Cour internationalede Justice
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InternationalCourtof Justice
Filed in thegistryon: 3 O ]AM 2~04/2 4-
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Observations
du Gouvcmement de la République Italienne, représenté par M. ho M.
Braguglia , Chef du Contentieux Diplomatique etdes Traitésen sa qualit6
d'Agent, ayant éluson domicile auprèsde l'Ambassade d'Italie àLa Haye
Concernantla deinande pour avis consultatifrelativement à la question :
"Conséquences juridiques de 1'éd~~cation d'un mur
dans le ter-I-itoit-epalestinienoccupe "
au sens de l'art66, par. 2, du Statut de la Cour et de l'ordonnancede
ladite Cour du 19 décembre 2003.
La Cour infernationale de Justice, pason arrêt6du 19 d2cernbre2003, a invité les Erafà
fournir des renseignements sur la demande pour avis consulratifrelativÙ llAffuire
« Conséqitcncesjuridiquesde Irkdi/cariod'un mur dans le Territoire pdestinoccuprM
Lu ddcision de demander ù lu Cour internutionak de Justice, en vertu de l'article Y6 de la
Charfe des Nations Unies, de retrdre d'urgence un avis consultatif est de I%ssemblt!e gtrngrale,
confurmbmrnt uru: dispositionùe l'art.65 du Statut de lu Cour. Lu demande d'avis porte
sur la questionsuivanr:
" Quelles sont en droit les cons&quences de I'6dificutiondu mur qulJsruZl, puissance
occupante, esten train de construiredans le Territoire palestinoccupe, y compris Ù
I1int&rieur er sur le pourtode Jkrusaleni Est, selon ce qui est exposi dans le rapport du
Secrktaire Général . compte tenu des rtgles et des principes du droit internarionul,notamment lu quatribrneonvention de Grnive de 1949 et les résolutroconsacr&esrila
questiopar le Conseil de sécuritc!et l'As.~cinirub?
1. Le Gouvernement est fermement d'avis que la Cour
devrait déclinerla réponse à la question qui lui a étéposée par la
résolutiondu 8 décembre 2003 de I'Assembl6e génkrale , concernant
les cons6quences de la construction du mur de la part d'Israël,
puissanceoccupante , dans le territoire palestinien occupé,y compris
ies zones avoisinantes ou limitrophes deJkrusalein Est.
En cette circonstance, la Cour devrait exercer son pouvoir
discrétionnaire- clairement affirméà l'art. 65 par. 1 de soli Statut -
pour s'abstenirde résoudre la questionindiquée par ladite résolution.
En fait, le problème principal dans la situation actuelle du
Moyen Orient, c'est l'obtention d'une solution nkgociée fondée sur la
"road-inap"dksignéepar le Quatuorcomposé des NationsUnies , de
l'UnionEuropéenne, des Etats Unis d'Amériqueet de la Fédération de
Russie, et avaliséepar le Conseil de SCcwitédes NationsUniespar la
résolution1515 ( 2003 ) adoptée A I'unanimitkle 19 novembre 2003,
résolutionqui voit la "road-map" comme un moyen pour atteindre
la "vision" d'une région où deux Etats, Israël et Palestine, vivraient
l'un à côtéde l'autrc dans le cadre defrontières sûreset reconnues.
Cette résolution est ladernière d'une longue série à compter
de la résolutionfondamentale n.242 de 1967.
2. A 'la séance de la Session spkciale d'urgence ( 1013),
convoquée au sens de la résolution"Uniting for Peace" et qui s'estdéroulée le 24 avril 1997, ainsi qu'à la reprise de la Session le
20 octobre 2003, il n'y avait pratiquementeu aucune discussion sur
le projet de résolution quidemandait une opinion consultative de la
Cour, sauf quelques signes de la part du délégué dle a Palestine et
de la part des dkléguks de la Malaysie , de l'Iranet deCuba.En fait,
tous les orateurs partaient de l'idée quela construction du mur était
illegale et donc il n'y avait aucune raison d' interrogerla Cour sur
une circonstance qu'on considérait escomptée. D'autre part, cette
opinion recevait le consentement de 144 Etats alors que seuls 4 Pays
s'y opposaient, dont Israëi. En conséquence il est logique de se
demander pourquoi, sur la demande à la Cour Internationale de
Justice,la résolution obtenait90 voix favorables contre8 et pas inoins
que 74 abstentions provenantdes Pays les plus divers -à savoir, non
seulementde l'Union Européenneet des Pays associks, tous représentés
par l'Italqui, à ce moiilent-là, détenait la Présidence de l'Union
Européenne - mais aussi des Pays de 1'Amkrique Centrale et
Méridionale, du Canada, du Japon, de la Nouvelle Zélande ct des
Philippines, de la Corke, de Singapour, de nombreux Pays africains
et du Pacifique, de la Suisse et rnêrnede la Russie.
Ce groupe d'opinions provenant de Pays ayant des régimes
juridiques totalement diffirents, exprime, ànotre avis, la conviction
qu'il est tout à fait inutile, aux fins des fonctions que l'Assemblée
Gén6ral.eest tenueà exercer, de demander un avis juridique.
L'édification du mur «dans le Territoire palestinien occupé,y
compris Jérusalem-Est etses alentours ... »a Cté déjàreconnue comme
s'écartant«... de laligne d'armisticede 1949et [qui est ] contrairaux
dispositions pertinentes du droit international» (Assembléegénkrale,Résolution ES- 10/13).Le fait de demander un avis juridique n'aidera
aucunement les Parties à relancer le dialogue nécessaire, dont le
but est de mettre en oeuvre la "road-map".Et pourtant, la dalisation
de la "road-xnap" est une priorité.
Il suffit de rappeler, parmi d'autres, l'avis dela Fédérationde
Russie, Iaquelle certes n'est pas un Etat favorable aux initiatives
d'Israëlet lecoiiiparer avec celui des Etats Unis d'Amérique qui au
contraire appuient Israël et qui, en conséquence, ont exerct le droit
de veto au Conseil.de Sécurité.
Les deux opinions convergent dans le fait de rcfuser l'avis de
la Cour, dont le seul effet ne peut êtreque de politiser l'action de la
Cour elle-même sans faire progresser d'un poucele développementde
la situation vers une solution concerttj.
3. 11est intéressant de se demander pour quelle raison a-t-on
attribuéà la Cour le pouvoir de refiser de rendre un avis consultatif (
art 65, par. 1)
Ce pouvoir existe dkjà du temps de la Cour Permanente de
Justice Internationale qui,précisCrnentau débutde son activité , dans
le cas du Statut de la Carélie Orientale, exerçait un pouvoir de ce
genre. En ce cas la Cour observa que " répondre ù la question
équivaudraiten substance à trancher un différendentre lesParties ".
Chose que la Cour ne pouvait pas faire parce qu'une des Parties, la
Russie, n'était pas membre de la Societédes Nations et elle avait
spécifiquement refusél'interventionde la Cour. En ces circonstances,
la Cour se trouva dans 1'im.possibilitd'agir. Cette ancienne prise de position n'aplus été réitérépearce que la
Cour a toujours retenu qu'elle, organedes Nations Unies devait, dans
les limites du possible , fournir sa contribution à 1'Cclaircisseinent
des questions en discussion. (Interprétationdes traités de paix conclus
avec la Bulgarie,laHotzgrieet laRoumanie, C.I.J.,Recueil 1950)
((L'avestdonntlpar la Cournon aux Etats, maisà l'organe habilitépour le
lui demandur; la réponse constitue uneparticipation de la Cour, elle-même
((organedes Natiorr.~Unies)),6 l'adel'Organisation et, enprincipe, elle
ne devrapas êtrerefuséc~
Mais la Cour est toujours restée de l'avis que l'art. 65 par. f
lui attribuele pouvoir de décliner la demanded'un avis consultatif.
C'est en ce sens que la Cour s'est exprimbedans le cas dejà citéde
1'Interpretationdes traités depaix:
"L'ariicl65du Statut est souplIfdotrncàla Cour lepouvoird'examinersi
Ie-ccirconstances riquestion aientun tel caract2de Iuipennetire à décliner une
réponse àla demande...la CourpossPdeune large sphèredediscréîionen matiire. »
La Coura encore souligné qu' elle pourrait déciderde ne rendre pas
son avis consultatifpour l'existence de raisons dbcisives D propres dela
question poséeen considérant queson refus pourrait être retenue plus
positif pour l'organe demandant et le bien-êtrede l'Organisation toute
entière,( Applicabilitéde la section 22 de l'articlVIde la Convention sur
privilèges etimmunité ses Nations Unies - 15 décembre 1989).
4. Il y a donc lieu de retenir que le pouvoirde rcfuser de rendre un
avis consultatif est extrêine~nenp trésentA la Cour et qu'il peut, si de
besoin, être exerce. Le Gouvernement italien estime que, justement,
ceci est valable dans le cas présent, vu que toutes lescirconstances, qui justifient le refus de rendre un avis, sont
remplies.
Entre autre, on ne saurait passer sous silence le fait que le
diffirend qui a comme objet la construction du mur concerne un
territoire dont le sort n'a pas encoreétédéfini.
Il y a donc quelques difficultés à déterminer les parties du
différendsur lequel l'avisde la Cour devrait s'exercer , car l'une
d'entre elles est encore à l'étatfluide.
En ces conditions, interposer un avis consultatif signifie
augmenter le clivage qui sépareJsrael de l'entitépalestinienne; signifie
raidir la situation alors que ce sont des élémmtsde flexibilité qui
seraient requis et , tout bien vu, oeuvrer en sens contraire à la
solution du problème réel.
La question est et reste de nature essentiellementpolitiqueet elle
consistedans l'établirdesregles précisesde comporteinent des Parties en
cause afin de résoudre,dkfinitiveinent, les différentes questions (entre
autres celle des frontières et celle des installations israëliennes en
des zones diverses des territoires en question)qui se posent et à ce
point - mais seuleiilentà ce point - déterminerles frontièresdu territoire
en consentantla naissancede I'Etat Palestinien
Ce n'estdonc certes pas sur la questiondu mur, dkjAtranchkepar
la.- résolution ES-10/13 de l'Assemblée Générale, que la Cour
Internationale deJustice doit s'exercer.
S. Pour ces raisons ,et pour les autres qui ont étk
soulev6es par des Pays amiset alliés, leGouvernement italien estiinefermement qu'il faut que la Cour s'abstienne de prononcer l'avis
consultatif.
ROME/ LA HAYE/ 29janvier 2004
Ivo M. Braguglia
agentdu Gouverneinent italien
Observations du Gouvernement de la République italienne