Observations écrites de la République du Cameroun sur la déclaration écrite de la Guinée équatoriale

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8612
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Incidental Proceedings
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COURINTERNATIONALEDE JUSTICE

AFFAIREDELAFRONT- TERRESTREET MARITIME

ENTRELECAMEROUN ETLENIGÉRIA
(Camerouc.Nigéria)

(REQU-E DE LA GUINÉE ÉQUATORMLE A FIN D'INTERVENTION)

OBSERVATIONS ÉCRITES

DE LARÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

4juillet 20011. Par son ordonnance du 21 octobre 1999,la Cour a décidé que la Républiquede

Guinée équatoriale est autorisé eintervenir dans l'instance entrela Républiquedu Cameroun
et la République fédérale du Nigéria, "conforméme ànlt'article62 du Statut, dans les limites,

de la manièreet aux fins spécifiéesdans sa requête à fin d'intervention"'.

2. Dans la même ordonnance,la Cour a fixéau 4 avril 2001 la date d'expiration

du délai pourle dépôt dela déclaration écritede la Guinée équatoriale et au 4 juillet 2001,
celle du dépôt des observations écrites du Cameroun et duNigéria.Les présentesobservations

sont soumises en application de cette décision.

3. Elles seront divisées en deux parties. Dans la première, la Républiquedu

Cameroun montrera que l'intérêtjuridique en cause pour la Guinée équatoriale daln 'sffaire
introduite par la requêtedu Cameroun doit être clairement circonscrit et estrelativement

limité quant àson extension géographique(Section 1).Dans la seconde, elle établira que, dans

le secteur géographique limité dans lequel un intérêt d'ordre juridiqu eet effectivement en

cause pour la Guinée équatorialec ,et intérêt peut parfaitement êtp rrotégé sansque la Cour

soit empêchée de rendre un arrêtau fond sur l'ensemble des conclusions camerounaises
(Section2).

Section1 : L'INTERET JURIDIQUE ENCAUSE POUR LA GUINEE
EQUATORIALE

4. Le Cameroun ne conteste pas que "la Guinée équatoriale a suffisamment établi

qu'ellea un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affectéu pararrêtque la Cour rendrait
aux fins de déterminerla frontièremaritime entre le Camerounet le Nigéria",comme la Cour

l'aadmis dans son ordonnance du 21 octobre 1999~.Toutefois, la portéeexacte de cet intérêt

n'a,jusqu'à présent, pas été apprécip éar la Cour, à laquelle il revient de porter une telle

appréciation(A); or il apparaît que 1'Etatintervenant définitl'intérdt'ordre juridique pour lui
en cause d'une manière exagérément large: pour l'apprécie lr,frontière maritime peut être

C.I.Jaffaire dlaFrontière terrestreet maritime entre le Cameroun et le Nigéria(Cameroun c. Nigéria),
Requêtede la Guinée équatorialen d'intervention, 18.1.
'Ibid., par. 13.diviséeen trois secteurs et l'un seulement, quin'a qu'une extension géographiquerestreinte,
justifie l'intervention(B).

A. La détermination de l'intérêjturidique en cause pour la Guinée
équatonale

5. Ainsi que cela ressort de l'arrêd t e la Chambre de la Cour du 13 septembre

1990 au sujet de la Requêtedu Nicaragua à fin d'interventiondans l'affaire du Différend

frontalier terrestre,insulaire et maritime,l'intérêt d'ordjreridique que peut invoquer un Etat
tiers par rapport à un litige portédevant la Cour pour être admis à y intervenir doit être

apprécié non dans l'abstraitm , ais par rapport à chacun des "différents points susceptibles

d'être tranchés" dans l'affaire en examen3.

6. En laprésenteespèce:
- la Guinéeéquatonale a tenu, dès sa requête à fin d'intervention, "à indiquer très

clairement qu'elle n'a nullement l'intention d'intervenidrans les aspects de la procédurequi

concernent la frontière terrestreentre le Cameroun et le Nigéria, notammentla détermination

de la souverainetésur la presqu'îlede Bakassi" (p. 7);

- pour sa part, la Cour, dans son arrêt du11juin 1998 sur les Exceptions préliminaires

du Nigéria,a estimé,"comme les Parties, que le problèmedes droits et des intérêtd ses Etats
tiers ne se pose en l'espèce qu'ence qui concerne le prolongement, au-delàdu point G [point

d'aboutissement de la frontière maritime fixéepar l'Accord de Maroua], de la frontière

maritime vers lelargev4;

- en outre, même au-delà du point Gy la Cour considère qu'en casd'absence

d'intervention de la Guinée équatoriale (et de S2o Tomé-et-Principe), elle pourrait être
empêchée de rendre sa décision"au moins en partie"5,ce qui signifie aussi qu'''aumoins en

partie", elle exclut que 1'Etatintervenant puisse se prévaloir d'un intérêt juridique pour lui en

cause.

3Rec. 1990,p. 116,par57.
Rec. 1998,p.323,par.115.
Ibid., p. 324, par. 1167. Dèslors, il est nécessaire, avanttoute discussion des positions avancéespar la
Guinéeéquatoriale,de déterminerle secteur maritime dans lequel cet Etat est en droit de se

prévaloird'untel intérêt.

8. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, "pour être autorisé à

intervenir en vertu de l'article62 du Statut, un Etat doit établir qu'ila an interest of a Iegal

nature which may be affected by the Court's decision in the case ou qu'un intérêt d'ordre
juridique est pour lui en cause; tel est le critère énoncéà l'article62"6.L'intérê dte la Guinée

équatoriale ne peut donc justifier son intervention que pour autant qu'il remplit deux

conditions:

-il doit êtred'ordrejuridique;et

-il doit êtresusceptible d'êtreffectépar l'arrê t intervenirdans l'instance principale.

9. Il convient donc, pour déterminer l'objet légitime de l'interventiod ne la Guinée

équatoriale,de confronter la ligne équitable, quimarque les revendications du Cameroun -le

Nigéria n'ayant, poursa part, toujours pas faitconnaître clairementla limite qu'il revendique -,

avec l'intérêt d'ordrejuridique que celle-ecsitime être pour elle ecause.

1O. La Cour ne saurait en effet se borner à prendre note des dires de 1'Etatqui
demande à intervenir à cet égard.C'est à celui-ci qu'il appartientde prouver l'existence de

l'intérêjtridique qu'il invoque7.Mais cette preuve est apportée sous le contrôle de la Cour

elle-même:

"La Cour relève qu'en vertudu paragraphe 2 de l'article 62c'est à la Cour elle-
même u'ilappartientde déciderde toute demande d'intervention invoquantcet
article".

11. Il revient notamment àla Cour de s'assurer que l'intérê intvoquéest susceptible

d'être affectépar l'arrêt intervenir, dont l'objet est défini ar les conclusions des Parties qui

fixent l'objetdu différend principal.Comme la Haute Juridiction l'aindiqué avecprécisionau

sujet de laRequête afin d'interventionde I'ltaliedans l'affaireLibye/Malte:

6C.I.J., arrêtdu 13 septembre 1990, Requêtedu Nicaragua à fin d'intervention dans l'affaire du Diflérend
frontalier terrestre,insulaire et maritime, Rec. 1990,p. 114,par. 52 ou p. 1v.,aussi les arrêtsdu 14
avril 1981,Requêtede Malte àfin d'interventiondans l'affairedu Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe
libyenne),Rec.981,p. 19,par. 33 et arrêt du21mars 1984,Requêtede l'Italieàfin d'interventiondans l'affaire
du Plateau continental (Jamahiriya arabeIibyenneIMalte),Rec. 1984,p. 9,par. 13oup. 18,par. 28.
V. C.I.J., arrêtdu 13septembre 1990,ibid.,Rec. 1990,p. 117,par. 61.
'C.I.J., artu 14avril1981,op.cit.ote 6Rec. 1981,p.12,par.17. "Normalement,laportée des décisionsdela Cour est définiepar les prétentions
ou conclusionsdesparties; dans le cas d'uneintervention,c'est doncpar rapport

à la définition de l'intérêt d'ordre juridique et de l'objet indiquépar 1'Etat
demandant à intervenir que la Cour devrait juger si l'interventionpeut ou non
être admise. Cependant,ainsi que la Cour l'a rappelé dans les affaires des
Essais nucléaires à propos d'une requête introductive d'instance:"C'est ...le

devoir de la Cour de circonscrire le véritable problème en cause et de préciser
l'objetde la demande" (C.I.J.Recueil 1974,p. 262, par. 29); en outre:

"c'està la Cour qu'ilappartientde s'assurerdu but et de l'objetvéritables
de la demande et elle ne saurait, pour ce faire, s'en tenir au sens

ordinaire des termes utilisés; elle doit considérer l'ensemble de la
requête,les arguments développésdevantla Cour par le demandeur, les
échanges diplomatiquesqui ont étéportés à son attention ..." (ibid.,
p. 263,par. 30).

"Dans le cas de la présente requête à fin d'intervention, la Cour doit de même
tenir compte de toutes ces circonstances en mêmetemps que de la nature de
l'objetde l'instanceintroduitepar la Libye et al te"^.

12. Il en va de mêmeen la présente espèce: c'est à la Cour qu'il revient,en dernier

ressort, de s'assurer que l'intérêitvoqué par la Guinée équatoriale non seulemene tst d'ordre

juridique, mais aussi est susceptibled'être affecté par l'arrêqtu'elleest appelée à rendre par la

requêtedu Cameroun, dont l'objet estprécisépar les conclusions des Parties, étant entendu

que la procédure incidente que constituel'intervention1°ne peut entraîner la modification de
cet objet".

13. Au bénéfice de ces remarques,il apparaît que l'intérê dte la Guinée équatoriale

à intervenir dans la présente affaire - dont, encore une fois, le Cameroun ne remet nullement

en cause le principe -,ne remplit les conditions posées à l'article62 du Statut que pour un

secteur relativement limité de la frontièremaritime suggérée parle Cameroun et représentée

sur la carteR21 figurant à la page 411 de sa réplique, également reproduiteci-aprèspour la
commoditéde la Cour (carte no 1)l2.C'est àcette carte que renvoie le paragraphe 13.01 c) des

conclusions du Cameroun (RC, p. 591). C'estdonc par rapport à la ligne ainsi tracée quedoit

êtreapprécilé 'intérêjutridique invoquéparla Guinéeéquatoriale.

9C.I.J., arrêtdu 21mars 19op. citnote 6Rec. 1984,p. 19,par. 29.
IOV. C.I.J.arrêtdu 13juin 1951, affaireHayade la Torre (Colombie/Péro Ruec. 1951, p. 76 ou du 13
septembre 1990op. citnote 6, Rec. 1990,p. 134,par. 98.
1IV. C.I.J. arrêtsdu 21 mars 19op.cit.note 6, Rec. 1984,p. 20, par. 31, ou du 13 septembre op.cit.
note 6,Rec. 1990,pp. 133-134,pars. 97 et 98.
l2La carte reproduidansla réplique comportaitdeserreurs; elétéremplacéeparune cartejointe a la lettre
de l'Agentdu Cameroun en date du 22 février 2001,reçue au Greffe le 27 février2001; c'est la carte ainsi

modifiéequiest reproduitepage suivante. Carte Nol
LALIGNE EQUITABLE14. En revanche,il ne paraît ni possible,ni utile, de confronter l'intjtridique en
causepour la Guinéeéquatorialeavec lesprétentionsduNigéria:

- le défendeurà l'instanceprincipalen'apas fait connaître nettement ses conclusions a

cet égard; et,

- en tout état de cause,sa position résulte du Traité qu'il a conclu avec la Guinée
équatorialele23 septembre2000 et il ne sauraitrien revendiquer qui aille au-delà de la limite

prévue parce Traité, représentée en vert sur la carte no2 ci-dessous. Cette ligne marque aussi

la limite extrême del'intérê jtridique qui peut être reconnu comme étant en cause pour la
Guinéeéquatoriale.

B. Les trois secteurs de la frontière maritime entre le Cameroun et le
Nigériaet l'intérêjtridique de la Guinée équatorialeàintervenir

15. En vue de déterminer l'extension géographique de la zone àl'égardde laquelle
la Guinée équatoriale peut légitimement considére qru'un intérêt juridique est pour elleen

cause, il y a avantageà opérer une distinction entre trois secteurs, aisément repérables sur la

carteno2 figurant àlapage suivante.

16. Il est entendu que le problème ne se pose qu'au-delà du point G (v. supra,

par. 6). Toutefois, pour des raisons qui ont été expliquéesdans le mémoire (pp5.03-523, pars.

5.17-5.59) et dans la réplique duCameroun (pp. 360-366,pars. 8.07-8.29), ce point a étéfixé

au grand désavantagede cet Etat, et il convient de rétablir l'équilibre entre le Cameroet le
Nigériaen reportant vers l'ouest de 3,7 kilomètres environ le point de départ de la ligne

équitable.Si l'onse reporte à la carte no2, on constate que cette ligne équitable (tracéeen

rouge) coupe ensuite la ligne d'équidistance(qui figure en pointillés bleus sur la carte)en
point que l'onpeut appeléH',puis la ligne résultantdu Traité du 23 septembre2000 (figurée

en vert), en un point H" puis, à nouveau, en un point I'. Enfin la ligne équitablecoupe à

nouveau la ligned'équidistanceen un point 1",pour continuerensuite vers J puis K.

17. Il ressort de la déclaration écrite de la Guinée équatoriqeue celle-ci voudrait

faire reconnaître par la Cour qu'un intérêt juridiquest pour elle en cause dès lors que les

conclusions du Cameroun s'étendentau sud et àl'estde la ligne d'équidistance -ce qui veutCarte NO2dire que, selon elle, la Cour ne pourrait se prononcer au-delà du point H'.En réalité, tel n'est

pas le cas: en concluant avec le Nigériale Traitédu 211septembre 2000, la Guinée équatoriale

a clairement manifesté son désintérêt pour lz esnes situées au nordet à l'ouest non pas du
point Hf,mais de la lignerésultant dece Traitéjusqu'au pointH". Et il en va de même pourles

zones situéesau nord et à l'ouest de la ligne du 'Traitéau-delà du point I'. Seules, par

conséquent,la zone constituéepar le quadrilatère ~"-:[-I'-viet celles situéesau sud et àl'est

des secteurs i-H" et I'-vii-ix-x peuvent correspondre à un intérêt juridique appartenan t la

Guinéeéquatoriale (ce qui ne veut du reste pas dire que la Cour doive s'abstenir de se

prononcer sur l'éventuelleappartenanced'une partie de ces zonesau Cameroun ou au Nigéria
commecela seradémontrédans la section2 ci-après).

18. En d'autrestermes:

-du point H au point H", les conclusionsdu Ckirnerounne se heurtent à aucun intérêt

juridique qui pourrait êtreen cause pour la Guinéeéq~.atoriale;
-il en va de même dupoint1'en directiondu point K;

-en revanche, il existe une zone de chevaucliement entre les droits du Cameroun et

l'intérêjtridique que la Guinée équatorialepeut légitimementconsidérer commeétant en

cause pour elle dans les limites du quadrilatèreHu-1-I'-vi,étant entendu néanmoins quececi

ne l'autorisepas à demander à la Cour de lui adjuger le bénéfice du principe d'équidistance
dont elle seprévaut; cecifait l'objetde la section2 ci-après.

19. Ces conclusionsappellentquelques ex~llications.

il L'intérêjutridique en causepour laGtrinée équatorialenepeut êtredéterminé
par la ligned'équidistance

20. Dans sa déclaration écrite, laGuinéeéquatoriale prie la Cour de s'abstenir

"from delimiting a maritime boundary between Nigeria and Carneroon in any area that is
more proximate to Equatorial Guinea than to the Parties to the case before the Court"(p.25,

par. 60; v. aussip. 17,par. 41).

21. Pour des raisons qui seront plus longuement développées ci-après(section

13
Le point vi correspond au point de la42'37.0 N et ds:longitude 7" 49' E0est en vertu de l'article
2 du Traitédu 23 septembre0.entre la Guinée équatorialeetleNigéria.

82.B),le Camerounne pensepas quela ligne d'équidistance que la Guinée équatorialetentede

faire consacrerpar la Cour, au moins comme "limite denon-décision",soit raisonnabledans

les circonstancesde l'espèce.Il suffitde signalàrce stadeque leCameroun éprouve quelque

difficulté comprendresur quelle basela Guinéeéquatorialepourrait imposer à la Courde se
fonder, à titre exclusif, sur un principe de délimitationqui ne s'applique,en l'absence de

circonstances spéciales,qu'àla délimitationde la mir territoriale" entreEtats dont les côtes

sont adjacentesou se font face (v.l'article15de la Conventiondes NationsUnies sur le droit

de la mer) et dont la mise en Œuvre n'est nullement prescrite en ce qui concerne la

délimitationdela zone économiqueexclusiveou du plateaucontinental (v.les articles74 et

83).

22. Entout étatdecause,il résulte de cettefermepositionde la Guinéeéquatoriale,

qui se prévaut expressémend te la prétendue "moclestie"de sa revendication d'une ligne

médiane pourfaire reconnaître par la Cour que se!;prétentionssont "raisonnables" (v. le

contraste invoquéavec les prétentionsde l'Italiedani;l'affaireLibye/Malteau paragraphe 56

de la déclaration écrite,p. 23), que la Guinée équatoriale ne revendique pas les zones
maritimes quise trouvent au nord et à l'ouestde la lignemédiane(v. d'ailleursla déclaration

écrite,p. 25, par. 62). En d'autrestermes, elle ne peut se prévaloir d'un intérêdt 'ordre

juridique dans les zonesen questionet la Cournepourraitavoir aucuneraison dene pas tracer

la frontièremaritimeentre le Cameroun etle Nigériaau moinsjusqu'aupoint qui se trouve à

égaledistance du continentet de l'îlede Bioko.Ce point estfiguré surla carteno2 figurant à

la page 8 par la lettreH'.

23. Dans ces conditions, il n'est pas douteux que1'Etatintervenant est forclos à

invoquerun quelconqueintérê jtridique en deçà du point H',soit que l'onconsidèrequ'ila

renoncé à des droits éventuels luiappartenant,soit que l'onestime, plus vraisemblablement,

qu'il a reconnun'en point posséder. En tout étad te cause, la Cour, comme les Parties à
l'instance peuventse fonder sur ces déclarationset, "à raison de l'engagement" qu'elles

impliquent, la Guinée équatoriale se trouve dan:; l'obligation de ne pas contester la

compétencede la Cour pour procéder à la délimitationdemandée jusqu'aupoint H'I5.Cet

14
15ui n'estpas en cause en l'espèce.
V. C.P.J.I.,arrêtdu 5 avril 1933,StatutjduGroënland oriental, SAIB,no 53p. 73.engagement est particulièrementfort eu égard auxcirconstancesdans lesquelles il a étépris:

durant laprocédure en coursdevant la courI6.

24. Force est cependant de constater qu'en l'espèce cette "reconnaissance denon-
intérêt"par la Guinée équatoria sleprésenteen quelque sortecomme un leurre. Elle vise à en

cacher une autre, plus fondamentale, à savoir que, compte tenu des circonstances de l'espèce,

la ligne d'équidistancene répondpas aux exigences d'unesolution équitable, ceque la Guinée

équatorialea reconnu parla conclusion et la ratificationdu Traité du 23 septembre2000.

ii/ L'intérêtjuridique en causepour la Guinée équatoriale doiê t trdéterminé par
rapport à la ligne résultant du Traitéd2 u3septembre 2000

25. En effet, la Guinéeéquatoriale affirmeavec force (mais dans une note de bas

de page -déclaration écritep, . 15,no28) être"fully committed to the treaty of 23 September

2000" qu'elle ad'ores etdéjà ratifié. Mais ellese borne à décrire brièvement les négociations

de cet instrument, en se gardantd'en tirer quelqueconséquencejuridique quece soit.

26. Selon l'Etatintervenant,la conclusion de ce Traité

- serait dépourvue de tout lien avec la présentation par le Cameroun de la ligne

équitablede délimitationqu'ila soumise àla Cour (déclarationécrite,p. 15,par. 35);

-respecterait les droits du Cameroun(déclarationécrite,p.15,par. 36); et
-du fait que la limite qu'iltrace s'écarte de la lignemédiane, témoignerad ite l'espritde

compromis qui inspire la Guinéeéquatoriale (ibid.).

27. Sur le premier point, le Cameroun a du mal acroire que les négociationsentre
les signataires (dont il a étésoigneusement tenu écarté) qui ont débuté en 1990 et ont connu

une accélération soudaine aprèsle dépôt du mémoire et, plus encore, de la réplique,

camerounais (v. la chronologie figurant dans la duplique nigériane, pp. 447-448, par. 10.33)

soient sans lien avec la présenteaffaire. La conclusion inattendue du Traité alors que la Cour

était saisiedu présent différend,auquel l'une des parties au traité est Partie, cependant que
l'autrese prévaut d'un intérê dtordrejuridique dans le cadre de l'affaire, lui paraît bien plutôt

l6V. l'arrte la C.I.J. du 27juin 2001, affaireLaGrand (Allec.Etats-Unis), pars 123et 124;v. aussi la
sentence arbitrale du 17juillet 1986dans l'affairerelative aà l'intérieurdu GoIfedu Saint-Laurent,
dans laquelle le Tribunal arbitral a considéréque des déclarationsfaites par l'Agent d'une partie durant la
procédureorale engageaient cette partie,R.G.D.I.P., 1986,p.63.2").ar.

10relever de la volontédes deux parties contractantes de l'isoleret de le placer, ainsi que la Cour

elle-mêmed , evant le fait accompli.

28. En ce qui concerne le deuxièmepoint, le Cameroun considère que le Traité du

23 septembre 2000, qui a pour effet de l'enclaver en le privant de la zone économique

exclusive et du plateau continental auxquels il aurait droit ainsi que de tout accèsà la haute

mer et ne tient aucun compte des circonstances spéciales, géographiques et autres, porte
gravement atteinte à ses droits.

29. Pour ce qui est du troisièmepoint enfin, il est vrai que le tracé de la frontière

maritime entre la Guinée équatorialeet le Nigéria résultantdu Traitédu 23 septembre 2000

s'éloignede la ligne médiane que, pourtant, 1'Etatintervenant oppose au Cameroun sans
aucune nuance: si l'onse reporte à la carte no 2 ci-dessus (p. 8), on constate en effet que la

limite retenue par le Traité du 23 septembre 2000 (figurée en vert) s'écartede la ligne

d'équidistance,représentéeen pointillésbleus(ou noirs pour ce qui est de la ligne entreBioko

et S2o~omé-et-principe17),et ceci, systématiquementau détrimentde la Guinée équatonale;

la surfacetotale comprise entre la ligne conventionnelle et la ligne d'équidistance est de 1800
kilomètrescarrés environ. Ces écarts considérables de la ligne conventionnellepar rapport à

la ligne d'équidistance montrentclairement que, ni en droit ni en pratique, le principe

d'équidistancen'est reconnu comme applicabledans leurs relations interse par les Etats de la

région,contrairement à ce queprétend la Guinéeéquatoriale.

30. Quoiqu'il ensoit, le Cameroun n'a formulé ces quelques remarques que parce

que la présentation que donne 1'Etatintervenant du Traité du 23 septembre 2000 lui paraît

biaisée.Là n'est cependant pas le plus important. L'essentiel est, en effet d'une part que cet

instrument ne saurait, en tout état decause, être opposau Cameroun, et, d'autrepart, que, en
revanche, il marque la limite extrême del'intérêt d'ordjrueridique dont la Guinée équatoriale

peut seprévaloir.

31. En concluant ce Traité, la Guinée équatoriale a rendu publiquesa position en
ce qui concerneles limitesdes zonesmaritimessur lesquelles s'étendrait sajuridiction. Ellene

saurait donc revenir sur ce point en revendiquant un intérêt d'ordre juridique vis-à-vis de

17Lalimite retenue par leTraitédu26juin 1999entrela Guinéeéquatorialeet SaoTomé-et-Pest,en fait,
uneligne d'équidistance.

11zones dont elle a reconnu qu'elles ne lui appartenaient pas. A cet égard, les arguments

juridiques que le Cameroun a invoquésci-dessus (par. 23) valent égalementici. D'autant plus
que 1'Etat intervenant s'affirme expressément dans sa déclaration écrite comme étant

"pleinement engagé" (fullycommitted)par le Traitéconcluavec leNigéria (v.supra, par. 25).

32. Conformément au principe fondamentalde l'effetrelatif des traités rappelépar
l'article34 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités: "Un traité ne

créeni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement". Celui du 23 septembre

2000 est donc, pour le Cameroun, res inter alios acta. Il ne saurait en tirer ni droits, ni

obligations - sauf à les accepter expressément,ce qu'il n'a assurémentpas fait - bien au
contraire, dèsqu'ilen a eu connaissance, le Cameroun a élevé la plus vive protestationàson

encontre (v. la lettre de l'Agent duCameroun au Greffier de la Cour du 5 décembre2000 -

annexe ODGE 3).

33. Toutefois, si cetnstrument n'est, enaucune manière, opposable au Cameroun,

il en va différemmentde la Guinée équatorialeS . ans doute, aussi longtemps qu'il n'aurapas

étératifiépar le Nigéria(et il semble ne pas l'avoirété la dateà laquelle sont rédigées les
présentes observations), ne peut-il être considéré comme étad nt finitivement en vigueur

puisque, conformément auxdispositionsde l'article7, il est soumisàratification. Toutefois, le

paragraphe 3 de cette disposition prévoitson application provisoirà compter du jour de sa

signature.

34. De plus et de toute manière,comme le rappelle l'articl18de la Convention de

Vienne de 1969, conformémentau principe de la bonne foi, un Etat qui a signéun traitéou
expriméson consentement a êtreliépar un traité (en l'espèce,Guinée équatorialea fait l'un

et l'autre) a l'obligationde ne pas priver celui-ci de son objet et de son but avant son entréeen

vigueur. Or tel serait le cas si la Guinéeéquatoriale s'avisait aujourd'hui derevendiquer

devant la Cour des zones maritimes qu'elle a expressément reconnues comme ne lui
appartenantpas dans le Traitédu 23 septembre2000.

35. Ce Traité constitueclairement un engagement pris publiquement en dehors de
la Cour et la Guinéeéquatorialea confirmé devantelle son intention de se lier. Elle ne sauraitremettre en cause cet engagement en invoquantun intérjtridique auquel elle a formellement

renoncé (en admettant qu'il eûtexistéa~~aravant)'~.

36.
Dès lors, la Guinée équatoriale ne peutfaire état d'aucun intérêd t'ordre
juridique qui serait pour elle en cause sur des zones maritimes dont elle a reconnu par le

Traitédu 23 septembre 2000, qu'ellesétaientsituéesen dehors de sajuridiction. Et la Cour

peut, en tout cas, faire droit aux conclusions du Camerounqu'au point HMq,ui constitue le

point d'intersection de la ligne équitable avec celle résultant du Traité, sans avoàrse

préoccuperd'un éventuelintérêd t'ordre juridique, quela Guinée équatorialene revendique
pas et dont, de toutesmanières,ellene seraitpas en droit de seprévaloir.

37. Il en va de mêmepour la portion de la ligne équitable allantdu pI'dans la

direction deJ puis de K (v. la carte no 2, p. 8): cette ligne se trouve au nord-ouest de celle

résultant du Traité entre le Nigéria et la Guinée équatoriale et celle-ci a clairement et
juridiquement marquéson désintérê potur cettezone.

Section2: DU FAIT DE L'INTERVENTION DE LA GUINEE
EOUATORIALE, LA COUR PEUT SE PRONONCER SUR
L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS CAMEROUNAISES
NONOBSTANT L'INTERET JURIDIQUE EN CAUSE POUR

L'ETATINTERVENANT

38. Il reste que la Guinée équatorialepeutfaire étatd'unintérêtjuridique en cause
pour elle dans l'instanceentre le Cameroun et le Nigéria. Pourlimitéque soit cet in-laêt

zone dans laquelle il exiunechevauchement entre les conclusions du Cameroun et l'intérêt

juridique en cause pour la Guinée équatoriale(le quadrilatèreW-I-1'-vin)e couvre que 42

kilomètres carrés-,la question ne s'en pose pas moins de savoir quel effet produit cette

situation en ce qui concerne l'aàintervenir.

39. Il résultede la déclarationécritede la Guinée équatoriale que, selonelle, la

Cour s'en trouverait empêchée de se prononcer sur les conclusions camerounaises dans la

18
V. les arrêtsde la Courdu 20 décembre 1974dans les affaires desEssais nucléaires, Rec.1974,p. 267, par. 43
etp.472par.46,et l'ordonnanc22useptembr1995relativàla Demande d'examende la situationau titre
du paragraphe3 de l'arrêtrendu par la Courle 20 décembre1974 dans Z'aflairedes Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélandec. France),1995,p. 305,par. 61.mesure où celles-ci "empiètent"surl'intérêt juridiquque l'Etatintervenant estime êtrpour

lui encause.Outreque, commele Camerounl'amontré dans lasection 1 ci-dessus, cet intérêt
ne peut être définuinilatéralementet subjectivementpar l'Intervenant,~l'arg duemantation

Guinéeéquatoriale repose surdes prémisseserronées (A): son intervention a pour effetde

permettre à la Cour de se prononcer surles conclusionscamerounaisesen tenant pleinement

comptede l'intérêt d'ord juridique effectifde 1'Etatintervenant.Dès lors, leCameroun sera
conduit à discuter au fond, au moins dans leurs grandes lignes,les prétentions dela Guinée

équatorialetelles qu'ellessontexpriméesdansla déclarationécrite(B).

A. L'argumentationde la Guinéeéquatoriale repose surdes prémisses

erronées

40. L'objetde l'interventionde la Guinéeéquatoriale est exposé de la manière
suivantedans sarequête:

"l'objetde l'interventionde la Guinéeéquatorialeest d'informer laCour des
droitset intérêts'ordrejuridiquede la Guinéeéquatorialeafin qu'nil'y soit pas
porté atteinte lorsquela Cour en viendra examiner laquestion de la frontière

maritimeentre le Cameroun et le Nigéria, qusiont parties l'instancedontelle
est saisie"(p. 7 - un extrait de ce passage de la requêteest reproduit au
paragraphe2 de la déclarationécritedela Guinéeéquatoriale).

Et, décrivant "l'objetprécide sonintervention,elleajoute:

"Laprésente requêta e un doubleobjet:

"Enpremier lieu, d'unefaçon générale, protégleers droits de la Républiquede
Guinéeéquatorialedans le golfe de Guinéepar tous les moyens juridiques

disponibles et,par conséquent, faire usagà cette fin de la procédureprévueà
l'article62 du Statutde la Cour.

"En second lieu, informer la Cour de la nature des droits et intérêts'ordre
juridique de la Guinéeéquatorialequi pourraient êtremis en cause par la
décisiondela Cour, compte tenudes frontièresmaritimesrevendiquéespar les
partiesà l'affairesoumiseàla Cour"(p. 13de larequête).

41. Dans son ordonnance précitéedu 21 octobre 1999, la Cour, qui a cité

intégralement lepassages reproduitsci-dessus19a pris notede ces intentionset donnéacte à

la Guinéeéquatoriale de savolontéde ne pas devenirpartie à l'instancà laquelle elle a été
autoriséeàintervenir.

''C.I.J., affaire de la Frontière terrestreet maritime entet le Nigéria(Camerounc. Nigéria),
Requêtde la Guinéeéquatorialend'intervention,pars.2 et 4.42. L'Etatintervenant a très vigoureusemenitnsisté surce point. Dans sa requêàe

fin d'intervention,la Guinéeéquatorialepréciseà deux reprises: "La Guinée équatoriale ne
cherchepas à devenirpartie à l'instance"(p. - italiques dans le texte); "La République de

Guinéeéquatoriale ne cherchepas à êtrepartie àl'affairesoumise à la Cour" (p. 13). Elle

revient surce pointàplusieursreprisesdans sa déclarationécrite (v. les pars.2, 3, 58,61 ou

63).

43. Le Camerounne contesteévidemment pas le droit de la Guinée équatoriaee

limiter de cette manièrel'objet et la portéede son intervention- que la Cour a du reste

expressément reconnu dansson ordonnance du 21 octobre 1999 -, mêmes'il regrette

l'ambiguïtéde la situationqui en résulte.Il estimeen revancheque 1'Etatintervenanttire des
conclusionserronéesdes conséquences résultan dte cette interventionmême "dansles limites,

de lamanière etaux finsspécifiéed sanssarequêtev2'.

44. La thèsedela Guinéeéquatoriale peut êtrerésumée en troispropositions:
1"il n'appartientpasà la Courde se prononcersur les droits de la Guinéeéquatoriale,

ni, moins encore, de déterminerla frontièremaritime entre l'Etatintervenant et les Partiesà

l'instance(v. la communicationde la Guinée équatorialdeu 11octobre 1999,citéeparla Cour

dans l'ordonnancedu 21 octobre 1999,par. 11);

2" une fois la Cour informéedes revendicationsde la Guinée équatoriale, elledevra
s'abstenirde fairedroitauxconclusionsdu Camerounqui pourraitinterféreravec celles-ci;

3" en tout étatde cause, l'arrêtde la Cour ne sera pas opposable à la Guinée

équatoriale.

45. Le Cameroun n'éprouve aucunedifficultéen ce qui concerne lapremièreet la

troisièmede ces propositions,qui sont conformesàlajurisprudencede la Cour et auprincipe

fondamentaldu consentement à sajuridictionIln'envapas demêmede la deuxième.

46. Selon 1'Etatintervenant, son intervention n'aurtucune conséquencequant à

l'arrêt intervenir ou plutôt,elle auraitune conséquenceexclusivementnégative:la Cour s'en

trouverait empêchée "to determin itle to certain maritime areas claimed by Cameroon

20
Ibidpar.18.1.because not al1the claimants are Parties to the case before the Court" (déclarationécrite,

p. 24,par. 58;v. aussip. 25, par. 61).

47. Ainsi,paradoxalement,l'interventionde la Guinée équatoriale auraip tour seul

effet nonpas de permettre à la Courde tranchercomplètementle différendqui lui est soumis,

mais de l'enempêcherC . ette position ne correspondni à ce que la Cour a déclaré dans son
arrêt du11juin 1998sur les Exceptionspréliminairesdu Nigériadans la présenteaffaire,ni à

la logiquede l'intervention d'unemanièregénérale.

48. Par sa huitième exceptionpréliminaire,leNigénasoutenait "quela questionde

la délimitationmaritime met nécessairemene tn cause les droits et intérêd'Etatstiers et que

la demande correspondanteest pour ce motif irre~evable"~~ E.n réponseàcette exception,la

Cour a estimé"que leproblème desdroits et des intérêts des Etats tiers nse e pose en l'espèce
qu'ence qui concerne le prolongement, au-delàdu point G, de la frontière maritimevers le

large, tel que le Cameroun le demande"22.S'agissantde ce secteur, la Haute Juridiction a

conclu que l'exception n'avaitpas, "dans les circonstances de l'espèce, un caractère

exclusivementpréliminaire"23.

49. Pour arriveràcetteconclusion,elles'estfondéesur leraisonnementsuivant:
"Pour pouvoir déterminer quel serait le tracé d'une frontièremaritime

prolongée au-delà du pointGy en quel lieu et dans quelle mesure elle se
heurteraitauxrevendications éventuelled s'autresEtats, etcomment l'arrê dte la
Cour affecteraitles droits et intérêtd se ces Etats, il serait nécessaireque la
Cour examinela demandedu Camerounau fond. En même temps,la Cour ne

saurait exclure que l'arrêt demandé p arCameroun puisse avoir sur les droits
et intérêtdses Etats tiers une incidence telle que la Cour serait empêchéd ee
rendre sa décisionen l'absencede ces Etats, auquel cas la huitièmeexception
préliminairedu Nigéria devrait être retenue, toutau moins en partie. La

question de savoir si ces Etats tiers décideront d'exercer leursdroits à
intervention dansl'instanceconformément au Statutreste entière"24.

50. Cetteposition est dépourvuede toute ambiguïtéet établit que,contrairement à

ce que soutient 1'Etatintervenant,la Cour aurait pu êtreempêchéd ee rendre sa décision sur
tous les aspects dulitigesi la Guinéeéquatorialen'étaip tas intervenue.Au contraire, celle-ci

21C.I.J.arrêtu 11 juin 1998, affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le CleNigériat
(Camerounc. Nigéria),Exceptionspréliminaires, Rec.,p. 322, par. 112.
22Ibid., p. 323, par.115.
23Ibid., p. 325, par. 117.
24Ibid., p. 324,1p16.ayant décidéd'intervenir,la Cour se trouve en mesure de rendre son arrêt surl'ensemble du

tracéde la frontièremaritime entre le Cameroun et le Nigériaen tenant pleinement compte de

l'intérêt d'ordre juridique don ste prévaut la Guinée équatoriale et que celle-ci aura eu

l'occasiond'exposerpleinement dans le cadre de la présenteprocédure25.

51. Dans sa déclaration écrite,la Guinée équatoriale écrit, à juste titre, que:

"Obviously, Article 62 [du Statut] cannotbe pointless" (p.6, par. 16). C'estpourtant ce à quoi

aboutit le raisonnement qui sous-tend toute la déclaration: commele souligne également à bon

droit 1'Etatintervenant (citant Sir Robert Jennings - ibid.), l'article 59 du Statut préserveles

droits de tous les Etats qui ne sont pas parties à une instance; si malgré cette protection,un

Etat qui peut se prévaloird'unintérêt d'ordre juridique dans una effaire donnéeintroduit une
requête à fin d'interventionà laquelle la Cour fait droit, il faut bien que cette intervention ait

un effet, fautede quoi l'article62 serait, en effet, dépourvude toute signification (pointless).

52. Lorsqu'elles'estprononcée sur la Requête de l'Italieàfin d'intervention dans

l'affaire duPlateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), la Cour a rejeté en ces

termes l'argument de l'Italie selon lequel l'article 62 n'aurait "plus aucune utilité ni aucun
champ d'application""si l'article59 fournittoujoursuneprotectionsuffisante aux Etats tiers":

"La Cour considère [...] que cette conclusion ne s'imposepas: quand un Etat
estime que, dans un différend,un intérêt d'ordr jeridique est pour lui en cause,

il 'peut',selon les termes de l'article 62, soit soumettre une requête à fin
d'interventionet réaliserainsi une économieprocédurale demoyens [..],soit
s'abstenird'interveniret s'enremettre à l'article59"26.

53. Il s'endéduit acontrario que si, en revanche, un tel Etat décided'intervenir,il

se trouve dans une situation nouvelle, différentede celle d'unEtat tiers "ordinaire",dont, au

demeurant, il appartient,en tout étatde cause à la Cour de préserverles droits.

54. La Guinée équatoriale fait grand cas de deux affaires de délimitationmaritime,

dans lesquelles la Cour n'a pas fixé complètement la frontière entre les Etats en litige afin de

tenir compte des droits des tiers: les affaires du Plateau continental entre la Tunisie et la

25Mutatismutandis,les problèmes se posentde lamême manière s'agissanSeZoTomé-et-Principe (auquella
Cour reconnaît lemêmedroitàintervention qu'ala Guinée équatorearrêt précité note 0,c. 1998,p. 324,
par. 116),maisce pays n'a pas, aujour delarédactiondesprésentes observationssaisir'unerequêtà fin
d'intervention.
26C.I.J., arrêt du21mars 1984,Rec. 1984,p. 26,par. 42;v. aussi l'arrêdte laChambredu 13septembre 1990sur
la Requêtedu Nicaragua à fin d'interventiondans l'affaire duDifférendfrontalier terrestre, insulaire et
maritime,Rec. 1990,p. 115,par. 54Libyed'une part,entre cette dernièreet Malte d'autrepart (déclarationécrite,pp1 . 8-19,pars.

46 et 47, et pp. 21-23,pars. 52à 56). Le point commun à ces deux affaires étaitque, dansles

deuxcas, lesEtats tiers intéressés-respectivement Malteet l'Italie- avaientvu leurs requêtes

à fin d'intervention,auxquelleslesparties s'étaient opposéerse,jetéespar la Te1n'est

pas le cas en la présenteespèce, oùles Partiesont clairementdonnéleur accord à la requêteà
find'intervention,quela Cour a accueilliepar son ordonnancede 1999.

55. Il est bien évident quela Guinéeéquatorialene saurait se trouver, de ce fait,

dans unesituationmoinsfavorable quesi elle avait décidé de ne pas intervenir.Aussibien, le

Camerounne nie nullement quela Cour soit "obligated toprotect EquatorialGuinea's rights

just asmuch as it protected Italy's rights" dans l'affaire dulateau continental (Jamahiriya
arabe libyenne/Malte) (déclarationécrite,p. 22, par. 53). En revanche, l'interventionde la

Guinéeéquatorialemet la Cour en position de lui assurer cette. protection de manière

différente,plus complèteet plus précise, enmême tempsqu'elle lui permetde régler plus

complètementle litige entreles Parties au différend."Justas much" ne signifiepas forcément

"de la même manière".

56. Contrairement à ce que soutientla Guinée équatorialei,l n'estpas exact qu'elle

se trouve dansla mêmesituation quel'Italiedans l'affaire duPlateau continental (Jamahiriya

arabe libyenne/Malte).Certes, "Italywas a non-partythird State and so is EquatorialGuinea"

(déclarationécrite,p. 22, par. 53); mais, en outre, cette dernière estun "intervenant-non

partie" pourreprendre l'expression du Juge Mbaye dans l'opinion individuellequ'il a jointeà

l'arrête la Cour du 21 mars 1984relatif à la Requêtede l'Italie à fin d'intervention dans
l'affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/~alte)28. Et, malgré les

affirmations de la Guinée équatorialec ,ette distinction n'est pas, etne peut pas être,

dépourvued'effet, sauf àpriver l'article62 du Statutet l'institutionmêmede l'intervention,de

touteportée.

57. A cet égard,la position de la Cour dans l'affaire du Plateau continental

(Jamahiriya arabe libyenne/Malte), est en tous points conforme à celle qu'ellea adoptéeau

paragraphe 116précité (par.49) de sonarrêtdu 11juin 1998 :

27
V. lesarrêtsu14 avril1981,Rec.1981,p. et du21mars1984, Rec.1984,p. 3,opcitnote 6.
28C.I.J.,Re1984,p.43.

18 "Si [...]la décision que rendraitla Cour dans la présente espècesans la
participation de l'Italiedevaitpour cette raison être d'unportée plus limitée

entre les Parties elles-mêmee st sujetteplus de restrictionset de réservesen
faveur d'Etats tiers que ce n'eût étéle cas si l'Italie avait été présente, on
pourrait dire que ce sont les intérêts de la Libye et de Malte qui seraient
'affectése't non ceuxde l'Italie. convientderappeler que,en faisant objection
à l'intervention de l'Italie, la Libye et Malte ont indiqué leur propre

préférence"29.

C'est donc bien parce que l'Italieavait étéempêchée d'intervenir que ses intérêts ont été

protégéd se cettemanière.

58. L'arrêa tu fond rendu dans lamême affaire le3 juin 1985le confirme. Après

avoir citéin extenso l'extrait reproduit ci-dessusde son arrêtde l'annéeprécédentel,a Cour

ajoute:

"La présente décision doit, commo en l'aainsi laisséprévoir,êtred'uneportée
géographiquelimitée,de manière à ne pas affecter les prétentionsde l'Italie
[..]. La Cour, ayant été informé des prétentions de l'Italie,et ayant refusé
d'autoriser cet Etat protégerses intérêtp sar la voie de l'intervention,accorde

ainsi àl'Italie laprotectionqu'ellerecher~hait"~'.

Poursuivant sonraisonnement,la Courajoute:

"...ni Malte ni la Libye ne se sont laissées arrêtep rar une vraisemblable
limitation de la portéede l'arrêt dlea Cour suite auxprétentionsitaliennes.La
perspective d'une telle limitation ne les a pas incitées à renoncer à leur
oppositionà l'interventionde l'Italie;comme ilest rappelé auparagraphe21 ci-

dessus [précité]l,a Cour a constaté,dans son arrêt du 21 mars 1984, qu'en
émettantun avis défavorable à la demande italienne les deux pays avaient
marquéleur préférencp eour une portéegéographiquelimitée del'arrêq tue la
Cour allaitêtre amenée àrendrew3'.

59. On ne saurait dire plus clairement que la"portéegéographiquelimitée de

l'arrêtd"e 1985estla conséquencede l'opposition des parties à l'interventionde l'Italie. Celle-

ci eût-elleétéadmise, la situation eût été entièremednfférente.

60. En l'espèce,le Camerounn'ad'ailleurspas cachéque, contrairement à la Libye

età Malte,c'estprécisément poué r viterla perspective d'unetelle limitationqu'il n'apas élevé

d'objection à l'encontre de la requêtede la Guinée équatorialeD . ans ses très brèves

29
C.I.J., artud21 mars 1984, Requêtede l'Itaàfin d'intervention, Rec. 1984, p. 27, par. 43; italiques
30outés.
C.I.J,affaireduPlateau continental(Jamahiriyaarabe libyenne/Mal, ec. 1985,p. 26,par.21.
3lbid., p.28, par. 23.observations écritesdu 16 août 1999, il a clairement indiquén'avoir "pas d'objectionde

principe à l'encontrede cette intervention, limitéeà la délimitationmaritime, qui pourrait

permettre à la Cour d'être mieux informéesur le contexte global de l'affaireet de trancher

plus complètementle dzflérendqui lui a été soumis" (italiques ajoutés). Et, plus loin,après

avoir cité le paragraphe116de l'arrêd tu 11juin 1998, il ajoutait: "Dèslors que celle-ci [la
Guinéeéquatoriale]exerce son droit à intervention,la Cour devrait êtreà même de résoudre

plus complètement le dzflérendqui lui est soumis"(italiques ajoutés).Enfin, il a précisé qu'il

"considère que l'interventionde la Guinéeéquatorialedoit permettre à la Cour de se

prononcer sur une délimitationde la frontière stable et définitive à l'égarddes Etats

intéressés"L.a Cour a reproduit intégralement ces trois passages dans son ordonnancedu 21

octobre 199g3*.En outre, le Cameroun a réaffirmé sa position dans la lettre que son Agent a
adresséeau Greffier le 11 octobre 1999 en réponseaux observations du Nigériadu 13

septembre1999.

61. L'interventionde la Guinéeéquatorialepermet à la Cour de, et l'oblige à,

procéder différemment qu'elle l'a fait da l'sffairedu Plateau continental (Jamahiriya arabe

libyenne/Malte)pourprotéger lesintérêtsjuridique se l'Italie.Au lieu de laisser sans solution
des éléments importants du différend entreles Parties, il lui appartientde trancher celui-ci

complètementen tenant pleinement comptede l'intérêt juridique en causp eour la Guinée

équatoriale,dont elle a reconnu l'existenceet qu'il échet maintenantcelle-ci de faire valoir

afin que laHaute Juridictionpuisse "arrêterne solutionstableet définiti~e"~~.

62. L'interprétation du Cameroup nréserveintégralement lesdroits de la Guinée
équatoriale touten donnant un sens à l'interventionde celle-ci. Au contraire, celle de la

Guinéeéquatorialerevient àlaplacer dans lasituationquiétaitcellede Malte dansl'affaire du

Plateau continental (Tunisie/Jamahiriyaarabe libyenne),dans laquellela Cour avait constaté

que:

"En un mot, Malte demande à entrer dans le procèsmais sans assumer les
obligationsd'unepartie..."34

et que:

33C.I.J.,op. cotel9, par. 9.
V.C.I.J.,arrêdtu 15juin 1962,affairedu Templede PréahVihéar,Recp.34.2,
34C.I.J., 14avril 1981,ReqdeMalteàfind'intervention,Rec. 1981,p. 18,par. 32.

20 "Malte voudrait avoir l'occasionde développerdevant la Cour des arguments
susceptiblesd'avoirun effet préjudiciable sles intérêts dlea Libye ou de la
Tunisiedans leursrelations mutuelle^"^^,

cequi avait conduitla Courà rejeterà l'unanimité, requête deMalte àfind'intervention.

63. Le Cameroun n'entend évidemmenp tas revenir sur l'accordqu'il a donné à

l'interventionde la Guinée équatorialee ,t que la Cour a acceptée. Mais il estimeque la

déclaration écritee 1'Etatintervenant vide l'initiative qu'ialprisede touteportée.

64. Comme le Cameroun y a insisté danssa répliquedu 4 avril 2000, il "ne
demande nullement àla Cour de se prononcer sur le tracéde sa frontièremaritime avecla

Républiquede Guinée équatoriale ou S5o Tomé-e-Principe"(RC, p. 444, par. 9.129). Il ne

prétendpas davantage que la Guinéeéquatorialesera liée par l'arrêt intervenir. Il soutient

seulementque,du faitde cetteintervention,
1" la Guinée équatoriale est en mesure d'informer précisémenlta Cour au sujet de

l'intérêjutridique qu'elleestimeêtpour elleencause;et que,

2" sur la base de cette information,la Cour peut se prononcer complètement sur les

conclusionsrespectivesdes Partiesentenant pleinementcomptede l'intérêtjuridiqu de 1'Etat

intervenant; étant entendque,
3" celui-cine sera pas liépar l'arrêt rendans ces conditions,l'article59 demeurant

intégralement applicable.

B. Les effets de l'intérêt jurididee la Guinée équatoriale dansla "zone

de chevauchement"

65. L'intervention de la Guinéeéquatoriale constituedonc pour le Cameroun
l'occasiond'indiquerdans quellemesure laligne équitable,dont il a proposé le tracé dson

mémoireet son contre-mémoireet qui devrait constituer la limite des zones maritimes

respectivesdu Camerounet du Nigéria, respecte ledroits de 1'Etatintervenant(ou pourrait,le

cas échéant,être infléchiepour y faire droit). Sans entrer dans de trop grands détails,il
montrera d'une partque, contrairementà ce que prétend laGuinéeéquatoriale,cette lignene

constituepas un changement fondamentalpar rapport à ses positions antérieureset, d'autre

3Ibid ..20,par34.part, queleprinciped'équidistance sur lequel s'appuie exclusivement la Guiné éequatorialene

permetpas d'aboutir,en l'espèce, à une solution équitable.

il Leprétenduchangementdeposition du Cameroun

66. Selon la Guinéeéquatoriale, "Cameroon's Ligne Equitable represents a late
andnovel claim tothis area" (déclaration écrite,p.5, par. 14)reflétant"a fundamentalchange

ofposition,totallyinconsistentwiththe diplomaticandlegal actionsof Carneroonwhich until

this casehavebeen based on the medianlinewith EquatorialGuineaand the detennination of

the tripoint between the three neighboring States"(ibid., p. 3, par. 10). A l'appui de cette

affirmation, elle avance trois arguments : les négociationsentre le Cameroun et le Nigéria
dans les années 1970l ,e communiqué conjoint Cameroun - Guinée équatorialede 1993 et les

pratiquesd'Etat("Stateactivity")du Cameroun.

67. S'agissant desnégociations des année1 s970 entre le Cameroun et le Nigéria

qui n'avaientpas abouti à la délimitation complète de la frontièremaritime entre les deux
pays, commele Camerounl'a souligné aussibien dans sa réplique (pp. 394-395,pars. 9.25-

9.26), dans son mémoire(pp. 503-523, pars. 5.17-5.60) quedans ses observations sur les

exceptionspréliminairesdu Nigéria(pp. 73-81, pars. 2.09-2.25et pp. 164-166, pars. 7.28-

7.36),il convient de relever que la Guinée équatorialc eherche àtirer partie de négociations

auxquellesellen'était pas partie.

68. En tout étatde cause, il convientde rappeler que ces négociationsse sont

déroulées sous l'empire de l'ancien droit dela mer, c'est-à-direà une époqueoù le nouveau

droitde la mer fixépar la Conventionde MontegoBay du 10Décembre1982étaitencore en

gestation. Lorsquela Course réfère dans sonarrêt du Il juin 1998"aufait que l'emplacement

géographique du pointG est nettementplus proche de la côte continentaledu Nigériaet du
Cameroun que nel'est letripoint Cameroun - Nigéria - Guinéeéquatoriale"36e ,lle vise le

tripoint tel qu'évoquépar le Cameroun et le Nigéria aucours des négociations des années

1970, et non pas un improbable tripoint actuel que n'ont plaidé à aucun moment ni le

Cameroun,ni le Nigériaau cours de l'affairequi les oppose actuellementdevantla Cour.La
Cour ne pouvait pasanticiper sa position dans la phasedes exceptionspréliminaires sur une

36C.I.J., affaire Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (c.Nigéria),
ExceptionspréliminairesRec. 1998323,par.115.

22question pour l'examende laquelle elleavait besoin de connaître la position respective des

Partieset d'éventuels Etats intervenants.

69. Alors que le droit de la mer des années 1970 restaitattaché à la règle de

l'équidistance (lignemédiane) consacrée palr 'article6 de la Conventionde Genèvede 1958

sur le plateau continental,lenouveau droitde la mer issu de la 111"~Conférencedes Nations

Unies consacre quant àlui leprincipe fondamentalde la solution équitablecomme finalité de

toute opérationde délimitation.La ligne équitable duCamerounpoursuit cette seule finalité

en respectantce principeconfirméparlajurisprudenceconstante de la Cour et des tribunaux
internationaux. Tant la Guinée équatoriale qule e Nigéria, qui ont souscrit,comme le

Cameroun, àla Convention desNationsUnies sur le droit de la mer, sont liéspar ce principe

exclusifet fondamental.

70. En ce qui concernelecommuniqué conjointdu 3 août 1993(annexe ODGE l),
la Guinéeéquatorialen'enretient quele seulpassagequi sembleconfortersa thèse dela ligne

médiane,mais en se gardant de faire étatde l'esprit des discussionsayant conduit à ce

communiqué conjoint et de citer le texte completde ce document, quirenvoie également à la

Convention des NationsUnies sur le droit de la mer comme instrument pertinent dans la

recherche desprincipes de délimitationdesespacesmaritimes entre lesdeuxpays alors même
qu'àl'époquec ,elle-cine liaitpas la Guinéeéquatoriale37.

71. Au demeurant, la conclusionpar la Guinéeéquatorialeavec le Nigériadu

Traité bilatéradlu 23 septembre2000,traitépar lequelelle affirme être pleinement engagée3*,

démentson attachementaffiché àun tripoint fixéconformément auprincipe d'équidistance:
ainsi que le Cameroun l'arelevéci-dessus (par.29), la prétenduefrontièremaritime qui en

résulte s'écarte considérablemea nt,détrimentd'ailleursde la Guinée équatoriale,de la ligne

médiane.

72. La conclusionde ce Traité,alors que laGuinée équatorialene pouvait ignorer

que l'affaireopposant le Cameroun et le Nigériaau sujet de leur frontière maritimeétait
pendantedevantla Couret qu'ellepouvaity intervenir(commel'indiquait clairement l'arrê det

37
La Guinée équatoriale a ra Conventiondes Nations Uniessur le droit dela21juillet 1997.
38"EquatorialGuinea isfullycommittedto the treaty of 23 September2000, hasalreadyratified it in November
2000,andlooksforwardto its early entry into force" (déclarationécrite,8)v.supra,par. 25.1998 sur les Exceptions fait du reste planer plus que des doutes sur la

disponibilitéà négocierde 1'Etatintervenant, malgréses affirmations répétées (déclaration
écrite, pars. 19, 36, 62). Il est clair qu'en signant et ratifiant cet instrument, la Guinée

équatorialequi,a pourtant choisi librement d'êtreun Etat intervenantnon partieà l'instance, a

gravementhypothéqué l'issueet l'objet mêmed'éventuelles négociations.

73. d'Etat" du
S'agissant enfin de l'argument tiréde la prétendue "pratique
Cameroun, la Guinée équatoriale affirme qu'ilexiste une "pattern of practice of respect for

each country'swells, installations and structures in this region, in the absence of a forma1

boundary, [...] firmly established" (déclaration écrit,. 10,par. 26), et que "the most recent

Cameroon licensing round undertaken in 1999-2000 conforms to that practice by respecting
an Equatorial Guinea-Cameroon median line" (ibid., p. 10, par. 27). Selon la Guinée

équatoriale,les lignes d'activité offshoreentre elle et le Cameroun "were a form of defacto

boundary, acted upon for purposes of oil and gas exploration and exploitation by al1three

concemed States" (ibid., p. 10,par. 25).

74. La hardiesse du raisonnement ne saurait induire en erreur sur la réalitéde la

situation. Tout d'abord la Guinéeéquatorialereconnaît elle-mêmeque les lignes en question

ne coïncident pas exactement avec la ligne médianepuisqu'elle utilise la formule selon
laquelle "the offshore activities between Equatorial Guinea and Cameroon [. ..] has come

together at the median line" (ibid., italiques ajoutés). Autrementdit, il s'agit d'une ligne

imprécise, necoïncidantpas nécessairement avec lalignemédiane,niavec aucune autre règle

de délimitation,maisseulement de la pratique des sociétésnationalesd'exploitationpétrolière
qui ne traduisent en aucun cas l'adhésion de1'Etatdu Cameroun à une frontièremaritime fût-

elle defacto.

75. La Guinéeéquatorialene saurait tirer argumentde ce qu'elle "hasalso begun to
achieve considerable success" (déclaration écritep, . 9, par. 23) dans la recherche pétrolière

après le Nigériaet le Cameroun pour chercher à ce que lui soit adjugéimplicitement des

espaces maritimes dans un procès où elle n'est pas Partie, ou que la Cour s'abstienne de

remplir sa fonction judiciaire à la demande d'un Etat, en l'occurrence le Cameroun. Il
n'appartient pas à la Cour de procéder à un partage de ressources dans la zone concernée,ni

par abstention, ni par l'opération dedélimitation comme ellel'a fermement indiquédans les

39
V. suprapar.49.affaires du Plateau continental de la mer du Nord, en 1969~'.En outre, il est patent que la

Guinée équatorialeemboîtele pas, surce point, aux thèses du Nigéria (CMN, vol. II, pp.564-

565, pars. 20.13-20.17 et pp. 581-587, pars. 21.24-21.31, et DN, vol. II, pp. 434-441, pars.

10.11-10.22) auxquelles le Cameroun a déjà en partie répondu (RC, pp. 427-440, pars.9.96-

9.116)et il entendréserver saréponse sur cepoint àleurvéritable auteur.

76. Quant à la pratique récente (1999-2000) suivie par le Cameroun dans l'octroi

des licences, qu'évoquela Guinée équatoriale (déclaration écrite, pp. 10-11, par. 27), elle

correspond simplement àune attitude de prudence et de respect de la Cour par le Cameroun.

Celui-ci ayant demandé à la Haute Juridiction dans sa requête introductive d'instancede

délimitersa frontière avec le Nigéria"jusqu'à la limite des zones maritimes que le droit
international place sous leur juridiction respective" (p. 14, par. 20 f)), n'a pas voulu

parallèlement mettre la Cour devant un fait accompli par son comportement sur le terrain.

C'est dureste pour les mêmes raisons qu'il s'est gardé àcejour de fixer les limites précises

de ses espacesmaritimes, considérantque la Cour qu'il a saisie età laquelle il fait pleinement

confiance comme tiers impartial saura tracer la ligne équitable de la frontière maritime entre

le Cameroun et le Nigériaque les deux pays n'ont pu délimiter, en tenant compte des intérêts
de la Guinée équatoriale. En toutétatde cause, le Cameroun conteste formellement que la

pratique de sociétés pétrolières puisse êtrà l'originede la frontière maritime entre des Etats

souverains.

77. Il convienten outre de rappeler que le Cameroun était,comme il l'a démontré à
suffisance tant dans sa réplique(pp. 394-395, pars. 9.25-9.26), dans son mémoire (pp.503-

523, pars. 5.17-5.60) que dans ses écritures (pp. 73-81, pars. 2.09-2.25 et pp. 164-166, pars.

7.28-7.36) et plaidoiries orales dans la phase des exceptionspréliminaires (CR9813,pp. 57-

59, CR 98/4, pp. 49-52 et CR 9816,p. 55), dans un processus de négociationen vue de la

délimitation de ses frontières maritimesavec ses voisins. Le Cameroun a pour règle de

négocier de bonne foi.Il ne pouvait êtreàla table des négociations et enmêmetemps édicter
des actesjuridiques portant sur l'objet mêmede ces négociations. C'est pourquoi, en dépit des

difficultés rencontréesau cours de ces négociations, il s'est toujours abstenu de fixer

unilatéralement ses frontières maritimes,se contentant de proclamer son droit à une zone

économique exclusiveet à un plateau continental par sa loi no 2000102 du 17 avril 2000
(v.annexe ODGE 2).

40C.I.Jarrêtdu 20février1969Rec.1969,p.49, par. 91.

2 5 ii/ Les méthodes de délimitation

78. Pour la Guinée équatoriale, la seule méthode qui vaille est celle de
l'équidistanceou de la ligne médiane. Etc'est enfonction de celle-ci qu'elle entend définir

l'intérêt qui seraptour elle en cause et qui interdiraità la Cour de se prononcer sur les

conclusions du Cameroun. Selon sa thèsefondamentale:

"In Equatorial Guinea's view, the Court should not prejudice the Equatorial
Guinea median linebecause it is a reasonable claim. Thus, the Court shouldnot

extend the Carneroon-Nigeria maritime boundary it will determine into areas

that are more proximate to Equatorial Guineathan to either of the Parties to the

case before the Court, but should leave to the three States the task of
determining as arnong themselves the question of title in the maritime area on

the Equatorial Guinea side of the median line" (déclaration écrite, p. 17,

par. 40).

79. Comme le Cameroun l'a montré dans lasection 1des présentesobservations, il

n'appartient pas à la Cour de délimiterla frontièremaritime entre lui-même etla Guinée

équatoriale. En revanche, en déterminant la limite des zones maritimes respectives du

Cameroun et du Nigéria, la HauteJuridiction doit prendre en considérationl'intérêt d'ordre
juridique que 1'Etatintervenantpourrait faire valoir. Encore faut-ilque celui-ci soit légitimeet

soit effectivement fondé surle droit en vigueur. Tel n'est pas le cas d'une revendication

exclusivement fondéesur le principe de l'équidistance,sans considération aucune pour les
circonstancespertinentes.

80. Au surplus, ainsi que ceci ressort des développementsci-dessus (pars. 31 et 33

à37), la Guinée équatoriale ne peutse prévaloir d'aucun intérêt a nord-ouest de la ligne
résultant du Traité du 23 septembre 2000: en concluant celui-ci, elle a, clairement et

formellement, reconnu son "non-intérêt". Il n'en résulte cependant pas que la Cour soit

empêchéd ee seprononcer sur les conclusions du Cameroun qui empièteraientsur cette ligne:
ce Traitén'est pas opposable au Cameroun et il appartient à la Cour de protéger l'intérêt

légitimedecelui-ci tout autantque celui de la Guinéeéquatoriale.

81. Le problème nese pose dans ces termes extrêmesque dans le quadrilatèrede
chevauchement" Hu-1-I'-vi(v. supra, par. 17). Néanmoins, cecine saurait signifier que lalimite desprétentions "raisonnables"de la Guinée équatoriale,en-deçà du pointHuou au-delà

du point 1',coïncide nécessairement avec la ligne du Traitédu 23 septembre: l'intérê rt ellui

appartenant doit être apprécié au regard des principes généraux applicablesen matière de
délimitation maritime telsqu'ils sonténoncés dansla Convention des Nations Unies sur le

droit de la mer àlaquelle lestrois Etats sontparties.

82. Or, contrairement aux prétentionsde la Guinée équatoriale, ces principes ne

renvoientnullement àl'équidistance.

84. Qu'il s'agisse du plateau continental ou de la zone économique exclusive,la

règle, posée par les articles4 et 83 de la Conventiondes Nations Unies sur le droit de la mer

est la même: ils'agit"d'aboutirà une solutionéquitable".

85. Que l'équidistance puisse constituer, comme le rappelle la Guinée équatoriale

(déclaration écrite, p. 16, par.38), le point de départ envue d'aboutir à une délimitation

équitable, n'est point douteux. Mais, point dedépartne veut pas dire point fixe, figé;il

implique une dynamique et est promis au dépassement. Commel'a dit la Cour en 1969dans
les affaires duPlateau continentalde la mer duNord,

"Affirmer que de toute façon les résultatsne peuvent jamais être inéquitables
parce que l'équidistance est par définitioun principe de délimitation équitable

revient detoute évidence à unepétition deprincipe"41.

86.
Toute méthode de délimitation quelle qu'elle soit n'est pertinente que si elle
aboutit à une solution équitable.Et ellene peut aboutirà une telle solution que si les principes

et critèresutilisés tiennent comptedes circonstancespropres àchaque espèce.La Cour déclare

en ce sens dans l'affaire duPlateau continental(Tunisie/Jarnahiriyaarabe libyenne):

"Il est bien évidentque chaque litige relatif au plateau continental doit être
examiné et résolu enlui-mêmeen fonction des circonstances qui lui sont
propres; il n'y a donc pas lieu d'essayer d'élaborer toute une construction
abstraite au sujet de l'application des principes et règles relatifs au plateau
~ontinental"~~.

87. Comme l'a dit le Tribunal arbitraldans sa sentence de 1977relatif au différend

franco-britannique sur le plateau continental de la mer d'Iroise:

4 1
42bid., p. 24,par. 24.
C.I.J., arrêtdu 24 février1982,Rec. 1982,p. 92,par. 132.

27 "l'application de la méthodede l'équidistanceou de toute autre méthode dans
le but de parvenir à une délimitation équitabledépend des circonstances

pertinentes, géographiqueset autres, du cas d'espèce. [...] le choix de la
méthodeou des méthodesde délimitationdoitdonc être ,faitdans chaque cas à
la lumièrede ces circonstances et sur la base de la règle fondamentalequi veut
que la délimitationsoit conforme à des principes équitables"43.

C'estbien ce que le Cameroun s'est efforcéde fairedans le tracédela ligne équitable.

88. Selon la Guinéeéquatoriale, "Bioko is a sizeable island in the Gulf of Guinea,

and the projections seaward of its coastal fiont, in al1 directions, are entitled to the same

weight as the projections of the Cameroon or Nigerian coasts" (déclaration écrite, p. 16,

par. 40). Ceci est fort discutable.

89. Bien que l'importance donnéeaux îles en matièrede délimitationdesfrontières
maritimes ne soit définieni par la Convention de Genèvede 1958 sur le plateau continental,

ni par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il convient de rappeler que le

Cameroun a pris position sur cette question dès le début des négociations de la llerne

Conférencedes Nations Unies sur le droit de la mer. Ainsi, dans le projet d'article relatif au

régimedes îles, qu'ils ont présenté à la session de 1973 du Comité des fonds marins, le

Cameroun, le Kenya, Madagascar, la Tunisie et la Turquie proposèrent la disposition
suivante:

"1. L'espace maritime des îles est déterminéselon des principes équitables
tenant comptedetous les facteurs et élémentspertinents,notamment:

"a) de la superficiedes îles;
"b) de la population ou de l'absence de population;
"c) de laproximitédu territoirenational;
"d) dufait qu'elles sont ou non situées surle plateau continental d'un autre
territoire;

"e) de leur structure et de leur configuration géologiques et
géomorphologiques"44.

90. Bien que cette proposition, reprise et préciséepar quatorze Etatsafti~ains~~n ,e

soit pas devenue une disposition de la Convention, elle offre une base intéressantepour

aborder la question, et le Camerounpour sapart s'en est toujours tenu à cette approche.

43
Sentence arbitradu 30 juin 1977Affaire de la délimitationdu plateau continental entre Royaume-Uni de
44ande-Bretagne et'mande du Nord et Républiquefiançaise, R.Svol. XVIII, p. 188,par. 97.
AiAc. 138/SC.II/L.43; italiques ajoutés.
4AiCONF.62/C.2/L.62iRev.1.27 août 1974.91. S'agissant plus particulièrementde la projection radiale des côtes de l'île de

Bioko, une question similaire s'estposée dansl'affaire du Plateau continental (Jamahiriya

arabe libyenne/Malte) car ce fut un des arguments que Malte avança avec leplus d'insistance.
La Cour n'y répondit pas dans son arrêt,suscitant une opinion conjointe des Juges Ruda,

Bedjaoui et Jiménezde Aréchaga à ce sujet. La Courne se prononça pas sur ce point au motif

que ce chef de demandedépassaitla zone pour laquelle elle s'était déclaréecompétente.Dans

leur opinion conjointe, les trois Juges précitéstrouvèrent l'argumentde Malte "excessif et
injustifié"et regrettèrentque

"le silencetotal de l'arrêt scette importante question risque d'être interprété
comme autorisant à faire valoir une telle demande lors de négociations

éventuellessurlesétendues situées au-delà de la zone viséeen l'espèce,vu que
l'argument sur lequel cette demande serait fondée,bien que soumis à la Cour,
n'a pas étérejetée parlle"46.

92. Prenant position sur la question pour suppléersur ce point le silencede la Cour

qui d'après eux, "risque donc d'êtreune source de difficultés et de différends à l'avenir"

(ibid.),lestrois Juges écrivent:
"Il se peut en effet que cette projection radiale joue dans le cas des îles qui,

situées enplein océan, nefont face aux côtes d'aucun autre Etat. Mais elle ne
correspond pas à lapratiqueétatiquedansles mers ferméesou semi-fermées où
plus de deux Etats peuvent émettre des prétentions sur une mêmezone
maritime"47.

93. C'est exactement la même situationqui existe dans le golfe de Guinéeau

regard de l'île de Bioko et des prétentions tout aussi"excessives et injustifiées"dela Guinée

équatoriale.

94. La Républiquedu Cameroun a tenu à formuler ces quelques remarques pour

réfuter les aspects des observations de la Guinée équatoriale qui lui semblent les plus

contestables au point de vue juridique. Toutefois, les principes discutés dans cette dernière
partie des présentes observations écritesn'ont pas de pertinence directe aux fins de la

délimitationdes zones maritimes respectives relevant du Cameroun d'une part,de la Guinée

équatorialed'autre part sur laquelle la Cour n'a pas compétence pour se prononcer. Ils

constituent seulement les critères en fonction desquels la Haute Juridiction peut apprécier

46C.I.J.,arrêtdu 3juin 1985,Rec. 1985,op. conjointe,p. 76,par. 2.
4Ibid.,p. 78,par. 5.

29l'intérêlt gitime dela Guinée équatoriale- et ses limite- à prendre en considérationpour

procéder àla délimitationcomplèteet définitivedela frontièremaritimeavec le Nigéria.

95. En conclusion, il sembleà la Républiquedu Camerounque l'interventionde la

Guinée équatorialeprésente le grand méritede permettre à la Cour de se prononcer sur

l'ensemble desconclusions que la République du Cameroun luia soumiseset de trancher ainsi
complètementle différendentre les Parties. En tant qu'Etatintervenant, la Guinéeéquatoriale

a pu faire valoir l'intédt'ordrejuridique qu'elleestime pour elle en cause dans l'instanceen

cours entre le Cameroun et le Nigériaet, en application de l'article 85, paragraphe 3, du

Règlementde la Cour, elle sera en droit de présenter ànouveau, au cours de la procédure
orale, des observationssurl'objetde son intervention.

96. L'Etat intervenant définit cependantde manière abusivement extensive son

intérêetn la présente affaire:il a,lui-même reconnuque celui-ci ne s'étendaitpas au-delà de
la ligne résultantdu Traitédu 23 septembre 2000 entre la Guinée équatoriale et leNigéria.

Dès lors, la zone de chevauchement entre les secteurs maritimes sur lesquels le Cameroun

d'unepart, la Guinée équatorialed'autrepart, peuvent faire valoir des intérêtslégitimesest

nettement plus restreinte que cette dernière le prétend.Elle se limite au quadrilatère,de 42
kilomètres carrés,compris entre cette ligne conventionnelle - qui n'est pas opposable au

Cameroun -et la ligne de délimitationéquitable.

97. Pour déterminerla frontière maritimeentre le Cameroun et le Nigéria,la Cour

doit tenir pleinement compte des intérêts légitimdse la Guinéeéquatoriale.Mais ceux-ci ne
sauraient êtredéfinisunilatéralement par 1'Etatintervenant: c'esà la Cour elle-même qu'il

appartientde les apprécier.

98.
De l'avisde la Républiquedu Cameroun, l'applicationgénéralisée du principe
de l'équidistanceauquel la Guinéeéquatoriales'attacheexclusivement, ne sauraitpermettre à

la Cour de définirla solution équitableque tous les Etats intéresséssont en droit d'attendre.

C'estdonc sur une autrebase, tenant compte de tous les facteurspertinents, qu'il appartiendra
à la Cour de prendre en considération l'intérêt d'ordjrueridique en cause pour la Guinée

équatoriale, étant entenduque, ce faisant, la Cour devra se borner à délimiter les zones

maritimes respectives relevant des deux Partiesl'instanceet qu'il appartiendraau Camerounet àla Guinéeéquatorialede conclureun accordaboutissantàune solution équitable pource

qui estdutracéde leur frontièrecommune.

Le 4juillet 2001,

AMADOUALI

Agentde la Républiquedu Cameroun REQUETEDE LA GUINEEEQUATORIALE AFIN D'INTERVENTION

LISTEDESANNEXES AUXOBSERVATIONSECRITESDE LA

REPUBLIQUEDU CAMEROUNANNEXE ODGE1 3 août 1993
Communiqué conjoint

(3pages)

ANNEXE ODGE2 17avril 2000

Loino2000102du 17mars 2000relativeaux espaces
maritimes de la Républiqueameroun

ANNEXE ODGE3 5 décembre2000

Lettreno 176lCFl-CIJIOOde l'Agentde laRépubliquedu
Camerounau Greffierde la Cour internationalede JusticeSOMMAIRE SOMMAIRE

OBSERVATIONSECRITES

LISTEDESANNEXES

SOMMAIRE DES OBSERVATIONS

ANNEXESAUXOBSERVATIONS

ANNEXE ODGE 1 3 août 1993

Communiquéconjoint
(3pages). ................................ p. 37

ANNEXE ODGE 2 17avril 2000
Loi no2000102du 17mars 2000 relative
aux espacesmaritimesde la République
du Cameroun

(6pages). ................................. p. 41

ANNEXE ODGE3 5décembre2000
Lettreno 176lCFlA - CLTIOO de l'Agentde la
Républiquedu Cameroun au Greffierde la
Courinternationalede Justice

(1page). ................................. p.48ANNEXESANNEXEODGE 1

3 août 1993

Communiqué conjoint

(3pages) L'AN MILNEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE ET DU02

AU 03 AOUT SE SONT REUNIES A YAOUNDE LES DELEGATIONS DE
LA REPUBLIQUE DE GUINEE-EQUATORIALEET DE LA REPUBLIQUE
DU CAMEROUN POUR L'EXAMEN DES QUESTIONSRELATIVES A LEUR

FRONTIERE MARITIME.

LA DELEGATION DE LA REPUBLIQUE DEUINEE-EQUA-
TORIALE ETAIT CONDUITE PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR JUAN

OLO MBA NZENG, MINISTRE DES MINES ET DES HYDROCARBURES.
ASSISTE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR FRANCISCO JAVIER NGOMO

MBENGONO, VICE-MINISTREDE LA JUSTICEET DU CULTE ET VICE-
PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES FRONTIERES.

LA DELEGATION DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUNE-

TAIT CONDUITE PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR HAMADOU MOUS-
TAPHA,VICE-PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'URBANISME ET DE

L'HABITAT, PRESIDENDE LA SOUS-COMMISSION NATIONALE DES
FRONTIERES, ASSISTDE SON EXCELLENCE MONSIEUR FRANCIS

NKWAIN, MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTERE DES RELATIONS
EXTERIEURES.

LA LISTE DES MEMBRES DES DEUX DELEGATIONS EST

PORTEE EN ANNEXE.

A L'ISSUE DES TRAVAUX QUISE SONT DEROULES DANS
UNE ATMOSPHERE EMPREINTE D'OBJECTIVITE,E SINCERITE ET DE

CORDIALITE,LES DEUX PARTIES ONTPROCEDE :
X
11 A LA DETERMINATION DES LIGNBDBASE DE LA RE-

PUBLIQUE DEGUINEE-EQUATORIALE ET DE LAREPU-
BLIQUE DU CAMEROUN CONFORMEMENT AUX DISPOSI-

TIONS PERTINENTESDE LA CONVENTION DE MONTE-
GO BAY DE 1982SUR LE DROIT DE LA MER. ELLES

ONT CONVENU A CET EGARD D'UTILISERLA CARTE
MARINE No 2353"KWA IBO RIVER TO BENITO INCLU-
DING FERNANDO PO".D'ECHELLE 11299500.

..1...2 -2-

LES DEUX PARTIES ONT RECONNU LA NEUTRALITE ET LA
FIABlLITE DE CETTE CARTE SUR LAQUELLE ELLES ONT RETENU DE

TRACER, PLUS TARD LA LIGNE MEDIANE QUI CONSTITUERA LA FRON-

TIERE MARITIME ENTRE LES DEUX PAYS SELON LE PRlNCIPE DES E-
QUIDISTANCES.

21 A L'ADOPTION DE LA METHODOLOGIE PERMETTANT LA
DETERMINATION DU POINT FRONTALIER DIT "POINT

TRIPLE" (CAMEROUN. NIGERIA, GUINEE-EQUATORIALE)

EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CON-
VENTION DE MONTEGO BAY DE 1982 SUR LE DROIT DE

LA MER.

LES DEUX PARTIES ONT CONVENU DE SE RETROUVER
A MALABO A UNE DATE A ARRETER D'ACCORD PARTIE.

POUR FINALISER LES TRAVAUX DE DELIMITATION DE

LA FRONTIERE MARITIME INITIES A YAOUNDE.

AU COURS DU SEJOUR DE LA DELEGATION DE LA REPU-

BLIQUE DE GUINEE-EQUATORIALE AU CAMEROUN, LEURS EXCELLEN-
CES MESSIEURS LES MINISTRES JUAN OLO MBA NZENG ET FRANCISCO

JAVIER NGOMO MBENGONO ONT ETE RECUS EN AUDIENCE PAR :

-SON EXCELLENCE MONSIEUR SIMON ACHIDI ACHU PRE-

MIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT DE LA REPU-
BLIQUE DU CAMEROUN.

- SON EXCELLENCE MONSIEUR HAMADOU MOUSTAPHA

VICE-PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'URBANISME ET
DE L'HABITAT,

- SON EXCELLENCE MONSIEUR FRANCIS NKWAIN MINISTRE

DELEGUE AUPRES DU MINISTERE DES RELATIONS EXTE-

RIEURES,

- SON EXCELLENCE MONSIEUR JEAN BOSCO SAMGBA, MI-

NISTRE DES MINES. DE L'EAU ET DE L'ENERGIE. .

-3-

SON EXCELLENCE JUAN OLO MBA NZENG, CHEF DE LA
DELEGATION DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-EQUATORIALE A TENU

A EXPRIMER SES VIFS REMERCIEMENTS POUR L'ACCUEIL CHALEU-
REUX ET FRATERNEL ET POUR TOUTES LES ATTENTIONS DONT SA

DELEGATION ET LUI-MEME ONT ETE L'OBJET AU COURS DE LEUR

SEJOUR EN TERRE CAMEROUNAISE ET A EMIS LE VOEUX QUE LES
DISCUSSIONS EN COURS SUR LES QUESTIONS FRONTIERES SE

POURSYL,YENT- AVEC LA MEME HARMONIE ET DANS L'INTERET-BIEN
COIvlPRIS DE LAGUINEE-EQUATORIALE ET DU CAMEROUN.

FAIT A YAOUNDE, LE 3 AOUT 1993

EN ESPAGNOL ET EN FRANCAIS,

LES DEUX VERSIONS FAISANT EGA-
LEMENT FOI.

POUR LA REPUBLIQUE DU
POUR LA REPUBLIQUE DE GUINEE
EQUATORIALE, CAMEROUN,

S.E.M JUAN OLO MBA NZENG S.E.M HAMADOU MOUSTAPHA

MINISTRE DES MINES ET DES VICE-PREMIER MINISTRE CHARGE

HYDROCARBURES. DE L'URBANISME ET DE L'HABI-
TAT.

h ANNEXEODGE2

17avril 2000

Loino2000102du 17mars 2000 relative aux espaces maritimes de

La République du Cameroun

(6pages) Lui'no2000-2 en date du 17avnl2000 L~W No. 2000-2 of 17April2000 relating
relativeaux espaces maritimes dela toMaritime areas of the RepUbiic of
IUpubliqué du Cameroun ~améroon

L'AssernbldeNationale adelibdrdetadoptd, TheNatklzal Assembdelibedd
lePrgsidentde laRépubliquepromulgue Za andodapted, thefiesidoth RepublkHucby

Loi dontLa teneursuit: enactstheLQW setoutbelow :Januaw2000 OFFiClALGAZElTE OF THE REPUBUC OF CAMEROON 2 0 4

CI 'i:re . 1 Chapter 1
Des dispositions genbraieç GeneraZ'Provisions
. .
' :0(~f'~i~-j);~{i.:!,&fif?~:;C;-!MJc.
Article: premier.- .Laprésente. \oi,a pour. Section ,la-:The nurnose of.this.Lawis to Eix
objet de .fixer les. limites des, espaces the ,limitso..rnqit&e areas ofthe Republic

maritimes de. la Rtspubliquedu. Cameroun ,et .~am e-n and to make itdliws rnforrn to
de mettre sa:législation en conformité avec its international.,commitments in ,this
ses -engagementsinternationaux dans ce domain:

domaine-;

Art. 2.- Les régles et principes appliqués Section. 2.-The rules and principles aplied

ainsi que-lés méthodes utilisées sont ceux as well as the methods used are those
prévus par IF !roit international de la mer, provided for by the International Law of the
notamen+. la Convention desNations Unies Sea, in particular, .the United Nations

sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Convention on the Law of the Sea of 10
December 1982.

Chapitre II, Chapter II
De la mer territoriale Territorial Sea

Art. 3.-(1) La souveraine* de la République , Section 3.- (1)The sovereignty of.the
du. Cameroun- s'étend h l'ensemble de son .Republic of Cameroon shall cover al1 its land

territoire terrestre, ses eauxintérieures, et la territory, its interna1 waters, and the
zone de mer adjacente designée sous le nom adjacent. sea area known as the territorial
de mer krritoriale. sea.

(2) Cet-te souveraineté s'exerce, (2) In accordance with international
conformément au droit international, surla law, this sovereignty shall be exercised on the

colonne déau,le fond de cette mer et son water column, the seabed and its ocean floor,
sous-sol, ainsi que sur l'espace aérien as well as on thc superadjacent air space.
surjacent.

Art. .4.-JA largeur de la mer territoriale, Section 4.- The width of the territorial sea,
mesurée a partir des lignes de base, est de 12 .measured from baselines, shall be 12

milles marins. nautical miles.

Art. 6,- (1) La .ligne de .bas*-& partir de Se-ctio -5.- (1The baseIine from which the

laquelle est mesur& la largeur de la.mer width of thet,erritorial sea ismeasured shall
territorialeest la laisse de basse-rner le long be the low-water mark along the coast.
de lacôte.

(2).However,. where there are river
(2) Toutefois. lorsqu'ily a des embouchures mouths, bays, ports, harbours. and other
de fleuves! des baies, des ports,des rades et indentations, as well.as a chain of islands05 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN Ianvler2000

autres écliancrures. ainsi qu'un chapelet aIong the coast near it, the baselines fi-on1

<l'îlesle long de la côte àproximité dc celle-ci, which tlic territorialsen is mcasured shall bc:
ies lignes de base à partir desquelles csC the straight basclines establishcd in

nesurée la nlcr territoriale sont des lignes de accordance with the Interi-iational I,HW of the
.mse droites établies cotiformément au droit Sca.
international de la mer.

Art. 6;- Les eaux- situées en deçà des lignes Section.-6 Waters faund on the side of the

de basé ii partir desquelles est mesurée la baselines from which the territorial sca is.
mer territoriale font partie. des. eaux measured shall cvnstitute part. of the
intkricures de 1a.tZépublique du Cameroun. interna1 waters of the Rèpubiic of Carnexwn.
. .

Art. 7.- .T,orsque la côte de 18 Hépublique du Section 7.- Where thc coast of the Republic

Canieroun.est adjacente ou fait face à la-côtc of Cameroon is adjacent to or opposite the'.
d'unEtat .côtier, 18mer territoriale ne .s'étend. coast of a coastal. State, 'tfic territoki .ala
pas audel6d'une.lignè médiane dont%ous les . shall not ,go be3r&1& a median lin&:&li..~f'

points sont équidistants des points. les'plus whoçe points ere .equidistait fr6m the.
proche$. des lign'es: -de b.ase tracéçs nearest. points- of .baieli.riés dr.qvm in'

conformément RU droit international de la bccordancd with the Internatioal .~ad'qf:.tlie.
rnét, à partir d&quelles est rnesdrée la. Sea; frOWwhich the width -of th^ t&&$jri,sf

largeur' de la mer territ,ori,sle de chacun des sr'aof each ofthé two States is rneasud
deux Etats.

.Art.8.- La Rkpuhlique du Cameroun a,dans Section 3.- The $lf2cpb'lic of Carneroon.-%al1
sa mer tercitoriale, tous .les. droits et in its territorial sea be entitled to & the

obligations 'qui luisont reconnusqpar 'le.drdit rights and .obligations guarant'ed .'&y
international Sans préjudice de ceux international la+, w'itliout prkjudicèito..En~c
reconnus aux' Eta-ts et navires étr.angers ,.'-
garited to' States and foreip vesselssdiie~
lorsque ces .dr.oit~:etobligations sont exercés . srii3-rights.and obligations are exe=cnçed in
conformément au di-hi~..international de 'la accordance with. the.IriLcrnationê1 ~aw.of' the

mer. Saa.

Chapitre ,111
Chapter III
De la zone contipë Con tiguous zone

Art. 9.- La zone contiguë de la République du Section 9.- The cont'iguous zoneo~the
Cameroun est'de 24 milles marins des lignes Republic of Carneroon shall ùe 24 naùticiil.
de base h partir desquelles est -mesurée la miles stârting from thebaselines fro~aitiich

largeur de.la mer territoriale,à l'exclusion de the width of thè territorial scias ismeased;
tout espace marit,ime faisant partie de la mer excluding sny maritrne area constitating
:erritoriale d'un autre Etat ou assujetti aux
part.of the territorial sea of another State or
jroits souverai~is d'un autre Etat subject tc, the sovereign Iaws o'fanather
:on formémen t au droit jntcrnational de la
State. in accordance with the ~nterrifinal
lier. Law of the Sea.
44lanuary 260, OFFICIALGAZE77EOFTHE REPUBUC OF CAMEROON 06

i
Section 10.- The RepublicofCameroon shall
4rt. 10.- La République d-,'.Cameroun,
?xesce, dans sa zone .contigu&; le, contrôle exercise the necessary control in its
nécessaireen vue.de: contiguous zone with a.view,ta;

- pr6venir lesinfractions ses lois et - preventing the violation oits customs, tax
règlements, douaniers, fiscaux, sanitaires ou health or immigration laws and regulations
3' immigration sur son territoireou ,danssa in its territory inits territorial sea:
mer territoriale;

-réprimer les infractionsB cesrnêime lois et -punisning violations of the;above-rnentioned
règlement commises sur son territoireou laws and regulations committed on its
territory, or in its teeritorial-Sea.
dans sa mer territoriale.

.Chapitre IY .Chapter IV
De la zone économiqueexclusive Exclusiveeconomiczone

Art. 11.-(1)La zone economique exclusivede Section IL- (1) The exclusie vonomic zone
la République du Cameroun s'étend de la of the Republic of Cameroon shall stretch
limite extkrieure de la mer territoriale de la from khe external boundaryof the territorial

République du Camerour~ jusqu'à la limite sea of the Republic of Cameroon tothe limit
que le droit international place sous sa placed under itsjurisdictionby international
juridiction. law.

(2) Elle n'inclutpas les espaces maritimes (2)It shallnotinclude maritime areas
assujettis aux droits souverains d'unautre subject to the sovereign Iaws of another
Etat, conformément au droitinternational de State, in accordance with theInternational

la mer. Law ofthe Sea.

Art. 12.- La Rkpublique du Cameroun a, Section 12.-The Republic of Cameroon
dans sa zone Bconomique .exclusive, les shall have the rights, jurisdiction and

droits,la juridiction et lesobligations de obligations of the coastal State provided for
1'Etat cfjtieprévus par les dispositions by the relevant provisions of the United
pertinentes de la Convention des Nations NationsConventio on the Law of theSea of
Unies sur le droit dla mer du 10 décembre
10 December 1982, without prejudice to the
1982, sansprejudice des droitset obligations rights and obligations of other States in
des autres Etats conformément à ladite accordance with the said Convention.
Convention.

Chapitre V Chapter V
Du plateau continental Continental Shelf

Art. 13.- Le plateau continental de la '
Section 13.- The continental shelf of the
République du Cameroun est constitue des Republic of Cameroon shallcomprise the ," '$*Y'<. ',,.,9,. L.,< ,- ..a-- CI:ff97 '. -.:-\>qc Cr-- '-lnziw.
08 ---- - JOURNAL OFFICIE~ D.ELA REPUBUQUE DU CAMEROUN -- --- Janvier2000 - _.,_-

.'. ..... s ... .. . - L....1
*t: 16.-8L,'pré;ente : loi'.,T.,.r,,, ..,.,...<. . , .-,,........ iiiolls
dispositiohs ant.brieüres contraireç . repügnant 'thereto~"lri3+rticU1aF, "th&
,: ,;.:1<)l,. ;;p. y,,.,,, a*.>,.. +,A.-;L.:.. -,-a. .;...7i.
notamment les dispositions de la loi fi 704-16 2 P~ojisions o ~f~~iv'~~~74~i6~&f'~'~ë~bbi~1974
.'..'. 2"k:\'!l If)-,.,-a,1 < . f?,:;! < -.7-7 :, '..,!- .>+.-... PI. .C
di 1'5'dkcec;-r. IR 19<: ';fi..; .i1.. CI'!C:-,,"Ys!,;)x , ;, j: : 'fL..-,, .h& S.)f:f.,,.: the',.!.,r'.4t'-Qc<fk +..br. g*;a &r~'of
t.~rri tnriil~c :ie 12 ~éoubiio~~ knie du j '~mled ofCameroon.
,

.. .

Art. 17. La ..pr-se-t<:.. loi prenà effet ii '1 Section 17.-This la* takë effect from 19
compter du 19novembre 1985,; date de la 1 ~o&mber '19'8 3h,e'dite of Aificatior; by

ratification de la convention dés Nations '1 theRepublic of Cameron of the United
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre Nations Convention on the Law of the Sea of
; , '. . , . .. . . t
1982 par.la ~é~ubli~ue du'Cameroun . 10December 1982:
. .L,>.- .:,.. ,, ,..:. , > . - ". . ! ,.... .,:,,,,... ., ..;,.7::. ,, : - !'".. . .1 . 1 ,
Y .

W. 18.- La présente loi sera enre'istré1 et 1 Section 18.- This iaw shall be registered and
pubIiée suivant la procédure dkrgezce, puis 1 Sublished accordince to thé procedure of
2l' '
insçrke au Journal osciel erî françzis et en urgency andinserted in the Oficial Gazette
angizis. . ., in English , and French.

Yaoundé, le ,,7.avril 2000. 'kjoundc, 17 April2000.
,' , . I

Le Prksident de la Rt!publiqt;e, , Paul Biya,

I . Paul Biya. President of the Republi c. ANNEXE ODGE3

5décembre2000

Lettreo176lCFlA -CIJIOOde l'Agentde la Républiquedu Cameroun
au Greffierde la Courinternationaledu JusticeDr. RobertMBELLA MBAPPE Yaoundé, le 5 dtcembre 200
Agent de laRépublique du Cameroun
Devant la Cour internationale de Justice
Yaoundé
Monsieur Philippe COUVREUR
Greffier
Cour internationale. de Justice
Palais de laaix

Carnegiepleiti2,
2517 KJ- La Haye,
Pavs-Ba*

OBJET : Affaire de la Frontièreterrestre
et maritime - Cameroun c. Nigeria
VIL n010652e 0n date du 21/11/2000

Monsieur leGreffier,

Votre lettre citéeen réfdrence,me transmettant copie de la lettre du 9
novembre de Monsieur l'Agent du Nigeria et du traite du 23 septembre2000 entre la
Guinée équatoriale et le Nigeria au sujet de leur délimitationmaritime m'est bien
parvenue etje vous en remercie.

Je relèveque cet accord porte sur une zone maritime que LeCameroun
considère en grande partiecornnie sienne, et que sa signature est intervenue alors que la
délimitationmaritime dans cette régiondu golfe de Guinée est l'objed'un conteiitieux
devant la Cour auquel le Nigeria est partie et dans lequel IrGuide équatoriale est
intervenue. Ce procédé constitueune atteinte consternante à l'autoritéde IriCour
mondiale et une tentative déplorablepour placer celle-ci devant le faccompli contre

laquelle mon Gouvernement élève laprotestation lplusformelle.

Vous remerciant de bien vouloir porter le contenu de cette lettre à
l'attentionde Monsieur le PrésidointGilbert Guiliaurne et de Madame et Messieurs les
Juges de laCour, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Greffier, l'expression
de mn considération trésdistinguée.-

(
edu Cameroun
ionale de .Tustice

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Observations écrites de la République du Cameroun sur la déclaration écrite de la Guinée équatoriale

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