SECTION B. - MÉMOIRES
SECTION B.-PLEADINGS
1. MCMOIRE SOURIIS PAR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
-
LI: litige soumis à la Cour met en cause un régime dit des
« iml~ortations sans paiement' » qui rentre dans un ensemble de
techniques et de mécanismes financiers communément désignés
par le terme de acontrôle des changes II.La presque totalité des
États ont dû, depuis vingt ans, en raison de difficultéséconomiques
ou des problèmes nésde l'état de guerre, y recourir d'une manière
ou d'une autre. Quelle que soit la complexité des formes que peut
prendre le contrôle deschanges, quelques idéesfondamentalesdéter-
minent l'organisation et permettront de mieux définir leproblème
des importations sans devises qui est soumis à la Cour.
Le contrôle des changes a pour objet de résoudre les difficultés
néesd'une situation particiilière de pénurie. Lorsqu'une denrée ou
un produit essentiel à la vie économique devient rare ou menace
de le devenir, les États, pour sauvegarder les bases de l'équilibre
économique et de l'ordre public, soustraient ce produit au jeu de
l'offre et de la demande et le soumettent à un ensemble de disposi-
tions qui, dans les cas les plus difficiles, vont jusqu'à la répartition
autoritaire. En présence d'une crise économique ou militaire, les
devises étrangères deviennent rares et recherchées. état instaure
alors un régime plus ou moins sévère de contrôle ; il classe d'abord
leydivers besoins de devises étrangères, et établit entre ces besoins
un ordre de priorité.
Après avoir analysé toutes les formes que peuvent prendre les
moyens de paiement à l'étranger, il adapte la réglementation à la
nature de chacun d'entre eux. Ainsi, les paiements, qui sont la suite
d'une opératioii coinmerciale, sont subordonnés, dans tous les pays,
à une autorisation donnéeaux importateurs ;les autorisations sont
accordées plus ou moins libéralement, selon que les ressources de
l'État importateur en devises de l'État exportateur sont abondan-
tes. et selon quela marchandise àimporter présente une importance
plus ou moins grande pour l'économiedu pays importateur. C'est
ainsi que la réalisation d'une importation comporte généralement
d'abord l'octroi d'une licence d'importation et, ensuite, l'octroi des
moyens de paiement correspondants.
Cependant, une répartition, si judicieuse soit-elle, des ressources
en devises ne permet pas, en général, desatisfaire l'intégralité des
' Les termer importationsanspaicment oetu importationsans deviseasont
employi.5 égalemendans leprdserit inïmoilevocabulairefinancielesutilisant
indifféremment.16 MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
besoins. C'est alors que peuvent intervenir, pour compléter cet
approvisionnement, les importations dites « sans paiement il.Cette
appellation, devenue courante, comporte une équivoque, car toute
fourniture de marchandises doit évidemment etre payée. Mais,
alors que, dans la procédure normale d'importation, le paiement
comporte une délivrancede devises à l'importateur pour remise au
fournisseur, au contraire, dans l'importation o sans paiement »,
les autorités monétaires se bornent à autoriser l'entrée de la
marchandise sans délivrer aucune devise à l'importateur. Dans
ce cas, le règlement intervient de la façon suivante : on bien
l'importateur dispose, àtitre personnel, de devises et accepte de les
utiliser pour le règlement du fournisseur ; on bien le fournisseur
accepte d'êtrcréglé enmonnaie nationale non transférable, soit
qu'il envisage d'investir ses avoirs sur place, soit qu'il les conserve
liquides dans l'attente d'une autorisation ultérieure de transfert.
Dans les deux cas,l'opérationd'importation sanspaiement s'analyse
en une conversion d'une somme en de\,ises, représentant le prix
d'achat des marchandises, en une somme en monnaie nationale non
transférable représentant le prix de vente de ces marchandises.
Cette analyse montre bien les avantages de la procédure d'im-
portation sans paiement, qui ont conduit certains gouvernements
à la mettre en vigueur - et aussilesrisques financiersconsidérables
de cette procédure, qui ont conduit ces gouvernements, et en
particulier le Gouvernement de la République française, à en
limiter et à en contrôler étroitement l'application.
Ces risques sont les suivants :
I" La procédure des importations sans paiement ne comporte
d'avantages quesi lefournisseur, ou l'importateur, accepte effective-
ment de convertir un avoir en devises en un avoir en francs produit
par la veiite de marchandises. En effet, si - par une voie régulière,
ou irrégulière - cette somme en francs devait êtrereconvertie en
devises, l'importation sans paiement s'analyserait :soit comme une
importation normale avec délivrance de devises, soit comme une
opération spéculativedénouéepar un retransfert frauduleux.
blêmedans le cas où le fournisseur, ou l'importateur, accepte de
consen7er la somme en francs non transférables produite par la
vente des marchandises importées, l'opération comporte un risque
non nbgligcable pour les autorités monétaires : ou bien la somme
sera régulièrement investie,et il conviendra de transférer annuelle-
ment les intérêts quien sont le produit, ou bien le fournisseur, ou
l'iinportateur, préfèremaintenir cette somme liquide dans l'attente
d'une autorisation ultérieure de transfert, et il se crée ainsi une
masse d'avoirs liquides en attente de transfert dont l'accumulation
constituera un problème de plus en plus sérieux : soit que les
propriétairrs de ces avoirs exercent sur les autorités monétaires
une pression de plus en plus forte pour cn obtenir le transfert, soit
que l'existence mêmede cette masse d'avoirs éventuellement trans- MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III51) 17
férables retarde le moment où, la situation du pays s'étant amé-
liorée,il pourrait &trepossible de rétablir la liberté des transferts.
2" Le risque, de beaucoup le plus grave, reste celui du retransfert
frauduleux des sommes en francs produites par la vente des mar-
chandises importées. Le fournisseur, ou l'importateur, peut en effet
avoir la tentation de racheter, avec ces francs, des devises au
marché parallèle. 11suffit, à cet égard, que la marge du bénéfice
obtenu sur la vente des marchandises soit supérieure à l'écart
entre les cours des devises sur le marchéparallèle et sur le marché
officiel, pour que l'opération soit largement profitable et puisse
&tre en quelque sorte indéfiniment renouvelée. Dans certains cas,
même,l'achat de devises sur le marché parallèle peut précéder
l'importation des marchandises - l'importateur se constituant
ainsi, par cette voie, les devises necessaires au règlement du fournis-
seur. Dans les deux cas, les importationssans paiement conduisent
à un développement continu des opérations de change irrégulières
sur le marché parallèle.
Un tel développement a pour effet de compromettre la portée et
l'efficacitéde la réglementation des changes, et de faire monter le
cours des devises sur le marchéparallèle. La hausse des devises sur
les marchés parallèles porte atteinte à la confiance du .public dans
la valeur de la monnaie, et c'est ainsi, à la fois, la politique moné-
taire et la politique des changes qui se trouvent peu à peu mises.
en danger.
Au total, le régimed'importation sans paiement, intéressant dans
son principe, comporte donc de sérieux inconvénients financiers,
soit qu'il entraîne une accumulation d'avoirs francs appartenant à
des étrangers en attente d'un transfert, soit qu'il se traduisepar des
opérations sur le marché parallèle, avant ou après importation -
opérations qui contribuent à une dépréciation particulièrement
redoutable de la monnaie nationale.
On comprend, dès lors, qu'une telle technique ne soit utilisée
qu'avec précaution. Elle ne peut êtreadmise que dans la mesure
où les procédures normales ne permettent pas de satisfaire les
besoins; et, dans cette mesure, il appartient aux autorités respon-
sables de l'adapter constamment aux circonstances du moment et,
le cas échéant,de choisir les marchandises dont la nécessitéest teUe
qu'eue oblige un gouvernement à courir des risques financiers
inéluctables.
Par son essence même,la réglementation des importations sans
paiement ne peut &tre qu'une réglementation très souple, très
mouvante. Elle doit s'adapter aux besoins du moment ;elle doit
pouvoir, le cas échéant,êtrerapidement renforcée ou assouplie.
L'histoire decette réglementation, dans le cas particulier du Maroc,
iilustre bien cette nécessité.18 MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III51)
EXPOSÉDES FAITS
Les textes de principe réglementant les importations au Naroc
sont un dahir du 9 septembre 1939et un arrêtérésidentieldu même
jour. D'après l'article premier d'un arrêtédu IO septembre 1939,
l'importation de marchandises étrangères sans sortie de devises
était subordonnée à autorisation (annexe 1).
En soumettant les importations dites sans paiement à auto-
risation, le Maroc a voulu veiller, dès l'établissement du contrôle
des changes, à ce que cesopérationsne dissimulent pas des manŒu-
vres irrégulières oufrauduleuses vis-à-vis de la réglementation des
changes.
Jusqu'en 1945 les importations sans paiement ne soulevèrent
aucune difficulté d'ordre général.Dans l'année qui suivit, des
personnes de nationalité étrangèreet des ressortissants américains,
en particulier, établis au hlaroc depuis une date plus ou moins
récente, demandèrent à importer de l'étranger des marchandises
de tonte sorte destinées.à êtrevendues sur le marché local. Les
intéressés déclaraientêtreen mesure de payer directement leurs
fournisseurs sur les avoirs qu'ils possédaient à l'étranger et ne
réclamaient, par ailleurs, aucun transfert de capitaux.
. En juin 1946, les demandes d'importation sans paiement étant
de plus en plus nombreuses, une ligne de conduite fut arrbtéepour
maintenir sous un contrôle raisonnable des importations dont on
avait constatéles effets fâcheux sur la tenue du franc, en raison des
nombreuses fraudes qu'elles permettaient. Seules devaient être
autorisées les importations de biens de consommation indispen-
sables et de biens d'équipement nécessaires à la vie économique
du pays. Seules pouvaient êtreexaminéesles offres au terme des-
quelles les importateurs étrangers acceptaient d'investir leurs
recettes en francs de manière durable au Alaroc et de préciser à
l'avance la nature des investissements envisagés.
Ces décisionsne tardèrent pas à soulever des protestations. Le
8 mai 1947.leconsulat général desÉtats-Unis à Casablanca protesta
contre la non-délivrance par les autorités du Protectorat de toutes
les licences d'importation présentéespar des citoyens américains
désireux d'importer des marchandises en zone française du Maroc
sans allocation de devises de la part de l'Officemarocain deschanges.
Le consulat généralestimait, en effet, que, les importations en
zone française du Alaroc de marchandises en provenance de la
France jouissant d'une liberté totale, l'administration chérifienne
n'avait pas le droit de s'opposer à des importations de produits
en provenance de territoires étrangers, lorsque les importateurs
ne demandaient aucune devise à l'Office marocain des changes
pour régler leurs opérations. Les refus de délivrance des licences
par l'administration chérifienneétaient considéréspar les autorités
consulaires américaines comme contraires au principe de la liberté
économique sans aucune inégalité. ~~ÉUOIRE DU GOUVERNE~IENT FRANÇAIS (1 III51) 19
Les autorités chérifiennes n'estimèrent pas possible, dans la
conjoncture du moment, de prolonger la discussion sur ce poirit
avec les autorités américaineset envisagèrent, plutôt que de débattre
les principes, de rechercher une solution pratique en aménageant
les règles de délivrance des autorisations d'importation sollicitées
par des citoyens américains qui déclaraient utiliser leurs avoirs
aux Etats-Unis pour importer des marchandises dans le Protectorat
ety développer leur activité.
C'est dans ces conditions que, par note du 25 juin 1947. le
conseiller diplomatique du Protectorat indiqua au consulat général
des États-Unis à Casablanca que les licences seraient accordées
aux ressortissants américains pour les marchandises les plus diver-
ses, sous réserve que les règles généralesde l'action du Gouverne-
ment chérifienau Maroc n'en subissent pas de fâcheuses répercus-
sions. Ces autorisations ne donnèrent d'ailleurs pas lieu immédiate-
ment aux importations correspondantes, et ou constata, trois.ou
quatre mois plus tard, lorsque les importations furent devenues
effectives, que leur paiement se réalisait clandestinement par le
relais du marchéfinancier de Tanger, et lagravité des conséquences,
pour la tenue du franc marocain sur le marché libre des changes,
du régime favorable appliqué aux ressortissants américains en
matière de commerce extérieur fut appréciéedans toute son étendue.
En effet, dés que les demandes d'importation sans devises eurent
étéaccordéesde la manière la plus libérale,un accroissement consi-
dérable des importations s'ensuivit. Pour dix-huit importateurs
seulement, les importations avaient atteint en trois mois le chiffre
de 500 millions de francs.
Le produit de la vente des marchandises importées devait être
utilisé en investissements dans la zone française du Rlaroc, et,à
différentes reprises, les importateurs en avaient pris l'engagement.
Une note du conseiller diplomatique au consulat général desEtats-
Unis àCasablanca, le 18septembre 1947 (annexe II),présentait ainsi
la situation:
eLes autorités du Protectorat n'ont pas constatéjusqu'ici que
les intéressésaient procédéà des investissements en rapport avec
i'importancedes importationsdont il s'agit.Par contre, une enquéte
loppement de ces importations autorisées sans attribution deéve-
devises par l'Officedes changes, le volume des exportations claii-
destines de francsmarocains vers Tangers'étaitaccru d'unemanière
inquiétante. C'estainsi que ces exportations de capitauxdépasseut
actuellement largement la somme de roo millions par mois. u
Ces exportations suivies d'achats de dollars des États-Unis
d'Amérique eurent pour conséquence directe une hausse du cours
du dollar à Tanger. C'est ainsi que le dollar-chèque, quicotait 277fr.
le15 août, passa à 291fr. le 31 août, pour atteindre courant septeni-
bre 336 fr. Le cours officiel du dollar étaàtcette époquede 119,3o.20 ~IÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III51)
Les autorités chérifiennes n'avaient jamais entendu tolérer
la fraude et la spéculation par le biais des importations sans devises,
et les autorités consulaires américaines avaient étéinformées de
ces intentions. Tant eii ce qui concerne l'obtention par voie légale
des devises utilisées que la répression des infractions constatées,
les autorités chérifiennes avaient pensé pouvoir compter à la fois
sur la compréhciision et sur l'appui des autorités consiilaires améri-
caines (note 17 du consulat général desÉtats-unis du 8 mai 1947
et note 19 du 4 juin 1947, assurances verbales Lewis-de Bourdeille
citées dans la note du conseiller diplomatique du 18 septembre
1947, note 33 du consulat général desÉtats-Unis à Casablanca du
22 septembre 1947 où l'engagement de mettre fin à la fraude est
très net).
Devant ces faits, les autorités du Protectorat furent amenées
à suspendre, au mois de septembre 1947, le visa des licences d'im-
portation sans cession de devises ou transferts de fonds.
Le consulat génCraldes États-Unis fut informé des motifs pour
lesquels les licences d'importation sans paiement n'étaient plus
accordées et de l'intention des autorités du Protectorat de limiter
à l'avenir l'octroi des licences d'importation à certaines catégories
de marchandises, en tenant compte des besoins essentiels de l'écono-
mie marocaine. II était demandé, à cette occasion, au consiilat
générals'il pourrait faciliter la tâche des autorités du Protectorat,
en accordant, sous la forme de son choix, une garantie concernant
l'origine des fonds aux Etats-Unis et la réalitéde l'emploi dans la
zone française du Maroc des sommes obtenues par la vente des
marchandises.
Par note du 22 septembre 1947 (annexe III), le consulat général
fit savoir qu'il estimait que toutes les demandes d'autorisation
d'importation sans délivrance de devises devaient êtreaccordées
sans limite ni condition et que, en conséquence, ilne pouvait pas
donner son agrément IIaiix suggestions proposées.
Les grandes difficultés soulevéespar les autorités américaines
décidèrent l'administration chérifienne, en novembre 1947,
accorder à nouveau son visa pour toutes les licences afférentes à
des produits présentant un intérèt certain pour l'économie du
Protectorat.
Jusqu'en 1946 le régimedes importations sans paiement demeu-
rait régipar les textes générauxde 1939.C'est seulement le13 février
1948 que le Gouvernement de la République française, en vue de
développer les importations particulièrcmeiit utilesà la vie écono-
mique de la France et d'obtenir le rapatriement, sous forme de
marchandises, d'avoirs clandestins appartenant à des Français,
publia un avis relatif à l'importation de certaines catégories de
marchandises ne donnant pas lieu à un ,règlement financier avec
l'&ranger (annexe IV). Aux termes de cet avis, l'importation de
certains produits était dorknavant dispenséede la production d'une
autorisation d'importation. En ce qui concernait les autres produits, &MOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51) 21
exception faite d'un petit nombre de marchandises, il était prévu
que des licences seraient délivréestrès libéralement par I'Officedes
changes, dès l'instant où il s'agirait de produits compris au,plan
d'importation, de biens d'équipement ou d'autres produits d'utilité.
Le Maroc, qui avait étéamenéà accorder, dans les circonstances
qui ont étéexposées,durant les deux annéesprécédentes, desauto-
risations d'importation sans allocation de devises, adopta en la
matière un régime plus libéral que celui institué en France. Le
IImars 1948,un arrêtérésidentiel (annexe V) supprima l'obligation
de la licence d'importation pour les marchandises achetécsàl'étran-
ger sans attribution officielle de devises. 11maintenait toutefois la
formalité de la licence pour une liste de produits, annexée à l'arrêté
du II mars 1948 : viandes, graisses animales, lait, beurres, blés,
orge, mais, farines, graines, sucres et mélasses, café, cacao, thé,
huiles, houille et charbon, essences, pétrole, gas oilf ,ueloild,iesel
ozl ubrifiants.
Cet arrêtépermettait donc à tous les importateurs quelle que
fCt leur nationalité, d'importer des marchaiidises au Maroc, s'ils
ne demandaient pas de délivrance officielle de devises.
Ces mesures libérales entraînèrent immédiatenient un développe-
ment considérable des importations sans paiement, qui atteignirent
une moyenne de 700 millions par mois. Les cours du change reflétè-
rent à nouveau les conséquences de ces opérations : en mars 1948,
le cours du dollar à Tanger était de 370 environ ; le cours
officiel du dollar pratiqué par l'Office marocain des changes était
de 214,71 et le cours du dollar sur le marché libre de 305.4;le cours
moyen du dollar auquel étaient traitées les opérations commer-
ciales était de260 fr. En octobre 1948, la hausse des cours enregis-
trée sur le marché parallble du dollarà Paris apparut comme étant
provoquée par des achats sur ce marché de dollars destinés à
financer des importations sans paiement au Maroc. A Tanger
également, on constatait une hausse sensible du conrs du dollar par
rapport au franc ; ainsi de janvier à juin 1948, le dollar passa de
314 fr. à370 fr. après avoir cotéle 15 avril 405 fr. et il devait attein-
dre. en novembre 1948, 503 fr. (voir le graphique en annexe VI).
II fallait mettre fià ces spéculations dangereuses pour la mon-
naie et l'arrêtédi1II mars 1948 fut abrogépar un arrêtérésidentiel
du 30 décembre 1948 (annexe VII).
Aux termes du nouvel arrêté,toutes les importations sans attri-
bution officielle de devises devaient êtresoumises au régime de la
licence, à l'exception des marchandises pour lesquelles il était
justifié qu'elles avaient étéexpédiées directement sur la zone
française de l'Empire chérifien avant le 15 janvier 1949. Un avis
aux importateurs du 31 décembre1948 (annexe VII) précisaque des
licences d'importation pourraient être accordées pour certains
produits : lait, sucre, café, thé, matériels d'équipement et pièces
détachées, ciment, métaux ferreux et non ferreux, pneumatiques
poids lourds, lubrifiants. Les dispositions transitoires prévues pour22 YÉMOIRE DU GOUVERXEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
les marchandises expédiées antérieurement au Ij janvier 1949
s'étant révélées insuffisantesu,n additif à l'avis aux importateurs
du 31 décembre 1948 fut publié le II mars 1949 (annexe VIII).
Il précisaitque des licences pourraient êtreaccordéesà titre excep-
tionnel pour les marchandises expédiées depuisle 15 janvier 1949.
à la condition que l'importateur fournisse la preuve que le règle-
ment de la commande était intervenu avant le 31 décembre 1948
Le consul général desÉtats-Unis à Casablanca fut avisé des
nouvelles mesures prises le 30 décembre 1948 par lettre personnelle
du conseiller diplomatique du Protectorat (annexe 1X) qui fit
valoir la gravité des conséquences que le maintien du régime
antérieur entraînerait pour la bonne tenue du franc et le succèsde
la politique d'entraide économique en Europe si généreusement
entreprise par le Gouvernement des Etats-Unis.
Dans sa réponse, le j janvier 1949 (annexe X), au conseiller
diplomatique, le consul général desÉtats-Unis indiqua que, depuis
l'abrogation de l'arrêtédu II mars 1948, et tant que celui du
30 décembre 1948 n'aurait pas reçu rtl'assentiment11du Gouverne-
ment américain, « tout ressortissant américain utilisant ses propres
devises étrangèresavait le droit d'importer librement au Maroc tous
les produits qu'il desirait (à la seule exception de ceux susceptibles
de mettre en danger la sécuritédu Maroc), sans êtreobligéd'obtenir
une licence d'importation n.
La réformedu régimedes importations sans paiement suscitait
de nombreuses réclamations de la part des importateurs américains
et la légationdes États-Unis à Tanger remit à la Résidence générale
de France, les 2 et 14 mars 1949, des notes de protestation contre
la nouvelle législation(annexe XI).
Une violente campagne étaitparallèlement déclenchée& Washing-
ton par une association de commerçants américains au Maroc,
contre les réglementations marocaines et les pratiques discrimina-
toires dont elle prétendait que les commerçants américains au
Maroc étaient l'objet. Ces agissements furent sans doute à l'origine
du revirement survenu dans la position du Gouvernement des
Etats-Unis.
C'est en effetà ce moment, le 18 mars 1949,que If. Plitt, agent
diplomatique des États-Unis à Tanger, venu spécialement à la
Résidence générale de France pour examiner la question des
importations sans paiement, déclara qu'il était chargé d'insister
pour ohteriir le dédouanement des marchandises américaines rete-
nues dans les entrepôts de douane en vertu de la nouvelle réglemen-
tation et de rappeler que celle-ci n'avait pas reçu 1'«approbation D
du Département d'État.
Le représentant des États-Unis à Tanger appuyait ses démarches
d'un mémorandum, remis le 24 mars 1949 (annexe XII), où il
contestait l'application aux-ressortissants américains ad'impôts
résultant de lois auxquelles les États-Unis n'auraient pas donné
leur assentiment IInotamment des taxes de consommation. MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
23
Le Gouvernement de la République française répondait sur tous
les points par une note du II avril 1949 remise l'ambassade des
États-unis à Paris (annexe XIII).
Ensuite, à différentes reprises (note d19 avril 1949 de l'ambas-
sade des États-Unis au ministère des Affaires étrangères [annexe
XIV], note verbale du 9 mai 1949 de I'ambassade au ministère des
Affaires étrangères [annexe XV]), le Gouvernement des États-Unis
confirma qu'aucun décret ou dahir n'était applicable à ses ressortis-
sants sans son assentiment et qu'il ne pouvait pas envisager de
donner son accord à l'arrêtérésidentiel du 30 décembre 1948 avant
que les autorités de la zone française du Maroc n'eussent libéré,
sans pénaliténi droit de magasinage, les marchandises appartenant
à des ressortissants américains, actuellement détenues en douane.
Les notes américaines promettaient cependant «de considérer
immédiatelnentla possibilité de donner l'approbation à l'arrêtédu
30 décembre imnzédiatemetztaprès libération des marchandises ».
Il faut rappeler que ces marchandises avaient étéexpédiées à
leurs risques par des commerçants qui avaient défiéla règle du
30 décembre 1948, qu'ils connaissaient avant l'expédition de ces
marchandises. Cependant, pour des nécessités plus grandes, la
Résidence généralede France décida, par courtoisie, d'accorder
le dédouanement des marchandises que le Département d'Etat
demandait. Toutes instructions utiles furent données,leII mai 1949,
pour que les marchandises importées au Maroc depuis le janvier
1949 par des importateurs américains contrairement à l'arrêté
du 30 décembre 1948 et retenues par l'administration des Douanes
fussent remises immédiatement aux importateurs américains, sans
exiger de ces derniers ni pénalitéde retard ni droit de magasinage
et de stationnement.
Les autorités du Protectorat poussèrent l'esprit de conciliation
jusqu'à débloquer non seulement les marchandises retenues en
douane avant le II mai, mais aussi toutes celles qui parvinrent en
douane postérieurement à cette date. Elles autorisèrent également
les demandes de licence d'importation sans paiement d'une grande
importance qu'elles avaient en instance en application de l'additif
du IImars 1949, notamment plusieurs licences dépassant IOO inil-
lions de francs pour des cotonnades et de la friperie.
18 mai 1949 (annexe XVI), adressée au
Dans une note du
secrétaire d'État à \ITashington, l'ambassade de France faisait
encore une foisle point et indiquait lesabus commis par lesimporta-
teurs américains auxquels l'intervention de leur Gouvernement
permettait notamment de faire «en quelques jours un véritable
trust des commandes de tissus portant un grave préjudice aux
importateurs marocains et français dans leurs efforts pour s'appro-
visionner.en textiles .... Il serait contraire non seulement à l'esprit
et à la lettre de l'Acte d'Algésiras, maisà la doctrine propre des
États-Unis d'imposer, en face de l'égalitéstatutaire instituée au
Maroc en matière économique, des privilègesexclusifs en faveur des MÉMOIRE DU GOUVERNEhIENT FRANÇAIS (1 III51)
24
ressortissants d'un seul pays et il serait paraque les béné-
ficiaires de ce traitement d'exception soient précisément ressortis-
sants del'État qui, depui1899 et depuis1945 avec une autorité
accrue, s'est fait le champion de l'égalité des chances pourDous.
Le Gouvernement chérifien, ayant étéobligéde céder dans ces
conditions aux exigences du Gouvernement des États-unis pour
lui enlever tout prétexte de s'opposer à l'application aux ressortis-
sants américainsd'un régimedestinéà éviterla fraude et les abus,
jugea nécessaired'autoriser provisoirement toutes les importations
sans paiement afin d'éviterà l'égard des importateurs d'autres
nationalités, la discrimination choquante que l'ambassade de France
avait soulignéedans la note du18 mai.
C'est dans cet esprit qu'un avis aux importateurs fut publié
le 23 mai 1949 (annexe XVII). Cet avis précisait que,à titre
exceptionnel et transitoire, l'importation sans paiement des mar-
chandises autres que celles énuméréesdans la liste annexée à
l'arrêtédu II niars1948 était autorisée avec dispense de licence
d'importation pendant une période dont le terme serait portà
la cônnaissance des importateurs quinze jours avant son éphéance.
A cette échéance. lesimvortations de marchandises sans vaiement
ne pourraient avoir lieu que dans les conditions prévuespar l'arrêté
résidentieldu 30 décembre1948 et par l'avis aux importateurs du
31 décembre 1948 .'additif à cet avisIImars 1949 était abrogé.
Le ministère des Affaires étrangères, par note du27 mai à
l'Ambassade des États-Unisà Pans (annexe XVIII), devait envi-
sager, faute d'acceptation par les États-Unis de l'applicatàon
leurs ressortissants de la rkglementation du 30 décembre1948,
la nécessitéde mettre fin au régime priviléginstitué quelques
jours plus tôt en faveur des ressortissants américains. Le même
jour, l'ambassadeur de Francà Washington faisait une démarche
dans le même sensauprès de AI.Thorp, secrétaire d'État adjoint
(annexe XIX).
Le Département d'État ayant, malgré les concessions faites,
maintenu son opposition à l'application aux ressortissants amé-
ricains de l'arrêtédu 30 décembre1948, les répercussions de ce
régimetransitoire ne manquèrent pas d'affecter la tenue du franc
à Tanger. Aussi, le 30 m1949 ,n avis aux importateurs (annexe
XX) fixa au 15 juin1949 le terme de la périodependant laquelle
l'importation sans devises de marchandises autres que celles énumé-
réesdans la liste annexéeà l'arrduéII mars 1948était autorisée
à titre exceptionnel et transitoire avec dispense de licences d'impor-
tation, en vertu de l'avis aux importateurs du 23 ma1949. Ce
nouvel avis rappelait qu'à compter dujuin1949 les importations
de marchandises sans devises ne pourraient avoir lieu que dans les
conditions prévues par l'arrrésidentiel du 30 décembr1948 et
par l'avis aux importateurs31udécembre 1948 .e ministère des
Affaires étrangères, dans une note du 31 maà l'ambassade des
États-unis à Pans (annexe XXI), reprenait, une fois de plus, MÉMOIRE DU GOUVERNEDIENT FRANÇAIS (1 III51) 25
l'argumentation du Gouvernement de la République française et
rappelait les concessions faites aux demandes américaines, en
informant les autorités américaines du retour à la ré.lementation
du 30 décembre 1948.
Malgré l'insuccèsde leurs efforts de conciliation, les autorités du
Protectorat ne voulurent pas encore désespérerde la négociation
et les entretiens franco-américainsse terminèrent à Rabat, le4juin
1949. Un procès-verbal sommaire des vues échangéesfut établi
(annexe XXII). Diverses dispositions furent prises en ce qui
concerne les importations comportant allocation officiellede dollars
et les importations sans docation officiellede dollars dans le cadre
de la réglementation du 30 décembre 1948; la question des taxes de
consommation étaitentièrement mise àl'écart,mais l'opposition des
représentants américains à I'application de l'arrêdu 30 décembre
1948 aux ressortissants américains au Maroc fut entièrement main-
tenue.
Ce n'est que le5 juin 1949 que le Gouvernement des États-Unis
leva son opposition à l'application de l'arrêtdu 30 décembre 1948
(note de l'ambassade à Paris du 5 juin 1949, annexe XXIII, et
note du chargé d'affaires à Tanger du IO juin, annexe XXIV) ;
les ressortissants américains ne furent soumis aux dispositions
de cet arrêtéqu'à l'expiration d'un délaide grâce quiprit fin quinze
jours après, soit le26 juin 1949. L'accord du Gouvernement des
États-unis était donné pour une période de trois mois, étant
entendu que les discussions franco-américaines continueraient afin
de parvenir à une entente satisfaisante sur certains points (quota,
évaluations des valeurs en douane, taxes de consommation, note
remise par l'agent diplomatique à Tanger, communiquée à Pans
le20 juin 1949, annexe XXV).
En prenant acte, par une note du II juin1949 remise à I'ambas-
sade des États-Unis à Paris (annexe XXVI), de l'acceptation
américaine, le Gouvernement de la République française rappelait
que tous les points présentéS.dansla note du5 juin comme litigieux
étaient ré-léset s'étonnait aue le Gouvernement des États-Unis
prétende remcttre en caiist:~>~riodi<liii~mceitsysri:nic cleséch;inges
intcrn:~tionniix du Zlaroc. Le Coti\,enieincnt tle ln ~<é~~iiI)li~~u~
française terminait sa note en proposant de soumettre nu juge
international la question des droits auxquels peuvent prétendre.les
ressortissants américains en vertu des traités qui lient les États-Unis
au Maroc.
Par note du 4 juillet1949, le ministère des Affaires étrangères
réitérait à l'ambassade des États-Unis à Paris (annexe XXVII)
la proposition de régler le différendpar la voie juridictionnelle.
Le Département d'État maintint ses exigences dans une note du
29 juillet àJ'ambassade de France (annexe XXVIII) et l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris répondit le 22 août 1949 à la note
française du 4 juillet en demandant au Gouvernement français26 ~~ÉMOIREDU GOUVERNEMENT FRA'ÇAIS (1 III51)
de préciser les points dont serait saisi le juge international
(annexe XXIX).
Les négociations ne pouvaient plus continuer, les deux Gouver-
nements maintenant strictement leurs positions de principe, et il
eût étéconcevable de saisir la Cour internationale de Justice, dès
ce moment, du différendentre les deux Etats sur la réglementation
des importations sans devises au Maroc. Cependant les deux Gou-
vernements avaient convenu d'examiner en commun les points
litigieux pour rechercher localement une solution pratique. Cet
examen par les délégationsfrançaise et américaine commença le
4 août 1949. et le4 septembre 1949 était établà Rabat un procès-
verbal de leurs discussions (annexe XXX). Malgré les diverses
concessions faites aux négociateurs américainsau cours des conver-
sations qui aboutirent aux procès-verbaux des 4 juin et 4 sep-
tembre 1949,le Département d'État persistaà ne donner à l'appli-
cation de la réglementation du 30 décembre1948 aux ressortissants
américainsqu'un accord temporaire et révocableet, dans une note
du 8 octobre 1949 de l'agent diplomatique i Tanger (annexe
XXXI), prolongea pur une périodede soixante jours l'accord du
Gouvernement des Etats-Unis à l'application de la réglementation
du 30 décembre 1948 et subordonna son accord définitif à deux
conditions :celle dz~remboz~rsementazrx ressortissants américains
des taxes de consommation.payéesjzuqzc'ricettedate et celle del'accord
préalabledzr Gouvernementaméricain à l'application de tozrtes les
meszrres fiscales que le Maroc est appelà $rendre. A cet effet il
proposait qu'une commission mixte franco-américaine, éventuelle-
ment complétéepar un membre neutre, fut crééepour recevoir les
réclamations éventuelles descommerçants américains.
Par un mémo~andum du 2 décembre 1949 (annexe XXXII),
l'ambassade des Etats-Unis à Paris indiqua que le délai d'applica-
tion aux ressortissants américains de la réglementation du
30 décembre 1948 ne serait pas prolongé et qu'il expirerait le
8 décembre.
Les conditions posées par les États-Unis étant évidemment
inacceptables, le Gouvernement de la République françaiseindiqua,
le 7 décembre, à l'ambassade des États-Unis à Paris, son intention
de soumettre immédiatement à la Cour internationale de Justice
le problème des droits des ressortissants américains au Maroc.
Le 8 d'écembre,le Gouvernement des Etats-Unis prolongeait le
délaijusqu'au 31 décembre 1949. La Résidence généraldee France
répondait leII décembrepar une lettre à la lettre de l'agent diplo-
matique du 8 octobre en exposant les raisons pour lesquelles les
demandes américaines étaient inacceptables (annexe XXXIII).
De nouvelles négociations eurent lieu à Paris les 27, 28 et 29
décembre 1949 pour rechercher la possibilité d'une extension du
délai d'application aux ressortissants américains du régimedes
importations sanspaiement au Maroc; euesaboutirent àun arrange-
ment le 31 décembre 1949 (annexe XXXIV). Le Gouvernement des MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRAXÇAIS (1 III 51) 27
États-Unis donnait son assentiment à l'application, pour une
période indéterminée, de I'arrêtérésidentiel du 30 décembre 1948,
A ses ressortissants, sous réserve de l'application des dispositions
contenues dans le procès-verbal du 4 septembre 1949 dans la forme
du texte revisé du 8 septembre 1949 et des procès-verbaux du
31 décembre 1949 concernant la définition des produits d'entretien
et le thé.Le Gouvernement américain se réservait, toutefois, le droit
de retirer, après un préavis d'un mois, l'assentiment qu'il donnait.
II avait étéégalement décidédans l'accord du 31 décembre 1949 :
a) Qu'au cas où les ressortissants américains auraient à formuler
des réclamations touchant l'application des textes qui régissent
les importations au Maroc, le consul des États-Unis à Rabat sou-
mettrait ces cas particuliers au conseiller diplomatique du Protecto-
rat, en vue de procéder à une étude commune de ces cas par des
représentants des deux Gouvernements ;
6) D'ajouter une liste supplémentaire à la liste des marchan-
dises qui pouvaient êtreimportées en zone française du Maroc,
sans allocation officielle de devises. Cette liste portait sur les pro-
duits suivants : jute brut en fibres, coton jute en fibres, tabacs
manufacturés, certains produits pharmaceutiques, matières pre-
mières pour boissons rafraîchissantes sans alcool, appareils de
T.S.F., pièces et lampes de rechange, pneumatiques de dimensions
spéciales pour voitures de tourisme.
Le Gouvernement de la République française pouvait alors
espérer, au début de l'année 1950, que la situation du Protectorat
en ce qui concernait le problème des importations sans devises ne
soulèverait plus de difficultés vis-à-vis des ressortissants améri-
cains établis au Maroc. 11n'en fut rien. A la suite des accords de
1949, le Protectorat rencontra de nombreuses difficultés pour
l'application du régimeacceptépar le Gouvernement des États-unis
pour la liquidation du passé.
En effet, le procès-verbal du 4 septembre 1949, dont l'accord
du 31 décembre 1949 prévoyait l'application sous le nom de«Pro-
tocole », avait établi sous la rubrique cDispositions transitoires r
que :
cA titre exceptionnel, l'administration du Protectorat'examinera
avec bienveillance les demandes de dérogationsse rapportant à
l'exécution decontrats passésavant le IO juiii 1949à la condition:
I" Qu'il s'agisse de marchandises spécialement fabriquées.
empaquetkes, préparéesou adaptées pour le marché marocain ;
2" Que l'importateur apporte la preuve de la date du contrat
ainsi que du règlement de sa commande avant le IO juin ou de
l'ouverture d'un accréditifdocumentaireet irrévocableavant cette
mêmedate, ou bien, à défaut,qu'il présentepour justifier la pas-
sation de son contrat avant leIO juin, une déclaration sousserment
faite par le vendeur devant les autorités locales compétentes et
légaliséepar le consul de France compétent. A moins qu'il ne
s'agisse d'un contrat antérieur au 31 décembre 1948. ildevra
328 IIÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
justifier de i'impossibilitédans laquelle il s'est trouvéde le résilier
sans perte financière substantielle. Il devra apporter, d'autre
part, la preuve qu'il n'a pu embarquer les marchandises avant le
zj juin 1949.
Les demandesde dérogationsdevront &tredéposée s la Direction
du commerce à Rabat dans un délai detrente jours à partir du
IO octobre 1949, les piècesjustificatives pouvant êtrefournies
ultérieurement.»
En janvier 1950, le protectorat se trouva ainsi en présence de
demandes de dérogations portant sur une somme très importante
de 1.312.498.516 francs pour la liquidation de la période viséepar
le protocole du 4 septembre 1949.
Bien qu'une interprétation stricte de la condition no I prévue
par le protocole du 4 septembre 1949 pour l'application des dispo-
sitions transitoiresamarchandises spécialement fabriquées, empa-
quetées, préparéesou adaptées pour le marché marocain » eht
permis de rejeter la quasi-totalité des demandes de dérogation,
décidant d'appliquer les mesures prévues par le protocole dans un
esprit de bienveillance, les autorités chérifiennes communiquèrent
aux autorités consulaires américaines la liste des demandes de
dérogation qu'elles étaient disposéesà accoider, ainsi que la liste
de celles qu'elles se proposaient de rejeter.
Plusieurs réunions eurent lieu à partir du 14 janvier 1950 et,
pour l'année 1950, les demandes autorisées de licences d'impor-
tation sans paiement représentent un milliard de francs par mois.
Alors qu'au Maroc les représentants français et américains
examinaient ainsi les demandes d'importation sans paiement qui
leur étaient soumises, une violente campagne continuait aux
États-Unis d'Amérique contre les réglementations marocaines en
matière économiclue.
Par une note du 3 octobre 1950 (annexe XXXV), l'ambassade
des États-Unis à Paris indiqua au ministère des Affaires étrangères
que l'amendement Hickenlooper à la loi des États-unis sur l'aide
économique conférait au Président des Etats-Unis la faculté de
retirer, le1- novembre suivant, l'aide financière américaine aux
pays qui violeraient un traité auquel les Etats-Unis sont partie.
Le Gouvernement des États-Unis reconnut alors que la propo-
sition déjà faite par le Gouvernement de la République française
de porter le différend devant la Cour internationale de Justice
fournirait, seule, la solution d'un problème que les deux Gouverne-
ments, gênés par les interventions ci-dessus décrites, ne pouvaient
plus résoudre. Le 28 octobre 1950, le Gouvernement de la Répu-
blique française adressa au Greffe de la Cour une requête intro-
ductive d'instance saisissant la Cour du différendavec le Gouverne-
ment des États-Unis sur les obligations de l'Empire chérifien à
l'égard des ressortissants des États-unis d'Amérique dans la zone
française de l'Empire chérifien. ~IÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III51)
29
Pour terminer cet exposé des faits, il convient de signaler à kr
Cour que, en novembre 1950, un accord spécial intervint entre la
Résidence généraleet le consulat des Etats-Unis pour autoriser
les importations de voitures américaines dans la zone française di1
Maroc (annexe XXXVI).
Cette.dernière mesure complète le tableau des actes concerilant
les importations sans devises. Eile manifeste une fois encore
bienveillance dont ont toujours fait preuve les autorités du Protec-
torat à l'égard desdemandes raisonnables des ressortissants améri-
cains établis au Naroc.
Dans la note du,q octobre du ministère des Affairesétrangères
àl'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris (annexe XXXVII)
annonçant le dép6tde la requête,le Gouvernement de la République
française indiquait que le régime d'importation sans devises avec
toutes les facilités consenties aux ressortissants américains le
31 décembre 1949 serait maintenu en vigueur pendant la durée de
l'instance, tant pour des nécessitésd'ordre pratique que par défé-
rence pour la Cour.
* * *
La Cour internationale de Justice a étésaisie de l'instance par
la requête introduite le 28 octobre 1950 par le Gouvernement de la
République française, en se fondant sur l'acceptation de la juridic-
tion obligatoire de la Cour en application de l'article 36, para-
graphe 2,du Statut, par la République française le 18 février 1947,
par les États-Unis d'Amérique le 14 août 1946.
Ainsi qu'il a étéexposéplus haut, le Gouvernement de la Répu-
blique française estimait depuis 1949 que le problèmc des droits
des ressortissants américains au hlaroc, naissantd'une contestatiori
sur l'interprétation des textes couveutionnels entre le Maroc ct les
États-unis, ne pouvait êtretranché que par la Cour. Le Gouverne-
ment de la République française avait proposé au Gouvernement
des États-Unis d'Amériquede rédigerun compromis (voir la réponse
favorable en principe dans la note de l'ambassade des États-Unis
à Paris le 22 août 1949, annexe XXIX). Les difficultés d'ordre
intérieur qui s'élevèrentaux États-unis ont empêché le Gouverne-
ment de ce pays de négocierun compromis et le Gouvernement de
la République française a accepté de saisir la Cour par requête bieri
que, en droit comme en fait, la position du Gouvernement de la
République française soit celle de défendeur et non pas de deman-
deur. Il n'était pas possible d'admettre qu'un organe des États-Unis
se croie maître de décider si la France était ou non responsable
d'une violation d'un engagement international. Le Gouvernement
de la République française, pour saisir le juge, a donc passéoutre
à la logique et abandonné la position de défendeur qu'un com-
promis lui eût reconnue, puisqu'il s'agit de décider si des mesures JIÉYOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III51)
3O
réglementaires prises par les autorités chérifiennesdans l'exercice
de la compétence étatique sont ou non conformes au droit inter-
national.
EXPOSE DE DROIT
Tels étant les faits, le Gouvernement de la République française
demande à la Cour internationale de Justice de décidersi la régle-
mentation du 30 décembre1948 sur les importationssans paiement
est, ou non, conforme aux engagements conventionnels du Rfaroc.
Le filaroc doit pouvoir, comme tout Etat, réglementer sa vie
économiquedans toute la mesure où il n'est pas liépar des stipu-
lations conventionnelles expresses, en application du principe
constamment énoncépar la Cour permanente de Justice inter-
nationale et par la Cour internationale de Justice en ces termes
notamment : aTout ce qu'on peut demander à un État, c'est de
ne pas dépasser les limites que le droit international trace à sa
compétence ; en deçà de ces limites, le titr?ila juridiction qu'il
exerce se trouve dans sa souveraineté1(Affairedu Lotus,..seAtem-
bre 1917, A IO, p. 19.)
Le Maroc est donc libre de réelementer les im~ortations sans
paiement à moins que le Gouvernement des États-UAis ne démontre
que des textes conventionnels limitent la compétence des autorités
chérifiennes. Le Gouvernement des États-Unis, d'après la corres-
pondance citée au cours de l'exposé desfaits, fonde sa prétention
sur deux arguments :
I" Aucun règlement chérifien ne serait applicable aux ressor-
tissants américains au Maroc sans le consentement du Gouverne-
ment des États-unis. La réglementation di1 30 décembre.1948
dépendrait donc de l'assentiment du Gouvernement des Etats-
Unis ;
z" La réglementation du 30 décembre 1948 serait contraire aux
engagements du Maroc selon 1'Actc génhral d'Algésiras, car elle
porterait atteintà l'égalité économique.
Le ouv verne meelntRépublique française se propose de
réfuter ces deux propositions en établissant devant la Cour que la
réglementation chérifiennedu 30 décembre 1948n'est pas soumise
à un assentiment d'un gouvernement étranger et qu'elle est
conforme aux prescriptions de l'Acte générald'Algésiras.
Le Gouvernement de la République française estime utile de
rappeler, en soulignant l'essentiel dejeur contenu, les textes conven-
tionnels sur lesquels se fondent les Etats-Unis pour revendiquer au
Maroc certains droits au profit de ses ressortissants. ~ÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51) 31
Ces textes sont les conventions auxquelles le Gouvernement des
États-Unis est partie comme les ayant conclues, soit avec l'Empire
chérifien,soit avec le Gouvernement francais. Ce sont :le Traité du
16 septembre 1836 avec le Maroc, la Convention de Madrid du
3 juillet rS80 et l'Acte d'Algésirasdu 7 avril 1906 '.
Pour préciser letableau des rapports con\~entionnelsactuels entre
le Maroc et les États-Unis, il sera nécessairede rappeler que les
États-Unis ont, un certain temps, bénéficiép,ar le jeu de la clause
de la nation la plus favorisée,des dispositions de traités auxquels
ils n'étaient pas parties, et il faudra indiquer quelle est aujourd'hui
la situation à cet égard.
Enfin, les Etats-Unis ont procédé àdesactes juridiques concernant
le Maroc qui ont des conséquencessur les rapports conventionnels
entre cet État et les États-Unis d'Amérique, actes sur lesquels le
Gouvernement de la République française sera amené à présenter
des observations à la Cour.
1.- LE TRAITÉ DU 16 SEPTEMBRE 1836 ENTRE LE SULTAN DUMAROC
ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Les États-Unis d'Amériquetiennent les droits et privilèges dont
ils jouissent sur le territoire de l'Empire chérifiend'un traité qu'ils
ont conclu avec cet État le 16 septembre 1836 (annexe XXXVIII,
p. 13 [non reproduite dans ce volume]), aujourd'hui encore en
vigueur.
Avant d'entreprendre l'étude du contenu de ce traité, qui est le
texte capital pour le règlement du différendactuellement soumis à
la Cour, il convient de faire deux observations préliminaires.
D'une part, cet accord contient en ses articles 14 et 24 deux
clauses relatives au traitement de la nation la plus favorisée en
faveur des États-Unis; celle qui est inscrite dans l'article 24 s'appli-
que àn toute faveur, en matière de commerce ou autre, qui viendrait
à êtreaccordée à une autre Puissance chrétienne IIdans l'avenir ;
par contre, celle qui figure dans l'article 14concerne uniquement les
avantages commerciaux existant à la datedu traité.
D'autre part, le traité s'intitule aTraité de paix et d'amitié i>.
Ces deux observations imposent donc :
Un examen des traités conclus par le Maroc avec d'auties Puis-
sances, antérieurement au 16 septembre 1836 - et encore en
vigueur à cette date - afin de déterminer ceux des avantages
commerciaux accordés à ces Puissances qui pouvaient êtreimmé-
diatement invoqués par les États-Unis ;
un document de travail rassemblant les actes internatiet à incidence inter-
nationale concernante Maroc, pour faciliter la consultatiotextes citéau
présent mémoire. Un rappel de l'historique de ce traité, c'est-à-dire de l'état des
relations qui existaient à cette époqueentre les deux Puissances et
des conditions dans lesquelles l'accord a étéréalisé.
A. - Les traités concluspar le Maroc avant 1836
et en vigueur A cette époque
A la fin du dix-huitième siècleet au début du dix-neuvième,.le
Maroc est en relation? commerciales avec de nombreux États
d'Europe et avec les Etats-Unis d'Amérique. Mais ces relations
commerciales sont entravées par deux dangers : sur mer, elles sont
exposéesà la piraterie barbaresque ;sur terre, les nationaux étran-
gers ne jouissent pas, quant à leurs personnes et leurs biens, de
toute la sécuritédésirableet ne trouvent pas dans la justice locale
une garantie suffisante.
Ces élémentsd'insécurité incitèrentles gouvernements étrangers
à chercher des assurances par des engagements du Gouvernement
marocain.
Le 16 septembre 1836, lors de la signature du Traité de paix et
d'amitié avec les Etats-Unis, d'ailleurs précédéd'un premier
traité intervenu le zj janvier 1787, le Maroc avait déjà conclu
certains autres traités dont les principaux étaient :
Traitéde paix et d'amitiéavec laFrance, le 28 mai 1767 ;
Traités de paix et de commerce avec l'Espagne, les 28 mai 1767
et I~~ mars 1799 ;
Traité de paix et d'amitiéavec la Sardaigne, le 6 octobre 1825 ;
Traitéde paix et de commerce avec l'Autriche, en 1805,renouvelé
dans son intégralitéle 19 mars 1830 avec cette différence que,pour
les droits de douane, le paiement du demi-droit est remplacépar
le traitement de la nation la plus favorisée;
Traité de paix et de commerce avec les Deux-Siciles, le zj juin
1834.
Compte tenu de la similitude de nombreuses dispositions de
ces traités, il paraît préférable,plutôt que de les examiner séparé-
ment, de déterminer leurs caractéristiques générales.
Ces conventions traitent :
L'établissement ;
Le commerce ;
La navigation ;
Des consulats et privilèges consulaires ;
De la clause de la nation la plus favorisée ;
L'état deguerre. J.IEMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51) 33
Ces traités reconnaissent plus oii moins expressément la faculté
pour certaines catégories d'étrangers de s'établir au Maroc, d'y
circuler et de le quitter librement.
Les traités reconnaissent également aux ressortissants des Puis-
sances étrangères signataires la liberté de commerce sur terre et
sur mer, par une simple clause, sans précisions. Parmi les traités
énoncésci-dessus, le seul d'entre eux qui consacre un chapitre
spécial au commerce est le Traité hispano-américain du mars
1799 :sans êtreà vrai dire un traité de commerce, il n'en constitue
pas moins un document important du point de vue économique
puisqu'il est le premier acte diplomatique à fixer à IO pour cent
de la valeur le montant des droits d'importation au Maroc de
produits et marchandises espagnols, et & préciser letarif des droits
à payer pour l'exportation vers l'Espagne de certains produits.
La liberté du commerce sur mer, affirméepar la plupart des
traités précités,impliquait la liberté de la navigation ; celle-ci
est garantie par de nombreuses clauses tendant à assurer la sécurité
des navires et de leurs passagers tant en haute mer que dans les
ports.
Le souci de sauvegarder la sécurité des commerçants étrangers
installés au Maroc et de les soustraire à l'arbitraire de la justice
locale a motivé, d'une part, l'installation de consuls chargés de la
dkfense des personnes et des intérets de leurs nationaux et, d'autre
part, l'octroi à ces agents de prérogatives particulières et surtout
de privilèges importants, les privilèges dits acapitulaires IIdans le
langage courant, qui leur conféraient des pouvoirs juridictionnels
et, en outre, un droit de protection sur certains sujets marocains.
a) Pouvoirs juridictionnels
Les consuls sont compétents pour trancher tous différends
exclusivement entre leurs nationaux (France, Traité de 1767,
art. II ;Espagne, Traitéde 1767, art. 12 ; Espagne, Traitéde 1799,
art. 4 ; Autriche, Traité de 1830, art. 9).
En ce qui concerne les litiges mixtes opposant un étranger à
un Marocain, les traités adoptent des règlesdifférentes :34 MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
Traité français de 1767 : le consul est incompétent aussi bien
eu matière civile qu'en matière pénale ;en matière pénale,l'inculpé
français est assistéde son corisul (art. 12 et 13) ;
Traité sarde de 1825 : le consul est incompétent mais, aussi
bien en matière civile qu'en matière pénale,il est toujours présent
au procès(art. 18 et 22) ;
Traité espagnol de 1799 :le consul espagnol est compétent lors-
que le défendeur, en matière civile, l'inculpé, en matière pénale,
est un Espagnol (art. 5 et 6). Cette disposition est très importante
car les autres Puissances ont pu s'en prévaloiren vertu de la clause
de la nation la plus favorisée.
b) Droit de 9votection
C'est l'articleII du Traitéfrançais du 28 mai 1767qui a institué
ce droit. ciLes sujets de l'Empire du Maroc qui seront au service
des consuls, secrétaire,interprète, courtier ou autres, tant au service
des consuls que des marchands, ne seront pas empechésdans leurs
fonctions et ceux du pays seront libres de toute imposition et charge
personnelle ...n
5. TRAITEMEN DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE
Le traitement de la nation la plus favoriséeest stipulé au profit
de toutes les Puissances précitées,soit dans les traités examinés
plus haut, soit dans les articles additionnels à ces traités. La clause
a une portée plus ou moins étendue : elle est parfois limitée au
tarif des droits de douane (France, Traité de 1787, art. 5 ;Espagne,
Convention du 30 mai 1780.zmepoint ;Autriche, Traité de 1830.
art. 8) ;dans le Traité sarde de 1825,elle s'étendà toutes les opéra-
tions commerciales, terrestres et maritimes (art. 2).
Enfin, au regard de la France, les articles additionnels du 28 mai
1825 lui ont donné une portée très généralepour la totalité des
rapports franco-marocains.
6. GUERRE
Si les traités stipulent tous qu'«il y aura paix et amitié perpé-
tuelles entre les parties»,ils contiennent également desdispositions
relatives à l'état de guerre soit entre elles, soit entre l'une d'elles
et une tierce Puissance.
*
* *
B. - Historique du Traite conclu entre le Marocet les États-Unis
le 16 septembre 1836
Le commerce américain, avant la Guerre de l'Indépendance,
était protégépar la Grande-Bretagne. Aprèsla guerre, le Congrès ~IÉYOIRE DU GOUVERNEMEST FRAXÇAIS (1 111 51) 35
chercha une autre protection pour remplacer la protection britan-
nique et ce fut à la protection du roi de France que les États-Unis
s'adressèrent.
Dans un projet de traité du 17septembre 1776, les négociateurs
américains demandèrent au roi de France de «protéger, défendre
et assurer dans la mesure de son pouvoir les sujets, peuples et
habitants des États-unis, leurs navires et leurs biens contre toutes
attaques, assauts, violences, dommages, déprédations ou pillages
par le roi ou l'empereur du Maroc ou de Fez et les États d'Alger,
Tunis ef Tripoli ou de l'un quelconque d'entre eus et de tout autre
prince, Etat ou Puissance sur la côte de Barbarie il.
Le roi de France n'accorda pas, dans le Traitédc 1778, la protec-
tion telle qu'elle était demandée,mais accepta d'employer ses bons
offices et d'intervenir auprès de ces Puissances de façon à éviter
aussi efficacement que possible toutes violences, attaques ou
dommages de la part de ces princes ou États de Barbarie ou de
leurs sujets.
Sur la demande de M. Adams au Président du Congrès le IO
septembre 1783, le Congrèsdonna pouvoir à M. Adams, au docteur
Franklin et à M. Jefferson, le 12 mai 1784, pour traiter avec le
Maroc, Alger, Tripoli et Tunis, en mêmetemps qu'ils étaient
chargés denégocieravec l'Europe.
Le 28 mars 1785, ces négociateurs adressèrent une note au comte
de Vergennes, ministre des Affaires étrangèresdu roi de France,
lui demandant de les conseiller pour la conduite de leurs négocia-
tions et le priant d'user de ses bons officesauprès de I'empereur du
Maroc, en invoquant l'article 8 du Traitéde 1778.
Les négociateurs,étant occupéspar leurs négociationsen Europe,
désignèrent dessuppléants pour négocieravec les États de Barbarie,
et notamment Thomas Barclay pour négocier avec le Maroc. Le
16 juillet 1786, au moment où un traité avec le Maroc était sur le
point d'êtreconclu, le comte de Vergennes écrivait au ministre
de France aux gtats-Unis : 1VOUSpouvez assurer le Congrèsque
le Roi saisira avec plaisir toutes les occasions de faciliter les bons
rapports (des Américains)avec les États barbaresques. 1)
Le Traité du 25 janvier 1787 fut renouvelé après la mort, en
1790, de l'empereur du Maroc Sidi Mohammed qui l'avait conclu,
mais après plusieurs années difficiles, lors de l'accession en 1795
de Moulay Sliman. Une affectation de 20.0oo dollars fut faite par
le Congrès,dans les termes suivants :
«En vue d'obtenir la reconnaissance du traité avec le nouvel
empereur n, lequel écrivit au président Washington : 11Nous avons
reçu le présentdesmains du consul avec satisfaction .... Continuez
à nous écrire des lettres ; ....nous sommes en paix, tranquillité
et amitié avec vous de la mêmemanière que vous étiezavec notre
père ...» (Sur cet historique cf. John Bassett Moore, Diges of
Intevnational Law, 1906, vol. 5,pp. 391 à 393, et les sources citées,
P 397.) ~I~>IOIRE DU COUVERXEIIENT FRAÏYÇAIS (1 II1 51)
36
A l'exception de deux incidents, d'ailleurs aplanis dans des
coiiditions satisfaisantes pour les États-Unis, les relations entre
les deux Puissances furent bonnes jusqu'en septembre 1836, date
à laquelle le Gouvernement des États-unis envisagea de renouveler
le Traité du 25 janvier 1787 conclu pour cinquante ans et venant à
expiration le 25 janvier 1837. C'est dans ces conditions qu'intervient
le Traité de paix et d'amitié conclu le 16 septembre 1836 entre les
États-Unis et le Maroc, qui reproduit les clauses figurant dans le
précédent Traité du 25 janvier 1787 (à l'exception d'une disposi-
tion qui avait été ajoutée à l'articlIO et selon laquelle uii navire
d'une Puissancc maure ou chrétienne ne pouvait obtenir la permis-
sion de suivre un navire américain dans les eaux marocaines).
* * *
C. - Contenu du Traité du 16 septembre 1836
On retrouve dans ce traité de nombreuses clauses inspirées très
étroitement de celles aui fieurent dans les traités examinés plus
haut . -
Les clauses de cet acte ont trait:
Al'établissement ;
Au commerce ;
A la navigation ;
Aux consulats et privilèges consulaires ;
Au traitement de la nation la plus favorisée ;
A l'état de guerre ;
A la duréedu traité et à sa dénonciation par l'une des Parties.
Les citoyens américains peuvent circuler librement au Maroc
sans qu'un hfarocain ou plus généralementun Maure puisse porter
une atteinte quelconque, soit à leurs personnes, soit à leurs biens
(art. Get 14).
Les ressortissants américains peuvent librement acheter et
vendre toutes marchandises dont le commerce n'est pas interdit
et s'assurer, pour leurs opérations commerciales, le concours de
Xarocains (art. 15et 17).
De nombreuses clauses tendent à assurer l'immunité et l'entihe
sécuritédes navires américains tant dans les ports et sur les côtes
qu'en mer. Les consuls des États-Unis d'Amérique peuvent s'installerdans
tout port marocain de leur choix et jouissent des privilègesreconnus
aux consuls des autres nations (art. 23). Leurs pouvoirs juridic-
tionnels, qui seront longuement commentés, dans le cours ultérieur
de cemémoire,comportent pour leconsul compétencepour :
Ju er tous litiges qui surviennent entre citoyens ou protégés
des itats-Unis (art. 20);
Suivre la procédure deslitiges mixtes, en matière pénale unique-
ment (art. 21).
5. TRAITEMES TE LA NATIOX LA PLUS FA\~ORISÉE
Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, le Traité de 1836 contient deux
clauses attributives de ce traitement : la première, en ce qui con-
cerne les avantages conimerciaux accordés à d'autres nations
lors de la conclusion du traité (art. 14). 1" seconde relative aux
«faveurs » en matière de commerce on autre, qui seraient accordées
à une autre Puissance chrétienne dans l'avenir (art. 24).
On relève encette matière, comme dans les traités précédents,
deux catégoriesde clauses, les unes relativeà l'étatde guerre entre
les deux Parties, les autres applicables en cas de guerre entre l'une
d'entre elles et une tierce Puissance.
Le traité est conclu cinquante ans ; passéce délai, il continue
d'obliger les Parties, sauf dénonciation par l'une d'elles moyennant
un préavis dedouze mois (art. 25).
D. - Les traités bilatéraux conclus par le Maroc après 1836
Il n'entre pas dans le cadre de cet exposéd'étudier la totalité
des traités conclus par le Maroc avec d'auires Puissances postérieu-
rement à 18",. mais ilest utile de dé--eer les caracténstiaues des
plus importants d'entre eux, intervenus soit en matière politique,
soit en matière commerciale et qui intéressent les États-Unis en
raison du traitement de la nation la plus favoriséedont ils béné-
ficient.38 JIÉMOIRE DU GOUVERNEIilENT FRANÇAIS (1 III 51)
Cestraitéssont lessuivants :
Le Traité généraldu g décembre 1856avec la Grande-Bretagne ;
Le Traité de commerce et de navigation du g décembre 1856
avec la Grande-Bretagne ;
La Déclaration pour régler lesrapports comn~erciaux entre les
Pays-Bas et le htaroc du 18 mai 1858;
Le Traité de commerce du 20 novembre 1861 avec l'Espagne ;
Le Traité d'amitié, de commerce et de navigation du 4 janvier
1862 avec la Belgique ;
Le Traité de commerce du ICI juin 1890 avec l'Allemagne ;
L'Accord commercial du 24 octobre 1892 avec la France.
Deux de ces actes, la Déclaration pour régler lesrapports com-
merciaux entre les Pays-Bas et le Maroc du 18 mai 1858 et le
Traité avec la Belgique du 4 janvier 1862, se bornent à stipuler
au profit de ces Puissances le droit au traitement de la nation la
plus favorisée, pour tous avantages et privilèges déjà accordés
ou qui seraient accordéspar la suite. Ils ne sont donc cités dans
cet exposé que pour mémoire.
A l'exception du premier Traité anglais du g décembre 1856,
les quatre autres sont des accords commerciaux ; cependant l'un
d'eux, le Traité espagnol du 20 novembre 1861, comporte des
clauses à la fois généraleset commerciales. Cette remarque préli-
minaire étant faite, il est possible de classer ces traités en deux
catégories :
Les traités de caractère général(Traité généralanglais de 1856
et clauses non commerciales du Traité espagnol de 1861) ;
Les traités de commerce.
LES TRAITÉS A CARACT~RE GÉNÉRAL
On relève dans ces actes deux sortes de dispositions : les pre-
mières sont inspirées très étroitement de celles qui figurent dans
les traités conclus jusqu'en 1836 ; les secondes groupent, d'une
part, des précisionssur des questions déjàréglées par les précédents
accords, et, d'autre part, des clauses entièrement nouvelles.
Seules les principales dispositions de la deuxième catégorie sont
indiquées ici.
a) Sous réseruede leur sountission.exfiresse aux lois de fiolice,
ces ressortissants jouissent d'une liberté, d'une secunté et d'une
protection complète pour leurs personnes, leurs propriétés,leurs
activités, leurs croyances et leurs coutumes.
b) Le droit de propriété immobilière leur est reconnu sous
réserve de l'agrément préalabledes autorités marocaines (Grande-
Bretagne. 1856, art. 4 ; Espagne, 1861, art. 5). MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51) 39
c) Enfin ils bénéficientde privilkges personnels et notamment
fiscaux ; ils sont exempts de tous impôts, à l'exception des droits
de douane (Grande-Bretagne, 1856, art. 4 ;Espagne, 1861, art. 5).
Sous réservede quelques dispositions nouvelles relatives notain-
ment aux modalités de paiement des droits afférentsaux marchan-
dises débarquées,on retrouve en cette matière la quasi-totalité
des garanties accordéesaux Puissances signataires des principaux
traités antérieurs.
3. CONSULAT ST PRIVILÈGES CONSULAIRES
a) Prérogatives: Les règlesrelatives aux prérogatives desconsuls
et agents consulaires sont confirmées et précisées. De plus, les
consuls peuvent désormais nommer comme vice-consuls ou agents
consulaires des sujets marocains (Grande-Bretagne, art. 3 ;Espagne,
art. 3).
b) Protection : Ces traités étendent le régime de la protection
qui couvre tous les interprètes et domestiques marocains des
chargés d'affaires et, en nombre limité, le personnel au service des
consuls et vice-consuls de nationalité étrangère. Les protégés
jouissent des privilèges fiscauxaccordésaux sujets étrangers.
c) Privilèges juridictionnels: Les Traités de 1856 et de 1861
maintiennent les règles poséespar le Traité espagnol de 1799 en
confirmant la compétencedu consul:
Pour tous les litiges dans lesquels nationaux ou protégéssont
seuls en cause ;
Pour les litiges mixtes lorsque l'étranger est défendeur au civil
ou inculpéau pénal.
Une innovation importante intervient pour la solution des litiges
entre étrangers de nationalités différentesrenvoyés exclusivement
à un tribunal composédes consuls des diverses Puissances étran-
gères (Grande-Bretagne, art. 14).
Les nombreuses clauses particulières qui stipulent ce droit
ont pour effet de lui donner une portée générale :il s'applique à
toutes les matières et concerne aussi bien les avantages accordés
dans le passéque ceux qui seraient consentis dans l'avenir (Grande-
Bretagne, 1856,art. 3,4,13 et zo ;Espagne, 1861,art. 3 et 15). Ces traités peuvent êtregroupés en deux catégories :
Le Traité de commerce du g décembre 1856 avec la Grande-
Bretagne et les clauses commerciales du Traité espagnol du 20
novembre 1861 aui sont très étroitement insuirées du traité
mercial du 24 octobre 1892 avec la France.
Trois traits les caractérisent : la liberté commerciale, l'égalité
économique et fiscale et, enfin, la limitation des tarifs douaniers.
C'estdéjàdans ses lignes fondamentales toute la charte économique
du Naroc, qui est issue des traités anglais et espagnols an
xlxme siècle.
a) La liberté co+nnzerciale
Le principe de la liberté réciproque de commerce est affirmé
entre l'Angleterre et l'Espagne, d'une part, et le Maroc, d'autre
part. L'entière liberté des transactions commerciales effectuées
par les étrangers sur le territoire marocain est également garantie
(Grande-Bretagne, art. premier, z, 4, 6 ; Espagne, art. 44, 45.
47, 49).
Les seules exceptions à ce principe concernent, d'une part,
certains produits limitativement énumérés(Grande-Bretagne,
art. z), et, d'autre part, un droit éventuel que se réserve lesultan
d'interdire l'exportation de certains produits et notamment de
céréales (Grande-Bretagne,art. 5et 7 ; Espagne, art. 48 et 50).
b) Egalitééconomique
Le principe en est posépar le traité avec la Grande-Bretagne
qui dispose qu'aucune prohibition ni aucun droit d'importation
ou d'exportation ne s'appliquera aux sujets britanniques s'il ne
s'applique déjà aux ressortissants d'autres nations ou aux sujets
marocains (art. 5 et 6, cf. également art. premier, 7 in fine, etIO).
Cerégime profiteégalementaux Espagnols en vertu de l'article 49
du Traité de 1861 et des différentes clauses de la nation la plus
favorisée(art. 40, 44, 50).
c) Tarifs douaniers
Ces traités limitent les droità IO pour cent adualorem àl'entrée
ainsi que l'avait déjàfait le Traitéhispano-marocain de 1799.
A la sortie, ils fixent pour un certain nombre d'article- identi-
ques dans les deux traités - le montant des droits spécifiques. MÉMOIRE DU GOUVERNElllENT FRANÇAIS (1 III 51) 41
Ces droits subissent une réduction notable par rapport aux droits
antérieurement perçus (Angleterre, art. 7 ;Espagne, art. 50).
d) Traitement de la nation la $1~4~ favorisée
De nombreuses clauses ont pour effet d'accorder aux sujets
britanniques et espagnols la jouissance de tous les droits ou privi-
lègesqui sont ou seront accordésà tous les autres étrangers,sujets
ou citoyens de la nation la plus favorisée (Angleterre, art. premier,
5 et 7;Espagne, art. 40,44.49 et 50).
Ce traité se caractérisepar les traits suivants :
Insertion de nouveaux articles dans le tarif d'exportation (art. 3);
Réductiondes droits de donane à la sortie (art. ;)
Absence de clause relative à l'interdiction éventuelle d'expor-
tation des blésmarocains.
Quelques avantages stipulés dans les Traités anglais de 1856
et espagnol de 1861figurent expressément dans le Traité allemand
de 1890. Mais l'Allemagne pouvait prétendre à la totalité des avan-
tages et privilèges présents et à venir en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée(art. premier et 2).
3. ACCORD COM~~ERCIAL FRANÇAIS DU 24 OCTOBRE 1892
En 1892,laFrance bénéficiaitdes avantages et privilègesaccordés
par les traités examinésci-dessus en vertu de la clause de la nation
la plus favorisée inscrite dans les articles additionnels au Traité
franco-marocain du 28 mai 1767,conclus le 28 mai 1825.
L'accord du 24 octobre 1892 consent notamment à la France
les avantages suivants :
Réduction très sensible des droits d'exportation pour six pro-
duits ;
Autorisation d'exporter huit produits dont l'exportation était
jusqu'alors interdite ;
Réduction à 5 pour cent des droits d'importation pour sept
produits, ce qui constitue une importante dérogation au taux
généralde IO pour cent fixépour toutes les importations.
Les États-Unis d'Amériqueétaient admis au bénéficede l'inté-
gralité des privilèges et avantages accordésaux Puissances étran-
gères par tous les traités en vertu de la clause de la nation la plus
favoriséeinscrite dans l'article 24 du Traitéde 1836.42 MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRAKÇAIS (1 III 51)
II.- PARTICIPATION DES ÉTATS-UNIS A DESACCORDSINTERNATIONAUX
CONCERNANT LE MAROC
Postérieurement à 1836, les États-Unis ont conclu ou approuvé,
des conventions d'intérêtgénéralsur des questions touchant le
Maroc (Convention de Tanger du 31mars 1865 concernant l'admi-
nistration et l'entretien du phare du cap Spartel, Règlement franco-
marocain du 19 août 1863 sur la protection et l'Accord franco-
britannique des 27-29janvier 1892sur le sémaphoredu capSpartel).
Mais les deux actes les plus importants à l'élaboration et la
conclusion desquels les Rtats-Unis ont participé sont la Conven-
tionde Madrid du 3 juillet 1880et l'Acted'Algésirasdu 7 avril 1906.
A. - La Convention de Madrid *
La conférencefut réunie pourrégler l'exercicedu droit de protec-
tion qui avait donnélieu à certains abus ;elle permit de mettre au
point diverses difficultés.
La convention consacre, en y apportant quelques légères modifi-
cations, le régime de la protection tel qu'il résultait des traités
antérieurs et notamment du Règlement franco-marocain du 19
août 1863 (art. premier).
a) CaractCre et effets: La protection n'est pas héréditaire et
s'étend à la famille du protégé(art. 6).
Le protégéest justiciable de la juridiction consulaire ; l'attribu-
tion ou le retrait de la qualité de protégà un marocain n'entraine
pas l'incompétencedu tribunal saisi d'une affaire dans laquelle ce
marocain est partie. En outre, la protection ne peut êtreaccordéeà
un marocain sous le coup de poursuites judiciaires (art. 5).
Les protégéssont assujettis aux mêmesimpôts et bénéficient
des mêmesexemptions fiscales que les étrangers (art. 3, 12 et 13).
b) Bénéficiaires :Il existe trois catégoriesde protégés:
Les protégésdiplomatiques et consulaires, c'est-à-dire le per-
sonnel marocain au service des chargés d'affaires, des consuls
et agents consulaires (art. 3 et4);
Les protégés commerciauxou K censaux » ;il s'agit des facteurs,
courtiers et agents indigènes employés par des négociants pour
leurs affaires de commerce (art. IO et Convention de 1863) ;
Les protégés consuétudinaires. c'est-à-dire des marocainsayant
rendu des services signalésà une Puissance étrangère(art. 16).
A l'exception des protégés diplomatiques, le nombre des pro-
tégésde chacune des autres catégoriesest limité. MÉYOIRE DU GOUVERNEIIIENT FRANÇAIS (1 III 51)
43
La Convention de Madrid reconnaît à tous les étrangers le droit
de propriétéau Maroc. Mais elle maintient la règle de l'autorisation
gouvernementale préalable déjà inscrite dans le Traité anglais
de 1856 et le Traité espagnol de 1861 (art. 14).
Les étrangers et protégésqui bénéficiaientjusqu'alors de l'exemp-
tion fiscale sont désormaisassujettis àdeux impôts :l'impôt agricole
et la tare des portes (art.12 et 13).
Pour remédier à la situation crééepar d'anciens sujets marocains
qui, à la suite de naturalisations acquises à l'étranger, profitaient
de leur nouvelle qualité à leur retour au Maroc pour abuser de leurs
droits et susciter des difficultés au Gouvernement marocain à
l'autorité duquel ils n'étaient plus soumis, il fut décidéde limiter
dans l'avenir la durée des effets sur le territoire marocain de cette
naturalisation,sauf en cas d'obtention de cclle-ci avec l'assentiment
du Gouvernement marocain (art.15).
Ce droit est reconnu par le Maroc ailx quatorze Puissances
'représentées à la conférence (art. 17).
B. - L'Actc générald'Algkdras
Cet accord est intervenu à la suite du brusque revirement de
l'Allemagne au début du siècle, à l'égard de la politique française
au Maroc. Cette Puissance avait d'abord manifesté à différentes
reprises son intention de ne pas entraver l'action de la France au
Maroc et le Gouvernement de la République crut alors possible
d'eiitaincrà ce sujet des négociations avec les autres gouvernements
intéressés.C'est dans ces conditions qu'intervinrent, d'iine part,
l'Accord conclu les 14-16 décembre 1900 entre la Francc et l'Italie
par lequel celle-ci déclarait se désintéresser du Maroc ct d'autre
part, la Déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904 - avalisée
par l'Espagne - qui jetait les bases de l'établissement du protec-
torat français au Maroc.
Mais le discours proiioncé par l'empereur Guillaume 11 à Tanger
le 31 mars 1905 contraignait la France à porter la question mari,-
caine devant une conférence internationale qui se tint à Algésiras
avec la participation des représentants de treize Puissances.
444 ~IEMOIRE DU GOUVERNEMENT FRASÇAIS (1 III 51)
Le statut du Maroc issu de la Conférence est caractérisé pai-
le respect de trois principes énoncés dans le préambule de l'acte :
<<lasouveraineté du Sultan, l'intégrité de ses États et la liberté
économique sans aucune inégalité i,.
L'acte comprend sept chapitres :
La police, placée sous l'autorité du sultan, est composée cte
sujets marocains; pendant une durée de cinq ans, elle serait ins-
truite par des officiers et sous-officiers français et espagnols et
soumise aux inspections d'un officier supérieur suisse.
2. SURVEII.I.ANC ET REPRESSIO'I DE 1.11 CONTREB~\NI>E DES ARMES.
L'acte interdit l'importation des armes et des munitions de
guerre ; l'importation et le commerce des explosifs et des armes et
munitions de chasse sont réglementés.La contrebande fait l'objet
de mesures détailléesqui prévoient notamment de sévèressanctions
et la confiscation des marchandises introduites frauduleusement.
3. CRÉATION D'UNE BANQUED'ÉTAT
'Une Banque d'État du Maroc est créée envue d'assainir la
situation monétaire au Maroc. Elle jouit du privilège d'émission.
d'un droit de préférencepour les emprunts publics et de l'exemptioii
fiscale. Elle remplit les fonctions de trésorier-payeur du Gouverne-
ment marocain.
4. ~IEILLEUR RENDEAIENT DES IMPÔTS ET CREATIOX
DE NOUVEAUX REVENUS
L'impôt agricole auquel sont assujettis les étrangers en vertu de
la Convention de Madrid se trouve consacré sous le nom de tarlib
et l'établissement de nouveaux impôts est prévu (art. 50, 61 et 64).
En matière douanière, aux droits d'importation fixés par les.
traités de commerce antérieurs, est ajoutée une taxe spéciale de
2 112 pour cent advalorem dont le produit est affectéaux travails
publi& (art. 66).
Eu matière d'acauisition de la vro~riété immobilière var les
étrangers, l'autorisation gouvernementale' préalable est supprimée
dans les ports ;sur le reste du territoire marocain, elle ne devra pas
étre refuséesans motif légitime (art. 60).
Ce chapitre détermine les modalités de déclarations douanières,
de liquidation et de paiement des droits (art. 17 et 79 et art. Sz
et 95). 6. SERVICES PUBLICS ET TRAVAUX
Aucun service public ne pept être aliénéau profit d'intérêts
particuliers et l'autorité de 1'Etat doit demeurer entière sur les
grandes entreprises d'intérêt général(art. 105 et 106). Les conces-
sions de travaux publics et d'exploitation de for&tsde chênes-lièges
sont soumises à la règlede l'adjudication publique (art. 107 à III).
La réglementation minière doit être inspirée de la législation
étrangère(art. 112). Enfin, toute expropriation ne peut êtrepronon-
céeque pour cause d'utilitépublique et moyennant une indemnité
juste et préalable (art114 à 119).
Les traités conclus antérieurement avec le Maroc par les Puis-
sances signataires restent en vigueur ;toutefois lorsque leurs dispo-
sitions sont en contradiction avec celles de l'acte général,ce sont.
les stipulations de ce dernier qui doivent prévaloir (art. 123).
III.- ACTESJURIDIQUES AYANT EU DES CONSÉQUENCESSUR LES RAP-
PORTS CONVENTIONNELSENTRE LE MAROC ET LES BTATS-UNIS
D'AMBRIQUE
A. - Établissement du protectorat de la France au Maroc
et sa reconnaissance par les États-Unis
Un an après la signature de 1'Acte générald'Algésiras,1'Alle-
magne crée de nouvelles difficultésà la France : un terme y est
provisoirement mis par la déclaration franco-allemande du g février
1909 qui reconnaît les intérêtspolitiques particuliers de la France
au Maroc. En 1911, c'est l'incident du Panther à Agadir ; une fois
de plus, des négociations franco-allemandes sont entamées: elles
aboutissent à la signature du Traité du 4 novembre 1911.
1.- LE TKAITÉ FRASCO-ALLEMAXD DU 4 NOVEMBRE igrr
(.4nne?ce;YXXT7III, p. 508 [non reproduitc dans ce volumc])
a) AS.~LYSE DU TRAITE
Deux traits essentiels le caractérisent:
Accord de l'Allemagne pour l'introduction par la France de
réformes au Maroc ;
Engagement par la France de respecter les principes de liberté
commerciale et d'égalitééconomiqueet certaines clauses de traités
antérieurs.46 IIÉ>IOIRE DU GOU\~ERSE~EST FRASÇAIS (1 III 51)
Le traité reconnaît à la France le droit de procéder an Maroc en
accord avec le Gouvernement marocain :
A toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et
militaires nécessaires au bon gouvernement de l'Empire (art.
premier et g) ;
Aux opérations militaires et de police nécessaires ail maintien de
l'ordre et à la sécuritédes transactions (art. 2).
En outre le droit est également reconnu à la France dc diriger
les relations diplomatiques du hlaroc (art. 3).
De son côté, la France s'engage à respecter au Maroc les principes
de liberté commerciale et d'égalitééconomique (art. premier et 4).
Certaines clauses de traités antérieurs et, notamment, de l'Acte
d'Algésirassont réaffirmées : libertééconomiquesans aucune inéga-
lité, Banque d'État du Maroc, adjudication publique pour les
travaux publics et fournitures, maintien des comités et commissions
internationales institués par l'Acte d'.4lgésiras, droit de pêche
(art. premier, 4, 6, 7 et IO).
On y relève en outre des clauses nouvelles :
Procédure de règlement des plaintes portées par les ressortissants
étrangers contre les autorités marocaines en attendant l'institution
d'un régime judiciaire destiné à remplacer les tribunaux consulaires
(art. g);
Revision des listes dcs protégéset éventualitéde l'abrogation du
régimede la protection (art. 12) ;
Limitation des droits frappant les minerais de fer (art. 5) ;
Création de chemins de fer d'exploitation et de nouveaux ports
de commerce (art. 7 et II) :
En ce qui concerne certaines clauses inscrites dans l'Acte d'Algé-
siras, l'une d'elles est ,modifiée (l'exploitation des grandes entre-
prises est réservée à I'Etat marocain ou lihrement concédéepar lui
et non plus soumise au principe de l'adjudication [art. 6]), d'autres
disparaissent, celles qui conféraient au corps diplomatique dc Tanger
le droit d'élaborercertains règlements.
Le jour mêmede la signature dc l'accord, le 4 novcmbre 1911,
étaient échangéesdeux lettres entre les Gouvernements français
et allemand dans lesquelles celui-ci précisait qu'il n'apporterait
aucun obstacle à l'établissemciit d'un IIprotectorat i> français au
Maroc.
Conforinément à la stipulation de l'article 14 du Traité franco-
allemand, cet acte fut communiqué aux Puissances signataires de
l'Acte d'Algésiras <près desquelles les deux Piiissances s'engagent
à sc prêter mutuellemcnt appui polir obtenir leur adhésion ii.Peuaprès, communicatioii leur était égalemelit faite des deux lettres
explicatives.
Toutes les Puissances signataires de l'Acte d'Algésirasdonnère~it
leur adhésion aux accords à l'exception des États-Unis, qui adoptè-
rent une position particulière exposéc dans une première lettre du
8 novembre 1911 du secrétaire d'État par intérim, p~is dans une
lettre du 15 décembre 1911 de M. Knox, secrétairc d'Etat (annexe
-- - -. . .
Des cntret~ns entre le secrétaire d'État et l'ambassadeur de
France aux htats-Unis (voir notamment les télégrammesde l'am-
bassadeur au ministre des Affaires étraiigéresle 27 novembre 1911
[annexe XL] et le 26 janvier 1912 [annexe XLI]), permettent de
préciser aiiisi la position du Gouvernement des États-Unis :en ce
qui concerne les clauses à caractère politique du traité, le Gouver-
nement des États-Unis estimait devoir as'abstenir d'exprimer toute
qpinion conformément à la politique étranghrc traditionnelle des
Etats-Unis II.
Les clauses relatives aux droits commcrciaux ct à l'administra-
tion de la justicc modifient les droits que les Américains tiennent
des traités qu'ils ont conclus avec le Maroc :l'adhésion des Etats-
Unis est donc. sur ce oint. subordonnée au consenteinent du Sénüt
de ce pays.
Enfin, la lettre du ~j décembre subordonnait à de nouveaux
accords toute modification des droits d'exterritorialité et des
protégés desÉtats-unis ainsi que toute adhésion de principe aux
autres articles du Traité de 1911 cpourvu quc les avantages com-
merciaux ct autres qui leur sont assurés par les traités existants
soient maintenus II.
La situation politique et financière du Gou\~erncmeiit marocain
était alléeen empirant au cours des années qui siiivirent la signature
de I'.4cte d'Algésiras. Aussi, dès la signature du Traité franco-
allemand. des négociations diplomatiques franco-marocaines furent
entreprises et aboutirent à la conclusion du Traité de protectorat
du 30 mars 1912 (annexe XXXVIII, 11.73 [non reproduite dans
ce volume]).
Les clauses esseiitielles de ce traité conccriieii:
L'introduction dc réformesau Maroc ;
Le sultan ;
Le résident géiiéral ;
Les rapports diplomatiques du Naroc avec les 'Puissances
étrangères.48 &lÉhiol~E DU GOUVERNEYEST FRASÇAIS (1 III51)
I. Les ré/orines
«Le Gouvernement de la République française et S. M. le Sultan
sont d'accord pour instituer au Maroc un nouveau régime com-
portant les réformesadministratives, judiciaires, scolaires, économi-
ques, financières et militaires que le Gouvernement français jugcra
utile d'introduire sur le temtoire marocain (art. ICI)II
Ce régime sauvegardera la situation religieuse, le respect et le
prestige traditionnel du Sultan (art. IC~).Le Gouvernement de la
République prend l'engagement de prêterun constant appui à S. M.
chérifiennecontre tout danger qui menacerait Sa-personne, ou Son
Trône, ou qui compromettrait la sécuritéde Ses Etats (art. 3).
Les mesures législatives ou réglementaires proposées par le
Gouvernement français sont édictéespar le sultan ou par les
autorités anxquelles il en délèguele pouvoir (art. 4).
3. Le Commissaire résidentgénéral
Il est le représentant du Gouvernement français auprès du
sultan et le dépositaire des pouvoirs de la République française
au Maroc. Il approuve et promulgue les décrets rendus par le
sultan (art. 5).
4. Les rapports diplomatiqr~esdzbMaroc
Le résident généralsera le seul intermédiaire du sultan auprès
des représentants étrangers et dans les rapports que ces représen-
tants entretiennent avec le Gouvernement marocain. «IL sera,
notamment, chargédbtozrteslesqziestionsintéressantles étrangersdans
L'Empire chérifielz)J(art.5).
iLes agents diplomatiques et consulaires de la France seront
chargés de la représentation et de la protection des sujets et des
intérêtsmarocains à l'étranger.» Tout engagement international
du Maroc est subordonné à l'assentiment préalable dc la France
(art. 6).
b) .~DHÉSIOS DES PUISSANCE ST CELLE DES ÉTATS-UXIS
Le Traité de protectorat fut notifiéaux Puissances signataires de
l'Acte d'Algésiras. Les Puissances européennes reconnurent le
protectorat à la fin de l'année1912 ou au début de l'année1913.
La reconnaissancc des Etats-Unis n'intervint qu'en 1917, bien
qu'elle ait étédemandée avec insistance par le Gouvernement de
la République française dès le 8janvier 1913(notede l'ambassadeur )IE~IOIRE DU GOUVERNEAII:ST FR.~NÇAIS (1 III j~) 49
de France au secrétaire d'État, annexe XLII ;voir la réponse de
31.Knox du 22 janvier 1913,annexe XLIII ;notes de l'ambassadeur
de France des 7 octobre 1913, annexe XLIV, et 7 janvier 1914.
ztnnexe XLV ; mémorandum du Département d'Etat du 13 février
1914, annexe XLVI; note de l'ambassadeur du 22 avril 1914,
annexe XLVII; note de M. Lansing du 30 avril 1914, annexe
XLVIII ; note de l'ambassadeur dii IO juin 1g14, annexe XLIX ;
deux notes du 16 juillet 1914, annexe L, et la réponseaméricaine
du 24 juillet 1914, annexe LI ; notes dc l'ambassadeur du 4 novem-
bre 1914, annexe LII, et 16 janvier 1916, annexe LI11 ; notes du
Département d'Etat du 1- juillet 1916, annexe LIV ; lettres dc
l'ambassadeur au secrétaire d'État des 26 août 1916, annexe L\',
et 3 octobre 1916, annexe L\'I, auxquelles le Département d'État
répond le 12 octobre 1916, annexe LVII, et le 2 janvier 1917 par
le texte portant reconnaissance du protectorat, repris dans une
lettre du ~j janvier 1917. annexe LVIII, corrigé lezo octobre 1917,
selon la suggestion d'une lettre dc I'ainbassade du 19 janvier,
annexe LIX).
Cette note du 2 janvier 1917 de hl. Robert Lansing, secrétaire
d'État aux États-Unis, suggéraitde considérerséparémentla ques-
tion de l'établissement du protectorat français au Maroc - que
M. Lansing se déclarait prêt à rcconnaitre - de celle des n droits,
capitulaires ou autres i>des États-Unis, dont la modification néces-
sitait de nouvelles négociationset l'approbation préalahle du sénat
américain '.
AI. Hob~rf Lon~ir&g,secrélaire d'Ela1 3 Washitrgfon.à iIf. Jtrsrcrand,nmbni-
s<rde,rrde la Répi<bligiretranqaised 1Vnshingfon.
2 janvier 1917.
Je rne réfère àvos notes du 3r juillet. du mois d'aobt et dii3 octobre dernier.
rïlati\.eà la reconnaissance du protectorat francais au Maroc. .Après une étude
attentive, je suisarrive à la conclusion que. vu l'abondance des affairedsevant
le Sénat des États-Unis. qui devra approuver tout traité conclu entre nosdeus
pays. et eu égard au désir que vous m'avez exprimé d'une solution rapide de la
questioii marocaine, la meilleure procédure à adopter serait peut-etre de con-
sidérer séparément la question de la reconnaissaiicedu protectorat et la question
de nosdroits, capitulaires ou autres. au Rlaroc, comme cela a étéfait. je crois.
par toutes les Puissances européennes dans leurs relations vis-à-vis du Rlaroi:.
Afin <lcIGter cette question le plus paisibljesuis prEt à reronnaitrofficiellement
le p~>trctorat français du Maroc, et en meme temps à conseiller que, dans la lui
<les cadres diplomatiques actuellement pendante au Congres, l'emploi dç notre
iiainislrsi,Maroc sait changé en un emploi d'agent diplornafiyup.
Je suispr&t à faire cette propositiondès maintenant car je suis désireux, dans
toute la mesure du possible, d'2tre agréable à votre Gouvernement et à votre
peuple, auxquels nous sommes liés par une tra<litionnelleet sincère amitié. Si
cette proposition convient i votre Gouvernement et si ce résultat estacquis. il
demeurera pour une négociation ultérieure la question de nos droits. capitulaires
oo autres,au \Laroc, qui pourrait ftrb reprise en temps voulu.
Je serais heureux, mon cher Ambassuietir. d'une prompte réponse de votre
part sur ce point. car. ainsi que je vous l'ai signalé, si une modification doit 8trç
apportée dans la loi decadres diplomatiques, ilest important qu'elle soit réalisbe
le plus tôt possible. Une seconde note du 20 octobre 1917 de 31.Lansing faisait
connaitre que le Gouvernement des États-Unis IIreconnaissait
expressément - dans les conditions de la note précitéedu 2 janvier
1917 - le protectorat de la France sur le Maroc, sous la réservedes
droits et privilèges particuliers de l'Espagne au Maroc » !.
La reconnaissance du protectorat de I 12 par les Etats-Unis
étant présentée par le Département d'2'tat (mémorandum du
5 juin 1950 remis à la Commission di1budget du Sénat,annexe LX)
comme un élémentnon contesté du débat actuel sur les importa-
tions sans devises, le Gouvernement de la République française
bornera ses observations sur ce point, pour le moment, à la coiista-
tation de cette reconnaissance.
B. - Renonciation des Puissances au régime capitulaire
A l'exception de la Graiide-Bretagne et des États-Unis, toutes
les Puissances qui jouissaient dcs droits ct privilèges dits capitu-
laires, au Maroc, y ont renoticéan cours dcs années 1914. 1915 et
1916. En ce qui concerne les I'uissaiiccs ennemies de la France en
1914, Lebénéficede ce régime leur a étésupprimé dès le début de
la guerre ;de plus, elles y ont exl~ressémentrenoncédans les traités
de paix.
La Grande-Bretagne, qui avait, par l'Accord du S avril 1904
(annexe XSX\'III, p. 34 [non reproduite dans ce voliinie]), liéla
question des privilèges capitulaires en Egypte à celle di1 Maroc, a
également fait abandon de ses droits et privilèges en cette matière
par la Convention du 29 juillet 1937 (annexe XXXVIII p. 147
[non reproduite dans ce volumc]) conclue avec la France. Lcs
clauses essentielles de cette convention sont rclatives à :
a) la renonciation expresse de la Grande-Bretagne à tous droits
et privilèges ayant un caractbre capitulaire.
L'énoncé général dc ee principc (art. premier) est cotifirmépar
des clauses expresses de renonciation pour l'avenir tant au droit
de protection (art. j et 16) qu'aux juridictions consulaires (art. IO
et 16) et, comme conséquence de l'abandon des privilèges juri-
' A S. Exc. 31. J.- J. Jt<sreva>rd,nrtibossade#irde la Rdjrrblfriiny<rise.
?O octobre ,sr,.
lixcellence,
J'ai I'lionneurd'accuserréceptioii <vcitre iiot<lu19 janvier relativercelle
<lu1)dpnrtement du II janvier qui reconnaissait la protectorat fransiiI:i zone
fran~aise du Maroc, etoù vous <lernanclique cette recoiinaissançr suçhaii.iée
en une reçoiiiiaissancï du protectorat françsiirlc >laroc.
J'ai l'honneur aujourd'hui dvoiisfaire savoir que le <;uuvcrnçnirclesl:t:rta-
Unis a déciclé<lreconnaître - et reconnait çxl>rcssEinepar les présentes (clans
les conditions dema note officieuse du z janvier 1917)- le protectoratde la
France siirlehlaroc, soularéserve desdroits et privilèges particuliers <leI'lCsl>agi>r
au \'eiiillez accepter, etc.
(.Sig>tC)ROBERTI~ASSISC. dictionnels, une clause expresse de soumission des sujets et sociétés
britanniques à la juridiction des tribunaux dont sont justiciables
les citoyens français et les sociétésfrançaises(art.z) ;
b) Aux mesures transitoires consécutives à cette renonciation
et relatives :
.4 la compétence des tribunaux capitulaires pour juger les difi&-
rends dont ils étaient saisis avant la date d'entrée en vi-rieur de la
convention (art. 4) ;
Au privilège accordé aux Marocains, protégés britanniques à
cette mémedate,aui restent. leur vie durant. iusticiables des tribu-
naux français, sa4 pour les questions de stat;t personnel (art. 5) ;
c) A l'égalité detraitement avec la France :les sujets, protégés,
sociétéset navires britanniques jouissent de l'égalitéde traitement
avec les sujets, sociétéset navires français (art.7,et paragraphe 2
du Protocole de signature) ;
d) A l'abrogation expresse de certaines clauses du Traité général
entre la Grande-Bretagne et le Maroc du 9 décembre 18j6 et la
renonciation pour la Grande-Bretagne à se prévaloir de certaines
dispositions de l'Acte d'Algésiras (paragraphe 4 du Protocole de
signature).
En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique,le Gouvernement
de la Répiiblique française se borne présentement à constater que
la correspondance citée ci-dessus, p. 14, établit qiie des projets
de traitémettant fiiaux capitulations furent étudiésentre le Dépar-
tement d'Etat et l'ambassade dc France aux Etats-Unis dèsl'année
1946. Dès réception de la note du z janvier 1917 par laquelle les
États-Unis reconnaissaient le protectorat de la France, l'ambassa-
deur de France reprenait la question de l'abrogation des privi!èges
capitulaires (lettres tlo 8 janvier 1917 au Département d'Etat,
du 14 avril 1918, du zj avril1918, reprises dans iine loiigue lettre
de principe du 14 novembre 1918, à nouveau le 6 janvier 1921).
Le 19 octobre 1937, le 1)épartcment d'État se déclarait toujoui-s
prêt à négocier la suppression des privilèges cal>itiilaires (annexe
LXIJ. Des discussions entaméesen janvier 1939 furent interrompiies
par la guerre.
ANALYSEDES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
DU MAROC
Il était nécessaire de retracer les obligations conventioiinelles
du Maroc vis-à-vis des fitats-Unis pour résoudre le litige soumis à
la Cour. La Réglementation du 30 décembre 1948 sur les importa-
tions sans paiement est une des mesures que le Maroc peut prendre
dans l'exercice souverain desa compétenceen matière de réglemeii-
tation économiq~ic,i moins que les États-Unis d'Ainériqiie n'étû-52 >IÉ)IOIRE DU GOUVERSE>lEST 1:RASÇAIS (1 III51)
blissent que l'un des traités analysésci-dessusle lui interdit formelle-
ment. Une telle prétention est-elle justifiable par l'analyse et l'inter-
prétation des textes conventionnels qui définissent seuls les obliga-
tions de l'Empire chérifien à l'égard des ressortissants des États-
Unis dans In zone française de l'Empire chérifien ?
Avant d'entreprendre cette recherche, le Gouvernement de la
République française estime utile de rappeler certains principes
qui lui sont applicables.
Il croit d'abord devoir souligner la nécessitédans laquelle se
trouve l'interprète de s'en tenir strictement aux traités internatio-
naux conclus par l'Empire chérifien. Cette précision est particu-
lièrement importante en ce qui concerne les privilèges communé-
ment appelés « capitulaires IILa source des privilèges américains
dans ce domaine ne srturait êtrerecherchée.ail1eurs que dans les
traités signésentre les Etats-Unis et Ic Maroc ou éventuellement -
question que l'on aura à discuter - dans des textes conventionnels
que ces traités eux-mèmes pourraielit déclarer applicables. Mais il
ne saurait être aucunement justifié de raisonner par analogie et de
chercher à appliquer au Maroc, soit poiir la détermination du con-
tenu des droits américains, soitpour son interprétation, un prétendn
droit commun des capitulations.
La Cour permanente de Justice internationale, dans son Avis
consultatif du 7 février 1923concernant les décrets de nationalité
promulgués en 'Xunisie et au Maroc déclarait :N Malgré les traits
communs que présentent les protectorats de droit international,
ils possèdent des caractères juridiques individuels résultant des
conditions particulières de leur genèse et de leur degré de dévelop-
pement. » (B 4, p. 27.) De façon analogue il est possible de dire
qu'il n'existe pas un régime capitulaire, mais des traités dits de
capitulation instituant, selon des dispositions variables, des excep-
tions au principe de la souveraineté de l'État sur ce qui se passe
sur son territoire.
C'est donc uniquement sur la base des textes conventionnels
liant le Maroc qu'il convient de déterminer la condition des sujets
américains.
En ce qui concerne d'abord les droits dits rcapitulaires », il
paraît utile d'envisager distinctement et sncce>siYement les deux
privil6ges revendiqués par le Gouvernement des Etats-Unis d'Améri-
que, d'une part le $rivilège de jziridiction consulaire, d'autre part
le droit d'assenti~~tenàt toute lé-islation ou rég-ementation chéri-
fienne.
Sans doute, les deux questions sorit-elles en rapport étroit mais,
outre que leurs contenus sont différents, le Gouvernement de la
République française estime qu'elles donnent lieu à des obser-
vations et conclusions juridiques tout à fait distinctes. Il entend en
effetà cet égard :IO déterminer exactement qzrelsdroits détiennent
les Américains en matière de jzrridiclio; z0 établir que. quelle
que soit l'étendue des exceptions en matière de juridiction au A~ÉAIOIREDU GOUVERNEAIEST FRANÇ:\IS (1 11151)
53
principe de la souveraipeté de I'État territorial, il n'existe pas en
tout cas, au profit, des Etats-Unis, deréteizdtdroit d'assentinteiàl
la législation et à la réglementation chérifienne.
Cette double démonstration permettra d'établir devant la Coui-
que la Réglementation chérifienne du 30 décembre.1948 sur les
importations sans paiement est directementapplicable aux ressortis-
sants amé:icains au Maroc, ceux-ci ne trouvant dans les traités
que les btats-Unis peuvent invoquer aucune base juridique à
leur prétention d'échapper tant à la compétence juridictionnelle
qu'i la compétence législative de I'État oii ils résident.
JURIDICTIONCONSULAIREDES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUEAU MAROC
Quels droits les traités en vigueur conft5rent-ils aux ressortissants
américains dans le domaine de la juridiction ?
Tout régimede « capitulationsIIcomporte d'abord et au premier
chef dans ce domaine certains privilèges au sens le plus large donné
i une telle expression, c'est-à-dire certaines règles qui ne seraient
pas d'elles-mêmesapplicables d'après les principes générauxrelatifs
i la souveraineté territorialc et qui confèrent sur le territoire d'un
État et au profit d'États étrangers une compétence exceptionnelle
en ce qui concerne l'administration de la justice.
alais cette donnée généraleétant rappelée, il importe imnié-
cliatement de souligner que ces privilèges sont d'étendue trbs
variable et que varient de même lesatteintes portées à la com-
pétence temtoriale de l'État en cause.
Dans l'étude de ces privilèges capitulaires, il paraît notamment
essentiel de distinguer deux institutionsqui donnent lieu, selon que
l'une oii l'autre est consacréeà deux systèmes tout à fait différents
de pri\rilèges juridictionnels.
La première institution consiste dans ce que l'on pourrait déiioiii-
mer plus proprement que a régimecapitulaire n,r,régime de juridic-
tion consulaire ».Elle consiste cle la part d'un Etat à reconnaître
sur son sol le droiiitel autre État d'instituer et de fairefonctionner
des lribu?rnirxconszrlajreschargés de réglerdes litiges s'élevantcntrï
les nationaux de cet Etat.
Un second degré de pri\~ilègc apparaît lorsque la juridiction
consulaire étrangère est reconnue compétente non seulement pour
juger les litiges entre ses nationaux, mais d'une part pour connaîtrc
seule des porrrsuitesfiéitalescontrelesdits ~tatio?taet d'autre part
pour juger dans certains cas les procès~izixtesopposant à un de ses
nationaux, défendeur, un citoyen de l'État local demandeur. C'est
ici que l'on peut proprement parler de« capitulations1authentiques,
car si la première institution constitue déjà pourI'Etat étranger un
privilège, celui de rendre la justice sur un territoire qui ne dépendjq >lÉ.\101RE DU GOUïERSE>lENT FRASÇAIS (1 III 51)
pas de sa souveraineté, c'est évidemment le secoiid privilège qui
représente l'emprise la plus complète sur la souveraineté territoriale
de l'État local, empiètement que l'on ne peut naturellement ratta-
cher aux effets normaux de l'adage Actor seqz~itzlr fonim rei.
Cette diversité des régimesjuridictionnels privilégiéss'est précisé-
ment appliquée au Maroc. C'est donc avec la plus grande attention,
et sans se laisser abuser par le terme, trop vague pour n'êtrepoint
équivoque. de ((capitulations 11 que l'on doit définir les droits
respectivement consentis à chaque pays par chaque traité.
Le Gouvernement de la République française entend, sous le
bénéficede ces observations préliminaires, déterminer d'abord les
droits juridictionnels qui résultent pour les Américains du Traité
bilatéral conclu par leur gouvernement avec le Rlaroc en 1836, puis
ceux qui résultent de la Convention plurilatérale de Madrid de 1880.
11 entend en second lieu, après avoir préciséla portée de ces
textes, établir qu'ils constituent dans l'état actuel du droit les
seallessources du statut juridictionnel dont les Etats-Unis peuvent
se prévaloir claiisla zone française de l'Empire chérifien.
A. - Les 1)rivilègesjuridictionnels auxq~iels les ressortissants
américains peuvent prktendre dans l'Empire chérifien se trouvent
éiioncés avec la précisionet la clarté les plus grandes dans le Traité
de paix et d'amitié du 28 septembre 1836, conclu entre les Etats-
Unis et le hlaroc. Ils y font l'objet de deux dispositions, celles des
articles 20 et21, ainsi conçues :
.Article 20. - Tout litige entre citoyens ou protégés desÉtats-
Unis sera jugé par le consul. Si celui-ci requiert l'assistance de
notre Gouvernementpour faireexécutersa sentence,cette assistance
lui sera immediatement fournie.
Article 21.- Si un citoyen des États-Unis tue ou blesseun yaure
ou si, à l'inverse, un Maure tue ou blesse uii citoyen des Etats-
Unis, l'on appliquera la loi locale et justice sera faiteen présence
du consul. Si le coupable s'évade,le consul ne saurait êtrerespoli-
sable poiir lui cn quelque façon que ce soit. ,,
Ces dispositions sont d'une parfaite clarté. II ne paraît pas
nécessaire au Gouvernement français de les commenter longuement
pour faire apparaître, d'une part, la portée du privilège de juridic-
tion des États-Unis au Maroc, d'autre part, les caractères qu'elles
impriment et la place qu'elles assignent au Traite de 1836lui-même.
En ce qui concerne leur portée, ces dispositions impliquent
d'abord l'existence d'uiie juridiction consulaire américaine, mais
la compétence de cette juridiction est strictement définie.
En matière civile, le consul américain n'est qualifié que pour
juger les procès mettant en cause exclusivement des citoyens améri-
cains ou des protégésaméricains (c'est-à-dire des Marocains bénéfi-
ciaires de cette institution de la protection consulaire dont la prati-
que était déjà dévelopl~éedans l'Empire chérifien). Citoyens
américains, protégés américains,telles sont les seules personnes qui56 .\IÉ.\IOIRDU GOUYERSE>IEST FRASÇAIS (1 III 51)
dont les États-unis sont également signataires et, par coiiséquent,
bénéficiaires directs.
Mais le Gouvernement français souligne tout de suite que les
dispositions de cette convention, si elles entrent en ligne de compte.
à titre coinplémentaire, dans la définition des privilèges américains
au Maroc, ~t'ajozrtentabsolziment riex au contettf~des compétences
dont dispose la juridiction consulaire américaine.
La Convention de Madrid est, en effet, muette sur les privilèges
capitulaires proprement dits ;elle ne traite que de la protectioit
consttlaire. Sans doute à cette occasion contient-elle une alltrsioi~
à la sitziatiort jz6ridictioitnelle des protégés,mais cette allusion ne
saurait de toute évidence entraîner aucune transformation dans
l'étendue des compétences juridictionnelles des consuls étrangers
telles qu'elles sont formellement établiespar les traités.
Ilans soli articlj, la Convention de Madrid, après avoir longue-
ment préciséles règles selon lesquelles la protection peut s'acquérir
ou se perdre, dispose que :
«....11reste entendu que les procès civilseiigagésavant la pro-
tectioii se termineront dexgantles tribunaus quien auront eiitamc
In procédure.
L'esécutionde la sentence ne rencontrera pas d'emp&cliemeiit.
Toutefois l'autorité locale marocaine aura soin de-communiqiier
immédiatement la sentence rendue à la légation, consulat ou
agence consulaire dont releve le protégé.
Quaiit aux es-protégés qui auraientun procès commenceavant
que la protection ait cessépour eus, leur affaire sera jugéepar le
tribunal qui en était saisi.
Le droit de protection ne pourra étreexercé à l'égarddes per-
sonnes poursuivies pour un délitoiiun crime avant qu'ellesn'aient
CtEjugéespar les autorités du pays et qu'elles n'aient, s'il y a
lieu, nccompli leur peine.»
11 s'agit là, on le voit, de véritables dispositions transitoires
destinées à déterminer dans quelle mesure doivent jouer les privi-
lèges de juridiction pour les individus quiviendraient à devenir
protégésou au contraire à cesser de l'être alorsque des procès les
concernant seraient en cours. Par là, il est bien vrai que ces disposi-
tions impliquent qu'il existe un statut juridictionnel des protégés.
un privilège de juridiction au profit des protégés.Alaisil est évident
que ce privilège de juridiction dont elle suppose l'existence, la
Convention de Madrid ne se préoccupe aucunement d'en déter-
miner le colttenli; elle le prend, tel qu'il existe d'après les traités
qui le coiicerneiit lui-même directement ;elle ne se demande même
pas s'il' possède lemêmecontenu pour tous les Etats signataires,
la seille question qu'elle se préoccupe de déterminer est celle de
savoir s'il s'applique à des individus en instance de devenir ou tle
cesser d'être i protégés n.Il serait en particulier absurde de préten-
dre chercher dans la Convention de Madrid la source de privilèges
de juridictioii iiouveaus ou plus étendus alors précisémentque son ~ÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRAXÇAIS (1 III 51) j/
objectif a étéau contraire, comme le montrent les travaux prépara-
toires (Livre jaune français, 1880 [annexe LXII]), de limiter les
abus de la protection consulaire et non d'en étendre les effets. En
définitive, si la Convention de Madrid intervient dans la recherche
des droits juridictionnels des ressortissants américains au Maroc,
c'est uniquement en confirmant l'institution de la protection
consulaire dont les bénéficiairesprofitent de ces droits ; elle ne
modifie rigoureusement rien à ces droits eux-mêmes.
* * :i;
B. - Le Gouvernement de la République française entend
maintenant établir que, dans l'état actuel du droit, les exceptions
à la juridiction locale que les États-Unis peuvent opposer à la
souveraineté chérifienne se limitent aux règles ci-dessus indiquées.
Le Gouvernement de la République française prétend en effet que,
si les ressortissants de la juridiction consulaire américaine ont pu
bénéficier à une certaine époquede droits plus,étendus, cette exten-
sion ne repose plus aujourd'hui sur aucune base juridique.
II est certain, en effet, que, depuis 1856 et jusqu'à une date
récente, les ressortissants américains ont pu bénéficierd'un statut
juridictionnel,plus favorable que celui résultant du Traité entre le
Afarocet les Etats-Unis de 1836, à savoir du statut inscrit au profit
des citovens et protégésbritanniaues dans le Traité anelo-marocain
du 9 dkcembre'18~6 u
Entre ce Traité de 1856 et le Traité américain de 1836, les diffé-
rences de contenu, de portée et mêmede nature sont frappantes.
A la mêmedate du 9 décembre 1856, deux traités distincts, tous
deux très développés,étaient conclus entre la Grande-Bretagne et
l'Empire chérifien.
La première de ces deux conventions constitue un (itraité
général 1,; la seconde se présente comme un véritable traité de
commerce.
C'est dans le traité généralque se trouvent énoncés les privilèges
de juridiction reconnus aux citoyens et protégésbritanniques. Le
traité définit lesa;brivilèges9ersonnels dont jouissent les sujets de
S. M. britannique dans les États du sultan du Maroc ii(art.4). Il
contient des inimunités fiscales (mêmearticle), des clauses précises
relatives à la protection (art. 6 et7) ; on note mêmequ'il emprunte
aux classiques capitulations ottomanes de 1740 l'institution d'nn
tribunal international des consuls étrangers pour juger les litiges
entre Anglais et ressortissants d'autres pays (art. 14).
En tout cas, en ce qui concerne le statut juridictionnel, la diffé-
rence est'visible entre la conception à laquelle se rattache le traité
aiiglais et celle qui inspirait le traité américain. Elle apparaît tout
de suite à la lecture des articles 8 et 9 du Traité anglais de 1856 :
cArticle S. - Dans tous les cas criminels et dans toutes les
plaintes ét dans toute difficultécivile, dispute ou action en litige58 ~1~>10i~E DU GOUVERSEZIEST FRASÇAIS (1 III 51)
qui peuveiit s'élever entre les sujets anglais, le consul général
anglais, consul ou vice-consul ou agent consulaire, seront les seuls
juges ou arbitres.
Aucun gouverneur, cadi, ou autre autorité marocaine ne pourroiit
intervenir ;et les sujets de SII. britannique ne seront responsables
dans toutes les afiaires du ressort criminel ou civil que devant le
tribunal du consul gbnéral,du consul ou d'autres autoritCs anglaises.
Article 9. - Toutes les causes ou plaintes criminelles ou bien
toutes espèces de coiitestûtions s'élevant entre sujets anglais et
sujets marocains seront régléesde cette manière :
Si le plaignant est un sujet anglais et le défendeur un sujet
marocain, le gouveriieiir de la ville ou du district ou bien le cadi, .
selon que le cas ressortisse à leurs cours respectives, jugera seul
le cas. Le sujet anglais adresse sa plainte au gouverneur ou au
cadi par l'entremise du consul généralou de son délégué, qui aura
le droit d'assister au procès pendant toute sa durée.
De même sile plaignant est un Maure et le défendeur un Anglais,
il en sera référéuniquement au consul général,coiisul, vice-consul
ou agent consulaire de la Grande-Bretagne ; le plaignant eii appel-
lera aux autorités marocaines et le gouverneur, le cadi ou autre
officier désignépar eux assistera, si lui ou eus le désirent, nu
procéstout entier. Si les plaignants anglais ou maures sont mécon-
tents de la décisioridu consul général,consul, gouverneur ou cadi
(selon que le cas peut ressortir à ces difiérentes cours), il aura le
droit d'en appeler au chargé d'affaires ou au consul généralde
S. M.britannique on bien au chargé desAffairesétrangèresmaures,
selon le cas.1,
On le voit, la conception à laquelle se rattache le Traité de 1856
est celle d'un système complet de capitulations judiciaires, elle
dépasselargement la simple institutiond'une juridiction consulaire,
puisqu'elle comporte pour le citoyen ou protégé britannique, d'une
part un privilège de juridiction pénale, d'autre part uii privilège
de juridiction civile, noii seulement pour les procès ciitre citoyens
ou urotérés anelais. mais encore dans toute affaire mixte oii <ile
p~ai'~nanfest unublabre ct le défendeur un Anglais n.
Or, c'est de ce régime de véritablescapitulations juridictioniielles
que les ressortissants américains ont pu profiter eux-mêmes à
partir de 1856.
Ils en ont profité cxactcment dans les mêmesconditions et pour
la même raison juridique que les ressortissants des autrcs Puis-
sances étrangèrcs, à savoir indirectement par le jeu de la claiise de
la nation la plus favorisée.
Le Gouvernemciit de la République française iic soiilè\~era pas
à cet égard la question controversée de savoir si la clause de la
nation la plus favorisée inscrite dans la Convention de Madrid de
1880 peut entièrement jouer ici, autrement dit si elle se limite
dans ses effets aux seules règles concernant la protection consulaire,
objet essentiel de la Convention de Madrid. Ce point importe peu,
puisqu'il sufit de constater que la clause de la iiatioii la plus
favorisée était déjà clairement énoncée,et avec une pariée générale, MEAIDIRE DU GOU7'ERKEAIENT FRANÇAIS (1 III 51) 59
dans le Traité américain de 1836 lui-même, dont l'article 24,
alinéa z, dispose que K toute faveur, en matière de commerce ou
autre, qui viendrait à êtreaccordée à une autre Puissance chré,
tienne, s'appliquera aux citoyens des États-Unis D.
Nais le Gouvernement de la République française entend que ce
privilège indirect est aujourd'hui frappé de caducité.
Du jour où fut conclu entrelaFrance et l'Empire chérifienleTraité
de protectorat de 1912 il était dans la logique des choses que les
Puissances étrangères renoncent à leur statut capitulaire et plus
spécialemeiit à leur statut juridictionnel. La reconnaissance même
du protectorat,, à laquelle elles ont toutes procédé,leur imposait
cette renonciation. Reconnaître le protectorat français c'était en
effet le reconnaître dans les termes et avec le contenu que lui
donnait le traité mêmequi l'instituait.
Or, par le Traité de 1912, la France assumait la tâche ad'ins- u
tituer au Rlaroc un nouveau régime comportant ....des réformes
judiciaires, etc.>I (art. 1); cette tâche elle l'a immédiatement
réalisée, enparticulier en prenant l'initiative du dahir du 12 août
1913 sur l'organisation judiciaire (recueil des textes, p. 159
[annexe XXXVIII, non reproduite dans ce volume]). Elle mettait
à la disposition des ressortissants étrangers tout un appareil de
tribunaux français offrant toutes les garanties d'une juridiction
moderne. De ce fait, les raisons qui, dans l'ancien Empire chérifien,
avaient pu justifier la soustraction des étrangers à la juridiction
locale et l'institution des juridictions consulaires, disparaissaient.
L'établissement du protectorat français, ses réformes judiciaires,
sa reconnaissance par les Etats étrangers rendaient absolument
illogique la survivance des institutions capitulaires.
On doit mêmeajouter que, spécialement au Maroc, la disparition
des privilèges capitulaires en généraldevait êtrelogiquement le
fait simz~ltané de tous les Etats étrangers, sous peine de voir se
creuser entre eux des inégalitésde statut en contradiction avec les
principes générauxconventionnels qui régissent la situation inter,
nationale de l'Empire chérifien.
Depuis 1912, toutes les Puissances étrangères, à l'exception des
États-Unis d'Amérique, ont effectivement renoncé aux capitula-
tions : elles l'ont fait dans des formes diverses mais généralement
par une déclaration ainsi conçue :iiPrenant en considération les
garanties d'égalité juridiqueoffertes aux étrangers par les tribunaux
français du Protectorat, le Gouvernement de .... renonce à réclamer
pour ses consuls, ses ressortissants et ses établissements dans la zone
française de l'Empire chérifien tous droits et privilèges issus du
régime des capitulations. » Déclaration franco-espagnole du 7 mars
1914 ;déclaration du Gouvernement hellénique des 8-21 mai 1914;
déclaration du Gouvernement de la Suède du 4 juin 1914 ; déclara-
tion du Gouvernement danois du 12 mai 1915; déclaration du
Gouvernement japonais du 14 juillet1915 ; déclaration du Gouver-
nement belge du zz septembre 1915 ; déclaration du Gouvernernent
560 ~~ÉIIOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
belge du 22 septembre 1915 ; déclaration du Gouvernement du
Paraguay du 30 septembre 19x5 ; déclaration du Gouvernement
vénézuélien du 8 février 1916 ; déclaratioii du Gouvernement italien
du 9 mars 1916 ; déclaratioii du Gouvernement des Pays-Bas du
26 mai 1g16.
Ces renonciations s'accompagnent de la suppression par les États.
qui les pronoiicent de leurs tribunaux consulaires.
Pour une raison particulière, la Grande-Bretagne a différésa
renonciation jusqu'à 1937. C'est que l'Accord franco-anglais du
8 avril 1904 (recueil des textes, p. 34 [annexe XXXVIII, non
reproduite dans ce volume]) avait établi une corrélation entre la
renonciation par la Grande-Bretagne à ses capitulations au Maroc
et la disparition de toute institution capitulaire en Égypte. En
1937, à la suite de cette disparition provoquée par la Convention
de Montreux, la Grande-Bretagne a renoncé à son tour et dans.
les termes suivants à ses capitulations au Maroc :
Traité franco-anglais du 29 juillet 1937. art. I : «S. M. le Roi
renonce, en ce qui concerne la zone française de L'Empire chérifie~i,
h tous droits et privilégesayant un caractére capitulaire. »
Art. 2 :«Les sujets, protégéset sociétés britanniques sont, dans.
la zone française de l'Empire chérifien, soumis à la juridiction des
tribunaux dont sont justiciables les citoyens français et les sociétés
françaises.
.Les sujets, protégéset sociétks britaniiiqiies auront accès.
ausdits tribunaux dans les mêmesconditions que les citoyens.
français et les sociétésfrançaises. i,
Le Gouvernement de la Rkpublique française prétend que cette
renonciation britannique a eu des conséquences de droit évidentes
sur le statut des ressortissants américains au hlaroc. Ces consé-
quences ont été deplacer à nouveau ces derniers daris la situation
juridique issue de leur propre Traité de 1836 ;depuis le 1.1 janvier
1938, date d'entréeen application de l'Accord de 1937,les ressortis-
sants et protégés américains ne bénéficient plus strictement que des.
droits formellement inscrits dans le Traité du 16 septembre 1836.
II va de soi en effet - et il ne parait mêmepas au Gouvernement
de la République française qu'il ait à insister longuement sur ce-
point - que la clause de la nation la plus favorisée ne saurait
créer, au profit de celui qui en bénéficie,des droits définitivement
acquis ; elle signifie seulement que celui-ci ne pourra jamais être-
dans l'avenir défavorisépar rapport à un tiers, donc, qu'il sera
éventuellement haussé au niveau d'un tiers plus favorisé mais.
seulemcnt dans la fitesureet par conséquent pour la diiréeet dans le
cadre lerritorial où ces avantages existent au profit de ce tiers.
liii-même. Cette interprétation, qui a toujours étéadmise, des.
effets juridiques de la clause de la nation la plus favorisée est la
seiile conil)itiblc awc I;i significatitm cert:iii;c tl'iiiic r~.llcc:iuse
oui est tI'Cviter :ison I)c'nCfici:iirtiu'iliic ~ ~ ~<It:fn~- ~-.-~~~ii non
de la favoriser lui-même par rahort aux autres. (Sur ce point ~~É~ZIOIREDU GOUVERXEAIENT FRANÇAIS (1 111 51) 61
cf. Schraut, Systent der Handelsvertragennd der Meistbegzingstigung,
Leipzig, 1884, p. 31 ; Lehr, La clazcsede la nation la plzrs favorisée
et la ;bersistancede ses effets, Revue de droit international et de
législation comparée, 1893, pp. 313-316 ; Herod, FavoztredNation
Treatnzent, New-York, 1901, pp. 31-32; Visser, Ln clat&se de la
nation la filzcsfauoriséedans les traitésde conimerce,Revue de droit
international et de législation comparée, 1902, p. 84; Hornbeck,
The Most-favoztred-nation Claz~se in Commercial Treaties, Ameri-
can Journal of International Law, 1901, pp. 634-636 ; La clazcsa
della nazione pizr iavoritn riei trattati dell'Italia, publication du
ministère des Finances, Rome, 1912, pp. 42-43 ; B. h'olde, Droit
ettechtt<qnedes traitésde contnterce,Recueil des cours de l'Académie
de droit international, 1924, II, p. 413 ; Anzilotti, Cotrrsde droit
international, traduction française, 1929, p. 437 ; Ito, La claztsede
la nation la $lz~sfavorisée,Paris, 1930, p. 38; Henri F. Oppenheim,
La clazisede la nation la plzcsfavoriséedans la pratiyztei?tternationale
de la Sziisse, Zurich, 1948, pp. 71 et syy. Voir aussi le rapport de
George IV. PVickersham au Comité d'experts de la Société des
Nations pour la codification progressive du droit international,
dociiment S. d. IV ..205.Rf.79.V. p. 6.)
La renonciation britannique a,ainsi frappi: de caducité à partir
de 1938 les privilèges dont les Etats-Unis d'Amérique ne bénéfi-
ciaient qu'indirectement et par conséquent à titre précaire.
Ces incidences du Traité franco-anglais de 1937 sur le sort des
droits américains n'ont jamais échappéau Gouvernement français.
Si celui-ci, pour des raisons d'opportunité politique et parce qu'il
y avait les ~~rivilègesdirects du Traité de 1836, a cru devoir, dans
un esprit amical, eiitreprendre en 1939 avec le Gouvernement des
États-Unis des négociatioiis diplomatiques en vue de réglerdans
leur ensemble les rapports conventionnels entre les Etats-Unis et
la zone française de l'Empire chérifien, ilimportc de souligner qu'il
visait par là la disparition des clauses juridictionnelles du Traité de
1836 lui-même, traité dont il n'a jamais naturellement contesté
l'application ;dés le début de ces conversations les négociateurs
français ont pris soin de préciser que, dans l'hypothèse où il ne
serait pas possible de parvenir à un accord, le Gouvernement
français sc réservait la faculté de mettre fin, quand il l,e jugerait
opportun, à ceux des privilègescapitulaires auxquels les Etats-Unis
ne peuvent prétendre en propre.
En définitive,les droits auxquels les États-Unis ont pu prétendre
et qui ne résulteiitpas directement d'actes juridiques auxquels le
Gouvernement des États-Unis a étépartie devaient nécessairement
partager le sort des actes juridiques extérieurs dont les Etats-Unis
avaient recueilli le bénéficeindirect. Il n'aurait pu en être autre-
ment que si, par quelque acte postérieur à 1856 ces droits avaient
fait l'objet d'un engagement direct de l'Empire chérifien oude la
France au profit des Etats-Unis et s'étaient transformés ainsi
dans leur fondeineiit juridiqiie; en pareille hypothèse ilsauraient, en effet, cessé de se présenter comme une incidence indirecte et
seraient devenus de véritables stipulations définitives.
Or, cette confirmation directe n'a jamais eu lieu :
r0 On nc saurait d'abord la découvrirdans la Convention générale
d'Algésiras. Les États-Unis sont signataires de cette convention et
ils peuvent se urévaloir de ses dispositions. Mais cette convention
u L.
juridique des ressortissants étrangers au Rfaroc.
Il est vrai que son article 123 et dernier contient une allusion
aux privilèges pouvant résulter d'autres traités. Il dispose en effet
que ntous les traités des Puissances signataires avec le Rfaroc
restent en vigueur. Toutefois il est entendu qu'en cas de conflit
entre leurs dispositions et celles du présent acte généralles stipula-
tions de ce dernier prévaudront. >)
Alais il est évident qu'iine telle disposition ne peut avoir polir
effet que de maintenir en vigueur vis-à-vis de chaqtte Puissance
signataire les traités particuliers qu'elle avait pu conclure avec le
Maroc. Ces traités sont purement et simplement confirmés, main-
tenus ;ils ne le sont évidemment que dans l'état et avec les moda-
lités qui les définissaient antérieurement. Ils ne le sont du reste
que dans la mesure où ils nc se trouvent pas en contradiction avec
les stipulations générales de l'Acte d'Algésiras lui-même.L'arti-
cle 123 de l'Acte d'Algésiras,en maintenant en vigueur des conven-
tions antérienres, nc peut donc modifier en rien la nature des droits
qui pouvaient découler de ces conventions.
2' C'est exactement le mêmeraisonnement que l'on doit appli-
quer aux «réserves » faites par le Gouvernement des États-Unis à
l'occasion de la reconnaissance du protectorat à laquelle il a procédé.
On a rappelé ci-dessus les circonstances et les termes de cette
reconnaissance :par lettre dii 20 octobre 1917 ,e secrétaire d'État
à \Irashington a fait connaître que le Gouvernement des États-
Unis reconnaissait expressément le protectorat de la France sur le
Maroc dans les coitditioits de la note oficieuse du 2 jatzuier 1917
(voir ces textes en notes pages 49, 50 du présent mémoire).Dans
cette dernière note, le secrétaire d'Etat s'exprime ainsi : «La
meilleure procédure à adopter serait peut-être de consiclércrséparé-
ment la question dc la reconnaissance du protectorat et la question
de nos droits capitulaires oii autres, au Maroc, comme cela a été
fait. je crois, par toutes les Puissances européennes vis-à-vis du
Maroc. i)Le secrétaire d'État ajoute un peu plus loin que, si ces
propositions conviennent au Gouvernement français, il demeurera
pour une négociation ultérieure «la question des droits (américains)
capitulaires 011 autres au Maroc, qui pourra êtrereprise en temps
' voulu o.
Ces termes sont des plus clairs. II signifient évidemment que la
reconnaissance du protectorat par les États-Unis est sans influence AI~>~OIRE DU GOUVERXEMEST FRASÇAIS (1 III 51) 63
sur les droits capitulaires ou autres détenus par les États-Unis aii
Xaroc. II est évident qu'i!s ne pourraient pas être interprétés
comme signifiant que les Etats-Unis d'Amérique ont reconnu 1,:
protectorat français à la condition que fussent coiifirmésà perpé-
tuité les divers droits capitulaires dont ils bénéficiaient endroit oii
en fait, directement ou indirectement, à la date du zo octobre 1947.
Une telle interprétation ne pourrait étrc soutenue :
a) D'une part, même sil'on soutenait que la réserve des droits
capitulaires américains avait étéexprimée sous la forme d'une
conditioftmise par le Gouvernement des États-Unis à sa reconnais-
sance du protectorat, ce qui ne résulte à aucun moment de la
correspondance, une telle réserve n'aurait pu juridiquement avoir
pour effet que de confirmer les droits capitulaires américains dntzs
I'étatjtwidiqzie, c'est-à-dire avec la nature et les modalités qui les
affectaient antérieurement ;
b) D'autre part et au surplus, les termes employéspar le Gouver-
nement des États-Unis et rapportés ci-dessus écarteiit absolumeiit
toute idée de transformation juridique quelconque des droits
existant à l'époque ; une telle idée a étévisiblement étrangère à
l'esprit du secrétaire d'Etat qui s'est contenté de dissocier deux
questions ecomme l'avaient fait les autres Puissances européennes r
et a entendu, par une formule purement négative, que la questioii
des droits capitulaires ne !fit pas affectée$ar ln reconnaissance du
profectorat, mais demeurât réservéeà une négociation ultérieure.
Le Gouvernement de la République française considère doiic que
les États-Unis d'Amérique n'ont jamais obtenu, ni d'ailleurs
demandé, au Maroc ou à la Francc, des engagements directs leur
permettaiit d'invoquer le contenu du Traité de 1856 entre le Maroc
et la Grande-Bretagne après que ce traité est devenu caduc.
Après avoir examiné i'ensemble des données juridiques qui
conditionnent le statut juridictionnel des ressortissants américains
dans la zone française de 1'Empirechérifien, onest amenéà concluri:
que leurs droits se ramènent strictement à ceux qui résultent dii
Traité de 1836 ; on rappelle en résuméque ces droits consistent :
I" Dans l'existence d'une juridiction consulaire américaine ;
2" Ilaiis la compétence de cette juridictioii à l'égard des procès
civils intéressant uniquement des citoyens ou des protégésaméri-
cains ;
3'"Dans un droit de présence du consul aux poursuites pénales
provoquées par des meurtres ou violences commises par un citoyeii
ou protégé américainsur la personne d'un Marocain ou par un
Marocain sur la personne d'un citoyen oii protégé américain.64 .ZIÉ~IOIREDU GOUVISRNEAIENT FRAXÇAIS (1 III51)
On lie peut du reste inatiqucr d'observer que ces situations, si
elles résultent d'un texte juridique encore en vigueur, sont dans le
Maroc moderne, singulièrement dépasséeset archaïques.
L'existence même desjuridictions consulaires étrangères est une
institution qui a aujourd'hiii partout disparu ; les derniers tribu-
naux consulaires étrangers en Égypte ont étéliquidés en 1949.
La protection consulaire est, on en conviendra, une pratique qui
ne correspond plus à auciine utilité réelle, dans les conditions
actuelles de l'établissement des ressortissants américains au Maroc.
Quant à la présence du consiil étranger aux poursuites pénales,
comment nierait-on que, si elle a pu avoir une véritable signification
dans le Maroc du dix-huitième siècle, elle n'a plus guère de sens
devant lestribunaux modernes ?
C'est, en tout cas,à ces seules prérogatives que se limitent les
droits américains. Le Gouvernement de la République française.
qui ;iv:ii~.nt:iiii>dcî r9:37 iinu négociaiion aveIL '~u\.crn(:mrnt
des ttats-~nis iiwir iihtenir la renori(:i;:iices orCriic;iti\,es. rioit
-
indiquer à la ~Ourque seules les circonstances néésde la guerre en
ont arrêtéle cours. Il ne conviendrait pas de tirer d'autres conclu-
sions du comportement constant de bienveillaiice et de patience
montré par le Gouvernement de la Républiqiie française dans ses
rapports avec iin État ami, puis allié.
Telle étant, selon le Gouvernement de la liépuhliqiie française,
la situation de droit, il est clair que la Réglementation dudécem-
bre 1948 sur les importations sans paiement ne rentre dans aucune
des compétences reconnues aux consuls des Etafs-Unis d'Amériqiie
par les traités en vigueur. Rien ne permet aux Etats-Unis d'Améri-
que de prétendre qu'une réglementation administrative nécessaire
à l'ordre public du hfaroc doit être appliquée par des consuls
étrangers alors que les textes conventionnels ne le prévoient pas et
que, bien au contraire, ils limitent la compétence exceptionnelle des
consuls à des cas de juridiction très précis.Aussi bien les États-Unis
d'.4mérique ont-ils fondé leur thèse, plutôt que sur des textes qui,
en fait, la contredisent, sur une prétention générale à un droit
d'i(assentiment a à toute législation ou réglementation au Maroc.
Le Gouvernement de la-République française établira qu'un tel
droit d'assentiment des Etats-Unis n'existe pas. PRÉTENTIONDU GOUVERNEMENT DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUEA UN DROITD'« ASSENTIMENT »
A LA RÉGLEMENTATION CHÉRIFIENNE
11n'appartient pas au Gou\feriiemeiit de la République française
d'établir le fondement juridique d'un Ndroit d'assentiment >Ides
États-Unis à la législation chérifienne qui, n'apparaissant dans
aucun texte liant le Maroc, n'a encore fait l'objet'aucune autre
démonstration d'existence qiie l'affirmation, sans argumentationà
l'appui, du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
La correspondance présentée à la Cour, et notamment les notes
du Gouvernement des États-Unis d'Amérique en date des 19 avril
1949 etg mai 1949 (ambassade des États-Unis d'Amériqueà Paris,
annexes XIV et XV), se contente de dire qu'«aucun dahir ou
décret anhlaroc n'est applicable aux ressortissants américains sans
I'assentiment du Gouvernement des États-Unis I; le Gouvernement
de la République française est donc amené à exposer ses vues sur
l'inexistence de cet assentiment.
Ainsi l'application aux ressortissants américains de la Réglemen-
tation du 30 décembre 1948 sur les importations sans paiement,
qui constitue le problème poséà la Cour, dépendrait, si la prétention
du Gouvernement des États-Unis pouvait êtrereconnue, du bon
vouloir d'un État étranger. Cette réglementation du 30 décembre
1948 est l'expression de la compétence de l'État local de légiférer
sur les matières qui intéressent la vie économique sur son territoire.
1.a primauté de la souveraineté territoriale een effet un principe
règle et non l'exception. Le principe avait déjàété dégagépar la
Cour permanente d'Arbitrage dans sa sentence du 7 septembre 1910
(affaire des pêcheries de l'Atlantique) à laquelle le Gonvernement
des États-Unis d'Amériqueétait directement intéressé.
L'affaire des pêcheriesdes côtes septentrionales de l'Atlantique
présente des traits fort intéressants, la thèse de I'assentiment des
États-Unis à une ré~-ementation locale s'v trouvant exoosée et
jugée.
L'article premier du Traité du 20 octobre 1818 consacrait au
profit des États-Unis des droits de pêchedans les eaux des colonies
d'Amérique restées anglaises. Il s'agissait, là aussi, du problènie de
l'exercice d'un droit économique :la liberté de pêchermentionnée
dans un traité était-elle sujettà une réglementation raisonnable
par la Grande-Bretagne, le Canada ou Terre-Neuve, sans le consen-
tement des Etats-Unis ? 1.a tlièse des Etats-Unis était que la
convenance, la nécessité, lecaractère raisonnable et impartial de
toiite législation ou réglcmeritation en matière de peche devaient66 \IE!,IOIRE DU GOUVERNEIENT FRANÇAIS (1 III jx)
être déterminéspar les États-Unis et la Grande-Bretagne d'un
commun accord et que les États-Unis concourent à leur exécution
(v. cqmpromis du 27 janvier 1909, question 1 de l'exposéde la
thèse américaine, 5c).
La sentence a tranché diverses questions d'un grand intérêt dans
le débat actuel :
I" Le tribunal n'accepte pas la prétention des États-unis que
les libertés de pêcheétant accordéesaux habitants des États-unis
«àjamais* acquièrent, par le fait d'êtreperpétuelleset unilatérales,
un caractère qui les excepte de la législation locale.IIdécidequ'un
droit concédé à perpétuitépent êtrenéanmoins soumis i réglemeii-
tation. En repoussant la thèse de la servitude internationale, le
tribunal se prévaut dc l'analyse du principe de souveraineté dans
les relations internationales et il décidequ'une servitude ne peut
déroger à la souveraineté de l'État servant que dans la mesure où
l'exercice de ses droits de souveraineté serait contraire à l'exercice
du droit de servitude de l'État dominant. La déduction estfornielle-
ment faite qu'une réglementation de pêcheraisonnable ne peut
pas êtreincompatible avec une servitude ;
2" Les États-Unis ont soutenu que le Traité de 1818 avait opéré
un transfert ou un partage de souveraineté à l'égard deslibertés de
pêche,que le Traitéde 1818ne contenait pas de stipulation expresse
pour soumettre les étrangers à la législation locale et que, par
conséquent, a co~ztrario,es habitants des gtats-Unis échappaient à
cette réglementation. Le tribunal répond qu'il n'y a pas de n sem-
blabes exceptions de la législation locale pour les étrangers
en l'absence de stipulatio~is d'un traité les y soumettant »(qucs-
tion 1,6") ;
3' Sur la question de l'assentiment par les États-Unis à la
réglementation du droit de pêche: aLa reconnaissance au profit des
Etats-Unis du droit concurrent de sanction affecterait l'indépen-
dance de la Grande-Bretagne, qui serait placéeainsi sous la dépen-
dance des États-unis pour l'exercice de son droit souverain de
réglementation. I>(Question 1, go.) aL'exercice d'un tel droit de
consentement par les Etats-Unis affirmerait un abandon par la
Grande-Bretagne de son indépendance à cet égard et la reconnais-
sance par elle d'un droit concurrent de réglementation au profit des .
États-Unis. Le traité [de rS18j transfère seulement une liberté de
pêcheren commun, et, ni directement ni indirectement, il ne trans-
fère un droit commun de réglementation. » (Question 1, IO", b.)
L'un des motifs relevés ar la Cour permanente d'Arbitrage est que,
si le consentement des gtats-Unis était requis, un veto généralleur
serait accordédont l'exercice serait subversif au point de vue social
et conduirait aux conséquencesd'une pêchequi nc peut êtreréglée.
Un passage intéressant est celui où la Cour déclareque, d'après
une stricte interprétation du traité, la question ne s'élèvepas de ~ÉMOIRE DU COUVERXEJIEST FRAS<;AIS (I III j~) 67
savoirsi les États-Unisadmirent que la Grande-Bretagneretiendrait
ledroit de légiféreràl'égarddes pêcheriesdans son propre territoire,
mais si le traité contient une renonciation de la Grande-Bretagne
au droit qu'elle, comme Puissance souveraine, possedait indubita-
blement, quandle traité fut fait, de régler cespt5cheric.sa(question 1,
dernier argument, $d). a Le droit de faire des règlenients raisonna-
bles, non incompatibles avec les obligations du traité ...,n'est pas
une restriction à la liberté octroyée aux habitants des Etats-Unis
ni une violation de celle-ci. )(Question 1, ibideiit, e.) aConsidérer
que les États-Unis, concessionnaires dudroit de pêche,ont voir
dans la préparation de la législation sur la pêche, implique la
reconnaissance di1 droit pour ce pays de participer à la législation
interne de la Grande-Bretagne et de ses colonies et, dans cette
mesure, ces pays seraient réduits à un état de dépendance. ii(Qnes-
tion 1, ibidem, 5 f.)
Le principe de la souveraineté territoriale a kgalenient été
consacré par la même Cour(M. Rlax Huber, arbitre unique) daiis
sa sentence di14 avril 1928 (affaire de l'île de Palmas):
<Le développement de l'organisation nationale des États pendant
les derniers siècles, et comme corollaire le développement du croit
des gens, ont établi le principe de la compétence exclusive de I'Etat
sur son propre territoire, de manière à la faire le point de départ
du règlement de la plupart des questions concernant les relations
internationales. » (Sentence, p. 16.)
D'une manière générale, d'ailleurs, ces principes sont valables
dans 'ous les cas où un ressortissant étranger invoque, à l'encontre
de 1'Etat territorial, le bénéficed'une institution dérogatoire à la
souveraineté locale.
Il en est ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'exercice di1droit
d'asile,airisi que la Cour internationale de Justice l'a indiqué, dans
son arrêt du 20 novembre 1950 (affaire du droit d'asile entre la
Colombie et le Pérou) :
«Dans le cas, de l'asile diplomatique, le réfugié setrouve surle
territoire de I'Etat dans lequel il a comtnis le délit. La décision
d'octroyer l'asile diplomatique comporte une dérogation à la soux-e-
raineté de cet État. Elle soustrait le délinquant à la justice de celui-
ci et constitue une intervention-dans un domaine qui relève exclu-
sivement de la compétencede 1'Etat territorial. Une telle dérogation
à la souveraineté territoriale ne saurait étre admise, à moins que
le fondement juridique n'en soit établidans chaque cas particulier. I>
(Arrêt, pp. 274-275.)
t....la sûreté découlant de l'asile ne saurait être entendue conime
une protection contre l'application regulière des lois et la juridiction
des tribunaux légalement constitués. Une protection ainsi entendue
autoriserait l'agent diplomatique à mettre obstacle à l'application
des lois du pays, alors qu'il a l'obligation de les respecter, elle
deviendrait en fait l'équivalentd'une immunité ....n(Ibidem p.,284.)6s ZIÉZIOIRE DU GOU~'ERSEZIEST FRASÇAIS (I III51)
Le Gouvernement de la République française pourrait attendre
que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,à qui la preuve
incombe de l'existence d'une règle de droit faisant exception à la
compétence territoriale du Maroc, en apporte une démonstratioii.
La réglementation desimportations sans devises, liée àla réglemen-
tation du change, appartient aux autorités chérifiennes seules.La
Conr permanente de Justice internationale exprimait cette règle
de façon forinelle dans son Arr&t du 12 décembre 1934 (affaire
Oscar Chinil, A/B 63, p. 7) : aLe Gouvernement belge était seul
jtqe de cet état critique et des remèdesà y apporter, sous la réserve
naturellement de rie pas se départir de ses obligations internatio-
nales. )I
Cependant, sans attendre le mémoire du Gouvernement des
États-unis d'Amérique, le Gouvernement de la République fran-
çaise croit nécessaire,à ce point de son exposé,de soumettre à la
Cour,quelques considérationssurle prétendu a droit d'assentiment n
des Etats-Unis d'Amérique toute réglementation chérifienneen
général,et à celle du 30 décembre 1948 sur les importations sans
devises en particulier. Ainsi sera complétéela démonstration du
bien-fondéde la position juridique du Gouvernement de la Répu-
blique française en ce qui concerne la validité dela Réglementation
du 30 décembre 1948.
X; iX *
1
llême si l'on ne tient pas compte du facteur nouveau qu'a
constitué l'apparition au Maroc d'une législationde type occidental,
on ne peut conclure de l'existence du privilègede juridiction consu-
laire des Etats-Unis d'Amérique, dans les limites strictement
énoncées par le Traité de 1836 à l'inapplicabilitéaux ressortissants
américains de touteloi locale. Si profondes en effet que soieiit les
diffèrencesexistant entre des systèmes sociaux et juridiques, il est
un domaine où ces différencess'atténuent, parce que les règles
imposéespar I'autoriti: publique s'y inspirent moins de principes
religieux ou philosophiques que de nécessités pratiqpes : ce domaine
est celui des lois et règlements de police. Tout Etat doit assurer
l'ordre dans la rue, exercer la police de ses eaux territoriales,
prélever des taxes et des impôts, et il n'y a pas mille manières de
le faire. Or, ce domaine où les législations, si différentes qu'elles
soient, se rencontrent, est aussi celui où la législationd'un pays ne
peut suppléer celle d'un autre. Si l'on conçoit fort bien qu'en
matière civile, une juridiction consulaire puisse appliquer àla place
de la loi locale sa loi natioriale, il n'en va pas de mémeen ce qui
coiiceme les lois de police. Celles-ci,par essence, sont territoriales,
et l'impossibilitéd'appliquer une loi de police en dehors du territoire
pour lequel elle a étéétablie oblige, sous peine de créer une grave JIÉJIOIRE DU GOUYERSEZIEST FRASÇAIS (1 IIIj~) 69
lacune juridique, à soumettre aux lois de police d'un État tous
ceux qui y résident. Ainsi donc la fonction do lois de police, comme
leur nature, conduisent à écarter, en ce qui les concerne, les consé-
quences que l'on prétendrait tirer du privilège de jiiridiction.
Quelques exemples d'incidents récents montreront à la Cour
jusqu'où vont les prétentions des ressortissants américainsail Rfaroc.
l'appui des consuls des États-Unis d'Amérique les encourageant à
échapper aux lois locales en tonte circonstance.
Un dahir chérifien du II février 1941 réglementait l'usage de
l'énergie Clectriqiic par les particuliers, en raison des difficultés
d'approvisioniiement dues i la guerre. Une longue controverse
s'élevaentre la résidencegénérale deFrance et les autorités consu-
laires américaines qui prétendaient faire échapp,erleurs ressortis-
sants et protégés à cette réglementation que les Etats-Unis d'Amé-
rique n'avaient pas approuvée (voir le dossier en annexe LXIII).
Il faut noter que, mêmeaprès approbation d'une réglementation
de policc d'un intérêtaussi général,la prétention du Gouvernement
des Etats-Unis d'en sanctionner seid la contravention par ses tribu-
naux consulaires crée une anarchie totale par la différence cles
sanctions appliqiiées.
Le zj janvier 19j0, le règlement de police chérifiensur l'emploi
de phares d'automobile jaunes, non aveuglants, est porté à la
connaissance des aiitorités américaines à Port-Lyautey pour que
les ressortissants américains s'y conforment. Un an après, le
2j janvier 19j1, la police chérifienne constate que le conducteur
americain d'iin tracteur américain de Port-Lyautey circule avec des
phares non réglementaires aveuglants et sans feux limitant son
contour extérieur, donc dans des conditions dangereuses pour la
circulation. Le procès-verbal de la police chérifienne ne peul:
donner lieu, en l'état actuel des choses, à poursuites devant Ics
tribunaux locaux et le tribunal consiilairc ne sanctioiine 1):~sle
r6glemeiit sur les phares aveuglants.
Le 17 scpteml~re 1947, un ressortissant américain, domicilié au
AJaroc,circule dans une automobile démunie de plaque de police ct
répond ans agents :(rJe suis libre de circuler ainsi, je suis citoyen
américain. n
Des ressortissants américains provoquant des accidents aux
biens ou aux personnes au Maroc échappent à toute juridiction d6s
qu'ils quittent le hIaroc (affaire C. F. 31.contreKirk, annexe1XlV).
Les dénis de justice sont fréquents à l'encontre des ressortissants
de toute nationalité demandeurs contre un ressortissant américain
(affaire Shores-ilmat, annexe LXT7).
II serait facile de multiplier les exemples, mais on a voulu sim-
plement illustrer, à ce moment de la procédure, les coiisé<~ueiices
auxquelles conduit la position prise par le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique dans son interl~rétation des obligations inter-
nationales de l'Empire chérifien.70 JIEBIOIRE DU GOUVERSE~IENT FRAXÇAIS (I III j~)
Le Gouvernement des États-unis d'Amérique peut-il soutenir
que son droit d'«asse?timent » i toute réglementation chérifienne
trouve sa source dans les traités ?
Dans aucun des traités dont les États-Unis ont étésignataires ou
au bénéficedesquels ils pouvaient prétendre par le jeu de la clause
de la nation la plus favorisée, on ne découvreen effet de dispositions
accordant aux États étrangers un droit d'assentiment-à la législation
locale. Or, ce droit ne pourrait résulter pour ces Etats ~iers,que
d'une clause expresse, car l'atteinte à la souveraineté de 1'Etat
local que constitue un tel privilège ne peut ni se présumer, ni
s'inférerde dispositions implicites. Tout au contraire, l'existence du
prétendu droit d'assentiment est incompatible tant avec la lettre
qu'avec l'espfit des conventions internationales intéressant le
Maroc où les Etats-Unis sont partie.
I) En premier lieu, diverses dispositions formelles des traités
prévoient la soumission des étrangers capitulaires aux lois et règle-
ments de police du pays. Ainsi, aux termes de l'article 4 du Traité
du g décembre 1856 entre la Grande-Bretagne et le Maroc, IIen ce
qui concerne les privilCgespersonnels dont jouirent les sujets de Sa
Najesté britannique dans les Etats du sultan du Maroc, Sa Majesté
chérifiennes'engage à les laisser libres et à les laisser jouir du priri-
Iègede voyager et de résider dans les territoires et possessions de
ladite Najesté, tout en étantsozirnisazix lois de policequi atteigrzent
lesszijetsdelanationla plzisjauorisée ...ilDe même,selon l'article II
de la Convention de Madrid de 1880 : (Le droit de propriété au
Maroc cst reconnu pour tous les étrangers. L'achat de propriétks
devra êtreeffectué avec le consentement préalable du Gouverne-
ment et les titres de ces propriétés seront sozlmis aux formes pres-
crites par les lois du pays. Toute question qui pourrait surgir sur
ce droit sera décidéed'aprèscesmêmes lois, avec l'appel du ministre
des Affaires étrangères stipulé dans le traité. » L'Acte d'Algésiras
contient des dispositions analoglies en ses articles 60 et 69. Art. 60 :
(1Partout où les étrangers auront acquis des propriétés, ils pourront
Cleverdesconstructions en se conformant aux règlements et usages. s
Art. 69: i.... Le cabotage pourra être effectuépar des bateaux de
toute nationalité, sans que lesdits articles aient à payer les droits
d'exportation, mais en se conformant aux droits spéciaux et nilx
règlemertlsszir la matière. 1)Dira-t-on qu'il s'agit là de dispositions
exceptionnelles et que le fait d'avoir expressément prévu iiaiis
certains cas que la législation localeserait applicable implique que
les capitulaires y sont en principe soustraits ? Il a étérépondu
d'avance à cette objection, lorsqu'a étéaffirméela nécessitéd'une
disposition expresse pour fonder un droit d'ciassentiment 11à la
législation locale (voir la sentence de 1910 dans l'affaire des pêche-
ries). Mais elie ne peut êtrede toute manière prise en considération.
La mention expresse dans les principales clauses précitéesde la
soumission des étrangers capitulaires aux lois locales s'explique eneffet par le fait que ces clauses leur accordaient ou leur confir-
inaient la possession de droits qui leur avaient été jusque là refusés
ou contestés ;il n'y a donc rien de surprenant à ce que le sultan du
Maroc ait tenu à préciser que ces droits nouveaux s'exerceraient
dans le respect des règlements locaux. D'autre part, il résulte de
trbs nombreuses clauses des traités que les capitulaires sont soumis
en principe aux lois chérifiennesde police.
2) a) Cettc soumission résulte tout d'abord des clauses qui
stipulent au profit des capitulaires un réginie de faveur, notam-
ment en matière fiscale. Ces clauses n'auraient pas de sens, elles
seraient inutiles, si les capitiilaires échappaient en principe à
l'application des lois locales. Citons en ce qui concerne les taxes :
ï'railé rle 18j6 entre ln Grande-Bretagne el le Maroc
Art. 26 : K Lorsque des vaisseaux de guerre ou des navires de
coininerce anglais ....auront besoin de provisions et de vivres frais,
il sera permis auxdits bâtiments d'acheter, au prix courant et en
exeiitptio?triedroits, ce qui leur sera nécessaire. 1)
.Art. 29 : ISi un navire anglais entre avec un chargement dans
iiiides ports dii &larocet vent y débarquer iinc partie de sa cargaison
destinée audit port, il ?zesera tettfi d'acqtfitterde droits que pof&rla
prrrtie débarqué ....1)
Art. 33 : (.....Ilans le cas où le navire naufragé aurait à bord
des inarcliandises dont les propriétaires désireraient faire la vente
dans les Etats du Maroc, ils sont tenus d'acquitter les droits y
afférents, mais si les marchandises existant à bord avaient été
embarqiiécs dans un des ports du Maroc, il lie sera réclaméancun
droit en siis de ceraxdéfilperçiis. 1)
Coliventioi~de Madrill
Art. 3 : CI.... Les protégésne seront soumis non plus à aucun
droit, impOt ou taxe quelconque, en dehors de cc qui est stipulé
aux articles 12 et 13. ii
Citons cn ce qui concerne les rbglenieiits de police proprement dits:
Trailéde 1836 entreles États-Unis el le Alaroc
rt. 17 : KNul commerçant IIC sera contraint d'acheter ou de
vcnclre des marchandises en dehors de sa convenance; il peut
acheter et vendre toutes les marchandises doit1le cornfitercen'est
pus inle~</iatnx atctresPuissances chrétien?tes >.
ï'rtritdde corn»Lerce entreL'Espagneet le nlavocdf~ 20 novembre1861
Art. 44: c Les sujets ~spaguols pourront acheter et vendre à
qui ils voudront les articles non prohibés en gros et en détail. i, Art. 46 : K Encore qii'il survienne à S. Al. marocaine un juste
motif de prohibcr l'exportation de blésde ses domaines ou de tous
autres objets ou articles de commerce, cela ii'empèchera pas les
Espagnols d'cnibarquer dans les ports marocains les blés qu'ils
auraicnt déjàen magasin ou qii'ils auraient achetésavant la prohibi-
tion, dc la mèmcfaqon qu'ils le feraient si la prohibition n'avait pas
été piibliéc.1)
Acte d'.4lgésiras
Art. 59 :K ...11est d'ailleurs entendu que les dispositions précé-
dentes (surl'exportation du bétail) ne ncodifieiztpas les azitrescondi-
tioirsde l'exporfatioibdu bétail fixéepsar lestirvica~isntériezirs I
Traité jranco-alle»ca~cd de rgrr
Art. 4 : N .... Le Gouvernement français s'emploiera également
auprès du Goiivcrnement marocain afin d'empêcher tout traite-
ment différentiel entre les ressortissants des différentcs Puissances ;
il s'opposcra iiotamment à toute mcsure. par cxemplc la pronzzil-
gation d'ordoïcnnnceadntinistratioe szlr les poids et mesures, lejari-
geage,le poinçonnage,etc. ...qui poztrraieiztntetlreenétatd'inférioriti
les ?narclza~tdiseds'zbiteautre Puissance.1)
Que signifient ces dispositions, que signifierait notamment l'enga-
gement pris par la France à l'article 4 du Traité franco-allemand de
1911, si le sultan du Alaroc n'avait pas possédé à l'époquele droit,
qu'aucune stipulation nouvelle n'cst venue depuis lors lui retirer,
d'édicter des règlements applicables à toutes les personnes résidant
sur son territoire, clu'elles fussent ou non étrangers capitulaires ?
b) On peut in\roqucr en second lieu dans lc mémesens les nom-
breuses dispositions des traités qui ont prévu cn favcur des agents
consulaires et du personnel de consulats &rangers au Maroc des
exemptionsqui excèdent à la foisles privilègcs consulaires habituels
et lesavantages concédéspar ces mêmestraités aiix étrangers capi-
tulaires installés dans l'Empire chérifien. Si ceux-ci avaient béné-
ficié,en plus de leur privilège de juridiction, d'une exemption géné-
rale d'application de la législation locale, on ne coml~rendrait pas
pourquoi des clauses spécialesauraient éténécessairespour assurer
au personnel consulaire un statut plus favorable, piiisque l'exemp-
tion d'application de la législationimplique une exemption générale
de toutes les charges et obligations imposéespar le Gouvernement
local.
c) Enfin, il est encore possible de tirer argument, pour démontrer
que les traités n'ont jamais institué de droit d'assentiment des
Etats étrangers à la législation locale, de celles de leurs dispositions
qui ont prévu l'application aux étrangers capitulaircs de leur loi
nationale. C'cst ainsi qii'aux termes de l'article 12 du Traité de >IÉ>IOIRE DU COU\-ERSEZIEST FRASÇAIS (1 III j1) 73
18j6 : «Le consul géiiéral.le consul on l'agent consulaire anglais
fera attention que, si uii Anglais est convaincu de la mêmeoffense
(faux témoignage) envers uii sujet maiire, il devra êtrepuni sévère-
ment seloitla loi aizglaise. 1De même,aux termes de l'article 9 di1
Traité conclu en 1861 entre l'Espagne et le filaroc : «Tout Espagnol.
qui, dans les domaines marocains, sc rendra coupabled'un scandale,
d'une insulte ou d'un crime qui mérite correction ou châtiment,
sera livré à son consul général,aux coiisuls, vice-consuls ou agents
consulaires pour que, suivant la loi observéeen Espagne, cette peiné
lui soit infiigSe....iLe souci des rtdicteurs des traités de se référer
à la loi nationale - que l'on retrouve dans d'autres dispositioiis
(cf. art. jg du mêmeTraité tle 1861) - en des matières pénalesoii
le privilège de juridiction impliquait iiormalcment l'application de
la loi du tribunal consulaire, révèlebien que les étrangers capitu-
laires ne pouvaient prétendre à un privilège généralde Iégislatioii
qui, s'ileût existé,eût rendu une telle référenceinutile.
Eii conclusion, tous les traités conclus par le Maroc, où ne se
trouve aucune disposition conférant aux États étrangers un droit
d'assentiment à la législation locale, deviennent inintelligibles si
on suppose l'existence d'un tel privilègeail profit de ces Etats.
La coutume
Le Gou\~ernerneiit des États-Unis invoque aussi, dans sa corres-
pondance avec le Gouvernement de la République française, afin
d'établir l'existence à son profit du prétendu droit d'assentiment.
les droits que la coutume néede la pratique de l'assentiment préa-
lable des lois et règlements chérifienspar les l?tats capitulaires lui
auraient conférés.
L'existence de la pratique dc I'assentinient n'est pas contestable.
Le Gouvernement chérifien l'a observée depuis l'établissement du
protectorat français. C'est ainsi que jusqu'en 1937, époqueà laquelle
In Grande-Bretagne a renoncé à ses privilèges capitulaires, les lois
et règlemeiits de police du Maroc étaient communiqués au secré-
taire d'Etat au Foreign Office ;ils faisaient alorsl'objet d'un exameti
tlaiis les conditions fixéespar l'Ordre du Co~iseilprivédu 29 octobre
1914 ;au terme de cet examen, le Gouvernement britannique don-
iiait ou refusait son assentiment. t\ujoiird'hui, une procédure ana-
logue fonctionne toujours en ce qui concerne les États-Unis. Le
Gouvcriiement de la République française ayant choisi de maintenir
leschoses en l'étatau moment de la suppressiondes privilèges bfitaii-
niques jusqu'au jour d'uii accord avec le Gouvernement des Etats-
Unis, et depuis la saisie de la Cour, jusqu'à sa décision.
L'existence du prétendu droit d'assentiment à la législatioii locale
clécoule-t-ellede cette pratique coutumière ? Le Gouvernement de
la République française soutient qii'il n'en est rien. .\~ÉXOI'RE DU GOUVERSEJIEST FRASÇAIS (1 IIIj1)
74
Il importe tout d'abord de noter qu'il nc s'agit là que d'une
<ipratique >iLe terme mêmefigure à l'article 3 de la Convention
franco-britannique du 29 juillet 1937, aux termes duquel : «A
l'égard des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente .
convention, il ne sera pas dérogéà la pratique actuelle touchant
les conditions djns lesquelles les lois et r6glcinents de la zone fran-
çaise de l'Empire chérifien sont appliqués ail sujets, protégés,
sociétéset iiavires britanniques.nLe terme fut repris dans les projets
élaborés par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique lui-
m&meen 1938, lorsque des pourparlers furent cngagés pour l'abro-
gation des privilèges capitulaires des États-Unis. Or, une simple
pratique ne peut fonder lin droit, elle peut moins encore prévaloir
contre un droit préexistant qui est, en ce cas, l'expression même
de la souveraineté de l'État chérifien,qui, comme tout Etat, peut.
dans Ic cadre des traités, imposer aux étrangers résidant sur son
territoire le respect de ses lois.
Une telle pratique serait-elle d'ailleurs susceptible, dans l'hypo-
thèse où l'on établirait sa certitude et sa constance, d'avoir engendré
des droits au profit de ses bénéficiaires,ue ces droits ne pourraient
en tout cas avoir une portée plus étendue qric la pratique même
dont ils découleraient. Or, la pratique de l'assentiment observée
par le Gouvcrnemeiit chérifien n'a qu'une portée restreinte et ne
subordonne nullement à l'accord de l'État bénéficiairede privilèges
capitulaires l'application à ses ressortissants des lois et règlements
locaux. Cette pratique trouve en effet son explication dans la situa-
tion particulière qui est résultée pourle Maroc des nombreux engage-
ments internationaux qu'il a souscrits et qui, conclus à l'origine
sur un pied d'égalité,ont progressivement réduitsa libertéd'actionà
l'égard des ressortissants des Puissances capitulaires. Tenu de
respecter dans le traitement qu'il leurappliquait et notamment dans
les lois et règlements qu'il édictait les droits que ces ressortissants
tenaient des traités, le Gouvernement chérifien cn est naturellement
Tenu, dans uii esprit de courtoisie, à communiquer aux Puissances
capitulaires les mesures prises par lui et qui dcvaient êtreappli-
quées aux étrangers bénéficiairesd'un régime de faveur par leurs
juridictions conslilaires. L'examen de ces mesures pcrmettait aux
Puissances dc vérificrqu'il n'était pas porté atteinte par les rèele-
ments édictésaux droits de leurs ressortissants et que, par suite,
rien ne s'opposait à leur application par les juges consulaires. Ainsi
entendu. I'asscntiment préalable revêt le caractère d'une simple
déclaration de conformité. La Puissance capitulaire peut certes
refuser de lc donner, si les mesures qui lui sont soumises violent les
engagements contractés par le Gouvernement chérifien, mais elle
ne saurait prétendre, sans excéder ses droits, subordonner à une
approbation discrétionnaire de sa part l'application à ses ressor-
t-issants de la législation locale. Dans une note du Gouvernement des
Etats-Unis du 17 août ~gog,(annexeLXVI,) il étaitpourtant reconnu
que l'administration intérieure du Maroc ne les concernait pas. ~ÉMOIRE DU GOUVERNEMEKT FRANÇAIS (1 III 51)
75
Dès lors que la législation locale respecte les obligations internatio-
nales souscrites par le Maroc, l'assentiment doit ktre donné ; un
refus d'approbation qui ne se justifierait pas par la méconnaissance
de ces obligations, une absence mêmede réponse à la communica-
tion des textes faite par le Gouvernement chérifien ne peuvent
soustraire l'étranger capitulaire à l'application de la législation
locale.
Que tel soit bien le sens qu'il faille donnàrla pratique de l'assen-
timent, la façon mêmedont cette pratique a étéobservée par le
Marocle prouverait, si besoin était. Ilne semble pas que leGouverne-
ment chérifien ait jusqu'au début du xxlne sièclesoumis aux Puis-
sances capitulaires les lois et règlements qu'il édictait. C'est seule-
ment lors de l'institution du protectorat de la France sur le R!aroc
que les demandes de l'assentiment ont étéadressées aux Etats
étrangers, ou du moins revêtues d'une fréquence suffisante pour
qu'on puisse parler d'une pratique. II peut paraitre à première
vue surprenant que ce soit au moment où l'intervention de laFrance
établissait au Maroc un régimeapprouvépar l'accord des Puissances
que la pratique de l'assentiment ait fait son apparition. Rlais le
fait s'explique aisément si l'on prète à cette pratique son véritable
sens. Chargée par le Traité de Fez de la conduite de la politique
extérieure de l'Empire chérifienet tenue par suite de respecter les
c~ig~cni~nrs iiiti~rii;ili~~iiaiixiri~ijcrit, I)ar cc tl~riiivr, la France.
d~~t 1':ictit)iiail .\laroc fI'c,l)ici 1uriciiiv ,l'iiiic ci.rraiiic r;.scr\.e
de la part des Puissances, a est(irnébon, Ydès son installation défini-
tive dans l'Empire chérifiende communiquer aux Etats bénéficiaires
de privilèges capitulaires les lois et règlements qui se trouvaient
désormais édictéssur son initiative et avec son assentiment. Ainsi
ces États pouvaient-ils vérifieren mêmetemps que l'Empire chéri-
fien demeurait fidèle à ses engagements antérieurs et que la France
remplissait au Maroc les obligations qu'elle avait souscrites et en
raison desquelles le régime du protectorat avait étéreconnu.
Prétendre tirer aujourd'hui d'une institution, dont telle est l'origine,
le droit pour les ressortissants américains du Maroc de n'obéir
qu'aux lois et règlements discrétionnairement approuvés par leur
Gouvernement, serait donc contraire à la fois au droit et aux faits.
II
Le Gouvernement de la République française croit avoir démontré
que le prétendu droit d'assentiment à la législation locale n'existe
pas. Toutefois, à titre subsidiaire, il établira maintenant que cet
assentiment, s'il a jamais existé au profit des États-Unis, n'a pu en
tout cas subsister, soit après l'Acte d'Algésiras,soit après la recon-
naissance par les États-Unis du protectorat de la France sur le
Maroc.
a) L'Acte d'Algésiras. - L'Acte d'Algésiras a en effet posé
des principes qui constituent depuis 1906 la charte internationale
676 MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT F~NÇAIS (1 III 51)
du Maroc et dont le respect est incompatible avec l'existence au
profit des Puissances capitulaires, du prétendu droit d'assentiment.
Ces principes sont la souveraineté et l'indépendance de S. M. le
Sultan, l'intégritéde ses Etats et la libertééconomiquesans aucune
inégalité.Ces principes sont inconciliables avec le droit, pour un
État étranger, de déciderà son gréde 1'application.à ses ressortis-
sants de la loi locale. L'égalitééconomique, notamment, exige
l'uniformitéde traitement de tous les étrangers, dans le domaine des
lois fiscales et de police. Si un État peut, à sa convenance, limiter
les obligations de ses ressortissants, il est maître de rompre, à
tout instant, à sou profit, l'égalité économiqueC . elle-cine pourra
êtrerétablie que si le Gouvernement chérifien,tenu d'observer ce
principe d'égalité, renonceà appliquer aux autres étrangers les
lois auxquelles l'État capitulaira refuséson assentiment. Maisc'est
alors le principe de souveraineté du sultan qui se trouve mis en
échec, car c'est reconnaître au Gouvernement des États-Unis un
véritable privilège de colégislationau Maroc (voir, notamment, la
prétention du Gouvernement des Etats-Unis d'examiner et de
contrôler les chefs d'opposition du Gouvernement chérifiencontre
certaines inscriptions sur Ics listes de protection dans la lettre de
l'ambassade de France à Washington au secrétaire d'État Bryan
du 21 juillet 1913 et du 14 septembre 1913 [annexe LXVII] ; il
s'agissait, en l'espèce,d'imposer un contrôle de l'opportunité d'une
décisiondu sultan, sans invocation de la part des États-Unis d'au-
cune violation d'un droit), s'il est admis que son refus d'agrément
paralyse, non seulement à l'égardde lui:même,mais encore vis-à-
vis de tous les étrangers, le pouvoir de 1'Etat chérifiend'édicterdes
lois et des règlements. Detoute façon, donc, un des principes essen-
tiels de l'Acte d'Algésiras,soit celui de la souveraineté du Sultan,
soit celui de l'égalitééconomique, se trouverait méconnu. Or,
il ne fait aucun doute que les principes posés à Algésirasdoivent
prévaloirsur les dispositions des traités antérieurs; aux termes de
l'article 123 de l'acte : «Tous les traités des Puissances signataires
avec le Maroc restent en vigueur. Toutefois, il est entendu qu'en
cas de conflit entre leurs dispositions etelies du présent acte géné-
ral, les stipulations de ce dernier prévaudront»
b) La reconnaissance$ar les États-Unis d'Amériquedu 9rotec-
toratde la Francesur le Maroc. - Si, d'aprèsle Gouvernement des
États-unis, le prétendu droit d'assentiment des États-Unis avait
pu subsister après la signature de l'Acte d'Algésiras, ila pris fin, en
tout cas, du fait de leur reconnaissance du protectorat de la France
sur le Maroc. Cette reconnaissance impliquait, en effet, la renoncia-
tion des États-unisau prétendudroit d'assentiment qu'ils pouvaient
détenir jusqu'en 1917.
La conséquencèparticulière qui est ainsi résultéede la recon-
naissance par les États-Unis du protectorat de la France s'explique
par les conditions dans lesquelles ce protectorat fut établi. Tout IIÉ~IOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III51) 77
régime de protectorat du droit des gens se définitpar deux traits
essentiels: l'État protecteur prend en charge les relations extérieu-
res de l'État protégé ;il contrôle so? activité interne. La recon-
naissance d'un protectorat par un Etat tiers implique donc que
celui-ci accepte que l'État protecteur remplisse cette double fonc-
tion. Mais, dans le cas du protectorat marocain, il y a davantage.
D'une part, la France s'est engagéepar le Traité de Fez à instituer
au Maroc un nouveau régimecomportant des réformesadministra-
tives, judiciaires, scolaires, économiques, financièreset militaire;
d'autre part, en agissant ainsi, ellea pris, en quelque sorte, la succes-
sion des Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras,qui s'étaient
mises d'accord pour établir un régime régulierdans l'Empire chéri-
fien. Ces Puissances, en reconnaissant le protectorat français, ont
accepté que la France poursuive désormais seule, mais dans le
respect des principes proclamés à Algésiraset au profit de tous,
l'Œuvre qu'elles avaient entreprise de concert. Leur acceptation
serait privée de sens si elle ne signifiait pas qu'elles ont renoncé
du mêmecoup à des privilèges qui ne se justifiaient que par l'état
antérieur de l'Empire chérifienet dont le maintien après l'établisse-
ment du protectorat de la France priverait celle-ci d'une liberté
d'action qu'on lui reconnaissait par ailleurs et qui lui est indispen-
sable pour remplir ses engagements tant vis-à-vis du Maroc que de
l'ensemble des Puissances. (Voir la note française du16 juillet1914
au Département d'État citéeen annexe L, qui développedéjàcet
aspect du problème.) Cette interprétation est si vraie que la quasi-
unanimité des Puissances renoncèrent immédiatement à leurs
privilèges.
Si la reconnaissance d'octobre 1917 n'a pas entraîné l'abolition
des priviléges,c'est que les États-unis out abusédu droit de négo-
cier cette abolition que la France, soucieuse de préserver les liens
d'amitié entre les deux nations, n'a cessé depuis 1912 de leur
demander. (Voir ci-dessus, p. 48.) Le retard, parfois voulu, d'une
négociation à laquelle la France avait droit, depuis la reconnaissance
du protectorat, ne peut êtreinvoquépour consolider des droits qui
deviendraient, par une opération juridique difficilementexplicable,
plus grands qu'ils n'avaient jamais étéet plus grands que ceux de
la Puissance dont les États-Unis prétendaient reconnaître la situa-
tion spéciale au Maroc.
* * *
La demande d'aassentiment >in'a jamais eu qu'une seule signi-
fication: permettre par courtoisie aux Puissances de vérifier sila
réglementation prévue ne violait pas les traités constituant le
régime international du Maroc. C'est à ce titre que la réglementa-
tion chérifienne en matière de change a étécommuniquée aux
autorités américaines.Leur refus de la reconnaître et de l'appliquer
à leurs propres ressortissants ne pourrait trouver sa justification78 AIÉ>IOIRE DU GOUVERXE3lENT FRANÇAIS (1 11151)
que dans une violation par cette réglementation du droit inter-
national, et notamment de l'Acte d'Algésiras.
C'est la dernière question qu'il convient d'examiner.
En limitant ou supprimant le régimed'importation sans devises
le Maroc a-t-il violél'Acte d'Algésiras?
L'Acte d'Algésiras ne contient aucune disposition formelle
contraire au contrôle des changes ;à l'époque desa mise en vigueur
cette institution n'avait pas encore fait son apparition dans la
pratique intcriiationale.
Rlais l'Acte d'Algésiras, enplus de ses dispositions expresses, se
réfèreà certains principes générauxdont le plus important est celui
formulépar l'article ~oj : ien vzied'asszarerL'applicatio~dzz~principe
de la libertééconomiqz~seans aiiczrneinégalité,les Puissances signa-
taires déclarent qu'aucun des services publics de l'Empire chérifien
ne pourra êtrealiénéau profit d'intérêtsparticuliers 11.Des actes
postérieurs tels que le Traité franco-allemand du 4 novembre 1911
ont également affirmésous une autre forme le principe : «l'action
de la France sauvegardera au Maroc l'égalité économique entre les
nations ...sous la réserveque la libertécommerciale prévuepar les
traités antérieurs sera maintenue 11(art. premier). Est-ce que ce
principe de liberté et d'égalitééconomique, formulé en termes
généraux maisvagues, condamne la suppression du régimedit des
importations sans devises ?
Quatre propositions fondamentales devront êtreexaminées pour
résoudre la question posée:
1. - Un régimed'égalité detraitement ne peut suffire à inter-
dire d'une manière généralel'institution du contrôle des changes.
II. - La légitimité d'un contrôle des changes au Maroc est
indiscutable et a étéreconnue par le Gouvernement des États-unis
d'Amérique.
III. - Le régime desimportations sans dcvises est ou risque
d'être contraireaux objectifs fondamentauxducontrôle deschanges.
IV. - Le fonctionnement du contrôle des changes ne réalise
pas une discrimination injuste à l'égarddes Etats-Unis.
Un régime d'&alité de traitement ne peut suffire A interdire d'une
manière génêralel'institution du contrôle des changes
Un État, en dehors des stipulations formelles d'un traité, peut
établir un régimede contrôle des changes. Il appartient en effet à
sa souveraineté de réglerlibrement le régimede sa monnaie et de
son commerce extérieur. S'il a souscrit des limitations à sa liberté
sur ce point, celles-ci devront êtreinterprétées restrictivement. Il MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRASÇAIS (1 II1 51) 79
n'est que trop facile de démontrer que les troubles graves dans les
circuits et les équilibres monétaires et économiquesmenacent rapi-
dement et profondément l'ordre public et l'existence même des
structures politiques. C'est pourquoi on ne saurait refuser à uri
État le droit de prendre les mesures qui lui permettent d'éviter ces
désordres. Mais il faut aller plus loin encore ; c'est une véritable
nécessité,et d'ordre hysiclue, qui cst à l'origine du contrôle des
changes. Lorsqu'un l7tat possède des réserves d'or ou de devises
étrangères assez importantes pour fairc face à toutes les demandes
qui lui sont présentées,il peut s'abstenir d'établir ce contrôle,inais
à partir du moment où il y a une.véritable pénurie des moyens
de paiement sur i'extérieur, l'État est obligéde choisi parmi les
demandeurs et de répartir selon un ordre d'urgence les moyens de
paiement.
Le contrôle des changes n'est rien d'autre que l'organisation
d'une pénurie, sous le coup d'une nécessitéinéluctable.
Depuis la phase finale du dernier conflit mondial, les États qui
avaient universellement établi, à des degrés divers, ce contrôle,
ont essayé de l'atténuer afin de revenir progressivement à uri
régime plus libéral qui admette à nouveau, avec la convertibilité
des monnaies, des échanges commerciaux importants et librement
conclus. Un certain nombre de grands actes internationaux domine
tout cet effort.
Un rapide examen de leur contenu montrera qu'ils ont dû tous
reconnaître la légitimitédu contrôle deschanges quand il y a menace
d'un des déséquilibres graves auxquels on se référait ci-dessus.
En premier lieu doivent être examinées les dispositions des
Accords de Bretton Woods relatifs à l'institution d'un Fonds
monétaire international, Elles sont entrées en vigueur le 27 décem-
bre 1945 et lient les États-Unis, la France et le Rlaroc, ce dernier
en vertu de l'articleXX, Section 2 g):
aEn apposant leur signature au présentAccord, tous les Gourer-
nements l'acceptent tant en leur nom propre qu'au regard de toutes
leurs colonies, possessions extérieures, territoires sous leur pro-
tection, souveraineté ou autorité, et de tous les territoires sur
lesquels ils exercentun mandat. n
Plusieurs dispositions de cet accord autorisent le contrôle des
changes. Tout d'abord l'article XIV, section 2, concernant d'une
manière généraletoute la période d'après guerre :
iNonobstant les dispositions de tous autres articles du présent
Accord, IesEtatsmembres pourront, pendant lapériodede transitiori
d'après guerre,maintenir et adapter aux circonstanceschangeantes
des restrictions aux paiements et transfertsre!atifs aux opérations
intemationales courantes (et, dans le cas d'Etats membres dont
saire).Cependantdans leur politique des changes,lesEtats membreses-
auront constamment égardaux objectifs du Fonds; dès que les
conditions le permettront, ils prendront toutes lesmesures possibles80 MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
des arrangements
en vue d'arriver avec les autres États membres
commerciaux et financiers facilitant les paiements internationaux
et le maintien de la stabilitédes changes. En particulier, les Etats
membres abroreuont les restrictions maintenues ou établies au
titreJe la prkseiitc section <1;.squ'ils s'estiiiiecilmesiirr, sans
ces rcstri(:tioni, id':si<:oirIciir hnldesipaiementi sur iiiie linse
qui ne déterminera pas d'affluences anormales de leurs demandes
au Fonds. II
D'autres dispositions des accords prévoient des hypothèses
particulières dans lesquelles le contrôle devient légitime. Il en est
ainsi lorsque le Fonds aura reconnu qu'une monnaie est devenue
monnaie rare (art. VII, section 3 b). Bien mieux, il est des cas où
I'instaur+tion d'un contrôle des changes devient obligatoire pour
un des Etats membres, ainsi en matière de traiisferts excessifs de
capitaux (art. VI, section I a).
La légitimité de l'établissement d'un contrôle des changes est
donc reconnue par le traité international qui définit lesobligations
fondamentales des Etats en matière monétaire.
On peut ajouter que d'autres actes internationaux, postérieurs
aux Accords de Bretton IVoods, ont confirmécette solution, ce qui
prouverait, si besoin était, son inéluctable nécessité.
Postérieurement aux Accords de Bretton \Voods, la Charte de la
Havane s'est efforcéede définir le régimedu commerce international.
Sans doute celle-ci n'a fait l'objet d'aucune ratification, mais
indirectement clle possèdeune certaine autorité. Par l'article XXIX
de l'Accord généralsur les tarifs douaniers et le commerce, entré
provisoirement en vigueur le I*~janvier 1948 entre huit Etats dont
la France et les États-Unis, (rles parties contractantes s'engagent
à observer, dans toute la mesure compatible avec les pouvoirs
exécutifs dont elles disposent, les principes générauxénoncésdans
les chapitres 1 à \'I inclusivement et le chapitre IX de la Charte
de la Havane, jusqu'au moment où elles auront accepté la charte
suivant leurs règles constitutionneiles 1,.
De mêmedans la Convention de coopération économique euro-
péenne du 16 avril 1948, qui reconnaît, elle aussi, la nécessité «de
réduire ou d'éviter les déséquilibres excessifsdans leurs relations
économiques ou financières n (art. 4,alinéa z), les Parties contrac-
tantes se sont référées 1aux principes de la Charte de la Havane IB
(art. 6). On pourrait de mime faire état de nombreuses référencesà
la Charte de la Havane dans l'Accord de coopération économique
entre la France et les États-Unis d'Amérique (annexe LXVIII)
relatifà l'application du Programme de relèvement européen, en
date du 28 juin 1948 (annexe, . . ;échan~ede lettres en date du
28 juin 1948; 33).-. . -
Or. la Charte de la Havane a reconnu d'une manière formelle la
légitimité des restrictions commerciales destinées protéger la
balance des paiements. Toute la section B du chapitre IV est
consacrée à cette importante question (art. zo à zz inclusivement). ?&MOIRE DU GOUVERNE3lENT FRANÇAIS (1 III 51) 81
Sans citer ici ces textesn extenso n remarquera que l'on recon-
naît pleinement la nécessitéde soumettre le commerce extérieur.
par un système de licences, à des restrictions quantitatives quand
l'équilibrede la balance des paiements est menacé.Il est également
reconnu que ces licences peuvent conduire à des discriminations
entre les Etats lorsque ces discriminations sont nécessitéespar
I'équilibrede la balance des paiements dans les conditions prévues
à l'article XIV des Statuts du Fonds monétaireinternational.
L'ensemble des textes que l'on vient très brièvement de rappeler
est donc formel. Une observation, toutefois, sera sans doute présen-
tée.La légitimitédu contrôle des changes ne saurait etre contestée
lorsqu'il s'agit d'États qui n'ont pas souscrit d'engagements particu-
liers. Mais tel ne serait pas, dira-t-on, le cas du Maroc ; celui-ci, en
effet, est soumis à un principe général d'égalité dans les relations
commerciales avec les pays tiers. Ce principe ne s'oppose-t-il pas
au contrôle des changes ?
A cette obligation il est facile de répondrepar deux observations.
Tout d'abord le régime de l'égalitéde traitement est posé par
l'Acte d'Algésirasen termes vagues ; l'interdiction qu'il formule
n'est exprimée que par une directive très générale :la défensede
créer en matière économique des privilèges dérogatoires au droit
commun. Or, les Accords de Bretton IVoods n'ont jamais eu pour
objet ni pour résultat de créer des privilèges ;bien au contraire,
ils ont posédes principes et des institutions pour tous les États
membres. Il ne saurait donc y avoir conflit entre l'Acte d'Algésiras
et les Accords de Bretton Woods. D'autre part, il a étéreconnu
dans des actes générauxque l'égalitéde traitement en matière
commerciale n'était nullement incompatible avec le contrôle des
changes. L'Accord généralsur les tarifs douaniers et le commerce,
citéplus haut, établit entre les Etats membres un régimed'égalité
de traitement, puisqu'il est fondésur la clause généralede la nation
la plus favorisée ; or, il reconnaît la légitimitéd'un contrôle des
changes établi pour éviter les déséquilibresfondamentaux de la
balance des paiements (art. XII et suivants de l'Accord général,
texte de 1950 [annexe LXIX, non reproduite dans ce volume]).
La légitimitéd'un contrôle des changes au Maroc est indiscutable
et a étéreconnue par le Gouvernement des États-Unis
Les principes générauxdont en vient d'esquisser 1%démonstra-
tion s'appliquent au Maroc, et le Gouvernement des Etats-Unis l'a
reconnu.
Tout d'abord, comme il a déjà été indiqué plus haut, les États-
Unis sont partie aux Accords de Bretton Woods, comme le Maroc
lui-même.On ne saurait soutenir que ces accords se trouvant en
contradiction avec l'estermes du Traité d'Algésiras, lesdispositions82 ~IÉZIOIRE DU GOUVERXE~IENT FRASÇAIS (1 III51)
de ce dernier doivent l'emporter. Pour mériter d'êtrediscuté, cet
argument supposerait évidemment que les États signataires des
Accords n'ont pas meme envisagé que ses dispositions puissent
s'appliquer à des pays ayant admis l'égalitéde traitement. Or, il
n'en est rien.Aux termes de l'article XX, section 2 g) de cesaccords,
les États l'acceptent11au regard de ...tous lesterritoires sur lesquels
ils exercent un mandat ».On pourrait prétendre que les rédacteurs
de ce mêmearticle, en mentionnant également les colonies et les
protectorats, n'ont pas envisagé le cas un peu particulier des
colonies (tel celui du Bassin conventionnel du Congo en vertu de
l'Acte généralde Berlin de 1885) ou des protectorats (tel le Rlaroc
en vertu de l'Acte d'Algésiras)quisont soumis à un régimed'égalité
de traitement. En revanche, ce régime fait de droit partie des
dispositions fondamentales qui régissent les mandats internatio-
naux. Les rédacteurs du texte, comme les États qui l'ont signé,ont
formellement décidéque les dispositions des accords s'appliqueront
meme à des territoires soumis au régimede i'égalitéde traitement.
On peut, de plus, faire observer que les États membres du Fonds
monétaire international ont dû, en vertu de l'article XIV, section 3,
faire connaître au Fonds s'ils acceptaient le régimede la conver-
tibilité monétaireou si, au cours de la périodetransitoire, ils dési-
raient se prévaloir de la possibilitéde maintenir des restrictions de
change sur les transactions courantes.
La déclaration faite par la France s'est appliquée à l'ensemble
des territoires pour le compte desquels elle avait accepté l'Accord
de Bretton Woods, y compris les protectorats et territoires sous
mandat. En prenant note sans réserve de cette déclaration, le
Fonds monétaire international a implicitement admis l'institution
du contrôle des changes au Maroc.
En 1948, le Gouvernement des États-Unis a décidéd'assister
économiquementl'Europe par une sériede mesures dont l'ensemble
a étédésigné communément en Europe sous le nom d'aide Marshall.
Cette aide a eu pour objet d'accorder aux États européens,soit à
titre de prêt,soit surtout à titre de dons, des sommes très impor-
tantes en monnaie des États-unis, afin de permettre aux États
européensd'acheter un certain nombre de produits fondamentaux
que l'on ne peut acquérirqu'au prix d'un paiement dans des mon-
naies devenues rares. Juridiquement cette assistance a étédéfinie
pour les États-Unis d'Ambrique, d'une part, et pour la France et
le Maroc, d'autre part, par l'Accord de coopération économique
entre la France et les États-unis d'Amériquedu 28 juin 1948. Le
filarocSI:trouve êtrebénéficiairede cette aide (art. XI) ;n'est-ce
pas reconnaître d'une manière éclatante que les devises étrangères
librement convertibles lui faisaient défaut et qu'un contrôle des
changes non seulement était nécessaire,mais était mêmeinsuffisant
pour permettre son rétablissement économique? D'ailleurs, I'assis-
tance américaine a gardé,et à juste titre, les formes d'un contrôle ~IÉJIOIRE DU GOUVERNE3IEST FRANÇAIS (1 III51) 83
assez strict, puisqu'en raison de son caractère limitéelle ne devait
servir qu'à couvrir des besoins de première nécessité.
Enfin le Gouvernement américain lui-meme a reconnu que le
contràle des changes au Maroc n'était pas, d'une manière absolue
et quelles que soient les circonstances, contraire aux obligations
internationales de l'Empire chérifien.Dans une lettre du 5 septem-
bre 1944 (annexe LXX) adresséepar le chargéd'affaires américain
à M. Gabriel Puaux, commissaire résident générad le la République
française au Maroc, ministre des Affairesétrangères de Sa Majesté
chérifienne, les mesures relatives au contrôle des changes et à la
monnaie étaient, parmi d'autres dispositions restrictives de période
de guerre, reconnues applicables aux ressortissants américains au
Maroc. Cette reconnaissance du principe de la compatibilité du
contrôte des changes avec les obligations internationales du Maroc
résulteencore à une date plus récented'une note verbale en date-du
28 juillet1949 remise par le secrétaire d'État à l'ambassadeur de
France, aux termes de laquelle le Gouvernement des Ëtats-Unis
a étéconvaincu de façon constante de la nécessitépour le Maroc
français de contrôler ses importations en raison des circonstanceç
présentesdans le monde II(annexe XXVIII).
Sans entrer encore dans la discussion détaillée descirconstances
de fait qui ont présidéaux modifications du régimedes importations
sans devises, quelques observations très simples empruntées à la
situ;ltion économique du Maroc permettront d'indiquer très som-
mairement pourquoi il n'était pas possible de contester la force
contraignante des circonstances qui obligeaient le Maroc à établir
ce contrôle des changes.
1.e contrôle des changes appliquéaux importations commerciales
n'est rien d'aiitre que la mise enŒuvre de la répartition des devises
que possèdeun État à un moment donné.Or, I'extrémepénuriede
dollars du Maroc et de la France est une donnée defait qui est trop
connue pour qu'il soit nécessairede l'exposer longuement. Toute
la politique d'assistance à l'Europe des États-Unis d'Amériqueest
fondéesur cette pénurie. Qu'il soit permis simplement d'indiquer
qu'aucune mesure prise par la France dans la métropoleou par la
France en tant que puissance protectrice dans l'État chérifienn'est
à l'origine de cette pénurieen dollars. Si le Gouvernement français,
par une mesure ou par une autre, s'était efforcéde ralentir le rythme
des exportations de la France ou du Rlaroc vers les Etats-Unis,
peut-&tre que, dans certaines conditions, on pourrait rendre cette
politique responsable de la pénurie de dollars. Mais il n'en est rien.
Quelques chiffres permettent d'apprécier les efforts faits par le
Maroc pour accroître ses exportations vers les ËtatrUnis.
Les exportations d'huiles d'olives à destination des Ëtats-Unis
ont pu atteindre 1.~22 tonnes pour 182 millions de francs en1947,
puis 5.414 tonnes pour 848 millions de francs en 1948.
D'autre part, le pourcentage de devises que les exportateurs
marocains ont étéautorisés à garder pour couvrir les frais de leurs84 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
ventes (comptes EFAC) a toujours étésupérieur pour les exporta-
tions aux Ëtats-Unis à celui des exportations dans d'autres pays.
Jusqu'au 4 janvier 1951,15 pour cent du produit des exportations
à destination des États-Unis étaient laissés à la disposition des
exportateurs,contre IO pour cent seulement pour lesexportationssur
les autres pays étrangers. Depuis le IC~ janvier, le taux a étéporté
à 25 pour cent pour les exportations à destination des États-Unis et
puissance économique de n'avoir presque nul besoin d'importations
étrangères. D'autre part, il convient de le souligner, en ce qui
concerne les exportations éventuelles du Maroc vers les États-
Unis, l'Empire chérifien setrouve dans une situation très parti-
culière qui réaliseà ses dépensune véritable discrimination de fait.
Le régime des échanges extérieurs du Maroc se caractérise en
effet par une consolidation conventionnelle de son tarif douanier
et par l'absence de réciprocitédans l'égalitéde traitement qui est
accordée aux importations étrangères. Sur ces deux points, le
Gouvernement français entend seulement décrire la situation qui
est celle du Maroc depuis de longues années,sans discuter la valeur
juridique des arguments par lesquels on veut transformer cette
situation de fait en une situation de droit fondéesur des obligations
internationales de l'Empire chérifien ; il se contente, dans le cadre
de l'instance, de réservesexpresses sur la valeur de ces arguments.
La pratique est caractérisée par deux institutions absolument
exceptionnelles : l'adoption d'un droit peu élevé,uniforme, quelle
que soit la nature des produits, et l'absence de réciprocitédans les
avantages consentis par le Maroc.
L'absence de réciprocitérésulte du fait que les États étrangers,
qui bbnéficientau Maroc du double avantage de l'égalitéde traite-
ment et d'un droit uniforme extrêmement basde 12.5 pour cent pour
leurs exportations, n'ont accordéau Maroc aucun avantage équiva-
lent pour les exportations chérifiennes.Seule la France, aux dépens
parfois des intérêtsde ses producteurs nationaux, a ouvert large-
ment son territoire aux produits chérifienspar des faveurs doua-
nières. Et cependant, le Traitédu g décembre 1856 entre le Maroc et
la Grande-Bretagne, dont la place est capitale dans l'histoire du
régime juridique du Maroc, débutait par l'affirmation solennelle du
principe de la réciprocité:« Il y aura libertérkciproque du commerce
entre les États britanniques et les États du sultan du Maroc. » On
notera également que, conformément à des indications données
dans les travaux préparatoires de la Charte des Nations Unies
(documents des Nations Unies, Conférencesur l'organisation inter-
nationale, t.X. pp. 435,443 et448), les accords de tutelle prévoient,
au bénéfice des territoires sous tutelle, le droit d'exiger la réciprocité,
c'est-à-dire que les États qui bknéficientde l'égalitéde traitement
dans un territoire sous tutelle doivent faire bénéficierle territoire
sous tutelle de la mêmeégalitéde traitement, dans les limites de hfÉh101~~ DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
85
leur juridiction (cf. l'artic8ein fine de l'Accord du 13 décembre
1946 confiant la tutelle du Togoàla France).
Dans un monde oùlesÉtats ont protégé àl'extrêmeleur commerce,
le Maroc se trouve ainsi, en fait, sinon en droit, complètement
démunide toute protection, n'ayant pas les moyens de négocierun
traité de commerce, ne pouvant ni obtenir de protection pour une
industrie naissante, ni chercher des débouchéspour ses matières
premières. Que pourrait-il espérer obtenir comme avantage puisque
d'avance, et sans contre-partie, il aurait tout donné?
Mais c'est là une matière dont le Gouvernement français, pour le
moment, ne veut tirer qu'une conclusion :si tous les Etats ont le
droit de recourir au contrôle des changes, mémequand ils accordent
l'égalitéde traitement, comment pourrait-on le refuser à un Etat
dont, dans les circonstances les plus critiques, ce serait le seul
recours ?
III
Le contrôle des changes peut IAgitimementconduire à prohiber les
importations sans devises
Il convient d'aborder successivement deux questions : d'abord la
légitimitéde l'interdiction des importations sans devises en général,
ensuite l'examen du cas marocain.
D'un point de vue général,on remarquera que les textes inter-
nationaux qui ont autorisé le contrôle des changes ont précisé les
buts que celui-ci doit atteindre et les circonstances où il devient
légitime. En général,ils ne limitent ni ne précisentses modalités.
En effet, il s'agit ici d'une matière qui comporte des aspects com-
plexes où la réglementation doit faire face à des nécessités mou-
vantes et contradictoires: êtreassez précisepour ne pas permettn:
de fuites importantes et êtreassez souple pour s'adapter àla variété
des circonstances et des situations, êtreassez sévère pour nepas
créer d'inégalitésinjustes et être assez libérale pour ne pas gêner
les transactions.
La stabilité ne saurait la caractériser, puisqu'en dehors des
motifs tirés des fluctuations économiques, lesÉtats engagésdans
les grands actes internationaux auxquels il a été fait allusion
ci-dessus ont l'obligation juridique d'en diminuer la rigueur dès
que la pfession des circonstances vient à perdre sa force. C'est à
chaque Etat de prendre ici, et souvent au jour le jour, ses respon-
sabilités etl'on ne saurait lui refuser de recourir à une modalité
de contrôle ou d'y renoncer du moment que cette modalité ne
dépasse pas le cadre généraltracé par les traités. On ne saurait
donc, du moment que, d'une manière générale,le contrôle des
changes est légitime, refuser à l'administration marocaine ledroit
d'user de tel procédéde contrôle ou de recourir A telle réglementa-
tion qui compte parmi les modes généralementemployésen matière
de contrôle des changes. Si l'on prétend que l'interdiction des
importations sans devises ne rentre pas dans l'ensemble général86 )IÉ.\IOIRE DU GOU\~ERNEYENT FRASÇAIS (I III 51)
des règles du contrôle des changes, il faudrait démontrer que, dans
leur ensemble, les Étatsà l'époque actuelle ont exclu de leur système
de contrôle les importations sans devises. L'examen de la pratique
impose la conclusioii contraire. L'ensemble des États continue à
prohiber les importations sans devises et, quand elles ont été
admises, ce ne fut généralement que dans des limites étroites et
pour une période limitée.
Malgrécela, il a pu arriver que les risques graves inhérents au
système se réalisent et que les autorités monétaires soient amenées
à le restreindre et à le supprimer. En effet, pour que les conséquences
néfastesqu'il peut entrainer ne se réalisent pas, il suppose des droits
de contrôle et des vérifications assez étendues. Parfois ces contrôles
sont impossibles en fait, parfois des obstacles juridiques s'y oppo-
sent. Au Maroc notamment, pour êtreassuréesque les importations
sans devises n'alimentaient pas un trafic illicite, les autorités chéri-
fiennes auraient dû imposer des mesures que le Gouvernement des
Ëtats-Unis d'Amérique a refusé d'appliquer à ses ressortissants.
(Voir la note des États-unis d'Amérique du 22 septembre 1947
refusant de contrôler sur leur temtoire l'origine des devises em-
ployéespour des exportations vers le Maroc [annexe III].)
Quelques exemples empruntés à la pratique internationale mon-
trent les dangers des autorisations d'importations sans devises.
L'Italie avait admis le régime des importations sans devises au
cours de l'année 1946 avec une liste très étendue de produits com-
portant essentiellement des matières premièrcs et des produits
alimentaires. Dès le début de 1948, le Gouvernement italien, dans
un ensemble de mesures monétaires, supprimait les importations
sans devises. A une date plus récente, la Grèce voulut introduire
un régimed'importations sans devises limité àdes produits indispen-
sables ;elle dut renoncer à son projet devant les objections présen-
téesd'abord par la Mission américaine en Grèce, et reprises ensuite
Dar deux ex~erts dont un conseiller au Fonds monétaire interiia-
iional.
En ce qui concerne le Maroc, il ne sera pas nécessaire, après ce
qui vient d'êtredémontré, d'étudierla gravité des risques courus.
En effet le Gouvernement français estime avoir prouvé que l'aboli-
tion d'un régimed'importation sans devises est une mesure qui fait
normalement partie du régime du contrôle des changes, et qu'il
n'est pas nécessaired'en établirautrement la légitimité.
IV
Les mesures prises en matière d'importation sans devises réalisent-
elles une discrimination injuste à l'égard desÉtats-Unis ou de
leurs ressortissants?
Les importations sans devises en provenance des pays étrangers
sont soumises à un système de licence et de restrictions qui a pu
varier et faire place à une prohibition pure et simple. Au contraire
les importations en provenance de la France s'effectuent tout à ~IÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (1 III 51)
87
fait librement. N'est-ce pas une discrimination contraire audroit
international public ? En réalitéla portée de cette affirmation, si
elle était admise, dépasserait de très loin la question des importa-
tions sans devises, elle condamnerait le régime du contrôle des
changes tout entier. En effet la pénurie de devises étrangères
n'est pas uniforme selon les monnaies ; certaines sont rares et
recherchées, d'autres sont courantes. Jamais on n'a pu envisager de
retrouver un équilibre économique des échanges internationaux en
uniformisant les règles du contrôle des changes pour toutes les
monnaies ;cette uniformisation ne pourrait se faire que dans le
sens de la plus grande sécurité,et aboutirait à des formalités et à
des restrictions pour des opérations qui peuvent êtreréaliséessans
aucune difficulté lorsque les moyens de paiement abondent. Cette
pratique serait absurde. Le Gouvernement de la République
française estimeinutile d'insister sur un point aussi évident,le dollar
est une monnaie rare : le fait n'est pas propre à la France ni au
Maroc. Le Gouvernement de la République française a pris toutes
les mesures et a fait tous les efforts pour diminuer cette rareté. Il
ne s'attend pas à ce que le Gouvernement des Etats-Unis, qui a
très généreusement suppléépar son aide à cette situation, pense
le contester. Les moyens de paiement sur la France sont très
abondants au Maroc. Cela tient non seulement au régimemonétaire
du Rlaroc mais à l'importance des achats que la France fait ail
Maroc ;elle est le seul pays qui ait traité le hlaroc sur le plan de la
réciprocité. La France, quand les circonstances financières l'ont
rendu nécessaire, a soumis les transferts entre le hlaroc et la
France à des règles sévères.Son désir, conformément aux engage-
ments générauxqu'elle a souscrits, est de réduire le plus possible
les limitations des transferts et deséchanges. Celanedépendmalheu-
reusement pas que des désirs du Gouvernement de la République
française. Mais on pourrait supposer qiic les circonstances rendent
possibles des allocations de devises étrangères autres que le dollar
sur une base très large. Dans ce cas, le Gouvernement de la Répu-
blique française serait obligé de procbder à ces allocatio~is, mémc
si elles ne faisaient que mieux mettre en lumière le faible volume
des importations provenant des États-unis. Ainsi donc, le Gouver-
nement de la République française estime que, du moment qu'il
peut instaurer un régime de contrôle des changes au Maroc pour
faire face à des circonstances dont la réalitéa étésolennellement
reconnue devant plusieurs organismes internationaux, on ne saurait
lui reprocher de répartir les ressources dont il dispose en moyens de
paiement étrangers selon le propre volume de ces ressources.
Sans doute et selon les principes généraux dela Charte de la
Havane et des actes qui l'ont suivie, le Gouvernement de la Répu-
blique française dépasserait son droit de contrôler les transferts
monétaires s'il s'en servait sans motifs financiers et à des fins de
protection économique. Aucune preuve d'un pareil abus n'a été
apportée ;elle ne pourrait êtrefondéeque sur la hase d'une relative88 ~IE>IOIRE DU GOUVERNEAlENT FRASÇAIS (1 III 51)
aisance en moyens de paiements en dollars qui jusqu'ici a fait
défaut.
Une autre discrimination pourrait êtreopérée sans fondement par
le Gouvernement de la République française, non pas globalement
à l'égard desimportations provenant des Rtats-Unis, mais dans la
répartition des dollars affectés à des importations en provenance
des États-Unis ou de la zone dollar. Cette répartition s'effectueentre
les importateurs résidant au Maroc ; on pourrait imaginer que les
services du Protectorat excluent systématiquement du bénéficede
cette répartition les ressortissants d'un pays déterminé.II y aurait
là une discrimination contraire à l'égalitéde traitement et non
justifiéepar des nécessités financièresE . n fait le Gouvernement de
la République française a ététoujours préoccupépar le souci de ne
léser aucun des intérêtslégitimes des comrncrçants installés au
Naroc, quelle que soit leur nationalité. Dans la répartition des
licences d'importation et des devises, comme d'ailleurs de tout
autre bien soumis à la répartition, il s'est efforcéde faire un partage
équitable en tenant compte de toutes les données objectives qui
pourraient etre considérées.Quand les réclamations se sont produi-
tes, il s'est efforcéde les satisfaire après les avoir examinéesavec
bienveillance. Le Protocole adopté par les autorités du Protectorat
et les représentants diplomatiques américainsle 4 septembre 1949
a fixé les règlesgui sont suivies en cette matière. Il appartient au
gouvernement qui se plaindrait d'une mesure prise à l'égardde ses
ressortissants d'apporter la preuve d'une discrimination injuste.
En conséquence, le Gouvernement de la République française
maintient, &us réserve d'observations et conciusions ultérieures,
les conclusions dé~osées dans sa reouète intro~~~ ~~~ d'instance et
demande à la CO;^ de dire et juger.
Que les privilèges des ressortissants des États-Unis d'Amérique
au Maroc sont uniquement ceux qui résultent du texte des articles
20 et 21 du Traité du 16 septembre 1836 et que, la clause de la
nation la plus favoriséecontenue dans l'article 24 dudit traité ne
pouvant plus êtreinvoquée par les États-unis dans l'état actuel
des engagements internationaux de l'Empire chérifien, rien ne
justifie pour les ressortissants des États-unis un régime préféren-
tiel qui serait contraire aux dispositions des traités ;
Que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique n'est pas en
droit de prétendre que l'application à ses ressortissants au Maroc
de toutes législations et réglementations dépend de son consente-
ment exprès ;
Que les ressortissants des États-Unis d'Amériqueau Maroc sont
soumis aux dispositions législatives et réglementaires mises envigueur dans l'Empire chérifien,notamment en ce qui concerne la
Réglementation du 30 décembre 1948 sur les importations sans
devises, sans que l'accord préalabledu Gouvernement des États-
Unis soit nécessaire;
Que l'arrêtédu 30 décembre 1948 portant réglementation des
importations sans devises est conforme au régime économique
applicable au Maroc selon les conventions qui lient la France et
les États-Unis.
L'Agent du Gouvernement
de la République française,
(Signé) ANDRE GROS.
L'Agent adjoint du Gouvernement
de la République française,
(Signé) PAUL &UTER.90 AXNEXES AU ~~É~IOIREFRANÇAIS
LISTE DES ANNEXES
1.- ANNEXES A L'EXPOSE DES FAITS
Annexe I. - Dahirs et arrêtésrésidentiels dgset IO septembre
1939.
Annexe II. - Notes de la résidence générade France du 18 sep
tembre 1947.
Annexe III.- Note du consulat généraldes États-Unis d'Amérique
du 22 septembre 1947.
Annexe Il'.- Avis du Gouvernement de la République française
du 13 février1946.
Annexe V. - Arrêtérésidentiel duII mars 1948 et annexe.
Annexe VI. - Graphique sur le cours du franc.
A16nexe1711.- Arrêtérésidentiel du30 décembre 1946 et annexe.
Annexe VIII. - Additif du II mars 1949 à l'Avis du 30 décem-
bre 1948.
Annexe IX. - Lettre personnelle du conseiller diplomatique du
Protectorat du 30 décembre 1948.
Annexe X. - Lettre personiielle du consul général desÉtats-Unis
d'Amérique du 5 janvier 1g4g.
Annexe XI. - Notes de la légation desÉtats-Unis d'Amérique des
z mars et 14 mars 1949.
Annexe XII. - Mémorandum de l'agent diplomatique des États-
Unis d'Amérique à Tanger du 24 mars 1949.
Annexe XIII. - Note du Gouvernement de la République fran-
çaise du II avril1949.
Annexe XIV. - Note de l'ambassade des États-Unis d'Amérique
du 19 avril1949.
Annexe XV. - Note de l'ambassade des États-Unis d'Amérique
du 9 mai 1949.
Annexe XVI. - Note de l'ambassade de France aux Etats-Unis
d'Amérique du 18 mai 1949.
Annexe XVII. - Avis aux importateurs du23 mai 1949.
Annexe XVIII. - Note du gouvernement de la République fran-
çaise du 27 mai 1949.
Annexe XIX. - Communication de l'ambassade de France aux
États-Unis d'Amérique du 27 mai 1949.
Annexe XX. - Avis aux importateurs du 30 mai 1949.
An~texeXXI. - Note du gouvernement de la République française
du 31 mai 1949.
A9111exeXII. - Procés-verbal du4 juin 1949.
AnnexeXXIII. - Note de l'ambassade des États-Unis d'Amérique
A Paris du 5 juin 1949.92 ANNEXES AU ~ÉMOIRE FRANÇAIS
II. - ANNEXES A L'EXPOS~ DE DROIT
AnnexeSLVII. - Xote de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique du 22 avril 1914.
AnizexeiYLVIII. - Note du secrétaire d'État du 30 avril 1g14.
Annexe XLIX. - Xote de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique du IO juin 1914.
Annexe L. - Notes de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique du 16 juillet 1914.
Annexe LI. - Note du département d'État du 24 juillet 1914.
Annexe LII. - Note de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique du 4 novembre 1914.
Annexe LIII. - Note de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique du 16 janvier 1916.
Annexe LIV. - Note du Département d'État du 1erjuillet 1g16.
Annexe LV. - Lettre de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique du 26 aoiit I~IG.
Annexe LVI. - Lettre de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique du 3 octobre 1916.
Annexe LVII. - Lettre du secrétaire d'État du 12 octobre 1916.
Annexe LVIII. - Lettre du secrétaire d'État du 15 janvier 1g17.
Annexe LIX. - Lettre de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique du 19 janvier 1917,
Annsxe LX. - Mémorandum du Département d'État du j janvier
1950.
Annexe LXI. - Lettres de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique des 8janvier 1917, 14avril 1918,zj avril 1g18,14 novembre
1918 et 6 janvier 1g2r. Lettre du Département d'État du ~g octobre
1937.
Annexe LXII. - Documents diplomatiques sur la question de la
protection diplomatique et consulaire au Maroc, 1880.
Anitexe LLXZII. - Affaire des restrictions d'énergie électrique au
Maroc.
Annexe LXW. - Affaire C. F. M. contre Kirk.
Annexe LXV. - Affaire Shores contre Amat.
Annexe LXVI. - Note du Gouvernement des États-Unis d'Amérique
du 17 août ~gog.
Annexe LXI'II. - Lettres de l'ambassade de France aux États-Unis
d'Amérique du 24 juillet 1913 et du 14 septembre 1913.
Annexe LXVIII. - Accord de coopération économiqueentre la
France et les Etats-Unis d'Amérique du z8 juin 1948.
Annexe LXIX. - Accord généralde Genèvesur les tarifs douaniers
et le commerce (texte de 1950).
Annexe LXX. - Lettre du chargé d'affaires desÉtats-Unis d'Amé-
rique à Tanger du j septembre 1944. ANNEXES
-
Annexe I
DAHIRS ET AR~TÉS RÉSIDENTIELS
DES IO ET g SEPTEMBRE 1939
Dahù du IO septembre 1939 (25 rejeb 1358) prohibant ou réglementant
en temps de guerre l'exportation des capitaux, les ophrations de
change et le commerce de l'or
Louange à Dieu seul !
[Grand sceau de Sidi Mohamed]
Que l'on sache par les présentes - puisse. Dieu en élever et eri
fortifier la teneu!
Que Notre Majesté chérifienne
A décidé cequi suit :
quelque forme que ce soit, sauf autorisationpdu directeur généraldes
Finances.
Le directeur général des Finances peut déléguerses pouvoirs pour
la délivrance des autorisations visées ci-dessus.
Est laissée à la détermination du commissaire résident généralla
définition des opérations qui seront considérées commeconstituant
une exportation de capitaux aux termes du présent article.
ART. 2. - Les opérations de change autorisées en application de
l'article précédenf sont traitées obligatoirement par l'intermédiaire
de la Banque d'Etat du Maroc ou des établissements de banque et
agents de change spécialement agréés par, ledirecteur généraldes
Finances, sur proposition de la Banque d'Etat du Maroc.
A la mêmeréglementation des opérations d'achat, de vente, de cessiori
ou de transfert réelou en garantie portant sur les valeurs mobilières
étrangères et les autres titres étrangers de propriétés oude créances.
ART. 3. - Toutes cessions, négociations et autres opérations por-
tant sur 1:s matiPres d'or sont subordonnées à l'autorisation de la
Banque d'Etat du Maroc.
L'importation et i'exportation des matières d'or sont prohibées, sauf
autorisation de la Banque d'État du Maroc.
ART. 4. - Sont laissées la détermination du commissaire rési-
dent général toutes prohibitions, obligations et réglementations à
édicter en vue de mettre en Œuvre les dispositions du présent dahir
ainsi que la désignation des autorités qualifiées pour constater les
infractions. Les infractions aux dispositions du présent dahir et des arrêtés
rendus pour son exécution, ainsi que la tentative de ces mêmes in-
fractions. sont unies d'une amende de 100 A ~oo.ooo fr. oui Deut
toutefois' êtreéhvéeau montant de la somme sur laquelle a porté la '
fraude ou la tentative de fraude. s'il est supérieur au maximum rév vu.
et' d'un emprisonnement de un à six moi:, ou de l'une de ces'deux
peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est
de six mois à cinq ans. La poursuite de ces infractions ne peut être
exercée que sur la plainte du directeur général des Finances.
Les billets de banque, esphces, valeurs, titres et mati6res faisant
l'ob'et d'infractions, peuvent étre saisis lors de la constatation de
l'injraction. Toutefois, le directeur généraldes Finances peut en décider
la restitution.
Lorsque les infractions aux dispositions du présent dahir et des
arrêtés ris Dour son exécution consistent dans des infractions aux
prescrip&ons'qui doivent êtreobservées vis-à-vis de l'administration
des douanes pour leur application, elles sont, indépendamment des
sanctions prévues ci-dessui,-constatées, répriméeset p6ursuivies comme
en matière de douane.
Les divers droits de communication prévus au bénéficedes admi-
nistrations fiscales par la réglementation en vigueur peuvent être
exercés en vue de l'application du présent dahir.
ART.5. - Le territoirede l'Algérieet celui de la Tunisie sont assi-
milés à celui de la France pour l'application du présent dahir.
Fait à Rabat, le 25 rejeb 1358 (IO septembre 1939).
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le IO septembre 1939.
Le Ministre plénipotentiaire,
délégué à la résidence générale,
(Signé) J. MORISE.
Arrêté résidentiel relatifu règlement des importations
et des exportations en temps de guerre
Le ministre plénipotentiaire. délégué à la résidence générale,officier
de la Légion d'honneur,
Vu le dahir du IO septembre 1939 prohibant ou réglementant en
temps de guerre l'exportation des capitaux, les opérations de change
et le commerce de l'or;
Vu l'arrêtérésidentiel du IO septembre 1939 fixant les conditions
d'application dudit dahir ;
Sur la proposition du directeur généraldes Finances,
Arrête : Règlement des im$ortations
ARTICLE PREMIER. - Toute importation de marchandises étrangères
est subordonnée à l'établissement préalabled'un certificat attestant :
Soit que la délivrance des devises étrangères nécessaires au règle-
ment de cette importation est autorisée :
Soit que, suivant déclaration de l'importateur, l'importation ne
nécessite aucun règlement en devises étrangères.
Le certificat est établi, pour chaque opération, par le directeur
général desFinances ou pour son compte.
ART. 2. - Lorsque des devises étrangèressont nécessairesau règle-
ment d'une importation, ces devises ne sont délivrées à l'importateur,
par l'Officemarocain des changes, qu'au vu du certificat prévuà l'article
précédent.L'importateur doit, en outre, fournir à l'office marocain
des changes tontes justifications jugées utiles par ce dernier sur le
montant des devises étrangères, demandées ou délivrées.Il est tenu
de rapporter à l'Officemarocain des changes, le cas échéant,les devises
délivréesd'avance dont l'emploi ne serait pas justifié.
ART. 3. - A titre transitoire, n'est pas subordonnée à l'établisse-
ment du certificat prévu à l'article premier ci-dessus, l'importation:
a) Des marchandises dont il est justifié qu'ellesont étéexpédiées
directement pour le Maroc avant la date du IO septembre 1939 et
qui sont déclarées pourla consommation sans avoir étéplacées en
entrepôt ou constituées en dépôt ;
b) Des marchandises pour lesquelles des autorisations d'importa-
tion ont étédélivréesantérieurement à la date du IO septembre 1939,
sous condition que l'importation ait lieu avant l'expiration du délai
de validité normal de ces titres.
Lorsque des devises étrangères sont nécessaires au règlement des
importations visées an présent article, ces devises sont délivrées à
l'importateur par l'Office marocain des changes moyennant présen-
tation de toutes justifications jugéesutiles par ce dernier pour prouver
la réalitéde l'opération.
L'importateur doit en outre fournir à l'office marocain des changes
tontes justifications jugées utiles par ce dernier sur le montant des
devises étrangères demandées ou délivrées.Il doit, après réalisation
de l'importation, fournir la preuve de cette dernière par la produc-
tion d'un certificat d'importation établi par le service des douanes.
Il est tenu de rapporter à l'Officemarocain des changes, le cas échéant,
les devises délivréesd'avance dont l'emploi ne serait pas justifié.
ART.4. - Lorsque des devises étrangèressont nécessairesau règle-
ment d'importations réaliséesantérieurement à la date du IO septembre
1939. eiles sont délivrées à l'importateur par l'Office marocain des
changes moyennant présentation de toutes justifications jugéesutiles
par ce dernier au sujet de l'existence et du montant de la dette. Règlcn~end tes exfiortations
ART. 5. - Toute exportation de marchandises à destination de
l'étranger est subordonnée à la souscription par l'exportateur :
Si le règlement de l'exportation doit êtreeffectuéen tout ou partie
en devises étrangères,d'un engagement de céder ces devises à l'Office
marocaiil des changes dans un délai qui est, en principe, d'un mois
à compter de leur encaissement;
Si le règlement de l'exportatioii doit êtreeffectué en tout ou en
partie en francs, d'un engagement de n'accepter en paiement que
des avoirs étrangers en francs dont l'utilisation à l'achat de mar-
chandises marocaines aura été préalablement autorisée par l'Office
marocain des changes.
ART. 6. - Les exportateurs sont tenus de fournir à 1'Office.maro-
caùi des changes toutes justifications jugées utiles par ce dernier sur
le inontant des sommes reçues par eux en paiement.
Dispositions générales
ART.7. - Les règlements commerciaux avec la France, l'Algérie,
les colonies françaises, les temtoires africains sous mandat français
et la Tunisie ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
Il en sera de mêmedes règlements commerciaux avec la Syrie et
ci-dessus auront étérendues executoires en Syrie et au Liban.u dahir visé
ART.S. - Le directeur général des Finances est chargé de l'appli-
cation du présent arrêté.
Rabat. le IO septembre 193%
(Signé)J. MORIZE.
Dahir du g septembre 1939(24 rejeb 1358)
relatif au contrôle des importations
Louange à Dieu seul !
[Grand sceau de Sidi Mohamed]
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu eu élever et en
fortifier la teneur!
Que Notre hlajest8 chérifienne
A décidéce qui suit : ANNEXES AU MÉMOIRE FRAKÇAIS (NO 1) 97
.KIICI.T.PIIE~III~I-. Est proliib~c l'iinport~tiuii eii zuiic fr;iii~aise
<le Il-:mpire c\i&riFien,sous un rcgimi. dt,u.inier qiiclciinque, des rntir-
cli:~ntlises;iurres qiic I'N)IISto~ites ses foniies.
ART. 2.- Toutefois,des dérogations à la prohibition d'entréepeuvent
étre autorisées par le directeur généraldes Communications, en ce
qui concerne les combustibles minéraux solides et les produits pétroliers,
et par le directeur des Affaires économiques, en ce qui concerne tous
les autres produits.
ART.3. - Sont laissées à la détermination du commissaire résident
généraltoutes mesures d'application du présent dahir.
Fait à Rabat, le 24 rejeb 1358 (9 septembre 1939).
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 9 septembre 1939.
Le Ministre plénipotentiaire,
délégué à la résidence générale,
(Signé ). MORIZE.
*
* *
Arrêtérésidentiel fixant les conditions d'application du dabir
du g septembre 1939 relatif au contrôle des importations
Le ministre plénipotentiaire, délégué à la résidencegénérale,officier
de la Légion d'honneur,
Vu le dahir du g septembre 1939 relatif au contrBle des importa-
tions et, notamment, son article 3,
Arrête :
ARTICLE PREMIER. - Par dérogation à la prohibition d'entrée édic-
tée par le dahir du 9 septembre 1939, peuvent êtreadmises aux con-
ditions du régime en vigueur antérieurement à la date du 9 septembre
1939 les marchandises qu'on justifie avoir étéexpédiéesdirectement
pour la zone française de l'Empire cherifien avant ladite date, et qui
sont déclaréespour la consommation sans avoir étéplacées enentrepôt
ou constituées en dépôt.
Sont également admises à titre transitoire aux conditions du régime
antérieur les marchandises pour lesquelles des autorisations d'impor-
tation ont étédéiivr6esantérieurement à la date du g septembre 1939,
sous condition que ces marchandises soient importéesavant l'expiration
du délai de validité de ces titres.
ART. 2. - Les demandes de dérogation, préseGéespar application
de l'article2 du dahir susvisé, doivent êtreétablies en quatre exem-
plaires suivant modèle ci-annexé.Elles doivent étre adressées, en ce
qui concerne les combustibles minéraux solidcs et les produits pétroliers,
à la direction généraledes Commuiiications, à Rabat, et, en ce qui
concerne tous les autres produits, à la direction des Affaires écono-
miques (service du Commerce et de l'Industrie, no 72, me Georges-
Ivlerciéà Casablanca). ART. 3. - La durée de validité des autorisations d'importation est
de quatre mois. Ce délai de validité ne comprend pas le jour de la
délivrance de l'autorisation.
ART. 4. - A titre provisoire, sont admises sans formalités spéciales
les marchandises originaires et en provenance de laFrance et del'Algérie.
Rabat, le 9 septembre 1939.
(Signé)J. MORIZE.
Demande d'autorisationd'importation '
Nom ou raison sociale : .................
Adresse complète.....:.....................
Demande d'autorisation d'importer les marchandises suivantes :...
. . ......................
Motif de l'importation : .................
Pays d'origine :....... Pays de provenance : .....
Expéditeur : ....................
Fabricant étranger : ..................
Désignation précisede la marchandise : ...........
Poids brut (en toutes lettres) : ..............
Nombre de piècesutes :et...........................
Valeur de la marchandise en francs : ............
Somme à payer en devises : ..............
Bureau de dédouanement :..... Date d'arrivée : ..
.........................
(Date signatureet cachetdu rlemandeur.)
Avis de la direction ou du service
responsable.
'Cette demande doitétre fournie en quake exemplaires. Annexe II
NOTES DE LA RÉSIDENCE GÉNÉRALE DE FRANCE
DU 18 SEPTEMBRE 1947
A la suite des démarches effectuées auprès du Cabinet diploma-
tique par M. Lewis, au cours du mois de mai dernier, M. Marchat,
par note no 463 en date du 25 juin, avait indiqué que les demandes
de licences d'importations présentées par les ressortissants améri-
cains seraient examinées avec la plus grande bienveillance par les
services intéressés du Protectorat. En fait, depuis cette date, ces
services ont accueilli de la manière la plus libérale les demandes d'im-
portations, sans contre-partie de devises, qui leur étaient présentées.
Il en est résultéun accroissement considérable des importations qui,
pour dix-huit importateurs seulement, ont atteint approximativement
le chiffre de 500 millions.
Les importateurs ont exprimé, à diverses reprises, leur intention
d'utiliser le produit de la vente des marchandises en investissements
dans la zone française du Maroc.
Or, les autorités du Protectorat n'ont pas constaté jusqu'ici que
les intéressésaient procédé à des investissements en rapport avec
l'importance des importations dont il s'agit. Par contre, une enquête
effectuée à Tanger a permis d'établir que, parallhlement au déve-
loppement de ces importations, autorisées sans attribution de devises
par l'office des changes, le volume des exportations clandestines de
francs marocains vers Tanger s'était accru d'une manière inquiétante.
C'est ainsi que ces exportations de capitaux dépassent la somme de
IOO millions par mois.
Cette situation cause de graves préoccupations aux autorités finan-
cières du Protectorat, qui n'ont pas pu ne pas relever la simultanéité
de l'accroissement des importations américaines sans contrepartie en
devises et de celui des exportations clandestines de francs vers Tanger.
Par ailleurs, l'attention du Cabinet diplomatique a étéappelée sur
un transfert irrégulier de devises qui, étant donné les personnalités
engagées, semblede nature à aggraver singulièrement les présomptions
qui se dégagent des faits rapportés plus haut. On apprend, en effet,
de source absolument sûre, que le 4 septembre, à onze heures (heure
de Tanger), un avion militaire américain de la base de Port-Lyautey '
s'est posé à l'aéroport de. Tanger et que de cet appareil- Lockheed
du type «Beach Craft IIimmatriculé 76764 - sont descendus cinq
militaires (deux marins et trois officiers). Un de ces officiers était
porteur d'un paquet, contenant environ deux millions de francs maro-
cains en billets de banque de 1.000 francs, qu'il a laisséà Tanger.
Le Gouvernement du Protectorat, comme il a étéprécédemment
indiqué, a le devoir de s'assurer que l'ordre économique au Maroc
ne risque pas d'être faussé par des importations ou des exportations
plus ou moins régulières.S'il avait consenti à adopter en faveur des
ressortissants américains une atfitude très libérale,il était bien entendu
(note du consulat généraldes Etats-Unis d'Amériqueno 17, du 8 mai
1947) que ceux-ci utiliseraient, pour les achats effectués aux Etats-
Unis, des devises acquises d'une manière légale.Répondant par avance
aux appréhensions légitimes des autorités du Protectorat, le consulatIO0 ANNEXES AU MEMOIRE FRANÇAIS (No II)
général desÉtats-Unis avait bien voulu, dans sa note no 19, en date
du 4 juin, assurer querisi les autorités découvraient qu'un Américain
se livraità un trafic illégalde devises et que des preuves dans ce sens
étaient présentées au Tribunal consulaire américain à Casablanca,
des mesures seraient immédiatement prises pour appliquer les pénalités
correspondantes D.M. Lewis avait confirmé verbalement à M. de Bour-
deille, d'une manière très nette, qu'il ne soutiendrait jamais ses res-
sortissants. si ceux-ci se livraientà une activité illégale.
Bien que de graves présomptions permettent de penser que les
opérations dont il s'agit donnent lieu à des trafics frauduleux, les
autorités du Protectorat restent animées du désir de ne pas modifier
leur manière de faire concernant l'octroi de licences d'importation,
sans contrepartie de devises. Mais puisque ce système a étéinauguré
à la demande du consulat généraldes Etats-Unis d'Amérique, elles
sont convaincues que ce consulat général tiendra à apporter, dans
la mesure de ses moyens, son aide pour essayer de limiter les abus
signalés. Par sa note, en date de ce jour, ci-jointe en copie, le chef
du Cabinet diplomatique à Rabat demande que des mesures soient
envisagées afin de mettre un terme aux-exportations de francs maro-
cains qui ont lieu par la base de Port-Lyautey, comme semble le
prouver l'incident relevé plus haut. Il attacherait, en outre, du prix
à ce que des recherches fussent effectuées en vue de déterminer si
ces transferts irréguliers ont étéfaits pour le compte de personnes
étrangèresà l'armée américaine.
Par ailleurs, d'une manière plus générale,le consulat des États-
Unis à Casablanca pourrait, dans utle large mesure, faciliter la tâche
des autorités du Protectorat en accordant. sous la forme de son choix.
une garantie concernant l'origine desfond; aux États-Unis d'i\mérique
et la réalitéde l'emploi dans la zone française du Maroc des sommes
obtenues par la vente des marchandises. Cette garantie pourrait, par
exemple, êtredonnéesans engagement de la part du consulat général,
sous la forme de garantie morale.
D'autre part, en raison de l'importance des importations et des
perturbations qu'elles causent à l'économie marocaine, les autorités
du Protectorat se voient contraintes à limiter l'octroi de licences
d'importation àcertaines catégories demarchandises choisies en tenant
compte des besoins essentiels de l'économiemarocaine.
Convaincu aue. dans l'es~rit qui l'a touiours animé. le consulat
général desÉtats-unis apforterâ son concouk à l'établis-
sement d'un compromis profitable aux ressortissants américains,
M. de Rourdeille serait reconnaissantà M. Elting de bien vouloir lui
communiquer le plus rapidement possible le résultat de l'enquête
demandée et de lui faire connaître la forme sous laquelle il est disposé
à appuyer de sa garantie morale les importateurs-qui lui paraîtront
dignes.
Rabat, le 18 septembre 1947
Consulat général desÉtats-Unis d'Amérique,
Casablanca. Le,Cabinet diplomatique a l'honneur de signaler au consulat général
des Etats-Unis d'Amérique à Rabat que, d'après un renseignement
de source sûre qui lui ëst parvenu, un avion -militaire améiicain de
la base de Port-Lyautey s'est poséle 4 septembre 1947, à onze heures
environ (heure locale), à l'aéroport de Tanger. Cinq militaires sont
descendus de cet appareil (deux marins et trois officiers). Un de ces
officiers était porteur d'un paquet contenant environ z millions de
francs en billets marocains, qu'il a laissé Tanger.
De toute évidence, cet argent provenait de la zone française du
Maroc et son transfert, sans autorisation de l'Office des changes,
constitue une infraction grave à la réglementation des changes. Il
militaires de la base de I'ort-Lyautey s'effectuerait d'une manièrede
régulière. De tellesopérations portent un préjudice sérieux l'équilibre
de la monnaie légale au Maroc.
Le Cabinet diplomati<lue est convaincu que les autorités améri-
caines n'ont pas connaissance du trafic dont il s'agit, effectué à la
faveur des privilèges que, pour des raisons de courtoisie, les services
des douanes accordent aux militaires américains.
M. de Bourdeille serait reconnaissant à M. Pasquet de bien vouloir
attirer l'attention du commandant militaire américain sur le faitmalé
plus haut, en lui demandant que des mesures soient prises pour mettre
un terme à cette activité ir-éwlière et-gravement domma,qeable à
l'économie marocaine.
18 septembre 1947.
Consulat général desEtats-Unis d'Amérique,
Rabat.
Annexe III
NOTE DU CONSULAT GÉNÉRAL DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE DU 22 SEPTEMBRE 1947
[Tradzrclionnon o@cielle]
Le consul des États-Unis d'Amérique à Casablanca présente ses
complimt.nts au chef du Cabinet diplomatique de la résidence générale
de France au Rfaroc et a l'honneur d'accuser réce~tion de sa note
no 630 D. du 18 septembre 1947. M. Elting est heireux de recevoir
la note de M. de Bourdeille car elle lui donne l'occasion de passer en
revue la situation en ce aui concerne l'a~~l..ation temnoraire du
contrôle des changes au commerce et aux ressortissants américains
au AIaroc français.
Premièrement, cette note donne l'occasiori de réaffirmer la volonté
et le désir du consulat généralde coopérer avec les autorités du Pro-
tectorat en supprimant l'exportation illégaledu franc.
Deuxièmement, elle procure l'occasion d'éclaircir la positioii amé-
ricaine quant à la question des importations américaines au Maroc
français, avec ou sans demande y jointe de devises étrang8res. En ce qui concerne le premier point, M. Elting s'est assuréqu'une
enquête appropriéeavait étémise en train par M. Pasquet dès la
réception de la note no 631 D. de M. de Bourdeille, en date du 18 sep-
tembre 1947, et que sa réponse parviendrait très promptement à
.\I.de Bourdeille. Ainsi qu'il ressortira de la réponse de M. Pasquet,
toutes les mesures possibles ont étéprises pour éviter l'utilisation
des facilités de Port-Lyautey à des fins de transfert monétaire irré-
gulières.
En outre, le consulat général désireréitérer laposition sans équi-
voque prise par M. Lewis quant aux intentions du Consulat général
de coopérer entièrement en engageant des poursuites contre tout
Américainse livrant à des exportations illégalesde fonds. II est clair,
néanmoins,que les autorités du Protectorat, par leurs services douanier
et de police, ont à leur disposition les principaux moyens de découvrir
les irrégularitésde changes.
La suggestion faite par M. de Bourdeille relativement à une sorte
de garantie morale qui serait donnée par le consulat général quant
à l'origine des fonds a étésoigneusement examinée et trouvée impra-
ticable, particulihrement en vue de ce que l'économielibre existant
aux Etats-Unis y rend littéralement impossible la vérification de
l'étendue des capitaux individuels. Cependant, le consulat général
serait intéresséd'examiner toute autre,mesure de contrôle qui pour-
rait êtreproposée à la lumière de la pratique actuelle suivie par les
autorités du Protectorat en traitant les transferts illégaux de devises
étrangéreseffectués par des non-Américains.
En arrivant à la deuxième question, le consulat général doit réitérer
la position prise par M. Lewis dans sa note no 12 du 8 mai 1947, dont
la teneur est, en partie, la suivante: (1...Puisque les licences d'im-
portation ne sont pas requises pour les 'importations de France. le
règlement que les importations des États-Unis, ou celles faites par
des Américainsd'autres sources, doivent êtrecouvertes par des licences
d'importation délivréespar les autorités du Protectorat est clairement
discriminatoire. L'acceptation par le Gouvernement des Etats-Unis
des règlements sur le contrôle des changes était faite sous réserve
spécifiarit qu'il n'y aurait aucune discrimination, dans l'application
de ces règlements, qui comprendraient le règlement sur les licences
dimportation. Dans un esprit de coopération le Gouvernement des
Etats-Unis n'a pas retiré son assentiment à l'application aux ressor-
tissants américains des règlements sur le contrôle des changes et, par
conséquent, dans cet esprit, aucune plainte n'a jusqu'à présent été
faite contre le règlement encore en vigueur nécessitant des licences
d'importation, malgré le caractère manifestement discriminatoire qu'il
a assumé.
«Il devrait, ceoendant, oaraitre clair aux autorités du Protectorat
au'une fois la démande fàite d'une maniè~ ~~ ~ ~nriée et anrks un
laps de temps raisonnable pour l'étude de la démande. une 'réponse
favorable doit inévitablement être attendue lorsau'aucune demande
de devises n'a étéfaite. II
Tout en reconnaissant la commodité de l'obligation des licences
d'importation pour des fins de statistiques, le consulat généralne voit
aucun motif au refus de leur délivrance lorsqu'une demande de devises
n'est pas formulée. Pour cette raison, le consulat généraldoit insister
pour la reprise immédiate de la délivrance des licences d'importation ANNEXES AU MÉMOIREFRANÇAIS (NO IV) 103
en fait, étonné de la suspension unilatérale de la part des autorités
du Protectorat de la délivrance de licences d'importation n'entraînant
pas de demande de devises, malgré l'accord fait sur ce sujet par un
échangede notes entre M. Lewis et M. Marchat en mai et juin derniers
et le désir exprimépar M. de Bourdeille de ne pas modifier cet accord.
Eu ce qui concerne le pénultième paragraphe de la note de hl. de
Bourdeille sous référence, leconsulat généralne peut que supposer
que la catégorie de marchandises pour lesquelles les licences seront
limitées se réfèreà la catégorie mentionnée à la page z de la note
no 463 de M. Marchat, en date du zj juin 1947, c'est-à-dire le thé,
le café et le sucre.
Casablanca, le 22 septembre 1947.
Annexe IV
AVIS DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DU 13 FÉVRIER 1948
Avis no zgg de l'office des changes
Avis aux iq3o7tateurs. - Dispositions relativesà l'importation de
certaines catégories mearchandisesne donnant paslieu à un règlement
financieravecl'étranger
En vue de développer les importations particulièrement utiles à la
vie économique du pays, les dispositions ci-apres ont étéarrêtées en
ce qui concerne les importations qui ne donnent lieuà aucun règlement
financier entre la France et l'étranger, ni pour l'achat de la marchan-
dise, ni pour les frais de son transport, ni pour tous autres frais
accessoires:
1.- L'importation des produits repris à la liste A ci-annexée est
dorénavant dispensée de la production d'une autorisation d'impor-
tation (licence AC ou AC bis).
La dispense de licence sera accordée sans formalités particulières.
Les importateurs indiqueront simplement, soit directement sur la
déclaration de mise à la consommation souscrite auprès du service
des douanes, soit sur une attestation qui devra être jointe à ladite
déclaration, que les marchandises qui en font l'objet sont importées
au bénéficedes dispositions prévues par le présent avis.
II.- Les autorisations d'importation (licence AC ou AC bis) rela-
tives à des marchandises autres que celles visées au paragraphe 1
ci-dessus, seront délivréestrks libéralement par l'office des changes,
dès l'instant où il s'agira de produits repris au plan d'importation,
de biens d'équipement ou d'autres produits d'utilité.
Sont, en règle générale, exclusdu bénéficede ces dispositions les
produits repris à la liste B ci-annexée.
III.- 11est expressément spécifié que la dispense de licence d'im-
portation ou la délivrance de licences sans paiement, selon le cas,I"4 ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS' (No V)
concerne exclusivement la réalisation de l'imnortation et n'anoortc
aucune autre dérogation la réglementation d& changes. Not&kent,
l'importation réaliséesous le bénéficedes dispositions du présent avis
ne confère aucun droit i obtenir ultérieurement une autorisation en
vue d'assurer le règlement financier de l'importation, qu'il s'agisse
du prix d'achat de la marchandise, des fraisde son transport ou d'autres
fracsaccessoires, soit en devises, soit par versement de fiancs au compte
d'un non-résident, soit par compensation en marchandises.
IV. - Il est également spécifiéque les marchandises importées
sous le bénéficedes dispositions du présent avis demeurent soumises.
le cas écliéant,aux regles en vigueur, en ce qui concerne la taxation
et le contrôle des prix, ainsi que la répartition des produits.
Annexe V
ARRRTÉ RÉSIDENTIEL DU II MARS 1948 ET ANNEXE
Arrêtérésidentiel complétant l'arrêté résidentiel duseptembre 1939
pris pour l'application du dahir du g septembre 1939 relatif au
contrôle des importations
Le générald'armée, commissaire résident généralde la République
française au Maroc. grand-croix de la Légion d'honneur,
Vu le dahir du 9 septembre 1939 relatif au contrble des impor-
tations, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêtérésidentiel du 9 septembre 1939 relatif au contrôle des
importations, et les arrêtésqui l'ont complétéet modifié,
Arrête :
Article unique- L'arrêtérésidentiel susvisédu 9 septembre 1939
est complétépar un article 5 ainsi conçu:
iiArticle 5- A l'exception de ceUes qui seront désignéespar
les chefs d'administrationes~onsables. les marchandises im~ortées.
de toutes origines et qui ne donnent lieu à'aucun
règlement financier entre la zone française de l'Empire chérifien,
la France ou un territoire de l'Union française, d'une part, et
l'étranger, d'autre part, bénbficient d'une dérogation général?L
la prohibition d'entréen
Rabat, le II mars 1948.
(Signé) A. JUIN.. ANNEXES AU MEMOIRE FRANÇAIS (NO V) 105
Arrêté du directeur des Finances, du directeur de la Production
industrielle et des Mines, du directeur de la Santépublique et de la
Famille, du directeur de l'Agriculture, du Commerce et des Forêts,
concernant l'importation, en zone française du Maroc, de certaines
marchandises ne donnant lieuA aucun réglernent financier entre la
zone française de L'Empire chérifien, la France ou un territoire de
l'Union frangaise, d'une part, et l'étranger, d'autre part
Le directeur des Finances. le directeur de la Production industrielle
et des Alines, le directeur de la Santé publique et de la Famille, le
directeur de l'Agriculture, du Commerce et des Forets,
Vu l'arrêtérésidentiel du5 septembre 1939 fixant les conditions
d'application du dahir du g septembre 1939 relatif au contrôle des
importations, tel qu'il aémodifiépar l'arrêtérésidentiel II mars
1948 ;
Vu l'arr&téinterdirectorial du 15 janvie1946 concernant l'impor-
tation de certaines marchandises en zone française du Maroc,
Arrêtent:
Articlu enique . Est exceptée de la dérogation généraleinstituée
par l'article 5 de l'arrêté résidentlusvisé du 9 septembre 1935
l'importation des marchandises désignéesau tableau annexé au pré-
sent arrêté.
Cette importation est soumise à la délivrance d'une licence d'im-
portation et aux prescriptions de l'arrêté interdirectorial susvisé du
Ij janvier 1946.
Rabat, le II mars 1948.
Pour le Directeur des Financ:s
Le Directeur adjoint,
(Signé)DUPUY.
Le Directeur de la Production industrielle et des Mines,
(Signé)J. COUTURE.
Pour le Directeur de la Santépublique et de la Famille.
(Signé)SANGUY.
Le Directeur de YAgriculture, du Commerce ct des Forêts,
(Signé)SOULMAGXON.106 ANNEXES AU MEMOIRE FRANÇAIS (NOS VI-VII)
NUDIÉRO
de la
DÉSIGKATIOX DES PRODUITS nomenclature
douaniere
Viande fraîche, congelée ou réfrigérée . . . . ,. / 210 à 282
Graisses animales . . . . . . . . . . . . ' ) 790 à 800
Lait sucre ou non, concentré ou en poudre . . . . 920 à 960
Beurres . . . . . . . . . . . . . . . . 990
Blé. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610 à 1630
Orge . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650 à 1660
Mais . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
Farines, gruau et semoules . . . . . . . . 1700 à 1810
1 1880 à 1930
Graines et fmits oléagineux . . . . . . . . . 3300 à 3500
Sucres et mélasses . . . . . . . . . . . . 3610 à 3680
Café vert ou torréfié . . . . . . . . . . . 3810 et 3830
Thé vert. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 385040003870
Huiles végétales . . , . . . . , . , . . . 4110 à 4450
Houille et charbon . , . , . . . . . . . . 7800 à 7870
7940 à 7950
à 8000
Essence, pétrole. gas oil, fuoildiesel oil, lubrifiants 8.30
8040 à 8050
Annexe VI
GRAPHIQUE SUR LE COURS DU FRANC
[Remis directement à la Cour internationale de Justice'. (Règle-
ment de la Cour, art. 43, § I.)]
Annexe VII
ARRETÉ KÉSIDENTIEL DU'30 DÉCEMBRE 1948
ET ANNEXE
Arrpour l'application dudahir duêtgéseptembre 1939serelatif au contrôle
des importations
Le générald'armée, commissaire résident généralde la République
fransaise au Maroc, grand-croix de la Légion d'honneur,
' Voirci-contre.Prix uniiaire-bu DollarU.S.A.
W C* P Vu le dahir du g septembre 1939 relatif au contrôle des impor-
tations, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêtérésidentiel du g septembre 1939 relatif au contrôle des
importations, et les arrêtés qui l'ontmodifiéet complété,notamment
l'arrêtérésidentiel du II mars 1948,
Arrête :
ARTICLE PREMIER. -Les dispositions de l'article5de i'arrêté résidentiel
susvisé du 9 septembre 1939 cesseront d'êtreapplicables à compter
du IC~ janvier 1949, sous réserve de l'exception prévue à l'article2
di1 présent arrêté.
ART. 2. - Seront admises aux conditions prévues par l'article j
de l'arrêtérésidentiel susvisé du g septembre 1939 les marchandises
que l'on justifie avoir étéexpédiéesdirectement pour la zone fran-
çaise de l'Empire chérifien avant le 15 janvier 1949.
Les importateurs devront justifier de la date d'expédition des
marcbandises par la production des documents suivants :
I" Pour les arrivages par mer : connaissements créésan port d'em-
barquement à destination d'un port de la zone française du Maroc ;
2" Pour les importations par les autres voies : derniers titres de
transport (lettres de voitures et autres) créés à destination de la zone
française du Maroc.
Rabat, le 30 décembre 1946.
(Signé A).JUIN.
* * *
Arrêtédu directeur des Finances, du directeur de la Production
industrielle et des Mines, du directeur de la Santé publique et de
laFamille, du directeur de l'Agriculture, du Commerce et des Forêts
abrogeant l'arrêtéinterdirectorial dxr mars 1948concernant I'impor-
tation, en zone française du Maroc, de certaines marchandises ne
donnant lieu aucun règlement financier entre la zone française de
L'Empire chérifien, la France ou un temtoire de l'union française,
d'une part, et l'étranger, d'autre part
Le directeur des Finances, le directeur de la Production industrielle
directeur de l'Agriculture, du Commerce et des Forêts,la Famille et le
Vu l'arrêtérésidentiel du 9 septembre 1939 fixant les conditions
d'application du dahir du g septembre 1939 relatif au contrôle des
importations, tel qu'ila étémodifiépar I'arrêté résidentie dluII mars
1948 ;
Vu I'arrêté interdirectorialdu 15 janvier 1946 concemant I'impor-
tatioii de certaines marchandises en zone française du Maroc ;
Vu l'arrêté interdirectorial du II mars 1948 .concemant l'impor-
tation, en zone fraiiçaise du hlaroc, de certaines marchandises ne
donnant lieu à aucun règlement financier entre la zone française de
l'Empire chérifien, la France ou un territoire de l'Union française,
d'une part, et l'étranger, d'autre part,
8 Arrêtent :
-4rticlez'nique,- L'arrêtéinterdirectorial susvisédu II mars 1948
est abrogé à compter du Icr janvier 1949.
Rabat, le 30 décembre 1948.
Le Directeur des Finances,
(Signé) FOURMON.
Le Directeur de la production industrielle et des Alines,
(Signé)A. POMMERIE.
Le Directeur de la Santépubliqiie et de la Famille,
(Signé)SICAULT.
Le Directeur de l'Agriculture, du Commerce et d?s Forêts,
(Signé)SOULMICNON.
Avis aux importateurs
Un arrêtérésideiitiel en date du 30 décembre 1948 a abrogé, à
compter du I C janvier 1949, l'arr&térésidentiel du II mars 1948 qui
prévoyait une dérogation générale à la prohibition d'entrée, sauf
decisions contraires des chefs d'administration respoiisables, en ce
qui concerne les importations de produits qui ne donnent lieu ni pour
l'achat de la marchandise ni pour les frais accessoires et de transport
à aucun règlement financier entre la France, la zone française du
illaroc ou les territoires de l'union française, d'une part, et l'étranger.
d'autre part.
.4l'avenir, les importations ne donnant lieu ni pour l'achat de la
marchandise ni pour les frais accessoires et de transport à aucun
rAçlement financier entre la France, la zone française du Maroc ou
les territoires de l'union française, d'une part, et l'étranger, d'autre
part, seroiit admises seulement sous le couvert de licences d'impor-
tation délivréesdans les conditions habituelles.
Des licences d'importation ne pourront étre accordées que pour
les produits suivants :
Lait sucré ou non, concentré ou en poudre ;
Sucres et mélasses ;
Cafévert ou torréfié;
Thé vert ;
Matériels d'équipement et pièces détachées ;
Ciment ;
Alétauxferreux et non ferreux ;
Pneumatiques poids lourds ;
Lubrifiants.
Toutefois, à titre transitoire, pourra étre admise sans licence, dails
les conditions ,antérieures, l'importation des produits ne donnant lieu
à aucun règlement financier que l'on justifiera avoir étéexpédiés
directement pour la zone française de l'Empire chérifien avant le 15 janvier 1949 ; les importateurs devront justifier de la date d'espk-
dition des marchandises par la production des documents suivants:
IO I'our les arrivages par mer :connaissements créésau port d'em-
barquement à destination d'un port de la zone française du hlaroc.
2' Pour les importations par les autres voies : derniers titres de
transport (lettres de voitures et autres) créés à destination de la zone
francaise du hlaroc.
II est c]iri.is;iiient r;l)Ccitili:luc 1.1~l;.cleIi~.cncessans pÿicmi iir
cor.ccriie ~.sclujivemciit la rCalis:~rionde I'imlior~ation et ii'apporle
niicune ;liitre <Ir'rogationi I:Ircgleiiicntation des cliaiig<:;tus aiitres
rCpleiiientatioiis cil vigueur. St,t:tninieiit, I'iiiiporrntioii rialiséc sous
le h61i~.ncctic5(~1~~10~11io diil1; ~~r~~llvi5 ticc~II~~I~:Iu:iiii ~lr,{it
obtenir ultérieurement une autoiisation en vue d'assurer le règlement
financier de l'importation, qu'il s'agisse du prix d'achat de la mar-
chandise, des frais de son transport ou d'autres frais accessoires, soit
en devises, soit par versement de francs au compte d'un non-résident,
soit par compensation de marchandises.
Les produits indiqués ci-dessus sont soumis aux prescriptions édic-
téespar l'arrètéinterdirectorial du 15 janvier 1946 concernant I'impor-
tation de certaines marchandises en zone française du Maroc, et les
adtés qui l'ont modifié ou cornulété.
Les mbrchandises importées dais les conditions prévues au présent
avis ne pourront, en principe, donner lieu à réexportation ultkrieure
de la zone française du Maroc.
Est abrogé l'avisaux importateurs publiéau Btilletin oficiel no 1846,
du rz mars 1948, page 310.
Annexe VI11
ADDITIF DU II MARS 1949 A L'AVIS DU 30 DÉCEMBRE 1948
Additif à l'avis aux importateurs du 30 dtcembre 1948
En complément à l'avis aux importateurs publié au Bulletin oficiel
du 31 décembre 1948, page 1479:
ciDes licences pourront être accordées à titre exceutionnel. uour
les importations -sans paiement de marchandises autkes que' celles
énuméréesdans cet avis, lorsque l'importateur fournira la preuve
qu'un règlement de sa commaii~deest intervenu avant le 31 décem-
bre 1948 ou qu'un accréditif confirméet irrévocable a étéouvert
avant cette mêmedate.
«Les pièces justificatives devront être fournies à l'appui de la
demande de licence. » Annexe IX
LETTRE PERSONNELLE DU CONSEILLER DII'LOMATIQUE
DU PROTECTORAT DU 30 DÉCEMBRE 1948
LCCCOXSEILLE RIPLOMATIQUE
ou PROTECTORAT
-
30 décembre 1948.
hl011cher collègue et ami,
Vous ii'avez pas oublié dans quelles circonstances au début de la
présente année a été instituéau Maroc le régime des importations
sans attribution de devises. Ce régime, dont l'un des élémentsdéter-
minants a étéles interventions de votre consulat généralen faveur
de certains de ses ressortissants, qui était bien plus libéral que celui
en vigueur en France. et dont ont bénéficiép , ar application de la
règle du traitement égal, tous les importateurs sans distinction de
nationalité, a fini par avoir les plus fâclieuses conséquences sur la
tenue du marché des devises à I'aris. Il est en effet apparu que ces
importations étaient illicitement financées soit par des exportations
de billets sur Tanger, soit par des compensations privées, soit surtout
par des achats de devises sur le marché parallèleà Paris, et qu'en
définitive, ce financement coiistituait l'un des principaux facteurs
de la hausse enregistrée sur ce marché.
Xou seulement le Gouvernement français, mais égillement le Gou-
vernement américain, mis au courant par les soins de l'administration
de Coopération économique,se préoccupentvivement de cette situation,
piiisque aussi bien ses conséquencessur l'application du plan Marshall
se voit dans l'obligation d'apporter d'importantesemerestrictions auat
régime actuel. Les importations sans attribution de devises, sans
être complètement supprimées, vont être très strictement limitées
aux biens d'équipemeiit et à quelques produits indispensablesà l'éco-
nomie du pays et à l'alimentation de sa population.
Je n'ignore pas que ces nouvelles mesures, qui vont être prises
dans les plus brefs délais, risquent de provoquer les mêmes doléances
que l'an dernier de la part de certains de vos ressortissants auxquels
il sera dorénavant impossible d'obtenir des licences d'importation dans
les mêmesconditions que par le passé. C'est pourquoi le résident
générala tenu à ce que je vous en avertisse conficlentiellenient à
l'avance. I
Le généralJuin ne doute d'ailleurs pas qu'à la lumière des expli-
cations qui précèdent, il ne vous soit facile de faire comprendre, si
besoin était,à vos ressortissants que le seul but de ces mesures est
de faire cesser des abus dont la persistance et l'aggravation certaine
compromettraient gravement, en même temps que la bonne tenue
du franc, le succès de la politique d'entraide économique en Europe
si généreusemententreprise par le Gouvernement américain.
Croyez, mon cher collègue, et ami, etc.
(Sig~ié)G AR CHAT.
Monsieur Paul C. Fletclier,
Consul général desEtats-Unis, Casablanca. ANNEXES AU MÉ~~OIRE FRANÇAIS (NO X) III
Annexe .Y
LETTRE PERSONNELLE DU CONSUL GÉNÉIZAL
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU 5 JANVIER 1949
AMERICANCOSSULATE-GESERAL
-
Casablanca, 5 January 1949.
Dear Iiriend and Colleague,
lieceipt is acknowledged of your letter of December 30, 1948,
iiiforming me of the Protectorate's intention to institute' important
restrictions in the present régime of importation without officia1
allocation of exchange, and. in particular to limit such importatiotis
to capital goods and a few products indispensable to the national
economy and food supply.
Your consideration in providin me with advance notice of the
proposed change is appreciated, for it gives the Consulate-General
an opportu~iity ta restate its viem on this question before the basic
issues can be confused by the contentions of the parties and services
affected. Certain misunderstandings ta which this question has given
rise in the past may be explained in a measure by a failure to com-
prehend the stand taken by this office.
The Consulate-General shares the Residency's concern over the
effects of the apparent violations by persons of al1 nationalities of
the exchange controls of Morocco. The impunity with which exchange
controls appear to be violated has led the Consulate-General to wonder
whether the arguments which led to their original imposition and
their subseqnent temporary scceptance by the United States were
no longer considered valid.
The Consulate-General has never ceased ta warn Americans doing
business in Morocco that they must comply with accepted exchange
recalled, in this connexion, that assurances have been given by this
office in the past that American ressortissants formally accused of
violating these laws will be prosecuted, and, if on the basis ofevidence
presented they were found guilty, punished. These assurances still
stand. The Consulate-General believes that a more rigid enforcement
of the exchange control laws will show that the vast bulk of the illicit
operations are carried on by, or on behalf of, persons who are $206
American ressortissants.
Résumésand comments in the local press on the decree of Decem-
ber 30, 1948, indicate that this decree is not concerned with the
implementation of exchange controls but with the restriction of the
types of goods to be imported into Morocco. It nould appear, for
example, that a person importing green tea might receive a licence
without any question as to the financing of his importation, while
a persan desiring ta import pharmaceuticals, for example, would not
receive a licence even though it were shown that there wis no iiiicit
exchange transaction involved.
Thisucomment on the new decree is, of course, gratuitous, for the
Consulate-Genernl is not competent to assent to its application to112 AXSEXES AU ~IÉYOIRE FRANÇAIS (x" X)
Americans in any cases. It is supposed tliat the decree will be com-
muiiicated as new legislation to the American Legation at Tangier
for submission to the Department of State. As you are aware, it will
not be applicable against American ressortissants unless and uiitil
its approval lias been communicated to the Residency by the Legation.
In the hope of clarifying the issue as much as possible, 1 should
like to contrast the position taken by the Consulate-General prior
to the decree of March II, 1948, with its present position as regards
import licences in cases not involving official allocation of exchanges.
Prior to March II, 1948 ,he position of the Consulate-General was
that American individuals and firms using their own foreign exchange
might import into Morocco whatever commodities they pleased (except,
that import licences were to be issued promptly,occansince application
for them \vas a mere formality in such cases. Importers were to be
obliged to make no cessions to the rationing or other services.
Restrictions accepted by the United States with regard to exchange
controls, which had moreover been accepted only on a temporary
basis, could not be presumed to affect transactions in which the
purchase of foreigri exchange with francs was not involved. Reasonable
evidence of violation of exchanee controls Iiad to be adduced before
refusing or deleying tlie issuanpe of an import licence. And a firiori
presumption of illegal conduct could not be raised -~ainst an American
;essortissant under any circumstances.
The position to-day is different. Since the decree of December 30,
1948, is not applicable to American ressortissants without the prior
approval of the restrictions abolished by the decree of hfarcli II,
1948, ivhich was automatically voided by their abolition, an American
ressortissant, using his owit foreizn exchange,may to-day import freely
items which he desires (still excepting items which migbt endaiiger
Moroccan security) without being obliged to obtain an import licence.
treaty position inonAlorocco and \vhich, granting the effective func-i
tioning of exchange controls within their proper limits, can only have
a beneficial effect on the Moroccaii economy. It permits Morocco to
accluire commodities, including capital gootls and food-stuffs, which
its shortage of foreign exchange would not otherwise permit it to
purchase. It also, and demonstrably, has the effect of driving down
prices. Like the provisions of the Act oflgeciras on which it is based,
it is in harmony with the Economic Co-operation Agreement's explicit
purpose of "facilitatiiig and stimulating an iiicreasing interchange of 1
goods and services ....and ...reducing public and private barriers
to trade".
Ili conclusion, 1 should like to assure you of my desire that the
difficultiesccsioned by this question last year should not repeat
themselves.
Please accept, etc.
(Sigiied) C. PAULFLETCHER,
American Consul-General.
Monsieur Henri hlarcliit,
Conseiller,diplomatique du Protectorat, liabat. SOTISS DE LA LÉGATIOX DES ETATS-USIS D'AMERIQUE
DES z ET 14 hIAKS 1949
THE FORETO SERVICE
OF THE UNITED -.ATES OF ADIERICA
AMEKICAP LIEGATIOPI.
. Tangier, Morocco, hlarcli 2, 1949.
1Sscellency.
1 have the honour to refer to Your Excellency's note No. zS D of
January 15, 1949. in whicli is requestcd the applicability to American
ressortissants of the interdirectorial decree of December 30, 1948, and
to my reply thereto dated February 16, 1949, wherein tlie submission
of a copy of the new import regiilations is suggested, and to inform
Your Excellency that the Legation has learned that unwarranted
attempts are being made by Protectorate authorities to apply the
new régime of import restrictions in the French zone to American
ressortissants even though the Department of State has not given its
assent to the new regulations.
The Consul-General at Casablanca has called this matter to the
attention of the Diploinatic Counsellor on several occasions and has
reiterated the necessity for obtaining the formal ment of the Uiiited
States before the regulations may be applied to Americans. Specific
instances of attempts to apply restrictions to Americans were mentioned
in the Consul-General'snote No. 6 of February II,1949,and note No. g
of February 16, 1949, but in neither case has the American compaiiy
heen granted its legal right of importing goods without licence, nor
has any reply been made to the Consul-General.
The Legation takes this opportunity of settirig forth yet another
particular instance when restrictions have been applied to ail American
company in violation of American treaty rights in the zone.
The Socony-Vacuum Oil Company, Inc., applied on April 14, 1948,
for an import permit and an allocation of dollar exchange for tlie
purchase of pressure masks and hose needed for tlie cleaning and repair
of tanks for leaded gasoliiie. This material is tiecessary for carrying
on normal operations and the company has informed the Legation that
its use is essential for the safety of workmen engaged insuch operations.
The company further States that the equipment is not available in
either Morocco or Europe. On January 14, 1949, the Socony-Vacuum
Oil Company \vas finally iiiformed orally by the Chef du dezlxiènte
birrenuteclznipneutlx Trnvai~xpi'blicsthat its iequest for dollar exchange
Iiad been denied.
On Jaiiuary 24, rglq, the company requested permission to import
the masks and hose to be paid for out of its own dollar assets in the
United States ;this application was also denied. From a practical poiiit
of view such an action seems unjustified and from a legal point of view
it is com~letelv so.1 am sure that Your Excellencv is aware that until
tlie l)ep~rtniv;ii,fSr;itc gi\.citj;ijsi:iIO t1.ititi.iiiil~iregul,itioiis.
Amciicnn ressortissniirs arc 1t:g.ilIy~~nrirlc~rlo imporr ivitlioirt licences114 ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (x0 XI)
whatever goods they wish iiicases where an officia1allocation of dollar
exchange is not required.
The Legation wishes to invite Your Excellency's attention to the
fact thatthe case of the Socony-Vacuum Oil Company and those referred
to in tlie Consul-Geiierai's notes to the Diplomatic Counsellor are by
no means the only instances wliere tlie Protectorate authonties, contraq-
to the essential procedure iiecessary to obtain the approval of the
Department of State, are indirectly attempting to apply tlie newegiil-
ations to American companies and individuals. Instances have beeii
reported to the Legation where American ressortissants. in an effort
to avoid difficulties with the authorities, have applied for permissioii
to import commodities listed as admissible under licence when no
officia1allocation of foreign exchange is required, and the licences have
been refused.
In view of the situationhicli has arisen as set forth iii tlie foregoing.
it is felt necessary ta bring it to Your Excellency's personal attention
with the request that appropriate steps be taken to end the attempts
to apply the new regulations ta American ressortissants in the absence
of the consent of tlie Department of State, and to discontinue the
actions hindering American ressortissants from importing merchandises
without licencewhen iiooficial allocation of foreign exchange isrequired.
Please accept, etc.
(Signed) EDWIXA. PLITT,
American Diplomatic Ageiit,
His Escelleiicy General Alphonse Juin,
Commissioner Resident-General
of the Republic of France in ivforocco,
Ministcr for Foreign Affairs of His Sherifian Majesty, Rabat.
THE FOREIGN SERVICE
OF TAE UNITED STATES OP AMERICA
-
AMERICAN LEGATION.
Tangier, Morocco, Narch 14, 1949.
Excellency,
1 have tlie honour to refer to my note to Your Excellency of Marc2;
1949, requesting that Yo:r Exceilency take appropriate steps to end
attempts by Protectorate officials to apply the new import restrictions
to Americans in the absence of consent by the Department of State
and to inform Your Excellency that 1 liave been instructed to bring
it to Your Exceiiency's attention that the Department of State considers
that the application of the new regulations to Amencan ressortissants
without its consent clearly disregards American treaty rights.
1 have been furtlier instructed to insist that any goods imported
by American ressortissants which are being held by the customs author-
ities be released to their oimers and that the new restrictions mayin no case be applied to American ressortissants unless and until formal
.assent to them is commnnicated to I'our Escellency.
Please accept, etc.
(Signeci) EDWINA. I'LITT,
American Diplomatic Agent.
His Excellency General Juin,
of the Republic of France in Morocco,
Minister for Foreign Affairs of His Sherifian Alajesty, Rabat,
Annexe XII
MÉMOR~\SDUM DE L'AGENT DIPLOIIATIQUE
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE A TANGER DU 24 M.4RS 1949
Tangier, March 24, 1949.
The Americaii Legation refers to the Resident-General's Sotes
Nos. 28 D and 36 D of January ~j and February 26,1949 ,equesting
the American Govemment's assent to newly instituted regulations
establishing a system of licensing for importations of merchandise
purchased without official allocations of foreign eschange. The Legation
liasbeen instructed by its Government to point out that acceptance
of these regulations must imply the reaching oa mutual unclerstanding
in regard to an equitable basis for the application to American resor-
tissants of such temporary restrictions upon basic American treaty
rights.
Increasing complaints of American importers have caused the Amer-
ican Goveriiment to become. concerned over the apparent disregard of
its treaty rights in 3Iorocco in a number of instances. Guarantee of
equitable administration and the solution of certain outstandingprob-
lems are, therefore, necessary conditions of its assent to the abpue-
mentioned regulations. Foremost among such problems are those arising
from the application to American ressortissants of legislation and
regulations to wliich the formal assent of the United States has iiot
been given.
The Legation has, accordingly, been instructed to bring the following
spFirst, the assessment of customs duties on the basis of arbitrary
and discriminatory methods of valuatioii. American importers have
been obliged in numerous instances to pay duties based on lloroccan
intemal market prices rather than upon the CIF wholesale value, as
provided for in Article 95 of the Act of Algeciras. In addition, the
Cnstoms Services, in computing the franc value of importations, tiare
employed exchange rates not oficially recognized in the French zone.
These practices have been repeatedly protested by the Consulate-
General at Casablanca and the Amencan Govemment has found unac-
ceptable the arguments put forward to support them. Second, the assessinent of taxes under the authority of legislation
to whicli the United States lias not assented. For instance. con-
sumption taxes have been levied at rates based upon the Daliir of
February 28. 1948. In reply to the protest of tlie Consulate-General
at Casablanca against the application of this dahir to American ressor-
tissants, the Diplomatic Counsellor admitted tliat the application of
the tas increase to American ressortissants was improper and gave
assurances that taxes on American im~orters' shi~ments hencefonvard
would be assessed at the former rates.'~he consufate-General's request
for reirnhursement of the sums imi~roperlv assessed still rem? .'~ns UII-
answered. however. and the unaDDÎovêdtas increase haç contiiiued to
be systematically applied to An;;rican ressortissants.
licensing regulaii'ons which went into effect on January th1, I~~~,.but
to which assent has not been given for the application of the regulations
to American ressortissants. The Legation's notes of March 2 and
March 14 and the Consulate-General's notes Nos. 8 and gof February II
and 16, 1949, are referred to in this connexion.
In short, the American Government's assent to the ne\\, import
regulations cannot be given unless a satisfactory solution of the above
and related problems is reached, tliat is, unless customs duties are
assessed in accordance with the Act of Algeciras and at officialescliange
rates ;unless unapproved tax incre'asescease to be levied and measures
be takeii for refunding increased levies paid by Americans in the pst
under protest ; and unless al1goods cletained through premature applic-
ation of the new import licensing regulations are released without
excess wareliousing charges or other prejudice to the importer.
When these matters have been settled throurh the adoption of
specific measures satisfactory to the Uiiited States,-and when iis assent
Government will give its~assent to the iiew import liceiising regulatioiis 1
subject to such conditions as are necessar). to insure non-discrimiiiator).
application to American ressortissants, granting of an equitable share
of foreign eschange allocations for American importers, and allowing
a reasonable delay to permit the importation without licence of mer-
chandise rilready shipped at the tiine of formal nssent.
Szrg<estedbasis for the allocation of foreign exchange and licences to
Americari ressortissantsand the agents of Americali campanies
1.-The calendar year 1948 shall be establislied as a base period.
2.-Each American ressortissant and each agent of an American
Company engaged in the importing business on January 1,1949,shall
be allowed for each product the same proportion of licences for goods
purchased without foreign exchange and of licences and fo-ign eschange
ations in 1048 have to the total value of importations for tliat vear.t-
Americancovernment officialsin Morocco aie prepared to CO-opérate
in the formulation of the details of suc11a procedure. SUMMAKY OP SUBSTANCE OF DISCUSSION \YITH RESIDENT-GENERAI,
AKD MISISTEK YARCHAT ON MAKCH 24, 1949, RABAT
1.-American Government ansious to CO-operatewith Protectorate
authorities to reduce amount of foreign eschange escaping its control
but before it can give assent to the-application to A-meeicanressor-
tissants of the new import regulations, American Government must
be assured that Americans will be granted equitable treatment by the
Protectorate authorities and particularly in the matter of import
licences and allocations of foreign exchange.
2.-Complaints reaching Legntion leading to conclusion tliat system
of allocated eschanee uoon recommendatiori of the erouoement. of ~~-
importer~ is consid~red'unsatisfactory because these organizations
have not ~rovided for an equitable allocation of exchange to American
ressortissints. Assent to the new import regulations cannot be given
unless it is certain that every Ainerican ressortissant and every agent
of an Ainerican Company established in the importing business on
Jaiiuary 1, 1949, will be granted an equitable share of licences for
goods imported with as well as witliout official allocations of escliange.
To detennine equitable shares for each commodity for each importer,
a base period must be agreed upon. A suggestion in tliis respect is
contained in the Legation's memorandum. Americaii Government isalso
coiicemed over apparent disregard of its treaty rights in i!lorocco in a
iiiimber of instances. Therefore. before eivine its assent to th~ ~ ~ ~t
regulations, it desires to reach in effectke &derstanding and solition
of several outstandirir i~roblenis. To reacli an acce~table solution. the
Legation is preparedfôr Americaii represent:itives to meet with tliose
of the Protectorate Government to work out details in this connexion
and to consider the other problems mentioned in the memorandum
referred to. It is fully realized that the prohlem of allocation of exchange
aiid import licensing is a complex one aiid can be solved only if the
Protectorate and American authorities are willinrc to discuss it fullv
and frankly bringing to their discussions a since& desire for compré-
hension and a mutual willingness to CO-operate.1hope tliat the Resident-
General slirires this view
Annexe XII1
XOTE DU GOUVERNERIE-r'T DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
DU II AVRIL 1949
Note remise à l'ambassade desÉtats-Ulzis le II avril 1949
R~GLEMENTATIO IAROCAISE
DES IXPORTATIOSS SASS PAIEMENI
11n'est pas possible au Gouvernement français de renoncer à une
réglementatioii qu'il estime indispensable pour la tenue du franc maro-
cain aussi bien que du franc français, et il est bien évidentque cette
réglementation serait inopérante si les ressortissants américains n'y118
ASXEXES AU IIEZIOIRE FRAXÇ~IS (s" SIII)
étaient pas soumis, auquel cas d'ailleurs les autres ressortissants étraii-
gers seraient fondés à revendiquer le mêmetraitement en vertu du
principe de l'égalité économique posépar l'Acte d'Algésiras.
Aussi le ministère des Affaires étrangères insiste-t-il d'une manière
très pressante pour que le Gouvernement américain donne son accord '
à l'application de cette réglementation à ses ressortissants à partir
d'une date qii'il souhaiterait aussi proche que possible.
Dans un esprit de conciliation, le ministère des Affaires étrangères
est disposé à inviter le généralJuin à restituer nus importateurs :~méri-
cains les marchandises actuellement retenues par les magasins de
l'administration des douanes sans exiger le paiement de pénalitésde
retard ni mêmecelui des droits de stationnement exigibles de ce fait.
dès qu'il aura l'assurance que l'accord du Gouvernement américain à
la réglementation en ouestion suivra immédiatement sa décision.
Dèi à présent, le ministère des Affaires étrangèresest prêt à donner
l'assurance au Gouvernement américain que l'application de la nouvelle
réglementation des importations ne comporteià, au détriment de ses
ressortissants, aucun effet discriminatoire.
Il convient d'observer ici que, si l'on retciinit les bases suggérées
par la note annexée au mémorandum de Il.Plitt (chois de l'année194s
comme période de référencepour la fixation des quotas d'importation),
on établirait un régimenettement discriminatoire au profit des ressor-
tissants américainsqui, cri effet,ont effectuésur une très grande échelle
des importations sans attribution de devises au cours de l'année 1946
alors que les iniportateurs français ii'ont pu bénéficierdes inêmes
lacilitcs.
Il cri r>s~iItcr:~itI'~!liminxtii ILUIIIIII~IC(I'inip~rt:~tiuiiLIIIUIII-
brcuscs iii;~iu>nsfr.,iii:;~irliiisoiit it.~l>liJc loiigiie ilatt: d;ii1,.
1'rurcci~r.i~cldont ccrtniiit:j. J'.~illeurs.i,:i>r<seiirentcuiitrnciiielleri~ciiI
des fournisseurs américains qui se trouvéraient à leur tour lésésau
au Maroc.des fourriisseurs desimportateurs américainsétablisrécemment
Le ministère des Affaires étrangèresestime que les seules références
d'iniportation qui puissent êtreéquitablement retenues pour la fixation
des quotas d'im~ortation avec devises sont celles oui concernent les
annéès d'avant-puerre. avec le correctif résultant'des importations
postérieures, établies sur toute la période d'après-guerre et lion pas
limitées à la seule année 1946. . -
En fait d'ailleurs, en ce qui concerne les importations avec allocation
de devises, les nouveaux importateurs américains n'ont jamais fait
l'obiet de mesiires discriminatoires et sont nlacéssur un ~ied de rieou-
renie égalité avecles nouveaux importateur; ressortissants'd'autres pays.
En ce qui coricerne d'autre part les importations sans allocation de
devises, les ressortissants américains sont nettement favorisés puisque,
pendant la période du rcr janvier au 15 mars 1949, ils ont obtenu de
l'administration du Protectorat, sur un total de 307 licences délivrées,
201 licences (soit les deux tiers) d'une valeur approximative de
3.joo.ooo.ooo de francs.
Le ministère ,des Affaires étrangères estime indispensable que le
département d'Etat ne subordonne pas la décision qui lui est main-
tenant demandée à l'intervention d'un accord sur les autres points
évoquésdans le mémorandum de M. Plitt. Ces points ne pourront en
effet faire l'objet d'un accord que dans le cadre d'un règlement ~\SSEXES .AU IIÉIIOIRE FRASÇ.~IS (yD SIII) 119
d'ensemble de la question des droi!s que tiennent les ressortissants
américains des traités qui lient les Etats-Unis au Maroc.
Le ministère des Affaires étrangères, qui est disposé pour sa part
h ouvrir sans délai une négociation en vue de ce règlement avec les
représentants du Gouvernement américain, ne comprendrait pas qu'il
fût sursis, ail risque de compromettre le succès des effortsque déploient
la France et le Maroc, avec l'aide des Etats-Unis, pour rétablir leur
équilibre économique et financier, à une décisiond'une portée limitée
qui n'affecte au surplus en rien les principes auxquels est attaché le
Gouvernement américain.
Le ministère des Affaires étrangères peut toutefois, d'ores et déjà,
exposer les observations qu'appellent de sa part les points sur lesquels
il ne peut donner iine satisfaction immédiate au Gouvernement amé-
ricain.
I. Ca!czildes droits de dofaafle
1) 1% demandant que soit changée la méthode d'évaluation des
marchandises pratiquée. par les douanes chkrifiennes, l'agent diplo-
matique américain rouvre une controverse qui a donné lieu, dans le
passé, maints échanges de notes entre les consuls des Etats-Unis
et la résidencegénéraleet remet en question l'interprétation de l'article
de l'Acte d'Alg6siras à laquelle le ministère des Affaires étrangères n'a
cesséde se tenir depuis le début du protectorat.
Cette interprétation, suivant laquelle les droits d'entrée doivent être
évaluéssur la base des cours pratiqués sur le marché intérieur maro-
cain pour les mêmes marchandises ou les marchandises sirriilaires,
se fonde à la fois sur les traités antérieurs, les travaux préparatoires
h l'Acte d'Algésiras, lesdispositions de l'article suivant (no 96) de
l'Acte et, enfin, sur la lettre même del'article 95.
Au,contraire, une appréciation fondéecomme l'entendrait la légatioii
des Etats-Unis sur le prix (le revient dans leur pays d'origine des
produits d'importation aboutirait, inévitablement, à frapper au meme
moment de taxes différentes des marchandises identiques, suivant
leur provenance, les circonstances dr leur vente ou les variations des
changes ; ce qui aurait précisément pour effet de contrevenir à la
règle d'uiiiformité (le taxation sur laquelle repose tout l'esprit et la
lettre mEme du régime douanier institué par l'Acte d'Algésiras.
Cette considération, d'ailleurs évidente, a étéretenue par la Cour
de cassation, qui a adopté. en cette matière, les conclusions d'un avocat
de l'administration chérifienne,dans un arret rendu le 29 juillet 1948.
La douane chérifienne prenant pour base d'évaluation des mar-
chandises importées le cours de ces marcliandises sur le marclié local,
la valeur imposable ne correspond pas au produit d'un prix de revient
calculé en monnaie étrangère par un coefficient représentant le taus
de conversion de la devise considérée.De fait, l'administration des
douanes n'a jamais fait usage d'un taux de change iinon officiellement
reconnu en zone française u,polir la simple raison qu'elle ne tient
aucun compte du pris de revient, en monnaie étrangère, des produits
d'importation.
Enfin, le critère qu'elle retient pour la ùétemination des valeurs
imposables est appliqué, et n'a jamais cesséd'êtreappliqué, à toutes
les importations, quelles que soient leur origine ou la nationalité desiritur. 1.t-i rcisurtls<;tiits ;im~ric.iiII? j.iiitcloiic iiiillzmcnt
l'objet ~l'uiitraitcineiit (liscriniiiintoirï cn mltiérc dc tasatioii Oa,uani$rc.
2. Perceptioirde taxes ?&on acceptées$ar le Goirueriiemei~atméricai~i
Les impôts indirects ont toujours été,dans le passé, en raison de
leur mode de perception, acquittés en fait par les ressortissants des
Etats-Unis avant que ii'intervint i'homologation par le département
d'Etat des textes qui les instituaient ou en modifiaient le taux ; les
cas, extrêmement rares, dans lesquels un refus de payer s'est manifesté,
ont étérégléspar arrangement amiable. C'est ainsi que la perceptioii
de la taxe de consommation dolit fait état M. Plitt ii'adonné lieu
qu'à une seule plainte, retirée d'ailleurs par soii auteur peu après
qu'elle eut étéformulée,et la quasi-totalité des commerçants américains
se sont soumis à la nouvelle taxe sans émettre aucune protestation
ni réserve.
S'il n'en était pas ainsi, l'efficacité des mesures économiques ou
fiscales que le Gouvernement du Protectorat est amené à prendre
et dont il peut étre essentiel que l'application s'effectue sans exception
et sans délai risquerait d'étre gravement compromise : nombre de
commerçants, et des plus considérables,pourraient en effet s'y soustraire,
en invoquant simplemeiit leur nationalité, aussi longtemps que le
Gouvernement américaiii n'aurait pas donné son agrément; or, le
département d'Etat ne prononce i'homologation des testes qui lui
sont soumis qu'avec un retard dépassant parfois une année : c'est
ainsi que le daliir de f6vrier 1948 auquel se réfèrela note de II.I'litt,
et qui avait pourtant été transmis à Washington dès sa promulgation,
n'a pas encore fait l'objet d'une décision «d'approbation u.
Enfin, le régime d'exception dont bénéficieraient,les ressortissants
américains, si les demandes de la légation des Etats-Unis étaient
retenues, porterait atteinte à ceGprincipe de i'unicité de législation
que la plupart, sinon tous les htats, reconiiaissent aujourd'hui. qui
est à la base mêmede l'organisation d'un pays moderne. Ce régime
d'exception constituerait, d'autre part, une infraction manifeste à la
rè-le de l'éaalitééconomiaue.
Il convient de noter, au Asurplus,que sa mise en pratique conduirait
à des difficult6s littéralement inextricables, car il s'agit de taxes perçues
B I'occasioii de inulti~les transactions et, le ~lus souvent. incorciorées
au prix des marchaidises qui y donnent iieu. Cette considéiation
explique à elle seule l'impossibilité de fait à laquelle se heurterait
l'administration s'il était décidéde faire droit à la demande de rem-
boursement que formule l'agent diplomatique en ce qui concerne les
taxes payées en application du dahir de février 1946par des ressor-
tissants américains: outre que ces paiements ont atteint un montant
"lobal considérable - ulusieurs centaines de millions - dont le
reversement ne serait pis sans sérieuses conséquencesbudgétaires, il
serait pratiquement im~ossible à l'administration du Protectorat de
se lanier dàns une urôcédure de remboursement oui uoserait d'in-
solubles questions de'contentieux, au regard, notamheni, des ressor-
tissants d'autres nationalités qui s'estimeraient fondés, eux aussi. au
nom <le l'égalité, à réclamer ie remboursemeiit de leurs versements. ANNEXES .iu ~IÉSIOIRE FRASÇ.~IS (SO~XI-XV) 1'21
Annexe XIV
XOTE DIS L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNS D'AMÉRIQUE
DU 19 AVRIL 1949 .
The Ainerican Goverilment regrets that it cannot give further con-
sideration to giving its assent to the decree of December 3oth,
abrogating avis 299, iintil the authorities of the French Jloroccan
Protectorate release from customs without penalty or storage charges
the goods now held. In this connexion, the American Govemment
feels obliged to recall that no dahir or decree can apply to American
ressortissarits until it Ilas given its assent thereto. However, the
Departmeiit of State will immediately consider giving its assent to
the December 30th decree immediately after the release of the goods
now hekl in customs custody.
Paris.April 19,1949.
XOTE DE L'r\AIBASS.4DE DES ÉTATS-UXIS IYAXIÉRIQUE
DU g MAI 1949
The Embassy of the United States of America presents its compli-
ments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honour to refer to
the situation ~revailine in the French Protectorate zone in Morocco
\vhc.rcl>yiml)<rtvcI nicrcliaiiiliîe coiisitued;lnic.ric;iii ressoitissiiits
iiitlie 1:rcncli%toileII,t3iinipruperl! Iicl(1I>ytlie <:iist~,nl;:iuttioriiizs
jiiiccI n r 7 1ii.13.\i.liirlicI:ic~nclih">tcctoi.;itniitlii>ii~ics
abrogated avis zgg. ,, .
In this connexion the American Government feels obli~ed to recall
that no dahir or decree can apply to American ressort;issants until
it has given its asçent thereto. Therefore the American Government
regrets that it cannot give further consideration to giving its assent
to the decree of December 30th abrogating avis 299, until the author-
ities of the French Aloroccaii Protectorate release from customs
witliout penalty or storage charges the goods now detained.
However, the Department of State would immediately consider
giving its assent to the December 30th decree immediately after the
release of the impounded merchandise. The American Government
is cognizaiit of the practical <lifficultieswhich have been informally
described by the hlinistry of Foreign Affairs subsequent to the receipt
of the Embassy's informal aide-mémoire of April 19,1949 equesting
ininlediate and unconditional release of Americaii-owned customs-
bound merchandise. However. wliile it feels confident that a fair and
mutually satisfactory arrangement can be reached, the Department
of State must insist upon such imrnediate release and upon postponing
any further discussioii of such an arrangement until the autliorities
of the French Protectorate zone in Alorocco cease illegaily applying
the decree of December 30th which abrogated avis299.
I'aris, IIayg,1949. AnnexeXV1
XOTE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AUX ~~TATS-UXIS
D'AMCRIQUE DU 16 MAI 1949
16 mai 1949.
L'ambassadeur de France aux États-Unis présente ses compliments
à Son Excellence le secrétaire d'Etat et a l'honneur d'attirer son
attention sur l'intérêt quis'attaclàune prompte solution du problème
suivant.
Par aide-mémoireen date du 5 janvier 1949, l'ambassade de 1.'rance
a informé le département d'Etat de la décisionprise par les autorités
marocaines de mettre fiii, à compter du Icrjanvier 1949, au régime
des im~ortations sans allocation de devises oui fonctionnait encore
au h¶a;oc, bien qu'il eût étésupprimé dans la métropole et dails les
autres temtoires de l'union française. Ces iinportations sans licence,
qui avaient pris au Maroc une extension aiormale, étaient réglées
le plus souvent par des devises acquises irrégulièrementet les enquêtes
avaient prouvé que ce trafic contribuait largement à la hausse des
devises sur le marché noir. Les experts américains de Paris avaient
reconnu la nécessitéde cette mesure.
Le Gouveriieinent français a demandé à plusieurs reprises au Gou-
vernement américain qu'il accepte l'application aux ressortissants
américains établis au Maroc d'une réglementation qui vaut pour tous
les habitants du Protectorat. En attendant cette décision, les mar-
chandises importées sans licence par des commerçants américains
avaient étébloquées.
.ila suite d'une campagne, par laquelle les intéressésont ému les
milieux du Congrès mal informés du détail de cette affaire, le Gou-
vernement français a donné au résident généraldes instructions pour
ni le paiement de pénalitésde retard ni celui de droits de station-ux
nement, les marchandises qui étaient retenues par l'admiiiistration
des douanes. En méme temps qu'elle annonçait cette décision,l'am-
bassade de France, par note eii date du II mai, signalait les graves
répercussions qui pourraient se produire si le département d'Etat
ne répondait pas à ce geste du Gouvernement français en donnant
dans un délai aussi bref que possible son accord à l'application aux
ressortissants américains des dispositions de l'arrêtédu 30 décembre
1948. En effet, faute de cet accord, la réglementation marocaine des
importations sans allocation de devises deviendrait inopérante. au
risque de compromettre le succès des efforts que déploient la France
et le Maroc pour rétablir leur équilibre économiqueet financier. En
outre, le régime discriniiiiatoire imposé en faveur des ressortissants
américains ne manquerait pas de soulever des protestations légitimes.
Conformémeiit à l'annonce qui en avait été faite dans la note du
II inai, le Gouvernement français a fait remettre aux importateurs
américains du Maroc les marchandises qui avaient été retenues par
l'administration des douanes. La seule formalité requise pour la libé-
ration de ces marchandises a consisté dans la ~résentation d'une
demande réglementaire d'autorisation d'importati&. Dès le premier
jour d'application de la mesure de déblocage, les intéressésont en ANSEXES AU ~IÉSIOIKE FRANÇr\lS (No XVI) I23
forte maiorité dé~oséles demandcs voulues auxquelles il a étédonné
sur-le-champ satisfaction par applicatioii d'une' procédure d'urgence
exceptionnelle. Un nombre infime d'importateurs, d'ailleurs connus
pour leur intransigeance, ayant protesté coiitre l'application de cette
formalité.le résident rréiiéral, ésireuxd'évitertoute iiouvelle difficulté,
a demandé à l'administration de renoncer à cette demande d'auto-
risation. Le Gouvernemeiit français a donc donné totale satisfaction
aux exigeiices des importateurs américains, méme sousleur forme
la plus rigoureuse.
Mais les graves inconvénients que l'on pouvait attend;e d'une libé-
- ~ ~ ~ ~ - ~ ~handises américaines aui ne serait Das immédiatement
suivie de l'acceptation de la ~églemmtatioii du 30 décembre n'ont
ixs tardé à se manifester. La nouvelle du déblocaee desmarchandises
importéespar les Américains,lorsqu'elle s'est répandue dans les milieux
commerçants dit hfaroc, a produit le plus iâcheux effet. Le président
de la Chambre de commerce française et plusieurs de ses collègues
.
les pliij ni:irqtiant~HIL rn~,i~ifcst~:ivw !.igiir~~l~iiriiiflign~~tit1.c~
iiiilieiis iiiaroc;rinsiiioiiirciit iiiic6mutit.11qupxsiinijiiiiirI.eitins
et les autres é~rouveiiten effet la crainte d'une Ürolont?ation indéfinie
de~bt situatisii actuelle qui permette aux co&merç&ts américains
de s'assurer sur le marchédes avantages considérables.On peut signaler
à titre d'exemple que l'un des importateurs américains, dont les reven-
dications avaient été les plus acharnées, a fait en quelques jours un
véritable trust des commandes de tissus portant lin grave préjudice
aus importateurs marocains et français dans leurs efforts pour s'appro-
visionner en textiles, notamment en provenance de France. Les pertes
que subit dès maintenant le commerce marocain et français et les
daneers aue lui font courir les délais actuellement ouverts ne feront
que-grandir. Uii mouvement d'opinion se dessine au Maroc et risque
de s'étendre en France, qui reproche au Gouvernement américain
de chercher, par une pression politique, à assurer à ses commerçants
au Maroc des privilèges exorbitants. L'irritation qui se fait jour dans
les milieux musulmans contre les importateurs américains risque de
mettre en danger la paix intérieure du pays.
L'ambassadeur de l'rance a l'honneur, dans ces conditions, d'insister
très yivement auprès du secrétaire d'État pour que le Gouvernement
des Etats-Unis prenne en ce qui concerne l'application aux ressor-
tissants américains de I'arrétédu 30 décembre une décision qui est
attendue depuis plusieurs mois et dont le retard est déji présenté
dans les milieux d'affaires du Maroc comme un moyen d'assurer aux
commerçants américains,aux dépensde leurs concurrents, des positions
d'avenir particulièrement fortes.
II n'est pas dans les iiitentions de la présente-note de discuter la
position juridique prise par le département d'Etat concernant les
droits américains au Maroc. L'ambassadeur de France se contentera
seulement de faire remarquer qu'il est exorbitant du régime,d' 'Ilai eurs
désuet et sans justification, des capitulations dans ce pays qu'à I'im-
munité de juridiction valable essentiellement en matière de statut
personnel et de droit pénal et criminel vienne s'ajouter un privilège
d'exception en matière législative, économiqueet fiiiancière qui ne
paraît jamais avoir existé au moins en droit au profit des ressortissants
d'aucun Etat.
9Iz‘l ANNEXES AU ~~ÉMOIRE IiRAXÇAIS (s' XVII)
Il serait contraire d'autre part, non seulement à I'esprif et i la
lettre de l'Acte d'Algésirasmais à la doctrine propre des Etats-Unis
d'imposer, en face de l'égalitéstatutaire instituée au Maroc en matière
économique, des privilèges exclusifsen faveur des ressortissants d'un
seul pays, et il serait paradoxal que les bénéficiaires ,de ce traitement
d'exception soient précisément ressortissants de 1'Etat qui, depuis
1899, et depuis 1945 avec une autorité accrue, s'est fait le chainpioii
de l'égalitédes chances pour tous.
L'ambassadeur de France serait reconnaissant au secrétaire d'État
de bien vouloir aviser au règlement le plus rapide possible d'une
situation qui ne saurait se prolonger sans entraîner les plus làcheuses
répercussions pour la stabilité écononiiqueet l'ordre intcsrieur et pour
i'effort de reconstruction poursuivi en application du plan Marshall.
Monsieur Henri Bonnet est heureux de saisir cette occasion, etc.
Di~ecrron DE L'AGRICULTURE,
DU Co~~xencr-ET-DES FORETS
Divisio~ Du COMliancs
ET DE LA ~IARIAI:BIARCHANDI?
-
(Communiqué à la presse.)
Importations sans paiement
Rabat K. G. - A titre exceptioiinel et transitoire. l'importation
sans ~aiemeiit des marchandises autres que celles énuméréesdans la
liste annexée à l'arrêtéinterdirectorial dÛ II mars 1948 est autorisée
avec dispense de licence d'importation pendant une période dont le
terme seia porté à la connaissince des importateurs quke jours avant
son échéance.
A cette échéance, lesimportations de marchandises sans paiement
lie pourront avoir lieu que dans les conditions prévues par l'arrêté
résidentiel du 30 décembre 1948 et par l'avis aux importateurs publie
au Bulletin oficiel du Protectorat du 31 décembre 1948.
L'additif à cet avis. inséréau Barlleti~c officieldu II mars 124.>.
no 1895, page 315, est abrogé.
Demeurent donc soumises à la délivrance de licences d'importa-
tion. Dendant la Dériode transitoire définie ci-dessus. les marchaii-
dises ii-apr& :
Viande fraiche, congeléeou réfrigéré ;e
Graisses animales ;
Lait sucré ou non, concentré ou en poudre;
13eurres;
Blé : ASSEXES AU \IE.\IOIRE FRASÇAIS (s' XVIII) 125
hfais :
1;arines. gruaux et scrnoules ;
Graines et fruits oléagineux ;
Sucres et mélasses ; -
Cafévert ou torréfié ;
Cacao ;
Thé vert :
Huiles vbgétales ;
Houille et charbon :
Essences, pétrole, :as ail, frrel oil, ditsel oil, lubrifiants.
XOTE DU GOUVERXEJIENT DE LA KÉPURLIQUE FKAXÇAISE
DU 27 AIAI rgqg
27 mai 1949.
Sur la demande du Gouvernemeiit frariçais, le gknéral Juin a fait
prendre le 30 décembre dernier un arrêté limitant les importations
sans devises au >laroc aux marchandises utiles à l'économiedu pays
et supprimant les importatioiis sans licence.
Bien qu'il s'estimât fondé sur le plan des principes à appliquer ce
teste salis avoir à consulter le Gouvernement américain. le ministère
des Affaires étrangèress'est préoccupéd'obtenir du département d'État
ciu'il consente à l'application à ses ressortissants de la nouvelle réple-
mentation. .- "
Le département d'État lui ayant fait savoir qu'il ne pourrait envi-
sager de donner son agrémcnt à l'arrêtéen question qu'après la libé-
ration des marcliandises retenues en douane cil vertu de cet arrêté,
de conciliation, a invité le général Juincieui renoncereràsoappliquer son
arrêtéaux ressortissants américains. Les marchandises retenues en
douane ont étérestituées le II mai aux importateurs américains.
Si le Gouverqement français a aiiisi donné entière satisfaction au
département d'Etat, au risque de compromettre à iiouvcau la position
du franc, il n'a pu s'y résoudreque parce qu'il avait la conviction que
l'agrément dl1 Gouvernement américain à la nouvelle réglementation
marocaine suivrait de nuelaues iours au lus sa décisiondu II mai.
Le Gouvernement américain l;i avait fait savoir en effet le 19 avril
que le département d'État considérait Iimmédialementla possibilité
npré:iI;ilibtrnriondrstm:ircliandis?sr..édu 70 decembre imm2diatement
C,:l>eiidantles ilifficultCsqiic I'oiipouv:iit 1,i;voI;suiri,de I';:l:iblis-
scment au bi,n6ficc*de ressortissaiitj ani6ricains d'un rccimc discrimiiia-
toire n'ont pas manqué de se produire et leur gravité &t devenue telle
que le général Juin a cru devoir récemmentétendre à tous les importa-
teurs le rtgime privilégiédont bénéficient les ressortissants américains.
conséquences sigTaves que le Gouvernement vient d'inviter le général126 AXXEXES AU ~IIÉMOIRE FRAXÇAIS (x0 XIX)
Juin à la rapporter immédiatement. quelles que puissent êtrelesréactions
que soulèvera cette mesure au Maroc.
Il est souhaitable, dans l'intérêtdes deux pays, que ces réactions,
qui seront vives, soient rendues sans objet le plus rapidement possible.
Le Gouvernement français espère donc que le Gouvernement américain
prendra suis tarder la décisionqu'il lui a fait prévoir.
S'il ne devait pas en êtreainsi dans les quelques jours qui viennent,
le Gouvernement français se verrait dans la nécessitéà son vif regret,
de revenir à l'application sans discriminatioà tous les importateurs
d'une réglementation indispensable au succèsde sa politique économique
et financière.
A~IZ~X E IX
COMMUNICATIOX DE L'AMBASSADE DE FRANCE
AUX GTATS-UNIS D'ARlliRIQUE DU 27 MAI 1949
\Vashiiigton, l27 mai 1949.
adjoint pour les questions économiques en vue de l'application auxétaire
ressortissants américains du Maroc de l'arrètédu 30 décembre 1948.
AI.Thorp, qui s'était entouré<le trois fonctionnaires cependant ail
courant, m'a dit qu'il avait donnédes samedi dernier instructions aux
représentants américainsà Rabat de rechercher un règlemeiit avec iious
en soulignant la nécessitéd'aboutir rapidement. Il croyait que ces
négociations limitéesA des questions techniques avaient commencédés
le 24 mai. II n'avait toutefoispas encore reçu de télégramme d'informa-
tion de ses correspondants.
Aprèsavoir de nouveau vivement insistésur les dangers de la situation
qui se développait au Maroc et qui pouvait nous amener à rétablir
l'embargo à bref délai, j'aidiàmon interlocuteur que des négociations
tecliniques surles points qu'il m'avait indiqués me paraissent devoir
[conduire]à dc longs délaiset n'êtreen conséquence pas susceptibles
d'apporter la solution désiré.'ai dcmaiidéque le Gouvernement améri-
cain prenne lui-mêmed'urgence uiie décisioii.
AI.Thorp et ses adjoints ont soutenu qu'il n'est nullement question
d'entamer de longues négociations. Leurs représentants, iu'ont-ils dit,
ne demandent que la promesse :
CL)de rie pas appliquer aux commerçants américains de mesures de
discrimination dans l'octroi des licences d'importation
b) de laisser importer sans licences les pièces d'équipement destinées
à l'entretien du matérieldes entreprises américai;es
C)d'entamer dans un avenir prochain une iiégociationsur les évalua-
tions des droits de douane et l'application de certaines taxes intérieures.
secrétaire d'Etat adjoint pensait que l'accord pourrait se faire dans ces
conditions en quarante-huit heures et qu'au reçu des informations
attendues de Rabat l'administration américainepourraiti~rendrcimmé-
diatement sa décision. ANNEXES AU JI~YOIRE FRANÇAIS (N~~X-~XI) I27
J'ai fait remarqueràAf.Thorpque certaines de ces questions pouvaient
prèterà de longues controverses dont nous ne pouvions juger dans l'état
de notre information à l'un et à l'autre. Je lui ai demandéde nouveau
instamment de hiter une décisionqui seule peut éviterdans les prochains
jours de grosses difficultés.
J'ai l'impression que cette décision vadépendre, dans une certaine
mesure au moins, des informationsqu'il a de nouveau sollicitéesde Rabat.
(Signé) BONNET.
Annexe .YX
AVIS AUX IMPORTATISURS DU 30 MAI 1949
Rabat, le 30 mai 1949.
Le régimefixépar l'arrêtédu 30 décembreen matière d'importations
sans allocations officiellesde devises, suspendu par l'avis aux importa-
teurs du 23mai. est remis en vigueur àcompter du 30mai.
l'avis aux iml~ortateurs du 23 mai dé:aide quinze jours prévu dans
Est fixéau 15 juin 1949 le terme de la périodependant laquelle l'im-
portation sans devises des marchandises autres que cellesénuméréed sans
ia liste annexéeà l'arrêtéinterLirectoria1 du rr'mnrs 10d8 est autorisée.
à titre exceptionnel et transitoire, avec dispense delice&~d'importation;
en vertu de l'avis aux importateurs du 23 mai 1949.
.4compter du 16 juin 1949, les importations de niarchandises sans
devises ne pourront avoir lieu que dans lesconditions prévuespar l'arrêté
résidentiel du 30 décembre 1948 et par l'avis nus importateurs publié
au Rulletitzoficidu Protectoratdu 31 décembre1948.
L'additif l'avis aux iml~ortateurs inséréau RtilletiizoficielII mars
1949. no 1898,page 31 j, demeure abrogé.
AizirexeS'iI
NOTE DU GOUVERNEhlEXT Dl< LA R~~PUBLIQUE FRANÇAISE
DU 31 MAI rg4g
31 mai 1949
Ayant-reçu de l'ambassnde des États-Unis l'assuraiicc que le départe-
ment d'Etat «considérait immédiatement la possibilité de donner son
approbation àl'arrêtédu 30décembreimmédiatement après la libération
des marchandises 1,.le ministère des Affaires étranghes a, le IO mai,
invité le généralJuin à restituer :lux importateufs américains, sans
exiger d'eux le paiement de pénalitésde retard ni mêmecelui des droits
de stationnement exigibles de ce fait. les marchandises retenues en
douane depuis la mise en vigueur de la nouvellc réglementation.perspectives d'une reconnaissance rapide de cette réglementation par le
Gouvernement américain semblent plus lointaines que jamais.
D'après les indications que le ministère des Affairesétrangères vieiit
de recevoir de la résidencegénéralede France au Maroc, le consul des
Gouvernement américain subordonnait la reconnaissance de la réglémen- le
tation en vigueur à la conclusion d'un accord portant sur les points
suivants :
I.En attendant le règlement de la question de principe, applicatioii
exclusive d'un système bien définipour la détermination des valeurs en
douane des importations sans allocation officiellede devises.
M. Pasquet a indiqué qu'à son avis son Gouveriiemeut accepterait
l'adoption du prix cif converti en francs ail cours du dollar au marchE
libre de la Bourse de I'aris (330).
2.Calcul des quotas d'attribution de dollars d'après les moyennes
mathématiques des chiffres de 1936, 1937,1938,d'une part, 1946,1947,
1948, d'autre part, ces derniers englobant les importations faites sans
devises.
3. Délivrance sans aucune limitation de licences d'importation sans
allocation de devises pour les produits portés sur la liste du 30 décembre.
Pour les produits contingentés (sucre, café,thé),les proportions à livrer
au service du ravitaillement seraient indiquéesdans l'accord.
4. DElivrance sans délaide licences d'importation sans allocation de
devises pour certaiiis produits nécessaires à l'entretien de certaines
installations et iion destinés à la vente (en particulier peinture pour
réservoirs de carburants).
j.Toutes modifications à la liste du 30 décembre devront recevoir
avant mise en vigueur l'approbation du département d'Etat.
Le ministère des Affaires étrangèresrelève que les points I et 2 lie
sont pas conformes aux assurances verbales que l'ambassade avait bien
voulu lui donner en réponse àsa note en datedu II avril. Ledépartement
avait en effet compris, d'une part, que le Gouvernement américain
renoiiçait à exiger le règlement préalable de la questioii des \ralcurs eii
douane, et, d'autre part, que, clans l'esprit du département d'Etat, il
n'était pas question de demander que les allocations de dollars soient
attribuées par référence à la moyenne mathématique des importations
pendant les années1936,1937,1938et 1946,1947,1948.mais seulement
que les normes suivant lesquelles l'administration attribuerait les
devises fassent l'objet d'un compromis à débattre sur la base des impor-
tationspendant les deux périodes considérées.
Or, eii ce qui concerne les valeurs en douane, comme le département
l'a exposédans sa note du II avril, il n'est pas possible au Gouvernement
franqais de renoncer à son interprétation de l'Acte d'Algésirasqui lui
paraît seule conforme à l'esprit età la lettre de cet instrument diploma-
tioue et (lui. au surdus. a étéconsacréeDar les tribunaux. Il ne lui est
p& davaitige possible,en raison du privh&geexorbitant qui en résulte-
rait pour les importateurs américains,d'admettre que les allocations de
dollirs soient iaites par référence à la moyenne matliématique des
importations pendant les annéesconsidérées. Cepciidaiit, une très vive émotionse manifeste actuellement parmi les
importateurs françaiset marocains en présencedu privilège,directement
contraire au principe de l'égalité économique dont jouissent les ressor-
tissants américains. Les protestations dont est saisi le ministère des
Affairesétraneèrescontre le réeimediscriminatoireétabli sirr la demande
du ~ouverneient américain en faveur de ses ressortissants deviennent
tous les jours p.us p.essantes et le département ne peut en contester le
bien-fondê.
Dans ces conditions, le ministère des Affaires étrangères,comme il l'a
laisséprévoir dans la note qu'il a remise le 27 mai à l'ambassade des
Etats-Unis, se verra, à son vif regret, dans la nécessitéde revenir, le
7 juin, à l'application sans discrimination à tous les importateurs de la
Réglementation du 30 décembre.
Ce~endant. Dour donner satisfaction daris toute la mesure oossible au
Guui.crricniciit .inic:ricaiii. Ir rriiiiistcrc dm :Iff;,iri:~ &trnrig$rcscni'oie
iniiii6<lintement ;lu gér16rnlJilin Ics instruztioiis siiii,nntcs purtaiit sur
Icsciiitl points i\.o<luésp;ir Ir îoiisiil 0c.sIctnts-UitI<:ihni:
r. 1,'administratioii chérifienne renonce à considérer, comme elle l'a
fait jusqu'à présent, que pour quelques marchandises il existe deux
marchés, un marché libre et un marché officiel. La taxation se fera
désormais exclusivement sur la base des prix pratiques au marché
a. .ovisionné soit par les allocations en devises. soit Dar la métro~ole.
\insi ilisp:ir:titr:I;iprincil>;il::iiiic8111niCcoiitentt:mciii désirnpor-
t:i[eiiis ;Lni;ric:iiiiscunccrii;iiii I'&v:~lu;ilri~:IICII~en ddii:ine.
2. L'adniinistration chérifienne tiendra comute. Dour les allocations
de dollars, des importations sans devises effectûéesau cours des annees
postérieures à la guerre. Elle le fera, après étudedétailléede la situation
particulière de Chaque secteur commercial, dans la mesure qui sera
jugbe logique et équitable.
3. L'administration chérifieiiiiecontinuera à faire preuve de l'esprit
libéral qiii l'a animéejusqu'ici pour l'octroi des licences d'importation
sans devises dans le cadre de la réglementation qui autorise la délivrance
de telles licences. Les conditions d'attribution de ces licences n'ont, en
effet. donné lieu à aucune réclamation.
4. I.';i~liiiiiiijtr.~cli6riticnnc siiivr;~I:iii>iiirliail<<Ict:<,iiduiteen
cc qiii cdnicrnc. Ir., bieiis rl'6qiiipemcnt rt les piicc.; <lercc.iangc iiiilicirtCs
pour l'usage personnel de rëssortissants américains.
j. L'administration chérifiennen'apportera aucune modification à la
liste du 30 décembre sans que les représentants consulaires américains
au Naroc en aient éti!informésau préalable.
Awexe XXII
PROCÈS-VERRAI* DU 4 JUIN 1949
Rabat, le 4 juin 1949.
PROCÈS-VERBAL SOMMAIRE DE L'ÉCHANGE DE VUES
intenienu le 3 lui+$1949 d la résideilcegénérale dF erance ci Rabat. edre
MM. Pasquet, consul desEtats-Unis, el Ll'ood,expert de E. C. A., d'une part,et AfM. Z.acoste,délélég àzlaérésidence,Marchat, co~rseiller
di$lomatiquedu Protectorat,et Félici,directeurdzcComncerce,au stiiet
drirégime'des in~portatiorsn dollarsnt6Maroc.
A. - Importations comportant allocations officielles de dollars
I. Appels d'offres
a) II est entendu qu'un système d'appels d'offres complet sera établi
en zone française du Maroc pour tous les produits pour lesquels un tel
systeme peut être pratiqué, àtemps pour qu'il puisse êtremis en ~'6eur
lorsqueles créditspour 1949-19 se0ont disponibles ;
h) Les utilisateurs en seront avisés et recevront des iostructioiis
détaillées pourchaque produit ;
c) Un contrôle administratif sur ces appels d'offres sera organisé,
lesquelles offres- ou une copie conforme - demeureront dans les
archives des services intéressésde l'administration;
d) Les reglements d'E. C. A. sur ce sujet, s'il y en a, seroiit pris eii
considération ;
e) 11est entendu qu'un tel systeme d'appels d'offres ne pourra être
établiqu'i la conditioii qu'un délaisuffisant soit ménagéentre le moment
pour leur utilisation; à la disposition du Protectorat et l'échéance fixée
/) Il est également entendu que ce systeme sera étendu sur la même
base au plan d'autofinancement ;
R) Les appels d'offres seront ouverts non seulement aux importateurs
au Maroc, mais aussi aux exportateurs et aux industriels à l'étranger;
h) Le Gouvernement du Protectorat publiera la liste de tous les
produits à importer ;
i) Il publiera spécialement laliste de ceux de cesproduits pour lesquels
il sera procédéà un appel d'offre et rectifiera cette liste quand il y aura
lieu.
2. Quotas
a) Il est entendu qu'en ce qui concerne tout le matériel agricole, le
matériel iiidustriel et leursieces de rechange, les importations faites
au cours des années 19361 ,9371 ,938 ,t des années 19461 ,947, 1948,
avec ou salis allocation officiellede devises, seront prises comme base des
attributions de quotas. Toutefois, un quota raisonnable sera réservi:aux
nouveaux importateurs qui justifieront d'un contrat d'usine et d'une
organisation suffisante de vente, d'entretien et de réparati;n
h) Pour les pièces détachéesd'automobiles des quotas seront alloués
aux représentants de chaque marque, en proportion de l'importance
respective de chacune daris le parc automobile existant;
c) Z'nezrspoids lorrrd-. Une récente réglementation a réservé 8.5p.
roo des créditsofficielsen dollars aux importateurs disposant de termes
nouvellement installés. D'autre3Dart.3IC,D.3roo sont réservésaux nou-rs
veaux importateurs <le pneus fabriqué; a ll'étranger,sur présentation
d'un contrat d'usine, et justification d'une organisation suffisaiite
dc vente.
Le quota attribué à chacun de ces iniportateurs ne pourra pas &tre
supérieurau plus petit quota existant ; d) Lubrifiants spéciaux. - L'administration a l'intention d'appliquer
à partir du rer juillet les règlesde répartition suivantes:
20 p. roo ans utilisateurs prioritaires (chemins de fer, phosphates,
énergieélectrique et Compagnie des transports du hlaroc) ;
40 p. 100 pour les importateurs au prorata desjmportations dliuile
ordinaire de France à condition que les prix ne soient pas supérieurs à
ci-dessusp;oposent les importateurs d'huile spécialedans les secteurs
AO o. xoo seraient rénartisaux imoortateurs offrant les meilleurs prix
à :dité égale.
e) Remarque gétiérale . Au cas où il paraîtrait opportun de créerde
nouveaux quotas pour d'autres produits. ou de modifier le régimedes
quotas esistants, les autorités du Protectorat ne se refuseraient pas à
examiner avec les autorités américaines les créationsenvisagéesde part
ou d'autre, ou les modifications suggérées par les autorités américaines.
B.dans le cadre de la Réglementation du 30 décembre dollars
x. Date d'applicatio~z
-4 titre transitoire sera admise dans les coiiditions antérieuresl'impor-
tation sans devises des produits que l'on justifiera avoir étéexpédiés à
destination de la zone française du Maroc avant le ....(date à fixerà
quinze jours à compter de la notification par le département d'Etat
de son assentiment à la Réglementation du 30 décembre 1948).
Les importateurs devront justifier de la date d'expédition des mar-
chandises par la production des documentssuivants :
a) Pour les arrivages par mer, connaissement crééau port d'emhar-
quement à destination d'un port de la zone française du Maroc ;
b) l'our les importations par les autres voies, derniers titres de trans-
du hlaroc.re de voiture et autres) créésà destination de la zone française
2. Valetcrsen doz~une
a) Il est entendu que la taxation sera toujours appliquée dans les
mèmes conditions que pour les marchandises importées avec allocation
de devises ; -.
b) Il est entendu que ceci ne préjugera pas les discrissionsultérieures
sur le fond de la question dans le cas où le Gouvernement américainen
exprimerait le désir.
3. Dérogationspour lesproduits d'entretiennon destinés riln reuenle
Il aétéentendu quede telles dérogationsseront accordéessur demancle
aux autorités du Protectorat, sur I'interveiition d'un consulat américain
au Maroc.
4. 11a été entendu que les licences pour l'importation de produits
repris à la liste annexéeà l'arrêtédu 30 décembreseront accordées saris
limitation pour tous les produits, à l'exception, à titre temporaire, du
sucre, pour lequel des ententes interviennent entre l'administration et
les importateurs.=Y2 ANNEXES AU M~MOIRICFRAXÇAIS (XO XXIII)
II est entendu que les autorités françaises ne modifieront pas la liste
des biens dont l'importation est autorisée sans allocations officiellesde
devises, sans accord avec les autoritfs américaines.
j. La iiécessitéde maintenir certains courants conimerciaus, de
niaiiiteiiir également un certain fquilibre dans le cadre généraldes
Cchanges entre l'Union française et le Maroc, et d'adapter progressive-
ment au temps de paix le régime imposépar les circonstances de la
guerre, a étéinvoquée par la délégationfrançaise pour expliquer le
maititien de la réglementation actuelle des importations de sucre, de
caféet de thf, étant préciséque des efforts sont faits pour rétablir le
plus tôt possible la libertédans ce domaine.
C. - Taxe de consommation
La déléc.,ionfrancaise a indioué au suiet du uoiiit relatif à la taxe
<lecuiijuniniatiiiii <luelei gucstioiis fi.i~dlei:,iitCt?constainmciit suiisid&-
;i\,is r~:l;itils:r;gl~~iiieiitntioiiit:n la in:itir'rc~taiii enioy<s jiiiiultané-
iiicrit 3 1';igeni(liploiii:iti~lueaméric;iiii T:inCYIviie cl<I'assrntinient
hahitiirl (lu,Itlp.~rt~:rncl'I:t:tt.
Annexe S.YIII
Xû'ïE IIE L'AAlBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'A>II?IZIQUE
A PARIS DU 5 JUIX ~gqg
(Coir/identi<il)
Paris, June j, 1949.
In view of compromises proposed by tlie Frencli Govemrnent in its
note of May 31, 1949, our 1,egation at Tangier has been authorized to
inform the Kesident-General of our assent to the decree of December 30
for a period of three montlis, witli, however, customary reservations
regarding treaty rights. The assent will become effective as of June IO
and will be renewable at the end of each tliree-montli period thereafter,
provided tliat tlie followingconditions are Iulfilled:
I. That an agreement is reached with the United States within tliree
months on tlie specific formula applicable to American ressortissants for
imports witli eschange.
2. That agreement is reached now on the principle of no limitations
on imports of capital goods, replacement parts and maintenance pro-
ducts \vithout excliange and not for resale. The Department of state
mould be lvilling during the next three months to negotiate a reasonahle
definition ofthe scope of such products.
3. That substantial progress is made during the next three months
in <levelo~in~ a satisfactorv and Dermanent svstem of im~ort valuation
for custohs ~urposes, and'assurakes are girt% regarding iurther discus-
sions on other prohlems of customs valuation and consumption tas
matters. .
4. That fifteen-day period of grace previously agreed to by Protectorate
authorities is affirmed. 5. That U.S. assent to tlie decree of December 30 does not iiiaiiy way
apply assent to tlie dahir of September 1939, \\,hich has previously beeii
rejected.
The United States has iioted the assuraiices of the French Government
concerning customs valuation and its intention to follow a liberal policy
\vit11respect to liceiiceswithout exchange. It has also noted the intention
of the French Government to notify U.S. consular officesof any possiblc
changes in the list of goods subject to control. The United States, however,
reasserts, among other rights, the right to withhold its consent to modifi-
cations in this list.
Anf~ex~ .YXIV
XOTE DU CHARGÉ D'AFFAIKES DES ÉTATS-UNS I)'~\A~EKIQUE
A TANGER DU IO JUIX 1949
LEGATIOX
01; THE UXITI~D STATES OF A~lllllCA
'rangier, Morocco, Julie IO, 1949.
Excelleiicy,
1 have the honour to referto Your Escellency's note Xo. 171 D dated
:\pril 14, 1949, which requested the assent of the Department of State
to certain import regulations, set forth in that note, in order to make them
applicable to American ressortissants in the French zone of Morocco.
1 have been instructed by my Government to inform Your Excelleiicy
tliat assent is given to these specific regulations for a periocl of tliree
months on the understanding that discussions will continue in ail effort
to reach a further satisfactory agreement to that mentioned below and
0x1 tlie following conditions:
1.The provisioiis for implementation of control of dollar financed
imports into tlie French zone of Morocco contained in a summary
inemorandum of conversations between Messrs. Lacoste, Delegate of
tlie Kesidency, hlarchat, Diplomatic Counselor of the Protectorate and
Félici,Director of Commerce, and Messrs. Pasquet. Consul of tlie United
States of America, and Wood of the ECA, dated June 3, 1949.a copy of
which is eiiclosed with this note, will be applied.
2. The application to take effect as of the date of this iiotificatioii to
Your Excellency provided that importation of goods without eschange
will be allowed as under previous conditions if goods can be provided
to have been shipped to a destination in the French zone of Morocco
before the twenty-sisth day ofJune 1949on the basis of the documents
mentioned in the attached memorandum.
3.This asseiit does not imply assent to any previous dahirs, decrees.
orders, regulations or administrative measures which have not been
accepted by the Departmeiit of State and specifically to tlie dahir of
September g, 1939,regarding the control of imports, which was rejected
by the Department of State.
4.The jurisdiction of the American Coiisular Courts over American
nationals and protected persons in the French zone of hlorocco is not
abridged in any manner by reason of the measures in question. j. Subsequent modification, wliether by dahir, decree, order, regula-
tions, tariffs or administrative decisions, shall require iii each instance
the specific approval of the United States Government before they may
hecome applicable to Americaii ressortissants.
This assent will be renewed at the end of the three-month period pro-
vided the conditions have beeii fulfilled.
Please accept, etc.
(Signed Borniin MORE,
Charge d'Affaires a.;.
His! Escellency General Alphonse Juin, Commissioiier Resident-
General of the liepublic of France in Norocco, Alinister for Foreign
Affairs of His Sherifian hlajesty, Rabat.
Enclosure :Copy of Memorandum.
WTE DE L'AMBASSADEDES ÉTATS-UXIS D'A~I~~RIQUE
A PARIS DU 20 JUIN 1949
Paris, June 20,'1949
The Embassy ofthe Uiiited Statesof America presents its conipliments
to tlie hlinistry of Foreign Affairs and has the honour to refer to the l
latter's note of June II, 1949, coiicerning Moroccan import regulations.
Tliere is enclosed for the iiifomation of the Foreign Office a copy of
a note which the American Diploinatic Agent at Tangier has been ins-
tmcted by the Department of State to deliver to the Resident-General
of Fraiice in Alorocco.
The Ministry of Foreign Affairs, Paris.
ESCLOSURE
Escellency,
1 have the hoiiour to inform Your Excellencv. with referciice to mv
iioteof Juiitr io, tli;itlic :\int:ricnn l.:riib:is.II l':tri; lias I.LC<-IVL ~II
11ntcfrr,i~I\IC1:rcncIiForeigii Office11xtt-1I1iitieI1, ~JIYICI~ ~IiI~iio~vl~~lg-
inr tlie asselikgfthe Ciiitt,~lSraies Go\~eriiiiieiitto the iini)urr rcciil:itii>ii~
se; forth [in] Your Escellency's note No. 171 DO daied t\[;ril qth,
1949, which regulate imports without foreign eschange iiito 1\lorocco,
and setting forth certain observations conceriiing the limitation of this
Government's asseiit to a periocl of three months.
The Foreign Office note States tliat, as a result of the discussions at
Rabat between the Kesidencv and the Deoartment's reoresentatives.
tlic ~ii',tecl Stntss Covcriiiiiiiit IYLS rerei\,h eritirc ~atisfaction \\.III;
rcipcct to the points raisi:cliithe liiiic iiots from tlie :\iiicrican I:iribassy
:III'nris.\ni1rhnr iiii~lcrtliusc circiiinst:inc~s rlic I:orei?rnOficc coiisid~rs
that the entire problem has been settled not only forthree months butperinanently, without prejudice to the improvement, provided for in
tlie agreement reached at liabat.
1 have been iii~ ~ ~ted to inform Your Excellencv that the Ile~art-
iiicnt ~lucsiiii>li;irctlic\.ici$,uf tliI:ur,,i~rOfficeilini tlic cntirc i~rihlLiii
cuii~,,rnirig iiiiports by :\mcric.iii t~iisiiic%~iii~iiitu \luriiiiu 11:s bc<.ii
sclll-.I i~eriiinli~~~.:a,:Ireslilt of riie dliciissions nt lixbdII1ki:itCoillirx-
ion, thé inemoraiidum summarizing tlie discussions itself provides for
tfie further consideration of such matters as the customs valuatiori
svstem and the addition of new auotas for ~roducts im~orted with
olfici;il,!scliniigc. \I!J (;ov~.rnm~mt giivc ti:inpi>ciiy asTent to thc decrrr
uf I)<-iciiil~tiiii>ntliciin(lcrst:iii<lii11i:iilisciiisionc\voiil<lIIcoiitiniicd
iri an effort 50 reach further agreement on such questions and ori tlie
question of the assessment of consumption taxes to wliich the United
States Government had not given assent. hIy Government's assent,
tlierefore, can in no sense be considered permanent, and 1 have been
instructed to reiterate the conditions set fortli in the Legation's note of
June .IO notifying Your Escellency of the assent of my Government to
the application to American ressortissants of the decree of December 30
for a period of tfiree montlis, effective as of the date of the Legation's
iiote.
Please accept, etc.
rr juin 1949.
Le ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à
I'ambassnde des litats-Unis et a l'honneur d'accuser réception de la
iiote en date du 5 juin que I'ambassade a bien voulu lui remettre.
Le ministère des Affairesétrangèresprend acte de l'assentimerit donné
par le Gouvernement américain, à partir du IO juin, à l'arrêtéeii date du
30 décembrequi réglementeles importations sans devises au Maroc.
Aux termes de la note de I'ambassade, cet assentiment est donnk
pour une périodede trois mois qui sera renouvelable si certaines condi-
tions se trouvent remplies.
La réserveainsi apportée par le Gouvernement américain à son assen-
timent appelle de la part dii ministère des Affairesétrangèresles observa-
tioiis suivantes :
IO Les deus premières conditioiis poséespar le clépartemeiit d'État
ont fait l'objet à Rabat de longues con\.ersations entre la résidence
généraleet les représentants du Gouvernement américaiii. Ces conversa-
tions ont abouti le 4 juin à la rédaction d'un procès-verbalqui traduit
I'accprd des deux délégationssur tous les points examinés.L'ainbassade
clesEtats-Unis voudra bien trouver iine copie de ce document en annexe
à la présente note.
Le ministère des Affaires étrangères se croit donc fondé à considérer
que le Gouvernement américain a d'ores et déjà obtenu satisf act'ion sur
les deux premiers points évoquésdans la note de I'ambassade.136 ANKEXES AU ~IÉ~IOIRE FRANÇAIS (NO xx1.1)
z" La troisième conditioii poséepar le département d'État conceriie
l'é\~aluatiories valeurs en douaiie et les taxis de consommation.
Le ministère des Affaires étrangères confirme à l'ainbassade des États-
Unis que la taxation des produits à leur entrée au hlaroc se fera désor-
mais exclusivement sur la base des ~rix nratioués au marché ao~rovi-
sionnépar les marcliaiidises importé& soi'tde l'étranger avec a16Eation
de devises, soit de la métropole. Ainsi sera établieune rigoureuse égalité
entre tous les imnortateurs. .
Le ministère dis Affairesétrangères a le sentiment que cette décision
donne satisfaction pour l'essentiel à la demande du Gou\.ernement
américain.
II demeure que, comme le ministère l'a exposé à l'ambassade cles
États-unis dans sa note du 11 avril dernier, il ii'est pas possible aux
autorités chérifiennes de renoncer à l'application des règles qui soiit
actuellement suivies pour I'é\raluationdes valeurs en douane et dont la
qu'elles soiit seules conformes tantarrêàéla lettre qu'à l'esprit de l'Acte
d'Aleusiras.
Si le C.oii\~eriirinent:imi.ricaiii t,stinie cel)ciiiI:iririluc l'iiirer~>ii.tntiuii
<loniit!ci>arles auturires cli6rifi~~iiitus ilisriiisitiuitsen c:,i<IiI'.\Lxc.
d'Algés&asn'est pas correcte, le ~ouvernehent fran~ais est prêtpour
sa part à porter la question devant une instance internationale et se
rallie par avance à la décisionqui sera prise par le tribunal arbitral saisi,
soit par la Cour internationale de Justice.
Eii ce qui concerne les taxes de consommation, le ministère des
Affairesétrangères n-epeut que confirmer les indications qu'il a données
à l'ambassade des Etats-Unis dans sa note du II avril dernier.
11 est clair que l'administration du Maroc deviendrait impossible
si les décisionsd'ordre économiaue et financier nrises Dar les autorités
cli<rifieiinrsri< yuu\,nierit r i~ls sir~iilt~i~iir i toits 1,:s
i',lc:inendc la ~it~l~iiliirioonu de\:iit-rit f,,irc 1'1ibjctdt: ii;.<iiiiisr-ii
iiatioii:ilrs iirc'a1:il~unïs1cliirc'eiiidéterriiincc.
Sur ce ioint également le Gouvernement français est prêt à s'en
remettre à la décisiond'une instance internationale iqui serait poséela
question de savoir si les ressortissants américains tiennent des traités
qui lient les Etats-Unis au Maroc le droit de se refuser à acquitter les
taxes de consommation non discriminatoires avant que leur Gouverne-
ment ait donnéson assentiment auxtextes qui en prévoientla perception.
3' Sur le quatrième point, le Gouvernement américain a reçu entiére
satisfaction.
4' En ce oui concerne le cinauième noint. le ministère des Affaires
de septembre 1939,
II ressort de ce qui précèdeque les cinq conditions poséesdans la
note remise au département le 5 juin par l'ambassade des Etats-Unis
sont dés à présentremplies.
Le ministère des Affaires étrangeres a d'ailleurs le sentiment que
la réserve qui accompagna l'assentiment,du Gouvernement américain
s'explique par le fait que le département d'Etat n'étaitpas encore informé, ;\SSESES AU >IÉ&IOIRE FKASÇAIS (sa XXVII) '37
au moment où il la fo~mulait, des résultats obteilus au cours de la cori-
férencefranco-américaine deRabat.
Dans ces conditions, le ministére des Affaires étrangères tient que
l'ensemble du problème a étéréglénon pas pour trois mois, mais d'une
manière permanente, sous réserve, bien entendu, des ajustements et
des améliorations qui sont expressément prévus dans l'entente inter-
venue à Rabat.
S'il n'en était pas ainsi, la possibilité de voir remettre en cluestioii
périodiquement tout le système des échangesinternationaux du Maroc
ferait peser sur le pays une menace permanente dont la mise àexécution
éventuelle susciterait d'ailleurs de très graves difficultés, alors qu'elle
n'aurait plus en réalitéaucune raison d'êtrepuisque entière satisfaction
a étédonnéeaux demandes présentéespar le département d'Etat.
Aussi le ministère des Affaires étrangères est-il convaincu que le
Gouvernement américain, reconnaissant que les cinq conditions posées
dans la note de l'Ambassade sont remplies, considérera,àla lumièretant
du procès-verbal des conversations de Rabat que des indications que
renferme la présente note, que c'est un accord définitif qu'il a donnéà
la réglementation marocaine du 30 décembre.
Tout en notant que la communication de l'ambaçsade des États-Unis
c~omporteles réserves usuelles concernant les droits que tiennent les
Etats-Unis des traités,le ministère des Affairesétrangèresent àpréciser
de son cOtéque c'est seulement dans un esprit de conciliation, pour
mettre un terme à la controverse soulevéepar le problème desimporta-
tions sans devises, qu'il a consentà attendre l'assentiment du départe-
ment d'Etat pour appliquer aux ressortissants américains la réglemen-
tation du 30 décembre, mais qu'il maintient formellement qu'à ses
yeux aucune disposition des traités en vigueur n'oblige les, autorités
chérifiennesà subordonner à l'accord du Gouvernement des Etats-Unis
l'application sans discrimination des textes législatifsou réglementaires
qu'elles peuvent être amenées à prendre.
Soucieux d'éviter les difficiiltésque ~ourraient causer dans. l'avenir
des divergences de vues persistantês sûr ce point entre les Gouverne-
ments français et américain, le ministère des Affaires étrangères ne
verrait que des avantages à ce que soient immédiatement &mis à
une instance internationale non seulement les deux points évoqu6s
au paragraphe 2 de la présente note, mais encore l'ensemble de la ques-
tion des droits auxquels peuvent prétendre les ressortissants américains
en vertu des traitésqui lient les Etats-Unisau Maroc.
Ambassade des Rtats-unis, à Paris
Annexe XXVII
XOTE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DU 4 JUILLET 1949
Par une communicatioii en date du 20 juin 1949, l'ambassadedeç
États-Unis a bien voulu faire tenir au ministère des Affaires étrangères
la copie d'une note que l'agent diplomatique américain à Tanger a étéinvitcipar le département d'État à envoyer au résident général de France
au ,\laroc.
Aux termes de cette iiote, le département d'État se refusera à consi-
dérer comme définitif l'assentiment qu'il a donné à la Réglementation
du 30 décembre aussilongtemps que ne seront pas remplies les $oiiditions
poséespar la note remise le IO juin dernier par la légation desEtats-Uiiis
à la résidence généralede France au Maroc. Contrairement à l'avis
exprimépar le niinistère des Affairesétrangères, le département d'Etat
estime, en effet, qu'il n'a ,pas obtenn satisfaction sur les cinq points
énuméréd sans la iiote remise le5 juin au département par l'ambassade
des Etats-Unis.
Lorsque, par une note en date du 19 avril, confirméepar une note
en date du g mai. l'ambassade des Etats-Unis a donné,au ministère
des Affaires étrangères l'assuranceque 1e.département drEtat «considé-
rait immédiatemeiit la possibilitéde donner son approbation à I'arrèté
du 30 décembre immédiatement après la libération des maychandises n,
rien ne permettait au département de penser que cette approb:ition ne
serait pas définiti\-c.
Des assurances verbales lui avaient d'.ailleurs étédonnées suivaiit
lesquelles l'assentiment du département d'Etat ne serait pas subordonné
à un accord sur l'évaluation des valeurs en douane et sur les tases de
consommation.
Or, 1,.Ç(>ii\~~r~~~iiiei.itri:~i~ sniilijiiie in.iintriiinIL.csr:ictcrc
i.is~:riiii:ll~:iir~:\.us:iI~ec I':iiieiitinicn~lii'iiicliinn.ct inçt. (Icpiiis
le i iiiin i .;ni1nisentinient <liiinitif des ~i~iidiii<~iiiii n;ir;iiîsnic.iit
auparavant abaiidonnées. . .
Ce n'est pas ce que le Gouvernement français se croyait en, droit
d'attendre lorsque, dans uii esprit de conciliation, il faisait libérer,
le II mai dernier, les marchandises américaines retenues en douane au
Maroc.
Le ministère des Affaires étrangères ne voit d'ailleurs pns où veut
en venir le Gouvernement américainen demandant que « les discussions
soient continuées dans un effort pour arriver à in nouvel accord n
sur les quotas, l'é\,aluation des valeurs en douane et les taxes de
consommation.
Sur le premier point, il est entendu, aus termes du proc6s-verbal
des conversations de Rabat, qu'oau cas où il paraîtrait opportuii de
créer de nouveaux cluotas pour d'autres produits, ou de modifier le
régime des quotas csistants, les autorités du Protectorat ne se refu-
seraient pas à examirier avec les autorités américaines les créations
envisagées de part et d'autre, ou les modifications suggéréespar les
autorités américaines II.
Le ministère des Afiaires étrangères se demande ce qu'il pourrait
ajouter pour que le Gouvernement américain considère comme remplie
la première conditioii poséedans la note de l'ambassade en date du
5 juin.
En ce concerne l'évaluation des valeiirs en douaiie, comme, l'?
déjà esposé le ministère des Affaires étrangèresdans ses notes prece-
dente$, le svstème actuellement suivi au Maroc a éti:consacré par un
arrêt de la Coiir de cassation que le Gouvernement franç:iis n'est pas ANNEXES AU MÉIIIOIRE FRANÇAIS (NO XXVIII) 139
plus en mesure de réformer que le Gouvernement américain ne peut
modifier une décision de la Cour suprême.
Enfin, il n'est pas possible au Gouvernement français d'admettre,
au risque de voir entièrement paralysée l'action des autorités chérifiennes
en matière économique et hancière, que l'application de toutes les
mesures fiscales que le Maroc est appelé à prendre soit subordonnée
à l'accord préalable du Gouvernement américain. De telles mesures
ont toujours étéimmédiatement mises en vigueur sans aucune discri-
mination, et le Gouvernement fran~aisestime pour sa part queleGouver-
nement américain ne tient pas des traités qui lient les Etats-Unis au
Maroc le droit d'exiger qu'il en soit autrement.
Toutefois, soucieux A la fois de donner au Gouvernement américain
un gage de sa bonne volonté et de se conformer strictement à ses
obligations internationales, le Gouvernement français a proposé au
Gouvernement américain de porter les deux points qui précèdent
devant une instanceinternationale en s'engageant par avance à s'incliner
devant les décisionsqu'eue pourrait prendre.
En formulant cette proposition, le Gouvernement français avait le
sentiment -'~ ~r au mieux~des~ ~térêtscommuns des deux eouver-
nements et comme il convient entre gouvernements qu'unissent les a
liens d'amitié.Il souhaiterait donc recevoir une ré~onse à sa snerestion.
Au cas où le Gouvernement américain verrait des objectigGs à la
procédure proposée, bien qu'il ait affirmé son intention de soumettre
à l'arbitrage international les litigeà caractere juridique dans lesquels
il serait impliqué, le Gouvernement français consentirait à renoncer
à cette procédure sous réserve que soit reprise la négociation ouverte
en 1939 pour substituer aux traités en vigueur un nouvel accord défi-
nissant sans équivoque les droits des ressortissants américains au
Maroc.
Quelle que soit la décision que prendra le département d'État, le
ministère des Affaires .étrangères estime indispensable de sortir de
l'incertitude dans laquelle le Gouvernenient américain semble vouloir
le maintenir en se réservant la possibilitéde remettre en question tous
les trois mois l'assentiment qu'il a donnéle IO juin à la réglementation
marocaine du 30 décembre. Le minist6re des Affaires étrangèresattend
donc du département d'Etat l'assentiment définitif auquel les satis-
factions qu'il a accordées au Gouvernement américain lui permettent
à son sens de pouvoir légitimement prétendre.'
Ambassade des États-Unis à Pans.
Annexe XXVIIl
NOTE DU SECRETAIRE D'ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
DU zg JUILLET 1949
The Secretary of State presents his compliments to His Excellency
the Ambassador of France and has the honour to refer to the Embassy's
note No. 164 of May II, 1949, and to His Excellency's notes Nos. 170
and 180 of May 18 and 27, 1949, respectively, concerning the import
licensing regulations of December 30, 1948, in French Morocco.
10 The Secretary is pleased to acknowledge officially to the Ambas-
sador of France that United States assent to these regulations was
given on June IO, 1949. This Government was fully aware of the
seriousness of the situation and the difficulties which were created bv
withholding its assent, and was conscious of its obligations, under th>
European Kecovery Program, to assist in the economic recovery of
the fianc zone :but, at Chesame time, this Government was desi'rous
that its well-established treaty rights in French Morocco should be
area should be assured. Certain discriminatoryericameasures directedis
against American businessmen made it necessary for th'is Government
to study carefully al1 aspects of the problem before assenting to the
decree, inspite of the fact that it was constantly impresscd with the
necessity for French hforocco to control its imports in the light of
present wvorld conditions. \Vhen, in discussions with United States
diplomatic and consular representatives, the Protectorate authorities
agreed to a satisfactory basis for developing remedies to outstanding
discriminatory practices, United States assent was given.
This Government is, of course, vitaily interested in the noteworthy
results of the discussions which have already taken place. It is, however,
desirous of pursuing these negotiations further, in a continued spirit
of good will and CO-operation, in order that satisfactory solutions of
outstanding problems may be attained. The Department is confident
that the French Government wiil continue to uphold the principle of
non-discrimination in French Morocco, and. in this connexion. wiil
aid in the maintenance of equitable treatment for Americans in that
again to the conditional nature of this Government's assent and toion
its sincere desire for a satisfactorv solution to the existine oroblems
in order that renewed United stites assent ta tlie impoft kcensing
remlations may be forthcominc without difficulty upon the termination
of-the three-month period. -
Department of State, Washington, July 20, 1949
Annexe XXIX
NOTE DE L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
DU 22 AOÛT 1949
The Embassy of the United States presents its compliments to the
hlinistry of Foreign Affairs and has the honour to refer once more to
the Ministry's note of July 4, 1949, concerning the application of the
treaty rights of the United States in Morocco.
The Department of State, in taking note of the French Govemment's
suggestion that the question of customs valuation and that of United
States assent to the applicability of economic and financial regulations ANNEXES AU ~IÉMOIRE FRASÇAIS (NO XXX) I41
to its ressortissants in Morocco be submitted for settlement to an
international body, has instructed the Embassy to obtain further
information concerning this proposal.
The United States maintains its policy regarding the reference of
disputes of a legal character, which may not be settled othenvise, to
international arbitratioor adjudication. However, in the present case
and without a fuller understanding of the grounds on which the French
Government would rely, the Department of State finds it difficult to
arrive at a conclusion with respect to such reference to international
arbitration or adjudication of matters involve<-lin United States-
Moroccan relations. Consequently, the Embassy would be grateful if
the hlinistry would set forth the questions which it considers should
be formulated in the agreement of reference in order that the Depart-
ment of State may give this matter further careful consideration.
Paris, August 22, ~gqg.
The Ministry of Foreign Affairs, Pans.
Annexe XXX
PROCÈS-VERBAL DU 4 SEPTEMBRE 1949, ET ADDITIFS
DES 8 ET 7 SEPTEMBRE 1949
Rabat, le 4 septembre 1949.
PROJET DE PROCES-VERBAL
A la suite des conversations qui ont eu lieà Rabat du 4 aoiit 1949
au 4 septembre ~gqg, le procès-verbal du 4 juin 1949 a étécomplété
ou modifiéainsi qu'il suit :
A. - Importations comportant allocations officielles de dollars
..
1.- APPELS D'OFFRES
a) II est entendu qu'un système d'appels d'offrescomplet sera établi
tel système peut Etre pratiqué,uà temps pour qu'il puisse étre mis en
\lgueur lorsque les crédits pour 1949.1950 seront disponibles.
b)Les utilisateurs en seront avisés et recevront des iiistructions
détailléespour chaque produit.
c) Un contrôle administratif sur ces appels d'offres sera organisé,
lesquelles offres- ou une copie conforme - demeureront dans les
archives des services intéressésde l'administration.
d) Les règlements de 1'E. C. A. sur ce sujet, s'il y en a, seront pris
en considération.
e) 11 est entendu qu'un tel système d'appels d'offres ne pourra être
établi qu'à lacondition qu'un délaisumsant soit ménagéentre le moment
où les crédits sorit mis la disposition du Protectorat et l'échéance
fixéepour leur utilisation.
f) Il est également entendu que ce système sera étendu sur la même
base au plan d'autofinancement.142 ANXEXES AU JIE~IOIRE FRASÇAIS (NO YXY)
g) Les appels d'offres seront ouverts non seulement aux importa-
teurs au Maroc, mais aussi aux exportateurs et aux industriels à
l'étranger.
h) Le Gouvernement du Protectorat publiera la liste de tous les
produits à importer.
ij 11 publiera spécialement la liste de ceux de ces produits pour
lesquels il sera procédé à un appel d'offre et rectifiera cette liste quand
il y aura lieu.
j) En exécutiondes deux paragraphes précédents,la liste des produits
à recevoir au titre du plan hlarshall pendant les années 1949-1950 à
étépubliéedans la note de documentation de la direction du Commerce
du 15 juillet 1949. Dans cette liste. les produits susceptibles de faire
l'objet d'appels à la concurrence ont été marquésd'un astérisque.
k) Des rectificatifs à cette liste ainsi que des précisions en ce qui
concerne le mécanisme de mise en répartition des crédits au titre du
plan Marshall et du plan d'autofinancement ont déjà étépubliés ou
seront publiés d'icitrès peu. Il a été notamment précisédans la note
de documentation du 15 août 1949 que l'utilisateur devrait lancer les
appels à la concurrence au moment de la répartition provisoire des
crédits, sousréservede les obtenir à titre définitif,et formuler ses appels
d'une manière suffisamment générale pour permettre au plus grand
nombre de fournisseurs possible de faire des propositions.
a) Malérielagricoleet i?tdustrielel pièces de rechange
Il est entendu que, en ce qui concerne tout le matériel agricole, le
matériel industriel et leurs pièces de rechange, les importations faites
au cours des années1936, 1937et 193s et des années1946, 1947 et 1948
avec ou sans allocations de devises seront prises comme bases des
attributions de auotas.
Uii I~~iir;cntx~e ris; par I'.~<lniit~istrnti~,~IiIII>ri~ti.~.tur. ui11~1
ser., j>nsiniCrictiziI j 1)iii,ide; iI<:!.isr.i;iifcctniiuirni>ort.itic,iisde
maté;iel agricole et de pièces de rechange. ni inférieurAà 20 p. 100
des devises affectées aux importations de matériel industriel et de
pi&cesde rechange, est réservéaux nouveaux importateurs qui justi-
fieront d'un contrat d'exclusivité de vente d'usine ou de l'organisme
officiel chargé de l'exportation de la marque, et d'une organisation
suffisante de vente, d'entretien et de réparation. Il est entendu, toute-
fois. aue le montant des devises aui ~ourrait être attribué i l'ensemble
des'nôuveaux importateurs, à châqué répartition de crédits, ne dépas-
sera pas le total correspondant aux pourcentages fixés ci-dessus.et aue
le reiiauat. s'il en exiite a~r&scec attributions. sera réoarti DroDor-
tionnefiemént parmi les antiens importateurs. '
Dans le cadre de ces principes généraux,et dans la limite des pour-
centages ci-dessus, il sera atiribüé à chaque nouvel importateùr un
quota qui ne sera pas inférieur à celui attribuéà un ancien importateur
qui représente une marque d'importance analogue, et ayant une organi-
sation locale de vente, d'entretien et de réparation comparable. Si un
nouvel importateur avait la représentation d'un matériel nouveau. le
quota qui lui serait attribué ne serait pas inférieur à celui attribué à
un ancien importateur qui représenteun matérield'importance analogue, ASSEXES AU .\IEZIOIR ERASÇAIS (x0 SSX) 1-13
comparable. Un abattement proportionnel serait appliqué aux quotasion
ainsi calculés, si le total excédait le pourcentage prévu h l'alinéa
précédent.
b) Pièces détnchéed s'at~lomobiles
Un pourcentage fixé par l'administration du Protectorat, qui ne
sera pas inférieurà 15 p. xoo des devises affectéesaux importations
de pièces détachées d'automobilessera réservéaux nouveaux inipor-
tateurs qui justifieront d'un contrat régulier de représentation, et
d'une organisation commerciale suffisante. Il est entendu, toutefois,
que le montant des devises qui pourrait etre attribué à l'ensemble
des nouveaux importateurs, à clinquc répartition de crédits, lie dépas-
sera pas le total correspondant au pourcentage fixé ci-dessus,et que
le reliquat, s'il en existe après ces attributions, sera réparti propor-
tionnellement parmi les anciens importateurs.
Dans le cadre de ces principes généraux,et dans la limite du pour-
centage ci-dessus, il sera attribué à chaque nouvel importateur un
quota qui ne sera pas inférieur àcelui attribuéà un ancien importateur
qui représente une marque d'importance analogue, et ayant une orga-
nisation locale de vente comparable. Un abattement proportionnel
serait appliqué aux quotas ainsi calculéssi le total excédait le pour-
centage prévu à l'alinéaprécédent.
La part réservéeaux anciens importateurs sera répartie entre les
agents de marques d'automobiles et de camions d'une part, et les impor-
tateurs spécialisés de piècesdétachées, représentants de marques
d'autre part.
La réservéeaux agents de marques d'automobiles et de camions
sera répartie entre eux en proportion de l'importance respective de
chaque-marque dans le parc-automobile.
La part rkservée aux importateurs spécialisés depieces détachées
sera répartie entre eux sur la base cles importations faites au cours
des années 1936, 1937, 1938 et des années 1946, 1947. 1948, avec ou
sans allocation officielle de devises.
c) P?zeumatiquespoids loz~rds
85 p. 100 des crédits sont réservésaux importateurs ayant perçu
des devises sur la répartition de la tranche E. R. P. 5.
10 p. IOO sont attiibués aux importateurs qui n'ont pas perçu de
devises, mais qui ont déjà importé des pneumatiques poids lourds.
Ces importateurs devront justifier d'un contrat d'exclusivité de
vente d'usine, ou de l'organisme officiel chargé de l'exportation de la
marque, et d'une organisation suffisante de vente. Le quota qui sera
attribué à chacun d'eux sera basé sur ses importations passéesde la
m;irq11cqu'il représeiitc~.:~ii; pou\,oir iILlins3c.r2-5100.des crr'dits
disl>fin~blrsolir 1'actidi: pnciirndtiliics poids 1~1irdeiIn rép;irtition
dolit il s'agit. i moins q11cI'inipurt:ii<IcIn ni:lrqiic pr6senté~ des
installatio~k de vente iom~ar6e à l'im~ortauce d'uni maraue reuré-
sentée par un ancien impoÎtateur et di ses installations déventé ne
justifie un quota supérieur. 5 p. 100 sont réservésaux nouveaux importateurs n'ayant jamais
importé de pneumatiques poids lourds, sur présentation d'un contrat
d'exclusivité de vente d'usine, ou de l'organisme officiel chargé de
l'exportation de la marque, et justification d'une organisation suffi-
sante de vente.
L'importance de la marque représentéeet des installations locales
de vente sera prise en considération pour la détermination du qiiota
de chaque nouvel importateur.
Dans l'hypothèse où les IO p. IOO ne seraient pas répartis en totalité,
le reliquat serait reporté sur la part des nouveaux importateurs. Si
cette part n'est pas rkpartie en totalité, le reliquat est veràéla masse.
a) Lubrifiants spéciaux
Les riglrj dc rcl~:irritioiisiii\.;intes seront nppliqu&!s pour les dcviirs
rlestinr'eà I'iriiportatitde~ 1iil)rifiniitssp6ci.i~~.
20 p. 100 aux utilisateurs prioritaire; (Chemin de fer du Maroc,
Office chérifien des phosphates, 6nergie électrique et Compagnie des
transports du Maroc). Les achats se feront par appels d'offres.
lubrifiants ordinaires de France, et sur lesta allocations de devises, à
condition que les prix ne soient pas supérieurs à ceux que proposent
les importateurs de lubrifiants spéciaux dans le secteur ci-dessous,
6tant entendu que, si leurs offres sont supérieures, ils auront la possi-
bilité de présenter de nouvelles propositions pour les importations sur
ces 40 p. roo. .
40 p. 100 aux importateurs offrant les meilleurs prix à qualité égale.
En cas de contestation sur la qualité des produits, l'importateur pourra
demander une expertise du laboratoire de la direction de la Production
industrielle et des Mines.
b) Lubrifiants ordinaires
Dans le cadre du programme actuel, la répartition des devises corres-
pondant aux importations de lubrifiants ordinaires que la France ne
pourrait livrer s'effectuera par un système d'appels d'offres.
Si un importateur ne peut importer suffisamment de lubrifiants
ordinaires de France pour approvisionner ses réseaux de distribution,
il aura la possibilité, dans les limites des devises disponibles, de pré-
senter des nouvelles offres pour les quantités nécessaires à assurer cet
approvisionnement.
Les offres des lubrifiants spéciaux et ordinaires seront faites sous
enveloppes ouvertes en séance à laquelle l'importateur ou son repré-
sentant aura le droit d'assister.
Au cas où il paraîtrait opportun de créer de nouveaux quotas pour
d'autres produits, ou de modifier le régime des quotas existants. les
autorités du Protectorat ne se refuseraient pas à examiner avec les
autorités américaines les créations envisagées de part ou d'autre, ou
les modifications suggéréespar les autorités américaines. a) Les autorités du Protectorat examineront avec les autorités
américaines les méthodes de répartition des crédits qui pourraient
être affectés dans l'avenir Dour des imuortations de ~roduits Dour
lesquels il n'y a pas eu d'dotations de crédits jusq"'àaprésent. '
b) Dans le cas où un importateur obtiendrait re~résentation exclu-
sivé en zone française du Maroc d'une marque dé produit en rem-
placement d'un représentant ayant obtenu une attribution de devi-
ses, le quota qui lui sera attribué sera calculé,par une procéduremutuel-
lement acceptable, en fonction, d'une part, du volume des importations
de produits de la marque en question effectuéespour la vente en zone
française du Maroc au cours des douze mois immédiatement précédents,
et. d'autre ,art..de l'im~ortance des installations de v~nte~et s'il v a
licu <I'eritrerienet de rép&atiui13dont le iiouvedu rc1)rc'scnt;iiitdisp&3c.
I)niis ILCU où ~ilr~r~~.urriiit'It mCtliode de cnlcul de clin(1ut:quota
uu bien le systc'inede Inr;,pnrririon des qubr;~ rlîns suileiiseiiihlc \.icli-
clrnir :ietrc niotlihC,lc!snicsiirci ;idoliti.css';ipl,liiliiernicnt niiroiii;itiquc-
ment aux nouveaux représentants dans les mémésconditions qu'à tous
les autres importateurs.
B. - Importations sans allocations officielles de dollars
dans le cadre de la réglementation du 30 décembre
I. Dale d'applicatioit
Il est rappelé qu'à titre transitoire a étéadmise daiis les conditions
antérieures au 10 juin 1949, l'importation sans devises des produits
que l'on justifie avoir étéexpédiés à destination de la zone française
du Maroc avant le 26 juin 1949, les importateurs ayant du justifier de
la date d'expédition desmarchandises par la production des documents
suivants :
a) Pour les arrivages par mer: connaissement crééau port d'em-
barquement A destination d'un port de la zone française du Maroc.
b) Pour les importations par les autres voies :derniers titres de trans-
port (lettrede voiture, et autres) créés à destination de la zone française
du Maroc.
Dispositions transitoires
A titre exceptionnel, l'administration du Protectorat examinera avec
bienveillance les demandes de déroaations se rapportant à l'exécution
de contrats passésavant le IO juin, àïa condition
1) Qu'il s'agisse de marchandises spécialement fabriquées, empa-
quetées,préparéesou adaptées pour le marchémarocain :
2) Que l'importateur apporte la preuve de la date du contrat ainsi
ue d'un reglement de sa commande avant le IO juin ou de l'ouverture
3 'un accréditifconfirméet irrévocableavant cette mêmedate, ou bien,
ledIOajuin, une déclaration sousserment faite par le vendeur devant lesntautorités locales compétentes et légaliséepar le consul de France com-
pétent. A moins qu'il ne s'agisse d'un contrat antérieur au 31 décembre
1948, il devra justifier de l'impossibilitédans laquelle il s'est trouvé de
le résiliersans perte financièresubstantielle. Il devra apporter la preuve,
d'autre part, qu'il n'a pu faire embarquer les marchandises avant le
25 juin 1949,
I.ci iIcninn,lr.sdt. (i>r;,g.îiiiiiiiie\.rorii ;Ir<. r:i1.1iliri.ction du
Coni~ti<:rc,, I<:ibn<Inii> iiilcl;di. trenrc jiii:<pirtir du 1,)5%-ptçmbrc
rr)q.j,Ici pi;ces ]usrilicnt~\.t.sI)oiivniitArc faiiriiics ult>riiurenicnt.
2. Valeirrs ex dmrane
a) Conformément aux assurances données le Icr juin 1949 par le
département à l'ambassade des Etats-Unis à Paris, les marchandises
importées dans le cadre des dispositions prévues par l'arrêtérésidentiel
et i'avis aux importateurs du 30 décembre 1948, sont imposéessur la
même base <lueles marchandises similaires approvisionnées, soit par des
allocations en devises, soit par la zone franc.
b) 1.a valeur imposable des marchandises est la valeur qu'ont les
marchandises au comptant et en gros dans le lieu et au moment où
elles sont présentées à la douane, c'est-à-dire la valeur en gros de ces
marchandises ou des marchandises de l'espècedans le marché du lieu
par où I'imuortation a étéeffectuée,déduction faite des droits et taxes
perçus parLia douane, des droits de magasinage, ainsi que des frais
divers sup. .tés postérieuremeiit au dédouanement.
cJ Dans le cas où il existe uour un uroduit im~ortéun marché libre
et ;n marchéofficiel(sucre, café.thé,par exemplé).la valeur imposable
est celle déterminée,comme il est dit au .ara~-.phe « b »,pour le produit
destiné au marché officiel.
d) Les marchandises de grande consommation (cotonnades, par
exemple),pour lesquelies existent pratiquement des cours de gros sur le
marchélocal, sont imposéesdans les mêmesconditioiis que les produits
importéssimilaires sur la base des prix de gros pratiqués sur le marché
intérieurcomme il est dit au paragraphe ab i.
e) En ce qui concerne les produits industriels fabriqués (pneumatiques,
camions, matériel d'équipement, par exemple), dont la différenciation
est plus variée (types, caractéristiques), la taxation s'opère suivant la
régled'estimation de la valeur imposable rappelée au paragraphe n b»
en fonction des divers éléments liabituellement pris en considbration,
et notamment des prix de verite en gros pratiqués sur Icmarché intérieur
pour ces produits.
f) Il est entendu que ceci ne préjugera pas les discussions ultérieures
sur le fond de la question dans le cas où le Gouvernement américainen
exprimerait le désir.
3. Dérogatioi~psonr les $roduils d'entretienno?id8slinés 2 la revente
Il est entendu que de telles dérogations seront accordéessur demande
aux autorités du Protectorat, sur l'intervention d'un consulat américain 1
au Maroc. 4. Disfiositio~zsgénérales
a) II est eiitendii que les autorités françaises ne modifieront pas, sans
est autorisée sans allocations officiellesde devises.s dont l'importation
b) Il est entendu que les licences pour l'importation de produits repris
à la liste annexéeà l'arrêté du30 décembreseront accordéessans limita-
tion, pour tous les produits,à l'exception, à titre temporaire, du sucre.
a) La délégationfrançaise invoque la nécessitéd'adapter progressi-
vement au temps de paix le régime imposépar les circonstances de
guerre et fait connaitreà la délégation américaine que l'importance des
stocks de sucre et des quantités à recevoir en exécution de contrats
d'achat en cours, de méme que la nécessitéd'assurer la sécurité du
ravitaillement du Maroc en cette denrCe, ne permettent pas, dans les
circonstances actuelles, d'accorder [les licences sans limitation pour ce
produit.
L'abandon des règles particuliéres pour les importations de sucre
entraînerait iiotamment des pertes considérables oour le Trésor sur les
stocks ou lescontrats, pertesqui compromettraient~'équilibre budgétaire.
Le souci de maintenir la stabilité du franc doit é~ale-ent, à cet
égard, êtrepris en considération.
Dans les l'mites autorisées,les achats, sans allocations de devises, de
sucre roux sont effectués à la suite d'appels d'offres.
b) La délégationfrançaise a fait connaître les assouplissements qui
ont déjà pu êtreapportes à la réglementation existant à la dale du
4 juin 1949 en ce qui concerne le caféet le thé.Cesdenrées, lorsqu'elles
sont importées sans allocations officielles de devises, sont laisséesen
totalitéà la disposition des importateurs.
Les autorités du Protectorat examineront immédiatement avec les
autorités américaines leprix auquel le sucre est cédé, afinqu'il puisse
être fixé à un niveau tel qu'il soit possible de vendre avec un profit
raisonnable le sucre non cédéimporté sans allocation officielle de
devises à un prix qui ne soit pas supérieurau pris officieldevente en gros.
Il est entendu que, des que les circonstances le permettront, le régime
actuel de restrictions sera assoupli autant qu'il se pourra, afin de per-
mettre aussitbt que possible le rétablissement de la liberté dans ce
domaine.
6. Réeartition des créditsen dollars mis d la disfiosition du Protectorat
fiot~rl'achat de thés
par l'entremise d'une commission dans laquelle des importateurs ourat
des représentants désignésdes importateurs siégeront.Cette commission
donnera son avis aux autorités du Protectorat touchant la oualité des
cchantillons soiiinisoien iii:itiidi:pris, niais lei :iutoriil;sI'rutecto-
rat (Ic:ci(leroiitquelles ullrr: st:roiit fiiinlsnient ;icceptres.
1.e~coiiditions d':tdiiirlic.:itioiisseront L:t:iblies[Ic ànilonner au
plus grand nombre d'importateurs la possibilitéde concourir.
En particulier, les exigences relatives au maintien de stocks de sécuritéseront calculéesde manière à entraîner la plus petite immobilisation
possible de capital, compte tenu des besoins du paysL,et ainsiencourager
la soumission d'offres aussi bien par les petits que par les gros importa-
teurs. A cette fin, les importateurs seront assurésqu'au moment où ils
vendront leurs stocks de sécurité,le prix du thésera fixéde manikre à
couvrir les dépensesd'entrepôts et les pertes éventuellement encourues
du fait d'une chute du prix du théau-dessous de son coût au moment de
l'importation.
Le ~rix du théobtenu sera calculéde manière à assurer àl'imuortateur
un profit raisonnable età encourager an maximum l'achat d'uie qualité
donnéede théau prix le plus bas possible.
C. - Taxe de consommation
La délégation française a indiquéau sujet du point relatif à la taxe
de consomma~io~ oue les oue.~i~-s fizcales ont étéconstamment consi-
dCrC*rdsans le ]I:LS coiiinie irnpiiqu:int une app1ic;ition imniédi;ite.tuiis
a\.is rcl:itifs :lus rr'gleriient:itiI;m;itiérrktnnt envoygs sirniiltané-
ment :II'areiit ilii~lumarioueaméricain:Tnne-r cil vue dc I'asseiitirneiit
habituel d: dépa;tement'd'État.
Rabat, le 4 septembre 1949.
Projet de lettreà adresser par la résidencegénéralede France A Rabat
à la légation des États-unis à Tanger au sujet de la r6trocession du
thé et >e la terminaison des contrats pour le sucre cédé
J'ai l'honneur de confirmer, conformément à l'accord précédemment
intervenu entre les déléeations francaiseet américaine au cours d'un
récent échangede vues ttuchant les importations au Maroc dans le cadre
de l'avis du 30 décembre 1948, que, en exécution de l'engagement
formulédans le mémorandum du 4 juin, dont une copie a étéjointe à
la note de la légationdu IO juin 1949, les autorités du Protectorat ont
rendu la liberté complète aux importations de thé sans allocations de
devises.
Les autorités du Protectorat, afin de faciliter le règlement des problè-
mes quiont résultédu fait qu'un terme a étémis au régime clescessioris
obligatoires, ont accepté de rendre aux importateurs qui avaient cédé
du théaprès le 30 juin 1949, le théqu'ils avaient cédé oude leur verser
la différenceentre le prix auquelleur théavait étécédé et le prix gouver-
nemental maximum à cette -ate Donrdes ventes de théde mêmeoualité
aux marchands de gros par les magasins autoriséspar le Gouvernement.
étant entendu <luela date effective de la cession a étécelle à laquelle
le théa étépese.aux magasins autoriséspar le Gouvernement.
Je confirme en mêmetemps que les autorités du Protectorat ont pris
l'engagement de faire inclure dans tous les contrats conclus sous le
régimede la cession entre les importateurs de sucre et les utilisateurs
locaux une clause disposant que, dans le cas oii il serait mis un terme au
Dans les circonstancesactuellesle cahierdes chargespeut exiger pour le
stock de çkurité à constituer jusqu50 p. ~w de tous les achats.régimeactuel de cessionde sucre. les contrats expirent automatiquement,
sans autre obligation de la part soit de l'acheteur, soit du vendeur.
8
* 8
ADDITIF DU 8 SEPTEMBRE 1949
b) cDans le cas où un importateur obtient la représentation exclusive
en zone française du hlaroc d'une marque de produits en remplacement
d'un représentant ayant obtenu une attribution de devises' le quota
qui lui sera attribué sera calculé, par une procédure mutuellement
acceptable, en fonction, d'une part, du volume des importations de
Droduits de la rnarane en auestion effectuées DoUrla vente en zone
fr;iny;iisc(lu .\Inronii<.ouriile; (loiizr:iiiois irnmt:di:itciiiciitprc'c;<lents:
et. d'autrr. part, <lei'iinport~nce des iiistzllntioiii <Ic\2c~it.t s'ily a
lieu ~1'~:ritreiiccr de rl:pr.itii~ii, dolit le iiuu\,~.:iurr prAciitnnt dispose.
tDiiiisle c;~où, ulrC-i~ureiiiciitI;irnétliodzdc cnlciil(1:cli:ic]uc.~iior~
oii bien Ic j\.stérne.le la r@~:~rritioi(i1r.sqiiorns <Inilssoli <.r?s<ie:i~-
draient à être modifiés, Gs mesures adoptées s'appliqueraient auto-
matiquement aux nouveaux représentants dans les mêmesconditions
qu'à tous les autres importateurs. 1)
ADDITIF DU 7 SEPTEMBRE 1949
uII est entendu qu'en ce qui concerne tout le matériel agricole, le
matériel industriel et leurs ~iècesde rechanee. les imoortatioris faites
au cours des années 1936, x9j7 et 1938 et desannées x9&, 1947 et 1948,
avec ou sans allocations de devisez, seront prises comme bases des attri-
butions de quotas. n
Annexe ,KYXI
NOTE DE L'AGENT DIPLOMATIQUE DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE A TANGER DU 8 OCTOBRE 1948
Tangier. Morocco, October 8, 1949.
Excellency,
1 have the honor to refer ta the receiit negotiations between repre-
sentatives of the Protectorate Government and the United States
Government regarding terms pursuant to which an assent might be
granted by my Govemment to the application to American ressor-
tissants of the avis of December 30, 1948, regarding the importation
of goods into French hlorocco.
Aly Government wishes to express its pleasure at the CO-operative
and conciliatory spirit in which the representatives of the Protectorate
Govemment participated in these negotiations. hly Government feels
that substantial progress has been made toward the development of a
modus vivendi to deal equitably with the interest of al1parties concemed.
My Government would be prepared, as a basis of assent to the avis of December 30, 1948, to accept tlie terms developed in tliese negotiations
as set forth iii the Septembcr 4, 1949, memorandum with the revised
test regarding agency changes submitted by the liesidency on Septem-
ber S.1949, and with its reservation on the alteration of tea purchase
arrangements within a period of ninety days. Such acceptance, howev~r,
mould be subject to the conditions set out below.
As I'our Excellency knows, my Government has consistently consi-
dered it important that the matter of consumption taxes levied upon
goods imported by American ressortissants, without its assent, should
be satisfactorily resolved at the earliest possible date. RIy Govemment
feels, tlierefore, that some progress should be made in the direction of
settling tliis issue in connexion with an agreemeiit on a lasting modus
uiuemii.As a step toward expediting the solution of the consumptiori
tax problem, my Government is now prepared to state its willingness,
in principle, to grant assent, effective October IO, 1949, to the consump-
tion taxes in auestion im~osed on Amencan ressortissants i~ ~he Protec-
torate ~overnhent miIl Grec, in principle, to set up a procedure whereby
such consumption taxes, collected before that date from American
ressortissants: would be refunded uvon ~resentation of adeauatelv
dociimcnted claiiiis. .,!id ifs~tisfnctory jigrrvkcnr is renclicd un I>r;l~o.afs
resl>cctiii,:ttie niix~,dcoiiimiision <iutliiic<ll>eli,\v.
ln weii.,ne.,he auestion of its assent. mv Governinent also has ~laced
coiisi(l~rnt~\v~:iglit'ul>otlic<lii&tionof cl;?sl.iriIII\vliiclitIie I,r~>l>c,ictl
?nodf< s rirrzil\i.oiilclbi: ;~rlrninister\\'hilecciiscioiii of and apprrcin-
ri\.c of tlie coowill ~vitli\r.hich tlie Prvtcctorate officinlsIiaveconiluctcd
the negoti&ons on this vexatious problem. my Government believes
that the objectives of any agreement could readily be defeated by an
unsvmvathetic s~irit amone officiais chareed with dav-to-dav adminis-
traiion' of the provisions 2 the agreement. A number of documented
instances indicating inequitable administration. inconsistent with the
modus vivendi of JÜne IO, 1949, have been jointly explored by repre-
sentatives of the Protectorate Government and of the United States
Government.
The effectiveness of such joint exploration has suggested to my
Go\sernment the desirability of incorporating in the modzrsvivendi under
discussion a continuing arrangement for such joint investigations. My
setting-up, on a continuing basis, by a mised commission empowerod
to hear comi>laintsof American ressortissants reeardine the administra-
tion of impoÎt licensing control exercised pursua;t to thveavis of Decem-
ber 30. 1948, and the negotiated tems of assent. In the contemplation
of my Government, sucha commission might include a iieutral member
or members. The commission would be empowered to iiivestigate com-
plaints by American ressortissants regarding the administration of
control affecting import trade, would be afforded access tothe necessary
Protectorate records to effect such investigations and would report its
finding to the Protectorate authorities in cases affecting the interest of
such ressortissants. The interested Govemment would consider them-
selves bound by the commission's findings.
My Government appreciates tliat added time is required if progress
is to be made in the resolution of the consumption tax problem and
consideration of the proposal for the creation of the commissionsuggested
above. Accordingly, my Government herewith extends for an additional period of sixty days its temporary assent of June IO, 1949, as amended
by the provisions of the modified Septemher 4. 1949, Agreement. Such
temporary assent will, of course, be replaced before the sixty-day period
expires by one of indefinite duration whenever snfficient progress has
been made toward aereemeiit on the consum~tion tax aiid tlic mixed
aspects of the position of American reisor%ssants iiiFrench nlorocco
less directly related to the import regiilations immediately uiider discus-
sion. These include, inter alia, the imposition upon American ressortis-
sants ofexport regulations to mhich the United States has iiot assented,
and the tems upon which American ressortissants desirous of making
ne\\. investments in French ;\lorocco may engage in such undertakings.
are not impaired by delay in discussing these issues.s iii the matters
The temporq assent referred to above does not imply assent to any
previons dahirs, decrees, orders, regulations or administrative measures
which have not been accepted by the Department of State, and specific-
ally to the dahir of September g, 1939,regarding the controls of imports
which was reiected bv the De~artment of State. The iurisdiction of the
American Consular tourts .o'vcr American nationais and protected
persons in theFrench zone of Moroccois not abridg-d in any maiiner by
Ïeason of the measures in question.
Subseqnent modification, whether by dahir, decree, order, rcgulations,
tariffs or administrative decisions, sball require in each instance the
specific approval of the United States Government before becoming
applicable to Amencan ressortissants.
Pleace accept, etc.
(Signed E)D~INA. I'LITT.
Amencan Diplomatic Agent.
A Son Excellence hIonsieur le Générald'armée Tuin. Co.,mi.aire
1Z;sid~nr:;.ni.r;tl I:iI<tipiibli<lfr;inq:ii:iii\laroc.
.\liriiitrc iles :\ff:.irc:sctrnng5.c\I.Ic5ult:tii. l'<als~t
Annexe XXXIl
~~ÉMORANDU~~DE L'AMBASSADE DES ÉTATS-USIS
D'AAIÉIZIQUEDU 2 DECEMRR 1E949
The American Alinister at Tangier delivered on October S. 1949,
to the French Resident-General in hlorocco a note extending for an
additional period of sixty days the United States Government's tem-
porary assent to the application to Amencan ressortissants of the nuis
of December 30, 1948. regarding importation into French hlorocco.
This assent was giveii on the understanding that discussions would be
undertaken looking towards an agreement within tlie Go-dav ~eriod
of the consumptio~ tax aiid mixed commission proposnls maie IIIthe
note under reference. ANNEXES AU AIEMOIR FEAXÇAIS (x' XXXIII)
152
Xo reply was received to the afore-mentioned note until December 1,
1949o ,ne week before the expiration of the United States Government's
temporary assent to the avis of December 30.
My Government considers the Residency's note of December 1,1949.
an inadequate answer to the Legation's note of October 8, 1949, since
it fails to reply to the United States proposal for arrangements which
would justify United States assent to the December 30, 1948, avis.
Although my Government is not opposed to further discussions at a
futiire date, it considers that it is not possible under the circumstances
to justify extension of its temporaryssent, which in the absence ofan
agreement ou the United States proposals, will lapse on December 8.
In the lieht of the above circumstances. mv Government refers aeain
to its noteuof October 8, pointingout the adrantages to both the lirënch
and the United States Governments in the acceutance of the United
States proposals and trusts that appropriate steps will be taken uith
a view ta the prompt settlement of tliis issue and agreement on a lasting
modusvivendi.
Decemher 2, 1949.
Annexe XX-XII1
NOTE DE LA RÉSIDENCE GÉN~RALE DE FRANCE
nu II DÉCEMBRE 1949
II décembre 1949.
Monsieur l'Agent diplomatique,
Vous m'avez fait savoir, par votre lettre du 8 décembre,que le dépar-
tement d'fitat avait bien voulu, comme suite à la lettre que je vous
ai xilresd<. le 29 iiu\.?inbre, proloiiger juaqu'au 31 d6crrnbrerqqg iiiclus
13 périodr pendaiir Inquelle, en artciic1;intI';ibouri~sciiientdes conversa-
tions en cours pour I'iiistitiition d'uii msitjendtacceptahlc pour les
deux parties, il donnait son assentimeiità l'application aux ressortis-
sants américainsdes dispositions portéesà la connaissance des importa-
teurs au Marocpar l'avisdu 31 décembre 1948.
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir transmettre au
département d'Etat nos remerciements pour cette obligeante communi-
cation et pour l'opportuneclEcisiondont elle m'a informé.
Vous trouverez jointà la prbseute lettre un exposédes vues du Gouver-
nement du Protectorat touchant les conditions dans lesquelles pourrait
êtreréaliséle modus vivendi que les deux parties ont eii vue touchant
le régime desimportations de marchandises au Maroc par des impor-
tateurs américains. Je vous serais obligéde bien oulo loitrransmettrà
ment les préoccupations de l'administration chérifienneen la matière,-
lui permettra, je l'espère,de conclàrla possibilitéde mettre en vigueur
avant l'expiration du délaien cours le modusvivendi dont il était, selon
les indications de votre lettre duoctobre, disposéà accepter les bases ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO XXXIII) 753
telles qu'elles avaient étéfixéesad veferendumdans le procès-verbal du
4 septembre reviséle 8 du même inois.
Veuillez agréer, etc.
Son Excellence Monsieur Edwin A. Plitt,
Agent diplomatique des États-Unis d'Amérique à Tanger.
ANNEXE A LA LETTRE DU RESIDENT GÉNÉRAL EX DATE DU II DÉCEXBRE
1949 A L'AGENT DIPLOMATIQUE DES ÉTATS-UNI S TANGER
D'après la lettre de l'agent diplomatique des Étatsrunis à Tanger
en date di18 octobre, le Gouvernement américain serait prêt à accepter,
comme base de son assentiment à l'application à ses ressortissants des
dispositions portées à La connaissance des importateurs au Maroc par
l'avis du 31 décembre rgq8, les termes du procès-verbal des conversa-
tions de liabat du 4 septembre 1949 reviséle 8 du même mois,compte
tenu de certaines réserves relatives au régimed'achat des thés, à deux
conditions :
I) Cunsentemcnt de principe dii Gou\~ernemerit du Protzctorat
1'l.ta~lisstinent <l'une r>rocL:~luec rembuursçiiient aux iiiir)ortateurs
amkricains des taxes déconsommation payéespar eux jusqu'âu IO octo-
bre 1949 ;
2) Création d'une commission mixte habilitée à entendre et àjuger
en dernier ressort les réclamations des ressortissants américains concer-
nant l'exercice du contrôle des licences d'importations effectuées en
vertu de l'avis du 31 décembre 1948 et des conditions auxquelles le
Gouvernement américain y aura subordonné,avec l'accord du Gouverne-
ment, son assentiment.
Ces deux conditions qui, mise à part la question du régimed'achat
des thés dont il sera question plus loin. semblent seules séparerdésormais
les deux parties de la mise en vigueur d'un modus wivendimutueilemeut
satisfaisant, appellent de la part du Gouvernement du Protectorat
les observations suivantes :
I. Remboursementdes taxes de consommation
Cette demande est fondéesur l'idéeque le paiement d'aucune taxe
ne devrait être demandé aux ressortissants américains résidant au
.\l:iruc sîns I'nsséiitiniciitpré.tl;dc Iciir (;rluvcrncnicii5,113 nb~rclcr
Ics :,s~>wts]lrupruni<:nt]iiridiiliiçdc si.ttt qii,-?tioii, ,111iii'ciitr~~iilp:is
d;ins lccndrc ilii>ri.;ent exiiisiilcnii\,iciit ~I'iiidioi:irdci1.xraisiins
cjsentiellci poiir ~~s~~iicle;s;iiiisc ci1application (les cnnit!qiit:<I'iiii
tt:l princil>:n cc qiii coiicernéI.,niajoratioii thrifair? di1.7rn.irs 194,:
se 1~c1irtcr:itidesdifi~iilt~SI-r:,\,es ~111'~111s1~~11rir:ii~lietv~rii~it~lc
impossibilitépratique.
En premier lieu, pour les pays qui, comme le Maroc d'aujourd'hui,
se trouvent dotés d'une administration moderne, et. ~articiuant aux
grands courants d'échanges commerciaux, font acti"êment iartie de
la communauté internationale, les circonstances actuelles de la vie
économique et financière sont telles que la souplesse de leur appareil
législatifet réglementaire, et la rapidité de leurs réactions sur ce plan,Ij4 ANNEXES AU JIÉYOIRE FRASÇAIS (No ~~~111)
sont des conditions indispensables à la défensede leurs intérêtsvitaux.
De ce point de vue, l'obligation de rechercher avant toute action dans
le domaine économiqueet financier un accord extérieur.-seraitun facteur
dc pnr31v;ic. et es[)<,j<r:iitle pnyi qui s'y truiivernit soiiiiiis ;iii11liij
sériclixiI:,iigers. Ilniis Ic riiuiidc iuiitemporain, In cuiiip>tition est trop
rude pour que puissent êtreencourus lis risques qui Îésulteraient des
lenteurs iiiévitablement inhérentes à un tel système.ll'ailleurs, le Gouver-
nement américain a lui-mêmeadmis, dans le passé, que l'assentiment
qu'il a donné i des mesures législatives ou financièresaffectant le régime
économiqueou financier du Maroc avait un effet rétroactif, et les délais
extrêmement longs qui ont séparé parfoislamise en application de telle
ou telle mesure et la notification de l'assentiment du Gouvernement
américain ont confirmél'impossibilitépratique de la subordination du
premier acte au second.
D'autre part, il est un autre aspect de la demande formuléedans la
lettre de l'agent diplomatique américain à Tanger du 8 octobre au sujet
des taxes de consommation qui serait de nature à causer au Gouverne-
ment du I'rotectorat les plus maves ~réoccu~ationssi cette demande
devait être satisfaite, au p~inïmêrne'~ue, li encore, on est amené à
constater que la réalisationde cette demande se heurterait à des difficul-
tésd'un tel ordre de grandeur qu'elles aboutisseiit à une véritableimpos-
sibilitéde fait.
En effet, si le Gouvernement américain, au lieu de consentir, cornme
il l'a fait dans le passé, -àce que la notification de son assentiment à
l'application à sec ressortissaits de la mesure en cause ait un effet
rétroactif àla date de mise en vimeur decette mesure au Maroc, insistait
pour ne la considérercommeapplicable qu'à partir du 18octobre 1949-
il faudrait dire, maintenant, à partir du lerjanvier 1950 - le Gouveme-
ment chérifienserait exposé,par le jeu de la clause de la nation la plus
favorisée.aue ne manaueraient sansdoute oas d'invoouer tous les autres
ressortissints étrange& qui ont étéaffect& par la Aajoration tarifaire
intervenue le larmars 1948, à effectuer écalement en faveur de ceux-ci
des remboiirsements trés importants. Dë toute manière. il se verrait
oblig6.!>surric 1x6 exercer :LUprolit dcs rc~st~rtis~ant~d'~1ocse11 i~iiioii:i-
IirL:.u clc'trinicnitics ressuriijs3ntj <ILt.outes les :&titres,iiiic iliiciiiiiirin-
titjiiiiiustii~ïble. d'&tcriilrcL>;ii;niçi1ccette niesiire nun sculemcnt i
tous les étr:iiig~rs,rn;iis nussi ,ci proi~r~~csj~rtissarits, ilii'iiz I>uiir-
rit 11I;ic~.rp,ar un SII~~~.IIIp:tr:.cloxec1:tileur r,rui>rep.iys, daiis uiic
siruatioii cr.i\.ciiicnt iIéf;i\.uriscepar rapij.ZI'cnseinblc des r;si<leiirs
étrangers.-Ainsi, l'acceptation d; prin8pe du remboursement en faveur
des ressortissants américains des sommes perçues au titre de la majora-
tion tarifaire du 187mars 1948au IO octobre 1949équivaudrait pratique-
ment à l'abandon <lel'intégralitédes ressources fiscales qu'il a tiréesde
l'aménagement tarifaire auquel il a procédé ily a maintenant près de
deux ans. Ce remboursement aboutirait donc, pour le Trésor chérifien,
à une sortie effective de fonds de l'ordre de 3 milliards de Irancs, représen-
tant environ 70 p. IOO des recouvrements effectués,en matière d'impôts
indirects, du rcr mars 1948 au 30 septembre 1949. Enfin, il ne paraît pas
iiécessaire d'insister sur les conséquences définitivement désastreuses
qu'auraient éventuellement pour le budget du Marocles recours auxquels
l'exposerait un tel précédent,au sujet d'autres taxes ou impôts dont il a
étéamené,au cours des deux dernières années, à majorer le taux. ANNEXES AU M~MOIRE FRANÇAIS (NO XXXIII) 155
Le Gouvemement du Protectorat est certain que le Gouvernement
américain n'a pu avoir en vue des conséquences aussi dommageables
pour ses finances, et en définitivepour son équilibre économiquevitai,
alors qu'en fait il accorda au Maroc, par le bénéficedu plan Marshall,
des crédits d'une importance capitale pour son équipement économique.
Enfin, et bien que cette particularité n'ajoute rien à la force des
considérations qui viennent d'êtredéveloppées,il y a lieu d'observer
qu'en fait les importateurs n'ont pas conservé pour eux la charge de la
taxe de consommation, mais l'ont incorporée au prix des marchandises
vendues, en sorte que ce sont, en définitive, lesconsommateurs qui ont
acauitté le nrix de la taxe. et aue le remboursement aui en serait fait
au; import&eurs, alors que ceux-ci en ont déjàétérembourséspar leurs
clients,constituerait pour eux un profit absolument injustifié.
2. Créationd'une commission mixte
1.v d>~>xitflncmtJ'ctnr o bitii vonlii r<-connaitrt:,il'dprk 1.1 lettre
pr;iit;e iliiS ucinlire ilç1';ig~~iditipluni;ititluc.iim&ic:iin à 'fmecr, I'eifi-
caciti (lela nroïl:Jiirc <lui ;ir>cniiii(lercelrr 112mniii?rr atisf.iis.iiitç uour
les parties in cause l& contestations qui s'étaient élevéesau sujèt.de
l'application de la réglementation sur les importations sans allocation
officiellede devises. Soucieux de ner~étuerla garantie aue donne à ces
,inrtirs I:L ~irntique d'uiie tc~~cyh>;?i~iire. IIC'dem;iii<~i<lu'riIe fiit cn
<~uclqiiesorte consuliili.e par I'iiiîtitutioii tl'iinz iîoiiiniision u ou sicge-
rairiil drs rr~prl:i~iir.~riirslcs;iiitoriri.sdii I'rotcstoraet des r~.pri.s~iit3!its
dc-sniit,~ritEjcunsulaircs .,m&ricîincs ;iii\laroc, et il 3 cimisII sugg~stion
qu'un ou i>lli>ie~iriîiicmbrc~ neutres .,poiirrni~:iitv Ctrc6\rsntucllt~mcnt
compris. '
Le Gouvemement du Protectorat s'est félicité,lui aussi, de l'efficacité
de la procédurequi a permis, en septembre dernier, de faire justice d'un
certain nombre de réclamations, de suspicions et de doutes i propos de
l'application des rkglements relatifs aux import,ations. Ses agents y ont
apporté, comme l'a constaté le département d'Etat, une extrêmebonne
volonté.dans leur désirde faire uleine lumikre sur tous les cas litigieux,
rt-drcsscrics erretirsrliinurxicRt pu Ctrccunimi~cs, ct ric%iisiiprrioutçj
incrrtitiidci :iisulet de l'iiiti.ri>ri.riiti<,i(iIci tcst,:sciiifonctiuiin~~m~iit
des services d'exécution
1-n l.iit,icttc proc<.<liires'est r;\.;.lCi t.iiti2rcnit lit sitid3i%tnt<:, ct
s'ilj'cut p3raitrr. ~ICsirnhlrd'i IIrendrc Inprdtiiluc const.iiitc, iltic scmblc
vas iiu'il\,ait lieu (le 1;iniodilicr eii oll:-mCiiie. En irv;tnilit~.Icj funnl:s
hon;elles'suggéréespar la note américainedu 8 octobre soulèveraient de
sérieusesobjections.
La nrésence de membres a neutres il. oui seraient a~ueiésapuarem-
inent a départager les membres du pérs'onnelconsul~;e améÎifain et
les représentants de l'administration chérifienneen cas de différendentre
ceux-ci serait, semble-t-il, désobligeantepour les premiers, et proprement
inacceptable pour les seconds, qui ne sauraient faire figure, dans un
pays où ils représentent l'autorité, et dans un domaine où ils ont pour
mission de l'exercer, de parties à un litige soumis à l'arbitrage d'un ou
plusieurs a tiersii.La difficultéde choisir des tiers réellementimpartiaux
et acceptables également par les deux parties n'est ici mentionnée que
pour mémoire,vu le caractkre rédhibitoire de la première objection.
II Mais sans recourir non plus à une formule de acommission a, qui
paraît sans rapport avec la situation respective réelle de: services de
l'administration, d'une part, et des services consulaires américains, de
l'autre, non plus qu'avec les relations de droit qui existent normalement
entre l'admiiiistration d'un pays et les consulats d'un autre pays, le
Gouvernement du Protectorat serait disposé à prévoir expressément,
dans un texte complépentaire au procès-verbaldu 416septembre dernier,
que le consulat des Etats-Unis à Rabat, avec le concours éventuel du
personnel des autres consulats des Etats-Unis au Maroc, si le désiren
était exprimé, serait fondé à demander périodiquement, oii à tout mo-
ment pour les caç importants et graves, l'application de la procédure
appliquée l'été dernier à la satisfaction du Gouvernement américain,
pour l'examen et le règlement de toutes difficultésprocédant de l'appli-
cation des textes aui réeissentles imnortations au Maroc. .
Il convient de ieleve;à ce proPo;, que tous les règlements douaniers
sont susceptibles d'êtremal interprétés par les fonctionnaires char&
de leur application quotidienne, sks pour autant, des organismes
de caractère K mixte 1,ou international soient institués, dans la plupart
des pays du monde, pour connaître de leurs erreurs d'interprétation ;
et que la procédure utiliséeen septembre dernier touchant l'application
des règlements chérifiens aux importateurs américains n'a pas révélé
un nombre anormalement élevé,ni mêmeimportant, <lecas d'applica-
tion incompréhensive. inhquitable, on inconipatible avec le modusvivendi
du 12juin 1949.
II ne semble donc pas qu'il y ait lieu de recourir à des procédures
extraordinaires, non conformes à l'usage international, mais que la
proposition formulée plus haut, c'est-?-dire la constatation dans un
procès-verbal supplémentaire de la disposition de l'administration
chérifienne à examiner en accord avec les autorités consulaires améri-
caines au Maroc les cas litigieux, soit de nature à.donner au Gouverne-
ment américainles garanties de traitement équitable qu'ildésireobtenir
en faveur de ses ressortissants.
Pour ce qui est de l'achat des thés, la situation en Extrême-Orient
n'a malheureusement pas permis iusau'i présent de rendre la liberté
à ce commerce d'imp6rtat~on qui 'risiuerait d'êtrebrusquement privé
d'aliment si l'on renonçait au concours de la mission gouvernementale
d'achat, seule capable, dans les circonstances présentes, de trouver des
sources d'approvisionnement. mais le Gouvernement du Protectorat
reste décidé à autoriser le ravitaillement par les soins des importateurs
privés aussitbt que les circonstances le permettront.
Le Gouvernement des États-Unis appréciera l'esprit dans lequel les
présentes propositions lui sont soumises, dans l'intention de régler
d'une maniere objective et $ratiqzteet pour une période durable, les
difficultésqui se sont élevées à propos du régimedes importations au
Maroc. Le Gouvernement du Protectorat a confiance qu'il sera ainsi
possible de mettre fin au plus tôtà une périoded'incertitude et d'insta-
bilité favorableà la plus malsaine spéculation,mais tres préjudiciableau
bon équilibrede la vie économique dece pays, alors que les Etats-Unis
lui apportent par ailleurs une aide extrêmement utile et extrêmement
appréciée.La plus grande importance s'attache à ce que rien ne vienne compromettre les effets, déjàtrès sensibles et particuliérement heureux,
de cette bienfaisante assistance.
Annexe XXXIV
ÉCHANGE DE LETTRES DU 31 DÉCE~IBRE 1949
Tangier, l\;lorocco,December 31, 1949.
Excellency ,
1have the honour to refer to the Legation's notes to Your Excellency
dated June 10, 1949,September IO, 1949. October 8, 1949, and Decem-
ber 8,1949,which were in reference toYourExcellency's note 171D dated
April 14, 1949, whicli requested the assent of the Depnrtment of State
to certain import regulations, set forth in the latter note, in order to
make them appli~.ble to American ressortissants in the French zone
of Morocco.
1 have been instructed by my Government to inform Your Excellency
that the temporary assent given to these specific regulations in the
Legation's iiotes referred to above is hereby extended for an indefinite
period on the following conditions :
(1) The provisions for implantation of contiol of dollar-financed
imports into the French zoneof hlorocco contained in a summary memor-
andum of conversations between officials of the Residency and the
Amencan Government officials dated September 4, 1949, with the
revised text regarding agency changes submitted by the Residency on
September 8, 1949,and a minute regarding the definition of maintenance
gonds and the tea situation dated December 31, 1949. a copy of which
is enclosed with this note. shall be applied.
(2) The application to take effect as of tlie date of this notification
to Your Excellency.
(3) This assent does not imply assent to any previous dahirs, decrees,
orders, regulations or administrative measures ahich have not been
accepted by the Department of State and specifically to the dahir of
September 9, 1939, regarding the control of imports, which was rejected
by the Department of State.
(4) The jurisùiction of the American Consular Courts over American
nationals and protected persons in the French zone of hlorocco is not
abridged in any manner by reasoii of the measures in question.
(j) Subsequent modification, whether by dahir, decree, order, regula-
tions, tanffs or administrative decisions shall require in each instance
the specific approval of the United States Government before they
may become applicable to American ressortissants.
(6) These import regulations are regarded by my Government as
arisin> from ex~~ ~ional economic conditions now existine in Morocco.
- aiirliti assent tu ille applicîtiuiiijftlicse mc:isures to i\rn<,ricsiiiessor-
tiss;Inrs is siiblecr to \ititlidr:i\i.al30td:~)'siiotic~.ro ï<>iirEucellvncy.
Please accept, etc,
(Signed) EDWINA. PLITT,
American Diplomatic Agent.158 ASNEXES AU JIÉ~IOIRE FRANÇAIS (NO XXXIV)
*
* *
ANNEXES
31 décembre 1949.
Monsieur l'Agent diplomatique,
Vous avez bien voulu me faire savcir, par lettre en datedu 31 décem-
bre, comme suite à la correspondance que iious avons échangée récem-
ment au sujet du régime des importations au nlaroc, et notamment
à VOS lettres dcsIO juin, IO septembre, 8 octobre et 8 décembre 1949.
faisant suiteà ma lettre no171 D du 14 avril, que votre Gouvernement
vous avait donné instructions de m'informer que I'assentiment tem-
poraire donné à l'application aux ressortissants américains des règle-
ments relatifsà l'importation, viséspar ma lettre précitéedu 14 avril,
était prolongé à dater de ce jour pour une durée indéfinie, à certaines
conditions, notamment I'application des dispositions contenues dans
le procès-verbal des conversations franco-américaines de Rabat du
changements de représentation commerciale, et la 1949 coprocès-verbaux
des conversations franco-américaines de Paris concernant la définition
des produits d'entretien et le thé en date du 30 décembre 1949.
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre précitéedu 31 dé-
cembre et de prendre acte de cette notification.
Vous m'avez, d'autre part, indiqué dans la mêmecommuiiicatioii,
que l'assentiment de votre Gouvernement à l'application de ces divers
règlements et dispositions était susceptible d'êtreretiré sous préavis
de trente jours.
11serait hautement désirable, pour atténuer le contre-coup d'un tel
retrait sur l'économiemarocaine, que. dans cette éventualité,le préavis
que votre Gouvernement notifierait à cette résidencesoit sensiblement
plus long - au moins trois mois - et le Gouyernement du Protectorat
esnère et comnte oue le Gouvernement des Etats-Unis voudrait bien.
dans lrhypothise ênvisagée,agir en conséquence.
D'autre part. l'approbation par le Gouvernement français des arran-
gements p~atiques'~onclus au'cours des conversations tenues à Pans
du 27 au 30 décembre 1949, ainsi que des termes de la lettre que je
vous adresse ce jour d'autre part touchant les modalités de règlement
d'éventuelles réclamationsde ressortissants américains et l'amélioration
éventuelle des modalités pratiques d'application des dispositions du
procès-verbal du 418 septembre 1949, ne saurait préjuger en rien, ni
dans son obiet. ni dans ses effets. le rèelement des nroblèmes iuridioues
qui ont pu' être soulevés à l'o'ccasioi des négobations reiativeç' au
ré~me des importations, et qui demeurent entièrement réservés.
Veuillez agr&er, etc.
Son Excellence Monsieur Edwin A. Plitt,
Agent diplomatique des Etats-Unis d'Amérique, Tanger.
* * *
31 décembre 1949.
hlonsieur l'Agent diplomatique,
Comme suite :lux conversations qui ont eu lieu à Pans les 27, 28
et 29 décembre entre représentants français et américains au sujet du ASNEXES AU MÉMOIRE FRASÇAIS (NO XXXIV) '59
rque le Gouvernement du Protectorat a décidéd'ajoutervousàcla liste des
marchandises qui peuvent êtreimportées en zone française du Maroc
sans allocation officielle de devises la liste supplémentaire suivant:
A. - Additif rila liste annexe ri l'avis aux importateurs
du 31 décembre1948
I. Jute brut en fibres.
2. Coton brut en fibreç.
3. Tabacs manufacturés.
4. Produits pharmaceutiques entrant dans la catégorie des produits
antibiotiques, radioactifs et antipaludiques, dans la limite des quan-
tités qui seront autorisées par le Service central des pharmacies, en
fonction des besoins suivant la nature du produit.
5. Matières premières pour boissons rafraîchissantes sans alcool.
6. Appareils de T. S. F., pièces et lampes de rechange.
7. Pneumatiques de dimensions spkciales pour voitures de tourisme.
B. - Produits et matérielsdorénauantcompris
dans les rubriquesdéjriexislantcs
a) Matérielsd'équipement et pièces détachées :
8. Station-wagons, dont le prix dkpart usine ne dépasse pas
2.250 dollars.
9. Jeeps de toutes sortes et voitures similaires à traction sur les
quatre roues.
IO.Machines A coudre de toutes sortes, aiguilles et piècesde rechange.
b) Métaux ferreux:
rr.Tubes et raccords en acier.
Cette décisionprendra effet du 18.janvier 1950.
Veuillez agréer, etc.
Son Excellence Monsieur Edwin A. Plitt,
Agent diplomatique des 6tats-Unis d'Amérique, Tanger.
*
Tangier, Morocco, December 31, 1949.
Excellency,
Pursuant to correspondence which we exchanged recently concern-
ing the import régimein Morocco, particularly my note of Decem-
ber 8 and Your Excellency's note of December II, and piirsuant to
conversations which took place on December 27, 28, 29 and 30, between
French and American represeutatives. 1 have the honour to confirm
to Your ExceUency my agreement to théfollowing arrangements which
have received the approval of my Government.
It is understood that, in the event that American ressortissants
should register complaints concerning the application of texts which
govern imports into Morocco,the Consul of the United States at Rabat,
or any other senior Amencan official directly responsible to the Diplo-
matic Agent of the United States at Tangier. would submit thesespecific cases to the Minister Plenipotentiary, Diplomatic Counsellor
of the Protectorate Government, or to any other senior official of the
Protectorate Government especially designated for this purpose and
directly responsible to the liesident-General of France in Morocco.
These two officials would then study these cases together in the
spirit which governed the work accomplished in CO-operationin Sep
tember xado at Rabat bv revresentatives of the American Govern-
ment and'&presentatives-of the Sherifian administration.
In al1instances where representatives of the two Governments reach
agreement, they willsubmtt their recommendations to the appropriate
autliorities.
If, on the contrary, they should not reach agreement for the settle-
ment of these difficulties, they should refer the matter respectively
to the Resident-General of France in Morocco and to the Diplomatic
Agent of the United States at Tangier. Findly, if it should prove
impossible for the latter to reach agreement, they should refer the
matter to their respective Governments.
their common examination of the specific cases mentioned above, thatf
practical application of the provisions of the memorandum of Sep-
tember 4-8, 1949, might be improved in any manner, they will make
every effort to reach agreement on an improvement of practical methods
of such application. If they should not arrive at agreement, and if
eitlier one of them should deem it necessary, the matter should be
referred to the Resident-General of France in Morocco and the Diplo-
matic Agent of the United States at Tangier.
On the other hand, and more generaüy, they will be competent to
examine together aü questions arising ont of the application of provi-
sions of the memorandum and to present suggestions to their respective
Governmeritç. The latter will give prompt attention to ail cases of
aarepment or disaareement so referred to them and wi11make everv
pessible effort to ;esolve, in a spirit of mutual accommodation, thé
difficulties which may be submitted and to give favourable consideration
to the common recommendations of thesë two officials.
Please accept, etc.
(~i~ied) EDWINA. PLITT,
Amencan Diplomatic Agent.
Rabat, le 31 dEcembre 1949.
Monsieur 1'Agent diplomatique,
Comme suite à la correspoiidance que nous avons échangée récem-
ment au sujet du régime des importations au hlaroc. iiotamment à
votre lettre du S décembre et à ma lettre du II décembre, et aux
conversations qui ont eu lieu les27,zS, 29 et 30 dkcembre, entre repré-
sentants français et américains, j'ai l'honneur de vous confirmer mon
accord sur les dispositions suivantes,. qui ont reçu l'approbatiori de
mon Gouvernement.
II est entendu que, dans le cas où lesressortissants américains auraient
h formuler des réclamations touchant l'application des textes qui ANNEXES AU MÉ~IOIRE FRANÇAIS (NO XXXIV) 161
régissent lesimportations au hlaroc, le consul des États-Unisà Rabat,
ou tout autre haut fonctiqnnaire américain relevant directement de
l'agent diplomatique des Etats-Unis à Tanger, soumettrait ces cas
spécifiques au ministre plénipotentiaire, conseiller diplomatique du
Gouvernement du Protectorat, ou à tout autre haut fonctionnaire du
Gouvernement du Protectorat spécialement désigné à cet effet,et qui
relèverait directement du résident généralde France au Maroc.
Ces deus hauts fonctionnaires procéderaient ensemble à l'étude de
ces cas, dans l'esprit qui a présidéau travail effectuéen commun en
septembre 1949 à Rabat par les représeiitants du Gouvernement amk-
ricain et ceux de l'administration chérifienne.
Dans tous les cas où les représentants des deux Gouvernements
parviendront h un accord, ils soumettront leurs recommandations aux
autorités compétentes.
Dans le cas où, au contraire, ils iie parviendraient pas à se mettre
d'accord sur un r&elementde ces difficultés.ils en référeraien..rcsvec-
tivement, au ,résidentgénéralde France a; Maroc et à l'agent diplo-
matique des Etats-Unis à Tanger. Dans le cas, enfin, où il serait imoos-
siblei ces deniiers de parvenk à un accord, ils en référeraientà Iêurs
Gouvernements respectifs.
Si,à l'occasion de l'examen auquel ils procéderaient en commun des
cas spécifiquesmentionnésci-dessus, les représentants des deux Gouver-
nements estimaient que l'application pratique des dispositions du
procès-verbal du 418 septembre 1949 pourrait être perfectionnée de
quelque manière, iis s'efforceraient de se mettre d'accord sur une amé-
lioration des modalités pratiques de cette application.S'ils n'y parve-
naient pas, et si l'un ou l'autre d'entre eux le jugeait nécessaire, ils
en référeraientau-résident généralde France au Maroc et à l'agent
diD'autre part, et plus généralement,ils seront qualifiés pour examiner
en commun toutes questions procédant de l'application des dispositions
du procès-verbal et pour présenter des suggestions à leurs Gouverne-
ments respectifs. Ceux-ci réserveront h tous les cas d'accord ou de
désaccord qui leur seraient ainsi référés uneprompte attention. Ils
s'efforceront dans toute la mesure du possible de résoudre dans un
esprit d'entente mutuelle des difficultésqui leur seraient soumisei, et
de donner aux recommandations communes de ces deux hauts fonc-
tionnaires une suite favorable.
Veuillez agréer, etc.
Son Excellence Monsieur Edwin A. Plitt,
Agent diplomatique des Etats-Unis d'Amérique, Tanger.
* *
31 décembre 1949,
Procès-verbal
A la suite des conversations qui ont eu lieu à Pans les 27, 28 et
29 décembre entre représentants français et américains au sujet du
régime des importations au Maroc, le proces-verbal du 4 juin 1949,
modifiéles 4 et S septembre 1949. est complété ainsiqu'il suit :
1) Bonne note est prise de l'accord intervenu entre les autorités du
Protectorat et celles du Gouvernement des États-Unis pour annexerle complément suivant du paragraphe B. 3 du Protocole signé à Rabat
le 4 septembre 1949 :K Par produits d'entretien, on entend des produits
qui ne sont pas destinésà la revente et qui, par accord entre les autorités
du Protectorat et les autorités américaines, sont considérés comme
indispensables au fonctionnement d'une entreprise et qu'il est impos-
sible de se procurer au Maroc dans un délai raisonnable et dans des
conditions satisfaisantes de prix et de qualité. 1)
2) Bonne note est également prise de la position indiquée dans la
note résidentielledu II décembre1949 adresséeila légation américaine
et confirméeau cours des conversations récentesentre les représentants
des deux Gouvernements, à savoir que les dispositions du Protocole
de Rabat du 4 septembre, en.ce qui concerne I'institutioii d'un système
d'appel d'offres pour l'allocation de crédits officiels en dollars destinés
i3 l'achat de thé, seront exécutéesdès que les activités de la mission
française d'achat dans ce domaine auront pris fin.
Note est prise de la déclaration des autorités du Protectorat que
ces activités prendront fin dans un avenir prochain. Étant donnéqu'un
délai de 90 jours, demandé antérieurement par le Protectorat pour
préparer l'exécutionde ces mesures, a déjà étéaccordépar le Gouver-
nement des États-Unis, nous espéronsfermement que celles-ci entreront
en vigueur dans un delai aussi court que possible.
ANNEXE
December 31, 1949.
Note is equally taken of position, stated in Residency's note of
Dec. II, 1949, to American Legation and reiterated during recent
conversations between represeiitatives of the two Governments, namely,
that the terms of Rabat memorandum of Sept. 4 regarding institution
of a bidding system for allocation of officia1dollars for purchase of
tea will be implemented as sooii as activities of French Purchasing
Mission in this field are terminated. Note is taken of statement of
officiaisof Protectorate that these activities will be terminated in near
future. Sincea delay ofninety days, previously requested by Protectorate
for execution of these provisions, bas already been accorded by U.S.
Govt., it is hoped and expected that they will be put into effect with
least possible delay.
Annexe ,YXXV
NOTE DE L'i\MBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
A PARIS DU 3 OCTOBRE 1g50
Paris, October 3, 19jo.
Excellency,
Under instructions from my Government, 1 have the honour to inform
Your Excellency that technical reasons in connection with the Hicken-
looper Amendment to the Economic Co-operation Administration Act, .ASSEXES AU >IEMOIRE FRANÇAIS (NO XXXVI)
163
which was brought to the hlinistry's attention in the Embassy's aide-
mémoireof September 29, 1950,may require the withdrawal on Novem-
ber 2, 1950, without further notice, of the assent of my Govemment
to the December 30, 1948, Import Regulations in the French zone of
Morocco. This assent was conveyed to the French Resident-General in
Morocco by a note of December 31, 1949, from the United States
Legation at Tangier, which stated that the assent was subject to with-
drawal after thirty days notice.
1 have been instructed to inform Your Excellency further that similar
withdrawal of other assentsgiven by my Govemment in the past may
be requiied for the same reason.
Please accept, etc.
For the Ambassador,
(Signed) ~'HILIP\V. BONSAL.
His Excellency Monsieur P. Schneiter,
Acting Minister for Foreign Affairs.
A~inexeXXXVI
ACCORD D'OCTOBRE-XOVEAIBRE 1950 SUR L'IMPORTATION
D'AUTOMOBILES
[Traducliort]
25 octobre 1950.
Cher Monsieur Baraduc,
Me référant à notre conversation d'hier, je joins ci-contre un autre
projet de mémorandum aux termes duquel les chefs de famille amé-
ricains résidant de façon permanente au Maroc pourraient importer
leurs automobiles. Je pense que celui-ci recueille votre agrément. S'il
est acceptable, je pense qu'une simple ratification de votre part dans
ce sens serait suffisante. Je pourrais alors informer les parties intéressées
de ce que l'accord a pris effetlie date que bien entendu vous choisirez.
Je voudrais aussi vous répétercombien nous désirerions voir résolue
de façon satisfaisante la question des automobiles qui ont étéachetées
jusqu'ici, si vous pouvez voir clairement le moyen de ce faire.
En ce qui concerne votre demande d'enquête,nous estimons qu'il
y a 197 familles américaines ou célibataires inscrits au consulat général
de Casablanca et au consulat de Rabat.
En vous renouvelant l'expression de mes remerciements pour l'intérêt
que vous portez à cette affaire, etc.
(Signé) MCBRIDE,
Consul américain à Rabat.
* *
ANNEXE
Une licence d'importation sera accordée aux citoyens américains
résidant en permanence dans la zone française du Maroc pour I'importa-
tion d'une voiture de tourisme par famille. sous les conditions sui:antes ANNEXES AU ME-VOIR FRANÇAIS (s0 XXXVII)
164
I" Chaque personne ayant obtenu une telle licence devra s'engager
par sennent devant un officier consulaire américain de la zone française
du Maroc à ne pas revendre le véhicule pendant une période de deux
ans à partir de In date de son entrée dans la zone française du Maroc
(à moins que, bien entendu, le marché des automobiles américaines
devienne, entre temps, totalement libre):
z" Le bénéficiairedevra également jurer sous serment devant un
officier consulaire américainde la zone française du Naroc qu'il n'a pas
acheté ou ne désire pas acheter cette automobile par le transfert de
fonds sur des marchés parallèles, mais qu'il a effectué ou effectuera
l'achat avec desdollars dont il dispose aux U. S. A.
11est convenu toutefois que:
a) Une personne qui a importé une aiitomobile de tourisme clansla
zone française du Maroc antérieurement à la date de cet accord, no'sera
pas autorisée à demander une licence d'importation dans le cadre de
cet accord avant un an à partir de la date d'achat de cette automobile
déjà importée ;
b) Si le Protectorat le désire, des licences pour l'importation d'auto-
mobiles pourront étre accordéesen priorité, sous les conditions exposées
ci-dessus. aux résidants américains oui sont aussi des vétéraiis.étant
entendu 'naturellement que les rbsidaits américains nonvétérans'seront
aussi qualifiés,par la suite, pour importer une voiture de tourisme de
marque américiine dans les mêmes conditions.
Rabat, le 25 octobre ~gjo.
Aiinexe .Y.YSVII
KOTE DU GOUVERNEkIEXT DE LA RÉPUBLIQUE FRAXÇAISE
DU 2j OCTOBRE rgjo
zg octobre 1950.
Par une note du 3 octobre dernier, l'ambassade des États-Unis
d'Amériquea bien voulu faire savoir au minist6re des Affaires étrangéres
que des raisons techniques liées à l'amendement Hickenlooper, récem-
ment apporté au texte de l'Economic Co-operation Administration
Act a, peuvent entraîner, à!a date du z novembre ~gjo, la dénonciation
par le Gouvernement des Etats-Unis de l'accord conclu le 31 décembre
au sujet du régimedes importations au Maroc.
Le ministère a l'honneur de faire savoià l'ambassade que le Gouver-
nemeut français, après avoir soumis la communication precitée à une
étudeapprofondie, a décidé de déposer auGreffedc la Cour internationale
de Justice, le 25 octobre prochain, une requêteintroductive d'iristance,
dont la copie est en annexe, concernant la nature.et l'étenduedes droits
dont peuvent jouir au Alarocles ressortissants desEtats-Unis d'Amérique.
Cette décisiona étédictéeau Gouvernement de la République par la
conviction qu'il était devenu nécessairede résoudre dans leur principe
mêmeles difficultésque, malgré l'obligeant concoursde l'administration
américaine et de ses représentants en France et au Maroc, il s'était ANNEXES AU YÉMOIRE FRANÇAIS (NOS XXXVIII-XXXIX)
16j
vainement employé à éludersur le plan pratique par la voie de la négo-
ciation directe. En effet, les efforts qui oétédispensés de part et
d'autre n'ont cependant pas permis de trouver une solution durable aux
divers problèmes que soulèvent à la fois l'interprétation des traités et
la pratiqueadministrative imposéepar les circonstances.
Le Gouvernement de la République française est persuadé que le
dépôt d'une requêteh la Cour internationale de Justica. ne saurait
troubler les relations économiqueset financières entre les Etats-Unis et
la France. C'est pourquoi il se propose de maintenir la réglementation
relative au régime desimportations auilarocet en particulier les facilités
quiont étéconsenties aux ressortissants américains le 31 décembre1949.
Le ministhe serait très obligà l'ambassade de bien vouloir lui faire
savoir si cette mesure lui parait répondre effectivemànune nécessité
d'ordre pratique et propreà marquer, par déférence pourla Cour, le
souci de ne pas préjuger les conclusions de cette haute instance inter-
nationale.
Le ministère saisit. etc.
Ambassade des États-Unis d'Amérique, Paris.
Annexe XXXVIII
RECUEIL DES ACTES INTERNATIONAUX ET A INCIDENCE
INTERNATIONALE CONCERNANT LE MAROC
[Remis directement à la Cour internationale de Justice
(Reglement de la Cour, art. 43,5 1) '1
Annexe XXXIX
LETTRES DU SECRETAIRE D'ÉTAT PAR INTÉRI~I
DU 8 NOVEMBRE 1911ET DU SECRÉTAIKE D'ÉTAT
DU 15 DÉCEMBRE 1911
De~anr~axr aF STATE
WAÇHIAGTON
-
November 8, 19x1.
Excellency,
1 have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's
note of the third instant, enclosing a copy of the text of the recent
Agreement reached between the Govemment of the French Republic
and the Imperial German Govemment in relation to Morocco and
reauestin~ the adhesion of the Government of the United States to
th& Agreement.
In reply 1 beg to say that, as the adherence of this Govemment to
such an agreement would seem to imply the modification of certain of
'Non reproduit.166 ASNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (No XXXIX)
its existing treaty rights, the consent to such adherence on the part of
the United States involves the conjoint action of the treaty-making
powers of this Government, and our acceptance of the Agreement in
question could therefore be made only by and with the advice and
consent of the Senate. The Department will be glad, at any time you
so desire, to discuss more fully with Your Excellency the questions
presented by the Agreement above mentioned.
Accept, etc.
(Signed) X,
Acting Secretary of State.
His Excellency J. J. Jusserand,
Ambassador of the French Republic,
.Y * *
Le Secrétaired'État pozrr les Auaires étrangères
à M. Jusserand, Ambassadeur de la Républiquefrançaise
Washington, le 15 décembre 1911.
Excellence,
En me référant à la note de Votre Excellence du 6 de ce mois,
renfermant les copies de deux lettres explicatives échangéesentre
l'ambassadeur de la République française à Berlin et le secrétaire
d'État impérial pour les Affaires étrangères,et destinéesaccompagner
l'Accordallemand du 4 novembre dernier au sujet du Maroc et précisant
la portée de certains articles de cette convention précédemment trans-
mise, j'ai l'honneur d'informer Votre ExcelLenceque, conformément à
la politique étrangère traditionnelle des Etats-Unis. qui interdit la
participation du Gouvernement fédéralau règlement des questions
politiques d'ordre purement européen, ce Gouvernement doit s'abstenir
d'exprimer toute opinion pour ou contre telle ou telle disposition de
l'Accord franco-allemand relatif au Maroc .ui .ourrait sembler de
caractère politique.
En ce qui concerne le désir du Goyemement de la République
française de voir le Gouvernement des Etats-Unis adhérer aux articles
de cet accord relatifs aux droits commerciaux et à l'administration de
sur le fait oue l'adhésiondes États-Unis en ce aui concerne ces articlesce
eutraîuerait'une modification de nos droits actueis tels qu'ils sont établis
par nos traités actuellement existants avec le Maroc, ce qui, sous le
régime de notre Constitution, ne po-urrait être fait que par et avec
l'avis et le consentement du sénatdes Etats-Unis.
J'ai cependant le plaisir d'informer Votre Excellence que, conformé-
me,nt au désir exprimé par la République française, le département
d'Etat serait disposé,quand le moment sera venu, à engager des nego-
ciations en vue de conclure tels nouveaux arrangements conventionnels
qu'il conviendrait pour modifier nos droits actuels d'exterritorialité et
les droits des protégés américainsau Maroc selon les idées indiquée
dans I'Accord franco-allemand, et d'une façon générale,d'adhérer en
principe aux autres articles de l'accord, pourvu que les avantages com-
merciaux et autres qui nous sont assuréspar les traités existants soient
maintenus.
(Signé) PH. KNOX. ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NOS XL-XLI)
167
Annexe XL
COMMUNICATION DE L'AMBASSADE DE FRANCE
AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU 27 NOVEMBRE 1911
DIPLOMATIE - PARTI 27 novembre 1911.
Le secrétaire d'État, que j'ai vu aujourd'hui, m'a dit qu'après avoir
personnellement examiné la question de l'Arrangement marocain il était
arrivé, pour ce qui 1: concerne, à la conclusion qu'il n'y avait pas de
raison pour que les Etats-Unis refusent l'adhésiondemandée par nous
à des dispositions qui sauvegardent les seuls intérêts queson pays ait
au Maroc et qui sont des intérêtséconomiques.Il ne voit pas non plus,
pour sapart, de motif pour ne pas accéder, lemoment venu, à l'abroga-
tion des capitulations.
Il ne peut toutefois. en raison des, termes de la Constitution, nous
donner, par lui-même, l'adhésion deE stats-Unis, et doitA tout le moins
s'assurer d'abord des dispositions du sénat. La Haute Assemblée se
réunit la semaine prochaine. M. Knox se mettra aussitat en relations
avec le comitédes Affaires étrangèresdu sénat et parlera en faveur de
l'adhésion que nous demandons. Il espère obtenir un avis favorable.
D'ici là il souhaite que ses propres dispositions ne soient pas rendues
publiques par crainte de froisser les susceptibilités sénatoriales et de
créer des préventions.
Annexe XLI
COMMUNICATION DE L'AMBASSADE DE FRANCE
AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU 26 JANVIER Igrz
(Copie du chiffre par le télégr.n" IO.)
26 janvier 1912.
Dip~oaari~ - PARIS - D. B. 51 (~e)
Ré$onseaux télégrammes 7 et 13
J'ai vu le secrétaired'État ce matin et lui ai exposéla question ainsi:
Vous m'avez notifiéle 15 décembre que les É.-U., conformément à
leurs traditions. se désintéressaientde la situation politique au hlaroc
et que, d'autre part, ils étaient prêtsà négocieravec nous, le moment
venu, un arrangement réglant dans le sens de l'Accord franco-allemand
les questions concernant les capitulations. etc.
Or. ccnionici11'-.vtiiiiùlipiils'crifilu: iiorrc s21iv;ipirjb;ihlcnieiit
rntititci ccjuiir;-;Irclit ncrorr: iioiis <'r;,bliruns:iussit<.tIc Irotcrtornt
que mes lettres et mes conversations vous ont fait rév voi Tr'es~ère
pouvoir compter que nous vous trouverons prêt à négocier ëi &et
l'arrangement envisagé.
M. Knox m'a répondu qu'il y était tout prêt et qu'il donnerait à
M. Anderson, conseiller de sou département, des instructions pour qu'il
prépare le dossier. J'ai rappelé que, pour la Tunisie, la question avait étérégléepar un
texte des plus simples signé par moi en 1904 avec M. Hay et que le
sénat fédéralavait ratifiésans difficulté.Après mes conversations avec
les sénateurs Root et I.odge, j'espbrais qu'il eu serait de mêmedans le
cas actuel.
L'entretien a étédu caractère le plus amical.
J'ai incidemment demandé si le Pjéstavait fait choix d'un successeur
pour M. Bacon. Le département d'Etat m'a réponduque non mais que
je serais aviséarissitiit le choix arrêté.
Annexe XLZZ
XOTE DE L'AI\fRASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
D'AMERIQUE DU 8 JANVIER 1913
Le 8 janvier 19x3.
Commtrnication et demande d'adhésionazr Traité de protectorat
franco-marocain du 30 mars 1912
Monsieur le Secrétaire d'État,
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de communiquer
ci-joint à Votre Excellence le texte du Traité de protectorat franco-
marocain qui a étésigné à Fez le 30mars 19x2.
Les assurances que Votre Excellence a bien voulu me fournir auté-
neurement au sujet de l'établissement du protectorat français au Maroc
me font espérerque le Gouvernement fédéralne verra aucune objection
à donner son adhésion à cet acte. Le Gouvernement français serait
heureux d'en recevoir l'assurance.
Votre Excellence remarquera qu'en vertu de l'article VI du traité
précité :ccles agents diplomatiques et consulaires de la France seront
chargésde la représentation et de la protection des sujets marocains à
l'étranger ».
Toutefois, une restriction a étéapportée à cette disposition par le
Traité franco-espagnol du 27 novembre demjer dont j'ai eu l'honneur
de communiquer le texte au département d'Etat le zg du mêmemois.
L'articlez? de ce traité ort teeu effet:« Les suiets marocains orieinaires
dc 13 zniic d'iiifliienceesl!agn«lc cerorit pl;:iI'étrniigersoiislaprotcc-
tiun des ageiits diploni:iti<luçset consulaires rlc I'Espn~ii.>. ANNEXES AU ~ÉMOIRE ERANÇAIS (NO XLIII) 169
Annexe XLIII
XOTE DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT DU zz JANVIER 1913
January 22, 1913.
ExceUency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's
note of the 8th instant transmitting the text of the Franco-Moroccan
Protectorate Treaty, signed at Fez on March 30, 1912, and asking the
adhesion of the Government of the United States thereto.
Foilowing the traditional Amencan foreign policy, which forbids
participation bythe United States in the settlement of political questions
which are entirely Enropean in their scope, this Government must
refrain from any expression of opinion for or against such part or parts
of the Franco-Moroccan Protectorate Treaty as may be deemed of a
political nature.
Paragraph 1of Article I of this Treaty provides that "the Government
of the French Republic and His Majesty the Sultan mutually agree to
establish in Moroccosuch administrative, jndicial, educational, econom-
ical, financial, and military reforms as the French Government may
deem it desirable to introduce in Moroccan territory",and further,
paragraph II, Article V, provides that "the French Commissioner
Resident-General shall be the intermediary of the Sultan in al1 foreign
relations". By the terms of Article 1 the Government of the French
Republic practically assumes ail the powers of Government in Morocco,
and asa natnral corollary thereto it assumes also the obligations of the
Dloroccan Government in its relations with foreign governments insofar
as existing treatynghts between Morocco and foreinggovernments are
coAs Your Encellency is aware, adhesion on the part of the Government
of the United States to any treaty, nnder our Constitution, can only
be given by and with the advice and consent of the United States Senate,
and, after careful consideration of the Franco-Moroccan Protectorate
Treaty, this Government is of the opinion tliat it is not sufficiently
detailed and concrete in its provisions to permit of submission to this
country's treaty-making power. Provided, however, the Government
of the French Republic is willing to give its assurance that Amencan
interests and rightsin Morocco,as are at present safeguarded by existing
treaties, shall continue to receive the same consideration in the future
as they have been entitled to and have enjoyed in the past, on such
an understanding the Government of the United States would be inclined
to view with favours the reform which the French protectorate contem-
plate introducing into Moroccoas provided for in the Treaty in question.
Accept, etc.
(Signedj KNOX.
His Excellency J. J. Jusserand,
Ambassador of the French Republic.170 ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO$ XLIV-XLV)
NOTE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE DU 7 OCTOBRE 1913
7 octobre 1913.
Monsieur le Secrétaire d'État,
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur d'adresser ci-joint à
Votre Excellence deux exemplaires du Bulletin oficiel du Protectorat
marocain promulguant la nouvelle organisation judiciaire dans la zone
française de l'Empire chérifien, ainsi qu'un exemplaire du Journal
oficiel de la République française du g septembre 1913. qui contient
également ledécretrelatif à la même organisation.
Le nouveau régime judiciaire, institué en vertu des dispositions du
paragraphe 2 de l'article g du Traité franco-allemand du 4 novembre
1911e, st destiné àremplacer, à compter du 15octobre 1913l, es tribunaux
consulaires français.
Conformément aux dispositions de l'article précité, j'ai reçu pour
instructions de demander au Gouvernement fédéralde soumettre ses
ressortissants aux nouvelles juridictions. Je m'empresserai de trans-
mettre à mon Gouvernement la réponse que Votre Excellence aura
bien voulu m'adresser à ce sujet.
Veuillez agréer, etc.
Son Excellence,l'honorab!e W. J. Bryan,
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis.
Annexe XLV
NOTE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
D'AMERIQUEDU 7 JANVIER 1914
7 janvier 1914.
Monsieur le Secrétaired'État,
Me référant à la lettre de cette ambassade du 7 octobre dernier, j'ai
l'honneur de transmettre ci-inclus à Votre Excellence, en deux exem-
.l~ ~~~.~ ~e liste d'errata au no 46 du Bulletin officiel du Protectorat
rr:iil<;<ti:stu \l:ir )c, rc.I:ttili I'urg~it~i~tIiciaire.
151ril'iiivitan:a~~i~n~mi~iii~~ii~rce~~l~~i:iin~cnts:~ iti~::oii\~~riteiiicnt
rn~rt GOIIVC~II~.IIIt?nIvI~f:~it~dr:tIIOI~\~C: cli<!;.si<~ir'ixiirdrt de voir
1s IICII I ~ I I ~ I Iru:: I I r rcr~ts n If pllis
I,rcf d;.l:st-tIOII~qici;ilt.mt:iit p.1111I.;,).ste.lit<'1cEr~irs-l'irisdont
il ~wt~i~,~lits ~Ii~i)ositisn~ic;tlcset oui IICs.,iirait voir cluJe II~,!Icm11
l'améliorationerla modernisation du &@mejudiciaire antiennement en
vigueur au Maroc. Je serais très reconnaissant à Votre Excellence s'il lui était possible
de me faire parveiiir, comme l'espère monGouvernement, une réponse
favorable àla requête quej'ai l'honneur de renouveler auprès d'elle.
Veuillez agréer, etc.
Son Excellence,l'honorab!e W. J. Bryan,
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis.
Agtnexe XLVI
DÉPARTEME~ D'ÉTAT
- Washington, 13 février 1914.
Excellence,
Le département des Affaires étrangères al'honneur de répondre aux
iiotes de l'ambassade des 29 août, 14 septembre, 7 octobre et 7 janvier
derniers au sujet de l'établissement du protectorat français au Maroc et
de la revision des listes de protégésaméricainsdans ce pays.
Dans la première des notes ci-dessus mentionnées, le département est
avisé,en ce qui concerne l'établissement du protectorat français, qu'en
raison de l'insuffisance des moyens employés jusqu'à présent pour
empêcherl'introduction des armes et des munitions de guerre au Maroc,
le généralLyautey a décidé id'établirla loi martiale dans la zone d'in-
fluence française au Maroc en matière de contrebande des armes ».Dans
la note non officielledu 14 septembre, M. Peretti, qui remplissait alors
les fonctions de chargé d'affaires ad interim, a fait ,connaître le désir
de son gouvernement que le Gouvernement des Etats-Unis donnât
des instructions à ses représentants à Tanger pour la désignation id'un
délégué chargé de collaborer à la revision des listes de protection des
personnes relevant de la juridiction américaine ».M. Peretti ajoutait
qu'il n'était pas possible d'accepter la réserve [des Etats-Unis] relative
au droit des représentants étrangers de décideren dernier ressort après
la décision du maglizen de la protection étrangère à accorder aux
indigènes.
Par sa note du 7 octobre, M. Peretti transmit au département des
exemplaires du Bulletiit oficiel du Protectorat marocain ipromulguant
le Iiouveau système judiciaire dans lazone française de l'Empire chéri-
tien». M. Peretti appelait l'attention sur le fait que le nouveau système
judiciaire étaitc destiné à remplacer les tribunaux consulaires français
à partir du 13 octobre 1913 1)et, d'après !es instructions qu'il avait
reçues, demandait au Gouvernement des Etats-Unis de placer ses ci-
toyens sous la nouvelle juridiction ».
Enfin, par votre note du 7 janvier dernier, vous avez transmis au
déuartement une liste des erratadu Bulletin officielet vous avez demandé
que eles nouveaux tribunaux français au Maroc fussent reconnus dans
le plus bref délai possible». Se référantcl'abord au sujet de la revision des listes de protégésinen-
tionnéesdans la note de M.Peretti du 14septembre, ilconvient derappe-
ler que la protection d'indigènesmarocains au Maroc par le Gou\.erne-
ment des États-Unis repose sur son Traité avec le Maroc de 1836 et
la Convention de Madrid de 1880. Le texte <luTraité de 1836 qui s'y
réfère setrouve dans l'article 15,ainsi libellé :
«I.es commerqants des deux pays n'emploieront d'autres interpr6tes
ou d'autres personnes pour les seconder dans leiirs affaires que celles.
qu'ils croiront iiécessaires. »
La Conveiition de 1860déclare dans son article premier que la protec-
tion des indie-nes marocains est baséesur le Traité de l'Aualeterre -t
de 1'Espagiie:iwc le .\I:trucet sur 1.iConveiilioii de i6Gj viitre 1.1I:r;iiicv.
le .\l;iruc et les autres Ptats, « avc~.lei niodifications introrliiites par ln
uréseriteconvention u.et elle stiuule dans I'article 16 oue ciles auiorités.
hu Maroc ne reconnaîtront aucune sorte de l~rotectik, escepté celle
dont il est question dans cette convention ».
A~rès un examen attentif des divers articles de la Convention de
~adrid relatifs à la protection américaine, il est impossible au dépar-
tement de coiicliire eri faveur du Gouvernement marocain au droit
de décider en dernier ressort quelles personnes peiiveiit devenir proté-
géesdu Gouvcrriement des Etats-Unis. Au contraire, I'article 11 de la.
conventioii porte (]lie«les représentants étraiigers. cliefs d'une Iégatioii.
peuvent clioisir leurs interprètes et leurs employésparmi les sujets du^
Illaroc ou autres »,et I'article III porte que les agents corisulaires« auront
la permission de clioisir leurs employés.
Par I'article V de la même convention, «le Gou\~eriiement maiocaiii.
reconnaît aux miiiistres, ;lux chargés d'affaireset autres représentaiits,
le droit qui leur est garanti par les traités, de choisir les personnes qu'ils
employent ». En ce qui concerne les listes de protégés,la convention est
égalementprécise,comme il appert des articles 7 et 8 ainsi conçus:
«Article 7
Les représentants étrangers informeroiit par écritle ministre des
Affaires étrangèresdu sultan du choix qu'ilsauront fait des employés.
Ils communiqueront chaque année audit ministre la liste des noms.
des personnes protégéespar eux ou par leurs agents clans toute
l'étenduedes États du sultan du Maroc. Cette liste sera transmise
aux autorités locales, qlii ne considéreront comme jouissant de.
la protection que les personnes qui y seront inscrites.
Article 8
Les agents consulaires remettront chaque annéeaux autorités du.
.av* dans leauel ils résident une liste Portant leur sceau des Der-
ionnei prutC.g:6'L parsrlix; ces aiitoritésla transniettroiit aii inini~tre
des Affaires c'traiigércs ;ifinque. si elles nSCraient 1);sconforrii~-iau
rtigleniciit. les rciirésentant;i I';inger en soient infoini<:s.I.'oilicier
cori~iilniresera teiiu ale f:iirecoiiri:titreirniii~dintcriieiittoiii cli:iiigr-
incnt s~irvetiti~~ariiiilcj pcrsoiiii<~i roti-g6e.ipar wii coiisiil:it>
I.:n cc qiii coiiceriii: I'attribiitioii1:1 ~>rotcctiuiiI~OIII <Ic!,5eriicts
sigii.il<s,.1-1cuiivciitir~iiL:r;ibli(nit. ib c~iicle iiiiiiistrcIi? .Atf,iircs. étraiigères à Tanger sera préalablemeiit informéde la nature de ces
services et aviséde l'iiitention de les récom~enserafin de lui Dermettre
au besoin de présenterses observatioris à ce &jet, néanmoins1; décision
finalerestera réservéeau Gouvernement auquel leservice aura ét6rendu u.
En ce qui concerne la protectioii des employés indigènes desparticuliers,
le Traité de 1836 ne paraît contenir aucune stipulation; mais dans les
articlesg et IO de la Convention de 1880 se trouvent les dispositions
suivantes :
oArticle g
Les domesti<lues, fermiers et autres employés iiidigènes des
secrétaires et interprètes indigènes ne jouissent pas de la protec-
tion. Il en est de mêmepour les employésou domestiques marocaiiis
des sujets étraneers.
~oitefois, lesautorités locales ne pourront arrêter un employé
ou domestique d'un fonctionnaire indirrèneau service d'une légation
ou d'un coisulat, ou d'un sujet ou p;tégé étranger, sans envavoir
prévenu l'autorité dont il dépend.
Si un sujet marocain au service d'un sujet étranger veiiait à
tuer quelqu'un, à le blesser oà violer son domicile,ilserait immédia-
tement arrêté,mais l'autorité diplomatique ou consulaire sous
laquelle il est plac&serait :ivertie sans retard.
Arlicle IO
Il n'est rien changé à la situation des censaux, telle qu'elle a
étéétablie par les Traitéset la Convention de 1863,sauf en ce qui
est stipulé, relativement aux impbts dans les articles suivants. D
Comme la Coiivention de Madrid se réfèredans l'article premier à la
a Courention de 1863 entre la France, le Maroc et d'autres Puissances »
au sujet de la protection des marocains indigènes, et aux traités de la
Grande-Bretagne et de l'Espagne avec le Maroc sur le mêmesujet, il
convient d'examiner les dispositions de ces traitésen cette matière.
Les dispositions de la Convention de 1863 paraissent en substance
étre les mêmesque Iles regles relativesà la protection adoptées d'un
commun accord par la légationde France et le Gouvernement marocain
le rg aoùt 1863 » et transcrites dans le recueil des traités eii vigueur de
1904 à la suite de la Convention de Madrid.'Ces règlessont les suivantes:
<Les protégésse divisent en deux catégories :
La première catégorie comprend les indigènes employés par la
légationet par les différentesautorités consulaires françaises.
La seconde catégoriese compose des facteurs, courtiers ou agents
indigènes employéspar les négociantsfrançais pour leurs affaires de
commerce.
La protection française ne s'applique pas aux indigènesemployés
Dar des Francais à des ex~loitations rurales.
II est entendu, d'ailleu;~, que les cultivateurs, gardiens de trou-
peaux, ou autres paysans indigènes au service des lirançais, ne
pourront êtrel'objet de poursuites judiciaires sans que l'autorité
consulaire comp&teiite en soit immédiatement informée, afin que
celle-ci puisse sauvegarder les intérêts deses nationaux. La liste de tous les protégéssera remise par le consulat respectif
à l'autorité du lieu, qui recevra également avis des modifications
apportées par la suiteau contenu de cette liste.
Chaque protégésera muni d'une carte nominative de protection
en français et en arabe, indiquant la nature des services qui lui
assurent ce privilège.
Toutes ces cartes seront délivréespar la légation de l'rance à
Tanger. I)
Il est à présumer que les traités anglais et espagnol mentionnés dans
l'article premier de la Convention de Madrid sont le Traité géiiéral
du g décembre 1856 entre la Grande-Bretagne et le Maroc et le Traité
de commerce et navigation de novembre 1861 entre l'Espagne et le
Maroc.
Dans le traité britannique, il est spécifié que le chargéd'affaires et les
aaents consulaires de la Grande-Bretaene auront la liberté de choisir 8)
IGirs prol)res eriiployCs cc qiic lei ii;jcts britaiiniqiics<seront libres u
(le remettre leurs affaires weiitre 1,:siii:iii(Irrlut:l<lucpersoiiii? !lue ce
suit <iii'ilvoudront d&ianer coiilnie leiirs I):iii<~iiit:rii.term;diaires ou
agenis» ; et, ajoute le Gaité, «les sujets britanniques ne seront plus
limitésdans le choix des personnes qui pourront agir eii ces qualités ». Le
Traité espagnol porte que <ile chargéd'affaires ou consul généralpourra
choisir ses interprètes et domestiques parmi les sujets musulmans ou
ceux de tout autre pays », que les autres agents consulaires pourront
nommer employéssoit des musulmans, soit des sujets d'un autre pays,
et que les commerçants espagriols pourront remettre leurs affaires eiitre
les mains de banquiers ou d'agents désignéspar eux-mêmes,et l'on ne
devra pas intervenir ni mettre obstacle au libre choix des personnes qu'ils
voudront charger de ces emplois.
Il semblerait, par conséquent,que le choix des protégés américains au
&larocdemeure finalement, par le droit des traités,au Gouvernement des
Etats-Unis. C'est l'interprétation que ce département a toujours donnée
à la Convention de 1880 et sur laquelle a étébasée l'application qu'il
a faite des dis~ositions de cette convention. Néanmoins. la auestion du
chcix (ICS prut&é~n'est daiis In pensk <III(;uu\.rrnemt.nt des'l:tat5-ljnii
qu'un aspect iie 1;i(liiesiion pli15Iargc poscc par I';~nl>li;seinent(les:idmi-
riistr.iti<insfr:iiisaise et esu.î~nolc(l:iiis<Icizones distinctes du llaros.
En ce qui coiicerne lé Grotectorat français, le Gouvernement des
États-Unis s'est [Iéclaréjusqu'à présent en faveur des réformes que
la France avait l'intention d'introduire au Maroc, d'accord avec les
stipulations du Traité franco-marocain du 30 mars 1912. à la condition
que des dispositions soient prises pour préserver les droits et intérêts
américains,commerciaux ou autres, dans le Maroc et qui soiit présente-
ment sauvegardés par les traités existants avec ce pays. 11convieiit
maintenant d'énumérerles plus importants de cesintérêtset de cesdroits.
En premier lieu on peut signaler le droit des étrangers à posséder des
terrains dans l'Empire chérifien.Ce droit semble actuellement basésur
les dispositions de la Convention de Madrid ou de l'Acte d'Algésiras.
Afin d'appliquer l'article 60 de l'Acte d'Algésiras, leministre des Affaires
étrangères dusultan fit parvenir, le 5 décembre1912, au corps diploma-
tique de Tanger un ensemble de règlesdéterminant le domaine public de
l'Empire et définissantla propriétéinaliénableet la propriété aliénable. IXXEXES AU XEMOIRE FRANÇAIS (Y" XLT'I) 175
Ce règlement imposait aussi certaines règles à la vente aux étrangers de
cette dernière catégoriede propriétés.
Or, ce règlement ne paraît pas absolument conforme aux dispositions
de l'Acte d'Algésiraset de la Convention de Madrid au sujet du régime
foncier. L'article II de la Convention de Madrid reconnaît à tous les
étrangers le droit de posséder desterrains dans tout l'Empire B. mais,
iil'acquisition de la propriété doit êtreprécédée du coiiseiiteuient du
Gouvernement n.Par l'article 60 de l'Acte d'Algésiras,ce droit fut con-
firméet il fut, par la suite, décidéque, dans un rayon de dix kilomètres
autour des ports ouverts et de deux kilomètres autour de certaines autres
villes, la terre pourrait êtreacquise par les étrangerssans le consentement
préalable du Gouvernement marocain. Le règlement en question définit
comme propriétéinaliénableles territoires <guich o, le rivage de la mer,
les biens cihabous n oiiappartenant aux mosquées, lesterritoires de tribus,
les forêts, lesdéserts,les terrains incultes ou abandonnés.
Le Gouvernement des Etats-Unis est informé quedans la réalitétous
les terrains dans la zone de dix kilomètres, spécialement à Tanger, sont
des terrains ieuich » ou en bordure de la mer. Il en résulterait une peu
de terrains, sinon aucun terrain dans la zone de dix kilomètres Re Peut
faire l'objet d'acuuisition privéesans le.consentement du Gouvernement
marocain.
tioi n'est nlcessaife pour la vente des terrains dans une certaine zone!
dans le paragraphe suivant le même règlementstipule que «le cadi
n'approuvera aucune vente faite à un étranger à moins que l'autorisation
mentionnée dans le règlement n'ait étéaccordéepar le maglizen ».
Il semble, par conséquent, qu'on adonné à l'article 60 une interpréta-
tion qui ne ressort pas naturellement de son texte.
Par le même rèelement le Gouvernement marocain se réservele droit
c~I':iiiiti~orii r::\.iic,ruiiiIii tiirv,ili.~,it,priirt rliiioiiiii~:sn.~li&ii.i-
hlci 8 CIUI.,iii<nir 1x1Ci" i1finni.i.'iii.c<I,trr:.ii!iriciir:Ic? r?gl- iiiriit).
II <:çt:i1:ici,iiii;iiii.iiicc i;Iiii\~rriicnirii<IciEtlts-l'riij t11ieI)C.'IUCJII~)
ilc lvn[>ril't; ~IIICI I ,81Ic,ii<c.iiitIIIILI,(IVIII<.IIIC1u~..'.<~itrrjtt,rixliis
siru;> iI.,iis lei ~uiit-3ci-Icssii3iii~~iitisni~~~ .nit .Ii'ti.iiiicl~:1)1111?011:'-
temns Dar des Dersonnes rivées avec des titres obtenus légalëment avec
vernement marocain de considéri; ce règlementcomme opéfantrétroacti-
vement et par là de rendre caducs ou de fournir l'occasion de rendre
caducs des droits immobiliers légalementacquis et officiellement confir-
méspar les agents du maghzen.
Le,règlement cn question tel qu'il est compris par le Gouvernement
des Etats-Unis contient plus loin des dispositions d'après lesquelles un
transfert de propriétésne sera autorisé que lorsque les différents inter-
médiaires marocains auront affirméqu'aucun droit du Gouvernement
n'a étéméconnu.
Cette disposition a probablement comme but d'assurer l'application
de la partie de l'article 60 de l'Acte d'Algésirasqui stipule que iavant
d'autoriser l'exécutiondes titres transmettant la propriété,le cadi devra
s'assurer lui-mêmede la validitédu titre au regard de la loimusulmane n.
Néa~imoins,comme le Gouvenienient des États-Unis sait que les réper-
toires des titres de propriétéau Maroc sont très incomplets, cette disposi-tion du règlement peut servir à retarder indéfin/meiit le transfert de
propriétéssur lesquelles le Gouvernement marocain n'a, en fait, aucun
droit Ié.>let éauiiable
IIy ;iencorî iiiic autrc restriiiiuii au driiide propriét; iinmol>iliirr.
II par:,itr:iit que. ni:ilgrL:les cliipr,siriuns<lel'nrricle ho dc I'Actr.il'.\lgC-
cira.:roiiccrnxiit les ;~c,iiiisitioiisde tcrriiini dans In limitc <les/.unci doiir
ila étéquestion auto& des ports ouverts et de certaines autres villes,
le sultan aurait, il y a environ un an, rendu deux décrets imposant des
servitudes militaires sur les terrains situés dans un rayon de 250 mètres
autour des villes et des quartiers fortifiés,dans certains districts spéci-
fiés.
Il paraît aussi que certains biens« habous Bou appartenant à des mos-
quées ont étéirrégulièrement occupéspar des individus soumis à une
juridiction étrangère, qui les détiennent soit sans un titre régulier,soit
en vertu de contrats douteux.
La Conférenced'Algésirasa pris formellement note de cette situation
et, par l'article 63 de l'Acte d'.4lgésiras,a chargé le corps diplomatique
de Tanger de «résoudre équitablement ces questions d'accord avec le
commissaire spécial que S. M. chérifienne voudra bien désigner à cet
effet». Cette disposition ne paraît pas avoir étéappliquée.Au contraire,
ce département a reçu i'information que le sultan a communiqué au
corps diplomatique une circulaire proposant des mesures pour recouvrer
ces biens.
Dans ces conditions, il semblerait que le droit i1la propriétéde terrains
déjà acquis et celui d'en acquérir à l'avenir sont mis en qyestion et
placbs sur une base incertaine. Aussi le Gouvernement des Etats-Unis
serait désireuxde recevoir quelque assurance que les droits immobiliers
acquis au hlaroc par ses citoyens ou protégésseront respectéset seront à
cet effet prochainement confirmés par le Gouvernement marocain. Il
es~ère éealement aue les droits Drovenant des traités et relatifs aux
trinsactkns immobi~iéresdans ~'Ein~ireseront conservéset respectt?~.
En secoiitl lieu, le departement se permet de signaler les pratiqties
niiisibles au commerce exercl:c,spar les autorités du .\laroc. 1)r.sr6cla-
mations qui paraissent bien foudkes ont été adressées au Gouvernement
des Etats-Unis. II y est dit que des droits de douane ont étéimposés
arbitrairement et sans uniformité. oue des droits d'exvortation et des
siirtnuei d6raisonnablcs ont Ctéperv;s et qiie II IibcrrL;l':icci:saux ruii-
coiirs putir Incoiistruction rle travaux ~iiibliCI 14 fuiiriiiturc ilr inatcricl
pour ie Gouvernement n'a as étéres~ectée.On a a~nris aue les droits
de douane siir I<.simport;ithni de 1:il,',rcrrurnOil CohÎp,;pon\.'\.:irienstui-
vant les iliff6rcntsp:<ysd'origine,cequi, dans I;I~>ratiqiir,créeiiiieiiifkio-
rit6 3 I'brnrd (le ccrrairis imnortateiirs dans le m2me port ou dans (lei
ports <li$creiits. I>ar cxempie, il est itabli que rCcemiiient lc tarif de
doualie a variéde 5.50 Ir. h 6.50 fr. etA Ir. par caisse. 1.edépnrtemcnt a
t1.l aussi ;iviséau'en IOIL les cxnortateurs d'huile d'olives en kirils dc
fiIogador à ~ew:York &t étéobGgésarbitrairement de payer 14 pesetas
de surtaxe pour la tare des barils sans prendre en considération l'offre
et le désirde I'exvortateur ou de son aeent de vider un baril de même
mod&lenfiiide dCtérniinersa tare e.x;icte~
IIsemble que les article rQj ;, iio. iiicl~isivcnieiit,de I':\stc d':\lgésirns
érnblissent Ic concours 1il)rret ou\.r.rt « sans prtifCrenccile n;.tioiialitii
pour la souiiiission <le~~rojetspniir 11:stravaux publics et fourniiiirrs de
m;~t;riel dii C.oii\.crnemerit marocain. CI.diplr18:ment n cel)eiiiiant;.1+ a\.isé que les appels ne spécifient pas toujours le détail des conditioiis
exigées. ce qui serait nécessaire pour rendre possible une réelle compé-
tition. On affirme, par exemple, que le lihellédes conditions ne mentionne
pas touiours le décompte du montant 'des droits sur les matériaux. les
machinéset les outils, de sorte que les concurrents éloignés, eu au cou-
raiit des conditions locales, sont placésdans une condition tr&sdésavan-
tapeuse pour forniuler leurs offres.
11est ;galement reconnu que les occasions pour les maisons étranghres
quiconsistepaàtdiviser les grandes entreprises du Gouvemenieiit en lotsédé
trop petits pour attirer d'autres concurrents que ceux du voisinage.
Comme le principal objet de la participation des Etats-Unis à la
Conférence ti'A1~ésiraset à I'adontion de l'acte oui en est résultéétait
de protéger et ~Pau~menterson commerce au hf&oc, ce Gouveriiement
désire que des conditions d'égalité soient offertesaux intérêtscommer-
ciaux de l'Amériquenon seulenient pour maintenir sa situation actuelle
ail Maroc, mais aussi pour participer au développement commercial
du pays.
En troisieme ligne, le département a étéavisé qu'une commissioii
composée entièrement de nationaux français a étéconstituée polir
liquider les réclamations existant contre le maghzen. La constitution de
cette commission et la date avant laquelle doivent ore présentéesles
réclamations ont éténotifiées an Gouvernement des Etats-Unis et aux
citoyens et protégés américainsdu hlaroc. Le département ne connaît
pas encore le montant exact des réclamationsprésentées jusqu'àprésent.
mais il croit que cette somme approche de 150.000dollars. Il croit savoir
également que certaines indemnités, attribuées par la Commission des
réclamations qui asiégi:en 1910 à l'effet d'examiner les réclamationsdes
étrAiissi le Gouvernement des Etats-Unis désirerait que les indemnités
attribuées par la Commission de roro soient entièrement pavées aux
réclamants américainset aimerait re&voir l'assurance que les indeniiiités
attribuées par la présente commission seront payées dans un certain
délai raisoniiable. ..
Enfin, il y a peut-être lieu de mentionner le cas de Jacob Renatuil.
citoyen américain, qui, depuis qiielques années,poursuit un litige devant
les tribuiiaux marocains, d'après la règle du Traite de Madrid, afin de
recouvrer un lambeau de terrain qui aurait été arbitrairement pris pour
servir de passage. 11paraîtrait que la propriétéde Beiiatuil borde uiie
route et <iue certaines personiies de nationalités étrangères, yconipris
des Français et des Espagnols, qui posshdent des terrains de l'autre
càtéde la route, ont érigé descoiistructions au delà de la limite de leurs
propriétéset I>arlà ont repousséla route qui a dù empiétersur le terrain
possédépar 13enatuil.Au cours du procès,Henatuil a obtenu un jugement
du chraa en sa faveur, jugement qui, porté en appel, cornnie A est prévu
sultan. Là-dessus. le consul eénéraldes Etats-Unis a. conformément idu
la coutume, requiS les autori<& marocaines d'exécuter ie jugement : elles
n'accédèrent iamais à sa requête.Le seul recours légalouvert alors au
réclamant était de norter le-iueement devant les tribunaux consulaires
de France, d5Espa&e et autris iays dont les nationaox étaient en cause.
Il est douteux qu'un tel recours eût été suivi d'effet car, semble-t-il.
les défendeurs auraient pu, au cas d'une décision rendue contre eux,avoir le druit (I'CIIapl,?lcr :iiix triI~ii~i;isu <l<.gr:si111Crit:ucrl,tIVLIIS
pays rcsl~ectifs.iuiiinie In<li:l~eiiscliir;siilrcr~iit(les~>~~ibI:ib~esr~c;(lL:i
rtnit iiitcrditc aiix rT;.cI.tniiisin;riciiiii;, le (l;.pnrtt:mriit désire(lcpiiii
source de maleiitcnrliis et (leqcorrespoiirl;iii<(Ii~:eirinti~~ues,oit Iiqui(lée
-
parLe relevéci-dessus énumèreles affaires les plus importantes en discus-
sion entre le Gouvernement des Etats-Unis et celui du Xlaroc. Il en
existe d'autres qui ont donné lieu à une correspondance diplomatique,
mais elles peuvent &treréservéespour une future discussion s'il en eEt
besoin. Cette revue expose les affaires qui touchent au maintien des
intérêtscommerciaux de I'Amérioueau Maroc et à la i~rotection de la
liberté et de la propriétédes citiyens et des protégéskméricainsdans
ce pays ;et c'est dans le but de liquider tous les sujets de controverse en
ces matières et d'amener leur rèelement aue ce Gouvernement. animé
de (Iijpositionj f,ivoral>lespour les r?f<miit:sclut'le protector:it finiijnii
ci I:iiiiisiion d'assurt:r. Yr<,couri:L[sic ~111cspoW clesqilestiuni sir Ir.-
quelles il(ICsircnrritcr ci iiiie entente et iiiirialement d6fiiiitif i:oiiinie
coiidition piCnlabl<-ou ioniiese de In rec~~iiii:iij~;ini~foi-iiiclle rlu
ch;inpemc.nt st:irutiiirc. qiic cumi>ortc I'i.r;iblisscment (I'iin rt;ciiilt:
gouvérnemental étranger dans 1'Emnire cliérihen.
Pour conclure, il pëut êtreutile d'appeler l'attention sur la situation
des missionnaires américains au Maroc. Ces missionnaires ont, pendant
de longues années. travaillé sur ce territoire. v comoris les districts
habitéspar les tribus berbères et, comme le SGt le département, ont
maintenu et continuent à maintenir des relations amicales et mutuelle-
ment satisfaisantes avec les autorités du pays. Ils ont grandement
appréciéla courtoisie et l'amabilitédes agents français au Maroc. C'est
pourquoi leGouvernement des États-Unis se permet d'exprimer le ferme
espoir que dans toute réorganisation du Gouvernement de l'Empire qui
soit projetée ou en cours d'exécution, les droits et privilèges de ces
missionnaires soient soigneusement sauvegardés et que toute facilité
leur soit garantie pour la contiiiu:ition de leur tâche méritante et bien-
faisante.
--
NOTlS IIE L'ANBASSADE DE FRAXCE AUX I:I'ATS-UNS
D'AMERIQU II: 22 AVRII. 1914
zz avril 1914.
Alonsieur le Secrétaire d'litat,
En me référantaux communications verbales var lesuuelles i'ai fait
coiin;iitrc:ii(li~p;irteniéit I'Lt:itIcs\.iies(1siiioii~;iii\,erii~nieiit;4.iri\ c-
ment :III\obsc.r\.;itionsconteiiiics J:iiil:~Ivttre Oc \:orle I-\iellcnir. dii
13 févrierdernier concernant le Maroc. i'ai l'honneur. conformémentaus
i<structions que j'ai reçues, <le,vous raipeler quel prix nous attacherions
à voir le Gouvernement des Etats-Unis renoncer, en mêmetemps qu'a
ses tribunaus consulaires, à ses privilèges capitulaires dans fa inne
française <lel'Empire chérifien. ;\SSEXES AU ~[ÉJIOIRE FRASÇ.AIS (?jOSLVII) I79
La lettre précitéede Votre Excellence faisait prévoiriiiie adhésiondes
Etats-Unis ànotre requête,adhésionqui serait constatéeen bonne et due
fonne, mais signalait un certain nombre de points sur lesquels des assu-
rances favorables étaient demandées.
Pour ce qui est de la question de forme, mon Gouvernement m'iiivite
à soumettre à Votre Excellence le projet de déclaration qui lui semble
cadrer avec la situation qu'il s'agit de régler. Je suis avisé que cette
déclaration a étésignéedéjà par les Gouvernements russe et espagnol
et que d'autres adhésionssont imminentes.
Pour ce qui est des différentspoints ~nentionnfs dans la lettre de Votre
lisceIlence, je peux, comme je l'ai déjà ini-liquéverbalement, vous
assurer que le Gouvernement de la République est tout disposé à régler
dails l'esprit le plus amical les questions intére'sant les Etats-Unis au
illaroc et qui peuvent êtreactuellement en suspenc.
l'ami elles, celle des protégésperd iiatiirellement toute importance
pratique pour les Puissances qui veulent bien reconnaître nos nouvelles
jurlielativementiau droit des étrangers de posséder des immeubles,trangers.
aucun règlement chérifien ne l'arestreint. II a étéseulementpris quelques
mesures urgentes d'ordre stratégique ou inspirées par la nécessitéde
mettre un frein à la spéculation sur des terrains destinésà des services
publics.
1.a plainte de la Vncuzrm Oil Co. relativement au régime douanier
appliqué à ses produits n'avait pas été.portée,par les intéressésou par
le représentant de leur pays, à la connaissance de mon Gouvernement,
qui croit devoir rappeleà ce sujet que les traitésen vigueur garantissent
l'égalité économique à toutes les Puirsaiices et qu'elles peuvent étre
certaines que rien ne sera négligépour que leurs nationaux bénéficient
pleinement de ces avantages.
Mon Gouvernement se plaît à espérerque dans les coiiditions que je
viens de rappeler, et étant donné sa ferme intention d'examiner et
régler d'une manière tout amicale les quelques questions non encore
résolues où sont intéressésles citoyens américains. Votre Excellence
voudra bien entrer dans les vues que j'ai l'honneur de lui soumettre;
une acceptation par elle de ces propositions serait reçue avec une satis-
faction particulière par le Gouvernement de la liépublique, qui y verrait
une nouvelle preuve de l'amitié traditionnelle existant entre nos deux
Pays.
Veuillez agréer, etc.
Son Escellence,l'honorab!e \V. J. Rryan,
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Annexe SLVIII
DEPARTMENT 01:STATE
\VAS-~XGTOX
12xcellency. April 30, 1914.
1have tlie honoiir to infom~our Excellency tliat the Department is
in receipt of atelegram from the American Chargéd'Affaires at Tangier,
stating that tlic French Diplomatic Agent in that city, in the name of
the French Residetit-General, had requested of liim a mernorandum of
pending and unsettled American claims,understanding that this Govern-
ment would not be favourably inclined to recognize the French protect-
orate until those cases were satisfactorily disposed of.
The American Legation at Tangier has been instructed to submit to
the proper French authonties a memorandum of al1pending American
claims in Moroccoand 1beg to assure Your Excellency that a satisfactory
solution of these cases would greatly aid this Govertiment in replying to
your note of January 8, 1913, containing the request of your Goverti:
ment for the formal recognition of the French protectorate in Morocco.
Accept, etc.
For the Secretary of State,
(Sigrted) ROBERTLANSING.
His Excellency JI. J. J . Jusserand,
Ambassador of the French Republic.
Annexe SLIS
NOTE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AUX CTATS-UNIS
D'A~IÉRIQUE DU IO JUIN 1914
IO juin 1914.
Monsieur le Secrétaire d'État,
Mon Gouvernement, à qui je n'avais pc%manqué de transmettre les
indications contenues dans les lettres de Votre Excellence des 13 et
dans la zone française du Maroc etbroàacertaines réclamations intéressant
des citoyens américains, vient de me confirmer qu'il s'étaitoccupésans
retard d'assurer, dans les conditions les plus Equitables, le règlement
desdites réclamations.
Pour l'une d'elles, celle de la ITaczcurnOil Company, inon Gouver-
savoir en quoi consistaient les griefs qu'aurait Aformuler cette entreprise
relativement au régime douanier qui lui est appliqué. II. le général
Lyautey a, en conséquence, provoquéles explications de l'agent de la
sociétéen cause. Celui-ci a répondu «qu'il n'avait pas le moindre sujet
de plainte contre l'autoritf douanière ,i. ASSEXES .au ZIÉ.IIOIRE FRANÇAIS (s" L) 181
Pour ce qui est des autres réclamations, les instructions adresséespar
Votre Excellence au représentant des Etats-Unis à Tanger lui auront
sans doute permis de faire connaître, en les accompagiiant de toutes
explications nécessaires, quelssont les faits ayant pu donner lieuà des
plaintes.
Je me permets de me référer, 2~cette occasion,à la communication
que j'ai eu l'honneur d'adresseà Votre Excellence le22 du mois dernier,
et par laquelle, en répondant sur les principaux points mentionnés dans
sa lettre du 13 février,je lui signalais tout le prix qu'attacherait mon
Gouvernement à une adhésion aussi prompte qu'il serait possible du
Gouvernement des Etats-Unis à la demande dont je l'avais saisi. Je
suis informé par mon Gouvernement que la Russie, l'Espagne et la
Xorvègeont déjàrenoncéaux privilègesrésultant pour enes des capitula-
tions en signant une déclaration conforme au teste joint à ma lettre
précitéc.D'autres adhésionssont immiiientes.
Veuillez agréer, etc.
Son Excellence,l'lionoral$e II'. J. Bryiin,
SecrAtaire d'Etat des Etats-Unis.
Anirexe L
SOTE DE L'AMBASSADE DE FRAXCE AUX ÉTATS-UXIS
D'ANRRIQUE DU 16 JUILLET 1914
Manchester, Mass., 16juillet 1914.
Monsieur le Secrétaire d'État,
l'ar une lettre en date du 13 févrierdernier, M. Basset Moore ri fait
connaître à cette ambassade les intentions du Gouvernement fédéral
relativement à notre demande tendant à l'acceptation pour les ressortis-
sants américainsde la compétencedes nouveaux tribunaux institués par
nous au Maroc.
En mêmetemps, AI.Basset Moore exprimait le vif désirde voir rtgler
plusieurs questions touchant aux intérêtsaméricains dans l'Empire
chérifien.
Le commissaire résident généralde la Républiquefrançaise, à qui la
note du département d'État a étécommuniquée par le ministre des
.Maires étrangères,ü adressé àM.Viviani une réponsedont j'ail'honneur
de vous communiquer ci-aprèsla substance :
.4 l'exception de deus affaires nettement déterminées etsur lesquelles
il sera donnéplus loin les éclaircissements voulusVacuum Oil Cmnfiany
et le litige Benatuil), le Gouvernement fédéralformule, sans les préciser,
contre le Gouvernement du Protectorat, des réservesou des demandes
d'ordre purement général.
II est incontestable que le Gouvernement fédéral est, autant que tout
autre, fondé à veiller sur les intérêtset les droits d'ordre économiquede
ses natioiiaux au Maroc, intérêtset droits qui, conformémentaux termes
employéspar XI.Basset Moore, sont sauvegardéspar les traités conclus
entre les Puissances étrangèreset l'Empire chérifien.ISZ ASNEXES AU ~IÉLIOIREFRASÇAIS (sa 1.)
Mais il est non moins certain que le Gouvernement du l'rotectorat est
décidéà respecter daiis toute son étendue, au profit des Américains
comme de tous autres iiatioiiaux étrangers, le principe de l'égalité
économique.
Ce principe une fois rappelé, les réserves ou réclamations formulées
par le Gouvernement fédéralont un caractère de généralitételle que, je
fondant sur le fait que l'importance des intérêtsaméricains et le nombre
des ressortissaiits américains paraissent hors de proportioii avec le
système de réservesct d'objections présentées,on en vient h se dem:iiider
si la lettre deM. 13asset Moore du 13 février 1914 ne tend pas, en défi-
nitive, alors que le Gouvernement fédéral se déclare en faveur des
réformes, à remettre en question le principe même des pouvoirs régle-
mentaires du Protectorat.
En effet, les protestations qui sont formuléescontre le GoGcriiemeiit
du Protectorat ne semblent pas pouvoir êtremaintenues après un examen
attentif de chacune des questions dont i\ s'agit :
1) En ce qui coiicerne le projet de loi martialeeii matière de coiitre-
bande d'armes, ce poiiit étaiit réglépar l'abandon de ce projet. il n'y a
donc pas à revenir sur cette matière.
2) L'exposé du Gouvernement fédéral touchant la <luestion de la
protection donne à penser clne le sens et la portée des intentions du
Protectorat n'ont pas étéexactement compris.
Nous n'avons, en effet, jamais jusqu'ici entendu supprimer la protec-
tion, mais eii supprimer seulement les abus par la revisiori des listes
d'accord avec un déléguéde chaque légation intéresste. Cette revision
deslistesétait. d'ailleurs. urévue Dar le Traité fraiico-allem:iiid. au.iuel
lc ~~oiivcriit!~~~tLiCSC~;<r~-~nisLtv:i~~:iclli;.r;~.
IIiiiiportc. cept:ii~l;iiir.(le relever cctti ailirm;itiuii (Ic 11~IUOICet
n que le choix des protégésaméricains au Maroc demeure finalement au
Gouvernement des Etats-Unis», car cette liberté de choisir iie doit
pouvoir s'exercer quedans les limites où ce chois est conforme aux traités
dont le maghzen a le droit de rappeler les prescriptions aux Puissances
intéressées, afind'obtenir le retour à l'application desdites conventioiis.
Si les Puissances renonçaient, en principe, à leurs juridictions consu-
laires, nous pourrions, par contrepartie, procéder à cette application
dans un esprit aussi libéral que possible et, à cette fin, en revenir à la
procédure de revision bilatérale prévu? par le Traité franco-allemand.
?) Les ob~ervations faites au suiet de la circulaire vizirielle du
ivashington.
D'une part, l'autorisation administrative prévue h l'articleII de la
Convention de Madrid, à l'article Go de l'acte d'Algésiras ct rappelte
par le Règlemeiit du Iernovembre 1912 ne s'applique, il va de soi,qu'aux
régions où cette autorisation est nécessaire, c'est-à-dire en dehors de la
zone myriamétrique des ports et de celle de deux kilomètres prévue pour
Azemrnour.
I)'aiitie p:irI:icirculaire duicr iio\.ciiil>1912 lie saurait s'apl>liqucr
au rçrritoire de 'l'niiger, s~>>ci:ilcrnciirvis6 lnr le riiCiiioire anikric;iiii.
vuisaue Tanrrer et sa &lieue ne tombent vassous le COUD desrèelements
édicfésdancle Protectorat. -
Quant aux terrains uhabous »ou à ceux ayant un caractèredomanial,
aux terrains Nguich a, la circulaire du ICInovembre 1912 n'a fait que rap~eler à leur sujet des principes préexistants et en vigueur dans tous
les Etats, c'est-à-dir:le principe de la domanialité de certains biens et
de leur inaliénabilité.La résidence généralen'a usé, en rappelant ce
principe, que du pouvoir réglementaire qui lui est reconnu par le Traité
fraiico-allemaiid.
4) Pour répondre au grief formuléconcernant les zones de servitudes,
nous sommes fondés à soutenir oue toutes les acauisitions immobilières
soiit iiiitorisies par I'f\ctc.<1'.\l(art. 60).suu;r;scrve <leI'ubligntiuii
puur I'acqur:rciir dc si. conlurmer uirx lois a rrsagzi rlapir)s. Or. Ics
<Ic:cretscl~i.rifienscoiisritu:int leuzones <leser\~itiideiiiilitairr si,iir urcci-
sément à compter au nombre n des lois locale»,le teste précitéhlg&-
siras n'ayant pu prétendre ni empécher, sur toutes matières, quelles
qu'elles soient, ni comprendre seuls, sous le terme de lois et usages, ceux
déjà existaiits en 1906.
La lettre de M. Basset hloore affirme plus loin que ales répertoires
des titres de propriétéii,qui doivent permettre aux cadis de s'assurer
de lavaliclitCdes transactions projetées,sont très incomplets. La conclu-
sion que M. Moore tire de cette affirmation, purement gratuite, ne nous
conduirait ni plus ni moins, si elle était admise, qu'à perpétuer les abus
eii invoquant ceux antérieurement commis. Au surpliis. les autorités
locales, pour s'assurer de la légitimité des transactions projetéec, ne
bornent Dasleur enouéte à l'examen desdits reeistres.
j) ~n'ce qui coAcerne l'arlicle 63 de I'AC?~ d'Algésiras,le Gouver-
nement du Protectorat n'a jamais manifesté l'intention de se soustraire
à son application et il est pius inexact encore d'affirmer que le sultan a
iiotifiéau corps diplomatique des mesiires tendant à recouvrer les biens
de la catégorie viséeau susdit article. Jamais lie fut faite semblable
notification. Les seules mesures prises ont eu uniquement pour objet
de prévenir, h l'avenir, les abus dont la liquidation pour le passé doit
s'effectuer, selon la procéduredéterminéepar l'Acte d'Algésiras.
nement américain, le Gouvernement du Protectorat ist tout disposé
à les examiner attentivement, lorsqu'elles auront été formulées avec
précision.
La seule espèce visée par le mémoire du 13 février a fait l'objet
d'une enquête à Casablanca, par les soins de notre consul en cette
ville. Ce dernier a fait connaitre que le représentant à Casablanca de
la Vnctrtrm Oil Compa>tylui a déclaré <in'avoir le moindre sujet de
plainte contre ,les autorités douanières ».Mais le mémoire du chargé
d'affaires des Etats-Unis à Tanger, dont il est question plus loin, ayant
spécifiéque les difficultésdont il s'agit sont survenues à Safi et non
à Casablanca, le généralLyautey a fait de cette question l'objet d'une
démarche auvrès du contrôle de la dette à Taneer oui donnera tous
les renseignements permettant d'eiivisager la solucon de cette difficulté
douanière aussitôt que possible.
7) En ce qui concérn+iesréclamationsaméricainescontre le maglizeii,
le Gouveriiement des Etats-Unis doit êtreassuréqu'elles seront exami-
néesau mêmetitre que toutes les réclamations de ressortissants étran-
gers. Cellesdéjàliquidéespar la commission de 1910 seront entièrement
payéesaus bénéficiaires sur les fonds de l'emprunt qui vient d'êtrevoté.
8) En ce qui concerne le litige Reiiatuil, notre agence à Tanger me
fait part des renseignements sui\-ants, confirméspar $1. Filippi, notreIS'+ .*SREXES AU IIÉAIOIRE FRASÇAIS (x0 L)
consul à Tanger. Ils concordent, d'ailleurs, avec les informations données
par le Gouvernement de Washington: .
flLe consul américain Jacob Benatuil ayant eu gain de cause au
chraa de Tanger, ily a huit ans environ, dans un litige de propriété
contre divers ressortissants étrangers, dont un Français, M. Fries, n'a
pas voulu demander l'exequatur du jugement du cadi à notre tribunal
consulaire. Les légations de France et d'Amérique out essayé, sans y
réussir, d'arri~rerà faire exécuter à l'amiable la décision du cadi au
moyeii du paiement par M. Fries, le perdant, d'une indemnité fixée
par des arbitres, mais notre ressortissant, prétextant que le jugement
qui le condamnait avait étéfrauduleusement obtenu, s'est refus6 à
toute solution extra-légale. ii
Comme, au surplus, ce terrain litigieux est situé à Tanger, le Goii-
vernement :iméricain ne saurait subordonner la renonciation à ses
privilèges capitulaires au règlement de cette affaire qui échappe, ratiorie
loci, à la compétence des autorités du Protectorat.
Afin de préciserdavantage, s'ilétaitpossible, ce qui nous est demaridé,
notre agence à Tanger a étéchargéede demander au chargé d'affaires
des États-unis de lui fournir les renseignements qu'i! possédait sur les
rfclamations américaines que le Gouvernement des Etats-Unis désirait
voir solutionner avant de reconnaitre nos tribunaux au Maroc.
Le mémoirede AI. Blake, daté du 7 mai, adresséen réponse à notre
cliargé d'affaires, comprend quatorze réclamations. Mais il y a lieu
d'en éliminerimmédiatement sept ; les cinq premières (dont l'affaire
Benatuil) concernant, en effet, Tanger, et les deux autres El Kcar et
Larache. Elles échappent donc, rntione loci, àla compétencedu Protec-
torat et ne sauraient trouver place dans aucune discussion sur la matière
des renonciatioiis capitulaires dans la zone française.
Quant aux sept autres réclamations, ces affaires sont toutes d'ordre
courant, et la plupart d'ordre judiciaire, et elles ne présentent ni par
leur caractère, ii,ipar leur importance, un type de litiges pouvant donner
argument aux Etats-Unis pour différerplus longtemps la renonciation
à leurs juridictions et à leurs privilèges capitulaires.
La résidence généralese met, d'ailleurs, dès maintenant, en devoir
de procéder i l'étudede ces affaires et à des enqultes Dar les autorités
locilcs (lu l>rotcstor;it qiie ces liti~cs inrfreiiciii rcsy~ctivr.meiit. >lais
ces nffaircs soiit tcllss <lu'ellcs lie priiveiit, scmble-t-il, Jiis1ihc.runc
ol'positiuii <Ir.1)riiicipc1;ir<.iiuiicintinii.iiix capitiilnriuns :ini<'ricaiiics.
<IIIinoniciit oiII rtsi<lt:iicegiii>r:est (I'i~reCL dI:~idispt~s;~:tGtuclicr
cvs :,flairect h Ici fairc ~oliitionncr ,l,,iiî la ni<ii1:iplus coiicil~i~ntc.
11m'a paru utilc de rapporter ci-dessus les explications donnéespar
le commissaire de la République, qui répliquent point par point au
mémoire de M. Basset Moore. Ces explications répondent à toutes les
réclamations et observations du Gouvernement fédéral tant par les
satisfactions qu'elles apportent aux demandes portant sur des points
précis que par les engagements qu'elles contiennent sur les points de
détail qui n'ont encore pu être réglésmais qui le seront. Enfin, ce
rapport apporte tous les éclaircissements désirablessur quelques autres
questions qui ne paraissent pas avoir étécomprises ou interprétées'
avec exactitude.
La bonne volonté du Gouvernement fédéral à reconnaitre les pouvoirs
réglementaires du Protectorat ne peut êtremise en doute ni par cette .*K.TESES .*Cl~IÉBIOIRE FR.4KÇAIS (NO L) 1~5
ambassade iii par le Gouvernement français. Je suis convaincu que
Votre Excellence trouvera, dans -les explications qui p~écèdent,tous
les apaisements qu'elle peut souhaiter et je ne doute pas qu'elle con-
sentira, comme l'ont fait déjà laplupart des autres Puissances, à renon-
cer au bénéficedes capitulations dans la zone française de l'Empire
chérifien et acceptera d'y soumettre les ressortissants américains a
nos tribunaux.
Connaissant l'amicale et réciproque bonne volonté avec laquelle sont
toujours solutionnées entre nos deux pays les questions de cet ordre.
je ne puis, en terminant, que rappeler une foisde plus à Votre Excellence
(et après M. Jusserand : lettl-es du22 mai et du IO juin derniers) tout
le prix que mon Gouvernement attacherait à une prompte adhésion du
Gouvernement fédéral à notre demande dont i! a étésaisi le 29août 1913.
Veuillez agréer, Nonsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma
haute considération.
Son Excellence,l'honorab!e IV. J. Bryan,
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique.
~anchesier, Mass., 16juillet 1914.
Monsieur le Secrétaire d'État,
Au cours des négociations relatives à la suppression des tribunaux
consulaires et à l'extinction des privilèges capitulaires dans la zone
française de l'Empire chérifien,les représentants de la République se
sont parfois vu opposer l'impossibilité dans laquelle se trouvent les
Puissances de se désintéresserdu sort de leurs protégésau Maroc.
Cette préoccupation pourrait paraître fondée. En effet, aux termes
de l'article12 de l'Accord franco-allemand du 4 novembre 1911a ,uquel
la r lettre explicative» donne toute sa portée, le Gouvernement de la
République serait bien en droit, après la suppression des tribunaux
consulaires, de demander l'abrogation de la protection ;cette abrogation
aurait, en droit strict, pour conséquencede soumettre à la juridiction
indigène les protégésqui bénéficient, sousle régimeactuel, de la juri-
diction consulaire.
Mais en vue d'éviter les inconvénients qui résulteraient de cette
situation pour les sujets marocains qui seraient ainsi privés de la
protection, le Gouvernement de la République est prêt à les déclarer
justiciables, leur vie durant, des tribunaux français établis dans le
Protectorat. Ils seraient ainsi assimilés, à ce point de vue, non point
aux indigènes, mais aux ressortissants de la Puissance qui assurerait
leur ~rotection.
\IOII(;c,ii!vrnetii~n~nl'.turoris:Ii,~irvp:irr:,Iti~~~~rnc~nl~i l~<lLr:tl
<I<ii.5iiirciitionsur CL.r~oii~t, t.rs~~:iC:IU'CIIj~~iit<IcIIALIII.ic.tlinei'
toute appréhension concernant ses protégéslorsque, ayant usé des
droits que lui confèrent les textes en vigueur, le Gouvernement de la
République aurait obtenu l'abolition de la protection.
Je saisis cette occasion pour transmettre à Votre Excellence, en
trois exemplaires, une préface de M. Louis Renault aux codes et loisen 1-igueurdans le Protectorat français au Maroc, qui atteste la valeur
et l'importance de I'ceurre législative du Protectorat. En montrant les
garanties offertes tous les étrangers au hlaroc. cette étude semble
devoir hâter l'adhésionaunou\.eau régimedes quelques l'uissances qui
n'ont pas encore renoncé à l'exercice de la juridiction consulaire.
Veuillez agréer, etc.
Ai~nexe LI
NOTE DU DEPARTEMEN DT'ÉTAT DU 24 JUILLET 1914
D~~anrsi~~r OF STATE
~~'ASHISCTOS
-
No. 13jS July 24. 1914.
Sir,
1 beg to acknowledge the receipt of your note of July 16th in reply
to that of the Department under date of February 13, 1914, relative
to the recognition by the Government of the United States of the
French protectorate in Morocco and the desire of this Government
for the settlemeiit of certain questions affecting American citizeiis
and American protégésand their rights in that country.
The American Government has assured the Governineiit of the
French Republic of its favourable disposition towardç the reforms
wbich the French protectorate proposes and will give the remarks
contained in your note referred to above careful consideration.
Accept, etc.
For the Secretary of State,
(Sigized)~VILLIAM PHII.LIPS.
3fr. Clausse,
Chargé d'Affaires ofthe French Republic.
NOTE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE DU 4 NOVEhfBRE 1914
4 novcmbrc 1914.
Monsieur le Secrétaire d'État,
Pour faire suiteà mes précédentescommunications et en dernier
lieu à la lettre du chargé d'affaires de France du 16 juillet de cette
année, relative aux réclamations au hlaroc présentéespar le Gouver-
nement fédéralet dont le règlement lui a paru désirable avant de
renoncer an régime des capitulations, ]'ai l'honneur de faire connaître
à Votre Excellence que le résultat des demikres enquêtes prescrites
par mon Gouvernement relatives à ces demandes vient de m'êtrecom-
muniqué. et je crois devoir lui en faire part ci-après. ANSEXES AU AI~~OIRE FRANÇAIS (No LII) 1~7
lJour ce qui concerne, en premier lieu, l'affaire Werschkul, il résulte
des recherclies effectuéesque la demande formulée,en son mémorandum
du 7 mai dernier, par le représentant des États-Unis à Tanger, a reçu
satisfaction dès le mois de juin suivant. La régularisation des actes
de ventes fut, en effet, effectuéeà ce moment.
Pour ce qui est,d'autre part, de la mise en possessionde\Versclikril,
par son vendeur indigène, du droit commun, l'affaire est circonscrite
entre M. Werschkul et son vendeur, d'une part, et le consul allemand
d'autre part. Jusqu'à ces derniers temps, il appartenait, en effet.à
l'indigène de qui M. IVerschkul tenait ses droits de poursuivre l'exé-
cution du jugement rendu àl'encontre de son adversaire, consul allemand,
devant le tribunal consulaire de mêmenationalité Casablanca, et les
autorités du Protectorat étaient toutes disposéesà faciliter, le moment
venu, les formalités propres à assurer la mise en possession de
11.\\'erschkul par son vendeur,à la condition indispensable que ce der-
nier eùt préalablement obtenu l'exequatur du jugemerit d'appel.
La guerre déclaréepnr l'Allemagne à la France ayant déterminé le
retour au droit commun des protégés allemands, l'exécutiondu juge-
ment ne dépend plus que de l'autorité locale, à laquelle il suffira que
l'intéressé s'adressepour obtenir un prompt et définitif r6glement de
l'affaire qui le concerne.
Pour ce qui est, en second lieu, de la réclamation de la VacurrmOiJ
Co., relativeà un terrain acheté par elle du nommé BenSauda, et dont
les autorités marocaines refuseraient d'autoriser la vente parce que
le terrain en auestion est une orovriété «habous o. la léeation des
États-Unis a dkclaré. dans un kémbrandum concernant ceyte affaire.
qu'elle ne saurait consentir à considérer aiiciin rk~lement relatif aux
biens *Iiabous~ commc étant applicable à ses &ssortissants avant
l'accomplissement des formalitks prescrites par l'article 63 de l'Acte
d'.4lgésiras.
Alais. dans l'opinion du Gouvernemeiit de la République, les Traités
de 1880et de 1906 n'ont pu empêcherle Gouvernement chérifiende
modifier ou compléter par la suite les lois et règlements existantà la
date où ces traités ont étésignés.L'article 63, citépar la légation des
Etats-Unis, ne saurait être invoqué dans ce cas particulier, puisque
cet article vise l'examen des titres concernant les biens uhabous))
occupés dans certaines conditions var des ressortissant: étrangers e?
196, et il s'agit, dans l'espèceprésente, d'un terrain acheté en 1913
par la Vacuuiit Oil Co. et sur lequel certains droits de fhabousa
paraissent exister.
II ne semble pas douteux que, dans ces conditions, l'affaire en cause
consiste eii une acquisition immobilière qui, si elle intéressebien, dans
une certaine mesure ou totalement, l'administration uhabous », doit
ètre liquidée en tenant compte des règlements actuels régissant la
matière «habous II.
L'admiiiistration (lu Protectorat n'en apas moins demandéau Service
des chabous nde faire procéderà une enquêtedétailléesur cette affaire,
et la légatioii des 1:tats-Unis ena étéavisée.
Relativement à d;verses autres questions, la plupart de bien minime
importance (perte d'un bŒuf en I~II, affaire Benatuil qui ne peut
Ctre régléequ'en conformité de la législation en vigueur, vol, de réa-
lité contestée, dont aurait étévictime un citoyen américain, changeur
de sa profession et répondant au nom de Mohamed ben Ali, sacs de
13188 ASSEXES AU ~IÉZIOIRE FRASÇAIS (s0 LIII)
sucre, au nombre de dix, perdus à Larache, c'est-à-dire dans la zone
espagnole, etc.), le préposé l'agence et consulat généralde France
à Tanger s'est mis en relations avec le représentant des Etats-Unis
dans la même ville,aux fins d'arriver à l'amiable au plus prompt
règlement possible de ces quelques difficultés.
Le Gouvernement <lela République se plaîtà penser que, muni des
indications qui précèdent et qui, ajoutées à celles antérieurement
fournies, font suffisammentressortir le sincère1vouloir des autorités
françaises d'assurer, sans retard, la conclusion légitime de toutes ces
affaires, le Gouvernement voudra bien, conformément aux indications
dont il avait muni cette ambassade à diverses reprises, et en dernier
lieu le 24 juillet passé, répondre favorablement aux demandes dont
j'avais eu l'honneur de le saisir dès le cours de l'année dernière, et
péens, celuides États-Unis consente, pour ce qui le concerne,l'abro-
gation descapitulations au Maroc où le Gouvernement de la République
a établi des tribunaux français.
Treuillez agréer, etc.
Son Excellencc l'honorab!e \V. J. Rryan,
Secrétaired'État des Etats-Unis.
Anizexe LZZI
NO'SE DE L'AXIBASSADE DE FRANCE IIUS ÉTATS-UNIS
II'AUÉRIQUE DU 16 JANT71ER 1916
16 janvier 1916.
Alonsieur le Secrétaire d'État,
Mon Gouvernement me prie d'exposer à Votre Excellence qu'aux
termes du Traitédu 30 mars 1912 établissant le protectorat de la France
sur 1'Empiredu hlaroc, le commissaire résidentgénéralde la République,
ministre des Affaires étrangères du sultan, est l'uniquentermédiaire
du sultan auprès des représentants étrangers; il est seul chargé de
toutes les questions intéressant les étrangers dans l'Empire chérifien
(article 8, paragraphe2).Par suite, l'exequatur des consuls étrangers
dans cet Empire ne peut êtredonné que ar lui.
Toutefois, désireux d'êtreagréable au 8ouvernement espagnol, le
Gouvernement de la République aconsenti à ne pas revendiquer dans.
la zone espagnole le droit qu'il tient des traités, et par un dahir en
date du 15 hloharram 1334(23 novembre 1915) .esultan a habilité le
la zone espagnole.n à donner l'exequatur aux consuls étrangers dans
Désormaic, les commissions consulaires des consuls et vice-consuls
étrangers dans cette zone devront êtreenvoyéesaux fins d'exequatur
au haut-commissaire espagnol de Tétouan par les soins du représentant
de l'Espagne à Tanger.
Les commissions consulaires des consuls et vice-consuls étrangers.
dans la zone française età Tanger devront êtreenvoyéesaux mêmes
fins d'exequatur au commissaire résident généralde la République,
ministre desAffaircs étrangères di1 sultan, h Rabat. ASNEXES SU ~É~IOIRE FRANÇAIS (NO LIV) 189
Les lettres de créance desagents diplomatiques et consuls généraux
qui viendraient àêtrenommésdevront être remises au sultan à Rabat
ou, si l'agent ne peut se rendre à Rabat, il devra envoyer ses lettres
au ministre des Affaires étrangères du sultan. Le jour de la remise
des lettres de créanceou de l'accuséde réception desdites lettres indi-
quera dorénavant l'ancienneté de l'agent diplomatique à Tanger.
Le Gouve~nement de la République attacherait beaucoup de prix
àrecevoir avis que le Gouvernement fédéralconsent à se conformer
aux dispositions qui précèdent et agira en conséquence soit lorsqu'il
lui plaira de supprimer sa légation à Tanger, soit en ce qui concerne
les consuls et vice-consuls qu'il viendrait à nommer dans cette ville
et dans la zone française de l'Empire chérifien.
Son Excellence,l'honorab!e Robert Lansing,
Secrétaired'Etat des Etats-Unis.
Annexe LIP
NOTE DU DÉPAKTEMENT D'ÉTAT DU 1.1JUILLET 1916
DEPARTMENT OF STATB
\YAÇHINGTON
-
July r, 1916.
Excelle'ncy,
1have the honour to acknowledge the receipt of your note of April17,
1916, referring once more to the French protectorate in Morocco and
the American capitulatory rights in that country, and stating that the
French Government would particularly be shown by the United States
in taking up at this time with the Government of the French Republic
the questions connected with recognition of the French protectorate
and the surrender or modification of the American capitulatory rights.
While 1 would prefer not to take up the matters relating to interna1
conditions in Morocco until after the war, or at least until such time
as questions relating to the French and Spanish zones and the inter-
national zone at Tangier could have been treated simultaneously, in
view of the urgent requests of the French Government that recognition
of the French protectorate should not be delayed, this Government.
put of this feeling of friendship for France, is prepared to meet the
wishes of the French Government.
This Government, Iiowever, considers that simultaneously with the
recognition by the United States of the French protectorate in Morocco.
the Government of the French Republic should guarantee :
1. That the vested rights of American citizens and protégés inprop-
erty in Morocco will be respected and confirmed, and that existing
treaty rights respecting the purchase and sale of land, including the
rights recognized by Article 60 of the Algeciras Act, will be protected
and preserved.
2. That equality of opportunity will be accorded American commer-
cial interests, not only to maintain their present standing in. Morocco,
I>utalso share in the country's commercial development, including equaltreatment with respect to the levying and collecting of duties on imports
and exports as granted by the Algeciras Act, and including eqnal oppor-
tunity to share in the construction of public works and the fumishing
of governmental as granted by that Act.
3. That the United States and its citizens shall in any event possess
tlie rights of the most-favoured nation within the French zone iri Morocco
and, so far as France is concerned, writhin the international zone nt
Tangier.
4. That the American claims against the Government of Morocco will
be ajusted before the expiration of a certain reasonable period by the
payment of the awards of the claims commissions of 1910, and by an
assurance that the awards of the present claims commission will be paid
by France, as well as the few outstaiiding claims which have arisen
subsequently to tlie present commission. The Department will withiii
a few days, in another note, enumerate these claims in detail.
5. That American rights in the Spanish zone in Morocco or in tlie
international zone at Tangier will not in any way; in so far as France is
c~ ~~ ~ ~ ~be ~reiudiced or adverselv affected bv the recoziiition of the
French prbtec<orate by the United scates, or by Le surrender or modific-
ation of itscauitulatorv riahts in the French zone in Morocco.
6. That, in the eveni th:t a mixed court of justice or any other inter-
national court is created in the international zone at Tangier, to exercice
judicial powers poisessed by consular officers under the Capitulations,
the United States shall have, so far as France is concerned, the right to
select and appoint an American citizen as a member of such court or
courts, it being understood that this guarantee shall not be regarded as
a recognition by the United States of the proposed international govern-
ment of Tangier, or as prejudicing or adversaly affecting the rights of
the United States or its citizens in Tangier.
These guarantees as to the rights and privileges of the United States
and its citizens in hforoccowill,1believe,beregarded by Your Excellency's
Government as justily due to the United States, in view of the fact that
the ~rotection of American interests. like those of the countries whicli
have already accorded recognition to'the French protectorate, has long
been disrerarded bv the Moroccan authorities without this Government
even suggësting afy such compensatory advantages as certain other
countries have asked and received in exchange for the recognition of
the new régime inthe Shereefian Empire. On account of the fact that
American consular officersin Morocco are authorized to exercise judicial
functions by virtue of an act of Congress, in addition to the Treaty of
1836with Morocco, the appropriate method under the ilmerican system
of government of diverting the consuls of this authority is either by the
act or by the conclusion of a treaty between the Governments of the
United States and France stipulating for the surrender by the United
States ofits right to exercise consular juriçdiction in the French zone of
Morocco.As the latter mode of procedure appears to be the more prac-
tical in the circumstances, 1 shall be pleased upon the receipt of tlie
assurances ofYour Excellency's Government that it is prepared to give to
the Government of the United States the guarantees mentioned simul-
taneously with the exchange of ratifications of such a treaty, toenter into
iiegotiations for a treaty surrendering the extraterritorial rights of the
United States in the French zone of Morocco. .4nnexe LV
LETTRE DE L'A>IBASSAI)E DE FRAXCE AUX ÉTATS-USIS
U'AMÉRIQUE DU 26 AOÛT 1916
My dear Afr. Secrctary, August 26, 1916.
Confirmingthe information which 1gave you verbally on thezzndinst.,
1 beg to state that my Government, whom 1 had apprised of theprefer-
ence of the Department of Statc for the arrangement concerning the
abrogation of capitulations in Alorocco having the form of a treaty
instead of being called a declarntion, have answered me that they had
no objection.
IIIaccordance also with.~r. Polk's suggestion, an addition to the'
text which 1 had submitted to him will provide for an exchange of
ratifications, and the preamble will bc so worded asto recall the fact
French Republic and ofthe Sultan of Morocco.The text would therefore
begin thus :"The President of the French Republic, acting in his own
name, as well as in that of His Majesty the Sultan of Morocco,in accord-
ance with Art. 6 of the Franco-Rloroccan Treaty of Rlarch 30, 1912, and
the President of the United States", etc.
This is (with the addition, however, of a direct reference to the treaty)
the same formula as was used for Tiinis in 1904 As for the Treaty of
1912.1 notified its text to onc of your predecessors on the 8th of January
191%
Believe me, etc.
tion of the treaty could be proceeded wvitasosoon as convenient.para-
LETTRE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
D'AAf,IÉRlQUEDU 3 OCTOBRE 1916
Washington, le 3 octobre 1916;
Moiisieur le Secrétaire d'État.
Me référant à la conversation que j'ai eu l'lionneur d'avoir hier avec
Votre Excellence, je crois devoir lui confirmer que mon Gouvernement
est disposé accompagnerd'un échangede lettres la convention projetée
au sujet de l'abrogation des capitulations eà la reconnaissance de notre
protectorat dans la zone française du Maroc.
Dans ces lettres, il serait stipulé que:
1. - Les réclamations américaines qui pourraient êtreencore pen-
dantes au Maroc seront régléesdans le plus bref délaiet dans un esprit
très conciliant :192 ASSEXES AU ~IÉ.\IOIRE FRASÇAIS (SOI L\'II-LVIIII)
2. - Pour autant que cela dépendra de nous,.les droits des citoyens
américains dans la zone espagnole et dans celle de Tanger ne devront
pas subir d'atteinte eu raison de i'abandon qui nous est consenti des
capitulatioris dans notre zone :
3. - Rien nesera négligepour que \a même assimilationaiix citoyens
français dont bknéficient les citoyens américains en France leur soit
assuréedails la zone française du Maroc ;
4. - Ali cas où il serait créé untribunal inistà Tanger, le Gouver-
nement français considérerait dans un esprit bienveillant les motifs sur
lesquels le Gouvernement américain Ionderait sa demande qu'un des
juges fût de nationalité américaine.
Son Excellence Monsieur Robert Lansing. Secrétaire d'État,
Aitiiexe LVII
LETTRE DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT DU 12 OCTOBRE 1916
October 12, 1916.
No. 1770. (Enregistré le 15 octobre 1916.)
Excellency,
1 have the Iionour to acknowledge tlie receipt of your note of
October 3rd, stating that your Government is disposed to accompany
with an exchange of notes the contemplated convention relative to
the abrogation of the capitulations and to the recognition oftlie French
protectorate in the French zone of Morocco, and enumerating four
stipulations which the French note would contain.
1will acquaint Your Excellency witli the views of this Government on
the proposed stipulations as soon as 1 have had opportunity to consider
them.
hccept, etc.
(Signed) ROBERTLANSISG.
His Escellency AI. J. J. Jusserand,
Ambassador of the French Republic.'
Anzexe LVIII
LETTRE DU SECRETAIRE D'I?'rA'SDU rj J.4NVIER 1917
January I j,1917.
Escellency,
Referring to my infonnal noteof tlie 2nd instant and Your Escellency's
reply of the 8th instant, in regard to the recognition of the French AXSEXES AU .\~ÉIIOIRE FRASÇAIS (xO LIX)
193
protectorate in Alorocco1 have the honour to inform you tliat the
Govemment of the United States, taking into consideration the political
relations of the Government of the French Republic to the Government
of hlorocco, has concludedo recognize, and hereby formally recognizes,
the establishment of the French protectorate over the French zone of
the Shereefian Empire. The Government of the United States is moved
to take this action notwithstanding the present conflict in Europe in
order to meet the wishes of the French Government and the French
people, for whom the Government and people of the United States
entertain a traditional and sincere friendship.
lency in bnnging the foregoing to the attention of thef YonFrenchl-
Government.
Accept, etc.
(Signed) ROBERT LASSIMG.
. HiAmbassador of the French Republic.
Annexe LZX
LETTRE DE L'AAIBASSADEDE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE DU 19JAXVIER 1917
January 19,19x7.
Dear Mr. Secretary,
1 am instructed by my Government to express to you its sincere
appreciation of the decision of the Government of the United States
to recognize our protectorate in Morocco. The terms in which you
were so good as to notify it to us enhanced the value of this token
of good will, and my Government is confident that the traditional and
sincere friendship between Our Iwo countries alluded to in your letter
of the 15th will be still increased by this recognition.
On one passage in your letter,1 am asked to draw your attention,
the wording of which being not in exact conformity with facts. It is
stated there that the Government of the United States "recognizes
the establishment of the French ~rotectorate over the French zone of
the Shereefian Empire".
In reality the protectorate established by France in hlorocco with
the assent of its ruler. covers the whole of that countasevidenced
by the terms of the ~reaty of Marc1130, 1912,a copy of which 1 had
rights are mentioned in it (artasIbeing to be defined by an agreement
between the Governments, not of Morocco but of France and of Spain.
Every I'ower, Spain included, has rrcognized that our protectorate was
coestensive with that area of Morocco.
My Government would be much obliged to you if you would kindly
cause this involuntary error to be amended, and the test of your letter'94 AXNEXES AU >~ÉJIOIREFRANÇAIS (sas LX-LXI)
of recognition to be so wordeas to refer to the French protectorate,
as conceming Moroccoitself, and notimply to the French zone thereof.
Believe me, etc.
(Signed)JUSSERAND.
His llscellency Hon. Robert Lansing.
arÉaroRax~uar DU DÉPARTEMEXT D'ÉTAT
DU 5 JANVIER lgjo
[Remis directement à la Cour internationale deJustice
(Reglement de la Cour, art. 43,5 1)'1
LETTRES DE L'AXBASSADE Dl3 FRASCE AUX ÉTATS-Ui\'lS
U'A~~ERIQU DEES 8 JANI'IER 1917, 14 AVRIL 1918, zj AVRIL
rgr8, 14 XOVEMBRE 1918 ET 6 JAS\rIER 1921. LETTRE I)E
DÉPARTEMEXT D'ÉTAT I)U 19 OCTOBRE 1937
January 8, 1917.
My dear MI. Secretary,
Answering your letter of the 2nd inst., 1 beg to assure you that iny
Government fully appreciates the sentiment which prompted you to
propose that the recognition hy the United States of our protectorate
in Moroccobe now made definitive by a formal note of yours, while you
would at the same time recommend that the item of salary for the
American representative in that country be changed from one for a
minister to one for a diplomatic agent. These suggestions are accepted
with a satisfaction enhanced by the motives which inspired them.
As for the abrogation of capitulations, while we have no objection
to the matter being separately considered, we earnestly desaseyoii
know, that it be taken up at once, so tliat we could sign the conventioii
referred to in previous correspondence, e.g. in my letter of AuzG.t
the matter to be dealt witli by the Senate, as soon as circiimstances
will allow.
You will kindly remember that almost al1countnes interested thereiti
have already consented to such an abrogation; among them Russia,
Spain, Norway, Sweden, Switzerland, Greece, Portugal, Japaii, Italy,
Denmark, Belgium, Holland. Austria-Hungary liad assented a few weeks
before the war declared on us by her ally, Germany, put an end for botli
to the regime of capitulations in Morocco.
' Son reproduit. 1hope you may find it possible to agree to this desire of my Gorem-
ment, taking into account the fact that the American recognition of
our protectorate will 'have its effects only when this question is settled
and this other fact that the American interests at stake are of very
limited importance and are sure to be amply protected under the system
introduced by us in the Sliereefian State.
Believe me. etc.
(Signed) JUSSEI<.~ND.
His Excellency the Hotiourable Robert Lansing,
Secretary of State, \Vashington, D.C.
14 avril 1g18.
JIonsieur le Secrétaire d'État,
Ten'avais vas manoué de donner connaissance h mon Gouvernement
des termes dans lesq;els le Gouvernement des États-Uiiis a décidéde
recoiinaître le protectorat de la France sur le hlaroc et que votre Escel-
lence a bien vôulu m'indio. . var sa lettre du zo octobredernier.
(.oiifiiiiiiir~t Ici i!idicntronj t.crh:ilel':ieu I'lion~i~.urOc iuuriiii'
au iI>part~mziit rl'Etnt311cuiirs(Ird>iiinrcli~~i~.r;oi.ii<:i'.~I'hoiincur
(le rt:iioiii.:Li\'otre Iixcelleiice 1';isiii'rincIL.niinistrc (les :\ff.iircSs
&angères de la République a sindrement ap'préciécette manifestation
des sentiments d'amitié qui unis~ent auiourd'hui plus intimement que
jamais nos deux pays. il souhaite touiefois comme le sait
170tre Excellence, qu'il tient pour bien entendu que cles droits et privi;
lèges spéciaux de l'Espagne au alarocn sont exclusivement ceus qui
ont étéreconnus à I'Es.- .c var la Convention franco-esnamo.e-du
27 novembre 1912.
D'autre part, mon Gouvernement attache, ainsi que j'ai pris la liberté
de vous le signaler, dès le clébutdes pourparlers, la plus grande impor-
tance à ce que le Gouvernement fédéral veuille bien donner à sa déclara-
tion précitée les conséquences nécessairesen reiionçant., comme le
reste des Puissances alliées ou neutres. à ses droits cavitiilaires dans la
zone française de l'Empire cliérifieii. II espère que votre Excellence
consentira ai suite :I signer avec moi la «déclaration!, dont j'ai eu
l'honneur 2e communiquer le texte au département d'Etat par lettre
du 31 juillet1916, et dont la rédaction ne saurait plus, semble-t-il.
soulever d'objection, de la part du sénat des Etats-Unis. dans les circon-
stances présentes.
Pour ce qui est cles réclamations des ressortissants américains au
Alaroc, le reprbsentant des États-Unis dans ledit pays n'a pu manquer
de faire savoir à \'otre Excellence avec quel empressement et quel
désir d'en assurer le prompt et satisfaisant règlement sont intervenues
les autorités françaises du Maroc. Je crois devoir joindre ici, pour I'infor-
mation de Votre Excellence. des extraits de trois ravpo..s du aéné-al
I.y;iutc~. iiiontraiit 1'c:iI'autoiiine tlernirr,de ces diverses (luestio;s
le peu qiii restait eii suspea tliFtrc proh:ihliiiient rC& (leyiiis.
Votre liscellence m'ohlict:rnir cr;iiirleniriit cii mi: iiiettt:\inërnz
de faire connaître au ~oüvernement de la République si, dans cesconditions, le désir dont j'ai l'honneur de lui renouveler l'expression
est accueilli par le Gouvernement des Etats-Unis.
Veuillez agréer, etc.
En annexe: extraits des annexes aux dépéchesdu département
no 965 du 23 novembre 1917, II'1019 du 8 décembre 1917 et no 32 du
14 janvier 1918.
Son Excellence Jhonorable Kobert Lansing,
Secrétaire d'Etat des États-Unis.
2j avril 1g18
Monsieur le Secrétaire d'État.
Mon Gouvernement vient de me communiquer le texte d'un accord
signé le 14 février dernier entre les délégués de l'agence et consulat
général desÉtats-Unis à Tanger et de la résidence généralefrançaise
et qui règle définitivement les dernières réclamations américaines au
MaÏoc. -
En me chargeant de faire part de cet heureux résultat à Votre Excel-
lence, le ministre des Affaires étrangères de la République m'invite à
lui exprimer à nouveau l'espoir très vif qu'il a d'apprendre, ainsi que
l'exposait en dernier lieu ma lettre du 14de ce mois, que ndéclaration >i
qui se trouvait annexée à ma communication du 31 juillet 1916 a pu
êtresienéenar elleau nom du Gouvernement américain.
~ot;e E&ellence voudra bien estimer sans doute que le Gouvernement
fédéraln'a dus présentement de motif uour souhaiter la continuation
du régimecfescipitulations dans la zonéfrançaise du Maroc, et pour
obtenir, dans un pays où ses intérêts sontpeu considérableset ses ressor-
tissants peu nombreus, des tribunaux consulaires, alors que, sans parler
de nos alliés,des Puissances neutres comme la Suède et la Hollande y
ont renoncéau bénéficede ce régime.
Je me permets, en conséquence,,de renouveler auprès de \'otre Excel-
lence mes instances afin que les Etats-Unis veuillent bien, à leur tour,
permettre que la question qui nous occupe soit définitivement réglée.
Veuillez agréer, etc.
Son Excellence. I'honorahk Robert Lansing,
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis.
14 novembre 1918
Monsieur le Secrétaire d'État,
En me référant à mes lettres, en date des 14ezj avril dernier, demeu-
rées jusqu'ici sans réponse, j'ai l'honneur de faire connaitre à Votre
Excellence que je viens de recevoir de mon Gouvernement une nouvelle
et très pressante demande que la question puisse êtreréglée aussitOt que
possible.
J'ai pour instruction d'exposer à Votre Excellence que certaines
considérations in\-oqiiéesverbalement, tant à IVashington qu'à Tanger,par les a ents américains, pour remettre à plus tard la reconnaissance
par les ftats-Unis des tribunaux français au Maroc, et différer leur
renonciation aux immunités, issues du régime des capitulations. ont
révr'l;,ail siijet rlu commun r;giiiic nppliqÜi:1cc p:,!.j.dci ;ipprGlii.ii-
sisns (I~Ile (;ou\,ernemcilt dlaI<ipuhli<liiet:siime iiec~ssnirr:issiper.
IIcunvieiit (le r:t~i~eler[out CIaboiiii';itermcs de I'i\ccorrifr;inco-
allemand du 4 no;èmbre 1911, article'g, auquel le Gouvernement des
Etats-Unis a adhéréle xj décembre 1911, un régimejudiciaire, inspiré
de la Iéeislation des Puissances intéressées.est destiné à remvlacer.
après enrente avec elles, les tribunaux consuiaires.
Or, la l'rance a non seulement créédes tribunaux français, mais elle
a en outre amené lemaghzeii à promulguer, en vue de leur application
par ces tribuiiaux, des lois dignes de la civilisation moderne. Par son
adhésion à l'Accord du q novembre 1911 et au Traité (lu protectorat du
30 mars 1912, qui le met en muvre, le Goiivernement américain semble
donc ne pouaoir, dans la pensée de mon Gou\,ernement, se refuser à
fermer ses tribunaux consulaires au Maroc.
Sous ne saurions croire aue nul Duisse re~rocher aux décrets ou
dahirsn qui ont organisédan; ce paysia justice'applicable aiix étrangers
de ne pas assurer, non seulement l'impartialité du juge, mais aussi la
siinplicitérapide et peu coi~teusede la-procédure, ou de iie pas donner
aux citoyens américains desgaranties suffisantes.
tère de dispositions légalesqui, empruntant leurs textes aux meilleures
sources, peuvent, à plus d'uii égard, êtreconsidérées comme deslois
modèles. Dans ces conditions mon Gouvernement a peine à comprendre
pour quels.motifs, à la différencede beaucoup d'autres gouvernements,
celui des Etats-Unis se refuserait plus longtemps à renoncer, dans la
zoiie franraise du Maroc,à ses prii-ilègesde juridiction.
il va de soi que cette renonciation au principal privilkge, issu des
caoitulations. entraînerait mutuellement renonciation aux autres et
n/tamment à l'indemnité fiscale qui n'a plus, avec la garantie d'une
réformeadministrative. guidéeDar la I'rance res~onsable, aucune raison
de sur\.ivreà I'immunitr juridictionnelle.
Quant au bénéficede l'égalité commercialequi parait causer certaines
préoccupationsau Gouvernement desEtats-Unis, je stiischargéde signaler
à Votre Excellen~e~au.~~ ne résulte D.s seulement de la clause de la
iiation la plus favorisée,qui est de règlesous le régimecapitulaire, mais
aussi de la clause d'égalité économiouei,nscrite à l'Acte d'Algésiraset
reproduite à l'article iremier de I'Ac'corddu 4 novembre rgrï, loi fon-
damentale du Protectorat marocain, en sorte que toutes les nations
qui ont, actuellement, renoncéaux capitulations dans la zone française
du Jiaroc, y gardent, même vis-à-visde la Puissance protectrice, l'avan-
tage decette égalité.Les États-Unis peuvent donc, lion seulement recon-
naître les tribunaux français du Maroc, mais renoncer, dans la zone
francaise. au bénéficede tous les vri~~i-èeeisssus des cavitulations. sans
perdie cétavantage.
Quant au droit de propriétéfoncière, que le Gouvernement fédéral
tient de l'acte d'Algésiras,article Gà,la condition, sauf dans les ports,
d'une autorisation du sultan, il le retrouve, sans conditionà l'articl2
du Rdaliir,sur la conditioii civiledes Français et des étrangers, en
vertu duquel les étrangers jouisseiit, dans le Protectorat français du
Maroc, des mêmesdroits privésqiie les Français. Je serais trks reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien nie
faire savoir, aussitôt que possible, si mon Gouvernement ne peut pas
compter sur une réponse favorable de la part de celui des Etats-Unis,
qui voudra bien se souvenir en outre de ce qui est indiquéplus haut des
preuves de bon vouloir que nous avons étéheureux de lui donner eii
plusieurs pays, sur lesquels s'est éteiidue, depuis un certain nombre
d'années, l'action américaine.
\'euillez agréer, etc.
Son Excellence,i'honorah!c Robert Lansing,
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis.
6 janvier 1921.
Monsieur le Secrétaire d'État,
Au début de l'année 1914. par différentes communications, dont
l'une en date du 7 janvier, j'avais eu l'honneur de faire connaitre à
l'honorable W. J. Bryan, alors secrétaire d'Etat des Etats-Unis, <Ive
le Gouvernement français serait heureux que le Gouverneineut améri-
cain \loulîit bien renoncer au régime descapitulations dans la zone fraii-
çaise du Maroc.
M. Brvan me révondit à cette é~o,ueuu, le Gouvernement des États-
L'iiisuboril~,iiiiait'ccttr rciionciatniirrigl~incnt[irkilsbl<l'uicertnii)
noinl)rz dc récl;iinllrionsiiit<:resinnt(les rejjortis.iaiiti ;~iii;ric;iin~.
Ces réclamations s'élevaientau nombre d'une auinzaine. Le rèalemeiit
de sept d'entre elles qui concernaient Tanger la zone espa&ole i!e
pouvait pas être,ainsi qu'il fut reconnu, assure par nos soins. Les huit
autresfurent retenues en vue d'êtreexaminéeset de faire l'objet d'arraii-
gements amiables.
Leur examen,qui fut retardé par l'étatde guerre, aboutit, le 14 février
1918, à un règlement d'ensemble qui fut signé à Rabat par M. Blanc,
consul de France, représentant le commissaire résident général,et
hl. Khazen,drogman, délégué par l'ageiiceet consulat général desEtats-
Unis à Tanger. Cet accord constituait une liquidation coinplète et
définitive de tous les litiges signalés par le Gouvernement americaiii;
il fut, d'ailleurs, constaté par un échange de lettres entre la résidence
généraleet l'agence et consulat généraldes Etats-Unis à Tanger. Dans
sa lettre, qui porte la date du 26févrierI~IS, le représentant américain
exprimait le plaisir qu'il avait à communiquer à son Gouvernemeiit
'l'accord complet intervenu entre la résidence générale et son agence.
A l'heure actuelle, tous les litiges dans lesquels étaient engagés les
intérêtsdes Américains et qu'il dépendait de nous de solutionner se
trouvent donc réglés.Mon Gouvernement, dans ces conditions, attaclie-
r.ait un prix particulieà recevoir confirmation que le Gouvernement des
Etats-Uiiis n'a plus aucune objection àrenoncer, ainsi qu'il avait bien
voulu en donner l'assurance, à son régimecapitulaire au Maroc.
Votre Excellence voudra bien remarquer que cette preuve de bon
vouloir, qui serait très appréciéepar nous, ne comporterait, de la part
du Gouvernement américain, aucun sacrifice sérieux. D'une part, eii
effet, le régime judiciaire et administratif organisé par nos soins offre
toutes garanties, et, d'autre part, le nombre des ressortissants améri-
cains en zone française est minime et leurs intérêtssontpeu considérables. 1. ~ioliiici~ii~ ou~t ni. scr;iit p:t; cq~aidants:in; iinpurtiliiic
:,i,o !çiix, iioii s~ult.iiieiitconinic m;ir.liie <I'amiticl.in:tis poiir pr;\.cnir
ccrt;iiii. :ihiis iini~iit:ali<IV~, 'cirii;iiiiteiitiunii;s. tcl mie cc Siclscii.
de natioiialitc shédoise, qui, se targuant de prétendues Îelations avec
l'agence et le consulat général des Etats-Unis h Tanger, se livrait
réceminent,en zone française, à une fructueusevente de fausses patentes
de protection américaine.
J'attacherais beaucoup de prix à êtreinstruit, dès qu'ilsera possible,
des vues de Votre Excellence. faisant des \,Œux oour one. comme mon
Golivernement l'espère,eue ille lebien me mettri en mesure d'annoncer
une renonciation depuis longtem.s at.endue et qui nous paraît iustifiée
par les circoiistaiices.
Veuillez agréer, etc.
L'honorable Normaii I>avis, Secrétaired'l?tat p. i.
October 19, 1937.
Sir.
1 bave received and riven careful consideration to vour note of
riugust 26, 1937, propos~ng the conclusion of an agreement between
the United States and France, similar to that concluded between France
and Great Britain on July 29, 1937,by which the latter country surren-
clereclitscapitulatoryrights in the French zoneof 3lorocco.Your Goveril-
meiit suggests tliat the agreement proposed miglit take the form either
of an exchanre of notes or that of a soecial coiivention and ooints out
that the form'érproceduri, which it stafes was followedwhen {heUnited
States obtained certain richts in the mandnted territories of Svria ancl
Palestine, would be more ëxpeditious.
1 observe tliat, in your note, reference is made to Article 25 of the
-4merican-hloroccan Treaty of September 16, 1836, which provides
for the termination of the Treaty upon one year's notice given by either
Party. In order that there may be no misunderstanding 1 think it is
pertinent to point out that American capitulatory rights in Morocco
are derived not onlv from the American-Xforoccan Treatv of 1~<6 but
also froiii orhcr tre;ties. convt.iitii>iisor ngrccniciits nn(l'cfiiitinned b!.
I~~ii~-cstal~lislictfilit<iinnnd usagr.It iiunneczsyary ru eiilnrgt:iipoii rhis
ooiiir sini,:irseeins ro Ii>v<:L>c,:iriscorinizrl v [lie1:rencliGoveriiment III
ihe third paragraph of .4rticle IO and the seconclparagraph of Article 16
of the Anglo-French Convention of July 29, 1937, in both of which
articles reference is made to the jurisdictional privileges enjoyed by tlie
United States in Morocco"under treatiesat present in force". Moreover.
as you probably are aware, the recognition by the Govemment of tlie
United States of tlie ~rotectorate of France over Moroccowas esoresslv
iii:~tlc?ubjsst to su~>~~~~~iiii<eg~iittintion betjicentlictliiilt!<l~rn&s ;~iiil
1"r;iiicerés~iccti-:.tlic c;i~iitiilator\~;in<lorher-ri~hts of tlic Lnitc<lSrares
in Morocco.
t\s for tlie rights of the -4merican Govemment in Syria and Palestiiic
to which reference is made in your note, it will be recalled that those
rights were defined as regards the former territory by the American-
French Coiivention of April 4. 1924,and "S regards the latter territory
bv the American-British Convention of December 3, 1924. As wasexplained iii the correspondence leading up to the signature of those Con-
ventions, notably in a memorandum handed to the French Foreign Office
by the American Embassv in Paris oii August 9, 1921, this Government
hforocco arose in 1416. tlie American Government ëxvlaineci ina note
a~l~lrt:ss~:tulilic,~kiicli :Inib:~s:~~lar 111\~;~sliin~toi; uilder tlic~1;itv
of July i of 1I:at \.e:ii, tli:it rlic iiioit ~>r.it.tii:iblepruccdure of di\-cstiiig
;imeric:in cuii;ular oficerî of rlirir iii<liri;ilfiii~ctiitlii.1;reiiclizone.
of Alorocco \vould be throngh the Regotiation of a treaty providiiig for
the surrender by the United States of its rig-t to esercise consular iuris-
diction in the Frencii zone.
Although the American Government is unable, for the reasons pre-
viously stated, to acquiesce iii the French proposa1 for tlie surrender cf
American capitulatory rights in the Frencli zone of Morocco tlirough
the medium of an exchange of ilotes, it is quite rcady to consider the
surrender of such rights tlirough the conclusion of a convention along
the lines of the Anglo-French Convention of July 29, 1937.
1t is observed that one of the exchanges of notes annesed to the
latter Convention, a copy of which you were good enougli to furnish,
provides for the conclusioii of a new treaty, establisliing the basis of
commercial relations between Great Britain and hlorocco. .4s you are
aware, there 1sat present iio adequate bilateral agreement defining the
commercial relations betweeii the United States and hlorocco. The
American Govemment would therelore desire to enter into.negotiations
for such an agreement in tlie form of a convention of commerce and
navigation simultaneously with the proposed negotiations for a conven-
tion relating to capitulatory matters. Upon learning that your Govern-
ment is iii accord witli this proposa11 shall be glad ta prepare and submit
clrafts of both conventions for its consideration. As was exvlained to
you orally, at the time you left at the Department of ~tatc'~onr note
under acl<no\\.ledgnient. the American Government would \visli to.
carry on the propzsed negotiations in \Vashington.
Iluring the time that tlie above-mentioned matters are uiider conside-
ration by the two Governmeiits 1eamestly hope that the French Govern-
ment will see its\vay clear to instructing the French l'rotectorate author-
ities at Rabat to concert with the American Diplomatic Agent at
Tangier in the settlement of certain niinor claims wliich have arisen
with respect to American nationals and protégés in tlie French zone of
Alorocco. Some of these claims date back for several years and, although
none of them. 1believc, involves any large sum, 1 am sure that the French
Goverriment will agree that the present is a propitious moment for their
settlement in order that al1 outstanding problems affecting American
interests in tlie French zone may be solved to the mutual satisfaction
of the two Govemments. 1 expect, therefore, to instruct the American
1)iplomatic Agent at Tangier to approach the Protectorate authorities in
this matter in the near future and 1shouldlike to be able jn this connei:ion
to count upon the benevolent co-operation of the French Government.
-4ccept. etc.
(Signed) COICIEI.~ H.ULL.
11.Jules Henry, Chargé d'affaires ad interim
of the French Republic. AXNEXES AU IIÉ~IOIRE FRANÇAIS (SOS LXII-LXIIII) 201
Annexe LX11
[Remis directement à la Cour internationale de Justice
(Règlement de la Cour, art. 43, §1)11
Annexe LXIII
AFFAIRE DES RESTRICTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
AU MAROC
RESTRICTIONS DU TEMPS DE GUERRE
Coupzire du con~antélectriquechez les nationaux ou protégés américaiizs
1) II février 1911.- Ui1 daliir chérifienréglemente la production et
l'usage de l'énergie.
février1945. - A la suite de consommations d'électricitédemeu-
2) 5 rant très au-dessus des quantités autorisées, ce qui a entraîné
des sanctions qui n'ont pu êtreappliquées, l'agent diplomatique
américain à Tanger donne l'assentiment de son Gouvernement,
mais avec de très importantes réserves,au texte di1dahir précité.
Mais ce seront les cours consulaires américaines qui seront com-
pétentes et décideront de l'opportunité et du montant des sanc-
tions.
3) 9 mars 1945. - L'agent diplomatique américain à Tanger fait
observer qiie l'accord n'ayant étédonné qu'à dater du 5 février
1945, les amendes antérieures doivent être remboursées,d'autant
que seuls les tribunaux américainssont compétents.
4) 5 avril 1945. - Dans une note no 16,le consulatgénéraldesÉtats-
Unis d'Amérique à Casablanca confirme au Cabinet diplomatique
la position américaine dans l'affaire de consommation d'électricité
di1sieur Toledano, protégé américain.
5) 18 mai 1945. - Par une note no 29, le consulat général desÉtats-
Unis à Casablanca transmet au Cabinet diplomatique les copies
de sa lettre et de celle de son protégé à la S. Il.Id. protestant
véhémentement contre une application des sanctions qui étaient
communément appliquées.
6) 23 août 1945. - De guerre lasse, le directeur des Travaux publics,
qui a délégationpolir l'application du dahir de 1941, prend acte
de la consommation mensuelle fixéepour le protégé américain,
bien qu'elle l'avantage considérablement par rapport au maxi-
mum autorisé pour les autres usagers.
'Xon reproduit.202 ANSEXES AU .\IÉMOIRE FRANÇAIS (s0 LXIII)
7) 30 août 19qj. - Le conseiller diplomatique du Protectorat fait
observer au consulat généraldes États-Unis à Casablanca quelle
est la situation privilégiéede son protégé.
S) 12 septembre 1945. - Par note no 47, le consulat des États-Uiiis
à Casablanca veut justifier la consommation rle ses protégésou
ressortissants.
9) 21 septembre 1945. - Le conseiller diplomatique du Protectorat
tient à préciserque s'asissant de restrictions, une consommation
normale est encore excessive et qu'il fallait atteindre une consom-
mation au-dessous de la normale.
* * 8
Dahir du II février1941(14 moharrem 1360) relatif à la réglementation
de la production et de l'usage de l'énergiesous toutes ses formes
Louange à Dieu seul !
[Grand sceau de Sidi Mohamed.]
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu cil éleveret en fortifier
la teneur !
Qi:e Notre Xf-ijestéchérifienne,
-4 décidé cequi siiit:
Article premier. - Le directeur des Communications, de la Productioii
industrielle et du Travail est habilité à réglementer la production et
l'usage de l'énergiesous toutes ses formes.
II prend par arrêtéstoutes mesures à cet effet.
Art. II. - Les infractions à ces arrêtésseront punies d'une amende
de cent à dix mille francs (100 à 1o.ooo fr.). .
Le directeur des Communications, de la Production industrielle et
du Travail pourra en outre interdire aux contrevenants l'usage de
l'énergiependant une durée qu'il fixera.
Art. III. - Le directeur des Communications de la Production
industrielle et du Travail pourra déléguerles pouvoirs qui lui sont
conféréspar le présent dahir.
Fait à Rabat, le 14 moharrem 1360, (II février1941).
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le II février 1941.
Le Commissaire Résident général,
(SignéN )ocuÈs.
8
8 8
Tangier, Morocco, February 5, 1945.
Mr. Resident-General,
1 have the honour to refer to Your Excellency's note No.235-D of
March 24, 1944, which enclosed a copy of a dahir of February II, 1941, purporting ta establish regulation of the production and use in French
Moroccoof Dower iiial1its forms, and also to a note No.435-Dot Mavzo.
1944, unde; cover of wliich, in reply to my request of 'Gril 17,
the Legation was furnished with copies of ten ordinances issued by the
Director of Communications, Industrial Prodpction and Labour, relative
to the temporary restriction of the consumption of electrical current in
French Rloroccoduring a period of emergency.
In reference to Your Excellency's request that these measures be
rendered applicable to American ressortissaiits, the Legation is author-
ized to make tlie following statement :
The Department of State alter careful consideration of the situation
in its technical and legal complexities, regrets tliat it is unable to give
exolicit validation to the enforcement uDon American ressortissants of
thétextual provisions of the ordinances inder reference. However, with
the desire of pro mot in^ proper contribution to an alleviation of the
present emergëncy sitüation-on the part of American nationals and
protected persons, the American consular courts in French Morocco are
authorized ta enforce upon their judiciables obedience to the basic
reauirement of the ordinances. namelv. the su~~ression in excentional
and temporary circumstances'of ab;sively ei;essive consumpiion of
electrical current in individual cases to tlie detriment of the communitv
Provided by the ordittancesis accepled,except in so far as the Americanz&
consular courts may in particular cases find that excessive hardship
or unfairness would result. The Deoartment of State. however. does
not give its consent ta the automâtic application of Penalties by the
distributors acainst American nationals or Amencan protected persons
in cases wherësuch nationals or ~rotected oersons obiëct tliat théoenal-
ties are unfairly or improperly'imposed by the diitributors. IR such
cases the Amencan consular courts shali determine the correctness of
the charg- of excessive consum~tion and the DroDer..enaltv.to be
iriiyosccl. In sucti sascs, 2nd in tlie esamin;itiori :irid ndju<lic;itiori of
cliargcs brouglit :ig;iirist:\mcrica~ircssortissdnts by the 1oc:ill>rotectorate
authorities in ~uÏsuance of the ordinances in iuestion. the American
measiires king esceptiuii;il and teml>or;ir) in c1iar;ictcr. assciit ta tlicirese
aui)liiationas above <leiincdto Ainericnn ressortiss;iiits is \iitlidr:iiiable
&'the discretion of the Department of State.
In conclusion the Legation is directed ta inform Your Exceliency
that the Department's assent to the terms of the dahir of Februarv II,
1941. whic' purports ta regulate the production and use of powër in
ali its forms, is withheld.
Please accept, etc.
(Signed) J. RIVESCHILDS,
American Chargé d'Affaires a.;.
His Excellency hl.Gabriel Puaux,
Commissioner Resident-General of the Republic of France in Morocco,
Minister for Foreign Affairs of His Shereefian hlajesty, Rabat. *
* *
Tangier, Morocco. March 9, 194j.
Mr. Resident-General,
1 have the honour to infom Your Excellency that, as reported to
the Legation by the American Consulate at Casablanca, fines aggregating
francs 1,290.50 have,been levied hy the Société marocainede Distribution
of current, upon the American ressortissant Mr. hlarcos J. Toledano,ce
of 4, rue Nationale of that city, in connexion with his consumption of
electrical current between the dates of November 14, 1944, and January
16,1945.
In relation to this matter 1 would recall that the measures adopted
by the Protectorate authorities for the restriction of the consumption
of electrical current in French &Ioroccobecame aool. .ble to American
icssiirriî;;iiits <iiiIofitllciI,~tcI;<:I>ru:irj. 194j, of tlle I.cjintinr~'î
corniniinic;iriuti \vhicii~tirir.Your Escclleriiy ijfIII\. Cu\.crritn~.nr's
assent to the rerulations referred to in that communication. It follours.
therefore, that any action taken on the grounds of these replations
against American ressortissants prior to that date, as is the case of the
fines above mentioned, are un~varranted. hloreover, charges brought
against American ressortissants in respect of the replations under
reference and the application to them of appropriate penalties, are of
the exclusive cornpetence of the American consular courts in hlorocco.
For the foregoing reasons 1 have the honour to reqnest that Your
hIr. Marcos J. Toledano, of the fines levied up,on him hy the Société
nbarocainede Distribution d'Eau, de Gaz et d'Electricité,and paid by
him under protest to that Company.
Please accept, etc.
His Excellency M. Gabriel I'uaux,
Commissioner Resident-General of the Repuhlic of France in Morocco,
Minister for Foreign .&fiairsof His Shereefian Majesty, Rabat.
(Signed) J. RIVESCHILDS,
American Chargé d'Affaires ad interim.
No. 18.
NOTE
In its note of March 9, 1945, the American Legation at Tangier called
the attention of the Residency-General in Rabat to the fact that a firie
of francs 1,?9o.$o has been imposed hy the Société marocained'Eau, de
Gaz et dlElectricité(S.M.D.) 011 MI. Marcos J. Toledano, American
protégé,this fine being based on excess consumption of electricity during
the period Xovemher 14, 1944, to January 16, 1945.
The Legation stressed the irregular proccdure adopted hy the S.hl.D.
iii this particular case, inasmuch as American nationals were not com- ANNEXES AU MEMOIR FRANÇAIS (NO LXIII) 205
ary 5, 1945 (date of the Department's approval), and especially asebru-
claims of this nature againstmencan nationals came exclusively under
the jurisdiction of American consular law courts. In accordance with the
above reasons, the Legation asked for the refund of francs 1,zgo.50
which had been paid under protest by Mr. Toledano to the S.M.D.
On March 27, 1945, MI. Toledano informed this Consulate that the
S.M.D. hat not yet refunded the amount in question, that, moreover,
this Company had fined him a second time for francs 1,256forthe period
January 16, 1945, to February 14, 1045, threatening to disconnect the
electric current for a fifteen-day perio; this latter fine Mr. Toledano
also paid under protest.
In bringing these facts to the attention of the Diplomatic Cabinet,
MI. Lewis begs to ask M. Marchat to kindly request the Direction of
the S.M.D.to rcpay Mr. Toledano the sum of francs 2.456.50 which was
paid under protest, this in accordance with the above statements, giving
the S.M.D. full discretion to summon Mr. Toledano before the consular
law courts in order to claim an indemnity for excess consumption of
electricity between the 5th and the14th of February, 1945.
Casablanca, April 5, 1945.
Casablanca, Maroc, le 18 mai 1945.
Illonsieur,
Casablanca. 4, rue Nationale, vient d'informer le consulat qu'ila reçu
de votre sociétéune communication datée le 15 courant, portant à sa
connaissance qu'à la suite d'un dépassement de consommation d'élec-
tricité, une amende de deux cent soixante-dix francs lui était infligée,
et que, en outre, le courant électriquelui serait coupépendant une durée
de cinq jours à partir du zo (ou 30) mai courant.
Le consulat, ayant pris note de ce qui précède,regrette de constater
que votre société,malsré les diverses explications fournies paM. Tole-
dano, et-notamment celles contenues dans la lettre qu'il vous a adressée
le 2.3 avril 1945, ait laissésans effet ces protestations d'ailleurs justes
et bien fondées.
S'il est exact que la légation des Etats-Unis d'Amérique à Tanger,
agissant au nom du département d'Etat à Washington, ait donné, le
5 février 1945, à la résidence généraleà Rabat son accord partiel à la
législation portant sur le dépassement de consommation électrique, il
est aussi bien entendu et sans conteste, que le département d'Iitat n'a
pas donné son assentiment aux vénalitésaue votre société ~ourrait
automatiquement infliger aux resiortissants kméricains, de tellès péna-
lités devant êtreprononcées par les tribunaux consulaires américains,
et par eux seuls.
Si, comme vous l'annonciez dans le dernier paragraphe de la lettre
que vous avez adressée à M. Toledano le g avril 1945, vous désirez
signaler à ce tribunal consulaire les infractionà la réglementation envigueur que pourrait commettre un ressortissant américain, soyez
certain que le tribunal ne manquera pas d'étudier toute réclamation
justifiéeet de donnerà celle-cila suite qu'elle comporte.
Etaiit donnéles explications ci-dessus exposées,je vous serais recoii-
naissant de bien vouloir faire donner les instructions nécessaires aux
services sous vos ordres pour surseoir à toute mesure de coupure de
couraiit ou d'au..ication de uénalité à l'encontre de M. Marcos ".
Toledano.
Copie de cette lettre sera transmise au Cabinet diplomatique de la
résidence générale à Rabat.
\'euillez agréer, etc.
(Signé) CHARLES \V. LEWIS,Jr.,
Consul général des Rtats-Unis d'Amérique.
Moiisieur le Di~ecteur de la Société marocainede distribution d'Eau,
de Gaz et d'Electricité, rue Savorgnan de Brazza, Casablanca, Illaroc.
*
*
Casablanca, le 23 avril 1945.
Recommandée A. R.
Copie remise à main.
Alonsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de porter à \-otre connaissance que vos services m'ont
aclressi:une fiche bleue no 125754 en date du 20 courant, me signifiant
d'avoir à verser à vos guichets dans un délaide IO jours la somme de
967.00 fr. pour dépassement de consommation faute de quoi, le courant
me serait supprimé le 4 mai prochain à titre de pénalité.
Le dernier paragraphede votre lettre du gcourant disait :
<En outre, nous signalerons aux autorités consulaires auxquelles
il appartient de juger toute infraction à la réglementation en
vigueur et d'infliger les pénalités correspondantes, les abonnés
privés citoyens et protégés américainsdont les consommations
seraient abusives.,,
Je pense donc que c'est par mégarde et sans approbation expresse
de votre part, que l'avertissement ci-dessus indiqué m'a étéenvoyé.
En vous confirmant ma lettre du 12 courant, je serais très heureux
de vous voir donner à mon cas particulier une suite favorable susceptible
d'offrir pour l'avenir une solution équitable.
D'autre part, je vous serais obligéde vouloir bien donneràvos services
les instructions nécessaires pour qu'aucune sanction sous forme de
pénalitépécuniaireou de coupure de courant ne soit ordonnée ou prise
à mon encontre avant que le consulat d'Amériquene prenne une déci-
sion, sur votre demande, et ce, conformément au dernier paragraphe
de votre lettre du g courant reproduit plus haut.
Veuillez agréer, etc.
Copie au consulat.
(Signe) MARCOS J. TOLEDAAO.
Monsieur le Directeur de la Société marocaineS. M. D., rue Savorgnan
de Brazza, boîte postale 20. Casablanca.
* * * No. 29.
SOTE
The Consul-General of the United States of America at Casablanca
has the honour to present his compliments to the Minister Plenipoten-
tiary, Diploinatic Counselor of the Residency-General of France in
addressed to-day to the Director of the Sociétmarocainede distribirtion
d'Eau, de Gaz et d'Electricité,at Casablanca, concerning the Amencan
protégé hlr.Marcos J. Toledano.
Casablanca, May 18, 1945.
Enclosure : Copy of letter to thc Director of Electric Company,
Casablanca.
To the Minister Plenipotentiary, Diplomatic Counselor of the Residency-
General of France in Morocco, Rabat.
*
*
Rabat, le 23 aoùt 1945.
Le Direclet6r des Travaux publics
à Moltsieur le Conseillerdiplomatiqtredu Protectorat,
Résidence générale
Objet : Dépassement de consommation autorisée d'électricitéde ressor-
tissants et protégés américains.
Réf. : Votre lettre no 1,776-D du 31 juillet 1945.
Par lettre susvisée,vous m'avez communiqué une note dans IaqueUe
le consul gknéral des Etats-Unis d'Amérique expose qu'après examen
du cas personnel du protégé américain Toledanoil a invité ce dernier
à limiter ses consommations mensuelles d'électriciié350 kW.h.
Pour en finir avec le cas de ce protégé américain,j'en prends acte
purement et simplement, parce qu'il serait inopportun d'intervenir à
nouveau auprès du représentant des États-Unis.
Je ferai cependant remarquer que la consommation mensuelle autorisée
de 217 kW.1i.dont disposait M. Toledano correspond au mnximum
actuellement accordé, pour éclairage et usages domestiques, une
famillefrançaise de douze personnes et plus.
un état des dépassements de consommation de courant de deus ressor-une,
tissants américains, Delréeet M. Lasry, qui m'est adressé par la
S. JI. D. II en résulte que les dépenses d'électricdeéAllieDelréesont
encore plus élevéesque précédemment.
1
* *208 ANNEXES AU D~EMOIRE FRANÇAIS (NO LXIII)
NOTE
Par une note du zo juillet dernier, M.le Consulgénéral desÉtats-Unis
d'Amérique à Casablancaa bien \,oulu informer leconseiller diploinatique
du Protectorat de la suite donnéà sa note no AZO-Ddu IAiuin dernier.
au sujet des dépassements d'électricitéconstatà;l8encon& du proté5k
américain If. Toledano et des citoyens américains M. Parker et
MlieDelrée.
En remerciant M. Lewis de cette communication, M. Marchat croit
devoir observer que la consommation mensuelle autorisée de 217 kW.h
dont disposait M. Toledano correspondait au maximum actuellement
accordé, pour éclairage et usage domestique, à une famille française
de plus de douze personnes. La consommation mensuelle de 350 kW.h
que le consulat généraldes Etats-Unis a cru équitable de lui octroyer
place donc ce protégé américaindans une situation beaucoup plus
favorisée.
hl. Rlarchat croit devoir, en outre, adresser ci-joià 1~1 .e\vis la
liste des dépassements constatésà l'égardde deux agents du consulat
général, MlleDelrée et hf.Lasry. M.Marchat remarque à ce sujet que
les dépassements constatés chez ilIlle1)elréen'ont cessé d'augmenter.
Kabat, le 30 août 1945. (Signé ) ARCHAT.
Consulat général desÉtats-Unis d'Amérique à Casablanca.
No. 47.
NOTE
The Coiisul-Geueral of the United States of America at Casablanca
presents his compliments to the hlinister Plenipotentiary, Diplomatic
Counselor of the Residency-General of France in Morocco, and has
thehonour to refer to M. hlarchat's note No. 609, of August 30, 1945,
concerning the consumption of electricity by the American protégé
Marcos Toledano and two employees of this Consulate, Miss Andrée
Delrée,aiid Mr. Albert J. Lasry.
MI. Lewis has uoted carefully the statement made by M. Marchat
with regard to the consumption of electricity by M. Toledano. hlr.
Lewis believes, however, that M. Toledano has shown good faith and
has demonstrated his spirit of CO-operationby reducing his consumption
of electricity toess than one-half the allowance (dotation) originally
accorded him. Cousidering the size of M. Toledano's house and his
family and the state of bis health, which was referred to in the medical
certificate enclosed with $11.Lewis' note Xo. 41 of July 20, MI. Lewis
does not feel that ùfr. Toledano should be obliged to reduce his consump
tion of electricity below 350kW. per month.
\Wh regard to the consumption of electricity by Mr. Lasry, the
Consulate's interpreter, it should be pointed out that MI. Lasry lives
in a villa of six rooms and that his living is on an European standard. ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO LXIII) 209
With him dweli his wife and mother-in-law, and he has two servants.
Apart from his lights he has an electric refrigerator and a radio. While
during the period April to July, 1945, he consumed more electricity
than the amount allotted to him his consumption during the winter
months of 1944 and 1945 averaged 68 k.N1and his consumption during
59 kW., 59 kW.,71kW., and 54 kW. Mr. Lasry has made very effort toW.,
keep his consumption of electricity at an absolute minimum, and he
believes that he lias shown the proper spirit of CO-operation. 1 agree
with him that his present allotment of 31 kW. is completely inadequate,
considering his needs and his standard of living.
The case of Miss Delrée, my American secretary, is more disturbing,
because in her case there appears to have been no reduction in consump-
tion. She has several times requested the Company to examine the wiring
in her apartment, where she lives with her aged mother, but on the one
occasion when an electrician appeared at the apartment he merely
examined the meter and stated that the consumption was "normal".
No attempt seems to have been made to ascertain whether there was a
leakage of electricity, which is believed to account for the high meter
reading. 1 have requested Miss Delréeto have this matter looked into
closely and to take measures to reduce her consumption of electricity,
although the sole means of cooking and heating water in her apartment
is by electricity. She has no electric refrigerator. Incidentally, it is noted
that the meter readings covenng the consumption of electricity by Miss
Delrée arefor petiods of43 days and 36 days. Thus, on a basis of monthly
consumption, the figures given for dépassementare incorrect.
Casablanca, September 12, 1945.
To the Alinister Plenipotentiary, Diplomatic Counselor
of the Residency-General of France in Morocco, Rabat,
[Trnductiotz non oficielle]
CONSULAT DES ÉTATS-UNISD'AMORIQUE
-
No. 47.
NOTE
1.e consiri gt;nc'ral<Ir3Etats-~nis d'r\nil:ri:,c:;is~blnncaprbsente
ses cornl)liriicnts i \I. le \liiristrc ylénipoteriti;~ire,Cu~iseillerclipIoma-
référerà la note no 64 de M.Marchat en dite du \l30ïaoût 1945.au sujete
de la consommation d'électricitédu protégéaméricain Marcos J. Tole-
dano et des deux emulovés de ce consulat, >lue Andrée Delrée et
M. Albert J. Lasry. . -
hl. Lewis a pris bonne note de l'opinion exprimée par M. Marchat
au sujet de la consommation d'électricitéde M. Toledano. M. Lewis
croit, cependant, queM. Toledano a montréet sa bonne foi et sonesprit
de collaboration en réduisant sa consommation d'électricité moinsde
la moitié de la dotation qui lui fut accordéede premier lieu. En tenant
compte de la dimension de la maison de M. Toledano, du nombre de sa210 AXNEXES AU ~IÉMOIRE FRANÇAIS (NO LXIII)
famille et de son état de santé, ainsi qu'il fut'démontrédans le certificat
médical annexé à la note no 41 de M. Lewis en date du 20 juiilet,
M. Lewis ne considère pas que II. Toledano soit obligéde réduire sa
consommation d'électricité endessous de 350 k\V. par mois.
Quant à l'électricité consommée par M. Lasry. l'interprète de ce
consulat, il doit étreremarqué que celui-ci habite une villa de six pièces
et que son genre de vie est sur l'échelleeuropkenne. Avec lui habitent
sa femme et sa belle-mère, puis il a deux domestiques. En plus de l'éclai-
rage, il a une glaciAreélectrique et un appareil de T. S. 1;. Tandis que
pendant la période allant du mois d'avril au mois de juillet 1945 il
consomma de l'électricitéen excédent de sa dotation, sa coiisommation
pendant les mois d'hiver de 1944 et 1945 était d'environ 6SkW. et sa
consommation pendant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre de l'année dernièreétait de jz kW.,jg kW.,59 k\\'., 71k\V. et
54 kW. AI. Lasry a fait tous ses efforts pour réduire au minimum sa
consommation d'électricité.et il croit avoir fait meuve de son es~rit de
cullahorntioii. Je siiii <l'accord:ivcc Iiiiqii'sa ~oi:itiuit <Ic31 ki\'. est
tout i fait irisiifIis:iiitceii tcii;iiit coiiiptc clcscs hci<,iiiset ile soli Scnrc
de VIL'.
1.1:c:.sdc \Ili'.I>c.lrc'c,i:isi~crcr:tirc:iinCric:iine,parait 1)ltisrioul~l,irit.
ciir il ne scinble pns y :i\.oii eu cle rc'ductiun dans 1:icoiisonini;ition.
I'lusiciiri lois elle n dcm;iiid& j. la cornoae~iicdisrributrise d'csamirier
les canalisations d'électricitédans son appartement, qu'eue habite avec
sa mère âgée, mais à la seule occasion oh un électricien s'est présenté à
son appartement, il a simplement examiné le compteur et a déclaré
que la consommation était nnormale a. Aucun effort ne semble avoir
étéfait pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite d'électricité,raison
aui ~ourrait iustifier de l'excédentuortésur le com~teur. l'ai demandé à
Mll.A~eiréede suivre cette question de prèset de Gendretoutes mesures
possibles afin de réduire sa consommation d'électricité,bien que le
ieui moven dont elle dis~ose Dour faire la cuisine. DOurchauffe; l'eau
et pour ;epasser est cn s~'-icr\irlt d'appnreils 61cctriiliit~s.Elle n':i p.ÿ:d~.
glacièreélectriqiie.L)'nillcurs,il est i remariliier quc In lcsture dii cuiiil)-
teur se rxpportnnt i I:t con~ommatioii iI'i:lectriciti: de 51iic,IklrEe
porte siir des pc'riodes(1,:<lu:irantc-trois joiiri ct (le treritc-sis joiii.
Aiii>i.s'ils';i#idc <It,t:ariuriicii~iitllcd'clecrricit&,Icsi,liiiiresrcii(liispour
ledépassementseraient inexacts.
Casablanca, le 12 septembre 1945.
NOTE
Le conseiller diplomatique du Protectorat a l'honneur d'accuser
réception de la note no 47 que Monsieur le Consul généraldes Etats-
Unis a bien voulu lui adresser le 12 de ce mois au sujet de l'application
certains ressortissants américains de la réglementation concernant la
consommatio~~----'~~e~t~ic~té.~ ~ ~
Si ?VIh .larchat ne croit pas devoir se borner à prendre note desindica-
tions contenues danscette communication. c'est au'eilelui laisse I'im~res-
sion d'un malentendu, qu'il croit utile de dissiper, en ce qui cokeme ANNEXES AU ~~É~~oIRE FRASÇAIS (yo LXIV) 211
l'interprétation de la réglementation dont il s'agit de la part du consu-
lat d'Amériqueet des serv.icesdu Protectorat. Alors qu'en effet lesautori-
tés consulaires américaines s'efforcent de déterminer, avec tout le soin
et l'équité désirables, les besosormaux d'un usager qu'elles paraissent
considérer coinme uii minimum, les autorités du Protectorat, dans l'im-
possibilitéoii elles se trouvent d'assureà chacun ce minimum normal,
ont étéobligéesde lui fairesubir une réductiond'un certain pourcentage
et c'est précisémentl'objet de la réglemeiitation. Aussi bien, lorsque
le consulat des Etats-Unis fait entrer en ligne de compte, dans la détermi-
nation des besoins normaux, certains appareils comme chauffe-bains,
cuisinières ou glacières électriques,M. AIarchat doit-il faire observer
qu'en raison de la dépensede courant qu'ils nécessitent, l'usage de ces
appareils n'a pu êtreautoriséque dans la limite des contingents accordés,
et celui de certains d'entre eux, les chauffe-bains en particulier, provisoi-
rement iiiterdit.
pour quittes du moment où ils se maintiennent amàrun niveau normal des
consommation, ou, quand ils le dépassent, s'efforcentde bonne foi de
s'en rapprocher, ils échapperaient en faià la réglementation qui oblige
chacun à se maintenir au-dessous de ce niveau normal. C'est sur cet
aspect de la question qu'à la fois pour <lesraisons d'ordre matériel et
moral, M. >Iarchat a cru devoir appelei l'attention de31.Lewis. en le
remerciant par ailleurs de l'esprit d'éqiiitéet de collaboration dont
témoignela note du consulat général desEtats-Unis.
Rabat, le 21 septembre 1945.
Consulat des États-Unis d'Amérique,Casablanca.
A~rnexeLXIV
AFFAIRE C. F. hl.CONTRE KIRK
1) 23 janvier 194. - Requête introductive d'instance de, 3fc Arin,
avocat à Marrakech, auprès du consulat général desEtats-Unis
à Casablanca.
mai 1944. - hfe Arin ayant reçu le 29 avril, soit après plus de
2) 4 3 mois, son dossier en retour sans aucune solution, s'enquiert,
faute d'un tribunal américain compétent, de l'autorité à laquelle
il doit transmettre sa requête.
3) 8 mai 1944. - Le consulat généraldes Etats-Unis ne donne aucune
précisionvalable et sugghre de s'adresseà la résidence généraleà
Rabat.
4) 22 mai 194. - Me Arin, résume, pour la résidence générale,ses
déboires successifset s'adresse la résidence générale.
5) 3 juin 1944. - Le conseille?diplomatique du Protectorat s'adresse
au consulat généraldes Etats-Unis à Casablanca. Il estime que
l'accident. origine de l'instance, ayant eu lieuà Marrakech, la
Cour consulaire de Casablanca demeure compétente, mêmeapr&s
le départ du Maroc de M. Kirk.6) 14 juin, 15 juillet, 21 juillet 1944. - Après consultation de la Cour
de Rabat sur la question de compétence et la communication de
sa réponse à MeArin, celui-ciprécise sonpoint de vue.
7) 23 août 1944 - Le résident général saisitde cette affaire le chargé
d'affaires américain à Tanger.
8) 18 novembre 1944. - Le chargé d'affaires américain à Tanger répond
au résident généralet arrive à la conclusion qu'il faudrait con-
sulter un avoué américain aux États-Unis pour connaître la
juridiction compétente afin que la compagnie plaignante puisse
poursuivre l'affaire.
Ainsi, par des atermoiements et des hésitations, le fautif peut quitter
le pays avant que le tribunal compétent soit déterminé ; et ensuite,
pourune affaire ayant sa source au Maroc, il faut que ce soit un avoué
des Etats-Unisqui préciseoù et comment l'affairepourra êtreengagée ! ! !
Cecin'étantd'ailleurs indiquéqu'au bout d'un an. Le demandeur n'avait
plus qu'à renoncer à demander justice.
A l'honneur d'exposer :
La Compagnie des Chemins de Fer du Maroc, propriétaire du Centre
d'équitation de la Mamounia à Marrakech, poursuites et diligences du
capitaine Passot, écuyerdirecteur dudit centre, demeurant à Marrakech,
ayant pour avocat Me F. Arin,
Que le 13 janvier le capitaine Kirk, de l'armée américained , emeurant
à l'hôtel hlamounia, loua des chevaux pour faire une promenade avec
des camarades ; qu'ils partirent accompagnésd'un guide indigene ;
Qu'en cours de route, le capitaine Kirk et l'un de ses amis commirent
l'imprudence de rapprocher leurs montures de telle sorte que celle du
capitaine reçut de l'autre cheval un coup de pied qui lui brisa le membre
postérieurgauche, et que des lors il ne resta d'autre ressource que d'abat-
tre l'animal (cf. certificat vétérinaire,P.J. no 1) ;
Que ce cheval avait coûté 12.000 fr. en novembre 1942. ainsi qu'il
appert de la copie de la facture(P. J. no 2) ;
Que sa dépouillefut vendue 2.000 fr. (cf. P. J. no3;
Que le capitaine Passot adressa au capitaine Kirk, les 15 et 19 janvier,
différence,soit 1o.ooo fr.,que ces lettres restèrent sans réponse à;réglerla
Que la compagnie exposante est fondée à saisir la juridiction consu-
laire américainecompétente ;
Que le défendeur, qui avait conclu le contrat de location et par suite
pris l'animal en charge, doit répondre de la perte dudit animal ;
Qu'outre les principes générauxdu droit, dont résulte cette respon-
sabilité, elle est expressément prévue et stipulée dans les conditions
de location affichéesau Centre d'équitation ; Qu'au surplus, la perte du cheval ne peut être due qu'à l'impéritie,
à la négligenceet à l'impmdence des cavaliers ;
-u'il a..artient au ca~itaine Kirk d'exercer tout recours utile contre
le ca\~nlicrdont I;imoiiiurz :tblcss<:I;isiennc, s'il estime I:trespoiis:i-
bilittde crliii-ci cngnç6e;qii'rii\~ersIn compaynie exposaiire la respoii-
s;ibilitL:de cet officierne saurait Etrc.aile soli(t;iirea\.ec selle du canitainc
I<irk ;que la compagnie a donc la facultéde s'adresser à ce dernfer, qui
avait seul traité la location, sauf à luià poursuivre soi1codébiteur soli-
daire pour la part qu'il croirait lui incomber ;
Que la preuve du préjudiceet de sou chiffre sont établispar les pièces
iustificatives produites à i'apuui de la présente requête ;
A A
Pourquoi la compagnie exposante a l'honneur de requérirrespectueuse-
ment qu'il vous plaise :
Citer à comparaitre devant votre tribunal consulaire, statuant en
matière civile, ledit capitaine Kirk, demeurant à l'hôtel alamounia à
Marrakech,
Pour,
Par les motifs susénoncés :
S'entendre condamner à lui payer la somme de 1o.ooofr. représentant
la différenceentre le prix du cheval et celui qu'a produit sa dépouille;
S'entendre condamner aux dépens.
Sous toutes réserveset ce sera justice.
(Signé)FÉLIXARIN
Je soussigné.Marquant (G.-Pieme),chevalier de la Légion d'honneur,
vétérinaire municipalde la ville de Marrakech, assermenté prèsles tribu-
naux, déclareavoir examiné, le 13 janvier 1944, un cheval appartenant
au Centre d'équitation de l'hôtel Mamounia, Marrakech.
Signalement de l'animal : cheval entier marocain, sous poil gris trés
clair, âgéde IO ans, que M. le capitaine Passot, écuyer directeur m'a
déclarés'ap eler x Stelloa. L'animal était porteur d'une fracture, en
double bec A flûte, de la base du tibia gauche, faceinterne, légerement
au-dessus de l'articulation du jarret. L'abattage ordonné a eu lieu aux
abattoirs municipaux ;la dépouille a étérécupérée pour la somme de
deux mille francs (2.000 fr.) d'aprks déclaration de M. Morel, boucher
chevalin au marché du Guéliz.
Marrakech, le 21 janvier 1944.
(Signé)G.-PIERREMARQUANT.
***
[Cofie de facture]
Reçu de hl.Singla, directeur de l'hôtel Ilamounia, la somme de 12.000
francs (douze mue francs), pour l'achat d'un cheval de selle, g ans, gris
très clair, 1.56 m. de taille.
Illarrakech, leIO novembre 1942.
(Signé)A. GUERIN. Marrakech, le 13 janvier 1944.
Je soiissign6, More1 Henri, boucher chevalin au marché du Gueliz,
déclare avoir acheté un cheval gris clair pour fracture du postérieur
gauche, pour la somme de deux mille fraiics. Cheval appartenant au
Centre d'tquitation de la hlamouiiia.
Marrakech, le 13 janvier 1941
(Signé) H. MOREI.
* *
3larrakech. le~j janvier 1944
Le Capitaine Passot, chargédi6 Ceirtre d'équitation
ReM.a LPmCapitaine Icirk, H6tel Mamozcnia, Marrakech
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le cavalier qui loue un
cheval au Centre d'équitation est pécuniairement responsable du cheval
et de son harnachement (voir afficheaux écuries).
Le cheval que vous aviez louédans la journéedu 13 janvier a eu, par
suite d'une faute de conduite, une fracture du postérieur gauche, et
a di1Ctre abattu sur place, dans la piste de l'Agueda1.
La dépouillea rapporté la somme de 2.000 francs. Ce cheval ayant
soitt~o.ooo francs, par moitié pour le cavalier qui montait le chevale,
abattu, et le cavalier du cheval qui a donné le coup de pied, tous
deux étant responsables de l'accident survenu par manque de conduite
et de prudence.
Veuillez agrber, etc.
(Signé) C~QPASSOT.
* *
Le 19 janvier 1944.
Le Capitaiite Passot, chargédu Centre d'équitation
de la iitamounia, à IM. le Capitaine Kirk, Hôtel Mamounia,
Marrakech (Maroc).
Monsieur,
Ma direction de Rabat me fait demander quelle solution a ét&envi-
sagée pour le règlement du cheval qui a eu une fracture de la jambe,
par suite d'imprudence des cavaliers.
Pour me permettre de répondre d'une façon affirmative, je vous
prie de bien vouloir me faire connaître, avant jeudi, par lettre :
Si vous désirezque rle&fférendsoit port4 devant le tribunal consu-
laire des U. S. A. de Casablanca. ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO LXIV) 21j
Je tiens à votre disposition les factures d'achat du cheval, facture
de sa dépouille, et compte rendu du vétérinairequi a fait L'autopsie.
Je vous prie d'agréer, etc.
(SignéC )apitaine PASSOT.
*
*
AIarrakech, le 4 mai 1944.
BIonsieur le Consul général,
J'ai i'honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 avril me
retournant le dossier de l'affaire ci-contre.
C'est le23 janvier, c'est-à-dire il y a près de trois mois et demi,
que j'ai eu i'honneur de vous saisir en premier lieu de cette affaire.
Je regrette vivement qu'elle n'ait pu recevoir de solution avant que
le défendeur n'ait quitté le hIaroc.
Quoi qu'il en soit, s'il n'est plus sous la juridiction de votre cour
consulaire, ni des autorités militaires américaines au Maroc, il relève
sans aucun doute d'une juridiction civile ou militaire aux Etats-Unis
et ie v~~- -erai~ reconnaissant de vouloir bien'ii~diauerou la C. F. AI.
do;t porter le recours qu'elle entend exercer contre'lui. Si1 n'est pas
dans vos attributions d'assurer la transmission du dossierà qui de droit
comme je l'aurais supposé, je serais heureux de connaître' la voje i4
suivre et si en particulier je devrais m'adresser soit au Cabinet diplo-
matique de la résidence générale,soit au commissariat des Affaires
étrang&res à Alger ou à la représentation diplomatique américaine
auprès du Comité français de la libération nationale.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) FELIX ARIN.
Monsieur le Consul généraldes États-uni' d'Amérique, Casablanca.
*
*
THE FOREIGNSERVICE
OF THE AMERLCAC NONSULATE
UNITEDSTATES OF AXERICA -
-
Casablanca, Maroc, le S mai 1944.
hlaitre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 4 mai concer-
nant l'affaire Chemins de Fer du blaroc contre Kirk.
Comme je vous l'ai dit dans ma dernière lettre, ce cas aurait eté
sous la juridiction de la cour consulaire si la persqnne en question
était encore sur le territoire du Maroc français. Etant donné que
AI.Kirk n'est plus ici, la cour consulaire n'a plusGune juridiction ,sur
lui. II est à présumer que les cours civiles des Etats-Unis auraient
juridiction dans ce cas, mais je ne puis vous le confirmer. Au cas ou
vous désirez faire des représentations à ce sujet vous devrez VOUS
adresser à la résidence générale à Rabat.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) H. EARLERESSELL,
Consul généraldes Etats-Unis d'Amérique.
hlaître Félix Arin,30, rue Sidi-Lyamani (;\louassine),Narrakech (hlaroc).216 ANNEXES AU hlÉ3101RE FRASÇAIS (No LXIV)
Marrakech, le 22 mai 1944.
Nonsieur l'Ambassadeur,
Le 23 janvier, i'adressais à 11. Le Consul généraldes États-Unis ?L
Casablanca, au nom de la Compagnie des Chemins de Fer du Maroc.
la requête, que vous voudrez bien trouver ci-jointe avec ses anneses,
en le priant de vouloir bien en saisir le tribunal consulaire américain.
Le 27 janvier, le consul général m'invitait à m'adresser à l'officier
commandant la base américaine de Ma~rakech, la juridiction consu-
laire ne pouvant s'exercer sur le personnel de l'armée américaine,qui
ne relève que de l'autorité militaire.
conformément à cet avis, je m'adressais au colonel commandant
la base américaine tout en informant le consulat général qu'à mon
avis tout citoyen américain, mêmemilitaire, devait relever de la juri-
dictioii consulaire lorsqu'il s'agit de faits étrangers au service et que,
par exemple, cette juridiction consulaire avait déjà eu l'occasion dc
condamiicr des militaires américains à indemniser la C. F. M. de dom-
mages causés à son matériel.
Le 15 février, l'autorité militaire américaine me faisait connattre
que le défendeur,bieii que qualifié« capitaine Kirk il,n'est pas en réalité
membre de l'armée américaine. C'estun civil employé par les lignes
aériennes servant des besoins militaires. Ce grade de capitaine est
simplement honoraire et n'est conféré,suivant la coutume, qu'aux
chefs de bord d'avions de gros tonnage, il n'a aucune signification
militaire. Les seuls ranoorts du ca~itaine Kirk avec l'armée américaine
suiil clus:Icc que li:servi<:t:dont 'il rltipcnd cjr liép:ir conrrnt :,Irrc
dtipxtcmr.nr de 1;i(;iicrrr polir I'accoiiil>lisjcniciitde c~rtniiii.~niissioiis.
1.ioi I6vricr. Iiconsiikit c?iii.r;il ni'6criv;iit n\.oir deiiiniidi. coniir-
mation formelle'de cette situation et me faisait connaître que la cour
consulaire jugerait l'affaire si l'autorité militaire refusait d'en connaître.
Pendant deux mois la discussion s'est poursuivie entre les autorités
consulaires et militaires américaines sur leur compétence re~pective
sans que j'aie pu, malgré mes démarches, obtenir aucun résultat. Enfin,
le 29 avril, le consulat généralm'informait de ce que la question venait
d'êtrc trniicliée dans le sens de la compêtcnce de la cour consulaire,
niais en mémc temps me faisait coniiaître que M. Kirk, déjàmuté de
Marralcecli &,Casablanca, avait reçu depuis deux mois l'ordre de se
rendre aux Etats-Unis pour mobilisation dans l'armée américaine et
ne se trouvait plus, par suite, sous la juridiction de la Cour consulaire.
Le dossier m'était en méme temps retourné.
Inclus, j'ai I'honneur de vous remettre ,copie de la lettre qu'à la
suite,de cette communication j'adressai le 4 mai à M. le Consul général
des Etats-Unis, ainsi que de sa réponse du S mai m'invitant à m'adres-
ser à la résidence générale.
C'est dans ces conditions que j'ai l'honneur de vous saisir de la
question à toutes fins utiles.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) FELIXARIN.
Monsieur le Commissaire Résident généralde France au Maroc,
Cahinet diplomati<lue, résidence générale,Rabat.la teneur de la requête la compagnie demanderesse française agirait
ex contraclit et ilon ex delictzr. C'est, du moins, la réparation d'une
faute contractuelle qui est poursuivie.
Il faut ajouter que, pour qu'une procédure soit régulière,il est néces-
saire que la prétention du demandeur soit portée à la connaissance
du défendeur par une notification valable.
A cette condition, la compétence consulaire américaine au Maroc
doit pouvoir normalement êtreenvisagée.
Le Premier Président,
(Si~lld)1-ERIS.
Maître,
Par une lettre du 22 mai, vous m'avez saisi d'une affaire, faisant
l'objet du dossier ci-joint, en renvoi, dans laquelle vous avez étéchargé
par la Compagnie des Chemins de Fer du Maroc de requérir devant le
tribunal consulaire aniéricain contre M. I<irk.
J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'au regard méme des règles
du droit internatioiial privé américain, les actions personnelles nées
de contrats eiitre Américains et étrangers et dirigéescontre des défen-
deurs américains peuvent êtreportées devant la juridiction consulaire
américaine.
Le droit international privé,américaiiiest trop pénétréd'esprit inter-
national pour admettre que l'Etat dans lequel est domiciliéun Américain
a seul juridiction sur lui en toutes ?;ratières.Il consacre, bien évidem-
ment, la règle universelle de la compétence du lieu de la situation
immobilière pour l'action réelleet du lieu du dommage pour l'action
délictuelle. II convient d'observer, toutefois, qu'en l'espèce, d'après la
teneur de la requéte, la compagnie demanderesse française agirait ex
contraclu et non ex deliclu. C'est du moins la réparation d'une faute
contractuelle oui est ~oursuivie.
Il faut ajoufer que,'pour qu'une procédure soit régulière,il est néces-
saire que la prétention du demandeur soit portée à la connaissance du
défendeur Gr une notification valable
A cette Condition, il semhle quejes exceptions d'incompétence soule-
vées par le consulat ~énéraldes Etats-Unis d'Aniérique à Casablanca
ne sont pas justifiée<
faire part de notre point de vue en la matière, j'aimerais êtreassuré
que cette notification a bien étéeffectuéepar vos soins. Je vous serais
obligé de me renseigner sur ce point.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) MARCHAT.
Maître Félix Arin, avocat, à Marrakech.
Marrakech, le 21 juillet 194
hlonsieur le Ministre,
En réponse à votre lettre du xj juillet, relativeà l'affaire visee
ci-contre, je m'empresse de vous faire connaitre que le défendeur avait ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO LXIV) 219
étéinformé des rétentions du demandeur var les deux lettres de~ ~~e~ ~ -~
en demeure des Î5 et 19 janvier dont les cop'iessont jointesà la requéte.
Cette requêtedevait normalement lui êtrenotifiéeDar la juridiction
saisie.
L'action que je voulais intenter au nom de la C. F. M. est fondée
sur une responsabilité à la fois contractuelle et quasi délictuelle puis-
qu'elle a sa source, d'une part, dans la convention qui mettait l'animal
sous la garde du cavalier, et. d'autre part, dans la faute commise par
celui-ci. Devant une juridiction française, je me serais prévalu de
l'article 78 D. O. C., qui se trouve dans le chapitre III intitulé :irDes
obligations qui dérivent des délitset quasi-délits. >,
J'estime avec vous que la juridiction consulaire américaine serait
compétente en l'espèce,et je vous serais reconnaissant de vouloir bien
lui faire part de votre point de vue. Si elle maintenait le sien, nous
aboutirions en fait à un véritable déni de justice.
VeuiUez agréer, etc.
(SignéF )ÉLIXARIN.
Blonsieur le Chargé d'affaires, .
Au mois de janvier dernier, Me Félix Arin, avocat au Barreau de
Marrakech, a saisi le tribunal consulaire américain de Casablanca en
vue d'intenter une action au nom de la Compagnie des Chemins de
Fer marocains contre M. Kirk, ressortissant américain.
Des faits exposésdans la requêtede l'avocat, il ressort que ce dernier
avait loué à l'hatel La Mamounia, propriétéde la compagnie en question,
un cheval pour faire une promenade en compagnie de quelques amis.
Au cours de la promenade, sa monture reçut un coup de pied qui lui
cassa une jambe. 11fallut abattre sur place l'animal et la compagnie
demande le remboursement du prix d'achat, ~it ~o.ooo francs.
Saisi de cette affaire, le consulat généraldes Etats-Unis à Casablanca
déclare, le7 janvier 1944, que la juridiction consulaire est incompétente
du fait que M. Kirk appartient au personnel de l'armée américaine.
Or, le 15 févriersuivant, le colonel commandant la base américaine
de Marrakech fait savoir que le défendeur, bien que qualifié capitaine
Kirk n, n'est pas en réalité membre de l'armée, mais seulement un
civil employé par les bases aériennes servant des besoins militaires.
Le grade de capitaine est simplement honoraire et n'est conférés ,uivant
la coutume, qu'aux chefs de bord d'avions de gros tonnage. 11 n'a
aucune signification militaire. Les seuls rapports du capitaine Kirk
avec l'armée américaine sont dus à ce que le service dont il dépend
est liépar contrat avec le département de la Guerre pour l'accomplis-
sement de certaines missions.
Le 21 février, le consulat généralfaisait connaître que la cour consu-
laire jugerait l'affaire si l'autorité militaire refusait d'en connaître.
Pendant deux mois la discussion s'est poursuivie entre les autorités
consulaires et militaires américaines sur leur compétence respective
sans que l'avocat ait pu, malgréses démarches, obtenir aucun résultat.
15.Enfin, le 29 avril, le consulat générall'informait de ce que la question
venait d'stre tranchée dans le sens de la compétencede la cour consu-
laire, mais en mêmetemps lui faisait connaitre que M. Kirk, déjà
muté de Marrakech à Casablanca. avait recu depuis deux mois l'ordre
de se rendre aux États-unis pour'mobilisat~on,&linsl'arméeaméricaine
et ne se trouvait plus, par suite, sousjuridictioii de la cour consulaire.
Le dossier lui était en mêmetemps rëtouriié.
Le consulat général desEtats-Unis d'Amérique à Casablanca estime
américains bien que le cMaroc soit le lieu de formatioii du contrat et
celui de son exécution. Cette décision ne me parait pas justifiée et
c'est ce que j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation.
II apparaît en effet qu'au regard même desrEglesdu droit international
privé américain,les actions personnelles n6es de contrats entre Amé-
ricains et étrangers et dirigéescontre des défenseurs,américainspeuvent
êtreportées devant la juridiction consulaire américaine.
Le droit international privé américain consac? également la règle
universelle de la compétence du lieu de la situation immobiliére pour
l'action réelleet du lieu du dommage pour l'action délictuelle.
D'autre part, l'action que la compagnie demanderesse désire intenter
est bien fondéesur une responsabilité A la fois contractuelle et quasi
délictuelle puisqu'ellea sa source la fois dans la convention qui mettait
l'animal sous la garde du cavalier et dans la,faute commise par celui-cien
ne se tenant pas à distance nécessairede sescompagnons de promenade.
Enfin, la procéduresuivie est bien régulière puisquele défendeuravait
étéinformé desprétentions du demandeur par deux lettres de mise en
demeure des 15 et 19 janvier 1944.
La Comoaenie des Chemins de Fer marocains étant décidée à ~our-
suivre le ;eczuvrement de sa créance, je vous serais obligé de vouloir
bien me faire connaitrevotre point de vue danscette affaire.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) GABRIELPUAUX.
Monsieur J. Rives Childs,
Chargé d'affaires des Etats-Unis
d'Amérique à Tanger.
* * *
Tangier, November 18, 1944.
Mr. Resident-General,
1have the honour to inform Your Excellency that 1 have given careful
attention to your note of August 28, 1944. in regard to the refusal of
the American consular court at Casablanca to take jurisdiction over a
suit which the Company of AIoroccanKailroads has sought to iiitroduce
into that court against an American ressortissant, hlr. Kirk. The object
of the suit is the recovery of the sum of ten thousand francs, the estimated
value of a horse, the slaughter of which is stated to have been necessary
as the result of an accident which occurred while tlie animal was on
bire by hfr. Krk from the aforesaid Company.
It would appear that the position under reference has been taken
by tlie American consular court at Casablanca on the grounds that
hlr. Kirk is not now, and was not within the jurisdictional limits of the ANNEXES AU MEMOIRE FRANÇAIS (NO LXIV) 221
'
court at the time when the conclusion was reachecl that the American
ressortissant dcfendant in the premises urasamenable, not tothe military
jurisdiction as at first supposed, but to the jurisdiction of the cxtra-
territorial civil courts of the Unitcd States in Rlorocco before which,
had hlr. I<irk been present in the district, the case against him would
have been heard.
In reply to Your Excellency's request for an expression of my view
in the matter, 1 can but state my concurrence in the position adopted
by the American consular court at Casablanca, which appears, on ana-
logy, to conform with the ruling principle wliich governs the question
of venue in the United States in regard to such personal actions as that
of the character under reference, namely that the courts of one State
have no jurisdiction over persons of other States unless found within
their jurisclictional limits. 1 wonld add that my reply must necessarily
be taken as expressing only an extrajiidicial opinion, which may conse-
quently be subject to appropriate reservations.
If it desires to pursue the matter, there would appear to be no alter-
native for the plaintiff Company but to present its case against Mr. Kirk,
in the coinpetent jurisdiction, which may be determiued as result of the
enquiries of an attorney at law in the United States, and it is suggested
that contact with such attorney may be appropriately effected through
the medium of the French diplomatic or consular representatives in that
country. The inconvenience to the plaintiffs is regretted, but it has
obviously been occasioned by circumstances which have nnavoidably
arisen from the difficulties and complexities of the present situation.
1 avail myself, etc.
His Excellency II. Gabriel Puaux,
Commissioner liesident-General of the Repnblic of Francein Morocco,
hlinister for Foreign Affairs of His Shereefian Majesty, Rabat.
(Signed) J. RIVESCHILDS,
American Chargé d'Affaires ad interim.
* * a
[Traductiori]
L~GATION DES ÉTATS-UNISD'AMÉRIQUE
-
Tanger, 1è18novembre 1944.
hlonsienr le Résident général,
J'ai l'honneur de faire savoir à Votre llxcellence que j'ai prétéune
attention particulière à sa note du 28 aoiit 1944concernant le refus,
opposépar la cour consulaire américaine de Casablanca. de juger l'affaire
du ressortissant américain Kirk, dont elle avait étésaisie par la Coin-
pagnie des Chemins de Fer du Maroc, qui désirait intenter une action
contre lui. Le procès a pour objet le recouvrement de la somme de
1o.ooo fr., chiffre auquel a étéestiméle cheval qui a dû êtreabattu à
la suite d'un accident survenu pendant la location, par X. Kirk, de cet
animal, appartenant à la compagnie précitée.
Il semble que la cour consulaire américaine de Casablanca ait pris la
position ci-dessus parce que hl. Kirk ne se trouve pas actuellement sons222 ANXEXES AU ~IÉJIOIRE FRASÇAIS (NO LXV)
la luridicriun de cctlc cotir ct ls'yrroiiv;iit pas;iimuint!nt ou onarriva
i lacuii~~liijiuisiuivaii.le rcjsurtissniit nmi,rirnin d<feodctSC truii\.;iit,
en cette occurrence. non Das sous la iuridiction militaire comme il a
~ ~ ~ ~ ~ ~
Votre Excellence m'ayant demandémon appréciation sur la question,
j'ai l'honneur de lui faire savoir que je ne puis qu'approuver la position
prise par la cour consulaire américainede Casablanca qui traiterait cette
affaire en l'assimilant aux actions privées américaines de caractère
similaire et en. appliquant la législation en vigueur aux Etats-Unis :
les cours d'vn Etat ne peuvent avoir aucune juridiction sur les individus
d'un autre Etat que si cesderniersse trouvent dans leurs circonscriptions.
Tedésireraisaiouter que ma réponsene doit être considéréo ene comme
i'expression d';ne opinion extiajudiciaire et en conséquenci peut être
sujette à certaines réserves.
Si elle désire ~oursuivre l'affaire. il semblerait ciu'il n'v ait d'autre
alternative pou< la compagiiie plaignante, que dé porte"r son action
contre M. Kirk devant une juridiction compétente qui pourrait être
déterminée à la suite d'une enquête faite par un avoué en Amérique ;
je suggère qu'il pourrait Etre pris contact avec cet avoué par l'inter-
médiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français aux
Etats-Unis.
Je regrette les ennuis causés aux plaignants, mais ils ont certaine-
ment étédus aux circonstances qui ont inévitablement surgi des diffi-
cultéset complications de la situation actuelle.
Je saisis, etc.
(Signé) J. RIVESCHILDS,
Chargé d'affaires d'Amérique par intérim.
Annexe L,W
AFFAIRE SHORES CONTRE ARlAT
1) 27 mai 1949. - MO Reynier, avocat de Mme Shores, qui a déposé
pour sa cliente, le 22 mars 1949, devant la cour consulaire du
consulat généraldes Etats-Unis A Casablanca une requête aux
finsde divorce, écrit unelettreau ministère desAffairesétrangères,
Waçhington, D. C., et envoie sa copie au ministre de la Justice
à Washington, D. C.Ce documentprécisetoutes les anomaliesde
la procédureaméricainedevant la cour consulaire. La lépislation
qui sera appliquéen'est pas connue et demeure à la discrétionde
la Cotir. Aucune mesure coirseniatoiren'estprise, elc.
2) 24 juin 1949. - Le Cabinet diplomatique intervient auprès du
consulat général desEtats-Unis pour qu'une solution intervienne
dans cette affaire où une Française est demanderesse.3) 5 juillet 1949. - 1.e consulat généraldes États-Unis à Casablanca
répond à la note du Cabinet diplomatique et indique l'évolution
successive de la procédure.
4) 19 septembre 1949. - &le Reynier expose que le divorce ayant été
prononcépar la cour consulaire aux torts et griefs de hl.Shores,
ce dernier s'est soustraità l'exécutiondu jugement et, notamment,
au paiement de la pension alimentaire.
5) 14 octobre 1949. - Apres intervention du Cabinet diplomatique,
le consulat généraldes Etats-Unis d'Amérique à Casablanca
expose - en le regrettant - pourquoi il ne peut agir à l'encontre
de M. Shores désormais insolvable.
La difficulté de connaître la législation applicable n'est pas seule
resnonsable des résultats décevants obtenus dans cette affaire. Il n'es~. ~
cri tout cas. p;s duutr~lx [IIIICci,riililnil15n'aurait pas puSC h>uîir~ire
avec la mtme facilit6 :iscs obligations s'il s'étaitagi d'uri niitre iriliirnal.
Casablanca, le 27 mai 1949.
>Consieurle Ministre,
Au nom de ma cliente, Mme Shores, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance les faits suivants :
Mm Ilenise. Shores, de nationalité française, mariée en 1946 à un
citoyen Américain, M. Shores, a déposé à l'encontre de ce dernier une
requête aux fins de divorce devant la cour consulaire (consulat général
des Etats-Unis à Casablanca) à la date du 22 mars 1949.
Mnlc Shores, en raison du privilègede juridiction dont bénéficientau
Maroc les citoyens américains ne pouvait, en effet, s'adresser à une
autre juridiction, et les tribunaux français du Maroc se seraient, en effet,
déclarésincompétentss'ilen avaitétéautrement.
En mêmetemps que sa requêtede divorce, &lm* Shores demandait :
I' A ce Que des mesures nrovisoires soient rise esnotamment en ce
qui concernél'enfant cornmu; dont elledemandiit lagarde, et la pension
alimentaire nécessaire à l'entretien de cet enfant, M. Shores devant
effectivement honorer ses devoirs de p&re ;
2' A ce que des mesures conservatoires soient immédiatemeiit prises
pour sauvegarder les biens communs du ménage.que hl. Shores dilapi-
dait, et pour garantir le paiement de la pension.
La cour consulaire a bien enregistré la requêtede divorce, mais elle
a signalé :
I' Qu'elle appliquerait à sa discrétion le Code de Columbia ou celui
d'Alaska qui, comme vous le savez, sont tr&sdifférents ;
2' Qu'il ne lui était pas possible de fixer un chiffre de pension alimen-
taire sans l'accord de M. Shores ;
3' Qu'il ne lui était pas possible de saisir, conservatoirement, les
biens communs pour les empêcherde disparaitre et pour garantir le
paiement d'une pension alimentaire ;
4' Elle a, en outre, refuséde faire pratiquer un constat d'adultère,
qui constitue pourtant le motif du divorce le plus grave, de teUe sorteque M. Shores peut se permettre impunément de vivre maritalement
avec une autre femme sans que Mme Shores puisse baser sur ce fait sa
demande en divorce.
Dans ces conditions. je me permets de vous demander :
1' Quelle est la législation applicable devant les cours consulaires
américaines à l'étranger. II me paraît antijuridique qu'une telle cour
ait le choix arbitraire entre des législations différenteset je ne doute
pas que vous pourrez me dire avec précision quelle est la loi qui tloit
êtreprise en considération ;
zo Comment une femme en instance de divorce peut obtenir, pour
l'enfant, la fixation d'une pension alimentaire, qui a un caractère extré-
mement urgent ;
3' Comment elle peut obtenir la prantie que son mari, resté en
possession des biens communs, ne les détournera pas au préjudice de
son épouse ;
4O Comment une femme est autorisée à rapporter la preuve de
l'adultére.
Je me permets de vous signaler la gravité de la situation où se trouve
ma cliente qui, étant française, ne peut se mettre sous la protection
des autorités françaises, qui respectent scrupuleusement le privilège
de juridiction dont bénéficient lescitoyens américains et refusent, en
conséquence,d'agir à l'encontre de M. Sliores. Ma cliente, d'autre part,
se voit vouée à i'impuissance puisque le consulat d'Amérique ne lui
permet pas d'agir contre son mari, qui n'hésitepas la menacer et qui
se permet de mener une existence qui, en tout autre pays, ferait de lui
un réprouvé.
De telles situations doivent trouver une solution et je suis sûr que
vous voudrez bien me répondre et intervenir auprés de votre consulat
2. Casablanca pour que ce litige soit raisonnablement et rapidement
tranché et que les intérêtslégitimesde ma cliente soient sauvegardés.
J'envoie copie de cette lettre hl. le secrétaire d'État au ministère
de la Justice, Washington.
Veuillez agréer, etc.
(Signé A).REYNIER.
Monsieur le Secrétaire d'État au Ministère des Affaires étrangères.
Washington, D. C., États-Unis.
Casablanca, le 27 mai 1949.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie de la lettre que j'adresse
au ministère des AffairesEtrangéresdes Etats-Unis.
Je me permets d'attirer votre attention sur la situation sans issue où
se trouve hlmeShores, qui est française et qui, en tant que telle, devrait
bénEficierde la protection dont jouissent tous les citoyens français.
'Or, elle ne peut s'adresser à la justice française, qui ne peut statuer
à.l'encontre d'un Américainet, lorsqu'elle s'adresse à la justice améri-
caine, celle-ci refuse de lui accorder les mêmesdroits que ceux d'une
femme mariée américaine. Je vous serais, en conséquence, infiniment obligé de bien vouloir
intVeuillez agréer, etc.
(Signé ). REYNIER.
Monsieur le Chef du Cabinet diplomatique, Rabat
*
* *
No. 294-D.
NOTE
Me Reynier, avocat à Casablanca, vient de porterà la connaissance
du Cabinet diplomatique que sa cliente Mme Shores, mariéeen 1946au
ressortissant américain Shores, mais demeuréede nationalité française,
a déposé àl'encontre de ce dernier une requêteaux fins de divorce devant
la cour consulaire du consulat généraldes États-Unis d'Amérique à
Casablanca.
M. Shores, ressortissant américain, étant défendeur,-il semble que la
requéte a étevalablement déposéedevant la cour consulaire américaine,
et celle-ci doit êtremêmede dire le droit sur les diverses demandes
exposées par ïilmcShores.
Le chef du Cabinet diplomatique serait reconnaissant à Monsieur le
Consul généraldes Etats-Unis d'Amérique à Casablanca de bien vouloir
lui faire connaître l'étatprésentde cette affaire.
M.de La Tour du Pin serait très obligé à Monsieur Fletcher de bien
vouloir lui signaler les difficultés qui pourraient se poàel'occasion
de cette instance. afin que, si possible, il puisse y êtreportéremèdedans
le meilleur délai.
Rabat, le 29 juin 1949.
Consulat ghnéral des Etats-Unis d'Amérique, Casablanca.
AaiEnrcAN CONS~LATE-GENERAL
-
No. 32.
NOTE
The Consulate-General of the United States of America at Casablanca,
Morocco, prescritsits compliments to the Minister Plenipotentiary and
Diplomatic Counselor of the Residency-General of France in Morocco
and bas the honour to acknowledge note No. 294-D of the Cabinet
diplomatique. .
In response to the request of the Chief of the Diplomatic Cabinet for
information concerning the case of Denise Amat Shores v.C.Howard-
Shores, the Consul-General advises that, by order of the consular tribunal
of April 14, 1949. an action for divorce instituted by Denise Amat
Shores is scheduled for the session of the tribunal of 20,y194~).and
that a prelimina~y hearing of a plea of demurrer by C. Howard hores
for modification of the above order of the court is scheduled to be Iieard
0" JU~Y 7. 1949. These hearings will be conducted in accordance with established court
procedure and under the laws normally applicable in civil suits before
the consular tribunal.
Casablanca, July 5, 1949.
To the Ministry Plenipotentiary and Diplomatic Counselor of the
Residency-General of France in Alorocco,Rabat.
[Tradz~ctionnon o@cielle]
-
-1" 32.
NOTE
Le consulat général desÉtats-Unis d'Amérique à Casablanca, Maroc,
présente ses compliments à Monsieur le Ministre plénipotentiaire et
Conseiller diplomatique de la résidence généralede France au Maroc
et a l'honneur d'accuser réceptionde la note 294-D du Cabinet diploma-
tique.
En réponse à la question du chef du Cabinet diplomatique concernant
des renseignements sur le cnç de Denise Amat Shores contre C. Howard
Shores, le consul généralfait savoir que, par ordre du tribunal consulaire
du 14 avril 1949, une demande de divorce déposéepar Denise Amat
Shores doit êtreprésentée lasession du tribunal du20 juillet 1949,et
qu'une audience préliminaire dans laquelle sera présentéepar 1\I.Shore
une contre-pétition pour modification de l'ordre ci-dessus mentionné
est prévuepour le 7 juillet 1949.
Ces audiences auront lieu suivant les formes juridiques établies et
suivant les loisnormalemcnt applicables aux procès civilspar-devant le
tribunal consulaire.
Casablanca, le j juillet 1949.
16juillet 1949.
Maître,
A la datedu 27 mai 1949, VOUS avez bien voulu appeler mon attention
sur les difficultésrencontrées par MmeShores, de nationalité française,
quiavait présentédevant le consulat général des Etats-Unis àCasablanca
une requêteaux fins de divorce h l'encontre de son époux,ressortissant
américain.
Eii confirmation des renseignements qui vous ont étédonnés télé-
phoniquement par M. de Champeaux, j'ai l'honneur de vous faire savoir
que la demande de divorce déposéepar Denise Amat Shores doit être
présentée à la session du tribunal consulaire de Casablanca le 20 juillet
'949.
Cette précision m'a étécommuniquée par le consulat généraldes
États-Unis d'Amérique à Casablanca, qui indiquait que, dans une ANNEXES AU blÉ.1101~~ FRANÇAIS (NO LXV) 227
audience préliminaire prévue pour le 7 juillet 1949. M. Shores présen-
terait une contre-pétition. Je ne doute pas que vous avez étévous-même
prévenude ces différentsévénementsde la procédurequi vous intéresse.
Veuillez croire, etc.
(Signé) Louis DE LA TOUR DU PIN.
*
*
Casablanca, le 19septembre 1949.
Monsieur le Directeur,
Veuillez trouver ci-joint, copie de la lettre que j'envoie ce jour à
hl.le ConsulgénéraldesEtats-Unis à Casablanca.
Mmc Denise Amat, ex-MmeShores, est française. Bien que les autorités
consulaires, après maintes difficultés, aient bien voulu prononcer le
divorce d'entre les épouxShores-Amat, elles s'opposent à l'exécutionde
leur propre sentence.
Du mariage est né un enfant, dont alme Amat assure l'entretien et
l'éducation.Ma cliente a dù supporter tous les fraisde ce procès,et n'a
jamais perçu une seule mensualité de la pension qui doit lui échoiraux
termes dudit jugement.
Des que la procédure a étéentamée, nous avons sollicitéde la cour
consulaire l'autorisation de faire saisir conservatoirement les biens de
M. Shores. Bien que ces mesures soient absolument conformes aux lois
américaines (District of Columbia), les autorités américaines s'y sont
refusé,se contentant d'adresser des injonctions.
Le divorce ayant étéprononcé,la voiture de M.Shores a étévendue et
les comptes en banque soldés.
Je vous demanderai d'intervenir auprhs des autorités consulaires
américaines pour que celles-ci veuillent bien exécuter leur propre juge-
ment.
Veuillezagréer, etc.
(Signé)A. REYNIER.
P. J.: copie de lettre, copie du jugement de divorce
Monsieur le Directeur du Cabinet diplomatique, Résidence générale,
Casablanca.
19 septembre 1949.
Alonsieurle Consul général,
-
hlme Denise Amat, ex-MmeShores. me demande de vous exposer les
faits suivants:
A la datedu 4 avril 1949,elle a introduit une action en divorce devant
la Cour que vous présidez ;suivant décision endate du 14 avril 1949,
vous avez ordonné desmesures provisoires concernant la garde de l'en-
fant, et son entretien. Au siirplus, la coura interdit à M. Shores de
disposer de ses biens.
Suivant jugement, cas no 178, en date du 25juillet 1949, le divorca
étéprononcéaux torts et griefs de hl. Shores.228 AXXEXES .4u XE~\IOIRE FRANÇAIS (NO LXV)
La décisionentreprise indiquait également que pour permettre l'en-
tretiende l'enfant, M.Shoresétaitcoridamné à payer à MmeShores-Amat
une pension alimentaire de 30.000fr.à partir du 14avril 1949.
Or, M. Shores a désobéiaux ordres de la cour en vendant une voiture
automobile rAustin » et en dkplacant l'argent déposédans les banques
que hlmc Shores avait pris soin de signalàrvos services.
hl. Shores s'est rendu apparemment insolvable en faisant disparaître
les biens qu'il possédaitsoussoli nom au jour de la demandede divorce.
Votre consulat, à qui nous avions demandé d'effectuer une saisie
conservatoire sur les biens de filShores, s'est refusé à prendre une
telle mesure.
Or, Alma Shores-Amat n'a encorejamais touché la pension alimentaire
à laquelle la cour avait condamné M. Shores.
11 faut d'ailleurs supposer que M. Shores a les moyens de payer cette
pension puisqu'il a acquiescéaudit jugement et qu'il vit luxueusement,
sans activité apparente.
Nous avons déposé, le7 septembre,une plainte en abandon de famille,
conformément aux dispositions de l'article22-903 de la loi du district de
Colombie. Cette demande est restéesans réponse.
ManeSIiores serait désireusede savoir quelles mesures vous entendez
prendre pour contraindre hl. Shores à l'exécution dudit jugement et
notamment au paiement de la pension alimentaire.
Je vous signale égalementque AlmuShoresa dû payer le coût du procès
et les honoraires de soi1défenseur,qui, suivant la décisionde la Cour,
incoinbent à ivlShores, soit 63.195 fr.
Veuillez agréer,etc.
P.S.- J'envoie copie de la présente:
A. M.le ConsulgénéraldesEtats-Unis à Tanger.
A. M. le Directeur du Cahinet diplomatique, résidencegénéraleR, abat.
Monsieur C. Paul Fletcher,
Consul général desEtats-Unis, Casablanca.
NOTE
hl0Reynier, avocat à Casablanca, vient de signaler au Cabinet diplo-
matique des difficultésou au moins des retards dans l'exécutiondu juge-
ment de divorce qui a étéprononcé entre le ressortissant américain
M. Shores (Howard) et son ex-épouse hlma Sliores-Aniat (Denise), de
nationalité française.
D'après les précisions données par Me Reynier, le jugement no 178,
en date du zj juillet 1949, aurait étéprononcé aux torts et griefs de
M. Shores (Homard).
Ce dernier a étécondamné à uaver à Alme Amat une neiision alimen-
taire de 30.000 fr.à partir du 14 avril 1949. pour elle étl'enfant dont
elle a la garde. D'autre part, il n'auraitç étépossible à Me Reynier
de pouvoir procéder au nom de sa cliente à une saisie conservatoire
sur les biens de hl. Shores, pour assurer le paiement de cette pension
alimentaire. ANNEXES AU hdhl01~~ FRANÇAIS (s' LXV) 229
Le chef du Cabinet diplomatique serait reconnaissant iM. le Consul
général desÉtats-Unis à Casablanca, de bien vouloir lui faire connaître
i'état présent de cette affaire.
III. de Bourdeille serait très obàiM. Madonne de bien vouloir lui
signaler les difficultésqui peuvent subsister dans l'exécutiondujugement
précité.
Rabat, le 4 octobre 1949.
(Signé) H. DE BOURDEILLE.
Consulat général desÉtats-Unis,
Casablanca.
AMER~CAN Coivçu~~re-GEXERAL
-
No. 49.
NOTE
The Consul-General of the United States of America at Casablanca
presents his compliments to the Minister Plenipotentiary and Diplom-
atic Counselor of the Residency-General of France in illorocco and
has the honour to acknowledge receipt of the Cabinet diplomatique's
note No. 479 (8) of Octoher 4, 1949,concerning the Shores case, and to
enclose herewith copy of a letter addressed tXe Reynier, stating the
present status of this affair.
Altliough it does not render the disobedience of Mr. Shores to the
order of the consular court any more excusable, it appears worthy of
note tbat Mr. Shores is, as far ascan be ascertained, wlioiiy without
resources at the present time. His former wife, on the other hand, is
far from destitute and by her own admission received within the year
or so preceding the divorce action a sum of Sxo.ooo arising from the
profits of business conducted in her husband's name.
Casablanca, October 24, 1949.
To the Minister Plenipotentiary and Diplomatic Counselor of the
Residency-General of France in Morocco, Rabat.
[Traduction non oficielle]
CONS~LAT GBN~RAL
DES ÉTATS-UNISD'AM~RIQUE
-
No 49.
NOTE
Le consul général desÉtats-Unis d'Amérique à Casablanca présente
ses compliments à M. le Ministre plénipotentiaire, Conseiller diplomati-
que de la résidence généradeFrance au Maroc, et a l'honneur d'accuser
réception de la note no 479 (8) du Cabinet diplomatique en date du
4 octobre 1949au sujet de l'affaire Shoreadresseci-jointlacopied'une230 ANSEXES AU ~IÉXOIRE FR.4SÇAIS (x' LXU)
lettre adresséeà Me Reynier, établissant la situation actuelle de cette
affaire.
Bien que cela n'excuse en aucune façon la désobéissancede M. Shores
aux ordres du tribunal consulaire, il semble utile de signaler que, selon
toute apparence, $1.Shores est actuellement sans ressources. Son ex-
femme, par contre, est loin d'étreindigente et, selon ses propres dires, a
touchéau cours de l'année précédente au divorce une somme de $~o.ooo
provenant des bénéficesréalisé sur les affaires faitesau nom de son mari.
Casablanca, le'24 octobre 1949.
cc. Cabinet diplomatique, Rabat.
*
*
Casablanca, Maroc, 24 octobre 1949.
Naître,
Vous avez bien voulu écrireau consulat général endate du 19septem-
bre 1949, au sujet de l'affaire Shores. Je tienà vous informer que le
consulat général continue de faire tous ses efforts pour obligerShores
à se conformer aux ordres du tribunal consulaire lui imposant de verser
des mensualités.
Si vous étiez en niesure d'indiquer l'existence des biens actuels de
M. Shores il seiait possible maintenant, après le jugement, de les faire
séquestrer. Au moment de la remise de la requête,vous avez prétendu
qu'il existait des comptes en banque à Casablanca, à Tanger et à Bor-
deaux, au crédit de M. Shores. Selon les renseignements pris par le con-
sulat général,les comptesà Casablanca sont inexistants et l'étaient déjà
au mois de mars (à l'exception, pour être très précis, d'un total de
500 francs réduit maintenant à 400 francs). Les banques en question à
Tanger et à Bordeaux refusent de donner des renseignements, invoquant
la nature confidentielle de leurs comptes.
Si Mm Shores est coiivaincue que de tels comptes existoqt, ce dont
le consulat généraldoute fort, rien ne l'empêchede demander aux tri-
bunaux français àBordeaux et au tribunal mixte à Tanger - en vertu
du jugement de divorce rendu ici en sa faveur par le tribunal consulaire
que ces banques soient dans l'obligation de fournir les renseignements
sur les prétendus comptes de M. Shores et de les faire bloquer. 11va
sans dire que la juridiction du tribunal consulaire de Casablanca pour
ordonner uiie séquestration ne s'étendniàBordeaux ni àTanger.
Quant au non-paiement des mensualités, il est impossible au tribunal
consulaire de condamner 11.Shores à la prison pour le non-paiement de
ces mensualités, étant donnéque la loi du districl.oColzintbinempêche
formellement l'emprisonnement pour dettes. A cet égard,l'article zn/903
cité dans la lettre de votre Cabinet en date du 7 septembre n'est pas
applicable, étant donnéque Alme Shores n'est pas indigente. D'un autre
c6té,le consulat généralest en traiii de prendre des sanctions actives
pour faire purger à M. Shores son mépris des ordres du tribunal consu-
laire.
Veuillez agréer, etc.
(,Si@) JOHN H. MADONNE,
Consulgeneraldes Etats-Unis d'Amérique.
Maître Reynier, avocat,
Immeuble Moretti, boulevard du 4e-Zouaves, Casablanca. Annexe LXI'I
NOTE DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
DU 17 AOÛT 1909
Serial No. 31. August 17, 1909.
Sir,
1 have the honour to ackiiowledge the receipt of your note of the 3rd
instant, with which you enclose a copy of the program of public works in
hlorocco as adopted by the Special Fund Committee, and in which you
ask that the American Minister at Taneier be instmcted to acc~~t the
program in question. "
In reply 1 have the honour to Say that the Department of State had
alreadv received from the American hfinister at Taneier a co~v of the
program of public works, and, on August 1,1909, ynstructêd'him to
the effect that, in view of the reservation under which this Government
became a signatory party to the Algeciras Convention, and that, consi-
denog that the program of Moroccan public works adopted by the special
committee appointed under Article 56 of that Convention relates to the
interna1 administration of Morocco, the Government of the United
States, following its precedent course in this regard, did not deem it
incumbent upon it either actively to approve the conclusions of the
special committee or to dissent therefrom in any particular so long as
no interest of the United States or its citizens be not affected, that the
Government of the United States is content that, upon and after such
date as may be agreed upon for obtaining the assent of the Powers
signatoryto the Algeciras Convention, the açsent of the United States to
the program of public works adopted by the special committee shaU be
assumed to have been given.
Minister Dodge reported under date of July 22, ~gog,that the sugges-
tion of the French Chargéd'Affairesat the end of a certain period to be
agreed upon the acceptance by the Powers and by the Maghzen of the
program of public works drafted by the committee should be assumed
at least as regards al1 points upon which no observations had been
made, had been accepted unanimously by the Diplomatic Corps,
the end of the "period to be agreed upon" being two months frotii July
15Accept, etc.
(Signed) ALVEY.4. ADEE,
Acting Secretary of State.232 ASSEXES AU ~IE~IOIRE FRANÇAIS (NO LXVII)
Annexe LXVII
LETTRES DE L'AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE DU 24 JUILLET 1913 ET DU 14 SEPTEMBRE 1913
24 juillet 1913,
Ilonsieur le Secrétaire d'État,
D'aprèsles renseignements donnésau Gouvernement de la République
par le résident générale France au Maroc, le chargéd'affaires des Etats-
Unis à Tanger a fait connaitre à Cuebbas, à la date du 18 juin dernier,
les conditions auxquelles le Gouvernement fédéralsubordonnait son
adhésionde principe à la revision des listes de protection.
Ces réserves sont les suivantes :
I" Il doit rester entendu que le Gouvernement fédéralse réserve
le droit d'examen et de décision, sur les chefs d'opposition formulés
par le maghzen au sujet de toute personne inscrite sur les listes de
protection américaines ;
2" Aucune radiation ne pourra êtreopéréesur lesdites listes avant
que toutes les Puissances signataires de la Convention de Madrid n'aient
opéréla radiation de ceux de leurs protégés à l'encontre desquels le
magljzen aura fait valoir des chefs d'opposition analogues aux motifs
invoqués pour la radiation des protégés américains.
La seconde de ces conditions, baséesur l'égalitéde traitementgarantie
aux Puissances signataires de la Convention de Madrid, ne soulève
aucune objection.
Maisla premièrede ces conditions est en contradiction avec le principe
mêmede cette revision qui doit êtyeopéréepar le maghzen seul sans
que le gouvernement protecteur puisse revendiquer le droit de se pro-
noncer en dernière analyse sur les chefs d'opposition formulés par le
maghzen.
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de soumettre cette
observation à la bienveillante attention de Votre Excellence, qui voudra
bien, je n'en doute pas, aprésen avoir reconnu le bien-fondé, fairedonner
au représentant des Etats-Unis à Tanger des instructions plus
conformes à l'esprit de la Convention de Madrid. Je me permettrai
d'ajouter au surplus, que, puisque aucune patente n'a étédélivréepar
la légation américaine à Tanger sans une vérification consciencieuse
des titres du titulaire, on ne voit pas bien quel serait l'intérêt des
États-Unis à faire accepter la double réserve formulée par leur
représentant.
Veiiillez agréer, etc.
Son ExcellenceJhonorab!e 11'.J. Bryan,
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis.
* *
September 14, 1913.
Dear Ur. Secretary,
By an officia1letter of August 7th, last. the Department of State
iiiformed me that my note of July qth, 1913, relative to the condi-. AXXEXES AU J~EMOIRE FRASÇAIS (xoS LXVIII-LXIX) 233
tions placed by the Government of the United States on its adhesion
to the revision by the Moorish Government of the list of foreign protégés
would receive careful consideration by the Depnrtment, who would
be pleased to communicate with me further upon the subject.
My Govemment states that there would be a great interest in the
Federal Government giving as soon as possible, instructions to his
Representative at Tangiers, with a view of designating a Delegate to
American jurisdiction. of the protection list of people lying under the
accept the reserve relative to the right of Foreign Representatives,
to enact in last resort upon the decision of the Maghzen, bowever, as
the number of American protbgés within the French zone is small, 1
am authorized to give the assurance that we will make no difficulty,
provided said reserve is not maintained aiid provided further that the
designation of the American delegate is made at once, of taking into
thegreatestconsiderationthe remarks of said delegate during the revision.
Under these conditions, 1 take the liberty, affording myself of the
kind authorization you gave me, to Iiave personnally recourse to your
amiable medium, with a view of obtaining as soon as possible a satis-
factory answer upon this matter.
Believe me, etc.
Honourable John E. Osborne, Acting Secretary of State,
\Vashington D.C.
Annexe LXVIII
ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ENTRE LA FRANCE
ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU zS JUIN 1948
[Remis directement la Cour internationale de Justice
(Règlement de la Cour, art. 43, 9 ')'1
Annexe LXIX
ACCORD GÉNÉRAL DE GENÈVE SUR LES TARIFS DOUAXIERS
ET LE COMMERCE (TEXTE DE 1950)
[Remis directement à la Cour internationale de Justice
(Règlement de la Cour, art. 43, 5 ')'1
'Non reproduit.234 ANKEXES AU AIÉB~OIRE FRASÇAIS (K' LXX)
Annexe LXX
LETTRE DU CHARGÉ D'AFFAIRES DES ÉTATS-UNIS
D'A~~ÉRIQUE A TANGER DU 5 SEPTEMBRE 1944
Tangier, Morocco, September 5, 1944.
hlr. Resident-General,
In furthcr reference to the note which 1 had the honour to address
to Your Exccllency under date of June 28, 1944. settiiig forth the
conditions under which my Government recognized as exceptionally
and temporarily applicable to American ressortissants, war-time res-
trictions which have been introduced into French hforocco as a result
of joint action by the American and French authorities in North Africa,
1 now have the honour to add that the measures to which reference
was made. as being in force at the date of that note, are specified as
concerning the follo\ving matters :
I. Exit visas required of American nationals on their departure
from the French zone of hlorocco ;
z. Measiires relative to the control of exchange and currency ;
3. The reqnisition of crops of olives and of wheat (froment).
Plrase accept, etc.
(Signed) J. RIVESCHILDS,
American Chargé d'Affaires ad interim.
His Excellency hf. Gabriel Puaux,
Commissioner Resident-General of the Republic of France in lforocco,
hfinister for Foreign Affairs of His Sherifian hlajesty, Rabat. 2. PRELIMINARY OBJECTION FILED
BY THE GO\'ERN3fENT OF THE UNITED.STATES
OF AAIEKICA
The proceedings in this case were instituted by an Application
filecloii behalf of the Government of the French Republic on Octo-
ber 28, 1950. On November 22, 1950, the Court issued an order
fixing the time-limits for presentation by the Parties of the written
proceedings. Pursuant to this order, the French Government filed
its 3Iemorial on RIarcI,1951.The United States Counter-Rfemonal
sias required to be filed by July 1, 1951.
Before filing a Counter-Mernorial and before entenng the case
on the merits, the Government of the United States has found it
neccssary to file a Prelirninary Objection in accordance with the
provisions of Article 62 of the Rules of Court.
The Government of the United States noted, when the Appli-
cation institnting proceedings was filed by the French Government
in October 1950, that the Application did not clearly specify the
parties to the proceedings other thau the United States of America.
My Government hoped that this lack of specification might be only
a forma1 defeet, which would' be corrected through a fnller and
more definite statement in the Memorial. When copies of the
Mernorial had been received by the Government of the United
States in bIarch 1951, it was observed that the Memonal, like the
r\pplication, \vas still not clear and definiteinspecifying theparties
to the case other than the United States of America.
1ii the view of the United States, the Application and the
3Iemorial submitted by the French Government admit of three
alternative possibilities in regard to the identity of the parties
iii whose name the present proceedings have been instituted:
(1) the case may be brought by the Government of the French Re-
public in the name of and on behalf of the French Republic in its
own right and capacity ;(2) the case may be brought by the Gov-
ernment of the French Republic in the iiarneof the French Repub-
lic as Protector of the State of Morocco under the Treaty of
17cz,dated March 30, 1912, on behalf of the State of I\lorocco; or
(3) the case may bebrought by theGovernment ofthe French Repub-
lic both in the narne of and on behalf of the French Republic in its
own right and capacity and as Protector of the State of Morocco
under the Treaty of Fez, dated March 30, 1912, on behalf of
the State of Morocco.
Having noted the ambiguity in the t\pplication and in the
Mernorial filed by the Government of the French Republic, the
Government of the United States sought in discussions with repre-
sentatives of the French Government to clarify the identity of the
16236 PRELIJIINARY OBJECTIOX (15 VI j1)
party or parties in whose name and on \'hose behalf the case
conceming the rights of American nationals in hlorocco bad been
brought. These discussions continued over a number of weks.
and it was tlie hope of my Government that a clarification of the
point would be obtained sa as to make unnecessary the filing of
any Preliminary Objection in this case. The Government of the
United States had suggested to the Frcnch Government that
clarification might be effected either through an amendment of
the Application or Memonal, or by a writteii communication
addressed to the Govemment of the United States which could be
incorporated in the wntten proceedings of the case. Ho\ve\rer,
re~resentatives of the French Govemment informed reoresentati\res.
of'the United States Govemment on lune 9, 1~~1,tha't the French
Govemment was not prepared to make any forma1 statement
concerning the identity of the parties in whose name and on whose
behalf the present case has been brought. The reprcsentatives of
the French Government stated that the Application and the
hlemorial did not require clarification.
The Government of the United States refers to Article 40,
paragraph 1, of the Statute of the International Court of Justice.
This paragraph provides :
"1. Cases are brought before the Court, as the case may be,
either by the notification of the specialagreement or by aritteii
application addressed to the Kegistrar. In either case the subject
of the dispute and the partiessliall be indicated."
Similarly, Article 32 of the Rules of Court provides, in part :
"2. When a case is brought before the Court by means of a11
application. the application must, as laid down in Article 40,a-
graph I, of the Statute, indicate the party makiiig it, the party
against whom the claimisbrought and the subject of the dispute...."
In the view of the Government of the United States,the Application
in the present case, as supplemented by the ïllernorial, does
not accord with the above requirements.
The United States is concerned to secure an exact identification
of the parties to the present case inorder to know in advance\vhat
States (and in what capacity so far as France is concemed) \vould
he bound by the judgment of the Court in the present case.
This case concerns the rights of American nationals in &forocco.
under bilateral treaties between the United States and Morocco,
and under certain multilateral treaties-the Convention of
Madrid of July 3, 1580, and the Act of Algeciras of April 7, 1906.
-to urhich l'rance as well as the United States and Morocco are
parties. The United States of America would be bound hy the
judgment of the Court. hfy Govemment is concerned that the
State of Morocco and also the French Republic, bath in its own right
and capacity and as l'rotector of Morocco, should be bound bp
the judgment of the Court in determining the rights of Americali. PRELIAIISARY OBJECTIOS (15 VI j~)
237
nationals in Morocco. Aly Government refers in this connection
to Article jg of the Statute of the Court, which provides:
"The decision of the Court has no binding forceexcept between
the parties and in respect of that particular case."
The Government of the United States observes that the Govcrii-
ment of the French Republic in the past has drawn a distinction
between the capacity of France in its own right and France as
Protector of Morocco. For example, in a note to the Secretary of
State dated January 19, 1917 (Annex A), the French Ambassador,
replying to the note in which the Government of the United States
had recognized "the establishment of the French Protectorate
over the French Zone of the Shereefian Empire", said :
"In reality the Protectorate established by France in Aforocco,
with the assent of its ruler, covers the whole of that country, as
evidenced by the terms of the Treaty of hfarch 1912, a copy of
which 1 had the lionor of transmitting to you on January 3, 1913.
The Spanish rights are mentioned in it (Art. 1)as being to be
definedby an agreement betweenthe Governments,not of Morocco,
but of France and of Spain. Every Power, Spain included, lias
recognized that Our Protectorate was coextensive with the total
nrea of Morocco."
This note thus makes the point that France may clioose to
engage in international acts with respect to Morocco in its own
right and capacity,without regard to its capacity as Protector of
hlorocco.
In a comparable situation, ir. the convention concluded 1)).France
and Great Britain on July 29, 1937 (Annex B), it \vas stated in
the first paragraph of the Preamble that the President of the 17reiich
Republic \vas "acting in his own name and on behalf of His Majesty
the Sultan of Morocco". In the latter case, thercfore, the French
Government made it clear that its international act in concluding
the conveiition was intended to aiid did bind Rforocco.
The Government of the United States also draws attention to
the case concerning phosphates in Rlorocco (Italy/lirance, bcfore
the Permanent Court of International Justice). In its Application,
the Government of Italy requested that the Court "notify the
present Application, in conformity with Article 40, paragrayh z,
of the Court's Statute, to the Government of the French liepublic,
as such, and as Protector of ?vIorocco ....". Case conc6~?si?Pglros-
$hates in Alorocco(Italy/France), Series C, Xo. 84, page ij (1936).
Should the determination of the Court, in disposing of this
Preliminary Objection, be othenvise thaii that both the State of
Alorocco and the Frciich Kepublic, in its own right and capacity
aiid as Protector of Rlorocco, are parties to the present case and
would he bound by the judgment of the Court on the merits, the
Government of the United States would wish tu consider the
inclusion of a coiinter-claim or counter-claims in its Countcr-23S I'RELIhlISARY OBJECTION (15 YI 51)
Memonal, pursuaiit ta Article 63 of the Riiles of Court. Should
it be determined, pursuant to that article, that under such circum-
stances a counter-claim of this character could not be joined to
the original proceedings, the Government of the United States
would have to consider what other stem it must take to safeeu-rd
its rights and interests.
The Government of the United States desires to make the follou.-
ing submissions to the Court :
~IAY IT PLEASE THE COURT :
(1) To communicate to the Government of the French Republic
the present Prelimiiiary Objection ;
(2)To note that the proceedings on the merits have beeri
suspended ;
(3) To decide whether the party or parties in whose name and
on whose behalf the present proceedings have been institutcd
consist of
(a) The French Republic in its ouZnright and capacity,
(b) The French Republic as Protector of Morocco on behalf of
the State of Rlorocco, or
(6) The French Republic in its own right and capacity and as
Protector of Morocco on behalf of the State of Morocco;
(4) To determine, in the event that the answer to (3) above is
other than as stated iii (c), whether under Article 63 of the Rules
of Court the Government of the United States would be entitled
ta present a counter-claim or counter-claims designed to ensure
that the judgment of the Court on the merits would be binding
on the State of Morocco and on the lTreiich liepublic both in its
own right and capacity and as Protector of >forocco ;
(j)To note that, pcnding a decision by the Court on this
Preliminary Objection and without prejuclice to the position which
the United States may believe it necessary to take in light of the
decision, the Government of the United States reserves al1 rights
it now possesses, incliidiiig the right to file further preliminary
objections.
(Signe& 'AURIAS S. FISHER,
Agent of the Government
of the United States of America.
June ~j, Igjr. -4SSBXES TO PRELI.\IISARYOBJBCTIOS (ARSEX A) 239
ANNEXES
THE SISCKETARY OF STATE TO THE I.'REXCH A~IBASSADOR
DaP~Rrnicsr OF STATE
\Vashington, January rj,1917.
Excellency,
Keferring to my informal note of tlie 2nd instant aiid 1-our Excel-
lency's reply of the 8th instant ii~regard to the recognition of the French
Protectorate in hlorocco, 1 liave tlie Ilonor to inform you tliatthe
Government of the United States, taking into consideration the political
relations ofthe Government of the I'rerich Republic to the Government
of Morocco,hns concluded to recogiiize, aiid hcreby fomally recogniïes,
the establislimeiit of the French Protectorate over the French Zone of
the Sherifian Empire. The Government of the United States is movecl
to take this action notwithstanding the present conflict in Europe in
order to meet tlie wishes of the French Government and the l'rencli
people, for whom the Government and people of the United States
entertain a traditional and sincere friendsliip.
1 have the honor to request the customary courtesy of Your Escel-
lency in bringiiig the foregoing to thc atteiitioii of the French Govern-
ment.
Accept, ctc.
(Si~nedj ROREKTLANSING.
--
THE 1:IIEXCH AMBASSADOII TO THE SECKETAKY OF STATE
FRENCH EIBASSY
\\'asliiiigton, january 19, 1917.
Dear 811. Secretary,
1 am instructed by my Government to express to you its sincere
appreciation of the decision of the Government of the United States
to recognize our Protectorate in Morocco.The terms in which you were
so good as to notify it to us enhanced the value of this token of good
will, and my Government is confident that the traditional and sincere
friendship between Our two countries alluded to in your letter of the
~jth will be still increased by this recognition.
On one passage of your letter, 1 am asked to draw your attention,
the wording of which being not in exact conformity with facts. It is
stated there that the Government of the United States "recognizes the
establishment of the French Protectorate orer the i:rench Zone of
the Sherifian Empire".240 4XNEXES TO PRELI>lIN.ARYOBJECTION (ANNEX B)
111reality tlie Protectorate established by France in Morocco, with
the assent of its rulcr, covers the whole of that country, as evidenced by
the terms of the Treaty of hlarch ~grz,a copy of which 1 had the honor
of transmitting to you on January 3, 1913. The Spanish rights are
mentioned in it (Art. 1)as being ta be defined by an agreement between
the Governments, not of Alorocco,but of France and of Spain. Every
Power, Spain included, has recognized that Our Protectorate was
coextensive with the total area of Morocco.
My Goirernment would be much obliged to you if you would kindly
cause this involuntary error to be ameiided and tlie text of your letter
of recognition ta be sa worded as to refer to the French Protectorate, as
concerning Morocco itself, and not simply ta the French Zone thereof.
Believe me, etc.
(Sigized) JUSSERAND.
il+z+tex13
CONVENTION BETU'EEN H1S MAJ1351'YIN RESI'ECT OF THE
UNITED KINGDOhl AND THE PRESIDENT OF THE I'RESCH
REPUBLIC l'OR THE ABOLITION OF C.4PITULATIONS IS
MOKOCCOAND ZANZIBAR
His Majesty the King of Great Ikitain, Ireland aiid the British
Dominions bcyond the Seas, Emperor of India, and tlie President of
the I'rench Repiiblic, acting in Iiis own name and on behall of His
ïilajesty the Sultan of Morocco ;
\Vhereas the prcsent special régime applicable in the I'rench Zone
of the Shereefian l'mpire to British coiisuls, nationals aiid iiistitutions
is no longer in accordance \\<th the present state of that 7.one;
And mhereas His Majesty the King of Great Rritain, Ireland and the
Tiritish Dominions beyond the Seas, Emperor of India, in view of the
con\-eiition signed at Montreux on the 8th day of May, 1937, relating
ta tlie abolition of the Capitulations in Egypt, desires to give effect as
regards the French Zone of Moroccoto the Declaration of the 8th Apnl,
1904, relating to Egypt and Morocco ;
And whereas both High Contractiiig Parties are also desirous of
modifying certain treaties applicable to Zanzibar so as ta render them
more in conformity with existing conditions ;
Have accordingly decided to conclude a convention for tliis purpose
and have appointed as their plenipotentiaries :
His Majesty the Kiiig of Great Hritain, Ireland and tlie British
Dominioiis beyond tlie Seas, Emperor of Iiidia (hereinafter referred to
as His Majesty the King) :
For Great Britain and Northern Ireland :
The Right Honourable Anthony Eden. M.C., RI.P., His Majesty's
Principal Sccretary of State for Foreign Affairs; l'lie President of the French Republic:
His Exçellency hlonsieur CharlesCorbin, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of the French Republic in London ;
\\'ho, having deposited their full powers,found in good and due form,
Iiave agreed as follows :
Article .I
His Majesty the King renounces al1rights and privilegs of a capitu-
latory character in the French Zone of the Shereefian Empire.
Arlicle 2
British subjects, British-protected persons and British conipanies in
the French Zone of the Shereefian Em~ire shali be suhiect to the iuris-
<I111tlivir rccounc to sucli rribuiials I3ritisli îubjects, Rritisli-protectedrs.
as French citizens and lfrench companies.bt: jiib'cct ti~the stirnc coiiclitionj
After the expiry of ten years from the date of the coming iiito force
of the present Coriverition, the provisions of the second paragraph of
tliis article cannot be invoked, unless the subjects of His Majesty the
Sultan of Morocco and companies duly incorporated under the law of
the French Zone ofthe Shereefian Empire enjoy in the United Kingdom
the treatmerit of the most-favoured nation as regards the matter referred
to in that paragraph.
Article 3
Iii respect ofmatters occurring before tlie entry into forceof the present
Convention, laws and regulations of the French Zone of the Shereefian
Empire shall only be applied to British subjects, British-protected
persons, British companies and British ships in cases where in accord-
ance with the existing practice such 1au.s and regulations were then
applicable to them.
Buties and taxes, liowever, payable under legislation, enacted less
than one yeûr before the date of the. entry into force of tlie present
Convention and not yet made applicable by regulations of tlie Briti~h
consular authorities. m.v be,recovered from British suhiects. Rritish-
prorcctc(1 persoiis and Hritijli coml~siiies.
Ilritisli subjécts, Bririsli-protccted perjoiis aiid Ilritisli c~iiipaiiies
of any kind which became due more than two years hefore the comiiigin or diities
into force of this Convention.
Article 4
The British courts at present exercising jurisdictiori in the French
Zone of the Shereefian ElnDire shall continue to deal witli the cases
regularly instituted bcforeAthem before the entry into forcc of the
present Convention until tliese cases are finally completed. Decisions, given by the said courts within tbe limits of their jurisdic-
tioii and which are final, shall be recognized as having the force of res
jfrdicatlby the authorities of the French Zone ofthe Shereefian Einpire.
Certificates eiven bv the British consiilar officers to the effect that the
said decisions are final will bc accepted.
His Majesty tlieKing undertakes to retain in Moroccoail tlie judicial
records of the Rritish consular courts. These records shall be niade
available to the tribunals of the French Zone of the Shereefian Empire
wherever these tribunals require'them for the purpose of c'ase:;witliiii
their jurisdiction. Certified copies of these records will be furnislied oii
request to the said tribunals, the competent authorities of the zone aiid
to any other properly interested Party.
Article5
Siibject to the provisions of paragraphs z and 3 below, no persoii
owing allegiance to His Majesty tlie Sultan of Rlorocco can claim iii
the French Zone of the Shereefian Enipire the protection of His hlajesty
the King.
Natives of the French Zone of the Sliereefian Empire, who at the dnte
of the eiitry into force of the present Convention enjoy British protec-
tion, either as employees of a British consulate or as semsars, sliall for
the remainder of their life be justiciable by the French tribunals of
the Shereefian Empire except as regards matters coming within tlie
jurisdiction of the Moslem or Jewish religions courts. A list of these
Dersons shall be drawn uo within six months of the comine into force
Ôfthe present Conventionby agreement between the FrenchY~esidencY-
General aiid the British Consulate-General at Rabat. This list sliall
include the wives and minor children of these persons living under the
same roof, and the provisions of this paragraph shall apply in the case
of the wives during the lifetime of tlieir husbands, ancl in the case of
the children until the death of their fatliers or until tlieir maior,tv...
wh'fhe perçons enumerated iii the Annes to the present Convention
sliall also enjoy the benefit of the provisions of paragraph 2 nbovc.
Article 6
The British post officesin the Freiich Zone of the Shereefian Einpire
will be closed at the date which shall be notified to the Residency-
General at Rabat by the British Consulate-General and in any case
not later than thirty days after the entry into force of the preseiit
Convention.
Article 7
British subjects, British-protectedpersons and British companies will
eiijoy in the French Zone of the Sliereefian Empire the same persona1
aiid private rights (droitspricés)asFrench citizens and French com-
panies. They shall have the same guarantees for the protection of persoii
and property. Article 8
British siibjects ancl British-protected persons shall not be subject
in the French Zone of the Shereefian Empire to any compulsory personal
military service nor to any tas or payment in lieu of such service.
:ifter the expiry of ten years £rom the date of the entry into force of
the present Convention, the provisions of the present article cannot
be invol;ed unless thc subjects of His Majesty the Sultan of Blorocco
enjoy in the United Kingdom the treatment of the most-favoure<-1 nation
as regards the matter referred to in this articlc.
Article g
Estracts from "casier judiciaire" shall be rlelivered to Britislisubjects
in the same conditions as to French citizeiis. In order to enable theco
competent aiithoritics of the zone to deliver sudi estracts, the British
consular authorities in the zone will supply to these authorities certifi-
cates as regards convictions, if an>,,pronounced by the British consular
courts in ?ilorocCo.
Article IO
His Majesty the King shall have the iight to maintain consulates ar
aiiy place in thc French Zone of the Shereefian Empire where British
lates at other places in the said zone shall be subject to the agreement
of the Governments of both High Contracting Parties.
Aritisli consular officersin the French Zone shall enjoy privileges and
immunities not less favourable than those accorded to British consular
officers in France or to the consular officers of any other Power in
3lorocco.
Neitlier this article nor Article 20 of the General Treatv signed at
Tangier on the 9th December 1856,on behalf of Her late Majestv the
Queen of the United. Kingdom of Great Britain and Ireland and His
late Majesty the Sultan of lforocco and liez, shall, however, entitle
His hfajesty the King to claim jurisdiction:il privileges accorded on
the bais of eristing treaties concluded by His hfajesty the Sultan of
hlorocco and the United States of America.
Briti~li schools of everv grade sliall continue to enjoy in tlie I'rench
Zone, esperially in regard to the teaching of English, the same liberty
as Iiitherto. Shey will be subject to the laws relating to State control
which are applicable to al1European schools in the French Zone.
r\rticle 4, paragraph r, of the General Treat.v signed at Tangier on
the 9th Decemhei 1856 does not affect the right of the authorities of
the Iirench Zone of the Shereefian Empire to regulate admittance and
immigration into the territory or to expel persons for reasons of police
or public order or to apply immigration regulations, provided that there
is no discrimination against British subjects or British-protected persons.244 ASXEXES'CO I>RELIZfISARY OBJECTIOS (ANNEX B)
Nevertheless, Britisli subjects aiid British-protectecl persons who
have been redent in the French Zone of 3Inroccn for more than five
years shall not be expelled unless :
(a) They have committcd a crime or offence punisliable with more
than three months' imprisonmcnt :
(4) They have been guilty of conduct prejudicial to public safety,
public order, good morals or public health ;
(c) They are in sucli a state of indigence as to be a bui-den to the
State.
Tlie provisiolis of paragraph 2 of this article may he terminated at
aiiy time after tlie expiry of twenty years from the date of the coming
into force of this Convention bv sis months' notice.
Arlicle 13
'1'l.~,t,\vt:riconfcrrr.iiiiI$ririslico~isiil;irottic~iiitlir I:rciish Zoiic
of ttic 51i~.r~.~tinIi inl~ireiniiiîttt-rof tlic c.s1:11<.f (Iccc;isé~~l,zrsiiii.,
b\, AI iit.lIS <,ft1.cGciii.rnll're:i*\,-sicii;it'l'.in~iciiiitticrit1Dcrciii-
bër 1856 are.inaintained.
.4ny disputes arisiiig as regards the estates referred to in the said
article sha11he determined bv the cornDetent tribunals of the said zone
in conformity witli the provikons.of 1ân.sof general application.
'Theprovisions of tliis article niay he terminated at any time after
tlie espiry of twenty years from the date of the entry into force of the
present Conventioii ho six moiiths' notice.
The High Contracting Parties agrce tliat the French decree of the
8th November 1921r ,elating to French nationality in the French Zone
of the Shereefian Empire, and the Dahir of the same date, relating to
RIoroccannationality. are not applicable to British subjects or protected
persons born heforc the date of the cntry into force of the present
Convention.
If tlie Frencli or I\foroccanGovernments should enact ineasures whicli
would result in conferriiig French or Moroccan nationality by reason
of birtli or residence in the French Zone of the Shereefiaii Empire in
any case where tlie ahove-mentioned decree would not have conferred
Iirencli nationality, British subjects aiid protected persons affected by
thcse enactments shall be freed from French or ~loroccaii nationality
if they make a reqiiest to this effect in thc year which follows their
majority.
Article 13
'She subjects of His hfajesty the Sultan of Morocco aiid Moroccau
vessels shall enjoy the same rights as French citizens and French ships
in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, British
colonies and in territories under the protection of His lfajesty the
Iiing, and in mandated tcrritories admiiiistered by the Government
of The expression "hloroccan vessels" ineans ships duly registered as
such in a port of the French Zone of the Shereefian Empire. ANSESES TO PRELIJIIN.4RY OBJECTION (ANNES B) 245
Article 16
The provisions of al1 earlier Acts, treaties and conventions whicli
are contrary to the preceding provisions of the present Convention are
abrogated as betweeii the High Contracting Parties so far as the French
Zone of the Shereefian Empire is concerned.
r\rticles 13 and 20 of the General Treaty signed at Tangier on the
9th Decembrr 18j6 caiinot be invoked by His hlajesty the King to
claim the jurisdictional privileges enjoyed by the United States of
America under treaties at present in force.
His nlajesty the King renounces al1riglits in the French Zone of the
Shereefian Empirc under the Convention of Madrid of 1880.
Article 17
The French liepublic renounces al1 rights and privileges of a capitu-
latory character in the territories of His Highness the Sultan of
Zanzibar.
Article 18
Frencli natioiials (citizeiis. subiectsand nrotected oersons) and French
companies shall be çubject in tLe territohes of the'sultan'cif Zanzibar
to the jurisdiction of the same courts as British subiects and British
compaiiies.
In their recourse to such courts French nationals and French
companies shall be siibject to the same conditions as British subjects
and British companies for so long asBritish subjects, British-protected
persons and British companies enjoy in the French Zone of the Shereefian
Empirc tlic benefit of paragraph 2of Articlez of the present Convention.
Article 19
French nationals (citizens, subjectsand protected persons) and French
companies will enjoy in the territories of His Highness the Sultan of
Zanzibar the same rights as tliose accorded in the 1;reiich Zone of
the Shereefian Empire to British subjects, Britisli-protected persons
and British compnnies under Articles 7, 6 and 12 above and subject
to the same conditions.
Article 20
French consuls in the territories of His Highness the Sultaii of
Zanzibar shall enjoy privileges and immunities not less favourable than
those accorded to French consular officers in the United Kingdom or
those accorded to the consuls of any other Power in the territories of
His Highness tlie Sultari of Zanzibar.
Neither Article z nor Article 5 of the treaty signed at Zanzibar ou
the 17tli November 184+with His Highness the Sultan of Muscat and
dependencies, shall entitle the Frencli liepublic to claim in the territories
of His Highness the Sultan of Zanzibar jurisdictional privileges or
personal privileges for French consuls or French nationals on the basis
of privileges claimed or granted to other Powers in virtue of esisting
tretities concluded by His Highness the Sultan of Muscat.246 ANSEXES Ti) PRELIMINARY OBJECTION (ANNEX B)
Article 21
French scliools shall continue to enjoy in the territories of the Sultan
of Zanzibar the same freedom as in the pst, particularly in regard to
the teaching of French. l'hey shall be subject to the laws relating to
State control which arc applicable to al1 European schools.
-4rticle22
Thc powers reserved by the Government of tlie French Republic as
regards cstates of deceased nationals for the benefit of French consuls
in the territories of Hi5 Higliness the Sultaii of Zanzibar by the letter
of the 13th May 1go.t shall he maintained.
,411disputes that mav ariseaçregards sucli estates shall he determined
in the territories of His Highness the Sultan of Zanzibar by the com-
petent tribunals in accordance with the provisions of laws of general
application. French consuls shall not in any matter be cited before a
native court in this capacityaç administrator or liquidator of the estate
of a French national.
'Theprovisions of the present article may be terminated at any time
after the expiry of twcnty years from the date of the entry into force
of the present Convention by sis months' notice.
.4rlicl23
The following provisions of the treaty signed at Zanzibar on the
17th November 1844. \vith His Highness the Sultan of hluscat aiid
dependencies, namely. Articles 3, 4, 6, 7, 8 and 9, are abrogated so far
as the territories of His Highness the Sultan of Zanzibar are concerned.
Articlezq
l'or the purposes ofthis Convention the expression "British compaiiies"
meaiis any Company duly incorporated under the Iaw of any territory
urider the sovereignty of His Majesty the King or of any territory
under Iiis protection, suzerainty or mandate, and the expressioii
"British ships" means any ship duly registered in any of the above-
mentioned terntones.
The expression "French compauies" means any compaiiy cluly
incorporated under the law of France or any Frciich colony, protectoratc
or territory under mandate, aiid the expression "French ships" meaiis
any sliip duly registered in any of the above-mentioned territories.
The expression "subject of His Xlajesty the Siiltan of Morocco" only
includes tbose of His hlajesty's suhjects who enjoy French diplomatic
protection abroad.
'The expression "territories of His Highness the Sultan of zanzibar"
meaiis the territories referred to in the notes exchanged on the 13th
and 18th Mav 1904 between the Government of the United Kingdom
and the Goveinment of the French Republic.
Article 25
.4ny dispute between the High Contracting Parties relating to the
interpretation or applicatioii of the provisions of the present Conventioii, AKNEXES TO PRE1,IhIINARY OBJECTIOK (ASNEX B) 247
wlricli they are unable to settlc by diplomatic means, shall, on the
application of one of them, be submitted to the Permanent Court of
International Justice unless the High Contracting Parties agree on
another method of settlement.
Article 26
The present Convention shall be ratified.
The instruments of ratification shall be exchanged at Paris.
Tlre present Convention shall enter into force one calendar month
after the date of the exchange of ratifications.
In faith whereof the above-named plenipotentiaries have signed the
present Convention.
Doiie this 29th day of ,July 1937, at London, in duplicate, in En~lish
and French, both tests being equally authentic. 3. OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBIJQUE FRANÇAISE
SUR I.'EXCEPTlON PRELIMINAIRE
Le Gou\rerneinent de la République française, ayant pris connais-
sance de l'exception préliminaire soulevéele 21 jiiin 1951 par le
Gouvernement des États-unis d:Amérique dans l'affaire relative
aux droits des ressortissants des Etats-Unisd'Amérique au Maroc,
présente à la Cour les observations et conclusions suivantes.
1.e Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique déclare.dans son
exception préliminaire, que la requête introductive d'instance du
28 octobre 1950 ne précisait pas quelles étaient les parties au
litige et que ce défaut de forme ne fut pas corrigédans le mémoire
déposépar le Gouvernement de la République française le mars
1951, au terme fixé par l'ordonnance rendue par la Cour le
22 novembre 1950. L'exception préliminaire est ainsi présentée
comme un moyen de faire dire Isi la partie011les parties au nom
desquelles la préscnte instance a étéintroduite comprennent :
a) la Républiqiie française, agissant dans l'exercice de son droit
propre et en sa propre qualité, b) la République française en tant
que protectrice du Maroc pour le compte cle l'État du Maroc,
ou bien c) la Répiiblique française, agissant dans l'exercice de
son droit propre et en sa propre qualité, ainsi que comme protectrice
du Maroc pour le compte de 1'Etat du Maroc >I.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique demande ensuite
à la Cour de dire s'iciserait en droit de présenter une oii plusieurs
demandes reconventionnelles aux fins d'assurer que l'arrêt rendu
par la Cour sur le fond sera opposable à l'État du RIaroc et à la
République française agissant dans l'exercice de son droit propre
et en sa propre qualité, ainsi que comme protectrice du fifaroc».
Avant d'indiquer la position du Gouvernement de la Répu-
blique française à l'égard de l'exception préliminaire du Gouver-
nement des États-Unis d'Amérique, il convient de fournir à la
Cour quelques précisions complémentaires sur la situation de fait.
L'exception préliminaire présentée par le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique fait état de «négociations avec les repré-
sentants du Gouvernement français .... poursiiivies pendant plu-
sieurs semaines »et se terminant par un refiis (le ces représentants,le 9 juin 1951, de «faire une déclaration oilicielle concernant l'iden-
tité des parties au nom et pour le compte desquelles la présente
instance avait étéintroduite » (p.236 de l'exception).
En réalité,etceci apparaît à la lecture des notes échangéesentre
le département d'Etat et l'ambassade de France à Washington qui
sont,rzl)ro<li~it<.n niiiicuv, 1,. n&gi,ri:irions<II(;ou\.enii.iiiciit
LI< K..ats-I'iiis .:I':\ni;i-i<iuca\.cc I,.sfi,nrtluGuiivcniemcnt
français r se sont limitées à la remisé par le département d'État
d'un mémorandum à l'ambassade de France le 23 avril 1951
(annexe 1)et àla réponsede l'ambassade le z juin 1951 (annexe II),
avec les commentaires verbaux qui ont pu accompagner leur
échange. Le Gouvernement de la République française remarque
que si c,mme l'indique l'exception préliminaire, le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amériqueétait perplexe deI>uisle28 octobre 1950,
date du dépôt de la requête,ou mêmeaprès le rermars 1951, date
de la remise à la Cour du mémoirefrançais, ceGouvernement aurait
pu, avant le 23 avril 1951, s'informer auprès du Gouvernement
de la République française.
Dans le mémorandum du 23 avril 1951, le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique affirme que, pour assurer l'effectivité de
l'arrêtde la Cour vis-à-vis du Maroc, il est nécessaireque la Répu-
blique française agisse, dans le différend actuel, dans l'exercice de
son droit propre et comme protectrice du hfaroc. L'exception
préliminaire reprend les termes du mémorandum. On relèvera
cependant que, contrairement à ce qu'indique le mémorandum
du 23 avril, la requête introductive d'instance ne porte pas la
mention .pour le compte du Gouverneinent de la République
française 1).
La note française du z juin 1951 répondaità la question posée,
et l'ambassade de France à Washington, en la remettant, pouvait
estimer que cet échange de vues, quelque peu anormal au sujet
d'une procédure judiciaire en cours, procédure sur la nécessité
de laquelle les deux Gouvernements étaient depuis longtemps
tombés d'accord (voir le mémoire du I':~mars, pp. zj, 26,28, 29
et annexe XXIX), calmerait les appréhensions du Gouvernement
des Ëtats-Unis d'Amérique. Le dépôt de l'exception préliminaire,
le 21 juin, démontre qu'il n'en fut pas ainsi.
La négociation i>étant ramenée à ses justes proporti~ns, le
Gouvernement de la République française désire exposer qu'il n'y
a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions contenues
dans l'exception préliminaire présentéepar le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique.
II. AXALYSE DE L'ARGUMENTATION DES ÉTATS-USISD'A>~ERIQUE
L'exception présentée par le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique est fondée,tout d'abord, sur l'article 40,I", du Statut
de la Cour et sur l'article 32, paragraphe 2, du Règlement, quiZjO OBSERV.4TlOSS DU GOU\:ERSE.\IEST FRASCAIS (28 VI1 51)
prévoient que les parties à un différend doivent être indiquées ;
ces conditions ne seraient pas remplies par la requête et par le
mémoire déposés par la France. «Les Etats-Unis tiennent à
obtenir l'identification exacte des parties à la présente affaire en
vue de savoit d'avance quels sont les États (et en quelle qualité,
pour ce qui est de la France) qui seront liéspar l'arrêtque rendra
la Cour en l'espèce. Cette affaire a trait aux droits que les ressor-
tissants américains au hlaroc possèdent en vertu de traités bila-
téraux conclus entre les États-Uiiis et le Maroc et de certains
traités multilatéraux - Coiivcntion de Madrid du 3 juillet 1880
et Acte d'Algésiras du '7 avril 1906 - auxquels sont parties tarit
laFrance que les États-Unis et le Maroc. i>(Page 236 de l'exceptioii.)
L'article jg du Statut de la Cour limitanf l'effet obligatoire de
l'arrêt aux parties, le Gouvernement des Etats-Unis d'Américlue
est désireux que le hlaroc, de mêmeque la France, en son nom
propre comme en tant que Puissance protectrice, soient liés.
L'exception préliminaire cite certains cas où auraient été
distingués l'exercice par la France de son propre droit et sa qualité
de Puissance protectrice.
III. OBSERV.~TIOS SUR 1.ES DEhlA51)ES DU GOUVERSEZIES TES
ÉTATS-USISD'A~IERIQUE
Les demandes du Gouvernement des États-Unis d'Amérique
ayant un double objet, la détermiiiation des parties et l'effet
obligatoire de l'arrêt,le Gouvernement de la République française
fera porter ses observations eu réponse sur ces deux points.
A) La détermination des parties
Le Gouvernement de la République française considère que la
requête introductive d'instance du zS octobre 19jo et le mémoire
du mars 1951 indiquent clairement les parties, conformémeiit
aux dispositions de l'article 40, paragraphe I, du Statut de la
Cour et de l'article 32, paragraphe 2, du Règlement.
Ces dispositions iiivoquées par le Gouvernement .des États-
Uiiis d'Amérique se rattachent à d'autres textes qu'il conyient
de rappeler :article 34, paragraphe 1, du Statut : iSeuls les Etats
ont qualité pour se présenter devant la Cour)) -. article 3j,
paragraphe 1, du Statut: K La Cour est ouverte aux Etats parties
au présent Statut >I- article 93, paragraphe 1, de la Charte des
Nations Unies : aTous les Membres des Nations Unies sont ipso
jncto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. 3
La France, membre originaire des Nations Unies selon l'article 3
de la Charte, est donc partie au Statut. La requête iiitroductive
d'instance dans l'affaire des droits des ressortissants américains
au Maroc met en évidence que la France, agissant par le Gouver-
nement de la République, est l~artieau différend. (Voir les formules
employées p. 9 et p.12 de la requête ;dans le mémoire du mars OBSERVATIOXS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (28 VI1 51) 251
1951, p. 27 et p.29.) Le statut de la Cour n'exige pas davantage.
L'article 40 du Statut et l'article 32 du Règlement de la Cour
visent à assurer qu'une partie à un différend a bien qualité pour
se présenter devant la Cour. La France a incontestablement
qualité pour agir en justice afin de présenter une réclamation
internationale, droit général dêfini dans l'avis consultatif du
II avril 1949 sur la réparation des dommages subis au service
des Nations Unies (pp. 176-178), et la France exerce ce droit
dans le présent différend. Les préoccupations exposées par le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne s'appliquent donc
pas véritablement à 1'sidentité a des parties, qui est évidente,
inais en réalité à la détermination des droits pour la défense
desquels la France agit, ce qui est tout autre chose.
Telles étaient les raisons de la réponse faite, le juin 1951, par
le Gouvernement de la République française au Gouvernement des
États-unis d'Amérique.
11 convient, maintenant, de montrer que les tr-ois exemples
choisis par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour
tenter d'établir que l'identité des parties n'a pas étésuffisamment
préciséen'ont pas la portée qui leur est attribuée.
1" Lettre de l'ambassade de France aux États-Unis d'Amé-
rique du 19 janvier 1917 (reproduite en annexe LIX du mémoire
français du mars 1951, p.193).
Cette lettre fut écrite pour rectifier l'erreur commise par le
secrétaire d'État, dans une lettre du 15 janvier 1917 à l'ambassade
de France reconnaissant le protectorat de la France sur la zone
française de l'Empire chérifien,alors que le Traité du 30 mars 1912
entre l'Empire chérifien et la France s'applique à la totalité de
l'Empire. La lettre du 19 janvier indique ensuite que les droits de
l'Espagne doivent, selon l'article premier du Traité du 30 mars1912
(annexe XXXVIII au mémoire du ler mars 1951, p. 165), être
régléspar accord entre la France et l'Espagne. C'est de ce passage
que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique voudrait tirer la
preuve que la France a négpciéen ce qui concerne le Maroc en
dehors de sa compétence d'Etat protecteur; or, c'est au contraire
le traité de protectorat qui prévoyait cette négociation par une
attribution de compétence établie d'accord entre l'Empire chérifien
et la France, en mêmetemps que les deux États instituaient le
protectorat. La négociation franco-espagnole est une suite du
Traité de 1912 et elle y trouve son origine : article premier, para-
graphe 3 : aLe Gouvernement de la République se concertera avec
le Gouvernement espagnol au sujet des intérêtsque ce Gouver-
nement tient de sa position géographique et de ses possessions
territoriales sur la côte marocaine.1La négociation avec l'Espagne
est donc précisémentla mise en Œuvre de la compétence reconnue
à la France par le Traité de 1912.
17252 OBSERVATIONS DU GOUVERXE>fENT FRANÇAIS (28 VI1 j1)
2" Convention du 29 juillet 1937 entre la France et la Grande-
Bretagne.
Cette convention, dont le titre complet est bien citéen annexe B
de l'exception préliminaire, mais non dans son exposé,est intitulée :
c<convention relative à l'abrogation du régimecapitulaire au Maroc
et à Zanzibar 11 (voir annexe XXXVIII au mémoire français du
mars 1951, p. 165). Ce titre, à lui seul, suffità expliquer que
la convention commence par ces mots :a Le Président de la Répu-
blique française, agissant tant en son nom qu'au nom de Sa Majesté
le Sultan du Maroc, et Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et des territoires britanniques d'au delà des
mers, Empereur des Indes. IIAlors que les articles 17 à 24 de la
convention concernent uniquement la renonciation de la France
à tous droits et privilèges à Zanzibar ayant un caractère capitu-
laire, il était clair que la France, pour cette partie du traité, négo-
ciait spour son pro re compte », pour employer la formule du
Gouvernement des 8 tats-Unis d'Amérique, en mêmetemps (lue,
pour l'autre partie de la convention, la France négociait pour le
compte du Maroc. Il y avait en somme deux traités en un seul,
d'où l'indication relevée par le Gouvernement des Ëtats-Unis
d'Amérique.
3' Affaire des phosphates du Maroc (arrêt de la Cour per-
manente de Justice internationale du 14 juin 1938 ; SérieA/B 74).
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique semble attacher
de l'importance à la formule finale de la requête italienne dans,
cette affaire : rPlaise à la Cour : signifier la présente requéte,
conformément à l'article 40, alinéa2, du Statut de la Cour, au
Gouvernement de la République française à titre personnel et
en tant que protecteur du Maroc » (Série C, no 84, p. 14 (1938)
.... et non p. ;j (1936), comme l'indique l'exception du Gouver-.
nement des Etats-Unis d'Amérique). C'est beaucoup déduire
d'une signification, acte de procédure nécessaire mais sans consé-
quences et dont la formule n'engage que le Gouvernement
italien. 11 est remarquable que ce soit le seul passage de t,outes.
les pièces de cette procédure que le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique ait invoqué, alors que, dans les pièces écrites.
et dans l'arrêt, sont multipliées les preuves que la partie au
différend était le Gouvernement de la République française ;
la plus décisive est bien le rejet de la demapdc italienne dans.
le dispositif de l'arrêt, pour le motif que le différend s'était
élevéau sujet de situations ou de faits antérieurs à la ratification
de l'acceptation par la France de la juridiction obligatoire.
L'«identité » de la partie en cause ne faisait donc pas doute pour
la Cour permanente, le 14 juin 1938, et l'argument de la signi-
ficatipn tombe de lui-même ; faut-il ajouter que le Gouvcrnement
des Etats-Unis d'Amérique, dans sa propre exception du 21 juin OBSERYATIOSS DU GOUVERNEMEKT FRANÇAIS (28 VI1 51) 2j3
1951, en demande la signification au Gouvernement de la Répu-
blique française, sans plus ?
Le Gouvernement de la République française conclura ses
observations sur ce premier point par une citation de la sentence
no 30 A, rendue le 19 octobre 1928 par la Commission franco-
mexicaine des réclamations : aLa première assertion applique à
la gestion des affaires internationales des règles et usages parti-
culiers au droit privé et étrangers aux rapports internationaux »
(La réparationdes dommagescausésatlx étrangerspar desmotcve-
?>lentsrLvoltltionnaires, Jurisprudence de Ia 7Commission franco-
mexicaine, Paris, Pedone, 1933. p. 172).
13)Eget de l'arrêtde la Cotcr
A vrai dire, l'exception préliminaire du zr juin 1951 apparaît,
avant tout, comme la manifestation d'appréhensions du Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique relativement à l'effet de
l'arrêt de la Cour ; la décision liera-t-elle le Maroc et la France,
ccet en ce qui concerne celle-ci en quelle qualité? »Cette demande
est en réalité une consultation sur le sens de l'article du Statut
de la Cour. Il n'avait pas semblé possible au Gouvernement de
la République Féchanger des notes diplomatiques avec le Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique sur l'interprétation d'une
disposition du Statut ;en revanche, si étrange que soit le caractère
d'une telle consultation, il ne voit pas d'objection à indiquer
quelle est sa position à ce sujet dans le document présentement
soumis à la Cour. Selon l'article 59, la décision de la Cour lie
a les parties en litige et dans le cas qui a étédécidé», et il suffit
de rappeler l'objet du litige pour que disparaissent les difficultés
qu'a cru percevoir le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
La requête introductive d'instance du 28 octobre 1950 a été
présentéepar la France au sujet de l'interprétation donnée par
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aux traités passés
par le Maroc. Il s'agit donc de préciser Ic sens de certaines obli-
gations conventionnelles; la réponse de la Cour interprétant ces
obligations aura force obligatoire dans le différend actuellement
soumis à sa juridiction. Or, les textes conventionnels invoqués
sont de deux ordres : des traités bilatéraux entre le Maroc et
les Etats-Unis d'Amériq~e et des traités multilatéraux où le
Maroc, la France et les Etats-Unis sont parties.
La France, qui assure les relations internationales du Maroc
en vertu du traité de protectorat, est compétente pour demander
à la Cour l'interprétation des traités bilatéraux ou multilatéraux
conclus par le Maroc avec les Etats-Unis d'Amérique.
En ce qui concerne les traités bilatéraux, il est clair que l'inter-
prétation qu'en donnera laCour dans le différendqui lui est soumis
obligera le Maroc et les Etats-Unis, mais aussi, en obligeant le OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (28 VI1 51)
2j4
Naroc, elle liera, de ce fait. dans l'exercice de leurs compétences,
les autorités du Protectorat. Celles-ci devront respecter l'inter-
prétation donnée par la Cour qui deviendra un élémentdu droit
conventionnel du Maroc que ces autorités sont tenues d'observer.
Pour les conventions multilatérales, dont certaines dispositions
pourront faire l'objet d'une interprhtation dans l'arrêtde la Cour,
il est hors de doute que la France, étant partie au différend, sera
liéedans ses rapports avec les États-Unis d'Amhrique par l'inter-
prétation des conventions multilatérales dont les deux États sont
signataires,. De m&me que pour les traités I>ilatéraux, le Maroc,
qui a signé certains des traités multilatéraux invoqués dans la
présente affaire, sera lié par leur interprétation que la France
avait qualité pour demander à la Cour. L'article 63, paragraphe 2,
du Statut a réservé ledroit pour chaque État signataire d'un traité
multilatéral de participer ou non à une interprétation juridiction-
nelle de ses dispositions. Le Gouvernement des États-Unis d'Amé-
rique n'a pu imaginer que la France, ayant saisi la Cour d'une
demande fondée sur l'interprétation d'accords dont elle est signa-
taire, puisse prétendre ignorer la décisionde la Cour, ce qui serait
évidemment contraire au principe fondamental de la bonne foi
dans les relations internationales. Il est si évident que la France
est partie au différend et qu'elle sera like par l'interprétation dans
cette affaire des diverses conventions multilatérales dont elle est
signataire qu'il n'est pas venu au Greffe de la Cour l'idéede signifier
à la France la possibilité d'intervenir au procès en vertu de I'arti-
cle 63, paragraplie 2, pour participer à l'interprétation de ces
conventions multilatérales.
Il apparait ainsi que l'exception préliminaire soulevée par le
Goiivernenicnt des États-Unis d'Amérique est dépourvue de subs-
tance. Les effcts [le l'arrèt de la Cour ne font pas plus de doute
que l'identité des parties au différend. La France, ayant qualité
pour agir tlevnnt la Cour, l'a saisie d'un différend dont l'objet est
défini par la requête introductive d'instance du 28 octobre 1950
et le mémoire du I~~mars 1951. L'effet de l'arrêt dépend de la
nature des droits invoqués.
En conséquence, le Gouvernement de la République française
a l'honneur tic présenterà la Cour les conclusions siiivantes :
Attendu que la requête introductive d'instance déposée le
28 octobre 1950 au Greffe de la Cour satisfait aux exigences de
l'article 40, paragraphe 1, du Statut de la Cour et de l'article 32,
paragrnphc 2, du Règlement de la Cour, -4ttendu que le Gouvernement de la République française est
compétentpour demander à la Cour l'interprétation des traités liant
le Maroc, qu'il est tenu de respecter l'interprétation par la Cour
de ces traités et, tant comme Puissance protectrice que comme
Puissance signataire, l'interprétation d'actes multilatéraux où la
France et le Maroc sont parties.
Déclarer sans objet l'exception préliminaire soulevée le 21 juin
1951 par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
L'Agent du Gouvernement
de la Répiiblique française,
(Sign.?) ASDRÉ GROS.
Annexe I
MÉMORANDUM REMIS LE 23 AVRIL 1951
PAR LE DÉPARTEMENT D'ÉTAT A L'AMBASSADE
DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
The Application instituting proceedings in the Case of the Rights .of
American Nationals in Morocco stated that it was brought "on behalf
of the Government of the French Republic". Similarly, the Memorial
filedwith the International Court of Justice on March 1951, stated that
it was filed by the Government of the French Republic. The Court bas
been asked to judge and dectare regarding the United States-Morocco
Treaty of 1836,and the application of hforoccan laivs and regulations to
United States nationals in Morocco.In addition, the case involves rights .
of the United States under the Convention of hfadrid of 1880 and the
Act of Algeciras of 1906, to both of which Morocco is a party.
In view of the fact that the case involves an adjudication of the preseiit
status of United States rights in Morocco. it follows that a judgment of
the Court, to be effective, must operate to bind hlorocco. Although it is
assumed, in view of the provisions of the Treaty of Fez, and in view of
the dual capacity in whicli the Government of the French Republic
participated in thePhosphates Case, that the Government of the I'rench
Republic now appears in this case in its own ri ht and as protector of
Morocco, the capacity in which the French Zovernment brings the
present suit is not made clear by the Application or the Memorial of
hfThe Government of the United States feels it essential tliat hlorocco
be bouiid by the judgment delivered by the Court in this case. An indica-
tion by the Government of the French Republic clarifying the capacity
in which the French Government brings the present case rvould quickly
remove any doubts on this score. It is suggested that such indication
be made either by amendment of the lllemorial of the Government of
the French Republic or by letter to the Government of the United States,
which letter would be incorporated within the Couilter-Mernorialof the
Government of the United States. MÉMORANDUM REMIS A M. SWEENEY LE z JUIN ~gjr
PAR L'AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
Le département d'État a remis le 23 avril xgjr i l'ambassade de
France un mémorandumdans lequel il pose laquestion de l'effet, vis-&-vis
du Maroc, de la décisionque prendra la Cour internationale de Justice
dans l'affairedont ce tribunaa étésaisi par la requêtedu Gouvernement
de la Képcblique française en date du 28 octobre 1950. Le Gouverrie-
blique française précisequ'il a saisi la Cour non seulement pour ce qui
le concerne mais aussieii qualitéd'Etat protecteur du Maroc et a suggéré
que cette réc ci si ounuisse êtredonnée soit Dar un amendement au
mémoire di 1.rmars'rgS~, soit dans une lettie adresséeau Gouverne-
ment des Etats-Unis.
Le Gouvernement de la Réoubliaue francaise n'estime Das n.écessaire
d'ajouter un amendement su; ce Point au'mémoire du Fer mars 1951.
En effet, ce document expose déji clairement la compétence qui a été
attribuée ila France par le Traite de Fez du 30 mars 1912, acte reconiiu
par le Gouvernementdes Etats-Unis, et cette compétence riepeut faire
aucun doute.
Dans l'instance oortée devant la Cour internationale de Tustice. le
Gouvernement de ia République française agit dans lZexe&ce dé la
compétencequiluiest reconnue, et la décisionde cette Cour s'ap..iquera
donc nécessairement au hlaroc.
[Voir la suite de la procédure sur l'exception préliminaire dans
la cluatrième partie, Correspondance, nos 63 ct suivants.
Voir également dans le Recueil des Arrêts,Avis consztltatifs et
Ordonnances 1951, p. 109, l'ordonnance du 31 octobre 1951 par
laquelle la Cour a pris acte du désistement du Gouvernement
des États-Unis d'Amérique de la procédure sur l'exception préli-
minaire.]
Mémoire soumis par le Gouvernement de la République française