Mémoire du Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun

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9305
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CAXEROUN SEPTENTRIONAL

I. MCMOIR E U GOUVERNEMENTDE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DU CAMEROUN

La République fédéraledu Cameroun développera les éléments
exposés dans sa requête en traitasuccessivement les points
suivant:

1.Caractères juridiques du différend

II. L'unitédu régimede tutelle et sa violation par le Royaume-
Uni
III. Le déroulement des opkrations de plébiscite CARACT~RES JURIDIQUES DU DIFFÉREND

I. Le différend qui oppose la Rbpublique fédéraledu Cameroun
et le Royaume-Uni résulte des griefs articulés dans la requête.
Selon l'article 19 de l'Accord de tutelle sur le Cameroun sous
administration britannique, la compétence de la Cour est très large
puisqu'elle s'étend à tout différend quelqtdil soit:
R Tout différend,quel qu'il soit, qui viendraità s'éleverentre
l'Autorité chargée de i'administration et un autre Membre des
Nations Unies relativement à l'interprétation ouà l'application
des dispositions du présent Accord, sera, s'il ne peut êtreréglé
par négociationsou un autre moyen, soumis à la Cour internatio-
nale de Justice, prévueau Chapitre XIV de la Charte des Nations
Unies.D

Mais si l'on considère les griefs articulés par la requête,on voit
immédiatement que ce différend est essentiellement juridique; en
effet, ces griefs tombent dans les catégories énoncées à l'article 36
du Statut de la Cour, et notamment dans celles qui concernent les
litiges ayant pour objet:

aa) l'interprétationd'un traité;
.......................
c)la réalitéde tout fait qui, s'il était établi, constituerait la
violation d'un engagement international; »

2. Le Cameroun agit en son propre nom d'Etat indépendant,
membre des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960. Il n'est pas
nécessaire de spécifier que 1'Etat camerounais agit au nom des
peuples qui y sont incorporés; cependant, il croit utile de rappeler
que les règles applicables à la tutelle internationalestipulent non
seulement en faveur des Etats, mais aussi en faveur des populations
soumises à la tutelle. Ces populations avaient dès l'origine droit au
bénéficede la Charte, et notamment à celles de ses dispositions qui
permettaient aux populations sous tutelle de fixer librement leur
destin, sans &tre séparéespar des procédésarbitraires. Ce droit,
enraciné dans la Charte, ne pouvait etre l'objet d'aucune prescrip-
tion ni d'aucune violation par une autorité quelconque.
. Comme le dit l'article 80 de la Charte et comme I'a rappelé la
Cour internationale de Justice dans l'avis consultatif du II juillet
1950sur le Statut internationaldziSzid-Ouestafricain(Recueil, p. 133).

les droits conféréspar le mécanisme du mandat (et également de
la tutelle) étaient conférés«aux Etats et aux fieufiles1)Les peuples
du territoire sous tutelle britannique, dont une partie devait être26 CAMEROUN SEPTENTRIOFAL

incorporéedans le territoire de la République fédérale,avaient dès
l'origine des droits que le Gouvernement fédéralfait valoir autant
que ses droits propres.

3. Les trois premiers griefs énoncés par la requêtesont fondéssur
la violation de l'accord de tutelle du 13 décembre1946; les suivants
mettent en cause l'accord de tutelle et la Résolution 1473 (XIV)
de l'Assembléegénéraleen datedu 21 décembre1959.Tous cesactes
sont antérieurs à l'entrée du Cameroun aux Nations Unies. Mais
le Cameroun peut se prévaloir de leur existence et faire valoir ses

droits contre des violations antérieures à son admission parce que
ces violations ont continué à manifester leurs effets d'une manière
continue et ont mêmeproduit leurs conséquences lesplus profondes
a~rès l'entrée du Cameroun aux Nations lin~ ~~ ~ ~st d'ai-l--rs ~
;iut;iiit les droits des popul:ilisns <lu:':ssiens propres qiie I;iRépu-
blique f&dbraleeiiteiitl ~ICfciidrct cesdroits existent dcpiiis I'origiiic.
-
4. Dès que les conséquencesde cesviolations ont menacéde pro-
duire de nouveaux effets, le Cameroun a fait entendre sa protesta-
tion. Alors que la République du Cameroun avait accédé& l'indé-
pendance le premier janvier 1960, mais n'était pas encore membre
des Nations Unies, eile rentrait déjà dans la catégorie des «Etats
directement intéressés B visée à l'article 79 de la Charte, et elle fit

entendre, devant le Conseil de tutelle, sa protestation contre la
manière dont était mise en Œuvre la résolution 1473 (XIV), en se
faisant représenter par le délégué d'un Etat tiers (interventions de
M. Koscziusko-Morizet le 18 mai 1960 et le 23 mai 1960 - Docu-
ments T/SR 1086 et T/PV logo; résuméanalytique dans le
document A/4404). Il n'est pas utile de revenir ici sur toutes les

protestations élevéespar les autorités camerounaises depuis le
xer octobre 1960 contre tous les actes commis en violation du
droit des populations; on peut cependant relever que le Gouverne-
ment de la République fédéraledu Cameroun a considéré,dès
l'origine, que c'étaitl'autorité administrante qui était responsable
de ces défaillanceset il n'a pas manqué de faire savoir au Gouverne-
ment britannique quel était son point de vue sur la question (note

verbale du 4 janvier 1961 et communiqué du 31 décembre1960 -
Rapport Abdoh 5s 92 et 93). Dans les débats devant les Nations
Unies le délégué camerounais a articulé sans ambiguïté ses griefs,
qui n'étaientdirigésnicontrela Nigéria, nicontre les Nations Unies,
mais seulement contre la Puissance administrante (cf. notamment
les déclarations de M. Okala devant la Quatrième Commission de
l'Assembléegénéralele 13avril 1961A/C.~/SR.II~I p. 6). C'estdans

cet esprit que le Gouvernement camerounais tenta une ultime
démarche auprès du Gouvernement britannique pour obtenir au
moins une reconuaissance de ses droits '.
5. En dépitdesdénégationsdu Gouvernement britannique %,c'est

' Note camerounaise durermai, annexeno I.
Note britannique du16mai, annexena 2.contre l'autorité administrante que Ie Cameroun formule ses griefs,
et non contre les Nations Unies. En effet, il ne peut en être autre-
ment; c'est l'autorité administrante qui porte et quiporte seule la
pleine responsabilité des actes concernant l'application du régime
..
de tiitelle: Le Goii\,erncmeii~ carii<:r<jiiriaispourrait ic r~fc'icrÏaiix
d~~ ~rntions du Goiivernement britniiniouc Iiii-mPniz. I'ar ~~---.chc
de son délégué à la ~uatrième ~ommissi'on (IO avril 1961 A/C/4/479
p. 29) il déclarait:
e As AdrninisteringAuthority, the United Kingdom Government
feels bound to point out that, until the Trusteeship Agreement is
terminated, the obligations of the United Kingdom to the people
of the Territory, in accordance with Article 76 of the Charter,
i,
remain.
Le Gouvernement camerounais ne voit pas comment les Puis-
sances administrantes, qui onttoujours revendiquéla pleine autorité

et la pleine responsabilité de gestion et de gouvernement des
territoires sous tutelle, pourraient en êtredéchargées.Les Nations
Unies n'ont exercé, selon les thèses des Puissances administrantes.
qu'une fonction de contrôle, qui ne permet pas aux Puissances
administrantes de chercher à s'effacer derrière elles. Au surplus
aucune délibérationdes Nations Unies ne s'est fondéeexclusivement
sur des considérations de droit et c'est uniquement sur la base du
droit qu'entend se placer le Gouvernement camerounais.

6. C'est ce dernier caractère qui explique également les conclu-
sions de la requête. Le Gouvernement du Cameroun entend seule-
ment demander à la Cour de dire le droit, sans rien de plus. Les
responsabilités que la République fédéraledu Cameroun assume à
l'égard de ses populations lui font un devoir d'être d'abord fixée

sur le droit et de savoir quelle interprétation des textes en vigueur
au moment de la requête est la bonne. C'est pourquoi elle a limité
ses conclusions à un objet qui se définit uniquement sur les bases
btroites du droit, tel que l'article 36 du Statut de la Cour lui en
offre la possibilité. CAMEROUN SEPTENTRIOXAL

L'UNITÉ DU RÉGIME DE TUTELLE ET SA
VIOLATION PAR LE ROYAUME-UNI

La tutelle britannique sur le Cameroun a toujours été, selon le
Gouvernement de la République fédéraledu Cameroun, juridique-
ment une.
Cette unitéa son origine dans l'accord de tutelle lui-mêmequi est
unique et qui n'introduit aucune différenciation dans les différents

élémentsdont l'ensemble constitue le temtoire sous tutelle.
Mais cette unité a sa source aussi dans le caractère général des
obligations de la Puissance administrante;celle-ci n'est autorisée
aucun titre à introduire des discriminations géographiques selon
lesquelles ses obligations ne comporteraient pas les mêmes obliga-
tions, ni les mêmesdevoirs ou du moins pas d'obligations et de
devoirs de la mêmeintensité pour certaines fractions du temtoire.
De ces principes qui ne peuvent guère êtrecontestés découlent
de nombreuses cons6quences.
Le Gouvernement de la République fédéraledu Cameroun s'at-
tachera à la plus importante. Si l'on compare les conditions dans
lesquelles le plébiscite s'est dérouléau Nord et au Sud, on est bien
obligé d'admettre que toutes les conditions d'impartialité et de
régularité étaientréuniesau Sud et qu'elles ne l'étaientpas au Nord.

Sans doute cela tient-il, selon l'autorité administrantà.des cir-
constances de fait mais ces circonstances sont bien connues: anal-
phabétisme, structures politiques arriéréeset étrangères dans le
Nord, stmctures politiques évoluéeset camerounaises dans le Sud.
Dès lors la rupture de l'unité entre les deux régimes n'est que la
traduction de l'inexécution des obligations de la Puissance adminis-
trante. Cette différenciation n'est donc pas un phénomènenaturel,
mais la traduction d'une négligence ou d'un dessein politique
concerté.
C'est donc par un paradoxe, mais combien révélateur,que deux
dates ont étéfixées pour consacrer les résultats des plébiscites.
Comme l'a dit en termes excellents un délégué l'Assembléegénérale

(A/PV.994 P. 44) :
<Avec un certain nombre de délégations africaines, ncroyons
qu'il n'y a aucune raison de fixer deux dates en vue de la fin du
mandat, l'une concernant le Cameroun septentrional, l'autre le
Cameroun méridional. Si par hypothkse nous admettions que le
Cameroun septentrional est en mesuredes'unirpresqueimmédiat?
ment àla Fédérationde la Nigéria,nous admettrions aussi implici-
tement que, dans cette région,la séparation administrative du:
meroun septentrional de la Fédérationde la Nigérian'a pas ete effectuée,ce qui reviendrait direquelesrésolutionsdel'Assemblée
générale sur ce point n'ont pas étémises enŒuvre. Je dirais plus:
cela signifierait ue, de maniere indirecte, nous donnerions raison
sur cepoint à la3 élégation de la Républiquedu Cameroun. a

L'accord de tutelle pour le Cameroun sous administration bri-
tannique en datedu 13 décembre1946faisait obligation à l'autorité
chargéede la tutelled'administrer le territoire du Cameroun comme
partie intégrante de son territoire, avec les modificationsquepour-

raient exiger les conditions locales, mais sous réservedesdispositions
de la Charte des Nations Unies et dudit accord.
Bicn que le mêmearticle 5 de l'accord autorisAt l'administration
de tritutelle :Ifaire ~ntr~r I~ ~erritoir~ ~ ~s~ ~e iinioiiou fédkration
douanière, fiscale ou administrative constituée avec les territoires
adjacents placéssous sa souveraineté ou sa régieet à établir des
services administratifs communs à ces territoires et au Cameroun

sous tutelle, ces dispositions prévoyaient leur entière compatibilité
avec les fins essentielles du régimeinternational de tutelle et avec
les clauses de l'accord.
Dans le territoire placésous son administration, le Royaume-Uni
a délibérément méconnlu es exigences de l'organisation des Nations

Unies et, s'il avait favorisél'entréedu territoire sous tutelle dans
une union administrative avec la Nigéria,autre territoire placésous
sa souveraineté, il n'en traitait pas moins ce territoire sous tutelle
comme une partie intégrante de la Nigéria. Les raisons quiauraient
pu justifier cet état de choses ont cesséde prévaloir à la date du
ler octobre 1960 lorsque la Fédération'de la Nigéria a accédéà
i'indépendance.

Cependant, du ler octobre 1960 à la datedu II février1961,le
Royaume-Uni n'a pas moins continué de faire administrer la
partie septentrionale du Cameroun sous tutelle par les autorités
nigériennes, violant ainsi les dispositions et de l'accord de tutelle
et de la Charte.

Les raisons de commoditéadministrative invoquéesn'ont eu pour
but que d'intégrer progressivement le Cameroun septentrionaldans
la Fédérationnigérienne.
Quels que soient les motifs invoqués pour justifier l'institution
de cette union administrative, ils ne peuvent justifier le fait que le
territoire sous tutelle aitétécomplètementoblitéréjusqu'au moment

où les populations devaient exprimer leurs aspirations, n'ayant
aucune personnalité propre.
La référenceà la Charte que fait l'article 5, paragraphe a).
suppose que le Royaume-Uni devait consacrer formellement le
respect de la personnalité du Cameroun sous son administration.

Après le ler octobre 1960 il ne peut être justifié que les
conditions locales donnaient au Royaume-Uni les motifsd'assujettir
le Cameroun placé sous son administration à un Etat étranger
indépendant.30 CAMEROUN SEPTENTRIONAL
En ce qui concerne les objectifs de l'accord de tutelie qui sont

définisàl'article 6, rien ne permet de croire qu'ils aient étéatteints.
Pendant plus de 40 ans de tutelie le développement des institu-
tions politiques libres n'a pas permis aux populations du territoire
sous tutelle du Cameroun septentrional de prendre une part progres-
sivement croissante dans les services administratifs. Leur représen-
tation dans le corps consultatif et législatifet leur participation au
gouvernement du territoire n'ont étéassurées que dans le cadre de
l'union avec la régionnord de la Fédérationde la Nigéria. Aucune
forme de représentation politique et de gouvernement local n'a
étéinstituée.
Si l'accord de tutelle parle d'une union administrative il n'a

jamais étéquestion d'une union politique faisant abstraction de la
personnalité juridique du territoire sous tutelle.
Toutes ces considérations amènent à constater que le Royaume-
Uni, au cours du mandat qui lui était confié,n'a pu favoriser, ainsi
que le prescrit l'article76 de la Charte, l'évolution progressive des
populations du territoire sous tutelle vers lacapacité de s'adminis-
trer elles-mêmesdans l'indépendance, compte tenu des conditions
particulibres et des aspirations librement expriméesdes populations
intéressees.
Cette affirmation s'appuie par ailleurs sur le fait que le territoire
sous tutelle avait été délibérément divisé en deux parties.
L'accord de tutelle, auquel la Grande-Bretagne avait souscrit

pour le territoire du Cameroun précédemmentadministré par elle
en vertu d'un mandat de la Sociétédes Nations. concernait,en effet,
un pays pris dans son ensemble, formant une seule entité adminis-
trative.
Cette entité a étéméconnuedèsle début dc la tutelledelaGrande-
Bretagne sur ce territoire, comme l'indique sir Andrew Cohen,
représentant du Royaume-Uni aux Nations Unies, quandildéclare:

cque son Gouvernement a toujours penséque, compte tenu de ce
qu'ont étéles circonstances jusqu'à présent, I'interprétationqu'il
convenait de donner à i'alinka) de l'article5 de l'Accordde tutelle
était que le Territoire devait êtreadministréen tant que partie de
la Nigéria; c'estmêmeà cette condition queleGouvernementbritan-
nique a acceptéde se charger de la tutelle. -C'était également la
toire.n(DocumentA/C4/SR 892, p. 48.)tion dela population du Terri-

Que disait l'alinéaa) de l'article5des accords detutelle? Celui-ci
stipule que:
aPour la réalisation desbuts précitéset Atoutes les fins néces-
saires du présentAccord, l'autoritéchargée del'Administration:

a) aura pleins pouvoirs de législation, d'administration et de
propre législationcomme partie intégrante de son Territoire, avec
les modifications que pourraient exiger les coiiditions locales, et sous réserve des dispositions de la Charte des Nations Unies et du
présent Accord;
b) sera autorisée faire entrer le Territoire dans une Union ou
Fédérationdouanière, fiscale ou administrative, constituée avec les
Territoires adjacents plac6s sous sa souveraineté ou sa régie et
à établir des services administratifs communs à ces territoires et
au Territoire quand ces mesures sont compatibles avec les fins
essentielles du Régimeinternational de Tutelle et avec les clauses
du présent Accord: n
Cependant, le fait que l'article susvisé de l'accord de tutelle

accordait à la Grande-Bretagne le droit d'administrer le territoire
du Cameroun placé sous sa tutelle comme partie intégrante de son
territoire,ne l'autorisait nullement à dissoudre la personnalité de
celui-ci. Mais tel a étécependant le but poursuivi par la Puissance
administrante car tout avait été mis en Œuvre à.cette fin.
En effet, la situation politique et administrative décrite dans le
premier rapport du Conseil de tutelle sur le Cameroun sous adminis-
tration britannique le prouve clairement ':

iAdministration générale -
Le Territoire est administré comme une partie intégrante du
protectorat de la h'igéria. C'estle Gouverneur de la Nigériaqui est
le Chef de l'Administration du Territoire.
De mème l'organisation législative, judiciaire et budgétaire se
confond avec celle de la Nigéria.11y a un seul Conseil Exécutif et
un seul Conseil Législatif pour l'enseinble de la Nigériaet du Ter-
ritoire sous tutelle. Le siège du Gouvernement est à Lagos, en
Nigéria.
Ce Gouvernement est assisté, à titre consultatif, par un Conseil
Exécutifcomposéde sept membres fonctionnaires etquatre membres
non fonctionnaires nommés par l'administration. Aucun indigène
du Cameroun n'est membre du Conseil Exécutif.
Administrativement, le Territoire forme un tout avec les régions
limitrophes du protectorat de la Nigéria.Avec celles-ci, il fait partie
de la régionNord et de la régionEst. Dans chaque régionla haute
autorité exécutive appartient aux commissaires principaux (Chief
Commissioners) qui résidenten h'igériaet qui dépendentdu Gouver-
nement. i,

Cette situation ne devait guCre évoluer en ce qui concerne la
partie nord du temtoire.
Le Conseil de tutelle, face à un tel état de choses, fut:

upréoccupé des difficultésqu'il rencontre dans l'exercice de ses
fonctions de contr6le a l'égarddu Territoiresou tutelle, dufait que
ce territoire a étéincorporéadministrativement à diverses divisions
et services administratifs du Protectorat britannique de la Nigéria,
et du fait que cette incorporation a étéréaliséede telle manière que
m&meaux échelons lesmoins élevésde l'Administration, certaines

' Rapport du Conseil de tutesur sesqmeet gmPsessions:Gaoût 1948.22 juillet
1949.P. 3 et 4.32 CAhlEROUN SEPTENTRIOSAL

parties du Territoire sous Tutellesont administrées parles autorités
indigènes ayant leur siege en dehors du Territoire,,d'où il résulte
que le territoire ne jouit d'aucune autonomie, ni législative, ni
judiciaire, ni budgétaire.'
Arguer cque cette méthode d'administration était la seule qui
fût pratique»' comme le fit la Puissance administrante, dénote
. une volontédélibéréd ee méconnaître les buts essentiels du régime
de tutelle. Une telle attitude était en contradiction flagrante avec
l'avis du Conseil de Tutelle. Ce dernier estimait que:l'intégration
complète des organes politiques d'un Territoire sous tutelle ceux
d'un territoire non autonome,peut entraver le progrèsdu Temtoire
sous tutelle en tant qu'entité distinctu'

Aucune évolution ne se dessina cependant dans le sens de i'auto-
nomie du territoire sous tutelle britannique. Les réformes constitu-

tionnelles et administratives intervenues en 1949 ,n 1951 en 1954
et surtout en 1957 dans le cadre des institutions de la Nigéria
tendaient, malgré les réserves exprimées chaque année par de nom-
breuses délégations, d'une part à intégrer purement et simplement
le nord du pays dans le système administratif de la région nord
de la Nigéria, d'autre part, à en séparer le sud du pays, devenu
sous le nom de Cameroun méridional, une région quasi autonome

de la Fédération de la Xigéria.
La mission de l'0.N.U. ayant visitéle territoire en 1958. indiquait
dans son rapport :

uqu'on peut dire que les dispositions prises pour administrer ces
populations en les rattachant à la Nigéria du Nord ont eu pour
effet de les replacer sousn systèmed'administration qui avait été
le leur dans le passén'
«Cesréformesprévoyaientpour le Cameroun méridionalun statut
proche de celui d'une région autonome au sein de la Fédération
Nigérienne, tandis que le Cameroun septentrional continuait à
faire partie de la régiondu Nord. na

Parlant de l'abolition du ministère des Affaires du Cameroun
septentrional dans le Gouvernement fédéralnigérien, sir Andrew
Cohen, déléguédu Royaume-Uni à l'O.N.U., confirme, s'il en était
encore besoin, la perte de la personnalité de ce territoire par son

intégration administrative et politique dans la Nigéria.
En substance il déclara:

aAinsi que nous l'avons indiqué en répondant à certaines
questions, l'abolition duhlinistere des Affaires du Cameroun sep-
teutnonal est en elle-même une mesuredestinée à marquer la

1 Rappari du Conseil de tutellses4meet 5mesession s:aoGt ig4822 juillet
1949. P9.
' Référence: documentTl1426 p. 14.
AssembléegenéraleVI1 - Supplémentno 12a/2 151.5 27i
T/1426,5118,p. 62.
T/L 8gz $3,p.2. diminution de la responsabilité du Gouvernement de la région Nord
dans les Affaires du Cameroun septentrional.
En mêmetemps, pour ce qui est des affaires du Gouvernement
local, l'autorité du Lamido de l'Adamaoua - un chef nigérien - a
d6jà étéentikrement abrogée pour ce qui est des administrations
autochtones dans certaines parties du territoire sous tutelle. »1

Cela indique nettement qu'avant ces mesures, le temtoire nord
sous tutelle britanniaue était sous l'administration locale et -éuio-
nale de la Nigbria.
En effet, le rapport au Conseil de tutelle de la mission de visite
l'&me quand il indique:

<Qu'étantdonri; que le Cameroun seyt~.ntriorial a étéa.dministré
jusqu'li présent cornmc partie intcgrante de la rl'gion du Nord de
la Nigeria, tous les scn.iccs. AI'exccptioii de ceux qui conceriiaicnt
les autoritcs indigèiics, ont et& assurés puiir IL.territoire p:ir les
dél>;irtenientsdu Goii\.ernem~.rit 12C.dCra clt dii Gou\.crni:iiiciit <le
Iü réeiondu Sorrl. Il ser,iit inipossil>leA1'hdniiiiistr:itioiitenii>or;iire
qiie T'onétablit actiicllemcnt'dans IL.territoire pour I;tp;r;odc du
plcbisiite dccréerclle-niérnedcsdcpirtemcntsqui seraiciit cliargésde
Cesservices. Les disoositions ont donc étéorisei oour aue les services
assurés actuellcrn~nt r les départements 'du <;oii\.ernernent
fëdcral continuent .Ctre fournis soiis les ordres dc I'r\dininistrateur,
les frais correspondants devant êtreremboursés. »a

Mais ces services étaient rendus par des originaires de la Nigéria,
ce qui accentuait encore la subordination du Cameroun sous tutelle
à ce pays. Ainsi l'existence des fonctionnaires autochtones, le
système de l'administration indirecte témoignent, entre autres,des
manquements de l'autorité administrante à l'article6 de l'accord
de tutelle qui prescrivait que:

u l'autorité chargéede l'administration favorisera le développement
d'institutions politiques libres convenant au Territoire. A cette fin
elle assurera à ses habitants une part progressivement croissante
dans les services administratifs et autres du Territoire; elle &largua
leur représentation dans les corps consultatifs et législatifs et leur
participation aux Gouvernements du Territoire, aussi bien central
que local, compte tenu des conditions particulières au Territoire et
à ses populations, et prendra toutes autres mesures appropriées en
vue d'assurer l'évolution politique des habitants du Territoire,
conformément à l'article 76b)de la Charte des Nations Unies.
Lors de l'étude des mesures à prendre en vertu de cet article,
l'autorité chargée de l'administration tiendra particuli6rement
compte, dans l'intérêt des habitants,des dispositions de l'article 5
a) du présent Accord. »

Le taux de scolarisation fort peu élevédans le Cameroun iVord
sous tutelle britannique n'a pas pu permettre la présence d'un grand
nombre de Camerounais dans les services administratifs comme le

* TlPV iogzdu 25 mai 1960, p. 33.
Tl1530 du r6 mai ,960,57.stipule et le recommande l'article 5 a) susvisé. Comme le reconnaît
le rapport de la mission de visite des Nations Unies en 1958, on y
lit en substance:
RLorsquela Nigérias'esttrouvéeentiérementsoumise à l'influence
de l'administration britannique, on était en train de concevoir le
système d'administration indirecte dont le principe est d'utiliser
pour l'administration les institutions traditionnelles existantes, en
les améliorantet en les adaptant peu peu. Lorsque le Protectorat
fut proclamé,les Emirsreçurent l'assurancequ'ilne serait pas porté
atteinteà leur religion.à leurs coutumes;cette promessea été tenue
scrupuleusement et, de ce fait, l'ensembledu Nord - auquel le
Camerounseptentrional a été rattaché du oint devueadministratif
-a i.sli;~ppjiiqii'isesderrii$rc.sanrir'esàkiitcinflucncc~.stérieure.~
C'cilestrturrionatdraexpltq~<cr/luenict<rdufiropréseI'e~zserp~renrenl
dans leNord. D . . . -

D'autre part, aucune institution politique propre à ce territoire
n'a étécrééeni développée.
La raison de cet état de choses est également indiquée dans le
rapport de la mission de visite susvisé. Celui-ci indique:

aqu'enraisondeslienstrèsétroits d'ordreadministratifqui l'unissent
à la Nigériadu Xord. le Camerounseptentrional fait pratiquement
partie de l'ensemble politique particulier que constitue I'immense
régiondu Nord de la Xigéria. n

En ce qui concerne la violation de la règle de l'unité dont nous
avonsparlé plus haut, il n'apparait pas àla compilationdes différents
rapports du Conseil de tutelle ou des décisionsprises par l'Assem-
bléegénérale desNations Unies, que l'autorité chargée dc l'admi-
nistration du territoire sous tutelle ait étéautorisée à considérer
celle-ci comme deux parties distinctes selon deux régimesadminis-
tratifs et avec deux évolutions politiques distinctes. Or, le mandat
étant unique, le territoire ne pouvait guère recevoir une application

différentedes dispositions de la Charte qui prévoient la fin du régime
de tutelle.
La division en Cameroun méridional et septentrional pouvait se
justifier pour des raisons de technique administrative, elle ne devait
pas se traduire dans les faits par la constitution d'un fosséentre les
deux grandes circonscriptions administratives ainsi créées.
En fait, cette division se trouvait accentuée par la géographie;
la partie sud du Cameroun septentrional se trouvait contiguë au
Cameroun méridional, mais il existait, par ailleurs, une solution de

continuité entre la partie nord et la partie sud du Cameroun septen-
trional, qui ne pouvaient avoir de relations qu'en traversant les
frontières de la Nigéria ou de la République du Cameroun.
La constitution d'un gouvernement autonome au Cameroun mén-
dional a aggravé encore la situation en accroissant la distorsion hlE.\IOIRE DU CAMEROUN 35

artificielle entre le sud et le nord, car en contrepartie de cette
émancipation politique et administrative, l'emprise de fait de
l'administration nigérienne devenait de plus en plus directe dans
la partie septentrionale.
Rlalgré le désaveu éclatant apporté en 1959 à cette politique
d'intégration par les populations du Nord Cameroun, à l'occasion
du plébiscite ',l'autorité administrante n'en continuera pas moins

à la pratiquer, espérant ainsi accentuer un déséquilibredont l'unité
camerounaise ferait les frais.
L'équivoqued'un tel procédédevait se trouver encore cruellement
renforcéepar l'accession de la Nigéria à l'indépendance.
Dans cette dernière hypothèse, on serait en droit de se demander
si la Nation tutrice a réellement rempli une des obligations essen-
tielles de la tutelleefavoriser l'évolution progressivedesterritoires
vers la capacité de s'administrer eux-mêmes a.
On peut penser que 44 annéesauraient dû êtresuffisantespour
atteindre un objectif aussi modeste que la formation des cadres
administratifs indispensables au fonctionnement normal des ser-

vices publics ou, en tout état de cause, si, pour des raisons qui nous
échappent, cette évolutioii n'avait pu pleinement se réaliser, il
aurait dû êtrepossible de pallier l'insuffisance de personnel qualifié
originaire du Cameroun septentrional par des apports de fonction-
naires camerounais originaires du Cameroun méridional.
Si, en effet, la Grande-Bretagne a réussi, un moment, à faire
tacitement admettre par les instances internationales supérieures,
en présentant des arguments techniques, et en s'engageant à respec-
ter la personnalité politique du territoire sous tutelle, que celui-ci
et la colonie de la Nigériapourraient continuer àêtreadministrés,
conjointement, par un même corps de fonctionnaires coloniaux

anglais, une telle pratique devenait inconcevable, dèsl'instant que
IaNigeriadevenait indépendanteBelleassuraitelle-mêmele fonctionne-
ment de ses propres services publics. Et pourtant, non seulement
la Grande-Bretagne n'a tenu apparemment aucun compte des re-
commandations de l'Assembléegénéraledes Nations Unies en la
matière 2,mais au Cameroun septentrional, elle a pratiquement
subrogédesa propre autorité la Nigériaau Cameroun septentrional,
dans les droits et responsabilités qui lui incombaient en qualitéde
tuteur en remplaçant progressivement les fonctionnaires britanni-
ques par des fonctionnaires nigériens.
On pouvait espérer qu'après l'indépendance de la Nigéria,le

Royaume-Uni abolirait l'union administrative que formait le terri-

On se souvient en effet que le corps dlectoral a repouee le 7 1959mbre
par 7o.041 non contre 42.79') oui la proposition d'integration avec la Nigeria.
II serait curieux qu'il se soit completement dejugéun an plus tard.
géndralerecommande que i'Autorit6 administrante prenne sans retard des mesures
pour effectuer la sdparation administrative du Cameroun septentrional et de la
Nigeria eque cette sdparation soit achevée au 1i1o.rg6o.
436 CAMEROUX SEPTESTRIONAL

taire sous tutelle avec cette Fédération.Les Nations Unies elles-
mêmesavaient fortement recommandé cette séparation dans leur
résolution no 1473, notamment en ce qui concerne la partie septen-
trionale. L'autorité de tutelle n'en a Das moins ienor6 ces recom-
maiidatiiiiis, cr~miiieelle a de ni;>ni<o:mis d'accorder uiic pItis ample
décentralisation des pouvr~irsadniinistratifs et la dL:mo(:ratiiation
effective du système d'administration locale.
Les conclusions à tirer d'un tel comportement sont très graves,

car, ou bien la Grande-Bretagne,en n'appliquant pas les recomman-
dations prises à la majorité (elle y comprise) n'a pas respecté les
principes démocratiquesde l'O.N.U.en remplaçant délibérémend tes
fonctionnaires britanniques par des Nigériens et renforçant ainsi
l'influence des fonctionnaires nigériensdans l'administration locale,
ou bien elle a étéamenéeà prendre une telle décisionparce qu'ellene
pouvait pas trouver, au sein du corps des fonctionnaires locaux
camerounais, les éléments susceptiblesde remplacer valablement
les fonctionnaires britanniques ou nigériensen place. III

LE DEROULEMEN D ES OPERATION S E PLIIBISCITE

On examinera successivement les irrégularitéscommises dans la
préparation,pendant la campagne, durant le déroulement desopéra-

tions et à propos du dépouillement des votes relativement au plé-
biscite.

A. LA PRÉPARATIONDU PLÉBISCITE

a) L'établissetnentdes listes électorales.
Une première observation s'impose. Les deux formules retenues
pour l'attribution du droit de vote par les résolutionsde l'Assemblée
généralesont différentes.
Pour le Cameroun du Sud, la résolution 1352 (XIV) du 16 OC-
tobre 1959 recommande que le droit de vote soit accordé seulement

aux individus nésdans le Cameroun du Sud ou dont l'un des parents
y est né. Pour le Cameroun du Nord, le critère retenu a étécelui
de la résidence habituelle par la résolution 1473 du 12 décembre
1959.
On peut s'interroger sur les raisons de cette différence.
On peut admettre qu'elle est justifiée par des différences de
développement économique, dans la mesure où l'absence d'état
civil régulier empècherait de tenir compte d'une manière pratique
du lieu de naissance.
La différence setrouverait donc justifiée,ou ne constituerait pas
à elle seule une violation des règlesde la tutelle, si elle n'obligeait
à remonter à sa cause profonde: l'absence de réalisation des finsde
la tutelle dans le Cameroun Nord. La différence relevée icm i ontre
qu'on traitait différemmentle Cameroun Nord et le Cameroun Sud.

La Puissance administrante accuse simplement une insuffisance
dans son action dans le Nord: à cette insuffisance, il n'est point
d'excuse et ce manquement originaire montre ici toutes ses consé-
quences.
Mais il y a plus. Une autre discrimination apparait encore. La
notion de rrésidencehabituelle » a dû jouer aussi un certain rôle
dans le Cameroun Sud. II ne s'agissait plus alors de déterminer qui
avait le droit de voter, mais bien d'établir où les titulaires du droit
de vote devaient s'inscrire. Dans sa pleine responsabilité de Puis-
sance administrante, le Royaume-Uni avait posé les règles néces-
saires dans l'ordre en conseil de 1960 (annexe IV de l'appendice du
rapport Abdoh T/1556) et l'article j, 5 2, alinéa I s'était attaché
à la notion de «résidence IICette « résidence »était déterminéepar

--- --- --------.-----.--- - -..----.- -- -- --..-- - -.-r-- --
résultat pratique de telles mesures.
Alors qu'à hfubi, le chiffre des électeurs d'octobre1959 était de
zz 685, il est passéen 1961 à42 221 électeurs,soit une augmenta-

tion de 86%. Dans les deux centres de Dikwa (nord et centre),
ce chiffre passe de 39 155 en 1959 à 104 026 en 1961, d'où une
augmentation de près de 170%. L'extension du collège électoral
par l'inscription d'autres catégoriesde personnes qui n'étaient pas
électeurs en 1959 - notamment les femmes - ne pourrait pas
justifier .un pareil pourcentage d'augmentation. Abba Habib et
l'Emir de Bama s'étaient portés garants de fournir le plus fort
contingent de voix favorables à la Nigéria. 11est à noter que les
deux centres de Dikwa représentaient en 1959, 25% d'électeurs
inscrits. En 1961, ils représentent 35% de la masse électorale du
Cameroun septentrional.

b) Distributioizdescartesélectoralesar desagentsdela forcepicblique
nigérienne.

La distribution des cartes électorales a été,par la suite, effectuée
par les agents à la solde du Gouvernement de la Nigéria.De nom-
breux témoignagespeuvent êtrerecueillis pour confirmer ce fait qui
justifie toutes les inquiétudes sur l'impartialité de l'opération.
D'ailleurs, au dire des administrateurs, de nombreuses cartes
n'ont pas étéretirées, alors que les titulaires avaient étérecensés

quelques semaines auparavant. On est en droit de se demander si
' ce rmalthusianisme électoral » ne visait pas à éliminerles personnes
connues pour leurs sentiments pro-camerounais.
Soulignons qu'il a ététrès difficile aux personnes voulant pro-
tester près de i'observateur des Nations Unies à hfubi, de porter
leur réclamation devant celui-ci par crainte de représailles.
En effet, les autorités avaient construit les bureaux des Nations
Unies sur un terrain administratif très dégagé,sans clôture et
sans ombrage, sous la vue mêmedu bureau du résident et du
District Oficer de Mubi, à une distance inférieure de zoo métres
de ceux-ci. Tout pétitionnaire ayant eu le courage de venir aborder
l'observateur des Nations Unies devait passer nécessairement de-
vant les bureaux de l'administration et se faisait cueillir à sa sortie
par la police nigérienne,sans doute pour ivérification d'identitén.

c) Climat fisychologiqzcedéfavorableà une saine constiltalion.

Le climat social dans la périodepréparatoire au plébiscite a été
fort défavorable aux partisans de la réunification.
La non-séparation des administrations, ainsi qu'il a déjàétédit,
a maintenu en place les cadres nigérienset les fonctionnaires britan-
niques mêmesqui se trouvaient sur les lieux et qui avaient déjà

servi pendant plusieurs annéesdans le Nord nigérien.En particulier,
le résident de hfubi, qui se trouvait encore au cabinet du premier 38 CA>IEROUS SEPTESTRIOSAL
le $8 de l'article 7 du règlement (annexe V, p. 3, T/1556) et annexe

II au mêmerèglement (p. g) de la manière suivante:
« I. La résidenceordinaire d'une personne est l'endroit où elle
habite ordinairement, qui a toujours étéou qui est généralement
son domicile, ou qui est le lieu où elle compte revenirlorsqu'elle
s'entrouve absente.

2. Lorsqu'une personne dort généralementen un lieu et prend
ses repas ou est employéeen un autre lieu, son lieu de résidence
ordinaire estcelui où elle dort.
3. Pour l'application des présentesregles, on partira du principe
qu'une personne ne peut avoir qu'une résidenceordinaire et qu'elle
ne peut perdre cette résidencequ'en en acquérantune autre.

4. L'absencetemporaire ne provoque pas la perte de la résidence
et toute absence, dont la durée effectiveou prévueest inférieure
six mois,sera considéréecommteemporaire, sil'intéresséal'intention
de réintégrersa résidenceavant l'expiration de ce délaiu

On voit donc par ce texte qu'il s'agissait en réalitéd'un lien
très stable et très fort,eliii du domicile. L'autorité administrative
avait donc introduit cette notion pour assurer le fonctionnement
pratique du plébiscite dans le Cameroun Xord.
On ne peut manquer de remarquer alors de quelle manière la
notion de «résidence habituelle n a étéentendue dans le Nord.
Selon le rapport Abdoh (5 373). les critères retenus étaient ou bien

l'inscription sur le rôle local des contributions ou l'occupation
d'une maison avec l'accord du chef de village ou du chef de clan,
ou à défaut l'affirmation par deux chefs de ménage ou membres
du mêmeclan de la résidence dans la localité depuis plus de six
mois et par conséquent de l'intention d'y rester.
On remarque donc que l'on adopte ici une notion beaucoup
moins rigoureuse, dont l'appréciation est livrée discrétionnaire-
ment à des personnes dont M. Abdoh a reconnu qu'elles offraient
peu de garanties.
Il y a donc eu, en dehors de toute référenceaux résolutions des
Nations Unies, adoption de deux pratiques différentes, dont l'auto-
rité administrative porte la pleine responsabilité et qui ont pour

résultat de diminuer gravement la valeur de la consultation électo-
rale dans le nord. Peu importe que les circonstances de fait aient
étédifférentes, car la Puissance administrante porte la responsa-
bilité de ces circonstances de fait et elles ne oeuvent servir d'ex-
cuses absolutoires.
En fait, l'inscription sur les listes électorales n'a pas étéeffectuée
sous contrôle direct et effectif des Nations Unies et les~résentants
des partis pro-camerounais n'ont pas été admis à ei suivre le
déroulement. Dans certains secteurs, les électeurs susceptibles de
voter la réunification avec le Cameroun ont étésystématiquement
omis sur les listes établies par les chefs la dévotion de la Nigéria.

40 CAMEROUN SEPTENTRIONAL
ministre du Nord en 1959, a étéaffectéà Mubi pour faire voter en

faveur de l'intégration du Cameroun septentrional dans la Nigéria.
Brimades, arrestations arbitraires, mesures de représailles, tel est
le sort résenréà presque tous les militants de la réunification. On
peut signaler plusieurs centaines de prisonniers arrêtéset jugéspour
leurs opinions politiques, sous le prétexte de délitsde simple police,
et lorsque les sympathisants de la réunification ont recours à la
justice, ils ne sont pas écoutésou bien l'enquête est ajournée.
A diverses reprises, les observateurs des Nations Unies ont été
invités à constater les faits et ont obtenu, dans certainscas, l'élar-
gissement des personnes arrêtéesarbitrairement.
Le décembre 1960, le Gouvernement camerounais envoyait à

Buéa, dans le but de rencontrer le commissaire des Nations Unies
pour le plébiscite, le Secrétaire généraldes Affaires étrangères.
Cette mission était motivée par le fait que plus de 300 personnes
favorables à la réunification et appartenant au « Kamerun Freedom
Party 1)avaient étéarrètéesalors qu'elles revenaient du congrèsde
l'Union camerounaise à Maroua.
Il ressort des renseignements reçus à 1-aoundé et de nombreux
messages télégraphiques émanant de partisans de la réunification,
que les principaux leaders des mouvements et partis pro-camerou-
nais subissaient diverses pressions et diverses brimades de la part
de l'administration en place, quand ils n'étaient pas l'objet d'arres-
tations systématiques ou de condamnations sommaires. Lesintéres-

sésétaient condamnés soit à des peines d'amende, soit à des peines
de prison, sans qu'ils aient eu la possibilité de se faire assister par
des défenseurs de leur choix, provenant de la République du Came-
roun, puisqu'on déniait à ces derniers le droit de plaider devant les
tribunaux locaux. A l'occasion decette rencontre, le docteur Abdoh
reconnut que de nombreux messages télégraphiques et de nom-
breuses lettres lui avaient étéégalement adresséspar des ressortis-
sants camerounais, se disant victimes de brimades dans le Cameroun
méridional. Il reconnut qu'il n'était paç toujours possible à la
mission qu'il dirigeait d'intervenir dans l'administration du pays,
son mandat étant limité à la supervision du plébiscite. mais qu'en

fait chaque fois qu'un fait susceptible d'affecter le cours du plébis-
cite était porté à sa connaissance, il mettait tout en Œuvre pour
le vérifieret faisait, le cas échéant,les représentations appropriées
à l'autorité administrante.
Le docteur Abdoh fit part au Secrétaire généraldes Affaires
étrangères des nombreuses interventions que l'officierdes Nations
Unies à ilIubi avait dû faire à la suite de la visite des prisons où des
Camerounais étaient détenus pour causes politiques. 11 ajoutait
que le représentant des Nations Unies avait obtenu, dans certains
Cas, le sursis à l'exécution des peines pour des infractions à carac-
the politique.
C'est ainsi que le 24 janvier, il était signalé par lettre à l'obser-

vateur des Nations Unies à blubi l'arrestation et l'emprisonnementde 43 personnes à cause de leur sympathie à la République du
Cameroun.

Le 29 janvier 1961, 35 autres personnes étaient arrêtéeset
condamnées à trois jours de prison, 30 d'entre elles durent payer
en plus 6 livres d'amende.

B. IRRÉGULARITÉS ET ABSENCE DE GARANTIES PENDANT LA
CAMPAGNE DU PLÉBISCITE

a) Mesures discriminatoires.

Sur la campagne du plébiscite, il y aurait beaucoup de choses à
dire. Eiie a étédominée par l'action psychologique très poussée
des autorités en place, par les brimades prodiguéesà l'encontre de
ceux qui paraissaient insensiblesàcette «action psychologique >Iet
par des mesures discriminatoires à l'égard des partisans de la
réunification. Le manque de libertéd'expression était tel que, pour

tenir une réunion publique, il fallait obtenir une autorisation ad-
ministrative. Cette autorisation était délivrée facilement, et en
priorité aux partis pro-nigériens, et accordée, par contre, avec
parcimonie aux partisans de la République du Cameroun. Il était
interdit de faire circuler, ou d'apposer des affiches.Celles-cidevaient
nécessairement êtreimpriméesen Nigéria,et celles qui provenaient
de la République du Cameroun étaient refusées par l'autorité
administrante. Les partis pro-camerounais, éprouvant de sérieuses
difficultéspour obtenir des imprimeurs nigériensla sortie de leurs
publications, se trouvaient aussi lourdement handicapés.

b) Entraves à la circiilation des 9ersonnes.

La liberté de circulation a été considérablement restreinte
pendant la duréede la campagne du plébiscite, pour les véhicules
qui n'étaient pas immatricul6s en Nigkria, et dont les polices
d'assurances n'étaient pas souscrites en Nigéria. II faut signaler, à

ce propos que, dans tout le territoire sous tutelle, il n'y avait pas
de service d'immatriculation des véhicules, ni de compagnie
d'assurances. Pour être en règle, selon lesinstructions édictéesau
cours de la campagne, il fallait traverser tout le territoire sous
tutelle, aller en Xigéria pour faire immatriculer les véhiculespro-
venant de la République du Cameroun et contracter une police
d'assurances. Après maintes interventions, dont celle du commis-
saire des Xations Unies pour le plébiscite,on obtint que les autorités
administratives de Mubi acceptassent d'ouvrir un registre d'im-
matriculation des véhicules, et n'exigeassent point de police
d'assurance nigérienne.

Mais un temps précieux avait étéperdu. Une autre difficultéen
matière de circulation résidait dans le refus par les commerçants
nigériens de vendre de l'essence aux véhiculesqui faisaient cam-
pagne pour la réunification avec la République du Cameroun.42 CAhIEROUN SEPTENTRIONAL
Malgréde multiples et pressantes interventions auprès des auto-
ntés iiidiciairesetnoliriPre-q.satisfactinnne niit htre nhteniieniie

44 CAlllEROUN SEPTENTRIONAL

de ces troupes a fortement impressionnéles populations à qui une
propagande sournoise laissait entendre qu'elles risquaient d'être
arrêtées,persécutéeset déplacées,si elles ne votaient pas en faveur
de la Nigéria.Lorsque,plus tard, on interrogea l'administrateur sur
ce déploiement de police, il se borna à dire qu'il n'y avait que 163
policiers pour surveiller une population de prèsde 800 ooo habitants,

et pour veiller au bon fonctionnement de près de 400 bureaux de
vote, ce qui est évidemment un argument théoriquement valable.
En fait, l'influence de ces policiers a ététrès forte et ils ne se sont
pas contentésde veiller impartialement au bon ordre des opérations
du plébiscite. Si un renfort de troupe était vraiment nécessaire,
ce qui n'est pas évident, on peut regretter qu'il n'ait pas étéassuré,
comme dans le Cameroun méridional, par des élémentspurement
britanniques.

C. IRRÉGULARIT~SETABSEKCE DE GARANTIESDAKSLE
DÉROULEA~ENTDU PLÉBISCITE

a) Présidence desbzireaux de vote par des Nigériensou des serrls
pro-nigériens.

372 bureaux de vote avaient étéinstallés pour permettre aux
électeurs de voter. Pour assurer leur présidence, l'autorité
administrante avait trié sur le volet des agents connus pour leurs
sentiments favorables à l'intégration à la Nigéria.On a mêmedit
qu'une instruction spécialeleur avait étédonnéependant sept jours
avant le plébiscite.La quasi-totalité des présidents de vote étaient
nigériens, certains, si on en croit de nombreux témoignages,

n'étaient mêmepas électeursdans le Cameroun septentrional.
b) Le secretdu voten'a pas étérespecté.

La confectioii des isoloirs était défectueuse. Le rideau vert qui
en masquait l'entréene descendait pas jusqu'au sol, de telie sorte
que les chefs, favorables au rattachement àlaNigéria. qui setenaient
constamment prèsdes bureaux de vote, pouvaient regarder sous les
rideaux, cependant que la police nigériennestationnait jusque dans
l'enceinte des bureaux, intimidant les électeurs et proférait des
menaces, avant et pendant le scmtin, contre ceux qui voteraient
pour la réunification avec la République du Cameroun.
Le système des deux bureaux de vote que, de bonne foi, les

observateurs des Nations Unies avaient accepté,étaitdestinéréelle-
ment, en favorisant la séparation des sexes, à permettre l'intimida-
tion des femmes qui, ne pouvant plus compter sur l'assistance de
leurs époux,étaientfacilement influençables, surtout par lespoliciers.
Ce système, toutefois, ne fut pas respectépartout, étant donnéque
dans de nombreux bureaux, les hommes et les femmes votèrent
pêle-mêle O.n comprend d'ailleurs difficilementque 283 oooélecteurs
répartis en 372 bureaux de vote, soit 760 électeurs par bureau,
n'aient pu êtreadmis à voter le même jour.c) Absence de procès-uerbat~x des opérationsde vote.

Le règlement du plébiscite, établi par l'autorité administrante,
n'a pas prévu la rédaction de procès-verbaux des opérations du
plébiscite, où des réclamations ou constatations puissent êtremen-
tionnées. De nombreux témoignages s'accordent pour dire que les
urnes étaient arrivées fermées et que les électeurs n'ont pas été
appelés à constater qu'eues étaient vides, avant le début du vote.

d) Interventions constantes des pro-nigériens.
On notait une majorité écrasantede Nigériens oude représentants
des partis pro-nigériens, désignéesn tant què membres des bureaux
de vote (soiivent 5 Nigériens pour I Camerounais). La parfaite

imprudence de certains membres de ces commissions, surveillant
l'entréedes votants, les influençant dans un sens bien défini, s'al-
liait aux curieuses alléeset venues de Nigériens,qui pousuivaient la
campagne électorale jusque dans l'enceinte des bureaux de vote.
A Banki, des griots adossés à l'isoloir conseillaient les Kirdis dans
leur dialecte. Les représentants de presse de la République du
Cameroun, par contre, ont étémoins favorisés puisqu'on leur a
refuséle droit de parler aux gens, mêmed'entrer dans les isoloirs
pour s'assurer de la présencedes deux urnes, rouge et noire.

e) Incidelits et brimades.
Dans de nombreux bureaux <le vote, les urnes noires étaient
placées à l'entrée des isoloirs, tandis que les urnes rouges étaient
placéesau fond,de sorteque les électeurs,presséspar les propagan-

distes de mettre leur bulletin dans la première urne rencontrée,
pénétraient à peine dans les isoloirs. Les représentants des partis
pro-nigériens allaient souvent seuls dans les isoloirs, sans êtreac-
compagnésdu président du bureau de vote. C'est ainsi que, dans le
bureau de vote de Za, district de Rlichika, un représentant pro-
nigérien,a pu impunément introduiredans l'urne un lot de bulletins
qu'il avait trouvés à même lesol.
Un incident éclata,suivi de bagarres, lorsque le représentant pro-
camerounais le surprit en train d'opérer. Levote a dû êtreannulé à
cet endroit, pour toute la journée, et les électeursqui avaient déjà
voté, furent rappelés le lendemain. 11est évident que la peur de la
police nigérienne avait fait fuir beaucoup d'électeurs qui n'osaient

pas revenir. Ce fait n'a étécontesténi par l'autorité administrante
ni par le commissaire des Nations Unies.
Enfin, signalons que, pendant les deux jours de scmtin, les bri-
mades et les arrestations se poursuivirent et que l'on jetait des
pierres et lançait des injureàla têtedes partisans pro-camerounais,
aux alentours des bureaux de vote, sous les regards complaisants de
la police nigérienne.tutrice n'a pas pleinement atteint l'objectif de démocratisation
assignépar la Charte des Nations Unies.
En fait, rien dans le passé nejustifie une telle appréhension, car
les populations du Cameroun septentrional ont toujours témoigné
d'une dignité et d'une maturité politique rassurantes.
L'examen détaillé desdifférentes opérations du plébiscite laisse
donc une désagréable impression de machinations, d'artifices, de
tromperies, qu'il aurait été facile d'éviter par des mesures bien
connues, parfaitement éprouvées.et généralementappliquées dans
les élections libres. PAR C13S hfOTIFS:

La République fédéraledu Cameroun conclut à ce qu'il plaise à
la Cour lui adjuger les conclusions de sa requêteintroductive et
notamment dire et juger:
que le Royaume-Uni, dans l'application de l'Accord de Tutelle du
13 décembre 1946 n'a pas respecté certaines obligations qui en
découlentdirectement ou indirectement sur les divers points relevés

ci-dessus.
Le rz décembre 1961.

(Sig&) S.E. M. Jacques KUOH R~OUKOURI,
Ambassadeur de la République
fédéraledu Cameroun à Paris,
Agent du Gouvernement .de la
République fédérale devant la
Cour internationale de Justice. CAMEROUN SEPTENTRIONAL

Annexes au mémoire
du Gouvernement de la Republique fédéraledu Cameroun

Le llinistrt: des r\ffaircs Ctrangcrt,dc I:iRél>iiblicluçdu C.imeroun
priscntu ses coniplirncnts au I'oreirri Officeea Ihonnciir dc lui remettre
au nom de son Gouvernement la gote suivante.
Confiant dans la tradition du Royaume-Uni qui a fréquemmentdéclaré
son adhésion au principe du reglement judiciaire des différendset qui
a la compétence juridique voulue pour se soumettre à la juridiction de
la Cour dans la présente affaire, le Gouvernement de la République du
Cameroun pense que, du point de vue de la compétencede la Cour, apres
acceptation formelle qu'il est prêtà faire quant àlui-même,le Gouverne-
ment du Royaume-Unifera de son côtéce qui lui revient pour permettre
à un Etat membre des Nations Unies désireux de comparaître devant
l'organe juridictionnel de celles-ci de remplir son désir par accord
amiable sur ce point. C'est un procédéque le Royaume-Uni a lui-même
employé lorsqu'ilsouhaitait, en ~gjj, résoudre le différendsur I'Antarc-
tique qui l'oppose à l'Argentine et au Chili. Aussi la République du
Cameroun pense-t-elle que le Royaume-Uni ne verra aucun obstacle à
conclure un compromis pour porter d'un commun accord la Cour
internationale de Justice le différend relatifà l'exécutionde l'accord de
tutelle du 13 décembre 1946.
La Républiquedu Cameroun suppose que la résolutionde l'Assemblée
généraledu 21 avril 1461est considérée~arle Gouvernement du Royaume-
Uni cornnie nymt iiijî iin tous 12:p;olili.iiies iiiil ale rt.6.rdi; ne
11"spartager cette opiiiinn. Lc ride dc 1'-\sseinblécn'csl p;(Icpronuiicer
ledroit. or clcscrii:fsde nature iiiridiouc ont 616nrkjeiitCj i>nrILi.amcroiin
et ilsouhaite que ces griefs soient &aminés pir 12 juge.'
Ln R6piibliqiit. dii Camcroun a I'honrieur <lerÿj>pclcrci-rlcssoiis les
points dc droit qui constituent l'objet <Icson diflCreiida\.cIc Koyaunie-
Uni:
a) Le Cameroun Nord n'a pas étéadministré, malgré le texte de
l'articlej §b de l'accord de tutelle, comme un territoire distinct au sein
d'une union administrative mais comme une partie intégrante de la
Nigeria.

b)L'article 6 de l'accord de tutelle fixait comme objectifs le dévelop-
pement d'institutions politiques libres, une part progressivement crois-
sante pour les habitants du territoire dans les services administratifs,
leur représentation dans le corps consultatif et législatifet leur participa-
publique du Cameroun, n'ont pas étéatteints.ctifs, de l'avis de la lié-

c) L'accord de tutelle n'autorisait pas la puissance administrante à
administrer le territoire, contrairementà la regle de l'unité,comme deux
parties distinctes selon deux régimes administratifs. et avec deux
évolutions politiques distinctes.
d) De manière généralele Gouvernement de la République du
Cameroun rappelle les reserves expriméessur les conditions de mise en ANNEXES AU MÉMOIRE 51

Œuvrede la résolution1473 (XIV) et de la résolution(XV)de l'Assemblée
généraleet il désireque les questions suivantes soient poséesau juge:
1") Les dispositions du5 7 de la résolution1473relativesà la sépara-
tion administrative du Cameroun septentriorial et de la Nigeria ont-elles
étésuivies?
2') Les mesures prévuesau 3 6 de la même résolutionen vue d'obtenir
une plus ample décentralisation des pouvoirs administratifs et de la
démocratisation effective du système d'administration locale ont-eues
étémises en Œuvre de façon satisfaisante?
3") Les conditions d'établissement des listes électorales fixéespar le
54 de la résolution ont-ellesétéinterprétees de manihre discriminatoire
en étendant la notion de arésidence habituellea à des individus qui
n'étaient pas des ressortissants camerounais?
4') Des pratiques, actions ou inactions des autorités locales de tutelle
pendant la période précédant le plébiscite et durant les opérations
électoralesont-eues modifié ledéroulement normal de la consultation?

Quels que soient les effets politiques qui viendraieàtêtredonnés à
la résolution du 21 avril 1961 ces problèmes de droit devraient être
tranchéscar, en ce qui concerne le Cameroun septentrional, le Gouverne-
ment de la République du Cameroun n'a pas donnéson accord, lequel
est nécessaire selonla Charte pour la levéede la tutelle, en sa qualité
d'Le Royaume-Uni voit, par cet exposé,les problhmes juridiques qui
sont soulevésainsi que l'intérêtqu'ils présentent pour le Cameroun et
la Républiquedu Cameroun fait confiance au Royaume-Uni pour remplir
à son égardlesdevoirs énoncésaux articles2et 33de laCharte. Dèsaccep
tation par le Gouvernement du Royaume-Uni de l'offre de règlement
judiciaire du différend la République du Cameroun désignera son
plénipotentiaire pour la négociation du compromis à l'effet de saisir la
Cour internationale de Justice.
En raison de l'importance de cette affaire dans les relations entre la
République du Cameroun et le Royaume-Uni que le Gouvernement de
la République du Cameroun souhaite, pour sa part, développerclansun
climat de compréhension et de coopération, le Gouvernement de la
République du Cameroun attacherait du prix à connaitre la réponsedu
Gouvernement du Royaume-Uni dans les meilleurs délais.
Le Ministredes Affairesétrangèresdu Gouvernement de la République
du Cameroun saisit cette occasion pour renouveler au Foreign Officeles
assurances de sa haute considération.

Fait à Paris, ller mai 1961
C. o. TALEdasy o[Lb i%#i&kofC-n,
Paris.

Her Brid adajmybEmbassyp-ts itsmnfli54i tuthe
hhsy of the RepubbdcCame~wn andh thehonou ro reb to
th memomdumfrom tbeCamero~r ninishoyf FOnigAffaironthe
subjecof the executioftheTrustseshiAgnmmcnt of the r3th of
Dean&, xg46,which was ddiveradatthe FtrreiO$.= by lis
ExccllcactheCmmunmn Ambasdm onthemd oiMay.
HcregfajcstyGovemmmt'sEhavemdniiystcoruWdshtthe Cssnerwrn
Govttrnmentinvitatito'ointritthemm derringthemtter to&
IntesnationaicourAS tL ~ p m ~ovammt~5 menmandm A#XE,YESAU &MOIRE 53

theUnitedNationsGmeralAssmnblyrather thanwiththe Unired
KiAs theseeit, HeMa' ty's GvernmwthavecarrieoutIaithfulfy
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Mémoire du Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun

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