Exposé écrit soumis par la Palestine [traduction]

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1555
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉDIFICATION D’UN MUR DANS LE
TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)

EXPOSÉ ÉCRIT

DÉPOSÉ PAR

LA PALESTINE

30 JANVIER 2004

[Traduction] T ABLE DES MATIERES

Pages
PARTIE A I NTRODUCTION ET COMPÉTENCE .................................................................................1

C HAPITRE 1 I NTRODUCTION .............................................................................................................1

1) Les termes de la requŒte............................................................................................................1

2) Champ de la requŒte..................................................................................................................2

3) Terminologie.............................................................................................................................3

4) Structure du prØsent exposØ ......................................................................................................6

C HAPITRE 2 L A COUR A COMPÉTENCE POUR DONNER L ’AVIS CONSULTATIF DEMANDÉ , ET
AUCUNE RAISON DÉCISIVE N ’EMP˚CHE LA C OUR DE DONNER SON AVIS .....................7

1) La Cour a compØtence pour donner l’avis consultatif demandØ ...............................................7

a) CompØtence relative: la requŒte a ØtØ prØsentØe par un organe rØguliŁrement
autorisØ.............................................................................................................................7

b) La rØsolution a ØtØ validement adoptØe au point de vue de la procØdure.........................8

c) La rØsolution adoptant la requŒte ressortissait à l’AssemblØe.........................................9

d) CompØtence absolue: il est demandØ à la Cour de donner un avis sur une
question juridique...........................................................................................................10

2) Aucune raison dØcisive n’empŒche la Cour de donner l’avis consultatif demandØ.................14
a) La question soumise à la Cour est à la fois urgente et pertinente, et elle est

susceptible de produire un effet pratique à l’heure actuelle...........................................14
b) L’affaire du Statut de la CarØlie orientale n’est pas assimilable à la prØsente

affaire .............................................................................................................................15
c) Le consentement d’un Etat ou d’un groupe d’Etats n’est pas requis pour que

puisse Œtre donnØ un avis consultatif et aucun Etat ne peut empŒcher qu’un tel
avis soit donnØ................................................................................................................19

d) Le simple fait que la question a pu Œtre motivØe politiquement ne saurait
empŒcher la Cour de donner son avis consultatif...........................................................20
3) Conclusion ..............................................................................................................................20

PARTIE B C ONTEXTE HISTORIQUE ..............................................................................................21

C HAPITRE 3 C HRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS CONCERNANT LA PALESTINE ...........21

1) Le territoire de la Palestine .....................................................................................................21

2) JØrusalem.................................................................................................................................23

3) Le peuple palestinien...............................................................................................................24

4) L’entitØ reprØsentative palestinienne.......................................................................................26
5) L’AutoritØ palestinienne..........................................................................................................28

C HAPITRE 4 T ENTATIVES ISRAÉLIENNES DE MODIFI ER LE STATUT JURIDIQUE DU

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ ,Y COMPRIS JÉRUSALEM -EST ..............................29

1) Politique et pratique israØliennes en matiŁre d’implantation de colonies: aperçu
historique.................................................................................................................................29

a) Phases des activitØs de colonisation...............................................................................29

b) MØthodes d’appropriation des terres pour bâtir des colonies israØliennes....................30 - ii -

2) Effets de la prØsence des colonies et des colons dans le Territoire palestinien occupØ...........37

a) Effets sur l’Øconomie et le dØveloppement......................................................................37

b) Conditions favorisant la violence...................................................................................37
3) Incitations financiŁres à l’implantation dans le Territoire palestinien occupØ ........................38

4) Extension de la juridiction territoriale.....................................................................................39

5) RØactions internationales à la politique et aux pratiques israØliennes en matiŁre
d’implantation.........................................................................................................................40

6) Annexion et rØgime de JØrusalem-Est.....................................................................................40

a) LØgislation et annexion de droit .....................................................................................40
b) Statut des habitants palestiniens de JØrusalem...............................................................42

7) Autres mesures illØgales relatives à la ville occupØe de JØrusalem-Est...................................43

a) DØplacement de la frontiŁre sur le pourtour de JØrusalem-Est......................................43

b) Les dØmolitions de maisons............................................................................................44
c) RØseaux de transport doubles.........................................................................................44

d) La construction des colonies ..........................................................................................45

8) Conclusions.............................................................................................................................45

C HAPITRE 5 L ES POLITIQUES ET LES PRATIQUES D ’ISRA¸L , LA PUISSANCE OCCUPANTE , ET
LA SITUATION SUR LE PLAN DE LA SÉCURITÉ DANS LE T ERRITOIRE
PALESTINIEN OCCUPÉ .................................................................................................47

1) Introduction.............................................................................................................................47

2) Politiques et pratiques israØliennes .........................................................................................47
3) La situation actuelle sur le plan de la sØcuritØ.........................................................................52

4) Conclusions.............................................................................................................................55

P ARTIE C L E M UR ......................................................................................................................57

C HAPITRE 6 L E MUR QU ’ISRA¸L CONSTRUIT ACTUELLEMENT EN T ERRITOIRE PALESTINIEN

OCCUPÉ ,Y COMPRIS À JÉRUSALEM -EST ET DANS LES ENVIRONS ..............................57

1) Introduction.............................................................................................................................57

2) Le tracØ du mur : tronçons existants, approuvØs et projetØs....................................................57

a) La phase I du mur...........................................................................................................57
b) La phase II de la construction du mur............................................................................58

c) Plan de la phase III du mur............................................................................................59

d) JØrusalem-Est.................................................................................................................59

e) Sommaire : le mur en rapport avec la Ligne verte.........................................................60
f) CorrØlation entre le tracØ du mur et la Ligne verte........................................................62

3) Le rØgime du mur ainsi que les mesures et effets connexes....................................................62

a) Structure concrŁte et caractØristiques du mur................................................................62

b) Des enclaves murØes.......................................................................................................63

c) DØmolition de bâtiments et nivellement de terres...........................................................64
d) Instauration d’une zone fermØe et d’un systŁme de permis ............................................64

e) Annexion de fait et confiscation de terres.......................................................................67 - iii -

f) DØplacements de population et autres effets dØmographiques.......................................68

4) CorrØlation du tracØ du mur avec l’emplaceme nt des colonies, des routes et des
sources d’eau...........................................................................................................................72

a) Relations entre le mur d’une part et les colonies et les routes d’autre part...................72

b) Rapport entre le mur et les sources d’eau......................................................................75
5) Effets sociaux et Øconomiques du mur....................................................................................76

a) Effets sociaux du mur .....................................................................................................76

b) Effets Øconomiques du mur.............................................................................................78

c) Effets du mur sur la santØ...............................................................................................81
d) Effets du mur sur l’Øducation.........................................................................................82

e) Effets du mur sur le patrimoine culturel.........................................................................84

6) Conclusions.............................................................................................................................85

P ARTIE D A NALYSE JURIDIQUE ..................................................................................................87

C HAPITRE 7 I SRA¸L MAINTIENT LE TERRITOIRE PALESTINIEN EN ÉTAT D ’OCCUPATION ...............87

1) Introduction.............................................................................................................................87
2) Le rØgime du territoire occupØ................................................................................................88

a) RØgime gØnØral...............................................................................................................88

b) Application du rØgime de l’occupation à la Palestine....................................................91

3) La prØsente requŒte ne demande pas à la Cour de dØterminer les limites territoriales de
la Palestine..............................................................................................................................94

a) La division de la «Palestine sous mandat».....................................................................95
b) Reconnaissance de la division du territoire de la Palestine sous mandat:

accords passØs entre Israºl et la Palestine.....................................................................96
c) Reconnaissance de la division de la Palestine sous mandat : position des Nations

Unies............................................................................................................................... 98
d) Reconnaissance internationale du fait que le territoire palestinien est un
territoire occupØ au sens de la quatriŁme convention de GenŁve...................................99

4) Conclusion ............................................................................................................................103

C HAPITRE 8 I SRA¸L EST LIÉ PAR LE DROIT INTER NATIONAL HUMANITAIRE ET PAR LA
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L ’HOMME

POUR CE QUI EST DE SA CONDUITE EN T ERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ ..............104

1) Introduction...........................................................................................................................104

2) Droit international humanitaire.............................................................................................104

a) Principes fondamentaux du droit international humanitaire dans les conventions
de La Haye et de GenŁve..............................................................................................105
b) L’obligation, pour Israºl, de se conformer au droit international humanitaire en

Territoire palestinien occupØ........................................................................................106
3) RØglementation internationale en matiŁre de droits de l’homme..........................................108

4) Conclusion ............................................................................................................................111

C HAPITRE 9 I SRAEL VIOLE LE DROIT APPLICABLE EN CONSTRUISANT ET EN EXPLOITANT LE
MUR ..........................................................................................................................112 - iv -

1) Le cadre de l’analyse juridique.............................................................................................112

2) Les principes du droit international humanitaire...................................................................112
3) Il n’existe pas de fondement juridique pour la construction du mur.....................................114

a) Le mur est dØpourvu de toute justification en tant que mesure de sØcuritØ..................116

b) Le mur ne peut pas Œtre dØviØ pour protØger les colonies de peuplement
israØliennes en Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est......................119

c) Le tracØ du mur ne peut Œtre dØviØ pour protØger des portions de territoire
annexØes à JØrusalem-Est.............................................................................................120

d) Il n’existe pas de justification à la construction du murdans la partie orientale de
la Cisjordanie...............................................................................................................120

e) Le mur reprØsente une tentative de modifier le statut du Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est..................................................................................121

f) Conclusion sur le droit d’Israºl de construire le mur ..................................................123
4) Les consØquences de la construction du mur constituent une violation du droit
international et en font une mesure disproportionnØe ...........................................................123

a) Le mur constitue une violation du droit à la libertØ de mouvement..............................124

b) Le mur constitue une violation du droit de gagner sa vie.............................................127

c) Le mur constitue une violation des droits fondamentaux au bien-Œtre.........................129
d) Le mur constitue une violation du droit à la vie de famille..........................................131

e) Le mur constitue une forme de châtiment collectif.......................................................132

f) Le mur constitue une violation du droit de propriØtØ des Palestiniens..........................133

g) Le mur constitue une violation du droit du peuple palestinien à disposer de
lui-mŒme.......................................................................................................................134

5) Le mur ne se justifie pas par le droit de lØgitime dØfense.....................................................134
6) Remarques finales.................................................................................................................135

C HAPITRE 10 L ES VIOLATIONS DU DROIT À L ’AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE
PALESTINIEN .............................................................................................................136

1) Le droit à l’autodØtermination du peuple palestinien tel que reconnu par la
communautØ internationale et par les Nations Unies............................................................136

2) L’Ødification du mur constitue une atteinte grave au droit à l’autodØtermination du
peuple palestinien .................................................................................................................138

a) Le mur ampute l’assiette territoriale sur laquelle le peuple palestinien est fondØ
à exercer son droit à l’autodØtermination et contrevient au principe interdisant
l’acquisition de territoire par le recours à la force......................................................139

b) Le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, par le renforcement des
colonies de peuplement israØliennes situ Øes en Territoire palestinien occupØ et
par l’emploi de moyens destinØs à faciliter leur expansion ―au mØpris du fait
que ces colonies sont elles-mŒmes contraires au droit international...........................142

c) Par la crØation d’enclaves palestiniennes, par la discrimination et l’humiliation
de la population palestinienne, et par la crØation de conditions Øconomiques
insupportables, le mur a pour effet manifeste et prØvisible de contraindre la
population palestinienne à migrer vers des zones de plus en plus limitØes,

considØrØes comme sßres et vivables p our les Palestiniens. Le mur vise à
rØduire et à morceler le territoire sur lequel le peuple palestinien est fondØ à
exercer son droit à l’autodØtermination. Cette politique a pour but d’Øtablir des
secteurs palestiniens non contigus assimilables aux bantoustans ................................148 - v -

d) Le mur viole le droit du peuple palestinien à la souverainetØ permanente sur les
ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris de JØrusalem-
Est, et dØtruit le tissu Øconomique et social de la vie du peuple palestinien................152

e) Le mur compromet la possibilitØ de la crØation d’un Etat palestinien viable et
porte en consØquence atteinte aux futures nØgociations basØes sur le principe de
«deux Etats» .................................................................................................................156

C HAPITRE 11 C ONSÉQUENCES JURIDIQUES DES VIOLATIONS COMMISES PAR ISRA¸L ...................160

1) Les consØquences juridiques pour Israºl...............................................................................162

a) Maintien du devoir d’exØcuter l’obligation violØe........................................................162
b) Cessation du fait internationalement illicite.................................................................163

c) RØparation....................................................................................................................167

2) ConsØquences de nature pØnale.............................................................................................173

3) ConsØquences juridiques pour les Etats autres qu’Israºl.......................................................173
4) Conclusion gØnØrale..............................................................................................................179

C HAPITRE 12 C ONCLUSIONS ..........................................................................................................180 PARTIE A

INTRODUCTION ET COMPETENCE

C HAPITRE 1

INTRODUCTION

1. Le prØsent exposØ Øcrit est dØposØ conformØ ment à l’ordonnance rendue par la Cour le
19dØcembre2003 en rØponse à la requŒte de l’A ssemblØe gØnØrale des NationsUnies pour avis

consultatif sur les consØquences juridiques de l’Ødif ication d’un mur dans le Territoire palestinien
occupØ. Ce chapitre introductif examine les termes de la requŒte, Øtudie son champ d’application et
dØcrit la structure du prØsent exposØ.

1) Les termes de la requête

2. La requŒte a ØtØ prØsentØe par l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies dans sa rØsolution
A/RES/ES-10/14 du 8dØcembre2003. Par cette rØsolution, l’AssemblØe gØnØrale dØcidait,
conformØment au paragraphe1 de l’article96 de la Charte des NationsUnies, de demander à la
Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif urgent sur la question suivante :

«Quelles sont en droit les consØquences de l’Ødification du mur qu’Israºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y

compris à l’intØrieur et sur les pourtours de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ
dans le rapport du SecrØtaire gØ nØral, compte tenu des rŁgles et des principes du droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de1949, et les
rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe

gØnØrale ?»

3. La demande a ØtØ transmise à la Cour par le SecrØtaire gØnØral des Nations Unies dans une
1
lettre datØe du 8 dØcembre 2003 .

4. Par ordonnance datØe du 19 dØcembre 2003, la Cour a fixØ au 30 janvier 2004 l’expiration
du dØlai à l’intØrieur duquel pouvaient Œtre soumis à la Cour les exposØs Øcrits se rapportant à la
question. Se rØfØrant à la rØsolution A/RES/ ES-10/14 de l’AssemblØe gØnØrale et au rapport du
SecrØtaire gØnØral des Nations Unies communiquØ à la Cour en mŒme temps que la requŒte, et

relevant «que l’AssemblØe gØnØrale a accordØ à la Palestine un statut spØcial d’observateur et que
celle-ci est coauteur du projet de rØsolution demandant l’avis consultatif», la Cour a dØcidØ que «la
Palestine pourra Øgalement soumettre à la Cour un exposØ Øcrit sur la question posØe, dans le dØlai

sus-indiquØ», c’est-à-dire d’ici au 30 janvier 2004.

5. La Palestine se fØlicite de l’occasion qui lui est donnØe de prendre part à la phase Øcrite et

à la phase orale de cette procØdure consultative etde communiquer des informations sur tous les
aspects soulevØs par la requŒte.

1
Voir communiquØ 2003/42 de la CIJ (le 10 dØcembre 2003). - 2 -

6. Il est Øvident que la Palestine est directement concer2Øe par l’objet de la requŒte et qu’elle
a un intØrŒt spØcial dans l’av is consultatif de la Cour . En dØcidant d’inviter la Palestine à
participer à cette procØdure consultative, la C our a reconnu que la Palestine dØtient cet intØrŒt

spØcial. Ainsi que le rappelle l’ordonnance de la Cour en date du 19 dØcembre 2003, la Palestine
Øtait coauteur de la rØsolution A/RES/ES-10/14 en mŒme temps que vingt-sixEtats Membres des
NationsUnies. La Palestine s’est exprimØe en faveur de la rØsolutionA/RES/ES-10/14 à
3
l’AssemblØe gØnØrale . La Palestine s’est Øgalement exprimØe en faveur de la rØsolution
A/RES/ES-10/13 du 21octobre2003, dont Øtait co auteur l’Union europØenne. Dans cette
rØsolution, l’AssemblØe gØnØrale exigeait «qu’Israºl arrŒte la construction du mur dans le Territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses al entours, et revienne sur ce projet, qui s’Øcarte
de la ligne d’armistice de1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit
international» .

7. Le prØambule de la rØsolution A/RES/ES-10/ 14 Øvoque «la confiscation et la destruction
de terres et de ressources palestiniennes, le boulever sement de la vie de milliers de civils jouissant

d’une protection et l’annexion de fait de vastes pa rties du territoire», par suite de la construction
par Israºl du mur dans le Territoire palestinien oc cupØ. La rØsolution signale aussi «les effets
encore plus dØvastateurs qu’auraient les partie s du mur dont la construction est prØvue sur la

population civile palestinienne et sur les perspectiv es de rŁglement du conflit israØlo-palestinien et
l’Øtablissement de la paix dans la rØgion».

2) Champ de la requête

8. Les termes de la requŒte Øtablissent le cham p de l’avis consultatif demandØ à la Cour. Il
importe d’emblØe de savoir prØcisØment à quoi se rappor te la prØsente affaire et à quoi elle ne se
rapporte pas.

9. Il est demandØ à la Cour d’indiquer à l’AssemblØe gØnØrale les consØquences juridiques

dØcoulant de la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à l’intØrieur et
sur les pourtours de JØrusalem-Est. Le tracØ act uel et prØvu du mur, ainsi que l’ensemble des
restrictions qui s’y rattachent, seront dØcrits plus en dØtail au chapitre 6. Le tracØ du mur figure sur

la carte-dØpliant jointe au prØsent exposØ.

10. Il n’est pas demandØ à la Cour de dØte rminer les limites territoriales du Territoire

palestinien occupØ. Il n’est pas nØcessaire pour la Cour de dØterminer les limites prØcises du
Territoire palestinien occupØ, non plus que de JØrusalem-Est, pour rØpondre à la question posØe par
l’AssemblØe gØnØrale. Il suffit en tout Øtat de cause qu’une portion apprØciable du mur traverse le

Territoire palestinien occupØ et que le mur a it d’importantes rØpercussions sur ce territoire,
aujourd’hui et dans l’avenir.

2En rapport avec la compØtence consu ltative de la Cour, les commentateurs ont parlØ des «Etats et autres entitØs
e
directement concernØes». Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-1996 , vol.II (3
1997), p. 993.
3 Voir communiquØ de presse GA/10216 du 8 dØcembr e 2003 de l’AssemblØe gØnØrale, texte tirØ de
www.un.org/News/Press/docs/2003/ga10216.doc.htm.

4 Voir communiquØ de presse GA/10177 du 20 octobr e 2003 de l’AssemblØe gØnØrale, texte tirØ de
www.un.org/News/Press/docs/2003/ga10177.doc.htm. - 3 -

11. Deux aspects fondamentaux sont implicites dans la ques tion sur laquelle est demandØ

l’avis de la Cour. Le premier est la notion de Territoire pales tinien occupØ, le territoire du peuple
palestinien, un peuple fondØ à l’autodØterminati on selon le droit international, ainsi que l’ont
maintes fois rappelØ l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ. Le deuxiŁme est le fait que le

mur lui-mŒme et ses consØquences juridiques mettent en cause non seulement sa construction, mais
Øgalement son utilisation. Car le mur n’est pas simplement une clôture; c’est un rØgime, un rØgime
d’isolement, de discrimination et de dØni de droits, qui ne s’accorde pas avec son apparente
motivation, à savoir la sØcuritØ. Sauf sur de courtes distances, le mur n’a pas ØtØ et ne sera pas

construit le long de la Ligne verte, cette ligne bien connue sØparant Israºl du Territoire palestinien
occupØ. Il n’est pas non plus utilisØ d’une quelconque maniŁre susceptible de rØpondre à son
mobile officiel, la protection d’Israºl contre les a ttaques. Il est plutôt une tentative de modifier
unilatØralement le statut du Territoire palestin ien occupØ, notamment pa r l’annexion de fait de

larges zones, et il est annonciateur d’un rŁglement unilatØral qu’Israºl voudra imposer, au lieu d’un
rŁglement entØrinØ par la communautØ interna tionale —il est une tentative d’imposer une
«solution» au mØpris du droit international.

12. Dans le prØsent exposØ, la Palestine se fo calisera sur les points de droit soulevØs par la
construction et l’utilisation du mur, aujourd’hui et demain. Rendre un avis sur ces points de droit

requiert un rappel des faits sur la Palestine et sur son statut juridique, ce qui sera l’objet du
chapitre 3. Mais cela ne veut pas dire que la Cour doit rØsoudre tous les aspects qui historiquement
ont divisØ, et divisent encore, la Palestine et Is raºl. Car il se trouve que le mur est une source
nouvelle, et trŁs grave, de division accrue — une division assimilable à une totale exclusion — et

de sØparation permanente, non pas entre la Palestine et Israºl, mais entre une portion importante du
Territoire palestinien occupØ et le reste de ce territoire.

13. Dans le prØsent exposØ, la Palestine se focalise donc sur la question prØcise qui est posØe
— celle qui concerne le mur, ses effets et sa licØitØ. La Palestine rØserve sa position sur toutes les
questions et tous les enjeux qui ne sont pas expressØment examinØs dans le prØsent mØmoire.

3) Terminologie

14. Les expressions et termes qui suivent sont frØquemment employØs dans le prØsent

exposØ. Ils sont dØfinis ainsi :

Protocoles additionnels Protocole I additionnel aux conve ntions de GenŁve relatif à la
protection des victimes des conflits armØs internationaux, et

protocoleII additionnel aux convent ions de GenŁve relatif à la
protection des victimes des conflits armØs non internationaux, adoptØs
le 8juin1977, avec entrØe en vigueur le 7dØcembre1978, texte
publiØ dans 1125 RTNU 3 (1979). Le protocoleI constitue le dossier
o
n 61 accompagnant la communication du SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies.

Protocole I additionnel Protocole I additionnel aux conve ntions de GenŁve relatif à la
protection des victimes des conflits armØs internationaux, adoptØ le
8juin1977, avec entrØe en vigueur le 7dØcembre1978. Le
protocole I constitue le dossier n 61 accompagnant la communication

du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies. - 4 -

Rapport Bertini Rapport de mission de Mme Catherine Bertini, envoyØe humanitaire

personnelle du SecrØtaire gØnØral, en date du 19 aoßt 2002, qui forme
l’annexe14 du volume2 des annexes accompagnant le prØsent
exposØ.

Rapport 2002 de B’Tselem Le rapport de mai 2002 de B’Tselem (le centre israØlien d’information
pour les droits de l’homme dans l es territoires occupØs) intitulØ «Land
Grab : Israel’s Settlement Policy in the West Bank» [Accaparement de

territoire: la politique israØlienne de peuplement en Cisjordanie],
constituant l’annexe 12 du volume 2 des annexes qui accompagnent le
prØsent exposØ.

Rapport 2003 de B’Tselem Le rapport d’avril 2003 de B’Tsel em intitulØ «Behind the Barrier:
Human Rights Violations as a result of Israel’s Separation Barrier»
[Au-delà du mur : les violations des droits de l’homme en

consØquence de la barriŁre de sØparation ØrigØe par Israºl], constituant
l’annexe13 du volume2 des annexes qui accompagnent le prØsent
exposØ.

Zone fermØe La zone, parfois appelØe aussi «zone tampon», «zone de soudure» ou
«zone de sØcuritØ», formØe par le se cteur qui sØpare la Ligne verte et
le mur.

DØclaration de principes La dØclaration de principes sur les arrangements intØrimaires
d’autonomie, signØe par Israºl et l’ Organisation de libØration de la
Palestine à Washington, D.C., le 13 septembre 1993, dans le cadre du

processus de paix d’Oslo, texte publiØ dans Palestine Year Book of
International Law , vol.7 (1992-1994), p.2 30; elle constitue le
dossier n 65 qui accompagne la communication du SecrØtaire gØnØral
des Nations Unies.

Rapport Dugard (2003) Le rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de
l’homme, M. John Dugard, sur la situation des droits de l’homme dans

les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis1967, soumis
conformØment à la rØsolution 1993/2 A de la commission,
Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/6 (8septembre2003); le rapport
constitue l’annexe6 du volume2 des annexes qui accompagnent le

prØsent mØmoire.

QuatriŁme convention

de GenŁve La convention de GenŁve n° IV re lative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, conclue à GenŁve le 12aoßt1949,
75 RTNU287 (1950); elle constitue le dossier n o60 qui accompagne

la communication du SecrØtaire gØnØral.

Conventions de GenŁve Ces conventions regroupent la convention de GenŁven oI pour
l’amØlioration du sort des blessØs et des malades dans les forces
o
armØes en campagne, la convention de GenŁvn e II pour
l’amØlioration du sort des blessØs, des malades et des naufragØs des
forces armØes sur mer, la convention de GenŁven oIII relative au
o
traitement des prisonniers de guerre, et la convention de GenŁve n IV
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
conclues le 12 aoßt 1949, 75 RTNU (1950). - 5 -

Ligne verte Aux fins du prØsent exposØ uniquement , la ligne dØfinie dans l’accord
d’armistice conclu en 1949 entre Israºl et la Jordanie.

PIDCP Le pacte international relatif aux droits civilsoet politiques,
999 RTNU 172 (1983); il constitue le dossier n 62 qui accompagne la
communication du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies.

PIDESC Le pacte international relatif a ux droits Øconomiques, sociauo et
culturels, 993 RTNU 3 (1983); il constitue le dossiern 63 qui
accompagne la communication du SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies.

CICR Le ComitØ international de la Croix-Rouge.

FDI Les Forces de dØfense israØliennes.

CDI La Commission du droit international des Nations Unies.

Articles de la CDI Les articles sur la responsabilitØ de l’Etat pour fait internationalement
illicite, adoptØs par la CDI le 9 aoßt 2001.

RŁglement de La Haye Le rŁglement annexØ à la c onvention de La Haye de1907n oIV
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907,
o o
36 Stat. 2277, RT n 539; elle constitue le dossirn 57 qui
accompagne la communication du SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies.

Territoire palestinien occupØ

ou TPO Le territoire palestinien de la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et
de la bande de Gaza, occupØ par Israºl depuis 1967, ainsi qu’il est
expliquØ plus en dØtail au chapitre7 du prØsent exposØ. Cette
expression apparaît parfois dans le prØsent exposØ sous la forme
suivante : «Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est».

Accords d’Oslo Les accords et protocoles conclus entre Israºl et l’Organisation de
libØration de la Palestine dans le cadre du processus de paix d’Oslo,
entre 1993 et 1999, et dØtaillØs au chapitre 3 du prØsent exposØ.

Processus de paix d’Oslo Le processus de paix israØlo-palestinien des annØes1990, qui a
conduit aux accords d’Oslo.

Quatuor Le groupe comprenant les Etats-Unis, la FØdØration de Russie,
l’Union europØenne et les Nations Unies, responsable des initiatives
actuelles de paix, notamment de la feuille de route.

Feuille de route La feuille de route axØe sur des rØsultats en vue d’un rŁglement
permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats,
NationsUnies, doc.S/2003/259 (2003), entØrinØe par le Conseil de
sØcuritØ des NationsUnies dans sa rØsolution1515 adoptØe le

19 novembre 2003, Nations Unieo, doc. S/RES/1515 (2003); la feuille
de route constitue le dossiern 70 qui accompagne la communication
du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies

Mur Le systŁme intØgrØ de murs de bØton, de clôtures (y compris de
clôtures Ølectriques), de barriŁres, de zones avec barbelØs, de fossØs,

de tranchØes, de routes de contour nement, de chemins de ronde et de
tours de garde fortifiØes, construit par Israºl dans le Territoire
palestinien occupØ, tel que ce systŁme figure sur les cartes ØnumØrØes - 6 -

dans le volumeI des annexes qui accompagnent le prØsent exposØ, y
compris le rØgime (rØglementations , mesures, politiques, actions et
pratiques) qui s’y rapporte, et tel qu’il est dØcrit plus en dØtail au
chapitre 6 du prØsent mØmoire.

UNRWA L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les rØfugiØs
de Palestine dans le Proche-Orient, Øtabli par la rØsolution 302 (IV) du
8 dØcembre 1949 de l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies.

UNSCOP La commission spØciale des Nations Unies pour la Palestine, Øtablie

par l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies le 15 mai 1947.

Rapport Ziegler Le rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de
l’homme, Jean Ziegler, sur le droit à l’alimentation dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, NationU s nies,
doc. E/CN.4/2004/10/Add.2 du 31 octobre2003; le rapport constitue
le dossier n°56 qui accompagne la communication du SecrØtaire

gØnØral des Nations Unies.

4) Structure du présent exposé

15. Le prØsent exposØ comprend trois parties. Le chapitre 2, qui complŁte la prØsente
partie A, fait valoir que la requŒte est recevable et que, en accord avec sa jurisprudence constante,
la Cour est compØtente pour en disposer.

16. La partie B porte sur la genŁse de la requŒte. Elle comprend trois chapitres. Le

chapitre 3 donne la chronologie des principaux ØvØnem ents intØressant la Palestine, dans la mesure
oø ils concernent la requŒte. Le chapitre4 explique en quoi les multiples tentatives d’Israºl de
modifier unilatØralement le statut juridique du Territoire palestinien occupØ menacent de trouver
leur aboutissement dans la construction du mur, avec les consØquences qui s’y rattachent. Le
chapitre5 examine les pratiques observØes par Israºl en tant que puissance occupante, en
expliquant la situation actuelle en matiŁre de sØcuritØ, une situati on rendue explosive en raison du

mur. La partie C (chap. 6) examine le tracØ et le rØgime du mur.

17. La partie D examine les aspects juridiqu es soulevØs par la requŒte. Les deux premiers
chapitres (chap. 7 et 8) s’intØressent au droit appli cable. Le chapitre 7 fait valoir qu’Israºl occupe
le territoire palestinien, auquel il est portØ atteinte en raison du mur. Le chapitre8 dØcrit le droit
international applicable dans le Territoire pales tinien occupØ. Le chapitre9 dØcrit les principales

violations du droit applicable commises par Isra ºl en raison de la construction du mur et de
l’application de son rØgime. Le chapitre 10 exam ine les consØquences de ces violations, qui sont
une nØgation du droit du peuple palestinien à l’au todØtermination. Les consØquences juridiques
pour Israºl et la communautØ internationale sont examinØes au chapitre 11.

18. L’exposØ se termine par un rØsumØ des conclusions. Trois appendices sont annexØs à
l’exposØ.

19. Sont annexØs au prØsent exposØ un ensemble de cartes et de graphiques (vol. 1), ainsi que
quatorzeannexes documentaires, composØes surtout de rapports publiØs de tierces parties relatifs

au mur, qui sont reproduites pour la commoditØ de la Cour (vol. 2). - 7 -

C HAPITRE 2

LA C OUR A COMPETENCE POUR DONNER L ’AVIS CONSULTATIF DEMANDE , ET AUCUNE RAISON
DECISIVE N ’EMPECHE LA COUR DE DONNER SON AVIS

1) La Cour a compétence pour donner l’avis consultatif demandé

20. Le paragraphe 1 de l’ar ticle 96 de la Charte des Nations Unies prØvoit ce qui suit:
«L’AssemblØe gØnØrale ou le Conseil de sØcuritØ peut demander à la Cour inte rnationale de justice
un avis consultatif sur toute question juridique.»

21. Le paragraphe 1 de l’artic le 65 du statut de la Cour prØvoit ce qui suit: «La Cour peut

donner un avis consultatif sur toute question juridiqu e, à la demande de tout organe ou institution
qui aura ØtØ autorisØ par la Charte des Nati ons Unies, ou conformØment à ses dispositions, à
demander cet avis.»

22. Ces deux dispositions suffisent à Øtablir la compØtence de l’AssemblØe gØnØrale pour
demander à la Cour un avis consultatif, et la compØtence de la Cour pour donner l’avis demandØ . 5

a) CompØtence relative : la requŒte a ØtØ prØsentØe par un organe rØguliŁrement autorisØ

23. Ainsi que la Cour l’expliquait dans sa rØponse à la demande la plus rØcente d’avis
consultatif formulØe par l’AssemblØe gØnØrale :

«Pour que la Cour ait compØtence aux fi ns de donner un avis consultatif, il faut
donc tout d’abord que l’organe qui sollicite l’avis soit «autorisØ par la Charte des

Nations Unies, ou conformØment à ses dispos itions, à demander cet avis». La Charte,
à l’article 94, paragraphe 1, dispose : «L’AssemblØe gØnØrale ou le Conseil de sØcuritØ
peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question
6
juridique.»»

24. Se rØfØrant aux articles 10 à 13 de la Charte, la Cour a conclu que «en l’espŁce,
l’AssemblØe gØnØrale a compØtence en tout Øtat de cause pour saisir la Cour» . 7

25. En prØsentant la requŒte, l’AssemblØe gØnØ rale agit aussi conformØment à l’esprit de la
recommandation exprimØe dans sa rØsolution 171A (II) du 14 novembre 1947 sur la «nØcessitØ
8
d’un recours accru des Nations Unies et de ses or ganes à la Cour internationale de justice» , et
conformØment à l’appel lancØ par l’ancien SecrØtaire gØnØral des Nations Unies, M. Boutros-Ghali,

5
Ainsi que l’a rappelØ la Cour dans son avis le prØcent, «le caractŁre consultatif de la fonction de la
Cour,… est rØgie par les termes de la Charte et du DiffØrend relatif à l’immunitØ de juridiction d’un rapporteur
spØcial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999, p. 62, par. 26.
6LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 232, par. 11.

7Ibid., p. 233, par. 11.

8A/RES/171A (II), Nations Unies, RØpertoire des organes des Nations Unies, vol. V, art. 92 à 111 de la Charte.
Voir aussi le nouvel appel de l’AssemblØe contenu dala rØsolution3232 (XXIX), «Examen du rôle de la Cour
internationale de Justice». - 8 -

dans son «Agenda pour la paix», pour que «les organes de l’Organisation…s’adressent plus
souvent à la Cour pour obtenir d’elle des avis consultatifs» . Les prØsidents successifs de la Cour
ont appelØ l’AssemblØe gØnØrale à recourir davantage à la compØtence consultative de la Cour . 10

b) La rØsolution a ØtØ validement adoptØe au point de vue de la procØdure

26. La jurisprudence de la Cour atteste la prØsomption de validitØ d’une rØsolution adoptØe
par un organe rØguliŁrement constituØ des Nations Unies. En rØponse à l’argument de l’Afrique du

Sud selon lequel la rØsolution d u Conseil de sØcuri tØ qui demandait à la Cour un avis consultatif
dans l’affaire de la Namibie Øtait invalide, la Cour s’Øta it exprimØe ainsi: «Toute rØsolution

Ømanant d’un organe des Nations Unies rØguliŁ rement constituØ, prise conf11mØment à son
rŁglement et dØclarØe adoptØe par son prØsident, doit Œtre prØsumØe valable.»

27. La rØsolution A/RES/ES-10/14 du 8dØcembre2003 a ØtØ adoptØe à la faveur d’un vote
enregistrØ de quatre-vingt-dixvoix pour et huit contre. La rØsolution a ØtØ dßment adoptØe par la

majoritØ constitutionnellement requise des Membres des Nations Unies qui se sont exprimØs sur la
question. Elle doit Œtre considØrØe comme l’e xpression de la volontØ juridiquement valide de
l’AssemblØe gØnØrale.

28. Le nombre d’abstentions et d’absences lors du vote n’a aucun effet sur la validitØ et la

rØgularitØ procØdurale de la rØsolution adoptant la requŒte. L’article86 du rŁglement intØrieur de
l’AssemblØe 12 dØfinit les mots «membres prØsents et votants», qui apparaissent aux paragraphes2
et3 de l’article18 de la Charte des Nations Unies, comme une expression signifiant les Membres

qui votent pour ou contre une dØcision, à l’exclus ion des Membres qui s’abstiennent de voter ou
qui sont absents lors du vote. Cette rŁgle es t confirmØe et appliquØe de longue date par

l’AssemblØe gØnØrale.

29. En tout Øtat de cause, ainsi que la Cour l’avait dit dans l’avis donnØ par elle en1996 à
propos de la LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires : «DŁs lors que l’AssemblØe a
demandØ un avis consultatif sur une question juri dique par la voie d’une rØsolution qu’elle a

adoptØe, la C13r ne prendra pas en considØration… la rØpartition des voix lors de l’adoption de la
rØsolution.»

9 Boutros Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, 1992, p. 22.
10
Voir par exemple Annuaire de la C.I.J. 1991-1992 , p.210-211; Annuaire de la C.I.J. 1992-1993 , p.252;
Annuaire de la C.I.J. 1994-1995 , p.213; Annuaire de la C.I.J. 1995-1996 , p.281; Annuaire de la C.I.J. 1997-1998 ,
p. 292.
11
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 22, par. 20;
voir aussi LicØitØ de l’utilisationdes armes nuclØaires par un Etat dans un conflit armØ, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996, p. 82, par. 29.

12Voir Nations Unies, doc. A/520/Rev.15.
13
LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuc lØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 , p. 237, par. 16.
Le fait que la rØsolution renfermant la demande dans cette affaire avait ØtØ a doptØe avec un nombre s ubstantiel de votes
nØgatifs et d’abstentions (c’est-à-dire, soixante-dix-huitvoi x pour, quarante-trois contre et trente-huitabstentions) n’a à
l’Øvidence pas empŒchØ la Cour de donner son avis consultatif. Ibid., p. 255, par. 71. - 9 -

c) La rØsolution adoptant la requŒte ressortissait à l’AssemblØe

30. ConformØment au paragraphe 1 de l’ar ticle 96 de la Charte des NationsUnies,
l’AssemblØe gØnØrale «peut demander» à la Cour un avis consultatif. Ayant dØcidØ de prØsenter la
requŒte, l’AssemblØe gØnØrale doit Œtre prØsumØe avoir exercØ validement son pouvoir dans ce cas

particulier. InterprØter d’une maniŁre restrictiv e le pouvoir de l’AssemblØe gØnØrale d’introduire
une procØdure consultative sur une question juridique serait aller à l’encontre de l’intention claire
de l’article 96 de la Charte.

31. Contrairement aux «autres organes des Na tionsUnies et institutions spØcialisØes», dont
le pouvoir de demander des avis consultatifs se li mite aux questions juridiques «qui se poseraient
dans le cadre de leur activitØ», le pouvoir de l’AssemblØe n’est pas ainsi limitØ par l’article 96 de la
14
Charte. La Cour a confirmØ le pouvoir gØnØral confØrØ à l’AssemblØe par la Charte .

32. Les pouvoirs de l’AssemblØ e gØnØrale, qui sont gØnØraleme nt exposØs au chapitre IV de

la Charte des Nations Unies, englobent le pouvoir de «discuter toutes questions ou affaires rentrant
dans le cadre de la prØsente Charte…» (art.10). La question entre tout à fait dans le champ du
mandat Øtendu de l’AssemblØe selon la Charte, un mandat qui englobe une grande diversitØ
d’activitØs. Ce mandat comprend les questi ons relatives aux dr oits de l’homme, à

l’autodØtermination et à la dØcolonisation. De pl us, l’article 11 de la Charte autorise l’AssemblØe
gØnØrale a)à Øtudier les principes gØnØraux de coopØrati on pour le maintien de la paix et de la
sØcuritØ internationales (art.11, par.1), et b)à discuter toutes questions se rattachant au maintien
de la paix et de la sØcuritØ internationales dont elle aura ØtØ saisie par l’une quelconque des

NationsUnies ou, dans certaines circonstances, par un Etat qui n’est pas Membre des
Nations Unies (art. 11, par. 2).

33. Ainsi, les points intØressant la situation d es droits de l’homme, l’autodØtermination, le
recours à la force et autres aspects dans le Terr itoire palestinien occupØ par Israºl depuis1967, y
compris les consØquences juridiques de la construc tion et de l’utilisation du mur dans le Territoire

palestinien occupØ, entrent parfaitement dans les a ttributions et activitØs explicites de l’AssemblØe
gØnØrale telles qu’elles sont ØnoncØes dans son acte constitutif.

34. Ainsi que le confirme la pratique de l’AssemblØe gØnØrale , l’objet de la requŒte est un
objet que l’AssemblØe a rØguliŁrement ØtudiØ au fil de ses activitØs. Son intØrŒt et son engagement
de longue date pour la Palestine et pour le droi t à l’autodØtermination, ainsi que d’autres droits
fondamentaux, du peuple palestinien sont bien connus. Ils se sont manifestØs dans les dØbats

annuels de plusieurs des principaux comitØs de l’AssemblØe s’intØ ressant entre autres à
l’autodØtermination et à la dØcolonisation en gØnØral, et à la question de la Palestine en particulier;
dans les assemblØes ordinaires du comitØ de l’AssemblØe pour l’exercice des droits inaliØnables du
peuple palestinien depuis1975; dans les dØbats plØnie rs concernant la question de la Palestine, et

dans les nombreuses rØsolutions de l’AssemblØe su r cette question; dans la tenue de la dixiŁme
session extraordinaire d’urgence sur les «actions israØliennes illicites menØes dans JØrusalem-Est
occupØe et dans le reste du Territoire palestin ien occupØ» (une session qu i remonte à 1997, quand

14
Voir ibid., p.233, par.11. Les rØdacteurs de Charte voulaient donner à l’AssemblØe gØnØrale uaccŁs
gØnØral au systŁme consultatif, et cela a ØtØ soulignØ par un ancien prØsident de la Cour lorsqu’il s’Øtait exprimØ devant la
SixiŁme Commission de l’AssemblØe gØnØrale en 1994. Voir C.I.J. Annuaire 1994-1995, p. 219. - 10 -

15
Israºl avait entrepris de construire une nouvelle colonie au sud de JØrusalem-Est) ; et aussi dans la
commande de nombreuses Øtudes sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depuis 1 967, y compris la section relative au mur 16. La pratique de

l’AssemblØe gØnØrale confirme donc à la fois sa compØtence dans la prØsente affaire et son
engagement actuel sur la question. L’AssemblØ e est clairement fondØe à connaître les effets
juridiques de l’occupation par Isr aºl des territoires palestiniens occupØs depuis1967, et plus

particuliŁrement à connaître les consØquences ju ridiques du mur que construit aujourd’hui Israºl
dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses alentours . 17

35. La question soumise concerne une affaire qui intØresse directement les NationsUnies.
Les violations de la Charte de s Nations Unies sont des affaires de ce genre. Le rapport du

8septembre2003 du rapporteur spØcial de la Comm ission des droits de l’homme sur la situation
des droits de l’homme dans les territoires palestin iens occupØs par Israºl depuis1967, rapport qui
est mentionnØ dans la rØsolution A/RES/ES-10/14, qualifiait la construction du mur de «conquŒte
18
en droit international,…interdite par la Charte des Nations Unies…» . Les NationsUnies en
gØnØral sont fondØes à garantir la stricte observation par leurs Etats membres des objets et des

dispositions de la Charte, y compris la stricte ob servation des rØsolutions adoptØes en vertu de la
Charte par les principales instan ces de l’Organisation. Israºl nØglige de longue date de se
conformer aux rØsolutions applicables du Conse il de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale,

notamment à la toute rØcente rØsolution A/R ES/ES-10/13 du 21octobre2003, ainsi que le
confirmait le SecrØtaire gØnØral des Nations Un ies dans son rapport datØ du 28 novembre 2003. Il
en a rØsultØ la requŒte de l’AssemblØe pour un avis consultatif, requŒte dont fait Øtat la

rØsolution A/RES/ES-10/14.

d) CompØtence absolue : il est demandØ à la Cour de donner un avis sur une question juridique

36. Le paragraphe 1 de l’artic le 96 de la Charte des Nations Unies et le paragraphe1 de

l’article 65 du Statut de la Cour requiŁrent tous deux que la question formant l’objet de la demande
soit une «question juridique». Comme il est exp liquØ ci-aprŁs, l’avis consultatif demandØ en
l’espŁce se rapporte à une «question juridique» au sens de ces dispositions.

15
Ainsi, la rØsolution A/RES/ES-10/13 du 21oct obre 2003, adoptØe par cent quarante-quatre voix pour
(quatrevoix contre) exigeait «qu’Israºl arrŒte la construc tion du mur dans le Territpalestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet, qui s’Øcarte de la Ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire
aux dispositions pertinentes du droit international». La solution renfermant la requŒte pour avis consultatif a ØtØ
adoptØe dans le cadre de la dixiŁme session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe.
16
Voir par exemple le rapport du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies du 28nove mbre 2003, Nations Unies,
doc.A/ES-10/248. Le rapport du SecrØtaire gØnØral a ØtØ prØsentØ conformØment au paragraphe3 de la
rØsolution A/RES/ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale. Cf. LicØitØ de la menace ou de l’em ploi d’armes nuclØaires, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1996 , p.233, par.12. D’autres exemples rØcts sont le rapport du comitØ spØcial chargØ
d’enquŒter sur les pratiques isra Øliennes affectant les droits de l’homme du pe uple palestinien et des autres Arabes des
territoires occupØs (NationsUnies, doc.A/58/311) et le rapport de la Commission politique spØciale pour la
dØcolonisation (QuatriŁme Commission) (NationUs n ies, do. /58/473 et Corr. 1), mentionnØs dans la

rØsolution A/RES/58/99 du 9 dØcembre 2003 et la rØsolution A/RES/58/97 du 9 dØcembre 2003 de l’AssemblØe gØnØrale.
17Cf. RØserves à la convention pour la prØvention et la rØ pression du crime de gØnocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 19.

18Voir le rapport Dugard (2003), p. 2 et 8, par. 14. - 11 -

37. Il convient de rappeler qu’il appartient à l’organe demandeur —et non à un Etat
Membre — de formuler le texte de la question qu’il souhaite poser 19. L’objectif de la question est

clair: dØterminer les consØquences juridiques du mur construit aujourd’hui par Israºl dans le
Territoire palestinien occupØ, à la lumiŁre du cadre juridique international applicable . 20

38. La question posØe par l’AssemblØe gØnØrale en l’espŁce est semblable à celle qui a
conduit la Cour à donner en 1971 l’avis concernant les ConsØquences juridiques pour les Etats de

la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ 2.

39. Comme l’indiquait la Cour dans l’avis qu ’elle a donnØ en 1975 à propos de l’affaire du

Sahara occidental, les questions : «ont ØtØ libellØes en termes juridiques et soulŁvent des problŁmes
de droit international… Ces questions sont, pa r leur nature mŒme, susceptibles de recevoir une
rØponse fondØe en droit … elles ont en principe un caractŁre juridique.» 22

40. La Cour peut donner une rØponse juridique à la questi on posØe en l’espŁce. L’avis

consultatif demandØ par l’AssemblØe gØnØrale concerne les «consØquences juridiques» de la
construction du mur dans le Territo ire palestinien occupØ «compte tenu des rŁgles et des principes
du droit international, notamment la quatriŁme c onvention de GenŁve de 1949, et les rØsolutions

consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale». Il ressort clairement
de ce texte que la requŒte concerne les aspects juridiques internationaux de la construction du
mur, et uniquement ces aspects. Pour statuer sur les consØquences juridiques de la construction du

19 Voir DiffØrend relatif à l’immunitØ de juridiction d’un apporteur spØcial de la Commission des droits de
l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999, p. 62, par. 36.

20 Cf. LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p.238,
par. 20.
21
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 17, par. 1 :
«Quelles sont les consØquences juridiqu es pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie,
nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ ?»

22 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15. Voir aussi LicØitØ de la menace ou de
l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 234, par. 13. - 12 -

mur dans le Territoire palestinien occupØ, la Cour doit dØterminer les actuels «rŁgles et principes du
droit international», les interprØter et les applique r à la construction et à l’utilisation du mur, pour
23
ainsi offrir une rØponse à la question posØe en se fondant sur le droit international .

41. La question posØe en l’espŁce n’est pas une question abstraite, mais une question qui se
rattache directement à un cas particulier, à une situation concrŁte, savoi r la construction et

l’utilisation, par Israºl, du mur dans24e Territoire palestinien occupØ, y compris à l’intØrieur et sur
les pourtours de JØrusalem-Est . La requŒte dØcoulait de circonstances marquØes par la nØcessitØ
pratique et par l’urgence. (Depuis que la requŒte a ØtØ prØsentØe, le rythme de construction du mur

semble en effet s’Œtre accØlØrØ.) La question posØe ne requiert pas que la Cour se livre à des
affirmations spØculatives.

42. La plupart, sinon la totalitØ, des circonstan ces essentielles de la prØsente affaire ne sont

pas controversØes. L’Øtablissement de certains faits relŁve ici manifestement de la fonction 25
judiciaire de la Cour et ne saurait faire de la question une question non juridique .

23Cf. LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 , p.234,
par.13. La question de l’applicabilitØ d’un traitØ, dont la quatriŁme convention de GenŁve mentionnØe dans la requŒte
constitue un exemple, à une situation donnØe a ØtØ examinØe par la Cour au titre de sa compØtence consultative. Voir par
exemple InterprØtation des traitØs de paix conclus avec la Bulgar ie, la Hongrie et la Roum anie, premiŁre phase, avis

consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p.71; ApplicabilitØ de l’obligation d’arbitrage en vertu de la section21 de l’accord du
26juin1947 relatif au siŁge de l’Organisation des Nati onsUnies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1988 , p. 26, par. 33;
ApplicabilitØ de la section22 de l’articleVI de la conven tion sur les privilŁges et immun itØs des NationsUnies, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 187, par. 28 : «La question qui fait l’objet de la demande est une question juridique en
tant qu’elle implique l’interprØtation d’une convention internationale à l’effet de dØterminer son applicabilitØ»; DiffØrend
relatif à l’immunitØ de juridiction d’un rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1999, p.187, par.26. Par ailleurs, la Cour a toujour s affirmØ que l’interprØtation des dispositions d’un

traitØ constitue «une tâche essentiellement judiciaire» ( Certaines dØpenses des Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1962, p.155; Conditions de l’admission d’un Etat comme Memb re des Nations Unies (article4 de la
Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1947-1948 , p.61:«fixer la portØe d’un texte conventionnel…est un problŁme
d’interprØtation et, partant, une question juridique»; CompØtence de l’AssemblØe gØnØrale pour l’admission d’un Etat aux
Nations Unies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1950 , p.6-7; InterprØtation de l’accord du 25mars1951 entre l’OMS et
l’Egypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980 , p.87, par.33). Dans son avis le plus rØcent, la Cour est arrivØe à la
conclusion que la condition reprØs entØe par l’existence d’une question juridique Øtait remplie eu Øgard au fait que l’avis

demandØ se rapportait à l’interprØ tation d’un traitØ qui Øtait men tionnØ dans la requŒte. Voir DiffØrend relatif à
l’immunitØ de juridiction d’un rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1999, p.62, par.26. Les termes de la requŒte dans la dite affaire n’invitaient pas expressØment la Cour à
procØder à l’interprØtation du traitØ menti onnØ dans la requŒte. Ici, la requŒte fait expressØme nt Øtat de la quatriŁme
convention de GenŁve, mais le texte de la requŒte («compte tenu des rŁgles et des principes du droit international,
notamment») atteste que sa portØe ne se limite pas à ce traitØ, ni d’ailleurs à aucun autre.

24S’agissant de la nature de la question juridique, la Cour a dØclarØ: «Selon l’article96 de la Charte et
l’article65 du Statut, la Cour peut donner un avis sur toute question juridiqu e, abstraite ou autre.» Conditions de
l’admission d’un Etat comme Membre de s Nations Unies (article4 de la Charte), avis consultatif, 1948,

C.I.J. Recueil 1947-1948, p.61. Voir aussi Effet de jugements du Tribunal adminis tratif des Nations Unies accordant
indemnitØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1954, p. 47, 51; ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue
de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis
consultatif, C.I.J Recueil 1971, p.27, par.40; LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996, p. 236, par. 14.
25
Comme la Cour l’a expliquØ dans une affaire antØrieure : - 13 -

43. Les faits sur lesquels la Cour peut s’ appuyer pour donner suite à la requŒte sont bien
documentØs. Ils ont ØtØ soumis à la Cour dans les documents accompagnant la requŒte, notamment
le rapport du SecrØtaire gØnØral mentionnØ dans la rØsolution renfermant la requŒte 2, et le rapport

du rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur la situation
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967 . Le rapport 27

du SecrØtaire gØnØral informait les Membres des Nations Unies, en des termes clairs et sans
Øquivoque, que la construction du mur se poursuivait. Il dØcrivait aussi les activitØs de construction
et autres liØes au tracØ du mur et à ses rØperc ussions humanitaires et socioØconomiques sur le

peuple palestinien. Il n’est pas contestØ, et il est amplement attestØ par lesdits rapports et par les
documents annexØs au prØsent exposØ, qu’Israºl cons truit et entretient un mur dans le Territoire
palestinien occupØ, et il y est prØcisØ ce que sont le tracØ, l’emplacement et l’effet, actuels et

prØvus, du mur.

44. La requŒte de l’AssemblØe sollicite l’avis de la Cour sur les consØquences juridiques de
l’Ødification du mur dans le Terr itoire palestinien occupØ, «selon ce qui est exposØ dans le rapport
du SecrØtaire gØnØral». MalgrØ le contexte diffØre nt, les vues exprimØes par la Cour dans son avis

le plus rØcent sont ici à propos. Dans ladite affa ire, la requŒte formulØe par l’organe d’origine
renfermait les mots «compte tenu des circonstan ces exposØes aux paragraphes 1 à 15 de la note du

SecrØtaire gØnØral…». La Cour est donc arrivØe à la conclusion suivante : «Il ressort … que, si la
note du SecrØtaire gØnØral a ØtØ mentionnØe dans cette demande, c’est pour fournir à la Cour les
faits de base à garder à l’esprit pour se prononcer.» 28

45. De mŒme, si le rapport du SecrØtaire gØ nØral Øtait joint à la requŒte comprise dans la

rØsolution A/RES/ES-10/14, c’Øtait pour signifier à la Cour les faits de base qu’elle devait garder à
l’esprit pour se prononcer. La Cour peut donner son av is consultatif en s’appuyant sur les faits de
base en question, et au besoin sur d’autres faits de notoriØtØ publique.

«Le Gouvernement sud-a fricain a Øgalement mis en doute que la Cour soit compØtente pour
donner un avis ou encore qu’elle doive le faire si, pour cela, il lui faut se prononc er sur des questions de
fait d’une portØe Øtendue. Selon la Cour, ce n’est pas parce que la question posØe met en jeu des faits

qu’elle perd le caractŁre de «question juridique» au sens de l’article96 de la Charte. On ne saurait
considØrer que cette disposition oppose le s questions de droit aux points de fait. Pour Œtre à mŒme de se
prononcer sur des questions juridiques, un tribuna l doit normalement avoir connaissance des faits
correspondants, les prendre en considØr ation et, le cas ØchØant, statuerleur sujet. Les limites que le
Gouvernement sud-africain prØtend assigner aux pouvoirs de la Cour n’ont de fondement ni dans la
Charte ni dans le Statut.» ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique
du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØ solution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 40.)

De plus, «une question qui prØsente à la fois des asp ects de droit et de fait n’en est pas moins une question
juridique au sens de l’article 96, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 65, paragraphe 1, du Statut» (Sahara occidental,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 19, par. 17).

26Voir NationsUnies, doc.A/ES- 10/248. Le rapport du SecrØtaire gØ nØral Øtait fondØ surtout sur les
informations obtenues des bureaux des Nati ons Unies sur place dans le Territoir e palestinien occupØ (y compris d’un
suivi sur le terrain), ainsi que sur les rapports de la Ba nque mondiale, sur une Øtude du programme alimentaire mondial,
sur des documents du ministŁre israØlien de la dØfense (notamment une carte officielle du tracØ du mur, certaines

dØcisions du cabinet israØlien et certains ordres militaires), ainsi que sur d’ autres documents dont disposaient les
NationsUnies, notamment des do cuments du domaine public. Voir ibid., aux par.2-3, 6, 9, 23 et25. Le rapport du
SecrØtaire gØnØral relŁve aussi qu’Israºl et la Palestine ont ØtØ consultØs lors de la prØparation du rapport et renferme un
rØsumØ de leurs positions juridiques, aux annexes I et II. Voir id., au par. 2.
27
Voir le rapport Dugard (2003).
28DiffØrend relatif à l’immunitØ de juridiction d’un rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme,

avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 , p. 62, par. 39. De mŒme, la juridiction à laquelle a succØdØ la Cour a une fois jugØ
qu’«elle estime Œtre dans l’obligation … d’accepter les consta tations du ComitØ [nommØ par la SociØtØ des Nations pour
enquŒter sur l’affaire à laquelle se rapportait la requŒte pour avis consultatif] sur des points de fait, à moins que le dossier
soumis à la Cour ne contienn e des ØlØments permettant de rØfuter ces constatations» ( CompØtence de la Commission
europØenne du Danube, avis consultatif, 1927, C.P.J.I. sØrie B n° 14, p. 46). - 14 -

2) Aucune raison décisive n’empêche la Cour de donner l’avis consultatif demandé

46. Nonobstant le caractŁre non impØratif du text e du paragraphe1 de l’article65 du Statut
de la Cour, et nonobstant la position de la Cour, depuis l’affaire du Statut de la CarØlie orientale

de1923 (affaire qui sera examinØe en dØtail plus loin), selon laquelle l’exercice de sa fonction
consultative est «discrØtionnaire», la Cour actuelle n’a jamais usØ de son pouvoir discrØtionnaire
pour refuser de donner l’avis c onsultatif qu’on lui demandait. Au reste, aucune demande
admissible d’avis consultatif prØsentØe par un organe quelconque n’a jamais ØtØ refusØe.

47. DØjà en 1950, la Cour dØclarait: «la rØponse constitue une partic ipation de la Cour,
elle-mŒme «organe des Nations Unies», à l’action de l’Organisation et, en principe, elle ne devrait
pas Œtre refusØe» 29.

48. D’une maniŁre encore plus catØgorique, la Cour disait en 1956 que seuls des «motifs
dØterminants» pourraient la conduire à refuser de donner un avis qui lui serait demandØ 30. Plus

rØcemment, la Cour rØsumait comme il suit sa pratique en matiŁre d’avis consultatifs :

«La Cour a toujours ØtØ consciente de ses responsabilitØs en tant qu’«organe
judiciaire principale des Nations Unies» (Charte, art. 92). Lors de l’examen de chaque

demande, elle garde à l’esprit qu’elle ne devr ait pas, en principe, refuser de donner un
avis consultatif. ConformØment à sa juri sprudence constante, seules des «raisons
dØcisives» pourraient l’y inciter… Aucun refus, fondØ sur le pouvoir discrØtionnaire

de la Cour, de donner suite à une demande d’ avis consultatif n’a ØtØ enregistrØ dans
l’histoire de la prØsente Cour.» 31

a) La question soumise à la Cour est à la fois urgente et pertinente, et elle est susceptible de
produire un effet pratique à l’heure actuelle

49. La Cour a dØclarØ que: «[l]a fonction de la Cour est de donner un avis fondØ en droit,
dŁs lors qu’elle a abouti à la conclusion que les questions qui lui sont posØes sont pertinentes,
qu’elles ont un effet pratique à l’heure actuelle et que par consØquent elles ne sont pas dØpourvues
d’objet ou de but» 32.

50. Par sa rØsolution A/RES/ES-10/14, l’Asse mblØe gØnØrale demandait à la Cour «de
donner d’urgence un avis consultatif» sur la question soumise. L’urgence et la pertinence de la

question sont attestØes par les ØvØnements qui sont survenus depuis que la requŒte a ØtØ reçue par le
greffe de la Cour. Ainsi, le 18 dØcembre 2003, huit jours seulement aprŁs rØception par la Cour de
la requŒte de l’AssemblØe, le premier ministre d’Israºl prononçait un discours-programme, lors de
la «ConfØrence Herzliya», dans lequel il exposait un «plan de dØsengagement». Selon ce plan,

Israºl prendrait rapidement des mesures unilatØrales modifiant les frontiŁres d’Israºl avec la
Palestine. Le premier ministre a dit expressØment: «Israºl accØlØrera considØrablement la
construction de la barriŁre de sØcu ritØ.» Le discours ne laisse au cun doute sur l’existence de plans
visant à imposer un rŁglement unilatØral au Territoire palestinien occupØ par Israºl, et cela en le
dØtachant selon le tracØ du mur.

29
InterprØtation des traitØs de paix conc lus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premiŁre phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71.
30
Jugements du Tribunal administratif de l’OIT sur requŒtes contre l’Unesco, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1956, p. 86.
31 LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p.226, 235,

par. 14 (y compris renvois à la jurisprudence antØrieure).
32Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37, par. 73. - 15 -

51. Il est Øvident qu’un avis consultatif su r la requŒte prØsentØe par l’AssemblØe gØnØrale
aura une grande valeur pratique et une importance rØelle pour l’ AssemblØe dans l’examen qu’elle
fera de la situation. La rØsolution A/RES/ES-10/ 13 du 21 octobre2003, qui constitue la premiŁre

dØclaration de l’AssemblØe à propos du mur, Øvoquait en son paragraphe 3 le fait que «de nouvelles
mesures devraient Œtre envisagØes, le cas ØchØant, par les organismes des Nations Unies». Dans ce

contexte, il n’importe pas que les aspects juridiqu es se rapportant au mur so33 nt considØrØs au sein
d’autres tribunes, notamment par la plus haute juridiction d’Israºl . Par consØquent, la question
posØe à la Cour n’est pas dØpourvue d’objet ou de but . 34

52. La requŒte de l’AssemblØe gØnØrale en l’espŁce donne à la Cour l’occasion de prØciser

d’importantes questions de droit international qui pr Øsentent une utilitØ directe et pratique pour un
point qui figure à l’ordre du jour de l’AssemblØe gØnØrale depuis de nombreuses annØes et à l’Øgard
duquel l’AssemblØe gØnØrale joue un rôle considØrable 35. Une rØponse de la Cour à la requŒte qui

lui est soumise Øclairerait l’AssemblØe sur les aspects juridiques soulevØs et sur le contexte
juridique de la poursuite de son rôle dans l’avenir de la Palestine . 36

53. Un avis consultatif sur la question prØcise posØe à la Cour ne serait pas prØjudiciable aux
efforts entrepris pour rØsoudre le conflit global israØlo-palestinien. Au contraire, un prononcØ de la

Cour sur les consØquences juridiques, selon le droit international, de la construction du mur dans le
Territoire palestinien occupØ pourrait faciliter les efforts en question en Øtablissant d’une maniŁre

persuasive la situation juridique actuelle. Un prono ncØ indØpendant et impartial de la Cour sur les
consØquences juridiques de la construction du mur par Israºl n’est en aucune façon incompatible
avec la poursuite de nØgociations, aujourd’hui ou dans l’avenir.

54. Ce sont plutôt des actions telles que la dØcision d’Israºl de continuer et d’accØlØrer la

construction du mur dans le Terr itoire palestinien occupØ, en pa rticulier JØrusalem-Est et ses
alentours, et cela malgrØ les rØsolutions des Nati ons Unies, qui sont bien davantage susceptibles de
saper les efforts dØployØs par les Nations Unies et d’autres instances pour rØsoudre le conflit global

israØlo-palestinien. La Palestine conserve l’espoir que la prØsente procØdure consultative
convaincra Israºl de cesser ses activitØs de construc tion. La construction et l’utilisation du mur ne
peuvent que rØduire à nØant les possibilitØs d’un rŁglement nØgociØ du conflit israØlo-palestinien.

b) L’affaire du Statut de la CarØlie orientale n’est pas assimilable à la prØsente affaire

55. Le prØcØdent constituØ par l’affaire du Statut de la CarØlie orientale, dØcidØe par la Cour
permanente de Justice internationale, est sans rapport avec la prØsente affaire . Dans ladite affaire,

le Conseil de la SociØtØ des Nations demandait à la Cour permanente si le traitØ du 14 octobre 1920
conclu entre la Finlande et la Russie, traitØ qui comprenait une a nnexe relative à la reconnaissance

de l’autonomie de la CarØlie orientale, une rØgion russe, liait la RØpublique fØdØrative soviØtique de

33 Voir LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuc lØaires, avis consulta tif, C.I.J. Recueil 1996 , p.233,
par. 12.

34 Cf. Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37, par. 73.

35 Cf. ibid., p.37, par.72: «De façon gØnØ rale, l’avis consultatif que rendla Cour en l’espŁce fournira à
l’AssemblØe gØnØrale des ØlØm ents de caractŁre juridique qui lui serontutiles quand elle traitera à nouveau de la
dØcolonisation du Sahara occidental.»

36 Voir ApplicabilitØ de la section22 de l’articleVI de la convention sur les privilŁges et immunitØs des
Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989 , p.188-189, par.31:«La compØtence de la Cour en vertu de
l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut pour donner des avis consultatifs sur des questions juridiques permet à
des entitØs des Nations Unies de demander conseil à la Cour afin de mener leurs activitØs conformØment au droit.»

37 Statut de la CarØlie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. sØrie B n° 5. - 16 -

Russie. Le Conseil avait adoptØ sa rØsolution aprŁs que la Finlande, un Etat Membre de la SociØtØ

des Nations, eut saisi le Conse il d’un litige entre elle-mŒme et la Russie soviØtique, un Etat
nonmembre, bien que la Russie soviØtique eßt reje tØ l’invitation à soume ttre la question de la
CarØlie orientale à l’examen du Conseil sur la base de l’article17 du Pacte de la SociØtØ des

Nations.

56. Le principal fondement de la dØcision de la Cour permanente de refuser de donner son

avis Øtait que le Conseil de la SociØtØ n’avait p as compØtence, en l’absence du consentement de la
Russie soviØtique, pour se saisir de la question sel on le pacte et n’avait donc pas compØtence pour
demander un avis consultatif.

57. Selon la Cour permanente, d’autres «rais ons convaincantes» justifiaient son refus de
donner un avis consultatif, en partic ulier le fait que la Cour ne pouvait, en l’absence d’une partie,

vØrifier des points de fait controversØs. La C our permanente avait fait observer que la demande
concernait un diffØrend entre la Finlande et la Russi e soviØtique, que la Russ ie soviØtique n’Øtait
pas membre de la SociØtØ des Nations, qu’elle n’av ait pas consenti à la compØtence de la Cour et
38
qu’elle refusait de participer à la procØdure de la Cour .

58. MalgrØ de frØquents arguments avancØs par des Etats depuis 1949, pour qui elle devrait

s’abstenir dans tel cas particulier de donner un av is consultatif afin de rester dans son rôle
judiciaire, la prØsente Cour n’a jamais donnØ effe t à l’exception appliquØe par la Cour permanente
dans l’affaire du statut de la CarØlie orientale et n’a jamais exercØ son pouvoir discrØtionnaire de

ne pas donner un avis consultatif lorsqu’il lui Øtait demandØ.

59. De puissants motifs justifient le prØsen t dossier, des motifs qui font que l’unique

prØcØdent de la Cour permanente n’est pas applicable ici.

60. D’abord, il convient de noter qu’aucune relation organique n’existait entre la Cour
permanente de Justice internationale et la SociØtØ des Nations. A l’Øpoque (1923), le Statut de la
Cour permanente ne renfermait pas de dispos itions traitant expressØ ment de procØdures
consultatives, ce qui peut expliquer l’attitude pr udente affichØe par la Cour permanente dans

l’affaire du statut de la CarØlie orientale.

38Le refus de la Cour permanente n’Øtait pas principale ment fondØ, contrairement à ce que d’aucuns ont affirmØ
parfois, sur l’absence d’un consentement de la Russie soviØtiq ue à la procØdure consultative elle-mŒme. En rØalitØ, la
Cour a dit qu’il Øtait «inutile» en l’espŁce de se demander «si des questions pour avis consultatif, pour autant qu’elles se
rØfŁrent à des points de fait actuellement en litige entrux nations, devraient Œtre s oumises à la Cour sans le
consentement des parties» ( ibid., p.27). Il ne s’agissait pas de cCour a fondØ en amont son principal motif de
refus, à savoir sur l’incompØtence du Conseil à se saisir de la question. - 17 -

61. En revanche, la Cour inte rnationale de justice est l’organe judiciaire principal des

NationsUnies, en application de l’article92 de la Charte des Nations Unies et de l’article1 du
Statut, lequel fait partie intØgrante de la Charte. Ce constat, combinØ au texte de l’article 96 de la
Charte et à celui de l’article 65 du Statut, a d’importantes consØquences sur la maniŁre dont la Cour
39
voit sa compØtence consultative, ainsi qu’on l’a montrØ plus haut .

62. DeuxiŁmement, une importante raison du re fus de la Cour permanente de donner un avis
consultatif dans l’affaire du statut de la CarØlie orientale Øtait que la Cour pe rmanente considØrait
le point central dont elle Øtait saisie comme un poi nt de fait, qu’elle ne pouvait trancher sans la
40
participation des deux Etats parties au litige . Sur cet aspect, selon les propos tenus par la Cour
dans l’affaire de la Namibie, l’affaire du statut de la CarØlie orientale «n’est pas pertinente car elle
41
diffŁre de la prØsente affaire» . En l’espŁce, la Cour n’est pas saisie d’une question faisant
intervenir de nombreux points de fait qu’il serait im possible d’Øclaircir sans que soient entendus à
la fois Israºl et la Palestine, ou que la Cour elle-mŒme ne pourrait Øtablir à dØfaut d’une telle

participation. La Russie soviØtique, l’Etat qui refusait de coopØrer avec le Conseil de la SociØtØ des
Nations et la Cour permanente, n’Øtait pas à l’Ø poque un Etat membre de la SociØtØ des Nations.
42
Israºl est un Etat Membre des NationsUnies . La Palestine, pour sa part, est un observateur
permanent qui participe pleinement à la prØsente procØdure. La demande concerne un territoire qui
a toujours relevØ des attributions des Nations Unies depuis ses premiers jours.

63. Qu’Israºl participe ou non à la prØsente procØdure est sans consØquence. Comme on l’a

dit prØcØdemment à propos de la condition selon laqu elle il doit exister une «question juridique»,
l’Øtablissement de faits relativement simples relŁve de la fonction judiciaire de la Cour. Ainsi que
l’a dit la Cour, «il s’agit de savoir si la Cour di spose de renseignement et d’ØlØments de preuve

suffisants pour Œtre à mŒme de porter un jugement sur toute question de fait contestØe et qu’il lui
faudrait Øtablir pour se prononcer d’une maniŁre conforme à son caractŁre judiciaire» 4. La Cour

peut s’appuyer sur les documents des Nations Unies versØs dans le dossier pour Øtablir les
circonstances de la prØsente affaire, et sur l’ information publique exposant en dØtail la position
d’Israºl au regard du mur que construit Israºl dans le Territoire palestinien occupØ.

39 Evoquant l’incidence, sur l’affaire du Statut de la CarØlie orientale , de la mission de la Cour, celle de
«principal organe judiciaire» des Nations Unies, sir Hersch Lauterpacht, une sommitØ en la matiŁre, avait conclu que

l’affaire du Statut de la CarØlie orientale «ne peut plus Œtre considØrØe comme un prØcØdene faisant autoritØ».
Sir Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court (2 Ød.,e1958), p.248. Voir
aussi ShabtaiRosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-1996 , vol.II (3 Ød., 1997), p.1061
(«nous comparons ici deux choses dissemblables»).
40
Statut de la CarØlie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. sØrie B n°5, p.29: «La question posØe à la
Cour … il ne peut y Œtre rØpondu qu’à la suite d’une enquŒte sur les faits qui sont à la base de l’affaire.» (Les italiques
sont de nous.)
41
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 23, par. 31.
42
Le site Internet de BBC News renfermait l’informati on suivante le 9 dØcembre 2003, lendemain de l’adoption
de la requŒte de l’AssemblØe pour un avis consultatif: «Israºl a rØitØrØ sa dØcision de se dØfendre devant la Cour de La
Haye. «Nous l’allons pas nous dØrober», a dit Raanan Gissin, conseiller principal du prem ier ministre israØlien Ariel
Sharon. «Nous allons mener notre combat à La Haye… Nous prØsenterons nos arguments…»» Reportage de BBC
News, voir le texte à www.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3302637.stm.

43 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46. - 18 -

64. Il est rappelØ que la Cour permanente av ait fait la prØcision suivante, dans l’affaire du

statut de la CarØlie orientale : «La Cour ne saurait aller jusqu’ à dire qu’en rŁgle gØnØrale une
requŒte pour avis consultatif ne puisse impliquer une vØrification de faits…» 44 Il existe des sources
autonomes d’information sur la construction du mu r et sur le rØgime qu’il reprØsente. Il s’agit
45
notamment des documents des Nations Unies soumis à la Cour .

65. TroisiŁmement, si l’affaire à laquelle se rapporte la prØsente requŒte pour avis consultatif
est l’objet d’un litige entre Israºl et la Palestine, cela n’est pas en soi un motif de refus d’accØder à

la requŒte. Ainsi que l’a dit la Cour : «l’existence, en arriŁre-plan, d’un diffØrend et de parties que
l’avis de la Cour peut affecter ne modifie … pas le caractŁre consultatif de la fonction de la Cour,
46
consistant à rØpondre aux questions qui lui sont posØes…» .

66. Certes, en l’espŁce, la question posØe par l’AssemblØe gØnØrale concerne une importante
controverse entre Israºl et la majoritØ des Etats Membres des Nations Unies, ainsi qu’il ressort des
rØsolutionsA/RES/ES-10/13 et A/RES/A/ES-10/14 de l’AssemblØe gØnØrale, mais la Cour

elle-mŒme a reconnu qu’à l’origin e de toute requŒte pour avis c onsultatif, c’est probablement une
controverse qui a conduit l’organisation à prØsente r la requŒte: «Presque toutes les procØdures

consultatives ont ØtØ marquØes par des divergences de vues entre Etats sur des points de droit;47i les
opinions des Etats concordaient, il serait inutile de demander l’avis de la Cour.»

67. Par ailleurs, ainsi que l’a dit la Cour da ns l’avis qu’elle a donnØ en 1973 concernant
l’affaire de la Demande de rØformation du jugement n °158 du Tribunal administratif des

Nations Unies :«l’existence, en arriŁre-plan, d’un diffØrend et de parties que l’avis de la Cour peut
affecter ne modifie … pas le car actŁre consultatif de la fonction de la Cour, consistant à rØpondre
48
aux questions qui lui sont posØes…» .

44Statut de la CarØlie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. sØrie B n° 5, p. 28. Comme l’a expliquØ la Cour,
«c’est l’absence concrŁte de s «renseignements matØ riels nØcessaires pour lui permettr e de porter un jugement sur la
question de fait» (C.P.J.I. sØrie B n° 5, p. 28) qui a ØtØ considØrØe par la Cour permanente comme l’empŒchant, pour des

raisons d’opportunitØ judiciaire, de donner un avis» ( Sahara occidental, avis consu ltatif, C.I.J. Recueil 1975 , p.28,
par.46). Voir aussi Manley O. Hudson, The Permanent Court of Internati onal Justice, 1920-1942, A Treatise (1943),
p. 498 :

«Dans l’affaire de la Commission du Danube , la Cour a dit que, puisque la SociØtØ des Nations
avait enquŒtØ sur les faits, il n’Øtait pas «opportund’entreprendre de nouvelles investigations et de
nouvelles enquŒtes»; le Gouve rnement roumain avait refusØ d’accepte r les faits constatØs par un comitØ
de la SociØtØ, mais la Cour a estimØ qu’elle devrait «accepter les conclusions du comitØ sur les points de
fait à moins que les documents soumis à la Cour ne renferment des preuves propres à les rØfuter».»
(CompØtence de la Commission europØenne du Danube, avis consultatif, 1927, C.P.J.I. sØrie B n° 14.)

45Les sources en question comprennent aussi les sites Internet officiels des Nations Unies. Par exemple, le centre
d’information humanitaire du Territoire palestinien occupØ, qui relŁve du bureau des Nations Unies pour la coordination
des affaires humanitaires (OCHA), possŁde un site Internet qui comprend des carte s relatives au mur construit dans le

Territoire palestinien occupØ, ainsi que des traductions des Na tions Unies relatives à des ordres militaires des Forces de
dØfense israØliennes qui font de la «zone de soudure» un secteur fermØ. Voir www.reliefweb.int/hic-opt/top.htm.
46
Demande de rØformation du jugement n °158 du Tribunal administratif des Na tions Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1973, p.171, par.14. Pour un rØsumØ de la jurisp rudence antØrieure de la Cour sur ce point, voir
sir Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, vol. 2 (repr. 1995), p. 566-567.
47
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 25.
48
C.I.J. Recueil 1973, p. 171, par.14 (citØ avec approbation dans l’affaire duDiffØrend relatif à l’immunitØ de
juridiction d’un rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999, p. 62,
par. 25). - 19 -

c) Le consentement d’un Etat ou d’un groupe d’Etats n’est pas requis pour que puisse Œtre
donnØ un avis consultatif et aucun Etat ne peut empŒcher qu’un tel avis soit donnØ

68. Israºl a votØ contre la rØsolution adopt ant la requŒte, mais cela ne constitue pas une

raison dØcisive empŒchant la Cour de donner un avis consultatif. La Cour a maintes fois affirmØ 49
que «l’avis est donnØ par la Cour non aux Etats, mais à l’organe habilitØ pour le lui demander…» .

69. La Cour a soulignØ que : «aucun Etat … n’a qualitØ pour empŒcher que soit donnØ suite à

une demande d’avis dont les50ations Unies, pour s’Øclairer dans leur action propre, auraient
reconnu l’opportunitØ» .

70. La Cour a indiquØ que, en devenant partie à la Charte et au Statut, un Etat donne son
consentement à l’exercice de la compØtence consultative de la Cour 51. Elle a d’ailleurs fait

observer qu’un Etat «ne pouvait pas validement objecter à ce que l’AssemblØe gØnØrale exerce ses
pouvoirs…et demande un avis sur des qu estions intØressant l’exercice de ces pouvoirs» 52. A

l’instar de l’affaire du Sahara occidental, la prØsente affaire n’est pas : «une controverse qui a surgi
lors des dØbats de l’AssemblØe gØnØrale et au suje t de problŁmes traitØs par elle. Il ne s’agit pas
53
d’une controverse nØe indØpendamment, dans le cadre de relations bilatØrales.»

71. En somme, la Cour est fondØe «à agir indØpend54ment de toute expression formelle de
consentement de la part de tel ou tel Etat» et, lorsqu’elle donne son avis, elle n’est pas
subordonnØe au consentement d’un Etat ou d’un groupe d’Etats. Il n’appartient pas à un Etat ou à

un organe de juger, plutôt que l’AssemblØe gØnØ rale, du «bien-fondØ» ou de l’«opportunitØ» de la
requŒte ou d’annuler la requŒte quand l’AssemblØe l’a dØjà jugØe souhaitable.

72. La Cour est mŒme allØe jusqu’à tenir les propos suivants : «Il n’appartient pas à la Cour

de prØtendre dØcider si l’AssemblØe a ou non besoin d’un avis consultatif pour s’acquitter de ses
fonctions. L’AssemblØe gØnØrale est habilitØe à dØci der elle-mŒme de l’utilitØ d’un avis au regard
55
de ses besoins propres.»

49 InterprØtation des traitØs de paix conc lus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premiŁre phase, avis
consultatif, C.I.J.Recueil1950 , p.71. Voir aussi LicØitØ de la menace ou de l’em ploi d’armes nuc lØaires, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 235, par. 14.

50 InterprØtation des traitØs de paix conc lus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premiŁre phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950 , p.71; voir aussi ApplicabilitØ de la section22 de l’ articleVI de la convention sur les

privilŁges et immunitØs des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 188-189.
51 ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest

africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 23, par. 31.
52 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 24, par. 30; les italiques sont de nous.

53 Ibid., p. 25, par. 34.

54 Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-1996, vol. II (3 Ød., 1997), p. 989.
55
LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 235, par. 16. - 20 -

d) Le simple fait que la question a pu Œtre motiv Øe politiquement ne saur ait empŒcher la Cour
de donner son avis consultatif

73. La Cour a 56t que, en rŁgle gØnØrale, elle ne mettra pas en doute l’à-propos de l’action de
l’organe d’origine .

74. La Cour a toujours affirmØ qu’elle «ne saurait attribuer un caractŁre politique à une
requŒte qui l’invite à s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire» 5. Lorsque la Cour est

invitØe à qualifier une forme particuliŁre de co mportement au regard des dispositions du droit
international conventionnel ou coutumier, e lle accomplit une tâche qui est essentiellement
juridique. La question juridique c oncrŁte sur laquelle l’avis de la Cour a ØtØ demandØ concerne la

compatibilitØ de la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ avec le droit
international. En demandant à la Cour de qualifier le comportement (c’est-à-dire la construction du
mur dans le Territoire palestinien occupØ) pa r rapport aux rŁgles du droit positif, l’AssemblØe

gØnØrale invite en effet la Cour à accomplir une tâche qui entre dans l’exercice normal de son
pouvoir judiciaire.

75.En ce qui a trait à la requŒte antØrieure de l’AssemblØe pour un avis consultatif, la Cour a
habilement rØsumØ sa jurisprudence sur les aspects «politiques» . 58

76. Il ressort donc clairement de la jurispruden ce de la Cour qu’il n’appartient pas à la Cour

de s’enquØrir du mobile qui conduit un organe rØguliŁrement autorisØ à demander un avis
consultatif sur une question juridique entrant ma nifestement dans la compØtence de cet organe,
quand bien mŒme ladite question renfermerait un aspect ayant d’autres importantes facettes

politiques. Dans la requŒte soumise à la Cour, les questions juridiques sont claires et la Cour peut y
rØpondre sans chercher à connaître les mobiles politi ques, apparents ou occultes, de cette requŒte,
ni ses autres facettes politiques .59

3) Conclusion

77. Au vu des motifs susmentionnØs, la Cour a compØtence pour donner un avis consultatif
en l’espŁce, puisque l’AssemblØe gØnØrale est habilitØe à demander à la Cour un avis consultatif sur

l’objet de la requŒte, et aucune raison dØcisive n’empŒche la Cour de donner son avis sur la
question posØe.

56
Ibid.
57 Certaines dØpenses des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155; Conditions de l’admission

d’un Etat comme Membre des Nations Unies (ar ticle4 de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1947-1948, p.61;
CompØtence de l’AssemblØe gØnØrale pour l’admission d’un Etat aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950,
p. 6-7; InterprØtation de l’accord du 25mars1951 entre l’OMS et l’Egypte, avis consultatifC.I.J. Recueil 1980, p.87,
par. 33.
58
LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 234, par. 13.
Selon la jurisprudence antØrieure de laCour, la Cour n’est pas concernØe par les mobiles qui ont incitØ l’organe à
prØsenter la requŒte, et elle ne tiendra pas compte des constances qui ont conduit au dØpôt delarequŒte. Voirpar
exemple Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif,
1948, C.I.J. Recueil 1947-1948 , p.61; CompØtence de l’AssemblØe gØnØrale pour l’admission d’un Etat aux Nations
Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 6.
59
DØjà auparavant, la Cour a claireme nt indiquØ que l’existence d’une cont roverse politique à l’origine de la
question posØe à la Cour ne constitue pas pour elle une raison de refuser l’avis consultatif demandØ. Voir ConsØquences
juridiques pour les Etats de la prØsence continue de Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 27. - 21 -

PARTIE B

CONTEXTE HISTORIQUE

C HAPITRE 3

C HRONOLOGIE DES PRINCIPAUX EVENEMENTS CONCERNANT LA PALESTINE

1) Le territoire de la Palestine

78. Historiquement, la Palestine est l’entitØ te rritoriale qui a ØtØ dØlimitØe et dØfinie par la
SociØtØ des Nations peu aprŁs la fin de la premiŁre guerre mondiale. Elle a ØtØ soumise au rØgime
du mandat (classe«A») instaurØ par l’article22 du Pacte de la SociØtØ des Nations et la

Grande-Bretagne fut dØsignØe puissance mandataire en1922. Le mandat en ce qui concerne la
Palestine entra en vigueur le jour de son approb ation par le Conseil de la SociØtØ des Nations
(29 septembre 1923).

79. Le rØgime du mandat sur la Palestine intØgr ait la dØclaration Balfour, qui avait ØtØ faite
par la Grande-Bretagne le 2nove mbre1917. La version finale de la dØclaration portait sur
l’Øtablissement en Palestine d’un foyer national juif : «Øtant clairement entendu que rien ne sera fait

qui porte atteinte aux droits civils et religieux des communautØs non juives de Palestine ainsi
qu’aux droits et au statut dont les Juifs joui ssent dans les autres pays». Ces deux clauses de
sauvegarde ont ØtØ intØgrØes à la dØclaration Balfour sur l’insistance du Gouvernement britannique.

80. Entre 1917, annØe oø la Grande-Bretagne Øtait parvenue à expulser les forces ottomanes
de Palestine, et 1948, la Grande-Bretagne fut d’abord la puissance occupante puis, à partir de 1923,

devint la puissance mandataire en Palestine. A ces deux titres, elle dØploya des efforts pour
faciliter la crØation du «foyer national juif». E lle simplifia les formalitØs d’immigration et
supprima les restrictions sur la vente ou sur l’achat de biens fonciers à des immigrants juifs. Cette

politique engendra toutefois des conditions propices à un accroissement des tensions et des troubles
entre immigrants juifs et la population palestinienne en Palestine.

81. En raison de ces tensions et de la disparition de la SociØtØ des Nations, la
Grande-Bretagne demanda officiellement au SecrØtaire gØnØral des Nations Unies, le 12 avril 1947,
de convoquer une session extraordinaire de l’A ssemblØe gØnØrale pour la crØation d’un comitØ
spØcial chargØ de prØparer le dØbat sur la question de la Palestine .

82. Le 15 mai 1947, l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies adopta une rØsolution
autorisant une commission spØciale sur la Pales tine («UNSCOP») composØe de reprØsentants de

onze pays à Øtudier la question de la Palestine et à faire des recommandations à ce sujet.

60Ainsi qu’en dØcida la Cour en 1950 en ce qui concerne l’Afrique du Sud-Oues t (Namibie), la dissolution de la
SociØtØ des Nations en 1946 n’avait pas mis fin au statut international des territoires sous mandat. L’AssemblØe gØnØrale
assumait l’exercice du pouvoir de surveillance sur tous les territoires sous mandat qui n’Øtaient pas devenus indØpendants
avant1946, que ces territoires aieØ placØs sous le rØgime de tue ou non. L’exercice de ce pouvoir fut

systØmatiquement confirmØ par la Cour dans divers avis consultatifs. - 22 -

83. Le rapport de l’UNSCOP, rendu public en septembre 1947, contenait deux propositions
en ce qui concerne la Palestine. La majoritØ des membres de l’UNSCOP proposŁrent le partage de
la Palestine en trois: 1)un Etat arabe, auquel on attribua 42,88% du territoire de la Palestine

historique; 2) un Etat juif, auquel on attribua 56,47 % de ce territoir e; et 3) une ville de JØrusalem
indØpendante couvrant 0,65% du territoire de la Palestine sous le rØgime de tutelle des
NationsUnies. Le plan proposait en outre une union Øconomique entre l’Etat arabe et l’Etat juif.
Le 29novembre1947, l’AssemblØe gØnØrale, qui accor dait la prØfØrence au plan de partage de
l’UNSCOP, adopta le plan prØvoyant la crØation de deux Etats dans la rØsolution181(II) par
trente-deux voix contre dix-huit, avec dix abstentions.

84. Le 15 mai 1948, les troupes et l’administration britanniques se retirŁrent de Palestine. Le
jour mŒme ou peu aprŁs, l’«Agence juive pour la Palestine» dØclara unilatØralement un Etat
d’Israºl souverain en s’appuyant sur la rØsolution 181 (II) de l’AssemblØe gØnØrale.

85. La guerre Øclata en dØcembre1947 et dura jusqu’en janvier1949. Au cours des
sixpremiers mois, les combats Øtaient locaux et se dØroulaient entre des groupes paramilitaires
juifs et les habitants palestiniens. Plus tard, la guerre mit l’armØe arabe aux prises avec l’armØe
israØlienne. A la suite de cette guerre, l’armØe israØlienne occupa environ la moitiØ du territoire qui

avait ØtØ attribuØ aux Etats arabes dans la rØsolu tion181(II). Le territoire de la Palestine sous
mandat Øtait en fait subdivisØ en trois zones territo riales. La plus grande tomba sous l’emprise
israØlienne. La deuxiŁme, l’actue lle Cisjordanie, incluant JØrusalem-Est, tomba sous l’emprise de61
la Jordanie et fut fusionnØe avec le Royaum e hachØmite de Jordanie le 24avril1950 . La
troisiŁme zone, appelØe maintenant bande de Gaza, tomba sous contrôle Øgyptien et fut placØe sous
l’administration du Gouvernement Øgyptien avec l’ approbation de la Ligue des Etats arabes, le
13 avril 1950.

86. La guerre se termina à la suite des armi stices conclues entre Israºl et l’Egypte en
fØvrier1949, avec le Liban en mars1949, avec la Jordanie en avril1949 et avec la Syrie en
juillet1949. La zone de la Cisjordanie, y comp ris JØrusalem-Est, fut dØlimitØe dans l’armistice

entre la Jordanie et Israºl et la ligne d’armistice fut communØment appelØe «Ligne verte». La zone
de la bande de Gaza fut dØlimitØe dans l’Armistice entre l’Egypte et Israºl.

87. Le 11 mai 1949, Israºl fut admis à l’ONU à la suite de la recommandation faite à
l’AssemblØe gØnØrale par le Conseil de sØcur itØ dans la rØsolution69 du 4 mars 1949. En

admettant Israºl, l’AssemblØe gØnØrale fit expressØ ment mention, dans sa rØsolution273(III), des
efforts d’Israºl pour appliquer la rØsolution 181 (II) et la rØsolution 194 (III) du 11 dØcembre 1948,
ainsi que des dØclarations faites et des explications fournies par le reprØsentant d’Israºl devant la
commission politique spØciale en ce qui concerne la mise en œuvre desdites rØsolutions.

88. Le 5 juin 1967 Øclata la guerre de Six Jours. Israºl parvint à occuper toute la bande de
Gaza et toute la Cisjordanie (y compris JØrusalem-Est) en plus d’autres territoires situØs en Egypte
et en Syrie.

89. Le 22 novembre 1967, le Conseil de sØcur itØ des Nations Unies adopta à l’unanimitØ la
rØsolution242(1967) qui devint la plate-fo rme principale d’un rŁglement pacifique au
Moyen-Orient. Cette rØsolution maintient entre autres choses le principe de la non-admissibilitØ de
l’acquisition du territoire par la force et exige que les forces armØes d’ Israºl se retirent des
territoires «occupØs au cours du rØcent conflit». La rØfØrence dans la rØsolution aux territoires
rØcemment occupØs signifiait de toute Øviden ce que les territoires s ituØs au-delà des lignes

d’armistice (incluant, bien entendu, les territoir es Øgyptiens et syriens occupØs par Israºl en

61
En juillet 1988, la Jordanie annonça qu’elle rompait ses liens juridiques et administra tifs avec la Cisjordanie,
abrogeant ainsi l’acte d’union de 1950. - 23 -

juin1967). En l’occurrence, ce s territoires sont la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la

bande de Gaza, auxquels on fait rØfØ rence dans l’analyse qui suit. [La Cisjordanie et la bande de
Gaza furent dŁs lors dØsignØes sous l’appellation «Territoire palestinien occupØ» («TPO»).]

90. Le Gouvernement israØlien entama ses fonctions de puissance occupante sur le Territoire
palestinien occupØ. Depuis1967, Israºl gouverne le Territoire palestinien occupØ en vertu des
ordres militaires que les commandants de l’armØe dirig eant les opØrations en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza donnent de temps à autre. Cette pra tique ne changea pas à la suite de la conclusion
62 63
des accords d’Oslo, malgrØ que la dØclaration de principes et l’entente provisoire exigeaient le
retrait du Gouvernement militaire is raØlien du Territoire palestinie n occupØ. L’occupation de ce
territoire par Israºl est examinØe en dØtail dans d’autres chapitres du prØsent document.

2) Jérusalem

91. En vertu de la rØsolution 181 (II) concernant le partage, la ville de JØrusalem fut dØsignØe

corpus separatum sous un rØgime international particulier et fut administrØe par les Nations Unies.
Cependant, lorsque la guerre de 1947-1948 Øclata, les forces israØliennes occupŁrent
JØrusalem-Ouest et l’armØe jordan ienne resta à JØrusalem-Est. La division de fait de la ville de

JØrusalem fut reconnue officiellement dans l’armistice entre la Jordanie et Israºl de 1949.

92. Le 23 janvier 1950, Israºl dØclara que JØru salem Øtait sa capitale. Aucun autre Etat ne
reconnut cette dØclaration. Cependant, aprŁs la gue rre de six jours de juin1967, Israºl s’appuya
initialement sur la lØgislation locale pour modifier le statut juridique de toute la zone de JØrusalem.

Le 27juin1967, le Parlement israØlien (la Kn esset) adopta trois lois en vertu desquelles le
Gouvernement israØlien intØgrait toute la zone de JØrusalem dans les sphŁres municipales et
administratives de son gouvernement. (Pour plus d’information à ce sujet, voir chap. 4.)

93. Le 30 juillet 1980, la Knesset d’Israºl adopt a la «loi fondamentale» : JØrusalem, capitale
64
d’Israºl . L’article 1 dit : «JØrusalem, entiŁre et rØunifiØe, capitale de l’Etat d’Israºl». L’article 2
dit que «JØrusalem est le siŁge du prØsident de l’Etat, de la Knesset, du gouvernement et de la Cour
suprŒme».

94. L’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies r Øagit à cette initiative d’Israºl en adoptant la
rØsolution 35/169E du 15 dØcembre 1980, dans laquelle l’AssemblØe affirme au paragraphe clØ 2 :

«que l’adoption de la «loi fondamentale» par Israºl cons titue une violation du droit
international et n’affecte pas le maintien en application de la convention de GenŁve

relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12aoßt1949,
dans les territoires palestiniens et a ux autres territoires arabes occupØs depuis
juin 1967, y compris JØrusalem;...».

65
La position de l’AssemblØe fut maintenue systØmatiquement dans des rØsolutions ultØrieures .

62Articles XIII et XV. Voir note 71 infra.
63
Article X, annexe I, art. 1.5. Voir note 75 infra.
64
Lois de l’Etat d’Israºl, vol. 34 (1979/80), p. 209.
65Par exemple, 42/209 B, C et D; 44/42 du 8 dØcembre 1989. - 24 -

95. Le Conseil de sØcuritØ a Øgalement rejetØ systØmatiquement toute tentative de la part

d’Israºl de modifier le statut juridique de JØrusalem. Dans sa rØsolution252(1968) du
21 mai 1968, le Conseil : «ConsidØr[ait] que toutes les mesures et dispositions lØgislatives et
administratives prises par Israºl, y compris l’exprop riation de terres et de biens immobiliers, qui

tendent à modifier le statut juridique de JØrusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce
statut».

96. Cette rØoolution fut suivie par la rØsolution267(1969) du 3juillet1969. En outre,
dans la rØsolution n 271 du 15 septembre 1969, le Conseil de mandait à Israºl, dans le paragraphe
clØ4, d’observer scrupuleusement les dispositions de la quatriŁme conven tion de GenŁve et du

droit international «rØgissant l’occupation militaire». Dans sa rØsolution298(1971) du
25 septembre 1971, le Conseil : «Invit[ait] instamment Israºl à rapporter toutes les mesures et
dispositions prØcØdentes et à ne prendre dans la pa rtie occupØe de JØrusalem aucune autre mesure

pouvant viser à modifier le statut de la ville...»

97. Le Conseil de sØcuritØ rØagit à la loi f ondamentale et adopta la rØsolution 478 (1980) du

20 aoßt 1980 par quatorze voix contre zØro, avec une abstention, en disant qu’il Øtait profondØment
prØoccupØ par l’adoption de la loi fondamentale par Israºl. Le Conseil :

« Affirm[ait] que l’adoption de la «loi fonda mentale» par Israºl constitue une

violation du droit international et n’aff ecte pas le maintien en application de la
[quatriŁme] convention de Ge nŁve ... dans les territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupØs depuis juin 1967, y compris JØrusalem;»

et considØrait que toutes les mesures prises par Israºl, en particulier la «loi fondamentale», Øtaient
nulles et non avenues. Le Conseil pria les Et ats qui avaient Øtabli des missions diplomatiques à

Israºl de les retirer de la Ville sainte.

98. Le Conseil a traitØ systØmatiquement JØrusalem comme un territoire occupØ et a

demandØ 66Israºl d’observer scrupuleusement les dispositions de la qua triŁme convention de
GenŁve .

3) Le peuple palestinien

99. Le 31 dØcembre 1931, le Gouvernement britannique fit un recensement en Palestine dont
67
les rØsultats furent publiØs dans le Census of Palestine . Les rØsultats indiquent qu’un peu plus
d’un million de personnes vivaient alors en Pal estine, dont environ 84% Øtaient des Arabes
palestiniens et environ 16% des Juifs. La majoritØ de la population juive Øtait composØe

d’immigrants rØcents. Les st atistiques officielles les plus rØcentes concernant la population
palestinienne, publiØes en dØcembre 1947, indiquaient qu’il y avait alors 1,3 million de Palestiniens
et environ 590 000 habitants juifs. Ces rØsultats dØmontrent que, mŒme aprŁs l’immigration juive,
la majoritØ de la population Øtait composØe de musulmans et de chrØtiens palestiniens.

100. Le plan de partage de 1947 attribuait, comme nous l’avons mentionnØ ci-dessus, moins

de 43 % du territoire à environ 70 % de la popula tion et environ 56 % du territoire à environ 30 %
de la population. C’est la raison pour laquelle le peuple palestinien avait rejetØ le plan.

66
Par exemple, rØsolution 694 du 24 mai 1991 et rØsolution 1073 du 28 septembre 1996.
67E. Mills (ed. 1932) Census of Palestine 1931 – Population of Villages, Towns and Administrative Area. - 25 -

101. A la suite des ØvØnements survenus entr e 1947 et 1949, le peuple palestinien subit une

dØfaite ultime, se soldant par la perte de 78 % du te rritoire palestinien et par la subversion de son
droit à l’autodØtermination, ainsi que par la crØa tion d’un grave problŁme de rØfugiØs, au moins la
moitiØ des Palestiniens Øtant dØracinØs de leurs foyers et de leur territoire.

102. Le 11 dØcembre 1948, l’AssemblØe gØ nØrale adopta la rØsolution 194(III) dans
laquelle, au paragraphe 11, elle dØcide que :

«il y a lieu de permettre aux rØfugiØs qui le dØsirent, de rentrer dans leurs foyers le
plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnitØs doivent
Œtre payØes à titre de compensation pour l es biens de ceux qui dØcident de ne pas

rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagØ lorsque, en vertu des
principes du droit international ou en Øqu itØ, cette perte ou ce dommage doit Œtre
rØparØ par les gouvernements ou autoritØs responsables».

Cette rØsolution fut rappelØe pratiquement chaque annØe par l’AssemblØe gØnØrale des
Nations Unies.

103. Le 8 dØcembre 1949, l’Asse mblØe gØnØrale adopta la rØsolu tion 302 (IV), qui instituait
l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les rØfugiØs de Palestine («UNRWA»).
Le nombre de rØfugiØs enregistrØ par l’UNRWA s’Ølevait alors à neuf cent quarante mille . 68

104. Cette tragØdie prit de plus amples propor tions lorsque la Guerre de juin de 1967 donna
naissance à une nouvelle classe de rØfugiØs appelØs «personnes dØplacØes». Leur nombre s’Ølevait

à trois cent vingt-cinq mille. Dans la rØsolution 2 37 (1967) du 14 juin 1967, le Conseil de sØcuritØ
priait Israºl «de faciliter le retour des habita nts qui se sont enfuis de ces zones depuis le
dØclenchement des hostilitØs».

105. Bien que le nombre de rØfugiØs et de personnes dØplacØes ait doublØ à plusieurs
reprises, leur problŁme n’est toujours pas rØsolu.

106. Le peuple palestinien a toutefois ØtØ en mesure de faire reconnaître à nouveau son droit
à l’autodØtermination à l’Øchelle interna tionale. Dans la rØsolution 2649 (XXV) du

30 novembre 1970, l’AssemblØe gØnØrale est prØoccupØe par le fait que, en raison de la domination
ØtrangŁre, de nombreux peuples se voient refuser le droit à l’autodØtermination. L’AssemblØe
condamne les gouvernements qui refusent ce droit aux peuples «auxquels on a reconnu ce droit,
notamment les peuples d’Afrique australe et de Palestine». Dans la rØsolution 2672C du

8 dØcembre 1970, l’AssemblØe gØnØrale :

«1. Reconnaît que le peuple de la Palestine doit pouvoir jouir de l’ØgalitØ de

droits et exercer son droit à disposer de lui-mŒme, conformØment à la Charte des
Nations Unies;

DØclare que le respect intØgral des droits inaliØnables du peuple de Palestine est

un ØlØment indispensable à l’Øtablissement d’une paix juste et durable au
Moyen-Orient.»

68 er
Rapport annuel du SecrØtaire gØnØral sur l’activitØ de l’Organisation, du 1 juillet 1948 au 30 juin 1949, p. 102. - 26 -

107. Cette reconnaissance a ØtØ confirmØe à maintes reprises par l’AssemblØe gØnØrale et par
les autres organes des Nations Unies. A titre de renseignement, la communautØ mondiale reconnaît

actuellement le droit du peuple palestinien à un Etat indØpendant et viable.

4) L’entité représentative palestinienne

108. AprŁs la chute de l’Empire ottoman dans le sillage de la premiŁre guerre mondiale et
l’occupation de la Palestine par la Grande-Bretagne, un congrŁs arabe, composØ de reprØsentants de
diverses villes palestiniennes, se rØ unit à Haïfa en 1920. Le CongrŁs Ølut le comitØ exØcutif arabe

(«CEA») qui demeura actif jusqu’en 1936, annØe oø lui succØda le haut comitØ arabe («HCA»), qui
fit preuve d’un degrØ considØrable d’efficacitØ au sein de la communautØ palestinienne. Le CEA et
le HCA furent reconnus à divers niveaux politiqu es, y compris par le Gouvernement mandataire.

Le HCA comparut devant la commission royale britannique en 1937 comme reprØsentant du peuple
palestinien. Le Gouvernement britannique invita Øgalement le HCA à participer à la premiŁre et à
la deuxiŁme confØrences de Londres de 1939 et de 1946.

109. Lorsque l’UNSCOP se rendit en Palestine à la recherche d’une solution, il invita le
HCA à participer et à exposer les opinions du peuple palestinien. Le HCA a Øgalement participØ, à
titre d’organisme reconnu, aux dØlib Ørations de la PremiŁre Commission de l’AssemblØe gØnØrale
er
des NationsUnies, en mai1947. Le 1 avril1948, dans la rØsolution 43(1948), le Conseil de
sØcuritØ invita: «l’agence juive pour la Pal estine et le haut comitØ arabe à envoyer des
reprØsentants au Conseil de sØcuritØ en vue de la conclusion d’une trŒve entre les communautØs
arabe et juive de Palestine».

110. Lorsque le plan de partage de l’ UNSCOP fut rendu public, le HCA se dØclara
Gouvernement de Toute-Palestine . Le nouveau gouvernement fut reconnu par cinq Etats arabes

et par l’Afghanistan. Il devint membre de la Ligue arabe avec pleins de droits de vote sur toutes les
questions concernant la Palestine. Il conser va ce statut jusqu’en1974, annØe oø lui succØda
l’Organisation de libØration de la Palestine.

111. Le 20 mai 1964, le Conseil national de la Palestine («CNP») se rØunit à JØrusalem et
dØclara la crØation de l’Organisation de libØration de la Palestine («l’OLP»). Les participants au

CNP Øtaient des Palestiniens reprØsentant leurs communautØs respectives. Le CNP Ølut l’exØcutif
de l’OLP appelØ ComitØ exØcutif qui Ølut à son tour le prØsident du ComitØ. Le CNP dØcida par la
suite d’Ølire un Conseil central pour agir en son nom entre les sessions rØguliŁres du CNP.

112. L’OLP affirma qu’elle Øtait le seul reprØs entant lØgitime du peuple palestinien. AprŁs
la guerre de juin de 1967, l’OLP gagna en prestig e et fut davantage reconnue. Elle devint membre
à part entiŁre de la Ligue des Etats arabes et, en 1973, le sommet arabe, rØuni à Alger, reconnut

l’OLP comme «seul reprØsentant du peuple palestinien».

113. A l’extØrieur de la rØgion arabe, l’O LP obtint une reconnaissance internationale qui

accrut son prestige. Outre la reconnaissance par plus de centEtats sur le plan diplomatique,
l’AssemblØe gØnØrale des Nati ons Unies adopta la rØsolution3236 du 22novembre1974 dans
laquelle elle reconnut que l’OLP Øtait le «reprØsen tant du peuple palestinien...». A la mŒme date,
l’AssemblØe adopta la rØsolution 323 7, accordant à l’OLP le statut d’observateur et l’invitant à

participer aux sessions et aux travaux de l’AssemblØe en cette qualitØ.

69
Texte publiØ dans le Palestine Yearbook of International Law («Palestine YBIL»), vol. 4 (1987/88), p. 294. - 27 -

e
114. A sa 1859 rØunion du 4 dØcembre 1975, le Conseil de sØcuritØ des NationsUnies
dØcida Øgalement d’inviter l’OLP à participer à sa discussion concernant les raids israØliens contre

les camps de rØfugiØs palestiniens au Liban. Ce tte invitation fut lancØe à l’OLP avec les mŒmes
droits de participation que ceux accordØs en vertu de l’article 37 et pas de l’article 39 du rŁglement

intØrieur provisoire du Conseil. L’article 37 est applicable à «tout membre des Nations Unies qui
n’est pas membre du Conseil de sØcuritØ...»; l’artic le39 s’applique aux «personnes». Le Conseil
invite maintenant rØguliŁrement la Palestine à participer à ses discussions sur la situation au

Moyen-Orient, y compris sur la question palestinienne.

115. Le 20 dØcembre 1998, l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies adopta la
rØsolution43/177, selon laquelle l’AssemblØe a pris acte de la proclamation de l’Etat palestinien

par le Conseil national palestinie n, conformØment à la rØsoluti on 181 (II) de l’AssemblØe gØnØrale
et dans l’exercice des droits inaliØnables du pe uple palestinien. La rØsolution a reconnu la
proclamation de l’Etat de la Palestin e par le CNP le 15 novembre 1998 et, « a dØcidØ que, à partir

du 15 dØcembre 1988, la dØsignation de «Palestine» devrait Œtre employØe au sein du systŁme des
Nations Unies au lieu de la dØsignation «Organisation de libØration de la Palestine»...».

116. Le 7 juillet 1998, l’AssemblØe gØnØra le adopta à une majoritØ Øcrasante la

rØsolution 52/250, confØrant à la Palestine des dro its et privilŁges supplØmentaires de participation,
rØservØs aux Etats membres, y compris le droit de se porter coauteur de projets de rØsolution sur les
questions concernant la Palestine.

117. En raison de cette capacitØ de reprØsentation et de ce statut, l’OLP signa avec Israºl tous

les accords et toutes les lettres qui avaient ØtØ produi ts dans le cadre du processus de paix d’Oslo.
Le 9septembre1993, Yasser Arafat, prØsident du comitØ exØcutif de l’OLP, Øchangea avec

Yitzha70abin, premier ministre israØlien, des lettres de reconnaissance rØciproque par l’OLP et
Israºl . La dØclaration de principes sur des arrangements intØrima ires d’autonomie du
13 septembre 1993 , l’accord sur la bande de Gaza et la zone de JØricho du 4 mai 1994 , l’accord 72
73
sur le transfert prØparatoire des pouvoirs et responsabilitØs du 29 aoßt 1994 , le protocole relatif à
la continuation du transfert des pouvoi rs et responsabilitØs du 27aoßt1995 74, l’accord intØrimaire
75
israØlo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza du 28septembre1995 76 , le protocole
d’accord sur le redØploiement dans la ville d’HØbron du 17 janvier 1997 , le mØmorandum de
SharmEl-Sheikh du 4 septembre 1999 77, le protocole relatif aux voies de passage sßr entre la
78
Cisjordanie et la bande de Gaza du 5 octobre 1999 et les arrangements ultØrieurs, furent signØs et
exØcutØs par l’Etat d’Israºl et par l’OLP.

70 The Palestine YBIL, vol. 7 (1992/1994), p. 230.

71 Ibid., p. 232.

72 Ibid., p. 243.
73
The Palestine YBIL, vol. 8 (1994/1995), p. 315.
74
Ibid., p. 341.
75 Ibid., p. 353.

76 The Palestine YBIL, vol. 9 (1996/1997), p. 437.

77 The Palestine YBIL, vol. 11 (2000/2001), p. 339.
78
Ibid., p. 343. - 28 -

5) L’Autoritépalestinienne

118. A la suite de la signature de la dØclar ation de principes, le Conseil central de la

Palestine, agissant au nom du CNP, se rØunit à Tunis les 10 et 11 octobre 1993. Au cours de cette
rØunion, le Conseil avalisa l’accord d’Oslo et dØci da d’Øtablir l’AutoritØ palestinienne («AP»), en
nommant YasserArafat prØsident et l’autorisant à choisir ses membres. Il fut dØcidØ que l’AP

devrait rendre compte au comitØ exØcutif de l’OLP.

119. L’AP Øtait structurØe comme n’importe que l autre conseil de ministres, un portefeuille

Øtant attribuØ à chaque membre. Les forces de sØcuritØ palestiniennes qui furent Øtablies
demeurŁrent sous le commandement de M. Arafat . L’AP resta responsable des nØgociations avec
l’Etat d’Israºl, mais l’autoritØ suprŒme est l’OLP.

120. Le 20 janvier 1996, des Ølections gØnØral es eurent lieu et les Palestiniens du Territoire

palestinien occupØ Ølurent M.Yasser A79fat prØside nt et leur premier corps lØgislatif, le conseil
lØgislatif palestinien (le «CLP») . Les Palestiniens vivant à JØrusalem-Est participŁrent à ces
Ølections et Ølurent sept membres du Conseil 80. Le CLP est composØ de

quatre-vingt-huitreprØsentants. Ce corps lØgislatif est toujours actif dans le Territoire palestinien
occupØ malgrØ l’expiration de son mandat le 4mai1999. En ra ison du climat de coercition qui
rŁgne sur le Territoire palestinien occupØ, de nouvelles Ølections n’ont pas encore ØtØ possibles.

79
Cet arrangement est ØnoncØ à l’article IV de l’accord provisoire de 1995.
80Ibid., art. II 3). - 29 -

C HAPITRE 4

T ENTATIVES ISRAELIENNES DE MODIFIER LE STATUT JURIDIQUE DU T ERRITOIRE PALESTINIEN
OCCUPE , Y COMPRIS J ERUSALEM -EST

1)Politique et pratique israéliennes en ma tière d’implantation de colonies: aperçu
historique

121. A l’exception de JØrusalem-Est, à aucun mo ment Israºl n’a officiellement annexØ le
territoire palestinien occupØ en 1967. Ce qui ne signifie nullement que son statut juridique ait pour

autant ØtØ prØservØ. Les Gouvernements israØliens qui se sont succØdØ depuis 1968, y ont, en effet,
poursuivi une politique de colonisation illicite, y co mpris à JØrusalem-Est, y transfØrant une partie
de la population civile israØlienne 8. La mise en oeuvre de cette politique fut à l’origine de

bouleversements con82dØrables, matØriels, juridiques et administratifs et eut pour rØsultat la saisie
de plus de 41,9 % de ce territoire par Israºl.

83
a) Phases des activitØs de colonisation

122. Trois phases sont à distinguer dans ces activitØs d’implantation de colonies.

i) Première phase : le plan de colonisation Allon

123. Initialement conçu en 1967, le plan A llon, du nom du ministre de la dØfense,
M.YigalAllon, fut soumis à plusieurs cabinets israØliens successifs de 1968 à1970. Quoique
84
n’ayant jamais ØtØ o fficiellement approuve , ce plan fit, jusqu’en 1977, office de guide pour
l’Øtablissement de colonies de peuplement israØlie nnes en rive occidentale. L’hypothŁse de dØpart

Øtait qu’il fallait doter Israºl de frontiŁres dØfenda bles, suivant le tracØ du Jourdain et de sa vallØe
(dØpression du Ghol) ainsi que du dØsert de JudØe. Les frontiŁres sØcuritaires devaient Œtre aussi
politiques. Seules des colonies de peuplement is raØliennes, bordant entiŁrement la frontiŁre,

seraient de nature à leur confØrer ce caractŁre. Des frontiŁres dØfendables, selon M.Allon,
appelaient donc la crØation d’une chaîne de colonies juives relevant elles-mŒmes de la souverainetØ
israØlienne, mais sans pour autant entraîner l’ annexion d’une large population palestinienne. Le

plan Allon fut la base des plates-formes d’acco rd (coalition travailliste) de 1974, 1977, 1981, 1984
et1988 (cf.annexe vol.1, carte6, plans israØliens de colonisation dans les territoires palestiniens
occupØs).

ii) La seconde phase : les colonies «Gush Emunim»

124. Gush Emunim (ou bloc des Croyants), un mouvement israØlien de droite axØ sur une
idØologie religieuse, avait ØtØ fondØ en fØvrier 1974, avec pour objectif de coloniser l’intØgralitØ de

la «terre d’Israºl». L’adoption of sa stratØgie par le par ti du Likoud, l’alliance de droite qui

81
«Question de la violation des droits de l’homme en territoire arabe occupØ, y compris en Palestine», rapport de la
commission d’enquŒte sur les droits de l’homme, Øtabli en vertu de la rØsolution de la commissionS-51 du
19 octobre 2000.18.
82Rapport B’Tselem 2003, p. 116, annexe 13 du volume 2 de l’annexe accompagnant cet exposØ Øcrit.

83AdaptØ de l’ouvrage de Benvenisti et MØroThe West Bank Data Project: A Survey of Israel’s Polic,es
American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D.C. 1984.

84Gazit, Shlomo, La carotte et le bâton, politiquisraØlienne en JudØe et Samari, 1967-68, ouvrages
B’nai B’rith, Washington D.C. 1995, p. 156-7. - 30 -

s’opposa au parti travailliste et remporta les Ølec tions de 1977, marquait un changement historique
par rapport à la politique travailliste de compro mis territorial. La stratØgie colonisatrice

Gush Emunim fut exposØe par Mattitiahu Drobles dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le
plan Drobles. Elle reposait sur les principes suivants:

 les colonies ne devaient pas Œtre isolØes. «AuprŁs de chaque colonie existante il fallait en
construire d’autres, afin de former des blocs»;

 un barrage de colonies devait Œtre construit pour «inspirer un sentim ent de sØcuritØ aux colons

de la vallØe du Jourdain — notre premier mur dØ fensif à l’Est — et leur Øviter de se retrouver
pris en Øtau à l’est et l’ouest entre des populations hostiles»;

 les colonies Øtaient censØes morceler la continuitØ territoriale palestinienne. Pour ce faire, elles
devaient s’insØrer «entre les ce ntres de population palestiniens et autour», avec pour objectif
d’empŒcher, autant que faire se peut, le dØvel oppement d’un autre Etat arabe dans ces rØgions.
Il devenait malaisØ pour la population minoritair e ainsi sØparØe par des colonies juives de

constituer la moindre continuitØ territoriale ou unitØ politique.

125. Toutefois, en raison du faible nombre de colons assez motivØs sur le plan idØologique

pour quitter les rØgions mØtropolitaines et aller s’exile r au loin, dans de petites colonies isolØes, la
politique d’installation des Juifs is raØliens dans les rØgions mont agneuses centrales de la rive
occidentale ne fut pas un succŁs.

iii) La troisième phase : la banlieue

126. Au cours de la troisiŁme phase, une nouvelle stratØgie fut ØlaborØe, qui insistait sur les

objectifs dØmographiques, outre sØcuritaires et idØologiques. Le gouvernement du Likoud
(1977-84) tenta d’attirer l’IsraØlien moyen, dØsireux d’amØliorer sa qualitØ de vie. On espØrait que
ces colons banlieusards, afin de protØger l’i nvestissement Øconomique qu’ils avaient fait pour
l’amØlioration de leur qualitØ de vie, formerai ent un lobby fort qui empŒcherait toute solution

politique basØe sur le compromis territorial. Les co lonies de Cisjordanie devenaient des banlieues
d’accŁs facile à partir des grandes mØtropoles israØliennes.

127. Avec l’adoption de cette stratØgie, le nombre de colonies commença à grimper.
L’annØe 1984 enregistra une croissance de 60,5 %, qui fit passer la population des colons de 27 000
en 1983 à 44 146 en 1984. En 1993, date de la signa ture de la dØclaration de principes entre Israºl

et l’OLP, l’on comptait 120000 colons en Cisjor danie (en excluant JØrusalem) qui vivaient dans
150 colonies de peuplement, ainsi que 160 000 à JØrusal em-Est vivant dans 9 colonies. A l’heure
actuelle, il existe environ 395000 colons israØ liens vivant en Cisjordanie, dont 177000 à
JØrusalem-Est (voir vol. 1, images 24-28).

b) MØthodes d’appropriation des terres pour bâtir des colonies israØliennes

i) Les terres sont proclamées terres de l’Etat

128. Au dØbut de l’occupation, les terres a ppartenant aux Juifs avant 1948 et administrØes

par le gardien jordanien de la propriØtØ ennemie (Jordanian Custodian of Enemy Property) en
Cisjordanie, Øtait estimØe à 30000dunums sur une superficie totale de 5,50millions de dunums

85
Bureau israØlien central des statistiques, 2002. - 31 -

(un dunum reprØsente 1000mŁtres carrØs). Ces terr es se trouvaient principalement dans la zone

mØtropolitaine entourant JØrusalem et le bloc Etzi on, au sud de JØrusalem. DØjà en2003, les
appropriations de terre pour construire, entre autres, les colonies israØliennes de la rive occidentale
(y compris JØrusalem) reprØsentaient 2 346 000 dunu ms, c’est-à-dire 41,9 % de la superficie totale
86
de la rive occidentale . Israºl a prØtendu ne pas s’Œtre empa rØ de terrains appartenant à des privØs
pour l’usage des colons israØliens —uniquement des terres du domaine public ou de «l’Etat».
L’argument relatif à l’illicØitØ de l’utilisation des ressources naturelles (y compris la terre) dans les

territoires occupØs— au bØnØfice de l’occupant et le transfert de la population— de l’occupant
vers le territoire occupØ est ØvoquØe au chapitre 9, ci-aprŁs. Notre propos est ici de rØpondre à
l’allØgation israØlienne selon laquelle les col onies de peuplement auraient ØtØ Øtablies sur des
«terres domaniales» et n’auraient conduit à aucune confiscation, par Israºl, de terres palestiniennes

privØes dans le Territoire palestinien occupØ.

87
129. D’aprŁs la Banque mondiale , la superficie totale des terres domaniales, en
l’occurrence les terres cadastrØes sous le nom du Gouvernement jordanien avant le dØbut de
l’occupation, est estimØe à environ 13 % du territoire total de la Cisjordanie.

88
130. Pourtant, en 1984 dØjà, Israºl proclamait que 40% de ce territoire Øtait domaine de
l’Etat, rØservØ exclusivement à l’usage de la population juive d’Israºl. Par quel subterfuge

juridique Israºl parvint-il à faire passer de 13 à 40% la proportion des terres appartenant à cette
catØgorie ?

131. Une Øtude de 1993 de la Banque mondiale sur le droit foncier conclut que le code
ottoman de propriØtØ fonciŁre ne reconnaissait pas la notion de «terre publique» ou «de domaine de
l’Etat». Selon le raisonnement de la Banque :

«Au dØbut du mandat, le territoire de la Palestine se divisait en deux catØgories :
le waqf (biens de main-morte à vocation carita tive ou religieuse, administrØs par les
tribunaux de la Shari’a islamique) et le mulk (toutes les terres non comprises dans le

waqf). Le code de propriØtØ fonc iŁre considØrait toutes les terres mulk comme
appartenant d’abord au sultan. Des Øte ndues de terre importantes Øtaient donnØes à
perpØtuitØ aux rØsidents et imposØes en consØquence. Elles Øtaient gØnØralement

propriØtØ rØsidentielle, urbaine ou rurale et un titre de propriØtØ (taboo) Øtait donnØ au
propriØtaire et aisØment cessible en modifiant le nom du propriØtaire au cadastre qui
Øtait conservØ, en partie, pour la commoditØ du percepteur. Les terres qui n’Øtaient ni

urbaines, ni rØsidentielles tombaient sous trois catØgories: miri, matrouk and mawat.
Les terres Miri pouvaient Œtre considØrØes comme privatives si elles Øtaient cultivØes.
En revanche, si elles venaient à tomber en friche ou n’Øtaient pas utilisØes, elles
devenaient mahlul au bout de trois ans et Øtaient mises à la disposition d’un autre

usager (ce qui en faisait une source continue de revenus fiscaux). Les terres Matrouk
Øtaient laissØes à l’usage du public: par exem ple, les routes, parcs ou pâturages. Le
sultan en demeurait propriØtaire, mais l’usage en Øtait concØdØ à un groupe, village ou

district donnØ, qui Øtait alors chargØ de son entretien. Les terres Mawat Øtaient des
terres vacantes qui n’Øtaient possØdØes ou u tilisØes par personne en particulier, ni

86
Rapport B’Tselem de 2002, annexe 12 de l’annexe, vol.2, accompagnant cet exposØ. Les auteurs estiment à
5 608 000 dunums la superficie totale de Cisjordanie qui inclut les zones annexØes à JØrusalem. Ce chiffre n’inclut pas le
no man’s land ni la superficie correspondante de la Mer morte.
87
Banque mondiale, DØvelopper le Territoire occ upØ: investir dans la paix , vol.3, dØveloppement du secteur
privØ, Banque mondiale 1993, p. 113.
88Rapport sur la saisie de territoires: politisraØlienne d’implantation de colonies, mai 200 (sic), op. cit.,
p. 51. - 32 -

individu ni groupe. Elles Øtaient considØr Øes comme si ØloignØes d’une ville ou d’un
village que la voix humaine n’y Øtait pas entendue. Le code o ttoman de propriØtØ
fonciŁre ne reconnaissait pas les terres «publiques» ou «domaine de l’Etat».» 89

132. La notion de «terres domaniales» fut in troduite au cours du mandat britannique par une
90
ordonnance de 1922 . Celle-ci dØfinit les terres publiques comme Øtant «toutes les terres
appartenant à la Palestine en vertu de traitØs, d’accords ou de successions, ainsi que toutes autres
terres pouvant Œtre acquises à des fins de service public ou autres». Les droits de propriØtØ du

sultan se voyaient cØdØs au Haut Commissaire britannique.

133. Il ressort clairement de la dØfinition qu e le domaine public Øtait limitØ aux terres sous
contrôle du gouvernement et utilisØes en exØcution de ses projets. Il ne comprenait pas les terres
non concØdØes au public, c’est-à-dire les terres miri, mawat, et matrouk.

134. Le contrôle jordanien civil de la rive occidentale dura de 1951 à 1967. ConformØment à

sa loi de rØforme agraire, la Jordanie y organisa l’implantation et se mit à recenser et à cadastrer
tous les terrains. Lorsque la guerre de 1967 Øclata, le processus n’Øtait pas encore parachevØ. A
peine 40% des terres avaient ØtØ cadastrØes. Comme indiquØ plus haut, parmi celles-ci,
91
13 % l’Øtaient sous le nom du Gouvernement jordanien .

135. Il n’Øtait pas d’usage alors pour le Gouvernement jordanien —maintenant non plus,
d’ailleurs — de considØrer toutes le s terres tombant dans la catØgorie waqf ou mulk comme terres
domaniales. Il est donc correct de conclure qu’en juin 1967, les terres de l’Etat ne reprØsentaient

que 13 % des terres cadastrØes sous le nom du Gouvernement jordanien en rive occidentale.

136. Lors de son occupation du Territoire palestinien occupØ en 1967, Israºl se mit en devoir
de faire passer sous son contrôle les terres cad astrØes sous le nom du Gouvernement jordanien,
mais sans toutefois s’en rendre propriØtaire. En vertu de l’ordonnance militairen o 59, ces terres

furent commises à la garde du gardien du domaine de l’Etat (Custodian of Government Property).

137. En 1968, Israºl suspendit le pro cessus d’inscription au cadastre des terres
palestiniennes, entamØ en 1928 à l’Øpoque du mandat britannique. La procØdure Øtait complexe
mais avait offert des garanties considØrables aux requØrants, surtout dans les affaires de pâturages
92
et de terres arables .

138. Vers la fin de 1979, la direction isr aØlienne du gardien des terres de propriØtaires

absents (Office of the Custodian of Absentee Property) entama une procØdure de recensement des
terres de Cisjordanie, afin d’Øvaluer la superficie des terres privØes (c’est-à-dire cadastrØes) et

publiques. Comme nous l’avons dØjà indiquØ, cette Øtude con93ut que 40 % de toutes les terres de
Cisjordanie pouvaient Œtre dØclarØs terres de l’Etat . Les responsables israØliens parvinrent à
gonfler ainsi ce pourcentage en partant de l’hypothŁse fallacieuse que les terres de Cisjordanie

89Banque mondiale. op. cit., p. 113.

90Ordonnance de 1922, citØe dans Les lois de la Palestine, Londres (1933), vol. III, p. 2569.
91
Banque mondiale, op. cit., p. 113.
92Ordonnance militaire 291 (1968).

93Banque mondiale, op. cit., p. 114-115. - 33 -

Øtaient rØputØes domaniales à moins d’avoir Øt Ø soit cadastrØes, soit cultiv Øes continßment sur une
pØriode d’au moins dix ans 94. Dans les deux cas, la charge de la preuve qu’il s’agissait bien de
terres privØes, incombait aux Palestiniens faisant valoir leur droit de propriØtØ sur elles . 95

139. Alors que l’occupation militaire israØlie nne avait eu pour effet de suspendre le

processus d’inscription au cadastre des terres pales tiniennes, Israºl poursuivit celle de ses colons à
la faveur des dØclarations unilatØrales du comma ndant de la zone, selon lesquelles de vastes

portions de territoire Øtaient terres d’Etat. C eci conduisit à l’inscription de terres nouvelles (la
majoritØ en fait) sous le nom du Gouvernement israØlien et d’institutions semi-gouvernementales,
au bØnØfice des colons israØliens. En1986, quasiment toutes ces terres avaient ØtØ cØdØes au

gardien du domaine de l’Etat (Custodian of Government Land) et avaient passØ sous la juridiction
administrative des Conseils israØliens chargØs d’ encadrer l’implantation en Territoire palestinien
occupØ (Settlement Councils in the Occupied Territory) . 96

140. Avant qu’Israºl n’occupe la rive Occidentale, il n’y avait qu’un cadastre unique pour

tous les habitants de la rØgion, auquel le pub lic avait librement accŁs. AprŁs1967, Israºl en
restreignit l’accŁs et en crØa un autre. Ce nouveau cadastre, crØØ en vertu d’une ordonnance
militaire israØlienne , Øtait utilisØ exclusivement pour l’in scription de terres sous le nom de

propriØtaires israØliens. Il Øtait tenu, non en Cisj ordanie mais en Israºl et pour finir, il fusionna
avec les registres de l’administration israØlienne de la propriØtØ fonciŁre (Israeli Land

Administration Authority) en Israºl, auprŁs de laquelle les terres domaniales israØliennes Øtaient
cadastrØes.

141. Ainsi, le cadastre cisjordanien (Land Registration Department) qui, jusqu’en 1967, Øtait
le mode d’inscription unique de toutes les terres ci sjordaniennes, ne servit plus qu’à l’inscription

des seules terres laissØes à l’usage des Palestiniens. Le cadastre israØlien, en revanche, servait
dØsormais à l’inscription des terres sous contrôle du Gouvernement israØlien et rØservØes aux
colons israØliens. De la sorte, la saisie par Is raºl de quelques 41,9 % du territoire palestinien Øtait

consommØe. Quant à la portion restante, elle de meura entre les mains des Palestiniens mais Øtait
menacØe de saisie à tout moment par les forces israØliennes. Tel est leur cas aujourd’hui encore.

ii) Autres modes de saisie des terres

142. Dans leur quŒte de nouvelles terres en territoire occupØ, les autoritØs israØliennes
avaient, selon MØron Benvenisti , «usØ de tous les moyens juridiques ou quasi-juridiques existants,
en inventant sans cesse de nouveaux pour parvenir à leurs fins». Ces mØthodes comprenaient

l’acquisition de terres appartenant aux Palestiniens qui se trouvaient hors de Cisjordanie au dØbut
de l’occupation (les terres des propriØtaires absents, estimØes à 430 000 dunums ), expropriations à

des fins d’utilitØ pub100ue (repr Øsentant 150000 dunums qui furent saisis ou rØservØs à une 101sie
ultØrieure en1988) , rØquisition à des fins militaires (50000 dunums en1988) et bouclage de

94 Shehadeh, Raja, Le droit de l’occupant, Israºl, Institut d’Øtudes palestiniennes, Washington, D.C 1985, p.31.
Benvenisti, MØron et Shlomo Khayat, «Atlas de la Rive occidentale et de Gaza», Le JØrusalem Post, 1988, p. 61.

95Ordonnance militaire 364 (1969).
96
Banque mondiale, op. cit., p. 115.
97
Ordonnance militaire 569, concernant l’enregistrement des transactions dans les territoires à statut
particulier, 1974.
98
Projet de base de donnØes de Cisjordanie, op. cit., p. 30.
99Projet de base de donnØes de Cisjordanie, op. cit., p. 30.

100«Atlas de Cisjordanie et de Gaza», op. cit., p. 62. - 34 -

zones à des fins militaires, reprØsentant un milli on de dunums en1988. Toutefois, aucune des

mØthodes prØcitØes n’avait fait passer sous contrôle is raØlien autant de terres que celle consistant à
considØrer les terres non cadastrØes comme tombant dans le domaine public et relevant du contrôle
du Gouvernement israØlien, qui les affectait ensuite à l’usage exclusif des colons israØliens.

143. En dØpit des aspects territoriaux des accord s d’Oslo, de la dØclaration de principes

signØe entre Israºl et l’OLP en1993, ainsi que de l’accord intØrimaire signØ en 1995, l’entrØe en
vigueur de ces instruments ne permit pas aux Palest iniens de modifier les politiques et pratiques
illØgales à la faveur desquelles Israºl avait acquis la majoritØ des terres de la rive gauche. Lorsque,

conformØment à l’accord intØrimaire, Israºl transfØra la juridiction relative à l’inscription des terres
au cadastre aux Palestiniens, il ne s’agissait que du cadastre cisjordanien, pas israØlien. Aussi, la
majeure partie des terres sous contrôle israØlien di rect et exclusif et rØservØes aux colons, demeura

hors du contrôle palestinien. Ce fut en vain que les nØgociateurs palestiniens tentŁrent de modifier
cet Øtat de choses en Ølargissant la dØfinition de l’inscription des terres de l’article 22, annexe III.

iii)Planification de l’usage des terres, employée comme méthode pour restreindre
l’usage des terres par les Palestiniens

144. L’inscription des terres au cadastre n’Øt ait pas le seul procØdØ qui avait permis de
rØserver les terres palestiniennes à l’usage des colons israØliens. La planification urbaine avait jouØ
un rôle tout aussi important en imposant l’acqui sition de terres palestin iennes au bØnØfice des

colons israØliens et en Øtablissant des structures sØparØes pour les colonies.

145. Les lois palestiniennes en rive occident ale reconnaissent quatre types distincts de plans

de dØveloppement: plans rØgionaux, plans d’Øbauch e, plans dØtaillØs et plans de morcellement.
Deux plans rØgionaux furent prØparØs sous le mandat britannique. Le premier fut le plan rØgional
de Samarie (appelØ «S15»), couvrant la partie septent rionale de la Cisjordanie et le second le plan

rØgional de JØrusalem (appelØ«RJ5»), couvrant la majeure partie de la Cisjordanie. Les plans
rØgionaux avaient pour objet d’offrir un contexte à la prØparation de pl ans d’Øbauche pour les
villages.

146. La haute AutoritØ israØlienne de la planification en Cisjordanie a prØtendu avoir
dØcouvert ces vieux plans rØgionaux en 1980 (dan s le cas du RJ5) et en 1985 (dans le cas
102
du S15) . Des amendements leur furent par la suite apportØs pour permettre la localisation des
colonies israØliennes et de vastes secteurs furent rØservØs pour leur expansion ultØrieure. La
population palestinienne avait au moins quadruplØ de puis la date de prØparation de ces plans, sans
103
que les modifications ou amendements introduits tiennent le moindre compte de ce facteur . Ces
plans, sous leur forme amendØe, avaient pour double objetde restreindre la croissance
palestinienne et faire la place large à l’Øtab lissement et au dØveloppement des colonies
104
israØliennes .

101«Atlas de Cisjordanie et de Gaza», op. cit., p. 62.
102
«De l’occupation aux accords intØrimaires», p. 83.
103
«De l’occupation aux accords intØrimaires», op. cit., p.83.
104«De l’occupation aux accords intØrimaires», p.83; «Atlas de Cisjordanie et Gaza», p.55-56; rapport
B’Tselem 2002, p. 89, annexe 12 de l’annexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ. - 35 -

147. L’un des amendements à ces plans rØgionaux revŒtit la forme d’un plan rØgional partiel
o
d’Øbauche d’un rØseau routier (plan n 50). Il reposait sur deux plans antØrieurs prØparØs en Israºl :
le plan routierT/M/A/3 et le plan de 1983-1986 prØparØ par l’Organisation sioniste mondiale, qui

visaient à intØgrer les rØseaux routiers cisjordanien et isr105ien, pour relier les colonies à Israºl en
contournant les centres de population palestiniens .

148. En 1967, l’artŁre palestinienne principale de transport en Cisjordanie traversait la rØgion

du nord au sud. Cependant, au dØbut des annØes soixante-dix, Israºl commença à introduire un
rØseau de voies de contournement allant d’est en oue st, dont l’objectif, dØfini par le ministre de la
dØfense israØlien Øtait de :

«permettre aux [IsraØliens] de se dØplacer à travers les Territoires occupØs sans avoir à

traverser les centres de population palestiniens;

permettre aux IsraØliens de traverser la Ligne verte en empruntant des raccourcis;

maintenir un «tissu conjonctif vital» reliant les blocs de colonies israØliennes; et

106
veiller à Øviter tout trafic palestinien à travers les colonies.»

149. Les routes initiales allant d’est en ouest et bâties au dØbut des annØes soixante-dix par
Israºl, puissante occupante, relient les colonies de la vallØe du Jourdain avec les zones côtiŁres de
107 o
son territoire . L’introduction du plan n 50 en 1983-84 institua un vaste rØseau routier reliant est
et ouest, dont le but Øtait d’«intØgrer les rØs eaux israØlien et cisjordanien et promouvoir la
108
construction de colonies juives dans toute la Cisjordanie» . Permettre l’accŁ109ux zones
d’implantation permettrait aussi de rØpondre à la demande accrue dans ces zones .

o
150. Lorsque le plan de rØseau routier n 50 fut dØposØ en 1984, mille six cents contestations
furent faites à son encontre par des Palestin iens qui se sentaient lØsØs par les dommages
110
considØrables qu’il allait causer à leurs terres . Le comitØ spØcial, entiŁrement composØ
d’officiers israØliens, qui Øtait chargØ de statuer sur ces contestations dØcida, à sa sØance du
111
12 mars 1991, de les rejeter .

105
«De l’occupation aux accords intØrimaires», op. cit., p.83.
106
Contrôleur de l’Etat, rapport annuel 48 (en HØbreu) (JØrusalem; 1998), p.1032-1033, citØ dans
B’Tselem (2002) «Land Grab : Israel’s Settlement Policy in the West Bank», p. 50.
107
Projet de rØseau routier israØlien pour la Cisjordanie. Question posØe à la Cour internationa le de Justice,
annexØe à la lettre en date du 5 fØvrier 1985 du prØsident du co mitØ sur l’exercice par le peup le palestinien de ses droits
inaliØnables adressØe au SecrØtaire gØnØral. A/40/119; S/16943, 7 fØvrier 1985.
108
Benvenisti, MØron, «Atlas de Cisjordanie et de Gaza, le projet de ba se de donnØes relatives à la Cisjordanie»,
p. 35.
109
Benvenisti, MØron, «Atlas de Cisjordanie et de Gaza, le projet de ba se de donnØes relatives à la Cisjordanie»,
p. 35.
110
Raja Shehadeh, «De l’occupation aux accords intØrimaires: Israºl et les Palestiniens», Kluwer International,
1997, p. 83.
111
Raja Shehadeh, «De l’occupation aux accords intØrimaires: Israºl et les Palestiniens», Kluwer International,
1997, p. 83. - 36 -

151. Tout au long du processus d’Oslo, la construction des routes de contournement se

poursuivit au mŒme rythme, parallŁlement à l’e xpansion des colonies. Entre1994 et1997, des
voies de contournement furent construites sur 159,2 kilomŁtres; en 1999, les autoritØs israØliennes
chargØes de la planification approuvŁrent qua torze nouvelles voies de contournement, chose qui
112
entraîna la confiscation de 10 219 dunu ms (2532 acres) de terres palestiniennes . En 2000, Israºl
avait rØquisitionnØ environ 160 000 dunums, afin de constr uire son rØseau de voies de
113
contournement d’une longueur de 400 kilomŁtres .

152. Pendant plus de trois ans, les Palestin iens n’eurent qu’un accŁs limitØ à ces routes
construites sur sol palestinien. Depuis le dØbut de la seconde Intifada, en septembre 2000, quelques

septcentcinquante barrages routiers 114barriŁres avaient ØtØ ØrigØs, empŒchant les Palestiniens
d’utiliser les anciennes routes , tout en continuant à leur restreindre l’accŁs aux nouvelles, crØØes
conformØment au plan n 50 o 115.

153. De mŒme, les limites des centres de popula tion palestiniens, villes ou villages, avaient

ØtØ tracØes par des plans de zonage obligatoires, parachevØs par Israºl en Territoire palestinien
occupØ avant la passation de pouvoirs en faveur de l’AutoritØ palestinienne. La raison en Øtait que

les rØgions sur lesquelles cette derniŁre dØtenait une juridiction territoriale Øtaient dØterminØes dans
l’accord intØrimaire et ne pouvaient Œtre Øtendues qu’avec l’assentiment d’Israºl.

154. Avant la signature de la dØclarati on de principes de septembre1993, des plans
d’Øbauche pour environ quatrecents villes et villages palestiniens avaient dØjà ØtØ ØlaborØs 116,

principalement par l’autoritØ israØlienne de planif ication de la Cisjordanie. Dans la majoritØ, il
s’agissait de plans grossiŁrement tracØs au marqueur sur des photographies de vues aØriennes 117.

Le dØtail le plus frappant de ces plans rudimentaire s Øtaient leur tracØ. Plutôt que de dØlimiter la
zone que devaient couvrir les politi ques de planification, les limites Øtaient celles de la zone dans
laquelle le dØveloppement palestinien urbain devait Œtre entiŁrement circonscrit 118.

112
Question de la violation des droits de l’homme, supra, note 87.
113
Question de la violation des droits de l’homme dans les territoires arabes occupØs, y compris la Palestine,
rapport de la commission chargØe d’enquŒter sur les droits de l’homme Øtablie en vertu de la rØsolution de la
commission S-51 du 19 octobre 2000, p. 18.
114
«La barriŁre de la Cisjordanie : acc Łs humanitaire et le mur de JØrusa lem», bureau des Nations Unies pour la
coordination des affaires humanitaires, 3 dØcembre 2003, p. 5; voir www.reliefweb.int-hic-opt.
115
En dØpit de la rØdaction en apparence inclusive de l’article 27, annexeIII de l’accord intØrimaire de1995,
l’AutoritØ palestinienne n’avait aucun contrôle sur la majeur e part du rØseau routier en Cisjordanie, parce que ce dernier
se trouvait dans ce que l’accord dØsignait comme zoneC, qui devait demeurer sous la juridiction territoriale exclusive
d’Israºl. L’article 27 1), annexe III, Ønonce :

«Les pouvoirs et responsabilitØs affØrant à la planif ication et au zonage en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza seront transfØrØes par le gouvernement m ilitaire et son administration civile à la partie
palestinienne. Ceci englobe la conception, la prØpar ation, la modification et l’abrogation de projets de
planification ainsi que de la rØglementation relative aux questions liØes à ces projets de planification
(appelØs ci-aprŁs «projets de planification») et la dØliv rance de permis de construire et la surveillance de
la construction.»

116Rapport B’Tselem de 2002, p. 87, annexe 12 de l’annexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ Øcrit.

117«De l’occupation aux accords intØrimaires», p. 83, 1997.
118
Rapport B’Tselem de 2002, p. 87, annexe 12 de l’annexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ Øcrit. - 37 -

155. Un rapport dØcrit le processus corresponda nt d’implantation israØlienne en Territoire
palestinien occupØ dans les termes suivants:

«Dans le mŒme temps, les plans d’ Øbauche pour l’implantation des colonies
Øtaient ØlaborØs par la mŒme autoritØ de pl anification, suivant des plans dØtaillØs qui

prenaient pleinement en considØration les exigences prØsentes et futures de
l’expansion des zones habitØes par les Juifs. De la sorte, l’expansion des zones
dØvolues aux Palestiniens se voyait circonscrite . On empŒchait la formation de blocs

d’implantation arabes, tandis que des blocs d’implantation juive Øtaient Øtablis en
prØvoyant un espace aussi vaste que possible pour leur permettre de s’Øtendre par la
suite. La mise en œuvre du plan de rØseau routier n 50 reliait ces blocs

d’implantation juive entre eux ainsi qu’aux centres de population israØliens, tout en
contournant les villes et villages palestiniens.» 119

156. Tous ces projets de planification furent rendus obligatoires et, en fait, incorporØs à la
lØgislation en vigueur avant la signature des acco rds d’Oslo. Ce fut cette planification urbaine

Øminemment discriminatoire et sØgrØgationniste qui, sous couvert de loi, influa sur le contenu
desdits accords.

2) Effets de la présence des colonies et des colons dans le Territoire palestinien occupé

a) Effets sur l’Øconomie et le dØveloppement

157.120s colonies, ainsi que le rØseau routie r, dØtruisent l’intØgritØ territoriale de la
Palestine . Les colonies et les voies de contournement limitent le dØveloppement urbain et
Øconomique, en raison de la saisie des terres et des entraves apportØes à l’expansion gØographique
121
des villes et villages palestiniens (voir annexe, vol. 1, illustration 27-28). Elles le limitent aussi
en imposant des restrictions à la libertØ de mouve ment des Palestiniens et en faisant obstacle aux
Øchanges commerciaux et à la circulation des trav ailleurs d’une zone palestinienne à l’autre 122. La

puissance occupante contrôle, par exemple, l’artŁre principale de transport allant du nord au sud,
empruntØe par la population palestinienne, en em pŒchant les constructions palestiniennes de
s’Øtendre en direction de la route, ainsi que toute voie de communication reliant les communautØs
123
palestiniennes situØes des deux côtØs de la route .

b) Conditions favorisant la violence

158. La prØsence des colonies et des colons cont ribue à l’escalade de la violence contre les

Palestiniens, y compris les actes de violence directs commis par les colons. Les dispositions prises
pour protØger les colonies et les colons israØliens requiŁrent une prØsence militaire renforcØe dans
les rØgions habitØes et ont suscitØ de violents ac crochages entre les forces d’occupation israØlienne

119«De l’occupation aux accords intØrimaires», p. 83-84.

120«Question de la violation des droits de l’homme dans les territoires arab es occupØs, y compris la Palestine»,
rapport de la commission chargØe d’enquŒter sur les droits de l’homme en vertu de la rØso lution S-51 de la commission,
19 octobre, E/CN.4/2001/121, 16 mars 2002, p. 18, annexe 10 de l’annexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ Øcrit.

121Idem.
122
Idem.
123
Rapport B’Tselem de 2002, p. 81, annexe 12 de l’annexe, vol. 2, accompagnant cet exposØ Øcrit. - 38 -

124
et la population palestinienne . Par ailleurs, bien des actes de violence commis par les forces
d’occupation israØliennes et par les colons, qui ont fait des morts et des blessØs parmi les

Palestiniens, se sont prod125s sur des routes bien dØfendues qui conduisaient à des colonies oø se
trouvaient à proximitØ . De plus, un grand nombre de maisons palestiniennes rasØes au sol par les
forces d’occupation avant la construction du mur, le furent pour sØcuriser les colons et non pour
126
des raisons de sØcuritØ militaire .

159. En dØpit de la rØsolution 904 du Conse il de sØcuritØ qui «demande que des mesures
soient prises pour garantir la sØcuritØ et la protectio n des civils palestiniens dans tout le territoire

occupØ» (adoptØe en1994 aprŁs qu’un colon israØlien ait massacrØ des Palestiniens en priŁre à la
mosquØe Al-Haram Al-Ibrahimi à Al-Khalil (HØbron)), les Palestiniens sont toujours en but à la
violence des colons israØlien et ce, de maniŁre routiniŁre. Le rapporteur spØcial de la Commission

des droits de l’homme de l’ONU nota, dans son rapport de mars 2002, à propos du phØnomŁne de
la violence des colons : «Les colons, qui sont protØgØs par l’armØe israØlienne et ne sont pas soumis
à la juridiction de l’AutoritØ palestinienne, se livrent à de nombreux actes de violence à l’Øgard des
127
Palestiniens et dØtruisent leurs terres et leurs biens.»

3) Incitations financières à l’implantation dans le Territoire palestinien occupé

160. Conscients du fait qu’une politique d’im plantation rØussie en Territoire palestini128
occupØ dØpendait aussi de l’implantati on de colons non motivØs par l’idØologie , les
Gouvernements israØliens succes sifs usŁrent de subventions financiŁres pour favoriser une

implantation israØlienne en terr itoire palestinien. Pour ce fa ire, le Gouvernement israØlien
subdivisa les colonies israØliennes en «Zones de prioritØ nationale—A ou B» , donnant droit à des
primes d’incitation gØnØreuses. Comme indiquØ dans un rapport:

«La carte des zones de prioritØs nationales est un outil important pour la mise en

oeuvre de la politique du gouvernement. Elle permet d’acheminer des fonds
substantiels vers des rØgions dont le gouvernement dØsire le dØveloppement. ConfØrer
à une localitØ le statut de «PrioritØ nationa le A» s’assortit d’un ensemble considØrable
129
d’incitations financiŁres.»

124
ComitØ international de la croix rouge, rapport annuel, septembre 2001, p. 327.
125
«Question de la violation des droits de l’homme dans les territoires arab es occupØs, y compris la Palestine» ,
rapport de la commission chargØe d’enquŒter sur les droits de l’homme en vertu de la rØso lution S-51 de la commission,
19 octobre 2000, p. 18, par. 70.
126
«Question de la violation des droits de l’homme dans les territoires arab es occupØs, y compris la Palestine» ,
rapport de la commission chargØe d’enquŒter sur les droits de l’homme en vertu de la rØso lution S-51 de la commission,
19 octobre 2000, p. 18, par. 70.
127
«Question de la violation des droits de l’homme dans les territoires arab es occupØs, y compris la Palestine» ,
rapport de la commission chargØe d’enquŒter sur les droits de l’homme en vertu de la rØ solution S-51 de la commission,
19 octobre 2000, p. 18, par. 70.
128
«Barak renouvelle aux colonies leur statut hautement prioritaire», communiquØ de presse, Peace Now ,
30 dØcembre 2000.
129
«Barak renouvelle aux colonies leur statut hautement prioritaire», communiquØ de presse, Peace Now ,
30dØcembre2000; voir Øgalement rapport B’Tselem sur la sa isie des terres, chap.5, «Allocations et incitations
financiŁres». - 39 -

161. Ces incitations et allocati ons comprennent, entre autre, un abattement fiscal de 7 % par
rapport à l’impôt sur le revenu, des allocati ons au logement, des hypothŁques à des taux

prØfØrentiels, une scolaritØ gratuite à partir de l’âge de troi130ns, un ramassage scolaire gratuit et des
primes aux secteurs industriels, agricole et du tourisme .

162. Les ministŁres israØliens chargØs de tr ansfØrer les allocations budgØtaires aux colonies
sont ceux du transport, du logement et de la c onstruction, du commerce de l’industrie, de la

dØfense, le dØpartement de l’implantation des colonies au sein du ministŁre de l’agriculture, et
l’AutoritØ israØlienne chargØe de la propriØtØ f onciŁre. La plupart des ministŁres sont reliØs à
l’entreprise d’implantation au niveau institutionnel et fonctionnel car tous, ou presque, contribuent

à leur gestion, leur expansion et leur encadrement.

163. Tout au long des annØes quatre-vingt-d ix, le Gouvernement israØlien rØserva un
traitement de faveur aux autoritØs locales chargØ es de l’implantation en Territoire palestinien
occupØ, par rapport aux autoritØs locales israØlienne s, les faisant bØnØficier d’une majoration de
131
150% par habitant pour les transferts . En fait, le budget total par habitant allouØ aux autoritØs
locales d’implantation en Territoire palestinien oc cupØ Øtait de plus de 40% supØrieur à la
moyenne nationale pendant les annØes quatre-vingt-dix 13.

4) Extension de la juridiction territoriale

164. Les Gouvernements israØliens ont pris so in d’Øviter les problŁmes qu’une annexion de
droit serait de nature à poser, particuliŁrement au regard de la communautØ internationale; ils

optŁrent donc pour une annexion de fait. Le Gouvernement israØlien, la Knesset et les
commandants des FDI, avec la bØnØdiction de la Cour suprŒme israØlienne, modifiŁrent les lois
israØliennes et les lois d’exception, dans le but de permettre une annexion de fait des colonies au
133
territoire de l’Etat d’Israºl . Israºl se mit à imposer l’application extraterritoriale des lois
israØliennes aux zones d’implantation dans le Terr itoire palestinien occupØ ainsi qu’aux citoyens
israØliens juifs oø qu’ils se trouvaie nt en Territoire palestinien occupØ 134. La juridiction des

tribunaux israØliens fut Øtendue aux civils is raØliens coupables d’infractions commises sur le
Territoire palestinien occupØ. Les litiges civils entr e colons israØliens ou bien entre un colon et un
Palestinien relevaient Øgalement de la juridic tion israØlienne. Ces mesures eurent pour effet

d’encourager davantage les citoyens israØliens à s’installer dans les colonies, contribuant par là
mŒme à leur dØveloppement 13.

130
Voir http://www.ariga.com/peacenowsettlementbudgetreport.htm
131Rapport «La saisie des terres: la politique d’implantation israØlienne en Cisjordanie», mai 2002, p. 84.

132Ibid., p. 84.

133Ibid., p. 65.
134
RØglementation de l’Øtat d’urgence (infractions commises par le s administrØs, juridiction et aide judiciaire),
5727-1967. En 1977, le titre fut modifiØ pour devenir «La JudØe et la Samarie, la bande de Gaza, les hauteurs du Golan,
le Sinaï et le sud du Sinaï», comme l’indique le rapport B’Tselem 2002, p. 65, annexe12 de l’annexe, vol.2,
accompagnant cet ExposØ Øcrit. Certains de ces principes sont confirmØs à l’annexe IV du protocole relatif aux questions
d’ordre juridique de l’accord intØrimaire entre Israºl et l’OLP de 1995.
135
RŁgles de procØdure civile (fourniture de docum ents aux administrØs), 5730 -1969, Kovetz Takkanot 2482,
p.458, comme indiquØ dans le rapport B’ Tselem 2002, p.65, annexe12 de l’ annexe, vol.2, accom pagnant cet exposØ
Øcrit. Un grand nombre de ces rŁgles de procØdure sont c onsignØes à l’annexeIV du pr otocole relatif aux questions
d’ordre juridique de l’accord intØrimaire entre Israºl et l’OLP de 1995. - 40 -

5)Réactions internationales à la politique et aux pratiques israéliennes en matière
d’implantation

165. La rØaction de la communautØ inte rnationale face aux activitØs israØliennes
d’implantation en Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, a toujours ØtØ celle d’une
opposition ferme et constante à ces politiques et pratiques illicites. Le Conseil de sØcuritØ de

l’ONU, dans sa rØsolution 446 (1979) du 22 mars 1979, considØra que «la politique et les pratiques
israØliennes consistant à Øtablir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupØs depuis 1967 n’ont auc une validitØ en droit» et constitue un sØrieux
136
obstacle à la paix . Dans cette mŒme rØsolution, le Conseil enjoignit Israºl une fois de plus de

«de respecter scrupuleusement la convention de GenŁve relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, de rapporter les mesures qui

ont dØjà ØtØ prises et de s’abstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et
le caractŁre gØographique des territoires arabes occupØs depuis1967, y compris
JØrusalem, et influerait sensiblement sur leur composition dØmographique, et, en

particulier, de ne pas transfØrer des ØlØm ents de sa propre population civile dans les
territoires arabes occupØs» 137.

Par sa rØsolution 446 (1979), le Conseil Øtablit Øg alement une commission ch argØe d’examiner la
situation relative aux colonies de peuplement 138.

er
166. Le 1 mars 1980, le Conseil rØitØra par sa rØsolution 465 (1980), sa condamnation des
politiques et pratiques israØliennes d’implantation et demanda à «tous les Etats de ne fournir à

Israºl aucune assistan139qui serait utilisØe spØcif iquement pour les colonies de peuplement des
territoires occupØs» .

167. L’AssemblØe gØnØrale de l’ONU a aussi constamment exprimØ sa forte condamnation
des politiques et pratiques israØliennes d’impl antation, y compris à sa dixiŁme session

extraordinaire d’urgence. Une rØsolution annue lle de l’AssemblØe tra ite spØcifiquement des
«colonies de peuplement israØliennes dans le territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et le Golan syrien occupØ» y rØa ffirme notamment l’applicabilitØ de la quatriŁme

convention de GenŁve au Territoire palestinien o ccupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux hauteurs
syriennes du Golan occupØ et rØaffirme que l es colonies israØliennes sont illØgales et qu’elles
constituent un obstacle à la paix et au dØvel oppement Øconomique et social, demandant à nouveau
140
leur cessation complŁte .

6) Annexion et régime de Jérusalem-Est

a) LØgislation et annexion de droit

168. Les principaux ØvØnements concernant JØru salem sont indiquØs au chapitre3, dans le
cadre plus gØnØral d’un historique sur la Palestin e. Ils sont placØs ici dans le contexte de la
politique israØlienne constante visan t à l’annexion du territoire pales tinien. A la fin de la guerre

136S/RES/446 (1979).

137Ibid.
138
Voir rapports de la commission parus aux documen ts de l’ONU S/13450; S/1 3450/Add.1, S/13450/Corr.1;
S/13679; et S/14268.
139
S/RES/465 (1980); voir Øgalement S/RES/452 (1979); S/RES/476 (1979); S/RES/478 (1980).
140Voir par exemple rØsolution A/58/98 du 9 dØcembre 2003. - 41 -

de1948, les forces militaires israØliennes occupaient le secteur ouest de JØrusalem, tandis que les
forces jordaniennes contrôlaient la partie est. En janvier1950, la Knesset (Parlement) israØlienne
proclama JØrusalem capitale d’Israºl.

169. A la suite de la conquŒte militaire israØ lienne de JØrusalem-Est, la Knesset adopta, le
27 juin 1967, le onziŁme amendement à la loi et ordonnance administrative de 1948 qui Øtendait la

juridiction israØlienne à toutes les rØgions contrôlØes par ses forces militaires. L’amendement
prØvoyait que «la loi, la juridic tion et l’administration de l’Etat s’Øtendraient à toute rØgion de
l’Eretz Israºl dØsignØe par ordonnance».

170. ParallŁlement à la loi et à l’ordonna nce administrative mentionnØes plus haut, une

ordonnance municipale fut adoptØe le 28 juin 1967, par laquelle le ministre de l’intØrieur dØclarait
que les limites de la municipalitØ de JØrusalem s’Øtendraient sur environ 70kilomŁtrescarrØs,
superficie dix fois supØrieure à celle de la municipalitØ jordanienne de JØrusalem-Est 14.

171. Ayant ainsi Øtendu l’empire de la loi is raØlienne à une JØrusale m-Est agrandie, Israºl

procØda, le 29 juin 1967, à la dissolution de la municipalitØ jordanienne de JØrusalem-Est,
consacrant par là le contrôle administratif israØlien exclusif sur la partie est occupØe de la ville.
L’objectif dØclarØ de ces mesures politiques et administratives de l’Øpoque Øtait, selon les autoritØs
142
israØliennes, de rendre l’intØgration de JØrusalem-Est «irrØversible et non nØgociable» .

172. Un certain nombre d’institutions isr aØliennes furent amenØes à JØrusalem-Est pour

consacrer son intØgration au sein d’Israºl. Parmi celles-ci, il faut citer le ministŁre de la Justice, le
tribunal de district, le tribunal du travail de deuxiŁme instance et l’institut de la sØcuritØ nationale.

173. Les entreprises de JØrusalem-Est qui Øtaient immatriculØes en Jordanie, mais qui avaient
indiquØ JØrusalem-Est comme lieu de leur siŁge ou centre d’activitØ, furent requises de

s’immatriculer à nouveau en tant qu’entreprises isra Øliennes. La plupart d’entre elles refusŁrent et
Israºl le fit pour elles, les convertissant de jordaniennes qu’elles Øt aient en entreprises
israØliennes 143.

174. Israºl Øtendit sa juridiction sur Al-Haram Al-Sharif et les lieux saints par le biais de sa
144
loi de juin1967 relative à la protection des lieux saints . Celle-ci donnait au Gouvernement
israØlien le droit d’accŁs et la libertØ de culte dans les lieux saints. Ce contrôle se vit renforcØ par
un arrŒt de la Cour suprŒme isra Ølienne de 1993, qui dØclara que la loi israØlienne s’appliquait aux

secteurs de Al-Haram Al Sharif.

175. De cette maniŁre, passŁrent sous cont rôle administratif israØlien les activitØs

commerciales, les lieux saints, les terres entourant JØrusalem-Est et le conseil municipal de
JØrusalem-Est.

141
Menachem Klein, JØrusalem : ville contestØe, (Hurst, 2001).
142
Rapport du SecrØtaire gØnØral prØsentØ en vertu de la rØsolution 2254 de l’AssemblØe gØnØrale(ES-V),
Nations Unies, doc. S/8146 et A/6973, point 35.
143Questions juridiques et administratives (rŁglement), loi (version unifiØe) 5730-1970, lois de l’Etat d’Israºl,

art. 6 à 14.
144Loi de protection des lieux saints, 5727, 1967. - 42 -

176. Le 30 juillet 1980, Israºl se mit en devoi r de consolider ces changements. La «Loi
fondamentale: JØrusalem capitale d’Israºl» fut adoptØe par la Knesset. Cette loi proclama que
JØrusalem, entiŁre et unifiØe, «Øtait la capitale d’Israºl» 145.

b) Statut des habitants palestiniens de JØrusalem

177. Les mesures israØliennes relatives aux hab itants palestiniens de JØrusalem visent à en
limiter le nombre et à crØer les conditions propices à leur dØplacement forcØ.

178. Durant son administration civile de la ville, entre 1951 à 1967, la Jordanie donna aux
rØsidents palestiniens de JØrusalem des passeports jordaniens. AprŁs l’occupation israØlienne de

JØrusalem-Est, la loi israØlienne fut amendØe af in que les citoyens jo rdaniens rØsidant à
JØrusalem-Est ne reçoivent pas automatiquement le statut d’ennemi. Cela se fit au moyen de
l’artice du rŁglement relatif aux questi ons juridiques et administratives, la loi
o
unifiØe n 5730-1970. A compter de la date de cette loi, les habitants palestiniens de JØrusalem
reçurent une carte d’identitØ israØlienne qui diffØrait de celle des Palestiniens vivant dans le restant
du Territoire palestinien occupØ.

179. ConformØment au statut de JØrusalem-Est, en tant que territoire tombant sous le coup de

la loi israØlienne, les habitants palestiniens de JØrusalem qui demeurŁrent dans la ville durant
l’occupation de juin1967, se virent confØrer des pe rmis de rØsidence israØliens en vertu de la loi
d’entrØe en Israºl de 1952 et du rŁglement d’entrØe en Israºl de 1974.

180. Le ministre de l’intØrieur israØlien a le pouvoir, en vertu des lois et rŁglements
israØliens, de rØvoquer le droit de rØsidence des habitants palestiniens de JØrusalem. Cela ne

s’applique pas aux Palestiniens du reste de la rive occidentale et de la bande de Gaza. Cela ne
s’applique pas non plus aux citoyens isr aØliens. Il existe à l’heure actuelle
deux cent quinze mille quatre cents Palestiniens dØtenant la carte d’identitØ de rØsident de
146
JØrusalem . Pour conserver ce statut, le rØsident palestinien de JØrusalem doit :

 ne pas acquØrir d’autre nationalitØ ou citoyennetØ 147;

 prouver que JØrusalem est le «centre de sa vie» depuis 1994 et, pour se faire, prouver qu’il paie
ses taxes municipales à JØrusalem;

 ne pas vivre hors de JØrusalem pendant plus de sept ans 148;

 ne pas Øpouser un non-rØsident, à moins d’avoir à requØrir une ordonnance, rarement concØdØe,
de rØunification des familles.

145Site Internet du ministŁre des affaires ØtrangŁres israØlien : les lois du pays/lois fondamentales/JØrusalem.
146
«La BarriŁre de la Cisjordanie : accŁs humanitaire et le mur de JØrusalem», bureau des Nations Unies pour la
coordination des affaires humanitaires, 3 dØcembre 2003, p. 3.
147
Art. 11 de la loi d’entrØe en Israºl, 1952
148Ibid. - 43 -

181. L’absence de permis de rØsidence prive ces familles des services sanitaires et sociaux et
empŒche les enfants d’alle r à l’Øcole publique israØlienne. En mai 2002, toutes les demandes de
rØunification des familles furent gelØes par le Gouvernement israØlien. Avant septembre2000,
149
5 % seulement des requØrants s’Øtaient vus octroyØ le permis .

182. En limitant, par tous les moyens possibl es, le nombre des Palestiniens rØsidents de la
ville, Israºl continue d’essayer d’intØgrer JØrusalem -Est à l’«Etat juif». Pourtant, la «JØrusalem
unifiØe» demeure aussi divisØe qu’auparavant, avec d es interactions limitØes entre les habitants de
la ville divisØe et ceux du secteur est en butte à la discrimination flagrante et systØmatique à

quasiment tous les niveaux.

7) Autres mesures illégales relatives à la ville occupée de Jérusalem-Est

183. A sa quarante-huitiŁme session, la Commi ssion des droits de l’homme de l’ONU, en

examinant la question de la violation des droits de l’homme dans les territoires arabes occupØs, y
compris la Palestine, condamna Ønergiquement la construction et l’expansion des colonies
israØliennes, ainsi que l’expropriation des terres et la construction de voies de contournement 150.

La Commission condamna Øgalement :

«l’expropriation d’habitations palestinienn es à JØrusalem…l’annulation des cartes
d’identitØ des citoyens de JØrusalem-Est, l’imposition de taxes forgØes de toutes piŁces

et exorbitantes dans le but de forcer les c itoyens palestiniens de JØrusalem, qui n’ont
pas les moyens de s’acquitter de ces taxes ØlevØes, à quitte r leur foyer et leur ville,
prØparant ainsi la voie à la judaïsation de JØrusalem» 151.

184. Ces dØclarations font rØ fØrence aux deux volets essentiels de la politique israØlienne à

l’intØrieur et autour de JØrusalem. Le premie r d’entre eux consiste à construire de maniŁre
systØmatique des routes et des colonies à JØrusalem et autour de la ville occupØe, dans le but de
crØer une infrastructure indivisible de routes reliant Israºl aux colonies israØliennes qui encerclent
le secteur est de la ville. Le second groupe de mesures vise à limiter la croissance dØmographique

palestinienne et à forcer les Palestiniens hors de la ville.

a) DØplacement de la frontiŁre sur le pourtour de JØrusalem-Est

185. A l’heure actuelle, JØrusalem-Est est sill onnØe de postes de contrôle et de barriŁres

temporaires qui l’entourent depuis 1990, privant l es Palestiniens de Cisjordanie d’accŁs à la ville.
Ce faisant, le Gouvernement israØ lien est en train de consolider l’ intØgration de la ville au sein
d’Israºl. Il a Øgalement entrepris de dØplacer de facto la frontiŁre prØcØdente (la Ligne verte), de

l’emplacement qui Øtait le sien avant l’occupation vers le pØrimŁtre extØrieur de la ville unifiØe,
marquØ par la sØrie de ces postes de contrôle et barriŁres temporaires ØrigØs par Israºl sur un
pØrimŁtre Ølargi de JØrusalem-Est s’enfonçant bien avant en rive occidentale.

149
Rapport du comitØ spØcial chargØ d’enquŒter sur les pra tiques israØliennes affectant les droits de l’homme du
peuple palestinien et autres arabes des territoires occupØs, A/58/311, 22 aoßt 2003, p. 40.
150
Commission des droits de l’homme, rØsolution 2003/6 du 15 avril 2003, par. 6
151Ibid., par. 7. - 44 -

b) Les dØmolitions de maisons

186. Lorsque l’objectif est de limiter la croissance dØmographique d’une population d’une
certaine rØgion, il faut restreindre le droit de cette communautØ à s’Øtendre gØographiquement.

Cela se fait normalement au moyen de plans et de rŁglements de zonage. Israºl a usØ de ces
pratiques à l’encontre des rØsidents palestiniens de JØrusalem-Est, depuis les premiers jours de
l’occupation. Et quand un permis de construire ne pouvait pas Œtre refusØ, les autoritØs israØliennes
en gonflaient le coßt afin de dØcourager l’expa nsion palestinienne. Les pe rmis de construire à
152
JØrusalem-Est coßtent plus de 25000dolla rs comparØs aux 6000 ou 10000 de Cisjordanie , ce
qui fait du respect des lois à JØrusalem un luxe hors de portØe pour la majoritØ des Palestiniens.

187. La difficultØ d’obtenir des permis de cons truire et le coßt ØlevØ des charges poussent de
nombreux Palestiniens de JØrusalem -Est à construire sans permis . Quand cela se produit, les
autoritØs israØliennes prennent des actions punitiv es. Dans les trois derniŁres annØes seulement,
153
quatremillemaisons ont ØtØ dØmolies en rive occidentale, à Gaza et à JØrusalem-Est . Cela fait
partie d’une politique systØmatique destinØe à prendre le contrôle des terres palestiniennes
peuplØes, afin d’en manipuler la composition dØm ographique et crØer ainsi les conditions propices

à un dØplacement forcØ de cette population. A l’heure actuelle, ving154uitmille habitations
palestiniennes à JØrusalem sont menacØes de «destruction administrative» .

c) RØseaux de transport doubles

188. Le Gouvernement israØlien a fermØ le rØseau routier palestinien qui reliait

JØrusalem-Est à la Cisjordanie, au moyen de plus de soixante-dix barrages. Les vØhicules arborant
une plaque d’immatriculation palestinienne, mais aussi souvent les piØtons, sont effectivement
privØs d’accŁs à ces routes. Depuis 1995, un rØseau de voies de contournement a ØtØ construit pour

relier à la partie ouest de la ville les banlie ues juives Øtablies en Cisjordanie et annexØes à
JØrusalem. A l’exception des Palestiniens a uxquels il est dØlivrØ des permis spØciaux pour
emprunter ces voies de contournement, ce rØseau routier est exclusivement rØservØ aux usagers
israØliens.

189. Le blocage de l’ancien rØseau routier reliant JØrusalem-Est à la Cisjordanie et la

construction d’un nouveau rØseau rØse rvØ aux seuls IsraØliens ont eu pour effet d’isoler encore
davantage JØrusalem-Est de la Cisjordanie, rendant l’accŁs des Palestiniens de Cisjordanie à
JØrusalem-Est encore plus malaisØ, pour ne pas dire impossible. En raison de l’emplacement

central de JØrusalem-Est, cette privation d’accŁs a Øg alement coupØ la Cisjordanie en deux parties,
nord et sud, rendant les dØplacements entre elles trŁs difficiles.

190. Les Palestiniens de Cisjordanie n’ont pas le droit d’utiliser les autobus israØliens pour se
dØplacer à l’intØrieur de Cisjordanie ni pour se re ndre à JØrusalem ou en revenir. Les autobus
israØliens en service entre JØrusalem et la Cisjordanie ne desservent que les colonies.

Contrairement aux termes de l’accord intØrimaire, le nombre d’autobus palestiniens en circulation
est limitØ par les autoritØs israØliennes. Ces mesures isolent encore plus la Cisjordanie de
JØrusalem, en empŒchant la libertØ de mouvement.

152Habitat de l’ONU : rapport intØrimaire du directeur exØcutif, HSP/GC/19/2/Add.3, 13 mai 2003.
153
DØclaration du rapporteur spØcial sur le logement dØce nt, dØmolitions d’habitations en Territoire palestinien
occupØ, 6 novembre 2003.
154Rapport du rapporteur spØcial sur le logement dØcent comme composante du droit à un niveau de vie dØcent.
Rapport de visite du Territoire palestinien occupØ, 5-10 janvier 2002 : 10 Juin 2003, E/CN.4/2003/5/Add.1 2002. - 45 -

d) La construction des colonies

191. Consolider l’emprise militaire israØlienne sur JØrusalem-Est, en crØant une situation de
fait, a ØtØ favorisØe par une activitØ d’implantation remontant pratiquement au lendemain de la
guerre de1967. L’objectif en est demeurØ le mŒme, notamment de modifier la composition

dØmographique de la ville, crØer une infrastruct ure estompant la frontiŁre traversant JØrusalem,
limiter encore plus l’expansion palestinienne et morceler les centres stratØgiques de population
palestiniens en s’implantant parmi eux.

192. D’importantes confiscations de terrain continuent de se produire, prØtendument pour

des raisons de sØcuritØ. Ces terres sont ensuite utilisØes pour la construction de colonies ou de
rØseaux routiers les reliant. Pour la cons truction du mur, 2680dunums (670acres) ont ØtØ
155
confisquØs jusqu’à prØsent dans la zone de JØrusalem . Depuis 1967, sur une superficie totale de
36 kilomŁtres carrØs à JØrusalem-Est, 24,5 kilomŁtres carrØs ont ØtØ expropriØs pour la construction
de colonies 156.

193. En 2003 seulement, le Gouvernement is raØlien a commencØ à se prØparer pour deux

nouvelles colonies à JØrusalem-Est: «Nof Zahar» et «Kedimet Zion», devant toutes deux
comprendre initialement quatre cents unitØs de logeme nt. En mai-juin, le Gouvernement israØlien

inaugura des plans de construction de onzemille huitcentsix unitØs de logement en Territoire
palestinien occupØ. La majoritØ de celles-ci sont des colonies autour de la zone de JØrusalem-Est
occupØe 157. Les autorisations nØcessaires devraien t Œtre donnØes d’ici à la fin de l’annØe 158. En

outre, en aoßt2003, le Gouvernem ent israØlien a lancØ le plan E itam, prØvoyant le financement
d’achats d’appartements dans l es zones de prioritØ nationale 159. Le double de ces sommes sera
consacrØ aux achats de logements dans la zone de JØrusalem-Est occupØe ainsi que dans d’autres
160
zones Øligibles dans le cadre du programme .

194. Le nombre total des colonies à l’intØri eur et autour de JØrusalem est supØrieur à
vingt-sept, en excluant les «colonies illØgales». En dØcembre 2002, le nombre total des colons de
161
JØrusalem-Est Øtait supØrieur à cent soixante-dix-sept mille .

8) Conclusions

195. En rØsumØ, pendant plus de trente ans, Is raºl s’est employØ à coloniser et a mŒme tentØ

d’annexer le territoire occupØ de puis 1967. Pour ce faire, il a recouru à l’acquisition illicite de
territoires et au transfert illicite d’une partie de sa population civile , à la consØcration de structures
sØparØes et d’un systŁme double de lois, ainsi qu ’à d’autres mesures visant à modifier la

composition dØmographique du territoire palestinien occupØ incluant, en particulier, JØrusalem-Est.

155«La barriŁre de la Cisjordanie: acc Łs humanitaire et le mur de JØrusa lem», bureau des Nations Unies pour la
coordination des affaires humanitaires, 3 dØcembre 2003, p. 3.

156L’AcadØmie palestinienne pour l’Øtude des affaires internationales, journal de 2004, p 312.
157
Ibid.
158
Rapport du comitØ des droits inaliØnables du peuple paoestinien, A/58/35, 9 octobre 2003, p 21; rapport sur les
colonies israØliennes en territoire occupØ, juillet–aoßt 2003, vol.13, n8.
159Elazar Levin, «A four month window of opportunity», supplØment du Globe Real Estate, 17 aoßt 2003.

160Ibid.

161Bureau central de statistiques de JØrusalem, 2002. - 46 -

196. Le mur que construit Israºl, à l’heure act uelle, sur le territoire palestinien occupØ,
marque le point culminant de ces politiques et pr atiques israØliennes, conduisant à l’annexion de

fait de vastes portions de territoire, spØcialement celles comptant une forte concentration de
colonies. Le mur ne peut Œtre vØritablement a pprØhendØ que dans le contexte de politiques et
pratiques illicites qui remontent loin dans le te mps. L’on assiste à une tentative de s’accaparer
toujours de nouvelles terres tout en contenant le «facteur dØmographique» palestinien dans

l’enceinte du mur, fermant du coup la porte à tout e perspective rØelle d’Øt ablissement d’un Etat
palestinien viable et indØpendant. - 47 -

C HAPITRE 5

L ES POLITIQUES ET LES PRATIQUES D ’ISRAËL , LA PUISSANCE OCCUPANTE ,ET LA SITUATION

SUR LE PLAN DE LA SECURITE DANS LE T ERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPE

1) Introduction

197. Outre la saisie du territoire palestinien et le transfert de ses nationaux dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, tel que nous l’avons expliquØ au chapitre prØcØdent,
Israºl, la puissance occupante, a en outre, dŁs le dØbut de son occupation, mis en œuvre de façon

systØmatique des politiques et des pratiques violan t les droits de l’homme de la population civile
palestinienne et les normes fondamentales du droit humanitaire international et de la lØgislation
internationale en matiŁre de droits de l’ho mme. Pendant prŁs d’une trentaine d’annØes, ces

politiques et pratiques ont ØtØ imposØes à la populatio n palestinienne dans le Territoire palestinien
occupØ en l’absence de toute menace rØelle ou percep tible pour la sØcuritØ de l’Etat d’Israºl et sans
reprØsailles contre lui. Cependant, la perpØtuation et l’intensification de ces mesures et leurs effets

cumulatifs avaient amorcØ, vers le milieu des an nØesquatre-vingt-dix, le cycle de violence qui
caractØrise la situation actuelle. Comme l’a dØclarØ la Haut Commissaire aux droits de l’homme
des Nations Unies, Mary Robinson, dans son rappor t du 29 novembre 2000, aprŁs sa visite dans le

Territoire palestinien occupØ, «La conclusion qui s’impose est que la situation actuelle est dans une
large mesure liØe aux rØalitØs de la vie quotidie nne sous l’occupation, y compris à ce que les
Palestiniens estiment Œtre les nombreuses humiliations quotidiennes qui leur sont imposØes.» 162

198. Les politiques et pratiques israØlienn es ont engendrØ les conditions sous-jacentes à
l’instabilitØ, aux troubles et aux problŁmes de sØcur itØ actuels, y compris les attentats suicide à la

bombe, en raison desquels Israºl affirme devoir co nstruire le mur dans le Territoire palestinien
occupØ pour protØger ses citoyens. En outre, les ag issements d’Israºl, y compris la destruction de
l’appareil sØcuritaire palestinien, ont gravement compromis l’efficacitØ de tout effort palestinien en
matiŁre de sØcuritØ. Un bref examen des politiqu es et pratiques d’Israºl est nØcessaire pour mieux

saisir la situation actuelle sur le terrain, et plus particuliŁrement en ce qui concerne la question du
mur qu’Israºl construit dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est.

2) Politiques et pratiques israéliennes

199. Depuis le dØbut de son occupation de la Ci sjordanie, y compris de JØrusalem-Est, et de

la bande de Gaza en1967, Israºl a eu recour s à des ordres militaires pour rØglementer tous les
aspects de la vie palestinienne et a en outre invo quØ le rŁglement de 1945 sur la dØfense (urgence),
bien qu’il ait ØtØ abrogØ par la Grande-Bretagne le 14 mai 1948 163. Depuis lors, Israºl a invoquØ le

rŁglement pour justifier notamment l’applica tion de sanctions extrajudiciaires comme les
dØportations, la dØmolition de maisons et les internem ents administratifs, en violation des droits de
l’homme de la population civile palestinienne sous occupation.

200. L’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ des Nations Unies ont examinØ
rØguliŁrement la question des abus et violations gØnØralisØs des droits de l’homme commis par

Israºl dans le Territoire palestinien occupØ, condamnant systØmatiquement les politiques et les

162
Rapport de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et suivi de la confØrence mondiale
sur les droits de l’homme, NationsUn ies, doc.E/CN.4/2001/114 (29novembre 2000), par.23; reproduit à l’annexe9,
ci-aprŁs.
16Shehadeh, Raja, Occupiers’ Law: Israel and the West Bank, (IPS, Washington, D.C., 1988). - 48 -

pratiques d’Israºl à cet Øgard et l’invitant à mettre un terme à ses violations et à se conformer aux
dispositions de la quatriŁ me convention de GenŁve 164. En 1968, l’AssemblØe gØnØrale institua en
outre le comitØ spØcial chargØ d’enquŒter sur le s pratiques israØliennes affectant les droits de
165
l’homme de la population des territoires occupØs qui, malgrØ le refus de coopØrer d’Israºl, a
prØsentØ rØguliŁrement des rapports sur la question à chaque session de l’AssemblØe 166. En raison

de la gravitØ persistante de la situation, en 1993, la Commission des droits de l’homme des
NationsUnies dØcida de nommer un rapporteur spØc ial «chargØ d’enquŒter sur les violations par
Israºl des principes et des fondements du droit inte rnational, du droit humanitaire international et

de la convention de GenŁve du 12 aoßt 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, dans le Territoire pa lestinien occupØ depuis 1967», qu i a prØsentØ rØguliŁrement des
rapports à la Commission, dont le plus rØcent, le 8 septembre 2003 167.

201. Bravant entre autres les rØsolutions de l’ AssemblØe gØnØrale, du Conseil de sØcuritØ et

de la Commission des droits de l’homme l’invitant à cesser ses violations, à respecter la Charte des
Nations Unies et à se conformer au droit international, Israºl a maintenu ses politiques et pratiques
illØgales à l’Øgard du peuple palestinien. DŁs le dØbut de l’occupation, Israºl imposa diverses

mesures endommageant gravement le tissu social de la population palestinienne. Il interdit
notamment toute forme de libertØ civile, bannit la libertØ d’expression et de rØunion et censura
168
systØmatiquement la presse et les autres mØdias . Des contraintes restrictives furent en outre
imposØes au secteur mØdical et au systŁme Ødu catif, notamment des fermetures d’Øcoles et
d’universitØs pour des pØriodes prolongØes, surtout pendant la premiŁre Intifada palestinienne qui

dØbuta en 1987.

202. L’Øconomie palestinienne subit en outre des dommages en raison de l’imposition par
Israºl, dans le Territoire pales tinien occupØ, d’une sØrie de lois et de mesures restrictives qui
entravŁrent le dØveloppement de l’Øconom ie et l’affaiblirent considØrablement 169. Ces politiques

avaient pour objet de transformer le territoire en un marchØ captif pour Israºl et en une source de
main-d’œuvre bon marchØ.

203. La dØportation de civils palestiniens du Territoire palestinien occupØ est une autre
pratique illØgale adoptØe par Is raºl pendant des dizaines d’annØes. Les dØportations sont

gØnØralement exØcutØes par le biais d’ordonnances ad ministratives extrajudiciaires prises par des

164
S/RES/237 (1967); S/RES/271 (1969); S/RES/ 446 (1979); S/RES/452 (1979); S/RES/465(1980);
S/RES/468(1980); S/RES/469 (1980); S/RES/471 (1980); S/RES/476 (1980); S/RES/478 (1980); S/RES/484(1980);
S/RES/592 (1986); S/RES/605 (1987); S/RES/607 (1988); S/RES/608 (1988); S/RES/636 (1989); S/RES/641(1989);
S/RES/672 (1990); S/RES/673 (1990); S/RES/681 (1990); S/RES/694 (1991); S/RES/726 (1992); S/RES/799(1992);
S/RES/904 (1994); S/RES/1322 (2000); S/RES/1435 (2002). L’Asse mblØe gØnØrale commença à rappeler la quatriŁme
convention de GenŁve à cet Øgard dans sa rØsolution 2546 (XXIV) du 11 dØcembre 1969 et a rØaffirmØ chaque annØe son
applicabilitØ au TPO. Cela inclut not amment une rØsolution annuelle portant sp Øcifiquement sur son applicabilitØ (voir
rØsolutionsA/58/97 du 9 dØcembre 2003; A/58/98 du 9 dØcembre 2003; A/58/99 du 9 dØcembre 2003; A/58/21 du

3 dØcembre 2003 et A/58/229 du 23 dØcembre 2003).
165A/2443 (XXIII) du 9 dØcembre 1968. En 1989, le nom du Comi tØ fut modifiØ par la rØsolution A/44/48 (A); il
fut dØsormais dØnommØ «comitØ spØcial ch argØ d’enquŒter sur les pratiques israØl iennes affectant les droits de l’homme

du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupØs».
166Le premier rapport du comitØ spØcial fut prØsentØ le 5 octobre 1970 (A/8089). Le rapport le plus rØcent a ØtØ
prØsentØ le 22 aoßt 2003 (A/58/311).

167RØsolution E/CN.4/1993/2 (A+B) du 19 fØvrier 1993. Le premier rapport du rapporteur spØcial fut prØsentØ le
13 dØcembre 1994 (E/CN.4/1995/19). Le plus rØcent rapport du rapporteur spØcial (rapport Dugard (2003)) fut prØsentØ
le 8 septembre 2003 (E/CN.4/2004/6).

168Raja Shehadeh, 1988.

169 Origins and Evolution of the Palestine Problem , 1971-1988 (ONU, New York, 1990); voir Øgalement les
rapports du comitØ spØcial chargØ d’enquŒter sur les pratiques israØliennes. - 49 -

commandants militaires israØliens. Au cours des di x premiŁres annØes de l’occupation, le n170re
total de Palestiniens expulsØs à titre perman ent par Israºl s’Øleva à plus de 1 522 . Le Conseil de
sØcuritØ des Nations Unies a adoptØ plusieurs rØ solutions condamnant cette pratique illØgale
171
d’Israºl, à commencer par la rØsolution 468 du 8 mai 1980 . Tout rØcemment, Israºl a entrepris
de dØporter des Palestiniens, depuis la Cisjordanie jusqu’à la bande de Gaza.

204. Israºl poursuivit sa pratique du «bouclage» et des arrestations collectives et
individuelles ainsi que celle de la dØtention et de l’emprisonnement arbitraires de civils palestiniens
dans le Territoire palestinien occupØ et dans des installations situØes à Israºl, en l’absence de chefs
172
d’accusation, sans accŁs à un avocat, sans procŁs et souvent sans contacts avec leur famille . A
l’heure actuelle, plus de sixmille civils pales tiniens, y compris des femm es et des jeunes, sont
dØtenus dans des centres de dØte ntion ou des prisons israØliens 173. Israºl a en outre soumis des

Palestiniens en dØtention à des abus et à des mauva is traitements corporels, y compris à la torture,
et à des conditions non hygiØniques et inhumaines 174.

205. Pendant toute la durØe de l’occupation du territoire palestinien, Israºl a causØ des dØgâts
matØriels importants aux maisons et aux biens palestiniens, en particulier par la dØmolition

systØmatique de maisons. Des milliers de maisons palestiniennes, y compris des abris de rØfugiØs,
ont ØtØ dØtruites au cours de la pØriode d’occupatio n par Israºl qui dura plus de trente-sixans, à
titre de sanction collective et de punition sØvŁre liØes aux restrictions sØvŁres imposØes par Israºl en

ce qui concerne l’octroi de pe rmis de construction aux Pales tiniens. En outre, les forces
d’occupation ont dØtruit des milliers de dunums de terrain et ont exploitØ de façon abusive les
ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupØ.

206. Israºl s’est en outre adonnØ à d’autres formes de reprØsailles collectives contre la

population civile palestinienne, y compris l’impositi on de restrictions sØvŁres sur la libertØ de
circulation des personnes et des biens dans le Territoire palestinien occupØ et entre ce territoire et le
monde extØrieur. Il a imposØ ces restrictions en mettant en place des postes de contrôle et des

barrages routiers militaires et un systŁme complexe de formalitØs, notamment des cartes d’identitØ,
des cartes de sØjour et des permis de voyage. Des couvre-feux prolongØs, durant parfois plusieurs
jours ou plusieurs semaines, ont parfois ØtØ impos Øs à des villes, des v illages et des camps de

rØfugiØs palestiniens entiers. Ces pratiques ont en traînØ l’immobilisation du peuple palestinien sur
son propre territoire et, pendant les couvre-feux, le confinement dans leurs maisons; elles leur ont
en outre bloquØ l’accŁs à leur travail, à leurs Øcoles et aux soins mØdicaux, et mŒme à leurs sources

d’approvisionnement en denrØes alimentaires et en eau potable. L’impact sur les conditions
sociales, Øconomiques et sanitaires du peuple palestinien a ØtØ grave.

207. Au dØclenchement de la premiŁre In tifada, en dØcembre 1987, Israºl entama un
nouveau chapitre quant à la nature et l’ampleur de ses politiques et pratiques oppressives dans le

Territoire palestinien occupØ. L’intensificati on des politiques et pratiques mentionnØes ci-dessus
s’ajouta à une recrudescence de la violence contre les populations civiles. Les forces d’occupation

170B’Tselem (le centre d’information israØlien pour les droits de l’homme dans les territoires occupØs),
www.btselem.org/English/Deportation/Statistics.
171
S/RES/468 (1980). Voir Øgalement S/RES/469 ( 1980); S/RES/484 (1980); S/RES/607 (1988); S/RES/608
(1988); S/RES/636 (1989); S/RES/641 (1989); S/RES/694 (1991); S/RES/726 (1992); S/RES/799 (1992).
172
Voir Rapport Dugard (2003); voir Øgalement les rapporto du comitØ spØcial chargØ d’enquŒter sur les pratiques
israØliennes, notamment le rapport A/58/311 (22 aoßt 2003), dossier n 53 accompagnant l’exposØ du SecrØtaire gØnØral.
173
Rapport Dugard (2003), par. 29.
174Ibid., par. 30-32. - 50 -

israØliennes se mirent notamment à adopter des comportements tels que le tabassage et le
harcŁlement physique de la popula tion palestinienne, dans le contex te de la politique de la «main
de fer» instituØe par Israºl pour Øtouffer la rØsistance palestinienne 17. En outre, les forces

d’occupation utilisŁrent plus frØquemment les gaz lacrymogŁnes dans des zones exiguºs et des
munitions revŒtues de caoutchouc ainsi que des m unitions chargØes contre la population civile non
armØe, tuant et blessant des milliers de manifestants palestiniens.

208. En rØaction à la dØtØrioration rapide de la situation dans le Territoire palestinien occupØ,
le Conseil de sØcuritØ des Nations Unies adopt a la rØsolution 605 (1987) le 22dØcembre1987.

Dans cette rØsolution, le Conseil dØplore viveme nt «ces politiques et pratiques d’Israºl, puissance
occupante, qui viole les droits de l’homme du pe uple palestinien dans les territoires occupØs, en
particulier le fait que l’armØe israØlienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens
176
sans dØfense ». Le Conseil demanda Øgalement au S ecrØtaire gØnØral de prØsenter un rapport
«contenant ses recommandations concernant les moye ns d’assurer la sØcuritØ et la protection des
civils palestiniens soumis à l’occupation israØlienne 17». Par la suite, la question de la protection de

la population civile palestinienne dans le Territoire palestinien occupØ fut au premier plan du
programme de divers organes des Nations Unies. La rØsolution 605(1987) fut suivie de prŁs par
deux autres rØsolutions du Conseil sur la question, à savoir les rØsolutions 607(1988)

du 5 janvier 1988 et 608 (1988) du 14 janvier 1988.

209. Au cours des annØes qui suivirent le dØclenchement de la premiŁre Intifada
palestinienne, la population civ ile palestinienne subit de nombreuses pertes de vies, et fut
notamment victime de plusieurs massacres. Cela inclut le massacre de plus de vingtfidŁles

palestiniens au Haram al-Charif, dans la JØrusalem-Est occupØe, le 8 octobre 1990. A la suite de la
recrudescence de la perpØtration accrue d’actes de violence contre la population civile par Israºl, le
Conseil de sØcuritØ des Nations Unies adopta la r Øsolution 672 (1990) le 12 octobre, dans laquelle

il se dØclare

«alarmØ par la violence qui s’est dØchaînØe le 8 octobre dans Al-Haram Al-Charif et

dans d’autres lieux saints à JØrusalem et qui a fait plus de vingt morts parmi les
Palestiniens et plus de cent cinquante blessØs, notamment parmi des civils palestiniens
et des personnes innocentes qui s’Øtaient rendues à la priŁre 178».

Un autre incident constituant un massacre est l’abattage de civils palestiniens par un colon israØlien
à la mosquØe d’Al-Haram Al-Ibrahimi à Al-K halil (HØbron) le 25 fØ vrier 1994. Dans la

rØsolution 904 (1994) du 18 mars 1994, le Con seil de sØcuritØ condamne «le massacre d’HØbron et
ses suites, qui ont coßtØ la vie à plus de cinquante civils palestiniens et fait plusieurs centaines de
blessØs» et demande que «des mesures soient prises pour garantir la sØcuritØ et la protection des
179
civils palestiniens dans tout le territoire occupØ ». Le premier attentat palestinien à la bombe eut
lieu peu aprŁs, à savoir le 6 avril 1994, à Afula, tuant huit civils israØliens.

175Origins and Evolution of the Palestine Problem , 1917-1988 (ONU, New York, 1990). Voir Øgalement les
rapports du comitØ spØcial chargØ d’enquŒter sur les pratiques israØliennes.
176
S/RES/605 (1987).
177
Ibid.; le rapport du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies prØsentØ conformØment à la rØsolution 604 (1987) fait
partie du document S/19443 du 21 janvier 1988.
178S/RES/672 (1990); le SecrØtaire gØ nØral des Nations Unies prØsenta un rapport en vertu de la rØsolution672

(1990) qui fait partie du document S/21919 du 31 octobre 1990.
179S/RES/904 (1994). - 51 -

210. La situation dans le Territoire palestinie n occupØ fut fortement influencØe et modifiØe

par les progrŁs politiques rØalisØs par la signa ture par le Gouvernement d’Israºl et par
l’Organisation de libØration de la Palestine (O LP) de la dØclaration de principes sur des
arrangements intØrimaires d’autonomie du 13 septembre 1993. PrØcØdØe par des lettres de
reconnaissance rØciproque, la dØclaration de principes prØvoyait un processus graduel de retrait des

troupes d’occupation israØliennes du Territoire palestinien occupØ. L’accord intØrimaire conclu par
les deux parties en 1994 expose en dØtail les mØcanismes de redØploiement des forces d’occupation
israØliennes du territoire palestinien, en trois Øtapes, commençant en octobre 1996 et se terminant

dans un dØlai de 18 mois aprŁs l’Ølection du Conseil lØgislatif palestinien, en septembre 1997.

211. Le premier redØploiement eut lieu en 1994, de la ville de Gaza et de JØricho, permettant

pour la premiŁre fois le dØploiement des forces de sØcuritØ palestiniennes (FSP). En l’absence
d’institutions gouvernementales et policiŁres palestiniennes Øtablies, les diverses branches des FSP
furent toutefois confrontØes à la difficultØ de regrouper et d’assumer immØdiatement leurs

responsabilitØs couvrant un large Øventail de tâches, notamment faire respecter la loi et maintenir
l’ordre public dans les zones sous contrôle palestinien.

212. MalgrØ les progrŁs rØalisØs dans le cadre du processus de paix entre les deux parties et
l’Øtablissement d’une autoritØ au tonome palestinienne (AutoritØ palestinienne) en1994, outre la
crØation des FSP, la situation sur le terrain dans le Territoire palestinien o ccupØ ne s’amØliora pas
de façon marquØe. A l’ØchØance de la pØriode tran sitoire de cinq ans convenue dans la dØclaration

de principes et de la poursuite des activitØs de colonisation, les frictions entre les deux parties
s’amplifiŁrent à nouveau. La poursuite intransigean te par Israºl de sa campagne de colonisation
dans le Territoire palestinien occupØ aboutit à la convocation par l’AssemblØe gØnØrale des

NationsUnies de sa dixiŁme session extraordinaire d’urgence en avril1997, afin d’examiner les
agissements d’Israºl dans JØrusalem-Est occupØe dans le cadre de ses projets d’implantation de
nouvelles colonies dans la rØgion 180.

213. MalgrØ les tensions croissantes et l’exacerbation des conditions socio-Øconomiques
dans le Territoire palestinien occupØ, les nØgoc iations du processus de paix se poursuivirent au

cours des annØes suivantes pour tenter d’applique r les ententes passØes portant sur la tenue de
nØgociations en vue d’un rŁglement dØfinitif. P ourtant, la troisiŁme et plus importante phase de
redØploiement, au cours de laquelle les forces isr aØliennes devaient se redØployer à partir de toute
la Cisjordanie, à l’exception des zones sur lesquelle s devaient porter les nØgociations concernant le

statut permanent, y compris JØrusalem, les colonies et les lieux militaires spØcifiØs dans le
Territoire palestinien occupØ, n’a jamais eu lieu. C’est pourquoi, le 28 septembre 2000, le jour du
dØclenchement de la seconde Intifada palestinienne, Israºl avait toujours le contrôle exclusif

de61% de la Cisjordanie (zoneC) avec un contrô le prØpondØrant en matiŁre de sØcuritØ sur une
autre zone de 21 % (zone B). L’AutoritØ palestin ienne (AP) n’avait le contrôle que sur des zones
non contiguºs du territoire couvrant environ 18 % de la Cisjordanie (zone A). (En juin 2002, Israºl
occupait à nouveau toute la zone A et, en une semain e, avait assumØ tout le contrôle de sØcuritØ sur

toute la Cisjordanie, ce qui est toujours le cas, à l’exception du redØploiement israØlien à partir de
certains centres de population.)

180A/ES-10/2 du 25 avril 1997. Le SecrØtaire gØnØral ds Nations Unies prØsenta un rapport en vertu de la
rØsolution A/ES-10/2, se trouvant dans le document A/ES-10/6-S/1997/494 (26 juin 1997), à la suite de quoi on convoqua
une confØrence des hautes parties contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve en juin 1999 et en dØcembre 2001,
au cours de laquelle on adopta une dØclaration rØaffirmant l’applicabilitØ de la convention au TPO et invitant les parties à
respecter la convention et à veiller à ce qu’elle soit respectØe dans toutes les circonstances. Le texte de la dØclaration du
o
5 dØcembre 2001, dossier n 67, accompagne le rapport du SecrØtaire gØnØral. - 52 -

3) La situation actuelle sur le plan de la sécurité

214. La seconde Intifada, dØclenchØe par le s ØvØnements du 28 septembre 2000 en rapport

avec la visite du chef Likoud, Ariel Sharon, au Haram al-Charif dans JØrusalem-Est occupØe donna
lieu à une violente rØaction des forces d’ occupation israØlienne aux manifestations
palestiniennes 18. Contrairement aux accusations concernant l’orchestration des ØvØnements,

l’Intifada s’Øtait dØclenchØe à la suite de cet ØvØnement au point culminant des tensions croissantes
engendrØes par l’impasse politique et par la dØ tØrioration des conditions socio-Øconomiques
rØsultant des politiques et des pratiques israØlie nnes. Comme l’indique la commission d’enquŒte

sur les droits de l’homme,

«L’insistance avec laquelle les FDI affirm ent que les manifestants palestiniens,
humiliØs par des annØes d’occupation militaire qui fait dØsormais partie de leur culture

et de leur Øducation, sont organisØs et ma nipulØs par l’AutoritØ palestinienne rØvŁle
soit une ignorance de l’hist oire soit un mØpris cynique du poids Øcrasant des faits
prouvØs 18».

215. DŁs le dØbut de cette Intifada, les for ces d’occupation israØliennes eurent recours à

l’aveuglette à une force excessive, utilisant tous les types d’armes militaires, contre la population
civile palestinienne, tuant et blessant de nombre ux civils et entraînant des dommages matØriels
considØrables dans tous le Territoire palestinien occupØ 18. Le Conseil de sØcuritØ des

NationsUnies rØagit immØdiatement à la situa tion en adoptant la rØsolution 1322 (2000) du
7 octobre, dans laquelle le Conseil dØplore

«l’acte de provocation commis le 28 septembre 2000 au Haram al-Charif, à JØrusalem,
de mŒme que les violences qui ont eu lieu par la suite ainsi que dans d’autres lieux
saints, et d’autres secteurs sur l’ensemb le des territoires occupØs par Israºl

depuis1967, et qui ont causØ la184rt de plus de quatre-vingt Palestiniens et fait de
nombreuses autres victimes ».

216. Alors que les forces d’occupation contin uaient d’avoir recours à une force excessive
contre la population civile dans le Territoir e palestinien occupØ, la pØriode qui suivit le

dØclenchement de la seconde Intifada fut Øgalem ent marquØe par une recrudescence des attentats
suicide à la bombe palestiniens dirigØs contre des civils israØliens à Israºl. Les premiers civils
israØliens tuØs par ces actes palestiniens depuis le dØbut de l’Intifada Øtaient deux personnes qui

pØrirent dans un attentat à la voiture piØgØe le 2 novembre 2000. A cette date,
centquarantehuitPalestiniens, y compris des enfa nts, avaient dØjà ØtØ tuØs par les forces

181
Voir procŁs-verbal de la rØunion du Conseil desØcuritØ des Nations Unie s S/PV.4204 du 3octobre2000,
S/PV.4202 (premiŁrereprise) du 4 octobre 2000 et S/PV .4204 (deuxiŁmereprise) du 5 octobre 2000. Voir
Øgalement NationsUnies, doc.A/55/432-S/2000/921 du 29 septembre 2000; A/55/437-S/2000/930 du 2octobre2000
et A/55/440-S/2000/936 du 2 octobre 2000 (lettres adressØes au prØsident du Conseil de sØcuritØ).
182
Rapport de la commission d’enquŒte su r les droits de l’homme Øtablie en application de la rØsolution S-5/1de
la commission en date du 19 octobre 2000, E/CN.4/2001/121 (16 mars 2001), par. 48, annexe 20 du volume2 des
annexes accompagnant le prØsent document.
183Voir rapports E/CN.4/2001/114 et E/CN.4/2001/121, annexes 9 et 10 du volume 2 des annexes accompagnant

le prØsent document.
184S/RES/1322 (2000). - 53 -

d’occupation israØliennes 185. A la fin de l’an2000, au moins troiscentvingt-deux Palestiniens

avaient ØtØ tuØs par les forces d’occupation et tr ente-septIsraØliens, y compris des membres des
forces d’occupation, avaient ØtØ tuØs au cours d’attaques palestiniennes.

217. Le fait que, dŁs le dØbut, les dirigeants palestiniens avaient condamnØ sans Øquivoque
ce type d’attaques contre des civils israØliens se doit d’Œtre signalØ. Les dirigeants ont
systØmatiquement condamnØ les attentats suicide à la bombe et continuent de les condamner,

considØrant qu’il s’agit d’actes immoraux et injustes qui doivent cesser. Il convient toutefois de
faire une distinction entre les actes illØgaux de violen ce contre des civils israØliens en Israºl et les
actes de la rØsistance palestinienne à l’occupation israØlienne et aux attaques militaires menØes par

les forces d’occupation, dans le contexte du droit international, et sans Øgard aux positions prises
par les dirigeants palestiniens prônant la cessation totale des actes de violence.

218. Au cours des mois et des annØes qui suivir ent le dØclenchement de la seconde Intifada,
Israºl intensifia ses politiques et pratiques rØ pressives et illØgales contre la population civile
palestinienne dans le Territoire palestinien occupØ dans des propor tions encore jamais atteintes

depuis le dØbut de son occupati on militaire en1967. Utilisant tous les types d’armes lourdes,
notamment des tanks, des hØlicoptŁres, des hØlicoptŁres armØs, des avions de chasse et des
bulldozers, les forces d’occupation israØliennes se sont mises à avoir recours à la force de façon

excessive et à l’aveuglette et ont lancØ d’innombrables attaques militaires, compromettant la
sØcuritØ et le bien-Œtre de la population civile palestinienne. Elles ont notamment menØ des raids et
des incursions violentes dans les centres de population palestiniens, lancØ des bombardements
aØriens et des attaques aux missiles ayant pour ci bles des Ødifices et des vØhicules palestiniens,

gØnØralement situØs dans des zones à forte densitØ de population civile, ainsi que des attaques avec
des tireurs embusquØs. Les forc es d’occupation israØliennes ont en outre frØquemment utilisØ des
civils palestiniens comme boucliers humains au cours d’attaques militair es. En raison de ces

pratiques, la puissance occupante avait tuØ, en tre le 28 septembre 2000 et le 21janvier2004,
deux mille sept cent huit civils palestiniens, incluant des hommes, des femmes et des enfants; elle
avait en outre blessØ plus de 40 000 autres personnes, dont plusieurs milliers souffrent actuellement
186 er
d’invaliditØ permanente . Au 1 janvier 2004, plus de 800 IsraØliens, y compris des civils et des
membres des forces d’occupation, avaient ØtØ tuØs depuis le dØbut de l’Intifada.

219. Un pourcentage ØlevØ des Palestiniens tuØs par les forces d’occupation israØliennes l’ont
ØtØ par exØcution extrajudiciaire (assassinat) , une politique publiquement reconnue par le
Gouvernement d’Israºl. Les assassinats israØliens de «militants» ont gØnØralement ØtØ perpØtrØs au

cours de pØriodes de calme relatif, voire à des pØriodes oø le processus de paix progressait,
redØclenchant le cycle de violence et minant les efforts de paix. Dans un des nombreux exemples,
pendant un mois aprŁs la dØclaration d’un cessez- le-feu unilatØral par les Palestiniens, le

16 dØcembre 2001, pas un seul civil israØlien n’a ØtØ blessØ ou tuØ par un Palestinien du Territoire
palestinien occupØ. Par contre, le 14 janvier 2002, Israºl a assassinØ un chef des brigades Al-Aqsa,
Raed Karmi, à Tulkarem. Le groupe a ripostØ en lançant une attaque le 17 janvier 2002, entraînant
une nouvelle explosion de violence. D’aprŁs le rapporteur spØcial de la Commission des droits de

l’homme sur la situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupØ par Israºl

185Voir les lettres adressØes au prØsident du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies et au SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies par l’observateur permanent de la Palestine auprŁs de l’Office des Nations Unies (depuis la lettre A/55/432

du 29 septembre 2000, A/ES-10/39-S/2000/1015 du 24 oct obre 2003 jusqu’aux lettresA/ES-10/255-S/2003/1206
du 26 dØcembre 2003).
186Ibid. Ce chiffre reprØsente le nombre de Palestiniens tuØs directement par les forces d’occupation. Il n’inclut
pas les Palestiniens dØcØdØs des suites d’autres pratiques is raØliennes dans le Territoire palestinien occupØ, notamment
ceux qui sont dØcØdØs à des postes de contrôle aprŁs qu’on leur eut bloquØ l’accŁs à des soins mØdicaux. - 54 -

depuis1967, entre octobre2000 et avril 2003, les forces d’occupation «ont tuØ plus de
deux cent trente Palestiniens, dont quatre-vingt femmes, enfants et tiers innocents dans des
opØrations d’assassinat» d’octobre 2000 à avril 2003 18.

220. En outre, Israºl a causØ des dommages matØ riels et une destruction considØrables dans
188
le Territoire palestinien occupØ depuis septembre 2000 . Des milliers de maisons, de biens et de
vØhicules palestiniens ont ØtØ dØtruits. L’infrastructure palestinienne a ØtØ gravement endommagØe
à la suite de la destruction de routes et de r Øseaux d’ØlectricitØ, d’adduction d’eau et d’Øgouts par

les forces d’occupation. Des milliers de dunums de terres agricoles ont ØtØ rasØs et des centaines de
milliers d’arbres productifs ont ØtØ dØracinØs.

221. En outre, dans les sanctions collectives contre la population pa lestinienne, Israºl a
considØrablement accru et appliquØ de façon beauc oup plus stricte ses restrictions sur la libertØ de

circulation des personnes et des biens, y compris du personnel et des biens mØdicaux et
humanitaires, dans le Territoire palestinien occupØ. La libertØ de circulation est restreinte entre les
villes et les villages palestiniens et à l’intØrieu r ce ceux-ci, ainsi qu’en direction et en provenance

des territoires, par la mise en place de centaines de postes de contrôle et de barrages routiers, dans
la pØriphØrie de toutes les villes et à tous les principaux carrefours routiers, entraînant la division
interne du territoire 189. Ces restrictions et l’imposition de «bouclages» militaires gØnØralisØs et de

couvre-feux prolongØs ont perturbØ tous les aspect s de la vie quotidienne palestinienne et ont
pratiquement paralysØ l’Øconomie palestinienne, dØjà prØcaire, en provoquant d’Ønormes hausses
des taux de chômage et en semant la pauvretØ gØnØralisØe au sein de la population. La Banque

mondiale estime qu’au moins 60 % de la population pal estinienne vit sous le seuil de la pauvretØ et
que le taux de chômage s’ØlŁve à 53% de la population active 190. Les consØquences

socio-Øconomiques cumulatives ont ØtØ catastrophiques, entraînant une crise humanitaire aiguº.
Comme l’indique l’envoyØe personnelle du SecrØt aire gØnØral de l’ONU pour les questions
humanitaires, Catherine Bertini,

«Les Palestiniens sont soumis à divers bouclages, couvre-feux, barrages routiers
et restrictions qui ont provoquØ un quasi effondrement de l’Øconomie palestinienne,

une hausse du chômage, une recrudescence de la pauvretØ, un ralentissement des
activitØs Øconomiques, un accŁs limitØ aux ser vices essentiels (comme l’eau, les soins
mØdicaux, l’Øducation, les services d’urgen ce) et une dØpendance croissante de l’aide

humanitaire. Les restrictions frappent pratiquement tous les secteurs d’activitØ,
empŒchant totalement la plupart des Pales tiniens de poursuivre un semblant de vie
normale et les confrontant quotidiennement à des Øpreuves, des privations et des
191
atteintes à la dignitØ humaine.»

187
Rapport Dugard (2003), par. 24.
188Ibid. Voir Øgalement Commission des droits de l’homme, rapport de la Haut Commissaire, E/CN.4/2001/114,
annexe 9 du volume 2 des annexes accompagnant le prØsent document; Commission des droits de l’homme; rapport de la

commission d’enquŒte sur les droits de l’homme, E/CN.4/ 2001/121, annexe 10 du volume 2 des annexes; A/58/311;
rapport du commissaire gØnØral de l’UNRWA (A/58/13).
189Rapport Dugard (2003), par. 17; voir Øgalement Commission des droits de l’homme, rapport de la commission
d’enquŒte sur les droits de l’homme, E/CN.4/2001/121, annexe 10 du volume 2 des annexes et le rapport de mission de

MmeCatherine Bertini, envoyØe personnelle du SecrØtaire gØnØral pour les que stions humanitaires, du 19aoßt2002
(appelØ ci-aprŁs «rapport Bertini»), annexe 14 du volume 2 des annexes accompagnant le prØsent document.
190Two Years of Intifada, Closures and the Palestinian Economic Crisis, Banque mondiale, 5 mars 2003.

191Rapport Bertini, par. 4, annexe 14 du volume 2 des annexes accompagnant le prØsent document. - 55 -

222. Certaines des mesures pr ises et certains des actes commis par les forces d’occupation
israØliennes dans le Territoire palestinien occupØ constituent de graves violations de la quatriŁme
convention de GenŁve au sens de l’article 147, à savoir notamment des homicides intentionnels, le

fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
l’intØgritØ physique ou à la santØ, la dØtenti on illØgale, la destructi on et l’appropriation
systØmatiques de biens, tel que mentionnØ au chap itre 9. Ainsi, certains des actes commis par les

forces d’occupation israØliennes pendant l’attaque me nØe contre le c192 de rØfugiØs de DjØnine et
ses habitants en avril 2002 peuvent Œtre considØrØs comme tels . Un autre exemple est l’homicide
extrajudiciaire de Salah Shehada perpØtrØ le 23 juillet 2002 à son domicile, dans une zone trŁs

peuplØe de Gaza, par le largage d’une bombe d’une tonne sur sa maison qui entraîna la mort de
quinze civils, notamment des enfants, et causa de s blessures à plus de cent cinquante personnes et
des dØgâts matØriels considØrables 193.

223. L’escalade militaire israØlienne dans le Territoire palestinien occupØ depuis
septembre 2000 cibla non seulement la population civ ile, mais aussi l’AutoritØ palestinienne. Les

forces d’occupation menŁrent de nombreuses a ttaques et de nombreux bombardements dirigØs
contre les installations et les institutions de l’Au toritØ palestinienne, notamment des ministŁres et
des installations des services de sØcuritØ et du renseignement. Les forces d’occupation lancŁrent

mŒme des attaques contre l’enceinte de la rØsi dence du prØsident de l’ AutoritØ palestinienne,
YasserArafat, à Ramallah, oø il est assiØgØ depuis dØcembre 2001 194. L’impact sur l’appareil de
sØcuritØ palestinien a ØtØ terrible; à l’instar de l’AutoritØ palestinienne, il a ØtØ pratiquement mis

hors d’Øtat d’agir et immobilisØ. En outre, en janvier 2003, Israºl a mis un terme à la coopØration
et à la coordination civiles et en matiŁre de sØcu ritØ qui avaient ØtØ instaurØes avec l’AutoritØ
palestinienne, ce qui entrava encore davantage les efforts des services de sØcuritØ palestiniens.

224. De nombreux efforts ont ØtØ dØployØs à l’Øchelle internationale, notamment à l’initiative
des NationsUnies, pour redresser la situation critiq ue dans le Territoire pa lestinien occupØ. Ces

efforts incluent la crØation du ComitØ d’enquŒte dirigØ par l’ex-sØnateur amØricain
GeorgeMitchell, qui a prØsentØ le «rapport Mitchell» 195, ainsi que l’examen rØpØtØ de la situation
par le Conseil de sØcuritØ et l’adoption pa r lui des rØsolutions 1402 (2002) du 30mars2002,

1403 (2002) du 4 avril 2002, 1405 (2002) du 19 avril 2002 et 1435 (2002) du 24 septembre 2002.
Des efforts ont en outre ØtØ dØployØs par d’autr es acteurs internationaux; diverses initiatives ont
notamment ØtØ prises par les Etats-Unis et par d’ autres membres du Quatuor. Aucun de ces efforts

n’a malheureusement ØtØ couronnØ de succŁs et n’a pe rmis d’amØliorer la situation et d’aboutir à
une reprise du processus de paix.

4) Conclusions

225. La situation actuelle dans le Territoire palestinien occupØ est la suivante: les forces

d’occupation israØliennes sont actuellement prØsentes à l’intØrieur et dans la pØriphØrie de tous les
centres de population palestiniens et elles conti nuent d’imposer des rest rictions sØvŁres sur les
dØplacements. C’est donc dans ce contexte que le peuple palestinien poursuit ses efforts pour

surmonter les consØquences des pertes en vies humain es et de la destruction, y compris celle de
leurs institutions, à la suite des agissements d’Israºl. La crise humanitaire à laquelle est confrontØ

192Voir rapport du SecrØtaire gØnØral des Nations Un ies dans A/ES-10/186 du 30 juillet 2002; Human Rights
Watch Report, Jenin: IDF Military Operations (mai 2002, Volume 14, n (E).

193A/ES-10/185-S/2002/827 du 23 juillet 2002.
194
S/RES/1435 (2002).
195Rapport du comitØ d’enquŒte de Sharm-el-Scheikh (rapport Mitchell), 30 avril 2001. - 56 -

le peuple palestinien a ØtØ fondamentalement aggravØe par la construction du mur par Israºl dans le

Territoire palestinien occupØ, y compris JØru salem-Est, Øtant donnØ que les expropriations,
l’obstruction de la circulation et l’isolation d es villes et villages pales tiniens l’un de l’autre
aggravent encore les conditions socio-Øconomi ques extrŒmement prØcaires et accentuent la
frustration et le dØsespoir de la population. Comme l’a dØclarØ l’envoyØe personnelle du SecrØtaire

gØnØral des Nations Unies pour les questions humanitaires dans son rapport de mission,

«Il faut reconnaître que la misŁre so ciale et Øconomique du peuple palestinien

est un obstacle sØrieux à la mise en place d’une paix et d’une sØcuritØ durables. La
dØtØrioration considØrable des conditi ons de vie contribue à dØstabiliser
l’environnement politique et augmente le sentiment de dØsespoir que les extrØmistes
savent si bien exploiter.» 196

226. Il est un fait indØniable que les attentats suicide à la bombe contre les civils à Israºl
doivent cesser. Il est en outre in dØniable que les Etats ont le dr oit et la responsabilitØ, dans les

limites du droit international, de protØger leurs c itoyens. Cependant, la perception qu’Israºl est un
pays pacifique et passif victime d’attaques est dØ nuØe de fondement. Un changement radical des
politiques et pratiques israØliennes, conforme a ux obligations qu’a Israºl en vertu du droit

international, est une condition essentielle à toute amØlioration de la situation sur place. La
Palestine affirme que la seule possibilitØ d’assurer la sØcuritØ des deux parties consiste à mettre un
terme aux politiques et pratiques israØliennes illØ gales mentionnØes ci-dessus et à l’occupation et
non à construire des murs, mŒme en territoire is raØlien. Pour mettre un terme à la situation

actuelle, notamment pour rØtablir la sØcuritØ et s’engager dans un rŁglement pacifique du conflit, le
respect du droit international, l’adhØsion à la solu tion des deux Etats et la reconnaissance effective
des droits inaliØnables du peuple palestinien sont essentiels.

196
Rapport Bertini, par. 12, annexe 14 du volume 2 des annexes accompagnant le prØsent document. - 57 -

PARTIE C

LE MUR

C HAPITRE 6

LE MUR QU ’ISRAËL CONSTRUIT ACTUELLEMENT EN T ERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPE ,
Y COMPRIS A J ERUSALEM -EST ET DANS LES ENVIRONS

1) Introduction

227. Israºl construit actuellement un mur qui se trouve presque entiŁrement en Territoire

palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est et dans les environs, et qui s’Øcarte du tracØ de la
ligne d’armistice Øtablie en 1949 (Ligne verte). Il s’agit d’un rØgime complet, comprenant une
structure complexe ainsi que de mesures concrŁtes, administratives et autres. Le mur encercle des
collectivitØs entiŁres et forme des enclaves. Lorsqu’il sera terminØ, il enfermera la quasi-totalitØ de

la population palestinienne. Il a entraînØ des destructions à grande Øchelle et la confiscation de
milliers de dunums de terre palestinienne et il emprisonne dØjà des milliers de Palestiniens entre ses
pierres et la Ligne verte. Il existe une corrØlati on indØniable entre le tracØ du mur d’une part et les

colonies israØliennes illØgales en Territoire palestinien occupØ et les ressources en eau d’autre part.
Le mur a une incidence socio-Øconomique dØvast atrice sur le peuple palestinien. Il a
manifestement pour but l’annexion effective de vastes pans du Territoire palestinien occupØ, il

enlŁve pratiquement toute viabilitØ à l’Etat palestin ien et à la solution des deuxEtats. Le prØsent
chapitre prØsente et dØcrit le tracØ des tronçons existants, approuvØs et prØvus du mur et explique le
rØgime administratif, les mesures et effets connexes ainsi que les incidences sociales et

Øconomiques que le mur aura sur le peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupØ.

228. Aux fins de la prØsente dØclaration, la construction du mur est divisØe en trois phases,

dØcrites ci-aprŁs et Øtablies en fonction des dates d’approbation par le cabinet israØlien. Dans
certains cas, la dØcision finale n’est peut-Œtre pas encore prise, mais il est possible de dØfinir des
projections fiables97.

2) Le tracé du mur : tronçons existants, approuvés et projetés

a) La phase I du mur

229. Le 14 avril 2002, le cabinet israØlien a dØcidØ de construire une «barriŁre permanente»

dans la «zone de sØparation hermØtique» entre la Ci sjordanie et Israºl. Une «administration de la
zone de sØparation hermØtique», ayant à sa tŒte le directeur gØnØral du ministŁre de la dØfense, a ØtØ
crØØe pour mettre cette dØcision en œuvre. Au dØbu t de juin2002, l’administration de la zone de

sØparation hermØtique a mis la derniŁre main au projet de la phase I du mur, qui devait commencer
à la limite nord-ouest de la Cisjordanie, prŁs du village de Salem, et mener jusqu’à la colonie
israØlienne d’Elkana, dans le centre de la Cisjordanie (voir la carte n 3 : «Le mur en Cisjordanie»,

et la carte gØnØrale). Un plan a aussi Øto dressØ en vue de la construction d’un mur dans le nord et
le sud de JØrusalem-Est (voir la carte n 4: «Le mur dans JØrusalem-Est»). Le 23juin2002, le

197La «phase I» correspond à ce qu’Israºl considŁre l’Øtape1 de la constructi on et la «phaseII», à ce
qu’Israºl considŁre comme les Øtapes 2, 3 et 4. Ces Øtapes sont aussi parfois appelØes phases A et B. - 58 -

Gouvernement israØlien a accordØ, par la dØcision2 077, son approbation de principe au plan. Le
14aoßt2002, le cabinet approuva it le tracØ final de la phaseI. La construction de la phaseI du
mur Øtait presque terminØe à la fin de juillet 2003.

230. Israºl a dØclarØ que des «considØrations opØrationnelles» Øtaient les principaux facteurs

influant sur le tracØ de la phase I du mur. Ces considØrations sont principalement de trois ordres.

 Topographie : d’aprŁs Israºl :

«Le tracØ topographique du mur a ØtØ choisi pour des raisons de sØcuritØ. La
barriŁre doit, dans toute la mesure du possible, traverser des secteurs d’oø le territoire

environnant peut Œtre contrôlØ; pour que les forces travaillant le long du mur ne soient
pas menacØes et puissent utiliser les pos tes d’observation qui permettent la
surveillance des deux côtØs de la clôture.» 198

 Zone de sØcuritØ : d’aprŁs Israºl :

«On craint que la barriŁre ne bloque pas toutes les tentatives de pØnØtration et
que les forces de sØcuritØ ne puissent pas arriver à temps pour empŒcher d’Øventuels
attaquants de franchir l’obstacle. Il fa ut donc dØlimiter une zone de sØcuritØ

gØographique pour permettre aux forces de combat de pourchasser les terroristes à
l’intØrieur [de la Cisjordanie] avant qu’ils ne parviennent à passer en Israºl et à
199
disparaître dans la population.»

 Conserver le plus grand nombre de col onies possible à l’ouest de la barriŁre : d’aprŁs Israºl,

«On craint que la construction de la barriŁre canalise les attaques vers ces collectivitØs, et il a
donc ØtØ dØcidØ de faire passer la clôture à l’est de ces colonies afin d’en assurer la protection
et celle des chemins d’accŁs qui y mŁnent.» 200

b) La phase II de la construction du mur

er
231. La phase II a ØtØ approuvØe par le cabinet israØlien le 1 octobre 2003. Elle comprend
les prolongements suivants du mur.

232. La construction de la pa rtie orientale du mur a dØbutØ par un tronçon partant de Salem
et allant jusqu’au Jourdain, à l’est . Une autre section se dirige vers le sud, d’Al Mutilla à Tayasir,
o
et devrait Œtre terminØe d’ ici mars 2004 (voir la carten 3: «Le mur en Cisjordanie», et la carte
gØnØrale).

233. Suite à une dØcision prise par le cabinet israØlien le 5 septembre 2003, les tronçons du
mur dØjà construits à JØrusalem-Est et dans les environs (sauf dans le secteur de Ma’ale Adumim)
o
ont ØtØ prolongØs (voir la carte n 4 : «Le mur dans JØrusalem-Est»).

198
RØponse de l’Etat d’Israºl, art. 18-19, dans Sa’al ’Awani ’Abd al Hadi et al . v. Commander of IDF Forces in
the West Bank, CIJ 7784/02, reproduit dans le rapport 2003 de B’Tselem, p. 32.
199Ibid.

200Ibid. - 59 -

234. Le mur a aussi ØtØ prolongØ vers le sud à partir de l’implantation d’Elkana en direction
de JØrusalem, et de la colonie de Gilo ve rs le sud du Mont HØbron (voir la carte n o 3 : «Le mur en
Cisjordanie», et la carte gØnØrale).

235. La phaseII devait prendre fin en 2005, mais le 18dØcembre 2003 le premier ministre

ArielSharon a annoncØ qu’Israºl allait sensiblement accØlØrer la construction de la clôture de
sØcuritØ, en prØvision d’un plan de dØsengagement unilatØral 201. Des ordres ont ØtØ donnØs pour
202
que la construction commence simultanØment tout le long du tracØ plutôt que par Øtapes .

c) Plan de la phase III du mur

236. En mars 2003, le premier ministre isra Ølien a prØsentØ des plans en vue de la

construction d’un mur longeant la vallØe du Jourda in. MŒme si le tracØ n’a pas encore ØtØ
officiellement approuvØ par le cabinet, le G ouvernement israØlien aurait dØjà, selon certaines
sources, dØcidØ de construire ce tronçon 203. D’aprŁs le rapport Dugard (2003, par. 11), «on s’attend

toutefois à ce qu’un autre mur soit ØdifiØ plus à l’est, le long de la chaîne montagneuse situØe à
l’ouest de la vallØe du Jourdain, une fois que la construction du mur sØparant Israºl de la partie
occidentale de la Cisjordanie sera achevØe». Ce tronçon du mur devrait suivre la routed’Allon

(route80) de Tayasir à Al-Ram, puis continuer ve rs le sud pour relier AbuDis à UmDiraj et
rejoindre ainsi la partie dØjà approuv Øe du mur au sud-est d’Al-Khalil (HØbron) 204(voir la
carte n 3: «Le mur en Cisjordanie», et la carte gØnØrale). Un corridor est prØvu pour le passage

des Palestiniens vers la Jordanie entre Ramallah et la frontiŁre jordanienne, en passant par JØricho.

d) JØrusalem-Est

237. Comme nous l’avons vu, le tracØ du mur serpente dans JØrusalem-Est occupØe et aux

environs. Dans le rapport que le SecrØtaire gØnØral de l’ONU a Øtabli en application de la
rØsolution A/ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale, il est dit que

«[L]a barriŁre existante et le tracØ prØvu autour de JØrusalem se trouvent au-delà
de la Ligne verte et, dans certains cas, au-d elà de la limite orientale de la municipalitØ

de JØrusalem telle qu’elle a ØtØ annexØe par Israºl. Les deux tronçons achevØs
reprØsentent au total 19,5kilomŁtres sur le pourtour de JØrusalem et 1,5kilomŁtre de
mur en bØton dans le quart ier d’Abou Dis à JØrusalem-Est. Le tracØ prØvu comprend

un tronçon à l’est de JØrusalem qui relie le mur actuel d’Abou Dis; les travaux de
nivellement du terrain ont dØbutØ à son extrØmitØ sud.»

Le rapport prØcise aussi que

201
Allocution du premier ministre Ariel Sharon à la confØrence d’Herziliya, 18 dØcembre 2003.
202Amir Rapaport, Ma’ariv, 24 dØcembre 2003.

203Ze’ev Schiff, «Something’s afoot along the fence», Ha’aretz, 30 dØcembre 2003. D’autres sources
mentionnent que les plans d’un mur da ns la vallØe du Jourdain ont ØtØ Øtablis, dont GeoffreyAronson, «Sharon
Government’s Separation Plan Define s Palestine’s Provisional Borders», Report on Israeli Settlement in the Occupied
o
Territories, vol.13, n4, juillet-aoßt 2003, p.4; Serv ice Ha’aretz, «US Opposes Israºl’s Plan for Jordan Valley Fence»
Ha’aretz, 21juillet 2003; Eyal Weizman, «Ari el Sharon and the Geometry of Occ upation, Part 3», 15septembre2003,
www.opendemocracy.net/themes/article.isp?id=2&articleID=1476; cf J onathanCook, «Thwarting the State», Al-Ahram
Weekly en ligne, n61, 27 mars-2 avril 2003.
204
Les estimation de la longueur et du tracØ sont basØes su r des rapports publiØs dans les mØdias par des sources
militaires et dØtaillant l’emplacement et la longueur du mur, sur des rencontres avec des reprØsentants israØliens engagØs
dans la planification du tracØ, et sur le calcul du total des tr acØs approuvØs et de la longueur totale prØvue pour le mur.
Voir Ben Kaspit, Ma’ariv, 14 janvier 2004. - 60 -

«[U]n deuxiŁme tronçon traverse la ban lieue d’Al-Ram, au nord de JØrusalem,

qui sera coupØe de JØrusalem, et rejoint l tronçon nord actuel de la barriŁre au poste de
contrôle de Qalandia. Un troisiŁme tronçon entourera cinq communautØs
palestiniennes au nord-ouest de JØrusalem, crØant une enclave de 800hectares

comptant quatroze mille cinq cents habitants. Il manque encore un maillon dans 205
l’itinØraire prØvu à l’est de JØrusalem, prŁs de la colonie de Maale Adumim.»

e) Sommaire : le mur en rapport avec la Ligne verte

238. Dans la prØsente section, la Palestine fa it spØcifiquement mention de la longueur et du

tracØ du mur au moment de la rØdaction du prØsent mØmoire.

 Jusqu’à maintenant, 186 kilomŁtres de mur ont ØtØ construits dans les rØgions nord et centre de
la Cisjordanie (JØrusalem).

 Un tronçon de 25 kilomŁtres de plus est actuellement en construction.

 La construction d’un segment de 381 kilomŁtres a Øgalement ØtØ approuvØe.

 Une portion de 196kilomŁtres pourrait en outre Œtre planifiØe, selon ce que recommanderont

les responsables militaires israØliens.

A en juger par ces chiffres, le mur une fois terminØ aura au total 788 kilomŁtres de longueur.

i) Tronçons des phases I et II déjà terminés

os
239. Six tronçons du mur ont ØtØ construits jusqu’à maintenant. (Voir les cartes n 12a-12k :
«Le mur en Cisjordanie», sections a-l).

Emplacement Longueur du mur

kilomŁtres  Salem/Mutilla 31

 Jourdain /Mutilla 9 kilomŁtres

 Salem/Masha (Salfit) 126 kilomŁtres

kilomŁtres Ramallah/JØrusalem 9

 Bet Sahur/BethlØem/JØrusalem (sud) 10 kilomŁtres

 Abu Dis/Al Eizariya 1 kilomŁtre

Total : 186 kilomŁtres

20Rapport du SecrØtaire gØnØral Øtli en application de rØsolution ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale,
Nations Unies, doc. A/ES-10/248, en date du 24 novembre 2003, dossier nompagnant le mØmoire du SecrØtaire
gØnØral. - 61 -

ii) Tronçons de la phase II en construction

240. Trois portions du mur sont actuellement en construction (voir la carte gØnØrale).

Emplacement Longueur du mur

 Abu Dis/Al ’Eizariya 14 kilomŁtres

 Mutilla/’Mehola’ (Jourdain) 6 kilomŁtres

kilomŁtres  Rantis 5

 Total : 25 kilomŁtres

iii) Tracé approuvé de la phase II

241. La construction immØdiat e de six tronçons du mur a ØtØ approuvØe. La formation

d’enclaves intØrieures à JØrusalem a ØtØ approuvØe et annoncØe; les clôtures enfermeront les
banlieues de Jib-Bir Nabala, Al Ram, Anata, Hizma, le camp de rØfugiØs de Shufat, et AlWalaja
(voir la carte gØnØrale).

Emplacement Longueur du mur

kilomasŁr/s riel/Ramallah 132

 Mutilla/Tayasir (vallØe du Jourdain) 14 kilomŁtres

 Gilo (BethlØem)/Um Diraj (A-Khalil) 129 kilomŁtres

 Secteurs doublement murØs

kilomŁtres  Qibya 25

 Bet Ur 42 kilomŁtres

 Enclaves à l’intØrieur de JØrusalem

kilomŁtres  Jib 17

 Al Walaja 5 kilomŁtres

 Al Ram/Anata 17 kilomŁtres

Total : 381 kilomŁtres

iv) Tracé projeté de la phase III

242. Les responsables militaires israØliens r ecommandent la construction d’autres parties du
mur. Le tracØ dans la vallØe du Jourdain et les Monts HØbron, entre Tayasir et Um Diraj, mesure
environ 196 kilomŁtres (voir la carte carte gØnØrale). - 62 -

f) CorrØlation entre le tracØ du mur et la Ligne verte

243. Sur la longueur totale des trois phases (788kilomŁtres), seulement 6% du mur sera à
moins de 100 mŁtres de la Ligne verte, et ce presque toujours en Territoire palestinien occupØ. Les
parties du mur construites jusqu’à maintenant pe ndant la phaseI ne sont qu’à 22% à moins de

100 mŁtres de la Ligne verte, et ce presque entiŁrement en Territoire palestinien occupØ.

244. Plus prØcisØment, parmi les tronçons ØrigØs dans le cadre des phases I et II en Territoire

palestinien occupØ :

 41 kilomŁtres de mur se trouvent à moins de 100 mŁtres de la Ligne verte;

 3 kilomŁtres se trouvent entre 100 mŁtres et 200 mŁtres de la Ligne verte;

 17 kilomŁtres sont entre 200 mŁtres et 1 000 mŁtres de la Ligne verte;

 124 kilomŁtres sont entre 1 000 et 8 000 mŁtres de la Ligne verte.

3) Le régime du mur ainsi que les mesures et effets connexes

a) Structure concrŁte et caractØristiques du mur

245. Les parties du mur ØrigØes à JØrusalem, Abu Dis, Qalqiliya, Tulkarem, NazlatIssa et
Salem ont huit mŁtres de hauteur et sont en bØton (voir les photos n 4, 5 et 12). Des miradors sont

installØs le long du mur à iotervalles d’envir on 300mŁtres dans des z ones comme Qalqiliya et
Tulkarem (voir la photo n 3). Il y a treize miradors pour la seule ville de Qalqiliya. Au moment
de la rØdaction du prØsent mØmoire, environ 9ki lomŁtres du mur, dont deux à JØrusalem, Øtaient

construits en bØton. Cependant, vu le rythme de la construction, ces chiffres augmentent chaque
jour.

246. La plus grande partie du complexe du mur est d’une largeur variant de 30 à 100 mŁtres.
Dans la plupart des cas, les zones jouxtant le mur sont considØrØes comme des zones militaires
d’accŁs restreint (voir la photon o15). Le mur rassemble divers ØlØments, et l’exemple suivant
dØcrit le mur en coupe à Qalqiliya, mais il est reprØsentatif d’une bonne partie de l’ensemble (voir
o
la coupe de la structure du mur et les photos n 1 et 2). Le mur vu en coupe est formØ des ØlØments
suivants, dans l’ordre :

 des boudins de barbelØs et de barbelØs à lames sur 5mŁtres de profondeur et 3mŁtres de
hauteur;

 une tranchØe de 3 mŁtres de profondeur et de 1,5 mŁtre de largeur,

 une route pavØe de 6 mŁtres de largeur, pour les patrouilles israØliennes;

 une bande de sable de 5 mŁtres de largeur, pour repØrer les traces de pas;

 une clôture Ølectrique, avec dØtecteurs automatiques, haute de 2,5 mŁtres, sur une base en bØton

de 60 centimŁtres de hauteur;

 un terrain vague de 10 mŁtres de largeur; - 63 -

 une autre tranchØe de 3 mŁtres de profondeur et de 1,5 mŁtre de largeur;

 une autre sØrie de boudins de barbelØs et de ba rbelØs à lames, de 5 mŁtres de profondeur et de

3 mŁtres de hauteur;

 de chaque côtØ du mur, des zones tampons et des fossØs;

 des camØras de surveillance tout le long du mur;

 la presse israØlienne a rØvØlØ que des mitraille uses tØlØcommandØes seront installØes dans le
secteur de Gilboa 20.

o
247. Par ailleurs, le mur de la phase I est percØ de trente sept portes (voir la carte n 13 : «Le
mur et la zone fermØe», et les photosn os13 et 14). Environ la moitiØ de ces portes fonctionnent,
o
mais leurs heures d’ouverture sont rØduites et variables (voir l’annexen 2: «Closed Zone Permit
System»).

248. Dans l’ensemble, le systŁme du mur est intØgrØ à un systŁme plus vaste de barriŁres, y
compris des ØlØments de la topographie naturelle, le rØseau routier, les postes de contrôle fixes, les

postes de contrôle «aØrien», des remblais, des blocs de bØton et des barriŁres sur les chemins
secondaires. Au total, ce systŁme de portes et de bouclage a plus d’effet que les ØlØments linØaires
du mur (voir la carte n 11: «Le mur et la topographie de la Cisjordanie», ainsi que la carte n o5 :

«Le mur et le bouclage en Cisjordanie»).

b) Des enclaves murØes

249. Si ses trois phases sont menØes à bien, le mur enfermera presque toute la population
palestinienne dans deux grandes enclaves de type bantoustans et à JØrusalem-Est. Les phases I et II

ont dØjà crØØ et crØeront encore plusieurs petites enclaves supplØmentaires le long du tracØ. A ce
titre, le mur dØfinit plusieurs types de zones fermØe s. Qalqiliya en est le meilleur exemple. Cette
ville de quaranteetunmille habitants est en tiŁrement encerclØe par le mur et fermØe par une
o
unique porte (voir la carte n 12b : «Le mur en Cisjordanie», section b) : «Secteur de Qalqiliya»). Il
y a aussi des zones doublement murØes, dans les quelles un deuxiŁme mur distinct du mur principal
encercle et enferme un secteur particulier. Un deuxiŁme mur est par exemple en construction à

l’ouest de Baqa Sharqiya. Des ordonnances de c onfiscation de terres ont Øgalement ØtØ Ømises en
vue de la construction d’un deuxiŁme mur à l’est de Tulkarem. Des terres ont aussi ØtØ confisquØes
et nivelØes en prØvision de la construction d’un deuxiŁme mur autour de Qibya et de Bet Ur (voir la
o
carte n 3 : «Le mur en Cisjordanie», et la carte gØnØrale). Il ne s’agit plus d’enclaves, c’est-à-dire
des collectivitØs fermØes qui ne sont pas raccord Øes au mur principal, comme c’est le cas pour
Jibet AlWalaja (voir la carten o4: «Le mur dans JØrusalem-Est», et l’encadrØ consacrØ à

JØrusalem dans la carte gØnØrale). Les zones doublement murØes crØeront un isolement plus strict
parce que les Palestiniens y seront à tous Øgards sØparØs de leurs terres et des collectivitØs
environnantes.

206FØlix Frish, «Revelation: The separation wall will shoot at terrorists «by itself»», Ynet, 22 septembre 2003. - 64 -

c) DØmolition de bâtiments et nivellement de terres

250. En juin 2002, l’administration civile is raØlienne a commencØ à Ømettre des ordres de
dØmolition visant des bâtiments palestiniens à proxi mitØ du tracØ du mur, surtout sous prØtexte
207
qu’ils avaient ØtØ construits sans permis adØquat . Pour la construction de la phase I du mur, au
moins deux cent quatre-vingt ordres de dØmolition ont ØtØ Ømis dans les collectivitØs de Nazlat Issa,
Baqaa-Gharbiya, Baqaa-Sharqiya, Azzun Atma, Umm a-Rihan et Dhaher al-Malah. Dans la
208
plupart des cas, il s’agissait d’habitations .

251. Outre les habitations, environ 21 002 dunums (5 251 acres) de terre ont ØtØ rasØs pour la
construction de la phaseI du mur. Des infrastruct ures agricoles, des terres arabes, des serres, un

terrain de jeux pour enfants à Al Tayba, une Øco 209 le secondaire à Ras Atiya, des boutiques et des
abris pour les animaux ont ainsi ØtØ nivelØs .

210
d) Instauration d’une zone fermØe et d’un systŁme de permis

o 252. Les 2 et 7 octobre 2003, le Gouvernemen t d’Israºl a Ømis quatre ordonnances militaires
(n 378) qui transforment en zone fermØe le secteur compris entre le mur et la Ligne verte dans le
Territoire palestinien occupØ et Øtablissent un onØreux systŁme de permis de circuler pour les

rØsidents de l’intØrieur de cette zone et les trava illeurs qui doivent s’y rendre. Il s’agit des quatre
ordonnances suivantes :

 dØclaration concernant la fermeture d’une zone (zone de sØparation hermØtique),
2 octobre 2003 (avec carte jointe);

 permis gØnØral d’entrer dans la zone de sØparation hermØtique et d’y demeurer, 2 octobre 2003;

 rŁglement concernant les permis d’entrer et de demeurer dans la zone de sØparation
hermØtique, 7 octobre 2003;

 rŁglement concernant les permis de rØsident pe rmanent dans la zone de sØparation hermØtique,
7 octobre 2003.

Ces quatre ordonnances ont ØtØ distribuØes a ux conseils de village locaux les 9 et
10 octobre 2003 211.

253. Les ordonnances militaires prØvoient que les rØsidents palestiniens dans la zone fermØe

devront obtenir des permis pour vivre dans leurs propres foyers, demeurer sur leurs terres et se
dØplacer. Les Palestiniens qui n’habitent pas dans la zone fermØe mais dont les terres, l’entreprise

ou le travail se trouvent dans cette zone sont Øgalement tenus de se procurer des permis.

207Voir le chapitre 4 de la politique de planification israØlienne en Cisjordanie.

208B’Tselem, rapport 2003, p. 24.
209
Bureau central de statistique palestinien, Survey on the Impact of Separati on Wall on the Localities Where it
Passed Through, 2003, aoßt 2003, p. 7.
210
Pour ce qui est de l’implantation d’ un systŁme de permis dans les dive rs villages, voir l’appendice «Closed
Zone Permit System» partieA; et de façon plus gØnØrale la publication et au comitØ lo cal de coordination de l’aide
intitulØe The Impact of Israºl’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities , mise à jour n o3,
30 novembre 2003, dossier n 88 accompagnant le mØmoire du SecrØtaire gØnØral de l’ONU.
211
On trouvera le texte complet des ordonna nces militaires, traduit par le bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU, sur le site www.reliefweb.int/hic-opt. - 65 -

254. MŒme si les Palestiniens doivent obtenir des permis pour demeurer sur leurs terres, ces
permis ne constituent pas une pr euve de propriØtØ des terres. Non seulement les procØdures

dØtaillØes dans les ordonnances militair es pour l’obtention de permis sont complexes, mais encore
le critŁre en vertu duquel un permis est accordØ ou re fusØ n’est pas spØcifiØ. Le fardeau de la
preuve de la rØsidence permanente ou de la nØcessitØ de l’accŁs incombe au propriØtaire

palestinien.

255. Les ordonnances militaires accordent aux dirigeants des bureaux de coordination de

district israØlien (BCD) ou à un «comitØ» crØØ par le chef de l’administration civile israØlienne dans
le TPO les pleins pouvoirs pour dØ terminer la possibilitØ et le dr oit lØgal des Palestiniens de
demeurer dans leurs foyers et sur leurs terres et d’avoir accŁs à leurs propriØtØs ainsi que pour
dØcider de la pØriode de validitØ de ce droit.

256. L’application du systŁme de permis à l’ ensemble de la zone fermØe est incohØrente,
imprØvisible et incertaine. Jusqu’à maintenant , de nombreux Palestiniens habitant les villages

situØs à l’intØrieur de la zone fermØe se sont vu refuser des permis. En outre, les permis sont
dØlivrØs pour des pØriodes de seulement un, troi s ou sixmois. Il est donc nØcessaire de les
renouveler à rØpØtition, et les autoritØs israØlienne s peuvent isoler et contenir les collectivitØs
palestiniennes. En rŁgle gØnØrale, les permis de rØ sidence permanente dans la zone fermØe ne sont

pas dØlivrØs pour plus de six mois ou, exceptionnellement, plus d’une annØe complŁte.

257. Au dØbut, un nombre considØrable de Palestiniens dont la survie est liØe à leurs terres se

sont vu refuser des permis. Par contre, des hab itants des mŒmes villages qui sont incapables de
travailler la terre, par exemple d es personnes âgØes et des petits enfa nts, ont reçu des permis. En
outre, au sein d’une mŒme famille, certains membr es ont obtenu des permis alors que d’autres s’en

sont vu refuser. Dans bien des cas, le principal soutien de famille n’a p as reçu de permis, ce qui
affecte toute la famille.

258. Le Gouvernement israØlien a refusØ d es permis de rØsidence permanente à des
Palestiniens pour des motifs de «sØcuritØ», bien que ces Palestiniens vivent et travaillent dans ces
villages depuis de nombreuses annØes. Aucun dØtail n’a ØtØ fourni quant à la menace spØcifique
que prØsentait l’intØressØ dont la demande Øtait rejetØe. Des raisons de «sØcuritØ» ont Øgalement ØtØ

invoquØes par Israºl pour refuser à des Palestiniens la permission de pØnØtrer sur le territoire de
l’Etat d’Israºl ou de se rendre à l’Øtranger. En janvier 2004, la majoritØ des villageois avaient des
permis de rØsidence permanente de durØes dive rses. Certains de ceux dont la demande avait
d’abord ØtØ refusØe pour des motifs de «sØcuritØ» ont finalement reçu des permis pour une pØriode

n’excØdant pas trois mois.

259. A la mi-novembre 2003, jusqu’à 75% d es rØsidents de certains villages n’avaient
212
toujours pas de permis d’accŁs . Un certain nombre d’agriculteurs ont rØduit leurs cultures en
raison du manque d’accŁs, quand ils n’y ont pas entiŁrement renoncØ. Des villageois se sont
opposØs au systŁme de permis et ont refusØ les permis qui leur Øtaient dØlivrØs, par crainte de

lØgitimiser le systŁme et les me sures connexes. Leur geste a entraînØ de sØvŁres mesures de
bouclage en guise de reprØsailles. Tant les refus de permis que leur acceptation obligatoire sont des
moyens de contrôler la prØsence palestinienne dans la zone fermØe.

212
On trouvera à l’appendice «Closed Zone Permit System», partie A, la ventilation des permis par village. - 66 -

260. Les propriØtaires de terres agricoles dans la zone fermØe, tout comme ceux d’autres

entreprises agricoles, sont fortement tributaires de la main-d’œuvre, formØe en gØnØral de jeunes
hommes de moins de 35 ans, pour travailler la terre . Dans la plupart des cas, les propriØtaires des
terres ont reçu des permis, mais les travailleurs nØce ssaires à la culture et aux rØcoltes n’en ont pas
eu. Par consØquent, les propriØtaires terriens n’ont pas ØtØ en mesure de cultiver leurs champs ni de

faire les rØcoltes. Ils sont confrontØs à des difficultØs Øconomiques supplØmentaires, tandis qu’un
plus grand nombre de travailleurs sont menacØs de chômage, ce qui aggrave la situation
humanitaire dØjà pØnible en Territoire palestinien occupØ. Les jeunes hommes palestiniens de cette

catØgorie d’âge se voient catØgoriquement refuser l’ autorisation de pØnØtrer sur le territoire de
l’Etat Israºl.

261. Plus grave encore, la possession d’un pe rmis de rØsidence permanente ou d’accŁs ne
garantit d’aucune façon la libertØ de mouvement de l’intØressØ dans la zone fermØe ou à l’extØrieur.
Les portes le long du mur sont presque toujours fe rmØes et ne s’ouvrent que pour des pØriodes de

quinze minutes, selon le bon vouloi213es soldats. Le s heures d’ouverture varient, et les procØdures
sont appliquØes au petit bonheur . Par ailleurs, deux postes de contrôle essentiels à proximitØ de
la Ligne verte ont ØtØ rØinstallØs trois kilomŁtres plus avant en Cisjordanie, ce qui modifie les
trajets des villageois.

262. Au cours du seul mois d’octobre 2003, les portes du mur ont ØtØ fermØes sans
interruption pendant environ dix-huitjours sur vi ngt-deux en ligne, essentiellement en raison de

fŒtes juives en Israºl. En fermant ses portes, Israºl applique les mŒmes procØdures qu’aux points
de passage entre la Cisjordanie occupØe et le territoire de l’Etat d’Israºl. Cette fermeture a des
effets Øconomiques graves pour les secteurs à l’intØ rieur de la zone fermØe et les collectivitØs

tributaires du produit de l’agriculture et de l’Ølev age des volailles dans ces secteurs. Dans le seul
village de Falamya, par exemple, des centaines d’arbres produisant des agrumes se meurent faute
d’irrigation. Dans le village de Jayyus, quelque 90% de la rØcolte de goyaves a ØtØ perdue. En
outre, l’un des principaux aviculteurs de la Cisjor danie a perdu ses huitmillepoulets. Le mŒme

Øleveur avait prØcØdemment perdu septmille poulet s suite à la fermeture prolongØe des portes en
aoßt 2003.

263. Dans certains secteurs, les portes se sont rouvertes vers le week-end du24 au
27octobre 2003, mais seulement pendant cinq à qui nzeminutes à la fois, deux ou trois fois par
jour. Ces heures ne conviennent pas aux agriculteur s, qui ont des horaires de travail diffØrents et

qui n’ont pas toujours le droit de se servir, de faç on limitØe, de vØhicules. Les charrettes tirØes par
des ânes et les tracteurs sont les principaux mo yens de transport autorisØs. Les camions,
nØcessaires pour transporter les produits au marchØ, sont interdits. En consØquence, les agriculteurs

ne peuvent pas cultiver, rØcolter et vendre les produits de la terre. En outre, ce sont surtout les
Øcoliers et les enseignants qui sont autorisØs à utili ser les portes depuis l’instauration des nouvelles
procØdures basØes sur la dØtention d’un permis. Vu l’irrØgularitØ des heures d’ouverture, les ØlŁves
et les enseignants sont souvent en retard à l’Øcole . En outre, les villages oø l’eau est distribuØe par

camion-citerne sont maintenant privØs d’eau car le s camions n’ont pas le temps de terminer les
livraisons pendant les courtes pØriodes d’ouverture. En rŁgle gØnØrale, les produits de base --y
compris la volaille, le pain et les lØgumes— Øtai ent livrØs par camion, mais suite aux refus de

permis et à la fermeture des portes, les produits sont maintenant acheminØs selon un systŁme de
«relais» (dØchargement d’un camion et rechar gement à bord d’un autre camion aux postes de
contrôle, ce qui accroît les coßts de transport) (voir la photo n 23).

213Au sujet de la fermeture des portes à Jayyus et Qalqi liya, par exemple, voir l’appendice «Closed Zone Permit
o
System», parties B et C. Voir aussi les photos n 16-22. - 67 -

264. Dans d’autres secteurs, notamment le villa ge d’Attil (prŁs de Zayta) et la ville de
Qalqiliya, mŒme si les agriculteurs ont obtenu des permis pour se rendre sur leurs terres, les portes

demeurent fermØes. La porte d’Attil, par exemple, et l’une des portes des Zayta n’ont jamais ØtØ
ouvertes depuis leur installation. D’autres portes sont fermØes depuis le 4octobre2003,
notamment la porte nord de Qalqiliya. Dans d’autres cas, depuis l’Ørection du mur, les agriculteurs

doivent parcourir une plus grande distance pour se rendre sur leurs terres : à Daba, les agriculteurs
doivent effectuer un aller-retour de 30kilomŁ tres. MalgrØ les annonces rØcentes d’Israºl
concernant l’assouplissement des contraintes, y compris une prolongation des heures d’ouverture
des portes, c’est le contraire qui se produit. Ains i, prŁs de Daba, dans la zone fermØe, deux petites

portes utilisØes par des Øcoliers bØdouins sont fermØes depuis le dØbut de janvier 2004.

265. Grâce aux exigences touchant la dØlivrance et le renouvellement des permis et grâce à

la fermeture des portes et des postes de contrôle, l es autoritØs israØliennes sont en mesure de gØrer
le dØroulement de la vie pales tinienne dans la zone fermØe et aux environ. Les mesures et
procØdures israØliennes forcent les rØsidents palestin iens à Øvaluer s’ils peuvent demeurer dans des
zones oø ils sont privØs de toute libertØ de mo uvement, oø les propriØtaires de terres et les

travailleurs se voient refuser les permis nØcessai res et oø la capacitØ de gagner sa vie se trouve
considØrablement limitØe.

266. Dans certains cas, on a signifiØ aux Palestiniens qu’ils ne pouvaient plus vivre dans leur
zone d’origine, ce qui a entraînØ le dØpeuplement de certains secteurs de la zone fermØe et des
dØplacements de population. Ainsi, un fermier de Jayyus qui vivait dans la zone fermØe a ØtØ

informØ au dØbut de janvier2004 par un officier israØlien que lui et sa famille devaient se
rØinstaller à l’est du mur, avec les autres villageois. Dans un autre cas, un vieil agriculteur de Zayta
habitant dans la zone fermØe a obt enu un permis, mais sa fille et son travailleur principal n’en ont
pas eu. Dans un autre cas encore, les habitants d’ Arab Ramadin (des BØdouins) qui vivent dans la

zone fermØe ont rØcemment reçu une ordonnance militaire leur imposant de cesser de travailler aux
sixabris qu’ils occupent actuellement (et les ordres de dØmolition devraient suivre sous peu,
comme cela s’est fait dans le village voisin de Wa d Irsha). Les agents de l’administration civile

israØlienne ont informØ les reprØsentants loca ux à Qalqiliya que les habitants d’ArabRamadin
devraient Œtre rØinstallØs.

e) Annexion de fait et confiscation de terres

267. Le rØgime du mur sØpare les populations palestiniennes des terres qui se trouvent entre
le mur et la Ligne verte. Ce fait, combinØ a ux diverses mesures concrŁtes, administratives et

autres, dØcrites ci-dessus, Øquivaut à l’annexion pure et simple de ces terres par Israºl. Si les
788kilomŁtres du mur sont construits, alors plus de 43,5% de la Cisjordanie se trouvera à
l’extØrieur du mur 214 et 56,5% de la Cisjordanie sera formØ de zones palestiniennes fermØes, y
compris les deux % du territoire cisjordanien qui constituent des enclaves murØes. Une telle

annexion de fait a lieu parallŁlement à la confiscation directe de terres due à la construction du mur.

 Jusqu’à maintenant, 95 kilomŁtres carrØs de terres, soit 1,6 % de la Cisjordanie, se trouvent à
l’extØrieur de la partie terminØe de la phase I du mur entre Salem et Masha (Salfit).

214
L’expression «à l’extØrieur du mur» dØsigne les terres et le s collectivitØs se trouvant à l’ouest du tronçon
occidental du mur ou à l’est du tronçon oriental prØvuexpression «à l’intØrieur du mu r» dØsigne les terres et les
collectivitØs qui seront encerclØes par le mur ou enclavØes. - 68 -

 Une autre section de 661kilomŁtres carrØs se tr ouvera à l’extØrieur du mur approuvØ pour la

phase II (notamment autour d’Ariel, d’Adumim et d’Al-Khalil (HØbron)). Cela correspond à
prŁs de 11,4% de plus de la Cisjordanie et por te à 13% de la Cisjordanie le total de la
superficie à l’extØrieur des tronçons occidentaux du mur dØjà construits ou approuvØs.

 Si les parties orientales du mur recommandØes sont construites pendant la phaseIII, environ
1786kilomŁtres carrØs de plus, soit 30,5% de la Cisjordanie, se trouveront à l’extØrieur du
mur Le total de la superficie à l’extØrieu r du mur sera donc de 2541kilomŁtres carrØs
(43,5 %de la Cisjordanie), et 56,5 % du territoire constitueront les secteurs palestiniens murØs.

 A JØrusalem, environ 336 kilomŁtres carrØs se trouveront à l’extØrieur du mur sur une longueur
de 145 kilomŁtres, et notamment les colonies de Giv’on, d’Adumim et d’Etzion ouest.

268. La majoritØ des ordonnances militaires Øm ises pour la saisie de terres en vue de la
construction de la phaseI du mur sont valables ju squ’au 31dØcembre 2005. Toutefois, la

prolongation indØfinie des ordonnances n’est pas in terdite par la loi militaire. Ces ordonnances
prØcisent que la nØcessitØ militaire justifie la saisie de terres et prennent effet à la date de signature.
Les propriØtaires terrains, en rŁgle gØnØrale, sont informØs des ordonnances de confiscation
seulement lorsque des avis sont affichØs sur leurs terres. Les avis sont souvent simplement clouØs

sur un arbre, mŒme si la loi prØvoit qu’ils doivent Œtre remis directement aux propriØtaires. Cette
façon de procØder s’est avØrØe arbitraire, pour dire le moins. Les ordonnances antØrieures
dØtaillaient le processus d’appel, mais celles qui les ont suivies ne n’expliquent pas cette procØdure,

bien que les parties visØes puissent toujours prØsenter une requŒte à la Cour supØrieure de justice
israØlienne.

269. Le commandant militaire israØlien ch argØ de la dØlivrance des ordonnances de
confiscation de propriØtØ n’a pas à tenir compte des recommandations du conseiller juridique en cas
d’appel interjetØ par les propriØtaires terriens contre une ordonnance de confiscation. Par
consØquent, mŒme si le propriØtaire terrien peut en appeler de l’ordonnance de confiscation, le

processus d’appel est un problŁme en soi. Par aille urs, nombre des propriØtaires touchØs ont eu de
la difficultØ à prouver leur titre de propriØtØ, car le systŁme d’enregistrement des terres en
Cisjordanie n’est pas mis à jour 21.

270. MŒme si les ordonnances militaires prØvoient que les propriØtaires terriens ont le droit
de demander une indemnitØ pour la confiscation de terre, aucune pr ocØdure en vigueur ne permet
de le faire. D’aprŁs les Forces de dØfense isr aØliennes, les propriØtaires terriens peuvent demander

une indemnisation pour les dommages causØs à la terre et aux structures sous forme d’un montant
forfaitaire qui s’ajoute à un droit d’utilisation de la terre. Le ministŁre israØlien de la DØfense
calcule l’indemnisation, qui ne couvre que la propriØtØ confisquØe ou abîmØe pour la construction

du mur et des barriŁres avancØes. La propriØtØ abîmØe parce que le propriØtaire ne peut pas y
accØder pour la cultiver n’est pas comprise dans la formule de calcul de l’indemnisation. Jusqu’à
maintenant, la majoritØ des propriØ taires n’ont pas demandØ d’indemnisation, surtout de crainte de
lØgitimer le processus de confiscation en acceptant l’indemnitØ.

f) DØplacements de population et autres effets dØmographiques

271. A l’heure actuelle, environ treizemilleci nqcents Palestiniens se trouvent à l’extØrieur
du tronçon du mur construit pendant la phaseI. Cependant, ce nombre s’ØlŁvera à
trois cent quarante trois mille trois cents quand les trois phases du mur auront ØtØ menØes à bien.

215
Voir le chapitre 4. - 69 -

 Quinze villages palestiniens regroupant enviro n 13500habitants se trouvent actuellement à
l’extØrieur des tronçons du mur construits pendant la phase I.

 Soixante villes et villages palestiniens de plus se trouveront à l’extØrieur des parties du mur qui
sont en construction ou dont la construction a Øt Ø approuvØe pour la phase II. Le total, soit
soixante-quinze villes et villages, reprØsente 13% de tous les Øtablissements palestiniens

recensØs en Cisjordanie. Le total des habita nts approchera les 336000Palestiniens (dont
environ 65% à JØrusalem-Est), ce qui re prØsente à peu prŁs 14,5% de la population
palestinienne de Cisjordanie.

 Lorsque la phase III du mur sera terminØe dans la vallØe du Jourdain, il y aura en tout
quatre-vingt-onzevilles et villages palestiniens situØs à l’extØrieur du mur. Le total des

habitants à l’extØrieur du mur s’ØlŁvera à 343 300, soit 14,9% de la population palestinienne
de Cisjordanie.

 Par ailleurs, centcinquantesixvilles et villages pa lestiniens subiront directement les effets du
mur 216 parce qu’ils seront coupØs de leurs terres. Les habitants de ces villes et villages sont au
nombre de 522 000. Ils reprØsentent 22,6 % de la population palestinienne de Cisjordanie. A

la fin des troisphases du projet, il y aura en tout 865300Palestiniens qui se trouveront à
l’extØrieur du mur ou qui seront coupØs de leur s terres par le mur. C’est 37,5% de la
population palestinienne de Cisjordanie.

272. Le mur isolera les Palestiniens vivant en Territoire palestinien occupØ, y compris à

JØrusalem-Est, ce qui aggravera les difficultØs d’ ordre Øconomique, social et culturel que ces
populations connaissent dØjà en raison de la strict e politique de bouclage instaurØe depuis le dØbut
de la seconde Intifada pal estinienne, en septembre2000 217. Le mur brise les liens entre les

composantes de la population palestinienne et con centre les habitants dans des zones isolØes de la
collectivitØ dans divers secteurs. Il les enferm e derriŁre des barriŁres, s ous la surveillance de
militaires, et il limite leurs dØplacements à l’extØrieur de ces zones fermØes et contrôlØes.

216 Les collectivitØs directement touchØes sont les villages à l’extØrieur du mur et les villages qui se trouvent à
l’intØrieur des murs mais dont les terres sont situØes à l’extØrieur. Parmi les collectivitØs di rectement touchØes,
mentionnons les suivantes: aprŁs la phaseI, 26 localitØs regr oupant 73000habitants; aprŁs la phase II, 105localitØs et
311 000 personnes de plus; aprŁs la phase III, 25 localitØs et 138 000 habitants de plus.

217Entre le 11 et le 19 aoßt 2002, MmeCatherine Be rtini, envoyØe personnelle du SecrØtaire gØnØral des
NationsUnies, s’est rendue dans la rØgion pour Øvaluer la situation humanit aire. Dans son rapport de mission,
MmeBertini constate que l’on est devant une crise de l’accessi bilitØ et de la mobilitØ. Selon elle, les Palestiniens sont
assujettis à diverses mesures de bouclage, de couvre-feu, de barrages routiers et de restrictions diverses qui se traduisent
par un quasi-effondrement de l’Øconomie palestinienne, une augmentation du chômage et de la pauvretØ, une diminution

des activitØs commerciales, une rØduction de l’accŁs aux services essentiels (noamment l’eau, les soins de santØ,
l’Øducation, les services d’urgence) et une dØpendance accrue à l’Øgard de l’aide humanitaire. Les restrictions touchent
pratiquement toutes les activitØs, ce qui fait que la plupart des Palestiniens sont incapables de mener une vie à peu prŁs
normale et se heurtent à des difficultØs quotidiennes, à des privations et à des affronts. Elle prØcise que toutes les parties
s’entendent et que son rapport confirme que le rØgime actuel de fermeture et de couvre-feu a une incidence dØvastatrice
sur la population palestinienne, tant au plan de l’Øconomie que du point de vue de la situation humanitaire.
Catherine Bertini, envoyØe personnelle du SecrØtaire gØnØral de l’ONU pour les questions humanitaires, Mission Report :
11-19 August 2002 , p.1 et4, www.reliefweb.i nt/library/documents/ 2002/un-opt-19aug.pdf. Ce rapport constitue
l’annexe 14 des prØsentes. - 70 -

273. Le mur a sur tous les aspects du tissu social palestinien des effets profonds. La chose

est manifeste dans la crØation de poches de popula tions isolØes et vulnØrables qui sont coupØes des
services sociaux et des rØseaux ØlØmentaires. Ce s groupes ont dØjà beaucoup souffert au cours des
trois derniŁres annØes, en raison d’une politique israØlienne de bouclage strictement appliquØe 218
o
(voir la carte n 5 : «Le mur et le bouclage en Cisjordanie»).

274. D’aprŁs un sondage auprŁs des mØnages rØal isØ par le bureau central de statistique
palestinien en octobre 2003, 91 % des mØnages inte rrogØs qui se trouvent entre le mur et la Ligne

verte signalent des effets nØgatifs sur les activitØs sociales, alors que 83,3% des rØpondants
mentionnent des effets nØgatifs sur les activitØs culturelles 219. L’accŁs est devenu l’un des

principaux facteurs dØterminant la qualitØ des service s sociaux dans les rØgions touchØes. Certains
des problŁmes les plus souvent dØnoncØs en matiŁre d’accŁs aux services ont trait à la santØ, à
l’Øducation et aux ressources en eau; on relŁve aussi des problŁmes d’Ølimination des dØchets
220
solides .

275. Les conditions sociales se dØtØriorent dØjà aux environs des tronçons terminØs du mur.
Comme pour l’Øconomie, cette dØtØrioration donne un aperçu des conditions qui prØvaudraient sans

doute dans l’ensemble de la Cisjordanie si le mu r Øtait entiŁrement construit. Le maintien des
services sociaux essentiels dans les collectivitØs touchØes est presque totalement liØ à la capacitØ
des fournisseurs et des bØnØficiaires de contourner les contrôles israØliens, par exemple en circulant

sur des chemins agricoles et à trav ers champs. D’aprŁs les agents des ministŁres palestiniens de la
santØ et de l’Øducation à Qalqiliya et à Tulkarem , par exemple, c’est ce que font les membres du

personnel des services de santØ pour poursuivre l es programmes de vaccination rØguliers ainsi que 221
les enseignants et les mØdecins qui se rendent dans les Øcoles et les cliniques des villages . Les
villages situØs entre le mur et la Ligne verte sont les collectivitØs les plus directement touchØes par

l’Ørection du mur. Lorsque le mur sera terminØ, il aura un effet dØvastateur sur la communautØ
palestinienne, et minera plus encore l’Øconomie palestinienne, accroissant les niveaux de chômage

et de pauvretØ, rØduisant les activitØs commerciales, limitant l’accŁs aux services essentiels
(notamment l’Øducation, les soins de santØ, les services d’urgence et l’eau) et accroissant la
dØpendance à l’Øgard de l’aide humanitaire.

218Le rapport de la mission au groupe chargØ de la politi que humanitaire et des inte rventions d’urgence et au
comitØ local de coordination de l’aide, intitulØ The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank
Communities (4 mai 2003), dØfinit quatre grands secteurs d’occupation liØs aux effets sociaux de la construction du mur :
1.la crØation de poches trŁs isolØes et vulnØrables, oø l’infrastructure sociale est tout à fait inadØquate, alliØe à la faibl e

prØsence des fournisseurs de services de s ONG et de l’UNRWA, en comparaison des autres secteurs de la Cisjordanie;
2. une augmentation du stress pour les f ournisseurs de services publics locaux, en raison des dØdoublements accrus et de
la dispersion des installations, du personne l et des ressources visant à pallier les restrictions touchant les dØplacements;
3. une Ørosion de la frØquentation scolaire et des rØalisations des populations touchØes, en part iculier en milieu rural, qui
vient gonfler les rangs de la «gØnØrati on perdue» des enfants palestiniens; 4. une vulnØrabilitØ accrue des malades
chroniques et des personnes ayant besoin de soins urgents et spØcialisØs. Il faut aussi mentionner la vulnØrabilitØ accrue
des femmes et des enfants (p. 37). Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n 85.

219Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003), dØcembre 2003,

p. 5.
220Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions d’urgence et

au comitØ local de coordination de l’aide, intitulØThe Impact of Iorael’s Separation Barrier on Affected West Bank
Communities : Access Issues in «Stage A Localitoes» , mise à jour n 3, 30 novembre 2003, p. 12. Le rapport figure dans
le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n.
221
Rapport de mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des inte rventions d’urgence et au comitØ
local de coordination de l’aide, The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected Weot Bank Communities
(4 mai 2003), p. 38. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n 85. - 71 -

276. Le mur aura de graves consØquences pour le s Palestiniens en matiŁre de rØsidence et de
migration, surtout en raison de la destruction ou de la perte des structures d’habitation et du

dØplacement des populations entre les zones les plus touchØes par le mur, des deux côtØs. En
octobre 2003, 5 % des mØnages à l’ouest du mur et 4,9 % du cotØ oriental du mur avaient modifiØ
ou avaient l’intention de modifier leur lieu de rØsidence 222. Dans le nord de la Cisjordanie, un total

de quatre cent deux mØnages ont ØtØ dØplacØs à la su ite de la construction du mur, dont cent treize
dans le gouvernorat de DjØnine, pour un tota l de deux mille trois cent vingt-trois personnes 223. Les

habitants s’inquiŁtent en particulier du risque de dØracinement et de dØplacement accru, suite à la
dØtØrioration des conditions de vie, y compris la forte marginalisation sociale et Øconomique, la
dØmolition des maisons et les restrictions d’accŁs prolongØes dans les villages menacØs. Parmi les

collectivitØs à haut risque, mentionnons Azzun Atma, Ras at Tira et Ad Dab’a, à Qalqiliya, ainsi
que Khirbet Abdallah al Yunis, Dhaher al Malih et Umm ar-Rihan, à DjØnine, pour une population
totale estimØe à environ deux mille sept cent personnes 224.

277. La destruction de maisons imputable à la construction du mur est Øgalement un facteur

dØterminant de dØplacement des populations. Les unitØs d’habitation de 19,3 % des mØnages situØs
à l’ouest du mur et de 30,1% des mØnages à l’est du mur ont ØtØ en tout ou en partie dØtruites.

8,7 % des mØnages du côtØ occidental du mur ont indiquØ que leurs maisons Øtaient totalement ou 225
en partie dØtruites, alors que 23,1 % des mØnages du côtØ est ont signalØ la mŒme chose .

278. D’autres facteurs pou rraient aussi entraîner des dØplacements internes aprŁs la
construction du mur :

a) migration de particuliers ou de familles en rais on de la destruction partielle ou complŁte des
habitations;

b) migration de particuliers ou de familles qui ont des piŁces d’identitØ israØliennes et qui

passeront de la Cisjordanie à Israºl;

c) tentative de migration de la part de particu liers ou de familles à destination ou en provenance

des secteurs que l’on craint voir pris en serre entre le mur et la Ligne verte;

d) mouvement de commerçants vers les secteurs immØdiatement voisins des terminaux planifiØs
226
du mur, pour faciliter la circulation des denrØes entre la Cisjordanie et Israºl .

222
Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003) , dØcembre 2003,
p. 5.
223
Bureau central de statistique palestinien, Survey on the Impact of Separati on Wall on the Localities Where it
Passed Through, 2003, confØrence de presse sur les rØsultats du sondage (aoßt 2003).
224
Rapport de mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des inte rventions d’urgence et au comitØ
local de coordination de l’aide, The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected Wost Bank Communities
(4 mai 2003), p. 46. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n
225
Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in wh ich the Separation Wall Passes Through (octobre 2003), confØrence de
presse sur les rØsultats du sondage (dØcembre 2003).
226
Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions d’urgence et
au comitØ local de coordination oe l’aide, The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities:
Jenin Governorate, mise à jour n 1 (31 juillet 2003), p.16. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire
gØnØral, au n 86. - 72 -

279. La migration de population à la suite de la construction du mu r dans le nord de la
Cisjordanie a dØjà dØbutØ. La migration ve rs Israºl des hommes ayant des piŁces d’identitØ

israØliennes s’est avØrØe le type de dØplacement le plus courant et ne s’est gØnØralement 227
matØrialisØe qu’une fois les travaux de c onstruction du mur ont vØritablement commencØ .
Toutefois, l’isolement croissant, le manque de servi ces sociaux, la rØquisition et la destruction des

bâtiments pourraient encourager les dØplacement s de population à mesure que les travaux de
construction du mur progresseront.

4) Corrélation du tracé du mur avec l’emplacement des colonies, des routes et des sources
d’eau

a) Relations entre le mur d’une part et les colonies et les routes d’autre part

280. Le rapport Dugard (2003, par.12) prØsente l’observation suivante au sujet des liens
entre le mur et les colonies : «La construction du mur doit Œtre analysØe à la lumiŁre des activitØs de

colonisation et de l’annexion illØgale de JØrusalem-Es.t Les colonies de JØrusalem-Est et de la rive
occidentale sont les premiŁres à tirer des avantages de cette mesure…» Comme le disait un spØcialiste
israØlien de la topographie et de la planification en Cisjordanie, le mur s’inscrit dans la chaîne

logique hermØtique d’une politiq ue de «sØcuritØ» excessive, d’ordre territorial, poursuivie par
Israºl :

«Au dØbut, une sØrie de colonies ont ØtØ implantØes le long de la vallØe du
Jourdain. L’Øvolution a ensuite conti nuØ avec l’Øtablissement de points de
colonisation stratØgiques dans toute la larg eur du territoire, puis par une tentative de
228
rØunir tous ces points à l’intØrieur d’un rØseau de barricade distinct et complexe.»

281. Les tronçons du m229construits ou approuvØs laissent environ 80 % de la population des
colonies à l’ouest du mur . AprŁs la rØalisation du projet de mur oriental le long de la vallØe du
Jourdain, il y aura huit % de colons de pl us à l’extØrieur du mur (voir la carte n o9 : «Le mur et la

population des colons israØliens en Cisjordanie»). Les tronçons terminØs, approuvØs et projetØs du
mur dØlimitent des secteurs gØostratØgiques israØliens prØcis et, par consØquent, un systŁme intØgrØ
de colonies et de routes de contournement d’Israºl 230.

282. Le tracØ du mur s’Øloigne de la Ligne ve rte, apparemment pour englober les principales

routes de contournement dans l’axe est-ouest et les liens nord-sud pour ces colonies. Ainsi, le tracØ
du mur dans la zone de la colonie Alfe-Menashe correspond à une route de colonie en construction,
qui relie la route5 et Alfe-Menashe à la nouvelle autoroute55, Øgalement en construction (voir

Qalqiliya l’encadrØ consacrØ à Qalqiliya sur la carte gØnØrale, ainsi que la carte 12b : «Le mur en
Cisjordanie» — section b): «Secteur de Qalqiliya»). Le tracØ du mur qui longe les colonies du

227Ibid., p. 21

228Eyal Weizman, «Ariel Sharon a nd the Geometry of Occupation, Pa rt 3», 15septembre 2003, p.7,
www.opendemocracy.net/themes/article.isp?id=2&articleID=1476.
229
Ce chiffre s’appuie sur des calculs rØalisØs selles donnØes dØmographiques Øtablies en2003 au sujet des
colons par le centre de recherche israØlien de la Knesset. Les donnØes israØliennes sont peut-Œtre diffØrentes, car Israºl a
illØgalement annexØ JØrusalem-Est et ne considŁre donc pas les colons de JØrusalem-Est comme faisant partie de la
population du Territoire palestinien occupØ.
230
Il s’agit entre autres d’une ceinture de 10 à 15 kilomŁtres tout le long de la vallØe du Jourdain, d’une bande au
nord de la route JØrusalem-JØricho jusqu’à la crŒte de Latroun, du dØsert de JudØe entre le Mont HØbron et la mer Morte,
de JØrusalem, et d’une pointe à l’est de Qalqiliya et de Tulkarem, longeant la crŒte nord-sud qui sØpare les Palestiniens du
TPO et les Palestiniens d’Israºl. - 73 -

groupe Ariel englobe les chemins existants, soit l es routes 5, 55 et le prolongement actuel de la
nouvelle route55, en construction, de mŒme, pendant la phaseII, la route60, situØe à l’ouest de
BethlØem, sert à relier les colonies de Har Gilo et de Gilo (sud de JØrusalem) avec le bloc Etzion,

situØ au sud (voir l’encadrØ consacrØ à BethlØem-Ouest sur la carte gØnØrale).

283. Le tracØ du mur favorise l’expansion des co lonies. Le mur consolide la prØsence et la

viabilitØ des colonies dans des s ecteurs qu’Israºl considŁre d’im portance stratØgique. Les zones
d’expansion prØvues et les secteurs de compØten ce rØgionale des colonies correspondent au tracØ
approuvØ et projetØ du mur, ce qui montre que le tracØ du mur a ØtØ Øtabli afin de faciliter

l’expansion continue des colonies dans les «sect eurs autorisØs» ainsi que l’implantation de
nouvelles colonies (voir la carten 8: «Le mur et l’expansion des colonies israØliennes en
Cisjordanie»).

284. Si, par exemple, Qalqiliya est enfe rmØe dans un Øtranglement du mur, c’est

apparemment parce que les colonies de Zufin et d’Alfe Menashe se trouvent respectivement au
nord et au sud de la ville et pour faciliter l’expansion des colonies israØliennes du secteur
(indiquØes en bleu dans l’encadrØ consacrØ à Qalqiliya sur la carte gØnØrale). Il faut d’abord limiter

l’accŁs des Palestiniens à la terre et leur exploitati on de cette terre, puis les leur refuser. De la
sorte, les colonies pourront se dØvelopper gØographiquement, comme le prØvoient les plans
autorisØs, et les colons seront libres de circuler et au ront accŁs au territoire de l’Etat d’Israºl. Il est

prØvu que les colonies de Zufin et d’Alfe Menashe se dØvelopperont et devi endront environ six et
deux fois plus grandes, respectivement, dans les zones de culture des Palestiniens (voir l’encadrØ
consacrØ à Qalqiliya dans la carte gØnØrale, oø les zones en bleu montrent l’expansion prØvue des

colonies). Deuxexemples sont particuliŁrement probants dans la phaseII, soit les colonies
d’Ofarim et d’Efrat. Le tracØ du mur permettra à la colonie d’Ofarim de concrØtiser pleinement la
croissance planifiØe pour atteindre une taille à peu prŁs onze fois supØrieure à sa taille actuelle, et la

colonie d’Efrat sera environ trois fois et demie plus grande que maintenant (voir l’encadrØ consacrØ
à BethlØem-Ouest dans la carte gØnØrale; voir aussi la carte n o8: «Le mur et l’expansion des
colonies israØliennes»). Pour construire des ch emins de contournement à l’intention des colons

israØliens, il faut aussi refuser a ux Palestiniens la possibilitØ de se rendre sur les terres et de les
exploiter 231.

285. A JØrusalem-Est, les prØparatifs pour Øtablir deux nouvelles colonies, NofZahav et
Kedimet Zion, à l’ouest du mur, ont dØbutØ. Au nord-ouest de JØrusalem, l’emplacement des zones

doublement 232Øes correspond aux plan s israØliens pour dØvelopper et relier les colonies du bloc
de Givon et facilite l’expansion planifiØe vers le nor d de Mevaseret Zion, une banlieue ouest de
JØrusalem, au-delà de la Ligne verte sur les terre s des villages palestiniens de Beit Iksa et de

Beit Surik.

286. Les zones de colonisation pour lesquelles la majoritØ des appels d’offres ont ØtØ Ømis
par le ministŁre israØlien de l’habitation et l’ag ence israØlienne responsable des questions fonciŁres
en2003 correspondent aussi au tracØ du mur. Les deuxmillecentvingt-sept 233appels d’offres

231Voir le chapitre 4, consacrØ aux politiques de saisie de terres israØliennes en vue de la construction de routes
de contournement et de colonies.

232Ce bloc comprend les colonies de Bet Horon, soit Givon Ha Hasasha, Givat Ze’ev, Har Adar, et Ha Samuel.
233
Le Gouvernement israØlie n publie ces appels d’offres dans les journauisraØliens et sur le site Internet du
ministŁre de l’habitation et de la construction. VoirFoundation for Middle Ea st Peace, «Snapshot s of Settlement
Expansion», un rapport sur la colonisation israØlie nne dans les territoires occupØs, l.3, n o 6,
novembre-dØcembre2003, p.12. En outre, quatrecents ap pels d’offres pour Har Homa ont ØtØ annoncØs à la fin de
septembre 2003. - 74 -

pour des travaux de construction publiØs par ces agences gouvernementales concernent tous des
colonies 234situØes à l’ouest du mur, à l’exception de ceux destinØs à la colonie de Neve Deklim, à
Gaza, et à la colonie de Ma’aleAdumim, en Cisjordanie, oø le tracØ du mur n’est pas encore

dØterminØ. En outre, la publication du tracØ dØ finitif du mur aurait, selon les rapports, stimulØ les
ventes d’habitations dans des colonies comme Modi’in Ilit et Beitar Ilit, à l’ouest du mur 235.

287. Le mur consacre la sØparation crØØe par l es colonies d’Israºl en Territoire palestinien

occupØ et le rØseau de routes de contournemen t construites pour relier ces colonies les unes aux
autres et au territoire de l’Etat d’Israºl. La dØci sion de murer Qalqiliya du côtØ oriental permet
donc aux colons de circuler librement entre le se cteur des colonies d’Ariel et d’Alfe-Menashe et la

Ligne ve236 en limitant l’accŁs des Palestiniens à l’ancienne route55, en Territoire palestinien
occupØ .

288. Pendant la phaseII, le tracØ approuvØ du mur englobant les colonies de la «pointe
d’Ariel» empŒchera dØfinitivement les Palestinie ns d’accØder à ce secteur. A l’heure actuelle,

l’accŁs dans cette zone est rØguliŁrement refusØ ou st rictement limitØ en raison de l’existence des
routes5 et546, des patrouilles militaires israØ liennes et des menaces de violence par les colons
israØliens habitant la colonie de Brukhin (voir la car te gØnØrale, «Pointe d’Ariel»). Dans le sud de

la Cisjordanie, la route60, principale voie reliant BethlØem à Al-Khalil (HØbron), se trouvera à
l’ouest du mur, ce qui en restreindra en permanence l’accŁs pour les Palestiniens 237.

289. Le tracØ du mur, accentuant la tendance à la sØparation et à l’isolement, crØe de

nouveaux trajets pour les habitants de la Palestine et les denrØes. Il englobe Qalqiliya du côtØ sud
et Habla du côtØ nord, de telle sorte que les Palestin iens ne peuvent ni traverser ni utiliser la route
de contournement des colons, la route 55, pour se rendre sur leurs terres 238. De mŒme, en raison de

la construction du mur en Territoire palestinien occupØ prŁs de la «pointe d’Ariel», les habitants du
secteur de Qalqiliya qui veulent se rendre à Naplouse doivent faire de grands dØtours. Plutôt que
de parcourir les 31kilomŁtre qui les sØparent de Naplouse, ils devront contourner les colonies de

Shomron et the mur, aller vers l’est jusqu’à Azz un, tourner vers le nord jusqu’à Jayyus, monter
jusqu’à Kufr Jammal, puis aller vers l’est, vers Naplouse, en passant par Funduk ou Beit Lid, ce qui
porte la distance à au moins 46kilomŁtres, soit 50% de plus que le trajet direct. De mŒme, la

distance entre Bidya et Salfit en passant par Harris est d’environ 11,8 kilomŁtres si l’on ne tient pas

234Il s’agit des colonies d’Ariel, Beitar Illit, Efrat, Elkana, Har Adar, Givat Ze’ev, Har Homa et Karne Shomron.

235Foundation for Middle East Peace, «Settlement Time Line», un rapport sur la colonisation israØlienne dans les
territoires occupØs, vol. 14, n janvier-fØvrier 2004, p. 13.

236Depuis la construction du mur, la porte orientale de Qalqiliya est le se ul point d’entrØe et de sortie possible
pour les citoyens de la ville. L’accŁs en est contrôlØ par le s forces militaires israØliennes. La construction de la porte/du
poste de contrôle du côtØ oriental a lim itØ ou bloquØ l’accŁs des Pale stiniens à la route55, pr incipale voie menant de
Qalqiliya vers l’est jusqu’à Na plouse, et dont certaines part ies sont Øgalement utilisØes par les colons israØliens.

Ze’ev Schiff, «Fence route is moved, scrapping 2 enclaves», Ha’aretz, 12 dØcembre 2003.
237A l’heure actuelle, les Palestinienne peuvent emprunter certaines part ies de la route60 que s’ils ont un
permis. La route60 a ØtØ, à l’origine, construite comme principal lien nord-sud entre les villes de la Palestine, avant

l’occupation de 1967.
238Nombre de chemins de contourneme nt des colons servent aussi de ba rriŁres, par leur conception mŒme.
Certains n’ont pas de point d’accŁs en z one palestinienne. D’autres sont clôturØs ou murØs, ce qui c oncrŁtement sØpare

les villages les uns des autres et emp Œche l’accŁs d’un côtØ à l’autre du chemipour les secteurs palestiniens situØs à
proximitØ. Ainsi, la ville palestinienne de Beit Hanina la Vieille est maintenant coupØe de Beit Hanina par une autoroute
clôturØe, la route1, qui relie JØrusalm-Ouest aux colonies israØliennes au nor d-ouest de JØrusalem. Les rØsidents
palestiniens de Beit Hanina la Vieille doivent effectuer de longs dØtours ou trav erser par un tunnel sous l’autoroute pour
se rendre à Beit Hanina. - 75 -

compte du mur et des colonies. Le dØtour que crØe la colonie d’Ariel passe par Azzun, Kufr Sur,
Funduk, Immatin, Huwara et Iskaka pour finalement mener à Salfit, au bout d’un trajet de
61,3 kilomŁtres, environ cinq fois la distance de la route directe (voir la carte gØnØrale).

b) Rapport entre le mur et les sources d’eau

290. La Cisjordanie recŁle trois aquifŁres prin cipaux: l’aquifŁre de l’ouest, l’aquifŁre de
l’est et l’aquifŁre du nord-est. Les aquifŁres de l’ouest et du nord-est vont au-delà de la Ligne verte
et sont partagØs avec Israºl (voir la carte n 10 : «Le mur et les ressources en eau en Cisjordanie»).

291. Le sol de la Cisjordanie est rocheux et difficile à forer; la qualitØ des champs de captage

varie considØrablement selon les endroits. La rØ gion qui longe les limites nord et ouest de la
Cisjordanie, oø le mur est en construction, recŁle certains des champs de captage les plus productifs
de l’aquifŁre de l’ouest. Il est beaucoup plus f acile et beaucoup plus Øconomique d’extraire de

l’eau dans cette rØgion de la Cisjordanie que plus à l’est.

292. Les nappes souterraines sont la principale source d’eau de la Cisjordanie. La plupart

des rØserves d’eau que les Palestiniens peuvent utiliser en Cisjordanie sont des sources souterraines
exploitØes grâce à des puits.

293. La construction du mur a un effet marquØ sur l’accŁs à l’eau et sur l’utilisation et la
rØpartition de cette ressource, en particulier pour les collectivitØs voisines du tracØ du mur et celles

qui sont maintenant prises entre le mur et la Ligne verte.

294. Le mur a dØjà crØØ des problŁmes d’accŁs à l’eau, et la situation risque fort de
s’aggraver à mesure que sa construction progresse. Dans certains cas, les habitations des rØsidents
se trouvent à l’est du mur tandis que leurs puits et les rØseaux d’adduction d’eau sont entiŁrement

du côtØ l’ouest. Dans d’autres cas, les puits des rØsidents sont à l’est du mur, mais les terres
cultivØes sont à l’ouest. Cet Øtat de chose a en traînØ et continue d’entraîner une diminution
considØrable des quantitØs d’eau qu e les Palestiniens de Cisjordanie peuvent utiliser. Les Øtudes

locales de la Banque mondiale ont permis de dØ gager plusieurs problŁmes liØ239 l’accŁs à l’eau, en
particulier pour les propriØtaires de puits privØs et communautaires .

295. L’Øconomie agricole palestinienne se r essentira nettement de cet accŁs rØduit aux
sources d’eau et aux terres agricoles. Lorsque la partie ouest du mur sera terminØe, on estime que
la valeur annuelle de la production agricole en Cisjordanie diminuera de 22,8%. Cette rØduction
240
atteindra 41,7% aprŁs la constructi on de la partie orientale du mur . Cela accentuera en outre
l’insØcuritØ alimentaire en Cisjordanie et pourrait entraîner une augmentation des maladies liØes à
241
la malnutrition chez les enfants de Cisjordanie .

239Voir The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities , rapport de mission au
groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventiod’urgence et au comitØ local de coordination de l’aide,

4 mai 2003.
240Institut de recherche appliquØe de JØrusalem, «Undermining Peace, Israel’s Unilateral Segregation Plans in the
Palestinian Territories», dØcembre 2003.

241RØsultats prØliminaires de la premiŁ re Øtude menØe par CARE Internati onal en aoßt 2002, qui constate une
augmentation du nombre d’enfants mal nourris, 22,5 % des enfants de moins de ci nq ans souffrant de malnutrition aiguº
ou chronique en Cisjordanie et à Gaza. - 76 -

296. Le tracØ actuel du mur le long des parties nord et ouest de la Cisjordanie touche les

Øtablissements palestiniens dont les ressource s en eaux sont partagØes. Une bande de2
à 6 kilomŁtres de largeur aux limites nord et ouest de la Cisjordanie contient des champs de captage
indispensables, qui se trouvent maintenant entre le mur et la Ligne verte.

297. D’aprŁs les projections du tracØ oriental du mu r, la Cisjordanie ne sera plus coriveraine

du Jourdain et de la mer Morte lorsque le mur sera terminØ. La vallØe du Jourdain est sans doute
l’une des principales zones oø l’agriculture palestinienne pourrait se dØvelopper. Si Israºl construit
la section orientale du mur, il bloquera l’accŁs palestinien à l’eau du Jourdain, et les perspectives de

mise en valeur de la vallØe seront compromises. En outre, le secteur oø le mur sera construit dans
JØrusalem-Est et aux environs et dans la vallØe du Jourdain comprend souvent les versants est qui
contrôlent les eaux d’amont de l’aquifŁre orient al, oø Israºl a dØjà forØ de nombreux puits pour

alimenter ses colonies dans le TPO.

5) Effets sociaux et économiques du mur

a) Effets sociaux du mur

298. Le mur aura une incidence considØrable su r le tissu social des collectivitØs en Territoire
palestinien occupØ, notamment sur les liens traditi onnels et de parentØ, le mariage, les activitØs
sociales et religieuses, et la mobilitØ des femmes. Les relati ons sociales et les activitØs des

communautØs palestiniennes Øtablies à l’ouest du mur ont ØtØ plus perturbØes que celles des
collectivitØs à l’est du mur. Une Øtude du bureau central de statistique palestinien (BCSP)
concernant les collectivitØs touchØes par le mur a rØvØlØ que 90,6 % des mØnages à l’ouest du mur

Øtaient incapables de visiter leurs parents, en co mparaison de 63,5 % des mØnages du côtØ est. La
capacitØ de participer à des activitØs sociales et culturelles a ØtØ rØduite pour 83,3 % des mØnages
sondØs à l’ouest du mur et pour 48,4% des mØnages à l’est. Selon 50,4% des personnes

interrogØes, le mur est devenu un obstacle au mariag e entre les personnes vivant de part et d’autre
de la structure. Les membres de certaines fam illes sont isolØs les uns des autres, et 50,9% des
habitants des collectivitØs à l’ouest du mur sont dØ jà sØparØs de leurs parents alors que 37,3 % de
242
ceux qui vivent à l’est du mur sont sØparØs d’une partie de leur parentØ .

299. Aucun permis n’est accordØ pour l’entretie n des relations familiales. Les membres de

divers villages de part et d’autre du mur sont liØs par le sang ou par mariage. Ils sont membres soit
de familles nuclØaires, soit de familles Ølargies, les a’ella’, par exemple ou d’ hamula (clans). Le
mur a coupØ la population de plus ieurs collectivitØs de ses contacts avec des parents qui Øtaient
243
autrefois voisins .

242
Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003) , confØrence de
presse sur les rØsultats du sondage (dØcembre 2003), p. 5.
243
Ainsi, la majoritØ de la populati on de Khirbet Jubara est originaire du village d’ARas. Entre1967 et1972,
deux cent cinquante personnes se sont installØes prŁs de leurs jardins pour pouvoir mieux les cultiver. Dans les
annØessoixante-dix, Khirbet Jubara est devenu indØpendant su r le plan administratif, mais les liens familiaux et par
alliance sont restØs Øtroits. Les habi tants des deux villages ont encore une iden titØ commune. Ils partagent encore les
ressources Øconomiques et font partie d’un mŒme «rØseau social» oø les parent s s’appuient mutuellement. RØcemment,
les deux villages ont ØtØ sØparØs par le mr. Khirbet Jubara se trouve maintena nt dans la zone fermØe. Depuis la
construction du mur, les habitants de Khirbet Jubara peuvent aller à A Ras en passant par une porte qui s’ouvre deux fois
par jour. D’A Ras, seuls les agriculteurs munis de permis peuvent se rendre sur leurs terres dans la zone fermØe, mais ces
permis sont temporaires et pourraient un j our n’Œtre pas renouvelØs. Certains villa geois ne sont mŒme pas autorisØs à se
rendre à Khirbet Jubara pour visiter des membres de leurs familles. - 77 -

300. Depuis la construction du mur, de nombr eux membres des familles sont isolØs les uns
des autres et les villages qui, trad itionnellement, s’Øchangeaient des conjoints sont incapables de le
faire. La population de Nazlat Isla, un village ma intenant situØ à l’ouest du mur, entretient des

rapports sociaux avec tous les villages voisins ainsi qu’avec Baqa al-Sharqyia sur la Ligne verte.
Quelque soixante-dixhommes du village ont ØpousØ des femmes originaires de l’autre côtØ de la
Ligne verte. ConformØment à la coutume, la ma joritØ de ces femmes sont venues s’installer en

Cisjordanie dans la famille de leur mari. Toutef ois, maintenant que le mur est en construction,
certains hommes ont louØ des logements de l’autre côtØ de la Ligne verte pour y vivre là lorsque les
travaux seront terminØs. Les femmes de Baqa al -Sharqyia qui ont ØpousØ des hommes en Israºl

sont toutes installØes de l’autre côtØ de la Ligne ve rte. Il leur est maintenant difficile de venir
visiteur leurs familles 244.

301. Nombre de petits villages palestiniens sont issus des villes de la Ci sjordanie. MŒme si
leurs habitants ont migrØ il y a plus ou moins l ongtemps, ils ont encore des liens avec la ville.

Souvent, les habitants de rØgi ons ØloignØes sont d’un mŒme hamula. Les occasions religieuses et
rituelles, en particulier les mariages et les funØra illes, requiŁrent la participation des membres de la

famille Øtendue, qui doivent assister et contribuer fi nanciŁrement à l’ØvØnement. Dans les sociØtØs
à structure Øtatique faible, en particulier, de telles manifestations sociales sont essentielles pour
redØfinir continuellement l’univers social d’un peuple et faire ressortir son identitØ commune 245.

302. Une partie importante de la communautØ pa lestinienne entretient des liens Øtroits avec
la terre et les activitØs agraires. A mesure qu’augm entent les saisies nØcessitØes par la construction

du mur, les activitØs liØes à la terre diminuent. La rØcolte des olives, par exemple, a toujours ØtØ
importante non seulement pour la survie Øconomique des collectivitØs, mais aussi comme occasion

de rapprochement grâce aux gestes de la cueille tte et aux activitØs culturelles connexes. Les
collectivitØs qui ont perdu des terres agricoles avec la construction du mur ne peuvent plus
participer à ces activitØs.

303. La construction du mur a un effet particu lier sur les femmes et leur mobilitØ, compte

tenu des rŁgles sociales se rapportant aux dØplace ments (il est gØnØralement inacceptable de se
dØplacer seule aprŁs la tombØe du jour ou de passer la nuit à l’extØrieur du foyer, par exemple).
Les femmes qui ont ØpousØ des hommes d’autres villages ont de plus en plus de difficultØs à visiter

les membres de leur famille. Dans les collectivit Øs maintenant isolØes par le mur, on a de plus en
plus tendance à n’autorise que les mariages à des hommes vivant du mŒme côtØ du mur et à marier
les filles plus jeunes car, vu les restrictions dØcoulan t de la construction du mu r, le pŁre peut ainsi
246
Øviter de devoir les envoyer à l’Øcole ou à l’universitØ dans des circonstances incertaines .

244
Entrevue avec Abu Ashraf, membre du conseil du village de Nazlat Isa, 6 novembre 2003. Rapport de suivi
de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions d’urgence et au comitØ local de
coordination de l’aide, The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affe cted West Bank Communities: Access Issues in
«Stage A Localities», mise à jour n 3 (30 novembre 2003), p. 14.
245
Les habitants de Ras Tireh et de Ras Atyia viennent de Kaffr Thulth et sont du mŒme hamula. Maintenant, le
mur sØpare les villageois de Ras Tireh de leurs parents à Ras Atyia et dans d’autres villages voisins, comme Kaffr Tulth.
La population de Ras Tireh affirme se sentir trŁs isolØe. Seule une porte ØloignØe permet à ses habitants d’aller à
Ras Atyia, et leurs parents à Ras Atyia ne peuventmŒme pas venir les visiter dans leur village.
246
Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions d’urgence et
au comitØ local de coordination de l’aide, The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities:
The «Jerusalem Envelope», mise à jour n 2 (30 septembre 2003), p. 17. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le
SecrØtaire gØnØral, au n 87. - 78 -

304. Le mur exerce aussi un poids psychol ogique sur les Palestiniens, dont bon nombre
expriment un sentiment de dØsespoir face à l’avenir de leurs collectivitØs. Les premiŁres Øtudes
rØvŁlent que les effets psychologiques du mur su r la population touchØe englobent la dØpression,

des sentiments d’angoisse et de dØsespoir, des sen timents d’isolement, des pensØes suicidaires et
des symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Ces effets sont liØs à l’absence de systŁme
de soutien social, une absence attribuable à l’isol ement, aux relations sociales limitØes à mesure
que les habitants sont de plus en plus confinØs à leur foyer, à la dØsintØgration des relations
247
familiales et sociales et à la hausse du chômage et de la pauvretØ .

b) Effets Øconomiques du mur

iI)ncidencems acro-économiques

305. Le mur et les politiques connexes priv ent les Palestiniens de leurs ressources
Øconomiques et de leur capacitØ d’exploiter efficacement ces ressources pour favoriser le
dØveloppement palestinien. Les ressources Øconomi ques palestiniennes, notamment la terre, l’eau,

le travail et les compØtences, sont soit confis quØes par la construction du mur soit inutilisØes faute
d’accessibilitØ.

306. Lorsqu’il sera terminØ, le mur crØera des enclaves distinctes qui ne sont pas adjacentes
les unes aux autres. MŒme si les dØplacement s entre ces enclaves sont autorisØs, dans des

conditions administratives dØterminØes, le marchØ national palestinien se trouvera concrŁtement
fragmentØ en une sØrie de marchØs disjoints. La capacitØ d’Øchanger des services et des biens ou de
demander du travail dans l’ensemble du marchØ palestinien deviendra imprØvisible et coßteuse, car
Israºl refuse de laisser les personnes et les biens se dØplacer librement.

307. Le mur entravera le dØveloppement et la planification Øconomiques palestiniens car son

tracØ a pour effet de confisquer et d’isoler les ressources Øconomiques palestiniennes ainsi que de
diviser le marchØ palestinien. Des milliers de Palestiniens sont tributaires de l’agriculture, en
particulier dans les gouvernorats du nord de la Ci sjordanie, qui regroupent prŁs de 40 % des terres
agricoles de la Cisjordanie 248. Le mur prive dØjà les Palestiniens d’une partie de ces moyens de

subsistance, suite à la confiscation de milliers de dunums de riches terres agricoles qui ont dØjà ØtØ
dØtruites ou isolØes. MŒme si le systŁme israØlien de barriŁres en zone agricole Øtait mis en œuvre,
l’augmentation des temps de dØplacement et les frais affØrents feraient monter considØrablement les

coßts de transaction. L’incertitude au sujet du futu r statut des terres dØcour age aussi la culture et
pourrait faire monter encore plus les prix des denrØes agricoles.

308. Vu l’incapacitØ de produire de façon concurrentielle et d’accØder aux marchØs Øtrangers
sans engager de dØpenses excessives, le marchØ pa lestinien, comme dans les annØes ultØrieures
à 1967, sera l’otage du marchØ israØlien «concurren tiel». Les exportations israØliennes seront plus

compØtitives que les biens palestiniens; les denrØ es ØtrangŁres seront plus faciles à importer en
passant par un interlocuteur israØlien. La rØalitØ Øconomique ainsi crØØe rendra trŁs difficile un
dØsengagement auprŁs d’Israºl et une diversification des relations «à l’avenir».

247
Palestinian Counselling Center, Mental Health Effects on the Israeli Apartheid Wall on Palestinians in the
Qalqiliya District : Pilot Questionnaire, octobre 2003, p. 6.
248Rapport de mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des inte rventions d’urgence et au comitØ
local de coordination de l’aide,The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities ,
4 mai 2003, p. 43. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n 85. - 79 -

ii)Incidences micro-économiques

309. Pour Øriger la phase I du mur en s’Øloignant de la Ligne verte, Israºl a confisquØ des

terres palestiniennes, dØtruit des ressources Øconomi ques palestiniennes et interdit aux Palestiniens
l’accŁs à certains biens, à des vØhicules et à des personnes en zone palestinienne.

310. Confiscation de terre: trente-sept co llectivitØs de Cisjordanie, qui rassemblent
cent huit mille sept cent soixante-seize habitants, ont perdu des terres par suite de la construction
249
du mur . En aoßt 2003, plus de 124 323 dunums (31 081 acres) de terre, qui Øtaient la propriØtØ
privØe de Palestiniens et qui, pour la plupart, ser vaient à l’arboriculture fruitiŁre, à la culture de
250
grande production et à la culture en serres, ont ØtØ confisquØs pour la construction du mur .

311. Destruction des ressources Øconomiques : pour la construction de la premiŁre phase du
mur, plus de centmillearbres ont ØtØ dØracinØs ( dont quatrevingt-troismille oliviers), ce qui a
sØrieusement abîmØ plus de 2500acres de terre, et pl us de 30000mŁtres de rØseau d’irrigation et
251 os
de tuyaux d’adduction d’eau ont ØtØ dØtruits (voir les photos n 6 à 8). Pendant la construction
de la phaseI du mur, des installations commerc iales situØes sur le tracØ mŒme ou dans son
voisinage ont ØtØ dØtruites. Ainsi, quelque deux cents boutiques formant le principal centre d’achat
252
à Nazlat Isa dans le nord de la Cisjordanie ont ØtØ rasØes pour faire place au mur (voir les
photos n 9 à 12).

312. Perte d’accŁs aux ressources Øconomiques en raison des limitations des dØplacements :
les ressources Øconomiques qui n’ont pas ØtØ dØmolie s ou dØtruites pour la construction du mur ont

diminuØ en raison du manque d’accŁs. L’accŁs d es agriculteurs aux terres agricoles qu’ils
possŁdent ou qu’ils cultivent à l’extØrieur de la z one dØlimitØe par le mur est devenu difficile, vu

les restrictions liØes au systŁme de permis et l es embßches à surmonter pour obtenir l’autorisation
d’utiliser des vØhicules agricoles. La constructi on du mur a aussi coupØ les habitants de l’accŁs à
cinquantepuits alimentØs par les eaux souterrains et d’oø ils tiraient leur eau potable et l’eau
253
nØcessaire à l’agriculture . En outre, comme les activitØs de pâturage requiŁrent un accŁs continu
à la terre, les restrictions d’accŁs à cet Øgard ont provoquØ la mort d’animaux d’Ølevage.

313. AccŁs aux marchØs : avant la construction du mur, les marchØs locaux Øtaient dans une
large mesure tributaires des consommateurs israØliens, qui venaient acheter des denrØes et des

services à meilleur prix en Territoire palestinien o ccupØ. La construction de la premiŁre phase du
mur a mis un terme à cette activitØ. Il a fallu adopt er un rØgime de transport coßteux et complexe,
basØ sur le principe du «relais» pour transporter l es denrØes entre les secteurs à l’extØrieur du mur

et ceux qui sont à l’intØrieur du mur.

249Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique humanitaire et des interventions d’urgence et
au comitØ local de coordination de l’aide — The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank
Communities: Access Issues in «Stage A Localities», mise à jour n 3, 30 novembre 2003, p. 6. Le rapport figure dans le
dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n

250Bureau central de statistique palestinien, Survey on the Impact of the Separa tion Wall on Localities Where it
Passed Through, 2003 (aoßt 2003), p. 7. D’aprŁs l’enquŒte, 62 623 dunums (15 656 acres) Øtaient consacrØs à la culture
des oliviers, 18 522 dunums (4631 acres), à la culture de grande production, 9800 dunums (2450 acres), aux pâturages, et

8008 dunums (2002 acres), à la culture des agrumes. En outre, 21002dunums (5251 acres) de terre privØe ont ØtØ
nivelØs.
251ComitØ de secours agricole palestinien, Needs Assessment Study et Proposed Intervention 4 (2003).

252Groupe de surveillance palestinien, «Special Report : Land Confiscation and Destruction of Property—Focus:
Nazlat Isa, Zayta, and Baqa Sharqiya», 4 septembre 2003.

253Ibid. - 80 -

314. AccŁs à l’emploi : les Palestiniens ont main tenant plus de difficultØ à trouver du travail
à l’extØrieur du mur parce qu’il leur faut un permis pour entrer dans les zones fermØes ou en sortir.

Au moins 23,6 % de la population vivant à l’ouest du mur dans le groupe des mØnages dont un seul
membre occupe un emploi ont entiŁ rement changØ de travail (activitØ et lieu de travail), en
comparaison de 21,7 % dans le cas de ceux qui vivent à l’est du mur 25.

iii) Conséquences économiques de la phase I

315. La construction du mur a eu quatre consØquences Øconomiques principales: perte

d’actifs, perte d’investissements Øventuels, coßt s de transaction pour revendre les denrØes, taux de
chômage plus ØlevØs.

316. Perte d’actifs: confiscation permanente de ressources Øconomiques, dØtØrioration des
ressources Øconomiques ou incapacitØ d’utiliser les ressources Øconomiques, tout cela s’est traduit
par une perte nette d’actifs Øconomiques.

317. Perte d’investissements Øventuels : l’incertitude liØe à l’avenir des secteurs se trouvant à
l’extØrieur du mur a entraînØ une diminution des occasions d’investissement. L’incertitude crØe des

dilemmes particuliers pour les agriculteurs, notamment pour ce qui est de planter ou non, du choix
des cultures et du niveau d’investissement dans la mise en culture. La perte d’investissements
possibles touche aussi les secteurs à l’extØrieur du mur suite au manque d’accessibilitØ et elle
accroît les risques de dØtØrioration, tout comme dans les secteurs qui se trouvent de l’autre côtØ du

mur et qui forment des enclaves distinctes sans perspectives Øconomiques au cunes. MŒme si un
investisseur voulait investir dans la zone fermØe, les restrictions israØliennes rendraient la chose
pratiquement impossible.

318. Coßts de transaction plus ØlevØs pour les denrØes : vu la difficultØ ou l’absence d’accŁs
tant pour les personnes (qui ont besoin de permis et doivent circuler par les portes) que pour les
denrØes (qu’il faut transporter à relais), les coßt s de transport et de production/de culture ont

augmentØ à un rythme exponentiel.

319. Taux de chômage plus ØlevØ: la phaseI de la construction du mur a entraînØ une

augmentation des taux de chômage dans les secteurs pa lestiniens, tant à l’extØrieur qu’à l’intØrieur
du mur.

320. ConjuguØes, les consØquences Øconom iques du mur et des politiques connexes,
mentionnØes ci-dessus, privent les Palestiniens de la capacitØ d’utiliser leurs actifs Øconomiques et
de dØterminer leurs politiques Øconomiques et entraînent un accroissement de la pauvretØ au sein de

la population.

254
Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003) , confØrence de
presse sur les rØsultats du sondage (dØcembre 2003), p. 5. - 81 -

c) Effets du mur sur la santØ

321. Le mur restreint l’accŁs aux services de santØ dans les collectivitØs fermØes à la suite de
sa construction, en particulier chez les habitants de la zone situØe entre le mur et la Ligne verte, et

pourrait compromettre plus encore les services de sant Ø. Cet Øtat de chose a rØduit plus encore les
niveaux des services de santØ, dØjà touchØs par les restrictions et les bouclages imposØs par les
forces d’occupation israØliennes depuis le dØbut de l’Intifada en cours.

322. AprŁs la construction du mur, 80,1 % des personnes vivant à l’ouest du mur et 48,3 %

des personnes habitant à l’est devront parcourir pl us de quatre kilomŁtres pour se rendre à l’hôpital
le plus rapprochØ. En outre, pour 73,7 % des mØnages du côtØ ouest et 38,6 % des mØnages du côtØ
255
est, le mur constituera un obstacle à l’obtention des services de santØ nØcessaires .

323. Neuf des quinze collectivitØs de la zone fermØe à l’ouest du mur n’ont aucun centre de
services de santØ et doivent se tourner vers les professionnels de la santØ itinØrants pour obtenir des
soins. Le mur rend maintenant les dØplaceme nts et l’accessibilitØ de ces professionnels presque
256
impossibles . De nombreuses autres collectivitØs touc hØes dans le nord offrent des services de
prØvention et des services primaires, mais s’ad ressent aux trois villes principales (Qalqiliya,
Tulkarem et DjØnine) lorsqu’elles ont besoin de soins spØcialisØs et de services d’urgence ainsi que
257
pour les traitements de dialyse rØguliŁre et la chimiothØrapie . La construction du mur dans le
sud, en particulier dans le secteur de JØrusal em-Est occupØe («l’enveloppe de JØrusalem»),

complique l’accŁs aux installations de soins de santØ pour les Palestiniens qui vivent à l’extØrieur
du mur. Tel sera le cas dans l’ensemble de la Cisjordanie si l’accŁs aux hôpitaux de JØrusalem-Est
qui offrent des services mØdicaux sp ØcialisØs inexistants ailleurs en Cisjordanie est restreint par le
258
mur .

324. Les services prØventifs de santØ, dØjà mi nØs par les restrictions applicables aux
dØplacements, seront encore plus limitØs en rais on de l’incapacitØ des habitants de se rendre aux

Øtablissements de santØ. L’UNRWA signale par exemple une diminution de 52 % des femmes qui
reçoivent des soins postnatals. Avant l’Intifada, 95 % des femmes acc ouchaient dans les hôpitaux.
Cetteproportion est tombØe à 50% dans certains sect eurs, et il y a au moins trente-neufcas

255Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in wh ich the Separation Wall Passes Through (October 2003), dØcembre 2003,

p.5. Ces statistiques s’appuient sur une enquŒte auprŁs de huitcentquatre-vi ngt-dixmØnages dans des collectivitØs
palestiniennes traversØes par le mur. Il y a centquatr e vingt quinze mØnages à l’ouest du mur de sØparation, et
six cent quatre vingt-quinze à l’est.
256
Les travailleurs de la santØ ne peuvent pas se rendre dans ces secteurs aussi souvent qu’ils le voudraient, sinon
pas du tout, en raison des temps de dØplacement accrus, des coßts liØs au transport et de l’irrØgularitØ des horaires
d’ouverture des portes. Par exemple, les habitants d’Azun Atma, un village de mille cinq cents personnes à l’est du mur,
ont maintenant moins souvent accŁs aux travailleurs de la sant Ø itinØrants et ils ne peuvent pas se rendre à Qalqiliya pour
obtenir des services d’urgence. On tr ouvera des Øtudes de cas dØta illØes dans le rapport de mission au groupe chargØ de
la politique humanitaire et des interventions d’urgence et au comitØ local de coordination de l’aide, The Impact of Israel’s

Separation Barrier on Affecteo West Bank Communities (4 mai 2003), p. 41 (ce document figure dans le dossier prØsentØ
par le SecrØtaire gØnØral, au n5), et dans le rapport 2003 de B’Tselem, p. 17.
257Il s’agit notamment d’Umm a-Rihan, Khirbat ‘Abdalla h al-Yunis, Khirbat a-Sheikh Sa’ad, Khirbat Dhaher

al-Malah, Nazlat Abu Nar, Khirbet Jubara, Ras a-Tira, Khirbet a-Da b’a, et Arab a-Ramadeen al-Janubi. BCAH, Monthly
Status Report: The West Bank Wall, juillet 2003, p. 4.
258Ainsi, l’hôpital Augusta Victoria est le seul hôpital de Cisjordanie qui offre des services de dialyse. L’hôpital

Mukassad est la seule source de services de cardiologie spØcia lisØs. Voir le rapport de suivi au groupe chargØ de la
politique humanitaire et des interventions d’urgence et au comitØ local de coordination de l’aidThe Impact of Israol’s
Separation Barrier on Affected West Bank Communities: The «Jerusalem Envelope» , mise à jorn 2,
(30 septembre 2003), p. 4. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n 87. - 82 -

259
documentØs de femmes qui ont accouchØ à un poste de contrôle . Par ailleurs, des programmes
de vaccination rØguliers ont dß Œtre reportØs, mais les efforts ont tout de mŒme permis de maintenir
certains programmes de vaccination 26.

325. PrivØs d’accŁs aux services de santØ, les habitants sont plus exposØs aux problŁmes
sanitaires, aux maladies d’origine hydrique, à l’ØlØv ation de la mortalitØ infantile et à l’absence de

services d’urgence. Il est de plus en plus di fficile d’obtenir rapidement des soins d’urgence
efficaces, à moins de s’adresser à des hôpitaux isr aØliens. La poursuite de la construction du mur
ne pourra qu’aggraver tous ces problŁmes et bien d’autres, car le mur retardera les cliniques

mobiles, les ambulances et la distribution de four nitures mØdicales et de vaccins. Il accroîtra en
outre le fardeau des fournisseurs de service de santØ publique en dispersant les installations, le
personnel et les ressources et il ajoutera à la charge et au coßt des centres de santØ dans les villages.

326. L’assainissement constitue aussi une prØo ccupation importante dans les collectivitØs

voisines du mur, des deux côtØs. Nombre de ces collectivitØs font appel à des camions qui viennent
rØguliŁrement enlever les eaux usØes et les dØchets dØ posØs dans les installations de rØtention. Le
mur a empŒchØ les camions de se rendre dans certai ns villages et a accru les coßts de ces services

dans d’autres, ce qui augmente le risque de maladie d’origine hydrique dans ces collectivitØs. Dans
les petites collectivitØs, par exemple à Dhaher al Malih dans le gouvernorat de DjØnine, les
limitations d’accŁs ont eu des retombØes particuliŁrement marquØes en matiŁre de gestion des

dØchets. Depuis le dØbut de la construction du mur, de nombreuses collectivitØs le long de son
tracØ ont ØtØ incapables d’Øliminer les dØchets ca r elles n’ont pas accŁs aux dØcharges publiques
situØes à l’extØrieur des limites municipales 261.

d) Effets du mur sur l’Øducation

327. La construction du mur ainsi que l’isolement et les restrictions connexes ont un effet sur
l’Øducation. Dans les gouvernorats de Tulkar em, de Qalqiliya et de DjØnine, le mur a des

rØpercussions directes sur sept mille quatre cents ØlŁves, et au moins cent cinquante enseignants du
district de Tulkarem ont maintenant de grav es difficultØs pour se rendre à leurs Øcoles. Les
problŁmes dans le gouvernorat de Qalqiliya sont particuliŁrement sØrieux car il n’y a qu’un seul

point de contrôle dans la ville de Qalqiliya et le mur suit un tracØ tortueux. Des Øtablissements
d’enseignement situØs à proximitØ du mur ont ØtØ endommagØs, et les autoritØs israØliennes ont
empŒchØ d’autres Øcoles d’agrandir leurs locaux pour palier le surpeuplement 26.

328. Dans le district de Tulkarem, qui co mprend le plus grand nombre de collectivitØs
emmurØes, le ministŁre palestinien de l’Education estime qu’au moins un mois de l’annØe

scolaire2003-2004 a dØjà ØtØ perdu en 2003, en raison des couvre-feu ou des restrictions des
dØplacements dus aux activitØs de nivellement ou de construction liØes au mur, et qu’environ
six cent cinquante des mille neuf cent soixante quatreenseignants ont actuellement de la difficultØ

259
UNRWA, Impact of the First Pahse of the Security Barri er on the Qalqiliya, Tulkarm and Jenin Districts
(juillet 2003), p. 6.
260
Rapport de mission au groupe chargØ de la politique hum anitaire et des interventions d’urgence au comitØ
local de coordination de l’aide, The Impact of Israel’s Separation Barrier on AffectedoWest Bank Communities
(4 mai 2003), p. 42. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n
261
Ibid.
262Ibid. p. 40. - 83 -

263
à se rendre au travail . De plus, l’augmentation des taux de pauvretØ due au mur aura une
incidence sur la capacitØ des ØlŁves à frØquenter l’ Øcole, car les familles auront de plus en plus de
difficultØs à payer les droits d’inscription.

329. Plusieurs villages entre le mur et la Li gne verte n’ont ni Øcole primaire ni Øcole

secondaireosce qui oblige les Øtudiants à traver ser le mur pour se rendre à l’Øcole (voir les
photos n 21 et 22). Suite aux retards causØs par les points de passage et suite aux fermetures des
portes, l’accŁs à l’Øducation pour ces ØlŁves est maintenant difficile 264. Il faut en outre possØder un

permis pour franchir les portes, que l’on soit ØlŁv e ou enseignant. La dØlivrance de permis jusqu’à
maintenant n’a pas ØtØ systØmatique. Les ensei gnants de certains villages ou districts ont obtenu
des permis pour franchir les portes du mur pour se rendre à l’Øcole, mais d’autres ont ØtØ ØcartØs,

tout comme certains ØlŁves.

330. Les difficultØs croissantes que rencontre nt les enseignants et les ØlŁves pour se rendre
dans les Øcoles et les universitØs en raison de l’existence du mur ont sensiblement perturbØ le
processus Øducatif. D’aprŁs un sondage rØcent menØ par le bureau central de statistique palestinien,

13,9 % des mØnages à l’est du mur dont au moins un membre frØquente l’Øcole ou l’universitØ on a
ØprouvØ des difficultØ à se rendre à l’Øcole ou à l’ universitØ, tandis que 29,4% de ces mØnages à
l’ouest du mur rencontrent de plus en plus de di fficultØs à cet Øgard. Le fonctionnement des Øcoles

a Øgalement ØtØ perturbØ en raison de l’incapacitØ de s enseignants à se rendre au travail. En effet,
45,3% des enseignants à l’est du mur et 74,6% de ceux qui vivent à l’ouest Øprouvent de
difficultØs à cet Øgard. En outre, les dØplacements entre le lieu de rØsidence de 86,5 % des ØlŁves

de sexe fØminin qui habitent à l’ouest du mur sont restreints, tandis que 77,4 % des ØlŁves de sexe
fØminin qui vivent à l’est du mur Øprouvent des difficultØs similaires 26.

331. L’effet psychologique qu’a sur les ØlŁves la nØcessitØ de traverser le mur ou de suivre
des cours en Øtroite proximitØ du mur n’a pas encore ØtØ ØvaluØ. Vu les dØlais plus longs qu’il faut

prØvoir pour se rendre en classe et, parfois, les tr ajets difficiles qu’il faut emprunter, vu aussi le
surpeuplement des classes attribuable aux restri ctions d’accŁs, la capacitØ des ØlŁves de se

concentrer et d’apprendre peut Œtre sensible ment amoindrie. Les contacts quotidiens avec des
militaires sur le chemin de l’Øco le et les risques qui s’y rapporte nt auront certainement un effet à
long terme sur les Øcoliers palestiniens.

332. Les ØlŁves qui veulent poursuivre des Øtudes postsecondaires devront surmonter de
sØrieuses difficultØs pour pouvoir frØquenter l’universitØ ou le collŁge, vu l’imposition d’un rØgime

de permis et les restrictions des dØplacements dØc oulant de la prØsence du mur. Ils auront en outre
moins de choix quant aux domaines d’Øtude au ni veau postsecondaire. Des disciplines comme le

droit et la mØdecine, par exemple, ne sont enseignØes que dans un petit nombre d’universitØs.

263
Ibid.
264
A Ar Ras, 44 des 172 ØlŁves de l’Øcole primaire doive nt traverser le mur tous les matins en provenance de
Khirbet Jubara. Quarante-six autres ØlŁves de Khirbet Jubara vont à l’Øcole secondaire à Kafr Sur. Pendant les bouclages
ou les fŒtes israØliennes, les porte s ne s’ouvrent pas et ces ØlŁves ne peuvent suiv re les cours. Certains jours, le passage
aux portes est retardØ, parfois pendandes heures. Rapport de suivi de la mission au groupe chargØ de la politique
humanitaire et des interventions d’urgence au comitØ local de coordination de l’aide, The Impact of Israel’s Separation
Barrier on Affected West Bank Communiti es: Access Issues in «Stage A Localities» , mise à journ o 3,
(30 novembre 2003), p. 13. Le rapport figure dans le dossier prØsentØ par le SecrØtaire gØnØral, au n

265Bureau central de statistique palestinien, Impact of the Separation Wall on the Socioeconomic Conditions of
Palestinian Households in the Localities in which the Separation Wall Passes Through (October 2003), confØrence de
presse sur les rØsultats de l’enquŒte (dØcembre 2003), p. 6. - 84 -

e) Effets du mur sur le patrimoine culturel

333. Le patrimoine culturel est un ØlØment de l’identitØ culturelle de la communautØ

palestinienne et fait partie intØgrante du patrimoine humain. Le mur sØpare les collectivitØs dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, de centaines de sites du patrimoine
archØologique et culturel. De plus, peu d’opØr ations de sauvetage ont ØtØ menØes pendant la

construction du mur, ce qui indique qu’auc une Øvaluation adØquate des dommages à
l’environnement et aux sites archØologiques n’a ØtØ rØalisØe avant le dØbut des travaux.

334. Au cours de la premiŁre phase de la cons truction du mur, environ deux cent trente sites
archØologiques importants ont ØtØ isolØs dans la zone ferm Øe, en plus de

mille sept cent cinquante et un sites de moindre importance et ØlØments du patrimoine culturel, dont 266
des cavernes, des tombes, des cimetiŁres, des sanctu aires, des tours, des presses à vin et à raisin .
Le mur a aussi enfermØ certains des sites naturels les plus importants, notamment la forŒt naturelle

d’Umm er-Rihan, au sud de DjØnine.

335. Dans la partie sud de la Cisjordanie, de vastes portions des sites archØologiques se
trouveront à l’ouest du mur. Dans la seule zone de Ramallah, plus de cinq cents sites se trouveront
à l’ouest du mur. Par ailleurs, le tracØ proposØ pour le tronçon oriental du mu r le long de la vallØe

du Jourdain relØguera plus de millesites et ØlØm ents du patrimoine archØo logique dans la partie
orientale de la Cisjordanie qui, sauf la rØgion de JØricho, est sous contrôle israØlien.

336. Dans le district de BethlØem, un gra nd nombre de sites archØologiques des villages
d’Al Khader et Housan ont ØtØ dØmolis ou annexØs à des colonies voisines 26. La destruction d’un

certain nombre de sites archØologiques est dØjà a ttribuable à la construction du mur, notamment
celle du site archØologique byzantin abîmØ en octobre 2003 pendant la c onstruction du mur dans
JØrusalem-Est occupØe 268.

337. L’effet direct et continu du mur sur le patrimoine culturel comprendra notamment la

destruction de sites archØologiques, la destruc tion du patrimoine naturel, la destruction des
paysages historiques et naturels, l’isolement des s ites archØologiques de leur contexte culturel, la
confiscation de vestiges archØologiques, le bouleversement de l’intØgritØ gØographique des secteurs
269
palestiniens .

266
Hamdan Taha, directeur gØnØral, dØpartement des antiquitØs et du patrimoine culturel, ministŁre palestinien du
Tourisme et des AntiquitØs, The Separation Wall : An Archaeological Atrocity, 16 janvier 2004, p. 1.
267
Mentionnons entre autres Kh. Hammouda, Kh. Qedis, Kh . El-Keneiseh, Kh. Deir Baghel et les anciennes
sources à Ain el-Kalbeh Ain Qadis, Ain et-Taqa et Ain el-Qaniseh , les cavernes de Qedis et celles de Daher el-Matarseh.
D’autres sites archØologiques, y compris Kh. Ed-Deir, Kh. El-Aid, Kh. Farash, ASin Faris Ain el-Masayeh Ain Abu Zeid,
Ain el-Faqeh et Ain Abu Kleibeh, ont ØtØ annexØs à la colonie de Bitar Aleat. D’autres sites dans les villages d’El-Jaba’a
et de Wadi Fukin ont aussi ØtØ annexØs à la colonie voisine. Les sites archØo logiques de Kh. El-Khamasah ont ØtØ en
partie dØtruits. Ibid., p. 2.
268
Khirbet Salah se trouve à l’est de la ville d’Abu Dis, à JØrusalem, et recŁleles vestiges d’un monastŁre
byzantin. Pendant la construction du mur, les bouteurs ont ØtØ dØpŒchØs dans le secteur pour commencer les travaux sans
que la coordination ait ØtØ assurØe avec l’autoritØ archØologique israØlienne. Une partie importante du site a ØtØ dØmolie
et nivelØe, entraînant des dommages irrØversibles, avant que les travau x ne soient interrompus par l’autoritØ
archØologique israØlienne. On n’a pas accordØ suffisamment de temps aux archØologues pour terminer les travaux sur le
site et, au bout de trois semaines, le site a ØtØ nivelØ et le mur a ØtØ construit dessus.

269Ibid. p. 2. - 85 -

6) Conclusions

338. Le mur ne suit pas le tracØ de la Ligne ve rte. Il est presque en tiŁrement construit en
Territoire palestinien occupØ. Il divise et isole les Palestiniens entre eux et d’avec leurs terres. Il
crØe des enclaves et bouleverse l’intØ gritØ territoriale et la continuitØ du Territoire palestinien

occupØ. Outre son effet important sur tous les asp ects de la vie palestinienne et mŒme au-delà des
populations directement touchØes par la construc tion du mur, l’ouvrage menace la viabilitØ des
Palestiniens.

339. Le mur vise à protØger et à favoriser l’ expansion des colonies israØliennes en Territoire
palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est et a ux environs. Sans tenir compte des secteurs de
colonisation approuvØs, prŁs de 80 % de la population de colons en Cisjordanie et en JØrusalem-Est

se trouveront à l’extØrieur du mur.

340. Le mur est conçu pour permettre à Isr aºl de garder la mainmise sur les ressources

naturelles du Territoire palestinien occupØ. Les sources d’eau de grande qualitØ en Cisjordanie sont
exploitØes par Israºl depuis1967. La majoritØ de l’eau douce extraite par Israºl des aquifŁres de
Cisjordanie est utilisØe par les colons.

341. Le mur fait partie d’un systŁme plus vaste de routes, d’expansion des colonies et
d’intØgration avec l’infrastructure d’Israºl. L’Øchelle et la nature du mur consacrent la prØsence
d’Israºl en Territoire palestinien occupØ.

342. La construction du mur a dØjà causØ des dommages permanents au Territoire palestinien
occupØ, à la suite du nivellement des terres, de la dØmolition des habitations et du bouleversement
de la vie sociale et Øconomique des Palestiniens. - 86 -

Terminologie des résolutions du Conseil de sécurité depuis 1967

utiliésolution Terminologie

242 (1967) «les territoires occupØs lors du rØcent conflit»
«les territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
446 (1979)
«les territoires arabes occupØs»
«le territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem»
452 (1979) «les territoires arabes occupØs»

«les territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem;
«les territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
465 (1980) «les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs depuis 1967»
«les territoires occupØs»

«soumis à l’occupation»
476 (1980) «les territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
«les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs depuis juin 1967, y
478 (1980)
compris JØrusalem»
484 (1980) «les territoires arabes occupØs par Israºl en 1967»
«les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs par Israºl depuis, y
compris JØrusalem»
605 (1987)
«les territoires occupØs»
«soumis à l’occupation israØlienne»
«les territoires occupØs»

607 (1988) «les territoire palestiniens et autres territo ires arabes occupØs par Israºl, depuis 1967, y
compris JØrusalem»
«les territoires palestiniens occupØs»
«les territoires occupØs»
608 (1988)
«les territoires palestiniens et les autres territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967,
y compris JØrusalem»
«les territoires palestiniens occupØs»
636 (1989) «les territoires palestiniens occupØs par Is raºl depuis 1967, y compris JØrusalem, (ainsi

qu’aux autres territoires arabes occupØs)»
«les territoires palestiniens occupØs»
641 (1989) «les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»

672 (1990) «tous les territoires occupØs par Israºl depuis 1967»
«soumis à l’occupation israØlienne»
«les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
681 (1990) «les territoires occupØs»

«tous les territoires occupØs par Israºl depuis 1967»
694 (1991) «les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
«les territoires palestiniens occupØs»

726 (1992) «les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
«les territoires occupØs»
«les territoires occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»
799 (1992) «les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem»

904 (1994) «les territoires occupØs par Israºl depuis juin 1967, y compris JØrusalem»
«le territoire occupØ»
1322 (2000) «les territoires occupØs par Israºl depuis 1967»

1397 (2002) «la Palestine (deux Etats)»
1402 (2002) «villes palestiniennes»
1435 (2002) «villes palestiniennes»

1515 (2003) «Palestine (deux Etats)» - 87 -

PARTIE D

ANALYSE JURIDIQUE

C HAPITRE 7

ISRAËL MAINTIENT LE TERRITOIRE PALESTINIEN EN ETAT D ’OCCUPATION

1) Introduction

343. La requŒte pour le prØsent avis consultatif se rØfŁre à l’emplacement du mur en

«Territoire palestinien occupØ, comprenant JØrusalem-Est et ses environs». Le terme de «Territoire
palestinien occupØ» (TPO) est largement acceptØ dans la pratique des organes des Nations Unies, y
compris celle de l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ. Ces termes, ou d’autres

expressions analogues, ont ØtØ utilisØs depuis 1967 par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe
gØnØrale. On le constate dans le tableau en annexe, qui indique la terminologie utilisØe dans les
rØsolutions du Conseil de sØcuritØ, de 1967 à ce jour.

344. Dans ce chapitre, le sens et la portØe du terme «Territoire palestinien occupØ» sera
prØcisØ et il sera dØmontrØ que le droit internationa l de l’occupation est applicable à ce territoire et

à Israºl en tant que puissance occupante. Le chapitre8 sera consacrØ au contenu du droit
international applicable, en ce compris son volet relatif au droit international humanitaire et aux
droits de l’homme.

345. Le fait qu’Israºl a ØtØ, et demeure, l’o ccupant du territoire palestinien ne fait l’objet
d’aucune controverse internationale. Cette occupa tion rØsulte de la guerre de six jours qui opposa,

en juin 1967, Israºl, la Jordanie, la Syrie et l’E gypte. Tous ces Etats Øtaient alors et sont toujours
parties à la quatriŁme convention de GenŁve: voi r article 2, premiŁre phr ase. La guerre de1967
fut, sans aucun doute, un conflit armØ international au sens des conventions de GenŁve. Lors de ce

conflit armØ, les forces armØes isr aØliennes envahirent et occupŁrent, entre autres, la Cisjordanie et
la bande de Gaza, qui reprØsentaient environ la mo itiØ du territoire attribuØ aux pays arabes par le
plan de partition de la rØsolution 181 (II) de l’AssemblØe gØnØrale de 1947 27. Ces ØvØnements ont

dØjà ØtØ ØvoquØs au chapitre 3 de cet exposØ.

346. Le statut actuel d’Israºl au regard de ce territoire n’est autre que celui d’occupant. En
droit international, une puissance occupante ne dØtie nt pas la souverainetØ sur le territoire occupØ.
Elle ne fait qu’exercer son autoritØ sur ce territoire à titre temporaire71. Le critŁre, à cet Øgard, est
272
celui du contrôle effectif du territoire . Il importe peu que l’administration quotidienne soit
exercØe par des autoritØs locales. Un territoire qu i a ØtØ occupØ continue de l’Œtre jusqu’à ce
qu’intervienne soit un retrait dØfinitif, soit un rŁgl ement international dØfin itif et acceptable. Or,
aucun de ces ØvØnements ne s’est rØalisØ en l’espŁce.

27DØjà en 1948-49 Israºl avait occupØ environ la moitiØ du territoire allouØ à l’Etat arabe.
271
Voir en particulier les articles 4 et 47 de la quatriŁme convention de GenŁve.
27Voir article 42 du rŁglement de La Haye de 1907. - 88 -

347. Nul Etat, qu’il soit puissance occupante ou Etat tiers, n’a le droit d’acquØrir des

territoires par la menace ou par l’usage de la force. Le principe selon lequel le titre sur un territoire
ne peut Œtre valablement acquis par l’usage de la force est si fondamental et si indiscutable qu’il
n’est pas nØcessaire de citer ici les sources jurisprude ntielles et doctrinales y relatives. Il dØcoule

de ce principe et de l’interdiction du recours à la force, que le droit traditionnel relatif à
l’occupation de territoires, tel que consacrØ par la quatriŁme convention de GenŁve de 1949, a ØtØ
puissamment renforcØ par le droit international moderne.

2) Le régime du territoire occupé

a) RØgime gØnØral

348. Le droit de l’occupation comprend l es rŁgles de droit international coutumier

consacrØes notamment par le rŁglement de La Haye de 1907 et la quatriŁme convention de GenŁve.
Il est gØnØralement admis que ces instruments reflŁtent le droit coutumier et, partant, qu’ils ne se
limitent pas à rØgir les relations entre Etats parties seulement 27. Mais, mŒme en tant que traitØ, la
quatriŁme convention de GenŁve s’applique, selon s es propres termes, à la situation crØØe en 1967.

L’article2 de la convention prØcise en effet que celle-ci est applicable «en cas de guerre dØclarØe
ou de tout autre conflit armØ surgissant entre de ux ou plusieurs Hautes Parties Contractantes».
En 1967, à l’issue d’un conflit armØ international en tre des parties à la convention, Israºl a occupØ

un territoire qui n’Øtait pas le sien. Ce territo ire est toujours sous occupation, sans que ne soit
intervenu un rŁglement internati onalement acceptØ le concernant. La situation juridique qui en
dØcoule, opposable erga omnes en vertu de la valeur de droit coutumier international que revŒtent
les rŁgles qui la rØgissent, est aussi opposable à t ous les Etats parties à la quatriŁme convention de

GenŁve, soit centquatre-vingt-dix Etats, c’est à di re à la grande majoritØ des membres de la
communautØ internationale. Comme il est dØmontrØ ci-dessous, cette situation a ØtØ expressØment
reconnue comme telle par la confØr ence des hautes parties contractantes à la quatriŁme convention
de GenŁve. Il s’agit donc d’une situation juridi que que tous les organes des Nations Unies peuvent

prendre en compte et c’est sur la base de cette situation qu’ils doivent agir.

349. La dØfinition de l’occupation en droit humanitaire international repose largement sur

des ØlØments de fait. Selon la dØfinition qu ’en donne l’article 42 du rŁglement de LaHaye
de1907: «Un territoire est consid ØrØ comme occupØ lorsqu’il se trouve placØ sous l’autoritØ de
l’armØe ennemie. L’occupation ne s’Øtend qu’aux territoir es oø cette autoritØ est Øtablie et en

mesure de s’exercer.» (Les italiques sont de nous.)

350. Afin de dØcider si un territoire est occ upØ ou non, le critŁre dØcisif consiste donc à

dØterminer si ledit territoire se trouve sous l’auto ritØ d’un pouvoir ennemi. Pour Øtablir si un
territoire est sous l’autoritØ d’une puissance ennemie, il faut que cette puissance ait le «contrôle
effectif» du territoire concernØ. En d’autres termes, la question de savoir si une puissance ennemie
exerce un contrôle effectif sur un territoire est une question de fait. L’article42 ne dit rien, par

ailleurs, quant au statut du territoire occupØ. En particulier, il est muet sur d’Øventuelles
revendications sur le territoire ou sur la lØgalitØ de la prØsence de la puissance ØtrangŁre (par
exemple, dans le contexte de l’affirmation de l’exercice du droit de lØgitime dØfense). De telles
considØrations sont, en effet, indØpendantes de la question de savoir si le territoire est occupØ.

273
Affaire de la LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif , 8juillet1996,
C.I.J. Recueil 1996, p. 266, 256 (par. 75), 257 (par. 79), 258 (par. 82). - 89 -

351. Une puissance occupante ne peut se soustr aire à ses obligations envers la population

civile soumise à son occupation, en choisissant de ne pas exercer de «contrôle effectif», alors
qu’elle militairement en mesure de le faire. Comme l’a notØ le rapporteur spØcial de la
Commission des droits de l’homme sur la situation des territoires palestiniens occupØs par Israºl

depuis 1967 :

«Les principes rØgissant l’occupation visent à protØger les intØrŒts de la

population d’un territoire occupØ et non ceux de la puissance souveraine
ØvincØe…Le critŁre d’application du rØgime juridique d’occupation n’est pas de
savoir si la puissance occupante exerce ou non un vØritable contrôle sur un territoire,

mais si elle a les moyens d’exercer un te l pouvoir, principe qui a ØtØ affirmØ par le
Tribunal militaire des Etats Unis à Nuremberg dans l’affaire List and others (l’affaire
des Otages) en 1948.» 274

352. Dans l’affaire des Otages, le Tribunal militaire de Nu remberg adopta la position selon
laquelle un contrôle du territoire, mŒme temporai re, par des rØsistants ne met pas nØcessairement

fin à l’Øtat d’occupation :

«Alors qu’il est vrai que les partisan s Øtaient parvenus à contrôler certains

secteurs de ces pays en plusieurs occa sions, il est bien connu que les Allemands
pouvaient à tout moment, s’ils le dØsiraient, pr endre le contrôle effectif de toute partie
du pays. Le contrôle exercØ par la rØsistance n’Øtait donc que temporaire et non pas de
275
nature à priver les forces armØes allemandes de leur statut d’occupant.»
[Traduction non officielle.]

353. L’existence d’un contrôle effectif de la part d’une puissance occupante se mesure donc
à sa capacitØ à assumer effectivement les respon sabilitØs qui lui incombent, et notamment à sa
capacitØ à promulguer des directives et à les faire respecter par les habitants du territoire, et non pas

à sa volontØ de le faire.

354. La persistance de la rØsistance armØe de la part de la population sous occupation
n’exclut pas l’existence d’un statut juridique d’occupation. Les principaux manuels militaires
parus depuis 1949 fournissent de fortes preuves à l’appui de cette thŁse. Ainsi le British Manual of

Military Law prØvoit que :

«L’occupation ne cesse pas du simple fait que certains des habitants sont en Øtat
de rØbellion ou du fait de succŁs temporaire s remportØs par des bandes de guØrilleros

ou de rØsistants. Les succŁs temporaires remportØs par la rØbellion ne sont pas non
plus suffisants pour rØinterprØter l’occupation ou considØrer qu’elle a pris fin, tant que
l’autoritØ du gouvernement lØgitime n’est p as effectivement rØtablie et tant que
276
l’occupant n’aura pas complŁtement matØ la rØbellion.» [Traduction non officielle.]

274
Le rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme sur la situation dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, A/56/440, par. 7 (annexe 1 du volume 2 accompagnant l’exposØ Øcrit).
275
Etats-Unis c. Wilhelm List et al., 11 ProcŁs de criminels de guerre dvant les Tribunaux militaires de
Nuremberg, 1230, 1243 (1948).
276The Law of War on Land,. Part III Manual of Military Law, The War Office, 1958, par. 509. - 90 -

De mŒme, le Field Manual des Etats-Unis dispose que :

«L’occupation, pour Œtre effective, do it Œtre maintenue … L’existence d’une

rØbellion ou l’activitØ d’unitØs paramilitaires ne provoque pas non plus, en elle-mŒme,
la cessation de l’occupation, à condition qu’il soit possible à l’occupant, pour peu qu’il
le dØsire, de reprendre le contrôle effectif de toute portion du territoire. Si, toutefois,

l’occupant devait Œtre effectivement dessai si de son pouvoir pour un laps de temps
dØterminØ, sa position au regard des habita nts redeviendrait ce qu’elle Øtait avant le
dØbut de l’occupation.» 277 [Traduction non officielle.]

355. A l’Øpoque de l’adoption du rŁglement de La Haye, il existait dØjà un principe
clairement Øtabli, selon lequel une occupation milita ire rØsultant d’une guerre ne confŁre aucune
278
souverainetØ à la Puissance Occupante sur le territoire occupØ . Les deux principes-clØs rØgissant
le rØgime de l’occupation belligØrante sont, d’ une part, que l’occupation est un Øtat de choses
temporaire et, d’autre part, que le statut du territo ire ne peut Œtre modifiØ unilatØralement par la

puissance occupante. Le Tribunal international de Nuremberg dØcida ainsi que mŒme dans le cas
oø l’Etat dont le territoire est occupØ est complŁte ment ØcrasØ, l’annexion restait illØgale et ne
transfØrait aucun droit de souverainetØ territori ale, aussi longtemps que la puissance occupante
279
demeurait en guerre avec les alliØs de l’Etat concernØ . Les vellØitØs d’annexion d’un territoire
occupØ Øtaient donc expressØment prohibØes.

356. Ces principes restent aujourd’hui applicab les au rØgime de l’occupation, Øtant bien
entendu que l’ØvŁnement dØclenchant l’application de ce rØgime est l’occupation intervenant dans

le contexte d’un conflit international armØ, que celui-ci constitue ou non un cas de guerre dØclarØe.
Toute tentative d’annexion d’un territoire occupØ par une puissance occupante sera sans effet sur le
statut du territoire ou de ses habitants, qui restent soumis au droit relatif à l’occupation. Selon

l’article 47 de la quatriŁme convention de GenŁve :

«Les personnes protØgØes qui se trouvent dans un territoire occupØ ne seront

privØes, en aucun cas ni d’aucune maniŁre, du bØnØfice de la prØsente convention, soit
en vertu d’un changement quelconque inte rvenu du fait de l’occupation dans les
institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passØ entre

les autoritØs du territoire occupØ et la puissance occupante, soit encore en raison de
l’annexion par cette derniŁre de tout ou partie du territoire occupØ.»

357. Le commentaire de l’article 47 du CICR prØcise aussi que :

«Ainsi, l’occupation pour cause de guerre, qui a le caractŁre d’une possession

de fait, ne saurait-elle comporter un droit qu elconque de disposition sur un territoire.
Aussi longtemps que les hostilitØs sont en cours, la puissance occupante ne pourra
donc pas «annexer» le territoire occupØ, mŒ me si elle occupe l’ensemble de ce

territoire. Seul le traitØ de paix pourra se prononcer à cet Øgard. C’est là un principe
universellement acquis et confirmØ par la doctrine et de nombreux jugements rendus
par des tribunaux internationaux ou nationaux.» 280

277The Law of War on Land Warfare, Field Manual, U.S. Department of the Army, juillet 1956, par. 360.
278 e
Oppenheim, International Law, 6 Ød., Londres, 1944, p. 432-434.
279Cmd. 6964, 65.

280CICR, Commentaire. Convention (IV) de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, GenŁve, 1958. - 91 -

358. De plus, certains comportements gØnØrale ment associØs à l’annexion de territoire — en
particulier le transfert direct ou indirect, vers l es territoires occupØs, de populations civiles de la
puissance occupante, ou le transfert d’une partie de la population hors du territoire occupؗ
281
constituent un crime de guerre .

b) Application du rØgime de l’occupation à la Palestine

359. Le droit international de l’occupation s’applique à fortiori à un territoire sous mandat

dont le peuple n’a pas rØalisØ son droit à l’autodØ termination et qui a ØtØ occupØ par un Etat, à la
suite d’un conflit armØ international. Un tel conf lit ne met pas fin à son statut de territoire sous
mandat 282. Il ne met pas, non plus, fin aux droits du peuple concernØ 283. Un tel conflit ne confŁre,

par ailleurs, aucune souverainetØ à la puissance occupa nte. Le rØgime de l’occupation prØvu par le
droit international continue de s’appliquer au territoire en question jusqu’à la survenance d’un
rŁglement lØgitime, avalisØ par les Nations Unies et acceptØ par la communautØ internationale.

360. Dans l’affaire de la Namibie 284, la Cour a ØtØ sollicitØe par le Conseil de sØcuritØ afin de

l’Øclairer sur les consØquences juridiques de la pr Øsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie,
nonobstant la rØsolution 276 du Conseil de sØcuritØ (1970). Dans son avis sur cette question, la
Cour a prØcisØ que le principe de non–annexion est l’un des deux principes cardinaux sous-tendant

le rØgime des mandats de l’article 22 de la convention de la SociØtØ des Nations.

«le Gouvernement sud-africain s’est Øtendu assez longuement sur les nØgociations qui

ont prØcØdØ l’adoption de la version dØfinitive de l’article 22 du Pacte de la SociØtØ
des Nations et a soutenu qu’on pouvait en tirer une interprØtation diffØrente de cette
disposition. Il est vrai, comme ce gouverneme nt le fait observer, qu’il y avait eu une

tendance marquØe à l’annexion des anciens terr itoires coloniaux ennemis. Quoi qu’il
en soit, le rØsultat final de ces nØgociations —mŒme s’il n’a pas ØtØ obtenu sans
mal— a ØtØ le rejet de l’idØe d’annexion. PrØtendre qu’on peut mØconnaître le sens

Øvident de l’institution des mandats, en donnant aux dispositions explicites qui en
expriment les principes une interprØtation c ontraire à son but et à son objet, est une
285
thŁse insoutenable.»

361. Le principe selon lequel le territoire occ upØ par Israºl en 1967 ne doit pas faire l’objet

d’une annexion ou d’une modificati on unilatØrale de son statut, a ØtØ reconnu et appliquØ par la
communautØ internationale dans son ensemble. En particulier, le Conseil de sØcuritØ a, en1967,
adoptØ la rØsolution 242 (1967), libellØe comme suit :

281
Voir protocole additionnel I, art.854) a); voir Øgalement le statut de Rome instituant la Cour pØnale
internationale, 17 juillet 1998, art. 8 2) a) iv), b) viii).
282Ceci a ØtØ confirmØ par la Cour dans pl usieurs avis consultatifs, à commencer par Statut international du

Sud-Ouest africain, avis consultatif , 11 juillet 1950C.I.J. Recueil 1950, p.128, pour terminer par ConsØquences
juridiques pour les Etats de la prØsence continue de Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, 26 janvier 1971, C.I.J. Recueil 1971, p. 6.
283Ibid. Voir Øgalement l’article 80 de la Chartre des Nations Unies.

284 ConsØquences juridiques pour les Etat s de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolut276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, 26 janvier 1971,
C.I.J. Recueil 1971, p. 6.

285Ibid., p.30. - 92 -

«Le Conseil de sØcuritØ,

Exprimant l’inquiØtude que continue de lui causer la grave situation au
Moyen-Orient,

Soulignant l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire par la guerre et la

nØcessitØ d’œuvrer pour une paix juste et dur able, permettant à chaque Etat de la
rØgion de vivre en sØcuritØ,

Soulignant en outre que tous les Etats Membres, en acceptant la Charte des

NationsUnies, ont contractØ l’engagement d’agir conformØment à l’article2 de la
Charte,

1. Affirme que l’accomplissement des principes de la Charte exige l’instauration
d’une paix juste et durable au Moyen-Orient, qui devrait comprendre l’application des

deux principes suivants :

i) retrait des forces armØes israØliennes des territoires occupØs lors du rØcent
conflit;

ii)cessation de toutes assertions de belligØrance ou de tous les Øtats de
belligØrance et respect et reconnaissance de la souverainetØ, de l’intØgritØ
territoriale et de l’indØpendance politique de chaque Etat de la rØgion et de

leur droit de vivre en paix à l’intØrieur de frontiŁres sßres et reconnues à l’abri
de menaces ou d’actes de force…»

362. Le 30 juillet 1980 Israºl a tentØ d’annexe r JØrusalem-Est en promulguant la «loi
fondamentale: JØrusalem, Capitale d’Israºl, 30 juillet 1980». Cette action lui valut la
condamnation du Conseil de sØcuritØ dans de nombreuses rØsolutions, à commencer par la
rØsolution 476 (1980), dans laquelle le Conseil de sØcuritØ indique que :

« Ayant examinØ la lettre en date du 28 mai 1980 du reprØsentant du Pakistan,
prØsident en exercice de l’Organisation de la ConfØrence islamique, figurant dans le
document S/13966 du 28 mai 1980,

RØaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,

Gardant prØsents à l’esprit le statut particulier de JØrusalem et, spØcialement, la

nØcessitØ de protØger et de prØserver la dimension spirituelle et religieuse unique des
lieux saints de cette ville,

RØaffirmant ses rØsolutions concernant le caractŁre et le statut de la ville sainte

de JØrusalem, en particulier les rØsolutions 252 (1968), 267 (1969), 271 (1969), 298
(1971) et 465 (1980),

Rappelant la convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles

en temps de guerre, du 12 aoßt 1949,

DØplorant qu’Israºl persiste à modifier le caractŁre physique, la composition
dØmographique, la structure institutionnelle et le statut de la ville sainte de JØrusalem,

Gravem perØtoccupØ par les mesures lØgislatives entamØes à la Knesset
israØlienne en vue de modifier le caractŁre et le statut de la ville sainte de JØrusalem, - 93 -

1. RØaffirme la nØcessitØ impØrieuse de mettre fin à l’occupation prolongØe des
territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem;

2. DØplore vivement le refus continu d’Israºl, la puissance occupante, de se
conformer aux rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe
gØnØrale;

3. Confirme à nouveau que toutes les mesures et dispositions lØgislatives et
administratives prises par Israºl, la puissance occupante, en vue de modifier le
caractŁre et le statut de la ville sainte de JØrusalem n’ont aucune validitØ en droit et

constituent une violation flagrante de la convention de GenŁve relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement
obstacle à l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et durable au Moyen-Orient;

4. RØaffirme que toutes les mesures qui ont m odifiØ le caractŁre gØographique,
dØmographique et historique et le statut de la ville sa inte de JØrusalem sont nulles
et non avenues et doivent Œtre rapportØes en application des rØsolutions pertinentes
du Conseil de sØcuritØ;

5. Demande instamment à Israºl, la puissance occupante, de se conformer à la
prØsente rØsolution et aux rØsolutions pr ØcØdentes du Conseil de sØcuritØ et de
cesser immØdiatement de poursuivre la mise en oeuvre de la politique et des

mesures affectant le caractŁre et le statut de la ville sainte de JØrusalem;

6. RØaffirme sa dØtermination, au cas oø Israºl ne se conformerait pas à la prØsente
rØsolution, d’examiner, conformØment aux dispositions pertinentes de la Charte

des NationsUnies, des moyens pratiques en vue d’assurer l’application intØgrale
de la prØsente rØsolution».

363. Cette rØsolution a ØtØ suivie par la rØsolution 478 (1980) du Conseil de sØcuritØ :

« RØaffirmant de nouveau que l’acquisition de territoire par la force est
inadmissible,

ProfondØm preØnotccupØ par le fait que la Knesset israØlienne a adoptØ une «loi
fondamentale» proclamant une modification du caractŁre et du statut de la ville sainte
de JØrusalem, avec ce que cela implique pour la paix et la sØcuritØ,

Notant qu’Israºl ne s’est pas conformØ à la rØsolution 476 (1980),

RØaffirmant sa dØtermination d’examiner, c onformØment aux dispositions
pertinentes de la Charte des Nations Uni es, des moyens pratiques en vue d’assurer

l’application intØgrale de sa rØsolution 476 (1980) au cas oø Israºl ne s’y conformerait
pas,

1. Censure dans les termes les plus Ønergiques l’adoption par Israºl de la «loi

fondamentale» sur JØrusalem et son re fus de se conformer aux rØsolutions
pertinentes du Conseil de sØcuritØ;

2. Affirme que l’adoption de la «loi fondamental e» par Israºl constitue une violation

du droit international et n’affecte pas le maintien en application de la convention
de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12aoßt1949, dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs
depuis juin 1967, y compris JØrusalem; - 94 -

3. ConsidŁre que toutes les mesures et dispositions lØgislatives et administratives
prises par Israºl, la puissance occupante, qui ont modifiØ ou visent à modifier le

caractŁre et le statut de la ville sainte de JØrusalem, et en particulier la rØcente «loi
fondamentale» sur JØrusalem, sont nulles et non avenues et doivent Œtre rapportØes
immØdiatement;

4. Affirme Øgalement que cette action fait gravement obstacle à l’instauration d’une
paix d’ensemble, juste et durable au Moyen-Orient;

5. DØcide de ne pas reconnaître la «loi fondamentale» et les autres actions d’Israºl
qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractŁre et le statut de JØrusalem
et demande :

a) à tous les Etats Membres d’accepter cette dØcision;

b) aux Etats qui ont Øtabli des missions diplomatiques à JØrusalem de retirer ces
missions de la Ville sainte.»

364. Israºl occupe, jusqu’à prØsent, la Cisjor danie et JØrusalem-Est, ainsi que la bande de
Gaza. MŒme s’il y a eu, dans certaines portions du territoire palestinien, transfert partiel de
certains pouvoirs et responsabilitØs à l’AutoritØ pal estinienne (dont les dØtails n’ont pas besoin

d’Œtre examinØs par la Cour), Israºl continue à exercer un contrôle global du Territoire palestinien
occupØ, en ce compris de JØrusalem-Est et son p ourtour. Selon le rapporteur spØcial de l’ONU
chargØ du Territoire palestinien occupØ :

«Les accords d’Oslo ont laissØ à Isr aºl le contrôle lØgal des territoires
palestiniens occupØs et le fait que, pour des raisons politiques, il ait gØnØralement
choisi de ne pas exercer ce contrôle, alor s qu’il possŁde indiscutablement la capacitØ
militaire de l’exercer (comme cela a ØtØ dØ montrØ en aoßt 2001 par l’intervention
militaire israØlienne dans la ville de Beit Jala, en zone A), ne saurait le dØgager de ses
286
responsabilitØs en tant que puissance occupante.»

365. La rØsistance palestinienne contre la puissance occupante n’ôte pas non plus le statut

lØgal d’«occupation» au Territoir e palestinien occupØ. Tant qu’Israºl maintiendra un contrôle
effectif sur le territoire palestinien, ce dernier est sous occupation au regard du droit international.
D’importantes consØquences en dØcoulent pour le droit applicable au territoire occupØ, lesquelles

sont dØveloppØes au chapitre suivant.

3) La présente requête ne demande pas à la Cour de déterminer les limites territoriales de la

Palestine

366. La question soumise pour avis consultatif à la Cour est la suivante :

«Quelles sont en droit les consØquences de l’Ødification du mur qu’Israºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans
le rapport du SecrØtaire GØnØral, compte te nu des rŁgles et des principes du droit

international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de 1949 et les
rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe
gØnØrale ?»

286Rapport du rapporteur spØcial de la Commission des drode l’homme sur la situation dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depui s 1967, A/56/440, par.7 (annexe 1 dume 2 de l’annexe accompagnant cet

exposØ Øcrit). - 95 -

367. Afin de rØpondre à cette question, il suffi ra à la Cour de prendre acte du fait qu’un mur

est en train d’Œtre construit par Israºl su r le Territoire palestinien occupØ comprenant
JØrusalem-Est et ses environs. La Cour n’a nulleme nt besoin, dans le cas d’espŁce, de dØlimiter le
tracØ exact dudit territoire. Les principaux faits, sur lesquels la Cour peut s’appuyer avec certitude,

sont simples: abstraction faite de l’emplacement exact des frontiŁres de la Palestine, il est
universellement admis (en ce compris par Israºl) que la majeure partie du mur a ØtØ construite par
Israºl à l’intØrieur du territoire palestinien. Cette situation ressort d’ailleurs clairement des cartes
287
gØographiques jointes en annexe , avec pour consØquence que ce fait est Øtabli et qu’il ne fait
l’objet d’aucun doute.

a) La division de la «Palestine sous mandat»

368. Un historique du territoire palestinien ayant dØjà ØtØ soumis à la Cour (voir supra,

chap. III), seul un bref rØcapitulatif sera esquissØ ici.

369. En 1914, la Palestine faisait partie intØgr ante de l’Empire ottoman et ne bØnØficiait pas
de statut autonome. La Palestine ayant ØtØ o ccupØe en 1917 par les troupes britanniques, son sort
fut rØglØ dans le cadre des nØgociations de l’aprŁs guerre.

370. Un mandat sur la Palestine fut Øtabli à la suite du traitØ de Versailles. Les principes de
base de ce mandat Øtaient rØgis par l’article 22 du Pacte de la SociØtØ des Nations. Dans ce cadre,

la Palestine Øtait considØrØe comme un mandat de classe «A». Le Conseil de la SociØtØ des Nations
a approuvØ les termes du mandat britannique le 24 juillet 1922 288. Ce dernier est entrØ en vigueur
le 29septembre1923. L’assise territoriale de la Palestine sous mandat avait fait l’objet d’un

amendement approuvØ en novembre 1922, qui autorisa it la Grande-Bretagne à diviser le territoire
en deux, aux fins d’exclure la Transjordanie (auj ourd’hui le Royaume hachØmite de Jordanie).
Cette sØparation fut concrØtisØe en 1928, avec l’appr obation de la SociØtØ des Nations. La pleine

indØpendance de la Jordanie devait Œtre, par la suite, consacrØe dans un traitØ d’alliance avec le
Royaume-Uni, signØ le 22 mars 1946, sur la base du tracØ territorial de 1928. Cette situation fut
maintes fois reconnue par Israºl, y compris en 1994 289. Au terme de ce processus, la Palestine sous

mandat se voyait limitØe aux territoires de la Cisjordanie.

371. Le 18 fØvrier 1947, la Gr ande-Bretagne annonça qu’elle renvoyait la question de la
er
Palestine aux Nations Unies et qu’elle re tirerait son administration mandataire au 1 aoßt 1949.
Le 29 novembre 1947, l’AssemblØe gØnØrale a adoptØ la rØsolution 181 (II). Celle-ci comprenait
un plan de partition de la Palestine en deux Etat s (un arabe et un juif), une union Øconomique entre

ceux-ci ainsi que l’internationalisation de JØrusal em. Par ailleurs, cette rØsolution fixait les
frontiŁres de «l’Etat arabe», de «l’Etat juif» et de JØrusalem.

372. La Grande-Bretagne se retira de Pales tine la nuit du 14-15 mai 1948, à minuit. Des
hostilitØs ØclatŁrent, qui conduisirent aux accords d’armistice de 1949. Israºl fit, peu aprŁs, son

entrØe aux Nations Unies.

287
Voir volume 1 de l’annexe du prØsent exposØ.
288 o
Journal officiel de la SociØtØ des Nations, vol.3, n 8, deuxiŁme partie, aoßt 1922, p. 798-802, 817-825.
289Art. 3(2) du traitØ de paix entre l’Etat d’Iset le Royaume hachØmite de Jordanie du 26 octobre 1994,
RTNU, vol. 2042, p 395. - 96 -

373. Il n’a jamais ØtØ contestØ qu’en 1949, Israºl ne s’Øtendait ni à la Cisjordanie, ni à
JØrusalem-Est, ni à la bande de Gaza. La situ ation demeure inchangØe. Aucun des ØvØnements
survenus depuis 1949 n’a pu procurer la moi ndre reconnaissance internationale aux poussØes

expansionnistes d’Israºl sur ces territoires. Israºl est donc bel et bien en situation d’occupation de
tous les territoires s’Øtendant au-delà de la zone de cessez-le-feu de 1949 (surnommØe aussi «Ligne

verte»).

374. Le principe de deux Etats en Palestine (un arabe et un juif), est restØ en vigueur depuis
la rØsolution181(II) de l’AssemblØe gØnØrale. Ce ci ressort clairement des principaux accords
conclus, depuis1993, entre l’Organisation de libØr ation de la Palestine et Israºl, ainsi que des

rØsolutions de l’AssemblØe gØnØrale et du Conse il de sØcuritØ adoptØes aprŁs la rØsolution 181 (II)
de l’AssemblØe gØnØrale.

375. En dØpit de certains ØvŁnements surve nus sur le territoire depuis qu’il fut occupØ pour
la premiŁre fois en 1967, Israºl en a gardØ, de maniŁre gØnØrale, le contrôle et les forces

israØliennes continuent d’occuper la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la bande de Gaza.
Ces rØgions, prises dans leur ensemble, ont reçu l’appellation de «Territoire palestinien occupØ»,
car elles ne font pas parties de l’Etat d’Israºl : elles sont territoire du peuple palestinien, destinØ à

faire partie de l’Etat palestinien, dont le droit à l’existence a ØtØ posØ par la rØsolution 181 (II) et a
ØtØ largement reconnu depuis lors.

b) Reconnaissance de la division du territoire de la Palestine sous mandat: accords passØs

entre Israºl et la Palestine

376. Ainsi que dØjà mentionnØ au chapitre 3, les principaux accords conclus depuis1993,

entre l’Organisation de la libØration de la Palestin e et Israºl, dans le cadre du processus de paix au
Moyen-Orient sont les suivants :

290
 Øchange de lettres (Arafat-Rabin), 9 septembre 1993 ;

 Israºl-OLP, dØclaration de principes sur des arrangements intØrimaires d’autonomie,
291
13 septembre 1993 (dØclaration des principes) ;

292
 accord Israºl-OLP, sur la bande de Gaza et le secteur de JØricho, 4 mai 1994 ;

 accord Israºl-OLP sur les pouvoirs et responsabilitØs de la phase prØparatoire, 29 aoßt 1994 293;

 accord intØrimaire israØlo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza,
28 septembre 1995 29;

 note de dossier (Ross-Netanyahu-Arafat), 17 janvier 1997 29;

296
 Israºl-OLP, protocole concernant le redØploiement à HØbron, 17 janvier 1997 ;

290Texte publiØ au Y.B.I.L., 1992-1994, p. 230.

291ILM, 1993, vol. 32, p. 1525.
292
ILM, 1994, vol. 33, p.622.
293
ILM, 1995, vol. 34, p.455.
294ILM, 1997, vol. 36, p.551.

295ILM, 1997, vol. 36, p. 655. - 97 -

297
 Israºl-OLP, mØmorandum de Wye River, 23 octobre 1998 ;

 Israºl-OLP, mØmorandum de Sharm El-Sheikh, 4 septembre 1999 298.

377. L’article premier de la dØclaration de principes sur des arrangements intØrimaires

d’autonomie de 1993 dØbute comme suit :

«L’objet des nØgociations israØlo-palestiniennes, au sein du processus actuel de

paix au Moyen-Orient est, entre autres, l’ Øtablissement d’une AutoritØ palestinienne
intØrimaire et autonome, d’un conseil Øl u (le «conseil») du peuple palestinien en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, pour une pØriode transitoire ne dØpassant pas

cinq ans et conduisant à un rŁglement dØfinitif, sur la base des 242 et338. Il est
entendu que les dispositions intØrimaires fo rmeront partie intØgrante de tout le
processus de paix et que les nØgociations re latives au statut dØfinitif conduiront à la
299
mise en œuvre des rØsolutions 242 et 338.» [Traduction non officielle.]

378. L’accord intØrimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza comprend une disposition
consacrØe au territoire.

«Article XI

Le Territoire

1. Les deux parties considŁrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une
unitØ territoriale unique, dont l’intØgritØ et le statut seront prØservØs durant la pØriode

intØrimaire.»

379. Le mØmorandum de Wye River et celui de Sharm El-Sheikh indiquent tous deux les
dispositions à prendre par les parties afin de mettre en oeuvre l’accord intØrimaire. Ces
deuxmØmorandum retiennent la nomenclature utili sØe dans l’accord intØrimaire, classant le

territoire palestinien en secteu rs «A», «B» ou «C», comme expliquØ briŁvement aux chapitres
prØcØdents du prØsent ExposØ.

380. Le texte le plus rØcent relatif au processus de paix est la « feuille de route axØe sur les
rØsultats en vue d’un rŁglement permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats» (la
300
feuille de Route) . Cet instrument n’affecte le statut d’aucun territoire et ne modifie aucun tracØ
frontalier.

381. Il ressort clairement de cet aperçu qu’Israºl et la Palestine sont d’accord sur le principe
que le territoire de la Palestine sous mandat Øtait divisØ en deux parties : l’une israØlienne et l’autre

palestinienne.

296ILM, 1997, vol. 36, p. 650.
297
ILM, 1998, vol. 37, p. 1251.
298ILM, 1999, vol. 38, p.1465.

299ILM, 1993, vol. 32, p. 1527.

300Feuille de route axØe sur les rØsultats en vue d’un rŁglement permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant
deux Etats, Nations Unies, doc. S/2003/529. Cet instrument fut approuvØ par le Conseil de sØcuritØ le 19 novembre 2003
dans sa rØsolution 1515 (2003), Nations Unies, doc. S/RES/1515 (2003). - 98 -

c) Reconnaissance de la division de la Palestine sous mandat : position des Nations Unies

382. Le principe selon lequel deux Etats Ømergeront du territoire de la Palestine sous mandat
a ØtØ clairement posØ et rØitØrØ par des rØsolutions de l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil de
sØcuritØ.

383. L’AssemblØe gØnØrale a adoptØ de nombreu ses rØsolutions sur la Palestine aprŁs la
rØsolution181(II) de 1947. Une constante de ces rØsolutions est la rØfØrence faite à la Ligne
d’Armistice de1949 (la «Ligne verte»), chaque fo is qu’il est question d’ØvŁnements se dØroulant

en Territoire palestinien occupØ.

384. Par exemple, dans la rØsolution A/ES-10/ 14 du 8 dØcembre 2003, l’AssemblØe gØnØrale

se dØclarait :

«Gravement prØoccupØe par le fait qu’Israºl, puissance occupante, a commencØ
et continuØ à construire un mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à

l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, dont le tracØ s’Øcarte de la ligne
d’armistice de 1949 (Ligne verte) et qui a en traînØ la confiscation et la destruction de
terres et de ressources palestiniennes, le bouleversement de la vie de milliers de civils

jouissant d’une protection et l’annexion de fait de vastes parties du territoire et
soulignant que la communautØ internationale toute entiŁre est opposØe à la
construction de ce mur.»

385. Dans une rØsolution prØcØdente, A/R ES/ES-10/13 du 21 octobr e 2003, l’AssemblØe
gØnØrale demandait à Israºl d’arrŒ ter la construction du mur dans le Territoire occupØ comprenant
JØrusalem-Est et ses environs, dont l’AssemblØe gØnØrale dØclara qu’il: «s’Øcarte de la ligne
301
d’armistice de 1949 et … est contraire aux dispositions pertinentes du droit international» .

386. Le principe de deux Etats Ømergeant de la Palestine sous mandat, a ØtØ confirmØ par le

Conseil de sØcuritØ. Ce dernier avait, depuis tr Łs longtemps, entØrinØ le projet de «deux Etats
vivant côte à côte à l’intØrieur de frontiŁr es reconnues» (pour reprendre la formule de la
1397(2002)). Ceci a ØtØ rØaffirmØ par le Con seil de sØcuritØ encore tout rØcemment, dans la
rØsolution 1515 (2003) par laquelle il approuve la feuille de Route.

« Le Conseil de sØcuritØ,

Rappelant toutes ses rØsolutions antØrieures pertinentes, notamment les

rØsolutions 242 (1967), 338 (1973) et 1397 (2002), ainsi que les principes de Madrid,

ProfondØm prentccupØ par la poursuite des ØvØnements tragiques et violents

au Moyen-Orient,

Exigeant de nouveau la cessation immØdiate de tous les actes de violence, y
compris tous les actes de terrorisme et toutes provocations, incitations et destructions,

Se dØclarant de nouveau attachØ à la vision d’une rØgion dans laquelle deux
Etats, Israºl et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intØrieur de frontiŁres sßres et
reconnues,

301
A/ES-10/13, 21 octobre 2003. - 99 -

Soulignant la nØcessitØ de parvenir à une paix complŁte, juste et durable au
Moyen-Orient, y compris sur les volets israØlo-syrien et israØlo-libanais,

fØlieitant des efforts diplomatiques dØployØs par le Quatuor international et
par d’autres, et les encourageant,

1. Approuve la feuille de Route axØe sur les rØsultats en vue d’un rŁglement
permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats, Øtablie par le
Quatuor (S/2003/529);

2. Demande aux parties de s’acquitter des obligatio ns qui leur incombent en vertu de
la feuille de route, en coopØration avec le Quatuor, et de concrØtiser la vision de

deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ;

3. DØcide de rester saisi de la question.»

d) Reconnaissance internationale du fait que le territoire palestinien est un territoire occupØ au

sens de la quatriŁme convention de GenŁve

387. On peut affirmer que pratiquement tous les Etats du monde — à l’exception d’Israºl —

reconnaissent le territoire palestinien comme Øtant un territoire occupØ au sens de la quatriŁme
convention de GenŁve.

388. Depuis le dØbut de l’occupation israØ lienne du territoire palestinien, l’AssemblØe
gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ des Nations Un ies ont estimØ à maintes reprises que la quatriŁme

convention de GenŁve Øtait applicable au Territoir e palestinien occupØ. Ceci est prØcisØ dans les
rØsolutions du Conseil de sØcuritØ suivantes :

e
 RØsolution 1322 du CS, documents officiels CS, 55 session, S/RES/56 (2000)

 RØsolution 904 du CS, documents officiels CS, 49 session, S/RES/50 (1994)

 RØsolution 799 du CS, documents officiels CS, 47 session, S/RES/ 48 (1992)

e
 RØsolution 726 du CS, documents officiels CS, 47 session, S/RES/48 (1992)

 RØsolution 694 du CS, documents officiels CS, 46 session, S/RES/47 (1991)

 RØsolution 681 du CS, documents officiels CS, 45 session, S/RES/46 (1990)

e
 RØsolution 673 du CS, documents officiels CS, 45 session, S/RES/ 46 (1990

e
 RØsolution 672 du CS, documents officiels CS, 45 session, S/RES/46 (1990)

 RØsolution 641 du CS, documents officiels CS, 44 session, S/RES/45 (1989)

 RØsolution 636 du CS, documents officiels CS, 44 session, S/RES/45 (1989)

e
 RØsolution 608 du CS, documents officiels CS, 43 session, S/RES/44 (1988)

e
 RØsolution 607 du CS, documents officiels CS, 43 session, S/RES/44 (1988)

 RØsolution 605 du CS, documents officiels CS, 42 session, S/RES/43 (1987) - 100 -

e
 RØsolution 592 du CS, documents officiels CS, 42 session, S/RES/42 (1986)

 RØsolution 484 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)

e
 RØsolution 478 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)

e
 RØsolution 476 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)

 RØsolution 471 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)

e
 RØsolution 469 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)

e
 RØsolution 468 du CS, documents officiels CS, 35 session, S/RES/36 (1980)

 RØsolution 465 du CS, documents officiels CS, 35 esession, S/RES/36 (1980)

e
 RØsolution 452 du CS, documents officiels CS, 34 session, S/RES/35 (1979)

 RØsolution 446 du CS, documents officiels CS, 34 session, S/RES/35 (1979)

 RØsolution 271 du CS, documents officiels CS, 24 session, S/RES/24/Rev.1 (1969)

389. De mŒme, de nombreuses rØsolutions de l’AssemblØe gØ nØrale ont affirmØ
l’applicabilitØ de la quatriŁme convention de Ge nŁve au Territoire palestinien occupØ, et ont

demandØ à Israºl d’accepter l’application de jure de la convention au Territoire palestinien occupØ.
Par exemple, la rØsolution la plus rØcente, adopt Øe à une Øcrasante majoritØ d’Etats avec seulement
neuf voix contre, dispose ce qui suit :

« L’AssemblØe gØnØrale,

Rappelant ses rØsolutions sur la question,

Ayant à l’esprit les rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ,

Rappelant le rŁglement annexØ à la quatriŁme convention de La Haye de 1907,
la convention de GenŁve re lative à la protection des pe rsonnes civiles en temps de
guerre, du 12 aoßt 1949, et les dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris

celles qui ont ØtØ codifiØes dans le protoc ole additionnel I aux quatre conventions de
GenŁve,

Aeyant inØ le rapport du comitØ spØcial char gØ d’enquŒter sur les pratiques

israØliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes
des territoires occupØs, et les rapports du SecrØtaire gØnØral sur la question,

ConsidØrant que l’un des buts et principes fondamentaux de l’Organisation des
NationsUnies est d’encourager le respect d es obligations dØcoulant de la Charte des
Nations Unies et des autres instruments et rŁgles du droit international,

Notant la tenue à GenŁve, du 27 au 29 octobr e 1998, à l’initiative de la Suisse
en sa qualitØ de dØpositaire de la convention de GenŁve relative à la protection des

personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, de la rØunion d’experts des
Hautes Parties contractantes à la conven tion, sur les problŁmes courants liØs à
l’application de la conventi on en gØnØral et à son app lication dans les territoires
occupØs en particulier, - 101 -

NoØtgatlement la tenue, le 15 juillet 1999, pour la premiŁre fois, d’une
confØrence des Hautes Parties contractant es à la quatriŁme convention de GenŁve,

conformØment à la recommandation faite par l’AssemblØe gØ nØrale dans sa
rØsolutionES-10/6 du 9 fØvrier 1999, sur les mesures à prendre pour imposer la
convention dans le Territoire palestinien o ccupØ, y compris JØrusalem-Est, et la faire
respecter conformØment à l’article pr emier commun aux quatre conventions de

GenŁve, et ayant à l’esprit la dØclaration adoptØe par la confØrence,

fØleitant que la confØrence des Hautes Parties contractantes à la quatriŁme
convention de GenŁve se soit rØunie de nouveau, le 5 dØcembre 2001, à GenŁve,

soulignant l’importance de la dØclaration a doptØe par la confØrence et insistant sur la
nØcessitØ pour les parties d’assurer le suivi de l’application de la dØclaration,

Saluant et encourageant les initiatives prises par les Etats parties à la

convention, tant sØparØment que collectivem ent, conformØment à l’article premier
commun aux quatre conventions de GenŁve, pour faire respecter la convention,

Soulignant qu’Israºl, puissance occupante, doit se conformer strictement aux

obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris le droit
international humanitaire,

1. RØaffirme que la convention de GenŁve rela tive à la protection des personnes

civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, est applicable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupØs par Israºl
depuis 1967;

2. Enjoint à Israºl de reconnaître l’applicabilitØ de jure de la convention au Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux autres territoires arabes
occupØs par lui depuis 1967, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions;

3. Exhorte toutes les Hautes Parties contractantes à la convention, agissant
conformØment à l’article premier comm un aux quatre conventions de GenŁve, à
continuer de tout mettre en œuvre pour en faire respecter les dispositions par
Israºl, puissance occupante, dans le Te rritoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est, et les autres territoires arabes occupØs par lui depuis 1967;

4. Souligne de nouveau la nØcessitØ d’une mise en œuvre rapide des
recommandations pertinentes figurant dans les rØsolutions qu’elle a adoptØes à sa

dixiŁme session extraordinaire d’urgence, le but Øtant de faire respecter les
dispositions de la convention par Israºl, puissance occupante; - 102 -

5. Prie le SecrØtaire gØnØral de lui rendre compte, à sa cinquante-neuviŁme session,
de l’application de la prØsente rØsolution.» 302

390. D’autres organes des Nations Unies partagent la mŒme opinion : par exemple, le comitØ

spØcial chargØ d’enquŒter sur les pratiques isr aØliennes a303ctant les droits de l’homme du peuple
palestinien et autres arabes des territoires occupØs et le rapporteur spØcial chargØ des territoires
occupØs et nommØ par la Commission des droits de l’homme de l’ONU en 1993 304.

391. Une preuve particuliŁrement probante de ceci ressort aussi de la dØclaration des hautes
305
parties contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve du 5 dØcembre 2001 . La dØclaration
reflŁte l’accord «conclu entre les Hautes Parties C ontractantes participant à la reprise des travaux

de la confØrence des Hautes Parties Contractant es à la quatriŁme convention de GenŁve». La
dØclaration, entre autres :

 rØaffirme «que la quatriŁme c onvention de GenŁve Øtait appli cable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est» (par. 1, 3);

 appelle «toutes les parties impliquØes directemen t dans le conflit ou non, de respecter et de
faire respecter les conventions de GenŁve en toutes circonstances» (par. 4);

 souligne que «la quatriŁme c onvention de GenŁve, qui prend pleinement en compte les
impØratifs et nØcessitØs militaires, doit Œtre respectØe en toutes circonstances» (par. 5)

 appelle «la Puissance occupante [c’est-à-dire Israºl] à respecter pleinement et effectivement la

quatriŁme convention de GenŁ ve dans le Territoire pal estinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et de s’abstenir de commettre toute violation de la convention» (par. 12).

392. ConformØment à l’article 313) a) de la convention de Vienne sur le droit des traitØs
de 1969, pour interprØter un traitØ il sera tenu comp te : «de tout accord ultØrieur intervenu entre les

parties au sujet de l’interprØtation du traitØ ou de l’application de ses dispositions». La dØclaration
du 5dØcembre2001 a valeur d’interprØtation auth entique de la quatriŁm e convention de GenŁve,
dans le sens d’une reconnaissance claire et exp licite de son application effective au Territoire

302 RØs.AG 58/97, Nations Unies, Document Officiels de l’AssemblØe gØnØrale , cinquante-huitiŁmesession,

doc. A/RES/58/97 adoptØe le 9 dØcembre 2003. Seuls six Etats votŁrent contre la rØsolution : Israºl, les Iles Marshall, les
Etats fØdØrØs de MicronØsie, Na uru, Palau et Etats-Unis. D’autres rØsoluti ons de l’AssemblØe gØnØ rale allant dans le
mŒme sens comprennen:t AG rØ s. 57/125, Nations Unies, Document Officiels de l’AssemblØe gØnØrale ,
cinquante-septiŁme session, AG rØs. 56/204, Nations Unies, Document Officiels de l’AssemblØe gØnØrale ,
cinquante-sixiŁme session, doc.A/56/49 (2001); AG rØs. ES -10/8, Nations Unies, Document Officiels de l’AssemblØe
gØnØrale, cinquante-sixiŁme session, doc. A.ES-10/8 (2001); AG rØs. 56/ 60, Nations Unies, Document Officiels de
l’AssemblØe gØnØrale , cinquante-sixiŁme session, doc. A 56/49 (2001); AG rØs. 55/131, Nations Unies, Document
Officiels de l’AssemblØe gØnØrale , cinquante-cinquiŁmesession, doc.A/55/49 (2000); AG rØs. 54/77, NationsUnies,

Document Officiels de l’AssemblØe gØnØrale , cinquante-quatriŁmesession, doc .A/54/49 (1999); AG rØs. 53/54,
Nations Unies, Document Officiels de l’AssemblØe gØnØrale , cinquante-troisiŁmesession, doc.A/53/49 (1998); AG rØs.
52/65, Nations Unies, Document Officiels de l’AssemblØe gØnØrale , cinquante-deuxiŁme session, doc. A/53/49 (1997);
AG rØs. 42/160 C, Nations Unies, Document Officiels de l’AssemblØe gØnØrale , cinquante-deuxiŁmsession,
doc./42/49 (1987); AGrØs. 32/91, Nations Unies, Document Officiels de l’AssemblØe gØnØrale ,
trente-deuxiŁmesession, doc.A/32/45 (1977) ; AG rØs. 2252 (ES-V), Nations Unies, Document Officiels de l’AssemblØe
gØnØrale, doc. A/6798 (1967).

303Rapports du comitØ spØcial, Nations Unies, doc. A/57/207 et A/57/421.

304Rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme sur la situation dans les territoires
palestiniens occupØs par Israºl depuis 1967, A/56/440, par. 7 et 8 (annexe 1, du volume 2 de l’annexe accompagnant cet
exposØ Øcrit).

305Reproduite à l’annexe 11 de cet exposØ Øcrit et à la piŁce n 67 du dossier du SecrØtaire gØnØral. - 103 -

palestinien occupØ. En consØquence, il est respec tueusement suggØrØ à la Cour de lui donner un
poids prØpondØrant et dØcisif. Et ce d’autant pl us que cette dØclaration est ØtayØe et renforcØe par
les dØclarations rØpØtØes du ComitØ internationa l de la Croix-Rouge, selon lesquelles la quatriŁme
306
convention de GenŁve s’applique au Territoire palestinien occupØ .

4) Conclusion

393. En conclusion et pour l es raisons ØvoquØes ci-dessus, il est universellement admis que

le territoire palestinien est un territoire occupØ au sens du droit international coutumier et au sens
de la quatriŁme convention de GenŁve. Dans ces conditions, la Cour peut se limiter à identifier les

effets juridiques qui dØcoulent des parties du mur —la grande majoritؗ qui ont ØtØ construites
par Israºl en territoire palestinien (plutôt qu’en territoire israØlien).

306
Voir, par exemple, ComitØ international de la Croix- Rouge, dØclaration prononcØe à la confØrence des hautes
parties contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve, 5 dØcembre 2001, Revue Internationale de la Croix-Rouge ,
vol. 84, n 847, septembre 2002, p. 692-695 (reproduite à l’annexe 11 du volume 2 de l’annexe au prØsent exposØ Øcrit). - 104 -

C HAPITRE 8

ISRAËL EST LIÉ PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET PAR LA RÉGLEMENTATION
INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L ’HOMME POUR CE QUI EST

DE SA CONDUITE EN TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

1) Introduction

394. Le droit rØgissant les droits et les oblig ations d’Israºl sur le Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est est le droit international humanitaire et la rØglementation

internationale relative aux droits de l’homme. Israºl a contestØ l’applicabilitØ de chacun de ces
ceux volets du droit international au Territoire pa lestinien occupØ. Les deux sections ci-aprŁs
mettent en Øvidence les raisons pour lesquelles cette rØglementation s’applique bien au Territoire
palestinien occupØ.

395. Mais avant de nous tourner vers ces questi ons, une rØserve s’impose : les droits d’Israºl
concernant la construction et la gestion du mur ne sauraient dØpasser ceux d’une puissance

occupante. L’on peut d’ailleurs se poser la ques tion de savoir si Israºl peut mŒme se prØvaloir de
tels droits. Les conventions de GenŁve envisageaient de tout e Øvidence l’occupation comme une
situation temporaire et l’idØe gØnØralement ad mise est que l’occupation devait cesser avec la

cessation des hostilitØs ou peu de temps aprŁs. Elles n’ont jamais envisagØ une occupation
prolongØe ni que les Etats puissent revendiquer le droit de se maintenir en tant que puissances
occupantes sur le long terme. Cette situation, assimilØe à la conquŒte, est prohibØe par une norme
obligatoire du droit international contemporain. Or, quelque trente-six ans se sont ØcoulØs depuis

l’Øruption du conflit armØ ayant conduit à l’occupation du territoire palestinien, objet de la prØsente
instance.

396. Il n’est cependant pas nØcessaire d’ab order cette question pour rØpondre à la requŒte
pour avis consultatif dont la Cour est saisie. En effet, un principe axiomatique du droit
international humanitaire est que ses dispositions s’a ppliquent dans les situations de conflit armØ,

indØpendamment de la lØgalitØ du recours initial à la force armØe. Le jus in bello s’applique chaque
fois qu’existe en fait une situation de conf lit armØ et pour aussi longtemps que subsiste
l’occupation rØsultant d’un conflit armØ international. Tel est le cas en l’occurrence.

2) Droit international humanitaire

397. Le droit international humanitaire im pose à Israºl des obligations relatives à
l’occupation du Territoire palestinien occupØ, y co mpris JØrusalem-Est. Ces obligations ont pris
naissance dŁs le moment oø Israºl a occupØ des te rritoires qui ne faisaient pas partie de l’Etat
d’Israºl, obligations qui continuent à s’imposer aussi longtemps qu’Israºl continuera d’occuper

ledit territoire.

398. Le droit international humanitaire compre nd, selon les termes mŒmes de la Cour, «un

corps de rŁgles conventionnelles qui Øtaient dØjà devenues coutumiŁres dans leur grande majoritØ et
correspondaient aux principes humanitaires les plus universellement reconnus» 307. Cet ensemble
comprend les rŁgles rØgissant la conduite effective du conflit armØ et de l’occupation belligØrante

30LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, 8juillet1996, C.I.J. Recueil 1996,

p. 258, par. 82. - 105 -

(ou plus simplement «occupation», comme on l’appelle maintenant). Ces rŁgles sont
essentiellement exposØes dans les conventions de LaHa ye et de GenŁve et dans leurs protocoles

additionnels ainsi que dans le droit humanitaire coutumier.

399. En tant qu’un des aspects du droit in ternational humanitaire, il s’applique à

l’administration des territoires occupØs, y compris à la conduite de la puissance occupante envers
les personnes protØgØes durant l’occupation. Ces rŁgles de droit international gØnØral furent
codifiØes dans le rŁglement de La Haye de 1907, an nexØ à la quatriŁme convention de La Haye sur

les lois et les coutumes de la guerre sur terre (rŁglement de LaHaye), ainsi qu’à la quatriŁme
convention de GenŁve de 1949 relative à la protec tion des personnes civiles en temps de guerre (la
quatriŁme convention de GenŁve). Centquatre- vingt-dix Etats sont actuellement parties à la
quatriŁme convention.

a) Principes fondamentaux du droit international humanitaire dans les conventions de La Haye
et de GenŁve

400. Le cadre gØnØral du droit international rØgissant l’occupation est tracØ par les articles 42
à 56 du rŁglement de La Haye de 1907 et par la section III de la quatriŁme convention de GenŁve.
Un point de dØpart commode est l’article 43 du rŁglement de La Haye qui stipule :

«L’autoritØ du pouvoir lØgal ayant passØ de fait entre les mains de l’occupant,
celui-ci prendra toutes les mesures qui dØpendent de lui en vue de rØtablir et d’assurer,
autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empŒchement

absolu, les lois en vigueur dans le pays.» (Les italiques sont de nous.)

Cette disposition exprime une rŁgle de droit international gØnØral.

401. La puissance occupante doit donc respecter l es lois en vigueur dans le pays, et ne pas
priver les personnes protØgØes de leurs droits, en procØdant à des changements non nØcessaires et
disproportionnØs. Cette obligation est rØaffirmØe à l’article47 de la quatriŁme convention de

GenŁve, qui insiste sur le fait que les personnes pr otØgØes ne peuvent Œtre privØes de la protection
de la convention soit

«en vertu d’un changement quelconque interv enu, du fait de l’occupation, dans les

institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passØ entre
les autoritØs du territoire occupØ et la puissance occupante, soit encore en raison de
l’annexion par cette derniŁre de tout ou partie du territoire occupØ».

Dans son commentaire sur l’article 47, le CICR dØclare :

«Cette disposition [article 43] du rŁglement de La Haye ne vise pas seulement

les habitants du territoire occupØ; elle pr otŁge aussi l’Etat, son individualitØ, ses
institutions et ses lois. La nouvelle conventi on de GenŁve ne fait rien perdre de sa
valeur à ce texte; elle se borne à le dØve lopper en ce qui concerne la protection des
personnes civiles.» 308

308
ComitØ international de la Croix-Rouge,commentaire, quatriŁme conventi on de GenŁve relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre (ICRC, 1958) p. 273-274. - 106 -

402. La protection de l’existence sØparØe du territoire occupØ se retrouve Øgalement au

rŁglement de LaHaye, dans la protection qu’il prØvoit non seulement pour la propriØtØ privØe
(art.46 et47), mais aussi pour les biens publics et les ressources naturelles dont la puissance
occupante «ne se considŁrera que comme administra teur et usufruitier», de vant «sauvegarder le
fonds de ces propriØtØs et les administrer conformØment aux rŁgles de l’usufruit» (art. 55).

403. La quatriŁme convention de GenŁve contient un certain nombre d’autres devoirs en
faveur des personnes protØgØes. Ces obligations se subdivisent en deux catØgories. La premiŁre

s’applique au bØnØfice de toutes les personnes pr otØgØes, que ce soit dans une situation de conflit
armØ international ou de territoire occupØ. En tŒte de ces obligations figure celle de l’article 27 qui
est de rØserver à ces personnes un traitement huma in. La deuxiŁme catØgorie s’applique plus
spØcifiquement aux personnes protØgØes se trouvant en territoire occupØ. Ces dispositions sont

ØnoncØes à la sectionIII de la quatriŁme convent ion de GenŁve. Une puissance occupante ne
saurait transfØrer ou dØporter des personnes protØgØes hors du territoire occupØ, ni dØporter ou
transfØrer une partie de sa propre population vers le territoire occupØ (art.49), saisir ou dØtruire
des biens publics ou privØs «sauf dans les cas oø ces destructions seraient rendues absolument

nØcessaires par les opØrations militaires» (art.53), ni modifier le statut des fonctionnaires du
territoire occupØ (art.54). Elle doit assurer l’ approvisionnement en vivres et en fournitures
mØdicales à la population dans toute la mesure du possible (art.55 et56) et respecter les lois en
vigueur au dØbut de l’occupation tout en rØtablissa nt et maintenant l’ordre public et la sØcuritØ

(art. 64).

404. Certaines violations de la quatriŁme c onvention de GenŁve sont qualifiØes d’infractions

graves aux termes de l’article 147 :

«Les infractions graves visØes à l’article prØcØdent sont celles qui comportent
l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils s ont commis contre des personnes ou des biens

protØgØs par la convention: l’homicide in tentionnel, la torture ou les traitements
inhumains, y compris les expØriences biologiques, le fait de causer intentionnellement
de grandes souffrances ou de porter des attein tes graves à l’intØgritØ physique ou à la
santØ, la dØportation ou le transfert illØgaux, la dØtention illØgale, le fait de contraindre

une personne protØgØe à servir dans les forces armØes de la puissance ennemie, ou
celui de la priver de son droit d’Œtre ju gØe rØguliŁrement et impartialement selon les
prescriptions de la prØsente convention, la prise d’otages, la destruction et
l’appropriation de biens non justifiØes par des nØcessitØs militaires et exØcutØes sur

une grande Øchelle de façon illicite et arbitraire.»

405. La portØe et le contenu de ces obligations sont examinØs plus avant au chapitre9, au

regard de la construction du mur par Israºl en Territoire palestinien occupØ.

b) L’obligation, pour Israºl, de se conformer au droit international humanitaire en Territoire
palestinien occupØ

406. Israºl est partie aux quatre conventions de GenŁve de 1949. Il n’est pas partie aux
protocoles additionnels aux conventions de GenŁve, ni aux conventions de La Haye de 1907. - 107 -

407. Il est gØnØralement reconnu que les conve ntions de LaHaye et leurs annexes, le
rŁglement de LaHaye, ont un caractŁre dØclaratoire du droit international gØnØral. La Cour a
309
confirmØ qu’il en Øtait ainsi dans son avis consultatif relatif aux Armes nuclØaires . La Cour
suprŒme israØlienne adopta elle-mŒme une position identique 31.

408. MalgrØ cela, le gouvernement israØlie n semble suggØrer dans certaines de ses
dØclarations qu’il ne serait pas tenu d’appliquer le rŁglement de LaHaye ni les conventions de
311
GenŁve car elles sont pas incorporØes dans son droit interne . Cet argument doit Œtre rejetØ. Il est
bien Øtabli en droit international qu’un Etat ne sa urait se prØvaloir de son droit interne, pour ne pas

se conformer à une obligation internationale. Les articles sur la responsabilitØ des Etats pour actes
internationaux illicites, adoptØs par la Commission du droit international et annexØ à la rØsolution
de l’AssemblØe gØnØrale 56/83 du 12dØcembre 2001, se rØfŁrent à ce principe de base aux

articles 3 et 32 :

«Article 3

La qualification du fait de l’Etat comme internationalement illicite relŁve du
droit international. Une telle qualification n’est pas affectØe par la qualification du

mŒme fait comme licite par le droit interne.

Article 32

L’Etat responsable ne peut pas se prØval oir des dispositions de son droit interne
pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la

prØsente partie (cf. les obligations de cesser ou de rØparer).»

Cette thŁse est largement accrØditØe, aussi bien par une longue jurisprudence de cette Cour que de

la Cour prØcØdente, ainsi que cela est mentionnØ dans les commentaires de la CDI sur ces articles.

409. Israºl a acceptØ initialement l’applicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve, en
droit, au Territoire palestinien occupØ 312. Cette reconnaissance ne fut que de brŁve durØe et

rØvoquØe. Depuis cette rØvocation, Israºl a formellement reniØ l’applicabilitØ de la convention, tout
en dØclarant avoir dØcidØ de respecter de facto ses dispositions humanitaires.

309 LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, 8juillet1996, C.I.J. Recueil 1996,
p. 258, par. 80.

310 L’affaire de la SociØtØ coopØrative de logement des enseignants , HC 393/82, p. 802. La Cour a appliquØ
l’article43 du rŁglement de LaHaye , dont elle dit qu’il crØait un «cadre large et flexible». Voir aussAjuri v. IDF
o
Commander in West Bank, Case n HCJ 7015/02 [2002] Israºl Law Reports 1, Cour suprŒme d’Israºl, 3 septembre 2002,
par. 131-133, 138, 144, spØcialement 155-162 :
«La Cour a estimØ que l’interdiction de transfet forcØ est une rŁgle du droit international des

traitØs et que par consØque nt elle n’est pas applicable en droit interne, à moins d’Œtre promulguØe sous
forme de loi. Cependant, cette c onception a ØvoluØ, en droit interna tional public, tout comme dans la
jurisprudence de cette Cour. Il est dØsormais indiscutable que la quatriŁme convention de GenŁve est
constitutive de droit coutumier et engage tous les Etats —mŒme les non-sign ataires— parce qu’elle
consacre des principes de base reconnus par tous.»
311
Rapport du SecrØtaire gØnØral en vertu de la rØsolu tion de l’AssemblØe gØnØraleES-10/13, A/ES-10/248,
24 novembre 2003, annexe I.
312 o
Ordonnance militaire n 3, 7juin1967, art. 35: «La Cour militai re…doit appliquer les dispositions de la
convention de GenŁve, en date du 12 aoßt 1949, relative à la protection des civils en temps de guerre, pour ce qui est de
sa procØdure judiciaire. En cas de conflit entre la prØsete ordonnance et ladite convention, c’est la convention qui
s’applique.» Cet article fut par la suite supprimØ par l’ordonnance no 144 de la Cour militaire du 22 octobre 1967. - 108 -

410. Une telle distinction ente l’application de facto et de jure de la convention au Territoire
palestinien occupØ doit Œtre rejetØe. Le ComitØ international de la Croix-Rouge a exprimØ ses
propres rØserves à ce sujet lors d’une rØunion d’experts du 27 octobre 1998, en ces termes :

«Certains belligØrants n’ont acceptØ d’appliquer que de facto les rŁgles de la
quatriŁme convention. Ils ont mŒme parfois ajourØ une rØserve de

rØciprocit؅NØanmoins, on ne saurait acc epter —et encore moins encourager—
l’Øtablissement de normes parallŁles, d’un «s ous-droit» qui serait invocable à la carte
par les Etats, alors qu’ils se sont form ellement engagØs à reconnaître des textes

juridiques comportant des droits et des obligations prØcis. Des considØrations
politiques ne devraient en aucun cas affaiblir la protection effective des populations
civiles telle que stipulØe par le droit positif.» 313

411. Une distinction entre les rŁgles de la quatriŁme convention de GenŁve qui ont un

caractŁre sont de nature humanitaire et celles qui ne le sont pas n’a pas de fondement juridique. La
quatriŁme convention de GenŁve est humanitaire par nature, Øtant consacrØe exclusivement a la
protection des civils en temps de guerre.

412. Comme il est dØmontrØ au chapitre 7, la quatriŁme convention de GenŁve s’applique de

jure au Territoire palestinien occupØ, d’abord en tant que traitØ multilatØral applicable en substance
à la situation encore non rØsolue rØsultant de la guerre de 1967, ensuite parc e qu’elle reflŁte dans
tous ses aspects le droit international gØnØral. La Cour a elle-mŒme affirmØ, à propos des

conventions de La Haye et de GenŁve, que «ces rŁgles fondament ales s’imposent d’ailleurs à tous
les Etats, qu’ils aient ou non ratifiØ les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu’elles
constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier. » 314Le Tribunal pØnal
315
international pour l’ex-Yougoslavie et la commission des recours de l’ErythrØe et de
l’Ethiopie 316ont adoptØ, eux aussi, un point de vue identique dans leurs propres travaux.

413. En outre, bon nombre des dispositions du pr otocole additionnel I de1977 reflŁtent le
droit international coutumier, spØcialement celle s d’entre elles qui dØveloppent ou explicitent

certains des standards contenus dans les conventions de GenŁve de 1949.

3) Réglementation internationale en matière de droits de l’homme

414. Le droit applicable au Territoire palestinien occupØ est le droit international humanitaire

et la rØglementation internationale en matiŁre des droits de l’homme. Bien que certains aspects du
droit des droits de l’homme fass ent partie du droit coutumier in ternational, il nous suffira, pour
notre propos, de nous appuyer sur les traitØs universels pertinents qu’Israºl a lui-mŒme reconnus en

y accØdant.

313
ComitØ international de la Croix-Rouge, «RØunion d’ex perts sur les problŁmes gØnØ raux d’application de la
quatriŁme convention de GenŁve, 27-29 octobre 1998», rapport du CICR, p. 5.
314LicØitØ de la menace ou de l’emploid’armes nuclØaires, avis consultatif , 8 juillet 1996, C.I.J. Recueil 1996,

p. 257, par. 79.
315Voir par exemple, Procureur c. Tadic, jugement du 7 mai 1997, 112 ILR 1, 179 et suiv.

316Commission des recours de l’ ErythrØe et de l’Ethiopie, arrŒt partiel – prisonniers de Guerre , 1 juillet 2003,
42 ILM 1056, par. 39-41. - 109 -

415. Israºl est, en particulier, partie au p acte international relatif aux droits civils et
politiques et au pacte international relatif aux dro its Øconomiques, sociaux et culturels (qu’il a tous
317
deux ratifiØs le 3 octobre 1991) . L’article 2 1) du pacte des droits civils et politiques dispose que
les Etats parties «s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de sa compØtence» les droits qui leur sont reconnus par le pacte. L’expression

«sur leur territoire et relevant de leur compØtence» à l’article 2 1) est disjonctive; les Etats parties
sont, en effet, tenus d’appliquer les dispositions du pacte aux territoires sur lesquels ils exercent
leur juridiction, y compris en tant qu’occupant belligØrant.

416. Le ComitØ des droits de l’homme de l’ONU a donc raison de c onclure que le pacte
international sur les droits civils et politiques s’ applique au bØnØfice de la population du Territoire
318
palestinien occupØ .

417. Israºl maintient que le droit applicable au Territoire palestinien occupØ est le droit
international humanitaire plutôt que la rØglementation internati onale relative aux droits de
l’homme. A son avis, il existerait une distinctio n bien Øtablie entre ces deux branches du droit

international et en temps de conflit armØ, c’est le droit international humanitaire qui est le droit
applicable. Le pacte international relatif aux dro its civils et politiques et le pacte international
relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels ne s’appliqueraient pas, selon Israºl, en temps
319
de conflit armØ, selon Israºl, mais seulement en temps de paix.

418. De nombreux traitØs internationaux en matiŁre de droits de l’homme Ønoncent
expressØment qu’ils s’appliquent aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix. Par exemple,
l’article 2 2) de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dØgradants de1984 stipule: «2.Aucune circons tance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il
s’agisse de l’Øtat de guerre ou de menace de gue rre, d’instabilitØ politique intØrieure ou de tout
autre Øtat d’exception, ne peut Œtre invoquØe pour justifier la torture.»

419. La convention sur le gØnocide prØvoit de mŒ me à l’article 1 : «Les parties contractantes
confirment que le gØnocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime

du droit des gens, qu’elles s’engagent à prØvenir et à punir.»

420. De nombreuses conventions internati onales et rØgionales relatives aux droits de
l’homme, y compris le pacte international sur les dr oits civils et politiques, contiennent des clauses
permettant aux Etats de dØroger à certaines de leurs dispositions en te mps de guerre: voir en

317
Israºl est aussi partie, entre autres, à la convention sur la prØventionert la rØpression du crime de gØnocide
(ratifiØe le 9mars1950), la convention relative au statut de rØfugiØ (ratifiØe le 1octobre1954), la convention sur
l’esclavage (signØe le 12septembre1955) et la convention de s Nations Unies sur les droits de l’enfant (ratifiØe le
3 octobre 1991).
318
Le ComitØ des droits de l’homme a, à deux reprises , examinØ les rapports pØriodi ques d’Israºl soumis au
ComitØ. Le ComitØ a formulØ des observations, en chacune de ces deux occasions, affirmant que le pacte s’appliquait au
TPO : Conclusions du ComitØ des droits de l’homme: Israºl, 21aoßt2003, CCPR/CO/78/ISR, par.11, annexe 8,
volume2 de l’annexe accompagnant cet exposØ Øcrit; Conclusions du ComitØ des droits de l’homme: Israºl ,
18 aoßt 1998, CCPR/C/79/Add.93, par. 10, annexe 7, volume 2 de l’annexe. Cette opinion fut reprise à son compte par le
ComitØ des droits Øconomique s, sociaux et culturels, Conclusions du ComitØ des dro its Øconomiques, sociaux et
culturels : Israºl, E/C.12/1/Add.90, 23/05/2003, par. 15 et 31; Conclusions du ComitØ des droits Øconomiques, sociaux et
culturels : Israºl, E/C.12/1/Add.69, 31/08/2001, par. 11 et 12.

319La position d’Israºl, par ex emple, prØsentØe au rapport du SecrØtaire gØnØral prØparØ en vertu de la rØsolution
de l’AssemblØe gØnØrale ES-10/13, A/ES -10/248, 24novembre2003, anne xeI; rapport d’Israºl au ComitØ des droits de
l’homme, CCPR/C/ISR/2001/2, par. 8. - 110 -

particulier l’article4 du pacte. L’exception exp licite de dØrogation en temps de guerre implique

clairement qu’à dØfaut, les dispositions conve ntionnelles relatives aux droits de l’homme
s’appliqueront pleinement, y compris en temps de gue rre : de plus, cette clause fixe une limite aux
types de dØrogations qui seront acceptables mŒme en temps de guerre ou en cas d’Øtat d’exception,
confØrant du mŒme coup un statut particulier aux droits non dØrogeables; nombreux parmi ceux-ci

sont ceux qui, comme nous le verrons, sont violØs par la construction et la gestion du mur par Israºl
en Territoire palestinien occupØ.

421. Le ComitØ des droits de l’homme a dØclarØ, dans son pr ojet de commentaire le plus
rØcent sur l’article 2,

«le pacte s’applique aussi aux situations de conflits armØs auxquelles les rŁgles du
droit humanitaire international sont applicables. Alors que, pour ce qui est de certains
des droits prØvus par le pacte, des rŁ gles plus spØcifiques du droit humanitaire
international peuvent s’avØrer nØcessaires aux fins de l’interprØtation des droits

reconnus par le pacte, ces deux domaines du droit sont complØmentaires et non pas
exclusifs l’un de l’autre.» 320

422. Comme indiquØ par la Cour dans l’avis consultatif sur les Armes nuclØaires, il existe
une distinction conceptuelle en tre l’ensemble des normes du dro it international humanitaire et
celles qui protŁgent les droits de l’homme. La Cour a en mŒme temps confirmØ l’application

continue des droits de l’homme aux territoires affectØs par un conflit armØ, sous rØserve de
l’application du droit international humanitaire en tant que lex specialis. Il a ØtØ soulevØ devant la
Cour que le pacte des droits civils et politiques ne concernait la protecti on des droits de l’homme

qu’en temps de paix. La Cour a dØclarØ :

«La Cour observe que la protection offert e par le pacte international relatif aux
droits civils et politiques ne cesse pas en te mps de guerre, si ce n’est pas l’effet de

l’article4 du pacte qui prØvoit qu’il peut Œtre dØrogØ, en cas de danger public, à
certaines des obligations qu’impose cet instrument. Le respect pour le droit à la vie ne
constitue cependant pas une prescription à laquelle il peut Œtre dØrogØ. En principe, le

droit à ne pas Œtre arbitrairement privØ de la vie vaut aussi pendant des hostilitØs.
C’est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable
dans les conflits armØs, conçu pour rØgir la conduite des hostilitØs, qu’il appartient de
dØterminer ce qui constitue une privation arbitraire de la vie. Ainsi c’est uniquement

au regard du droit applicable dans les conf lits armØs et non au regard des dispositions
du pacte lui-mŒme que l’on pourra dire que tel ou tel cas de dØcŁs, provoquØ par
l’emploi d’armes au cours du conflit doit Œtre considØrØ comme une privation
321
arbitraire de la vie contraire à l’article 6 du pacte.»

La relation entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme
n’est donc pas une relation d’exclusion mais de coordination. Alors que la rØglementation

internationale relative aux droits de l’homme tr aite en termes gØnØraux de certaines questions
(comme la privation «arbitraire» de la vie) qui sont rØgies de maniŁre plus dØtaillØe par le droit
international humanitaire, ce dernier prØcise le cont enu du droit applicable; en d’autres termes, il

dØtermine la portØe des normes juridiques. En reva nche, là oø la rØglementa tion internationale en

320
Voir ComitØ des droits de l’homme,projet de commentaire gØnØral sur l’ar ticle2, la nature des obligations
juridiques d’ordre gØnØral incombant aux Etats Parties du pacte, CCPR/C/74/CPR.4/Rev.4 §11. Le commentaire gØnØral
n’a pas ØtØ adoptØ dans sa totalitØ, mais le paragraphe 11 reproduit dans le texte est dØjà adoptØ.
321LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, 8juillet1996, C.I.J. Recueil 1996,

p. 240, par. 25. - 111 -

matiŁre de droits de l’homme exclurait certains tr aitements, par exemple la torture, ces derniers

demeureraient internationalement illicites, en tout temps et en tout lieu, y compris en temps de
conflit armØ ou en situation d’occupation.

423. Israºl est tenu de respecter les droits de l’homme en vertu du droit international gØnØral
et du droit conventionnel. Ces obligations conve ntionnelles n’incluent pas seulement les traitØs

internationaux relatifs aux droits de l’homme ayant un caractŁre obligatoire pour Israºl, mais
Øgalement l’accord intØrimaire sur la rive occidentale et la bande de Gaza (accord intØrimaire). En
vertu de ce dernier, Israºl et l’AutoritØ pal estinienne «exercent leurs pouvoirs et responsabilitØs

conformØment au prØsent accord, en tenant dßment compte des normes et principes 322
internationalement reconnus en matiŁre de droits de l’ho mme et de primautØ du droit» . Cette
disposition requiert le respect, de la part d’Israºl, des droits de l’homme ainsi que du droit

international humanitaire.

424. Les arguments d’Israºl ont, à juste titre, Øt Ø rejetØs au plan international, y compris par

le ComitØ des droits de l’homme des Nations Unie s. Ce dernier a indiquØ que le refus d’Israºl
d’accepter l’applicabilitØ de la convention de GenŁve au territoire palestinien occupØ Øtait l’un de
ses principaux motifs de prØoccupation. A deux reprises, en commentant les rapports pØriodiques

d’Israºl, il a recommandØ qu’Israºl reconsidŁre sa position et inclue dans ses prochains rapports des
informations sur l’application de la quatriŁme c onvention de GenŁve dans le Territoire palestinien
occupØ. Les deux fois, le ComitØ a catØgoriquement rejetØ les ar guments d’Israºl selon lesquels

l’application du droit internationa l humanitaire en temps de conflit armØ excluait l’application du
pacte et toute responsabilitØ des Etats Parties à celui-ci pour les actes commis en dehors de leur
propre territoire, y compris en territoire occupØ 32. Les mŒmes conclusions ont ØtØ formulØes par le
324
ComitØ des droits Øconomiques, sociaux et culturels .

4) Conclusion

425. Au vu de ce qui prØcŁde, le droit appli cable au Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, est bien le droit international humanitaire et la rØglementation internationale relative

aux droits de l’homme.

426. Dans le passØ, Israºl a tentØ de se soustraire à l’applica tion du droit humanitaire

international, en particulier de la quatriŁme convention de GenŁve, ainsi que des conventions
internationales relatives aux droits de l’homme, comme le pacte des droits civils et politiques, afin
de s’exonØrer de toute responsabilitØ internationale susceptible de dØcouler de ses politiques, de ses

pratiques et de ses actes dans le Territoire palestinien occupØ. Les arguments d’Israºl ont ØtØ
largement rejetØs à la fois par la pratique d es Nations Unies et par celle d’autres instances
internationales comme le ComitØ international de la Croix-Rouge. La position correcte est qu’en

vertu du droit international, le statut d’Israºl en tant que puissance occupante lui impose d’agir
conformØment à la fois au droit international humanitaire et aux rŁgles relatives aux droits de
l’homme.

322
Article XIX, Israºl–Organisation de libØration de la Pale stine : accord intØrimaire sur la Rive occidentale et la
bande de Gaza, 28 septembre 1995 : S/1997/357 du 5 mai 1997, annexe.
323Voir Conclusions du ComitØ des droits de l’homme: Israºl , 21 aoßt 2003, CCPR/CO/78/ISR, par.11,
annexe 8 volume 2 de l’annexe accompagnant cet exposØ Øcrit; et Conclusions du ComitØ des droits de l’homme : Israºl
CCPR/C/79/Add.93, 18 aoßt 1998, par. 10, annexe 7, volume 2 de l’annexe.

324ComitØ des droits Øconomiques, sociaux et culturels, Conclusions du ComitØ des droits Øconomiques, sociaux
et culturels : Israºl, E/C.12/1/Add.90, 23/05/2003, par. 15 et 31; Conclusions du ComitØ des droits Øconomiques, sociaux
et culturels : Israºl, E/C.12/1/Add.69, 31/08/2001, par. 11 et 12. - 112 -

C HAPITRE 9

ISRAEL VIOLE LE DROIT APPLICABLE EN CONSTRUISANT ET EN EXPLOITANT LE MUR

Introduction

1) Le cadre de l’analyse juridique

427. Il a ØtØ dØmontrØ dans les deux chapitres prØcØdents que les portions existantes et

projetØes du mur se trouvaient en Territoire palestinie n occupØ et que les droits d’Israºl dans ce
territoire Øtaient ceux d’une puissance occupante.

428. Le prØsent chapitre prØsente la thŁse pales tinienne au sujet des principes applicables au
cas d’espŁce. La description du contexte factuel opØrØe dans les chapitres 3 à 6 du prØsent exposØ
montre que la construction et l’ utilisation du mur ont pour consØquence la violation de certaines
dispositions spØcifiques du droit international. C es violations seront analysØes dans la derniŁre

partie du prØsent chapitre. Mais la question de dr oit essentielle qui se pose ici est celle de la liceitØ
du mur. Sa construction et sa mise en service cons tituent une violation du droit international. On
est ici confrontØ à une situation identique à celle d’une personne qui bâtirait un mur dans le jardin
d’autrui. Le mur aura indØniablement des c onsØquences prØjudiciables et illicites; mais le

problŁme de base est qu’il ne devrait tout simplement pas Œtre là.

429. Aussi, aprŁs un bref rappel des rŁgles et principes du droit international applicables

(sect.2), la section suivante du prØsent chapitre tr aitera de la question de la liceitØ de la
construction du mur (sect. 3). La section 4 sera c onsacrØe à l’examen de violations spØcifiques des
rŁgles de droit international rØgissant l’occupation. Les rŁgles du droit international humanitaire et
du droit international des droits de l’homme y seront examinØes conjointement. Bien qu’il s’agisse

de corps de rŁgles distincts, dont la mise en œ uvre fait l’objet de procØdures diffØrentes, il est
apparu prØfØrable d’organiser la section 4 en f onction de la nature des dommages causØs par le
mur.

2) Les principes du droit international humanitaire

430. Comme cela a ØtØ expliquØ dans les chapitr es7 et8, les droits d’Israºl en Territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, s ont ceux d’une puissance occupante. Ces droits
dØcoulent du droit international humanitaire et leur exercice est assorti de contraintes imposØes tant
par le droit des conflits armØs que par le droit in ternational des droits de l’homme. Les principes
du droit international humanitaire qui occupent une place centrale dans le cas d’espŁce ont dØjà ØtØ

briŁvement ØvoquØs dans le chapitre 8. Ce sont les suivants.

431. PremiŁrement, Øtant donnØ l’interdiction ab solue de l’acquisition de territoires par la
force, il est absolument exclu que les droits de la puissance occupante puissent dØcouler d’un

quelconque exercice de sa souverainetØ sur les terri toires qu’elle occupe. Les droits qui sont
reconnus à la puissance occupante concernent un territoire sur lequel, par dØfinition, cette
puissance ne dispose d’aucune souverainetØ. Il ne peut donc exister aucune prØsomption dans le

sens de la reconnaissance de droits quelconques dans le chef de la puissance occupante. C’est
plutôt à celle-ci qu’il incombe de dØmontrer sur quelle base elle s’estime habilitØe à poser un acte
quelconque en territoire occupØ. - 113 -

432. En second lieu, la puissance occupante a l’obligation «de prendre toutes les mesures en

son pouvoir en vue de rØtablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en
respectant, sauf empŒchement abso lu, les lois en vigueur dans le pays» (rŁglement de LaHaye,
art.43). Cette disposition, qui constitue i ndubitablement l’expression d’une rŁgle de droit

international coutumier, consacre tout à la fois un droit et un devoir. La puissance occupante a le
droit et le devoir de prendre les mesures qui s’ imposent pour assurer l’ordre public et la sØcuritØ;
mais elle a aussi l’obligation de le faire dans le cadre des lois dØjà en vi gueur dans le pays, «à

moins d’en Œtre absolument em pŒchØe». Ceci correspond aussi au principe selon lequel, pour
reprendre les termes d’un auteur, «les institutio ns politiques et la vie publique en gØnØral
devraient … pouvoir continuer d’exister avec aussi peu de bouleversements que possible» 325.

433. TroisiŁmement, c’est la puissance occ upante qui a, du fait de son occupation du
territoire, l’obligation juridique, «dans toute la mesure de ses moyens», d’assurer

«l’approvisionnement de la population en denrØes alimentaires et fournitures mØdicales», et
d’assurer le fonctionnement des services mØdicaux et de santØ publique dans les territoires
occupØs 32. Il s’agit là d’une expression particuliŁre de ses responsabilitØs d’assurer le bien-Œtre et
les droits de la population, qui se manifeste aussi par maintien de l’applicabilitØ aux territoires
327
occupØs du droit international des droits de l’homme .

434. QuatriŁmement, la puissance occupante n’a le droit de rØquisitionner des biens et des
services que dans la mesure oø ceux-ci s’avŁr ent nØcessaires pour rØpondre aux besoins de l’armØe
d’occupation. Comme l’indique l’article 52 du rŁglements de La Haye :

«Des rØquisitions en nature et des services ne pourront Œtre rØclamØes des
communes ou des populations, que pour les be soins de l’armØe d’occupation. Elles
seront en rapport avec les ressources du pays, et de telle nature qu’elles n’impliqueront

pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opØrations de la guerre contre
leur patrie.»

435. CinquiŁmement, le droit de dØtruire des biens privØs est limitØ par le critŁre de l’absolue
nØcessitØ pour des opØrations militaires. Aux termes de l’article 53 de la quatriŁme convention de
GenŁve,

«Il est interdit à la puissance occupant e de dØtruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privØes,

à l’Etat ou à des collectivitØs publiques, ou à des organisations sociales ou
coopØratives, sauf dans le cas oø ces dest ructions seraient rendues absolument
nØcessaires par les opØrations militaires.»

436. SixiŁmement, le droit de rØquisitionner et de dØtruire les biens privØs pour couvrir les
besoins des forces d’occupation est soumis à des limitations strictes dØcoulant du principe de

proportionnalitØ. Ce principe, pour n’Œtre pas expressØment ØnoncØ comme tel dans les
conventions de LaHaye ou de GenŁve; n’en est pas moins un principe fondamental qui constitue
une vØritable clØ de voßte du droit internationa l humanitaire et que l’on retrouve implicitement
dans le concept de nØcessitØ.

32Dieter Fleck (Ød.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, (OUP, 1995), sect. 531.
326
QuatriŁme convention de GenŁve de 1949, art. 55 et 56.
32Voir, par ex., Conclusions du ComitØ des Droits de l’homme: Israºl , NationsUnies, do c. CCPR/CO/78/ISR,
21 aoßt 2003, par. 11, annexe 8, volume 2 de l’annexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit. - 114 -

437. Dans le cas d’espŁce, ces principes tracent les limites dans lesquelles doivent s’inscrire
les actions qu’Israºl, en tant que puissance occupante, a le droit d’entreprendre en Territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Is raºl ne possŁde le droit de construire et
d’administrer le mur que si, et seulement si, cet Etat est en mesure de dØmontrer qu’il dispose de ce
droit en vertu du rØgime de l’occupation. Ce rØgime reconnaît que la puissance occupante peut Œtre

confrontØe à des nØcessitØs militaires. Il le fa it en lui confØrant des droits bien prØcis
d’entreprendre certaines actions lorsque les nØcessitØ s militaires l’exigent. Ces droits bien prØcis
sont les seuls que la puissance occupante dØtienne su r le territoire qu’elle occupe. Il n’existe en
effet pas de droit gØnØral d’entreprendre des actions sous prØtexte de nØcessitØ militaire.

438. Les droits d’Israºl doivent Œtre Øtablis en relation avec le mur tel qu’il se prØsente;
c’est-à-dire le mur tel qu’il est construit, mis en service et planifiØ par Israºl, en tant que puissance

occupante, suivant le tracØ qui est le sien dans les faits. Ces droits doivent Øgalement Œtre
dØmontrØs en rapport avec les nØcessitØs rØelles qui sont avancØes pour justifier la construction et
l’exploitation du mur. Comme dans d’autres s ituations d’exercice de pouvoirs comportant une
dimension internationale, l’opport unitØ de l’exercice des droits invoquØs est susceptible de faire
328
l’objet d’un examen par un tribunal international .

439. Ce dernier point mØrite d’Œtre soulignØ. Il ne fait pas de doute qu’Israºl a, en principe,

le droit de construire un mur sur le sol israØlien, c’ est-à-dire du côtØ israØlien de la ligne verte. Les
obligations juridiques qui pŁsent sur Israºl affect eraient bien sßr la maniŁre selon laquelle un tel
mur pourrait Œtre construit et utilisØ. Par exemple, des armes prohibØes ne pourraient pas Œtre

utilisØes dans les systŁmes de sØcuritØ incorporØs au mur. Nonobstant cette rØserve, Israºl jouit
manifestement du droit de construire un mur de sØcu ritØ sur son propre territoire, le long de la
Ligne verte et dispose en pratique des moyens de le faire.

440. La question centrale, dans la prØsente esp Łce, est donc de savoir si, à la lumiŁre de ces
possibilitØs dont dispose Israºl, cet Etat possŁd e un droit quelconque de construire un mur en
dehors de son territoire, suivant un tracØ de son choix, et de mettre en œuvre le rØgime

rØglementaire qu’il a instituØ à l’Øgard de cette barriŁre physique.

3) Il n’existe pas de fondement juridique pour la construction du mur

441. Comme l’a mis en Øvidence sir Hersch Lauterpacht, les droits de la puissance occupante
sont de nature trŁs diffØrente de ceux d’un gouvernement souverain :

«the administration of the occupant is in no wise to be compared with ordinary
administration, for it is distinctly and precisely military administration. In carrying it
out the occupant is totally independent of the constitution and the laws of the territory,
since occupation is an aim of warfare, and the maintenance and safety of his forces

and the purpose of war, stand in the foreground of his interest, and must be promoted
under all circumstances and conditions. Bu t, although as regards the safety of his
army and the purpose of war the occupant is vested with an almost absolute power, as

he is not the sovereign of the territory he has no right to make changes in the laws, or
in administration, other than those which are temporarily necessitated by his interest in
the maintenance and safety of his army and th e realisation of the purpose of war. On
the contrary, he has the duty of administ ering the country according to the existing

328
Voir l’affaire des PŒcheries (Royaume-Uni c. NorvŁge), C.I.J. Recueil 1951, p. 116-132. - 115 -

laws and the existing rules of administration; he must ensure public order and safety,
must respect family honour and rights, individual lives, private property, religious
convictions and liberty.» 329

442. Les nØcessitØs militaires ne constituent pas une justification de portØe gØnØrale pour les

actions accomplies en territoire occupØ. E lles n’offrent une tell e justification que dans les limites
fixØes par les rŁgles spØcifiques du droit international humanitaire. Par ailleurs, ces rŁgles
spØcifiques traitent les nØcessitØs militaires de maniŁre diffØrente selon les cas.

443. Ainsi, la saisie de biens n’est permise que pour «couvrir les besoins de l’armØe
d’occupation» 330. Les saisies ou rØquisitions servant de façon plus large les intØrŒts de la puissance
occupante, ou les besoins d’unitØs ne faisant pas partie de l’armØe d’o ccupation, ne sont pas

permises. Dans le cas prØsent, il faut opØrer une distinction claire entre les saisies de biens
palestiniens destinØes à couvrir les besoins de l’ armØe israØlienne et celles qui sont destinØes à
couvrir les besoins des civils israØliens. Si, dans le premier cas, la saisie peut se justifier en droit, il

n’en va certainement pas ainsi dans le second.

444. La destruction de biens, en revanche, n’est permise qu’à des fins encore plus limitØes.

Elle n’est pas autorisØe, «sauf dans les cas 331 oø ces destructions seraient rendues absolument
nØcessaires par des opØrations militaires» . Cette phrase contient deux critŁres limitatifs.

445. Tout d’abord, la nØcessitØ doit rØsulter d’« opØrations militaires», ce qui n’est pas la
mŒme chose qu’une «occupation militaire». En plei ne bataille, il peut s’avØrer nØcessaire pour un
char de traverser un verger ou un champ et de dØtr uire les rØcoltes sur son chemin. Mais dans le

calme relatif de l’occupation qui s’ensuit, une telle destruction ne sera ni nØcessaire ni excusable.
Au cas oø la puissance occupante dØsirerait s’emparer de biens privØs et les dØtruire au cours de la
phase d’occupation, elle devra passer par la procØ dure officielle de rØquisition, qui n’est autorisØe

que pour couvrir les besoins de l’armØe d’occupation. Ensuite, la nØcessitØ doit Œtre «absolue». Il
ne saurait Œtre question de «balance des intØrŒts» ou d’apprØciation «raisonnable» du degrØ de
nØcessite: il faut qu’il n’existe rØellement aucune autre alternative à la destruction des biens en
question.

446. La notion de nØcessitØ trouve aussi application avec un sens bien prØcis dans le contexte

des droits et devoirs de la puissance occupante en ce qui concerne le rØtablissement et le maintien
de l’ordre public. D’aprŁs le rŁglement de La Haye, ce devoir doit Œtre exercØ «en respectant, sauf
empŒchement absolu, les lois en vigueur dans le pays» 332. L’article 64 de la quatriŁme convention
de GenŁve Ønonce le principe en termes lØgŁrement diffØrents, autorisant la puissance occupante à

modifier la loi pØnale du territoire occupØ, dans la mesure nØcessaire pour assu rer la sØcuritØ de la
puissance occupante ou pour lui permettre de remplir ses obligations en matiŁre de rØtablissement
et de maintien de la paix et de l’ordre public 333. Ces formulations sont quelque peu plus larges que

329H. Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, vol. II, (7 Ød., Longmans, 1952), p. 437.

330RŁglement de La Haye, art. 52.
331
QuatriŁme convention de GenŁve, art. 53.
332RŁglement de La Haye de 1907, art. 43.

333L’article 64 se lit comme suit : - 116 -

celles qui renvoient à ce qui est nØcessaire pour couvr ir les besoins de l’armØe d’occupation ou de
ses opØrations militaires; elles sont nØanmoins toutes strictement limitØes à une nØcessitØ qui

s’apparente Øtroitement à la notion des nØcessit Øs militaires auxquelles doit faire face la puissance
occupante.

447. En toute hypothŁse, la nØcessitØ militaire doit se rattacher aux besoins de l’occupation.
Une puissance occupante peut occuper un territo ire pour atteindre ses objectifs militaires, mais
l’occupation militaire du territoire n’est pas en so i un objectif militaire lØgitime. La quatriŁme
convention de GenŁve reconnaît le fait que les Etat s recourent parfois à la force armØe, de façon
licite ou illicite, pour atteindre leurs objectifs et el le Ønonce les rŁgles juridiques qui doivent Œtre
respectØes lors du recours à la force armØe, y compris celles qui sont relatives à l’occupation

militaire ― le jus in bello . Mais la convention ne saurait en aucun cas faire de l’occupation
militaire, en elle-mŒme, un objectif licite. Ceci serait en contradiction avec l’interdiction de jus
cogens de l’acquisition de territoires par la force.

448. Israºl, en tant que puissance occupante, n’a pas le droit de maintenir le degrØ
d’occupation militaire de son choix dans le Territo ire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est,
indØpendamment des objectifs du conflit armØ initial. L’occupation militaire a commencØ en 1967.
Israºl a, depuis lors, conclu des traitØs de paix avec l’Egypte et la Jordanie, mŒme si la question des
territoires occupØs reste non rØsolue, comme ces trait Øs le reconnaissent. La justification de la
poursuite de l’occupation n’est pas claire, mais se mble s’apparenter à un raisonnement circulaire,

selon lequel Israºl doit maintenir une prØsence m ilitaire en Cisjordanie afin de protØger ses
installations en territoire israØlien et en Cisj ordanie contre les attaques menØes par ceux qui
s’opposent à la poursuite de l’occupation, par Israºl, du territoire palestinien, y compris
JØrusalem-Est.

449. Ainsi que cela sera exposØ plus loin, le mur n’est pas nØcessaire à la sØcuritØ d’Israºl.
La portØe juridique de ce constat est fondamentale. La construction et la mise en service du mur
outrepassent les droits d’Israºl et constituent une violation du droit international. Comme le mur ne
rØpond pas à une nØcessitØ, il n’est pas besoin de pou sser l’analyse plus loin. En particulier, la
question de la proportionnalitØ ne se pose pas, parce que l’exigence de montrer que le mur

constitue une riposte proportionnØe aux menaces pesan t sur Israºl ne s’imposerait que si la
nØcessitØ militaire initiale Øtait dØmontrØe. Quoi qu’il en soit, le mur constitue en tous cas une
riposte visiblement disproportionnØe à la situation du Territoire palestinien occupØ.

a) Le mur est dØpourvu de toute justification en tant que mesure de sØcuritØ

450. La Palestine s’est trŁs rapidement trouvØe confrontØe à un problŁme dans la
prØsentation de son argumentation. Le rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme
des Nations Unies a en effet relevØ qu’il n’existe aucune transparence au sujet de la construction du

mur et que seul un cercle rest334nt de responsables militaires et politiques israØliens semble
connaître son tracØ dØfinitif . Ce constat a des implications en termes de procØdure et de fond.

«1) La lØgislation pØnale des territoires occupØs de meurera en vigueur, sauf dans la mesure oø elle

pourra Œtre abrogØe ou suspendue par la puissance occupante si cette lØgislation constitue une menace
pour la sØcuritØ de cettpuissance ou un obstacle à l’application la prØsente convention… 2)La
puissance occupante pourra cependant soumettre la popu lation des territoires occupØs à des dispositions
qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations dØcoulant de la prØsente convention
et d’assurer l’administration rØguliŁre du territoire ainsi que la sØcuritØ soit de la puissance occupante, soit
des membres et des biens des for ces ou de l’administration d’occupation et des lignes de communication
utilisØes par elle.»
334
Rapport Dugard (2003), par. 11. - 117 -

451. Sur le plan de la procØdure, si la Pa lestine est en mesure de prØsenter des arguments

prØcis au sujet du mur tel qu’il se prØsente à l’heure actuelle et tel qu’il apparaît dans des plans dØjà
publiØs, le manque de transparence rend mala isØe pour la Palestine la prØsentation d’une
argumentation d’ensemble prØcise qui couvrirait l’ense mble de la construction du mur, prØsente et
à venir. Ce n’est que lorsque le mur deviendra, dans son intØgralitØ, un fait concret au tracØ connu,

qu’il sera possible de prØsenter, à son encont re, une argumentation s’appuyant sur des donnØes
prØcises. Sur le plan du fond, l’incertitude au sujet du tracØ et des phases de construction du mur et
des points de passage qui y seraient laissØs, ains i que l’incertitude relative au calendrier de la

construction, constituent en soi une source de difficultØs considØrables pour ceux qui doivent tenter
d’organiser leur vie afin de s’adapter à l’arrivØe du mur.

452. La prØsente section des observations Øcr ites se base donc sur la connaissance qu’a la
Palestine des travaux dØjà exØcutØs et des plans dØ jà publiØs et sur tous les renseignements que la
Palestine a rØussi à obtenir sur les intentions d’Israºl quant à la poursuite de ce projet.

453. Il ne fait aucun doute qu’un Etat a le dro it, en principe, de fortifier sa frontiŁre pour
prØvenir les incursions illicites dans son territoire. L’usage de murs dØfens ifs en vue de protØger

certaines installations militaires appartenant à une puissance occupante ne peut pas plus, en
principe, faire l’objet de contestations. Un mur construit autour d’un co mplexe militaire, d’un
poste de police ou d’une ambassade peut cons tituer une mesure prudente et proportionnØe pour
Øcarter le risque d’attaques contre les installations protØgØes par le mur. Mais le mur construit par

Israºl n’entoure pas d’installations militaires vulnØrables. Il encercle des Palestiniens.

454. Comme cela a ØtØ exposØ au chapitre6 du pr Øsent exposØ Øcrit, le mur, tel qu’il a ØtØ

bâti ou tel qu’il est envisagØ, s’Øtend pratiquement à travers toute la Cisjordanie et est presque
entiŁrement construit en Territoire palestinien occupØ. De plus, il est largement fait Øtat du fait que
le Gouvernement israØlien a l’intention de faire encercler toute la Cisjordanie par le mur ― ou pour

Œtre plus prØcis, du fait que le mur devra335entourer un secteu r beaucoup plus rØduit de la
Cisjordanie, bien en deçà de la Ligne verte . Aucun plan officiel de la partie orientale du mur n’a
ØtØ publiØ, mais ces rumeurs ont ØtØ confirmØes, entre autres, par le rapporteur spØcial de la
336
Commission des droits de l’homme des Nations Unies .

455. Dans les lieux oø le mur suit la ligne vert e, tout en Øtant, en partie ou en totalitØ,

construit en territoire situØ du côtØ palestinien de la Ligne verte, le mur peut de maniŁre gØnØrale
Œtre considØrØ comme «dØfendant» le territoire isra Ølien. Il n’en est pas moins illicite. Il est
manifeste que le mur aurait pu Œtre bâti en territoire israØlien. Il n’y avait aucun besoin de l’Øriger
en territoire palestinien. La rØquisition ou la confiscation des terres sur lesquels le mur est construit

constitue, en consØquence, une viol ation du droit international. La question de la lØgalitØ de la
«rØquisition» ou de la confiscation des terres sur le squels le mur est construit est abordØe plus en
dØtail plus loin.

456. La majeure partie du mur ne suit pas la Ligne verte et est construite bien à l’intØrieur du
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Il est prØtendu que le mur serait nØcessaire

pour prØvenir et empŒcher des attaques contre Isra ºl en provenance de Cisj ordanie. Les menaces
contre lesquelles le mur est censØ offrir une protec tion ne sont pas des menaces d’attaques à l’aide
de roquettes ou d’artillerie. (Et si tel Øtait le cas, Øtant donnØ la taille exiguº du territoire

335
Voir par exemple rapport B’Tselem de2003, p.3, an nexe13, du volume2 de l’annexe accompagnant le
prØsent exposØ Øcrit.
336
Rapport Dugard (2003), par. 11. - 118 -

palestinien, l’on ne voit pas trŁs bien quelle prot ection le mur pourrait bien offrir.) Ces menaces
sont essentiellement des menaces d’attentats-suicides ou d’autres types d’attentats à la bombe, dont

les auteurs sont, dans la plupart des cas, si ce n’est toujours, motorisØs et empruntent donc des
routes ou des sentiers connus pour attaquer des cibles israØliennes.

457. Il n’y a aucune raison de supposer qu’un mu r construit à 5 kilomŁtres de la Ligne verte,
offrirait une meilleure protection au territoire israØl ien qu’un mur bâti sur la frontiŁre elle-mŒme.
Comme cela a ØtØ exposØ dans le chapitre5, Israºl dØclare avoir besoin d’un secteur fermØ dans

lequel il puisse donner la chasse aux auteurs potentiel s d’attentats qui lui glissent entre les doigts
aux postes de contrôle amenagØs dans le mur. Cet argument est peu convaincant. Les individus en
question pourraient aussi bien Œtre pourchassØs si le mur se trouvait sur la Ligne verte: ils
pourraient Œtre poursuivis jusqu’à l’intØrieur du territoire israØlien. S’il existe des sites

particuliŁrement vulnØrables en Israºl prŁs du mur, ces sites peuvent eux-mŒmes Œtre protØgØs.

458. Au demeurant, le risque de ne p as pouvoir dØtecter certains auteurs d’attentats

potentiels aux postes de contrôle met en Øvidence la nØcessitØ de renforcer l’efficacitØ de ces points
de contrôle, plutôt que de faire dØvier le tr acØ du mur. Cet argument fut soulevØ au sein du
Gouvernement israØlien. Le contrôleur gØnØral d’Israºl a signalØ, dans son rapport de juillet 2002
sur le secteur fermØ (le secteur charniŁre), que, d’aprŁs les documents des Forces de dØfense

israØliennes, «la plupart des auteurs d’attentats-suicide et d’attentats à la voiture piØgØe traversaient
la zone de sØparation hermØtique en passant pa r des postes de contrôle, oø ils subissaient des
contrôles sommaires et insuffisants» 33.

459. En outre, les chances qu’un auteur d’atte ntat potentiel qui n’aurait pas ØtØ apprØhendØ,
puisse Œtre ensuite identifiØ à temps pour Œtre retenu dans le secteur fermØ, sont si faibles qu’elles

relŁvent de la fantaisie; elles ne sauraient constituer la base rationnelle de la dØcision de modifier le
tracØ du mur en l’Øcartant de la frontiŁre. Que telle ne soit pas la motivation du tracØ du mur
ressort clairement du fait que la largeur du secteur fermØ entre le mur et la Ligne verte est loin
d’Œtre uniforme. Elle fluctue essentiellement entre un minimum de 5 kilomŁtres et un maximum de

22 kilomŁtres environ et en certains points (surtout au nord), elle est pratiquement inexistante.

460. Quelle peut bien Œtre, dŁs lors, la logique de la dØcision qui pousse le tracØ du mur

profondØment en Territoire palestinien occupØ, laissant une superficie de terre estimØe à 43 % de la
Cisjordanie en dehors du mur ? Israºl n’a donnØ au cune explication adØquate pour justifier le mur,
hormis des affirmations abruptes de ses intØrŒts en matiŁre de sØcuritØ. Ceci se comprend
aisØment. Il existe principalement trois types de lieux oø le tracØ du mur s’Øcarte notablement de la

Ligne verte :

i) les endroits oø le tracØ du mur est poussØ vers l’intØrieur du territoire palestinien afin de
laisser les colonies de peuplement israØliennes ou d’autres installations civiles de

Cisjordanie en dehors du mur;

ii) le segment du mur entourant JØrusalem-Est;

iii) le segment oriental projetØ du mur, qui longe le Jourdain.

337
Rapport d’enquŒte du contrôleur gØnØral de l’Etat israØlien sur le secteur charniŁre, citØ dans le rapport Dugard
(2003), par. 8. - 119 -

b) Le mur ne peut pas Œtre dØviØ pour protØger les colonies de peuplement israØliennes en

Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est

461. Comme le montrent les cartes reproduites en annexe du prØsent exposØ Øcrit (vol. I), le

tracØ du mur est de toute Øvidence destinØ à faire sortir de ce tracØ des colonies de peuplement
―telles qu’«Ariel», «Ma’ale Adumim», et «Etzion» — situØes en Territoire palestinien occupØ.
La question est de savoir si les colonies de pe uplement peuvent recevoir une protection spØciale à
la faveur de dØviations du tracØ du mur par rapport à la Ligne verte.

462. Les puissances occupantes ont le droit, en pØriode d’occupation militaire, de dØfendre

leurs installations militaires se trouvant en terr itoire occupØ. Les installations de l’armØe
israØlienne se trouvant à l’intØrieur du Territoire palestinien occupØ peuvent dŁs lors Œtre dØfendues
en recourant aux mØthodes militaires habituelles: structures dØfensives, surveillance et rØcolte
d’informations (bien entendu, celles de ces installations qui se trouvent à l’intØrieur du tracØ du mur

ne peuvent Œtre protØgØes par le mur; il n’existe aucune preuve du fait que le mur a ØtØ construit
pour protØger les installations militaires se trouvant entre le mur et la Ligne verte).

463. Le statut juridique des colonies de peuplement civiles est fort diffØrent. L’article49,
paragraphe 6 de la quatriŁme convention de GenŁve dispose que «la puissance occupante ne pourra
procØder à la dØportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le

territoire occupØ par elle». L’Øtablissement, par la puissance occupante, de colonies de peuplement
dans le territoire occupØ ne constitue pas seulemen t une violation du droit international, mais est
aussi considØrØ comme une «infraction grave» et comme un crime de guerre par l’article85 du

protocole additionnel I aux conventions de GenŁve.

464. L’interdiction ØnoncØe dans l’article49, paragraphe6 de la qua triŁme convention de

GenŁve n’est pas limitØe au transfert forcØ d’ ØlØments de sa propre population par une puissance
occupante vers le territoire occupØ. Selon un conseiller juridique du dØpartement d’Etat des
Etats-Unis, «It seems clearly to reach such in volvements of the occupy ing power as determining

the location of settlements, making land available and financing of settlements, as well as other
kinds of assistance and participation in their creation.» 338

465. Il ne fait pas de doute qu’Israºl a contribuØ à l’Øtablissement de nombreuses colonies en
Cisjordanie, en recourant à plusieurs des procØdØs ØvoquØs dans l’extrait qui vient d’Œtre citØ, et
que les actions d’Israºl dans ce tte zone constituent bien un «trans fert d’une partie de sa propre
339
population civile vers le territoire occupØ par lu i», en violation de l’article 49, paragraphe 6 . La
politique de colonisation israØlienne, dans ses aspects relatifs à la construction du mur, a ØtØ dØcrite
au chapitre 4 du prØsent exposØ Øcrit.

466. Tout comme le transfert des populations ci viles vers le territoire occupØ est illicite, les
colonies qui abritent ces populations le sont Øgalement. Il s’agit là d’un principe bien Øtabli.

L’illicØitØ des colonies israØliennes en Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, a ØtØ
clairement affirmØe de façon rØpØtØe par les Etat s et les instances internationales, y compris le
Conseil de sØcuritØ de l’ONU 340.

338Digest of US Practice in International Law [«DUSPIL»], 1978, p. 1577.
339
DUSPIL 1978 , 1575-1578; Letter of H.J. Hansell, Legal Advi sor, US Department of State, to House
Committee on International Relations, (21 avril 1978), 17 ILM 777 (1978).
340Voir chap. 7 ci-dessus. - 120 -

467. Les colonies Øtant illicites, nul n’est habilitØ, en droit, à les protØger en Øcartant le tracØ

du mur de la Ligne verte. La conclusion est inco ntournable. Le mŒme raisonnement s’applique
aux installations et infrastructures, telles que les routes, construites en Territoire palestinien occupØ,
y compris JØrusalem-Est, pour desservir les colonies. De mŒme que le mur ne saurait Œtre bâti de
façon licite pour protØger des colonies illicites, il ne saurait non plus Œtre bâti, par exemple, pour
341
protØger une route construite pour desservir cette colonie .

c) Le tracØ du mur ne peut Œtre dØviØ pour pr otØger des portions de territoire annexØes à

JØrusalem-Est

468. L’interdiction de l’acquis ition de territoires par la force constitue un principe impØratif

du droit international. Israºl n’en a pas moins manifestØ son intention d’annexer JØrusalem-Est et
un vaste secteur entourant la ville. Comme cela a ØtØ expliquØ au chapitre 7, le Conseil de sØcuritØ
a dØcidØ de ne pas reconnaître les vellØitØs d’a nnexion de JØrusalem-Est. Cette dØcision lie les
Etats membres, en vertu de l’article 25 de la Charte 342. La dØviation du tracØ du mur par rapport à

la Ligne verte dans ce secteur constitue à l’Øv idence une tentative, s’inscrivant dans le
prolongement de la politique et des pratiques isr aØliennes, d’ignorer cette dØcision obligatoire (qui
ne fait au demeurant qu’Ønoncer une position bien Øt ablie en droit international) et de traiter le

territoire annexØ de JØrusalem comme relevant de sa souverainetØ.

469. La situation de la partie du mur qui prot Łge JØrusalem-Est est, par voie de consØquence,

analogue à celle de la partie du mur qui protŁg e les colonies de peuplement israØliennes illicites
implantØes en Cisjordanie. DŁs lors qu’Israºl ne j ouit d’aucun droit de propriØtØ sur cette partie du
Territoire palestinien occupØ, cet Etat ne peut fa ire dØvier le tracØ du mur de la Ligne verte pour

protØger cette zone.

d) Il n’existe pas de justification à la constr uction du murdans la partie orientale de la

Cisjordanie

470. Quelle raison pourrait bien Œtre invoquØe pour poursuivre le tracØ du mur à l’intØrieur
de la limite orientale de la Cislordanie? Cette limite constitue en fait la fro ntiŁre de la Palestine

avec la Jordanie et, la Jordanie ayant conclu avec Israºl un traitØ de paix en 1994, Israºl n’a guŁre à
redouter une attaque venant de l’ est. Si danger il y avait, en provenance du Territoire palestinien
occupØ et en direction de l’est, c’est la Jordanie et non Israºl qui serait menacØe. S’il est à craindre

que des individus projetant un attentat à partir de la Cisjordanie puissent se diriger vers l’est, puis
vers le nord ou le sud et pØnØtrer en Israºl par une voie dØtournØe; et si un mur est vraiment la
solution appropriØe, il faudrait alors prolonger celui-ci jusqu’aux frontiŁres septentrionales et
mØridionales d’Israºl avec la Jordanie. La construc tion du mur en pleine Cisjordanie, le long de la

vallØe du Jourdain, n’est à l’Øvidence justifiØe par aucune considØration de sØcuritØ.

471. En rŁgle gØnØrale, la Palestine s’est abstenue de spØculer sur les motivations des actions

entreprises par Israºl; mais en l’occurrence, il s’avŁre difficile d’identifier une quelconque raison
qui expliquerait le tracØ projetØ du mur, autre que le dØsir d’Øtendre le territoire israØlien le long de
la vallØe du Jourdain. Cela reviendrait à une annexion de fait de nouveaux territoires, qui

enclaverait la Cisjordanie, l’isolerait à la fois de Gaza et de JØricho et aurait des consØquences

341
Voir rØsolution 2003/7 de la Commission des droits de l’homme de l’ONU du 15 avril 2003.
342ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest

africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 53. - 121 -

dramatiques et extrŒmement prØjudiciables sur la capacitØ de la Palestine à crØer un Etat viable et à

Øtablir des relations Øconomiques, sociales et po litiques stables avec ses voisins. Une telle action
ne serait pas seulement dØpourvue de toute base juri dique, mais elle serait Øgalement incompatible
avec le droit de la Palestine de disposer librement d’elle-mŒme en devenant indØpendante 343.

e) Le mur reprØsente une tentative de modifier le statut du Territoire palestinien occupØ, y
compris JØrusalem-Est

472. Israºl n’a aucun besoin de bâtir le mur pour des raisons de sØcuritØ en Territoire
palestinien occupØ. Le mur apparaît comme une tentative de modifier le statut juridique du
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.

473. L’interdiction de modifier le statut d’un territoire occupØ constitue une rŁgle
fondamentale du droit international humanitaire et un corollaire de l’interdiction de l’acquisition de

territoires par la force. Enfreindre cette inte rdiction constituerait une grave violation du droit
international. Cette rŁgle a ØtØ rØaffirmØe avec force et à maintes reprises par le Conseil de
sØcuritØ, en particulier à propos du Territoire pal estinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Ce fut
le cas, par exemple, avec l’adoption de la rØsolution 446 (1979) qui enjoignait :

«une fois encore à Israºl, en tant que puissance occupante, de respecter
scrupuleusement la convention de GenŁve relative à la protection des personnes

civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, de rapporter les mesures qui ont dØjà ØtØ
prises et de s’abstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et le caractŁre
gØographique des territoires arabes occupØs depuis1967, y compris JØrusalem, et
influerait sensiblement sur leur composition dØ mographique, et, en particulier, de ne

pas transfØrer des ØlØments de sa propre population civile dans les territoires arabes
occupØs».

474. Le concept de «modification du statut d’un territoire» n’est pas dØfini par les
conventions de GenŁve ni par aucun autre instrume nt juridique international. Le sens de cette
expression doit Œtre induit de l’usage qui en est fait et du rôle qu’elle joue dans le systŁme du droit

international humanitaire.

475. Le concept de modification du statut juridi que d’un territoire est Øvidemment plus large

que celui d’annexion. Il serait absurde d’imaginer qu’un Etat puisse se prØvaloir de tous les droits
affØrant à la souverainetØ territoriale sur un territoire occupØ par la force et contourner l’interdiction
juridique de l’acquisition de territoires par la force en Øvitant simplement de procØder à un transfert

formel du titre sur ce territoire et en Øvitant d’utiliser le langage de la souverainetØ. De mŒme, si le
Conseil de sØcuritØ avait voulu, dans sa rØsolu tion446, limiter son injonction à l’annexion, il
l’aurait dit expressØment et en recourant à des formules moins complexes que celle utilisØe dans
cette rØsolution.

476. Le rôle que joue, en droit international hum anitaire, l’interdiction de modifier le statut
juridique d’un territoire souligne Øgalement la portØ e du principe. Ce principe est garanti dans la

quatriŁme convention de GenŁve par l’obligation de respecter les lo is en vigueur sur le territoire et
est renforcØ par l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force 344.

343
Voir chap. 10.
344
Charte de l’ONU, art. 2 (4); ONU AG rØsolution 2625 (XXV). - 122 -

477. Le «statut» d’un territoire est constituØ pa r l’ensemble des rŁgles de droit qui y sont
applicables et par pouvoir effectif de contrôler les ØvŁnements qui s’y dØroulent. Dans les cas oø
les rØsidents de certaines portions de territoire prØalablement dØlimitØes sont expulsØs, dans des

conditions prohibØes par l’article 49 de la quatriŁme convention de GenŁve, le statut de ce territoire
est modifiØ. Tel est le cas, Øgalement, lorsqu’ il est exigØ des rØsidents d’obtenir un permis pour

pouvoir demeurer dans leur maison, ou pour se dØplacer entre leur domicile et leur lieu de travail,
l’Øcole ou l’universitØ, se rendre chez le mØdecin ou se dØplacer en d’autres points du territoire. Il
en va de mŒme encore lorsqu’un nombre important de ressortissants de la puissance occupante sont

installØs en Territoire palestinien occupØ dans des zones dØlimitØes pour eux au moyen du mur.

478. Toutes ces modifications apportØes au rØgime juridique du Territoire palestinien occupØ
sont la consØquence du mur, qui les rend de moins en moins rØversibles. Israºl a dØclarØ que le
mur n’est pas destinØ à modifier le statut du territoire qu’il traverse et qu’il a un caractŁre
345
temporaire , mais ces assertions se rØvŁlent peu conva incantes. Comme le note le rapporteur du
ComitØ des droits de l’homme des NationsUnies, «l’implantation des colonies à Gaza semble
pouvoir Œtre rediscutØe dans le cadre de nØgociations relatives à un statut dØfinitif, ce qui à prØsent
346
ne semble pas envisageable pour la Cisjordanie» .

La mŒme obs347ation peut Œtre faite à propos du mu r. Son coßt, estimØ à 10 millions de NIS par
kilomŁtre , alors qu’il s’Øtend sur 788kilomŁtres, s uggŁre qu’il constituera bien plus qu’une
simple mesure temporaire de sØcuritØ destinØe à fonctionner durant le court laps de temps prØcØdant

la consØcration d’un Etat palestinien, au terme du processus dØcrit dans la «feuille de route» de
juin2003, qui envisageait un rŁglement dØfinitif et global du conflit israØlo-palestinien d’ici
à 2005 34.

479. Les craintes que le mur ait un caractŁre permanent sont justifiØes par les pratiques

antØrieures d’Israºl à l’Øgard du Territoire pal estinien occupØ. Comme l’indique l’organisation
israØlienne de dØfense des droits de l’homme, B’Tselem, dans l’un de ses rapports :

«Dans le passØ, Israºl a utilisØ la mØthode des ordres de «rØquisition pour
besoins militaires» pour faire passer sous s on contrôle des terres palestiniennes et y
Øtablir des colonies de peuplement. Ces terres ne furent jamais rendues à leurs

propriØtaires. Il est dØsormais clair qu’Israºl n’avait pas l’intention de saisir
temporairement ces terres mais d’en exproprier les propriØtaires de maniŁre
349
dØfinitive.»

480. En outre, les modifications d’ordre juridique et les restrictions apportØes à l’habitation
et à la circulation à proximitØ du mur, sont dØjà en train de modifier de maniŁre visible la
composition dØmographique du Territoire palestinien occupØ, non seulement en ce qui concerne la

population des colonies illicites, mais Øgalement pour ce qui est de la population palestinienne. A
Qalqiliya, par exemple, l’on rapp orte qu’environ 600 nØgoces et en treprises ont dß fermer en

345
o Voir annexeI du rapport du SecrØtaire gØnØral, A/ES -10/248, 24novembre2003, inclus en tant que dossier
n 52 accompagnant le rapport du SecrØtaire gØnØral.
346Nations Unies, doc. E/CN.4/2001/121, 16 mars 2001, par. 21, annexe 10, volume 2 de l’annexe accompagnant

le prØsent exposØ Øcrit.
347Rapport B’Tselem de 2003, p. 7, annexe 13, volume 2 de l’annexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit.

348Voir rapport du SecrØtaire gØnØral, A/ES-10/248, 24novembre2003, par.28-31, inclus dans le dossier n 52
joint aux conclusions du SecrØtaire gØnØral.

349En vue d’un dØbat approfondi sur ce sujet, voir rappoB’Tselem de2002, annexe 12, volume2 de l’annexe
accompagnant cet exposØ Øcrit. - 123 -

consØquence de la construction du mur 350et l’on estime que de6000 à8000 personnes ont dØjà
351
quittØ la rØgion . Face à l’alternative d’avoir à demeurer pris au piŁge d’une ville entourØe de
murs et d’avoir peut-Œtre besoin d’obtenir un pe rmis de rØsidence, ou une permission spØciale pour
passer le mur tous les jours pour aller travailler, Øtudier ou recevoir des soins mØdicaux ou d’aller

habiter ailleurs, il n’est pas surprenant de cons tater un mouvement, qui va en s’amplifiant, de
dØplacement de la population du Territoire pales tinien occupØ, y compris de JØrusalem-Est, en
provenance de la zone extØrieure au mur.

481. Si l’on ajoute à tout ceci le nombre toujours croissant de colons venant grossir les

colonies de peuplement illicites, l’on arrive à une modification radicale de la composition
dØmographique du Territoire palestinien occupØ. Il s’ agit là de l’un des effets les plus dØlØtŁres du
mur, revenant à modifier de maniŁre illicite la «situation sur le terrain», d’une maniŁre que la

Palestine est impuissante à prØvenir et qu’il lui sera trŁs difficile de combattre. Il s’agit d’une
annexion de fait de la zone extØrieure au mur, qui s’accompagne d’un dØplacement de population à
travers le Territoire palestinien occupØ.

f) Conclusion sur le droit d’Israºl de construire le mur

482. Au vu de ce qui prØcŁde, la Palestine affirme qu’Israºl, en tant que puissance occupante,
n’a aucun droit de construire le mur en Territoir e palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est.
Le mur constitue une tentative, de la part d’Israºl, de modifier unilatØralement le statut juridique du

Territoire palestinien occupØ que le mur trav erse. La construction de ce mur constitue une
violation du droit international.

4)Les conséquences de la construction du mur constituent une violation du droit
international et en font une mesure disproportionnée

483. La section prØcØdente du prØsent exposØ a montrØ que le mur ne rØpondait à aucune
nØcessitØ. Or, la nØcessitØ est la condition prØalab le aux droits limitØs qui peuvent Œtre reconnus à
Israºl, en tant que puissance occupante. Mais mŒme si l’on pouvait dØmontrer le respect de

l’exigence de nØcessitØ prescrite par le droit de l’ occupation, la conduite d’Israºl n’en deviendrait
pas pour autant licite. Le droit international hum anitaire impose en effet que les mesures adoptØes
par une puissance occupante qui apparaissent licites de prime abord, soient Øgalement

proportionnØes aux circonstances qui les ont rendues n Øcessaires. Or, le mur qui est actuellement
construit en Territoire palestinien occupØ constitue une mesure disproportionnØe.

484. Les effets de la construction du mur s ont exposØs au chapitre6 et, de maniŁre plus
dØtaillØe, dans divers rapports prØsen tØs aux Nations Unies, dont les pl us pertinents aux fins de la
prØsente instance sont annexØs au prØsent exposØ Øcrit 352. Ils seront rØsumØs dans paragraphes qui

suivent et abordØs sous deux angles juridiques distinct s. Tout d’abord, les effets de la construction
du mur entraînent une violation manifeste de ce rtaines rŁgles spØcifiques du droit international
humanitaire et du droit international des droits de l’homme, qui trouvent application au Territoire
353
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est . Le droit international humanitaire s’applique en
tant que lex specialis, mais n’exclut pas les normes relatives aux droits de l’homme, qui continuent

350Rapport Dugard (2003), par. 10.

351Rapport Ziegler par. 51.
352
Voir annexes 1-11 et 14, volume 2 de l’annexe accompagnant l’exposØ Øcrit.
353Voir chap. 8. - 124 -

de s’appliquer 35. En toute hypothŁse, certains de ces dr oits ne souffrent p as de dØrogation et

doivent Œtre respectØs en toutes circonstances; mais mŒme ceux de ces droits qui sont susceptibles
de dØrogation ne le sont que dans la stricte mesu re oø la situation l’exige, c’est-à-dire dans les
limites strictes du principe de proportionnalitØ. En second lieu, les contraintes considØrables

qu’occasionne le mur pour les populations du Terri toire palestinien occupØ, y compris celle de
JØrusalem-Est, en fait une mesure disproportionnØe et, de ce fait, incompatible avec le droit de
l’occupation.

a) Le mur constitue une violation du droit à la libertØ de mouvement

485. Les restrictions concrŁtes à la libertØ de mouvement rØsultant du mur sont, en rØsumØ,
les suivantes :

a) privation de circulation à l’intØrieur du Territoir e palestinien occupØ, y compris à l’intØrieur de
JØrusalem-Est, occasionnØe par le mur et, dans d es cas extrŒmes, par l’enclavement des villes
rØsultant de leur enmurement;

b) obligation de faire des dØtours d’une longueur in justifiable; retards imposØs à la circulation à
l’intØrieur du Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est;

c) possibilitØs d’accŁs arbitraire et imprØvisible par d es points d’entrØe laissØs dans le mur, isolant
de l’extØrieur les rØsidents, les terres et les biens situØs à l’intØrieur du mur;

d) assujettissement du peuple palestinie n, dans la zone entourant le mur, à des restrictions à la
libertØ de circulation, de maniŁre discriminatoire et dØgradante.

486. Le droit à la libertØ de mouvement est reconnu par l’article12 du pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que

«1. Quiconque se trouve lØgalement sur le terr itoire d’un Etat a le droit d’y circuler
librement et d’y choisir librement sa rØsidence.

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

354Voir chap. 8. Voir le rapport Ziegler, par. 25 :

«L’applicabilitØ du droit relatif aux droits de l’ho mme dans les territoires palestiniens occupØs a
ØtØ confirmØ à plusieurs reprises par divers organes de l’ONU, dont le Conseil de sØcuritØ (rØsolution 237
(1967)), le rapporteur spØcial dela Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de
l’homme dans le TPO, John Dugard (voirE/CN .4/2002/32 [Ce rapport est reproduit à l’annexe2,
volume 2 de l’annexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit]), le comitØ des droits Øconomiques, sociaux
et culturels ainsi que d’autres organes de contrôle. Ceci est Øgalement rØaffirmØ dans l’accord intØrimaire
israØlo-palestinien de 1995 sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza (art. XIX).»

Voir Øgalement la dØcision de la commission inter-amØricaine sur les mesures prØventives de Guatanamo à Cuba,
du 12mars2002, 41 ILM 532 (2002); Loizidou c. Turquie, Cour europØenne des droits de l’homme, Recueil sØrie A
n 310, par. 62 (1995). - 125 -

3. Les droits mentionnØs ci-dessus ne peuvent Œtre l’objet de restrictions que si
celles-ci sont prØvues par la loi, nØcessai res pour protØger la sØcuritØ nationale,

l’ordre public, la santØ ou la moralitØ publiques, ou les droits et libertØs d’autrui, et
compatibles avec les autres droits reconnus par le prØsent pacte 355.

356
4. Nul ne peut Œtre arbitrairement privØ du droit d’entrer dans son propre pays.»

487. Les restrictions à la libertØ de circulati on ne sont prØvues par l’ article 12, paragraphe 3

que dans des cas trŁs limitØs. Le ComitØ des droits de l’homme de l’ONU a affirmØ que :

«Les limitations pouvant Œtre imposØ es aux droits ØnoncØs à l’article12 ne

doivent pas rendre sans objet le principe de la libertØ de circulation, et doivent
rØpondre aux exigences de protection prØvues au paragraphe3 de cet article et Œtre
357
compatibles avec les autres droits reconnus dans le pacte.»

488. L’article12 est susceptible de dØrogat358 dans des situations oø un danger public
exceptionnel menace la vie de la nation Israºl a fait, en1991, une dØclaration de dØrogation au
pacte, mais seulement au sujet de l’article 9 (relatif à la dØtention arbitraire). Quelles que soient les

circonstances, le pacte ne permet pas de dØrogation illimitØe, mais seulement :

«dans la stricte mesure oø la situation l’exige…sous rØserve que ces mesures ne
soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit
international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondØe uniquement sur la
359
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale» .

355Le ComitØ des droits de l’homme a spØcifi Ø, notamment dans ses commentaires gØnØraux n 27 et 29, les
conditions auxquelles de telles restrictions sont admises. Ces conditions comprennent la nØcessitØ et la proportionnalitØ.
Au paragraphe13 du commentaire gØnØral n 27, «LibertØ de circulation (art.12)», CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 du
2 novembre 1999, le ComitØ a dØclarØ que «les restrictions ne doivent pas porter atteinte à l’essence mŒme du droit … le

rapport entre le droit et la restriction, entre la rŁgle et l’exception, ne doit pa s Œtre inversØ. Les lois autorisant
l’application de restrictions devraient Œtre formulØes selon des critŁres prØcis et ne peuvent pas confØrer deo pouvoirs
illimitØs aux personnes chargØes de veiller à leur a pplication »; cf. par.11-18, commentaires gØnØraux n 29, «L’Etat
d’urgence (art.4)», CCPR/C/21/Rev.1/Add. 11 du 31 aoßt 2001, par. 1 : «Le retour à une situation normale, permettant
d’assurer de nouveau le plein respect du pa cte, doit Œtre l’objectif primordial de l’Et at partie qui dØroge au pacte.»: cf.,
par. 4, 7 et 9.

356Le droit à la libertØ de mouvement est Øgalement rØaffirmØ dans l’article13 de la D Øclaration universelle des
droits de l’homme.

357ComitØ des droits de l’ homme, commentaire gØnØral n 27 : LibertØ de mouvement (art.12): NationsUnies,
doc.CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 2novembre1999, par.2. Voir Øgalement les paragraphes14, 15 et17 du commentaire
gØnØral :

«(14) Le paragraphe3 de l’article12 indique clai rement qu’il ne suffit pa s que les restrictions
servent les buts autorisØs; celles-ci doivent Œtre Øgalement nØcessaires pour protØger ces buts. Les

mesures restrictives doivent Œtre conformes au principe de la pr oportionnalitØ; elles doivent Œtre
appropriØes pour remplir leurs fonctions de protecti on, elles doivent constitu er le moyen le moins
perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obt enir le rØsultat recherchØ et elles doivent Œtre
proportionnØes à l’intØrŒt à protØger. (15) Le pr incipe de la proportionnalitØ doit Œtre respectØ non
seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais Øgalement par les autoritØs administratives et
judiciaires chargØes de l’applicati on de la loi. Les Etats devraien t veiller à ce que toute procØdure

concernant l’exercice de ces droits ou les restrictions imposØes à cet exercice soit rapide et que les raisons
justifiant l’application de mesures restrictives soient fournies. (17) Les nombreux obstacles juridiques et
bureaucratiques qui entravent inutilement le plein ex ercice des droits des individus de se dØplacer
librement, de quitter un pays, y compris le leur, et d’Øtablir leur rØsidence, sont une source majeure de
prØoccupations.»

358Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 4.
359
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 4. cf., art. 2.1 du pacte : - 126 -

489. Le rØgime du mur dØpasse largement le cad re de «la stricte mesure oø la situation
l’exige». Cela ressort de son tracØ et de la maniŁre dont les autoritØs israØliennes conduisent les

opØrations de contrôle aux points d’accŁs amØnagØs dans le mur, ainsi que cela a ØtØ exposØ au
chapitre 6 du prØsent exposØ et dans les rapports prØsentØs aux Nations Unies annexØs à cet exposØ.
La violation de la libertØ de circulation re vŒt un degrØ extrŒme dans certaines villes comme
Qalquiliya, qui est complŁtement entourØe par le mu r et par les barrages routiers israØliens. Ces
villes sont devenues de vØritables enclaves, coupØes du Territoire palestinien occupØ, à l’intØrieur

comme à l’extØrieur du mur.

490. De plus, comme cela a ØtØ expliquØ au chapitre6, le rØgime du mur est ouvertement
discriminatoire, en ce qu’il impose aux Palestiniens des restrictions auxquelles ne sont pas soumis

les citoyens israØliens ou les personnes qui pourraie nt rØclamer la citoyennetØ israØlienne. Ce
caractŁre discriminatoire des restrictions à la lib ertØ de mouvement dans le Territoire palestinien
occupØ a fait l’objet de critiques de la part du co mitØ des droits Øconomiques, sociaux et culturels,
avant mŒme le dØbut de la construction du mur. Le comitØ a notØ «avec prØoccupation que ces
restrictions ne s’appliquent qu’aux Palestin iens, et non aux citoyens israØliens juifs» 360. Ceci ne

veut pas dire pour autant que ces restrictions serai ent licites si elles s’appliquaient de la mŒme
maniŁre aux Palestiniens et aux IsraØliens. Ces restrictions sont illicites car elles ne sont pas
nØcessaires et sont disproportionn Øes. Leur caractŁre discriminatoire, qui touche des secteurs trŁs
variØs comprenant les droits de rØsidence et de propriØtØ fonciŁre, accentue encore la gravitØ des
violations des droits garantis par le pacte.

491. Le droit international hum anitaire ne prØvoit pas un droit spØcifique à la libertØ de
mouvement. Il rØglemente plutôt le droit d’une puissance occupante d’imposer des restrictions à la
population d’un territoire occupØ. La premiŁre de ces limitations rØside dans le fait que tout

changement à la lØgislation du territoire occupØ doit Œtre :

«indispensable pour lui permettre de remp lir ses obligations dØcoulant de la
[quatriŁme convention de GenŁve], et d’assu rer l’administration rØguliŁre du territoire

ainsi que la sØcuritØ soit de la puissance o ccupante, soit des membres et des biens des
forces ou de l’administration d’occupation ai nsi que des Øtablissements et des lignes
de communications utilisØs par elle» 361.

492. Cette obligation est aussi reprise à l’article 43 du rŁglement de La Haye, qui impose à la
puissance occupante de remplir ses obligations concer nant le rØtablissement et le maintien de

l’ordre public en respectant, «à moins d’en Œtre ab solument empŒchØe, les lois en vigueur dans le
pays».

493. Outre l’obligation de dØmontrer la nØcessitØ absolue des nouvelles restrictions imposØes
à la population, en adoptant et en mettant en œuvre ces mesures la puissance occupante devra
traiter les populations «sans auc une distinction dØfavorable, nota mment de race, de religion ou
362
d’opinions politiques» . Elle devra leur assurer des conditions de vie aussi normales que
possible.

«Les Etats parties au prØsent pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compØt ence les droits reconnus dans le prØsent pacte, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou
de toute autre opinion, d’origine nationale ou socale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.»

360Nations Unies, doc. E/C.12/1/Add.27, 4 dØcembre 1998, par. 17.
361
QuatriŁme convention de GenŁve, art. 64.2.
362QuatriŁme convention de GenŁve, art. 27. - 127 -

494. Les prescriptions de la quatriŁme conve ntion de GenŁve sont violØes de maniŁre

routiniŁre par Israºl, du fait de la construction et de la gesti on du mur. Ces agissements sont
exposØs en dØtail ailleurs et l’on n’y reviendra pas ici.

495. Les restrictions à la libertØ de circul ation entraînent la violation d’autres droits
fondamentaux protØgØs par le droit international, notamment celui de gagner sa vie, le droit d’accŁs
à la nourriture, aux soins mØdicaux et à l’instructi on, le droit à la vie de famille et le droit à
l’autodØtermination. Les effets extrŒmement Øtendus des restrictions à la libertØ de mouvement ont

ØtØ relevØs par le rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur
la question du droit à l’alimentation, qui rapportait en octobre 2003 que :

«les limitations sans prØcØdent imposØes à la circulation des Palestiniens à l’intØrieur
des territoires occupØs les privent non seule ment de leur libertØ de mouvement, mais
aussi de leur droit d’accŁs aux aliments. L’imposition gØnØralisØe et durable de
couvre-feux, les routes bloquØes, les diffØrent s systŁmes de permis de circuler, les

barrages de sØcuritØ et le systŁme imposØ pa r les forces militaires d’occupation, dit de
«dos à dos», qui consiste à dØcharger les camions d’un côtØ d’un poste de contrôle
pour ensuite recharger leur contenu sur d’au tres camions, de l’autre côtØ de ce poste,

sont à l’origine de la crise humanitaire. Une Øtude financØe par l’USAID avance que
«l’Intifada, en septembre 2000, et les incursions militaires israØliennes qui l’ont suivie,
ainsi que les bouclages et les couvre-feux, ont dØvastØ l’Øconomie palestinienne et
minØ les systŁmes sur lesquels la populati on palestinienne s’appuyait habituellement

afin d’obtenir les produits (et services) de premiŁre nØcessitØ, notamment la nourriture
et les soins». La Banque mondiale a cons tatØ que «la cause directe de la crise
Øconomique palestinienne est le bouclages de secteurs». Les restrictions aux

dØplacements se traduisent par l’effondr ement quasi-total de l’Øconomie: les
Palestiniens sont nombreux à ne pas pouvoir se nourrir, ils ne peuvent plus se rendre
sur leur lieu de travail, ni aller moissonne r leurs champs ou simplement aller acheter

de quoi manger. Pour de nombreux Palestiniens, cette incapacitØ à nourrir leur famille
entraîne une perte de leur dignitØ humaine , souvent aggravØe par les brutalitØs et les
humiliations auxquelles ils sont soumis aux postes de contrôle» 363.

496. Le droit de gagner sa vie, le droit d’accŁs à l’alimentation, au soins mØdicaux et à
l’instruction, ainsi que le droit à la vie de famille sont traitØs dans les paragraphes qui suivent.

b) Le mur constitue une violation du droit de gagner sa vie

497. L’impact du mur sur les communautØs du Te rritoire palestinien o ccupØ, en particulier

son impact Øconomique, a fait l’objet d’une sØrie d’Øtudes, connues sous le nom de «Rapports de la
Banque mondiale». Ces Øtudes sont commanditØes , par l’intermØdiaire du groupe de la politique
humanitaire et des interventions d’urgence (HEPG), par la communautØ internationale des bailleurs

de fonds, comprenant la prØsidence de l’Unio n europØenne, la Commission europØenne, le
Gouvernement norvØgien, le Gouvernement des Etats-Unis, le bureau du coordonnateur spØcial des
NationsUnies dans les territoires occupØs (UNSCO ), la Banque mondiale et le Fonds monØtaire
international. Quatre de ces rapports, en da te des mois de mai, juillet, septembre et
364
novembre 2003, sont repris dans le dossier soumis par le SecrØtaire gØnØral de l’ONU à la Cour .
Un autre rapport doit Œtre publiØ d’ici au 31janvi er2004, mais il n’est pas encore prŒt. Ces
rapports sont basØs sur des Øtudes fouillØes de la situation sur le terrain.

363
Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003, par. 11.
364 o
Dossier du SecrØtaire gØnØral, n 85-88. - 128 -

498. L’image qui ressort de ces rapports est identique à celle qui Ømerge d’autres rapports
soumis aux organes de l’ONU. Le mur sØpare l es propriØtaires palestiniens des terres qu’ils

possŁdent et exploitent. MŒme si les propriØtaires eux-mŒmes ont accŁs à leurs terres, le travail des
champs requiert presque toujours que d’autr es travailleurs ou fournisseurs puissent y accØder
Øgalement. Mais le mur les en empŒche. Dans certains cas, le mur empŒche Øgalement l’eau

d’arriver jusqu’aux rØcoltes ou aux animaux. Ces diffØrents ØlØments portent atteinte à la
possibilitØ, pour les Palestiniens, de gagner leur vie.

499. L’accŁs aux champs pour la rØcolte, puis l’accŁs des rØcoltes aux marchØs, sont des
questions pour lesquelles le facteur temps est cr ucial. Les dommages causØ s par les retards sont
parfois irrØparables. Le rapporteur spØcial sur le droit à l’alimentation relate que :

«La plupart des trajets, qui n’auraie nt pris que quelques minutes en temps

normal, prennent des heures, voire des journØes entiŁres. Les mouvements de biens
sont contrôlØs au moyen du systŁme dit de «dos à dos», qui consiste à dØcharger tous
les camions d’un côtØ d’un poste de contrôle pour ensuite recharger leur contenu sur
d’autres camions, de l’autre côtØ de ce pos te. Etant donnØ la multitude de postes de
contrôle dans l’ensemble de la Cisjordanie et de Gaza, cette mesure augmente
considØrablement le coßt du transport de la nourriture et des productions agricoles.

Dans certains cas, il est refusØ d’accorder un permis pour franchir les barrages et aller
chercher de la nourriture ou transporter des produits agricoles, plusieurs journØes
durant, sans autre explication. A plusieur s postes de contrôle de Cisjordanie, le
rapporteur spØcial a vu des camions entiers ch argØs de fruits et de lØgumes qui Øtaient
en train de pourrir au soleil.»

500. L’Øconomie palestinienne est mise en piŁces par les restrictions à la libertØ de
mouvement dans le Territoire pal estinien occupØ. Ces restrictions sont en passe d’Œtre rendues
permanentes du fait du mur construit à travers ce terr itoire. Elles affectent tous les secteurs de

l’Øconomie. Si les travailleurs ne peuvent gagner leur vie, ils ne pourront pas dØpenser leur argent
dans les boutiques qui emploient d’autres travailleur s, qui à leur tour dØpendent du travail du
secteur des services et d’autres secteurs de l’Øconomie encore. Mais des effets de si vaste portØe ne

sont pas seulement indirects: tous les Palestiniens du Territoir e palestinien occupØ sont
personnellement confrontØs aux difficultØs liØes au x dØplacements entre leur domicile et leur
travail, et vice versa, ou aux dØplacements en vue d’une recherche d’emploi, à moins qu’ils restent
tout prŁs de leur domicile.

501. Les Etats parties au pacte internationa l relatifs aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels, y compris Israºl, sont tenus de reconnaître le droit de tout individu de gagner sa vie.

L’article6 du pacte dispose que «1. Les Etats pa rties au prØsent pacte reconnaissent le droit au
travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilitØ de gagner sa vie par un
travail librement choisi ou acceptØ, et prendront des mesures appropriØes pour sauvegarder ce
365
droit.»

502. Chacun des Etats parties au pacte a l’obliga tion, en vertu de l’article 2 1), d’«agir … au
maximum de ses ressources disponibles, en vue d’ assurer progressivement le plein exercice des

droits reconnus dans le prØsent pacte» et, en vertu de l’article 2 2), de garantir que les droits «seront
exercØs sans discrimination». Le ComitØ des Natio ns Unies sur les droits Øconomiques, sociaux et
culturels a prØcisØ la nature des obligations dØcoulant du pacte :

365
Les Etats parties au pacte sont autorisØs à soumettre les droits figurant dans le pacte aux limitations Øtablies par
la loi, «dans la seule mesure compatible avec la naturces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-Œtre
gØnØral dans une sociØtØ dØmocratique» : pacte international relatifaux doits Øconomiques, sociaux et culturels, art. 4. - 129 -

«1) si le pacte prØvoit que l’exercice des droits devra Œtre assurØ progressivement et

reconnaît les contraintes dØcoulant du car actŁre limitØ des ressources disponibles,
il impose aussi diverses obligations ayant un effet immØdiat, dont deux sont
particuliŁrement importantes pour comprendre la nature prØcise des obligations des

Etats parties. L’une de ces obligations…est que les Etats parties «s’engagent à
garantir» que les droits considØrØs «seront exercØs sans discrimination»;

2) l’autre obligation rØside dans le fait que , aux termes du paragraphe 1 de l’article 2,
les Etats s’engagent à prendre des mesures, obligation qui, en elle-mŒme, n’est pas
nuancØe ou limitØe par d’autres considØrations…;

9) la principale obligation de rØsultat dont il est fait Øtat au paragraphe 1 de l’article 2,
est d’agir «en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus»

dans le pacte… Ainsi, cette clause impose l’obligation d’œuvrer aussi rapidement
et aussi efficacement que possible pour atteindre cet objectif. En outre, toute
mesure dØlibØrØment rØgressive dans ce domaine doit impØrativement Œtre
examinØe avec le plus grand soin, et pleine ment justifiØe par rØfØrence à la totalitØ

des droits sur lesquels porte le pacte, et ce en faisant usage de toutes les ressources
disponibles.» 366

503. Le mur a imposØ d’importantes limitations à la libertØ de circulation à l’intØrieur du
Territoire palestinien occupØ. La Palestine soutient qu’Israºl, en sa qualitØ d’Etat partie au pacte,

est tenu de ne pas adopter de lois, de rØglem ents, ou de politiques rØgressives, qui iraient à
l’encontre des objectifs du pacte, en entravant ou en empŒchant l’exercice de droits garantis par le
pacte. Lorsque des persones sont empŒchØes de gagner leur vie en raison de contraintes matØrielles

ou juridiques qui ne sont pas justifiØes co mme Øtant une reponse proportionnØe à une menace à
l’ordre public (ou aux droits d’autres individus), leur droit de gagner leur vie est violØ.

c) Le mur constitue une violation des droits fondamentaux au bien-Œtre

504. Il existe plusieurs droits qui peuvent Œtre regroupØs sous l’appellation de «droit au

bien-Œtre» et qu’il est plus commode de cons idØrer conjointement. Il s’agit du droit à
l’alimentation et du droit à l’accŁs aux soins mØdicaux et à l’instruction. Ces droits seront traitØs
successivement dans les paragraphes qui suivent.

505. Les entraves apportØes par le mur à la production agricole et au commerce ont ØtØ
relØvØes. Les entraves à la libertØ de mouvement Øgalement, qui limitent ou excluent la possibilitØ

de gagner sa vie afin d’acheter de quoi se nourrir, ou mŒme à se dØplacer dans les villes voisines
pour s’approvisionner en nourriture. L’expropria tion et confiscation des terres agricoles pour
construire le mur constitue Øgalement une menace pour le droit à l’alimentation 367. A des titres

divers, le mur affecte gravement la possibilitØ pour le peuple palestinien de se nourrir.

366ComitØ sur les droits Øconomiques, soci aux et culturels, commentaire gØnØral n 3, «La nature des obligations
des Etats parties (art.2, pa1 du pacte)» (cinquiŁmesession, 1990),Compilation des observations gØnØrales et des

recommandations gØnØrales adoptØs par les organes de surveillance de l’application des trait, NationsUnies,
doc. HRI/GEN/1/Rev.1-45 (1994).
367Rapport Ziegler, par. 16. - 130 -

506. Un rapport soumis à la Commissi on des droits de l’homme de l’ONU le
31octobre2003 indique que plus de 22% des enfants palestiniens âgØs de moins de 5ans

souffrent maintenant de malnutrition et environ 15,6% d’entre eux d’anØmie aiguº. La
consommation de nourriture a chutØ de25 à 30% per capita . Plus de la moitiØ des foyers
palestiniens ne peuvent plus prendre qu’un seul repas par jour 36. Le mŒme rapport prØcise que :

«La situation est particuliŁrement grave dans les deux cent quatre-vingt localitØs
rurales qui n’ont pas de puits et ne sont pas raccordØes au rØseau de distribution d’eau.
Leurs habitants sont donc entiŁrement tributaires de l’eau livrØe par des camions-

citernes municipaux ou privØs, qui doit s ouvent Œtre achetØe à la compagnie
israØlienne de distribution d’eau, Mekor ot. Le prix de l’eau acheminØe par
camions-citernes a augmentØ de 80 % depuis septembre 2000, du fait du

renchØrissement du transport imputable aux barrages routiers. La plupart du temps, la
qualitØ de l’eau acheminØe par camions-cite rnes ne satisfait pas aux critŁres de
l’Organisation mondiale de la santØ...» 369

507. Ces effets ne sont pas tous imputables au mur. Certains d’entre eux sont engendrØs par

des restrictions à la libertØ de mouvement imposØes ailleurs en Territoire palestinien occupØ. Mais
ils dØmontrent les consØquences des restrictions à la libertØ de circulation, restrictions que le mur
renforce sous la forme d’une structure qui consacr e, de façon plus absolue et plus durable que

toutes les mesures prises antØrieu rement par le Gouvernement isra Ølien, la division du Territoire
palestinien occupØ en plusieurs enclaves.

508. Israºl a l’obligation, en sa qualitØ de pui ssance occupante, de ravitailler en nourriture et
en eau la population du Territoire palestinien o ccupØ, y compris JØrusalem-Est, dans toute la
370
mesure des moyens dont il dispose .

509. Le rapporteur spØcial de l’ONU sur le dr oit à la nourriture a conclu qu’Israel violait

cette obligation :

«En tant que puissance occupante, le G ouvernement israØlien a l’obligation de

garantir le droit du peuple palestinien à l’alimentation. Or, le rapporteur spØcial pense
que les mesures prises dans les territoires palestiniens occupØs par les forces
d’occupation violent ce droit…

Il doit Œtre mis fin immØdiatement à l’«emprisonnement» de fait de certaines
communautØs, comme celle de Qalqiliya, par la nouvelle clôture de sØcuritØ/le mur de
371
l’apartheid.»

368Rapport Ziegler sur le droit à l’alimentation, par. 9.
369
Rapport Ziegler sur le droit à l’alimentation, par. 14.
370QuatriŁme convention de GenŁve, art.55. cf., pacteternational relatif aux dro its Øconomiques, sociaux et

culturels, art. 11; dØclaration universelle des droits de l’homme, art. 25.
371Rapport Ziegler sur le droit à l’alimentation, par. 58-59. - 131 -

510. L’entrave que reprØsente aussi le mu r par rapport aux Øtudiants ou enseignants se
rendant dans les Øtablissements scolaires ou uni versitaires, sont mentionnØs au chapitre6 du
372
prØsent exposØ et dans de nombreux rapports acco mpagnant le dossier du SecrØtaire gØnØral .
Ces entraves empŒchent aussi les ambulances et les patients de parvenir aux hopitaux ou aux
373
centres mØdicaux et restreignent l’accŁs du personnel mØdical aux patients .

511. Le mur viole ainsi le droit d’accŁs aux aliments et à l’eau, ainsi qu’aux soins mØdicaux.

Ces droits devraient Œtre l’apanage de tous les Palestiniens et ils sont garantis, en termes
particuliŁrement catØgoriques, aux enfants par la convention des droits de l’enfant de1989 à
374
laquelle Israºl est partie .

512. Ces effet sont, en outre, incompatibles avec les obligations assumØes par 375aºl en vertu
du pacte international relatif aux dro its Øconomiques, sociaux et culturels . Le droit au bien-Œtre
instituØ par ce pacte n’est cependant pas absolu, dans le sens oø cha que Etat partie à la convention

serait tenu de les garantir pleinement à chaque individu. Ces droits sont cependant progressifs et la
commission de l’ONU sur les droits Øconomiques, so ciaux et culturels a prØcisØ que chaque Etat
partie a

«10) l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de
l’essentiel de chacun des droits. Ainsi, un Et at partie dans lequel, par exemple, de

nombreuses personnes manquent de l’essentiel, qu’il s’agisse de nourriture, de soins
de santØ primaires, de logement ou d’ensei gnement, est un Etat qui, à premiŁre vue,
376
nØglige les obligations qui lui incombent en vertu du pacte.»

513. La Palestine affirme que les Etats parti es sont tenus de ne pas adopter de lois, de

politiques ou de pratiques rØgressives qui seraient contraires aux objectifs du pacte. Elle affirme
aussi que lorsque des individus sont privØs d’accŁs à l’alimentation, à l’instruction et aux soins

mØdicaux, du fait de contraintes matØrielles ou juridi ques qui ne peuvent Œtre justifiØes en tant que
rØponses proportionnØes à une menace à l’ordre public (ou aux droits d’un autre individu), l’on
peut conclure à la violation de leur droit d’accŁs à l’alimentation, l’instruction et la santØ. Le

comportement d’Israºl constitue donc une violation de ces droits.

d) Le mur constitue une violation du droit à la vie de famille

514. Par comparaison avec les droits à la libertØ de mouvement, à gagner sa vie et à la

protection sociale, le droit à la famille pourrait sem bler moins important. Tel n’est pourtant pas le
cas. La violation du droit à la vie de famille est susceptible de dØtruire des communautØs, au
niveau de la famille, d’abord, puis de la ville ou du village et enfin de la nation.

372Voir dossiers n 55-56 et 85-88 accompagnant le rapport du SecrØtaire gØnØral.

373Voir les rapports reproduits au volume2 de l’annexe, en tant qu’annexes1-6, 9 et 14 et en tant que piŁces
nos56 et 85-88 du dossier accompagnant le rapport du SecrØtaire gØnØral.

374Voir en particulier les art. 24, 27 et 28.
375
Pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, art. 12-13. Cf., DØclaration universelle
des droits de l’homme, art. 26.
376 o
ComitØ des droits Øconomiques, sociaux et culturels, observation gØnØrale n 3, «La nature des obligations des
Etats parties (art.2, par.1 du pacte)» (cinquiŁmesession, 1990), Compilation des observations gØnØrales et des
recommandations gØnØrales adoptØes par les organes de survei llance de l’application des traitØs des droits de l’homme,
Nations Unies, doc. HRI/GEN/1/Rev.1-45 (1994). - 132 -

515. Le droit à la vie de famille est proclamØ dans de nombreux instruments internationaux.
Par exemple, l’article 17 du pacte international rela tif aux droits civils et politique stipule que : «1.
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illØgales dans sa vie privØe, sa famille, son domicile
377
ou sa correspondance, ni d’atteintes illØgales à son honneur et à sa rØputation.»

516. Le mur rend difficile ou mŒme impossible pour les familles, qui sont la cellule

d’encadrement social de base en Territoire palest inien occupØ, de continuer à fonctionner. Il
empŒche de visiter les parents ou les enfants malades ou infirmes pour leur prodiguer des soins, ou
de faire garder les enfants, pour les parents qui travaillent. Il entrave les contacts sociaux, le

mariage et la crØation de familles. La violation du droit à la vie de famille est en train de provoquer
l’Ørosion de la base mŒme de la sociØtØ palestinienne dans le Territoire palestinien occupØ.

e) Le mur constitue une forme de châtiment collectif

517. Le mur frappe de plein378uet les intØrŒts pa lestiniens. Il porte atteinte au droit à la
dignitØ de chaque Palestinien . Le sentiment d’impuissance rØsultant du fait d’Œtre privØ de sa
dignitØ dans sa propre patrie, surtout lorsqu’il ex iste une discrimination juridique ouverte en faveur

des colonies de peuplement illicites, est l’une d es humiliations les plus dures à porter pour les
Palestiniens qui y sont soumis par la force.

518. Ces contraintes sont imposØes non seulement aux auteurs prØsumØs ou rØels d’attentats
ou d’attaques, mais à toute la population non israØlienne du Territoire palestinien occupØ. Le mur y

rend l’existence prØcaire et incertaine. Il provo que des bouleversements dans la vie des gens : les
dØplacements, mŒme sur de courtes distances, sont conditionnØs par les humeurs des jeunes soldats
armØs qui gardent les points de contrôle.

519. Toutes les violations qui ont ØtØ rØsumØes ci-dessus affectent la population
palestinienne du Territoire palestin ien occupØ dans son ensemble. Ces contraintes ne sont pas

limitØes à des malfaiteurs identifiØs, et n’ont mŒ me pas ces derniers pour cible. Ce sont des
mesures collectives d’intimidation et de rØpression de la population, incompatibles avec l’article 33
de la quatriŁme convention de GenŁve, qui stipule que «[l]es peines collectives, de mŒme que toute

mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont inte rdites » et avec l’article75 du premier protocole
additionel qui, sur ce point au moins, reflŁte le droit international coutumier 379.

519. Le rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme est arrivØ aux mŒmes
conclusions en ce qui concerne les restrictions à la libertØ de circulation en Territoire palestinien

occupØ :

377Le droit est Øgalement garanti par l’ article16 de la convention relative a ux droits de l’enfant, cf., art.23 du
pacte, qui stipule que «la famill e, unitØ fondamentale de la soci ØtØ et milieu naturel pour la croissance et le bien-Œtre de
tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assi stance dont elle a besoin pour pouvoir
jouer pleinement son rôle dans la communautØ».

378L’article premier de la DØclaration universelle des dr oits de l’homme proclame que : «Tous les Œtres humains
naissent libres et Øgaux en dignitØ et en droits. Ils sont douØs de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de frate rnitØ.» Le prØambule de laDØclaration dispose que «la re connaissance de la dignitØ
inhØrente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits Øgaux et in aliØnables constitue le fondement de la
libertØ, de la justice et de la paix dans le monde».

379Voir Dieter Fleck (Ød.), Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, (OUP, 1995), sect. 507. Cf., the
US Judge Advocate General’s School, US Army, Operational Law Handbook, JA422 at 18-2 (1977): «Les Etats-Unis
considŁrent [entre autres l’article 75 du premier protocole additionel] comme de droit international coutumier.» - 133 -

«ces postes divisent la rive occidental e en une mosaïque de cantons: depuis
mars2002, des permis sont exigØs pour se rendre d’un district dans un autre… Ces
mesures n’ont pourtant pas empŒchØ des militan ts de circuler entre diffØrentes villes

ou rØgions ou entre la Palestine et Israºl. Elles n’ont pas pour objet de protØger les
colonies de peuplements qui le sont dØjà bi en par les Forces de dØfense israØliennes.
En fait, les postes de contrôle internes servent à limiter les Øchanges commerciaux à

l’intØrieur des territoires palestiniens o ccupØs et restreignent les possibilitØs de
circulation de toute la population de village à village ou de ville à ville. Elles doivent
donc Œtre considØrØes comme une forme de châtiment collectif.» 380

f) Le mur constitue une violation du droit de propriété des Palestiniens

521. Les violations du droit international Ø voquØes jusqu’ici Øtaient d’ordre gØnØral, en ce
sens qu’elles affectent l’ ensemble de la population du Territo ire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est. Mais il existe une autre catØgor ie de violations affectant plus spØcifiquement
certains Palestiniens : les violations du droit de propriØtØ.

522. Le chapitre 6 du prØsent exposØ dØcrit la saisie et la destruction de biens qu’a entraînØes
—et que continue à entraîner— la construction du mur. Ces saisies et ces destructions sont la
consØquence, non seulement de la construc tion du mur lui-mŒme mais Øgalement de

l’amØnagement de la zone de sØcuritØ adjacente et de l’installation de structures d’appui.

523. Le droit à la jouissance paisible de sa pr opriØtØ est l’un des droits les plus fermement

consacrØs 381s la jurisprudence internationale relative au dro it international des droits de
l’homme . Il est reconnu, entre autres, à l’article17 de la DØclaration universelle des droits de
l’homme 382. En droit international humanitaire, ce dro it est protØgØ dans le contexte spØcifique
d’une occupation militaire, par les disposition relatives à la rØquisition 383et à la destruction de
384
propriØtØ .

524. La destruction pure et simple de propriØt Øs par Israºl, comme dans le cas des champs et
vergers qui sont rasØs au bulldozer, constitue une action illØgale, dŁs lors qu’il s’agit là d’une

destruction arbitraire et sauvage non requise pa r des opØrations militaires et qui viole donc
l’article 53 de la quatriŁme convention de GenŁve.

525. Dans les cas de saisie ou rØquisition, par Is raºl, de biens palestiniens, la violation est
d’une autre nature. L’illicØitØ rØsulte de deux vices qui affectent la rØquisition. Le premier,
comme indiquØ ci-dessus, tient au fait que l’action n’est pas justifiØe pour satisfaire aux besoins de
l’armØe israØlienne et est incompatible avec l’artic le52 du rŁglement de LaHaye de1907. Cette

disposition met en œuvre un principe plus gØnØ ral, lui-mŒme ØnoncØ à l’article55 du mŒme
rŁglement, selon lequel la puissance occupante n’ est que l’administrateur et l’usufruitier du
territoire occupØ.

380Rapport Dugard (2003), par.19. Voir Øgalement le rapport de J.Dugard du 29aoßt2002 et l’addendum du
16septembre2002, ainsi que son rapport du 17dØcembre2002, reproduits dans les annexes3, 4 et5, volume2 de
l’annexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit.

381EnoncØ, inter alia, dans le premier protocole additionnel à la convention europØenne des droits de l’homme.
382
«Article 17. 1)Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivitØ, a droit à la propriØtØ. 2)Nul ne peut Œtre
arbitrairement privØ de sa propr.»tØ
383
RŁglement de La Haye de 1907, art. 52. Voir ci-dessus.
384QuatriŁme convention de GenŁve, art. 53. Voir ci-dessus. - 134 -

526. Le second est que la rØquisition est bien souvent illicite car viciØe sur le plan de la

procØdure: les propriØtaires ne reçoivent pas nØcessai rement d’avis de rØquisition. Ces avis sont
parfois simplement accrochØs sur des troncs d’arbre ou des poteaux se trouvant sur leur propriØtØ.
La procØdure d’«appel» implique des formalitØs lourdes et coßteuses et il a ØtØ rapportØ rØcemment
que tous les appels dans les cas de rØquisition de terres (il en existe des centaines) avaient ØtØ
rejetØs par le comitØ des appels militaires. Il en va de mŒme pour les recours formØs devant la Cour
385
supØrieure israØlienne . La procØdure de saisie viole donc les droits procØduraux fondamentaux,
bien Øtablis en droit international. Elle permet de s’emparer, de maniŁre illicite, de la propriØtØ
privØe et n’offre aucun recours effectif aux individus dont les droits sont ainsi violØs.

527. En outre, comme cela a dØjà ØtØ indiquØ, le mur, en empŒchant les propriØtaires d’user
de leur propriØtØ, constitue une autre catØgorie de violation du droit de propriØtØ. Parmi les
situations ØvoquØes dans d’autres passages du prØsent exposØ, on peut retenir le cas des

propriØtaires qui se voient forcØs de vendre leurs pr opriØtØs agricoles parce qu’ils ne peuvent plus
s’y rendre assez souvent pour les entretenir et s’occuper de leurs rØcoltes 386.

g) Le mur constitue une violation du droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme

528. Le mur constitue une violation du droit du peuple palestinien à di sposer de lui-mŒme,

consacrØ par l’article1 des deux pactes. Cette qu estion est dØtaillØe dans le chapitre suivant du
prØsent exposØ, mais il convient d’en faire menti on ici car le comitØ des droits Øconomiques,
sociaux et culturels de l’ONU l’a expressØment reliØe aux stipulations du pacte. Dans ses

conclusions au sujet d’un rapport soumis par Israºl, le ComitØ a dØclarØ demander

«39. Instamment à l’Etat partie de resp ecter le droit à l’autodØtermination inscrit

au paragraphe 2 de l’article premier du p acte selon lequel «en aucun cas, un peuple ne
pourra Œtre privØ de ses propres moyens de subsistance». Le bouclage des territoires
occupØs entrave la circulation des pers onnes et des biens, interdisant l’accŁs aux

marchØs extØrieurs ainsi qu’aux revenus tirØs de l’emploi et aux moyens de
subsistance. Le comitØ demande au gouve rnement de s’acquitter pleinement des
obligations qui lui incombent en vertu du p acte et de donner la prioritØ absolue aux

mesures destinØes à assurer le passage en t oute sØcuritØ, aux points de contrôle, du
personnel mØdical palestinien et des Palestinie ns allant se faire soigner, ainsi que la
libre circulation des denrØes alimentaires et des approvisionnements essentiels, le

dØplacement protØgØ des Øtudiants et enseignants se rendant dans leurs Øtablissements
d’enseignement ou en revenant, et la rØunification des familles dont les membres se
trouvent sØparØs du fait des bouclages.» 387

5) Le mur ne se justifie pas par le droit de légitime défense

529. Finalement, en ce qui concerne le jus ad bellum, Israºl aurait tentØ de justifier le mur en
invoquant son droit de lØgitime dØfense. Cet argument est dØpourvu de fondement.

385
Les dØtails figurent en annexe1: «Impact de la barriŁre de sØparation israØl ienne sur les communautØs
affectØes de Cisjordanie : rapport de suivi du groupe chargØ de la polit ique humanitaire et des interventions d’urgence
(HEPG) et du ComitØ de coordination de l’aide locale», 30septembre2003. Ce rapport est la piŁce87 du dossier
accompagnant le rapport du SecrØtaire gØnØral de l’ONU.
386
Rapport B’Tselem 2003, annexe 13, volume 2 de l’annexe accompagnant le prØsent exposØ Øcrit.
387E/C.12/1/Add.27, 4 dØcembre 1998, par. 39. - 135 -

530. Tout d’abord, le droit de lØgitime dØfe nse, dans le sens qui lu i a ØtØ donnØ depuis fort
longtemps, ne s’applique pas à des circonstan ces semblables à celles qui prØvalent dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem -Est. Les conditions permettant l’exercice du
droit de lØgitime dØfense sont bien connues en droit international. Il faut qu’il y ait eu agression

armØe contre l’Etat et que cette agression ne puisse Œtre prØvenue qu’en recourant à la force. Les
mesures qui peuvent Œtre prises au titre de la lØg itime dØfense sont, en outre, strictement limitØes
par le double critŁre de la nØcessitØ et de la propor tionnalitØ. Il ne faut utiliser que le minimum de

force nØcessaire mai388mŒme dans ce cas, la fo rce doit Œtre proportionnØe au dommage que l’on
cherche à prØvenir .

531. Or, la construction du mur ne satisfait pratiquement aucun de ces critŁres. La violence,
en Territoire palestinien occupØ, n’est pas d’une in tensitØ ou d’une nature susceptibles de la rendre
Øquivalente à une «agression armØe» contre Israºl, au sens requis pour l’exercice du droit de
lØgitime dØfense 389. En effet, celui-ci, en droit internat ional, ne peut Œtre invoquØ pour rØpondre à

des actes criminels individuels, qui appellent d es mesures policiŁres ou judiciaires, et non
militaires.

532. En outre, le droit de lØgitime dØfense ju stifie l’emploi de la force dans le cas oø
l’agression est en train d’Œtre commise —une agression palpable, prØsente. Une partie de la
doctrine Ølargit ce droit au cas oø une agression armØe imminente a commencØ. Jamais à une

situation oø l’usage de la force aurait un caractŁr e prophylactique, prØventif et ne correspondrait à
aucune agression en cours ou imminente. Les Etat s n’ont pas de droit gØnØral à user de force hors
de leur territoire pour empŒcher la commission de crimes sur ce territoire.

533. Le droit de lØgitime dØfense est, en outre , soumis au principe de la proportionnalitØ. La
force utilisØe doit Œtre proportionnelle au dommage prØsent ou imminent. Or, comme il a ØtØ

montrØ, le mur ne constitue pas une rØponse proportionnØe aux attaques teroristes.

534. L’argument est boiteux à un autre titre encore . Le droit des Etats d’utiliser la force est

amØnagØ et rØglementØ par le droit de la guerre, le jus in bello. La quatriŁme convention de
GenŁve permet l’emploi de la force contre la popula tion civile, mais dans des limites trŁs strictes.
Les droits de la puissance occupante ne vont pas au-d elà. En d’autres termes, il n’est pas permis à
un Etat d’utiliser toutes ses prØrogatives en vertu de la quatriŁme convention de GenŁve et du droit

de la guerre, puis de dØcider que celles-ci sont in suffisantes, pour invoquer le droit plus gØnØral de
lØgitime dØfense, qui relŁve du jus ad bellum, afin d’Øchapper aux contraintes du droit international
humanitaire.

6) Remarquesfinales

535. Le prØsent chapitre avait pour but d’iden tifier les violations spØcifiques du droit
international humanitaire et du dr oit international des droits de l’homme qui rØsultent de la
construction et de la gestion du mur en Territoir e palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.
L’analyse juridique sera poursuivie dans le chapitre suivant, qui traite de la question de la violation

du droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme, en vertu du droit international.

388
Plates-formes pØtroliŁres, C.I.J. Recueil 2003, par. 43, 51, 57 et 73-75.
389
Ibid. - 136 -

C HAPITRE 10

L ES VIOLATIONS DU DROIT A L ’AUTODETERMINATION DU PEUPLE PALESTINIEN

536. Le droit à l’autodØtermination du peuple palestinien a ØtØ clairement reconnu par la

communautØ internationale et par les NationsUni es et la construction du mur par Israºl sur le
Territoire palestinien occupØ constitue une violation grave de ce droit.

1) Le droit à l’autodétermination du peuple palestinien tel que reconnu par la communauté
internationale et par les Nations Unies

537. L’existence du principe de l’ØgalitØ de dr oits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mŒmes n’est plus contestØe en droit international. Le principe a ØtØ clairement Øtabli dans la
dØclaration relative aux principes de droit intern ational touchant les relations amicales et la
coopØration entre les Etats conformØment à la Charte des NationsUnies (rØsolution

GA Res 2625(XXV) du 24 octobre 1970), qui Ønonce notamment que :

«En vertu du principe de l’ØgalitØ de droits des peuples et de leur droit à disposer

d’eux-mŒmes, principe consacrØ par la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont
le droit de dØterminer leur statut politique, en toute libertØ et sans ingØrence extØrieure,
et de poursuivre leur dØveloppement Øconomique , social et culturel, et tout Etat a le
devoir de respecter ce droit conformØment aux dispositions de la Charte.»

538. La Cour a reconnu ce droit, entre autres, dans son jugement du 30 juin 1995 :

«Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes a ØtØ reconnu par la

Charte des NationsUnies et dans la jurisprudence de la Cour (voir les
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du
Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du
Conseil de sØcuritØ, avis c onsultatif, C.I.J. Recueil 1971, p.31-32, par.52-53;

Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J.Recueil1975 , p. 31-33, par. 54-59); il
s’agit là d’un des principes essentiels du droit international contemporain.»90

539. L’application de ce principe à la Palestin e n’est plus contestØe. Le principe tire son

origine de la rØsolution181 (II) de l’Assemb lØe gØnØrale des NationsUnies adoptØe le
29 novembre 1947, qui prØsentait un plan de partage de la Palestine en deux Etats, un Etat arabe et
un Etat juif, assorti d’une union Øconomique et accordait à JØrusalem le statut de corpus separatum.

Il a, toutefois, fallu un certain temps avant que les droits du peuple palestinien soient pleinement
reconnus par les Nations Unies.

540. Dans sa rØsolution 2535 B (XXIV) du 10 dØcembre 1969, l’AssemblØe gØnØrale a : «1.
RØaffirm[Ø] les droits inaliØnables du peuple pal estinien.» Au cours des annØes qui ont suivi,
l’AssemblØe gØnØrale a constamment rØaffirmØ que les Palestiniens formaient un peuple et elle a
prØcisØ leurs droits. Ainsi, dans la rØsolution 2649 (XXV) du 30 novembre 1970, l’AssemblØe :

390
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29. - 137 -

«2. reconnaît le droit qu’ont les peupl es assujettis à une domination coloniale et
ØtrangŁre, dans l’exercice lØgitime de leur droit à l’autodØtermination, de solliciter

et de recevoir tous types d’assistance morale et matØrielle, conformØment aux
rØsolutions de l’Organisation des NationsUnies et à l’esprit de la Charte de
Nations Unies;

3. demande à tous les gouvernements qui re fusent le droit à l’autodØtermination à des
peuples assujettis à une domination coloniale et ØtrangŁre de reconnaître et de
respecter ce droit conformØment aux instru ments internationaux pertinents et aux

principes et à l’esprit de la Charte;

4. considŁre que l’acquisition et la conservation d’un territoire contrairement au droit à
l’autodØtermination du peuple de ce territoire est inadmissible et constitue une

violation flagrante de la Charte;

5. condamne les gouvernements qui refusent le droit à l’autodØtermination aux peuples
auxquels on a reconnu ce droit, notamment le s peuples d’Afrique australe et de

Palestine.»

541. La rØsolution 2672 C (XXV) du 8 dØcembre 1970, «reconnaît que le peuple de Palestine
doit pouvoir jouir de l’ØgalitØ de droits, et exerce r son droit à disposer de lui-mŒme, conformØment

à la Charte des NationsUnies». Un autre pas a ØtØ franchi avec la rØsolution3236 (XXIX) du
22novembre1974, dans laquelle l’A ssemblØe gØnØrale : «1. [r]Øaffirme les droits inaliØnables du
peuple palestinien en Palestine, y compris: a)le droit à l’autodØtermination sans ingØrence
391
extØrieure; b) le droit à l’indØpendance et à la souverainetØ nationales» .

542. A son tour, la rØsolutionES 7/2 de l’ AssemblØe gØnØrale (juillet1980) mentionne

expressØment parmi les droits ina liØnables du peuple palestinien : « b) Le droit de crØer son propre
Etat souverain et indØpendant.»

543. Les rØsolutions rØcentes adoptØes par l’ AssemblØe gØnØrale expriment un appui sans
rØserve au droit à l’autodØtermination du pe uple palestinien. Par exemple, dans la
rØsolution58/163 du 22dØcembre2003, qui a ØtØ adoptØe par 169 voix contre 5 (Israºl,

IlesMarshall, MicronØsie, Palaos et les Etats-Unis d’AmØrique), sans abstention, l’AssemblØe
gØnØrale :

«Affirmant le droit de tous les Etats de la rØgion de vivre en paix à l’intØrieur de

frontiŁres sßres et internationalement reconnues,
1. RØaffirme le droit du peuple palestin ien à l’autodØtermination, y compris son

droit à un Etat palestinien indØpendant.»

544. Le Conseil de sØcuritØ a ØtØ moins rapi de que l’AssemblØe gØnØrale. Ainsi, la

rØsolution242 (1967) du 22novembre1967, co nfirmØe par la rØsolution338 (1973) du
22 octobre 1973, affirme les principes suivants :

391
Autres rØsolutions affirmant les droits inaliØnables du peuple pales tinien :A/RES/33/24, 29 novembre 1978;
A/RES/34/44, 23 novembre 1979; A/RES/37/43, 3 dØcembre 1982; A/RES/38/17, 22 novembre 1983. - 138 -

«i) retrait des forces armØes israØlienn es des territoires occupØs lors du rØcent
conflit;

ii) respect et reconnaissance de la souverainetØ, de l’intØgritØ territoriale et de
l’indØpendance politique de chaque Etat de la rØgion et de leur droit de vivre en paix à
l’intØrieur de frontiŁres sßres et reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force».

545. Dans la rØsolution1397 (2002) du 12ma rs2002, le Conseil dØclarait encore plus
clairement que la Palestine faisait partie des Etats de la rØgion qui avaient le droit de vivre à

l’intØrieur de frontiŁres sßres : « AttachØ à la vision d’une rØgion dans laquelle deux Etats, Israºl et
la Palestine, vivent côte à côte, à l’intØrieur de frontiŁre reconnues et sßres.»

546. Plus rØcemment, la rØsolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003 citait ce paragraphe et

ajoutait :

«Le Conseil :

1. approuve la feuille de route axØe sur les rØsultasten vue d’un rŁglement permanent du
conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats, Øtablie par le Quatuor
(S/2003/529);

2. demande aux parties de s’acquitter des ob ligations qui leur incombent en vertu de
la feuille de route, en coopØration avec le Quatuor, et de concrØtiser la vision de
deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ.»

547. Il est incontestable que, lorsqu’on fait rØfØrence au droit à l’autodØtermination du
peuple palestinien, cela vise un peuple dans le cad re d’un territoire donnØ: en l’occurrence, le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusal em-Est; autrement dit, tous les territoires

palestiniens qui ont ØtØ occupØs par Israºl en 1967.

2) L’édification du mur constitue une atteinte grave au droit à l’autodétermination du peuple
palestinien

548. L’Ødification du mur constitue une attein te grave au droit à l’autodØtermination du
peuple palestinien. Comme les dØveloppements ci-dessus le dØmontrent, l’Ødification du mur

touche l’exercice du droit à l’autodØtermination du peuple palestinien sous les aspects suivants :

a) dans la mesure oø le mur se situe au-delà de la Ligne verte et est construit en Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses alentours, il ampute l’assiette territoriale sur
laquelle le peuple palestinien est fondØ à exercer son droit à l’autodØtermination. Dans la mŒme

mesure, le mur contrevient Øgalement au principe juridique qui interdit l’acquisition de territoire
par le recours à la force;

b) le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du Territoire palestinien

occupØ, y compris JØrusalem-Est, par le renfor cement des colonies de peuplement israØliennes
situØes en Territoire palestinien occupØ et par l’emploi de moyens destinØs à faciliter leur
expansion –au mØpris du fait que ces colonies sont elles-mŒmes contraires au droit
international;

c) par la crØation d’enclaves palestiniennes, par la discrimination dont il rend victime la
population palestinienne par rapport aux colons is raØliens, et par la crØation de conditions
Øconomiques insupportables, le mur a pour effet manifeste et prØvisible le dØplacement forcØ de - 139 -

la population palestinienne vers des zones de plus en plus lim itØes, considØrØes comme sßres et
vivables pour les Palestiniens. Le mur vise à rØduire et à morceler l’assiette territoriale sur

laquelle le peuple palestinien est fondØ à exer cer son droit à l’autodØtermination. Cette
politique a pour but d’Øtablir des secteurs pa lestiniens non contigus assimilables aux
bantoustans, ce qu’interdit le droit international;

d) le mur porte atteinte au droit du peuple pal estinien à la souverainetØ permanente sur ses
ressources naturelles en Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est, et dØtruit le
tissu Øconomique et social de la vie du peuple palestinien;

e) le mur compromet la praticabilitØ d’un Etat vi able pour le peuple pal estinien et porte ainsi
atteinte aux futures nØgociations basØes sur le principe des «deux Etats».

a) Le mur ampute l’assiette territoriale sur laquelle le peuple palestinien est fondØ à exercer son
droit à l’autodØtermination et contrevient au principe interdisant l’acquisition de territoire
par le recours à la force

549. Le rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme, M.JohnDugard, fait
bien ressortir, dans son rapport à la Commission su r la situation des droits de l’homme dans les
territoires palestiniens occupØs par Israºl, le lie n entre le droit à l’autodØtermination du peuple

palestinien sur l’ensemble du Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et la
construction du mur :

«15. Le droit à l’autodØtermination est Øtroitement liØ à la notion de souverainetØ

territoriale. Un peuple ne peut exercer son droit à l’autodØtermination qu’à l’intØrieur
d’un territoire donnØ. L’amputation du terr itoire palestinien par la construction du
mur porte gravement atteinte au droit à l’autodØtermination du peuple palestinien dans

la mesure oø elle rØduit sub392ntiellement la taille du territoire (dØjà petite) sur lequel
ce droit peut Œtre exercØ.»

550. ParallŁlement, l’Ødification du mur a pour e ffet d’incorporer au territoire d’Israºl une
partie importante du territoire palestinien, et cons titue, par consØquent, une violation du principe
qui interdit l’acquisition de territoire par le recour s à la force ou par annexion. Ici aussi, le rapport
de M. John Dugard dØcrit clairement la situation :

«14. Cette mesure[le mur] a manifestement pour but de crØer une situation de
fait sur le terrain. Il n’existe peut-Œtre pas d’acte d’annexion, comme ce fut le cas pour
JØrusalem-Est et les hauteurs du Golan. Pourtant l’effet est le mŒme: il s’agit d’une

annexion. En droit international, un autre terme est employØ pour dØsigner ce type
d’annexion, à savoir celui de conquŒte. La conquŒte, ou l’acquisition de territoire par la
force, a ØtØ proscrite en vertu du pacte Br iand-Kellogg de1928 et du paragraphe4 de
l’article2 de la Charte des NationsUnies. L’acquisition de territoire par la force est

interdite, qu’elle rØsulte d’une agression ou d’un acte de lØgitime dØfense. La dØclaration
relative aux principes du droit international touc hant les relations amicales et la coopØration
entre les Etats conformØment à la Charte des NationsUnies (rØsolution2625 (XXV) de

l’AssemblØe gØnØrale, en date du 24octobre 1970, annexe) dispose que «le territoire d’un
Etat ne peut faire l’objet d’une acquisition par un autre Etat à la suite du recours à la menace
ou à l’emploi de la force. Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de
la force ne sera reconnue comme lØgale.» Cette interdiction a ØtØ confirmØe par la

rØsolution 242 (1967) du Conseil de sØcuritØ et les accords d’Oslo, en vertu desquels le statut

39Rapport Dugard (2003), par. 15.
394
Ibid., par. 14. - 140 -

de la Cisjordanie et de Gaza ne peut pas Œtre modifiØ tant que les nØgociations sur le statut

permanent n’auront pas abouti. La conven tion de GenŁve relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre (quatriŁ me convention de GenŁve) dispose que les
personnes protØgØes qui se trouvent dans un terr itoire occupØ ne peuvent Œtre privØes du

bØnØfice de la convention … «en raison de l’an nexion de tout ou partie du territoire occupØ»
(art. 47).»394

551. Il est incontestable que l’AssemblØe gØnØ rale des NationsUnies souscrit à ce point de
vue, puisque sa rØsolution ES-10/13 du 21 octobre 20 03 rØaffirme dans son prØambule «le principe
de l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire par le recours à la force».

552. Plusieurs dØlØgations en sont arrivØes aux mŒmes conclusions dans les discours qu’elles
ont prononcØs devant les organes des Nations Unies :

 France :

«Le caractŁre permanent du mur fait que les territoires entre le mur et la Ligne

verte se trouveront de facto incorporØs par Israºl et sous son contrôle. Or, le caractŁre
inadmissible de l’acquisition des territoires par la force est un principe fondamental de
la rØsolution242 (1967) du Conseil de sØcur itØ sur laquelle est b asØ le processus de
395
paix.»

 Jordanie :

Nous condamnons la c onstruction du mur de sØparation qui consolide

l’occupation israØlienne du territoire pales tinien, empiŁte sur ce territoire et impose
une situation de facto s’agissant de l’avenir de l’Etat palestinien, dans la mesure oø il
pØnŁtre trŁs profondØment sur le territoire pal estinien et ne respecte pas la Ligne verte

de juin 1967. L’achŁvement du mur implique l’annexion, par Israºl, de plus de 10 %
des terres de la bande de Gaza et l’enfermement de plus de 95000citoyens
palestiniens entre le mur et la Ligne verte de juin 1967.» 396

 Malaisie, parlant au nom de l’Organisation de la ConfØrence islamique :

«La construction du mur constitue en e lle-mŒme une violation flagrante du
droit international et du droit humanitaire in ternational, car ce mur vise à modifier

radicalement l’intØgritØ territoriale de la Ci sjordanie et à annexer de fait les territoires
palestiniens occupØs.» 397

 RØpublique islamique d’Iran, pour le compte de l’Organisation de la ConfØrence islamique :

«La construction par le rØgime israØl ien d’un mur de sØparation en plein
Territoire palestinien occupØ, combinØe à la poursuite des implantations de colonies de

peuplement juives sur le mŒme territoire o ccupØ, est une violation supplØmentaire du
droit international et des droits fondame ntaux du peuple palestinien. C’est une

39Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 19.
396
S/PV.4841, p. 33.
39S/PV.4841, p. 44. - 141 -

nouvelle maniŁre pour Israºl d’atteindre son objectif de nier aux Palestiniens leurs

droits nationaux naturels, ce qui, en retour, a un impact grave sur tous les aspects de la
question palestinienne.» 398

553. De nombreux Etats ont Øgalement fait des dØclarations dans lesquelles ils expriment une
399 400 401
position similaire: par exemple, Cuba , la GuinØe , la Jamahiriya arabe libyenne , le
Pakistan 402, la RØpublique arabe syrienne 403, l’Afrique du Sud 404, le Pakistan 405 et le Zimbabwe 406.

554. Le Quatuor composØ des Etats-Unis, de la FØdØration de Russie, de l’Union europØenne
et des Nations Unies a exprimØ la mŒme opinion dans sa dØclaration du 26 septembre 2003 :

«Les membres du Quatuor rØaffirment que, conformØment à la feuille de route,
les activitØs d’implantation de colonie doivent s’arrŒter et relŁvent avec une vive

prØoccupation le tracØ rØalisØ et proposØ de la clôture qu’Israºl construit en
Cisjordanie, d’autant plus qu’elle entraîne la confiscation de terres palestiniennes,

398 e
Session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 14.
399
«La construction du mur de sØparation, l’expansi on des colonies de peuplement et la construction
de routes de sØcuritØ entre les im plantations et Israºl c onstituent une expansion territoriale claire au
dØtriment du peuple palestinien et de son droit inaliØ nable à l’autodØtermination et à Øtablir son propre
Etat indØpendant et souverain.» (S/PV.4841, p. 32.)

400 «A l’Øvidence, le mur de sØ paration, dont le tracØ empiŁte gr avement et en profondeur sur les
terres palestiniennes, cons titue un moyen pernicieux de poursuivre et d’Øtendre la colonisation des

territoires occupØs et de priver le peuple palestinien d’un attribut territorial essentiel à l’exercice de sa
pleine souverainetØ.» (S/PV.4841, p. 18.)
401
«Le Conseil de sØcuritØ se rØunit aujourd’hui pour discuter des activitØs illØgales qu’Israºl poursuit
dans les territoires palestiniens occupØs, et en particulier de la construc tion du mur de sØparation,
prØsentØe comme une mesure de sØcuritØ mais qui s’inscrit en fait dans le plan israØlien d’annexion à
terme de nouveaux territoires par la force des armes.» (S/PV.4841, p. 41.)

402«Il est impØratif que nous reconnaissions que le mu r de sØparation reprØsente une annexion illØgale du

Territoire palestinien occupØ.» (S/PV.4841, p. 24.)
403«La construction du mur expansionniste n’est rien que la continuation des activitØs colonialistes israØliennes…

Il constitue Øgalement une violation du ferme principe de dr oit international interdisant l’acquisition de teeritoires
appartenant à autrui par la force.» (Session extr aordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 sØance,
20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 10.)
404
«Nous partageons l’avis de M.Dugard [le ra pporteur spØcial de la Commission des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupØs par Israºl depuis
1967] quand il affirme que nous devrions Øviter les euphØmismes politiques et au contraire, dire en termes
prØcis et juridiquement exacts que «ce que nous consta tons à l’heure actuelle en Cisjordanie constitue de

maniŁre claire et visible une annexion territoriale menØe en prØtextant des raisons de sØcuritØ».»
(S/PV.4841, p. 38-39.)
405
«Le mur de sØparation est construit en violation flagrante du droit international et des engagements
pris par Israºl au titre des accords bilatØraux et in ternationaux. Le mur ne suit pas ce que l’on appelle la
«Ligne verte» et en fait, il pØnŁtre profondØment dans les terres palestiniennes. Partant, il est contraire au
principe fondamental du droit international, qui considŁre comme illØgale l’acquisition de territoire par la
e
force.» (Session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003,
A/ES-10/PV.21, p. 19.)
406
«La construction du mur, qui ne tient pas compte des prØoccupati ons lØgitimes du peuple
palestinien, a engendrØ la confiscation de terres pales tiniennes, la destruction des moyens de subsistance
de la population et l’annexion de ses terres. On a coupØ les gens de leurs terres, de leur lieu de travail, de
leur Øcole, de leur centre de soins et d’autres services sociaux.» (Session extraordinaire d’urgence de
e
l’AssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 22.) - 142 -

bloque la circulation des personnes et des biens et nuit à la confiance des
Palestiniens dans le processus de la feuille de route, du fait qu’elle semble prØjuger
des frontiŁres finales du futur Etat palestinien.» 408

b) Le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du Territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Es t, par le renforcement des colonies de
peuplement israØliennes situØes en Territoire palestinien occupØ et par l’emploi de moyens
destinØs à faciliter leur expansion ―au mØpris du fait que ces colonies sont elles-mŒmes

contraires au droit international

555. Il a ØtØ montrØ aux chapitres 4 et 6, et dans les rapports des Nations Unies annexØs, que

le mur protŁge les colonies israØliennes implantØes dans les territoires palestiniens occupØs. Le lien
entre la construction du mur et la protection et l’expansion des colonies est encore une fois
clairement Øtabli par le rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’homme, M.John

Dugard, dans son rapport à la Commission sur la situation des droits de l’homme dans les
territoires palestiniens occupØs par Israºl : «Tout comme les colonies qu’il vise à protØger, ce mur a
manifestement pour but de crØer une situation de fait sur le terrain.» 410

556. Le discours prononcØ à la confØrence He rzliya le 18dØcembre2003, par le premier

ministre Sharon semble confirmer, mŒme si c’est de façon dØtournØe, que le mur a bien pour but
d’intØgrer aux territoires d’Israºl une partie importante des colonies israØliennes situØes entre le
mur et la Ligne verte, conformØment au «plan de dØsengagement unilatØral» d’Israºl :

«Le plan de dØsengagement s’accompagnera du redØploiement de l’armØe
israØlienne selon de nouvelles lignes de sØcuritØ et d’une modification du dØploiement

des colonies, dans le but de rØduire, dans toute la mesure du possible, le nombre des
IsraØliens vivant au cœur de la population palestinienne. Nous traçerons des lignes de
sØcuritØ provisoires et l’ArmØe sera dØployØe le long de ces lignes. Le dØploiement de

l’armØe, la barriŁre de sØcuritØ et d’autres obstacles physiques assureront la
sØcuritØ.» 411

557. Le fait que le mur soit principalement conçu pour renforcer les colonies de peuplement
d’Israºl Øtablies dans les territoires palestiniens occupØs, y compris JØrusalem-Est, ressort des
412
dØclarations de nombreuses dØlØgations. Par exemple :

408DØclaration du Quatuor, New York, 26 septembre 2003, annexe à la lettre datØe du 6 octobre 2003 envoyØe au
prØsident du Conseil de sØcuritØ par le SecrØtaire gØnØral, S/2003/951.

410Rapport Dugard (2003), par. 14.
411
In P.M. Speeches, via http://www.first.gov.il/first/francais/Html/homepage.htm.
412Voir Øgalement les dØclarations faites par les dØlØgations suivantes :

 RØpublique arabe syrienne :

«Israºl compte faire passer le mur autour des grandes colonies Øtablies sur les territoires
palestiniens occupØs, oø vivent plus de 200 000 colons. Non content de violer la quatriŁme convention de
GenŁve en Øtablissant ces colonies, Israºl cherche de surcroît à les intØgrer à son territoire… Ces
pratiques sont, en rØalitØ, des crime s de guerre au sens de la quatriŁme convention de GenŁve et de son
protocole I. Il faut donc dissuader Israºl de poursuivre sur cette voie. Il ne faut en aucun cas confØrer une

lØgitimitØ politique ou juridique à de telles pratiques.» (S/PV.4841, p. 13.)
 Jamahiriya arabe libyenne : - 143 -

 Union europØenne: conclusions de la prØside nce, Conseil europØen de Copenhague, 12et
13 dØcembre 2002 :

«A cet Øgard, le Conseil europØen est trŁs prØoccupØ par la poursuite des
activitØs illØgales de colonisation, qui menacent de rendre matØriellement inapplicable

la solution fondØe sur la coexistence de deux Etats. Le dØveloppement des colonies et
les activitØs de constructions qui l’acco mpagnent, dont on possŁde de nombreux

tØmoignages, Ømanant notamment de l’obser vatoire de l’Union europØenne pour les
colonies de peuplement, viole le droit inte rnational, envenime une situation dØjà
instable et conforte les Palestiniens dans leur crainte qu’Israºl n’a pas vraiment

l’intention de mettre un terme à l’occupation. C’est là un obstacle à la paix. Le
Conseil europØen engage le Gouvernemen t israØlien à abandonner sa politique de
colonisation en commençant par dØclarer, avec effet immØdiat, le gel complet et

effectif de toutes les activitØs de colonisation. Il demande l’arrŒt de la confiscation de
terres pour construire la clôture dite de sØcurit؅» 413

 France: «Il s’agit d’une structure fixe qui va modifier durablement les donnØes
gØographiques et dØmographiques. Cette construction ne peut qu’encourager le
415
dØveloppement des colonies et aggraver le pr oblŁme dØjà trŁs sØrieux posØ par celles-ci.»

«La construction de ce mur est Øgalement une tentative que fait Israºl pour confirmer son annexion
de JØrusalem-Est. En outre, la puissance occupant e israØlienne poursuit l’impl antation de colonies de
peuplements illØgales sur les territoires palestiniens occupØs, y compris JØrusale m-Est, dØmontrant ainsi
ses vØritables intentions expansi onnistes et le manque desØrieux des efforts qu’ elle dØploie au plan
international en vue du rŁglement pacifique de ce problŁme.» (S/PV.4841, p. 41.)

 Arabie saoudite :

«Ce plan a pour objet d’effacer la Ligne verte etde l’abolir complŁtement dans plusieurs zones
afin d’annexer les colonies de peuplement israØliennes, en crØant d’Øtroits couloirs entre les villes et les
zones palestiniennes peuplØes que le Gouvernement israØlien considŁr e comme des cantons sØparØs qui
seront contrôlØs par Israºl et perme ttront aux Palestiniens de diriger leurs affaires internes afin qu’Israºl
soit libØrØ du fardeau que reprØsenteront les populations ØtrangŁres.» (S/PV.4841, p. 39.)

 Afrique du Sud :

«La construction accØlØrØe d’un mur de sØpara tion, ainsi que l’expansion des implantations
illØgales sur des terres palestiniennes, constituent des actes d’annexion incompatibles avec les obligations
internationalement acceptØes par Israºl dans le cadre de la feuille de route du Quatuor.» (Session
extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 13.)

413DØclaration du Conseil de l’Union europØenne sur le Moyen-Orient, conclusions de la prØsidence, Conseil
europØen de Copenhague, 12 et 1d 3Øcembr2e002, annexe III, doc./02/15, p1.4, http://europa.eu.int/
futurum/documents/other/oth121202_fr.pdf. Voir Øgalement la dØclarat ion de la prØsidence, pour le compte de l’Union

europØenne, sur la situation au Moyen-Orient, 11 septembre 2003 :

« L’Union europØenne demande instamment aux deux parties de demeurer fermement attachØes à
la nØcessitØ d’un dialogue permanent et de la mise en œuvre de la fe uille de route et, à cet Øgard, de
prendre les mesures suivantes… En ce qui concerne le Gouvernement israØlien…le gel de toutes les
activitØs liØes à l’implantation de colonies de peuplement et de la construction du mur de sØcuritØ selon un
tracØ qui comprend la recherche d’une solution politique au conflit.» (P/03/108, 12400/03 (Presse 261),
http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?
p_action.gettxt=gt&doc=PESC/03/108|0|AGED&lg=EN&display.)

414S/PV.4841, p. 24.

415S/PV.4841, p. 20. - 144 -

 FØdØration de Russie :

«Les implantations de colonies de peuplement illØgales sur les territoires
palestiniens et la construction du soi- disant mur de sØparation, qui provoque le
morcellement des terres palestiniennes, doivent cesser immØdiatement. Ces actes vont
416
à l’encontre de la crØation de deux Etats indØpendants, la Palestine et Israºl.»

 Allemagne :

«C’est pourquoi l’Allemagne exhorte le Gouvernement israØlien à mettre fin à

ses activitØs de peuplement et à arrŒter la cons truction de la barriŁre dite de sØcuritØ.
Tout en reconnaissant les besoins d’Israºl en matiŁre de sØcuritØ, nous estimons que
cette barriŁre nuit à la mise en oeuvre de la feuille de route.» 417

 Chine: «Israºl doit arrŒter la construction du mur de sØparation et cesser d’agrandir les
colonies de peuplement.» 419

 RØpublique islamique d’Iran, au nom de l’Organisation de la ConfØrence islamique :

«La politique de construction du mur vient complØter l’expansion des colonies
illØgales de peuplement juives dans le terri toire occupØ. Les implantations illØgales
en Cisjordanie, effectuØes co ntre la volontØ de la communautØ internationale, seront

les premiŁres et principales bØnØficiaires du mur. Dans le mŒme temps, les
implantations juives illØgales se multiplient au fur et à mesure que se construit ce
mur qui vØhicule le racisme.» 420

558. La situation particuliŁre qui prØvaut dans la zone situØe entre la Ligne verte et le mur ne

doit pas faire oublier le fait que la politique israØlienne à l’Øgard de ses colonies ― oø qu’elles
puissent Œtre situØes dans le Territoire palestinien occupØ ― est dØjà par elle-mŒme une violation
du droit international, comme le reconnaissent de nombreuses sources :

i) Résolutions du Conseil de sécurité

559. De nombreuses rØsolutions du Conseil de sØcuritØ ont reconnu l’illØgalitØ de la politique
israØlienne relative à ses colonies. Par exemple :

 RØsolution 446 (1979) du 22 mars 1979 :

«Le Conseil de sØcuritØ,

1. considŁre que la politique et les prati ques israØliennes consistant à Øtablir des
colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes

occupØs depuis1967 n’ont aucune validitØ en droit et font gravement obstacle à
l’instauration d’une paix gØnØrale, juste et durable au Moyen-Orient;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416S/PV.4841, p. 16.
417
S/PV.4841, p. 21.
419
S/PV.4841, p. 21.
420Session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 esØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 15. - 145 -

3. demande une fois encore à Israºl, en tant que puissance occupante, de respecter
scrupuleusement la convention de GenŁve relative à la protection des personnes

civiles en temps de guerre, du 12aoßt 1949, de rapporter les mesures qui ont
dØjà ØtØ prises et de s’abstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique
et le caractŁre gØographique des te rritoires arabes occupØs depuis1967, y
compris JØrusalem, et influerait sensiblement sur leur composition

dØmographique, et, en particulier, de ne pas transfØrer des ØlØments de sa propre
population civile dans les territoires arabes occupØs.»

 RØsolution 465 (1980), du 1 mars 1980 :

«Le Conseil de sØcuritØ,

5. considŁre que toutes les mesures prises par Israºl pour modifier le caractŁre

physique, la composition dØmographique, la structure institutionnelle ou le statut
des territoires palestiniens et des autr es territoires arabes occupØs depuis1967, y
compris JØrusalem, ou de toute partie de ceux-ci n’ont aucune validitØ en droit et
que la politique et les pratiques d’Israºl c onsistant à installer des ØlØments de sa

population et de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation
flagrante de la convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre et font en outre gravement obstacle à l’instauration d’une paix
d’ensemble, juste et durable au Moyen-Orient;

6. dØplore vivement qu’Israºl persiste et s’obstine dans ces politiques et pratiques et
demande au Gouvernement et au peuple is raØliens de rapporter ces mesures, de
dØmanteler les colonies de peuplement existantes et. en particulier, de cesser

d’urgence d’Øtablir, Ødifier et planifie r des colonies de peuplement dans les
territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem;

7 demande à tous les Etats de ne fournir à Israºl aucune assistance qui serait utilisØe

spØcifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupØs.»

ii) Résolutions de l’Assemblée générale

560. De nombreuses rØsolutions de l’Assemb lØe gØnØrale ont reconnu l’illØgalitØ de la

politique israØlienne en matiŁre de colonies. Par exemple, la rØsolution32/5 du 28octobre1977
Ønonce :

«L’Assemb glØØneØrale,

Exprimant sa profonde prØoccupation et sa vive inquiØtude devant la gravitØ de
la situation actuelle dans les territoires arabes occupØs, rØsultant du maintien de
l’occupation israØlienne et des mesures et dØcisions prises par le Gouvernement

israØlien, en tant que puissance occupante, en vue de modifier le statut juridique, le
caractŁre gØographique et la composition dØmographique de ces territoires,

ConsidØrant que la convention de GenŁve rela tive à la protection des personnes

civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, est applicable à tous les territoires arabes
occupØs depuis le 5 juin 1967,

1. constate que toutes les mesures et dØcisions de ce genre prises par Israºl dans les

territoires palestiniens et autres territoires arabes occupØs depuis 1967 n’ont pas de
validitØ juridique et constituent une grave obstruction des efforts visant à instaurer
une paix juste et durable au Moyen-Orient; - 146 -

2. dØplorevivement le fait qu’Israºl persiste à appliquer ces mesures, en particulier
la crØation de colonies dans les territoires arabes occupØs;

3. demande à Israºl de respecter strictement ses obligations internationales
conformØment aux principes du droit inte rnational et aux dispositions de la
convention de GenŁve relative à la prot ection des personnes civiles en temps de

guerre, du 12 aoßt 1949;

4. demande une fois de plus au Gouvernement israØlien, en tant que puissance
occupante, de cesser immØdiatement de prendre toute mesure qui aurait pour effet de

modifier le statut juridique, le car actŁre gØographique ou la composition
dØmographique des territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem.»

561. La rØsolution la plus rØcente de l’AssemblØe gØnØrale sur ce point, la rØsolution A/58/98

du 9 dØcembre 2003, est particuliŁrement pertinente pa rce qu’elle souligne le lien qui existe entre,
d’une part, l’implantation de colonies et l’annexion de territoires et, d’autre part, le caractŁre illØgal
de ces activitØs dans l’ensemble du Territoire pa lestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, des

deux côtØs du mur :

«Les colonies de peuplement israØlienne s dans le Territoire palestinien occupØ,
y compris JØrusalem-Est, et le Golan syrien occupØ

L’Assemb glØØneØrale,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RØaffirmant que la convention de GenŁ ve relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12aoßt1949, est applicable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et au Golan syrien occupØ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accueillant avec satisfaction la prØsentation aux parties par le Quatuor de la
feuille de route pour une solution perman ente du conflit israØlo-palestinien par la

crØation de deux Etats, et notant la demande de blocage de toutes les activitØs
d’implantation de colonies de peuplement formulØe dans ce document,

Consciente que les activitØs de peuplement israØliennes se sont traduites,

notamment, par le transfert dans les territoires occupØs de ressortissants de la
puissance occupante, la conf ıscation de terres, l’exploitation de ressources naturelles
et d’autres actions illØgales dirigØes contre la population civile palestinienne,

ConsidØrant les effets prØjudiciables que les politiques, dØcisions et activitØs
israØliennes en matiŁre de colonies de peupl ement ont sur les efforts visant à instaurer
la paix au Moyen-Orient,

Se dØclarant gravement prØoccupØe par la poursuite des activitØs de peuplement
israØliennes en violation du droit intern ational humanitaire, des rØsolutions de
l’Organisation des NationsUnies sur la question et des accords conclus entre les
parties, notamment par la construction et l’ expansion en cours des colonies de Djabal

Abou Ghounaym et de Ras El-Amoud à JØrusalem-Est occupØe et alentour,

Se dØclarant gravement prØoccupØe Øgalem ent par la construction d’un mur par
Israºl, dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est et alentour, et

se dØclarant particuliŁrement prØoccupØe par le tracØ de ce mur, qui s’Øcarte de la - 147 -

ligne d’armistice de 1949 et risque de p rØjuger des nØgociations futures et de rendre
la solution prØvoyant deuxEtats matØriellement impossible à appliquer, et qui

entraînerait une aggravation de la situation humanitaire diff ıcile du peuple
palestinien,

Se redisant fermement opposØe aux activitØs d’implantation de colonies de
peuplement dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et à toutes
activitØs entraînant la conf ıscation de terres, la dØsorganisation des moyens
d’existence de personnes protØgØes et l’annexion de facto de terres…

1. RØaff ırme que les colonies de peuplement israØliennes Øtablies dans le territoire
palestinien, y compris JØrusalem-Est, et le Golan syrien occupØ sont illØgales et
constituent un obstacle à la paix et au dØveloppement Øconomique et social;

2. Demande à Israºl de reconnaître l’applicabilitØ de jure de la convention de GenŁve
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949,
au Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et au Golan syrien

occupØ, et d’en respecter scrupuleuseme nt les dispositions, en particulier
l’article 49;

3. Exige une fois de plus l’arrŒt comp let de toutes les activitØs de peuplement

israØliennes dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et le
Golan syrien occupØ;

4. Exige qu’Israºl arrŒte la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ,

y compris à JØrusalem-Est et alentour, qui s’Øcarte de la ligne d’armistice de 1949
et est en contravention des dispositions pertinentes du droit international, et
revienne sur ce projet…

5. Invite les Etats parties à la conventi on de GenŁve relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre d’assure r le respect de ses dispositions dans
tous les territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem.»

Cette rØsolution a ØtØ adoptØe à une majoritØ tr Łs large, 156 voix pour, 6 voix contre (Israºl,
Nauru, Palaos, Iles Marshall, MicronØsie et les Etats-Unis d’AmØrique), 13abstentions et 16 non
votants.

iii) La déclaration des hautes parties contractantes à la quatrième convention de Genève

562. Dans la dØclaration des hautes parties contractantes de la quatriŁme convention de
GenŁve, du 5dØcembre2001, les parties: «rØaffi rment l’illØgalitØ des colonies Øtablies dans ces
territoires [à savoir le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est] et de leur
expansion» 421.

563. Cette position se fonde sur l’article49 de la quatriŁme convention de GenŁve qui
Ønonce catØgoriquement «La Puissance occupante ne pourra procØder à la dØportation ou au

transfert d’une partie de sa propre population civile da ns le territoire ercupØ par elle.» Le statut de
Rome de la Cour pØnale intern ationale, en vigueur depuis le 1 juillet 2002, inclus dans la
dØfinition des crimes de guerre re levant de la compØtence de la Cour pØnale internationale le

«transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans
le territoire qu’elle occupe» (article 8 2) b) vii)).

421
Par. 12, doc. 67 du dossier du SecrØtaire gØnØral. - 148 -

c) Par la crØation d’enclaves palestiniennes, par la discrimination et l’humiliation de la
population palestinienne, et par la crØation de conditions Øconomiques insupportables, le

mur a pour effet manifeste et prØvisible de cont raindre la population palestinienne à migrer
vers des zones de plus en plus limitØes, considØrØes comme sßres et vivables pour les
Palestiniens. Le mur vise à rØduire et à morceler le territoire sur lequel le peuple palestinien
est fondØ à exercer son droit à l’autodØtermina tion. Cette politique a pour but d’Øtablir des

secteurs palestiniens non contigus assimilables aux bantoustans

564. Dans les chapitres prØcØdents, en particulier dans les chapitres4 et6, il a ØtØ dØcrit
comment la construction du mur entraînait de nombreux effets prØjudiciables :

 le mur crØe des enclaves qui sØparent artificielle ment la population palestinienne de son propre
environnement; le mur entoure ces populations avec des colonies de peuplement israØliennes
hostiles et des routes rØservØes aux colons isr aØliens; il Øtablit des secteurs non contigus

assimilables aux bantoustans de l’ancien rØgi me d’apartheid d’Afrique duSud. Le terme
bantoustan pourrait sembler impropre, puisqu’un de ses aspects Øtait l’attribution fictive d’une
«souverainetØ» à chacune de ses composantes, mais le but recherchØ est le mŒme.
Progressivement se met en place un processus au terme duquel serait crØØ un «Etat palestinien»

limitØ aux villes et villages palestiniens, com posØ d’enclaves sØparØes, sans souverainetØ et
sans ressources auto-suffisantes, et oø la population palestinienne ne pourrait circuler
librement, ces enclaves Øtant par ailleurs entour Øes de zones intersticielles oø s’exercerait la

souverainetØ israØlienne;

 le mur implique des discriminations vis-à-vis de la population palestin ienne et favorise les
intØrŒts des colons israØliens illØgaux, notamment pour les raisons suivantes;

 il porte atteinte au droit de la population à la libertØ et à la dignitØ;

 son Ødification s’accompagne d’arrestations arbitraires et d’emprisonnements illØgaux;

 il crØe des conditions de vie visant à contraindre la population palestinienne à migrer;

 il s’accompagne de mesures qui empŒchent la popul ation palestinienne de participer à la vie

politique sociale, Øconomique et culturelle, il restre int le droit des palestiniens de travailler et
d’avoir accŁs à l’Øducation et aux services de santØ, il limite leurs droits de circuler librement à
l’intØrieur et à l’extØrieur de leur pays ainsi que leur droit de choisir librement leur lieu de

rØsidence;

 il entraîne l’expropriation de terres et de biens appartenant aux palestiniens, la destruction de
leurs maisons, de leurs vergers et autres propriØtØs.

565. L’article 1 de la conven tion internationale sur l’Ølimination de toutes les formes de
discrimination raciale du 7 mars1966, à laque lle Israºl est Partie, dØfinit l’expression
«discrimination raciale» de la façon suivante :

«toute distinction, exclusion, restriction ou prØfØrence fondØe sur la race, la couleur,
l’ascendance ou l’origine nationale ou ethni que, qui a pour but ou pour effet de
dØtruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des

conditions d’ØgalitØ, des droits de l’homme et des libertØs fondamentales dans les
domaines politique, Øconomique, social et cultu rel ou dans tout autre domaine de la
vie publique». - 149 -

566. Dans l’affaire concernant les ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence
continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ou est africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970)

du Conseil de sØcuritØ, la Cour a dØfini l’apartheid de la façon suivante :

«130. Ainsi que l’a reconnu l’Afrique du Sud, la mise en œuvre de cette

politique [d’apartheid] nØcessite des mesure s de contrôle, adoptØes et appliquØes
officiellement dans le territoire par le pouvoi r coercitif de l’ancien mandataire. Ces
mesures ont pour objet de limiter, d’exclur e ou de restreindre la participation des
membres des groupes de population autochtones à certains types d’activitØ, à certains

domaines d’Øtude ou de formation et à certains travaux ou emplois, et d’imposer aux
autochtones des restrictions ou des prohibitions en matiŁre de rØsidence et de
dØplacement dans de vastes rØgions du territoire.

131. En vertu de la Charte des Nations Unies, l’ancien mandataire s’Øtait engagØ
à observer et à respecter, dans un territoire ay ant un statut international, les droits de
l’homme et les libertØs fonda mentales pour tous, sans distinction de race. Le fait
d’Øtablir et d’imposer, au contraire, des distinctions, exclusions, restrictions et

limitations qui sont uniquement fondØes su r la race, la couleur, l’ascendance ou
l’origine nationale ou ethnique, et qui cons tituent un dØni des droits fondamentaux de
la personne humaine, est une violation flagrante des buts et principes de la Charte.» 423

567. La ressemblance avec la situation qui prØvau t dans le Territoire palestinien occupØ est
frappante. Le rapport Ziegler prØsentØ à la Comm ission des droits de l’homme des Nations Unies

qualifie la politique d’Israºl de la façon suivante :

«3. Une stratØgie de «bantoustanisation».

18.Pour de nombreux analystes israØliens et palestiniens, la politique de confiscation
des terres est sous-tendue par une une stratØgie qui vise à fragmenter le territoire et
à isoler progressivement les uns des autres des groupes de population palestiniens,
aboutissant à la crØation de «bantoustans». MichaelWarshawski y voit une

politique dØlibØrØe de «bantoustanisation» des territoires palestiniens occupØs. Un
analyste israØlien de renom, AkivaEldar, a Øcrit que le premier ministre israØlien
Ariel Sharon, s’Øtait explicitement rØfØ rØ à la notion de «bantoustan» «en
expliquant longuement que le modŁle des bantoustans Øtait la solution la plus

appropriØe au conflit». Historiquement, le terme «bantoustan» dØsigne des
territoires sØparØs qui Øtaient attribuØs à la population noire par le Gouvernement
sud africain au temps de l’apartheid. La crØation de «bantoustans» aurait pour effet

de couper totalement les Palestiniens de leurs terres et de leurs ressources en eau et
de les empŒcher d’Ødifier une nation palestinienne capable d’assurer à sa
population l’exercice du droit à l’alimentation.

19.La construction de la clôture de sØcuritØ ou mur de l’apartheid est considØrØe
comme la manifestation concrŁte de ce tte «bantoustanisation», de mŒme que
l’extension des colonies, l’implantation de nouvelles colonies et la construction de
routes rØservØes aux colons, qui dØcoupent la Cisjordanie et la bande de Gaza en

unitØs territoriales qui ne sont plus vraiment contiguºs. Si l’on regarde les plans

423
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolutio276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p.57,
par. 130-131. - 150 -

dØtaillØs de construction de la clôture de sØcuritØ ou mur de l’apartheid et des
colonies, cartes qui ont ØtØ fournies au rapporteur spØcial tant par les AutoritØs
israØliennes et palestiniennes que par les organisations non gouvernementales, on

constate que cette stratØgie de bantoustanisation est bien en cours d’application.
Selon Jeff Halper, coordonnateur du comitØ israØlien contre la dØmolition des

habitations, «la feuille de route est prop re à rendre espoir puisqu’elle mentionne
expressØment la «fin de l’occupation», mais elle a ØtØ adoptØe au moment oø «Israºl
met la touche finale à la campagne qu’il mŁne depuis trente-cinq ans pour rendre
424
l’occupation irrØversible.»»

568. Ainsi qu’expliquØ au chapitre 6, le mur entraîne, pour plusieurs raisons, un transfert de
la population palestinienne, en particulier de celle qui se trouve dans la zone fermØe, et il confine la
population palestinienne dans diffØrentes enclaves . Il bouleverse l’unitØ dØmographique et

l’intØgritØ territoriale du Territoire palestinien o ccupØ, y compris JØrusalem-Est. Il morcelle ce
territoire, et il perpØtue et renforce la coloni sation du territoire par Israºl. Comme cela a ØtØ
indiquØ au chapitre 9, ces effets du mur constituent des violations flagrantes du droit international.

i) nclaves

569. Un bon nombre de dØlØgations auprŁs de l’ONU ont dØnoncØ le caractŁre illicite de la
politique d’Israºl 425de crØation d’enclaves. Par exemple :

 France: «Le tracØ [du mur] porte aussi gravem ent atteinte à la viabilitØ du futur Etat
426
palestinien, qui risquerait de se retrouve r rØduit à une collection d’enclaves isolØes.»

 Afghanistan, en qualitØ de vice-prØsident du com itØ pour l’exercice des droits inaliØnables du

peuple palestinien :

424
Rapport Ziegler, par. 18-19. Notes de bas de page omises, doc. 56 du dossier du SecrØtaire gØnØral.
425Voir Øgalement les dØclarations faites par les dØlØgations suivantes :

 Pakistan :

«Il est impossible de mettre en place un Etat palestinien viable, tel que l’ envisage la feuille de
route du Quatuor dans les bantoustans qui seront crØØs par le mur de sØparation. La paix qu’Israºl
recherche ne sera pas le rØsultat de la poursuite de l’occupation illØgale des territo ires palestiniens et de
l’assujettissement d’une population palestinienne hostile et pleine de ressentiment.» (S/PV.4841, p. 24.)

 RØpublique arabe syrienne :

«PremiŁrement, son tracØ est loin de correspondr e à celui des frontiŁres des territoires occupØs
depuis1967 et pØnŁtre loin dans les territoires pale stiniens. Cela rØvŁle le vØritable dessein du
Gouvernement israØlien : crØer une situation de facto lui permettant d’imposer les frontiŁres de son choix
et de confiner le peuple palestinien dans de vastes Bantoustans pour les isoler.» (S/PV.4841, p. 13.)

 GuinØe: «Il est, de surcroît, l’expression d’une po litique avØrØe de «bantoustanisation» dont le but
est de crØer des enclaves non viables dØniant toute libertØ de circulation au peuple palestinien et
rØservant les terres les plus fertiles et les plus productrices à l’occupant.». (S/PV.4841, p. 18.)

426S/PV.4181, p. 19. - 151 -

«En aoßt dernier, les autoritØs israØliennes ont publiØ des arrŒtØs
d’expropriation en vue d’Øriger la barriŁre dite «enveloppe de JØrusalem». Quelque
50000 Palestiniens pourraien t ainsi Œtre relØguØs dans des enclaves situØes du côtØ

israØlien. Certes, le mur sØpare les IsraØlie ns des Palestiniens. Mais, et c’est là une
tragØdie, il sØpare aussi les Palestiniens des Palestiniens.» 427

ii) Une ségrégation assimilable à une bantoustanisation

570. Certaines dØlØgations de l’ONU ont expressØment dØcrit la politique d’Israºl en termes
de crØation de bantoustans. Par exemple :

 Organisation de la ConfØrence islamique: «Le mur perpØtue la «bantoustanisation» de la
Cisjordanie, qui est divisØe en centaines de petites entitØs dØpendantes non autonomes et qui

s’apparentent plus à des prisons extØrieures entourØes de points de contrôle m ilitaires
israØliens et de colonies de peuplement.» 428

 Cuba :

«La construction de nouvelles divisions physiques sur le Territoire palestinien

occupØ Øloigne encore davantage les chances d’un rŁglement dØfinitif et juste de ce
conflit. La «bantoustanisation» du Territo ire palestinien occupØ crØe de nouveaux

changements sur le terrain, qui complique nt davantage les possibles nØgociations
futures sur le statut permanent et interdit la possibilitØ d’Øtablir un Etat palestinien
contigu sur tout son territoire.» 429

iii)Discrimination

571. Ici aussi, de nombreuses dØlØgations ont cr itiquØ l’aspect discriminatoire de la politique
d’Israºl relative à la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est. Par exemple :

 Royaume-Uni :

«En particulier, nous sommes alarmØs par la dØlivrance d’un ordre militaire
par Israºl dØclarant la terre entre la clôture et la Ligne verte zone fermØe dans

laquelle les rØsidents palestiniens doiv ent dØposer une demande de permis pour
rester dans leurs propres villages.» 431

427 e
Session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 11.
428
S/PV.4841, p. 45.
429
S/PV.4841, p. 32.
431S/PV.4841, p. 14. - 152 -

 Arabie saoudite :

«Il ressort donc clairement de tout cela que l’objectif de ce mur raciste n’est

pas d’assurer la sØcuritØ, comme le prØtend insolemment Israºl, mais de confisquer
davantage de terres et d’humilier et d’opprimer le peuple palestinien en crØant des
conditions leur rendant la vie difficile ou impossible dans leur propre pays et sur
432
leur propre terre.»

iv) Transfert de population

572. Plusieurs dØlØgations ont insistØ sur le fait que la construction du mur entraîne un
dØplacement illØgal de populations. Par exemple :

 La Malaisie, au nom du mouvement des pays non alignØs :

«Le mur constitue une violation grave de la quatriŁme conve ntion de GenŁve,
car il implique une annexion de facto et illØgale de vastes parties du territoire
palestinien et de ses ressources, le transfert d’un grand nombre de civils palestiniens et

le non-respect des droits de l’homme à l’Øg ard des palestiniens, ce qui entraîne des
consØquences humanitaires de plus en plus catastrophiques pour un peuple dØjà
dØshØritØ.» 433

d) Le mur viole le droit du peuple palestinien à la souverainetØ permanente sur les ressources

naturelles du Territoire palestinien occupØ, y co mpris de JØrusalem-Est, et dØtruit le tissu
Øconomique et social de la vie du peuple palestinien

573. Dans les chapitres prØcØdents, en particulier aux chapitres 4 et 6, il a ØtØ expliquØ que la
construction du mur avait un effet prØjudiciable su r l’environnement, qu’ il privait la population
palestinienne de ses terres et de son travail, et qu’il bloquait son accŁs aux ressources en eau et en

empŒchait la gestion. Le mur dØtruit les base s de l’Øconomie palestinienne locale. Il a des
rØpercussions socio-Øconomiques trŁs graves.

574. Outre le caractŁre illicite de ce comporteme nt, au regard des dispositions pertinentes du
droit humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme, comme cela est expliquØ au chapitre 9, il
y a lieu de souligner le fait que ces politiques d’Is raºl portent Øgalement atteinte à la souverainetØ

permanente du peuple palestinien sur ses ressources naturelles.

575. Depuis1973, l’AssemblØe gØnØrale attir e l’attention sur ce problŁme gØnØral qui
prØvaut en Territoire palestinien occupØ. Ainsi, la rØsolution3175 (XXVII) «SouverainetØ
permanente sur les ressources naturelles dans les territoires arabes occupØs» du 17 dØcembre 1973,

Ønonçe notamment que :

432
S/PV.4841, p. 39.
433Session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21esØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 12. Voir Øgalement la dØclaration prononcØe devant l’AssemblØe gØnØrale le 8 dØcembre, A/ES-10/PV.23, p. 11.

434Session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21esØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 14. - 153 -

«L’Assemb glØØneØrale,

Ayant prØsents à l’esprit les principes pertinent du droit international et les
dispositions des conventions et rŁglements in ternationaux, en particulier la quatriŁme
convention de GenŁve concernant les obligations et les responsabilitØs de la puissance
occupante,

Rappelant ses prØcØdentes rØsolutions re latives à la souverainetØ permanente
sur les ressources naturelles, y comp ris la rØsolution 1803(XVII) du
18 dØcembre 1962, dans laquelle elle a procla mØ le droit des peuples et des nations à

la souverainetØ permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles…

Rappelant Øgalement sa rØsolution3005 (XXVII) du 15dØcembre1972, dans
laquelle elle a affirmØ le principe de la souverainetØ de la population des territoires

occupØs sur ses richesses et ressources nati onales et demandØ à tous les Etats,
organisations internationales et ins titutions spØcialisØes de n’accorder ni
reconnaissance, ni concours, ni aucune aide à toutes mesures prises par la puissance
occupante pour exploiter les ressources des territoires occupØs ou pour modifier

d’une façon quelconque la composition dØmo graphique, le caractŁre gØographique
ou l’organisation instituti onnelle de ces territoires,

1. affirme le droit des Etats et des peupl es arabes dont les territoires sont sous

occupation ØtrangŁre à la souverainetØ permanente sur toutes leurs ressources
naturelles;

2. rØaffirme que toutes les mesures prises par Israºl pour exploiter les ressources

humaines et naturelles des territoires arab es occupØs sont illØgales et demande à
Israºl de mettre immØdiatement un terme à ces mesures;

3. affirme le droit des Etats et des peupl es arabes dont les territoires sont sous

occupation israØlienne à la restitution des ressources naturelles, des territoires
occupØs et à une pleine indemnisation po ur l’exploitation, la spoliation et les
dommages dont elles ont fait l’objet, ainsi que pour l’exploitation et la
manipulation des ressources hu maines de ces territoires;

4. dØclare que les principes ci-dessus s’ap pliquent à tous les Etats, territoires et
peuples soumis à l’occupation ØtrangŁre, au rØgime colonial ou à l’apartheid.»

576. Plus rØcemment, l’AssemblØe gØnØrale a rØaffirmØ dans la rØsolutionA/57/269 du
20 dØcembre 2002 concernant «La souverainetØ permanente du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupØ

sur leurs ressources naturelles»: «les droits inaliØ nables du peuple palestinie n et de la population
du Golan syrien occupØ sur leurs ressources naturelles, en ce compris la terre et l’eau».

577. La rØcente rØsolution A/58/493 du 18 dØcembre 2003, qui porte le mŒme titre, traite à la

fois de la situation gØnØrale crØØe par Israºl dans le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et du rØgime spØcial crØØ par la construction du mur. Elle Ønonce ce qui suit :

«L’Assemb glØØneØrale,

RØaffirmant le principe de la souve rainetØ permanente des populations sous
occupation ØtrangŁre sur leurs ressources naturelles; - 154 -

GuidØe par les principes ØnoncØs dans la Charte des NationsUnies, affirmant
l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les rØsolutions

pertinentes du Conseil de sØcuritØ, noer mment les rØsolutions242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1 mars 1980 et 497 (1981) du 17 dØcembre 1981;

RØaffirmant que la convention de GenŁ ve relative à la protection des personnes

civiles en temps de guerre, du 12aoßt1949, est applicable au Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux au tres territoires arabes occupØs par Israºl
depuis 1967;

Se dØclarant prØoccupØe par le fait qu’Israºl, puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et des
autres territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967;

Se dØclarant Øgalement prØoccupØe par l es destructions considØrables par Israºl,
puissance occupante, au cours de la pØriode rØcente, de terres agricoles et de vergers
dans le Territoire palestinien occupØ, not amment l’arrachage d’un grand nombre
d’oliviers;

Consciente des rØpercussions nØfastes des colonies de peuplement israØliennes
sur le ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes, en
particulier la confiscation de terres et le dØtournement forcØ de ressources en eau, et

des consØquences Øconomiques et sociales dramatiques qu’elles entraînent;

Consciente Øgalement des rØpercussions nØfastes sur les ressources naturelles du
territoire palestinien du mur qu’Israºl cons truit à l’intØrieur du Territoire palestinien

occupØ, en particulier à JØrusalem-Est, et alentours, et de ses effets graves sur les
conditions Øconomiques et sociales du peuple palestinien,

1. rØaffirme les droits inaliØnables du peuple palestinien et de la population du Golan

syrien occupØ sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et leurs eaux;

2. demande à Israºl, puissance occupante, de ne pas exploiter, dØtruire, Øpuiser ni
mettre en pØril les ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est, et du Golan syrien occupØ;

3.reconnaît le droit du peuple pales tinien de demander rØparation en cas
d’exploitation, de destruction, d’Øpuisement ou de mise en pØril de ses ressources

naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitØe dans le cadre des
nØgociations sur le statut dØfinitif entre les parties israØliennes et palestiniennes…»

578. Là encore, plusieurs dØlØgations ont souli gnØ la gravitØ des atteintes portØes à ce droit

souverain et inaliØnable du peuple palestinien. Par exemple :

 DØclaration de l’Union europØenne, qua triŁmseession du conseil d’association
UE ― Israºl, Bruxelles ―, 17 et 18 novembre 2003 :

«L’UE est particuliŁrement prØoccupØe par le tracØ de la clôture dite de sØcuritØ
en Cisjordanie occupØe et à JØrusalem-Est . Si, comme cela est envisagØ, ce tracØ
devait s’Øcarter de celui de la «Ligne verte», cela risque de prØjuger les nØgociations à

venir et de rendre matØriellement impossibl e à mettre en oeuvre la solution fondØe sur
la coexistence de deux Etats. Il aggrav erait encore la situation humanitaire et
Øconomique des Palestiniens. Des milliers de Palestiniens se trouvant à l’ouest de la - 155 -

clôture seront privØs de services de premiŁre nØcessitØ disponibles en Cisjordanie;

quant aux Palestiniens qui se trouvent 435’est de la clôture, ils perdront accŁs à des
terres et à des ressources en eau.»

 Ligue des pays arabes : «Les rØpercussions Øconomiques de la construction du mur Øquivalent
à la destruction presque totale de l’Øconom ie palestinienne; à l’isolement du peuple
436
palestinien dans des îlots encerclØs…»

 Afghanistan, en qualitØ de vice-prØsident du com itØ pour l’exercice des droits inaliØnables du
peuple palestinien :

«La partie du mur dØjà construite a occasionnØ la confis cation illØgale de
quelque 1100 hectares de terres palestiniennes qui constituaient une source

importante de revenus. Certains agricu lteurs palestiniens contemplent dØsormais
une nouvelle clôture Ølectronique en acier, qui les empŒche d’accØder aux oliviers
437
que leurs familles cultivent depuis des gØnØrations.»

 Afrique du Sud :

«Comme le commissaire europØen Chris Patten l’a rØcemment fait observer, des

images satellitaires de la Cisjordanie montrent que 45 % des ressources palestiniennes
en eau, 40% des terres agricoles palestiniennes et 30% des Palestiniens eux-mŒmes
se retrouveront en dØfinitive du côtØ israØlien du mur de sØparation.» 438

 ComitØ pour l’exercice des droits inaliØnables du peuple palestinien 440:

«Le tracØ du mur limitait l’accŁs des Palestiniens aux puits dont les meilleurs se

trouvaient en Cisjordanie. Du fait qu’il Øtait situØ au-dessus du bassin
hydrogØologique occidental, le mur avait des consØquences majeures sur l’accŁs à
l’eau, son utilisation et sa rØpartition. La premiŁre phase de la construction du mur

avait dØjà affectØ au moins cinquantepu its communautaires qui se trouvaient soit
isolØs à l’ouest du mur soit dans la zone tampon à l’est du mur. Elle avait Øgalement
441
entraînØ la destruction de prŁs de 35 kilomŁtres de conduites d’eau.»

435DØclaration de l’Union europØenne, quatriŁmesessi on du Conseil d’association UE-Israºl, Bruxelles, 17 et
18 novembre 2003, 14796/03 (Presse 328), http://ue.eu.int/pressData/fr/er/77932.pdf.

436S/PV.4841, p. 26.

437Session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 13
et 14.

438Session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 esØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21,
p. 12-13.

440Le ComitØ est composØ des Etats membres suivants: Afghanistan, Belarus, Cuba, Chypre, GuinØe, Guyane,
Hongrie, Inde, IndonØsie, la RØpublique dØmocratique du peuple laotien, Madaga scar, Malaisie, Mali, Malte, Namibie,
Nigeria, Pakistan, Roumanie, SØnØgal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et Ukraine.

441Rapport du comitØ pour l’exercice des droits inaliØna bles du peuple palestinien, documents officiels,
session, SupplØment n o 35 (A/58/35), 9 octobre 2003, par. 26, http://domino.un.org/unispal.nsf/

9a798adbf322aff38525617b006d88d7/618f78e6c6dce8ac85256de3005376b8!OpenDocument. - 156 -

579. De nombreux autres Etats ont fait des dØcl arations dans lesquelles ils exprimaient une
position semblable: par exemple, la Malaisie 442, Emirats arabes unis 443, Pakistan 444, RØpublique
445 446
arabe syrienne et Qatar .

e) Le mur compromet la possibilitØ de la crØatio n d’un Etat palestinien viable et porte en
consØquence atteinte aux futures nØgociations basØes sur le principe de «deux Etats»

580. La construction du mur, dont les con sØquences ont ØtØ ØnumØrØes dans les paragraphes
prØcØdents, compromet sØrieusement la possibilitØ de crØer un Etat palestinien viable. Il s’agira
d’un Etat composØ d’enclaves, entourØ de routes de contournement et de colonies de peuplement,

divisØ en plusieurs parties par des murs ― il ne faut pas oublier que la prolongation du mur le long
de la vallØe du Jourdain (le mur est) fait partie des projets d’Israºl. Dans ces conditions, oø se

situeraient les frontiŁres du futur Etat palestinie n, complŁtement encerclØ et morcelØ, avec les
forces d’occupation israØlienne stationnØes à chaque poi nt de contrôle? Si le mur est achevØ, la
notion d’Etat palestinien sera vide de sens, en l’absence de toute frontiŁre internationale.

581. Par consØquent, le mur ne peut que vide r de toute signification le rØsultat attendu des

nØgociations entre la Palestine et Israºl, qui envisagent la soluti on basØe sur «deuxEtats» et non
pas sur l’acquisition par Israºl de territoire par le recours à la force.

582. La ligne dite de sØcuritØ prônØe pa r Israºl vise manifestement à prØjuger des

nØgociations à venir. Personne ne croit à sa nature provisoire. La majoritØ des Etats considŁrent ce
mur comme une annexion de facto de larges portions de territoire oø sont Øtablies les principales
colonies israØliennes, et comme un obstacle suppl Ømentaire à la crØation d’un Etat palestinien

viable.

583. Ici aussi, le discours rØcemment prononcØ par le premier ministre Sharon à la
confØrence Herzliya le 18 dØcembre 2003 ne laisse planer aucun doute sur les vØritables intentions
d’Israºl :

442«De larges sections du mur empiŁtent largement sur les territoires palestiniens occupØs, sØparant les
Palestiniens de leurs terres arables et des ressources en eau. Ce mur vise à encercler les colonies de
peuplement. Outre les confiscations massives de terres palestinienn es fertiles, d’importantes nappes
aquifŁres ont Øgalement ØtØ annexØes.» (S/PV.4841, p. 28.)

443«Le mur de sØparation qui est ØrigØ loin à l’intØrieur dterritoire palestinien, dans les villes et les villages,
et jusqu’à 6 kilomŁtres de la frontiŁre dans certains cas, va entraîner l’annexion de facto de milliers d’hectares de terre
palestinienne, privØe et publique, riche en eau et en ressources naturelles…» (S/PV.4841, p. 34.)

444«Il n’y a guŁre de doute que le mur sØpare les Palestinie ns de leurs propres villes et ressources. Il isole,
fragmente et dans certains cas appauvrit les personnes affectØes par sa construction.» (S/PV.4841, p. 24.)

445«L’aspect le plus dangereux dans l’Ødifica tion de ce mur est la crØation d’une situation de facto sur le
terrain et le fait qu’il isole les Palestiniens de cha que côtØ du mur, les empŒchant de communiquer et de
bØnØficier de leurs ressources naturelles et provoquant de nouvelles situati ons environnementales qui

conduiront à la pauvretØ, au dØplac eeent et aux souffrances des Pales tiniens.» (Session extraordinaire
d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 9.)
446 «La situation continue de se dØtØriorer, en part iculier depuis la dØcision d ’Israºl de construire le

mur de sØparation, condamnØ par la communautØ internationale, et mŒme par certaines personnes dans la
sociØtØ israØlienne, au vu de ses effets nØgatifs sur la vie socioØconomique des Palestiniens, la circulation
des citoyens et le libre-Øchange. Le mur a annexØ le s terres de vingt-cinq villages palestiniens, dØtruisant
complŁtement leur Øconomie et les coupant les uns des autres.» (S/PV.4841, p. 37.) - 157 -

«Cette ligne de sØcuritØ ne sera pas la frontiŁre permanente de l’Etat d’Israºl;

cependant, tant que la mise en œuvre de la feuille de route n’aura pas repris, les FDI
seront dØployØs le long de cette ligne. Les colonies qui seront dØplacØes sont celles
qui ne seront pas comprises dans le territoir e de l’Etat d’Israºl dans le cadre d’un

accord permanent qui pourrait Œtre conclu à l’avenir. ParallŁlement, dans le cadre du
plan de dØsengagement, Israºl va renforcer le contrôle qu’il exerce sur ces mŒmes
secteurs de la terre d’Israºl qui constitueront une partie intØgrante de l’Etat d’Israºl
447
dans tout accord futur.» (Les italiques sont de nous.)

584. La politique du fait accompli appliquØe par Israºl a ØtØ clairement condamnØe par

l’AssemblØe gØnØrale dans la rØsolution ES-10/13 du 21 octobre 2003 :

« PrØoccupØe particuliŁrement par le fait que le tracØ prØvu du mur que
construit Israºl, la puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupØ, y

compris JØrusalem-Est et ses alentours, pou rrait prØjuger des nØgociations futures et
rendre la solution de deux Etats physiqu ement impossible à appliquer et pourrait
entraîner une situation humanitaire encore plus difficile pour les Palestiniens.»

585. Cette politique d’Israºl ne peut Œtre qualif iØe autrement que de violation des rØsolutions
adoptØes par le Conseil de sØcuritØ à cet Øgard, à commencer par la rØsolution242 (1967) du

22novembre1967, et en ce compris la rØsolution1397 (2002) du 12mars2002 et la rØsolution
1515 (2003) du 19 novembre 2003.

586. De nombreuses dØlØgations ont soulignØ l’incompatibilitØ du mur avec la solution de
«deux Etats». Par exemple :

 Union europØenne (dØclaration de la prØsiden ce italienne, parlant aussi au nom des Etats
candidats à l’adhØsion, Chypre, RØpublique tc hŁque, Estonie, Hongrie, Latvie, Lithuanie,
Malte, Pologne, Slovaquie et SlovØnie, des Etats ass ociØs, Bulgarie, Rouman ie et Turquie, et

des Etats membres de l’Association europØenne de libre-Øchange, Islande et Liechtenstein, qui
font partie de l’Espace Øconomique europØen): «[Le mur] sape la conf iance des Palestiniens
dans la feuille de route et paraît prØjuger des frontiŁres dØfinitives du futur Etat palestinien. Le
448
parcours actuellement prØvu pour la construction de la barriŁre de sØcuritØ est inacceptable.»

 Malaisie, au nom du Mouvement des non alignØs :

«S’agissant du mur de sØparation, nous estimons que sa construction a mis en
pØril la crØation d’un Etat palestinien limitr ophe viable et l’adoption de la solution
de deux Etats. Le Gouvernement israØ lien dØclare que le mur est nØcessaire pour

protØger Israºl des terroristes. Mais l es plans de construction du mur, et sa
construction elle-mŒme, indiquent que ce mur ne rØpond pas seulement à des motifs
de sØcuritØ. Il apparaît Œtre une voie dØ tournØe pour crØer une nouvelle situation sur

le terrain et imposer une solution unilatØ rale qui pourrait prØjuger des rØsultats des 449
futures nØgociations ayant trait aux frontiŁr es des deux Etats, Israºl et Palestine.»

447In P.M. Speeches, http://www.first.gov.il/first/francais/Html/homepage.htm.
448
S/PV.4841, p. 42.
449S/PV.4841, p. 25-26. - 158 -

 France :

«Le tracØ programmØ, s’il est effectiv ement suivi, prØjuge des frontiŁres du
futur Etat palestinien. La poursuite de la construction du mur de sØparation suivant
un tracØ qui s’Øcarte de la Ligne verte signifierait de facto qu’Israºl ne reconnaît

plus la rØsolution242 (1967) comme une des bases essentielles de la nØgociation
avec les Palestiniens.» 450

 Royaume-Uni :

«Mais ce qui compte le plus, c’est l’impact de ce mur de sØparation. Il sape la
confiance mutuelle entre les parties, Øl Øment indispensable pour les nØgociations.
Cela a un impact nØgatif sur la vie quotid ienne des palestiniens et remet en question
451
la solution des deux Etats.»

 Etats-Unis: «Il importe au plus haut point que ce mur, s’il doit absolument Œtre ØrigØ,

n’empiŁte pas sur la vie des Palestiniens et su rtout, n’apparaisse pas comme une tentative de
prØjuger l’issue des nØgociations d’un accord de paix.» 452

 Jordanie :

«Nous condamnons aussi la constructi on du mur de sØparation qui consolide
l’occupation par Israºl de territoires pa lestiniens, qui s’empare d’autres terres
palestiniennes, qui aggrave la souffrance de la population palestinienne et anticipe, en

tant que fait accompli, sur la forme de l’Etat palestinien. Nous appelons Israºl à
cesser immØdiatement la construction du mur, et insistons sur la nØcessitØ de respecter
453
la ligne du 4 juin 1967.»

 Japon :

«Ces barriŁres de sØparation, bien que l’on prØtende qu’elles ont ØtØ conçues
pour prØvenir l’intrusion des terroristes, non seulement ont un impact sur la vie des

Palestiniens, mais aussi prØjugent du statut final des nØgociations, car la barriŁre va
au-delà de la Ligne verte.» 454

 SØnØgal, en tant que prØsident du comitØ pour l’exercice des droits inaliØnables du peuple
palestinien :

«Cette barriŁre est un moyen de fixer un ilatØralement les frontiŁres du futur Etat
palestinien – quelques puissent Œtre les informations fournies par nos amis israØliens –

et cette barriŁre va, sans l’ombre d’un dout e, compromettre les nØgociations sur le
statut final lorsque les parties en seront arrivØes à cette Øtape.» 455

450S/PV.4841, p. 18.
451
S/PV.4841, p. 13.
452
S/PV.4841, p. 25.
453A/58/PV.16, p. 33.

454S/PV.4841, p. 35.
455 e e
AssemblØe gØnØrale, 10 sØance de la session extraordinaire d’urgence, 21sØance, 8 dØcembre 2003, A/ES-
10/PV.23, p. 13. - 159 -

 Le comitØ pour l’exercice des droits inaliØnables du peuple palestinien :

«La construction du mur compromet Øgalement les efforts dØployØs au plan

international pour rØgler le conflit et inscri re dans la rØalitØ la vision d’une rØgion oø
deux Etats, Israºl et Palestine, vivraient côte à côte dans la paix et la sØcuritØ, comme

il est dit dans la feuille de route. Co mpte tenu de ces prØoccupations, le comitØ
demande à la communautØ internationale, et en premier lieu au Conseil de sØcuritØ et à

l’AssemblØe gØnØrale, d’accorder toute l’importance nØcessaire à cette question afin
de mettre un terme à l’annexion de facto de terres palestiniennes et à la construction
du mur par la puissance occupante.» 456

587. D’autres dØlØgations ont exprimØ la mŒme opinion dans leurs d Øclarations, notamment
l’Afrique du Sud 457, la RØpublique arabe syrienne 458, la GuinØe 459, la Suisse 460 et l’Inde 461. De

mŒme, le SecrØtaire gØnØral des NationsUnies a dØclarØ qu’il considØrait «à la fois le mur de
sØcuritØ et les colonies de peuplement en Cisjordani e, construites sur la terre palestinienne, comme
462
un sØrieux obstacle à la concrØtisation de la solution des deux Etats» .

588. En conclusion, la construction du mur est totalement incompatible avec le droit à
l’autodØtermination du peuple palestinien.

456Rapport du comitØ pour l’exercice des droits inaliØna bles du peuple palestinien, documents officiels,
e o
58 session, SupplØment n 35 (A/58/35), 9 octobre 2003, par. 73.
45«La construction d’un mur de sØparation est un prØtexte pour occuper plus de terre et rendre encore plus

difficile la possibilitØ de parvenir à un rŁglement nØgociØ.» (S/PV.4841, p. 39.)
458
«[Le tracØ retenu pour le mur rendra] dŁs lors impossi ble de rØaliser l’objectif du processus de paix avec les
Palestiniens: doter ces derniers d’un Etat dans les limites des territoires o ccupØs depuis1967, avec JØrusalem-Est pour
capitale.» (S/PV.4841, p. 13.)
459
«Elle s’inscrit à contre-courant de la vision de de ux Etats, palestinien et is raØlien, vivant côte à
côte, dans des frontiŁres sßres et internationalement r econnues. Elle est l’une des manifestations les plus
Øloquentes du dØni au peuple palestinien d’exercer son droit à la pleine souverainetØ, dans le cadre d’un
Etat indØpendant, libre et viable.» (S/PV.4841, p. 18.)

46«La Suisse est fermement opposØe à la construction du mur de sØparation entr eprise par Israºl. Ce mur est
illØgal en regard du droit international et contraire à la feuill e de route, constitue un clair obstacle au processus de paix e t
e
à la rØalisation de la vision de deux Etats.» (Assembl Øe gØnØrale, dixiŁmesession ex traordinaire d’urgence, 21 sØance,
8 dØcembre 2003, A/ES-10/PV.23, p. 25.)
461
«Et surtout, l’insistance d’Israºl à poursuivre la construction d’un mur de sØcuritØ pourrait
largement Œtre interprØtØe comme une tentative de prØj uger de l’issue de toute nØgociation sur le statut
dØfinitif entre Israºl et l’AutoritØ palestinienne, sur la base du principe «te rre contre paix», tel que
demandØ dans les rØsolutions pertinen tes du Conseil de sØcuritØ.» (Session extraordinaire d’urgence de
l’AssemblØe gØnØrale, 21 e sØance, 20 octobre 2003, A/ES-10/PV.21, p. 20.)

462«KofiAnnan vivement prØoccupØ par la dØcision d’Israºl de poursuivre l’Ødification du mur de sØparation

profondØment en Cisjordanie», communiquØ de presse, SG/SM/8913, 2 octobre 2003. - 160 -

C HAPITRE 11

C ONSEQUENCES JURIDIQUES DES VIOLATIONS COMMISES PAR ISRAËL

589. Il dØcoule des chapitres prØcØdents qu’en construisant et en utilisant un mur dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris à JØrusalem-Est, Israºl a contrevenu, et continue de

contrevenir, à un certain nombre d’obligations internationales distinctes applicables à cette
question. Ainsi :

A. Israºl n’a aucun droit de construire et d’utiliser le mur dans le Territoire palestinien

occupØ, y compris dans JØrusalem-Est et aux alentours.

B. La construction et l’utilisation du mur vi olent le droit international humanitaire, en
particulier pour les raisons suivantes :

1. le mur est construit dans le Territoire palestinien occupØ;

2. le mur reflŁte la volontØ constante de modifi er le statut juridique du Territoire palestinien

occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de procØder à l’annexion de fait du Territoire palestinien;

3. la construction du mur et la zone contiguº a entraînØ la d estruction de biens palestiniens
contrairement à l’article 53 de la quatriŁme convention de GenŁve;

4 la construction du mur et de la zone environnante a entraînØ la rØquisition de biens palestiniens,
en contravention de l’article 52 du rŁglement de La Haye;

5. contrairement à l’article 64 du rŁglement de La Haye, la cons truction et l’utilisation du mur ne
respectent pas les lois en vigueur dans le pays;

6. la construction et l’utilisati on du mur sont incompatibles avec les obligations d’Israºl aux
termes de l’article55 de la quatriŁme c onvention de GenŁve pour ce qui est d’assurer

l’approvisionnement en aliments et en four nitures mØdicales de la population du Territoire
palestinien occupØ;

7. la construction et l’utilisa tion du mur constituent une forme de peine collective contraire à

l’article33 de la quatriŁme conve ntion de GenŁve, et à l’article75 du protocoleI additionnel,
qui reprØsente sur ce point le droit international coutumier;

8. la construction et l’utilisation du mur c onstituent une rØponse dØmesurØe par rapport à toute

menace dont Israºl pourrait Œtre la cible.

C. La construction et l’administration du mu r contreviennent aux rŁgles internationales
rØgissant les droits de l’homme, en particulier pour les raisons suivantes :

1. la construction et l’administration du mur nient le droit à la libertØ de circulation, tel que garanti
en particulier par l’article12 du pacte internationa l relatif aux droits civils et politiques et par
l’article 13 de la DØclaration universelle des droits de l’homme;

2. le mur contrevient aux oblig ations qu’assume Israºl aux termes de l’article6 du pacte
international relatif aux droits Øconomiques, so ciaux et culturels pour ce qui est du droit qu’a
toute personne d’obtenir la possibilitØ de gagner sa vie;

3. la construction et l’administ ration du mur contreviennent aux obligations assumØes par Israºl
aux termes des articles 11 et 12 du pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels et par l’article 25 de la DØclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que par les - 161 -

articles 24 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant, pour ce qui est de donner accŁs
à une nourriture et à des conditions de vie adØ quates, ainsi qu’à des soins mØdicaux et à des

services sociaux suffisants;

4. la construction et l’utilisa tion du mur contreviennent aux obl igations qu’impose à Israºl
l’article 13 du pacte international relatif aux dro its Øconomiques, sociaux et culturels et l’article

26 de la DØclaration universelle des droits de l’homme ainsi que l’article28 de la convention
relative aux droits de l’enfant, pour ce qui est du droit à l’Øducation;

5. la construction et l’administration du mur nient les droits des Palestiniens du Territoire

palestinien occupØ à la vie culturelle et fam iliale, droits qui sont confØrØs notamment par
l’article17 du pacte international relatif aux dro its civils et politiques et par l’article16 de la
convention relative aux droits de l’enfant;

6. la construction du mur a entraînØ la confiscati on de biens sans justification lØgale et sans que
soient respectØes les voies de droit, contrair ement au droit coutumier international tel que
reflØtØ, notamment, dans le protocole I de la convention europØenne des droits de l’homme;

7. la gravitØ des violations ØnumØrØes dans les paragraphes prØcØdents est accentuØe par le fait que
l’utilisation du mur Øtablit expressØment une discrimination contre les Palestiniens et qu’elle est
appliquØe aux Palestiniens de façon dØgradante et humiliante.

D. La construction et l’administration du mur nient le droit du peuple palestinien à
l’autodØtermination, en particulier sous les aspects suivants :

1. dans la mesure oø le mur s’Øcarte de la Ligne verte et est construit dans le Territoire palestinien

occupØ, y compris JØrusalem-Est, il ampute la zone gØographique sur laquelle le peuple
palestinien est fondØ à exercer son droit à l’aut odØtermination. Dans la mŒme mesure, le mur
contrevient Øgalement au principe juridique qui interdit l’acquisition ou l’annexion de territoire
par la force;

2. le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, par le renforcement des colonies d’implantation d’Israºl et
par l’emploi de moyens propres à faciliter leur expansion, au mØpris du fait que ces colonies

sont contraires au droit international;

3. par la crØation d’enclaves palestiniennes, par la discrimination et l’humiliation dont il rend
victime la population palestinienne, enfin par la crØation de conditions Øconomiques

insupportables, le mur a pour effet prØvisible et manifeste de contraindre la population
palestinienne à migrer vers des rØgions c onsidØrØes comme sßres et habitables par les
Palestiniens, rØgions qui sont par ailleurs de plus en plus restreintes;

4. le mur s’inscrit dans une politique visant à rØ duire et à morceler la zone gØographique sur

laquelle le peuple palestinien est fondØ à exercer son droit à l’autodØtermination, en Øtablissant
des zones palestiniennes non contiguºs assimilables à des bantoustans;

5. la construction et l’administration du mur nient le droit du peuple palestinien à une souverainetØ

permanente sur les ressources naturelles du Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et dØtruisent le tissu Øconomique et social du peuple palestinien;

6. la construction et l’administ ration du mur compromettent la pr aticabilitØ d’un Etat palestinien

viable et, par consØquent, mettent en danger la possibilitØ de nØ gocier à l’avenir une solution
fondØe sur le principe des «deux Etats». - 162 -

590. Il y a lieu d’examiner sØparØment les c onsØquences juridiques de ces violations, (1)
pour l’Israºl et (2) pour les Etats autres qu’Israºl.

1) Les conséquences juridiques pour Israël

591. Les violations du droit international ØnumØrØes prØcØdemment constituent des faits
internationalement illicites au sens des articles sur la responsabilitØ de l’Etat, adoptØs par la CDI
en 2001, dont l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies a pris note dans sa rØsolution A/RES/56/83
du 12 dØcembre 2001.

592. Les faits internationalement illicites dØcoul ant de la construction et de l’utilisation par
Israºl du mur sont imputables à Israºl et engagent sa responsabilitØ selon le droit international.

Comme le confirme l’article 1 des articles de la CDI : «Tout fait internationalement illicite de l’Etat
engage sa responsabilitØ internationale.»

593. Les articles de la CDI contiennent, dans la partie deux, diverses dispositions concernant
les consØquences juridiques d’un fait internationa lement illicite. Ces consØquences, dont le
caractŁre coutumier ne peut Œtre contestØ, comprennent notamment ce qui suit :

 maintien du devoir d’exØcuter l’obligation (art. 29);

 cessation et non rØpØtition (art. 30); et

 rØparation (art. 31), qui peut prendre la forme d’ une restitution (art. 35) et d’une indemnisation
(art. 36).

Nous allons examiner ci-dessous ces diverses consØquences et leur application à Israºl.

a) Maintien du devoir d’exØcuter l’obligation violØe

594. L’article29 des articles de la CDI Ønonce: «Les consØquences juridiques d’un fait
internationalement illicite prØvu da ns la prØsente partie n’affect ent pas le maintien du devoir de
l’Etat responsable d’exØcuter l’obligation violØe.»

595. Selon cette disposition, les violations co mmises par ce pays dans la construction et
l’administration du mur n’ont pas pour effet de m odifier ses obligations internationales. Les

mesures prises sur le terrain ne modifient pas l’application des normes juridiques. Les normes
applicables conservent toute leur va leur juridique d’aprŁs le principe ex injuria jus non oritur et
Israºl est tenu de respecter ces normes dans le Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est.

596. Israºl a reçu des averti ssements rØpØtØs au sujet de sa politique visant apparemment à

crØer des faits accomplis dans l’intention de renforcer les co lonies illØgales ou de mettre en œuvre
un processus progressif d’annexion par le truchement de la construction du mur sur le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Par exemple 463, comme cela a ØtØ mentionnØ
ci-dessus, le Quatuor responsable de la feuille de route a dØclarØ :

463
Voir Øgalement les nombreuses dØclarations citØes dans le chapitre 10, passim. - 163 -

«Les membres du Quatuor rØaffirment que, conformØment à la feuille de route,

les activitØs d’implantation de colonie doive nt s’arrŒter et relŁvent avec une vive
prØoccupation le tracØ rØalisØ et proposØ de la clôture qu’Israºl construit en
Cisjordanie, d’autant plus qu’elle entraîne la confiscation de terres palestiniennes,

bloque la circulation des personnes et des bien s et nuit à la confiance des Palestiniens
dans le processus de la feuille de route, du fait qu’elle semble prØjuger des frontiŁres
finales du futur Etat palestinien.» 464

597. En outre, le paragraphe13 de la d Øclaration de la confØrence des hautes parties

contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve, adoptØe à GenŁve le 5dØcembre2001,
Ønonçait: «Les Hautes Parties contractantes participant à la confØrence rappellent que selon
l’article 148, aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonØrer e lle-mŒme des responsabilitØs
465
encourues par elle en raison de graves violations.»

598. En conclusion, Israºl a le devoir pe rmanent d’exØcuter et de respecter toutes les

obligations internationales auxquelles il a contre venu dans le cadre de la construction et
l’administration du mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. En
particulier, Israºl est tenu de reconnaître et d’accepter toutes les obligations mentionnØes aux

chapitres 7, 8, 9 et 10 ci-dessus.

b) Cessation du fait internationalement illicite

i)perincipe

599. Selon l’obligation de cessation, l’Etat responsable du fait intern ationalement illicite a
l’obligation d’y mettre fin. L’article30 des artic les de la CDI dØcrit de la façon suivante les

consØquences juridiques :

« Cessation et non-rØpØtition

L’Etat responsable du fait internationalement illicite a l’obligation :

a) d’y mettre fin si ce fait continue…»

600. C’est une norme classique. La Cour y fait rØfØrence dans son jugement du
27 juin 1986 : «La Cour ... dØcide que les Etats-Unis d’AmØrique ont l’obligation de mettre fin et
466
de renoncer à tout acte constituant une violation des obligations juridiques susmentionnØes.»

601. Les ordonnances par lesquelles la Cour adopte des mesures conservatoires prØvoient
frØquemment la cessation immØdiate d’un certain comportement en attendant la dØcision de la Cour
sur le fond de l’affaire. Ainsi, l’ordo nnance prononcØe le 3mars1999 dans l’affaire LaGrand

Ønonçait :

464
DØclaration du Quatuor, New York, 26 septembre 2003, annexe à la lettre datØe du 6 octobre 2003 envoyØe au
prØsident du Conseil de sØcuritØ par le SecrØtaire gØnØral des Nations Unies, Nations Unies, doc. S/2003/951.
465La dØclaration constitue le document 67 annexØ au mØmoire du SecrØtaire gØ nØral de la prØsente affaire.

Les violations graves sont ØnumØrØes à l’article 147 de la convention et à l’article 85 du protocole I additionnel.
466Affaires des ActivitØs militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis
d’AmØrique), C.I.J. Recueil 1986, p. 149. - 164 -

«[l]es Etats-Unis d’AmØrique doivent pre ndre toutes les mesures dont ils disposent
pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exØcutØ tant que la dØcision dØfinitive dans la
prØsente instance n’aura pas ØtØ rendue, et doive nt porter à la connaissance de la Cour
467
toutes les mesures qui auront ØtØ prises en application de la prØsente ordonnance» .

602. L’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies (voir ci-dessous un exemple concernant le
mur) et le Conseil de sØcuritØ rØitŁrent frØquemment l’existence de cette obligation dans les cas de
violation grave du droit international. Comme le souligne le commentaire de la CDI :

«La cessation a pour fonction de mettre fi n à une violation du droit international
et de prØserver la validitØ et l’efficacitØ de la rŁgle primaire sous-jacente. L’obligation

de cessation qui incombe à l’Etat responsable sert ainsi à protØger aussi bien l’intØrŒt
de l’Etat ou des Etats lØsØs que l’intØrŒt de la communautØ internationale dans son
ensemble à prØserver l’Øtat de droit et à s’appuyer sur lui.» 468

ii) Application à la présente affaire

603. De nombreux Etats et organisations intern ationales ont invitØ Israºl à mettre un terme à
la construction du mur. Les dØclarations suivantes en sont des exemples reprØsentatifs :

 Union europØenne

Conclusions de la prØsidence à l’issue de la rØunion du Conseil de l’Union europØenne de
Thessalonique les 19 et 20 juin 2003 :

«86. Le Conseil europØen invite Øg alement Israºl à abandonner sa politique et
ses activitØs de colonisation et à mettre fin aux confiscations de terre ainsi qu’à la
construction de la «clôture de sØcuritØ», autant d’ØlØments qui menacent de rendre

matØriellement impossible la mise en œuvre de la solution fondØe sur la coexistence
de deux Etats.» 469

Il est bon de rappeler que l’Union europØenne a pr ØsentØ, avec l’appui des candidats à l’adhØsion à
l’Union, en mai 2004 (sic) un projet de rØsolution A/ES-10/L.15 devant l’AssemblØe gØnØrale. Ce
projet a ØtØ adoptØ par l’immense majoritØ des membres de l’AssemblØe le 21 octobre 2003 et il est

devenu la rØsolution A/ES-10/13.

 Organisation de la ConfØrence islamique

Selon la rØsolution n 1/10-Pal (Is) sur la cause de la Pa lestine et le conflit arabo-israØlien,
adoptØe lors de la dixiŁme session de la ConfØren ce islamique au sommet (session du savoir et de

la moralitØ pour le progrŁs de la Oummah) te nue à Putrajaya, en Malaisie, les20 et
21 cha’abane 1424 H (16 et 17 octobre 2003) :

467Affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’AmØrique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999,
C.I.J. Recueil 1999, par. 29 a).
468
Commentaires sur les projets d’article sur la responsailitØ de l’Etat à l’Øgard des faits internationalement
illicites adoptØs par la Commission du droit internationa l au cours de sa cinquante-troisiŁme session (2001), Rapport de
la Commission du droit international sur le s travaux de sa cinquante-troisiŁme session , Documents officiels de
l’AssemblØe gØnØrale, Cinquante-sixiŁme Session, supplØment n10 (A/56/10), p. 235.
469
Conclusions de la prØsidence, c onseil de l’Union europØenne de Thessalonique, 19 et 20juin2003,
http://www.europa.eu.int/european_council/conclusions/index_fr.htm. Voir Øgal ement la dØclaration de l’Union
europØenne, quatriŁme session du conseil d’association UE-Israºl, Bruxelles, 17 et 18 novembre 2003, 14796/03 (Presse
328), http://ue.eu.int/pressData/fr/er/77932.pdf. - 165 -

La ConfØrence :

«8. Demande au comitØ des Quatre (Etats-Unis, FØdØration de Russie, Union

europØenne et Nations Unies) d’œuvrer de nouveau à l’instauration d’une paix juste et
globale au Moyen-Orient conformØment a ux rØsolutions pertinentes de la lØgalitØ
internationale, aux termes de rØfØrence de Madrid et à l’initiative arabe de paix, à

l’application de la feuille de route telle quelle, au dØploiement de forces
internationales pour garantir le calme et la stabilitØ dans la rØgion et de contraindre
Israºl à :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stopper la construction du «mur raciste» qui dØvore les terres palestiniennes, crØe des

faits accomplis iniques au dØtriment des frontiŁres internationales de l’Etat palestinien
et contribue au pourrissement de la situation dans la rØgion.» 470

 Projet de rØsolution du Conseil de sØcuritØ dØposØ le 14 octobre 2003.

604. Le 14 octobre 2003, la GuinØe, la Malaisie , le Pakistan et la RØpublique arabe syrienne
ont prØsentØ un projet de rØsolution devant le Conseil de sØcuritØ de l’ONU qui formulait en termes
dØpourvus de toute ambiguïtØ les conclusions à tirer des violations commises par avec dans

l’Ødification du mur. Le texte proposait que le Conseil de sØcuritØ :

«dØcide…que l’Ødification par Israºl, la puissance occupante, d’un mur dans les

territoires occupØs qui s’Øcarte de la ligne d’armistice de 1949 est illØgale aux termes
des dispositions pertinentes du droit international et qu’il doit y Œtre mis fin et les lieux
remis dans leur Øtat antØrieur» 471. (Les italiques sont de nous.)

605. Il est bien connu que ce texte n’a pas ØtØ adoptØ en raison du veto d’un des membres
permanents du Conseil 472. Le projet a nØanmoins obtenu dix votes en sa faveur provenant des Etats

suivants : Angola, Chili, Chine, France, GuinØe, Mexique, Pakistan, FØdØration de Russie, Espagne
et la RØpublique arabe syrienne.

606. En outre, au cours du dØbat sur le projet de rØsolution, un grand nombre d’Etats ont
insistØ dans leurs interventions sur la nØcessitØ urgente d’arrŒter immØdiatement l’Ødification du

mur. Par exemple :

 FØdØration de Russie :

«Nous sommes convaincus qu’un ØlØment impor tant de la stratØgie de sortie de
ce conflit est la cessation des mesures unilatØra les prises par les dirigeants israØliens.

Les implantations de colonies de peuplement illØgales sur les territoires palestiniens et
la construction du soi-disant mur de sØpara tion, qui provoque le morcellement des
terres palestiniennes, doivent cesser immØdiatement.» 473

470http://www.oic-oci.org/french/is/10/10%20is-main-f.htm.
471
Nations Unies, doc. S/2003/980.
472Nations Unies, doc. S/PV.4842, 14 octobre 2003. Il y eut quatre abstentions : Bulgarie, Cameroun, Allemagne

et Royaume-Uni.
473Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 16. - 166 -

 Jordanie : «Nous en appelons à Israºl pour qu’il cesse immØdiatement la construction du mur et
474
nous insistons sur la nØcessitØ de respecter le tracØ du 4 juin 1967.»

 Japon :

«En ce qui concerne la dØcision rØcemment prise par Israºl de prolonger la

barriŁre, ce qui est rØellement regrettable, le Japon a fermement demandØ au
Gouvernement israØlien, le 1 eroctobre, jour oø le Cabinet a donnØ son approbation, de

s’abstenir d’appliquer la dØcision. Aujourd’hui, je voudrais saisir cette occasion pour
demander encore une fois au Gouvernemen t israØlien de ne pas appliquer cette
dØcision.» 475

 Union europØenne (dØclaration de la prØside nce italienne, parlant au nom des candidats à

l’adhØsion, Chypre, RØpublique tchŁque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
Slovaquie et SlovØnie, des Etats associØs, Bulgarie, Roumanie et Turquie et de l’Association

europØenne de libre-Øchange, l’Islande et le Liechtenstein, membres de l’Espace Øconomique
europØen) :

«L’Union europØenne s’oppose vigoureuse ment à la construction d’un mur de
sØparation par Israºl en Cisjordanie et exhorte le Gouvernement israØlien à mettre fin à

sa construction sur le Territoire palestinien, y compris à JØrusalem et dans ses
environs, et aux autres activitØs illØgales qui en dØcoulent telles que la confiscation de
476
terres et la dØmolition de maisons.»

477 478 479 480 481
607. Le Mexique , le Pakistan , le YØmen , l’Egypte et l’Argentine ont fait des
dØclarations allant dans le mŒme sens.

474Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 33.

475Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 35.

476Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 46.
477
«Nous estimons, par consØquent, que l’Etat israØlien do it suspendre la construction de ce mur et Øviter de
prendre sur le territoire pale stinien des mesures qui ne sauraient se jusifier par son droit lØgitime à des frontiŁres
sßres ou à empŒcher que des attentats terroristes ne soient commis sur son territoire.» (Nations Unies, doc. S/PV.4841,
p. 17.)

478«Il [le mur de sØparation] doit Œtre dØclarØ illØgal par le Conseil de sØcuritØ et le Gouvernement israØlien doit
se voir demander d’en cesser et d’en annuler la construction.» (Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 24.)

479 «Il incombe au Conseil de sØcu ritØ d’adopter une rØsolution devant Œtre mise en oeuvre pour
obliger Israºl de cesser immØdiatement la constr uction de ce mur sur les territoires palestiniens

occupØs, loin de la Ligne verte, et d’honorer scrupuleusement ses engagements, conformØment aux
normes du droit international et à la quatriŁme convention de GenŁve.» (NationsUnies,
doc. S/PV.4841, p. 30.)
480
«Aujourd’hui, ce que nous demandons au Conseil de sØcuritØ, c’est de faire sien le consensus de la
communautØ internationale qui dema nde instamment à Israºl de cesser d’Øriger ce mur de sØparation à
l’intØrieur du territoire palestinien, d’abandonner spolitique de peuplement et de s’acquitter de ses
obligations de puissance occupante qui dØcoulent de la quatriŁme conventio n de GenŁve de1949.»
(Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 31.)

481«La construction par Israºl d’un mur dans les terr itoires occupØs est une cause supplØmentaire de
prØoccupation et constitue une violation du droit intern ational. C’est pourquoi nous demandons que cessent les

travaux de construction en cours, particuliŁrement dans les zones qui ne suivent pas la «Ligne verte».»
(Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 40.) - 167 -

 La rØsolution A/ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale, adoptØe le 21 octobre 2003.

608. La rØsolution A/ES-10/13 de l’AssemblØ e gØnØrale est un document important. Son
texte, qui a ØtØ prØsentØ par les Etats membres de l’Union europØenne ainsi que par les Etats
candidats à l’adhØsion (Chypre, RØpublique tchŁque , Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte,

Pologne, Slovaquie et SlovØnie) Ønoncent que l’AssemblØe :

«1. Exige qu’Israºl arrŒte la construction du mur dans le Territoire palestinien

occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet, qui s’Øcarte
de la ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit
international.»

Cette rØsolution a ØtØ adoptØe par un vote de 144 voix en faveur 48, 4 contre 483, et 12 abstentions 484.

609. En conclusion, Israºl est tenu de cesser immØdiatement de poser tous les actes
internationaux illicites dØcoulant de la construc tion et l’utilisation du mur dans le territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Par consØquent, Israºl est notamment tenu de cesser
immØdiatement l’Ødification, la planification et l’utilisation du mur dans le Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de se c onformer aux obligations que lui imposent les

rØsolutions adoptØes par le Conseil de sØcuritØ. Isra ºl est Øgalement tenu de s’abstenir de prendre
toute autre mesure modifiant, ou visant à modifier, le statut juridique, la structure institutionnelle,
le caractŁre gØographique et hist orique ainsi que la composition dØ mographique de la zone fermØe

ou d’un secteur de cette zone, à l’intØrieur du Territoire palestinien occupØ, y compris dans
JØrusalem-Est, ou de toute mesure qui porterait atteinte aux droits des Palestiniens qui rØsident dans
le secteur pertinent ou au droit à l’autodØterminati on du peuple palestinien. Par consØquent, Israºl

a l’obligation de s’abstenir de transfØrer une pa rtie de sa population civile dans le Territoire
palestinien occupØ, et d’entraîner le dØplacement de la population palestinienne dans la zone visØe.

c) RØparation

610. Selon le droit rØgissant la responsabilitØ de l’Etat à l’Øgard des faits internationalement
illicites, la rØparation constitue, en cas de prØj udice, la consØquence ju ridique classique de la
responsabilitØ. Comme l’a dØclarØ la Cour perman ente de Justice internationale, la rØparation

«doit, dans la mesure du possible, supprimer t outes les consØquences du fait illicite et rØtablir la
situation qui aurait existØ, selon toute probabilitØ, si l’acte en question n’ avait pas ØtØ commis.» 485

482Afrique du Sud, Albanie, AlgØri e, Allemagne, Andorre, Angola, Antig ua et Barbuda, Arabie saoudite,
Argentine, ArmØnie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbad e, Belarus, Belgique, Belize, BØnin,

Bosnie et HerzØgovine, Botswana, BrØs il, Brunei Darussalam, Bulgarie, Burkin a Faso, Cambodge, Cameroun, Canada,
Cape Verde, Chili, Chine, Colombie, Comoros, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre, Danemark, Djibouti,
Dominique, Egypte, Emirats arabes unis, ErythrØe, Espagne, Es tonie, Ethiopie, FØdØration de Russie, Finlande, France,
Gabon, Gambie, Ghana, GrŁce, Grenade, Guatemala, GuinØe, GuinØe-Bissau, Gu yana, Hongrie, ˛le Maurice, Islande,
Inde, IndonØsie, Iran, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, , Kirghizstan, l’ancienne RØpublique
yougoslave de MacØdoine, Latvie, Liban, Lesotho, Libye, Li echtenstein, Lithuanie, Luxembourg, Malaisie, Maldives,
Mali, Malta, Mauritanie, Me xique, Monaco, Mongolie, Maro c, Mozambique, Myanmar, Na mibie, NØpal, Nouvelle-
ZØlande, Niger, Nigeria, NorvŁge, Oman , Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, PØrou, Philippines, Pologne, Portugal,
Qatar, RØpublique de CorØe, RØpublique dØmocratique du peuple laotien, RØ publique tchŁque, RØpublique unie de

Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, San Mari no, , SØnØgal, Serbie et MontØnØgro, Sierra Leone,
Singapour, Slovaquie, SlovØnie, Somalie, Sri Lanka, Soudan, Suri nam, SuŁde, Suisse, Syrie, Thaïlande, Togo, Trinidad
et Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet-nam, YØmen, Zambie, Zimbabwe.
483
Etats fØdØrØs de MicronØsie, Israºl, Iles Marshall et Etats-Unis.
484Australie, Burundi, RØpublique dominicaine, Equate ur, Honduras, Malawi, Nauru, Nicaragua, Papouasie-
Nouvelle-GuinØe, Rwanda, Tuvalu, Uruguay.

485Usine de Chorzów, fond, arrŒt n° 13, 1928, C.P.J.I. sØrie A n 17, p. 47. - 168 -

D’aprŁs la Cour permanente de Justice internationale : «C’est un principe de droit international que

la violation d’un engagement entraîne l’obliga tion de rØparer dans une forme adØquate. La
rØparation est donc le complØment indispensable d’un manquement...» 486

611. L’article311) des articles de la CDI Ønon ce le principe de la façon suivante:«L’Etat
responsable est tenu de rØparer intØgralement le prØjudice causØ par le fait internationalement

illicite.»

612. Ce principe a ØtØ affirmØ da ns la jurisprudence de la Cour 48. Israºl a donc l’obligation

de rØparer intØgralement tous l es dommages causØs à la Palestine et au peuple palestinien par
l’Ødification du mur et par les violations du droit international dØcrites dans les chapitres prØcØdents
de l’exposØ Øcrit.

i) La réparation sous la forme de restitution

1. Le principe

613. Comme cela a ØtØ dØcrit ci-dessus, la rØparation peut prendre diverses formes,

notamment la restitution (appelØe restitutio in integrum ) et l’indemnisation. D’aprŁs l’article34
des articles de la CDI :

« Formes de la rØparation

La rØparation intØgrale du prØjudice cau sØ par le fait internationalement illicite
prend la forme de restitution, d’indemni sation et de satisfaction, sØparØment ou

conjointement…»

614. La restitution est la forme de rØparation d’un prØjudice qui vise à rØtablir la situation qui
existait avant la violation, en revenant au statu quo antØrieur. L’article35 des articles de la CDI
Ønonce :

« Restitution

L’Etat responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procØder à

la restitution, consistant en le rØtablissement de la situ ation qui existait avant que le
fait illicite ne soit commis, dŁs lors et pour autant qu’une telle restitution :

a) n’est pas matØriellement impossible;

b) n’impose pas une charge hors de toute pr oportion avec l’avantage qui dØriverait de

la restitution plutôt que de l’indemnisation.»

486Usine de Chorzów, compØtence, 1927, C.P.J.I. sØrie A, n 9, p. 22. La Cour a tout derniŁrement fait rØfØrence
à cette observation dans l’affaire LaGrand. Voir l’affaire LaGrand (Allemagne c.Etats- Unis d’AmØrique), fond, arrŒt,

27 juin 2001, par. 45.
487Voir par exemple, affaires des ActivitØs militaires et paramilitaiau Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’AmØrique), fond, arrŒt, C.I.J. Recueil 1986, p. 149, par. 13-14. - 169 -

615. Comme l’a dØclarØ la Cour permanente de Justice internationale :

«Le principe essentiel, qui dØcoule de la notion mŒme d’acte illicite, et qui
semble se dØgager de la pratique interna tionale, notamment de la jurisprudence des
tribunaux arbitraux, est que la rØparation do it, autant que possible, effacer toutes les

consØquences de l’acte illicite et rØtablir l’ Øtat qui aurait vraisemblablement existØ si
ledit acte n’avait pas ØtØ commis : restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible,
paiement d’une somme correspondant à la vale ur qu’aurait la restitution en nature.

L’attribution, le cas ØchØant, de dommages et intØrŒts pour le prØjudice subi, ne serait
pas couvert par la restitution en nature ou par le paiement d’une somme destinØe à la
remplacer ―voilà les principes qui devraient guider la fixation du montant de
488
l’indemnitØ due pour un acte contraire au droit international.»

616. Ce principe a encore rØcemment ØtØ appliquØ par la Cour dans l’affa489 du Mandat
d’arrŒt du 11avril2000 (RØpublique dØmocratique du Congo c.Belgique . Se rØfØrant à
l’observation reproduite ci-dessus, la Cour a dØclarØ que: «Le rØtablissement de «l’Øtat qui aurait

vraisemblablement existØ si [l’acte illicite] n’avait pas ØtØ commis» ne saurait rØsulter simplement
de la constatation par la Cour du caractŁre illicite du mandat d’arrŒt en regard du droit
international.» 490 Elle a dŁs lors jugØ que «la Belgique doit, par les moyens de son choix, mettre à

nØant le mandat en question et en informer les autoritØs auprŁs desquelles ce mandat a ØtØ diffusØ».

2. Application à la prØsente espŁce

617. La restitution peut prendre diverses formes : restitution matØrielle de territoire, de
personnes ou de biens ou encore annulation d’un acte juridique. En l’espŁce, les violations Øtablies

exigent l’annulation d’actes, de d Øcrets lØgislatif ou administratifs, de mesures administratives
reliØes à l’Ødification du mur, ainsi que le dØ mantŁlement physique du mur et la restitution des
terres et des biens confisquØs. Dans les cas oø les actes illicites commis par Israºl touchent les

secteurs du territoire palestinien occupØ, situØs à l’ est de la Ligne verte, on se retrouve devant une
situation semblable à celle qu’examinait la Cour permanente dans l’affaire des Zones franches de la

Haute-Savoie et du Pays de Gex , et qui a dØcidØ que le gouvernement français deva491«reculer sa
ligne de douane conformØment aux stipulations desdits traitØs et actes…»

618. La restitution joue un rôle particuliŁreme nt important, comme c’est le cas ici, lorsque
les violations sont de nature continue et lors que les normes violØes constituent des normes de droit
international impØratives : l’interdiction de l’usage de la force, l’interdiction de l’annexion, le droit

à l’autodØtermination, les normes fondamentales du dr oit international humanitaire et des droits de
l’homme.

619. En fait, dans certaines s ituations, la restitution est impossible (par exemple des villages
ou des vergers ont pu Œtre dØtruits, etc.); lorsque la reconstruction ou le reboisement n’est plus

faisable, il faut procØder à l’indemnisation intØgrale du prØjudice.

488 o
Usine de Chorzów, fond, arrŒt n° 13, 1928, C.P.J.I. sØrie A n 17, p. 47.
489Mandat d’arrŒt du 11avril2000 (RØpublique dØmocratique du Congo c.Belgique , arrŒt, 14 fØvrier 2002.

Voir Øgalement Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 149-150.
490 Mandat d’arrŒt du 11avril2000 (RØpublique dØ mocratique du Congo c.Belgique), arrŒt, fØvrier2002,
par. 76.

491C.P.J.I. sØrie A/B n 46, p. 172. - 170 -

620. En l’espŁce, de nombreux Etats et organi smes internationaux ont invitØ Israºl à non
seulement mettre fin aux pratiques et aux mesures reliØes à l’Ødification du mur, mais à dØmanteler
le mur complŁtement. En voici quelques exemples :

 Union europØenne :

dØclaration de l’Union europØenne à l’issue de la quatriŁme session du conseil d’association
UE-Israºl Bruxelles, 17–18 novembre 2003 :

«A cet Øgard, l’UE s’inquiŁte de ce que les terres situØes entre la clôture et la

«Ligne verte» soient classØes comme z one militaire fermØe. Cela constitue une
modification de fait du statut juridique des Palestiniens vivant dans cette rØgion et
rend leur vie encore plus difficile. C’est pourquoi l’UE invite Israºl à cesser et à

inverser la construction de la «clôture de sØcuritØ» à l’intØrieur des territoires
palestiniens occupØs, y compris à l’int Ørieur et autour de JØrusalem-Est, ce qui

constitue une entrave à la ligne d’armi492 ce de1949 et est contraire aux dispositions
pertinentes du droit international.»

 Organisation de la ConfØrence islamique :

Selon la rØsolution n 1/10-Pal (Is) sur la cause de la Palestin e et le conflit arabo-israØlien, adoptØe
lors de la dixiŁme session de la ConfØrence islamique au sommet (session du savoir et de la

moralitØ pour le progrŁs de la Oummah), tenue à Putrajaya, Malaisie, du 20 au 21 cha’abane 1424
H., 16-17 octobre 2003 :

La ConfØrence :

«17. Condamne la politique colonialiste et expansionniste d’Israºl et rØaffirme la

nØcessitØ d’œuvrer à la cessation de toutes les opØrations de colonisation, de toutes les
pratiques et de tous les agissements israØliens contraires à la lØgalitØ internationale et
aux accords conclus entre les deux parties; Demande au Conseil de sØcuritØ de faire

abroger ces mesures, d’exiger le dØmantŁlemen t des implantations et le mur de la
honte en application de sa rØsolution n o 465 et de relancer le comitØ international de
contrôle et de surveillance pour empŒcher la colonisation d’Al-Qods et des territoires
493
arabes occupØs, conformØment à la rØsolution n°446 du Conseil de sØcurit؅» (Les
italiques sont de nous.)

621. C’Øtait Øgalement la position implicite de tous les Etats membre du Conseil de sØcuritØ
qui ont votØ en faveur du projet parrainØ par la Gu inØe, la Malaisie, le Pakistan et la RØpublique

arabe syrienne et qui a ØtØ examinØ en session plØniŁre, le 14 octobre 2003. Le projet proposait que
le Conseil de sØcuritØ :

«DØcide que l’Ødification par Israºl, la puissance occupante, d’un mur dans les
territoires occupØs s’Øloignant de la ligne d’armistice de1949 est illØgale aux termes
des dispositions pertinentes du droit internati onal et doit y Œtre mis fin et la situation
494
antØrieure rØtablie.»

492
DØclaration de l’Union europØe nne, quatriŁme session du conseil d’association UE-Israºl, Bruxelles,
17-18 novembre 2003, 14796/03 (Presse 328), http://ue.eu.int/pressData/fr/er/77932.pdf.
493
http://www.oic-oci.org/french/is/10/10%20is-main-f.htm.
494Nations Unies, doc. S/2003/980. - 171 -

622. Les dix Etats qui ont votØ en faveur du projet de rØsolution Øtaient les suivants : Angola,

Chili, Chine, France, GuinØe, Mexique, Pakistan , FØdØration de la Russie, Espagne et la
RØpublique arabe syrienne. En outre, au cours d es sessions consacrØes à l’examen de la question

du mur devant le Conseil de sØcuritØ et l’Asse mblØe gØnØrale, de nombreux Etats ont fait des
dØclarations qui allaient dans le mŒme sens. Par exemple :

 Malaisie, au nom du mouvement des pays non alignØs :

«Le mouvement des pays non alignØs r Øaffirme sa position concernant le mur
expansionniste israØlien, tel qu’il a ØtØ cl airement ØnoncØ lors du dØbat du Conseil de

sØcuritØ le 14 octobre dernier. En rØsumØ, nous rØaffirmons que le mur expansionniste
israØlien construit sur le territoire palestinie n occupØ est illØgal, doit Œtre dØmantelØ et
son Ødification doit Œtre immØdiatement interrompue…» 495

 RØpublique islamique d’Iran, au nom de l’Organisation de la ConfØrence islamique :

«Le fait qu’Israºl n’ait aucunement tenu co mpte de la dØcision de cette AssemblØe
et ait affichØ ouvertement son mØpris à l’Øgard de la volontØ de la communautØ

internationale en poursuivant la construc tion de ce mur expansionniste a amenØ le
SecrØtaire gØnØral à conclure dans s on rapport publiØ sous la cote A/ES-10/248,
496
qu’«Israºl ne se conformait pas à l’exigence qu’elle a formulØe».»

623. De nombreux autres Etats ont adoptØ la mŒme position, notamment Malte 497, le
498 499 500 501 502
Liban , l’IndonØsie , le Bahreïn , les Emirats arabes unis et le Chili .

495 e
DixiŁme session extraordinaire d’ urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 sØance, 20 octobre 2003,
Nations Unies, doc. A/ES-10/PV.21, p. 12. Voir Øgalement la dØclaration faite par le dØlØgation malaisienne pour le
compte du mouvement des pays non alignØs devant le Conseil de sØcuritØ, Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 26.

496DixiŁme session extraordinaire d’ur gence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 e sØance, 8 dØcembre 2003,
Nations Unies, doc. A/ES-10/PV.23, p. 15.

497«Israºl doit reconnaître clairement l’illØgalitØ de sa prØsen ce dans les territoires occupØs, ce qui veut dire qu’il
doit renoncer aux mesures qui accompagnent cette occupation – en particulier la construction et l’entretien des colonies et
la construction d’un mur de sØparation sur le territoire palestinien.» (Nations Unies, doc. A/58/PV.11, p. 29.)

498 «En consØquence, le Liban lance un appel au C onseil de sØcuritØ pour qu’il adopte un projet de
rØsolution, soumis par le groupe arabe, qui considŁre la construction par Israºl, force d’occupation, de ce

mur sur le territoire palestinien occupØ comme une violation de la ligne d’armistice de 1949. Ce projet de
rØsolution indique aussi que la construction est illØgale sur la base du droit international et exige l’arrŒt de
la construction du mur, la dØmo lition des portions qui ont dØjà Øt Ø construites et le retour au statu quo
ante. » (Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 50.)

499«Pour cela, Israºl doit cesser toutes ses pratiques il lØgales, notamment la construction du mur, puisqu’elles
violent et mettent en pØril la feuille de route. En outre, les parties du mur dØjà achevØes doivent Œtre dØmolies.»
(DixiŁme session extraordinaire d’ur gence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 e sØance, 20 octobre 2003, NationsUnies,

doc. A/ES-10/PV.21, p. 15).
500«Le royaume de Bahreïn demande au Conseil de sØ curitØ, au Quatuor et aux pays qui parrainent le

processus de paix d’exercer des pressions sur le Gouvernement israØlien afin de mettre fin immØdiatement au mur de
sØparation, de le dØtruire et de cesser la construction des colonies de peuplement.» (NationsUnies, doc.S/PV.4841,
p. 36.)
501
«Nous demandons Øgalement au Conseil de sØcuritØ d’adopter une rØsolution efficace condamnant
catØgoriquement le mur de sØparation et demandant à Israºl de le dØtruire complŁtement et sans condition,
conformØment à la Charte des Na tionsUnies, au droit international humanitaire et aux rØsolutions
pertinentes de l’ONU.» (Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 35.)

502«La dØlØgation chilienne estime que le Conseil de sØcuritØ doit se prononcer sur la situation, et lancer, par
une rØsolution, un ferme appel à arrŒter la construction du mur et à dØmanteler la partie dØjà construite. Par

consØquent, le Chili appuie le texte que nous avons ici.» (Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 18.) - 172 -

624. Il convient là encore de rappeler que la rØsolution A/ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale,

qui a reçu 144 votes en sa faveur, dØclarait que l’AssemblØe: «1. Exige qu’Israºl arrŒte la
construction du mur dans le territo ire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses alentours,
et revienne sur ce projet, qui s’Øcarte de la li gne d’armistice de1949 et qui est contraire aux

dispositions pertinentes du droit international.»

625. En conclusion, Israºl est tenu de fournir rØparation par voie de restitution, en inversant

le processus d’Ødification du mur et en supprimant le rØgime qui y est associØ, dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Is raºl est notamment tenu de rapporter toutes les
mesures, politiques, actions et pratiques administratives et lØgislatives adoptØes à l’Øgard du mur, y

compris l’expropriation des terres et des biens situØs dans le Territoire palestinien occupØ, et
d’annuler toutes ses mesur es antØrieures, notamment en supprim ant les restrictions imposØes à la
circulation des personnes et des biens et aux activitØs des organismes humanitaires dans le secteur

considØrØ. En outre, Israºl a l’obligation de procØder immØdiatement au rapatriement de sa
population civile qui s’est installØe dans les z ones adjacentes au mur à l’intØrieur du Territoire
palestinien occupØ depuis le dØbut de la construction du mur, de dØmanteler les colonies Øtablies
dans le secteur considØrØ, d’assurer et de faciliter le retour immØdiat, en toute sØcuritØ, des civils

palestiniens ayant dß quitter le secteur considØrØ et de libØrer les personnes dØtenues en raison de la
construction et de l’entretien par Israºl du rØgime d’administration associØ au mur.

ii) La réparation par voie d’indemnisation

626. Il est bien Øtabli en droit international que la partie lØsØe a le droit d’Œtre indemnisØe par

la partie qui a commis un fait internationalement illicite à l’Øgard du dommage causØ par cet acte.

627. L’indemnisation peut prendre la fo rme d’un paiement d’une somme d’argent.

L’article 36 des articles de la CDI envisage cette consØquence juridique :

« Indemnisation

1. L’Etat responsable du fait internationa lement illicite est tenu d’indemniser le
dommage causØ par ce fait dans la mesure oø ce dommage n’est pas rØparØ par la

restitution.

2. L’indemnitØ couvre tout dommage suscep tible d’Øvaluation financiŁre, y compris
le manque à gagner dans la mesure oø celui-ci est Øtabli.»

628. La Cour permanente de Justice in ternationale a dØclarØ, dans l’affaire Usine de
Chorzów, qu’il est «un principe de droit internationa l [selon lequel] la rØparation d’un tort peut
503
consister à obtenir une indemnitØ» . La Cour a confirmØ ce principe dans l’affaire concernant le
Projet Gabčíkovo-Nagymaros : «Il est une rŁgle bien Øtablie du droit international qu’un Etat lØsØ
est en droit d’Œtre indemnisØ par l’Etat auteur d’un fait internationalement illicite des dommages
504
rØsultant de celui-ci.»

629. Comme nous l’avons montrØ dans les ch apitres prØcØdents, les dommages causØs à la

Palestine et au peuple palestinien par les viola tions du droit international dØcrites ci-dessus et
commises par Israºl comprennent t ous les dommages qui ne seront p as rØparØs par la restitution.

503 o
Usine de Chorzów, fond, arrŒt n° 13, 1928, C.P.J.I. sØrie A n 17, p. 27.
504Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 152. - 173 -

Par exemple, mŒme si les terres sont rendues aux fermiers, les vergers replantØs et les maisons
reconstruites, ces personnes devront nØanmoins Œtre indemnisØes de la perte de revenus et de
bØnØfices subie pendant les annØes au cours desquelles elles ont ØtØ privØes de leurs biens.

2) Conséquences de nature pénale

630. En conformitØ avec ses obligations aux te rmes du droit international humanitaire, Israºl
est tenu de rechercher et de traduire devant ses tribunaux les personnes dont il est allØguØ qu’elles

ont commis, ou qu’elles ont ordonnØ que soient commis de graves manquements au droit
international humanitaire et de prendre les mesures nØcessaires pour empŒcher tout autre
manquement au droit international humanitaire dØcoul ant de l’Ødification, de l’utilisation et de la

planification du mur.

3) Conséquences juridiques pour les Etats autres qu’Israël

a) Les principes

631. Dans le cas oø un acte internationalement illicite entraîne une violation grave d’une
obligation dØcoulant d’une norme impØrative du droit international, tous les Etats sont tenus de

coopØrer pour mettre fin à cette violation, pour refuser de reconnaître la situation crØØe à la suite de
cette violation, et pour s’abstenir de porter aide et assistance au maintien de la situation causØe par
505
la violation .

632. Il y a lieu de rappeler que la Cour a, dans l’affaire Barcelona Traction, Light and Power

Company, Limited, Øtabli la distinction suivante :

«Une distinction essentielle doit en partic ulier Œtre Øtablie entre les obligations

des Etats envers la communautØ internati onale dans son ensemble et celles qui
naissent vis-à-vis d’un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur

nature mŒme, les premiŁres concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en
cause, tous les Etats peuvent Œtre considØrØs comme ayant un intØrŒt juridique à ce que
ces droits soient protØgØs; les obligat ions dont il s’agit sont des obligations erga
506
omnes.»

633. A titre d’exemples d’obligations erga omnes, la Cour a fait rØfØrence aux obligations

«qui dØcoulent, par exemple, dans le dro it international contemporain, de la mise hors
la loi des actes d’agression et du gØnocide, mais aussi des principes et des rŁgles

concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection
contre la pratique de l’esclavage et la discrimination raciale» 50.

505Voir les commentaires sur l’article38, commentaires au projet d’articles sur la responsabilitØ des Etats à
l’Øgard des actes internationa lement illicites adoptØs pa r la Commission du droit international au cours de sa
cinquante-troisiŁme session (2001), Rapport de la Commission du droit inte rnational sur les travaux de sa
o
cinquante-troisiŁme session, Documents officiels de l’AssemblØe gØnØrale, Cinquante-sixiŁme Session, supplØment n
(A/56/10), p. 230.
506Barcelona Traction, Light and power Company, Limited, arrŒt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33.

507Ibid., par. 34. - 174 -

Dans son arrŒt du 30juin1995, la Cour a considØrØ qu’il n’y a rien à redire à l’affirmation du

«Portugal selon laquelle le droit des peuples à dis poser d’eux-mŒmes, tel qu’il s’est dØveloppØ à
partir de la Charte et de la pratique de l’Or ganisation des NationsUnies, est un droit opposable
erga omnes» 508. On se rappellera aussi que dans l’affaire de la LicØitØ de la menace ou de l’emploi

d’armes nuclØaires, la Cour a eu l’occasion de rappeler que les rŁgles fondamentales du dr509
humanitaire applicables dans les conflits armØs ont un caractŁre «intransgressible» .

634. Il dØcoule de ce qui prØcŁde que parmi les violations du dr oit international qu’a
occasionnØ la construction et l’administration du mur dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris JØrusalem-Est, Israºl a contrevenu, et contrevient toujours, a ux normes impØratives du

droit international imposant des obligations erga omnes à l’Øgard des aspects suivants : Le droit des
peuples à disposer d’eux-mŒmes tel qu’il s’est dØveloppØ à partir de la Charte des

 Nations Unies et de la pratique internationale;

 le principe interdisant l’acquisition de territoire par la force;

 les droits fondamentaux de la personne humaine;

 les rŁgles fondamentales du droit international humanitaire applicables en cas de conflit armØ.

635. Les articles40 et41 des articles de la CD I sont particuliŁrement pertinents pour la

prØsente affaire. Ils Ønoncent ce qui suit :

«Article 40

Application au prØsent chapitre

1. Le prØsent chapitre s’applique à la resp onsabilitØ internationale qui dØcoule d’une
violation grave par l’Etat d’une obliga tion dØcoulant d’une norme impØrative du

droit international gØnØral.

2. La violation d’une telle obligation est gr ave si elle dØnote de la part de l’Etat

responsable un manquement flagrant ou systØmatique à l’exØcution de l’obligation.

Article 41

ConsØquences particuliŁres d’une violation grave d’une obligation en vertu du prØsent
chapitre

1. Les Etats doivent coopØrer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation
grave au sens de l’article 40.

2. Aucun Etat ne doit reconnaître comme lic ite une situation crØØe par une violation

grave au sens de l’article40, ni prŒter aide ou assistance au maintien de cette
situation…»

508
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.
509LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 257, par. 79. - 175 -

636. Il est particuliŁrement utile de rappele r ces articles, en pensant à la possibilitØ que
certains Etats tentent d’accepter et de reconnaître le mur comme un fait accompli, dans le cas oø

Israºl attØnuerait certains de ses excŁs qui cons tituent des violations fondamentales du droit
international humanitaire et des droits de l’homme. D’aprŁs ces articles, certaines obligations

incombent aux Etats tiers, notamment, en particulie r, i) l’obligation de coopØrer pour mettre fin à
toute violation grave ii) l’obligation de ne pas reconnaître une situation illicite et iii) l’obligation de
ne pas prŒter aide ou assistance au maintien d’une telle situation.

i) L’obligation de coopérer pour mettre fin à toute violation grave

637. Face aux violations graves commises par Isra ºl et dØcrites ci-dessus, il est nØcessaire
que tous les Etats dØploient des efforts concertØs et coordonnØs pour mettre fin à ces violations et à

leurs consØquenc510 Rappelons que de nombreux appe ls en ce sens ont ØtØ lancØs au cours des
derniers mois .

 DØclaration de la prØsidence pour le compte de l’Union europØenne sur la situation au
Moyen-Orient, 11 septembre 2003 :

«Pour que ces mesures [c’est-à-dire, le gel de toute activitØ liØe à l’implantation
de colonies de peuplement et de la constr uction du mur de sØcuritØ] puissent Œtre
effectivement mises en œuvre, l’UE rØaffirme toute l’importance qu’elle accorde à une
511
action dØterminØe et coordonnØe de la communautØ internationale.»

 CommuniquØ final de la dixiŁme session de la ConfØrence islamique au sommet Putrajaya–
Malaisie, 20-21 cha’abane 1424 H., 16-17 octobre 2003 :

510
Voir Øgalement les dØclarations faites par les dØlØgations suivantes :

 Pakistan :
«La communautØ internationale a l’obligation de prØvenir l’annexi on illØgale des terres
palestiniennes. Il est indubitableque lorsque le mur de sØparation sera achevØ, il invalidera toute

possibilitØ de crØer un Etat palestinien viable et con tigu. Il importe donc de convaincre le Gouvernement
israØlien de mettre un terme à la construction du mu r que nous dØplorons, et de le dØmanteler.»
(DixiŁme session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 esØance,
20 octobre 2003, Nations Unies, doc. A/ES-10/PV.21, p. 20.)

 Emirats arabes unis :

«Nous demandons à la communautØ internationale de forcer Israºl à cesser immØdiatement les
meurtres et les agressions, à mettre un terme à sa politique de siŁge et de blocus et à dØtruire le mur de
sØparation, qui ne fera qu’entraîner une vØritable cat astrophe humanitaire et Øconomique en Cisjordanie.
Nous exigeons aussi qu’Israºl lai sse les organisations humanitaires à acheminer les secours d’urgence

dont la population palestinienne a besoin, conformØment au droit international humanitaire, notamment la
quatriŁme convention de GenŁve.» ( Nations Unies, doc. A/58/PV .38, p. 3.)

 Koweït :
«Nous condamnons ces pratiques et politiques israØliennes qui aggravent les souffrances du peuple

palestinien. Nous conjurons la communautØ internationale de remplir ses obligations et d’obliger Israºl à
respecter l’ONU et à arrŒter ces politiques qui entraîneront sans nul doute une nouvelle dØtØrioration de la
situation en matiŁre de sØcuritØ et accroîtront l’ instabilitØ dans la rØgion.» (DixiŁme session
extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 esØance, 8 dØcembre 2003, Nations Unies,
doc. A/ES-10/PV.23, p. 2.)
511
DØclaration de la prØsidence pour le compte de l’ Union europØenne sur la situation au Moyen-Orient,
1e1ptemb2e03, P/03/108, 12400/03 (Pres2e1), http ://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?
p_action.gettxt=gt&doc=PESC/03/108|0|AGED&lg=EN&display. - 176 -

«14. La ConfØrence a demandØ à la co mmunautØ internationale de contraindre
Israºl à arrŒter la construction et à procØder au dØmantŁlement du mur de l’apartheid
qui dØvore les territoires palestiniens, transforme ces territoires en bantoustans, impose

des faits accomplis politiques totalement in justes et contribue à dØtØriorer encore
davantage la situation dans la rØgion…» 512

 Malaisie, au nom du mouvement des non alignØs : «La communautØ internationale doit exercer
des pressions sur Israºl pour qu’il respecte les exigences de la communautØ internationale en ce
qui concerne ce mur.» 513

 SØnØgal, prØsident du ComitØ pour l’exercice des droits inaliØnables du peuple palestinien :

«Aussi ma dØlØgation en appelle-t-elle à une mobilisation de la communautØ
internationale, de notre organisation – en particulier, du Conseil de sØcuritØ – ainsi que

du Quatuor des mØdiateurs, afin de faire entendre raison au Gouvernement israØlien en
exigeant l’arrŒt immØdiat de l’Ødification de ce mur de la discorde et la destruction
pure et simple des premiŁres rØalisations.» 514

 Rapport du ComitØ de l’ONU pour l’exercice des droits inaliØnables du peuple palestinien :

«73. Le ComitØ souligne sa ferme opposition à la construction illØgale du mur
par la puissance occupante dans la Cisj ordanie occupØe et aux alentours de
JØrusalem Est. Le ComitØ rappelle au gouvernement israØlien que cette construction a,

dans l’immØdiat aussi bien qu’à long terme, des effets dØvastateurs sur les conditions
de vie du peuple palestinien. La constr uction de ce mur compromet Øgalement les
efforts dØployØs au plan international pour rØgl er le conflit et inscrire dans la rØalitØ la

vision d’une rØgion oø deux Etats, Israºl et Palestine, vivraient côte à côte dans la paix
et la sØcuritØ, comme il est dit dans la feuille de route. Compte tenu de ces
prØoccupations, le ComitØ demande à la communautØ internationale, et en premier lieu

au Conseil de sØcuritØ et à l’AssemblØe gØnØrale, d’accorder toute l’importance
nØcessaire à cette question afin de mettre un terme à l’annexion de facto de terres
palestiniennes et à la construction du mur par la puissance occupante.» 515

638. En conclusion, tous les Etats ont l’obl igation de coopØrer entre eux pour assurer le

respect par Israºl de ses obligations internationales. En particulier, les hautes parties contractantes
à la quatriŁme convention de GenŁve s ont tenues de reconnaître l’applicabilitØ de jure de la
quatriŁme convention de GenŁve au Territoire pales tinien occupØ, y compris da ns la zone fermØe.

En outre, aux termes de l’article1 de la convention, les Etats tiers ont le devoir «de respecter et
d’assurer le respect de la prØsente convention en toute circonstance».

639. Les Etats sont Øgalement tenus de coop Ører avec les NationsUnies et les autres
organismes responsables, y compris le SecrØtaire gØnØral des NationsUnies, le rapporteur spØcial

de la Commission des NationsUnies sur les droits de l’homme sur la situation des droits de

512http://www.oic-oci.org/english/is/10/10is-fc-fr.htm.

513Nations Unies, docS/PV.4841, p. 26.

514DixiŁme session extraordinaire d’ urgence de l’AssemblØe gØnØrale, 21 esØance, 20 octobre 2003,
Nations Unies, doc. A/ES-10/PV.21, p. 17. Voir Øgalement la dØclaration faite devant le Conseil de sØcuritØ,
Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 53.

515 Documents officiels des NatiUnies , Cinquante-huitiŁmSession, supplØment n o35 (A/58/35),
9 octobre 2003, http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/618f7…
de3005376b8!OpenDocument. - 177 -

l’homme dans les territoires palestiniens occup Øs par Israºl depuis 1967, l’Office de secours et des
travaux des Nations Unies pour les rØfugiØs de Palestine dans le Proche-Orient, ainsi que le ComitØ
international de la Croix-Rouge, da ns l’exØcution de leurs fonctions et de leurs attributions dans le

Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de s’abstenir de tout comportement
susceptible d’empŒcher ces organismes d’exercer leurs attributions.

ii) Obligation de ne pas reconnaître les situations illicites

640. La CDI a fait rØfØrence à l’obligation qu’a l’ensemble de la communautØ internationale
de ne pas reconnaître comme lØgales les situati ons qui ont ØtØ crØØes par une violation grave au
sens de l’article 40 des articles de la CDI :

«Cette obligation s’applique dans le cas des situations crØØes par ces violations,
telles que, par exemple, la tentative d’acqui sition de la souverainetØ sur un territoire

par le biais du dØni du droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes. Cette obligation se
rØfŁre non seulement à la reconnaissance form elle de ces situations, mais interdit
Øgalement les actes qui impliquent une telle reconnaissance.» 516

641. La Cour a exprimØ ce principe dans l’ avis consultatif qu’elle a rendu en1971 dans

l’affaire de la Namibie :

«La cessation du mandat et la dØclaration de l’illØgalitØ de la prØsence

sud-africaine en Namibie Øtaient opposabl es à tous les Etats, en ce sens qu’elles
rendent illØgales erga omnes une situation qui se prolonge en violation du droit
international.» 517

642. Par la suite, la Cour a, dans son jugement du 27 juin 1986, mentionnØ l’obligation de ne
518
pas reconnaître l’acquisition territoriale effectuØe par la force .

643. Par consØquent, tous les Etats sont te nus de refuser de reconnaître la souverainetØ
israØlienne sur le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, ainsi que les changements
apportØs au statut juridique de la zone fermØe dØcoulant de la construction et de l’administration du

mur par Israºl. En particulier, ils ont l’obligation de reconnaître la nullitØ de toutes les mesures,
politiques, actions et pratiques, tant administra tives que lØgislatives, adoptØes par Israºl en ce qui
concerne le mur. Le principe bien Øtabli pr Øvoyant la non-reconnaissance des annexions illØgales,

en particulier, impose cette consØquence juridique aux Etats tiers.

644. En outre, et sans prØjudice du fait que le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale ont
dØclarØ que les colonies Øtablies sur le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, (ce
qui comprend nØcessairement les colonies Øtablies dans la zone fermØe) sont illØgales selon le droit

international – tous les Etats ont l’obligation de reconnaître l’illØgalitØ des colonies israØliennes

516Commentaires sur les projets d’article sur la responsabilit Ø de l’Etat pour les faits in ternationalement illicites
adoptØs par la Commission du droit international au cours de sa cinquante-troisiŁme session (2001), Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisiŁme session, Documents officiels de l’AssemblØe
gØnØrale, Cinquante-sixiŁme Session, supplØment n10 (A/56/10), p. 287, par. 5.

517ConsØquences juridiques pour les Etat s de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 56, par. 126.

518ActivitØs militaires et paramilitaires au Nicaragua et c ontre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’AmØrique),
C.I.J. Recueil 1986, par. 188. - 178 -

Øtablies dans la zone fermØe sur le Territoire pa lestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et de

s’abstenir de tout acte et en particulier, de toute action conjointe avec le Gouvernement israØlien
susceptibles d’Øquivaloir implicitement à une reconnaissance de la lØgalitØ de ces colonies.

iii) L’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d’une situation illicite

645. Les Etats tiers semblent Œtre tout à fait conscients de leurs obligations sur ce point.

646. MalgrØ le fait que ces obligations s’appliquent principalement à des Etats, il est possible
de considØrer qu’elles s’appliquent Øg alement, par analogie, aux organismes
intergouvernementaux. Sur ce point, l’AssemblØe gØ nØrale des NationsUnies et le SecrØtaire

gØnØral des Nations Unies ont adoptØ certaines positions , dont fait Øtat le dossier soumis à la Cour,
qui montrent qu’ils expriment la volontØ clairement exprimØe de la communautØ internationale au
sujet de la question du mur.

647. De nombreux Etats ont essayØ d’amener le Conseil de sØcuritØ des NationsUnies à
intervenir dans le mŒme sens. Certaines dØlØgations ont parl Ø ouvertement de ce sujet. Par

exemple :

 Iran :

«Ainsi, vu l’ØnormitØ des enjeux et Øtant donnØ le consensus international autour
de la nØcessitØ de mettre fin à la construction illØgale du mur en Cisjordanie, il
incombe au Conseil de sØcuritØ de se m ontrer à la hauteur des attentes de la

communautØ internationale et de prendre les mesures nØcessaires en vue de faire
respecter le droit international. En particu lier, il est temps que le Conseil de sØcuritØ
exige que la construction du mur de sØpara tion soit interrompue et que le processus
519
soit inversØ.»

 Arabie saoudite :

«Etant donnØ que l’Organisation des NationsUnies reste en permanence
responsable de la question palestinienne au niveau international jusqu’à ce que celle-ci
soit rØsolue sous tous ses aspects, et Øtant donnØ les termes de la quatriŁme convention

de GenŁve relative à la protection des pe rsonnes civiles en temps de guerre, le
Royaume d’Arabie saoudite appelle le Conseil de sØcuritØ à assumer pleinement ses
responsabilitØs et à remplir son rôle en affi rmant que la construction d’un tel mur par
Israºl est illØgitime et en exigeant que ces travaux cessent immØdiatement.» 520

648. Il est regrettable que le Conseil de sØcuritØ, à qui les Etats membres ont confØrØ «la
responsabilitØ principale du maintien de la paix et de la sØcuritØ intern ationale» et qui a pour

mission d’agir en leur nom «en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilitØ»
(article24 de la Charte des NationsUnies), n’ait pas rØpondu à l’appel de l’ensemble de la
communautØ internationale sur cette question cruciale, à cause de l’utilisation de son veto par un de

ses membres permanents.

519
Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 29-30.
520
Nations Unies, doc. S/PV.4841, p. 40. - 179 -

649. Par consØquent, tous les Etats ont l’obligation de s’abstenir de poser des actes et en

particulier, de prendre des actions conjointemen t avec le gouvernement israØlien qui auraient pour
effet de prŒter aide et assistance à ce dernier en ce qui touche l’Ødification, l’utilisation ou la
planification du mur et les colonies israØlienne s situØes dans la zone fermØe du Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.

4) Conclusiongénérale

650. En raison des violations graves du droit international mentionnØes aux chapitres 7, 8, 9

et 10, Israºl est tenu :

 conformØment à son obligation de cessation, de cesser immØdiatement la construction et

l’utilisation du mur, et de se soumettre à la rØsolution du Conseil de sØcuritØ concernant les
colonies illØgalement Øtablies dans cette zone;

 conformØment à son obligation de rØtablir le statu quo antØrieur, de dØmanteler tous les

tronçons du mur qui franchissent la Ligne verte;

 conformØment à son obligation de rØparer le dommage causØ, d’indemniser les personnes
lØsØes pour les prØjudices personnels et matØriels subis par elles par suite de la violation par

Israºl de ses obligations internationales;

 en conformitØ avec ses obligations selon le droit international humanitaire, de rechercher et de
traduire devant ses tribunaux les personnes dont il est allØguØ qu’elles ont commis de graves

violations du droit international humanitaire qui dØcoulent de l’Ødification, de l’utilisation et de
la planification du mur.

651. En raison des graves violations du droit international dØcrites aux chapitres 7, 8, 9 et 10,
les autres Etats ont :

 l’obligation de coopØrer les uns avec les autr es, ainsi qu’avec les NationsUnies et les

organismes internationaux compØtents, en vue de mettre fin à ces violations du droit
international;

 l’obligation de ne pas reconnaître ces situations illicites;

 l’obligation de ne pas prŒter aide et assistance au maintien de ces situations. - 180 -

C HAPITRE 12

C ONCLUSIONS

652. Pour les motifs qui ont ØtØ dØtaillØs dans le prØsent exposØ Øcrit, la Palestine soumet
respectueusement les conclusions suivantes à la Cour :

I. La Cour a compØtence pour donner l’avis consultatif demandØ par l’AssemblØe gØnØrale dans sa
rØsolution A/RES/ES-10/14 du 8 dØcembre 2003, et aucune raison dØcisive n’empŒche la Cour
de donner son avis.

II. La Cour devrait rØpondre de la maniŁre suivante à la question posØe par l’AssemblØe gØnØrale :

A. Les droits et les obligations d’Israºl da ns le Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est et ses alentours, sont ceux d’une puissance occupante, rØgie par les
dispositions du droit international humanitaire, notamment le rŁglement de LaHaye, la
quatriŁme convention de GenŁve et le droit in ternational humanitaire coutumier, ainsi que
par les rŁgles du droit international des droits de l’homme, notamment le pacte

international relatif aux droits civils et politiq ues, le pacte international relatif aux droits
Øconomiques, sociaux et culturels, la convention relative aux droits de l’enfant et les rŁgles
coutumiŁres internationales relatives aux droits de l’homme.

B. Israºl n’a aucun droit de construire et de gØ rer le mur dans le Territoire palestinien occupØ,
y compris JØrusalem-Est et ses alentours.

C. La construction et la gestion du mur contre viennent au droit international humanitaire,

notamment pour les raisons suivantes :

1. le mur est construit dans le Territoire palestinien occupØ;

2.le mur s’inscrit dans la volontØ constante d’Israºl de modifier le statut juridique du
Territoire palestinien occupØ, y compris de JØrusalem-Est, et de procØder à l’annexion de
facto du territoire palestinien;

3.la construction du mur et des zones envi ronnantes a entraînØ la destruction de biens
palestiniens, en contravention de l’article 53 de la quatriŁme convention de GenŁve;

4.la construction du mur et des zones envi ronnantes a entraînØ la rØquisition de biens

palestiniens, en contravention de l’article 52 du rŁglement de La Haye;

5. en violation de l’article 64 du rŁglement de La Haye, la construction et la gestion du mur
ne respectent pas les lois en vigueur dans le pays occupØ;

6. la construction et l’utilisation du mur sontincompatibles avec les obligations d’Israºl en
vertu de l’article 55 de la quatriŁme conventi on de GenŁve, pour ce qui est de garantir des
approvisionnements en nourriture et en fournitures mØdicales pour la population du
Territoire palestinien occupØ;

7. la construction et la gestion du mur cons tituent une forme de peine collective contraire à
l’article33 de la quatriŁme convention de Ge nŁve et à l’article75 du premier protocole
additionnel, qui à cet Øgard reflŁte le droit international coutumier;

8.la construction et la gestion du mur constituent une rØponse disproportionnØe à toute
menace dont Israºl pourrait Œtre considØrØ la cible. - 181 -

D. La construction et la gestion du mur contre viennent aux rŁgles du droit international des
droits de l’homme, notamment pour les motifs suivants :

1. la construction et la gestion du mur portent atteinte au droit à la libertØ de circulation,
garanti notamment par l’article12 du pacte in ternational relatif aux droits civils et
politiques et par l’article 13 de la DØclaration universelle des droits de l’homme;

2. le mur contrevient aux obligations qui pŁsen t sur Israºl en vertu de l’article6 du pacte
international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, pour ce qui concerne le
droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilitØ de gagner sa vie;

3. la construction et la gestion du mur contreviennent aux obligations qui pŁsent sur Israºl en
vertu des articles 11 et 12 du pacte internationa l relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels et de l’article25 de la DØclarati on universelle des droits de l’homme, ainsi que

des articles24 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant, en ce qui concerne
l’accŁs à une nourriture suffisante et à des cond itions de vie suffisantes, ainsi qu’à des
soins mØdicaux et à des services sociaux suffisants;

4. la construction et la gestion du mur contreviennent aux obligations qui pŁsent sur Israºl en
vertu de l’article13 du pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels et de l’article 26 de la DØclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’en
vertu de l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant, pour ce qui concerne

le droit à l’Øducation;

5.la construction et la gestion du mur porte nt atteinte aux droits des Palestiniens du
Territoire palestinien occupØ à la vie familia le et culturelle, droits qui sont confØrØs

notamment par l’article17 du pacte internationa l relatif aux droits civils et politiques et
par l’article 16 de la convention relative aux droits de l’enfant;

6. la construction du mur a entraînØ la confi scation de biens sans justification lØgale et sans

que soient observØes les voies de droit, cont rairement au droit inte rnational coutumier tel
qu’il est reflØtØ notamment dans le prem ier protocoleadditionnel à la convention
europØenne des droits de l’homme;

7. la gravitØ des violations ØnumØrØes dans les paragraphes prØcØdents est accentuØe par le
fait que l’utilisation du mur Øtablit expressØme nt une discrimination à l’encontre des
Palestiniens et qu’elle est appliquØe aux Palestiniens d’une maniŁre dØgradante et
humiliante.

E. La construction et la ges tion du mur portent atteinte au droit du peuple palestinien à
l’autodØtermination, notamment sous les aspects suivants :

1. dans la mesure oø le mur s’Øcarte de la Ligne verte et est construit dans le Territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, il divise l’assiette territoriale sur laquelle le
peuple palestinien est en droit d’exercer son dr oit à l’autodØtermination. Dans la mŒme
mesure, le mur contrevient aussi au prin cipe juridique qui interdit l’acquisition ou

l’annexion d’un territoire par la force;

2. le tracØ du mur est conçu pour modifier la composition dØmographique du Territoire
palestinien occupØ, y compris de JØrusalem-Est, en renforçant les colonies de peuplement

israØliennes et en facilitant leur extension, sans Øgard au fait que ces colonies sont illicites
au regard du droit international; - 182 -

3.en ce qu’il implique la crØation d’enclaves palestiniennes, la discrimination et
l’humiliation de la population palestinienne, et la crØati on de conditions Øconomiques
insupportables, le mur a pour effet manifeste et prØvisible de contraindre la population
palestinienne à migrer vers des rØgions c onsidØrØes comme sßres et habitables pour les

Palestiniens, rØgions qui sont par ailleurs de plus en plus restreintes;

4. le mur s’inscrit dans une politique de rØtr Øcissement et de morcellement de l’assiette
territoriale sur laquelle le peuple pal estinien a droit d’exercer son droit à
l’autodØtermination, en Øtablissant des zones palestiniennes non contiguºs similaires à des
bantoustans;

5. la construction et la gestion du mur porten t atteinte au droit du peuple palestinien à la
souverainetØ permanente sur les ressources natu relles du Territoire palestinien occupØ, y
compris de JØrusalem-Est, et dØtruisent le tissu Øconomique et social de la vie du peuple
palestinien;

6.la construction et l’utilisation du mur compromettent la possibilitØ de crØer un Etat

palestinien viable et rendent par consØque nt matØriellement impossible la solution
consistant dans la solution de «deux Etats», Israºl et la Palestine.

F. En consØquence de ces graves violations du droit international, Israºl est tenu :

1. en conformitØ avec son obligation de cessation, de cesser immØdiatement la construction et
la gestion du mur;

2. en conformitØ avec son obligation de rØtablissement du statu quo ante, de dØmanteler
immØdiatement toutes les portions du mur situ Øes en Territoire palestinien occupØ qui
franchissent la Ligne verte, de faciliter le ret our immØdiat et en sØcuritØ des Palestiniens

dØplacØs en raison de la construction et de la gestion du mur, et de rendre à leurs
propriØtaires tous les biens saisis ou rØquis itionnØs en rapport avec la construction, la
gestion et/ou la planification du mur;

3.en conformitØ avec son obligation de rØ parer les dommages causØs, d’indemniser les
personnes lØsØes pour tous les prØjudices matØri els et personnels subis à la suite de la
violation par Israºl de ses obligations internationales;

4. en conformitØ avec ses obligations en vertu du droit international humanitaire, de respecter
et de faire respecter la quatriŁme convention de GenŁve, de rechercher et de traduire
devant ses tribunaux les personnes suspectØes d’avoir commis ou d’avoir ordonnØ que
soient commis de graves manquements au droit international humanitaire, et de prendre les
mesures nØcessaires pour empŒcher tous au tres manquements au droit international

humanitaire qui dØcoulent de la construction, de la gestion et/ou de la planification du
mur;

5 de se conformer aux rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et de se plier à la volontØ de la
communautØ internationale.

G. En consØquence de ces graves manquements au droit international, les autres Etats ont :

1. l’obligation de coopØrer, les uns avec l es autres, ainsi qu’avec les NationsUnies et les
autres organismes internationaux compØtents, en vue de mettre fin aux violations du droit
international par Israºl;

2. l’obligation de ne pas reconnaître de telles situations illicites; et

3. l’obligation de ne pas apporter aide ou assistance au maintien de telles situations.

___________ COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉDIFICATION D’UN MUR DANS LE
TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)

EXPOSÉ ÉCRIT

DÉPOSÉ PAR

LA PALESTINE

APPENDICES 1-3

30 JANVIER 2004

[Traduction] T ABLE DES MATIÈRES

Pages

Appendice 1 Tableaux des rØsolutions du Conseil de sØcuritØ concernant la Palestine .................1

Appendice 2 RØgime des permis de la zone fermØe .......................................................................6

Appendice 3 RØsumØ des mesures rØcentes prises par Israºl en vue de l’Ødification du mur ......64 A PPENDICE 1
TABLEAUX DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA P ALESTINE

Le prØsent appendice comprend des tableaux des rØsolutions pertinentes adoptØes par le

Conseil de sØcuritØ de l’ONU con cernant la Palestine en gØnØral(sect.I), l’applicabilitØ de la
quatriŁme convention de GenŁve au Territoire pale stinien occupØ (sect. II), JØrusalem (sect. III), et
les colonies israØliennes Øtablies dans le Territoire palestinien occupØ (sect. IV).

Le prØsent appendice a ØtØ prØparØ par la mission permanente d’observation de la Palestine
auprŁs des Nations Unies pour les seules fins de la demande de l’avis consultatif. Ce document ne
prØtend pas Œtre complet.

I. Tableau des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité concernant la Palestine
(en général)

Numéro de la résolution Date d’adoption Vote enregistré
49 22 mai 1948 8-0-3
(Trois abstenti:sSyrie, RSS

d’Ukraine et URSS)
50 29mai1948 Certaines parties du projet ont fait
l’objet d’un vote, mais il n’y a pas eu

de vote sur l’ensemble du projet
1-1-8 juillet 54 15
(Voix contre : Syrie, trois abstentions :
Argentine, RSS d’Ukraine et URSS)

60 29 octobre 1948 AdoptØe sans vote
127 22 janvier 1958 Unanime
162 11 avril 1961 8-0-3

(Trois abstentions: Ceylan, URSS et
RØpublique arabe unie)
237 14 juin 1967 Unanime
250 27 avril 1968 Unanime

251 2 mai 1968 Unanime
252 21 mai 1968 13-0-2
(Deux abstentions : Canada et

Etats-Unis)
259 27 septembre 1968 12-0-3
(Trois abstent:nanada,
Danemark et Etats-Unis)

267 3 juillet 1969 Unanime
271 15 septembre 1969 11-0-4
(Quatre abstentioColombie,

Finlande, Paraguay et Etats-Unis)
298 25 septembre 1971 14-0-1
(Une abstention : Syrie)
446 22 March 1979 12-0-3

(Trois abstenNnorvŁge,
Royaume-Uni et Etats-Unis)
1190-19 juillet 452 20

(Une abstention : Etats-Unis)
465 1 March 1980 Unanime - 2 -

468 8 mai 1980 14-0-1

(Une abstention : Etats-Unis)
469 20 mai 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

19814-0-1 juin 471 5
(Une abstention : Etats-Unis)
476 30 juin 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

1980-0-1 aoßt 478 20
(Une abstention : Etats-Unis)
484 19 dØcembre 1980 Unanime

592 8 dØcembre 1986 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
605 22 dØcembre 1987 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

607 5 janvier 1988 Unanime
608 14 janvier 1988 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

636 6 juillet 1989 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1989-0-1 aoßt 641 30
(Une abstention : Etats-Unis)

672 12 octobre 1990 Unanime
673 24 octobre 1990 Unanime
681 20 dØcembre 1990 Unanime

694 24 mai 1991 Unanime
726 6 janvier 1992 Unanime
799 18 dØcembre 1992 Unanime

904 18mars1994 Certaines parties du projet ont fait
l’objet d’un vote, les Etats-Unis se
sont abstenus lors du vote sur
deuparagraphes du prØambule.

L’ensemble du texte n’a pas ØtØ
soumis au vote
1073 28 septembre 1996 14-0-1

(Une abstention : Etats-Unis)
1322 7 octobre 2000 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1397 12 mars 2002 14-0-1

(Une abstention : Syrie)
1402 30 mars 2002 14-0-0
(La Syrie n’a pas participØ au vote)

1403 4 avril 2002 Unanime
1405 19 avril 2002 Unanime
1435 24 septembre 2002 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

Un2n03 e novembre1515 19 - 3 -

II. Tableau des résolutions du Conseil de sécurité concernant l’applicabilité de la quatrième
convention de Genève au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est

Numéro de la résolution Date d’adoption Vote enregistré

237 14 juin 1967 Unanime
271 15 septembre 1969 11-0-4
(Quatre abstention: Colombie, Finlande,
Paraguay et Etats-Unis)

446 22 mars 1979 12-0-3
(Trois abstentions: NorvŁge, Royaume-Uni
et Etats-Unis)

11940-1 juillet 452 20
(Une abstention : Etats-Unis)
465 1 mars 1980 Unanime

468 8 mai 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
469 20 mai 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

19814-0-1 juin 471 5
(Une abstention : Etats-Unis)
476 30 juin 1980 14-0-1

(Une abstention : Etats-Unis)
1980-0-1 aoßt 478 20
(Une abstention : Etats-Unis)
484 19 dØcembre 1980 Unanime

592 8 dØcembre 1986 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
605 22 dØcembre 1987 14-0-1

(Une abstention : Etats-Unis)
607 5 janvier 1988 Unanime
608 14 janvier 1988 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

636 6 juillet 1989 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)
1989-0-1 aoßt 641 30

(Une abstention : Etats-Unis)
672 12 octobre 1990 Unanime
673 24 octobre 1990 Unanime

681 20 dØcembre 1990 Unanime
694 24 mai 1991 Unanime
January199a2ni2e 6
799 18 dØcembre 1992 Unanime

904 18 mars 1994 Certaines parties du projet ont fait l’objet
d’un vote, les Etats-Unis se sont abstenus lors
du vote sur deuxparagraphes du prØambule.

L’ensemble du texte n’a pas ØtØ soumis au
vote
1322 7 octobre 2000 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

1435 24 septembre 2002 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis) - 4 -

III. Tableau des résolutions du Conseil de sécurité concernant Jérusalem

Numéro de la résolution Date d’adoption Vote enregistré
49 22 mai 1948 8-0-3

(Trois abstentio:sSyrie, RSS
d’Ukraine et URSS)
50 29mai1948 Certaines parties du projet ont fait
l’objet d’un vote, l’ensemble du texte

n’a pas ØtØ soumis au vote
1-1-8 juillet 54 15
(Une voix contr:eSyrie, trois

abstenti:Asrgentine, RSS
d’Ukraine et URSS)
60 29 octobre 1948 AdoptØe sans vote
127 22 janvier 1958 Unanime

162 11 avril 1961 8-0-3
(Trois abstentions: Ceylon, URSS et
RØpublique arabe unie)

250 27 avril 1968 Unanime
251 2 mai 1968 Unanime
252 21 mai 1968 13-0-2

(Deux abstention:sEtats-Unis et
Canada)
267 3 juillet 1969 Unanime
271 15 septembre 1969 11-0-4

(Quatre abstentio:Colombie,
Finlande, Paraguay et Etats-Unis)
298 25 septembre 1971 14-0-1
(Une abstention : Syrie)

465 1 mars 1980 Unanime
476 30 juin 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

19180-0-1 aoßt 478 20
(Une abstention : Etats-Unis)
672 12 octobre 1990 Unanime

1073 28 septembre 1996 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis) - 5 -

IV. Tableau des résolutions du Conseil de sécurité concernant les «colonies» situées dans le
Territoire palestinien occupé

Numéro de la résolution Date d’adoption Vote enregistré

252 21 mai 1968 13-0-2
(Deux abstentio:sCanada et
Etats-Unis)
267 3 juillet 1969 Unanime

271 15 septembre 1969 11-0-4
(Quatre abstentioColombie,
Finlande, Paraguay et Etats-Unis)

298 25 septembre 1971 14-0-1
(Une abstention : Syrie)
446 22 mars 1979 12-0-3
(Trois abstentiNsorvŁge,

Royaume-Uni et Etats-Unis)
11940-1 juillet 452 20
(Une abstention : Etats-Unis)

465 1 mars 1980 Unanime
476 30 juin 1980 14-0-1
(Une abstention : Etats-Unis)

19840-0-1 aoßt 478 20
(Une abstention : Etats-Unis) - 6 -

APPENDICE 2
R ÉGIME DES PERMIS DE LA ZONE FERMÉE

[Nous présentons les exemples suivants à titre d’illustr ation. Il ne s’agit pas d’un constat exhaustif

de la situation.]

P ARTIE A

M ISE EN OEUVRE DU SYSTÈME DES PERMIS DE LA ZONE FERMÉE

Préparé à la lumière de visites sur le terraimenées entre octobre 2003 et janvier 2004 par le
Groupe de surveillance palestinien, Département des affaires liées aux négociations, Organisation

de libération de la Palestine.

1. Village de Ras Tira (Gouvernorat de Qalqilya)

Population : 400

Emplacement : Ras Tira se trouve du côtØ occidental du mur.

Permis de rØsidence perman ente dans la zone fermØe : en octobre, cent douze hommes,
femmes et personnes âgØes se sont vu refuser des pe rmis de rØsidence permanente. AprŁs que le
chef du conseil du village s’est plaint à l’administration civile israØlienne, le commandant du
secteur a dØlivrØ vingt-huit permis additionnels le 28 octobre.

Au sein d’une mŒme famille, certains membre s ont reçu des permis, d’autres pas. Par
exemple, dans un cas, un homme a obtenu un perm is, mais pas son Øpouse ni sa mŁre. Dans
certains cas, les enfants ont obtenu des permis, mais pas leurs parents.

MŒme si les agriculteurs obtiennent des permis, il est possible qu’ils ne puissent tout de
mŒme pas cultiver leur terre parce qu’ils doivent faire appel à de jeunes manœuvres et utiliser des
camions pour la rØcolte. Jusqu’à prØsent, les autoritØs israØliennes n’ont pas accordØ de permis aux

travailleurs qui ne sont pas propriØtaires. Pr consØquent, un nombre important de manœuvres
risquent de se trouver en chômage. Bon nombre d’agriculteurs qui possŁdent des terres sont âgØs
ou ont d’autres emplois, si bien qu’ils ne sont pas en mesure de cultiver leurs terres et d’effectuer la
rØcolte sans embaucher de manœuvres.

En janvier2004, tous les rØsidents actuels de Ras Tira avaient obtenu des permis de
rØsidence permanente. Toutefois, les rØsidents qui n’avaient pas encore obtenu ces permis en
octobre n’ont pas pu quitter la zone fermØe pour se rendre ou pour travailler dans les villages

voisins de Ras Atiya et de Habla ni dans la ville de Qalqilya en novembre et en dØcembre. De plus,
les rØsidents qui Øtudient à l’Øtranger ou vivent dans des villages à l’extØrieur de Ras Tira n’ont pas
encore reçu leurs permis de rØsidence. Cela cr Øe des difficultØs. Si par exemple un rØsident de

Ras Tira se marie et dØmØnage dans un autre village ou dans une autre ville de la Cisjordanie, il ne
sera pas autorisØ à entrer dans la zone fermØe, à moins que l’administration civile israØlienne ne lui
dØlivre un permis.

Permis d’accŁs aux terres dans la zone fermØe : les rØsidents qui habitent à l’est du mur n’ont
pas rØussi à obtenir de permis pour accØder aux terres qu’ils possŁdent à l’ouest du mur.

Fermeture des portes : du 4 au 24 octobre, les portes mØnagØes dans le mur sont demeurØes
fermØes. Le 25octobre, l’armØe israØlienne a ouvert les portes à deux reprises pendant quinze

minutes — de 7 h 15 à 7 h 30 puis de 13 h 15 à 13 h30 — mais n’a laissØ passer que des Øcoliers. - 7 -

Au cours de la troisiŁme semaine d’octobre, l’administration civile israØlienne a avisØ les villageois

que s’ils refusaient de demander de s permis, les portes ne s’ouvriraie nt pas pour eux. Pour cette
raison, le 24octobre, la porte principale de Ras Atiya est demeurØe fermØe pendant
vingt-quatre heures.

DØplacement du poste de contrôle : depuis le 5 novembre, le pos te de contrôle de Jarjouliya
se trouve à peu prŁs trois kilomŁtres plus à l’intØri eur de la Cisjordanie, à l’endroit oø le mur
coupera la voie de contournement de la route 55. Les rØsidents de Ras Tira qui se rendent à
Qalqilya ou dans un autre village de Cisjordani e à l’est du mur doivent passer par ce poste de

contrôle, et ceux qui ne dØtiennent pas de permis ne sont pas au torisØs à poursuivre leur chemin.
De plus, les personnes sans permis ne peuvent p as passer par la porte de Ras ’Atiya pour se rendre
aux villages voisins de Habla et de Ras ’Atiya, oø habitent environ huit mille Palestiniens et oø se
trouvent la plupart des services ØlØmentaires dont Ra s Tira a besoin, notamment les mØdecins, les

Øcoles et les magasins. Par consØquent, les r Øsidents sans permis sont prisonniers dans leurs
propres villages. Plus d’une famille s’est plai nte de ne pas avoir pu emmener un enfant chez un
mØdecin à Habla.

2. Village de Daba (Gouvernorat de Qalqilya)

Population : 250

Emplacement : Daba se trouve à l’ouest du mur, mais ses terres sont situØes à l’est du mur.

Permis de rØsidence perman ente dans la zone fermØe : en octobre, entre soixante-dix et

quatre-vingtrØsidents de Daba n’avaient pas enco re de permis de rØsidence permanente. Le
10novembre, les treizederniers ont reçu leurs pe rmis de rØsidence. Auparavant, une liste des
demandeurs qui n’avaient pas reçu de permis ava it ØtØ acheminØe au BCD israØlien. Bon nombre
de ces demandeurs ont reçu seulement des permis d’accŁs, au lieu de permis de rØsidence

permanente. En dØcembre, tous les rØsidents de plus de douzeans avaient reçu des permis de
rØsidence permanente valides pour une pØriode de six mois, soit jusqu’en avril 2004.

Permis d’accŁs aux terre s dans la zone fermØe : en octobre et novembre, on a accordØ

cent permis sur un total d’environ cent quarante- cinq demandes soumises par la municipalitØ. Une
quarantaine de rØsidents qui habitent à l’est du mur et dont les terres sont à l’ouest du mur n’avaient
pas reçu de permis. De plus, des gens d’affair es n’avaient pas obtenu de permis. En date du
9novembre, onzeenseignants (cinq de Qalqilya et six des villages avoisinants) n’avaient pas les

permis requis pour entrer dans la zone fermØe pour y ensei gner. Le 10novembre, huit des
enseignants ont obtenu des permis, mais il en manquait encore pour troisdes enseignants de
villages avoisinants. On a en outre demandØ des permis pour que des parents habitant de l’autre
côtØ du mur puissent visiter des habitants durant le congØ de la fŒte de l’Eid; environ

cinquante-trois des soixante-quinze demandes ont ØtØ acceptØes.

Depuis le dØplacement du poste de contrôle de Jarjouliya le 5 novembre, les villageois sans
permis ne peuvent pas se rendre à Qalqilya ni passer par la porte de Ras ’Atiya. Ils sont confinØs à

la zone fermØe.

Parce qu’elles n’ont plus accŁs à leurs terres de l’autre côtØ du mur, plusieurs familles ont
abandonnØ leurs terres, y compris trois familles qui n’ont aucune autre source de revenus. Deux

autres familles se rendent sur leurs terres en charrettes tirØes par un âne; la distance est de
20 kilomŁtres. Les agriculteurs qui n’ont plus les moyens de cultiver leurs terres sŁment du blØ ou
d’autres semences à prix abordables pour montrer que ces terres sont exploitØes et Øviter qu’Israºl
les dØclare «abandonnØes» et les confisque. Le vi llage a un taux de chômage de 35%, et dans

27 % de ces cas, il s’agit d’agriculteurs qui n’ont pas les moyens de cultiver leurs terres. - 8 -

Permis pour vØhicule dans la zone fermØe : en octobre, aucun permis de voiture n’a ØtØ

accordØ. Les procØdures sont exigeantes. Lo rsque les villageois ont tentØ de soumettre des
demandes en se conformant à un ensemble de pro cØdures, le responsable de la dØlivrance des
permis à l’administration civile israØlienne a modifiØ les procØdures. En novembre, on avait
accordØ des permis pour seulement cinq des onze voitures qui se trouvent à Daba.

Fermeture des portes : à Daba, les portes sont dØsignØes par les chiffres 33, 34 et 36; il y a
aussi la porte d’entrØe du BCD. On assigne aux rØsidents les portes par lesquelles ils sont autorisØs
à passer (elles sont indiquØes sur les permis); il leur est interdit de passer par les autres portes.

Les heures d’ouverture des portes changent selon les caprices des soldats israØliens, qui
mettent en oeuvre de tels changements sans en in former les villageois ni les chefs de conseil des
villages. Toutes les portes ont ØtØ fermØes le 24octobre; auparavant, elles Øtaient demeurØes

fermØes pendant environ vingt jours, durant les fŒtes juives. Les 25 et 26 octobre, on a ouvert les
portes seulement trois fois par jour, pendant qui nze minutes —de 7h15 à 7h30, de 13h 15à
13 h 30 et de 18 h 15 à 18 h 30. Durant la semaine du 2 au 8 novembre, on a modifiØ l’horaire en
aprŁs-midi (de 17heures à 17h15, plutôt que de 18 h15 à 18h30) sans consulter les villageois.

Les villageois se plaignent que, souvent, les soldats ferment les portes au bout de cinq ou dix
minutes, ce qui ne laisse pas suffisamment de te mps pour que tous ceux qui attendent puissent
passer.

Souvent, l’armØe israØlienne arrive en retard pour dØverrouiller les portes, si bien que les
enfants — ils sont nombreux dans les villages avoi sinants de Habla et de Ras Atiya — ne peuvent
pas arriver à l’Øcoleà l’heure. De plus, les Øcoliers craignent d’Œtre seuls avec des soldats de
l’armØe israØlienne au moment oø on ouvre les port es, alors un adulte doit quitter le travail pour

attendre avec les enfants et les escorter de l’autre côtØ.

Daba est fortement tributaire des services fournis par les villages avoisinants ou d’autres
sources extØrieures. Par exemple, Daba utilise le s services de santØ de Qalqilya. Les services

publics, par exemple la cueillette des ordures, et les ressources comme le carburant solaire pour le
chauffage viennent tous de l’extØrieur de Daba. L’accŁs à ces services et ressources essentiels est
gravement perturbØ, particuliŁrement en ce qui c oncerne l’eau. L’eau est livrØe à Daba par un
camion-citerne de l’ONU qui vient de Kufr Thult, et il en coßte 65 NIS du rØservoir. Toutefois, le

camion-citerne ne peut pas arriver à la porte à temps pour passer durant les trois pØriodes oø elle est
ouverte, et il a d’autres livraisons à effectuer. La rØponse israØlienne aux villageois de Daba est
qu’ils doivent trouver un autre camion pour leur liv rer de l’eau. Toutefois, les autres camions

coßtent cher et la pØriode de quinze minutes pendant laquelle la porte est ouverte est insuffisante
pour permettre à un camion de faire une livraison dans le village.

La fermeture des portes a Øgalement eu un impact sur la rØcolte des olives la saison derniŁre.

Le jour, les travailleurs rØcoltaient les olives et, le soir, ils les emmenaient à Kufr Thult pour la
transformation. Toutefois, parce que les portes ne s’ouvraient que pendant de courtes pØriodes, les
travailleurs ont ØtØ pris à l’extØrieur de Daba et ils ont dß dormir dans les villages avoisinants. En
guise de rØponse, les soldats israØliens ont demandØ pourquoi des personnes Øtaient à l’extØrieur du

village à une heure si tardive. Le soir du 5 n ovembre, par exemple, un villageois de Daba s’est vu
obligØ de dormir à la porte de Ras ’Atiya parce qu’il n’avait pas de permis de rØsidence et il n’a pas
pu rentrer chez lui. Lorsque le chef du village a te ntØ d’intercØder en sa faveur auprŁs des soldats
israØliens, ces derniers ont menacØ de l’arrŒte r. Le villageois n’a pu rentrer à Daba que le

lendemain matin. Ce genre de problŁmes est survenu dans plusieurs villages.

En dØcembre 2003, on n’a pas permis à un mØde cin de franchir la porte de Ras ’Atiya pour
aller soigner un enfant malade à Daba, et les pa rents ont dß emmener l’enfa nt malade jusqu’à la

porte, oø le mØdecin lui a fait une injection. - 9 -

L’expØrience des villageois à la porte de Ras ’Atiya est que, parfois, quand il y a des

observateurs Øtrangers, les soldats israØliens maintiennent la porte ouverte pendant toute la pØriode
prØvue et mŒme davantage. Par consØquent , certains estiment que la prØsence d’observateurs
internationaux aux portes le long du mur pourrait influer sur le comportement des soldats.

PrØsentement, les pØriodes d’ouverture de la por te de Daba sont de 7heures à 8h15, de
12 h 30 à 13 h 45 et de 16 heures à 17 h 15. D’aprŁs les villageois, les heures peuvent varier, et si
l’armØe israØlienne signale des problŁmes dans le secteur toutes les portes sont fermØes, comme
cela s’est produit le 11 janvier 2004.

Accroissement des tensions au niveau local : la tension au sein des collectivitØs locales a
augmentØ considØrablement dans les semaines qui ont suivi la mise en oeuvre des ordres militaires
concernant la zone fermØe. Il y a eu des di scussions passionnØes dans le village entre ceux qui

dØtenaient des permis et ceux qui n’en dØtenaient pas. Le niveau de frustration va sans doute
s’accroître davantage puisqu’il demeurera impossible pour les personnes sans permis de se rendre à
leur travail ou de faire leurs rØcoltes de l’autre côtØ du mur.

En janvier 2004, le maire de Daba a reçu un coup de tØlØphone d’un agent israØlien de
l’administration civile qui l’avisait que si quiconque, mŒme un enfant, s’approchait trop du mur, les
soldats tireraient. La mesure donnait suite à des allØgations selon lesquelles, en dØcembre, deux
Øcoliers auraient creusØ un trou sous le mur et seraient passØs de l’autre côtØ.

Construction de routes pour les colonies : le 27novembre 2003, l’armØe israØlienne a
annoncØ un ensemble de mesures qui «attØnueraient les restrictions» dans la rØgion de Qalqilya.
Une de ces mesures prØvoyait la redirection de la ci rculation routiŁre de la colonie d’Alfe Menashe

grâce à une nouvelle bretelle qui sera construite po ur relier Alfe Menashe à la nouvelle route de
contournement (entre le bloc de colonies de Shomron et la colonie de Nirit). Cette nouvelle route
de contournement, d’une largeur de 22 mŁtres, traversera le village de Daba.

3. Village d’Azzun Atma (gouvernorat de Qalqilya)

Population : 1500

Emplacement : le mur enfermera entiŁrement Azz un Atma. Le village sera entiŁrement
sØparØ et isolØ des villages voisins de Beit Amin et de Sannirya. Les trois villages sont Øtroitement
liØs. De nombreuses familles dans chacun des villages ont des liens de parentØ. Les agriculteurs

ont des serres et les enfants vont à l’Øcole dans les villages avoisi nants. Azzun Atma a le taux
d’exportation par dounoum (1/4 acre) le plus ØlevØ de Cisjordanie.

Permis de rØsidence perman ente dans la zone fermØe : aucun permis de rØsidence

permanente n’a encore ØtØ accordØ.

Permis d’accŁs à la zone fermØe : aucun permis d’accŁs n’a encore ØtØ accordØ.
PrØsentement, les agriculteurs d’Azzun Atma ne peuvent se rendre à environ 15% des serres du

village qui se trouvent dans les villages avoisinants de l’autre côtØ du mur. Dans le village voisin
de Beit Amin, centcinquantevillageois ont reçu des permis pour se rendre à leurs terres à
Azzun Atma.

Fermeture des portes : depuis le 30 octobre 2003, la porte à l’entrØe du village est en service.

Au dØbut, on ouvrait les portes trois fois par j our. Puis, le matin du 8novembre, plus d’une
centaine de villageois se sont rassemblØs à la porte et sont parvenus à la maintenir ouverte pendant
plus de trois heures, puis encore une pØriode de trois heures au cours de l’aprŁs-midi du mŒme jour.

Aujourd’hui, la porte s’ouvre à 6 heures et se ferme à 19 heures, et des soldats y sont postØs. - 10 -

Il est interdit aux camions transportant le pain, les volailles et d’autres produits de base de

passer par cette porte, si bien que tous les a pprovisionnements destinØes au village doivent Œtre
dØchargØs à la main d’un côtØ de la porte, puis ch argØs sur un autre camion de l’autre côtØ de la
porte, ce qui entraîne une hausse considØrable des c oßts de transport. De plus, il est interdit aux
taxis de franchir la porte, si bien que les passager s doivent parcourir à pied une distance d’un ou

2 kilomŁtres entre la porte et leur village ou leur ferme. Il y a Øgalement eu des actes de violence
physique et verbale de la part des soldats israØliens postØs à la porte.

DØplacement du poste de contrôle : le 8 novembre, on a dØplacØ le poste de contrôle qui se

trouve prŁs du village, sur la route de contournement adjacente, environ deux 2 kilomŁtres plus loin
à l’intØrieur de la Cisjordanie, à l’est du village de Mas Ha. Les rØsidents de Sannirya, de Beit
Amin et d’Azzun Atma devront entrer dans leurs villages et en sortir en passant par ce poste de
contrôle à des heures prØcises, et à condition d’avoir les permis requis.

4. Village de Wad Irsha (gouvernorat de Qalqilya)

Population : 180

Emplacement : Wad Irsha se trouve du côtØ occidental du mur.

Permis de rØsidence perman ente dans la zone fermØe : tous les rØsidents de Wad Irsha ont

obtenu des permis de rØsidence permanente.

Toutefois, on dØtruit des habitations. En avril 2003, des ordres concernant la dØmolition de
cinq habitations à Wad Irsha ont ØtØ Ømis. La date de mise en oeuvre de ces ordres reste à

dØterminer, car la cause est devant les tri bunaux israØliens. PrØcØdemment en 2003, l’armØe
israØlienne avait dØtruit un abri dotØ d’un toit can nelØ à Wad Irsha. Les ordres sont Ømis sous
prØtexte que les habitations n’Øtaient pas autorisØes et se trouvent dans le «secteur C».

Le 11janvier 2004, un agent de l’administra tion civile israØlienne a rendu visite au maire
d’Arab Ramadin (un village d’environ deux cent quatre-vingt BØdouins vivant dans la zone fermØe,
à environ 100 mŁtres du village de Wad Irsha) et lui a prØsentØ un dØcret militaire ordonnant l’arrŒt

des travaux sur six abris dans lesquels vivent prØsentement les BØdouins; ce dØcret touche une
quarantaine de personnes. D’aprŁs certaines informations, le secteur oø vivent les BØdouins servira
à l’Ølargissement de la colonie d’Alfe Menashe. Les agents de l’Administration civile israØlienne
ont avisØ les reprØsentants locaux à Qalqilya que les habitants d’Arab Ramadin devaient Œtre

rØinstallØs.

Fermeture des portes : la vie quotidienne des quaa=rante- sixØcoliers du village d’Arab est
profondØment perturbØe. Jusqu’au dØbut de janvier, on a permis aux Øcoliers d’utiliser deux petites

portes contrôlØes par l’armØe israØlienne. Pour traverser ces portes, ils formaient un groupe et
Øtaient escortØs le long du mur par les soldats israØl iens; on leur permettait de sortir et d’entrer
deux fois par jour. Au dØbut de janvier, l’armØe israØlienne a scellØ ces deux portes. Maintenant,
les enfants doivent parcourir une distance b eaucoup plus grande, environ sept kilomŁtres

aller-retour, tous les jours pour se rendre à l’Øcole. De plus, il n’y a pas de taxis collectifs dans la
zone fermØe et, Øtant donnØ que les rØsidents n’ont pas les moyens de payer un taxi privØ tous les
jours, les enfants doivent se rendre à pied au chemin principal et à la porte de Ras’Atiya, puis aux
Øcoles de Habla. - 11 -

5. Village de Jayyus (gouvernorat de Qalqilya)

Population : 3000

Emplacement : Jayyus se trouve à l’est du mur, mais environ les deux tiers des terres de ses

habitants se trouvent à l’ouest du mur.

Permis d’accŁs aux terres dans la zone fermØe : en octobre, sur les trois centsagriculteurs
que compte Jayyus, plus de cent cinquante n’avaient pas reçu de permis. L’administration civile

israØlienne a dØlivrØ sic cent trentepermis au to tal, mais seulement cent à l’intention des soutiens
de familles tributaires de l’agriculture. Les perm is ont ØtØ accordØs aux enfants, aux aînØs et aux
rØsidents de Jayyus qui vivent et travaillent à Ramallah ou qui vivent à l’Øtranger. Les

centcinquanteagriculteurs dont on a rejetØ les de mandes de permis devaient se rendre sur leurs
terres pour gagner leur vie. Israºl a ØvoquØ des raisons de «sØcuritØ» pour justifier le refus de
permis, notamment des peines de dØtention antØrieures ou des parents actifs sur le plan politique.

On n’a pas autorisØ les agriculteurs à se rendr e sur leurs terres pour arroser les cultures, si
bien que ces derniŁres ont pØri. Les olives n’ont pu Œtre rØcoltØes. Pour environ la moitiØ des
cultivateurs d’olives, il Øtait impossible de se rend re sur leurs terres. Les commerçants et les
distributeurs qui devaient venir chercher les rØcoltes pour les transformer et les vendre n’on pas pu

le faire. Ceux qui avaient accŁs à leurs terres n’ont pas eu l’autorisation d’utiliser une voiture ou
un camion pour transporter leurs rØcoltes.

Au mois de novembre, plus de cent cinquante agriculteurs n’avaient toujours pas obtenu de

permis pour accØder aux serres et aux terres qu’ils possŁdent à l’ouest du mur. Dans l’ensemble,
25% des permis dØlivrØs visaient des enfants, d es aînØs, des personnes vivant à l’Øtranger ou des
personnes dØjà dØcØdØes. Dans un cas, on a refusØ d’accorder un permis à un agriculteur de 43 ans,
mais son pŁre et un oncle qui Øtait mort depuis six ans ont reçu des permis. Tous ces permis ne sont

valides que pour trois mois.

Durant la semaine du 2 au 8novembre, l’armØ e israØlienne a effectuØ plusieurs «rafles»
d’agriculteurs de Jayyus qui n’ont pas de permis , elle les a obligØs à quitter leurs champs et à

rentrer au village.

A la mi-dØcembre, cent trente-cinqagriculte urs n’avaient toujours pas de permis pour se
rendre sur leurs terres. Parmi les trois cents agriculteurs du village, quinzemØnages (y compris

sept des cent trente-cinq agriculteurs sans permis) vive nt de l’Ølevage des moutons. Le 18 octobre,
l’armØe israØlienne a effectuØ une rafle des bergers et de leurs moutons, et elle les a obligØs à
quitter la zone fermØe et à rentrer à Jayyus, à l’est du mur. Depuis, on interdit mŒme aux bergers
munis de permis d’entrer dans la zone fermØe avec leurs moutons. L’armØe israØlienne a refusØ

l’accŁs aux bergers et les a avisØs qu’ils doivent obtenir des permis pour leurs moutons ou des
permis pour sØjourner la nuit —ce qui ajoute de nouveaux obstacles imprØvisibles à l’accŁs à la
zone fermØe. Depuis environ un mois, quelque deux mille moutons ne peuvent plus paître dans la
zone fermØe. De plus, vu la nature mŒme de leur activitØ, les bergers et leurs troupeaux se

verraient obligØs de parcourir 5kilomŁtres pour trouver des pâturages. Il n’est pas possible
d’effectuer l’aller-retour tous les jours, car les m outons auraient à parcourir 10 kilomŁtres par jour.
Par consØquent, les bergers sont obligØs d’acheter des aliments pour leurs moutons au coßt de
1000 NIS la tonne (une tonne peut nourrir envir on cent cinquante moutons pendant dix jours). Les

bergers dØpensent à peu prŁs 10 000 NIS tous les dix jours pour nourrir leurs moutons; comme cela
est au-delà de leurs moyens, ils ne nourrissent leurs bŒtes qu’une fois tous les cinq jours.

Permis pour vØhicule dans la zone fermØe : en octobre, aucun permis pour vØhicule n’a ØtØ

accordØ. Ces permis sont d’une importance vitale parce que les commerçants et les distributeurs ne
sont pas en mesure de se rendre sur leurs terres ni de transporter les rØcoltes. Tout au long du mois
de novembre, on n’a obtenu de permis que p our deux des trois petits camions utilisØs en - 12 -

agriculture. Autrefois, les villageois pouvaient co mpter chaque jour sur cinq camions plus grands,

venus de l’extØrieur (de HØbron et de Ramallah), pour le transport des produits achetØs; maintenant,
ces camions ne peuvent plus entrer dans Jayyus. De plus, on a avisØ les villageois qu’ils devaient
obtenir des permis pour les tracteurs, mais pour ce faire il faut soumettre des preuves de propriØtØ
et des documents d’assurance, et de nombreux villageois n’en ont pas.

Fermeture des portes : on ouvre les portes deux fois par jour — à 8 h 30 et à 19 heures. Les
gens doivent souvent attendre que l’on dØverrouille les portes. Les agriculteurs de Jayyus signalent
que les soldats changent souvent les heures d’ouvert ure des portes sans en aviser les rØsidents.

Ainsi, durant une semaine en dØcembre, on a ouvert les portes à 8 heures, puis la semaine suivante
à 7 h 30, si bien que des agriculteurs ont ratØ l’ouverture des portes.

Avant le 25 octobre, les portes sont demeur Øes fermØes pendant environ vingt jours à cause

des fŒtes juives. Par consØquent, des centaines d’arbres à Falamya ont pØri parce que les
agriculteurs ne pouvaient se rendre sur leurs terres et arroser ces arbres. D’autres arbres à Jayyus, à
Attil, à Qalqilya et à Habla ont pØri pour des ra isons similaires. La fermeture des portes a
Øgalement entraînØ la destruction d’environ 90% de la rØcolte de goyaves et a gravement nui à

d’autres rØcoltes.

DØpopulation de la zone fermØe : Ali Abu Shareb, son Øpouse et ses sept enfants sont la
seule famille qui habite du côtØ occidental du mur. ‘Leur maison est sØparØe du reste du village

depuis la construction du mur. Au dØbut de janvier2004, un agent de l’administration civile
israØlienne leur a rendu visite et les a avisØs qu’ ils seraient tenus de dØmØnager à l’est du mur.
Jusqu’à prØsent, on permet à la famille d’utiliser la porte sud des agriculteurs, mais seulement deux
fois par jour, pour que les enfants puissent se rendre à l’Øcole au village. La porte sud est fermØe

depuis plus d’un mois au reste des villageois de Jayyus, ce qui oblige les agriculteurs à parcourir
tous les jours plusieurs kilomŁtres additionnels pour utiliser l’autre porte qui leur est rØservØe à
Jayyus.

6. Ville de Qalqilya (gouvernorat de Qalqilya)

Population : 41 500 – 43 000

Emplacement : le mur encercle Qalqilya de tous les côtØs.

Permis d’accŁs aux terres dans la zone fermØe : depuis le 25octobre 2003, environ

quatrecents des mille trois centsagriculteurs (s oit à peu prŁs le quart) ont obtenu des permis
d’accŁs à leurs terres. (Ces donnØes ne tiennent pas compte des milliers de manœuvres qui doivent
se rendre dans ce secteur de la zone fermØe pour travailler sur les terres qui s’y trouvent.) Parmi les
permis accordØs, environ 20% l’ont ØtØ à des Pale stiniens dØcØdØs ou vivant à l’Øtranger. En

novembre et dØcembre, le maire de Qalqilya a demandØ plus de centpermis d’accŁs, mais
seulement vingtnouveaux permis ont ØtØ dØlivrØs. De plus, environ trois centsrØsidents de
Qalqilya ont des permis pour entrer en Israºl, mais aucun nouveau permis n’a ØtØ dØlivrØ en
novembre. L’administration civile israØlienne a avisØ le maire qu’une rØvision des procØdures Øtait

en cours.

Au moment de l’entrØe en vigueur du rØgime d es permis de la zone fermØe, en octobre, la
municipalitØ de Qalqilya assurait rØguliŁrement le suivi des permis initialement accordØs par

l’administration civile israØlienne et elle soumettait des demandes de permis au nom des
agriculteurs. Depuis, les agents israØliens encouragent les Palestiniens à soumettre
personnellement leurs demandes de permis à l’administration civile. Les agents de l’administration
civile rendent visite aux agriculteurs sur leurs fermes, leur donnent leur s numØros de tØlØphone

mobile et les encouragent à prØsenter leur demande directement. Cette façon de procØder engendre
des tensions au sein de la collectivitØ, car ce ux qui font une demande personnelle Øveillent des
soupçons chez les autres. Les autoritØs israØ liennes encouragent des relations personnelles qui - 13 -

rappellent la pØriode antØrieure au BCD. Ceux qui possŁdent des permis n’admettent pas toujours

qu’ils en ont, si bien qu’il sera maintenant diffi cile de connaître leur nombre exact; toutefois,
jusqu’à prØsent, environ 40 % des personnes ayant besoin de tels permis en ont obtenu.

Permis pour vØhicule dans la zone fermØe : les autoritØs ont accordØ des permis pour

seulement trois des vingtcamions utilisØs pour l’ agriculture, et un de ces permis n’a pas ØtØ
renouvelØ.

Fermeture des portes / postes de contrôle : il y a deux portes rØservØes aux agriculteurs, l’une

au nord et l’autre au sud de Qalqilya. La porte nor d est fermØe depuis le 4 octobre. En octobre, en
raison de la fermeture de cette porte, les huit mille poules de Jallal Zeid, un des principaux Øleveurs
de volailles de Cisjordanie, ont pØri parce que M. Zeid ne pouvait pas aller leur donner à boire et à
manger. Auparavant, il a perdu sept mille poules en raison d’une fermeture prolongØe entre le 19

et le 27aoßt. De plus, les coßts d’entretien des serres, jumelØs à la difficultØ d’accØder aux
marchØs de la rØgion, ont poussØ les agriculteurs à dØmonter leurs serres et à les vendre ou à les
utiliser comme enclos pour leurs moutons, car l’accŁs aux pâturages est Øgalement restreint, ce qui
oblige les bergers à nourrir leurs bŒtes avec du grain, entraînant des dØpenses ØlevØes.

Le 27novembre, l’administration civile is raØlienne a annoncØ au maire un ensemble de
mesures visant à relaxer les restrictions liØes aux fermetures.

La premiŁre mesure consistait à ouvrir le poste de contrôle principal du BCD aux taxis et aux
autres vØhicules vingt-quatreheures par jour. Cette mesure a ØtØ mise en oeuvre et, en date du
1 janvier 2004, il n·y a plus de soldats israØlie ns affectØs au poste de contrôle (mais l’armØe
israØlienne entre frØquemment dans Qalqilya). Toutefois, la mesure facilite un peu les

dØplacements. AprŁs avoir traversØ le poste de contrôle du BCD, si les Pa lestiniens veulent aller
vers l’ouest, ils rencontrent immØ diatement un poste de contrôle su r la route de contournement (à
environ 200mŁtres du poste de contrôle du BCD). Ce poste de contrôle, le poste de contrôle de
Jarjouliya, a ØtØ dØplacØ 3 kilomŁtres plus loin à l’intØrieur de la Cisjordanie le 5 novembre 2003.

Au poste de contrôle de Jarjouliy a, on demande aux Palestiniens leur permis pour entrer en Israºl;
sans ce permis, il est impossible de passer. Si, par exemple, une personne possŁde des terres dans
cette rØgion, elle ne pourra pas s’y rendre (car le s permis d’accŁs de la z one fermØe ne sont pas
reconnus à ce poste de contrôle; on ne reconnaît que les permis de rØsidence de la zone fermØe pour

Daba, Ras Tira et Wad Irsha). Bien qu’on permette aux voitures de passer par ce poste de contrôle,
les camions qui se rendraient aux terres agricoles y sont interdits. Par consØquent, il est impossible
de transporter par camion les produits agricoles des fermes de la rØgion du su d vers les marchØs.

Selon certains rapports, des agriculteurs ont ØtØ ch assØs de ces rØgions, ainsi que dans le nord, par
des jeeps de l’armØe israØlienne.

Plus tard, le mur fermera dØfinitivement le pos te de contrôle de Jarjouliya, et les colons

utiliseront un nouveau chemin de contournement qui traversera le village de Daba. De plus, un
autre poste de contrôle permanent sera Øtabli prŁs d’Immatin, à l’est sur le chemin de
contournement. Ainsi, la circulation des personn es et des denrØes entre Naplouse et Qalqilya sera
contrôlØe et possiblement redirigØe vers le nor d afin d’Øviter les colonies de Shomron et de

Kedumim. Par consØquent, au lieu de soldats israØliens au poste de contrôle du BCD, il y a
maintenant un poste de contrôle permanent tout juste à l’ouest, là oø le chemin sera un jour bloquØ
par le mur; et il y aura bientôt un poste de cont rôle permanent à l’est (maintenant il y a des «postes
de contrôle mobiles» à l’est pour contrôler les dØplacements vers Naplouse).

De plus, bien qu’on permette maintenant aux voitures de passer par la porte d’Azzun, qui est
demeurØe fermØe pendant deux ans et dont l’accŁs Øtait bloquØ par un barrage de terre, les rØsidents
de Habla, de Ras Tira, de Jallud et d’autres hameaux doivent parcourir au moins 15 kilomŁtres pour

se rendre à Qalqilya. Leur trajet passe par Kufr T hult, sur une route secondaire, en direction de la
porte d’Azzun puis, aprŁs quelques kilomŁtres de plus sur la route de contournement, du BCD de
Qalqilya. Autrefois, il ne fallait que quelques minutes pour se rendre de Habla et de Ras Tira à
Qalqilya, qui n’est qu’à quelques centaines de mŁtr es. Maintenant, les gens qui vont à l’Øcole ou - 14 -

au travail doivent parcourir 30kilomŁtres par jour en raison du labyrinthe de murs et de barriŁres

dans la rØgion. De plus, les gens qui se dØplacen t de la porte d’Azzun vers l’ouest atteindront le
nouveau poste de contrôle de Jarjouliya aprŁs quelques kilomŁtres, oø les soldats israØliens exigent,
selon leur humeur, les permis qui donnent accŁs à la zone fermØe ou à Israºl.

La seconde mesure est un tunnel qui sera constru it entre le village de Habla et la ville de
Qalqilya, sous la route allant de Qalqilya à Ke dumim. Toutefois, comme c’est le cas pour les
portes dans le mur, les forces israØliennes contrôle ront le tunnel. La c onstruction de ce tunnel a
commencØ le 11 janvier 2004, et on prØvoit l’achever en trois mois.

La troisiŁme mesure est l’installation de portes additionnelles pour les agriculteurs le long du
mur. Toutefois, si on ne les ouvre pas, l’inst allation de portes supplØmen taires ne fera aucune
diffØrence. Bien que des pØriodes d’ouverture additionnelles aient ØtØ annoncØes, la mise en oeuvre

se fait attendre.

7. Village d’Azzun (gouvernorat de Qalqilya)

Population : 7000

Emplacement : Azzun se trouve à l’est du mur, mais l es terres de ses habitants sont à l’ouest
du mur.

Permis d’accŁs aux terre s dans la zone fermØe : que les autoritØs accordent ou non des
permis est sans importance, car il n’y a pas de porte dans le mur. Pour se rendre à leurs terres, les
rØsidents doivent parcourir une grande distance : environ 4 kilomŁtres pour se rendre à une porte

prŁs d’Isla à l’ouest, et 9 kilomŁtres vers une autre porte prŁs de Nabi Ilyas, oø se trouvent d’autres
terres appartenant à des habitants du village. Pour accØder à certaines terres dans le nord, les
rØsidents doivent se rendre à Jayyus. Comme il est souvent interdit aux Pales tiniens d’utiliser les

routes principales, rØservØes à l’armØe et aux colons israØliens, ils sont obligØs de faire des trajets
encore plus longs, souvent à pied, et on leur interdit d’utiliser les camions au moment des rØcoltes.

8. Village de Kufr Thult (gouvernorat de Qalqilya)

Population : 4000

Emplacement : Kufr Thult se trouve à l’est du mur, mais ses terres se situent dans la zone

fermØe.

Permis d’accŁs aux terre s dans la zone fermØe : que les autoritØs accordent ou non des
permis est sans importance, car la porte de Kufr Thult est presque toujours fermØe.

9. Village de Qaffin (gouvernorat de Tulkarem)

Population : 9000

Emplacement : Qaffin se trouve à l’est du mur, mais les deux tiers environ des terres de ses
habitants (6000 dounoums — 1500 acres), surtout des oliveraies, se situent à l’ouest du mur.

Permis d’accŁs aux terres dans la zoe fermØe : il y a une porte rØservØe aux agriculteurs qui
sØpare Qaffin de terres que ses habitants possŁdent da ns la zone fermØe ainsi que des villages de
Baqa Sharqiya, de Nazlat Issa et d’Abu Nar. L es rØsidents de Qaffin doivent donc demander des
permis pour accØder à leurs terres. Au dØbut de novembre, trois centspersonnes ont obtenu ces

permis. Quelques semaines plus tard, trois cents autres agriculteurs ont reçu leurs permis. Environ - 15 -

sept centsfamilles de Qaffin ont soit perdu des terres ou ont vu des parcelles isolØes à cause du

mur, si bien que prŁs de deux mille personnes ont maintenant besoin de permis. Qaffin a un taux
de chômage supØrieur à 80%. Comme dans de nom breux autres villages de la Cisjordanie, la
majoritØ des rØsidents travaillaient en Israºl avant l’Intifada.

Les agriculteurs de Qaffin ont obtenu des permis de la zone fermØe valables pour un mois.
Les IsraØliens n’ont pas renouvelØ leurs permis, prØtextant qu’ils cultivaient principalement des
oliviers dans la zone fermØe et que, comme la rØcolte des olives se fait en octobre et en novembre,
la saison Øtait terminØe.

10.Village de Zayta (gouvernorat de Tulkarem)

Population : 3000

Emplacement : Zayta se trouve à l’est du mur, mais plus de 80 % des terres de ses habitants
se situent à l’ouest du mur. Deux murs cernent les terres de Zayta au nord du village, et un autre

mur sØpare le village des terres du côtØ sud. La majoritØ des rØsidents dØpendent de leurs terres
pour leur subsistance.

Permis d’accŁs aux terres dans la zone fermØe : en octobre, les autoritØs ont rejetØ les
demandes de permis de trois cent cinquante habitants. Le 22 octobre, seulement trente agriculteurs

parmi les trois cent quatre-vingt noms soumis ont obt enu des permis. Les permis ont ØtØ dØlivrØs à
une porte. Toutefois, les trenteagriculteurs muni s d’un permis n’ont pas tous ØtØ autorisØs à se
rendre sur leurs terres. Parmi ceux qui s’y sont rendus, certains ont dØcidØ d’y demeurer et de

dormir sur le sol, de crainte qu’on ne leur permette plus de revenir.

Les IsraØliens soutiennent qu’ils refusent des permis pour des raisons de sØcuritØ. Il y a des
cas oø certains membres d’une famille ont obtenu des permis, tandis que d’autres membres de la

mŒme famille ont essuyØ un refus. Par exemple, dans un cas, on a refusØ un permis au pŁre, mais
son Øpouse et ses filles en ont obtenu. Par consØ quent, le principal soutien de famille ne pouvait se
rendre sur ses terres; en outre, comme le pŁre n’ avait pas de permis, sa fille refusait de se rendre
seule sur les terres pour y travailler. Selon le ma ire de Zayta, dans une famille de douze personnes

à Shweika (rØgion de Tulkarem), seules les troisfemmes ont obtenu des permis, et les
neufhommes ont essuyØ un refus. Israºl a invoquØ des raisons de «sØcuritØ» pour cette dØcision.
La famille n’a pas ØtØ en mesure de rØcolter ses olives.

En dØcembre, sur un total d’environ trois cen t quatre-vingtagriculteurs, seulement cent
avaient obtenu des permis d’accŁs à la zone fermØe, valables pour un mois. Certains des permis
sont renouvelØs, d’autres pas; toutefois, les autoritØs n’accordent aucun nouveau permis. En
gØnØral, on n’accorde pas de permis aux propriØt aires de serres. Par consØquent, seulement

30 dounoums (7,5acres) de terres servent à la culture en serres, alors qu’il y avait autrefois
600 dounoums (150 acres) de terres couvert es de serres. Les agriculteurs ont dØmontØ leurs serres
et les ont rØinstallØes dans le village voisin d’Illar, à l’est de Zayta, oø il leur est plus facile de se
rendre. Pour des raisons de «sØcuritØ», on a refu sØ des permis à quatre propriØtaires de serres dont

Ahmad Abu Jaser, un homme de 70ans qui possŁde 13 dounoums (3,25acres) de serres. Les
propriØtaires fonciers louent leurs terres à des agriculteurs qui ont des permis. Parfois mŒme, ils ne
perçoivent aucun loyer, car ils veulent simpleme nt garder les terres en exploitation et Øviter
qu’elles soient dØclarØes «abandonnØes». D’une ma niŁre gØnØrale, les petits lots de culture

potagŁre remplacent les nombreuses serres qui autrefois couvraient la rØgion, ce qui mine le niveau
de dØveloppement.

Un agriculteur de Zayta et sa famille ont ØtØ sØparØs du reste du village à la suite de la

construction du mur. En aoßt 2003, Zikrallah Aqad, 75 ans, a dß envoyer ses trois enfants vivre au
village, chez des parents du côtØ est du mur, pour qu’ils puissent frØquenter l’Øcole. Puisque
l’agriculture est la seule source de revenus de Zikr allah et de sa famille, lui et sa fille aînØe sont - 16 -

demeurØs sur la ferme de 7 dounoums (1,75 acres); toutefois, en janvier 2003, seul Zikrallah avait

obtenu un permis de zone fermØe (sa fille Najah n’en avait pas). En septembre 2003, l’alimentation
Ølectrique chez Zikrallah a ØtØ coupØe en raison de la construction du mur, une situation qui a durØ
plus de vingtjours. Pendant cette pØriode, le maire de Zayta a à plusieurs reprises demandØ à
l’administration civile israØlienne de rØtablir l’Øl ectricitØ. Finalement, on a permis à la compagnie

d’ØlectricitØ palestinienne d’entrer dans le secteur et de rØparer les fils.

La vie est de plus en plus difficile pour Zikr allah, car il doit maintenant parcourir plusieurs
kilomŁtres pour se rendre à son propre village, et le chemin qu’il emprunte sera tôt ou tard bloquØ
par la construction d’un deuxiŁme mur dans la rØgi on. MalgrØ plusieurs requŒtes prØsentØes par le
maire de Zayta et par Zikrallah lui-mŒme à l’admini stration civile israØlienne afin que l’on installe

une porte pour Zikrallah, pour que sa famille puisse demeurer unie, aucune amØlioration n’a ØtØ
apportØe. Un agent israØlien a rendu visite à Zi krallah en septembre 2003 et l’a avisØ qu’aucune
porte ni installation spØciale ne serait mise en place pour lui.

Pevrouircule dans la zone fermØe : les autoritØs n’ont dØlivrØ aucun permis pour des
voitures ou des camions.

Fermeture des portes : autour de Zayta, il y a trois por tes: deux dans le village, pour les
agriculteurs, et la porte de Baqa Sharqiya, par la quelle passent les vØhicules. La porte du sud est
continuellement fermØe depuis son installation il y a environ un an. La porte du nord-ouest s’ouvre
dans la direction d’Israºl, mais les agriculteurs ne peuvent pas passer par Israºl pour aller sur leurs
terres situØes en Cisjordanie, au sud de Zayta. D’aprŁs l’horaire, cette porte devrait Œtre ouverte

pendant quinze minutes à 6 h 30, à 12 h 30 et à 16 heures. Toutefois, les heures d’ouverture n’ont
jamais ØtØ rØguliŁres. Parfois, on ouvre les por tes seulement deux fois par jour, ou on les ouvre
plus tôt ou plus tard que prØvu. En octobre, les portes de Zayta sont demeurØes fermØes pendant
vingtjours d’affilØe, durant les fŒtes juives. On les a ouvertes le 25 et le 26octobre, mais
seulement deux ou trois fois par jour, pour une pØ riode de cinq minutes — à 6 heures, à 12 heures
et à 18 heures.

Les agriculteurs qui ont tentØ de passer par la porte de Baqa Sharqiya ont essuyØ des refus,
tout comme les enseignants et les mØdecins qui possŁdent des permis. Le 3dØcembre, par
exemple, on a interdit le passage aux enseignants et aux mØdecins à la porte de Baqa Sharqiya, sans
motif. Autrefois, la police frontaliŁre contrôlait les portes, mais l’armØe israØlienne l’a remplacØe.
Il y a maintenant moins de raclØes et de harcŁlement, mais aussi moins de flexibilitØ pour ce qui est
du passage par ces portes.

Parmi les trois cent quatre-vingtagriculteurs de Zayta, soixante-cinq cultivent des olives et
aucun n’a pu aller sur ses terres pour cueillir les olives la saison derniŁre.

DØplacement du poste de contrôle : le 24novembre, les autoritØs ont dØplacØ le poste de
contrôle de Nazlat Issa 2 kilomŁtres plus loin à l’intØrieur de la Cisjordanie, au-delà de Baqa
Sharqiya et prŁs de la porte de Qaffin. Depuis, il est plus difficile de transporter des produits entre

Israºl et la Cisjordanie. On a dit aux commerçants d’utiliser le poste de contrôle de Taybe (le poste
de contrôle principal de Tulkarem) et on les ref oule souvent vers le poste de contrôle de Qaffin
―ce qui permet à Israºl de contrôler le transport des denrØes palestiniennes ainsi que les
dØplacements des habitants. De plus, un mur de bØton semblable à celui d’Abu Dis a ØtØ ØrigØ
entre Baqa Sharqiya et Baqa Gharbiya.

Selon les mØdias israØliens, les restrictions devaient Œtre allØgØes, et tous les rØsidents des
villages avoisinants auraient accŁs à la rØgion. D’ aprŁs les reportages, on prØvoyait utiliser le mur
actuellement en construction plus prŁs de la Ligne verte, entre Baqa Sharqiya et Baqa Gharbiya,
plutôt que le mur construit 3 kilomŁtres plus loin en Cisjordanie. La situation n’a toutefois pas
changØ sur le terrain, et le passage n’est pas plus facile aux portes. Au contraire, les villageois
signalent un recours accru aux gaz lacrymogŁnes ains i qu’à la violence verbale et physique de la
part des soldats israØliens de faction. - 17 -

11.Village de Khirbet Jabara (gouvernorat de Tulkarem)

Population : 310

Emplacement : Khirbet Jabara, au sud de Tulkarem, se trouve du côtØ occidental du mur. Le

village dØpend presque entiŁrement de Tulkarem pour obtenir des services, ØlØmentaires et autres, y
compris l’Øducation et les soins de santØ.

Permis de rØsidence permanente dans la zone fermØe : en octobre, les autoritØs ont refusØ de

douze à quinzedemandes de permis de rØsidence pe rmanente, une mesure qui a eu une incidence
sur une cinquantaine de personnes (les douze ou quinzeintØressØs et les membres de leurs
familles). Pour justifier ces refus, les autorit Øs ont invoquØ des raisons de «sØcuritØ» et des
problŁmes informatiques. Suite au refus de ces de mandes, et parce qu’ils rejettent par principe le

systŁme dans son ensemble, les villageois (tous , à l’exception de vingt à quarantepersonnes sur
une population de trois cent dix ha bitants) ont refusØ de demander des permis et n’ont pas acceptØ
les permis dØlivrØs unilatØralement par les autoritØs israØliennes.

Toutefois, au cours de la deuxiŁme sema ine de novembre, aprŁs une interdiction des
dØplacements imposØe à titre punitif, trentepersonn es ont cØdØ et acceptØ les permis de rØsidence
permanente qu’on leur offrait. Puis, le 20 dØcembre 2004, le reste des habitants qui refusaient de se
procurer des permis ont ØtØ dØtenus au poste de contrôle de Tulkarem jusqu’à ce qu’ils aient

acceptØ de se plier au rØgime de permis. De pl us, ceux à qui on avait refusØ des permis pour des
«raisons de sØcuritØ» ont obtenu des permis de rØ sidence, mais valides pour trois mois seulement,
alors que les permis de rØsidence accordØs aux autres villageois Øtaient valides pour un an.

Les villageois ne voient pas d’avantages au sy stŁme de permis. Ils croient plutôt que ce
systŁme et les procØdures connexes visent uniquement à leur compliquer la vie. En vertu du
systŁme de permis, un enfant de 12 ans, par ex emple, devra se rendre au BCD israØlien pour le
renouveler à la date d’expiration. Les village ois doutent que les permis seront effectivement

renouvelØs.

De nombreux agriculteurs n’ont pas pu faire le s rØcoltes ni vendre leurs produits la saison
derniŁre. De trente à quarante agriculteurs propr iØtaires de terres à l’est du mur ont interrompu ou

considØrablement rØduit leurs activitØs agricoles, que ce soit la culture en pleine terre, la culture en
serre ou l’Ølevage de volailles. L’entretien des serres coßte cher, et si les agriculteurs ne peuvent
pas commercialiser leurs produits, il est alors inabordable de conserver les serres. De plus, la
rØparation des serres coßte cher (les villageois ont dØpensØ environ 30000NIS pour le plastique

des serres). Au dØbut d’octobre, un agriculteur a rØparØ sa serre — à moins de 500 mŁtres à l’est
du mur — mais elle a ØtØ dØtruite avant la fin du mois par une fusØe Øclairante lancØe par l’armØe
israØlienne est tombØe sur la serre et a brßlØ le plastique.

Les rØsident des villages avoisinants d’Ar Ras, de Kafr Sur, de Kafr Jammal, de Kafr
Abbush, de Far’un et de la v ille de Tulkarem ne peuvent p as se rendre sur les terres qu’ils
possŁdent à Khirbet Jabara. Parmi ceux qui ont soumis des demandes de permis, bon nombre ont
essuyØ des refus, certains pour des raisons de «sØcuritØ». Un ho mme d’une soixantaine d’annØes

d’Ar Ras a soumis une demande à trois reprises, en vue d’accØder à ses terres et de rendre visite à
sa fille à Khirbet Jabara, mais on refuse toujours de lui accorder un permis sans prØciser de raison.
La plupart des rØsidents d’Ar Ras n’ont pu rendre visite à leurs parents à Khirbet Jabara durant la
fŒte de l’Eid. MŒme les propriØtaires de terres de Khirbet Jabara à qui les autoritØs ont accordØ des

permis n’ont pas ØtØ en mesure de faire la rØcolte des olives parce que les manœuvres ou les autres
membres de la famille n’avaient pas obtenu de permis. Un nombre proportionnellement plus ØlevØ
d’enfants et d’aînØs ont obtenu des permis.

Permis pour vØhicule dans la zone fermØe : les autoritØs n’ont dØlivrØ aucun permis pour
vØhicule. - 18 -

Fermeture des portes : en octobre, les portes sont demeurØes fermØes pendant environ

vingt-sixjours, sauf de ux journØes oø l’on a laissØ passer uniquement les piØtons. AprŁs que les
villageois ont refusØ de demander des permis, seuls les Øcoliers et les enseignants ont pu utiliser les
portes pour se rendre à l’Øcole. Toutefois, les enfa nts et les enseignants sont souvent en retard
parce que les portes s’ouvrent plus tard que prØv u. En outre, pendant plus de dix jours, les

villageois qui n’ont pas de permis se sont vu refu ser le passage au poste de contrôle du côtØ de
Tulkarem.

Pendant tout le mois de novembre, on a pe rmis uniquement aux ØlŁves (et plus tard à

quelques agriculteurs) de franchir la porte est. De puis la construction du mur, il y a environ un an,
il y a un bloc de bØton devant la porte, placØ par l’armØe israØlienne, si bien qu’aucun vØhicule, y
compris les voitures et les autobus, ne peut entrer ou sortir par cette porte. L’autobus scolaire, qui
venait autrefois du village d’Ar Ras, ne peut plus aller au village chercher les ØlŁves de Khirbet

Jabara. Les enfants doivent maintenant se rendre à la porte de leurs propres moyens, à pied ou en
voiture, attendre que les soldats israØliens ouvr ent la porte, puis parcourir presque 500mŁtres à
pied pour prendre l’autobus d’Ar Ras. Le 9novembre, les enfants Øtaient trempØs aprŁs avoir

marchØ et attendu sous la pluie que les soldats ouvrent la porte. Le 10novembre, sous une pluie
particuliŁrement drue et malgrØ le froid, les en fants ont dß attendre devant la porte de midi à
13 h 45, que les soldats leur ouvrent le passage.

Le 7 et le 8novembre, l’armØe israØlienne a ouvert les portes de 7heures à 14heures;

d’aprŁs les villageois, c’Øtait en raison de la prØsence des mØdias, notamment la BBC. Le
9 novembre, l’armØe israØlienne a repris l’horaire antØrieur et a ouvert la porte à 7 heures, pendant
quinze minutes seulement, puis à 13 h 45, pendant quelques minutes pour laisser passer les ØlŁves.

En dØcembre, en plus de la porte d’Ar Ras et de la porte principale, on a ajoutØ une troisiŁme
porte au mur à l’intØrieur du village, prŁs de l’entr Øe. Maintenant, les Øcoliers doivent franchir trois
portes, au lieu de deux, pour se rendre prendre l’autobus scolaire à Ar Ras. Ils doivent passer une

porte, parcourir de 20 à 30mŁtres jusqu’à la porte principale, puis marcher encore de 20 à
30 mŁtres jusqu’à la troisiŁme porte . On ne permet pas aux voitur es de passer par ces portes. De
nombreux enfants doivent faire deux kilomŁtres à pied pour se rendre à la premiŁre porte. Ils sont
trempØs par la pluie et tombent malades à cause du froid. L’armØe contrôle les portes et ne les

ouvre que le matin et l’aprŁs-midi pour les Øcoliers.

Fermeture du poste de contrôle : le poste de contrôle principal pour entrer et sortir du village
se trouve à l’intersection de la route de contourneme nt et de la route qui relie Khirbet Jabara à

Tulkarem. Avant le 7novembre, les soldats isra Øliens empŒchaient les rØsidents de quitter le
village s’ils n’avaient pas de permis. Toutefois, pa r la suite, l’armØe a repris le systŁme en vigueur
auparavant et les villageois sont autorisØs à traverser le poste de contrôle si leur nom et leur numØro
d’identification figurent au registre du poste de contrôle. Le 8novembre, les villageois ont pu

passer à pied, mais on a interdit aux agriculteurs de faire passer aussi leurs produits ou leurs
volailles au poste de contrôle.

La plupart des villageois peuvent passer au pos te de contrôle principal parce que leur nom

figure sur une liste qui y est conservØe. Les rØside nts inscrits sur cette liste peuvent passer dans de
petites voitures personnelles. Toutefois, les autr es voitures et les camions munis de plaques
d’immatriculation palestiniennes, mŒme si le chau ffeur a un permis, ne sont pas autorisØs à passer.
En rŁgle gØnØrale, le passage au poste de contrôle est laissØ à la discrØtion du soldat israØlien de

faction. De plus, depuis quatre ou cinq mois, les camions à ordures de Kafr Majlis ne peuvent plus
passer au poste de contrôle, si bien que les rØsidents doivent brßler leurs ordures.

On permet uniquement aux camions en provenance d’Israºl d’entrer au village, mais le coßt

de ces camions est inabordable pour les agriculteurs locaux, compte tenu des distances
additionnelles à parcourir. Auparavant, il en coßta it de 50 à 100 NIS pour le transport de produits
ou d’approvisionnements sur les 4 kilomŁtres sØpar ant Khirbet Jabara de Tulkarem. Si on fait
appel à des camions israØliens, il faut compter 300 NIS pour la mŒme distance. Si la porte entre - 19 -

Khirbet Jabara et Kafr Sur Øtait accessible a ux camions, on n’aurait pas besoin des camions

d’Israºl. D’aprŁs les agriculteurs, les autorit Øs israØliennes permettent seulement aux camions
israØliens de circuler parce qu’elles veulent sØp arer les villageois de Tulkarem de la rØgion
avoisinante et ainsi les obliger à aller s’installer ailleurs.

La plupart des agriculteurs n’ entretiennent plus leurs serres ou n’ØlŁvent plus de volaille,
parce qu’ils ne peuvent plus sortir leurs produits du village ou faire entrer les fournitures requises,
par exemple des aliments pour les poules, faute de moyens de transport viables et abordables.
Autrefois, on Ølevait 150 000 poules dans le villa ge. Environ 80 % des cinquante-cinq agriculteurs

ont cessØ toute activitØ agricole commerciale en raison de l’incertitude de l’avenir. Les 20%
restants poursuivent la lutte pour conserver leur moyen de subsistance.

12.Village de Baqa Sharqiya (gouvernorat de Tulkarem)

Po4pu00:tion

Emplacement : le mur enfermera Baqa Sharqiya de tous les côtØs.

Permis d’accŁs à la zone fermØe : les Palestiniens dØtenant des permis pour se rendre en
Israºl n’ont pas pu traverser les portes de Baqa Sharqiya et entrer dans la zone fermØe. Les soldats
israØliens leur ont dit qu’ils devaient obtenir des permis de la zone fermØe.

L’armØe israØlienne a dØplacØ le poste de contrôle sØparant les villages de Nazlat Issa et de
Baqa Sharqiya, d’une part, et celui de Baqa Gharbiya (à l’intØrieur de la Ligne verte), d’autre part,
2kilomŁtres plus loin en Cisjordanie, en directi on de la porte de Qaffin. Un deuxiŁme mur, qui

encerclera Nazlat Issa, Baka Sharqiya et Abu Nar, est presque achevØ. Dans certains cas, le mur se
trouve à quelques mŁtres des habitations.

13.Village de Mutilla (gouvernorat de Djénine)

Population : 300

Emplacement : Mutilla est une collectivitØ isolØe et vulnØrable qui se trouve à l’ouest de la
section nord-ouest du mur, prŁs de la vallØe du J ourdain. Mutilla est Øgalement à proximitØ de
l’endroit oø, selon les informations diffusØes par la presse, on songerait à installer des mitrailleuses
automatiques.

Fermeture des portes : le long d’un pan du mur d’une longueur de 20 à 30 kilomŁtres, prŁs de
Mutilla, les autoritØs n’ont pas mØnagØ de porte, prØtex tant que le mur se trouve sur la Ligne verte.
Toutefois, plusieurs villages sont sØparØs de leur s oliveraies. L’armØe israØlienne a averti les

villageois de ne pas se rendre sur leurs terres. La mesure est appliquØe par les gardes de sØcuritØ
d’une sociØtØ privØe (chargØe de protØger les travailleurs qui construisent le mur), qui se font passer
pour des soldats et des policiers et qui usent de tactiques d’intimidation et de harcŁlement des
villageois. Lorsque plusieurs centaines d’oliviers ont ØtØ dØracinØs, au dØbut de dØcembre, on n’a

pas permis aux agriculteurs d’aller chercher ces arbres pour les replanter. Une bande de 300 mŁtres
à partir du secteur oø le mur est en constructi on est considØrØe comme une zone militaire fermØe,
ce qui empŒche les villageois de s’occuper de leurs oliviers. - 20 -

PARTIE B
F ERMETURE DE LA BARRIÈRE À QALQILYA

Source : municipalité de Qalqilya, ministère du gouvernement local, Autorité palestinienne.

Barrières sud et nord utilisées par les agriculteurs et poste de contrôle du BCD entre le
1 septembre 2003 et le 17 janvier 2004

Date Barrière sud Barrière nord Poste de Observations concernant
contrôle du le poste de contrôle du
BCD BCD

1-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
2-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
3-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte

4-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
5-9-2003 FermØOeuverte Ouverte
6-9-2003 FermØe Ouverte Ouverte

7-9-2003 FermØe O uverte FermØe
8-9-2003 FermØe O uverte FermØe
9-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte

10-9-2003 Ouverte Partiellement Ouverte Pour les piØtons seulement
ouverte de jusqu’à 13 heures
13 heures à
20 heures

11-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte Pour les piØtons seulement
12-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
13-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte

14-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte Oumvnrit
15-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
16-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte

17-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
18-9-2003 Ouverte Ouverte Ouverte
19-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
20-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte

21-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
22-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
23-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte

24-9-2003 Ouverte FermØe Ouverte
25-9-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
26-9-2003 FermØe Fe rmØe FermØe

27-9-2003 FermØe FermØe O uvertesuieoent
28-9-2003 FermØe FermØe O uvertesuieoent
29-9-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

30-9-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
31-9-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
1-10-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

2-10-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
3-10-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
4-10-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
5-10-2003 FermØe Ferm Øe Partiellement

ouverte - 21 -

6-10-2003 FermØe FermØe Fe rmØesePØtonst

7-10-2003 FermØe FermØe O uverte Esepllyent
8-10-2003 FermØe FermØe O uverte Esepllyent
9-10-2003 FermØe Ferm Øe Ouverte Ouverte pour les employØs

selon l’humeur des soldats
10-10-2003 FermØe Ferm Øe FermØe FermØe Øgalement pour les
piØtons

11-10-2003 FermØe Ferm Øe FermØe FermØe Øgalement pour les
piØtons
12-10-2003 FermØe Ferm Øe FermØe FermØe Øgalement pour les
piØtons

13-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
14-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
15-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe

16-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
17-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
18-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe

19-10-2003 FermØe Ferm Øe FermØe BCD: Ouverte uniquement
pour les professeurs et les
mØdecins avec autorisation
prØalable de l’armØe

israØlienne
20-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
21-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe

22-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
23-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
24-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
25-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe

26-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
27-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
28-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe

29-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
30-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
31-10-2003 FermØe Fe rmØe FermØe

1-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
2-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe

3-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
4-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
5-11-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
6-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

7-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
8-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
9-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

10-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
11-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
12-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

13-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
14-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
15-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

16-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
17-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
18-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

19-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte - 22 -

20-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

21-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
22-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
23-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

24-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
25-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
26-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

27-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
28-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
29-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

30-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
31-11-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
FerOØueverte
1-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

2-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
3-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
4-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

5-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
6-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
7-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

8-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
9-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
10-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

11-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
12-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
13-12-2003 FermØe FermØe Fe rmØe Jusqu’à 23 heures

14-12-2003 FermØe Fe rmØe FermØe
15-12-2003 FermØe FermØe Ouve seuler:et BCD
pour les personnes dØtenant
des permis de l’extØrieur de

Qalqilya
16-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
17-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

18-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
19-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
20-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

21-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
22-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
23-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
24-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

25-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
26-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
27-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

28-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
29-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte
30-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

31-12-2003 FermØe Fe rmØe Ouverte

1-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte

2-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
3-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
4-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
5-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte - 23 -

6-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte

7-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
8-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
9-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte

10-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
11-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
12-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte

13-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
14-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
15-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte

16-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte
17-1-2004 FermØe Fe rmØe Ouverte - 24 -

P ARTIE C
FERMETURE DE LA BARRIÈRE À JAYYUS

Résultats des analyses du Programme d’observation de la barrière

Le Conseil mondial des Øglises a lancØ, à l’ invitation des Øglises chrØtiennes locales, un
programme intitulØ «Accompagnement œcumØnique pour la Palestine et Israºl» (AEPI). Depuis
octobre 2002, et en collaboration avec le groupe palestinien d’hydrologie, les accompagnateurs

œcumØniques basØs à Jayyus ont mis en œuvre un programme d’observation et de collecte de
donnØes relatives au mur.

Le programme d’observation de la barriŁre a commencØ en novembre 2003. Ce programme

a pour but d’obtenir des donnØes sur les heures d’ouverture des barriŁres, la durØe de leur ouverture
et le nombre d’agriculteurs qui franchissent ces barriŁres. Ce programme prØvoit Øgalement la
prise de notes au sujet des formalitØs de contrôlque subissent les agriculte urs lorsqu’ils quittent

ou se rendent à leurs fermes.

Les accompagnateurs ont observØ les deuxbarriŁres de Jayyus. La premiŁre est la barriŁre
nord, qui est la barriŁre principale, et l’autre est appelØe la barriŁre sud. L’administration civile
israØlienne a fourni «verbalement» au maire de Jayyus un horaire des heures d’ouverture de la

barriŁre. D’aprŁs cet horaire, la barriŁre est ouverttroisfois par jour, pendant toute la semaine.
La barriŁre est ouverte le matin entre 6h45 et 7h10, entre 12h30 et 12h45 et de 16h10 à
16 h 35.

Entre le 14 novembre 2003 et le 6janvier 2004, l’AEPI a recueilli des donnØes concernant
quarante-et-une matinØes et vingt-huit soirØes.

De façon gØnØrale, les heures d’ouverture sont beaucoup trop irrØguliŁres. Les agriculteurs

sont obligØs d’attendre souvent plusieurs heures et ileur est difficile d’arriver à la barriŁre à un
moment oø il est possible de la franchir. Bien souvent, les soldats renvoient les agriculteurs d’oø
ils viennent en leur disant qu’ils sont en retard, mŒ me si la barriŁre est encore ouverte. Il y a aussi

le fait que les barriŁres sont demeurØes fermØes le 17dØcembre. Les donnØes manquantes
indiquent que les membres de l’Øquipe de l’AEPI n’Øtaient pas à Jayyus ou ne surveillaient pas la
barriŁre à ce moment-là.

Données sur l’ouverture de la barrière le matin pendant quarante-et-un jours

Attente quotidienne moyenne 44 minutes

Attente maximale 2 heures et 15 minutes

Ecart type pour la durØe de l’attente 31 minutes

Nombre moyen d’agriculteurs autorisØs à passer 41 agriculteurs

DurØe totale d’attente, en heures, par rapport au nombre d’agriculteur1 209 heures

DurØe moyenne du contrôle par agriculteur 34 secondes - 25 -

Données sur l’ouverture de la barrière le soir pendant vingt-huit jours

Attente quotidienne moyenne 35 minutes

Attente maximale
1 heure et 5 minutes

Ecart type pour la durØe de l’attente 25 minutes

Nombre moyen d’agriculteurs autorisØs à passer
34 agriculteurs

DurØe totale d’attente, en heures, par rapport au nombre d’agriculteurs 524 heures

DurØe moyenne du contrôle par agriculteur
37 secondes

Remarques au sujet des graphiques :

1. Les graphiques concernant la durØe: chaque colonne indique le nombre des minutes pendant
lesquelles la barriŁre est ouverte.

a)Le graphique indiquant le nombre d’agriculteurs: chaque colonne indique le nombre
d’agriculteurs ayant franchi la barriŁre.

b)Le graphique des heures: dans ce graphique , le haut de la colonne indique l’heure
d’ouverture de la barriŁre.

RØalisØ par :

AEPI : Maurice Hopper
Groupe palestinien d’hydrologie : Abdul-Latif Khaled - 26 -

Gate Monitoring Program
Time
Morning

9.2

8.8

8.4

8

7.6

7.2
Time of Opening

6.8

6.4

6

11/18///2416/3122///0820/1126///2220/2820///0510//0/0404

Date - 27 -

Gate Monitoring Program

Morning
Duration

45

40

35

30

25

20
(minutes)

15
Duration of Opening

10

5

0

14/11182022111112830/11/21008103121216182021212020031212030507101/2004

Date - 28 -

Gate Monitoring Prgram
No. of Farmers
Morning

90

80

70

60

50

40

30

No. Of Farmers Crossed
20

10

0

14/61/1/1/1/1/6/8/0/01/2/2/2/0/2/4/63/2/2/2/4/6/8/0002/1/1/1/040404

Date - 29 -

Time
Gate Monitoring Program Evening

18.6

18.2

17.8

17.4

17

16.6

16.2
Time Of Opening
15.8

15.4

15

1/1/1/5/04
111111/3/////0161//0/03 1212///1///0203////////0/03

Date - 30 -

Gate Monitoring Program Evening
Duration

45

40

35

30

25

20

15

10

D5ration of Opening (miniutes)

0

14/6/2/2/2/2////////////0/1/1/2/2/2121010/0/0/2/2////////1/0404

Date - 31 -

Gate Monitoring Program Evening
No. of Farmers

60

50

40

30

20

No. Of Farmers Crossed
10

0

14/6////0/0212120101/0/0/0/0/021212020//0/0/0/0/000201020404

Date - 32 -

P ARTIE D
O RDONNANCE MILITAIRE DES FDI : «D ÉCLARATION CONCERNANT LA FERMETURE DU
O
SECTEUR N S/2/03 ZONE FERMÉE )», 2OCTOBRE 2003.

Traduit vers l’anglais par le bureau de coordination des affaires humanitaires

des Nations Unies

Forces de défense israéliennes

Ordonnance relative au règlement sur la sécurité (Judée et Samarie) (n 378), 5730-1970
Déclaration concernant la fermeture du secteur n S/2/03 (zone fermée)

En vertu des pouvoirs qui me sont confØr Øs en qualitØ de commandant des FDI dans le
secteur de la JudØe et de la Samarie, et en vertu des articles88 et 90 de l’ordonnance relative au
o
rŁglement sur la sØcuritØ (JudØe et Samarie) (n 378), 5730-1970 (ci-aprŁs l’ordonnance) et des
autres pouvoirs qui m’ont ØtØ confØrØs par les diffØr entes lois et rŁglements sur la sØcuritØ, et
compte tenu de la situation particu liŁre qui existe dans le secteur en matiŁre de sØcuritØ et de la

nØcessitØ de prendre les mesures qui s’imposent pour arrŒter les attaques terroristes et empŒcher les
attaquants de quitter les secteurs de JudØe et Sama rie pour se rendre dans l’Etat d’Israºl, j’ordonne
par les prØsentes ce qui suit :

Définitions 1. Dans la prØsente ordonnance :

«La carte» – la carte à l’Øchelle du 1:150,000, intitulØe «DØclaration
o
concernant la fermeture du secteur n S/2/03 (zone fermØe)» signØe de
ma main et qui fait partie intØgrante de la prØsente dØclaration.

«IsraØlien» – membre d’une des catØgories suivantes :

a) citoyen de l’Etat d’Israºl;

b) rØsident de l’Etat d’Israºl dont le nom figure sur le registre de la
population en Israºl, conformØment à la loi sur le registre de
population, 5725 – 1965, telle qu’elle est en vigueur en Israºl;

c) toute personne ayant le droit d’immigrer en Israºl en vertu de la
loi sur le retour, 7510-1950, telle qu’elle est en vigueur en Israºl.

«BarriŁre» – clôtures, murs et routes militaires, visant à mettre un
terme aux attentats terroristes et à empŒcher les terroristes de quitter
les secteurs de JudØe et de Samarie pour se rendre en Israºl, construits
conformØment aux ordonnances de confiscation dØcrites dans la

sectionA de l’appendice à la prØsente dØclaration, telles qu’elles sont
en vigueur.

«Zone fermØe» – les secteurs situØs entre la barriŁre, indiquØe en rouge
sur la carte, et l’Etat d’Israºl.

Fermeture d’un 2. Je dØclare par la prØsente que la z one fermØe est une zone de sØcuritØ,
secteur au sens de la prØsente ordonnance. - 33 -

Interdiction 3. a) Il est interdit d’entrer dans la zone fermØe ou d’y demeurer.
d’entrer ou de

séjourner dans la b) Toute personne qui se trouve dans la zone fermØe est tenue de la
zone quitter immØdiatement.

Réserve au sujet 4. a)L’article 3 de la dØclaration ne s’applique pas aux personnes
de l’application de suivantes :
l’ordonnance

1l.eIssraØliens;

2. les personnes à qui un permis a ØtØ accordØ par moi ou en mon
nom les autorisant à pØnØtrer dans la zone fermØe et d’y
demeurer, conformØment aux conditions fixØes dans le permis.
Le permis dont il s’agit ici peut Œtre gØnØral, personnel, spØcial ou

d’un type particulier.

b) MalgrØ la section a) ci-dessus, le commandant militaire a le pouvoir
de dØcider que l’article3 de la dØ claration s’applique à une personne
ou à une catØgorie de personnes qui entre dans la zone fermØe ou qui y
demeure.

Résidents 5. a)La personne de plus de 16an s et dont le lieu de rØsidence
permanents permanent, le jour de l’entrØe en vi gueur de la dØclaration, est situØ
dans la zone fermØe, est autorisØe à entrer dans ladite zone et à y
demeurer, pourvu qu’elle dØtienne un permis Øcrit, accordØ par moi ou
en mon nom, indiquant que le lieu de rØsidence permanente de cette
personne est situØ au sein de la zone fermØe, conformØment aux

conditions fixØes dans le permis.

b)1. La personne de moins de 18ans et dont le lieu de rØsidence
permanente est situØ dans la zone fermØe est autorisØe à demeurer dans
ladite zone, sans dØtenir de permis Øcrit, conformØment à ce qui est
mentionnØ ci-dessus dans la section a).

2. La personne de moins de 18 ans, et dont le lieu de rØsidence
permanente est situØ dans la zone fermØe, est autorisØe à entrer dans
ladite zone dans les cas suivants :

a)elle dØtient un permis, c onformØment à la section a), pourvu
qu’elle n’ait pas moins de 12 ans;

b) elle est accompagnØe par une personne dont l’entrØe est autorisØe
en vertu de la section a);

c) de toute autre façon fixØe par moi ou en mon nom.

Points de passage 6. a) L’entrØe et la sortie de la zone fermØe s’effectuent par les points de
passage dØcrits dans la sectionB de l’appendice de la dØclaration,
marquØs en bleu sur la carte, conformØment aux conditions fixØes par
moi ou en mon nom.

b) Aux fins de la prØsente section: «Entrée dans la zone fermée» –
fait d’entrer dans la zone fermØe en provenance d’un secteur
[Cisjordanie] qui n’est pas s ituØ dans la zone fermØe. «Sortie de la
zone fermée» – fait de sortir de la zone fermØe en direction d’un
secteur [Cisjordanie] qui n’est pas situØ dans la zone fermØe. - 34 -

Autorisation 7. Le directeur de l’administration civile est autorisØ à Øtablir des rŁgles
et des procØdures relatives à la dØclaration.

Publication 8. a)Des copies de la dØclaration et les cartes jointes seront dØposØes

pour consultation par les intØressØs pendant les heures d’ouverture
dans les bureaux suivants :

1. bureaux rØgionaux de coordination de district (BCD);

2. postes de police dans le secteur de JudØe et de Samarie;

3. bureau du conseiller juridique du secteur de JudØe et de Samarie;

4.bureaux du directeur de la Section des infrastructures de
l’administration civile du secteur de JudØe et de Samarie.

b) Des copies de la dØclaration et de la carte jointe seront affichØes sur

les tableaux d’affichage des bureaux rØgionaux BDC, tel que
mentionnØ à la section a) 1), pour une pØriode de trois mois à compter
du jour de la publication de la dØclaration.

c) Le directeur de l’administration civile peut fixer pour la publication
de la dØclaration d’autres modalitØs que celles qui sont dØcrites aux
sections a) et b).

Application des 9. La dØclaration ne limite aucunement l’applicabilitØ des dØclarations
lois relatives aux zones fermØes et des autres ordonnances en vigueur dans
la zone fermØe.

Entrée en vigueur 10.La prØsente dØclaration entrera en vigueur le jour de sa signature.

Titre 11.La prØsente dØclaration est in titulØe: «DØclaration relative à la
fermeture du secteur n S/2/03 (zone fermØe)». - 35 -

Appendice

Section A - Ordonnances de confiscation

o
1. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/35/o5 (JudØe et Samarie), 5755 – 1995.
2. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/12/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
3. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/17/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
4. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/18/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
5. Ordonnance concernant la confiscation de terre n o T/19/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
6. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/20/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
7. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/21/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
8. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/22/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
9. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/23/o2 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
10. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/24/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
11. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/25/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
12. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/26/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
13. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/31/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
14. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/33/o2 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
15. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/34/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
16. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/35/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
17. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/37/o2 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
18. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/39/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
19. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/402/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
20. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/41/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
21. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/43/02 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
o
22. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/46/o2 (JudØe et Samarie), 5762 - 2002.
23. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/7/03 (JudØe et Samarie), 5763 - 2002.
24. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/21/03 (JudØe et Samarie), 5763 - 2002.
o
25. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/25/03 (JudØe et Samarie), 5763 - 2003.
26. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/36/03 (JudØe et Samarie), 5763 - 2003.
27. Ordonnance concernant la confiscation de terre n T/57/03 (JudØe et Samarie), 5763 – 2003. - 36 -

Section B - Points de passage

1. Point de passage de Salem
2. Point de passage nord de Khirbet A-Taybe
3. Point de passage ouest de Khirbet A-Taybe
4. Point de passage d’Anin
5. Point de passage est d’Hinanit
6. Point de passage sud-est d’Hinanit
7. Point de passage d’Al ’Araqa

8. Point de passage de Khirbeat A Tura
9. Poste de contrôle de Raihan
10. Point de passage sud de Barta’a
11. Point de passage nord de Baka Al Sharkiya
12. Point de passage sud de Baka Al Sharkiya
13. Point de passage sud de Zeita
14. Point de passage ouest de ’Atil

15. Point de passage ouest de Dir Al ’Azzun
16. Point de passage nord-est de Shweikha
17. Point de passage nord de Shweikha
18. Point de passage sud de Tulkarem
19. Point de passage ouest de Far’un
20. Poste de contrôle de Shufa
21. Point de passage est de Khirbet Jubara

22. Point de passage sud de Sal’it
23. Point de passage ouest de Falamya
24. Point de passage sud de Falamya
25. Point de passage ouest de Jayyus
26. Point de passage sud de Jayyus
27. Point de passage sud de Tzufin

28. Point de passage nord-est de Qalqiliya
29. Point de passage sud-ouest de Qalqiliya
30. Point de passage sud de Qalqiliya
31. Poste de contrôle de Qalqiliya (109).
32. Point de passage sud de Nabi Elias
33. Point de passage est de Alfey Menashe
34. Point de passage est de Khirbet A-Ras A-Tira

35. Point de passage ouest de Wadi Rasha
36. Point de passage est de Khirbet Ras ’Atiya
37. Point de passage nord-est de Habla
38. Point de passage nord de Habla
39. Point de passage sud de Khirbet Ras ’Atiya
40. Point de passage nord de Khirbet Abu Saleman
41. Point de passage sud de Khirbet Abu Salman

42. Point de passage nord-ouest de Azzun- ’Atma
43. Point de passage sud-ouest d’Azzun-’Atma
44. Point de passage nord de Azzun- ’Atma
45. Point de passage sud de Beit Amin
46. Point de passage nord de Mas’ha
47. Point de passage ouest de Mas-ha

Date : 6 tishrey, 5774
2/10/2003

GØnØral Moshe Kaplinsky
Commandant des FDI
Secteur de JudØe et de Samarie - 37 -

P ARTIE E
ORDONNANCE MILITAIRE DES FDI : «P ERMIS GÉNÉRAL D ’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DANS LA
ZONE FERMÉE », 2OCTOBRE 2003

Traduit vers l’anglais par le bureau de coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies

Forces de défense israéliennes

o
Ordonnance relative au règlement sur la sécurité (Judée et Samarie) (n 378), 5730-1970
Permis général d’entrée et de séjour dans la zone fermée

En vertu des pouvoirs qui me sont confØr Øs en qualitØ de commandant des FDI dans le

secteur de la JudØe et do la Samarie, et en vertu de l’articla) 2) de la dØclaration concernant la
fermeture du secteur n S/2/03 (zone fermØe) (JudØe et Samarie), 5764-2003 (ci-aprŁs «la
dØclaration»), j’ordonne par les prØsentes ce qui suit :

Permis général d’entrée et de 1. Le permis d’entrØe et de sØjour dans la zone fermØe,
séjour dans la zone fermée telle que dØfinie dans la dØclaration, est, par la
prØsente, accordØ à toute personne qui appartient à

une catØgorie dØcrite dans l’appendice de ce permis,
conformØment aux conditions prØcisØes dans
l’appendice.

Conditions 2. a)La personne qui entre et demeure dans la zone
fermØe, grâce à ce permis, est tenue de porter sur
elle un document Øtablissant qu’elle appartient à une
des catØgories de personnes dØcrites dans

l’appendice; en plus d’une carte d’identitØ.

b)Le directeur de l’administration civile peut
modifier les conditions mentionnØes à la section a)

concernant une personn e particuliŁre ou une
catØgorie de personnes, ou en ajouter.

Restriction en matière 3. MalgrØ l’article 1, le commandant militaire peut

d’application ordonner que ce permis ne s’applique pas à une
personne ou à une catØgorie de personnes qui entre
dans la zone fermØe.

Publication 4. a)Des copies de ce permis seront dØposØes pour
consultation par les intØressØs pendant les heures
d’ouverture dans les bureaux suivants :

1. bureaux rØgionaux de c oordination de district

(BCD);

2. postes de police dans le secteur de JudØe et de
Samarie;

3.bureau du conseiller juridique du secteur de

JudØe et de Samarie; - 38 -

4b.ureaux du chef de la Section des
infrastructures de l’administration civile du

secteur de JudØe et de Samarie.

b) Des copies de la dØclaration seront affichØes sur
les tableaux d’affichage des bureaux rØgionaux
BDC, tel que mentionnØ dans la section a) 1), pour
une pØriode de trois mois du jour à compter du jour

de la publication de la dØclaration.

c) Le directeur de l’administration civile peut fixer
pour la publication de la dØclaration d’autres
modalitØs que celles qui sont dØcrites aux sections a)
et b).

Entrée en vigueur 5. Le prØsent permis entrera en vigueur le jour de
sa signature.

Titre 6. Le prØsent permis est intitulØ: «Permis gØnØral

d’entrØe et de sØjour dans la zone fermØe»
(JudØe et Samarie), 5764-2003. - 39 -

Appendice

Catégories de personnes Conditions
Toute personne autre qu’un rØsident de la rØgion EntrØe et sØjour dans la zone fermØe pour

[Cisjordanie] qui obtient un passeport Øtranger quelle que fin que ce soit.
valide et un permis de sØjour en Israºl valide.
Toute personne qui dØtient un permis de travail EntrØe et sØjour dans la zone fermØe pour
valide dans une colonie israØlienne situØe dans la travailler dans une colonie mentionnØe

zone fermØe, conformØment à l’ordonnance relative dans le permis de travail, selon les
à l’embauche de travailleurs dans certains secteurs conditions fixØes par le permis de travail.
(JudØe et Samarie) (n 967), 5742-1982

Toute personne qui dØtient un permis de sortie du Traverser la zone fermØe pour quitter le
secteur valide (Cisjordanie -N.A.) pour se rendre en secteur (Cisjordanie-N.A.) et se rendre en
Israºl. Israºl.

Date : 6 tishrey, 5774
2/10/2003

GØnØral Moshe Kaplinsky
Commandant des FDI

Secteur de JudØe et de Samarie - 40 -

PARTIE F
O RDONNANCE MILITAIRE DES FDI : «R ÈGLEMENT CONCERNANT LES PERMIS D ’ENTRÉE ET DE
SÉJOUR DANS LA ZONE FERMÉE », 7OCTOBRE 2003

Traduit vers l’anglais par le bureau de coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies

Forces de défense israéliennes

o
Ordonnance relative au règlement sur la sécurité (Judée et Samarie) (n 378), 5730-1970
Règlement relatif aux permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée

En vertu des pouvoirs qui me sont confØrØs en qualitØ de directeur de l’administration civile,
o
et en vertu des articles4 a)2) et 7 de la dØclaration concernant la fermeture du secteur S/2/03
(zone fermØe) (JudØe et Samari e), 5764-2003 (ci-aprŁs «la dØclaration»), j’ordonne par les
prØsentes ce qui suit :

Définitions 1. Dans la prØsente ordonnance :

«Zofnermée» – La zone dØfinie dans la dØclaration.

«Autord iésignée» – Les directeurs des bureaux civils
israØliens de coordination de district.

«Permis» – Le permis d’entrØe et de sØjour dans la zone

fermØe dØlivrØ à son titulaire par l’autoritØ dØsignØe.

«Comité» – Le comitØ crØØ par moi et chargØ
d’examiner les demandes de permis.

Délivrance des permis 2. a) L’autoritØ dØsignØe dØlivre le s permis pour l’une des fins
ØnumØrØes à la section A de l’appendice du prØsent

rŁglement.

b) Le permis est dØlivrØ pour une pØriode fixØe par l’autoritØ
dØsignØe, selon des modalitØs à Øtablir.

Demande de permis 3. a) La demande de permis pour une personne âgØe de plus de
12 ans est prØsentØe sur un des formulaires figurant dans les
sections B à M de l’appendice, en fonction de l’objet de

l’entrØe et du sØjour.

b) La personne de moins de 12 ans est autorisØe à entrer et à
sØjourner dans la zone fermØe si elle est accompagnØe d’une

personne titulaire d’un permis dØlivrØ conformØment à la
sectiona) ci-dessus, dans le but pour lequel le permis a ØtØ
dØlivrØ ou de toute autre façon fixØe par moi ou en mon nom.

Examen de la demande 4. a) L’autoritØ dØsignØe qui reçoit une demande de permis peut
prendre l’une des dØcisions suivantes : - 41 -

1. autoriser la demande ou la refuser;

2. transmettre la demande au comitØ pour examen.

b) Lorsque l’autoritØ dØsignØe refuse la demande de permis

prØsentØe pour une des fins mentionnØes aux articles 1 à 6 de
la sectionA de l’appendice, le demandeur se voit offrir une
autre occasion de faire valoir ses arguments devant le comitØ.

c)Lorsqu’il examine une demande de permis, le comitØ
procŁde aux examens nØcessaires; il peut notamment inviter
le requØrant et toute autre personne intØressØe par la demande
à comparaître devant lui, et donner des directives sur les

documents à fournir pour l’examen de la demande.

d)Pendant qu’elle examine une demande de permis,
l’autoritØ dØsignØe peut dØlivrer au requØrant un permis

temporaire d’entrØe et de sØjour dans la zone fermØe, pour
une pØriode et selon des modalitØs fixØes par elle.

Renouvellement du permis 5. a)L’autoritØ dØsignØe peut renouveler le permis pour la

pØriode qu’elle fixe, selon des modalitØs à fixer.

b)Lorsque l’autoritØ dØsignØe rejette une demande de
renouvellement de permis, le titulaire du permis a la

possibilitØ de prØsenter une rØclamation devant le comitØ; les
sections 3) et 4) de l’article 4 de la prØsente ordonnance
s’applique à l’examen du comitØ.

Application des lois
6. Le prØsent rŁglement ne modifie pas la validitØ d’un permis
accordØ à une personne dans la zone fermØe, selon des
modalitØs diffØrentes de celles que prØvoit le prØsent
rŁglement.

Publication 7. aD) es copies du rŁglement seront dØposØes pour
consultation par les intØressØs pendant les heures d’ouverture
dans les bureaux suivants :

1. bureaux rØgionaux de coordination de district (BCD);

2. postes de police dans le secteur de JudØe et de Samarie;

3. bureau du conseiller juridi que du secteur de JudØe et de
Samarie;

4.bureaux du chef de la Section des infrastructures de

l’administration civile du secteur de JudØe et de
Samarie.

b) Des copies du rŁglement seront affichØes sur les tableaux

d’affichage des bureaux rØgionaux BDC, tel que mentionnØ à
la section a) 1), pour une pØriode de trois mois à compter du
jour de l’entrØe en vigueur du rŁglement, ou selon toute autre
modalitØ fixØe par moi. - 42 -

Entrée en vigueur 8. Le prØsent rŁglement entrera en vigueur le jour de sa
signature.

Titre 9. Le prØsent rŁglement s’intitule: «RŁglement relatif aux

permis d’entrØe et de sØjour dans la zone fermØe (JudØe et
Samarie) 5764-2003». - 43 -

Appendice

Section A

Objet de l’entrée et du séjour dans la zone Formulaire de demande
fermée
1. PropriØtaire d’entreprise situØe dans la Tel que dØcrit dans la section B de l’appendice

zone fermØe

2. Commerçant qui travaille dans la zone Tel que dØcrit dans la section C de l’appendice
fermØe

3. EmployØ qui travaille dans la zone fermØe Tel que dØcrit dans la section D de l’appendice

4. Agriculteur qui travaille dans la zone Tel que dØcrit dans la section E de l’appendice
fermØe

5. Enseignant qui trav aille dans la zone Tel que dØcrit dans la section F de l’appendice
fermØe

6. Etudiant qui Øtudie dans la zone fermØe Tel que dØcrit dans la section G de l’appendice

7. EmployØ de l’AutoritØ palestinienne Tel que dØcrit dans la section H de l’appendice

8. Visiteur dans la zone fermØe Tel que dØcrit dans la section I de l’appendice

9. EmployØ d’un organisme international Tel que dØcrit dans la section J de l’appendice

10.EmployØ d’une municipalitØ locale ou Tel que dØcrit dans la section K de l’appendice
d’une entreprise de construction

11. Membre du personnel mØdical Tel que dØcrit dans la section L de l’appendice

12. oututrobjet Tel que dØcrit dans la section M de
l’appendice - 44 -

Section B

Formulaire de demande de permis pour un propriØtaire d’entreprise situØe dans la zone fermØe

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour le propriétaire Photo-
graphie
d’une entreprise située dans la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur (p ropriétaire d’une entreprise située dans
la zone fermée)

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
d’identitØ

Renseignements concernant l’entreprise :

Nom de l’entreprise Adresse de Type d’entreprise Date de crØation
l’entreprise

o
NumØro de permis Date de dØlivrance N de tØlØphone

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)

Nom de la NumØro de Adresse du lieu Date Signature de la

personne qui carte d’identitØ d’hØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur

Motif : ______________________________________________________________________________.

Ddaee ndueuarture

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui

hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du permis de l’entreprise / document Øt ablissant que le demandeur est propriØtaire de
l’entreprise.
▯ Copie des documents Øtablissant la situation juridique du requØrant dans l’entreprise.

* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services Øconomiques, rØfØrence - ______________________.

2. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.

EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 45 -

Section C

Formulaire de demande de permis pour un commerçant travaillant dans zone fermØe

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée par un
Photo-
commerçant travaillant dans la zone fermée graphie
Renseignements concernant le demandeur (commerçant travaillant dans la zone
fermée)

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la
d’identitØ rØsidence

Renseignements concernant l’entreprise :

Type d’entreprise Permis de l’entreprise DØlivrØ par Date de dØlivrance

Adresse de Permis de l’entreprise PØriode de validitØ No de tØlØphone

l’entreprise

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)

Nom de la NumØro de Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui carte d’hØbergement personne qui

hØberge le d’identitØ hØberge le
demandeur demandeur

Motif :
______________________________________________________________________________.

Datedemidnaeturre

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concer nant: 1. Le demandeur. 2. Le nom de la

personne qui hØberge le demandeur (facultatif)
▯ Copie du permis de l’entreprise/ document Øt ablissant que le demandeur est propriØtaire
d’entreprise.
▯ Copie du permis du commerçant

* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services Øconomiques, rØfØrence - ______________________.

2. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.

EntrØe par la route : ____________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 46 -

Section D

Formulaire de demande de permis pour un employØ travaillant dans la zone fermØe

Photo-
Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé graphie
travaillant dans la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur (commerçant travaillant dans la zone
fermée)

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la
d’identitØ rØsidence

Renseignements concernant la terre agricole (pour un employeur agricole de la zone fermée)
o o
Terre du village de N du lot N du bloc Type de culture

Renseignements concernant l’entreprise (pour un employeur de la zone fermée)
Nom de l’entreprise Adresse de Type d’entreprise
l’entreprise

Permis de l’entreprise PØriode de validitØ N de tØlØphone Remarques

Renseignements concernant l’employé :

Nom et prØnoms NumØro de carte Adresse de la rØsidence Date de naissance
d’identitØ

o
Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle / BarriŁre agricole n : _________________.
Motif : ________________________________________,

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui carte d’hØbergement personne qui

hØberge le d’identitØ hØberge le
demandeur demandeur

Motif :
______________________________________________________________________________.

Datedemignuaturre

Date Signature de l’employØ - 47 -

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concerna nt: 1. Le demandeur. 2. L’employØ. 3. Le
nom de la personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)
* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services Øconomiques, rØfØrence - ______________________.

2. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : ____________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 48 -

Section E

Formulaire de demande de permis pour un agriculteur travaillant dans la zone fermØe

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé Photo-
travaillant dans la zone fermée graphie
Renseignements concernant le demandeur (commerçant travaillant dans la zone
fermée)

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
d’identitØ

Renseignements concernant la terre agricole (pour un employeur agricole de la zone fermée)
o o
Terre du village de N du lot N du bloc Type de culture

o
Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle / BarriŁre agricole n : _________________.
Motif : ________________________________________,

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)

Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui d’identitØ d’hØbergement personne qui
hØberge le hØberge le

demandeur demandeur

Motif : ______________________________________________________________________________.

DatdeeSagndeturre

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. L’employØ. 3. Le nom de la
personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)

▯ Documents Øtablissant le droit que possŁde le demandeur sur la terre en question.
* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)

1. Observations du directeur des Services Øconomiques, rØfØrence - ______________________.
2. Observations de l’officier compØtent, rØfØrence - __________________________.
DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 49 -

Section F

Formulaire de demande de permis en matiŁre d’Øducation dans la zone fermØe

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un enseignant Photo-
graphie
Renseignements concernant le demandeur (chef de l’établissement
d’enseignement situé dans la zone fermée)

Nom et prØnoms NumØro de carte Emploi Du
d’identitØ

Nom de Adresse de Classe oø enseigne le professeur
l’Øtablissement l’Øtablissement
d’enseignement d’enseignement

´ge/ Classe SpØcialisation

Renseignements concernant l’enseignant :

Nom et prØnoms Adresse de la NumØro de carte Date de naissance
rØsidence d’identitØ

Certificat AutorisØ par DØlivrØ à Du
o
d’enseignement n

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle / BarriŁre agricole n : _________________.

Motif : ________________________________________,

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)

Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui d’identitØ d’hØbergement personne qui
hØberge le hØberge le

demandeur demandeur

Motif : ______________________________________________________________________________.

Ddateandgunrature

Date Signature de l’enseignant

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. L’enseignant. 3. Le nom de la

personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du permis d’enseignement de l’enseignant.
* La copie sera comparØe à l’original. - 50 -

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)

1. Observations du directeur des Services d’Øducation, rØfØrence - ______________________.
2. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 51 -

Section G

Formulaire de demande de permis d’entrØe et de sØjour dans la zone fermØe à des fins d’Øtudes

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée à des fins d’études
Renseignements concernant le demandeur (chef de l’établissement
Photo-
d’enseignement situé dans la zone fermée)
graphie

Nom et prØnoms NumØro de carte Emploi Du
d’identitØ

Nom de Adresse de Classe oø enseigne le professeur

l’Øtablissement l’Øtablissement
d’enseignement d’enseignement
´ge/ Classe SpØcialisation

Renseignements concernant l’étudiant (de plus de 12 ans) :

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
d’identitØ (s’il n’a pas
de CI, nom et numØro
de la CI du pŁre)

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle / BarriŁre agricole n : _________________.

Motif : ________________________________________

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)

Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui d’identitØ d’hØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur

Motif : ______________________________________________________________________________.

Ddateandgunrature

Date Signature de l’Øtudiant

Joindre à la demande les documents suivants :
▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant: 1. Le demandeur. 2. L’Øtudiant (s’il n’a pas de CI –
utiliser la CI du pŁre). 3. Le nom de la personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)
* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services d’Øducation, rØfØrence - ______________________.
2. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 52 -

Section H

Formulaire de demande de permis pour un employØ de l’AutoritØ palestinienne

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé de l’Autorité
Photo-
palestinienne graphie
Renseignements concernant le demandeur (employé de l’Autorité palestinienne dans la zone
fermée)

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
d’identitØ

Emploi Travaille dans le village N du certificat de
de travail

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la

personne qui d’identitØ d’hØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur

Motif : ______________________________________________________________________________.

deateadignrature

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui

hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du certificat de l’employØ de l’AutoritØ palestinienne.
* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations de l’officier compØtent, rØfØrence - __________________________.
2. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : ____________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 53 -

Section I

Formulaire de demande de permis de visiteur dans la zone fermØe

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un visiteur de la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur (aut eur de l’invitation – résident permanent
Photo-
de la zone fermée) graphie

Nom et prØnoms NumØro de carte Adresse de la Relation avec le visiteur

d’identitØ rØsidence

Renseignements concernant le visiteur :

Nom et prØnoms NumØro de carte Adresse de la Date de naissance

d’identitØ rØsidence

DurØe de la visite Motif de la visite
Du- Au-

Renseignements concernant les personnes accompagnant le demandeur (de moins de 12 ans)

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Relation avec le demandeur
d’identitØ

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)

Nom de la NumØro de Adresse du lieu Date Signature de la

personne qui carte d’identitØ d’hØbergement personne qui
hØberge le hØberge le
demandeur demandeur

Motif : ______________________________________________________________________________.

dateandegnrature

Date Signature du visiteur

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant: 1. Le demandeur. 2. Le vi siteur. 3. Le nom de la
personne qui hØberge le demandeur. (Facultatif)

▯ Documents Øtablissant les droits que possŁde le demandeur sur les terres en question.
* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.

AutorisØ à se rendre à ___________ du : ____/____/___ au ___/___/___.
EntrØe par la route : _____________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 54 -

Section J

Formulaire de demande de permis pour un employØ d’une organisation internationale

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé d’une
Photo-
organisation internationale graphie
Renseignements concernant le demandeur (employé d’une organisation internationale)

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
d’identitØ

o
Nom de l’organisation Travaille pour N du certificat de Emploi PostØ dans le
l’organisation depuis travail village/district

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)
Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui d’identitØ d’hØbergement personne qui

hØberge le hØberge le
demandeur demandeur

Motif : ______________________________________________________________________________.

DateemSinudaurre

Datevisigdurature

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui

hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du certificat de travail de l’organisation internationale
* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur de l’organisation internationale, rØfØrences : _____________________,
2. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.

EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 55 -

Section K
Formulaire de demande de permis pour un employØ d’une municipalitØ locale
ou d’une entreprise de construction

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un employé d’une Photo-
municipalité locale ou d’une entreprise de construction graphie

Renseignements concernant le demandeur (emp loyé d’une municipalité locale ou d’une
entreprise de construction)

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence

d’identitØ

o
Emploi PostØ dans le village N du certificat de travail

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.

Motif : ________________________________________

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)

Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu la Date deSignature
personne qui d’identitØ d’hØbergement personne qui hØberge
hØberge le le demandeur

demandeur

Motif : ______________________________________________________________________________.

DatdeeSidudaurre

Datvisitdurature

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui
hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du certificat de travail de l’employØ d’une municipalitØ locale ou d’une entreprise de construction

* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)

1. Observations de l’officier compØtent, rØfØrence - _______________________________.
2. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
AutorisØ à se rendre à ___________ du : ____/____/___ au ___/___/___.
EntrØe par la route : _______________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 56 -

Section L

Formulaire de demande de permis pour un membre du personnel mØdical

Demande de permis d’entrée et de séjour dans la zone fermée pour un membre du Photo-
graphi
personnel médical e
Renseignements concernant le demandeur :

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la rØsidence
d’identitØ

o
Institution mØdicale - Emploi PostØ dans le village / N du certificat de
- Employeur district travail

Autorisation du directeur de l’établissement médical

Nom et prØnoms NumØro de carte Adresse de Date Signature

d’identitØ l’Øtablissement

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.
Motif : ________________________________________,

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)

Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui d’identitØ d’hØbergement personne qui

hØberge le hØberge le
demandeur demandeur

Motif : _____________________________________________________________________________.

Datedemiduaturre

Dateviitdurature

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui

hØberge le demandeur. (Facultatif)
▯ Copie du certificat de travail de l’employØ d’une municipalitØ locale ou d’une entreprise de construction.
* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
1. Observations du directeur des Services d’Øducation, rØfØrence - _____________________________.
2. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : __________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________. - 57 -

Section M

Formulaire de demande d’autorisation exceptionnelle d’entrØe dans la zone fermØe

Demande d’autorisation exceptionnelle d’entrée et de séjour dans la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur :
Photo-
graphie

Nom et prØnoms NumØro de carte Date de naissance Adresse de la

d’identitØ rØsidence

Destination (village/district) But du dØplacement

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle : _________________.

Motif : ________________________________________

Demande d’autorisation de séjourner plus de 12 heures dans la zone fermée (facultatif)

Nom de la NumØro de carte Adresse du lieu Date Signature de la
personne qui d’identitØ d’hØbergement personne qui
hØberge le hØberge le

demandeur demandeur

Motif : _____________________________________________________________________________.

DatdeeSagndeurre

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le nom de la personne qui
hØberge le demandeur (facultatif)
* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)
DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ______________________________________________.
EntrØe par la route : __________________ Date : ___/___/___. Signature : ___________.

Date : 11 tishrey, 5774
7/10/2003

GØnØral Ilan Paz
Directeur de l’Administration civile

Secteur de JudØe et de Samarie - 58 -

PARTIE G
O RDONNANCE MILITAIRE DES FDI : «RÈGLEMENT CONCERNANT LE PERMIS DE RÉSIDENT
PERMANENT DE LA ZONE FERMÉE », 7 OCTOBRE 2003

Traduit vers l’anglais par le bureau de coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies

Forces de défense israéliennes

o
Ordonnance relative au règlement sur la sécurité (Judée et Samarie) (n 378), 5730-1970
Règlement relatif au permis de résident permanent de la zone fermée

En vertu des pouvoirs qui me sont confØrØs en tant que directeur de l’administration civile, et
o
en vertu des articles 4a)(2) et 7 de la dØclaration concernant la fermeture du secteur n S/2/03 (zone
fermØe) (JudØe et Samarie), 5764-2003 (ci-aprŁs «la dØclaration»), j’ordonne par les prØsentes ce
qui suit :

Définitions 1. Dans la prØsente ordonnance :

«Zone fermée» – zone dØfinie dans la dØclaration;

«Autorité désignée» – les directeurs des bureaux
civils israØliens de coordination de district;

«Permis de résident permanent» – le permis dØlivrØ

par l’autoritØ dØsignØe Øtablissant que le lieu de
rØsidence permanente de son titulaire est situØ dans la
zone fermØe;

«Comité» – le comitØ crØØ par moi et chargØ
d’examiner les demandes de permis.

Délivrance du permis de 2. a)Le permis de rØsident permanent est dØlivrØ par

résident permanent l’autoritØ dØsignØe :

1. a la personne qui sØjourne lØgalement dans le secteur
(Cisjordanie), qui a plus de 12 ans à la date de l’entrØe
en vigueur de la dØclaration, qui Øtablit à la
satisfaction de l’autoritØ dØsignØe qu’elle est un

rØsident permanent de la zone fermØe à la date
d’entrØe en vigueur de la dØclaration, à la condition
qu’elle dØpose une demande de permis dans l’annØe
suivant l’entrØe en vigueur du prØsent rŁglement ou
avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans, à la derniŁre de
ces deux dates;

2. à la personne qui sØjourne lØgalement dans le secteur
[Cisjordanie] qui obtient un nouveau permis de
rØsident dans la zone fe rmØe, tel que mentionnØ à
l’article6 du prØsent rŁglement, si elle Øtablit à la
satisfaction de l’autoritØ d ØsignØe qu’elle vit de façon

permanente dans la zone fermØe depuis plus de
deux ans; - 59 -

3. à la personne qui sØjourne lØgalement dans le secteur
[Cisjordanie], qui a eu 12 ans aprŁs la date d’entrØe en

vigueur de la dØclaration et qui Øtait inscrite en qualitØ
de personne accompagnØe sur le permis de rØsident
permanent dØlivrØ selon les sections1) et 2), pourvu
que cette personne ait de mandØ un permis avant
d’atteindre l’âge de 16 ans.

c)Le permis de rØsident permanent est dØlivrØ par
l’autoritØ dØsignØe pour une pØriode fixØe par elle, selon
des modalitØs à fixer.

Demande de permis de 3. La demande de permis de rØsident permanent est prØsentØe
résident permanent
sur le formulaire «Demande de permis de rØsident
permanent de la zone ferm Øe», conformØment à la
section A de l’appendice.

Examen de la demande 4. a) L’autoritØ dØsignØe qui reçoit une demande de permis de

rØsident permanent peut prendre l’une des dØcisions
suivantes :

1. utoriser la dØlivrance du permis de rØsident
permanent, conformØment à la demande;

2. transmettre la demande au comitØ pour examen.

b) 1. Lorsqu’il examine une demande de permis de rØsident
permanent, le comitØ prend les mesures d’instruction
nØcessaires; il peut notamment inviter le demandeur et les
personnes touchØs par la demande à comparaître devant lui,
et donner des directives pour que soient prØsentØs tous les

documents nØcessaires à l’examen de la demande.

2. Le comitØ ne refuse pas la demande de permis de
rØsident permanent si le demandeur n’a pas eu la possibilitØ
de faire valoir son point de vue.

3. Lorsque le comitØ a autorisØ la demande de permis de
rØsident permanent, l’autoritØ dØsignØe dØlivre au
demandeur le permis de rØsident permanent.

c)L’autoritØ dØsignØe peut, pendant qu’elle examine une
demande de permis, accorder au demandeur un permis

temporaire d’entrØe et de sØjour dans la zone fermØe, pour
la pØriode et aux conditions qu’elle fixe.

Renouvellement du permis 5. a) L’autoritØ dØsignØe peut renouveler le permis de rØsident
permanent pourvu que le dØtenteur Øtablisse à sa
satisfaction qu’il est un rØsi dent permanent de la zone
fermØe le jour du renouvellement du permis.

b)Si le demandeur ne dØmontre pas à la satisfaction de
l’autoritØ dØsignØe qu’il est un rØsident permanent de la
zone fermØe le jour du renouvellement du permis, la
demande de renouvellement est transmise au comitØ; les
sections (2) et (3) de l’article4 de la prØsente ordonnance

s’appliquent à l’examen du comitØ, avec les changements
qui s’imposent. - 60 -

Nouveau résident de la zone 6. a) La personne qui n’est pas un rØsident permanent de la
fermée zone fermØe, et qui souhaite y rØsider, prØsente une
demande de permis de nouveau r Øsident de la zone fermØe
à l’autoritØ dØsignØe, sur le formulaire intitulØ: «Demande
de permis de nouveau rØside nt de la zone fermØe»
conformØment à la section B de l’appendice.

b) La demande est examinØe par le comitØ conformØment à
l’article 4 2).

c)Lorsque le comitØ accepte la demande, l’autoritØ
dØsignØe dØlivre un permis de nouveau rØsident de la zone
fermØe valable un an; l’article 5 s’applique à la demande de

renouvellement d’un nouveau pe rmis de nouveau rØsident,
avec les changements nØcessaires.

d) Le nouveau rØsident qui vit de façon continue depuis au
moins deux ans dans la zone fermØe peut prØsenter une
demande de permis de rØside nt permanent, aux termes des
articles 3 et 4, avec les changements nØcessaires.

e)L’autoritØ dØsignØe peut, pendant l’examen de la
demande de permis, dØlivrer au demandeur un permis
temporaire d’entrØe et de sØj our dans la zone fermØe, pour
la pØriode et aux conditions qu’elle fixe.

Publication 7. a)Des copies du rŁglement seront dØposØes pour
consultation par les intØressØs pendant les heures
d’ouverture dans les bureaux suivants :

1. bureaux rØgionaux de coordination de district (BCD);

2.postes de police dans le secteur de JudØe et de
Samarie;

3. bureau du conseiller juridique du secteur de JudØe et
de Samarie;

4. bureaux du chef de la Section des infrastructures de
l’Administration civile du secteur de JudØe et de
Samarie.

b)Des copies de la dØclaration seront affichØes sur les
tableaux d’affichage des bureaux rØgionaux BDC, tel que

mentionnØ à la section a)(1), pour une pØriode de trois mois
à compter de l’entrØe en vigueur du rŁglement ou selon
d’autres modalitØs fixØes par moi.

Entrée en vigueur 8. Le prØsent rŁglement entrera en vigueur le jour de sa
signature.

Titre 9. Le prØsent rŁglement s’intitule: «RŁglement relatif au
permis de rØsident permanent de la zone fermØe (JudØe et
Samarie) 5764-2003». - 61 -

Appendice

Section A
Formulaire de demande de permis de rØsident permanent dans la zone fermØe

Demande de permis de résident permanent de la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur Photo-
graphie

Nom et prØnoms NumØro de carte d’identitØ (s’il n’a pas de CI, nom et numØro de CI du pŁre)
carte de NumØro DatededØlivrance DØlivrØ dans le district
d’identitØ de

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle/barriŁre agricole : _________________.

Motif : ________________________________________

DatdeeSagndeturre

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concerna nt : 1. Le demandeur (lorsque le demandeur
possŁde une CI). 2. Les parents des demandeurs (lorsque le demandeur ne possŁde pas de CI)

▯ Copie des documents Øtablissant que le demandeur est un rØsident permanent de la zone fermØe.
* La copie sera comparØe à l’original.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)

3. Date de rØception de la demande par le BCD : ___/___/___.
4. Observations du directeur du registre de la population de l’Administration civile- _________
rØfØrence ______________________.
5. Observations de l’officier compØtent,- ________, rØfØrence : ___________________.

6. DØcision du comitØ : ___________________________ (joindre une copie).
7. DØcision de l’autoritØ dØsignØe : ________________________________________.
Date : ___/___/___. Signature : ___________.

Demandeur qui n’est pas inscrit en qualité de r ésident de la zone fermée dans le registre
israélien de population à la date de la présentation de la demande.

Joindre à la demande (aprŁs avoir inscrit sur la CI l’adresse du demandeur dans la zone fermØe)

▯ Copie de la CI mise à jour du demandeur ou de ses parents du demandeur.

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)

Autorisation du directeur du registre de la popula tion de l’Administration civile concernant le
changement d’adresse inscrit dans le registre israØlien de population, rØfØrence - _____________. - 62 -

Section B

Formulaire de demande de permis de nouveau rØsident de la zone fermØe

Demande de permis de nouveau résident de la zone fermée
Renseignements concernant le demandeur
Photo-
graphie

NumØro de carte d’identitØ
Nom et prØnoms NumØro de carte Date de dØlivrance DØlivrØ dans le district
d’identitØ de

Adresse de la rØsidence
Adresse inscrite sur la CI À partir du En fait À partir du

Renseignements concernant le membre de la famille (Résident permanent de la zone fermée)

Nom et prØnoms CI
NumØro de carte DatededØlivrance DØlivrØ dans le district

d’identitØ de

Adresse de la rØsidence
Adresse inscrite sur la CI À partir du En fait À partir du

Demande l’autorisation de passer par le poste de contrôle/barriŁre agricole : _________________.
Motif : ________________________________________

Engagement
Nous nous engageons par la prØsente à ce que le demandeur Øtablisse son lieu de rØsidence permanente
dans la zone fermØe, à l’adresse suivante _______ ___________, dans les six mois de la rØception du

permis.

DatdeeSagndeurre

Date Signature du membre de
la famille

Joindre à la demande les documents suivants :

▯ Copie de la carte d’identitØ + appendice concernant : 1. Le demandeur. 2. Le membre de la famille.
▯ Copie des documents de mariage / documents Øtablissant la relation familiale.
* La copie sera comparØe à l’original. - 63 -

(Usage interne – Réservé à l’autorité désignée)

1. Observations du directeur du registre de la pop ulation de l’Administration civile, rØfØrence -
_______ .
2. EFFACÉ SUR LE FORMULAIRE ORIGINAL
3. Observations de la police israØlienne, rØfØrence : ___________________.

4. DØlivrance d’un permis temporaire par l’autoritØ dØsignØe du :___/___/___. au : ___/___.___
5. Passage par le poste de contrôle : ____________________. Signature : ______________.
6. Rapport à l’Administration civile le: ___/___/___. Organisme auteur du rappor:t

_____________.

Date : 11 tishrey, 5774
7/10/2003

GØnØral Ilan Paz

Directeur de l’administration civile
Secteur de JudØe et de Samarie - 64 -

A PPENDICE 3

R ÉSUMÉ DES MESURES RÉCENTES PRISES PAR ISRAËL EN VUE DE L ÉDIFICATION DU MUR

Etude des mesures prises par Israºl en vue de l’Ødification du mur entre le 8 dØcembre 2003,
date à laquelle l’AssemblØe gØnØrale de l’ONU a adoptØ sa requŒte pour avis consultatif, et le
19 janvier 2004. L’enquŒte est basØe sur les rappor ts quotidiens de situation du groupe palestinien

d’observation, dØpartement des affaires reliØes auxnØgociations, organisation de libØration de la
Palestine. Les rapports quotidiens de situation couvrent la pØriode qui va de 8heures le jour
prØcØdent à 8 heures le jour du rapport.

Activité générale

10 décembre Affectation de fonds : Le comitØ du budget de la dØfense du parlement a autorisØ
l’affectation de 380 millions de NIS aux tr avaux d’infrastructure, de construction

et d’acquisition reliØs au mur et à d’autre Øquipement de surveillance.
18 décembre Accélération de l’édification du mur : Au cours de la confØrence d’Herziliya, le
premier ministre israØlien Ariel Sharon a annoncØ un «plan de dØsengagement» et

signalØ que la construction du mur serait accØlØrØe.

Jérusalem

8 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
9 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.

10 décembre Construction du mur: Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
11 décembre Construction du mur : : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du

mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
12 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
14 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du

mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
15 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.

16 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Eizariya, Al Tur et Al Shayyah.
17 décembre Construction du mur : (i) Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction
du mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Tur et Al Shayyah. (ii) Les autoritØs

israØliennes ont arrŒtØ les travaux deconstruction du mur dans le secteur d’Al
Adyirah (prŁs de Deir Faji) aprŁs avoir dØcouvert des vestiges archØologiques.
(iii) Les autoritØs israØliennes ont achevØ la construction de la premiŁre section du

mur dans le quartier d’Al ’Eizariya.
18 décembre Construction du mur : (i) Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction
du mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Tur et Al Shayyah. (ii) Les autoritØs
israØliennes ont repris la construction du mur dans le secteur d’Al Adyarah (prŁs

de Deir Faji).
19 décembre Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes ont pris des ordonnances de
confiscation visant 8000 dounoums (2000 acres) à Beit ’Anan, ce qui reprØsente
prŁs des 2/3 des terres du village. - 65 -

21 décembre Construction du mur : (i) Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction
du mur à Abu Dis, Al Sawahira, Al Tur et Al Shayyah. (ii) Les autoritØs
israØliennes ont repris la construction du mur dans le secteur d’Al Adyarah (prŁs
de Deir Faji).

Confiscation de terres : (i) Les autoritØs israØliennes prennent des ordonnances de
confiscation de terres appartenant à des rØsidents de Beit Surik, Beit Iksa et Al
Qubeiba. (ii) Des rØsidents des villages de Liqya, Beit Anan, Qatanna et Biddu ont

fait l’objet d’ordonnances de confisca tion de terres et de 20ordonnances de
dØmolition de maison pour permettre la construction du mur.
22 décembre Construction du mur : (i) Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction
du mur à Abu Dis, Al Sawahira et Al Eizariya. (ii) Les autoritØs israØliennes ont

donnØ verbalement des avis d’Øviction et de dØmolition à des rØsidents du secteur
sud-est du village de ’Anata. Vingt berg eries seront dØmolies pour la prØparation
de la construction du mur. (iii) Les au toritØs israØliennes ont envoyØ de la
machinerie et de l’Øquipement lourds (y compris des bulldozers et des camions)

dans le secteur situØ entre Ma’ale Adummi m et le village d’Az Za’ayyem en vue
de prØparer la construction du mur.
23 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Abu Dis, Al Sawahira et Al Eizariya.

Activité de colonisation : L’armØe israØlienne a commencØ à Øriger une clôture en
fil barbelØ autour de la colonie de Ma’ale Adummim.
24 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes poursuivent la construction du

mur à Abu Dis, Al Sawahira et Al Eizariya.
25 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du
mur à Al Shayyah, Abu Dis, Al Sawahira et La Eizariya.
26 décembre Construction du mur : Les autoritØs israØliennes pour suivent la construction du

mur à Al Tur, Al Shayyah, Abu Dis, Al Sawahira et Al Eizariya.
27 décembre Construction du mur : La construction du mur in Al Tur, Al Shayyah, Abu Dis,
Al Sawahira et Al Eizariya est arrŒtØe pour le week-end.

29 décembre Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis
et Al Sawahira.
30 décembre Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis
et Al Sawahira.

31 décembre Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis
et Al Sawahira.
1 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis

et Al Sawahira.
2 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu Dis
et Al Sawahira.
Construction du mur : La construction du mur est arrŒtØe pour le week-end à Al
3 janvier
Shayyah, Abu Dis et Al Sawahira.
4 janvier Construction du mur : La construction du mur reprend à Al Shayyah, Abu Dis,
Al Eizariya et Al Sawahira.

5 janvier Construction du mur : (i) La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu
Dis, Al Eizariya et Al Sawahira. (ii) La construction du mur dans le secteur de Al
Adyarah (prŁs de monastŁre Faji) est achevØe.
Confiscation de terres : Des ordonnances de confiscation de terres sont remises à

des rØsidents palestiniens de Beit Iksa, Biddu et Qibya.
6 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu
Dis, Al Eizariya et Al Sawahira.

Confiscation de terres : Des ordonnances de confiscation de terres visant
2 500 dounoums (625 acres) et 400 dounoums (100 acres), respectivement sont
remises à des rØsidents palestiniens de Beit Surik et Beit ’Anan. - 66 -

7 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu
Dis, Al Eizariya et Al Sawahira.
8 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu

Dis, Al Eizariya et Al Sawahira.
9 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Shayyah, Abu
Dis, Al Eizariya et Al Sawahira.
10 janvier Construction du mur : La construction du mur in Al Shayyah, Abu Dis, Al

Eizariya et Al Sawahira est arrŒtØe pour le week-end
11 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Abu Dis, Al Eizariya
et Al Sawahira.

12 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Abu Dis, Al Eizariya
et Al Sawahira. (ii) L’armØe israØlienne a bouclØ le secteur contigu au mur à Ras
Al Amud, Dahiyat Al Eizariya et Abu Dis pendant 15jours pour apporter des
modifications à certains tronçons du mur.

13 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Abu Dis, Al Eizariya
et Al Sawahira.
14 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Abu Dis, Al Eizariya
et Al Sawahira.

15 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Eizariya et Al
Sawahira et est arrŒtØe à Abu Dis.
Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes prennent des ordonnances de

confiscation visant 107 dounoums (26,75 acres) de terres situØes dans le camp de
rØfugiØ de Shu’fat et dans la ville d’Anata en vue de la construction du mur.
16 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Eizariya et Al
Sawahira.

17 janvier Construction du mur : La construction du mur in Al Eizariya et Al Sawahira est
arrŒtØe pour le week-end
18 janvier Construction du mur : La construction du mur in Al Eizariya, Abu Dis et Al

Sawahira reprend.
19 janvier Construction du mur : La construction du mur se poursuit à Al Eizariya, Abu Dis
et Al Sawahira.

Ramallah et El Bireh

10 décembre Fermeture : L’armØe israØlienne ferme la barriŁre mØtallique situØe prŁs de la
jonction d’An Nabi Salih, isolant le secteur de Bani Zeid (qui comprend les villes

de Beit Rima, Deir Ghassana, Kafr ’Ein, An Nabi Salih et Qarawat Bani Zeid) de
la ville de Ramallah et d’autres villes et villages.
11 décembre Fermeture : Pour la quatriŁme journØe consØcu tive, l’armØe israØlienne bloque la

barriŁre mØtallique d’An Nabi Salih, isolant le secteur de Bani Zeid (qui comprend
les villes de Beit Rima, Deir Ghassana, Ka fr ’Ein, An Nabi Salih et Qarawat Bani
Zeid) de la ville de Ramallah et d’autres villes et villages.
14 décembre Travaux de nivellement pour le mur et les colonies : (i) Les autoritØs

israØliennes continuent de niveler des te rres appartenant aux villages de Rantis,
Qibya et Budrus pour la construction du mur. (ii) Les autoritØs israØliennes ont
commencØ à niveler le sol prŁs du village de Shuqba pour prØparer la construction
d’une voie de contournement donnant accŁs à la colonie d’Ariel.

15 décembre Construction du mur : (i) Les bulldozers israØliens continuent de niveler les
terres appartenant aux villages de Rantis , Shuqba et Qibya. Des travaux de
nivellement sont en cours prŁs de l’entr Øe du village de Budrus, oø des arbres ont
ØtØ marquØs pour Œtre arrachØs plus tard. (ii) Le DØpartement des terres israØlien a

placØ des panneaux demandant aux agriculte urs du village d’Al-Midya de ne pas
aller travailler dans leurs champs, parce qu’ils vont Œtre nivelØs. - 67 -

16 décembre Démolition de maisons : À 18 h 35, l’armØe israØlienne est entrØe avec trois jeeps,
dans le village de Beit Liqya, à l’ouest de Ramallah, et a informØ les propriØtaires
des maisons situØes au sud du village qu’ ils devaient quitter leur maison le
lendemain, parce qu’elles seront dØmolies à partir de 11 h pour la construction du

mur.
Confiscation de terres : Les fonctionnaires israØliens ont remis des ordonnances
de confiscation accompagnØes de cartes au bureau de Ramallah du MinistŁre des

Affaires civiles. Les ordonnances prØvoient la confiscation de terres situØes entre
Beit Sira et Beit Nuba pour la construction du mur.
17 décembre Fermeture : L’armØe israØlienne a fermØ la barriŁre mØtallique prŁs du village
d’An Nabi Salih, isolant de la ville de Ramallah les villages situØs au nord et au

nord-ouest.
Confiscation de terres : L’armØe israØlienne a fait un ra id dans le village de Beit
Liqya et a affichØ des ordonnances annonçant la confiscation de 2100 dounoums
(525 acres) de terres pour la construction du mur.

18 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village d’An Nabi Salih est
demeurØe fermØe, isolant ainsi les villag es nord et nord-ouest de la ville de
Ramallah.

19 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village d’An Nabi Salih est
demeurØe fermØe, isolant ainsi les villag es nord et nord-ouest de la ville de
Ramallah.
20 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village d’An Nabi Salih est

demeurØe fermØe, isolant ainsi les villag es nord et nord-ouest de la ville de
Ramallah.
21 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village d’An Nabi Salih
demeure complŁtement fermØe, mŒme pour les ambulances, isolant ainsi les

villages nord-ouest de la ville de Ramallah.
22 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village d’An Nabi Salih
demeure complŁtement fermØe, isolant ains i les villages nord-ouest de la ville de

Ramallah.
Activités reliées aux colonies : (i) Depuis trois jours, les colons israØliens placent
des caravanes sur l’avant-poste Shevut Rahel, occupent et ont dØlimitØ avec du fil
barbelØ 1 750 m de terres adjacentes à la colonie. (ii) Les colons israØliens ont

commencØ de construire une route reliant la colonie de Shillo à celle de Shevut
Rahel, ils ont plantØ des poteaux Ølectriques le long de la route, isolant ainsi les
districts nord de la Cisjordanie de districts du centre.
23 décembre Fermeture : La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village d’An Nabi Salih

demeure fermØe, isolant ainsi les villages nord-ouest de la ville de Ramallah.
24 décembre Activités reliées aux colonies : L’armØe israØlienne Ørige une clôture en fil
barbelØ autour des terres appartenant au village de Deir Nidham pour faciliter

l’expansion de la colonie Hallamish.
25 décembre Fermeture : (i) La barriŁre mØtallique situØe prŁs du village d’An Nabi Salih
demeure fermØe, isolant ainsi les villages nor d-ouest de la ville de Ramallah. (ii)
L’armØe israØlienne dØcrŁte le bouclage militaire du village de Bani Zeid.

26 décembre Destruction de biens : À 10h50, l’armØe israØlie nne dØtruit quatrefermes
d’Ølevage appartenant à un civil de la ville de Silwad, en prØtendant que les fermes
sont trop proches de la colonie d’Ofra.

30 décembre Activités reliées aux colonies: Les autoritØs israØliennes poursuivent l’Ørection
d’une clôture autour de la colonie d’Hallamish. La clôture empiŁte sur des terres
appartenant à des rØsidents du village voisin de Deir Nidham.
31 décembre Construction du mur : L’armØe israØlienne dØcrŁt e le bouclage militaire du

secteur situØ entre Ni’lin et Budrus, impo se le couvre-feu au village situØ prŁs du
village de Raba, nivelle le sol, arrache des arbres dans le secteur en prØparation de
la construction de la section ouest du mur. - 68 -

Activités reliées aux colonies : Les autoritØs israØliennes poursuivent l’Ørection

d’une clôture autour de la colonie de Hallamish. La clôture empiŁte sur des terres
appartenant à des rØsidents du village voisin de Deir Nidham.
1 janvier Construction du mur : Le secteur situØ entre Ni’lin et Budrus demeure une zone

militaire fermØe. L’armØe is raØlienne continue d’imposer le couvre-feu aux
habitants des villages de la rØgion; des bu lldozers israØliens continuent à arracher
des oliviers pour permettre la construction du mur.
Activités reliées aux colonies : Les autoritØs israØliennes poursuivent l’Ørection

d’une clôture autour de la colonie Hallamish. La clôture empiŁte sur des terres
appartenant à des rØsidents du village voisin de Deir Nidham.
2 janvier Construction du mur : Le secteur situØ entre Ni’lin et Budrus demeure une zone
militaire fermØe. L’armØe is raØlienne continue d’imposer le couvre-feu aux

habitants des villages de la rØgion; des bu lldozers israØliens continuent à arracher
des oliviers pour permettre la construction du mur.
Activités reliées aux colonies : Les autoritØs israØliennes poursuivent l’Ørection
d’une clôture autour de la colonie Hallamish. La clôture empiŁte sur des terres

appartenant à des rØsidents du village voisin de Deir Nidham.
3 janvier Construction du mur : Les travaux de construction dans le secteur de Budrus sont
arrŒtØs pendant le week-end

5 janvier Confiscation de terres : Des rØsidents palestiniens des villages de Beit Liqya, Beit
Ur et Al Tira sont informØs que leurs terres seront confisquØes pour permettre la
construction du mur.
8 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit dans

les secteurs de Budrus et Rantis.
Confiscation de terres : Les autoritØs israØlie nnes confisquent 1500 dounoums
(375 acres) de terres situØes à Betunia, au sud de Ramallah, pour permettre la
construction du mur.

9 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
10 janvier Construction du mur : La construction de la part ie ouest du mur à Budrus et

Rantis est arrŒtØe pour le week-end
11 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.

12 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
13 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.

14 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
15 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.

Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes ont pris des ordonnances de
confiscation visant 41 dounoums (10,25 acres) de terres situØes à Beit Ur al Foqa
pour permettre la construction du mur. La confiscation de ces terres aura pour

effet :
(i) d’empŒcher 400 ØlŁves de frØquenter leurs Øcoles dans les villes voisines;
(ii) d’isoler huit familles du village;
(iii) d’entraîner la dØmolition de nombreu ses fermes d’Ølevage d’animaux et de

volailles et l’arrachage d’arbres.
16 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.
17 janvier Construction du mur : La construction de la part ie ouest du mur à Budrus et

Rantis est arrŒtØe pour le week-end - 69 -

18 janvier Construction du mur : La construction de la part ie ouest du mur à Budrus et
Rantis reprend.
Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes informent les villageois de
Rantis de leur inte ntion de confisquer 500 dounoums (125 acres) de terre pour

permettre la construction du mur.
19 janvier Construction du mur : La construction de la partie ouest du mur se poursuit à
Budrus et Rantis.

Activités reliées aux colonies : Les colons israØliens construisent une colonie
avancØe prŁs de la colonie d’Hallamish.

Djénine

Seuls les civils qui possŁdent des permis spØciaux israØliens accordØs de façon
discrØtionnaire peuvent emprunter les barriŁres ouvertes dans le mur dans le district de DjØnine. Ce
bouclage israØlien continue de nuire aux activitØs d’enseignement, Øtant donnØ que les professeurs,

notamment, n’ont pas le droit d’utiliser ces barriŁres, en particulier dans les secteurs situØs derriŁre
le mur.

20 décembre Travaux de nivellement pour le mur : L’armØe israØlienne a commencØ à niveler

le sol dans le secteur de Bardala pour pe rmettre la construction des parties est du
mur.
23 décembre Démolition de maisons : Entre 9 h et 11 h, l’armØe israØlienne a dØmoli deux
maisons dans le village d’Al ’Aqaba . Les deux maisons Øtaient visØes par des

ordonnances de dØmolition, adoptØes le 22 octobre 2003, touchant 12 Ødifices,
comprenant des maisons, des mosquØes et une garderie. Les soldats israØliens ont
informØ les civils du secteur qu’ils reviendraient dans cinqjours pour dØmolir les
dix maisons restantes.

26 décembre Barrières : (i) L’armØe israØlienne interdit à un chargement de blØ et d’aliments
pour animaux de traverser la barriŁre situØe à Barta’a ash Sharqiya. (ii) L’armØe
israØlienne empŒche les civils de sexe fØminin de traverser la barriŁre de Barta’a

ash Sharqiya pour retourner à leur village, entre 13h et 16h, en prØtendant qu’il
n’y avait pas femmes soldats pour fouiller les femmes pendant cette pØriode.
27 décembre Barrières : Le village de Barta’a, situØ derri Łre le mur, demeure complŁtement
bouclØ. Les mØdecins, les aliments de base et le lait ne parviennent pas dans le

village. Les Øcoles sont fermØes parce que les professeurs ne sont pas en mesure de
se rendre dans ce village.
28 décembre Barrières: Le village de Barta’a, situØ de rriŁre le mur, demeure complŁtement

bouclØ. Les mØdecins, les aliments de base et le lait ne parviennent pas dans le
village. Les Øcoles sont fermØes parce que les professeurs ne sont pas en mesure de
se rendre dans ce village.
Travaux de nivellement/Construction du mur de l’est : Les bulldozers

israØliens nivellent le terrain à l’est du village d’Al Mutilla pour prØparer la
construction du mur.
30 décembre Construction du mur : L’armØe israØlienne poursuit ses travaux de nivellement
au nord du village de Bardala pour prØpar er la construction de la section est du

mur.
31 décembre Construction du mur : (i) L’armØe israØlienne poursuit ses travaux de
nivellement au nord du village de Bardala pour prØparer la construction de la partie

est du mur. (ii) L’armØe israØlienne boucle des pâturages situØs prŁs du village de
Raba, nivelle le sol et dØtruit des citernes.
1 janvier Construction du mur : (i) L’armØe israØlienne poursuit ses travaux de
nivellement au nord du village de Bardala pour prØparer la construction de la partie

est du mur. (ii) L’armØe israØlienne poursuit ses travaux de nivellement et dØtruit
d’autres citernes prŁs du village de Raba. - 70 -

2 janvier Construction du mur : (i) L’armØe israØlienne poursuit ses travaux de

nivellement au nord du village de Bardala pour prØparer la construction de la partie
est du mur. (ii) L’armØe israØlienne poursuit ses travaux de nivellement prŁs du
village de Raba pour prØparer la construction de la partie est du mur.

3 janvier Construction du mur : (i) Les activitØs israØliennes visant à prØparer la
construction de la partie es t du mur dans le village de Bardala cessent pendant le
week-end. (ii) Les activitØs israØliennes visant à prØparer la construction de la
partie est du mur prŁs du village de Raba cessent pendant le week-end On interdit

aux bergers de faire paître leur troupeau dans les pâturages situØs dans la zone de
Raba.
4 janvier Barrières/Détentions : Les soldats israØliens stationnØs à la barriŁre de Barta’a
(situØe derriŁre le mur) dØtiennent plus de 200 femmes du village, et les empŒchent

de retourner chez elle entre 11h et 15h. L’armØe israØlienne maltraite Ghassan
Kabha, chef du conseil de village de Bart a’a, et le dØtienne pendant plusieurs
heures parce qu’il a protestØ au sujet de la dØtention de 200 femmes. L’armØe
israØlienne empŒche les civils de franchir la barriŁre avec des provisions,

notamment du pain.
9 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : (i) L’armØe israØlienne nivelle
des terres agricoles appartenant au village de Bardala pour prØparer la construction

du mur. Le village a ØtØ entourØ et bouclØ par l’armØe israØlienne qui a construit
des miradors militaires et envoyØ des jeeps et des chiens policiers dans le secteur.
(ii) L’armØe israØlienne continue à creuser un fossØ le long du Jourdain jusqu’au
village de ’Ein Al Beida. L’armØe isr aØlienne a dØtruit sixpoints de vente en

excavant le fossØ.
11 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : (i) Les autoritØs israØliennes
continuent à niveler le sol au nord du village de Bardala, à l’est du village de ’Ein
al Beida et prŁs des villages d’Al Mutilla et de Raba situØs sur la chaîne de

montagnes de Naplouse en vue de permettr e la construction du mur. (ii) La
construction du mur a commencØ sur le plateau Al Buqe’a à l’est de la ville de
Tubas. (iii) Les autoritØs israØliennes ont confisquØ cinq rØservoirs d’eau dans le
secteur d’Al Malih qui appartenaient à des bergers qui faisaient paître leur

troupeau dans le secteur, en vue de prØparer la construction du mur.
12 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes
poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à l’est du

village de ’Ein al Beida et prŁs des villa ges d’Al Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau d’Al Buqu’a à l’est de Tubas
pour la construction du mur. (ii) La construction du mur a commencØ sur le
plateau Al Buqe’a à l’est de la ville de Tubas.

13 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes
poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à l’est du
village de ’Ein al Beida et prŁs des villa ges d’Al Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau d’Al Buqu’a à l’est de Tubas

pour la construction du mur.
14 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes
poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à l’est du

village de ’Ein al Beida et prŁs des villa ges d’Al Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau d’Al Buqu’a à l’est de Tubas
pour la construction du mur.
15 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes

poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à l’est du
village de ’Ein al Beida et prŁs des villa ges d’Al Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau d’Al Buqu’a à l’est de Tubas
pour la construction du mur. - 71 -

16 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : Les autoritØs israØliennes
poursuivent leurs travaux de nivellement au nord du village de Bardala, à l’est du
village de ’Ein al Beida et prŁs des villa ges d’Al Mutilla et de Raba situØs sur la
chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau d’Al Buqu’a à l’est de Tubas

pour la construction du mur.
17 janvier Construction du mur : Les travaux de nivellement effectuØs au nord du village de
Bardala, à l’est du village de Ein al Be ida, prŁs des villages d’Al Mutilla et de

Raba situØs sur la chaîne de montagnes de Naplouse et sur le plateau d’Al Buqu’a
à l’est de Tubas pour la construction du mur sons suspendus pour le week-end
18 janvier Construction du mur / Travaux de nivellement : Les travaux de nivellement
dans les vallØes du nord (Bardala et ’Ein al Beida) et à l’est de Tubas (Al Mutilla,

Al Mughayyir, Raba et le plateau Al Buqei’) se poursuivent.
19 janvier Construction du mur / Travaux de nivellement : Les travaux de nivellement
dans les vallØes du nord (Bardala et ’Ein al Beida) et à l’est de Tubas (Al Mutilla,

Al Mughayyir, Raba et le plateau Al Buqei’) se poursuivent.

Jéricho

10 décembre Destruction de biens : L’armØe israØlienne a dØtruit des tentes et des
baraquements de BØdouins appartenant à la famille d’Abu-Dahouk situØs dans le
secteur de Nabi Mousa.
24 décembre Destruction de biens : L’armØe israØlienne a dØtruit des tentes appartenant à un

civil du village d’Al ’Ojai.

Bethléem

18 décembre Arrachage d’arbres : L’armØe israØlienne a arrachØ 400 oliviers du secteur de
Wadi Fukin et a averti verbalement Mahmoud Mustafa al-Horoub que sa maison
serait dØmolie.
21 décembre Confiscation de terres : Des ordonnances de confiscation de terre ont ØtØ

signifiØes à Fayez Mohammad Al Sa’afen du village de Husan portant sur
cinq dounoums (1,25 acre) de terres pour la constr uction d’une centrale Ølectrique
destinØe à approvisionner en ØlectricitØ les colonies israØliennes avoisinantes.

22 décembre Fermeture : L’armØe israØlienne a bouclØ Khirbet el Thebe à l’est de BethlØem,
empŒchant ainsi les civils d’avoir accŁs à leurs terres agricoles et à leurs pâturages;
elle a informØ verbalement les rØsidents que ces terres seraient confisquØes.
Travaux de nivellement : À 8 h, l’armØe israØlienne a nivelØ, à l’aide notamment

de deuxbulldozers, des terres appartenant à l’Øglise orthodoxe grecque prŁs du
poste de contrôle 300, qui sØpare JØrusalem et BethlØem.
24 décembre Destruction de biens : Des bulldozers israØliens ont nivelØ le terrain situØ entre la
ville de Nahhalin et le village de Husan.

4 janvier Travaux de nivellement : Des bulldozers israØliens ont nivelØ des douzaines de
dounoums de terres agricoles situØes prŁs de la ville de Al Khadr.
14 janvier Construction du mur/Destruction de biens : L’armØe israØlienne a dØtruit une

ferme d’Ølevage privØe et confisquØ 400 dounoums (100 acres) pour la
construction du mur.
17 janvier Violence exercée par les colons : Des colons israØliens Øt ablis dans la colonie de
Kfar Ezyon ont arrachØ prŁs de 80 oliviers appartenant à des Palestiniens qui se

trouvaient sur des terres situØes à proximitØ de la colonie.
19 janvier Violence exercée par les colons/Destruction de biens : Des colons ont dØtruit des
terres appartenant au village de Khirbe t Sakariya, ils ont rompu des conduites

d’eau, coupØ 107 vignes et cassØ les fenŒtres d’un vØhicules public. - 72 -

Tulkarem

L’utilisation des barriŁres amØnagØes dans le mur dans le district de Tulkarem est rØservØe
aux civils qui ont obtenu des permis spØciaux israØliens qui sont attribuØs de façon discrØtionnaire.
Le bouclage israØlien continue à nuire à l’ensei gnement puisque les professeurs, notamment, ne

sont pas autorisØs à franchir ces barriŁres, en particulier dans les secteurs situØs derriŁre le mur.

14 décembre Barrières aménagées dans le mur : (i) Les entrØes conduisant aux terres agricoles
du village de Qaffin ont ØtØ fermØes, ce qui empŒche les fermiers, mŒme ceux qui

possŁdent des permis, les enseignants et les ambulances d’emprunter ces barriŁres.
(ii) L’armØe israØlienne a empŒchØ les enseignants de se rendre dans les villages de
Nazlat Isa et d’Al Baqa al Sharqiya (situØs derriŁre le mur), et n’ont tenu aucun
compte des ententes prØcØdentes prØvoyant la fourniture des services de base et

l’entrØe de ces personnes.
16 décembre Fermetures : (i) La barriŁre d’Al-Kafriyat est demeurØe fermØe, empŒchant les
rØsidents de Qalqilya d’avoir accŁs à Tulkarem. (ii) L’armØe israØlienne empŒche

les enseignants de se rendre dans la ville de Baqa al Sharqiya.
17 décembre Fermeture : La barriŁre d’Al Kafriyat est demeurØe fermØe, empŒchant les
rØsidents de Qalqilya d’avoir accŁs à Tulkarem.
18 décembre Fermeture : La barriŁre d’A-Kafriyat est demeurØe fermØe, empŒchant les

rØsidents de Qalqilya d’avoir accŁs à Tulkarem.
Barrières : (i) L’armØe israØlienne interdit à des vØhicules transportant du gaz de
se rendre dans le secteur d’al Baqa el Sharqiya situØ derriŁre le mur. (ii) L’armØe
israØlienne ferme la barriŁre conduisant au v illage de Jubara situØ derriŁre le mur,

empŒchant ainsi les rØsidents, les employØs et les Øtudiants de quitter le village.
(iii) Les autoritØs israØliennes n’ont pas renouvelØ les permis accordØs aux
rØsidents du village de Qaffin, situØ derriŁr e le mur, qui expiraient le 12 dØcembre

2003. (iv) Les autoritØs israØliennes n’on t pas accordØ de pe rmis autorisant les
agriculteurs de la ville de Deir al Ghusun à se rendre sur leurs terres agricoles.
Travaux de nivellement : L’armØe israØlienne a commencØ à niveler, avec l’aide
de bulldozers, une superficie estimØe à 100 dounoums (25 acres) dans le village de

Far’un.
19 décembre Fermeture : La barriŁre d’Al-Kafriyat est demeurØe fermØe, empŒchant l’accŁs à
Tulkarem de Qalqilya.
25 décembre Barrières aménagées dans le mur : Les troupes israØliennes stationnØes prŁs des

barriŁres amØnagØes dans le mur ont empŒchØ les agriculteurs de rentrer dans leur
village de Deir al Ghusun, les oblig eant ainsi à dormir dehors. Les soldats
israØliens ont interdit aux agriculteurs de faire du feu pour se rØchauffer.

26 décembre Barrières aménagées dans le mur : À 9h 30, l’armØe israØlienne a fermØ les
barriŁres d’Al Kafriyat, isolant le district de Qalqiliya de Tulkarem, et la barriŁre
d’Enav, isolant le district de Tulkarem de Naplouse.
27 décembre Barrières aménagées dans le mur : La barriŁre d’Al Ka friyat est demeurØe

fermØe, isolant le district de Qalqiliya de Tulkarem.
28 décembre Barrières aménagées dans le mur : (i) La barriŁre d’Al Kafriyat est demeurØe
fermØe, isolant le district de Qalqiliya de Tulkarem.
(ii) À 8h 20, l’armØe israØlienne ferme la barriŁre d’Enav, isolant le district de

Tulkarem de Naplouse.
30 décembre Fermeture : L’armØe israØlienne ferme la barriŁre mØtallique d’Enav et la barriŁre
d’Al Kafriyat, isolant Tulkarem des districts de Qalqiliya et Naplouse.

31 décembre Perturbation de l’enseignement : Le bouclage hermØtique imposØ par l’armØe
israØlienne a empŒchØ les Øtudiants d’aller à l’Øcole et a un effet prØjudiciable sur
les conditions de vie et sur l’enseignement dispensØ dans les collectivitØs situØes
derriŁre le mur. - 73 -

er
1 janvier Fermeture : L’armØe israØlienne a fermØ la ba rriŁre mØtallique d’Enav et la
barriŁre d’Al Kafriyat, ce qui a pour effet d’isoler Tulkarem des districts de
Qalqiliya et Naplouse.
Barrières aménagées dans le mur : L’armØe israØlienne a interdit à des Øquipes

mØdicales de franchir les barriŁres et de se rendre dans leurs cliniques situØes dans
les villes de Baqa ash Sharqiya et dans le village de Nazlat Isa, situØes derriŁre le
mur; elle a empŒchØ une ambulance et des vØhicules du ministŁre de la SantØ

transportant des mØdicaments de pØnØtrer dans cette zone.
2 janvier Fermeture : L’armØe israØlienne maintient la fe rmeture de la barriŁre mØtallique
d’Enav et la barriŁre d’Al Kafriyat, isolant ainsi tout Tulkarem des districts de
Qalqiliya et Naplouse.

3 janvier Fermeture : L’armØe israØlienne maintient la fe rmeture de la barriŁre mØtallique
d’Enav et la barriŁre d’Al Kafriyat, isolant ainsi tout Tulkarem des districts de
Qalqiliya et Naplouse.

4 janvier Fermeture : L’armØe israØlienne maintient la fe rmeture de la barriŁre mØtallique
d’Enav et la barriŁre d’Al Kafriyat, isolant ainsi tout Tulkarem du district de
Qalqiliya et Naplouse.
12 janvier Construction du mur : L’armØe israØlienne a achevØ des travaux de nivellement

touchant environ 500 dounoums (125 acres) de terres, situØs entre les villages
d’Irtah et Far’un, au sud de la ville, pour la construction du mur.
15 janvier Construction du mur/Travaux de nivellement : L’armØe israØlienne poursuit ses
travaux de nivellement au sud du village de Far’un pour la construction du mur.

Confiscation de terres : Des arpenteurs israØliens, travaillant sous la protection de
l’armØe, ont commencØ à arpenter et à borner des terres dans le but d’intØgrer à une
colonie des terres appartenant au village d’Al Ras et de Kafr Sur prŁs de la colonie
de Sal’it.

Naplouse

Confiscation de terres : L’armØe israØlienne a confis quØ deux parcelles de terre,
8 décembre
prŁs du village de Sad, d’une superficie de plus de deux dounoums (0.5 acre), sur
lesquels l’armØe israØlienne a installØ un nouveau poste militaire. La terre
appartient à des rØsidents des villages de Jit et Sarra.

22 décembre Arrachage d’arbres : L’armØe israØlienne a arrachØ des douzaines d’arbres sur la
route principale qui traverse la ville de Huwwara (sud).
24 décembre Démolition de maisons: (i) À 13 h, l’armØe israØlienne a dØmoli une maison et des
magasins appartenant à Khalid Asida, ujneune homme de 25 ans, du village de

Sebastia. (ii) L’armØe israØlienne a lancØ unirdadans la ville de Deir Sharaf, à l’ouest
de la ville de Naplouse, et dØmoli, avces bulldozers, deux maisons appartenant à
Nidal Badawi et à Kheiri Nofal; elle a aussi dØmoli deux magasins appartenant à Abdul
Jabbar Kayid et à Awad Abu Safad.

Hébron

10 décembre Confiscation de terres/Violence exercée par les colons : Les colons israØliens de

la colonie de Haggai se sont appropriØs des douzaines de dounoums de terre,
interdisant à leurs propriØtaires d’y pØnØtr er, et ils ont gravement battu un civil,
Musa Al Najjar. Entre-temps, l’armØe israØlienne dØtenait trois autres civils et
menaçait d’arrŒter les personnes qui s’approchaient de leurs terres.
11 décembre Travaux de nivellement : (i) L’armØe israØlienne a nivelØ prŁs de 40 dounoums
(10 acres) de terres situØes entre la colonie de Kiryat Arba et celle d’Al Kharisina
ainsi que 20 dounoums (5 acres) autour de la colonie de Harisina, pour la

construction du mur et de routes d’accŁs. (ii) L’armØe israØlienne a nivelØ prŁs de
40 dounoums (10 acres) de terre appartenant à la ville de Beit Ummar pour la
construction et l’expansion de routes d’accŁs. - 74 -

14 décembre Fermeture : (i) Les autoritØs israØliennes ont fermØ les points d’entrØe dans la

ville de Sa’ir. (ii) Une barriŁre mØtallique a ØtØ construite dans la partie nord de la
ville. Une tour de guet militaire a Øgalement ØtØ ØrigØe.
17 décembre Travaux de nivellement : L’armØe israØlienne a nivelØ, avec des bulldozers,

10 dounooms (2,5 acres) de terres du village de Yatta pour Ølargir la route des
colons n 60. Les travaux de nivellement se poursuivent.
Arrachage d’arbres : Les autoritØs israØliennes ont informØ le Bureau de la
coordination civile palestinienne de son intention d’arracher des arbres appartenant

au village de Tarqumiya prŁs de la colonie de Telem.
18 décembre Arrachage d’arbres : Les autoritØs israØliennes ont donnØ l’ordre d’arracher des
milliers d’arbres dans le secteur de Tarqum iya en raison de la proximitØ de la
colonie de Telem.

23 décembre Destruction de biens : L’armØe israØlienne, a dØmo li, à l’aide notamment d’un
bulldozer, une station d’essence appartenant à Ibrahim Al Bratha’i dans la ville de
Halhul, elle a dØtenu 15 civils et confisquØ leurs cartes d’identitØ.

24 décembre Destruction de biens : L’armØe israØlienne a nivelØ 10 dounoums (2,5acres) de
terres agricoles pour la construction d’un mur entourant la colonie de Kiryat Arba
et d’une route d’accŁs.
26 décembre Travaux de nivellement : Des bulldozers israØliens ont continuØ à niveler des

terres agricoles appartenant à des civils pa lestiniens et situØes entre les colonies de
Kiryat Arba et de Harsina pour permettr e la construction d’un mur entourant les
deux colonies et d’une route de contournement destinØe aux colons.
Arrachage d’arbres : Les autoritØs israØliennes ont pris des ordonnances

militaires prØvoyant l’arrachage de cen taines d’arbres prŁs de la jonction
Idhna/Tarqumiya.
28 décembre Activités reliées aux colonies : (i) Les colons israØliens ont reconstruit l’avant-

poste de la colonie de Have Ma’on, situ Ø au sud de la colonie de Ma’on. Les
autoritØs israØliennes avai ent annoncØ auparavant que l’avant-poste avait ØtØ
ØvacuØ. (ii) Les colons israØliens ont ajoutØ trois caravanes à l’avant-poste de la
colonie d’Evangel, au sud-est de Yatta.

30 décembre Travaux de nivellement : Les bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres appartenant à des civils palestiniens situØes prŁs des colonies de Kiryat Arba
et de Harsina pour agrandir les deux colonies et construire un mur d’enceinte.
31 décembre Travaux de nivellement : Les bulldozers israØliens continuent de niveler des

terres appartenant à des civils palestiniens situØes prŁs des colonies de Kiryat Arba
et de Harsina pour agrandir les deux colonies et construire un mur d’enceinte.
1 janvier Travaux de nivellement : Les bulldozers israØliens continuent de niveler des

terres appartenant à des civils palestiniens situØes prŁs des colonies de Kiryat Arba
et de Harsina pour agrandir les deux colonies et construire un mur d’enceinte.
2 janvier Travaux de nivellement : Les bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres appartenant à des civils palestiniens situØes prŁs des colonies de Kiryat Arba

et de Harsina pour agrandir les deux colonies et construire un mur d’enceinte.
5 janvier Travaux de nivellement : Des bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres agricoles situØes prŁs de la colonie de Kiryat Arba.

6 janvier Travaux de nivellement : Des bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres agricoles situØes au nord et à l’est des colonies de Kiryat Arba et de Harsina.
Activités reliées aux colonies : Les autoritØs israØliennes ont commencØ à
construire 144 unitØs de logement sur des terres palestiniennes en vue d’agrandir la

colonie de Harsina.
7 janvier Travaux de nivellement : (i) Des bulldozers israØliens continuent de niveler des
terres agricoles situØes au nord et à l’est des colonies de Kiryat Arba et de Harsina.
(ii) Des bulldozers israØliens ont nivelØ des terres agricoles et dØmolie des clôtures

dans le camp de rØfugiØs d’Al ’Arrub, adjacent à la route reliant HØbron à
JØrusalem. - 75 -

Confiscation de terres : Les autoritØs israØliennes ont pris des ordonnances

confiscant des terres au sud de la ville d’HØbron de façon à permettre l’expansion
de la colonie de Haggai.
13 janvier Travaux de nivellement : L’armØe israØlienne a nivelØ 15 dounoums (3,75 acres)

de terres agricoles situØes au sud-ouest de la colonie de Kiryat Arba pour
l’expansion de la colonie et la construction d’un mur de protection.

___________ Pholagraysh 1:Qalq~lya(Augus12003) Sectronof the Wall CornpiexsurtoundrngQalqrlya.

Photograph 2: Qafq~lya(Jul2003) Q:alqrlyanorthernarea greetlhouses rsola011the tzresternçrdeuf
the Wall On4 Oclober 2003. the lsraelrArrnycloçed the agrtculturalgate allawrngfarrners accesçto this
area The gale was never re-opened Palestrntanfarrnershave çtarteddrçmantlrngand sellingtherr
greerihacisesaMersuffetrngf~nanciallasses due to the repeatedclosuresPhatograph 3: Qalqrlya(Seplember2003) One of 13 IçtaelArmy watchtawerssurraidnd~ng Qalq~lya

Phalograph 4 AbuDIS,Occtrp~ed East Jerusalem (Jan~aary2004) Exampleof howthe Wall dlvldes
Palest~tlratlne~ghborhoudç Photagraph 5: Abu
Jeruçalern(JarJary
near theWall rnAbc

Phatagraph6: Daba,Qalq~lyG a overnorate{March 20031 IçraelbulldozersrrpraatlngPalestlnlaolive
groves tnthePcllest~nraangrllaefDabaPhaPograph 4sBaba. Qalqrlya Governorate{March2003) lsraeli bulldozersuproolrngPalesCrtiran oirve
graves trithe Palesliriiati village of Daba.

Photagraph et:Al-Daba.QalqrlyaGovernorate(March2003): ElderlyPalestinianfatiners from the
Palesl~n~avnrllageof Dabawateh as therrolrvecropçare uprootedibyIçrael~bulldozersPholograph9: Nazlal Issa.luikarem Govetnorate 121Augusl 2003) In A12g~rs 2t003, the lsraeli Army

deslrayed 124 marketslallç and 7 hames 8r1hat waç once one of the larcgel pen-arrmarkets Inthe
Occupled Fsaltlslln~nerrrlory On 21 Jancrary2003 62 stalfs were destroyed On2-5Augusl2003 lsraeit
mrtglaryorder 0357°C $vas~ssuedconltsçatlngthe marketarea land,statrrigthaITwas "out of necessttyto
protect lsrael~settlements Inthe area.'ie nearestseltlernenl 'Horrnesh 14 kllomelers away

Photograph 40: NazlaZIssa,TulkaremGovernorate (Qctober2003): Palestrnlanmercliants arnldst
the rubbleof the destroyeclmarketareaPhorlographi 3: Nazlal Issa. Ttllkarem Govetnorale (24 Navember20031:Afler the deslruct~unof the market
AtlgljsT2003, the rubblewas cleared ar-rclfçrael~sprepareto erect the 8- meter t?lghcoricrefe Wall
encrrcl~ngthe Palest~n~alnowns of Baka Sfiarq~ya.Nazlat Issa and AbciNaï, I~=Iffecl deslt-oy~nttle ecortamrc

v~abfl~lyf"ila st2ceThr~v~rmtgarket hub

Phatograph $2: Nazlal Issa, Tulkarem Governorate (5 Jan~rary2Q04) T:he campleted 8 -rneler hlgti
cor?crç.tWallPhologra-h 13: Zayla, Tulkaïem Governorate(July2003) Paleçtlnlanownedgreenhocises'7solatedV an the
western slde of the wall Palestrnianfarmers must.obta~iperrt-r?sromthe lsrael~m~lilaryInorder to access
fhe~rland Inthe ClosedZone

Photograph i4: Qalqrlya(November 2003). Qalq~lyanorthernarea gate cloçed srnce4 October 20Q3 It kas

never re-apened Over 280 Qalq~lyafarmerç dependail tl?lsgate to accessthe~rfarms and gt-eenhausesPhatograpk 15: Qalyilya fLS September 2003) Çrgn posted rtearthe Walt rnQalqrlyawilh Içraelzarmy
watcfitower itthe background

Photograph: "I Jayyus, QalqilyaGovernorate (15 October 2003) Farr~iersIlne-upto atlempt tu cross the
agrrculluralgales rttarder ta access tt-tetrfarmland Two-thrrdsof Jayyuç'çagricult~fralland is srtuateclon the
western side al the Wall inthe ClosedZone. Dur~ngthe mor1tt-o tf Oclobet the lsraeli army closed Ihe
agrrculturalgales From 4- 24 October, As a result,Jayyus los! 90D0of ttsguava cropPtlafograph 49: Jayyus, QalqilyaGovernorate(19 October 20031:Jayyus farrnerswarttîigfor the gate ta
open 8fiIy 7 tractors and 2 trucks from Jayyusout of 300farmer hausehaldsfiave vel-rlcularpermrtslo
dccess Iht?CioseclZone ta transporf produceback to the vtllage

Phatagraph 28:JayysrusQ , alq~lyaGavernorate ihlovembet 2003): Palestintanfarmer wtth lsraeli mtlitay
~ssuedCloseclk-ofieaccess permlt is checked by lsraetrsoldiers beforecrossingta hrslandon the western

side af the WallPhotagraph $9:Jayyus, QalqrlyaGovernorate (November 20031 Palestlnranwemafi depencienton
kvc>rk~rIqthe Clased Zone wallsw~th ott-terfarniers and sh~ther access permrtta Israelrsalcdral-lt3e
Jayyus agr~cutlutalgale

Phatograph 20: Qalq~lya(Auguçt 2003) Paleçt~nlanwumeri and chrldrefiare checked by lsraeii soldiers
nulside the West Bankluwn of Qalq~lyaPhotagraph 21: KhirbetJabata, PulkaremGoverfiorate(October2003)Paleslinransctloolch$ldten lrnrn
the v~llayeof KhrrbetJabara walltngforfsrael~soldlerçlo open the gate sa that they niay retlortherr
t7nmesaflerçcho»l Inthe nearby village oKufrSur. KhirbelJabafa 1ss~tcrateinthe CIosedZone and
cnriçeqcaentlyal1res~dentsmuçl abtaln perrnlsçlonfrnmlsrael~authorit~esto llveInthelrhomes

Photagraph 22: KhirbelJabara, futkarem Governorate(October 2003)Pkalagraph 23 : BalqrlyaCheckpotr.rtfJuly 2003)' "ack to Back system Goodsenter~ngaod leavlny

Palest~i~~alnwns and some vlllageç musl be off-loadedttien ai-loaded onto a~va~tinv geh~clesIttcreaslng
trar-ispor3al1nosts hy up to4OO"a

Photograph24: The fsrael~'Kfarfapuah' se-ttlernent
Irnkelfwlth one of rtsoutpasts srtuatedon a hiIllop sci~

of the Palestrnianclty af Nablus Inthe Occupled
PatesttnianTeintory Erectlngaf outpasts' is usttd by
lsrael asatooffor extendIftgand expand~ngseElletnetPhstagraph 25: The israel~setllet~lentoulpoçt Ahrya'situated eastaf the Palest~n~artlwr?of Salf~ltnthe
Bccup~edPalestlnlariTerrrtary(2Q03)M .ary outposts are bu~lton hllltopsas slralegic locatlat?slar

cof~erollrrtye nergttboirringlar?d

Phatagragh 26: The lsrael~settlementoutpoft of 'Mtgrori's.ituated eastofthe Palest~n~anc~tyaf Ramallah
11TheOccilp~edPaIefltntanTerrltory (2003)-Manysettletnents are startecfbyerectlr-rgcaravans, whlchare
subseq~aenllyreplaced by permar2enlhoustngand ~nlrastructurePhoPograph 27: Intiie d~stancethe Israelrsetliementof'HarHoma'çltuatedsoutfiofJetusalem and
eîicroaçhrng or)Itielandoi Sur Baher,a Paleçtlnlanvillage (2003) ihrs setllemenlcluses offto
Palesl~tlranssoi.flhernaccess rntoJerusalem and sola alEast Jerusalei3 fromne~ghbar~r~ Pgalesl~tl~an
areas fEiraset'ilementis plannedlo accommodate 200.00s0 ettlers.

Photograph 28: The israeltsettier-rîentof'PsagoT',
shown hy the clusterof red rooftops blocks the
physrca lxpansion eastwardofllle Palestlfirar?lowrlof
Ramallahshowri ittfiefareground THE WALL
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ionc lnaivd2a.s >*~itorely:i.l"cr -i,lt+li 21:ies:shz;
,?re;xea?pt 2013:-'c;?ern1 sfs:ar COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉDIFICATION D’UN MUR
DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF

EXPOSÉ ÉCRIT DE LA PALESTINE

VOLUME II

Première partie

(Annexes 1-11)

30 janvier 2004

[Traduction du Greffe] A NNEXES

T ABLE DES MATIERES

page

Volume I

Annexe1 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme dans les te rritoires palestiniens occupés par Israël
depuis 1967, 4 octobre 2001, A/56/440 ........................................................................ 1

Annexe2 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme,
M.JohnDugard, sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés par Israël depuis 1967, 6 mars 2002, E/CN.4/2002/32.............. 13

Annexe3 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme dans les te rritoires palestiniens occupés par Israël
depuis 1967, 29 août 2002, A/57/366 ......................................................................... 35

Annexe4 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme dans les te rritoires palestiniens occupés par Israël
depuis 1967, additif, A/57/366/Add.1, 16 septembre 2002......................................... 49

Annexe5 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme,
M.JohnDugard, sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés par Israël de puis 1967, soumis conformément aux

résolutions 1993/2 A et 2002/8 de la Commission, E/CN.4/2003/30 ......................... 54

Annexe6 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme,
M.JohnDugard, sur la situation des droits de l’homme dans les territoires

palestiniens occupés par Israël depu is 1967, soumis conformément à la
résolution 1993/2 A de la Commission, 8 septembre 2003, E/CN.4/2004/6 .............. 71

Annexe7 Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, observations finales du

Comité des droits de l’homme : Israël, 18 août 1998, CCPR/C/79/Add.93................ 87

Annexe8 Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, observations finales du
Comité des droits de l’homme : Israël, 21 août 2003, CCPR/CO/78/ISR .................. 95

Annexe 9 Commission des droits de l’homme, question de la violation des droits de l’homme
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, rapport de la
haut-commissaire sur sa visite dans les te rritoires palestiniens occupés, en Israël,

en Egypte et en Jordanie (8-16 novembre 2000), 29 novembre 2000,
e/cn.4/2001/114......................................................................................................... 101

Annexe 10 commission des droits de l’homme, qu estion de la violation des droits de l’homme
dans les territoires arabes occupés, y compris la palestine, rapport de la
commission d’enquête sur les droits de l’homme établie en application de la
résolution s-5/1 de la commission en date du 19 octobre 2000, 16 mars 2001,

E/CN.4/2001/121 ...................................................................................................... 130Annexe11 Déclaration du Comité internationa l de la Croix-Rouge, conférence de Hautes
Parties contractantes à la quatrième c onvention de Genève, Genève, 5 décembre

2001, Revue internationale de la Croix- Rouge, vol.84, septembre 2002, pp.687-
691............................................................................................................................. 176

Volume II

Annexe12 B’Tselem, «L’usurpation de terres. La politique israélienne de colonisation de la
Cisjordanie», mai 2002 ............................................................................................. 180

Annexe13 B’Tselem (Centre d’information is raélien sur les droits de l’homme dans
les territoires occupés), «Derrière la barrièr: les violations des droits
de l’homme dues à la barrière de séparation d’Israël», avril003,
www.btselem.org/Download/2003_behind_the_Barrier_Eng.doc ........................... 314

Volume III

Annexe14 Mme Catherine Bertini, envoyée hum anitaire personnelle du Secrétaire général,
Rapport de mission, 11-19 août 2002........................................................................ 347 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉDIFICATION D’UN MUR
DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

REQU˚TE POUR AVIS CONSULTATIF

EXPOSÉ ÉCRIT DE LA PALESTINE

VOLUME II

DeuxiŁme partie

(Annexes 12-13)

30 janvier 2004

[Traduction du Greffe] - 180 -

A NNEXE 12

L’USURPATION DE TERRES

LA POLITIQUE ISRAELIENNE DE COLONISATION
DE LACISJORDANIE

MAI 2002

B’TSELEM - 181 -

L’USURPATION DE TERRES

LA POLITIQUE ISRAELIENNE DE COLONISATION DE LA C ISJORDANIE

Mai 2002

ISSN 0793-520X

Recherches et rØdaction : Yehezkel Lein,
en collaboration avec Eyal Weizman, architecte.

PubliØ sous la direction de : Yael stein.

Conseiller technique : Shmuel Groag, architecte.
Traduction de Shaul vardi et de Zvi Shulman.
Photos d’Eyal Weizman (sauf indication contraire).

Conception : Gama design (www.Gama.co.il).

B’Tselem remercie le Professeur Hubert Law-Yone de sa contribution à l’Øtablissement du rapport et
le Centre pour le pluralisme juif, de l’obten tion d’informations pour le compte de B’Tselem,
conformØment à la Loi sur la libertØ de l’information.

Conseil d’administration et membres de B’Tselem

PrØsidente du Conseil d’administration : Anat Biletzki.

Conseil : Hassan ’Abadi, Rafat Abu Zalem, Arieh Amon, Henriette Dahan-Kalev, Nasser Darwish,
Celso Garbaz, Ammon Kapeliuk, Peretz Kidron, Vict or Lederfarb, Ayelet Ophir, Danny Rubinstein,
Nadera Shalub-Kevorkian, Leon Shelef, Gila Svirsky, Sharon Tal, Rosni Talmor.

Directeur exØcutif : Jessica Montell.

Personnel : Maysa Abu el-Haija, Musa Abu Hashbash, Najib Abu Rokaya, Baha ’Alyan, Nimrod

Amzalak, ’Ali Daragmeh, Korin Degani, Eti Dry, Ron Dudai, Haneen ’Elias, Shirly Eran, Ofir
Feuerstein, Rachel Greenspahn, Iyad Hadad, Maya Johnston, Yehezkel Lein, Raslan Mahagna, Nabil
Mekherez, Micol Nitza, Eyal Raz, Sohad Sakalla, Ronen Schayderman, Zvi Shulman, Yael Stein, Lior
Yavne et Suha Zeid. - 182 -

T ABLE DES MATIERES

page

Introduction......................................................................................................................................... 184

Chapitre 1  Politique, procedures et institutions ― principes de base ............................................ 187

Chapitre 2  Les colonies et le droit international............................................................................. 213

Chapitre 3  Les mØcanismes d’appropriation des terres.................................................................. 222

Chapitre 4  La politique d’annexion et les autoritØs locales............................................................ 240

Chapitre 5  Avantages et incitations financiŁres ............................................................................. 247

Chapitre 6  Le systŁme d’amØnagement du territoire...................................................................... 259
Chapitre 7  Analyse de la carte de la Cisjordanie............................................................................ 265

Conclusions......................................................................................................................................... 306

T ABLEAUX

Tableau 1 Population des colonies de JØrusalem-Est..................................................................193
Tableau 2 Colonies et colons en Cisjordanie ..............................................................................194
Tableau 3 AutoritØs locales en Cisjordanie.................................................................................244

Tableau 4 Revenu par habitant dans les conseils locaux de Cisjordanie (en ILS)......................254
Tableau 5 Revenu par habitant dans les conseils rØgionaux de Cisjordanie (en ILS).................256
Tableau 6 Comparaison entre les autoritØs locales en Cisjordanie et en Israºl (en ILS).............257
Tableau 7 Moyenne du revenu municipal sur plusieurs annØes, 1990-1999 (en ILS) ................258

Tableau 8 RØgions de la Cisjordanie selon les accords d’Oslo...................................................267
Tableau 9 Superficie des colonies de peuplement (milliers de dunams).....................................290

D IAGRAMMES

Diagramme 1 Nombre de colons en Cisjordanie...............................................................................195

Diagramme 2 Les colonies de Cisjordanie........................................................................................195
Diagramme 3 Construction de logements en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza .......................196
Diagramme 4 DiffØrents types de colonies en Cisjordanie...............................................................199
Diagramme 5 Colonies de peuplement en Cisjordanie, par niveau de prioritØ.................................250

Diagramme 6 Colons en Cisjordanie, par niveau de prioritØ ............................................................251
Diagramme 7 Revenu par habitant dans les conseils locaux (en ILS) ..............................................255
Diagramme 8 Revenu par habitant dans les conseils rØgionaux (en ILS).........................................256
Diagramme 9 Croissance incrØmentielle d’Ari’el : dates du plan d’ensemble .................................305 - 183 -

C ARTES

Carte 1 RØpartition des zones bâties.......................................................................................279
Carte 2 Colonies de peuplement (divisØes en RØgions*)........................................................280
Carte 3 Zones contrôlØes par les colonies de peuplement.......................................................281

Carte 4 Zone relevant de la juridiction des conseils rØgionaux des colonies de peuplement .282
Carte 5 RØpartition des pouvoirs conformØment aux accords d’Oslo.....................................283
Carte 6 RØseau routier existant...............................................................................................284
Carte 7 Colonies de peuplement entourant Naplouse.............................................................285

Carte 8 Colonies de peuplement de la bande des collines ouest.............................................285
Carte 9 Bloc de colonies de peuplement le long de la route 60..............................................286
Carte 10 Contrôle des terres des colonies de peuplement dans la zone sud du mont HØbron ..286

P HOTOS

Photo 1 Limites des municipalitØs de Hinanit et de Shaqed....................................................201
Photo 2 Limites de la municipalitØ de Tapuah ........................................................................201
Photo 3 Limites de la municipalitØ de Rimmonim..................................................................202
Photo 4 Limites de la municipalitØ d’Ez Efrayim ...................................................................202

Photo 5 Pesagot, Ramallah et al-Bira......................................................................................203
Photo 6 Ma’ale Adummim- zone construite et rØserves de terres...........................................203
Photo7 Har Homa – stade de la construction..........................................................................204
Photo 8 Har Adar : zone construite et zone d’expansion.........................................................204

Photo9 Poste avancØ de l’exploitation agri cole d’Alone Shilo, avec Qarne Shomeron à
l’arriŁre-plan...............................................................................................................205
Photo 10 Poste avancØ de Mizpe Keranim, prŁs de Kokhav Hashahar.....................................206
Photo 11 Nili..............................................................................................................................207

Photo 12 Qedar..........................................................................................................................207
Photo 13 La route des tunnels....................................................................................................208
Photo 14 Soldats des FAI durant l’opØration «B ouclier dØfensif», avec la colonie d’Itamar
à l’arriŁre-plan............................................................................................................208

Photo 15 Ari’el: vue depuis le sud-ouest ...................................................................................295
Photo 16 Caravanes dans la zone est d’Ari’el avec Jamma’in en arriŁre-plan............................295
Photo 17 Barrage routier à l’entrØe de Yasuf.............................................................................296

Photo 18 Eaux usØes d’Ari’el s’Øcoulant vers la station de pompage de Salfit296
Photo 19 Ari’el et Salfit .............................................................................................................297
Photo 20 Ari’el et zones qui l’entourent.....................................................................................298
Photo 21 Sur le pont: route n° 447 / Sous le pont: route Iskaka-Salfit......................................300

Photo 22 Zone d’extension prØvue d’Ari’el................................................................................300
Photo 23 Maisons à Ari’el: vue depuis la rocade de la colonie de peuplement.........................302
Photo 24 Maisons à Ari’el: vue depuis la rocade de la colonie de peuplement.........................302 - 184 -

INTRODUCTION

dØEce20br1, Ha’aretz a publiØ un long article intitulØ «A cinq minutes de Kfar Saba
1
―Un aperçu de la rØgion d’Ari’el» . Cet article examinait la situ ation immobiliŁre dans un certain
nombre de colonies situØes à proximitØ de la route trans-samaritaine, non loin d’Ari’el. Il y Øtait dit
notamment que la plupart des terres sur lesquelles ces «communautØs» Øtaient installØes 2
«appartenaient à l’Etat» et que «malgrØ les problŁmes de sØcuritØ et l’atonie du marchØ immobilier, la

situation n’y Øtait pas aussi mauvaise qu’on aurait pu le croire».

L’optique dans laquelle cet article a ØtØ Øcr it (le marchØ immobilier) et la terminologie

employØe reflŁtent largement le processus d’assimilati on des colonies par l’Etat d’Israºl, qui fait que
celles-ci sont devenues tout simplement une autr e rØgion de l’Etat d’Israºl, oø l’on construit des
maisons et des appartements offerts au public selon l es lois de l’offre et de la demande propres à une
Øconomie de marchØ.

Ce processus dØlibØrØ et systØmatique d’assim ilation occulte un certain nombre de vØritØs
fondamentales au sujet des colonies. La vØritØ, c’est que les «communautØs» ØvoquØes dans l’article
ne font pas partie de l’Etat d’Israºl, mais sont des colonies installØes en Cisjordanie, rØgion qui,

depuis1967, est un territoire occupØ soumis à un rØ gime militaire en violation de la quatriŁme
convention de GenŁve. La vØritØ, c’est que les terres «appartenant à l’Etat» dont il est question dans
l’article ont ØtØ prises à des rØsidents palestiniens pa r des moyens illØgaux et iniques. La vØritØ, c’est

que les colonies sont devenues une cause permanen te de violations des droits humains des
Palestiniens, et notamment de leur droit à la libertØ de libre circulation, de leur droit à la propriØtØ, de
leur droit d’amØliorer leurs conditions de vie et de leur droit à l’autodØtermination. La vØritØ

fondamentale est que l’expansion de ces colonies repose non pas sur les mØcanismes neutres de l’offre
et de la demande, mais avant tout sur un systŁme Øtatique perfectionnØ visant à encourager les citoyens
israØliens à vivre dans ces colonies. Par dØfiniti on, le processus d’assimilation dissimule le fait que
l’entreprise de colonisation dans les Territoires o ccupØs a crØØ un systŁme lØgal de sØparation fondØ

sur une discrimination peut-Œtre sans Øquivalent depuis le rØgime d’apartheid en Afrique du Sud.

Dans le cadre du mØcanisme utilisØ pour occulter ces vØritØs fondamentales, l’Etat d’Israºl

s’efforce dØlibØrØment de dissimuler les informations relatives aux colonies. Pour Øtablir le prØsent
rapport, B’Tselem a ØtØ contraint d’engager un comb at de longue haleine et à grande Øchelle avec
l’administration civile pour obtenir des cartes i ndiquant les limites municipales des colonies. Ces
informations, faciles à obtenir auprŁs des autoritØs locales en Israºl, n’ont finalement ØtØ fournies que

partiellement seulement, prŁs d’un an aprŁs la demande initiale, et uniquement aprŁs que B’Tselem a
menacØ d’engager une action en justice.

Le processus de paix entre Israºl et les Palestin iens n’a entraînØ le dØmantŁlement d’aucune des

colonies, et dans le mŒme temps, celles-ci ont mŒ me vu leur superficie et leur population augmenter
considØrablement. Alors qu’à la fin de 1993, (a u moment de la signature de la DØclaration de
principes), les colonies de Cisjordanie –y compri s celles de JØrusalem-Est) comptaient au total

247 000 habitants, à la fin de 2001, leur nombre Øtait passØ à 375 000.

1
Shlomi Sheffer, «A cinq minutes de Kfar saba – Aperçu de la rØgion d’Ari’el», Supplément immobilier de Ha’aretz,
13 dØcembre 2001.
2Dans le prØsent rapport, le terme de «c ommunautØ» est utilisØ pour le mot hØbreu yishuv qui est un terme gØnØral
dissimulant le fait que les colonies se trouvent dans les Territo ires occupØs, tandis que le terme de «colonie» est utilisØ pou r

traduire le mot hØbreu hitnashlut, ce qui permet de faire la distinction (note du traducteur). - 185 -

Les accords signØs entre Israºl et l’AutoritØ palestinienne (AP) prØvoyaient le transfert de

certains pouvoirs à l’AP. Ces pouvoirs sont exercØs da ns des enclaves discontinues oø vit la majoritØ
de la population palestinienne. Depuis 2000, ces enclaves appelØes Zones A et B reprØsentent environ
quarante pour cent de la superficie de la Cisjordani e. Le contrôle des autres zones, notamment des
routes assurant le transit entre les enclaves, de mŒme que les points de dØpart de la Cisjordanie, restent

sous le contrôle d’Israºl.

Le prØsent rapport, qui s’inscrit dans le prolon gement de plusieurs autres publiØs par B’tselem
3
ces derniŁres annØes , passe en revue un certain nombre d’aspects de la politique d’Israºl à l’Øgard des
colonies de Cisjordanie, ainsi que ses rØsultats du point de vue des droits de l’homme et du droit
international. Il traite Øgalement des colonies de JØrusalem-Est qu’Israºl a crØØes et officiellement
annexØes. En droit international, il s’agit de territoires occupØs dont le statut est le mŒme que celui du

reste de la Cisjordanie.

Le prØsent rapport ne traite pas des colonies de la Bande de Gaza. Bien que similaires à maints

Øgards à celles de Cisjordanie, elles s’en distingue nt de plusieurs façons. Par exemple, le cadre
juridique qui y est appliquØ diffŁre de celui qui prØvaut en Cisjordanie sous plusieurs aspects,
notamment en matiŁre de droit foncier. Ces diffØ rences tiennent aux diffØrentes lois en vigueur dans
ces zones avant 1967.

Le rapport comprend huit chapitres :

 le chapitre 1 prØsente un certain nombre de principes de base rØgissant les principaux plans mis en
œuvre par les gouvernements israØliens, la pro cØdure administrative de crØation de nouvelles
colonies et les diffØrents types de colonies;

 le chapitre 2 examine le statut des colonies et des colons en droit international et passe briŁvement
en revue les violations des droits des Palestiniens rØsultant de la crØation de ces colonies;

 le chapitre 3 examine l’appareil administratif et juridique utilisØ par Israºl pour s’emparer de terres
en Cisjordanie afin de crØer ou d’agrandir des colonies. Cet appareil - thŁme principal de ce
chapitre- sert essentiellement à dØclarer et à enregistrer des terres comme «propriØtØs domaniales»;

 le chapitre 4 examine les modifications apportØes à la lØgislation isr aØlienne pour annexer les
colonies dans l’Etat d’Israºl en en faisant des encl aves civiles dans le territoire occupØ. Il traite
Øgalement de la structure de l’administration locale dans les colonies dans les limites des

municipalitØs;

 le chapitre 5 examine les incitations Øconomiques qu’offre Israºl aux colons et aux colonies pour

encourager des IsraØliens à s’installer en Cisjordanie et ceux qui y sont dØjà installØs à y rester;

 le chapitre 6 analyse les mØcanismes de planification appliquØs en Cisjordanie par l’administration
civile qui est habilitØe à dØlivrer des permis de cons truire aussi bien dans les colonies que dans les

communautØs palestiniennes. Ce mØcanisme joue un rôle dØcisif dans la crØation et l’expansion
des colonies, et pour limiter le dØveloppement des communautØs palestiniennes;

 le chapitre 7 analyse la carte de la Cisjordanie jo inte au prØsent rapport. Cette analyse examine la
configuration gØographique des colonies en signalant certains de leurs effets nØgatifs sur les droits
humains des Palestiniens;

3B’Tselem, Une politique de discrimination, d’expropriation, de planification et de cons truction à Jérusalem-Est
(mai 1995); Une coexistence impossible: les droits de l’homme à Hé bron depuis le massacre de la grotte des patriarches
(note de septembre 1995); La colonisation israélienne dans les territoires occupés en violation des droits de l’homme (note
de mars 1997); La démolition du plan de paix: la politique de démolition par Israël de maisons palestiniennes en
Cisjordanie (note de septembre 1997); Vers l’annexion: les violations des droits de l’homme résultant de la création ou de

l’expansion de la colonie d’Afa’ale Adummim (note de juin 1999). - 186 -

 le chapitre 8 Øtudie de façon approfondie la coloni e d’Ari’el et les effets de sa crØation sur les
communautØs palestiniennes voisines. Il Øvoque Øgalement les consØquences attendues de son

expansion selon le plan prØvu. - 187 -

C HAPITRE 1

P OLITIQUE , PROCEDURES ET INSTITUTIONS ― PRINCIPES DE BASE

Le prØsent chapitre expose un certain nombre de concepts fondamen taux que nous devons
comprendre pour pouvoir poursuivre l’examen de la question qui nous prØoccupe. La premiŁre partie
passe briŁvement en revue un certain nombre d’approches et de plans clØs mettant en Øvidence les

activitØs des gouvernement israØliens en ce qui concer ne les colonies de Cisjordanie. La deuxiŁme
examine les principales institutions et procØdures in tervenant dans la crØation d’une colonie. La
derniŁre partie prØsente une typologie des col onies selon leurs diverses formes (kibboutz, colonie

communale, colonie urbaine, etc.). Dans tout ce chapitre, on trouvera Øgalement un certain nombre de
statistiques au sujet des colonies et des colons.

A. U NE POLITIQUE DE COLONISATION

La politique israØlienne à l’Øgard des colonies de Cisjordanie a ØvoluØ à plusieurs reprises au fil
des ans, en fonction des divergences de vues politi ques des dØcideurs, du poids relatif des divers

groupes d’intØrŒts concernØs, et de l’Øvolution de la situation internationale. Bien que ces approches
divergentes aient dØterminØ notamment l’importa nce relative des ressources consacrØes à cette
question et le choix des zones prØvues pour la crØati on de colonies, tous les gouvernements israØliens
ont contribuØ au renforcement, au dØveloppement et à l’expansion du processus de colonisation.

Le gouvernement d’union nationa le dirigØ par Levi Eshkol a ØtØ constituØ peu avant que la
guerre n’Øclate en juin 1967. Au cours des mois qui ont immØdiatement suivi le conflit, ce
gouvernement n’avait pas de politique bien dØfini e concernant l’installation d’IsraØliens en
Cisjordanie. Au dØpart, la plupart de ses membres Øtaient dØsireux de garder ce territoire comme
monnaie d’Øchange pour de futur es nØgociations. Ils se sont donc opposØs aux projets de crØation de
colonies civiles dans cette rØgion. Ces tendances n’ont cependant pas tardØ à Øvoluer sous l’effet

combinØ des pressions exercØes par divers group es d’intØrŒt, et d’initiatives prises par le
gouvernement. DŁs septembre 1967, Kfar Ezyon est devenue la premiŁre colonie crØØe en
Cisjordanie. Elle l’a ØtØ sous la pression d’un groupe de colons dont certains Øtaient apparentØs aux
rØsidents de la communautØ initiale du mŒme nom, abandonnØe et dØtruite durant la guerre de 1948 4.

Le gouvernement d’union nationale a suiv i une politique diffØrente à l’Øgard de
«JØrusalem-Est». ImmØdiatement aprŁs la guerre, il appliquØ le droit isr aØlien à de vastes zones
situØes au nord, à l’est et au sud de JØrusalem Ouest, qui ont ØtØ annexØes par la municipalitØ. Le
gouvernement y a engagØ un processus accØlØrØ d’implantation de colonies. Il s’agissait de prØvenir
toute menace sur la souverainetØ d’Israºl sur ces z ones, et de faire obstacle aux initiatives susceptibles
5
d’entraîner un retrait israØlien

En outre, Israºl a annexØ une bande de terr itoire parallŁle à la Ligne verte sur quelques
kilomŁtres au nord et au sud de la zone de Latroun (voir la carte jointe au prØsent rapport). Cette

bande de territoire Øtait considØrØe comme un «no man’ s land» car entre 1948 et 1967, ni Israºl, ni la
Jordanie ne la contrôlaient. Au fil des ans, Isr aºl y a implantØ quatre communautØs (Shilat, Lapid,
Kefar Rurh et Maccabim). Nous ne traiterons pas de ces colonies da ns le prØsent rapport car en droit

international, cette zone n’est pas considØrØe comme un territoire occupØ.

4
Shlomo Gazit, Des idiots pris au piège-Trente anpolitique israélienne dans les territoires (en hØbreu) (Tel-
Aviv ; Zemora-Beitan, 1999), p. 228.
5Comme indiquØ en dØtail aux chapitres trois et sept ci-a prŁs, les zones annexØes par JØrusalem en 1967 s’Øtendaient
bien au-delà des limites de la ville d’alors, telles qent dØfinies sous l’autoritØ jordanienne. Pour des raisons de
commoditØ, cette zone sera dØsignØe sous le nom de JØrusalem Ouest dans le reste de la prØsente Øtude. - 188 -

Les gouvernements Ma’arach : le plan Alon

DŁs la fin de 1967, Yigal Alon - à l’Øpoque membre de la Commission ministØrielle pour les

colonies- a commencØ à Ølaborer un plan stratØgique de crØation de colonies dans certaines parties de
la Cisjordanie. Ce plan a ØtØ remaniØ à plusieurs reprises dans les annØes qui ont suivi. Bien qu’il
n’ait jamais ØtØ approuvØ officiellement par le gouver nement israØlien, il prØf igurait la configuration

gØographique des colonies crØØes en Cisjordani e à l’initiative des gouvernements dirigØs par le
Ma’arach (prØdØcesseur de l’actuel parti travaillis te) jusqu’en 1977, et il a servi de base au
«compromis territorial» prØconisØ par le Ma’arach dans son programme jusqu’aux Ølections de 1988.

L’objectif initial du plan Alon Øtait de rectifier les frontiŁres de l’Etat d’Israºl pour y inclure la
vallØe du Jourdain et le dØsert de JudØe, ce qui Øtait nØcessaire pour assurer la sØcuritØ de l’Etat, à en
croire les partisans de ce plan. Dans ces zones, celui-ci prØvoyait l’implantation d’une sØrie de

colonies israØliennes pour assurer une «prØsence juiv e» et il constituait l’Øtape prØliminaire à une
annexion officielle. Le plan Alon recommandait Øgal ement d’Øviter autant que possible l’annexion de
zones à population palestinienne dense . 6

MalgrØ cette recommandation, la derniŁre version du plan de 1970 propose l’annexion par Israºl
de zones beaucoup plus vastes que prØvu antØrieu rement. Celles-ci comprenaient notamment une

bande d’une vingtaine de kilomŁtres situØe le long du Jourdain (et allant jusqu’au point oø la
population palestinienne commençait à Œtre dense); di verses zones autour du Grand JØrusalem; le bloc
d’Ezyon; la plus grande partie du dØ sert de JudØe, et une bande de territoire situØe dans le sud des

montagnes d’HØbron. Au total, ces zones reprØsen tent environ la moitiØ de la superficie de la
Cisjordanie. D’aprŁs le plan Alon, la moitiØ r estante de la Cisjordanie, constituØe de deux zones
discontinues au nord et au sud, Øtait censØe faire partie d’un Etat jordano-palestinien . 7

Lorsque le Likoud est arrivØ au pouvoir en 1977, prŁs de trente colonies regroupant quelque
4500IsraØliens avaient ØtØ crØØes en Cisjorda nie (JØrusalem-Est non compris) à l’initiative du
8
gouvernement . La plupart de ces colonies se trouvaient dans des zones qu’Israºl prØvoyait d’annexer
conformØment au plan Alon, tandis qu’une minoritØ d’entre elles Øtaient crØØes par le Gush Emunim
(voir plus loin) en dehors de ces zones. De plus , dŁs 1977, une cinquantaine de milliers d’IsraØliens
9
vivaient dans des colonies crØØes à JØrusalem-Est . Le plan Alon a ØtØ abandonnØ sous les
gouvernements dirigØs par le Likoud (1977-1984), qui ont fait porter l’essentiel de leurs efforts sur
d’autres parties de la Cisjordanie. Sous le gouve rnement d’union nationale dirigØ par Shimon Peres et

Yitzhak Shamir (1984-1988), le plan Alon a de nouveau fait partie de la politique officielle, ce qui
explique l’afflux de ressources vers les colonies crØØ es dans les zones couvertes par le Plan dans les
annØes soixante-dix (voir le plan des «Cent mille» ci-aprŁs).

Influence du Gush Emunim

Dans certains milieux religieux de droite, la vict oire d’Israºl lors de la guerre de 1967 a ØtØ
interprØtØe en termes thØologiques, marquant le «commencement de la rØdemption» et offrant la

possibilitØ de «rØaliser le projet d’une rØunification de toute la terre d’Israºl». En 1974, ces milieux
ont ouvert la voie à la crØation du Gush Emunim (Blo c des croyants), sous la direction spirituelle du

6
Meron Benvenisti et Shlomo Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gazaprojet de donnØes sur la Cisjordanie
(JØrusalem : The Jerusalem Post, 1987), p. 63-64.
7
Ibid.
8Pour toutes donnØes sur l’accroissement de la population et du nombre de colonies , voir les tableaux et les
graphiques de ce chapitre.

9Geoffrey Aronson, Les colonies et les négocia tions israélo-palestiniennes (Washington Institute of Palestinian
Studies, 1996), p. 5. - 189 -

10
Rabbin Zvi Yehuda Kook . L’objectif immØdiat de ce mouvement Øtait de crØer autant de colonies
que possible sur toute la «terre d’Israºl». Le Gush Emunim s’efforçait de disperser sur la plus grande

superficie possible les colonies qu’il crØait. «Notre contrôle d’une rØgion est fonction non seulement
de la taille de la population qu y vit, mais aussi de la superficie de la zone dans laquelle celle-ci laisse
son empreinte et exerce son influence.» 11

Du fait que la vallØe du Jourdain, Gush Ezyo n et des zones de la rØgion des montagnes
d’HØbron faisaient partie de la stratØgie du gouve rnement travailliste, le Gush Emunim a accordØ la

prioritØ à la chaîne de montagnes du centre de la Cisj ordanie, c’est à dire à la zone concentrant la plus
grande partie de la population palestinienne 1. La principale mØthode utilisØe par ce mouvement a

consistØ à accorder des terrains donnØs sans la permission des autorit Øs –et parfois, contrairement à sa
politique- pour tenter de mettre le gouvernement devant le fait accompli. Entre juillet 1974 et
dØcembre 1975, des membres du Gush Emunim ont tentØ sept fois, mais sans succŁs, de crØer une

colonie à divers emplacements de la zone de Naplouse sans l’autorisation du gouvernement. La
huitiŁme tentative a abouti à un compromis entre les militants et Shimon Peres, alors ministre de la

dØfense. Les colons ont ØtØ autorisØs à rester dans la base militaire de Qadum, à l’ouest 13 Naplouse et
deux ans plus tard, cette base est officiellement devenue la colonie de Qedunim .

Dans d’autres cas, les autoritØs ont permis au groupe des colons du Gush Emunim de crØer une
colonie sous de fallacieux prØtextes. C’est ainsi que des membres de ce mouvement ont ØtØ autorisØs à
crØer un «camp de travail» à proximitØ du v illage d’Ein Yabrud. Ce «camp» est devenu

ultØrieurement la colonie d’Ofra. Dans un autre cas, la colonie de Shilo a ØtØ crØØe sous prØtexte de
fouilles archØologiques . 14

Les heurts entre le Gush Emunim et les autorit Øs se sont poursuivis durant la majeure partie du
mandat du premier gouvernement du Likoud dirigØ par Menachem Begin, mais ils ont cessØ peu avant

les Ølections de 1981, aprŁs que le Mouvement dØ mocratique pour le changement s’est retirØ du
gouvernement. Le gouvernement a alors commencØ à r Øaliser tous les plans de colonisation du Gush
Emunim, accordant une aide financiŁre considØrable à ses activitØs . 15

10 Pour une analyse du programme idØologique du Gush Emunim, voir Gidon Eran, Du sionisme religieux à la
religion sioniste- Les racines et la culture du Gush Emunim (en hØbreu), thŁse de doctorat prØsentØe à L’UniversitØ hØbreue

de JØrusalem, 1987) .
11Le Gush Emunim, Plan directeur de colonisation de la Judée et de la Samarie (en hØbreu) (1980) p. 15.

12Pour une description gØographique dØtaillØe de la Cisjordanie et la configuration des colonies dans la rØgion, voir
chapitre sept.

13 David Newman, Les colonies juives de Cisjordanie: le rôle du Gush Emunim (Durham, Angleterre, Centre for
Middle Eastern and Islamic Studies, 1982), p. 40-43.

14Une tactique similaire suivie en 1968 par un groupe de colons d’HØbron dirigØ par le Rabbin Levinger a abouti à la
crØation de la colonie de Qiryat Arba, Gazit, Des idiots pris au piège, p. 231.
15
Meron Benvenisti, Lexique de la Judée et de la Samarie: l’administration et la société des colonies (en hØbreu)
(JØrusalem, Cana, 1987), p. 155. - 190 -

La politique du Likoud : le Plan Drobless et le Plan Sharon

AprŁs l’arrivØe du Likoud au pouvoir en 1977, Matiyahu Drobless, chef de la Division des

colonies de l’Organisation sioniste mondiale (OSM), a Øtabli un plan dØtaillØ concernant la crØation de
colonies dans l’ensemble de la Cisjordanie . Ce plan, publiØ en 1978 et mis à jour plusieurs fois dans
les annØes qui ont suivi, Øtait Øgalement connu sous le nom de Plan Drobless et constituait un

document d’orientation pour le gou vernement et la politique de l’OSM en matiŁre de colonies.
Suivant ce plan :

La prØsence de communautØs civiles juives est vitale pour la sØcuritØ de l’Etat… Notre
intention de conserver pour toujours les rØgions de JudØe et de Samarie ne doit faire aucun doute… Le
moyen le plus efficace d’Øliminer le moindre doute à ce sujet consiste à nous y installer rapidement . 17

Le Plan Drobless concordait pleinement avec les plans du Gush Emunim, ce qui a ouvert la voie
à une coopØration Øtroite entre les deux mouvements. Cette coopØration a dØbouchØ sur la crØation de

douzaines d’«Øtablissements communautaires» (voir plus loin) situØs pour la plupart sur la chaîne de
montagne centrale, à proximitØ des centres de population palestinienne.

Une autre personnalitØ clØ qui a puissamment contribuØ à promouvoir la crØation de colonies est
Ariel Sharon, ministre de l’Agriculture du premie r gouvernement du Likoud (1977-1981). Celui-ci a
Øtabli un plan portant son nom qui incluait une carte dØlimitant les zones qu’il jugeait vitales pour la

sØcuritØ du pays et qui devaient donc Œtre annexØes. Suivant cette carte, seules quelques enclaves à 18
population palestinienne dense ne devaient pas Œtre soumises à la souverainetØ israØlienne à l’avenir .
Comme Alon et Drobless, Sharon recommandait la crØati on de colonies dans ces zones en vue de leur

annexion. Bien qu’il n’ait pas ØtØ adoptØ officie llement par le gouvernement, ce plan ouvrait la voie
aux activitØs du ministŁre de l’Agriculture. Le po uvoir de ce ministŁre concernant la crØation de
colonies rØsultait du contrôle qu’il exerçait sur l’Admi nistration des Terres d’Israºl, responsable de la

gestion des «propriØtØs domaniales» (voir chapitre trois) et du financement des activitØs de la Division
des colonies de l’OSM (voir plus loin).

Une fois ce plan Øtabli, le ministŁre de l’agri culture et le ministŁre de la construction et du
logement se sont employØs en prioritØ à crØer de s colonies sur le versant ouest de la chaîne de
montagne centrale de Cisjordanie, au nord de JØrusalem (Samarie occidentale). Ces efforts reflØtaient

la conviction de Sharon qu’il Øtait important d’em pŒcher la crØation d’une zone contiguº peuplØe
d’Arabes des deux côtØs de la Ligne verte, et ayant e ffet de relier la zone situØe à l’ouest de Jenine et
Naplouse et au nord de Ramallah aux communautØs palestiniennes se trouvant en Israºl mŒme à
19
proximitØ de la Ligne verte, comme celles d’Umm-el-Fahm et Kafr Qasem . Alors que les colonies
crØØes à l’initiative de l’OSM dans la zone de la chaîne de montagne centrale comprenaient surtout des
membres et des partisans du Gush Emunim, les ministŁres citØs plus haut n’ont ØpargnØ aucun effort

pour attirer des personnes sans motivation idØologique particuliŁre dans les colonies de Samarie
occidentale en leur garantissant un niveau de vie pl us ØlevØ non loin des centres urbains de la plaine
côtiŁre .0

16Voir plus loin en ce qui concerne le rôle du CongrŁs sioniste mondial dans la conception et la crØation des
nouvelles colonies.
17
Matiyahu Drobless, Le peuplement de la Judée et de la Samarie-Stratégie, politique et programme(en hØbreu)
(JØrusalem, Organisation sioniste mondiale, septembre 1980), p. 3.
18
Benvenisti et Khayat, Atlas de Cisjordanie et de Gaza, p. 65.
19Geoffrey Aronson, Créer des faits accomplis: Israël, les Palestiniens et la Cisjordanie (Washington Institute for

Palestinian Studies, 1987), p. 71.
20Ibid., p. 72-74. - 191 -

Au dØbut de 1983, le ministŁre de l’Agriculture et l’OSM ont publiØ un plan directeur
concernant les colonies de Cisjordanie jusqu’ en 2010, notamment un plan de dØveloppement
opØrationnel pour la pØriode 1983-1986 2. Celui-ci est Øgalement connu sous le nom de «Plan des

Cent mille» car il avait pour but d’attirer 80 000 n ouveaux colons israØliens avant 1986, de façon à
porter à plus de 100 000 personnes la population juiv e (compte non tenu de JØrusalem-Est). Selon ce
plan, vingt-trois nouvelles communautØs municipales et rurales devaient Œtre crØØes ainsi que vingt

sites de peuplement militaires de type NAHAL. En outre, de 300 à 450 kilomŁtres de nouvelles routes
devaient Œtre revŒtues . Le plan initial Øtait essentiellement ax Ø sur des colonies dans la chaîne de
montagne centrale et sur son versant ouest, mais en raison de l’arrivØe au pouvoir du gouvernement

d’union nationale en 1984, une grande partie des ressources a en fait servi à promouvoir la crØation de
colonies dans la vallØe du Jourdain, pour donner satisfac tion tout à la fois aux partisans de la mØthode
23
Drobless-Sharon et à ceux du plan Alon . Durant la pØriode couverte par le Plan, le gouvernement a
atteint son objectif pour le nombre de nouvelles colonies, mais ØchouØ en ce qui concerne la
population, qui ne comptait que 51 000 personnes à la fin de 1986.

La crØation de colonies s’est poursuivie au mŒme rythme sous le nouveau gouvernement Likoud
(1988-1992). Celui-ci s’est employØ essentiellement à dØvelopper les colonies existantes dont la

population a augmentØ de soixante pour cent duran t cette pØriode. Dix nouvelles colonies ont ØtØ
crØØes, c’est-à-dire moins que par les gouvernements prØcØdents. L’ampleur colossale des travaux de
construction entrepris dans les Territoires par ce gouvernement a entraînØ une confrontation ouverte

avec le Gouvernement des Etats-Unis, qui a dØcidØ de «geler» l’assistance qu’il 24ait promise à Israºl
pour l’aider à absorber la vague d’immigrants venus d’Union soviØtique .

Le processus d’Oslo et la poursuite de l’expansion

La constitution en juillet 1992 d’un nouveau go uvernement dirigØ par Yitzak Rabin a semblØ
offrir la possibilitØ de modifier rØellement la politiq ue de colonisation d’Israºl. Durant sa campagne
Ølectorale, le Parti travailliste a promis un «c hangement des prioritØs nationales», notamment une

rØduction sensible des ressources affectØes aux colonies. La signature de la DØclaration de principes
entre Israºl et l’OLP en septembre 1993 tØmoignait Øgalement de l’intention qu’avait le gouvernement
de changer de politique, bien que cette DØclaratio n n’ait pas expressØment interdit la crØation de

nouvelles colonies. C’est seulement dans le cadre d es Accords d’Oslo 2 signØs deux ans plus tard que
les parties ont dØclarØ : «Aucune des deux parties ne prendra de mesures visant à modifier le statut de
la Cisjordanie et de la Bande de Gaza avant la fin des nØgociations sur leur statut permanent.» 25

Toutefois, il est apparu rapidement que ce changeme nt de politique n’avait aucune portØe et que le
nouveau gouvernement avait l’intention de poursuivre le dØveloppement des colonies.

Il a promis aux Etats-Unis de ne pas cr Øer de nouvelles colonies et de mettre un terme à
l’expansion de celles qui existaient dØjà, à l’exception des trav aux de construction rendus nØcessaires
par «l’accroissement naturel» de la population locale 26. Cet engagement figurait Øgalement dans le

programme d’action de base du gouvernement, à deux importantes exceptions prŁs hØritØes de la

21MinistŁre de l’agriculture et Division des colonies de l’Organisation sioniste mondiale Plan directeur concernant
la colonisation de la Judée et de la Samarie, Plan de développement de la région pour 1983-1986 (JØrusalem, avril 1983).

22Ibid, p. 9.
23
Benvenisti, Lexique de la Judée et de la Samarie, p. 52.
24
Aronson, les colonies et les négociations israélo-palestiniennes, p. 48-49.
25Accord intØrimaire israØlo-palestinien sur la Cisjordanie et labBande de Gaza, 28 septembre 1995 (Oslo 2), chap. 5,
art. 31 7).

26Aronson, Les colonies et les négociations israélo-palestiniennes, p. 50-51. - 192 -

mØthode suivie dans le plan Alon : «Aucune col onie nouvelle ne sera crØØe et les colonies existantes

ne seront pas dØveloppØes, à l’exception de celles qui sont situØes dans la zone du Grand JØrusalem et
dans la vallØe du Jourdain.»

Les mesures d’exception mainte nues par le gouvernement sont en fait devenues le principal
instrument utilisØ pour poursuivre la crØation de co lonies et en augmenter la population israØlienne.
Selon les principes de base adoptØs, le «Grand JØrus alem» incluait non seulement les zones annexØes
en 1967 et situØes dans les limites de la municipa litØ, mais aussi de vastes zones en dehors de ces

limites (voir au chapitre7, le passage sur l’agglomØration de JØrusalem). De plus, sous le
gouvernement Rabin, 9850 nouveaux logements ont ØtØ construits dans l’ensemble de la Cisjordanie
(et non seulement dans les zones prioritaires pour le gouvernement). Le ur construction avait

commencØ sous le gouvern27ent prØcØdent, bien qu’il n’en soit pas fait mention dans les principes de
base du gouvernement .

En outre, l’expression «accroissement naturel» n’a jamais ØtØ dØfinie exactement et sa nature
floue a permis à Israºl de poursuivre le dØveloppe ment des colonies tout en parvenant à Øviter un
affrontement direct avec le Gouvernement des Etats-Un is. Depuis la signature de la DØclaration de
principes en 1993, selon l’interprØtation que tous les gouvernements en ont faite, cette expression

inclut non seulement l’accroissement naturel de la population existante (c’est-à-dire les naissances)
mais aussi l’accroissement de la population dß aux migrations. En mŒme temps, les gouvernements
eux-mŒmes ont fortement encouragØ les IsraØliens à s’installer dans les colonies en leur offrant des

incitations et avantages financiers gØnØreux (voir chapitre 4 plus loin).

Au nom de cet «accroissement naturel», Israºl a crØØ de nouvelles colonies au motif que celles

qui existaient dØjà comprenaie nt de «nouveaux quartiers». Ces nouvelles colonies ont ainsi ØtØ
intØgrØes à la municipalitØ correspondant à la coloni e adjacente, mŒme en l’ absence de continuitØ
territoriale entre les deux colonies . C’est seulement dans le cas des colonies de Modi’in Illit (Qiryat
Sefer) et de Menorah, reconnues comme nouvelles co lonies en 1996 et 1998 respectivement, que ce

principe n’a pas ØtØ suivi.

Pour dØvelopper les colonies, un groupe de colons pouvait par exemple s’emparer d’un nouvel

emplacement en y installant un certain nombre de caravanes (voir photos 9 et 10). Les colons
agissaient de leur propre chef, sans l’accord des au toritØs compØtentes mais celles-ci s’abstenaient
gØnØralement de leur faire quitte r les lieux ou de dØmolir les bâtiments qu’ils avaient construit sans
29
permis. Certains colons ont reçu rØtroactivement l’accord des autoritØs . Au total, contrairement aux
espoirs qu’avait fait naître le processus d’Oslo, l es gouvernements ont suivi une politique qui a abouti
à un dØveloppement spectaculaire des colonies. En tre septembre 1993, date de signature de la
DØclaration de principes et septembre 2001 (lorsq u’a ØclatØ l’Intifada d’Al-Aqsa), le nombre de

logements construits dans les colonies de Cisjorda nie (compte non tenu de JØrusalem-Est) et dans la
Bande de Gaza est passØ de 20 400 à 31 400, soit un accroissement d’environ 54 pour cent en sept ans
seulement. La plus forte augmentation de cette pØriode a ØtØ enregistrØe en 2000, sous le

gouvernement dirigØ par Ehud Barak, lorsque la cons truction de prŁs de 4800 logements a commencØ.
A la fin de 1993, les colonies de Cisjordanie (e n dehors de JØrusalem-Est) comptaient au total
100 500 habitants, mais 191 600 à la fin de 2000, so it un taux de croissance de quelque 90 pour cent.

En revanche, ce taux a ØtØ beaucoup plus faible dans les colonies de JØrusalem-Est, dont la population
est passØe de 146800 habitants en 1993 à 176900 en 2001, soit une augmentation de 20 pour cent
seulement.

27
Ibid, p. 11.
28
Le Contrôleur des comptes de l’Etat a prØsentØ en 1998 un e critique dØtaillØe de certains aspects de cette mØthode
dans le cas prØcis de la colonie de Tel Zion qui Øtaindument un «quartier» de la colonie de Kochav Ya’akov. Voir
rapport annuel 51B du contrôleur des comptes de l’Etat (en hØbreu) ,JØrusalem, avril 2001, p. 398-405.
29Pour une liste des postes avancØs installØs depuis le dØbut de l’intifada actuelle, voir le site web Peace Now:
www.peacenow.org.il. - 193 -

Tableau 1

Population des colonies de JØrusalem-Est (en milliers d’habitants)

d’habitants AnnØe Nombre
1992 141
1993 146,8

1994 152,7
1995 155
1996 160,4

1997 158,8
1998 162,9
1999 170,4
*
2000 173,4
2001 * 176,9

*
Il s’agit d’une estimation fondØe sur le taux de croissance de la popula tion dans l’ensemble de JØrusalem (Bureau
central de statistique).
Source : Jerusalem Institute for Israel Studies, A propos de vos statistiques. Jérusalem (diffØrentes annØes). - 194 -

Tableau 2

Colonies et colons en Cisjordanie

**
AnnØe Nombre de colonies Population (en milliers
d’habitants)
connu 1967 1 Non

connu 1968 3 Non
connu 1969 8 Non
connu 1970 10Non

connu 1971 12Non
connu 1972 14Non
connu 1973 14Non

connu 1974 14Non
connu 1975 19Non
1976 20 3,2

1977 31 4,4
1978 39 7,4
1979 43 10

1980 53 12,5
1981 68 16,2
1982 73 21

1983 76 22,8
1984 102 35,3
1985 105 44,2

1986 110 51,1
1987 110 57,9
1988 110 63,6

1989 115 69,8
1990 118 78,6

1991 119 90,3
1992 120 100,5
1993 120 110,9

1994 120 122,7
1995 120 127,9
1996 121 141,5

1997 122 154,4
1998 123 166,1
1999 123 177,5

2000*** 123 191,6
2001 123 198

*Compte non tenu de JØrusalem-Est

**Ces chiffres indiquent le nombre de colonies reconnues par le ministŁre de l’IntØrieur.
***
Au 30 septembre 2001 (donnØes provisoires)
Source: Bureau central de statAnnuaire statistique d’Israël (diffØrentes annØes), compte non tenu d’un «certain
nombre de colonies» pour les annØes 1967-1981, d’aprŁs Benvenisti et Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gaza , p. 138-

140 - 195 -

Diagramme 1

*
Nombre de colons en Cisjordanie (en milliers)

* Compte non tenu de JØrusalem-Est

Diagramme 2

*
Les colonies de Cisjordanie

* Compte non tenu de JØrusalem-Est - 196 -

Diagramme 3

*
Construction de logements en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza

* Compte non tenu de JØrusalem-Est

B. PROCEDURE ADMINISTRATIVE REGISSANT LA CREATION D ’UNE COLONIE

La crØation d’une nouvelle colonie comporte de nombreuses phases et fait intervenir un certain

nombre d’institutions et d’organi smes. La premiŁre formalitØ officielle consiste à obtenir
l’autorisation de la commission conjointe des col onies du gouvernement israØlien et de l’Organisation
sioniste mondiale (appelØe ci-aprŁs commission ministØrielle des colonies), qui a ØtØ crØØe en 1970 et

est habilitØe à dØcider de la crØation d’une nouve lle colonie. Cette commission comprend un nombre
Øgal de ministres des ministŁres compØtents et de membres du ComitØ exØcutif de l’OSM 30. Elle a
notamment pour mandat de crØer des colonies dans l’Etat d’Israºl, mais depuis sa fondation, elle

s’emploie essentiellement à en crØer dans les territoires occupØs en 1967 (Cisjordanie, Bande de Gaza,
Hauteurs du Golan et Sinaï du Nord). Cette commission est chargØe non seulement de donner son
accord officiel mais aussi de prendre une dØcision c oncernant l’emplacement et la forme des colonies

(voir plus loin) ainsi que leur ta ille du point de vue de la superfici e et de la population, l’organisme
officiel responsable de leur crØation, etc. Dans plusieurs cas, elle a reçu rØtroactivement une

autorisation aprŁs la crØation d’une colonie par le Gush Emunim. En aoßt 1996, du fait du caractŁre
politiquement sensible de cette question dans le contexte des relations entre les Etats-Unis et Israºl, le
gouvernement a dØcidØ que toute dØcision de la co mmission ministØrielle des colonies relative à la

crØation d’une 31uvelle colonie dans les territoires serait soumise à l’examen et à l’accord du
gouvernement .

30Avshalon Rokach, Les colonies rurales en Israël (JØrusalem: Agence juive pour Israºl et Organisation sioniste
mondiale, 1978, p. 63).

31Contrôleur des comptes de l’Etat, Rapport annuel 51B, p. 399. - 197 -

Le rôle de l’Organisation sioniste mondiale dans le cadre de ce mØcanisme gouvernemental
mØrite des explications plus dØtaillØes car l’OS M est un organisme non gouvernemental reprØsentant
non pas les citoyens israØliens mais la comm unautØ juive mondiale. L’une des mØthodes

traditionnellement utilisØe par Israºl pour affecter les ressources nationales exclusivement à sa
population juive sans pour autant Œtre taxØ de discr imination consiste à dØlØguer des responsabilitØs à

l’agence juive, qui n’est pas un organisme gouvernem ental. C’est ainsi que le DØpartement des
colonies de cette agence a ØtØ chargØ de crØer de nouvelles colonies rØservØes aux Juifs. Dans le cas de
la crØation de colonies dans les Territoires occupØs, l’agence s’est cependant heurtØe à des problŁmes

en ne parvenant pas à obtenir d’exonØrations fiscal es aux Etats-Unis pour les donations effectuØes à
cette fin dans ce pays, au motif que les colonies Øtaient contraires à la politique des Etats-Unis 32. En
consØquence, le service des colonies a ØtØ crØØ en 1971 au sein de l’Organisation sioniste mondiale.

Cet organisme a exercØ les mŒmes fonctions que le DØpartement des colonies de l’agence juive pour
toutes les questions liØes à la crØation de colonies dans les Territoires occupØs.

Le service des colonies est financØ par le budget de l’Etat par l’intermØdiaire du ministŁre de
l’agriculture mais jusqu’en 1992, ses opØrations Øtaien t exØcutØes en grande partie par le personnel et
33
l’appareil du DØpartement des colonies de l’ag ence juive, sur le budget du service des colonies 34 .
Depuis le dØbut de 1993, ce service fonctionne indØpendamment du DØpartement des colonies .

Les deux principaux organismes participant à la mise en place de l’infrastructure matØrielle et
Øconomique des colonies sont le ministŁre de la Construction et le service des colonies de
l’Organisation sioniste mondiale. C’est la commi ssion qui dØcide de façon ponctuelle lequel de ces

deux organismes sera responsable d’une colonie donnØe, les principales considØrations Øtant le rythme
d’exØcution prØvu, la disponibilitØ de crØdits budgØtaires et le type de colonie prØvu 35. La premiŁre
mesure prise par l’organisme char gØ par la commission ministØrielle pour les colonies de crØer une

colonie consiste à recevoir du R esponsable des propriØtØs publiques et abandonnØes de JudØe et de
Samarie l’«autorisation» de planifier des travaux d’amØnagement et de construction sur le terrain
36
prØvu pour l’installation de la colonie . Dans leur grande majoritØ, les colonies ont ØtØ crØØes sur des
terres saisies par Israºl par divers moyens et dont la gestion est confiØe au Conservateur. Du point de
vue de l’organisation, celui-ci fait office d’ agent de l’administration civile bien que
37
professionnellement, il relŁve de l’ administration fonciŁre d’Israºl . Depuis 1996, toute nouvelle
autorisation accordØe par le Conservateur des propriØtØs domaniales nØcessite l’accord du ministŁre de
la dØfense .8

Une fois un contrat d’autorisation signØ avec le C onservateur, le ministŁre de la construction et
du logement ou le service des colonies sont habilit Øs à conclure des contrats avec toute association

coopØrative (voir plus loin) ou avec une entreprise de construction particuliŁre qui bØnØficie alors du
statut d’«organisme autorisØ». En mŒme temps, ce ministŁre ou ce service sont censØs faire le
nØcessaire pour obtenir l’accord de la Commission suprŒme du Plan de l’administration civile pour les

32
Benvenisti, Lexique de la Judée et de la Samarie, p. 50.
33
Rokach, Les colonies rurales en Israël, p. 71.
34Pour de plus amples dØtails sur cette question, voir Contrôleur des comptes de l’Etat, Rapport d’audit concernant

l’aide de l’Etat au développement de nouvelles colonies en Judée, en Samarie, à Gaza et sur les Hauteurs du Golan,(en
hØbreu) (JØrusalem, mai 1999).
35Meir Harnoy, «Processus de planification des colonies en JudØe, en Samarie et dans la Bande de Gaza» (en hØbreu)

dans Etudes sur la Judée et la Samarie, Minutes de la deuxiŁme confØrence, 1992, p. 369.
36 L’achat d’une terre à titre privØ par des civils israØlie ns est exceptionnel. Pour un examen des mØthodes utilisØes
pour prendre le contrôle des terres et au sujet du bureau duConservateur des propriØtØs domaniales, voir chapitre trois

ci-aprŁs.
37Contrôleur des comptes de l’Etat, Rapport annuel 51B, p. 399.

38Ibid. - 198 -

39
plans prØliminaires de la colonie, et dØlivrer les permis de construire en fonction de ce plan . Une fois
tous les contrats signØs et tous les permis accord Øs, l’organisme autorisØ a le droit d’entreprendre des
travaux de construction.

Le service des colonies s’est spØcialisØ dans la crØation de petites colonies du type «colonie

communautaire» ou de l’un des m odŁles des colonies coopØratives, bi en qu’il ait Øgalement crØØ des
communautØs rurales de type classique (voir plus loin). A mesure que les colons arrivent sur place, la
gestion des affaires courantes est confiØe à une association notamment chargØe d’accepter (ou de
40
rejeter) de nouveaux membres dans la colonie . Dans certains cas, l’intervention de l’association
coopØrative commence au stade de la construction et celle-ci conclut directement des accords avec un
entrepreneur chargØ des travaux d’amØnagement et de construction. Les associations coopØratives

opŁrent gØnØralement sous l’Øgide d’un des «mouveme nts de colonisation» - Amana, l’aile du Gush
Emunim (qui est le mouvement le plus important du point de vue numØrique) chargØe des colonies,
l’Union agricole, le Betar, l’Union de Moshavim du Po’alei Ahudat Yisraºl, l’Union de Moshavim de
41
Hapo’el Hamisrashi, etc. .

Le ministŁre de la Construction et du Loge ment s’occupe de la planification et de

l’amØnagement des colonies par l’intermØdiaire de de ux de ses services, le Service de la construction
rurale et le Service de la constr uction urbaine dans chacun des districts ministØriels. Le premier a ØtØ

crØØ en 1968. Il est gØnØralement responsable des communautØ42dØfinies comme non urbaines, tant en
Israºl mŒme que dans les territoires occupØs en 1967 . Les services de la construction du ministŁre de
la construction et du logement s’occupent des col onies de plus grande dimension, qui bØnØficient

gØnØralement du statut de muni cipalitØ indØpendante (voir chapitre 4). A la diffØrence des colonies
crØØes par le service des colonies, la gestion de celles qui sont fondØes par le ministŁre de la
construction et du logement n’est pas confiØe à un «mouvement de colonisation» particulier, mais à

une Øquipe d’amØnagement constituØe sous les au spices de ce ministŁre en attendant qu’une
commission locale soit mise en place. Les habitations de ces colonies sont mises en vente libre sur le
43
marchØ et accessibles à tout acheteur mais en rØalitØ, elles sont vendues exclusivement à des Juifs .

Bien que le processus complexe dØcrit plus haut soit nØcessaire en vertu des dØcisions

gouvernementales et de la lØgislation militaire, dans bien des cas, les autor itØs «sautent» une Øtape ou
une autre ou bien agissent rØtroactivement pour a ccorder les autorisations et signer les contrats
appropriØs . Les exemples les plus spectaculaires de cette approche sont les postes avancØs crØØs ces

derniŁres annØes dans toute la Cisjordanie oø aucune des Øtapes dØcrites plus haut n’a ØtØ suivie. Dans
certains cas, les autoritØs israØliennes ont commencØ progressivement à rØpondre aux conditions
requises, et ce rØtroactivement et par Øtapes.

39
Au sujet de l’appareil de planification physique, voir chapitre 6 plus loin.
40
Harnoy, Etudes sur la Judée et la Samarie, p. 370-371.
41Au sujet de l’affiliation de chaque colonie à telle ou telle organisation, voir Bureau central de statistique, Liste des
localités, de leur population et de leurs codes (diffØrentes annØes).

42Au sujet des fonctions de ce service et des critiques qunt à sa nØcessitØ (pour des raisons d’efficacitØ), voir
Rapport annuel 47 du Contrôleur des comptes de l’Etat (en hØbreu) (JØrusalem, avril 1997), p. 166-173.

43Harnoy, Etudes sur la Judée et la Samarie, p. 371.
44
Au sujet de ce phØnomŁne, voir les rapports du Contrô leur des comptes de l’Etat (tous en hØbreu);Rapport
annuel 37 (JØrusalem, 1987), p. 1.205; Rapport annuel 43 (JØrusalem, avril 1993), p. 911-914; Rapport annuel 51B
(JØrusalem, avril 2001), p. 398-405. - 199 -

C. T YPES DE COLONIES

Les colonies crØØes en Cisjordanie varient à plusieurs Øgards, notamment par leur structure
sociale, ou «type» ―colonies urbaines et rurales de type classique, colonies communautaires et

colonies coopØratives.

Les colonies coopératives se subdivisent en trois types bien dØfinis: kibboutz, moshav et

moshav coopØratif- qui varient par le degrØ d’ØgalitØ et de coopØration au niveau du statut de propriØtØ
en gØnØral, et des moyens de production en particu lier. Toutefois, ces distinctions se sont attØnuØes
depuis les annØes quatrevingt-dix du fait de la crise Øconomique qui affecte les mouvements de

kibboutz et de moshav, et en raison de l’Øvolution des valeurs au sein de la sociØtØ israØlienne. Ces
formes de colonie sont les modŁl es classiques qui avaient les faveur s du mouvement travailliste et en
consØquence, la plupart des kibboutz et des moshav im de Cisjordanie ont ØtØ crØØs dans les annØes
soixante-dix sous les gouvernements Ma’arach et il s sont situØs dans des zones correspondant au plan

Alon. La caractØristique commune des trois types de colonie, du moins dans les premiers temps, est
leur caractŁre agricole, bien que depuis 1980, b eaucoup de ces colonies se soient rØorientØes vers
l’industrie ou le tourisme, tandi s que certains de leurs membres ont commencØ à travailler comme

salariØs dans les centres urbains voisi45. Il existe actuellement neuf kibboutz, treize moshavim et neuf
moshavim coopØratifs en Cisjordanie .

Diagramme 4

DiffØrents types de colonies en Cisjordanie

45Le nombre de colonies de chaque type dØpend de la dØ finition du «type de colonie» adoptØe par le bureau central
de statistique. - 200 -

A la diffØrence des colonies coopØratives, les colonies communautaires ont tout d’abord pris

une forme spØcifique aux Territoires occupØs, sous l’initiative du Gush Emunim et de son aile chargØe
des colonies (Amana) . Le cadre juridique consiste en une association coopØrative inscrite au registre
des associations, gØrØes lors de sa rØunion gØnØrale et comprenant gØnØralement quelque 100 à 200

familles. Comme les kibboutz et les moshavim coopØratifs, les colonies communautaires absorbent de
nouveaux membres suivant un processus clairement dØfini à l’issue duquel l’assemblØe gØnØrale
dØcide d’accepter ou non des candidats. La pl upart des membres des colonies communautaires
47
appartiennent aux classes moyennes et sont employØs dans des villes voisines en Israºl mŒme . Dans
toute la Cisjordanie, en particulier dans la chaî ne de montagne et l’agglomØration de JØrusalem, il
existe soixante-six colonies de type communautaire.

Les autres colonies sont des colonies urbaines ou rurales de type classique gØrØes par des
comitØs ou conseils locaux dont les membres sont Ølus par les rØsidents. Ces colonies n’appliquent

aucune procØdure particuliŁre de sØlection ni de cadre financier coopØratif particulier. Cependant, plus
une colonie est petite, plus ses membres sont homogŁnes (du point de vue de l’identitØ
religieuse/sØculiŁre, du statut Øconomi que, de l’origine, etc.). Les exceptions à cette rŁgle sont les

colonies ultra-orthodoxes de Betar Illit (15.800 habita nts) et Modi’in Illit (16.400 habitants) qui, tout
en figurant parmi les plus peuplØes, sont pr esque totalement homogŁ nes du point de vue
dØmographique. Pour le Bureau central de statistique, une colonie est dØfinie comme «urbaine» si elle

compte au moins 2000 habitants alors que les colonies rurales ont une population infØrieure.
Actuellement, on compte douze colonies rurales et treize urbaines, à quoi il convient d’en ajouter
douze autres crØØes à JØrusalem-Est et qui relŁvent de la municipalitØ de JØrusalem.

46
A un stade ultØrieur, on a Øgalement commencØ à construire des colonies communautaires
en Israºl, en particulier en GalilØe.

47Pour de plus amples dØtails sur le s caractØristiques de ce type de coloni e et les processus qui ont abouti à sa
crØation, voir David Newman, Le rôle du Gush Emunim et du Yeshiv KelihatiThŁse de doctorat, UniversitØ de Durham,
1981,chapitre 5. - 201 -

Photo 1 : Limites des municipalitØs de Hinani (en haut) et de Shaqed (en bas)

Photo 2 : Limites de la municipalitØ de Tapuah - 202 -

Photo 3 : Limites de la municipalitØ de Rimmonim

Photo 4 : Limites de la municipalitØ d’Ez Efrayim - 203 -

Photo 5 : Pesagot (à droite) Ramallah et al-Bira (à gauche)

Photo 6 : Ma’ale Addumim : zone construite et rØserve de terres - 204 -

Photo 7 : Stade de la construction à Har Homa

Photo 8 : Har Adar : zone construite et zone d’expansion - 205 -

Photo 9 : Poste avancØ de l’exploitation agricole d’Alone Shilo (en bas) avec Qarne Shorneron et

Kafr Laqif à l’arriŁre-plan - 206 -

Photo 10 : Poste avancØ de Mizpe Keranim, prŁs de Kokhav Hashahar - 207 -

Photo 11 : Nili

Photo 12 : Qedar - 208 -

Photo 13 : Tunnels routiers

Photo 14 : Soldats des FAI durant l’opØration Bouclier dØfensif, avec la colonie d’Itamar à

l’arriŁre-plan - 209 -

Types de colonies : SystŁme de planification

Peza’el, Arvot Hayard

Conseil rØgional
crØØ en 1969,
223 habitants

Colonie coopØrative

La plupart des colonies de la VallØe du Jourdain sont semblables par leur forme aux colonies
coopØratives d’Israºl. A la diffØrence des autres types, ces derniŁres sont planifiØes essentiellement en
fonction de leur organisation sociale et dans une moindre mesure, de la topographie ou des restrictions
liØes au statut des terres (propriØtØ domaniale, contigu ïtØ). La forme gØomØtrique de la colonie reflŁte

une division Øgalitaire des terres entre les membres de la colonie (moshav) suivant laquelle chaque
terrain se trouve à côtØ de la maison du propriØtaire. Peza’el a ØtØ initialement divisØe en trois sections
construites autour du centre social et administratif du moshav. UltØrieurement, le moshav a construit
une nouvelle zone rØsidentielle destinØe à la prochaine gØnØration (enfants et leurs familles) de colons. - 210 -

Eli,
conseil rØgional

de Binyamin,
crØØ en 1984,
1900 habitants

Colonies communautaires

La plupart des colonies de ce type ont ØtØ crØØes en terrain montagneux et leur forme est
dØterminØe essentiellement par les contraintes topogra phiques. La configuration type de ce genre de
colonie consiste en cercles concentriques le long d es lignes de niveau autour du pØrimŁtre du sommet.

Les maisons sont le plus souvent du type uni-fa milial, d’un ou deux Øtages avec un toit en tuiles,
construites perpendiculairement aux lignes de niveau et avec vue sur le paysage. Les terrains attribuØs
pour chaque maison sont identiques, d’une superficie d’environ un demi dunam (500 mŁtres carrØs).
Le centre social et administratif de la colonie se tr ouve gØnØralement dans le premier cercle, au point
o
le plus ØlevØ. La colonie d’Eli, qui se trouve sur la route n 60, à mi-chemin de Ramallah et de
Naplouse est une colonie communautaire type. Elle s’Øtend sur un territoire comprenant deux
sommets montagneux voisins. - 211 -

Giv’at Ze’ev,
conseil local,
crØØ en 1982,
10 500 habitants

Colonies urbaines

Les colonies urbaines sont le plus souvent s ituØes dans l’agglomØration de JØrusalem ou à

proximitØ (la plupart du temps dans la municipalitØ mŒme). Toutefois, on en trouve Øgalement dans
d’autres parties de la Cisjordanie. Ces colonies ont ØtØ prØvues pour modifier rapidement les donnØes
dØmographiques dans les zones destinØes à Œtre an nexØes par Israºl ou à servir de centres de services
rØgionaux pour des groupes de petites colonies. Celles-ci consistent en immeubles coopØratifs

comprenant des appartements à terrasse. La dens itØ des logements est donc ØlevØe par rapport à celle
des colonies rurales. La forme de ces colonies a Øgalement ØtØ influencØe par la topographie et les
contraintes liØes au statut de propriØtØ. La forme sinueuse de la colonie de Giv’at Ze’ev, situØe au
nord-ouest de JØrusalem, montre bien l’effet de ces contraintes. - 212 -

Zufin,
conseil rØgional,
crØØ en 1989,

900 habitants.

Colonies rurales

La colonie rurale est typique de la bande de collines de l’ouest et se situe gØnØralement dans une
banlieue de Tel Aviv. La plupart de ces col onies se sont dØveloppØes rapidement en raison des
pressions du marchØ immobilier et elles ont donc per du leur forme concentrique et fermØe initiale.

Leur expansion a ØtØ influencØe par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels des caractØristiques
topographiques relativement modØr Øes, la disponibilitØ de terres pouvant Œtre achetØes par des
entrepreneurs privØs, une forte demande du public israØlien et des cultures intensives pratiquØes par les
Palestiniens habitant à proximitØ de ces colonies. Les maisons des colonies rurales ont gØnØralement

des toits en tuiles et un terrain adjacent. La supe rficie de ces terrains est variable et reflŁte le
comportement spØculatif du marchØ privØ. Au nor d-est de Qalqilya, la colonie de Zufin a ØtØ
construite entiŁrement par des promoteurs privØs. Sur la zone construite de cette colonie se trouvent
deux enclaves palestiniennes appartenant à des propriØtaires privØs. - 213 -

C HAPITRE 2

LES COLONIES ET LE DROIT INTERNATIONAL

Les colonies crØØes sur l’ensemble du territoire de Cisjordanie enfreignent diverses dispositions

du droit international qui sont dans l’ensemble co ntraignantes. Le droit humanitaire interdit la
crØation de colonies. Le non respect de cette dis position entraîne la violation de nombreux droits
humains des Palestiniens stipulØs par le droit intern ational. Le prØsent chapitre dØcrit ces principes de

droit international et examinera ensuite l’interdiction des attaques de Palestiniens contre des colons.

A. L E DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Le droit international humanitaire Ønonce les principes applicables aux Etats en temps de guerre

et d’occupation. Les colonies situØes dans l es Territoires occupØs enfreignent deux instruments
essentiels de ce droit: la convention de La Haye, les Lois et coutumes de la guerre sur terre et la
rØglementation annexe de 1907 (appe lØe ci-aprŁs la RØglementation) et la quatriŁme convention de

GenŁve de 1949 relative aux personnes civiles en temps de guerre, ci-aprŁs appelØe quatriŁme
convention de GenŁve.

Suivant la politique officielle d’Israºl, le dr oit international humanitaire n’est pas pleinement

contraignant concernant ses actions dans les terr itoires occupØs. Cette position a ØtØ arrŒtØe en 1971
par le Procureur gØnØral d’alors, Meir Shamgar . Selon lui, le droit humanitaire ne s’applique pas à la

Cisjordanie et à la Bande de Gaza parce que leur a nnexion par la Jordanie et par l’Egypte n’avait
jamais ØtØ reconnue au plan international. Ainsi, les terres occupØes n’Øtaient pas «le territoire d’une
haute partie contractante», condition indispensable à l’application de la quatriŁme convention de

GenŁve. Israºl s’est toutefois engagØ à respecter ce qu’il appelle les «dispositions49umanitaires» de
cette convention, sans toutefois avoir ja mais prØcisØ en quoi elles consistaient . Il est intØressant de
noter qu’à la diffØrence de Sh amgar initialement, les responsables israØliens s’abstiennent

gØnØralement de mettre en question l’application de la rØglementatio50de La Haye applicable aux
Territoires occupØs, bien que le mŒme problŁme d’application se pose .

La position d’Israºl n’a jamais obtenu le moindr e soutien au niveau international et est mŒme

rejetØe par un grand nombre d’IsraØliens. La Cr oix-Rouge internationale, les Nations Unies et la
grande majoritØ des pays et des spØcialistes du droit international ont souvent dØclarØ que la quatriŁme
convention de GenŁve Øtait cont raignante pour Israºl en ce qui concerne ses activitØs dans les

Territoires occupØs.

La Cour suprŒme d’Israºl a dØcidØ que l’application des lois d’occupation dØpendait du contrôle

militaire effectif exercØ en dehors des frontiŁres de l’Etat et non de la souverainetØ antØrieure d’un Etat
particulier sur le territoire .

48
Meir Shamgar; «L’influence du droit international sur les territoires administrØs», «Annuaire des droits de l’homme
d’Israël», 1971, 262, en particulier p. 262-266.
49
Yahav et al. Israël et l’Intifada, et la primauté du droit, Tel Aviv, 1993, p. 22.
50Eyal Zamir et Eyal, «Terres juives» en Judée, en Samarie, dans la Bande de Gaza et à Jérusalem-Est (en hØbreu),

JØrusalem, Jerusalem Institute of Israel Studies, 1993, p.62.
51HCJ 785/87, Afo. c. le Commandant des FAI en Cisjordanie, Piskei Din, 42 2) 4. - 214 -

Ce critŁre est prØfØrable à celui de la s ouverainetØ parce que trŁs souvent, «les diffØrends

frontaliers sont des diffØrends juridiques portant sur le statut du territoire occupØ. Dans cette situation,
le fait de subordonner les lois relatives à la saisie d’un territoire par la force à une Øpreuve juridique
neutraliserait leur application», en ce sens que cela serait interprØtØ comme une renonciation à des
52
droits dans le territoire occupØ .

QuatriŁme convention de GenŁve

L’article 49 de la quatriŁme convention de GenŁve stipule explicitement que «La puissance
occupante ne pourra procØder à la dØportation d’un e partie de sa propre population civile dans le

territoire occupØ par elle». L’interprØtation la plus couramment acceptØe de cette convention est un
commentaire formulØ par la Croix-Rouge internat ionale. Selon le commentaire concernant cette
section, «Il s’agissait d’empŒcher une pratique adoptØe durant la DeuxiŁme guerre mondiale par

certaines puissances, qui ont transfØrØ une partie de leur propre population vers le territoire occupØ
pour des raisons politiques et raciales ou dans le but avouØ de coloniser ces territoires» . 53

Israºl a rejetØ la thŁse selon laquelle les coloni es de Cisjordanie sont interdites par l’article 49.
Selon les termes employØs par le ministre israØlien des affaires ØtrangŁres :

 les dispositions de la convention de GenŁve concernant les transferts forcØs de populations vers un
territoire souverain occupØ ne peuvent pas Œtre considØrØes comme interdisant le retour volontaire
de particuliers dans les villes et les villages d’oø ils avaient ØtØ expulsØs, de mŒme que leurs

ancŒtres…

 il faut souligner que le dØplacement de personnes vers le territoire est entiŁrement volontaire,

tandis que les colonies elles-mŒmes n’54t pas pour but de dØplacer des habitants arabes, et qu’elles
n’ont pas cet effet dans la pratique .

Les commentaires du ministre contiennent des erreurs et des distorsions juridiques et factuelles.

Tout d’abord, d’aprŁs la quatriŁme conventi on de GenŁve, l’absence de contrainte dans le
transfert d’IsraØliens dans le territoire occupØ ne lØgitime pas ledit transfert. A la diffØrence de

l’interdiction de la dØportation de rØsidents loca ux depuis le territoire occupØ, qui est fondØe sur le
dØbut de l’article 49 et interdit le «transfert forcØ» de personnes protØgØes, à la fin de l’article, il est dit
que la puissance occupante «ne pourra procØder à la dØportation ou au transfert d’une partie de sa

propre population civile dans le te rritoire occupØ par elle» (italiques de l’auteur du prØsent chapitre).
Le terme «forcØ» est absent de cette derniŁre inte rdiction. L’interdiction du transfert d’une population
civile du territoire de la puissance occupante vers le territoire occupØ par elle est ainsi plus large et
55
inclut Øgalement les transferts non forcØs .

Ensuite, la thŁse selon laquelle le transfert de co lons dans le territoire occupØ n’avait pas pour

but l’expulsion d’habitants locaux et que celle-ci n’a pas eu lieu dans la pratique ne lØgitime pas
l’existence des colonies. La derniŁre clause de l’article 49 a pour but de protØger les rØsidents locaux

52Zamir et Benvenisti, «Les terres juives», p. 63.
53
Jean S. Pictet (Ød.), Commentaire, quatrième convention de Genève re lative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, GenŁve, ComitØ international de la Croix-Rouge, 1958, p. 283.
54MinistŁre israØlien des affaires ØtrangŁres, «Les colonies israØliennes et le droit international», mai 2001,

www.israel-mfa.gov.il.
55B’Tselem, Les colonies israéliennes dans les te rritoires occupés, une violation des droits de l’homme:aspects
juridiques et théoriques, mars 1997, p. 18. - 215 -

de l’installation d’une autre population sur leur te rres, avec toutes les consØquences nØfastes qui en

rØsultent : extraction de ressources naturelles, handicap pour le dØveloppement Øconomique, limitation
du dØveloppement urbain, etc. ― et non seulement de les protØger d’une expulsion.

TroisiŁmement, l’expression «transfert volontaire» est fallacieuse. MŒme si le transfert n’est
pas forcØ ou ne constitue pas une dØportation, les civ ils dØsireux d’Œtre transfØrØs dans les territoires
occupØs n’auraient pas pu l’Œtre sans une intervention massive de l’Etat pour crØer et agrandir les
colonies. Comme l’indique le rapport, un certain nombre d’autoritØs officielles ont conçu, approuvØ et

exØcutØ la saisie de terres et aussi planifiØ et financ Ø la grande majoritØ des colonies. Bien que dans
certains cas, l’initiative ait ØtØ prise par des entitØs sans rapport avec l’Etat, comme le Gush Emunim et
qu’elle ait suscitØ l’oppo sition du gouvernement, celui-ci a fini par approuver rØtroactivement la

crØation de la colonie et lui a fourni un appui orga nisationnel et financier. De plus, comme on le verra
au chapitre 5, les autoritØs ont toujours offert diverses incitations financiŁres pour encourager des
IsraØliens à s’installer dans les Territoires occupØs.

Enfin, les liens historiques ou religieux du peuple juif avec la Cisjordanie, mentionnØs dans le
document du ministŁre des affaires ØtrangŁres, ne peuvent lØgitimer un non respect flagrant des
devoirs d’Israºl en vertu du droit international hum anitaire parce que dans le ur grande majoritØ, les

colonies n’ont pas ØtØ conçues comme «un retour aux villes et aux villages» (selon les termes du
ministŁre) ni mŒme comme un retour à des sites pe uplØs par des Juifs avant 1948, mais qu’il s’agissait
de colonies entiŁrement nouvelles. On a procØdØ à ce «retour» en intØgrant des colons à la population

vivant dans la rØgion. On l’a fait essentiellement en crØant un systŁme (matØriel et juridique) sØparØ et
discriminatoire entre colons et Palestiniens.

Il est à noter que les Juifs qui ont fui certa ines zones de Cisjordanie ou en ont ØtØ expulsØs
durant la guerre de 1948 et qui, de ce fait, ont per du leurs biens peuvent, dans le contexte d’un accord
de paix ou de tout autre arrangement, en exiger la restitution ou prØtendre à une compensation.
Toutefois, ce droit n’a aucun rapport avec la politique de colonisation d’Israºl.

La rØglementation de La Haye

Un principe fondamental du droit humanitaire, et de la rØglementation de La Haye en particulier
est la nature temporaire de l’o ccupation militaire, qui limite obligatoi rement la mesure dans laquelle
l’occupant peut crØer des faits accomplis dans le territoire occupØ . 56

La Cour suprŒme a estimØ qu’Øtant donnØ que la puissance occupante n’est pas souveraine sur le
territoire qu’elle occupe et que son administration y est temporaire, elle ne peut prendre en compte que
57
deux facteurs : les impØratifs de sØcuritØ et le bien-Œtre de la population locale . Selon les termes du
Juge Aharon Barak :

La rØglementation de La Haye obØit à deux grands principes : le premier consiste à ce que ceux

qui occupent de force le territoire dØfendent la sØcuritØ et le bien-Œ tre des dØtenteurs des terres, et
l’autre à rØpondre aux besoins de la population civile du territoire soumise à la population
belligØrante…le responsable militaire ne peut pr endre en considØration les intØrŒts nationaux,

56
Yuram Dinstein, Le droit de la guerre (en hØbreu), Tel Aviv, Schocken et UniversitØ de Tel Aviv, 1983,
p. 209-220.
57HCJ 293/82, Jan’iyyat Iskan al-Mu’alimam ul-Mahduddat al Mas’uliyyah contre le Commandant des FAI, Piskei
Din, 37 4) 785. - 216 -

Øconomiques ou sociaux de son pays dans la mesure oø ils sont sans rapport avec les impØratifs de

sØcuritØ dans la zone, ni avec les intØrŒts de la population locale,58Œme s’il s’agit des impØratifs
militaires du responsable militaire et de ceux du pays au sens large .

En fait, il est difficile d’imaginer un changement plus profond ou permanent que la
transformation d’un paysage ouvert (cultures ou pâ turages, ou collines vierges) en une communautØ
civile.

La permanence de ces changements repose non seulement sur les Ønormes investissements
consacrØs à des bâtiments, des infrastructures et d es routes, mais aussi sur le fait que des familles
entiŁres vivent à un endroit donnØ.

Pour se dØrober aux interdictions ØvoquØes plus haut, Israºl a soutenu que les colonies ne
constituaient pas des changements permanents du territoire occupØ. MŒme la Cour suprŒme a
confirmØ cette thŁse. C’est ainsi que dans une d Øcision concernant la rØquisition d’une terre privØe

pour y Øtablir la colonie de Bet El, le Proc ureur Miriam Ben-Porat a notØ que l’expression
«communautØ permanente» Øtait un «concept purement relatif» . Elle a fait ce commentaire bien que
la construction de communautØs civiles et de quartie rs civils permanents c onstitue l’un des exemples

les plus Øvidents de changement permanent. Cett e interprØtation de l’interd iction de crØer des faits
accomplis rend sans objet les dispositions pertinentes du droit international.

Comme les colonies n’ont manifestement pas ØtØ conçues dans l’intØrŒt des Palestiniens, la
principale justification d’Israºl avant 1979 pour l’ expropriation de terres privØes Øtait la nØcessitØ de
«rØpondre à des impØratifs de sØcuritØ».

La question de savoir si les colonies contribuent à la sØcuritØ d’Israºl fait l’objet d’un dØbat
permanent au sein de l’armØe. En tout Øtat de cause, il est clair que mŒme si certaines d’entre elles
comportent un certain intØrŒt du point de vue milita ire, ce n’est pas pour rØpondre à des impØratifs de

sØcuritØ que la trŁs grande majoritØ d’entre elles ont ØtØ crØØes. Comme on l’a vu dans le prØcØdent
chapitre, la politique de colonisation d’Israºl a des motivations politiques, stratØgiques et idØologiques
sans aucun rapport avec les impØratifs de sØcuritØ au sens strict du terme. D’aprŁs le GØnØral de

rØserve Shlomo Gazit, premier coordinateur d es opØrations du gouvernement dans les territoires
occupØs :

«Il est clair que les colonies israØliennes dans les territoires et en particulier dans les

zones à population dense ont des consØquences politiques de grande portØe. Ces colonies
ont pour but de crØer un fait accompli pour influe r sur la future solution politique. Il est
clair que la crØation de colonies civiles isr aØliennes exprime une certaine politique, dont

le poids n’est pas moindre que celui de la dØcision prise par la Knesset en 1967 d’annexer
JØrusalem-Est: cette colonie a ØtØ crØØe su r des terres qu’Israºl n’a pas l’intention
d’Øvacuer» .60

Dans ce contexte, il est à noter que l’une des fonctions des brigades NAHAL des FAI est de
crØer des postes de colonisation militaire. Bien que ces postes existent parfois depuis de nombreuses
annØes et que les soldats qui y sont basØs ne particip ent pas à des opØrations militaires, il ne s’agit pas

de campements permanents. Les soldats n’y r estent que durant leur service militaire et ne s’y

58Ibid., p. 794.
59
HCJ 258/79, Ayyub et al. contre le Ministre de la Défense et al., Piskei Dini, 33 2) 113 (appelØ ci-aprŁs Bet El).
60Gazit, Des idiots pris au piège, p. 217. - 217 -

installent pas ultØrieurement. Ce type de colonie n’est pas contraire au droit international . Toutefois,

la plupart de ces campements NAHAL constituaient dans la pratique le stade prØliminaire à la crØation
de colonies civiles permanentes sur ces emplacements.

En crØant des colonies depuis 1979, (cas d’Elon Moreh), Israºl a utili sØ non pas des terres
expropriØes pour des raisons de sØcuritØ, mais plutôt des terres dØfinies comme «propriØtØs
domaniales» (voir chapitre trois). MŒme si ces terre s appartenaient effectivement à l’Etat jordanien
― ce qui est souvent douteux - leur utilisation pour y crØer des colonies enfreint la rØglementation de

La Haye.

L’article 55 de la rØglementation de La Haye Ønonce les rŁgles concernant l’utilisation autorisØe

de propriØtØ de l’Etat sous le contrôle de l’occupant :

La puissance occupante est considØrØe seulement comme l’administrateur et l’usufruitier des
bâtiments publics, du parc immobilier, des forŒts et des exploitations agricoles appartenant à l’Etat

hostile, et situØs dans le pays occupØ. Elle doit pr otØger le capital que constituent ces propriØtØs et les
administrer conformØment aux rŁgles d’usufruit.

Les termes «administrateur» et «usufruitier» indi quent que la puissance occupante a le droit de
gØrer les propriØtØs de l’Etat qu’elle occupe et de les utiliser pour rØpondre à ses besoins dans certaines
limites. Celles-ci sont liØes à la nature temporaire de l’occupation et au manque de souverainetØ de la

puissance occupante. Il lui est donc interdit , notamment, de modifier le caractère et la nature des
propriØtØs de l’Etat (dans le contexte des colonies, les propriØtØs domaniales), sauf pour des raisons de
sØcuritØ ou dans l’intØrŒt de la population locale .2

Comme on l’a vu, les colonies modifient de façon permanente et sensible le caractŁre des
propriØtØs domaniales sur lesquelles elles sont c onstruites. Les colonies ne rØpondant à aucune des
deux exceptions prØvues, leur cr Øation constitue une violation flag rante de l’article 55 de la

rØglementation de la Haye.

B. D ROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L ’HOMME

La violation fondamentale du droit internationa l dØcrite plus haut a des rØpercussions qui
constituent elles aussi des violations des droits de l’homme. Cette partie du rapport passe en revue les

dispositions du droit international que viole Israºl en autorisant la prØsence de colonies et de colons et
se rØfŁre aux chapitres du rapport qui traitent en dØtail de chacune de ces violations.

Les droits de l’homme fondamentaux tels qu’ils ressortent de la DØclaration universelle des

droits de l’homme ont ØtØ ØnoncØs dans deux conven tions internationales que les Nations Unies ont
adoptØes en 1966 : le Pacte international relatif aux dr oits civils et politiques et le Pacte international
sur les droits Øconomiques, sociaux et culturels. Ces deux documents ont ØtØ signØs et ratifiØs par

Israºl. Les deux commissions des Nations Unies ch argØes de les interprØter et d’en vØrifier
l’application ont dØclarØ sans Øquivoque que ces pact es s’appliquent à toute personne sur laquelle les

61
Dinstein, Les lois de la guerre, p. 226.
62Yuval Ginbar, «L’occupant belligØrant comme usufruitierles colonies israØliennes en Cisjordanie et dans la
Bande de Gaza», Øtude non publiØe prØsentØe à l’UniversitØ d’Essex, mars 1996. - 218 -

Etats signataires exercent un contrôle, indØpendamme nt de leur souverainetØ. De plus, ces deux

commissions ont dØclarØ expressØment q63 les pact es s’appliquent Øgalement à Israºl en ce qui
concerne ses actions en Cisjordanie .

Droit à l’autodØtermination

Il est dit, dans le premier article commun aux deux pactes, que :

1. Tous les peuples ont droit à l’autodØtermination. En vertu de ce droit, ils dØterminent librement
leur statut politique et poursuivent librement leur dØveloppement Øconomique, social et culturel.

2. Tous les peuples peuvent, à leurs propres fins, di sposer librement de leur richesse naturelle…ils
ne peuvent en aucun cas Œtre privØs de leurs moyens d’existence.

Ces derniŁres annØes, le gouvernement israØlien, l’AutoritØ palestinienne et la plus grande partie
de la communautØ internationale ont reconnu que le cadre appropriØ pour respecter le droit à
l’autodØtermination du peuple pales tinien –en mŒme temps que celui de l’Etat d’Israºl- consistait à
crØer un Etat palestinien indØpendant en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.

On trouvera au chapitre 7 du prØsent rapport une car te de la Cisjordanie qui dØlimite les zones
actuellement occupØes par des colonies et leurs terr itoires juridictionnels proches des Palestiniens.

Cette carte montre que de nombreuses colonies in terrompent la continuitØ territoriale de douzaines
d’enclaves palestiniennes actuellement dØfinies comme Zones A et B. Cette solution de continuitØ
empŒche la crØation d’un Etat palestinien viable et par consØquent le respect du droit des Palestiniens à

l’autodØtermination.

En outre, comme l’indique le chapitre7, les colonies privent les Pale stiniens d’une part
importante de deux ressources vitales pour le dØveloppement urbain et Øconomique- les terres et l’eau.

Ce phØnomŁne est Øvident dans la vallØe du Jourdain, qui comprend d’importantes rØserves de terres et
d’eau abondamment utilisØes par les colonies installØes dans cette rØgion.

Droit à l’ØgalitØ

Le droit à l’ØgalitØ est l’un des de l’homme fondamentaux. Il est ØnoncØ comme suit dans le

deuxiŁme article des deux pactes ainsi que dans le de uxiŁme article de la DØcl aration universelle des
droits de l’homme :

1. Chacun peut se prØvaloir de tous les droits et de toutes les libertØs proc lamØs dans la prØsente
DØclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationa le ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondØe sur le statut politique, juridique ou international
du pays ou du territoire dont une personne est r essortissante, qu’il s’agisse d’un territoire

indØpendant, d’un territoire sous tutelle, non aut onome ou soumis à une li mitation quelconque de
sa souverainetØ.

63Voir les remarques de conclusion que les deux commissions ont formulØesaprŁs avoir pris connaissance des
rapports soumis par Israºl: Co mmission sur les droits Øconomi ques, sociaux et culturelsession, E/C.12/1Add.27;
Commission des droits de l’homme, 63mesession, 1998, CCPR/C/79/Add. 93. - 219 -

Le prØsent rapport, en particulier le chapitre4, dØmontre comment Israºl a utilisØ des lois, des
rØglementations et des ordres m ilitaires pour procØder à une annexion non dØclarØe des colonies dans

l’Etat d’Israºl. L’effet direct de l’annexion est l’application de systŁmes juridiques diffØrents et de
diffØrentes protections aux populations juives et pales tiniennes vivant sur le mŒme territoire. Alors
que les colons jouissent de leur statut de citoyens d’un pays dØmocratique et de tous les droits que cela
implique, les Palestiniens vivent sous une occupation militaire qui leur dØnie ces droits.

Le transfert de certains pouvoirs à l’AutoritØ pa lestinienne dans le contexte des accords d’Oslo
n’a guŁre changØ la donne. La plupart des Palestin iens restent exposØs aux contrôles administratifs de
l’occupation israØlienne et les FAI sont encore en mesure d’imposer, par exemple, de larges

restrictions à leurs dØplacements, de limiter les possibilitØs d’entrer dans les territoires occupØs et d’en
sortir, et de dØtenir des Palestiniens. De leur cô tØ, les colons restent totalement soumis à un rØgime
civil, tout comme les citoyens israØliens vivant à l’ intØrieur des Lignes vertes, et ils ne sont soumis en
aucune façon à l’AutoritØ palestin ienne. Cette situation, dans laqu elle les droits d’un individu sont

dØterminØs en fonction de sa nationalitØ, constitue une violation flagrante du droit à l’ØgalitØ.

Droit à la propriØtØ

Le droit à la propriØtØ est garanti par l’article 17 de la DØclaration universelle des droits de
l’homme, qui stipule :

1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivitØ, a droit à la propriØtØ.

2. Nul ne peut Œtre arbitrairement privØ de sa propriØtØ.

La protection de la propriØtØ privØe est ancr Øe dans le droit international humanitaire,

notamment dans la rØglementation de La Haye (article 46) et la quatriŁme convention de GenŁve
(article 53). Le droit israØlien reconnaît ce droit dans la Section 3 de la Loi fondamentalesur la
dignitØ humaine et la libertØ, qui stipule que «La propriØtØ d’une personne ne doit pas Œtre violØe».

Le chapitre trois examine le systŁme juridico-adm inistratif qu’a crØØ Israºl pour contrôler les
terres destinØes à la crØation ou à l’agrandissement de colonies. Du fait que certaines de ces terres
appartenaient à titre privØ ou collectif à des Palestin iens et que les colonies Øtaient d’emblØe illØgales,
les saisies de terres ont violØ dans de nombreux cas le droit des Palestiniens à la propriØtØ. En outre,

les procØdures utilisØes par Israºl pour s’emparer de terres impliquent des violations flagrantes et
arbitraires de la lØgalitØ.

Droit à un niveau de vie suffisant

L’article 11 du Pacte international sur les droits Øconomiques, sociaux et culturels stipule :

«Les Etats parties au prØsent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un
niveau de vie suffisant pour elle-mŒme et sa famille, y compris une nourriture, un
vŒtement et un logement suffisants, ains i qu’à une amØlioration constante de ses
conditions d’existence.»

Le chapitre 7 traite d’un phØnomŁne courant dans diverses rØgions de la Cisjordanie, à savoir
l’emplacement de colonies à proximitØ immØdiate de villes et villages palestiniens, ce qui limite leur
dØveloppement urbain, du moins dans une direction. Dans certains cas, on installe dØlibØrØment la

colonie à côtØ d’une communautØ palestinienne, là oø celle-ci se dØveloppe rait naturellement. Ce
phØnomŁne est analysØ au chapitre 8, qui examine l’ effet de la colonie d’Ari’el sur les rØsidents
palestiniens de la rØgion. - 220 -

Un autre phØnomŁne qui affecte les options de dØveloppement urbain dont disposent les
Palestiniens est le recours discriminatoire à d es mesures d’amØnagement, dont il est question au

chapitre6. Israºl a utilisØ la lØgislation militaire pour modifier le mØcanisme de planification en
vigueur prØcØdemment. Ce changement avait ess entiellement pour but de servir les intØrŒts de
l’administration et des colons israØliens, tout en ignorant presque totalement les besoins de la
population palestinienne.

Dans certaines zones, le blocage du dØveloppeme nt urbain palestinien a crØØ des pØnuries de
logement et fait augmenter la densitØ de population. Ces consØquences pØnibles ont ØtØ dues en partie
à la politique de colonisation et au systŁme de plan ification discriminatoire d’Israºl, ce qui a eu pour

effet d’enfreindre le droit des Palestiniens à un l ogement suffisant et à une amØlioration constante de
leurs conditions d’existence.

Comme le souligne le chapitre 8, la saisie de terres à usage agricole ou pastoral a souvent

affectØ sØrieusement la principale source de revenu de familles entiŁres. Ce tort qui leur a ØtØ causØ a
incontestablement entraînØ une nette dØgradation des conditions de vie, violation, en vertu de
l’article 11 du Pacte international sur les droits Øconom iques, sociaux et culturels citØ plus haut, et de
son article 6 qui reconnaît le droit de chacun au travail et à un revenu tirØ du travail de son choix.

LibertØ de circulation

L’article 12 du Pacte international sur les droits civils et politiques stipule que quiconque a le
droit à la libertØ de circulation, sans restrictions, da ns son pays. Le droit de se dØplacer est important
car il est indispensable pour pouvoir vivre normalement et jouir de nombreux autres droits dØfinis par
le droit international, tels que le droit au travail,à la santØ, à l’Øducation et le droit de faire vivre sa

famille.

Le chapitre 7 montrera que pour une large pa rt, les colonies crØØes le long de la rØgion des
collines centrales l’ont ØtØ prŁs de la route 60, principa l axe nord-sud de la Cisjordanie. Pour assurer

la sØcuritØ et la libertØ de circulation des colons dans cette zone, les FAI installent des points de
contrôle sur cette route et ils imposent parfois de sØrieuses restrictions au dØplacement des Palestiniens
sur certains de ses tronçons. Depuis le dØbut de l’Intifada d’Al-Aqsa, et la recrudescence des attaques
de voitures israØliennes sur les routes par des Palestiniens, les FAI ont renforcØ les restrictions au point

d’empŒcher pratiquement ceux-ci d’utiliser les routes empruntØes par les colons.

C. D OMMAGES CORPORELS CAUSES AUX COLONS

Depuis le dØbut de l’occupation, les colons s ont souvent victimes d’attaques de la part de
rØsidents palestiniens. La gravitØ des attaques vari e et va de jet de pierres, qui ne causent que des
dØgâts matØriels, à des tirs et à la pose d’explosif s, qui ont tuØ des civils israØliens. Le nombre
d’attaques a augmentØ durant la premiŁre Intifada (1987-1993) et depuis celle d’Al-Aqsa, elles sont

courantes et de plus en plus graves.

Les responsables de l’AutoritØ palestinienne et des organisations non gouvernementales ont
suggØrØ, parfois ouvertement, que l’illØgalitØ des colonies justifiait l’usage de tous les moyens pour les

combattre. C’est ainsi que le ministre des qu estions relatives aux prisonniers de l’AutoritØ
palestinienne Heysham’Abd al-Razel, a justifiØ une attaque contre un bus scolaire transportant des - 221 -

enfants de la colonie de Kfar Darom, dans la Bande de Gaza, qui a tuØ deux civils et en a blessØ neuf,

dont cinq enfants, en dØclarant : «L’auteur de cette attaque Øtait un Palestinien. Il l’a commise contre
des gens qui occupent notre terre. De notre point de vue, toute action contre l’occupation est lØgale.» 64

Dans un autre cas, un certain nombre d’ONG palest iniennes ont publiØ une dØclaration dans la
presse disant que le droit de s’opposer à l’occupation lØgitimait les attaques de Palestiniens contre les
colons. Ces ONG ont ajoutØ que les colonies avaient une fonction militaire et que par consØquent, les
65
colons ne pouvaient prØtendre au statut de civils . Un autre argument invoquØ parfois par les
Palestiniens dans ce contexte est que les colons commettent des actes de violence contre eux et que les
autoritØs israØliennes n’interviennent pas et n’appliquent pas la loi . 66

Les arguments de ce genre vont à l’encontre des principes fondamentaux du droit international
relatif aux droits de l’homme et du droit internati onal humanitaire. Ces principes font partie du droit

coutumier international qui est contraignant pour tous les individus et tous les groupes, et non
seulement pour les Etats signataires des conventions pertinentes. Le droit de lutter contre l’occupation
en gØnØral et les colonies en particulier ne justifie pas que l’on nØglige ces principes fondamentaux.

Les graves atteintes à l’intØgritØ physique des colons constituent une violation flagrante du droit
à la vie et à la sØcuritØ des personnes, qui est garant i par l’article 3 de la DØclaration universelle des
droits de l’homme et l’article 6 du Pacte internationa l sur les droits civils et politiques. En outre, un

des principes fondamentaux du droit international hu manitaire est l’obligation de distinguer entre les
combattants et les civils qui ne participent pas au combat. Collectivement, les colons, parmi lesquels
figurent des enfants, constituent manifestement une popul ation civile et en tant que telle, ils ne font

pas partie des FAI. Certains colons sont membres des forces de sØcuritØ mais cela n’affecte pas le
statut de civil des autres colons, qui ne constituent pas des cibles lØgitimes pour une attaque.

L’argument de l’ONG palestinienne selon lequel les colonies et les colons servent tous les
besoins militaires d’Israºl est imprØcis. Comme on le verra au chapitre trois, Israºl a invoquØ le mŒme
argument pour justifier la lØgalitØ de la rØquisition de propriØtØs pal estiniennes privØes afin de crØer

des colonies. Mais en 1979, la Cour suprŒme a rejetØ cet argument (voir le passage sur Elon Moreh
plus loin). Depuis lors, Israºl n’a pas invoquØ cet argument. Paradoxalement, si l’argument des
Palestiniens (et celui d’Israºl depuis 1979) selon lequel les colonies rØpondent à des fins militaires est
valable, elles ne seraient pas contraires au droit international .

Les attaques individuelles commises par des colons contre des Palestiniens n’affectent pas le
statut civil de leurs auteurs et certainement pas celui de leurs familles et voisins dans les colonies. Ce

statut n’affecte naturellement pas le droit pour l es Palestiniens victimes d’une attaque d’utiliser la
force nØcessaire pour se dØfendre.

64
Keith B. Richburg, «Les attaques au missile ne f ont que renforcer la dØtermination des Palestiniens», International
Herald Tribune, 22 novembre 2000.
65Al-Quds, 3 juillet 2001. Cette dØclaration a ØtØ publiØe pour dØnoncer un communiquØ de presse de B’Tselem qui
condamnait les attaques commises contre les colons.

66Pour de plus amples dØtails sur les actes de violence commis par les colons et sur la non application de la loi à leur
encontre, voir B’Tselem, L’application de la loi aux civils israéliens dans les Territoires occupés, mars 1994; B’Tselem, Un
accord tacite: l’application de la loi israé lienne aux colons dans les Territoires occupés , mars 2001; B’Tselem, Les mains
libres : les colons-miliciens et la non application de la loi israélienne, octobre 2001. - 222 -

C HAPITRE 3

L ES MECANISMES D APPROPRIATION DES TERRES

Depuis le dØbut de l’occupation, Israºl a pris le contrôle de centaines de milliers de dunams
(1dunam = 1000 mŁtres carrØs) dans l’ensemble de la Cisjordanie, avec pour objectif principal de

crØer des colonies et de disposer de rØserves de te rres pour les agrandir. Cela a ØtØ fait suivant un
mØcanisme juridico-administratif complexe dont l’ØlØment central est la dØclaration et
l’enregistrement des terres comme «propriØtØs domaniales». De pl us, Israºl utilise trois mØthodes

complØmentaires pour s’emparer de terres : la rØquis ition à des fins militaires, la dØclaration de terres
comme bien vacant et l’expropriation dans l’intØrŒ t public. En outre, Israºl a Øgalement aidØ ses
citoyens juifs à acheter des terres sur le marchØ libre pour crØer de nouvelles colonies 6. Par ces
mØthodes, Israºl a pris le contrôle d’environ cinquante pour cent de la Cisjordanie, compte non tenu de

JØrusalem-Est (voir carte).

MalgrØ les diverses mØthodes employØes, celles-ci ont toutes ØtØ perçues –et le restent encore-

par toutes les parties concernØes, à savoir le gouvern ement israØlien, les colons et les Palestiniens,
comme un seul et mŒme mØcanisme rØpondant à une seule fin: crØer des colonies civiles dans les
Territoires occupØs. C’est manifestement le cas des terres sur lesquelles sont construites certaines

colonies composØes d’un assemblage hØtØroclite de terrains qu’Israºl s’est appropriØs par plusieurs
moyens diffØrents. C’est ainsi que sur la colonie de Shilo (en 1985), environ 740 dunams ont ØtØ saisis
à des fins militaires, 850 dunams ont ØtØ dØcl arØs propriØtØs domaniales et 41 dunams ont ØtØ
expropriØs dans l’intØrŒt public .8

La crØation de colonies civiles dans les Terr itoires occupØs est interdite par la quatriŁme
convention de GenŁve et la rØglem entation de La Haye. Du fait que le but du mØcanisme utilisØ Øtait

prØcisØment de s’emparer de terres en Cisjordanie, la saisie proprement dite constitue une violation du
droit international. En prenant le contrôle des terr es, Israºl a Øgalement enfreint de façon flagrante les
principes de justice naturelle incarnØs dans de nombreuses dØcisions de la Cour suprŒme.

Utiliser les terres saisies dans l’intØrŒt exclusif des colonies tout en interdisant aux Palestiniens
de les utiliser de quelque façon que ce soit, est interd it et illØgal en soi. Ce serait le cas mŒme si le
processus par lequel les terres ont ØtØ saisies Øtait just e et conforme au droit international et à la

lØgislation jordanienne. Cette utilisation exclusiv e des terres a gravement limitØ les possibilitØs de
dØveloppement urbain et agricole des Palestiniens (voir chapitre7). En tant que puissance occupante
dans les Territoires occupØs, Israºl n’a pas le droi t de dØterminer l’usage qui doit Œtre fait de terres

publiques en faisant fi des besoins d’une population toute entiŁre.

D’une façon gØnØrale, la Cour suprŒme utilise e lle aussi le mØcanisme qui sert à prendre le
contrôle des terres, et elle joue un rôle important en donnant une illusion de lØgalitØ. Initialement, elle

a acceptØ l’argument de l’Etat selon lequel les colonies rØpondaient à d es impØratifs militaires,
l’autorisant ainsi à saisir des terres privØes pour y installer des colonies. Quand le processus de
dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales a commencØ, la Cour suprŒme a refusØ d’intervenir

et d’empŒcher le nouveau processus.

67Beaucoup des termes techniques utilisØs dans le prØsent chapitre pourraient Œt re mis entre guillemets compte tenu

de la distance qui sØpare leur signification apparente eation effective qui en a ØtØ faite sur le terrain. Nous nous
sommes abstenus de le faire car notre objectif majeur dans ce chapitre est prØcisØment d’illustrer l’utilisation qui est faite des
mØcanismes juridiques à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont prØvus.
68Usamah Halabi, Aron Turn er et Meron Benvenisti, L’aliénation de terres en Cisj ordanie: analyse juridique et
géographique, JØrusalem : projet de donnØes sur la Cisjordanie, 1985, p. 85. - 223 -

Chacune de ces mØthodes repose sur une base ju ridique diffØrente, combinant de diffØrentes
façons et à divers degrØs la lØgislation en vi gueur avant l’occupation is raØlienne, notamment des
vestiges du droit ottoman et de celui du Protectorat britannique, avec le systŁme juridique jordanien et

les ordres donnØs par les commandants des Forces armØes d’Israºl. Dans ce chapitre, on examinera le
contexte juridique de chacune des mØthodes de saisi e et l’on dØcrira leurs modalitØs d’application par
Israºl.

A. S AISIE A DES FINS MILITAIRES

En vertu du droit coutumier humanitaire, la pui ssance occupante est tenue de protØger les biens
des rØsidents du territoire occupØ et de ne pas les exproprier 69. Toutefois, elle peut prendre

temporairement possession de terres et de bâtiments privØs appartenant à des habitants du territoire
occupØ pour y loger ses troupes et ses services admini stratifs. Une telle saisie est par dØfinition
temporaire et en consØquence, la puissance occupant e n’acquiert pas de droits de propriØtØ sur les

terres et les bâtiments rØquisitionnØs et elle n’a pas le droit de les revendre. De plus, elle est tenue de
payer une compensation aux propriØtaires pour l’utilisation de leurs biens . 70

Compte tenu de cette exception, le commande ment militaire israØlien a, entre 1968 et 1979,
donnØ des douzaines d’ordres de rØquisition de terres privØes en Cisjordanie, prØtendant que «cela Øtait
nØcessaire pour rØpondre à des besoins militaires impØratifs et urgents» 71. Durant cette pØriode, prŁs

de 47000 dunams de terres privØes ont ØtØ rØquisitionn Øs, le plus souvent en vue de la crØation de
colonies. Les colonies suivantes figurent parmi cel les crØØes sur ces terres: Matitiyahu, Neve Zuf,
Rimonim, Bet El, Kokhav, Hashahar, Alon Shvut, El’ azar, Efrat, Har Gilo, Migdal Oz, Gittit, Yitav et
72
Qiryat Arba .

Des Palestiniens ont adressØ à plusieurs reprises à la Cour suprŒme des pØtitions pour se

plaindre de la saisie de leurs terres, considØrant que leur utilisation pour la crØation de colonies Øtait
contraire aux exigences du droit international humanitaire 73. Jusqu’au jugement concernant Elon

Moreh (voir plus loin), la Cour suprŒme a rejetØ toutes ces pØtitions et acceptØ l’argument de l’Etat
selon lequel la saisie de terres est lØgale parce que les colonies jouent un rôle clØ d’un point de vue
militaire pour la dØfense du pays. Selon le Procureur Vitkon :

Du simple point de vue de la sØcuritØ, il ne fait pas de doute que la prØsence dans le territoire
administrØ de colonies –mŒme «civiles»- de resso rtissants du pays qui en assure l’administration

contribue considØrablement à la sØcuritØ du territoire et aide l’armØe à exercer ses fonctions.

Il n’est nullement besoin d’Œt re un expert des questions militair es et de dØfense pour se rendre

compte que des ØlØments terroristes opŁrent plus f acilement dans un territoire occupØ exclusivement
par une population indiffØrente ou favorable à l’ennemi que dans un territoire oø se trouvent Øgalement

69
Voir notamment l’article 46 de la rØglementation jointe à la convention de La Haye (IV) sur le respect des lois et
des coutumes de la guerre sur terre de 1907, et l’article 53 de la quatriŁme convention de GenŁve.
70
Cette norme n’est pas fixØe explicitemen t, mais peut Œtre dØduite de l’interprØtation acceptØe de la rØglementation
de La Haye. Voir Yoram Dinstein, Les lois de la guerre, p. 224.
71
C’est là la formule type qui figure dans les ordonnances. Voir par exemple Bet El, supra, note de bas de page 59.
72Halabi et al. Transfert de terres en Cisjordanie, p. 83.

73Les pØtitions les plus connues sont Bet El; HCJ 834/78, Salama et al. contre le ministère de la Défense et al., Piskei
Din 33(1)971; HCJ 258/79, Amira et al. contre le ministère de la Défense et al., Piskei Din, 34 1) 90. - 224 -

des personnes susceptibles de les observer et d’inform er les autoritØs de tout dØplacement suspect.

AuprŁs de ces personnes, les terroristes ne trouveront ni logement, ni assistance, ni matØriel. Ce sont
là des questions simples sur lesquelles il serait vain de s’attarder .74

Dans ce cas, les juges n’ont par ailleurs consta tØ aucune contradiction entre l’obligation, en
vertu du droit humanitaire, de faire en sorte que la saisie de terres privØes soit temporaire et ne lŁse pas
les droits de son propriØtaire, et le fait que les colonies permanentes, notamment les infrastructures
75
matØrielles, Øtaient installØes sur des terres saisies .

L’argument selon lequel les colonies rØpondent à des impØratifs militaires a pu Œtre facilement

adoptØ sous les gouvernements Ma’arach, qui ont agi selon le plan Alon. Toutefois, dans les milieux
d’extrŒme droite tels que le Gush Emunim, cet ar gument a ØtØ jugØ irrecevable. Ils envisageaient les
colonies dans une optique religieuse et celles-ci n’Øtaient donc pas justifiØes pour des raisons de

sØcuritØ ou dØfinies –à des fins purement formelles- comme des communautØs temporaires. AprŁs
l’arrivØe au pouvoir du Likoud en 1977, cette con ception a gagnØ du terrain. Ni le Gush Emunim, ni
certaines sections du gouvernement dirigØ par le Li koud n’Øtaient disposØs à justifier la crØation des
colonies par des considØrations de sØcuritØ t out en dØfinissant –quoique de façon formelle- ces

colonies comme des Øtablissements temporaires. Ce tte approche soutenue par certains ministres du
gouvernement du Likoud formØ en 1977, a finalement a bouti à la dØcision concernant Elon Moreh. A
la suite de la dØcision de la Cour à ce sujet, on a mis fin à la politique consistant à saisir des terres

privØes pour y installer des colonies.

La pØtition d’Elon Moreh a ØtØ soumise à la Cour suprŒme en juin 1979 par plusieurs rØsidents

du village de Rujeib, au sud-est de Naplouse. Cette pØtition demandait à la Cour d’annuler un ord76
donnØ par le commandant des FAI dans la rØgi on pour rØquisitionner environ 5000 dunams . Les
terres concernØes par cet ordre de saisie Øtaient de stinØes à accueillir une colonie appelØe Elon Moreh.

Les travaux de construction des infrastructures nØcessaires ont commencØ le jour mŒme oø l’ordre a
ØtØ donnØ. La rØponse de l’Etat, comme d’habitude jusqu’à ce cas, a ØtØ que la colonie rØpondait à des
impØratifs militaires et qu’en consØquence, les or dres de rØquisition Øtaient lØgaux. Mais à la

diffØrence de cas prØcØdents, des colons qui avaien t l’intention de vivre à Elon Moreh ont signØ eux
aussi la pØtition. Dans une dØclaration Øcrite soum ise à la Cour, un des dirigeants du Gush Emunim,
Menachem Felix, a expliquØ comment il envisageait les objectifs de la saisie :

Fonder des ordres de rØquisition sur des motifs de sØcuritØ au sens technique, Øtroit du terme
plutôt que sur leur portØe fondamentale et complŁte comme elle est expliquØe plus haut ne peut se
concevoir qu’ainsi: la colonie est temporaire et remplaçable. Nous rejetons catØgoriquement cette

conclusion effrayante. Elle est incompatible av ec la dØcision du gouvernement concernant notre
installation à cet endroit. Dans tous nos contact s et sur la base des nombreuses promesses que nous
avons reçues des ministŁres du gouvernement et surt out du Premier ministre en personne - et l’ordre

de saisie en question a ØtØ donnØ sur son interv ention personnelle- chacun vo it dans Elon Moreh une
colonie juive non moins permanente que Deganya ou Netanya . 77

74Bet El, p. 119.
75
Voir en particulier la dØcision du Juge Ben Porat au sujet de Bet El.
76
HCJ 390/79, Dweikat et al. contre le Gouvernement israélien, Piskei Din 34 1) (ci-aprŁs Elon Moreh).
77Elon Moreh, p. 21-22. Deganya et Netanya sont respectivement un kibbout z et une ville situØs à l’intØrieur de la
Ligne verte. - 225 -

Chaim Bar Lev, ancien chef d’Øtat-major de l’armØe, a Øgalement contestØ l’argument selon
lequel la crØation d’Elon Moreh rØpondait à un impØra tif militaire. Dans une dØclaration Øcrite
soumise à la Cour au nom des pØtitionnaires, Bar Le v a dØclarØ que «autant que je sache en tant que
78
militaire de carriŁre, Elon Moreh ne contribue pas à la sØcuritØ d’Israºl» .

A la lumiŁre de ces deux dØclarations, qui ont i nvalidØ l’argument de la nØcessitØ militaire, et

d’aprŁs de nombreuses donnØes fournies à la Cour su r les pressions que le Gush Emunim a exercØes
sur le gouvernement pour qu’il approuve le maintien de la colonie, la Cour suprŒme a ordonnØ aux
FAI de la dØmanteler et d’en rendre les terres à leurs propriØtaires. Le rØsultat immØdiat de cette

dØcision a ØtØ qu’un autre site a ØtØ trouvØ pour la colonie d’Elon Moreh. Mais au delà de cette
dØcision, on a vu un changement radical en ce qui concerne les instruments juridiques utilisØs jusque
là par Israºl pour crØer et agrandir les colonies.

Depuis Elon Moreh, on n’a pas recouru à des ordres de saisie militaire pour crØer et agrandir des
colonies. Toutefois, ce procØdØ est à nouveau largement utilisØ depuis 1994 pour construire des

rocades. Cela s’est fait dans le cadre des plans pr Øparant le redØploiement des forces des FAI dans les
Territoires occupØs à la suite des Accords d’Oslo entre Israºl et l’AutoritØ palestinienne.

L’un des principaux ØlØments de ce plan a Øt Ø la construction d’un vaste rØseau de rocades
destinØes à rØpondre aux quatre besoins clØs dØfinis pa r le ministŁre de la DØfense pour faciliter le
dØplacement des civils israØliens dans les Territoir es occupØs: leur perme ttre de voyager dans les

Territoires occupØs sans passer par les centres de population palestinienne; permettre aux IsraØliens de
traverser la Ligne verte par le plus court chemin; ma intenir «un tissu social interne» dans les blocs de
79
colonies israØliennes, et empŒcher les Palestiniens de passer par les colonies . Selon un examen
effectuØ par le Contrôleur des comptes de l’Etat , entre aoßt 1994 et septembre 1996, l’armØe a donnØ
des ordres de rØquisition dans le cadre de ce plan pour 4386 dunams de terres privØes, en vue de la
80
construction de dix-sept rocades .

Dans un cas, des rØsidents palestiniens ont ad ressØ une pØtition à la Cour suprŒme contre des

ordres de rØquisition visant leurs terres. Ils ont notamment soutenu que la construction des rocades
pour les colonies ne pouvait pas Œtre considØrØe comme rØpondant à un impØratif militaire. La Cour a
rejetØ la pØtition, acceptant l’argument de l’Etat selon lequel la construction des routes rØpondait à des
81
«besoins de sØcuritØ vitaux» .

Lorsque l’Intifada d’Al-Aqsa a commencØ ve rs la fin de 2000, une nouvelle vague de

rØquisitions a dØbutØ sous la forme d’ordonnances m ilitaires. Des terres privØes ont ØtØ saisies pour 82
construire de nouvelles rocades et remplacer des routes ou d’autres rocades qui n’Øtaient plus sßres .
Les nouvelles routes Øtaient censØes rØpondre aux beso ins des colons qui, depuis le dØbut de la

78
Elon Moreh, p. 24.
79
Contrôleur des comptes de l’Etat, rapport annuel 48 (en hØbreu), JØrusalem, 1998, p. 1032-1033.
80Contrôleur des comptes de l’Etat, rapport annuel 48, p.1036. D’autres rocades incl uses dans ce plan ont ØtØ
construites sur des terres saisies sur des ordres d’expropriation dans l’intØrŒt public, mØthode ØvoquØe plus loin.

81HCJ 2717/96, Wafa et al. contre le Ministre de la Défense et al. Piskei Din 50 2) 848.

82Par exemple, voir un rapport sur la rØquisition de quelque trois cents dunams de terres dans les environs d’al-Khadr
le 5 septembre 2001 (ARIJ, Une nouvelle ordonnance militaire pour sais ir 300 dunams dans le village d’al-Khader ,
septembre 2001, www.poica.org). - 226 -

nouvelle Intifada, Øtaient frØquemment attaquØs par d es Palestiniens lorsqu’ils voyageaient par la
route. Selon un rapport de presse, huit nouvelles ro cades en sont actuellement à divers stades de
construction, pour un coßt total de 228 millions de nouveaux schekels . 83

B. T ERRES DECLAREES «PROPRIETES DOMANIALES »

La nØcessitØ de faire face au nombre croissant de pØtitions soumises à la Cour suprŒme de
justice, ajoutØe –comme en tØmoigne l’affaire d’Elon Moreh- au fait que la Cour peut contrecarrer la

crØation d’une colonie, a amenØ les colons et les partis d’extrŒme droite à faire pression sur le
gouvernement pour qu’il trouve un autre moyen de sais ir des terres en Cisjordanie. La solution
84
trouvØe a consistØ à manipuler la Loi fonciŁre o ttomane de 1858 (ci-aprŁs appelØe loi fonciŁre) . Par
cette mØthode, environ quarante pour cent de la superficie de la Cisjordanie ont ØtØ dØclarØs
«propriØtØs domaniales». Selon Pliya Albeck, an cien chef du DØpartement civil du Bureau du

procureur gØnØral, environ 90 pour cent des coloni es ont ØtØ crØØes sur des terres dØclarØes propriØtØs
domaniales . 85

L’argument juridique invoquØ par Israºl pour engager cette procØdure repose sur deux articles
clØs de la rØglementation de La Haye de 1907. Le premier, l’article 47, exige de l’occupant qu’il
respecte les lois en vigueur dans le territoire occ upØ. Les ØlØments essentiels du droit foncier ont ØtØ

repris par la lØgislation du manda t britannique et ultØrieurement par la lØgislation jordanienne et ils
Øtaient par consØquent en vigueur en 1967 au moment de l’occupation israØlienne. Le second

fondement juridique est l’article 55, qui autori se une puissance occupante à gØrer les propriØtØs du
pays occupØ (dans le territoire occupØ) et à en tirer profit, tout en prØservant la valeur et l’intØgritØ
desdites propriØtØs . Israºl a invoquØ cette clause pour dØcrire la crØation des colonies comme une
87
action lØgale consistant à rØaliser des profits tout en maintenant les propriØtØs de l’Etat jordanien .

L’utilisation de propriØtØs domaniales pour crØer et agrandir des colonies, à la diffØrence de

l’utilisation de terres privØes saisie s sous des prØtextes de sØcuritØ militaire, a permis à la Cour
suprŒme d’esquiver le problŁme. Les pØtitions signØes par des Palestiniens pour dØnoncer la
dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales et contre l’existence de la Commission d’appel
88
(voir plus loin) ont ØtØ rejetØes par la Cour suprŒme qui a affirmØ la lØgalitØ des mØcanismes utilisØs .
AprŁs avoir reconnu le droit de l’Etat sur ces terres, la Cour suprŒme a refusØ de reconnaître le droit

des Palestiniens à s’opposer à leur utilisation, pr Øtendant qu’ils ne pouvaie nt prouver qu’ils Øtaient
personnellement lØsØs. Etant donnØ que l’on n’a jamais soumis à la Cour suprŒme de pØtitions
contestant la lØgalitØ des rŁglements en vertu de la rØglementation de La Ha ye, la Cour suprŒme n’a

jamais eu à se prononcer à ce sujet.

83Ze’ev Schiff, «La folle marche des rocades», Ha’aretz», 15 fØvrier 2002. Les routes revŒtues sont la route
Teqoa-Noqedim (rocade de Za’tara), la route menant à l’entrØnord d’Efrat, celle qui dessert Eli-Zahav et la route trans-

samaritaine, la route Ari’el-Yatma, la rocade prŁs de Negohot, la rocade d’Auja, la route contournant Ya’bad par l’ouest et la
route Qedar-Ma’ale Aduminim.
84Cette loi Øtait en vigueur en Israºl jusqu’à son rempl acement en 1970 par une loi diffØrente adoptØe par la Knesset,

la loi fonciŁre 5729-1969.
85Pliya Albeck, Les terres de Judée et de Samarie, (en hØbreu), (texte d’une confØrence donnØe à Bet Hapraklit le
28 mai 1985, Ordre des avocats israØliens), p.5.

86Pour de plus amples dØtails sur les dispositions auxquelles est soumise la puissance oc cupante concernant les
propriØtØs domaniales dans un territoire occupØ, voir Dinstein, Les lois de la guerre, p. 230-231.

87Albeck, Les terres de Judée et de Samarie, p.8 et 9; Eyal Zamir, Les propriétés domaniales en Judée et en
Samarie-examen juridique, no12 (en hØbreu) (JØrusalem : Jerusalem Institute for Israel Studies, 1985), p. 42.

88Voir par exemple HCJ 81/285, Fadil Muhammad a-Nazar et al. contre le Commandant de Judée et de Samarie et
al., Pikei Din 36 1) 701. - 227 -

Le droit foncier ottoman

89
Le droit foncier ottoman dØfinit cinq types de possession ou de propriØtØ des terres .

Le mulk s’applique aux terres totalement privØes. La proportion des terres de Cisjordanie

relevant de 90tte catØgorie est nØgligeable et cel les-ci se trouvent surtout dans les zones urbaines
construites . Les terres soumises au wakf se subdivisent en deux sous-catØgories : celles destinØes à
des activitØs religieuses ou culturelle et celles qui s ont utilisØes à d’autres fins, et qui sont protØgØes
91
des risques de confiscation en vertu des lois de l’Islam .

D’une façon gØnØrale, Israºl s’est abstenu de prendre le contrôle de ces deux types de terre.

tLrrss miri sont situØes à proximitØ de lieux de colonisation et se prŒtent à l’agriculture. Un

particulier peu92acquØrir ce type de terre en la dØ tenant et en la travaillant pendant dix annØes
consØcutives . Si un propriØtaire de cette catØgorie nØg lige totalement de cultiver sa terre pendant
trois annØes consØcutives pour des raisons autres que ce lles reconnues par la loi (par exemple s’il est

appelØ sous les drapeaux, ou si la terre est mise en jachŁre pour des raisons techniques), la terre est
alors considØrØe comme makhlul. En pareil cas, l’Etat peut en prendre possession ou en transfØrer les
droits à une autre personne. Cette disposition du droit foncier se ju stifie par le fait d’offrir une

incitation en assurant que la plus grande superficie de terre possible est exploitØe, donnant des produits
agricoles qui peuvent ensuite Œtre taxØs . 93

terre mawat («morte») est une terre qui se trouve à une demie-heure à pied d’une colonie,
ou une terre «oø le bruit le plus fort fait par une pe rsonne à l’endroit le plus proche de la colonie sera
94
inaudible» . D’aprŁs la dØfinition officielle, cette terre devrait Œtre vide et non utilisØe par qui que ce
soit. Dans ce cas, l’Etat est tenu de s’assurer qu’elle ne fait l’objet d’aucune activitØ illØgale 95. La
terre matruka est à usage public, le «public» Øtant constituØ par les habitants d’un village particulier,

comme dans le cas des pâturages ou des cimetiŁres, ou par tous les habitants du pays, comme dans le
cas des routes .96

Une autre forme de propriØtØ, connue sous le nom de musha’a, existe parallŁlement aux autres
types mentionnØs plus haut dans de nombreuse parti es de la Cisjordanie. Selon cette formule, les

terres appartiennent collectivement aux habitants de chaque village. Chaque famille est responsable
de l’exploitation d’une certaine partie de la terre durant une pØriode fixe, aprŁs quoi on procŁde à une
rotation des parcelles . Bien que cette mØthode n’ait pas ØtØ re connue par le droit foncier, ni dans la

lØgislation britannique ou jordanienne qui l’a absorbØ, elle continue à Œtre pratiquØe.

89 Les lois relatives à la planification, la cotruction et aux terres en Judée et en Samarie, Ød. Maj. Aharon
Mishnayot (bureau du procureur gØnØral aux forces armØes et ad ministration civile de JudØe et de Samarie) (en hØbreu),
p. 425.

90 Kenneth Stein , La question foncière en Palestine, 1917-1939 , Chapel Hill, University of North Carolina Press,
1984, p. 11.

91 Raja Shehade, Le droit foncier-Questions relatives aux colonies et aux terres sous occupation militaire israélienne,
JØrusalem, Passia, 1983, p. 15-16.

92 Section 78, Le droit foncier ottoman dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux te,res
p. 528.
93
Schehade, Droit foncier, p. 22-23.
94
Section 6. Droit foncier ottoman, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 427.
95 Zamir, Droit foncier en Judée et en Samarie, p. 18.

96 Ibid., p. 16.

97 Stein, La question foncière en Palestine, p.14-15. - 228 -

Politique suivie

La dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales en Cisjordanie s’est foodØe sur
l’ordonnance relative aux propriØtØs domaniales (JudØe et Samarie) (n 59), 5727-1967, qui autorisait
la personne dØsignØe par le Commandant des FAI dans la rØgion à prendr e possession des propriØtØs
98
appartenant à un «Etat ennemi» et à les gØrer à sa guise . Cet ordonnance, qui date de peu aprŁs le
dØbut de l’occupation, a ØtØ utilisØe jusqu’en 1979 pour prendre le cont rôle de terres enregistrØes au
nom de l’Etat jordanien. Des Øtudes initiales ont rØvØlØ que ces terres couvraient une superficie
99
d’environ 527.000 dunam . Un autre examen des titres de propriØtØ turcs et britanniques durant les
cinq premiŁres annØes d’occupation ont rØvØlØ que 160.000 dunams supplØm entaires pouvaient Œtre

considØrØes comme des propriØtØs domaniales enregistrØes.

En consØquence, jusqu’en 1979, le Conservate ur des propriØtØs domaniales (ci-aprŁs appelØ «le

conservateur») a estimØ qu’une superficie de 687 000 dunams, reprØsentant environ treize pour cent de
la superficie totale de la Cisjordani e constituaient des propriØtØs domaniales 100. Les gouvernements
dirigØs par le Parti travailliste jusqu’en 1977 ont utilisØ une partie de ces terres pour crØer des colonies

dans les limites des frontiŁres dØfinies par le plan Alon. Cette zone incluait des terres achetØes par des
Juifs (des particuliers ou des «institutions nationales») avant 1948. AprŁs la guerre de 1948, ces terres

Øtaient dØtenues et gØrØes par le Conservateur 101 jordanien des propriØtØs ennemies conformØment aux
rŁgles fixØes par une ordonnance de 1939 . Selon une estimation, la superficie totale de ces terres
serait d’environ 25000 dunams. Dans l’ensemble, elles sont surtout concentrØes à Gush Ezyon, au

sud de Ramallah et autour de Tulkarm. Il existe Øgalement des parcelles plus petites à JØrusalem et
Gaza 102.

En dØcembre 1979, aprŁs l’affaire d’ Elon Moreh, le Conservateur a commencØ, sous l’Øgide du
DØpartement civil du Bureau du Procureur gØnØral, à rØaliser une Øtude dØtaillØe de tous les registres

actuellement disponibles dans les bureaux rØgionaux des Services du cadastre jordaniens. De plus,
l’administration civile a lancØ un projet visant à dresser systØmatiquement la carte de toutes les terres
cultivØes en utilisant des photographies aØriennes prises rØguliŁrement. Cette double Øtude a abouti au

repØrage et à la dØlimitation des terres que l’Etat av ait le droit de saisir en vertu du droit foncier
ottoman et des lois jordaniennes qui s’en sont inspirØes 103.

 Les terres miri non cultivØes pendant au moins trois ann Øes consØcutives et devenaient donc
makhkul.

 Les terres miri cultivØes depuis moins de dix ans (au plus) de sorte que le cultivateur n’avait pas
encore fait valoir ses droits de propriØtØ.

 Les terres considØrØes comme mawat du fait de leur Øloignement du village le plus proche.

98 o
Ordre concernant les propriØtØs domaniales (JudØe et Samarie) (n 59), 5727-1967, dans Les lois relatives à la
planification, à la construction et aux terres, p. 520-523.
99 Meron Benvenisti et Shlomo Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gaza, p. 60.

100Ibid., p. 61.

101Pour de plus amples dØtails sur le statut juridique de cette terre, voir Zamir et Benvenisti, «Terres juives».
102
Ibid., p. 27.
103
Le droit foncier ottoman a ØtØ intØgrØ à la lØgislaon jordanienne sous la forme d’un certain nombre de lois
aooptØes au fil des ans. Toutefois, la lo i dØterminant quelle terre doit Œtre considØrØe comme propr iØtØ domaniale est la loi
n 14 de 1961 ― loi sur la protection des propriØtØs domaniales, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et
aux terres, p. 501-502. - 229 -

104 cours de ces enquŒtes, le Conservateur a estimØ qu’environ un million et demi de dunams de
terres , soit quelque vingt-six pour cent de la superficie de la Cisjordanie, appartenaient à une de ces
catØgories. AprŁs le stade du repØrage, les terres ont ØtØ dØclarØes propriØtØs domaniales, ce qui s’est

fait en plusieurs temps. Tout d’abord, les dØcisions et documents relatifs aux terres destinØes à Œtre
enregistrØes comme propriØtØs domaniales ont ØtØ transmis pour examen au Bureau du Procureur
gØnØral en vue de dØcider si les terres pouvaient recevoir ce statut. En cas de dØcision positive, le

Conservateur commençait à intervenir, transmettant le dossier au bureau de district responsable de la
zone dans laquelle se trouvaient les terres. Le reprØsentant du Conservateur dans ce bureau
convoquait les mukhtars des villages proches de la terre dØclar Øe propriØtØ domaniale, les emmenait

sur place et leur montrait les limites de la zone considØrØe comme propriØtØ domaniale par le
Conservateur 105. Celui-ci chargeait ainsi les mukhtars d’informer ceux qui risquaient d’Œtre lØsØs par

sa dØcision de prendre possession d’une zone donnØe.

Une fois la dØclaration faite, ceux qui risquent d’Œtre lØsØs par l’enregistrement avaient
106
quarante-cinq jours pour faire appel devant une commission militaire .

Environ 800000 dunams de terres ont ØtØ dØclarØs et enregistrØs entre 1980 et 1984 107. Par la

suite, le rythme des dØclarations a diminuØ, en ra ison de changements intervenus dans la composition
du gouvernement aprŁs les Ølections (voir chapitre 1) mais aussi et surtout parce qu’à ce stade, les
colonies s’Øtaient assurØ d’Ønormes rØserves de terres pour l’avenir prØvisible. A plusieurs reprises,

B’Tselem a demandØ des informations à l’Administra tion fonciŁre d’Israºl c oncernant la superficie
des terres actuellement enregistrØes comme propriØtØs domaniales, mais n’a pas reçu de rØponse.

La dØclaration de centaines de milliers de dunams comme propriØtØs domaniales dans les
Territoires occupØs a ØtØ rendue po ssible essentiellement par le fait que beaucoup de terres n’Øtaient
pas enregistrØes au tabu (cadastre). Bien que le droit foncier ottoman ait rendu obligatoire

l’inscription au cadastre de chaque parcelle, à l’Øpoque, de nombreux habitants n’ont pas respectØ cette
rŁgle. Cela tenait au dØsir de prØserver le systŁme de propriØtØ collective ( musha’a ), à la volontØ de
se soustraire à l’impôt et à la crainte d’Œtre mobilisØ dans l’armØe turque 108. Les registres qui ont

survØcu à cette pØriode sont vagues et ne permettent guŁre d’identifier une par celle particuliŁre. Ce
n’est qu’en 1928, sous le mandat britannique, qu’a ØtØ introduit un pro cessus systØmatique de levØ de
terrain pour l’ensemble des terres et d’enregistrement de la propriØtØ avec des numØros d’identification

pour les parcelles. Le processus de rØgularisati on s’est poursuivi avec une lenteur extrŒme durant la
pØriode de souverainetØ jordanienne sur la Cisjordanie. Au moment oø Israºl a occupØ la Cisjordanie,
le processus de rØglementation avait ØtØ achevØ pour e nviron un tiers de la superficie, en particulier
109
dans la rØgion de Jenine et dans la vallØe du Jourdain . Dans les zones oø l’enregistrement n’avait
pas ØtØ achevØ, le droit de propriØtØ a continuØ à s’exercer au fil des ans en fonction de la possession
de la terre et de la reconnaissance mutuelle du lie n existant entre chaque personne et une parcelle

donnØe.

104Benvenisti et Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gaza, p. 61.

105Zamir, Les propriétés domaniales en Judée et en Samarie, p. 33.
106 o
Ordonnance relative aux Commissions d’appel (JudØe et Samarie) (n 172), 5727-1967, dans Les lois relatives à
la planification, à la construction et aux terres, p. 536-541.
107
Benvenisti et Khayat, Atlas de la Cisjordanie et de Gaza, p. 61.
108Stein, La question foncière en Palestine, p. 21.

109Zamir, les propriétés domaniales en Judée et en Samarie, p. 27. - 230 -

Au dØbut de l’occupation de la Cisjordanie par Israºl, une ordonnance militaire a mis fin au
processus de rØgularisation et d’enregistrement des droits des habitants de la Cisjordanie sur leurs
110
terres . Israºl a justifiØ ce retard en prØtendant qu’il fallait Øviter de lØser les personnes qui avaient
quittØ les lieux pendant la guerre et qui n’Øtaient donc pas en mesure de s’op poser à l’enregistrement
de leur terre au nom de quelqu’un d’autre 111. Toutefois, pour permettre à Israºl de continuer à

enregistrer les terres comme propriØtØs domaniales, il a ØtØ dØcidØ que l’ordonnance ne s’appliquerait
pas à l’enregistrement des terres au nom du Conserva teur, et le processus de dØclaration s’est accØlØrØ
112
sur la base de la loi jordanienne de 1964 . De plus, une autre ordonnance militaire a crØØ un cadastre
spØcial pour l’enregistrement des transactions fonciŁr es, les registres Øtant tenus par le Conservateur.
Il s’agissait de permettre le transfert des droits d’usage des terres dØclarØes propriØtØs domaniales à un

des organismes chargØs des questions de colonisation, à savoir au ministŁre du logement ou à
l’Organisation sioniste mondiale 113.

La Commission d’appel

La Commission d’appel militaire comprend tr ois membres nommØs par le commandant, dont
l’un doit avoir une formation juridique 114. Lorsque cette commission entend des appels de Palestiniens

à l’encontre d’une dØcision du Conservateur, elle part du principe que la charge de la preuve incombe
toujours à la personne qui prØtend qu’une certaine terre n’est pas propriØtØ domaniale: «Si le
Conservateur a confirmØ, par un document Øcrit et signØ, qu’une propriØtØ donnØe appartient au
115
domaine public, celle-ci sera considØrØe comme pr opriØtØ domaniale jusqu’à preuve du contraire» .
Si la Commission dØcide de rejeter un appel, ou si un appel n’a pas ØtØ prØsentØ à temps, le processus
est menØ à bien et la terre est enregistrØe au nom du Conservateur.

Il est extrŒmement rare que la Commission d’appel annule le processus de dØclaration et

d’enregistrement de la terre d’un Palestinien comme propriØtØ domaniale. Dans la plupart des cas, elle
ne fait qu’entØriner les dØcisions de l’administrati on militaire. La commission Øtant le seul organisme
auprŁs duquel il peut Œtre fait appel des dØcisions du Conservateur, son existence a permis aux

autoritØs israØliennes de poursuivre le processus de dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales
d’une part, tout en affirmant d’autre part que ce processus faisait l’objet d’un contrôle juridique.

Le premier obstacle auquel se sont heurtØs les Palestiniens qui s’effo rçaient d’empŒcher que
leurs terres soient enregistrØes comme propriØtØs doman iales tenait à leur ignorance de la procØdure.
Les informations fournies par les mukhtars concernant la zone dØclarØe Øtaient souvent vagues parce

que ceux-ci ne recevaient eux-mŒmes que des informations partielles du Conservateur. Ce manque de
clartØ tenait aussi à ce qu’ayant ØtØ nommØs par des militaires, les mukhtars avaient souvent des

relations difficiles avec les habitants et prØfØr aient souvent ne pas agir comme porte-parole des
IsraØliens pour faire connaître leurs dØcisions. En consØquence, c’est seulement lorsque la
construction des colonies a commencØ que les habitants ont ØtØ informØs que leurs terres avaient ØtØ

110ordonnance relative à la rØglementation des terres et de l’eau (JudØe et Samarie) (n 291) 5729-1968, dans Les lois

relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 542-543.
111Zamir, Les propriétés domaniales en Judée et en Samarie, p. 27. En ce qui concerne le degrØ de sincØritØ de cette
justification, voir la Section C sur les propriØtaires absents, dans le prØsent chapitre.

112Loi sur l’enregistrement des biens i mmobiliers prØcØdemment non enregistrØs, n o6 pour 1964, dans Les lois
relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 503.

113ordonnance relative à l’enregistrement des transacti ons portant sur certaines terres (JudØe et Samarie569),
5735-1974, dans La législation en Judée et en Samarie, ed. Zvi Preisler (en hØbreu), JØrusalem, Ketubim, 1987, p. 105.

114Section 2 de l’ordonnance relative aux Commissions d’appel (JudØe et Samarie) (n 172), 5728-1967.
115
Section 2 C de l’ordonnance relati ve aux propriØtØs domaniales, dans Les lois relatives à la planification, à la
construction et aux terres, p. 522. - 231 -

116
dØclarØes propriØtØs domaniales . Etant donnØ que les travaux de construction commençaient
gØnØralement des mois, voire des annØes aprŁs la da te de dØclaration, les propriØtaires des terres ne

pouvaient pas s’adresser à la commission d’appel parce que le dØlai de quarante-cinq jours Øtait ØcoulØ
depuis longtemps.

Le cas du hamula (clan) de Makhamara tØmoigne de ce problŁme. Quatre familles du hamula
de Makhamara possØdaient conjointement quelque 280 dunams de terres prŁs de Yatta (district
d’HØbron), au sud-ouest de la colonie de Ma’on. Les familles avaient exploitØ ces terres rØguliŁrement

pendant des annØes. A la fin de 1997, un colon de la colonie de Suseya est arrivØ sur la parcelle et y a
installØ une caravane. Il s’est mis à menacer avec des armes à feu les membres du hamula , les

empŒchant de se rendre sur leur terres pour les cultiver. AprŁs que la famille a portØ plainte, au
commissariat de HØbron, contre le colon qui s’Øtait introduit illØgalement sur leurs terres, un greffier
reprØsentant le Conservateur a informØ les plaignant s que la zone dans laque lle vivait le colon de

Suseya avait ØtØ dØclarØe propriØtØ domaniale en 1982. Pour sa part, le Conseil rØgional du Mt.
HØbron a ajoutØ que la terre en question appartenait au conseil en vertu du contrat d’autorisation qu’il

avait conclu avec l’Organisation sioniste mondiale en dØcembre 1983.

Le hamula de Makhamara, reprØsentØ par l’Association de dØfense des droits civils d’Israºl, a
117
protestØ contre la Commission d’appel . Le Conservateur a rØpondu que «conformØment aux photos
aØriennes dØtenues par le dØfendeur (à savoir le Conser vateur), les travaux de prØparation des sols et
de culture ont eu lieu plusieurs a nnØes auparavant dans une zone tr Łs rocheuse, de telle sorte que les
118
auteurs du recours ne peuvent faire valoir aucun droit» . Le Conservateur a prØcisØ en outre que la
zone dans laquelle le colon de Suseya avait insta llØ sa caravane «avait ØtØ transfØrØe à l’Organisation
sioniste mondiale dans le cadre d’un accord et en consØquence, le dØfendeur fait savoir que les auteurs
119
du recours ont laissØ passer la date limite pour faire appel» . La Commission d’appel est toujours
saisie de ce cas 12.

Les Palestiniens qui sont informØs de la dØcl aration à temps pour faire appel se heurtent à un
autre obstacle qui les empŒche de s’adresser à la Commission d’appel. La procØdure est extrŒmement
121
coßteuse et implique le paiement d’une re devance lors de la soumission de l’appel , un levØ de
terrain prØcis effectuØ par un spØcialiste sur les terres que le requØrant revendique comme siennes 12, et
les services d’un avocat pour prØparer une dØclara tion Øcrite et reprØsenter l’intØressØ devant la
123
Commission .

116Depuis 1983, les mukhtars sont la seule source d’information pour les habitants parce que le Conservateur a cessØ

de joindre une carte à l’ordre de dØclaration dØfinissant les limit es de la zone à laquelle s’applique l’ordonnance. Voir Raja
Shehade, Le droit de l’occupant, Israël et la Cisjordanie (Washington Institute for Palestine Studies, 1988), p. 30.
117
Appel 13/200, Isma’il Alyan et al. contre le Conservateur des propriétés domaniales en Judée et en Samarie.
118Paragraphe 2 de la rØponse du Conservateur, ibid.

119Paragraphe 2 de la rØponse modifiØe du Conservateur, ibid.
120
RØcemment, les colons de Suseya ont Øgalement pris le contrôle d’autres terres à l’ouest de leur colonie,
prØtendant qu’il s’agissait de propriØtØs domaniales. Des Palestiniens vivent sur ces terres, surtout dans des baraquements et
des grottes et ils pratiquent diverses cu ltures et l’Ølevage. En septembre 2001, ils ont fait appel devant la Cour suprŒme,
demandant que les colons so ient expulsØs de leurs te rres et qu’eux-mŒmes soient à les cultiv er en toute tranquillitØ. L’Etat
n’a pas encore rØpondu à cette pØtition (HCJ 7530/01, ’Ali Khalil Musalem Sharitih et al. contre l’Administration civile en

Judée et en Samarie et al.).
121 Section 3D) des dispositions concernant les modalitØs juridiques des appels soumis aux Commissions d’appel
(JudØe et Samarie), 5747-1987, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 567.

122Ibid., section7.

123Ibid., section 3 C ). - 232 -

Ceux qui surmontent ces obstacles et font appel à temps de la dØcision du Conservateur devant
la Commission ont de grandes difficultØs à prouver leurs droits sur des te rres dØclarØes propriØtØs
domaniales. Etant donnØ que les dØclarations concernent gØnØralement des zones oø ni les

Britanniques ni les Jordaniens n’enregistraient les terres, les audiences de la Commission d’appel
portent inØvitablement sur la possession et la mise en culture comme base du droit à la terre. Le
requØrant est tenu de prouver à la Commission que la terre en question a ØtØ possØdØe et cultivØe

depuis dix annØes consØcutives pour pouvoir faire valo ir ses droits de propriØtØ. Pour que l’appel
aboutisse, les ØlØments de preuve fournis par les Palestiniens doivent contredire les photographies
aØriennes prises pØriodiquement par le Conservateur et qui indiquent que les activitØs agricoles ont
124
cessØ à un certain stade . Des reçus pour le paiement de la taxe fonciŁre, provenant des autoritØs
jordaniennes ou de l’Administration civile, peuvent constituer un commencemen t de preuve dans les
diffØrends opposant deux particuliers, «mais ne constituent pas une preuve à l’encontre de l’Etat et ne
125
portent pas atteinte à ses droits» .

De nombreux Palestiniens ont en fait cessØ ou rØ duit leurs activitØs agricoles en partie du fait

des politiques suivies par Israºl dans deux domaines clØ: l’eau et le marchØ du travail. L’un des
principaux aspects de la politique d’Israºl en ma tiŁre d’eau consiste à re jeter toutes les demandes
soumises par les Palestiniens qui souhaiteraient Œt re autorisØs à forer un puits, ce qui a entravØ le
126
dØveloppement agricole .

En ce qui concerne le marchØ du travail, Israºl a encouragØ l’intØgration des Palestiniens à son
propre marchØ. Cela est devenu trŁs intØressant pour eux car les salaires sont beaucoup plus ØlevØs
127
qu’en Cisjordanie, ce qui a poussØ de nombreux Palestiniens à abandonner l’agriculture .

MŒme si un requØrant palestinien fournit les preuves requises par la Commission et convainc ses

membres qu’il est effectivement propriØtaire de la terre en question, la Commission peut encore rejeter
son appel. Cela tient au fait que l’audience a parfois lieu aprŁs que le Conservateur a dØjà signØ des
contrats d’autorisation avec l’un des organes char gØs des questions de colonisation et aprŁs le

dØmarrage de travaux en vue de la crØation d’une colonie. En consØquence, pour Øviter d’aller à
l’encontre d’une situation de fait, la Section 5 de l’Ordre concernant les propriØtØs domaniales (No.59)
inclut la disposition suivante :

Aucune transaction effectuØe de bonne foi par le Conservateur et une autre personne sur toute
propriØtØ dont le Conservateur estimait, à la date de la transaction, qu’elle Øtait propriØtØ domaniale, ne

peut Œtre annulØe et elle restera valide mŒme s’il est prouvØ que la propriØtØ n’avait pas ce statut
alors 12.

Comme les dØcisions de la Commission d’appel ne sont ni publiØes ni accessibles au public,
B’Tselem n’a pas ØtØ en mesure de procØder à un examen systØmatique pour dØterminer combien de
fois cette disposition a ØtØ appliquØe concernant des terres dØclarØes propriØtØs domaniales.

124
En ce qui concerne la question de la vØrification dun “degrØ raisonnable d’activitØ agricole» à la lumiŁre des
dØcisions du gØomŁtre expert et de la Cour suprŒme, voir Avraham Sochovolsky, Elyahu Cohen et Avi Ehrlich, La Judée et
la Samarie-Les droits fonciers et la loi en Israël (en hØbreu) (Tel Aviv : Bursi, 1986), p. 29-35.
125
Ibid., p. 37.
126
B’Tselem, La recherche d’une solution-Résoudre la crise de l’eau en Cisjordani e et dans les Territoires occupés
et sa résolution dans l’accord sur le statut final (note d’information, juillet 2000), p. 42.
127B’Tselem, Les bâtisseurs de Sion-Vi olations des droits humains des Pa lestiniens des Territoires occupés
travaillant en Israël et dans les colonies, septembre 1999, chap. 1.

128Section 5 de l’ordonnance relative aux propriØtØs domaniales, dans Les lois relatives à la planification, à la
construction et aux terres, p. 522. - 233 -

Toutefois, l’argument de la bonne foi a Øt Ø invoquØ par Israºl pour approuver de nouvelles
constructions dans les colonies, mŒme dans des cas oø le processus d’enregistrement des terres n’a pas
ØtØ achevØ. C’est ainsi que depuis 1984, des travau x de construction dans trois nouveaux quartiers de

la colonie de Giv’at Ze’ev (Moreshet Binyamin A, B et C) ont commencØ avant que la totalitØ des
terres sur lesquelles Øtaient amØnagØs ces quartiers n’ait ØtØ dØclarØe propriØtØ domaniale, et sans que
des contrats d’autorisation n’aien t ØtØ signØs avec le Conservateur 129. MalgrØ cela, et bien que

l’Administration civile n’ait pas approuvØ le plan prØliminaire de ces quartiers, le conseil de
planification du Conseil rØgional de Mate Binyamin a accordØ des permis de travaux d’amØnagement
et de construction privØe sur les trois chantiers. Lorsque cette situation est apparue à un stade prØcoce,

le chef du DØpartement civil du ministŁre de la Justice, Pliya Albeck, a formulØ un avis juridique dans
lequel il est dit: «malgrØ des dØfauts, des quest ions et des doutes, il semblerait souhaitable de

poursuivre la construction de la Phase A de Moreshet Binyamin parce que les maisons ont ØtØ
construites de bonne foi par des rØsidents ayant reçu des permis de construi re, mais aussi parce que
l’absence d’objections nous porte à croire que les terres ont ØtØ acquises lØgalement» 130.

Les autres problŁmes concernant la Commission d’appel militaire portent sur la place de cette
commission dans la hiØrarchie militaire et son mode de fonctionnement. Tout d’abord, celle-ci dØpend

totalement de l’organisme sur lequel elle est ce nsØe exercer un contrôle quasi-judiciaire, à savoir
l’administration militaire ou le Commandant des FAI dans la rØgion. Ainsi, le mŒme organe qui donne
des ordres de saisie de terres est aussi le principal organe lØgislatif qui a crØØ la Commission, et le seul
131
habilitØ à nommer ou renvoyer ses membres .

De plus, l’ordonnance relative aux commissions d’appel stipule que leurs dØcisions sont de

simples «recommandations» tandis que la dØcision fina le incombe au commandant de la rØgion, qui a
toute latitude pour les accepter ou les rejeter, sans que cette dØcision ne soit soumise à aucun critŁre
public 132. Ce rapport entre le judiciaire et l’organe qu’il contrôle constitue une grave violation de

l’indØpendance de la Commission d’appel.

Par ailleurs, la Commission d’appel n’est pas soumise aux rŁgles de procØdures judiciaires ou

aux rŁgles habituelles d’administration de la preuve en vigueur en Israºl ou dans tout autre systŁme
juridique. Selon une des sections de l’ordonnan ce, «la Commission d’appel n’est pas liØe par les
rŁgles d’administration de la preuve et les procØdur es judiciaires, en dehors de celles fixØes par cet
133
ordonnance, et elle dØterminer ses procØdures» . Ces dispositions sont tout à fait contraires au
principe de transparence et d’ØquitØ de la procØdure judiciaire.

Ces problŁmes liØs au fonctionnement de la Co mmission sont particuliŁrement graves dans la
mesure oø l’existence d’un organe quasi-judiciaire comme la Commission d’appel empŒche la
soumission de pØtitions à la Cour s uprŒme. L’une des conditions d’inte rvention de cette derniŁre est

l’absence d’autre formule de rØparation. L’exis tence d’une formule de rØparation n’empŒche pas
totalement la Cour suprŒme d’intervenir, mais elle l’y incite beaucoup moins 134.

129Contrôleur des comptes de l’Etat, rapport annuel 43 (en hØ breu), JØrusalem, avril 1993, p. 911-914. Pour un autre
exemple de crØation de colonie dans la vallØe du Jourdain avant l’enregistre ment de la terre au nom du Conservateur, voir
Contrôleur des comptes de l’Etat, Rapport annuel 37 (en hØbreu), JØrusalem, 1987, p. 1205.

130Ibid., p. 911.
131 o
Sections 1 et 2 de l’ordonna nce relative aux commissions d’appel (JudØe et Samarie) 172), 5728-1967, dans
Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 536.
132
Ibid., section 6.
133Ibid., section 8 A).

134Hofnung, La sécurité de l’Etat et la primauté du droit, p. 308. - 234 -

C. B IENS DES ABSENTS

135
D’aprŁs l’ordonnance relative aux biens vacants , tout bien dont le propriØtaire et le dØtenteur
a quittØ la Cisjordanie durant ou aprŁs la guerre de1 967 est dØfini comme bien vacant et attribuØ au
Conservateur responsable de ce type de biens au nom du Commandant des FAI dans la rØgion. Le
136
Conservateur est habilitØ à prendre possession du bien et à le gØrer comme il l’entend . Selon
l’ordonnance, le Conservateur, au nom du Commandant des FAI dans la rØgion, peut classer le bien
dans la catØgorie des «biens vacants» lorsque son propriØtaire ou possesseur est inconnu 137. Une autre

ordonnance adoptØe par Israºl à ce sujet a Ølargi la dØfinition des termes «biens vacants» pour y
inclure les biens appartenant à une personne qui rØside dans un pays ennemi, ou à une sociØtØ
138
contrôlØe par des rØsidents d’un pays ennemi .

Du point de vue juridique, le Conservateur d’un bien vacant en devient le tuteur au nom du

propriØtaire qui a quittØ la Cisjordanie. Il est chargØ de protØger le bien en attendant le retour de son
propriØtaire. En outre, le Conservateur doit alors lui restituer non seulement le bien proprement dit,
mais aussi les profits qu’il en a tirØs 139. Toutefois, d’une façon gØnØrale , Israºl a interdit le retour des

rØfugiØs en Cisjordanie et n’a donc pas ØtØ saisi de nombreuses demandes de restitution de biens
vacants.

Des exceptions à cette rŁgle se sont produites lorsque des Palestiniens sont retournØs chez eux
grâce à des permis visant à rØunir les familles et ont ex igØ que le Conservateur leur restitue leur bien.

Un examen effectuØ par le Contrôleur des compt es de l’Etat montre que, du moins jusqu’en 1985,
celui-ci restituait gØnØralement les fonds accumulØs pour le compte des absents (dans les cas oø leurs
droits Øtaient bien Øtablis) mais à leur valeur nomin ale et sans compensation ni intØrŒt, malgrØ les taux
140
d’inflation ØlevØs enregistrØs en Israºl durant la premiŁre moitiØ des annØes 80 .

L’administration israØlienne a combinØ la fonction de Conservateur des biens vacants et celle de
Conservateur des propriØtØs domaniales, pour crØer une fonction unique de Conservateur des biens
vacants en JudØe et en Samarie. Comme le Co nservateur des propriØtØs domaniales est aussi le

Conservateur des biens vacants, les rŁgles fondamentales applicables aux procØdures de saisie et de
gestion sont similaires dans les deux cas. En c onsØquence, une personne qui prØtend qu’un bien lui
appartenant a ØtØ injustement enregistrØ comme bi en vacant peut s’adresser à la Commission d’appel
141
militaire. La charge de la preuve incombe à l’intØressØ .

Comme pour le processus de dØclaration de terres comme propriØtØs domaniales, si le

Conservateur a effectuØ une transaction portant sur un bien vacant et s’il apparaît ultØrieurement que
celui-ci ne pouvait lØgitimement pas avoir ce statut, la transaction n’est pas annulØe s’il est prouvØ que
142
le Conservateur l’a effectuØe de bonne foi . On peut citer, pour montrer comment cette disposition
est appliquØe, le cas oø le Conservateur a signØ un accord d’autorisation avec l’Organisation sioniste
mondiale concernant soixante-dix dunams prØvus pour la crØation de la colonie de Bet Horon. Le

propriØtaire des terres, qui habitait en Cisjor danie à l’Øpoque, a communiquØ ses objections à la

135Ordonnance relative aux biens vacants (propriØtØ privØe) (JudØe et Samarie) (no58), 5727-1967, dans Les lois
relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 515-519.

136Ibid., section 8, p. 516.
137
Ibid., section 4 C ), p. 516.
138
o Ordonnance relative aux biens vacants (propriØtØ priv Øe) (dispositions supplØmenta ires) (JudØe et Samarie)
(n 150), 5727-1967, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 534-535.
139
Ibid., sections 7 et 8, p. 516.
140Contrôleur des comptes de l’Etat, rapport annuel 37, p. 1189.

141Section 10D) de l’ordonnance relative aux biens vacants, dans Les lois relatives à la planification, à la
construction et aux terres, p. 517.

142Ibid., section 10 A). - 235 -

Commission d’appel, arguant de sa qualitØ de propri Øtaire des terres sur lesquelles la colonie Øtait
construite. Dans sa dØcision, la Commission d’appe l a dØclarØ que mŒme s’il ne faisait pas de doute

que la terre appartenait bien au plaignant pales tinien et qu’il n’avait p143quittØ son domicile, la
transaction Øtait lØgitime parce qu’elle avait ØtØ effectuØe «de bonne foi» .

Cette pratique, qui a lØsØ des propriØtaires pal estiniens dØcrØtØs «absents» sans avoir quittØ la
rØgion, s’ajoute à la politique gØnØrale d’Israºl qui est d’empŒcher le retour des rØfugiØs qui ont quittØ
leur domicile en raison de la guerre. Compte te nu de cette rØalitØ, la thŁse d’Israºl selon laquelle

toutes les procØdures de transaction fonciŁre ont ØtØ suspendues «dans le but d’empŒcher que les
intØrŒts des absents soient lØsØs» ne peut Œtre considØrØe autrement que comme une justification

cynique destinØe à faciliter le processus d’accaparement des terres.

Un rapport du Contrôleur des comptes de l’ Etat montre que durant les premiŁres annØes

d’occupation, l’Administration civile a enregistrØ quelque 430 000 dunams de terres et environ 11 000
bâtiments comme biens vacant 144. Etant donnØ qu’une part importante de ces terres n’Øtait pas
exploitØe, celle-ci ont ØtØ dØclarØes ultØrieureme nt propriØtØs domaniales. Les zones restantes

continuent à Œtre dØfinies comme biens vacants et ont ØtØ louØes par le Conservateur –aussi bien à des
parents des absents qu’aux organismes spØcialisØs pour y crØer des colonies 145.

D. E XPROPRIATION DANS L ’INTERET PUBLIC

L’expropriation de terres en Cisjordanie (en de hors de JØrusalem-Est) s’effectue en vertu des
dispositions d’une loi jordanienne qui dØfinit les phases requises pour l’expropriation de terres et les
146
organismes chargØ de l’examen . D’aprŁs cette loi, un organisme public (autoritØ locale, organisme
de dØveloppement, etc.) intØressØ par l’expropriation d’une terre privØe doit faire part de son intention
dans le Journal officiel. Si le propriØtaire de la terre ne fait pas appel auprŁs du tribunal dans les

quinze jours, sa demande est examinØe par le Conseil ministØriel qui dØtermine si l’objectif dØclarØ du
demandeur sert en fait l’intØrŒt public et dØcide s’il convient d’acheter la terre ou d’en acquØrir les

droits d’usage pour une pØriode donnØe. La dØcision doit Œtre approuvØe par le Roi, et elle est publiØe
au Journal officiel. Le Bureau du cadastre est ensuite chargØ de transmettre des copies de la dØcision
aux propriØtaires de la terre, et l’organisme demandeur doit engager des nØgociations avec eux au sujet
147
du montant de l’indemnisation . D’aprŁs la Section 12 de la loi, les phases de notification et de
nØgociation peuvent Œtre omises dans des cas urgents si le Conseil ministØriel «est convaincu qu’il est
justifiØ pour certaines raisons que l’intØressØ prenne immØdiatement possession de la terre».

Israºl a modifiØ deux fois, par des ordonnan ces militaires, cette loi pour l’adapter à ses
148
besoins . Le premier avenant, en 1969, a transfØrØ les pouvoirs du Conseil ministØriel et du Roi à
l’«autoritØ compØtente» au nom du Commandant de la rØgion, qui est devenue ultØrieurement le
directeur adjoint de l’Administration civile 149. De plus, l’ordonnance a supprimØ l’obligation prØvue

par la loi jordanienne, de publier les dØcisions au Journal officiel et de les communiquer au
propriØtaire des terres. En vertu de cette ordonnan ce, l’organisme lØgalement chargØ d’examiner les

143Appel 16/84, Albina contre le Conservateur des propriétés domaniales en Judée et en Samarie.
144
Contrôleur des comptes de l’Etat, rapport annuel 37.
145
Benvenisti, Lexique de la Judée et de la Samarie, p. 52.
146Droit foncier-acquisition da ns l’intØrŒt public, lo2 pour 1953, Les lois relatives à la planification, à la

construction et aux terres, p. 439-446.
147Cette procØdure est dØcrite en dØtail aux sections 5-9 du Droit foncier-acquisition dans l’intØrŒt public.

148Ordonnance relative au droit foncier (acquisition dans l’intØrŒt public) (n 321 et n 949), 5729-1969 et 5743-1981
dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 545-547.

149Zamir, Les propriétés domaniales en Judée et en Samarie, p. 33. - 236 -

appels concernant des expropriations n’est plus le tribunal local, comme le stipulait la loi jordanienne,
mais la Commission d’appel militaire. La possess ion et la gestion des terres expropriØes ont ØtØ
transfØrØes au Conservateur des propriØtØs domaniales et des biens vacants en JudØe et en Samarie.

Jusqu’en 1981, c’est-à-dire pendant une douzaine d’annØes aprŁs le premier avenant, aucune
autre procØdure n’a ØtØ Øtablie pour autoriser la publication des dØcisions d’expropriation ou la

notification des personnes lØsØes par ces dØcisions. En 1981, un deuxiŁme avenant a ØtØ adoptØ à la
suite d’une pØtition soumise à la Cour suprŒme par d es rØsidents palestiniens qui ont affirmØ n’avoir
appris une dØcision d’expropriati on qu’aprŁs que des tracteurs ont commencØ à labourer leur terre 150.

Selon cet avenant, l’ «autoritØ compØtente» doit publier ses dØcisions dans le Recueil de proclamations
et informer le propriØtaire personnellement ou par l’intermØdiaire du mukhtar de son village.

Dans la pratique, la plupart des notificati ons donnØes aux propriØtaires, aussi bien avant

qu’aprŁs le second avenant sont tr ansmises par l’intermØdiaire des mukhtars. Comme on l’a vu, leur
statut auprŁs de la population palestinienne laisse à dØsirer et ils prØfŁrent souvent s’abstenir de donner
ces informations 151. Pour sa part, Israºl a choisi d’effectuer la plupart des expropriations sur la base de

la Section 12 de la loi jordanienne, qui n’Øtait prØvue que pour des cas urgents.

Cette section dispense les autoritØs de certain es obligations relatives aux propriØtaires terriens
152
lØsØs et empŒche Øgalement la Cour suprŒme d’intervenir .

La loi jordanienne stipule expressØment que l’expropriation de terres n’est autorisØe que

lorsqu’elle rØpond à l’intØrŒt public, de telle sorte qu’Israºl ne l’a guŁre utilisØe pour confisquer des
terres en vue d’y crØer des colonies. Une exception à cette rŁgle est le cas de Ma’ale Adummim,
colonie crØØe en 1975 sur quelque 30 000 dunams de terres palestiniennes expropriØes 153.

Toutefois, Israºl a abondamment utilisØ cette lo i pour prendre le contrôle de terres afin de
construire un vaste rØseau de routes desservant les colonies, les reliant entre elles et avec Israºl et dans

la plupart des cas, contournant dØlibØrØment les co mmunautØs palestiniennes. Ces expropriations ont
ØtØ confirmØes par la Cour suprŒme qui a jugØ recevable l’argument de l’Etat selon lequel les routes en
question rØpondaient Øgalement aux besoins de tran sport de la population pa lestinienne. Dans une

dØcision relative à l’expropriation de terres pour la construction d’une route reliant à Israºl un nouveau
quartier de la colonie de Qarne Shomeron en contournant la ville de Qalqiliya. Le Juge Shilo a conclu
qu’en fait, «une route est une installation neutre». Il a ajoutØ :

Il est vrai qu’une partie de la route qui fait l’ objet de cette pØtition ne passe pas loin de Ras, qui
se trouve à la limite de la zone oø l’on prØvoit d’ installer une communautØ juive appelØe Zavta (Qarne

Shomeron C) et que le mŒme tronçon –dans la mesure oø il fait partie de la route rØgionale continuant
vers l’est- a pour but de permettre d’accØder par l’ouest à la communautØ de Zavta. Ce tronçon
raccourcit et amØliore toutefois la route desservant le village de Habla et pl usieurs petits villages des
154
environs» .

150HCJ 202/81, Tabib et al. contre le Ministre de la Défense, Piskei Din 36 (2) 622 (ci-aprŁs Tabib).

151Halabi et al. L’aliénation des terres en Cisjordanie, p. 33.
152
Ibid., p. 34.
153Paragraphe 3 de la rØponse de l’Etat dans HCJ 3125/98, ’Abd Al-’Aziz Muhammed’Ayad et al. contre le

Commandant des FAI en Judée et en Samarie (ci-aprŁs Ma’ale Adummim).
154Tabib, p. 627. - 237 -

Dans la plupart des cas, l’argument selon lequel les rocades Øtaient censØes desservir tous les
rØsidents locaux, notamment les Palestiniens, s’est rØvØlØ fallacieux. Israºl a nØanmoins continuØ à

invoquer cet argument pour toutes les pØtitions soum ises à la Cour suprŒme par des Palestiniens 155
dØnonçant l’expropriation de leurs terres et dans la plupart des cas, la Cour a acceptØ cet argument .

B’Tselem ne dispose d’aucune estimation de la superficie des terres dont les FAI ont pris le
contrôle en utilisant la loi jordanienne sur l’expr opriation. D’aprŁs le Contrôleur des comptes de
l’Etat, les actions des FAI en Cisjordanie en prØv ision de l’application d es Accords d’Oslo B (voir

plus loin) ont impliquØ l’expropriation de terres privØes en vertu de cette loi pour construire douze
rocades 156. Le chapitre 8 du prØsent rapport donne un compte-rendu dØtaillØ des expropriations qui ont

eu lieu rØcemment pour construire des routes dans les environs de la colonie d’Ari’el.

157
Expropriations à JØrusalem-Est

L’instrument juridique utilisØ par Israºl pour prendre le contrôle de terrains à JØrusalem-Est afin

d’y crØer des colonies est une Ordonnance contraignante de 1943 intØgrØe à la lØgislation
israØlienne 158.

Cette ordonnance est similaire, quoique non id entique, à la loi jordanienne relative à
l’acquisition de terres dans l’intØrŒt public telle qu’elle est appliquØe dans le reste de la Cisjordanie.

L’Ordonnance contraignante habilite le ministre des finances à dØlivrer des ordres d’expropriation
pour des terres privØes lorsque l’intØrŒt public le justif ie. A la diffØrence de la loi jordanienne, cette
ordonnance accorde au ministre des finances toute latit ude pour dØterminer en qu oi consiste l’intØrŒt

public («tout besoin reconnu par le ministre comme servant l’intØrŒt public»). Comme en application
de la loi jordanienne, les propriØtaires ont droit à une indemnisation sur la base des prix du marchØ.

Depuis 1968, Israºl a expropriØ environ 24 500 duna ms de terres - soit plus d’un tiers de celles
qui ont ØtØ annexØes à JØrusalem 159. Il est difficile de calculer un chiffre exact, mais la plupart des
160
terres expropriØes Øtaient certainement des propr iØtØs privØes appartenant à des Palestiniens , et une
faible proportion seulement consistait en pr opriØtØs domaniales, en terres de type wakf ou en terres
appartenant à des Juifs avant 1948 161. Dans leur grande majoritØ, les terres expropriØes ont servi à la

crØation de douze colonies juives, appelØes «quartiers» selon la terminologie israØlienne.

Bien que les terres expropriØes soient destinØes exclusivement à la population juive, le

gouvernement israØlien et des membres du ministŁre de JØrusalem ont prØtendu à plusieurs reprises -
selon les principes des dØclarations similaires con cernant des expropriations dans le reste de la
Cisjordanie-que les expropriations de terres rØpondaient aux intØrŒts de tous les habitants de la ville
162
«aussi bien juifs qu’arabes» . Ces assertions sont dØmenties par de nombreuses dØcisions et
dØclarations officielles et officieuses reflØtant le d Øsir qu’a Israºl de «judaïser» JØrusalem-Est, dans le

155Par exemple, voir HCJ 393/82, Jam’ayat Iskan Al-Mu’almun contre le Commandant des FAI, Piskei Din 37 4) 785
et HCJ 6592/94.

156Contrôleur des comptes de l’Etat, rapport annuel 48, p. 1036.
157
Pour de plus amples dØtails à ce sujet, voir B’Tselem, Une politique de discrimination.
158
Ordonnance relative aux terres (acquisition dans l’intØrŒt public), 1943.
159Ir Shalem, Jérusalem-Est- aménagement prévu (en hØbreu) (JØrusalem, novembre 1999), p. 4.

160B’Tselem, Une politique de discrimination, p. 57.

161Les terres appartenant à des Juifs se trouvaient essentiellement dans le quartier juif de la Vieille ville; comme on
l’a vu, elles Øtaient considØrØes comme propriØtØs domaniales puisqu’elles Øtaient dØtenues et gØrØes par le Conservateur
jordanien des biens ennemis (Zamir et Benvenisti, Les terres juives, p. 87-98).

162Pour des exemples de dØclarations de ce genre, voir B’Tselem, Une politique de discrimination, p. 60-61. - 238 -

163
but d’empŒcher tout compromis futur concernant cette terre . Une pØtition soumise à la Cour
suprŒme en 1994 contre l’expropriation de terres dans le sud de JØrusalem pour crØer la colonie de Har

Homa affirmait que le projet Øtait discriminatoire à l’encontre des Palestiniens de la ville. La Cour
suprŒme a rejetØ cette pØtition au motif que «la question de la population de la zone n’est pas
164
d’actualitØ» .

E. A CQUISITION DE TERRES SUR LE MARCHE LIBRE

Les gouvernement dirigØs par le Ma’arach ont prØfØrØ limiter aux institutions gouvernementales
la prise de contrôle de terres dans les territo ires occupØs. Une ordonnance militaire de 1967 a imposØ
d’importantes restrictions aux transactions fonciŁ res en Cisjordanie sans l’autorisation Øcrite du
165
commandant de la rØgion . En consØquence, jusqu’à la fi n des annØes 70, le seul organisme
intervenant dans l’achat de terre s à des Palestiniens pour crØer d es colonies Øtait le Fonds juif
166
international par l’intermØdiaire de Himanuta, une sociØtØ crØe à cette fin .

AprŁs l’arrivØe du Likoud au pouvoir, cette politiq ue a ØtØ inversØe, l’acquisition de terres en

Cisjordanie Øtant dØsormais encouragØe. Officielle ment, ce changement s’est traduit par une dØcision
de la Commission ministØrielle pour les colonies en avril 1982, accordant son accord de principe à la
167
crØation de colonies à titre d’«initiative privØe» . Cette autorisation reflØtait la volontØ qu’avait le
gouvernement de permettre à des Juifs d’acheter des terre s et de s’installer dans toute la Cisjordanie,
notamment là oø les terres ne pouvaient pas Œtre dØclarØes propriØtØs domaniales parce qu’elles Øtaient

enregistrØes au nom de leur propriØtaire et dØtenu es conformØment aux dispositions du droit foncier
ottoman 168.

Le ministre adjoint de l’Agriculture du deuxiŁme gouvernement du Likoud, Michael Dekel a ØtØ
chargØ de la question des «implantations privØes». Il travaillait sous le contrôle Øtroit -bien
169
qu’informel- d’Ariel Sharon, alors ministre de la DØfense .

En adoptant plusieurs ordonnances militaires, Israºl a modifiØ la lØgislation fonciŁre jordanienne
pour l’adapter aux besoins des chefs d’entreprise isr aØliens. C’est ainsi que le pouvoir qu’avaient, en
vertu du droit jordanien, les commissions judiciaires locales d’enregistrer les transactions fonciŁres a
170
ØtØ confiØ au Conservateur au nom du Commandant militaire . Comme les Palestiniens on toujours
considØrØ la vente de terres à des IsraØliens co mme un acte de trahison, une ordonnance a fait passer

de cinq ans (comme le prØvoyait 171loi jordanie nne) à quinze ans la durØe de validitØ des pouvoirs
irrØvocables du Procureur . Cet avenant a permis d’exØcuter les transactions fonciŁres tout en
reportant l’enregistrement pendant une pØriode plus longue, ce qui Øvitait de mettre en danger la vie du
172
vendeur palestinien en rØvØlant son identitØ .

163Ibid., p. 44-55.
164
HCJ 5601/94, ’Odeh A’ida Abu Tier et al. contre le Premier ministre et al., Takdin Elyon 94 4) 246.
165 o
ordonnance relative aux transactions fonciŁres (JudØe et Samarie) (n 25), 5727-1967 dans Les lois relatives à la
planification, à la construction et aux terres, p. 513-514.
166
Gazit, Des idiots pris au piège, p. 244-245.
167
Ibid.
168Hofnung, Sécurité de l’Etat et primauté du droit, p. 311.

169Ibid.

170Ordonnance relative au droit foncier (JudØe et Samarie) (n 450), 5732-1971.
171 o
Ordonnance relative à la loi modifiant les dispositi ons en matiŁre immobiliŁre (JudØe et Samarie) (n 811),
5740-1979, dans Les lois relatives à la planification, à la construction et aux terres, p. 554.
172
Shedade, Le droit de l’occupant, p. 40. - 239 -

La participation d’entrepreneurs privØs au tran sfert de terres à des Juifs s’est accompagnØe de
fraudes, faux en Øcritures et divers dØlits de la pa rt aussi bien d’IsraØliens que de Palestiniens 17. Ces
actes dØlictueux ont ØtØ rendus possibles notamme nt par le caractŁre relativement vague de
174
l’enregistrement des titres de propriØtØ dans la plus grande partie de la Cisjordanie . De plus, la
dØcision du gouvernement d’autoriser la crØation de colonies à titre privØ a entraînØ un accroissement

de la demande de terres en Cisjordanie, en partic ulier dans les zones proch es de la Ligne verte (dont
les IsraØliens disent couramment qu’elle se trouve «à cinq minutes de Kfar Saba»). Les prix des
terrains dans ces zones ont flambØ, ce qui a fortement incitØ divers intermØdiaires israØliens à acheter
175
des terres palestiniennes .

En consØquence de ces actes frauduleux, dans bi en des cas, des Palestiniens n’ont appris que

leur terre avait ØtØ vendue à des IsraØliens que lorsque des tracteurs sont arrivØs pour prØparer le sol en
vue de la crØation d’une colonie. Pour leur part, de nombreux IsraØliens ont ØtØ incitØs à acheter à des
intermØdiaires israØliens des terrains en Cisjor danie pour dØcouvrir aprŁs coup que leurs titres de

propriØtØ n’Øtaient que des chiffons de papier. Ce phØnomŁne a cessØ en 1985, lorsque la police a
commencØ à enquŒter sur des centaines de cas de transactions fonciŁres frauduleuses. Plusieurs
176
suspects ont ØtØ arrŒtØs, notamment des hauts fonctionnaires .

173
Albeck, Les terres de Judée et de Samarie, p. 12-16.
174
Voir Section B du prØsent chapitre pour de plus amples dØtails.
175Benvenisti : Lexique de la Judée et de la Samarie, p. 139.

176Hofnung, Sécurité de l’Etat etprimauté du droit, p. 312-313. - 240 -

C HAPITRE 4

LA POLITIQUE D ’ANNEXION ET LES AUTORITES LOCALES

A. L A POLITIQUE D ANNEXION

Avec la bØnØdiction de la Cour suprŒme, le gouvernement, la Knesset et les commandants des

FAI ont modifiØ la lØgislation israØlienne et militaire dans le but de permettre l’annexion de facto des
colonies dans l’Etat d’Israºl, tout en Øvita nt les problŁmes que causerait une annexion de jure, en
particulier sur la scŁne internationale 17. Cette annexion a distinguØ entre les colons juifs et les

rØsidents palestiniens, qui ont continuØ à vivre s ous un rØgime militaire. Faire pratiquement oublier
l’existence de la Ligne verte dans la vie quotidie nne des Juifs habitant en Cisjordanie n’a pas peu
contribuØ au succŁs de la politique israØlienne de transfert de population vers les colonies.

Il en est rØsultØ la crØation de deux types –personnel et territorial- d’enclaves du droit civil
israØlien dans les Territoires occupØs. Les encl aves personnelles sont importantes en ce sens que tout

citoyen israØlien, et en fait tout Juif (voir plus loin) des territoires occupØs est soumis, oø qu’il se
trouve, au droit civil israØlien pratiquement à tous Øgards, et non au droit militaire en vigueur dans ces
territoires. Cette situation a ØtØ perpØtuØe par les Accords d’Oslo d’une façon qui dØniait à l’AutoritØ

palestinienne tout pouvoir sur des IsraØliens dans les Territoires occupØs, notamment sur ceux qui y
entraient 17.

La crØation des enclaves a commencØ au dØbut de l’occupation. Le gouvernement et la Knesset
ont imposØ le droit israØlien aux colons en particulie r et aux citoyens israØliens des territoires occupØs
en gØnØral. Initialement, on appliquØ des rØgl ementations exceptionnelles adoptØes en juillet 1967 par
179
le ministre de la DØfense . D’aprŁs ces rØglementations, les citoyens israØliens qui commettent un
dØlit dans les territoires sont jugØs par des tribunaux civils israØliens. Bien qu’elles n’aient pas interdit
que des IsraØliens soient jugØs par des tribuna ux des territoires occupØs, ces rØglementations ont

effectivement limitØ le pouvoir du commandement militaire et des tribunaux locaux, accordant pour la
premiŁre fois aux citoyens israØliens un statut d’extraterritorialitØ dans les Territoires occupØs.

En 1969, la ministre de la Justice a adoptØ d es rØglementations autorisant les tribunaux civils
israØliens à Œtre saisis de toute affaire civile opposan t des colons (et des IsraØliens en gØnØral) à des
Palestiniens, ou des colons entres eux 180. Ces tribunaux opŁrent naturellement conformØment au droit

israØlien plutôt qu’au droit local thØoriquement en vigueur dans les Territoires occupØs. Les tribunaux
locaux se sont vu effectivement –quoique non officiellement- refuser le droit de juger des colons.

177Des passages entiers de ce chapitre sont inspir Øs du rapport de B’Tselem, Vers l’annexion: les violations des
droits de l’homme résultant de la création et de l’expansion de la colonie de Ma’ale Adumim (note d’information, juin 1999),
p.15-20. Pour une Øtude approfondie de cette question rØalisØe à la fins annØes 80, voir Eyal BenvenistiDualisme
juridique : l’absorption des territoires occupés dans l’Etat d’Israël ( JØrusalem : Projet de base de donnØes sur la Cisjordanie,

1989).
178Accord sur la Bande de Gaza et la rØgion de JØricho (Oslo1), 4 mai 1994, article 126); accord intØrimaire
israØlo-palestinien sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza (Oslo 2), 28 septembre 1995, annexe IV.

179RØglementations d’exception (DØlits commi s dans les territoires administrØs-ju ridiction et assistance juridique),
5727-1967. En 1977, la nouvelle appe llation est devenue «JudØe et Samarie, Bande de Gaza, Ha uteurs du Golan, Sinaï et
Sinaï du Sud».

180RŁgles de procØdure civile (t ransmission des documents concernant les Territoires occupØs), 5730-1969, Kovetz
Takkanot 2482, p.458. Les tribunaux du travail ont fait l’objet d’une ordonnance similaire (Kovetz Takkanot 2482, p. 460). - 241 -

181
La Knesset a pØriodiquement Ølargi le statut des rØglementations d’exception citØes plus haut .
En 1984, elle a imposØ des lois supplØmentaires a ux colons israØliens, notamment en matiŁre de
service militaire, l’Ordonnance relative à l’impôt su r le revenu, le recensement de population,

l’assurance nationale, etc. La loi a Øgalement autorisØ le ministre de la Justice à ajouter d’autres lois à 182
cette liste, avec l’accord de la Commission de la Constitution, de la loi et de la justice de la Knesset .

La loi israØlienne est imposØe non seulement aux habitants israØliens des Territoires occupØs,
mais aussi aux Juifs qui s’installent dans les colonies, mŒme s’ils ne sont pas ressortissants israØliens :
«Aux fins des textes lØgislatifs ØnumØr Øs dans l’addendum, l’expression «rØsident

israØlien» ou toute autre expression concerna nt la domiciliation, la rØsidence ou la
prØsence en Israºl comme indiquØ ici est considØrØe comme incluant les personnes dont le
lieu de rØsidence se trouve dans la rØgion et qui ont la nationalitØ israØlienne, ou qui ont le

droit d’immigrer en Israºl conformØment à la loi du retour, 5710-1950, et qu183ntreraient
dans cette catØgorie si leur lieu de rØsidence se trouvait en Israºl.»

On a crØØ les enclaves territoriales en imposan t le droit civil israØlien aux autoritØs juives

locales mises en place en Cisjordanie. En 1988, la Knesset a chargØ le gouvernement d’imposer la Loi
sur les villes et zones de dØveloppement aux «autor itØs locales et aux citoyens israØliens» dans les
Territoires occupØs 184. C’Øtait la premiŁre fois que la Knesset imposait une de ses lois sur les colonies

en termes territoriaux, plutôt que simplement aux colons en tant que particuliers, comme cela avait ØtØ
le cas prØcØdemment. Ces derniŁr es annØes, la Knesset a adoptØ plusieurs lois relatives aux autoritØs
locales et à leur Ølection qui s’appliquent directement aux colonies 185.

Sous la forme d’une sØrie d’ordonnances militaires publiØes par le Commandant des FAI en
Cisjordanie, la lØgislation militaire constitue un instrument des plus efficaces pour appliquer la

politique d’Israºl consistant à imposer sa propre loi aux colonies et aux colons tout en les sØparant des
Palestiniens et de leurs communautØs. Dans certains cas, ces ordonnances ont constituØ une
renonciation par le commandant militaire à ses pouvoi rs dans les colonies en faveur des autoritØs

civiles israØliennes, aussi bien dans les colonies qu’en Israºl. La plupart des ordonnances ont ØtØ
libellØes de telle maniŁre qu’il n’est pas absolument Øvident qu’elles sont applicables uniquement aux
colonies et non aux communautØs ou aux r Øsidents palestiniens. Leur adoption de facto s’est faite au

moyen d’un appendice ou d’un addendum à l’ordonna nce indiquant en dØtail les communautØs
auxquelles elles s’appliquent, quelquefois seulement pour des questions de principe. Comme on le
verra dans la derniŁre partie du prØsent chapitre, une part importante de cette lØgislation militaire se

rØfŁre aux colonies en tant qu’autoritØs locales, et contribue largement au processus par lequel ces
colonies ont ØtØ transformØes en enclaves soumises au droit israØlien (voir plus loin).

L’ensemble complexe de lois, rØglementations et ordonnances finit par donner une idØe assez
claire de l’annexion. A tous Øgards ou presque, les colons vivent comme les citoyens israØliens vivent
en Israºl, bien que la rØgion oø ils habitent soit placØe sous rØgime m ilitaire. Les colons Ølisent leur

conseil local ou rØgional, participent aux Ølections à la Knesset, paient des impôts, et cotisent à
l’Assurance nationale et à la sØcuritØ sociale, et ils jouissent de tous les droits sociaux garantis par
Israºl à ses ressortissants. S’ils sont soupçonnØs d’avoir commis un dØlit, ils sont arrŒtØs par la police

civile et jugØs par des tribunaux civils conformØment aux lois en vigueur en Israºl.

181Modification et extension de la validitØ des rØglementa tions d’exception (JudØe et Samarie, Bande de Gaza, Sinaï
et Sinaï du Sud- juridiction et assistance juridique) loi 5744-1984, Section 6.

182Ibid., section 6B B).
183
Ibid., section 6B A).
184Loi sur le dØveloppement des villes et des rØgions, 5748-1988, section 3 A).

185Conseils rØgionaux (date des Ølecti ons gØnØrales) (avenant) loi 5747-1997; avenant de l’ordonnance relative aux
autoritØs locales (n1), loi 5757-1997; autoritØs locales (Ølections spØciales) (avenants lØgislatifs) loi 5758-1998. - 242 -

B. S TRUCTURE DE L ’ADMINISTRATION LOCALE

Le droit israØlien reconnaît trois types d’en titØs municipales par l’intermØdiaire desquelles
opŁrent les autoritØs locales: les municipalitØs, les conseils locaux et les conseils rØgionaux. Les

autoritØs locales jouent un rôle de premier plan dans la vie quotidienne des IsraØliens, aussi bien à
l’intØrieur de la ligne verte que dans les Territo ires occupØs parce qu’elles sont chargØes de fournir
toutes sortes de services vitaux (Øducation, santØ, protection sociale, culture, urbanisme, eau et

assainissement, parcs, entretien, etc.). Durant les annØes 90, les dØpenses de l’administration lo186e
reprØsentaient environ trente pour cent du montant total des dØpenses publiques en Israºl .

Les deux principales ordonnances militaires acco rdant aux autoritØs juives locales le statut
d’enclaves territoriales en vertu du droit israØlien ont ØtØ adoptØes en 1979 : l’Ordonnance relative à la
gestion des conseils rØgionaux (No.783), et l’Ordo nnance relative à la gest ion des Conseils locaux

(No.892). A quelques exceptions prŁs, ces ordonnances s’ inspirent de la loi israØlienne relative aux
autoritØs locales dans des domaines tels que les Ølections, la composition des conseils, les budgets, la
planification et la construction, l’Øducation et l es tribunaux de premiŁre instance. L’addendum à ces
ordonnances prØcise les noms des autoritØs locales a uxquelles celles-ci s’appliquent, c’est-à-dire les

noms des colonies. Leur liste est mise à jour cha que fois qu’une nouvelle colonie est crØØe et qu’une
colonie particuliŁre change de statut (une commun autØ relevant d’un con seil rØgional devenant un
conseil local distinct, ou un conseil local devenant une municipalitØ).

Du fait que les termes «conseils locaux» et «conse ils rØgionaux» ne faisaient pas partie de la loi
jordanienne rØgissant le statut des communautØs pal estiniennes, leur utilisation dans le contexte des

colonies n’a pas causØ de difficultØs juridiques. Le problŁme s’est posØ lorsqu’il a ØtØ dØcidØ
d’accorder le statut de municipalitØ aux plus grandes colonies (la premiŁre concernØe ayant ØtØ Ma’ale
Adummim). ThØoriquement, le commandement militaire aurait dß prendre cette mesure
187
conformØment à la Loi jordanienne sur les municipalitØs de 1955 (No.29) . Si tel avait ØtØ le cas, les
colonies auraient ØtØ tenues de fonctionner conformØment au droit jordanien, et l’administration
israØlienne aurait ØtØ contrainte de les traiter sel on les mŒmes normes que celles appliquØes dans les

municipalitØs palestiniennes (avant leur transfer t à l’AutoritØ palestinienne), par exemple pour
l’affectation des ressources, le niveau de servi ces, la dØclaration des zones d’amØnagement, les
hypothŁques pour les rØsidents pouvant en bØnØficier, les Ølections au conseil municipal, etc.

Pour Øviter cette situation, qu’Israºl jug eait peu souhaitable, le Commandant des FAI en
Cisjordanie a donnØ l’ordre de modifier l’Ordon nance relative à la gestion des conseils locaux
(No.892). D’aprŁs cet avenant, les colonies dØfi nies comme municipalitØs continueraient à Œtre

soumises à l’Ordonnance relative a ux conseils locaux et non à la loi municipale jordanienne: «Le
Commandant des FAI dans la rØgion est habilitØ, sur la recommandation du Contrôleur, à dØclarer par
ordonnance qu’un conseil local donnØ aura le nom de « municipalitØ» 18.

Pour certaines questions, les autoritØs locales d’Is raºl sont soumises au ministŁre de l’IntØrieur
qui est chargØ de s’assurer de leur bon fonctionnement. Chaque autoritØ locale appartient à un district

particulier, dont un service du ministŁre est res ponsable. La supervision des autoritØs locales en
Cisjordanie (y compris des autoritØs locales palestiniennes) est assurØe par le Responsable des Affaires
internes de l’Administration civile; depuis de nombreuses annØes, un Contrôleur des communautØs

israØliennes opØrait dans ce cadre et Øtait responsable uniquement d es colonies. Au dØbut de 1996,
probablement dans le cadre du processus d’annexion de facto , le service du Contrôleur des

186
Contrôleur des comptes de l’Etat, rapport annuel 49 (en hØbreu), JØrusalem, avril 1999, p. 343.
187La raison en est que, comme on l’a vu, sauf si ellet modifiØe par ordonnance militaire, la loi en vigueur en

Cisjordanie est la loi jordanienne en vigueur jusqu’en 1967. Voir B’Tselem, Vers l’annexion, p. 18-19.
188Ordonnance relative à la gestion des c onseils locaux (JudØe et Samarie) (n 892) 5741-1981; statuts des conseils
locaux (avenant n68), 14 juillet 1991, section 140C. - 243 -

communautØs israØliennes a ØtØ transfØrØ de l’Admi nistration civile pour Œtre placØ sous l’autoritØ
directe du ministŁre de l’IntØrieur, acquØrant un st atut similaire à celui des services responsables des
diffØrents districts en Israºl mŒme 189.

Les conseils locaux et les municipalitØs cons tituent des mØcanismes municipaux indØpendants
gØrant les affaires de communautØs distinctes, selon la dØfinition de la loi, tandis que les conseils

rØgionaux incluent un certain nombre de communaut Øs dans le cadre d’un systŁme de gouvernement à
deux niveaux. Le niveau supØrieur est celui du co nseil tandis que le niveau infØrieur inclut les
communautØs relevant de la zone ou du domaine de compØtence du conseil, et qui sont gØrØes dans

certains domaines par une commission locale. Le pa rtage des responsabilitØs entre le conseil rØgional
et le commissions locales n’est pas clairement dØfi ni par la loi et il varie donc d’une communautØ ou
d’un conseil rØgional à l’autre. Toutefois, les commissions locales ne peuvent pas prendre de

dØcisions contraires à celles du conseil; dans certa in190omaines, comme l’adoption des budgets, elles
doivent obtenir l’autorisation du conseil rØgional .

Jusqu’à une date rØcente, le champ d’activitØ du conseil rØgional se limitait gØnØralement à un

rôle d’intermØdiaire entre les communautØs et le gouvernement central, tandis que la plupart des
services municipaux Øtaient assurØs par les commissions locales. mais au dØbut des annØes
qutre-vingt-dix, à mesure que le cadre coopØratif s’est affaibli, le conseil rØgional s’est renforcØ et a

fini par Œtre considØrØ comme directement responsab le de la gestion des affaires de la communautØ,
comme la municipalitØ ou le conseil local 191.

Sur la recommandation du responsable chargØ du dist rict pertinent, le ministre de l’intØrieur est
habilitØ à modifier le statut des communautØs et des autoritØs locales (en transformant un groupe de
communautØs en un conseil rØgional distinct, retirant une communautØ donnØe d’un conseil rØgional et

en en faisant un conseil local, ou transformant un c onseil local en municipalitØ). Si une communautØ
acquiert le statut de conseil local, elle peut obt enir directement des financements du ministŁre de
l’IntØrieur. De plus, le conseil local reçoit des pouvoi rs considØrables, tels que le celui de crØer une

commission de planification locale habilitØe à dØlivrer des permis de construire. Le passage du statut
de conseil local à celui de municipalitØ se rØpercute gØnØralement sue le niveau des financements reçus
du ministŁre.

Dans le cas des colonies de Cisjordanie, la recommandation de mettre en place un type
quelconque d’autoritØ locale est soumise au ministre de l’intØrieur par le Contrôleur des communautØs

israØliennes, tandis que la dØcision du ministre est mise en oeuvre officiellement au moyen d’une
ordonnance militaire signØe par le Commandant des FAI en Cisjordanie.

En vertu d’une loi adoptØe en 1992, le ministre n’ est pas autorisØ à accorder le statut de conseil
local aux communautØs comptant moins de 3000 habita nts, ni celui de municipalitØ aux collectivitØs
de moins de 20000 habitants. La loi laisse tout efois au ministre toute latitude pour en dØcider
192
autrement «si des raisons particuliŁres les justifient» . A la fin de 2001, quatre des quatorze conseils
locaux de la Cisjordanie comptaient moins de 3. 000 habitants et deux des municipalitØs, moins de
20 000 (voir Tableau 3 ci-dessous).

189
Pour une critique des activitØs du contrôleur des communautØs israØliennes en JudØe et en Samarie, voir le rapport
52A du Contrôleur des comptes de l’Etat, (en hØbreu), JØrusalem, 2001, p. 163-180.
190
Audit de la division des autoritØs locales, ministŁre de l’intØrieur, rapport d’audit spØcial sur les conseils
rØgionaux, 1998 (en hØbreu), JØrusalem, aoßt 1998, p. 9-11.
191Ibid.

192Dispositions concernant l’Øconomie nationale (avenants à la lØgislation visant à rØaliser les objectifs budgØtaires),
loi 5793-1992, section 18. - 244 -

Le nombre d’autoritØs locales existant actuellement et servant de cadre à la gestion des colonies

en Cisjordanie est le suivant: trois municipalitØs, quatorze conseils locaux et six conseils rØgionaux,
comprenant 106 petites colonies. De plus, douze co lonies ont ØtØ crØØes dans des zones annexØes par
Israºl en 1967 et relŁvent de la municipalitØ de JØrusalem.

Tableau 3

AutoritØs locales en Cisjordanie

Nom de l’autoritØ locale Statut municipal * Nombre d’habitants **

local Oranit 510onseil

Alfe Menashe Conseil local 4600

local Elqana 3C 00onseil

local Efraaat 6400seil

Ari’el MunicipalitØ 15600

Bet El Conseil local 4100

Bet Arye Conseil local 2400

Betaar Illit MunicipalitØ 15800

Arvot Hayarden Conseil rØgional (18) 3000

Giv’at Ze’ev Conseil local 10300

Gush Ezyon Conseil rØgional (14) 9600

Har Adar Conseil local 1400

Mt. Hebron Conseil rØgional (12) 4100

Megillot Conseil rØgional (5) 900

Modi’in Illit Conseil local 16400

Mate Bibyamin Conseil rØgional (27) 27200

Ma’ale Adummim MunicipalitØ 24900

Ma’ale Efrayim Conseil local 1500

*
Les nombres entre parenthŁses indiquent le nombre de colonies (selon le nombre de commissions locales reconnues
par le ministŁre de l’IntØrieur) inclus dans chaque conseil rØgional.
**
Chiffres du bureau central de statistique pour la fin de 2000. - 245 -

* **
Nom de l’autoritØ locale Statut municipal Nombre d’habitants

Ilomaanu’el Conse3il000

lQcal umim Cons2e7l 0

Qiryat Arba Conseil local 6400

Qarne Shomeron Conseil local 5900

Shomeron Conseil rØgional (30) 17400

C. S IGNIFICATION DES LIMITES MUNICIPALES

Les limites municipales des autoritØs locales, c’est -à-dire leur aire de juridiction, sont indiquØes
sur une carte signØe par le Commandant des FAI en Cisjordanie et jointe à l’Ordonnance relative aux
o o
Conseils locaux (n 892) ou à l’Ordonnance relative aux Conseils rØgionaux (n 783), selon le cas. Les
limites des colonies constituant les conseils rØgionaux, Øgalement, sont indiquØes sur les cartes signØes
par le Commandant des FAI en Cisjordanie. Dans ce cas, la carte dØfinit non p as l’aire de juridiction,

mais «l’aire communautaire» (voir photos 1 à 4).

Les zones correspondant à ces aires de juridiction ou aires communautaires comprennent toutes
les terres dont Israºl a pris le contrôle au f il des ans selon les mØthodes dØcrites plus haut au

chapitre3. En consØquence, les limites de la plupart des entitØs locales juives de Cisjordanie sont
tortueuses et incluent des zones discontinues (voir la carte jointe au prØsent rapport, ainsi que le
chapitre 7 ci-aprŁs).

Il est interdit aux Palestiniens d’entrer dans les aires de juridiction ou les aires communautaires
des colonies sans autorisat ion spØciale. Dans une ordonnance de 1996, le Commandant des FAI en

Cisjordanie a dØclarØ que toutes les zones des colonies Øtaient des «zones militaires fermØes»,
prØtendant …»que cela est nØcessaire pour des raisons de sØcuritØ et compte tenu de la situation
particuliŁre actuelle, et de la nØcessitØ de prendre immØdiatement des mesures exceptionnelles…» 19.

L’ordonnance prØcise que «les dispositions de cette dØclaration ne s’appliquent pas aux IsraØliens».

La dØfinition du terme «Israºlie n» dans l’ordonnance est rØvØla trice du systŁme de sØparation

instituØ par Israºl en Cisjordanie :

««IsraØlien»: rØsident d’Israºl, personne dont le lieu de rØsidence se situe dans la
rØgion et qui est ressortissant israØlien ou a ØtØ autorisØ à immigrer en Israºl

conformØment à la Loi du retour 5710-1950 telle qu’elle est en vigueur en Israºl, ainsi
qu’une personne qui n’est pas rØsidente de la rØgion et qui est titulaire d’un visa d’entØe
valide en Israºl».

Cette dØfinition du terme «IsraØlien» crØe une s ituation dans laquelle l’entrØe dans une zone
«fermØe pour des raisons militaires» est autorisØe aux citoyens israØliens, aux Juifs du monde entier et

*
Les nombres entre parenthŁses indiquent le nombre de colonies (selon le nombre de commissions locales reconnues
par le ministŁre de l’IntØrieur) inclus dans chaque conseil rØgional.
**
Chiffres du bureau central de statistique pour la fin de 2000.
193La raison en est que, comme on l’a vu, sauf si et modifiØe par ordonnance militaire, la loi en vigueur en
Cisjordanie est la loi jordanienne en vigueur jusqu’en 1967. Voir B’Tselem, Vers l’annexion, p. 18-19. - 246 -

à toute personne entrant en Israºl en qualitØ de t ouriste (avec un visa d’entrØe valide»). Il en rØsulte

que seuls les rØsidents palestiniens locaux ont besoin d’une autorisation spØciale du Commandant de la
rØgion pour entrer dans la zone des colonies.

Les aires de juridiction des Conseils rØgionaux en Cisjordanie comprennent d’immenses

Øtendues vides (environ trent-cinq pour cent de la supe rficie de la Cisjordanie) qui ne font partie du
territoire d’aucune colonie. Ces zones cons tituent des rØserves de terres en vue du futur
dØveloppement des colonies, ou de la crØation de zones industrielles (voir chapitre7); Diverses zones

des aires de juridiction des conseils rØgionaux de Cisjordanie sont dØfinies comme «zones de tir» et les
FAI les utilisent pour y faire des manœuvres militair es. D’autres zones sont considØrØes comme des
«rØserves naturelles» oø toute forme de dØveloppement est interdite.

Le degrØ de contrôle que les colons et l’Administration exercent sur ces zones est variable, et les
Palestiniens en utilisent encore une partie pour pr atiquer des cultures ou l’Ølevage. Cette situation
rØsulte de la politique d’Israºl consistant à dØcl arer propriØtØs domaniales de grandes Øtendues de

terres, sans en informer toujours les personnes qui habitent sur ces terres ou les exploitent. En
consØquence, l’expansion d’une colonie dans l’aire de juridiction du conseil rØ gional dont elle relŁve
entraîne quelquefois l’Øviction de Palestiniens de leur terre 194.

Le Conseil rØgional d’Arvot Hayarden (d’ une superficie de prŁs de 900.000 dunams) par
exemple, exerce un maximum de contrôle sur ces zones, à la fois parce que la population palestinienne
y est peu nombreuse et que certaines de ces terres sont cultivØes par les colons. A l’inverse, le Conseil
rØgional du Mt. HØbron, n’exerce pratiquement aucun contrôle sur ces terres. Ainsi, lors des tentatives

faites ces derniŁres annØes par des colons pour dØve lopper les colonies dans ce conseil rØgional, il est
apparu que les zones reconnues comme relevant de l’aire de juridiction du conseil Øtait utilisØe par des
Palestiniens comme habitat ou pour des activitØs agricoles et pastorales.

194Pour une critique des activitØs du ont rôleur des communautØs israØliennes en JudØe et en Samarie, voir le rapport

52A du contrôleur des comptes de l’Etat (en hØbreu), JØrusalem, 2001, p. 163-180. - 247 -

C HAPITRE 5

A VANTAGES ET INCITATIONS FINANCIERES

Un des moyens utilisØs par Israºl pour justifier les colonies de peuplement, bien qu’elles soient
interdites par la quatriŁme Conventio n de GenŁve, consiste à soutenir que l’Etat ne transfŁre pas ses
citoyens vers le territoire occupØ . Israºl prØtend que chaque citoye n dØcide librement et de maniŁre

privØe de s’installer dans la colonie de peuplement.

En rØalitØ, tous les gouvernements israØliens ont toutefois appliquØ une politique rØsolue et

systØmatique d’encouragement des citoyens israØliens à quitter Israºl pour s’in staller en Cisjordanie.
Comme le dØmontre le prØsent chapitre, un des principaux outils utilisØs pour mettre en œuvre cette
politique consiste à offrir des avantages et des incita tions financiers non nØgligeables. Aux fins de la
prØsente analyse, une distinction sera faite entre deux types d’avantages et d’incitations octroyØs par le

gouvernement : le soutien accordØ directement aux c itoyens en dØfinissant les colonies de peuplement
comme « zones prioritaires nationales », et l’appui donnØ aux autoritØs locales de la Cisjordanie, c’est-
à-dire aux colonies de peuplement, selon des modalitØs qui favorisent celles-ci par rapport aux

autoritØs locales sur le territoire d’Israºl.

L’analyse du prØsent chapitre n’a pas pour but d’examiner le «poids» que font peser les colonies
de peuplement sur le budget national ni d’estimer le montant total investi par le gouvernement dans les

Territoires occupØs. Le rapport dØcrira plutôt l es composantes de la politique du gouvernement qui
influent sur le niveau de vie de chaque citoyen et qui peuvent dŁs lors constituer une incitation à
migrer vers la Cisjordanie. Le rapport n’examin era donc pas les autres fo rmes d’investissements

financiers, notamment la sØcuritØ, les autres dØpenses militaires ou la construction de routes. Dans une
certaine mesure, ces investissements constituent en effet une condition prØalable de l’existence mŒme
des colonies de peuplement plutôt qu’une com posante de l’amØlioration du niveau de vie. 2 De plus,
compte tenu de la rØalitØ unique dans laquelle s’inscrivent les colonies de peuplement (actes de

violence commis par les Palestiniens, construction de routes aprŁs le redØploiement, etc.), il est
difficile de comparer ces investissements avec ceux rØalisØs sur le territoire d’Israºl.

A. Les colonies de peuplement en tant que zones prioritaires nationales

Un des principaux outils utilisØs pour acheminer l es ressources vers les habitants des colonies
de peuplement est la dØfinition de la plupart des colonies de peuplement de Cisjordanie comme «zones

de dØveloppement» (selon l’expression appliquØe jusqu’en 1992 y compris) ou comme «zones
prioritaires nationales». Cette dØfinition a ØtØ appliquØe non seulement aux colonies de peuplement (en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza) mais aussi à diverses communautØs sur le territoire d’Israºl, en
particulier en GalilØe et dans le NØguev. La cart e actuelle des zones prioritaires nationales et les

incitations et avantages qui s’y rapportent ont ØtØ dØfinis en 1998 par un comitØ de directeurs gØnØraux
dirigØ par Avigdor Lieberman, à l’Øpoque directeur gØnØral du cabinet du Premier ministre, et ont ØtØ

2Pour des donnØes comparatives concernant la construction de nouvelles routes en Cisjor danie et dans la bande de
Gaza au cours des annØes 1990, voir Adva CentGovernment Funding of the Israeli Settlement in Judea, Gaza and the
Golan Heights in the 1990s: Local Authorities, sidential Construction and the Construction of Ro(en hØbreu),
janvier2002, p. 58 à 62; pour des donnØes pour les annØe1-2202, voir Ze’ev Schift, «The March of Stupidity on the

Bypass Roads»; Ha’aretz, 15 fØvrier 2002. - 248 -

3
approuvØs par le gouvernement diri gØ par Binyamin Netanyahu. Cette carte, qui4remplaçait la carte
prØcØdente Øtablie en 1992 sous le gouvernement de Yitzak Rabin, est restØe d’application sous le
gouvernement d’Ehud Barak (1999-2001) et sous le gouvernement actuel, dirigØ par Ariel Sharon.

La carte des zones prioritaires nationales ava it pour but, comme l’a dØfini le comitØ des
directeurs gØnØraux à partir de 1998, «d’encourag er la gØnØration qui rØ side dans ces zones,

d’encourager la premiŁre installation de nouveaux immigrants et d’encourager la migration de
vØtØrans vers les zones prioritaires». D’aprŁs le comitØ, «la carte des zones prioritaires nationales est
principalement basØe sur des critŁres gØographiques» , en partant de l’idØe que «l’Øventail des

possibilitØs qui s’offrent aux citoyens qui rØsident dans les zones pØriphØriques est à maints Øgards
limitØ au regard ce mŒme Øventail dans le centre.» 5

Bien que les considØrations gØographiques puissent expliquer l’inclusion dans la carte des zones
prioritaires du NØguev et de la GalilØe, elles ne peuvent expliquer l’inclusion de la plupart des colonies
de peuplement de la Cisjordanie, dont un grand nombre jouxtent ou avoisinent JØrusalem et les

agglomØrations de la zone mØ tropolitaine de TelAviv, oø trava illent de nombreux habitants des
colonies de peuplement (sauf peut-Œtre les col onies de peuplement de la vallØe du Jourdain). 6 Il
semblerait donc que le facteur qui dØtermine l’inclusion de la plupart des colonies de peuplement dans

la carte ne soit pas les «possibilitØs limitØes» dont di sposent les colons en raison de l’Øloignement par
rapport au centre d’Israºl mais bien le souhait d’encour ager les citoyens israØliens à aller s’installer en

Cisjordanie pour des raisons politiques. Le comitØ av ait certainement raison de souligner que la carte
des zones prioritaires nationales est basØe «princip alement» (c’est-à-dire pas uniquement) sur des
considØrations gØographiques.

Les avantages et les incitations dont bØnØfici ent les zones prioritaires sont accordØs par six
ministŁres du gouvernement: logement et construction; infrastructure nationale (par l’intermØdiaire de

l’Administration des domaines d’Israºl); Ød7cation; co mmerce et industrie; travail et affaires sociales;
et finances (par l’impôt sur le revenu). Le niveau des incitations varie d’aprŁs le classement de chaque
colonie de peuplement en zone prioritaire de catØ gorie A ou B. Ce classement est indiquØ sØparØment

pour chaque avantage. Il s’ensuit que certaines co lonies de peuplement sont classØes A, B ou pas de
prioritØ selon le ministŁre et l’avantage concernØs.

Le Ministère de la construction et du logement fournit une aide gØnØreuse à ceux qui achŁtent
un nouvel appartement ou qui construisent leur propre logement dans des zones prioritaires nationales.
Dans les zones dØfinies comme zones prioritaires A, le ministŁre accorde un prŒt de 60 000 ILS, dont

la moitiØ est convertie en subvention aprŁs quinze ans. Dans les zones prioritaires B, ce prŒt s’ØlŁve à
50 000 ILS, dont 20 000 ILS sont c onvertis en subvention à l’issue de la mŒme pØriode. Il faut noter
que les rŁgles fixØes par le comitØ des directeurs gØnØraux stipulent que la composante de subvention
8
n’est pas censØe Œtre accordØe dans les communautØs riches et bien Øtablies qui figurent sur la carte;
cette composante est toutefois accordØe dans toutes les colonies de peuplement de Cisjordanie, y
compris celles qui sont prospŁres. Le ministŁre cont ribue par ailleurs aux coßt s de dØveloppement au

3 Cabinet du premier ministre , division de la coordination, du suivi et du contrôle, Zones prioritaires nationales (en
hØbreu), JØrusalem, 26 avril 1998.

4 Cabinet du premier ministre, Zones prioritaires nationales (en hØbreu), JØrusalem, 30 novembre 1992.
5
Zones prioritaires nationales, 1998, p. 4. «VØtØrans» par opposition aux «nouveaux immigrants» [traduction].
6 Pour une analyse dØtaillØe de la dispersion gØographique des colonies de peuplement, voir chap. 7 ci-aprŁs.

7 Les donnØes relatives aux avantages qui figurendans cette partie du chapitre sont basØes sZones prioritaires
nationales, 1998, sauf indication contraire.

8 D’aprŁs le comitØ, les communautØs pr ospŁres sont celles qui font partidu groupe de classes 7 à 10 dans la
hiØrarchie socio-Øconomique du Bureau central de la statistique. - 249 -

moyen d’une subvention qui couvre jusqu’à cinquant e pour cent des dØpenses, selon la catØgorie de
communautØ et le type de dØpense. Il est important de relever que ces avantages sont accordØs en sus
des «prŒts d’admissibilitØ » accordØs par le ministŁre partout en Israºl en fonction de critŁres

personnels.

L’ Administration israélienne des terres , qui relŁve du MinistŁre de l’infrastructure nationale,

accorde des rØductions de 69 et de 49 pour cent (respectivement pour les zones prioritaires A et B) sur
la valeur du terrain en paiement de loyers à bail pour la construction rØsidentielle et une rØduction de
69 pour cent sur les loyers à bail pour les terrains à usage industriel et touristique.

Le Ministère de l’éducation accorde une sØrie d’incitations pour les enseignants qui travaillent
dans des zones prioritaires A, notamment sous forme de promotions et d’ajout de quatre annØes
d’anciennetØ, d’exonØration partielle de la cotisation du travaille ur au fonds de formation en cours

d’emploi, de participation aux frais de loyer et a ux frais de dØplacement, et de remboursement de 75
pour cent des minervals payØs par les enseignant s aux Øtablissements d’ enseignement supØrieur. Les 9
zones B n’apparaissent pas sur la carte des avantages du ministŁre. Pour les parents dans les zones A,

le MinistŁre de l’Øducation accorde une rØduction de 90 pour cent sur les droits de scolaritØ dans les
jardins d’enfants prØscolaires. Cette rØduction est Øg alement prØvue dans les colonies de peuplement
figurant sur la carte et dØfinies comme prospŁres (voir ci-dessus), contrairement à la politique

appliquØe en Israºl aux communautØs qui ont le mŒme profil. En outre, le MinistŁre de l’Øducation
prend à sa charge tous les frais de transport des ØlŁves qui frØquentent l’Øcole dans les colonies de
peuplement, que celles-ci figurent ou non sur la carte des zones prioritaires.

Le Ministère de l’industrie et du commerce accorde aux «entreprises agrØØes» au sens de la loi
sur l’encouragement des investissements en moyens de production, c’est-à-dire à celles qui ont droit

aux aides publiques, des subventions s’Ølevant à 30 pour cent dans les zones prioritaires A (20 pour
cent en vertu de la loi et 10 pour cent à titre de subvention administrative), et 23 pour cent dans les
zones prioritaires B (10 pour cent en vertu de la loi et 13 pour cent à titre de subvention
10
administrative). Toute entreprise agrØØe conformØment à la loi bØnØficie d’avantages en matiŁre
d’impôt sur le revenu, tant pour l’impôt des soci ØtØs que pour l’impôt sur le revenu des personnes
physiques qui travaillent dans l’entreprise. En outre, les industries situØes dans des zones prioritaires C

ont droit, pour la recherche-dØveloppement, à des subventions majorØes qui peuvent atteindre 60 pour
cent des coßts de chaque projet. Le MinistŁre de l’industrie et du commerce prend Øgalement à sa
charge une part importante des prix des terrains. Il faut noter que, dans les annØes 1990, le ministŁre a

crØØ dix nouvelles zones industrielles en Cisjordanie, la plupart dans la zone des six conseils
rØgionaux, à un coßt moyen d’envi ron 20 millions d’ILS par zone. 11 Les entreprises Øtablies dans ces
zones industrielles appartiennent à des IsraØliens et certains occupent des Palestiniens. 12

9Pour une comparaison des avantages accordØs pour les colonies de peuplement dans le domaine de l’Øducation avec
ceux qui sont accordØs pour les comm unautØs arabes et les villes de dØveloppement, voir Adva Center, Statut de priorité

nationale dans le domaine de l’éducation Communautés arabes. Villes et colonies de peuplement de développement (en
hØbreu), fØvrier 1999.
10Loi sur l’encouragement des investissements en moyens de production, 519-1950. Cette loi a ØtØ modifiØe en 1990.
En 1980, la loi sur l’encouragement des investissements en capital dans le secteur agricole, 5741-1980, a ØtØ ajoutØe.

11«Sha’ar Binyamin» entre Pesagot et Ofra; «Emek Shilo prŁs de Shilo; «B aron» prŁs de Qedumin; le zoning
industriel Gush Ézyon prŁs d’Éfrat; le zoning industriel MisAdummin; le zoning industriel Ma’ale Efrayin; le zoning
industriel Immanu’el; le zoning industriQiryat Arba; le zoning industriel BarkanprŁs d’Ari’el; et le zoning industriel
Shim’a dans le sud des monts HØbron.

12Pour plus de dØtails sur cet aspect, voir Shlomo Tzezana, «White Elephants in Judea, Samaria and Gaza», Ma’ariv,
30 novembre 2001. - 250 -

Le Ministère du travail et des affaires sociales fournit aux travailleurs sociaux des zones

prioritaires A un ensemble d’avantages presque identique à celui offert par le MinistŁre de l’Øducation
aux enseignants (promotion et anciennetØ, financemen t des droits de scolaritØ dans l’enseignement
supØrieur, etc.). En ce qui concerne les zones pr ioritaires B, le ministŁre accorde aux travailleurs

sociaux trois annØes d’anciennetØ, 75 pour cent de remboursement des frais de dØplacement, et le
financement à hauteur de 75 pour cent de la cotisat ion du travailleur au fonds de formation en cours
d’emploi.

Le Ministère des finances , par l’intermØdiaire de la Commi ssion de l’impôt sur le revenu,
accorde aux habitants de certaines lo calitØs en Israºl des rØductions sur le paiement de l’impôt sur le
revenu à des taux de 5 à 20 pour cent. Cet avantage n’est pas liØ à la carte des zones prioritaires

nationales Øtablie par le comitØ des directeurs gØnØ raux. Le ministre des finances fixe librement les
rØductions au moyen d’ordonnances qui indiquent les communautØs qui bØnØficieront des avantages et
le niveau de la rØduction. La plupart des colonies de peuplement bØnØficient d’une rØduction de 7 pour
13
cent de l’impôt sur le revenu.

Diagramme 5

*
Colonies de peuplement en Cisjordanie , par niveau de prioritØ

13Dans le graphique qui suit, cet avantage est inclus dans les zones prioritaires C et B. - 251 -

Diagramme 6

Colons en Cisjordanie*, par niveau de prioritØ

B. Incitations pour les autoritØs locales

Une part importante des services que les citoyens israØliens reçoivent de l’Etat est fournie par

l’intermØdiaire des autoritØs locales: municipalitØs, conseils locaux, et conseils rØgionaux. Ces services
concernent des domaines divers et variØs. Certains sont fournis de maniŁre autonome par l’autoritØ
locale, d’autres sont a ssurØs en coopØration avec divers mini stŁres du gouvernement. La premiŁre

catØgorie comprend notamment l’entretien des systŁmes d’Øgouts et de distribution d’eau, l’exØcution
de services de nettoyage, l’assainissement et la surve illance vØtØrinaire, l’Ølaboration d’avant-projets
locaux et l’octroi des permis de bâtir, l’entretien des bâtiments publics, des routes et des parcs publics,
et la perception des taxes municipales. Les servi ces fournis en coopØration avec des ministŁres du

gouvernement sont notamment: l’entretien des bâtiment s scolaires, la gestion de jardins d’enfants
prØscolaires, les activitØs culturelles, l’entretien des musØes, des bibliothŁques et des infrastructures
sportives, la gestion des dispensaires familiaux, la thØr apie et le soutien pour les jeunes et les familles

en dØtresse, le soutien aux conseils religieux, etc.

Les sources de financement pour ces services peuvent Œtre classØes en deux catØgories. 14 La
premiŁre comprend les revenus mobilisØs par l’autoritØ locale elle-mŒme: taxes municipales,

prØlŁvements, droits, paiements des comitØs locaux (dans le cas des conseils rØgionaux), paiements
pour les services offerts aux habitants (services d’in gØnierie, surveillance vØtØrinaire, utilisation des
bibliothŁques, services mØdicaux, etc.), droits de scolaritØ, contribution des habitants aux coßts des

travaux de dØveloppement, etc.

14Pour une analyse exhaustive du financement des pouvoirs locaux, voir Aryeh Hecht, L’usurpation des systèmes de

financement des autorités locales (en hØbreu), JØrusalem, Institut de recherche politique Floresheimer, 1977. - 252 -

La seconde source de financement est l’Etat, qui transfŁre de l’argent aux autoritØs locales en

utilisant deux mØthodes. La premiŁre est la participation au financem ent direct de certains services
dØterminØs, en particulier par le MinistŁre de l’Ø ducation et le MinistŁre du travail et des affaires
sociales (ci-aprŁs: «contributions affectØes»). La se conde forme est l’octroi de subventions gØnØrales
par le MinistŁre de l’intØrieur pour les opØrations de routine de l’autoritØ locale. Le MinistŁre de

l’intØrieur accorde Øgalement à ce rtaines autoritØs locales des subventions ponctuelles qui leur
permettent de rØpondre à des «besoins spØciaux» (absorption d’immigrants, encouragement à
l’installation de jeunes, lutte c ontre les inondations, rØduction des dØ ficits, etc.). Bien que divers

critŁres existent pour l’attribution de ces subventions , le MinistŁre de l’intØrieur jouit d’une grande
libertØ dans ce domaine.

Un des mØcanismes utilisØs par l’Etat pour favori ser les autoritØs locales en Cisjordanie par

rapport à celles qui sont situØes sur le territoir e d’Israºl est l’acheminement de fonds par
l’intermØdiaire de la Division des colonies de pe uplement de l’Organisation sioniste mondiale (ci-
aprŁs: «la Division»). Comme indiquØ ci-dessus, l’uni que but de la Division est d’Øtablir des colonies

de peuplement dans les Territoires occupØs en 1967 et de soutenir la poursuite du dØveloppement de
ces colonies de peuplement. La majeure partie des ressources financiŁres apportØes par la Division est
transfØrØe aux colons par l’intermØdiaire des autoritØs locales, dans le cadre tant du budget ordinaire
que du budget spØcial. Ce qu’il y a de particulier à la Division, c’est que son budget est prØlevØ

entiŁrement sur le budget de l’Etat mais que les rŁgles, procØdures et lois qui s’appliquent aux
ministŁres gouvernementaux (et surtout la loi essentielle: celle sur le budget) ne s’appliquent pas à la
Division, qui n’est pas un organisme gouvernemental. Le montant annuel du budget de la Division, qui

est transfØrØ par l’intermØdiaire du MinistŁre de l’agriculture,15 variait de 153 à 194 ILS entre 1992 et
1998.16

En 1999, le Contrôleur gØnØral d’Israºl a pub liØ un rapport spØcial sur le fonctionnement de la

Division. D’aprŁs ce rapport, la Division avait, depuis le dØbut de 1997, Øtendu ses domaines de
soutien aux colonies de peuplement au-delà du loge ment et de l’agriculture, suite à une initiative
similaire de l’Agence juive concernant les comm unautØs soutenues par celle-ci sur le territoire

d’Israºl. Les sphŁres nouvelles concernent not amment les activitØs so ciales, Øducatives et
communales, l’aide à la constr uction de bâtiments publics, l’oc troi de subventions aux chefs
d’entreprises, l’assistance aux institutions relig ieuses juives, le financement des transports,
l’organisation d’expositions etc. D’ aprŁs le rapport du Contrôleur gØnØral, cet Ølargissement servait

d’outil pour favoriser les colonies de peuplement pa r rapport aux communautØs situØes sur le territoire
d’Israºl:

La Division a Øtendu ses activitØs et ses responsabilitØs en s’inspirant du principe de l’ØgalitØ de
l’aide pour les communautØs des deux côtØs de la Ligne verte. SimultanØment, toutefois, la Division a
interprØtØ le principe de l’ØgalitØ de maniŁre s ouple; dans certains cas, elle a Øtendu ses activitØs à des
sphŁres qui vont plus loin que celles des activitØs de l’Agence juive et, dans d’autres, elle a renforcØ

son aide au-delà des normes d’assistance fixØes par l’Agence juive pour les communautØs qu’elle aide
en deçà de la Ligne verte. La Division a donc inst aurØ un traitement privilØgiØ (ce que n’avait pas
dØcidØ le gouvernement) pour les colonies de peuplem ent en JudØe, en Samarie, à Gaza et dans le
17
Golan par rapport aux autres communautØs.

15Jusqu’en 1998, les fonds transfØrØs à la Division Øtaien t inscrits au budget du MinistŁre de l’agriculture sous la
rubrique «La Division», sans expliquer de quelle division il s’agissait ni à quelles fins cet argent Øtait consacrØ (Aryeh Caspi,
Ha’aretz, 25 juin 1999). C’est un autre exemple de l’absence gØnØrale de transparence qui caractØrise de nombreux autres
aspects qui ont trait aux colonies de peuplement (voir l’introduction du prØsent rapport).
16
Contrôleur gØnØral d’IsraºlRapport d’un contrôle des aides publique s pour le développement des nouvelles
colonies de peuplement dans les régions de Judée, de Samarie, de Gaza et du Golan (en hØbreu) (JØrusalem, mai 1999).
17
Ibid., p. 20. - 253 -

Une autre raison de ce traiteme nt prØfØrentiel, d’aprŁs le rapport du Contrôleur gØnØral, est que,

«puisque tant les ministŁres gouvernementaux que la Division s’emploient à aider les colons dans les 18
mŒmes rØgions, et parfois dans les mŒmes buts, un «double soutien» est parfois apportØ aux colons».

La Direction de la vØrification des comptes du MinistŁre de l’intØrieur publie un rapport annuel
qui prØsente le rØsumØ des donnØes financiŁres pour tout es les autoritØs locales en Israºl et dans les
colonies de peuplement. Nous prØsentons ci-dessous des chiffres qui se basent sur le rapport le plus
rØcent, qui concerne l’annØe 2000. 19Ces chiffres donnent la ventilation des sources de revenu des

autoritØs locales (israØliennes) en Cisjordanie pour cette annØe et comparent ces chiffres avec les
chiffres parallŁles pour les autoritØs locales sur le territoire d’Israºl. Il faut souligner que l’intifada al-
Aqsa n’a pas augmentØ le niveau du financement de l’ Etat pour les autoritØs locales de Cisjordanie en

2000: les budgets pour ces autoritØs ont ØtØ appr ouvØs en 1999, avant le dØclenchement de ces
ØvØnements.

Avant d’examiner ces chiffr es, il convient de clarifier un certain nombre de questions
mØthodologiques. PremiŁrement, la taille des popula tions varie d’un endroit à l’autre, ce qui a une
incidence essentielle sur le niveau des budgets. L es chiffres prØsentØs ci-aprŁs sont dŁs lors des
chiffres par habitant et non les chiffres du montan t total affectØ à l’autoritØ. DeuxiŁmement, les

chiffres prØsentØs ici concernent le budget habitu el des autoritØs (le «budget ordinaire», en termes
comptables), et n’incluent pas le revenu du «budget spØcial» affectØ aux investissements non
rØcurrents (gØnØralement en infrastructures physiques), parce qu’il n’existe pas de moyen de comparer

ce revenu pour les diffØrentes autoritØs locales au cours d’un mŒme exercice. TroisiŁmement, l’analyse
ci-dessous ne concerne pas les donnØes financiŁres pour les municipalitØs, parce qu’il n’existe que
deux autoritØs locales en Cisjordanie qui ont ce statut (Ma’ale Adummim et Ari’el), 20, de sorte qu’une

comparaison avec les moyennes nationales pourrait ne pas Œtre reprØsentative.

Un examen des tableaux 4 et 5 et des diagrammes qui les accompagnent montre que les
transferts financiers par habitant du gouvernemen t aux autoritØs locales de Cisjordanie sont

sensiblement plus ØlevØs que la moyenne pour les au toritØs locales sur le territoire d’Israºl. L’Øcart
entre les deux est particuliŁrement Øvident dans le cas des subventions gØnØrales, qui sont
particuliŁrement importantes du point de vue des autoritØs locales; contrairement aux contributions

affectØes, les autoritØs peuvent utiliser les fonds d es subventions librement, mŒme si le budget global
est soumis à l’approbation du conseil de l’autoritØ locale et du MinistŁre de l’intØrieur.

Les subventions gØnØrales accordØes par le gouvernement pour les conseils locaux en
Cisjordanie en 2000 s’Ølevaient en moyenne à 2224 ILS par habitant, contre 1336 ILS en moyenne
par habitant pour les conseils locaux en Israºl, so it 65 pour cent de plus. La hauteur des subventions
par habitant n’Øtait infØrieure à la moyenne israØ lienne que dans quatre des quinze conseils locaux de

Cisjordanie seulement, tandis que dans cinq de ces conseils, ce niveau Øtait supØrieur de 100 pour cent
ou plus à la moyenne. L’Øcart en faveur des conseils locaux en Cisjordanie peut aussi se voir dans le
contexte des contributions affectØes par les ministŁres gouvernementaux. Alors que la moyenne de cet

investissement dans les conseils locaux en Is raºl s’ØlŁve à 1100 ILS par habitant, ce mŒme
investissement dans les conseils locaux de Cisjor danie atteint prŁs de 1500 ILS par habitant, soit 36
pour cent de plus.

18Ibid., p. 17.
19
MinistŁre de l’intØrieur, Direction de la vØrification des comptes des autoritØs locales, rapport de 2000 des donnØes
financiŁres contrôlØes pour les autoritØs locales, rapport n° 6 (en hØbreu) (JØrusalem, septembre 2001).
2A la fin de 2001, la colonie de peuplement de Betar Illit a Øgalement obtenu le statut de municipalitØ. - 254 -

Il est intØressant de noter que le statut prØfØrentiel dont jouissent les conseils locaux en
Cisjordanie sur le plan du transfert de fonds gou vernementaux n’est pas allØ de pair avec une

diminution de la participation des habitants au re venu du conseil par rapport à la moyenne en Israºl.
Une des raisons en est la capacitØ Øconomique Øl evØe qui caractØrise en moyenne les conseils locaux
de Cisjordanie par rapport à ceux d’Israºl. C’est nsi que le revenu autofinancØ pour les autoritØs
locales de Cisjordanie atteint au total quelque 2 300 I LS par habitant, alors que le chiffre moyen sur le

territoire d’Israºl est d’environ 1 700 ILS par habita nt. La combinaison du traitement prØfØrentiel par
le gouvernement et du taux plus ØlevØ de participa tion des habitants produit un panier total de revenus
qui est plus ØlevØ de 45 pour cent en Cisjordanie qu’en Israºl.

Tableau 4

Revenu par habitant dans les conseils locaux de Cisjordanie (en ILS)

Nom du conseil Revenu Contributions Subventions Revenu total par
autofinancØ affectØes gØnØrales habitant
Oranit 3 010 983 1 224 5 217

Alfe Menashe 2 977 1 184 1 712 5 874

Elqana 2 717 1 767 1 860 6 325

Efrat 1 971 1 508 1 743 5 221

Bet El 2 301 1 547 2 840 6 688

Bet Arye 2 761 1 344 2 198 6 304

Betar Illit 1 073 389 1 283 2 744

Giv’at Ze’ev 1 656 1 147 1 232 4 049

Har Adar 3 806 664 2 015 6 486

Modi’in Illit 1 334 735 1 063 3 133

Ma’ale Efrayim 2 497 3 157 4 658
10 312
Immanu’el 1 174 1 467 3 379

6 020
Qedumin 2 739 1 538 3 325
7 851
Qiryat Arba 1 888 2 872 3 085

7 846
Qarne Shomeron 2 081 2 029 1 745
5 855

Revenu moyen
dans les conseils 2 266 1 489 2 224 5 995
locaux de
Cisjordanie

Revenu moyen
dans les conseils 1 683 1 100 1 336 4 119
locaux en Israºl - 255 -

Diagramme 7

Revenu par habitant dans les conseils locaux (en ILS)

Pour les conseils rØgionaux, la situation est si milaire, mais non identique , à celle des conseils
locaux. Dans le cas des conseils rØgionaux, l’Øcart de s subventions gØnØrales est encore plus prononcØ

que dans le cas des conseils locaux. Alors que la moyenne pour les conseils rØgionaux en Israºl est
d’environ 1500 ILS par habitant, cette moyenne pou r la Cisjordanie est d’à peu prŁs 4 000 ILS, soit
quelque 165 pour cent de plus. Dans l’ensemble des six conseils rØgi onaux de Cisjordanie, le niveau
des subventions est supØrieur à la moyenne israØlie nne; le niveau le plus ØlevØ est celui du conseil

rØgional de Megillot, oø les subventions atteignent environ 7 500 ILS par habitant. En ce qui concerne
les contributions affectØes provenant des ministŁr es gouvernementaux, l’Øcart est d’environ 65 pour
cent en faveur des conseils rØgionaux de Cisjordanie.

Quant au revenu autofinancØ, la situation dans les conseils rØgionaux diffŁre quelque peu de
celle dans les conseils locaux. Da ns les conseils rØgionaux en Israºl , la contribution des habitants au
revenu du conseil est en moyenne supØrieure de 50 pour cent à celle des ha bitants des conseils
rØgionaux en Cisjordanie. Cela Øtant, l’Øcart Ønorme d es transferts de l’Etat en faveur des conseils en

Cisjordanie signifie que le panier global du revenu par habitant reste en moyenne supØrieur de quelque
40 pour cent dans ces conseils par rapport aux conseils rØgionaux en Israºl. - 256 -

Tableau 5

Revenu par habitant dans les conseils rØgionaux de Cisjordanie (en ILS)

Nom du conseil Revenu Contributions Subventions Revenu par
autofinancØ affectØes gØnØrales habitant
Arvot Hayarden 2 618 4 078 4 474 11 171

Gush Ezyon 1 733 2 203 2 807 6 785
840Megillot 3 839 7 511 16 190
Mate Binyamin 1 397 2 447 1 936 5 780

Mont HØbron 1 768 3 354 4 884 10 007
Shomeron 1 887 2 471 2 421 6 780
Revenu moyen

dans les conseils 2 207 3 232 4 006 9 452
rØgionaux de
Cisjordanie
Revenu moyen

dans les conseils 3 333 1 952 1 498 6 783
rØgionaux en
Israºl

Diagramme 8
Revenu par habitant dans les conseils rØgionaux (en ILS)

L’Øtendue des Øcarts dans le volume des ressour ces financiŁres transfØrØes aux autoritØs locales

par l’Etat peut se voir en comparant les transferts au profit de certaines autoritØs locales des deux côtØs
de la Ligne verte. Afin de garantir que cette comaraison soit juste et rØvØlatrice, on a pris soin de
comparer des autoritØs locales ayant des profils similaires du point de vue de la taille de la population,
de la distance par rapport au centre du pays, de la situation socio-Øconomique des habitants.1Les

rØsultats de cette comparaison figurent au tableau 6 ci-dessous.

21
Cette variable se reflŁte dans la hiØrarchisation de la ca pacitØ Øconomique des habitants de chaque autoritØ (sur une
Øchelle de 1 à 10), telle qu’elle est calculØe par le Bureau cent ral de la statistique en comb inant diverses donnØes comme le
revenu, la taille des unitØs de logement, le nombre de vØhicules par famille, etc. - 257 -

Tableau 6

Comparaison entre les autoritØs locales en Cisjordanie et en Israºl (en ILS)

Nom de Nombre Niveau Subven- Nom de Nombre Niveau Subven-
l’autoritØ d’habi- socio- tion de l’autoritØ d’habi- socio- tion de
locale tants Øconomi- l’Etat par locale tants Øconomi- l’Etat par
* *
** que habitant que habitant
C.R. 405506.R8. 9710741
Arvot Ramat

Hayarden Hanegev

C.R. Mont 4 300 5 8 240 C.R. Yoav 4 300 5 4 740
HØbron

C.R. Mate 26 300 5 4 380 C.R. Mate 29 300 5 2 790
Binyamin Yehuda

**
C.L. 708606.L4. 7620623
Qedumin Yavni’el

C.L. Efrat 6 300 7 3 250 C.L. Bne4i110662
Ayish

C.L. Qiryat 5 700 4 5 960 C.L. Mizp3180354
Arba Ramon

C.L. Alfe 4 600 9 2 900 C.L. Rama6570941

Menashe Yeshai

*Ces chiffres comprennent à la fois les contributions affectØes et les subventions gØnØrales.
**C.R. = conseil rØgional; C.L. = conseil local

Une Øtude rØalisØe par le Centre Adva donne une image dØtaillØe du systŁme utilisØ pour

financer les activitØs des autorit Øs locales juives en Cisjordanie, da ns la bande de Gaza et 22r les
hauteurs du Golan (considØrØes comme une seule unitØ) au cours des annØes 1990 (1990 à 1999).
L’Øtude compare les donnØes pour ce groupe, tant en ce qui concerne les chiffres moyens pour Israºl
que pour les groupes spØciaux d’autoritØs, notamme nt les villes de dØveloppement. Bien que cette

Øtude inclue des autoritØs supplØmentaire23en plus de celles qui sont prØsentØes ci-dessus, ses
conclusions sont similaires pour l’essentiel.

22
Centre Adva, Government Funding of the Israeli Settlement in Judea, Samaria, Gaza and the Golan Heights in the
1990s.
23Les autoritØs supplØmentaires sont le conseil rØgional de Hof’ Azza, le conseil rØgional de Ramat Hagolan, et le

conseil local de Katzrin. - 258 -

Tableau 7

Moyenne du revenu municipal sur plusieurs annØes, 1990-1999 (en ILS)

Budget total Revenu autofinancØ Financement par
l’Etat***

Cisjordanie, Gaza et 5 428 1 732 3 679
Golan

Villes de 4 176 1 925 2 308
**
dØveloppement

Israºl 3 807 2 348 1 458

*Ces chiffres concernent les trois types de conseils locau x et sont actualisØs sur base de l’indice des prix pour
2000.
***
Ce groupe se compose de 25 communautØs dØfinies comme «colonies de peuplement de dØveloppement» par
***Bureau central de la statistique.
Ces chiffres comprennent à la fois les contributions affectØes et les subventions gØnØrales.

La recherche montre que le gouvernement israØ lien n’a cessØ tout au long des annØes 1990 de
favoriser les autoritØs locales dans les Territoires occupØs et sur les hauteurs du Golan par rapport aux
autoritØs locales en Israºl. Les transferts financiers par habitant ont ØtØ supØrieurs de 150 pour cent. Le
tableau ci-dessus montre que ces transferts ont ØtØ quelque 60 pour cent plus ØlevØs que ceux à

destination des villes de dØveloppement, qui font ma nifestement partie des zones vers lesquelles le
gouvernement s’efforce d’attirer des habitants (voi r l’analyse de la carte des zones prioritaires
nationales ci-dessus). Suite à la contribution considØrab le de l’Etat, les habitants des autoritØs locales

dans les Territoires occupØs ont ØtØ invitØs à financer de maniŁre autonome (par le revenu autofinancØ)
25 pour cent de moins que la moyenne nationale, et 10 pour cent de moins que la moyenne pour les
villes de dØveloppement. Au total, le budget par hab itant dont disposent les autoritØs locales dans les

Territoires occupØs Øtait supØrieur de plus de 40 po ur cent à la moyenne nationale tout au long des
annØes 1990, et supØrieur de 30 pour cent environ à la moyenne pour les villes de dØveloppement. - 259 -

C HAPITRE 6

LE SYSTEME D ’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le systŁme d’amØnagement du territoire en Cisjordanie appliquØ par l’administration civile a un

effet dØcisif sur la carte de la Cisjordanie. Comme d’autres mØcanismes mis en place dans les
Territoires occupØs, le systŁme d’amØnagement du territoire suit deux voies distinctes: l’une pour les
Juifs et l’autre pour les Palestiniens. Le systŁme est extrŒmement efficace, s’agissant d’Øtablir et

d’Øtendre les colonies de peuplement, mais il agit aussi avec diligence pour empŒcher l’extension des
villes et des villages palestiniens.

L’importance intrinsŁque de tout systŁme d’am Ønagement du territoire est la suivante: il est
chargØ de dØterminer l’utilisation des terres dont dispose un public dØterminØ conformØment aux
besoins, perceptions et intØrŒts de ce public pris globalement et des individus qui le composent. Le

document qui dØtaille les dØcisions prises en vertu de ce systŁme dans toute localitØ est le plan
d’ensemble, qui fixe la superficie, l’emplacement et l’appartenance zonale de chaque unitØ de terrain
(habitations, industrie, commerce, institutions publ iques, route, zone publique ouverte etc.). Le

systŁme israØlien d’amØnagement du territoire en Cisjordanie utilise ses compØtences pour promouvoir
les intØrŒts du gouvernement israØlien en place plutôt que le bien de la population locale.

Sur le plan juridique, le fonctionnement du sy stŁme d’amØnagement du territoire en Cisjordanie
s’appuie sur la lØgislation jordanienne d’applica tion dans la rØgion à l’ Øpoque de l’occupation,
principalement sur la loi n° 79 sur la planification des villes, des villages et des constructions, adoptØe
24
en 1966. Cette loi dØfinit trois types de plan d’en semble, chacun subordonnØ au suivant sous une
forme hiØrarchique et selon un niveau croissant de dØtails: un plan d’en semble rØgional, un plan
d’ensemble gØnØral/local, et un plan dØtaillØ. Ces plans sont censØs Œtre Øtablis et approuvØs par un

systŁme institutionnel qui correspond à chaque niveau: le conseil suprŒm25de planification, les comitØs
de planification de district, et les comitØs de planification locaux. Aux fins de la loi, les conseils de
village et les municipalitØs font office de conse ils locaux d’amØnagement du territoire, comme c’est
26
habituellement le cas en Israºl Øgalement. La loi contient Øgalement diverses dispositions relatives au
processus de consultation de tous les organes compØtents lors de l’Øtablissement des plans d’ensemble,
à la publication de ces plans et à leur dØpôt pour examen par le public, à l’audition des objections, etc.

La loi jordanienne sur l’amØnagement du territo ire a ØtØ modifiØe par Israºl par l’ordonnance
militaire n° 418, promulguØe en 1971 et modifiØe plusieurs fois au fil des ans. 27 Cette ordonnance a

apportØ des modifications radicales au systŁme d’amØnagement du territoire en Cisjordanie. Ces
changements servaient presque exclusivement les intØrŒts de l’administration israØlienne et des colons
tout en rØduisant au minimum la reprØsentation pal estinienne dans les comitØs de planification ainsi

que l’influence palestinienne en matiŁre d’amØnagement du territoire.

24
Lois relatives à l’aménagement du territoire, aux constructions et aux terrains, p. 43 à 158.
25Dans le cas des villes ou des petits villages, la loet d’unifier les deux derniers stades sous la forme d’un
«plan d’ensemble gØnØral/dØtaillØ» (loi n° 79 relative à l’amØn agement des villes, des villages et des constructions, article

22).
26Pour une comparaison des lois et de la structure institu tionnelle du systŁme de planification en Israºl, voir Dennis
Goldman, Introduction aux lois sur l’aménagement du territoire et la constructi(en hØbreu), JØrusalem, UniversitØ
hØbraïque de JØrusalem, 2000.

27Ordonnance n° 418 relative à la loi sur l’amØnagemendes villes, des villages et des constructions, 5731-1971,
dans Lois relatives à l’aménagement du territoire, aux constructions et aux terrains, p. 239 à 350. - 260 -

Suite à la signature des accords provisoires en 1995 et au redØploiement des forces armØes

israØliennes au cours des annØes qui suivirent, les compØtences en matiŁre d’amØnagement du
territoire dans les zones A et B ont ØtØ transfØr Øes à l’AutoritØ palestinienne. Les compØtences
d’amØnagement pour la zone C, qui couvre depuis 2 000 quelque 60 pour cent de la Cisjordanie, sont

restØes inchangØes. Actuellement , un trŁs faible pourcentage de la population palestinienne de la
Cisjordanie vit dans la zone C, mais le syst Łme militaire d’amØnagement du territoire continue
d’exercer une influence directe sur la vie de dizain es de milliers de Palestinie ns, principalement dans

la zone B, et une influence indirecte sur tous les Palestiniens habitant en Cisjordanie.

A. Restrictions frappant la construction dans les communautØs palestiniennes

Un des principaux changements apportØs par Israºl à la loi jordanienne a ØtØ le transfert au
commandant des forces armØes israØliennes dans la rØgion de toutes les compØtences confØrØes par la
28
loi jordanienne au ministre de l’intØrieur. Il s’ensuit que la plupart des responsables jordaniens et
palestiniens ont ØtØ remplacØs par des IsraØliens, dont la plupart Øtaient des officiers des forces armØes
israØliennes ou des reprØsentants des colons. Le C onseil suprŒme de l’amØnagement du territoire est

devenu une unitØ de l’administration civile rele vant directement du fonctionnaire responsable des
affaires intØrieures.
De plus, Israºl a supprimØ les comitØs de planifi cation de district (qui Øtaient chargØs d’Øtablir

les plans d’ensemble locaux gØnØraux) ainsi que l es compØtences de planification des conseils de
village (dans le contexte de l’amØnagement dØtaillØ ). Ces compØtences ont ØtØ transfØrØes au Bureau
central du plan, un organe technique et professionne l opØrant parallŁlement au Conseil suprŒme de

l’amØnagement du territoire. Par consØquent, les seu les compØtences qui sont restØes aux mains des
Palestiniens Øtaient les compØtences de planification des conseils municipaux (aux fins des plans
dØtaillØs); mŒme ces compØtences ont ØtØ rØduites par divers moyens. 29

Au fil des ans, le principal outil utilisØ par Is raºl pour limiter la cons truction par la population
palestinienne en dehors des limites des municipalitØs a consistØ simplement à ne pas Øtablir de plans

d’amØnagement. Comme l’administration jordanienne , l’administration israØlienne s’est abstenue
d’Øtablir des plans d’ensemble rØgionaux actualisØs pour la Cisjordanie. Il s’ensuit que, jusqu’au
transfert des compØtences à l’AutoritØ palestinienne (et, jusqu’ici, dans la zone C), les deux plans
d’amØnagement rØgionaux Øtablis dans les a nnØes 1940 par le mandat britannique restent
30
d’application, l’un dans le nord, l’autre dans le sud de la Cisjordanie.

Les plans d’ensemble Øtablis sous le rØgime du mandat Øtaient dØjà une rØfØrence tout à fait

dØraisonnable pour l’amØnagement urbain pendant les premiŁres annØes de l’occupation, et ils le sont
encore davantage aujourd’hui. 31Une de raisons principales est l’Øcar t, qui s’est creusØ au fil des ans,
entre la taille de la population sur laquelle se fondaient les plans d’amØnagement Øtablis sous le rØgime

du mandat et la taille rØelle de cette population. Les zones dans l esquelles ces plans autorisaient la
construction, gØnØralement au voi sinage de zones bâties existantes, ont ØtØ rapidement exploitØes,
tandis que la majeure partie de la rØgion de la Cisjordanie est r estØe classØe comme «zones agricoles»

ou «rØserves naturelles», oø la construction est interdite.

28Ibid., art. 2, par. 1.
29
Ibid., art. 2, par. 2, point 3.
30Le Jerusalem District Outline Regional planning Scheme RJ/5, approuvØ en 1942, et le Samaria Regional Planning

Scheme S15, dØposØ en 1945 mais qui n’a jamais reçu l’approbation finale.
31Pour plus de dØtails sur cette question, voir un avis relatif à l’amØnagement rØdigØ par Bimkom, Villages de la zone
C sans plan d’ensemble d’aménagement (en hØbreu), Avis sur l’amØnagement, juin 2001 (non publiØ). - 261 -

Par ailleurs, les plans d’ensemble britanniques ne rØpondent pas aux besoins d’amØnagement de
la population palestinienne. En effet, ils prØvoien t quatre utilisation des te rres seulement: agriculture,
construction, rØserve naturelle et rØserve côtiŁre. Cette rØpartition ignore les nombreuses affectations

des terres qui sont comprises, par exemple, dans l es plans d’ensemble des districts applicables sur le
territoire d’Israºl (zone industrielle , zone touristique, zone de carriŁres, etc.). Qui plus est, ces plans
fixent à 1 000 m la superficie minimum pour la construction d’une unitØ d’habitation, sans possibilitØ

de subdiviser cette superficie en unitØs plus petites (parcellisation).

Au dØbut des annØes 1990, le Bureau central de l’amØnagement du territoire, de l’administration

civile, a Øtabli des plans d’ensemble partiels sp Øciaux pour quelque 400 villages de Cisjordanie. Ces
plans devaient jouer le rôle des plans dØtaillØs re quis par la loi jordanienne. Toutefois, au lieu
d’autoriser le dØveloppement des villages, ces plans Øt aient en fait des plans de dØmarcation. Pour les

Øtablir, des photographies aØriennes ont ØtØ prises de chaque village et une ligne schØmatique a ensuite
ØtØ ajoutØe autour de la zone habitØe. La construc tion sur des terrains situØs en dehors de ce pØrimŁtre
a ØtØ interdite. L’idØe que suggŁrent ces plans de dØma rcation est que la construction dans les villages

palestiniens est censØe avoir lieu selon la mØthode du «remplissage», c’est-à-dire en comblant les
espaces libres à l’intØrieur de la zone de dØmarcation au moyen de constructions en hauteur et au prix
d’une augmentation progressive de la densitØ de la population. 32

Les demandes introduites par le passØ auprŁs de l’administration civile par des habitants
palestiniens (et encore aujourd’hui dans le cas de la zone C) en vue de construire sur des terrains
privØs situØs en dehors de la zone dØlimitØe par ces pl ans sont presque toujours rejetØes. Ces rejets se

fondent à la fois sur les plans de dØmarcation (le terra in est situØ en dehors de la zone du plan) et sur
les plans d’ensemble Øtablis sous le rØgime du mandat (la zone est une zone agricole ou une rØserve

33turelle). Par exemple, entre 1996 et 1999, l’administ ration civile n’a dØlivrØ que 79 permis d34bâtir.
L’administration civile donne l’ordre de dØmolir les maisons construites sans permis.

Dans certaines parties de la Cisjordanie, en pa rticulier le long de la zone de collines à l’ouest,

les limites des zones A ou B sont presque identique s à la limite de la zone bâtie de communautØs
palestiniennes, c’est-à-dire à la limite des plans de dØmarcation (voir la carte jointe au prØsent rapport
ainsi que le chapitre 7 ci-dessous). Bien que la plupart des habitants de ces zones vivent dans les zones

A et B, la majeure partie des terres disponibles pour la construction au pØrimŁtre des villages se situe
en zone C. Par consØquent, mŒme si les compØtences en matiŁre d’amØnagement et de construction ont
ØtØ transfØrØes ostensiblement à l’ AutoritØ palestinienne, ce transfert est vide de sens dans un grand

nombre de cas.

L’utilisation des plans d’ensemble comme outil pour limiter la construction par les Palestiniens

et pour promouvoir la construction des colonies de peuplement est Øgalement trŁs rØpandue à
JØrusalem-Est, malgrØ les diffØrences de mØcanisme juridique et institutionnel imposØes à cette zone
par rapport au reste de la Cisjordanie. ImmØdiat ement aprŁs l’annexion de JØrusalem-Est en 1967 et

contrairement au reste de la Cisj ordanie, tous les plans d’ensemble jordaniens applicables à la rØgion
ont ØtØ dØclarØs nuls et l’on a crØØ, sur le plan de l’amØnagement, un vide qui n’a ØtØ comblØ que
progressivement. Pendant les dix premiŁres annØes qui ont suivi l’annexion, des permis de construire
35
ont ØtØ dØlivrØs ponctuellement dans des zones extrŒmement limitØes de la ville.

32
B’Tselem, Demolishing Peace, p. 11.
33
Amnesty International, Demolition and Dispossession: The Destruction of Palestinians’ Homes. MDE 15/059/1999
(dØcembre 1999).
34Pour plus de dØtails concerna nt le nombre de maisons dØmolies dans ce contexte , voir B’Tselem, Demolishing
Peace; Amnesty International, Demoliton and Dispossession.

35Shalem, East Jerusalem  Planning Situation, p. 5. - 262 -

Au dØbut des annØes 1980, la municipalitØ de JØr usalem a dØcidØ d’Øtablir un plan d’ensemble

pour tous les quartiers palestiniens de JØrusalem-Est . La plupart de ces plans sont aujourd’hui Øtablis;
une minoritØ d’entre eux sont encore en phase d’Øtab lissement et d’approbation. La caractØristique la
plus frappante de ces plans d’ensemble est la quantitØ extraordinaire de terres (40 pour cent environ)
qui sont dØfinies comme «paysage libre», dans lequ el toute forme de construction est interdite. Les

plans approuvØs jusqu’à la fin de 1999 montrent que seuls 11 pour cent de la zone de JØrusalem-Est, à
l’exclusion des terrains expropriés, sont disponibles à la construction pour la population palestinienne.
Comme c’Øtait le cas dans le reste de la Cisjordanie dans le contexte des plans de dØmarcation, cette
36
construction est principalement autorisØe à l’intØrieur des zones bâties existantes.

B. Le systŁme d’amØnagement du territoire pour les colonies de peuplement

Le mŒme systŁme juridique et institutionnel co mpØtent pour l’amØnagement du territoire dans
les zones palestiniennes est Øgalement compØtent po ur l’amØnagement du territoire dans les colonies
de peuplement. Toutefois, les critŁres appliqu Øs dans les deux cas sont diamØtralement opposØs.

S’agissant des institutions, les plans d’ensemble pour les colonies de peuplement sont examinØs et
approuvØs par le sous-comitØ pour les colonies de peuplement, qui est un des nombreux sous-comitØs
qui relŁvent du Conseil suprŒme de l’amØnagement du territoire.

L’ordonnance qui a modifiØ la loi jordanienne a habilitØ le commandant des forces armØes
israØliennes dans la RØgion à rendre des ordonnan ces instituant, pour des zones dØterminØes, des
«comitØs spØciaux d’amØnagement du territoire» «qui auront les mŒmes compØtences que le comitØ
37
local d’amØnagement du territoire… [et] que le comitØ d’amØnagement de district». Cette disposition
a ØtØ utilisØe par l’administration israØlienne pour qua lifier les autoritØs locales juives de Cisjordanie
de comitØs spØciaux d’amØnagement du territoire, habilitØs à Øtablir et à soumettre (au Conseil

suprŒme de l’amØnagement du territoire) des plans d’ensemble dØtaillØs et des plans d’ensemble
gØnØraux locaux et à dØlivrer des permis de bâtir aux habitants sur base de ces plans. Aucun conseil de
village palestinien n’a jamais ØtØ qualifiØ de comi tØ spØcial d’amØnagement du territoire aux fins de
cette loi.

Les limites municipales de chaque autoritØ local e juive (c’est-à-dire la zone qui relŁve de sa
juridiction) telles que fixØes dans les ordonnan ces rendues par le commandant des forces armØes

israØliennes, font office de «zon es d’amØnagement» pour chaque co mitØ spØcial d’amØnagement du
territoire, et la compØtence du comitØ englobe cette zone. Dans le cas des cons eils rØgionaux, la zone
d’amØnagement se limite aux «zones des communautØs» comprises dans ces conseils, autrement dit,
elles n’incluent pas les rØserves de terres à l’intØrieur de la zone du conseil qui n’ont pas ØtØ rattachØes

à une colonie de peuplement prØcise (pour une analyse plus dØtaillØe, voir le chapitre 7 ci-aprŁs).

Les autoritØs juives locales, dans leur fonction de comitØs d’amØnagement locaux et de district

pour les colonies de peuplement, opŁrent en c oordination et en coopØration avec les diverses
institutions du systŁme militaire et gouvernemental dans un processus consta nt d’expansion et de
croissance. La premiŁre condition pour soumettre des plans d’ensemble à l’approbation du Conseil
suprŒme de l’amØnagement du territoire est que la z one qui en fait l’objet se trouve dans la zone qui

relŁve de la juridiction de l’autoritØ locale. Si ce n’est pas le cas, l’administration civile intervient pour
rØamØnager les limites administratives afin de les adapter à ce nouveau plan d’ensemble. Par exemple,
le parquet du procureur de la RØpublique a dØcrit la maniŁre dont le dernier plan d’ensemble pour la

colonie de peuplement de Ma’ale Adummim (contre lequel une requŒte a ØtØ introduite devant la Cour
suprŒme) a ØtØ soumis pour approbation:

36
Ibid.
37
Art. 2A de l’arrŒtØ d’exØcution de la loi sur l’amØnagement des villes, des villages et des constructions. - 263 -

«Au dØbut de 1990, le chef du conseil de Ma’ale Adummim a pris contact avec
l’administration civile et lui a demandØ d’Øtendre la zone qui relŁve de la juridiction de la

communautØ en y ajoutant quelque 18000 dunams supplØmentaires… Les zones que
Ma’ale Adummim demandait de rattacher à la z one relevant de sa juridiction faisaient à
l’Øpoque partie de la zone qui relŁve de la juridicti on du conseil rØgional de Mate

Binyamin et du conseil rØgional de Gush Ezyon… Le 16 octobre 1991, aprŁs les travaux
sur ce sujet effectuØs par le quartier gØnØral, le rØpondant n° 1 [le commandant des forces
armØes israØliennes en Cisjordanie] a signØ des rŁglements relatifs aux conseils locaux
(remplacement de la carte)… selon lesquels la zone qui relŁve de la juridiction de la
38
communautØ a ØtØ augmentØe de 13 500 dunams environ.»

Une autre difficultØ rØsulte de l’Øtablisseme nt de colonies de peuplement dans des zones
dØfinies comme zones agricoles ou comme rØserves naturelles dans les plans d’ensemble rØgionaux

sous le rØgime du mandat. Cette difficultØ a ØtØ c ontournØe en veillant à ce que la quasi-totalitØ des
plans d’ensemble locaux gØnØraux pour les colonies de peuplement soit introduite auprŁs du Conseil
suprŒme de l’amØnagement du territoire comme «m odification du plan d’ensemble rØgional S-15 ou

RJ-5». Cela permet au systŁme militaire d’amØnag ement du territoire d’autori ser l’Øtablissement de
nouvelles colonies de peuplement et l’extension de colonies existantes sans toutefois renoncer à
appliquer les plans d’ensemble du rØgime du manda t, qui sont effectivement utilisØs pour limiter
l’extension des communautØs palestiniennes.

En soi, la flexibilitØ du systŁme d’amØnagemen t du territoire n’est pas critiquable, que ce soit
sur le plan de la modification des zones qui relŁvent de la juridiction des autoritØs locales juives ou sur
le plan de la modification de la rØpartition des zones de terres dans les colonies de peuplement par

rapport aux plans d’ensemble du rØgime du mandat brita nnique. Ce qui est critiquable, toutefois, c’est
le contraste entre cette flexibilitØ et l’application stricte et littØrale de la loi par Israºl en ce qui
concerne l’amØnagement du territoire et le dØve loppement dans les communautØs palestiniennes, oø
Israºl n’hØsite pas à abuser du systŁme d’amØnagement pour servir ses fins propres.

Les autoritØs locales juives Ølaborent leurs pl ans d’ensemble en coopØration avec l’organisme
chargØ de l’Øtablissement des colonies de peuplement: le MinistŁre du logement et de la construction,

et la Division des colonies de peuplement de l’ Organisation sioniste mondiale; ces organismes
continuent à accompagner la colonie de peuplement aprŁs son Øtablissement. Un de ces deux
organismes figure dans chaque plan sous la dØnomination «organe qui soumet le plan» en tant
qu’organisme habilitØ par le DØpos itaire des biens de l’Etat à amØnager les terres, et/ou sous la

dØnomination «exØcuteur».

Lorsque le plan a ØtØ soumis au sous-comitØ des colonies de peuplement du Conseil suprŒme de
l’amØnagement du territoire et que cet organisme accorde une approbation provisoire, celle-ci est

publiØe dans la presse (y compris la presse de langue arabe dans les Territoires occupØs) et les plans
sont dØposØs pour examen par le public pendant plus ieurs semaines. Les personnes qui estiment Œtre
lØsØes par les dØcisions prises dans le plan, y compris les habitants palestiniens, ont le droit de

soumettre des objections au comitØ du conten tieux du Conseil suprŒme de l’amØnagement du
territoire.

En pratique, la capacitØ des ha bitants palestiniens à formuler effectivement des objections à

l’encontre des plans d’ensemble pour les colonies de peuplement est extrŒmement limitØe. La
principale raison en est que la plupart des motif s qui pourraient amener le comitØ du contentieux à
accepter une objection au plan d’ensemble pour une colonie de peuplement sont dØjà rØsolus avant que
le plan ne soit soumis au public pour examen. La que stion de la propriØtØ des terres, par exemple, est

rØglØe pendant le processus de rØquisition des terres. MŒme si un habitant palestinien n’apprend que

38
Paragraphe 9 de la rØponse duProcureur gØnØral dans HCJ 3125/98,Abd Al-’Aziz Muhamme d Iyad et al. c.
Commandant des forces armées israéliennes en Judée et en Samarie et al. - 264 -

ses terres sont destinØes à l’extension d’une colonie de peuplement que lorsque le plan d’ensemble est
publiØ, il aura presque certainement manquØ le dØlai d’ introduction d’un recours contre cette dØcision

devant le comitØ des recours (en ce qui concerne les terres).

De mŒme, tout conflit potentiel entre le plan d’ensemble pour la colonie de peuplement et les
besoins et les attentes des communautØs palestinienn es en matiŁre de dØveloppement est «rØsolu» par

le systŁme militaire de planification par le biais des plans de dØmarcation approuvØs par Israºl dans les
annØes 1990 ainsi que par les dispositions restrictives en matiŁre de rØpartition des zones incluses dans
les plans d’ensemble Øtablis sous le rØgime du mandat britannique. La capacitØ des habitants
palestiniens à formuler effectivement des objec tions à l’encontre des plans d’ensemble pour les

colonies de peuplement est Øgalement influencØe par des aspects techniques, notamment les difficultØs
auxquelles ils se heurtent pour se rendre dans les bur eaux de l’administration civile pour y examiner
les plans d’ensemble, les difficultØs à accØder aux terres visØes par le plan pour prØparer une objection,
les coßts ØlevØs qu’entraîne l’introduction d’une objecti on, les difficultØs à participer effectivement à

une audition qui se dØroule en hØbreu, etc. - 265 -

C HAPITRE 7

A NALYSE DE LA CARTE DE LA C ISJORDANIE

La carte de la Jordanie annexØe au prØsent rapport montre la transformation radicale de la rØgion
suite à 35 ans d’occupation israØlienne: 39l’Øtablissement de douzaines de colonies de peuplement qui

couvrent des superficies Ønormes et sont reliØes entre elles et à Israºl par de vastes rØseaux routiers. Le
caractŁre d’enclaves israØliennes des colonies de peuplement, sØparØes de la population palestinienne
et proches d’elle, est une source importante de violation des droits humains des Palestiniens.

Pour analyser la rØpartition gØographique des co lonies de peuplement et leur incidence sur les
habitants palestiniens, le prØsent rapport subdivise la Cisjordanie en quatre zones (voir la carte 2). Il
faut souligner que cette subdivision a uniquement pour but de faciliter l’analyse et ne correspond à

aucun ØlØment juridique ou administratif concret. Chaque zone comprend des colonies de peuplement
qui ont en commun certaines similitudes sur le plan de la topographie, de la proximitØ par rapport à
des communautØs palestiniennes et aux routes prin cipales, de l’infrastructure Øconomique, de la

composition de la population, de la distance par ra pport à la Ligne verte, etc. Ces caractØristiques
influent elles-mŒmes sur les circonstances et la gr avitØ de la violation des droits humains de la
population palestinienne.40

Trois des quatre zones sont des bandes de terre longitudinales qui s’Øtendent du nord au sud à
travers la Cisjordanie tout en excluant la rØgion de JØrusalem, qui forme un groupe distinct:

1. la bande est  comprend la vallØe du Jourdain et les rivages nord de la mer Morte (à
l’extØrieur de la Ligne verte) ainsi que les fl ancs est de la chaîne montagneuse qui parcourt
toute la Cisjordanie du nord au sud.

2. la bande montagneuse  la zone des sommets de la chaîne montagneuse et de leurs abords.
Cette zone est Øgalement connue sous le nom de ligne de partage des eaux ou de zone

montagneuse.

3. la bande des collines de l’ouest  comprend les flancs ouest de la chaîne montagneuse et

s’Øtend vers la Ligne verte à l’ouest.

4. la zone métropolitaine de Jérusalem  cette zone correspond à un vaste rayon autour de
JØrusalem. Bien que, du point de vue gØographique, elle se situe principalement dans la bande

montagneuse, elle prØsente des caractØr istiques uniques qui demandent une attention
particuliŁre.

Zones marquØes sur la carte et sources d’informations

Zone bâtie

Les zones bâties dans les colonies de peuplement et les communautØs palestiniennes (voir carte
1) englobent toutes les zones dans lesquelles des constructions quelconques ont ØtØ ØrigØes: bâtiments

rØsidentiels, commerciaux, industriels et agricole s (dØnommØes ci-aprŁs «zones construites»), en

39
B’Tslem, Settlements in West Bank – Built-up Areas and Land Reserves, mai 2002.
4En outre, tout classement analytique Øtant par dØfinition fondØ sur le principe de la gØnØralisation, il ne faut pas en
dØduire que chaque colonie de peuplement co mprise dans une catØgorie dØterminØe prØsente toutes les caractØristiques de ce
groupe; à certains Øgards, une colonde peuplement dØterminØe qui fait partie d’un groupe peut avoir certaines
caractØristiques d’un groupe diffØrent. - 266 -

excluant les zones agricoles ouvertes. La principa le source des informations indiquØes dans ce secteur
e
de la carte est une carte au 1:150 000 Øtablie par le DØpartement d’Etat des Etats-Unis dans le cadre
de l’application de l’accord de Sharm-el-Shei kh, elle-mŒme basØe sur une photo satellite de la
Cisjordanie datant de novembre 2000. Une autre source d’informations est constituØe par les donnØes
du mouvement «La paix maintenant» relatives a ux postes avancØs des forces armØes israØliennes

Øtablis au cours de deux derniŁres annØes, ainsi que des informations provenant de l’Institut de
recherche appliquØe de JØrusalem (IRAJ) au sujet de l’expansion intervenue jusqu’en avril 2001. 41

Limites municipales

La limite municipale de chaque colonie de peuplement est la zone qui relŁve de la juridiction du

comitØ ou du conseil local correspondant au statut de chaque colonie (voir chapitre 4). Cette zone
constitue Øgalement la zone d’amØnagement des comitØs spØciaux d’amØnagement du territoire.
Autrement dit, c’est la zone à l’intØrieur de laque lle les autoritØs locales (juives) sont habilitØes à
soumettre un plan d’ensemble pour approbation au C onseil suprŒme de l’amØnagement du territoire et

à dØlivrer des permis de bâtir pour l’extension de la colonie de peuplement (voir chapitre 6).

Dans la plupart des cas, ces info rmations se fondent sur la carte de la zone de juridiction/de la

zone communautaire qui accompagne l’ordonnance militaire signØe par le commandant des forces
armØes israØliennes en Cisjordanie par laquelle est dØclarØ l’Øtablissement de la colonie de peuplement
ou la rØvision de ses limites (voir carte 3). Pour certaines colonies de peuplement, les limites
municipales indiquØes se fondent sur les limites qui apparaissent sur les plans d’ensemble pour chaque

colonie. Les plans d’ensemble concernent gØnØralement toute la zone municipale de chaque colonie. Il
peut toutefois exister des cas oø les limites muni cipales comprennent des zones pour lesquelles aucun
amØnagement n’a ØtØ fait jusqu’à prØsent et qui s’Øtendent au-delà de la limite indiquØe sur cette carte.

Une des raisons de l’absence d’uniformitØ dans les sources d’informations est liØe aux
difficultØs auxquelles B’Tselem s’est heurtØ pour ob tenir les cartes concernØes de l’administration
civile (voir l’analyse dans l’introduction). Un e autre raison est que, pour certaines colonies de

peuplement, aucune carte n’a ØtØ tracØe à ce jour qu i dØlimite la superficie rØvisØe de la colonie, de
sorte que la seule limite est celle qui figure sur le plan d’ensemble de la colonie. Pour quatre colonies
de peuplement, B’Tselem n’a pas pu obtenir d’informations concernant les limites municipales. 42

Conseils régionaux

La zone des conseils rØgionaux correspond aux zones qui relŁvent de la juridiction des conseils
rØgionaux situØs au-delà des limites municipales d’ une colonie de peuplement dØterminØe (voir carte
3). Ces zones comprennent l’ensemble des terres dont Israºl a pris le contrôle pendant les annØes
d’occupation (à l’exception des te rres comprises dans les zones A et B), en utilisant les mØthodes

dØcrites au chapitre 3. Ces terres sont destinØes à servir de rØserves pour l’extension future des
colonies de peuplement ou pour Øtablir de nouvelles zones industrielles similaires à celles crØØes ces
derniŁres annØes. Comme relevØ au chapitre 4, bien que ces terres aient ØtØ dØclarØes terres d’Etat, une

partie d’entre elles sont actuellement utilisØes par l es Palestiniens comme terres de culture ou comme
pâturages.

Comme c’est le cas pour les limites municipales de chaque colonie de peuplement, la source

d’informations pour ces limites est constituØe par les cartes qui accompagnent les ordonnances
militaires dØclarant l’Øtablissement de chaque conse il rØgional. Les cartes qui montrent la zone qui
relŁve de la juridiction des c onseils rØgionaux, telle qu’elles ont ØtØ transmises à B’Tselem par

l’administration civile, sont les cartes originales publiØes lors de la dØclaration instituant chaque

41
Voir le site Internet de La paix maintenant (www.peacenow.org.il) et le site Internet de l’IRAJ (www.arij.org).
42
Ces colonies de peuplement sont Telem, Adura, Pene Hever et Har Adar. - 267 -

conseil. D’aprŁs l’administration civile, «l’administration civile ne possŁde pas actuellement de cartes
43
actualisØes pour les autoritØs rØgionales en JudØe et en Samarie». Afin de reprØsenter autant que
possible la situation actualisØe, nous avons effacØ de la carte prØsentØe dans le prØsent rapport les
zones qui figurent sur les cartes originales et qui sont situØes à l’intØrieur de la zone qui relŁve de la

juridiction des conseils rØgionaux mais qui ont ØtØ tr ansfØrØes à l’AutoritØ palestinienne dans le cadre
des accords d’Oslo.

Zones A, B, C

La carte indique Øgalement la rØpartition des compØtences entre Israºl et l’AutoritØ palestinienne
suite à l’application des accords d’ Oslo signØs entre 1993 et 2000: la z one A, dans laquelle l’AutoritØ

palestinienne est compØtente pour la plupart des affa ires intØrieures, y compris la sØcuritØ et la
construction; la zone B, oø les forces armØes israØlie nnes ont le contrôle de la sØcuritØ et ont le droit
d’entrer librement, tandis que l’AutoritØ palestinienne a le contrôle des affaires civiles; la zone C, oø

Israºl contrôle à la fois les questions de sØcuritØ et l’amØnagement du territoire et la construction (voir
carte 5). Le tableau 8 ci-dessous rØsume la subdivision de la Cisjordanie entre ces trois zones, telle que
fixØe suite au deuxiŁme redØploiement, en mars 2000, aprŁs l’accord de Sharm el-Sheikh.

Tableau 8

*
RØgions de la Cisjordanie selon les accords d’Oslo

RØgion Milliers de dunams Superficie de la Cisjordanie

(en pourcentage)
Zone A 1 008 18,2
Zone B 1 207 21,8

Zone C 3 3203 60
Total 5 538 100

*
**AprŁs le deuxiŁme redØploiement (mars 2000) suite à l’accord de Sharm el-Sheikh
La superficie de la Cisjordanie visØe ici ne comprend pas JØrusalem-Est, le no man’s land et la superficie
proportionnelle de la mer Morte (sur base de l’accord de Sharm el-Sheikh).
Source: IRAJ (www.arij.org).

A. La bande est

La bande est comprend la vallØe du Jourdain et la côte nord de la mer Morte ainsi que les flancs

est de la chaîne montagneuse et une partie du d Øsert de JudØe. Cette zone est comprise entre le
Jourdain à l’est, la Ligne verte à proximitØ de Bet She’an au nord, et la Ligne verte du nord de ’Ein
Gedi vers le sud. La limite ouest de cette zone est moins clairement dØfinie que ci-dessus, mais peut

Œtre dØfinie comme le point oø le climat aride caractØ ristique de cette ban44 de terre cŁde le pas au
climat semi-aride, soit à l’altitude approximative de quatre cents mŁtres.

Cette zone prØsente des conditions gØographiques extrŒmes caractØrisØes par des tempØratures

ØlevØes, des prØcipitations rares (100 à 300 mm par an) et, dans la partie ouest de la zone, une
topographie extrŒmement accidentØe. En raison de ces conditions, seul un nombre limitØ de
communautØs palestiniennes se sont crØØes dans cette zone. La populat ion palestinienne est

relativement clairsemØe et vit dans trois rØgions: la ville de JØricho et la zone d’Auja au nord de

43
Lettre du 31 dØcembre 2001 du capitaine Peter Lerner, porte-p arole de l’administration civile, au procureur Sharon
Tal, du Centre d’action religieuse d’Israºl, qui a fait fonction de conseiller juridique pour B’Tselem.
44Elisha Efrat, Judée et Samarie: avant-projet planification physique et régionale (en hØbreu), JØrusalem,
ministŁre de l’intØrieur, 1970, p. 27. - 268 -

JØricho, qui sont passØes sous le contrôle de l’Autori tØ palestinienne (zone A) en 1994; les villages de
la rØgion de Jiftlik (Marj An-Na’aja, Zubeidat, Qarawa Al-Foqa); et un certain nombre de villages

dans le nord de la vallØe du Jourdain, notamment Bardala et ’Ein el-Beida. Il n’existe pas de
communautØs palestiniennes permanentes dans les zones du dØsert de JudØe et de la mer Morte.

La vallØe du Jourdain a ØtØ la premiŁre zone oø des colonies de peuplement ont ØtØ Øtablies sur

la base du projet esquissØ par le plan Alon ( voir le chapitre 1), parce que ce plan recommandait
d’Øviter l’implantation dans des zones à forte de nsitØ de population pales tinienne. Une autre raison
Øtait qu’une partie importante des terres dans cette rØgion Øtait dØjà enregistrØe comme terres d’Etat

sous l’administration jordanienne, de sorte que le processus de saisie Øtait relativement simple et facile
(voir le chapitre 3). Les zones agricoles pales tiniennes peu importantes ( limitØes aux rØgions ci-
dessus) ont Øgalement facilitØ la dØclaration par Is raºl de terres supplØmentaires comme terres d’Etat
depuis 1979, tant dans la vallØe du Jourdain que sur l es rivages de la mer Morte et sur les flancs de la

chaîne montagneuse.

Il s’ensuit que la plupart des rØserves de terres qu’Israºl dØtient en Cisjordanie et qui sont
enregistrØes au nom du DØpositaire des biens de l’ Etat et des biens abandonnØs se situent dans cette

bande et sont comprises dans la zone qui relŁve de la juridiction de deux conseils rØgionaux: Arvot
Hayarden et Megillot. Dans le cas d’Arvot Hayard en, une certaine fraction des terres est exploitØe à
des fins agricoles par les colons, mais les te rres sont inutilisØes à Megillot. Ces deux conseils

rØgionaux diffŁrent des autres conse ils rØgionaux en Cisjordanie en ce que les zones qui relŁvent de
leur juridiction sont contiguºs et ont des limites rØgu liŁres et droites qui coïncident avec les limites de
la bande de terre de l’est. Le contrôle sur ces rØserves de terres a permis à Israºl d’Øtablir des colonies
de peuplement dans les zones de la vallØe du Jourdain et de la mer Morte sur le modŁle des colonies de

peuplement coopØratives (kibboutz, moshavim et mo shavims coopØratifs, ainsi qu’un certain nombre
d’implantations militaires israØliennes avancØes dans les Territoires occupØs). Sur le plan Øconomique,
ces colonies de peuplement vivent principalement de l’agriculture, exception faite de Ma’ale Efrayim,
une colonie de peuplement urbaine.

La plupart des colonies de peuplement dans la bande est ont ØtØ Øtablies au nord de JØricho, dans
la zone qui relŁve de la juridi ction du conseil rØgional d’Arvot Haya rden. Du point de vue de leur

rØpartition gØographique, ces col onies de peuplement peuvent se subdiviser en deux chapelets
parallŁles qui s’Øtendent le long de l’axe nord-sud: l’un le long de la route n° 90, aussi appelØe «route
de la vallØe du Jourdain», et l’autre plus à l’ouest, le long des routes n os508 et 578, qui jouxte la ligne
isohypse du niveau de la mer. Le premier chapel et de colonies de peuplement comprend Mehola,

Shademot Mehola, Hemndat, Argamen, Mesu’a, Yafit, Peaz’el, Tomer, Gigal, Netiv Hagedud, Niran,
Yitav, No’omi, et Zuri et Elisha, deux implan tations militaires israØlie nnes avancØes dans les
Territoires occupØs. Le second chapelet comprend les colonies de peuplement de Ro’i, Beqa’ot,
Hmara, Mehora, Gittit et Ma’ale Efrayim ainsi que les implantations militaires israØliennes avancØes

de Maskiyyot et Rotem. Au sud de JØricho et le lo ng de la côte de la mer Morte, dans la zone qui
relŁve de la juridiction du conseil rØgional de Megillot, on trouve les colonies de peuplement de Vered
Yeriho, Bet Ha’arava, Almog, Qalya et Mizpe Shalem ainsi que les implantations militaires

israØliennes avancØes de ’Ein Hogla et d’Avenat.

Les zones de juridiction de la plupart des col onies de peuplement de ce chapelet s’Øtendent sur
de vastes superficies qui atteignent deux à sept fois la zone bâtie de la colonie. Les limites de Peza’el,

Yafit, Tomer, Gilgal et Netiv Hagedud (1000 habita nts au total) sont con tiguºs et crØent un bloc
unique de plus de 16 000 dunams au cœur de la bande est, soit une superficie Øquivalant à dix fois la
zone bâtie actuelle de ces colonies de peuplement. 45Toutefois, contrairement aux autres zones, les
plans d’ensemble pour les colonies de peuplement de cette bande dØfinissent la plupart de ces zones

comme des zones de terres agricoles; seule une faible proportion est dØsignØe comme zone à bâtir.
Ma’ale Efrayim (1 500 habitants) forme à cet Øgard une exception: d’aprŁs son plan d’ensemble, il est

45
Les chiffres entre parenthŁses dans la prØsente anconcernent le nombre estimatif d’habitants dans chaque
colonie de peuplement fin 2001, sauf indication contraire. - 269 -

prØvu que c46te colonie de peuplement aura une supe rficie bâtie huit fois supØrieure à la superficie
existante. De grandes superficies de terres cultivØes pa r les colons s’Øtendent au-delà des limites
municipales de toute colonie et sont situØes dans les zones du conseil rØgional d’Arvot Hayarden qui

doivent encore Œtre rattachØes à une colonie de peuplement quelconque.

Dans cette bande, la principa le violation des droits humains des Palestiniens rØsulte, en

particulier, de la limitation des possibilitØs de dØ veloppement Øconomique et de l’agriculture. Dans
une mesure moindre, les possibilitØs de dØveloppement urbain sont elles aussi rØduites.

Lors de la dØclaration de l’Øtablissement du conseil rØgional d’Arvot Hayarden, Binyamin
Ben-Eliezer, qui commandait à l’Øpoque les forces armØes israØliennes en Cisjordanie, a signØ la carte
qui dØlimite la zone relevant de la juridiction de ce conseil, à savoir la totalitØ de la vallØe du Jourdain
47
à l’exception des communautØs palestiniennes citØes ci-dessus. La consØquence directe de cette
dØclaration a ØtØ que les Palestiniens Øtaient emp ŒchØs d’utiliser ces terres ou d’Øtendre leurs activitØs
agricoles.

Comme le dØmontrent les colonies de peuplemen t situØes le long de la vallØe du Jourdain, et
malgrØ les conditions climatiques rigoureuses, la te rre dans cette zone perm et le dØveloppement de

diverses branches de l’agriculture par l’utilisation de techniques d’irrigation. Le fait que l’agriculture
palestinienne ne s’est pas davantage dØveloppØe dans cette rØgion avant 1967 est dß à l’absence du
savoir-faire et des ressources qui auraient permis l’exploitation des nappes d’eau souterraines. Pendant

les annØes 1960, l’administration jordanienne a lanc Ø un vaste projet visant à acheminer l’eau par des
canaux de la riviŁre Yarmuk vers l’ensemble de la Cisjordanie. Ce projet a ØtØ interrompu aprŁs
48
l’occupation par les IsraØliens. On peut trouver des ØlØments de preuve complØmentaires dans une
publication de la Division de l’amØnagement du te rritoire, du MinistŁre de l’intØrieur. Cette
publication date de 1970 et est antØrieure au dØbut de la vague de nouvelles colonies de peuplement.

Elle analyse la gØographie de la Cisjordanie et recommande le dØveloppement des colonies de
peuplement palestiniennes dans la vallØe du J ourdain, «à assortir de projets rØgionaux de
dØveloppement, en particulier dans le domaine de l’irrigation et de l’amØnagement du terrain». 49

Le fait que les colonies de peuplement de la va llØe du Jourdain dØpendent de l’agriculture qui,
comme indiquØ, dØpend elle-mŒme d’une irrigation m assive prive les habitants palestiniens de la

possibilitØ de profiter d’une grande pa rtie des ressources en eau de la rØ gion. Il existe tout au long de
la bande est plusieurs nappes d’eau souterraines qui font partie d’un systŁme plus vaste connu sous le
nom d’«aquifŁre montagneux». 50 Aux termes de l’accord provisoire entre Israºl et l’AutoritØ

palestinienne, Israºl est autorisØ à prØlever 40 millions de litres cubes par an dans ces nappes à l’usage
des colonies de peuplement de la rØgion, soit quelque 40 pour cent de l’eau renouvelable annuellement
dans ces nappes (la recharge annuelle). 51La consommation d’eau de la population des colonies de

peuplement juives dans la vallØe du Jourdain (moins de 5 000 habitants) est Øquivalente à 75 pour cent
de la consommation d’eau totale de toute la popu lation palestinienne de la Cisjordanie (environ 2
millions d’habitants) pour l’usage domestique et ur bain. Cet Øcart est particuliŁrement choquant au

46
Plan d’ensemble local de Ma’ale Efrayim, n° 310.
47Ordonnance relative à la gestion des conseils rØgionaux (modification n° 2), JudØe et Samarie, n° 806, 5740-1979,

carte de la zone du conseil rØgional de Biq’at Hayarden, 30 septembre 1979.
48Ce plan Øtait connu sous le nom de canal Ghor ouest. Pour plus de dØ tails sur ce projet , voir Micha Bar,

Coopération et régimes dans les ba ssins hydrologiques internationaux la fonction des normes (en hØbreu) (thŁse de
doctorat à l’universitØ hØbraïque de JØrusalem, 1998).
49Elisha Efrat, Judée et Samarie, p. 71.

50Pour plus de dØtails concernant les caractØristiques de l’aquifŁre, voir B’Tselem, Thirsty for a Solution.
51
Accord provisoire israØlo-palestinien concernant la Ci sjordanie et la bande de Gaza, Washington, 28 septembre
1995, Protocole relatif aux affaires civiles, art. 40, annexe 10 . Cet accord indique que la recharge naturelle des nappes est d e
172 millions de litres cubes par an, un chiffre en contradictioec l’estimation de la plupart des experts, qui situent la
recharge naturelle à environ 100 millions de litres cubes par an. Voir Thirsty for a Solution, p. 30. - 270 -

regard du manque aigu d’eau auquel est confrontØe la population palestinienne en gØnØral et la
population rurale en particulier.52

Tout comme l’inclusion de la vallØe du Jourdain dans la zone relevant de la juridiction du
conseil rØgional d’Arvot Hayarden prive la population palestinienne de la possibilitØ de
dØveloppement agricole, l’inclusion de la mer Morte et du dØsert de JudØe dans la zone relevant de la

juridiction du conseil rØgional de Megillot la prive de possibilitØs prØcieuses de dØveloppement
industriel et touristique. Il importe se souligner da ns ce contexte que la mer Morte est un phØnomŁne
naturel sans Øquivalent. Israºl se livre à une exploi tation intensive de cette ressource, en particulier

dans la partie sud, à l’intØrieur de la Ligne vert e, tant pour son industrie chimique (Dead Sea Works)
que pour le tourisme. Ces deux activitØs Øconomiques gØnŁrent de nombreux emplois et d’importantes
recettes en devises.

L’enclave passØe sous le contrôle de l’Autor itØ palestinienne en 199 4 comprend la ville de
JØricho (17000 habitants) et la rØ gion d’Auja (3400 habitants). C es deux parties sont reliØes entre
elles par un Øtroit couloir entourØ de toutes parts de colonies de peuplement, d’implantations militaires
israØliennes avancØes dans les Territoires occupØs et de bases des forces armØes israØliennes, ce qui

exclut toute possibilitØ d’extension urbaine importa nte au-delà des limites de l’enclave. La rØgion
d’Auja est bloquØe au nord par la colonie de peuplem ent de Niran (60 habitants) et à l’ouest par la
colonie de peuplement de Yitav (110 habitants) ainsi que par la base militaire adjacente. Le couloir qui

relie la rØgion d’Auja à la ville de JØricho est bloquØ à l’est par la colonie de peuplement de No’omi
(130 habitants) et l’implantation militaire israØlienne avancØe de Zuri, et à l’ouest par deux bases des
forces armØes israØliennes. La ville de JØricho elle-mŒme est bloquØe à l’ouest par la limite de la zone
relevant de la juridiction de Merhav Adummim (à l’intØrieur de la zone mØtropolitaine de JØrusalem –

voir ci-dessous), tandis que la zone A au sud de la ville est bloquØe par la colonie de peuplement de
Bet Ha’arava (55 habitants) et par l’implantation militaire israØlienne avancØe de ’Ein Hogla. Le camp
de rØfugiØs d’Aqbat Jaber (5400 habitants), à la limite sud-ouest de JØricho, est bloquØ presque
entiŁrement par la colonie de peuplement de Vered Yeriho (160 habitants).

Au total, les limites municipales des colonies de peuplement de la bande forment une superficie
d’environ 76000 dunams, dont 15000 environ sont d es zones bâties qui comptent 5400 habitants.

Comme indiquØ plus haut, contrairement aux trois autres zones, la plupart des zones sous-dØveloppØes
à l’intØrieur des limites des colonies de peuplement sont utilisØes à des fins agricoles ou rØservØes à cet
usage pour l’avenir. Les zones des conseils rØgiona ux en dehors des limites municipales reprØsentent
une superficie d’environ 1 203 000 dunams; dans le cas du conseil rØgional d’Arvot Hayarden, une

partie de cette superficie est cultivØe par les colons.

B. La bande montagneuse

La seconde bande s’Øtend sur tout e la longueur de la Cisjordanie dans les sommets de la chaîne
montagneuse, le long de la ligne de partage des eaux. Les limites nord et sud de la bande sont
constituØes par la Ligne verte. Les limites est et ouest ne sont pas claires. A l’est, la limite est fixØe sur

la ligne isohypse des 400 mŁtres, qui forme la limite ouest de la bande est, tandis que la limite ouest
correspond à l’altitude comprise entre 400 et 500 mŁtr es. Du point de vue climatique, il s’agit d’une
rØgion relativement froide avec d’assez fortes prØcipitations. Sa topographie limite toutefois fortement
les possibilitØs d’exploitation agricole.

Cette bande comprend les six villes palestinienn es les plus importantes et les plus peuplØes de
Cisjordanie: DjØnine, Naplouse, Ramallah, JØrusalem-Est, BethlØem, et HØbron, qui sont entourØes de

douzaines d’agglomØrations et de villages de petite et moyenne taille. Par consØquent, et
conformØment aux principes du plan Alon, les gouvernements Ma’arach (1969-1977) se sont

52
Pour plus dØtails sur le manque d’eau, voir B’Tselem, Not Even a Drop  The Water Crisis in Palestinian Villages
Without a Water Network, feuillet d’information, juillet 2001. - 271 -

gØnØralement abstenus d’Øtablir des colonies de peup lement dans cette zone. La vague d’installations
de colonies de peuplement dans cette zone a dŁs lors dØbutØ aprŁs l’arrivØe au pouvoir du Likoud et,

en particulier, aprŁs 1979, lorsque la procØdure de dØclaration de terres comme terres d’Etat a
commencØ. La plupart de ces colonies de peuplement ont ØtØ crØØes par la Division des colonies de
peuplement de l’Organisation sioniste mondiale et le ur gestion a ØtØ transfØrØe à Gush Emunim (ou à
un des autres mouvements pour l’implantation des col onies de peuplement), qui Øtait chargØ de les

peupler de colons. Il s’ensuit que la colonie de peupl ement communautaire est de loin la forme la plus
courante de colonie de peuplement dans la bande montagneuse.

Contrairement aux colonies de peuplement coopØratives et urbaines, les colonies de peuplement

communautaires n’ont gØnØralement aucune assise Øconomique locale. La plupart des colonies ne
cultivent pas la terre et la plupart des habitants tr availlent dans des centres urbains sur le territoire
d’Israºl. Cela s’explique par la topographie locale et la densitØ de la popul ation palestinienne dans
cette rØgion, qui empŒchent Israºl de prendre le contrô le de vastes Øtendues de terres et de les affecter

à l’exploitation agricole. Par ailleurs, l’accent est moin s mis sur le travail agricole dans l’idØologie de
Gush Emunim que dans les mouvements des kibboutz et du moshav.

Sur le plan administratif, les terres sous contrô le israØlien sont rØparties entre quatre conseils

rØgionaux (Shomeron, Mate Binyamin, Gush Ezyon et Mont HØbron). Les zones qui relŁvent de la
juridiction de ces conseils s’Øtendent à l’ouest ju sque dans les collines de l’ouest et la rØgion de
JØrusalem. D’autres terres dont Israºl a pris le contrôle dans cette bande font partie des zones relevant
de la juridiction d’un certain nombre de conseils locaux.

La rØpartition des colonies de peuplement dans la bande montagneuse est similaire à celle de la
bande est: les colonies de peuplement sont disposØes en deux chapelets parallŁles. Le premier chapelet
occupe une position centrale et s’Øtend sur toute la longueur de la Cisjordanie, en longeant ou en

jouxtant la route n° 60, qui est la grand-route qui relie les six principales villes palestiniennes de
Cisjordanie. Du nord au sud (en excluant la zone mØtropolitaine de JØrusalem), ce chapelet comprend
les colonies de peuplement de Gannim, Kaddim, Sa-Nur, Homesh, Shave Shomron, Qedumim,
Yizhar, Tapuah, Rehelim, Eli, Ma’ale Levona, Shilo, Ofra, Bet El, Pesagot, Karme Zur, Qiryat Arba’,

Bet Haggai, Otni’el et Shim’a. Il faut y ajotuter Elon Moreh, Har Brakha et Itamar, qui jouxtent la
route n° 57, principale branche de la route n° 60 qui contourne la ville de Naplouse à l’est.

Le second chapelet de colonies de peuplement dans cette bande se situe à l’est de la route n° 60

et de la ligne de partage des eaux. Au nord de la zone mØtropolitaine de JØrusalem, ce chapelet court le
long de la route n° 458 (encore appelØe rout e Alon); il comprend Migdalim, Kohav Hashahar,
Rimonim et Ma’ale Mikhmas; au sud de la zone mØtropolitaine, le chapelet s’Øtend le long de la route
n° 356, de l’angle sud-est de BethlØem à traver s la Ligne verte; cette zone comprend Teqo’a,

Noqedim, Ma’ale Amos, Mezad, Pene Hever, Carmel, Ma’on, Susiya, Shani et Mezadot Yehuda.

La disposition des colonies de peuplement le long de la route n° 60 traduit l’objectif d’Israºl,
qui consiste à contrôler la princi pale artŁre de transport de la population palestinienne en crØant des

blocages qui empŒchent l’extension des constructions palestiniennes en direction de la route et à
empŒcher la fusion des communautØs palestiniennes situ Øes de part et d’autre de celle-ci. Cet objectif,
dØjà rØalisØ en partie, est ØnoncØ explicitement comme suit dans le Plan des cent mille: - 272 -

La majoritØ de la population arabe est con centrØe dans cette bande, dans des communautØs
urbaines et rurales. La route de crŒte [la route n° 60] est essentiellement une artŁre pour le trafic local
arabe. Une colonie de peuplement juive le long de cette route crØera un obstacle psychologique à

l’exten53on vers la crŒte et peut aussi limiter l’ extension incontrôlØe de la colonie de peuplement
arabe.

Dans la plupart des cas, ces colonies de peuplement sont isolØes et occupent des sections
relativement courtes de la route. Israºl a toutefois rØussi en plusieurs endroits à crØer un bloc de
colonies de peuplement qui contrôle une section plus importante de la route n° 60. Un exemple est

celui du bloc Shilo – Eli – Ma’ale Levona (3900 ha bitants au total), dont les limites municipales
s’Øtendent sur environ 7 700 dunams autour de la ro ute (voir carte 9). Un autre exemple est celui de la
colonie de peuplement de Shim’a (300 habitants), s ituØe le long de la route à l’extrØmitØ sud de la

Cisjordanie. Bien que cette colonie de peuplement ait une superficie bâtie relativement limitØe (265
dunams, y compris une implantation avancØe au sud), ses limites englobent une superficie de pas
moins de 10 600 dunams, soit quarante fois la zone bâtie (voir carte 10). 54

En raison de la situation de ces colonies de pe uplement sur ou le long de la route n° 60, les
accords d’Oslo ont dØclarØ que la majeure partie de ce tte route resterait sous contrôle direct d’Israºl,
autrement dit, elle a ØtØ dØfinie comme zone C. La prØsence de citoyens israØliens en divers points

rØpartis sur une longue section qui traverse des z ones palestiniennes à forte densitØ de population a
entraînØ une importante prØsence militaire pour protØger ces citoyens.

Pendant les pØriodes de violence croissante cont re les colons, Israºl a rØagi en imposant des
restrictions rigoureuses à la libertØ de mouvement de la population palestinienne le long de cette artŁre
essentielle. Ces restrictions ont perturbØ tous l es aspects de la vie quotidienne pour quelque deux

millions de Palestiniens et portØ gravement atteinte au droit à la santØ, à l’emploi, à la vie de famille et
à l’Øducation. 55

Peu aprŁs le dØbut de l’intifada al-Aqsa, Israºl a bloquØ les routes d’accŁs entre les
communautØs palestiniennes de la zone montagneuse et la route n° 60, soit par des barrages routiers
physiques (tas de terre, blocs de bØton ou tranchØes) , soit en mettant en place des postes de contrôle

tenus par des militaires des forces armØes isra Øliennes qui empŒchent le passage des vØhicules
palestiniens. Selon des sources israØliennes officielles, le blocage de ces routes est également destinØ à
prØvenir les actes de terrorisme à l’intØrieur d’Is raºl, mais ces mŒmes sources ne nient pas qu’un des
56
principaux buts de cette politique est de garantir la sØcuritØ des colons. Le rapport entre la prØsence
de colons et les limitations de la libre circulation est encore plus manifeste dans les agglomØrations de
Hawara (5100 habitants) et de Silat Adh-Dhahr (5 500 habitants), respectivement situØs dans les

districts de Naplouse et de DjØnine. Depuis le dØbut de l’intifada al-Aqsa, les forces armØes
israØliennes ont rØagi en imposant de longues pØriod es de couvre-feu à ces agglomØrations afin de
garantir la libre circulation des colons qui vivent dans les colonies de peuplement voisines. 57

53MinistŁre de l’agriculture et di vision des colonies de peuplement de l’organisation sioniste mondiale, Master Plan
for Sttlement for Samaria and Judea, Development Plan for the Area for 1983-1986, p. 22.
54
Un autre exemple notable de ce phØnomŁne est Gush Ezyon dans la zone mØtropolitaine de JØrusalem, analysØ plus
loin dans ce chapitre.
55
Pour plus de dØtails sur les rØpe rcussions humaines des limitations de la libre circulation, voir B’Tselem, Civilians
under Siege, p. 9 et 10.
56Voir notamment la rØaction du porte-parole des forces armØes israØliennes au rapporCivilians under Siege de

B’Tselem.
57B’Tselem, Civilians under Siege, p. 9 et 10. - 273 -

De plus, certaines des colonies le long de la r oute n° 60 bloquent le dØveloppement urbain des

six principales villes palestiniennes, du moins dans certaines directions. BethlØem et JØrusalem-Est
sont principalement affectØs par les colonies de pe uplement dans la zone mØtropolitaine de JØrusalem,
dont le prØsent rapport traite plus loin.

La ville d’HØbron (140 000 habitants) est bloquØe à l’est par la colonie de peuplement de Qiryat
Arba (6 400 habitants), et au sud par celle de Bet Haggai (400 habitants) et par l’implantation militaire

israØlienne avancØe d’Aner. Au cœur mŒme d’HØbr on, il existe un certain nombre de colonies de
peuplement juives ØparpillØes qui comptent ensemble environ 400 habitants. Dans les accords d’Oslo,
la prØsence de ces colonies de peuplement a eu pour e ffet que le reste de toute une bande de terre à

l’est de la ville est passØ sous contrôle israØ lien (zone H2). Les colonies de peuplement au cœur
d’HØbron portent gravement atteinte non seulement au dØveloppement urbain de la ville mais aussi à la
capacitØ des habitants de mener une vie normale. La cause principale en est la violence systØmatique
58
exercØe à l’encontre des habitants par les colons qui vivent dans ces zones. Depuis le dØbut de
l’intifada actuelle, et moins souvent auparavant, les forces armØes israØliennes ont imposØ de longues
pØriodes de couvre-feu aux 30000 Pal estiniens qui vivent dans la zone H2, dans le but de permettre

aux colons de la ville de continuer autant que possible de vaquer à leurs occupations habituelles.

Le dØveloppement de Ramallah et d’al-Bira (53 800 habitants) vers le nord-est est entiŁrement
bloquØ par la colonie de peuplement de Bet El (4 100 habitans) et par la grande base des forces armØes

israØliennes au sud de la colonie de peuplement, qui abrite le siŁge de l’administration civile. La
prØsence des IsraØliens rompt aussi la contiguïtØ territoriale entre Ramalla h et les villages d’Ein
Yabrud et de Beitin (5 400 habitants au total). La co lonie de peuplement de P’sagot (1 100 habitants)

commence à proximitØ des derniŁres maisons de Rama llah du côtØ est. P’sagot est une enclave de fait
à l’intØrieur de la ville, qu’elle domine sur le plan topographique, et empŒche l’extension de Ramallah
dans cette direction (voir photo 5). 59

La zone urbaine de Naplouse, qui comprend 8 villages et 2 camps de rØfugiØs qui sont
entiŁrement contigus avec la ville (158000 au total), est entourØe presque de toutes parts par des

colonies de peuplement qui bloquent le dØveloppeme nt de la rØgion (voir carte 7). Les colonies de
peuplement de Har Brakha puis de Yizhar (1100 ha bitants au total) se situent au sud de la ville
proprement dite. A l’ouest, on trouve les colonies de peuplement de Qedumim et de Shave Shomron

(3300 habitants au total). A l’est, adjacents aux camps de rØfugiØs d’Askar et de Balata (26600
habitants au total), s’Øtendent les colonies de pe uplement d’Elon Moreh et d’Itamar (1600 habitants
au total). Les limites municipales de la colonie de peuplement d’Itamar (540 habitants) s’Øtendent

selon une diagonale sud-est sur une superficie de 7 000 dunams – quatorze fois la zone bâtie60ctuelle,
qui comprend Øgalement un certain nombre de nouvelles implantations avancØes. Cette vaste zone
bloque entiŁrement le dØveloppement de l’agglomØration de Beit Furiq (9100 habitants) vers le sud.
En outre, les habitants de ces colonies de peuplem ent se sont, au fil des ans, livrØs à des actes de

violence contre les Palestiniens locaux. Les autor itØs israØliennes ont manquØ à leur devoir de faire
respecter la loi par les dØlinquants. 61

58Voir notamment B’Tselem, Impossible Coexistence: Human Rights in Hebron since the Massacre at the Cave of
the Patriarchs, feuillet d’information, septembre1995.
59
Voir les remarques relatives au dØve loppement urbain de Ramallah dans l’ analyse de la zone mØtropolitaine de
JØrusalem ci-dessous.
60
Plan d’ensemble n°163/3, Itamar.
61Voir note de bas de page 67. - 274 -

Deux colonies de peuplement, Gannim et Kaddim (300 habitants au total), entourent DjØnine
(41900 habitants). Ces colonies dominent la ville du côtØ est (du point de vue topographique) et

coupent la plus grande superficie de territoire contigu passØ sous contrôle palestinien (zone A).
D’aprŁs le plan d’ensemble, on compte que ces col onies de peuplement atteindront à terme cinq fois
leur taille actuelle et s’Øtendront des faubourgs sud de DjØnine jusqu’ au village d’Umm At-Tut à l’est
62
de la ville.

L’incidence sur la population palestinienne d es colonies de peuplement le long de la seconde
chaîne de la bande montagneuse est moins directe que dans le cas des colonies de peuplement situØes

le long de la route n° 60. En effet, les prem iŁres se situent à l’est des centres de population
palestiniens. Comme c’est le cas pour la bande est, l’ incidence principale est la confiscation de terres
qui, s’il n’y avait pas eu les colonies de peuplement, auraient pu Œtre utilisØes pour le dØveloppement
de l’Øconomie palestinienne et pour le dØveloppement urbain à l’est des centres de population sur la

crŒte montagneuse. Certaines de ces colonies de peuplement ont, à l’intØrieur de leurs limites
municipales, d’importantes rØserves de terres. La confiscation par Israºl de vastes Øtendues de terrain
dans cette rØgion tire parti de la raretØ des communautØs pales tiniennes et de la situation

topographique, qui ont rendu difficile l’exercice d’activitØs agricoles de quelqu’ampleur par les
Palestiniens dans ces zones.

Les limites municipales des colonies de pe uplement dans la bande montagneuse couvrent

environ 62000 dunams, peuplØs de quelque 3400 0 colons. De cette superficie, 17000 dunams
environ sont des terres bâties. Par consØquent, les potentialitØs d’extension des colonies de peuplement
dans ces zones reprØsentent environ 45600 duna ms, soit quelque 270 pour cent. De plus, 409000
dunams environ relŁvent de la juridiction des quatre conseils rØgionaux prØcitØs mais n’ont ØtØ

rattachØs à aucune colonie de peuplement. Ils constituent des rØserves pour l’avenir.

C. Les collines de l’ouest

Cette bande s’Øtend le long de l’axe nord-sud, entre la limite ouest de la bande montagneuse
(isohypses des 400-500 mŁtres) et la Ligne verte. Sa largeur varie de 10 à 20 kilomŁtres. Sur le plan
topographique, cette zone se caractØrise par des pentes douces descendant vers la plaine côtiŁre.

L’inclinaison des pentes dans cette rØgion est plus fa ible que du côtØ est de la crŒte montagneuse,
c’est-à-dire la bande est.

Tulkarm et Qalqiliya, les deux villes palestiniennes dans cette bande, se situent toutes deux dans

le nord de celle-ci. La bande entiŁre comprend tout efois des agglomØrations de taille moyenne comme
Ya’bad, Anabta, Azzun, Biddya et Sa lfit dans le nord, et Surif, Tarqum iya, Dura et Dahariya dans le
sud, ainsi que des douzaines de villages plus petits. Cette bande abrite les terres les plus fertiles de

Cisjordanie et a donc ØtØ le site du dØveloppement de l’agriculture dans de nombreux secteurs (olives,
vergers, serres et plantes de grande culture).

A l’instar de la zone montagneuse, la plupart des colonies de peuplement dans les collines de

l’ouest ont ØtØ fondØes dans les annØes 1980 suite, en particulier, au plan Sharon. Sur le plan
municipal, les zones des colonies de peuplement dans cette bande se rØpartissent entre trois conseils
rØgionaux (Shomron, Mate Binyamin et Mont HØbr on), et entre plusieurs conseils locaux et une
municipalitØ (Ari’el).

La principale caractØristique de la zone des collines ouest au nord de la zone mØtropolitaine de
JØrusalem qui attire les IsraØliens et a entraînØ un rythme de croissance assez rapide est sa proximitØ
par rapport aux principaux centres urbains sur la plaine côtiŁre d’Israºl. Dans le plan de

dØveloppement pour 1983-1986 (le «plan des cent mille »), cette bande a ØtØ dØfinie comme «zone de
forte demande» en raison des temps de trajet courts (20 à 30 minutes) vers les centres d’emploi sur le

62
Plan d’ensemble 168/1, Merhav Kaddim et plan 138/2, Merhav Gannim. - 275 -

territoire d’Israºl.3 Dans la rØgion au sud de la zone mØtr opolitaine de JØrusalem, seuls des colonies

isolØes ont ØtØ Øtablies. Les principales formes d’implantation dans cette bande sont des colonies
urbaines et des colonies rurales ordinaires. La majeur e partie de la population appartient à la classe
moyenne et certains sont des Juifs laïcs sans aff iliation politique particuliŁre. La population comprend

aussi des Juifs ultra-orthodoxes, gØnØralement de catØgorie socio-Øconomique infØrieure.

La forme la plus rØpandue de dispersion gØographique des colonies de peuplement dans les deux

premiŁres bandes est le chapelet le long des principaux axes routiers nord-sud, alors que la forme
principale dans les collines de l’ouest est celle de colonies de peuplement qui s’Øtendent d’est en ouest
le long des routes latitudinales qui se raccordent principalement à la route n° 60 et dont la plupart on

ØtØ construites ou modernisØes par Israºl. Une autre caractØristique dans plusieurs secteurs de cette
bande est la contiguïtØ des limites des colonies de peuplement, qui forment ainsi des zones urbaines
contiguºs ou quasi contiguºs (ou «blocs») contrôlØes par les colonies de peuplement.

Au nord de cette bande, le long de la route n° 596, se trouvent les colonies de peuplement
d’Hinanit, Tal-Menashe (Hinanit B), Shaqed et Reha n (1100 habitants au total). Les trois premiŁres
comprennent divers sites bâtis ( notamment une zone industrielle) et leurs plans d’ensemble trahissent

une volontØ d’Øtendre ces colonies de peuplement pour crØer un bloc compact et contigu de plus de
9 900 dunams environ – neuf fois la zone bâtie actuelle (voir photo 1). 64Plus au sud, jouxtant la route
n° 585, on trouve les colonies de peuplement d’Hermesh et de Mevo Dotan (600 habitants au toal). Il

est prØvu que Mevo Dotan s’Øtendra sur une superficie d’environ 3 000 dunams – dix fois la zone bâtie
actuelle. Le long de la route n° 57 (de Tulkarem à Naplouse), on trouve Enav et Avne Hefez (1 300
habitants au total). Un peu plus loin vers le s ud, prŁs de la Ligne verte, se trouve la colonie de

peuplement de Sal’it (410 habitants).

La zone comprise entre la route n° 55 (de Qalq iliya à Naplouse) et l’au toroute transsamarienne

(la route n° 5 qui va de Rosh Ha’ayin à la vallØ e du Jourdain) est la zone la plus recherchØe des
collines ouest, parce qu’elle se situe parallŁlement à la rØgion de Tel Aviv-Herzliya, à quelques milles
à peine de celle-ci. Dans l’angle nord-est de cette zone, à proximitØ de la route n° 55, on trouve les

colonies de peuplement de Qarne Shomron, Ma’ale Shomron, Immanuel, Yaqir et Nofim (10700
habitants au total). Les limites municipales de ces cinq colonies de peuplement crØent une zone
urbaine presque contiguº qui s’Øtend sur quelque 13 000 dunams, soit prŁs de quatre fois la zone bâtie.

Dans la mŒme zone, on trouve un grand groupe de colonies de peuplement en forme d’entonnoir
qui s’Øtend de Tapuah sur la route n° 60 (à l’extr ØmitØ de l’entonnoir) à la Ligne verte (à l’ouverture
de l’entonnoir). Ce groupe comprend Ari’el, Revava , Netifim, Barqan, Ez Efrayim, Elqana, Sha’are

Tiqva, Oranit, Alfe Menashe, Zufin, Ale Zahav et Padu’el (35900 habitants au total). Dans
l’ensemble, les aires de juridiction de ces colonies de peuplement ne sont pas contiguºs et sont
entrecoupØes de communautØs palestiniennes dØfini es comme zone B ainsi que de terres agricoles

dØfinies comme zone C (voir carte 8). Au centre de l’entonnoir se trouve la colonie de peuplement
d’Ari’el, qui est analysØe au chapitre 8.

Au sud de la Transsamarienne, le long de la route n° 465, s’Øtendent (d’est en ouest) les
colonies de peuplement d’Ateret, Halamish, Ofarim et Bet Arye (4300 habitants au total). Celle
d’Ofarim (690 habitants) est exceptionnelle par la taille: ses limites municipales englobent une

superficie de plus de 6 000 dunams, soit quatorze fois la zone bâtie actuelle. Entre la route n° 465 et la
limite nord de la zone mØtropolitaine de JØrusal em, on trouve Nahli’el, Talmon et Dolev (2400
habitants au total) à l’est, dont les limites crØent un bloc supplØmentaire qui s’Øtend du nord au sud sur

63Plan directeur pour les colonies de peuplement en Samarie et en JudØe, p. 19.
64 os os
Plan dØtaillØ Hinanit, n 101, 101/2, 101/3 et Plan dØtaillØ Shaqed, n 103, 103/2, 103/4.
65Plan d’ensemble n° 104, Mevo Dotan. - 276 -

une superficie de quelque 7 700 dunams, soit prŁs de sept fois la zone bâtie actuelle. ParallŁlement à
ce bloc, à l’ouest et jouxtant la Ligne verte, se trouve un autre bloc de colonies de peuplement

composØ de Na’aleh, Nili, Hashmona’im, Modi’in Illit, Menora, et Mevo Horon (21 500 habitants au
total).

Au sud de la zone mØtropolitaine de JØrusal em, le long de la rout e n° 35 (l’autoroute

transjudØenne), à l’intØrieur de la zone juridictionnelle du conseil rØgional du Mont HØbron, s’Øtendent
les colonies de peuplement de Telem et Adora (370 habitants au total). Plus au sud, on trouve
l’implantation militaire israØlienne avancØe de Negohot et les colonies de peuplement d’Eshkolot et de
Tenne (730 habitants au total). Les limites municipa les de ces deux derniŁres colonies de peuplement

forment une superficie de quelque 15 300 dunams, soit plus de trente fois leur superficie bâtie actuelle
(voir carte 10).

Outre qu’elles limitent les possibilitØs de dØveloppement ur bain et Øconomique par la

confiscation de terres, la principale incidence su r les Palestiniens des colonies de peuplement dans
cette bande est la solution de continuitØ qu’elles crØent dans les communautØs palestiniennes situØes le
long de cette bande. Cette interrupt ion est la plus manifeste dans les zones fortement recherchØes.
Suite au transfert de pouvoirs à l’AutoritØ palestin ienne en vertu des accord s d’Oslo, la situation a

entraînØ la crØation de plus de 50 enclaves de zone B et d’un plus petit nombre d’enclaves de zone A,
toutes entourØes de zone C, qui reste entiŁrement sous le contrôle d’Israºl. Dans la plupart des cas, les
limites de la zone A et de la zone B coïncident presque parfaitement avec la bordure de la zone bâtie
de la communautØ palestinienne (par exemple, dans les villages d’Azzun, Biddya, Az-Zawiya, Masha,

Deir Balut, Rantis, Abud, et Qibya). Comme exposØ au chapitre 6, cette situation a pour consØquence
que, bien que les compØtences en matiŁre de planification et de construction dans les zones A et B
aient ØtØ officiellement transfØrØes à l’AutoritØ pa lestinienne, Israºl continue de limiter autant que
possible les constructions palestiniennes dans les zones non bâties qui appartiennent à ces

communautØs et à leurs habitants.

Ce phØnomŁne, bien que manifeste, est moin s accusØ au sud de la zone mØtropolitaine de
JØrusalem en raison du faible nombre de colonies de peuplement dans cette zone. Par exemple,

l’emplacement des colonies de peuplement de Telem et Adora rompt la contiguïtØ territoriale qui, sans
elles, aurait pu Œtre crØØe entre le bloc de zone B comprenant les agglomØrations de Beit Surif et
Tarqumiya et le territoire de zone B au sud de la route n° 35, qui comprend l’agglomØration de Dura.

En outre, les deux colonies de peuplement empŒchent la contiguïtØ avec la z one A, dans laquelle se
situe HØbron.

Une autre consØquence de l’emplacement de certaines colonies de peuplement dans cette zone

situØes littØralement sur la Ligne verte est qu’elle gomme cette ligne en tant que frontiŁre reconnue
entre le territoire souverain de l’Etat d’Israºl et la Cisjordanie. Dans certaines rØgions, la Ligne verte
traverse une zone urbaine à cheval sur les deux côtØs. C’est ainsi que le bloc de colonies de
peuplement d’Hashmona’im – Modi’in Illit – et de Matitiyahu jouxte la Ligne verte, ce qui crØe un

bloc urbain contigu avec les communautØs du conseil rØgional d’Hevel Modi’in (Shilat, Lapid et Kefar
Ruth), qui ont ØtØ Øtablies dans la zone qui, jusqu’ en 1967, sØparait Israºl de la Jordanie et a ØtØ
annexØe par la suite à l’Etat d’Israºl (voir le chapitre 1). Dans le cas des colonies de peuplement
d’Oranit et de Shani, la Ligne verte traverse la zone bâtie. Ce phØnomŁne est encore plus accusØ dans

la rØgion de JØrusalem, comme on le verra plus loin.

Les limites municipales des colonies de peuplem ent dans la bande des collines ouest forment
une superficie de quelque 109 800 dunams oø habitent 85 000 colons environ. Moins de 30 pour cent

de ces terres (30900 dunams) sont bâtis. Par consØquent, la superfic ie potentielle d’extension de ces
colonies de peuplement est actuellement de 80000 dunams environ, ce qui reprØsente un taux de
croissance de quelque 260 pour cent. De plus, l’aire de juridiction des trois conseils rØgionaux prØcitØs
s’Øtend au total sur 264000 environ, qui n’ont pa s ØtØ rattachØs à une colonie de peuplement et

constituent des rØserves de terres pour l’avenir. - 277 -

D. La zone mØtropolitaine de JØrusalem

Depuis la guerre de 1967, Israºl s’est employ Ø activement à crØer des faits physiques nouveaux
(colonies de peuplement et routes) à l’intØrieur d’ un large pØrimŁtre dont le centre est JØrusalem-

Ouest. Ces activitØs ont eu pour consØquence la crØation d’une vaste zone mØtropolitaine constituØe de
trois bandes de terres: des faubourgs de Ramallah au nord au bloc de colonies de peuplement au sud-
ouest de BethlØem au sud; et de la bordure de Ma’ale Adummim à l’est à Bet Shemesh, sur le territoire

israØlien proprement dit, à l’ouest.

Le concept de «zone mØtropolitaine» dØsigne une situation dans laquelle une zone gØographique

dØterminØe constitue, sur le plan urbain et fonc tionnel, une seule unitØ composØe de sous-unitØs
coordonnØes. La zone mØtropolitaine de JØrusalem a ØtØ crØe dans le but avouØ de servir ses habitants
juifs israØliens tout en portant prØjudice à ses hab itants palestiniens. L’idØe de planifier la zone de

JØrusalem en tant que zone mØtropolitaine a pris corps en 1994 sous la forme d’un plan directeur
d’amØnagement Øtabli pour le gouvernement par l’Ins titut d’Øtudes israØliennes à JØrusalem. Ce plan
directeur propose des lignes directrices pour le dØveloppement de cette zone jusqu’en 2010. 66Bien que
ce plan n’ait pas force de loi, il a, selon les services du procureur de la RØpublique, servi de base pour
67
la planification de l’extension de Ma’ale Adummim vers l’ouest.

Certaines des colonies de peuplement qu’Israºl a crØØes dans cette rØgion ont ØtØ Øtablies dans la

zone qui relŁve de la juridiction de la muni cipalitØ de JØrusalem (ci-aprŁs: «municipalitØ de
JØrusalem»), tandis que d’autres ont ØtØ Øtablies en dehors de cette zone (ci-aprŁs: «Grand
JØrusalem»).

La municipalitØ de JØrusalem couvre une superfi cie d’environ 70000 dunams en Cisjordanie,
qui a ØtØ annexØe à la municipalitØ de JØrusalem suite à une dØcision de la Knesset en 1967 et dans

laquelle la loi israØlienne a ØtØ imposØe de maniŁre o fficielle et explicite, et pas simplement de facto.
Neuf pour cent environ de cette superficie (p lus ou moins 6000 dunams) faisaient partie du
JØrusalem-Est jordanien, et les 21 pour cent rest ants appartenaient aux 28 villages de la rØgion. 68 Les

colonies de peuplement dans cette rØgion sont ressenti es par la majoritØ du public en Israºl et par le
gouvernement comme faisant partie intØgrante de l’Etat d’Israºl et leur dØveloppement s’est poursuivi
de maniŁre intensive depuis le dØbut de l’occupatio n. Ces colonies de peuplement abritent aujourd’hui
une population d’environ 175 000 habitants, soit un peu moins que l’ensemble des autres colonies.

Plus d’un tiers de la superficie annexØe à JØrusalem en 1967 a ØtØ expropriØ au cours des annØes
qui ont suivi et utilisØ pour l’Øtablissement de 12 colonies de peuplement: Neve Ya’aqov, Pisgat

Ze’ev, Colline française, Ramat Eshkol, Ma’alo t Dafna, Ramot Alon, Ramat Shlomo (Rekhes
Shu’afat), le quartier juif (dans la vieille ville), Talpiot-Est, 69 Giv’at Hamatos, Har Homa (voir photo
7) et Gilo. Il faut y ajouter la zone industrielle et l’aØroport d’Atarot. Plusieurs de ces colonies de

peuplement (Ramot Eshkol, Ma’alot Dafna, Ramot et Talpiot-Est) forment une continuitØ territoriale
totale avec JØrusalem-Ouest, tandis que le rest e est entrecoupØ de zones palestiniennes. La
municipalitØ de JØrusalem est un exemple notable de la suppression de toute indication de la Ligne

verte au moyen d’un dØveloppement urbain contigu.

66
Institut d’Øtudes israØliennes de JØrusalem,La zone métropolitaine de Jérusalem  Un plan directeur
d’aménagement et d’urbanisme (en hØbreu), JØrusalem, 1994.
67
RØponse de l’État dans HCI 98/3125, «Abd Al-Azziz Muhammed ’Ayad et al. c. Commandant des forces armées
israéliennes en Judée et en Samarie» (ci-aprŁs: «Ma’ale Adummim»), paragraphes 83 à 85 (voir note de bas de page 153
ci-dessus).
68
B’Tselem, A Policy of Discrimination, p. 17.
69Dans ce contexte, Talpiot-Est constitue une exception, Øtant situØe des deux côtØs de la frontiŁre qui, de 1949 à
1967, sØparait la zone dØmilitarisØe contrôlØe par Israºl de la zone dØmilitarisØe contrôlØe par la Jordanie. - 278 -

Le principal prØjudice causØ à la population pal estinienne par l’Øtablissement des colonies de

peuplement dans la municipalitØ de JØrusalem est l’expropriation massive de terres dont la plupart
Øtaient des propriØtØs privØes palestiniennes, comme indiquØ au chapitre 3. Comme pour la plupart des
colonies de peuplement dans les trois bandes gØ ographiques, ces colonies limitent fortement la

capacitØ de dØveloppement urbain dans les quartie rs et les villages annexØs à JØrusalem. Les plans
d’ensemble approuvØs pour les quartiers palestiniens dans la zone annexØe ju sque fin 1999 montrent
que 11 pour cent environ de la superficie restante aprŁs l’expropriation sont disponibles pour des

constructions palestiniennes. Quel que 40 pour cent des zones planifiØes à l’intØrieur d70ces quartiers
sont dØfinis comme «zones de paysage libre», oø toute construction est interdite.

Dans certains cas, les colonies de peuplement dans la municipalitØ de JØrusalem crØent des

divisions entre des zones palestiniennes et empŒchen t leur extension naturelle et la crØation d’un
territoire contigu. Par exemple, la Colline françai se empŒche de relier Sheikh Jarah et Wadi Joz d’un
côtØ et Isawiya et Shu’afat de l’autre. De mŒ me, Giv’at Hamatos et Har Homa interrompent la

contiguïtØ territoriale entre Beit Safafa et le sud de Sur Baher.

Un problŁme supplØmentaire est la sØparation physique entre les zones palestiniennes de la
municipalitØ de JØrusalem et le reste de la Cisjorda nie, suite au bouclage gØnØral imposØ par Israºl en

Cisjordanie en 1993. Depuis, il est interdit aux Pal estiniens de pØnØtrer à JØrusalem sans autorisation
spØciale. Cette mesure a portØ gravement atteinte au dro it à la libre circulation et aux autres droits
connexes, en ce qu’elle entrave les dØplacements entre les parties sud et nord de la Cisjordanie, dont

l’itinØraire principal passe par JØrusalem. Cette mesure a dØroutØ tout le trafic vers la route Wadi An-
Nar à l’est de la ville, ce qui allonge fortement les temps de trajet.

Le Grand JØrusalem comprend quatre blocs de colon72s de peuplement qui sont entiŁrement
reliØes à la municipalitØ de JØrusalem et à l’ouest de la ville. La principale composante, qui est aussi
une condition essentielle de l’existence de la zone mØtropolitaine, est la prØsence d’un rØseau
complexe et sophistiquØ de routes qui permet de se dØplacer rapidement entre toutes les parties de la

zone mØtropolitaine et le centre. Ce rØseau permet à la partie ouest de la ville de servir de base pour
l’emploi et de centre pour divers services (santØ, Øducation, loisirs, etc.) pour les habitants juifs de
toute la zone mØtropolitaine. Les colonies de peuplement du Grand JØrusalem offrent quant à elles des

solutions de logement peu coßteuses pour les habitant s de la municipalitØ de JØrusalem. De plus, on
voit apparaître une tendance nouvelle: les colonies du Grand JØrusalem offrent divers services aux
habitants de la municipalitØ de JØrusalem.

Un des blocs de colonies de peuplement est situ Ø au nord-ouest de la zone qui relŁve de la
juridiction de JØrusalem. Il comprend les colonies de Giv’on, Giv’on Hahadasha et Bet Horon (2 000
habitants au total), qui font partie du conseil rØ gional Mate Binyamin, et de Giv’at Ze’ev (10300

habitants), qui est un conseil local. Les limites de ces colonies de peuplement se touchent, formant un
doigt allongØ qui se relie à la colonie de peuplemen t de Ramot à l’intØrieur de la municipalitØ de
JØrusalem, crØant ainsi un territoire presque entiŁreme nt contigu. Un peu plus au sud se trouve le

conseil local d’Har Hadar (1 400 habitants) (voir photo 8), qui fait partie du mŒme systŁme. Ce bloc de
colonies de peuplement dØpend actuellement de la rout e n° 443 et dØpendra à l’avenir de la route n°
45, en construction. Ces routes relient la rØgion de Modi’in à l’autoroute JØrusalem-Tel Aviv ainsi

qu’à la ville de JØrusalem.

70Shalem, East Jerusalem – Planning Situation, p. 5.
71
Pour plus de dØtail à cet Øgard, voir: B’Tselem, Divide and Rule: Prohibition on Passage between the Gaza Strip
and the West Bank, feuillet d’information, mai 1998, p. 5 et 6.
72Le prØsent rapport ne traite pas des parties ouest zone mØtropolitaine, puisque ces parties se situent sur le
territoire souverain d’Israºl et qu’elles sortent dŁs lors du sujet du rapport.- 279 -- 280 -- 281 -- 282 -- 283 -- 284 -- 285 -- 286 - - 287 -

Un second bloc de colonies de peuplement s’Øt end au nord-est des lim ites de JØrusalem et

comprend Kokhav Ya’akov, Tel Zion , Geva Binyamin (Adam) et la zone industrielle de Sha’ar
Binyamin, tous situØs dans la zone du conseil rØgion al de Mate Binyamin (2 700 habitants au total). A
quelques kilomŁtres au nord de Kokhav Ya’akov, on trouve les coloni es de peuplement de P’sagot et

de Bet El, qui font partie de la bande montagneuse par la compositi on de leur population et le type
d’implantation mais qui, par la distance, pourraient aussi Œtre considØrØes comme faisant partie de la
zone mØtropolitaine de JØrusalem. Les limites de ces colonies de peuplement forment une longue

chaîne qui relie cette zone à la colonie de peupl ement de Pisgat Ze’ev à l’intØrieur des limites de
JØrusalem.

La principale influence de ces deux blocs au nord de la zone mØtropolitaine est qu’ils crØent une

barriŁre qui sØpare les villages palestiniens qui les entourent. Les principaux villages de cette rØgion
sont Al-Qibiya, Al-Judeira, Beit Iksa et Beit Duqqu à l’ouest (5600 habitants au total), et A-Ram,
Hizma, Jab’a et Mukhmas au sud (30100 habitants) , ainsi que les villages et les quartiers qui font

partie de la municipalitØ de JØrusalem (principalem ent Kafr Aqab, Beit Hanina, Isawiya et le camp de
rØfugiØs de Shu’afa). En outre, Kokhav Ya’akov et la base militaire voisine de Giv’at Ze’ev (base
Ofer) empŒchent l’extension de Ramallah, respectivement vers le sud-est et le sud-ouest.

Le troisiŁme bloc de colonies de peuplement se situe à l’est de la limite est de JØrusalem. Sa
principale composante est la colonie de peuplemen t de Ma’ale Adummim (24 900 habitants), la plus
grande de Cisjordanie (en dehors de la municipalitØ de JØrusalem), qui comprend la zone industrielle

de Mishor Adummim. Dans ce bloc, au nord de la ro ute qui relie JØrusalem à la mer Morte, on trouve
un groupe de colonies de peuplement communautair es qui relŁvent du conseil rØgional de Mate
Binyamin: Mizpe Yeriho, Kefar Adummim (qui co mprend Alon et Nofe Perat) et Almon (3600

habitants au total), ainsi que deux grandes bases m ilitaires. Au sud-est de Ma’ale Adummim se trouve
la colonie de peuplement de Qedar (450 habitants), qui relŁve du conseil rØgional de Gush Ezyon (voir
photo 12). Les limites de Ma’ale Adummim se re lient à celles de ce groupe de colonies de

peuplement, crØant ainsi au centre de la Cisjorda nie un bloc contigu s’Øtendant sur quelque 69500
dunams, de la limite de la municipalitØ de JØrusal em aux faubourgs ouest de JØricho. Cette zone est
prŁs de 15 fois plus grande que la zone bâtie actuelle dans ces colonies de peuplement.

Ce bloc de colonies de peuplem ent coupe la connexion territoriale entre le sud et le nord de la
Cisjordanie. A cet Øgard, le danger le plus concret est que, si Ma’ale Adummim est Øtendu vers l’ouest
comme le prØvoit son plan d’ensemble, la route Wadi An-Nar, qui est la principale route restante qui

permet aux Palestiniens de se rendre de BethlØem à Ramallah, sera bloquØe. Comme signalØ plus haut,
l’entrØe à JØrusalem a dØjà ØtØ interdite aux Palestiniens.

La crØation de la colonie de peuplement de Ma’ale Adummim a entraînØ d’importantes

violations des droits de l’homme pour la populatio n palestinienne. La zone d’environ 30 000 dunams
comprise initialement dans la zone qui relŁve de la juridiction de Ma’ale Adummim Øtait composØe de
terres dont mŒme Israºl reconnaît qu’elles constituaient une propriØtØ privØe palestinienne, et a ØtØ dŁs
73
lors expropriØe par des ordres d’expropriation. En 1998, suite à la modificati74 du plan d’ensemble
de Ma’ale Adummim appelant l’extension de Ma’ale Adummim vers l’ouest, la population bØdouine
(la tribu Jahalin) qui vivait dans cette rØgion a ØtØ expulsØe. 75L’extension de Ma’ale Adummim vers

l’ouest limite notablement les possibilitØs de dØveloppement des villages voisins: Abu Dis, Anata, Az-
Za’im et Al-Azariya (27 700 habitants au total).

Le quatriŁme bloc se situe dans la partie sud de la zone mØtropolitaine, à l’ouest et au sud de

BethlØem. Ce bloc comprend la municipalitØ de Beta r Illit (15 800 habitants), le conseil local d’Efrat

73Ma’ale Adummim, paragraphe 3. Le recours à l’expropriation à de s fins publiques en vue d’Øtablir une colonie de
peuplement est apparemment inhabituelle; dans la plupart des cas, Israºl a prØfØrØ dØclarer les terres terres d’État.
74
Plan d’ensemble local de Ma’ale Adummim, n° 4/420.
75Pour plus de dØtails à ce sujet, voir B’Tselem, On the Way to Annexation, p. 23 à 35. - 288 -

(6400 habitants), ainsi qu’un certain nombre de co lonies de peuplement plus petites qui relŁvent du
conseil rØgional de Gush Ezyon: Har Gilo, Alon Sh evut, El’azar, Neve Daniel, Rosh Zurim, Kfar

Ezyon, Bat Ayin, et l’implantation militaire israØl ienne avancØe de Geva’ot (6 100 habitants au total).
Ce bloc est plus ØloignØ de la municipalitØ de JØrusalem, dont il est coupØ par BethlØem et les villages
palestiniens environnants. Toutefois, ce bloc fait fonctionnellement partie de la zone mØtropolitaine

grâce à la route des tunnels (une section de la route n° 60), qui permet de se dØplacer rapidement vers
et depuis JØrusalem tout en Øvitant les zones à population palestinienne (voir photo 13).

Ce bloc prØsente un grand nombre des caractØr istiques mentionnØes dans l’analyse des types de

colonies de peuplement et de la population des colons . On y trouve la plupart des types de colonies de
peuplement: Gush Ezyon est repris dans le plan d’ ensemble Alon, et des kibboutz ont ØtØ crØØs là qui
pratiquent l’agriculture, entre autres (El’azar et Neve Daniel). Cette zone compte aussi une des plus
grandes colonies de peuplement ultra-orthodoxes (Betar Illit). Parce qu’elle est assez proche à la fois

de la Ligne verte et de l’autoroute JØrusalem-Tel Aviv, la colonie de peuplement de Gush Ezyon est
une rØgion trŁs recherchØe qui a Øgalement attirØ des colons des classes m oyennes qui s’efforcent
d’amØliorer leur niveau de vie.

S’agissant des rØpercussions de ce bloc de colonies de peuplement sur la population
palestinienne, on y retrouve plusieurs des princi paux phØnomŁnes relevØs dans d’autres zones, du
blocage du dØveloppement urbain à la restriction de la libre circulation. L’aire de juridiction de la

colonie de peuplement d’Efrat s’Øtend en diagonale vers le nord-est sur une superficie d’environ 6 500
dunams. La pointe de cette zone touche la limite sud de la zone A à proximitØ de BethlØem (Al-Khader
et le camp de rØfugiØs d’Ad-Duheisha – 16 000 habita nts au total), suit presque fidŁlement cette limite
et interdit tout dØveloppement urbain dans cette direction. L’agglomØration de Nahalin (5500

habitants) est devenue dans les faits une enclave palestinie76e entourØe de colonies de peuplement, ce
qui supprime toute possibilitØ de dØveloppement urbain. A l’instar des colonies de peuplement des
collines de l’ouest, les colonies de ce bloc crØent Øgalement un obstacle qui sØpare les villages et les

agglomØrations de la rØgion de BethlØem de la ville d’HØbron et de ses environs. Tout comme les
colonies de peuplement de la bande montagneuse, ce rtaines des colonies de cette zone se situent le
long de la route n° 60, crØant un bl oc qui contrôle une large section de cette route. Il s’ensuit que les
forces armØes israØliennes limitent strictement les dØplacements des Palestiniens sur cette route,

comme elles le font dans les zones des colonies de peuplement de la bande montagneuse.

Au total, les limites municipales des colonies de peuplement dans la zone mØtropolitaine de
JØrusalem couvrent quelque 129700 dunams et ces colonies abritent quelque 247600 habitants. De

ces terres, 34600 dunams environ s ont des zones bâties. Par consØ quent, les possibilitØs d’extension
des colonies de cette bande sont d’environ 95 000 dunams, soit un taux de croissance de quelque 275
pour cent. Contrairement aux autres zones, la majeure pa rtie des terres dont Israºl a pris le contrôle au
fil des ans dans la zone mØtropolitaine de JØr usalem a ØtØ rattachØe à l’une des colonies de

peuplement, ce qui rØduit la superficie qui relŁve des deux conseils rØgionaux de cette rØgion à
quelque 90 000 dunams.

Conclusions

Lors des discussions relatives à l’accord sur le st atut dØfinitif, un discours est apparu dans le

public israØlien autour de la question des «pourcen tages de terres»: les pourcentages transfØrØs ou à
transfØrer aux Palestiniens, et les pourcentages restant ou qui resteront aux mains des IsraØliens.

Comme nous avons tentØ de le montrer dans ce chapitre et sur la carte qui accompagne le

prØsent rapport, l’emplacement de chaque zone contrôlØe par les colonies de peuplement  et pas
uniquement sa taille  forme une variable essentielle du point de vue de la violation des droits de
l’homme en gØnØral et, en particu lier, des possibilitØs d’exercer le dr oit à l’autodØtermination. On ne

76
Ces colonies de peuplement sont Betar Illit au nord, Neve Daniel à l’est, Rosh Zurim au sud et Geva’ot à l’ouest. - 289 -

peut pas, par exemple, mettre sur le mŒme pied du point du vue de la valeur les deux pour cent de la
superficie de la Cisjordanie qui se situent dans le dØsert de JudØe et le quart de pour cent de terres

comprises dans la zone qui relŁve de la juridictio n de la colonie de peuplement d’Ari’el. La prØsence
permanente d’IsraØliens à Ari’el oblige Israºl à contrôler un long couloir (la Transsamarienne) qui
mŁne à la colonie de peuplement. Ce couloir s’Øtend de la Ligne verte presque jusqu’à la route n° 60 et
interrompt la contiguïtØ du territoire palestinien dans le nord de la Cisjordanie, qui est une zone à forte

densitØ de population. De mŒme, la zone qui relŁve de la juridic tion de Ma’ale Adummim occupe à
peine 0,8 pour cent de la superficie de la Cisjordanie. Pourtant, le contrôle permanent de cette zone par
Israºl coupe la Cisjordanie en deux parties presque entiŁrement sØparØes.

Comme le montre le prØsent chapitre, outre la violation du droit humanitaire international qui
dØcoule de l’existence des colonies, la rØpartitio n gØographique de celles-ci a ØtØ la source de
nombreuses violations des doits de l’homme en droit international:

5. La maniŁre dont sont rØparties les colonies de peuplement, y compris les zones de juridiction
qui s’y rattachent, sur la plupart des rØgions de Cisjordanie crØe des obstacles qui empŒchent
de maintenir une quelconque contiguïtØ territori ale entre les communautØs palestiniennes. Ce
phØnomŁne supprime la possibilitØ d’Øtablir un Etat palestinien indØpendant et viable,

conformØment au cadre convenu par toutes les parties concernØes pour l’exercice du droit à
l’autodØtermination de la population palestinienne.

6. L’accŁs aux vastes superficies dont Israºl s’est em parØ au fil des ans et qui ont ØtØ ajoutØes

aux zones relevant de la juridiction des conseils rØgionaux est refusØ aux habitants palestiniens
lorsqu’une ordonnance militaire est prise qui dØclare ces terres zone militaire fermØe. Cette
interdiction limite radicalement les possibilitØs dont disposent les Palestiniens en matiŁre de
dØveloppement Øconomique en gØnØral et d’agricu lture en particulier. Dans la bande est, les

colonies de peuplement privent les habitants palestiniens de l’utilisation d’une part importante
des ressources en eau de la rØgion. Ces incide nces constituent une violation du droit de tous
les peuples à jouir librement de leurs ressources naturelles.

7. La situation gØographique de certaines des colonies de peuplement, qui entourent, voire
jouxtent des villes et agglomØrations palestiniennes, limitent les possibilitØs de dØveloppement
urbain des communautØs palestiniennes et les a nnulent complŁtement dans certains cas. Ce
phØnomŁne a une incidence nØgative, dont l’ampleur et les circonstances varient selon le cas,

sur le droit d’amØlioration permanente du niveau de vie en gØnØral, et sur le droit au logement
en particulier.

8. L’implantation de certaines des colonies le long de routes essentielles qui, avant l’installation

des colonies de peuplement, desservaient la popul ation palestinienne, a entraînØ l’application
par Israºl d’entraves radicales à la libre circula tion de cette population dans le but de garantir
la sØcuritØ et la libre circulation des colons. Ces restrictions ont une incidence nØgative sur une
sØrie de droits, notamment le droit au travail et aux moyens de subsistance, le droit à la santØ

et le droit à l’Øducation.

Le tableau n° 9 rØsume les donnØes citØes dans le prØsent chapitre en ce qui concerne l’Øtendue
des zones sous le contrôle des colonies de peuplem ent. Une des principales conclusions qui ressortent

de ce tableau est l’immensitØ de l’Øtendue des terres (prŁs de 2 millions de dunams) comprises dans les
zones qui relŁvent de la juridiction des six consei ls rØgionaux et qui ne sont pas incluses dans les
limites municipales des colonies de peuplement qui composent les conseils rØgionaux. - 290 -

Il est probable que des faits nouveaux dans l’arŁne politique dicteront l’avenir de ces rØgions.

Pour l’instant, il n’existe pas de plan opØrationne l connu qui concerne celles-ci. Si le rythme de
construction et d’extension des colonies de pe uplement qui a marquØ les annØes 1990 se maintient
dans les annØes qui viennent, ces zones pourraie nt Œtre utilisØes comme rØserves de terres pour
l’Øtablissement de colonies de peuplement et de zones industrielles nouvelles, et/ou pour l’extension

des colonies de peuplement existantes. Si Israºl acc epte le redØploiement de ses forces, y compris le
passage de zones supplØmentaires sous le contrôle de l’AutoritØ palestinienne, il sera plus facile de
transfØrer ces zones aux conseils rØgionaux que de transfØrer des zones comprises dans les limites

municipales d’une colonie de peuplement dØterminØe

Tableau 9

Superficie des colonies de peuplement (milliers de dunams)

RØgiobâtieonZeones RØserves de Superficie totale
municipales non terres* sous contrôle des
bâties colonies de

peuplement
Bande est 14,8 61,1 1 203 1 279
Bande 16,9 45,3 409,4 472

montagneuse
Bande des collines 30,9 78,9 265,2 375
ouest

Zone 34,3 95,1 90,6 220
mØtropolitaine de
JØrusalem **

Total 93,96968280,8 1
Total en 1,7 % 5,1 % 35,1 % 41,9 %
pourcentage de la
superficie de la
***
Cisjordanie

* A l’intØrieur de la zone relevant de la juridiction des conseils rØgionaux.
** Y compris le Grand JØrusalem et la municipalitØ de JØrusalem. La «zone juridictionnelle» des colonies de

peuplement à l’intØrieur de la municipalitØ de JØrusalem est calculØe selon la superficie attribuØe par le Bureau
central de la statistique pour chaque «quartier» en tant de donnØe statistique locale (Institut d’Øtudes israØliennes
de JØrusalem, Annuaire statistique de Jérusalem, tableau 4/A).
*** Sur un total d’environ 5608 dunams, qui comprend les zones annexØes à JØrusalem. Ce calcul n’inclut
pas le no man’s land et la superficie correspondante de la mer Morte. - 291 -

C HAPITRE 8

E TUDE DE CAS : LA COLONIE DE PEUPLEMENT D ’A RI’EL

Ari’el est une des plus grandes colonies de peupl ement Øtablies par Israºl en Cisjordanie, tant

par la population que par la superfici e. Sur le plan gØographique, Ari’el est situØ au cœur de la
Cisjordanie. Quelques kilomŁtres seulement sØparent la bordure est de la colonie de peuplement de la
route n° 60 qui, comme dØjà mentionnØ, forme l’Øp ine dorsale de la crŒte montagneuse. Toutefois,
Ari’el est une colonie laïque et urbaine qui attir e des colons du centre du pays (des IsraØliens de

longue date et des nouveaux immigran ts de l’ex-Union soviØtique). En rŁgle gØnØrale, les colons qui
viennent à Ari’el espŁrent y trouver un logement peu coßteux et un meilleur niveau de vie.

En raison de ces caractØristiques, Ari’el est cons idØrØ par une part importante du public juif en
Israºl comme «une ville israØlienne comme les au tres», oubliant ainsi qu’Ari’el est en rØalitØ une
colonie de peuplement situØe dans les Territoires occ upØs. Cette façon de voir semble avoir influencØ

la position d’Israºl au sujet de ses frontiŁres futures lors des nØgocia tions avec l’AutoritØ
palestinienne. Les reportages dans les mØdias semblent indiquer qu e toutes les propositions formulØes
par Israºl lors de la confØrence de Camp David de juillet 2000 et de la confØr ence de Taba de janvier

2001 comprenaient l’annexion d’Ari’el à l’Etat d’Israºl77lors que, comme indiquØ ci-dessus, une
distance considØrable sØpare Ari’el de la Ligne verte.

Le prØsent chapitre a pour but d’analyser en prof ondeur l’incidence et les rØpercussions de la
colonie de peuplement d’Ari’el sur les communautØs palestiniennes qui l’entourent et leurs habitants.

A. Contexte historique

L’idØe d’Øtablir une grande colonie de peuplement urbaine au «cœur de la Samarie» a ØtØ Ømise

pour la premiŁre fois en 1973 pa r un groupe de futurs colons co mposØ de travailleurs du secteur
aØronautique. Cette proposition a ØtØ soumise à Moshe Dayan, à l’Øpoque minist re de la dØfense.
Dayan Øtait en principe favorable à l’idØe, mais il s’est avØrØ impossible de rØaliser les projets parce

que l’implantation proposØe par le groupe Øt78t inco mpatible avec le plan Alon, adoptØ de maniŁre
informelle par le gouvernement Ma’arach.

AprŁs l’arrivØe au pouvoir du Likoud en 1977, un changement est intervenu dans la politique du

gouvernement et des initiatives ont ØtØ dØployØes pour in staller des colonies dans toute la Cisjordanie.
Le plan Drobless, qui a guidØ les activitØs du gouve rnement et de l’Organisation sioniste mondiale, a
proposØ l’Øtablissement d’une grande colonie de peup lement sur la Transsamarienne (la route n° 505
79
sur la carte), en partie pour des raisons stratØgiques et militaires. Vu l’approche sympathisante du
gouvernement, le groupe de candidats colons qui av aient pris contact avec Dayan en s’intitulant
«groupe de Tel Aviv» s’est rØuni à nouveau et a re nouvelØ son initiative. En octobre 1977, le comitØ

ministØriel pour les colonies de peuplement a approuvØ l’Øtablissement d’une colonie de peuplement
du nom d’Heres (nom qui fut modifiØ par la suite en Ari’el) sur un site au sud du village d’Haris. Les
membres du groupe ont reçu par la suite l’autorisation de s’installer à cet endroit. 80

77Voir notamment une interview avec Shlomo Ben-Ami, ministre des affaires ØtrangŁres (à l’Øpoque des
nØgociations): Ari Shavit, «The Day Peace Died», Ha’aretz Supplement, 14 septembre 2001.
78
Esther Levine, Ari’el  Capitale de la Samarie (en hØbreu), Philadelphie, 1990, p. 14.
79
Matitiyahu Drobless, The Settlement in Judea and Samaria.
80Esther Levine, Ari’el  Capitale de la Samarie, p. 44. - 292 -

Les quarante premiers colons sont arrivØs sur le site approuvØ le 17 aoßt 1978. Sur instructions

d’Ariel Sharon, ministre de l’ag riculture à l’Øpoque, le site a ØtØ dØfini comme base militaire et
comportait initialement quelque 100 bâtiments proviso ires. Peu aprŁs, l’AutoritØ des constructions
rurales du MinistŁre de la construction et du logement a commencØ à Øriger des logements
81
permanents. Outre l’exØcution de la construction et de l’ infrastructure, l’Øquipe du MinistŁre de la
construction et du logement a Øgalement travaillØ en coopØration avec le gr oupe de TelAviv dans
toutes les questions qui ont trait à l’administration et à l’organisation de la nouvelle colonie de

peuplement. En 1981, Ari’el a ØtØ dØclarØ con seil local et a commencØ à fonctionner de maniŁre
autonome.

Grâce à l’aide gØnØreuse du gouvernement, la colonie de peuplement s’est rapidement

dØveloppØe. Dans les annØes 1980 et 1990, de nomb reuses institutions officielles ont ØtØ crØØes à
Ari’el, notamment des Øcoles primaires et secondair es, une facultØ universitaire, un conseil religieux,
un tribunal municipal, un poste de police etc. En 1996, avec le soutien du MinistŁre de l’industrie et du

commerce82une zone industrielle supplØmentaire a ØtØ cr ØØe à Ari’el en plus de la zone industrielle de
Barqan.

AprŁs le dØbut de la vague d’immigration en provenance de l’ex-Union soviØtique au dØbut des

annØes 1990, des milliers d’immigrants ont ØtØ orientØs vers Ari’el, ce qui a fortement accru la
population de la colonie de peuplement. En juin 1998, suite à cette croissance, le commandant Uzi
Dayan du commandement central a signØ une ordonnance modifiant le statut d’Ari’el de conseil local

en celui de municipalitØ. Le Bureau central de la statistique estime qu’en septembre 2001, Ari’el
comptait 15 900 habitants, dont 40 pour cent environ Øtaient des immigrants de l’ex-Union soviØtique.
En outre, quelque 6000 Øtudiants frØquentaient la facultØ universitaire d’Ari’el, dont certains

habitaient dans la colonie de peuplement de maniŁre temporaire.

B. LecontextegØographique

Comme indiquØ ci-dessus, Ari’el se situe au cen tre de la Samarie, à mi-chemin entre Naplouse
et Ramallah, et à l’ouest de la ligne de partage des eaux (les sommets de la crŒte montagneuse qui

traverse la Cisjordanie). Sur le plan du rØseau routier, Ari’el jouxte un croisement important entre la
route n° 5 (la Transsamarienne) qui s’Øtend d’ouest en est et la route n° 60, qui traverse la Cisjordanie
dans sa longueur, du nord au sud.

Ari’el est entourØ 83 toutes parts de villes et de villages palestiniens. Au sud se trouve la ville de
Salfit (9000 habitants), qui fait office de centre gouvernemental, administratif et commercial pour
tous les villages palestiniens des environs. Au nord d’Ari’el, à courte distance, on trouve quatre

villages: Haris (2600 habitants), Kifl Haris (2700 habitants), Qira (900 habitants) et Marda (1900
habitants); un peu plus loin au nord se trouvent Ja mma’in (5100 habitants), Zeita-Jamma’in (1700
habitants) et Deir Istiya (3300 habitants). A l’est d’Ari’el sont situØs l es villages d’Iskaka (900

habitants) puis de Yasuf (1 500 habitants), et sur la li mite ouest de la zone qui relŁve de la juridiction
d’Ari’el s’Øtendent les villages de Brukin (3 100 habitants) et de Kafr Ad-Dik (4 400 habitants).

A l’est et à l’ouest d’Ari’el, intercalØs entr e les villages palestiniens ci-dessus, on trouve un

certain nombre de colonies de peuplement. Il s’ag it à l’est, sur la route n° 60, de Tapuah (350
habitants) et de Rehelim (populati on inconnue), qui font partie de la bande montagneuse. A l’ouest
d’Ari’el se situent de nombreuses colonies de pe uplement disposØes en forme d’entonnoir (voir

81
Lettre d’Ariel Sharon au MinistŁre de la constructet du logement, du 21 juillet 1978, et procŁs-verbal d’une
rØunion du 2 septembre 1979 (in Ari’elapital of Samaria, p. 140 et p. 157).
82
Pour plus de dØtail sur les institutions et les dates d’inauguration, voir le site Internet de la municipalitØ d’Ari’el,
http://www.Ari’el.muni.il.
83Sauf indication contraire, les chiffres entre parenthŁses sont le nombre estimatif d’habitants à la fin de 2001. - 293 -

chapitre 7) qui constituent la zone trŁs prisØe des collines de l’ouest. Les colonies de peuplement les

plus proches d’Ari’el sont Barqan (1300 habitant s), Revava (550 habitants) et Qiryat Netafim (300
habitants).

C. Prendre le contrôle de terres

La recherche effectuØe par B’Tselem montre que la majeure partie des terres comprises dans la

zone qui relŁve de la jurid84tion d’Ari’el a, au fil des ans, ØtØ dØclarØe et enregistrØe comme terres
d’Etat (voir chapitre 3). Bien qu’il ne soit pas possible de r econstituer avec prØcision la situation
antØrieure à la fondation de la colonie de peuplement, la recherche montre qu’une part non nØgligeable

de ces terres, en particulier la zone sur laquelle Ari’ el est aujourd’hui construite, Øtait jadis une terre
non cultivØe, rocailleuse, utilisØe par les villageoi s comme pâture pour leurs troupeaux. Comme le
montrent les tØmoignages recueillis au cours de cette recherche, Israºl a toutefois expropriØ Øgalement
des terres qui Øtaient cultivØes par des Palestiniens en les dØclarant terres d’Etat, et ces terres ont ØtØ

intØgrØes dans la zone relevant de la juridiction d’Ari’el.

Dans d’autres cas, Israºl a pris le contrô le de terres cultivØes – dont il a reconnu qu’il s’agissait

de biens privØs palestiniens – dans le but d’Øtendre le rØseau de routes reliant Ari’el à Israºl et aux
colonies de peuplement voisines (voir ci-dessous l’analyse relative à la Transsamarienne et à la route
n° 447). Dans ces cas, les commandants militaires ont signØ des ordonnances d’expropriation.

Le produit agricole des plantes cultivØes sur ces terres Øtait utilisØ par les propriØtaires à la fois
pour leur consommation propre et pour la commercialisation. La prise de contrôle de ces terres a privØ
ces familles d’une source importante, voire unique dans certains cas, de moyens de subsistance et a

fortement rØduit leur niveau de vie.

D. Limites municipales

Les limites municipales d’Ari’el ont ØtØ revu es plusieurs fois depuis son Øtablissement. La
rØvision la plus rØcente a ØtØ faite en juin 1999 par une ordonnance signØe par Moshe Ya’alon,

commandant à l’Øpoque du commandement central, accompagnØe d’une carte reprØsentant une
superficie totale de quelque 1380 0 dunams dans la zone de la colonie de peuplement. De cette
superficie, 3 000 dunams Øtaient des terrains bâtis ou en cours de construction, soit 22 pour cent de la

zone totale relevant de la juridiction d’Ari’el. Cette zone s’Øtend sur environ 11 km d’est en ouest et sa
plus grande largeur est de 2,5 km. La longueur de cette zone est exceptionnelle, mŒme par rapport aux
grandes villes israØliennes de population comparable.

Les limites municipales d’Ari’el sont irrØguliŁr es et indentØes. Il existe à l’intØrieur de la
colonie de peuplement des terres cultivØes par des Palestiniens (essentiellement des oliveraies),
qu’Israºl n’a pas pu dØclarer terres d’Etat. Cette s ituation a aussi crØØ des «îlots» ou des «pØninsules»

de propriØtØs palestiniennes à l’intØrieur de la zone relevant de la juridiction d’Ari’el, qui entoure les
terres palestiniennes de trois côtØs. L’inverse est Øg alement vrai: il existe des cas oø des parties de la
zone relevant de la juridiction d’Ari’el sont entourØes de terres agricoles palestiniennes. Ces
85
phØnomŁnes existent Øgalement ailleurs en Cisjordanie.

84Cette recherche Øtait basØe sur les tØmoignages d’habitant s des villages palestiniens qui jouxtent Ari’el et sur des

renseignements communiquØs par la municipalitØ de Salfit. B’Tselem a demandØ à l’administration israØlienne des terres et à
la municipalitØ d’Ari’el de fournir des renseignements permettant de clarifier le statut des terres qui forment la zone relevan t
de la juridiction d’Ari’el, mais n’a reçu aucune rØponse.
85Pour l’analyse de ce phØnom Łne dans le cas de Ma’ale Adummim, voir B’Tselem, The Slope of Annexation, p. 33
et 34. - 294 -

Ces îlots palestiniens à l’intØrieur de la pa rtie non bâtie de la zone de juridiction seront
apparemment supprimØs et annexØs de fait à Ari’el, à mesure que la zone qui entoure l’îlot est bâtie et

peuplØe. On trouve dØjà un exemple d’une telle anne xion dans le cas d’un îlot palestinien de grande
taille situØ au sud de la principale zone bâtie d’Ari’el (voir la coordonnØe D-6 de la photo 20). La carte
de la zone relevant de la juridi ction d’Ari’el qui est jointe à l’or donnance militaire prØsente cette zone
comme Øtant constituØe de terres palestiniennes privØes, mais la municipalitØ d’Ari’el a construit une

route de sØcuritØ qui entoure cette zone et l’annexe ainsi de fait à la colonie de peuplement. En outre,
les plans d’ensemble de la municipalitØ – contrairemen t à la carte de la zone de juridiction annexØe à
l’ordonnance militaire – ignorent co mplŁtement cet îlot. La zone y apparaît comme faisant partie
intØgrante d’Ari’el.

E. Extensionurbaine

Le diagramme 9 donne une reprØsentation graphiqu e du dØveloppement urbain d’Ari’el dans le
temps, tel qu’il ressort des plans d’ensemble de la colonie de peuplement. L’examen de ce diagramme
rØvŁle l’intention manifeste des pl anificateurs de maximaliser la di spersion le long de l’axe est-ouest
en enfonçant des «coins» à chaque extrØmitØ de la zone de juridiction et en remplissant

progressivement les espaces libres restants à l’intØ rieur de ces limites. Par consØquent, aprŁs la
consolidation du groupe initial de colons environ au centre de l’act uelle zone de juridiction, la
superficie occupØe aujourd’hui par le collŁge d’Ari’el à l’extrØmitØ est de cette zone a ØtØ dØveloppØe.
Ce n’est que dans les annØes qui ont suivi que l’esp ace entre la zone centrale et la bordure est s’est

progressivement comblØ. De mŒme, au milieu des annØes 1990, les travaux de construction d’une
nouvelle zone industrielle à l’extrØmitØ ouest d’Ari’ el ont commencØ. Le quartier rØsidentiel suivant
dont la construction est prØvue (voir la derniŁre photo du diagramme) se situe entre ce nouveau
complexe industriel et la bordure ouest de la zone bâtie actuelle.

La zone bâtie actuelle a une longueur d’envir on 5 km (du collŁge à la route d’accŁs à Ari’el),
tandis que sa largeur ne dØpasse pas 700 mŁtres envir on. Du point de vue de l’amØnagement urbain,
cette configuration est totaleme nt dØraisonnable et illogique. Les pratiques d’amØnagement modernes

prØconisent la plus grande compacitØ urbaine possible, ce qui permet aux habitants d’atteindre à pied
le plus de quartiers possible de la communautØ.

Le caractŁre dØraisonnable de cette configuratio n du point de vue de l’urbanisme est encore

accentuØ par le fait que la zone qui relŁve de la ju ridiction d’Ari’el comprend de vastes superficies
adjacentes au site d’origine de la colonie de peupl ement (principalement vers le sud) qui auraient pu
Œtre utilisØes pour l’extension. La conclusion à tirer de cette situation est que le systŁme
d’amØnagement israØlien se fondait non pas sur des c onsidØrations urbanistiques mais bien sur des

considØrations ØtrangŁres à l’urbanisme, comme on le verra ci-dessous. L’une de ces considØrations
consistait à crØer une barriŁre aussi longue que po ssible sØparant les communautØs palestiniennes des
deux côtØs de la Transsamarienne et interrompant la contiguïtØ territoriale de cette rØgion.- 295 -- 296 -- 297 -- 298 -- 299 -- 300 -- 301 -- 302 - - 303 -

F. PrØjudice portØ au dØveloppement de Salfit

La situation gØographique d’Ari’el empŒche la crØation d’un espace urbain contigu qui, sans
cela, aurait pu se crØer par l’extension de Salfit vers le nord et le nord-est, reliant ainsi Salfit à Haris,

Kifl Haris, Qira, Marda et Iskaka. La politique d’ Israºl a pour consØquence que les limites d’Ari’el
forment une sorte de barriŁre physique qui fait obstacl e à ce processus et bloque presque totalement le
dØveloppement urbain de Salfit. Salfit compte ac tuellement quelque 9000 habitants et le taux de
croissance annuel est d’environ 3,5 pour cent. D’apr Łs Samir Masri, l’ingØnieur municipal, le manque

de terres qui se prŒtent à la construction s’aggrave chaque annØe et se traduit dØjà par un manque de
logements et par la dØcision de nombreux habitants jeunes de quitter la ville. 86

Etant donnØ les caractØristiques topographiques et hydrologiques de la zone de Salfit, la seule
direction raisonnable d’extension est le nord. Les zon es situØes au sud, au sud-est et au sud-ouest de
Salfit sont montagneuses est extrŒmement escar pØes. PrØparer ces zones pour la construction
nØcessiterait des ressources financiŁres et tec hniques Ønormes et pourrait occasionner des dommages

irrØmØdiables au paysage. La zone à l’ouest de Sa lfit est riche en rØserves d’eau souterraines et couvre
en trŁs grande partie les besoins en eau des habitants (voir ci-dessous). Elle est Øgalement exploitØe par
Israºl. La construction dans ce tte zone porterait atteinte à ces rØserves ainsi qu’aux cultures

actuellement pratiquØes dans cette rØgion. Les caractØristiques topographiques de la zone situØe à l’est
de Salfit conviennent certes pour la construction, mais elle est actuellement exploitØe de maniŁre
intensive par les habitants de la ville qui y cultiv ent des milliers d’oliviers, qui constituent leur
principale source de revenus. Quinze pour cent environ de la zone qui relŁve de la juridiction de Salfit

(dont la bordure est correspond à la limite de la zone A) sont actuellement ouverts à la construction,
mais la moitiØ environ de cette zone appartient à un petit nombre d’habitants de Salfit et n’est donc pas
constructible. 87

L’influence nØgative d’Ari’el sur les habita nts de Salfit ne se limite pas uniquement à la
question des terres et du manque de logements. E lle comprend aussi des aspects comme la pollution
des sources d’eau souterraines qui desservent Salf it. La majeure partie des eaux usØes produites par

Ari’el s’Øcoule dans le lit d’une riviŁre à l’entrØe ouest de la colonie de peuplement puis s’Øcoule vers
le sud-ouest (voir photo 20). Ces eaux usØes, qui s’in filtrent dans le sol et se mŒlent à l’eau de source
emmagasinØe dans l’aquifŁre, passent à quelques mŁtr es à peine d’une station de pompage qui fournit

la majeure partie de l’eau utilisØe pour la conso mmation domestique par les habitants de Salfit (voir
photo 18). D’aprŁs Salah Afani, l’ingØnieur-hydraulicien de Salfit, ce flux d’eaux usØes pollue l’eau et
il doit parfois ordonner à la municipalitØ d’interrompre le pompage lorsque les inspections de routine

rØvŁlent la prØsence de niveaux ØlevØs de pollution.

G. Le rØseau routier rØgional

Comme mentionnØ plus haut, la ville de Salfit fait office de centre administratif et commercial
pour les villages de la rØgion et, en particulier, pour les villages situØs au nord: Haris, Kifl Haris, Qira,
Marda, Jamma’in, Zeita-Jamma’in et Deir Istiya. La prØsence d’Ari’el limite fortement les voies

d’accŁs et d’issue de Salfit.

Jusqu’à ce qu’Øclate l’intifada al-Aqsa, la principale route d’accŁs à Salfit Øtait
l’embranchement qui part de la route d’accŁs à Ari’el, vire à l’ouest puis mŁne à Salfit au sud (voir

photo 20). Depuis le dØbut de l’intifada, les forces armØes israØliennes ont bloquØ l’accŁs à cette route

86
Ces renseignements ont ØtØ communiquØs à B’Tselem lors d’une visite de Salfit organisØe par l’organisation le
31 dØcembre 2001.
87
Ces renseignements ont ØtØ communiquØs à B’Tselem par les autoritØs municipales de Salfit. - 304 -

au moyen de blocs de bØton et de tas de terre. Si l’extension prØvue d’Ari’el vers l’ouest se rØalise

(voir diagramme 9), cette route traversera la zone bâtie d’Ari’el et la circulation palestinienne le long
de cette artŁre sera totalement interdite.

Le volume limitØ de trafic qui passe actuelleme nt entre Salfit et les villages au nord à lieu à

l’est, par une route de terre qui commence à la rout e n° 60 au sud de la colonie de peuplement de
Tapuah et qui se dirige vers l’ouest en passant par le s villages de Yasuf et d’Iskaka. Bien que l’entrØe
de cette route soit Øgalement bloquØe depuis le dØbut de l’intifada, les habitants palestiniens se rendent

au barrage routier (à l’est de Yasuf), le contournent à pied, puis poursuivent vers Salfit (voir photo 17).
MŒme sans les barrages actuels, cette route est longue et ne convient pas comme artŁre principale de
trafic entre Salfit et les villages au nord. Toutefois, comme indiquØ plus haut, c’est la situation qui se
produira probablement si Ari’el est Øtendu vers l’ouest comme prØvu.

Par exemple, la route qui va de la sortie sud de Kifl Haris à l’entrØe ouest de Salfit,
qu’empruntaient les habitants de ces communautØs jusqu’au dØbut de l’intifada, à une longueur

d’environ 3 500 mŁtres. L’autre route possible, par c ontre, contraint les habitants à gagner la route n°
60 et à traverser les villages de Yasuf et d’Iskaka, soit une distance d’environ 20 kilomŁtres.

Les nombreuses restrictions qui frappent la circul ation des Palestiniens et le rØseau routier
minimal dont ils disposent sont particuliŁrement frappantes au regard des ressources Ønormes investies

par Israºl pour rØpondre aux besoins en matiŁre de tr ansports des colons en gØnØral et des habitants
d’Ari’el en particulier. Cet aspect est clairement illustrØ par deux routes construites rØcemment à
proximitØ d’Ari’el qui ont gravement prØjudiciØ la population palestinienne.

Le premier exemple est le nouveau tracØ de l’au toroute transsamarienne qui relie Ari’el et les
colonies de peuplement adjacentes à TeA l viv et à sa zone mØtropolitaine. L’ancienne
Transsamarienne (la route n° 505) tr averse les villages de Mas-ha et de Biddya, et Israºl a dŁs lors
dØcidØ de construire une nouvelle route à quelques cen taines de mŁtres au sud afin de contourner ces

villages, et de transformer la route en autoroute à quatre bandes de circulation. Pour construire cette
route, Israºl a expropriØ d’importantes superficies de terres appartenant à des habitants palestiniens de
la rØgion et occasionnØ d’importants dommages à l’ environnement en coupant en deux toutes les
collines situØes sur le tracØ de la route. Depuis le dØbut de l’intifada, les forces armØes israØliennes ont,
dans le cadre de la politique de «dØgagement» du territoire, dØracinØ de nombreux oliviers des deux

côtØs de cette route afin de diminuer les dangers auxquels son88confrontØs les colons qui l’empruntent
(voir les coordonnØes C-3, C-4, C-5, B-6 de la photo 20).

Un autre exemple est celui de la route n° 447, qui doit Œtre achevØe sous peu. Cette route relie la

bordure est d’Ari’el à la route n° 60 à proximitØ de la colonie de peuplement de Revava (voir
photo21). Aux fins de cette cons truction, quelque 75 dunams de terres appartenant aux habitants
d’Iskaka et de Salfit ont ØtØ expropriØs et plus d’un millier d’oliviers dØracinØs, dont la plupart Øtaient
extrŒmement anciens et trŁs productifs. Cette rout e est censØe desservir le bloc de colonies de
peuplement composØ d’Eli, Shilo (y compris Shevut Rahel) et Ma’ale Levona, et raccourcira de

quelques minutes le trajet vers Ari’el. Les Palestiniens dont les terres ont ØtØ expropriØes ont adressØ
une requŒte au tribunal de grande instance en vue de tenter d’empŒ cher la construction de la route. Le
tribunal a rejetØ la requŒte sans motiver en dØtail ce rejet. La dØcision laconique du juge Matza indique
simplement: «En ce qui concerne cette question, no us sommes arrivØs à la conclusion que le tribunal
89
n’est pas compØtent pour intervenir dans la dØcision des dØfendeurs».

88
Pour plus dØtails sur cette politique et son alication dans la bande dGaza, voir B’Tselem, A Policy of
Destruction: House Demolitions and Destruction of Agricultural Land in the Gaza Strip, feuillet d’information, fØvrier 2002.
89HCJ 00/1451, Talab ’Abd Al-Hadi et al. c. Conseil suprême de l’aménagement du territoire et Commandant des

forces armées israéliennes en Judée et en Samarie. - 305 -

Diagramme 9

Croissance incrØmentielle d’Ari’el : dates du plan d’ensemble - 306 -

C ONCLUSIONS

Israºl a mis en place dans les Territoires o ccupØs un rØgime de sØparation fondØ sur la
discrimination, appliquant deux systŁmes de droit dis tincts dans la mŒme rØgion et faisant varier les
droits des personnes en fonction de leur nationalitØ. Ce rØgime est le seul en son genre dans le monde

et rappelle les rØgimes rØpugnants du passØ, notamment le rØgime de l’apartheid en Afrique du Sud.

La discrimination dont sont victimes les Pales tiniens est manifeste dans la quasi-totalitØ des
domaines d’activitØ des autoritØs d’occupation, depuis les mØthodes utilisØes par Israºl pour s’emparer

des terres sur lesquelles les colonies sont crØØes ju squ’aux institutions d’amØnagement du territoire
distinctes pour les Palestiniens et les IsraØliens , en passant par l’application de la lØgislation
israØlienne aux colons et aux colonies de peupl ement alors que la popula tion palestinienne reste
soumise à la lØgislation militaire.

Israºl a, au titre de ce rØgime, dØrobØ aux Pales tiniens des milliers de dunams de terres. Israºl a
utilisØ ces terres pour y Øtablir des douzaines de colonies de peuplement en Cisjordanie et les peupler
de centaines de milliers de citoyens israØliens. La rØpartition mŒme des colonies de peuplement sur de

vastes superficies de la Cisjordanie crØe en soi de nombreuses violations des droits juridiques des
Palestiniens. Comme l’a dØmontrØ le prØsent rapport, le changement radical qu’Israºl a apportØ à la
carte de la Cisjordanie supprime toute possibilitØ rØelle d’Øtablissement d’un Etat palestinien
indØpendant et viable dans le cadre du droit des Palestiniens à l’autodØtermination.

Les colons jouissent en revanche de tous les droits dont disposent les citoyens israØliens à
l’intØrieur de la Ligne verte et, dans certains cas, se voient accorder des droits supplØmentaires. Les
efforts considØrables qu’Israºl a dØployØs dans l’ opØration des colonies de peuplement – sur le plan

financier, juridique et administratif – ont fait de ces colonies des enclaves civiles dans une rØgion
dominØe par le rØgime militaire, dans lesquelles le s colons jouissent d’un statut prØfØrentiel. Pour
pØrenniser cette situation, qui est illØgale au dØpa rt, Israºl a continuØ de violer les droits des
Palestiniens.

Un aspect particuliŁrement manifeste est la ma niŁre dont Israºl manipule les outils lØgislatifs
pour donner à l’opØration des co lonies de peuplement une impr ession de lØgalitØ. Lorsque la
lØgislation jordanienne servait les fins israØliennes, Israºl l’a observØe en soutenant que le droit

international l’oblige à respecter la lØgislation en vigueur avant l’occupation. En pratique, cette
lØgislation a ØtØ utilisØe avec cynisme et partialitØ. Par contre, lorsque la lØgislation jordanienne
contrecarrait les plans d’Israºl, elle a ØtØ modifiØe sans ambages par la lØgislation militaire, et Israºl a
adoptØ des rŁgles nouvelles pour servir ses intØrŒts. Pour le faire, Israºl a foulØ aux pieds de

nombreuses restrictions et interdictions Øtablies da ns les conventions internationales auxquelles il est
partie et qui Øtaient destinØes à limiter les viola tions des droits de l’homme et à protØger les
populations vivant sous l’occupation.

La responsabilitØ pour les violations des droits de l’homme qui rØsulte nt de l’existence des
colonies de peuplement incombe en tout premier lie u à tous les gouvernements israØliens qui se sont
succØdØ depuis le dØbut de l’occupation. C’est le gouvernement qui a pris l’initiative de la crØation des
colonies de peuplement, qui leur a fourni une aide politique, organisationnelle et Øconomique, et qui a

encouragØ la poursuite de leur extension. Les juge s de la Cour suprŒme israØlienne partagent cette
responsabilitØ: dans leurs dØcisions, ils ont confØrØ à l’opØration des colonies de peuplement un cachet
de lØgalitØ en approuvant des actes illicites du gouver nement et des forces ar mØes israØliennes dans
certains cas, et en refusant dans d’autres d’in tervenir pour empŒcher les prØjudices infligØs aux

habitants palestiniens.

Depuis le dØbut de l’intifada al-Aqsa, les colons n’ont cessØ d’Œtre la cible d’attaques de la part
des Palestiniens. Il s’ensuit que certains colons ont voulu retourner vivre en Israºl et ont demandØ au

gouvernement de leur fournir une aide à la rØinst allation. MalgrØ la r esponsabilitØ des autoritØs - 307 -

rØsultant des politiques qu’elles appliquent depuis longtemps aux colonies de peuplement, l’Etat a

refusØ d’accorder toute aide aux colons pour leur perm ettre90e regagner Israºl si cette rØinstallation ne
s’inscrivait pas dans le cadre d’un rŁglement politique. Ce refus fait des colons qui souhaitent partir
des otages de la politique illØgale appliquØe par l’Etat d’Israºl.

Les colonies de peuplement étaient illégales d ès le départ et leur présence a entraîné des
violations des droits de l’homme. B’Tselem exig e dès lors que le gouvernement israélien prenne des
mesures pour démanteler toutes les colonies de peuplement. Ce démantèlement doit s’effectuer dans le

respect des droits humains des colons et donner lieu, notamment, à une indemnisation.

Il va de soi que l’Øvacuation de toutes les co lonies de peuplement est une tâche complexe qui
prendra du temps. Il existe toutefois des mesures intermØdiaires qui peuvent Œtre prises immØdiatement

en vue de rØduire au minimum les violations des droits de l’homme et les infractions au droit
international. Le gouvernement israØlien doit notamment prendre les mesures suivantes:

9. cesser toute nouvelle construction dans les colonies de peuplement, qu’il s’agisse de la

construction de colonies de peuplement nouvelles ou de l’extension des colonies de
peuplement existantes;

10. geler la planification et la construction de nouvelles routes de contournement et mettre fin aux
expropriations et à la confiscation de terres à cette fin;

11. restituer aux communautØs palestiniennes tout es les zones non bâties à l’ intØrieur des limites

municipales des colonies de peuplement et des conseils rØgionaux;

12. supprimer les comitØs spØciaux d’amØnagemen t du territoire dans les colonies de peuplement
et, par voie de consØquence, les compØtences des autoritØs locales en matiŁre d’Øtablissement

de plans d’ensemble et de dØlivrance de permis de bâtir;

13. mettre fin à la politique d’incitations qui encourage les citoyens israØliens à s’installer dans les

colonies de peuplement et rØorienter ces ressources en vue d’encourager les colons à
s’installer dans des zones situØes à l’intØrieur des frontiŁres de l’Etat d’Israºl.

90MK Anat Maor a soumis à la Knesset une proposition de loi qui prØvoit l’indemnisation des colons qui dØcident de
quitter les colonies de peuplement. La Knesset a rejetØ cett e proposition de loi (proposition de loi sur l’indemnisation des

habitants ØvacuØs de JudØe, de Samarie, de la bande de Gaza et des hauteurs du Golan, 5760-1999, 4 juillet 2001).- 308 -- 309 -- 310 -- 311 -- 312 - - 313 -

___________ - 314 -

A NNEXE 13

B’T SELEM (CENTRE D ’INFORMATION ISRAELIEN SUR LES DROITS DE L ’HOMME DANS LES

TERRITOIRES OCCUPES ), DERRIERE LA BARRIERE : ES VIOLATIONS DES DROITS DE
L HOMME DUES A LA BARRIERE DE SEPARATION D ’ISRA¸L ,AVRIL 2003,

EXPOSE DU PROBLEME

Recherche et rØdaction : Yehezkel Lein
RØvision : Yael Stein

Coordination des donnØes : Najib Abu Rokaya
Traduction : Zvi Shulman

B’Tselem remercie Eran Tamir, architecte, de l’avoir aidØ à prØparer le prØsent document.

CONSEIL D ’ADMINISTRATION ET MEMBRES DU PERSONNEL DE B’T SELEM

PrØsident du Conseil d’administration : Anat Biletzki

Membres du Conseil d’administration : Hassan ‘Abadi, Arieh Arnon, Henriette Dahan-Kalev,

Nasser Darwish, Celso Garbaz, Am non Kapeliuk, Peretz Kidron, Men achem Klein, Victor Lederfarb,
Avishai Margalit, Ayelet Ophir, Danny Rubinste in, Nadera Shalhub-Kevorkian, Leon Shelef, Gila
Svirsky, Sharon Tal, Roni Talmor.

Directrice exØcutive : Jessica Montell

Membres du personnel : ‘Atef Abu a-Rob, Musa Abu Hashh ash, Najib Abu Rokaya, Baha ‘Alyan,

Nimrod Amzalak, ‘Ali Daragmeh, Korin Degani, Eti Dry, Ron Dudai, Haneen ‘Elias, Shirly Eran, Ofir
Feuerstein, Tomer Gardi, Heyder Ghanem, Rachel Greenspahn, Iyad Hadad, Maya Johnston, Yehezkel
Lien, Raslan Mahagna, Nabil Mekherez, Micol Nit za, Eyal Raz, Sohad Sakalla, Ronen Shnayderman,

Zvi Shulman, Isaac Shuster, Yael Stein, Shlomi Swisa, Lior Yavne, Suha Zeyd. - 315 -

INTRODUCTION

En juin 2002, le Gouvernement israØlien a dØcidØ d’ Ødifier une barriŁre de sØparation prŁs de la Ligne
verte, afin d’enrayer les infiltrations
en Israºl de Palestiniens venus de Cisjordanie. Cette dØcision a ØtØ prise suite à l’augmentation sans
prØcØdent du nombre des attentats palestiniens commis contre des IsraØliens depuis le dØclenchement

de l’Intifada d’al-Aqsa, en par ticulier au cours du premier semest re 2002. Le Gouvernement a dØcidØ
que cette barriŁre serait installØe tout le long de la limite entre Israºl et la Cisjordanie. A ce jour,
cependant, il n’a ordonnØ sa construction que sur environ 190 kilomŁtres. Selon le MinistŁre de la
dØfense, les 145 premiers kilomŁtres (premiŁre phase) de la barriŁre sont censØs Œtre mis en service

d’ici à juillet 2003.

L’essentiel du tracØ de la barriŁre ne longe pas la Li gne verte, mais passe à travers la Cisjordanie.
Dans les tronçons construits le l ong de la Ligne verte, Israºl pr Øvoit de construire Øgalement une

barriŁre secondaire quelques kilomŁtres plus à l’est de la barriŁre principale. Dans plusieurs zones, le
tracØ «en boucle» de la barriŁre forme une sorte de lacet qui encercle des villages palestiniens. La
barriŁre sØparera de nombreux villages palestiniens et transformera certains d’entre eux en enclaves
isolØes. En de nombreux endroits, elle sØparera les villages des terres arables qui appartiennent à leurs

habitants. B’Tselem estime que la barriŁre ris que de porter un prØjudice direct à au moins 210 000
habitants palestiniens de soixante-sept villages, petites villes et agglomØrations.

Dans le prØsent document, nous allons analyser les rØpercussions de la barriŁre proposØe sur la

population palestinienne et le coßt humain qu’imp lique sa construction selon le tracØ prØvu. Nous
examinerons Øgalement la question de la lØgalitØ de la barriŁre - telle qu’elle est actuellement prØvue -
au regard du droit international. Le but de ce docum ent est d’appeler l’attention sur les violations des

droits de l’homme et les transgressions du droit in ternational qu’implique le fait que le tracØ de la
barriŁre s’enfonce à l’intØrieur de la Cisjordanie. Etant donnØ que la construction de la premiŁre phase
de la barriŁre n’est pas encore achevØe, et que l es travaux relatifs aux autres phases n’ont pas encore
commencØ, il reste possible d’empŒcher de telles violations.

RAPPEL DES FAITS

L’ELABORATION DU PROJET DE BARRIERE

L’idØe d’Ødifier une barriŁre qui permettrait de sØpar er physiquement la Cisjordanie et Israºl afin
d’enrayer les infiltrations de Palestiniens en Israºl avait dØjà ØtØ avancØe depuis de nombreuses annØes
sous diverses formes. Cette barriŁre Øtait censØe Œtre construite dans ce que l’on appelle la « zone de
sØparation hermØtique » (seam zone), une bande de territoires qui s’Øtend le long des deux côtØs de la

Ligne verte.

En mars 1996, le Gouvernement a dØcidØ d’installer des postes de contrôle le long de la zone-tampon

(semblables à celui de Erez, dans la bande de Gaza), par lesquels les Palestiniens devraient
obligatoirement passer pour entrer en Israºl. Le s autres voies d’accŁs ont ØtØ bloquØes. Suite à cette
dØcision, le MinistŁre de la sØcuritØ publique a or donnØ en 1997 l’affectation d’unitØs spØciales de la
police des frontiŁres à la surveillance le long de la zone de sØparation hermØtique. Ces unitØs Øtaient

chargØes d’enrayer les infiltrations de Palestiniens en Israºl. Ces dØcisions n’ont ØtØ appliquØes que - 316 -

partiellement. AprŁs le dØclenchement de l’Intifada d’al-Aqsa, fin septembre 2000, le Gouvernement

a pris un certain nombre de dØcisions qui ont finalement abouti au plan actuel de barriŁre de
sØparation.

En novembre 2000, le Premier Ministre d’alors, Eh ud Barak, a approuvØ le pl an de construction d’
«une barriŁre visant à empŒcher le passage des vØhicules motorisØs» arrivant de l’extrØmitØ nord-ouest
de la Cisjordanie pour se rendre dans la zone de Latrun. De nombreux mois se sont ensuite ØcoulØs

avant que le plan ne commence à Œtre appliquØ. En juin 2001, le Premier Ministre Ariel Sharon a
constituØ un ComitØ directeur - à la tŒte duquel il a placØ Uzi Dayan, Directeur du Conseil national de
sØcuritØ - chargØ d’Ølaborer une sØrie de mesures censØes enrayer les infiltrations palestiniennes en
Israºl à travers la zone de sØparation hermØtique . Le 18 juillet 2001, le ComitØ ministØriel pour les

questions de sØcuritØ (ci-aprŁs dØnommØ le Cabi net) a approuvØ les recommandations du ComitØ
directeur.

Aux termes des dØcisions du Cabinet, les Forces de dØfense israØliennes sont chargØes de la protection
du côtØ est de la zone de sØparation hermØtique, sous les ordres d’une «Direction des opØrations»
responsable de la coordination des activitØs, la po lice des frontiŁres Øtant chargØe de la protection du

côtØ ouest. L’armØe et la police ont reçu pour inst ruction de coordonner pleinement leurs activitØs, et
leurs effectifs dans la zone de sØparation herm Øtique seront fortement renforcØs. Le Cabinet a
Øgalement dØcidØ l’application de la dØcision de novembre 2000 relative à la barriŁre contre les

vØhicules motorisØs ainsi que la construction d’une barriŁre pour empŒcher 92 passage des piØtons dans
certaines parties de territoire considØrØes comme zones à haut risque.

L’Ødification de la barriŁre qui a pour but est d’empŒcher le passage des vØhicules à moteur a

commencØ aprŁs la dØcision de juin 2001. A ce j our, le DØpartement des travaux publics et le
DØpartement des constructions du MinistŁre de la dØfense ont achevØ l’installation d’un garde-fou de
sØcuritØ mØtallique le long du tronçon retenu, qui s’Øt end de l’extrØmitØ nord-ouest de la Cisjordanie à

la zone de Latrun. En avril 2002, soit quelque neuf mois aprŁs la dØcision du Cabinet, le
Gouvernement n’avait encore pratiquement pris au cune mesure pour appliquer sa dØcision en ce qui
concerne la barriŁre censØe empŒcher les piØtons d’entrer en Israºl.

Le 14 avril 2002, le Cabinet s’est de nouveau penchØ sur la question. Cette fois-ci, il a dØcidØ de
construire une barriŁre permanente dans la zone de sØparation herm Øtique afin d’«amØliorer et
renforcer l’Øtat de prØparation et les capacitØs opØrationnelles [d’Israºl] lui permettant de faire face au

terrorisme». Il a de plus ordonnØ qu’une commi ssion ministØrielle dirigØe par le Premier Ministre
suive de prŁs l’application de cette dØcision. Il a enfin dØcidØ d’entamer immØdiatement la
construction d’une barriŁre temporai re dans trois secteurs: à l’est de Umm el-Fahm, autour de
93
Tulkarm et à JØrusalem. Une « Administration de la zone de sØparation hermØtique » a ØtØ crØØe pour
mettre en œuvre cette dØcision ; le Directeur gØnØral du MinistŁre de la dØfense a ØtØ placØ à la tŒte de
ce nouvel organisme.

Quelques jours plus tard, les Forces de dØfense israØl iennes ont pris le contrôle de terres appartenant à
des Palestiniens à diffØrents endroits au nord-ouest de la Cisjordanie, af in d’Ødifier la barriŁre

temporaire; elles ont commencØ à dØraciner des arbr es et à niveler le terrain le long du tracØ prØvu.
Mais la dØcision de construire la barriŁre temporaire n’a pas ØtØ appliquØe. Dans le secteur situØ au sud
de Tulkarm, les travaux ont ØtØ arrŒtØs aprŁs le ni vellement du terrain et l’arrachage des arbres, et
certaines des ordonnances d’expropriation ont ØtØ annulØes. Quelques semaines aprŁs, les Forces de

91VØrificateur aux comptes de l’Etat, Rapport d’audit sur la zone de sØparation hermØtique (en hØbreu), Rapport n°2
(JØrusalem, juillet 2002), pp.10-12.
92
Ibid., pp.13-18.
93DØcision 64/B, section E. - 317 -

dØfense israØliennes ont pris le cont rôle d’autres terres et ont entamØ les travaux de construction de la
barriŁre permanente selon un tracØ diffØrent. 94

DØbut juin 2002, l’Administration de la zone de sØ paration hermØtique a apportØ la touche finale au
plan de construction de la premiŁre phase de la barriŁre permanente, laquelle devait Œtre ØrigØe depuis

l’extrØmitØ nord-ouest de la Cisjordanie, prŁs du vi llage de Sallem, jusqu’à la colonie de peuplement
israØlienne de Elqana, au sud. Il Øtait de surcroît prØvu de construire une barriŁre autour de JØrusalem

(barriŁre ci-aprŁs dØnommØe l’ «enveloppe de JØrusalem »). Le plan relatif à cette barriŁre comprenait
une proposition concrŁte d’Ødification de tronçons au nord et au sud de la ville.

Le 23 juin 2002, le Gouvernement a approuvØ le plan dans son principe. Dans sa dØcision, il a
indiquØ: «Le tracØ dØfinitif sera a rrŒtØ par le Premier Ministre et le Ministre de la dØfense.» Il a
Øgalement stipulØ qu’en cas de divergence d’opini on quant à ce tracØ, ce serait au Cabinet qu’il
95
appartiendrait de rØsoudre la question.

Le Cabinet s’est rØuni le 14 aoßt 2002 afin d’examiner le tracØ proposØ par l’Administration de la zone
de sØparation hermØtique. Au cours de cette rØunion, il a approuvØ le tracØ dØfinitif de la premiŁre
phase de la barriŁre, qui s’Øtendrait sur 116 kilomŁtres, dont 96 kilomŁtres entre Sallem et Elqana et

20 pour l’enveloppe de JØrusalem (uniquement pour les tronçons nord et sud). Pour diffØrentes raisons
(voir Partie 3), la longueur du tr acØ de la premiŁre phase a ØtØ augmentØe depuis la dØcision du
cabinet; elle est à prØsent d’environ 145 kilomŁtres. 96

Les travaux d’infrastructure et de construction ont commencØ le long de la

majeure parti97du tracØ approuvØ, mais seul un tronçon de 10 kilomŁtres proche de Umm el-Fahm a
ØtØ achevØ. Le MinistŁre de la dØfense estime que la premiŁre phase de la barriŁre sera terminØe d’ici
à juillet 2003. 98En janvier 2003, le MinistŁre de la dØfen se a entamØ les travau x d’infrastructure le

long d’un nouveau tronçon de 45 kilomŁtres, de Sallem en direction est jusqu’à Faqu’a, qui ne figurait
pas dans la dØcision du Cabinet d’aoßt 2002. 99

Les ØlØments constitutifs de la barriŁre

Le principal ØlØment constitutif de la barriŁre est une clôture ØquipØe de dØtecteurs Ølectroniques
destinØs à alerter les Forces de dØfense israØliennes en cas de tentative d’infiltration. Une «route de
service » a ØtØ construite tout le long du côtØ est de la clôture ; elle est bordØe d’une clôture de fils de

fer barbelØs. A l’est de cette route « a ØtØ creusØ un fossØ ou [ont ØtØ installØs] d’autres moyens ayant
pour but d’empŒcher des vØhicules à moteur de venir s’Øcraser contre la clôture ou de passer à
100
travers. » Le plan prØvoit la construction de trois r outes à l’ouest de la clôture: «une route de
dØpistage permettant de dØtecter les empreintes de pieds de toute personne ayant franchi la clôture, une

94
Les habitants des villages ayant subi un prØjudice du faide la construction de la cl ôture temporaire au sud de
Tulkarm ont formØ une requŒte auprŁs de la Haute Cour de Justice. Celle-ci a rejetØ leur requŒte. HCJ 3771/02, affaire Kafr
a-Ras et consorts contre Commandant des Forces de défense israéliennes en Judée et Samarie et consorts.
95
DØcision gouvernementale 2077.
96
Chiffre basØ sur une mesure numØrique effectuØe par B’Tselem.
97 Felix Frisch, « Israel Plans : Tax to be imposed on Palestinians who enter Israel »,

Ynet, 4 mars 2003.

98 Lettre du porte-parole du MinistŁre de la dØfense à B’Tselem, datØe du 12 fØvrier 2003.
99
Amos Harel, «Construction of the Separation Fence Begins between Gilboa Villages and the West Bank»,
Ha’aretz, 28 janvier 2003.
100
Les informations relatives aux ØlØments constitutifs de la barriŁ re sont basØes sur la rØ ponse de l’Etat dans HCJ
7784/02, affaire Sa’al `Awani `Abd al-Hadi et consorts contre Commandant des Forces de défense israéliennes en
Cisjordanie (ci-aprŁs dØnommØe affaire al-Hadi), section 23. - 318 -

route de patrouille et une route pour les vØhicules bli ndØs. ». Une autre clôture de fils de fer barbelØs

sera construite le long de cette derniŁre route.

La largeur moyenne de l’ouvrage est de soixante mŁ tres. Du fait des contraintes topographiques, la

barriŁre ØdifiØe dans certaines zones sera plus Øtro ite et ne comprendra pas tous les ØlØments qui
viennent normalement s’ajouter à la clôture Ølectro nique. Toutefois, comme l’a indiquØ l’Etat à la
Haute Cour de Justice, « dans certains cas, la barriŁre atteindra une largeur de cent mŁtres à cause des

conditions topographiques ».

S’agissant des tronçons installØs le long de la Ligne verte, de mŒme que dans quelques autres zones, le

plan prØvoit la construction d’une barriŁre supplØm entaire à l’est, à laquelle il se rØfŁre sous la
dØnomination de « barriŁre avancØe ». Selon la rØponse de l’Etat à la Haute Cour de Justice, « il s’agit
d’une barriŁre sans clôture, dont le but est d’orient er les dØplacements dans ces zones vers un certain

nombre de postes de contrôle de sØcuritØ.» L’ØlØmen t constitutif le plus important de cette barriŁre
avancØe est une tranchØe profonde bordØe d’une clôture de fils de fer barbelØs.

Dans certaines zones, la barriŁre principale sera complØtØe par un mur de protection contre les tirs ou
par un autre type de mur de protection. Il y a quelques annØes, les Forces de dØfense israØliennes
avaient construit, sur territoire israØlien, des murs de protection contre les tirs entre deux

communautØs, Bat Hefer et Matan, ainsi que dans les villages palestiniens voisins, Shweikeh et Habla.
La sociØtØ chargØe de l’asphaltage de l’autoroute n° 6 (dite «Trans-Israel Highway») avait construit
un mur de protection contre les tirs le long d’un tronçon de l’autoroute prŁs de Qalqiliya et elle prØvoit

de faire de mŒme prŁs de Tulkarm. Dans la zone de l’ enveloppe de JØrusalem, deux murs ont dØjà ØtØ
ØdifiØs : l’un le long de la route n°45 (la route Be gin-Nord), sur le tronçon proche de Beit Hanina el-
Balad et de Bir Nabala, l’autre prŁs de Abu Dis, sur le côtØ est de la frontiŁre de JØrusalem. Un autre

mur est prØvu prŁs de la tombe de Rachel, dans la partie sud de l’enveloppe de JØrusalem.

Le plan de construction de la barriŁre prØvoit diffØ rents postes de contrôle pour les personnes et les
marchandises. L’une des cartes que l’Etat a produit es devant la Haute Cour de Justice comporte

l’indication de cinq postes de contrôle principaux le long du tracØ de la barriŁre pour la premiŁre phase
(à l’exclusion de l’enveloppe de JØrusalem). E lle comprend Øgalement 26 postes de contrôle dits
« agricoles » (voir ci-dessous), dont cinq situØs le long de la barriŁre avancØe.

Selon les estimations auxquelles l’Administration de la zone de sØparation he rmØtique a procØdØ en
juin 2002, le coßt total de la premiŁre phase de la barriŁre, qui selon le tracØ initial s’Øtend sur 116

kilomŁtres, est de prŁs de 942 millions de nouveaux Sh ekels israØliens (NIS), soit 8,1 millions par
kilomŁtre. 101 Le Directeur gØnØral du MinistŁre de la dØfense, Amos Yaron, a cependant estimØ
rØcemment le coßt de la barriŁre à environ 10 millions de NIS par kilomŁtre. 102

Le tracØ de la barriŁre et son emplacement par rapport aux villes et villages situØs dans la zone

B’Tselem a rØclamØ au MinistŁre de la dØfense une copie de la carte indiquant le tracØ de la barriŁre de
sØparation. Cette demande a ØtØ rejetØe. Le porte-parole du MinistŁre a rØpondu que « la publication de
la carte n’avait pas ØtØ autorisØe ». 103 Dans sa rØponse à B’Tselem, le fonctionnaire du MinistŁre de la

dØfense chargØ de l’application de la Loi sur la libertØ d’information a dØclarØ q104l n’Øtait «pas
possible de fournir d’autres informations que celles publiØes dans les mØdias». Ce manque de
transparence en ce qui concerne le tracØ constitue un e violation flagrante des rŁgles de bonne gestion

et fait obstacle au dØbat public sur un projet à long terme dont la mise en œuvre sera lourde de
consØquences et va coßter des centaines de millions de Shekels. Le refus de l’Etat de produire la carte

101VØrificateur aux comptes de l’Etat, Rapport d’audit sur la zone de séparation hermétique, p.30.

102Frisch, « Israel Plans ».
103
Lettre du porte-parole du MinistŁre de la dØfense, Rachel Nidak-Ashkenazi, datØe du 2 janvier 2003.
104Lettre de A. Barak, Assistant principal chargØ des rØponses aux demandes publiques. - 319 -

est particuliŁrement surprenant dans la mesure oø les travaux d’infrastructure et de construction le

long de la plupart des sections du tracØ approuvØ ont dØjà commencØ; or, dŁs que les travaux de
construction ont commencØ, l’emplacement de la barriŁre devient tout de suite Øvident.

L’Etat ayant refusØ de fournir la carte, le tracØ de la barriŁre indiquØ sur la carte ci-jointe est basØ sur
les ordonnances d’expropriation remises aux Palestiniens, sur les cartes que le Bureau du Procureur de
l’Etat a produites devant la Haute Cour de Justice, et sur les observations physiques dans les zones oø

la barriŁre est en cours de construction.

La carte ne comprend pas le tracØ de l’envel oppe de JØrusalem car sauf pour deux tronçons de
relativement petite taille prŁs de Kafr‘Aqeb, au nord de la ville et prŁs de la tombe de Rachel au sud,

les Palestiniens n’ont pas reçu d’ordonnances d’ex propriation. En ce qui concerne le tracØ de la
barriŁre dans les parties est et nord-ouest de l’envelo ppe de JØrusalem, il est difficile de dØterminer si
une dØcision a ØtØ prise ou non. Les implications du tracØ le long de l’enveloppe de JØrusalem risquent

d’avoir une trŁs large portØe, à la fois à cause de l’importance de la popula tion palestinienne vivant
dans cette zone et de sa grande dØpendance de JØr usalem-Est, dont elle sera sØparØe aprŁs l’Ødification
de la barriŁre.

La carte n’indique pas non plus le tracØ de la pa rtie nord, qui s’Øtend sur 45 kilomŁtres de Sallem à
Faqu’a, car le Gouvernement a refusØ de fourni r quelque information que ce soit à ce sujet. Les

observations physiques des travaux dans cette zone auxquelles a procØdØ B’Tselem montrent que le
tracØ passe trŁs prŁs de la Ligne verte. Il semble do nc que dans cette zone-là, le tracØ sera tel qu’un
grand nombre de Palestiniens, ou une grande partie de leurs terres arables, se retrouveront au sud de la
barriŁre.

Le tracØ de la barriŁre passe à l’intØrieur de la Cisj ordanie, oø il s’enfonce, en certains endroits, sur
une profondeur de six à sept kilomŁtres. La superficie de la zone comprise entre la barriŁre principale

et la Ligne verte le long du tracØ entre Sallem et Elqana est de 96 500 dunams, dont 7 200 sur lesquels
sont construit les bâtiments de dix colonies de peuplement. La zone des cinq enclaves situØe à l’est de
la barriŁre (voir ci-dessous) s’Øtend sur 65 200 autres dunams. La barriŁre empiØtera sur 161 700

dunams, soit 2,9 pour cent du territoire de la Cisjordanie.

Dans certaines zones, le tracØ « en boucle » de la barriŁre et la barriŁre avancØe crØent des enclaves de
communautØs palestiniennes, et dans d’autres zones ils sØparent les habitants palestiniens de leurs

terres. B’Tselem estime que la barriŁre portera directement prØjudice à au moins 210 000 Palestiniens
vivant dans 67 villages, villes et agglomØrations.

105
Les enclaves palestiniennes situØes à l’ouest de la barriŁre

Le tracØ de la barriŁre crØe cinq enclaves de comm unautØs palestiniennes situØes entre la barriŁre

principale et la Ligne verte. Ces enclaves, dØcrites ci-aprŁs du nord au sud, seront sØparØes du reste de
la Cisjordanie et sØparØes les unes des autres. Treize communautØs, comptant au total 11 700
habitants, relŁveront de cette catØgorie.

La premiŁre enclave, à l’ouest de DjØnine, comprend Barta’a a-Sharqiya (3 200), Umm a-Rihan (400),
Khirbat ‘Abdallah al-Yunis (100), Khirbat a-Sheikh Sa ’ad (200) et Khirbat Dhaher al-Malah (200),
soit au total 4 100 habitants. 106

105
Bien que certains villages et villes soient situØs au nor d ou au sud de la barriŁre, nous nous rØfØrons, par souci de
simplification, aux communautØs qui setrouvent entre la barriŁre et la Ligverte sous la dØnomination commune de
« communautØs situØes à l’ouest de la barriŁre ».
106Les chiffres indiquØs entre parenthŁ ses correspondent aux estimations dØ mographiques pour fin 2002 effectuØes
par le Bureau central palestinien des statistiques sur la base du recensement de 1997. - 320 -

La deuxiŁme enclave, à l’est du village arabo-israØ lien de Baqa al-Gharbiya, comprend Nazlat‘Issa (2
300), Baqa a-Sharqiya (3 700) et Nazlat Abu Nar (200), soit au total 6 200 habitants.

Khirbet Jubara, situØe au sud de Tulkarm et qui compte 300 habitants, est la troisiŁme enclave.

La quatriŁme enclave, proche de la colonie de peuplement de Alfe Menashe, au sud de Qalqiliya,
comprend Ras a-Tira (300), Khirbet a-Dab’a (200) et Arab a-Ramadeen al-Janubi (200), soit un total
de 700 habitants.

La cinquiŁme enclave comprend des territoires voisins de BethlØem au nord de cette ville (400), prŁs
de la tombe de Rachel.

Les enclaves palestiniennes à l’est de la barriŁre

Le tracØ « en boucle » de la barriŁre, de mŒme que la fermeture hermØtique de certaines zones à cause
de la construction de la barriŁre avancØe, va crØer cinq enclaves à l’est de la barriŁre principale.

Comme elle le fait pour les enclaves situØes sur son côtØ ouest, la barriŁre sØparera ces enclaves du
reste de la Cisjordanie et les sØparera les unes d es autres. Dix-neuf communautØs sont ainsi touchØes ;
elles comptent au total 128 500 habitants.

Deux enclaves seront crØØes entre la barriŁre principa le et les tranchØes de la barriŁre avancØe. La
premiŁre, dans le district de DjØnine, comprend Rummana (3 000), A-Tayba (2 100) et ‘Anin (3 300),
soit au total 8 400 habitants. La seconde, de taille plus importante, comprend Shweikeh et Tulkarm (41

000), le camp de rØfugiØs de Tulkarm (12 100), Iktaba (1 800), Dennabeh (7 600), le camp de rØfugiØs
de Nur Shams (7 000), Khirbet a-Tayyah (300), Kafa (300),‘Izbat Shufa (900) et Far’un (2 900), soit
au total 73 900 habitants.

La troisiŁme enclave sera crØØe par l’encerclement hermØtique de Qalqiliya (38 200).

La quatriŁme enclave, au sud de Qalqiliya, sera entourØe sur trois côtØs par la barriŁre principale. Cette
enclave comprend Habla (5 300), Ras ‘Atiya (1 400) et ‘Izbat Jalud (100), et elle compte au total 6 800

habitants.

La cinquiŁme enclave, quelques kilomŁtres plus au sud, comprend ‘Azzun ‘Atma (1 500) (voir plus

loin l’Øtude du cas de ce village).

Les communautØs sØparØes de leurs terres arables

Les habitants de douzaines de communautØs palestinie nnes situØes à l’est de la barriŁre principale ou
de la barriŁre avancØe seront sØparØs d’une importante partie de leurs terres arables, qui resteront du
côtØ ouest de la barriŁre. Cette sØparation leur po rtera un prØjudice supplØmentaire, puisqu’ils ont dØjà

perdu les terres qui ont ØtØ saisies pour construire la barriŁre elle-mŒme. Le nombre d’habitants qui
seront directement affectØs par cette sØparation due à l’emplacement de la barriŁre dØpend du nombre
de Palestiniens qui possŁdent des terres de l’autre côtØ de la barriŁre. 107Trente-six communautØs sont
concernØes, pour un total de

72 200 habitants.

Dans le district de DjØnine, les communautØs t ouchØes sont Zabda (800), ‘Araqa (2000), al-Khuljan
(400), Nazlat a-Sheik Saa’eed (700), Tura a-Ghar biya (1 000), Tura a-Sharquiya (200), Khirbet

Mas’ud (5), Khirbet Mentar (50), Umm Dar (500) et Dhaher al-‘Abed (300), soit au total 6000
habitants.

107
Cette catØgorie ne comprend pas les communautØs situØes dans les enclaves prØcØdemment mentionnØes, encore
que certaines d’entre elles comptent des habitants qui vont se retrouver sØparØs de leurs terres arables puisque celles-ci vont
rester à l’est de l’enclave. - 321 -

Les communautØs du district de Tulkarm sont ‘Akkaba (200), Qaffin
(8 000), Nazlat al-Wusta (400), Nazlat a-Sharqiya (1 500), Nazlat al-Gharbiya (800), Zeita (2 800),
‘Attil (9 400), Deir al-Ghusun (8 500), al-Jarushiya (800), al-Maskoofi (200), Shufa (1 100), a-Ras
(500), Kafr Sur (1 100) et Kafr Jammal (2 300), soit au total 37 600 habitants.

Dans le district de Qalqiliya, les communautØs s ont Falamya (600), Jayyus (2 800), Nabi Elyas (1
000), ‘Isla (600), al-Mudawwar (200), ‘Izbat al-Ashqa r (400), Beit Amin (12 000), Sanniriya (2 600),

‘Izbat Salman (600) et Mas-ha (1 800), soit un total de 11 600 habitants.

Dans le district de JØrusalem, nous sommes en mesure, à ce stade, de citer deux communautØs qui
relŁvent manifestement de cette catØgorie : Rafat (1 800) et Kafr‘Aqeb (15 000) (voir plus loin l’Øtude

de ces cas), pour un total de 16 800 habitants.

Les colonies de peuplement israØliennes

Dix colonies de peuplement, dans lesquelles vivent au total 19 000 habitants, vont se retrouver du côtØ
ouest de la barriŁre. Il s’agit, du nord au sud, de Shaqed (500), Hinnanit (600), Rehan (100), Sal’it

(400), Zufin (90108 Alfe Menashe (5 000), Oranit (5 200), Sha’are Tiqwa (3 500), Ez Efrayim (600) et
Elqana (3 000).

A JØrusalem-Est, ce sont au total treize coloni es de peuplement dans le squelles habitent 173 000

personnes qui vont Œtre incluses dans l’enveloppe de JØrusalem : Neve Yaakov (20 300), Pisgat Ze’ev
(36 500), French Hill (8 200), Ramat Eshkol (5 800) , Ma’alot Dafna (3 600), Sanhedria Murchevet (5
000), Ramot Alon (38 000), Shuafat Ridge

(11 300), le quartier juif de la vieille ville (2 300109Talpiot-Est (12 800), Givat Hamatos (800), Har
Homa (donnØes non disponibles) et Gilo (27 600).

Les atteintes aux droits de l’homme

L’Ødification de la barriŁre à l’intØrieur de la Cisj ordanie risque d’avoir pour effet, pour des centaines
de milliers de Palestiniens, des violations de bon nombre de leurs droits de l’homme, depuis leur droit

à la propriØtØ jusqu’à leur droit de recevoir un traitement mØdical.

La plupart de ces violations dØcoulent de l’impact prØvu de l’atteinte à la libertØ de mouvement des
habitants. Leur gravitØ dØpend par consØquent des dispositions qu’Israºl prendra en ce qui concerne le

passage d’un côtØ à l’autre de la barriŁre. Une viola tion qui, elle, ne dØcoule pas des restrictions à la
libertØ de mouvement est dØjà patente, ou va se pr oduire prochainement : celle du droit à la propriØtØ
des personnes auxquelles appartiennent les terres le long desquelles sera construite la barriŁre.

Les atteintes au droit à la libertØ de mouvement

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa rØsidence à l’intØrieur d’un Etat.

Déclaration universelle des droits de l’homme, article 13,
alinéa 1.

Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y
choisir librement sa résidence.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 12, alinØa 1.

108Bureau central des statistiques, Liste des colonies de peuplement ; leurs populations, leurs limites cadastrales - 12
dØcembre 2001.
109
Ces chiffres correspondent à la situation de fin 2000. Annuaire statistique 2002 de Jérusalem, tableau C/13. - 322 -

La bande de terre situØe entre la barriŁre et la Li gne verte, et aussi, appare mment, celle qui se trouve
entre la barriŁre et les limites de la municipalitØ de JØrusalem, seront dØclarØes «Zone militaire de
sØparation hermØtique ». D’aprŁs la rØponse de l’Etat à la Haute Cour de Justice, cette dØclaration ne
110
s’appliquera pas aux rØsidents locaux. Si l’on se fonde sur cette dØclaration, les habitants des
enclaves situØes à l’ouest de la barriŁre ne seront pas obligØs d’obtenir un permis spØcial pour traverser
la barriŁre. Des fonctionnaires de l’administration ci vile ont cependant annoncØ à plusieurs reprises

que des permis de passage permanents seront dØlivr Øs aux habitants des enclaves. Les autres habitants
de la Cisjordanie ne seront gØnØralement pas autorisØs à pØnØtrer dans ces enclaves, et ce quel que soit
le motif qu’ils invoquent, à moins qu’ils n’aient obtenu un permis spØcial.

L’Etat a fait savoir que les Palestiniens qui vivent à l’est de la barriŁre et sont propriØtaires de terres
situØes à l’ouest de celle-ci devront se prØsenter à des postes de contrôle « agricoles » et produire les
111
« permis spØciaux » qui leur auront ØtØ dØlivrØs. L’Etat a promis que « des dispositions raisonnables
seront prises pour le passage d’un côtØ à l’autre de la barriŁre, en tenant compte de la nØcessitØ
d’autoriser le passage des exploitants agricoles et de leur matØriel, ainsi que le transport des produits
112
rØcoltØs sur les terres cultivØes vers les te rres situØes à l’est de la barriŁre.» Mais hormis cet
engagement d’ordre gØnØral, il n’a pas fourni d’ autre prØcision quant aux dispositions qu’il entend
prendre.

L’Etat n’a pas encore examinØ les mesures qu’il a l’intention d’appliquer aux dØplacements des
habitants des enclaves situØes à l’est de la barriŁre pr incipale ou aux habitant s de la Cisjordanie qui

souhaitent se rendre dans ces enclaves. Il est donc diffic ile de savoir s’ils auront besoin de permis de
dØplacement spØciaux. Il est clair que les dØplacement s aller et retour entre les enclaves et d’autres
zones de la Cisjordanie ne seront autorisØs qu’à c ondition que les intØressØs passent par les postes de

contrôle spØcialement crØØs à cet effet.

L’Etat a fait savoir à la Haute Cour de Justice qu’en construisant la premiŁre phase de la barriŁre, à
l’exclusion de l’enveloppe de JØrusalem, il installe rait cinq postes de contrôle principaux et vingt-six

postes de contrôle agricoles. La premiŁre phase devr ait Œtre achevØe d’ici à juillet 2003. Selon le chef
de l’Administration de la zone de sØparation herm Øtique, Nezach Mashiach, le budget 2003 ne prØvoit
pas suffisamment de fonds pour la construction des cinq postes de contrôle principaux. 113

Quelles que soient les dispositions adoptØes pour la traversØe de la barriŁre, il est clair que des
centaines de milliers de Palestinie ns dØpendront du systŁme de sØcur itØ israØlien lorsqu’ils voudront

passer d’un côtØ à l’autre de la barriŁre. Cette dØpendance accroîtra les difficultØs auxquels ils se
heurtent dØjà pour se dØplacer à l’intØrieur de la Cisjordanie.

Depuis le dØbut de l’Intifada d’al-Aqsa, les restrictions imposØes par les Forces de dØfense israØliennes
ont quasiment empŒchØ tout dØplacement des Pales tiniens. A certains endroits, ces forces ont crØØ des
postes de contrôle, installØ des blocs de bØton, amØnagØ des remblais et creusØ des tranchØes qui

bloquent la plupart des routes en Cisjordanie, et nombreuses sont les routes sur lesquelles les
Palestiniens ne sont pas autorisØs à conduire un vØhicule. Qui plus est, les Forces de dØfense
israØliennes imposent un couvre-feu à des centaines de milliers

110RØponse de l’Etat, affaire al-Hadi, section 22.

111Ibid.
112
Ibid., section 35.
113Akiva Eldar, « The Great Failure of the Separation Fence », Ha’aretz, 31 octobre 2002. - 323 -

d’habitants. Ces restrictions, qui ont un impact sur tous les aspects de la vie de la population
palestinienne, ont entraînØ de nombreuses violations des droits de l’homme, y compris le droit de
gagner sa vie, le droit à l’Øducation et le droit de recevoir un traitement mØdical. 114

L’expØrience prouve que les atteintes à la libertØ de mouvement des Palestiniens font partie intØgrante
de la politique israØlienne dans les Territoires occup Øs. De telles restrictions ne sont pas seulement

imposØes pour des motifs de sØcuritØ. Elles sont Øgalement utilisØes à des fins que le droit international
interdit et sont fondØes sur des considØrations t out à fait ØtrangŁres aux raisons officiellement
invoquØes. Par exemple, Israºl a souvent imposØ des restrictions collectives à la libertØ de mouvement

pour sanctionner la population d’une localitØ donnØe pa rce qu’un attentat contre des civils ou des
militaires israØliens avait ØtØ attribuØ à un ou plus ieurs habitants de cette localitØ. Les autoritØs
israØliennes restreignent Øgalement rØguliŁrement le s dØplacements des Palestiniens en partie parce

que c’est là la mØthode la 115s facile et la mo ins onØreuse à utiliser pendant les pØriodes de vacances
ou d’Ølections en Israºl. Cette expØrience fait craindre que les pos tes de contrôle situØs le long de la
barriŁre ne soient fermØs pendant de longues pØriodes et que le p assage des Palestin iens ne soit

totalement interdit.

L’installation de postes de contrôle le long de la barriŁre risque de poser des problŁmes. Actuellement,

le passage à ces postes de contrôle dØpend de la bon ne volontØ des militaires, qui n’agissent pas sur la
base de rŁgles claires connues des Palestiniens. Les militaires ont contraint des Palestiniens à attendre
des heures avant de les autoriser à traverser, ont conf isquØ leurs cartes d’identitØ, leurs clØs de voiture

et mŒme leurs vØhicules. Dans de nombreux cas, ils les ont humiliØs et parfois mŒme battus.

Certains des habitants palestiniens de ces zones, si ce n’est tous, devront obtenir un « permis spØcial »

auprŁs des autoritØs israØliennes pour pouvoir passer de l’autre côtØ de la barriŁre. Dans le passØ, Israºl
a tirØ avantage de cette obligation, pour les Palestiniens, d’obtenir des permis, en ne leur octroyant des
permis d’entrØe ou des permis pour se rendre à l’Øt ranger qu’à la condition qu’ils collaborent avec le

Service de sØcuritØ gØnØral. Les formalitØs d’obtention des permis entraînent un harcŁlement sans rØpit
des habitants et sont fondØes sur des critŁres arbitrai res. Les Palestiniens se voient souvent refuser des
permis sans que les motifs de cette dØcision leur so ient communiquØs. Il est arrivØ plus d’une fois

qu’ils reçoivent un permis aprŁs intervention des or ganisations de dØfense des droits de l’homme ou 116
d’autres organismes, ce qui est trŁs rØvØlateur de l’arbitraire qui prØside au refus des demandes.

Il semble donc Øvident que la promesse de l’Etat de construire des postes de contrôle principaux et des
postes de contrôle «agricoles» le long de la barriŁre ne suffira pas à empŒcher qu’il soit portØ
prØjudice aux Palestiniens. La po litique israØlienne en matiŁre de libertØ de mouvement des

Palestiniens est telle qu’il est trŁs incertain que les Palestiniens soient effectivement autorisØs à
traverser la barriŁre.

Pour les habitants des enclaves, la barriŁre va crØer une situation assez semblable à celle dans laquelle
se trouvent les habitants de al-Mawasi, dans la bande de Gaza. 117Al-Mawasi est une enclave
palestinienne qui compte 5 000 habitants et est s ituØe à l’ouest des colonies de peuplement de Gush

114
Sur ce sujet, voir les rapports de B’Tselem intitulØs : No Way Out – Medical Implications of Israel’s Siege Policy
(juin 2001), et Civilians Under Siege – Restrictions on Freedom of Movement as Collective Punishment (janvier 2001). Pour
d’autres exemples, voir le bulletin de B’Tselem sur le site web www.btselem.org.

115Ibid. Voir aussi les rapports de B’Tselem intitulØBuilders of Zion: Human Rights Violations of Palestinians
from the Occupied Territories Work ing in Israel and the Settlements (septembre 1999); Divide and Rule – Prohibition on

Passage between the Gaza Strip and the West Bank (mai 1998); Without Limits: Human Right s Violations under Closure
(avril 1996).
116Voir les rapports de B’Tselem intitulØs : Bureaucratic Harassment : Abuse and Maltreatment During Operational
Activities in the West Bank in the First Year of the Declaration of Principle(septembre 1994); Collaborators in the

Occupied Territories during the Intifada – Human Rights Abuses and Violations (janvier 1994).
117Voir B’tselem, al-Mawasi, Gaza Strip : Impossible Life in an Isolated Enclave (mars 2003). - 324 -

Qatif. Depuis le dØbut de l’Intifada d’al-Aqsa, les Forces de dØfense israØliennes ont imposØ aux
habitants de cette enclave de sØvŁr es restrictions qui rendent leur vie insupportable. La plupart des

dØplacements, dans les deux sens, entre cette enclave et les autres zones de la bande de Gaza se font
par le poste de contrôle de Tufakh, prŁs de Khan Yunis. En gØnØral, l’entrØe dans al-Mawasi est
interdite aux personnes qui n’habitent pas dans cette localitØ, à moins qu’ elles ne disposent d’un
permis spØcial dØlivrØ par les Forces de dØfense israØliennes. Ce poste de contrôle n’est ouvert que huit

heures par jour, et seules les personnes auxquelles l es Forces de dØfense israØliennes ont remis un
numØro et une carte magnØtique peuvent le traver ser. Les hommes de moins de quarante ans n’ont
absolument pas le droit d’entrer dans la zone. L es personnes qui souhaitent traverser doivent patienter
en longues files d’attente et subir de stricts contrôl es de la part des militaires. Le poste de contrôle est

parfois fermØ pendant de longues pØriodes sans averti ssement prØalable. En pareil cas, les habitants
qui quittent leur domicile le matin n’ont pas la possi bilitØ d’y revenir ; ils doivent rester à Khan Yunis
oø ils dØpendent alors, jusqu’à la rØouverture du po ste de contrôle, des capacitØs d’accueil et de la
gØnØrositØ de leurs concitoyens.

Les atteintes au droit au travail et au droit à un niveau de vie suffisant

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le dr oit au travail, qui comprend le droit qu'a toute
personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
Pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, article 6, alinØa 1.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants , ainsi
qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence.

Pacte international relatif aux droits Øconomi ques, sociaux et culturels, article 11, alinØa
1.

Il faut s’attendre à ce que la barriŁre prØvue sØpare des dizaines de milliers de Palestiniens de leur lieu

de travail. MŒme si elle n’aboutit pas à un isolemen t total, il va manifestement rØduire la capacitØ de
nombreux habitants à travailler et à gagner suffisamme nt d’argent pour bØnØficier d’un niveau de vie
minimum.

Les terres agricoles des habitants d es enclaves crØØes à l’ouest de la barriŁre vont pour la plupart se
retrouver aussi à l’ouest. Bien qu’il ne faille donc pas s’attendre à ce que la barriŁre rende plus difficile
leur accŁs pour leurs exploitants, la capacitØ de ces derniers à vendre leurs produits ailleurs en

Cisjordanie devrait s’en trouver rØduite. A supposer mŒme que les postes de contrôle fonctionnent, il y
a de fortes chances pour que les procØdures et formalitØs de passage accroissent les frais de transport et
diminuent le bØnØfice des exploitants (voir plus loin l’Øtude du cas d’‘Azzun‘Atma). Il est trŁs
probable que la production agricole sera touchØe du fait de l’irrØgularitØ de l’offre des moyens de

production et des Øquipements (tels que les semen ces, les engrais, les machines et les piŁces de
rechange), car les Palestiniens qui habitent da ns les autres zones de la Cisjordanie ne seront
gØnØralement pas autorisØs à pØnØtrer dans ces enclaves.

Des milliers de Palestiniens habitant à l’est de la barriŁre seront sØparØs de leurs terres situØes côtØ
ouest. Par exemple, les habitants de Qaffin, qui se trouve au nord de Tulkarm, seront sØparØs de 6 000
dunams de terres [600 ha], soit 60% de leurs terres agricoles. Sur ces terres sont plantØs des milliers
d’oliviers exploitØs. Les habitants de a-Ras et Kafr Sur, au sud de Tulkarm, seront sØparØs,

respectivement, de 75% et 50% de leurs terres agrico les, sur lesquelles se trouvent des oliviers et des
champs exploitØs.

L’agriculture est une source de revenus de pr emiŁre importance pour les communautØs qui seront

affectØes par la barriŁre. Les zones concernØes figur ent parmi les plus productives de Cisjordanie et
l’eau douce y est abondante. Le prØjudice portØ au secteur agricole dans ces zones aura de graves
consØquences pour la population locale. Le Bureau central palestinien des statistiques ne publie pas de - 325 -

donnØes pour chacune des communautØs, si bien qu’ il est difficile de mesurer l’importance de
l’agriculture pour le niveau de vie des habitants d es communautØs qui seront touchØes. Il est toutefois
possible de se faire une idØe de l’importance de ce secteur en comparant les donnØes relatives aux trois

districts dans lesquels se situent ces communaut Øs – DjØnine, Tulkarm et Qalqiliya – avec celles
relatives au reste de la Cisjordanie.

Le pourcentage des terres utilisØes à des fins d’exploitati on agricole dans ces districts est le plus ØlevØ
de Cisjordanie: 59% à Tulkarm, 50% à DjØnine et 46% à Qalqiliya, contre une moyenne de 24,5%
pour l’ensemble de la Cisjordanie. La superficie des terres cultivØes dans les trois districts en question

est de 950 m† par personne, contre 625 m† pour l’ ensemble de la Cisjordanie. S’agissant de la
productivitØ, l’activitØ agricole gØnŁre en moyenne, da ns les trois districts, 442 $ par dunam et par an
contre 350 $ pour l’ensemble de la Cisjordanie. 118

En ce qui concerne l’emploi, 25%, en moyenne, de la main-d’œuvre de ces districts Øtait employØe
dans l’agriculture en 2001, contre 12% pour l’ensembl e de la Cisjordanie. Bien que les trois districts

en question compten1195% de la population de la Cisjordanie, ils reprØsentent 43% des emplois dans le
secteur agricole. Si l’on inclut la bande de Gaza, les trois districts comptent pour 15% de la
population des Territoires occupØs, alors qu’au cours de la pØriode 2000-2001 ils ont contribuØ pour
120
28% à la valeur de la production agricole dans lesdits Territoires.

Les atteintes à la libertØ de mouvement devrai ent Øgalement porter prØjudice aux personnes qui

travaillent dans les secteurs autres que celui de l’agriculture, et dont le lieu de travail se situe en dehors
de leur communautØ. La barriŁre transformera Tulkarm et Qalqiliya en enclaves dØtachØes des villages
voisins qui jusqu’à prØsent avaient quotidienneme nt recours aux services dispensØs dans ces deux

agglomØrations. La plupart des personnes touchØes ser ont les habitants qui travaillent pour l’AutoritØ
palestinienne dans les bureaux de district et qui vi vent dans les villages de la pØriphØrie, ou qui, à
l’inverse, vivent à Tulkarm ou Qalqiliya et travaillent dans l’un de ces villag es. MŒme si l’AutoritØ

palestinienne tient compte de cette situation et continue de verser leurs salaires, comme elle l’a fait en
pareil cas depuis le dØbut de l’Intifad a d’al-Aqsa, leur droit au travail, en tant que droit distinct de
celui à un niveau de vie dØcent, risque d’Œtre gravement affectØ.

Ce problŁme est encore exacerbØ dans les villages situØs prŁs de l’enveloppe de JØrusalem (si une
barriŁre contiguº est effectivement construite) car contrairement à ce qui se passe au nord, la plupart

des habitants ne travaillent pas dans l’agriculture mais dØpendent directement ou indirectement d’un
emploi à JØrusalem-Est.

L’atteinte à la capacitØ de dizaines de milliers de Pa lestiniens à travailler et gagner leur vie est encore
plus grave si l’on prend en considØration les di fficultØs Øconomiques accrues auxquels sont confrontØs
les Palestiniens depuis le dØbut de l’Intifada d’ al-Aqsa. Au cours du premier semestre 2002, le

chômage rØel (qui inclut les personnes ayant aban donnØ la recherche d’un emploi) en Cisjordanie a
atteint 50% de la main-d’œuvre. Ces derniŁres an nØes, le chômage dans les trois districts du nord
(DjØnine, Tulkarm et Qalqiliya) a ØtØ nettement plus ØlevØ que la moyenne pour l’ensemble de la

Cisjordanie. Le pourcentage des personnes vivant au-dessous du seuil de pauvretØ (dØfini comme une
consommation par personne de moins de deux dollars par jour) a atteint 55%. 121la rØduction des
sources d’emploi et de revenus aprŁs l’Ødification de la barriŁre risque de faire passer d’autres milliers

de familles palestiniennes au-dessous du seuil de pauvretØ.

118
Ces chiffres sont ceux correspondant à l’an 2000 et sont tirØs de la publication du Bureau central palestinien
des statistiques intitulØe Land Use Statistics in the Palestinian Territories (www.pcbs.org)
119
PCBS, Labor Force Survey Annual Report for 2001.
120PCBS, Agricultural Statistics, 2000/2001.

121Coordinateur spØcial des Nations Unies dans les Territoires occupØs (UNSCO), The Impact of Closure and Other
Mobility Restriction on Palestinian Productive Activities, 1er-30 juin 2002. - 326 -

L ES AUTRES EFFETS PREJUDICIABLES AUX CONDITIONS DE VIE

Les Etats parties au prØsent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur Øtat de
santØ physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

Pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, article 12, aliØna 1.

Les Etats parties au prØsent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’Øducation. Ils

conviennent que l’Øducation doit viser au plein Øp anouissement de la personnalitØ humaine et du sens
de sa dignitØ et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertØs fondamentales.
Pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels, article 13, alinØa 1.

La barriŁre de sØparation risque de nuire, à un degrØ ou à un autre, aux conditions de vie des habitants
des communautØs voisines. Les habitants probablement les plus touchØs sont ceux qui vivent dans les
enclaves situØes à l’ouest de la barriŁre. Mais de nombreux habitants de villages situØs du côtØ est, qui

dØpendent des services fournis dans l’une des trois principales agglomØrations (Tulkarm, Qalqiliya et
JØrusalem-Est) seront eux aussi affectØs dans la me sure oø ils se retrouveront isolØs du reste de la
Cisjordanie.

La baisse prØvue du niveau des se rvices de santØ fournis aux habita nts pose un problŁme particulier.
Neuf des villages qui deviendront des enclaves à l’ ouest de la barriŁre ne disposent pas de centre
mØdical (Umm a-Rihan, Khirbat Abdallah ‘al-Yunis, Khirbat a-Sheikh Sa’ad, Khirbat Dhaher al-

Malah, Nazlat Abu Nar, Khirbet J ubara, Ras a-Tira, Khirbet a-Dab’a et Arab a-Ramadeen al-Janubi).
D’autres communautØs dispensent des soins mØdicaux de base et prØventifs, mais au-delà de ce niveau
de technicitØ elles s’en remettent aux services mØdicaux disponibles dans les hôpitaux des trois
122
agglomØrations.

La barriŁre aura Øgalement des effets prØjudiciables en matiŁre d’Øducation. De nombreux enseignants
qui habitent à Tulkarm ou Qalqiliya travaillent dans des Øcoles des villages voisins et ils risquent

d’Øprouver des difficultØs pour se rendre dans leur s Øtablissements. Depuis la deuxiŁme annØe de
l’Intifada d’al-Aqsa, le MinistŁre palestinien de l’Øducation a affectØ les enseignants aux divers
Øtablissements en fonction de leur lieu de rØsidence, et il va sans doute faire de mŒme aprŁs

l’Ødification de la barriŁre. De plus, les atteintes à la libertØ de mouvement touchent les Øtudiants des
collŁges et des universitØs de JØrusalem-Est, Qalq iliya et Tulkarm, Øtablissements qui desservent
l’ensemble de la rØgion.

Les difficultØs de dØplacement d’un endroit à un autre qui vont rØsulter de l’Ødification de la barriŁre
devraient Øgalement porter atteinte à la vie sociale et familiale de centaines de milliers d’habitants.
Dans une tentative de justification de la crØation de l’une des enclaves à l’ouest de la barriŁre, l’Etat a

fait valoir devant la Haute Cour de Justice qu’il ne peut pas construire la barriŁre le long de la Ligne
verte entre Nazlat ‘Issa, qui est situØ en Cisjorda nie, et Baqa al-Gharbiya, qui se trouve «du côtØ
intØrieur » par rapport à la Ligne verte, car cela risque rait de « dØchirer le tissu social » entre les deux
communautØs. 123Sans entrer dans les dØtails de l’affaire portØe devant la Haute Cour, la dØclaration de

l’Etat montre que celui-ci est parfaitement conscien t des dommages que la barriŁre va faire subir aux
relations entre les habitants qui vivent de part et d’autre de la barriŁre.

Les atteintes au droit à la propriØtØ

122Ces informations sont basØes sur la « Carte des services de santØ » dressØe pa r le MinistŁre palestinien de la santØ
(www.healthinforum.org).

123
RØponse de l’Etat, affaire al-Hadi, section 31. - 327 -

Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivitØ, a droit à la propriØtØ.
DØclaration universelle des droits de l’homme, article 17.

La propriØtØ privØe ne peut pas Œtre confisquØe.
RŁglement annexØ à la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre, article 46, paragraphe 2.

Pour Øriger la barriŁre, Israºl a pris le contrôle de vastes zones le long du tracØ prØvu. La largeur
moyenne de la barriŁre Øtant de soixante mŁtres, les Forces de dØfense israØliennes ont saisi une
superficie totale de 11 400 dunams af in de construire les 190 premiers kilomŁtres de la barriŁre. La

plupart de ces terres appartiennent à des personnes privØes palestiniennes; on y trouve des vergers, des
champs cultivØs et des serres.

L’instrument juridique retenu pour prendre le contrôle des terres en question est une sØrie
d’ordonnances de « rØquisition justifiØe par des impØ ratifs militaires ». La plupart de ces ordonnances
sont applicables jusqu’à fin 2005, mais elles peuvent, lØgalement, Œtre prolongØes indØfiniment. 124Les

habitants qui se prØvalent d’un droit à la propr iØtØ sur des terres saisies peuvent rØclamer une
indemnisation aux Forces de dØfense israØliennes, « en Øchange» de l’utilisation de leur bien. Sur
recommandation de l’AutoritØ palestinienne, la plupart des propriØtaires terriens dont les terres ont ØtØ

confisquØes ont refusØ d’accepter quelque indemnisati on que ce soit, de maniŁre à ne pas lØgitimer
sous une forme ou une autre les actes d’Israºl.

AprŁs avoir reçu l’ordonnance de rØquisition, les habitants peuvent saisir le conseiller juridique pour la

JudØe et la Samarie. Si leur recours est rejetØ, ils peuvent former une requŒte auprŁs de la Haute Cour
de Justice. A ce jour, les Palestiniens ont formØ d es douzaines de recours et de requŒtes. Tous ont ØtØ
rejetØs.

La lØgislation stipule que les ordonnances de rØquis ition ne transfŁrent pas la propriØtØ des terres à
Israºl. Toutefois, la durØe illimitØe de la rØquisition, de mŒme que l’ampleur des ressources investies

par Israºl dans l’Ødification de la barriŁre, portent à conclure que cette mesure Øquivaut en rØalitØ à une
expropriation dØguisØe. Dans le passØ, Israºl avait utilisØ des ordonnances de « rØquisition justifiØe par
des impØratifs militaires » pour prendre le contrôle de terres palestiniennes afin d’y Øtablir des colonies
de peuplement. Ces terres n’ont jamais ØtØ rendu es à leurs propriØtaires. Il est devenu Øvident,

aujourd’hui, qu’Israºl n’avait pas l’intention de prendre temporairement le contrôle de ces terres, mais
de se les approprier de maniŁre permanente. 125

Outre la violation incontestable des droits à la pr opriØtØ des personnes qui possŁdent les terres le long
desquelles sera ØdifiØe la barriŁre, il sera Øgalemen t portØ atteinte, dans une certaine mesure et en
fonction du degrØ de restriction à leur libertØ de mouvement, au droit à la propriØtØ des personnes

auxquelles appartiennent des dizaines de milliers de dunams situØs à l’ouest de la barriŁre. Comme il
leur sera difficile de se rendre sur leurs terres, le s propriØtaires risquent d’arrŒter ou de rØduire les
activitØs agricoles auxquelles ils s’y livraient. DŁs lors, la violati on de leur droit à la propriØtØ

deviendrait d’autant plus patente que depuis le dØbut des annØes 1980, Israºl a dØclarØ « terres d’Etat »
les terres situØes en Cisjordanie qui ne figurent pas au registre foncier et qui n’ont pas ØtØ cultivØes
pendant trois annØes consØcutives; en pareil cas, Israºl peut s’approprier ces terres. 126 Le fait que la

124 En ce qui concerne les terres qui relŁve nt de la juridiction de JØrusalem, Israºl les saisit en s’appuyant sur la Loi
d’urgence relative à la rØquisition des terres, 5710 – 1949. S’il existe un certain nombre de diffØrences entre les procØdures en
vigueur dans la zone de JØrusalem et celles applicables au reste de la Cisjordanie, elles ne sont pas significatives.

125
Pour un examen plus dØtaillØ de cette question, voir B’Tselem : Land Grab : Israel’s Settlement Policy in the West
Bank, mai 2002.
126Voir Land Grab, pp. 51-58. - 328 -

plupart des terres situØes à l’ouest de la barriŁre ne figurent pas au registre foncier ne peut que laisser

craindre qu’Israºl n’en prenne à terme le contrôle, à un moment ou à un autre.

La violation du droit à la propriØtØ telle que l’a co mmise Israºl ne se limite pas au dØni de la

possession des terres par leurs propriØtaires. AprŁs la confiscation des terres en question, des
contractants nivellent le terrain en dØracinant le s cultures, y compris dans les champs cultivØs, en
rasant les serres et surtout en dØracinant les oliviers . Le Bureau du Procureur gØnØral de l’Etat a fait

savoir à la Haute Cour de Justice que« s’agissan t des arbres, le contractant [chargØ des travaux
d’infrastructure] a pour instruction de transporter les objets d’un endroit à un autre lorsque cela est
faisable (ce qui est rØguliŁrement fait pour les oliviers ). Cela nØcessite des travaux de prØparation, par

exemple l’Øbranchage de l’arbre avant sa transplantation. L’arbre est ensuit127ransportØ à l’endroit dont
il a ØtØ convenu – dans la mesure du possible – avec le propriØtaire. » Dans la pratique, cependant,
le problŁme est souvent rØsolu diffØremment.

B’Tselem a pris note des tØmoignages de plusieurs Pa lestiniens qui habitent à Qaffin et Far’un et dont
les terres plantØes d’oliviers ont ØtØ saisies pour construire la barriŁre. 128 Selon ces tØmoignages, les

contractants n’ont pas contactØ les habitants, et les militaires chargØs de surveiller le chantier n’ont pas
autorisØ l’accŁs des habitants pour leur permettre d’ emporter ailleurs leurs oliviers abattus. Dans
certains cas, des Palestiniens se sont rendus sur le urs terres aprŁs le dØpart des militaires et des

ouvriers, et ils ont constatØ que leurs oliviers abattus avaient ØtØ volØs.

Ce vol d’oliviers par les contractants chargØs d es travaux d’infrastructure a Øgalement ØtØ prouvØ par
129
les informations parues dans Yediot Aharonot. Dans le cadre de leurs recherches pour rØdiger leur
article, les journalistes ont contactØ l’un des contractants et lui ont dit qu’ils Øtaient intØressØs par
l’achat des arbres qui avaient ØtØ abattus. Le PDG de la sociØtØ a proposØ aux journalistes «autant

d’arbres qu’ils voulaient » à un prix d’ « environ 1 000 NIS » l’arbre.

Les journalistes se sont entretenus avec le chef de chantier et lui ont dit qu’ils Øtaient d’accord pour
acheter les arbres. Dans leur article, ils ont indiquØ que le fonctionnaire compØtent de l’Administration

civile Øtait au courant de la vente des arbres à laquelle il coopØrait. Ce fonctionnaire a fourni aux
journalistes le permis nØcessaire pour emmener les arbres en Israºl.

En rØponse à une question de B’Tsel em sur la politique adoptØe par le MinistŁre de la dØfense en ce
qui concerne le vol des oliviers, le porte-parole du MinistŁre a dØclarØ, le 2 janvier 2003: «le
MinistŁre de la dØfense est en train d’enquŒter su r cette question, mais ses recherches ne sont pas

encore terminØes ».

ETUDE DE CAS : ‘AZZUN ‘A TMA

‘Azzun‘Atma130t un village palestinien de 1 500 ha bitants situØ à dix kilomŁtres au sud-est de
Qalqiliya. Juste à l’est du village se trouve la colonie de peuplement de Sha’are Tiqwa, qui s’Øtend
sur 2,5 kilomŁtres et rompt la continuitØ territori ale entre ‘Azzun‘Atma et deux villages voisins, Beit
Amin et Sanniriya. Du fait de la dØcision de placer Sha’are Tiqwa à l’ouest de la barriŁre,

‘Azzun‘Atma va se retrouver entourØ de tous côtØs par la barriŁre et se transformer en enclave. De
plus, certaines maisons du village, dans lesquelles habitent soixante-dix personnes, sont situØes au sud

127RØponse de l’Etat, affaire al-Hadi, section 27.
128
Ces tØmoignages ont ØtØ reçus en fØvrier 2003 par Najib Abu Rokaya.
129Dani Abbaba, Meron Rappoport et Oron Meiri, «Olive Booty», Yediot Aharot, Seven Days [SupplØment

hebdomadaire], 22 novembre 2002.
130Les informations fournies dans cette partie du document ont ØtØ recueillies le 3 fØvr ier 2003 lors d’une visite au
village mŒme et dans ses environs. - 329 -

de la route n°505 (l’ancienne «Trans-Israºl»). Le s responsables israØliens de la dØfense ne voulant

pas toucher à la principale artŁre de circulation vers Israºl, utilisØe par les colons de Sha’are Tiqwa, la
barriŁre passera au nord de la route, sØparant ainsi ces habitants des autres habitants du village.

Certains habitants de ‘Azzun‘Atma travaillaient auparavant en Israºl, mais depuis le dØclenchement de
l’Intifada actuelle, la plupart des habitants du village vivent de l’agriculture. ‘Azzun‘Atma est connu
comme l’un des plus importants centres de producti on de lØgumes de Cisjordanie. Dix camions

chargØs de lØgumes quittent chaque jour le village p our se rendre au marchØ : un en Israºl et les neuf
autres en Cisjordanie.

On trouve à l’ouest du village plus de 4 000 dunams de terres agricoles appa rtenant à des habitants

d’‘Azzun‘Atma, Beit Amin et Sanniriya. Quelques centaines de dunams de ces terres (au sud de la
route n° 505) resteront à l’ouest de la barriŁre. Les villageois de ‘Azzun‘Atma possŁdent un millier de
dunams de terres à l’est du village ; ces terres seront situØes à l’est de la barriŁre. Sur la plupart d’entre

elles, les habitants ont construit des serres dans lesquelles ils cultivent des lØgumes (notamment des
tomates, des carottes, des concombres, des choux, des choux-fleurs, des aubergines et des haricots). La
barriŁre de sØparation risque de rØduire dans des proportions importantes leur capacitØ à cultiver leurs

terres et à commercialiser leurs produits en Cisjordanie.

Les deux Øcoles du village devront elles aussi faire face à des difficultØs en raison de l’Ødification de la

barriŁre. L’Øcole ØlØmentaire a ccueille 325 ØlŁves, et seulement deux de ses dix-huit enseignants
habitent dans le village. Les autres vivent dans des villages voisins et à Qalqiliya. Deux cent cinquante
ØlŁves frØquentent l’autre Øcole, qui est à la fois un collŁge et un lycØe ; la moitiØ de ces ØlŁves vient
de Beit Amin. Ils devront traverser la barriŁre tous les jours pour aller suivre leurs cours. Sur les seize

enseignants de cette Øcole, il n’y en a que trois qui vivent au village. Les autr es habitent les villages
voisins.131

‘Azzun‘Atma dispose132un centre mØdical gØrØ par l’AutoritØ palestinienne, qui dispense des soins
mØdicaux de base. Le personnel du centre comprend une infirm iŁre qui vient trois fois par semaine
de Qalqiliya, et un mØdecin qui vient une fois par se maine de Habla. Ce centre dessert Øgalement les

habitants de Beit Amin, ‘Izbat Salman, al Mudawwar et ‘Izbat Jalud, villages dans lesquels aucun
traitement mØdical n’est disponible et qui vont se re trouver de l’autre côtØ de la barriŁre. Pour les
services mØdicaux autres que le petit nombre de ce ux dispensØs par le centre, les habitants de
‘Azzun‘Atma ont recours à l’hôpital de Qalqiliya. Depuis le dØclenchement de l’Intifada, l’accŁs à

Qalqiliya est devenu difficile, si bien que les habitants utilisent Øgalement les hôpitaux de Naplouse.

Une fois la barriŁre construite, Qalqiliya deviendra une enclave, ce qui va rendre particuliŁrement

difficile tout dØplacement entre cette ville et ‘A zzun‘Atma. Les Palestiniens souhaitant se rendre de
‘Azzun‘Atma à Qalqiliya et vice versa devront traverser quatre fois la barriŁre, deux fois dans chaque
sens.

ETUDE DE CAS : K AFR ‘AQEB

13Pour plus de dØtails sur cette Øcole, voir l’encadrØ consacrØ à la dØmolition des maisons.
132
Le MinistŁre de la santØ de l’AutoritØ palestinienne classe ce centre au niveau 2, ce qui signifie qu’il dispense des
soins à la mŁre et à l’enfant, qu’il procŁde à des vaccinations, qu’il fournit des traitements relevant de la mØdecine gØnØrale et
qu’il pratique des prises de sang pour des examens (www.healthinform.org). - 330 -

Kafr ‘Aqeb est une communa133 palestinienne qui se trouve au nord de l’aØroport de Atarot, lui-mŒme
situØ à JØrusalem-Nord . La limite de la municipalitØ de JØr usalem fixØe aprŁs l’annexion des terres
de la Cisjordanie en 1967 passe entre les maisons des habitants de la communautØ. De ce fait, une

partie de Kafr ‘Aqeb se trouve dans la zone de ju ridiction de JØrusalem. Exam inons les effets de la
barriŁre sur la partie de cette communautØ dØpendante de JØrusalem. Selon l’Annuaire statistique de
JØrusalem, Kafr ‘Aqeb comptait 10 500 habitants à la fin de 2000. 134

Les habitants de Kafr ‘Aqeb, tout comme d’autres ha bitants de JØrusalem-Est, bØnØficient du statut de
rØsidents permanents en Israºl et possŁdent des car tes d’identitØ israØliennes. Ils paient leurs impôts

fonciers et leurs autres impôts (tels que l’impôt sur le revenu, la TVA et les cotisations à l’assurance
maladie) à la municipalitØ de JØrusalem, mais ne reçoivent pratiquement aucun service des pouvoirs
publics. Le village n’a pas de services sociaux, pas de centre mØdical de la sØcuritØ sociale et le

courrier n’est pas distribuØ au domicile des habitants. Seule la rue principale est ØclairØe. Les maisons
ne sont pas reliØes au rØseau municipal d’approv isionnement en eau, mais au rØseau de Ramallah,
lequel n’est pas en mesure de fournir de l’eau tous les jours.

En aoßt 2002, le Cabinet a approuvØ la construction de la deuxiŁme ph ase de la barriŁre, qui incluait
Øgalement la partie nord de l’enveloppe de JØrusalem. Le tracØ de la barriŁre passe au sud de Kafr

‘Aqeb, à plusieurs mŁtres des derniŁres maisons du village, et s’Øtend de la base militaire de Ofer, à
l’ouest du village, jusqu’au poste de contrôle de Qalandiya à l’est, sur une distance de 3,8 kilomŁtres.
Contrairement au tronçon de la barriŁre situØ dans la partie nord de la Cisjordanie, le tronçon prØvu

dans cette zone aura une largeu r de 25 à 60 mŁtres. Selon la d Øclaration du Bureau du Procureur
gØnØral de l’Etat devant la Haut e Cour de Justice, Israºl prØvoit d’Ødifier une barriŁre avancØe entre
Kafr ‘Aqeb et Ramallah, mais B’Tselem n’a pas d’information prØcise sur son tracØ. 135La barriŁre

principale, selon le tracØ dØcidØ par le Cabinet, ris que d’entraîner de graves violations des droits de
l’homme des habitants du village.

La violation la plus significative de toutes dØcoule de la sØparation prØvue de la zone d’avec les autres
parties de JØrusalem. Du fait de leur statut de rØsidents permanents en Israºl, les habitants de Kafr
‘Aqeb ne sont pas soumis aux restrictions à la libertØ de mouvement imposØes aux habitants des

Territoires occupØs. Ils peuvent se dØplacer librement à l’intØrieur d’Israºl et traverser la barriŁre par
les postes de contrôle. A ce sujet, le Bureau du Procureur de l’Etat a dØclarØ: «Il importe de bien
comprendre que l’enveloppe de JØrusalem n’est qu’une barriŁre de sØcuritØ, et qu’elle ne modifie en
136
rien les statuts, droits et/ou obligations actuels.» Il a ajoutØ: «La population locale recevra des
permis spØciaux afin de lui permettre de se rendre librement à JØrusalem et d’en revenir de mŒme, sous
rØserve des mesures de sØcuritØ en vigueur. » Or, en dØpit des promesses de l’Etat, l’expØrience vØcue

par les habitants ces deux derniŁres annØes en ma tiŁre de libertØ de mouvement ne va pas sans
soulever de graves prØoccupations, car elle laisse à penser qu’Israºl ne fera pas ce qu’il a dit.

Le poste de contrôle de Qalandiya est situØ au sud du village, à trois kilomŁtres à l’intØrieur de la zone
de juridiction de JØrusalem, et les habitants doivent le traverser chaque fois qu’ils souhaitent pØnØtrer
dans la ville ou revenir chez eux. La trŁs grande majoritØ des habitants travaille dans d’autres zones de

JØrusalem ; ces habitants doivent passer par le centre de contrôle pour se rendre à leur lieu de travail.
Les habitants de Kafr ‘Aqeb doivent Øgalement aller à JØrusalem pour y recevoir un traitement mØdical

133
Une partie des informations relatives à Kafr ‘Aqeb et prØsentØes dans cette section a ØtØ recouvrØe lors d’une visite
de B’Tselem au village le 24 janvier 2003. Un certain nombr e de prØcisions ont Øgalement ØtØ apportØes par un membre du
comitØ du village, Samih Abu Ramila.
134Jerusalem Statistical Yearbook, 2002, Tableau C/13. Le comitØ du village estime la population actuelle à 15 000

personnes.
135Dans sa rØponse, le Bureau du Procur eur gØnØral a dØclarØ qu’ « une barriŁr e supplØmentaire, à laquelle il est fait
rØfØrence sous la dØnomination de barriŁre avancØe, est prØvue dans la zone comprise entre le camp de Ofer et Pesagot.»
Voir Comm. App./2597, affaire Comité du développement de Kafr `Aqeb et consorts contre Ministère de la défense et

consorts (ci-aprŁs dØnommØe affaire du ComitØ du dØveloppement de Kafr ‘Aqeb), rØponse de l’Etat, section 33/c.
136Ibid., section 43. - 331 -

ou d’autres services. 137L’existence des postes de contrôle reta rde, et parfois mŒme entrave le passage

des habitants de Kafr ‘Aqeb qui vont à JØrusalem et en reviennent. Chaque fois que les Forces de
dØfense israØliennes imposent une fermeture hermØtique, que ce soit en raison d’une alerte en
prØvision d’une attaque contre des IsraØliens , à cause d’une incursion des Forces de dØfense
israØliennes à Ramallah, ou lorsqu’il y a des Ølections à la Knesset, le poste de contrôle est fermØ, et

les habitants ne peuvent pas se rendre dans les autres parties de JØrusalem.

Lorsque le poste de contrôle n’est pas fermØ, il n’est ouvert que de 06h00 à 18h00. RØcemment, il est

restØ ouvert jusqu’à 21h00. Quand il ferme, les habi tants de Kafr ‘Aqeb sont coupØs de JØrusalem,
sauf en cas d’urgence. Juste avant l’ouverture ou la fermeture du poste de contrôle, de longues files de
piØtons se forment et l’attente est alors d’une he ure ou plus. Les habitants qui se trouvent dans un
vØhicule doivent mŒme attendre encore plus longtemps parce que le poste de contrôle est situØ sur la

route principale au nord de Ramallah, empruntØe chaque jour par des douzaines de camions. Les
habitants de Kafr ‘Aqeb se plaignent de ce que l es fouilles corporelles soient parfois excessives et
humiliantes.

AprŁs avoir passØ le poste de contrôle de Qalandi ya, les habitants de Kafr ‘Aqeb doivent ensuite
passer celui de a-Ram, situØ sur la route princi pale, à Beit Hanina. Ce poste reste ouvert mŒme

lorsqu’une fermeture hermØtique est imposØe aux Territoires occupØs, mais les habitants doivent
attendre en longues files avant de pouvoir traverser. Depuis peu, avec la construction de la route n°45
(la route Begin-Nord), les habitants ont une autre possibilitØ de passer le poste de a-Ram. Mais le long
de cette nouvelle route, il y a aussi un poste de contrôle qui retarde l’entrØe dans la ville.

Du fait des difficultØs que pose le passage des postes de contrôle, de nombreux habitants du village qui
travaillaient à JØrusalem ont ØtØ licenciØs parce qu’ ils Øtaient absents de leur poste de travail ou

frØquemment en retard. Les quelques marchands du village ont souffert de la baisse de la demande due
aux mauvaises conditions Øconomiques et aux livraisons irrØguliŁres des marchandises.

L’Ødification de la barriŁre au sud du village va à coup sßr pØrenniser, voire aggraver la situation

actuelle. Les habitants sont à prØsent tenus de produire une carte d’identitØ lorsqu’ils arrivent au poste
de contrôle, mais lorsque la barri Łre sera construite, ils devront a voir reçu un « permis spØcial » pour
pouvoir traverser et entrer dans JØrusalem.

Les habitants du village qui, à cause des problŁmes crØØs par la barriŁre, dØcident de dØmØnager
ailleurs dans les Territoires occupØs afin d’y vivre ou d’y travailler risquent de perdre leur statut de
rØsidents permanents, y compris le droit de retourne r vivre dans leur village. Cela est dß à la politique

qu’Israºl a appliquØe avec le plus de rigueur en 1996 -1999 et qui consiste à rØvoquer le statut de ceux
des habitants de JØrusalem-Est qui, pour reprendre le terme de fonctionnaires israØliens, ont transfØrØ
leur « centre de vie » dans une zone extØrieure à la ville. 138

La confiscation de terres par Israºl pour construire la barriŁre
et la sØparation des habitants de leurs champs ont portØ un autre coup encore aux habitants de Kafr

‘Aqeb. A cet Øgard, la situation de ce village est se mblable à celle des villages de la partie nord de la
Cisjordanie. Etant donnØ que la largeur moyenne de la barriŁre, dans la zone de Kafr ‘Aqeb, est de 40
mŁtres, le MinistŁre de la dØfense a pris le contrôle de 150 dunams. La plus grande partie de cette zone
est la propriØtØ privØe de quarante-six familles qui vive nt dans le village, et une autre partie appartient

à des habitants d’un village voisin, Rafat. La barri Łre va sØparer les habitants de 105 parcelles de
terrain situØes sur son côtØ sud-ouest, qui appar tiennent à 85 familles. Environ la moitiØ de ces

137
Les habitants du village, reprØsentØs par Daniel Zeidman, ont saisi la Haute Co ur de Justice afin de faire modifier
les formalitØs de passage au poste decontrôle de Qalandiya. Leur requŒte est en cours d’examen. HCJ/1745, affaire
Administration communautaire pour le dével oppement de Beit Hanina et consorts contre Commandant du Commandement
central.
138B’Tselem et HaMoked: Centre pour la dØfense de la personne ( Center for the Defense of the Individual ) , The

Silent Deportation – Revocation of Residency Status of Palestinians in East Jerusalem (avril 1997). - 332 -

parcelles sont cultivØes et utilisØes pour produi re des lØgumes. Pour certaines familles, la
commercialisation de leurs produits est leur unique source de revenus.

De plus, d’aprŁs l’ONG Bimkom, le tracØ retenu pour la barriŁre va faire obstacle au dØveloppement
urbain du village, comme cela ressort des deux avan t-projets d’amØnagement que la municipalitØ de
JØrusalem-Est est en train de promouvoir pour le village. 139 Les principales rØserves fonciŁres de Kafr

‘Aqeb susceptibles d’Œtre bâties se situent au sud-ouest du village – zone qui va se retrouver de l’autre
côtØ de la barriŁre de sØparation. Les possibilitØs de dØveloppement vont donc s’en trouver rØduites et
la communautØ ne sera pas en mesure de satisfaire le s futurs besoins des habitants dans le domaine du

logement, dans celui du commerce et dans le domaine social.

Le tracØ actuel risque Øgalement de mettre en pØril la vie des habitants qui rØsident prŁs de la barriŁre.

Les patrouilles militaires passant sur la route constr uite à leur intention peuvent devenir la cible
d’attaques lancØes par des Palestiniens armØs, qui utiliseront les domiciles des habitants, avec ou sans
leur consentement, pour tirer sur ces patrouilles. Les occupants des maisons en paieront le prix si les
140
Forces de dØfense israØliennes rØpliquent, et il y a des chances que leurs maisons soient dØtruites.

Lors d’une des auditions qui ont eu lieu dans le cadre de l’examen de la requŒte formØe par les

habitants de Kafr ‘Aqeb contre la rØquisition de leurs terres, le Colonel Dani Tirzah, chargØ de la
planification du tracØ de la barriŁre pour l’Administra tion de la zone de sØparation hermØtique, a ØtØ
invitØ à dire s’il pensait que la construction de la barriŁre si prŁs des maisons risquait de mettre en

danger la vie des habitants, et à indiquer si cet aspect avait ØtØ pris en considØration. Il a rØpondu :

«La situation est semblable à celle que l’on a connue au kibboutz Metzer. La terreur frappe

partout, que ce soit ou non à proximitØ des Palestiniens… Si un terroriste tire depuis votre
bureau, ne vous attendez pas à ce que nous nous abstenions de rØpliquer… La prise en compte
du risque pour la vie humaine se fait dans le cadre des discussions en cours au sujet des

patrouilles le long de la clôture ; c’est à ce niveau -là que de tels risq141 devraient Œtre pris en
compte, et non dans le cadre des considØrations relatives au tracØ. »

Autre risque pour la vie des Palestiniens qui habite nt prŁs du tracØ de la barriŁre: la proximitØ des
patrouilles des Forces de dØfense israØliennes par rapport aux maisons situØ es dans le village. Les
rŁgles relatives à l’ouverture du feu autorisent Øgal ement les tirs mortels dans les cas oø la vie des

militaires n’est pas menacØe. Depuis le dØbut de l’ Intifada d’al-Aqsa, des cen tain142de Palestiniens
innocents ont ØtØ tuØs ou blessØs par des tirs des Forces de dØfense israØliennes. Les dØplacements
de civils à proximitØ des patrouilles des Forces de dØfense israØliennes, le long de la barriŁre, et surtout

la nuit, risquent de faire davantage de victimes encore parmi des innocents. La gravitØ de ce danger
dØpend des directives donnØes aux soldats en ce qui concerne l’ouverture du feu.

LA DEMOLITION DE MAISONS DANS LES ENCLAVES

139
Bimkom, Opinion on the Plan Regarding the Separation Barrier in Kafr `Aqeb (mars 2003). L’organisation non
gouvernementale «Bimkom – Planificateurs pour les droits de l’homme» a ØtØ fondØe en 1999 par des planificateurs, des
gØographes, des architectes et des dØfenseu rs des droits de l’homme afin de prom ouvoir les droits, dans le domaine de la
planification, des populations dØfavorisØes en Israºl et dans les Territoires occupØs.
140
DØbut janvier, les Forces de dØfense israØliennes ont dØtruit une maison à Kafr ‘Aqeb, depuis laquelle, prØtendent-
elles, des Palestiniens avaient tirØ sur leurs soldats de faction au poste de contrôle de Qalandiya.
141Compte rendu de la session du Tribunal de pr emiŁre instance de Tel-Aviv, 20 novembre 2002, Comité du
développement de Kafr `Aqeb.

142Voir B’Tselem, Trigger Happy : Unjustified Shooting and the Open-Fire Re gulations during the al-Aqsa Intifada
(mai 2002). - 333 -

DŁs le dØbut de la construction de la barriŁre, l’Administration civile a commencØ à Ødicter des

ordonnances de dØmolition et à dØtruire des bâtiment s dans les communautØs palestiniennes proches
du tracØ de la barriŁre. Le prØtexte officiellement avancØ à l’appui de cette politique est l’absence de
permis de construire. L’Administration civile a ØdictØ quelque 280 ordonna nces de dØmolition dans

ces communautØs.

La plupart de ces ordonnances concernent des bâtime nts situØs dans des encl aves situØes à l’ouest du

tracØ de la barriŁre. A Nazlat ‘Issa (2 300 habitant s), 170 ordonnances de dØmolition ont ØtØ ØdictØes
(concernant onze habitations et, pour le reste, des bâtiments commerciaux). Le 21 janvier 2003,
l’Administration civile a dØtruit soixante boutiq ues dans le marchØ situØ prŁs du village arabo-
palestinien de Baqa a-Gharbiya. A Bart’a a-Sharqiya (3 200 habitants), dans le district de DjØnine,

l’Administration civile a ØdictØ ces derniers mois 72 ordonnances de dØmolition (12 habitations, 56
boutiques, 3 ateliers de couture et un autre atelie r). En dØcembre 2002, les habitants de ‘Azzun ‘Atma
(1 500 personnes) ont reçu vingt ordonnances de dØmolition, dont 18 pour des habitations et deux pour

des structures utilisØes comme toilettes et lavabos pour le lycØe du village. A Umm a-Rihan et Dhaher
al-Malah (qui comptent au total 600 habitants), da ns le district de DjØnine, neuf ordonnances de
dØmolition ont ØtØ ØdictØes (8 habitations et une Øcole).

Des ordonnances de dØmolition ont Øgalement ØtØ r eçues dans des communautØs dont il est prØvu
qu’elles deviennent des enclaves situØes à l’est de la barriŁre. A ‘Izbat Jalud (100 habitants), dans le

district de Qalqiliya, des ordonnances de dØmo lition ont ØtØ ØdictØes pour trois bâtiments (deux
habitations et une mosquØe). A a-Taybeh (2 100 habitants), dans le district de DjØnine, des
ordonnances ont ØtØ reçues pour dØmolir trois habitations; l’une d’entre elles vient effectivement d’Œtre
dØtruite.

Le phØnomŁne de la construction os tensiblement illØgale d’habitati ons dans toute la Cisjordanie
rØsulte de la politique qu’Israºl applique depuis longtemps, qui consiste à refuser d’accorder des

permis de construire en dehors des zones dØjà bâti es dans les villes et les v illages. Ce refus s’appuie
sur des cadastres aujourd’hui dØpassØs, hØritØs de l’Øpoque du mandat britannique, qui classaient la
plupart des terres cisjordaniennes en zone agricole. Dans la zone C (qui repr Øsente environ 60% de la

Cisjordanie), cette politique est restØe en vigueur mŒ me aprŁs les Accords d’Os lo. Pour satisfaire les
besoins d’une population croissante et pour gagner leur vie, les habitants de certaines zones n’ont pas
d’autre choix que de c onstruire sans permis. 143La vague actuelle d’ordonnances de dØmolition
constitue une autre forme de pressions et de cond itions de prØcaritØ que le s autoritØs israØliennes

imposent et continueront d’imposer aux Palestiniens qui vivent prŁs du tracØ de la barriŁre.

Les atteintes aux droits de l’homme – la transgression du droit international

Au dØbut de l’Intifada d’al-Aqsa, Israºl a dØfini la situation dans les Territoires occupØs comme « un
conflit armØ sans guerre( armed conflict short of war ) », et a dØcidØ que les dispositions du droit
144
international applicables e145’espŁce Øtaient les lois de la guerre. La Cour suprŒme a rØcemment
condamnØ cette position. Israºl s’est prØvalu de cette position po ur justifier les violations des droits
de l’homme des Palestiniens rØsultant de la cons truction de la barriŁre de sØparation, comme il l’a

d’ailleurs fait depuis le dØbut de l’Intifada actuelle.

143
Voir B’Tselem, Demolishing Peace : Israel’s Policy of Mass Demolition of Palestinian Houses in the West Bank
(septembre 1997).
144Depuis le dØbut de l’Intifada actuelle, Israºl a fait valoir cet argument devant la Haute Cour de Justice et devant

les instances internationales. L’Etat a rØcemment prØcisØ sa position dans sa rØponse au sujet de la politique d’ « assassinat ».
Voir affaire Comité public contre la torture en Israël et consocontre Gouvernement d’Israël et consorts , RØponse
supplØmentaire du Bureau du Procureur de l’Etat, sections 7-58.
145HCJ/7015, 7019/02, affaire Ajuri contre Commandant des Forces de défense israéliennes en Cisjordanie et
consorts. - 334 -

De nombreuses organisations et de nombreux juristes, en Israºl comme à l’Øtranger, n’acceptent pas la
façon dont Israºl dØfinit la situation actuelle. MŒme aprŁs le transfert à l’Auto ritØ palestinienne d’une
partie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, Israºl continue d’occuper ces zones. Les combats qui

ont actuellement lieu dans les Territoires occupØs ne justifient pas une dØfinition aussi lourde de
consØquences, consistant à assimiler de tels ØvØn ements à une guerre, et n’autorisent pas Israºl à
ignorer ses devoirs d’occupant. Les devoirs en ques tion impliquent qu’Israºl protŁge la population

civile et qu’il assure sa sØcuritØ et son bien-Œtre. Le ComitØ international de la Croix-Rouge, chargØ de
l’application des Conventions de GenŁve, a dØclar Ø que « mŒme avec les violences actuelles », Israºl
reste la puissance occupante dans les Territoires occupØs et doit par consØquent respecter les

dispositions d146a QuatriŁme Convention de GenŁve ainsi que les autres rŁgles relatives à
l’occupation.

L’application des lois de l’occupa tion n’a aucunement pour effet de vi der de leur substance les lois
internationales relatives aux droits de l’homme, qui continuent à avoir force obligatoire pour Israºl eu
Øgard aux mesures qu’il prend dans les Territoires oc cupØs. Les comitØs des Nations Unies chargØs de

la mise en œuvre de ces lois ont catØgoriquement dØclarØ qu’Israºl doit respecter les dispositions des
conventions des droits de l’homme dans l’ensemble des territoires placØs sous son contrôle, y compris
la Cisjordanie et la bande de Gaza, et que cette obligation s’applique Øgalem ent à la situation crØØe
147
aprŁs le dØclenchement de l’Intifada d’al-Aqsa.

Le droit international ne garantit pas une protection absolue contre les atteintes aux droits de l’homme.

Il existe des circonstances dans lesquelles le non-resp ect de certains de ces droits est lØgal, que ce soit
parce que la situation est dØfinie comme un «conf lit armØ sans guerre» ou comme une occupation.
Cependant, les violations des droits de l’homme ne sont lØgales que si un certain nombre de

conditions, dØfinies par le droit international, sont rØunies. Aussi, mŒme si l’on accepte la dØfinition
qu’Israºl donne de la situation qui prØvaut dans les Territoires occupØs, cet Etat n’a pas le droit de
faire tout ce qu’il veut, sans limite d’aucune sorte, dans ces territoires. MŒme en situation de guerre, et

aussi dure que soit n’importe quelle guerre, les Etats sont tenus d’agir en conformitØ avec le droit
international. Il y a dØjà relativement longtemps que les juristes et les tribunaux internationaux ont
rejetØ l’assertion selon laquelle, en temps de guerre, les nØcessitØs de l’action militaire l’emportent sur

toute autre considØration. Tout ce qui est fait doit l’Œtre conformØment au droit, et les parties
impliquØes dans un conflit armØ ne sont pas libres de choisir n’importe que lle mØthode ou moyen de
faire la guerre qui leur vient à l’esprit.148

LE DEVOIR DE PRISE EN CONSIDERATION DES AUTRES SOLUTIONS POSSIBLES

Les atteintes aux droits de l’homme ne sont pas justifiØes lorsqu’il existe d’autres possibilitØs de

parvenir au mŒme objectif sans pour autant violer ces droits. Ce principe est fermement consacrØ par le 149
droit humanitaire international, qui prend en co mpte les situations de guerre et d’occupation, par la

146ComitØ des Etats contractants à la QuatriŁme Convention de GenŁve – DØclar ation du ComitØ international de la
Croix-Rouge, GenŁve, 5 dØcembre 2001, section 2.
147
Observations finales du Co mitØ sur les droits Øconomiques, sociaux et culturels: Israºl, 31 aoßt 2001,
E/C/12/1.Add69; Conclusions et Recommandations du Co mitØ contre la torture, Israºl, 23 novembre 2001,
CAT/C/XXVII/Concl.5 ; Observations finales du ComitØ des droits de l’enfant : Israºl, 9 octobre 2002, CRC/C/Add195.
148
L.C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict (Manchester University Press, 2000), 123.
149Voir par exemple l’article 57, alinØa 3, du Premier Protocole additionnel aux Conventions de GenŁve, 1977. - 335 -

150
lØgislati151internationale re lative aux droits de l’homme et par les dØcisions de la Cour suprŒme
d’Israºl.

Dans l’une des rØponses qu’il a faites à la Haute Cour de Justice au sujet de l’Ødification de la barriŁre,
l’Etat a dØclarØ : « Il s’agit d’une mesure qui a Øt Ø dØcidØe parce qu’il n’y avait pas d’autre option et
parce que l’adoption prØalable de diverses autres mesu res n’avait pas permis de faire reculer la vague
152
de terrorisme. » L’Etat n’a toutefois prØcisØ ni dans sa rØponse ni dans ses autres dØclarations sur ce
sujet devant la Haute Cour, quelles avaient ØtØ ces « autres mesures » et pourquoi elles avaient ØchouØ.

Une Øtude rØalisØe par le VØrificateur aux comptes de l’Etat montre qu’il existe au moins deux autres
mesures susceptibles de constituer des alternatives valables à la construction de la barriŁre de
sØparation. Or l’Etat n’a pas cherchØ à dØtermin er l’efficacitØ de ces deux autres solutions, alors

qu’elles impliqueraient de bien mo indres violations des droits de l’homme des Palestiniens que celles
provoquØes par la construction de la barriŁre.

L’ EFFICACITE DES POSTES DE CONTROLE INSTALLES SUR LA LIGNE VERTE

La dØcision d’Ødifier une barriŁre sØparant Israºl de la Cisjordanie afin d’empŒcher les attentats sur
territoire israØlien est fondØe sur l’hypothŁse selon laquelle les auteurs de ces attentats pØnŁtrent en
Israºl en passant par les zones ouvertes situØes entr e les postes de contrôle et non par les postes eux-

mŒmes, oø les militaires contrôlent ostensiblement toute personne entrant en Israºl. Selon le rapport du
VØrificateur aux comptes de l’Etat sur la zone de sØparation hermØtique, publ iØ en juillet 2002, cette

hypothŁse n’est pas ØtayØe par des arguments suffisamment prØcis.

Il existe le long de la Ligne verte trente-deux postes de contrôle par lesquels il est possible d’entrer en

Israºl. Trente d’entre eux sont tenus par les Forces de dØfense israØliennes, et les deux autres par les
Forces de police israØliennes. En ce qui concerne les attentats perpØtrØs en Israºl depuis le dØbut de
l’Intifada actuelle, le VØrificateur aux comptes de l’ Etat conclut que : « Les documents des Forces de

dØfense israØliennes montrent que la plupart des aute urs d’attentats suicide ou d’attentats au vØhicule
piØgØ ont traversØ la zone de sØparation hermØtique pour entrer en Israºl par les postes de contrôle, oø
ils ont ØtØ mal contrôlØs et parfois mŒme contrôlØs de façon bâclØe. 153

Le rapport du VØrificateur aux comptes de l’Etat souligne les insuffisances les plus criantes constatØes
aux postes de contrôle. Le VØrificateur Øcrit que : «Les postes de contrôle n’ont ni commandement

qui leur soit propre ni liste des tâches remises par le quartier gØnØral de la brigade chargØ des
affectations à ces postes et de la coordination des procØdures de fonctionnement des diffØrents
postes», et que«les postes de contrôle ne dispo sent pas des Øquipements et infrastructures adØquats

pour pouvoir procØder à des contrôles de sØcuritØ des vØhicules, des personnes et des marchandises. »
Dans ses conclusions, il cite un document des Forces de dØfense israØliennes sur les postes de contrôle,
dans lequel il est indiquØ que « Les postes de contrôle actuellement en place dans la zone de sØparation

hermØtique ne sont pas organisØs pour contrôler vØritablement les vØhicules, le fret et les personnes, et
il conviendrait d’amØliorer d’urgence les inspections effectuØes à ces postes en affectant à ceux-ci du
personnel permanent et compØtent capable de cont rôler les vØhicules, en utilisant des moyens
154
technologiques et en institutionnalisant les points de passage.»

150Sur le droit à la santØ, voir par exemple la section 29 de l’Observation gØnØrale n°15 du ComitØ des Nations Unies
sur les droits Øconomiques, sociaux et culturels, 2000.

151Voir par exemple HCJ 6055/95, affaire Sagy Tsemach et consorts contre Ministre de la défense et consorts, Piskei
Din 53 (5) 241.
152
RØponse de l’Etat, affaire Ajuri, section 58.
153
Rapport du VØrificateur aux comptes de l’Etat, p.35.
154Ibid., p.36. - 336 -

Les conclusions du VØrificateur aux comptes de l’ Etat ont ØtØ publiØes en juillet 2002 ; la dØcision du

Gouvernement d’Ødifier la barriŁre avait ØtØ prise un mois plus tôt. Le Gouvernement n’est pas revenu
sur cette dØcision aprŁs la publication des conclusion s du VØrificateur, et il semble qu’il n’ait pas non
plus modifiØ quoi que ce soit d’important dans ce qu’il avait arrŒtØ, ne serait-ce que pour rØsoudre

quelques-uns des problŁmes mis en exergue par le VØrificateur. L’Etat a au contraire prØfØrØ une
option encore plus extrŒme qui implique de nombreuses violations des droits de l’homme. En dØcidant
de retenir la solution de l’Ødification de la barri Łre, Israºl n’a pas respectØ son obligation lØgale
d’appliquer d’autres options avan t d’adopter un moyen qui aboutit à des violations des droits de

l’homme particuliŁrement graves.

Qui plus est, l’Ødification de la barriŁre va accroître le nombre de postes de contrôle entre Israºl et la

Cisjordanie. Selon un document soumis à la Haut e Cour de Justice par le Bureau du Procureur de
l’Etat, cinq postes de contrôle « principaux » et vi ngt-six postes de contrôle « agricoles » sont censØs
Œtre construits le long de la barriŁre pour la seule premiŁre phase. Si l’Etat n’amØliore pas l’efficacitØ
des postes de contrôle, il est possible qu’il se crØe alors une situation para doxale, dans laquelle la

barriŁre accroîtrait les risques d’attentats en Israºl . Si les responsables de la dØfense prØvoient de
pallier les insuffisances aux postes de contrôle, dans le cadre de leur projet de barriŁre, en ajoutant des
dispositifs d’inspection sophistiquØs et en a ffectant à ces postes un personnel qualifiØ, ces
amØliorations pourraient avoir lieu immØdiatement, que le projet de barriŁre soit ou non menØ à bien.

Sans doute est-ce à l’absence de lien entre le problŁme et la solution proposØe que le Premier Ministre
Ariel Sharon a fait allusion lorsqu’il a dØclarØ: «L’idØe [de construire la barriŁre] est une idØe
populiste qui vise des objectifs politiques. »155

L A SURVEILLANCE DE LA ZONE DE SEPARATION HERMETIQUE

Le VØrificateur aux comptes de l’Etat a Øgalemen t ØtudiØ le dØploiement, le long de la zone de
sØparation hermØtique, des Forces de dØfense israØl iennes chargØes d’empŒcher les Palestiniens sans
permis de pØnØtrer en Israºl en passant par les z ones ouvertes, comme le Cabinet le leur en a donnØ

l’ordre dans sa dØcision de juillet 2001. La modifica tion de la façon dont sont dØployØes ces forces
constituerait, au mŒme titre que l’amØlioration du fo nctionnement - pour l’heure dØficient - des postes
de contrôle, une autre solution permettant de rØduire le degrØ de violation des droits de l’homme par
rapport à la situation que risque de crØer la construction de la barriŁre.

Selon le rapport du VØrificateur aux comptes de l’Et at, les Forces de dØfens e israØliennes ont ØlaborØ
un «nouveau concept» d’intervention dans les Terr itoires occupØs, qui a ØtØ approuvØ par le Chef

d’Etat-major gØnØral en janvier 2002. Suite à cette dØcision, elles se sont redØployØes d’une certaine
façon dans la zone de sØparation hermØtique et le « Commandement spØcial » crØØ en juillet 2001 pour
coordonner leurs activitØs dans cette zone a ØtØ dissous . La responsabilitØ de la surveillance de la zone
de sØparation hermØtique a ØtØ rØpartie entre l es commandants de brigade de chaque secteur. Les

principales mesures et les moyens les plus importants qu’ implique le nouveau modŁle ont ØtØ
rØorientØs vers d’autres objectifs :

Le nouveau concept [d’intervention] des Forces de dØfense israØliennes en JudØe et Samarie a
conduit à une rØorientation des responsabilitØs de la plupart des forces prØsentes dans la zone
de sØparation hermØtique, qui ont ØtØ charg Øes de surveiller les routes empruntØes par les
vØhicules israØliens, d’assurer une sØcuritØ permanente à proximitØ des communautØs

israØliennes en JudØe et Samarie, et de contrer les activitØs terroristes dans ces deux mŒmes
rØgions, principalement dans les villes pales tiniennes. Les opØrations des Forces de dØfense
israØliennes n’avaient pas pour objectif premie r d’empŒcher les passages de personnes et de

155
Amit Ben-Aroya, «Sharon to Seam Area Police: The Separation Fence is a Populist IdeaHa’aretz, 12 avril
2002. - 337 -

vØhicules venant de JudØe et de Samarie et se re ndant en Israºl par des endroits autres que les
postes de contrôle dØsignØs. C’est ce qui ressortait des ordres donnØs par les forces

compØtentes dans la zone de sØparation herm Øtique, et aussi des directives opØrationnelles
donnØes aux brigades affectØes dans la zone . Des documents des Forces de dØfense
israØliennes rØvŁlent que c’Øtaient en rØalitØ l es combats loin à l’intØ rieur du territoire de

l’AutoritØ palestinienne qui Øtaient prioritaires, et non la zone de sØparation hermØtique…

L’application du nouveau concept des Forces de dØfense israØliennes dans la zone de
sØparation hermØtique a eu des effets à la fois directs et indirects sur la capacitØ de mise en

œuvre du plan prØvu pour la zone de sØpara tion hermØtique, parmi lesquels: la rØduction
importante des activitØs visant à empŒcher les Pale stiniens de passer de JudØe et Samarie en
Israºl; une prØsence moins marquØe des Forces de dØfense israØliennes dans les territoires

inhabitØs le long de la zone de sØparation he rmØtique; une coordination et une coopØration
moins Øtroites entre les Forces de dØfense et les Forces de police israØliennes…

Au moment oø a ØtØ effectuØ cet audit, les postes d’observation censØs couvrir une grande

partie de la zone de sØparation hermØtique n’ avaient pas encore ØtØ in stallØs. Les Forces de
dØfense israØliennes ne disposaient pas des moyens technologiques nØcessaires pour localiser
les personnes qui tentaient de s’infiltrer; les pa trouilles des Forces de dØfense israØliennes ne
pouvaient pas atteindre suffisamment rapidement le s endroits oø elles devaient se rendre; la

communication entre les Forces de dØfense et les Forces de po156e israØliennes Øtait limitØe, ce
qui ferait obstacle à toute utilisation efficace de ces forces.

Il ressort de ce qui prØcŁde que de nombreux moye ns permettraient de rØsoudre plus raisonnablement
la question de l’entrØe des Palestiniens en Israºl par les zones ouvertes. Ces moyens sont notamment
une prØsence importante des forces de sØcuritØ, des pa trouilles, des postes d’observation et une Øtroite
coordination entre les Forces de dØfense et les Fo rces de police israØliennes. Mais les Forces de

dØfenses israØliennes ont dØcidØ de ne pas examiner ces options à cause de l’ entrØe en vigueur de la
nouvelle politique, qui accorde une prioritØ moins Øl evØe à la protection de la zone de sØparation
hermØtique. Elles ont au contraire prØfØrØ investir dans d’autres activitØs, par exemple les attaques
contre des personnes suspectØes de commettre des actes d’agression contre Israºl, les attaques contre

l’infrastructure de l’AutoritØ palestinienne et la protection des colonies de peuplement.

Le fait que la nouvelle politique des Forces de dØ fense israØliennes ait pour consØquence une

insuffisance des effectifs militaires char gØs de la surveillance de la z one de sØparation hermØtique ne
libŁre en rien Israºl de son devoir de choisir des options qui entraînent des violations moins graves des
droits de l’homme. S’il est effectivement urgent de bloquer l’entrØe des Palestiniens en Israºl, comme
le prØtend l’Etat, ce caractŁre d’urgence devrait se reflØter dans l’affectation des ressources

nØcessaires. Si au contraire, le s responsables de la dØfense ne considŁrent pas cette tâche comme
hautement prioritaire, l’Etat ne saurait justifier les graves violations des dr oits de l’homme qu’elle
entraîne.

La dØtermination du tracØ : considØrations lØgi times contre considØrations dØpourvues de toute
pertinence

A supposer mŒme que l’on accepte l’assertion de l’Etat selon laquelle la barriŁre de sØparation est la
seule façon d’empŒcher les Palestiniens de pØnØtrer en Israºl afin d’y commettre des attentats, Israºl
n’en a pas moins le devoir de dØterminer le tracØ de la barriŁre de maniŁre à ce qu’elle porte atteinte le
moins possible aux droits de l’homme. L’examen des considØrations prises en compte par les

dØcideurs politiques israØliens pour dØterminer le tracØ de la premiŁre phase de la barriŁre rØvŁle que
le facteur « droits de l’homme » n’a pas ØtØ dØcisif. Ce sont d’autres motifs n’ayant absolument rien à
voir avec les droits de l’homme qui ont prØvalu dans la dØcision relative au tracØ.

156
Ibid., pp.21-22. - 338 -

Les dØclarations d’ordre gØnØral quant aux raisons à l’origine de la dØtermination du tracØ de la

barriŁre sont insuffisantes. Israºl doit fournir des justifications sØparØes pour chaque tronçon
constituant une source de violations des droits de l’homme.

Dans sa rØponse à la Haute Cour de Justice, Israºl a dØclarØ que «les cons idØrations opØrationnel157
ont ØtØ les principales considØrations prises en compte pour le choix du tracØ de la barriŁre.» Ces
considØrations comprennent trois ØlØments principaux :

1) La topographie – Selon Israºl, « le choix du tracØ topographique de la barriŁre dØcoule de facteurs
sØcuritaires. La barriŁre doit passer le plus possible à travers des zones d’oø le territoire avoisinant
peut Œtre contrôlØ, de maniŁre à empŒcher toute attaque contre les forces qui opŁrent le long du

tracØ et à permettre aux Forces de dØfense israØlie nnes de se servir de postes d’observation d’oø
elles puissent surplomber les deux côtØs de la clôture. »

2) La zone de sØcuritØ – «Il est à craindre que la barriŁre ne permette pas de bloquer toutes les
infiltrations, et que les forces de sØcuritØ ne soie nt pas en mesure d’arriver à temps pour s’opposer
au passage d’attaquants potentiels. Une zone de sØcuritØ gØographique est nØcessaire pour

permettre aux troupes de combat d’aller rechercher les terroristes en JudØe et en Samarie avant
mŒme qu’ils ne puissent pØnØtrer en Israºl et se fondre parmi la population. »

3) L’inclusion du maximum de colonies de peuplemen t possible à l’ouest de la barriŁre – «Il est à
craindre [Øgalement] que l’Ødification de la barriŁre ne canalise ces attaques vers ces
communautØs ; c’est la raison pour laquelle il a ØtØ dØcidØ de faire passer la clôture à l’est de ces
colonies de peuplement afin de les protØger et de protØger leurs voies d’accŁs. » 158

A premiŁre vue, les deux premiers ØlØments semble nt lØgitimes. B’Tselem ne dispose cependant pas
des instruments nØcessaires pour Øvaluer dans quelle mesure ils ont ØtØ pris en compte dans la

dØtermination du tracØ de la barriŁre. Il est Øvid ent que l’inclusion des colonies de peuplement à
l’ouest de la barriŁre n’est pas un impØratif militaire justifiant de graves violations des droits de
l’homme. Cette considØration et d’autres encore, tout aussi illØgitimes (voir ci-dessous) a conduit au

choix d’un tracØ qui viole gravement les droits de l’homme sans aucune justification fondØe sur des
impØratifs de sØcuritØ, et qui est contraire au droit international.

L A PERPETUATION DES COLONIES DE PEUPLEMENT

Selon le droit humanitaire international, les col onies de peuplement d’Israºl dans les Territoires
occupØs sont illØgales. La QuatriŁme Convention de GenŁve interdit à un Etat occupant de transfØrer
tout ou partie d’une population de son territoire vers le territoire occupØ, et les RŁgles de La Haye

interdisent tout changement permanent dans le territoire occupØ. La transgression de ces interdictions a
entraînØ des violations croissantes des droits de l’homme des habitants des Territoires occupØs, au
premier chef pour protØger les colons contre des attaques palestiniennes. 159

Puisque l’existence mŒme des colonies de peuplement est contraire au droit international, Israºl doit
les dØmanteler. Il est Øvident que le transfert des colons dans des zones situØes à l’intØrieur du
territoire israØlien permettra à ceux-ci de bØnØfi cier d’une protection comparable – si ce n’est

meilleure – à celle qui leur serait offerte en inclua nt leurs colonies de peuplement à l’ouest de la

157RØponse de l’Etat, affaire al-Hadi, section 18.

158Ibid., sections 18-19.
159
Pour un examen de la question des vi olations des droits de l’homme imputab les à l’emplacement des colonies de
peuplement, voir B’Tselem, Land Grab. - 339 -

barriŁre. Cette solution permettrait en outre d’Øviter que n’aient lieu de nouvelles violations des droits

de l’homme des Palestiniens.

MŒme si Israºl ne dØmantŁle pas les colonies de peuplement, l’assertion selon laquelle la seule

solution permettant de les dØfendre consiste à les pl acer à l’ouest de la barriŁre est sans fondement. La
plupart des colonies de peuplement vont se retrouver à l’est de la barriŁre. Pour les protØger, le
MinistŁre de la dØfense a dØcidØ de mettre sur pied «un nouveau systŁme de protection comprenant

une clôture Ølectronique permettant de donner l’aler te [en cas d’infiltration], ainsi qu’une salle de
contrôle centrale dotØe du personnel nØcessaire», 160et de crØer des «zones de sØcuritØ spØciales»
autour des colonies de peuplement concernØes, dans lesquelles la protection serait renforcØe. 161 Les

mŒmes mesures peuvent Œtre prises pour les col onies de peuplement qui, selon le projet actuel, se
retrouveront à l’ouest de la barriŁre. Ces dispos itions constitueraient une solution raisonnable au
problŁme des menaces qui pŁsent sur la sØcuritØ des colonies de peuplement concernØes et

permettraient de rØduire dans des proportions significatives les violations des droits des Palestiniens
qui seront commises si la barriŁre est ØdifiØe sur des terres situØes à l’intØrieur de la Cisjordanie.

L’existence de ces deux solutions, qu’Israºl a choisi d’ignorer, laisse à penser que le motif rØel de la
dØcision prise par le Cabinet au sujet du tracØ de la barriŁre n’Øtait pas d’apporter un maximum de
protection aux colons. En fait, il s’agissait surtout de crØer sur le terrain une situation de fait accompli

qui perpØtuerait l’existence des colonies de peuplement et faciliterait leur future annexion à Israºl.

L ES CONSIDERATIONS LIEES AUX INTERETS DES PARTIS POLITIQUES

L’idØe de la construction d’une barriŁre tout le long de la «zone de sØparation hermØtique» s’est

heurtØe à une vive opposition, en particulier de la part des hommes politiques de droite et des
responsables des colonies de peuplement. Leur prin cipal argument Øtait qu’une telle barriŁre aurait
toutes les chances de devenir rapidement la frontiŁre po litique entre Israºl et le futur Etat palestinien.

De plus, l’Ødification d’une barriŁre d’une telle taille selon un tracØ qui suit la Ligne verte
reprØsenterait un succŁs politique pour les Palestiniens, car cela reviendrait à reconnaître la Ligne verte
comme point de dØpart appropriØ pour des discussions sur la frontiŁre entre Israºl et la Cisjordanie. 162

Selon les propres termes de Israel Harel, Øditorialiste de Ha’aretz et ancien Chef du Conseil YESHA :

Environ deux mois aprŁs que les forces de dØfense israØliennes ont recouvrØ une bonne part de

leur capacitØ de dissuasion grâce aux combats de l’OpØration «Bouclier de dØfense», le
Gouvernement israØlien, dirigØ par Ariel Sharon, a offert une victoire stratØgique à Arafat.
Trente-cinq ans exactement aprŁs la guerre des six jours, et aprŁs deux ans d’un terrorisme

brutal et permanent, le Gouvernement israØ lien a dØcidØ de ne pas cØder aux pressions
relativement molles de l’opinion publique – et de dirigeants actuels et passØs des forces de
dØfense – en faveur d’une ligne de sØparation et de sØcuritØ coïncidant en gros avec les lignes
163
de cessez-le-feu de 1949.

En rØponse à ces objections et à ces critiques, des mi nistres du Gouvernement israØlien, en particulier
le Ministre de la dØfense, ont dØclarØ à de nombreu ses reprises que la barriŁre qui serait construite le

serait uniquement pour des raisons de sØcuritØ, et qu’elle ne constituerait en aucune maniŁre une

160Alex Fishman et Yuval Karni, « Forty Settlements to be Surrounded by Electronic Fence », Ynet, 9 juillet 2002.
161
Amos Harel, «Security areas in settlements will include observation posts and patrols», Ha’aretz, 26 dØcembre
2002.
162Le Conseil YESHA a par la suite apportØ son soutien à l’ Ødification de la barriŁre selon un tracØ passant à l’est du

tracØ actuel et incluant un nombre pluimportant de colonies de peuplement su r son côtØ ouest. Voir Nadav Shargai,
Ha’aretz, 4 fØvrier 2003.
163« Sharon Grants Victory to Arafat », Ha’aretz, 13 juin 2002. - 340 -

frontiŁre politique. L’un des moyens auxquels le Gouvernement a apparemment eu recours pour
convaincre les opposants au projet qu’il ne s’agit p as d’une frontiŁre politique est la dØtermination du
tracØ de la barriŁre de façon telle que ce tracØ ne coïncide pas avec la Ligne verte.

L’un des exemples qu’il est po ssible de citer à cet Øgard est un article du quotidien Ha’aretz dont les
auteurs Øcrivent: « [le Ministre de la dØfense] Ben Eliezer a donnØ pour instruction à l’Administration

de la zone de sØparation hermØtique d’Ødifier la clôture de sØparation selon un tracØ qui ne puisse pas
Œtre interprØtØ comme assimilable à une frontiŁre politique, mais comme un instrument censØ accroître
la sØcuritØ. »164Le Ministre de l’Øducation, Limor Livnat, a dØclarØ lors d’une rØunion du Cabinet que

l’un des « principes qui devraient guider la construc tion de la clôture est qu’il s’agit d’une clôture de
sØcuritØ qui n’a pas à Œtre considØr Øe comme une frontiŁre politique.» 165Dans un document qu’il a

soumis au Premier Ministre, le Ministre de l’intØri eur Eli Yishai a suggØrØ que « le tracØ de la clôture
ne coïncide pas avec la Ligne verte, et qu’il en so it au contraire le plus ØloignØ possible de maniŁre à
ce que la clôture soit vraiment une clôture de sØparation visant à amØliorer la sØcuritØ, et non une ligne
166
de sØparation politique. »

Ces dØclarations ne font que renforcer les prØo ccupations quant au fait que la dØcision relative à

l’emplacement de la barriŁre n’a pas ØtØ prise uniquement sur la base de considØrations purement
militaires et de sØcuritØ, mais a ØtØ entachØe de consid Ørations politiques. Il est fort possible que dans
certaines zones, une barriŁre installØe le long de la Ligne verte, voire mŒme à l’intØrieur du territoire

israØlien, n’apporte pas moins de sØcuritØ qu’une barriŁre ØdifiØe se lon le tracØ choisi, mais cette
solution a ØtØ rejetØe en raison du coßt politique qu’elle impliquait.

L A QUALITE DE VIE DES HABITANTS D ’ISRA¸L

Le tracØ de la barriŁre, en ce qui concerne la prem iŁre phase et tel que le Cabinet l’a approuvØ en aoßt
2002, transforme Qalqiliya, Habla et Ras ‘Atiya en enclaves (voir carte). Ce tracØ a ØtØ dØterminØ de

maniŁre à ce que la colonie de peuplement de Alfe Menashe se retrouve à l’ouest de la barriŁre. Mais
il laisse à l’est la route n°55 qui relie Alfe Menashe à JØrusalem. Pour garantir un accŁs à Israºl aux
habitants de cette colonie de peuplement, les respon sables de la dØfense ont dØcidØ de construire une

nouvelle route qui reliera Alfe Menashe à Israºl en passant par Matan, ville situØe sur territoire
israØlien.167

La population de Matan (2 500 habitants) s’est vivement opposØe à ce tracØ. Elle a prØtendu qu’il
porterait gravement atteinte à sa qualitØ de vie. Sa principale prØoccupation Øtait que la nouvelle route

risquait de crØer des embouteillages au centre-ville et d’empiØter sur certaines de ses zones de verdure.
En outre, selon les reprØsentants des habitants, le tr acØ reliera Habla et Qalqiliya et constituera de ce
fait une menace pour la sØcuritØ des communautØs israØliennes voisines. Pour faire modifier le tracØ

prØvu, les habitants ont crØØ un comitØ chargØ de dØfendre leurs intØrŒts, qui a organisØ des
manifestations et mis sur pied des visites guidØes de la zone à l’intention des responsables militaires et
politiques.168

Les pressions se sont succØdØes. Les autoritØs ont modi fiØ le tracØ. La route n° 55 continuera d’Œtre
utilisØe comme artŁre principale pour l’accŁs à Alfe Menashe et aux colonies de peuplement voisines

164Amnon Barzilai et Zvi Zarhiya, « Work on Erecting the Seam-Line Fence Begins », Ha’aretz, 11 juin 2002.

165Diana Bahor, « Separation Fence : All the Objections », Ynet, 4 juillet 2002.

166Mazal Mualem, « SHAS : Include more Communities West of the Fence », Ha’aretz, 4 juillet 2002.
167
Mazal Mualem, « The Battle against the Large Qalqiliya », Ha’aretz, 27 aoßt 2002.
168Les activitØs de ce comitØ sont dØcrites sur le site web de la ville, www.matan.muni.il. - 341 -

(Qarne Shomron, Ma’ale Shomron et Immanu’el). Suite à ce changement, Habla et Ras ‘Atiya (6 700

habitants) deviendront des enclaves isolØes de Qalqiliya, la ville dans laquelle leurs habitants viennent
recevoir des services. Habla ne se trouve qu’à deux cents mŁtres de Qalqiliya. AprŁs la construction de
la barriŁre, les habitants devront faire vingt kilomŁtres pour se rendre de l’une à l’autre de ces deux

agglomØrations, à supposer qu’ils soient autorisØs à conduire un vØhicule sur cette route.

Du point de vue du droit internationa l, la qualitØ de vie des habitants is raØliens ne saurait Œtre prise en

considØration comme un facteur pertinent lorsque l’on dØcide des mesures applicables dans un
territoire occupØ. Elle ne peut assurØment pas justif ier une violation des droits de l’homme de milliers
de Palestiniens.

LA SAUVEGARDE DES SITES ARCHEOLOGIQUES

Les reprØsentants de l’Etat ont reconnu que la volon tØ de protØger des sites archØologiques a ØtØ prise
en compte dans la dØtermination du tracØ de la barriŁre. Par exemple :

• Dans un tØmoignage devant un Tribunal, le colonel Da ni Tirzah, fonctionnaire de

l’Administration de la zone de sØ paration hermØtique, char gØ de dØfinir le tracØ de la barriŁre, a
dØclarØ que plusieurs facteurs pouvaient justifier des changements dans l’emplacement prØcis de la
barriŁre, notamment les « facteurs archØologiques ». 169

• Des articles de presse relatent qu’aprŁs la dØtermin ation du tracØ, l’Administration de la zone de
sØparation hermØtique a appris l’ existence d’une dizaine de site s archØologiques situØs sous le
tracØ proposØ. Afin de protØger ces richesses archØol ogiques, elle a pris des mesures distinctes

selon les caractØ170tiques propres à chaque site. La modification du tracØ de la barriŁre a ØtØ l’une
de ces mesures.
• Dans l’une de ses rØponses à la Haute Cour de Jus tice, le Bureau du Procureur de l’Etat a dØclarØ

qu’il avait ØtØ dØcidØ de dØplacer de quelques kilo mŁtres plus à l’est le tracØ de la barriŁre dans
une zone situØe au nord de Shweikeh, dans le dist rict de Tulkarm, afin «de protØger des sites
archØologiques ». 171

• Des membres du kibboutz Metzer ont demandØ au Mi nistŁre de la dØfense de modifier le tracØ de
la barriŁre dans la zone du kibboutz pour lui faire suivre la Ligne verte, afin qu’il n’entrave pas
l’accŁs des habitants de Qaffin, une ville voisine, à leurs champs, qui selon le projet initial se

retrouveraient à l’ouest de la barriŁre. Le colonel Tirzah s’est rendu dans cette zone et a dØclarØ
qu’il Øtait prŒt à accØder à cette demande. Mais quelques jours plus tard il a fait savoir au kibboutz
que le tracØ ne pouvait pas Œtre modifiØ parce que la zone contenait des sites archØologiques et

parce que l’on ne disposait pas de suffisamment de temps pour procØder aux fouilles nØcessaires.

En sa qualitØ d’occupant, Israºl est certes tenu de sauve garder les sites culturels et historiques dans le

territoire qu’il occupe, mais ce motif ne justifie en rien la violation des droits de l’homme à laquelle
aboutirait le dØplacement du tracØ de quelques kilomŁtres plus loin vers l’intØrieur de la Cisjordanie.
Cela est d’autant plus vrai que ne pas modifier le tracØ n’aurait pas pour effet de dØtruire les sites

archØologiques, mais seulement de retarder les tr avaux de construction de la barriŁre jusqu’à ce que
soient achevØes les fouilles nØcessaires à la protection des sites.

169
Compte rendu de l’audition qui a eu lieu le 20 novem2002 devant le Tribunal de premiŁre instance de Tel-
Aviv, affaire Comité du développement de Kafr `Aqeb.
170
Mazal Mualem, « Route Restraints cause Movement of Fence based on Past Communities », Ha’aretz, 17 octobre
2003.
171RØponse de l’Etat, affaire al-Hadi, section 30. - 342 -

L’ ACCES AUX SITES RELIGIEUX

La dØtermination du tracØ de la barriŁre dans la partie sud de l’enveloppe de JØrusalem faisait partie de
la dØcision prise par le Cabinet en aoßt 2002. Un mois plus tard, la question a de nouveau ØtØ

examinØe par le Cabinet à la suite de pressions po litiques exercØes par des Ministres du parti Shas et
du Parti religieux national, ainsi que par le Maire de JØrusalem, qu i contre l’avis du Ministre de la
dØfense, souhaitaient dØplacer le tracØ de quelques centaines de mŁtres plus au sud, ce qui serait
172
revenu à annexer de facto la tombe de Rachel à JØrusalem. Le Cabinet a approuvØ ce changement.

La tombe de Rachel se trouve à l’extrØmitØ nord de BethlØem, à cinq cents mŁtres au sud du poste de
contrôle qui sØpare BethlØem de la limite de juri diction de JØrusalem (le pos te de contrôle n° 300).

Bien qu’aux termes de l’Accord intØrimaire, Bethl Øem soit incluse dans la zone A, les terres situØes
entre la tombe de Rachel et le poste de contrôle sont dØfinies comme constituant la zone C et restent
par consØquent sous le contrôle total d’Israºl. La to mbe de Rachel est un site sacrØ pour le judaïsme et

de nombreux Juifs s’y rendent pour prier. Depuis le dØclenchement de l’Intifada, le site a ØtØ
frØquemment fermØ aux visiteurs à cause des attaques pa lestiniennes contre les civils et les militaires
israØliens qui s’y trouvaient.

Outre la modification du tracØ, il a ØtØ dØcidØ de construire au sud de la tombe de Rachel un mur de
huit mŁtres de haut sur quelques centaines de mŁtres en direction de l’ouest. Si cette dØcision est
appliquØe, 35 immeubles de plusieurs Øtages, dans lesquels vivent 400 Pales tiniens, et des douzaines

de boutiques se retrouveront au nord de ce mur, ce qui les isolera de BethlØem. Comme dans le cas des
habitants des enclaves situØes à l’ouest de la barriŁre dans la partie nord de la Cisjordanie, les habitants
de cette banlieue de BethlØem ne sont pas censØs recevoir le statut de rØsidents israØliens, et ils

n’auront donc pas le droit de pØnØtrer dans JØrusalem.

Selon le droit international, l’entrØe des IsraØlie ns dans les Territoires occupØs afin qu’ils puissent y
travailler et la garantie de leur libertØ de m ouvement ne constituent pas des raisons valables pour

lØgitimer la politique israØlienne da ns les Territoires occupØs. Cela est encore plus vrai si cette
politique entraîne de graves violations des droits de l’homme de centaines de rØsidents locaux.

L’ EXPROPRIATION ILLEGALE DES TERRES

La prise de contrôle de terres privØes palestinienn es pour Ødifier la barriŁre de sØparation est un autre
aspect illØgal de cette construction. Pour la justifier, Israºl s’appuie sur l’article 23 alinØa g) du
RŁglement annexØ à la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, qui appartient à la Section II de la Convention et est intitulØ « Des hostilitØs ».73 Le recours à

un article tirØ de cette partie du RŁglement est basØ sur la perception, par Israºl, de la situation actuelle
dans les Territoires occupØs comme un « conflit armØ », c’est-à-dire comme si l’occupation avait pris
fin. Or selon l’article 23, alinØa g), une armØe ne peut « dØtruire ou saisir des propriØtØs ennemies, sauf

dans les cas oø ces destructions ou ces saisies seraient impØrieusement commandØes par les nØcessitØs
de la guerre ». L’Etat fait valoir que la saisie des terres est manifestement justifiØe par des impØratifs
militaires, et que par consØquent les mesures prises en l’espŁce sont lØgales.

Le Bureau du Procureur gØnØral de l’Etat a veillØ à mentionner dans sa rØponse à la Haute Cour de
Justice qu’Israºl ne prend le contrôle de ces terres qu’à titre temporaire. Les ordonnances de
rØquisition ØdictØes pour permettre l’Ødification de la barriŁre stipulaient d’ailleurs clairement qu’elles

n’Øtaient valables que jusqu’à fin 2005. Or la lØgislation militaire n’empŒche nullement une

172
Nadav Shargai et collaborateurs, « De Facto Annexation of Rachel’s Tomb into Jerusalem Approved », Ha ‘aretz,
12 septembre 2002.
173
RØponse de l’Etat, affaire al-Hadi, sections 46 et 47. - 343 -

prolongation illimitØe de la validitØ de telles ordonnances; d’ailleurs Israºl a dØjà prolongØ

indØfiniment de telles ordonnances dans le cas de terres saisies pour crØer de nouvelles colonies de
peuplement et construire des routes de contournement.

Dans la rØponse de l’Etat à la requŒte formØe par les habitants de

Fafr ‘Aqeb contre la rØquisition de leurs terres afin d’y construire la barriŁr e (voir plus haut), le
Bureau du Procureur gØnØral de l’Etat a admis que les ordonnances de saisie temporaires Øtaient
Øgalement utilisØes pour Ødifier des structures pe rmanentes et que ces ordonnances pouvaient Œtre

prolongØes indØfiniment :

Rien n’empŒche l’Etat de saisir des te rres sur la base d’ordonnances de rØquisition
temporaires, mŒme si ces saisies ont pour but d’Ødifier des structures qui, elles, ne sont pas

forcØment de nature temporaire. Par exemple, en JudØe et en Samarie, des ordonnances de
rØquisition temporaires ont ØtØ utilisØes pour construire des structures permanentes de toutes
sortes, telles que des routes de contournement et des colonies de peuplement…

Sur territoire israØlien, Øgalement, des or donnances de rØquisition temporaires (ØdictØes
conformØment à l’Accord sur la rØquisition des terres (Ordonnance d’urgence), 5715-1955)

ont ØtØ utilisØes pour construire l’aØroport de Sde Dov, dont tout le monde s’accordera à
reconnaître qu’il s’agit d’une installation permanente. Cette rØquisition temporaire a ØtØ suivie
d’une expropriation lØgale des terres, en application de l’Ordonnance sur les terres
(Acquisition à des fins d’utilitØ publique) de 1943. 174

174
RØponse de l’Etat, affaire Comité du développement de Kafr`Aqeb. - 344 -

La nature permanente de la barriŁre, ainsi que l’ expØrience passØe des saisies « temporaires » de terres

par Israºl, portent à conclure que cette «prise de contrôle des terres» est en fait une expropriation.
L’article 46 du RŁglement de La Haye, qui figure lu i aussi dans la section de ce RŁglement relative à
un territoire occupØ, stipule sans Øquivoque que : «La propriØtØ privØe ne peut pas Œtre
confisquØe ». 175L’expropriation des terres est d’ailleurs illØgale mŒme si l’on accepte l’argument

d’Israºl selon lequel la construction de la barriŁre selon le tracØ proposØ est la seule façon d’enrayer
les infiltrations de Palestiniens en Israºl pour y commettre des attentats.

Conclusions

Le dØbat public actuellement ouvert en Israºl au sujet de la barriŁre de sØparation est avant tout axØ sur
les retards dans l’Ødification de cette barriŁre et sur la responsabilitØ des r esponsables militaires dans

les erreurs de planification commises en la matiŁr e. Les implications du projet pour la population
palestinienne et les graves dommages qu’il lui fera subir sont ignorØs.

La plupart des violations des droits des Palestiniens n’ont pas encore ØtØ commises, si bien qu’il est
impossible, pour le moment, de dØterminer l’ampleur du prØjudice en la matiŁre. Il n’en est pas moins
clair que l’Ødification de la barriŁre va encore accr oître la fragmentation de la Cisjordanie imputable à

la politique qu’Israºl applique da ns les Territoires occupØs depuis le dØbut de l’Intifada actuelle.
Depuis deux ans et demi, les Forces de dØfense israØliennes entravent pratiquement tous les
dØplacements des Palestiniens en Cisjordanie. Pour ce faire, elles ont utilisØ des couvre-feux
prolongØs, des postes de contrôle pourvus de pers onnel, des blocs de bØton, des remblais et des

tranchØes. Cette politique a gravement perturbØ tous les aspects de la vie de la population locale – les
systŁmes d’enseignement et de santØ ont du mal à f onctionner, la situation Øconomique est pire que
jamais, et les relations sociales et familiales sont devenues beaucoup plus difficiles.

L’Ødification de la premiŁre phase de la barriŁr e en Cisjordanie aggravera ces perturbations et
entraînera des dommages supplØmentaires pour plus de 200 000 Palestiniens. La barriŁre va isoler des
communautØs palestiniennes des autres zones de la Cisjordanie et les transformer en enclaves coincØes

entre la barriŁre et la Ligne verte. D’autres communautØs deviendront des enclaves situØes à l’est de la
barriŁre, soit du fait des lacets que fera le tracØ de la barriŁre soit parce qu’elles se retrouveront
emprisonnØes entre la barriŁre principale et la barriŁre secondaire constr uite sur leur côtØ est. Certains

habitants seront sØparØs de leurs te rres agricoles parce que celles-ci se retrouveront à l’ouest de la
barriŁre. Les atteintes à la libertØ de mouvement des habitants violeront leur droit au travail et leur
droit de gagner leur vie, et des familles entiŁres risquent de passer au-dessous du seuil de pauvretØ. La
barriŁre va Øgalement entraîner des violations d’autres droits : le droit à un traitement mØdical, le droit

à l’Øducation, et la capacitØ de la population à continuer de mener une vie normale, y compris en
prØservant sa vie sociale et familiale.

En tant que puissance occupante, Israºl est tenu de sa uvegarder les droits de l’homme des Palestiniens
qui se trouvent sous son contrôle. S on devoir de protØger la vie de ses citoyens ne le libŁre pas pour
autant de son obligation de protØger les droits de l’homme des Palestiniens. En construisant la barriŁre

de sØparation, Israºl montre le peu de cas qu’il fa it de cette obligation, et ce faisant il transgresse le
droit international.

175Sur ce point, le Juge Aharon Barak a considØrØ que biqu’il n’existe pas, dans la Convention de La Haye, de
disposition explicite à ce sujet, l’interdic tion de l’expropriation de biens privØs ne s’applique qu’aux terres saisies pour de s
motifs d’ordre militaire et ne peut Œtre imposØe pour rØponà des besoins de la population locale et se conformer à la
lØgislation locale (voir HCJ 393/82, affaiJam’iyyat Iskan Al-Mualiman contre Commandant des Forces de défense

israéliennes en Judée et Samarie, Piskei Din 37 (4) 785. - 345 -

PremiŁrement, la construction de la barriŁre pour empŒcher les attentats en Israºl est la solution la plus
extrŒme et elle fait subir de graves prØjudices aux habitants palestiniens. Israºl a prØfØrØ cette solution

à d’autres qui auraient provoquØ des dommages moindr es. Bien que la plupart des Palestiniens ayant
commis des attentats en Israºl aient pØnØtrØ dans le pays par les postes de contrôle situØs le long de la
Ligne verte et non en traversant les zones ouvertes entre ces postes, Israºl a dØcidØ d’Ødifier la barriŁre
avant d’avoir rØsolu les problŁmes de fonctionnement de ces postes de contrôle. De plus, dans la zone

de sØparation hermØtique, les Forces de dØfense israØliennes n’ont pris aucune mesure pour enrayer les
infiltrations de Palestiniens en Israºl, et elles n’ ont accordØ qu’une faible prioritØ à cet objectif par
rapport à d’autres, tels que les attaques contre les institutions de l’AutoritØ palestinienne et la
protection des colonies de peuplement.

DeuxiŁmement, à supposer que l’on accepte l’argum ent d’Israºl selon lequel il n’avait pas d’autre
choix que de construire la barriŁre, ce pays n’en Øtait pas moins tenu de retenir un tracØ minimisant les
Øventuelles violations des droits de l’homme. Or il ne l’a pas fait. Il a au contraire choisi un tracØ qui,

du moins dans certains cas, dØnote d’un mØpris comple t pour les considØrations relatives aux droits de
l’homme et qui est en rØalitØ basØ sur des considØr ations n’ayant rien à voir avec les motifs invoquØs,
telles que la perpØtuation de certaines colonies de peuplement, la volontØ de faire passer le message

politique selon lequel la barriŁre n’est pas une front iŁre politique permanente , la qualitØ de vie des
rØsidents israØliens, la prØservation des sites archØo logiques et l’accŁs des citoyens israØliens à un site
religieux. Ces considØrations ont conduit au c hoix d’un tracØ qui viole gravement les droits de
l’homme, sans que cela soit justifiØ d’une façon ou d’une autre par des impØratifs de sØcuritØ.

TroisiŁmement, la dØcision de c onstruire une barriŁre permanente en Cisjordanie pour un coßt de
centaines de millions de Shekels viole la Convention de La Haye, qui interdit l’expropriation des terres
dans un territoire occupØ.

Les caractØristiques gØnØrales du projet de barriŁre de sØparation donnent l’impression qu’Israºl
s’appuie une fois de plus sur des arguments liØs aux impØratifs de sØcuritØ pour crØer sur le terrain, de
façon unilatØrale, un fait accompli qui aura des effe ts sur tout accord futur entre Israºl et les

Palestiniens. Dans le passØ, Israºl a utilisØ l’argument des « impØratifs d’ordre militaire » pour justifier
l’expropriation de terres afin d’y crØer des coloni es de peuplement et a fait valoir que ces mesures
Øtaient temporaires. Les colonies de peuplement ont pendant longtemps ØtØ construites sur la base du
fait accompli. Dans les nØgociations de paix avec l es Palestiniens, elles figurent sur la liste des

questions à examiner en vue de la conclusion du futur accord sur le statut dØfinitif. Lors des
discussions de Camp David, en juillet 2000, la pos ition d’Israºl Øtait qu’il en tendait annexer certaines
des colonies de peuplement crØØes en Cisjordanie.

Il semble raisonnable de supposer qu’en ce qui con cerne les colonies de peuplement, la barriŁre de
sØparation deviendra un fait permanent qui sera u tilisØ à l’appui d’une future demande d’Israºl
d’annexer des territoires. De toute façon, la s ituation gØographique crØØe pa r l’Ødification de la

barriŁre fera obstacle à toute solution politique basØe sur la reconnaissance du droit du peuple
palestinien à l’autodØtermination et à la crØation d’un Etat palestinien indØpendant et viable.

Pour les raisons susmentionnØes, B’Tselem demande instamment au Gouvernement israØlien :

• D’annuler ses dØcisions et celles du Cabinet relatives à la barriŁre de sØparation et de mettre fin
immØdiatement aux activitØs de construction de la barriŁre, y compris la saisie des terres ;

• De rouvrir des discussions sur les moyens de faire face aux attentats palestiniens en Israºl, et de
rechercher d’autres solutions que celle de l’Ødification de la barriŁre de sØparation. Toute dØcision
devra tenir compte des limites qu’impose le droit in ternational et du devoir d’Israºl de respecter

les droits de l’homme des habitants des zones dont il a le contrôle ; - 346 -

• Qu’au cas oø il n’existerait aucune autre solution que celle consistant à Ødifier la barriŁre, le
Gouvernement en fasse passer le tracØ le long de la Ligne verte ou, à dØfaut, à l’intØrieur du

territoire israØlien. Des dØrogations à ce principe ne devraient Œtre autorisØes que dans des cas
exceptionnels, sur la base de deux considØrati onsseulement: le bien-Œtre de la population
palestinienne locale et les impØratifs militaires d’Isr aºl au sens le plus strict du terme. De toute
façon, toute dØrogation devra Œtre ØtudiØe en tenant compte de ses effets sur les droits de l’homme

des habitants qui vivent prŁs du tracØ de la barriŁre.

___________ COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉDIFICATION D’UN MUR
DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF

EXPOSÉ ÉCRIT DE LA PALESTINE

VOLUME II

Troisième partie

(Annexe 14)

30 janvier 2004

[Traduction du Greffe] - 347 -

A NNEXE 14

M ME C ATHERINE B ERTINI ,ENVOYEE HUMANITAIRE PERSONNELLE DU
S ECRETAIRE GENERAL , RAPPORT DE MISSION , 11-19 AOUT 2002

TABLE DES MATIERES

page

A. INTRODUCTION .......................................................................................................................... 348

B. A PERCU GENERAL .......................................................................................................................349

C. O BSERVATIONS ...........................................................................................................................350

I. Une crise de l’accès et de la mobilité.................................................................................350

Les bouclages et les couvre-feux imposés à titre de mesures de sécurité..........................350

Le système des bouclages et des couvre-feux....................................................................351
La perte de l’accès à l’emploi et aux revenus ....................................................................354

La perte de l’accès aux soins de base et aux services permettant de satisfaire les

besoins fondamentaux ....................................................................................................356

L’importance de la prochaine récolte d’olives...................................................................360
II. La situation humanitaire.....................................................................................................361

Les indicateurs d’une aggravation rapide de la crise humanitaire .....................................361

III. L’intervention et la coordination humanitaires ..................................................................363

La récente expansion des activités d’assistance.................................................................363

Les restrictions d’accès et les autres contraintes opérationnelles auxquelles se
heurtent les activités d’assistance...................................................................................365

Le décalage entre la politique israélienne et sa mise en oeuvre.........................................367

La capacité de l’Autorité palestinienne à fournir des services...........................................368

Le rôle central de l’UNRWA et le soutien du Gouvernement israélien.............................369

Les formes d’aide appropriées...........................................................................................369

La coordination..................................................................................................................371

IV. Le droit humanitaire international et la protection des civils.............................................372

Les obligations qu’impose le droit humanitaire international............................................372

La sécurité et la protection des civils.................................................................................372

D. L ES ENGAGEMENTS PRIS PAR ISRAËL .........................................................................................373
I. Les résultats immédiats de la mission ................................................................................373

II. Les engagements précédents d’Israël.................................................................................373

E. RECOMMANDATIONS ..................................................................................................................374

I. Les mesures que devrait prendre le Gouvernement israélien.............................................374

La sécurité..........................................................................................................................374 - 348 -

L’accès de la population aux services de base...................................................................374

L’accès de la population à l’emploi et aux revenus...........................................................375

L’accès des organisations humanitaires.............................................................................375

Les transferts de fonds à l’Autorité palestinienne..............................................................376

II. Les mesures que devrait prendre l’Autorité palestinienne .................................................376
Les dispositions visant à empêcher que les activités et équipements d’assistance ne

soient détournés à des fins illégales................................................................................376

Le plan de gestion d’urgence .............................................................................................376
III. Lesactivit és d’assistance....................................................................................................376

La mission d’évaluation technique ....................................................................................376

Le soutien aux dispositifs locaux.......................................................................................377

L’assistance fournie à l’Autorité palestinienne et aux ONG palestiniennes......................377

Le renforcement temporaire des effectifs internationaux ..................................................377

Le suivi des engagements ..................................................................................................377

La coordination..................................................................................................................378
Le financement des activités de l’UNRWA et des autres organisations humanitaires ......378

A NNEXES

A. Itinéraire de la mission.............................................................................................................379
B. Carte indiquant l’emplacement des postes de contrôle en Cisjordanie....................................382
C. Corrélation entre croissance économique et bouclages...........................................................383
D. Financement des appels d’urgence des institutions du système des Nations Unies ................384

A. INTRODUCTION

1. En réponse à une demande que lui a adressée le Premier Ministre d’Israël en vue de
satisfaire les besoins humanitaires générés par l’actuel conflit israélo-palestinien, et devant les
préoccupations exprimées par le Quatuor quant à la dé térioration rapide de la crise humanitaire, le

Secrétaire général a désigné Mme Catherine Bert ini, le7 août2002, pour être son envoyée
humanitaire personnelle. Il lui a donné pour instruc tion de se rendre dans la région afin d’évaluer
la nature et l’ampleur de la crise humanitaire, d’étudier les besoins humanitaires à la lumière des
récents événements, de déterminer quelles sont les actions à entreprendre pour réagir à la situation

humanitaire actuelle et pour empêcher qu’elle n’empire, et de définir les responsabilités respectives
de l’ensemble des intervenants eu égard aux besoins humanitaires. Il lui a demandé de lui
soumettre un rapport dans lequel e lle lui ferait part de ses observations et recommandations, et par
son intermédiaire, de le communiquer au Quatuor.

2. Accompagnée d’une équipe restreinte , Mme Bertini s’est rendue dans la région
du 12 au 19 août. La mission a bénéficié du sou tien efficace du bureau du coordinateur spécial des

Nations Unies (UNSCO). L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a lui au ssi apporté un important appui. Dans le cadre
de la mission, Mme Bertini a eu la possibilité de s’entretenir avec les principaux dirigeants de
l’Etat d’Israël et de l’Autorité palestinienne, dont le premier ministre M.Sharon, le ministre des

affaires étrangères M. Peres et le ministre de la défense M. Ben-Eliezer, ainsi que le - 349 -

présidentArafat, le ministre des collectivités local es M. Erekat, le ministre des affaires sociales
M. Al-Wazeer et le ministre de la santé M. Zahnoun. Elle s’est rendue à la fois en Cisjordanie et à

Gaza où elle a rencontré un large éventail de dirig eants locaux, de groupes de femmes, de jeunes,
d’hommes d’affaires, d’exploitants agricoles et de responsables syndicaux, ainsi que des
Palestiniens ordinaires aussi bien à leur domicile que sur leur lieu de travail. Mme Bertini s’est
également entretenue avec les représentants des institutions du système des Nations Unies, d’ONG,

du CICR et de donateurs. On trouvera l’itinéraire détaillé de la mission en annexe A.

B. A PERCU GENERAL

3. La Mission a conclu que la Cisjordanie et la bande de Gaza sont confrontées à une grave
crise humanitaire. Cette crise n’est pas vraiment une crise humanitaire «traditionnelle», telle que
celles que provoquent les famines ou la sécheresse; en fait, elle est inextricablement liée au conflit

en cours et plus particulièrement aux mesures im posées par Israël en réaction aux attentats-suicide
et autres contre des cibles civiles et militaires is raéliennes. A moins que la situation n’évolue
positivement, la qualité de vie des Palestiniens va continuer à se détériorer et la crise humanitaire

va rapidement échapper à tout contrôle. Si au contraire le contexte général s’améliore
suffisamment pour permettre une libre circulation d es personnes, des biens et des services, la crise
humanitaire se dissipera rapidement.

4. La situation actuelle peut être qualifiée de situation de crise de l’accès et de la mobilité.
Les Palestiniens sont soumis à divers bouclages, couvre-feux, barrages routiers et restrictions qui
ont provoqué un quasi-effondrement de l’économie palestinienne, une hausse du chômage, une

recrudescence de la pauvreté, un ralentisseme nt des activités économiques, un accès limité aux
services essentiels (comme l’eau, les soins médicaux, l’éducation, les services d’urgence) et une
dépendance croissante de l’aide humanitaire. Le s restrictions frappent pratiquement tous les
secteurs d’activité, empêchant totalement la plupar t des Palestiniens de poursuivre un semblant de

vie normale et les confrontant quotidiennement à d es épreuves, des privations et des atteintes à la
dignité humaine.

5. Les restrictions à l’accès et à la mobilité constituent un obstacle de taille à toute entrée ou

sortie de Jérusalem, de Gaza et de Cisjordanie et rendent très difficiles les voyages à l’étranger. A
quelques rares exceptions près, les Palestiniens ne pe uvent plus travailler en Israël. Dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie, ils font l’objet de restrictions très nombreuses et très diverses qui

empêchent ou limitent leurs déplacements et les conf inent généralement dans leur village ou leur
ville, voire même, souvent, à leur domicile, pendant de longues périodes. Les possibilités de
gagner sa vie, d’avoir accès aux services de base et de mener des activités quotidiennes normales
ont été considérablement réduites.

6. La mission a suivi l’évolution de différe nts indicateurs de l’aggravation de la crise
humanitaire. Elle a notamment constaté le manque d’argent pour l’achat de biens essentiels, la
détérioration des services de santé et des réseaux d’assainissement, et la dépendance croissante de

l’aide alimentaire. Aujourd’hui, alors que les niv eaux de malnutrition sont de plus en plus élevés,
quelque 1,5millions de Palestin iens, sur une population totale de 3,3millions de personnes,
reçoivent une aide alimentaire directe, soit plus de cinq fois plus qu’il y a deux ans. Selon les

estimations, le taux de chômage général a atteint 50 %, et deux bons tiers de la population vivent à
présent au-dessous du seuil de pauvreté. Les dispositifs mis en place pour faire face à cette
situation, qui consistent le pl us souvent à avoir recours à l’emprunt ou à puiser dans l’épargne,
fonctionnent de moins en moins au fur et à mesure de la dégradation de l’économie. - 350 -

7. Cette aggravation de la crise humanitair e est largement reconnue par toutes les parties
prenantes dans la région. Les autorités israélie nnes ont assoupli certains contrôles en délivrant un

plus grand nombre d’autorisations de travail en Israël. L’Autorité palestinienne, les institutions du
système des Nations Unies, les ONG, le CICR et les donateurs ne sont guère enclins à réorienter
vers le secours les ressources croissantes dont ils disposent et qui jusqu’à présent étaient consacrées
au développement. Or, si les conditions actuelles persistent, la proportion des activités et des

ressources affectées à l’aide humanitaire directe va devoir augmenter de manière significative.

8. La mission a obtenu plusieurs engagements de la part des autorités israéliennes en ce qui

concerne la suppression de certaines des contraintes dont la levée est la plus urgente. Il s’agit entre
autres de l’engagement de ramener à trente minutes au maximum la durée de la fouille de toutes les
ambulances aux postes de contrôle, de la mise sur pied de dispositifs permettant de faciliter le
passage des postes de contrôle par les Palestiniens qui ont besoin de services médicaux d’urgence,

et d’un approvisionnement en eau régulier et inin terrompu des villes et villages palestiniens.
Auparavant, Israël s’était déjà engagé à améliorer la situation aux postes de contrôle, notamment en
y déployant des soldats plus expérimentés, et à ap pliquer pleinement le principe d’une zone de
pêche de 12milles au large des côtes de la bande de Gaza. Ces cinq mesures, si elles sont

appliquées, sauveront des vies, représenteront un secours très attendu et apporteront une lueur
d’espoir alors même que l’avenir apparaît de plus en plus compromis. Leur application efficace et
sans retard est absolument cruciale.

C. O BSERVATIONS

I. Une crise de l’accès et de la mobilité

Les bouclages et les couvre-feux imposés à titre de mesures de sécurité

9. En étudiant les effets du bouclage et d es couvre-feux sur la population palestinienne, il
importe de garder présent à l’esprit le fait que le Gouvernement israélien affirme que toutes les

restrictions qu’il a imposées aux Palestiniens et à d’autres personnes sont indispensables dans la
mesure où elles ont pour but de protéger sa pr opre population civile cont re de nouvelles attaques
terroristes. Le Gouvernement israélien considèr e également que les bouclages et les couvre-feux

très stricts qu’il impose aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de son propre territoire ont dans la
pratique permis d’éviter un nombre important d’attentats à l’intérieur d’Israël. Lors de leurs
entretiens avec les membres de la mission, des responsables gouvernementaux israéliens ont
expliqué que l’expérience montre que toute levée d es restrictions à la liberté de circulation a pour

effet immédiat des tentatives de préparation ou de perpétration d’attentats contre des cibles
militaires ou civiles israéliennes. Le Gouvernement is raélien justifie également les restrictions à la
liberté de circulation des ambulances en citant des cas dans lesquels, affirme-t-il, des ambulances
ont été utilisées pour transporter des explosifs et des hommes armés. Tout en reconnaissant

l’impact du système actuel sur la population pal estinienne, de même que le fait que ce système
risque d’avoir pour conséquence une augmentation de la violen ce à moyen et long terme, les
dirigeants israéliens considèrent que la principale de leurs priorités, aujourd’hui, est d’empêcher
tout attentat contre leur population.

10. Inversement, les Palestiniens avec lesquels les membres de la mission se sont entretenus
sont intimement persuadés qu’il est difficile de discerner quelque objectif de sécurité que ce soit

dans un grand nombre des restrictions qui leur so nt imposées. Plusieurs Palestiniens, dont des
membres de l’Autorité palestinienne, des hommes d’affaires et des citoyens ordinaires, considèrent
que ces mesures sont en fait appliquées pour sanct ionner et humilier la population palestinienne
dans son ensemble. Certains d’entre eux ont expliqué que les mesures imposées par le

Gouvernement israélien ont pour but de «casser les reins» des Palestiniens afin de mieux préparer - 351 -

la conclusion d’un accord politique qui sans cel a serait inacceptable pour eux. Les exemples les
plus fréquemment cités à cet égard sont: les nomb reux postes de contrôle que l’on peut en fait

facilement contourner à pied et avec des bagages lé gers au vu et au su des soldats des Forces de
défense israéliennes (FDI); le système dit «back -to-back» de transfert obligatoire du fret d’un
camion à l’autre en Cisjordanie, qui, selon les déclarations des Palestiniens, ne donne souvent lieu à
aucun contrôle; les retards excessifs ou les refu s de passage pour les fournitures et services

essentiels, tels que les ambulances ou les camions-citernes qui transportent de l’eau; la poursuite de
la destruction des infrastructures civiles; et les couvre-feux prolongés qui empêchent des
populations entières de quitter leur domicile.

11. Chez les représentants locaux des pays donateurs, la Mission a constaté un degré élevé de
scepticisme quant à la nécessité d’imposer un large év entail de restrictions à des fins de sécurité.
Ces représentants ont mentionné plusieurs zones dans lesquelles les arguments sécuritaires avancés

par Israël pour justifier des restrictions d’ordre général ne semblent pas fondés sur des problèmes
de sécurité réels ou ne donnent pas lieu à l’appli cation de procédures de sécurité efficaces, et ce
même lorsque des donateurs sont prêts à contribue r à leur financement. Les représentants des
donateurs considèrent en outre qu’il existe une contradiction entre le s appels israéliens en faveur

d’une aide internationale accrue à la population palestinienne et les dures contraintes fréquemment
imposées aux fournisseurs d’assistance, notamment en ce qui concerne les déplacements du
personnel international et le transport des fournitu res essentielles. Certains donateurs se sont par
ailleurs déclarés préoccupés par le fait que les militaires des FDI chargés de gérer le système actuel

de bouclage ne sont apparemment encouragés à alléger ni la pression exercée sur la population
palestinienne ni les contraintes qui pèsent sur ceux qui tentent de venir en aide à cette population.
12. La mission n’a pas reçu pour mandat d’ évaluer les mesures prises par le Gouvernement
israélien sur la base de leur utilité ou de leur effi cacité en matière de sécurité. Elle a été chargée

d’examiner la situation humanitaire en Cisjordani e et dans la bande de Gaza. Il existe un
consensus entre l’ensemble des parties concer nées pour reconnaître que le système actuel des
bouclages et des couvre-feux a un impact dévastateur sur la population palestinienne, tant en ce qui

concerne sa situation économique que sa situation humanitaire, et le présent rapport confirme ce
point de vue. Dès lors, c’est au Gouvernement israélien qu’il incombe de minimiser le plus
possible ces effets négatifs sur les civils palestiniens tout en sauvegardant la sécurité de sa propre
population civile. Si l’on veut parvenir à un juste équilibre entre ces intérêts parfois

contradictoires, il importe d’examiner avec soin et de façon régulière la nécessité, l’efficacité et la
proportionnalité de toutes les mesures prises pour assu rer la sécurité. De plus, le problème du
décalage entre d’un côté la politique israélienne o fficielle, qui a pour objectif de faire subir le
moins de préjudices possible aux civils et de fac iliter au maximum les activ ités d’assistance, et de

l’autre la mise en Œuvre de cette politique sur le terrain, doit impérativement être résolu. Il faut
reconnaître que la misère sociale et économique du peuple palestinien est un obstacle sérieux à la
mise en place d’une paix et d’une sécurité durabl es. La détérioration c onsidérable des conditions
de vie contribue à déstabiliser l’environnement politique et augmente le sentiment de désespoir que

les extrémistes savent si bien exploiter.

Le système des bouclages et des couvre-feux

Les bouclages

13. Israël impose des «bouclages» depuis que la situation a commencé à se détériorer fin

septembre 2000. Il existe trois types de restricti ons sous forme de bouclage : le bouclage intérieur
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le boucla ge de la frontière entre Israël et le Territoire
palestinien occupé, et le bouclage des frontières internationales entre d’un côté le Territoire occupé
et de l’autre la Jordanie et l’ Egypte. Israël a régulièrement rendu plus strictes les conditions de

chacun de ces types de bouclage, surtout depuis les violents événements de mars et avril2002,
imposant ainsi, selon la Banque mondiale, les entraves à la libre circulation les plus graves et les - 352 -

plus longues depuis 1967. L’application nettement plus stricte des mesures déjà en vigueur et
l’augmentation des contrôles aux points de passage, sur les routes et aux frontières ont confiné les

Palestiniens dans des zones de plus en plus étroites.

14. Les FDI occupent actuellement des pos itions qui encerclent la plupart des villes

palestiniennes et elles ont mis en place un réseau serré de postes de contrôle et de barrages routiers,
avec des tranchées, des remblais et des blocs de béton. Le nombre de postes de contrôle gardés par
des militaires est variable mais en général on pe ut l’estimer à environ centvingt au total, dont
quatre-vingt à quatre-vingtdix pour la seule Cisj ordanie. On trouvera en annexeB une carte

récente indiquant l’emplacement des postes de contrô le installés en Cisjordanie. Le nombre de
barrages routiers supplémentaires non gardés est est imé à environ deuxcents. Le niveau de
bouclage intérieur n’est pas le même dans l’ensem ble du Territoire palestinien occupé. Les zones
généralement les plus touchées en Cisjordanie sont le croissant Tulkarm/Djénine/Qalqiliya au

nord-ouest, Naplouse, Ramallah/Al-Bireh en Cisjor danie centrale et Jericho, Bethléem et Hébron
au sud. A Gaza les bouclages inté rieurs affectent plus particulièrement les déplacements nord-sud,
créant parfois trois enclaves à demi isolées (la ville de Gaza, la zone de Jalabalia et Rafah/Khan
Yunis. Les transports extérieurs et intérieurs de marchandises ont de surcroît été rendus plus

difficiles par l’instauration, en mai 2002, du systèm e «back-to-back» en Cisjordanie, qui consiste à
faire décharger les marchandises des camions qui arrivent pour les faire recharger ensuite dans des
camions locaux, ce transfert ayant lieu à huit postes de contrôle situés à proximité des principales
villes palestiniennes. Auparavant, ce système n’était applicable qu’aux transports de marchandises

d’Israël vers la Cisjordanie et Gaza.

Les couvre-feux

15. Outre les bouclages entre différents centres urbains, Israël a imposé des couvre-feux dans
la plupart des villes et autres agglomérations de Ci sjordanie (et dans certaines zones de la bande de
Gaza), qui à un certain moment, selon les es timations de l’UNSCO, ont affecté quelque

sixcentmillepersonnes. Les couvre-feux sont souvent en vigueur 24heures sur24 et ne sont
levés que périodiquement, ce qui fait que certain s endroits de Cisjordanie sont placés sous
couvre-feu 90% du temps. Pendant le couvre-feu, les gens ne sont pas autorisés à quitter leur
domicile et les soldats des FDI ont pour instruction de tirer et tuer toute personne qui viole le

couvre-feu. Outre les ambulances, qui ont géné ralement le droit de travailler pendant les
couvre-feux, un nombre minimum de permis a ét é délivré aux employés municipaux chargés des
réparations urgentes. Mais à l’exception de cer tains camps de réfugiés et d’autres zones dans
lesquelles il y a moins de chances que les FDI patrouillent, toute la population civile reste pour

l’essentiel confinée à domicile pendant les couvre-feux, et toutes les activités économiques
s’arrêtent.

16. Dans certains cas, ces périodes de couvre-fe u peuvent durer jusqu’à plus d’une semaine
sans interruption. Par exemple, lorsque la mission s’est rendue à Naplouse le 17août, le
couvre-feu y avait été levé pour la première fois depuis le vendredi 9 août. Des couvre-feux sont
également régulièrement imposés aux villages les plus importants, par exemple le couvre-feu

décrété à Beit Furik, un village situé près de Napl ouse, environ une heure après le départ de la
mission, vers 12 heures.

17. L’un des facteurs qui rendent les couvre-fe ux particulièrement perturbants et dangereux
pour la population civile est la na ture imprévisible de leurs levées et le manque d’informations
fiables en ce qui concerne les moments précis auxquels ils débutent et prennent fin. Les annonces
des FDI ne sont souvent pas entendues dans t outes les zones placées sous couvre-feu et les - 353 -

habitants sont obligés de se fier à la presse ou à des sources officieuses (par exemple les
boulangeries, qui reçoivent souvent notification pr éalable des couvre-feux) pour savoir quand les

couvre-feux seront levés et pendant combien de temps.

18. A la mi-août 2002, cinquante-cinq localités cisjordaniennes, au total, se trouvaient encore

sous couvre-feu complet ou partiel. Mais le système des couvre-feux a été récemment assoupli
dans plusieurs villes. Les couvre-feux ont été en tièrement levés à Qalqiliya et Hébron; à Djénine,
Ramallah et Bethléem, le couvre-feu a été levé duran t 12 heures tous les jours, sauf le vendredi.
Tulkarm et Naplouse restent toutefois soumises à des couvre-feux très stricts, avec des levées

sporadiques de quelques heures, espacées de plusie urs jours. A Naplouse, le couvre-feu n’a été
levé, au total, que durant 52 heures sur soixante deux jours.

Les effets sur la circulation des personnes, des biens et de l’argent

19. Du fait de ces entraves à la liberté de ci rculation, la plupart d es Palestiniens restent
confinés à leur ville ou à leur village, sans possibilité d’accès à d’autres zones pour y travailler, y
suivre un enseignement, y acheter des marchandises, y recevoir des soins médicaux ou à toute autre

fin. Depuis mai 2002, les Palestiniens de Cisjordanie ne peuvent se déplacer d’une ville à une autre
ou d’un village à une ville que s’ils disposen t d’une autorisation délivrée par les autorités
israéliennes, qui leur permet de circuler entre 05h00 et 19h00. De plus, les Palestiniens ne peuvent

plus se rendre de Cisjordanie ou de la bande de Gaza en Israël ou à Jérusalem-Est sans permis
spéciaux. Ces permis restent en grande partie in accessibles aux Palestiniens ordinaires et ne sont
chaque fois délivrés que pour un mois. Même les Palestiniens qui bénéficient d’un permis spécial
n’ont pas le droit de conduire leur propre véhi cule pour pénétrer en territoire israélien ou à

Jérusalem-Est: il leur faut obtenir des permis de conduire séparés, qui ne sont plus disponibles.
Pour tous les Palestiniens, le temps nécessaire pour se rendre d’un endroit à un autre a augmenté de
façon exponentielle, et les déplacements sur de courtes distances nécessitent aujourd’hui, dans bien
des cas, plusieurs heures de plus qu’auparavant.

20. Les sorties des villages pour se rendre dans les champs des alentours sont devenues de
plus en plus difficiles. Les FDI ont détruit ou bloqué de nombreux chemins que les exploitants

agricoles empruntaient pour aller travailler dans leurs champs. La mission, par exemple, a dû
contourner plusieurs tranchées et remblais pour aller voir des plantations d’oliviers près de
Beit Furik. Autre facteur qui fait obstacle à l’accè s aux zones agricoles : les actes de violence des
colons. Les exploitants agricoles qui travaillent dans les champs et les vergers proches des colonies

de peuplement (lesquelles sont la plupart du temps construites au sommet ou à proximité des
sommets des collines et dominent des zones de vaste superficie) ou qui passent près des chemins de
contournement ont été la cible de jets de pierres ou de tirs d’armes à feu. De vastes étendues de
terres agricoles leur sont devenues inaccessibles.

21. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le transport des marchandises, y compris l’eau,
les matières premières, les légumes, les fruits et autres produits, est devenu de plus en plus

contraignant voire même, dans certains cas, impossibl e. Les distances à parcourir, le temps et le
coût des transports commerciaux n’ont cessé d’augmen ter. Les postes de contrôle et les barrages
routiers qui font obstacle au transit obligent les camions palestiniens à emprunter des chemins peu
carrossables, ce qui allonge considérablement la durée de transport et accroît les frais d’entretien

des véhicules. A l’exception de certains véhicul es de transport de produits alimentaires et des
véhicules municipaux, les camions n’ont généralement accès à aucune zone placée sous couvre-feu. - 354 -

22. Les membres de la Mission se sont entretenus avec les présidents-directeurs généraux de
deux sociétés de transport au sujet des difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés.

L’un d’entre eux a déclaré que depuis quelque temps il consacre l’essentiel de son temps à
s’occuper de problèmes logistiques. Les frais de stockage et d’entretien de sa société ont doublé
car il a fallu construire des entrepôts supplémenta ires et pour la plupart des livraisons les camions
sont contraints d’emprunter des chemins en mauvais état. La moitié des membres de son personnel

dort actuellement dans les locaux de la société parce que les bouclages intérieurs empêchent ces
employés de rentrer à leur domicile le soir ou par ce que le temps qui leur était nécessaire pour se
rendre à leur poste de travail et en revenir a augmenté dans d’énormes proportions, passant dans
certains cas de 20 minutes à plus de trois heures. L’autre chef d’entreprise a expliqué que des

équipements sophistiqués ont parfois dû être livr és dans des endroits éloignés à dos d’homme ou à
dos d’âne.

23. Certaines mesures prises ces derniers mois par Isra ël ont eu pour conséquence
d’améliorer quelque peu les conditions de transport des marchandises à Gaza ainsi que l’accès d’un
petit nombre de personnes en Israël . Le poste réservé au passage des marchandises d’Israël vers
Gaza, qui est installé à Karni, a été rouvert pour un volume limité de fret transporté en conteneurs.

A l’intérieur de la bande de Gaza, le poste de c ontrôle de Abu Houli qui entravait les déplacements
des personnes et des marchandises depuis mai 2002 est désormais ouvert plus fréquemment. Une
autre mesure prise par Israël a été l’annonce de l’extension à 12 milles de la zone de pêche au large
de Gaza, mais cette mesure n’est pas encore entrée en vigueur.

24. Le Gouvernement israélien a également augmenté le nombre des permis de travail
pouvant être délivrés aux ouvriers palestiniens, notamment ceux venant de Gaza pour travailler en

Israël. Selon l’UNRWA, environ huit mille ouvriers palestiniens, en moyenne, ont récemment reçu
des permis d’entrée journaliers, contre une moyenne de deux mille à trois mille permis au cours du
premier semestre 2002. De plus, Israël a augmenté le nombre des permis d’accès aux zones
industrielles proches de Gaza et de Cisjordanie. Se lon les autorités israéliennes, Israël a l’intention

d’augmenter également le nombre des permis pour la zone industrielle de Erez en le portant
prochainement de trois mille à sept mille. Les autorités israéliennes ont également déclaré que cinq
mille permis supplémentaires avaient été octroyés à des commerçants, et trois mille autres à des
personnes qui travaillent dans des colonies de peuplement. Israël a prévu d’augmenter

progressivement le nombre total des permis délivrés, en fonction de l’évolution de la situation en
matière de sécurité. Le nombr e moyen de permis accordés avant septembre 2000 aux travailleurs
palestiniens en Israël était de 55 000.

La perte de l’accès à l’emploi et aux revenus

25. Ces vingt-trois derniers mois, le système des bouclages et des couvre-feux a eu un impact

cumulatif dévastateur sur l’économie palestinienne. L’effet le plus significatif de cet effondrement
de l’économie sur la situation humanitaire a ét é la chute brutale des niveaux de revenu et du
pouvoir d’achat.

Le chômage et la chute de la production

26. La détérioration de l’éc onomie est en grande partie imputable à la hausse rapide du

chômage dans le secteur privé. D’après les estimations de la Banque mondiale, au cours du dernier
trimestre 2000, une centaine de m illiers de postes de travail ont été perdus en Israël, dont ceux
occupés par des dizaines de milliers de travailleurs employés en Israël sans permis. En Cisjordanie
et dans la bande de Gaza, soixante mille autres postes ont eux aussi été supprimés avant la fin

de2001, la demande s’étant effondrée et les entr eprises ayant licencié leur personnel. Outre la - 355 -

baisse du nombre des permis d’entrée en Israël, le resserrement des modalités de passage des postes
de contrôle sur les routes menant en Israël et aux colonies de peuplement a dissuadé se rendre à

leur travail le très grand nom bre d’ouvriers et d’employés sa ns permis qui, selon la Banque
mondiale, représentaient plus de la moitié d es Palestiniens travaillant en Israël avant
septembre2000. La diminution des sommes en voyées à leurs familles par les travailleurs
palestiniens en Israël, dont les salaires étaient ne ttement plus élevés qu’en Cisjordanie et dans la

bande de Gaza, a considérablement réduit le po uvoir d’achat et le volume de l’emploi en
Cisjordanie et à Gaza. Un autre facteur encore, concomitant, est venu s’ajouter à ces suppressions
de postes de travail: depuis septembre 2000, cent vingt mille personnes ont atteint l’âge de
travailler.

27. La Banque mondiale a estimé que le ch ômage allait atteindre 26% d’ici à fin 2001,
contre 10 % fin 2000. Selon de récentes estima tions de l’UNSCO, les ta ux de chômage généraux

ont doublé depuis lors, atteignant 50% au c ours du deuxième trimestre 2002. De plus, un
pourcentage élevé de la main-d’Œuvre est composé de journaliers, et ceux-ci sont privés de leurs
revenus pendant les périodes de couvre-feu.

28. Le système des bouclages et des couvr e-feux a également eu pour effet un arrêt
quasi-total des activités de production dans les principaux centres cisjordaniens de production
manufacturière, de construction, de commerce et de fourniture de services privés et publics de

Cisjordanie, qui, selon les estimations de l’UNSCO, comptent pour au moins 75% des biens et
services produits en Cisjordanie. L’UNSCO estime également que les pertes de revenus à ce jour,
pour la seule année 2002, se sont élevées à près de un milliard de dollars, et depuis septembre 2000
à 3,3 milliards de dollars. Le graphique joint en annexe C montre bien la corrélation directe qui

existe entre le revenu par habitant et le nombre annuel des jours de bouclage depuis 1994.

29. L’impact des récents événements sur la production agricole, qui est une source de revenu

primaire et secondaire pour une grande par tie de la population rurale, a lui aussi été
particulièrement grave. Outre les destructions physiques estimées à 167 millions de dollars et les
importantes pénuries d’eau, les bouclages ont empêch é les exploitants agricoles de tailler et de
récolter, mais aussi de traiter et commercialiser un large éventail de produits cultivés. La récolte

des oranges à Gaza, par exemple, a été presque entièrement perdue par ce qu’aucune exportation
n’était autorisée, jusqu’au moment où les ora nges n’ont plus été vendables. L’effondrement
général du secteur agricole aurait également eu un important impact sur la sécurité alimentaire.
Comme cela est indiqué au paragraphe 54, le niveau de malnutrition grave est déjà légèrement plus

élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

Des niveaux de pauvreté croissants

30. Le niveau de pauvreté en Cisjordanie et à Gaza a considérablement augmenté ces deux
dernières années. En septembre 2000, la Banque mondiale estimait que 21 % de la population
vivait au-dessous du seuil de pauvreté (défini comme une consommation de moins de deux dollars

par personne et par jour). En janvier 2001, le taux de pauvreté avait augmenté de 33%. Les
données recouvrées par le bureau central palestinien des statistiques (PCBS selon son sigle anglais)
pour janvier et février 2002 laissent à penser que ce taux a doublé depuis, pour atteindre 66,5%
(57,8 % en Cisjordanie et 84,6 % à Gaza).

31. Alors que les taux de pauvreté ont été multipliés par trois, il n’y a eu aucune baisse
générale des prix. En dépit d’une augmentation de la demande globale, l’offre a diminué dans de

nombreuses zones à cause des perturbations du marché dues aux restrictions d’accès. De plus, la - 356 -

structure des prix, tant en Cisjordanie qu’à Gaza, reste fortement influencée par les prix pratiqués
en Israël, du fait d’un environnement dans lequel l es prix restent élevés mais où les revenus se sont

effondrés.

La perte de l’accès aux soins de base et aux services permettant de satisfaire les besoins

fondamentaux

32. Du point de vue humanitaire, la con séquence la plus dévastatrice du système des
bouclages est le fait que des pans en tiers de la population civile ne sont plus en mesure d’accéder

aux services essentiels et qu’on ne les leur fournit plus . Cette situation est en partie imputable à la
perte de revenus qu’a subie un très grand nombre de personnes. Une proportion croissante de la
population n’est tout simplement plus capable de se permettre de payer pour recevoir les services
de base et satisfaire ses besoins les plus fonda mentaux. Les bouclages ont également un impact

plus direct sur l’accès aux services de base. Ils empêchent physiquement les personnes qui ont
besoin de certains services d’y avoir accès, pa r exemple les personnes atteintes de maladies
chroniques et qui ne peuvent pas se rendre dans les villes et agglomérations où elles pourraient
bénéficier du traitement adéquat. Dans le même temps, la population civile est souvent coupée des

fournitures et services essentiels qui ne parviennent pas jusqu’à elle : par exemple, certains malades
qui ont besoin de médicaments, ou des villages qui durant les mois d’été dépendent entièrement des
camions–citernes transporteurs d’eau. Les services les plus touchés ont été les soins de santé,
l’enseignement, l’approvisionnement en produits alim entaires, l’approvisionnement en eau et les

réseaux d’assainissement.

La santé

33. Les restrictions d’accès continuent à empê cher les Palestiniens qui ont besoin d’un
traitement médical de se rendre là où on pourrait le leur dispenser. Cela est plus particulièrement le
cas pour les populations placées sous couvre-feu et pour les plus de 60% de la population de

Cisjordanie qui habitent dans des zones rurales. Ces personnes ont besoin de se rendre dans les
hôpitaux et dans les centres de soins de santé sec ondaires et tertiaires situés dans les villes et
agglomérations, afin d’y recevoir aussi bien d es soins d’urgence qu’un traitement régulier, par
exemple une dialyse ou une chimiothérapie. De nombreux hôpitaux ont fait état d’une baisse très

marquée de la fréquentation de leurs services. Pa r exemple, l’hôpital St Luc de Naplouse a connu
une baisse de fréquentation de 49% dans son ser vice de médecine générale, de 73% dans ses
services spécialisés et de 53 % en chirurgie. L’UNRWA a signalé des baisses de fréquentation des
services de prévention, et notamment une baisse de 52 % du nombre de femmes souhaitant recevoir

des soins postnatals. Selon le ministère de la santé, les programmes de santé scolaire ont connu
une baisse de fréquentation de 60 %. Le personnel médical a également été confronté à de graves
difficultés pour se rendre à son lieu de travail, d’où des taux d’absentéisme qui dans certaines zones
ont atteint 40 %.

34. On a signalé de nombreux cas de retards importants et de refus de passage aux postes de
contrôle pour les ambulances et les personnes néce ssitant des soins médicaux d’urgence. Aux

différents postes de contrôle qu’elle a traversés, la mission a pu voir de longues files de véhicules
dans lesquelles se trouvaient des ambulances. Sel on l’union des comités palestiniens de secours
médical (UPMRC selon son sigle anglais), ces reta rds et refus de passage ont eu pour conséquence
la naissance de trente-neuf enfants aux postes de contrôle. B’Tselem a apporté les preuves de

nombreux cas dans lesquels les FDI avaient empêché des personnes malades ou blessées de passer
les postes de contrôle, ce qui à plusieurs reprises a provoqué leur décès. La société palestinienne
du Croissant-Rouge (PCRS selon son sigle anglais) et l’UPMRC ont fait état de plus de six cent cas
de refus de passage à des ambulances. Il arri ve fréquemment que des ambulances ne puissent pas

se rendre dans des zones reculées parce qu’elles doi vent attendre jusqu’à plusieurs heures à chaque - 357 -

poste de contrôle. Les malades sont souvent cont raints de quitter l’ambulance, font ensuite l’objet
de fouilles extrêmement inquisitrices et doivent ma rcher pour passer le poste de contrôle; et ces

mesures s’appliquent tout aussi bien aux femmes enceintes.

35. Pour atténuer les effets des bouclages, le Ministère de la santé et les autres fournisseurs

de soins de santé ont tenté de décentraliser au maximum les services spécialisés, par exemple en
créant des centres de soins mobiles ou en augm entant le nombre des appareils de dialyse
disponibles et en les redéployant vers les zones plus reculées. Certaines de ces mesures ont permis
d’améliorer l’accès à plusieurs zones de Cisjordani e et de la bande de Gaza, mais elles sont

également très onéreuses et ne sa uraient être maintenues à long term e. Les postes de contrôle ont
également fait obstacle aux déplacements de ces cent res de soins mobiles. Un représentant d’une
importante ONG médicale internationale a déclaré à la mission qu’une fois parvenues aux postes de
contrôle, leurs équipes doivent rebrousser chemin dans la moitié des cas. Lorsqu’elles sont

autorisées à passer, le personnel médical est souvent contraint de porter lui-même les équipements
pour traverser la zone du poste. Depuis mars 2002, les bouclages intérieurs ont pratiquement cloué
sur place les centres de soins mobiles créés par l’UNRWA.

36. L’importation et la distribution des four nitures médicales continuent à être entravées,
aussi bien à l’entrée en Israël qu’à l’entrée dans le Territoire palestinien occupé, en Cisjordanie
comme à Gaza. Certaines matières premières indispensables aux sociétés de produits

pharmaceutiques ont été interdites d’accès. Les four nitures médicales et autres fournitures pour
l’aide humanitaire sont considérablement retardées aux points d’entrée en Israël, en Jordanie et en
Egypte. Le responsable de l’UPMRC a indiqué à la Mission que deux des ambulances de son
organisation avaient été retenues à la frontière pendant plus de sept mois. Des équipements

médicaux venus de Suède et d’une valeur de 20 000 dollars avaient été renvoyés après que l’entrée
leur avait été refusée. Le Ministre de la santé de l’Autorité palestinienne a déclaré que trente
nouvelles ambulances attendaient en Jordanie et en Egypte l’autorisation d’entrée des autorités
israéliennes. En Cisjordanie, contrairement a ux assurances que lui avait données le coordinateur

des activités gouvernementales dans les territoires, selon lesquelles les services essentiels, tels que
les services de santé, ne seraient pas entravés, le ministère de la santé avait été contraint de
solliciter l’appui des institutions du système de s Nations Unies et des ONG internationales pour
transporter des fournitures médicales depuis ses entrepôts centraux jusqu’à des zones reculées

parce que les employés palestiniens du ministère s’étaient vu refuser l’accès à ces zones.

37. Un exemple illustre bien les difficultés a uxquelles se heurtent les habitants des villages :

celui d’un homme qui a contacté la mission à Beit Furik afin de lui demander de l’aide. Ses deux
filles, gravement malades, avai ent besoin d’urgence de produ its laitiers spéciaux venant de
Naplouse et de médicaments venant de Tel-Aviv . Du fait des bouclages intérieurs, il n’avait pas le
droit d’aller à Naplouse, pourtant distante de moins de 10 kilomètres de son domicile, pour y

acheter le lait nécessaire. Il ne pouvait plus non plus commander les médicaments indispensables
afin de les faire venir d’Israël. La mission a demandé à un membre du personnel international des
Nations Unies (un fonctionnaire du PAM) d’acheter le lait et de revenir à Beit Furik dans
l’après-midi même. Ce fonctionnaire était acco mpagné du chef de l’antenne locale des comités

palestiniens de secours agricole (PARC selon leur sigle anglais). Après avoir attendu deux heures,
lors de leur retour, au poste de contrôle situé juste à l’entrée de Beit Furik, le fonctionnaire des
Nations Unies a reçu l’autorisation de passer ma is le Palestinien s’est vu refuser l’accès à son

village où un couvre-feu avait été décrété entre-temps.

38. Les professionnels de la santé sont de plus en plus préoccupés par l’insuffisance des
stocks de vaccins et des campagnes de vaccination. Ces campagnes n’ont lieu que par

intermittence. Les restrictions d’accès et la tr ès nette augmentation du nombre des accouchements - 358 -

à domicile ont également eu des effets sur les va ccinations contre l’hépatite B et les tests de
phénylcétonurie (PKU) qui ont pour but le dépist age de deux maladies pour lesquelles le moment

du diagnostic et du traitement est crucial si l’ on veut pouvoir éviter toute arriération mentale de
l’enfant. Les tests PKU devraient être pratiqués dans les sept jours après la naissance. Avec le
système des bouclages, il est devenu fréquent que l es nouveau-nés ne soient plus du tout soumis à
ces tests, ou que la transmission de ces tests et de leurs résultats entre les patients, les laboratoires

et les centres de soins soit perturbée. Les va ccinations contre l’hépatite B doivent se faire par
injection de trois doses : la première à la naissan ce, la deuxième un mois plus tard et la troisième
six mois plus tard.

39. Le manque de revenus est aujourd’hui de plus en plus fréquemment cité comme l’une
des principales raisons pour lesquelles les familles n’ont plus accès aux soins médicaux. Une étude
réalisée il y a plus d’un an par le PCBS a mont ré que c’était pour des raisons d’ordre financier

qu’un tiers des familles ne pouvaient pas obtenir les soins médicaux dont elles avaient besoin.
Dans une enquête effectuée par le PCBS en ju illet 2002, 76,5% des ménages se trouvant dans
l’incapacité d’accéder aux services de santé ont cité le manque de ressources comme principale
cause de cette situation. L’UNRWA a fait état d’une augmentation de 18,6% du nombre des

réfugiés ayant recours à ses centres de soins de santé gratuits en Cisjordanie, ce qui montre que les
gens n’ont pas d’autre choix ou que les réfugiés ne peuvent plus se permettre de payer des soins
médicaux privés.

L’éducation

40. Les bouclages intérieurs ont eu de très impor tants effets négatifs en matière d’éducation,

en raison, surtout, des restrictions à la liberté de déplacement des enseignants et des élèves.
L’UNICEF estime qu’au cours de l’année scolaire 2001/2002, plus de six cent mille (61%) des
neuf cent quatre-vingt six mille enfants de Ci sjordanie et de Gaza se sont retrouvés dans
l’incapacité d’aller régulièrement à l’école. Le nombre des heures de cours a également été réduit

du fait de la forte augmentation du nombre d’enseignants absents. Les écoles de l’UNRWA à Gaza
ont connu des difficultés particulières, puisque environ un millier d’enseignant employés par
l’office habitent dans les zones situées au sud de la bande de Gaza, lesquelles sont isolées par
intermittence. Au cours d’une visite au «parlement des enfants» dans la ville de Gaza, la mission a

été informée, par les enfants eux-mêmes, que c’était la première fois depuis septembre 2000 que les
«délégués» des parties sud de Gaza avaient la po ssibilité de venir participer aux «débats». Le
programme d’enseignement de l’UNRWA en Cisjordanie, qui comprend quatre-vingt quinze
écoles, a lui aussi été gravement touché au cours de l’année scolaire 2001/2002, avec

72571jours/professeur perdus (total des jour nées d’absence d’un professeur, pour l’ensemble du
corps enseignant), contre cinq mille cinq cent qua tre-vingt cinq l’année scolaire précédente. En
avril 2002, 76% des enseignants ont été absents et 66% des journées scolaires ont été perdues.
Plusieurs écoles de l’UNRWA ont subi des dommages car elles ont été la cible de tirs ou ont été

utilisées comme camps de détention provisoires.

41. Aucun examen organisé sur une base commune à l’ensemble des écoles n’a pu avoir lieu

dans l’enseignement primaire à la fin de l’année scolaire 2001/2 002, et les examens de l’année
précédente ont révélé une nette détérioration des ré sultats des élèves, notamment en lecture et en
calcul. Le taux général de réussite a baissé de plus de 20% aussi bien en mathématiques qu’en
langue arabe. Compte tenu des importantes pe rturbations subies pendant l’année scolaire

2001/2002, il est très probable que la situation se soit encore détériorée dans ce domaine. Le
nombre des abandons de scolarité au cours la proc haine année scolaire est également source de
graves préoccupations. Les obstacles à l’accès à l’éducation et le taux élevé du chômage des

adultes risquent de contraindre de nombreux enfa nts à quitter l’école et à travailler pour compléter
le revenu familial. Avant septembre 2000, le pourcentage des 10-14 ans qui exerçaient une activité - 359 -

rémunérée en Cisjordanie était de 0,6 %. Ce pour centage risque de devoir être multiplié plusieurs
fois compte tenu des circonstances actuelles.

L’alimentation

42. L’accès à la nourriture est devenu de plus en plus difficile car la capacité des familles à

acheter des aliments a été fortement réduite. Cette situation est essentiellement due au manque
d’argent pour acheter les vivres nécessaires, mais on signale aussi des pénuries de certains produits
alimentaires dues aux perturbations du marché. Lors d’une enquête récemment réalisée par

l’Université Johns Hopkins et autres et financée par l’USAID [1], plus de la moitié des Palestiniens
qui ont répondu ont déclaré qu’ils avaient dû réduire leur consommation alimentaire. Les premiers
motifs cités pour justifier une telle décision étaien t le manque d’argent (65%) et les couvre-feux
(33 %). Cinquante-trois pour cent des ménages ont déclaré qu’ils avaient dû emprunter de l’argent

pour se procurer des vivres (88,8 % à Bethléem). Environ 17 % des ménages ont été contraints de
vendre des biens pour acheter ne serait-ce que du pain, des pommes de terre et du riz. Les ménages
achètent par ailleurs moins de produits alimentaires plus onéreux que les autres, tels que de la
viande, le poisson ou le poulet.

43. Selon les résultats de cette même enquête, les perturbations massives qu’a subi le marché
ont eu pour conséquence des pénuries d’aliments à ha ute teneur en protéines tels que le poisson, le

poulet et les produits laitiers, chez les grossistes et les détaillants de Cisjordanie et de Gaza.
Cinquante-deux pour cent des grossistes et 48,3% des détaillants ont également fait état d’une
pénurie de préparations pour nourrissons. En Cisjordanie, les personnes qui ont répondu à
l’enquête ont déclaré que les pénuries alimenta ires étaient provoquées par une combinaison de

facteurs : les bouclages de routes, les postes de cont rôle, les couvre-feux et les incursions des FDI.
Les pénuries signalées au nord de Gaza étaient prin cipalement dues aux bouclages de la frontière
entre Israël et la Cisjordanie, alors que celles sé vissant dans les zones centrale et sud étaient à peu
près imputables à parts égales aux bouclages de la frontière et aux bouclages intérieurs.

L’eau et les systèmes d’assainissement

44. Les services d’approvisionnement en eau et les services d’assainissement nécessaires à la

satisfaction des besoins quotidiens des habitants et au maintien de leur santé ont été frappés de
plein fouet par le système de bouclage, et ce sous diverses formes. L’impact le plus direct
concerne l’approvisionnement en eau et le rejet de s déchets solides. La collecte et le rejet ou la

destruction des déchets solides ont été rendus part iculièrement difficiles dans les zones où les
bennes à ordures ne pouvaient pas se déplacer libre ment, y compris dans les villes et autres
agglomérations soumises à un couvr e-feu prolongé et dans les z ones où plusieurs villages sont
desservis par un petit nombre de bennes. La collect e et la destruction des déchets solides ont de

même été problématiques dans la bande de Gaza où l’accès à la décharge de la ville de Gaza, située
au sud de la voie de contournement menant à la colonie de peuplement de Netzarim, est resté
impossible pendant de longues périodes. Du fait des restrictions imposées aux bennes à ordures,
les déchets solides sont souvent jetés à même le sol, dans des zones habitées.

45. Du point de vue humanitaire, les grav es pénuries d’eau qu’ont connues de nombreuses
zones rurales dans toute la Cisjordanie sont potentiellement catastrophiques. [2] On estime à

environ trois cent le nombre des localités qui, surtout pendant les mois d’été, lorsque les citernes
sont à sec, dépendent en très grande partie de l’eau apportée par des camions-citernes municipaux
et privés. Ces camions-citernes font l’objet de sévèr es restrictions de liberté de circulation du fait
de l’existence des nombreux postes de contrôle et barrages routiers installés dans toute la

Cisjordanie. Dans certains cas, ils n’ont pas le droit d’accéder aux villages pendant plusieurs jours. - 360 -

Il leur est également interdit de procéder au remplissage dans les zones urbaines pendant le
couvre-feu. Les résultats préliminaires d’une enquête que le groupe palestinien d’hydrologie est en

train de réaliser sur l’approvisionnement en eau et les services d’assainissement montrent que
vingt-quatre des vingt-sept villages étudiés ont conn u des difficultés dans ce domaine à cause des
couvre-feux et des bouclages. Ils révèlent égal ement que des maladies liées à l’approvisionnement
en eau et à l’assainissement ont été contractées dans douze des vingt-sept villages.

46. Lorsque la Mission s’est rendue à Beit Furik, village situé à moins de 10 kilomètres au
sud-est de Naplouse, aucun camion-citerne n’y était venu depuis neuf jours consécutifs, car les

camions n’avaient pas reçu l’autorisation d’entrer dans cette localité [3]. Avant cette période, seule
une petite partie de l’eau nécessaire (il aurait fallu entre trente et cinquante camions par jour) était
livrée. Selon les déclarations des villageois, les tentatives qui ont eu lieu pour atteindre les sources
dans les zones avoisinantes ont été stoppées par les patrouilles des FDI, et il est même arrivé que

les villageois soient contraints de jeter l’eau qu’ils venaient de puiser. L’insuffisance de
l’approvisionnement en eau dans le village a déjà eu pour consé quence la perte de milliers de
poulets, de moutons et de produits agricoles.

47. Autre cause de la pénurie d’eau dans certaines zones rurales : les agissements des colons
israéliens. Selon le gr oupe palestinien d’hydrologie, ces col ons ont une fois coupé les tuyaux
d’arrivée d’eau desservant sept villages avoisinant s. Des preuves d’autres cas d’interférence des

colons israéliens dans l’approvi sionnement en eau des villages cisjordaniens ont été apportées par
B’Tselem.

48. A cause de l’augmentation des frais de transport et du bouclage des routes, le prix moyen
de l’eau transportée par camion-citerne est auj ourd’hui nettement plus élevé qu’auparavant; il a
même augmenté de 80% en certains endroits de Ci sjordanie. Il est dès lors devenu bien plus
difficile, pour les familles, de satisfaire leurs beso ins domestiques de base et leurs besoins vitaux.

Les zones urbaines continuent elles aussi à conna ître des pénuries d’eau. Dans certains cas, les
municipalités ne sont pas en mesure d’importer les pièces détachées pour les pompes des puits, et
des pompes sont arrêtées faute de carburant.

L’importance de la prochaine récolte d’olives

49. Au cours de la visite de la mission en Cisjordanie, l’un des principaux problèmes cités
par les exploitants agricoles, les pouvoirs publi cs locaux et les représentants des ONG a été le

risque de perdre la récolte d’olives qui doit comme ncer en octobre. Les récoltes d’olives suivent
un cycle de deux ans et l’on s’attendait à ce que celle de cette année soit particulièrement rentable.
Mais vu les circonstances actuelles, de nombreux expl oitants agricoles ne pourront ni cueillir leurs

olives ni produire et commercialiser l’huile qu’ils en tireront.

50. Comme dans la plupart des autres secteu rs d’emploi et de production, la principale
contrainte est celle de l’accès. Les exploitants ne peuvent pas se rendre dans leurs champs à cause

du blocage des routes  même les chemins de terre ont été creusés, remblayés, bouleversés par les
FDI , des menaces et des actes de violence d es colons voisins, et des nouvelles modalités
d’octroi des permis qui dans certains cas sont nécessaires pour pouvoir se rendre dans les champs

situés de l’autre côté d’une route de contourneme nt. Une fois les olives cueillies, elles sont
généralement transportées vers la presse à oliv es la plus proche, dans les villages voisins,
idéalement le même jour que celui de la cueillette afin d’éviter toute montée du niveau d’acidité qui
les rendrait impropres à la production d’huile. Ap rès que l’huile a été produite, les exploitants

doivent se rendre dans les villes et les villages pour la vendre, et les commerçants pour l’acheter. - 361 -

51. Si le système des bouclages en Cisjorda nie n’est pas radicalement modifié dans des
proportions importantes avant octobre, la circula tion des personnes et des équipements nécessaires

à la récolte sera tellement entravée que l’essentiel du revenu que les exploitants agricoles tirent de
leur production d’huile d’olive sera perdu. Ce tte production représente un quart des activités du
secteur agricole palestinien. De plus, le nom bre des personnes qui dépendent de la production
agricole en tant que source de revenus a considér ablement augmenté car les ouvriers ont perdu leur

emploi en Israël et dans les colonies de peuplemen t. Sans le revenu tiré de la vente de l’huile
d’olive, une grande partie de la population rurale pourra encore moins se permettre qu’auparavant
d’acheter les biens et services de base dont elle a besoin ou de rembourser sa dette croissante.

II. La situation humanitaire

52. Avant de décrire brièvement les principaux indicateurs de la crise humanitaire qui est en

train de s’aggraver rapidement, il convient de fa ire observer que dans une grande partie de la
Cisjordanie et dans une moindre mesure à Gaza, la population avait auparavant atteint un niveau de
vie comparable à celui d’autres pays à revenu moyen; elle bénéficiait par exemple d’un système de
soins de santé sophistiqué et son taux d’alphabé tisation était de 98%. L’économie palestinienne

avait également amorcé une reprise en 1998, qui a été brutalement interrompue en septembre 2000.
L’aide financière des donateurs depuis 1993 s’était él evée, au total, à 4,4 m illiards de dollars, soit
un des niveaux d’aide officielle au développement, par habitant, les plus élevés au monde
(195 dollars par personne et par an). La valeur de cet énorme effort collectif risque de s’évaporer si

la situation ne s’améliore pas dans un proche avenir.

Les indicateurs d’une aggravation rapide de la crise humanitaire

L’expansion de la malnutrition

53. Les résultats préliminaires de l’évalua tion nutritionnelle à laquelle se sont livrés
l’Université Johns Hopkins et au tres révèlent une augmentation substantielle du nombre d’enfants

atteints de malnutrition ces deux dernières ann ées: 22,5% des enfants de moins de cinq ans
souffrent de malnutrition grave (9,3 %) ou chroniqu e (13,2 %) [4], alors que selon les enquêtes du
PCBS, le niveau de la malnutrition grave, en 20 00, était de 1,4% et celui de la malnutrition

chronique de 6,2 %.

54. Les taux préliminaires sont particulièrement élevés à Gaza, où l’enquête a montré que
13,2 % des enfants souffrent de malnutrition grave, so it plus de trois fois le taux de la Cisjordanie

(4,3%). Le taux de la malnutrition chronique à Gaza (17,5%) est cinq fois plus élevé qu’en
Cisjordanie (3,5 %). Les zones non urbanisées ont des taux de malnutrition grave plus élevés que
les autres, ce qui laisse à penser que les zones traditionnelles de production agricole sont

confrontées à de graves problèmes de sécurité alimentaire. La malnutrition chronique, en revanche,
est plus fréquente dans les zones urbaines.

La détérioration de l’état de santé de la population

55. Compte tenu des difficultés auxquelles se heurte la population pour avoir accès aux
services de santé et aux médicaments, il faut s’attendre à une hausse régulière des taux de mortalité
et de propagation des maladies. Autre source de préoccupation croissante : la fréquence accrue de

maladies telles que la diarrhée et les maladies tr ansmises par les insectes, dues à la contamination
des eaux, au manque de possibilités de destruction des ordures et à la réduction de la couverture des - 362 -

programmes de vaccination, notamment ceux destin és aux enfants de moins de cinq ans. Par
exemple, quelque six cent cas de shigellose (diarrhées avec selles sanguinolentes) ont été

enregistrés dans le Gouvernorat de Naplouse depuis juillet 2002.

56. L’enquête de l’Université Johns Hopkins a montré que le taux d’anémie, chez les enfants

palestiniens de moins de cinq ans, a atteint 19,7% (20,9% en Cisjordanie et 18,9% à Gaza).
L’anémie est provoquée par des carences en fer, en acide folique et en protéines alimentaires; elle
peut avoir des effets négatifs sur la croissance de l’enfant et l’empêcher de suivre correctement un
enseignement; elle est également responsable de la naissance de nourrissons de poids trop faible,

d’accouchements prématurés et d’une baisse des capacités immunitaires contre les maladies
infectieuses.

57. Le manque d’accès aux services de santé a également pour conséquence une

augmentation des taux de mortalité infantile et mate rnelle, encore qu’en la matière l’on ne dispose
pas des chiffres totaux exacts. Selon l’UNRWA, le taux de mortinatalité, en Cisjordanie, a
augmenté de 31 % entre septembre 2000 et décembre 2001. D’après le Fonds des Nations Unies

pour la population (FNUAP), le nombre des accouc hements de femmes à leur domicile, sans l’aide
d’un professionnel de la santé, est passé de trois à trente pour cent, et le pourcentage des naissances
assistées par un(e) professionnel(le) ayant reçu une formation dans ce domaine a baissé de 97,4 % à
67 %.

L’épuisement des moyens jusqu’à présent utilisés pour faire face à la situation

58. Une analyse des moyens utilisés ces 23 dern iers mois par les ména ges palestiniens pour

faire face aux bouclages prolongés et à la baisse de leurs revenus montre que la crise humanitaire a
toutes les chances de s’aggraver rapidement dans un proche avenir. Il devi ent de plus en plus
probable que cette situation aura des effets à long te rme sur la capacité de la population à entrer de
nouveau dans un processus de dé veloppement. Les enquêtes réa lisées au printemps 2001 par

l’Université Bir Zeit et le PCBS, de même que l’enquête à laquelle se sont livrés l’Université Johns
Hopkins et autres en été 2002 montrent que la pl upart des stratégies adoptées pour faire face aux
circonstances ne peuvent pas rester viables et qu’ elles auront de graves répercussions à long terme

sur la capacité des ménages à pourvoir à leurs prop res besoins. Ces stratégies atteignent leurs
limites intrinsèques ou ont pour effet une baisse de la capacité de production des ménages. Dans
les deux enquêtes, environ la moitié des personnes qui ont répondu ont déclaré qu’elles avaient dû
emprunter de l’argent pour acheter des vivres. La plupart de ces emprunts se font de façon

informelle, auprès des membres de la famille et des commerçants et boutiquiers locaux. Au
printemps 2001, cinq pour cent seulement d es personnes concernées avaient emprunté à des
banques ou d’autres établissements financiers. Environ 17 % des ménages avaient été contraints de
vendre des éléments de leur patrimoine pour ach eter de la nourriture (2002) et quelque 20%

avaient dû vendre des bijoux ou d’autres effets personnels (2001).

59. Les récentes enquêtes menées dans d es villages cisjordanien s par Oxfam et ses

partenaires, ainsi que les entretiens que les membres de la mission ont pu avoir aussi bien en
Cisjordanie qu’à Gaza montrent que les réseaux de soutien qui ont permis aux ménages de faire
face à leurs difficultés ont commencé à se déliter. De plus en plus de gens ont épuisé leur épargne.
Les détaillants, y compris les boutiquiers et les four nisseurs d’eau, ne sont plus en mesure de faire

crédit aux familles pauvres, ce qui prive la populati on de fournitures essentielles et dans bien des
cas des moyens de gagner sa vie. De plus en plus pauvres eux-mêmes, les amis et la famille ne
peuvent plus se permettre d’aider les autres me mbres vulnérables de leur communauté, dont la
dette a augmenté. Le manque d’argent a égalemen t réduit la capacité des exploitants agricoles à

acheter les fournitures de base, y compris les semences et l’eau. - 363 -

III. L’intervention et la coordination humanitaires

La récente expansion des activités d’assistance

60. Depuis septembre 2000, les activités d’assistan ce ont pris une plus grande ampleur, tant
en ce qui concerne leur champ d’application que le ur échelle, pour tenter de résoudre le problème

de la vulnérabilité croissante d’un pourcentage san s cesse plus élevé de la population. Selon les
estimations, 1,8 million de Palestiniens reçoivent actuellement une aide alimentaire et d’autres
formes d’aide d’urgence fournies par un large év entail de sources, au nombre desquelles les
organismes de bienfaisance locaux. Ce nombre représente presque 55 % de la population totale du

Territoire palestinien occupé (3,3 millions de pers onnes) et en ce qui concerne l’aide alimentaire
directe, un apport cinq fois plus important que celui d’il y a deux ans. Les principaux fournisseurs
de cette assistance et de ces services de base sont entre autres :

 l’Autorité palestinienne, en particulier ses Ministèr es de la santé, de l’éducation et des affaires
sociales, ainsi que les municipalités;

 l’UNRWA, deuxième plus important fournisseur de services sociaux après l’Autorité

palestinienne, dont les activités sont surtout axées sur l’aide aux réfugiés;

 les autres institutions du système des Nations Un ies, dont le PAM, le PNUD, le FNUAP et
l’UNICEF;

 le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Société palestinienne du
Croissant-Rouge (PCRS);

 les ONG palestiniennes, qui par exemple fournissent une importante proportion des services de
santé;

 les ONG internationales, qui ont progressive ment renforcé leur présence depuis septembre
2000.

61. Les donateurs ont ajusté leurs programmes afin de tenir compte du caractère d’urgence
de la situation et ils ont augmen té leur budget de soutien à l’Au torité palestinienne, financé des
créations d’emploi et des programmes d’aide soci ale, et accru leurs contributions à d’autres
programmes de secours d’urgence. En 2001, plus de 80 % de leurs décaissements ont été affectés

au soutien budgétaire et aux secours d’urgence, cont re moins de 10 % l’année précédente. Dans le
même temps, le soutien aux infrastructures orient ées vers la croissance et aux projets d’acquisition
de compétences a nettement diminué.

62. Etant donné que les causes premières de cette crise humanitaire sont la perte de revenus
et l’impossibilité d’avoir accès aux services et f ournitures essentiels, l’intervention en situation
d’urgence a été axée sur quatre grands domaines : l’ai de alimentaire, l’aide en espèces, la création

d’emplois et les mesures d’urgence pour fournir l es services de première nécessité, en particulier
dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

L’aide alimentaire

63. L’UNRWA a apporté une aide humanitaire (e n produits alimentaires et en espèces) à un
total de deux cent seize mille familles de réfugiés pauvres (neuf cent quatre-vingt
dix mille personnes), ce qui représente 67 % de la population des réfugiés et une multiplication par

neuf du nombre des cas de précarité traités par l’Office par rapport à l’an 2000. De même, le - 364 -

programme alimentaire mondial a porté le no mbre de ses bénéficiaires d’environ cent
cinquantemille personnes avant septembre 2000 à cinq cent mille aujourd’hui. Cela signifie que

presque 1,5million de personnes (ou 45% de la population totale) reçoivent actuellement d’une
source ou d’une autre une aide alimentaire directe. Le PAM et le CICR, qui fournissent eux aussi
une aide alimentaire directe, s’occupent de la population non réfugiée alors que les programmes de
l’UNRWA s’adressent essentiellement aux réfugiés.

64. Le PAM a l’intention de distribuer, d’ic i à fin 2002, 70 340 tonnes d’aide alimentaire,
dont 61 250 tonnes de farine de blé (49 000) et de riz (12 250). L’aide alimentaire d’urgence du

PAM est essentiellement constituée de farine et de riz. Comme l’économie palestinienne dépend
fortement des céréales importées d’Israël, le PAM et l’UNRWA ne craignent pas que ces aides
découragent la production alimentaire locale.

65. Le CICR fournit une aide alimentaire à un total de trois cent mille bénéficiaires, sous une
forme directe, en puisant dans les stocks du PA M et en distribuant les produits à trente mille
familles dans les villages bouclés de Cisjordanie (e t aussi, mais de façon ponc tuelle, dans la bande

de Gaza). Il a par ailleurs lancé un programme de tickets d’alimentation le 13 août 2002. Ce
programme apporte une aide à cent vingt mille pers onnes dans les neuf plus grands centres urbains
de Cisjordanie. Chaque famille recevra des tickets d’alimentation d’une valeur pouvant aller
jusqu’à 90 dollars par mois, qu’elle échangera contre de la nourriture et des articles non

alimentaires de première nécessité dans des magasins préalablement sélectionnés, ce qui permettra
de donner un nouvel élan au commerce local. La liste des articles, telle qu’elle a été approuvée,
contient des produits que l’on doit se procurer auprès des collectivités rurales (par exemple des
primeurs et de l’huile d’olive).

L’aide en espèces

66. L’aide directe en espèces représente enco re une petite partie de l’ensemble des activités

d’assistance. Pour 2001, le budget de l’aide sociale du ministère des affaires sociales (MOSA
selon son sigle anglais) prévoyait 47 millions de dollars d’aide en espèces pour quarante cinq mille
familles. Mais par manque de fonds, le MOSA a pris plusieurs mois de retard dans ces paiements.

L’UNRWA a besoin de presque 20 millions de dollars en 2002 pour apporter une aide en espèces à
plusieurs milliers de familles démunies à Gaza et en Cisjordanie (voir également le paragraphe 63
ci-dessus). Des ONG ont également été utilisées par les donateurs pour distribuer l’aide en espèces
aux familles pauvres.

67. Une autre forme d’aide financière a ét é fournie par l’intermédiaire du programme de
micro-crédit et de micro-entreprises de l’UNRWA, qui accorde des prêts aux propriétaires de

petites entreprises et aux créateurs de micro-entr eprises. Ce programme a été gravement touché
depuis septembre 2000. En 2001, le montant total de ses prêts s’est élevé à 52% seulement de
celui de l’année précédente. Qui plus est, bon nombre de ses clients se sont retrouvés dans
l’incapacité de rembourser leur emprunt.

Les programmes de création d’emplois

68. Les programmes d’urgence de l’UNRWA pour la création d’emplois, qui ont besoin de

quelque 56 millions de dollars en 2002, sont d estinés à des travailleurs recrutés directement par
l’Office et indirectement dans le cadre de projets co mmunautaires et sur la base de contrats dans le
secteur privé. Des ONG ont également joué un rôle efficace et croissant dans la création - 365 -

d’emplois, par exemple dans le cadre du projet «ONG palestiniennes» de la Banque mondiale et
par l’intermédiaire des comités palestiniens de secours agricole (PARC), qui ont fait Œuvre de

pionnier dans les zones rurales.

La fourniture des services d’urgence

69. Les deux principaux fournisseurs de servi ces en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza l’Autorité palestinienne et l’UNRWA  ont essayé de maintenir dans la mesure du
possible le même niveau de services qu’auparavant. Pour desservir certaines zones coupées de tout

service essentiel, ils ont dû adopter, de même que d’autres fournisseurs de services, des mesures
inhabituelles, telles que la stratégie de «décentralisation» qu’a suivie le ministère de la santé, et qui
a pour but d’accorder davantage d’autonomie aux re sponsables locaux de la santé, de redéployer
l’équipement de santé vers les villes de plus petite taille et vers les zones rurales, et de créer des

centres de soins mobiles. L’UNRWA a adopté des stratégies similaires et a par exemple recruté un
grand nombre d’enseignants supplémentaires dans les zones reculées. Ces mesures n’ont pas
permis de compenser la chute brutale du niveau de fourniture des services due aux restrictions
d’accès et à la diminution des ressources disponibles. De ce fait, à une importante augmentation de

la demande en soins de santé sont malencont reusement venues répondre des coupes sombres dans
les fournitures et les ressources disponibles, et ce en dépit des efforts déployés par les organisations
internationales, les ONG et les donateurs. Dans les villages, l’approvisionnement d’urgence en
eau, qui dépend des camions-citernes locaux, n’a généralement pas pu être assuré.

Les restrictions d’accès et les autres contra intes opérationnelles auxquelles se heurtent les
activités d’assistance

70. Depuis septembre 2000, il est devenu de pl us en plus difficile, pour les organisations
humanitaires et les fournisseurs de services internationaux et palestiniens, d’apporter une assistance
à la population palestinienne. Au moment même où les besoins à satisfaire d’urgence se sont

multipliés, ces organisations se retrouvent confrontées à un nombre sans cesse accru de restrictions
d’accès et autres contraintes opérationnelles qui rende nt de plus en plus difficiles les efforts
qu’elles déploient pour répondre à ces besoins. Ces contraintes ont eu pour effet une importante
augmentation des frais de fonctionnement au fur et à mesure que du personnel international a dû

être déployé et que d’autres coûts sont eux aussi montés en flèche. Elles ont également eu un
impact disproportionné sur les organisations qui emploient un grand nombre de Palestiniens, en
particulier les ministères de l’Au torité palestinienne, l’UNRWA et les ONG palestiniennes. Les
organisations dans lesquelles la proportion de personnel internationa l est plus importante

parviennent à travailler relativemen t plus facilement que les autres mais elles n’en sont pas moins
confrontées elles aussi à d’énormes obstacles.

Les permis octroyés au personnel palestinien

71. Les restrictions entrées en vigueur en septembre 2000 touchent très durement le
personnel palestinien des Nations Unies, des autr es organisations humanitaires et de l’Autorité

palestinienne. Les membres de ce personnel sont soumis aux mêmes contraintes que les autres
Palestiniens, y compris l’obligation de détenir un permis pour entrer en Israël ou à Jérusalem-Est
lorsqu’ils viennent de Cisjorda nie ou de la bande de Gaza et, da ns de nombreux cas, il leur faut
aussi des permis pour se déplacer à l’intérieur même de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

L’UNRWA, qui au total emploie 11 000 Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, a besoin
de 383 permis pour ses employés qui viennent de Ci sjordanie afin de travailler à son bureau de
terrain à Jérusalem. Après des années pendant l esquelles seul un petit nombre de ces permis était
refusé pour des raisons de sécurité, l’UNRWA a ép rouvé de grandes difficultés pour obtenir des

permis durant la majeure partie de l’année 2002. Les choses se sont un peu décantées à la mi-août, - 366 -

et l’Office a reçu 140 permis supplémentaires, gr âce auxquels les membres de son personnel local
habitant la Cisjordanie ont pu se rendre à leurs pos tes de travail à Jérusalem. A ce jour l’Office a

reçu un total de 247 permis sur les 383 qui lu i sont nécessaires pour assurer le fonctionnement
normal de ses activités en Cisjordanie. Des permis ont également été délivrés à plusieurs ONG
internationales, permettant à certains membres de leur personnel occupant des postes clés de
travailler à Jérusalem. Mais ils ne sont valabl es que pour un mois (au lieu de trois mois avant

septembre 2000) et leurs détenteurs ne sont pas autorisés à se rendre en Israël ou à Jérusalem-Est à
bord de leur propre véhicule. De plus, le temps que leur prennent leurs déplacements et les coûts
que ceux-ci impliquent ont augmenté de façon exponentielle.

72. A Gaza, les 36 permis que le personne l local de l’UNRWA avait reçus pour pouvoir
entrer en Israël (et en Cisjordanie) ont tous été révoqués après septembre 2000. L’UNRWA doit à
présent demander des permis d’entrée valables un jour, qui ne sont accordés que dans des

circonstances exceptionnelles. Aucune autorisa tion de conduire un véhicule n’est délivrée à ce
type de personnel, qui doit avoir recours aux ch auffeurs internationaux. De plus, 765 membres du
personnel de terrain et 26 pour cent des membre s du personnel du bureau de Gaza ont été touchés
par les bouclages intérieurs dans la bande de Gaza et la plupart du temps ils ne sont pas en mesure

de se présenter à leur lieu d’affectation normal. Ces restrictions ont été quelque peu assouplies
depuis l’ouverture de la route côtière et du point de passage de Gush Qatif.

Restrictions générales à la circulation du personnel et des fournitures et équipements humanitaires

73. La liberté de circulation des véhicules et du personnel des Nations Unies et des autres
organisations humanitaires continue à être entravée par les postes de contrôle et les barrages

routiers auxquels les véhicules doivent attendre l ongtemps et se voient parfois refuser le droit de
passage. L’accès des convois humanitaires et des é quipes médicales (y compris les ambulances) à
des zones sous couvre-feu est fréquemment refu sé. De plus, des membres du personnel des
Nations Unies et d’autres organisations humanitaires ont été victimes de maltraitance, de

harcèlement physique, d’arrestations et d’actes de violence à des postes de contrôle et ailleurs en
Cisjordanie. Le personnel des Nations Unies, y co mpris le personnel international qui ne bénéficie
pas du statut diplomatique, continue à faire l’objet d’une fouille complète de ses véhicules et de ses
bagages au point de passage de Erez, entre Gaza et Israël. Lorsque la mission est revenue de Gaza

en Israël, l’un de ses trois véhicules a été fouillé et retenu au point de passage de Erez. Cet incident
est survenu en dépit des autorisations écrites que les autorités israéliennes avaient accordées pour
l’ensemble des véhicules de la mission.

74. Les camions des organisations humanitaires n’ont le droit de pénétrer en Cisjordanie et
d’y circuler qu’avec l’autorisation préalable du bur eau du coordinateur de district des FDI (DCO)
et uniquement s’ils sont conduits par un chauffeur international. Les camions de l’UNRWA ne

peuvent pas circuler entre les entrepôts de l’O ffice à Jérusalem et ses programmes en Cisjordanie
sans être conduits par des chauffeurs internationaux et sans que les personnes qui se trouvent à leur
bord ne détiennent des cartes d’identité de Jérusal em. Le PAM a dû mobiliser une flotte de huit
camions conduits par des chauffeurs internationaux, avec à leur bord des équipes d’appui détachées

de l’Agence suédoise pour les sec ours d’urgence. Cet arrangement de courte durée a été prolongé
jusqu’en octobre 2002 afin de permettre au PAM de transporter ses vivres et d’aider les autres
organisations qui ne disposent ni de camions internationaux ni de chauffeurs eux aussi
internationaux. A la mi-août 2002, le PAM a par exemple mis sa flotte de huit camions à la

disposition du ministère de la santé afin de trans porter 26 tonnes de matériel médical de l’entrepôt
central du ministère, situé à Ramallah, jusqu’à Tulkarm et Bethléem. - 367 -

75. Les cargos chargés d’équipements pour l’aide humanitaire et d’autres marchandises
destinées aux organisations humanitaires et à l’ Autorité palestinienne continuent à être

considérablement retardés, et dans certains cas se voient refuser l’entrée en Israël ou dans le
Territoire palestinien occupé. Ces retards sont particulièrement importants au port de Ashdod, où
la durée moyenne de transit, pour un porte-conteneu rs, est de plus de deux semaines, et au pont
Allenby, le principal point d’entrée lorsque l’on vient de Jordanie. Dans de nombreux cas, les frais

occasionnés par les dépassements de délais et les frais de stockage à payer pendant que les
cargaisons étaient inspectées avant que leur débar quement ne soit autorisé ont été supérieurs à la
valeur des marchandises importées.

76. Une autre contrainte qui pèse sur les activ ités de plusieurs institutions du système des
Nations Unies et des ONG internationales est le fait qu’Israël a refusé d’accorder des visas d’entrée
au personnel ou au contractants d’origine arabe ou ressortissants d’un pays arabe. Au fur et à

mesure qu’elles renforcent leur présence, les orga nisations humanitaires internationales ont besoin,
d’urgence, d’un personnel arabophone. Même les fo nctionnaires des Nations Unies ont fait l’objet
de ces restrictions. Dans certains cas, les ressor tissants de pays arabes reçoivent des visas d’entrée
mais ils n’ont le droit de se rendre ni en Cisjordanie ni dans la bande de Gaza.

77. L’Union européenne détient les preuv es de 19 cas constatés depuis juin 2001, dont 13
depuis fin mars 2002, où des consultants et experts internationaux recrutés pour des opérations de

secours et des projets de développement se sont vus refuser l’entrée en Israël à l’aéroport Ben
Gurion ou au pont Allenby. Dans le cas le plus récent, trois Italiens spécialistes de l’aide
humanitaire ont été refoulés à l’aéroport Ben Gurion, le 5 août 2002, alors qu’ils avaient préparé
leur voyage avec l’ambassade d’Israël à Rome. On leur avait déjà refusé l’entrée en Israël le 13

juillet 2002.

Le décalage entre la politique israélienne et sa mise en oeuvre

78. L’un des problèmes régulièrement men tionnés par les donateurs, les institutions du
système des Nations Unies et les autres organisa tions humanitaires est l’ex istence d’un important
décalage entre la politique officielle israélienne et son application sur le terrain. La mission a

soulevé cette question avec les autorités israéliennes, et ce au plus haut niveau .

79. En principe, le Gouvernement israélien a accepté, à plusieurs occasions, de faciliter les
activités de tous les fournisseurs d’assistance internationaux et de minimiser les effets négatifs de

ses mesures de sécurité sur la population civile. Cela impliquait des engagements et des politiques
autorisant le libre accès du personnel et des é quipements de ces organisations, de même que
l’amélioration de la situation a ux postes de contrôle, y compris le passage des Palestiniens ayant

besoin d’un traitement médical. Comme nous l’avon s déjà indiqué ci-dessus, le Coordinateur des
activités gouvernementales dans les territoires a à de nombreuses reprises donné des assurances
selon lesquelles les services essentiels tels que les services de santé ne seraient pas entravés.

80. Or, en dépit de ces assurances et engagements, il n’y a eu que peu d’améliorations sur le
terrain ces 23 derniers mois. Au contraire, au fu r et à mesure que le conflit s’est intensifié, de
nouvelles contraintes sont venues s’ajouter aux prem ières et de nombreuses mesures de restriction
déjà en vigueur ont été rendues plus rigoureuses encore. L’entrée du personnel international en

Israël est devenue extrêmement difficile, comme le prouvent les multiples refoulements de
travailleurs humanitaires sous contrat avec les Na tions Unies. Une autre préoccupation, encore
plus grave, concerne le problème de l’accès et des déplacements en Cisjordanie et à Gaza, qui ont - 368 -

été décrits ci-dessus. Même le personnel interna tional se voit fréquemment intimer l’ordre de faire
demi-tour par les soldats des FDI de faction aux pos tes de contrôle, et ce malgré les autorisations

préalablement accordées par les autorités israéliennes.

81. Un problème persistant depuis septembre 2000 est le manque de coopération des FDI,

notamment au niveau opérationnel et de la part des soldats et sous-officiers affectés sur le terrain.
Il est bien connu, et il a également été reconnu par les autorités israéliennes, que de nombreux
soldats affectés aux postes de contrôle sont re lativement inexpérimentés et n’ont que peu de
formation en ce qui concerne l’interaction avec la population civile ou le personnel humanitaire.

Dans de récents rapports, le Gouvernement a reco mmandé que des mesures urgentes soient prises
pour affecter davantage de réservistes expérimentés aux postes de contrôle afin de faire baisser les
niveaux de harcèlement auxquels l’on est auj ourd’hui parvenu, de même que le nombre des
incidents violents. Une autre question préoccupa nte soulevée par les institutions du système des

Nations Unies et par les donateur s est le fait que leur interlocuteur habituel, le cureau du
coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, bien que faisant partie,
techniquement, des FDI, n’est pas en mesure d’ assurer l’application efficace, par le personnel
opérationnel des FDI, de la plupart des mesures qu’il a accepté de prendre.

La capacité de l’Autorité palestinienne à fournir des services

82. Tout au long de la crise actuelle, l’Autorité palestinienne, en particulier ses ministères de
la santé, de l’éducation et des affaires sociales, de même que les municipalités, se sont efforcés de
continuer à fournir un niveau minimum de services en dépit des dommages subis par leurs
infrastructures et des graves obstacles à la liberté de circulation de leur personnel et de leurs

fournitures et équipements. Pourtant l’Autor ité palestinienne est confrontée à une grave crise
budgétaire depuis septembre 2000. Ses besoins mensuels, pour un budget d’ austérité, sont de
90millions de dollars, dont 55 millions pour pa yer les salaires. Malgré les généreuses
contributions des membres de l’UE et des membres de la Ligue arabe, et malgré ses propres

recettes mensuelles, qui s’élèvent à environ 15 millions de dollars, l’Au torité palestinienne
enregistre aujourd’hui un déficit budgétaire mensuel de 30 à 40 millions de dollars et elle est tout
juste en mesure de payer les salaires de ses f onctionnaires et les frais de fonctionnement de ses
services. Cela a déjà eu pour conséquence une ne tte diminution de la fourniture des services, y

compris l’aide en espèces aux familles démunies.

83. L’une des principales causes de ce déficit budgétaire est le fait qu’Israël, qui

actuellement recouvre chaque mois quelque 30 m illions de dollars d’impôts (TVA, droits de
douane et impôts sur les achats) au nom de l’Au torité palestinienne, retient les sommes ainsi
perçues, au motif que ces sommes, si elles étaient reversées comme prévu, risqueraient d’être
utilisées à des fins de corruption et pour financer le terrorisme. Israël a récemment accepté de

reverser trois tranches de 15 millions de dollars chacune. Comme les transferts avaient été
suspendus par Israël depuis décembre 2000, le montant total des fonds retenus par le
Gouvernement israélien est estimé par le FMI à plus de 600 millions de dollars.

84. Une autre conséquence de l’effondrement co mplet de l’Autorité palestinienne serait la
perte d’emploi de quelque 120 000 fonctionnaires. Bien que ce n’ait pas été là son objectif
premier, le soutien budgétaire à l’Autorité palestin ienne a dans les faits c onstitué le plus important

système d’aide d’urgence à l’emploi. Une baisse importante du nombre ou du montant des salaires
gouvernementaux aurait pour effet de relever da ns d’importantes proportions les niveaux de
pauvreté et de vulnérabilité, notamment à Gaza. - 369 -

85. Il ressort de récents comptes rendus des mé dias et des entretiens avec les institutions du
système des Nations Unies que la loi et l’ordre ne sont plus du tout respectés dans le Territoire

palestinien occupé. La plupart des policiers pales tiniens en uniforme ont arrêté de patrouiller dans
les rues. Etant donné que les FDI ne sont pas e ngagées dans des activités régulières de contrôle du
respect de la loi, un vide s’est créé, ce qui a déjà eu pour conséquence une augmentation de la
criminalité économique. Comme nous l’avons constaté dans le cadre de bien d’autres crises, une

nouvelle aggravation de la situati on dans le domaine de l’ordre public et du respect de la loi
exacerbera les conditions humanitaires des plus vulnérables et nuira gravement à la capacité qu’a la
communauté internationale de les aider.

86. Un nouvel affaiblissement ou un effondrement complet de l’Autorité palestinienne aurait
donc un impact majeur sur la situation humanitaire. Dans plusieurs zones critiques, les services
essentiels tels que la santé, l’éducation, l’eau, l’él ectricité et l’ordre public ne pourront plus être

assurés, d’où un déséquilibre auquel les autres fournisseurs d’assistance ne seront pas en mesure de
remédier. La perte de revenus d’un important pour centage de la population ne fera qu’accroître la
pauvreté, avec toutes les conséquences que cela im pliquera et qui sont décrites ailleurs dans le
présent rapport. Enfin, l’impact de cette situation sur la construction de la nation et le processus de

paix aura des conséquences indirectes et poten tiellement de très large portée sur la situation
humanitaire – conséquences qu’il est encore difficile de prévoir.

Le rôle central de l’UNRWA et le soutien du Gouvernement israélien

87. En tant que deuxième plus importa nt fournisseur de services après l’Autorité
palestinienne, l’UNRWA a joué un rôle crucial da ns la crise actuelle, en répondant aux besoins

urgents de centaines de milliers de réfugiés dans le Territoire palestinien occupé. Son mandat
implique un champ d’intervention portant au total sur 1,5 million de réfugiés dans le Territoire
palestinien occupé, dont 42 pour cent vivent dans des camps de réfugiés. Les services de santé et
d’éducation comptent normalement pour 70 pour cent du budget de l’Office et grâce à eux les

niveaux d’alphabétisation, de santé et les autres indicateurs du développement humain sont élevés
chez ces réfugiés. La plupart des réfugiés étaien t devenus autonomes avant la crise actuelle, et
seulement 7,4 pour cent de la population réfugiée dans le territoire occupé recevaient des vivres ou
d’autres aides directes de l’UNRWA.

88. La mission a trouvé encourageant d’appre ndre que le Gouvernement israélien reconnaît
pleinement et soutient le rôle important et positif de l’UNRWA. Le premier ministre Sharon et le

ministre des affaires étrangères Peres ont tous les deux souligné l’importance de l’UNRWA et
assuré la mission de leur plein appui à ses activités. Ils ont plus particulièrement déconseillé toute
création de nouvelles organisations ou structures des Nations Unies et encouragé la mission à
trouver les moyens de renforcer celles qui existent déjà.

Les formes d’aide appropriées

89. Etant donné que la situation actuelle n’ est pas une crise humanitaire traditionnelle, il

faudrait procéder à une analyse plus approfondie et à une planification stratégique plus détaillée si
l’on veut pouvoir déterminer quels sont les types d’assistance les plus appropriés. L’un des
messages les plus cohérents qui aient été transmis à la mission par presque tous les Palestiniens

avec lesquels se sont entretenus ses membres est le fait qu’ils préféreraient que l’on ne leur fasse
pas la charité. Un grand nombre d’entre eux ont expliqué qu’ils voulaient des emplois et non des
aides et une dépendance. Certains Palestiniens se sont déclarés préoccupés par le fait qu’une - 370 -

augmentation de l’aide alim entaire directe risque de priver les ge ns de tout espoir et de leur faire
perdre leur sens de la dignité. D’autres formes d’assistance, en particulier les possibilités à offrir

en matière d’emploi et d’éducation, leur semblent susceptibles d’avoir l’effet opposé.

90. D’aucuns se sont toutefois déclarés favorables à l’aide alimentaire, par exemple un

groupe de femmes à Rafah, l’une des zones les pl us pauvres de la bande de Gaza. La mission a
également appris que de nombreux enfants de Rafa h gardent leur déjeuner de camp d’été pour le
donner aux membres de leur famille qui ont un urgent besoin de vivres. Invitées à dire pourquoi
leurs familles n’avaient pas suffisamment à manger, les femmes ont répondu que la plupart de leurs

maris avaient perdu leur emploi et qu’elles ne pouvaient plus se permettre d’acheter les produits
alimentaires proposés sur le marché.

91. Comme nous l’avons suggéré dans les r ecommandations exposées dans la partie E du

présent rapport, l’un des principaux défis qu’il va falloir relever pour mener à bien les futures
activités d’assistance va consister à trouver un juste équilibre entre les différentes formes d’aide.
D’un côté, la plupart des personnes appauvries pa r les récents événements souhaitent ardemment

qu’on leur donne la possibilité de subvenir elles-mêmes à leurs b esoins au lieu de recevoir des
aides. De l’autre, il existe des besoins urgents, y compris en matière de nutrition, chez les familles
dont les réseaux de soutien et les dispositifs utilisés pour faire face à la situation se sont disloqués.
Certains de ces besoins pourraient être satisfaits par des distributions de tickets d’alimentation

permettant aux familles démunies d’acheter les vivr es et autres articles disponibles sur le marché.
Dans d’autres cas, il faudra trouver le moyen de re ndre disponibles les articles qui pour l’instant ne
peuvent ni parvenir chez les détaillants ni être vendus aux clients à cause du système des
bouclages.

92. Des discussions ont actuellement lieu en tre la Banque mondiale, les donateurs et les
institutions du système des Nations Unies au suje t du juste équilibre auquel il faudrait parvenir

entre les trois principales formes d’intervention qui contribueront à la résolution du problème de la
chute brutale du pouvoir d’achat: l’aide alimenta ire, l’aide en espèces et les programmes de
création d’emplois. Un examen complet des programmes de création d’emplois est en cours; il sera
achevé en septembre 2002. Cet examen facilitera l’élaboration d’une stratégie globale qui tiendra

compte des facteurs susmentionnés.

93. Une caractéristique supplémentaire et assez part iculière de la situation actuelle est le fait

qu’en septembre 2000 le Territoire palestinien occupé faisait l’objet d’une intense action
internationale d’aide au développement. Il y a avait donc sur place, à cette même date, une
communauté et des dispositifs importants d’aide au développement, sous l’égide de la Banque
mondiale et de plusieurs donateurs bilatéraux maje urs. Même dans la situation actuelle, les

intervenants en faveur du développement et l’Auto rité palestinienne font tout leur possible pour
poursuivre leurs activités d’aide au développement tout en assurant dans le même temps la
fourniture d’une aide d’urgence et un soutien budgé taire suffisant. La rech erche de l’équilibre le
plus judicieux entre l’aide au développement et l’aide d’urgence a représenté un défi majeur pour la

communauté des donateurs et pour les organisations in ternationales actives dans la région. Ce défi
est étroitement lié à la question c onsistant à déterminer quels types d’aide sont les plus appropriés
et les plus efficaces dans les circonstances actuelles.

94. Des représentants des ONG palestiniennes et internationales ainsi que des fonctionnaires
de l’Autorité palestinienne se sont déclarés préoccupés par le risque que les structures
palestiniennes, les dispositions utilisées pour faire fa ce à la situation et les organisations mises en

place pendant de nombreuses années ne soient remplacées ou affaiblies par l’accroissement de - 371 -

l’aide internationale. Les ONG palestiniennes et le réseau communautaire palestinien, très
efficaces, ainsi que le marché local, les mécanismes de crédit et la production alimentaire locale ont

été cités comme des structures qu’il importe de sauvegarder et renforcer.

La coordination

95. De nombreux organes de coordination on t été créés pour regrouper les institutions du
système des Nations Unies, l’ UNRWA, l’UNSCO, la Banque mondiale, les donateurs et les ONG
internationales et nationales, ainsi qu’Israël et l’Autorité palestinienne. L’activité de ces entités

était restée essentiellement axée, en tout cas tout récemment encore, sur l’aide au développement,
mais celle-ci a marqué le pas du fait de l’intensif ication du conflit. Des efforts considérables ont
été déployés pour réorienter les capacités exista ntes et prendre de nouvelles dispositions afin de
remédier à la crise humanitaire qui se profilait. Mais les progrès accomplis jusqu’à présent ont été

inégaux et l’action dans ce domaine manque encore de cohérence.

96. Sur le terrain, chacun s’accorde à dire, et c’est une opinion que partage également la
mission, qu’il ne faut pas créer de nouvelles instituti ons. Il faut plutôt renforcer la coordination

pour faire en sorte :

 que les besoins humanitaires soient rapidement identifiés et satisfaits;

 que tous les intervenants dans l’aide humanitaire participent aux mécanismes de coordination;

 que les capacités actuelles en matière de re couvrement, de compilation et d’analyse

d’informations soient renforcées;

 qu’il n’y ait pas de séparation artificielle entre la planification et les activités humanitaires et de
développement;

 qu’il y ait une bonne cohérence entre l’aide aux réfugiés et l’aide aux autres personnes
démunies, et que l’on se base pour cela sur les besoins des populations concernées.

97. La volatilité de la situation et la nature des principaux intervenants sur le terrain sont très
particulières et ne se prêtent pas à l’adoptio n des solutions traditionnelles en matière de
coordination de l’aide humanitaire. L’UNRWA est la principale institution du système des Nations

Unies dispensatrice d’une aide humanitaire aux ré fugiés. Les autres institutions, notamment le
PAM, sont devenues plus actives ces dernières a nnées. L’UNSCO a une tâche de coordination, à
l’origine davantage axée sur les relations avec le s milieux politiques et les donateurs. Les ONG
internationales sont en train de renforcer leur présence tandis que l’Autorité palestinienne et les

ONG palestiniennes continuent à constituer les princi paux circuits de distribution de l’aide. Le
CICR a lancé un programme d’aide à grande échelle qui vient s’ajouter à ses activités de protection
traditionnelles. Les donateurs et la Banque mondial e jouent un rôle de premier plan dans les
instances de coordination et dans les consultations.

98. La mission a engagé d’intenses consultati ons sur la question de la coordination avec
chacun des intervenants susmentionn és. Elle a constaté que bien qu’il n’y ait pas de consensus

général quant à la structure la plus appropriée, tout le monde s’accorde à dire que la coordination
humanitaire, surtout dans la phase actuelle d’ai de d’urgence, devrait être améliorée. Ses
recommandations sur ce point sont exposées dans la partie E. - 372 -

IV. Le droit humanitaire international et la protection des civils

Les obligations qu’impose le droit humanitaire international

99. La mission a été invitée à définir clairement les responsabilités de toutes les parties eu
égard aux besoins humanitaires.

L’applicabilité de la quatrième convention de Genève

100. Les obligations d’Israël dans le Territo ire palestinien occupé sont définies par la

convention de Genève relative à la protecti on des personnes civiles en temps de guerre
(12août1949) (quatrième conve ntion de Genève), à laquelle Israël est une Haute partie
contractante. Les habitants palestiniens du te rritoire occupé sont des «personnes protégées» au
sens où l’entend la convention et Israël, qui aujour d’hui contrôle entièrement le territoire occupé,

est considéré comme «la puissance occupante». Bi en que le Gouvernement israélien n’ait pas
accepté l’applicabilité de jure de la quatrième convention de Genève à l’ensemble du territoire
occupé depuis 1967, il a déclaré qu’il s’était engagé à respecter les «dispositions humanitaires» de
cette convention. Toutes les autres hautes par ties contractantes, de même que le Comité

international de la Croix-Rouge, sont d’avis que la quatrième convention de Genève s’applique bel
et bien de jure au Territoire palestinien occupé. L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont
tous deux déclaré eux aussi, à de nombreuses repris es, que la quatrième c onvention de Genève est

applicable au Territoire palestinien occupé.

Les obligations en matière de secours

101. La quatrième convention de Genève co mprend des dispositions détaillées relatives à
l’obligation de la puissance occupante d’assurer le bi en-être de la population civile. Israël a la
ferme obligation d’assurer, dans toute la mesure des moyens dont il dispose, un approvisionnement
suffisant en vivres, médicaments et autres articles de première nécessité pour la population qui vit

sous son occupation. Il a également un certain nombre d’obligations en ce qui concerne le libre
passage des chargements de matériel de secours, y compris les fournitures médicales, les vivres et
autres articles destinés aux groupes vulnérables. Par ailleurs, la quatrième convention de Genève
stipule clairement que les secours fournis par d’autres sources, y compris d’autres Etats et des

organisations humanitaires, n’e xonèrent aucunement Israël de son obligation d’assurer un
approvisionnement suffisant en vivres, médicaments et autres articles de première nécessité.

102. Tant le CICR que certains donateurs ont insisté pour que l’assistance extérieure ne soit
pas considérée comme relevant Israël de ses ob ligations fondamentales en sa qualité de puissance
occupante. Par exemple, le CICR a déclaré que «ni le fait que le CICR ait lancé une opération de
secours pour satisfaire des besoins humanitaires ur gents, ni les préoccupations légitimes des

autorités en ce qui concerne la sécurité n’exonère nt la puissance occupante de son devoir d’assurer
un approvisionnement suffisant pour la vie quotidienne de la population.» Certains représentants de
donateurs ont affirmé que leur pays n’a pas à supporter ce qu’il considère comme la charge
financière de l’occupation isr aélienne et du système actuel des bouclages. Ils se sont également

déclarés préoccupés par le fait que la fourniture de l’aide humanitaire risque de contribuer à un
allégement de la pression exercée sur Israël afin qu’il reconsidère ses politiques actuelles.

La sécurité et la protection des civils

103. Plusieurs Palestiniens avec lesquels se s ont entretenus les membres de la mission ont
réclamé un accroissement des effectifs internationaux affectés en Cisjordanie et dans la bande de

Gaza afin d’assurer une meilleure protection de la p opulation civile contre l es violations du droit - 373 -

humanitaire international et des droits de l’ homme. Ils ont cité la présence de bénévoles
internationaux comme l’un des facteurs qui ont souvent contribué de façon importante à leur

sécurité et à leur protection.

104. Les Nations Unies n’ont aujourd’hui qu’ une capacité limitée de contribuer à assurer la

sécurité et la protection des civils, puisque la présence permanente de leur personnel international
se limite à Jérusalem, Gaza et Djénine. Il convi ent de rappeler dans ce contexte qu’à la fin des
années 1980, le Secrétaire général avait décidé de déployer du personnel supplémentaire de
l’UNRWA avec un mandat spécifique de protection. [5] Jusqu’à la signature des accords d’Oslo,

les membres de ce personnel «ont contribué à r ésoudre des situations tendues, à éviter que des
groupes vulnérables ne soient maltraités, à réduire les ingérences dans les déplacements des
ambulances et à faciliter l’approvisionnement en vivres et en matériel médical pendant les
couvre-feux». Ils ont également aidé le commi ssaire général à rendre compte régulièrement au

Secrétaire général des problèmes de sécurité. Le Secrétaire général a ensuite rendu compte à son
tour au Conseil de sécurité, conformément à la Résolution 681 (1990) adopté par celui-ci.
L’UNRWA a récemment déployé un petit nombre de «fonctionnaires chargés de l’appui aux
opérations», qui exercent un certain nombre de ces fonctions de protection, en particulier en

facilitant l’accès des activités d’assistance de l’O ffice. Ils ne semblent cependant pas avoir un
mandat de protection spécifique et leurs activit és sont limitées à l’UNRWA et concernent donc
essentiellement les réfugiés.

D. L ES ENGAGEMENTS PRIS PAR ISRAËL

I. Les résultats immédiats de la mission

105. Le Gouvernement israélien a pris les engagements suivants devant la mission :

1) les ambulances palestiniennes n’auront pas à attendre plus de 30 minutes aux postes de
contrôle;

2) des dispositifs efficaces seront institués afin de s’assurer que les Palestiniens qui ont besoin de
services médicaux d’urgence (par exemple dans les cas d’accouchement , de dialyse, de
chimiothérapie) puissent passer rapidement les postes de contrôle;

3) les problèmes relatifs à l’approvisionnement en eau des villes et villages palestiniens seront
résolus de manière à s’assurer que l’eau est livrée tous les jours en quantité suffisante par les
camions–citernes palestiniens;

4)Israël fera tout son possible pour facilite r les activités d’assistance des organisations
internationales, en particulier celles de l’UNRWA;

5) Israël accepte de réexaminer et de renforcer les dispositifs de liaison entre les organisations
internationales et les FDI afin de faciliter les activités d’assistance.

II. Les engagements précédents d’Israël

106. Par le passé, à d’autres occasions, le Gouve rnement israélien avait pris les engagements
suivants, réaffirmés devant la mission :

1) Israël améliorera la situation aux postes de contrôle, notamment en y affectant des membres
plus expérimentés des FDI; - 374 -

2) la zone de pêche située au large de la bande de Gaza est de 12 milles nautiques pour les bateaux
de pêche palestiniens. Il faut que cette politique soit pleinement appliquée.

107. Les autres domaines dans lesquels Israël a promis de prendre des mesures sont la
nécessité de permettre aux exploitants d’oliviers d’avoir accès à leurs champs, l’augmentation des

volumes de marchandises autorisés à traverser le point de passage commercial de Karni,
l’augmentation du nombre des permis de travail pour les Palestiniens employés en Israël (y compris
ceux qui travaillent de nuit), la résolution de la question des retards aux ports et aux frontières
terrestres pour l’entrée des fournitures et équipe ments de l’aide humanitaire, la résolution du

problème des refus des visas d’entrée et de sortie pour les employés des organisations
humanitaires, et l’amélioration des modalités d’accès pour les membres du personnel de l’ONU.

108. Chacun des engagements pris par le G ouvernement israélien devant la mission ou à

d’autres occasions antérieures devant les représenta nts des Nations Unies et d’autres organisations
devrait être pleinement respecté et donner lieu à une mise en Œuvre efficace et rapide sur le terrain.
Il faudrait en outre résorber le décalage actuel entre la politique officielle d’Israël et son

application.

E. R ECOMMANDATIONS

I. Les mesures que devrait prendre le Gouvernement israélien

La sécurité

109. Dans le présent rapport, la nécessité, pour le Gouvernement israélien, de protéger sa
population civile contre de nouveaux attentat s commis par des groupes palestiniens est
parfaitement admise, mais en reconnaissant aussi que tout devrait être mis en Œuvre pour
minimiser les effets négatifs des mesures de sécurité sur le bien-être et la survie de la population

palestinienne.

L’accès de la population aux services de base

110. Santé : Outre les engagements pris en ce qui concerne le passage des patients et des
ambulances aux postes de contrôle, Israël devrait ga rantir : i) le libre accès de toutes les personnes
qui ont besoin de services médicaux aux zones dans lesquelles ceux-ci peuvent leur être dispensés;

ii) la libre circulation de toutes les fournitures mé dicales, telles que les médicaments, les vaccins et
les autres équipements médicaux, afin qu’elles puissen t entrer dans le Territoire palestinien occupé
ou être transportées d’un point à un autre à l’intéri eur de ce territoire, y compris lorsqu’elles sont
importées ou transportées par l’Autorité palestinienne ou des ONG palestiniennes; iii) l’adoption de

toutes les mesures nécessaires pour ramener le temps d’attente des ambulances au minimum absolu
requis pour des raisons de sécurité, si possible même au-dessous du maximum de 30 minutes qui a
été convenu.

111. Education : Israël devrait veiller à ce que tous les élèves, étudiants et enseignants aient
librement accès aux écoles et aux universités partout en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il
devrait en particulier prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des enfants contre toute

exposition au conflit militaire lorsqu’ils vont à l’école ou en reviennent. - 375 -

112. Eau et assainissement : En sus des engagements pris en ce qui concerne les

déplacements des camions-citernes qui transportent l’ eau, Israël devrait: i) garantir le libre accès
des communautés rurales aux autres sources d’eau auxquelles elles ont le droit de s’approvisionner,
et ii) protéger de manière adéquate les communautés rurales et les infrastructures
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

L’accès de la population à l’emploi et aux revenus

113. Israël devrait autoriser la libre circula tion des personnes et des biens afin de permettre

les échanges commerciaux, l’exploitation des zon es agricoles et les autres formes d’activité
économique à l’intérieur du Territoire palestinien occ upé. La libre circulation des travailleurs et
des camions palestiniens, en particulier, devra it être considérée comme un objectif prioritaire,
incluant notamment un réexamen complet du syst ème de transbordement d’un camion à l’autre

(«back-to-back») à l’intérieur de la Cisjordanie.

114. Les opérations de transbordement au point de passage commercial de Karni et aux

autres points de passage entre Israël et la bande de Gaza devraient être rationalisées et développées
de manière à laisser entrer et sortir de la bande de Gaza, dans les quantités et avec la rapidité
requises, tous les produits, fournitures et équipements commerciaux et humanitaires.

115. Israël devrait augmenter progressivement le nombre des permis délivrés aux ouvriers et
employés palestiniens afin de leur permettre d’a ller travailler en Israël et dans les colonies de
peuplement israéliennes.

116. Israël devrait prendre des mesures immédi ates permettant aux exploitants agricoles de
procéder à la récolte de leurs olives et de produire puis commercialiser l’huile obtenue. Il devrait

en particulier fournir une protection appropriée a ux communautés rurales et autoriser le libre accès
des exploitants agricoles à leurs champs.

L’accès des organisations humanitaires

117. Outre les engagements d’ordre général ayant pour but de faciliter les activités des
fournisseurs de l’aide humanitaire, Israël devrait: i) accélérer les procédures d’importation des
fournitures et équipements de l’ aide humanitaire à tous les poin ts d’entrée internationaux, y

compris pour les fournitures des tinées à l’Autorité palestinienne et aux ONG palestiniennes;
ii)garantir le libre accès des employés des organisations humanitaires en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, notamment des employés interna tionaux de ces organisations qui sont d’origine

arabe; iii) garantir la libre entrée de tous les employés des organisations humanitaires, y compris les
membres palestiniens du personnel des Nations Unies et des ONG, et des fournitures et
équipements destinés à l’aide humanitaire, en Cisjor danie et dans la bande de Gaza, et leur libre
circulation à l’intérieur de ces territoires; iv) améliorer l’accès des employés des organisations

humanitaires et des fournitures destinées à l’aide humanitaire aux zones placées sous couvre-feu;
v)veiller à ce que les privilèges et immunités de l’ensemble des personnels et des biens des
Nations Unies soient pleinement respectés. - 376 -

Les transferts de fonds à l’Autorité palestinienne

118. Afin d’éviter que la situation humanitaire décrite dans le présent rapport ne se détériore,
Israël devrait d’urgence accélérer le transfert des fonds qu’il détient au nom de l’Autorité
palestinienne.

II. Les mesures que devrait prendre l’Autorité palestinienne

Les dispositions visant à empêcher que les activités et équipements d’assistance ne soient
détournés à des fins illégales

119. L’Autorité palestinienne devrait s’assurer, en utilisant pour ce faire tous les moyens
dont elle dispose, que ses fournitures, ses équipements et ses actifs, y compris les ambulances et les
autres moyens lui permettant de fournir des services, ne sont pas utilisés à des fins illégales ou de
contrebande. Elle devrait poursuivre en justice et faire condamner tout membre de son personnel et

toute autre personne suspectés d’être impliqués dans des activités délictueuses.

Le plan de gestion d’urgence

120. L’Autorité palestinienne devrait établir , en étroite consultati on avec l’ensemble des
parties impliquées, un plan d’urgence permettant de faire en sorte que toutes les ressources
disponibles soient utilisées en fonction de priorit és définies de manière judicieuse, efficace et

transparente.

III. Les activités d’assistance

La mission d’évaluation technique

121. Compte tenu de l’aggravation de la cr ise humanitaire, il faudrait déployer le plus
rapidement possible, de préférence au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre ou

début octobre, une mission inter-institutions des Nations Unies chargée d’une évaluation technique.
Cette mission devrait être dirigée par le bureau pour la coordination des affaires humanitaires
(OCHA), à haut niveau, et comprendre des représentants des principales organisations de terrain

actives dans la région. La mission devrait évalue r les besoins et l’aide nécessaire aussi bien pour
les réfugiés que pour les personnes démunies mais qui ne sont pas des réfugiés, sur une base
sectorielle, et proposer les mesures spécifiques i ndispensables à la résolution du problème de la
hausse des taux de malnutrition et d’anémie (par exemple les modifications de l’assortiment

alimentaire auxquelles il conviendrait de procéder , le développement des programmes de tickets
d’alimentation existants, l’alimentation scolaire et l’ enrichissement en fer). Elle devrait faire des
recommandations en ce qui concerne la planifi cation des interventions humanitaires d’urgence,
repérer les insuffisances et déterminer quelles sont les autres ressources nécessaires. L’OCHA

devrait ensuite soigneusement examiner cette év aluation afin de s’assurer que toute ressource
supplémentaire éventuellement r éclamée ne l’est que pour l’app lication de mesures vraiment
indispensables à la satisfaction des besoins actuels.

122. Travaillant en étroite consultation avec l’UNSCO, la Banque mondiale, les ONG
palestiniennes et internationales, de même qu’ avec les ministères compétents de l’Autorité
palestinienne, la mission d’évaluation techni que devrait également faire des propositions
spécifiques sur la façon dont les dispositifs de coordination pourraient être renforcés. Ces

propositions devraient aussi inclure une suggestion de mécanisme de coordination à haut niveau et
au niveau du terrain avec les FDI, qui viendrait s’ajouter aux dispositions dont il a déjà été convenu
avec le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires. - 377 -

Le soutien aux dispositifs locaux

123. Les fournisseurs de l’aide internationale devraient en général se fixer pour objectifs de
protéger et renforcer les structures palestinie nnes existantes ainsi que les dispositifs adoptés pour
faire face à la crise, et de limiter la dépenda nce directe de la population vis-à-vis de l’assistance
internationale. Pour ce faire :

 les activités d’assistance devraient éviter de perturber les mécanismes du marché et la
production locale. Dans la mesure du possible, l es fournitures destinées à l’aide devraient être
achetées en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, par exemple en ce qui concerne l’huile

d’olive produite localement;

 l’aide alimentaire directe devrait être limitée a ux cas particulièrement difficiles et à un nombre
restreint d’autres domaines d’intervention, par exemple l’alimentation scolaire. Il faudrait

également envisager une expansion des programmes de création d’emplois, d’aide en espèces
et de micro-crédit;

 après une première évaluation, l’on pourrait également étudier la possibilité d’étendre à
d’autres zones de Cisjordanie et de la bande de Gaza les programme s du CICR ou les autres
programmes de tickets d’alimentation;

 il conviendrait d’envisager l’adoption de mesur es d’urgence permettant d’apporter une aide
financière directe aux familles des zones rurales, afin d’éviter qu’elles ne continuent à devoir
vendre leurs biens et afin qu’elles puissent avoir accès aux fournitures de base;

 les ONG palestiniennes devraient être incluses de manière effi cace dans les dispositifs de
coordination, et d’une façon générale leurs activités devraient être protégées et soutenues.

L’assistance fournie à l’Autorité palestinienne et aux ONG palestiniennes

124. Les institutions du système des Nations Unies et les donateurs devraient continuer à
aider l’Autorité palestinienne et les ONG pales tiniennes à importer les fournitures essentielles, y
compris les vaccins, les ambulances et les autres équipements médicaux, et à dispenser les services

essentiels. Les donateurs devraient continuer à apporter un soutien budgétaire à l’Autorité
palestinienne.

Le renforcement temporaire des effectifs internationaux

125. Sous réserve du plein appui de la communauté des donateurs, il conviendrait de
déployer temporairement du pers onnel international supplémentaire dans le Territoire palestinien
occupé afin de faciliter l’accès à ce territoire et d’y renforcer les capacités de protection. Il faudrait

alors veiller avec un soin particulier à ne retirer à aucun employé palestinien des fonctions qu’il
peut en fait continuer à exercer. Pour renforcer la protection des civils, on pourrait envisager de
déployer du personnel international à certains endroits au sud de la bande de Gaza et en Cisjordanie
(par exemple à Ramallah, Naplouse et Hébron).

Le suivi des engagements

126. L’UNSCO devrait mettre sur pied des dis positifs permettant un contrôle complet et un

suivi approprié du respect par Israël et l’Autorité palestinienne des engagements qu’ils ont pris
devant les Nations Unies en ce qui concerne l’ adoption de mesures visant à faciliter les activités
d’assistance. Chaque fois que cela s’avère possi ble, il faudrait adopter une approche commune
face à toute nouvelle restriction susceptible d’entraver la fourniture de l’assistance. - 378 -

La coordination

127. Il existe actuellement un large éventail de groupes, réunions et instances de discussion
entre donateurs, institutions du système des Nations Unies et ONG. La mission ne les a pas
évalués en détail, mais elle suggère qu’ils fassen t l’objet d’un futur examen. Pour renforcer la
coordination de l’aide humanitaire, notamment celle apportée aux réfugiés, la mission recommande

que l’UNRWA, en sa qualité de principale institution active sur le terrain dans la région, préside un
groupe de haut niveau chargé de la coordination pratique de l’ aide humanitaire. L’OCHA devrait
assurer le secrétariat de ce groupe. Les groupes de travail sectoriels et les salles de direction des
opérations déjà en place et dirigés par les ins titutions du système des Nations Unies et les ONG

devraient être renforcés et travailler en étroite liaison avec ce groupe.

Le financement des activités de l’UNRWA et des autres organisations humanitaires

128. L’UNRWA, qui joue un rôle crucial dans la crise actuelle et qui bénéficie du plein
appui aussi bien du Gouvernement israélien que de l’Autorité palestinienne, est confronté à un
grave déficit financier de 90 millions de dollars (52 pour cent) par rapport à la somme demandée
dans son appel d’urgence de 2002. Les donateurs devraient accroître leurs contributions d’urgence

afin de s’assurer que l’Office puisse mettre en Œuvre ses programmes d’assistance.

129. Plusieurs autres institutions du système des Nations Unies et organisations
humanitaires, qui ont développé leurs programm es depuis septembre 2000, souffrent elles aussi

d’un grave sous-financement et devraient être s outenues. On trouvera en Annexe D un aperçu
général de la situation financière actuelle des principales institutions du système des Nations Unies
actives dans la région.

___________ - 379 -

ANNEXE A

ITINERAIRE DE LA MISSION
12-19 AOUT 2002

Lundi 12 août :

 arrivée à Tel-Aviv;

 entretien avec le ministre des affaires étrangères, M. Peres.

Mardi 13 août :

 réunion d’information de l’UNSCO;

 réunion d’information de l’UNRWA;

 réunion inter-institutions des Nations Unies;

 entretien avec le Coordinateur adjoint pour l es territoires, M. Kamil Abu Rokon, et visite

de la zone industrielle de Eretz et du point de passage des marchandises à Karni;

 entretien avec les membres de l’organe de coordination des ONG internationales (AIDA);

 entretien avec le chef de la délégation du CICR;

 entretien avec le chef de l’USAID.

Mercredi 14 août :

 visite du camp de El Am’ari ainsi que de l’école et de la clinique de l’UNRWA à Ramallah;

 entretien avec le président Arafat et le ministre des collectivités locales, M. Erekat, à
Ramallah;

 entretien avec le Dr Hanan Ashrawi, membre du Conseil législatif palestinien;

 entretien avec le Dr Mustafa Barghouti, chef de l’union des comités palestiniens de

secours médical.

 entretien avec le ministre du commerce, M. Al Masri;

 visite du centre pour femmes de l’UNRWA et de la zone industrielle de Beitounia;

 entretien avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël. - 380 -

Jeudi 15 août :

 entretien avec le ministre des affaires sociales, M. Al-Wazeer, le ministre de la santé,
M. Zahnoun et le ministre des fournitures, M. Ali Shaheen, au siège de l’UNSCO, à Gaza;

 visite du terminal de Karni (côté palestinien).

 visite du centre de soins de santé et du centre du programme d’aide aux femmes, à Jabaliya;

 visite à des familles particulièrement démunies, à Jabaliya.

Vendredi 16 août :

 visite au Parlement des enfants à l’école élémentaire El Mutasem de la ville de Gaza;

 visite de la zone de Touf ah, du Centre du programme d’aide aux femmes de Shabwa et

entretiens avec des familles;

 visite du camp de Rafah, bloc «O»;

 visite du projet de relogement de l’UNRWA;

 entretien avec le comité de coordination de l’aide locale, à Jérusalem;

 entretien avec le représentant de la Commission européenne et chef adjoint du bureau de
représentation danois (le Danemark assurant la présidence de l’UE).

Samedi 17 août :

 le commissaire général de l’UNRWA, M. Peter Hansen, se joint à la délégation;

 visite à Beit Furik; entretien avec le maire, M. Atef Abu Akram et avec les membres du conseil
municipal; entretiens avec des propriétaires de boutiques, d es familles et des exploitants
agricoles; réunion d’information du comité pales tinien de secours agricole (PARC); visite du

programme «vivres contre travail» et du progra mme de mise en valeur de terres incultes du
PAM;

 visite du camp de réfugiés de Balata, à Naplouse;

 entretien avec le maire de Naplouse, M. Ghassan Shakaa;

 visite de la vieille ville de Naplouse;

 déjeuner avec des hommes d’affaires et des universitaires, à Naplouse;

 entretien avec un groupe de travailleurs pal estiniens et un groupe d’aide d’urgence aux
femmes; réunion d’information sur le Centre de conseil par téléphone . - 381 -

Dimanche 18 août :

 entretien avec le ministre de la défense M. Ben Eliezer;

 entretien avec le ministre des affaires étrangères M. Peres;

 entretien avec le premier ministre, M. Sharon.

Lundi 19 août :

 visite à Bethléem; entretiens avec des commerçants, des habitants et des ecclésiastiques;

 départ de Tel-Aviv.

___________ - 382 -

A NNEXE B

CARTE INDIQUANT LEMPLACEMENT DES POSTES DE CONTROLE ENC ISJORDANIE

[Carte manquante dans l’original]

___________ - 383 -

A NNEXEC

CORRELATION ENTRE CROISSANCE ECONOMIQUE ET BOUCLAGES

___________ - 384 -

ANNEXE D

FINANCEMENT DES APPELS D ’URGENCE DES INSTITUTIONS DU
SYSTEME DES N ATIONS U NIES

UNRWA

Appel d’urgence de 2002 : L’UNRWA a reçu pour environ 82,5 millions de dollars
d’annonces de contributions, à comparer à ses beso ins totaux de 172,9 mil lions dont il avait

informé les donateurs dans son appel d’urgence de 2002, soit un déficit de 90 millions de dollars,
ou 52 pour cent. Ce déficit se fait cruellemesentir dans les programmes d’urgence de l’Office
pour la création d’emplois, l’aide alimentaire et les secours directs. Le programme d’urgence pour
la création d’emplois enregistre un déficit d’viron 40 millions de do llars, ce qui représente

72pour cent de la somme dont il aurait besoin. Le déficit du programme d’aide alimentaire
d’urgence est d’environ 15 millions de dollars, it 57 pour cent de la somme nécessaire, et le
déficit du programme d’éducation d’urgence s’él ève à quelque 3 millions de dollars, ou 41 pour
cent de la somme demandée. Et sur un total d’annonces de 82,5 millions de dollars, seuls

46,9 millions de dollars ont été reçus.

Le programme ordinaire : En sus de l’appel d’urgence de 2002, les programmes ordinaires
de l’UNRWA qui permettent d’aide r plus de quatre millions de réfugiés au Liban, en République

arabe syrienne, en Jordanie ainsi qu’en Cisjordanie et à Gaza enregistrent un déficit de
24,9millions de dollars. Les besoins inscr its au budget de l’UNRWA pour 2002 sont de
301,8 millions de dollars alors que les recettes in scrites au budget pour la même année s’élèvent à
276,9 millions de dollars. A ce jour, l’Office a reçu 184,5 millions de dollars alors que les

annonces de contributions se sont élevées à 271,3 m illions de dollars, ce qui laisse un déficit de
86,8 millions de dollars d’annonces de donateurs non suivies d’effeEn revanche, le calcul de
l’écart de financement pour les projets d’inves tissement en 2002 fait ressortir un excédent de 40
millions de dollars.

Autres institutions du système des Nations Unies :

Institution Besoins de financement Montants reçus (dollars des Déficit (%)
(dollars des Etats-Unis) Etats-Unis)
PAM 18 200 000 2 300 000 87
FNUAP 3 600 000 0 100

OMS 2 500 000 900 000 64
UNICEF 1 800 000 2 500 000 0

Dans certains cas, les besoins d’urgence susm entionnés viennent s’ajouter aux programmes
ordinaires des institutions dans le Territoire pal estinien occupé. D’autres institutions, comme le
PNUD, ont besoin d’un financement supplémentair e mais n’ont pas lan cé d’appels d’urgence
séparés.

[1] Résultats préliminaires de l’évaluation nutr itionnelle et du système de surveillance par réseau
sentinelle pour la Cisjordanie et Gaza, 5 août 2002.

[2] Même dans des circonstances normales, les réserves d’eau renouvelables dans le Territoire
palestinien occupé (115 mètres cubes par personne et par an) sont parmi les plus faibles au monde.

[3] Cette information a été communiquée à la mission par le maire du village et a été confirmée par

le personnel international des Nations Unies. - 385 -

[4] La malnutrition grave, ou émaciation, reflète une nutrition insuffisante pendant une brève
période immédiatement avant l’enquête. La malnutrition chronique, ou insuffisance staturale, est le

signe d’un état de sous-alimentation de longue durée et risque d’entraîner de graves retards de
croissance et de développement.

[5] Voir le rapport que le Secrétaire général a s oumis au Conseil de sécurité conformément à la

Résolution 672 du 31 octobre 1990 (S/21919).

___________

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Exposé écrit soumis par la Palestine [traduction]

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