Contre-mémoire présenté au nom du Gouvernement de la République du Pérou

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8901
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Incidental Proceedings
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2.-CONTRE-MÉMOIRE PRÉSE-LTTÉ.AU NOM DU

GOUVERNEMEKT DE LA REPUBLIQUE DU PÉROU

Les Gouvernements du Pérou et de la Colombie sont convenus,
aux termes du Procès-verbal (Acte) signé à Lima, le 31 août
1949, de soumettre à la décision de la Cour internationale de
Justice le différend qui a surgi entre eux A la suite de l'asile
accordé à AI. Victor Raûl Haya de la Torre par l'ambassade de
Colombie à Lima. Dans cet acte, il a étéconvenu que chacun
des deux Gouvernements pourrait, unilatéralement, s'adresser à
la Cour internationale de Justice. Celui de Colombie a engagé
l'instance en présentant sa requêtedu ïj octobre 1949. La Cour
a fixéles délais de la procédure écrite, par ses ordonnances des

20 octobre et17 décembre1949, puis le Gouvernement de Colombie
a déposé sonkfémoireau Greffe de la Cour, leIO janvier de l'année
en cours.
Le Gouvernement du Pérou fait reposer la compétence de la
Cour pour le règlement du présent litige sur les instruments sui-
vants :

n) Procès-verbal signé à Lima par les dcux Goiivernements le
31 août 1949, communiqué à la Cour par le Gouvernement du
Pérou le j octobre de la mêmeannée (aniiexe na 1) ;
b) article 36, alinI, et article 40 du Statut de la Co;et

c) article 32 du Règlement de la Cour.
Outre ces textes, le Gonvernement de Colombie invoque encore,

pour le fondement de la compétence de la Cour, l'article 7 di1
Protocole d'amitié et de coopération signé à Rio-de-Janeiro, le
24 mai 1934, par la République du Pérou et par la République de
Colombie.
Le Gouvernement du Pérou estime en outre que ledit Procès-
verbal de Lima a, non seulement établi certains aspects de la
procédure, mais encore et surtout concrétisé,commc terme d'un
débatdiplomatique, l'accord desParties de soumettre la controverse
à la décisionde la Cour, et que c'est en vertu de cet accord que
les deux Gouvernements ont accepté sa juridiction. 1. - LES FAITS

Dalis la requêtecomme dans le Mémoireprésentéspar la Répu-
hlique de Colombie, l'exposé des faits se borne à rappeler la
correspondance diplomatique échangéeentre les deux Gouverne-
ments. Le Gouvernement du Pérou par contre considère que, pour
apprécier la nature du litige, la Cour doit avoir une complète
connaissance des faits et antécédents de tout genre qui précé-
dèrent l'octroi de l'asile.
Dans la nuit du z au 3 octobre 1948, éclata un soulèvement armé
des effectifs de quelques navires de la Marine de guerre péruvienne,

ancrés dans le port du Callao, en mêmetemps que le personnel de
certaines dépendances'navales de la côte prenait les armes. Des
soldats et des officiers de l'aviation, ainsi que de nombreux élé-
ments civils, prirent égalementpart au mouvement. Les événements
se déroulèrent presque simultanément à bord des navires et dans
les dépendances mentionnées ci-dessus.
Le mouvement subversif et les actes de violence contre les
personnes et la propriété, tout comme la propagande menée par
les auteurs et instigateurs de l'affaire, témoignent très clairement
de leurs intentions et de l'ampleur des conséqueiices qui auraient
pu s'ensuivre et dépasser de beaucoup les .buts politiques. Pour
les besoins du présent document, nous nous borneroiis à mentionner
les faits qui ont le caractère de délits de droit commun.

Le mouvement commença par l'assassinat du capitaine de
l'un des navires dont une partie de l'équipage s'était soulevée,
et continua à bord de certains vaisseaux et dans les dépendances
de Ia Marine, par de nombreux actes délictueiix ayant le caractère
de délits de droit. commun. (Annexe no 2.)
A Lima, les insurgés essayèrent de détruire la Ceiitrale de la
Compagnie des téléphones et voulurent en faire autant avec les
sous-stations de diverses zones de la capitale, cherchant en plus
à couper le câble qui transmet le courant à la station de radio-
diffusion iiationale (annexe no 3) ;ils firent égaleinent la tentative
de s'emparer de la caserne IIariscal Castilla, où était logée la
division blindée. (Annexe ti0 4.)
La police a découvert, et il est prouvé, que de nombreux délits
de droit commun furent perpétrésdans divers secteurs de la capi-

tale, et bien d'autres avaient étépréparés pour recevoir leur exécu-
tioii après le triomphe du mouveinent siihversif commencé au
Callao. Ainsi, par exemple, au il"120 de la rue Luiia Pizarro, on
découvrit 1.078 bombes explosives de différents calibres, toutes
pourvues de détonateurs et de mèches. Le caractère et les effets
possibles desdits engins sont attestés par uii rapport d'experts.
(t\iiriexe n5.) COSTRI:-ZIÉZIOIRE DU GOU~ERSEZIEXT I+~KUVIHS (21 IIIjo) III

Les 3, 4 et j octobre 194s eurent lieu les faits sui\rants :
La découverte, à I'intérieiird'un taxi,de trois bombesprêtesàêtre
employées dans le quartier résidentiel de San Isidro. (Annexeno 6.)

La découverte d'une bombe dans le jardin de la maison du
secrétaire de la Compagnie péruvienne des téléphones, 13j, avenue
El Rosario. (Annexe no 7.)

L'explosion de diverses bombes sur les toits des inimeubles situés
rue Carabaya, 11' 1046, et passage Encarnacion en plein centre de
la capitale. (Annexe no S.)
L'attentat commis par un groupe de conjuréscontre la succursale
de la Banque Populaire du Pérou, sise parc El Porvenir, dans
le quartier de la Victoria, essayant de détruire le local et de le

ravager en y lançant des bombes et des bouteilles incendiaires.
(Annexe no 9.)
L'explosion d'un pétard de dynamite et la découverte d'une autre
près d'un poste distributeur d'essence situé au coin de la place
Bolognesi et de l'avenue Guzman Blanco, causant de graves dégâts.
(Annexe n0lo.)

La découverte, rue \'illacampa, de quinze bombes de dynamite
placéesdans le mur mitoyen d'une fabrique de verre. (Annexeno II.)

La découverte de deux bombes de dynamite dans un jardin de
la rue Atahualpa, à Miraflores. (Annexe no 12.)

L'explosion de bombes près du palais de l'Archevêchéet de la
rue Penitencia, qui causèrent des lésions à plusieiirs piétons.
(.4nnexe no 13.)
La découverte d'une bombe et d'une bouteille incendiaire dans

une épicerie sise ail na 393 de la rue Libertad. (Annexe no 14.)
La découverte d'une bombe rue La Rifa, près des imprimeries du
journal El Cornercio.(Annexe no ~j.)

Le lancement d'une bombe, avec la mèche allumée.dans le jardin
de la maison du lieutenant-colonel Nejandro Villanes Veliz, demeu-
rant au no462 de la rue Pichincha. (Annexe no 16.)

En outre, les jours suivants eurent lieu de nombreux attentats
ayant les mêmes origines ; par exemple :
Le 7 octobre, on trouva près des rails du tramway sur la ligne

Lima-Magdalena, une bombe explosive automatique. (Annexe
no 17.)
Le 8 octobre, une bombe fut trouvée à l'intérieiir d'un autobus.
(Annexe no 16.)

La découverte d'une cartouche de gélinite à la porte du journal
La Prensa eut lieu le 14 de ce même moisd'octobre. (Annexe no 19.)112 COXTRE-YÉYOIRE DU GOUVERSE>IEST PERUVIEK (21 IIIjo)

Le 16 octobre, on découvrit sur le toit de l'hôtel Palacio. deux
cartons contenant quatorze bombes chacun ; ces bombes étaient
du mêmetype et avaient les mêmescaractéristiques que celles
découvertes précédemment.(Annexe no 20.)

Le 22 du mois d'octobre encore, une bombe mélangéeà du char-
bon fit explosion dans le fourneau de cuisine d'une maison particu-
lière. (Annexe no 21.)
Le 4 novembre, on trouva une bombe de dynamite, avec son
détonateur et sa mèche,au pied d'un mur de la caserne de la Garde
-républicaine. (Annexe no 22.)

Le m&mejour eut lieu la découvertede dix bombes sur le toit de
:la maison à côté de l'atelier deréparations de la Compagnie péru-
vienne des téléphones ; atelier sis au no 1341 de la rue Chota.
(Annexe no 23.)

Il faut ajouter encore la découverte de sept bombes explosives
:placéesde manière à causer des dégâts à la caserne Mariscal
Castilla (annexe no 24); et puis dans un dépôt situé au no 2342
de l'avenue du Petit-Thouars, ainsi que dans l'appartement 51 du
11"421 de l'avenue Bolognesi, la police a découvert une grande
quantité d'armes, de munitions, de bombes, de cordons de Bickford,
de nombreux poignards et d'autres armes blanches. (Annexeno 25.)

L'inculpé Becerra Mesarina, qui avait été arrêtéle 5 octobre,
avoua avoir iitiliséles ateliers de la fabrique de cuisinièr«sCuba 3,
pour fermer, au chalumeau,des tubes contenant de l'acide nitrique,
selon ce qui a Eté révélépar l'analyse. (Annexe no 26.)

D'autre part, les civils arrêtés étaientpresque tous des Apristes
inscrits et militants actifs, ainsi que cela ressort de leurs propres
déclarations. Ce sont aussi des élémentsapristes qui sont intervenus
dans la prise de l'édificede la Compagnie des téléphones,dans
l'assaut manqué de la sous-station téléphoniquede Magdalena et
dans celui de la caserne hrariscal Castilla.

La fabrication, l'accumulation et la distribution des engins
employés pour perpétrer des actes délictueux que nous venons
d'énumérer d'une maniere incomplète, ont été l'Œuvre de l'Alliance
populaire révolutionnaire américaine, autrement dite Apra.

En effet, la préparation des bombes et des explosifs àla fabrique
de fourneaux de cuisine Cuba 1)fut confiéeà des ouvriers apristes
qui entraient à la fabrique par une porte communiquant avec le
local du secteur 6du Parti apriste, sis au n1436 de la rue Washing-
ton. (Annexes no 26 et no 27.)

Le propriétaire d'un atelier de fonte de métaux, Carlos Gerar-
dino Manucci, informépar la presse de certains détails concernant
la fabrication de bombes par les apristes, se présenta aux
autorités et déclara avoir fabriqué six mille couvercles (6.000) CO~\.TRE-JIÉAIO DIREGOUVERSE3IEST PÉRUVIEX (21 III j0) 113
d'aluminium qui sont ceux qui avaient servi pour confectionner

les bombes en question. L'enquête menée à la suite de cette
dénonciation révéla que la commande fut faite et payéepar Hipolito
Alfaro, trésorier de l'Apra, sous le couvert de sa situation de direc-
teur gérant de la fabrique nCopemacal S. A. 1).Placée sous ses
ordres, la fabrique la «Copemacal S. A. 1)servit également pour
la fabrication des engins de mort employés par l'Apra, engins
qui furent distribués à profusion entre les membres du parti
chargés des actes de terrorisme, et qui, de nos jours encore, font
des victimes. (Annexes no 27 et no 28.)

Hip6lito Alfaro, trésorier du Parti apriste, était le locataire de
la maison sise rue Luna Pizarro, où furent découvertes les
1.078 bombes. (Annexes no 5, no 27 et no 28.)

De la déclaration d'Albert0 Benavides, il ressort qu'en sa qualité
de propriétaire d'un atelier de fonderie, il fut sollicité par les
dirigeants apristes, De las Casas et Barrios, pour qu'il acceptât de
fondre dans son atelier des revêtements de bombes explosives.
(Annexe no 29.)

La campagne d'incitation à la rébelliona étémenéeau moyen
de tracts que l'on faisait circuler en cachette. Leur contenu exci-
tait i la rébellion: on y annonçait que Haya de la Torre avait
ordonné de (châtier JIles membres du Gouvernement et l'on y
incitait à les poursuivre au cri de : xA la [manière] bolivienne ! >I,
c'est-à-dire à prendre exemple sur la Boliilie, où l'on avait assassiné
et pendu aux réverbèresle Président de la République M. Villarroel,
son aide de camp, le directeur généralde la propagande et le sous-

secrétaire à la Présidence, lors de la révolution qui éclata dans
ce pays en 1946. (Annexe no 30.)
Tous ces faits troublèrent l'opinion publique et plongèrent
dans la plus grande inquiétude les habitants de la capitale et du
port du Callao. Les informations sur les événementsfurent lar-
gement diffuséespar la radio et par les journaux locaux. (Annexe

no 31.) En outre, le Gouvernement publia plusieurs communiqués
officiels (annexe no 32). dont l'un d'eux, en particulier, exposa
ce qui suit : «En plus de la mise à disposition de la justice des
nombreux détenus qui participèrent à ces événements enqualité
d'auteurs matériels des délits de rébellion militaire et de délits
contre la sécuritéde l'Etat, [le Gouvernement] a désignéégalement
comme auteur moral et principal instigateur, identifiésans erreur
possible, l'Alliance populaire révolutionnaire américaine (Apra), et,
par conséquent, son chef et ses dirigeants, étant donné l'organi-
sation verticale ou de commandement unique qui caractérise ce

parti. L'accusation contient de graves chefs, dont les détails
seront publiés opportunément. »
Les acte; préparés,pour accompagner le mouvement révolution-
naire, destinés à terroriser la population et à semer le désordre, 114 COSTRE-IIÉIIOIR DEU GOUVERSEIIEST PERUVIES ((21IIIjo)

comme l'emploi de bombes à différentsendroits de la ville, l'inter-
ruption des communications téléphoniques et des moyens de
transport, les incendies et les attentats, devaient se produire dès
qu'aurait étéconnu le succès du mouvement séditieux. Mais la
céléritéet l'énergieavec lesquelles intervinrent les forces militaires
chargées de rétablir l'ordre public brisèrent la révolte et empê-
chèrent que différentsactes de violence, préparéscontre la propriété
privée et la vie des individus, ne pussent recevoir leur exécution.
Par la suite, on eut connaissance que le mouvement subversif
avait été appuyéfinancièrement par le versement d'une forte
somme de dollars, produit d'un trafic international clandestin de

drogues et de narcotiques.
Des détails sur cette question sont donnés plus loin dans le
présent Contre-Mémoire.
La participation de 1'Apraet de son chef dans l'instigation et la
préparation du mouvement, apparait entièrement prouvke par
plusieurs documents, entre autres plus particulièrement par la lettre
écrite en mer par le commandant Aguila Pardo, qui assuma plus
tard la direction de la rébellion,où il perdit la vie. Dans cette lettre
adressée à Haya de la Torre, il déféraitau désirde ce dernier de
recevoir de lui une communication, et lui signalait sa conversation
avec le major Rodriguez et lui annonçait que, dès son arrivée à
Lima, il parlerait avec Villanueva Cuadros pour préparer le per-

sonnel de la Marine à se trouver prêà répondre au premier appel.
En outre, il lui suggérait de se trouver au Pérou pour mettre la
dernière main aux plans finals et donner des ordreà tous les mem-
bres du parti, afin que ceux-ci n'aient àreconnaitre qu'un seul chef
au mouvement et qu'il ne se produise pas de confusion de nature à
compromettre le succèsde i'opération. Enfin, il lui faisait part de
son désirde causer avec luià son amvée au pays et que cet entre-
tien ait lieu avant la misàexécution de l'affaire. (Annexe no 35.)
Ce document a été authentifié par les experts désignéspar
I'autorité judiciaire.
Comme conséquence des activités criminelles du Parti apriste,

activités qui aboutirent aux événementsdu 3 octobre 1948, le
Président Bustamante signa un décretqui déclarait que l'a Alianza
' Popular Re\rolucionaria Americana »,Apra, s'était mise hors la
loi et que ses activités étaient contraires à la structure démocra-
tique du pays, à sa sécurité intérieure et à l'ordre public.
(Annexe no 36.)
Il convient que la Cour soit informéequ'au moment où le mouve-
ment du 3 octobre éclata, il existait au Pérou un gouvernement
éluau suffragepopulaire, qui avait remplacéun autre gouvernement
constitutionnel. Le DI José Luis Bustamante y Rivero avait été
éluPrésident de la République, avec l'appui du Parti apriste. Ce
parti avait obtenu de nombreux siègesaux deux Chambres législa-

tives et il avait particiàéla politique du Gouvernement, au sein
duquel il étaitreprésenté partrois ministres. Pendant tout le temps CONTRE-AIÉILOIRE DU GOUVEKNEYEST P~RUVII~N (21 III j0) 115

quedura ce régime, l'Apya jouit de la plus grande liberté politique ;
pourtant, dans son désir d'imposer ses principes révolutionnaires,
elle s'éloignapeu à peu du Président son alliéet organisa contrelui
le mouvement subversif du 3 octobre.

Procédurejudiciaire.

Les délits de droit commuii commis au cours d'une rébellion,
ainsi que la rébellion elle-même,sont jugés par les tribunaux
ordinaires du Pérou. Ces délits tombent sous le coup de la juridic-
tion préétablie pour juger les actes qualifiés de délictueux, dès
avant leur perpétration, et les peines correspondantes sont déter-
minées préalablement par ladite législation. Le Code de justice
militaire, qui régit actuellement ces cas, est en vigueur depuis

l'année 1939, et fait partie intégrante de l'ensemble des lois qui
ont crééet établi les différentes instances judiciaires.
Le délit de rébellion, que les auteurs en soient des militaires ou
des civils, est du ressort des juges de la zone où il a étécommis ;
les actes et les peines applicables sont qualifiés et déterminés
en dernière instance par la Cour suprême de la République, qui
connaît, en revision, de tous les cas ressortissant aux tribunaux

ordinaires, y compris ceux que prévoit le Code de justice militaire.
Les délits de droit commun commis sous le chef de rébellion ou
préparés,comme dans le présent cas, en mêmetemps que le com-
plot et en faisant partie intégrante, sont jugés séparément par
les memes juges qui connaissent de la rébellion en conformité
avec l'article 248 du Code de justice militaire, dont le premier
paragraphe est littéralement le suivant : «Les délits de droit

commun commis au cours de la rébellion ou à cause d'elle, seront
sanctionnés en conformité avec les lois, indépendamment de
la rébellion. r
La aA~lific~tion de ces actes comme dél~ts ~e droit commun et
la détermination de la peine qui les frappe,sont le fait de l'applica-
tion desarticles correspondants du Code pénal, section VII, concer-
nant les délits contre la sécuritépublique, et section VI11 concer-
nant les délits contre la tranquillité publique. (Annexe no 37.)

D'autre part, tout civil impliqué dans le procès pour cause de
rébellion et qui se trouverait, au cours de la même procéduye,sous
l'inculpation de délits de droit commun, peut soulever l'exception
d'incompétence, s'il croit qu'il doit relever de la juridiction du
juge que désigne le Code de procédure pénale ; ladite exception
d'incompétence est résolue endernière instance par la Cour suprême
de la République.

Conformément à ces dispositions, le 3 octobre 1948, c'est-à-dire
le jour mêmeoù éclata la rébellion, le chef de la zone judiciaire de
la Marine manda au juge d'instruction permanent de procéder, en
toute diligence, à l'exécution des dispositions du paragraphe z de
l'article513 du Code de justice militaire et anx enquêtesrequises
par le cas. (Annexe na 38.)116 COSTIIE-IIEIIOIR DE GOU~EKSEIIEST PÉRUVIES (21 111 j~)
Le 4 octobre, le chef de la zone judiciaire de la Narine, sur l'avis
favorable de l'auditeur, lançait un arrêt,ordonnant, entre autres
mesures, d'engager la procédure contre les personnes présumées

responsables du délit de rébellionmilitaire. (Annexe no 39.)
Le 5 octobre, le contre-amiral, chef de l'état-major de la Mariiie,
adressait un rapport écritau chef de la zone judiciaire de la Marine,
aux termes duquel il ordonnait que l'on introduisît des actions
judiciaires contre les responsables qiii devaient être punis en
conformité avec la loi. (Annexe no 40.)
A la mêmedate, le ministre de la Marine s'adressait au chef de
la zone judiciaire de laMarine, eii lui transmettant la dénonciat'ion
qu'il avait reçue du ministre de l'Intérieur, au sujet des événemeiits
qui s'étaient passés le3 octobre. (Annexe no 41.)
Entre autres choses, la dénonciation mentionnée ci-dessus
signalait ce qui suit: cLes enquètes faites par mon Service confir-

ment sans aucun doute le fait, de notoriété publique,que ce mouve-
ment révolutionnaire, qui a causéde nombreuses victimes, morts
et blessés,et infligéde lourdes pertes matérielles à l'État et aux
particuliers, a étépréparé, inspiré et dirigé par l'organisation
politique appelée Alliance populaire révolutionnaire américaine
(Apra).
cCes faits, prévus et sanctionnés à la section IV du Code de
justice militaire, constituent un attentat inqualifiable contre la
stabilité des institutions de l'État, et ont énin les citoyens du
pays tout entier: ils ne peuveiit demeurer sans sanction, et il
importe d'infliger aux coupables. avec tous leurs effets, les peines

prévuespar la loi. L'Apra étant uiie organisation du type vertical,
qui obéit à un chef et à un commandement unique, ledit chef
M. Victor Rad Haya de la Torre, les membres du commandement
et les autres dirigeants compromis doivent êtrecompris, comme
principaux responsables, dans le procès criminel. La recherche
des membres du commandemeiit et des autres dirigeants a
commencé immédiatement, certains d'entre eux étant déjà
détenus. Audit chef et à ses collaborateurs sont applicables les
articles 164 du Code de justice militaire et IOO du Code pénal. u
(Voir annexe no 37.)
Le II octobre 1948, l'auditeur ayant au préalable donné un

avis favorable, et en accomplissement de la décisiondu IO octobre
1948,du chef de la zone judiciaire de la Marine, le juge d'instruction
suppléaiit décrétait l'ouverture d'une instruction contre plus de
soixante-dix personnes, et parmi elles, Victor Raul Haya de La
Torre. (Annexe no 42.)
Le 25 octobre, le juge ordonne l'arrestation des accusésqui ne
sont pas encore détenus, et le 8 novembre, il demande qu'on lui
transmette les pièces à conviction saisies au siègedu Parti apriste
et au dotnicile de Haya de la Torre. (Annexes no+43 et 44.)
Le 13 novembre, la police porte à la connaissance du juge qu'elle
a procédé à certaines ~iouvellesarrestations, et ajoute que Victor COXTKE-IIÉLIOIR DUE COUVERSEAIENT PÉRUVIEN (21 III50) 117

Rahl Haya de la Torre et d'autres inculpésn'ont pas pu êtrearrêtés,
parce qu'ils se sont enfuis ou cachés. (Annexe no 45.)
A la mêmedate, le juge ordonne de procéder à la citation par
sommations publiques des inculpés défaillants. (Annexe no 46,)
Le 16novembre 1948, fut publiéela première des troissommations
publiques, citant à comparaître Victor Raul Haya de la Torre et
cinquante-neuf personnes en plus, les invitant à se défendre

contre les inculpations qui pèsent sur eux, du chef de délit de a
rébellion militaire. Les inculpés sont avisés que, au cas où ils ne
comparaîtraient pas, il serait procédéen leur absence. (Annexeno 47.)
De cet exposé des faits et de la procédure judiciaire, ainsi que
des preuves à l'appui, il ressort clairement :
1) que, en mêmetemps que la rébellion du 3 octobre, on a pré-
paré et commis des délitsde droit commun ; et
2) que, pour élucider ces faits et déterminer les responsabilités,

une action a étéintroduite en justice contre Victor Rad Haya de
la Torre et d'autres coupables présumés, par-devant les juges ordi-
naires compétents.

Asile de Haya de la Torre.

Le 3 janvier 1949, c'est-à-dire trois mois après la rébellionet plus
d'un mois et demi après la citation à comparaître devant l'autorité

judiciaire pour se défendre des charges qui pesaient sur lui, Victor
Ra61 Haya de la Torre se présenta à l'ambassade de Colombie
à Lima, Rdemandant - dit le Mémoire colombien - de lui
accorder la protection diplomatique de l'asile, sa liberté et sa
vie étant en danger II.
Le 4 janvier, l'ambassadeur de Colombie à Lima communiqua
au ministère des Affaires étrangères du Pérou qii'il avait accordé
I'asileà Haya de la Torre, et, «considérant que cette ambassade
désire que M. Haya de la Torre quitte le Pérou dans le plus bref

délai », il priait qu'on lui délivrât «le sauf-conduit respectif >I.
(Annexe ni 48.)
Le IA du même~ ~is.l'ambassadeur de Colombie à Lima. exécu-
tant lei instructions de son Gouvernement. communiquait qu'il
avait qualifié M. Victor Rad1 Haya de la Torre comme t~asilé 1)
politique. (Voir annexe no 48.)
Il s'ensuivit, entre les deux Gouvernements, une correspondance
diplomatique qui est reproduite aux annexes nos z à 7 du

Mémoire de la Colombie et aux no3 48 et 49 du présent Contre-
Mémoire ;c'est le stade diplomatique du débat au cours duquel
on discuta en substance la demande du Gouvernement de Colombie
concernant le sauf-conduit qui aurait permis à l' «silé11de sortir
du territoire péruvien. Ce débat se termina par le Procès-verbal
(Acte) de Lima, en vertu duquel l'instance a été introduite
devant la Cour. 116 COSTRE-'&'IOIR DEU GOUVEKSEYEST PÉKUVIEX (21 III50)

II. - LE DROIT

Introdnction
Dans la correspondance diplomatique, ainsi que dans sa requête
et son Mémoire, le Gouvernement de Colombie a essayé de

démontrer. que l'asile est une institution américaine dont les
. finalités dépassent l'objectif simplement humanitaire, et com-
prennent aussi, notamment, la défense de la liberté politique, et
que le système de l'asile a étéaccepté d'une manière générale
dans le continent américain, où il se trouve réglépar des normes
qui font partie intégrante,du droit international positif et coutumier
américain, comme le démontre le consenszrsgentiuwt des États
américains. Le Pérou, selon la thèse colombienne, serait lié lui-
même par des normes découlant de la nature juridique parti-
culière de l'institution américaine de l'asileou qui sont consignées
dans des traités signés par lui mais qu'il n'a pas ratifiés.
Le Gouvernement péruvien déclare reconnaître l'existence de

la pratique de l'asile dans les pays de l:t\mérique latine. II n'ignore
pas les grands services que cette pratique a rendus au point
de vue humanitaire, mais il ne peut accepter la thèse de la
Colombie, telle qu'elle a étéexposée.

La cozitz~nteI,'asile et les obligations conuention~ielles
entre les Parties

La requêtecolombienne fait état (p. IO, par.16 C), pour étayer
sa thèse, «des normes di1 droit iiiternational positif et coutumier
américain 1,.
Y a-t-il là, pour le Pérozr,une obligation juridiqne de +i.atnre
cozrtumièreen matière d'asile interne ?
Aux termes de l'article 38 du Statut de la C. 1. J., le Haut
Tribunal r....applique ....la coutume internationale comme
preuve d'une pratique générale acceptée commeétant le droit a.

Xous ne reviendrons pas sur la critique terminologique, cent
fois faite à cet article, d'intervertir les rôles respectifs de la règle
coutumière et de la preuve de son existence. C'est «une pratique
générale acceptée comme étant le droitIIqui constitue la «preuve n
de la règle normative, et non la règle normative qui prouve la
pratique généraleet acceptée.
Xous soulignons seulement que, pour prouver l'existence de la
règle, il faut établir la coexistence des deus élémentsformateurs
que l'article 38 b synthétise en ces ternies, comme pour mieux
souligner la nécessitéde leur conjonction : Bpratique générale
acceptée comme étant le droit ». Traditionnellement, on s'est
toujours accordé à reconnaître, en les distinguant, ces deux

Glémentsformateurs sous les termes de : a) consuetudo ou répé-
tition de comportements concordants par les divers sujets du COKTHE-~IÉ>IOIRE DU GOUVERNE3IEKT PÉRUVIEN (21 III50) II9

droit international, notamment les gouvernements et organes de
l'État ; b) l'ofiinio iz~rissive necessitatis, c'est-à-dire la conscience
qu'ont les sujets de droit agissants d'obéir à la nécessité sociale,
autrement dit au droit qui, dans tout système juridique, en est
l'expression.
Nous ne nous écarterons pas de cette conception traditionnelle,
bien que certains auteurs l'aient récemment contestée en préten-
dant que l'élément «pratique », c'est-à-dire la répétition des

comportements, constituait le seul élément formateur et que
i'ofiinio juris n'était ni nécessaire ni prouvable. (Cf. P. Guggen-
heim, Lehrbtrchdes Volkerrechts, 1948, 1, pp. 4j et sqq.; L. Kopel-
manas, C~~stona ~s a Mearts of the Creatio>tof Internatioltal Law,
B. Y. B. 1937. p. 127.)
Ces assertions paraissent curieuses sous la plume d'auteurs qui
se rattachent au positivisme juridique et devraient incliner à
penser que les règlesde droit ont pour origine la volonté desgoiiver-

iiements. On ne voit pas quel pourrait êtrele fondement de leurs
agissements concordants si ce n'est la a conviction » d'agir confor-
mément au droit, car sans cela leur «pratique » ne serait, dès
lors, que purement arbitraire ou rencontres de hasard. Au surplus,
cette conviction juridique doit être à la base de toute regle de droit,
aussi bien législative ou jurisprudentielle que coutumière.
Quant à prétendre que cette conviction juridique est difficileà
prouver, c'est un argument qui ne paraît pas sérieux. La preuve de
la règlecoutumière est en effet difficile,mais il a toujours appartenu
aux juges de l'administrer en pays de droit coutumier. (On se

contentera de rappeler ici la procédure de :aL'enquêtepar Turbe »,
qui portait aussi bien sur l'opinio iziris que sur la consiletztdo.
Cf. Regnault, Histoire du droit !rançais, pp. 108 et sqq.)
La preuve que i'opinioinris est un élémentformateur de la norme
coutumière résulte de cette constatation : les gouvernements ont
toujours considéré denombreuses n pratiques »comme n'engendrant
pas d'obligations, c'est-à-dire comnie Kn'étant pas de droit u.C'est
ce qu'on appelle les usages. (V. Ch. Roiisseau; Princifies générazix,
1944, pp. 832. 842.) Il faut donc bien que les autres pratiques, celles

qui créent le droit, se distinguent par un trait caractéristique qui
est précisémentleur conformité à la nécessité sociale ou à l'éthique
dans l'opinion de ceux qui les utilisent.
Ajoutons que cette opinion est à la fois celle des organes d'État
auteurs des agissements consuétudinaires et de la collectivité poli-
tique au sein dc laquelle la coutume se forme. C'est pourquoi
l'article 38 du Statut de la Cour parle de reconnaissance et mèmede
reconnaissance générale.Cette énonciation, qui est de droit positif,
ne peut avoir aucun autre sens.

Aussi bien la C. P. J. 1. en a-t-elle décidéde la façon la plus
claire. Parlant de ce qu'on pourrait appeler la coutume négative,
l'arrèt du Lotfis (Public. Série A/B, no 22, p. 28) porte : cC'est
seulement si l'abstention était motivée fiar la conscience d'un120 CO'TRE-ZIÉZIOIR DU GOUVEKSEYEKT PERUVIES (21 11150)

devoir de s'abstenir que l'on pourrait parler de coutume inter-
nationale. >Et l'on ne saurait objecter quela Cour n'a que rarement
statué sur ce point : c'est sans doute que l'occasion ne s'est pas pré-
sentée 011qu'elle a estimé que la chose allait de soi.
Concluons donc sur ce point en disant que non seulement I'oflinio
jfiris est un élémentessentiel de la norme coutumière, mais qu'elle

constitue, du point de vue de la valeur de la règle, l'élémentindis-
pensable sans lequel l'autre élément,la répétition,ne créerait pas
le droit.
Nous conviendrons toutefois qu'il serait excessif d'interpréter
le texte de l'article 38 à la lettre et d'exiger, pour la validité de
toute norme coutumière, une acceptation généraleou universelle.
Nous admettrons qu'il peut y avoir des coutumes particulières :
notamment des coutumes régionales, à la condition qu'on y ren-
contre la conjonction de deux éléments formateurs.

En ce qui concerne le second élément,la pratique consuétudinaire,
nous remarquerons brièvement : d'abord, qu'il ne suffit pas d'ap-
porter la preuve d'une sériede précédents plusou moins analogues.
La précisionjuridique exige, pour reprendre la métaphoredecobbet,
que ales pas soient dans les pas I)ou que les empreintes se recou-
vrent exactement. Les espèces peuvent étre diverses et les procé-
dures non identiques, mais les motifs des agissements successifs
doivent étre les mêmeset converger vers le mémebut social. C'est
ainsi, notamment, qu'en matière d'asile interne il ne suffira pas,
pour prouver une coutume, m&me régionale, d'additionner une

sériede cas où l'asile a étéaccordé,il faudra prouver l'analogie des
circonstances et l'identité des motifs. Il n'y a répétitioncoutumière,
comme il n'y a coutume jurisprudentielle, que lorsque la chaine
des répétitions est à sens unique ou r(unilinéaire1).Iln'y a pas de
coutume hétérogène. Les méandresprouvent des variations de la
coutume ou l'absence de coutume réelle. De méme, ilfaut se méfier
des coutumes discontinues. 011 ne peut sans doute exiger une
régularitéabsolue dans le temps, mais des comportementsapparem-
ment analogues ont une signification différente selon l'époque aussi

bien que selon les milieux et les événements. L'asile revêt une
portée toute différente dans les périodes de guerre civile et dans les
périodes constitutionnelles normales.
Enfin, nous rappellerons sans plus, puisque nous avons déjà fait
allusion à l'arrêt du Lotzis, que la coutume peut êtrenégative et
résulter d'abstentions. (Il suffira sur ce point de se reporter à la
plaidorie de l'agent du Gouvernement français. - Public. de la
Cour, Série C, no 13, v. II.)II en est ainsi de l'asile, au moins en
Europe, où l'on peut parler plutôt dune coutume du non-asile,
ainsi que nous le verrons.
Trois questions se posent ici successivement :

I) Y a-t-il un droit coutumier généralde l'asile sous forme d'une
institution consuétudinaire du droit des gens ? 2) A défaut d'un droit coutumier général, existe-t-il dans ce
domaine un droit coutumier américain ?
3) Le Gouvernement péruvien est-il lié par une coutume
régionale américaine ou seulenient par le droit international
auquel il est partie ?

1) Il n'y a pas à l'heure actuelle de coutume généralede l'asile
interne, et en Europe, notamment, c'est une institution disparue.
Il faut se souvenir que l'asile fut d'abord conçu comme un
corollaire de la fiction d'exterritorialité et était, dans la conception
formaliste qui en dérivait, accordéaux criminels de droit commun

et refusé aux délinquants politiques, par une sorte de franc-
maçonnerie entre les Princes. (V. M. Bourquin, Cozws, La Haye,
1927, 1, pp. 142, 145 et sqq.;Robin, R. G. D. 1.-P.,1908, pp. 461
et sqq.; Eauchille, Traité, no 698 ; Heyking, Coztrs,La Haye,
1925, II, p. 248.) Ce n'est qu'au xrxme siècle que la finalité de
l'institution se renverse et lui donne comme fondement l'intérêt
de la bonne justice dans la sociétéinternationale : les criminels
de droit commun vont cesser d'en bénéficieret l'asile ne protégera
que les criminels politiques, éventuellement et sous conditions.
Au début du xxlllesiècle, une majorité d'auteurs se prononce
contre le droit d'asile, de façon absollie; mêmeen matière politique.
L'Institut de Droit international européen lui est contraire.
(Règlement de Venise de 1896, et Discussions de Cambridge,
en 1895, qui préfèrent écarter le problème ;l'Institut américain

de Droit international s'y montre également hostile aussi bien
dans les légations que dans les consulats - projets nos 22 et 23.)
Quant à la pratique, elle ne subsiste que dans des cas de plus
en plus rares localisés dans des pays comme l'Espagne, les Bal-
kans, la Turquie, où les troublp politiques le justifient pour des
raisons d'humanité. Certains Etats, et non des moindres, pré-
fèrent abandonner la notion même d'asileinterne et la remplacer
par celle de Irefuge temporaire » pour concilier à la fois leur
désirde justice ou d'humanité et leur volonté de ne pas empiéter
sur la souveraineté d'aut,res États en entravant le cours de la
justice. Tel est le casesEtats-Unis dans les instructions envoyées
par le département d'Etat à leurs représentants en Amérique
du Sud et mêmeen Chine pendant la révolutionde 1911. (B. Moore,
Digest, II, 292; Ellery Cory Stowell, Intervention in International

Law, 1921, pp. 248 et sqq.Il cite la dépêchedu secrétaire d'État
Knox du 30 I 12 au consul général à Guayaquil, où on lit:
(1Ce qui est techniquement connu comme droit d'asile dans un
sens strict n'est pas revendiqué par ce Gouvernement. Cependant,
il y a une distinction évidente à faire entre ce cas et celui où un
refuge temporaire est accordédans la résidenced'un représentant
diplomatique et consulaire, en vue de protéger une vie humaine
innocente ...>iV. aussi American Journal, XXX, 1936. p. 678,
ne 14.)122 COXTRE-\IÉ~IOIR DU GOUVEHSE>IEST PÉRUVIES (21 111jo)

Le professeur Bourquiii peut écrire, en 1927 : N Il est doiic
permis de dire, si l'on se rallie à la terminologie américaine, que
ce droit est aboli et que seule peut être encore revendiquée la
faculté d'accorder, dans zru biit de $rire hz~manité,un refuge
temporaire, un abri momentané, à des personnes dont la vie
serait en péril.ii (Op. cit., p.151.)
Sans doute, les événementsde la guerre civile espagnole ont-ils
donné à la question un regain d'actualité à partir de 1936 Mais
là encore les commentateurs se sont mis aisément d'accord sur
les interprétations des évéiiçmentset pour maintenir le fondement
de pure humanité. (V. Padclford, Interlzational Law ad Diplnmacy
in the Spanish Civil War, New York, 1939; Ellery C. Stowell,

Am. J 1939, P. 733.)
Il y avait déjà eu des précédents lors des guerres carlistes,
mais la situation devint tellement grave au cours de la lutte civile
que les membres du Corps diplomatique crurent de\-oir adopter
une attitude commune. Dans une ilote du 13 octobre 1936, le
Gouvernement de Madrid fit savoir au Corps diplomatique qu'il
avait bénévolement tolérél'asile, mais n'était pas tenu de le
reconnaître. Il dénonçait certains abus réels ou prétendus. L'am-
bassadeur du Chili, S. Esc. AI.A. Xunez Alorgado, doyen ad interim,
répondit dans une note du 19 octobre que irl'asile existait et
existerait toujours tant que subsistent les sentimeiits humanitaires
entre les peuples 1,.Mais il reconnut que ICla pratique de l'asile
....va s'exerçant comme un seiitimerit humanitaire plutôt que
comme un droit public ou internationalil. (V. .4. Xufiez klor-
gado, Szlcesos d6 Espa%a, 1939 ;Bastieu, Droit d'asile dans les

ambassades et légationsal1 cours de la guerre d'Espagtze, 1942 ;
Hugo Cabral de Moncada, O asilo interno el?& direito i?zteri~acio?znl
fizlblico, Coimbra,1946 ; j. O. de la S. d. N., 1936.1937,)
On sait que le litige entre le Gouvernement républicain et le
Corps diplomatique accrédité à Madrid fut porté par le représentant
chilien à Genève, S. Exc. l'ambassadeur Edwards, devant le Conseil
de la S.d. X.(gjlneet 961~ sessions).Le Conseil ne voulut pas prendre
partisur la question de principe. 11autorisa simplement le Secré-
taire général à préter la collaboratioii technique du Secrétariat
«en vue d'une action coordonnée de caractère international et
humanitaire 1,.
Quand les troupes nationalistes entrèrent à 3Iadrid (fin mars
1939). la majeure partie des réfugiésétait évacuée, maisle litige
rebondit entre le Chili et le Gouvernement nationaliste qni refusait
à son tour de reconnaître l'asile accordé à l'ambassade a 17 parti-

sans du Gouvernement révublicain. Le Gouvernement de San-
tiago, appuyé par celui d; Rio-de-Jaiieiro, dut faire appel par
deux fois à la solidarité des autres Gouvernements américains,
qui, à l'exception des États-Unis, appuyèrent ses démarches
et se déclarèrent en faveur de l'asile. 11 résulte de cet ensemble
de faits que le retour i la pratique de l'asile en Espagne fut dicté par le caractère très violent d'une lutte fratricide, mais ne signifie
pas un retour à un système juridique désuet.

Cependant, il serait inconcevable que les événements d'Espagne
et ceux de la seconde guerre mondiale n'aient pas donnéun drama-
tiaue regain d'actualité aux ~roblèmes d'humanité. On en trouvera ~~
u
l'échorévélateurdans li:s discussions qui ont eu lieu lors de la plus
récentesession de l'Institut deDroit international (Bruxelles. juillet-
août 1948). (Annztnire de L'Institut, vol. 42, pp. 51 et 192.)

Ces discussions, quoique n'ayant pas abouti, ou parce qzc'elles
n'ont pas abouti, sont instructives. Elles ont montré l'opposition
de natzlre entre le refuge sur le territoire, qui n'est en réalitéque
l'exercice du droit de souverainetéet se pose souvent désormais

sous 1a.forme collective, et l'asile dit interne, qui est une exceation
flagrante azcx compétences territoriales de I'Ëtat où il s'exerce.
Elles montrent ensuite aue le r>rohlèmes'est entièrement renouvelé ~ ~

et tend aujourd'hui à siconfondre avec celui, beaucoup plus vaste,
de la protection des droits de l'homme dont la Commission spéciale
de l'O. N. U. cherche la soliition dans une convention de mise en
Œuvre consécutive à la Déclaration universelle. C'est dans cette

direction que l'on pourrait trouver des moyens de protection qui,
cette fois, feraient partie intégrante de l'ordre juridique internatio-
nal ecuménique, sous forme de droit conventionnel. Aussi l'Institut.

a-t-il hésité à adopter le projet de résolution qui lui était soumis,
bien que les conditions de l'asile y fussent très soigneusement pesées
et strictes. Le renvoi de la question a étédécidé, irdes divergences

profondes s'étant manifestées concernant l'article traitant de l'asile
accordédans les hôtels des missions diplomatiques ...» (ibid., p. 221).
Ces divergences n'empêchent point qu'une majorité considérable
des auteurs ne demeure aujourd'hui opposéeà la légalitéde l'asile

et se maintienne fermement sur le terrain de l'humanité. Nous
nous bornerons à donner en note quelques-unes des opinions les
plus considérables '.

Un des points sur lesauels l'accord est quasi unanime mérite
d'être s0u1;~né.
L'octroi de l'asile interne n'est fias zcne compétencediscrétion-
naire. Deux conditions sont nécessaires. La première, c'est qu'il
-

Westlake, p. 282 :u L'humanité l'emporte sur le droit u ;G. B. Davis. Ele+nenfs,
New-York, 1go8, p. 209 : a L'asile a étéaccordé quelquefois par les ministres et
consuls des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il ne sc justifie que sur le terrain
de i'humanité n; Hall, Traité, Oxford, ~gog, p. 181 ; Oppenheim, Lauterpacht,
7lneédit.. 1948, p7'2 ; Moore. II, par. 291.304 ;Hackivorth, Digast, II,pp. 214,221;
Havvard Heseurch. 1932, pp. 62. 66 :Reale, Coz<vs,La Haye, 19x8, 1, pp. 5". 540 :
François, Dvoit i?iternational1, p. 249 ;Verdross, T~ülkerrechl,p. ?Ir; etc....La
doctrine n'a pas changé depuis Vattel (1, IV, chap. IX, p. 118). Lauterpacht écrit:
r Les pratiques occasionnelles de l'asile ne sauraient &branlerla validité de la regle
générale de droit international selon laquelle iln'y a aucune obligationpour l'État
qui reçoit les envoyés diplomatiques dc leur accorder l'usage de l'asiler Elles se
ramènent à la phrasc lapidaire de Grotius, où il dit de l'asil:ciPendet er col%-
cessioliejris npudqziem agit, istrid enim jtlris gentiz<mnon es»(L. II, chap. X\'III,
par. 8.)

9124 COSTRE->IÉ>IOIRII DU GOUVERIIE~IEST PÉHUYIEK (21 III50)

s'agisse de délinquants politiques. La seconde, mêmeau cas oli il
s'agit de crimespolitiqzres,c'est qu'il y ait en jeu un devoir d'huma-
nité. Si le délinquant qui demande refuge ne court pas le risque de
se voir maltraité par une foule déchaînée, par des ennemis sans
scrupules, ou par des juges sans équité, sans intégrité, ou sans
liberté, il'y a pas de motifs valables d'accorder l'asile, car celui-ci
n'a d'autre raison d'êtreque de sauvegarder l'humanité et d'assurer

le cours régulier de la justice.
Celaa étéspécifiéa,vec insistance, lors de la guerre civile espagnole,
par les diplomates sud-américains dans leurs négociations avec le
Gouvernement républicain. Lc Corps diplomatique légitimait son
intervention d'humanité par le fait que le Gouvernement de Madrid
était hors d'état de protéger les K asilésn contre les sévices de
la populace ou de leur assurer une justice effective.
I.'Institut de Droit international, dans les textes discutés à
Bruxelles, stipule de mêmeavec une grande précision (art. 2) que

le représentant diplomatique «peut recevoir tout individu menacé
dans sa vie, son intégritécorporelle, ou sa liberté, ;bardes violeizces
contre lesqzielles les autorités locales sont manifestement impziis-
santes à le défendre,ou mé~neles tolèrent 0th les provoqtient». Le
texte continue ::ILes dispositions de l'alinéa précédents'appliquent
de mêmeau cas où une lutte armée met aux prises les factions
opposéesdans desconditions telles que momentanément lesautorités
locales ne disposent manifestement pas de la force suffisante pour
assurer le maintien de l'ordre public.
11
Nous aurons l'occasion de retrouver ce (conditionnement IIde
la pratique de l'asile interne. Bornons-nous à conclure que I'insti-
tution se ramène à une intcrvention d'humanité qui coristitue un
empiétement certain sur la compétence des organes exécutifs et
judiciaires de l'État local,u'elle n'adoncpasde fondementjuridique
tiré des principes générauxdu droit, ni de la coutume ,yknérale,et
ne peut se produire légitimement que dans des cas exceptionnels
et pour assurer le cours de la justice.

2) Il convient d'examiner maintenant si ces caractéristiques de
lapratique de I'asilesont différentesen droit international américain
de ce qu'eues sont en. droit international général.
Si l'on se plaçait à un point de vue puremelit doctrinal et théo-
rique, ily aurait lieu de se demander s'ilexiste un droit international
américain spécifique. On l'a nié, et tout récemment encore (v.
Savelberg, avocat à la Haute Cour des Pays-Bas, Le problèmedu
droit international américain, étudiéspécialement à la lumière des
Conventions panaméricainesde La Havane, La Haye, Stols, 1946);

et, s'il en était ainsi, celn suffiraàtrésoudre la deuxième question
que nous nous sommes posée. En admettant que ce droit con-
tinental existe et qu'il puisse y avoir des coutumes spécifique-
ment américaines, ceperidant, une telle coutume n'existe pas en
matière d'asile. S'il est vrai que la pratique en est plus fréquente
sur le continent occidental et que l'élémentrépétition y soit plus CONTIIE-~~ÉYOI DRE GOUVERNE~IENT PÉRUVIEN (21 III50) 125

,dense qu'en Europe,.le fondement en est le même.et résulte d'un
souci d'humanité etde justice qui trouve plus fréquemment l'occa-
sion de s'exercer, mais non pas de la présence du second élément
coutumier, c'est-à-dire de l'opinio @irissive necessitatis. Là encore,
nous nous trouvons en présence d'un usage ou, si l'on'veut, d'une
pratique qui est parfois justifiée, mais non pas en présence d'un
véritable droit d'asile tel que les intéresséspourraient le requérir
ou les représentants diplomatiques l'accorder sans conteste.
La plupart des auteurs que nous avons cités se placent sur ce

terrain. (V. Savelberg, O$. cit.,p. 277,note.) Ils reconnaissent que
l'usage de l'asile est plus fréquent en Amérique parce que les
passions politiques y sont plus ardentes et prennent des formes
plus exacerbées, parce que le phénomène de lutte civile, avec
les désordres qu'il entraîne, met plus souvent en péril lesprincipes
d'humanité et le cours régulier de la justice ;mais ces publicistes
ne précisent pas qu'à cela s'ajoute l'intervention du facteur
ofiinio jzlris, dcla conscience de l'obligation d'agir ,Ochez l'Etat
qui reçoit l'asilé, encore moins de la conscience de la nécessité
d'accepter cette intervention pour l'État dont les ressortissants
sont soustraits à son autorité.

Ce qui permet a $riori d'augurer que, sur ce point, le droit
américain ne diffère pas, du moins dans ses fondements, du droit
international général, c'estd'abord que l'un des dogmes essentiels
du continent ibéro-américain est le dogme de non-intervention.
Il paraît ici superflu d'insister:toute la politique panaméricaine
est orientée vers ce dogme auquel a fini par se, rallier le plus
puissant des gouvernements du continent, les Etats-Unis.' (V.
Hackworth, op. et loc. cit. On sait que les États-unis ont fait
des réserves expresses en ce qui concerne la Convention de La
Havane et que leur doctrine est immuable.) Or, répétons-le,
l'octroi de l'asile est une intervention.

Si, pourtant, il n'est pas douteux que la politique d'intervention
humanitaire ne soit en Amérique plus fréquente qu'ailleurs, si l'on
a vu une véritable solidarité s'étaplir entre représentants amé-
ricains dans l'affaire espagnole, c'est que les Latins sont parti-
culièrement idéalistes et obéissent spontanément aux impératifs
catégoriques de la justice.
Un autre symptôme du caractère non juridique et non coutumier
de la pratique sud-américaine, c'est que jamais elle ne s'est exercée
sans susciter entre gouvernements américains d'interminables et
parfois âpres discussions sur sa légitimité. L'affaire pendante
devant la Cour n'en est qu'un exemple entre mille. Cela d'ailleurs

n'est pas spécial à l'Amérique, mais montre bien qu'il n'y a
jamais eu d'accord, même approximatif, sur la légitimité de la
pratique de l'asile, donc pas d'opinio jz~risgénéralisée.
Nous savons encore que, pour qu'il y ait règle consuétudinaire,
l'usage devrait être((unilinéaire » ou à sens unique, et l'on peut
aisément constater que les gouvernements américains concèdent,126 CONTRE-NÉMOIRE DU GOUVEHSE~IENT PERU\'IEX (21 III50)

refusent ou contestent l'asile selon les contingences politiques et.
par conséquent en vue de finalités qui dépendent soit des cir-
constances intérieures soit des aléas diplomatiques, mais dont on
ne peut jamais dire qu'elles convergent vers un but social inter-
national permanent.
T70iciquelques exemples :
Le 15 janvier 1867, le ministre des Affaires étrangères du Pérou,

M. Toribio Pacheco, invita le Corps diplomatique accrédité à Lima
à une conférence, au cours de laquelle il proposa l'abolition de
l'asile au Pérou. Ce point de vue, bien qu'il bénéficiâtde l'appui
du ministre des États-Unis d'Amérique, M. Hovey, ne réussit
pas à triompher, à cause surtout de l'opposition du représeu-
tant de la France, qui se montra disposé à réglementer, mais non
pas à supprimer la pratique de l'asile.
Le 29 du mêmemois eut lieu une seconde conférence,à laquelle
prirent part les représentants des pays suivants: Etats-Unis,

France, Angleterre, Bolivie, Chili, Brésil et Hawaii. Mais les propo-
sitions du ministre des Affaires étrangères péruvienne furent pas
acceptées.
,Vu cette situation, M. Toribio Pacheco envoya, le ICI février
de la mêmeannée, àtoutes lesmissions étrangères,uii mémorandum
qui se terminait par la déclaration suivante :
I) Le Gouvernement péruvien ne reconnaîtra plus dorénavant
l'asile diplomatique, tel qu'il était pratiqué jusqu'à présent au
Pérou. Il ne le reconnaîtra que dans les limites fixéespar le droit
international, limites qui permettent la solution des questions qui

pourraient se poser dans les cas exceptionnels d'asile.
2) Comme l'asile diplomatique subsiste dans les autres États de
l'Amériquelatine et que le Pérou est admis à l'exercer par l'inter-
médiaire de ses légations, il renonce, en ce qui le concerne, à ce
privilège, du moment qu'il ne le reconnaît pas aux légations de
cesdits États sur son propre territoire.
Le 14 juillet 1938, la chancellerie brésilienne envoya aux mis-
sions diplomatiques étrangères une circulaire dont le texte est
le suivant :
c1. Le ministère des Affairesétrangères a l'honneur de porter à la

connaissance de cette mission diplomatique qu'en ce qui concerne
l'asile dans les légations ou ambassades, le Gouvernement du Brésil
est d'avis qu'eu principe il ne constitue pas un droit, bien que la
pratique l'ait admis dans certaines circonstances comme une mesure
raisonnable, déterminéepar des motifs purement humanitaires. 2.
En pensant de la sorte, c'est-à-dire eu considérant l'asile comme
une simple mesure de tolérance humanitaire, le Gouvernement du
Brésil donna sa franche adhésion aux Conventions panaméricaines
de La Havane et de il'iontevideosur cette matière, et illes respectera
loyalement, tant qu'elles seront en vigueur, dans ses relations avec

les autres gouvernements qui les ont ratifiées. 3. Ce Gouvernement
désire. entre temps, mettre en relief qu'il ne peut admettre que CONTRE-IIÉIIOIR DEU GOUVERNENENT PÉRUVIEII (21 III 50) 127

l'asile soit accordà des délinquants de droit commun, spécialement
s'ils étaient déjàpoursuivis en justice ou condamnés, ni aux déser-
teurs de terre ou de mer. 4. De plus, tenant compte que l'asile est
à peine un acte de pure tolérance, il considère: I) que celui-ci ne
doit pas êtreoffert ; z) qu'il est seulement admissible pour donner
une protection temporaire à un individu menacé d'un danger réel
et imminent de mort, ou d'actes, de toute évidence illégaux,
contre sa personne. 5. D'autre part, il juge utile de déclarer qu'il

considère injustifiable l'octroi de l'asile à des individus ayant
commis des actes qui, bien qu'ayant des buts politiques, constituent
principalement un délit de droit commun, ou des actes qui repré-
sentent de franches manifestations d'anarchisme ou qui aient pour
objet de subvertir les bases de l'organisation sociale commune aux
Etats civilisés,ou, finalement, des actes de terrorisme,ls ceux qui
sont définispar l'articlez de la Convention internationale signéeà
Genève le 16 novembre 1937. 8
Le 28 octobre 1930, le ministère des Affaires étrangères du Chili
disait au représentant de I'Urug~iay, à Santiago, an sujet d'un

cas d'asile ce qui suit: «Aussi bien dans les conventions conclues
entre certain pays américains que dans les usages internationaux
appliqués par ceux qui, comme le Chili, l'admettent seulement
pour des motifs de tolérance humanitaire, l'asile est admis dans
les cas d'urgence et pour le laps de temps strictement indispen-
sable pour que Y« asilé11puisse se mettre en sécuritéd'une autre
manière.
CILa condition d'urgence est fondamentale et elle existe unique-
ment, comme l'établissent les internationalistes quand la vie de
l' «silénest en danger, ainsi que cela peut se produire au cours de
convulsions du régime légal à la suite d'un changement de gouver-

nement, de répression violente, de tentatives révolutionnaires ou
d'excès de la populace ou de groupes sans contrôle.
CIL'asile ne se justifie pas quand il existe un régime normal de
gouvernement, assurant le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et des organisations constitutionnelles légaleset adminis-
stratives.11(Rephblica de Chile, Memoria del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Comercio corresfiondienteal ana 1930. Santiago
de Chile, 1931, pp. 415 et 416.)
Le 5 novembre 1930. la chancellerie élargissait et complétait les
idées contenues dans le document transcrit ci-dessus par une circu-

laire. adresséeàsesmissionsdiplomatiquesàl'ét ainsinéedigée:
IINO93(Confidentiel). -Santiago, 5 novembre 1930.La fréquence
avec laquelle on a vu se produire des situationsintérieures anormales
sur le continent a multiplié les cas d'application de la pratique de
l'asile diplomatique, pratique imparfaitement définiejusqu'à présent.
Le Chili l'a acceptéeà condition qu'elle soit invoquée pour des
motifs politiques, non pas comme un droit, mais comme un recours
qui peut êtreutile pour le pays où il s'exerce, conseillable d'ailleurs,
parfois mêmeindispensable, pour des raison d'humanité.126 COSTRE-A~ÉJIOIRE DU GOUVEfiKEMEXT PÉRUYIEN (21 IIJ50)

c Pourtant, il s'est produit, et il risque de se produire, des cas
entraînant une extension et une dénaturation exagéréeset déplacées
de l'asile qui est, en bonne règle, sollicitéet accordésur les seules
affirmations, soupçons ou appréhensions des intéressés à en béné-
ficier, quand bien mêmel'état gbnéral d'un pays serait manifes-
tement normal et tranquille.

<<Vuque, dans ces conditions, l'asile peut étre exploité comme
une arme de propagande ou de défense politique, et en général
toutes les fois qu'il paraît difficile d'en expliquer ou d'en justifier
l'origine, l'agent diplomatique s'expose aux soupçons de partialité
ou de malveillance à l'égarddu Gouvernement auprès duquel il est
accrédité,et il risque de cesser d'êtrepersona grata. Le prestige de
la haute représentation qu'il exerce doit conseiller au diplomate
la plus grande prudence dans des cas aussi exceptionnels.
xD'autre part, en bonne doctrine, on n'a jamais accepté parcille
application de l'asile, et il est nécessairede répéterles régles,en

conformitédesquelles il peut êtreaccordéet eu l'absence desquelles
aucun gouvernement n'est obligéde le respecter.
«Fondé, comme je l'expliquais au début à Votre Excellence,
sur des raisons de tolérance et d'humanité, il ne peut &treaccordé
et maintenu qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire dans une situation
actuelle. plus qu'anormale, violente, qui, manifestement, expose
celui qui sollicite l'asile à un danger effectif grave et imminent.-
L'octroi ou le maintien de l'asile n'est pas acceptable non plus,
s'il a potcr effet desoustraire celui qui le demande aux egets légaux

021 aux exigences d'une procédure déjà commencéeet en cours devant
fLn tribunal établipar la loi, pour déterminer les responsabilités,
mêmequand elles découlentde délits politiques. » (C'est nous qui
soulignons.)
cPar conséquent, les agents diplomatiques chiliens ne pour-
ront mème pas accorder un refuge provisoire, si ce n'est en con-
formité des règles susdites, car autrement ils engageraient leur
responsabilité propre et personnelle, et ils s'abstiendront de
demander au Département des autorisations d'octroi de l'asile
qui leur seraient- nécessairement refusées.

rLes agents diplomatiques chiliens feront connaître, dans chaque
cas, les susdites conditions à la personne qui requiert l'asile.
<Xotre Gouvernement conformera son attitude à ces dites
normes, en ce qui concerne les cas d'asile diplomatique qui pour-
ront être accordés au Chili.
((Votre Excellence voudra bien prendre note tout spécialement
de ces instructions et les faire connaitre confidentiellement au
Gouvernement auprès duquel elle est accréditée. a

Le 16 février 1685, à propos des asiles accordés par certaines

légations, le secrétaire des Affaires étrangères de Colombie
adressa une circulaire aux membres du Corps diplomatique
accréditéà Bogota; aux termes de ce message, Iil leur déniait COSTRE-MÉIIOIR DU GOUVERNE,\IENT PÉRUYIEK (21 III50) 129

le droit d'accorder l'asile aux personnes hostiles au Gouvernement
et compromises dans la guerre civile de l'annéed'avant ».(Annexe
no 50, par. I, et annexe no 51.)
Le 12 mars 1892, le ministre des Affairesétrangèresde Colombie,

répondant aux demandes formulées par le chargé d'affaires de
France, déclarait que : n....L'asile, dont l'usage devait êtretrès
répandu à d'autres époques. a donc par la suite dû êtrerestreint
à mesure que l'administration de la justice s'est perfectionnée
parmi les peuples chrétiensct que le droit de la guerre s'est mitigé.
Il est clair qu'une légation ne pourrait I<asiler»quiconque pour-
suivi pour délits communs ; et quant aux délits ou accusations
politiques, cette faculté ne peut exister que si l'on a une crainte
fondéeque la vie ne soit injustement mise en péril, par exemple

en cas d'exaltation de la fureur populaire. Empêcher que l'on
exige d'un individu n'importe quelle responsabilité légale, équi-
vaudrait à convertir une pratique humanitaire en une sérieuse
menace contre la souveraineté et l'ordre public des gtats. D
(Annexe no 50, par. 3.)
En 1931, à l'occasion de l'envoi d'une circulaire de la chancellerie
du Chili, relative à l'opportunité de définir et d'établir la portée
dudit « droit d'asilen, la Commission consultative du ministère

des Affaires étrangèresde Colombie émit,le 2 juillet, l'avis suivant :
Ledit droit d'asile qui, comme le remarque si pertinemment la
chancellerie chilienne, ne peut êtreconsidérécomme un droit, mais
comme un recours inspiré par des sentiments humanitaires et
chrétiens, a évoluéau cours des temps, comme presque tous les
principes et pratiques du domaine international. Aujourd'hui, il
existe des pays, par exemple les États-unis d'Amérique, qui ne
le reconnaissent ni en principe, ni en pratique; cependant,d'autres

pays, en particulier ceux de l'Amériquelatine, le maintiennent à
titre d'usage bienfaisant, adopté spécialement lors des convulsions
politiques internes qui créent des situations anormales dont
souffrent fréquemment certains de ces pays. Jusqu'à présent,
entre nous [les pays de l'Amérique latine], l'asile a étéappliqué
d'une manière traditionnelle et indéterminée. Aprésent, vis-à-vis
de cette pratique, la nation est liée par un pacte, à savoir, la
Convention sur l'asile signée à La Havane au cours de la VImc
Conférence panaméricaine, le 20 fkvrier 1928, et ratifiée par le

Congrès national colombien par la loi 75 de 1931. La matière du
projet de circulaire, selon la conception de cette commission, doit
se limiter, par conséquent, à recommander aux agents diploma-
tiques de la République l'étude consciencieuse de la loi, qui
définitla question, et son application dans l'esprit de bienveillance
et d'hospitalité qui a traditionnellement inspiré la Colombie. II
(Annexe no 50, par. 4.)
En 1932. à propos des événementsde Cuba, la Commission
consultative étudia de nouveau les questions poséespar la légation

de Colombie à La Havane en vue de réglerla situation crééepar130 COSTKE-AIÉAIOIRE DU GOUVERSE3lENT PÉIIUVIEN (21III j0)

le Gouvcriiemciit de Cuba, du fait de l'octroi de l'asile à diff4
rentes personnalités cubaines par la légation de Colombie. La
Commission consultative recommandait au ministre de Colombie
IIunc conduite très discrète et réservéequi serait fondée sur une
fidèle interprétation de la tradition de la République et sur le
droit en vigueur en matière d'asile diplomatiqiic i. (Rapport de
la Commission consultative du ministère des Affaires étrangères
de Colombie. - Revista Coloinbiana de Derecho Internacioital,

Hogoti, 1947, A" II, Nr. 2, p. 82.)
Enhii, lorsque éclata la guerre civilc d'Espagne, le ministère des
Affaires étrangères de Colombie montra peu tl'cmprcssement à
laisser sa légation à Madrid faire usage de l'asile. La demande
tl'instructions du représentant de la Colombie en Espagne à ce
snjet fit, le 29 juillet 1936. l'objet de la réponsesuivan:« Comme
nous n'avons pas de convention signéeavec l'Espagne sur l'asile
politique et que nous ignorons les pratiques de ce pays en la
matière, abstenez-vous jnsqu'à nouvel ordre et en attendant que
nous définissions le problème, d'accorder l'hospitalité. Cette
attitude n - continue le mémoire de la Commission consultative
- N en refusant l'asile à des personnes qui, sans &tre directement

compromises dans l'insurrection contre le Gouvernement de la
République, sont entourées de beaucoup de dangers en ce qui
concerne leur sécurité individuelle, fut, selon les rapports du
chargé d'affaires à Madrid, très commentée et interprétée parfois
en lui attribuant des raisons égoïstes, car cette attitude s'avérait
équivoque si on la compare à celle des autres légations hispano-
américaines qui ouvrirent leurs portes à beaucoup de personnes
dont la vie était en danger imminent, bien qu'elles ne fussent
pas des complices directs ou indirects des insurgés. - n (Annexe
2 50, par. 5:)
Il nous paraît utile de compléter l'exposéqui précède,en citant

l'opinion de l'éminent juriste M. J. M. Yepes, agent du Gouver-
nement de la Colombie dans le présent litige et plénipotentiaire
de ce Gouvernement à la Conférence dc La Havane 1928.
Dans son livre Le Panamerzcanisme et le Llroic international,
publié à Bogota en 1930, il écrit: «En premier lieu, il est nécessaire
de dire qu'aux temps modernes l'asile est une pratique quasi
exclusivement latino-américaine ; dans le reste du monde, l'on ne
reconnaît plus l'asile comme un droit, et même enAmérique latine
il tend à disparaîtreà mesure que ces peuples sortent de la période
agitée des guerres civiles, qui le rendait nécessairepour des raisons
d'humanité. Une fois que la fiction de l'exterritorialité comme
fondement des immunités diplomatiques est abandonnée, le soi-

disant droit d'asile manque de toute base juridique. Cependant,
étant donné que quelques auteurs et presque tous les Etats du
Xouveau-i\londe tiennent à l'exercer età le reconnaître malgré les
raisons scientifiques que l'on pourrait y opposer, il a éténécessaire
de le réglementer conventionnellement pour déterminer sa \réri-
table portée ...» (Op. cit., p. 321. et annexe no 51.) ÇOXTRE-IIÉILOIRE IIU GOUVERSE>IEST PÉRGVIES (21 IIIjo) 131

En se référantà la circulaire que le secrétaire des Affaires étran-
gères de Colombie adressa, le 16 février 1885, aux miiiistres
accrédités à Bogota, circulaire qui a étécitéeplus haut, M. Yepes
dit dans son livre : r Ilans cette circulaire se trouve définie la
doctrine de la Colombie sur l'asile i)(p. 326). Plus loin, cil se
référant à la Convention signée A La Havane en 1928, il ajoute
(pp. 327 et 328) :ICComme illustration de l'esprit de la convention
précédente, et pour montrer les bases non pas juridiques mais
historiques snr lesquelles se fonde la pratique de l'asile- il y

a lieu de remarquer que nous ne parlons pas du droit de l'asile
- il est utile de rappeler que l'asile sur le territoire national,
pour certains délinquants, a étéconnu dans le monde depuis la
plus haute antiquité, particulièrement chez les Grecs, dont la
pénalité consistait de préférence dans le bannissement comme
châtiment pour toutes sortes de délits. n (Annexe no 51.)
L'examen des réponses données par les ministères des Affaires
étrangèresdes Républiques latino-américaines, à la demande d'ap-
pui du ministre des Affaires étrangères du Chili, en vue de parvenir
à un accord avec le Gouvernement espagnol sur l'évacuation des
~iasilési),demande datée A Santiago-du-Chili, le 4 juin 1939,
confirme ce que nous avons exposé, car si certains gouvernements

considèrent l'asile comme un droit établi, d'autres le considèrent
comme un principe controversé. (Quelques réponses figurent à
l'annexe no 52.)
En présence de ces faits, on se demande comment l'on peut
parler de l'existence d'une coutume continentale américaine
susceptible de fonder le «droit d'asile II.
Mais il y a plus, et il s'agit maintenant d'un point important
sur lequel nous nous permettrons d'insister, parce qrc'il rions
paratt capital dzcpoint de vtce de la teclzniqi~juridiqiie.
On ne peut plus parler (en admettant .qu'on l'ait jamais pu)
de droit coutumier de l'asile interne aux Etats-Unis, ni en Amé-
rique latine, parce que ln nzatièvea étécodifiée,et qne le droit consné-

tudinaire, mêmes'il avait existé,anrait fait $lace dès lors azc droit
conventionnel.
C'est un phénomEne juridique constant que la codificat'ion
abroge les coutumes, et cela non seulement en droit interne,
mais en droit international. A défaut, quelle serait la signification
du passage de l'expression consuétudinaire de la règle de droit
à sa Nformulation écrite ? Il s'agit évidemment de la faire
évoluer d'un état d'incertitude à une situation stable et de clarté
non équivoque.
Bien entendu, la tcchnique du droit international diffère de
la techniaue du droit interne en ce aue la règle codifiéedevient
une règle conventionnelle et nc peut être autre chose en l'absence

d'un pouvoir législatif supra-national, mais elle n'en est pas. moins
une rkgle de Klégislation internationale 1).pour emprunter les
termes du célèbre recueil de hlanley Hudson. (Interrtnlio?tal132 CONTRE-.\IE.\IOIREDU GOUVEKSE.\IEST PÉRUVIES (21 III jO)

Legislution, 5th vol., 1931, 4;. Cf. aussi Oppenheim, Lauterpacht,
par. 18 et passim; G. Scelle, Principes; Cours, passilit.)
Il va encore de soi que la codification internationale, étant
reuvre conventionnelle, ne peut lier que les Etats dont les gou-
vernements l'ont signéeet ratifiée, mais elle les lie :et pour eux
le droit coutumier qui pouvait exister auparavant dans la même
matière perd toute valeur obligatoire.
11 n'en serait autrement que si les États signataires de la
codification avaient délibérémentvoulu maintenir la persistance
de la formation juridique coutumière à côté du nouveau droit

écrit. C'est ce qui s'est passé,par exemple, lors des Conférences
de La Haye de 18gg et 1907 pour l'élaboration de la grande
Convention sur les lois (et couttrmesIIde la guerre sur terre. Tous
les commentateurs l'ont soigneusement si~nalé.et c'est grâce à
cela que l'Œuvre de La Haye n'est pas demeurée trop imparfaite.
(Cf. par exemple Fauchille, II, nus 1011 et sqq.) Mais il est hors
de doute qu'en l'absence de toute mention de ce genre, la procédure
de codification conventionnelle entraine la fiovation du droit positif
préexistant. Les normes codifiéessont désormais seules en uig~~ezw
dans la communauté des États signataires.
Il devrait à peine ètre besoin de rappeler ces notions .élémen-
taires de technique juridique clans un litige entre deux Etats de

l'Amériquelatine, terre classique de la codification internationale.
Mais l'asile, en raison certainement de l'incertitude et des contra-
dictions qui en affectaient la pratique, est unedes premièrestâchesde
codification qui se soient offertesàl'activitédes juristes américains.
Dès 186j. à Zima, à la suite d'un asile accordé au général
Caiiseco par le ministre des États-Unis. le Corps diplomatique
accrédité (Accioly, op. cit.; II, p. 348; Pradier-Foderé, 111,
pp. 316-323) chercha à réaliser un accorcl pour mettre fin aux
incertitudes de la situation.
Peu après, en 1867, le chargéd'affaires de France, dont la Iéga-
tion avait servi de refuge i des rasiles » politiques péruviens,

proposa à nouveau une réunion du Corps diplomatique, qui eut
lieu sous la présidencedu ministre des Affaires étrangères du Pérou.
Mais cc ministre et le représentant des États-Unis ayant émis des
opinions contraires à l'asile, aucun résultat ne fut obtenu.
C'est seulemeiit en 1889, lors du Congrèsde droit international
de Montevideo, que, dans un traité sur le droit pénalinternational,
en date du 23 janvier, un article fut introduit (art. 17) visant
l'asile, le refusant aux prévenusde délits dedroit commun et consa-
crant déjà les principes essentiels des documents subséquents.
(Padelford, op. cit., 64; Urrutia, Le Continent américainet leDroit
international, 1928, p. 349,) Le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, le
Paraguay et l'Uruguay étaient signataires. D'autres tentatives

suivirent.
.4 la Commission de Rio pour la codification, en 1927, la sous-
commission A fut saisie d'un projet qui était la reproduction du CONTKE->~É>~oIKEDU MUVEKi\.EYEPIT ~>ÉI<UVIEN (21 II150) 133

chapitre XII. L. IV du projet de code de droit international
public de Pessôa (cf. Ruiz Moreno, R. G. D. 1. P., 1929, p. 82).
et l'adopta à l'unanimité, sans modifications (sauf les deux absten-
tions des États-Unis et du I'enezuela).
Xous arrivons alors à la Convention de La Havane de 1928, dans

laquelle, sur la base d'une proposition argentine, le projet de Rio
fut amendé par l'insertion de l'article 17 du Traité de droit pénal
de 1889, convention dont nous aurons à examiner de plus près la .
portée, mais dont il importe de souligner que son esprit ne consacre
nullement l'existence d'un droit coutumier préexistant. Elle
interdit l'asile pour les prévena~s ou accusés de droit commun,
aussi bien que pour les condamnés. L'article 2 stipule :

LL'asile des délinquants politiques ....sera respecté dans la
mesure où, en tant que droit ou à titre de tolérancehumanitaire,
il sera admis par l'usage, les conventions ou les lois du pays de
refuge et conformémentaux dispositions suivantes ...,,

Ce texte ne comporte aucune reconnaissance générale niincon-
ditionnelle de l'asile. Son admission reste subordonnée à l'existence
d'un alsage, de conventions, ou des lois du pays de refuge. Mais

il n'est en aucune façon mentionné qu'il puisse êtrebasé sur la
coutume. Si l'on y trouve jumelées lesdeux notions de ((droit 1,et
de «tolérance humanitaire >i,c'est parce que, dans certains cas,
l'asile peut constituer un droit, soit pour le gouvernement qui
l'accorde, soit pour l'individu qui en bénéficie ; le premier cas est
celui où il y a une convention internationale liant les gouverne-
ments ; le second cas est celui où il existe une loi interne que les
bénéficiairespeuvent invoquer. Mais, de toute façon, ce Kdroit »
iie peut pas provenir d'une coutume s reconnue comme étant de
droit u,puisque cette coutume, en admettant qu'elle ait existé, se
trouve remplacéeet abrogéepar la convention.
11 en résulte que le Pérou, qui a ratifié la Convention de La

Havane, est lié en matière d'asile par cette convention, mais par
cette convention seule, et n'est tenu à aucune autre obligation
juridique que celles qui y sont contenues.
Arrivéàce point, on peut imaginer qu'une objection spécieusesoit
soulevée en se basant sur ce que la codification de la pratique de
l'asile a, depuis la Conférencede La Havane, donnélieu à de nou-
veaux efforts et que, notamment, la Conférence panaméricaine de
Montevideo (décembre 1938) a adopté, contrairement ?Il'avis de
l'Institut de Droit international américain, uiie convention supplé-
mentaire, laquelle, d'après son préambule, avait pour but de
préciser les stipulations de La Havane. Le Gouvernement du

Pérou estime que le droit de qualifier la nature des délits imputés
à 1'sasilé1)fut une innovation très grave que la Convention de
1933 a introduite. Il a donc finalement décidéde ne pas la ratifier,
et par suite n'est pas tenu par elle.134 COSTKE->~~~IO ~UREGOUBERSE>IEST PEKVVIES (21 111j0)

C'est une règle constante de la technique des traités que seuls
les gouvernemelits qui les ont signéset ratifiéssont liéspar leurs
stipulatioiis. Ainsi en décide la Convention de La Havane (Con-
vention do 20 février 1928, art. 5) : «Les traités ne constituent
une obligation qu'après avoir étératifiés par les parties contrac-
tantes, +nêmse i celteclause n'estpas contertuedans les pleins poz~uoirs.
des négociateurset ne figure pas dans le traitékli-même. » (V. aussi
Rousseau, op. cil., p.gr.) Le fait qu'il y ait eu codification et qu'une

nouvelle conveiition soit intervenue polir reviser la preniièrene peut
rien changer à cette règletraditionnelle, à moins que les signataires.
de la première convention n'aient consenti, dans iine disposition
expresse de celle-ci, à accepter une procédiirerevisionniste prévue
dans certaines conditions. Or, aucune disposition de ce genre ne se
trouve dans la Convention de La Havane, et, par conséquent, le
Pérou n'est lié enaucune façon par les textes de Montevideo.
11en est de même en cequi concerne le second Traité de Monte-
video, du 4 août 1939, intitulé Traité sur l'asile et le refuge
politiques.
II est hors de doute qu'il peut résulter de cette sériede traités
de codification successifs un inconvénient pratique, à savoir la

coexistence de deux ou plusieurs systSmes de droit parallèles
s'appliquant à des groupes d'États différents, dont les gonverne-
ments ont, ou n'ont pas, signéet ratifiéces traités successifs. Cette
situation est bien conniie, mais elle est irrémédiableen l'état actuel
du droit international. (Cf. G. Scelle, Rapport a l'lnstitzrt de Droit-
internationalsur la revisiondes Traités,Bruxelles, Annuaire, vol.42.)
Le problème a fait l'objet de longues discussions approfondies
en ce qui concerne l'élaboration desconventions du travail dont la
revision est périodiquement entreprise. On a essayé d'y remédier
par l'introduction dans les conventions originaires de stipulations.
conventionnelles qiii limitent partiellement la liberté d'action des
signataires, mais qui n'ont, bien entendu, d'effet que parce qu'elles-

sont conuentionnelles.On peut souhaiter, comme le font les auteurs,
que des dispositions de ce genre soient inséréesdans les conventions
collectives (cf. Jenks, Les instruments internaliortazcx à caractère
collectif,Cours, La Haye, 1939. III, 449 ;G. Scelle, L'Organisation
internationale dl6 Travail et lB. I. T.,31rlpartie, chap. II, pp. 215
et sqq.),et notamment dans les conventions de codification, mais,
tant qu'elles ne le sont pas, la libertédes gouvernements demeure
entière. et leur droit est indiscutable de s'en tenirà la convention
originaire.
Xous conclurons donc que le Pérou n'a d'autres obligations,
en ce qui concerne la pratique de l'asile interne, que cellesqui
résultent pour lui de la Convention de La Havane de 1926.

Au surplus, la requêtecolombienne ne conteste pas que le seul
traité sur l'asile en vigueur entre les deus pays soit celui de 1928.
mais elle fonde cette requête (p. IO, par. 16 13)sur a la nature juri-
dique particulière de l'institution américaine de l'asile reconnu COSTRE-~I~YOIRE DU GOUVERNELIENT PÉRUVIEN (21 III50) 135

par le droit positif américain et par la pratique des États
d'Amérique depuis le siècle dernier D.
Et (par. 16 C) aen général,sur les normes du droit international
positif et coutumier américain n.
C'estdecette prétention malfondéequ'ilconvenait de faire justice.
3) 1.a requète du Gouvernement colombien invoque également
l'Accord bolivarien sur l'extradition du 18 juillet 1911 (p.IO,
par. 16 A, a) conclu,au Congrès bolivarien de Caracas entre le
Pérou, la Bolivie, YEquateur, la Colombie et le Venezuela.
Le Mémoire colombien prétend, en outre, que l'Accord boliva-
rien a voulu, lui aussi, assimiler les deux institutions. Cepen-

dant, rien dans le texte de l'article 18 de cet accord n'établit
une liaison entre les deux régimes juridiques. On peut même
soutenir que c'est plutôt l'inverse.
Cet accord, effectivement en vigueur, est un traité d'extra-
dition, et n'a rien à voir avec la réglementation juridique de
l'asile interne. Nous avons déjà eu l'occasion de faire remarquer
que les deux institutions affectent la souveraineté des Etats de
façons pour ainsi dire inverses. L'extradition a pour but de
remédier aux inconvénients qui peuvent résulter, pour l'ordre
public international, de la norme pénale de la compétence terri-

toriale. Les Etats ne sont tenus de renoncer à cette compétence
territoriale qu'en vertu des obligations conventionnelles résultant
du traité d'extradition. Ils peuvent également juger le délinquant :
azct dedere, aut pzhnire, disait déjà Grotius. A l'inverse, l'asile
« interne» est une atteinte flagrante à la souveraineté territoriale,
et c'est pourquoi, depuis qu'on a abandonné la fiction d'exterri-
torialité, elle n'a pas trouvéde basejuridique principielle. L'extra-
dition a pour finalité de rendre un justiciable à ses juges naturels,
tandis que l'asile interne a pour but de soustraire le délinquant
à ces mêmes juges.
On comprendrait donc difficilement que la requête colombienne

fasse état de l'Accord bolivarien, si celui-ci ne contenait un arti-
cle 18 ainsi rédigé:«En dehors des stipulations du présent Accord,
les Etats signataires reconnaissent l'institution de l'asile, confor-
mément aux principes du droit international. (Articula 18. -
Fnera de las estipulaciones del presente Acuerdo, los Estados
signatarios reconocen la institution del asilo, conforme a los
principios del derecho internacional.)
Ce texte montre à l'évidence l'absence de liaison entre les
deux domaines. Le mot fuera, de par son étymologie même,
indique que, de l'avis des rédacteurs, cet article est étranger,
Ien dehors 11 des stipulations du traité sur l'extradition. Il ne

s'y trouve que pro forma.
En outre, quelle est sa portée ? On peut dire qu'elle est nzdle.
Les signataires reconnaissent qu'il existe une institution de
l'asile:c'est une constatation d'évidence. A s'en tenir au texte
littéral, il semble qu'ils affirment que cette institution existe136 COSTK~I-JIÉJIOIRE DU WUVERSEJIEST FÉRU~IBS (21 III50)

conformément aux principes du droit international, qu'ils se
gardent, et pour cause, de définir. Si les auteurs de l'Accord de
1911 avaient voulu assimiler les deux régimes, il leur eût ét4
facile de le spécifier. Ils s'en sont abstenus. C'est un des cas où
le texte est si clair que, selon la jurisprudence constante de la
Cour. il est parfaitement inutile de recourir aux travaux prépa-
ratoires. L'Accord bolivarien donne à l'extradition un régime

conventionnel précis et stable. II fait à propos de l'asile interne
une simple allusion au droit international, sans mêmerechercher
les fondements.
L'acte porte la date de 1911, et, i!y a quarante ans, on se
préoccupait peu de savoir s'il existait ou non un fondement juri-
dique de l'asile. Le seul fait qu'on ait écrit l'article 18 prouve
plutôt que l'on en doutait et que l'on voulait éviter les incon-
vénients d'un refus arbitraire de le reconnaître. 11 est probable
également que l'introduction de cette disposition hétéroclite
était un jalon parmi ceux que nous avons signaléset qui tendaient

à préparer la codification.
Nous le répétons, d'ailleurs, il ne s'agit en aucune façon de
nier qu'il existe actuellement en Amérique un droit de l'asile.
Ce que nous avons voulu démontrer, c'est que ce n'est pas un
droit coutumier, mais un droit conventionnel, dont les seules
normes opposables au Pérou se trouvént dans le Traité de 1928.
L'article 18 de l'Accord bolirarien n'affecte en rien cette conclusion.
1.c \l6moirc coloiiibieiii~<I>niontr,iniillciiien(lit'LI'insrittirioii
de I';~sili. sur I'cxi;tciicde Iaciucllcil insiste. ait iin f(~ii<lt<Iciiit

droit cout,imier. Le droit coutumier est dit droit positif, au même
titre que le droit conventionnel. Or, le Mémoire se contente de
retracer l'origine et le développement de l'asile en tant qu'«institu-
tion américaine ».Yous ferons simplement remarquer que I'expres-
sion s institution >I dont nous nous sommes servis à plusieurs
reprises est un terme générique. Il y a des institutions juridiques
et ily a des institutions qui ne le sont pas :les institutions morales
et religieuses, les modes, les convenances, sont des institutions, et
l'art culinaire lui-mêmeen est une. Lorsque le Rlémoireinvoque
l'autorité du R. P. Delos, ou du R. P. Georges lienard, on se

demande pourquoi il lie se réfèrepas d'abord au doyen Hauriou,
dont ces deux éminents ecclésiastiques furent les disciples. Le
doyeri Hauriou définissait l'institution jt~ridiqttz, et en particulier
l'institution étatiqiie,lorsqu'il disait que l'institution est «une idée
d'Œuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans
un milieu social II.>lais cette notion é\~olutivene précisepas à quel
moment l'institution ccsse d'êtreune idéed'Œuvre ou d'entreprise
pour se réaliser jz~ridiq~lemeiitdans un milieu social. Or, nous
pensons que l'asile, précisémentpar son caractère humanitaire, est
bien une idéed'Œuvre, mais qu'il manque encore, même enAmé-

rique, les circotistances nécessaires pour se réaliser juridiquement.
Au surplus, selon la citation du R. P. Delos, on voit bien qu'il COXTRE-~~ÉMOI DUEGOUVERNEMENT PÉRUVIEN (21 11150) 137

s'agit d'une conception philosophique et sociologique, voire même
métaphysique, qui peut servir de point de départ à une philosophie
ou même à une poétique du droit, mais la distance est grande
entre ces profondes méditations subjectives et une institution de
droit positif dont la preuve n'est nullement apportée.

La qzdalificationen matière d'asile

Le îvlémoirede la Colombie s'efforce de démontrer que, comme
pays accordant l'asile, elle a le droit de qualifier l'asile de manière

définitive et irrécusable.
Le Gouvernement de Colombie soutient que, en attribuant le
qualificatif de politique à l!«asili>et à son délit, son ambassade
de Lima a procédéde façon licite eu accordant l'asile, et, dans
ces conditions, il a le droit d'exiger du Gouvernement péruvien
le sauf-conduit pour que 1'11silé1)puisse quitter le territoire
national et se trouver ainsi soustrait à une juridiction des tribu-
naux péruviens, commencée dès avant qu'il fût question de ce
cas d'asile. Cette thèse extrême et sans fondement quant au droit
de qualifier constitue la substance de la demande de la Colombie.
Le Gouvernement de la République de Colombie demande à

la Cour de se prononcer <(en tenant compte, tout d'abord, du
droit conventionnel existant entre les Parties et. ensuite, de
l'ensemble du droit positif et coutumier américain, considéré
comme coutume généralement acceptée,et des principes reconnus
par les nations de ce continent, au sens des paragraphes b et c
de l'article38 du Statut de la Cour 1,Pour le cas où cela serait
insuffisant, le Gouvernement de Colombie prétend, en outre, que
le droit de qualification est inhérentà l'asile.
Le Gouvernement de Colombie, qui a accordé l'asile à M. Victor
Raul Haya de la Torre en vertu'de l'article 2,alinéa 2, de la Con-
vention de La Havane de 1928, et qui qualifia celui-ci, dix jours
après, d'asile politique, en conformité de la Convention de Mon-
.
tevideo de 1933, qui n'est pas en vigueur pour le Pérou, invoque
encore, à l'appui de sa prétention, différents traités, dont les uns
se réfèrentà l'extradition, et, pour autant, ne sont pas applicables
à l'asile, et les autres, concernant l'asile, ne contiennent aucune
disposition sur la qualification, ou, s'ils en contiennent,sont pas
applicables en l'espèce, parce qu'ils n'ont pas étératifiés.
La règle de la qualification ne figure dans aucune convention
américaine concernant l'asile, sauf dans les deux qui ont étésignées
à Montevideo en 1933 et en 1939, mais dont aucune n'a étératifiée
par le Pouvoir législatif du Pérou et qui, d'ailleurs, n'ont pas le
sens qu'on leur attribue. L'Œuvre codificatrice commença avec le
Traité de droit pénal international, conclu à Montevideo en 1889,

sans la participation de la Colombie, mais signé et ratifié par le
Pérou. Ce traité s'occupe, entre autres matières, tant de l'asile que
de l'extradition, mais les dispositions qui s'y rapportent se trouvent138 CONTKE-MÉMOI RUEGOUVEKNE>IENT PERUVIEN (21 IIjo)

dans des chapitres séparés et distincts. Le simple examen de ce
traité permet de conclure que les jurisconsultes américains qui
l'ont rédigé,discuté et approuvé, ne confondaient pas les deux
institritions,mais qu'ils les considéraient au contraire comme
complètement indépendantes dans l'ensemble du droit international
et dans la structure de la convention, puisqu'ils ont prescrit pour
chacune des normes appropriées, d'après leur nature.
Le titre concernalit l'asile ne contient aucune disposition qui
établisse la qualification en faveur de celui qui l'accorde, et, par
conséquent, ne reconnaît aucune valeur à la qualification qu'il
pourrait prétendre établir lui-même.En revanche, en ce qui con-
cerneJextradition, il reconnaît expressément ce droit en faveur

de l'Etat requis, et détermine, avec la précision voulue, non
seulement les cas, mais encore le mode et la forme dans lesquels
il convient de I'accorder. Les règles si clairement établies dans
ce traité, mais seulement en ce qui concerne l'extradition, sont
celles que le Gouvernement de Colombie prétend appliquer au
cas d'asile, sans vouloir admettre que, si cela avait étél'intention
des auteurs du traité, rien ne les aurait empêchésde considérer
indépendamment les deux choses et de dire que les normes établies
pour l'extradition seraient applicables aussi à l'asile.
Le Gouvernement de Colombie fonde aussi son droit de qualifier
sur I'Accord bolivarien sur I'extradition signé à Caracas en 1911.

Cet accord est cité à deux fins. La première vise à soutenir
que, par son article 18, on a incorporé à la législation positive
cl'institution de l'asileD,et la seconde à affirmer que les règles
de la qualification et la procédure établies par ce traité régissent
aussi l'asile. C'est une co~itradiction absolue que de tirer de
ce texte à la fois l'une et l'autre de ces conclusions, indé-
pendamment du fait que, même considéréesisolément, elles
ne sont pas fondées. Si ledit article18 a incorporé au droit positif
rl'institution de l'asil»,comme on le soutient, ou si, comme on
l'affirme, il a donné vie à cette institution telle qu'elle existait
auparavant avec toutes ses caractéristiqiies et conditions, y
compris le droit de qualifier, comment peut-on prétendre en même

temps que la règle de la qualification qu'établit le traité en
question pour les cas d'extradition peut être applicable aussi
au cas de l'asile ?
La thèse colombienne s'efforce de faire croire que les règles des
deux institutions, ayant une finalité identique, 1a.protection de
la personne humaine, doivent nécessairement avoir le même
régime juridique et s'en autorise pour appliquer purement et
simplement la pratique générale destraités d'extradition à l'asile
dans les légations. Cette affirmation que l'identité de finalité
entraîne l'identité de régime est gratuite. Autant vaudrait dire
que la procédure anglaise de l'Habeas Cor$z~set la procédure
française de la délimitation des compétences du juge d'instruction

et du ministère public en matière de poursuites pénales, qui ont COBTI<E-~I~~~OIH~~DU GOUVEI<NE>IENT P~I<UVIEN (21 III50) 139
toutes deux pour finalité, elles aussi, la protection de l'inculpé,
doivent nécessairement être les mêmes. Or, on sait qu'il n'en

est rien.
En outre, nous avoiis dit quecette assimilation est inacceptable,
parce que le régimedu refuge et de l'extradition de l'iiiculpéest une
conséquencedirecte de la souverainetéterritoriale du pays de refuge
et emprunte à cette souverailieté son caractère exclusif et absolu
en matière d'actes juridictionnelset exécutifs - tandis que l'asile
dans une légation,dèslors que l'on rejette la fiction désuète d'exter-
ritorialité, n'a d'autre fondement que l'humanité ou l'équitéet
constitue une exceptionfla~ranteà ce mêmeprincipe de souveraineté
territoriale dont le régimede l'extradition constitue, au contraire,
la reconnaissance. II n'y a donc aucun argument à tirer du fait que

l'extradition donne lieu en vrincive à une aualification du délitvar
l'État de refuge.
Le Mémoireallègue (p. 29) que le droit de l'État qui accorde
l'asile doit êtrenréfêré à celui de I'État territorial. Nous verrons
plus loin qii'eii matière de conflits de souveraineté, il ne peut y
avoir de prédominance, mais s'il y en avait une, il serait beaucoup
plus logique et juste de reconnaître ici celle de I'État dont la
souveraineté territoriale est. en jeu. Ce serait le cas d'appliquer
la tentative faite par le professeur Antoine Pillet, de célèbre
mémoire, pour résoudre les conflits de souveraineté, suivant la
théorie dite du moindre sacrifice, théorie qui est restée à la base

de toute sa coiistruction des conflits de lois en matière de droit
international privé. II n'est pas douteux qu'en l'espèce lemoindre
sacrifice est celui de l'État dont les légations ont accordé l'asile,
et que le sacrifice majeur est celui de l'État territorial dont la
souveraineté judiciaire et exécutive est teiiue en échec. (Voir
Pillet, Recherches sur les droits fondamentaz~xdes États, Revue
généralede D.I. P., 1898.)
La Convention de La Havane de 1928, unique instrument qui lie
les Parties dans le présent cas, ne contient pas de règle sur la
qualification. Le rapport de la Commission consultative du minis-
tère des Affaires étrangères de Colombie, publié en 1947
(annexe no 50). contient le passage ci-après, que nous soulignons:

I<.... Dans son application, la Conventioii de La Havane a donné
lieu à de fâcheuses controverses, sfiécialementrlr~fait qu'il s'y
troztvez$,zvide stlr le fioint de savoir quel est I'Étal qrri est a$pelé
i dire, dam sa qttalification, si la déLinqztanceest fioliliqiie11..
II sufirait, croyons-nous, de ce que nous avons exposé pour
amener la Cour à la conviction que la thèse colombienne n'est
ni fondée ni admissible, mais nous voudrions aussi réfuter les
autres arguments que présente le Mémoirecolombien, avec une
prudence de circoiistance, comme seconde ligne de défense.
Les Traités de Montevideo de 1933 et 1939 sont les seuls instrii-
ments qui se réfèrent à l'asile et dans lesquels on établissequele
droit de qualifier appartient au pays qui accorde l'asile. C'est

10140 CONTRE-JIÉJIOIRE DU WUVERSEMENT PÉRUVIEN (21 III 50)

pour cette raison sans doute que la Colombie a invoqué, bien
qu'indûment, le premier de ces traités pour fonder la qualification
de M. Haya de la Torre.

Le Traite de 1933 a été ratifié par II des 21 Républiques
américaines, et le second, par deux seulement. Bien que le Pérou
n'invoque et n'accepte aucun d'eux, faute de leur avoir donné
sa ratification législative, il désire s'occuper de tous les deux,
pour faire rcssortir l'évolution de la règle de la qualification à
travers les accords approuvés à ce sujet. En effet, le Traité de
1939 contient un chapitre portant le titre de CIIlispositions géné-

rales in,et dont la première, consignée en l'article I , est énoncée
ainsi: .Tolite divergence suscitée par l'application du présent
Iraité sera résolue par voie diplomatiquc. ou, à son défaut, sera
soumise à l'arbitrage ou à la décision judiciaire, pourvu qu'il
y ait un tribunal dont les deux parties reconnaissent la compé-
tence. »
Ces aniécédents font manifestement valoir que la règle de la

qualification apparaît pour le première fois dans le traité signé
en 1933 ' et que, six années après à peine, c'est-à-dire en 1939, on
restreint cette faculté en reconnaissant à l'État territorial la
faculté de s'y opposer s'il considère que la qualification faite par
l'État qui accorde l'asile n'est pas fondée. Cette faculté se déduit
clairement di1 texte transcrit, qui admet qiie des divergences sur
l'application du traité peiivent surgir et qui détermine la procédure

pour les résoudre. Le Gouvernement du Pérou n'est pas et n'a
jamais étéobligé par le droit positif américain d'accepter la
qualification impérative d'aucun autre pays, et l'on peut ajouter
que si les Traités de 1933 et 1939 étaient en vigueur pour lui,
il aurait le droit, conformément au texte cité de ce dernier traité,
de rejeter ou de discuter les fondements de la qualification impé-
rative que prétend maintenir le Gouvernement de Colombie.

Reconnaissant comme un fait indubitable nque la Convention
de Montevideo de 1933 ne peut constituer en droit strict une obli-
gation pour la République du Pérou avant que cet instrument
ait été ratifié et la ratification déposée selon les règlesdu droit
constitutionnel de ce pays » (Mémoirecolombien, p. 31, n" 30), on
affirme que la question qui se pose, et que la Cour doit juger, est celle

de l'application par la Colombie d'un accord international dùnlent
ratifié par son Gouvernement, accord dont les dispositions sur
l'asile des délinquants politiques font partie intégrante de son
droit interne.
Ensuite, poiir essayer de démontrer l'indémontrable, c'est-à-dire
que le 'Traitéde blontevideo, nieme non ratifié par le Pérou, est

II y a lieu de signaler que dans le traité figure un article (le 4)àqla dit
lettre: rQuand on demandera le retraitd'un agcnt diplomatique à cause des
discussions auxquellesaura donné lieu un cas d'asile politiqul'agent diplo-
matique devra etre remplacé par son gouvernement. sansquecelapuisse déter-
miner l'interruption dcs relations diplomatiques e1ççedeux États.i> CONTRE-~IÉMOIRE DU GOUVERNEMENT PÉRUVIEN (21 III50) 141

applicable au cas présent, le Mémoire colombien prétend inter-
préter la Convention de La Havane de 1928 d,ansla partie où il est
dit : rL'asile des criminels politiques dans les légations ....sera
respecté dans la mesure où l'admettraient, comme un droit ou
par tolérance humanitaire, l'usage, les conventions ou les lois

du pays de refuge ....1)
L'interprétation de la Colombie, qui parait s'appuyer tout
entière sur la virgule qui suit le mot ausage 1).est que l'asile doit
êtrerespecté lorsque les conventions du pays qui donne l'asile, ou
ses lois, l'admettent. Le complément cidi1 pays de refuge 11s'appli-
querait aussi bien ans conventions qu'aux lois, et on en tire cette
conclusion plutôt inattendue que la Convention de Montevideo,
étant une conventioii du pays de refuge, s'applique à la pratique
de l'asile pour la Colombie, mênievis-à-vis des pays qui ne sont pas
liéspar ladite Convention (!!).11en résulterait que la Convention

de Montevideo, qui pourtant ne lie pas le Pérou i<en droit strictD
(voir RZémoirecolombieii, p. 31, 3meal.), l'obligerait cependant, par
une sorte de contre-coup, parce que la Colombie est signataire et.
que l'ailzternational law is a part of the law O/ the land 1!
Ainsi, au moyen de ce subterfiige, on voit disparaître coninie par
enchantement la norme fondamentale du droit international, à
teneur de laquelle les Etats ne sont pas obligés,entre eux, au delà
des traités qu'ils ont signés conjoi~itement.

Voyons maintenant quelle est la valeur de la thèse colombienne
selon laquelle le droit de qualification est inhérent à l'asile.
La qualification, c'est la détermination de la nature du fait
délictueux qui a motivé l'octroi de l'asile, l'option entre le délit de
droit commun et le délit politique. L'asile ne pouvant êtreaccordé
que pour un crime ou délit politique, il va de soi que l'agent
diplomatique qui i'octroie est bien obligéde faire au préalable une
certaine qualification. Personne n'a jamais soutenu le contraire.
Tout le problème est de savoir si cette qualification est définitive,

irréfragable, et doit êtreconsidéréecomme ayant une force égale
à la force juridique de la chose jugée, c'est-à-dire ,commene pou-
vant plus êtrecontestée par personne et en particulier par le gou-
vernement dont le criminel est le ressortissant.
Cette thèse est inacceptable, non seulement parce que l'agent
diplomatique qui doit se décider rapidement dans un moment
de trouble peut se tromper, mais surtout parce que, en pareil
cas, la souveraineté territoriale locale disparaîtrait totalement
devant la souveraineté étrangère du pays dont dépend l'agent
diplomatique.

Après avoir démontrépar cet exposé qu'il n'appartient pas au
pays d'asile d'exercer le droit de qualification unilatérale et impéra-
tive, il faut expliquer pourquoi, en outre, en cas de controverse, la
qualification du Gouvernement de Colombie ne peut prévaloir,
comme il le prétend, sur la juridiction nationale des trihunaus du
Pérou.142 COKTHE-~~ÉBIO DIKEGOU\7ERSE\IEST PÉKUVIES (21 111 j0)

On pourrait, à la rigueur, essayer de soutenir que la qualifi-
cation présomptive émanant de l'ambassadeur colombien serait
valide, s'il n'y avait pas eu, trois mois avant l'asile, ouverture
d'une procédure dans laquelle l'(rasil>I avait été inculpé et
officiellement cité, ou si l'inculpation et la poursuite avaient été

le fait du pouvoir exécutif agissant sans norme légaleni mandat
judiciaire et dans un but exclusivement politique. Mais lorsque la
justice nationale est déjà saisie de l'affaire, comnie c'est lc cas
présentement, et utilise une juridiction établie pour qualifier
la nature des faits délictueux. détermilier la responsabilité des
inculpés et fixer les pciiies applicables, il n'est pas possible qu'un
gouvernement étranger qualifie de mariiére définitive les mêmes
faits, en anticipant sur l'autorité judiciaire intérieure et en se subs-

tituant à elle, et qu'il empêcheainsi lesjuges naturels de poursuivre
le procès contre l'«asilé1).
Pour cette raison, dans sa note du 22 février 1949, confiant
dans les bonnes dispositions du Gouvernement colombien, au
cours du débat diplomatique celui du Pérou exposa ce qui suit
(annexe no 49, 1) : «Toutes ces considérations doivent amener
Votre Excellence et le Gouvernement colombien à la conviction
qu'il n'est pas possiblc de qualifier d'rasiléiipolitiquc le chef d'une

organisation contre laquelle se poursuit devant les tribunaux de la
République .un procès qui implique une responsabilité pénale
définie.)jLa m&menote dit plus loin : IÉtant donné ce qui a été
exposé ci-dessus, le Gouvernement du Pérou nc se considère point
astreint, dans les limites d'une stricte observation des obligations
qui découlent de la convention en vigueur entre le Pérou et la
Colombie, à octroyer le sapf-conduit demandé ; et, par coiiséquent,
il considère opportun d'éclaircir cecas au cours d'uiie franche et

amicale discuçsioii, à In lumière objective des faits. 13t, pour cela
même, j'ai l'hoiineur d'iiiriter Votre Escellence à coiisidérer les
faits que je viens de mentionner, ainsi que les autres que mon
Gouvernement pourrait invoquer. a
Le Gouveriiement de Colombie n'accepta pas cette proposition
et insista pour maintenir sa qualification définitive. En ce faisant,
il a commis ce qii'on appelle communément un IIabus de droit ».
L'abus de droit, dolit la Cour a reconnu à diverses reprises le

caractère juridique spécifique, consiste, comme on le sait, en ce
que celui qui possède une compétence juridique l'utilise à une fin
sociale distincte de celle pour laquelle elle a étélégalement prévue.
Les conséquences juridiques que !a qualification définitive pour-
rait avoir dans l'ordre interne de l'Etat territorial affectent le droit
et l'organisation constitutionnel!e, sous une forme qu'aucun gouver-
nement ne peut admettre. Pris entre le devoir d'accomplir et de
rendre effectifs les mandats judiciaires et les garanties de la loi

pénale et l'obligation d'accepter d'une autre souveraineté, la
qualification impérative sans qu'elle soit fondée sur aucun traité
international en vigueur, et qui, bien plus, est en contradiction CONTRE-Z~ÉMOIRE DU GOUVERNEhIENT PÉRUVIEX (21 11150) 143

avec eux, aucun gouvernement n'hésitera à soutenir que c'est la
loi interne qui prévaut.
D'autre part, le fait que le Gouvernement de Colombie prétend
avoir le droit d'imposer une qualification comme celle que nous
avons commentée, répugne au principe élémentaire du droit inter-
national ct tend à se transformer cn une véritableintemention
dans l'exercice de la souveraineté interne d'un autre Etat. Nous

considérons qu'il est inutile d'insister sur ce qu'il y aurait d'étrange
dans un résultat semblable, surtout quand il s'agit de relations
entre deux pays de l'Amérique latine dont la répulsioninstinctive,
traditionnelle et, finalement, victorieuse contre toute espèced'iuter-
vention, est bien connue. N'oublionspasquecettevictoiresurl'inter-
vention a étédéfinieen 1928,précisement àcette mêmeCcnférence
de La Havane, qui approuva la Convention sur l'asile interne.
L'ordre international se fonde sur une série de principes où se
combinent la mutuelle compréhension des Etats, le respect réci-
proque de leur souveraineté, et celui de la bonne foi. '

Le principe de l'égalité juridique des États, celui de la non-
intervention réciproque dans les affaires intérieures, celui de la
souveraineté et de ses attributs comportant le droit d'organiser
ses propres tribunaux pour rendre la justice, celui du respect
des traités en vigueur, tous ces principes que les pays américains
ont proclamés dans diverses déclarations, recommandations et
conclusions au cours de plusieurs conférenceset réunions,n'auraient
plus aucune valeur si la qualification donnée par l'un de ces pays
à une personne réfugiéedans une de ses missions diplomatiques
pouvait prévaloir comme décision inattaquable et obligatoire.

En dernière analyse, on n'est pas fondéà soutenir, comme le'fait
le Mémoirede la Colombie, que l'asile dépourvu du droit de qualifi-
cation est impuissant à assurer l'objectif de «sécuritéjuridique 1)
de l' asilé». Le but de l'asile n'est pas la sécuritéjuridique, mais
bien la sécuritéde la personne, et mêmesi la qualification n'est
que provisoire, la personne à qui l'on accorde l'asile en un moment
d'urgence et de péril se trouve soustraite à cette menace. Mais
il s'agit de tout autre chose quand la Colombie entend soutenir
que la qualification faite par l'État accordant l'asile lui donne

le droit de fai- sortir de n'importe queile manière I'asilé» du
territoire de l'Etat dont il est ressortissant.
Dans le cas d'espèce, et sans que cela signifie que le Gouverne-
ment du Pérou reconnaît la légalitéde l'asile accordé ou accepte
les affirmations sans preuve du Gouvernement de Colombie
prétendant que la vie du sieur Haya de la Torre était en grand
danger, celui-ci se trouve encore en qualité d'aasilé11dans l'im-
meuble de l'ambassade de Colombie à Lima.
On peut lire dans le Mémoire de Colombie: (iJamais, à aucun
moment depuis Ir. début de cette controverse, le Gouvernement

du Pérou n'a demandé la remise de la personne de M. Victor Raul
Haya de la Torre. III# COSTRE-~IÉAIOIHE DU GOUVERSEYEST PI:I~U~~II(S1 IIIjo)

Cette phrase semblerait signifier que le Gouvernement péruvien
n'a pas désiré exercer ses droits.
Si c'étaitlà le sens que l'on a voulu donner cette affirmation,
nous rappellerions que le Gouvernement de Colombie a donné à
Y«asilé» la qualification d'a asilé » politique, par sa note du
4 janvier 1949 (annexe 11" 48). à un moment où le Pérou n'avait
pas encore exprimé son opinion au sujet de la demande de sauf-
conduit et où, dans ces conditions, adresscr une demande de
remise était sans but, puisque le Gouvernement de Colombie
avait déjà pris sa résolution. En second lieu, le Gouvernement
du Pérou n'a pas voulu discuter de l'affaire dans un esprit

d'intransigeance ; fort de son droit, il a préféréamener le Gouver-
nement de Colombie à une saine compréhension du cas, et il l'a
invité, sans résultat,à l'examiner à la lumière objective des faits.
D'autre part, le refus du Pérou d'accorder le sauf-conduit signifiait
certainement qu'il entendait maintenir son droit de demander
la remise de I'IIasil11au moment qu'il jugera opportun.
Il ne faut pas perdre de vue, en outre, que la discussion du
cas, pendant la première partie du débat diplomatique, a été
sur le point d'affecter les bonnes relations existant entre les deux
pays, en raison de la manière dont le Gouvernement de Colombie
a réagi devant le refus du Pérou d'accorder le sauf-conduit.

N'oublions pas non plus que le Gouvernement du Pérou,désireux
d'éviter de si graves conséquences~ s'est réservé d'attendre le
moment opportun pour demander la remise de 1'~asilé 11sans pour
autant renoncer à son droit. L'accord des deux Gouvernements
soumettant le litigeà la décision de la justice internationale leur
garantit heureusement la normalité de leurs relations.
En conformité de ce qui précède, le Gouvernement du Pérou
s'abstient, dans sa défense, de demander à la Cour elle-même
d'ordonner expressément la remise de Y«asilé », car il entend
bien que, son droit reconnu sous la forme qu'il revêt dans le
présent Contre-Némoire, la compamtion de I'rasilé» devant les
juges et les tribunaux à la juridiction desquels il est soumis sera

assurée.

Octroide garantiesfiour qzrel'nasilé)quitte le #ays

Nous rencoiitrons ici, comme tout au long du blémoire colom-
bien, la mêmemanière de présenter sa thèse indéfendable, savoir :
référence aux stipulations d'un traité dans lequel n'apparait
pas le droit que l'on prétend exercer ; appel aux principes du
droit international américain et, enfin, construction juridique
factice pour fonder la thèse.
Dans la brochure publiéepar le ministère des Affaires étrangères
de la République argentine concernant le projet de convention

sur le droit d'asile (Buenos-Aires, 1947). se trouve citée l'opinion
d'un diplomate.brésilien, M. Hector Lira, sur les interprétations CONTRE-MÉMOIRE IIU GOUVERXEnlENT P~KUVIEN'(ZI 11150) 14j

diverses auxquelles l'asile a donné lieu ; nous en détachons ce
passage :
n Si notre doctrine [la brésilienne] a étéinconséquente dans
l'interprétation du principe de l'asile, l'application pratique ne
le fut pas moins.

I(Dans quelques cas - disons dans presque tous -, on con-
sentait que nos légations à l'étranger fussent autorisées à recevoir
et à protéger tout réfugiépolitique menacé dans sa liberté ;dans
d'autres cas, on estimait que l'asile de celui qui était menacé
de mort était le seul admissible.
((D'autre part, dans certaines occasions, on admettait que
nos légations fissent aux gouvernements locaux la demande de
passeports ou sauf-conduits pour les réfugiés ; dans d'autres,
comme il est arrivé en 1924 et en 1925, à Rio-de-Janeiro, le
ministre des Affaires étrangères du Brésil mêmese refusa à
accorder les documents aux légations étrangères qui les deman-

daient.
<<En 1924, Itamaraty se refusa à toute formalité tendant à
accorder le passeport à un réfugiédans la légation argentine
à Rio, consentant uniquement au visa du passeport que cette
mêmelégation lui délivra. En 1925, la mêmeattitude fut observée
concernant un réfugié à la légation du Pérou ;on consentit seule-
ment au départ du réfugié à destination de Lisbonne.
sDans les deux cas, les réfugiés étaient brésiliens. »

Il vaut la peine également de citer ici la conclusi.on à laquelle
arrive Miss Felice Morgenstern, dans son article a Extra-terri-
torial Asylum n, publié dans The British Year Book o/ Inter-
nalional Law, 1948, Oxford University Press, où il est dit, page 258 :

sur la procédure de Sexercice de l'asile, les quatre traités
américains établissent les principes suivants, qui sont également
appuyés par la pratique diplomatique :

(nj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ib) The local State may require that refugees should be sent out
of the country. Safe-conducts for that purpose are usually granted.
«On the other hand, the State need not permit embarkation even
if the legation concerned desires it. During the Spanish civil war,
permission to evacuate the refugees in the foreign legations was
given so reluctantly that the matter was t~rice brought before the
Council of the League of Nations by the sheltering States. i>

Ni les rédacteurs du Traité de Montevideo de 1939 ni les
pays qui l'ont signée ne de~aient~être tellement d'accord sur
l'existence d'une obligation pour l'ktat territorial d'accorder les
garanties nécessairespour le départ de 1'*asilé» du pays, lorsqu'ils

ont consigné, à l'articl6 que nous reproduisons ci-dessous, la phrase
que nous soulignons :146 COSTKE-~IÉ~IOIRE DU GOUVERSElIEST I>ÉKU~IES (21 II150)

« .4rticle6. - Le gou\.ernement. de l'État pourra exiger que le
réfugiésorte du pays dans le plus bref délai; et l'agent diploma..
tique ou le comniandant ayant accordé l'asile pourra. de son côté,
exiger les garanties nécessaires afin que ie réfugiépuisse quitter le
pays, l'inviolabilité de sa personneétant sauvegardée ainsi que celle
des papiers de, sa propriétéqu'il eriiportait sur soi au nioment oii
il reçut asile et des moyens indispensables pour pourvoir à son
existence durant un temps raisoniiable.
« Ces garanties étantdonnées,I'évacnatioiz pezd étreretardéejjuqu'à

ce qneles autoritéslocales les accordent. )I
La Convention de La Havane, en vigueur entre les Parties,

n'établit auciine obligation de ce genre, comme nous l'expliquerons
plus loin en détail.
Toute la construction juridique colombienne, tendant à direqu'il
serait absurde d'imaginer que le droit con\reiitionnel américain pût
accorder une faculté à l'État, qui donne asile sans déterminer
une obligation corrélative de 1'Etat territorial, ne repose sur aucun
fondement. Noiis ne voyons pas non plus comment la Colombie peut
invoquer la jurisprudence de la Cour (pp. 33 et 34) pour justifier
l'interi~rétation ou'elle donne de l'article 2 de la Convention de
La ~avane.
Si le traité soulevait des doutes et que la C,ourconsidérât néces-

saire de l'interpréter, nous osoiis croire qu'elle anrait à s'inspirer
bien plutôt d'autres principes établis par sa jurisprudence, comme,
par exemple, celui qui figure dans son arr&t sur l'affaire des Zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex :

«Il découle du principe du respect de la souveraineté de la
France pour autant qu'elle n'est pas limitée par ses obligations
internationales, et, dans l'espèce, par les obligations contractées
en vertu des traités de 181j et des actes complénientaires, qu'az~cnne
restriction dépassant celles quidécodent desdits actes ne +eut étre
imposée2 In France sans son consentement.
r.4 ce sujet, la Cour observe que pareille limitation ne découle
pas riécessairement des stipulations anciennes relatives. aux zones
franches ; que, dans le donte, nne limitatioiz de la soirverainetédoit
élveinterprétée restrictivement» (A,'B46, pp. 166, 167.)

.&insi, il est évident que ce serait pour un État une véritable
limitation de sa souveraineté qne de se voir obligé d'autoriser,
contrairement à son point de vue, la sortie, de son territoire, d'un
de ses nationaux, sur l'exigence d'un représentant diplomatique

d'une autre Puissance.
Si, dans un cas déterminé, il peut arriver que l'asile se prolonge
indéfiniment, la responsabilité d'un tel état de choses retombera
plus justement sur l'État qui donne asile, s'il s'avhre, comme le
Gouvernement du Pérou peut le prouver dans Ir cas présent, que
l'asile a kt& accordé indûment. Et cette responsabilité peut COKTRE-~IÉSIOI HE GOUI'EKXE31EiZ.T P~RUVIEX (21 IIIj0) 147

comprendre aussi les frictions entre les gouvernements auxqiielles
fait allusion le Mémoire de la Colombie.

Après avoir réiuté les arguments de caractère généralque le
&I&moirede la Colombie'expose sur cette question, nous passerons

à l'examen des circonstances qui se prksentent en l'espèce.
Le Gouvernement du Pérou a eu connaissance de l'asile par la
note que l'ambassadeur de Colombie à Lima adressa au ministre des
Affaires étrangères, Ic 4 janvier 1949. (Annexe no 48.)
Dans cette note,l'ambassadeur informait officiellen~entle ministre
que Victor Raul Haya de la Torre r + trouvé asile au siège de la
mission dont j'ai la charge, depuis la journée d'hier à 21 heuresi),
et, dans.l'alinéa suivant de ladite note, il est di: « En raison de

cet exposé,et vu le désirde cette ambassade que l'aasilé »,M. Haya
de la Torre, quitte le Pérou le plus tôt possible, je prie Votre
Excellence de la manière la plus courtoise de faire délivrer le sauf-
condnit respectif qui lui permettra de quitter le pays avec les
facilités usuelles établies par le droit d'asile diplomatique>i
Ainsi, daris la mêmenote où l'ambassadeur fait part de l'asile,
sans dire pourquoi il l'a accordé, il exprime le désir que 1'sasiléi)
quitte le Pérou et demande pour lui le sauf-conduit, sans dire
sur quelle base légale il se fonde. 11faut noter que ce n'est qu'au

bout de dix jours, par sa note du 14 janvier 1949 (annexe no 48),
que le m&me ambassadeur informe le Gouvernement péruvien
que, en exécution des instructions de son ministère, le Gouverne-
ment de la Colombie, econformément au droit que lui donne
l'article2 de la Convention sur l'asile politique signée par nos
deux pays, en la ville de Montevideo, le 26 décemhre 1933, a
qualifié Victor Rad1 Haya de la Torre comme «asilé>ipolitique in.
Cette qualification, faite et commuiiiquée après la demande de
sauf-conduit, manque en outre de base juridique, puisque, comme

il a déjà été démontrél,e pacte que l'on invoqiie pour la réaliser
n'était pas en vigueur à l'égard du Pérou.
Le Gouvernement de Colombie, se rendant compte de son
défaut de droit à demander le sauf-conduit, et s'appuyant sur
le paragraphe 3 de l'article z du Traité de 1928, rectifie alors,
dans sa requ&te et dans son Mémoire, sa manière de voir, et
substitue à cette demande celle des garanties nécessaires pour
que 'hiVictor Ra61 Haya de la Torre quitte le pays, i'inviolahilité

de sa personne étant sauvegardée. (Deuxième conclusion du
Mémoire de la Colombie.)
Cette nouvelle demande s'avère aussi sans fondement légal,
à la lumière de la disposition correspondante du Traité de 1928
qu'elle invoque.
Les paragraphes z et 3 de l'article 2 disent : rL'agent diplo-
matique ....aussitôt après avoir accordé l'asile, en informera
le ministre des Affaires étrangèresde l'Etat de l'asilé» et l'autorité
administrative .... Le gouvernement de I'État pourra exiger que148 CONTRE-YÉMOIRE DU GOUVERNELIENT PÉRUVIEII (21 IIIjo)

l'aasiléiiquitte le terktoire nationaldans le plus bref délaipossible,
et l'agent diplomatique du pays qui aura accordé l'asile pourra,
à son tour, exiger les garanties nécessaires pour que le réfugié
quitte le pays, l'inviolabilité de sa personne étant sauvegardée. 1)
Les dispositions étahlissent clairement que, le fait de l'asile

une fois communiqué, le gouvernement de l'État territorial,
en ce cas celui du Pérou, peut exiger que 1'0asilé n quitte son
territoire, et que c'est alors seulement, et à sapztour, que l'agent
diplomatique peut demander les garanties respectives.
Or, le Pérou n'a pas exercéle droit d'exiger que l'rasilé iquitte
son territoire, mais, au contraire, a refusé d'accorder le sauf-
conduit que le Gouvernement de Colombie demandait à cette
fin. Et, du moment que le Gouvernement du Pérou n'a pas fait
usage de ce droit, ladite demande de garanties est sans fondernent

légalou, pour le moins, prématurée. Cette position apparaît très
claire et révèle les efforts de la défense de la Colombie pour
justifier,a fiosterioriencore que sans résultat, une attitude qui,
en son origine, n'avait aucune base juridique.
11est évident que le texte et l'esprit des dispositions que nous
étudions établissent une procédure que nous pourrions appeler
à échelons, où un pas ne peut se faire sans que le pas précédent
ait été fait par l'autre État. Et nous voyons alors que le Gou-

vernement de Colombie saute du fait de la corninunication de
l'asileà la demande de sauf-conduit ou de garanties, sans attendre
que le Gouvernement du Pérou ait exigé la sortie de i'aasilé»
de son territoire, exigence sans laquelle le Gouvernement colom-
bien manque de base légale pour demander soit le sauf-conduit,
comme il l'a fait au début, soit les ogaranties incomme il le fait
dans sa requête. Dans ces conditions, la manière de faire du
Gouvernement de Colombie pourrait constituer une véritable
entorse au droit indiscutable du Gouvernement du Pérou d'être

celui qui décide si l'«asilén doit quitter son territoire ou non.
Dans la pratique, une fois l'asile communiqué, l'gtat territorial
répond en envoyant le sauf-conduit, marquant par ce moyen
sa volonté de faire sortir l'aasilé i>de son territoire. Et s'il y a
eu des discussions à ce sujet et qu'elles aient ététranchées par
l'octroi du sauf-conduit, c'est qu'après avoir analysé la situation
dans chaque cas, 1'Etat territorial a décidé, selon sondroit et sa
manière de voir, d'autoriser le départ dc i'casilé)Ipour l'étranger.
La demande des garanties nécessairesau départ de 1'1(silé», l'in-

violabilité de sa personne étant sauvegardée, n'intervient qu'après
que le gouvernement de l'ht territorial a décidéd'exiger qu'il
quitte son territoire. «L'agent diplomatique (dit le paragraphe 3 de
l'art. 2 cité plus haut) pourra, à son tour, exiger les garanties
nécessaires ...1,
A son tour?, dit letexte, c'est-à-dire apr&s; aprèsquele gouver-
nement de l'Etat aura exigé son départ dans le plus bref délai,
exigence que le Gouvernement du Pérou n'a pas formulée, qu'il a, CONTRE-HEMOIR D U GOUVERNE~IENT PÉRUVIEN (21 III50) 149

au contraire, refuséd'admettre en repoussant la demande de sauf-
condilit. La condition indispensable pour qu'il soit possible de
demander les garanties n'a donc pas étéremplie, et elle ne l'a pas
étéparce qu'elle dépend exclusivement de la volonté du Gouver-
nement du Pérou, conformément an droit que lui donnent les dispo-
sitions citéesdu Traité de 1928.
La demande de garanties, dont nous déterminons ici et situons le
moment, peut êtrefaite, comme nous l'avons déjà démontré,par

l'agent diplomatique, après que le gouvernement territorial a exigé
que l'a asilé>iquitte son territoire.
Et cela s'explique, car, mêmeaprès et malgré l'octroi du sauf-
conduit qui confère le droit de faire partir ol'asilé)à l'étranger,
il peut arriver que, durant son transfert de l'hôtel de l'ambassade
au point d'embarquement, il se produise des faits qui mettent
sa personne en danger.
La nature des garanties dont parle le traité et le moment où l'on
peut lesdemander ne peuvent donc pas seconfondre avecla demande

de sauf-conduit, ni en tenir lien ;et, à leur tour, ni l'octroi du sauf-
conduit ni celui des garanties ne peuvent se produire, tant que le
Gouvernement du Pérou n'aura pas décidéd'exiger que l'asilé II
sorte de son territoire.

Le i'éroz~ et l'institution américainede l'as~lé

Sous ce titre, le Mémoire colombien (pp. 34 et suivantes) men-
tionne différents traités que le Pérou a signés ou ratifiés et qui,
« d'une manière expresse ou tacite, -dit le Mémoire - contiennent

la règle de la qualification unilatérale impérative 1).
Presque tous les traités mentionnés en l'espèce sont relatifs à
l'extradition ; on peut donc faire valoir ici les arguments que nous
avons présentés par ailleurs, dans ce document, contre l'assi-
milation de l'asile à l'extradition. Sans vouloir revenir là-dessus,
nous désirerionstoutefois faire les observations suivantes :
Le traité mentionné sous la lettre a, relatif A l'extradition, n'a
pas étésignépar la Colombie, ni ratifiépar le Pérou.
A l'article 17 (et non au 18 comme le mentionne par erreur le
Mémoirede Colombie) du titre II du Traité de droit pénal interna-

tional signé à Montevideo, le 23 janvier 1889, mentionné sous la
lettre b, et que la Colombie n'a pas signé, il n'existe aucune règle
de qualification unilatérale impérative, à moins que la Colombie
ne prétende, comme cela semble découler de son argumentation.
qu'il suffise de mentionner que l'on admet la pratique de l'asile
pour que, automatiquement, la règle de la qualification unilatérale
impérative soit admise elle aussi. Les traités mentionnés sous c et
d se rapportent aussi à l'extradition.
Nous croyons avoir fait valoir des arguments indiscutables pour
démontrer que les deux i raités de Montevideo mentionnés sous e

et f n'ont pas force obligatoire pour le Pérou, qui ne les a pas rati-150 COKTRE-J~ÉI~OI HUE GOUVERKEI1Eh.T I'ÉRUVIEN (21 III50)

fiés; et, par conséquent, il nous paraît oiseux d'insister là-dessus.
Après avoir exposépar ailleurs, dans son Mémoire, en se fondant
sur une argumentation de toute évidence artificielle, que la Con-
vention sur l'asile de Montevideo de 1933 est applicable au cas
présent, quand bienmeme le Pérou ne l'a pas ratifiée,le Gouverne-
ment de Colombie soutient, dans le passage que nous discutons
maintenant, que le fait de signer, sans le ratifier, un accord inter-
national, ne peut pas signifier, pour l'fitat en cause,sla négation
absolue 11des principes exposésdans l'accord.
Nous laissons à la Cour le soin de juger de la valeur de cette

thèse audacieuse, et nous sommes certains qu'elle ne manquera pas
de remarquer l'effort dialectique déployédans le Mémoire colorn-
bien pour démontrer que le Pérou, d'une manière ou d'une autre,
est liépar la Convention de Montevideo de 1933, qui est celui qiii
contient la règlede la qualification, mais non pas de la qualification
absolue. Touteiois, pour le cas ou sa rnèse ne serait pas acceptée,
le Mémoirese réfère à des communiqués et à des informations offi-
ciels émanant du Gouvernement péruvien et dans lesquels, dit
le Mémoire, Ile Pérou a proclamé officiellement, en termes non
équivoques ....la doctrine de cet Etat, en matière d'asile, doctrine
qui coïncide en tous points avec celle de la Colombie, telle qu'elle

a étéexposée dans le présent Mémoire il.
A l'appui de cette affirmation, on reproduit un communiqué
officiel et une information du ministère des Affaires étrangères
du Pérou. Ces deux documents, destinés à informer et à calmer
l'opinion publique péruvienne dans lesjours qui suivirent larébellion
d'octobre, constituent une explication politique de la position que
le Gouvernement pensait prendre. Les invoquer dans le cas présent
comme exprimant la doctrine de l'État péruvien en matière d'asile
et comme interprétation authentique de ses obligations contrac-
tuelles, peut servirà étayer la thèse de la Colombie, mais c'est un
argument hors de propos. Nous ne prétendons pas du tout réfuter
le contenu de la citation faite, mais il n'y a là qu'une attitude politi-

que d'un gouvernement à l'usage interne dont on ne peut tirer
aucun argument juridique. En soumettant la controverse actuelle
à la Cour, nous ne lui demandons pasde se prononcer sur les posi-
tions politiques reflétéesdans les communiqués ou dans les infor-
mations, mais ce que nous attendons d'elle, c'est une décision
objective sur le fondement de droit, c'est-à-dire sur le caractère
juridique du droit d'asile et l'impossibilité d'admettre sa transfor-
mation en une intervention dans le déroulement interne de l'action
judiciaire.
En outre, m&me au cas où il serait possible de reconnaître
à ces documents la valeur que laColombie leur attribue, il faudrait
observer que le second d'entre eux - ainsi que nous l'avons

soutenu dans le présent Contre-Mémoire - porte que le Pérou
n'est obligé à l'égard de la Colombie que par la Convention de
La Havane ; on y relève de mêmeque si, antérieurement à'l'asile, CONTKE-~IÉZIOIRE JIU GOUVEKXElllih'T PÉRUVIEN ((21III50) 151

une personne a étéinculpée de délits de droit commun au cours
dune procédure pénale ouverte conformément aux normes légales
préétablies,ladite personne ne pourra pas bénéficierde l'asile.
Le Mémoire de la Colombie cite divers cas où il prétend que
le Pérou a exercé le droit de qualifier.
Mais, avant de nous référer à chacun de ces cas, nous devons
affirmer que procéder à faire une qualification provisoire et immé-
diate pour des raisons d'humanité et d'urgence, comme on l'a
fait dans les cas que l'on cite, n'est pas la même choseque de
prétendre que la qualification est pleinement justifiée, qu'eue est

inattaquable et qu'elle a le caractère impératif.
En ce qui concerne la guerre civile espagnole, il faut dire, succinc-
tement, que les cas d'asile qui se sont présentés se justifiaient
tous par le but humanitaire, par l'urgence dans laquelle l'asile
fut accordé, par l'absence absolue de procès antérieurs pour délits
communs, et surtout par les caractéristiques spéciales de ladite
guerre civile. D'autre part, il n'y avait aucune garantie que les
personnes poursuivies par les foules pussent être soumises à la
justice ordinaire ; et, à ce propos, l'attitude du représentant
diplomatique de la Colombie en Espagne présenta des caractères
singuliers, en relation avec celle du Corps diplomatique, ainsi

qu'il ressort du rapport de M. Raymundo Rivas, approuvé par
la Commission consultative du ministère des Affaires étrangères
de ce pays, que nous avonscité et qui est reproduit àl'annexe nojo.
Dans les cas qui conzernent MA[.José B. Linares, Humberto
Solis Gallardo et Raul Rodas (et non Roldin), qui trouvèrent asile
à la légation du Pérou au Guatemala en octobre 1944, on.peut dire
que le Gouvernement ne discuta pas l'asile, qu'il do,nna le sauf-
conduit et que hl. Linares quitta la légation volontairement.
Quant à l'asile de M. Luis Ricardo Franceschi, qui fut accordé
en octobre 1948 dans la République de Panama par l'ambassadeur
du Pérou, nous devons dire quecette RPpublique ne formula aucune
observation, qu'elle délivra le sauf-conduit sans discuter, comme

l'expression de son désir de voir 1'«asilé»quitter son territoire, et,
partant, nous ne comprenons pas la raison que l'on avait de le
citer.
Pour pouvoir dire quele Pérou a qualifiéun accuséde droit com-
mun, on cite aussi le cas de M. Juan Luis Gutierrez Granier,
réfugié à l'ambassade du Pérou à la Paz, lors de la chute du Prési-
dent Villarroel, en 1946. Le mémorandum de la chancellerie boli-
vienne no 2/46 adressé au Corps diplomatique le 9 août de la même
année affirme que ce réfugié avait été jugé avant l'asile, et
le Mémoire colombien appuie cette affirmation. Mais il ne cite pas,
par oubli sans doute, le mémorandum de réponse que ledit Corps
diplomatique adressa à cette chancellerie, le IO août de la même

année. Il est dit dans ce mémorandum, au point 3 : (On a reçu 18
communication qui accompagnait l'attestation des procès engagés
après l'asile contre quelques-unes des personnes « asilées».» En 152 CONTRE-MEMOI DUE GOUVERNE~IENT PEKUVI~N (21 III50)

outre, dans le mémorandum 4/46 du même IO août, adressé égale-
ment par la chancellerie au Corps diplomatique, il est dit,à l'ali-
néa 3 : KLa documentation judiciaire envoyéeavec le mémorandum
no 2/46 de cette chancellerie a un caractère d'information, comme
le dit le mémorandum même. n Walgrécette attitude de la chancel-

lerie bolivienne, le Corps diplomatique crut devoir insister sur sa
manière de voir, et, dans un autre mémorandum, du ryaoût 1946,
il est dit :«[Le corps diplomatique] réitère ce qu'ila exposédans
sescommunications antérieures, savoir qu'il considère qu'il n'y a
pas lieu à la remise d'aucun « asiléipar les missions diplomatiques,
mêmede ceux qzri sont accusésde délits communspostérieurenzent
à l'octroide l'asile» (Brochure publiée à La Paz sur les démarches
du Corps diplomatique auprès du Gouvernement de Bolivie.)

Il est aiséde coniprendrc, par l'analyse que nous venons de faire,
que les cas cités ne sont pas pertinents en l'espèceet que, dans celui
de la Bolivie, le procès pour délits communs iut introduit après
l'asile,ràce auquel l'aasilé 21put quitter le territoire.
Le Mémoire de la Colombie énumère les noms de différents
n asilés» auxquels furent accordés les sauf-conduits, bien qu'ils
fussent aussi « citésIIdans le procès même où est impliqué
M. Victor Raul Haya de la Torre. .
Il n'échappera certainement pas à l'attention de la Cour -

fait sur lequel nous reviendrons plus loin - que la Colombie
reconnaît, dans le passage ci-dessus citéde son Mkmoire (page 40).
que Haya de la Torre est impliqué dans un procès et que la citation
judiciaire qui le sommait de comparaître fut publiée 47 jours avant
que l'asile lui eût étéaccordé.
Pour le surplus, l'instruction a étéétendue aux personnes en
questiori.par l'ordonnance du II octobre 1948, et certaines d'entre
elles avaient déjà trouvé asile dans différentes ambassades. Ainsi,

. par exemple, M. Manuel Seoane se réfugia à l'ambassade du Brésil
et son cas d'asile fut communiqué au ministère des Affaires étran-
gères du Pérou par note du j octobre 1948 : M. Luis Alberto
Sanchez fut reçu à l'ambassadc du Paraguay et la communication
en fut faite par note du 8 octobre de la mêmeannée ;M. Pulgar
Vidal trouva refuge, le 8 octobre 1948, à l'ambassade de Colombie,
et il ne s'y trouvait plus quand Haya de la Torre y reçut asile.
Tous ces cas sont survenus à une date antérieure il celle de
l'ordonnaiice par laquelle l'instruction a étéétendue à leur cas,

et le Gouvernement a accepté leur départ du pays, conformkment
à l'article2 de la Conveltion de La Havane de 1928.
Pour les personnes suivantes : hl. Hugo Otero, aasilé)i à
l'ambassade du Chili le 15 octobre; M. Andrés Towsend, i asilén
à l'ambassade du Venezuela le 31 octobre; 1\2.Luis Carnero,
rasilé 1à l'ambassade du Mexique le II novembre, et M. Manuel
Gutierrez Aliaga, <<asilé» à l'ambassade de l'Uruguay le
novembre 1948, nous soulignerons que toutes ces personnes, CONTI<B->I~~IO III<C,OUVlillNI<>IIINT I'I~I~UVIE(21 III50) 153

cherchèrent asile avant ie 16 novembre de ladite année, date à
laqiielle fut publiée la première des sommations les concernant.
En outre, le Gouvernement péruvien, exerçant son droit,
conformément àl'alinéa3de l'article z du Traitéde 1926,a examiné
chacun de ces cas en fonction des caractéristiques de chacun
d'eux et des exigences de l'ordre public ;de cette manière, il n'a
fait qu'exercer la faculté discrétionnaire qui lui appartient.

La Cotzventionsttr L'asilede La Havane de 1928 et son a$plication
au cas de M. Haya de la Torre

Dans certains passages du présent Contre-Mémoire,nous avons
démontréque la Convention de La Havane de 1gz6 (annexe II"53)
ne contient pas la règle de la qualification par le pays qui accorde
l'asile; il n'impose pas non plus à I'État territorial l'obligation de
délivrer le sauf-conduit 011 de donner les garanties nécessGres
pour que l'aasil6i) sorte di1 pays sur simple demande de I'Etat
qui accorde l'asile. De même, nousavons démontré que ledit

traité confère à I'État territorial le droit de décision en cequi a
trait à la sortie de I'Iasilé» de son territoire.
Noris allons étudier maintenant les dispositions du traité en
question qui se réfhrent au cas et aux conditions dans lesquelles
l'asile peut êtreoctroyé,dispositions qui ont étéd'abord appliquées,
puis interprétées,de manière équivoquepar la Colombie.De même,
nous exposerons les raisons pour lesquelles le Gouvernement du
Pérou estime que ces dispositions d'ordre strictement contractuel
n'ont pas étérespectéesquand l'ambassade de Colombie à Lima a

accordél'asile à Victor Ratil Haya de la Torre.
La ~:oiiveiition de 1928 établit les conditions dans lesquelles
l'asile est respectéquand il est accordéà des délinquants politiques.
IfCimesi l'on admettait, pour les fins de la discussion, que la Colom-
bie ait en le droit de qualifier de manière définitiveet irrécusable
I'rasilé>iil reste que son ambassade à Lima ne s'est pas conformée
à la disposition de l'article2, où il est clairement établi que l'asile
ne peut êtreaccordési ce n'est dans les cas d'urgence et pour le

tenips «strictement indispensable pour que le réfugiése mette en
sûreté d'uneautre manière 1).
II. Haya de la Torre a demandé asile le 3 janvier 1949,c'est-à-dire
trois mois après la date à laquelle eut lieu le mouvement révolu-
tionnaire dont il était responsable. Pas plus les jours qui suivirent
l'insurrection que le jour où il demanda asile, il n'y eut à Lima de
foule ou d'éléments populaires déchaînéq sui pussent mettre son
intégrité ousa vie en péril. Il,demanda asile de son propre chef,
sans qu'il y ait eu pour lui la nécessitéde se mettre à l'abri d'un

danger immédiat, ce qui en aurait étéla justification. L'ordre
public et la sécuritéindividuelle étaient garantis ; la situation dans
la ville était normale, et le Gouvernement se conformait scrupuleu-
sement à ses obligations, respectant et faisant respecter les droits
des citoyens.154 COKT~E-~~E>~O ~URCOUVEKNEMEXT PÉRUVIEN (21 11150)
Quand Y« asilé> ,e réfugia à l'ambassade de Colombie, il n'était
pas non plus l'objet de poursuites politiques de la part du Gou-
vernement, qui ne prétendait pas l'arrêter pour des raisons de

cet ordre et qui n'avait pas non plus l'intention de le déférer
en justice sur la base de lois édictéesou devantdes tribunaux
crééspostérieurement aux actes délictueux. Haya de la Torre, qui
avait fait déjà, de la part du juge compétent, i'objet de somma-
tions publiées dans les journaux de la capitale, chercha asile pour
éviter d'avoir à répondre devant la justice ordinaire des graves
accusations pour délits de droit commun qui avaient étéportées
contre lui, au cours du procès.
Bien que la situation effective de 1'«asiléIIse présentât sous ce
jour, quand il demanda l'asile, le Mémoirede la Colombie affirme,
aux pages 13 et 22, quela libertéet la vie de HayadelaTorreétaient
en péril et continuent de l'être. Unesi grave affirmation manque
totalement de bases et de preuves et ne S'explique que par la néces-

sitéde justifier la manière précipitée d'accorderl'asile. Le Gouver-
nement du Pérou estime que si le Gouvernement de Colombie
persistait et persiste encore dans son attitude, c'est en raison de
l'obligation morale dans laquelle il s'est trouvé et se trouve encore
de couvrir la manikre hâtive d'agir de son ambassadeur à Lima.
L'article Ide la Con~ention de La Havane établit qu'il n'est pas
licite d'accorder l'asile aux personnes accusées ou condamnées
pour délits communs.
Or, quand Haya de la Torre demanda asile,il se trouvait déjà,
non seulement inculpé, mais encore légalement impliqué dans
un procès en cours pour délit de rébellion et autres,et pour crimes
de droit commun, préparéset organisés en fonction du complot
révolutionnaire.
Dans l'exposé des faits, on a énuméréles différents actes qui

constituaient des délits de droit commun et l'on a indiqué les
procédures judiciaires qui s'ensuivirent : i'inculpation, i'acte
l'impliquant dans le procès destiné à fixer les responsabilités, le
mandat de comparution; le mandat d'amener l'inculpé défaillant,
la réponse de la police informant qu'elle n'avait pli l'appréhender
et, enfin, la citation du juge, lui fixant un délaiour comparaître.
Dès le premier moment, on a considéréHaya dc la Torre non
point seulement comme le principal responsable du délit de rébel-
lion, mais encore comme responsable de délits de droit commun,
perpétrés en même temps que le complot : actes de violence,
incendies et menées terroristes, autant de moyens choisis pour la
réalisation de son plan de s'emparer du pouvoir. Dans l'un de
ses communiqués officiels, le Gouvernement d'alors signale comme

auteur moral et instigateur principal, identifiésans erreur possible,
le chef de 1'Apra.
L'accusation portée par le ministère de l'Intérieur, en date du
3 octobre, précise les différentes responsabilités qui pèsent sur
lui et demande qu'il soit jugé conformément à l'articleIOO du CONTRE-MÉMOIKE DU GOUVERNEaIENT PÉRUVIEN (21 III50) 155

Code pénal, dont la teneur est la suivante : «Seront passibles
comme auteurs d'actes punissables ceux qui auront pris part
à leur exécution ou ceux qui intentionnellement auront incité
autmi à les commettre ou ceux qui intentionnellement apporteront
leur aide ou leur coopération sans lesquelles. ils. n'auraient pu
êtreréalisés. 11
Si la responsabilité pour instigation ou pour commission de
ces délits de droit commun n'a pas 6té définitivement établie
dans le cas de Haya de la Torre, cela est dû au fait que celui-ci a
étésoustrait à l'action de la justice péruvienne, du fait de l'asile

que lui a accordé la Colombie.
Tous les journaux de la capitale ont publié chaque jour des
communiqués officielset d'amples informations sur les événements,
rendant compte des divers aspects du soulèvement et des crimes
de droit commun, avec, à l'appui. les photographies des bombes
et autres engins trouvésdans plusieurs secteurs de la ville, destinés
à provoquer des incendies et autres ravages.
Tout le pays, et en particulier la capitale et le port du Callao,
informé de ces événements,en a ét6 ému ; il n'est certainement
personne résidant à Lima qui n'ait étéau courant, avec plus ou
moins de détails, de la gravité et de la nature de ces faits. Cepen-

dant, l'ambassadeur de Colombie à Lima, en accordant l'asile
à Haya de la Torre, voulut ignorer qu'il existait contre lui une
inculpation à la suite de ces faits, noii seulement pour délits de
rébellion, maisencore pour les différents crimes de droit commun
préparéset commis dans un dessein terroriste.
Comme nous l'avons déjàexposéet prouvé,les actes ré\~olution-
naires eurent lieu du 2 au 3 octobre 1948: le 4 octobre, le chef de
la Zone judiciaire de la Marine ordonnait l'ouverture de l'instmc-
tion contre les personnes responsables et, le jour suivant, le minis-
tère de la Marine adressait audit chef de zone l'accusation formulée

du miiiistère de.l'Intérieur;le II octobre, le juge décrétaitI'ouver-
ture d'une instruction contre Haya de la Torre ; le zj du même
mois, il ordonnait son arrestation ; le 13 novembre, la police lui
communiquait officiellement qu'elle n'avait pu l'arrêter; enfin, le
16 novembre 1948, les journaux publiaient la sommation l'invitant
à comparaître. L'asile fut accordé, selon la note de l'ambassadeur
de Colombie au ministre des Affaires étrangères du Pérou, le
3 janvier 1949, c'est-à-dire 3 mois après le mouvement révolution-
naire et 48 jours après la publication de la sommation en question.
Ces faitsprouvent, de manière irréfutable, que Victor Raul Haya
de la Torre était inculpéde délitsde droit commun au moment où
il demanda l'asile et que, étant donné sa situation en vue et la

notoriété publiquedes événements répanduspar la presse, l'ambas-
sadeur de Colombie à Lima avait le devoir de ne pas ignorer la
situation juridique de l'intéressé.
La défense du Pérou vise essentiellement à prouver à la Cour
que le cas en question n'a pas son origine dans la qualification
IIde l'aasilé >ifaite par le Gouvernement de Colombie, ni dans le

caractè~e ~imuératif aue ce Gouverne~ent~essaie d'attacher ~ ~~ ~ ~ ~~xe~-
cice de ce pretendu droit, non plus que dans l'opposition du Gouver-
nement du Pérou à l'accepter et moins encore dans son refus du
sauf-conduit ou des garanties demandés pour que l'aasilé B puisse

quitter le territoire national. Tous ces faits, qui ont déjà étéexposés
dans le but de faire ressortir le bien-fondéde l'attitude du Gouverne-
ment du Pérou à l'égard de chacun d'eux, ne sont que les consé-
quences de l'acte qui est à l'origine du litige, ciest-à-dire l'asile
accordé par l'ambassade de Colombie à Lima à Victor Raul Haya

de la Torre. Cette origine du problème ne consiste pas dans le fait
meme de l'asile, mais dans les conditions qui en ont accompagné
l'octroi, où résideune véritable violation de la Convention de La
Havane de 1928, consistant en ce que les droits souverains du
Pérou ont étéeffectivement lésés.

C'est, sans aucun doute, en raison de ces irrégularitésdu début
que le Gouvernement de Colombie s'est trouvé acculé à soutenir
cette prétention extrême : demander l'exercice d'un droit de qualifi-
cation qu'aucun traite en vigueur entre les deux Parties ne lui recon-
naît ; il a prétendu avoir le droit d'imposer sa décision à l'encontre

de la souveraineté du Pérou et en est venu à présenter celui-ci
comme ne respectant pas ses obligations contractuelles au sujet
de l'asile. Pour arriver à ses fins, non seulement il s'est vu contraint
d'élaborer une théorie compliquée de «l'institution de l'asile II,
mais encore il a dû créer cette fiction que l'article 18 de l'Accord

bolivarien sur l'extradition de Caracas de 1911 aurait incorporé
ladite institution dans son ensemble, et d'un seul trait de
plume, au droit contractuel américain ; enfin, il a dû assimiler
l'asile à l'extradition pour pouvoir tirer de celle-ci les règles de la
qualification qu'il entend appliquer à celui-là ;il a dû également

solliciter l'usage et la doctrine pour essayer de découvrir en eux
ce qui n'est pas dans le traité, et il prétend par surcroît quela Cour
interprète la Convention de La Havane de-1928 conformément
à sa thèse. Cependant, ce traité est clair, et nous ne croyons
pas que la Cour, en l'appliquant au présent différend, conformé-

ment à ce que prescrit la lettre a de l'article 38 de son Statut,
aura à recourir à un élément quelconque d'interprétation. En tout
cas, un traité d'asile suppose nne limitation au principe de la
souveraineté,et la Cour a déclaré à maintes reprises dans sa @ris-
prudence, comme.nous l'avonsdéjdreleuéq ,ueleslimitations imposées

à l'exercice desdroits souverains doivent, en cas de doute, êtreinter-
prétéesrestrictivement.

La sitfuztionjuridique de IV. Haya de la Torrz

Le Mémoirede la Colombie dit que le Gouvernement du Pérou
ntroduit un élémentsubjectif quand, dans son appréciation de
a qualificafion de 1'«asilé faite par le Gouvernement de Colombie, CONTRE->IÉ\IOIRE DU GOUVERNEMEST PÉKUVIES (21 11150) 157

il affirme que les délits ont un caractère terroriste;et, partant, il
leur dénie le caractère de délitscommuns.
Cette interprétation est un exemple de plus des moyens qu'em-
ploie la défensede la Colombie pour dénaturer les faits à la mesure
de ses convenances.
Le Gouvernement du Pérou n'a jamais cessé de soutenir que,
dans le procès de rébellion, il a aussi accusé l'aasilé IIdes délits
communs préparéset accomplis en meme temps que la rébellion
etque ce procès, pour êtrecomplet, doit aller jusqu'an jugement.

En qualifiant ces faits de terroristes, il n'a pas nié leur caractère
de délits de droit commun.
Les délits dits de terrorisme ne sont pas dcs délits nouveaux
qui n'auraient pas existé auparavant et qui auraient surgi comme
une forme nouvellc de délit. Ce sont les mêmesdélits communs
que prévoit la législation pénale, tels que l'assassinat, les incendies,
l'usage ou le magasinage d'explosifs, la contamination des eaux,
l'interruption de toute sorte de moyens de communication, etc.
Ce qui s'est produit, c'est que, depuis quelque temps, des organisa-
tions politiques ont surgi qui préparent et exécutent ces délits,
non pour des raisons ou des motifs individuels, mais dans un dessein
délibérét,el que :renverser un gouvernement, détruire la structure
d'un État ou changer son organisation politique, en produisant
la panique, le désordre et la terreur, pour avoir la possibilité

d'atteindre leurs buts.
Et c'est justement ce qui s'est produit au Pérou avec I'Apra,
dont l'action délictueuse, qui visait au pouvoir politique, s'est
dérouléesur la scène de la politique péruvienne et dont la dernière
et la plus grave manifestation fut le cas qui a donné lieu à l'asile
et, par snite, au différend qui est porté devant la Cour.
On ne saurait nier que l'emploi des termes dc terrorisme et
terroriste pour dénommer ces modes de délinquance s'est généralisé
ces derniers temps et que ce problème a étéagité en diverses
conférences internationales tenues en Europe et en Amérique,
et se sont cristallisés dans un traité international qui n'a pas été
ratifié. Le mêmephénomène s'observe dans les législations natio-
nales, qui ne sont pas arrivées à les caractériser ni à déterminer
la pénalitéqui y correspond. (V. à ce propos le décretdu Président

de la République di1 Pérou du 25 janvier 1940, qui donne faculté
au pouvoir exécutif de décréterla cessation des peines appliquées
aux civils et aux militaires qui ont participé à des mouvements
subversifs n'ayant pas eu de caractère terroriste. - Annexe no 5 4.)
Cependant, on discerne, à l'état évolutif, une condamnation
violente des groupes et des chefs qui se servent de moyens criminels
pour atteindre leurs buts criminels. Ellc apparaît dans les opinions
des juristes et publicistes européens et américains, de grande
autorité, qui soutiennent que le terrorisme mérite des peines plus
grandes que les délits communs qu'il comporte, à raison de la
cruauté et de la froide résolution que denonce leur emploi organisé158 CONTRE-M~IIOIR DU GOUVERKEMENT PÉRUVIEN (21 III50)

et systématiqiie. Sans entrer dans l'analyse des débats qui ont
eu lieu à ce sujet dans diverses conférences internationales, nous
renverrons au projet argentin sur l'asile, de1934, qui exclut, par
son article 3, les auteurs d'actes deterrorisme de bénéficier dle'asile.

Du fait que, dans cette réalitéjuridique nationale et internatio-
nale, certains délitscommunssont qualifiésde terroristes, on ne peut
donc pas tirer lcs conclusions qu'en tire la défense de la Colombie,
et on peut moins encore tirer des conséquencesjuridiques de l'emploi
de ces termes, alors que ce que l'on a affirméest que les délitscom-
muns, commis à une fin terroriste, acquièrent de ce fait des caracté-
ristiques aggravantes.
C'est en ce sens que la défense du Pérou a parlé de terrorisme

et que, face à la décisionde la Colombie de qualifier les délitsdont
1'sasilé1,a étéaccusé, de politiques, le Gouvernement du Pérou a
affirmé, dans sa note du 6 avril 1949 (annexe no 49) : i<Le point
fondamental de ce débat est de savoir si les délits de terrorisme et
le délitcontre la structurede l'État et l'organisation sociale, délits
connexes ou modalités de la mêmesorte de délinquance, peuvent
êtrequalifiésde délits politiques ou de modalitéaggravée de la cri-
minalité commune. rIl a déclaréde même,dans sa note du 22 février
de la mêmeannée (annexe no 49) : RToutes ces considérations

doivent amener Votre Excellence et le Gouvernement colombien
à la conviction qu'il n'est pas possible de qualifier d'a asilé >poli-
tique le chef d'une organisation contre laquelle se poursuit, devant
les tribunaux de la République, ztn firocb qui imp.iqAe une resfionsa-
bilitépénaledéfinie. >I
En traitan~-~d----e r~int. le Mémoirede la Colombie dit ou'elle ne
veut pas s'arrêter à examiner l'opinion du Gouvernement du Pérou
au sujet de Haya de la Torre et que, fidèle à sa po!itique de

non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats, elle
s'abstient délibérémentde commenter les circonstances politiques
intérieures du Pérou en relation avec cette affaire.
La défensedu Pérou, de son côté,n'est pas moins affirmative à
l'égard des affaires intérieures de la Colombie, et, de ce fait, ne se
réfèrepas aux faits arrivéssur le territoire de celle-ci, faits qualifiés
officiellement d'actes de terrorisme et qui sont jugés actuellement,
en vertu de sa législation, par un conseil de guerre militaire. Mais

eue tient à affirmer aussi que la qualification des faits formulée
par le Gouvernement de Colombie, aux fins de l'asile, et le fait
d'avoir appelé e élémentsubjectif »le terrorisme que le Gouverne-
ment du Pérou, dans ses notes diplomatiques, définit comme une
modalité aggravante du délit commun, supposent une véritable
intention d'intervenir dans ses affaires internes, puisqii'elle aboutit
pratiquement à empêcherla justice péruvienne de juger un accusé
péruvien pour des délits communs.

Dans l'exposé desfaitsqui figure daiis le présent Contre-Mémoire,
nous nous sommes bornés, à une seule exception près, à relater
les faitsqui se sont passésdepuis le jour du mouvement subversif CONTRE-MÉ~IOIRE DU GOUVERKEYEXT PÉRUVIES (21 III 50) 159

jusqu'à celui où Haya de la Torre demanda asile à l'ambassade de
Colombie à Lima. Nous admettons que divers aspects des activités
du sieur Haya de la Torre ne sont pas matière à décision dans
le présent différend ; mais, comme le Iflémoire de la Colombie
le présente comme un homme de lettres et le chef d'un parti poli-
tique dont le programme a étél'objet d'ardentes polémiques,
nous nous voyons obligés decompléterce cadre, en attirant I'atten-
tion de la Cour sur différents points qui lui permettront de se
faire une idéeplus exacte de ce qu'a été l'activitéde Haya de la
Torre et de son parti, depuis la fondation de celui-ci à Pans en
l'an 1924, jusqu'à il y a peu de mois.

Les notes du ministre des Affaires étrangères du Pérou adres-
sées à l'ambassadeur de Colombie à Lima, et principalement la
note du 22 février 1949-foutes sont reproduites dans les annexes
n 5 46 et 49 - contiennent des données très concrètes sur les
activitésde 1'Apradans le passé.Pour complétercesréférencesn , ous
faisons figurer dans les annexes (no; jj et j6) le ((Statut disci-
plinaire du Parti du Peuple IIet le «Code de justice de l'Avant-
garde apriste de la Jeunesse ».Le premier de ces documents établit
une véritable organisation judiciaire, et dans le second sont fixées
des peines qui vont jusqu'à la marque et à la mort. Seul le chef du
parti peut accorder la grâce ou soumettre les proces à revision.

Les documents découverts par la police péruvienne contribuent
aussi à illustrer les 'activités du Parti apriste et de son chef.
{Voir annexe na j7.)
La trajectoire de 1'Apradans la politique péruvienne s'estcarac-
tériséepar sa criminalité commune avec des viséesterroristes, et
a &tééloquemment exposée par deux ex-Présidents de la Répu-
blique, MM. Oscar R. Benavides et JoséLuis Bustamante y Rivero.
Le premier, dans un câble qui figure comme annexe no 58, met en
relief les actes criminels commis par ce parti, et le deuxième, par
quelques phrases du message qu'il adressa à la Nation, le zg février
1948 (Annexe no 59.)
Postérieurement à l'asile, il s'est cdes situations juridiques qui

confirment plusieurs des jugements émis dans les documents que
nous venons de mentionner plus haut.
Le cas de i'assassinat de don Francisco Graria Garland, direc-
teur du quotidien La Prensa de Lima, est bien connu au Pérouet
à l'étranger.
Il est prouvé que ce crime, qui a émul'opinion publique, a été
commis par des membres du Parti apriste qui crurent bâillonner
ainsi la campagne de presse que Grana Garland dirigeait à La
Prensa; crime qui fut perpétré en employant une organisation
préparéeconsciemment par les dirigeants du Parti apriste.
Durant le procès qui 's'ensuivit, le tribunal correctionnel qui
connaissait de l'affaire a ordonné d'ouvrir une instruction contre

Haya de laTorre pour délits contre l'administration de la justice
et contre la foi publique (annexe no 60). Le procureur de la160 COXTRE->IÉ~IOIHE DU GOUVEKNE~IEXT PERUVIEN (21 III50)
République, en vertu de ce mandat, a formuléson accusation en

une pièce importante dont la Cour appréciera le texte (annexe
no 61). Le fondement de l'accusation est l'existence d'un Code
judiciaire apriste, dont nous avons déjà parlé. Le juge d'instruc-
tion a rendu un arrêt portant ouverture de l'instruction et a ordonné
la comparution de l'accusépour qu'il se défendîtcontre les charges
qui pesaient sur lui, acte qui n'a pu se réaliser, l'accuséayant
trouvé asile en l'ambassade de Colombie à Lima. (Annexe no 62.)
Dans la sentence du tribunal correctionnel qui condamne les
auteursde l'assassinat de Francisco Graiia, il a étéordonnéd'ouvrir
une autre instruction contre le mêmeHaya de la Torre, présumé
auteur intellectuel ou instigateur dudit assassinat. La partie de
cette sentence concernant l'accusé(annexe no 60) établit clairement

la responsabilité présuméede l'accus&,selon l'article IOO du Code
pénal (annexe no 37). et ajoute :« Pour ces raisons, et étant donné
la présomption qui retombe sur le chef du Parti apriste Victor
Raul Haya de la Torre d'êtrel'auteur, présomption qui doit être
rejetéeou confinnée i...11nous ordonnons que le juge d'instruction
de service ouvre une instruction contre Victor Raul Haya de la
Torre pour le délit qui fait l'objet du prksent jugement, commis
au détriment de Grafia Garland. ))
Si l'asile continue à produire ses effets dans la mesure et avec le
caractère avec lequel le Gouvernement de Colombie veut l'exercer,
la justice du Pérou nepourra pas non plus éclaircir,dans ce nouveau

procès,la responsabilité qui peut incomber à Haya de la Torre. De
plus,comme iln'yapas, dans lalégislationduPérou,decondamnation
del'accuséqui ne comparaît pas pour se défendreet que le jugement,
eu ce qui le concerne, est réserjusqu'à ce qu'il comparaisse,ledélai
de prescription peut courir à son profit, sous la protection del'asile.
Outre les antécédentsexposés ci-dessus, ily a lieu de mentionner
ici, surtout pour leur signification morale, les liens qui unissaient
Y« asilé11Haya de la Torre à Eduardo Balarezo, pémvien de nais-
sance et naturalisé aux États-Unis, chef d'une bande internationale
adonnéeau traficclandestin des stupéfiantsetqui affecta une somme
d'argent, provenant de ce trafic, au financement et à la préparation
du mouvement révolutionnaire du 3 octobre 1948. Ce commerce

clandestin, qui se faisait avec les États-Unis d'Amérique, fut
découvert par les autorités de ce pays.
A la suite des enquetes faites par la police américaine, divers
périodiques, tels The New York Times, The New York World
Telegram, The Satz~rday.EueningPost, le Daily News et le Jour-
nal American (annexe no 63), publièrent des informations détail-
lées,relatant la forme qu'avait prise ce trafic et mentionnant spé-
cialement que Balarezo avait donnéune somme d'argent en dollars
pour financer la révolutio? au Pérou.
Le Gouvernement des Etats-Unis poursuivit Balarezo devant la
Cour fédéraledu district du sud de la ville de New-York, qui lui

infligea la peine de cinq ansde prison. CONTRE-MÉMOI RE COUVERNEMEVT PÉI~JVIEN (21III50) 161
La copie certifiée de ce jugement, authentifiée par le chef du
Bureau des légalisations du Département d'État, a étéremise à

la Cour, et les parties dudit jugement qui concernent l'intervention
de Balarezo dans la révolte du 3 octobre 1948, sont reproduites
à l'annexe no 33.
II i-csso(1,1;iI~criirctic-ces yi:cci qiic I?prociirciir ii~l~~i-r~~iipait
le ~l6bnt (:linnue fris (iuc:lis di.cl:irntioii> t<:iid:;<:laircir (les
points relatifà la révolution au Pérou,endisant qu'elles n'offraient
d'intéret que dans la mesure où elles concernaient le trafic de stupé-
fiants. Malgré l'attitude du procureur, le témoin Luis Villegas,
compromis dans le délit, déposa que Balarezo, qui lui proposa de
participer au trafic de la cocaïne, lui déclaraqu'il était un des chefs
de la révolte qui se préparait au Pérou, qu'il avait eu nombre de

conférences avec les leaders péruviens de cette révolte et qu'on
lui avait offert, en cas de réussite, lahar~- de chef de toutes les
douanes du Pérou.
Le mêmeEduardo Balarezo déclara ou'il avait recu en sa maison
de Long Island, à New-York, Ie commandant ~Gila pardo, chef
en second du navire péruvien Callao, qui était au mouillage dans
le port de cette ville ; et quand lui fut montrée la photographie qui
se trouve dans les copies du jugement (preuve no 6 du Gouverne-
ment des Etats-Unis), il y reconnut Victor Raul Haya de la Torre.
Sur cette photographie, celui-ci apparaît en compagnie dudit Bala-
rezo et du commandant Aguila Pardo, qui fut le chef militaire de
la rébellion.

En plus de ces pièces à conviction, si éloquentes, nous présentons
encore, sur ce mêmepoint, les copies photographiques de la com-
munication adressée à l'ambassadeur du Pérou aux États-Unis,
M. Berckemeyer, par M. H. J. Ansliger, directeur du Bureau des
narcotiques du Gouvernement fédéral de ce pays, ainsi que les
copies de la note et du mémorandum qu'adressa à celui-ci, les
27 mai et 30 août 1949, M. Garland H. Williams, superviseur de
district en la ville de New-York (annexe no 34).
De ces communications, nous détachons les passages suivants :
«Tandis que le navire était entré en cale sèche dans le port de
New-York, Victor Rad1 Haya de la Torre habita chez Balarezo

à Great River, New-York. Balarezo donna chez lui des réceptions
somptueuses en l'honneur de Haya de la Torre et des officiers
du navire de guerre. 1)...«Balarezo embarqua 36 caisses contenant
des matelas, des appareils de radio, des frigidaires, trois auto-
mobiles et autres objets de luxe. n....«Cela créaun certain mécon-
tentement parmi l'équipage, d'une part à cause de la présence
de ces civils à bord d'un navire de guerre, d'autre part parce
qu'il était connu que ces marchandises étaient destinéesau marché
noir au Pérou. 11....((Les deux frères Haya de la Toire tirèrent
un grand profit de la vente de ces articles au marché noir. >I....
<IAvant la révolution avortée au Pérou, Balarezo embarqua un
chargement considérable d'armes ct de munitioris, qu'il remit au162 COXTKE-MÉLIOIREDU GOUVERNEBIEST PÉRUVIEX (21III50)

frère de Haya de la Torre. » ...u Balarezo a déclaréà ses associés
qu'il avait, en personne, tué 7 hommes pendant ces événements. »
Tous ces élémentsde conviction, tant ceux qui ressortent des
mandats du tribunal correctionnel engageant de nouveaux procès
pour délits communs contre 1'«asilé 11Hayn de la Torre que des
pièces de la police et de la justice des États-Unis qui établissent
manifestement les connexions entre l'accusé Haya de la Torre
et le chef d'une bande internationale de trafiquants de narcotiques
qui contribua au financement et à la préparation du mouvement

subversif au Pérou,mettent en évidenced'autres aspectsrévélateurs
de la personne de Haya de la Torre, qui démontrent qu'il n'est
pas seulement un politicien de marque. comme le croit la défense
de la Colombie.
S'il s'agissait d'un adversaire politique tombé en disgrâce,
plus ou moins dangereux, qui a abandonné la lutte en se réfugiant
dans une ambassade amie, avecl'intention departir pour I'étranger
en sauvant la face, le Gouvernement, interprétant le fait comme
une fuite, eût pr6féréle laisser réaliser sonprojet, parce qu'il ne
nourrissait contre lui ni animositénidésirdereprésailles.Maisquand,

sur cette personne, retombent des responsabilités d'ordre pénal
commun, qui ont fait introduire contre elle une action en justice
avant l'asile, et qu'elle est présuméeêtre compromise dans des
actes délictueux de la gravité de ceux que nous avons énoncés, il
ne saurait être question d'attitudes de générositééquivalentes
à l'oubli ou au pardon. Le Gouvernement du Pérou estime de
son devoir de défendre l'ordre juridique, social et constitutionnel
interne, et de respecter l'opinion publique générale,qui voit en
i'asile, interprétk et appliqué comme prétend le faire le Gouverne-
ment de Colombie, le manteau de l'impunitéjetésur tant de délits

que la justice interne doit éclaircir.
Le Gouvernement de Colombie termine son Mémoireeu disant
qu'il ne voudrait pas s'arrêterà examiner «l'opinion 1du Gouveme-
ment du Pérou au sujet de RI. Haya de la Torre, dont il'activité
politique IIpeut &treconsidéréede divers points de vue. De plus,
le Gouvernement colombien, fidèle à sa politique de non-inter-
vention dans les affaires d'autres États, désire égalements'abstenir
de commenter les circonstances politiques internes du Pérou.
Le Gouvernement du Pérou, de son c6t6, ne désire faire aucun
commentaire sur cette affirmation du Gouvernement colombien.
La Cour, sur le vu de toutes les donnéesde l'affaire, pourra juger

si la Colombie n'aurait pas montré plus de respect pour son inten-
tion juste et sage de ne pas intervenir dans les affaires du Pérou si
elie ne s'était pas obstinée à imposer comme définitive et irré-
fragable la qualification de I'«asilé ». Dans l'exposéqui précède, nousavons établi et prouvé les points
suivants :

I) Le Gouvernement péruvien n'est lié,en matière d'asile, ni par
un droit coutumier général ni par un droit coutumier américain.

2) L'assimilation de l'extradition à l'asile est antijuridique et non
fondée et, partant, aucune des règles contenues dans les traités
d'extradition ne peut êtrevalablement invoquée dans les cas d'asile.

3) Le Pérou n'est pas liépar le Traité de Montevideo d1933 ,ar
suite du défaut de ratification, et les stipulations de ce traité ne lui
sont opposables en aucune circonstance.
4) Le Pérou n'a d'autres obligations, en ce qui concerne la pra-

tique de l'asile interne, que celles qui résultent pour lui de la
Convention de La Havane de 1928.
5) La règle de la qualification définitive et irréfragable telle ,ue
la conçoit le Gouvernement colombien ne figure pas dans la

Convention de La Havane de 1928.
6) La Convention de La Havane de 1928 ne contient aucune
stipulation qui oblige le Gouvernement du Pérou à accorder un
sauf-conduit ou des garanties pour que I'NasiM» puisse quitter le
pays, sauf dans le cas où ce Gouvernement exigerait la sortie de

1'~asilé>i.
7) D'après les stipulations de la Convention de La Havane
de 1928, l'asile ne pouvait pas être accordé au sieur Haya de la
Torre, car celui-ci était accusé et faisait l'objet d'une procédure.

judiciaire pour délit de rébellion et délitsde droit commun, ouverte
presque trois mois avant le fait de l'asile.
8) La qualification provisoired'. asil>ipolitique du'sieur Haya
de la Torre par l'ambassadeur de Colombie à Lima était hâtive et
injustifiée, puisque l'urgence requise par l'articleparagraphe 2,

premièrement (incis primera), de la Convention de La Havane
n'existait pas.

Sur la base des considérations de fait et des motifs de droit qui
précèdent, et sous réserve de tous autres arguments à développer
dans la procédure ultérieure écrite ou orale:

PLAISE A LA COUR

Rejeter les conclusions 1 et II du Mémoirecolombien ;à titre reconventionnel, aux termes de l'art63ldu Règlement de
la Cour, et par un seul et mêmearrêt, que l'octroi de l'asile par
l'ambassadeur de Colombieà Lima à Victor liadl Haya de la Torre,
a étéfait en violation de l'arti1,paragraphe 1,et de l'articz,
paragraphe z, premièrement (ivciso fi~irnero),de la Convention sur
i'asile signéeà La Havane en 1928.

Fait à La Haye, le 21 mars 1950,

(Signé) CARLOS SAYAN ALVAKEZ,
Agent du Gouvernement péruvien.LISTE DES DOCUMENTS REMIS AU GREFFE DE LA COUR

INTERNATIONALE DE JUSTICE
1.- Proces-verbal (Acte) de Lima du ?I août 1949 (cf. annexe no1).
.
2. - Réquisituire du I'rosurcur du 7 icpteiiibre 1943 dmde prochs
pour tlclide r&l,cllionmilitaire et autres (cf.anncxes n2.4.25).
3.- Folios 105 à 145 du cahier 8-A du procés pour délitde rébellion
militaire et autres, contenant le rapport du sous-inspecteur, chef
du bureau des affaires spéciales,sur le sabotage de la Centraie
des téléphones (cf.annexe no 3).
4. - Exemplaire du journal officiel du Pérou El Perzianodu 4 octo-
bre 1948 (cf.annexes nos 4 et 32).
5. - Folios 27, 31 et 196 du cahier IO-A du proces pour délit de
rébellionmilitaire et autres, contenant la dénonciation, l'inspec-
tion oculaire et l'expertise d'explosifs trouvés à San Isidro
(cf. annexe no 5).

6. - taire et autres, contenant la note no 290, du 3 octobre 1948,i-
à l'inspecteur général,chef du Corps d'Investigations et Surveil-
lance, propos de bombes trouvéesdans un taxi (cf.annexe no6).

7. - Note du 4 octobre 1948, à l'inspecteur général,chef du Corps
d'Investigations et Surveillanceà propos d'une bombe de dyna-
Compagnie des téléphonesdi; cahier IO-A du procès pour délit de
rébellionmilitaire et autres (cf. annexeo 7).

8. - Folios 219 et suivants du cahier IO-A du procès pour délit.de
rébellion militaire et autres, contenant le rapport n' 312, du
5 octobre 1948, au sous-inspecteur, chef de Cabinet,à propos de
l'explosion de bombes sur les toits d'immeubles (cf. annexe no 8).
9. - Folio 501 du cahier IO-B du procès pour délit de rébellion mili-
taire et autres,contenant lecommuniquéno201, du4octobrerg48
adressé à l'inspecteur général, chefdu Corps d'investigations et
Surveillance, sur l'attentat commis contre une succursale de la
Banque populaire du Pérou(cf. annexe no9).
IO. - Folios 215 i217 du cahier IO-Adu procès pour délitde rébellion
militaire et autres, contenantla note no 465, du 4 octobre 1948,
et le rapport no 1309, du 14 octobre 1948,adressés à l'inspecteur
général chef duCorps d'Investigations et Surveillance, sur les
pétards dedynamite déposésdans un poste distributeur d'essence
(cf. annexe no IO),et note no211-R/Ia, adresséeau même inspec-
teur général i propos de bombes trouvées près d'iine caserne
(cf. annexe no 24).
II. - Folios 516 et suivants du cahier IO-B du procès pour délit de
rébellionmilitaire et autres, contenant les documents se rappor-
tant aux bombes trouvées encastréesdans le mur mitoyen d'une
fabrique de verre (cf. annexeno II).166 ANNEXES AU CONTHE-MÉMOIRE PÉRUVIEN (LISTE)

12. - rébellionmilitaire et autres,.contenaut les documeAts se rappor-de
tant aux bombes de dynamite trouvées dans le iardin d'une
maison de Miraflores (cf. annexe no 12).

13. - Folios 523 et suivants du cahier ro-B du procès pour délit de
rébellion militaire et autres, contenant divers documents se
rapportant aux bombes dont l'explosion sur la voie publique
a causédes blessures (cf. annexe no 13).
14. - Folio 703 du cahier IO-B du procès pour délit de rébellion
militaire et autres, contenant diverses pièces à propos de la
bombe et de la bouteille incendiaire déposées à la porte d'une
épicerie (cf.annexe no 14).

I j.- Folios-21 à 223 du cahier IO-Adu procès pour délitde rébellion
militaire et autres, contenant divers documents concernant la
bombe trouvée près de l'imprimerie du journal El Comercio
(cf. annexe no 15).
16. - Folios 512 et suivants du cahier IO-B du procès pour délit de
rébellion militaire et autres, contenant divers documents se
rapportant aux bombes lancéescontre une maison (cf. annexe
n' 16), et à la bombe trouvée au pied du mur d'une caserne
(cf. annexe no 22).
17. - Folio 203 à 205 et verso du cahier IO-A du procès pour délit
de rébellion militaire et autres, contenant diverses pièces se
rapportant à une bombe déposéesur la voie du tramway (cf.
annexe no 17).
18. - Folio 210 du cahier IO-A du procès pour délit de rébellion
militaire et autres, contenant les documents sur la bombe
trouvée dans un autobus (cf. annexe no 18).

19. - Folio 229 du cahier ro-A du procès pour délit de rébellion
militaire et autres, contenant les documents se rapportant à
la cartouche de gélinite trouvée dans les locaux du quotidien
La Pre+tsa (cf. annexe no19).
20. - Folios201 et202 du cahier IO-Adu procès pour délitde rébellion
militaire et autres, contenant plusieurs documents se rapportant
aux viugt-huit bombes de dynamite trouvées sur le toit d'un
hôtel (cf.annexe no 20).
21. - Folios 740 et suivants du cahier IO-R du procès pour délit
de rébellion militaire et autres, où figurent divers documents
concernant la bombe mêlée à du charbon qui explosa dans le
foyer d'un fourneau de cuisine (cf. annexe no 21).
22. - Folio 700 du cahier IO-B du procès pour délit de rébellion
militaire et autres, contenant divers documents se rapportant
aux bombes trouvées sur le toit de la maison voisine de l'atelier
de la Compagnie des téléphones(cf. annexe no 23).

23. - Folios 21 et 22 du cahier II-A du procès pour délit de rébellion
militaire et autres, où figure la liste des documents et preuves
remis par la préfecture à la zone judiciaire de la Marine pour
êtreajoutés à l'instruction ouverte à la suite du mouvement
subversif du 3 octobre 1948 (cf. annexes nos 25 et 57). ANKEXES AU CONTRE-MEMOIRE PERUVIEX (LISTE) 167

24. - militaire et autres, contenantdu ple rapport n" 55, du 8 octobre
1948, sur la préparation d'explosifs dans une fabrique de .
cuisinières (cf. annexe no 26).

25. - Folios 90 et suivants du cahier 8-A du procèspour délitde rébel-
lion militaire et autres, où figure le rapport de l'officieren second
du Corps d'Investigations et Surveillance, à l'inspecteur général,
chef du corps, sur la fabrication de bombes par le Parti apriste
(cf. annexe no 27).
26. - Rapport du juge d'instmction sur le sabotage de la Centrale des
téléphoneset la fabrication de bombes explosives par des mem-
bres du Parti apriste, qui figure aux folios 300 et suivants du
cahier 8-A du procès pour délit de rébellionmilitaire et autres
(cf. annexe no 28).
27. - Folio 847 et verso du cahier IO-Bdu procèspour délitde rébellion
militaire et autres, contenant la déclaration de M. Alberto Bena-
vides, qui fut sollicitépar des dirigeants apristes afin qu'il fondît
des revêtementsde bombes explosives (cf. annexe na 29).
28. - Cinq reproductions photographiques de tracts utilisés par
l'Apra au cours de sa campagne d'incitation précédant larébel-
lion du - octobre 19-. [c~.annexe nO.30).-.
29. - Exemplaires des journaux de Lima, contenant les informations
publiées à la suite du soulèvement du 3 octobre 1948 (cf. annexe
n' 31). . .

30. - Livre contenant les procès-verbaux du ,procès pour trafic de
stupéfiants instruit devant une cour des Etats-Unis d'Amérique
(District sud de New-York), contre Edward Tampa, Miguel E.
Gonzales et Eduardo Balarezo, qui démontrent la connexion de
ce dernier avec le mouvement révolutionnaire du 3 octobre 1948,
ment est légalisépaf les autorités des États-Unis d'Amériquedocu-
(cf. annexe n" 33).

31. - Copies photographiques des documents communiqués à l'amhas-
sadeur du Pérou à Washington par le Bureau des narcotiques
des Etats-unis d'Amériaue .cf. .nnexe n" ...).
32. - Li.tlrc .i<lr<.is:i,\I. Ilnyri dvI;'l'i,rrt:pali;ornrii:~iid;inr:\quil~
I':irdt,, fnlit~24cl11c;tl~ieIL -15du prwrs pour d<lir cl<rCb~llic)~~
riiilitnirct :lutrcs. Ri.nrodiicriuii riho~-.cr;ir.l.i~iiu<dociri~ic~rt
et copie légalisée(cf. ânnexe no 35).
33. - Décret no 23 du 4 octobre 1948, du Pouvoir exécutif, déclarant
1'Aprahors la loi (cf.annexe no36).
34. - Exemplaire du Codepénalde laRépublique du Pérou ;loirio4868
du II ianvier 1424 /cf. annexe no 17).
. .. "..
$5. - I:wni[il.iirc Ju c'<.dedc jus tir.^niilitairz dc I:tK~~~iil>liqud ru
I';rt,i. lui ri":..<,du IO o<:tol)rc,--. .(cf.aiincxv no j;
36. - Ordonnance du chef de la zone judiciaire de la Marine, du 3 octo-
bre 1948, décrétantl'ouverture d'enquêtes par le juge d'instruc-
tion permanent de la Marine, folio I et verso du procès pour
délitde rébellionmilitaire et autres (cf. annexe n" 38).37. - Folios 8 et g du cahier no I du procès pour délit de rébellion
militaire et autres, contenant l'avis de l'auditeur invitant la
direction de la zone judiciaire de la Marine à rendre un arrêt
en forme décrétant l'ouverture de la procédure, et arrêt du
4 octobre 1948décrétant l'ouvertured'un procèsmilitaire confor-
mément à l'avis de l'auditeur de la mêmedate (cf. annexe no39).

38. - Folios 22 à 24 du cahier n" I du procès pour délit de rébellion
militaire et autres, où figure l'introduction de l'action en justice
contre les responsables, exécutants et fauteurs (cf. annexe n" 40).
39. - Dénonciation du ministre de l'Intérieur transcrite par le
ministre de la Marine au chef de la zone iudiciaire de la Marine.
qui apparaît aux folios I à j, verso du '5, 10, II, et verso di
cahier IO-A du procès pour délit de rébellionmilitaire et autres,
(cf. annexe no 41).

40. - Folios 16 à 23 du cahier IO-A du procès pour délit de rébellion
militaire et autres, contenant l'ampliation de l'instruction
(cf. annexe n' 42).
41. - Folio 170 et verso du cahier IO-A du procès pour délit de
rébellionmilitaire et autres, contenant l'arrêt judiciaire ordon-
nant l'arrestation des accusés qui n'ont pas étéappréhendés.
(cf. annexe no 43).

42. - Folio 346 et verso du cahier ro-A du procès pour délit de
rébellion militaire et autres, contenant la note demandant la
remise des documents trouvés au siège du Parti apriste, dans
le local de La Tribulza, et au domicile particulier de Haya
de la Torre, réitérant l'ordre d'arrêter les inculpés défaillants.
(cf. annexe n" 44).

43. - Folio 421 et verso du cahier IO-A du procès pour délit de
rébellion militaire et autres, contenant la note de l'inspecteur
généraldu Corps d'Investigations et Surveillance à l'autorité
judiciaire, l'informant que Haya de la Torre et d'autres inculpés.
n'ont pas ététrouvés (cf. annexe no 45).
44. - Folios 41.4 et verso du cahier IO-A du procès pour délit de
rébellionmilitaire et autres, où figure l'arrêtdu juge ordonnant
de citer par sommations publiques, conformément à la loi,
les accusésdéfaillants (cf. annexe n" 46).

45. - Exemplaire du journal officiel du Pérou EL Peruano, du
16 novembre 1948, où est publiéela première des sommations
invitant les accusés à comparaître (cf. annexe no 47).
.&O. - SUI? du 4 j~iiivi~~rL^^^,xtlrva.~<<pi*r I';i~n~i..s;i.l~~Ir,nlnil~bic
i I.ima nii rniiiistrrlt :\naires Ctr~ii~;rcs du I'&r<iuci xnnrxc
no 48).

47. - Note du 14janvier 1949, adresséepar l'ambassadeur de Colombie
à Lima au ministre des Affaires étrangères du Pérou(cf. annexe
no 48).
45. - Sotc %II I2 f;\,rieriq.+(,~~Itessétp~ar I'iimhas.i.~:leurtlc (:oloiiil,ir
i 1.iiiirinu niiriiitrdcj i\iktircs ;trniir;re<IIIl'6ri.1(cf. ;iiiiiei.e49. - Publication officielle de la note no @) 6-812. du 22 février
1949, adresséepar le ministre des Affaires étrangèresdu Pérou
à l'ambassadeur de Colombie à Lima (cf. annexe no 49).

50. - Publication officiellecontenant la note n" @) 6-814,du 19 mars
1949, adresséepar le ministre des Affairesétrangères du Pérou
à l'ambassadeur de Colombie à Lima (cf. annexe no 49).
51. - Publication officielle contenant la note n" (D) 6.816, du 6 avril
1949, adressée par le ministre des Affaires étrangèresdu Pérou
à l'ambassadeur de Colombie à Lima (cf. annexe no49).
52. - Copie photographique des pages de la Revista colombiana de
Derecho internacional, contenant un rapport de la Commission
consultative du ministère des Affaires étrangères de Colombie
(cf. annexe no 5-..
53. - Copie photographique d'une page de l'annuaire de la législation
péruvienne, où figure le texte de la loio 9048 (cf. annexe n" 54).

54. - Copie photographique qui figure au cahier IO-B du procès pour
délit de rébellion militaire et autres du Statut disciplinaire
du Parti du Peuple, et copie légaliséedu même document
(cf. annexe no 55).
55. - Copie photographique qui figure au cahier IO-B du procès
pour délit de rébellion militaire et autres du Code de Justice
de l'Avant-Garde apriste, et copie légaliséedu mêmedocument
(cf. annexe n" 56).
56. - Texte d'un câble du Président Benavides, du 26 décembre
1938 (cf. annexe no 58).
57. - Publication officielle du ministère de l'Intérieur du Pérou,
contenant le message du Président Bustamante y Rivero, du
29 février 1948(cf. annexe n" 59).

58. - Alfredo Tello Salavarria et autres pour l'homicide de M. Fran-
cisco Grana Garland, où il est ordonné d'ouvrir l'instruction
contre Victor Raul Haya de la Torre et Carlos Boado pour
le délitobjet du procès (cf.annexe n" 60).

59. - Accusation du procureur contre Haya de la Torre et autres
pour délitd'usurpation d'autorité (cf. annexe no 61).
60. - Ordonnance d'ouverture d'instruction contre Victor Ratil Haya
de la Torre et autres pour délit d'usurpation de fonctions au
préjudicede l'gtat (cf. annexe n" 62). Annexe no I

PROCÈS-VERBAL (ACTE) DE LIMA DU 31 AOÛT 1949

[Traductio?t]
Son Excellence Monsieur Victor Andrés Belahnde, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiairead hoc de la République péruvienne,
et Son Excellence Monsieur Eduardo Zuleta Angel, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire ad hoc de la Colombie, ayant été
désignéspar leurs Gouvernements respectifs pour négocier et pour
souscrire les termes du document comproruissoire par lequel devra
êtresoumise à la Cour internationale de Justice la controverse qui a
surgi à l'occasion de la demande de l'ambassade de Colombie à Lima
pour qu'il soit octroyé un sauf-conduit à M. Victor Raid Haya de la
Torre, se sont réunis au ministère des Affaires étrangères, à Lima,
et, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, ilsformulent, avec
les sentiments d'amicale cordialité qui unissent les deux pays, la
déclaration suivante :
Primo :

Qu'ils ont examiné, avec un esprit de compréhension,la controverse
existante, qu'ils sont convenus de soumettre, en vertu de l'accord
intervenu entre les deux Gouvernements, à la décision de la Cour
internationale de Justice.
Secundo :
Qu'en raison du fait qu'il n'a pas étépossible aux plénipotentiaires
du Pérou et de la Colombie de parvenir à un accord au sujet des
termes dans lesquels ils pourraient soumettre conjointement à la Cour
internationale de Justice le cas en discussion, ils conviennent que la
procédure devant la juridiction reconnue, soit celle de la Cour, pourra
être engagée à la demande de n'importe laquelle des deux Parties,
sans que cela constitue un acte inamical envers l'autre Partie ou de
nature à altérer les bons rapports entre les deux pays. La Partie
exerçant ce droit annoncera amicalement à l'autre, avec une anti-
cipation raisonnable, la date de la présentation de sa demande.
Tertio:

Qu'ils conviennent, d'ores et déjà: a) que la procédure du litige
à engager sera la procédureordinaire : b) que chacune des deux Parties
pourra user, adu droit de désigner un juge de sa nationalitédu;Sc) que
de la Cour,
la langue à employer sera le français.
Quarto :
Que la présente déclaration, une fois signée, sera communiquée
la Cour par les Parties.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-haut mentionnés ont signé
et scelléle présent procès-verbal, en duplicata, le trente et unième
jour du mois d'août mil neuf cent quarante-neuf.
(signé) V~CTOR ANDRÉSBELAUNDE. [L. S.]
(Signé)EDUARDO ZULETAANGEL. [L.S.]
-- Annexe no 2

ASSASSINAT DU CAPITAINE DE CORVETTE
M. JUAN REVOREDO BALBUENA

[Texte traduit d'un passage du réquisitoiredu procureur]
Je soussigné, Ismael Otarola, capitaine de vaisseau, procureur de
la zone judiciaire de la Marine, désignépour juger des responsabilités
de la rébellion qui a eu lieu au Callao et à Lima, le 3 octobre 1948,
pour les délits militaires de rébellion, insulte au supérieur et autres,
et pour les délits communs de terrorisme et autres contre la sécurité
publique, contre la tranquillité publique et autres, et pour les délits
accumulés de lésions, désertion et autres chefs, eu raison de mes
fonctions et en vertu de l'article 652 du Code de justice militaire,
ACCUS : E
....Tandis que [les officiersde mer] Ortega et Morenoallèrent réveiller
l'équipage,[lesofficiersde mer] Castafion, Rodriguez et Casas se prépa-
rèrent pour faire prisonnier le capitaine de corvette Juan Revoredo
Balbuena, chef de service à ce moment-là. Selon la déclaration de
l'homme de garde, Francisco Olaya P., Castafion dit : a nous allons
capturer le commandant Revoredo, et au caç où il résiste nous
le tuons11ce qui fut approuvé par les autres. Ils se dirigèrent au carré
des officiers et Rodriguez frappa à la porte de la cabine où le com-
mandant Revoredo était en train de dormir, en lui disant qu'il y avait
un incendie à bord : ensuite. Rodrieuez attendit avec Castanun et
c::isi1111~le conini;iii~l.lrirsorte, prcn;nt .lei ~lispcsitioiiipour empt!chc.r
qu'il p~~isil.ur lili:~pl~vr.Lurs(lilcit)rnriliindnnt nlilinriit. I\>uJri,yic~
le somma de se rend% en le menaçant avec son revdcer, mais le corn-
mandant s'y refusa en disant qu'il ne cédait pas le navire et qu'il
préférait qu'on letuât ;il allait retourner danssa cabine dans l'intention
et de la tromperie dont il fut victime, il était sorti précipitammentrise
et sans armes de sa cabine, lorsque Castafion lui cria chalte! »,ce qui
fit retourner le commandant. vis-à-vis de lui :c'est à ce moment-là
que partirent les coups de feu qui blessereut mortellement le com-
mandant. Cet assassinat lâche n'avait absolument aucune raison d'être,
puisgu'il ne s'est pas produit au cours d'une action. Il s'aeit d'une
êmbùscadetendue par &ois hommes armés contre un seul sa& défense
avec la circonstance aggravante qu'il était leur supérieurquiexerçait les
fonctions de commandant du navire. Des trois responsables de ce
délit, le seul qui ait été capturé et se trouve en préventive est
l'officier de mer, Domingo Castafion Rivera, tandis que, malbeureu-
sement, les deux autres~ n'ont pas encore été trouvés et sont dans
la situation d'accusésdéfaillants....
J'accomplis ainsi le devoir qui m'incombe conformément à la loi.

Lima, le 7 septembre 1949.
(Sig,té)ISMAEL OTAROLA. Annexe no 3

SABOTAGE DE LA CENTRALE DES TÉLÉPHONES

[Traduction]
Corps d'Investigations et Surveillance.- Bureau desAffaires spéciales.

RAPPORT

Du :Sous-inspecteur, chef du bureau des Affaires spéciales.
A : M. l'Inspecteur général,chef du Corps d'Investigations et Sur-
veillance.
Sujet: Compte rendu sur le sabotage de la Centrale des téléphones
par des éléments appartenant à l'Apra, en relation avec le
mouvement subversif du Callao.

Faisantsuite aux ordresreçus devotre Bureau, nous avons procédéaux
enquêtes de circonstance pour déterminer l'intervention qu'auraient
pu avoir certains individus dans le mouvement révolutionnaire du
trois courant, dont l'une des opérations fut le sabotage de la
Centrale des téléphones de cette capitale, ainsi que pour établir
la participation à ce fait des membres du Parti apriste appartenant
au secteur 6 de ce parti, qui dans ce but se réunirent leur siègesis
rue Washington, no 1434. NOUSavons également fait des enquêtes
afin d'obtenir des détails sur la réunion.qui eut lieu, pour distribuer
les «bombes u et campoules n,dans la fabrique de cuisinières rCuba 1)
sise rue Washington. no 1430, où les «bombes » et «ampoules IIfurent
fabriquées. D'après les actes réaliséset les propres manifestations
de détenus, nous sommes parvenus à connaître ce qui suit :le détenu
ROBERTORUIZ NAVARROm , embre du Parti apnste et connu sous
le pseudonyme de «Carlos iifut arrêtépar la police au, moment où
il essayait de s'enfuir du local de la Centrale des téléphones. Dans
sa cléclaration, il a manifesté que, le samedi z courant, il reçut de
Justiniano Castamin Gaytin, ouvrier de la fabrique de chaussures
«El Triunfo n où lui même est employé,la consigne ou l'ordre du
parti que tous ses membres devaient rester chez eux à attendre des
ordres .... obéissant aux ordres donnés, Ruiz Navarro déclare qu'il
se rendit au siègedu sixième secteur du parti ...(d'où il passaà une
nièce contieuë) ....une fois là il fut chareé avec d'autres de rem~lir
d'acide d& ampoules, empliyant pour ce faire des serinpues
hypodermiques : quand ces ampoules étaient remplies, elles étaient

qui semblait êtrele maître de céans, demanda d'une mani&rêggnérale
si ceux qui étaient présents avaient des armes, mais seulement trois
des «compagnons 1,lui répondirent affirmativement, dûnt l'un, Justi-
niano Castamin Gaytan, possédait un revolver noir. La mêmeper-
sonne qui avait posé la question à propos des armes commença à
distribuer à ceux qui n'avaient pas d'armes à feu des cartouches de
dynamite, et que lui, Ruiz Navarro, en reçut trois, selon sa propre
déclaration....
...A l'interrogatoire, Justiniano Castamin Gaytin déclara que le
vendredi premier courant, un <icompagnon n se présenta sa maison ANNEXES AU CONTRE:MEMOIRE PÉKUVIEN (NO 3) 173
pour lui parler, mais comme il n'était pas chez lui, il chargea sa femme
de lui dire Nde ne pas bouger de sa maison »....

....Castamin Gaytan déclare ensuite qu'à son'tour il fit la com-
me chercher hier soir chez moi et on a fait dire que nous ne devionsvenu
pas bouger de nos maisons et attendre les ordres du parti », après
quoi ils se séparèrent. Castamin déclare ensuite que le samedi après-
midi il fut de nouveau cherché à son domicile par un acompagnon n
et que, comme iln'était pas là, sa femme fut chargée de lui dire :
c qu'il aille au sikge du sixième secteur, situe dans la rue Washington,
à côté de la fabrique de cuisinières rCuba » il....

...Continuant l'enquête et après avoir arrêté JuanAugusto Montoya
Garcia, nous avons fait son interrogatoire minutieusement pour qu'il
précise quelle a étéson intervention et sa participation à l'assaut
et à la prise de la Centrale des téléphonesde cette capitale. Juan
Augusto Mqntoya a déclaréêtre un vieux militant du Parti apriste,
dont il est membre depuis 1934 .yant appartenu à la F. A. J. (Fédé-
ration apriste juvénile) ....
.... Montova Garcia. au courant de ce dont il s'agissait et connaissant
sa désignatik comme'iichef »du mouvement qui divait donner l'assaut
et prendre la Centrale des téléphone$,s'occupa de chercher les per-
sonnes de confiance qui devaient agir en m&metemps que lui ...'
...Augusto Montoya a déclaré qu'il apu voir que les chefs de groupe
portaient chacun un revolver et que les autres étaient munis de pétards
de dynamite ....
...Lorsque Luis Montoya Garcia fut interrogé à propos de sa parti-
cipation aux événementsde la Centrale des téléphonesaux premières
heures de la journée du 3 cdurant, ainsi qu'à propos de la réunion
qui a eu lieu dans la maison de Carlos Marquina Vargas, et de la
réunion qui eut lieu dans une chambre de la rue Washington, il déclara
qu'effectivement il avait étéconvoquépar son frère Augusto Montoya
Garcia ....que ce fut seulement là qu'il prit connaissance de l'objet
de la réunion, c'est-à-dire la prise de la Centrale des téléphones,et
que le chef de cette opération était son frère Augusto; que cette
opération faisait partie du mouvement révolutionnaire qui allait éclater
ce matin-là ....
...Julio Vega Gonzales, qui nia tout d'abord tout ce que l'on disait
sur son compte, après la confrontation avec Juan Augusto Montoya
Garcia et étant donné les affirmations pr6cises de celui-ci, n'eut
d'autre possibilité que celle de déclarer ....
...De son côté, Luis Cortez Uceda déclare qu'eneffet ii fut convoqué
par Augusto Montoya pour se voir dans la maison de Marquina, et
que chez ce dernier il se retrouva avec Luis Montoya, Sinfronio NUfiez
Ayala, Nicolas Lopez, Victor Sanchez, et qu'il est exact qu'Augusta
Montova leur narla du mouvement révolutionnaire aui allait se uroduire
et leur c'ollalioration était nécessaire, et qu'il leur incombait la
paralysation des centrales téléphoniquesde Lima et de la banlieue ....
...Nicolis Lopez Dominguez admit qu'en effet, le samedi deux
courant, il reçut un coup de téléphone drAugusto hfontoya qui les
convoquait .... ....Qu'Augusta Montoya leur adressa la parole à peu près dans les
termes suivants :n qu'il avait étédécidéd'entreprendre un mouvement
révolutionnaire et qu'il les avait réunis pour obtenir leur collaboration
afin de couper les communications téléphoniquesdes centrales de la
capitale et de la banlieue »....

.... I.t,rs (IL5011 ilit~rrog:~t~ir<,i S~IICIICL S.i~i]i~i;slGcl;irt,
qtl'vn f le îniiic<li2 coiir.int,:\IIKII~~~I I Garci;~ l':~ppcl:i
i,:ir t;l;~i,lioiie.vc-iiiIiciirei et deniicdr,I';il~r?s-micliI.c ci,ii\.t>ciuaiit
:... et lorsqu8ils furent'tous réunis il leur adressa la parole, etLdit :
trque l'objet de la réunion était dû au mouvement révolutionnaire
qui allait se produire et qu'il comptait sur leur collaboration pour
prendre la Centrale des téléphones deLima et celle de la banlieue afin
de couper toutes les communications téléphoniques B....
....Carlos Marquina Vargas déclara qu'en effet, dans la nuit du
samedi z courant, Augusto Montoya Garcia, secrétaire généraldu
Syndicat des employés et ouvriers de la Compagnie péruvienne des
téléphones,s'était réuni chez lui avec Luis Montoya, Nicolas Lopez,
Sinfronio Nufiez Ayala, Julio Vega, Luis Cortez et Victor Sanchez,
et un peu plus tard que les autres il arriva un inconnu qui fut présenté
par Augusto Montoya à tous ceux qui étaient là. Au cours de la
réunion, Augusto Montoya Garcia en exposa l'objet, c'est-à-dire de
coopérer à un mouvement révolutionnaire selon la consigne reçue des
dirigeants du Parti du Peuple, mais sans indiquer les noms, et que
leur coopération serait la prise de la Centrale des téléphonesde Lima
et des sous-centrales de la banlieue ....

.... Alfredo Recerra Mesarina, secrétaire généraldu syndicat de la
fabrique «Cuba »et annexes, membre du Parti apriste et appartenant
du soir, il sercndit au sièged; sixièmesecteur où il tro"va déjàréuniesures

général'de ce secteur, Luis parmArroyo. Ensuite arriva au siège le com-
pagnon Lizardo Florez, avec qui il échangea des idées à propos du
soulèvement qui se préparait ; que vers onze heures et demie, étant
donné l'exiguïtédu siège du Parti du Peuple, il offrit sa maison et
s'y rendit avecsept inconnus qu'il laissa chez lui, tandis qu'il retournait
au siège du parti, où il resta jusqu'à deux heures et demie du matin,
heure à laquelle arriva un compagnon qui leur dit en entrant :o Com-
pagnons, tout a échoué, vous devez vousen aller. iiA cette nouvelle,
tous se mirent à courir. Il déclare également qu'à minuit un quart,
un des compagnons, dont il ne connaît pas le nom, expliqua qu'il
avait besoin de souder des ampoules, et qu'alors ilpénétraen compagnie
de cinq autres personnes dans les ateliers de la fabrique ICuba», où
il alluma le chalumeau de la soudure autogène, avec lequel ils soudèrent
environ soixante ampoules ; que pour entrer à la fabrique il passa
par une porte de communication au fond du siègedu parti, porte qui
donne accès aux ateliers de la fabrique en question. Il nie connaître
le contenu pas plus que l'usage que l'on en fit. II déclare également
qu'il se rendit au siègesachant qu'il allait se produire un soulAvement
et qu'il y attendit les événement s...

....Enrique Alejandro Arroyo Centurion reconnaît appartenir au
Parti apriste et êtrele secrétaire généraldu sixième secteur .... ANNEXES AU COSTRE-~~ÉALOIREPÉRUVIEN (NO 3) , 175

...A l'interrogatoire. Edmundo Fidel Cuba Saravia déclara appar-
tenir au Parti apriste et occuper la fonction de secrétaire d'économie
du sixième secteur. Interrogé sur ce qu'il savait A propos de la fabri-
cation de bombes et sur l'utilisation des <ampoules u remplies d'acide
qui furent préparéesdans les ateliers de sa fabrique de cuisinières,
il nia absolument être aucourant de ces choses-là et se montra étonné
que de telles choses aient pu se faire dans ses ateliers ;il exposa que,
par abus de confiance, son ouvrier Alfredo Becerra Mesarina peut
avoir oséy pénétreravec d'autres personnes pour fabriquer de pareils
engins de destruction. Lorsqn'on lui demanda d'expliquer les raisons
de l'ouverture d'une porte de communication entre sa fabrique et le
siège du sixième secteur, il ne fournit pas une réponse claire, faisant
semblant de ne pas y attacher d'importance et se garda bien de dire
que cela fut fait intentionnellement pour donner certaines facilités
aux personnes qui assistaient aux réunions du sixième secteur ....

....On lui demanda si le tube de bronze trouvé dans son atelier est
de ceux qui s'y emploient, il reconnut qu'en effet ce matériel est
employé dans sa fabrique ; et lorsqu'on lui demanda la même chose
à propos d'un tube de bronze plus petit, perforé à une des extrémités
avec une embouchure faite spécialement, et qui est identique à ceux
employés pour la fabrication de «bombesa, il admit que ce matériel
était employédans sa fabrique mais il dit ignorer qu'ou leur ait donné
une utilisation différente, c'est-à-dire pour fabriquer des bombes
explosives....
.... Le détenu Roberto Can Cuellar déclara B l'interrogatoire &Ire
membre du Parti apriste, appartenir au secteur 3-A et à la Brigade
de discidine du mêmesecteur. Il dé-~~raPealement oue le 28 se~tembre
de cetté année, Pedro Ortiz Seminario, ancien compagnon darmes,
alla le cliercher spécialement pour se rendre au siègedu sixièmesecteur,
où les compagnons allaient se réunir pour quand-le moment viendrait,
car le Parti apriste était en train de préparer un coup d'État pour
s'emparer du pouvoir. Au siège, Ortiz Seminario lui présenta deux
c compagnons » dont l'un est désigné comme«compagnon Carlos n, et
qu'ensuite ils parlèrent du prochain mouvement révolutionnaire que
le parti était en train de préparer. II déclara ensuite que le samedi
2 courant. il revint au si~"~d~ ~i.-~---~~-~~. sans v~,voir étéinvité
par personne, et qu'il revit là le «compagnon Carlos n accompagné '
d'une personne que lui ne connaissait Das. Oue Carlos l'invita à Dasser
dans une autre Chambre et que plus'tard-celui-ci l'informa qu'ils se
trouvaient dans la fabrique de cuisinikres «Cuba a. Que, là, Carlos
lui montra le matériel qu'ils avaient fabriqué et qui se composait de
bombes faites de tubes galvanisés, lui montrant également des am-
poules. Carlos demanda à Can Cueliar s'il connaissait la force que
pouvaient avoir ces bombes et celui-ci lui répondit qu'il ne le savait
pas. Carlos lui dit que les ampoules étaient les meilleures armes qu'ils
pourraient utiliser en raison de leur pouvoir destructif et du peu de
place qu'elles occupaient. Qu'après avoir vu tout cela, il se mit à
remplir, avec un, autre inconnu, deux bombes de mbtal galvanisé,
employant un explosif préparéau préalable. Que pendant ce temps
Carlos était occupé à remplir les ampoules avec des acides, dont il
lui demanda le nom quand il eut fini avec les bombes; après quoi,
il s'en alla, Carlos l'ayant invité à revenir le lendemain .............................

De tout ce qui préckde,il est permis d'arriver aux conclusions sui-
vantes :
I" Que Roberto Ruiz Navarro est membre du Parti apriste, et
qu'il est connu sous le pseudonyme de nCarlos if;qu'il a eu pleinement
connaissance du mouvement révolutionnaire organisé par l'Alliance
opulaire révolutionnaire américaine,Parti apriste ou Parti du Peuple,
3 courant, et qu'il y a participé d'une façon directe.
2" II est prouvé que Roberto Ruiz h'avarro, «Carlos D, s'est occupé
de la préparation d'ampoules explosives à base d'acides, qui se fabri-
quaient dans les ateliers de la fabrique a Cuba » et qu'il était également
au courant qu'on fabriquait là des bombes; tout ceci est authentifié
par sa déclaration ci-jointe.

3' Qu'il est également prouvé que Roberto Ruiz Navarro, ICarlos o.
a étél'un des compagnons a ristes qui prirent part à l'assaut et à
la prise de la Centrale des télép~bnesaux premièresheures du 3 courant,
et que dans ce but il y eut une réunion préalable de comploteurs au
siège du sixième secteur. Il est prouvé de mêmeque Ruiz Navarro
ciCarlos i)reçut chez Alfredo Becerra Mesarina, locataire d'Edmundo
Fidel Cuba, des pétards de dynamite pour qu'il les utilise au cours
de l'assaut et de la prise de la Centrale des téléphones.
4O Il est prouvé que Roberto Ruiz Navarro fut arrêtépar la police
au moment où il essayait de s'enfuir de la Centrale des téléphones
lors de l'intervention des forces de police.
5' Il est prouvé que Justiniano Castamin Gaytin est membre du
Parti apriste, et qu'également en pleine connaissance de cause il
participa à la réunion dans le local du sixième secteur, dans la nuit
du samedi 2 courant. afin de prendre part d'une maniere directe au
mouvement révolutionnaire préparépar le Parti du Peuple. Ceci est
démontré parle fait mêmeque ce fut Castamin Gaytin qui convoqua
Roberto Ruù Navarro au sixième secteur, dans la nuit du samedi
z courant. Il est également prouvé que Justiniano Castaman Gaytin
s'est réuniavec d'autres comuaenons chez Becerra Alesarina, et comme
il était porteur d'une arme à'f&, il fut désigné ochef n de groupe pour
l'assaut et la prise de la Centrale des téléphonesde cette capitale.

6" Il est prouvé que Justiniano Castamin Gaytin participa au
sabotage de la Centrale des téléphones aux premières heures
du 3 courant, conjointement avec Roberto Ruiz Navarro, connu sous
le nom de «Carlos >rcar ilaffirme cela dans sa déclaration, et parce
qu'ensuite il dit qu'il lui fut ordonné de ,surveiller les ardiens pour
les empêcherde commettre n'importe quelle action,de force, et qu'il
ajoute qu'il réussit à s'enfuir, au moment où les forces de l'ordre firent
irruption dans la Centrale des téléphones,en compagnie d'un inconnu ;
qu'il eut le temps d'enterrer sou revolver dans une cour voisine de
arrêtépar la police, il montra l'endroit où il avait enterré deuxqu'il fut
revolvers....

15"Il est prouvé que Juan Augusto Montoya Garcia est membre
depuis de longues années, s'étant inscrit alors qu'il était encore un
adolescent. Il est reconnu par sa propre déclaration et par celle des autres qu'il occupe actuellement le poste de secrétaire généraldu
Syndicat des empl-.és et ouvriers de la Compagni. p.ruvienne des
téléphones.
16" Il est prouvé que Juan Augusto hlontoya Garcia fut désigné
par un des principaux dirigeants du Parti apriste, connu par les com-
pagnons sous le pseudonyme oOscar P.comme «chef » de l'assaut et
de la prise de la Centrale des téléphonesde Lima, et des sous-centrales
de Barranco, Miraflores, Magdalena, San Isidro, et chargé également
de couper le câble de transmission de la station de Radio nationale ....
21' Il est prouvé que Juan Augusto Montoya adressa la parole à
ceux qui étaient réunis chez hlarquina Vargas, en leur disant que le
Parti apriste avait organisé un mouvement révolutionnaire qui devait
éclater cette nuit-la. et qu'il avait étédésignécomme <chef » pour
la prise et l'assaut de toutes les centrales téléphoniques,quepar consé-
quent il les avait convoqués pour qu'ils apportent leur collaboration
au mouvement, ce qui fut acceptépar tous ceux qui étaient présents....
24' Il est prouvéque quelques minutes avant deux heures du matin
du- dimanche 3 courant, un grand nombre de conjurés sortirent du
local du sixième secteur ;les uns étaient armés, les autres portaient
des bombes et des pétards de dynamite qui leur avaient étEremis
quelques instants auparavant dans la maison de Becerra Mesarina ....
28' Il est prouvé que Nicolas Lhpez Dominguez, Luis Cortez Uceda
et Julio Vega Gonzales se sont réunis chez Marquina Vargas, où ils
furent mis au courant du mouvement révolutionnaire qui allait avoir
lieu, organisé et dirigépar le Parti apriste. On leur demanda de colla-
borer au mouvement et que pour cela ils devraient accomplir certaines
missions : ensuite, ils furent désignéspour saboter les sous-centrales
de Afiraflores, Barranco, Magdalena, San Isidro, et pour couper le
câble d'alimentation d'énergie de la station de la Radio nationale
au point situé au croisement de l'avenue du Brésil et de l'aveniie
Javier Alariatégui ....
33" Il est prouvé qu'Alfred0 Becerra Mesanna est membre du Parti
apriste et appartient au sixième secteur.

34" Il est prouvé qu'Alfred0 Becerra Mesarina savait qu'il allait
qu'il se rendit exprès au siège du sixième secteur pour y attendren
des ordres eu vue des événementsqui allaient se produire.

35' Il est prouvé que,dans la nuit du samedi zau dimanche 3 courant,
divers groupes de conjurésse réunirent chez Alfredo Becerra hlesarina,
où ils furent munis de bombes, de pétards de dynamite et d'armes feu.
36' Il est prouvé qu'Alfred0 Becerra Mesarina, accompagné de
cinq autres personnes, pénétra, aux premières heures du dimanche
3 courant, dans les ateliers de la fabrique «Cuba >,o,ù il alluma le
chalumeau de la soudure autogène afin de souder des ampoules remplies
d'acide, et que. pour pénétrer dans la fabrique nCuban, il franchit
une porte percée intentionnellement au fond du local du sixième
secteur et qui donne accès aux ateliers en question ....
42' Il est prouvé qu'Edmundo Fidel Cuba Saravia est membre
du Parti apriste et qu'il occupe le poste de secrétaire d'économiedu
sixième secteur.178 ANNEXES AU CONTRE-JIÉJIOIREPÉRUVIEN (NO 3)
43' Il est prouvé qu'Edmundo Fidel Cuba Saravia a fait percer
intentionnellement, et d'une manière tres discrète, une porte de com-
munication entre les ateliers de sa fabrique de cuisinières IICuba »
et le local du parti appartenant au sixiémesecteur.

44' Il est prouvé que des ampoules ont étéremplies d'acide dans
les ateliers de la fabrique de cuisinières«Cuba n,ainsi que l'ont affirmé
Alfredo Becerra Mesarina, Roberto Ruiz Navarro cCarlos oet Roberto
Can Cuellar dans leurs déclarations respectives.
45" Il est 'prouvé que dans la fabrique de cuisini6res «Cubaa on
a fabriqué des bombes et que celles-ci ont été remplies de matières
explosives selon ce qui a étéaffirmépar Roberto Can Cuellar dans sa
déclaration.

46" Il est prouvé que dans les ateliers de la fabrique «Cuba n on
a trouvé des ampoules vides, ce qui démontre d'une manière indubi-
table ne ce qui a étéaffirmésur ce point par Alfredo Becerra Mesa-
rina, 8 oberto Ruiz Navarro : Carlos u et Roberto Can Cueilar dans
leurs déclarations, est absolument exact.
47' 11 est prouvé qu'il a ététrouvé un tube de bronze dans' la
fabrique de cuisinières iiCuba »,tube qui servait pour préparer les
couvercles des bombes, et qu'il a été trouvéégalemeiit un morceau
de tube de bronze qui servait à la fabrication des bombes.
.4S0 11 est prouvé qu'Edmundo Fidel Cuba Saravia a reconnu le
tube et le morceau de bronze trouvés dans son atelier comme faisant
partie du matériel servant à la fabrication des cuisinikres <iCuba».

49' 11est prouvé qn2Edmundo Fidel Cuba Saravia était au courant
de ce qui se faisait dans les ateliers de sa fabrique, malgré que, dans
sa déclaration, il cherche à se poser en victime, ce qui ne peut être
admis, étant donné que sa condition d'apriste et le fait d'avoir
fait percer intentionnellement une porte secrète de communication
entre le local du sixièmesecteur et sa fabrique établissent une intention
précise.
50" II est prouvé que Roberto Can Cuellar est membre du Parti
apriste, qu'il appartient au secteur o 3-A 0, et qu'il fait partie de la
brigade de discipline de ce secteur.

51~ Il est prouvé que Roberto Can Cuellar s'est trouvé au siege
du sixièmesecteur le 28 septembre, et qu'il fut présentéau compagnon
cCarlos »,c'est-à-direà Roberto Ruiz Navarro ; que, par la porte de
communication entre le siège et la fabrique de cuisini6res nCubav,
il entra dans les ateliers, où il se mità remplir des bombes faites de
tubes galvanisés avec un produit inflammable. Il remarqua ce soir-là
que le compagnon CICarlosu r<mplissait des ampoules avec de l'acide.
52' 11 est prouvé que Roberto Can Cuellar se trouvait dans le
local du sixième secteur, la nuit du 2 octobre, et qu'il revit là le
compagnon <Carlos r,avec lequel il retourna aux ateliers de la fabrique
«Cuba a, où «Carlos B lui montra le matériel (des bombes et des am-
poules). après quoi il se mit à nouveau à remplir des ampoules.

53OIl est prouvé que Roberto Can Cuellar a eu en sa possession
un papier écrit l'encre l'invitantà participer à une réunion d'armu-
riers à la Zone Six A. B. les jours 8 et g à oo heure, et lui demandant
de porter une note qui prouve la production de bombes de ce jour .... 58' 11est également prouvéqu'au cours des investigations menées à
la suitedu sabotagede la Centrale des téléphonesde la rue Washington,
Hip6lito Alfaro Romero, secrétaire générald'économie du comité
exécutif du Parti apriste, intimement lié au mouvement révolution-
naire qui éclata le dimanche 3 courant, avec les conséquencesconnues,
prouvé que cet individu est un de ceux qui ont donné l'ordre pourest
la fabrication des douilles pour les bombes explosives qui allaient s'em-
ployer pour réaliser lesplans de terrorisme que le commando apriste
avait décidéd'exécuter en mêmetemDs aue le mouvement révolu-
tionnaire commencéau Callao :et dans Ce but, les bombes en question
avaient été distribuées au préalable entre les membres.

59" Il est démontré par la déclaration d'Ascario Montes Gutarra
qu'Hipblito Alfaro Romero commanda et paya à l'atelier de mécanique
d'aluminium de différents diamètres, pour compléter la fabricationercles
des bombes que l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, Parti
apriste ou Parti du Peuple, avait ordonnéde faire préparer à la fabrique
de cuisinières« Cuba »,pour accomplir ses projets de destruction comme
une des parties du mouvement révolutionnaire qui eclata au Callao.

60' Il est prouvé qu'Hip6lito Alfaro Romero, pour obtenir la fabri-
cation des 6.000 couvercles, a eu la complicité dessectaires Humberto
Castello Flores et Ascario Montes Gutarra, qui firent le contrat de
fabrication avec Carlos Gerardino hlanucci. à raison de I sol 20 par
couvercle, et dont la livraison devait se faire à certains intervalles;
Humberto Castello Flores payait à la réception.
61' Il est prouvéqu'une fois queHumberto Castello Flores recevait les
couvercles, il les transportaità la fabrique Copemacal S. A., situéedans
le quartier ouvrier du district du Rimac, où les ouvriers Felipe Mestre
hfendez, RenéAguilar Salvatierra, Julio Otiniano Arana, Hugo Rosales,
Guillermo Rosenkranz et Ascario Montes Gutarra, dont les déclara-
tions apparaissent dans ce dossier, devaient percer un trou dans ces
couvercles, pour que la mèche des bombes puisse passer par ce trou.
62" Il est prouvé qu'en dehors de la perforation de trous dans les
couvercles d'aluminium fabriqués dans l'atelier de mécaniquede Carlos
Gerardino Manucci, de grandes quantités de couvercles de bronze et
de tubes métalliques de diverses mesures, variant entre IO et 20 centi-
mètres de long, ont étéfabriqués à la Copemacal S. A., où ils furent
COUD.a.. dhbut. avec des scies à main. et ensuite au tour mécaniaue.
63' Il est prouvé qu'un mécanicien nommé Nicolas ValeroSaldaiïa
a fait des pas de vis aux couvercles d'aluminium fondus par Gerardino
Manucci, êtqui ont servi pour les bombes ....
65' 11 est prouvé que. dernièrement, Hipblito Alfaro Romero a
distribué des munitions Dour revolver. et eut-être aussi des armes
à feu, entre les militants'du Parti du~euile, car, dans le garage de
son domicile, sis au no 140 de la rue Manuel Segura, on a trouvé une
caisse vide qui avait contenu des munitions pour revolver, calibre 38 ;
la caisse portait comme inscription : «consigné à N. Diaz Escalante o....
66' Il est prouvé par la déclaration de Miguel Diaz Escalante, qu'en
effet celui-ci avait reçu en consignation, de la maison J. E. Landivar
de Chiclayo, une caisse de munitions contenant 500 cartouches du180 ANNEXES AU CONTRE-~IÉMOIRE PÉRUVIEN [NO 3)

calibre 38, qu'il vendit il y a environ un moià Hipdlito Alfaro Romero,
car ce dernier lui avait souvent demandé des munitions, disant qu'il
en avait besoin parce qu'il travaillait en dehors de la ville et qu'il y
avait un certain danger à ce que les vols continuent à la fabrique de
chaussures REl Triunfo ».

67' 11est prouvé que dans la maison sise au no IZO de la rue Luna
Pizarro, dans le district de San Isidro, maison prise en location par
Hipolito Alfaro Romero, on a trouvé 15 grandes boîtes de carton,
plus IO paquets, contenant des bombes explosives, et en outre une
grande bombe explosive avec percuteur; selon enquête faite, cette
maison était sous-louée à Hipdlito Alfaro liomero par Roque Diez
Cançeco Pereyra.
68' 11est prouvé que la maison mentionnée antérieurement appar-
tient à M. Luis Montero Bernales, qui l'a louée à Roque Diez Canseco
Pereyra, qui à son tour l'a sous-louée à Hipblito Alfaro Romero. Les
preuves respectives sont présentéesdans ce dossier.
69' 11a étévérifiéque la maison du no 369 de la rue Husares de
Junin est celle où se sont réunis les conjurés Julio Vega Gonzales,
Luis Cortez Uceda et Nicolas Ldpez Dominguez, ainsi que d'autres
membres du Parti apriste, aux premières heures du 3 courant ;cette
maison est habitée par Fernando Elias Stomeyer, membre du Parti
du Peuple, «buffle IIconnu, auteur de nombreux actes de terrorisme
pour lesquels il est traduit en justice. Cet individu, accompagnéd'autres
«buffles D,attaqua et maltraita un sous-inspecteur du C. 1. V.. fait
pour lequel il est également soumis à un procès. - Actuellement,
il n'y a personne dans la maison. - Cette enquête a étémenée à la
suite des indications données par Julio Vega Gonzales et Nicolas Ldpez
Dominguez, disant qu'ils s'étaient réunis dans une certaine maison
du quartier de Jesus Maria qu'ils reconnurent comme étant la même
que celle où ils avaient été aux premières heures du jour indiqué.

70" 11a étévérifiépostérieurement que Roque Die; Canseco Pereyra
avait loué une maison sise au no 498 de la rue Nicolas de Rivera
(Orrantia), en donnant le nom d'une personne imaginaire (Paul Westre),
alors qu'en réalitéelle était également pour Hipblito Alfaro Romero ....
Par conséquent, je mets à votre disposition pour les fins légales
respectives, les détenus suivants : Roberto Ruiz Navarro <Carlos n,
Justiniano Castaman Gaytan, Juan Williams Vega, Juan Augusto
Montoya Garcia, Sinfronio Nufiez Ayala, Luis Montoya Garcia, Julio
Vega Gonzales, Luis Cortez Uceda, Nicolas Lbpez Dominguez, Victor
Sanchez Sanjinés, Carlos Marquiua Vargas, Alfredo Becerra Mesarina,
Enrique Alejandro Arroyo Centuridn, Edmundo Fidel Cuba Saravia,
Roberto Can Cuellar, Pedro Ortiz Seminario, Ascario Rlontes Gutarra
et Roque Diez Canseco, ce dernier en raison de sa conduite suspecte
en cherchant des maisons pour Hipdlito Alfaro Romero, pour que
celui-ci puisse exercer ses activités illicites. et en trompant la police
en déclarant qu'une des maisons était pour lui et l'autre pour un
certain M. Paul Westre, alors que ces indications se sont révélées
fausses au cours de l'enquête. Deplus, il s'agit d'une personne en
étroite relation avec I'Aprisme, ce qui permet de déduire qu'il a eu
connaissance de l'Œuvre menée par Alfaro Romero contre l'ordre
public et obéissant aux ordres du chef. du Parti apriste et de ses ANNEXES AU CONTRE-MEMOI PRÉRUVIEN (NO 3) 181

dirigeants, car, parmi lesphotographies jointes à ce dossier, on peut voir
sur l'une d'elles Diez Canseco avec Victor Ra61 Haya de la Torre et
sur une autre on peut le voir bras dessus, bras dessous avec le secrétaire
particulier de ce dernier: Jorge Idiaquez Rios. - Quant à Mariano
Oviedo Oviedo, il a étémis en liberté par ordre de ce Bureau, étant
donné qu'il n'avait aucune responsabilité dans les événementsqui
se sont produits. Je mets également à la disposition de votre Bureau :
un revolver marque rMauser »,no 483877. avec son chargeur respectif ;
un autre revolver marque uBobyu, no 581, et 31 balles du calibre 32,
qui furent remis par Justiniano Castaman Gaytan, qui les avait enterrés
dans une cour à c6té de l'immeuble de la Centrale des téléphones,
lorsque, après avoir participé à l'assaut età la prise de cette centrale
aux premieres heures du 3 courant, il prenait la fuite ...; un revolver
marque r Harrington 11trouvé entre les mains de Miguel Garcia Mon-
tenegro, 15 cartouches du même calibre (32). une caisse vide ; 14
couvercles et 2 tubes fondus qui furent trouvés l'un à la fabrique
Gerardino Manucci., ;tun morceau de tube de bronze trouvé dans l'atelier
de la fabrique de cuisinières «Cuba u, qui ont servi à fabriquer les
bombes :un morceau de bronze avec lequel on a fabriqué les couvercles
pour les bombes, dont un a un orifice au centre fait expres pour pouvoir
placer,la méche de la bombe postérieurement ; deux morceaux d'am-
poules qui sont des restes de celles qu'on remplissait d'acide dans
les ateliers de la fabrique o Cuba ».Le morceau de bronze mentionné
antérieurement a éféégalement trouvé dans la fabrique iCuba B.En
outre, je joins à ce dossier les rapports présentéspar les oficiers en
second Pablo Zelaya Robles, du département des Affaires interna-
tionales, etAndrésMatheus Soria, du Bureau général d'Investigations,
A propos de la fabrication et de la confiscation de bombes explosives
fabriquées par des éléments connus appartenant au Parti apriste ;
et une déclaration de Julio Otiniano Arana.

Lima, le 6 octobre 1948.
Le Sous-inspecteur. chef du Département,

(Signé)ISA~ASR. URETAVALLE.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , .
[Suivent les légalisations d'usage.] Annexe no q

TENTATIVE D'OCCUPATION DE LA CASERNE
u MARISCAL CASTILLA a

1. - Extrait traduit de l'information oficielle' sur les é-uénemendtsu
3 octobre1948.
.........................
i) Aux premières heures du jour, le service de ronde de la Division
blindée-rencontra, tout près de la caserne des sapeurs, un petit groupe
d'individus suspects par leur attitude. Quelques-uns furent arrêtéset
il fut établialors qu'il s'agissait de membres du Parti apriste répondant
aux noms de :Augusto Ramirez Atanillo, Gilberto Falcon Casas, Julio
Cavero Gonzales et Francisco Ramirez Molina, qui portaient des
brassards distinctifs pareilsA ceux des émeutiers du Callao. Un des
détenus a fait des aveux détailléssur le plan dans l'accomplissement
duquel ils se trouvaient là. Dans les murs extérieurs de la caserne en
question, on trouva des bombes de dynamite avec détonateur, prétes
à éclater.
.........................

2. - Passage traduit du réquisitoireda&firocureur.

Le mouvement a eu des ramifications dans cette capitale concrétisées
par la prise de la Centrale des téli'.phonessituée rue Washington, et
par la tentative d'occupation de la caserne <<.MariscaC l astillan, siege
du bataillon de tanks, et l'on découvrit de nombreuses bombes et
des explosifs dans divers points de la ville....
....Il est égalementprouvb que le commandant de la Division blindée,
logée à la caserne «Mariscal Castillau, découvrit sept bombes explo-
sives, placées de manière à faire des dégâts à la caserne, de la façon
démontréepar le plan qui figure au folio 396 du cahier ampliatoire
no II A....

Lima, le 7 septembre 1949.
(Signé)ISMAELOTAROLA. Annexe no 5

[Traduction]
DÉNONCIATION, INSPECTION OCULAIRE ET EXPERTISE
D'EXPLOSIFS TROUVES A SAN ISIDRO (FOLIOS 27,31 ET 196
DU CAHIER IO-A DU PROCÈS POUR DELIT
DE RÉBELLION MILITAIRE ET AUTRES)

Sous-Préfectureet Intendance de Police - Lima - Secret, urgent.

Lima, le 13 octobre 1948. - Note no 48.
Monsieur le Capitaine de frégate Dr Samuel Morante,
Juge d'instruction de Marine de la zone navale,

J'ai l'honneur de m'adresser àvotre Tribunal, pour vous faire savoir
que le chef du Bureau générald'Investigations a communiqué verbale-
ment à mon bureau que la police a trouvé des quantités appréciables
de bombes explosives dans i'immeuble sisà San Isidro,rue Luna Pizarro
du 1?0courant. -stEn conséauence. cette Sous-Préfecture et Intendanceire
vous transmet, Monsieur 1;: l'information mentionnée pour les
fins de la constatation que vous estimerez bien et pour les effets légaux
auxquels il y aurait lku.
Veuillez agréer, etc.

Le Sous-préfetet Intendant de Lima,
(Signé) MANUELALBERTOLOPEZ.

Lima, le quatorze octobre mil neuf cent quarante-huit, le juge d'ins-
truction substitut commandant d'aéronautique M. Sarnuel Morante
Jara et le secrétaire de la cause se transportèrent à la maison sise au
numérocent vingt de la rue Luna Pizarro, dans le district de San Isidro,
dans le but de procéder à une inspection oculaire.- On constata que
cette maison était surveillée par les Gardes civils Jesus Cateriano et
Olegario Tuhanama qui faisaient la surveillance depuis la rue, en face
de la maison. - Il était quinze heures vingt-cinq minutes lorsqu'on
frappa àla porte de la maison en question, porte qui fut ouverte par le
brigadier d'investigations JorgeMiaga. - On constata que cette maison
se composait d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, et que dans
le garage se trouvent quinze boîtesde carton dont lesdimensions approx/-
matives sont les suivantes :trente centimètres de lone...trente centi-
mktres de Inrgcet vingt-cinq ccntim6trcjcl?Ii;iu:et dix boites de carton
dont Icsilirn?nsions,ég~lc.inrntappruximative,. sont les~uiviintcs: trente
ceiitirnCtrcs de lonn. tiuinzr ct.ntim;.trrj de lnrre et dix criitim<'tr?j de
haut ;parmi ellesil"+en avait une grande et uneupetite d'ouverte-. Les
autres sont ferméeset attachées avec de la ficelle. - Dans les boites
ouvertes ou trouva des obiets métaliiaues de forme cvlindriaue et
fermésaux deux extrémités,'del'une deGuelles sort une mèchede toile
qui entoure le cylindre, qui a environ quinze centimètres de long etquatre .icinq de diamhtre.- On décidaau cours de cet acteque pour
vérifier si cescylindres qui reposent sur de la sciure sont effectivement
des bombes explosives ils doivent êtreexaminés en mêmetemps que
leur contenu sera analysé par des experts en la matière, qui devront
éealement déterminer leurs caractéristiaues et leur nombre total. -
6n trouva égalementdansle garage un objet métalliquede forme cylin-
drique d'environ vinnt centimètres de lonn età l'intérieur duquel joue
unesorte de piston, Cequi donne au petitappareil eu question l'aspect
d'un petit percuteur.- On constata aussi qu'il y avait un téléphone
installé dans la maison sur le disque duquel était inscrit le numéro
dix-sept mille cent cinquante-neuf.- A seize heures quinze l'inspec-
tion fut considérée commeterminée et après avoir lu le procès-verbal
il fut signé par ceux qui intervinrent au cours de l'inspection, ainsi
que le juge, par-devant moi, ce dont je certifie.
(Sign é)MORANTE . J. CATER IA JN O ALAGA . O. TUHA-
NADIA. - Le Capitaine secretaire: E. LLOSA. . . . . . . . .

R. P. Page 196. - SERVICE CENTRAL D'ARTILLERI E SECTION
DE CHIMIE
Résultat del'examendes fiétardstrouuésrue Luna Pizarro d San Isidro

Les pétards étaient rangésdans vingt-cinq (25)boîtes de deux sorte:
quinze (15) de grande dimension qui contenaient en moyenne soixante-
cinq (65) pétards chacune. et dix(IO)petites boîtes avec une moyenne
de dix (IO pétards chaque, ce qui donnait un total de mil soixante-dix-
huit (1,06) pétards.On trouva en plus une douille de plus grande dimen-
sion mais dépourvue de charge, et un appareil servant apparemment
pour allumer un pétard quelconque. - En tenant compte des caracté-
ristiques du poids de la charge explosive,i1poids du pétard et de sa
taille, on les a classésen sept groupe:

Caractéristiques ABCDEFG
Poids de la charge explo-
sive en grammes . . . IOO 80 50 40 40 40 20
Poids du pétard en grs. 500 450 320 450 350 540 380
Diamètre du tube en pouces I 1 1 1 1'1 I 1=/,
Epaisseurn n I> i) /*
Longueur n » o B 6 4'1. 4 3'1, coude 2
Quantité de pétards. . . S 293 395 195 108 37 42

Tous ces pétards étaient pourvus de fulminants no 6, en aluminium.
chlorate de potasse d'une(1)gramme avec leur mèche respective dont
la longueur varie entreII et 13 centimètres.

Nalzire des tzib.s Les tubes où est déposéela charge explosive sont
en fer galvaniséavec couvercle dum&mematériel à un bout et couvercle
d'alumiriiurnà i'autre bout, perforé au centre pour laisser sortir la
mèche, i l'exception du groupe D où ils sont d'un seul bloc, c'est-à-dire
fermés àun des bouts, et ilssont en bronze avec couvercles faitsdu mêmematériel pour quelques-uns et en aluminium pour d'autres, avec leur
perforation respective pour laisser passer la mèche.

Nature de la charee exblosiu'. - L'examen chimiaue de la masse
explosive rc\.ile qii'il s'lgit LI<tl.yiinniitei (l;liisIrvliirlt>n peur ~t>~er\,rr
la prCjriisr dr iiitr;ttz d';lrninoiiiunict kins rlii~lqiie.îCcli:iiilill~iiijl'on
a Ûuconstater l'existence de la substance incoiaelible du nitra benzène.
La substance absorbante de la nitroglycérine n'est pas la mêmedans
toutes les dynamites analysées; on a trouvé des ocres calcinées, du
kieselguhr et de la sciure de bois, d'où l'on déduitqu'on a employépour
la fabrication de ces pétards des dynamites provenant de manufactures
différentes.

-~nct~ ~ ~m~nt.~ - Au moment où l'ex~losion se'oroduit le tube se
fractionne en morceauide tailles différente;et l'on remarque la tendance
au fractionnement loneitudinal à cause de la forme de la douille et du
manque de la ligne de Gacture sur la superficie ;les éclatsles plus grands
atteignent des distances entre zo et 25 mètres. - La longueur de la
mèche Dermet une maree d,,sécuritéentre IO et II secondes. - L'éclate-
ment db quelques pitard3 a permis dc coiist;itrr les ;tiioin:ilicssui\.antcs :
di l'orificedu cuu\~erclevissr'iliii Ini,jc surtir In iiirclie et le fulininant
est 'd'un diamètre tel oue oarfois ceux-ci s'écha~~entau moment de
lancer le pétard ; A . AA
b) la qualité de la mèche ou l'humidité absorbéepar celle-ci l'empê-

chent de brûler complètement et par conséquent le feu n'arrive pas à
la capsule du fulminant ;
c) les pétards ne se fragmentent pas toujours de la manière indiquée
plus haut, c'est-à-dire que quelquefois ils se sont ouverts d'un seul
côté, laissant échapperles gaz de l'explosion.
Efets. - Les effets que peut produire l'explosion de ces pétards

peuvent se classer en deux catégories :a) sur les personnes, et b) sur les
structures ou constructions.
a) Sur les personnes : ils peuvent causer des dommages considérables
aux personnes qui se trouveraient à une distance minimum de trente
mètres (30)de l'endroit de l'explosion, puisqu'ellespeuvent êtreatteintes
par les fragments de la douille. De plus, il est nécessaire de considérer
l'effet moral que produit l'explosion de ces pétards, étant donnéque le
bruit est semblable à celui d'une pièce d'assez fort calibre en train de
tirer.
b) Sur les structures ou constructions :sur ce point, il peut y avoir

deux possibilités : I) soit que le pétard soit placédans une cavité de la
structure ; dans ce cas, il est possible qu'il puisse produire de l'effet sur
la structure, bien que sans grande conséquence,car la charge explosive
qui est relativement petite doit briser la résistance que lui offre la
douille métallique ;z) soit que le pétard soit placé à l'extérieur et son
action destructive se limite au bris de carreaux de fenêtres à cause de la
vibration produite par l'onde explosive.

Magasinage.-Le magasinage des pétardsest extrêmementdangereux
pour les raisons suivantes :a) La charge explosive a ététrès manipulée
et la capsule fulminante présente des signes de décomposition dus à
l'attaque de la masse explosive décomposéeet à l'humidité. - b) La
substance explosive contient en outre du nitrate d'ammonium qui estun produit chimique extrêmement hygroscopique et explosif. - En
s'hvdratant, le nitrate entraîne avec lui la nitroalvcérine, causant une
réactionurématurée:et danscette condition l'exoï&ion ueut se ~roduire ~~ ~~--
à nrimp&te quel moment ; il y a encore beau~;~~ plus'de danger si la
nitro~lycérineentre en contact avec des superficies métalliques, comme
c'est 'ië cas avec les tubes de fer ealva.,s'e. aui .on,iennent la masse ~~
esplosi\r. piiii(li1' I~sm~~raux ;iuginciitcnt I'i. 1 1% iiiiio-
<lyc:ériiic . Ilc cc rlii}~r;c>~li l r;,ulte tlii'iest riécessaircde proccdrr
:I leur <Irstrii<:tioiiiiiiiiii:~iiate.ittint cloiin<Irs d.-iicrra coii,titu<'a i)ar le
magasinage en quantités.

(Signé)J. ECHEGARAY C. - E. RIESCO.

Lima, le 23 octobre 1948.

Lima, le vingt-six octobre mil neuf cent quarante-huit.

Cornpariitiori dci cslwrts Iwiir ratifier IL> rapport pr;c;<leiit. - F.r;int
cluiiiii.I',iupcrriieçt I:Iileriii;.rc pnrtic du r,ipporr, les experts incntioiinC.s
hoi~t iutnrisCi :Ii>rucidcr ;, la dc,itrucriun <I<,sboinbcs r.uplusivrs et
doivent garder l& douilles de chacun des modèles ou catkgories. -
Comme il appert de l'enquêteque la culpabilité de l'accusé civilLuis
Lopez Alliaga est suffisante et celui-ci ayant fait sa déclaration à l'in-
struction, conformément aux dispositions de l'article six cent quinze
et suivants du Code de justice militaire ;

IL EST RÉSOLU : que la simple arrestation qu'il subit soit transformée
en emprisonnement préventifau pénitencieroù ilse trouveactuellement;
par conséquent, il n'y a pas lieu à donner la liberté qu'il sollicite. -
Comme il n'y a pas de culpabilité attribuée à l'accusécivil Juan Gual-
berto Alvarez Ortiz, que l'on proposesa liberté inconditionnéeau bureau
du chef de zone, car il n'est pas estimé nécessairequ'il continue en
détention. - L'accuséLapez AU'iagadevra rester incommuniqué pen-
dant que l'on procède aux enquêtes de l'instruction: que l'on fasse
savoir; que l'on rende compte. - Le Juge d'instruction substitut,

(Signé)S. MORANTE.
Le Capitaine secrétaire,

(Signé)E. LLOSA.

[Suivent plusieurs signatures pour légalisations.] BOMBES TROUVÉES DANS UN.TAXI

[Traduction]
San Isidro, le 3 octobre 194s.

h'ote no 290.
Du : Lieutenant commissaire soussigné.

A : L'inspecteur général, chef du Corps d'Investigations et Sur-
veillance.

Sur : Mainmise sur trois bombes explosives et un revolver abîmé.

Monsieur 1'Inspecteur général,
Je vous transcris le rapport de l'agent no 770. Isaias Cano Sanchez,
rédigétextuellement comme il suit : ci...à 19 heures 40, alors que
je faisais ma ronde accompagné de l'agent Valentin Rondinel Soto,
parvenus à la 6me rue de l'avenue Orrantia, nous avons remarqué

qu'à environ 80 mètres de nous il se produisait des mouvements suspects
autour d'une automobile arrêtée ; en raison de la situation délicate
du moment, nous courî~mes avec l'intention d'intervenir et nous
aperçûmes alors cinq individus prenant la fuite, et malgré nos efforts
ils réussirent à s'échapper. - L'automobile, portant le iiuméro de
matricule 73802, était un taxi conduit par le chauffeur Miguel Sarria
de la Cruz, domicilié ....qui déclara que cinq individus l'avaient hélé
avenue du Brésil, demandant à êtremenésà San Isidro ; que, parvenus
à la7me rue de l'avenue Orrantia, l'un d'eux le menaça avec un revolver
sur la nuque et un autre avec un couteau, afin qu'il laisse la voiture
à leur disposition, offrant de la lui rendre une demi-heure plus tard
où il voudrait, que c'està ce moment-là qu'ils furent surpris par la
police. A l'intérieur de la voiture nous trouvâmes deux bombes, et
une autre près de là, chargées toutes trois et prêtes à être allumées ;
daiis la voiture nous avons également trouvé un revolver abîmé et
uri mouchoir, le tout abandonné par les fuyards ....

Le Lieutenant-colonel,
(Signé) ENUQUE F. MENDICLA. Annexe no 7

BOMBE DANS LE JARDIN DE LA MAISON DU SECRÉTAIRE
DE LA COMPAGNIE DES TÉLÉPHONES

[~kduction]
Folio 206. - San Isidro, le 4 octobre 1948.

Du :Lieutenant commissaire car intérim soussigné.
A :L'inspecteur général, chef du Corps d'Investigations et Sur-
veillance.
Sur: Remise d'une bombe de dynamite trouvée dans un jardin
particulier...

Monsieur l'inspecteur général,
....Une bombe explosive fut trouvée avec sa mèche prête à être
alluméedans le jardin de la maison de M. J. F. Dolmage Heath, secré-
taire généralde la Compagnie des téléphones.L'agent no 743, Augusta
Rivera Cabrera .... informe que : ià huit heures quarante, M. Luis
Hague, chauffeur de M. J. F. Dolmage Heath, se présenta à mon
poste, déclarant qu'à huit heures trente il avait trouvé une bombe
avec la mèche éteinte dans le jardin de la maison sise au no 195 de
l'avenue Rosario ; je me rendis sur les lieux pour recueillir la bombe
et la mettre à la disposition du commissariat ....
(Signé)A. RIVERAC.

....Ce fait peut avoir une relation avec ce qui se passa hier à la
7me rue de l'avenue Orrantia, lorsque cinq individus prirent la fuite
à l'arrivée de la police, abandonnant trois bombes semblables et un
revolver abîmé dans une automobile no 73802 ; fait qui VOUS a été
communiqué opportunément ....
Pour le Capitaine commissaire,

(Signé)~ieutenant ENRIQUEFRANCO M.

Lima, le 4 octobre 1948.
Communiqué au département d'Affaires criminelles pour qu'il en
prenne connaissance et pour toutes autres fins.
L'Inspecteur général,

(Signé)ENRIQUEARANGÜENA L.

Communiqué à la Section délitscontre la vi...pour les fins du cas.
Le Sous-inspecteur. chef du département
d'Affaires criminelles,
(Signé) JACINTO ANGOLAM M. EXPLOSION DE BOMBES SUR DES TOITS D'IMMEUBLES

[Traduction]

Lima, le 5 octobre 1948.
Rapport no 3x2.
Du : Commissaire soussigné.

Au : Sous-inspecteur. chef de cabinet.
Sur: Inspection au domicile de M. Ricardo Bentin.

....M. Ricardo Bentin (domiciliérue Carabaya, no 1046)nous montra,
sur le toit de sa maison, l'endroit où la bombe avait fait explosion ;
il y a un trou de 8 à 10 centimètres de diamètre dans les briques de
la toiture, touchant également la charpente ; plusieurs carreaux d'un
lampadaire ancien qui se trouvait près de là ont étébrisés ; des frag-
ments du matériel employépour fabriquer la bombe ont étédisséminés
alentour. Trois morceaux de ces fragments (en fer galvanisé) ont été
prélevés....
Le Capitaine commissaire,

(Signe')JULIANVILLARP.

Lima, le 16 octobre 1948,

Rapport no 36.

Monsieur le Capitaine commissaire,
Je vous informe du résultat des constatations faites à la suite de
l'explosion d'une bombe sur le toit de l'immeuble sis au no 1046 de
la rue Carabaya, domicile de la famille Bentin ; ce fait s'est produit
dans la nuit du 3 au 4 octobre à minuit et demi....
....Le même jour à la mêmeheure il s'est produit également l'ex-
plosion d'une autre bombe qui causa des dégâts à l'immeuble sis
Pasaje Eucarnacion, no 280, domicile de la famille Silva Silva....
.... Au no 296 du Pasaje Encarnacion également, domicile de la
famille Dammert, on trouva une bombe dont la mèches'était éteinte ....

L'Officier en premier d'investigations,
(Signé) HÉCTOR REINOSOA. BOhfl3ES ET BOUTEILLES D'ESSENCE JETÉES DANS
UNE BANQUE
[ï'raduclion]
Garde Civile. - 21me Commandement. - Poste central.

Communiqué no 201.
Du : Premier sergent commandant du poste.
A : M. l'Inspecteur général,chef du Corps d'Investigations et Sur-
veillance.

Objet : Compte rendu de l'attentat commis ce matin contre la suc-
cursale de la Batique populaire du Pérou sise au parc El
Parvenir. ,
Monsieur l'inspecteur général,

l'attentat contre la succursale deàlavBanque populaire du Pérou sise
au parc El I'orvenir du quartier de San Pablo. Une dizaine de
terroristes jetèrent des bombes de dynamite ainsi que des bouteilles
pleines d'essence à l'intérieur de la banque, à 5 heures 30 du matin
de ce jour. Le soussigné, au courant du fait par l'intermédiaire du
jme commissariat, se rendit sur les lieux accompagné par le brigadier
chef de ligne Jorge Araujo Aguayo, constatant que les carreaux de
huit fenétres étaient briséset que le comptoir face à la porte d'entrée
portait des traces d'esplosioii de dynamite. Plus tard, lorsqu'un des
employés vint faire les nettoyages, il trouva une bouteille mi-remplie
d'essence sous le bureau d'un comptable et une autre bouteille mi-
remplie sous le bureau de l'auxiliaire de la section cloyers a; à côté
de ce mêmebureau se trouvaient les débris d'une bouteille complè-
tement brisée; toutes ces bouteilles furent lancées depuis la porte
et leur contenu arrosa le parquet. Ori remarquait égalemeiit depuis
l'extérieur une bouteille jetée sur le comptoir et. qui ne s'était pas
cassée. L'agent no 93. Julia Alatamirano, de service dans la rue
Tacora et qui appartient au 7mo commissariat, informe que, lorsqu'il
se rendit sur les lieux en compagnie du capitaine commissaire, il trouva .
une bombe composéede trois cartouches et d'unemechejetéeà l'extérieur
de la porte, et une autre boinbe dans un tube de fer avec sa mèche,
lorsqu'il ouvrit la porte ; aucune des deus boinbes n'avait éclaté ....
Készrme':(Les différents témoinsindiquerent avoir vu une dizaine
d'individus autour de la banque dont certains donnaient des coups
de pied dans la porte et d'autres brisaient les fenêtres avecdes briques
et que peu apres ils entendirent une forte explosion.)

....En vue de la gravité de cet attentat, je in'empresse de le porter
à la connaissance de votre Bureau en remettant les bonibes dedynamite
ainsi que les bouteilles d'essence trouvées par l'employé chargédu
nettoyage, à toutes fins utiles.
Lima, le 4 octobre 1948.
(Signé) HUMBEKT TOELLO12~b~,
Premier sergent. Anizexe n" ro

PÉTARDS DE DYNAMITE DÉPOSÉS DANS UN POSTE

DISTRIBUTEUR D'ESSENCE
[Trndz~ctiotz]
Lima, le 4 octobre 1948.

Note no 465.

Du : Capitaine commissaire du 8me commissariat.
r\ : M. l'Inspecteur général,chef du Corps d'Investigations et Sur-
veillance.

Objet: Kemise d'un pétard qui n'avait pas explosé, pour qu'il soit
analysé.

...Je remets ci-joint un pétard en forme de coude avec sa mèche
respective, pétard qui n'a pas explosé et qui fut trouvé ce matin à
six heures par Juan C. Torres Fernandez, sur la partie arrière de son
poste distributeur d'essence situé au coin de la place Bolognesi et
de l'avenue Guzmin Blanco, afin que l'on procède à l'analyse cor-
respondante. Veuillez agréer.... (Signé) Le Capitaine commissaire,
GUILLERMO V.~UDESAY AYLL~N.

Rapport no 1309.

?Jonsieur le Commissaire, Chef de la sectio~i,
Ayant pratiqué l'enquête sur la découverte d'un pétard de fabri-
cation locale près du poste d'essence mentionné ci-dessus, j'ai constaté
que les carreaux de la cabine du poste avaient été détruits pour la
plus grande part et que les dommages des parties bass-es de la cabine
démontraient qu'il s'était produit là une explosion. Etant donné les
circonstances connues du mouvement révolutionnaire d'origine apriste,

qui a eu lieu le 3 courant au Callao, il est facile d'en déduire quelle
était l'intention et 'quelle était l'affiliation des auteurs de ce nouvel
attentat, bien qu'il n'ait pas encore étépossible jusqu'à présent d'iden-
tifier le ou les personnes qui placèreiit les deux pétards de, dynamite
dans le poste distributeur en question.

Lima, le 14 octobre 1948.
(Signi) JULIO CUBASESCOBAR,
Officieren second.

[Suivent les signatures et légalisations d'usage.] Anneze no Ir

BOMBES ENCASTREES DANS LE MUR MITOYEN D'UNE
FABRIQUE DE VERRE
[Traduction]

Lima, le 4 octobre 1948.
Rapport no 758.

Monsieur 1'Inspecteur général,chef du Corps d'Investigations
et Surveillance,
Je porte à votre connaissance qu'au cours d'une ronde, nous avons
trouvé, encastréesdans un mur de la rue Villacampa, quinze bombes
de dynamite, qui furent immédiatement retirées non sans constater
qu'elles étaient prêtes avecleurs mèchesrespectives. Cesbombes étaient
faites de tubes galvanisés auxquels on avait adapté des couvercle....
....Nous continuons les recherches dans tous les endroits importants
de la juridiction, car il est probable que les terroristes choisissent les
endroits où l'on peut causer les plus grands dommages, comme dans
ce cas où les bombes ont étéplacées dans le mur mitoyen d'une
fabrique de verre....
Le ~a~i'taine commissaire,
(Signé)DAVIDAPARICIO OBLITAS.
.........................
Lima, le 4 octobre 1948.

Communiqué cela au département des Affaires spéciales pour qu'il
en prenne connaissance et pour les autres fins.
L'Inspecteur général,
(Signé)ENRIQUE ARANGÜERA.

Lima, le 5 octobre 1948.
Communiqué cela à l'officieren second, Alejandro Briceno Delgado,
pour qu'il approfondisse l'enquête et fasse le rapport nécessaire.
Le Sous-inspecteur chef du département,

(Signé)S. MENA.
.........................
Extraits du rapport demandéci-dessus :

....Par la manière de fabriquer les engins explosifs et par la date
révolutionnaire du Callao, il est permis de supposer qu'ils allaient
êtreutilisés par des élémentsdu mouvement mentionné ....L'enquête
se poursuit pour tâcher d'identifier les terroris....

Lima, le z novembre 1948.
L'Officier en second,
(Signé)A. BRICENOD. Annexe no I2

BOMBES DE DYNAMITE TROUVÉES DANS LE JARDIN
D'UNE MAISON DE MIRAFLORES
LT~adudion]
Commissariat de Miraflores.
Rapport no 142.

De : L'officier en second soussigné.
A : L'officier en premier, chef de la section.
Sur: Découverte de deux bombes de dynamite.

Je porte ivotre connaissance que ce matin vers 8 heures zoMme Isa-
bel de Chavez Tafur, domiciliée au no 134 de la rue Atahualpa,
appela l'agent de service dans ce secteur pouf l'avertir qu'elle avait
trouvé deux bombes de dynamite dans le 1ardin.de sa maison ...elle
aperçut dans le jardin un paquet enveloppé de lournaux, et, croyant
qu'il s'agissait d'ordures, elle appela la bonne tout en ouvrant le paquet,
où elle trouva deux bombes de dynamite avec leurs mècfiestraversées
d'allumettes intactes, bombes qu'elle abandonna précipitamment
pour aller appeler un agent....Les bombes, en question étaient enve-
loppéesdans des feuilles du journal La Trzbuna daté du 2 courant....
Miraflores, le 4 octobre 1948.

L'Officier en second,
(Signé) ROBERTO VALDIVIA MUNOZ.

[Suivent les annotations et légalisations d'usage.]

Annexe no 13

BOMBES DONT L'EXPLOSION SUR LA VOIE PUBLIQUE
A CAUSÉ DES BLESSURES
[Traduction]

Corps d'Investigations et Surveillance. Deuxième commissariat. -
Rapport no 158.
De : L'agent de service soussigné.
A : L'officier en premier, chef de la section.

Sur: Découverte d'une bombe et explosion d'une autre faisant des
blessés.

Xonsieur l'Officier en premier,
I) Je vous informe' que dans le livre de faits réservés,il existà
la page 30 un fait mentionné dans les termes suivants :DECOUVERTE
D'UNE BOMRE PRÈS DU PALAIS DE L'ARCHEVÊCHL É.agent no254,DélcimoAraujo Ludefia, de service dans le premier secteur, informe avoir
trouvé sur la chausséede la rue de l'Archevêché, à la hauteurde celui-ci,
une bombe de fabrication iiationale, dont il éteignit la mèche avec
un seau d'eau, et qu'il remit ensuite à l'officier chef de service. Ce
qu'il communique.
Lima, le 4 octobre 1948.

Le Chef de service,
(Signé)ALFEREZRAFAÉLHASTOS SAMANIEGO.

2) A la page 30 du mémelivre il est écrit : L'agent no 376. L. Cas-
tillo N., de service à Viterbo-Barranca. informe rqu'à 19 heures 30
il entendit l'explosion d'uiie bombe, rue Penitencia, et il constata que
celle-ci avait explosé devant la maison sise au no 160, et les voisins
lui déclarèrent qu'elle avait étélancéed'une auto rioire sans lumières.
Une autre bombe explosa également rue Trinitarias, blessant deux
personnes, un adulte et un enfant, qui furent menées à l'Assistance
puhli<luepar d'autres personnes. Ce fait fut.communiqué par téléphone
au commissariat par l'agent mentionné ci-dessus.

Lima, le 4 octobre 1948.
(Signé A I.FEREZK. BASTOSS.

iig;ilemeiit, dans le livre de faits sur la voie publique, il exià la
page 269 une arinotatioii comme suit : BLESSURES CAUSEES PAR UNE
BOMBE. - L'agent no 492, Maur0 Horna, de service à l'i\ssistauce
publique. reiid compte qu'à 19 heures 20 se présentèrent à son poste :
Vicente Cepero Talledo, domiciliérue Amazonas, no 457 ;Pedro Portal
Portillo. habitant rue Callao, no 332; Victor Salvatierra Alva, domicilié
rue Penitencia, no 189, et le mineur Fernando \Villiams Aguilar,
habitant rue l'enitencia, no 262, qui tous venaient recevoir des
soins, car ils avaient étéblesséspar I'explosion d'une bombe, rue San
Ildefonso ; le premier avait une blessure aii poignet gauche, d'où on
lui a extrait deux corps étrangers; le second avait des blessures au
genou droit ; les deux autres, diverses blessures toutes causées par
rentrèrent chez eus... . Après avoir reçu les soins du médecin. ils ,

Lima, le 4 octobre 1948.

Le Chef de service,
(Sigtle) ALFEHEZRAFAÉLBASTOSS. Annexe no 14

BOMBE ET BOUTEILLE INCENDIAIRE DÉPOSÉES A LA

PORTE D'UNE ÉPICERIE
[Traduction]

Lima, le j octobre 1948.
Xote no 757.

Nonsieur l'Inspecteur général,chef du Corps d'Investigations
et Surveillance,
Je porte à votre connaissaiice qu'IO h. 25 du 3 courant, Mme Yo-
landa Zenon Rodriguez trouva, devant la porte de l'épiceried'un
Chinois, auno 393 de la rue de la Libertad, une bombe avec sa mèche,
ainsi qu'une bouteille d'essence, qui furent immédiatement remises
par la dame en question à l'agent de servi....

Le Capitaine commissaire,
(Signé D. APARICIO O.

Anitexe no 15

BOMBE TROUVÉE PRÈS DE L'IMPRIMERIE DU JOURNAL
« EL COMERCIO P

[I'rnduction]
Lima, le j octobre 1948.

Rapport no 160.
De : L'officier en second soussigiié.
A : L'officier en premier, chef de la section.

Sur :Découverte d'une bombe ....
....L'agent no 309, Ignacio Aguilar, de service à l'imprimerie du
journal El Comercio, consigne : qu'à 14 h. IO s'est présentéà lui
M. Julian Rodriguez, domicilié rue La Rifa, no 344. qui lui déclara
qu'à 13 h. 50, il avait remis une bombe trouvée derrière la porte de
sa maison, au sergent Teofilo Roa Garcia de la Garde républicaine,
de service au bureau des téléphones à longue distance, de la même
rue La Rifa, no 320 ....

L'Officier eii second,
(Signé A. ARAUJO H. Annexe no 16

'BOMBES LANCÉES COXTRE UNE MAISOK

[Traduction]
Lima, le 5 octobre 1948.

Note no 768.
Monsieur l'Inspecteur général,chef du Corps d'Investigations
et Surveillance,

Dans le livre de dénonciations tenu au commissariat, au folio go,
il est enregistr:«ArrENrar AVEC BOMBE. n - A 22 h.40, M.Alejal~dro
Villanes Véliz, né à Jauja, Sgéde 48 ans, marié, lieutenant-colonel,
domiciliérue Pichincha, no 482, s'est présentéet a déclaréqu'à 22 h. 30
de ce jour il se trouvait dans le salon de sa maison en compagnie de
son épouse, et qu'il se rendit compte qu'on avait jeté quelque chose
ramasser, lorsqu'il se rendit compte qu'il s'agissait d'une bombe aveca
la mèche allumée ....qu'il éteignit et amena au commissariat ....

Lima, le 3 octobre 1948,

(Signé)ALEJANDRO VILLANES VÉLIZ.
Il est écrit au folio 97 du mêmelivre :

AMPLIATIOX DE LA DENONCIATION DU FOLIO 90.- Il était 9 heures
du matin lorsque le lieutenant-colonel .4lejandro Villanes Véliz,domi-
ciliérue Pichincha, no 482, s'est présenté à la section déclarant qu'il
avait trouvé la veille, dans son jardin également, une bombe ayant
les mêmescaractéristiques que celle trouvée dans la nuit du 3 octobre ;
que de mêmeil éteignit la mècheet amena la bombe au commissariat ....
Lima, le 5 octobre 1948.

(Signé)ALEJANDRO VILLANES L'ÉLIZ.
Ce que je communique à votre Bureau ....en faisant parvenir les
deux bombes mentionnées. Veuillez agréer ....

Le Capitaine commissaire,
(Signe) C. MONTERO M.

Rapport présentépar l'investigateur chargéde l'enquêt e
...Malgréles enquétes menées,il n'a pas étépossible de déterminer
d'une manière précise quelleest la personne qui a lancé les bombes
dans la maison du lieutenant-colonel Alejandro Villanes Véliz, mais
il n'y a pas de doute quecela a étéfait par un des terroristes parmi
tant d'autres terroristes affiliésau Parti apriste et qui ont étémunis
de bombes, dans les divers siègesdu parti, afin de terroriser les habitants
et distraire l'attention cles autorités au moment où se produisait lesoulèvement des équipages de la Marine, au Callao, le 3 et le 4 octobre.
Cependant, l'enquête se poursuit ....

Lima, le 4 novembre 1948.
L'investigateur du C. 1. V.,

(Signé)CARLOS CALDER~N E.

[Suivent les annotations et légalisations d'usage.!

Annexe no 17

BOMBE DÉPOSÉE SUR LA VOIE DU TRAMIVAY

[Traduction]
Rapport.

De : L'agent Jorge Weston Fajardo.
Au :Lieutenant, commandant du piquet de surveillance.
Sur : Découverte d'une bombe explosive.

....Aujourd'hui à 9 h. 30 ...à la 24merue de l'avenue du Brésil,
je remarquai deux femmes qui observaient un objet qui se trouvait
sur la voie du tramway dans le sens Lima à Magdalena ;lorsque je
m'approchai, je constatai qu'il s'agissait d'un engin semblableà une
bombe. Je le ramassai et vis qu'il s'agissait effectivement d'une bombe,
que je remets. Les caractéristiques de la bombe sont les suivantes :
marque uBug-bomb n, automatique no H.1-10462, de forme cylin-
drique, de couleur vert clair avec un boulon sur la partie supérieure.
Ce dont j'informe ....
Pueblo Libre, le 7 octobre 1948.

(Signé)Agent JORCE \VESTON FAJARDO.
--

Annexe no 18

BOMBE TROUVÉE DANS UK AUTOBUS

[Traduction]
Lince, le 8 octobre 1948.
Rapport no 127.

De : L'agent soussigné.
A : L'officier en second, chef do commissariat de Lince.
Sur: Découverte d'une bombe dans un autobus ....

....A 9 h. 20 de ce jour,, s'est présentédevant ce commissariat,
hl. Antonio Riva Sarmiento, chauffeur, brevet no 34-455. de la lignIIde la sCie de Transports Perh 8, domicilié au no 657 de la rue
Conchucos, qui a remis une bombe avec douille métallique et avec
mèche qui avait été trouvée par le balayeur de l'autobus, Victor
.4guirre Cortez....

L'Inspecteur d'investigations,
[Signature illisible.]

Annexe n" 19

C.&RTOUCHEDE GÉLINITE TROUVÉE DANS LES LOCAUX DU
QUOTIDIEN LA PRENSA n

[Traduction]
Lima, le 14 octobre 1948.

Rapport no 323 - Urgent.
De :L'officier en premier soussigné.
Au : Sous-inspecteur, chef du cabinet central d'Identification:

Sur : Examen d'empreintes digitales sur cartouche de gélinite ....
...A II heures je me rendis au local de Ln Preiisa, accompagné
du photographe du service, M.Angel Mogrovejo ;là nous fûmes informés
par M. Leandro Esparta, employé de cette imprimerie, que vers cinq
heures et demie du matin, lui et un autre employé nommé Fortunat0
Costa trouvèrent à l'une des portes de La Prensa. au no 765,un paquet .
étrange qu'ils ramassèrent, se rendant compte alors qu'il s'agissait
d'une cartouche de dynamite, à la uelle ils enlevèrent aussitôt le
détonateur et la mèche pour éviter ?'explosion, et la gardèrent,pour
en informer leurs supérieurs. La cartouche a été photographiee à
l'endroit mêmeoù Esparta déclare l'avoir trouvée. Les empreintes
digitales furent également relevées,mais elles ont donné un résultat
négatif. Je mets à votre disposition la cartouche, avec une mèche
de r m. zo de long, ainsi que le fulminant.
L'Officier en premier du
Corps d'lnvestigations et Surveillance,
(Signé)J. REYESA.VINGT-HUIT BOMBES DE DYNAMITE TROUVÉES SUR LE
TOIT D'UN HOTEL
[Traduction]

Lima, le 16 octobre 1948
Rapport no 23.

Du : Commissaire, chef de la brigade.
A : L'inspecteur général, chef du Corps d'Investigations et Sur-
veillance.
Sur: Découverte de vingt-huit bombes de dynamite sur le toit de
I'Hôtel Palacio de cette capitale.

....Hier, à Ij h. 20, le soussigné fut prévenu de la découverte de
deux boîtes de carton contenant chacune 14 bombes de dynamite,
boîtes qui se trouvaient sur le toit de la chambre14 de l'Hôtel Palacio,
et qui étaient recouvertes de vieux chiffoiis....
....Les bombes sont du mêmetype que celles découvertes à la suite
de la rébelliondu 3 courant ...tubes métalliques contenant la matière
explosive, couvercles vissés à chaque bout, l'un d'eux portant la
mèche ....
Le Chef de la Brigade présidence,

(Signé)E. ALVAREZ V.

Annexe no 21

BOMBE MÊLÉE A DU CHARBON QUI EXPLOSA DANS
LE FOYER D'UNE CUISINIÈRE
[ï'radz~ction]

Lima, le 22 octobre 1948.
Rapport no zoo.

De :L'officier en second soussigné.
A : L'officier en premier, chef de la section.
Sur : Explosion d'une bombe.

Dans le livre de faits, à la page 148, i! est écri: ExPlosioii d'une
bombe. - L'agent n" 714, Aureliano Linares, de service au poste
Taunna, informe que : AisneBarbara de Tataje, âgée de jo ans,
domiciliéeau no 366 intérieur II de la rue Libertad,,s'est presentée
à 18 h. 50, déclarant qu'alors qu'elle faisait la cuisine une bombe
avait explosé,la blessant à l'index dc la main droite et lui contusion-
nant la main gauche. L'agent se rendit sur les lieux, constatant que
l'explosion avait détruit les fiivers de la ciiisinière ainsiquc dcs200 AXNESES AU CONTRE-MÉMOIRE PÉRUVIEN (NO 22)
pièces de la batterie de cuisine ;la victime déclara en outre qu'elle
supposait que la bombe avait étélancée d'une maison voisine ....

Le Chef. de service,
(Signé)ALFOREZ DIAZ.

Note adressée à l'inspecteur général, ch duf Cor@ d'Investigations
et Surveillance,par le comlnissairede quartier:

.... De l'investigation...l'on peut déduire que la bombe fut mise
au feu avec le charbon acheté par la famille dans une charbonnerie
sise au n" 406 de la mêmerue, le jeudi après-midi, car autrement on
ne s'explique pas que la bombe ait éclatédans le foyer même ...La
dame mentionnée a reçu deux blessures légères,l'une à l'index et
l'autre au sourcil gauch; eile fut soignéeau poste de secours et envoyée
ensuite à la visite légale correspondante....
Lima, le 23 octobre 1948.
Le Capitaine commissaire,
(Signé)D. APARICIOO.

Annexe no 22

BOMBE TROUVÉE AU PIED DU MUR D'UNE CASERNE

[Traduction]
Lima, le 4 novembre 1948. - Note n" 72-S.

Du :Colonel commandant généralde la Garde républicaine.
A :L'Inspecteur généraldu Corps d'Investigations et Surveillance.
Sur: Remise d'une bombe de dynamite.

Je remets à votre Bureau une bombe de dynamite avec mèche et
détonateur trouvke hier soir par un agent de service au pied d'un mur
de cette caserne ; veuillez agrée....
Le Colonel commandant général,

(Signé) M. URTEAGA T. Annexe no 23

BOMBES TROUVÉES SUR LE TOIT DE L.4 MAISON VOISINE
DE L'ATELIER DE LA COAIPAGNIE DES TÉLÉPHONES
[T7aduction]

Lima, le 4 novembre 1948.

Xote no 71-S.
Du : Colonel commandant général dela Garde républicaine.
4 : L'inspecteur général, chef du Corps d'Investigations et Sur-
veillance.

Sur: Remise de bombes de dynamite.
Je remets à votre Bureau dis (IO) bombes de dynamite avec leurs
mèches et fulminants respectifs, bombes trouvées sur le toit d'une
maison de la rue Chota, à côté de l'atelier de réparations de la Cie
péruvienne des téléphones.Ces bombes ont étéenlevéespar les agents
de mon service qui montent la garde â la Centrale des téléphones,
sur la demande de M. Raul Ochoa Garcia, locataire de la chambre IO
du no 134 de la rue Chota. Veuillez ordonner que l'on procède aux
investigations requises par ce cas.
Veuillez agrée....

Le Colonel commandant général,
(Signé)hl. URTEAGA T.

BOAlBES TROUVÉES PRGS D'UNE CASERNE

[Traduclion]

État-major de la Division blindée. - Lima, le 14 octobre 1948.
Xote no 211-R/Ia.
Du : Colonel. commandant de la Division blindée.

A :L'inspecteur général, chef du Corps d'Investigations et Sur-
veillance.
Sur : Remise de bombes.

près de la casernee cMariscal Castilla»ode cette zone duderPolygonetB.
six (6) bombes explosives. Nous avons fait sauter l'une de ces bombes
pour connaitre sa fragmentation et pour pouvoir en tirer des conclu-
sions quant aux effets. Une autre reste à la division pour l'instruc-
tion. Le lieutenant Manuel Medina a étéchargépar ce commandement
de vous remettre les quatre (4) autres bombes arrangces comme il
se doit dans une boîte pour éviter un accident quelconque au coursdu transport. L'officier qui les porte a reçu l'ordre d'ouvrir la boîte
lorsqu'il fera la remise.

Le Colonel, commandant de la Division blindée,
(Signé)JosÉ M. TAMAYO V.

[Suivent les annotations sur le cours donné à la note ainsi que les
cachets et légalisations d'usage.]

Annexe IL'?j

DÉCOUVERTE D'UN DÉPOT D'ARMES BLANCHES
ET D'EXPLOSIFS
[TradnUionj
Lima, le 2S mars 1949.Note no 34. -Confidentiel.

Du :Prtfet de ~ima.
Au :Chef de la zone judiciaire de la Marine.
....le Bureau général d'Investigations et Surveillance, dans une
note confidentielle, portant le 171, datéedu 24 courant, a présentéà
mon bureau les documentsfigurant dans les dossiers numérotésde I à23,
dont le détail paraît dans la note mentionnée, et que je remetsà mon
tour pour qu'i!ssoient ajoutéàl'instruction ouvertà la suite du mouve-
ment subversif du 3 octobre de l'année derniere. Veuillez agrée....

Le Colonel préfet,
(Sigié) J. E. D~Az.

Extraits traduits de la note du Bureau ~éi~érd allnves!igntiotseiSur-
veillance mentionnésci-dessrrs.
...14~ Le caliier [remi- no 32, contenant la copie du rapport rédigé
par le département desAffaires internationalesàla suitedel'arrestation
des terroristes apristes, Alberto Jimenez Rojas, Oswaldo Jimenez Rojas,
Guillermo Bernales Sanchez, Luis Bernales Saiicliez et Juan Ayulo
Chiabra (a) cJoséRoger Hoyle Valderrama i,et la coiifiscation d'armes
à feu, de munitions, d'explosifs, de matériaux pour la fabrication de
bombes terroristes, d'armes blanches et de produits chimiques en posses-
sion des détenus, et qui leur servaient pour accomplir les missions de
vandalisme dont ils étaient chargéspar le commando apriste.
...IS" Lc cahier no 36, contenant le rapport rése e nté le gllle
commissariat, dont les agents avaient surpris Jenslngemann Yepsen et
Alejandro Briceno Alantua en flagrant délitde fabrication de poignards
destinés à être employés dans les activités terroristes organisées par
I'Apra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 assaga trndr~itdu réquisitoiredu procureur.

...Dans un entrepbt de l'avenue du Petit-Thouars, au n" 421, la
police atrouvk de grandes quantités d'armes, de munitions, de bombesde cordeaux Bickford et de nombreux poignards ainsi que d'autres

armes blanches :ce matériel aooartient entièrement à des affiliésanristes.
et ilniirait dii étreernplo!.Cab'rours de I:rGbellionqiii fait l'ohjét(le ce
procès : roiit ceci est iiroiiv;. par Ici,docunicnrJ. i r..?ct23. du cnliier
ampliatoire no II A..

J'accomplis ainsi le devoir qui m'incombe conformément à la loi.

Lima, le 7 septembre 1949.

(Signé ISMAELOTAROLA.

PIIÉPARATION D'EXPLOSIFS DANS UNE FABRIQUE
DE CUISINIÈRES
[Tmdiidion]

Corps d'Investigations et Surveillance
Bureau des Affaires internationales.

Rapport no jg.
De : L'officier cn second Pablo Zelaya Robles.

Au : Sous-inspecteur, chef du Bureau.

Objet : Compte rendu des investigations pratiquées dans la fabrique
de cuisinières c Cuba 11.

Obéissant aux ordres donnés et tenant compte des d6claratioiis
faites au bureau des Affaires spéciales par Koberto Ruiz Navarro,
qui fut arrêtéaux premières heures du dimanche 3 octobre au moment
où il s'eiifnyait de In Ceiitrale des tilépliones,....nous avons procédé
aux investigations dont le résultat est le suivant : nous avons retrouvé
la chambre, qui est une pièce de l'appartement de M. Edmundo Cuba

Saravia, sis ail IJaseo Colon no 310, avec une deuxième pOrte doniiant
sur la rue [Vashington, 1488 (où, dans la nuit du samedi z octobre,
on avait distribué des armes et des pétards à ceux chargés de donner
l'assaut à la Ceiitrale des téléphones) ; cette chambre est habitée par
le mécanicien tourneur de la fabrioue iiCuba ».Alfredo Re~-.~a Mesa-
rina, qui, lorstlu'il fut interrogé. fit ies déclaratjons suivantes : qu'effec-
tivement, dans la nuit du samedi 2 courant, il avait emmené lu sieurs
membres de soi1 parti (apriste) dans cette chambre. sans Savoir ce
qu'ils y firent, car il retourna immédiatement au siègedu parti (sixième

secteur) sis au no 1434 de la même rue. De là, au moyen d'uiieporte
commui>iquant avec la fabrique de cuisinières, il y pénétraaccompagné
d'autres membres du parti, parvenant jusqu'aux ateliers. où il alluma
lui-même un des chalumeaux de soudure autogèiie pour fermer des
tubes oui avaient été renlnlis avec un nroduit dont i~~ienorait la
coml>osition, soixante tubes'environ. A la'suite de cette d&laration,
le propriétaire de la fabrique M. Edmundo Cuba Saravia fut interrogé,204 ASSESES AU COSTRE-JIÉJIOIRE PÉRUVIES (sO 26)

et il déclara êtrele secrétaire d'économiedu sixième secteur du Parti
du Peuple, et qu'il n'avait aucune connaissance de ce qui avait pu
se passer dans les ateliers de sa fabrique ....
...Tenant compte des déclarations de ~ecerra: Cuba et Arroyo,
nous avons fait une inspection dans le logement du premier nommé
et dans les ateliers de la fabrique <Cuba n, où le médecinchimiste du
laboratoire de technique policière, M. Félix Espinosa Salazar, trouva
deux tubes de verre, de ceux employés pour des ampoules, et, afin
de connaître leur contenu, nous avons demandé par la note no 112
l'établissement d'un certificat d'analyse ....

:... D'autre part,ils'avère qu'Edmundo Cuba Saravia, propriétaire
de la fabrique de cuisinières «Cuba », où ont étésoudées lesampoules
dont il a étéquestion et dont ont fait mention Roberto Ruiz et Alfredo
Becerra, devait avoir connaissance de ce qui se passait dans son éta-
blissement, et peut-étre a-t-il donné son autorisation, par conséquent
il doit assumer la responsabilité de ce qui s'est accompli, puisqu'il
déclare qu'il portait avec lui les clefs de la fabrique.
.4fin de connaître les antécédents policiers ou pénaux d'Alfreclo
Becerra, Edmundo Cuba Saravia et Enrique Alejandro Arroyo C.,
nous les avons demandés au Cabinet central d'Identification. avec
des résultats négatifs. Par conséquent, et pour que votre Bureau
puisse prendre les mesures qu'il jugera utiles, je mets àsa disposition
les détenus ....et je joinsà ce rapport les déclarations de ceux-ci ainsi
ue les duplicata de Roberto Ruiz Navarro et Justiniano Castaman
qui ont étéfournis par le bureau des Affaires spéciales, ainsi
que les déclarations #Enrique Fernandez de Cordova Ameza et
Graciela Patifio de Becerra.

Lima, le S octobre 1948.
(Signé)PABLOZELAYA ROBLES.

Note dti sous-inspecteur, chef du bureau des Affa iresinternationales, d
l'inspecteur générac l,hef du Corps d'Investigations et Stcrveillance:

.... J'ai l'honneur de soumettre à votre considération le rapport
ci-joint, rédigépar l'officieren second Pablo Zelaya Robles, appartenant
à ma section ; rapport par lequel il rend compte des investigations
pratiquées dans la fabrique de cuisinières c Cuba D, où les militants
du Parti du Peuole. dans la nuit du z oc~ ~re ~ourant. rem~lirent
des ampoules ; aiLi Que des investigations pratiquées au domicile'd'Ed-
mundo Cuba Saravia. dans la chambre habitée par Alfredo Becerra,
et où furent distribués des armes et des pétardi à ceux chargés de
donner l'assaut à la Centrale des téléphonessise rue IVashington ....
(Signé)CARLOS AGUIRRECANALES,

Sous-inspecteur. chef du Département.

[Suivent les légalisations d'usage.] Annexe no a7

FABRICATION DE BOMBES PAR LE PARTI APRISTE

Rapport de l'oficier en seconddu Corps d'lnuestigationset Surueillance,
AndrésMathews Soria, à l'inspecteurgénéralc ,hef du Corps.
[Traduction]

Monsieur l'Inspecteur général,
Exécutant les ordres reçus de procéder à une enquête minutieuse
afin de découvrir les auteurs de la fabrication des bombes qui furent
utiliséesDar les membres du Parti a~riste lors du mouvement subversif
qui éclafa aux premières heures dÛ 3 de ce mois, ,je porte à votre
connaissance ce qui suit :
Carlos Gerardino Manucci, domiciliérue Comandante Suarez, no 170,
district du Rimac, propriétaire d'un petit atelier de fonte de métaux,
a déclaré: qu'aux premiers jours du mois de mai de cette année,deux
individus se présentèrent à son atelier, lui demandant de fabriquer
6.000 couvercles d'aluminium de diamètres différents, couvercles
semblables ceux que l'on emploie pour l'installation de conduites
d'eau potable; la commande fut faite par ces personnes au nom de
la fabrique Copemacal S. A. ponr fabriquer avec ces couvercles un
système de réfrigération. Mais comme ces individus demandèrent à
Gerardino Manucci de détruire et faire disparaître toute trace des
couvercles qu'il fabriquait, celui-ci soupçonna quelque chose, et, sachant
que les bombes lancées dernièrement par les apristes étaient faites
d'un matériel semblable à celui fabriqué dans son atelier et comme
un de ses commanditaires lui avait dit de faire disparaître les traces
du travail fait avec tant d'anticipation, il décida de se présenter à
ce bureau et de dénoncer ce fait. -4 la suite de ce qui fut exposépar
Gerardino Manucci, nous avons procédé à identifier les individus
mentionnés et nous sommes parvenus à savoir qu'il s'agissait des
dénommés Humberto Castello Flores et Ascario Montes Gutarra.
Le premier est un ancien chauffeur de M. Hip6iito Alfaro Romero,
président de la direction de la firme Copemacal S. A., et le second,
menuisier de la méme fabrique ; ces deux individus jouissent de la
confiance absolue d'Alfaro Romero, et les deux demeurent rue Capac
Yupanqui, 1785, à Lima, dans une propriétéd'Hipblito Alfaro.
Lorsqu'il fut arrêté,puis interrogé, Ascario Montes Gutarra donna
des détails sur sa participation : ....Alfaro Romero le chargea, de
même qu'Humbert0 Castello Flores, de faire un contrat avec Carlos
Gerardino Manucci lui commandant 6.000 couvercles d'aluminium.
destinés à la fabrication de bombes; .... qu'ils se mirent d'accord
avec Gerardino Manucci ponr que les couvercles soient remis au fur
et à mesure de leur fabrication ;....que le prix fixéfut de I sol 20
par couvercle, et qu'Hipblito Alfaro fournissait les fondsà Humberto
Castello Flores pour qu'il fasse les payements. Obéissant aux ordres
de la fabrique Copemacal, car il était nécessaire defaire un trou pour
placer la mèche des bombes, travail qui fut fait par les ouvriers
suivants....Montes Gutarra assure que seulement lui et Humberto206 AKSEXES AG COSTKE->IÉ>IOIRE PÉRUVIEN (s' 27)

Castello savaient à quoi allaient seMr les couvercles, car les autres
ouvriers l'ignoraient; ce personnel avait étéengagé par M. Hip6lito
Alfaro lui-même pour travailler aux heures supplémeritaires. M. Alfaro
faisait certains payements directement aux personnes qui travaillaient.
et d'autres en versant les sommes au chauffeur Castello. Ce travail
dura deux mois, début mai i fin juin de cette année, et que, pendant
ce temps, en plus des couvercles d'aluminium, ils fabriquèrent uiie
grande quantité de couvercles de bronze et des tubes métalliques dont
les mesures variaient entre dix et vingt centimètres de long, qui au
début furent découpésavec deç scies à main et ensuite, adoptant un
procédé qui donna de meilleurs résultats, furent découpés nu tour
mécanique ....

....Lorsqu'on demanda à Montes s'il connaissait l'origine des cou-
vercles, étant donné qu'ils ne furent pas fabriqués par Gerardino
Manucci comme le furent ceux d'aluminium, il nia catégoriquement
le savoir, car, dit-il, ils étaient amenés par Humberto Castello. II
ajouta que, pour gagner du temps, ils furent obligés à nii moment de
les porter chez Gerardino Manucci pour qu'il leur fasse faire un pas
de vis par un mécanicieii nommé Nicolas Valera SaIdafia, le même
qui avait fait les pas de vis pour les couvercles d'aluminium fondus
par Gerardino Rlanucci. De cette façon, de 1.200 a 1.300 couvercles
de bronze furent ~r@tsdans un délai raoide. 11ne connaissait Das non
plus l'origine des'tubes, car ils étaient'amenés en grandes q;a~itités
par Humberto Castello dans l'automobile de M. Hipblito Alfaro. en
morceaux d'environ un mètre de lona et au'ils éiaient sectionnés
tantôt avec une scie i main tantôt avec le to;r mécanique. II ne put
évaluer la quantité de petits tubes qui furent préparés, mais qu'en
tout cas ces tubes étaient parfaitement finis avec leur pas de vis
respectif....

....HipOlito Alfaro Romero et Humberto Castello Flores sont en
fuite depuis les premières lieures du 3 courant, et malgré nos investi-
gations et toutes nos reclierches il n'a pas étépossible de les localiser
et de les arrêter jusqu'à présent, par conséquent nous n'avons pu

savoir i'endroit où se trouveilt les bombes fabriquéespar ces personnes,.
et nous ne connaissons non plus ni l'endroit où elles ont étépourvues
de la charge explosive et de la mèche, ni les personnes qui ont fait
ce travail, maisil est évident qu'elles ne furent paschargées ilafabrique
Copemacal S. A. ; les seules personnes qui pourraient fournir des
renseignements sur ce point sont Alfaro d'abord, et Castello ensuite ....
Nous avons vérifiéla condition politique des personnes suivantes :
Hipblito Alfaro Romero, militant du Parti apriste, a exercé depuis
longtemps les fonctions de secrétaire d'économie du Comitc exécutif
de défense ; Humberto Castello Flores, ancien chauffeur d'Alfaro, est
militant actif du I'arti apriste, exerçantles fonctions de disciplinaire ;
finalement, Ascario Montes Gutarra est également militant actif, et,
comme le précédent, il exerce les fonctions de disciplinaire. II a été
clairement établi que le financement de tout le travail de préparation
des douilles pour les bombes explosives a été fait par HipOlito Alfaro
Romero. Nous avons vérifiéque, récemment, HipOlito Alfaro Romero
a distribué des balles de revolver et peut-être des armes i feu aux
militants dii Parti apriste, car, lors d'une perquisition dans le garage ANYEXES .4u COXTKE-MEMOIRE PÉKOVIEN (NO 27) 207
de sa maison sise rue Manuel Segura, no 140, nous avonstrouvé une
caisse vide qui avait contenu des balles de revolver, calibre 38....

....L'examen du matériel avec lequel les bombes trouvées à San
Isidro ont été fabriquées a permis de constater que les couvercles
d'aluminium sont les mêmesque ceux qui ont été fabriqués par Carlos
Gerardino Manucci, et que, par conséquent, ces bombes constituent
une partie de celles fabriquées par Hipblito Alfaro Romero et ses
aides....

....De ce qui précède, des déclarations ci-jointes et des enquêtes
menées jusqu'à ce moment, il est possible de tirer les conclusions
suivantes :
I" 11 est nettement prouvé qu'Hipblito .4lfaro Romero, le chauffeur
Humberto Castello Flores et le menuisier Ascario Montes Gutarra,
domiciliés....et tous trois membres du Parti apriste ou Parti du Peuple,
se sont occupés de la fabrication de bombes, ainsi qu'il paraît dans
ce rapport, et que ces bombes, destinées à faciliter les intentions cri-
minelles du mouvement subversif qui éclata le dimanche 3 courant
au Callao, furent distribuées par le commando apristeentre les membres
chargés de les faire exploser ; beaucoup d'entre elles ont été trouvées
par la police, lancées sur la voie publique à cette date et aux jours
suivants.
2" Il est prouvé également qu'Hipdlito Alfaro Komero, en tant que
président de la direction et actionnaire de la fabrique Copemacal S. A.,,
sise rue du Virrey Abascal, sans numéro, district du Rimac, a mis
au service et à la disposition de ce plan de fabrication de bombes les
machines de la fabrique, où, selon ce que nous avons pu constater
jusqu'à présent, huit mille douilles environ ont été fabriquées; et
qu'en plus des machines et des matériaux, il a facilité le travail des
ouvriers de la fabrique ....
5' Il est prouvé également qu'Hip6lito Alfaro a réglé tous les

frais de la fabrication des bombes, sans que l'on sache jusqu'à ce
moment s'il s'agissait de ses propres fonds ou de ceux du Parti apriste....
6" Il est prouvé de même qu'Hipblito Alfaro Romero a distribué
récemment des balles de revolver à des membres du Parti apriste ;
ceci est prouvé par le fait que l'on a trouvé chez lui une caisse vide
qu'il avait achetée peu de temps auparavant à M. Miguel Diaz Esca-
lante, pleine de bailes de revolver du calibre 38. Jusqu'à maintenant,
il n'a pas étépossible de vérifier les informations confidentielles que
nous avons reçues, et selon lesquelles il aurait également distribué
des armes....
IO" Jusqu'à présent, il n'a pas étépossible de localiser et par con&
quent d'arrêterHipblito Alfaru Romero et Humberto Castello Flores,
eri fuit....

Lima, le 15 octobre 1948.
(Signé) ANDRÉS MATHEM s0~1.4,

Ofhcier eii second d'investigations. Annexe +iO28

RAPPORT DU JUGE D'INSTRUCTION SUR LE SABOTAGE DE
LA CENTRALE DES TÉLÉPHONES ET LA FABRICATION DE
BOMBES EXPLOSIVES PAR DES MEMBRES DU PARTIAPRISTE

[Tradudionl
Monsieur le Capitaine de vaisseau, chef de la zone judiciaire
de la Marine,

matin environ, un groupe de civils s'empara par surprise de l'immeuble
de la Compagnie des téléphones. sisrue it'ashington à Lima. apportant
ainsi leur coopération au mouvement subversif qui data au port
du Callao cette méme iiuit. Les faits se sont dbroulésde la manière
et selon les circonstances expliquées ci-après:
Dans l'après-midi de la veille, c'est-à-dire le samedi z octobre,
Augusto hfontoya Garcia. secrétaire gknéraldu Syndicat des travailieurs
de la Compagnie des téléphones. convoqua plusieurs membres du
syndicat, parmi lesquels se trouvaient son frhre Luis Montoya Garcia,
Sinfronio NUfiez Ayala, Victor Sanchez Sanjinez, Nicolas Lbpez Do-
minguez, Luis Cortez Uceda et Julio Vega Gonzalez, à une réunion
ce méme soir chez Carlos Marquina Vargas, rue Chacarrilla, afin de
ldiscuter d'affaires de la plus haute importance. Réunis là.à IO heures
du soir, Augusto Montoya Garcia leur expliqua le motif de la réunion
et demanda à chacun de collaborer au mouvement révolutionnaire
qui allait éclater le jour suivant. Leur collaboration consistait pour
les uns à prendre le local de la Centrale des téléphonesde Lima, et
pour les autres à s'emparer des sous-stations de Magdalena et de
Barranco ....
D'autre part. ce méme soir, plus t8t, un groupe de membres du
Parti apriste parini lesquels se trouvaient Alfredo Becerra Alesarina.
Roberto Ruiz Navarro. Justiniano Castimaii Gaytin et plusieurs
personnes inconnues des membres de ce secteur. se réunirent dans le
local du Parti du Peuple, secteur six, sis rue Washin~ton. dans le
mémebut que celui du groupe antérieur réuni chez Marquina. Alfredo
Becerra, qui avait déjà connaissance du mouvement révolutionnaire
qui allait éclater cette nuit-là, avait pour mission de faire entrer [les
apristes] dans la fabrique de cuisinières «Cuba iiutilisant une porte
donnant sur les W. C. communs au local du Parti du Peuple et à la
fabrique, afin de se servir du chalumeau de la. fabrique pour souder
des ampoules explosives qui allaient être utilisées pour l'assaut de
la Centrale des téléphonesde Lima. Plusieurs inconnus, à l'exceptioii
de Koberto Ruiz Navarro, pénétrèrent dans les ateliers pour y faire
le travail indiqué par Becerra Mesarina ;lorsqu'ils eurent achevé de
souder les ampoules de verre, ils revinrent au local du Parti du Peuple,
où Alfredo Becerra invita quinze à vingt personnes à se rendre chez
lui, au no 1488, lettre A, de la mémerue Washington, pour y fixer la
façon dont oii devait occuuer la Centrale des téléuhones,occupation
qui devait avoir lieu sim;lianément avec les au&es sous
les ordresd'Au~usto Montoya Garcia, et qui précisément à ce moment-là
se trouvaient 2éjà réunie; dans une mêmemaison. La réunion eut ANNEXES AU CONTRE-ZIÉMOIREPEHUVIEN (NO 28) 209

lieu dans la maison indiquée, où les conjurés furent informés de
l'objectif visé, et ensuite il fut procédé à la distribution de bombes
explosives à tous ceux qui ne portaient pas d'armes ....
....Hipolito Alfaro Romero, Carlos Gerardino Manucci, Guillermo
Rosenkranz Azaiiedo, Ascario Montes Gutarra, Roque Diez Canseco
et le défaillant Humberto Caçtello sont également.accusés de parti-
cipation au mouvement révolutionnaire du 3 octobre dernier pour
avoir fabriqué les bombes explosives dans ce but, les faits s'étant
produits de la manière suivante :
Le mardi j octobre 1948, Gerardino Manucci s'est présenté à la
police pour dénoncer le fait que des couvercles d'aluminium avaient
étéfabriquésdans son atelier, sur commande d'Hipblito Alfaro Romero,
et que ce couvercles étaient les mêmesque ceux employéspour la
fabrication des bombes explosives [employéespar les apristes] ;Huni-
berto Castello, chauffeur d'Hipblito Alfaro Romero, avait servi d'inter-
médiaire. Lescouvercles mentionnés s'employaient ensuite à la fabrique
uCopemacal S. A. », appartenant à Alfaro Komero, pour fermer les
bombes explosives faites avec des tubes, travail qui fut fait par les
ouvriers de la fabrique, Guillermo Rosenkranz Azafiedo et Ascario
Montes Gutarra, après leurs heures de travail normales. Finalement,
les bombes préparéesétaient entreposées au n" 120 de la rue Luna
Pizarro à San Isidro, dans.une maison louée par Alfaro Romero à.
Roque Diez Canseco. De même,sont accuséspour le délit en question :
Juan \Villiams Vega, Edmundo Fidel Cuba, Enrique Arroyo Centurion,
Carlos Marquina Vargas, Roberto Can Cuellar, Pedro Ortiz Seminario,
Juan Artemio Carranza Palacios, Bartolo Asinat Auhuaman, Amadeo
Chomochumbi Jimenez, Julio César Pozo Cueva, Epifanio Gamarra '
diverses manières dans la perpétration du délit objet de l'enquête.
En raison de ceci, le Bureau de la Zone a disposé aux folios 146 et
verso, 220 et verso, 239 et 268 et versos, l'ouverture de l'instruction
contre les personnes mentionnées ci-dessus, pour délit de rébellion.
Ce tribunal à son tour a prononcé l'ordonnance d'ouverture d'instruc-
tion contre les civils Hipblito Alfaro Romero, Carlos Gerardino
Manucci et Humberto Castello, selon, les folios 187, 207 et 209 et
versos ....

.........................

L'instruction étant ouverte et après avoir suivi la procéduresignalée
par la loi, les déclarationsà l'instruction de Carlos Marquina Vargas,
Sinfrouio Nuiiez Ayala, Luis Montoya Garcia, Victor Sanchez Sanjinez,
Luis Cortez Uceda, Nicolas LOpez Dominguez et Julio Vega Gonzalez
ett vers^,uet 154....x folios 168, 173, 177, 180 et verso, 185, 188, 190
[Le juge présente à la suite le contenu des déclarations à l'instruction
mentionnés ci-dessus.]

Aux folios 147, 151 et 159 apparaissent les déclarations àl'instruction
faites par Roberto Ruiz Navarro, Justiniano Castaman Gaytan et
Alfredo Becerra Mesarina, selon les termes suivants ....[ensuite vient
l'exposition du juge d'instruction]. Aux folios 170 et verso, 255 et 277. apparaissent les déclaratioiis
faites à l'instruction par Ascario hlontes Gutarra, Carlos Gerardino
hlanucci et Guillermo Rosenkranz Azafiedo. oui.to.s déclarent avoir
travail16.ila fabricatiori<l?j pi"ces de la structure dt-i buinbej cxplo-
sives, le sccoiid ;<-nt fabriqiiC 5.000 couv~~rcld':iluniiriiu....:cnsuitc
le juge d'iristnictioii fait I'eupositioii des d~rl:iratiuns].

Au folio 157 et verso, Juan Williams Vega, employé de IaCom-
parnie des téléphones,qui le matin du 3 octobre fut surpris dans
I'iinineuble de la compagnie et ligoté par les assaillants, fait sa
déclaration....
.........................

Au folio 162 et \-ers0 apparait la déclaration d'Edmundo Fidei
Cuba. propriétaire de la fabrique de fourneaux de cuisine u Cuba,,,
sise rue Washington à côté de la maison du siègedu Parti du Peuple
et où furent soudées lesamvoules de verre em~lovéesvour I'occuvation
de la Compagnie des téllphones. 11 déclaréqu'à aucun manient il
ii'autorisa Alfredo Becerra Mesarina à utiliser sa fabrique pour souder
des récipients d'explosifs et qu'il ne prit connaissanie de cela que
lorsqu'il fut convoqué par la police à la suite de l'arrestation de
Becerra ....

Roberto Can Cuellar et Pedro Ortiz Seminario, dont les déclarations
apparaissent aux folios 192 et 196 respectivement, nient tous deux
avoir participé aux événemeiitsqui font l'objet de cette instruction ....
.........................
'
Aux folios 228 et 230, Juan Artemio Carranza et le marin Bartolo
Asmat Anhuaman firent leurs déclaratioiis à l'instruction....
Aux folios 269, 271 et 274 apparaissent les déclarations respectives
et Epifanio Gamarra Cuevahumbi....enez. Julio César Pozo Cueva

qui ont étéprésentées, l'ondéduit que les accusés Mfredo Becerratruction et
hlesarina, Augusto Montoya Garcia, Roberlo Ruiz Navarro, Luis
i\Iontoya Garcia, Sinfronio NUnez Ayala et Victor Sanchez Sanjinez
sont coupables de l'assaut et de la prise de l'immeuble de la Com-
pagnie des téléphones,aux premieres heures du 3 octobre, coopérant
de la sorte au mouvement révolutionnaire déclenché au Callao,
et qui, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des
conspirateurs, abandonnèrent la place lorsque apparurent les forces
de l'ordre.
,Luis Cortez Uceda, Nicolas Lbpez Dominguez et Luis Vega Gonzalez
prirent égalementpart aux délibérationsdirigéespar Augusto Montoya ASSESES AU COSTIIE-JIÉ~IOIHE PÉHUVIEN (x0 29) 211

Garcia dans la maison de Carlos hlarquina, mais sans avoir pu com-
maison de la rue Husares de Junin, ce qui fait que ces trois personnes
sont également coupables, mais à un degré moins élevé.
Gerardino Manucci, Goillermo Rosenkranz et Ascario Montes sont
également coupables d'avoir fabriqué les couvercles et coupéles tubes
de métal employés pour la fabrication des bombes explosives, dont
le matériel a éte directement fourni par Hipdlito Alfaro Romero, qui
a étéexclu de cette instruction par ordre du Bureau de la Zone. Et
finalement, contre Roberto Can Cuellar, Pedro Ortiz Seminario,
Edmundo Fidel Cuba, Julia CésarPozo Cueva, Enrique Arroyo Cen-
turion, Carlos RIarquina Vargas, Artemio Carranza Palacios, Bartolo
Asmat Anhuaman, Amadeo Chomochnmbi Jimenez, Roque Diez
Canseco et Epifanio Gamarra Cueva, il n'existe dans les pièces
[aucune preuve] de responsabilité pour le délit objet de l'instruction,
et par conséquent il peut êtreordonné, si vous le jugez bon, la levée
d'écroucorrespondante ...
Tel est le résultat de cette instruction, et, conforméàl'article 643
du Code de justice militaire, nous présentons le dossier respectif afin
que votre Bureau veuille bien en disposer selon la loi.

Lima, le 5 janvier 1949.
Le Lieutenant-colonel, Juge d'instruction substitut,

(Signé M)ANUEL HURTADO VARGAS.

Annexe ?io29

DECLARATIOX DE M.ALBERT0 BENAVIDES, QUI FUT SOLLI-
CITÉ PAR DES DIRIGEANTS APRISTES .4171NQU'IL FONDIT
DES REvETER~ENTS DE BOMBES EXPLOSIVES
[ï'raduclion]

4 Lima, le sis décembremil neuf cent quarante-huit, comparut par-
devant M. le juge d'instruction et le secrétaire, M. Alberta Benavides
.\filera, âgéde quarante ans, néau Callao, marie, catholique, fondeurde
son matier, domicilià Barranco, rue Jaen no 250. informéde son devoir
de dire la véritésur tout ce qui lui serait demandé et que dans le cas
contraire il commettrait le délitde faux témoignageilpréta le serment
établi par la loi.
Demandés'il connaissait les accusésLuis Felipe De las Casas et LUIS
Barrios et quelles étaient leurs relations, il dit qu'il les connaissait, car
il était leur ami depuis de longues années.
Demandé s'ilsavait qu'aussi bien Barrios que De las Casas étaient ?e
hauts dirigeants du Parti apriste, il :gu'ainsi qu'il était du domaine
étaient de hauts dirieeants du Parti aoriste.is qu'il ne savait pas s'ils
Demandé s'il voijit fréquemment'les deux accusés meiitionnés, il
répondit que non.
Demandé quand est-ce qu'il les vit pour la dernière fois, et où, il dit
que ce fut devant la porte de l'atelier de son père, vers le moisîlt;niaaprès-midi, ils passaient en automobile au moment où lui se trouvait
devant'la porte de l'atelie;ils arrêtèrentalors la voiture et sans en des-
cendre Bairios lui demanda ouelle sorte de travaux se faisaient dans son
atelier,à quoi il répondit qu'ils y faisaient tous les travaux qui avaient
à voir avec le fer fondu. A cette réponse,le rnémeBarrios lui demanda
s'il serait possible de fabriquer là des bombes, et ue lui Benavides
répondit, en colère, qu'il nefallait pas penser, et r?usa eii disant que
l'atelier appartenaià son pèreet qu'il ne pensait pas détruire ce que son
père avait fait toute sa vie. Ils partirentres cette réponse.et il ne les
revit plus. De las Casas était au volant de l'automobile.
Demandés'il avait quelque chose à ajouter,ildit que ce qu'il déclarait
était exactement pareil à ce qu'il raconta il n'y a pas très longtemps à
un de ses voisins qui est investigateur et s'appelle hIaravi, raison pour
laquelle il fut convoqué.Aprk lecture, il ratifia et signa la déclaration,
après que te juge eut apposésa sigiiature, devaiit le secrétaire, ce dont
je fais foi.
Le Juge d'instruction substitut de la Jlariiie,

commandaiit C. A. 1'. Amirico Vargas V.
(Sicné)ALBERTO BENAVIDES MII.I.ER.

Le Capitaine secrétaire,
(Signé)JUAN [?CO: MIRANDA.
[Suivent les légalisations d'usage.]

PRINCIPAUX PASSAGES TRADUITS DES TRACTS UTILISÉS
PAR L'APRA AU COURS DE SA CAMPAGNE D'INCITATIOS
PRÉCÉDANT LA RÉBELLION DU 3 OCTOBRE 1948

[Traductiot&]
i.- Tract intitirlu [Contre] plus de calomnibs,plus d'aprisme ».
.........................

Soldats :
Le Pérou ne saurait faire moins que la Bolivie. La jeunesse bolivienne
a dompté la voleuse insolence de ses militaires !! !Se préparer à faire
de m&me.soldat apriste, c'est êtredisposé A lutter pour sauver le Pérou.
KAla [manière] bolivienne! .'est le cri de cette heure décisive.Lesoldat
apriste, l'agent de police apriste et le civil apriste doivent commencer
à choisir ,les réverbères glorieuxdu châtiment. fils de la justice.
Soldats: Tout pour 1'Apra.... Tout pour votre chef, tout pour le
Pérou ! !...A la bolivienne ! ...A la bolivieiiiie!....Vivent le soldat
et l'agent de police apristes pour L'avenirdesquels au prochain Congrès
la cellule parlementaire apriste présentera quatre lois de revendications.
A faire circuler seulement paimi les soldats.

Jeunesse apriste péruvienne. 2. - Tract adresséaux «simples soldats et gardes de I'armée,de la
marine, de l'aviation et de la police ».

....Il faut que l'actuel ministre de l'Intérieur sorte bientôt, [car]
c'est le plus grand ennemi de la police :s'il ne sort pas, il devra s'en
aller pour l'éternité,car il fait beaucoup de tort au pays ;il veut jouer
à l'homme courageux, mais nous lui montrerons ce qu'est un homme
de bien.
Comptez donc avec l'appui fidèlede la cellule parlementaire apriste,
qui défend la troupe en tout moment ;dites-le à vos compagnons.

3. - Tract intitulé également a[Contre] plus de calomnies, plus
d'aprisme n.
..........................

Toi, soldat d'aujourd'hui et citoyen de demain, tu dois renforcer
tes principes apristes et êtreprêt à faire face, les armes à la main,
à n'importe quelle tentative des chefs galonnés,tes maîtres sans [aucun]
droit. A toi, soldat humble et patriote, età toi, l'agent du coin de la rue
et des champs regardé avec méprispar ceux à cause de qui tu souffres
les injustices et les vexations dues à une organisation militaire basée
sur l'esclavage ....
...«A la [manière] bolivienne! 11est le cri de l'heure décisive...vive
le peuple apriste, vivent le soldat et l'agent de police apristes! ....
Soldat, agent de police, marin et aviateur, fais circuler cette feuille
eu tirant des copies avec tous tes compagnons ;prends note de celui
qui e cafarde » et ne l'oublie pas à l'heure de réglerles comptes. Attends
tranquillement l'ordre, tout est en marche, nous avons des armes,
des munitions, nous avons du cŒuret de la vaillance, tout est coordonné
et la liaison est établie dans chaque village, surveille de près tes chefs
afin que, lorsque l'heure sonnera, tu puisses frapper à coup sûr tous
ceux qui ne sont pas avec nous.

Que ceci ne parvienne pas aux mains des officiers, c'est seulement
pour la troupe.

4. - Tract adressé à «messieurs les simples soldats % messieurs les
agents de police ».
L'heure de régler lescomptes avec tous ceux qui nous ont torturés
a sonné. Il s'agit d'être prêtset de nous venger en due forme de toutes
les injustices qu'ils commettent envers nous. Ilfaut faire disparaître
ces rAglements qui nous subordonnent d'une telle manière qu'ils nous
transforment en esclaves et serfs de ces igalonneux ii....
.... La cellule parlementaire apriste a en projet de nouvelles lois
donnant une augmentation de solde et une amélioration des conditions ANNEXES AU CONTRE-~IÉYOIKE PÉRUVIIIN ((.O30)
-4
de la troupe, mais pour cela nous devons également être prêts à
coopérer avec eux, nous devons être prêtslorsqu'ils nous donneront
le signal. Notre commission chargée de leur faire parvenir les ren-
seignements confidentiels sera en contact permanent, prévenez-la de
tous les ordres secrets qui seront donnés ....

j. - Tract adressé « aux soldatset caporaux aprzstesdes Jorcesarmées n.

...Nous sommes décidéset préparés à répéterles exploits glorieux
de Trujillo, lorsque nous fîmes mordre la poussière aux r galonneux n
de l'arméeet de la police, qui ne surent faireautre chose que se mettre
à genoux et implorer notre pardon. Les chefs et les officiers des forces
armées nous comprennent bien parce qu'ils ont l'expérience de nous
avoir sentis dans leurs chairs vives ; ils savent que notre chef, le super-
homme Victor Rahl Haya de la Torre, û donné l'ordre de les châtier
un par un, nommant à leur place les caporaux et sous-officiers dignes
et patriotes des rangs subalternes. jusque-là. éternellement relégués
par la concupiscence, l'abus et les amitiés personnelles de ceux qui
les commandent aujourd'hui d'une façon insolente ...:
....Soldat apriste ! !Marin apriste ! ! Caporal apriste ! ! Citoyen
apriste !! Femme apriste ! ! Tous à l'muvre pour sauver le Pérou.
Serrons nos rangs comme nous savons le faire, et marchons en avant
en chantant la Marseillaise apriste jusqu'à ce que nous soyons arrivés
au Palais du Gouvernement. Ceci est notre but mainteria~it. aA la
bolivienne! »est notre cri de guerre ! !Tout pour Haya de la Torre ! !
Tout pour la démocratie! ! Les poteaux des rues de Lima attendent
avec impatience que nous leur donnions du travail. Rendons-les glo-
rieux. Rendons-les héroïques pour que l'histoire de la patrie enregistre
un exploit de plus de 1'Apnsme triomphant et éternel. Vive la nouvelle
armée apnste ! ! Vivent ses nouveaux chefs et officiers ! ! Vive le
Président de la République, Victor Raul Haya de la Torre !!

Seul I'Aprisme sauvera le Pérou.

Faites circuler avec beaucoup de discrétion et soyez sur le qui-vive
dans l'attente de l'heure rZéro u,lorsque vous recevrez des instruc-
tions précises et formelles pour agir. Annexe no 31

INFORMATIONS PUBLIÉES DANS LES JOURNAUX DE LIMA
A LA SUITE DU SOULÈVEMENT DU 3 OCTOBRE 1948

[Traductions]
El Comercio,Lima, Ic mardi 5 octobre 1948

Enveloppésdans une couverture.on trouva les explosifs dans la chambre
noII de l'h0telPalacio,avecune boacteideliquide inflammable

...Selon les informations que nous avons obtenues, aux premières
heures de dimanche dernier, alors que dans leport voisin le soulève-
ment de la flotte battait son plein, quatre individus armés se pré-
sentèrent à l'hôtel Palacio, surprenant le garçon de l'hôtel, Alejandro
Paz Cabrera, qu'ils menacèrent et neutralisèrent en le bâillonnant et en
le ligotant et le laissant ainsi dans la cave de l'hôtel.

El Comercio,Lima, le mardi 5 octobre 1948.

LA POLICE TROUVA HIER 15 EXPLOSIFS ENCASTRE SANS UN MUR DE
VILLACAMPA

Les bombesont étéplacées près de la caserne de la Garde républicaine.
Elles ont étfabriquées avedces tubesgalvaniséset étaientprêteséclater.

Hier, à quatre heures et demie de l'après-midi, l'ag11"688, Andrés
Pérez, du 4mecommissariat, faisant son service de ronde, trouva dans
un mur de la rue Villacampa quinze bombes de dynamite placées des
deux c6tésdans le mur, prèsde la caserne de la Garde républicaine. Ces
explosifs étaient prêtà êtreallumés. L'agent les sortit aussitôt et les
porta au commissariat de la quatrième juridiction. Les explosifs ont été
fabriqués avec des tubes galvanisésauxquels on a fixédes couvercles du
mêmemétal. Les quinze explosifs ont étéremis au Bureau général
d'Investigations.

El Comercio,Lima, le mardi 5 octobre 1948.

DÉTENTIOK (DU CHAUFFEUR) D'UNE AUTO QUI PORTAIT DES BOMBES ET
DES REVOLVERS

.... Selon les informations qui nous ont étédonnées,dimanche soir,
l'attention d'un agent de police fut attirée par une voiture suspecte dont
il s'approcha. Les occupants s'enfuirent, mais l'agent parvintrrêter
le chauffeur, MiguelSarria de la Cruz, domiciliérue Abancay, au no 973,
intérieur 20. ...Dans la voiture on trouva des bombes explosives et plusieurs revol-
vers, qui furent confisquéspar les autorités.
.........................

El Comercio,Lima, le mardi 5 octobre 1948.

Hier matin à 5 h. 70, on entendit au Darc «El Porvenir D de fortes
explosions, qui semèrent l'alarme parmiales habitants des parages ....
.... Selon les informations obtenues, les terroristes avaient placéune
bombe contre la porte d'entrée de la succursale, bombe qui ne parvint
pas à éclater. A l'intérieur, on trouva deux bombes avec leurs mèches
respectives qui n'avaient pas brûlé complètement, ce qui évita l'explo-
sion. Une autre bombe exulosa au uied du comutoir où travaillaient
I'eiic.ii,u.iir <,t1%p:ayt.iir. ilciruiîant ln l>laqiit:dc niarbre et les iiii~iiliirrs
c11 1omptoir ;qii;mt 11rolt(:iiIv(IVI'VTI~I nIvur~ric!r,ils h'ilicriistirent
ct caiisi.rt-1dcj il<'c:st:,IIplainiid On iioii\,a ;palcment, sir Ir iil:~iirhrr
du couloi--.e~ ~ ~ ~eillesAcassées o~L~a~a~ ~ ~ ~ ~ ~ ~de l'ess&ce. une
autre, briséeégalement, fut trouvee derrière le comptoir et au pied du
bureau où travaillait I'em~lovéde la section locations :enfin.une bouteille
intacte fut trouvée sur Tecomptoir pleine d'un liquide inflammable....
.........................

DES SECTAIRES APRISTES TRANSPORTAKT DES ARMES FURENT ARRÈ&S
PAR LA POLICE

Une patrouille du commissariat de Monserrate, alors qu'elle passait
par l'avenue Argentina au petit jour, dimanche dernier, réussit à cap
turer plusieurs individus qui voyageaient dans trois automobiles, trans-
portant des armes et des bouteilles d'essence.
Les véhiculesportaient les plaques nos 74177, 77278, et 76542. dont
les chauffeurs étaient Florencio Gutierrez Salinas, Luis Kamirez Sevil-
lano et Miguel Huainate La Torre. Les autres étaient Fernando Torres
Trujillo, Santos .4guilar, MoisésVasquez Rios, Lizardo Flores Pajuelo
et Pastor Bnceûo Vivar, tous armés de revolvers.
Une fois désarmés,la police les conduisit au premier commissariat.
L'arrestation fut faite par des membres de la police sous le commande-
ment du sergent no 86, Armando Lopez, dont la patrouille avait mis en
fuite, peu auparavant, un groupe nombreux de suspects.

On recherche également l'automobile no 57441 qui réussit à s'en-
fuir....
.........................

Il se faisait accompagnerpar un enfant

Le service de surveillance organisé par le 6mecommissariat arrêta
dimanche dernier l'affiliéde la secte apriste Victor Feruandez Kamirez,
au moment où il transportait une quantité de carabines et un grand
nombre de mouchoirs blancs. Les armes et les mouchoirs étaient enfermésdans deux paquets, l'un
portépar le nomméFernandez, et l'autre par l'enfant Roberto Marquez.
Lors de l'interrogatoire, Femandez déclara êtredomiciliéau no 263
de la rue Yavari, et il ne put nier qu'il transportait les,carabines et les
mouchoirs au siègede l'Alliance populaire révolutionnaire américaine ....
..........................

El Comercio,le jeudi 7 octobre 1948.

Hier matin, à 9 h. 30, sept bombes de dynamite furent trouvées àla
Compagnie péruvienne des téléphones, précisémendtans un des casiers
où les employéesgardent leurs effets.
...De toute manière, la proximité des casiers aux tableaux de
contrOle et la grande auantité de dvnamite aue contenaient les bombes
auraient, en cas d'exp'losion,causk des peries regrettables en vies et
matériel, étant donnéque les téléphonistesfont éealementun service de
nuit.
Toutes ces découvertesd'explosifs, commeles antérieures, en différents
points de la ville démontrent indubitablement l'existence d'un plan
terroriste organisépar le Parti apriste dans le but de causer encore des
malheurs et des ravages après l'échecdu mouvement du dimanche 3.
.........................

El Comercio, Lima, le S octobre 1948.

ARRESTATION D'UN INDIVIDU PORTANT 150 MÈTRES DE MÈCHES POUR
BOMBES

La police du commissariat de Brefia a arr&téun individu suspect
porteur de 150 mètres de mèches pour bombes explosives. Lorsqu'il
fut détenu, il refusa de donner son nom, vociférant contre les Farces
armées ....L'investigation se poursuit.
.........................

El Comercio, Lima, le mercredi 13 octobre 1948

La découvertefut faite par des détectivesdu Bureau générad l'lnvesti-
gation au no 120 de la rue Luna Pizarro dans ce district

.4 cinq heures du matin, hier, des détectives du Bureau général d'In-
vestigations, avec la coopération des agents du commissariat de San
Isidro, trouvèrent au no 120 de la rue Luna Pizarro; à San Isidro, plu-
sieurs caisses contenant des explosifs. Ces explosifs sont de fabrication
apriste, et ils allaient être utiliséslors du mouvement terroriste que les
affiliésde l'Alliance populaire révolutionnaire américainedéchaînèrent
le 3 octobre.
.........................El Comercio, Lima, le jeudi 14 octobre 1948

DÉCOUVERT E 'UN DÉPOT DE BOYBES FABRIQUÉES PAR DES APRISTES

sur la découverte d'un d&@t de bombes, au noonné de120ende la rue Luna

au cours du soulèvement du dimanche 3 courant.étéétabli, à êtreutilisées
,Malgréla réservegardéesur ce fait, il a pu êtreétabli qu'après une
intense recherche, le personnel du Bureau générald'Investigations est

parvenu à découvrirles endroits où ce matériel explosif était fabriqué :
il s'agit de deux établissements industriels consacrés à la fabrication
d'articles divers.
Selon nos informations, on trouva dans le dépôtde la rue Luna Pizarro
plus de mille bombes de fort calibre rangéesdans des caisses de 25 cha-
cune.
Ce matériel a étéremis à l'Arsenal naval après examen par un des
experts de ce centre ....

El Comercio,Lima, le 14 octobre 1948.

LE JUGE D'INSTRUCTION DE LA 1f.ARINE A ÉMIS LES ORDONNANCES DE
POURSUITES CONTRE LE CHEF ET LES DIRIGEANTS DE L'APRA POUR
FLAGRANT DÉLIT DE RÉBELLION MILITAIRE

La mise sous séqî'estredes biens des accuséasinsi que celle des biens
du Parti apriste a étéordonnée.

(...Publication de l'ordonnance du juge d'instruction reproduite à
l'annexe no 42.)
.........................

El Comercio, Lima, le 16 octobre 194s.

Elles ilaient dans deux caisses szrr le toit de l'h6leltasilunnia. La
police n retiréles explosi!~.

I.E>IISISTRE DE L~ISI.F:KIEI :RF.\I.I. IJ'IIIPUKT.ASuE<.~,\n~vr~ns.~AI.
COCl<S 1>1: 1 ~~s~I?u~'icliDI: PRFSSI:QCI :\liLI.Il:CIlIC11

II a démontré par une vaste documentation l'existence d'un plaii
subversif de I'Aprisme contre les institutions principales de la patri....
Une lettre expédiéepar le commandarit Aguila Pardo à Haya de I:i
Torre constitue une preuve écrasante de l'organisation et direction du
mouvement révolutionnaire du Callao par I'Apra ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ASSESES AU COXTRE-)IÉZIOIRE PÉKUVIEX (xC 31) 219

DES MILLIERS DE BOMBES FUREXT FABRIQUEE S LIMA
Continuant son exposition devant les journalistes, expositioii par
laquelle il démontrela participation indéniabledeI'Apraà la révolution,

le ministre,1\1.Villegas. parla de la découverte faiteà la fabrique de
fourneaux de cuisine «Cuba »,appartenant à l'apriste Edmundo Cuba.
Cette fabrique avait une [porte de] communication secrète avec le local
du 6mo secteur du Parti apriste, et c'est là que furent fabriquées de
grandes quantités de bombes.
On découvrit de mémeque la fabrique Copemacal avait prépart sur
commande d'Hip6lito Alfaro,trésorier du Parti [apriste], 6.000 couvercles
de bombes, servant pour 3.000 bombes. On a arrêtél'ouvrier qui les
fabriqua etlechauffeur qui les transporta. Un des dépôtspour lesbombes
se trouvaità la rue Luna Pizarro 170, hSan Isidro, dans une maison prise
en location par AlfaroRomero. C'est là que furent.trouvées le25 caisses
contenant les bombes....
Les sectaires axetés au <Cerro del Escudo n,la nuit du soulèvement,
avaient l'intention de s'emparer dela caserne de la division blindée,et
ils étaient tousrméset porteurs de boinbes..
................

1.e SABOTAGE APRISTE DE LA CENTRALI T~ÉLÉPHONIQUE DE LIMA

Tous les détenus sont membres du 6mesecteur du Parti apriste, a
déclaré le ministredel'Intérieur. Le directeur de la partie techniquepour
détruire la Centrale téléphoniquede Lima était le secrétaire généraldu
Syndicat des ouvriers de la Compagnie de téléphones.
.........................

La Preqisn, le 15 octobre 1948.

T.ARESPOSÇABILITÉ DE L'A. P. ri. A. EST ÉVIDESTE, DÉCLARE
LE LIINISTRE DE I.'ISTÉR~EUR

Hier soir,à sept heures, eut lieu la conférencede presse donnéepar le
ministre [de l'Intérieur],JI.Julio Villegas, pour faire une exposition
sur le mouvement révolutionnaire qui éclata au Callao, le dimanche 3
courant .... Les documents, reproductions pliotographiques des lettres
trouvées par la police, qui furent remis aux représentantS.de la presse,
prouvent d'une façon irréfutable que le soulèvement fut inspiré,tracé
et dirigépar les chefs et leadcrsde l'Alliance populaire révolutionnaire
américaine.

.........................La Pre>isa,le 16octobre 1948.
LES DIRIGEANTS APRISTES FIREST ESTRER PAR LE CALLAO DES ARMES
ET DES EXPLOSIFS POUR LA RÉVOLUTION

Les découvertes d'arnies et de dépôts d'explosifs faites par le Corps
générald'Investigations et Surveillance prouvent que les apristes ont
disposéd'un abondant matériel d'esplosifs accumuléau cours des deux
dernièresannées.Une partie de ce matériela étéfabriquéedans le pays,
utilisant certaines fabriques et ateliers ainsi que l'a fait connaître récem-
ment le ministre de l'Intérieur,mais la plus grande part [de ce matériel],
spécialement la dynamite et les autres élémentsdont sont composées
les bombes, est de provenance étrangère ....

Vols commis sur des bateaux étrangers

Les vols d'armes et d'explosifs commis au préjudice des bateaux
étrangersse sont répétéa svec beaucoup de fréquence.La preuve de ceci
est que la Casa Grace S: Co. a portéde nombreuses plaintes et réclama-
tiAinsi qu'il est connu, lorsqu'un navire qui fait escale au Callao
transporte des explosifs,ildoit décharger ses explosifsavant d'entrer à
quai. Profitant de cette obligation pour les navires étrangers, des affiliés
apristes pratiquaient levol systématique des caisses d'armes et d'explo-
sifs...
Des caisses de revolvers destinés au Gouvernement furent volées ....

Trafic de coca2ne

En mêmetemps quela contrebande et le vol d'armes et d'explosifs, les
apristes avaient organiséla contrebande de drogues. Pineda et Edmundo
Haya de la Torre étaient les chefs de la bande ;et un individu nommé
Arce Rojas fit fortune en passant à chaque opération des paquets de
cocaïne de fabrication nationale qui étaient remis à deux individus
nommés Olivaet Balarezo, de l'équipagedu Santa ~Wargarit a...

Annexe no 32

EXTRAII'S DE L'INEORAfATION OFFICIELLE SUR
LE MOUVEMENT SUBVERSIF DU CALLAO

[Traduction]

Extraitdu « Cotninttltiq~oficielno 1n
.........................
3. - Simultanément des civils armés, appartenant au 6me secteur
du Parti apriste, attaquërent la Centrale des teléphones, parvenant à
interrompre le service public dans la capitale. Les attaquants s'enfuirent
lorsque les soldats de la Garde républicainefirent leur apparition, lais-
sant plusieurs pétards et bombes de fabrication locale dans. des lieux stratégiques de la Centrale, faisant la tentative de la détmire totale-
ment. On parvint à enlever opportunément lesexplosifs,et l'oncommença
immédiatement les travaux de réparation. Le service des téléphonesa
étérétabli.

II. - Le Gouvernement dénonceau pays l'inspiration et le comman-
dement apristes de ce mouvement, et il exprime sa décisionde rétablir
l'ordre altéréenadoptant les mesures les plus énergiques.et il rend hom-
mage à la loyautéet à l'honneur des Forces arméesde la Képublique.

Extrait du « Cominzcniqué oficiel no4 u

4. - Les derniers éclaircissements confirment pleinement l'inspira-
tion et le commandement. apristes du mouvement. Le capitaine de
frégateEnrique Aguila Pardo, dont la tendance apriste est connue, est
le chef du soulèvement de quelquesnavires de laflotte. La policea arrêté
de nombreux civils membres du Parti apriste, beaucoup d'entre eux
armés, dont la participation au soulèvement est démontrée. '
Lima, le 3 octobre 1948.

Extrait de l'informationoficiellesu7les événementdsu Callao

g.- C)Une femme liéeaux activités du Parti apriste, occupant une
chambre à u L'HBtel Palacio »,avec fenêtredonnant sur la porte d'hon-
neur du palais du Gouvernement, disparut hier, laissant dans cette
chambre sept pétards et une bouteille d'essence avec mèche. A trois
heures du matin des individus membres du Parti apriste attaquèrent
cet hbtel, menaçant le concierge M. Alejandro Paz avec leurs armes,
et essayèrent d'entrer dans la chambre où se trouvaient les explosifs.
II anDert de la déclaration de Paz que ces individus le sommhrent de
gar&r le silence en disant n qu'une révolution apriste i,avait éclaté.
Le concierne reconnut parmi lei attaquants JoséCiceres, fiancéde celle

qui occupst la chambre.

~j.- Par un communiqué officicl qu'il a fait connaître ce matin,

apristes du mouvement subversif, exprimant sa décision de rétablir

l'ordre altéré enadoptant les mesures les plus énergiques,et il a rendu
hommage à la loyautéet àl'honneur des Forces arméesde la République.
Lima' le 3 octobre 1946 Annexe ne 33

EXTRAITS DES PRoCÈS-VERBAUX DES DÉBATS DU PROCÈS
POUR TRAFIC DE STUPÉFIANTS INSTRUIT DEVANT UNE

COUR DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (DISTRICT SUD DE
NEM-YORK), CONTRE EDFVARD TAMPA, MIGUEL E. GON-
ZALES-RUIZ ET EDUARDO BALAREZO, QUI DEMONTRENT
LA CONNEXION DE CE DERNIER AVEC LE MOUVElllENT
RÉVOLUTIONNAIRE DU 3 OCTOBRE 1948, ET AVEC LE CHEF

DE L'APRA, VfCTOK KAUL HAYA DE LA TORRE
[Traductiolz]

Devant:
HON.SIMONH. RIFKIND,D. J.,
et un JURY

New-York, le10 octobre 1949,
Ir heures 40 a. m.

JOHN F. X. MCGOHEYE ,sq., Procureur du Gouvernement des États-
Unis;
JOSEPH P. ~IARTINet ARTHURC. POWER,Aides Procureurs des États-
Unis.
GROVER M. MOSCOWITZ Jr,., Esq., Défenseurd'Edward Tampa.

~R~ING MENDELSON Es,q., Défenseurde Miguel-Enrique Gonzales-Ruiz.
SIDNEY R. SIBEN,Esq., Défenseurd'Eduardo Balarezo.

LE GREFFIER LesÉtats-Unis d'Amériquecontreles accuséssuiv:nts
Edward Tampa, Michael E. Gonzales et Eduardo Balarezo, traduits
devant la Cour. Les parties sont-elles prêtes M. AIARTIS : Le Gouvernement est prêt.
M. MENDELSO NL'accusé est prêt, Votre Honneur.
M. MARTIN :Avant de faire la sélection du jury, le Gouvernement
propose, si la Cour est d'accord, la fusion des deux accusations,
C. 130-104, C. 130.105. Elles proviennent des mêmesfaits et concer-
nent les mêmes accusés.
.........................

(Un jury fut désignéet assermenté.)

LA COUR : VOUSpouvez continuer, M. Martin.
M. MARTIN :S'il en plaità la Cour....
....Dans le cas qui nous concerne, nous allons juger ensemble deux
accusations ; c'est-à-dire, deux chefs d'accusation. Cependant, tous
deux proviennent des mêmesfaits et concernent les mêmes personnes.
Tous les accusésmentioniiéslie se trouvent pas sur le banc des accusés;
des six mentionnés, seulement trois sont en jugement.
Le Gouvernement va prouver la transaction suivante afin de justi-
fier l'accusation que l'on fait dans chacun des deux chefs d'accusation.
L'une des charges accuse les inculpés, tous sans exception, d'avoir
introduit aux Etats-Unis, le 16 mars de cette année, un kilogramme
d'héroïne. Le kilogramme étant une mesure standard qui correspond
à un poids d'environ deux livres et deux onces.
L'autre charge porte sur l'accord préétablide commettre cette acti;n
c'est ce que nous appelons un complot.
.........................

LUIS VILLEGASd .emandé comme témoin pour le Gouvernement.
après le serment d'usage, fit les déclarations suivantes en témoignage

INTERROGATOIR D IRECT DU TÉMOIN PAR M. MARTIN
Q. Vous êtes-vous. rencontré avec Balarezo, le 3 février 1949, au
siège principal du syndicat sisà la 17merue ?
R. Oui, Monsieur.
Q. Et après cela vous êtes-vousrendu avec Balarezo dans un bar ?

R. Oui, Monsieur.
Q. Et dans ce bar avez-vous pris quelque chose assis à une table ?
12. Oui, ~ons'ieur.
Q. Est-ce que vous avez soutenu une conversation ?
R. Oui, Monsieur.

Q. Bien ;est-ce queet ce que vous avez répondur etàaBaiarezoeàqce
Baiarezo vous a dit
moment-là et en ce lieu ?
LE JUGE :Et, s'il VOUS plaît, ne nous dites pas toutes les choses
ensemble, mais expliquez-vous posément.
R. Balarezo me dit qu'il savait que j'avais perdu une certaine
somme d'argent avec un individu nommé Cabrera qui était boulanger
à bord d'un bateau.
Je répondis à Balarezo qu'effectivement cela était exact. Et alors
Balarezo me demanda si je voudrais travailler avec lui dans le trafic 224 ASSESES AU COSTRE-ZIÉZIOIRE PÉRUVIEX (sa 33)
de cocaine. IIJe veux faire le trafic entre le Callao (Pérou) et Xew-
York », et il ajouta : oJe vous donnerai une lettre pour ma femme,
Carmen Balarezo, qui se trouve actuellement à Linia ; la seule chose
que vous avez à faire est de lui remettre la lettre, et elle saura ce
qu'elle devra faire et ensuite vous reviendrez à bord. 11ne vous restera
qu'à recevoir le paquet de cocaïne et à le cacher à bord », et alors jc
lui ai demandé : iComment est-ce que je vais faire pour le cacher ? n

Et alors il mc répondit : <Il y a des ampoules électriques près du
plafond où vous pourrez le cacher » ;je lui demandai alors :« Commeiit
est-ce que cela est possible, car il y a le danger qu'elle puisse briile? 1,
A cela il me répondit que c'était imperméableet ininflammable:
a ....de telle sorte que vous n'avez pas à voiis faire de soucis, et dès
que vous arriverez au port je vous présenterai à deux ou trois individiis,
apres quoi la seule chose que vous aurez à faire sera de leur montrer
où est cachéela cocaine n ;et après leur avoir montré la cachette, tout
ce que je devais faire était de me retrouver plus tard avec lui et alors
il me paierait selon la quantité de cocaine que j'amènerais. Je ne
savais pas si cela serait un, deux, trois ou cinq kilos, mais il me paierait
en proportion ; « ...si. eii plus de celle-là, vous ameniez de la cocaïne
pour votre compte, ou si l'un de vos amis en qui vous pouvez avoir
.confiarice en amenait, alors je vous paierais également pour ces quaii-
tités, et pour votre travail je vous paierai mille dollars ; si nous
organisons bien notre affaire, je voudrais alors que vous travailliez
avec moi in.Il était un officier révolutionnaire dans la révolution
péruvienne ....
LE JUGE :Est-ce cela qu'il vous a dit ?

LE TÉMOIN : Exactement ; et qu'il avait eu plusieurs conversatioiis
avec les officiers, les dirigeants, c'est-à-dire les chefs révolutionnaires
péruviens ; il assistaà une réunion du groupe révolutionnaire périi-
vien ....
Q. Qui ça ? Balarezo ?

R. Balarezo.
LE JUGE : Je désire savoir si c'est cela que Balarezo vous a dit
quand vous étiez assis dans le bar ?

LE TÉMOIN : Cela même.
LE JUGE : Très bien, continuez.

LE TÉMOIN :II arriva en retard à une des réunionsdu groupe révolu-
tionnaire péruvien ; et uri des capitaines ou commandants était déji
parti et ilne put se trouver avec lui, parce que le capitaine ou le coni-
mandant du groupe révolutionnaire n'était pas d'accord avec la révo-
lution qu'ils étaient en train de projeter ; s'il était arrivé, se référant
à Balarezo, s'ilétaitarrivé temps, il aurait pu retenir un des capitaines
ou un des commandants du groupe révolutionnaire.
LE JUGE : Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'affaire,
hl. hfartin ?

M. MARTIN : Non, je n'ai pas eu l'intention d'aborder ce point.
LE JUGE : La révolution ne m'intéresse pas.
11. MARTI :SNon. ANNEXES AU CONTRE-DIÉ>~OIREPÉRUVIEN (NO 33)
225
L'INTERPRÈTE : J'ai signalé celaparce que dans le cas où la révolu-
tion eût triomphé, il aurait éténommésurintendant des douanes du
Pérou.

Q. Veuillez nous dire seulement ce qu'il vous a dit et ce que vous
lui avez dità propos du trafic de cocaïne....
.........................
GERARDO PAPIACHOCANO c,ité comme témoin à charge, après avoir
prêtéserment, fit la déclaration suivante (avec intervention de l'iuter-
prète):

CONTRE-INTERROGATO MIEEÉ PAR M. SIBEN
Q. M. Chocano, êtes-vous originaire de Lima, Pérou ?

R. Je réside au Callao.
Q. Est-ce que votre famille réside actuellement au Pérou ?

R. Oui, Monsieur, au Callao.
Q. Est-ce que votre famille est mêlée à présent à la politique au
Pérou avec le Gouvernement actuel ?
R. Non, Monsieur, d'aucune manière.

Q. Est-ce que vous connaissez bien l'actuel Gouvernement du Pérou,
et la dictature militaire là,ba?
M. MARTIN :Excusez-moi. Je ne savais pas qu'il y avait une dictature
militaire. Je croyais que c'était une république. Je fais objection. Je
ne vois pas ce que cela a à faire avec le cas présent.
LE JUGE :Objection admise. \

M. SIBEN : Est-ce qu'il m'est permis de développer ce point afin
d'établir la connexion, pour démontrer simplement ...
LE JUGE : Je ne comprends pas c,eque vous voulez ,dire par connais-
sanre d'un gouvernement. Je pourrais vous demander si vous connaissez
le Gouvernement des Etats-Unis, et je ne sais pas de quellemanière
vous pourriez répondre à cette question, et je ne vois, pas non plus
comment le témoin serait àmêmede répondre. L'oblection est admise.
Q. Connaissez-vous le nom de l'actuel Président du Pérou?

M. MARTIN : Je m'oppose à la question pour ne pas avoir de rapport
avec le cas.
, LE JUGE : NOUSpermettrons qu'il soit répondu à une question. Con-
naissez-vous le nom du Président du Pérou ?
LE TÉMOIN :Le Président ou chef de la Junte de gouvernement est le
général Odria.

Q. Quand avez-vous étéau Pérou pour la dernière fois ?
R. La dernière fois que j'ai fait escale au Callao, ce fut1-emars,
au voyage de retour du Santa Margarita.
Q., Savez-vous qu'il y a eu une révolution en1947 ,U une tentative
de revolution au Pérou ?

M. MARTIN :Je renouvelle mon objection, car [la question] n'a pas
de rapport avec le cas.
LE JGGE : Oui. M.SIBEN :J'ai une raison pour poser ces questions, et je serai d'accord
que l'on n'en tienne pas compte si le n'établispas un rapport à la fin,
que je crois êtreen condition d'établir.
LE JUGE :C'est bien. Nous vous donnerons un délairaisonnable pour
l'établir,mais d'une manière brève.
M. SIREN : D'accord.

R. Je n'ai pas fait attentionà la révolution ou au Gouvernement du
Pérou parce que )'ai toujours travaillé d'une manikre suivie, et je suis
encore en train de travailleà bord du Santa Margarita.
Q. Vous connaissez AI.Balarezo depuis longtemps, n'est-ce pas ?
R. Je répste que je l'ai connu sur les bateaux de la Grace Line lors-
qu'il y fut employépendant la guerre.
Q. Vous saviez que hl. Balarezo était un ami de Victor Raul Haya
de la Torre, le chef du Parti apnste; qui lança la révolution de1947 ?
M. MARTIN :Puis-je suggérerque vous épeliez cela pour lerapporteur,
Af. --vnn ?
M. SIBEN : C'est très difficàlépeler. C'estdiablement embarrassant.
Je ne peux pas l'épeler. Victor Raid Haya de la Torre.

LE JUGE :Ça va.
LE T~~MOIN : Quelle est la personne que vous mentionnez ? Répétez
la question. II s'agit d'un nom bien long.
LE JUGE : Le rapporteur voudra bien le répéter,s'il vous plaît. (La
question est lue.)
R. Je sais que Victor....
L'INTERPRÈTE : J'ai oublie le nom.

Q. Victor Raul Haya de la Torre.
R. Je sais que VLctorRaul de la Torre est un leader du Parti apnste
au Pérou, mais je ne sais pas quelie relation il a avec M. Balarezo.
Q. Savez-vous, Al. Chocano, que M. Balarezo est allé à Lima avec
M. Victor de la Torre àbord du Callao ?
hl.MARTIN : Puis-je objecter avant que la question ne soit répondu?
Ceci peut tromper. Le Callaon'est pas un steamer. C'est un navire de
guerre de la République du Perou.
.........................

R. Je ne sais rien de cela.
Q. Savez-vous qu'il y a eu une tentative de révolutioAun moment en
1947 et 1948,au Pérou ?
M. MARTIN :Puis-je renouveler mon objection ....
R. Naturellement, je le sais.
M. MARTIN :....pour la raison que ça n'a aucune importance ce que
le témoin apu savoir.

LE JUGE : Je vais lui permettre une ou deux questions de plus.
M. SIBEN : Une seule question encore, Votre Honneur.
LE JUGE : Une question de plus. d'accord.
Q. Monsieur le témoin,. avez-vous jamais eu une discussion avec
M. Balarezo, aprks cette tentative de révolution sur le sujet de la poli-
tique péruvienne ? .~SSESES AU COSTRH-~IEZIOIK PÉRUVIES (sa 33) 227

3f.MARTIN : J'objecte.
LE JUGE : Je permets la question.
R. Je ne mesuis jamais intéresséàla politique et je n'ai jamais discuté
avec personne à ce sujet.

Q. Voulez-vous répondre à ma question, s'il vilus plait, et nous dire
si oui oii non vous avez eu une discussion avec AI.Balarezà propos de
politique?
R. Non. Je répéte à nouveau, non.
Q. Êtes-vous un ami dc M. Balarezo en ce moment ?

R. Je ne suis pas un ami intime.
Q. Est-ce que vous étiez unami intime à un moment donné en février
1949?
R. En tant qu'il était péruvien, nous étionsamis.
LE JUGE :Je vais dire maintenant au jury qu'il peut oublier la révolu-
tion et le Parti. et le retour auérousur le bateau de guerre, ou est-ce
que nous y sommes encore ?

M.SIBEN :J'ai changél'orientation de l'interrogatoire, Votre Honneur.
LE JUGE :Je comprends, mais que devient le dernier lot de questio?s
Est-ce qu'elles restent en l'a;est-ce que la révolution a eu du succès
avec des dirigeants et des partis dont je ne me rappelle plus le nom?
Est-ce que tout cela a àfaire avec le cas, ou est-ce que c'est en dehors
du cas ?
M. SIBEN :Je soumets, Votre Honneur ....

M. AIARTIN :Excusez-moi. Comme une question de procédure légale,
est-ce que je puis demander formellement que toutes ces remarques
soient omises dans le procès-verbal?
M. SIBEN : Votre Honneur, le jury a un droit, si l'on considère ....
LE JUGE : Le jury n'a aucun droit de penser ou de prétendre que vous
ayez prouvé quelque chose simplement sur la base d'une question, et
cela vous le comprenez fort bien.
XI. SIBBN : Je voudrais que l'on me permette b8exposer les raisons
pour lesquelles ces questions ont étéposées.

LE JUGE :VOUS avez dit que vous seriez d'accord de ne pas les enre-
gistrer dans le cas où les réponses n'établiraient point une connexion
absolue.
AI.SIBEN :Le jury a eu une occasion d'observer le témoinet d'essayer
d'arriverà la conclusion si, oui ou non, il avait eu un motif, et le fait
qu'il aurait pu être...
LE JUGE :Je n'ai certainement pas I'iritention d'instruire le jury sur
une chose aussi blessante que celle-là. Si je demande un témoins'il a
été là,et qu'il me répondenégativement, on ne peut pas en déduire qu'il
y a été,sauf s'il y a une preuve qui le démontre.\'eu somprenez ~ela,
et c'est I'occasi,onde vous le faire savoir. Si la question sur l'endroit où
vous avez 4téet sur ce que vous avez fait là reçoit une réponsenégative,
cela ne vous autorise pointà dire le contraire, même si vous necroyez.
pas aux dires du témoin, parce qu'il n'ya pas de preuves qu'il ait été
endroit ou qu'il y fit quelque chose.228 AXXESES AU COSTRE-XIÉXIOIRE PÉRUVIEN (x' 33)

De telle sorte qu'à partir de maintenant nous allons complètement
éliminer del'affaire tout ce qui toucheàla révolution péruvienne ima-
ginaire ou réelle,tout ce qui concerne le Parti apriste. et tout ce qui se
rapporte à la Torre, et en généralsur toute la situation, parce que je ne
vois pas que cespreuves puissent avoir une importance quelconque pour
le sujet matière principale de ce cas.
hl.SIHEN: Puis-je respectueusement faire exception à cela, Votre
Honneur ?
LE JUGE : NOUS suspendrons l'audience quelques instants.
.........................

, EDUARDO BALAREZO a,cusé,appelécomme témoin, aprésvoir prêté
serment, déposa commeil suit :
(La déclarationde ce témoinfut reçue en utilisant les servicesdumême
interprète, John Gonzales.)
INTERROGATOIR DRECT PAR M. SIBEY
.........................

Q.Saviez-vous que Villegaset Cabrera étaient associéspour la contre-
bande de cocaïne du Pérouaux Etats-Unis ?
R. Je l'ai su d'une autre source.
Q. Saviez-vous si Chocano avait quelque chose àvoir.avec Villegas et
Cabrera dans cette affaire de contrebande ?
R. A propos de Chocano, je l'ai su lorsque je fus arrê;éavant cela,
je ne le savais pas.
Q. Est-ce que' vous avez jamais eu une querelle ou une discussion
quelconque avec Chocano ?

R. Ce fut i cause de mon voyage au Pérou, parce qu'ils n'aimèrent
pas beaucoup l'idéeque je parte pour le Pérou.
Q. Voulez-vous nous dire quand cela fut ?
R. Apres mon retour du Pérou.
Q. Pouvez-vous nous dire quelle a étéla cause de la discussion entre
vous et Chocano ?
R. Parce qu'ils dkclarèrent que j'appartenais au Parti apriste, et
qu'ils n'aimaient pas cela.
Q. Est-ce que Chocano vous a menacé dans le sens qu'il allait se
venger de vous ?

R. Il me déclara que si jamais je revenais au Pérou ilse chargerait
de moi.
Q. Est-ce que sa famille vit encore au Pérou?
R. Oui, hlonsieur.
Q. Est-ce qu'ils [les membresde la famille] jouent un rôle actif dans
le Gouvernement actuel du Pérou ?
R. Probablement oui ; je ne sais pas quel [rble], mais ils avaieàt
voir avec le Gouvernement actuel.
Q. Savez-vous si le Parti apristeest,ouiou non, reconnu actuellement
au Pérou ?

R. Non.
Q. Lui avez-vous jamais dit.... AMEXES AU CONTRE-YEMOIRE FÉRUVIEN (NO 33) 229

LE JUGE :Non, il ne sait pas. Ou ce n'est pas ainsi, ou il ne sa:t pas
Vous lui avez posé la question, savez-vous, et est-ce que sa réponse
signifiaJe ne sais pas» ?Ou est-ce que la réponseest i<Non u ? Vous
me comprenez ?
M. SIBEN : Oui, je comprends.
LE JUGE : Bien, éclaircissez cepoint.

Q. Est-ce que le Parti apriste est actuellement reconnu par le Gouver-
nement péruvien ?
R. Je ne crois pas.
Q. Ayez-vous dit à un moment donné à Luis Villegas que lorsque la
révolution se produirait et que votre groupe triompherait vous devien-
driez surintendant des douanes du Pérou ? .
R. Je n'ai jamais rien dit de pareil, parce que je suis citoyen des
États-Unis, et que je n'ai rien voir avec le Pérou.
Q. Avez-vous à un moment quelconque fait une propositionàM.Ville-
gas à propos de narcotiques ?

R. Jamais. Je n'ai jamais parlé de cela.
Q., Avez-vous maniédes narcotiques vous-mêmede n'importe quelle
manière que cela soit?
R. Jamais. C'est une chose dangereuse et je suis un homme [qui a]
de [la] famille, et je ne peux pas courir ce risque.
.........................
CONTRE-INTERROGATO PIREAl.MARTIN

... .....................
Q. Quand êtes-vous revenu du Pérou ?
R. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1948 ....

Q. Combien de voyages au Pérou avez-vous fait en 1948 ?
R. J'y suis allé et revenu, c'est tout.
Q. Était-ce seulement un voyage de plaisir?
R. Pour aller, j'ai pris le bateau, et je suis revenu en avion.
Q. VOUSêtes parti au mois d'avril et vous êtesrevenu en septembre
ou en octobre 1948 ?

R. Au mois d'octobre. .
Q. Et qui était votre hôte au cours de ce voyage ?
R. Edmundo Haya de la Torre.
Q. Est-ce que c'est un frère de Victor Raiil Haya de la Torre ?
R. Oui.

Q. Il était le Président du Pérou, ou l'ex-Président?
R. Non. il n'a jamais étéPrésident.
Q. Bien, mais n'était-il pas le Présidentà un moment jusqu'à ce
que la révolution échoue ?
R. Selon ce que j'en sais, non.
Q. Donc, Edmundo était son frère ?

R. Oui, il est son frere.
Q. Et Edmundo. était sénateur au Pérou ?
R. Oui, représentant Call. ASXESES AU COSTRE-YÉJIOIRE PÉRUVIES (sa33)
230
Q. Bien ;est-ce que son frère n'est pas à présent un fugitif dans
l'ambassade de Colombie au Pérou ? C'est-à-dire. Victo?
R. Selon les journaux que j'ai lus, oui.
Q. Bien ;n'est-il pas le président de la révolutio?

K. Pas que je sache.
II. MARTIN : Maintenant j'ai ici une photographie que je demande
que l'on enregistre pour l'identification, s'il vous plaît, comme preuve
no 6 du Gouvernement.
(Enregistrée comme preuve no 6 du Gouvernement, pour identifi-
cation.)
Q. Avez-vous reçu chei vous le. sénateur Edmundo et ses com-
pagnons, avant votre départ pour le Pérou ?
LE JUGE : AUXÉtats-Unis ?

RI. MARTIN : Oui, Monsieur, à Long Island.
LE JUGE : A Long Island.
LE TÉMOIN : Edmundo n'a jamais étéici aux États-Unis.
Q. J'ai cru que vous aviez dit qu'il avait étévotre hôte sur le
bateau. N'avez-vous pas dit cela il y a un moment ? Avez-vous dit
qu'il avait été votre hôte sur le bateau ?

R. II a &témon hôte au Pérou.
Q. Avez-vous reçu chez vous les officiers du navire de guerre Callao
avant votre départ pour le Pérou avec votre famille?
R. Oui, seulement une fois.
Q. Une fois seulement?
>I. SIBEN :Non, seulement un.

Q. Seulement un officier?
R. Seulement un officier.
Q. Qui était-ce, le capitaine du bateau ?
R. Le deuxième officier.
Q. Quel était son nom ?

R. Enrique Aguila Pardo.
Q. Est-ce qu'Edmundo Haya de la Torre, le sénateur, est le parrain
de I'un de vos enfants ?
R. Oui, du plus jeune.
Q. Je vous montre une photographie, la preuve no 6 du Gouverne-
ment pour l'identification:connaissez-vous l'homme sur cette photo-
graphie, tenant l'enfant dans ses bras?
R. Oui.

Q. Qui est-il?
R. Victor Ra13 Haya de la Torre.
M. MENDELSO NJe fais objection.
LE JUGE :C'est marqué pour l'identification. Ceci ne peut passer
comme témoignage tant qu'il ne nous dira pas ce que c'est.
II. B~ENDELSO :En nous disant cela, ille met en évidence. ce qui
devient de trop. Il est en train de lire d'un document qui n'est pas
un témoignage. ANSESES AU COKTRE->IÉ\IOIR EÉKUVIEN (NO 33) 231

M. MARTIN : Je n'ai pas offert le papier.
hl. I~~ENDELSO :Ne comprends. Ceci n'est pas mon affaire, car cela
touche Balarezo, mais la lecture d'un document qui n'est pas eu
témoignage n'est pas correcte.
LE JUGE : Il n'est pas en train de lire.
M. MENDELSO NIl est en train de lui demander de dire ce que c'est.
C'est une photographie, et (est la seule chose qu'il puisse dire sur
une photographie.

LE JUGE : Je lui permettrai de faire cela.
M. MENDELSO NJe fais respectueusement exception.
Q. Le Juge dit que vous pouvez répondre.
LE JUGE : Qui est sur la photographie ?

LE TÉMOIN : Victor Raul Haya de la Torre.
Q. Il s'agit de l'homme dont nous avons parlé il y a un moment ?
R. Le commandant était une autre personne, et celui-ci était de
la Torre, qui est une autre personne.
Q. N'est-ce pas là l'homme qui est actuellement un fugitif à l'am-
bassade de Colombie au Pérou ?

M. SIBEN : J'objecte à cela.
M. MARTIN :Je retire la question.
LE JUGE :Très bien ; [elle est] retirée.
.........................

LE JUGE :Est-ce que les accusésse trouvent dans la saiie du tribunal,
les deux accusés ?
LE GREFFIER : Oui, Monsieur.
LE JUGE : Et leurs défenseurs sont-ils là ?

LE GREFFIER : Oui, Monsieur.
LE JUGE : Tres bien.
LE GREFFIER :Les jurés répondront à leur nom an fur et à mesure
qu'ils seront appelés.
(L'appel des jlirés a lieu.)

LE GREFFIER : Monsieur le prksident [du jury], est-ce que le jury
est d'accord sur le verdict ?
LE PR~SIDENT : Oui.
LE GREFFIER : Quelle est l'opinion?
LE PRÉSIDENT : NOUStrouvons i'accuséEdelson non coupable pour
aucune des deux accusations.

I\'oustrouvons l'accusé Balarezo coupable desdeuxchefs d'accusation.
LE GREFFIER :Mesdames et Messieurs du jury, écoutezvotre verdict
tel qu'il est enregistré. Vous dites que vous trouvez l'accuséEdelson
nori coupable des deux accusations portées, c'est-à-dire des deux chefs,
et que vous trouvez l'accusé Balarezo coupable des deux chefs d'accu-
sation, et c'est ce que vous dites tous.
LES JURÉS : Oui.
-- Annexe no 34

DOCUMENTS COA~~~UNIQUES PAR LI7 BUREAU DES
NARCOTIQUES DES ÉTATS-UNIS

1. - Lettre adressée par ldirecterrrdu Burearr des Narcotiques des
Etois-Unis d'Amérique ril'ambizssadeurdu Pérouaccrédité à
Washington
[Traduction]
MINISTÈRE DES FINANCES,
Bureau des Narcotiques.

Washington zj, le 23 janvier 19jo.
A Son Excellence

Al. Fernando Berckemeyer,
Ambassadeur du Péroii,
Washington, D. C.

Monsieur l'Ambassadeur,
Ce fut aimable de votre part de bien vouloir concéder une partie
de votre temps pour,traiter les points touchant au trafic de cocaïne
entre le Pérou et les Etats-Unis, trafic qui a considérablement diminué
depuis que votre Gouvernement a pris des mesures énergiquesclôturant
tous les établissements de fabrication de cocaïne.
En réponse à votre demande, je vous remets ci-jointes les copies des
\Villiams, notre superviseur du District de New-York, et concernant
Eduardo Balarezo et ses complices qui faisaient ce trafic.
Veuillez agréer, etc.

(Signé)H. J. ANSLINGER,
Directeur du Bureau des Narcotiques.

2. - Note adressée parGarland H. V7iï.illiams,uperviseur du District
de New-York, au diredeur dtb Bureazr des Narcotiques desStats-Unis

MINISTÈKE DES FINANCES,
Bureau des Narcotiques.

New-York 7, N. Y., le 27 mai 1949.
Ref./Trafic péruvien de cocaïne.

M. H. J. Anslinger,
Directeur du Bureau des Narcotiques,
Ministère des Finances,

Washington, D. C.
Alonsieur,
Nous possédons l'information que [le nommé] Eduardo Balarezo a
repris son ancien travail de marin. Selon les dossiers, Eduardo Balarezo ANNEXES AU CONTRE-MÉAIOIR PERUVIEN (NO 34) 233
est porteur du certificat de niarin 2-50055, et il est néle 13octobre 1900,
à Lambayeque, Pérou. Balarezo est un steward de cabine de la classe
touristeà bord du La Guardia, bateau de 1'American Export Lines.
II a étéindiqué comme parent le plus proche sa femme Carmen, dont
l'adresse postale est Box 171 A, Manhattan Boulevard, Great River,
New-York. L'itinéraire du bateau comprend des escales à Naples et
Gênes,Italie.
Une information certaine est que Balarezo a commencé à s'inquiéter
des énergiquesinvestigations de police lancéesau Pérousur le trafic de
cocaïne, et qu'il est en train de chercher une nouvelle source d'approvi-
sionnement de drogues narcotiques. Il a dit que sa seule raison de
travaillerà bord des bateaux faisant le service de la Méditerranéeest
d'entrer en relation avec des gens dans ces ports étrangers afindeleur
acheter de fortes quantités d'héroïnepour les introduire éventuellement
aux Etats-Unis, où elles seraient ,distribuées par des membres de son
organisation. Etant donné l'importance de Balarezo dans le trafic de
drogues narcotiques, il devrait êtresurveilléAucours de ses permissions
aux escales dans les ports italiens.
Entre janvier et mars 1948, Victor Raul Haya de la Torre visita les
États-Unis à bord d'un navire de guerre péruvien non identifié.Tandis
que le navire était entréen cale sèchedans le port de New-York, Victor'
Rab1 Haya de la Torre habita chez Balarezo à Great River, New-York.
Balarezo donna chez lui des réceptions somptueuses en l'honneur de
Haya de la Torre et des officiersdu navire de guerre. Lorsque les répara-
tions du navire furent terminées, Eduardo Balarezo, sa femme Carmen
Caballero Balarezo. leurs fils jumeaux, et la cousine de sa femme, Alicia
alartinez Torres, s'embarquèrent en mêmetemps que Haya de la Torre.
Balarezo em.arqua3.E caissescontenant desmatelas, des postes de radio,
des frigidaires, trois automobiles et d'autres articles de luxe, tout cela
sur le bateau en question. Cela créaun certain mécontentement parmi
l'équipage,d'une part à cause de la présencede ces civilsà bord d'un
navire de guerre, d'autre part parce qu'il était connu que ces
marchandises étaient destinéesau marché noir au Pérou.
Lorsque ce bateau arriva au Pérou, Edmundo Haya de la Torre ne
parvint pas à faire triompher son influence politique pour faire passer
les marchandises à la douane ~éruvienne isans Daver de droitsl. Une '
partie du matériel considéréeComme de [a coniribande fut s&ie et
-ardéepar certains douaniers pour leur usaye personnel, et Balarezo fut
autorisi à conserver le reste moyennant Payement d'un pot-de-vin.
Aussi bien les freres Haya de la Torre que Balarezo obtinrent de gros
bénéficesde la vente de ces articles au marché noir.
Peu de temps après cet incident, Alicia Martinez Torres épousaOreste
qui, auPérou, fournissaientàBalqezo la cocaïnequiétait éventuellement
introduite en contrebande aux Etats-Unis. Rodriguez est propriétaire
d'une ferme consacrée à la culture du riz, où d'ailleurs il demeure,à
Ferrefiafe, près de la ville de Chiclayo, au Pérou.
Avant la révolution manquéeau Pérou,Balarezo avait embarqué une
quantité considérable d'armes et de munitions pour les frères Haya de
la Torre. Le Gouvernement péruvien s'estrendu compte de cela après
aue Balarezo se fut enfui de ce Davs uour venir aux Etats-Unis. On
Considèreque Balarezo ne retourneta jamais au Péroutant que durera
le Gouvernement actuel, par crainte d'être arrêtéou assassiné.234 ASXEXES AU COXTRE-IIÉIIOIRE PÉRUVIES (9 34)

Avant quVEdmundo Haya de la Torre ne soit envoyé en prison à
cause de sa participation à cette tentativede révolution au Pérou, il
était étroitement lié à Eduardo Balarezo dans le trafic péruvien de
cocaïne. Un autre membre du Parti politique Apra qui fut également
envoyéenprison au momentde cette révolutionétaitun nomméFerreira,
dont le prénomest ignoré.Ferreira était inculpéd'avoir eu une partici-
pation trèsactive dans le traficde cocaine et d'être trèsliéavecEdmundo
Haya de la Torre. CeFerreira a deux frèresdont les noms sont inconnus;
l'un résideau Pérou,et l'autre est le propriétaire du Mickey Mouse Bar,
à Panama. On ne sait pas si ces deux frères s'occupent du trafic de
cocaine.
Veuillez agréer, etc.
(Sigfld) GARLAND H. ~~ILLIAMS,
Superviseur de district.

3. - Mémorandum adressépar Garland.H. Williams, supen,iseur du
Districtde New-York, au directeur du Bureau des Narcotiques
des Etats-Unis
~IINISTÈRE DES FINAXCES,
Bureau des Narcotiques.

New-York 7, N. Y., le 30 août 1949.

MÉMORANDU POIR M. H. J. ANSLINGER,
Directeur du Bureau des Xarcotiques.

Au cours des trois dernières années, onobserva une recrudescence.de la
contrebande de cocaïne provenant du Pérou et introduite aux Etats-
Unis. Plusieurs Captures ont étéfaites à New-York et beaucoup de
personnes compromises dans cette contrebande ont étéarrétées.
Le 22 août 1949, une preuve fut présentéeau Tribunal fédéral du
district sud de New-York. Cette nreuve urovenait de la saisie d'un kilo-

A A
Eduardo Balarezo, l'organisateur, directeur et chef de différentsgroupes
pour la contrebande et distribution de cocaïne, joua un rôle actif dans
la tentative de vente, le18 mars 1949, du kilogramme de cocaïne.

Julio Vasquez, principale source d'approvisionnement de cocaïne illicite
au Pérou. En février 1949, il vendit trois kilogrammes à ce groupe,
ayant pleinement connaissant$ d'une participation active dans la
contrebande de drogues aux Etats-Unis.
Luis Villegas, un acheteur principal, contrebandier et distributeur, qui
dans ce cas s'arrangea pour obtenir les trois kilogrammes de cocaïne
de Julio Vasquez en consignation avec un prix acceptéde 3.500,00 dol-
lars par kilogramme. Villegas garda deux kilogrammes, dont il remit
un à Edward Edelson pour qu'il le vende, ce qui réussit avec un
vendeur italien de New-York City. Villegas donna l'autre kilogramme
à Chocano pour qu'il levende également ;c'est celui-ci, le kilogramme
saisi, qui servira de preuve.Gerardo Tapias Chocano, dont on avait penséfaire un complice total
maniement de drogues aux Etats-Unis.fusa, est accusé seulement de

Michael Ange10 Gonzales, qui fut un des principaux avec Villegas et
qui reçut. effectivement les trois kilogrammes remis par Vasquez
au Pérou, aprèsavoir fait un arrangementde cbnsignation. Il reçut
un kilogramme comme étant sa part des drogues et l'introduisit
en contrebande aux Etats-Unis.
Edward Edelson, un marin, qui n'était pas compromis dans cette
affaire, mais qui antérieurement avait participà des transactions
semblables. Dans ce cas, il reçut un kilogramme remis par Villegas,
pour qu'il le vende, comme il le fit en effàt un Italien.
Aussi bien Villegas que Chocano seront des témoins du Gouverne-
ment dans cette affaire. Tous les accusésont étéarrêtés.sauf V.sau.z.
qui est au Pérou.
Le Gouvernement du Pérou est très intéressédans cette affaire en
raison de I'iiiformati'on selon laquelle Eduardo Baiarezo contribua
au financement de la révolution manquée,au Pérou, en octobre 1948,
révolution A laquelle il prit en outre part. Balarezo s'est vaiitéauprès
de ses complicésd'avoir personnellement tué sept hommes au cours du
soulèvement. Il est connu que Balarezo quitta New-York, au début
d'octobre 1948 , bord du navire de guerre péruvien Callao,emmenant
une grande quantité de caisses de marchandises, et accompagné du
arrain de son fils, Edmundo Haya de la Torre, sénateur péruvien,
?r&re du révolutionnaire qui pensait devenir président du Pérou et
qui se trouve maintenant sous la protection de l'ambassade de Colom-
bie, à Lima, Pérou. Balarezo s'enfuit aprks l'échec dela révolution
d'être[nommé]surintendant des douanes du Pérou au cas où le Partisse
apriste aurait triomphé.

(SiplléGARLAND H. \VILLIAMS,
Superviseur de district.

Anitexe7t035
Document no 12 - 14 avril 1g4S.

COPIE D'UNE LETTRE ADRESSE A AI.HAYA DE LA TORRE
PAR LE COhlRIAXDANT AGUILA PARDO
[Traduction]
« En mer, le14 avd 1948 . Monsieur le Dr Victor Raul Haya de la
Torre.- Mon très cher Victor- C'est Amon grand regret qu'il ne m'a
pas étépossible de vous rencontrer la veille de mon départ non plus que
lematin du mêmejour où je vous ai cherchéài'hatel. Vous comprendrez
que les multiples occupations qui seprésentent sur un bateau en partance
sont innombrables et qu'en ma qualitéde chef en second,i la responsa-
bilitéde préparer le bateau pour qu'il soit prêtAlever l'aàcl'heure
indiquée.- Heureusement, je crois que je devine ce que vous aviez le
16236 ANNEXES AU COKTHE-ME>IOIR PERUVIEX (s036)

désirde me communiquer, et, après avoir converséavec le major Rodri-
guez, mon grand ami et compagnon, ilme paraît que le mieux que je
puisse faire est de parler Villanueva et à Cuadros, à mon arrivée à
Lima, pour préparer, d'accord avec eux, le personnel de la Marine et
êtreprêt au premier ordre ; je crois qu'une fois que j'aurai causéavec
ces amis et que nous nous serons mis d'accord, tout ira 'bien;je me
permets de vous suggérer que vous devez êtreprésent au pays pour
mettre la dernière main aux plans finals et donner les ordres pour
que tous les membres du parti reconnaissent un seul chef du mouve-
ment et qu'il n'y ait pas de confusions qui puissent faire obstacle au
succès du mouvement. Pour ma part, soyez assuré de tout mon appui
et de ma loyauté. La seule chose que je désireraisserait de causer avec
vous à votre arrivéeau pays, et j'espèreque cela se réaliseraavant que
le coup ait lie-. Dans l'attente de vos ordres qui seront les bienvenus,
veuillez agréer les affectueuses salutations de votimmuable ami et
compagnon. - (SignE é.)AGUILA P. - SiVOUS avez quelque ordreà me
communiquer, vous pouvez m'écrire à mon adresse, qui est Avenida
Lloque Yupanqui 1206 M.-ENRIQUE AGUILAP. »

Annexe no 36

DÉCRET DU POUVOIR EXÉCUTIF DÉCLARANT L'A. P. R. A.
HORS LA LOI
DECRET No 23 DU POUVOIR EXÉCUTIF

[Traduction]
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

CONSIDERAN :T
Que l'Alliancepopulaire révolutionnaire américaine,connueégalement
sous les noms de Apra ou Parti du Peuple, a préparéet dirigé le mouve-
ment révolutionnaire qui a eu lieu au Callao le trois courant, causant
de nombreuses pertes de vie, attentant contre la stabilité des institu-
tions constitutionnelles et détruisant des élémentsimportants de la
défense nationale;
Que par cette attitude 1'Apra atteint le faîte du travail subversif
qu'il a développéparmi les institutions de l'armée,attitude qui a été
dénoncée à plusieurs reprises au pays par le Pouvoir exécutif;
Que simultanément l'Apra a menéune campagne dissolvante de sti-
mulation de basses passions, de haine et d'incitation lutte de classes
qui menaçait de rompre l'uniténationale et trouble le développement
normal des activités publiques et privées;

Que le I'arti apriste, par l'emploi persistant de la méthode de la
violence, par le fanatisme qu'il inculquees adhérents, par son organi-
sation verticale, sur la base de l'obéissance coercitive,par le groupement
de ses membres en cellules militarisées et par le maintien de brigades de
choc, a mis en évidenceque son fonctionnement est basésur un système
de force typiquement antidémocratique, en contradiction avec l'esprit
et le texte de l'article premier de la Constitution de l'E;at ANNEXES AU CONTRE-MÉILIOIRE PERUVIEN (NO 36) 237

Que, pour ces motifs, l'Alliance populaire révolutionnaire américaine
a démontréqu'elle était une association politique qui agit en dehors des
regles constitutionnelles du Pérou ;
Que l'État ne peut pas rester indifférentvis-à-vis de ces maux extrê-,
mement graves et ne peut pas permettre non plus que puisse subsister
une organisation nocive qui mine les fondements les plus vitaux de la
nation;
Que la protection constitutionnelle des garanties individuelles et
sociales doit fonctionner et fonctionne en fait dans le pays en faveur de
ceux qui se soymettent aux principes de base dont s'inspire la charte
politique de 1'Etat; mais elle ne peut pas être untitre d'impunitépour
ceux qui à l'ombre de ces garanties essaieraient d'ébranlerl'organisation
démocratique sur laquelle repose cette charte ;
Qu'il est du devoir du Pouvoir public de maintenir l'ordre interne
de la nation, d'accord avec les dispositions du paragraphe deux de
l'articleI jq de la Constitution ;

Qye la sanction pénale doit retomber non seulement sur les auteurs
materiels mais encore sur les auteurs moraux des faits délictueux qui se
produisirent le 3 courant ;
Avec le vote unanime du Conseil des Ministres ;

DÉCRÈTE :

I. - Que l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, Apra ou
Parti du Peuple, s'est mise hors la loi et que ses activités sont contraires
à la structure démocratique du pays, à sa sécuritéinterne et à l'ordre
public.
2. - Dorénavant il ne sera permis au parti mentionné l'exercice
d'aucune sorte d'activité.
3. - Que les dirigeants du parti déjà mentionné soient soumis à la
justice nationale, comme fauteurs et instigateurs des tristes événements
subversifs du 3 courant.

4. - Le ministère de Gouvernement et Police est chargéde l'appli-
cation de ce décret.

Donné à la Maison de Gouvernement, le quatre octobre mil neuf cent
quarante-huit.
(Signé)J. L. BUSTAMANTR E.

[Suivent les signatures de dix ministres et les légalisations d'usage.]AIZTICLES CITES DU CODE DE JUSTICE NILITAIRE ET DU

CODE PÉNAL DU ~>ÉKOU
Code de Justice ~izilitnire.(Loi II" Sggx du 16 octobre 1939.)

Avt. 164. - Sont considérés commeauteurs ceux qui induisent à
pale et directe,à son exécution, eii faisant intentionnellement un acte-
sans lequel le délit n'aurait pu se perpétrer.

Art. n@. - ].es délits de droit comniun commis pendant le cours
et à l'occasion de la rébellion,seront punis en conformitédes lois, indé-
pendamment de la rébellioii.
Lorsque les véritables auteurs ne pourront étre découverts,les priiici-
paux chefs de la rébellion,sous les ordres directs desquels agirent les
rebelles, seront punis comme tels.
Code pénal.(Loi no 4868 du Io jaiivier 1924.)
Art. IOO. - Seront punis comme auteurs de délits ceux qui pren-
dront part à l'exécution,ou ceux qui intentionnellement décideraient un
autre à le commettre. ou ceux qui aideront intentionnellement avec
leur apport ou coopératioii, sans lesquels les délits n'auraient pu se per-
pétrer.
Seront punis comrne complices ceux qui de n'importe quelle autre
façon auraient intentioniiellemeiitpréti. leur aide pour commettre le
délit.

Sectioli l'II.- DES DELITS COSTRE LA SECURITÉ PGBLIQUE

Titre pre~iticr- Des incendies et autres ravages

Art. 263. -- Celui qui. intentionnellement, aurait causé une explo-
sion de gaz, de benzine, de pétroleon de substances aiialogues, et aurait
mis en danger, consciemmeiit, la vie ou la santé de personiies ou la
propri6té d'autrui, sera passible d'une peine de pénitencier de dix ans
au Si le domniage caus4 est peu important, le juge pourra appliquer une
peine de pris011d'un an au plus.
Si l'explosion aurait&té causéepar négligence,la peine de prison lie
dépassera pas deux ans, ou bien il sera appliqué une amende au revenu
de trois à quatre-vingt-dix jours.

Art. 264. - Celui qui, intentionnellement et dans un but délic-
tueux, ferait emploi d'explosifs et niettrait conscieminent en danger la
vie ou la santé de personnes ou la propriétéd'autrui, sera puni d'une
peDans le cas où le délinquant aurait employé des bombes, la peine ne
sera pas inférieureà cinq ans.

Art. 265. - Celui qui fabriquera des bombes sachant ou devant
supposer qu'elles sont envisagées pour un but délictueux, sera puni
d'uiie peiiie de pénitencier de dis ans au plus oii d'une peine de prison
d'au moins six mois. ASSESES AU COXTKE->IEIIO IRHEUVIES (s0 38) 239

Celui qui se procurera des explosifs ou des bombes ou des produits
pour les fabriquer, ou qui les fournira à un tiers, qui les gardera, les
cachera ou les transportera en sachant ou devant supposer leur objet
délictueux, sera puni d'une peine de pénitencier de cinq ans au plus
ou d'une peine dc prison d'au moins un mois.

Titre sccoicri- »es délits contre les communications publiques
.Art. 270.- Celui qui intentionnellement iiiterrompera ou gênera
la communication télegraphique ou téléphonique, sera puni d'une
peine de prison de deux ans au plus.
Lorsqu'il s'agira de la communication concernant le service d'un
chemin de fer et que le délinquant mettra consciemment en danger la
vie ou la santé des personnes ou la propritté d'autrui. en particulier en
exposant à un déraillement ou à un tamponnement. il sera puni d'une
peinede pénitencier d'au moins deux ans ou d'une peine de prison d'au
moins sis mois et de deus ans au plus.
La peine sera de prison ou d'une amende sur le revenu de troisà trente
jours, si le délinquant agit par négligence.

S~cti0lt1/ZzI. - DES DÉLITS CONTRE Li\ TRAISQUILLITÉ PUBLIQUE
Art. 281.-Celui qui causera la panique dans un centre habité par la
menace d'un danger contre la vie, la santéou la propriété,en particulier
parla menace de meurtre, de pillage ou d'incendie, sera puni d'une peine
de prison de trois au plus.
Art. 282. - Celui qui incitera publiquement à la perpétration d'un

d6lit passible du pénitencier, sera puni d'une peine de pénitencier de
trois ans au plus ou d'une peine de prison de deux ans au plus.

Annexe ?ao38
ORDONNANCE DU CHEF DE LA ZONE JUDICIAIRE DE LA

XARINE DECRÉTANT L'OUVERTURE D'ENQUÊTES PAR LE
JUGE D'INSTRUCTION PERMANENT DE LA MARINE

[Traduction]
c Lima, le 3 octobre 1946. - Examinant et considérant :Qu'il est
publicet notoire qu'aux premières heures de ce jour il s'est produit un
soulèvement en armes dans les Services de la Marine au Callao et à La
Punta et à bord de quelques navires de la flotte, méconnaissant le
Gouvernement constitué ; que ce fait constitue le délit de rébellion
militaire prévu et puni par la loi; qu'en raison de la nature de ce fait,
la justice militaire de Marine doit agir immédiatement pour procéder
aux enquêtesles plus urgentes dont les effets pourraient disparaître ;
sans préjudice d'accomplir postérieurement les démarches fixéespar la
loi et en conformité avec ce qui est établi dans le deuxième paragraphe
de l'article cinq cent treize du Code de justice militai:IL EST RÉSOLU :
que le juge d'instruction permanent de Marine se transporte, dès que
possible, sur leslieux où ilest nécessairede procéderaux enquêtesqui
n'admettent point de retard et qui peuvent produire des effets pour
l'éclaircissementpostérieur des faits; et qu'il en soit rendu compte. -Ou'il soit tiré une co~ie légaliséede cette ordonnance et ou'elle soit
rcniisc il'auditeur pour qu'il L'motteso.1\.1stluiIs lui- 1.;.C;ipit;iine
dc \.aii.ieau. chedc!la zone ludiciairde \larine (Siq~ri)li. RODKIGLI:~.
Secrétaire: (Signé)hlAxr~o CISNEROS. . . . .. -

«Lima, le 3octobre 1948. - Reçu en date de ce jour et accomplissant
ce qui est ordonnépai l'autorité judiciaire, le personnel du Tribunal se
rendra sur les lieux oii il est nécessairede procéderaux cnquétesqui ne
peuvent êtreretardées. - Le Capitaine de frégate juge d'instruction
permanent de Marine :(Signé)CORRALEA SYULO. - Le premier-Lieute-
nant secrétaire : (Signé) N. VOTOBERNALES i.

Anitexc II"39

AVIS DE L'AUDITEUR INVITANT LA DIRECTIOS DE LA ZONE
JUDICIAIRE DE LA NARINE .4RENDRE UN ARRÊT EN FORME
DÉCRÉTANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE,ETARRPT
DU 4 OCTOBRE DÉCRÉTANT L'OUVERTURE D'UN PROCÈS
AIILITAIRE CONFORMEMEN A TL'AVIS DE L'AUDITEUR DE
LA MÊME DATE

[Traductiort]

Zone judiciaire de la Marine. - Bureau de la direction. - Lima,
le 4 octobre 1948. - Monsieur l'Auditeur de la zone judiciaire de la
Manne. - Je vous remets ci-joint une copie certifiéede l'arrêtrendu
votre avis conformément là la loi-hieDieu vous garde.u- plLe Capitaine
de vaisseau, chef de la zone judiciaire de la hlarine : (Signé)E.
RODRIGUE~.
hlonsieur, Les faits graves qui ont eu lieu dans les dépendances
de la Marine du Callao et de La Punta et à bord de quelques navires
de la flotte sont notoires. 11s'y est produit un soulèvement en armes
méconnaissant le Gouvernement légal; et, comme ce fait constitue,
selon la loi, le délit de rébellion militaire, que la justice particulière
du département doit élucider et punir en toute sévéritéj,e considère,
non seulement justifié. mais encore une obligation impérieuse de la
justice maritime d'intervenir immédiatement pour élucider ces événe-
ments honteux. En conséquence,et à notre avis, votre Directioii doit
rendre un arrêt en forme portant ouverture de la procédure en vue
d'élucideret de punir les faits en question, en dirigeant dèsmaintenant
l'action de la justice contre les personnes détenues, présumées respon-
lieu d'informer, selonla forme usuelle, le Conseil des officiers généraux
et le ministère de la Narine de l'ouverture de la procédure. - Lima,
le 4 octobre 1948. - (Signé)MAURTUA n. ANNEXES AU CONTRE->~ÉZIOIRE PÉRUVIEX (s' 40) 241
c Lima, le 4 octobre 1948. - Vu la connaissance directe qu'a notre
Direction des raves événementsqui se sont produits dans les dépen-
dances de la hfarine au Callao. à La Punta. dans l'île de San Lorenzo
et A bord de quelques navires de la flotte; savoir le soulevernent en
armes de la troupe avec la collaboration de civils armésméconnaissant
le Gouvernemeni constitué ; vu que ces faits constituent le délit de
rébellion militaire prévu et puni par la loi ; que le rapport du juge
d'instmction permanent de la Manne, fait en vertu de l'arrêt de notre
Direction, à la date d'hier, confirme la réalitédes événements; en
conformitéavec l'opinion de l'auditeur expriméedans l'avis qui précede
et dont les motifs sont reproduits ;IL EST RÉSOLU : d'introduire l'action
militaireà ce suiet aux fins d'instmire et confirmer le délitde rébellion
militaire en queskion, en engageant dèsmaintenant la procédurecontre
les personnes détenues, présumées responsables dece délit, et coutre
cellès que la premiere enquête a imÎliquées ; et comme, selon les
renseignements de la zone, les personnes détenues sont nombreuses,
de nommer les juges d'instruction suppléants nécessaires pour faire
le dus ra~idement ~ossibie les enouêtes dans les dé~endances ou
de I'itat-major généralde la 1l;irine d'indiquer les noms des capitaineson
de frccate <iu'ellefourriira oour Ctre dkimés comme iuees d'instmction
suppléants et, en mêmeiemps, les noms des offiAe;s qui pourront
leur servir de secrétaires. - A enregistrer. - A rendre compte. -
Le Capitaine de vaisseau, chef de la zone judiciaire de la Marine :
(Signé)E. RODRIGUEZ -. Secrétaire :(Signd)MAXI~IO CISNEROS.»

Annexe no 40

INTRODUCTION DE L'ACTION EN JUSTICE CONTRE LES
RESPONSABLES, EXÉCUTANTS ET FAUTEURS, POUR DÉLIT
DE RÉBELLION MILITAIRE

[Traduction]

a) Note del'dtat-majorde la Marine
CMinistere de la Marine. - État-major de la Marine. - Lima, le
5 octobre 1948. - P. 100-40. - Monsieur le Capitaine de vaisseau,
chef de la zone iudiciaire de la Marine. - Comme il est notoire. il s'est
pro<luit. hier. a; Callao et à L;i I'iiiitaj.bord dc qucl<luej riavires de
la Hotte. iirsoulévemeiiten aniics du pcrsoriiiel de la .Marine. avec la
colkaboration de civils armis. fair uui constitue un délitcontre l'ordre
constitutionnel et la sécurité.del'Arméeet qui est prévu à la section
quatre, titre premier, articles zqo à 248 du Code de justice militaire,
comme délit de rébellion. - Les responsables de ce délit dont notre
Direction a connaissance jusqn'à présent, par les antécédentsqui sont
Enrique Aguila I'ardo, officier en disponibilité par mesure disciplinaire;
capitaine de corvette José hlosto, du personnel de l'Arsenal naval ;
premier lieutenant Victor Romero, de l'équipagedu B. A. P. Lieute-
nant Palacios a; second lieutenant Juan AI. Ontaneda, de l'éqiiipage242 ASSESES AU COSTRF.-~~E~!OIR PERUYIES (se 41)
du B. A. P. cLieutenant Ferré »; sous-officier maître Hector Tirado,
di1 personnel de I'Ecole navale du Pérou ; il y a, eu outre. uii nombre
considérable de militaires et de civils qui sont aussi détenus comme
responsables de ce délitet dont les noms seront remis à votre Direction
dés qu'en aura étéreçue la liste, du ministère de l'Intérieur et des
unités et dépeiidancesde ce ministère, à qui elle a étédemandée. - Ce
mouvement a été totalement répriméet l'ordre a étérétabli dans le
fonctionnemeiit des dépendances du département ;restent détenus les
principaux responsables et participants que l'on connaît, à l'exception
du,capitaine de frégateAguila Pardo, décédé au cours de la rébellion-
Pour cette raisoii, je m'adresseà vous en vous priant d'introduire l'ac-
tion judiciaireàce sujet,contre les responsables, exécutants et fauteurs,
et afin d'instruire et confirmer les faits relatés, en les réprimant sévère-
ment avec toute la rigueur de la loi. - Le Contre-Amiral : (Signé)
VICTORS. BARRIOS.
Lima, le 5 octobre 194s. - Transmis à l'auditeur.- Le Capitaine
de vaisseau, chef de la zone navale de la République :(Signé)E. Ro-
DRIGUEZ. - Le secrétaire: (Signé)bIAxinio CISXEROS.

l'état-major généralde la Marine, est la dénonciation du délit dehef de
rébellion militaire qui a étéperpétré par les forces de la Manne, le
7 courant. aux oremières heures du iour :elle confirme les fondements
des dispo;itioiisi>rises par votre ~irection pour éluciderles faits graves
qui le constituent et qui ont déjà déterminé l'ordonnance de votre
Direction disposant ouverture d'hne action judiciaire à ce propos,
en raison de la notoriétédes faits qui se sont produits et des renseigne-
ments directs reçus par votre Direction à ce sujet. - En vertu de
quoi, votre Direction peut disposer que la piéce enquestion soit jointe
aux précédenteset prise en considération selon la loi, engageant d&s
maintenant la procédure contre les accusésdont les noms sont indiqués,
en y comprenant aussi ceux qui sont détenus en raison de l'événe-
ment. - Sont à joindre également au dossier les déclarations qui
ont étéremises avec la pièce en question, à toutes fins que de droit.
- Sauf avis meilleur.- Lima, le 5 octobre 1948 - (Sigiré)~IAURT~A.
......................... U

DÉNONCIATION DU XIINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
TRANSCRITE PAR LE AlINISTRE DE LA MARIXE AU CHEF
DE LA ZONE JUDICIilIRE DE LA JIAKINE

[Tradztctioa]
Document no 4. - 5 octobre 1948.
uLima, le 5 octobre 1946. - V. 100-287. - hl. le Capitaine de vais-
seau, chef de la zone judiciaire de la Marine. - Monsieur le chef de
zone :J'ai l'honneur de vous transcrire la note de dénonciation qu'a
reçue mon Service de II. le ministre de l'Intérieur, noMM-165,dathe
d'aujourd'hui, dont je fais miens les termes pour vous formuler. en rais011de mes attributions et conformément aux dispositions des arti-
cles 458 et 461 du Code de justice militaire, une dénonciation contre
les personnes dont parle la note transcrite, afin que la Direction de la
zone fasse inclure dans l'instruction ouverte pour flagrant délit de
rébellionmilitaire les personnes indiquéesou celles dont la responsabilité
pourra ultérieurement se trouver engagée. - La note en question dit
littéralement :- <iLima, le 5 octobre 1948. - Lett. no 1\1M-165. -
Monsieur le Ministre de la Marine. - Dans la zone navale de la Répu-
blique, une instance a été introduite en justice pour flagrant délit de
rébellionen raison des événementsoui se sont ~roduits. ~rinci~aiement
au Callao, le 5 courant. - Les inquêtes faites pi; mon Service
confirment, sans aucun doute, le fait public et notoire que ce mouvement
révolutionnaire, qui a causéde nombreuses vic$imes,-morts et blessés,
et occasionnéde lourdes pertes matérielles à 1'Etat et aux particuliers,
a étépréparé, inspiré et dirigé par l'organisation politique appelée
Alliance populaire révolutionnaire américaine A. P. R. A., ou Parti
du Peuple. - Ces faits, prévus et punis à la section quatre du Code
de justice militaire, constituent un attentat inqualifiable contre la
stabilité des institutions de I'Etat, et ont ému les citoyens du pays
tout entier; ils ne peuvent demeurer sans sanction, et il importe
d'infliger aux coupables, en tous leurs effets, les peines que prévoit la
loi. - L'A. P. R. A. étant une oreanisation de tvoe vertical. aui obéit
à un chef et à un commando unique, ledit chef étant Victor ka'filHaya
de la Torre, les membres du commando et autres dirigeants compromis
doivent êtrecompris, comme principaux responsablës, dans le procès
criminel qui est engagé. La poursuite des membres du commando et
des autres dirigeants a commencé immédiatement, et quelques-uns
d'entre eux sont déjà détenus. - Sont applicables à ceux-ci et à leurs
collaborateurs les articles 164 du Code de justice militaire et IOO du
Code pénal. - Mais la justice serait incomplète si l'on ne poursuivait
contre les délinquants que l'action pénale. - Par ordre de la loi, il
faut les priver des instruments du délit et rendre leur responsabilité
civile effective aux fins d'indemniser l'État, les victimeset les membres .
de leur famille, s'il y a lieu, des dommages et préjudices matériels et
moraux qu'ils ont subis. - Cette responsabilité retombe tant sur les
individus qui ont participé au délit que sur les organisations qui les
ont aidés à le perpétrer, selon les articles 70 et71 du Code pénal et
1144 du Code civil. - En conséquence, les biens des inculpés,ceux de
l'Alliance populaire révolutionnaire américaine A. P. R. A., ou Parti
du Peuple, comme organisation-mère, ceux de la maison d'édition La
Tribuna S. A., où se publiaient La Tribuna, La Tarde et Politica.
Radio Alegria, Fotograbado Pemana S. A. et la maison d'édition El
Callao ».moyens dont se servait l'A. P. R. A. uour tairesa proparande
préparatoir< pour exciter les basses passions,Apour semer la harue et
fomenter la lutte des classes et pour préparer et inciter au soulèvement
contre le Gouvernement, et les-autres instruments servant à la méme
fin, doivent être séquestrés le jour mêmeet retenus à titre de caution,
pour rendre la responsabilité dont il s'agit effective.- Ainsi disposent
les articles 204, 205, 206, 207, 633 et 635 (seconde partie) du Code de
-ustIl appartient,à7votre Service, conformémentCodeàdl'article 458 du Code
de justice militaire déjà mentionné, de porter ces faits à la connaissance
de la zone navale afin qu'elle inclue dans l'instruction de ce flagrant délitles personnes dont il s'agit et dont la liste est ci-jointe. mesure
que progresseront les enquêtes,je vous enverrai la liste des autres per-
sonnes compromises. - Je saisis cette occasion, etc.

(Signé J)LIO CÉSARVILLEGAS,
Ministre de l'Intérieur.1)

«Lima, le six octobre mil neuf cent quarante-huit. -.En exécution
de ce que dispose l'autorité judiciaire en son arrêtdu cinq octobre mil
neuf cent quarante-huit : Que l'on ouvre une instruction contre les
personnes suivantes :Arturo Sabroso Montoya, Luis E. Heysen Inchaus-
tegui ....(suivent15 noms) ...pour le flagrant délit de rébellionmilitaire
qui leur est imputé dans la dénonciation ; que l'on exécute les dispo-
sitions de la loi; que l'on procède aux comparutions et à toutes les
autres mesures nécessaires à l'établissement du délit; et, prenant en
considération la responsabilité civile qui incombe aussi aux inculpés
pour les dommages que le délit a occasionnés àI'Etat, attendu les dispo-
sitions des articles six cent trente-trois et suivants du Code de iustice
militaire, et comme mesure de précaution pour garantir ladite ;espon-
sabilité civile: Que l'on mette en séquestre les biens, meubles, immeu-
bles, véhicules, droits et actions appartenant aux accusésmentionnés ;
et, pour la responsabilité subsidiaire des entités énuméréesdans la
lettre du ministre de l'Intérieur et de la Police, transcrite du feuillet
au feuillet 3. mur les attitudes de leurs membres et Dour avoir étéles
moyens du-dklit, que l'on étende le séquestre aux Gens de l'Alliance
populaire révolutionnaire américaine A. P. R. A., ou Parti du Peuple,
directement et de s'esdé~endances,organismes et filiales. le séaueitre
devant comprendre au&, pour les r2sons déjà indiquées, lei biens
immeubles, meubles, actions et droits de la maison d'éditionLa Tribuna,
Sociétéanonyme ; Fotograbado Peruana, Sociétéanonyme ; Radio
Alegria, maison d'édition El Callao; que l'on en charge les juges de
première instance du lieu où le séquestre doit &tre exécuté; sans
préjudice de la note à adresser le jour même à la direction générale
des Registres publics pour qu'elle fasse inscrire immédiatement le
séquestre dans les parties correspondant aux biens des entités et per-
sonnes indiquées, dans les registres du commerce et de la propriété
de toute la République ; que l'ou notifie aux banques commerciales
et caisses d'épargnede la capitale et des provinces de retenir, sur l'ordre
de ce tribunal, les fonds et valeurs que les entités et personnes indi-
quées encet arrêtpeuvent y avoir, sous quelque titre que ce soit, tant
aux sièges principaux que dans les succursales et agences ; que l'on
demande par écrit à la direction généraledu Transit d'inscrire cette
mesure dans les registres dont elle a la charge, en ce qui concerne les
véhicules appartenant aux entités et personnes mentionnées en cet
arrêt, et d'ordonner la saisie de ces véhicules ; que l'on écrive à M. le
général duCorps de l'aéronautique du Pérou,don Ergasto Silva Guillén,
chargé du portefeuille de la Marine, de bien vouloir indiquer le jour
et l'heure où le personnel du Tribunal pourra se rendre au ministère
à l'effet de ratifier la dénonciation inséréedans la note, feuillets un à
trois; que l'on recueille à l'instruction les déclarations des accusés,en
écrivantpréalablement à l'inspecteur général,chef du Corpsdes enquêtes,
de remettre tous les documents antécédentsen rapport avec la dénon- ciation.- Le Juge d'instruction suppléant: (Sigv~éS ). MORANTE .
Le Capitaine secrétaire : (Signé)E. LLOSA. >i

Annexe no 42

[Traduction]
a) Note du ministve de la Marine au chef de la zone judiciaire de la
Marine

<Ministkre de la Marine. - Lima, le 9 octobre 1948 - V. 100-zgo.
- M. le Capitaine de vaisseau, chef de la zone judiciaire de la Marine.
- M. le Chef de zone. - Me référant à ma lettre V. 100-287 du
5 courant, j'ai l'honneur de vous remettre une liste, envoyée à mon
bureau par M. le Ministre avec une note no MM-167 datée de ce jour,
pétréle 3 courant, afin que votre Direction veuille les inclure danser-
l'instruction ouverte au sujet de ce délit. - Ladite liste, ci-jointe,
comprend quatre feuillets. - Le GénéralC. A. P. : (Signé)ERGASTO
SILVA G.. Ministre de l'Aéronautique, chargé du portefeuille de la
Marine.

Lima, le dix octobre mil neuf cent quarante-huit. - Transmis à
l'Auditeur. - Le Capitaine de vaisseau, chef de la zone navale de la
République : (Signé) E. RODRIGUEZ -. Secrétaire : (Signé) MAXIMO
CISNEROS u.

b) Avis favorable de l'auditeur
aMonsieur : Attendu les termes de la dénonciation ampliative de
M. le ministre de la Marine, votre Direction doit donner l'ordre que
l'instruction concernant le délit de rébellion militaire qui fait l'objet
de la procédure en cours soit étendue aux civils qui figurent dans la
liste qui accompagne cette dénonciation et qui sont actuellement
recherchés par la police pour ce délit. - II y aura lieu d'informer,
en la forme usuelle, le Conseil des officiers générauxet le ministère
du département de cette ampliation. - Lima, le IO octobre 1948. -
(Signé)MAURTUA u.

c) Ordonnancedu chef de la zone judiciaire de la Marine
cLima, le dix octobre mil neuf cent quarante-huit. - Vu les termes
de la dénonciation ampliative de M. le ministre de la Marine qui
précède; et en conformité de l'opinion de l'auditeur, en l'avis dont
les fondements sont reproduits: Que l'instruction qui se poursuit
devant cette zone pour le délit de rébellion militaire résultant des
événementsdu 3 courant soit étendue aux civils qui précèdent; et
passe au juge d'instruction suppléant, commandant de l'Aéronautique,
don Samuel Morante Jara, aux fins de la loi. - A enregistrer. - A
rendre compte. - Le Capitaine de vaisseau, chef de la zone judiciaired) A?iuexede la fiole V. 100-290 ci-desszts
Liste des membres du Comité exécutif deL'Alliancepopulaire révo-
lutionnaire américaine, Apra ou Parti du Peuple, et des affiliés à ce
groupement recherchéspar la police pour leur rapport avec le mouve-
ment révolutionnaire du dimanche 3 courant:

Victor Raul Haya de la Torre, chef du parti ;natif de Tmjiiio, né
le 22 février1Sg5 rentier, domiciliéà la Route centrale km. 46.- Hilda
Gadea Acosta, secrétaire de Statistique, née le25 mai 1921, diplômée
secrétairelàél'Intérieur, néàonLima le. 3 septembreRod1913,2avocat, etc.
(suivent 18 noms, accompagnés de notes biographiques analogues
ailx précédentes,puis une cinquantaine de noms, sans notes biogra-
phiques) ...Lima, le g octobre 1948.

e) Ordonrzancedu juge d'instruction
xLima, le onze octobre mil neuf cent quarante-huit. - La pièce
ci-dessus reçue ; en exécution de ce que dispose l'autorité judiciaire
en son arrêt du dix octobre mil neuf cent quarante-huit : Qu'une
instruction soit ouverte contre les personnes suivantes : Victor Raiil
Haya de la Torre, Hilda Gadea Acosta, Luis Rodrigue2 Vildosola ....
(suit une liste d'environ 70 noms) .... pour le délitde rébellionmilitaire
qui leur est imputé dans la dénonciation ;que I'on exécute les dispo-
sitions de la loi; que I'on procède aux comparutions et à toutes les
autres mesures nécessaires à l'établissement du délit; et, prenant en
considération la responsabilité civile qui incombe a~ssi aux inculpés
pour les dommages que le délit a occasionnés à l'Etat ;attendu 1s
dis~ositions des articles six cent trente-troiset suivants du Code de
jus'tice militaire et comme mesure de précautioii pour garantir ladite
responsabilité civile:Que le séquestre soit mis sur les biens meubles,
immeubles, automobil'ës, droits-et actions appartenaiit aux inculpés
mentionnés, en en chargeant les juges de première instance du lieu
où le séquestre doit êtreexécuté ;que l'on informe, en outre, le jour
même,la direction généraledes Registres publics pour qu'elle fasse
immédiatement inscrire le séquestre dans les compartiments correspon-
dant aux biens des personnes indiquéesdans les registres de la propriété
immobiliére de toute la Ré~ublioue : aue l'on notifie aux banaues
commerciales et caisses d'épargneLde'la'cape ittdese province; de
àetquelque titre que ce soit, les personnes indiquées en fei irrêt, tant,
aux sièges principaux que dans les succursales et agences; que I'on
invite la direction généraledu Trafic à inscrire cette mesure dans
les registres correspondants dont elle a la charge, en ce qui concerne
les véhicules appartenant aux personnes mentionnées en cet arrèt,
et à ordonner la saisie de ces véhicules. - (Sig~té)S. MORANTE. -
Le Capitaine secrétaire :(Sicité)E. LLOSA . Annexe no 43

Document no 6. - i5 octobre 1948.
ARRÊT JUDICIAIRE ORDONNANT L'ARRESTATION DES
~ccusÉs QUI N'ONT PAS ÉTÉ APPRÉHENDÉS
[Traduction]

« Lima, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quarante-hu-t.Demander
officiellementà l'Inspecteur général,chef du corps d'Investigations et
de la Sûreté, d'indiquer le lieu où sont détenus les autres accuséset de
procéder à l'arrestation de ceux qui ne sont paç encore appréhendés.-
Le Juge d'instruction suppléant: (Signé)S. MORANTJ E. - Le Capitaine
secrétaire: (Signé)E. LLOSAR.
Je certifie qu'ona transmis l'instruction n14.- Le Capitaine secré-
taire: (Sicné)E. LLOSA R. ),

Annexe 1144

Document u" 7. - S iiovembre 1948.
NOTE DEMANDANT LA REMISE DES DOCUMENTS TROUVES
AU SIÈGE DU PARTI APRISTE, DANS LE LOCAL DE uLA
TRIBUNA.. ET AU DOMICILE PRIVÉ DE HAYA DE LA TORRE,

ET RÉITÉRANT L'ORDRE D'ARRRTER LES INCULPÉS
DÉFAILLANTS
[Traduction]

«Lima, le huit novembre mil neuf cent quarante-huit. - A ajouter
aux précédentes :Que l'on adresse à iM.le directeur généralde I'Inté-
rieur une demande officiellede remise des documents et autres pieces à
et au domicile privé de l'accusé VictorRaul Haya de la Torre, situébuàa
Ricardo Palma, tous en relation avec le mouvement subversif du Callao;
que l'on donne de nouveau les instructions nécessairesen vue de l'arres-
tation des inculpés défaillants- Le Juge d'instruction suppléant de
la Marine. - Commandniit C. A. P. :(Signé)SAMUEM L ORANTE JARA.
- Le Capitaine secrétaire : (Signé)E. LLOSAR.

Je certifie que l'on a transmis les instructions no54 etj$ au Chef
des enquêteset au Directeur généraldu Gouvernement, respectivement.
- Le Capitaine secrétaire : (Sigrié)E. LLOSAR. i, ' Annexe no 45
Document no S. - 13 novembre 1948. *

NOTE DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL CHEF DU CORPSD'INVES-
TIGATIONS A L'AUTORITÉ JUDICIAIRE L'INFORMANT QUE
HAYA DE LA TORRE ET D'AUTRES INCULI'ES N'ONT PAS
ÉTÉ TROUVÉS
[Traduclion]

Lima, le 13 novembre 1948. et-deJ. Szg.r-téh1. le commandanténéC.lA. P.
don Samuel hIorante J., juge d'instruction suppléant de la Marine. -
En réponse à vos lettres nos14 et 32 des 25 et zg octobre écoulésj,'ai le
plaisir de vous informer qu'en plus de ceux que je vous nommais dans
ma précédente lettre, la Direction généralea arrêtéégalement les
perspnnes suivantes : Ramiro Pnalé Prialéet Armando Vilia. - Quant
à Victor Rad Haya de la Torre, Hilda Gadea Acosta, Luis Rodriguez
Vildosola ....(suivent une soixantaine de noms) ....ils n'ont pas été
arrêtés,quelques-uns d'entre eux ayant quitté le pays à temps, comme
je vous en ai informé, et les autres se tenant cachés. sans domicile
connu. - L'Inspecteur général,Chef du corps d'Investigations et de la
Sûreté: (Signé)ENRIQUEARANG~ENA 1.
......................... D

Annexe no 46

Document n" g. - 13 novembre 1948.
ARRRT DU JUGE ORDONNANT DE CITER PAR SOMMATIONS
PUBLIQUES. CONFOR&IÉ~~ENTA LA LOI. LES ACCUSÉS

DÉFAILLANTS
[Traduction]
«Lima, le treize novembre mil neuf cent quarante-liuit. - L'Inspec-
teur généralchef du corps d'Investigations n'ayant pas donnéde réponse
aux demandes officielles concernant l'arrestation des accusésqui sont
encore défaillants; qu'on les cite, par sommations publiques, à compa-
raître pour répondre aux charges qui pèsent sur eux, sommations qui
seront publiées dans les quotidiens de la capitale, conformément à la
loi.- Le Juge d'instruction suppléant de la hlarine. - Commandant
C. A. P. : (Signé)S. MORANTE J. - Le Capitaine secrétaire : (Signé)
E. LLOSAK.
Je certifie que les sommations publiques ont étéremises, avec les
instructionsnos68 et 69.-Le Capitaine secrétaire: (SignéE. LLOSA R. B ANNEXES AU COSTHE-IIÉAIOIR EÉRUVIEN (NOS47-48) 249

Anneze no 47
Document no IO. - 16 novembre 1g4S.
SOMMATION PUBLIÉE DANS LE JOURNAL OFFICIEL

« EL PERUANO n,INVITANT LES ACCUSÉS A COMPARA~TRE
EN JUSTICE
[Traduction]
El Peruano (Le Péruvien). - Journal officiel- Lima, le mardi
16 novembre 1948 - (Page 3, colonne 4.)
«Justice militaire- Zone de la Marine. - Amerigo Vargas V.,
Commandant C. A. P. et juge d'instruction suppléant de la Marine.
En conformité des dispositions des articles 695 et suivants du Code
de justice militaire, au moyen de cette sommation publique unique qui
paraîtra 3 fois dans les quotidiens de la capitale, je cite, convoque et
assigne les accusés défaillan:s
Victor ~aui Haya de la Torre.
Luis Rodriguez Vildosola.
Armando Villanueva del Campo.
...(suivent57 autres noms) ....
à se présenter au cabinet du juge suppléant soussigné,sis au no 740
Soldado Descouocido, pour se défendre contre les charges qui pèsent
sur eux à la suite de l'instruction menéecontre eux pour délit de rébel-
lion militair; les inculpéssont avisésqu'au cas où ils ne déféreraient
pas à cette injonction, le procèssera poursuivi en leur abs-ncLima,
le 13 novembre 1948 - AMERIGO VARGAS V., Commandant C. A. P.,
Juge d'instruction suppléant de la'Marine. EMILIOLLOSA R., Capi-
taine secrétaire. 3 f. 16-18 novembre. ii

Anxexe n" 48

NOTES ADRESSEES PAR SON EXC. M. L'AMBASSADEUR DE
COLOMBIE AU PEROU A SON EXC. M. LE MINISTRE DES
AFE-4IRES ETRANGÈRES DU PÉROU
[Traduction]
No 211. Lima, le 4 janvier 1949.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence, conformémentaux dispo-
sitions de l'article tieux, paragraphe deux, de la Convention sur l'Asile
signée par nos deux pays à La Havane, en 1928, que depuis hier à
zr heures,>f. Victor Rab1 Haya de la Torre se trouveeasiléiiau siège.
de la Mission à ma charge.
quenl'a«sili>M. Haya de la Torre sorte du Péroule plus tôt possible, de
la maniere la plus courtoise, je prie Votre Excellence d'ordonner i'établis-
sement du sauf-conduit respectif qui lui permette de quitter le pays
avec les facilités d'usage établiespar le droit d'asile diplomatique.
Veuillez agréer...
(Signé)CARLOS ECHEVERRC I ORTÉS.No S/z. Lima, le 14 janvier 1949.

Ifonsieur le Ministre,
Selon les instructions reçues de la chancellerie de mon pays, j'ai
l'honneur de faire part à Votre Excellence que le Gouvernement de
Colombie, coiiformément au droit que lui coiif6re l'article deux de la
Convention sur l'asilepolitique signéepar nos deus payàMontevideo. le
26 décembre1933, aqualifiéM.Victor Kaul Hayade la Torre d'casili>
politique.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)CARLOS ECHEVERRC I ORTÉS.

No 2614. Lima, le xz février 1949.
alonsieur le Ministre,

Selon les instructions précisesque j'ai reçues de mon Gouvernement,
j'ai i'honneur de m'adresser à Votre Excellence, à fin de réitérerla
demande faite par ma note no 211,du 4 janvier dernier, se rapportant
à l'établissementd'un sauf-conduit pour que M. Victor Raul Haya dela
Torre,r asilénen cette ambassade, puisse quitter le pays avec les sécurités
que i'on doit lui accorder conformémentà la Convention de La Havane
--. .'~si~ ~
Mon Gouvernement considère que les raisons exposéespour retarder
l'établisseinent du sauf-conduit, et dont Votre Excellence m'a fait part
lors des différentes occasions pendant lesquelles nous avons abord; ce
sujet, ont changé d'une manière fondamentale et que, par conséquent,
après écoulement déjà de trente-huit jours d'asile de i\I. Haya de la
Torre eii cette ambassade,il n'existe plus de motifs pour ne point per-
mettre la sortie de notreuailé »,d'autant plus si l'on tient compte que
Votre Excellence m'a déclaré à plusieurs reprises que le sauf-conduit
serait accordéau moment opportun, et que le Gouvernement du Pérou
a fait la déclaration précise qu'il respecterait ses engagements inter-
nationaux. et au'en matière de remnlir les oblieations le retard indéfini
peut équivaloi; à un refus.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)CARLOS I?CHEVERRC IORTÉS.

NOTES DU hIIXISTRE DES AFFAIRES CTRAKGÈRES
DU PEROU A L'AMBASSADEUR DE COLOLIBIE

[Tradi~clion] 1

X" 4016. Lima, le ?z février 1949
hlonsieur l'..\mbassadeur.
J'ai l'honneur de répondre à vos obligeantes notes du 4 et 14 jan-
vier et du 12 févrierde l'annéeen cours se rapportant à l'asile accordé
en votre ambassade à Victor Raul Haya de la Torre. Votre Excellence sait fort bien que le Gouvernement du Pérou a
considéré avec soin les communications mentionnées plus haut et
qu'il a différésa réponseen raison de la nécessitéd'étudier de la maniére

la plus objective la situation juridique réelle de1' asilén. II ne pouvait
y avoir d'autre motif, étant donné la décision du Pérou de respecter
strictement ses obligations internationales en virueur.
Dans sa note duU4 janvier, Votre ~xcellencë base la demande de
sauf-conduit sur le deuxième alinéa de la Convention sur le droit d'asile,
signée par nos deux pays à La Havane, en 1928 Votre Excellence a
déterminé avec précision le stntzcsjicrien vigueur entre le Pérou et
la Colombie en matière d'asile : il s'agit du Traité de La Havane signé
par nos deux pays et ratifié par leurs pouvoirs législatifs. Ce traité
exclut de l'asile les délinquants communs et impose l'obligation de
les remettre dans les délais les plus brefs aux autorités de I'Etat ; et,
s'il admet l'asile pour les délinquants politiques, il le fait en invo-
quant des raisons humanitaires et en le subordonnant à des circons-
tances d'urgence et de sécuritépour 1'casilé ».

Qtant donné les dispositions du droit en vigueur entre le Pérou et
la Colombie, il était nécessaire, comme un devoir de stricte justice
et de respect envers l'opinion publique péruvienne profondément
émuepar la sériede faits criminels, d'actes terroristes et de propagande
totalitaires perpétrés par l'Apra et qui compromettaient directement
la responsabilité de son chef unique et absolu, d'étudier minutieusement
le cas qui se présentait à fin d'établir clairement la qualification qui
correspondait à Victor Kahl Haya de la Torre. C'est pour cela même
que la note du 14 janvier 1949 causait une pénible surprise au Gou-
vernement du Pérou, puisque Votre Excellence, exécutant les instruc-
tions de sa chancellerie, qualifiait comme iasilé politique » Victor
Raul Haya de la Torre, déclarant qu'elle le faisait «dans l'exercice
du droit conférépar l'article II de la Convention sur l'asile politique
signée à Montevideo le 26 décembre 1933 II.
Votre Excellence doit se souvenir que cette convention, bien que

signée par les délégués du Pérou, n'a pas reçu la ratification indispen-
sable de nos Chambres et par conséquent ne constitue pas un droit
en vigueur entre le I'érou et la Colombie.
La qualification de l'casilé> ,omme délinquant politique ou comme
délinquant commun est une question grave en elle-meme et constitue
le point essentiel qui doit êtreexaminé pour accorder ou refuser l'asile.
Ce point est laissé à l'appréciation des deux Gouvernements, d'accord
avec les faits et les documents qui reflètent la réalité objective dans
les limites du régime établi par le Traité de 1928. Le Traité de 1933,
non ratifié par le Pérou, a innové en cette matière en laissant la dé-
cision à l'avis unilatéral du Gouvernement qui accorde l'asile. Si
respectable qu'elle soit, cette opinion ne renferme pas une obligation
juridique pour le Pérou.
Laissant en suspens la discussion sur ce sujet, il m'incombe de vous
faire savoir que la qualification comme simple « asilé» politique pour

Haya de la Torre, c'est-à-dire comme simple délinquant politique,
est due à des informations incomplètes et inexactes en ce qui concerne
l'activité délictueuse exercée, particulièrement dans les derniers temps,
par le chef de l'Aprisme, et en ce qui concerne les menéesde son parti
sous ses ordres absolus et indiscutables. 11ne s'agit pas d'une organisation politique comme celles qui agissent
uniquement par les moyens loyaux et chevaleresques de la propagande
ou des luttes ~olitioues. mêmesi elles arrivaient aux ext~ ~esd~-la ~ ~ ~ ~
force. II s'agit sans ;iiiciin doute <I'uiicurgaiiiv~tioti (le caractirt. ver.
tic;il, qui ;ttroiibli: prufriii<l<:tii~~it seiileiiiciit la vie politiqii~.niais

CIICO~L.13 vie ~cc~rioini<iiiis'.ciale ci III;!III~~Ii~c~~~i~v~ ~-~ 1~~i~ul~l1.11~.
au moyen de q;i comprennent iiiirégime de coiitrjinte, mal
qualifié de disciplinaire, contraire à la loi, et qui arrive à appliquer
des peines idécisives incomme la mort et la marque. Le Gouvernement
de Votre Escellence n'ignore certainement pas la publication faite
du sCode de discipline apriste », qui établit ces peines et d'autres
encore. et qui prétend Our ce parti un régime en dehors du régime
juridique généralde lsI8at.
Ce régimen'a pas étépurement théorique ; ila étémis en pratique,
allant jusqu'à des extrèmes qui obligèrent le Président de la Répu-
blique, leur ex-allié politique, à les dénoncer dans deus messages à
la nation péruvienne, messages dont les graves accusations ne purent

,.~~~-~Et.~.~.-iiters~
L'action révolutionnaire de I!Apra. d'accord avec sa structure
totalitaire. se différencie essentiellement de l'activité traditionnelle
des politiques. Cette action révolutionnaire a étéaccompagnée
d'assassinats en masse et d'une auvre terroriste qui ne peuvent pas
avoir passé inaperçus à votre Gouvernement.
L'Alliance popillaire révolutionnaire américaine (Apra) a étéfondée
à Paris, en 1924. C'est un parti international totalitaire et antipéruvien,
d'idéologiemarsiste, qui. prétend créer *1'Etat d'Indo-America ,ipar
la fusion des Républiques latino-américaines, et dans ce but il cherche
à Ctablir des cellules dans tous les pays de ce continent, à la seule
excention des États-Unis et du Canada. Parmi les cina uoints aui
~- ~ ~a
composent son programme maximum de lutte contre l'impérialisme
ovankee ». se détachent l'internationalisation du canal de Panama.
1; nationalisation des terres et ta lutte des classes.
Ce programme a étératifié au cours de la dernière Convention du
Parti apriste, qui a eu lieu à Lima, en 1948.
L'Apra est une organisation de structure et de procédéstotalitaires.
Son organisation est verticale et la volonté ou les caprices du « chef
suprême u sont obéisaveuglément, sous peine de subir des chàtiments
terribles. y compris la mort. Sa fameuse discipline est basée sur la
terreur, et il existe dans le parti des organisations spéciales chargées
d'exécuter les arrèts du Conseil de discipline prononcés selon le code
en question.

De la même manièreque le nazisme, I'Apra a organisé des troupes
d'assaut appelées c buffles i,ou idorés r, choisies pour la plupart dans
les basses couches sociales, et qui ont étéemployéesdans de multiples
occasions pour attaquer des personnes et des propriétés. Ses forces
de choc, organiséesdans diverses villes de la République par le système
de la division en secteurs, étaient entraînées pour manier des armes
et pour préparer des explosifs qui devaient êtreutiliséspour intimider
ou organiser la terreur. Ce système d'action, qui niait les garanties
de l'État, fut répandu à travers tout le territoire national, et son
action criminelle s'est produite plusieurs fois. Votre Excellence connaît
certainement, par les informations de la presse, comment l'action
violente de 1'Apra a voulu s'imposer souventes fois à l'opinion de la ASSEXES .%LICOSTRE->IE~IO~RE PÉKUVIES (s' 49) 253

population, rendant nécessaire l'intervention énergique des autorités
pour rétablir l'équilibre juridique conformément aux lois en vigueur
et aux garanties qu'elles offrent.
En outre, I'Apra a introduit ses procédéssectaires et dissolvants
dans les écolesprimaires, dans les collèges de l'enseignement secon-
daire, de l'État et des particuliers, dans les universités et dans les
instituts d'enseignement spécialisé,bouleversant leur régime légal,
incitant au mépris de la loi, introduisant l'isolement ou la haine dans.
l'esprit des étudiants, prétendant imposer une dictature démagogique
de masse aux autorités de ces institutions.
II est public et notoire comment 1'.4pra, d'abord Subrepticement,
et ensuite ouvertement, s'est introduit dans les syndicats ouvriers,
s'emparant par la fraude et la violence des comités directeurs, utili-
sant ces organisations syndicales pour ses buts sectaires. Il a em-
ployé les groupements ouvriers rendus fanatiques par la démagogie
ou attirés par des promesses qui ne furent que de la propagande. Le
droit de grève, qui est l'instrument des ouvriers pour de justes reven-
dications, fut employésystématiquement pour frustrer le libre dévelop-
pement de la vie nationale en retardant la marche de son progrès.
On est arrivé à utiliser la grève dite politique1,dans des buts cer-
tainement très éloignésdes revendications ouvrières, créant par cela
dans le public un état d'alarme justifié.
Par ailleurs, il est bien connu que l'action des représentants apristes
de l'organisation intérieure du parti,àn l'institution qui, conformément
à la volonté des citoyens et à l'esprit de la constitution et des lois
nationales, doit être une haute fonction de liberté.

Ce que Vonnomma la cellule parlementaire apriste, était intégrépar
devant le chef suprême et signaient avec anticipation leuriendémission,
alors que, par sa nature mème, la fonction parlementaire n'admet
pas de renonciation. Dans l'exercice de leurs travaux parlementaires,
ces représentants étaient soumis à la discipline de 1'Apra avant de
s'en tenir aux règles de leurs Chambres respectives. Comme ils n'at-
teignaient point la majorité au sein du Parlement, ils organisèrent
un système de coercition contre les majorités légitimes au moyen de
u claquesn embrigadées et spécialement consacrées à imposer le silence

aux voix contraires ou à offenser la fonction parlementaire en la
perDès son apparition sur la scène politique du Pérou, 1'Apraa commis
une infinité de crimes; ses membres reçurent la consigne d'assassiner
des soldats, des caporaux, des officiers et des chefs des institutions de
la défense nationale et de la police ;et pour comble de barbarie, ils

une cruauté sans nom. C'est ainsi qu'enjuillet rg3z. beaucoup d'officiers ,
et de soldats de notre armée périrent à Trujillo. De mêmeen 1935, à
Huancavelica, un prêtre et plusieurs membres de la Garde civile
furent assassinés.
Le généralLuis M. Sanchez Cerro, Président constitutionnel de la
République, fut attaqué et grièvement blessé à coups de revolver
alors qu'il assistaità une cérémonie religieusedans I'kglise de Mira-
flores, par un membre du Parti apriste nommé José AIelgar,et, plus
tard, le 30 avril 1933, il fut assassinépar le fanatique sectaire AbelardoMendoza Leyva. Le lieutenant-colonel Segundo K. Morales Bermudez,
chef du Bataillon n" 19, en cantonnement à Trujillo, fut également
la victime de criminels apristes dirigés par le secrétaire généralde
la région du Nord, Alfredo Tello, aujourd'hui accusé et jugé par les
tribunaux de la République pour l'assassinat de Francisco Graiia
Garland. Le 16 février 1948, des dirigeants et o bufflesilsectaires de
Cerro de Pasco ameutèrent la populace apriste et, attaquant la pré-
fecture, massacrèrent le préfet, Francisco Tovar Belmont, dont le
cadavre fut traîné à travers les rues de la ville.
Enfin, des membres du Parti apriste furent condamnés commeauteurs
de délits, tel l'assassinat du journaliste Dr Antonio Mir6 Quesada
et son épouse ; d'autres sont accusés et en cours de jugement pour
l'assassinat de 11. Francisco Graiia Garland et pour d'autres crimes
du mêmeordre qui ont profondément ému la conscience nationale.
Les apristes ont également assassiné beaucoup de leurs propres
membres sur l'ordre de leurs irConseils de discipline».
Les crimes commis par I'Apra dépassent donc toutes les bornes
des luttes politiqucs. Les chefs et leurs séides non seulement ont
commis des délits en temps de lutte politique, et d'une manière sans
précédentdans l'histoire du Pérou, mais encore en pleine paix inté-
rieure, sans qu'il y ait aucune cause, comme au cours de la période
de 1945 à 1948. Ils ont perpétré des actes criminels d'une manière
systématique, exécutant froidement tout un programme de terrorisme.
A la suite de l'émeutedu 3 octobre de l'année dernière,qui a donné
lieu au procès dans lequel est compris et publiquement cité Victor
des milliers de bombes qui devaient éclaterette éaoqLima et qui furent

distribuées en divers points de la ville ; et récemment encore, on a
découvert l'existence de milliers de poignards, spécialement fabriqués,
mouvement révolutionnaire.yés en profitant du déclenchement d'un
Ce soulèvement représente le point culminant de la campagne cri-
minelle de l'Apra pour s'attacher les caporaux et sous-officiers des
institutions de la défense nationale, au moyen d'une propagande
menéedans les casernes, incitant au meurtre des officiers et des chefs,
sans aucune distinction et sans épargner leurs familles. Le Gouverne-
ment d'alors a eu les preuves documentées de tout ceci et il parvint
à connaiti-e les plaiis subversifs du comi~iaiidode 1'Apra et la vague
de terrorisme qui allait se déchaîner dans la capitale et dans la Répu-
blique pour éliminer tous ceux qu'il considérait comme des ennemis.
Il n'y a pas lieu de faire retomber sur de simples adhérents fanatiques
l'énorme responsabilitéde tout un système qui n'a pas pu êtrecréé,
étant donnéla discipline rigide du parti et le pouvoir illimité de son
chef, sans son inspiration et sans son consentement,
La simple différence établie entre délits communs et délits poli-
tiques a étédépasséepar la force des faits dans l'histoire et dans le
droit américain et même universel.
Jadis, en effet, la catégorie politique couvrait les délits communs
qui, incidemment, pouvaient se perpétrer sans compromettre la respon-
sabilité des chefs du mouvement. Après la propagation des doctrines
comme l'anarchiste d'abord, la marxiste ensuite, et, finalement, la
totalitaire ou nazi-fasciste dans la complexité des mouvements, l'élé-
ment de criminalité commune constitue la caractéristique la plusremarquable. Ce point de vue a donné lieu à une tendance dans le
sens oue le délit terroriste devait être étudié enle différenciant du
délit Politique et du simple délit commun ; et avec ce critérium il
est évident flu'il n'v a uas lieu d'accorder l'asile en faveur de politiciens
impliqués dans dés mouvements qui comprennent le délit iotalitaire
ou terroriste.
On a senti le besoin dans le droit panaméricain de prendre des
mesures contre les méthodes qui représentent un grave danger pour
l'organisation politique et sociale et pour la civilisation elle-même.
Ce courant inspira la Convention contre l'anarchisme votée par la
Deuxième Conférencede Mexico et a inspiré la Késolution XXXII
nion ~ublioue américaine. condamna non seulement les activités com-l'opi-

munLe but uolitique des mouvements révolutionnaires de nature tota-
litaire ne kupprhe ni n'atténue, mais bien au contraire aggrave la
culpabilité pour les délits communs qui se commettent, et par cela
même nepeut pas déterminer l'exemption de responsabilité en faveur
des chefs reconnus de ces mouvements.
Toutes ces considérations doivent parvenir à convaincre Votre
Excellence et le Gouvernement colombien qu'il n'y a pas lieu de quali-
fier comme iiasiléo politique le chef d'une organisation contre laquelle
les tribunaux de la République instruisent des procès qui impliquent
une responsabilité pénale définie. On ne peut laisser sans part de
responsabilité le chef et lesmeneurs qui ont fondéet organisél'Apra,
préparant ses membres d'une manièreintellectuelle, morale et matérielle
uour ~erdtrer méthodiquement autant de crimes et causer tant de
mauxauA~érou. C'est uni responsabilité que le pays entier exige d'eux
d'une manière sereine mais ferme ; et il ne saurait y avoir de gouver-
nement qui, sans devenir.l'objet d'un blâme aussi~grave que mérité,
oserait admettre que le droit d'asile, créé exclusivement pourprotéger
de simples politiciens en disgrâce, puisse s'étendre par faiblesse,.en
portant dangereusement atteinte aux principes élémentairesde justice,
à des criminels communs, comme celui dont il s'agit, criminels froids
et sans scrupules, coulésdans le même mouleque ceux qui ensanglan-
tèrent des fovers. des ateliers.des écoles.des casernes et des temules
sous la faroGche'domination nazi-fascisté, en Europe, et qui finiÎent
par ensanglanter le monde entier. Ce serait attenter non seulement
Contre la propre sécuritéde l'Etat péruvien, mais encore contre la
sécuritédes autres peuples et gouvernements du continent. L'Apra
est un danger pour le Pérou et pour l'Amérique entière. C'est pour
cela qu'il fut combattu avec clairvoyance par Sanchez Cerro ; c'est
pour cela également qu'il fut combattu par Benavides et Prado, et
même sonpropre alliépolitique Bustamante y Rivero s'est vu obligé
de le dénoncer comme un danger national qu'il a essayé d'endiguer.
C'est pour cela, finalement, que les institutions de la défense nationale
de la République, par un geste unanime, se sont vues obligées demettre
fin à tant de crimes et à tant de maux pour sauver le Pérou.
L'actuel Gouvernement du Pérou, en portant ces faits à la connais-
sance du Gouvernement de Colombie, les dénonce également à toute
l'Amérique,car par leur caractère terroriste ils menacent ses institutions
de base, son ordre juridique, son régime démocratique, et mêmeson
existence et sa souveraineté.256 AXXEXES AU COKTRE->IÉ~~OIRE PÉKUVIEX (s049)

En raison de l'exposéprécédent,le Gouvernement du Pérou ne se
croit pas obligé, en respectant strictement les obligations de la con-
vention en vigueur entre le Pérou et la Colombie, d'octroyer le sauf-
conduit demandé ; et il considère qu'il y a lieu d'éclaircir par une
discussion franche et amiable le cas en question, à la lueur objective
des faits. Pour cette raison, j'ai le plaisir d'inviter Votre Excellence
à la considération de ceux que j'ai exposéset de tous autres que mon
Gouvernement pourrait mentionner.
Je regrette que la dCclasation, en généralet en principe, faite par
ce ministère qu'il respecterait ses obligations internationales sur l'asile,
ait été interprétéepar Votre Excellence comme une promesse pour
aue le sauf-conduit demandé soit accordé sans conditions. Mon Gou-
;ernementréitèse, une fois de plus, sa décisionde respecter les com-
promis en vifleur dans l'étendueet dans les conditions établiespar eux.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)FEDERICD O~AZ DULANTO

A Son Excellence M. le Dr Carlos Echeverri Cortés,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de Colombie,
E. V.

II

N" (D)-6-814. Lima, le IQ mars 1949.

Monsieur L'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de répondre à la note de Votre Excelleuce, datée du
4 courant, pour traiter les points en suspens sur le cas d'asile de Victor
RaUl Haya de la Torre.
Le Gouvernement du Pérou regrette que Votre Excellence se soit
limitée àétudierla règlede la qualification du délit enomettant d'autres
points fondamentaux qui constituent le fond de la question posée.
La note de Votre Excellence affirme :
a) que la règk de la qualification unilatérale ou subjective du délit
appartient au droit coutumier ;
b) que le Pérou l'a appliquée et l'a invoquée ;
c) qu'elle existe dans d'autres traité; et
d) que la règle est nécessaire,car sans elle l'asile serait inopérant.

Il est de mon devoir de répondre à Votre Excellence d'une manière
succincte et dans l'ordre indiqué.

1. L'afirmatio~i de Votre Excellence selon laquelle il existe un droit
coutumier au sujet de la qualification unilatérale est définitivement
détruite par les antécédentsofficielsdes négociations dela Conventioii
de 1933.
La coutume n'a pu s'établir,parce que l'on constata qu'il y avait eu
de profonds «désaccordssurtout au sujet de la qualification du délit
commun ou politique ou connexe que se sont attribués unilatéralement ANXESES AU CO&.TRE-MÉMOIRE PÉRUI~IEN (sa 49) 257

les gouvernements des pays convulsionnésou les légationsqui ont permis
le refuge ».Cette phrase est extraite du rapport présentépar l'Institut
américain de Droit international, et ce rapport avec son projet respectif
a servi de base aux travaux de la Conférence de hlontevideo.
D'autre part, les considérants de cette convention confirment la
préexistence de positions contradictoires, car elle parle de la nécessité
d'une règle pour le cas de violence ou perturbations ordinaires, ainsi
'que de la nécessitéde conserver la cordialité et la bonne harmonie.
On adopta alors comme une mesure expéditive une partie du texte
de l'Institut américain de Droit international, en donnant à la règleun
sens trop absolu, et par cela même,avec des défautsqui entraînèrent la
modification introduite par la Convention de 1939,comme nous verrons
plus loin.
De ce rappel opportun, cette chancellerie a déduit les conséquences
suivantes :
I" il n'a pas existéde droit coutumier pour la qualificationunilatérale
du délit ;
z" la règleadoptée par la Convention de 1933était incomplète et par
cela mémeelle offrait des inconvénieiits ;

3" le caractère absolu et contraire à la teclinique de la formule
approuvée justifie la non-ratification de la Convention de 1933par le
Pérou.
II. Cette chancellerie a revisé soigneusementtous les cas mentionnés
par Votre Excellence, et a vérifié qu'à l'exception des cas d'asile durant
l'époque du Président Bustamante y Rivero, dans tous les autres, la
règle de la qualification unilatérale du pay-.donnant l'asile n'a pas
étkappliquée.
a) L'asile accordéaux ex-ministres du PrésidentPezet dans lalégation
de France, à Lima, en 1865,a finalement étéaccepté,non pas parce que
le ministre francais M.Vion invoaua une rèelu .i ne uouvait pas exister.
lors(liicI'iiisririition cumnicncaItpeint::<p<.,iiidrerii .\iii;riqiit:, mtiisen
raison de I'arjiurneiit puiss2iit selon -equeIrtril>uiiiilui dcm3n<i;iitces
ministres s'étaiitform-éaprès l'asile.
b) Dans le cas d'asile de M. Alberto Ulloa y Cisneros, il n'y eut point
de discussion, étant donné la personnalité du politicien péruvien.
c) Quant au cas de hl. José Leguia, le Gouvernement du Pérou
s'opposa à l'asile, en invoquant le fait que le réfugiéétait soumis à un
procèsdedroit commun, et accepta parce que le Gouvernement du Brésil
s'engagea à le retenir pendant un certain délai,afin que le Péroupuisse
formuler une demande d'extradition.
d) Dans le cas d'asile de Af. Alberto Salomon, dans la légation de
Bolivie, le Pérouaccepta en tenant compte qu'il avait donnédes garan-
ties au Tribunal de sanctions, qui le réclamait pour des responsabilités
d'ordre économique.
e) Quant à I'ex-Président de Cuba, Al. Menocal, c'est dans l'am-
bassade du Brésil, à Cuba, et non pas dans celle du Pérou qu'il se
réfugia.
f) Les cas d'asile en Espagne se produisirent de façon exceptionnelle.
en étendant l'immunité diplomatique à divers immeubles pour sauver
la vie à un nombre considérable de personnes, parfois étrangères à la
politique, dans des moments de chaos et de violence extrême,qui don-
nèrent à l'asile un sens méta-juridique.258 Assirses AU COKTRE-JIÉJIOIRE PÉRUVIEK (NO 49)

g) L'aasilé » AI. Linares abandonna la légationdu Pérou, au Guate-
mala.
Votre Excellence remarquera qu'en aucun de ces cas il ne s'agit
de l'application automatique de la qualification unilatérale.
Lors des asiles postérieurs mentionnés dans la note de Votre Excel-
lence et qui eurent lieu à l'époque duDr Bustamante y Rivero, si bien
l'on invoque la qualification unilatérale, son application fut subordonnée
à ce qu'il n'existât point de procès préalable. II n'y a donc pas lieu
d'affirmer que, mêmeen ce qui concerne ces :isiles, le Pérouait accepté
le caractère impératif de ce principe, comme le dit Votre Excellence au
paragraphe 3 de sa note. hlêmele communiqué citéen partie par Votre
Excellence declare que la qualification unilatérale ne pouvait s'appliquer
lorsqu'il y avait un procèsantérieur à l'asile.
En effet, dans la partie pertinente, omise, le communiqué dit ceci :

« II est entendu que si, antérieurement au fait d'asile, il s'était
instruit une procédure pénale d'accord avec des règles juridiques
préétablies,dans laquelle une personne quelconque soit comprise
comme fautive de délit commun, celle-ci ne peut se prévaloir du
droit d'asile, et le représentant diplomatique tiendra compte de
cette circonstance pour définirsa ligne de conduite dans le cas où le
refuge lui soit demandé, ou que, sans son consentement préala-
ble, le délinquant pénètre au siège de la mission. u
Malgrél'application de la règle unilatérale au cas des chefs apristes,
et sous réserve de la non-existence d'un procès préalable comme il est
fait mention dans le communiaué transcrit. l'octroi de sauf-conduits a
cnus; les proteil:itions iiirigiques dç I'opiiiionpcru\.ieniie, ct rc fut l'un
des points du pnigr:tiiiine dit moii\.i.nient rivolutionn;~irc qui aboutit i
la forinatioii de 1'actur.lGvuvcriieiiient. avec I'ai~i~uilektiiation eritii.rc.
Dans le cas de AI. Villegas, son p;ocès fut'&alement postérieur à
l'asile.
En résumé.les cas d'asile considérés Dar Votre Excellence. ou bien se
sont sans application de la-qualifi&tion unilatérale, et pour
d'autres raisons puissantes. ou. lorsau'elle a étéinvoauée. le Gouverne-
ment a eu parti<ulièrement soin de déclarerque la règlene pouvait pas
s'appliquer puisqu'il existait un proces antérieur pour délit commun.

III. Quant à l'affirmation que le principe apparaît dans d'autres
traités, il convient de rappeler que la Convention de Caracas de 1911,
à laquelle Votre Excellence fait allusion, s'est limitée à rapporter l'asile
d'une manière généraleaux principes du droit international ; et que la
Convention de 1939 établit une règle différente de la qualification
unilatérale, illimitée et discrétionnelle, de celle soutenue par Votre
.-.....~...-
1,';irticl2 de 1:iCoiiventiori de 1033 disait d'une niani;.rc rspliiitc :
v I.;i qii~lifis;ition dI:idilinyuaiice ~~oliti<liiccorrcsl>oiidi 1'Pt:it qui
:icconlc I'x$ile.i1.ecarncttre ;ibsnlii <leccttc dispositiori se1,rit:ii.idcj
interprétations dangereuses, car elle apparaissait comme une disposition
indépendante et non subordonnée à un critérium objectif. En 1937.le
Gouvernement argentin proposa dans son projet de modifier la rédaction,
pour préciseret limiter le principe établi. Ce critérium prédominadans
le Trait6 de 1939, en raison de la rédaction suivante :« L'asile ne sera
pas accordé aux accusés de délits politiques qui auraient été soumis antérieurement à un procès, ou qui auraient étécondamnés pour délits
communs et par des tribunaux ordinaires. La qualification des causes
qui motivent l'asile correspond Al'État qui l'accorde. »
De cette manière, le critérium subjectif de la qualification s'arrgte
devant la réalitéd'un procèspour délit commun. et en véritéil s'a~pli- ..
r111er:iitciilcnieiiti 11c.cas ~luiiteiixet 11011il:,, ditlI:tfnrine :iniplc ct
niit~iii:itiquc que lui donne I'interpr&t:itir,~iclc \:utre 1:xcellénce VIS::,.
vis d'un procèspour délitcommun. engagéauparavant, comme c'est un
fait public et notoire, il n'y aurait lieu qu'Aune discussion sur la nature
du délit, et par conséquent, la qualification unilatérale devrait être
motivéeet non point discrétionnelle.En faisant mention de la Convention
de 1939. Votre Excellence retranscrit seulement le deuxièmeparagraphe,
qui établit le droit de qualifier les causes plus que le délit meme, mais
ellea omisla premièrepartie, qui établitla primauté du critérium objectif
du procès antérieur.
En interprétant la règle de la qualification unilatérale, sans limites
d'aucune sorte et sans acceuter de discussions sur les faits oue nous
avons appelés, dans notre p;emière note, iréalitéobjective in,Onarrive

à la doctrine que l'asile se produit et se consolidecomme un droit parfait
à uartir du moment où i'ambassa.de le fait savoir au ~ouvernëment.
~e'tasile, que l'on pourrait appeler automatique, serait ;ne institution
oriyinale, mais absolument insoutenable dans le droit américain, dans
les'iimites d'une interurétation cor~e-~~~n.n ~eu-~ment de la Convention
de 1939, mais encore'de la Convention mrme de 1933.
IV. Mon Gouvernement ne peut pas accueillir la théorieselon laquelle
l'asile ne remplirait pas sa fonction sans la qualification subjective et
discrétionnelle de la part de l'État du refuge. Au cours de l'évolution
juridique de l'Amérique,tous les pays ont adopté une bonne qualification
des délits, base d'une efficace structure judiciaire. De telle sorte que
l'existence d'une poursuite lancée préalablement déterminera le critb-
rium pour la qualification.
S'il n'y a pas de procès, et au cas où seulement demeureraient vis-A-
vis les appréciations subjectives de l'État qui donne l'asile et celles du
gouvernement territorial, il est évident que dans les cas improbables de
doute, les gouvernements ont l'obligation morale et juridique d'épuiser
tous les procédéspour éclairciret résoudreles faits ;ce qui est bien loin
de la manière discrétionnelleoù mène l'asileautomatique.

V. Votre Excellence affirme que le PCrou a donnéson acceptation à
la qualification de 1'.asilér d'une manièreimplicite, maissanséquivoques,
et elle déduit cela de l'abstention d'objections quelconques et de pro-
messes verbales supposées faites à l'ambassadeur de Colombie et aux
autres chefs de mission.
Et bien que, après ma première note, cette interprétation ne puisse
avoir lieu, je crois qu'il est de mon devoir d'exprimer : I' que l'accepta-
tion ne peut ètre implicite, mais au contraire préciseet catégorique,
lorsqu'il s'agit d'une matière tellement importante ;2' que mon Gouver-
nement s'est abstenu alors de faire des objections parce qu'il a voulu
les formuler opportunément, apr2s avoir fait des études approfondies,
et avec la réunionhabituelle de la Commission coiisultative des Affaires
étrangères ; et 3' que les promesses auxquelles Votre Excellence fait
allusion sont de simples appréciations subjectives de ma déclaration que
le I'érou respecterait ses engagements internationaux. La règlede la qualification unilatérale. comme règlede droit éciit, ne
~eut obliser le I'érou.aui n'a vas ratifiéla Convention de IO??. Seize
années o:t passédepuis lors. kotre manque d'enclin i la r&ker fait
preuve de notre refus, qui. pa. ailleurs. a coïncidéavec les modifications
ët les limitatioiis faites par la Conveiition de 1939. .

VI. Le Gouvernement du IJéroune peut pas accueillir le critérium
de Votre Excellence de limiter cette discussion, qui a uiie proforide
importance eri raison des sujets qu'elle comprend, au point de procédure
concernant la validité d'un traité. ~uisaue c'est un oint définitivement
résolupar la preuve absolue de la~oii-ritificatioii, Le problènie posépar
lecas d'asiledeHaya de laTorre est lesuivant : L'aasilé»est le chefd'uiie
orsanisatioii de caractère totalitaire aui exerce d'une manière svstéma-
ti<ue le terrorisme au Pérouet qui a éiéinclus et publiquement «té dans
un procèsde rébellionet sédition,qui a accumulédes faits concomitants,
antérieurs et postérieurs,qui dém&itrent le caractère terroriste du délit
imputé. En un mot, éliminant la qualification unilatérale, le fait du
procèset son antériorité à l'asileétant incontestables, le point en discus-
sion entre ce Gouvemement'et celui de Votre Excellence est la (luestion
juridique pusCednris iiia note nntt:rietire :1)oir.oncoiisidc'rerle tekrorisme
commc iiisimple dJit politi(liir, ou comme Uriemodnlit; nggr:iv:<ntede
la criminalité communë? -
Lursquc l'asile :it-oiiirneiici,cl';,ccord:ivcii(,traditisiis hiim;~iiit;iires.
les mouvernelits politiques essayaiciit siniplemeiit de ch:ingcr le pcrsoiiiiel
des gouvernements, ou d'introduire des formes plus avancéesdu concept
démocratique, et ceci se produisait selon les principes de l'éthiqueuni-
verselle. Le climat politique a changédans les derniers temps A cause de
la propagande anarchiste, des assassinats de chefs d'Etat, de l'emploi
d'explosifs et de l'intimidation totalitaire soviétique et iiaziste, établis-
sant une situation complexe que d'éminentsjuristes se sont vus obligés
d'étudier à la lueur du critériumde la défensesociale, de la personnalité
et de la structure de i'Etat. Depuis lors a commencéh se dessiner la
figure juridique du délit contre la sécuritéde 1'Etat et l'organisation
sociale aui a les caractéristia.e~ ~uivantes - :~- fiiialitén'est vas le simole
cli:ingement de ~>ersuiii~eo su les modalitCs (I'uii progr:imine. m:iis In
dejtructioii de la jtrlicture socinlr oude I'ftat ct lacré~tioii<I'uiinoiivelle
structure, avec une discipline et une éthique différentes ;les méthodes
ne reconnaissent point de limitation d'aucune sorte ; l'élanhéroïquedes
chefs a étérem~lacévar l'action directe des masses. ~ar l'intimidation
collective et I'èmplo~de tous les moyens destructif; :Ahornicides,explo-
sions, incendies, inondations. et la findetous lesservices indispensables
à la vie.
Cette nouvelle criminalité. oui ioint la ~olitiaue .~~~ ~ ~une. en les
rendant toutes deux plus a'étéétudiéeparlesjuristes européens.
comme une atteinte noii seulement à l'État national. mais encore à la
communauté internationale, et par conséquent avecdes répercussions
sur le droit interne des Etats etsur le droit des gens. Ces répercussionsse
firent sentir hierientendu eiimatièred'extradition, où dominait la qualifi-
cation subjective de I'Etat requis, mais toujours sous la garantie du
critérium technique judiciaire. Pour empgcher l'application abusive de
cette règle.l'ona établidails auelaues traitésque certains délitsconnexes.
cuminç'i'as.inssin;<dtii clief d'i?t.~i.ct (lesntte;itatj cumiiic dcs vsl>losi~~iis
oii clci iii<~ndnliuiir.iie jcraiîiit ~~:~nhz<-ptCicI'<:xtr~<lititiii1 ..c CodeBustamante a établi que l'attentat contre le chef d'l?tat n'était pas
exempt d'extradition. DéjAen 1919, le Traité d'extradition signéentre
le Pérou et le Brésilfaisait à la règle que l'extradition ne s'appliquait
pas au cas de délits politiques ou d'infractions mixtes, l'importante
réserve suivarite, qu'ilconvient deretranscrire: o àmoins qu'il ne s'agisse
de faits graves, en relation avec la morale et le droit commun, tels
l'assassinat. l'homicide. l'emooisonnement. les mutilations. les blessures
graves volo'ntaireset p~émédkéesle ,s tentativesde commettre ces délits,
l'attentat contre la propriété publique ou privéeau moyen d'incendies,
d'ex~losionsou d'inondations. ies vois. s,é.ialementceus commis à main
armée ou avec violence B.
Dans ce courant juridique qui commence pratiquement à l'Institut
de Droit international. aucours desa réuniondeGenève.en 1880. le ooint
importantétait la définitiondu nouveau délit.Ce travail a été&tepris
au cours de différentes conférences ou assembléese,t arriva à son faîte
lorsque la Sociétédes Nations désigna une Commission en 1935, qui
élaborala Convention signée en1937, laquelle, bien qu'elle n'ait pas pu
être ratifiée h cause de la deuxième guerre mondiale, possède une
immense valeur que nul ne peut nier, au point de vue des définitions
juridiques. Elle considérait comme des manifestations du terrorisme les
faits intentionnels dirigéscontre la vie, l'intégrité physique,la santé, la
liberté des chefs d'État. n'imoorte ouel fait intentionnel aui ouisse
mettre en danger des vies humaines pa;la créationd'un danger commun. A
et c la fabrication. l'obtention. ~rovision d'armes. munitions. substances
explosives dans lebut d'exécutêre ,n n'importe quel pays quece soit, iine
infraction prévue idans le libelléde la Convention.
De mêmeaue la nouvelle tendance modifia l'extradition en précisant
leslimites de lâ qualification faite par ~'Etatrequis, elledevait ra~ercuter
sur le point concernant l'asile, d'autant plus qu'en Europe. où l'asile
n'existe pas d'une manière générale, letérrorisÏmene poubait chercher
Ase protéger sous son couvert, et il le pourrait en Amérique, où l'asile
avait étéaccordé à de simples délinquants politiques. II devenait néces-
saire d'arriver à une discrimination aui fùt d'accord avec la nouvelle
teclinique juridique, et, effecti\wnent,' cela se produisit. I.'lioniieur de
prcndre I'iiiitiati\.a ce propos échut au Gouvernement:argentin 1)itns
son riroiet sur l'asile.<lii1?7.l'article7 iiitroiliiisit cette cliiiiszdicis:vc
« L~S térroristes ne bénéiGront pas de ifasiie. 33
Le Brésil,dont nous admirons tous la haute culture juridique, suivit
le pas.

Par une circulaire, no 1231, adresséele 15 juillet 1938 aux missions
diplomatiques étrangères à Rio-de-Taneiro, le Gouvernement brésilien
iniista sufson o~iniEn selon laauelïe l'asile. en ~rincipe, ane constitue
pas un droit. biei; que la pratiquél'ait iidmis dn~ii'serta~ri~sircoiistaiicr.s
comiiie une iiiesuri. raisonnable, déterminée p:ir de; raisoiis pureriiciit
humanitaires 8. De olus. il mit en relief aue l'on ne Deutadmettre
qu'il soit accordé « à'des'criminels communs: spécialement s'ils se trou-
vent déjàdtiment poursuivis en iustice ou condamnés,ni aux déserteurs
de terrëet de mer ».Il aiouta auél'asile.étant un acte de Duretolérance.
(<ne doit pas êtreoffert'))et q;'il est admissible seulemen't pour donne;
une protection temporaire à une Dersonnemenacéed'un danger véritable
et immiiiciit <leriio;tiiid'actes;;,iilcmincnt illig;iiis coiitre's;, persuniic.
II diclarn. en oiitrc, qu'il considirrtit . iiiju~tiiial~lc1:isuiict~ssioii<Ir
I':isil;ides iiidi\wiiis qui. ;ly:int coniinis des acte; qui. s'ils oiit <le;I>uts262 ANNESES AU COXTRE->I~$IOIREPÉRUVII:~ (NO 49)

~olitiaues. constituent principalement des délitscommuns ou des actes
qui répré;entent de franches' manifestations d'anarchisme, ou tendent
à détruire les bases de l'organisatioii sociale commune aux Etats civili-
sésou, finalement, des actes de terrorisme comme ceux qui sont définis
par l'article2 de la Coiiveution internationale signée à Genève le 16 no-
vembre 1937 n. (H. Accioly, Truité de D. 1.P., t. II, pp. 347.348.)
Le Gouvernement du Pérou n'a pu demeurer étranger à ce courant
juridique justifié.Le projet argentin fut soumis à l'assesseur juridique
de cette chancellerie. Dr Alberto Ulloa. pour au'il l'étudie: après quoi
celui-ci présenta ses ionclusions en rg$: fixani la position p&uvietine,
d'où nous extrayons les phrases suivantes :<iLa qualification du terro-
risme n'est pas suffisante-pour englober tous lescrinies qui, dans certains
cas, mêmes'ils ont certains aspects politiques, ne doivent pas ttre
couverts par l'asile....»
a ...Un pays comme le Pérou,où de tels crimes ont étécommis avec
des caractères spécifiquementpolitiques, commettrait ilne grave erreur
s'il ne profitait pas de sa douloureuse experience pour s'opposer à un
traité qui ne laisse point clairement établie cette exception. » BI.Ulloa
se référait à la nécessitéque le nouveau concept fasse expressément
exclusion de l'asile pour les délits terroristes, et exigeait uniquement
comme condition qu'il existât un procès judiciaire antérieur au fait de
l'a~il~ ~
De la sorte, les pays européenset les pays américains mentionnésont
fixéleur ~osition sur cette matière importante. La tradition iuridiaue de
la Colombie n'est pas moins brillante que celle des pays mentionnés, et,
en raison mtme de cela, nous devons présumer que le Gouvernement de
Votre Excellence ne conservera aucun doute sur le point que la finalité
politique de certains actes ferroristes ne peut leur donner le caractère de
délit politique, susceptible d'êtreprotégépar l'asile. Notre conviction est
renforcée par la déclaration ue fit le Gouvernement de don Rafael
%fiez, image glorieuse de la Iolombie et de l'Amérique,le 16 février
1865. et au'il convient de mentionner : «Tel qu'il est reconnu par les
j:igTs put>ÎicisteNI~I<Ir droit (l'niiti,.consce rt\~eniupri.111<l<:f<!iijc
des ctntî prime toiiti. :#iitrecoiisidSrntion. et inEnic les ininiuiiit;~ dont
jouissent les agents diplomatiques, mon Gouvernemeiit agira, le cas
échéant,et heureusement il est lointain, en s'inspirant de cette règle ;
mais, toutefois, ila pleineconfiance que le respectable Corps diplomatique
accréditédans la ca~itale et auauel Votre Excellence appartient comme
titiincmbrétrcs dist;iigiic, lie<-lainerilpas liek I'i\.cntu;;litS de réclamer
des iiiilivi(lus rcfugiésdnris leurs résidences.indiviclus qui puissent Ctre
rzclicrch;~ pour ii'iiiii>oitequel niotif par I'aiitoriti ICgiile.L'taiitI)ermis
de supposeÎ que, ne ?agissant pas de protégerqui cjuëce ;oit conire des
rigueurs sauvages, il ne veuille se méler à nos malheureuses luttes
internes. ,,

VII. Une fois établie en toute évidencela doctrine juridique qui ne
permet point d'inclure le terrorisme dans l'asile pas pliis que les délits
contre la sécuritésociale et la personnalité de l'Etat, la discussion se
limite à savoir si I'nasil,>Haya de la Torre est impliquédans un procès
commencéantérieurement à l'asile. Votre Excellence sait très bien que
Victor Rabi Haya de la Torre a étécitédans le procès pour délits de

caractères terroristes indéniables en relation avec le soulèvement du
3 octobre 1948.Ceprocèsse dérouledevant les tribunaux ordinaires de la ASSESES AU COSTRE-ZIÉAIOIRE PÉKUVIIJS (s0 49) 263

juridiction iiavale. subordonnésen dernière instance à la juridiction de
la Cour suprkme. 1.e procès a commencéau mois d'octobre de l'année
dernière, et l'asile s'est produit au mois de janvier de cette année.
Les codes pénauxcoiisidCrentcomme délits contre la sécurité publique
l'incendie, l'explosionet le simple fait de fabriquer ou de se procurer des
explosifs ou des bombes, punissant ces délits par des peines sévéres. Nos
codes légifèrent expressêmenstur cette matière ;et lorsque ces crimes et
d'autres sont commis à l'occasion d'une rébellion, ils se jugent et se
punissent en les considérant indépendants de la rêbellion mêmem , ais
par les mêmes tribunaux établis au préalable. Seloii les lois péru-
viennes, la finalité politique dans le délit de rébellion neprive pas
du caractère commuii les faits délictueus comme I'usaee d-s ex~losifs
ct ,iutrcs xtes puiiis par riutrc loi.Qu'iiI:iiulp;ibilit~, iiotrt:lcai;lariun
~r6voit la res~~o~is:tl)ilte:.?cllefa (ILInioii\,eiiiciit rCvt-~l~~tioi~i~:~~rt~
Ce n'est la Junte militaire de gouvernement qui a commencéle
procès. II a étéintentépar leGouvernement du Dr liustamante y Rivero,
lequel, à son tour, découvrit l'énormequantité d'explosifs qui allaient
ttre utilisésà Lima comme il apparaît dans les publications de cette
époque, que Votre ISscellence ne saurait ignorer. D'autre part, les
accusations contre I'Apra pour ses délitscommuns et pour son organisa-
tion terroriste furent faites d'une manière définitivepar les Gouverne-
ments antérieurs à celui du Dr Bustamante y Rivero.
Le 28 décembre 1936,le généralBenavides adressa un télégramme à
d'éminentes personnalités d'Amérique formulant contre 1'Aprales très
graves accusations que nous avons mentionnées daiis notre première
note et que personne à cette époque n'a pu nier.
II n'est pas possible de soutenir que l'ombre de l'oubli et du pardon,
de la gràce et de l'amnistie a recouvert ces tristes faits, parce qu'ils se
sont répétés sans aucuneexcuse lorsque le pays donna généreusement à
1'Apra l'occasion de se transformer en un véritable parti politique,
cessant d'étre une secte. et donnant en mêmetemps aux chefs la possi-
bilité d'évoluerde démaeoeues à de véritables homines d'État. Cette

y River0 ne fu;&t pas suffisants. Celui-cidut procéder à clesaccusations
formelles, et malgré celles-ci, tel qu'il était prévu, le mouvement du
3 octobre éclata,mettant la capitale du Pérouen danger d'étredétruite.
L'accablante et tragique évidence de ces faits obligea le Président
Bustamante y Rivero à mettre hors la loi l'Apra, par un décret dont
je retranscris un des principaux motifs:
a Que le I'arti apriste, par l'emploi persistant de méthodes de
violence, par le fanatisme qu'il inculque à ses adhérents, par son
organisation verticale, sur les bases de l'obéissancepat la contrainte,
du groupement de ses membres en cellules enrégimentéeset par le
maintien des brigades de choc, a mis en évidenceque son fonction-
nement est fondé sur uii système de forces typiquement anti-
démocratique, qui est contraire à l'esprit et au texte de l'article
premier de la Constitution de l'État. »

\'III. \'olre Esc~'lltticc:ifhrn(~ii'rlticpeut p~sentrer <I;insI';iii;ilyst:
des charges fiirniiili'escoiitrr'I'i\pr.i riipreiiiiéreiir~tt:.s:aiisse iiii.ler
de la~~olitiqueintcrne <lu I'Cruu. .le rt'pondsii \'otre 13~cellciiccqccn'est pas une immixtion de juger les faitsqu'un payssoumet volontaire-
ment et en toute confiance à l'appréciationdu Gouverneinent d'une autre
république sŒur. Par contre, je dois faire remarquer que donner à Haya
de la Torre le caractère cl'asilé ,~olitiaue. c'est aualifier les faits sans
estimer en mème temps la valeur des dbcumznts ét des preuves. Mais
plus encore. Votre Excellence Dorte un jugement sur les faits ~récisés.
in disant que ceux-ci leur caiac?ère politique, et le lait que
Haya de la Torre soit reconnu comme chef d'un parti, par conséquent,
est le cas typique d'un asile politique. Je dois rappeleà Votre Excellence
que la finalité politique des faits ne leurate pas leur caractère de crimi-
nalité terroriste, et, par conséquent,commune ; et que la reconnaissance
d'êtrele chef d'un parti qui commet de tels actes ne conduirait pas, en
vérité,à la caractérisation de l'asile, mais simplement à la fixation de la
responsabilitédu chef del'organisation totalitaire mal dénommée comme
parti.

IS. Cette chancellerie déduit de cette discussion les conclusions
suivantes :
I" le Pérou n'est pas tenu juridiquement'à accepter la qualification
unilatérale de l'ccasiln, faite par Votre Excellence ;
2' le délit terroriste ne peut pas étre considérécomnie délitpolitique
et, par cela même,ne peut pas êtreprotégépar l'asile ;
3" il existe un procès, antérieurà l'asile, qui va examiner les activités
terroristes de I'Apra. et la responsabilité de son chef, inclus depuis le
premier moment dans le procès en question.
En ce qui concerne le pr0ci.s judiciaire instruit sous la souveraineté
nationale, je dois affirmer que le tribunal correspond à l'organisation
généraleet permanente du pouvoir judiciaire péruvien, et qu'il jouit de
la garantiede l'arrêtfinal de la Cour suprêmede la République, commeje
l'ai déjà manifesté.

S. Le Pérou partare avec le Gouvernement de Votre Excellence
les sentiments ei fav&r de l'asile qui protège les accusésde simples
délits politiques. Le Gouvernement du Pérou se flatte d'avoir défendu
cette institution pour des raisons humanitaires ;mais il faut reconnaître
que I'asile ne peut pas s'étendre à certains aspects de la réalitéprésente
de l'Amérique,et qu'il ne soit pas dit que cette réalitélourde de possi-
bilitésde violences et d'actes terroristes n'existe au'au Pérou. D'autres
pays d'Amérique ont souffert une tragique expérience à propos des
nouvelles modalités de la criminalité terroriste. Aujourd'hui les raisons
humanitaires aui ins~irèrent l'asile doivent s'invoauer Dour emwcher
qu'ils'étendeaÙxdélinquantsterroristes, qui recevratent l'êncoura~ement
et la confiance dans leur euvre de sana et de ruine s'ils allaient
com~ter sur la ~rotection de l'asile di~ioiï?atiaue
L~S victimes {ue le terrorisme fait 6t les dchmages indicibles qu'il
peut causer sont également dignesde pitiéet de sentimeiits humanitaires.
Les bouleversemënts aue ces-délitsont causésou ~ourraient causer à la
striictiiré politique oiisociale <lela l<i.publiqiiesoi;t d'unetrlleeiivcrgure
et gravit6 qii'ils rnctteiit eii d;,iigt.rson rgiginie<ICniocr;tt,ciiriititu-
tiuns fondan1ent:ilrs et rnCmt son euistenir ororire en tant au'État 13ar
conséquent, il appartient comme un devoi; in'eluctable et indéclinable
au Gouvernement péruvien de prévoir tous ces marix et dangers afin
que le pays n'ait pas à les souffrirà nouveau. L'Amérique a certainement intérrt à conserver intangible l'asile,

,\vç 3s iiniliti' prcnii;,rei.1 a\.rc s:ctra<litii>iiclii\,:~lcresi]iic~.i:nois clle a
eiiciirc pliis d'iiit;r;t it iIGfciiilrc I:I jtriicrure de I'l?t:it I'urg.inisntion
ii>rinle. Ici <Ir$?itjet Ics ~nr;inrics in<liviiliii~ll t cl I:i \,iccivilis;e sur le
continent. La solidarité morale oui a touiours ex.s.é sur ces matières
rntrr If-, p.iys de iiutrc Aiii;ri<luc, S'Y>[ traii.<furin<'cen iinc ii,li~lnriti;
jiiridiiliit. ilçpiiI;iI>;a.l:ir:itiur(lcI<iiiiios-:\ires :ur 1;tcl;fciiiç du r5gimc
~ICmocrntiiiiie.clli, i61; c~.ii.~uli~l;t.ir leiitccords iIclii\.(.rs(<îcunf:ii.nces.
comme celh de La Havanesur la ;épression d'activités subversives, et

atteint son point culminant parla Déclaration de Bogota, qui a condamné
le communisme et le totaliiarisme et ses méthodesde contrainte et de
tc,rreiir. .Aiil~.iir~l'l~oi,miiie roiijoiir~.I:,civiliiniiriii i-srtiiii;i1;.d;fciijr
(le ILIprr?uiii~.iI~r~cl ile la s;riiritC de I'Etat. QIICIc,fietpr:iti<liit> .iur:iiv~ii
les accnrils <IIIC I':Iiiicniionnils ii I';iilc i,iiii\.:iit i.oiivrii le tcrri,riînic et
si celui-ci po;vak êtreconsidérécomme;n simple délitpolitique en vertu
d'une généreusemais erronée qualification unilatérale ?
Le Gouvernement du Péroua~uréciela haute intention de la Colombie
en soutenant l'asile et en invoq;:nt des raisons qui n'obligent pas juridi-

quement le Pérou. comme ie viens de le démontrer dans cette note. De
plus, les cas quiinspireni le Gouvernement de Votre Excellence se
rapportent à des délinquants politiques et non point à des terroristes
aussi dangereux que ceux qui appartiennent à la secte apriste au Pérou.
11s'agit donc d'une affaire nouvelle et différentequi signifie pour le Pérou
la question vitale de défendre sa structure politique et sociale.
Le Gouvernement du Pérou déclare qu'il n'est pas inspiré par le
moindre intérêt, nipar une passion mesquine de haine ou de vengeance
politique. 11 est inspiré simplement par un sentiment de justice, et

il se propose de défendre les intérêtsles plus sacrés de la patrie,en
particulier, et de l'Amérique en général.
J'espère que, dans le débat où nous nous trouvons engagés, Votre
Excellence et le Gouvernement colombien urendront en toute considéra-
tion les arguments exposés dans cette noté.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, etc

III
[Tradzrction]

No (D)-6.816. Lima, le 6 avril 1949.

Monsieur l'Ambassadeur,

d'ai I'li~niicur dr r<;puiidrei ln ilote ilc Votre Ec<-llénce en ripliilut.
I a niic~i~ic i t II 1, I I Cc f:iii:iiif, ccttç. ch;iiicrlleric ;iccoiiiplir
lin devoir inipt'rit?us, car ille n't~stinie 11:t'qlle \'c'trr I<xcellriicc piiiss'
niettrc fin :icc <I;b;it s.ins iluç certains a>pcct? esst.nricls aienr c:ti corii-
nl;temeiit Gclairciî ct sniii avoir ,l<:nnt :ivre, enri+rc rcinoiisubiliti 1,:s
positions respectives de chacun des Gouvernements surLdes points de
doctrine aussi importants et, finalement, sans donner au Pérou l'oppor-
tunité de réfuter l'affirmation selon laquelle du fait qu'il n'accepte pas
la qualification unilatérale impérative dans les cas d'asile, il méconnaît266 ANNEXES AU CONTRE-~IÉAIOIRE PÉRUVIEN (sa 49)

un principe qui paraît dans les traités auxquels il a souscrit dans les
soixante-dix derniPres années.

1.- La différence élémentaireentre les traités d'extradition et ceux
d'asile suffit uour détruire l'aryument que l'on veut fondersur une loncue

et peu concruante énumération de ce; instruments juridiques.
L'asile est devenu l'objet d'accords internationaux seulement à
partir de 1889. Les traités ou conventions sur l'asile sont les suivants :
celle de 1889, à Montevideo ; la Convention généralede Caracas, en
1911 ;la Convention de La Havane en 1928 ; la Convention de 3Iontevi-
deo en 1933, et la Convention de 1939. Le Pérou a ratifié la première
de 1889, la généralede 1911, et celle détailléeet précise de 1928, qui
n'établissent pas la qualification unilatérale, mais il n'a pas ratifié les
Conventions de 1933 et 1939, OU celle-ci paraît.
11est hors de discussion - et nous l'avons reconnu ainsi dans notre
note antérieure - que la qualification de i'Etat requis prévaut dans les
cas d'extradition.
1.e poiiir qui cjr cn ~liictisiiirjr 1;. qii~li~ii,.iiuii iiiiil.,iiiilg<-
rivliiç I~ourI':i~llc.t<]ii..,ttiti<.lio,eci~rii~~lCti~iii:itif:r~iite
I.'c~rr:iditit,t ut iiistitutiuii lii~disciir~u Jriiir ii~icrn:iilonnl
consacrée par des ceptaines de conventions, et qui a pour objet d'assurer
la coopération des ktats pour punir la criminalité commune. Tandis
que l'asile est une exception, admise par tolérance et humanité, au prin-
cipe fondamental du droit de juridiction de l'Etat, et a par conséquent

un caractère extraordinaire et exceptionnel.
Lorsque le délinquant se trouve, dans un cas d'extradition, sur le
territoire du pays requis, il se trouve pleinement sous sa juridiction.
Dans le cas d'asile dans une ambassade, le réfugiése soustrait à la juri-
diction territoriale pour desraisons d'humanité.
Cette diffireuce explique pourquoi la qualification de l'I?tat requis
prévaut dans les cas d'extradition et que cela doive être, dans le cas
d'asile, le résultat d'un accord entre les deux Etats. La qualification
faite y le pays qui accorde l'asile peut êtreobligatoire comme une
nouve le limitation à la iuridiction nationale. seulement pour les gtats
qui auraient expressément souscrit cette obligation restrictive.
De plus, dans les cas d'extradition, la qualification faite par l'Etat
requisse trouve être assujettie à l'examen objectif de ses experts au
cours d'un procès suivi par-devant le pouvoir judiciaire dans certains
pays et par-devant le pouvoir administratif dans d'autres. De telle sorte
que la qualification a la garantie de l'impartialité et de l'objectivité
et sérénitéqui manquent dans le cas d'asile pour des circonstances
évidentes.
Une fois mis hors de cause l'argument que Votre Excellence base

sur l'équivalence totale des traités d'extradition et d'asile, et avant de
passer au deuxième point de ce débat, que Votre Excellence veuille me
permettre d'appeler son attention sur la Convention de 1879 qui, à
propos des délitspolitiques, dit ce quisuit :iiqu'il appartient au gouver-
nement de la république qui accorde l'asile de qualifier la nature de tout
délit de ce cenre ».c'est un traité d'extradition et non d'asile. Il convient
de préciserque l'Aile auquel il se rapporte n'est pas l'asile dans i'ambas-
sade mais l'asile territorial. S'agissant de ces matières, aucune préci-
sion dans les termes n'est de trop. II. - Non Gouvernement a opposéi la théorie de Votre Excellence
qu'avant la Convention de 1933, la règle de la qualification unilatérale
impérative existait déji comme un droit coutumier, ainsi que le prouveiit
les antécédents de cette convention et les considérants mêmes de
celle-ci.
Votre Excellence prétend laisser de côté ces antécédents et affirme
erroiiémeiit qu'il ii'y a pas de partie considtrative. Mon Gouvernement
r6pond que ces antécédents ont la plus Iiaute valeur parce qu'ils
provieiinent de l'Institut américain de Droit interiiational, autorité
suprfme eri cette matière sur le continent et considéré par l'union

~ariaméricaine comme I'oreani..e techniaue au service des Confé-
;eiices }~nnnm,:ric;iint~sS.ur Ic t&moign:igede cet te aiitorittl incontr5table.
moi1 C.~iiveiiiement n Ir. droit d'a11irini:r 011'3ticoiirs dl: IL ~>t:rioiIe
antérieure à 1933, il y avait deux tendances en matière de qualification
des délits : celle de l'attribuer à l'État qui accorde l'asile, pour favoriser
le rtfugié, et celle qui la donnait au gouvernement territorial,en
défense de la juridiction natioiiale.
Les affirmations de l'Institut américain de Droit international sont
confirmées par l'évolution de I'asile. Les désaccords qui se sont produits
sont indéniables ; ils forment la partie dramatique de l'histoire de
l'institution, et Votre Excellence ne peut point nier qu'ils répercutèrent
souvent sur de graves discussions, ou sur des situations qui conduisirent
i ce que l'on a appelé I'asile indéfini.
L'existence de ces coiiflits est reconnue dans les considérants dont
Votre Excellence a nié I'existence : un de ceux-ci dit : «one la Con-
férence internationale américaine a le devoir de maintenir fa cordialité
et la bonne harmonie eiitre I'État qui accorde I'asile et I'État territorial,
et d'éliminer les causes qui ont meiiacé de les troubler ri.

Sans I'existence de conflits, les considérants ne feraient pas allusion
aux causes qui meriacent de troubler la cordialité et la bonne harmonie
entre les États.
La Conférence de ~Ioritevideo de 1g33 n cru résoudre ces désaccords
en adoptant l'innovation radicale de la qiialification unilatérale impé-
rative de I'État de refuge, pour sortir de l'impasse de positions
contra<-lictoires.
La Conférence a eti sous les yeux le projet de l'Institut américain
de Droit internatioiial dont la partie pertinente disait ce qui suit :
«La qualification du délit politique correspond à l'État qui accorde
I'asile. Au cas où elle serait objectée par I'État territorial, la question
devra btre soumise à la Commissioii permaiiente de \\:ashington ou
de Moiitevideo instituCe par la Conveiition du 23 mai 1923, ou par
ii'iiiiporte quelle autre commission de conciliation reconnue par les
parties. L'opinion dela commissiori sera acceptée par les deux parties. )I
De ce texte, on a pris la première partie, désintégrant ainsi la con-
ception juridique intégrale qui octroyait au Gouvernement territorial
le droit d'objecter la qualification de I'ctat qui accorde I'asile.
Selon le projet de l'Institut américain de Droit international, lequel,

comme l'affirme Votrc Excellence, fut inspiré par un illustre inter-
nationaliste péruvien, la qualification niiilatirale était simplement
prtsoniptive. Dans le texte adopté en 1933, elle venait à être impé-
rative et tellement vaste et absolue qii'elle a d13ftre modifiéeen 1939,
ainsi que nous l'avons déjà dit.zUS ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIRE PÉRUVIEN (NO 49)
II &tait naturel qu'une fois le projet rejet6, le Pérou se refusât à
ratifier la Convention de 1933, et méme la Coiiveution de 1939.
Le texte approuvé à Montevideo en 1933 se prêtait à la dangereuse
interprétation selon laquelle, méme vis-à-vis d'un procès préalable
parfaitement caractérisé, I'ctat qui accorde l'asile dans son désir de
protéger le réfugié,aurait pu discuter le caractère mêmedu procès.
Le fait de laisser au pays qui accorde i'asile la faculté de coiisidérer
comme erronée la caractérisation du procès comprend une grave
limitation h la souverainet6 de i'Etat et à l'une de ses expressions
les plus définies l'organisation judiciaire. Pour éviter cet inconvénient,
bien que la Convention de La Havane ait établi bien clairement que
les prévenus de délit commun devraient êtreremis dans les plus brefs
délais possibles aux autorités, la Conférence de jurisconsultes de
Xontevideo, en 1939, conservant comme règle subsidiaire la qualifi-
cation en faveur du pays qui accorde l'asile, a établi d'une manière
catégorique le texte que nous avons citéaux termes duquel le réfugié
politique iie peut pas obtenir le sauf-conduit s'il existe un procès
antérieur pour délit cominuii instruit par-devant les tribunaux ordi-
naires. Les jurisconsultes de Montevideo, en 1939, corrigèrent ainsi le
caractère discrétionnel absolu de la règle de 1933.

III.- Cette chancellerie constate que Votre Excellence n'a pas
objecté contre les observations faites dans notre note antérieure sur
les cas qu'elle attribuait, par erreur,à l'application de la règle de la
qualification unilatérale, ct qui étaient dus h d'autres raisons.
Votre Excellence croit àDroDosd'insister sur les cas d'asile accordés
ou acceptés sous le Gouvernêméntde M. Bustamante y Rivero, malgré
notre observation que la Junte de gouvernement ne se croit pas obligée
soulevé les protestations de l'opinion publique nationale. Cependant,
je dois rappeler que, d'une manière générale,le Gouvernement du
Dr Bustamante, quoiqu'il acceptât la qualification unilatérale, appliqua
en mêmetemDs le critérium obiectif du rocè ès~réalabie.
L'applicati/n de la qualificati& unilatépalea chcidé dans beaucoup
de cas avec le critériumdu gouvernement territorial. Celanous mènerait
très loin si nous examinioGs dans chaque cas si l'asile a étéaccordé
par le caractere impératif de la règleou par accord sur la qualification.
Et sans doute tel a étéle critérium dans les cas mentionnés.
Votre Excellence énumère uelques cas d'asile accordéspar la Junte
militaire de gouvernement en 'faveur des uasilés» apnstes qui pouvaient
ne pas être dans la condition de chefs responsables de la politique
terroriste de i'Apra, soit en raison de circonstances que le Gouver-
nement connaissait, ou bien par des individus de deuxième ordre dans
l'organisation apriste. La politique suivie par la Junte militaire est
inspirée par les déclarations de son préçident, lorsque celui-ci affirma
que le programme révolutionnaire se bornerait à demander la sanction
légalecontre ceux qui, par leur position ou leurs activités, avaient une
responsabilité directe et indubitable dans les délitscommis par I'Apra.
Votre Excellence fait un chapitre à part sur l'asile espagnol. Cette
chancellerie réitèrele caractère extraordinaire, hors de toute prévision
et règle juridique. de refuge humanitaire total et sans différencesqu'a
eu l'asile espagnol dans des moments de violence exceptionnelle et
de très grave danger pour des centaines de personnes que l'on devaitsauver par un impérieux devoir d'humanité, situation qui n'a rien
de ressemblant avec le cas en discussion.
IV. - Votre Excellence considère comme une omission dans ma
note antérieure le fait de n'avoir pas traité, lors de l'étude sur la
Convention de 1928, le point se rapportant à la coutume et aux lois
du pays de refuge. Cette chancellerie ne considéra pas nécessaire
d'aborder ce point, parce que Votre Excellence a omis alors, et
l'omet encore dans la note à laquelle je réponds, de mentionner les
cas où la Colombie a invoqué ou admis la qualification unilatérale.
Or, comme Votre Excellence n'a as présentéces cas, il est clair que
nous devons en déduire que le gouvernement de Colombie ne doit
pas faire valoir l'usage de cette règle en relation avec d'autres pays.
Et l'omission de Votre Excellence s'explique, parce que la Colombie,
par les précédentset les doctrines établies, n'a pas été partisane de
l'asile sans restriction. Les citations que nous fîmes de la circulaire
que nous n'attribuâmes pas à M. Nufiez en tant que ministre, comme
le dit erronément Votre Excellence, mais au Gouvernement du Très
Excellent don Rafael Nunez, le révèlent fort bien. Cet,te circulaire
qui,proclama si haut le devoir de défendrela sécuritéde l'Etat, limitait
1asile aux cas d'urgence pour protéger les délinquants politiques contre
des rigueurs barbares et défendait. le principe de la juridiction des
autorités locales. Dans les paragraphes qu'il n'était pas nécessaire
pour le Gouvernement du Pérou de citer, la circulaire ne modifie pas
la doctrine soutenue avec tant d'insistance ;et, bien qu'elle soit signée
par M. Vicente Restrepo, eue fut préparée obéissantaux instmctions
précises donnéespar le Président Nufiez lui-même,ainsi que le révèlent
les paroles que je retranscris.:
«....Je veux invoquer ces précédents, respectables sans doute,
pour exposer ensuite à Votre Excellence, selon les instructions
du citoyen Président de la République, la manière dont ce magistrat
et le Gouvernement qu'il réside entendent les immunités des
ministres diplomates &trangers, en relation avec l'asile qu'il est
possible qu'ils se croient obligés d'accordàrdes personnes hostiles
compromises dans la lutte civile actuelle. n
11 faut ajouter à l'opinion du Président Nuiiez celle 'non moins
autorisée de don Marcos Fidel Suarez, sous-secrétaire des Affaires
étrangèreset ensuite ministre et Président de la République en ~Sgz,
qui parait dans les a Annales diplomatiques >, de don Antonio José
Uribe, page 602, et qui dit:

«Interrogé par l'honorable léation de France en cette ville,
le ministre exposa les idéesdu Eouvernement à propos de l'asile
diplomatique. sujet très intéressant surtoutà l'occasion de guerres
civiles. Ce concept n'eut pas le caractère d'une règle obligatoire
mais celui d'une théorie plus ou moins probable. Il consiste dans
la distinction entre le droit d'accorder l'asile et le devoir de le
respecter; de restreindre ce droit aux cas de persécution injuste
qui mette en danger la vie du réfugié ; de ne pas l'admettre en
aucun cas contre l'action ordinaire de la justice ; d'attribuer
exclusivement au gouvernement de la légation qui l'accorde la
faculté de le limiter; d'obliger le gouvernement territorial respecter i'açile, sauf dans les cas où celui-ci prenne de telles
proportions qu'elles menacent l'ordre public ;et d'établir comme
solution de ces conflits non pas le choc entre le droit d'accorder
l'asile et le devoir de le respecter, mais l'action harmonieuse des
gouvernements pour limiter dans la pratique cette institution à
des fins justes et humanitaires. »

Votre lixcellence ne méconnaîtra point ni le prestige de l'auteur
Selon lui, I'asile estàvpeine une théorie probable. II est nécessaire dee.
restreindre l'asile aux cas de persécution injuste où la vie du réfugié
soit en danger ;il ne doit s'admettre en aucun cas contre l'action
ordinaire de la justice. Je désireappeler l'attention de Votre Excellence
sur la coïncidence entre la doctrine péruvienne qui fut reflétéepar
le projet de l'Institut américain de Droit international et la doctrine
Suarez lorsqu'elle établit que, pour donner une solution à ces conflits,
l'on doit considérer «l'action harmonieuse des gouvernements pour
limiter dans la pratique cette institution à des fins justes et huma-
nitairesP.
L'aversion de la Colombie pour l'asile, inspirée par les doctrines de
Nitiez et de Suarez, a été lacause de ce que l'on dise récemmeiit que
l'attitude de la Colombie avait seulement changé en iie formulant pas
de réserves aux accords sur I'asile desVImeet VIImeConférencesinter-
américaines.

V. - Sur le premier point de la question posée,l'étudequi précède
permet de tirer les conclusioiis trèsclaires suivante:
I" 11n'y a pas lieu de confondre la qualification technique du délit
dans l'extradition, avec la qualification unilatérale impérative dans
l'asile; obligatoire seulement pour ceux qui ratifièrent la Convention
de '933.
z' Le I'éroua suivi une ligne logique de conduite en ne ratifiant pas
la Convention de 1933 qui laissa de côté la thèse péruvienne de sauve-
garder les objections du gouvernement territorial contre la qualifica-
tion du gouvernement qui accorde I'asile.
3" 11ne peut y avoir de droit coutumier lorsque la règle a supposé
une iiiiiovatioii radicale pour résoudre des positions contradictoires
et a dii êtremodifiée.
4' Les observations faites par le Pérousur lescas citéspar la Colombie
qui les attribua par erreur à la qualification unilatérale maintiennent
leur valeur, ainsi que sur les cas Où cette qualification a et6 appliquée
avec réserves par le l'résident Bustamante y Kivero et sur les cas où
elles s'ap liquèrent par accord des deux parties.
5" La Eolombie n'a pas pu établir comme droit coutumier du pays
de refuge la qualification unilatérale, parce qu'elle n'a pas invoqué
un seul cas oii elle ait admis cette règle ; par coutre, le Pérou cite la
doctrine exposée par les éminents politiciens colonibieiis h'ibïez et
Suarez, entièrement défavorables à l'asile illimité réglé uriiquement
par la volonté ou le critérium du pays qui l'accorde.
En terminant sur ce point, mon Gouvernement croit à propos de
faire remarquer tous les dangers que peut avoir pour l'institution huma-
nitaire de I'asilel'abus et la déformation de celui-ci cornme conséquence
d'une qualification qui ne respecte pas les faits. qui peut discuter le caractère d'un proces prLicisédéjii par la législation territonale et qiii
peut mener à la protection et à l'impunité de véritables criminels.
1.a thèse oéruvienne de réeler l'asile selon le critérium obiectif de
respecter la qualification 'descÏélitset des procès instruits devait la juri-

diction territoriale et d'épuiser lesmoyens d'éclaircissements dans les cas
discutables. n'est vas seblemeiit ~'acc~rd avec les ~rincines du droit et ~ ~~ ~
de la logique saine, mais encore elle tend à sa&ega&ie~ l'institution
méme. Pour l'asile, le danger n'est pas qu'on le limite avec de légitimes
raisons, mais qu'on I'amgifie d'uiie manière incorrecte et abugive.

VI. - Le point essentiel de ce débat est de savoir si les délitsde terro-
risme et celui qui se conimet contre la structurede I'Etat et l'organisation
sociale, qui saint des délits connexes ou des modalités du meme aspect
du délit, peuvent Etre classés comme de simples délits politiques ou
comme une forme aggravée de la criminalité commune.

.\lalheureusement, le Gouvernement de Votre Excellence résout la
question posée en s'écartaiit non seulement de la doctrine européenne,
mais encore de la doctrine américaine.
Ic ddir <.oiitrc I:ii;ciiritL: crI:i structure (le 1'l:r;it elsa inutlslili ter-
rorisrc.s'6bniicli;rcnt. dépuis que I:ipri~p:ig;iiidçerrr;misle n coninieiic;.
1.t<Iroii ~iiicricnin. cn cuiitr;.dictiuii :,i.crcc oii'n (1i:clnrC\'otrq: Ercel.
lence, s'est toujours inspiré de l'idée que l'éssencedu délit ne peut

ètre constituée par sa finalite politC~ue, mais par l'importance qu'elle
pc:!ir:i\'i>i]~c,iir13 srriicriir,:Ji: I 1:11t. :,<.;%use (1% ::i I>ri~foii.lii:iniiiu.
r:tlittr 11i.îGnorinc gl:iiigt:rjj~,ciiux qu~.coinl~ortciit Ics procl:~lk :tiliil>-
r;;. Si It(1c;litnoliti(iiiLI tir6 uii iieli./cilin.ni il.rti\. Ir. tcrror~snie tcnrl
à ètre un délit de izriegc,ititrni qui menacéla commuhuté internationale
des ptats parce qu'il est impulsé par des forces cachées, distribuées
à travers le globe et en relation spécialement avec les organisations

politiques du genre totalitaire.
.4. - La déclaration de l'Institut de Droit internatioiial lors de
sa séance d'Oxford a eu une grosse influence sur le droit américain.
La deuxième note du Pérou a cité le Traité d'extradition. conclu entre

le Pérou et le Brésil qui fit A la règle d'exclusion des délits politiques
l'importante exception qu'il ne s'a isse pas de crimes plus graves au
point de vue de la morale et du &oit commun, tels que l'assassinat,
les incendies, les explosions. Cette mème réserve, que nous citons
du Traité de 1919, le Trait6 d'extradition de Caracas. que Votre
Escellence cite, la fait, inais en lui donnant une interprétation entière-
ment différente de la n6tre. Lorsque, à l'occasion d'un délit politique:

on viole des principes de morale et de droit, on commet des assassinats
préméditésaprés que le mouvenient d'insurrection a étédominé et
lorsqu'il y a eu une préparation pour des incendies et des explosions,
il est évident que, seloii l'esprit de la Convention de Caracas de 1911
sur l'extradition, et le Traité d'extradition entre le I'érou et le Brésil,
en 1919, la finalité politique cles faits ne couvre pas la modalité terro-
riste des procédés et la gravité des attentats.

La Colombie fut l'une des parties à la Convention de 1911 : de sorte
que la citation faite par Votre Escellence, identique à celle invoquée
par nous autres dans le Traité entre le Pérou et le Brésil de 1911, ne
favorise woint la thèse du Gouvernement colombien. mais au contraire
la détruk, parce qu'au-dessus de la caractérisationgénérique du délit
politique se place la spécification se rapportant aux moyens terroristes272 ANNEXES AU CONTRE-MÉAIOIRE PÉRUVIEN (NO 49)

et celle, plus ample, se rapportant aux principes de morale et de droit
commun.
Le Gouvernement de Votre Excellence a conclu avec le Gouverne-
ment du Brésil un Traité d'extradition approuve en 1939. traité
semblable au nouvel accord entre le Pérou et le Brésilqui inclut dans
l'extradition les actes qui constituent de franches manifestations
d'anarchisme. Et l'anarchisme est condamné parce qu'il constitue un
attentat contre la structure de 1'Ctat et en raison des moyens qu'il
emploie.
B. - Votre Excellence soutient que la Convention de 1939, en ne
tenant pas compte de la proposition argentine que «les terroristes ne
pourront pas bénéficier de l'asile»,a repoussépratiquement le concept
du terrorisme comme délit autonome, parce qu'en Amérique le phéno-
mène anarchiste qui avait ébranlél'Europe n'existait pas et parce
que sori acceptation mettait en danger i'institutiori de l'asile. La
Résolution numéro 5 de la Réunion de jurisconsultes élimine cette
explication. La Convention de 1939 inclut le principe sur le terro-
risme parce qu'elle jugea convenant d'avoir une formule précise pour
différencier entre le délit politique, le terroriste et le commun, tel
qu'il paraît dans la résolution en question, dont il convient de
reproduire le texte :

a No 5. - Déterminationdu délit de terrorisme.
La Réunion de jurisconsultes recommande aux gouvernements
et à tous les instituts juridiques des États américains de bien
vouloir collaborer par tous les moyens adéquats afin d'obtenir
une détermination la plus précise possiblede la nature, de la portée
et des moyens d'expression du délitde terrorisme, en le distinguant
du délit politique et du délit commun et utilisant, pour ce faire,
aussi bien les élémentsde la doctrine scientifique que les données
de l'expérience. >i
Les auteurs de la Convention de 1939 acceptaient la différence entre
le délit politique, le délit commun et le délit terroriste, et la seule
chose qu'ils désiraient était qu'on précisât la nature, la portée et les
méthodes d'expression.

C. - En Amérique. on avait produit des règles internationales
sur l'anarchisme, le terrorisme et les délits contre la structure sociale,
et faisant preuve de ceci, en plus de la Convention de Mexico,à laquelle
nous avons fait allusion depuis notre premiere note, le Traité entre
le Chili et le Brésil du 4 mai 1897, dont la troisième clause établit
que l'on ne pourra pas considérer commedélitspolitiques pour l'appli-
cation des règles qui précèdent, les actes d'anarchisme dirigés contre
les bases de l'organisation sociale. Le même principe se trouve répété
dans le Traité entre 1'Espagne et Cuba de 1906 et le Traité entre
J'Allemagne et le Paraguay de ~gog, ainsi que dans les Traités d'extra-
dition concliis par la Colombie avec le Costa-Rica en 1901, avec le
'riicaragua en 1929, et avec le Guatemala en 1928.
L'Argentine ne s'est pas bornée à proposer expressément que le
terrorisme n'est pas un délit politique, mais en plus, son Code pénal
de 1921, livre II, titre VIII, se rapportant aux iDélits contre l'ordre
publique B,établit des sanctions sévères pourl'instigation à commettre
des délits, l'association illicite, l'intimidation publique et l'apologie ASSESES AU COSTRE-.IIEBIOIHE PÉHU~JIES (Y 49) 275
du crime (articles 201)à 213). Et la Colombie a considéré comme délit
dans son Code pénal, la fabrication, l'acquisition et la conservation
de dynamite et autres matériaux ou objets explosibles selon I'article
que nous retranscrivons :

ccArt. n" 260. - Celui qui, en dehors des cas permis par la
loi, fabrique, acquiert ou garde de la dynamite ou autre matiere
et objets explosibles ou inflammables, ou des gaz ou bombes
meurtrières ou des substances qui servent pour la composition ou
la fabrication de ceux-ci, sera puni de prison pour une durée
de un à cinq ans. I>
La tendance américaine culmine dans la circulaire de la chancellerie
brésilienne,du Ij,juillet 1938.qui a définien des terines d'une précision .
inégalable les délits de terrorisme et les délits contre la sécurité,per-
sonnalité et structure de 1'1;tat et l'organisation sociale. II y a lieu
de remarquer que ce document décisif retranscrit dans ma note du
19 mars n'a pas mérité la haute attention de Votre Excellence.

D. - Votre Excellence n'a point niél'immense valeur de la Conven-
tion de Genève de 1937en ce qui concerne les définitions juridiques ;
miner un danger commun, et spécifiquement la fabrication, l'obtentionter-
et la vossession d'exnlosifs. constituent des asvects fondamentaux du
terrort'sme,qui est un'délit commun puni par n&re code et par celui de
la Colombie. Votre Excellence essaie d'affaiblir I'auulication que cette
Convention trouve dans le cas présent, en faisant-âllusion B 'certaines
opinions du Secrétariat de la Sociétédes Nations sur le projet de 1936,
où I'on affirmait que les obligations étaient restreintes par les disposi-
tions qui maintiennent le droit d'asile pour les délinquants politiques.
Ces observations ne se reflétèrent sur aucune clause du traité même,
ainsi que Votre Excellence peut le voir si elle relit soigneusement la
Convention. Il n'y a aucun article se rapportant à l'asile. Par contre,
I'article 19dit: ula Convention laisse intact le principe en vertu duquel
les faits considéréspar elle, les peines ajlpiicables, le procès, le régime
d'excuse, le droit de grâce et d'amnistie, correspondent dans .chaque
pays aux règles de sa législation interne, sans que jamais l'impunité
uisse êtrela conséquenced'une lacune dans les textes de cette Iégis-
Etion en matière pénale ».
Si l'esprit de la Convention de Genèvede 1937avait étéde faire iine
réserve à vrouos de l'asile. elle l'aurait incluse exvressément dans l'énu-
mération précisede I'article 19.Son omission prÔuve le contraire de ce
que Votre Excellence soutient.
La rédaction définitivedu traité n'a vas tenu comvte des observations
faites par le Secrétariat au projet de 19~6.
Cherchant, comme le faisait la Convention, selon le texte retranscrit,
aue iamais les délits considérésunissent rester im~unis. il est évident
Queie terrorisme ne pouvait pas 'étrecouvert par ~'isile.'Cene sont pas
les observations do Secrétariat de la Sociétédes Nations que l'on peut
invoa. . vour l'internrétation de la Convention. surtout-à .rov.i du
yriii(:i~>nleinçiicteux qui sigiiéreiitcïttc Con\,entiori, notaniment I'Argen-
tirie et Ic I".rou..e Hr;.sil. bien iiiie rie fnisiriswartie<lela S.d. S.
à cette époque,accepta leçprinciies de cette Convention, et déclaraen I'iiiterprétaiit que les délits coiisidéréspar elle ne poiivaient pas ètre
protégés par l'asile diplomatique.
.Ainsidéfinie laposition américaineau sujet du terrorisme par divers
traités interiiationaux, et surtout par la doctriiie formulte par le lJérou,
le vroiet arientin et la circulaire brésilienne, elle ne Deut ètre contre-
diie par lesobjections exclusivement théoriques, coGme celles cities
par Votre Excellence. d'auteurs nationaux de pays qui ii'accepteiit point
i'asile. On ne peut non plus rapporter au &s en <luestiin, l'ohgine
européenne et les circonstances qui causèrent la Conveiition de 1939.
11ii'est pas exact non plus que la Coiivention ait étéinspiréepar les
pays de politique totalitaire,car ellea étésouscrite par despays démocra-
tiques comme la Belgique et la France.
'
E. - L'hoiineur de précéderles instituts européeiis pour formuler
cette doctrine est échu à notre Ainérique.Je dois citer la note du minis-
tre du Chili, don Antoiiio Varas, du 15mai 18j1. En s'opposant iil'asile
du colonel Arteaga, il a dit ce qui suit: i<Il pèsesur lui de graves accusa-
tions de complicité dans une révolte militaire et dans une tentative
d'incendie qui auraient dû ravager une partie decette capitale et plonger
le pays dans les horreurs d'une guerre désastreuse. rius délinquants
decette sorte non seulement I'onnie absolument l'asiledans la résidence
d'un agent diplomatique, selon les principes éteriiels de la justice qui
forment la base du droit des nations, mais il setait encore douteuxqu'une
nation sur le sol de laquelle il se réfugierait ait le droit de se refuser à
soi1extradition. Le soussignése permet d'appeler à nouveau l'atteiition
de Votre Excellence sur uii point qui, à son avis. est décisifsur la ques-
tion.Il ne s'agit pas de délinquants ou de prévenus purement de délits
politiques qui, dans un pays exposé :ide fréquentes luttes civiles, ne
constituent pas toujours des crimes ...Ce que I'on discute est de savoir
si l'on doit étendre aux délinquants de graves délits coiitre I'Etat ou
contre la société,le privilège d'uiie extraterritorialité fictive accordée
à la résidenced'un agent diplomatique. seulemerit pour la protection de
sa personne et de sa fainille, et ceci est ce qui est en lutte avec la justice,
ce qui compromet la sécurité des nations et ce que les publicistes
condamnent. ii
1:.- La position juridique de l'Amérique par rapport aux dklits
coiitre la structure de l'État et les délits terroristes a étédéfiiiitive-
meiit fixéepar la Risolution 32 de la Conférence de Uogota.
I,a condamnation du communisme et de n'importe quel totalitarisme
ne constitue pas seulement une critique ou exclusion de ces idéologies.
II s'agit surtout du rejet formel des méthodes de l'organisation tota-
litaire, de la violence, de I'iiitimidation, de l'organisation verticale.
Si cette coiidamnation ne s'interorète oas de cette facon. ce serait
simplement une déclaration romahtique'de circonstance'et'non point

une orientatioii politique ayant une valeur pratique. Si les délinquants
communistes et totaiitairës ne sont vas cornvarés aux délinauauts
conimuns et s'ils restent simplement dans la 'condition de pr&enus
de délitsd'opinion ou de simples délinquants politiques, la Déclaration
de Hogota manque de sens ét de portée.
G. - Il n'y a pas lieu de maintenir le terrorisme sous le titre
génériquede délit politique avec l'argument qu'il ne s'est pas encore
forméni précisécomme délit autonome dans le droit américain positif. ASSESES .luCOSTKE-IIEAIO IKKUVIES (sU 49)
275
Le terrorisme existe; sa finalité politique ne lui enlève poiiit soii
caractère de délit commun mais au contraire elle l'aggrave. Les législa-
tions nationales des Etats civilisés punissent les modalités terroristes,
les délits communs et les délits connexes. On a donc rempli les condi-

tioiis de la loi préalable et de la peine préalable. La seule chose
dont il s'agit est de savoir si, dans le complexe du délit, la finalité
politique peut couvrir la criminalité commune, ou si celle-ci doit
prévaloir sur les fins politiques. Le droit européen moderne et ses
plus représentatives interprétations amtricaines adoptent la solution
qui exige à la fois la doctrine scieirtifique et les principes éternels <le
justice. Les délits contre la structure de l'État et principalement la
modalité terroriste ne sont et ne peuvent Ctre des délits purement
politiques.
1.adoctrine soutenue depuis ~Scppar l'Institut de Droit international
est restée définitivement consolidée sur ce point lorsque, au cours
<le sa séance de Genève, il vota la Résolution du S septembre de la
mème année, qui disait: cSe sont pas absolument réputés délits
politiques, les faits délictueux qui sont dirigés contre les bases de

toute organisation sociale et non contre un État déterminéou contre
une forme déterminée de eouvernemeiit. ii
Et en conformité avec Fette doctrine, la loi péruvienne d'amnistie
no go&, du 25 ianvier IO~O. l'accorda aux délinquants politiques en
faisant espresiément exception pour les terroristes.

VII. - Le troisième point juridique de la position péruvienne se
rappurte :Ll'existence d'un procès préalable dans lequel Haya de la
Torre a étéinclus. Selon mon Gouvernetneiit, l'existence de ce procès,
qui va juger les activités terroristes de 1'Apra et qui a inclus Haya
de la Torre depuis le premier moment, est suffisant pour qu'il ne se
considère pas obligé de donner le sauf-conduit, car l'asile n'est pas
applicable. Votre Excellence répond à la thèse péruvienne en affirmant
en résumé: .I" Que le procès est typiquement politique et non pas

de droit commun. 2" Qu'à propos des inculpations terroristes, la
situation de Haya de la Torre ne signifie pas pour celui-ci une respon-
sabilité qui peut ètre seulement personnelle. directe et instransniissible,
selon la théorie de l'intransmissibilité du délit.
Avant de répondre sur le point relatif à la caractérisation et la
portée du procès, Votre Excellence voudra bien me permettre de
faire une réserve justifiée sur soii appréciation de la responsabilité
qui pourrait atteindre son <asilé».
Votre Excellence s'est déclaréecontraire à juger les faits et activités
de It.4pra, considérant que cela signifiait une immixtion dans la politique
interieure péruvienne, malgré que le Pérou lui soumit ces faits
hoiini.temeiit et en toute confiririce. hloii Gouvernement fit remarquer
le contraste entre cette intention de neutralité et le jugement implicite
des faits qui comprenait la qualification des faits et de l'«asilé in.

Cependant, inon Gouvernement apprécie cette intention et par cela
méme il a étédouloureusement saisi de voir que Votre Excelleiice
fait plus que qualifier d'une manière g6nérale l'ciasilé» et mésestimer
les preuves présentées par le Pérou. En exonérant de responsabilité
Haya de la Torre, elle anticipe en se prononçant sur ce qu'il peut en
resulter pour lui dans le procès instruit contre lui, responsabilité que
seuls les tribunaux de ma patrie ont la compétence de formuler. Haya276 ASSEXES AU COSTRE-IIÉJIOIRE PÉRUVIEN (NO49)
de la Torre étant soumis à un procès, l'appréciation de sa culpabilité,
pour son action personnelle et pour l'action de son parti, revêt un
caractère szib jridicequi exclut toute appréciation étrangère.
La considération précédente,que, je suis persuadé, le Gouverne-
ment de Colombie ferait s'il se trouvait dans une situation semblable,
m'autorise à faire abstraction des arguments de Votre Excellence
sur la participation de Haya de la Torre dans l'accumulation d'explosifs
pour les plans révolutionnaires et pour les moyens barbares de la
révolution du Callao. Je répète que tout ceci appartient à la com-
pétence exclusive des tribunaux péruviens, et que son application
au cas de Haya de la Torre est du ressort de son avocat dans le
procès. Cependant, les objections de Votre Excellence s'inspirant d'une
théorie qui dispense de responsabilité les chefs d'un parti, avec une
organisation totalitaire et verticale, dans les actes que le parti peut
exécuter seulement avec le fonctionnement militarisé de son organi-
sation et sous la direction existante, je me vois obligk de les réfuter
en exposant la véritable doctrine juridique. Personne ne discute que,
s'agissant de faits individuels. la responsabilité est intransmissible.
PeFsonne ne discute non pl~s'~ue dais le délit collectif, explosif et
anonyme, il est difficiled'établir et de particulariser les responsabilités,
mais-entre ces deux cas extrêmes senlse la réalitédes varfis ~olitiaues
d'organisation totalitaire dans laq;elle les exécuteurs et les agênts
sont les simples rouages d'une machine soumise h une direction unique.
Dans ce kas. le principe de la responsabilité se dessine eu toute
clarté. Ce serait commettre un acte d'inqualifiable injustice que de
faire retomber la culpabilité sur les élémentssubalternes, agents du
délit, comparables aux instruments matériels qui les commettent, et
non pas sur les inspirateurs, les organisateurs, les promoteurs, les
auteurs moraux qui en bénéficientsûrement.
Votre Excellence n'ignore pas que, s'agissant de formations col-
lectives, mème dans l'ordre civil, on ne peut établir l'irresponsabilité.
et que celle-ci dépend de ses représentants ou élémeritsdirigeants.
De la mêmemanière, et à plus forte raison, cela doit se produire dans
le droit pénal sans que I'on tienne compte de citations d'auteurs
socialistes, intéressési exclure la responsabilité des chefs dans les
mouvements politiques où l'on fait usage de méthodes de violence
et d'action directe. Au-dessus de ces théories partisanes se trouve
la conception juridique qui établit comme auteur principal du délit
le directeur et le chef de l'organisation qui le comniet. Et dans le
cas en question, Votre Excellence peut examiner l'organisation de
1'Apra. sur laquelle mon Gouvernement a appelé l'attention depuis
ma première note. Cette organisation verticale est prouvée par le
Code de discipline apriste, par les statuts du parti, par le sennent
de fidélitéan chef, par les démissions en blanc'des membres du Par-
lement, malgré qu'ils assument la plus haute charge nationale et que
celle-ci ne soit pas renonçable selon la Constitution péruvienne.
Quant au point relatif à Lacaractérisation du délit, Votre Excelience
n'a pas voulu non plus le traiter d'une manière générale, mais seulement
en faisant référence à la participation de Haya de la Torre aux événe-
ments, ce qui, je le répète, appartient à la compétence exclusive des
tribunaux du Pérou.
est celui que nous avons la compétence d'examiner, je dois dire iuiVotre Excellence que le procès a été instruit, non seulement povr le
délit de rébellion, maispour délit contre la structure mêmede I'Etat.
Le coinmuniqué officiel qui fut publié dit textuellement :u En plus
de mettre à la disposition de la justice les nombreux détenus qui
participèrent à ces événements en qualité d'autevrs matériels des
délits de rébellionmilitaire et contre la sécuritédeI'Etat, le Gouverne-
ment a signalé également,comme auteur moral et principal instigateur.
identifié sans erreur Dossible,le Parti du Peuple. ou Alliance populaire
révolutionnaire américaine (Apra), et par conséquent son chef'et ses
dirigeants, étant donné l'organisation verticale ou de commandounique
auikaractérise ce ~arti. La dénonciation contient de -raves accusations
dont les détails sêrontpubliés opportunément. D .
Il s'agit d'une rébellion militaire et d'un délit contre la sécurité
de I'Etat, avec des circonstances aggravantes. des faits connexes et
des modalités terroristes qui dépassent la simple qualification du délit
purement politique.
Dans ce procès, selon les dispositions précises du Code de justice
militaire du Pérou. non seulement sera jugéle délitde rébellionmême,
et le mêmeCode établit que lorsque les véritables auteurs ne pourront ;
être découverts, on punira comme tels les cliefs principaux de la
rébellion.
J'ai le devoir d'informer Votre Excellence que Haya de la Torre
a étécité par les édits qui furent publiés, et que le mandat d'arrêt
contre lui a étélancéet que, par conséquent, il apparaît comme accusé
dans ce procès depuis son ouverture et il l'est encore dans sa situation
actuelle.
Il existe donc une législation et un procès antérieurs à l'asile, par-
devant des tribunaux ordinaires. Conformément à cette loi, il appar-
tiendra aux tribunaux péruviens de juger dans ce proces l'«asiléu,
qui, comme je le répète,se trouve poursuivi en justice, cité et sous
mandat d'arrêt antérieurement au fait d'asile.
Votre Excellence a voulu également exonérer Haya de la Torre
de responsabilité en affirmant qu'on l'avait seulement accusé d'emma-
-asiner des ex~losifs. et elle parvient A insinuer aue cette accumulation
n'a pas étél'ceûvrede l'organkation apriste, cont;e les preuves évidentes
que présenta le Gouvernement mêmedu Dr Bustamante y Rivero.
nien-que cette circonstance soit aussi sub jwdice et, par conséquent,
ne s'agit pas uniquement d'emmagasinement.lence, Les explosifs trouvésl
&taient déposéseri différents points de la ville, prêts à être utilisés
par les dynamiteurs soumis aux commandos de secteurs de 1'Apra.
Quelques-uns de ces explosifs auraient dû éclater dans la Centrale
des téléphoneset d'antres près du Palais du Gouvernement.
11s'agit donc du cas typique intentionnel et de la tentative dont
il est fait mention dans la Convention de Genèveen considérant ce délit.
AIon Gouvernement ne peut accepter non plus la théorie selon
laquelle, en raison de la connexion entre les délits communs et les
délitspolitiques, il se produit une sorte d'élévationdu caractère conimun
par la finalitépolitique. Bien que le contraire soit affirmé par I'auteur,
AI. Billot, sa théorie ne prévaut point sur le courant qui appuie la
thèse selon laquelle la criminalité commune donne le ton fin,alet défi-
nitif au complexe du délit lorsqu'il affecte la structure de'Etat. C'estpour cela que Eauchille dit : iique la non-estraclition en matiére de
délits connexes aux actes plus ou moins politiques peut mener à des
conséquences scandaleuses IIEt dans de récents traités signés par la
Colombie on a établi que le but on motif politique n'empêcherapas
l'extradition si le fait constitue, principalement, un délit de droit .
commun et si le fait incriminéconstituait une infractioii la loi pénale
commuiie.
En conclusion, cette chancellerie constate que, pour défendre la
légitimitéde l'asile de Haya de la Torre, il a étéindispensable :
IO D'attribuer au Pérou uiie obligation juridique qu'il n'a pas
contractée de respecter l'asile automatique, iiijuste et inapproprié.
2" D'affirmer que le terrorisme est simplement un délit politique.
3' De soutenir que dans les actes des sociétés politiquesd'organi-
sation rigide et totalitaire, la responsabilité retombe sur les éléments
subalternes, simples exécuteurs matériels, laissant totalement esempts
les auteurs moraux, les instigateurs et les profiteurs éventuels du délit.
Cette chancellerie déplore l'opposition radicale des points de vue
des deux Gouvernements, noii seulement quant aux faits, mais encore
quant aux doctrines et principes qui doivent êtreappliqués, et il voit
avec regret qu'il n'est pas possible, comme il était notn: désir,d'arriver
à un accord direct des Parties afin de résoudrela question posée.Par
conséquent, on doit atteindre cette solution par l'adoption d'autres
moyens établis par le droit des gens.
La chancellerie du Pérou rappelle avec une légitime satisfaction
que, dés le commencement, elle a posé lesquestions importantes que
toucliait l'asile eu discussion, sur le terrain strictement juridique,
espérant, sans l'obtenir, que la force de ses raisoiis convaincrait le
Gouvernement de Votre Excellence ; et elle réitère eii ce moment
sa foi dans la valeur des faits qu'elle a iiivoqu&set dans le droit qu'elle
défend. Et ainsi, en raison du caractère de l'affaire discutée et ayant
pleine confiance dans les principes juridiques qui lui sont applicables,
elle soutient que la solution adéquate est celle strictement judiciaire
prononcée paf la Cour internationale de Justice.
Le Pérou reste fidèle à son invariable tradition cliplomatique de

rhsoudre les controverses de caractl-re international nar lesr~ ~ ~s ,
]iiri(liqiics, d'accord a\.cc leur iiature. 1';ircoiiséqiii:iii,cetic rlinncïll~-rie
invite le ~~ouvcrnr.nierit di:\'utre kSscelleiice :Iir1itit.r les ii6cciiatioiis
pour fixer la matière du procès par-devant la Cour internaGonaie de
Justice et les modalités de procédure.
\'euillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, etc.
(Signd) FEDEHICD Oi~z DULASTO.EXTRAITS DU RAPPORT SUR L'ASILE ADOPTÉ A L'UNAXI-
MITÉ PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DU MINISTÈKE
DES AFFAIRES ÉTRANGI~RES DIS COLOhfHIE, ET PUBLIÉ

DANS LA u REVUE :COLOhlBIEXNE DE DROIT INTERXA-
TIONAL n (BULLETIN DU ~~INISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈKES DE COLOMBIE) 1

Hogota, le 2 septembre 1937.

Si, en ce qui concerne l'asile exteriie, c'est-à-dire celulaColombie
offre sur son territoire, la pratique de la Colombiea étéconstaiite depuis
les jours où le Président de la Nouvelle-Grenade, le généralSantander
(1837).qualifiait d'indéniable la justice du droit sacré de l'asile que nos
lois accordent aux Gtrangers, et la nécessité,en l'accordant, de s'assurer
qu'il ne serve pas de sauvegarde pour mettre en jeu la pais et la tran-
quillité des Etats voisins et amis, la mêmecontinuité d'idéesn'a pas
existé en ce qui concerne l'asile interne. C'est ainsi qu'en 1865, daiis
une circulaire adrcsséepar lesecrétairedesAffairesétrangères,M.Vincente
Restrepo, aux membres du Corps diplomatique accrédité à Bogota, or1
leur nia le droit de l'accorder aux personnes hostiles au Gouvernement
et com~romises dans la euerre cide de cette année-là. La circulaire
iii~~iitit~;iica'l'clqii'tjirccuiiiii1i;ile;sage? piibliciittiliile ilrtiir
cI';liilu-coii;eic \t~dciiiir;.mr cll'iriiji:tic; 1:t;it.i piiiiiv tviiit. :~iilic
considération. et mêmeles immunités dont jouissent les agents diploma-
tiques, mon Gouvernement agira, le cas échéant,heuGusement fort
lointain, en s'inspirant de cette règlemais, bien entendu, il a confiance
que I'lionorable Corps diplomatique résidant dans la capitale, et auquel

Votre Excellence appartieiit comme membre très distingue, ne donnera
pas lieu à l'éventualitéde réclamer des individus easilésD dans leurs
résidences,'individus qui puissent êtrerecherchés pour n'importe quel
motif par l'autorité légale,étant permis de supposer que, ne s'agissant
pas de protégerqui que ce soit contre des rigueurs sauvages, il lie veuille
se mêler à nos malheureuses luttes.internes. »

...Note adresséele 12 mars 1892par le ministre cles.&flairesétrangères,
M. Marco Fidel Siiirez, au chargé d'affaires de France, répondant à
celui-ci à propos de.la manière dont la Colombie considérait l'asile
diplomatique :

(i.... En matière d'asile diplomatique il semble, avant toute chose,
qu'il soit nécessairede faire une différence entre le droit que peut avoir
une légation accréditéeauprès d'un gouvernement d'accueillir dans sa
maison des individus se troiivant dans des circonstances déterminées,
et le devoir qui peut obliger ce gouvernement à respecter l'asile. Quaiitau droit. son extension se déduit de son titre, qui n'est autre que le
devoir d'humanité qui prescrit de défendre la vie des hoinmes contre les
abus de la force. L'asile. dont l'usaee devait étre trèsréoandu à d'autres
é~ioqucs , <IOII&Ctéubligéde SC rc,'tricin<1au IUT CI i ~ICSUI~ que I'iid-
ministratii~iide la justice s'ebt1>erfectioniiéc elirz les ~)~~iipelsirCticiiset
uuc le droit cIc I;cucrrc s'est rnitiaL:.II est i.\.i<-lct ii'une ICearioiine
pourrait donner aGle à quiconque pour dllits comkuns ;et
auant aux délitsou accusations nolitiaues, cette faculté neueut exister
(uc daiis le eiisuù. iivrc lusteI~I~II, I'hncraint que la \'le Soit attiiquL:?
iii~iisw~ii~n~ p.ar exciiiplc iC~IUSL.(Ic I'cs:iIt:tt~(le IC1iire11r~,<il>iilnirc.
I<mii;;l~zi (~iiiI'<,iicxicc d'un iiidi\.iilu ii'iiiiuurte <iuvllt:rt~~~iuiisabiliti
lé-.le. ce sirait transformer une ilratiaue himanitiire en une sérieuse
menace contre la souveraineté et i'ordrépublic des États. En ce qui con-
cerne le devoir de respecter l'asilediplomati~ue, celui-ci naît du privilège
de l'extraterritorialit'e reconnu auxAreprésehtints étrangers. ~e mrme
qu'un individu non accusé ne peut, sous aucun prétexte, êtrepoursuivi
sur le territoire d'une autre nation, une légationne pourrait étre violée
pour en extraire un individu « asilé»; et dans le cas oii le représentant
diplomatique abuserait de son droit, ilserait juste de protesterauprès de
son gouvernement contre un tel abus. à moins que I'nasilén ne mette en
danger la santédu peuple ou la sécuritédu gouvernement, et dans ce cas
celui-ci pourrait se laisser guider par le droit naturel de l'auto-conserva-
tion. Il est possible d'en déduireque les difficultésde I'a~ilediplomatique
ne sont peut-être pas destinées à se résoudre, tout au moins dans la
majorité des cas, par une coalition entre le droit d'accorder l'asile et le
devoir dc le rejp~Stcr ;;<utrciii~nt(lit. <~ucc<-s~liit:sti(~ise pcuvent se
terrniiier p:ir In rnéc~~iiiiaissaric>rntiqiic(le I'cxtratcri.itorialiti.II vst
probahle quc sa solution risultera <le1':ictionIiarinuiiit~iise(le; pus.cr-
nements qui tendront à limiter l'asile aux cas extrêmesdans iesouels
I':,cti,~iiO1:ijiisticc wt 3111le pr~int(le teriniiicr, coriiiiiciiraiii :ilor; Celle
dc I'humnnitt> ;de trllz surtc rlur I'.zsileait si.iilcnieiitlieu lorsque le droit
naturel le réclame,et lorsque,en raison de cela même,i1,nes'exerce point
au détriment de la souveraineté et de la sécuritédes Etats. ii

Plus tard, la Colombiefit despas vers la reconnaissance et l'ampliation
de l'asile interne, car ses représentants signèrent le projet préparépar la
Commissioninternationale de jurisconsultes américainsde Rio-de-Janeiro
(1927) ; et les Conventions signéesau cours des Conférencespanaméri-
caines de La Havane (1928) et de Montevideo (1933). et chacun des
instruments diplomatiques, ainsi que nous le verrons plus loin, a réformé
l'antérieur dans le sens de rendre plus stable et de donner une plus
grande portée au droit en question.

En 1931, lorsque la chancellerie du Chili envoya une circulaire sur
la convenance de définiret d'établirla portéedu droit d'asile, l'opinion
de la Commission consultative fut requise. Le 2 juillet elle fit connaître
le concept suivant : « Le dénommédroit d'asile qui, comme le dit avec
iuste raison la chancellerie chilienne. ne peut Das êtreconsidéré comme
Ln droit, mais plutôt comme un recoirs inSpirépar des sentiments
humanitaires et chrétiens, a évoluéau cours des années comme presque
tous les principes et pratiquesinternationaux. Il y a actuellement certains
pays, tels les Etats-Unis d'Amérique,qui ne l'acceptent, ni en principe
ni en pratique ; mais d'autres pays, particulièrement les latino-améri-
cains, lemaintiennent comme une pratique bienfaisante, adoptéespéciale- ANSEXES AU CONTRE-IIIÉ~IOIRE PÉRUVIEN (NO 50) 281

ment lors des convulsions politiques internes qui créent des situations
anormales dont quelques-uns de ces pays souffrent fréquemment.
Jusqu'à présent chez nous l'asile a étéappliqué d'une manière tradi-
tioiinelle et indéterminée.A présent.vis-à-vis decette pratique, la nation
est liéepar un pacte, à savoir,la Convention sur l'asile signée i LaHavane
au cours de la VIme Conférencepanaméricaine, le zo février 1928, et
ratifiée par le Congrès national colombien par la loi 75 de 1931. La
matière du projet de circulaire, selon le concept de cette commission,
doit se limiter, par conséquent, à recommander aux agents diplomatiques
de la République l'étudeconsciencieuse de la loi en question, qui définit
l'affaire, et son application avec l'esprit bénévoleet hospitalier qui a
traditionnellement inspiréla Colombie. »

Lorsaue éclata l'actuel conflit esvaenal. le ministère des Affaires
&tr,.ngCrt:s<tinuntr:,,AI] (I~IIIII,II 1):trtisanclut l'un fxsje us:tt11clroit
lis :IS Ire Itii i :rd II fur rCl~uii~lu29 ~1iilIc1~),{0,iln
demande d'instructihs à ce oronos. de la manière suivante : i Comme
nous ii'avuiii pis dt.cuiiv<:iitiiiri3igii:e ;ivccI'Esl>:igncsur 1';tsile~>oliti<lnt:
et conimc rious ignorons Ics [>r:itiqii~<lecc ~~uys sur ce sujet, abstenez-

vous jusqu'à noucel ordre, en-attendant que nous définissionsle probl6me.
d'accorder l'hospitalité. » L'attitude de notrelégation, «en refrfsantl'asile
à des personnesqui, sans élredirectementcompromisesdans l'insnrrection
contre le Goa~ver~iemen dt la Rébublioue.sont entourées debearrcoubde
iii>~rg<<,ICE y~f rb~~rir>l1i1trS~:~I;Y;l;l~lji~d~~~ l/iut,~CIUI I,:riel>I;ort~
dii cliarg; <l';tfP~ir~is !JacIri~l,trk comincf~trc cl 1111cr11r&tC p;ctrldij
eii lui attribuant des r:iis1ii5<goist~s,c:ir ccttc attitude j';l\,c'r:iitcrruiii:r
si on 13 curny,irr ii ccllr:airs niitrcs Icgntions Iiispnno-:imt?risnirieiliii
ouvrirent leurs portes ii biniiic,iip dc perso1iiic.s(loiit Ics vies &t:iit<:II
danger imminent, bien qu'elles ni fussent point des complices directs ou
indirects des insurgés.

....Dans son application, la Convention de La Havane a donnélieu
à de fâcheuses controverses, spécialement du fait qu'il s'y trouve un
vide sur le point de savoir quel est l'État qui est.appelé à dire, dans
sa qualification, si la délinquance est politique. Egalement, le terme
d'accuséqui s'emploie en faisant référenceaux délits communs, a donné
lieu à ce que l'Etat territorial prétend rendre vain l'asile accordé à un
sujet en lui attribuant l'exécution dedélits communs préalables à l'asile,
sans qu'il existeles précédents formels qui justifient cette appréciation.
C'est pour cela que la VIIme Conférencepanaméricaine de Montevideo
revint sur ce sujet et apporta à la Convention de La Havane trois
modifications.

.........................

«Article II. La qrralificationde la delinplrancepolitiqire correspond à
l'É'latqui accorde l'asile. » (hlodification substantielle qui réaffirmeet
élargit considérablement le dénommédroit d'asile.)
.........................

(Signé) RAIMUNDO RIVAS. Annexe ito51

LE PANAMÉRICANIS~IE ET LE DROIT IXTERXATIOSAL.
PAR J. AI. 1-EPES '

De l'asile

Résumé:L'asile est une pratique presque esclusivement latino-
américaine. - II n'a pas de fondements juridiques. - L'individu
sailé n doit êtremis hors du territoire national. - L'asile dans les
légations. - Cas historiques d',aile. - La doctrine de la Colombie
sur I'asile- Le texte de la Convention signée à La Havane. - Rases
historiques de la pratique de I'asile. - L'asile des dénommés délin-
quants politiques. - L'asile ne couvre pas les déserteurs.
L'étroite relation que le problème de l'asile maintient avec la con-
- vention sur les fonctionnaires diplomates - étudiéeau chapitre précé-
dent - nous oblige à changer l'ordre adopté dans le procès-verbal
final de la sixième Conférence, pourtraiter de suite la convention sur
l'asile avant de passer à la neutralité maritime.
En premier lieu, il est nécessaire de dire qu'aux temps modernes
I'asile est une pratique presque exclusivement latino-américaine;
dans le reste du monde l'on ne reconnaît plus I'asile comme un droit,
et mêmeen Amérique latine il tend à disparaître à mesure que ces
peuples sortent de la période agitée des guerres civiles, qui firent de
I'asile une nPcessité pour des raisons humanitaires. Une fois que la
fiction de I'estraterritorialité comme fondement des immunités diplo-
matiques est abandonnée, ledit droit d'asile manque de base juridique.
Cependant, étant donné que quelques auteurs et presque tous les
Etats du nouveau monde tiennent à l'exercer età le reconnaître, malgré
les raisons scientifiaues aue l'on vourrait., oA'oser. ila étéiiécessaire
de le réglementerc&veniionnellehent pour en fiseria véritable portée.
Le proiet no IO de la Commission de iurisconsultes réalementait
en ne;f aiticles tout ce qui concerne I'asile.accordé aus accÜsés,pour
raisons politiques, dans les légations, navires de guerre, cantonnements
ou aéronefs militaires. Lorsque ce projet fut discuté à la Conférence
de La Havane, la commission qui en fit l'étudc le condensa en deux
articles qui contiennent essentiellement tout ce qui fut accordé dans
le projet de Rio-de-Janeiro. La seule disposition qui fut laissée de
cOtéparce qu'elle fut considkée inutile et inappropriée, fyt celle de
l'article quatre du projet, qui défendait l'asile dans un Etat neutre
lorsque ceci signifierait un avantage net pour l'une des parties aux
prises.
On considéra indispensable également <l'ajou:er au projet une dispo-
sition qui permette au gouvernement de I'Etat territorial d'exiger
que l'individu casilé» dans une légation, etc., soit mis hors du territoire
national daris le plus bref délai possible. Rien de plus sage que ce
nouvel article, parce que l'asile ne peut se transformer en un danger

' Rogota. Colombia. -1mprenta Kacional.- 1930.pour la sécuritéde la nation à laquelle appartient le réfugié.II serait
inconcevable que les légations - dont l'objet. est de développer I'har-
monie et la bonne entente des États respectifs - se transforment en
centres d'agitation permanente contre l'ordre publique, où les agita-
teurs pourraient trouver i tout bout de champ uii'refuge certain coiitre
le régime politique de leur patrie.

La pratique de l'asile daiis les légationsa fait l'objet de très intéres-
santes controverses diplomatiques, auxquelles nous croyons opportun
de nous référer i titre de documentation.
L'illustre auteur vénézuélien, M.Simon Planas Suarez, dans son cours
remarquable de droit interiiational public, a écrit ce qui suit :

ILe droit d'asile dont jouissaient autrefois les ministres n'existe plus
à iiotre époque.S'il s'agit <ledélinquants de droit commun ou de repris
de justice, le ministre devra les remettre, soit spontanément, soit sur la
demande des autoritéslocales. Dans lecas où il s'opposerait à ce procédé,
la doctrine et la pratique les plus courantes autorisent le gouvernement
de l'ctat à prendre toutes les mesures qu'il jugera adéquates pour
s'emparer du délinquant, en évitant sa fuite, en mêmetemps que tout
ce qui pourrait inutilement blesser la dignité du représentant ou celle
de son pays.
rSi l'on insiste pour que le poursuivi soit remis, toute tentative, pour
plus énergique qu'ellesoit. serait inutile pour nier un droit irréfutable,
qui, s'il n'était pas respecté, pourrait amener des complications désa-
gréables,qui certainement conduiraient même à la rupture des relations
diplomatiques.
ciDans ce cas, tout ce que l'agent diplomatique peut et doit faire,
c'est de s'assurer officiellement que la vie de Ir«asiléu ne sera pas en
danger, et qu'aucune mesure extrême ne seraprise contre lui ;une fois
qiie ces garanties auront été agrééesau préalable,l'irasilé idevra quitter
la légation '.ii

M. Alejandro Alvarez dit que l'asile diplomatique n'est généralemerit
pas accepté par les internationalistes pas plus que par la pratique des
États européens.Cependant, il a étépratiquéparlesagents diplomatiques
dans les pays victimes des guerres civiles, et il a étéjustifié pardes
raisoiis humanitaires ; par exemple, en Espagne, jusqu'i la fin du siècle
dernier, en Turquie, dans les Etats balkaniques, dans les pays asiatiques.
>lais c'est surtout en Amériquelatine que cette pratique s'est établie.
1;lle s'explique par des considérations humanitaires, par la crainte des
Etats de l'Amériqued'entrer en conflit avec les iiations européennes,et
aussi parce que l'on croyait qu'il existait un droit d'asile selon le droit
international *.
M. AndréBello nie éealement le droit d'asile. , <IDarce aue celui oui a
commisun délitcontre Ïesloisde la nature et lesseiitimeiit'sde l'humjnité
ne doit trouver de protectioii nulle part ».Cependant, les traitéspeuvent
--
1 S. Planas Çuirer, Tral~do de Dcrecho Inler,tacion~I'ziblico.-2 volumenes.
- AIadrid, 1916.
A. Alvarez, Le Droit inlcrruiiio~inl a>iiéricain.

19284 ANNEXES AU CONTRE-MEMOIREPÉRUVIEN (NO 51)

restreindre l'asile en ce nui concerne les -élits où l'on ii'observe Das de
« circonstances atroces a '.
Nous devons remarquer. tout de même,que presque tous lespublicistes
deI'Amériquelatine seprononcent en faveur de l'asile. Voir,entre autres,
Calvo, Madiedo, Cmchaga Tocornal, etc. '.
Le Congrès international sud-américain de Montevideo - que nous
avons étudié~lus haut - a dis~oséce oui suit dans le traité de droit
pénal internaiional :

rLe poursuivi pour délits communs qui s'uasilerait » dans unelégation,
devra êtreremis par le chef de celle-ci aux autorités locales, après la
démarchedu ministère des Maires 4trangères, à moins qu'il ne le fasse
d'une manière spontanée.
N Cet asile sera respecté en ce qui concerne les poursuivis pour délits
politiques ;mais le chef de la légation est obligédeporter immédiatement
le faità la connaissance du gouvernement de 1'Etat auprès duquel il est
accrédité,et celui-ci pourra exiger que le poursuivi soit mis hors du
territoire national. dans le dus bref délai~ossibie.
«Le chef de la légationpôurra exiger, à ion tour, les garanties néces-
saires pour que le réfu~iésorte du temtoire national, et que I'inviola-
bilitéde sa Ûersonnesort res~ectée.
Le ni~ineprincipe scra ohservé cilce qui coiiccrne lest asilCr à bord
(les na\.ires de guerre qui se trou\.ent daris les c:iiix territorianes.

\'oyons présent quelques cas historiques d'asile :

En 1871, le Président du Salvador, renversé par une révolution. se
àéfcondition qu'il eût la vie sauve.Leministre leremit au Gouvernement

En 1875, le ministre d'Angleterre à Haïti accorda l'asile un ancien
ministre des Affaires étrangères. IIen sortit après avoir étéassuréque
son cas ferait l'objet d'une procédure judiciaire. La mêmeannée, plu-
sieurs réfugiés politiquestrouvèrent asile à la légation des Etats-Unis
à Haiti. Par un accord des deux Gouvernements (27 septembre 1875).
ils furent autorisés à quitter l'île.
En 1898, après un soulèvement en Bolivie, les ministres des États-
Unis, de la France et du Brésilsignèrent, le zr décembre,un accord par
lequel toute personne qui demanderait asile devrait signer certaines con-
ditions.
La guerre civile qui éclata à Haiti, en 1908, contre A. Firmin, servit
de motif pour que la question de l'asile soit amplement discutée pour
aboutir à sa suppression à Haïti.
Le PrésidentAlexis demanda que Firmin et ses partisans réfugiés dans
les légations et consulats étrangers lui soient remis. Ses r~clamations
allèrent même jusqu'àla menace de les en sortir par la force s'ils ne lui
étaient pas remis volontairement.

1 Bello, Prirrcipior Dertcho Inbrnaciaal. Baldinque Unquera, Andr* Bello.
SI< l?pocay susObras.
2 Calvo, Le Droit internolional IhLwiqvc el prdiqi'e- Madiedo, Dcrecho
de Genles.- Cruchaga, Noriolres de Derecho Inlcrnaciazal. ASSESES AU CO~.TRE-~IÉ>IOIH PERUVIEX (x' 51) 285
Plusieurs Puissances, les États-Unis inclus, envoyèrent des navires
de guerre à Haiti pour protégerleurs ressortissants, &si que leurs Iéga-
tions et consulats.
Tout ceci montra, une fois de plus, aux États-Unis les inconvénients
de la pratique de l'asile. Et ceux-ci décidèrentd'en finir. De même qu'ils
avaient fait en 1904,lors de casd'asile dans leurs consulats du Paraguay,
ils déclarèrentque leurs consulatsà Haïti ne serviraient pas d'asile aux
réfugiés politiques,et ils étendirent cette interdiction aux légations.
Ils livrèrent les réfugiés,et le ministre des États-Unià Haiti déclara,
dans sa note du 2 mai 1908, au ministre des Affaires étrangèresde ce
pays, qu'à l'avenir ni les légationsni les consulats ne donneraient l'asile
aux réfugiéspolitiques haïtiens.

***
Voyons à présent un cas célèbre d'asilequi eut lieu en Colombie :
En 1885, beaucoup de révolutionnaires s'étaient réfugiésdans les
légations accréditées à Rogota, et ils communiquaient avec ceux du
dehors. Le secrétaire des Affaires étrangères envoyaalors aux ministres
établis à Bogota une circulaire, du 16 février 1885, de laquelle nous
copions ce qui suit:

conservation et de suprêmedéfense des État~,~rime toute autre con-'auto-
sidération, et même lesimmunités dont jouissent les agents diplo-
matiques, mon Gouvernement agira, le cas échéant,et heureusement
il est lointain, en s'inspirant de cette rè;lmais, toutefois, il a pleine
confiance que le respectable Corps diplomatique accrédité dans la
capitale, et auquel Votre Excellence appartient comme un membre
très distingué, ne donnera pas lieu à 1éventualité de réclamer des
individus réfugiésdans leurs résidences, individus qui puissent être
recherchés pour n'importe quel motif par l'autorité !égale,étant permis
de supposer que, ne s'agissant pas de protéger qui que ce soit contre
rles rigueurs sauvages, il ne veuille se mêleà nos malheureuses luttes
internes.
«Par ailleurs, poursuit la circulaire, mon Gouvernement reconnaîtra
en toute son extension l'immunité de Votre Excellence et celie de vos
famille et dépendants, ainsi que celle de votre demeure, et dans la
mesure des possibilités des éléments de force et d'opinion dont il
dispose, il fera respecter cette immunité à tout prix, pour autant que
cela ne représente pas un préjudice ou un danger pour la nation et
ne puisse pas détruire la garantie du droit d'égalité,établi par notre
Constitution.
(rLa circulaire précédente définit la doctrine de la Colombie sur
l'asile.
: * *

[Ensuite, l'ouvrage de M. J. M. Yepes reproduit le texte mémede
la Convention sur l'asile, tel qu'il fut approuvé et signéa Conférence
de La Havane.]
* * *

Comme illustration de l'esprit de la convention précédente,et pour
montrer les bases non pas juridiques mais historigues sur lesquelless'établit la pratique de l'asile -remarquez bien que nous ne parloiis
pas du droit de I'asile - il est utile de rappeler que l'asile sur le
territ-~~~ ~ ~ ~ ~ ~nour certains délinouants a étéconnu dans le monde
depuis la plus haite antiquité, partiiulièrement chez les Grecs, dont
la pénalitédécrétaitde préférencele bannissenient, comme châtiment
po;r toutes sortes de déiits.
.Le bannissement du territoire fut pour le peuple hellène une peirie
plus grave que celle de mort, ce qui explique que l'asile ait étéaussi
vaste et étendu que l'extradition était inutile et atténuante, car le
retour du proscrit au sol de la patrie est toujours supposé ;la législation
pénalcde la Grèceétait une espècede tallioii qui dépoiiillaitle coupable
de tous lesbénéficesdontjouissait lavictime, entreautreslarésidencedaris
la patrie et dans tous les lieux sacrésqui s'y troiivent ;cette peine était
aggravée, c'est certain, par la situation crébe à l'étranger à celui qui
avait rompu tous les liens avec sa nation ;en tout cas elle signifiait une
mort civile qui écartait l'idéede toute autre peine, et par coiiséqueiit
d'une extradition pour l'imposer. »

* * *

Il coiivient de remarquer q9e l'article premier de la convention qiie
nous :inalysons défend aux Etats de doriiier asile non seulement aux
persoiiiies accuséesou condamnées pour délits communs, mais encore
aux déserteursde terre et de mer. La <toléraiicehumanitaire »de I'asile
est donc restée limitée à ceux que l'on nomme incorrecteineiit des
délinquants politiques. Quelques auteurs oiit prétendu assimiler les
déserteurs aux délinquants politiques, mais rien n'eet plus éloigriéde
la véritédes choses que cette prétendue analogie : «si les réfugiéspoliti-
ques, enseigne \Veiss. ont droit à l'hospitalité, c'estparce que pour eux
l'exil est le seul moyen qu'ils ont pour se soustraire à la vengeance de
leurs adversaires vainqueurs, et parce que, aprèsavoir combattu loyale-
ment pour leur cause, ils peuvent marcher la têtehaute dans l'attente de
joiirs meilleurs. Mais peut-on en dire autaiit du déserteur,de cet Iiomme
qui, après avoir étéformédans sa patrie sous l'abri et sous la protectioii
de ses lois, lui nie le service qu'elle réclame deses enfants et prend la
fuite, laissant à d'autres le soin de défendreses foyers et ses biens ? i'

*
*
Comme conclusion, donc, de ce aue nous avons dit iustiu'ici, nous
pou\.uiij siiiriii~-i~iicIn Con\.<~iitionlur 1';isiI~s:'iiis1,<icsI;l~~ C>SI)CC-
i;il>les1>riiici11c~il'luniniiitéet <Icla pratiqiic gtiiiL:ralcilc heniicouli dc
i)eui)les ;iiicicnet iiiodcrrizs. l.'liisi~~~~I~~~~OI~~~ (Ie~IIIC~iiCri<~uc
fatiiie est remplie de cas où I'asile a servi your sâiirer d'une mÔrt
imniinente des persoiiiiages politiques poursuivis par des meutes ivres
de haine et de sang, personnages qui plus tard sont parveiius à rendre
d'immenses services à leur patrie.

1 AndréWeiss. Traifl de droit infernafional priudRÉPONSES r\DRESSL?ES PAR DIVERS ÉTATS AMÉKICAINÇ
A UN AIE~IOKANDU D~U~ CHILI DEhIANDAXT LEUR l'OINT
DE VUE SUR UN CAS D'ASILE EN ESPAGNE

Télégrammedu 23 juin 1939.
Colombie: «Le Gouvernement de Colombie ...partage le point devue
de la Chancellerie chilienne sur le sens et la portéede ce recàupropos
duquel les pays américains fixèrent leur critérium lors des Conférences
de La Havane et de hlontevideo Dar des conventions insoiréesDar .e .
profundcs r,?isonsIiiim:~iiit:circs;,~~>~;rerr:itifi6csp:irlACulomhi....
1.c ~~rinciucde l'asile r~i>r;jciiii: nohlcrneiit les sciitdenI':\m<-
rique.n
3lémorandum du 20 juin 1939.

Équateur: a La Chancellerie de l'Équateur maintient sa ferme adhé-
sion au principe latino-américain de l'asileinterne, définipar les Conven-
tions de La Havane et de Montevideo, ratifiéespar plusieurs pays du
coCependant, il considère que ....l'asile étant un principe de juris-
prudence encore 'discutégénéralementpar les nations européennes, il
ne lui appartient pas de se prononcerà propos du cas concret de défense
de l'asile par le Chili face aux exigelices du Gouvernement d'Espagne:
La Chancellerie espèreque les deus pays amis trouveront la formule qui
puisse concilier, dans laesure du possible. lesdroits de l'autoritélocale
avec les principes bienveillants et humanitaires qui ont inspiré la con-
duite du Chili.n
Mémorandum du 30 juin 1939.

Panama: (Le Gouvernement de I'anama s'associe sincèrement 2
l'action commune et solidaire des pays américains auprès du Gouver-
nement espagnol, exprimant la satisfaction qu'il éprouverait si, non pas
pour des considérations juridiques, tout au moins pour des raisoiis huma-
nitaires, qui sont celles qui justifient universellement l'institution de
l'asile diplomatique, les«asilés» politiques de l'ambassade chilienneà
Madrid faisaient l'objet d'uii noblegeste de désintéressementde la part du,
Gouvernement espagnol. Ce Gouvernement le fait avec d'autant plus de
bonne volonté qu'il ne peut douter un seul instant que l'esprit chevale-
resque traditionnel chez la nation espagnole [fera] que les iiasilé»
politiques de la légationde Panama qui furent arrachs à sa garde le
4 avril dernier et qui ...se trouvent actuellement detenus clans les
prisons de leur patrie, liénéficierontspontanément du mêmetraitement
humanitaire que les autorités espagnoles accorderont aux casilésn du
Chili.n
Note du 19 juin 1939.
Pérou: «Le Gouvernement du Pkrou, logique avec sa politique tra-
ditionnelle sur le droit d'asile, qui fut une des raisons qui amenèrent sa
rupture des relations diplomatiques avec le Gouvernement de Madrid,
voit avec vive sympathie les démarchesfaites par le Gouvernement de
Votre Excellence pour que ce droit soit respecté par l'actuel Gouver-
nement espagnol. »288 ANNEXES AU COSTRE-~~É~IOIREPÉRUVIEK (NO 53)

Note du 17 juin 1939.

Venezuela: u Le niiiiistre rles Affaires (.trangtres de riioripays ni'auro-
rise i informer \'otre Eucellcnce que Ir \-enezuela a toiijours souteiiii la
doctrine oue l'asile n'estDas un droit. mais une ~ratiaue humanitaire.
et que. S'&Itenant d cctte'doctniie, le ministre dui'erre~uela en Espagne
recevra les instructions de mon Couvcrnrment atiriqu'il dorincson appui
n'irnnorte uuclle.s ,Iiniarclies Iiuni3iiitriiresuue I'arnbassade du Ctiili
à hfad;id pouirait entreprendre en faveur des asilésn.u

Annexe 76'53

CONVENTION FIXANT LES RGGLES A OBSERVER POUR LA
COXCESSIOX DU DROIT D'ASILE, ADOPTEE PAR LA
VIme COXFÉREXCE INTERXATIOXALE AMÉRICAINE

SIGNÉE A LA HAVANE, LE 20 FÉVRIER 1928 '
[Tradriction]
Les Gouvernements des États de l'Amérique. désireux de fixer les
regles qu'ils doivent observer pour la concession du droit d'asile dans
leurs relations mutuelles, ont décidéde conclure une Convention et,
à cet effet, ils ont nommé comme plénipotentiaires :

Pérou : Jesus alelquiades Salazar. Victor Maurtua, Enrique Castro
Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.
.........................

Colombie :Enrique Olaya Herrera. Jesus hl. Yepes, Roberto Urda-
neta Arbeliez, Ricardo Gutiérrez Lee.
.........................

Lesquels, après avoir échangéleurs pleins pouvoirs respectjfs, qui
ont 'ététrouvés en bonne et due forme, ont arrêtéce qui suit :

Article I. - II n'est pas permis aux États de donner asile dans
les légations, navires de guerre, campements ou aéronefs militaires,
,aux personnes accusées ou condamnées pour délits communs, ni aux
déserteurs de terre ou de mer. .
Les personnes accusées ou condamnées pour délits communs qui
se réfugientdans l'un des endroits signalésdans le paragraphe précédent
devront être remises aussitôt que l'exigera le gouvernement local.
Si les susdites personnes se réfugient sur le territoire étranger, leur
remise sera faite par voie d'extradition, et seulement dans les cas et
dans la forme établis par les traités et conventions respectifs ou par
la constitution et les lois du pays de refuge.

Article z. - L'asile des criminels politiques dans les Légations,sur
les navires de guerre, dans les campements ou sur les aéronefs mili-
taires sera respecté dans la mesure dans laquelle, comme un droit ou
-
1Societ4 desNations: Remteil des TroilCs el des Engngernmts.internalima~~x
enrcgisrrds par le SecrétarilaSociétd der A'ations. vol.CXXXII.1932-1933,
P. 334. ANNEXES AU COSTRE-MEMOIRE PÉRUVIES (x0.53)
289
par tolérance humanitaire, l'admettraient la coutume ',les conventions
ou les lois du pays de refuge et d'accord avec les dispositions suivantes :
Premièrement : L'asile ne pourra être accordé sauf dans les cas
d'urgence et pour le temps strictement indispensable pour que le
réfugiése mette en sûreté d'une autre manière.
Deuxièmement : L'agent diplomatique, le chef du vaisseau de guer?,
du campement ou de l'aéronef militaire, immédiatement après avoir
accordé l'asile. le communiquera au ministre des Affaires étrangères
de I'Etat du réfugié,ou à l'autorité administrative de l'endroit, si le
fait était arrivé hors de la capitale.
Troisièmement: Le gouvernement de l'Etat pourra exiger que le
réfugié soitmis hors du territoire national dans le plus bref délai
possible ; et l'agent diplomatique du pays qui aurait accordé l'asile
pourra à son tour exiger les garanties nécessaires pour que le réfugié

sorte du pays, l'inviolabilité de sa personne étant respectée.
Quatrièmement :Les réfugiésne pourront êtredébarquéssur aucun
point du territoire national, ni dans un endroit trop rapproché de
celui-ci.
Cinquièmement: Pendant que dure l'asile, il ne sera pas permis
aux réfugiésde faire des actes contraires à la tranquillité publique.
Sixièmement: Les Etats ne sont pas obligésde payer les dépenses
pour celui auquel ils accordent i'asile.
Article 3. - La présente Convention n'affecte pis les engagements
acquis antérieurement par les Parties contractantes en vertu d'accords
internationaux.
Article g. - La présente Convention, après avoir étésignée, sera
soumise aux ratifications des États signataires. Le Gouvernement de
Cuba est chargé d'envoyer des copies légaliséesauthentiques aux
Gouvernements pour leur ratification. L'instmment de la ratification
sera déposéaux archives de l'union panaméricaine à \\'ashington,
qui notifiera de ce dépôt les Gouvernements signataires ;cette notifi-
cation aura force d'échangede ratifications. Cette Convention restera
ouverte à l'adhésion desEtats non signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires nommés signent la présente
Convention en espagnol, en anglais, en français et en portugais, à
La Havane, le 20 février 1928.

Réserve de la délégation desÉtats-unis d'Amérique :

Les Etats-Unis d'Amérique, ensignant la présente Convention, font
une réserve expresse,en faisant constater que les Etats-Unis ne recon-
naissent pas et ne signent pas la doctrine nomméedroit d'asile. coinme
partie du droit international.

et portugais emploient le termeirus0*, le texte anglais. le terseusages8.nolLOI Xo9048, QUI DOXXE L.4 FACULTÉ AU POUVOIR EXÉCUTIF
DU PÉROU DE DÉCRÉTER LA CESSATIOX DES I>EIXES APPLI-
QUÉES AUX CIVILS ET AUX hlILlTAIRES QUI, SANS EXERCER
AUCUNE FONCTION SPECIFIQUE AU SEKVIClJ DE L'ÉTAT,
PARTICIPÈRENT t\ DES hlOU\'EdlENTS SUBVERSIFS

[Traduclion]

Le Présidentde la République,
Étant donnéque le Congrèsa votéla loi suivante :

' Le Congrèsde la Réfizrbliqrrpeértruierrne
a voté la loi suivante:
Article unique.- Le Pouvoir exécutif a la faculté de décréter la
cessation des peines appliquées aux civils etau? militaiys qui, sans
exercer aucune fonction spécifiqueauservice de 1'Etat. participèrent aux
mouvements subversifs qui n'eurent point de caractère terroriste et ne
furent pas menéspour assurer le pouvoir à des groupes d'organisation
internationale, contrairesux institutions démocratiques de la Répu-
blique.
Qiie ceci soit portà la connaissance du Pouvoir exécutif afin qu'il
prenne les mesures nécessairesà sa réalisation.

Faità la Salle des Séancesdu Congrès, à Lima, le vingt-cinq janvier
mil neuf cent quarante.

(Signé)E. MOXTACNE P,résident du Sénat.
CARLOS SAYANALVAREZ,

Président de la Chambi-e des Députés.

Ordonne la publication et l'application.
Fait à la Maison de Gouvernement.

Lima, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quarante.
(Signé)~IAXUEL PRADO.

Annexe ?te5j

STATUT DISCIPLINAIRE DU PARTI DU PEUPLE

[Traduction]
Ce statut réglemente l'administration de la justice au sein du parti.
baséesur le jury qui est et représente la participation des membres du
parti dans l'exercice de la fonction judiciaire populaire. 1.ORGANISATIO DNU TRIBUNAL SUPRÊME DE DISCIPLINE
I) Le Tribunal suprême permanent de discipline se composera, en
plus du président, de deux assesseurs, [l'un secrétaire-rapporteur, d'un
procureur et d'un défenseur nommé d'office, charges renouvelables
tous les deux ans et dont les titulaires sont éluspar le CEX de la manière
suivante :

--.. -.-.
Les compacnons sicnaléssur les listes doivent avoir ~lusdetrente ans.
ati nioins dts ans dc .qeri,iccati paret leur fionnitrrt;'rcconnuc. 1.;"cas
rl'rtnl>éclienirnt.ils seront rrm1,lacïpar rlcs ,iil>pl6anrsClude I:iiiCrne
manière.
2) Au coursde la séanced'installation, le présidentdutribunal, assisté,
pour une seule fois, du Président national de Contrôle et du Secrétaire
national de Discipline, proclamera les noms du personnel qui doit faire
partie du Tribunal suprême,et procédera h leur faire prèter serment ou
les promesses respectives.

II. FOXCTIOKNEME K T TRIBUSAL SUPRI~ME DE DISCIPI.ISE
3) Le Tribunal suprême se réunira, le Tribunal du jury inclus, sur
convocation du président, et jugera selon sa conscience.
4) L'organisation du procèsdevant ce tribunal répond complètement
au dédoublement entre le fait et le droit :le premier sera porté à la
connaissance des jurés, réservant lesecond à l'appréciationdu Tribunal
suprême.
Ce système mixte de juges permanents et de jurés a pour but d'har-
moniser les avantages des deux dans la fonction de discerner la justice
immédiate, impartiale et moralisatrice.
5) La procédure de l'instance se compose des actes et des formalités
suivants :
Information par le secrétaire-rapporteur sur les faits, objet du procès,
et leur qualification juridique, laissant de côté, pour le moment, la
détermination légaledes peines ; examen des preuves soumises ;change-
ment ou conservation de la qualification des faits par les parties; résumé
du président du tribunal ; rédaction et remise aux jurés des questions
aiix<liielles ils aurontà répondre ; lecture du verdict <lu jury ;si le
verdict est de culpabilité, procès de droit, avec rapport préalable des
parties sur les questions légalesposées ; et sentence finale.
6) I'our les procèsdevant le Tribunal suprêmeou admettra les recours
suivants :
a) La réforme du verdict du jury à cause du manque de réponse
catégorique à une question, contra<-liction ou incongruité entre les
réponses, déclarations excessives et infractions manifestes aux règles
établies pour la réunion des jurés ;
b) La revision par un nouveau jury, ?Lcause d'une erreur grave et
évidente, déclaréepar le Tribunal suprême.
111. ATTR~BUTIONS
7) Le Tribunal suprême<lediscipline, exerçant juridiction nationale,
connaîtra descasgraves d'indiscipline, de trahison et des appels interjetés
par les accuséscontre l'arrêtdes jurys départementaux et provinciaux. 8) Le Tribunal suprêmeappliquerales peines de suspeiision temporaire
supérieure à 2 ans, définitive, l'interdiction et l'expulsion.
9) Les sentences serorit portées à la connaissance des Secrétariats
généraux duCEN, pour que celui-ci à son tour fasse de mêmeavec
~-- reeions --i 'a.,.
IO) Les arrkts prononcéspar le Tribunal suprème sont sans appel.
II) Les membres du parti jouissent du droit à I'actioii populaire pour
dénoncer les cas de trahison, avec l'exigence que la dénonciation au
président du Tribunal suprêmede discipline soit signéepar dix compa-
gnons.
121 lie rneinbre qui aura coinmis iriie iiifrnctiori purijsablc coriipru-
mettant lc prcstige iluparti. scr;i~iiiiipar 1~t:ribiiiial sil1;igravitr'
du iait dc'lictuciix.lui irltercliidiir I'cxeilçcn'inii)orrt:ouelle fonctioii
dans le parti ou en dehors de celui-ci.
13) Les Secrétaires nationaux des bureaux politiques et des muni-
ci~alités demanderont réala able menlt'information du résident du
~Gibunal suprême de dkcipline aiin de connaître si les c'andidats aux
représentations nationales on aux mairies, que le parti doit appuyer,
n'ont pas d'antécédents pénaux ; cette information sera coordonnée
avec celle du Président national de Contrôle et celle du Secrétaire
national de Discipline.
IA) Au cas où cette formalité serait omise. le résident di1 tribunal
infokera le CEN des peines infligées à un candidat quelconque.
15)Le Tribunal suprêmetiendra deux livres, dûment scelléset aux
pages numérotées ; l'un pour enregistrer les arrêtsprononcés,et l'autre
pour l'inscription des arrêtsdes jurys départementaux et provinciaux.
16) Les Secrétaires de Discipline de la République réuniront obliga-
toirement tousles renseignements discriminéssur les fautes graves attri-
buables des membres du parti, qui ne soient pas de la compétence du
jury départemental ou provincial, procédant aux preniihes enqupltes ;
et avec lerapport respectif,à travers le Secrétariat natiorial de Discipline,
ils soumettront les documents au président du Tribunal suprêmede
discipline.

IV. DES JURYS

17) La charge de juréau sein de l'organisation du parti est une fonc-
tion obligatoire inhérente à tout membre qui a atteint la maturité
d'âge et qui jouit pleinement de ses droits.
Pour être juréil est nécessaire :
a) D'avoir, plus de 25 ans :
b) De savoir lire et écrire l'espagnol ;
c) D'avoir cinq ans d'activité dans le parti :
d) De ne pas avoir étécondamné pour fautes de discipline.

V. FORMATION DES LISTES DE JURES
18)La Commission nationale de Contrôle, les délégationsde contrôle
des départements et provinces, tenant compte des conditions néces-
saires Dour êtreiuré.et d'accord avec les Secrétariats res~ectifs de Dis-
cipline; procédeiont à composer les listes des membres, des deux sexes,
capables d'exercer la fonction, selon la proportion suivante: deux cents
hommes et cinquante femmes Dour la ia~itale de la Ré~ubliaue: cent
hommes et ringi-cinq femmes pour les chéfs-lieuxde départements. etcinquante hommes et dis femmes pour les provinces; ces listes seront
communiquées aux Secrétariats respectifs de Discipline.

VI. COMPOSITION ET FONCTIONNE~~ENT DES TRIBUNAUX ET JURYS
D~PARTEMENTAUX ET PROVINCIAUX
19) Composition.

a) Du tribunal ayant son sièged Lima. - Ce triburial se composera
de trois membres permanents éluspar le CEN sur des listes de trois
noms rése entéeDs ar le Secrétaire national de Disci.line. et dont le
sera désignépar tirage au sort ; d'un secrétaire-rapporteur,
écalement élupar le CEN sur proposition du mêmeSecrétairede Disci-
~ïine :et d'un ûrocureur oro~oS6sur une liste de trois noms Darle I'rési-
dent national 'de contraie. '
Ce tribunal pourra appliquer des peines de suspension temporaire
ne dépassant pas deux ans.
b) Des tribunaux départementaux et provinciaux. - De mêmeque
pour celui ayant son siège Lima, les membres seront éluspar le Comité
exécutif départemental, et sur proposition par listes de trois noms par
les fonctionnaires similairesà celui de Lima.
Les tribunaux départementaux pourront appliquer la peine de suspen-
sion temporaire ne dépassant pas un au : et les tribunaux provinciaux
pourront appliquer la peine de suspension temporaire ne dépassant pas
six mois.
20) Fonctionirement.

Pour leur fonctionnement on resuectera les dis~ositions des articl7.
4. 5, 6 et 7.En plus des recour; mentionnés d'ans lesparagraphes Ü)
et b) de l'article 6, on accorde le droit d'appel.
21) Dans un délaide 24 heures après que la sentence des tribunaus
départementaux ou provinciaux aura étéprononcée, l'accusépourra
interjeter l'appel et le procès sera soumis au Tribunal suprsme de
Discipline.
VII. CO~~PO~ITIO DUN TRIBUNAL ET DU JURY

22) Le jour indiqué pour la réunion du jury (Tribunal suprême,
départemental ou provincial) avec son. président respectif, l'on procé-
dera à vérifierla liste avec les jurés présents, avec un minimum de 18
hommes et 6 femmes. et le président déposeradans une urne Cpar sexe »
autant de bulletins qu'il y. aura de jurés présents et admis, lisant ces
bulletinsà haute voix et sur chacun desquels devra paraître le nom et
le prénom de chaque juré, et ensuite, l'on procédéraau tirage au sort
de 5 hommes et I femme, plus les deux suppléants, qui avec le personnel
permanent composeront le tribunal pour l'affairedont le procèsaura lieu
immédiatement.
Le président sortira un par un les bulletins de l'urne, lisanà haute
voix les noms inscrits et ne sortira pas d'autre bulletin avant que
l'accusé,d'une part, et le procureur et les accusateurs particuliers. d'autre
part, déclarent s'ils acceptent ou récusent le juréesignépar le tirage
au sort, et ainsi successivement, jusqu'à trouver 8 jurés sans aucun
reproche.
Les deux derniers dont les noms sortiront de l'urne (hommes)seront
ceux qui interviendront comme suppléants. ASSESES AU COSTKE-JIEIIOI PRERIJVIES (sa jj)
294
Une fois le tirage au sort terminé, le président fera prêterserment ou
faire la promesse au jury.

VIII. SERMENT DES JURÉS
23) Les jurés étant debout, Ic président prononcera les phrases
suivantes : iiPromettez-vous sur votre conscience et sur votre honneur
d'exercer vos fonctions pour le mieux et en toute fidélité,examinant
honn6tement les faits sur lesauels renose l'accusation contre X. Y..
considérant sans haine ni sentiments' les preuves qui vous seront
soumises et décidant impartialement si l'accusé est ou non coupable
des faits qui lui sont reprochés ? u
Les jurés répondront : <Oui, je le promets 1,.Ils prendront place
ensuite à droite etàgauche du personnel du tribunal ;les deux suppléants
occuperont les deux dernièresplaces ; et le président déclarerale tribunal
comme étant constitué et le procès ouvert.

IS. Ilu PROCÈS
24) Le président, en déclarant ouverte la phase correspondante aux
preuves, exposera la matière du procès.
La procédure à suivre sera la mêmeque celle indiquéepour les procès
devant le Tribunal suprême, comprisedans l'article 5.
2s) Avec l'approbation préalable du président, les jurés pourront
s'adresser aux parties, aux témoinset accusés,leur posant les questions

qu'ils considéreront à même d'éclairciret de fixer les faits concernant
la meuve. à condition aue ces auestions, selon le criléritrmdu président,
ne-soientpas impertinentesou 'captieuses ; en ce cas le présideit relusera
l'autorisation de prendre la parole et l'on inscrira au procb-verbal les
questions non admises.
26) Lorsque le président aura fini le résuméqu'il fera sur les preuves,
il formulera les questions auxquelles le jury devra répondre, tenant
compte des conclusions définitivesde l'accusation et de la défense.
1.e fait principal fera I'ob'et de la première question, qui sera la
suivante :ii,Y.Y. est-il coupaile ?
S. ~)~LIBÉII.~TION DES JUI+ÉS ET VEllUlCT

27) Le président remettra les questions aux jurés, conservant une
coilie de celles-cirédi~ée-parle secrétaire.et les iurés se retireront dans
la'salle <ledélibérations.
Les jiirés recevront, s'ils le demandent, les pièces à conviction
existantes, et la cause, sans les qualifications.
28) Le premier des jurés, selon l'ordre du tirage au sort des noms,
exercera les fonctions de président, à moins que la majorité ne se mette
d'accord sur une autre désignation.
29) Lesdélibérationsauront lieu à huis-clos,et le président du tribunal
ne permettra pas que les jurés communiquent avec aucune personne
étrangère,et pour cela il prendra les mesures qu'il considérera les plus
appropriées; les délibérations ne serontpas interrompues jusqu'à ce que
toutes Lesquestions aient étérépondues.
30) Si les délibérationsse prolongeaient pendant un laps de temps
qui fasse qu'il soit impossible d'aller plus avant, le président du tribunal
permettra qu'elles soient suspendues,mais seulement pour la duréequ'il
considèreindispensable pour le repos, sans que pendant ce temps l'incom-
muiiication puisse êtreinterrompue. ,rssesEs AU COSTRE-JIEJIO PIRU BVIES (xC jj)
295
31) Si n'importe lequel des jurésavait des doutes sur le sens de l'une
quelconque des questions, il pourra demander que le tribunal précise,
par écrit également,le mot ou le concept en doute.
Si avant de tluniier leur verdict ils estiment nécessairesde nouvelles
explications, elles leur seront doniiées par le président. après qu'ils

sont revenus dans la salle d'audience dans ce but.
Lorsqu'il y aura lieu de modifier ou de compléter les questions, cela
se fera seulement en présencedes parties.
32) Une fois que les délibérations seront terminées on procéderaail
vote de chacune des questions, dans l'ordre où elles auront étéposées
par le présideiit du tribunal.
Le vote sera nominal et à haute vois, chacun des jurés répondant
selon sa conscieilce, et sous le serment prètéou sous la promesse faite,
à chacune des questions par :(ioui » ou iilon ii.
33) La majorité absolue des votes constituera le verdict.
En cas d'égalitéde votes on considérerale résultat comme un vote de
non-culpabilité. S'il s'agissait de faits relatifs ?Ides circonstances aggra-
vantes, on corisidérera que le vote signifie l'exclusion de celles-ci. S'il
s'agit de faitsse rapportant à des circonstiiiices atténuantes ou d'esernp-
tiori un considéreraque le vote les admet.
34) Aucuri des jurés nepourra s'abstenir de voter.
35) Une fois le vote terminé il sera rédigéun procès-verbal de la
manière suivante :
« Les jurés ont délibéré sur les questions soumises à leur décisior;,

et sous la foi du serment ou de la promesse qu'ils firent, déclarent ce
aui suit :
A «A la question ....(reproduction des questions).
COui ou noii ...(et ainsi de suite, toutes les questions dans l'ordre de
leurs réponses). B
36) Il ne devra pas paraître dans le procès-verbal si raccord a &té
pris par majorité ou par unanimit6 ;le.proc&s-verbalsera signé-.r tous
iti jiircs. .
3;) t.'iicfois ,111lc~~rc.c~.~-~~r.ls~v:rilr;cligt;et si?n&,lc; jurCs r8toiir-
iicronr ii I:isnllc ilii tribiiii.,%-t occiipcroiit leur, plai<%iresl>ectires.
t;inclii qiic ccliii qui nur.1tc\-crcIci foiictions <le~)reiirlt~iIt;i Ic pruct3-
vvrb:il {iIiniitr:\,ui\c:tIc reriiétrrneiisuitz ;%II~~rl:iideiii u iribiiii;il.
I:iice poiiitililprock, le, siil>l~l;:intsccsseroiit d;ins Ic,ursf<~ii~:tioi .1
lxgtirrt,iiSC rctircr ;III~I<~wii(I;~~it lcj 111rcsiii~~l~iresd?Iib~rer~~iiitls
ilevront rester à leurs placésau cas Qu'ilsuGienne un accident quelconque
qui obligerait le remplacement d'un des juréstitulaires.

XI. DU I'ROC~S DE UROIT

38) Si le verdict est de culpabilité ou responsabilité pour I'acciis6,
le président du tribunal donnera la parole au procureur et à la représen-
tation des accusateurs particuliers pour qu'ils informent sur les points
qu'ils estimeront nécessaires,ainsi que sur la peine qui doit ètreappliquée.
39) Le secrétaire du tribunal rédigera un procès-verbalpour chaque
séance quotidienne qui a eu lieu, en faisant apparaitre succinctement
tous les points importants qui se seront produits.
40) Le président, les assesseurs, les jurés, le procureur, les parties et
leurs représentants ou défenseurssigneront les procès-verbaux.296 ANNEXES AU CONTRE-NÉXOIR EERU\.IES (NO j6)

XII. SENTESCES DU TRIBUNAL DE DROIT
41)Le Tribunal de droit prononcera la sentence correspondante en
vue des dédarations du verdict et d'accord avec ce qui est établi par le
code disciplinaire du parti.
42) Les sentences se prononceront par majorité absolue des voix.
La délibération ne pourra être suspendue avant que la sentence
n'ait étéprononcée. .
43) Les originaux de la sentence et des verdicts seront gardés dans les
dossiers.
44) Les recours accordésdans les procèsdevant les tribunaux dépar-
tementaux on provinciaux seront les mêmesque ceux accordés pour les
procès devant le Tribunal suprême ; et en plus il sera admis le droit
d'appel devant le Tribunal suprême.

XIII. D~srosr~~oxs TRANSITOIRES

45) Ce statut entrera en vigueur désqu'il sera approuvé par le CEN,
en laissant la faculté au président du Tribunal suprêniede Discipline
d'augmenter les règlesde la procédure qui ont pour objet une meiileure
application du statut.
46) Les dénonciationsactuelles en coursseront résoluesconformément
aux dispositions antérieures.

Lima, le 26 juin 1948.
(Signé C. E. PARDO.

Anirexe no 56

CODE DE JUSTICE DE L'AVANT-GARDE APRISTE
DE L.4 JEUNESSE

DISCIPLINE ET JUSTICE DE L'AVANT-GARDE

[Tradrrction]
La discipline de i'Avant-Garde est le respect fervent et la soumission
absolue dont on fait preuve à l'égardde la doctrine apriste, du parti
et de notre chef. Elle constitue l'accomplissement strict et dévouedes
normes, obligations et devoirs que l'Avant-Garde nous. impose sur la
base d'une grande fraternité et l'esprit le plus large de solidarité apriste.
La justice d'Avant-Garde est le poing inflexible qui s'abat en toute
justice sur les membres de l'Avant-Garde dont les actes ne cadrent point
avec notre discipline, ne respectant pas ses normes, ses règlements, ses
devoirs et ses obligations. En tant qu'organisation militante du parti.
sa force est baséesur la discipline, et par conséquent, celle-ci est stricte
et sévèrepour tous. Le code tend donc à appliquer les sanctions avec
cet esprit.
En appliquant ce code, l'on doit être certain d'accomplir un devoir
patriotique, d'amourauthentique pour le Pérou, puisque,en veillant pour
lasécuritéde l'Avant-Garde apriste delaJeunesse péruvienne,l'ondéfend
le plusIiaut représentant du nationalisme pémvien :1'APRISME. Chapitre I

Article premier. - Selon le degré de cesfautes celles-ci seront clas-
sifiéescomme :

u) Fautes Iégères
b) Fautes graves et
c) Fautes de haute trahison.
Article deux. - Les fautes légères sont celles qui ont étécommises
sans l'intention de porter préjudice ou tort à l'Avant-Garde et qui
n'ont point entraîné de résultats contraires qui peuvent porter atteinte
à l'éthique ou l'intérêtde notre organisation.
Article trois.- Les fautes ou les délits seclassifient également,selon
le grade du membre de l'Avant-Garde qui les commet, en :fautes Iégères
du membre de l'Avant-Garde ;fautes légèresdu sBuffle »; fautes légères
du capitaine. Les fau'tesdes commandants ou desmembresducommaudo
sont toujours graves.

Article quatre. - Sont considérées commefautes légèresdu membre
de l'Avant-Garde : a) Ne pas saluer ses supérieurs ; 6) l'inexactitude ;
c) la négligence ; d) l'insistance ; e) la distraction pendant le service ;
1) l'insulte à un supérieur hiérarchique ;g)l'emploi de termes blessants
envers l'organisation ; h) le manque de compréhension avec d'autres
membres de l'Avant-Garde ayant la mêmehiérarchie; i) l'emploi de
termes malhonnêtes.
Article cinq. - Sont considérées commefautes légèresdu «BuWe a:
u) Ne pas saluer ses supérieurs ; b) la négligence ;c) la distraction pen-
dant le service ; d) l'insulte au supérieur ; e) le manque de compréhen-
sion avec ses égaus hiérarchiques ; f) l'abus d'autorité ; g) l'emploi
de termes malhonn&es.
Article six. - Sont considérées commefautes légèresdu capitaine :
a) Ne pas saluer ses supérieurs ;b) le manque d'entënte avec sés com-
pagnons ; c) la distraction pendant le service ; d) l'abus d'autorité ;
e) l'emploi de termes malhonnêtes.

Article sept. - Des fautes graves. - Sont considéréesfautes graves
celles qui se commettent avec conscience du tort que l'on peut causer
ou qui se cause à l'Avant-Garde. II en est de meme pour les fautes
légères répétées.
Article huit. - Sont considérées fautes graves du membre de l'Avant-
Garde :a) La récidivepour la troisièmefois de la mème faute légère; b)
l'abandon de poste ;c) ne pas régler sa vie selon la haute morale de
1'Aprisme ;d) la désobéissance ; e) le manque de confraternité ; f) le
manque de discrétion.
Article qzeuf. - Sont considéréesfautes graves du «BuWe s: a)
La récidivepour la troisième fois de la mêmefaute légère;b) le défaut
de rés en c:ec\ l'inexactitude : d\ la désobéissance ..e, l'abandon de
posie ; f) le' manque de confrate'mité ; g) le manque de discrétion ;
h) ne pas réglersa vie selon la haute morale de I'Aprisme; i) Irononcer
des paroles iblessantes pour l'organisation. ASSESES AU COSTRE-\IÉ>IOIHE PÉHUVII:~ (x0 56)
298
Article dix. - Sont considéréescomme des fautes graves du capitaine :
a) La récidivede la faute légère;b)l'inexactitude; c)ledéfaut de présence;
d) la négligence; e) le manque de parole au supérieur hiirarchique; fl
la prononciation de paroles injurieuses envers 1'organis;ition ; g) l'abau-
don de poste ; h) la désobéissance; i) ne pas réglersa vie selon la haute
morale de l':\prisme; j) le manque de corilrateriiité; k) le manque de
discrétion.

Article oxze.-Des délitsde haute trahison. -Sont considéréscomme
délitsdehaute trahison ceux qui causent ou donneiit lieu a un dommage
direct et important pour le parti ou l'Avant-Garde.
Sont considéréscommedélitsde haute trahis011du niembre de l'Avant-
Garde, du u Buffle ». di1 ca~itaine et du commaiidaiit les siiivaiits :
n) Tous ceux cliilmrteii~:attci~itcil lSFCIIIII< LI:l>niti<.i:iCL.II<lu ilicf;
6) st,incrlttdivisiuii:c) l:clCl:ir~on,cl) la tral~isun, <,)lvt,~itt(le ac,crct.;,
1) In fiiiie pcri<laiit l'action ou I'ab~n<loiilipo.;ic l~eii<l:~iOII cour,

Chapitre Il

Article doz~ze.- Les peines sont les saiictioiis inéritéespar ceu: qui
commettent des fautes ou des délits. Les peiiies peulri:nt être: a) Des
peines cl'lioiineur ; b) des peines simples ; c) cles peiiies de rigueur ;
d) des peines décisives.
Article treize.- Les peines d'honneur soiit des coriclusions de carac-
tire éthique et éducatif. Ces peines s'appliqueiit dans les cas de fautes

légères. 011 coiisidère comme peines d'lioiiiieur : u) La réconciliation ;
b) la rectification ; c) la rétractation en public ou en privé pour une
offense ; d) l'excuse d'un subalterne h son supérieur ou vice versa ; e)
la reconsidération diun jugement.
Article quatorze. - Les peines simples sont celles appliquées ceux
qui commettent des fautes considérées comme légèr<:sO . n considère

comme peines simples : a) L'admonestatioii ; 6) l'admonestation et la
publicité ; c) i'exécutioii d'un même service cinq fois consécutives ;
d) le travail mécanique et les missioiis dangerciises.
Article quilue. - Les peines de rigueur sont cclles appliquées à ceux
qui commettent des fautes graves. On considère comme peines de
rigueur : a) Surcharge de fonctioiis; b) suspensioii de l'examen de promo-

tion pour iin temps déterminé; c) suspensioii d'examen de promotion
pour un temps indéterminé; d) recharge aux examens ; e) l'expulsion ;
f) l'espulsioii et l'action punitive.
Article seize. - Les peines décisives sont celles qiii s'appliquent à
ceux qui coininetteiit des délits considérésde haute tr;iliison. On consi-
dère comme peiries décisives: a) L'action punitive : b) la marque ;
c) la mort. Chapitre III

Article dix-sept. - Les organismes dè justice sont chargés d'appli-
quer les dispositions de ce code aux cas qui se présentent, selon le degré
de la faute ou du délitcommis par l'accusé.

Article dix-huit. - Classification des organismes de justice.
Selon le degréde la cause matière du procès,les organismes de justice
sont les suivants : u) Pour les fautes légkres :le Conseil d'honneur et
Conseil de discipline ;b) pour les fautes graves :le Conseil suprêmede
justice ;c) pour les delits de haute trahison :le Conseilde guerre.
Article dix-neuf. - Les organismes de justice se composent: d'un
président, de deux assesseurs, et d'un procureur qui jouera en plus le
rôle de juge d'instruction. Le président sera un officierd'un grade supé-
rieur immédiat à celui de l'accusé ;et le reste des membres du Conseil
sera composépar un représentant de chaque grade de l'Avant-Garde.
Article vingt.- Les Conseilsseront désignés dela manière suivant'e :
a) Pour juger un membre de l'Avant-Garde, par le capitaine de la hri-
gade ;b) pour juger un n Buffle iipar le chef de la place ou de i'actioii;
c) pour juger un capitaine, par le chef supr&me; d) pour juger un com-
mandant, par le chef suprême.

Article vingt et un.- Tous les cas soumis aux organismes de justice
devront être résolusdans un délai n'excédant pasquarante-huit heures.
Article vingt-deux. - Les arrêts sont sans appel et les senterices
sont appliquées aussitUt après avoir été prononcées.
Article vingt-trois.- Le chef suprêmeest le seul qui puisse accorder
la grâce ou soumettre un procès à la revision.

Annexe no 57

LISTE DES DOCUMENTS ET PREUVES REMIS PAR

LA PRÉFECTURE A LA ZONE JUDICIAIRE DE LA MARINE
POUR ÊTRE AJOUTÉS A L'INSTRUCTION OUVERTE A LA
SUITE DU MOUVEMENT SUBVERSIF DU 3 OCTOBRE 1948

a) Note de ln PréJecturedu département de Lima
Confidentiel. Lima, le 28 mars 1949. - Note no34. - Dos. 29-2-2. -
Monsieurle Capitaine de vaisseau, chef de la zonejudiciaire de la Marine :
Par une note confidentielle n" 171, datée du 24 courant, le Bureau
générald'Investigations et Surveillance a remis à mon bureau les docu-
ments contenus dans les dossiers numérotésde un à vingt-trois, dont le
détail paraît dans la note mentionnée, et que je remets à mon tour à
votre Bureau pour qu'ils soient ajoutés à l'instruct~on ouverteà Lasuite
du mouvement subversif du 3 octobre de l'année derriière. Veuillez
agréer ....
Le Colonel Préfet,
(Signé)J. E. Df~z.

20 6) Ordoiiiinnce trnnsmcttaiit ln notr précCdente et Izs iltitieses :tu
iiice il'instructioii permtinent dc In \Inririe. et ;iccus&tlr ri.rci>tionde

c) AToledu Bureau ginéral d'Inwestigatio?zs elSz<rveillarzce

Confidentiel. R 171. Lima, le 24 mars 1949.
hlonsieur le Colonel, Préfet du département : Par ordre supérieur,je
m'adresse à votre bureau et vous remets, pour que vous les fassiezsuivre
à la zone judiciaire de la Manne, les documents suivaiits :
I" Un album avec les photographies des principales victimes du
terrorisme apriste, parmi lesquelles se trouve celle du généralLuis
1 Sanchez Cerro, Président de la République, celles des officiers de
l'armée et celles des civils qui pour diverses raisons forent condamnés

à mort par le cornmanclo.de1'Apraet exécutéspar les soi-disants « défen-
sistesa. Ala page 16decet album se trouve égalementla photographie de
l'assassin, CarlosSteer Lafont, exécuteurdelasentence demort prononcée
par I'Apra contre le journaliste Antonio Mir6 Quesada. et son épouse.
2' Le rapport du chef du département des Affaires spéciales dans
lequel sont résuméstous les crimes perpétréspar la secte apriste depuis
qu'elle apparut sur la scène de la vie politique de notre pays, tels les
assassinats, les actes subversifs, les rébellions,les actes de terrorisme,
les incendies, etc.

3" La copie du rapport daté du 6 mars 1948 et présentépar le com-
missaire d'investigations, fil. Augusta Rodriguez Nartinez, au colonel
chef militaire du département de Pasco, à la suite de l'assassinat de
M. Francisco Tovar Belmont, préfet de Pasco, dont la mort fut tramée
et produite par les apristes de i'endroit qui obéirent aux consignes
qu'ils avaient reçues.
4' Un cahier contenant des reproductions photographiques et des

rapports numérotésde 4 à II et qui concernent l'organisation du
Secrétariat national de défense du Comité exécutifnational de l'Apra,
dont Alfredo Tello Salavama était le secrétaire. Le schéma d'organi-,
sation qui porte le no II démontre la structure militaire que 1'Apra
avait donnée à cette organisation.
i" Un cahier contenant des re~roductions ~hotomai~hiaues de docu-
ments numérotées de 12 à q'et qui conieme<t i'oganisation de
a l'.4vant-Garde apriste n, le règlement interne auquel étaient soumis les
membres de ce erouue, son déciloeue. son code deiustice avec les peines
que'l'on faisait-subir aux mernb;~ Iorsqu2ilsy c6ntrevenaient ; peines
parmi lesquelles les plus graves sont les c décisives», c'est-à-dire:
i l'action pünitive n,«la marque » et la mort.

6' Le cahier no 15 contenant la copie du rapport de police présenté
par le commissaire, M.Augusto Rodriguez hlartinez, pour rendre compte ANNEXES AU COXTRE-ZIÉMOIREPÉRUVIEK (h.' 57) 30'

des investigations faites à la suite des activités terroristes que le mineur
Ernesto Cabezas Martinez a menéespar ordre du commando apriste.

7' Le cahier no 16 composé de la reproduction photographique du
Statut disciplinaire du Parti du PeuPle dans lequel paraissent la com-
position et l'organisation des différents organismes chargés d'administrer
la justice au sein de 1'Apra. Les différentes pages de ce statut sont signées
par l'ex-colonel C. E. Pardo Mancebo.
S" Le cahier no17 contenant des documents numérotés de 17 à 24-B
se rapportant aux activités de propagande subversive faite parmi les

institutions de l'armée.
go Le cahier n" 25 contenant les documents numérotés de 25 à 27
prouvant le travail de propagande et les activités subversives menées
par I'Apra parmi les écoliers, ainsi que le rapport présenté par le
Ier officier, José Reyes Alva, rendant compte de l'étude de comparai-
son entre les tracts apristes et les pages du journalLa Tribuna appar-
tenant à cette secte.

10" La reproduction photographique no 28 de la lettre adressée le
14 avril1948 par le commandant de marine Enrique Aguila Pardo à
Victor Raul Haya de la Torre, à propos des préparatifs du mouvement
subversif que ce commandant a lancé le 3octobre, obéissant àla consigne
de I'Apra, et employant pour cela les forces de la Marine de la hase du
Callao.

II" Le cahier no 29 qui contient les rapports présentéspar l'officier
d'investigations, M. Alfonso Rivera Santander, datés du reret du
3 octobre 1947. à la suite de l'attentat terroriste contre le domicile
du lieutenant-colonel 'ïebfilo Torrejon Gonzales et de la piste suspecte
fournie dans cette affaire par les rédacteurs dLa Tribuna.

12' Le cahier marqué du no 30 contenant la copie des cominuniqués
officiels publiés à la suite du mouvement subversif du 3 octobre 1948,
et qui fut dirigé par 1'Apra.

13~ Le tract marqub du no 31 qui contient le communiqué du
commando national d'action 'apriste et qui fait mention de l'asile de
Victor RaG1 Haya de la Torre à l'ambassade de Colombie, d'oicle chef
de l'Apra par intermédiairedu commando national déjà mentionnéfait
la promessede faire à l'étrangerun travail d'ensembleavecl'actionrévolu-
tionnaire que lesapristes devrontmener li l'intérieurdu pays.

14~ Le cahier no32 contenant la copie du rapport rédigépar le départe-'
ment d'Affairesinternationales à la suite de l'arrestatiodes terroristes
apristes Alberto Jimenez Rojas, ,Oswaldo Jimenez Rojas, Guillermo
Bemales Sanchez, Luis Bernales Sanchez et Juan Ayulo Chiabra (a)
«José Roger Hoyle Valderrama », et de la confiscation d'armes à feu, de
munitions, d'explosifs, de matériaux pour. la fabrication de bombes,
d'armes blanches et de produits chimiques en possession des détenus et
qui leur servaient pour accomplir les missions de vandalisme dont , .ils
étaient chargés par le commando apriste.

15' Le cahier no 33 qui contient la.,copie du rapport pr6paré par le
département d'Affaires spéciales en raison des délits contre la sécuritépublique commis par les terroristes Napoléon Novoa Castro, Sergio
Tocas Alva et Juan Torres Ilarquez.
16' Le cahier no 34 contenant la copie du rapport formulé par le
7mc commissariat à la suite de l'attentat contre la vie de Manuel Casitua
Salas commis par le fanatique apriste Benjamin TelIo Garcia, dont on
confisqua les armes trouvées en sa possession.

17' Le cahier maraué di1 no .,.,,i contient la conie du ravvo*2
Ctabli par le .~m~~coriiriiiiî~rItIn suitedc coniiscnrioii il'xrri:iteii<,t
de ~XUI>:I~~II~subvcrsii~.~l>ristccri sie si es si lotinln Sic110Zorn<.jii.
18' Le cahier no76 contenaritle ravvort établivar le omc commissariat
dont les agents avaient surpris ~e& lngemanii yep<en et Alejandro
Bricefio Mantilla en flagrant délit dc fabrication de voirnards destinésà
étreemployésdans lesactivités terroristes orga~iiséës I'Apra

19" Le cahier no 37 contenant la copie du rapport présentépar le
département d'Affaires spécialespour rendre compte des investigations
faitesà la suite des activités subversives de Jorge Wong Chavez, secré-
taire de défensedu secteur 7 de I'Apra, et entre les mains duquel furent
trouvés des armes à feu et du matériel de propagande sectaire.

zoo Le cahier na 38 qui contient diverses photographies concernant
les actes criminels, terroristes et subversifs accomplis par des membres

21" Les reproductions photographiques marquées des numéros 39
et ?O-A du bulletin clandestin anriste El Chasqui. où il est reconnu
quë60us les actes terroristes accor;iplis dans la nÛit dizr au zz février
dernier furent commis par des apristes en hommage à l'anniversaire
du chef de la secte, Victor Raul Haya de la Torre.

zzo Le cahier no 40 avec la copie du rapport présentépar le Bureau
régional d'Investigations de Trujillo rendant compte de la détention
des terroristes apristes AndrésNeyra Pelaez, Felix Ckbegozo Morales,
AlfoiisoOtane Kiosume. et Segundo Cabrera Reyes, auteurs desexplosions
de bombes la veille de l'anniversaire de Haya de la Torre ;ces actes
furent commis par ordre d'Oscar Idiaquez Rios et causèrent la mort
de la femme Rosa Cniz Ascon.

de ce Bureau général,1 qhl.Gustavo Segarra Villar, précisant les respon-
sabilités qui incombent au dirigeant apriste Victor Raul Haya de la
Torre pour les délitsqui ont fait l'objet d'une ouverture d'instruction
devant la zone judiciaire de la Marine, et établissant que toutes les
tentativesde rébellion, lesmutineries, les crimes, les actes de terrorisme,
la propagande subversive dans les institutions militaires et les collèges,
ainsi que le travail d'incitation au sabotage des institutions de I'Etat,
qui furent réalisésau Pérou par l'Alliance populaire révolutionnaire
américaine (Apra), étaient d'autant plus connus de son chef, Victor
Raiil Haya de la Torre, qu'ils étaient le résultat de ses ordres donnés
par le secrétariat de défense, tel qu'ilest prouvé par la documentation
graphique et par celle de la police, ci-jointes.
En conséquence, je vous saurai gré de bien vouloir transmettre les
documents ci-joints, pour qu'ils soient ajoutés à l'instruction ouvertedevant la zone judiciaire de la Marine sur le mouvement subversif du
3 octobre 1948.
Veuillez agréer, etc.

(Signé)ENRIQUE AN~ING~ENA,
Inspecteur général,Chef du Corps d'Investigations
et Surveillance.

.........................
Lima, le 28 mars 1949.

Que la note et les documents ci-jointssoient remis au chef de la zone
judiciaire de la Marine.
(Signé)Colonel J. ENRIQUEDiu,
Préfet du département.

....... .................

[Suivent les légalisations d'usage.]

Anuexc no 58

CABLES ÉCHAXGÉS EXTRE LE PR~SIDEXT BEXA\'IDES
ET DES I~ERSONNALITÉS AJIÉRICAIXES
[Trndtidio~i]
Buenos-Aircs, 24. PrésidentBenavides. Lima. - Pour rendrehommage
aux sentiments qui inspirent la Conférencepanaméricaine, nous vous
pnons de décréter uneample amnistie pour les prisonniers politiques
alarcelo T.de Alvear, JoséP. Guggiari, Carlos Ibafiez del C., Jose Serrato,
J. A. \'elazco Ibarra.

Lima. 26. - Narcelo T. de .4lvear, José P. Guggiari, Carlos Ibdez
surpris par votre câble et apres avoir fait vérifierson authenticité, j'y
répondsétant donnéla déférence personnelleque chacun de vous mente
de ma part. fifalheureusemeiit, je vois que vous aussi avez étévictimes
du tissu de calomnies infâmes ourdi par le groupe sectaire international
apriste qui prétend porter atteinte au Gouvernement du Pérouet à ma
personne. Vous ignorez sans doute les doctrines anti-sociales soutenues
par cette association dans tous les ordres d'idées.Vous ne savez pas que
l'assassinat politique était inconnu au Pérou jusqu'à l'apparition de ce
groupe, massacrant tous les officiers d'qn régiment, assassinant un
président de la République, un homme d'Etat et sa femme, des pritres
et ungrand nombre de personnes, et employant tous les moyens criminels
mensonge. Vous ne savez pas que lorsqueu,le devins Président, je mis en
libertétouk les apristes qui se trouvaient en prison, leur donn3nt toutes
sortes de garanties afin qu'ils puissent jouir des libertés politiques les
plus larges, libertés dont ils abusérent pendant plus d'un an, comptantsur ma grande tolérance, jusqu'au moment où, passant de la propagande
~o~tre l'ordre ~ublic à l'action. ils attaouèrent l'arsenal et une caserne
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~ ~
ile cette c.il>it.il<.l.<,-,<Iciiscciir ,liinrorze~piiîtes ct cciinrniinistt,senipri-
soiiii;; nctuellcmeiit suiit rlçj d;:lincluaiits de CC.. i<ctivit;.s uuniss:11>1es.

obtenu var mon Gouvernement n'aurait pas étévossibie siiesaeitateurs
avaient'continué en liberté d'agir contre l'ordre politique el social.
Permettez-moide vous.rappeler que certains d'entre vous se sont vus
obligéscomme chefs d'Etat à employer les mêmesmoyens de défensede
l'ordre institutionnel que vous croyez juste et tendant au bien-être de

vos pays. II est certain que vous autres, dont la générosité est révélép ear
le contenu de votre càble, avez penséalors, ainsi que le le pense mainte-
nant, qu'un chef d'Etat prend uniquement des mesiires de cet ordre
quand elles sont indispensables à l'accomplissement du devoir primordial
d'exercer une autorité organisée et d'assurer la pais et le bien-etre
collectifs.

EXTRAITS DU MESSAGE DU PRÉSIDENT BUSTAMAKTE

Y RIVER0 DU 29 FEVRIER 1948
[Tradzcction]

....« Les cellules apristes fonctionnèrent dans l'administration des
Postes et Télégrapheset utilisèrent de façon clandestine les services de
communications pour des fins politiques ....Le pacti favorisa dans
plusieurs dépendances administratives et autres de 1'Etat la formation
de syndicats subversifs ainsi que les tentatives de grèves de fonction-
naires ....

....Uïj iiidicci, *larnianti dt. In v<,loiit; J'l.;d;inonit. dii pii.ri appn-
rtireiit siinult:~iii~ni~nrIurnii Ics pltis divers .iSp<ctj dc la vie ii~riniial:.
Lés :,i:ollt:t1~:scollcgi.3 'c,tr:insforni>rcrir eii reiiliei J ;icti\.ir: politique
iii,ci\.r.;iwc drs ci:llulc;, dvs ccnrrcs ~;rl$iCit:t<It:ioniiti.s dc prop.tgnii\le
et dc discipliiié nprist~. (qii iiitri,<lui~irriit daniIV..cole es I't~rq.iiii~;iti<,ii
du L>RrlI.(liitr.i\~rlnt le.<<>Itvcide Iciiri ,;tiiJr:s. 5riil:1iltdci <llvl;iOllîciitre
ciis, ir r~n~~oiioniianrleuri, cipriri 1331.rlrs iiii[ui;~tudc: prL:n~~~tur<e e;t

<lei ~>iCijii~tcI<t~~tnl>lrs .i,s,:t~i~li:~iilfsur~iir co~i\~oq~l.'~s1iirs]011riiau~
:i iirt:ii~lrixirr a de; rLui1ion.i vii delisii il(> ;cul<,s +,.lotiIrs secteurs <le
1'0rg:in~s~~tion de lx iriii~r;sc :.prijtc. l)i> rrt~ublci,~l'rri;iiir politiqtie
asit&rt.iit uur étobiissenlcnri scoiairc; di1 y, ~~~.iucoii~d >c
profcsieiirs R~)~ISI(.t<>riil>ir<.iit.gnltinmt d;ini cette iii<:ulilii..il>l:zib~rr:i-
tiuii, s'6loi:ii:iiiniiiîide Iriir ii<gblriiii,,iun, en prciixit pnrr, dt-plui cil
plus ouv<,rtcnitiit, :II'naii.ii rt aiiu ;niiil,:i<nes pulitiqiic?. nii.ii.pnrfuii
lcuri ;:lCv<~ :ILI,s i~~:~nit~sr:ttioncjlut,I>.,c~I<.tii~itioiis,oiit r;.jervCc.LUX

citoyens, et en imposant leur tendance de parti aux associations magis-
tériales ....
....Ce travail de pénétration dans les divers niveaux de la sociéténe
s'arrêtapas là. L'arméefut également l'objet de leurs efforts de persua-
sion, et on chercha à la gagner par des lois démagogiques et une
propagande faites pour rompre sa discipline. Tout ce travail fut dirigépar le Comitécentral du'parti dans le cadre
d'une organisation rigide et verticale selon laquelle quelques hommes
seulement imposent implacablement leur volonté à une masse d'adhérents
privés de toute faculté de délibéreret dont l'obéissanceest exigéeau
éliminèrentl'exercice de la personnalité de l'individu et le droitui à la
libredétermination.

...Nous nous trouvons au Pérou face à une intention non dissimulée
d'imposer un parti unique avec une organisation « verticale »qui, malgré
sa propagande tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,est très éloigné.parses
procédésd'êtrreéellementdémocratique,étantdonné quesonorganisation
interne a toutes les caractéristiques d'une dictature, et que son action
volitiaue vrétend dominer intémalement le vavs var la force baséesur
;ne d&cipiineaveugle et sur desumotsd'ordre:~; n'est pas là une affirma-
tion infondéeou injuste. C'est une affirmation prouvéepar le texte des
statutsdu parti et par l'organisation, souvent publiée, de sescommandos,
cellules, bureaux, comités de défense; comitésde secteurs et de ses
brigades de choc ...

....A propos du crime Grafia, dans l'enquête duquell'Exécutif n'a eu
d'autre intention que celle d'agir fermement et avec austéritépour
découwirlescouvabies etlessoumëttre àlasanction du pouvoir iudiche.
la police et le mhisthre de l'Intérieur ont été visés par des aCcusations
injustes et malévolesde la part du parti alors que l'éthiquelui indiquait
dese tenir à l'écart du procèsafin de permettre que les juges puissent
considéreren toute liberté d'esprit les accusations contre les membres
du parti compris dans l'affaire. . . . . . . ......
Les stations de radiodiffusion du varti multiplient ieurs attaaues sur
un ton nettement irrespectueux et sibversif. ~âcons~iration jus~u'alors
prudente et imprécise prend des caractères concrets et graves. Les
Clirernes iiir.ciiil ij~it:.~iicnuis. leth>itrr d'ii~trigucs suspcitcs.
Dc, 1r:ic.t;vi,~lcnrs(l<siiI'origiii,.;ipri;tv,t prou\.>c circiil;tieiit ~laiis
1'ariii;t-,iiiciraIr,ultlar1 I;irCbcllioi1.1lui f;tisniirde fduïirs r~ro1ncsic.s.
Des a~itateurs sociaux inauiètent la capitale et sortent de Lima vers les
diver; centres de travah de la ~éyublique pour soulever la classe
ouvrière ; dans des .discours démagogiques ils incitent à pendre les
« réactionnaires iiaux lamuadaires. Le svmbole de la votence est promené
dans les rues. Se servant au prétexte dél'actuelle kise d'appro;isionne-
ment, des comparses, membres du parti apriste, ont soulevé,au Cerro
Pasco. lesinstincts urimitifs de la misse n6~ulaire. aui Dar nature n'est
pas mauvaise mais' influençable, et viehént de p;ovbquer contre la
personne du représentant de l'autorité un honteux et trèsgrave attentat
dont la monstruosité ne pourra jamais êtrejustifiéepar aücune défense.
Ce triste événementet les préparatifs d'autres actes de violence que
l'incitation apriste commence à faire sentir en divers endroits de la
Républiaue. sont suffisamment connus var les autorités et révèlentau'il

qui ulus tard peuvent a~~aremment iustifier des Ïéactions uopulaires
in faisant crocre à une iyrannie, préiendant ainsi porter aite'inte au
prestige du régime.Cette tactique grossière est grave et dangereuse et
c'est pour cela~queje dois la dénoncer., ASSEXES AU COSTRE-IIÉIIOIRE PÉRUVIEN (so 59)
306
...La campagne que je viens de décrirea pour corollaire la peur qui
s'empare des gens, la morale qui fléchit, l'entrave [lu libre exercice
de la foiiction publique, et aggrave l'indiscipline sctciale; le travail
indique des rendements inférieurs et la continuité des institutions est
mise en danger ....
....'est une erreur d'identifier l'action militaire avec la force pure
et d'en déduire qu'un gouvernement dans lequel il y a clesmilitaires soit
un gouvernement de force et de violence. L'arméeest une force ration-
nelle et consciente qui n'agit pas par élansprimitifs ou aveugles, mais
au contraire, sous l'influence de la réflexionet des plans tracéssereine-
ment ....
..Mais les institutions de l'arméesont énergiquespolir mettre fin aux
abus. nunir le crime et emnêcherl'anarchie. Mais en ce sens il déuend
euc~tis/!~criicites iristig;iti:;irsp0iitiilut.s (le iic p:ls coiilinlier leurs ;1cte5
~IeplacPsqui pourraient anlriirr une rt;l~ressioiiiiiflexihlc(:rjuste. Riçn dc
ceci ne vaà l'encontre de la démocratk. mot dont on abusesouvent Dour
{ormesmais dans I'rsprit, ri Ir respect des lois.1'Cg:ild'u]iportuiiit;s, la
IibertL:1imiti.e~3rII!resotct <I'aiitmi.Icd6fnut de coercition. I'ob~iss~nce
à l'autoritéet 1;bannissiment du désordresont autant de formes associées
à l'esprit d4mocratique.
L'installation du nouveau ministère a une autre portée importante.
Par sa nature même,l'année est une institution nationaliste, de même
que les bases sur lesquelles reposa ma plateforme électorale étaient
nationalistes et pémviennes. Rien de plus étranger par conséquent à
l'histoire età la réalitédes institutions armées que cette mésalliance
avec les tendances internationalistes dont le seul énoncécontient une
négation de la Patrie. Ce qui fait que l'accusation c:ilomnieuse faite
dernihrement à mon Gouvernement, de marquer de la s pathiepouy,le
communisme international, aura du mal & prospérer. PIs'"d'une ois 1ai
déclaréavec insistance aue l'Exécutif était en éveilcontre ces sortes
rrmarqiiable, coiistituentetics:attentats cbntrc la ~>ersonii:ili'é1'l:t;ittc
et amoindrissent sa souveraineté. Il arrive sim~ïement (lue nous nous
iroii\,ons en prCsrnse <I'iinnuti\v;iu strat;ig~nic'politiliie de 1':Ilir:iqui
cinliloiesi< ciimlnpii~canti-conirniiniiti- )otir se gagner In 5!,nip3tliir
contiiientalcCIs~iner Iain<firiiirccunrrc 1c:kuiivérnrrnentdont1:prCscrice
péneses projets. I':irhoiilieur, le I>sens des 11;tyClrnngeri Ieiir peririet
de se former par Ieiirs propres nio!.eris lin coiiccl)t exactIîe\+rit&...,> PAIITIES DE LA SENTENCE PRONONCEE LE j DÉCEJIRRE
1949, AU PROCÈS COXTRE ALFRED0 TELL0 SALAVARRIA

ET AUTRES POUR L'HOMICIDE DE 11.FRANCISCO GRANA
GARLAND, OU 11- EST ORDONNÉ D'OUVRIR L'INSTRUC-
TION CONTRE VICTOR RAUL HAYA DE L.4 TORRE ET
CARLOS B0.4DO POUR LE DÉLIT OBJET DU PROCES

ii...Qu'au cours de l'audience du 2j mai le procureur a dénoncéla
participation de Victor Rad Haya de la Torre au délit szrbjiuliceet a
demandé que l'instruction soit ouverte contre lui, demande qu'il a
réitéréelors de l'accusation orale, faisant usage pour cela de la faculté
.accordée par l'article 265 du Code de procédurepénale :et qu'il formule
également contre l'ingénieur CarlosBoado ;que l'examen de la parti-
cipation des auteurs et complices compris dans ce procès révèlequ'il est
à tous points de vue indispensable d'affirmer ou d'éliminerla possibilité
qu'une autre personne non comprise dans l'instruction et contre qui doit .
s'ouvrir l'enquète pour le mème délit, ait participé à celui-ci d'une
manière accessoire ou ~rinci~ale :aue selon l'article roo du Code pénal
sont auteurs non seiile&ent &iix qii; prenrierit p3rI'ex6cutioridu;lïlit,
mais encore ceux qiiintentionnelleiiiriir ilia:idcnt uiiaiilecommettre
et ceux aui aident intentionnellement avec leur am..t ou coonération
sans ~cj<~~~l:l<ldliiii'niirsit piiseperpCt;<lut,In<Ieuxiimcfacon iI'i.rrr.
:iutetir comprend saiis doiitc I'itistig;itioiiqiila cause intellectuzlle
d'un délitcoinmis p:,r un tiers. qii<:I'injfignte4riricluitil'ngir si-Ionsa
]~ro]~reintention que 1';ictiotiii\atig.iiricc adn~ct iinr iii,tigntion intcr-
ni8tli;iire. c'eit.3-dirï la pnrticipatioii d'un deusicirne insti,nnteur qui
aeit comme réce~teur de i'instiè"tion oremièr~. transmet lei motifs-et
bEts de celle-ci l'exécuteur responsable ; qu'ii est pleinement prouvé
sue Tello ioua un double rôle comme.insti~ateur d'abord. et comme
organisate& direct de l'exécution ens"ite, let par conséquent] il est
indubitable qu'il est doublement auteur; cornnie instigateur direct de
I'retell et autres accuséset celle d'auxiliaire nécessaire pour lesmème;
que Tello, étant membre d'un parti politique ayant une organisation
verticale,I'Apra, et que le mobile politique de vengeance qui poussa
à supprimer Grana a étésuffisamment éclairci, il n'est pas possible
d'attribuer d'une manière absolue au secrétaire de déferisede ce parti
LTello],la décisiond'obtenir ce résultat crimin;que selon le mécanisme
logique des délits de ce genre, surtout lorsqu'ils intéressant un groupe-
ment politique discipliné verticalement et connu par ses antécédents
d'agressivit6, il n'est pas difficiled'entrevoir une volonté plus haute que
celle de l'instigateur visible et celle de l'exécuteur direct; que pour
pousser leurs affiliésà éliminer leurs ennemis politiques, les chefs des
partis totalitaires disposent de moyens tels quel'ordre, la récompense,la
coercition. 1':tbus 1 puuvilir oiÏ I'aidc <I'Ïiiiecruyance rrroi16r.; que
dans le cas de 'Tel10et dc I'rerell le premier et Ir.dernier ces nioj.cnç
était suffisant, étant donne que leur dr'votion bniitique au parti auquel
modalité et but semblablenue,àetcelui qui faiticl'objet de ce procès est
prouvée; pour cette raison, et existant des piésomptioos d'auteurretombant sur le chef du parti apriste, Victor Raiil Haya de la Torre,
présomption qui doit être réfutée ou confirmée,et accédant de plus à la
êtreouverte afin de savoir si c'est lui qui a fait naître dans l'esprit de
Tello l'idéede tuer Graiia, ou si l'instigation de celui-ci tendaià obtenir
un résultat moins grave. et si. Darconiéauent. il v avait excèsde la Dart
de l'instigateur seCondou def'exécuteu;, ou si Tell0 n'avait pas besoin
d'êtreinstigué parceque décidé à tuer Grafia :....Ordonnèrentl'ouverture
par le juged'instruct~on de service de l'instruction correspondantecontre
Victor Raiil Haya de la Torre et Carlos Boado Tavera, pour le délit
matière de ce procéspour le meurtrede Grana Garland, et dans ce but il
sera remis lesco~iescorres~ondantes :ordonnèrent éealementl'ouverture
de l'instru~tion'corres~ contranntinuel seoinô Corrales pour le
délitcontrel'administration de iustice, faisant la remise auju~ed'instruc-
tion ad hoc,des instructions d&t l'ouverture est ordonnée ...y

Demalde dir proctireirrazrcoiirsde l'aruliencedir7 seplstiibre19.19

K ....que de l'étude faite d'une investigation de police figurant au
folio 137 et 242 du cahier H, il était établi de façon sans équivoques la
faussetédu document de Rancagua, quiavaitété utilisépar La Tribzifra
pour entraîner la responsabilité de $1. Eudocio Ravines, et qu'il s'en
suivait également que ce fut le Parti apriste, dirigé.par Victor Raiil
Haya de la Torre, qui profita illégalement de cedocunient pour égarer
l'action de la justice, libérant ses affiliésde la responsabilité qui leur
incombait pour l'homicide de Grafia et commettant également un délit
contre la foi publique, ainsiqu'il appert desdocuments légaux;pour cette
d'instruction de service ouvre l'instruction correspondarite contre Victor
Raiil Haya de la Torre et contre le directeur de La Tribzrna,hndrés
Tomsend Escurra, pour'les délits contre l'administration de la justice
et contre la foi publique ....

Or<lofmafued~rtribzrfralcorrectio~z~ze alpproircée l'azrdiencedii même
jour

«Qu'il soit remis au juge d'instruction de service ce mois-ci la copie
légaliséedes documents dits de Rancagua, de l'expertise calligraphique
faite par les expertsBIAI.Gustavo Jimenez Pacheco et Guillermo Porras
Barreiiechea ;des déclarations des experts à l'audience ;de la démarche
de reconnaissance faite devant le juge pour la partie pénale, à Mexico,
par hl. Dionisio Encina ; des documents dont la reproduction photo-
graphique fut présentéepar le défenseur de l'accuséTello au cours de
la déclaration du témoin II. Eudocio Ravines ;et des autres pièces
pertinentes, afinque l'instruction correspondante soit ouverte pour les
délits contre l'administration de la justice et contre la foi publique,
en conformitéde ce qui a étédemandépar 11.le procureur. n
1
* *
Ordontanf~ce drr Preniier Tribzrnal correctiofzfteldésigqra~hlet jzqe d'in-
strzictio+r

Lima, le 31décembre 1949 . Etant donnéles raisons présentées....
admirent l'excuse formuléepar M. Guillermo Castaneta Iglesias ;dési-gnèrent comme juge d'instruction de cette capitale Y. J. Tetfilo Ibarra
Samanéz, pour qu'en raison de la sentence du jcourant il ouvre en ce

jour mgme les instructions correspoiidantes contre Raul Haya de la
Torre, Carlos Boado Tavera et Manuel Seoane Corrales pour les délits
mentionnés dans la sentence en questioii ; et ordonnèrent que pour ce
faire il lui soit remis avec cette ordonnance les copies respectives. [Sui-
vent les signatures des assesseurs Diez Caiiseco ; Valverde; Velarde
Alvarez :Chumpitaz, secrétaire.]

Ordonn~znced'ozruertureappar[rissantazr folio 78

Lima, le 31 décembre ~949. - Reçu en date de ce jour et accomplis-
sant ce qui est ordonné, le soussignéprend connaissarice de la dénon-
ciation et, en conformité de l'article77 du Code de procédure pénale,
[ordoiine] que l'instruction soit ouverte contreVictor Raul Hava de
la Torre et Carlos Boado Tavera, pour délit contre la vie au préjudice
de Francisco Grana Gailand ; que l'on prenne les déclarations des inculpés
et que l'on passe une note à la Direction généraled'Investigations pour

les comparutions ; que l'on reçoive également la déclaration informative
du parent le plus proche de la victime Grana Garland ; que l'on procède
aux autres enquêtes qui soient nécessaires pour la vérification des faits
dénoncés; que l'on informe le Tribunal supérieur en convoquant le
procureur ; et, afin d'ouvrir la procédure pour délit contre l'administra-
tion de la justice, que l'on prépare au préalable le cahier correspondant
en y joignant les pièces pertinentes et que l'on rende compte.

(Signé) IBARRA SAA~AKP Z. FLORESPATI~O

[Suivent les légalisatioiis d'usage.]

Annexe rc"61

ACCUSATION DU PROCUREUR CONTRE HAYA DE LA TORRE

ET AUTRES POUR DÉLIT D'USURPATION D'AUTORITÉ
[Traduction]

Monsieur le Juge d'Instruction,
Ainsi qu'il appert des procès-verbaux des audiences du procès contre
Alfredn Tello Salavarria et autres pour l'assassinat de M. Francisco
Grana Garland, reproduits aux pages 88 et suivantes, après le compte
reiidu du témoignage de police qui fut remis par le préfet du Départe-
ment au Premier Tribunal correctionnel de Lima, celui-ci a ordonné
que ce témoignage et les documents constitués par le Code de justice de
l'Avarit-Garde de la Jeunesse, le Décalogue de l'Avant-Garde, le Règle-
ment interne de 1'Avant-Garde apriste et les Accords de la Première
Assemblée nationale de Propagande du Parti du Peuple, soient envoyés
à mon Bureau afin que j'exerce l'action pénale eri fuimulant l'accusa-
tion pour délit d'usurpation d'autorité et pour les autres délits qui,
à base de ces éléments,auraient étécommis.3.10 ASSESES AU COSTKE-ZIÉJIOIKE PÉKUVIES (s" 61)

De l'examen du témoignagede police et des documents ci-joints que
pour plus de précision j'ai sollicités de la Direction générale d'lnvesti-
gations, documents qui furent trouvés par la police dans les archives
particulières de Victor Raul Haya de la Torre, il résulte ce qui suit:
L'Alliance populaire révolutionnaire américaine ou A. P. R. A., le
Parti apriste péruvien ou P. A. P., transformé en Parti du Peuple pour
pouvoir prendre part aux élections de mil neuf cent quarante-cinq.
changea son organisation au cours de l'Assembléequi eut lieu à Bujama,
du premier au dix févriermil neuf cent quarante-six, adoptant officielle-
ment une nouvelle organisation de caractère u vertical *, qui fut créée
par le chef du parti, Victor Raul Haya de la Torre, et établieantérieure-
ment par le Comité exécutifnational, en mil neuf cent trente-quatre,
et en vertu de laquelle l'unité degouvernement résidait en la personne
de son chef. Dans cette organisation il y avait un Congrèsnational du
narti. un Comitéexécutif national et un Tribunal suixêmedu ,arti. ~. .
orgariiiinzs qui avec leurs d+l>rndancej rrspcctives conjtituaiciit les
trois POII\.O~~(l;>~islatif,exkutifet iudiciairc) de I'Aprn.l'tirsa structure
et saiortée. cet6 formation donnait naissance ~ à~u~ ~ ~ dans un autre
État,.le &nier s'attribuant des fonctions pr.pre. et excluives du
second.
La création au sein du parti d'organismes avec une discipline et un
régime militaires, tels 1'Avant-Garde apriste ou Avant-Garde de la
Jeunesse, le Front apriste juvénil ou F. A. J., et l'Avant-Garde apriste
de Choc ou B. A. C. H., exigea l'établissement d'un Code de l'Avant-
Garde et le fonctionnement de tribunaux disciplinaires qui se réunis-
saient, conformément à leur organisation, sons les orclres du chef du
parti ou des personnes indiquées par le Secrétariat de Discipline.
Les déclarations obtenues par la police, et qui constituent le témoi-
gnage policier, les copies photographiques jointes à ces témoignages
des lettres adressées par Luis Eduardo Enriquez au secrétaire général
du Parti apriste, ainsi que les divers documents qui se trouvaient dans
les archives personnelles de Haya de la Torre démontrent que l'appli-
cation de la règleétablie par le parti, et d'accord avec les intentions de
celui-ci, tout le mécanisme du parti se mouvait selon l'orientation que
lui donnait Haya de la Torre, et que, pour accomplir les ordres de ce
dernier, de nombreux tribunaux disciplinaires furent constitués, les-
quels appliquèrent les dispositions du Code deyce de,l'Avant-Garde
exécufifnational, et pGnoncèrent des condamnations Qui,aprèsrevisionomité
par le Tribunal supréme et par le chef du parti, et une fois approuvées
par lui furent eséciitées. ..
L'examen des dossiers traités Dar la iustice anriste démontre ou'en
plus d'appliquer un code qui établissait déspeines'qiii, étant appliq;ées,
simifiaient des infractions au Code uénal. les tribunaux disci~linaires
di 1'Apra ne se bornkrent point à p;endre connaissance des {uestions
pour lesquelles ils étaient préposés,comme celles se rapportant à la
discipline du parti, mais qu'ils intervinrent dans la sanction de délits
et même d'affairesen dehors de la pénalité, quipar leur nature ne
pouvaient que relever de la juridiction des tribunaux réguliers créés
par la Constitution et les lois du Pérou.
On ne dispose pas jusqu'à présent d'élémentsqui permettent d'bta-
blir comment, quand et par qui a étépromulgué le Coile de justice de
l'Avant-Garde de la Jeunesse, mais il est évident qu'étant donné lescaractéristiques de la constitution du Parti apriste, son organisation
c verticalea, le chef du parti, le Comité exécutifnational et le Congrès
national du parti ont dG avoir une intervention nécessaire, sice dernier
est parvenu à se réunir dans ce but à une occasion quelconque.
La promulgation de cecode constitue, à elleseule, le délitd'usurpation
d'autorité sanctionné par l'article trois cent vingt du Codepénal,car, en
rattachant cette disposition à l'article cinquante-sept de la Constitu-
tion nationale qui établit que cinul ne sera condamné pour un acte ou
omission qui au moment de se commettre ne soient pas qualifiés Fr
la loi d'une manière précise et indubitable comme infractions punis-
sables, ni jugés sice n'est par les tribunaux que les lois établissent >,,
l'on arrive à la conclusion que le code constitue une loi susceptible
d'êtreappliquée, comme il le fut en effet à plusieurs occasions un
groupe de citoyens, sans qu'il émane du pouvoir législatif de l'Etat,
c'est-à-dire que l'on usurpait ainsi les fonctions de celui-ci.
La Direction généraled'Investigations a remis à mon bureau trente-
huit dossiers qui se trouvaient dans les archives que la police trouva au
domicile de Victor Rad Haya de la Torre; il s'agissait de procèsqui, une
fois jugés par les tribunaux disciplinaires de l'Avant-Garde apriste,
étaient remis au chef du parti pour qu'il les revisât. Ces dossiers consti-
tuent seulement une partie infime des nombreux procès qui furent
instruits par-devant les tribunaux de l'Apra. Leur examen démontre
que seulement treize de ces dossiers se rapportaient aujt investigations
et jugement des activitésdes accuséstouchant strictement à la discipline
du parti, par contre les autres dossiers démontrent qu'Artemio Tuesta,
Francisco Pefiaflor et Rad Paulette sont juges pour délitde spéculation
et accaparement ; Hnmberto Liendo est jugé pour avoir formulé une
dénonciation contre le préfet de Lambayeque, M. Carlos Lizarzaburu,
et avoir empêché une grève, l'accusant d'avoir commis, par ce fait, un
délit contre les devoirs de fonction, parce qu'il devait obéiraux direc-
tives du commando apriste; Eduardo Jibaja et Luis Carnero Checa
sont jugés pour malversation des fonds du parti (il faut tenir compte
que le Parti du Peuple s'est forméen sociétéayant caractère civil avec
transitoire de (la municipalité)egarPueblo Libres mu,bsont jugés pour les
irrégularitésde la Junte en question, délit qui fait l'objet d'un procès
qui se trouve en cours devant les tribunaux communs ; Luis Ferré
Valera est jugépour délit de corruption et extorsion ;JoséVeliz Lizir-
raga est jugépour le mêmedélit; Hildebrand0 Samanamu, Julio Alva-
rado, Isaac Chang, Maximo Espiritu, Manuel Dextre, Victor Rodriguez,
Julio Azcne, Arsenia Gamarra, Cristina Gonzales et Mamerto Castillo
sont jugéspour différentsdélits contrela propriété. Aceux-ci s'ajoutent :
un procès contre Daniel Coronado pour avoir accepté un poste sans
l'autorisation du commando apriste. ce qui constitue un attentat contre
la liberté:Antonio Alvarado est i,".Douravoir eu des relations sexuelles
avec uni mineure appartenant au parti ; Antonio Arciniega, André
Arbocco et Luis Malpartida sont traduits devant les tribunaux et jugés
Dour au'ils rendent Eom~tedes irréeularitéscommisesdans l'exerci'cede
Leurs ionctions au con& municipal de Lince. Les tribunaux discipli-
naires de l'Apra examinèrent des cas comme celui contre Mario Diaz et
César Nunez pour dettes non payées ; contre Alejandro Chirinos pour
non-payement de loyer ;contre Emilio Luna Vegas pour avoir signéun
contrat qui, selon le concept du dénonciateur, Guillermo Vegas Leon,312 ANNEXES AU CONTRE-MÉUOIRE PÉRUVIEN (NO 61)

président de l'Association péruvienne des postes distributeurs d'essence,
portait tort aux intérêtsde cette association.
En outre, la Direction généraled'Investigations remet à mon bureau
divers documents qui démontrent jusqu'où portèrerit les activités
des tribunaux disciplinaires dans l'invasion des fonctions judiciaires.
C. Caldas mentionne qu'on exige de lui à travers le Secrétariat de Disci-
pline de reconnaitre un fils naturel ; Juana Tafur fait une dénonciation
Dour délit contre l'honneur sexuel oui fait l'obiet d'une action nar-

cour une vente de pommeç de terre sur le'marché de Miraflores ; ~ic%r
Alchtara, ilfarcial Saavedra et Santiago Diaz sollicitent l'intervention
du Secrétariat de Discipline pour que le Conseil de district du Rimac les
indemnise pour avoir étérenvoyés deleur travail. Finalement, on trouve
deux documents, L'unse rapportant aux dénonciations de CésarCastillo

et Antonio Cassani, qui les formulèrent par-devant les autorités judi-
ciaires de Huancavelica ; ces dénonciations n'ont pas reçu de cours et
l'on ne s'explique pas comment elles parvinrent aux archives de Haya
de la Torre, ce qui fait supposer qu'elles ont étédérobies au tribunal ;
et l'autre document se rapporte aux fouilles de domicile et de personnes
effectuéespar Grimaldo Narrea, par ordre du Secrétariat de Discipline,
dans les maisons de Lorenzo Cruchaga, Alfredo Castillo et Manuel
Cordava ; il s'agit là de faits qui démontrent que dans leur soif de juge-

ment les dirigeants a~ristes n'eurent ~zint de scru~ules à violer des
~l~imlcl~~ poslir Icilrs ~~er~~iii~iti~s.'t'n~~ll~~~t~~ljr~~~:~~~c (~~~cIoII~~~,
saiii q~~'il\.ait Iicii:i(Iiscuicioii, <liIi,I';.rr:tpristrfitlunstioniicr ~Ics
tribunaux disciplinaires, qui examinèreut des cas, qui, conformément
à la Constitution du Pérou, pouvaient être jugés seiilement par les
tribunaux ou organismes judiciaires réguliers.
Lorsque le Parti a~riste modifia sa première tendance idéaliste de
caractèfe démocratiqÙe pour ceiie de caractère ccvertical B, il changea

également de méthodes. Depuis lors, le pays a étésecouésuccessivement
Dar une sériede faits vresuue tous de nature délictueuse aui portaient
clairement les caracté;istic$ues de leur origine et tendancê cômmunes.
L'organisation e verticale » du parti fit naître un climat d'alarmes et
de craintes, aussi bien pour sis membres que pour ;es ennemis poli-
tiques et même pour les indifférents ou ceux en dehors de la politique,
cliniat qui a disparu seulement après que le Parti apriste fût déclaré
hors la loi, que ses maisons politiques fussent fermées et ses principaux

dirigeants arrêtésou expatriés. La crainte de représailles, l'application
de mesures disciplinaires qui pouvaient aller jusqu'à la peine de mort,
obligea beaucouv de citovens à se taire et à rester membres du parti.^
mais l'opinion publique comprit toujours les causes de cette sitûation
et signala, dès le commencement, le Parti apriste comme l'auteur de ces
attentats.
Les faits remarquables qui peuvent êtrecaractérisés par des traits
délictueux, attribués au Parti apriste, depuis mil neuf cent trente et
un jusqu:à ces jours selon la liste remise à mon bureau par la Direc-

tion généraled'Investigations, liste jointe à cette accusation, arrivent
à quarante et un, dont vingt-quatre sont des attentats --contre
la vie, huit des tentatives révolutionnaires et le reste des attentats
contre la tranquillité publique. Tous ces délits ont étématière d'ac- ANNESIIS AU CO~~~~-~lÉnl0ll<l3 ~>ÉKUVJEN (9' 61) 313

tions judiciaires, les unes ayant déjà atteint la prescription, les autres
déjàjugéeset le reste en cours. Les dirigeants apristes n'ont étéinclus
que dans très peu d'entre elles, et ils ont toujours échapàél'action de
la justice. En tant qu'auteurs intellectuels ou instigateurs, ils ne se
vinrent, ce fut seulement pour s'assurer de l'exécutionde leurs accords
ou ordres.
Au cours de cette instruction, qui doit s'ouvrir' pour poursuivre
les investigations sur le délitd'usurpation de fonctions, on devra mettre
en relief que le Parti apriste péruvienou Apra ou Parti du Peuple, dirigé
par Victor Raul Haya de la Torre et un groupe réduit de membres,
constitue une forme d'association illicite qui a eu recours au délit pour
atteindre son but. II faudra établir le caractère délictueus des activités
de ce parti et la responsabilité que ses dirigeants ont eue dans cesdélits,
responsabilité que l'on doit éclaircir quant aux infractions qui n'ont
pas encore étéprescrites et laissant deiltéles attentats révolutionnaires
et ceux contre la tranquillité publique, qui par leur nature, d'accord
avec ce qui est établi par la loi de sécurité intérieurede la République,
relèvent de la compétence des tribunaux spéciaux. Plusieurs dossiers
de procès menésdevant les Tribunaux disciplinaires de I'Apra,à Trujillo,
remis pour leur revision à Victor Raul Haya de la Torre, mettent en
évidence que les inculpés, pour avoir agi à l'écart du parti, avaient
commis l'infraction qualifiée de haute trahison au parti, prévue an
paragraphe b de I'arttcle onze du chapitre premier du Code de justice
de l'Avant-Garde de la Jeunesse et par conséquent étaient passibles
méme des peines définitives signaléespar i'article seize du chapitre
second du code mentionné, peines qui ne furent pas appliquées étant
donné le grand nombre des inculpés.
On ne peut donc pas admettre qu'un code ayant les caractéristiques
indiquées puisseêtreappliqué licitement, à un nombre considérablede
citoyens, sans qu'un tel exercice ne dépasse les droits que peut avoir
une organisation comme celle d'un parti politique.
Parmi les déclarations qui constituent le témoignage de police les
plus remarquables sont celles d'Anselme Cubillas, Esmaro Salas Yepez,
Sergio Veliz Raygada, Teofilo Duarte Noriega, Napoleon Tello Kodri-
guez et Hipolito Solano Bocanegra, qui mentionnent expressément
Victor Raid Haya de la Torre comme faisant partie des tribunaux
disciplinaires ou comme revisant les sentences prononcées par ces
tribunaux. Donc, l'action doit s'exercer en premier lieu contre Victor
Raul Haya de la Torre, en tant qu'un des auteurs du Code de la justice
d'Avant-Garde de la Jeunesse et comme membre des Tribunaux disci:
ulinaires de 1'A~ra.
Tous les Apr;stes qui formèrent les tribunaux. ou qui intervinrent
dans le fonctionnement de cette justice irrégulière,participant.comme
procureurs, défenseurs et juges, devront répondre pour déiit d'usurpa-
tion d'autorité prévupar l'article trois cent vingt du Code pénal.Auront
également à réponclre de ce même délitceus qui, conformément à
I'oreanisation du Parti apriste, étaient chareésde désiener le uersonnel
quidevait composer ces iribunaux et entrerus ceux qui eurent à leur
charge le Secrétariat de discipline du Comité exécutif national. L'on
étendra opportunément l'action contre ceux qui seront responsables
d'avoir fait partie du Congrès national du Parti et du Comitéexécutif
national lorsqu'on promulgua le Code de justice de l'Avant-Garde de la314 ASSESES AU COSTKE-IIÉIIOIKE I>ÉKU~IES (NO 62)

Jeunesse, ainsi que les membres du commando apriste qui auraient
décidéles délits contre la vie dont fait mention la liste remise par la
Direction généraled'Investigations, et qui n'auraient pas encore étédes
sujets passifs d'actions judiciaires.
En raison de l'expose qui précèdeet accomplissaiit les ordres du
Premier Tribunal correctionnel, je formule une accusation contre
Victor Radl Haya de la Torre (acontinuation une liste de quarante
et un noms) pour délit d'usurpation d'autorité, prévuet sanctionné par
l'article trois cent vingt du Code pénal. Veuillez ouvrir l'instruction
correspondante et ordonner l'arrestation provisoire des inculpés.
De plus, veuillez ordonner que le greffier informe sur les différents
procès judiciaires qui se trouvent en cours ou déji jugés, en ce qui
concerne les délits contre la vie auxquels fait référencela liste remise
par la Direction généraled'Investigations.
Lima, le treize septembre mil neuf cent qiiaraiite-neuf.

Le Procureur,
(Signé)R. VAKGAS RIATA.

ORDOXXAXCE D'OUVERTURE D'IXSTKUCTIOX
[Traduction]
ALFREDO FLORESPATI%Og ,reffier d'État adjoint accidentellement au
TroisièmeTribunal d'Instruction du ressort de XI.le juge Carlos Carranza
Luna. . .

JE CERTIFIE : que dans l'instruction ouverte contre Victor Radl
Haya de la Torre, Ramiro Prialé et autres, pour délit d'usurpation de
fonctions au préjudice de l'Etat, se trouvent les pièces de la teneur
suivante :
Ordonnance d'ouuerture d'instruction, de la page 97

Lima, le vingt septembre mil neuf cent quarante-neuf.

Accusant réception de la dénonciation qui précede : que l'on ouvre
i'instruction contre Victor Radl Haya de la Torre, Kamiro Prialé ....
(suivent quarante-deux noms), pour délit d'usurpation de fonctions au
préjudice de I'Etat ; que I'on reçoive les déclarations des inculpés,
dont on ordonne l'arrestation provisoire ; que I'on procede aux autres
enquêtesfixéespar la loi ; que l'on porte cette décisionila connaissance
du Tribunal supérieur, en convoquant le procureur dénonciateiir.
(Sipie')C. CARRANZA (.igne? RONCEROS.

Ceci est la copie authentique des piècesoriginales ...,

[Suivent plusieurs légalisations de signatures.]REPRODUCTION DES ARTICLES PUBLIÉS P.4R LA PRESSE
DES ÉTATS-UNIS D'~hll?l<lQUE LORS DE L'AFFAIRE DU
TRAFIC DE STUI~EFIAW MSELÉE AU SOULÈVEIIEK'S I~EvO-
LUTIONNAIRE TENTÉ PAR LE PARTI APRISTE

[Voi<i lfisde tvolt~me.]

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Document Long Title

Contre-mémoire présenté au nom du Gouvernement de la République du Pérou

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