Contre-mémoire de la République démocratique du Congo

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8282
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COURINTERNATIONALEDE JUSTICE

AFFAIRE DESACTIVXTESARMEESSURLE TERRITOIREDELA
REPUBLIQlLDEMOCRATIQUEDU CONGO
(NO'UVELLREQUETE2002)

(REPUBLIQUEDEMOCRATIQUEDU CONGO CONTRERWANDA)

CONTRE-MEMOIREDE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

Mai 2003 LIMINAIRES.

1. La phaseactuelle de la procédure, dans l'affaire qui oppose la

République démocratique du Congoau Rwandadepuisle 28 mai2002,
procèdede la décisio(Jela Courinternationalede Justice,prisedans
son ordonnancedu 18 septembre2002, aux termesde laquelle «les

piècesde la procédure écriteporteront d'abord surla question dela
compétencede la Colur pour connaître de la requêteet sur la

recevabilitde cettedernière».

2. II en résulteque la présentephasede la procédure n'appellepas
d'exposédétaillédes faits et de leurs rétroactesaux fins de

l'établissemendte leumatérialité.

3. LaRépublique démocratique du Congoprocédera, par conséquent,

d'abord à une présentritionla plus brève de ces faits et rétroactes
(titrel),dansla seulemesureoù ils pourraientapporterun éclairage

particulieà l'un ou I"autre argument juridique. Elle entreprendra
ensuitel'exposéen droit (titre 2) de lacompétencde la Couret de la

recevabilitde la requête.

TITRE 1. FAITS ETRETROACTESDE LACAUSE

4. Il s'impose d'évoquee rn premierlieu, lesfaits et, en secondlieu,
leursrétroactes.

1.1.Ouantauxfaitsde lacause

5. Le Rwandadéclenche,le 2 août 1998, sa guerre d'agression
contre la Républiquedi5mocratique du Congo(RDC).C'est,pour les

populationscivilescongolaisesledébutde la descenteauxenfersqui,
cinq ans après, perdu~reencore : massacres ensérieet tueriessauvages; exécutionsi~ommaires,enlèvementset déportationsau
Rwanda ; viols odieux par des compagnies entières constituées

d'hommesde troupes atteints du Sida (« guerre biologique ») ;
incendiesinnombrablesde villages,enrôlementforcéd'enfantssoldats

devant servir dechairi!canons,c'est-à-dire,de boucliers humain;
enterrementde femmesvivantes; bref,terreur généraliséd eans les

territoirescongolaisciipésparlesforcesarmées du Rwanda.

6. En vain, les autoritésde la RépubliquedémocratiqueCongo
essayentde négocierla paixaveclesautorités duRwanda.Deguerre
lasse,au proprecommeau figuré,le Gouvernementde la République

démocratiquedu Conçiose résout à citer le Rwanda devant la
communauté internationale.Deuxrequêtessontainsidéposéed sevant

la Courinternationalee Justice deLaHaye,aux Pays-Bas, le 28 mai
2002.Lapremière quantaufond,envued'obtenirlacondamnation du

Rwandapour l'ensemblede ses crimes, constituant des violations
gravesdu droit international,en particulierdes Droitsde l'Hommeet

du droit international humanitaire. La seconde, en indication de
mesures conservatoirec;,afin de contraindre le Rwanda à cesser
immédiatementles mcissacresrépétés des civils dans la ville de

Kisanganiet danstoute la partieEstde la Républiqdémocratiquedu
Congo.

7. Lespartiescongolaiseet rwandaisesont invitéespar le Greffe de

la Courà plaideren procédureoralequant àla demandedesmesures
conservatoires'urgenceles13et 14juin 2002.

1.2.Ouantaux rétroactede lacause

8. LaCourvide sa saisinequant à l'indicationde mesured'urgence
par son ordonnancedu110 juillet 2002 où elle rejette d'une part la

demandede la RépubIliqudémocratiquedu Congo relative à cesmesureset, d'autre part, la demandedu Rwandatendant à ce que la
requête quan atufondsoit rayéedu rôle.

9. Ce secondaspectde la décisionde la Courdu 10 juillet 2002

ouvraitainsila voie la procédureécriteque I'ordonnance dla Cour
en date du 18 septembre 2002 a précisée en édictantque cette

procédureécrite coml~orterait une première phase, celle de la
démonstration par les parties,de la compétence ou incompétendce
la Couret de la recevabilou irrecevabilide la requête. ussi bien,

I'ordonnancedu 18 septembre 2002 a-t-elle impartiaux partiesdes
délais poule dépôtrespectifde leursmémoire et contre-mémoire: le

20janvier 2003pour leRwandaet le 20 mai 2003pour la République
démocratique du Congo.

TITRE II. EN DROIT :COMPETENCEETRECEVABILITE

10. La République démocratique du Congovoudrait, conformément

aux termes de I'ordorinancede la Cour du 18 septembre 2002,
débattred'abord de la compétencede la Cour, en critiquant l'une
aprèsl'autrelesallégationdu Rwandasur l'incompétence de la Cour.

C'estseulementau terine de cette démonstratioque la République
démocratiquedu Congo envisagerad'établir la non-pertinence de

l'ensemble de I'argurnentation du Rwanda tendant à asseoir
I'irrecevalitéde la reqiiête.

11. Lesconsidérationsqui précèdent,pour êtrebrèves,attestentde

ce que l'exposéen droit de la République démocratiquedu Congo
comportera deux temps forts : d'abord, par le démontagedes
allégationde la partie rwandaise,compétence de la Cour; ensuite,

suivantle même schéma de la démonstration dunon fondementdes
exceptionspréliminaire;oulevéesparle Rwanda,la recevabilitde la

requêtequantaufond. PREMIERE PARTIE :

LESMOYENSDU RWANDA QUANTA L'INCOMPETENCEDE LA

COUR NESONT PASFONDES

12. Le Gouvernementde la Républiquedémocratiquedu Congo
souhaite,avant même d'établq iruel'argumentationdu Rwandasur
l'incompétencede la Cour n'est pasfondée, émettre quelques

considérationjuridiquesgénérales(5 1) qui serviraientcommetoile
defond àsesarguments étayanltacompétence de laCour (52).

5 1.Considérationiuridiauesaénérales

13. Ellestournent autour d'une part, du principeque la Cour a la
compétencede sa compétenceet de ses développements dans le

temps et, d'autre part, de la décision jurisprudentielle que
l'«incompétence>> de la Cour n'est pas ou peut ne pas être

<<manifeste».Ellesseterminerontpar l'évocationmieux,l'invocation
de diversesautres balsesde la compétence dela Cour que le

consentement formeldesparties.

A. LaCourestjugedesacompétence

14. La Coura la compétence de sa compétence ; ce qui veut dire
qu'elle est juge de sa compétence[Cour internationalede Justice,
affaireNottebohm,arrêtdu 18novembre19531.

15. Il en résulteque la Courpossèdele pouvoirà l'occasiond'une

affaire de la nature de la présentequi se situe au seuil duème
millénaireinaugurant ou,à tout le moins, augurant du règnedes

Droitsde l'Homme,de donnerdesdimensions nouvelles aup xrincipesqui gouvernentsa compétenceratione personae,ratione materiae,
rationetemporis.

16. Il en a étéainsiau seuilde la deuxièmemoitiédu )O('"siècle.

Ainsi, la République ~Jémocratique du Congo fait-elle sienne la
conviction de l'Attorney General d'Australie, l'honorable Lionel

Murphy, expriméedevant cette mêmeCour en mai 1973 [Cour
internationale deJustti'ce,Affaires des essais nucléairesfranais
Australie confreFrance; Nouvelle-ZélandeontreFrance,ordonnance

du 22 juin 19731 .ette conviction, en paraphrasant,est que« si
cette Cour,la plushautejuridictionjamais élaboréear l'homme,ne

s'interposepas surle chemin» des massacresdu Rwanda, «qui peut
alors douter que d'autres n'en viennentà conclure qu'ils peuvent

suivrel'exemple» rwandais «avecimpunité » ; que, par conséquent,
selon le ProfesseurPhilippeManin « force est de constaterqu'en

l'espècela Cour a appliquéces principes [régissata compétence]
d'une manièrelarge » (Cfr. PhilippeManin« Lesordonnancesde la

Cour de La Haye reflètent une conceptiontrès large des mesures
conservatoires, in« LeMonde »,26juin 1973,page3).

17. Enfin,le caractèreextensif,mieuxla tendance l'extensionde la
compétence de la Cour apparaît égalemendtans deux arrêtsdu 02

février1973d'une part et, d'autre part dansdeuxarrêts d25juillet
1974 (Cour internationale de Justice, Affaires des pêcheries

islandaises, Royaume Uni contre Islande ; République Fédérale
d'Allemagnecontre Islande;arrêtsdu 02 février1973et du 25juillet

1974).

Ouandla Courn'apasd'incompétence manifeste.

18. LaRépublique dérriocratiqdu Congo rappellequ'endatedu 28

mai 2002,elle asaisila Courde deuxrequêtes : la premièrequantaufond et la seconde enindicationde mesuresconservatoires.Jugeant
celle-ci, la Cour adkidé au sujet de celle-là qu'«en l'absence

dfncompétence manifeste,la Cournesauraitaccéderàlademandedu
Rwanda tendant à ce que I'affaire soit rayée du rôle» [Cour

internationaledeustice, rdonnancedu 10juillet 2005,911.

19. La Républiquedé~mocratiqu du Congoa étédésormais habitée
par la convictionqu'enrejetantla demanderwandaisede radiationde
larequêtequantau fon~dl,a Courne pouvaitpasne pasavoiren vue

que les crimes du geinrede ceux perpétréspar le défendeurne
devraientpasdemeurerimpunis.

20. Convictionqui a étépartagéepar deuxmembres dela Cour

ayantabondé danleseiisde lacompétence tandisqu'unseulmembre
de cette dernière, en l'occurrencele juge ad hoc du Rwanda, à

demanderqu I'affairesoit raydu rôle.

21. Aussi, se basi3nt sur sa propre conclusion d'absence d'
incompétence manifesteautantquesur le vote desdeux membres de
la Couren faveur de sa compétence,cette dernière ferait bonne

justiceensereconnaissant compétente.

22. La Républiquedé~mocratiqu eu Congosouhaiterait,de surcroît,
rappelerqu'en vertude l'évolutionautant que de la complexitédes

relations entre Etats et, partant, du droit qui les sous-tend, la
compétence de la Cour trouve, ainsi queatteste sa jurisprudence,

d'autres fondementsque ceux qui sont discutésdans la suite des
présentsdébats.II en est ainsi des dispositionsdearticle 25 de la
Charte des Nations Unies selon lesquelles « Les membres de

l'ûrganisationconvienntst 'accepteret d'appliquerlesdispositionsdu
conseilde sécurité ccinformémentà la présente chart». Ainsi, le

Royaume-Uni de GrandeBretagneet d?rlandedu Nordavait, danssarequête contrela Républiquepopulaired'Albanie,invoqué notamment
cet article 25 de laiirte des NationsUnies[Cour internationalede

Justicee, ffaire duetr-oide Corfouea,rrêtdu 25 mars 1944. L'on
retiendraque le Rwandaest pleinementliépar la Chartede l'ONU à

laquelleil a adhérélori; de son admissioncomme membrede cette
Organisationle 18septembre1962.Demêmet,ous lesamendements

apportés à la Charte de l'ONU par IfAssemblée généraleont été
approuvés par leRwisndapar la loi du 10 mai 1965, l'arrêté
présidentiel u11 juillet 1966et le décret-loidu 30 septembre 1973

(voir Journalofficiel de 1965, page 148de 1966, page 157 et de
1973 page243). Il enva ainsi égalemente I'accomplissement palrs

parties, en l'occurrence République démocratiquedu Congoet le
Rwanda,d'actesde procédure devanlt a Cour[Cour internationalede

Justicee,ffaire du Detroit de Corfou,arrêtd25 mars 1944. Ainsi,
l'acceptation par le défendeur de plaider l'affaire équivaut a

l'acceptation palui de .lacompétencdela Cour,[Cour internationale
deJustice,affaireduDetroitdeCorfou,arrêd t u 25 mars19481.

23. Selonen effet unejurisprudenceconstante,la volontéd'un Etat
de soumettre un différend à la Cour, peut résulter nonseulement

d'une déclaration expimessecontenue dans un compromisformel
préalable, mais ausside « tout acte concluant», en particulierdu

comportementde 1'Etatdéfendeurpostérieuremen t la saisine dela
Cour ( Affaire des minorités, opposanItfAllemagneà la Pologne,

C.P.J.I.,26 avril 1928, SérieA,o 15, p. 24 ; C.I.J.,25 mars 1948,
affaire du DétroitdeC:orfou,Rec. 1947- 48, p.28; 22 juillet 1952,

AffairedeI'AngloIranialnOilCompany,Rec.1952,p. 114).Aussiest-il
légitimed'envisager Urie extension dela compétencede la Cour,
compétence qui, contestableenl'absencede compromis, ne le serait

plus en raisonde faits postérieude l'ouverturedu procès («forum
prorogatum »).Ainsi,disnsle casoù un Etat porteraitdirectementun

différend devantla Cour, celle-ci s'estimeravalablementsaisiesil'autre Etat acceptaitde se présenterà l'instance(C.I.J., affaire du
Détroit de Corfou, prticitée)ou s'il participait effectivemeàtla

discussionen déposant sespropresconclusions ou en n' émettantpas
d'objectioncontre une future décision aufond (C.P.J.I. Affaire des

concessions Mavromma,tis a Jérusalem1, 925,SérieA, no5, p. 27-28;
C.I.J., affaire Hayade la Torre, Rec.1951,p. 78. De telles attitudes

sont considérées par la Cour comme des manifestations d'une
acceptation tacite de: sa compétence sur laquelle la partie

défenderesse n'est plus;en droit de reveniren vertu du principe de
bonnefoi ou de l'estop~iel.

24. Forte des considérationsqui précèdent, la République
démocratique du Congoentend démontrerque, bien au-delà deses

arguments quienlèvent:aux allégationsd'incompétence soulevé par
le Rwandatoute pertinence,la CourinternationaledeJusticen'estpas

un « empereurnu »(cfr. YASHIOOTANI, « Quelquesréflexions sur la
juridiction et la recevabilvis-à-visde l'Affairedu thonà nageoire

bleue ». In LiberAmicorum.JudgeSHIGERU ODA,volume 1,K.L.I.,
2002,page 191) ;qu'elle estcompétente.

5 2. Lesmoyensdu Rwanda auant à I'incom~étencede la Cour ne sont
pasfondés.

25. La République delmocratiquedu Congo note,pour commencer,

que le mémoiredu Rwandade janvier2003se compose deplusieurs
parties.Latroisièmede celles-cis'intitule LaCourest incompétente

pour recevoir la requête» et aligne, conséquemmentd , es moyens
qu'ilest possibledegrouper en quatrecatégories:

Io) L'abseincede consentement du Rwanda à la
juridiction obligatoirede la Cour,absencetirée dudéfaut de déclarationd'acceptation,généraleou spécifique,de
cettecompétence ;

2") Laréstzrvedu Rwanda à lacompétence de la Couren
vertu de la Conventionsur la préventionet la répression

du crimedegénocide ;
3O) La pr6:tenduenon-pertinence del'invocation parla

République démocratique du Congode la Conventionde
Viennesur Icdroit destraités;

4O) Le prcstendunon épuisement parla République
démocratiquie du Congo des «conditions essentiell>>
contenuesdanslesconventionssuivantes: Conventionsur

I'éliminationde la discriminatiànl'égard desfemmes;
Conventionde Montréa; l Constitutionde I'OMSet, enfin,

Statut deI'UNESCO.

26. Danscet ordre-lii, la Républiqdémocratique du Congo,tout
d'abord, maintient tousses argumentsjurisprudentielsetoctrinaux

qu'elleavaitinvoquéslorsde la procéduroraledes 13et 14juin 2002
et auxquelselle prie Iii Cour de se référer,étantentendu que ces
premiersargumentspoiirront, lecaséchéantê, trpréciséosu étoffés.

27. La contestation de la compétencede la Cour par la partie

rwandaise,au regarddesconventionsou traités ratifisar les parties,
peut êtreécartéeen deux phases, d'abord au regard des deux

conventionssur I'éliministde la discriminatàol'égarddes femmes
et de Montréael t, ensuite,par rapportauxdeuxautresinstrumentà,

savoir: laConstitution(le I'OMSet le Statutde I'UNESCO.

A. N'est pas fondée l'exception préliminaire du
Rwanda tirée de ce que les clauses compromissoires
contenues dans la Convention sur I'éliminationde la

discrimination à I'égarddesfemmeset la Conventionde Montréal « ne peuvent servir de base pour la
compétencede la Courdansla présenteaffaire ».

28. Danssa tentative de contestationde la compétencede la Cour,
le Rwanda a aligné 'un nombre de conditions préliminairesqui

doivent êtresatisfaites avantque la compétencede la Courne soit
établie» et, a conclu,par la sui«equ'aucunede cesconditionsn'a

été satisfaitparla Républiquedémocratique du Congo ».

29. Cesconditionsseraient,d'aprèsla partie rwandaise,au nombre
de quatre,tant en cequi concernelaconventionsur l'éliminatide la

discrimination l'égarddesfemmesqu'auregardde la Conventionde
Montréal,à savoir:
Io) L'existencd'undifférendentre parties;

2O) Lapreuvequ'ila été impossiblede réglerledifférend
parla riégociation

3O)Lademainde de l'unedespartiesd'un règlementà
I'amiabli-et l'échsubséquent d'organisatidne

l'arbitrage;
4O)Lerespectd'undélaidesixmois à compterde la

demandede l'arbitrage.

30. Sansêtredestinées à brouillerles cartes, par leur caractère de
litanie, les allégationsci-dessusdu Rwandaappellentdeux groupes
d'observations, lesne!;sur la multitudede conditionspréalablequi

seraient contenuesdansles clausescompromissoires desconventions
sous examen et les autres sur le caractère sinon essentiel ou

fondamental,du moins impératifdesditesclauses,exigeant quela
République démocratiquedu Congoles remplisseavant de saisir la

Cour.a. Les clausescompro~nissoireinvouuées ne contiennentuue deux
conditionspréalables.

31. QuoiqueIfimportaritne paraît pasêtrela quantitéde conditions
préalablesà la saisine de la Cour, mais plutôt la matérialitéde

l'exception ou des exceptions que comporteraient les clauses
compromissoiresen Iil:ige, la Républiquedémocratiquedu Congo

estime que les deux seulesconditions préalables prévuesans les
article29 de la Conventionsur I'élimination dla discriminatiàn

l'égardesfemmeset 14de laConventionde Montréal son:t
1°)ledifférenddoit impliquerl'applicationou
I1interpr6tatde laconventionintéressée

2O) l'impossibid'organiserune procédurd'arbitrage,
étanteritenduquel'échecn'endevientpatentqu'au

termedesixmois àpartirde lademanded'arbitrage.

32. Il s'ensuit que c'est en rapport avec les deux conditions
préalablesci-dessusque la prétendue exceptid'incompétencede la
Cour fondéesur la non satisfactiondesditespréalabledevrait être

examinée.

b. La Re~ubliuue c@hocratiquedu Conaoa re@ les conditions
préalablesa la saisi~îade la Cour contenues dans les clauses
compromissoireisnvou~fées.

33. Deuxallégationssuccessivesdu Rwandadoivent, àcestade,être

analyséeset réfutées.La première est celle suivant laquelleil
n'existerait pas deifl'érendentre la Républiquedémocratiquedu

Congoet le Rwandasusceptiblede fonder la compétence de cette
dernièresur le pieddel'arti29ede la Conventionsur I'éliminadeon
la discrimination I'égarddes femmes et de l'article 14 de la

Conventionde Montréal.Lasecondeconsiste à dire que la Républiquedémocratique du Corigo n'aurait pas répondu aux conditions
'essentielles" dudit article 29 autant que de l'article 14 de la

Convention deMontréal.

34. Telleest, du reste,la synthèsede l'argumentationprésentée par
le Rwandad'unepart dansles f3.24 à 3.35 et,d'autrepart, dans les

3.45 à 3.71 de son mémoireoù il est fait, en dernier ressort,
oppositionentre d'une part les procédurespropresaux conventions
invoquées et qui constituent,selonle Rwanda,le « forum principa>>

de règlementde litiges afférenàscesconventionset, d'autrepart, la
CourinternationaledeJusticeinvestiedu rôlede «garant ».

35. Sila Courdevait suivrecette argumentation duRwanda,alors

elledevraitinéluctablenientaboutirlaconclusion que voici.

36. Ou bienla Courapparaît,parceque « garant», aux fins d'éviter
notammenttout déni(le Justicedu fait de l'impéritiede juridiction

arbitrale, comme une juridiction de second degré,c'est-à-dire,
d'appel; auquel cas, sa saisine est une question non pas de
compétence mais plutôt de recevabilide la requête devan etlle. Ou

bien, la saisine d'un tribunal arbitral, c'est-à-dire l'organisationde
l'arbitrage, est une <c:ondition essentiel», entendue de fond,

suivantle Rwanda, à l'instarde la règlede l'épuisement es recours
internesdans le cadre dela protectiondiplomatique ;alors, dansce

cas, I'accomplissementdes conditions préalables prévuep sar les
clausescompromissoires invoquée est, unefois de plus,unequestion

qui relève plus dela recevabilquede lacompétence.

Il résultedes considérationsqui précèdentque la prétendue
37.
exception d'incom pétence tirée du non accomplissement des
conditionspréalablescalntenuesdanslesclausescompromissoires n'en

est pasune,qu'entout étatde cause,la République démocratique duCongo prie la Cour de lui donner acte que toute exception
d'irrecevabilitéqui serait fondéesur un non respectdes conditions

préalablesdes clausescompromissoiresest examinée à la rubrique
consacréeà la recevabilde la présentcause.

38. Pour êtreglobale, la conclusionci-dessusn'empêche pa as

Républiquedémocratiqi~edu Congod'en revenir à un examen plus
serrédesdeuxallégationsdu Rwandarelativesàla prétenduabsence
de différend entrepairties,autant qu'au défaut de satisfaire aux

conditionspréalabldesclausescompromissoires.

1°Le litige entre la République démocratique du

Congo et le Rwanda concerne I'application de la
convention s,ur I'élimination de la discrimination à

l'égarddesfemmeset de la conventionde Montréal.

39. Il convient, pourcommencer,de rappeler quedanssa décision

du 10 juillet 2002, la Coura relevénotamment à propos de la
Conventionsur I'éliminationla discriminatiànI'égard deemmes

qu'« à ce stade de la procédure,le Congon'apportepas la preuve
que ces tentatives en vue d'entamerdes négociatioou d'engager

une procédure d'arbitragavec le Rwandavisaient I'applicationde
l'article 29 de la conventionsur I'éliminationde la discrimànation

I'égard defemmes »et que, par ailleu«sle Congon'a pasprécisé
davantagequels seraieritcesdroits protépar cette Conventionqui
auraient étéméconnus parle Rwanda » ; que, à propos de la

Conventionde Montréal,«qu'il y'a dès lors paslieuàce stadede
la procédurede se prononcer,même primafacie, sursa compétence

au regardde laditeCoiiventionou sur les conditionspréalables pour
fonderlacompétence de laCourauxtermesdecetteConvention ». Quant àla C~onventiosur l'éliminationde la discrimination
àl'égarddesfemmes.

40. Tout d'abord,quanità la premièredesconventions sous examen,

le Rwanda,s'appuyantplusou moinsexplicitementsur la positionde
la Coursus-évoquée, al~iègueu'« il doit êtdémontré que la plainte

de l'unedespartiesa fait l'objetd'uneoppositionde l'aut»e; qu« à
aucunmomentla Répulbliqud eémocratique du Congone s'estplainte
que le Rwandaavait violéla Conventionou suggéré qu'il y avait un

différendconcernant I'iriterprétatne n'importequelle dispositide
laConvention ».

41. Deux séries d'arguments font voir l'absencede justesseet de

pertinencedesallégatio~nci-dessusdu Rwanda.

Iln''existe pas de forme sacramenme de plahte de
I'Etat contre un autre Etat.

42. Ledroit desgensn'édicte ni ne proposede formuleou de forme
suivant laquellela plairitede I'Etatcontre un autre Etat devrait être

faite, pas plus qu'il n'existe de forme consacrée,c'est-à-dire
conventionnelleou coutumière, d'oppositine I'Etatincriminé.

43. Uneprotestationtiintôt par voie diplomatiquetantôt par contact

individuel desresponsi3blesdes deux Etats, etc. apparaît comme
suffisantepourdonnerforme à uneplainte.Tant il estvraiquela Cour

elle-mêmen'a pas miis en doute Ifexistenceou la véracitédes
tentatives de négociation ou d'arbitrage de la République
démocratique du Congoen directiondu Rwanda.Cequela République

démocratique du Congoa, au contraire, à démontrerc'estque d'une
part lessusditestentatives visaientlesconventionssur I'éliminadeon

la discriminationI'égarddesfemmeset de Montréae l t, d'autre part,conséquemment,la nlature des droits protégéset, cependant,
méconnus parledéfendeur.

iQ En ce guI'elles visaient les artic29s et 14 des

conventions sous examen, les plaintes de la République
démocratiqutedu Congoavaient eu la forme de protestation
ou contacts individuels entre les autorités congolaises et
rwandaises.

44. Tout d'abord,la Couraura à constater, aregardnotammentde
la successionde plus en plus rapide des résolutionsdu Conseilde

Sécuritédont allusioneinssonordonnancedu 10juillet 2002,que les
tentativesles plusforme!lde la Républiquedémocratiquedu Congo,

en vue des négociationiou de l'arbitrageavec le Rwanda,étaient
devenues deplusen pl~isnombreuses à partir de l'an2000.C'estque

d'une partl'agressiondluRwandacontre la République démocratique
du Congo,qui a débuté le 02 août 1998,en étaitnon seulementà sa

troisièmeannée,maisencore àson apogéea ,u plan des victimeset
destructionsaveugleset massives, sans que l'agresseurlaisseà la

Républiquedémocratique du Congola moindrechanceou occasion de
négocierquoi que ce soit, le Rwandabrillant tantôt par son absence
aux « forums internationaux» pour reprendre l'expression du

défendeurlui-même,tantôt par des refus catégoriquesde tout
règlement à l'amiablede litiges particuliersen claquantla porte de

cesconférences internationales.

45. Un deuxièmeconstatde la Courseraque c'est à la suite de la
pressionde plusen plus;forte de la communauté internationac,'est-

à-dire pour l'essentiel,cluConseilde Sécurdes NationsUnies,que
le Rwanda avait commencé à feindre d'accepter un règlement

pacifiquedu conflit.46. C'estdonc àtort que le Rwandaallèguà présentqu'« à aucun
momentla République démocratiquedu Congone s'estplainteque le

Rwandaa violélaConvc!ntio..>>.

47. Car,enI'absence de tout formalismeenmatiéredeplainted'Etat
a Etat,les plaintesplutijt nombreusesde la Répubdémocratique
du Congo contre le Rwanda avaient emprunté la forme de

protestations, auprèsdes autorités rwandaises, par voie des
institutions ou organisations internationales, cle secrétaire

Générad l es Nations Unies, le Présit u Conseilde Sécuritéde
I'ONU,la Commissiondes Droits de I'Homme,l'union Européenne.

Elless'étaientmanifestéeaussi sous forme de contacts individuels
entre autorités Congoet du Rwanda.

48. Denombreuses pigotestatise la Républiqudémocratiquedu
Congoqui sont reprisesnotammentdans les livres blancsofficiels

produitsdevant cetteCour,lesviolationsspécifientre autres dela
conventionsurl'éliminatide la discriminatàol'égarddes femmes

(massacresdes femmes,enterrementdes femmesvivantes,viols et
violencessexuels...),ont bel et bienétéportées connaissandu
Rwandapar les instancesdes NationsUnies.(cfr. Rapportde Roberto

GARRETON r,apporteurspécial dNations-Uniesà la55èm seession
de la Commission desdroits de I'Homme5 39 et annexe4,rapport

intérimairede MadameJuliaMOTOC, 5 16,50, 70 et 71 ; rapportde
JuliaMOTOC à la581'm eessionde la Commissiondes droits de
l'Homme).

49. Lesdifférents rapports Secrétaire générdal I'ONUsur la

Monucabondedansle même sens,notamment le gèmerapport5 53.
II résultede ce qui précèdeque les protestation faites par la

Républiquedémocratiqiidu Congone sontdoncpas des « allégationsfactuelles» comme l'insinuele Rwandaau paragraphe1.8 de son
mémoire dejanvier2003.

50. Au reste, les tête-à-tête entrles présidentscongolais et

rwandaisayant eu lieu, la plupart du temps, sous leauspicessoit
d'autres ChefsdfEtat soit d'institutions internationales,les sommets

officielsy afférentsoiit du domaine public, de sorte que la Cour
voudra bien en donner acteà la Républiquedémocratique du Congo

quant àleurproductiondevantle prétoire.

51. L'objet des tentatives de négociatioou d'arbitrage avec le

Rwandaayant été établi,la Courreconnaîtrasa compétence sur le
fondement dela Conventionsur l'éliminationde la discriminationà

l'égarddesfemmes.

Quant à la Ctonventionde Montréal

52. La Républiquedémocratiquedu Congo souhaite mettre en

évidence en troisphasesles faiblessesflagrantesde Ifargumentation
de la partierwandaisevisanà nierla compétencede la Couren vertu

de laConventionde Montréal.

53. Tout d'abord, la(bur n'aurapasa s'étonnerque le Rwandaait
tenté d'obscurcir sa religion en consacrant vingt-sept (27)

paragraphes,du 3. 45au 3. 77, soit letiers desparagraphde toute
la troisième partie de son mémoire, à essayer de réfuter la
compétence de la Cour;en déclarant, titre illustratif, queIfO.A.C.I.

« étaitembarrasséepar.le manquecomplet de spécificité deplainte
congolaiseet a simplementsouhaitéréaffirmerles normesexistantes

de l'aviation pour les Etats, pour que l'affaire puisseêtredéclarée
clôturé..». Cependant,le Rwanda,comme à boutde souffle,en est

venu, en fin decomptel,àreconnaîtrel'évidence:« Il s'ensuitque leseuldinérendsur baseduquella Convention deMontréap l eut fournir
unebasepour la compt5tencee,stceluiserapporfanta cetincident)».

54. S'il en est ainsi, tout ce que la Républiqdémocratique du

Congo a à faire cfe!;t, en dernier ressort, de démontrer que,
contrairementaux allégationsdu Rwanda,elle a réuniles conditions

préalablesexigéespar la clausecompromissoirede la Conventionde
Montréal.

2O L'ot~jet des tentatives de négociation ou

d'arbitrage de la République démocratiquedu
Congoen directiondu Rwanda

55. Tandisque dans !;on Ordonnancedu 10 juillet 2002, la Coura

reconnuI'existencedes tentativesde la Républiquedémocratique du
Congonotammentpour engager une procédured'arbitrageavec le

Rwanda, ce dernier titat, quantà lui, nie I'existencede telles
tentatives.

56. Ainsi, le Rwancladéclare: « il est vrai que les relations

diplomatiquesnormalesont été suspendues »,maisqu' « il a eu des
rencontres fréquenteset régulièreentre les représentantdes deux
Etatsà tous les niveauxcommepartie au processus de Lusaka.Ces

rencontresont eu lieu1desniveauxofficiels, ministérist même au
niveaudes Chefs dfEta,ts.II aurait étéparfaitementpossiblepour la

République démocratiqluedu Congo de soulever n'importequel
différendconcernant I'i~nterprétaou l'applicationde la convention

avecles représentants rwandaisà ces rencontreset cela n'a pasété
fait».II déclareencoreque la République démocratiquedu Congo

« décrit le différend comme étant celui qui concerne les actes
d'agressionarméeet sa déclarationdes faits, telle que plaidée,nerévèleaucune allégationqui, même vraie, pourrait soulever une
questiondans laconverition...

57. Lesallégationsci-dessusdu Rwandaauraient été certainement

une réplique pertinente au soutènement de la République
démocratique du Congo,tel que reprisau5 51 de l'ordonnancede la

Courdu 10juillet 2002et que la Républiquedémocratique du Congo
reprendraavecdes preuvesà l'appui,si ellesne péchait arcertains

côtés.

58. Tout d'abord, sile Rwandareconnaîtl'existencede rencontres

nombreusesentre les autoritéscongolaiseset rwandaises, il reste
muet quant à leur objet, se contentant de rejetàrla République

démocratique du Congola chargede la preuve,c'est-à-dire, dedire
leur contenu.

59. Ensuitec,eque le Rwanda ne dit paset, pourcause,neveut pas

dire c'est que,déjà sourdes audiscoursde la paix, cette surdité
rwandaiseétantattestée par le grand nombred'accordsde paix oùil
n'a opposé sa signature que sur pression de la communauté

internationale,lesutorrnirsandaisesappliquaientla politiquede la
« chaisevide» toutes lesfois que lesreprésentantde la République

démocratique du Congooffraient de discuterd'une questioncomme
celle del'applicationdi2 la Conventionde Montréalen vue d'une

solution au problème de l'avion abattu par les forces arméesdu
Rwandaen 1999. A chacune decesoccasions,le Rwandaa opposé un

refus catégoriquede participer, préférantainsi ne pas aborder les
questionsqui legênaient.

60. Il enestainsinotammentdu sommetde Syrteen Lybie consacré
au règlementde différentslitigesentre parties. Invité participer,

le Rwandaavaitdécliné l'invitation.Cefut égalemele casàBlantyre(au Malawi)le 14 janvier 2002, où, d'aprèsle secrétaire général
l'ONU <<aucunequestion defond n'a pu êtreabordée >>du fait de

l'absencedu Rwanda(voir le10"~ rapportdu secrétaire généralr la
Monuc, S/2002/169du 15février2002 5 7).

61. En conséquence, la Cour écarteraI'exceptionpréliminairedu

Rwandatirée dece que!la Républiqudémocratique du Congon'aurait
pas définil'objet du oii des litiges particuliersnésa l'occasionde la
guerre d'agressionrwandaisede 1998,et susceptiblesd'êtrerésolus

sous l'autoritédes con\sntions pertinentesinvoquéeCarle Rwanda
a systématiquemenr tendu <<infructueu», selon l'expressionde la

Cour elle-mêmet ,ous les échanges de vue et négociations que le
Gouvernementde la R'épubliqudémocratique du Congoavait tenté

d'organiser(CIJ,Affairtsdu droit de passagesur le territoire indien,
arrêtdu 12 avril 19601; Affaire du Sud-ouestafricain, arrêt du21

décembre 1962).

B. Estsainsfondement I'exception préliminairedu
Rwanda tirée d'une prétendue absence
d'accomplissement des conditions préalablesde la

Constitution de l'OMSet du Statut de I'UNESCO.

62. Il s'impose aus'sitôt de constater que, contrairement aux
conventionsexaminées précédemmenlta , constitutiondefO.M.S- et

par analogiele Statui: de If UNESCO-instituent, au niveau des
conditions préalablesque prévoientleurs articles75 et 1492, une

alternativeenprévoyaritque toute questionou différend quin'aura
pasété réglé<<parvoiede négociationou parl'Assembléegénéralede
lasanté »,seradéféré hla CourinternationaledeJustice.

63. Il est désormaisclair quelesdispositionsdes articles75 de la

Constitutionde IfO.M.S.et 1492 du Statut de I'UNESCO laissent lalatitude aux parties de!choisir I'un ou l'autre, c'est-à-dire,soit la
négociationsoit I'Assemtbgénérad le la santé,et non pasI'unaprès

l'autre.

64. Il en résulteque la Républiqudémocratique du Congoavait
optépour les négociatiionqui, comme ila déjàétédémontré, ont

échoué du fait du Rwarida.I s'ensuitsurtout que le Rwandane peut
prétendreà une exceptionpréliminairequi serait que la République
démocratique du Congoait étédans l'obligationd'abordde proposer

des négociationset, ensuite, de saisir Assembléegénérale de la
santé.

65. C'estvrai que les articles75 d'unepart et, d'autre part,

sousexameninstituentdeux instances qui, le caséchéant, ourraient
prendre des décisionscontradictoires.Mais que l'on ne voie pas

<<comment cette cont~ariété pourra êtretranchée >>(cfr YOSHIO
OTANI, <<Quelquesréflexionssur lajuridiction et la recevabilité vis-à-
vis de l'Affairedu Thonnageoirebleue>>;in Liberamicorum.Judge

SHIGERUODA, volume 1, K.L.I., 2002) n'est pas affaire de la
Républiquedémocratique du Congo.

66. Car,ainsiqu'aeu à le souligneravecjustessele président Gilbert

GUILLAUME de la Courinternationalede Justice,dansson discouàs
IfAssembléegénérale des Nations Unies le 26 octobre 2002,« les

chevauchements juridid:ionnelsaugmententles risquesde contrariété
de jugements, deux tribunaux pouvant êtresaisis concurremment
d'une mêmequestion et rendre des décisionscontradictoires.Les

systèmesdedroit natioriauxont depuislongtemps eu fairefaceàde
tels problèmes.Ils les ont résoluspour l'essentielen créantdes

instancesd'appelet de cassation(cfr. Présidet ilbertGUILLAUME,
citépar YOSHIOOTANI,in LiberAmicorum,judge SHIGERU ODA,

déjàcité, pag742,noten014).67. La Cour, par coriséquent, aura rejeter l'exceptionrwandaise

tirée d'un prétendu non accomplissement par la République
démocratiquedu Corigo des conditions préalablesdes clauses

compromissoires conteriuesdans laConstitutionde I'0.M.Set dansle
Statutde IUNESCO. DEUXIEME PARTIE :

LESEXCEPTIONSD'IRRECEVABILITEEXCIPEESPARLE
RWANDAN'EN SONITPAS ;ETQUANDBIEN MEMEELLESLE
SERAIENIT,ELLESSONTIRRECEVABLES.

68. Les exception:; d'irrecevabilitétout d'abord tendent, par
définitionà mettre en causela recevabilitde la requête pour des

motifs divers. Ensuiteet surtout, les motifs les plus généralement
invoqués sont,d'unepart, I'épuisemedtesrecourslocauxou internes
et, d'autrepart, I'épuisemetesnégociationsdiplomatiques.

69. LeRwandaa consacré la partIV, 54.1.à4.4., de sonmémoire

à la question d'irrecevabilita requêteC. ependant,la Courauraà
constater,en premier lieu, que les exceptionsdfrrecevabilitéque le

Rwandaprétend exposer dans cette partieIV, en ce qu'elles ne
relèventni del'épuisemendt esrecours internes,e au sensle plus

large,ni de l'épuisemefdt snégociationdplomatiques,ne sontpas,
en réaliit,esexcepti0n.préliminaireflrrecevabilitk

70. Néanmoins, si l'on devait par un grand renfort d'imagination
découvrirendépitdetout, danscette partieIV du mémoirerwandais,

quelque exceptiond'irrc!cevabilia Courla tiendra, en secondlieu,
pour inopérante dans la présenteaffaire, et cela, pour un certain

nombre demotifsdedroit.

71. Il suit de ce qui précèdequ'il faut démontrerd'abord que la
partieIV du mémoiredu Rwanda ne contient aucune exception

d'irrecevabilité; qu'iy a plus confusion entre exceptions
d'incompétenceet exceptionsd'irrecevabilité; qu'en tout état de
cause,lesallégationcontenuesdansladitepartie IV sont inopérantes

pourparalyserla recevabilité la requêtquantaufond.72. C'està cet endroit, par ailleurs,que la Républiqdémocratique
du Congo estime opportun et utile de répondreaux prétendues

exceptionsdu Rwanda tiréesdecequela République démocratique du
Congon'auraitpas sati:sfaitaux conditionspréalables contenuesans

lesclausescompromissoires.

51.La partic!rwandaiseconfondexceptionsd'incompétence
de la Courel:exceptionsd'irrecevabilité dela requête: cette
confusion enlève toute pertinence aux allégations
d'irrecevabildevenuesinopérantes.

73. LaCour aura,pourcommencer, à constaterque ledéfendeur n'a,

dans lapartie IVde soli mémoire,présenté aucun moyende droit ni
de faità l'appuide sa c:ontestatide la recevabilide la requêteI.I

est plutôt revenu,nonsansquelqueinopérante subtilité,à la question
d'incompétence de la Cbur, incompétence de la Courqu'il est censé

avoir débattueet, par suite, épuisée danlslonguepartie IIIde son
mémoire.

74. C'estvraiquela Cournemanquerapasde relever quele Rwanda

tire profit de la<< teildance () à introduire in limine litis des
exceptionsde fond sous;la formedéguisée d'exception fsrmellesafin

d'éviter qu'elles soient: déclaréeirrecevable» (cfr RIVISTA DI
DIRIlTO INTERNAZIONALE vo,lumeL III,1970,page461).Il ena été
ainsi dans l'affaire relatiàecertains intérêtallemandsen Haute

Silésiepolonaise, quant à la première exceptionsoulevée parla
Pologne,exceptionserapportant à l'Affaire dl'usine deChorzow.

75. Defait, la partierwandaiseallèguesuccessivementa , u5 4.3. du

mémoire,que <<pendantque la République démocratique du Congoa
ajoutéun nombrede riouvellesbasessur lesquelles elle chenhe a

établirfa compétence airla Cour ..>>;que <de plus, la Républiquedémocratique du Congon'a virtuellementfait aucunetentative de lier
lesallégationdanssa déclaration desfaits et la listedes prétendues

violationsde droit internationalaux traitéssur lesquels essaiede
fonde/ la compétenceL. esréférences la Conventionsur la torture et

la Conventionde Montrtialsont substantiellemenitnchangée,n dépit
du fait que la Républiqudémocratique du Congoait choisi d'arrêter

les procédures précédentee sn circonstance qui reconnaissent
implicitementl~ncompetencede la Courinternationalede Justicedans
ces instruments>>; au5 4.4., enfin, qu<<le Rwandamaintientqu'il

doit y avoir un certain caractèredéfinitif pouvant conduiàe des
litiges. Pour un Etat déposerune requête, la retirer face a des

objecfionsa la compétence dela Cour. rendla requêtirrecevabl».

76. Commeon levoit, toute la partieIV du mémoiredu Rwandaest
consacrée à réfuter non pas la recevabilitéde la requête,mais,

paradoxalement, la compétencede la Cour qui, par voie de
conséquencea ,ura à rejeter purementet simplementces allégations
du Rwanda,au motif tkident qu'ellessont horsde proposet malà

propos au regard de la prétention du Rwanda à contester la
recevabilitde la requête.

77. Il demeure quela République démocratique du Congosouhaite

rappeler à cet endroit que la Cour, dans cette affaire, a été
<<profondémentpréoccupée par le dramehumain, lespertesen vies

humaineset lesterriblessouffrancesque l'on déploredansl'Estde la
République démocratiquedu Congo ..» ;qu'elle garde<<présentsà
l'espritlesbuts et principesde la Chartedes NationsUnies,ainsi que

les responsabilitqui lui incombent,en vertu de la Charteet de son
Statut(...)dansle maintiende la paixet de lasécu».té

78. Autantde considérationsplus quefondamentalesqui font que la

Républiquedémocratique du Congonourrituneconceptiontiercede lafonctionde la Cour,fonctionconformeà la missiondetoute juridiction
quel qu'en soit l'ordre- national ou internationa- auquel elle

appartiendrait.LaRépubliquedémocratique du Congo nepartagepas
en effet, I'idéede ceux qui, à la suite des affaires opposant la
Yougoslavieà dix Etatsde l'OTANpensentqu'unedécision de la Cour

serait là pour calmar le jeu, c'est-à-dire l'opinion publique
internationale,en participanà,sa manière,aux condamnationsdes

violationscommisespar le Rwanda.La République démocratique du
Congon'acceptepasnon plus I'idéetelle qu' expriméeau lendemain

des affaires relativescl'une part aux Zones franches de la Haute-
Savoie et du Paysde Glexopposantla Franceà la Suisse[Ordonnance
du 19 août 1929, C.P.J..SérieA no 22, p. 131et d' autre part, au

Passagepar le Grand Belt, [ Affaire du Passagepar le Grand Belt
Finlandec. Danemark,ordonnance du29juillet 1991,Réc. C.I.J. 1991,

5 35, p.201,quedesdécisions de la Courseraient pourfavoriser,sans
ledire le règlementnégocientre partieslitigantes.

79. La Républiquedémocratique du Congo,en revanche,demeure
convaincuequ'auseuil tju règnedesdroits de I'hommequ'a inauguré

le troisièmemillénaire,le rôlefondamentalde la Cour c'estde dire le
droit aux fins de la protection des droits de I'homme et, par

conséquent, de la concfamnationdes auteurs des violations de ces
derniersavec lamême fermeté quipermitaux pèresfondateursde la

Charte des Nations Unies de bâtir, le 26 juin 1945, un nouveau
mondeen bannissant l'emploide laviolenceentre Etats.

80. Aussisont-cetoute:;cesraisonsqui nourrissentla convictionde la
République démocratiquedu Congoque les partiesont l'obligationde

participer, devantla Courà la manifestationde la vérité.C'estpour
ces raisonsencoreque la République démocratiquedu Congoentend
suivre les allégatiodu Rwandadans leursderniers retranchements

en établissantque, quiind bien mêmela partie IV du mémoireduRwandacontiendrait quelque exceptionpréliminaired'irrecevabilité,
celle-cineseraitpasforidée.

92 La décisiiode radiation d'une première requêtede la
Républiquedémocratiquedu Congo ne constitue pas une

exceptiond'iirrecevabild'unenouvellerequête.

81. La République d6mocratiquedu Congoconstated'abord que,

aussi bien dans ses alllégatiorelativeà l'incompétenceprétendue
de la Cour (Cfr. Mémoire du Rwandade janvier 2003, fj 3.56)que

dans lapartieIV dudit imémoirel,e Rwandarevient,pêle-mêlte a,ntôt
à la questionde «nouvellesbases» que la République démocratique

du Congoaurait invoqu6esdanssa nouvellerequête du 28 mai2002 ;
tantôt à l'allégationque « La nouvelle requêtedéposéepar la

République démocratiqiiedu Congoest en substancelargementune
répétitiode sa requête de 1999 » ; tantôt enfià la conclusion que

« le Rwandamaintientqu'il doity avoir un certaincaractèredéfinitif
pouvant conduire à litiges », c'est-à-dire que le fait, pour la
Républiquedémocratiquedu Congo, d'avoir d'une part, retiré sa

requête de 1999et, d'autre part,introduit une nouvellerequêteen
2002, constitueraitune exception qui rendrait la dernière requête

« irrecevabl».

82. La République démocratique du Congoconstate ensuite que tel
qu'il se présente,leé~ba ctonsistà savoir si, en droit international

générao lu,à tout le m'oins,en droit internationaljudiciaire, le retrait
parun Etatdemandeur de sa requêteenrôléepar la Courrend ounon
cet Etat forclos, c'est-à-dire qu'in'aurait pas ou plus droit à

Ifintroductiond'une nouvelle requêtP.lusconcrètement,la question
revient à savoir si I'Olrdonnancede la Courdu 30 janvier 2001

ordonnantla radiationde la requêtde la Républiqudémocratique du
Congo du rôle a, par cela seul, rendu irrecevabletoute nouvellerequête de la part de la Républiquedémocratiquedu Congo.Telle
apparaît,en tout étatde cause,'exceptionpréliminaid'irrecevbilité

quele Rwandaprétendinvoquer.

83. Unseulargumentdedroit suffit àmettre à néantcetteexception

préliminairedu Rwanda.II commandede procéder à la distinction
fondamentaleentre /?"!;tanceet I'action,cette premièredistinctionen

entraînant une seconde, à savoir la distinction entre les décisions
formelles ou simples mesuresd'organisation du prétoire et les

décisions defond quiiiripliquent,pourêtdéfinitives,Ifacquisiparn
ellesde cequ'il est convenud'appelerl'autoritéde lachosejugée».
II s'imposed'appliquer leprincipes judiciairesci-dessusrappeléà

l'ordonnancede la Courdu 30janvier 2001pour savoirsi ellea rendu
ou nonledemandeur forclos.

a- L'Ordonnance de la Courdu 30janvier 2001est une

simplemesure depolicedu prétoirequi nesupprimepasle
droit de IiiRépubliquedémocratique du Congo à
I'introductiorid'unenouvelle requête.

84. La Républiqueclémocratiquedu Congo n'a pas besoin de

s'appesantir, pour dénierà l'allégationdu Rwandatout caractère
d'exceptiond'irrecevabilité,surargumentque l'ordonnanceque la

Coura renduele 30 janvier 2001, subséquemmentau retrait par la
République démocratiqu~ eu Congode sa requête du 23 juin 1999,
n'est qu'unesimple mesurede policeou d'ordre et qui,à causede

cela, n'entamaitpas et ne pouvaitentamerle droit de la République
démocratiquedu Congo à l'introductiond'une nouvellerequête.En

droit strict, l'ordonnancla Courdu 30janvierZOO1 a, commeon le
dit endroit national,éteintnstancdevantlaCouret nonpasl'action

du demandeur.85. Lapreuveque I'Oi.donnance du 30janvier 2001n'a paspu et ne
pouvait éteindreque I'iiistance,autrementdit, que cette Ordonnance

n'estpasune décision qui a tranchéle différendquantau fond, réside
dans la circonstanceqiie la Coura, sansautre considérationdécidé

qu'elle« ne saurait accéderi la demandedu Rwandatendant a ce
que l'affairesoit rayée durôle. N'est-cepas que l'affaire qui n'était

pas ainsirayée durôle estcelle-lamême introduitepar la République
démocratique du Congodanssa nouvelle requête en date du 28 mai
2002dont il faut consfaterla recevabi?té

86. LaCourrejettera, par conséquent, l'exceptiond'irrecevabilité de

la présenteaffairequi sleraittiréede ceque la Ordonnance la Cour
du 30 janvier2001a radiéla requête de la Républiquedémocratique

du Congodu 23juin 1999.

b- La jurisprudence de la Cour accepte qu'après
radiationd'uinerequêtele demandeurpuisseen déposer

unenouvelle:.

87. Il est constant,tout d'abord,que s<<le demandeurnotifieà la

Courqu'il renonceà l'instanceet demandeque I'affairesoit rayée du
rôle, le défendeuestm~isen mesurede faire connaîtresesobjections

et de faire oppositionidésistemen;t dansla négativela Courprend
actedu désistemene t t ordonnela radiationde I'affaire (Ordonnances

du 29 mars1950,protectiondesressortissants françaisn Egypte ; du
29 avril 1954, sociétéélectriquede Beyrouth; du 21 août 1960,

compagniedu port de 13eyrouthd,u 10 avril 1961et 24 juillet 1964,
BarceloneTraction)(Cfr. Lajurisprudencede la Courinternationalede

Justice.Noteset Etuder;Documentaires.Ladocumentationfrançaise,
14août1964,no3113,page33).88. Or, il faut constaterqu'auregarddesprincipesjurisprudentielsci-
dessusinvoqués,le Rwandan'a ni fait connaîtredesobjectionsni fait

oppositionau désistemend t e la Républiquedémocratique du Congo
quant à sarequête du 2.3juin 1999,alorsqu'envertudu paragraphe7

de l'ordonnancede la cour du30 janvier 2001, le Rwandaavait été
informédu délai, soit le 23 janvier 2001 dans lequel ilpouvait

s'opposerau désistemend te la Républiqudémocratique du Congo et,
qui plus est, le Rwandaa, par sa lettre du 22 janvier 2001, accepté

leditdésistement.

89. Quedonc la Courne retiendraaucuneexceptionqui seraittirée
de la radiationde la requêtesusmentionnée par l'ordonnancede la

Courdu 30janvier 2001.

90. Il est constant, c~lnsuq,ue lorsquela Cour a pris une telle
décision de radiation de I'affaire du rôle, I'Etat requérant, en
l'occurrencela Républiquedémocratique du Congo,est toujours en

droit de réintroduiauprès dela Courunenouvellerequête.

91. Ainsijugépar la CourdansI'affaire dela BarcelonaTraction.Les
négociationsentre lescleuxpartiesbelgeet espagnolequi, dansune

premièrephase,avaientamené à ladécisionde radiationde I'affairele
10avril 1961,ayantéchoué, lp aartie belgeput déposerune nouvelle

requêteen 1962 C.I.J.,,affaire de la BarcelonaTraction, Light and
Power[cfr. ordonnance du 10avril 19611.

92. Il suit de ce qui précèdeque, contrairementaux allégations
explicitesou implicitescluRwanda,la radiationn date du 30janvier

2001du rôle de la requête de la Républiquedémocratique du Congo
du 23juin 1999 neprivepascettedernièrede sonaction, c'est-à-dire,

de son droità l'introductionde toute nouvellerequêteen l'espèce,
celle du 28 mai 2002 quant au fond. Conséquemment, la Courrejettera toute excepticinpréliminaire quiserait fondéesur le retrait
parla République démo'cratiqueu Congodesarequête de 1999.

93. L'excer~tion préliminaire que la République
démocratiquedu Congon'aurait passatisfait aux conditions

préalablescontenuesdans les clausescompromissoiresdes
conventionsinvoquées n'espasfondée.

93. C'est ici que la Républiquedémocratiquedu Congo doit
s'expliquersur les raisonsde sesdemandesqu'un certain nombre de

prétendues exceptions(lu Rwanda,afférentes tantôtàla compétence
de la Courtantôt à la iaecevabilde la requêtes, ontà examineret
par conséquent, à critiquer sousla rubrique relativeà la recevabilité

de la requête.

94. En effet, <<La Cour présenteI'épuisement der secoursinternes
comme une règle bienétabliedu droit internationalcoutumier. Elle

présente l'exception fondé sur le non épuisement deces recours
comme dr@eenon co~trela compétence de la Cour,mais contre la

recevabilitéde larequi'te».De même, au regarddu critère parallèle
de I'épuisementdes riégociationsdiplomatiques, <<La Cour exige

[d'autre part] que de!; négociations diplomatiquesaient eu lieu,
qu'ellesaientpermisde préciserl'objetde lademande etl'attitudedes
parties et qu'ellesierit aboutià une impassediplomatique ...Elle

s'aftachebeaucoupplus a l'attitude même desparties en la matière
quo la forme revêi'uepar ces négociations qui consistent

généalementdans des échanges dgnes de ce nom... Ellesrésultent
parfois de débats multiilatéraux, dplomatie parlementaireou par

conférences'avérantpa,.rfola voiedenégociationslapluspratique»,
comme ledémontreI'Armrê dut 21 décembre1962,Sud-OuestAfricain

(cfr Lajurisprudence cie la Cour internationalede Justice, Noteset
EtudesDocumentairesO . pusdéjàcité,1964,page 35.).95. 11résultedes corisidérations qui précèdentque lesprocédures

internes,soit de négociatiosoit d'arbitrage,prévuedans les clauses
compromissoires de coriventions internationals,ontcomparables aux

recours internes ou nationaux des Etats et que, dès lors, toute
exceptionpréliminaireFondée sur le non épuisemend tes conditions
préalables prévuep sar lesditesclausescompromissoiresest dirigée

non pas contre la cotnpétencede la Cour, mais plutôt contre la
recevabilitde la requête.

96. En se fondant sur les considérationsqui précèdent,la

République démocratiqiiedu Congopeut, à présent,démonterla non
pertinencedesexceptions d'irrecevabilialléguées pa lr Rwanda.

a- Quant à la matérialitédes conditions préalablesdes
clauses connpromissoiresinvoquées par la République
démocratiquedu Congoet au refusdu Rwandade négocier.

97. Qu'ils'agissed'une part de la Conventionsur l'éliminatide la

discrimination l'égarddesfemmesoude cellede Montréae l t, d'autre
part, de la Constitutionde'OMSou du Statutde l'UNESCO toutesces

conventions internationales comportent des dispositions qui
contiennent non seulenientdes clausescompromissoires attributives

de juridictionà la Cclur, mais encore, au sein decelles-ci, des
conditions préalablesb toute saisine de la Courinternationalede
Justice.II s'agit, en l'espèce,pour ce qui est des deux premières

conventions, des articleis29 e14 et, s'agissant desdeux dernières
conventions, desarticles75et1452.

98. Alléguantces claiisesau regardtantôt de la compétence de la

Cour - mais àtort comrneil a étédémontré - tantôt de la recevabilité
de la requêtel,e Rwandaa conclu qu' « aucune decesconditionsn'aétésatisfaitedans la présenteaffair» ou, plus précisément,u'a il
n'ya pas,toutefois, eudetentativesde réglercedifférendparvoie de

négociation».

99. La République démocratique du Congosoutient que, pour être
d'abord péremptoireet, ensuità,l'emporte-pièce,cette allégatdun

Rwanda,même dans ses détails contenustantôt dans la partieII
tantôt dans lapartieIVde son mémoire, ne résistepasà l'analyse,
c'est-à-dire,l'observationdesfaits.

b- De l'existence de négociations ou tentatives de
négociationsàl'initiative de la Républiquedémocratiquedu

Congo.

100. La Républiquedémocratique du Congoa, lors de la défense
devant la Cour, de sa demande en indication de mesures
conservatoires,mis en relief différentesrencontresinternationales,

essentiellemendesconférences de ChefsdrEtats,au coursdesquelles
ou à l'occasiondesquellesla Républiquedémocratique du Congoa

saisile Rwandaauxfins durèglementtantôt généradlu conflitc'est-à-
dire de l'agression,tantôt particulier portannotamment sur la

violation des droits de femmes, des dommagescausésdu fait de
l'avioncongolaisabattuparlesForcesarmées rwandaises.

101. La République clémocratiqu du Congofait observer quele
Rwanda,danssa stratégieglobale,consistant àtout nier en bloc,en

arriveà nier même l'évidence. 'estainsique, l'on y reviendra,après
avoir nié à corps et à cri toute agression contre la République

démocratiquedu Congo, le Rwandaen est venu à reconnaîtreex-
cathedracette agression.N'est-ce pasce qu'il dit en déclarantaux

5.2.3. et 24 de son mémoirede janvier 2003 : « Depuisque ces
débatsont eu lieu, le Gouvernementdu Rwandaet le Gouvernementde la Républiquedémoc:ratiqudeu Congoont conclu,le30juillet 2002,
l'Accordde Pretoriaqui prévoitle retraitdesforcesarméerwandaises

du territoire de laépiibliqudémocratique du Congo ..» d'une part
et, d'autre par«,LeRvvanda a exécuté sapart de l'Accordde Pretoria

en septembre2002 et a retirétoutes ses forces du territoire de la
République démocratique du Congo..».

102. Aussi,est-cedan:sle même contextede négation oudénégation
de tout en bloc que le Rwandaallègue, pour l'essentiel,que « La

réalitéest que la Républiqudémocratique du Congon'a fait aucune
tentative pour négocieravec le Rwanda (...Elle n'a pas manqué

d'opportunitéde le faire (...)Dans les trois annéesqui se sont
écoulées, (...) les représentantsdes deux gouvernementsse sont

rencontrésen plusieurs occasions (...)De plus, la République
démocratiquedu Congo s'est adresséeau Conseilde Sécurité de

l'ONU,l'Assemblée Généraleet la Commission des Droitsde l'Homme
à propos du conflit sans toutefois mentionner nila Conventionde
Montréal ni le préte~nduincident à Kindu. II y a eu aussi

de nombreuses opportiinités pour la Républiquedémocratiquedu
Congode soulever [ceproblème] bilatéralementou dans un forum

multilatéral.Ellen'apasagi ain».

103. La République tiémocratiquedu Congo fait vigoureusement
observer quele train d'allégationsci-dessusdu Rwanda,en tant

qu'ellesvisentà nier l'existencede toute négociation,et même de
toute tentative de négociation de la part de la République

démocratiquedu Congo,prennent à contre-piedla convictionde la
Cour.Cettedernièrea, en effet, affirmédanssa décisiondu 10juillet
2002: « Considéranq tu'àcestadede la procédure leCongon'apporte

pasla preuvequesestentativesenvue d'entamerdesnégociations ou
d'engager une procédured'arbitrage.. . avec le Rwanda visaient

l'applicationde l'articlde laconventio...». c- L'arbitragen'estpasun préalabàela saisine dela
Cour

104. La Républiquedémocratique du Congoprie la Courde noter

qu'ellereprendici sescléveloppementfaits lorsdes plaidoiriesorales
(voir documentsCR 2002138 ,udiencepublique du 14 juin2002,

pages 15à 19).

105. Lors desaudiencesde juin 2002 dans la présente affairle

Rwandaa allégué le priimatdesnégociations diplomatiqsur lavoie
judiciaire,en enfaisant mêmeun préalableà la saisinede la Couret

en considéranqt ue les conditionsn'étaientpas réunies pinvoquer
les clausecompromissc~ires.

106. Lorsquel'articl33de la Chartedes NationsUniesdisposeen

son articlle'que « les partieà tout différend dontla prolongation
est susceptibledemenlacerle maintientde la paix et de la sécurité

internationale doiventen rechercherla solution,avant tout, parvoie
de négociation,drenqui!te,de médiation, dconciliation,d'arbitrage,
de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords

régionaux,ou par d'auties moyenspacifiquesde leur choix« avant
tout» concerneplutôt l'optionpréférentiepour la voie pacifiquede

règlementdetout conflitet nonle préalabdiplomatique.II en résulte
que le Rwandane saurait en conclure que le diplomatiquetient le

juridictionnel en état,alléguantque la Cour ne constituequ'une
instance secondaireloimsu'elleconstituel'organejudiciaireprincipal

desNations unies.

107. Par ailleurs« le droit internationalgénéralne contient pas

l'obligation pour les Eitats de faire usage de telle modalitéde
règlementpacifiqueplu1:ôt uede telle aut»e(Nguyen Quoc Dihnetalii, Droit internationalpublic,édition,LGDJ,Paris,2002,p. 822).
Le principeainsireconnuet affirmépar tous est celui du librechoix

desmoyensde règleme!ntselonle5 3 du point1de la Déclaratiode
Manille sur le règlement pacifique des différends, approuvée par

l'Assembléegénéraledes Nations Unies le 5 novembre 1982
(Résolution 37/10):<<ltssdifférends internationaux doiêt treréglés
sur la base de I'égalitfisouverainedes Etats et en accordavec le

principe du libre choix des moyens,conformémentaux obligations
découlant dela ChartedesNationsUnieset aux principes delajustice

et du droitinternationi»l(cfr. Jean Combacauet SergeSur, Droit
internationalpublic,GiditionMontchrestien,Paris, 1999,p. 55-56).

108. Au demeurant, <<les fondateursdes NationsUniesvoulaient

essentiellement faciliter la solution pacifique des conflits, sans
chercher à privilégier aucune voie de règlement (Jean Pierre

QUENEUDEC, <<commeritairesur l'article33 de la Chartedes Nations
Unies »,in Jean PierreCOTet Alain PELLET,La charfe des Natïons
Unies,Commentairea~ticlepar article, Ze édtion, Econom ca, Paris,

1991,pp. 567 à 573).

109. Il résultede ce qui précède qula négociatioou le recourà
l'arbitragepeut constituerun stadeinitial et, parfois,défi<<bien

qu'il faille laisserune clhaàcla négociatioqu'elle soit directe ou
assistée.En cas d'impa:sseil est nécessairde passer à des modes

juridictionnels, plcontraignants,capables detrancher en droit un
différend.>(DénisAlland,Droit internationalpublic,PUF,Paris,2000,

pp.446et suiv.)

110. La négociationpeut en dernier ressortcontinuer suivreson

cours parallèlementà lii procédurjudiciaire commela Courl'a elle-
mêmerappelée : <<La jurisprudence de la Cour fournit divers

exemples d'affairesdails lesquellesles négociationset règlementjudiciairese sont poursluiven même temps (...)Parconséquent, le
fait que les négociationsse poursuivent activement pendant la

procédure actuellene constituepas,en droit, un obstacleà l'exercice
par la Courde sa fonctionjudiciaire>>(Affaire duPlateaucontinental

de la Mer Egée,Recueil1978, p. 12, fj29 ; de même, Affaire du
personnel diplomatiqiie; Affaire des activités militaires et

paramilitairesau Nicaragua.)

111. Desortequelefait qu'ily ait ou nonnégociation à, unstadenul
(zéro) ou avancé,ne peut empêchelr a Courde recevoirune requête
et de statueralablemeint.

112. Par ailleurs, la Coura toujours insistésur l'obligati<<de

parvenir à un résultatprécis(...) par l'adoptiond'un comportement
déterminé, à savoir la poursuitede bonnefoi de négociations en la

matière >>(Avisdu 8juillet 1996fj99et 100).

113. En définitive,le refus de négocierde la part d'une partie au
litige,'enlisementdes riégociationsl,eur blocage nepeuvent servirde
prétexte à paralyserle recours à un autre mode derèglementdes

différends.(D.Alland,op. cit., pp. 4et suiv.)

54. Le Rwanda n'est pas fondé à exciper de l'exception
préliminaire que l'Accord de Pretoria du 30 juillet 2002
rendrait la requêtede la Républiquedémocratiquedu Congo
irrecevable.

114. Le Rwanda,sans;en avoirl'air, suggère à la Cour une ultime

exceptiond'irrecevabilitqui seraitfondéesur le fait de la signature
parlespartiesde I'Acco~rde Pretoria, edate du30juillet 2002.115. En effet, le Rwandatout d'abord indique au 5 1.5. de son
mémoire,que «l'élémenctléde I'affaireest l'allégatd'agressio>>

d'une part et, d'autre part, q«ec'est cette allégationqui constitue
essentiellementle cŒurde I'affairede la Républiqdémocratique du

Congo ». Le Rwandaentend ensuite, de cette déclaration digne de
l'oraclede Delphes,que la Courtire la conclusionque la signaturede

I'Accord de Pretoria de 2002 rend irrecevable la requêtede la
République démocratiquedu Congo, en prétendant,on l'a rappelé

déjà,que « le Rwandaa exécuté sa part de I'Accordde Pretoria en
septembre 2002 et a retiré toutes ses forces du territoire de la
République démocratiquedu Congo ».

116. C'estvrai que I'oinpeut dèsle départ,rétorquerqu'il n'y a pas,

danscette déclarationcluRwanda,l'intentionde faire de la signature
de I'Accordde Pretoriaune exception,fut-elle préliminaire.D'autant

moinsquecettedéclaration figureen dehorset de la partiIIIet de la
partie IV de son mémoire.Cependant,forte de l'expériencedes

relationsavec sonvoisiii de l'Estafricain,la Républdémocratique
du Congoaimerait mieux faire sien le vieil adage romain: «Timeo
danaos,et donaferentels» - «Jecrainslesdanéens, même quandils

font desoffrandesauxdivinités>>!

117. Aussi,la Républiquedémocratique du Congosollicite-t-elle,aux
fins de conjurertoute exception d'irrecevabiqui serait fondéesur

l'existenceentre parties;de I'Accordde Pretoriadu 30 juillet 2-02
autant que de celui dit«global et inclus»fde la même ville Sud-

africaine, en date du 17 décembre 2002 - que la Cour applique,
mutatismutandis,le prkcédentde I'affaired'asileou HayadellaTorre

où l'Actede Limadu 31août 1949 signé entre partiespermià chaque
partie de présentersa requête à la Cour sanscommettre d'acte
inamicalà l'égardde l'autr[C.I.J.affaire HayadellaTorre, arret du

20 novembre 19501.118. Au demeurant, cette exception, ou mieux, cette manŒuvre

dilatoire, devrait êtrepurement et simplement rejetée pour deux
raisons:

1°) Contrairementauxallégationsdu Rwandaarguantqu'il
aurait retirci ses troupes depuis septembre2002 en

exécution de l'accordde Pretoriadu 30 juillet 2002, le
gouvernement dela République démocratiquedu Congo

continue à protester formellement (voir notamment le
communiqu(i du gouvernement de la République
démocratiquedu Congo du 31 janvier 2003 contre ces

allégations).
Desinstancesneutresont stigmatiséégalement apitoyées

sur le comportement duRwandaaprès septembre2002.
En témoignentdeux documentscenséspublics: d'une

part, la résolution1445(2002)du 4 décembre2002 du
Conseilde sécurité qui constaqtue la démilitarisatden

Kisangani nkst pasencoreréalisée (513.5); d'autre part,
le communiqué de pressenoSPKM/06/2003 du 31janvier
2003,de la Iqissionde IfOrganisationdesNationsUniesau

Congo(M0NIJCq ) ui signalequ'ellea reçudesinformations
inquiétantes relatives notamment à la présencedes

troupes rwaindaises dansIf1turiainsiqu'à la présedes
soldatsen uniformerwandaisdansle Kivu.L'oncomprend

dès lors porirquoi le Rwandaa refusé énergiquemen dte
répondre à l'invitation du présidentde la Tanzanie au

récent sommetde Dar- es- Salamdu 14 mai 2003 qui a
réuni les prmésidendte la Républiquedémocratiquedu

Congo, de l'Ouganda et de la Tanzanie autour
essentiellementde la résolutionde la situation en Ituri,
essentiellementsur lesviolationsdesdroitsdesfemmes. 2O Selon une jurisprudence constante dela Cour, sa
compétence doit s'apprécier u momentdu dépôtde l'acte

introductif dl'instance.Ainsi, si elle est compétàntla
dateà laquelleuneaffairelui est soumise,elle ledemeure

quelsque soientlesévènements survenuu sltérieurement.
Surtout que,. dansle cas d'espèce,l'évènementsurvenu,

en I'occurrerice,Accordde Pretoriadu 30 juillet 2002n'a
pasmisfin au différend entrelespartieset n'enlèvepasà
la requête son objet (Voir notamment Questions

d'interprétationde la Conventionde Montréalde 1971
résultantde! l'incident aérien deLockerbie, Jamahiriya

arabe libyennecontre Etats-Unisd' Amérique,exceptions
préliminaires,arrêtC.I.J., Rec.998, p. 129 fj 37; p.

131945).

A CESCAUSES,PLAISiE A LA COUR,

Entendredire que les exceptionsd'incompétence soulevéespar le
Rwandanesontpasfondées;

Entendre dire que les exceptions d'irrecevabilitésoulevéespar le

Rwandanesontpasfondées;

Entendredire, en consequence,que la Cour est compétentepour
connaître del'affairequiint aufond et quela requêde la République

démocratique du Congoest recevableen laforme ;

Entendrela Courfixer I'iiffaireen prosécut;on

Etvousferezjustice. Faità Kinshasa, le 15mai 2003

Pourla Riipubliquedémocratiquedu Conqo,

SesConseils et Avocats,

Pierre AIKELE ADAU,
Doyen de la Faculté

LWAMBAKAT A'/SI,
Professeuàla Faculté de Kinshasa,
Avocat prè.sla Cour

MUKADI BONYI, -

Professeurà la Faculté de Droitde l'Universitéde Kinshasa,
Avocatprè,sla Cour suprde Justice de la République
démocratiquedu Congo

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Contre-mémoire de la République démocratique du Congo

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