Lettre du 29 janvier 2004 du directeur général adjoint et conseiller juridique du ministère des affaires étrangères d'Israël, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement d'Israël [traduction]

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1579
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EXPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE L ’E TAT D ’ISRAËL

[Traduction]

E XPOSE LIMINAIRE

0.1. Israºl vit actuellement sous une menace terroriste constante qui atteint les proportions

les plus graves. Il doit faire face chaque se maine à une cinquantaine d’alertes de sØcuritØ
importantes, dont chacune reprØsente la menace d’ un attentat semblable à celui commis à l’hôtel
Park, situØ dans la ville côtiŁre de Netanya, le 27 mars 2002, dans lequel trente personnes ont ØtØ
tuØes, la plupart des septuagØnaires et des oc togØnaires, et centquarante-cinq autres blessØes,

attentat-suicide dont l’auteur Øtait originaire de Tulkarem. Le mŒme mois, en mars2002,
cent trente-cinq personnes ont ØtØ tuØes et plus de sept cent vingt et une blessØes lors de trente-sept
incidents distincts, attentats-suicide à la bombe et autres. Au cours des douze derniers mois, grâce
à des mesures de sØcuritØ renforcØes, le nombre de victimes a commencØ à diminuer. Pourtant, des

attentats terroristes ont causØ la mort de deuxcentdix-huit personnes et en ont blessØ environ
huit cent cinquante au cours de cette pØriode. Dans l’un des plus horribles de ces attentats, commis
au restaurant Maxim’s de Haïfa le 4 octobre 200 3, deux familles ont perdu chacune cinq membres,
de trois gØnØrations, lorsque l’auteur de l’attentat-suicide s’est fait exploser.

0.2. Le 8 dØcembre 2003, lors de sa dixiŁme session extraordinaire d’urgence, l’AssemblØe
gØnØrale des Nations Unies a demandØ à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur les

consØquences qui dØcoulent, en droit, de l’Ødifi cation par Israºl d’un «mur» dans le «Territoire
palestinien occupØ». La rØsolu tion dans laquelle est demandØ l’av is consultatif ne dit rien des
raisons pour lesquelles une telle barriŁre est nØcessaire. Les vingt paragraphes du texte qui prØcŁde
la demande d’avis ne disent rien —pas un seul mot — sur le terrorisme palestinien dirigØ contre

les civils israØliens et sur le caractŁre continu de ces attentats, qui ont causØ la mort de
neufcentseize personnes et en ont blessØ plus de cinqmille, souvent griŁvement, au cours des
quarante derniers mois marquØs par la violence. Le volumineux dossier de quatre-vingt-huit
documents communiquØ à la Cour par le SecrØtariat des Nations Unies pour l’assister dans son

travail reste Øgalement silencieux sur la questi on. Ce dossier est censØ contenir toutes les
rØsolutions pertinentes de l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ. Il est cependant
remarquable que n’y figure aucune mention de la rØsolution 1373 (2001) adoptØe par le Conseil de
sØcuritØ, dans laquelle le Conseil a rØaffirmØ que les attaques terroristes, comme celles qui sont

devenues le modus operandi palestinien contre les civils is raØliens, constituent une menace à la
paix et à la sØcuritØ internationales. A l’instar d’autres rØsolutions tant du Conseil de sØcuritØ que
de l’AssemblØe gØnØrale qui ne figurent pas dans le dossier, la rØsolution1373(2001) rØaffirme

Øgalement le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme, d’y aider ou
d’y participer.

0.3. Israºl est appelØ devant la Cour par une rØsolution qui a ØtØ ØlaborØe et soutenue par les

soins de l’Organisation de libØration de la Palestine (OLP). L’OLP, sous l’appellation «Palestine»,
a ØtØ invitØe à participer à la procØdure de la Cour et à attaquer Israºl sur des questions de droit qui
mettent en cause le droit d’Israºl de dØfendre ses citoyens contre les attentats. C’est pourtant
l’OLP, par l’intermØdiaire du Fatah, des brigades des martyrs d’Al-Aqsa et de son autoritØ en

Cisjordanie et à Gaza, qui est à l’origine d’un grand nombre des attentats les plus meurtriers dirigØs
contre des civils israØliens. Lors du plus rØcen t de ces attentats, le 14janvier2004, une jeune
femme de Gaza, invoquant la maladie et un membre artificiel, a rØussi à contourner la sØcuritØ - 2 -

israØlienne et à faire exploser sa bombe de mani Łre à causer le plus grand nombre de victimes
possible. Quatre IsraØliens ont ØtØ tuØs dans l’explosion. Les brigades des martyrs d’Al-Aqsa, trŁs

proches du Fatah, le parti de Yasser Arafat, Øtaient impliquØes dans cet attentat.

0.4. Ces actes de terrorisme violent toutes les rŁgles Øtablies du droit international coutumier

et conventionnel. En dØpit de ce fait, la res ponsabilitØ et les consØquences juridiques de ces
attentats ne font pas partie de la requŒte d’avis prØsentØe à la Cour. Ceux qui portent la plus grande
responsabilitØ dans ces attentats ont, de fait, toute libertØ en l’espŁce. Ce dØsØquilibre fait de
l’exercice dans lequel la Cour est prØsentement engagØe un simulacre.

0.5. Dans son exposØ Øcrit, Israºl examine la compØtence de la Cour et l’opportunitØ pour
elle de rØpondre au fond de la re quŒte. Il ne porte pas sur la licØitØ de la clôture, ses consØquences
juridiques, ni d’autres aspects relatifs à la questi on de fond qui est soumise à la Cour. Israºl

considŁre que la Cour n’a pas compØtence pour connaître de cette requŒte et que, mŒme si elle avait
compØtence, elle ne devrait pas rØpondre à la demande d’avis.

0.6. La requŒte d’avis outrepasse la compØtence de la dixiŁme session extraordinaire
d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale aux termes mŒme des rŁgles en vertu desquelles cette session a
ØtØ convoquØe. En vertu de la rØsolution d’unio n pour le maintien de la paix, la session
extraordinaire d’urgence n’est co mpØtente pour agir que dans le s circonstances oø le Conseil de

sØcuritØ n’est pas intervenu dans la question en cause . Or, le Conseil de sØcuritØ est intervenu, en
adoptant, à l’unanimitØ, la rØsolution1515(2003) dans laquelle il a approuvØ la feuille de route
parrainØe par le Quatuor, dix-neuf jours seulement avant que l’avis consultatif ne soit demandØ. En

outre, tout avis de la Cour portant sur le fond de la requŒte perturbera sans aucun doute l’Øquilibre
de la feuille de route et rendra toute reprise vØritable des nØgociations plus difficile.

0.7. La Cour est libre d’apprØcier si elle do it donner l’avis qui lui est demandØ. Par le passØ,

elle a soulignØ qu’elle s’abs tiendrait de donner un avis lorsque cela serait incompatible avec ses
fonctions judiciaires. C’est exactement le cas en l’espŁce. La «Palestine» ne se prØsente pas
devant la Cour avec des mains propres. Le processus est viciØ. Il constitue un abus de la procØdure
d’avis consultatif. La question est tendancieuse. Le Conseil de sØcuritØ est intervenu dans un sens

diffØrent. De surcroît, toute rØponse portant sur le fond de la requŒte contrecarrerait
immanquablement l’initiative de la feuille de route. Israºl estime que la Cour doit refuser de
rØpondre à la demande d’avis.

*

* * - 3 -

T ABLE DES MATIERES

page

PREMI¨RE PARTIE  QUESTIONS PRELIMINAIRES...........................................................6

C HAPITRE I I NTRODUCTION ........................................................................................................6

C HAPITRE 2 Q UESTIONS D ’EQUITE ET DE JUSTICE NATURELLE ................................................11

A. Le titre donnØ à la procØdure .............................................................................................12

B. FixationdesdØlais ......................................................................................................... ....13

C. La participation de la «Palestine» à la procØdure ..............................................................14

D. L’application du paragraphe 2 de l’article 17 du Statut.....................................................15

E. Le rapport du SecrØtaire gØnØral et le dossier du SecrØtariat.............................................17

C HAPITRE 3 E LEMENTS ESSENTIELS RELATIFS AUX CIRCONSTANCES ......................................19

A. Pertinence des circonstances de l’affaire...........................................................................19

B. Le conflit israØlo-palestinien et les efforts de rŁglement...................................................19

i) Initiatives prises dans le cadre des Nations Unies......................................................19

ii) Le processus de Madrid .............................................................................................19

iii) Echange de lettres entre le premier minist re d’Israºl et le prØsident de l’OLP
les 9 et 10 septembre 1993.........................................................................................20

iv) DØclaration de principes sur des arra ngements intØrimaires d’autonomie en
date du 13 septembre 1993.........................................................................................21

v) Accords et engagements entre Israºl et l’OLP, 1994-1999........................................21

vi) Le rapport de la commission Mitchell .......................................................................24

vii) La feuille de route et les ØvØnements connexes .........................................................24

a) Toile de fond et rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies............................24

b) La feuille de route et la résolution 1515 (2003) du Conseil de sécurité...............27
c) Suite des événements lors de la dixième session extraordinaire d’urgence .........31

C. Les frontiŁres, JØsusalem et les col onies de peuplement selon les accords entre

Israºl et l’OLP et la feuille de route...................................................................................35

D. La menace terroriste palestinienne à l’encontre d’Israºl ...................................................37
i) Les responsables de la terreur....................................................................................37

ii) Les mØthodes et moyens de la terreur et ses victimes................................................40

iii) La menace de «mØga-attentats».................................................................................43

iv) La responsabilitØ de la «Palestine» dans le terrorisme palestinien ............................44 - 4 -

DEUXI¨ME PARTIE  EXCEPTIONS À LA COMPÉTENCE...................................................48

C HAPITRE 4 L A DEMANDE D AVIS CONSULTATIF DEPASSE LA COMPETENCE DE LA
DIXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE D ’URGENCE ET DE L ’A SSEMBLEE

GENERALE .............................................................................................................48

A. Introduction................................................................................................................ ........48

B. Historique .................................................................................................................. ........49
i) La convocation de la dixiŁme session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe

gØnØrale......................................................................................................................49

ii) La rØsolution de l’union pour le maintien de la paix..................................................51

C. Le Conseil de sØcuritØ s’est acquittØ de sa responsabilitØ principale à l’Øgard du
conflit israØlo-palestinien aprŁs la convocation de la dixiŁme session extraordinaire
d’urgence ...........................................................................................................................54

D.La demande d’avis consultatif dØpasse la compØtence de la dixiŁme session
extraordinaire d’urgence et de l’AssemblØe gØnØrale........................................................61

i) La demande d’avis consultatif dØpasse la compØtence de la session
extraordinaire d’urgence aux termes de la rØsolution de l’union pour le

maintien de la paix.....................................................................................................61

ii) La demande d’avis consultatif aurait dØpassØ la compØtence de l’AssemblØe
gØnØrale rØunie en session ordinaire ..........................................................................65

C HAPITRE 5 L A REQUETE NE PORTE PAS SUR UNE QUESTION JURIDIQUE RELEVANT DU

PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 96 DE LA CHARTE NI DU PARAGRAPHE 1 DE
L ARTICLE 65 DU STATUT ......................................................................................69

A. La requŒte doit porter sur une question juridique..............................................................69

B. La question est incertaine et il est impossible d’y rØpondre selon les termes dans
lesquels elle est libellØe......................................................................................................70

i) L’hypothŁse sous-jacente d’illicØitØ...........................................................................70

ii) ConsØquences juridiques pour qui ?...........................................................................72

C. Conclusions................................................................................................................. .......73

TROISI¨ME PARTIE  L’OPPORTUNITÉ ET L’EX ERCICE DU POUVOIR

DISCRÉTIONNAIRE.......................................................................................................................74

C HAPITRE 6 L ES PRINCIPES PERTINENTS EN MATIERE D ’OPPORTUNITE ET L EXERCICE ,

PAR LA C OUR , DE SON POUVOIR DISCRETI ONNAIRE CONFORMEMENT AU
PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 65 DU STATUT ......................................................74

A.En vertu de son pouvoir discrØtionnaire, la Cour peut refuser de rØpondre à la
question..............................................................................................................................74

i) L’obligation qu’a la Cour de rester fidŁle aux exigences de son caractŁre
judiciaire.....................................................................................................................75

a) Les limitations inhérentes à la fonction consultative lorsqu’il existe un
différend juridique ................................................................................................76

b) Les limitations inhérentes à la fonctio n consultative lorsque la Cour ne

dispose pas de preuves suffisantes pour parvenir à des conclusions de fait.........78 - 5 -

ii) Les autres «circonstances de l’espŁce » susceptibles de conduire la Cour à

refuser de rØpondre à la demande...............................................................................79

iii) L’opportunitØ judiciaire dans les circonstances de la prØsente espŁce.......................80

C HAPITRE 7 L A REQUETE CONCERNE UNE QUESTION LITIGIEUSE A L EGARD DE
LAQUELLE ISRA¸L N ’A PAS CONSENTI A LA COMPETENCE DE LA C OUR ...............81

A. Les principes juridiques applicables..................................................................................81

B. Le diffØrend non rØsolu......................................................................................................81

C. Le dØfaut de consentement ................................................................................................83

D. Conclusions................................................................................................................. .......86

C HAPITRE 8 P OUR REPONDRE A LA QUESTION , LA COUR EN SERAIT REDUITE A DES
CONJECTURES SUR DES FAITS ESSENTIELS ET A DES HYPOTHESES SUR LES
ARGUMENTS DE DROIT ..........................................................................................87

A. Pour rØpondre à la question, la Cour en serait rØduite à des conjectures sur des faits

essentiels et trŁs complexes dont elle n’est pas saisie........................................................87
B.Pour rØpondre à la question, la Cour devrait formuler des hypothŁses sur des

arguments de droit qui ne lui ont pas ØtØ prØsentØs ...........................................................89

C. Conclusions................................................................................................................. .......90

C HAPITRE 9 A UTRES RAISONS DECISIVES POUR LESQUELLES LA COUR , DANS

L’EXERCICE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ,DEVRAIT REFUSER DE
REPONDRE A LA QUESTION ....................................................................................91

A. L’ØquitØ exige que la Cour refuse de rendre un avis..........................................................91

B. Un avis viendrait contrecarrer le plan de la feuille de route..............................................92

C HAPITRE 10 R ESUME ET CONCLUSIONS ....................................................................................95 - 6 -

PREMIERE PARTIE

QUESTIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1.1. Le 8 dØcembre 2003, lors de sa dixiŁme session extraordinaire d’urgence, l’AssemblØe
gØnØrale des Nations Unies a adoptØ la rØsolution A/RES/ES-10/14, dans laquelle elle demande à la
Cour internationale de Justice «de rendre d’urgence un avis consultatif». La question soumise à la
Cour est la suivante:

«Quelles sont en droit les consØquences de l’Ødification du mur qu’Israºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans

le rapport du SecrØtaire gØnØral, compte tenu des rŁgles et des principes du droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de 1949, et les
rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe
gØnØrale ?»

1.2. Dans le prØsent exposØ Øcrit, le Gouvern ement d’Israºl («Israºl») n’examine que les
questions de compØtence et d’opportunitØ ayant une incidence sur la suite que donnera la Cour à la

demande d’avis consultatif. Israºl ne traite pas, et n’a pas l’intention de traiter, la question de fond
soumise à la Cour, que celle-ci, de l’avis d’Isr aºl, n’a pas compØtence pour examiner. De plus, et
quoi qu’il en soit, la Cour doit exercer la libertØqui est indubitablement la sienne de refuser de
rendre un avis consultatif sur une question qui l’ amŁne à s’engager profondØment dans le domaine

politique.

1.3. Dans les chapitres qui suivent, Israºl exposera un certain nombre d’exceptions qu’elle

soulŁve, en droit, à l’Øgard de la compØtence et de l’opportunitØ. Des prØcisions sur la teneur de cet
exposØ sont donnØes ci-aprŁs. Ces exceptions on t en commun un certain nombre de points.
PremiŁrement, la demande d’avis consultatif entre en conflit av ec la dØmarche adoptØe par le
Conseil de sØcuritØ des Nations Unies pour rØsoudre l’actuel conflit israØlo-palestinien. En tant que

membre du Quatuor qu’elle forme avec l’Union europØenne, la FØdØration de Russie et les
Etats-Unis d’AmØrique, l’Organisation des Nations Unies est l’un des garants de la «feuille de
route» (titre abrØgØ de la proposition intitulØefeuille de route axée sur de s résultats en vue d’un
règlement permanent du conflit irsraél o-palestinien prévoyant deux Etats ). La feuille de route a

ØtØ expressØment approuvØe par le Conseil de sØcuritØ dans sa rØsolution1515 (2003) du
19 novembre 2003, moins de trois semaines avant l’a doption de la requŒte d’av is consultatif par la
dixiŁme session extraordinaire d’urgence. La feu ille de route a ØtØ acceptØe par les deux parties.
Elle reprØsente un effort concertØ de la communa utØ internationale, appr ouvØe par le Conseil de

sØcuritØ, en vue de revenir à des nØgociations eff ectives. L’objectif de la feuille de route est
d’apporter au conflit israØlo-palestinien une soluti on prØvoyant deux Etats. Le premier pas dans
cette direction  selon les termes mŒmes de la feuille de route  est de mettre fin à la violence et

au terrorisme. - 7 -

1.4. Il est difficile, voire impossible, de comprendre comment une rØponse de la Cour portant

sur le fond de la requŒte pourrait Øviter de contreca rrer le programme de la feuille de route. Des
ØlØments pertinents pour cette apprØciation sont prØsentØs dans l’ensemble du prØsent exposØ, mais
plus particuliŁrement aux chapitres 3, 4 et 9. La feuille de route ØnumŁre une suite d’actions et de
nØgociations ayant fait l’objet d’un accord. Il y est reconnu que dans une premiŁre Øtape, les

Palestiniens doivent mettre fin aux actes de terrorisme à l’encontre d’Israºl et à l’incitation à de tels
actes. Israºl affirme son engagement en faveur de la vision de deux Etats, un Etat palestinien
souverain, indØpendant et viable vi vant en paix et en sØcuritØ à côtØ d’Israºl. Il a ØtØ convenu que
des nØgociations sur les frontiŁres, les colonies de peuplement, le statut de JØrusalem et les autres

questions relatives au «statut dØfinitif» se tiendront au cours de la phaseIII de la feuille de route,
lorsque les fondations de la paix auront ØtØ Øtablies. Que la Cour traite de telles questions  fßt-ce
de maniŁre incidente  serait source de problŁmes et ne ferait pas avancer la question.

1.5. La feuille de route est le fruit de soi gneuses discussions entre les parrains de l’accord et
les deux parties. Elle reprØsente les meilleurs effo rts de la communautØ internationale en vue de

relancer le dialogue entre IsraØliens et Palestiniens. Un avis de la Cour sur le fond de la question
dont elle a ØtØ saisie envenimerait les relations entre les deux parties plutôt que de les faciliter.

1.6. DeuxiŁmement, Israºl estime que du point de vue du droit, la requŒte d’avis consultatif

outrepasse la compØtence de la dixiŁme session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale.
La session extraordinaire d’urgence a ØtØ convo quØe en avril1997 aux termes de la rØsolution
«L’union pour le maintien de la paix». Aux te rmes de cette rØsolution, l’AssemblØe gØnØrale a
compØtence pour intervenir lorsque «du fait que l’unanimitØ n’a pas pu se rØaliser parmi ses

membres permanents, le Conseil de sØcuritØ ma nque à s’acquitter de sa responsabilitØ principale
dans le maintien de la paix et de la sØcuritØ in ternationales». Or, le Conseil de sØcuritØ n’a pas
manquØ d’agir. Au contraire. Le Conseil a agi, dix-neuf jours à peine avant l’adoption de la

requŒte d’avis consultatif. Il se peut que l’ac tion du Conseil de sØcuritØ ne corresponde pas aux
objectifs des coauteurs de la requŒte d’avis co nsultatif, mais le Conseil n’a pas manquØ à
s’acquitter de sa responsabilitØ en l’espŁce. Il n’appartient pas à la session extraordinaire
d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale de s’engager dans une voie qui contrecarrerait sans aucun doute

l’initiative du Conseil de sØcuritØ.

1.7. TroisiŁmement, les exceptions soulevØes par Israºl s’inscrivent dans un cadre factuel
plus large d’une importance considØrable. La requŒ te d’avis consultatif nØglige la moitiØ de la

rØalitØ du conflit israØlo-palestinien. Il est fra ppant que, dans les vingt paragraphes du prØambule
de la rØsolution prØcØdant la demande d’avis consultatif, aucune mention ne soit faite du terrorisme
palestinien actuellement dirigØ c ontre Israºl et sa population. C es attaques, qui prennent la forme

d’attentats-suicide à la bombe et d’autres attaques aveugles contre des civils israØliens, ont causØ la
mort de 916IsraØliens au cours des 40derniers mois de violence et en ont blessØ et mutilØ
beaucoup d’autres. L’AutoritØ palestinienne et l’Organisation de libØration de la Palestine
(«OLP») n’ont rien fait pour maîtriser les groupes qui perpŁtrent ces attentats. En fait, certains de

ces groupes agissent conformØment aux indica tions et aux commandes des cadres politiques
palestiniens. Ces actes, selon les principes Øtablis d’attribution et de r esponsabilitØ, engagent la
responsabilitØ de la «Palestine», principal instigateur et coauteur de la requŒte prØsentØe à la Cour.
Pour cette raison, cette requŒte d’avis consultatif est un acte de dØrision, qui met en cause le droit

d’Israºl à se dØfendre contre des attaques continu es mais ne dit pas un mot sur les auteurs de la
violence terroriste. - 8 -

1.8. Israºl a dit à de nombreuses reprises que la clôture est uniquement une mesure dØfensive

temporaire et non violente destinØe à le protØger contre les attentats-su icide et autres attaques
dirigØes contre Israºl et les IsraØliens. Cette cl ôture ne restreint pas et ne vise pas à restreindre
l’issue des nØgociations politiques sur les frontiŁre s, JØrusalem, les colonies de peuplement ni
aucune autre question. Israºl prØvoit que le mome nt venu, lorsque la menace terroriste n’existera

plus, la clôture sera dØplacØe en fonction des accords qui auront ØtØ conclus entre les deux parties.
Israºl s’y engage pleinement. Il a dØjà dØplacØ de telles clôtures auparavant — à ses frontiŁres avec
l’Egypte, la Jordanie et le Liban, dans le cadre d’accords de paix ou d’autres arrangements.

1.9. Ces questions, ainsi que d’autres, sont exposØes en dØtail dans le prØsent document. Les
questions de fait n’y sont abordØes que dans la mesure oø elles concernent les questions de
compØtence et d’opportunitØ. Le prØsent exposØ ne traite pas de questions de dØtail relatives à la

clôture, qu’il s’agisse de tracØ, de nØcessitØ militair e, de prØoccupations liØes aux conditions de vie
ou d’autres ØlØments. Ce ne sont pas des questions qui sont soumises en bonne et due forme à la
Cour ou sur lesquelles la Cour devrait donner un avis.

1.10. L’exposØ se divise comme suit. Le chapitr e 2 porte sur les questions d’ØquitØ et de
justice naturelle pour ce qui a trait à la requŒte d’ avis consultatif et à l’ordonnance de la Cour du
19dØcembre2003. Le chapitre 3 prØsente certains ØlØments essentiels relatifs aux circonstances

pertinentes pour l’examen par la Cour des conclusi ons d’Israºl sur la comp Øtence et l’opportunitØ.
Il s’agit en particulier d’Øl Øments relatifs aux efforts de paix concernant le conflit
israØlo-palestinien, notamment le programme de la fe uille de route, et à la nature et à l’ampleur de
la menace terroriste que reprØsentent pour Israºl et les IsraØliens les attentats-suicide à la bombe et

autres attentats commis par des Palestiniens. Isr aºl estime que le fait qu’il s’agisse d’attaques dont
la «Palestine» porte la responsabilitØ est une qu estion que la Cour doit prendre pleinement en
compte lorsqu’elle exercera le pouvoir discrØtionnaire qui est le sien en vertu du paragraphe1 de
l’article 65 de son Statut.

1.11. Dans les chapitres 4 à 9, Israºl expo se ses exceptions relatives à la compØtence de la
Cour et à l’opportunitØ pour celle-ci de donner une rØponse quelconque au fond de la requŒte, sous

les rubriques suivantes :

 la requŒte outrepasse la compØtence de la dixiŁme session extraordinaire d’urgence et/ou de
l’AssemblØe gØnØrale (chapitre 4);

 la requŒte ne porte pas sur une question juridique relevant du paragraphe 1 de l’article 96 de la
Charte et du paragraphe1 de l’article65 du Stat ut, car elle est incertaine et il ne peut y Œtre
rØpondu selon les termes dans lesquels elle est posØe (chapitre 5);

 les considØrations pertinentes à l’Øgard de l’opportunitØ et de l’exercice par la Cour du pouvoir
discrØtionnaire que lui confŁre le paragraphe 1 de l’article 65 du Statut excluent que la requŒte
soit examinØe (chapitre 6);

 la requŒte concerne une question litigieuse à l’Øg ard de laquelle Israºl n’a pas consenti à la
compØtence de la Cour (chapitre 7);

 rØpondre à la question amŁnerait nØcessairement la Cour à faire des conjectures sur des faits
essentiels et à Ømettre sur des arguments de droit des hypothŁses qu’elle n’est pas fondØe à
formuler dans le cadre d’une procØdure consultative (chapitre 8); - 9 -

 d’autres raisons dØcisives pour lesquelles la Cour, dans l’exercice de son pouvoir
discrØtionnaire, devrait refuser d’examiner la question (chapitre 9).

1.12. Ces chapitres sont suivis d’un bref rØsumØ de l’argumentation et d’un exposØ des
conclusions (chapitre 10), ainsi que d’une liste d’annexes.

1.13. Avant d’aborder ces questions, il convien t, dans un exposØ liminaire comme celui-ci,
de dresser un tableau d’ensemble à l’intention de la Cour. Plus qu’aucun autre pays au monde,

Israºl fait face aujourd’hui à une menace de terrorisme distincte, dØclarØe et continue dirigØe contre
toutes les parties de sa sociØtØ. Selon les inte ntions dØclarØes de ses auteurs, cette menace vise
l’existence mŒme d’Israºl. Elle atteint le cœur de la sociØtØ israØlienne. Les IsraØliens vivent
chaque jour dans des conditions de vie contrai gnantes, allant des fouilles personnelles dans les

lieux publics jusqu’à la perspective du prochain atte ntat-suicide dans la salle communautaire, la
cantine universitaire ou la discothŁque frØquentØe par des adolescents, attentat qui leur enlŁvera
leurs enfants, leurs parents ou leurs grands-parents.

1.14. Un visiteur de passage observant la sociØtØ israØlienne aujourd’hui a l’impression
d’une sociØtØ solide, normale et sßre d’elle-mŒm e. Cette fausse impression cache cependant une
rØalitØ plus profonde. Cette rØalitØ, c’est l’Øtat d’ esprit d’un pŁre ou d’une mŁre qui, n’arrivant pas

à joindre sa fille sortie avec des amis, pense immØ diatement au Dolphinarium de Tel-Aviv oø, en
juin2001, vingtetun jeunes, pour la plupart âgØs de quinze et seize ans, furent tuØs et
cent vingt blessØs par un auteur d’attentat-suicide qui fit exploser une bombe tard un vendredi soir.
Ce sont des personnes âgØes rØunies pour cØlØbrer le festival de la Passover, qui pensent à leurs

amis de Netanya, dont trente, pour la plupart septuagØnaires et octogØnaires, furent tuØs en
mars2002 par un attentat-suicide à l’hôtel Park. C’est le fait que, lors que l’on s’arrŒte pour
prendre un repas lØger dans un restaurant de Haifa, l’on s’expose à une attaque comme celle qui, en
mars 2002, a tuØ quinze personnes au restaurant Matza de cette ville. C’est le fait, Øgalement, de se

demander à chaque fois que l’on monte dans un au tobus si l’on reverra sa famille le soir, ce que
n’ont pu faire les dix-sept passagers de l’autobus de Tel-Aviv à Tiberiade qui ont perdu la vie lors
de l’attentat-suicide à la bombe perpØtrØ en juin 2002, ni un nombre incalculable d’autres passagers
de trajets semblables. La liste serait longue. Elle touche le cœur mŒme de la sociØtØ israØlienne.

Personne n’y Øchappe, quelle que soit son allØgeance politique.

1.15. Les dates des attaques de Netanya et de Haïfa ont une signification particuliŁre. En

mars 2002, par suite en grande partie d’attentats- suicide à la bombe dirigØs sans distinction contre
des civils israØliens, cent trente-c inq IsraØliens ont ØtØ tuØs et sept cent vingt et un blessØs, dont un
grand nombre griŁvement. En pr oportion de la population, ces atta ques terroristes auraient tuØ en
un seul mois plus de vingt-cinq mille personnes en Chine, quelque cinq mille sept cents personnes

aux Etats-Unis, deux milleneufcents en Ru ssie, ou milldeux cents en France ou au
Royaume-Uni.

1.16. En rØaction directe à cet assaut meurtrie r, le Gouvernement d’Israºl a approuvØ, en
avril2002, les plans d’Ødification de la clôtur e, comme mesure non violente et temporaire de
dernier recours. A l’heure de la rØdaction du prØsent exposØ, Israºl doit faire face à quarante à
cinquante alertes de sØcuritØ chaque semaine, dont un grand nombre repr Øsente la menace d’un

autre Dolphinarium, hôtel Park, restaurant de Ha ïfa ou autobus de TelAviv. MalgrØ toutes la
controverse et les difficultØs qu’elle suscite, la clôt ure contribue à cette lutte contre le terrorisme.
Personne en Israºl, quels que soient ses allØgeances politiques et son point de vue sur la clôture, ne
pense autrement. - 10 -

1.17. Les considØrations relatives aux conditio ns de vie prØoccupent grandement Israºl.
Israºl examine continuellement les questions de nØcessitØ et d’acheminement. La Cour suprŒme

d’Israºl, appelØe la Haute Cour («Haute Cour»), a ØtØ saisie de pØtitions nombreuses concernant
diffØrents aspects de la clôture. Israºl, qui est un Etat de droit, respecte scrupuleusement les
dØcisions de ses tribunaux.

1.18. La requŒte dont est saisie la Cour revŒ t Øgalement une dimension plus large affØrente
aux questions de compØtence et d’opportunitØ. Ap rŁs cette requŒte, si la Cour rØpond sur le fond,
oø cela s’arrŒtera-t-il ? ArmØs d’un avis consultatif en rØponse à leur requŒte, la «Palestine» et les

autres vont-ils convoquer de nouveau la dixiŁme session extraordinaire d’urgence en cours pour
demander encore d’autres avis ? La Cour sera-t-elle saisie du rŁglement du litige du Moyen-Orient
au coup par coup, par le biais de requŒtes d’av is consultatif expØditives envoyØes tous les six
mois ? Et qu’en est-il des autres conflits, la clôtur e de sØcuritØ que l’Inde construit actuellement le

long de la ligne de contrôle au Cachemire, l’engagement de la Russie en GØorgie ou en
TchØtchØnie, ou celui de la Chine au Tibet ? La voie dans laquelle la Cour est invitØe à s’engager
selon la prØsente requŒte est semØe de risques importants.

*

* * - 11 -

C HAPITRE 2

Q UESTIONS D ’EQUITE ET DE JUSTICE NATURELLE

2.1. Le prØsent chapitre expose un certain nombre d’aspects du traitement que la Cour a dØjà
accordØ à la requŒte qui soulŁvent de graves questi ons quant au caractŁre Øquitable de la dØmarche
adoptØe par la Cour et à la conformitØ de cette dØ marche avec les exigences de la justice naturelle.
Il porte Øgalement sur des questions relatives au rapport du SecrØtaire gØnØral annexØ à la requŒte et

au dossier soumis à la Cour par le SecrØtariat dans la prØsente affaire.

2.2. La rØsolution A/RES/ES-10/14 a ØtØ communiquØe au prØsident de la Cour par le

SecrØtaire gØnØral dans une lettre qui lui a ØtØ adressØe le jour de l’adoption de la rØsolution, le
8 dØcembre 2003. Le 11 dØcembre 2003, Israºl, pa r le truchement de son ambassadeur à La Haye,
a Øcrit au greffier de la Cour. Une copie de cette lettre est jointe au prØsent exposØ . Dans cette

lettre, Israºl rØservait sa position à l’Øgard de l’instance, mais soulevait un certain nombre de
questions qu’il invitait la Cour à examiner dŁs le dØbut. Israºl y Ønonçait sa position selon laquelle
la Cour ne devait pas accueillir la requŒte d’avis consultatif pour des motifs de compØtence et de
recevabilitØ. Israºl notait Øgalement qu’il faudra it accorder un dØlai suffisant pour permettre la

prØparation et la communication d’exposØs Øcrits ainsi que d’observations à leur sujet. Compte
tenu de la gravitØ des questions soulevØes par la re quŒte, Israºl faisait observer que la phase Øcrite
de la procØdure «ne saurait Œtre accomplie de maniŁre adØquate, ou juste, en quelques semaines,
mais qu’il faudrait allouer plusieurs mois au moins».

2.3. Dans ces conditions, conscient de l’effet potentiellement prØjudiciable que pourrait avoir
une procØdure imminente sur les efforts visant à relancer le processus de nØgociation politique,

Israºl a proposØ que la Cour scinde la procØdur e de façon à ce qu’une rØponse soit apportØe
rapidement à la question de savoir si la Cour de vait connaître de la requŒte d’avis consultatif.
Israºl a Øgalement appelØ l’attention sur le paragra phe 2 de l’article 17 du Statut et sur l’article 34

du RŁglement de la Cour, qui prØvoient les circons tances dans lesquelles les membres de la Cour
qui ont eu un lien quelconque avec une question à l’examen doivent se retirer de la procØdure.

2.4. Il ne fut pas tenu compte de la demande d’Israºl. Le 19 dØcembre 2003, la Cour a publiØ
une ordonnance concernant la prØsente procØdur e. On peut relever quatre aspects de cette
ordonnance. PremiŁrement, la Cour a donnØ à la procØdure le titre de Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé . Ce faisant, elle a adoptØ les termes

utilisØs dans la question, moyennant certes quelques modifications. DeuxiŁmement, la Cour a fixØ
un dØlai exceptionnellement court de six semaines pour le dØpôt d’exposØs Øcrits et a fixØ au
23fØvrier2004 la date d’ouverture des audiences. TroisiŁmement, la Cour, «compte tenu du fait
que l’AssemblØe gØnØrale a accordØ à la Palestine un statut spØcial d’observateur et que celle-ci est

coauteur du projet de rØsolution demandant l’avis consultatif», a autorisØ la «Palestine» à prØsenter
un exposØ Øcrit et à participer à la procØdure orale. QuatriŁmement, la dØcision de la Cour a ØtØ
adoptØe par la Cour plØniŁre aprŁs dØlibØrØ de tous ses membres.

1
Lettre de S.Exc.EitanMargalit, am bassadeur d’Israºl à LaHaye, à M.Phil ippe Couvreur, greffier de la Cour
internationale de Justice, 11 dØcembre 2003, annexe 1. - 12 -

2.5. En rØponse à l’ordonnance de la Cour, Israºl a adressØ une lettre au greff2er de la Cour le
31 dØcembre 2003. Une copie de cette lettre est annexØe au prØsent exposØ . Dans cette lettre, et
compte tenu expressØment de l’ordonnance de la Cour, Israºl a de nouveau rØservØ sa position.

L’objet de la lettre Øtait qu’il soit pris acte de l’inquiØtude d’Israºl au sujet des quatre ØlØments de
l’ordonnance mentionnØs dans le paragraphe prØcØdent. Les motifs de cette inquiØtude sont
exposØs ci-aprŁs.

A. Le titre donné à la procédure

2.6. Dans la question, la Cour est invitØe à examiner les consØquences qui dØcoulent, en
droit, de l’Ødification, par Israºl, du «mur». Dans le rapport qu’il a prØsentØ comme suite à la
rØsolution ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale dont rØfØrence est faite dans la rØsolution contenant la

demande, le SecrØtaire gØnØral parle de la dØcisi on d’Israºl «de construire un systŁme de clôtures,
de murs, de fossØs et de barriŁres en Cisjordanie («la barriŁre»)». Une note de bas de page se
rapportant à ce paragraphe prØcise que «ce systŁm e est frØquemment appelØ «mur de sØparation»

par les Palestiniens et les IsraØliens emploient le terme «clôture de sØcuritØ». Le terme plus gØnØral
«barriŁre» a ØtØ retenu aux fins du prØsent rapport» . 3

2.7. Ce n’est pas par hasard ni par inadve rtance que le terme «mur» est employØ dans la
rØsolution contenant la demande d’avis. L’ emploi de ce terme correspond à une campagne

mØdiatique calculØe pour Øvoquer dans l’esprit de la Cour les connotations pØjoratives liØes aux
grands ouvrages de sØparation construits en bØton, comme le mur de Berlin, visant à empŒcher les
personnes de fuir la tyrannie. La rØalitØ, cependant, est tout autre. Sur les 180kilomŁtres de la

clôture construits à ce jour, 8,8kilomŁtres, so it moins de 5%, sont constituØs d’une barriŁre de
bØton, gØnØralement situØe dans des lieux oø l es agglomØrations palestiniennes sont contiguºs à
Israºl . Cette barriŁre, constituØe essentiellement d’ un systŁme de clôtures de fil de fer,

entrecoupØes de portes d’accŁs et de points d’entrØe et de sortie, vise à assurer la sØcuritØ d’Israºl
tout en essayant de faciliter le plus possible l’accŁs. Ni l’un ni l’autre de ces objectifs n’est garanti,
comme les rØcents attentats-suicide perpØtrØs en Israºl en font la triste dØmonstration.

2.8. Etant donnØ l’emploi volontairement pØjo ratif du terme «mur» et le fait qu’il aurait ØtØ

facile de recourir au terme neutre «barriŁre» utilisØ par le SecrØtaire gØnØral dans son rapport, Israºl
s’est ØlevØ, dans sa lettre du 31dØcembre2003, à l’adoption par la Cour du terme «mur» dans le
titre de l’affaire. Dans son exposØ, Israºl emploi era le terme «clôture» pour dØcrire la barriŁre de

façon gØnØrale et les termes «clôture» ou «mur», selon le cas, pour dØcrire des ØlØments particuliers
de la barriŁre.

2.9. Une autre question de terminologie soul Łve des prØoccupations analogues. La question
posØe à la Cour parle du «Territoire palestinien occupØ». L’emploi de cette expression semble
prØsumer que la «Ligne verte» ou ligne de dØmar cation de l’armistice est prØsumØe constituer la

frontiŁre immuable d’un Etat palestinien putatif . C’est là, cependant, prØjuger de l’issue d’un
rŁglement entre les parties d’une maniŁre qui n’a jamais ØtØ acceptØe auparavant, ni par les
Nations Unies, ni par les parties elles-mŒmes, ni encore par les parrains de la feuille de route . Les 5

auteurs de la requŒte cherchent à obtenir l’approb ation de la Cour du seul fait que celle-ci accepte

2
Lettre de S. Exc. Eitan Margarit, am bassadeur d’Israºl à LaHaye, à M.Phi lippeCouvreur, greffier de la Cour
internationale de Justice, 31 dØcembre 2003, annexe 2.
3
Rapport du SecrØtaire gØnØral Øtablo en application de la rØsolutionES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale,
A/ES-10/248, 24 novembre 2003, par. 2, piŁce n52 du dossier.
4 o
Voir le rapport du SecrØtaire gØnØral, par. 11, piŁce n 52 du dossier.
5 Cette question est examinØe plus avant au chapitre 3. - 13 -

la validitØ de la question elle -mŒme. Celle-ci ne correspond pas à la formulation de la
rØsolution242(1967) du Conseil de sØcuritØ. Elle ne correspond pas à la formulation de la
dØclaration de principes sur des arrangements intØrimaires d’autonomie signØe en 1993 par Israºl et
6
l’OLP, qui renvoie les discussions sur les fron tiŁres aux nØgociations sur le statut dØfinitif . Mais
ce qui est peut-Œtre le plus important aux fins de la prØsente affaire, cela ne correspond pas à la
7
formulation de la feuille de route, que l’Organisation des Nations Unies a copar8ainØe et qui a ØtØ
approuvØe par le Conseil de sØcuritØ dans la rØsolution1515 (2003) , qui envisage Øgalement des
nØgociations sur les frontiŁres dans le cadre de la phaseIII du plan. Que la Cour adopte

maintenant, volontairement ou par dØfaut, un libe llØ semblable à celui de la demande d’avis
consultatif est incompatible avec les formulations soigneusement ØlaborØes dans le but de faciliter
la recherche de la paix au cours de plus de trois dØcennies et demie de conflit. C’est Ølever en outre

une rØsolution hautement litigieuse et politisØe d’une session extraordinaire d’urgence de
l’AssemblØe gØnØrale au-dessus d’un plan que les NationsUnies ont coparrainØ et que le Conseil

de sØcuritØ a approuvØ en vue de rØgler un litige dont continue d’Œtre saisi le Conseil de sØcuritØ,
dans l’exercice de la responsabilitØ principale qui lui incombe en vertu de l’article 24 de la Charte.

B. Fixation des délais

2.10. La Cour a fixØ des dØlais d’une telle briŁvetØ qu’il en est considØrablement plus
difficile pour Israºl de faire valo ir son point de vue. Des dØlais aussi courts que ceux qui ont ØtØ
fixØs en l’espŁce sont l’exception plutôt que la rŁgle, mŒme dans les procØdures relatives à des

demandes d’avis consultatif prioritaires. Par exemple, dans la procØdure consultative concernant le
Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits
de l’homme, la Cour a accordØ huit semaines et demie pour le premier tour d’exposØs Øcrits et
9
trente jours supplØmentaires pour un second tour d’observations Øcrites sur ces exposØs . La suite
de la procØdure avait ØtØ rØservØe pour dØcision u ltØrieure, lorsque seraient connus le nombre et le
volume des exposØs Øcrits.

2.11. Dans d’autres affaires prioritaires, co mme la procØdure consultative concernant la
10
Namibie, les dØlais Øtaient sensiblement plus longs que ceux qui ont ØtØ fixØs en l’espŁce .
Pourtant, si la Cour dØcide de connaître de la prØsente affaire, elle examinera des questions qui sont

beaucoup plus complexes que la plupart, sinon la totalitØ, des procØdures consultatives engagØes
devant elle. Les questions sous-jacentes ont trait a ux intØrŒts essentiels de sØcuritØ et de dØfense
d’Israºl. De plus, dans la lettre qu’il a adress Øe à la Cour avant que celle-ci ne dØlibŁre sur les

questions de procØdure, Israºl a explicitement not Ø que vu la gravitØ des problŁmes soulevØs par la
question, il faudrait qu’un dØlai plus long soit fixØ pour la prØparation des exposØs Øcrits initiaux.

6 DØclaration de principes sur des arrangements intØrimaires d’autonomie en date du 13 septembre 1993, art. V.3,
o
piŁce n 65 du dossier.
7 Feuille de route axØe sur des rØsultats en vue d’un rŁ glement permanent du conflit israØlo-palestinien prØvoyant
deux Etats, S/2003/529, 7 mai 2003, piŁce n70 du dossier.

8 S/RES/1515 du 19 novembre 2003, paragraphe 1 du dispositif, piŁce n 36 du dossier.

9 Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rappor teur spécial de la Commission des droits de l’homme,
ordonnance du 10 aoßt 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 423.
10
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution276 (1970) du Cons eil de sécurité, ordonnances des 5 et 28août1970,
C.I.J. Recueil 1970, p. 359 et 362. - 14 -

2.12. Les contraintes de temps pØremptoires dans lesquelles la Cour a exigØ que soient
prØparØs les exposØs Øcrits suscitent de graves prØoccupations au sujet du caractŁre Øquitable des
procØdures suivies en l’instance. MŒme si Israºl avait jugØ appropriØ de traiter les questions de
fond, la procØdure adoptØe par la Cour ne lui aurait pas permis de le faire comme il se doit. La

mŒme chose est vraie en ce qui concerne :

a) l’exclusion d’une phase de rØpliques Øcrites et la fixation d’une date d’ouverture de la
procØdure orale ne tenant pas compte du nom bre ou du volume d’exposØs Øcrits prØsentØs par

d’autres;

b) la possibilitØ offerte aux Etats membres, à la «P alestine» et aux organisations internationales de

prØsenter des exposØs et des observations oraux lors des audiences, qu’ils aient ou non dØposØ
des exposØs Øcrits. Cette procØdure ne laisse à Is raºl qu’une possibilitØ limitØe, voire nulle, de
rØpondre à ces exposØs et observations oraux sans aucun prØavis.

2.13. Dans la prØsente affaire, la Cour est priØe, parce que l’ont demandØ avec insistance un
grand nombre de membres de l’AssemblØe gØnØrale qui sont prŒts à nier à Israºl le droit mŒme
d’exister, de rendre un avis sur des politiques isr aØliennes qui touchent directement les besoins de

sØcuritØ les plus fondamentaux d’Israºl. Que la Cour ait fixØ pour cette procØdure un calendrier
aussi rapide amŁne à se poser de graves questions sur le caractŁre Øquitable de cette procØdure.

C. La participation de la «Palestine» à la procédure

2.14. La prØsence de la «Palestine» devant la Cour montre clairement le caractŁre

contentieux de la procØdure. Israºl est nØanmoin s contraint de faire observer que la dØcision par
laquelle la Cour a invitØ la «Palestine» à particip er à la procØdure n’a aucun fondement ni dans la
Charte, ni dans le Statut ou le RŁglement de la Co ur. Au contraire, le paragraphe 1 de l’article 35

du Statut stipule que la Cour est ouverte «aux Etats pa rties au prØsent Statut». Le reste de l’article
prØcise les conditions auxquelles la Cour est ouvert e aux autres Etats — conditions sans objet dans
le cas qui nous occupe. L’article66 du Stat ut, qui concerne expressØment la procØdure
consultative, fait rØfØrence à «tous les Etats admi s à ester en justice devant la Cour» et aux

organisations internationales.

2.15. Quel que soit le statut de la «Palestine», elle n’est ni un Etat admis à ester devant la

Cour, ni une organisation internationale. De surcro ît, il ressort trŁs clairement des rØsolutions par
lesquelles l’AssemblØe gØnØrale a, selon les term es de l’ordonnance de la Cour, «accordØ à la
Palestine un statut spØcial d’observateur», que ces rØsolutions ne sauraient en aucun cas servir de

fondement à la participation directe de la «Palestine» à la procØdure. Bien au contraire :

a)dans sa rØsolution3237 (XXIX) du 22nove mbre1974, l’AssemblØe gØnØrale a invitØ
«l’Organisation de libØration de la Palestin e à participer aux sessions et aux travaux de
11
l’AssemblØe gØnØrale en qualitØ d’observateur» ;

b) la rØsolution 43/160 A du 9 dØcembre 1988 a rØglØ certaines questions de dØtail administratives
concernant la participation de l’OLP en qualitØ d’observateur aux travaux de
12
l’AssemblØe gØnØrale ;

11
A/RES/3237 (XXIX) du 22 novembre 1974, par. 1 du dispositif, annexe 3; les italiques sont de nous.
12
A/RES/43/160 A du 9 dØcembre 1988, annexe 4. - 15 -

c) dans sa rØsolution 43/177 du 15 dØcembre 1988, l’AssemblØe gØnØrale a dØcidØ que

«la dØsignation de «Palestine» devrait Œtre employØe au sein du systŁme des
NationsUnies au lieu de la dØsignation «Org anisation de libØration de la Palestine»,
sans prØjudice du statut et des fonctions d’ob servateur de l’Organisation de libØration

de la Palestine au sein du systŁme des Nations Unies, conformØment13ux rØsolutions et
à la pratique pertinentes de l’Organisation des Nations Unies» ;

d) enfin, dans sa rØsolution 52/250 du 7 juillet 1998, l’AssemblØe gØnØrale a dØcidØ «de confØrer à

la Palestine, en sa qualitØ d’observateur et comme indiquØ dans l’annexe de la prØsente
rØsolution, des droits et privilŁges supplØmentaires» 14. On ne trouve cependant, dans l’annexe
de la rØsolution, aucune indication que les droits et privilŁges de la Palestine aient ØtØ Øtendus à

l’Øgard de la Cour internationale de Justice, ce en quoi de toute maniŁre l’AssemblØe gØnØrale
n’avait pas compØtence.

2.16. Israºl ne cherche pas à nier au peupl e palestinien la possibilitØ de faire entendre sa
voix. Il s’inquiŁte cependant de constater que dans une quest ion aussi dØlicate que le conflit
israØlo-palestinien, la Cour, en passant et san s discussion, par une ordonnance de procØdure, ait

jugØ appropriØ de prendre une dØcision qui accorde à la «Palestine» un statut qui fait l’objet d’une
vive controverse parmi les Membres des NationsUnies depuis de nombreuses annØes.
L’ordonnance de la Cour sur ce point accentue l’in quiØtude plus gØnØrale d’Israºl en ce qui
concerne le caractŁre Øquitable du processus dans lequel la Cour est engagØe et cette ordonnance

elle-mŒme est dØjà considØrØe comme un facteur supplØmentaire substantiel dans le dØbat politique
concernant le statut d’Etat de la Palestine.

D. L’application du paragraphe 2 de l’article 17 du Statut

2.17. Dans sa lettre du 11dØcembre2003, Israºl a appelØ l’attention su r le paragraphe2 de

l’article 17 du Statut de la Cour et sur l’article 34 de son RŁglement concernant la participation aux
dØcisions de la Cour dans la prØsente affaire de membres de la Cour qui ont antØrieurement pris
part au litige qui la sous-tend. L’ordonnance de la Cour en date du 19dØcembre2003 a ØtØ
nØanmoins adoptØe par une dØcision de l’ensemble de la Cour aprŁs dØlibØration de tous ses

membres.

2.18. Israºl s’est, avec rØticence, senti obligØ de faire valoir plus avant sa position en ce qui

concerne la participation à la procØdure d’un me mbre de la Cour dont l’intervention antØrieure
soulŁve manifestement des questions relatives à l’a pplication du paragraphe 2 de l’article17 du
Statut. Dans sa lettre du 31dØcembre2003, Israºl a fait observer qu’il Øtait peu appropriØ qu’un

membre de la Cour participe aux dØcisions de la Cour dans la prØsente espŁce alors qu’il avait eu à
jouer antØrieurement un rôle de premier plan da ns cette mŒme session extraordinaire d’urgence
dont Ømane la demande d’avis consultatif et qu’il avait Øgalement dØfendu, dans un rôle officiel,

une cause qui se trouve en litige en l’espŁce. Israºl a ensuite adressØ au prØsident de la Cour une
correspondance officielle sur cette question, en vertu du paragraphe 2 de l’article 34 du RŁglement,
pour contester la participation du juge Elaraby à la procØdure.

2.19. La jurisprudence motivØe de la Cour sur l’application de l’article17 du Statut et de
l’article 34 du RŁglement est peu abondante. Par le passØ, dans les affaires comme celle relative à
la Namibie, la Cour s’est montrØe rØticente à reconnaîtr e que le rôle politique jouØ antØrieurement

13
A/RES/43/177 du 15 dØcembre 1988, par. 3 du dispositif, annexe 5.
14
A/RES/52/250 du 7 juillet 1998, par. 1 du dispositif, annexe 6. - 16 -

par un membre de la Cour dans une affaire dont celle-ci Øtait ensuite saisie constituait une raison

qui puisse exiger le dØsistement de ce membre. Plus rØcemment, cependant, dans un certain
nombre d’affaires, des membres de la Cour ont ch oisi de leur propre initiative, conformØment au
paragraphe 1 de l’article 24 du Statut, de ne pas siØger lorsqu’ils avaient antØrieurement jouØ un

rôle à l’Øgard de l’affaire en instance.

2.20. A dØfaut de pouvoir se reporter à des pr ononcØs de la Cour faisant autoritØ en la

matiŁre, Israºl est d’avis que le critŁre appropriØ doit Œtre recherchØ dans la pratique et la
jurisprudence d’autres cours et tribunaux, y compri s de tribunaux internes, ayant eu à traiter de
questions analogues. A l’examen, cette pra tique et cette jurisprudence se rØvŁlent

remarquablement constantes.

2.21. Par exemple, aprŁs avoir examinØ les d Øcisions tant internationales que nationales sur

cette question, la chambre d’appel du Tribunal pØnal international pour l’ex-Yougoslavie, formØe
en l’affaire Le procureur contre Anto Furundzija, a exprimØ comme suit les principes gØnØraux du
droit applicable dans ce domaine :

«189. … la Chambre d’appel conclut à l’existence de la rŁgle gØnØrale
suivante : d’un point de vue subjectif, le juge doit Œtre dØpourvu de prØjugØ, mais, de
plus, d’un point de vue objectif, rien da ns les circonstances ne doit crØer une

apparence de partialitØ. Sur cette base, la Chambre d’appel considŁre devoir s’inspirer
des principes suivants pour interprØter et appliquer l’obligation d’impartialitØ ØnoncØe
dans le Statut :

A. Un juge n’est pas impartial si l’existence d’un parti pris rØel est dØmontrØe.

B. Il existe une apparence de partialitØ inacceptable :

i) si un juge est partie à l’affaire, s’ il a un intØrŒt financier ou patrimonial dans
son issue ou si sa dØcision peut promouvoir une cause dans laquelle il est

engagØ aux côtØs de l’une des parties. Dans ces circonstances, le juge est
automatiquement rØcusØ de l’affaire;

ii)si les circonstances suscitent chez un observateu15raisonnable et dßment
informØ une crainte lØgitime de partialitØ.»

2.22. Ce principe t16uve un Øcho dans un gr and nombre d’autres affaires sur les plans
national et international .

2.23. Tant dans l’exercice de ses fonctions antØ rieures que dans des dØclarations privØes, le
juge Elaraby a pris activement position contre Israºl sur des questions qui touchent directement des
aspects de la question dont est actuellement saisie la Cour. Israºl soutient que la participation à

15Le procureur contre Anto Furundzija, IT-95-17/1-T, jugement du 21 juillet 2000, par. 189. Voir Øgalement les
par. 164-215.

16Voir par exemple In re Pinochet (House of Lords), jugement du 15janvier1999, [2000] 1AC119; In re
Murchison et al . (Cour suprŒme des Etat-Unis), 349U.S.133 (1955); Liteky v. United States (Cour suprŒme des
Etat-Unis), 510U.S.540 (1994); Miglin c.Miglin (Cour suprŒme du Cananda), 2003SCC24; Webb v. R (Haute Cour
d’Australie), 122 A.L.R 41 (1994). La jurisprudence internatio nale sur cette question, qui est de plus en plus abondante,
est examinØe dans Brown, C, «The E volution and Application of Rules Concer ning Independence of the «International
Judiciary»», in The Law and Practice of International Courts and Tribunals, 2003, vol 2, p. 63-96. - 17 -

l’affaire du juge Elaraby soulŁve une apparence de partialitØ inacceptable et, en toute dØfØrence,
que le juge ne devrait par consØ quent pas prendre part à quelque aspect que ce soit de la prØsente

procØdure.

E. Le rapport du Secrétaire général et le dossier du Secrétariat

2.24. Israºl se voit Øgalement obligØ de faire Øtat de sa prØoccupation face tant au rapport du
SecrØtaire gØnØral annexØ à la re quŒte d’avis consultatif transmise à la Cour qu’au dossier prØparØ
par le SecrØtariat conformØment au paragraphe2 de l’article65 du Statut. En ce qui concerne le

rapport du SecrØtaire gØnØral, Israºl note que l’annexe1 de ce rapport, prØsentØe comme un
«rØsumØ de la position lØgale du Gouvernement is raØlien», pŁche à la fois par des inexactitudes
importantes et par le fait qu’elle ne tient pas co mpte de renseignements expressØment fournis à

l’envoyØ du SecrØtaire gØnØral dans la rØgion. Ce document ne reflŁte pas la position d’Israºl. En
outre, son libellØ, si on le compare à l’annexe 2 qui reprØsente la position palestinienne, soulŁve des
questions d’Øquilibre qui nuisent à la position d’Israºl.

2.25. S’agissant du corps du rapport, Israºl estime que le texte oø il est reconnu, en passant,
et non sans y apporter immØdiatement une rØserve, qu’Israºl a le droit de protØger sa population 17,
n’accorde pas un poids suffisant à l’apprØciation maintenant acceptØe qui est au cœur de la

rØsolution 1373 (2001) du Conseil de sØcuritØ et d’autres rØsolutions connexes en ce qui concerne
la lutte contre le terrorisme. Cette rØsolution rØaffirme que les attaques terroristes du genre de
celles auxquelles fait face Israºl «constituent une menace à la paix et à la sØcuritØ internationales».
Elle rØaffirme «le droit naturel de lØgitime dØfe nse, individuelle ou coll ective» dans de telles

circonstances. Elle rØaffirme «la nØcessitØ de lutter par tous les moyens, conformØment à la Charte
des NationsUnies, contre les menaces à la paix et à la sØcuritØ internationales que font peser les
actes de terrorisme». La maniŁre dont ces questions sont traitØes dans le rapport manque tout à fait

d’objectivitØ.

2.26. Le rapport est Øgalement fondamentalement tendancieux sur la question de la feuille de

route. La position d’Israºl y est condamnØe sans que soit rappelØe la principale exigence de la
feuille de route, à savoir que «les Palestiniens entreprennent immØdiatement de mettre fin à la
violence sans condition», qui en constitue la phrase liminaire. Les «Observations» du rapport n’ont
simplement aucune crØdibilitØ au vu d’omissions aussi flagrantes.

2.27. En ce qui concerne le dossier du SecrØtariat, Israºl a adressØ au SecrØtaire gØnØral, le
26 janvier 2004, une lettre à ce sujet. Je cite in tØgralement les paragraphes de cette lettre Ønonçant

notre position :

«Israºl tient à faire part de sa consternation et de ses prØoccupations à la lecture
du dossier soumis par le SecrØtariat à la Cour internationale de Justice, dans le cadre

de la requŒte pour avis consultatif sur sa clôture de sØcuritØ. Le dossier abonde en
erreurs que nous espØrons d’inadvertance, et on ne saurait nullement affirmer qu’il
reprØsente de façon ØquilibrØe les documents pertinents des Nations Unies les plus

importants en l’espŁce.

Les circonstances dans lesquelles la clôture de sØcuritØ a ØtØ ØdifiØe — à savoir
l’exercice par Israºl de son droit de lØgiti me dØfense, conformØment aux principes du

droit international et à la Charte des Nations Unies — ont ØtØ entiŁrement passØes sous
silence. En fait, les rØsolutions des Nati onsUnies qui font Øtat non seulement d’un

17 o
Rapport du SecrØtaire gØnØral, par. 30, piŁce n 52 du dossier. - 18 -

droit, mais plutôt d’une obligation, de comb attre le terrorisme ne figurent pas dans le

dossier. Les plus pertinentes d’entre ell es sont sans aucun doute les rØsolutions 1269
et 1373 du Conseil de sØcuritØ.

Par ailleurs, le dossier comporte divers documents dont la pertinence est pour le

moins douteuse. Par exemple, l’inclusion de la rØsolution194 de l’AssemblØe
gØnØrale et du statut de Rome portant crØa tion de la CPI ne peut Œtre considØrØe
comme «pertinente» que dans le cadre d’ une campagne politique d’envergure menØe

contre Israºl. L’absence d’Øqu ilibre du dossier confine parfo is à l’absurditØ. J’ai le
plus grand mal à comprendre le bien-fondØ de l’inclusion de ra pports du rapporteur
spØcial de la Commission des droits de l’ho mme sur la situation dans les territoires,
alors qu’il n’est fait aucune mention des rØponses circonstanciØes d’Israºl, qui ont

elles-mŒmes ØtØ diffusØes en tant que documents des Nations Unies.

Je tiens à protester contre ces omissions dans les termes les plus catØgoriques.

L’inclusion de documents dØnuØs de per tinence et l’exclusion de documents
importants peuvent avoir une incidence sur le s travaux de la Cour. Je demande donc
qu’il soit remØdiØ de toute urgence à ces omissions.» 18

2.28. Israºl ne considŁre pas que le rôle jouØ par le SecrØtariat dans cette affaire jusqu’à ce
jour est conforme aux meilleures traditions d’ØquitØ et d’impartialitØ. Il ne fait qu’ajouter aux
prØoccupations que suscite la conduite de la prØsente procØdure du poi nt de vue de la rØgularitØ et

de la justice naturelle.

*

* *

18Lettre en date du 26janvier 2004 adressØe au SecrØtaire gØnØral des NationsUnies par l’ambassadeur

Arye Mekel, chargØ d’affaires par intØrim d’Israºl auprŁs des Nations Unies, annexe 7. - 19 -

C HAPITRE 3

ELEMENTS ESSENTIELS RELATIFS AUX CIRCONSTANCES

A. Pertinence des circonstances de l’affaire

3.1. Il est indispensable de prØsenter un certain nombre de faits pour permettre à la Cour
d’apprØcier dans leur sens vØritable les exceptions qu’Israºl ØlŁve quant à la compØtence et à

l’opportunitØ de rØpondre à la question sur le fond. Ces faits ont trait en particulier aux efforts en
cours pour trouver un rŁglement au conflit israØlo- palestinien, notamment dans le cadre des
NationsUnies, ainsi qu’à la rØalitØ que reprØsente la menace terroriste palestinienne à l’encontre
d’Israºl et des IsraØliens. Ces questions ont une pertinence directe pour des questions prØliminaires

comme la force exØcutoire de la requŒte d’avis c onsultatif, la nature cont roversØe de la question
soumise à la Cour par cette requŒte , les questions de fait et de droit dont n’est pas saisie la Cour
mais qui seraient essentielles pour dßment apprØcier le fond de la requŒte et l’exercice par la Cour

de la facultØ d’apprØciation qui est la sienne en vertu du paragraphe 1 de l’article 65 du Statut. Des
ØlØments essentiels de ce contexte factuel sont examinØs dans les diffØrentes sections du prØsent
chapitre.

B. Le conflit israélo-palestinien et les efforts de règlement

i) Initiatives prises dans le cadre des Nations Unies

3.2. La rØsolution dans laquelle est demandØ l’ avis consultatif situe clairement la requŒte

dans le cadre gØnØral du diffØrend arabo-israØlien/israØlo-palestinien. Il y est, par exemple, fait
rØfØrence aux rØsolutions 242(1967) et 338(1973) du Conseil de sØcuritØ, qui furent
respectivement adoptØes aprŁs les guerres de1967 et de1973 au Moyen-Orient. Ces rØsolutions,
qui ont formØ depuis lors la pierre angulaire de la recherche d’une paix au Moyen-Orient et qui ont

ØtØ acceptØes par les deux parties, appellent à un rŁglement nØgociØ du conflit dans lequel les deux
parties auront le «droit de vivre en paix à l’intØ rieur de frontiŁres sßres et reconnues à l’abri de
menaces ou d’actes de force» 19. Il y est Øgalement fait rØfØrence à la rØsolution1397(2002) du

Conseil de sØcuritØ du 12 mars 2002 qui, dans son prØambule, affirme l’attachement «à la vision
d’une rØgion dans laquelle deux Etat s, Israºl et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intØrieur de
frontiŁres reconnues et sßres». Dans le premier paragraphe de son dispositif, cette mŒme rØsolution

exige «la cessation immØdiate de tous les actes de 20olence, y compris tous les actes de terreur et
toutes provocations, incitations et destructions» . La rØsolution 1397(2002) est particuliŁrement
importante, car elle Øtablit l’ordre du jour de l’ initiative du Quatuor qui a abouti à la feuille de
route, que le Conseil de sØcuritØ a approuvØe dans sa rØsolution 1515 (2003).

ii) Le processus de Madrid

3.3. Une initiative concertØe en vue de trouver un rŁglement global au conflit du
Moyen-Orient fut lancØe en octobre 1991 à la c onfØrence de Madrid, coprØsidØe par les Etats-Unis
et l’ancienne Union soviØtique. Le but de la c onfØrence Øtait d’Øtablir un cadre pour la reprise des

nØgociations au Moyen-Orient, qui avaient re lativement peu progressØ depuis les accords de
CampDavid de 1978 et le traitØ de paix entre l’ Egypte et Israºl de 1979. Les accords conclus à

19 o
S/RES/242 (1967) du 22 novembre 1967, alinØa ii) du paragraphe 1 du dispositif, piŁce n 24 du dossier.
20S/RES/1397 (2002) du 12 mars 2002, piŁce n 35 du dossier. - 20 -

Madrid prØvoyaient des arrangements favorisant des nØgociations bilatØrales distinctes entre Israºl
et chacun de ses voisins. Le traitØ de paix israØlo-jordanien du 26 octobre 1994 est le fruit du volet

israØlo-jordanien des nØgociations de Madrid.

3.4. Dans le sillage immØdiat de la confØren ce de Madrid, les nØgociations entre Israºl et les

Palestiniens se dØroulŁrent dans le cadre de nØ gociations entre Israºl et une commission mixte
palestino-jordanienne. Ces entretiens furent remplacØs ultØrieurement par les nØgociations directes
et secrŁtes tenues en NorvŁge entr e Israºl et des reprØsentants de l’OLP. Ces nØgociations

conduisirent à leur tour à une sØrie d’accords entre Israºl et l’OLP en tant que reprØsentant reconnu
du peuple palestinien. Ces accords sont hab ituellement dØsignØs par l’appellation «accords
d’Oslo».

iii)Echange de lettres entre le premier mi nistre d’Israël et le président de l’OLP
les 9 et 10 septembre 1993

3.5 Une Øtape prØliminaire importante des accord s entre Israºl et l’OLP fut l’Øchange de
lettres entre Yasser Arafat, prØsident de l’OLP, et Yitzhak Rabin, premier ministre d’Israºl, les 9 et
10 septembre 1993. Le corps de la lettre du prØsident Arafat mØrite d’Œtre citØ intØgralement :

«La signature de la dØclaration de principes marque le dØbut d’une nouvelle Łre
dans l’histoire du Moyen-Orient. Exprimant ma ferme conviction à cet Øgard, je tiens
à confirmer les engagements suivants de l’OLP :

L’OLP reconnaît le droit de l’Etat d’Israºl à vivre dans la paix et la sØcuritØ.

L’OLP accepte les rØsolutions 242 et338 du Conseil de sØcuritØ des
Nations Unies.

L’OLP s’engage à œuvrer en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et
du rŁglement pacifique du conflit entre les deux parties, et déclare que toutes les
questions pendantes concernant le statut p ermanent seront résolues par la voie de la

négociation.

L’OLP considŁre que la signature de la dØclaration de principes constitue un
ØvØnement historique et inaugure une nouve lle pØriode de coexistence pacifique,

affranchie de toute violence et de tout autre acte de nature à compromettre la paix et la
stabilitØ. Par consØquent, l’OLP renonce à avoir recours au terrorisme ou à d’autres
actes de violence, s’engage à veiller à ce que tous les membres et le personnel de

l’OLP placés sous sa responsabilité respectent la déclaration, ainsi qu’à emp21her les
violations et à prendre des sanctions contre ceux qui en commettraient.»

3.6 Aux fins qui nous occupent, les points sa illants de cette lettre sont la renonciation par
l’OLP au terrorisme et aux autres actes de violen ce, son engagement à assumer la responsabilitØ à
l’Øgard de tous les ØlØments et personnels de l’OLP en vue de gara ntir le respect par eux de cet
engagement, de prØvenir les violations et d’en punir les auteurs, et l’engagement de l’OLP de

rØsoudre toutes les questions en suspens relatives au statut dØfinitif par la voie des nØgociations.
Ces engagements Øtaient et demeur ent fondamentaux dans tout dialogue entre Israºl et la direction
palestinienne. Ce sont des engagements que l’O LP et les autoritØs palestiniennes n’ont honorØs de

façon systØmatique et constante qu’en les violant.

21
Lettre en date du 9 septembre 1993 adressØe par Yasser Arafat, prØsident de l’Organisation de libØration de la
Palestine, à Yitzhak Rabin, premier ministre d’Israºl; les italiques sont de nous, annexe 8. - 21 -

iv) Déclaration de principes sur des arrang ements intérimaires d’autonomie en date du
13 septembre 1993

3.7 L’échange de lettres fut suivi quelques jours plus tard par la déclaration de principes sur
des arrangements intérimaires d’autonomie , signØe à la Maison-Blanche à Washington le

13 septembre 1993 par les deux parties et signØe comme tØmoins par les Etats-Unis et la FØdØration
de Russie en tant que coparrains du processus de Madrid. La dØclaration prØvoyait la crØation
d’une autoritØ palestinienne de gouvernement autonome intØrimaire pour la Cisjordanie et la bande

de Gaza devant aboutir à un rŁglement permanen t fondØ sur les rØsolutions 242 (1967) et 338
(1973) du Conseil de sØcuritØ.

3.8 Aux termes de l’articleV de la dØclarati on de principes, des «nØgociations sur le statut
permanent» devaient commencer le plus tôt possibl e. Ces nØgociations, selon le paragraphe3 de

l’articleV, devaient porter «sur les questions en suspens, notamment: JØrusalem, les rØfugiØs, les
implantations, les arrangements en matiŁre de sØcuritØ, les frontiŁres, les relations et la coopØration
avec d’autres voisins, et d’autres questions d’intØrŒt commun» . 22

v) Accords et engagements entre Israël et l’OLP, 1994-1999

3.9 AprŁs la dØclaration de principes, entre mai1994 et septembre1999, Israºl et l’OLP
conclurent une sØrie d’accords et d’engagements visant à faciliter et à rØaliser effectivement un

accord sur le statut dØfinitif. Les ØlØments principaux de ces textes ont une incidence sur les
questions de compØtence et d’opportunitØ que la Cour doit maintenant examiner.

3.10 Les principaux accords issus des nØgocia tions israØlo-palestiniennes pendant cette
pØriode sont les suivants :

a) accord relatif à la bande de Gaza et à la rØgion de JØricho du 4 mai 1994. Cet accord provisoire

prØvoyait «un retrait accØlØrØ, selon un calendr ier prØØtabli, des forces militaires israØliennes
implantØes dans la bande de Gaza et dans la rØgion de JØricho» conformØment à des
dispositions dØtaillØes figurant à l’annexe1 de cet accord 23. L’articleIX et l’annexeI de

l’accord portaient sur des questions de sØcuritØ;

b) accord sur le transfert prØparatoire des pouvoirs et responsabilitØs du 29 aoßt 1994 ; 24

25
c) protocole relatif à la continuation du transfert des pouvoirs et responsabilitØs du 27 aoßt 1995 ;

d) accord intØrimaire israØlo-palestinien sur la riv26occidentale et la bande de Gaza en date du 28
septembre 1995 («l’Accord intØrimaire») . Cet accord remplaçait l’accord Gaza-JØricho du
4 mai 1994 et les accords antØrieurs relatifs au transfert des pouvoirs. D’ici la conclusion d’un

accord sur le statut dØfinitif, l’accord intØri maire constitue l’accord principal qui rØgit les

22DØclaration de principes sur des arrangements intØrimaires d’autonomie, 13 septembre 1993, piŁce n65 du

dossier.
23 Accord relatif à la bande de Gaza et à la rØgion de JØricho duma1i994, artI.I,
http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00q20.

24 Accord sur le transfert prØparatoire de s pouvoirs et responsabilitØs du 21t994,
http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00q90.

25 Protocole relatif à la continuation du transf ert des pouvoirs et responsabilitØs du 27 aoßt 1995,
http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00ru0.

26 Accord intØrimaire israØlo-palestinien sur la rive occidentale et la bande de Gaza en date du
28 septembre 1995, piŁce n 68 du dossier. - 22 -

relations entre les deux parties. L’accord intØrima ire traite de diffØrentes questions allant du
redØploiement des forces israØliennes et du tr ansfert des pouvoirs à des engagements dØtaillØs
de la part de l’OLP sur la sØcuritØ, l’incitation à la violence et des questions connexes;

e) protocole d’accord sur le redØploiement dans la ville de HØbron du 17 janvier 1997 . 27

3.11. Ainsi que tous les participants du processus en sont profondØment conscients,
l’engagement par l’OLP, ou par toute autre partie agissant au nom des Palestiniens, de prendre des

mesures efficaces de contrôle pour enrayer la viol ence est, a toujours ØtØ et continuera d’Œtre une
condition sine qua non de tout accord sur le statut dØfinitif entre Israºl et les Palestiniens.

3.12. Face à la persistance de la violence —dont des attentats-suicide horribles dans des

autobus à Tel-Aviv et à JØrusalem — les Etats-Unis se sont efforcØs de rapprocher les deux parties
à diffØrents moments du processus, afin de maintenir l’Ølan des nØgociations. Ces rencontres ont
conduit à un certain nombre d’autres engagements et documents bilatØraux, notamment :

28
a) note pour mØmoire du 15 janvier 1997 . Au vu de la poursuite des attaques terroristes, la partie
palestinienne a rØaffirmØ expressØment ses engagements non encore remplis de :

«2. Combattre le terrorisme et Øviter la violence

a) renforcer la coopØration en matiŁre de sØcuritØ;

b) empŒcher la provocation et la propagande hostile…;

c) combattre systØmatiquement et efficacement les organisations terroristes et leurs
infrastructures;

d) arrŒter, poursuivre et punir les terroristes;

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

f) confiscation des armes à feu illØgales.»;

29
b) mØmorandum de Wye River du 23 octobre 1998 . Ce document mettait l’accent sur les
moyens à prendre pour, notamment, rØpondre aux prØoccupations continues d’Israºl face au

non-respect par les Palestiniens des engagements de sØcuritØ acceptØs par eux dans les accords
antØrieurs. Par ce mØmorandum, la partie pal estinienne s’engageait à «rendr[e] publique sa
tolØrance zØro à l’Øgard du terrorisme et de la violence» et à prendre des mesures efficaces

«pour garantir une lutte systØmatique et effica ce contre les organisations terroristes et leurs
infrastructures» ;30

27
Protocole d’accord sur le redØploiement dans la ville de HØbron du 17 janvier 1997,
http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00q10.
28
Note pour mØmoire du 15 janvier 1997, http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00qm0.
29MØmorandum de Wye River du 23 octobre 1998, piŁce n 69 du dossier.

30Ibid., sect. II.A.1, piŁce n 69 du dossier. - 23 -

31
c) mØmorandum de Sharm El-Sheikh du 4 septembre 1999 . Face à l’inquiØtude que continuait
de susciter le non-respect par la partie palestin ienne de ses engagements en matiŁre de sØcuritØ,
celle-ci s’engageait une fois de plus, dans le mØmorandum de Sharm El-Sheikh, «à assumer ses

responsabilitØs en matiŁre de sØcuritØ, de coopØrati on à la sØcurit32 et se s obligations courantes
ainsi que d’autres questions dØcoulant des accords antØrieurs» .

3.13. Nonobstant la poursuite de la violence et la rØticence de l’autoritØ palestinienne à agir
de façon dØcisive pour contrer les attaques, les deux parties s’engagŁrent dans de vastes et sØrieuses
nØgociations en vue de rØgler les questions centr ales du conflit et de parvenir à un accord sur le

statut dØfinitif. Ces efforts menŁrent aux entretiens de Camp David, en juillet 2000, auxquels Israºl
participa en Øtant animØ du dØsir sincŁre de conclure un accord sur le statut dØfinitif, fßt-ce au prix
de concessions douloureuses. La partie palestinie nne, toutefois, s’y prØsenta avec une attitude

diffØrente. Lorsqu’il devint apparent que le processus de nØ gociation avait peu de chances
d’aboutir à la rØalisation de tous les objectifs politiq ues palestiniens, les entretiens s’enlisŁrent. La
violence s’ensuivit, dŁs la fin de septembre2000. Au milieu de cette violence, des efforts furent

nØanmoins faits pour relancer l’initiative de paix à la fin de 2000 et au dØbut de 2001. Ces efforts
furent vains. D’autres tentatives pour reprendre le chemin du processus de paix furent faites par la
communautØ internationale, emmenØe par les Etats- Unis. C’est ainsi que fut mise sur pied la

commission d’Øtablissement des faits issue de Shar m El-Sheikh, prØsidØe par l’ancien sØnateur des
Etats-Unis George Mitchell. La commissi on prØsenta son rapport le 30avril2001 3. D’autres

efforts furent dØployØs par la suite pour parven ir à un cessez-le-feu, notamment le 34an de cessez-
le-feu Tenet du 10 juin 2001 nØgociØ par le directeur de la CIA George Tenet .

3.14. Avant d’en venir à ces initiatives, il convi ent de rappeler les principaux ØlØments des
accords conclus par Israºl et l’OLP entre 1993 et 1999.

Premièrement, la cessation du terrorisme par l’OLP et, à travers elle, par les
groupes palestiniens associØs, Øtait la pie rre angulaire des accords et une condition
sine qua non de la participation d’Israºl à ces accords.

DeuxiŁmement, par accord exprŁs des deux parties, les questions concernant les
frontiŁres, JØrusalem et les colonies de peupl ement, entre autres, devaient Œtre rØglØes

uniquement dans le cadre des nØgociations relatives au statut dØfinitif.

TroisiŁmement, les deux parties se sont expressØment engagØes à rØsoudre

toutes les questions en suspens entre elles par la voie des nØgociations. C’est la
dØmarche qui a ØtØ constamment adoptØe dans les accords entre Israºl et l’OLP et dans
la feuille de route.

QuatriŁmement, l’une des raisons essenti elles de la rupture des accords conclus
par les deux parties pendant cette pØriode a ØtØ le non-respect par la partie

palestinienne des engagements qu’elle avait souscrits de prendre des mesures efficaces
pour prØvenir et contrer la violence terrori ste des groupes palestin iens à l’encontre
d’Israºl et des IsraØliens. C’est en cela que consistait le marc hØ. La direction

31MØmorandum de Sharm El-Sheikh du 4 septembre 1999, http://www.mfa.gov.il/mfa/go/asp?MFAH0fo30.
32
Ibid., par. 8 b).
33Rapport de la commission d’Øt ablissement des faits de Sh arm El-Sheikh, 30 avril 2001,

http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0jz50
34Plan de cessez-le-feu Tenet, 10 juin 2001, http://www.mfa/gov/il/mfa/go.asp?MFAJ0khz0 - 24 -

palestinienne, cependant, a maintenant rec ours à la violence comme outil stratØgique

dans le processus de paix. Elle est coupa ble de violations des engagements qu’elle a
pris dans les accords antØrieurs.

vi) Le rapport de la commission Mitchell

3.15. Le 17octobre2000, aprŁs trois semaines de violence croissante, le prØsident des

Etats-Unis, M.Clinton, parlant au nom des participants du sommet de Sharm El-Sheikh  Israºl,
l’AutoritØ palestinienne, l’Egypte, la Jordanie, les Etats-Unis, l’Organisation des NationsUnies et
l’Union europØenne  annonçait la mise sur pied d’une «commission d’Øtablissement des faits
35
relatifs aux ØvØnements des derniŁres semaines et à la maniŁre d’empŒcher leur rØpØtition» . La
commission, prØsidØe par l’ancien sØnateur des Et ats-Unis, George J.Mitchell, Øtait composØe
comme su:itSuleymaD nemirel, ancien prØsident de la RØpublique de Turquie,

ThorbjoernJagland, ministre des affaires ØtrangŁ res de la NorvŁge, WarrenB.Rudman, ancien
sØnateur des Etats-Unis et JavierSolana, Haut Re prØsentant pour la politique extØrieure et la
sØcuritØ commune de l’Union europØenne.

3.16. AprŁs avoir reçu des mØmoires dØtaillØs des deux parties, la commission dØposa son
rapport le 30avril2001. En tŒte de ses recommand ations figurait la nØcessitØ de mettre fin à la

violence. Sous la rubrique «reconstruire la confiance», le comitØ recommandait ce qui suit :

«l’AutoritØ palestinienne a une responsabilitØ pour aider à reconstruire la confiance en

prØcisant aux deux communautØs que le terrorisme est rØprØhensible et inacceptable et
en prenant toutes les mesures pour empŒcher les opØrations terroristes et punir les
criminels. Cet effort doit inclure des mesures immØdiates pour apprØhender et
incarcØrer les terroristes fonctionnant sous la juridiction de l’AutoritØ palestinienne.» 36

3.17. Les deux parties ont acceptØ le rapport de la commission Mitchell. Israºl n’a constatØ

aucun effort de la part de la partie palestinienne pour mettre en œuvre la recommandation prØcitØe
sur la violence terroriste. Au contraire, les attentat s terroristes contre Israºl et des civils israØliens
se sont dramatiquement intensifiØs dans la pØ riode qui s’est ØcoulØe depuis le rapport de la
commission Mitchell. C’est parce que la partie palestinienne n’a pris ―ni mŒme essayØ de

prendre ― aucune mesure vØritable pour arrŒter ces attentats qu’Israºl a recherchØ des moyens
efficaces pour protØger sa population. La clôture en cause aujourd’hui est un moyen temporaire et
non violent de parvenir à cette fin. Quoi que so utiennent ses dØtracteurs, elle a ØtØ efficace à cet

Øgard. Quoi qu’en disent ses dØtracteurs, elle n’a pas pour objet, ni pour effet, de prØjuger de
l’issue des nØgociations sur le statut dØfinitif en ce qui concerne des questions comme les
frontiŁres, JØrusalem et les colonies de peuplement, pas plus que de restreindre cette issue.

vii) La feuille de route et les événements connexes

a) Toile de fond et rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies

3.18. Face à l’escalade de la violence qui a suivi le rapport de la commission Mitchell et le
plan de cessez-le-feu Tenet, le Conseil de sØcur itØ est intervenu activement dans les efforts pour

reprendre la route des nØgociations. Par sa rØso lution 1397 (2002) du 12 mars 2002, le Conseil de

35
DØclaration du prØsident amØri cain Clinton au sommet de Sharm El-Sheikh, le 17octobre2000,
http ://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/mid022.htm.
36Rapport de la commission d’Øtablissment des faits de Sh arm El-Sheikh, 30avril2001. Traduction non
officielle figurant sur le site : http://www.desinfos.com et http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp ?MFAHOjz50. - 25 -

sØcuritØ affirmait son attachement «à la vision d’un e rØgion dans laquelle deux Etats, Israºl et la
37
Palestine, vivent côte à côte, à l’in tØrieur de frontiŁres reconnues et sßres» . Dans la suite du
prØambule, le Conseil de sØcuritØ se fØlicitait «des efforts diplomatiques dØployØs par les envoyØs
spØciaux des Etats-Unis d’AmØrique, de la FØdØrati on de Russie, de l’Union europØenne et par le

Coordonnateur spØcial des NationsUnies et d’autr es pour parvenir à une paix complŁte, juste et
durable au Moyen-Orient, et les encourag[eait]» . 38

3.19. Dans le premier paragra phe du dispositif de cette rØsolu tion, le Conseil de sØcuritØ
exigeait la «cessation immØdiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur et

toutes provocations, incitations et destructions». Dans le deuxiŁme paragraphe, le Conseil
demandait aux «parties israØlienne et palestinienne ainsi qu’à leurs dirigeants de coopØrer à la mise
en œuvre du plan de travail Tenet et des reco mmandations du rapport Mitchell visant la reprise des

nØgociations en vue d’un rŁglement politique».

3.20. La rØsolution1397 (2002) fut suivie, di x-huit jours plus tard, par la rØsolution1402

(2002) du 30 mars 2002, adoptØe à la fin d’un mois ma rquØ par les attentats terroristes palestiniens
les plus meurtriers contre des civils israØliens. Dans le deuxiŁme paragra phe du dispositif de cette
rØsolution, le Conseil de sØcuritØ exigeait à nouv eau «comme il l’avait fait dans sa rØsolution 1397

(2002) du 12mars2002, la cessation immØdiate de tous les actes de violence, y compris tous les
actes de terreur et toutes provocations, incitations et destructions». Dans le troisiŁme paragraphe
du dispositif, le Conseil de sØcuritØ exprimait s on «soutien à l’action menØe par le SecrØtaire

gØnØral de l’ONU et les envoyØs spØciaux au Moyen-Orient pour aider les parties à mettre un terme
à la violence et à reprendre le processus de paix». Dans le quatriŁme paragraphe du dispositif, le
Conseil de sØcuritØ dØcidait de rester saisi de la question.

3.21. Quelques jours plus tard, la rØsoluti on1402 (2002) fut suivie par la rØsolution1403
(2002) du 4 avril 2002, dans laquelle le Conseil de sØcuritØ demandait que soit mise en œuvre sans

retard la rØsolution1402 (2002) et accueillait fa vorablement «la mission du secrØtaire d’Etat des
Etats-Unis dans la rØgion, ainsi que les efforts dØployØs par d’autres personnalitØs, en particulier les
envoyØs spØciaux des Etats-Unis, de la FØdØratio n de Russie et de l’Union europØenne, et le

Coordonnateur spØcial des Nations Unies». Le Conseil restait saisi de la question.

3.22. Le 10avril2002, cette rØsolution fut suivie d’une dØclaration du prØsident du Conseil
de sØcuritØ, faisant Øtat de l’appui du Conseil à la dØclaration conjointe faite le mŒme jour à Madrid
par le SecrØtaire gØnØral des Nations Unies, le mi nistre des affaires ØtrangŁ res de la FØdØration de
Russie, le secrØtaire d’Etat des Etats-Unis, le mi nistre des affaires ØtrangŁres de l’Espagne et le
39
haut reprØsentant pour la politique extØrieure et la sØcuritØ commune de l’Union europØenne . La
dØclaration conjointe, annexØe à la dØclaration du prØsident du Conseil de sØcuritØ, se lit en partie
comme suit :

«Nous demandons au prØsident Arafat, en sa qualitØ de dirigeant reconnu et Ølu
du peuple palestinien, d’entreprendre immØdi atement les plus grands efforts possibles

pour mettre fin aux attentats terroristes commi s contre des IsraØliens innocents. Nous
demandons à l’AutoritØ palestinienne d’agir de maniŁre dØcisive et de prendre toutes
les mesures possibles dont elle est capable pour dØmanteler l’infrastructure terroriste,

y compris le financement des terroristes, et de mettre fin aux incitations à la violence.

37S/RES/1397 (2002) du 12 mars 2002, deuxiŁme considØrant, piŁce n 35 du dossier.
38
Ibid., sixiŁme considØrant.
39S/PRST/2002/9 du 10 avril 2002, annexe 9. - 26 -

Nous demandons au prØsident Arafat d’utiliser tout le poids de son autoritØ politique

pour persuader le peuple palestinien que tous les attentats terroristes commis contre les
IsraØliens devraient arrŒter immØdiatement, et d’autoriser ces reprØsentants à reprendre
immØdiatement la coordination de la sØcuritØ avec Israºl.

Le terrorisme, y compris les attentats-suicide à la bombe, est illØgal et immoral,
a gravement nui aux aspirations lØgitimes du peuple palestinien et doit Œtre condamnØ,
comme il est demandØ dans la rØsolution 1373 du Conseil de sØcuritØ de l’ONU.

Nous demandons à Israºl et à l’Autor itØ palestinienne de s’entendre sans autre
dØlai sur la proposition de cessez-le-feu avancØe par le gØnØral Zinni. Nous nous
fØlicitons des efforts faits jusqu’ici par le gØnØral Zinni afin d’atteindre cet objectif.

Le Quatuor est prŒt à aider les parties à appliquer leurs accords, en particulier le
plan de travail Tenet sur la sØcuritØ et les recommandations Mitchell, y compris par
l’entremise de tiers, comme en sont convenues les parties.» 40

3.23. Le 24juin2002, le prØsident amØr icain GeorgeW.Bush Ønonça la politique des
Etats-Unis en faveur d’une so lution au conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats. Le

16juillet2002, le Quatuor l’ONU, la FØdØration de Russie, l’Union europØenne et les
Etats-Unis  publia une dØclaration conjointe dans la quelle il appuyait cette vision d’une solution

à deux Etats. Il exposait sa position comme suit :

«Le Quartet dØplore profondØment la mort tragique, ce jour, de civils israØliens
et rØitŁre sa condamnation ferme et sans Øquivoque du terrorisme, y compris des

attentats-suicide à la bombe, qui sont moralement rØpugnants et ont causØ un
dommage considØrable aux aspirations lØ gitimes du peuple palestinien à un avenir
meilleur. Il ne faut pas permettre aux terroristes de tuer l’espoir de toute une rØgion et

de la communautØ internationale unie, de voir s’instaurer une paix authentique et la
sØcuritØ aussi bien pour les Palestiniens que pour les IsraØliens. Le Quartet affirme
une fois de plus qu’il dØplore profondØment la mort d’IsraØliens et de Palestiniens
innocents et exprime sa sympathie à tous ceux qui ont perdu l’un des leurs. Les

membres du Quartet sont de plus en plus prØoccupØs par l’aggravation de la crise
humanitaire dans les zones palestiniennes et sont dØterminØs à rØpondre aux besoins
urgents des Palestiniens.

ConformØment à la dØclaration faite le 24juin par le prØsident Bush, les
NationsUnies, l’Union europØenne et la Russie expriment leur appui vigoureux à
l’objectif d’un rŁglement dØfinitif israØlo-palestinien qui, moyennant un effort intensif

en matiŁre de sØcuritØ et des rØformes entr eprises par tous, devrait pouvoir Œtre atteint
dans un dØlai de trois ans. L’ONU, l’Union europØenne et la Russie se fØlicitent de
l’attachement du prØsident Bush à un rôle actif des Etats-Unis dans la poursuite de cet

objectif. Le Quartet reste attachØ à la mise en œuvre de la vision de deux Etats, Israºl
et une Palestine indØpendante, viable et dØmo cratique, vivant côte à côte dans la paix
et la sØcuritØ comme l’affirme la rØsolution 1397 du Conseil de sØcuritØ.» 41

40
DØclaration conjointe du Quatuor, 10avril2002, annexØe au document S/PRST/2002/9 du 10avril2002,
annexe 9.
41
DØclaration conjointe du Quatuor du 16 juillet 2002, annexe 10. - 27 -

3.24. Cette dØclaration conjointe du Quatuor fu t suivie le 18 juillet 2002 par une dØclaration 42
du prØsident du Conseil de sØcuritØ, faisant Øtat de l’appui du Conseil à la dØclaration du Quatuor .
Le 24septembre2002, le Conseil de sØcuritØ adopt a la rØsolution 1435 (2002). Dans le premier

paragraphe du dispositif de cette rØsolution, le Conseil exigeait à nouveau la «cessation complŁte
de tous les actes de violence, y compris de tous les actes de terreur, de provocation, d’incitation à la
violence et de destruction». Dans le quatriŁme paragraphe du dispositif, le Conseil demandait «à

l’AutoritØ palestinienne d’honorer l’ engagement qu’elle a pris et de faire traduire en justice les
auteurs d’actes terroristes». Dans le cinquiŁme paragraphe du dispositif, le Conseil de sØcuritØ
indiquait qu’il «appu[yait] sans rØserve les efforts dØployØs par le Quatuor». Le Conseil demeurait

saisi de la question.

3.25. Le 20dØcembre2002, le Quatuor publia it une dØclaration conjointe dans laquelle il
indiquait notamment ce qui suit :

«RØaffirmant leurs dØclarations antØrieures, les membres du Quatuor ont
examinØ la tournure des ØvØnements depuis leur derniŁre rØunion du
17septembre2002. Ils ont condamnØ les attaques terroristes sanglantes menØes par

des organisations extrØmistes palestinie nnes depuis lors, qui visent à diminuer les
chances d’un rŁglement pacifique et qui ne font que nuire aux aspirations lØgitimes
des Palestiniens à la crØation d’un Etat palestinien. 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surtout, le Quatuor exige un cessez-le-feu immØdiat et complet. Tous les
Palestiniens, individus et groupes, doivent faire cesser les actes de terrorisme contre
des Israéliens, quel que soit l’endroit.»

3.26. Cette dØclaration fut suivie, le 20 fØvrie r 2003, d’une autre dØclaration dans laquelle le

Quatuor se disait, notamment, «gravement prØoccup[Ø] par la poursuite des actes de violence et de
terreur organisØs et dirigØs contre les IsraØliens» . 44

b) La feuille de route et la résolution 1515 (2003) du Conseil de sécurité

3.27. La feuille de route fut prØsentØe au Gouve rnement d’Israºl et à l’AutoritØ palestinienne
le 30 avril 2003. Dans une lettre datØe du 7 mai 2003 adressØe au prØsident du Conseil de sØcuritØ,
le SecrØtaire gØnØral des Nations Unies transmit la feuille de route au Conseil . 45

3.28. Comme son nom l’indique, la feuille de route est une initiative axØe sur les rØsultats

visant à trouver au conflit israØlo-palestinien une solution permanente prØvoyant deux Etats. Son
objectif est un rŁglement dØfinitif et complet du conflit israØlo-palestin ien dans un dØlai de
trois ans.

42S/PRST/2002/20 du 18 juillet 2002, annexe 11.
43
DØclaration conjointe du Quatuor du 20 dØcembre 2002, annexe 12; les italiques sont de nous.
44DØclaration conjointe du Quatuor du 20 fØvrier 2003, annexe 13.

45S/2003/529, 7 mai 2003, piŁce n 70 du dossier. - 28 -

3.29. Le point de dØpart de la rØsolution du conflit selon la feuille de route est la cessation de

la violence et du terrorisme. C’est ce qui ressort clairement des paragraphes liminaires de la feuille
de route, oø l’on peut lire ce qui suit :

«Un rŁglement du conflit israØlo-palestin ien prØvoyant deux Etats ne verra le

jour que lorsque la violence et le terrorisme auront pris fin, que le peuple palestinien
aura des dirigeants qui agiront de façon dØci sive contre le terrorisme et auront la
volontØ et la capacitØ de construire une vØr itable dØmocratie fondØe sur la tolØrance et
46
la libert؅»

3.30. AprŁs cet exposØ de principes limina ire, le document indique les trois phases qui

devront Œtre rØalisØes pour atteindre l’objectif. La phase I est intitulØe «Fin du terrorisme et de la
violence, normalisation de la vie des Palestiniens et mise en place des institutions palestiniennes».
La phase II est appelØe «Transition», et la phase III, «A ccord sur le statut dØfinitif et fin du conflit
israØlo-palestinien». Le texte concernant la phase I commence par les mots suivants : «Pendant la

phaseI, les Palestiniens entreprennent immØdiat ement de mettre fin à la violence sans condition,
conformØment aux mesures indiquØes ci-dessous; cette action doit s’accompagner de mesures de
soutien de la part d’Israºl.»

3.31. Dans la section «SØcuritØ» de la phase I, le premier point se lit comme suit :

«Les Palestiniens dØclarent sans ambiguïtØ qu’ils mettent fin aux actes de
violence et de terrorisme et ils font des e fforts visibles sur le terrain pour arrŒter les
individus et groupes qui prØparent ou commettent des attentats contre des IsraØliens oø
que ce soit et pour les dØsorganiser et les empŒcher d’agir.»

3.32. On lit encore dans cette mŒme section que «[l]es Etats arabes cessent tout financement

public et privØ et toutes autres formes de sou tien à des groupes qui encouragent ou commettent des
actes de violence ou de terrorisme».

3.33. La phaseII, «La transition», est centrØe «sur l’objectif consistant à crØer… un Etat
palestinien indØpendant, dotØ de frontiŁres proviso ires et des attributs de la souverainetØ». Les
«principaux objectifs» de la phase II sont notamment «le maintien de rØsultats constants sur le plan
de la sØcuritØ globale [et] le maintien d’une coopØration efficace en matiŁre de sØcuritØ». Parmi les

ØlØments prØvus dans cette phase figure la

«[c]rØation d’un Etat palestinien indØpend ant dotØ de frontiŁres provisoires grâce à un

processus de nØgociations israØlo-palestinien qui sera lancØ par la confØrence
internationale. Dans le cadre de ce processus, les accords antØrieurs visant à
maximiser la continuitØ territoriale seront mis en œuvre, avec notamment l’adoption
de nouvelles mesures concernant les colonies, en rapport avec la crØation d’un Etat

palestinien dotØ de frontiŁres provisoires.»

3.34. La phase III de la feuille de route est axØe sur un accord sur le statut dØfinitif. Elle vise

à lancer «un processus qui, avec le soutien actif , soutenu et opØrationne l du Quatuor, dØbouchera,
en2005, sur un rŁglement final de la question du statut dØfinitif, y compris les frontiŁres,
JØrusalem, les rØfugiØs, les colonies».

46 o
PiŁce n 70 du dossier. - 29 -

3.35. Quatre ØlØments de la feuille de route mØritent d’Œtre soulignØs :

Premièrement, dans l’immØdiat, le document exige qu’il soit mis fin aux
attentats terroristes palestiniens commis c ontre Israºl et les IsraØliens, oø qu’ils se
trouvent. En contrepartie, Israºl mettrait fin à son action militaire destinØe à rØpondre

à ces attentats.

Deuxièmement, la feuille de route prØvoit un processus en plusieurs phases dont
le progrŁs dØpend de la rØalisation effective des objectifs de chacune des phases.

Ainsi, pour passer de la phaseI, axØe sur la sØcuritØ et sur la fin de la terreur, à la
phase II, visant à crØer un Etat palestinien indØpendant dotØ de frontiŁres provisoires,
il faudra que des rØsultats et une coopØration vØritables et complets en matiŁre de
sØcuritØ soient obtenus.

Troisièmement, la rØsolution des principaux problŁmes  notamment les
frontiŁres, JØrusalem et les colonies de peuplement  constituera l’ØlØment essentiel

de la phase III de la feuille de route.

Quatrièmement, les membres du Quatuor qui ont coparrainØ la feuille de route
prØvoient un processus de nØgociations entre les deux parties qui se dØroulera «avec le

soutien actif, soutenu et opØrationnel du Quatuor».

3.36. AprŁs avoir prØsentØ la feuille de rout e et alors que la violence se poursuivait sur le

terrain, le Quatuor se rØunit de nouveau en juin 200 3. Sa dØclaration conjointe du 22 juin 2003 se
lit en partie comme suit :

«Les membres du Quatuor dØplorent et condamnent les attentats meurtriers

commis contre des citoyens israØliens par le Hamas, le Jihad islamique palestinien et
la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa depuis la prØsentation de la feuille de route. Le
Quatuor demande l’arrŒt immØdiat et complet de toutes les violences et se fØlicite des
efforts dØployØs par le Gouvernement Øgyptien et d’autres pour faire cesser

sur-le-champ toute action armØe des groupes pa lestiniens. Tous les Palestiniens et
groupes palestiniens doivent renoncer à commettre des actes de terrorisme contre
toutes les cibles israØliennes, et cela partout. Le Quatuor appelle les autoritØs

palestiniennes à tout faire pour mettre immØdiatement un terme aux activitØs des
individus et des groupes qui prØparent et commettent des attentats contre les
IsraØliens.»47

3.37. De nouveau, le 26 septembre 2003, le Qu atuor publia une autre dØclaration, dont la
teneur Øtait en partie la suivante :

«[les membres du Quatuor] condamnent les brutales attaques terroristes menØes
en aoßt et septembre par le Hamas, le Jihad islamique et la Brigade des martyrs d’Al-
Aqsa. Ils affirment une fois de plus que de telles actions sont moralement
indØfendables et ne servent pas les intØrŒts du peuple palestinien. Ils exhortent les

Palestiniens à prendre des mesures immØdiates et dØcisives à l’encontre de ceux,
individus et groupes, qui exØcutent et prØp arent des attaques violentes. Ces mesures
doivent Œtre accompagnØes par des mesures de soutien du côtØ israØlien, y compris la

reprise complŁte de la coopØration en matiŁre de sØcuritØ. Ils invitent en outre tous les

47
DØclaration conjointe du Quatuor du 22 juin 2003, annexe 14. - 30 -

Etats à ne plus hØberger ni soutenir, y compris par la levØe de fonds et une aide

financiŁre, tous ceux groupes et individus  qui recourent à la terreur et à la
violence pour promouvoir leurs objectifs.

Les membres du Quatuor affirment que les services de sØcuritØ de l’AutoritØ

palestinienne doivent Œtre renforcØs sous le contrôle clair d’un premier ministre et
d’un ministre de l’intØrieur disposant des moyens nØcessaires et que ces services
doivent Œtre la seule autoritØ armØe en Cisj ordanie et à Gaza. Relevant que le premier

ministre palestinien a dØmissionnØ, ils invitent le nouveau premier ministre à former le
plus rapidement possible un gouvernement et demandent que ce dernier prenne à
nouveau l’engagement de respecter les obliga tions contractØes dans la feuille de route
48
et à Aqaba . L’AutoritØ palestinienne doit veiller à ce que «les services de sØcuritØ
restructurØs et recentrØs de l’AutoritØ palestinienne entreprennent des opØrations
suivies, ciblØes et efficaces en vue de s’attaquer à tous ceux qui se livrent à des
activitØs terroristes et de dØmanteler l’infrastructure et les moyens des terroristes».

Les membres du Quatuor reconnaissent le droit lØgitime d’Israºl à se dØfendre
contre les attaques terroristes visant ses cito yens. Dans ce contexte, et conformØment
au droit humanitaire international, ils exhortent le Gouvernement israØlien à s’efforcer
49
au maximum d’Øviter les pertes civiles.»

3.38. La feuille de route, et les progrŁs pour la rØaliser, ont fait l’objet de discussions
dØtaillØes lors de sØances privØes du Conseil de sØcu ritØ. Le 19 novembre 2003, à l’issue de
dØlibØrations privØes, le Conseil de sØcuritØ se rØ unit en session publique pour voter sur un projet
de rØsolution prØsentØ conjointement par l’Allemagne, la Bulgarie, le Chili, la Chine, l’Espagne, la

FØdØration de Russie, la France, la GuinØe, le Mexique et le Royaume-Uni. Le projet de rØsolution
fut adoptØ à l’unanimitØ par tous les Membres du Conseil, pour devenir la rØsolution 1515 (2003).
Cette rØsolution, qui est brŁve, mØrite d’Œtre rappelØe intØgralement :

« Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses rØsolutions antØrieures pertinentes, notamment les

rØsolutions 242 (1967), 338 (1973) et 1397 (2002), ainsi que les principes de Madrid,

Profondém prentccupé par la poursuite des ØvØnemen ts tragiques et violents
au Moyen-Orient,

Exigeant de nouveau la cessation immØdiate de tous les actes de violence, y
compris tous les actes de terrorisme et toutes provocations, incitations et destructions,

Se déclarant de nouveau attachØ à la vision d’une rØgion dans laquelle
deux Etats, Israºl et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intØrieur de frontiŁres sßres et
reconnues,

Soulignant la nØcessitØ de parvenir à une paix complŁte, juste et durable au
Moyen-Orient, y compris sur les volets israØlo-syrien et israØlo-libanais,

féleitant des efforts diplomatiques dØployØs par le Quatuor international et
par d’autres, et les encourageant,

48
Les dØclarations des deux parties au sommet pour la paix au Moyen-Orient d’Aqaba tenu le 4 juin2003 sont
citØes plus loin.
49
DØclaration conjointe du Quatuor du 26 septembre 2003, annexe 15. - 31 -

1. Approuve la feuille de route axØe sur les rØsultats en vue d’un rŁglement permanent
du conflit israØlo-palestinien prØvoyant deux Etats, Øtablie par le Quatuor

(S/2003/529);

2. Demande aux parties de s’acquitter des obligatio ns qui leur incombent en vertu de
la feuille de route, en coopØration avec le Quatuor, et de concrØtiser la vision de

deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ;

3. Décide de rester saisi de la question.»

c) Suite des événements lors de la dixième session extraordinaire d’urgence

3.39. Dix-neufjours aprŁs que le Conseil de sØcuritØ eut approuvØ la feuille de route par
cette rØsolution, l’AssemblØe gØnØrale, au cour s de sa dixiŁme session extraordinaire d’urgence,

convoquØe pour la premiŁre fois en avril 1997 aux termes de la rØsolution «l’union pour le maintien
de la paix» pour examiner une question tout à fait diffØrente, a adoptØ la
rØsolutionA/RES/ES-10/14 dans laquelle elle de mandait à la Cour un avis consultatif. Cette
rØsolution, bien qu’elle ait ØtØ adoptØe par la majoritØ de voix requise, n’a pas obtenu l’appui d’une

majoritØ des Membres des Nations Unies, puisqu’elle a ØtØ adoptØe par quatre-vingt-dix votes pour,
huit contre et soixante-quatorzeabstentions. Il est frappant que les membres du Quatuor
l’Organisation des NationsUnies mise à part  y compris tous les membres de l’Union

europØenne, soit ont votØ contre la rØsolution soit se sont abstenus.

3.40. La Cour examinera sans aucun doute de prŁs le procŁs-verbal de la sØance au cours de

laquelle la requŒte d’avis consultatif a ØtØ adoptØe. Il n’en est pas moins utile d’extraire de ce
procŁs-verbal quatredØclarations deux faites avant le vote et deuxexplications de vote  afin
de donner une idØe du sentiment d’au moins une partie importante de l’AssemblØe. Ces
dØclarations sont celles de l’Ouganda et des Et ats-Unis, du Royaume-Uni et de Singapour. Elles

sont reproduites intØgralement.

Ouganda (s’est abstenu de voter)

«Notre dØlØgation a pris note du rappor t du SecrØtaire gØnØral publiØ sous la
cote A/ES-10/248. L’Ouganda demeure un fervent sympathisant de la cause
palestinienne et les mesures que nous propos ons devraient Œtre considØrØes sous cet

angle. Nous recherchons des moyens de ramener les deux parties à la table des
nØgociations.

L’Ouganda adhŁre au principe de deux Etats, Israºl et la Palestine, vivant

côteàcôte et dans la paix, à l’intØrieu r de frontiŁres sßres et internationalement
reconnues. C’est dans cette optique qu’il faut s’employer à rØsoudre le conflit au
Moyen-Orient. Pour que l’on puisse avancer dans cette direction, il faut continuer de
soutenir l’initiative de paix lancée par le Quatuor avec la feuille de route. Le

19novembre2003, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1515 (2003) qui
entérine la feuille de route. Donnons-lui une chance.

La communautØ internationale, en partic ulier l’ONU, devrait participer à la

recherche d’une solution de paix au Mo yen-Orient et Œtre considØrØe comme une
partie de la solution, non pas du problŁme. L’adoption de rØsolutions ne condamnant
que l’une des parties contribue uniqueme nt à durcir les positions, comme en - 32 -

tØmoignent largement les dØclarations faites ce matin par les principaux protagonistes.

L’ONU devrait s’employer à ramener à la table des nØgociations les deux parties,
Palestiniens et IsraØliens, afin d’arriver à une solution à l’amiable.

Par ailleurs, les rØsolutions ne devr aient pas Œtre considØrØes comme des

solutions en tant que telles, mais comme d es moyens viables d’arriver à une solution.
Sans vouloir minimiser l’importance des rØsolutions comme moyen de rallier un
soutien international à une cause donnØe, l’ Ouganda considŁre que, dŁs lors que les

rØsolutions adoptØes n’ont pas produit les rØsultats escomptØs à ce jour, il convient de
recourir à un autre moyen. La solution réside dans un règlement négocié entre les
deuxparties. C’est pourquoi nous pensons que porter l’affaire devant la Cour
internationale de Justice ne servira guère la cause de la paix. Nous devons éviter de

politiser la Cour, afin de ne pas entacher s on impartialité et sa crédibilité. De plus,
s’en remettre à la Cour internationale de Justice reviendrait à rechercher le forum le
plus favorable, alors qu’il existe déjà un m écanisme dans le cadre de la feuille de

route, conduite par le Quatuor, pour traiter cette question.

L’Ouganda continuera d’appuyer tous les efforts internationaux visant à
parvenir à un rŁglement juste et Øquitabl e du conflit et nous pens ons que l’AssemblØe

gØnØrale, la plus reprØsentative et la plus universelle de toutes les instances, peut jouer
un rôle dØterminant pour ramener les parties à la table de nØgociation. Nous appelons
toutes les nations à appuyer ce processus.» 50

Etats-Unis d’Amérique (ont voté contre la résolution)

«Cette session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale, qui se
poursuit depuis 1997, ne contribue pas à l’obj ectif commun de mise en oeuvre de la
feuille de route. La voie de la paix est la feuille de route, document axØ sur les
rØsultats, qui prØconise la solution perm anente de deux Etats au conflit

israØlo-palestinien. La feuille de route, entØrinØe par la rØsolution 1515 (2003) du
Conseil de sØcuritØ, fixe trŁs clairement les obligations et les responsabilitØs des
parties pour parvenir à la solution conçue par le prØsident Bush de deux Etats, la

Palestine et Israºl, vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ.

La communauté internationale est depuis longtemps consciente que le
règlement du conflit passe par une solution négociée, ainsi que le demandent les

résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du C onseil de sécurité. Cela a été indiqué
clairement aux parties dans les principes arrêtés par la conférence de paix de Madrid
de 1991. Faire intervenir la Cour int ernationale de Just ice dans ce conflit est

incompatible avec cette approche et pourra it, en fait, retarder la solution des
deux Etats et avoir une influence négative sur la mise en oeuvre de la feuille de route.
En outre, saisir la Cour internationale de Justice de cette question risque d’entraîner
une politisation de cet organe. Cela ne f erait pas progresser la capacité de la Cour

de contribuer à la sécurité mondiale, ni les perspectives de paix.

La politique des Etats-Unis face à la construction de la clôture par Israºl est

claire et cohØrente. Nous nous opposons aux activitØs des deux parties qui prØjugent
des nØgociations sur le statut dØfinitif. Le prØsident Bush a dit, le 19 novembre 2003,
qu’«Israºl devrait geler la construction des colonies de peuplement, dØmanteler les

50DØclaration de M.Wagaba , reprØsentant de l’Ouganda aux NationsUnies, au cours de la dixiŁmesession
extraordinaire d’urgence, le 8 dØcembre 2003. A/ES-10/PV.23, 8 dØcembre 2003, p. 20, piŁce42 du dossier; les

italiques sont de nous. - 33 -

implantations avancØes non autorisØes, mettre un terme à l’humiliation quotidienne de

la population palestinienne et ne pas prØjuger des nØgociations finales en Ørigeant des
murs et des clôtures».

Mais la sØance d’aujourd’hui et le pr Øsent projet de rØsolution freinent plus
qu’ils n’encouragent les nØgociations directes entre les parties afin de rØsoudre leurs
diffØrends. Ce n’est ni la maniŁre ni le mome nt d’agir sur cette question. De plus, le

projet de rØsolution lui-mŒme est partial et trŁs loin de maintenir l’Øquilibre. Le texte
n’est pas conçu pour promouvoir un processus de paix. Il ne mentionne mŒme pas le
mot «terrorisme». Nous vote rons donc contre cette rØsolution peu judicieuse et nous
51
demandons instamment aux membres de l’AssemblØe de ne pas l’appuyer.»

Royaume-Uni (s’est abstenu de voter)

«Le Royaume-Uni demeure prØoccupØ par le tracØ envisagØ de la barriŁre en
Cisjordanie occupØe. Nous regrettons qu’Israºl ne se soit pas conformØ à l’exigence

de l’AssemblØe gØnØrale, e xprimØe dans la rØsolution ES-10/13, qu’il arrŒte la
construction du mur dans le territoire palestin ien occupØ et revienne sur ce projet. Le
Royaume-Uni a cependant choisi de s’abstenir de voter sur ce projet de rØsolution

demandant un avis consultatif à la Cour internationale de Justice quant aux
consØquences en droit de ce mur. Nous considØrons que le fait de demander un avis
consultatif à la Cour sans l’assentiment des deux parties est inappropriØ. Il est en

outre improbable que cet avis soit susceptible de rØgler le problŁme sur le terrain.
L’Assemblée générale n’a pas véritablement besoin d’un avis consultatif dans ce cas
pour s’acquitter de ses fonctions. Elle a déjà déclaré que ce mur était illégal. Le

Royaume-Uni a d’ailleurs voté en faveur de cette résolution. La question du mur ne
pourra être réglée que par le biais de négociations directes entre les deux parties
ainsi que de l’adoption de mesures construc tives sur le terrain, dans le cadre d’un

règlement global. Le fait de demander un avis consultatif n’aidera en aucun cas les
deux parties à relancer le dialogue politique si nécessaire, et la mise en oeuvre de la
feuille de route devrait constituer une priorité.» 52

Singapour (s’est abstenu de voter)

«Singapour vote rØguliŁrement en fa veur de la positi on palestinienne à
l’AssemblØe gØnØrale. Pendant la cinq uante-septiŁme session, nous avons votØ en
faveur des dix-sept rØsolutions portant su r cette question. Nous avons Øgalement

appuyØ jusqu’à prØsent la position palestinie nne sur toutes les rØsolutions pertinentes
de la cinquante-huitiŁme session de l’Assemb lØe gØnØrale et au cours des rØunions
rØcentes de la session extraordinaire d’ urgence, notamment sur la rØsolution

A/ES-10/13 qui concerne le mur.

Nous n’appuyons pas les mesures prises pa r Israºl dans l’Ødification de ce mur.
Nous avons cependant quelques rØserves à propos de l’idØe de demander un avis

consultatif de la Cour internationale de Justice en ce qui concerne le mur israØlien car
cela risque d’avoir des rØpercussions qui no us prØoccupent. En tant que petit Etat,

51DØclaration de M.Cunningham, repr Øsentant des Etats-Unis d’AmØriqueaux NationsUnies, lors de la
dixiŁme session extraordinaire d’urgence, le 8 dØcembre 2003. A/ES-10/PV.23, 8 dØcembre 2003, p. 21, piŁce n
dossier; les italiques sont de nous.

52DØclaration de sirEmyr Jones Parry, ambassadeur du Royaume-Uni aux NationsUnies, lors de la
dixiŁme session extraordinaire d’urgence, le 8 dØcembre 2003. A/ES-10/PV.23, 8 dØcembre 2003, p. 24, piŁce n 42 du
dossier; les italiques sont de nous. - 34 -

nous nous en remettons à l’intØgritØ du droit international, dont la Cour internationale

de Justice est l’un des piliers les plus importants. Nous n’estimons pas qu’il soit
approprié d’associer ainsi la Cour internati onale de Justice au différend. Ce dernier
porte sur des délimitations territoriales. Il doit être réglé par la voie de négociations

entre les parties concernées ou à la suite d’ une décision contraignante prise par un
tribunal international approprié, comme la Cour internationale de Justice. Un avis
consultatif n’aurait aucun effet contraignant sur les parties à ce différend ou sur

l’Assemblée générale.

Si l’on cherche à obtenir un avis consultatif de la Cour internationale de Justice,
cela doit Œtre pour faciliter les travaux de l’AssemblØe gØnØrale. Au premier

paragraphe du dispositif de la rØsolution A/ES-10/13, l’AssemblØe gØnØrale a dØjà
elle-mŒme Øtabli que la construction du mur par Israºl «s’Øcarte de la ligne d’armistice
de 1949 » et « est contraire aux dispositions pertinentes du droit international».

Cette Øvaluation a forcØment ØtØ faite sur examen des obligations incombant à
Israºl. L’avis consultatif de la Cour intern ationale de Justice n’est pas officiellement
contraignant pour l’une ou l’autre partie, Øtant donnØ que cet avis est rendu en vertu de

la compØtence consultative de la Cour. Cela ne permettrait pas à l’AssemblØe
gØnØrale de prendre des mesures plus cont raignantes que cela n’a dØjà ØtØ le cas avec
la rØsolution A/ES-10/13. Au contraire, le fait de poser une telle question est

susceptible de crØer l’impression que l’AssemblØe gØnØrale n’est pas trŁs sßre de la
justesse de sa dØcision antØrieure, dans la rØsolution A/ES-10/13, relative à la lØgalitØ
des mesures prises par Israºl. Nous nous sommes abstenus sur ce projet de rØsolution
53
pour les raisons susmentionnØes.»

3.41. Israºl reconnaît, ainsi qu’il ressort clai rement du procŁs-verbal de cette sØance et

d’autres dØclarations faites au Conseil de sØcuritØ, par le Quatuor et à d’autres occasions, que la
clôture qui est maintenant en cause a soulevØ d es prØoccupations particuliŁres. La plupart du
temps, ceux qui expriment ces prØoccupations mØc onnaissent les faits et les principes de droit

pertinents et applicables. Les faits pertinents pour juger vØritabl ement de ces questions n’ont pas
ØtØ soumis à la Cour. Les questions relatives au tracØ de la clôture et à ses consØquences sur les
conditions de vie prØoccupent vivement Israºl. Les observateurs d’Israºl et ceux qui lisent la

presse israØlienne ne sont pas sans savoir que des dØcisions ont ØtØ prises au cours des derniers
mois pour modifier le tracØ de la clôture et apporter d’autres modifications importantes pour tenir
compte des conditions de vie, lorsque cela Øtait compatible avec les exigences de la sØcuritØ. De
nombreuses phases de la construction, y compris ce lles d’entre elles qui ont suscitØ le plus de

commentaires, n’ont pas encore commencØ ou n’ont pas encore ØtØ autorisØes. Israºl est en train de
rØexaminer ces questions. La Haute Cour est actuellement saisie d’un certain nombre de pØtitions
concernant la clôture. Israºl, qui est une sociØtØ fondØe avant tout sur la rŁgle de droit, respectera
54
soigneusement les dØcisions de ses tribunaux .

3.42 La question qui se pose maintenant, toutef ois, est de savoir s’il convient que la Cour

rØponde à une requŒte d’avis consultatif Ømanant de la dixiŁme session extraordinaire d’urgence de
l’AssemblØe gØnØrale qui vient se mettre en trav ers d’une initiative expressØment entØrinØe par le
Conseil de sØcuritØ et risquerait de la dØstabiliser , et s’il est de la compØtence de la Cour d’y

53
DØclaration de M. Tan, reprØsentant de Singapour aux Nations Unieso lors de la dixiŁme session extraordinaire
d’urgence, le 8 dØcembre 2003. A/ES-10/PV.23, 8 dØcembre 2003, p. 25, piŁce n42 du dossier; les italiques sont de
nous.
54Voir plus loin à ce sujet la dØclaration du premier ministre Sharon, au paragraphe 3.79. - 35 -

rØpondre. De l’avis d’Israºl, la Cour n’a pas compØtence en l’espŁce et mŒme si elle l’avait, elle

devrait, en vertu du pouvoir discrØtionnaire que lui oc troie le paragraphe 1 de l’article 65 du Statut,
choisir de ne pas rØpondre au fond de la question qui lui a ØtØ soumise.

3.43 RØsolutions, accords et dØclarations indique nt tous que les deux parties, le Quatuor, le
Conseil de sØcuritØ et la comm unautØ internationale conviennent d’un point fondamental, à savoir
que le mØcanisme appropriØ pour rØsoudre les di ffØrends entre les deux parties est la nØgociation
dans le cadre de la feuille de route. Les initia tives unilatØrales qui s’Øcartent de ce processus et

visent à isoler une question pour qu’elle so it examinØe au moyen d’un autre mØcanisme
contredisent directement ce principe essentiel et por tent le risque de l’effritement du cadre qui
pourrait permettre un rŁglement complet.

C. Les frontières, Jésusalem et les colonies de peuplement selon les accords
entre Israël et l’OLP et la feuille de route

3.44 La question renvoyØe à la Cour amŁnera celle-ci à examiner le tracØ de la clôture. Elle
postule que la Cour devrait utili ser à cette fin comme ligne de rØfØrence la ligne d’armistice
de1949. Il faut se demander s’il s’agit là d’une dØmarche acceptable, en particulier si l’on tient

compte de ce qui est envisagØ dans la feuille de r oute. Israºl n’entre pas ici dans le fond du dØbat
sur ces questions. Il est cependant nØcessaire de faire quelques observations qui sont essentielles
pour situer les conclusions d’Israºl en matiŁre de compØtence et d’opportunitØ.

3.45 Le terme «Ligne verte» est celui qui est habituellement utilisØ pour dØcrire la ligne de
dØmarcation de l’armistice qui est dØcrite dans la convention d’armistice gØnØral signØe par Israºl

et la Jordanie le 3avril1949. L’appellation «L igne verte» est entrØe dans le lexique courant des
commentateurs non spØcialistes du conflit israØlo-palestinien pour dØsigner la frontiŁre prØsumØe et
immuable entre Israºl et un Øventuel Etat palestinien. Ce point de vue est cependant problØmatique

sur le fond et n’a aucun fondement en droit. Cet aspect est liØ à l’un des risques importants que
comporte la prØsente requŒte d’avis consultatif, à savoir le risque que la Cour, en intervenant à
grands traits dans le paysage du conflit israØlo-palestinien, ne complique les initiatives visant à
parvenir à un rŁglement de paix durable entre les deux parties.

3.46 Le 16novembre1948, le Conseil de sØcuritØ adopta la rØsolution 62 (1948). Dans le
premier paragraphe du dispositif de cette rØsolution, le Conseil de sØcuritØ dØcida «qu’afin

d’Øliminer la menace contre la paix en Palestine et de faciliter le passage de la trŒve actuelle à une
paix permanente en Palestine, il sera conclu un armi stice dans tous les secteurs de la Palestine».
Au paragraphe 2 du dispositif, le Conseil invitait les parties directement impliquØes dans le conflit

à rechercher immØdiatement, en tant que nouvelle mesure pr ovisoire, aux termes de l’article 40 de
la Charte, un armistice stipulant le tracØ des lignes de dØmarcation que les forces armØes des parties
en prØsence ne devraient pas franchir pendant la pØ riode de transition qui devait mener à une paix
55
permanente .

3.47 Le 3 avril 1949, Israºl et la Jordanie si gnŁrent une convention d’armistice gØnØral, dont
56
le prØambule faisait rØfØrence à la rØsoluti on 62 (1948) et à l’article 40 de la Charte . L’article II
de la convention d’armistice stipule qu’aucune des clauses de la convention ne prØjugera en aucune
maniŁre les droits, revendications et positions de l’une ou l’autre des parties lors du rŁglement
pacifique dØfinitif de la question palestinienne, les clauses de la convention Øtant exclusivement

55
S/RES/62 du 16 novembre 1948, paragraphe 2 du dispositif, annexe 16.
56
Convention d’armistice gØnØral entre le Royaume hachØmite de Jordanie et Israºl, 3 avril 1949, annexe 17. - 36 -

dictØes par des considØrations d’ordre militaire 57. Le paragraphe9 de l’articleVI prØcise
expressØment que la ligne de dØmarcation de l’armistice «est acceptØe sans prØjudice de rŁglements

territoriaux ultØrieurs, du tracØ des frontiŁres ou des revendications de chacune des parties à ce
sujet». La ligne de dØmarcation de l’armistice, qui Øtait indiquØe sur la carte en vert, Øtait dØsignØe
par l’appellation «Ligne verte».

3.48 Aucun tracØ de la ligne d’armistice qui fît autoritØ ne fut jamais Øtabli. En outre,
pendant la pØriode qui suivit la convention d’armi stice gØnØral et confor mØment aux termes de

cette convention, un nombre considØrable de modi fications furent apportØes au tracØ de la ligne
dØcrit dans la convention. Ces modifications furent apportØes conjointement par les chefs des
forces militaires des deux parties, conformØment a ux articlesIX et XII de la convention. Les
ajustements furent portØs sur les cartes à grande Øch elle de chacune des parties, qui furent signØes

et habituellement soumises ensuite à la commission mixte d’armistice pour approbation.

3.49 Un autre aspect que la question posØe à la Cour pourrait concerner est le statut des

colonies de peuplement israØliennes en Cisjordanie. C’est là une question dont les deux parties ont
expressØment convenu d’ajourner la rØsolution jusqu’a ux nØgociations sur le statut dØfinitif. C’est
ce que prØvoit la feuille de route. La question est de savoir si Israºl a le droit de prendre des
mesures pour protØger la vie des rØsidents de ces colonies face aux attaques constantes des

terroristes palestiniens.

3.50. Les dØtracteurs d’Israºl disent souvent, po ur justifier les attentats-suicide et autres

perpØtrØs par les Palestiniens, en particulier contre des rØsidents des colonies de peuplement
israØliennes de Cisjordanie et de la bande de Gaza, que ces colonies sont illØgales et qu’en
consØquence les attentats sont lØgitimes et d’une certaine maniŁre moralement acceptables. Le

mŒme raisonnement est à la base de commentaires semblables qui sont faits à propos des attentats
commis à l’est de ce qu’il est convenu d’appeler la Ligne verte ou dans des parties de JØrusalem
que de tels commentateurs rattachent à la «Palestine».

3.51. Ainsi que les extraits de dØclarations du Quatuor et d’autres dØclarations prØsentØes
ci-dessus l’indiquent, un grand nombre de ceux qui connaissent de prŁs le conflit reconnaissent que
le terrorisme palestinien contre Israºl et les IsraØ liens est illØgal, oø qu’il frappe. Cela vaut pour le

terrorisme visant les colonies israØliennes et leurs rØsidents en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, ou d’autres colonies situØes à l’est de la Ligne verte, à JØrusalem ou ailleurs. MŒme les
critiques les plus acerbes d’Israºl ont ØtØ contraints de reconnaître que de telles attaques constituent
une violation des normes du droit humanitaire intern ational et du droit international gØnØral et ne

sauraient Œtre justifiØes.

3.52. Comme il a dØjà ØtØ dit, la question des colonies de peuplement doit Œtre examinØe

dans le cadre des nØgociations sur le statut dØfinitif. C’est ce que prØvoit la feuille de route. Ce
serait une source de problŁmes Ønorme que la C our entreprenne l’examen d’une question aussi
complexe dans le cadre de la requŒ te d’avis consultatif dont elle est saisie. De plus, il existe un

risque important que toute dØcision de la Cour sur cette question puisse Œtre considØrØe comme
lØgitimant de telles attaques, et que cela entraîne une nouvelle vague d’attentat s. La Cour doit,
encore plus qu’à l’ordinaire, fa ire preuve de circonspection avant de s’engager dans cette voie.

57
Convention d’armistice gØnØral, art. II. - 37 -

Tout avis exprimØ sur ces questions aurait presque inØvitablement pour consØquence de dØstabiliser
encore davantage les relations entre les deux parties et de porter atteinte à l’initiative de la feuille

de route.

D. La menace terroriste palestinienne à l’encontre d’Israël

3.53. La demande d’avis ne porte pas sur les consØquences juridiques des attentats terroristes
illicites dirigØs contre le droit naturel à la vie descitoyens israØliens, attentats qui sont si souvent
commis par des terroristes palestiniens avec le soutien, actif ou passif, des autoritØs de la

«Palestine». La question aurait dß porter sur cet as pect. Israºl peut prouver qu’il est dans son
droit, et n’hØsiterait pas, dans d’autres circonstances, à le faire. La question n’invite pas non plus la
Cour à se prononcer sur les consØquences de la viol ation des lois et coutumes de la guerre, et de
principes coutumiers plus gØnØraux du droit intern ational relatifs aux droits de l’homme, par les

terroristes palestiniens et l’AutoritØ palestinienne. Sur ce point Øgalement, Israºl peut faire valoir
des arguments convaincants. Ainsi que nous le mo ntrerons au chapitre8, la Cour ne saurait se
prononcer valablement sur la question dont elle est saisie sans examiner ces aspects. La demande
d’avis manque d’Øquilibre. La procØdure adopt Øe par la Cour n’est pas propice à un examen

rØflØchi de ces questions. Israºl ne reconnaît p as que la Cour soit compØtente pour examiner ces
questions ni qu’il convienne que la Cour procŁd e à un tel examen dans le cadre de sa procØdure
consultative.

3.54. L’exposØ de certains ØlØments de fait rela tifs à la nature et à l’ampleur de la menace
terroriste palestinienne dirigØe contre Israºl aidera la Cour à exercer en connaissance de cause le
pouvoir discrØtionnaire qui est le sien en vertu du paragraphe 1 de l’article 65 du Statut et à dØcider

si elle doit ou non rØpondre à la question qui lui est posØe. C’est pourquoi nous prØsentons dans les
paragraphes ci-aprŁs quelques ØlØments de ba se relatifs à ces questions aux fins uniquement
d’Øtayer les conclusions d’Israºl en matiŁre de compØtence et d’opportunitØ.

i) Les responsables de la terreur

3.55. Quatre principales organisations terro ristes palestiniennes sont responsables de la
grande majoritØ des attentats dirigØs contre Israºl et les IsraØliens. Ce sont :

a) les Brigades des martyres d’Al-Aqsa, aussi appelØes «Tanzim», qui font partie de l’organisation
du Fatah. Elles comptent parmi leurs rangs des membres des diffØrentes forces de sØcuritØ de
l’AutoritØ palestinienne;

b) le Front populaire de libØration de la Palestine (FPLP), l’une des factions d’origine de l’OLP;

c) le Hamas, acronyme arabe d’Harakat al-M uqawamah al-Islamiya, mouvement islamique de

rØsistance;

d) le Jihad islamique de Palestine.

3.56. Ensemble, ces organisations sont responsables de quelque vingt mille incidents
distincts visant Israºl et les IsraØliens depuis le dØbut de la pØriode de violence actuelle en
octobre 2000. Comme il a dØjà ØtØ notØ, ces attentats ont causØ la mort de neuf cent seize IsraØliens

et en ont blessØ cinq mille, souvent griŁvement. - 38 -

3.57 Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa sont nØes de la pØriode rØcente de violence. Leurs

bases principales se trouvent dans les villes et communautØs de Cisjordanie et elles font partie
intØgrante de la faction de l’OLP que constitue le Fatah de Yasser Arafat. Elles trouvent un soutien
considØrable parmi les quatre-vingt mille memb res des forces de sØcu ritØ de l’AutoritØ

palestinienne. Leurs instances dirigeantes apparten ant au Fatah, les brigades sont trŁs proches de
YasserArafat personnellement. Dans un entretien accordØ à USA Today en mars2002, l’un des
dirigeants des brigades, Maslama Thabet, a dØclarØ: «Nous recevons nos instructions du Fatah.
Notre commandant est YasserArafat lui-mŒme» 5. Des responsables de l’AutoritØ palestinienne

ont reconnu qu’un grand nombre des membres des brigades sont payØs à mŒme les fonds de
l’AutoritØ en tant que membres de ses diffØrentes forces de sØcuritØ.

3.58. Les brigades sont à l’origine et ont, de fait, revendiquØ la responsabilitØ  d’un
grand nombre d’attaques contre les IsraØliens, y compris quelques-uns des attentats-suicide à la
bombe les plus meurtriers. Elles ont fourni une assistance au Hamas lors du dernier attentat-suicide
du 14 janvier 2004, dans lequel quatre IsraØliens furent tuØs au point d’entrØe d’Erez entre Israºl et

la bande de Gaza. La liste des attentats dont elles sont responsables comprend :

 le double attentat-suicide du 5 janvier 2003 à proximi tØ de la vieille gare centrale d’autobus de

Tel-Aviv, qui a causØ la mort de vingt-trois pe rsonnes et en a blessØ environ cent vingt autres
(l’auteur Øtait originaire de Naplouse);

 l’attentat-suicide à la bombe du 19juin2002 au carrefour de la colline française à JØrusalem,

ayant fait sept morts et cinquante blessØs à un arrŒt d’autobus bondØ (l’auteur Øtait originaire de
Naplouse);

 l’attentat-suicide à la bombe du 12 avril 2002 da ns un marchØ en plein air de JØrusalem, qui a
tuØ six personnes et en a blessØ cent quatre (l’auteur Øtait originaire de Beit Fajar);

 l’attentat-suicide à la bombe du 2mars2002 da ns le centre de JØrusalem, qui a tuØ onze

personnes et en a blessØ cinquante lors d’un bar-mitsvah (l’auteur Øtait originaire de Dehaishe).

3.59. Le FPLP a ØtØ fondØ en1967 par Georges Habache, un membre fondateur de l’OLP.

Le front s’oppose à toute nØgociation avec Israºl et à l’existence mŒme de celui-ci, sous quelque
forme que ce soit. Il reçoit un soutien logistique de la Syrie, qui l’abrite. Le FPLP est responsable
de l’assassinat du ministre du tourisme israØlien, RechavamZe’evi, le 17octobre 2001. Il est

Øgalement responsable, entre autres attentats rØcents, de l’attentat-suicide à la bombe du
25dØcembre2003 dans la banlieue de Tel-Av iv, qui a tuØ quatre personnes et en a blessØ
vingt-quatre autres.

3.60. Le Hamas a ØtØ crØØ en1987. C’est un mouvement islamiste issu des FrŁres
musulmans. Il s’oppose à toute nØgociation avec Israºl, qu’il cherche à dØtruire. Son aile militaire
 Izz al-Din al-Qassam  est responsable des principaux attentats-suicide perpØtrØs en Israºl. Il

est responsable notamment :

 de l’attentat-suicide à la bombe du 9septemb re2003 commis dans un cafØ du quartier de la

Colonie allemande de JØrusalem, dans lequel sep t personnes ont ØtØ tuØes et plus de cinquante
blessØes (l’auteur Øtait originaire de Rantis);

58
USA Today, 14 mars 2002, p. A.06, annexe 18. - 39 -

 de l’attentat-suicide à la bombe commis le 19a oßt2003 dans un autobus à JØrusalem et dans
lequel ont ØtØ tuØes vingt-trois personnes et blessØes plus de cent trente (l’auteur de l’attentat

venait de HØbron);

 de l’attentat-suicide à la bombe commis le 11juin2003 dans un autre autobus à JØrusalem,
dans lequel ont ØtØ tuØes dix-sept personnes et blessØes plus de cent (l’auteur Øtait originaire de

HØbron);

 de l’attentat-suicide à la bombe commis dans un autobus à Haïfa le 5 mars 2003 et dans lequel

ont ØtØ tuØes dix-sept personnes et blessØes cinqua nte-trois (l’auteur Øtait originaire de
HØbron);

 de l’attentat-suicide à la bombe commis le 21novembre2002 dans un autobus scolaire à

JØrusalem, qui a tuØ onze personnes et en a blessØ environ cinquante (l’auteur de l’attentat Øtait
originaire d’El-Khader);

 de l’explosion d’une bom be le 31juillet2002 dans la cantine de l’UniversitØ hØbraïque de

JØrusalem, qui tua neuf personnes et en blessa quatre-vingt-cinq (l’auteur de l’attentat Øtait
originaire de Silwan);

 de l’attentat-suicide à la bombe dans un jardin de Rishon LeZion, au sud de Tel-Aviv, qui tua

quinze personnes et en blessa cinquante-cinq;

 de l’attentat-suicide à la bombe du 31mars2002 dans le restaurant Matza de Haïfa, qui tua

quinze personnes et en blessa quarante (l’auteur de l’attentat Øtait originaire de DjØnine);

 de l’attentat-suicide à la bombe du 27 mars 2002 à l’hôtel Park de Netanya, qui fit trente morts,
la plupart des septuagØnaires et des octogØnair es, et cent quarante-cinq blessØs (l’auteur Øtait

originaire de Tulkarem).

3.61. Le Jihad islamique de Palestine a ØtØ crØØ en 1981. Il est soutenu, parrainØ et hØbergØ

par la Syrie, le Liban et l’Iran (qui figurent au nombre des coauteurs de la requŒte d’avis
consultatif). Le but de ce mouvement islamiste est la destruction d’Israºl. Bien que moins
important que le Hamas, il a une idØologie plus radicale. Il est notamment responsable des attentats
suivants :

 l’attentat-suicide à la bombe commis le 4 octobr e 2003 au restaurant Maxim’s de Haïfa, qui fit
vingt et un morts, dont quatre enfants, et soixante blessØs (l’auteur Øtait originaire de DjØnine);

 le double attentat-suicide à la bombe commis le 5janvier2003 à la vieille gare centrale
d’autobus de Tel-Aviv (perpØtrØ de concert av ec les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa), qui fit
vingt-trois morts et cent vingt blessØs (l’auteur Øtait originaire de Naplouse);

 l’explosion d’une bombe le 21 octobre 2002 dans un autobus en route vers Tel-Aviv à partir du
nord d’Israºl, qui tua quatorze personnes et en bl essa une cinquantaine (l ’auteur de l’attentat
Øtait originaire de DjØnine);

 l’attentat-suicide à la bombe commis le 5juin 2002 dans un autobus effectuant le trajet
Tel-Aviv-TibØriade, qui fit dix-sept morts et tr ente-huit blessØs (l’auteur Øtait originaire de
DjØnine);

 l’attentat-suicide commis le 20 mars 2002 dans un autre autobus provenant de Tel-Aviv, qui fit
sept morts et une trentaine de blessØs (l’auteur Øtait originaire de DjØnine). - 40 -

ii) Les méthodes et moyens de la terreur et ses victimes

3.62. Les attaques terroristes prennent de nombreuses formes. Au cours des quarante
derniers mois marquØs par la violence, des IsraØ liens ont ØtØ tuØs à coups de couteau, sont tombØs
victimes de tireurs embusquØs le long des rout es ou à bord de vØhicules et ont ØtØ victimes
d’attentats-suicide ou d’autres attentats à la bom be. Proportionnellement, les attentats-suicide

reprØsentent une faible minoritØ des attaques mais causent la majoritØ des morts et des blessures
chez les IsraØliens. Ils posent en outre des difficultØs trŁs particuliŁres pour les forces de dØfense,
de police et de sØcuritØ, qui ne peuvent compter, pour prØvenir les attaques, sur le souci normal de
tout combattant ou attaquant, qui est d’Øviter d’Œtre blessØ. Au contraire, il arrive souvent que c’est

justement au moment oø l’on tente de l’apprØhende r qu’un attaquant fait exploser la bombe qu’il
porte et tue tous ceux qui essaient de l’arrŒter. Depuis le dØbut de la prØsente vague de violence,
soixante-dix pour cent environ de tous les attentat s-suicide se sont produits à l’ouest de ce que l’on
appelle la Ligne verte. Bien qu’ils ne reprØs entent que moins de dix pour cent de toutes les

attaques commises dans la rØgion, ces attentats s ont à l’origine de quatre-vingts pour cent environ
des morts israØliennes qui sont causØes par ces at taques. Outre ces attentats, les attaques qui
causent le plus grand nombre de victimes sont les tirs, en particulier les tirs dirigØs contre des
vØhicules par des tireurs embusquØs au bord de la route.

3.63. Moins connue, mais nØanmoins cruciale, est une autre forme d’attaques, dØsignØes dans
la presse sous l’appellation «mØga-attentats», semblables à celui du 11septembre2001 à

New York. Heureusement pour Israºl, la plupart des tentatives de ce genre ont ØtØ dØjouØes, mais
la menace demeure rØelle et le risque de dØvast ation considØrable. Des dØtails sur les principaux
incidents de ce genre sont prØsentØs dans la section iii) ci-dessous.

3.64. Pour exercer son pouvoir discrØtionnaire en vertu du paragraphe 1 de l’article65 du
Statut, il est important que la Cour comprenne l’ampleur de l’assaut terroriste auquel Israºl a dß et
continue de devoir faire face. La feuille de route s’ouvre sur l’exigence que «les Palestiniens

entreprennent immØdiatement de mettre fin à la vi olence sans condition». Le fait que la direction
palestinienne n’ait pas pris les mesures nØcessaire s à cette fin est de notoriØtØ publique. Pour
illustrer l’ampleur et les effets de l’assaut terroriste, deux pØriod es d’attentats terroristes peuvent
Œtre rappelØes à titre d’exemple: mars2002, le mois le plus sangl ant du côtØ israØlien, dont la

violence a ØtØ telle qu’il a dØbouchØ directement sur l’opØration militaire Bouclier de dØfense et sur
la dØcision d’entreprendre la construction de la clôture pour contrer les attentats continus sans
recourir à la force, et l’ann Øe qui s’est ØcoulØe depuis janvier2003 et se termine sur le dØpôt du
prØsent exposØ.

3.65. Pendant les trente et un jours qu’a dur Ø le mois de mars2002, trente-sept attentats
terroristes distincts ont fait des victimes israØlienn es. Au cours de ces attentats, cent trente-cinq

personnes ont ØtØ tuØes et sept cent vingt et une au tres ont ØtØ blessØes, souvent griŁvement. Au
nombre des morts, on compte douze enfants et vingt-huit septuagØnaires et octogØnaires. La trŁs
grande majoritØ des morts et des blessØs Øtaient des civils. Tous avaient ØtØ expressØment visØs.
Ces actes n’Øtaient pas accomplis au hasard. Pa rmi les atrocitØs commises au cours de cette

pØriode, rappelons :

 2 mars2002: onze personnes sont tuØes et plus de cinquante blessØes lorsqu’un auteur
d’attentat-suicide se fait exploser prŁs d’un gr oupe de femmes et d’enfants qui attendent pour

participer à une fŒte de bar-mitsvah à JØrusalem . L’auteur de l’attentat est originaire de
Dehaishe. Les Brigades des martyrs d’Al-A qsa du mouvement Fatah de YasserArafat
revendiquent la responsabilitØ de l’attentat; - 41 -

 9 mars 2002 : Avia Malka, un enfant de neuf mois originaire d’Afrique du Sud, est tuØ et une
cinquantaine d’autres personnes sont blessØes lors que deux Palestiniens ouvrent le feu au

moyen d’armes automatiques et lancent des grenad es dans la zone touristique hôteliŁre de la
ville balnØaire de Netanya. Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa de Yasser Arafat revendiquent
la responsabilitØ de l’attentat;

 9 mars 2002 : onze personnes sont tuØes et cinqua nte-quatre blessØes lors d’un attentat-suicide
à la bombe commis dans un cafØ frØquentØ de JØrus alem à 22 h 30 le samedi soir. Le Hamas
revendique la responsabilitØ de l’attentat;

 27 mars 2002 : trente personnes sont tuØes et cent quarante-cinq blessØes dans l’attentat-suicide
à la bombe commis à l’hôtel Park de Netanya au cours d’un dîner de la pâque juive. L’auteur
de l’attentat est originaire de Tulkarem. Le Hamas revendique la responsabilitØ de l’attentat;

 31 mars 2002: quinze personnes sont tuØes et plus de quarante blessØes dans un
attentat-suicide au restaurant Matza de Haïfa. Deux familles subissent des pertes nombreuses.
L’auteur de l’attentat est originaire de DjØn ine. Le Hamas revendique la responsabilitØ de

l’attentat.

3.66. Dans les douze mois qui se sont Øcoul Øs entre janvier2003 et le dØpôt du prØsent

exposØ, deux cent dix-huit personnes ont ØtØ tuØes dans des attentats terroristes et huit cent
cinquante personnes environ ont ØtØ blessØes. Ces chi ffres, encore qu’ils soient inacceptables, sont
sensiblement infØrieurs à ceux de mars 2002. Cette diminution du nombre de victimes israéliennes
ne correspond pas à une réduction du nombre de tentatives d’attentats dirigés contre les Israéliens

par des terroristes palestiniens. Le nombre de tentatives d’attentats est demeurØ à peu prŁs le
mŒme, soit environ cinquante par semaine. La di minution du nombre de victimes est due au fait
qu’un nombre croissant d’attentats sont dØjouØs par les forces de dØfense israØliennes. La clôture a
ØtØ un facteur important à cet Øgard.

3.67. Au nombre des atrocitØs commises par les terroristes au cours des douze derniers mois,
rappelons les attentats suivants :

 5janvier2003: vingt-trois personnes, dont huit ressortissants Øtrangers, sont tuØes, et environ
cent vingt blessØes dans le double attentat-suicide commis à l’ancienne gare centrale d’autobus
de Tel-Aviv. Les auteurs Øtaient originaires de Naplouse. Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa

de YasserArafat et le Jihad islamique re vendiquent conjointement la responsabilitØ de
l’attentat;

 5 mars 2003 : dix-sept personnes sont tuØes et ci nquante-trois blessØes dans un attentat-suicide

commis à Haïfa dans un autobus qui se dirig eait vers l’universitØ de Haïfa. Neuf des
dix-sept personnes tuØes avaient moins de dix-huit ans. L’auteur de l’attentat Øtait originaire de
HØbron. Le Hamas revendique la responsabilitØ de l’attentat;

 30 avril 2003 : un attentat-suicide perpØtrØ dans un bar à la plage de Tel-Aviv fait trois morts et
quelque soixante blessØs. Le mouvement Fatah de Yasser Arafat et le Hamas en revendiquent
conjointement la responsabilitØ. L’attentat a ØtØ commis par deux musulmans britanniques

membres du Hamas;

 11juin2003: un attentat-suicide commis dans un autobus au centre de JØrusalem fait
dix-septmorts et plus de cent blessØs. L’auteur de l’attentat Øtait originaire de HØbron. Le

Hamas revendique la responsabilitØ; - 42 -

 19aoßt2003: vingt-trois personnes sont tuØes et plus de centtrente blessØes dans un autre

attentat-suicide commis dans un autobus au centre de JØrusalem. L’auteur Øtait originaire de
HØbron. Le Hamas revendique la responsabilitØ;

 4 octobre 2003 : vingt et une personnes sont tu Øes et soixante blessØes dans un attentat-suicide

commis par une femme terroriste originaire de DjØnine au restaurant Maxim’s de Haïfa. Le
Jihad islamique revendique la responsabilitØ;

 18novembre2003: deux soldats sont tuØs sur une route à l’extØrieur de JØrusalem lorsqu’un
membre des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa de Yasser Arafat ouvre le feu avec une arme
semi-automatique dissimulØe dans un tapis de priŁre.

3.68. Pareilles statistiques  de simples chiffres sur une page  peuvent sembler lointaines
aux membres de la Cour. Elles ne sont pas lointa ines pour la sociØtØ israØlienne. Israºl est un petit
pays. Les victimes qui ne cessent de s’accumuler t ouchent chaque foyer. Le ministŁre israØlien

des affaires ØtrangŁres affiche sur son site web in memoriam le nom, la photo et un bref profil de
chacune des victimes qui ont perdu la vie dans des attentats terroristes au cours des quarante
derniers mois de violence . Il est salutaire de rappeler briŁvement l’identitØ de ceux qui, il y a peu,

Øtaient encore vivants. Un tel rappel suscite la rØflexion, face à la rhØtorique que l’on entend trop
souvent de la bouche des dØtracteurs d’Israºl. Il vaut la peine de dire que lques mots d’IsraØliens
ordinaires qui ont ØtØ victimes de cinq de ces «incidents».

er
3.69. Le 1 juin2001, un vendredi soir, un auteur d’attentat-suicide de Kalkilya se fait
exploser dans une discothŁque du Dolphinarium de Tel-Aviv. Ce soir-là les jeunes filles Øtaient
admises gratuitement. Beaucoup d’entre elles Øt aient des adolescentes. Vingtetune personnes

sont mortes ce soir-là lors de l’explosion, la pl upart des jeunes filles de moins de dix-huitans.
L’une de ces victimes Øtait Anya Kazachkov, une jeune fille de seizeans rØcemment arrivØe de
Russie, comme un grand nombre des autres victimes ce soir-là. Ses dessins ont ØtØ affichØs sur les
murs de son Øcole. Elle est enterrØe au cimetiŁre Yarkon de Tel-Aviv.

3.70. Le 27mars2002, le soir de la pâque juive, deuxcentcinquante invitØs venaient de
commencer leur repas à l’hôtel Park de Netanya. L’auteur de l’attentat, dont il a ØtØ Øtabli plus tard

qu’il Øtait un membre du Hamas originaire de Tulkarem, à 10 kilomŁtres plus loin, est entrØ dans la
salle et a dØclenchØ sa bombe. Trente personnes ont ØtØ tuØes et cent quarante autres blessØes, un
grand nombre griŁvement. La plupart des personnes tuØes Øtaient âgØes. L’une d’entre elles,
Marianne Myriam Lehmann Zaoui, Øtait âgØe de so ixante dix-sept ans. Originaire d’Allemagne,

elle avait survØcu à l’Holocauste. AprŁs la seconde guerre mondiale, elle avait enseignØ l’anglais
dans des lycØes en France, oø elle avait passØ la plus grande partie de sa vie. Elle partageait le
repas de la Pessah à l’hôtel Park avec son mari et sa fille et deux de ses petits-enfants. Son mari et

son petit-fils de neuf ans ont ØtØ blessØs dans l’explosion. Marianne a ØtØ tuØe.

3.71. Revital Ohayon avait trente-quatre ans. Elle Øtait mŁre de de ux petits garçons, Matan,

cinq ans, et Noam, quatre ans. La famille vivait dans un kibboutz prŁs de la ville côtiŁre de Hadera
prŁs de la Ligne verte. Revital Øtait institutrice. Elle Øtait divorcØe et vivait seule avec ses fils. Le
soir du 10novembre2002, aprŁs avoir mis ses enfa nts au lit, elle parlait au tØlØphone avec son
ex-mari, Avi, avec qui elle avait maintenu de bo nnes relations. Elle entendit des coups de feu à

l’extØrieur tirØs par un terroriste des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa de Yasser Arafat, qui avait
pØnØtrØ dans le kibboutz. Elle ab andonna le tØlØphone et courut vers ses fils. Tous les trois furent
tuØs, blottis les uns contre les autres, dans le coin de la piŁce. Avi Ohay on entendit les coups de

59
http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0iky0. - 43 -

feu avant que la ligne tØlØphonique ne soit coupØe. Revital, Matan et Noam sont enterrØs au
cimetiŁre Tsur Shalom de Kiryat Bialik. Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont revendiquØ la

responsabilitØ de l’attentat. Le terroriste s’est ØchappØ.

3.72. Noam Leibowitz avait sept ans. Elle vivait avec sa famille dans un village prŁs de

Haïfa. Le soir du 17 juin2003, la famille Lei bowitz rentrait à Haïfa d’un voyage à JØrusalem. Il
Øtait 23 h 30 lorsqu’un terroriste de Kalkilya, à 400 mŁtres de l’autoroute s ituØe de l’autre côtØ de
la Ligne verte, fit feu avec une arme semi-automatique contre le vØhicule dans lequel se trouvait la
famille. Noam fut tuØe. Sa petite sœur de troi sans fut gravement blessØe. Leur frŁre et leur

grand-pŁre furent Øgalement blessØs dans l’attentat . Lors des funØrailles, Noam fut dØcrite comme
«une petite fille ayant une grande âme». Elle est enterrØe au cimetiŁre Moshav Nir Etzion.

3.73. Le 4 octobre 2003, huit membres de la famille Almog, les grands-parents, les parents et

les petits-enfants, allŁrent dØjeuner au restaurant Maxim’s de Haïfa. Pendant qu’ils mangeaient,
une jeune femme palestinienne de DjØnine, une a vocate de vingt-neuf ans appelØe Henadi Jaradat,
entra dans le restaurant. Elle se plaça prŁs de la famille et fit exploser sa bombe. Ze’ev Almog, sa

femme Ruth, leur fils Moshe et deux petits-fils, Tomer et Assaf, furent tuØs dans l’explosion. Leur
fille Galit, leur bru Orly et les deux autres petits -enfants furent blessØs. Le Jihad islamique a
revendiquØ la responsabilitØ de l’attentat.

3.74. Les histoires comme celles que nous ve nons de raconter sont nombreuses. Trop
nombreuses. L’une des marques constantes des attent ats terroristes dirigØs contre les IsraØliens au
cours des quarante derniers mois est qu’ils sont in variablement dirigØs contre des civils, de façon

expresse et intentionnelle. Les civils ont ØtØ pa rticuliŁrement vulnØrables -- enfants, vieillards,
dans des discothŁques, des salles communautaires ou des salles à manger d’hôtels. Voilà la nature
de la menace à laquelle Israºl con tinue de devoir faire face. Voilà la raison de la clôture, mesure
temporaire et non violente visant à contrer une mena ce meurtriŁre dirigØe contre la plus vulnØrable

des cibles.

iii) La menace de «méga-attentats»

3.75. Ainsi qu’il a dØjà ØtØ notØ, Israºl v it dans la menace rØe lle et constante de
mØga-attentats terroristes attentats dont la gravitØ ferait pa raître insignifiants les actes des
auteurs d’attentats-suicide ou d’hommes armØs. L’efficacitØ des services de renseignement et de

sØcuritØ a permis jusqu’à prØsent de dØjouer ce genr e de tentatives. Le risque demeure cependant
trŁs grand. Un certain nombre de ces incidents sont connus, notamment :

 à la fin d’avril2002, les forces de sØcuritØ israØliennes apprØhendent une cellule terroriste

palestinienne basØe à Kalkilya qui planifiait l’explosion d’une voiture piØgØe transportant
1000 kilogrammes d’explosifs à la base des tours jumelles d’Azrieli à Tel-Aviv;

 le 23 mai 2002, une bombe tØlØcommandØe explose à l’intØrieur du dØpôt de gaz et de pØtrole

de Pi Glilot dans la banlieue nord de Tel-Aviv. L’incendie qui en rØsulte est rapidement Øteint,
mais il aurait pu, comme cela Øtait sans au cun doute l’intention, causer une rØaction
d’explosions en chaîne dans tout le dØpôt, tuant des milliers de personnes dans les environs;

 en janvier 2003, la police israØlienne intercepte un candidat à l’attentat-suicide qui s’apprŒtait à
se faire exploser au stade Teddy Kollek de JØrusalem, alors que celui-ci Øtait bondØ. - 44 -

iv) La responsabilité de la «Palestine» dans le terrorisme palestinien

3.76. Dans la question qui lui est soumise, la Cour n’est pas invitØe à examiner la
responsabilitØ de la «Palestine» dans ces actes de te rrorisme. Elle aurait dß l’Œtre. Il existe de
nombreux ØlØments tendant à prouver que ces actes pe uvent lui Œtre attribuØs, par action et par

omission. Dans une instance diffØrente, dotØe d’ une procØdure diffØrente, qui serait saisie d’une
question visant à un examen Øquitable de la rØalit Ø du conflit israØlo-palestinien, Israºl n’aurait
aucune hØsitation à faire valoir ses thŁses. Ni l’in stance, ni la procØdure, ni encore la question ne
s’y prŒtent en l’espŁce.

3.77. Il n’en demeure pas moins que trois arguments doivent Œtre prØsentØs. En premier lieu,
il est universellement reconnu que la cessation du terrorisme palestinien est la question clØ du

conflit israØlo-palestinien. Une fois que ce probl Łme aura ØtØ rØglØ, tout le reste suivra.
YasserArafat a engagØ l’OLP, dans l’Øchange de lettres de septembre1993, à renoncer au
terrorisme et à prendre toutes les mesures possibles pour le combattre.

3.78. Le rapport de la commiss ion Mitchell, le plan de cessez-le-feu Tenet, la feuille de
route, les dØclarations conjointes du Quatuor et l es rØsolutions du Conseil de sØcuritØ, tous placent
la cessation du terrorisme palestin ien en tŒte des prØoccupations. Chaque fois qu’un attentat se

produit, les condolØances fusent du monde entier. Israºl en a un dossier plein. Ces condolØances
sont une piŁtre consolation face à la poursuite de ces attaques. Seul le Gouvernement d’Israºl peut
protØger sa population. Il en a la responsabilitØ.

3.79. Israºl est vivement conscient de la souffrance des Palestiniens innocents qui se trouvent
de l’autre côtØ de ce conflit, et la dØplore. Il cherche à attØnuer les contraintes que leur impose
dans leur vie quotidienne la clôture ou toute au tre mesure prise par Israºl pour protØger sa

population. Cependant, dans l’examen de ces ques tions, la vie des citoyens israØliens pŁse
lourdement dans la balance.

3.80. Le premier ministre Sharon a exprim Ø ce dilemme rØcemment dans une dØclaration
faite le 18 janvier 2004 :

«L’expØrience pratique acquise ces quelques derniers mois durant la

construction de la clôture est à la fois pos itive et nØgative. Elle est excellence pour
empŒcher le terrorisme, mais elle n’est pas satisfaisante à tous Øgards en ce qui
concerne ses inconvØnients pour la qualitØ de vie des Palestiniens. Je surveille

personnellement les problŁmes qui dØcoulent du fonctionnement de la clôture et je suis
au courant des plaintes qu’elle suscite; il est possible qu’il faille rØflØchir davantage à
la possibilitØ de modifier le tracØ, afin de rØduire le nombre d’inconvØnients causØs par
la clôture, sans sacrifier la sØcuritØ.»0

3.81. En deuxiŁme lieu, il ne fait pas de dout e que les actes terroristes violent les lois et
coutumes de la guerre, dans certains cas gravement, ainsi que d’autres principes du droit

international coutumier. Ces actes violent le prin cipe de distinction, qui exige que l’on Øtablisse
une distinction entre les civils et les combattants. Ils violent la rŁgle qui interdit la perfidie et celle
qui interdit l’usage de piŁges. Ces actes constitu ent des crimes contre l’humanitØ contraires aux

principes consacrØs pour la premiŁre fois dans la Charte de Nuremberg. Ils violent les prØceptes les

60
DØclaration du premier ministre Sharon du 18 janvier 2004, annexe 19. - 45 -

plus fondamentaux du droit international visant à pr otØger les droits de l’homme, y compris le plus
fondamental des droits, celui à la vie. Ils violen t Øgalement les principes qui sont au cœur de la

Charte des Nations Unies.

3.82. En troisiŁme lieu, la direction palestin ienne connaît ses responsab ilitØs. Elle ne cesse

de rØitØrer son engagement de mettre fin à la violen ce. Elle n’a pris, pour atteindre ce but, que trŁs
peu de mesures efficaces, voire aucune. Les appe ls rØpØtØs que le Quatuor, dans les dØclarations
dØjà mentionnØes, a lancØs afin que la direction palestinienne œuvre pour atteindre cet objectif
tØmoignent de l’exaspØration que cause cette inaction chez ceux qui, dans la communautØ

internationale, connaissent le mieux ces questions.

3.83. S’exprimant au sommet d’Aqaba, le 4 juin 2003, en prØsence du roi AbdullahII de
Jordanie et du prØsident GeorgeW.Bush des Etat s-Unis, le premier minist re palestinien d’alors,

Mahmoud Abbas, a dØclarØ ce qui suit :

«Nous en avons tous conscience, nous vivons un moment important. Une
nouvelle occasion de paix est offerte, une occasion qui repose sur la vision du

prØsident Bush et la feuille de rout e du Quatuor, que nous avons acceptØes sans
aucune rØserve.

Notre objectif est la coexistence de deux Etats, Israºl et la Palestine, vivant côte

à côte, dans la paix et la sØcuritØ. Le processus employØ est celui des nØgociations
directes pour mettre un terme au conflit israØlo-palestinien et rØgler toutes les
questions relatives au statut dØfinitif, etmettre fin à l’occupation qui a commencØ

en 1967, sous laquelle les Palestiniens ont tant souffert.

ParallŁlement, nous n’ignorons pas les souffrances que les Juifs ont endurØes à
travers l’histoire. Il est temps de mettre un terme à toutes ces souffrances.

Tout comme Israºl doit s’acquitter de ses responsabilitØs, nous, Palestiniens,
respecterons nos obligations pour que cette tentative soit couronnØe de succŁs. Nous
sommes prŒts à jouer notre rôle.

Je vais Œtre trŁs clair: il n’y a pas de solution militaire à ce conflit, nous
réaffirmons donc notre renonciation, une renonciation à la terreur contre les
Israéliens, où qu’ils soient. De telles mé thodes sont contraires à nos traditions
religieuses et morales, et constituent d es obstacles dangereux à la réalisation d’un

Etat indépendant et souverain que nous tentons de créer. Ces méthodes sont
également contraires à la nature de l’Etat que nous souhaitons créer, qui repose sur
les droits de l’homme et la primauté du droit.

Nous déploierons tous nos efforts, et utiliserons toutes nos ressources, pour
faire cesser la militarisation de l’Intifada, et nous réussirons. L’Intifada armée doit
cesser, et nous devons recourir à de s moyens pacifiques dans l’action que nous
menons pour mettre un terme à l’occupation et aux souffrances des Palestiniens et des

Israéliens. Et pour Øtablir l’Etat palestinien, nous soulignons que nous sommes
rØsolus à tenir les promesses que nous avons faites pour notre peuple et pour la
communautØ internationale. Ces promesses concernent la primautØ du droit, une

autoritØ politique unique, des armes dans les seules mains de ceux qui sont chargØs de
faire respecter l’ordre public, et la diversitØ politique dans le cadre de la dØmocratie. - 46 -

Notre objectif est clair et nous le mettrons en Œuvre avec fermeté et sans
compromis : nous voulons la fin totale de la violence et du terrorisme . Et nous serons

de vØritables partenaires dans la guerre in ternationale contre l’occupation et le
terrorisme. Et nous demanderons à nos partenaires dans cette guerre d’empŒcher toute
assistance financiŁre et militaire à ceux qui s ont contre cette position. Nous agissons

ainsi dans le cadre de notre engagement en faveur de l’intØrŒt du peuple palestinien et
en tant que membre de la grande famille humaine.

Par ailleurs, nous agirons avec dØtermina tion contre l’incitation à la violence et

à la haine, quelle que soit leur forme, quel que soit leur cadre. Nous prendrons des
mesures pour veiller à ce qu’ il n’y ait pas d’incitation de la part des institutions
palestiniennes. Nous devons aussi redynami ser et renforcer le comitØ anti-incitation

Etats-Unis-Palestine-Israºl. Nous continuer ons notre travail pour Øtablir la primautØ
du droit et renforcer l’autoritØ gouvernementale au moyen d’institutions palestiniennes
responsables. Nous nous effo rçons de construire un Etat de nature dØmocratique, qui
constituera un ajout qualitatif à la communautØ internationale.

Toutes les forces de sécurité de l’Auto rité palestinienne contribueront à cet
effort et travailleront de concert à la rØalisa tion de ces objectifs. Notre avenir national
est en jeu, et nul ne sera autorisØ à le mettre en danger.» 61

3.84. Les assassinats ont recommencØ le lendemain mŒme. Depuis que ces paroles ont ØtØ
prononcØes, centvingt-sept IsraØliens ont ØtØ tuØs —par des bombes lors d’attentats-suicide, par

des tireurs embusquØs, à l’arme blanche. Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa de Yasser Arafat ont
revendiquØ la responsabilitØ d’un grand nombre de ces attaques.

3.85. RØpondant au premier ministre pales tinien Abbas au sommet d’Aqaba, le premier
ministre israØlien Sharon a dØclarØ ce qui suit :

«La responsabilitØ fondamentale qui m’incombe, en tant que premier ministre

d’Israºl, berceau du peuple juif, est d’assurer la sØcuritØ du peuple d’Israºl et de l’Etat
d’Israºl. Refusant de transiger avec la terreur, Israºl, avec toutes les nations libres,
continuera de combattre le terrorisme jusqu’à sa dØfaite dØfinitive.

En dØfinitive, la sØcuritØ permanente ex ige la paix, et la paix permanente ne
peut Œtre obtenue que par la sØcuritØ, et il existe à prØsent l’espoir d’une nouvelle
occasion de paix entre les IsraØliens et les Palestiniens.

Israºl, comme d’autres Etats, appuie vivement la vision du prØsident Bush,
exprimØe le 24 juin 2002, de deux Etats Israºl et un Etat palestinien  vivant côte à
côte dans la paix et la sØcuritØ. Le Gouvernement et le peuple d’Israºl se fØlicitent de

l’occasion de reprendre les nØgociations directes conformØment aux Øtapes de la
feuille de route, telle qu’elle a ØtØ adoptØe par le Gouvernement israØlien pour rØaliser
cette vision.

Il est dans l’intØrŒt d’Israºl non pas de gouverner les Palestiniens, mais que les
Palestiniens se gouvernent eux-mŒmes dans le ur propre Etat. Un Etat palestinien
dØmocratique, pleinement en paix avec Israºl, favorisera la sØcuritØ et le bien-Œtre à

long terme d’Israºl en tant qu’Etat juif.

61
DØclaration du premier ministre pale stinien Abbas au sommet d’Aqaba, le 4 juin 2003; les italiques sont de
nous, annexe 20. - 47 -

Il ne peut y avoir de paix, toutefois, sans l’abandon et l’Ølimination du
terrorisme, de la violence et de l’incitation à la violence. Nous travaillerons avec les

Palestiniens et d’autres Etats pour combattre le terrorisme, la violence, et l’incitation
sous toutes ses formes. A mesure que t outes les parties s’acquitteront de leurs
obligations, nous nous effor cerons de rØtablir la norma litØ dans l’existence des

Palestiniens, d’amØliorer la situation humanitaire, de rØta blir la confiance et de
favoriser la rØalisation de la vision du prØsi dent. Nous agirons dans le respect de la
dignitØ et des droits de l’homme de tous les peuples.

Nous pouvons aussi assurer à nos partenaires palestiniens que nous comprenons
l’importance de la continuitØ territoriale en Cisjordanie pour la crØation d’un Etat
palestinien viable. La politique d’Israºl dans les territoires faisant l’objet de
nØgociations directes avec les Palestiniens traduira ce fait.

Nous acceptons le principe selon lequel aucune action unilatØrale d’aucune
partie ne saurait prØjuger du rØsultat de nos nØgociations.

Pour ce qui concerne les avant-poste s non autorisØs, je tiens à rØaffirmer
qu’Israºl est une sociØtØ rØgie par le droit. Ainsi, nous commencerons immØdiatement
à supprimer ces avant-postes non autorisØs.

Israºl veut la paix avec tous ses voisins arabes. Israºl est disposØ à nØgocier de
bonne foi chaque fois qu’il y aura des parten aires. Avec l’Øtablissement de relations
normales, je suis convaincu qu’ils trouveront en Israºl un voisin et un peuple attachØs
62
à la paix et à la prospØritØ gØnØrales pour tous les peuples de la rØgion.»

* *

3.86. C’est à travers ce prisme qu’il faut voir les exceptions israØliennes concernant la
compØtence de la Cour et l’opportunitØ pour elle de rØpondre au fond de la question. En vertu du

paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, la Cour a le pouvoir discrØtionnaire de dØcider si elle doit
ou non rØpondre à une requŒte d’avis consultatif. Israºl prie inst amment la Cour d’exercer ce
pouvoir et de refuser de rØpondre au fond de la qu estion. Cette question est dangereuse pour la

feuille de route. Elle empiŁte sur l’initiative entØrinØe par le Conseil de sØcuritØ. Elle est
dangereuse pour l’intØgritØ de la Cour. Les ar guments juridiques qui Øtayent cette thŁse sont
exposØs plus en dØtail dans les chapitres suivants du prØsent exposØ.

*

* *

62
DØclaration du premier ministre israØlien Sharon au sommet d’Aqaba, le 4 juin 2003, annexe 21. - 48 -

DEUXIEME PARTIE

EXCEPTIONS A LA COMPETENCE

C HAPITRE 4

L A DEMANDE D ’AVIS CONSULTATIF DEPASSE LA COMPETENCE DE LA DIXIEME SESSION

EXTRAORDINAIRE D ’URGENCE ET DE L ’A SSEMBLEE GENERALE

A. Introduction

4.1. Israºl affirme que la prØsente demande d’avis consultatif dØpasse la compØtence de la

dixiŁme session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale. Cette session fut convoquØe en
avril1997 en application de la rØsolution 377 A(V) de l’AssemblØe gØnØrale en date du
3 novembre 1950, intitulØe «L’union pour le maintien de la paix» . Cette rØsolution prØvoit, dans

son dispositif, que l’AssemblØe gØnØ rale peut examiner une questi on donnØe, en vue de faire les
recommandations appropriØes, dans le cas oø «du fait que l’unanimitØ n’a pas pu se rØaliser parmi
ses membres permanents, le Conseil de sØcur itØ manque à s’acquitter de sa responsabilitØ
principale dans le maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales». En l’espŁce, cependant, il

n’y a pas eu inaction de la part du Conseil de sØcuritØ. Au contraire, celui-ci a adoptØ à l’unanimitØ
la rØsolution1515 (2003) exactement dix-neufjo urs avant que la dixiŁme session extraordinaire
d’urgence a adoptØ la rØsolution portant demande d’avis consultatif. La rØsolution1515 (2003)

entØrinait une initiative diploma tique soigneusement ØlaborØe la feuille de route  visant à
ramener les parties sur la voie de la nØgociation. La demande d’avis consultatif va à l’encontre de
la feuille de route. Elle dØpasse la compØtence de la dixiŁme session extraordinaire d’urgence.

4.2. Cela devrait suffire à clore la question. C’est au titre de la rØsolution de l’union pour le
maintien de la paix que la dixiŁme session extrao rdinaire d’urgence fut convoquØe et continuait de

se rØunir. C’est cette rØsolution qui Øtablit sa compØtence. Une violation des conditions
fondamentales ØnoncØes dans cette rØsolution est un motif suffisant pour contester les pouvoirs de
la session extraordinaire d’urgence en ce qui conc erne la demande d’avis consultatif qu’elle a
soumise.

4.3. Cependant, dans un souci d’exhaustivitØ, Israºl tient à souligner que, compte tenu de
l’attention consacrØe par le Conseil de sØcuritØ au conflit israØlo-palestinien, la dØcision de

demander un avis consultatif aurait Øgalement dØpassØ la compØtence de l’AssemblØe gØnØrale
mŒme si celle-ci l’avait prise en session ordinaire. Israºl ne conteste pas que l’AssemblØe gØnØrale
soit subsidiairement responsable et compØtente en ma tiŁre de maintien de la paix et de la sØcuritØ

internationales. Mais sa responsabilitØ et sa compØtence dans ce domaine sont secondaires par
rapport à celles du Conseil de sØcuritØ. Dans l’esprit de la Charte, si le Conseil de sØcuritØ s’est
acquittØ de sa responsabilitØ principale, l’AssemblØ e gØnØrale doit faire preuve de rØserve. Le

principe de spØcialitØ ØvoquØ par la Cour à propos des organisations internationales en gØnØral,
dans son avis consultatif sur la Licéité de l’utilisation des arm es nucléaires par un Etat dans un
conflit armé, s’applique Øgalement à la compØtence des organes des Na tions Unies et à l’Øquilibre
entre leurs responsabilitØs respectives. Nous revi endrons plus en dØtail sur cette question, et

d’autres connexes, dans les diffØrentes sections du prØsent chapitre.

63
A/RES/377 V), 3 novembre 1950, «L’union pour le maintien de la paix», annexe 22. - 49 -

B. Historique

i)La convocation de la dixième session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée
générale

4.4. Le 7 mars 1997, le Conseil de sØcuritØ se rØunit pour examiner un projet de rØsolution
sur les colonies israØliennes . Ce texte n’obtint pas la majoritØ requise en raison du vote nØgatif

des Etats-Unis. L’observateur permanent de la Palestine auprŁs de l’Organisation des
Nations Unies, M. Al-Kidwa, prit la parole aprŁs le vote et dØclara, entre autres, que :

«le Conseil n’a pas ØtØ en mesure de s’ acquitter de ses obligations au regard du

maintien de la paix et de la sØcuritØ ou d’adopter le projet de rØsolution en raison de
l’exercice, par un membre permanent, de son droit de veto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En consØquence, et malgrØ notre pr ofonde reconnaissance pour les efforts de

tous, Øtant donnØ l’impuissance du Conseil à s’acquitter de ses obligations, nous allons
demander aux membres des Nations Uni es d’accepter de convoquer d’urgence une
sØance de l’AssemblØe gØnØrale pour faire face à l’Øvolution de cette situation, afin de
65
prendre les mesures appropriØes.»

4.5. Deux semaines plus tard, un nouveau projet de rØsolution fut soumis au Conseil de
66
sØcuritØ, Øgalement sur la question des colonies . Ce projet n’obtint pas non plus la majoritØ
requise en raison du vote nØgatif des Etats-Unis. Ap rŁs le vote, l’observateur de la Palestine,
M.Al-Kidwa, releva que «pour la deuxiŁme fo is, le Conseil de sØcuritØ n’a pas pu assumer ses

responsabilitØs et s’acquitter de ses fonctions de maintien67e la paix et de la sØcuritØ
internationales, conformØment à la Charte des Nations Unies».

4.6. Le 31 mars 1997, dans une lettre adress Øe au SecrØtaire gØnØral, le reprØsentant
permanent du Qatar auprŁs de l’Organisation des NationsUnies demanda «que l’AssemblØe
gØnØrale soit convoquØe en session extraordinaire d’urgence, conformØment à la rØsolution

377 A (V), intitulØe «L’union pour le maintien de la paix»». Il Øcrivait notamment que :

«Le Groupe des Etats membres de la Ligue des Etats arabes a examinØ la

situation dangereuse engendrØe par les mesure s illØgales que les autoritØs israØliennes
ont prises dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem, notamment la
mise en train de travaux de construction d’un ensemble d’habitation à

DjabalAbouGhounaym, dans le sud de JØru salem-Est occupØe et les autres mesures
se rapportant à JØrusalem et à l’implantation de colonies.

Les Etats arabes ont constatØ que le Conseil de sØcuritØ n’avait pas pu jouer son
rôle, qui est de prØserver la paix et la sØcu ritØ internationales, parce que l’un de ses
membres permanents avait usØ de son droit de veto deux fois de suite en moins de

deux semaines.

64S/1997/199, 7 mars 1997.

65DØclaration de M. Al-Kidwa, S/PV.3747, 7 mars 1997, p. 7.
66
S/1997/241, 21 mars 1997.
67DØclaration de M. Al-Kidwa, S/PV.3756, 21 mars 1997, p. 8. - 50 -

PersuadØs que les mesures illØgales pr ises par Israºl constituent une menace

pour la paix et la sØcuritØ internationa les ainsi qu’une violation des rŁgles du droit
international et des rØsolutions de l’Assemb lØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ sur
la question, et considØrant qu’Israºl poursu it l’application des mesures en question et

que le Conseil de sécurité se trouve dans l’incapacité de s’acquitter de la
responsabilité principale qui lui incombe en vertu de la Charte , les Etats membres de
la Ligue des Etats arabes ont conclu que l’AssemblØe gØnØrale devait se rØunir en

session extraordinaire d’urgence conformØment à la rØsolution 377 A (V) du
3 novembre 1950, intitulØe «L’union pour le ma intien de la paix», afin d’examiner les
«Mesures illØgales prises par les autoritØs is raØliennes à JØrusalem-Est occupØe ainsi

que dans le reste du Territoire palestinien occupØ».

En ma qualitØ de ReprØsentant permanent du Qatar auprŁs de l’Organisation des

Nations Unies, je demande donc que l’A ssemblØe gØnØrale soit convoquØe en session
extraordinaire d’urgence, conformØment à la rØsolution 377 A (V), intitulØe «L’union
pour le maintien de la paix», afin d’examiner cette importante question.» 68

1L4e.7. eavril1997, conformØment à l’alinØa b) de l’article9 du rŁglement intØrieur de
l’AssemblØe gØnØrale tel que modifiØ par la rØsolu tion de l’union pour le maintien de la paix, le

SecrØtaire gØnØral des Nations Unies transmit le c ontenu de cette lettre aux Etats membres. Dans
une note en date du 22avril1997, il leur fit savoir que la majoritØ d’entre eux avait accueilli
favorablement la demande du Qatar et qu’en co nsØquence la dixiŁme session extraordinaire
69
d’urgence serait convoquØe le 24 avril suivant .

4.8. Lorsqu’il ouvrit la premiŁre sØance le 24 avril1997, le prØsident de la dixiŁme session
extraordinaire d’urgence dØclara ce qui suit :

«La prØsente session extraordinaire d’urge nce de l’AssemblØe gØnØrale reflŁte

la conviction des membres qu’il y a une situation de plus en plus grave affectant la
paix et la sØcuritØ. Au cours des deux dern iers mois, le Conseil a eu, à deux reprises,
des discussions approfondies, à l’instar de l’AssemblØe à une occasion, sur les

mesures illØgales prises par Israºl à JØrusal em-Est occupØe et dans le reste des
territoires palestiniens occupØs. Pour la deuxiŁme fois, la question a ØtØ soumise à
l’AssemblØe gØnØrale. Les dØbats au Conseil de sØcuritØ se sont avØrØs non

concluants, vu qu’il n’a pu prendre de décision en raison de l’absence d’unanimité
parmi ses membres permanents.

La convocation de la prØsente session, qui se tient conformØment à la
rØsolution377 AV) du 3 novembre 1950, intitu lØe «L’union pour le maintien de la
paix», à la demande d’un Etat Membre et avec l’appui d’une majoritØ de membres,

dØmontre clairement leur profonde inquiØt70de et la conscience aiguº qu’ils ont des
implications de la prØsente situation.»

68
A/ES-10/1, 22 avril 1997; les italiques sont de nous.
69
Ibid.
70DØclaration de M.l’ambassadeur Razali, reprØsentande la Malaisie, A/ES-10/PV.1, 24avril1997, p.2; les
italiques sont de nous. - 51 -

4.9. Ouvrant le dØbat, M. Al-Kidwa Ønonça en ces termes la question à l’ordre du jour :

«Oui, l’union pour le maintien de la paix . L’union contre la violation du droit

international et des rØsolutions de l’Orga nisation des Nations Unies. L’union pour
affronter l’arrogance du pouvoir et la mentalitØ d’occupation. L’union pour s’opposer

à l’abus du veto et aux tentatives de neutra liser le Conseil de sØcuritØ. L’union pour
sauver le processus de paix au Moyen-Orient. Oui, l’union pour une solution juste à la

question de Palestine et pour l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et durable
dans la rØgion.» 71

4.10. A l’issue du dØbat, la session extr aordinaire d’urgence adopta la rØsolution

A/RES/ES-10/2 en date du 25 avril 1997. Dans le paragraphe 13 du dispositi f de cette rØsolution,
l’AssemblØe gØnØrale dØcida de clore à titre pr ovisoire sa dixiŁme session extraordinaire d’urgence
72
et de «reprendre les sØances sur la demande des Etats membres» . Au cours de la pØriode de
sixans et demi qui s’est ØcoulØe depuis avril 1997, la session extraordinaire d’urgence fut
suspendue temporairement puis reconvoquØe à onzereprises 73. Ses dØbats et ses rØsolutions au

cours de cette pØriode portŁrent sur des sujets trŁs ØloignØs de la question des «activitØs de
colonisation [israØliennes] dans la rØgion de Djabal Abou Ghouna ym», qui avait fait l’objet des

projets de rØsolution rejetØs en raison du veto des Etats-Unis au sein du Conseil de sØcuritØ, rejet
qui motiva à son tour la convocation de la session ex traordinaire d’urgence au titre de la rØsolution

de l’union pour le maintien de la paix.

ii) La résolution de l’union pour le maintien de la paix

4.11. La rØsolution intitulØe «L’union pour le maintien de la paix» fut adoptØe par
l’AssemblØe gØnØrale à sa 302 sØance plØniŁre tenue le 3 novembre 1950. Aux fins de l’espŁce,

les passages pertinents de cette rØsolution sont les suivants :

71
DØclaration de M. Al-Kidwa, A/ES-10/PV.1, 24 avril 1997, p. 3.
72 o
A/RES/ES-10/2, 25 avril 1997, piŁce n 3 du dossier.
73
La session extraordinaire d’urgence fut reconvoquØe le 15juillet 1997 sur demande pr ØsentØe le 7 juillet 1997
par M.l’ambassadeur Elaraby, reprØsentant permanent de l’Egypte auprŁs de l’Organi sation des NationsUnies et
prØsident du Groupe arabe (A/ES-10/8, 7juillet1997). Elle fut ensuite suspendue temporairement en vertu du
paragraphe13 du dispositif de la rØsolutionA/RES/ES-10/3 du 15juillet1997 (piŁce n o4 du dossier). La session fut
reconvoquØe le 13novembre1997 (A/ES-10/17, 24octobre 1997) puis suspendue tempor airement en vertu du
paragraphe9 du dispositif de la rØsolu tionA/RES/ES-10/4 du 13novembre1997 (piŁce n o5 du dossier). Elle fut

reconvoquØe le 17mars1998 (A/ES-10/21, 11 mars1998) puis suspendue temporaire ment en vertu du paragraphe8 du
dispositif de la rØsolutionA/RES/ES-10/5 du 17mars1998 (piŁce n 6 du dossier). La session fut reconvoquØe le
5 fØvrier 1999 (A/ES-10/31, 26janvier 1999) puis suspendue te mporairement en vertu du paragraphe 10 du dispositif de
la rØsolutionA/RES/ES-10/6 du 9fØvrier1999 (piŁce n 7 du dossier). Elle fut reconvoquØe le 18octobre2000
(A/ES-10/36, 13octobre2000) puis susp endue temporairement en vertu du paragraphe12 du dispositif de la
o
rØsolutionA/RES/ES-10/7 du 20octobre 2000 (piŁce n 8 du dossier). La session fut reconvoquØe le 20 dØcembre 2001
(A/ES-10/130, 18 dØcembre 2001); deux rØsolutions furent adoptØes lors do cetto reprise : les rØsolutions A/RES/ES-10/8
du 20 dØcembre 2001 et A/RES/ES-10/9 du 20 dØcembre 2001 (piŁces n 9 et n 10 du dossier). La session fut suspendue
temporairement en vertu du paragraphe 3 du dispositif de ce tte deuxiŁme rØsolution. Elle fut reconvoquØe le 7 mai 2002
(A/ES-10/170, 3mai2002) puis suspendue temporairement en vertu du paragraphe10 du dispositif de la
rØsolutionA/RES/ES-10/10 du 7mai2002 (piŁce n o11 du dossier). La session fut reconvoquØe le 5aoßt2002
er
(A/ES-10/187, 1 aoßt2002) puis suspendue temporairement eo vertu du paragraphe8 du dispositif de la
rØsolutionA/RES/ES-10/11 du 10septembre2002 (piŁce n 12 du dossier). Elle fut reconvoquØe le 19septembre2003
(A/ES-10/237, 17 septembre 2003) puis suspendue temporairement en vertu du paragraphe4 du dispositif de la
rØsolution A/RES/ES-10/12 du 25septembre2003 (piŁce n 13 du dossier). La session fut reconvoquØe le
20 octobre 2003 (A/ES-10/242, 15 octobre 2003) puis suspendue temporairement en vertu du paragraphe4 du dispositif
de la rØsolution A/RES/ES-10/13 du 27 octobre 2003 (piŁce n 14 du dossier). Enfin, la session extraordinaire d’urgence

fut reconvoquØe le 8 dØcembre 2003 (A/ES-10/249, 2 dØcembre 2003). - 52 -

« L’Assemblée générale,

Reconnaissant que les deux premiers buts des NationsUnies ØnoncØs par la
Charte sont les suivants :

«Maintenir la paix et la sØcuritØ internationales et à cette fin

prendre des mesures collectives efficaces en vue de prØvenir et d’Øcarter
les menaces à la paix et de rØprimer tout acte d’agression ou autre rupture
de la paix, et rØaliser, par des moyens pacifiques, conformØment aux
principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le

rŁglement de diffØrends ou de situa tions, de caractŁre international,
susceptibles de mener à une rupture de la paix»;

DØvelopper entre les nations des relations amicales fondØes sur le

respect du principe de l’ØgalitØ de droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mŒmes, et prendre toutes autres mesures propres à
consolider la paix du monde»,

Réaffirmant que, lorsqu’ils sont parties à un diffØrend international, tous les
Membres de l’Organisation des NationsUn ies demeurent tenus avant tout d’en
rechercher la solution par des moyens paci fiques, en utilisant les procØdures ØnoncØes
au chapitre VI de la Charte, et rappelant les succŁs que l’Organisation a dØjà obtenus à

plusieurs reprises dans ce domaine,

Constatant l’existence d’un Øtat de tension internationale qui prØsente un
caractŁre alarmant,

Rappelant sa rØsolution 290 (IV) intitulØe «ElØments essentiels de la paix»,
selon laquelle c’est à la non-observation des pr incipes de la Charte des Nations Unies
qu’est due, au premier chef, la prolongation de la tension internationale, et dØsirant

favoriser davantage encore la rØalisation des objectifs ØnoncØs dans cette rØsolution,

Réaffirmant qu’il est important que le Con seil de sØcuritØ s’acquitte de sa
responsabilitØ principale dans le maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales, et

qu’il est du devoir des membres permanents d’essayer de parvenir à l’unanimitØ et de
ne recourir qu’avec modØration au veto,

Réaffirmant que l’initiative en matiŁre de nØ gociation des accords relatifs aux

forces armØes prØvue à l’article43 de la Charte appartient au Conseil de sØcuritØ, et
dØsirant assurer, en attendant la conclusi on de ces accords, la mise à la disposition de
l’Organisation de moyens pour le maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales,

Persuadée que, si le Conseil de sØcuritØ ma nque à s’acquitter des fonctions qui
lui incombent au nom de tous les Etats me mbres, et notamment de celles qui sont
visØes dans les deux paragraphes prØcØdents, il n’en rØsulte pas que les Etats membres
soient relevØs de leurs obligations ni l’Organisation de sa responsabilitØ aux termes de

la Charte en matiŁre de maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales,

Reconnaissant , en particulier, qu’une telle ca rence ne prive pas l’AssemblØe
gØnØrale des droits, et ne la dØgage pas des responsabilitØs, que lui a confØrØs la

Charte en vue du maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales,

Reconnaissant que l’accomplissement par l’AssemblØe gØnØrale de ses devoirs
à cet Øgard demande des moyens d’observation permettant de constater les faits et de

dØmasquer les agresseurs, l’existence de forces armØes susceptibles d’Œtre employØes - 53 -

collectivement, et la possibilitØ pour l’A ssemblØe gØnØrale de prØsenter en temps
opportun aux Membres des recommandations en vue d’une action collective, qui pour

Œtre efficace, doit Œtre rapide,

A

1. Décide que, dans tout cas où paraît exist er une menace contre la paix, une
rupture de la paix ou un acte d’agression et où, du fait que l’unanimité n’a pas pu se
réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s’acquitter

de sa responsabilité principale dans le ma intien de la paix et de la sécurité
internationales, l’Assemblée générale exami nera immédiatement la question afin de
faire aux Membres les recommandations appropriées sur les m esures collectives à
prendre, y compris, s’il s’agit d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression,

l’emploi de la force armØe en cas de besoin, pour maintenir ou rØtablir la paix et la
sØcuritØ internationales. Si l’AssemblØe gØnØrale ne siŁge pas à ce moment, elle
pourra se rØunir en session extraordinaire d’urgence dans les vingt-quatre heures qui
suivront la demande prØsentØe à cet effet. Pareille session extraordinaire d’urgence

sera convoquØe sur la demande soit du Conseil de sØcuritØ par un vote affirmatif de
sept quelconques de ses membres, soit de la majoritØ des Membres de l’Organisation;

2. Adopte à cette fin les amendements à son rŁglement intØrieur reproduits en
annexe à la prØsente rØsolution;

B

3. Crée une commission d’observation pour la paix…qui pourra observer la
situation dans toute rØgion oø il existe un Øtat de tension internationale dont la
prolongation risquerait de mettre en danger la paix et la sØcuritØ internationales; cette

commission fera rapport à ce sujet. Sur l’invitation ou avec l’assentiment de l’Etat sur
le territoire duquel se rendra la commission, l’AssemblØe gØnØrale, ou, lorsque celle-ci
ne siŁge pas, la commission intØrimaire, pourra avoir recours à la commission, si le
Conseil de sØcuritØ n’exerce pas les fonctions qui lui sont dØvolues par la Charte au

sujet de l’affaire considØrØe. La dØcision d’avoir recours à la commission sera prise
par un vote affirmatif des deux tiers des memb res prØsents et votants. Le Conseil de
sØcuritØ pourra Øgalement recourir à la co mmission conformØment au pouvoir que lui
74
confŁre la Charte…»

4.12. ConformØment au paragra phe2 du dispositif et à l’annexe de la rØsolution, diffØrents

amendements furent apportØs au rŁglement intØrieur de l’AssemblØe gØnØrale.

4.13. Plusieurs points importants dans la rØso lution de l’union pour le maintien de la paix
mØritent d’Œtre soulignØs. PremiŁrement, cette r Øsolution reconnaît que le Conseil de sØcuritØ a la

responsabilitØ principale dans le ma intien de la paix et de la sØcur itØ internationales. Le septiŁme
alinØa du prØambule, par exemple, le dit expliciteme nt. DeuxiŁmement, la rØsolution confirme que
l’AssemblØe gØnØrale est subsidiairement responsab le du maintien de la paix et de la sØcuritØ

internationales. C’est ce qui est dit, par exemple, au dixiŁme alinØa du prØambule. TroisiŁmement,
la rØsolution Øtablit explicitement une relation hi Ørarchique entre le Conseil de sØcuritØ et
l’AssemblØe gØnØrale en ce qui concerne le chevauchement de leurs compØtences et responsabilitØs
dans ce domaine. Ainsi, le neuviŁme alinØa du pr Øambule prØvoit le cas oø le Conseil de sØcuritØ

manquerait à s’acquitter de ses fonc tions. Cette ØventualitØ est confirmØe au paragraphe1 du
dispositif de la rØsolution, qui dØfinit les circ onstances dans lesquelles l’AssemblØe gØnØrale est

74
A/RES/377 V), 3 novembre 1950, annexe 22; les italiques sont de nous. - 54 -

compØtente pour examiner une question donnØe. E lle est confirmØe encore au paragraphe3 du
dispositif, qui prØvoit que l’Asse mblØe gØnØrale peut avoir rec ours à la commission d’observation

pour la paix  crØØe par l’AssemblØe elle-mŒme  uniquement si «le Conseil de sØcuritØ n’exerce
pas les fonctions qui lui sont dØvolues par la Charte au sujet de l’affaire considØrØe».

4.14. QuatriŁmement, et c’est là un point plus important, la rØsolution prØvoit qu’une
condition prØalable doit Œtre remplie avant que l’ AssemblØe gØnØrale n’ex amine une question en
application de la rØsolution. Aux termes du paragraphe 1 du dispositif, l’AssemblØe gØnØrale

examine une question immØdiatement si «du fait que l’unanimitØ n’a pas pu se rØaliser parmi ses
membres permanents, le Conseil de sØcuritØ ma nque à s’acquitter de sa responsabilitØ principale
dans le maintien de la paix et de la sØcuritØ in ternationales». La question qui doit Œtre tranchØe,
dans tous les cas oø une demande peut Œtre prØs entØe en vue de convoquer l’AssemblØe gØnØrale

pour examiner une question donnØe, ou en vue de solliciter l’intervention de la session
extraordinaire d’urgence sur une question donnØe, est de savoir si le Conseil de sØcuritØ, du fait de
l’absence d’unanimitØ entre ses membres permanents, a manquØ en l’espŁce à s’acquitter de sa

responsabilitØ principale.

4.15. CinquiŁmement, la rØsolution Ønonce Øg alement les diffØrentes rŁgles de procØdure à

suivre lorsque l’AssemblØe gØnØ rale est convoquØe au titre de la rØsolution pour examiner une
question donnØe. Le paragraphe 2 du dispositif et l’annexe jointe à la rØsolution modifient les
dispositions du rŁglement intØrieur de l’AssemblØe gØnØrale relatives à la tenue des sØances de
l’AssemblØe lorsque celle-ci est convoquØe en application de la rØsolution. DØtail non nØgligeable,

le paragraphe 1 du dispositif de la rØsolution dispose que l’AssemblØe gØnØrale peut, conformØment
à la rØsolution, se rØunir en session extraordinaire d’urgence pour examiner une question donnØe si
elle ne siŁge pas à ce moment en session ordinaire.

4.16. La rØsolution de l’union pour le main tien de la paix participe des fondements mŒmes
des NationsUnies. Elle Øtablit que l’AssemblØe gØnØrale est compØtente, en conformitØ avec la
Charte, lorsque le Conseil de sØcuritØ n’est pas en mesure d’agir. En mŒme temps, cependant, elle

limite cette compØtence si le Conseil de sØcuritØ est en mesure d’agir et a effectivement agi. C’est
une rØsolution qui Ømane de l’AssemblØe gØnØrale e lle-mŒme. Elle traduit l’Øquilibre qui existe
entre les responsabilitØs et les compØtences respectives du principal organe exØcutif et du principal

organe dØlibØrant des NationsUnies. On ne sau rait accepter que les restrictions qu’elle Ønonce
soient inconsidØrØment ØcartØes ou mØconnues au grØ de certains Membres des Nations Unies qui
tentent habilement de parvenir à des fins politiques individuelles.

C. Le Conseil de sécurité s’est acquitté de sa responsabilité principale à l’égard
du conflit israélo-palestinien après la convocation de la
dixième session extraordinaire d’urgence

4.17. Nous avons vu au chapitre 3 que le Con seil de sØcuritØ, au cours des quarante derniers
mois de violence, s’est employØ activement à cherch er un rŁglement au conflit israØlo-palestinien.
Dans sa rØsolution 1322 (2000) du 7 octobre 2000, adoptØe quelques jours aprŁs la premiŁre vague

de violence, le Conseil de sØcuritØ a rØaffirm Ø «qu’une solution juste et durable au conflit
arabo-israØlien doit se fonder sur ses rØsolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du
22 octobre 1973 et être obtenue par un processus de négociation active » . Dans sa

rØsolution 1397 (2002) du 12 mars 2002, il a rappelØ une fois de plus les rØsolutions242(1967)
et338(1973) et dØclarØ —pour la premiŁre fois en termes explicites— qu’il avait une «vision
d’une rØgion dans laquelle deux Etat s, Israºl et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intØrieur de

75
S/RES/1322 (2000), 7 octobre 2000, prØambule, al. 3; les italiques sont de nous. - 55 -

frontiŁres reconnues et sßres». Isr aºl partage cette vision, comme l’ atteste la dØclaration faite par

son premier ministre, M.Sharon, au sommet d’Aqaba le 4juin2003, que nous avons citØe au
chapitre3. Cette rØsolution du Conseil de sØcur itØ est au cœur des efforts dØployØs rØcemment
pour tenter de ramener les parties sur la voie de la nØgociation.

4.18. En mars-avril2002, de nou veau, le Conseil de sØcuritØ s’est occupØ activement de la
question, adoptant les rØsolutions1402(2002), 1403(2002) et 1405(2002), et publiant une

dØclaration par laquelle son prØsident exprimait le soutien du Conseil à l’initiative du Quatuor, qui
deviendrait plus tard la feuille de route. Une autre dØclaration du prØsident appuyant l’initiative du
Quatuor fut publiØe le 18 juillet 2002, et la rØsolution 1435(2002) fut adoptØe le

24 septembre 2002. AprŁs sa prØsentation officielle aux deux parties concernØes, la feuille de route
fut communiquØe au Conseil de sØcuritØ sous couvert d’une lettre du SecrØtaire gØnØral en date du
7 mai 2003.

4.19. DØbut octobre 2003, le Conseil de sØcuritØ fut de nouveau saisi de plusieurs questions
liØes au conflit israØlo-palestinien et, plus gØnØralement, arabo-israØlien. Le samedi

4octobre2003, un Palestinien originaire de Dj Ønine perpØtra, au nom du Jihad islamique, un
attentat-suicide qui tua dix-neuf personnes et en blessa une soixantaine d’autres, dont certaines
griŁvement, dans le restaurant Maxim’s à Haïfa. C’est au cours de cette attaque, dont nous avons

dØjà parlØ au chapitre3, que furent tuØs cinq me mbres de la familleAlmog. Le Jihad islamique
reçoit un soutien actif de la Syrie. Par consØquent, en riposte à cette attaque, Israºl prit des mesures
contre les installations terroristes en Syrie. Les mesures israØliennes ne firent aucune victime.

4.20. Le 5 octobre 2003, en rØaction à ces mesures, dix-sept Etats membres de la Ligue des
Etats arabes soumirent au Conseil de sØcuritØ un projet de rØsolution condamnant la conduite
76
d’Israºl . Ce projet de rØsolution ne faisait aucune mention du soutien actif fourni par la Syrie au
groupe terroriste qui avait tuØ tant de personnes le jour prØcØdent. Le Conseil de sØcuritØ, à la
veille du Yom Kippour, se rØunit pour examiner le projet le jour mŒme 7. Faute de soutien, le
projet de rØsolution ne fut pas mis au vote.

4.21. Il est intØressant de citer ici des passages des dØclarations faites par certains membres

du Conseil de sØcuritØ au cours du dØbat. Consid ØrØes conjointement, elle s rØvŁlent l’existence
d’un point de vue largement partagØ au Conseil, à savoir que la feuille de route est la seule solution
pour trouver un rŁglement au conflit israØlo-palestinien.

M. Wang Guangya (Chine)

«La Chine est vivement prØoccupØe par l’Øvolution rØcente de la situation au
Moyen-Orient. Nous condamnons fermement l’attentat suicide du 4 octobre, qui a fait
un grand nombre de victimes civiles innocentes. Nous sommes opposØs à toute
mesure mettant en pØril le processus de paix entre Israºl et la Palestine. Nous

demandons instamment aux deux parties de cesser les actes de violence et tout acte
susceptible d’exacerber les tensions. Nous espérons qu’elles retrouveront le droit
chemin et règleront leurs différends par la vo ie de la négociation, le plus rapidement
78
possible.»

76S/2003/340, 5 octobre 2003.
77
S/PV.4836, 5 octobre 2003, annexe 23.
78Ibid., p. 10; les italiques sont de nous. - 56 -

Sir Emyr Jones Parry (Royaume-Uni)

«Je voudrais Øgalement indiquer clairement que l’acte commis par Israºl
aujourd’hui est inacceptable et constitue une es calade. Israºl ne devrait pas permettre

que sa colŁre, par ailleurs justifiable, l’amŁne à commettre d es actes qui sapent le
processus de paix et vont, nous le croyons, à l’encontre de ses propres intØrŒts.
Toutefois, nous devons reconnaître que les te rroristes continuent d’attaquer Israël et
qu’on leur permet de le faire. Tous ceux qui sont en mesure d’enrayer le terrorisme

ont une responsabilitØ toute particuliŁre de le faire. Le Conseil de sØcuritØ l’a dit à
maintes reprises, et peut-Œtre le plus clairement dans la rØsolution 1373 (2001).

Accorder l’impunitØ à ceux qui sŁment la terreur et en font un instrument
politique ne peut que saper la paix et em pŒcher tout progrŁs du processus de paix au
Moyen-Orient. Le Royaume-Uni estime qu’une paix durable ne peut Œtre assurØe que

par un processus de nØgociation rØussi, comme cel a a d’ailleurs ØtØ soulignØ lors de la
conclusion de la rØunion du Quatuor, tenue ic i, à New York, le 25 septembre dernier.
Nous pensons que toutes les parties doive nt faire preuve de retenue et redoubler,
dØsormais, d’efforts pour mettre en œuvre la feuille de route. Dans les jours à venir, le

Conseil, quant à lui, devrait tout faire pour parvenir à ce rØsultat. Il nous faudra tous
réfléchir attentivement au message qu’ il convient d’envoyer pour renforcer les
chances de la feuille de route, à un moment si précaire au Moyen-Orient.» 79

M. Gatilov (FØdØration de Russie)

«L’escalade en cours de la violence au Moyen-Orient exige des mesures plus
rØsolues de la part de la communautØ inte rnationale pour prØvenir une aggravation
encore plus dangereuse de la situation. Il est important d’exhorter les parties au

conflit à mettre fin le plus vite possible à la confrontation et à reprendre le processus
politique, dont l’objectif final est un rŁglemen t global dans la rØgion. A cette fin, il
faudrait débloquer la voie de la feuille de route, à laquelle il n’y a pas d’alternative

dans la recherche d’une solution au conflit israélo-palestinien. Les Palestiniens et les
Israéliens doivent reprendre le dialogue et commencer à mettre en oeuvre leurs
obligations au titre de la feuille de route.» 80

M. Pleuger (Allemagne)

«Nous sommes trŁs prØoccupØs par la situation qui se dØtØriore au

Moyen-Orient. Nous pensons que nous devons briser le cercle vicieux de la violence
et de la contre-violence. La fin de l’escalade ne sera possible que par la mise en
Œuvre de la feuille de route, telle que proposée par le Quatuor. Il n’y a pas
d’alternative à la feuille de rout e pour trouver une solution au conflit
81
israélo-palestinien et pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient.»

79Ibid., p. 10; les italiques sont de nous.
80
Ibid., p. 10-11; les italiques sont de nous.
81Ibid., p. 11; les italiques sont de nous. - 57 -

M. De La Sablière (France)

«La situation au Proche-Orient –je le souligne à nouveau– est extrŒmement
prØoccupante. Dans ces conditions trŁs difficiles, nous lançons un appel à la retenue à

l’ensemble des parties, en particulier les IsraØliens, les Palestiniens et Syriens, afin que
la raison l’emporte sur les risques d’escalade. Il ne peut y avoir de sØcuritØ durable
sans paix. La paix ne peut advenir que par la nØgociation, pas par la force des armes.
Il est primordial de prØserver les chances d’un rŁglement global, juste et durable,

conformØment aux rØsolutions pe rtinentes de notre Conseil. Il est essentiel de
préserver ses chances à la feuille de route, dont je rappelle qu’elle prend en compte
également les volets syrien et libanais.» 82

M. Tafrov (Bulgarie)

«La Bulgarie condamne catØgoriquement l’attentat terroriste perpØtrØ hier à
Haïfa, comme elle le fait toujours en pareille occasion. Il est important que tous ceux
qui rendent ces actes possibles s’attŁlent à y mettre fin en mettant un terme à tout

soutien matØriel et moral de ces actes. Le meurtre d’enfants innocents est
particuliŁrement rØpugnant.

La Bulgarie trouve que l’action armØe d’Israºl contre la RØpublique arabe

syrienne n’est pas conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international et
estime, à l’instar d’autres dØlØgations, que c’est une action inacceptable. L’unique
solution à la crise au Moyen-Orient, qui s’a vère de plus en plus grave, ces derniers

temps, est la mise en Œuvre de la feuille de route élaborée par le Quatuor, comme il a
été dit, du reste, dans la déclaration pr ononcée par le Quatuor lors de sa dernière
réunion à New York.» 83

M. Muñoz (Chili)

« La communauté internationale est alarmée de cette évolution et de ses
répercussions sur le processus de paix et sur la mise en Œuvre de la feuille de route,
que le Quatuor s’efforce de relancer et de faire progresser dans l’intØrŒt de la

majoritØ. Celle-ci, croyons-nous, n’aspire qu’à la paix et à l84coexistence entre Israºl,
la Palestine, la Syrie et tous les pays voisins de la rØgion.»

M. Gaspar Martins (Angola)

«Les parties doivent montrer qu’elles sont vØritablement dØterminØes à mettre

un terme à la logique de la violence. La violence n’arrŒte pas la violence. Nous
réitérons notre appel aux Etats de la région pour qu’ils créent un climat propice aux
progrès pour ce qui est de la mise en Œuvre de la feuille de route. Elle seule peut
mettre fin à la construction des murs et arrêt er des actes tels que ceux qui ont eu lieu

82Ibid., p. 11; les italiques sont de nous.
83
Ibid., p. 11-12; les italiques sont de nous.
84Ibid., p. 12; les italiques sont de nous. - 58 -

à Haïfa et à Damas. Ma dØlØgation condamne vigoureusement de tels actes. Il est
grand temps que les parties participent activ ement à la paix et fassent preuve de
85
retenue.»

M. Belinga-Eboutou (Cameroun)

«Nous lançons un appel pressant aux mØdi ateurs internationaux, notamment au

Quatuor, pour qu’ils prennent des mesures conservatoires immØdiates et qu’ils
accØlŁrent la prise de ces mesures audacieuses appelØes par le SecrØtaire gØnØral, le
26 septembre dernier. De telles mesures audacieuses et conformes à la feuille de route

devraient traiter simultanØment les besoins fondamentaux des deux parties, à savoir la
sØcuritØ pour Israºl et la fin de l’occupation pour la Palestine.» 86

4.22. Le 9 octobre 2003, refusant de teni r compte de l’appel à la modØration lancØ

exactement cinq jours plus tôt par des membres du Conseil de sØcuritØ pour tenter d’amener les
parties à revenir à la feuille de route, le reprØsentant permanent de la Syrie auprŁs de l’Organisation
des Nations Unies, en sa qualitØ de prØsident du Groupe arabe, adressa au prØsident du Conseil de

sØcuritØ une lettre dans laquelle il Øvoquait «la dØcisi on prise par Israºl de continuer à construire
son mur expansionniste de la conquŒte dans le Terr itoire palestinien occupØ» . Cette lettre Øtait

accompagnØe d’un projet de rØsolution soumis pour examen au Conseil de sØcuritØ. Aux termes du
paragraphe1 du dispositif de ce projet de rØsoluti on, le Conseil aurait ØtØ amenØ à dØcider que le
«mur dans les territoires occupØs qui s’Øcarte de la ligne d’armistice de1949 [Øtait] illØga[l] au

regard des dispositions pertinentes du droit interna tional». Ce texte fut remplacØ plus tard par un
autre projet de rØsolution proposØ le 14octobre2003 par la Syrie, la GuinØe, la Malaisie et le
Pakistan, qui, outre quelques alinØas supplØmentaires dans le prØambule, repr enait le paragraphe 1
88
du dispositif du projet de rØsolution antØrieur .

89
4.23. Le Conseil de sØcuritØ se rØunit pour dØbattre ces questions le 14octobre2003 .
Soumis au vote, le projet de rØsolution n’obtint pas la majoritØ requise en raison du vote nØgatif des

Etats-Unis. L’Allemagne, la Bulgarie, le Cameroun, et le Royaume-Uni s’abstinrent de soutenir le
projet. Certains passages des dØclarations faites au cours du dØbat mØritent d’Œtre citØes :

Sir Emyr Jones Parry (Royaume-Uni — s’est abstenu)

«Le Royaume-Uni est sØrieusement inqui et quant aux chances de rØaliser la
paix au Moyen-Orient. Il est vital que les deux parties saisissent pleinement la teneur
des enjeux actuels. Le Royaume-Uni souscrit à la feuille de route du Quatuor, qui

constitue le meilleur moyen d’avancer vers la concrétisation de la vision de deux Etats
vivant côte à côte dans la paix et la s écurité. Il est essentiel que les deux parties

s’acquittent des obligations que leur confère la feuille de route.

85
Ibid., p. 13; les italiques sont de nous.
86
Ibid., p. 14; les italiques sont de nous.
87S/2003/973, 9 octobre 2003, piŁce n 73 du dossier.

88S/2003/980, 14 octobre 2003, piŁce n 84 du dossier.

89S/PV.4841, 14 octobre 2003, piŁce n 44 du dossier, et S/PV.4842, 14 octobre 2003, piŁce n 45 du dossier. - 59 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C’est pourquoi le Royaume-Uni estime que la communautØ internationale est
directement concernØe par le processus de paix. Un engagement international, continu

et ferme, en faveur d’un processus de pa ix basØ sur la feuille de route s’impose
absolument. Un Quatuor fort et dØterminØ pe ut jouer un rôle essentiel, en suivant de
prŁs la mise en œuvre de la feuille de route à travers les comptes rendus de rapporteurs

et en faisant un effort supplØmentaire quand il dØtecte des problŁmes ou des
dØficiences.

Mais, en derniŁre analyse, la sØcuritØ d’Israºl ne pourra Œtre assurØe qu’au
moyen d’un rŁglement juste et durable, nØgociØ entre les parties. Des actes de
terrorisme ne crØeront pas un Etat palestinien. La feuille de route offre à la rØgion la

meilleure chance de paix. Dans ce contexte, nous nous tournons vers les IsraØliens et
vers les Palestiniens pour qu’ils commencent la mise en œuvre de leurs obligations au
titre de la premiŁre phase.» 90

M. Tafrov (Bulgarie — s’est abstenu)

« La Bulgarie est convaincue que seule la feuille de route est la réponse aux
problèmes du Proche-Orient. Les deux parties doivent faire de leur mieux pour
surmonter les diffØrends entre elles, pour renouveler leurs contacts et pour continuer

les efforts communs visant à crØer deux Etats vivant dans des frontiŁres
internationalement garanties, tel que cela est prØvu par les rØsolutions du Conseil de
sØcuritØ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Bulgarie estime qu’il est nécessaire que l’ensemble de la communauté

internationale, et en particulier les me mbres du Quatuor, parvienne à convaincre les
deux parties de mettre en Œuvre la feuille de route. Alors les raisons de la
construction du mur de séparation dispara îtront d’elles-mêmes et l’horizon vers un
91
règlement pacifique sera dégagé.»

M. Lavrov (FØdØration de Russie — a votØ pour)

«Nous estimons que si l’on n’octroie pas un caractŁre contraignant à la feuille
de route, elle risque de rester lettre morte et la rØgion pourrait, en fin de compte, Œtre

emportØe dans une vague de violence. C’ est pourquoi, lors de la rØunion du Quatuor,
tenue à New York, en septembre dernier, le ministre des affaires étrangères russe,
M.Igor Ivanov, a proposé que le Conseil de sécurité adopte une résolution spéciale

qui souscrirait à la feuille de route. Cette propos92ion est non seulement toujours
valable, mais elle devient de plus en plus urgente.»

90S/PV.4841, 14 octobre 2003, piŁce n 44 du dossier, p. 14-15; les italiques sont de nous.
91
Ibid., p. 16; les italiques sont de nous.
92Ibid., p. 16; les italiques sont de nous. - 60 -

M. Pleuger (Allemagne — s’est abstenu)

«Les membres du Quatuor continuent d’appuyer la feuille de route pour la paix,
telle qu’acceptØe par les deux parties au sommet d’Aqaba le 4 juin 2003. Nous

demandons aux Gouvernements israélien et palestinien de continuer à mettre en
Œuvre la feuille de route en toute bonne foi car nous ne voyons pas d’autre option que
la feuille de route pour parvenir à la paix.» 93

4.24. Il est important de relever ce que ce projet de rØsolution ne proposait pas. Il ne

proposait pas que le Conseil de sØcur itØ demande un avis consultatif à la Cour sur la licØitØ de la
clôture, ni sur ses consØquences juridiques ou quoi que ce soit d’autre.

4.25. ImmØdiatement aprŁs le vote du Conse il de sØcuritØ, la Syrie, en sa qualitØ de

prØsidente du Groupe arabe, demanda la r94onvoca tion de la dixiŁme session extraordinaire
d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale . Celle-ci fut reconvoquØe le 20octobre2003. Deux projets
de rØsolution lui furent soumis à cette occasion, le premier visant à demander un avis consultatif à

la Cour, et le second visant à dØclarer la clôture illicite. Il ressort clairement des dØbats que la
demande d’avis consultatif suscitait une vive opposition. Le projet de rØsolution sur cette question
ne fut donc pas mis au vote. Le 27octobre2003 , la session extraordinaire d’urgence adopta la
95
rØsolution ES-10/13 , qui exige, au paragraphe 1 de son dispositif, «qu’Israºl arrŒte la construction
du mur … et revienne sur ce projet», ajoutant que cette construction est «contraire aux dispositions

pertinentes du droit international». Le paragraphe 2 du dispositif de la rØsolution appelle les deux
parties à «s’acquitter des obligations qui leur inco mbent en vertu des dispositions pertinentes de la
feuille de route».

4.26. Le 30 octobre 2003, trois jours aprŁs l’a doption de cette rØsolution, la Russie, faisant

suite à la proposition de son ministre des affaires ØtrangŁres ØvoquØe antØrieurement lors du dØbat
du Conseil de sØcuritØ du 14 octobr e 2003, soumit au Conseil un projet de rØsolution sur la feuille

de route. Ce projet, qui fit l’objet de longues dØlibØrations privØes entre les membres du Conseil de 96
sØcuritØ, fut adoptØ le 19novembre2003, à l’un animitØ, en tant que rØsolution 1515 (2003) . Le
mŒme jour, le Conseil de sØcuritØ examina Øgalem ent au cours d’une autre sØance des questions
97
liØes au conflit israØlo-palestinien .

4.27. Dix-neuf jours aprŁs l’adoption de la r Øsolution 1515 (2003) du Conseil de sØcuritØ, la
dixiŁme session extraordinaire d’urgence adopta la rØsolution portant demande d’avis consultatif
qui nous occupe. Nous avons citØ au chapitre 3 un certain nombre de dØclarations faites au cours

du dØbat sur cette rØsolution. Elles montrent clairement que beaucoup de membres du Conseil
Øtaient d’avis que —pour reprendre les mots du reprØsentant de l’Allemagne au Conseil de

sØcuritؗ «il n’y a pas d’alternative à la feu ille de route pour trouver une98olution au conflit
israØlo-palestinien et pour instaurer la paix et la stabilitØ au Moyen-Orient» .

93Ibid., p. 21; les italiques sont de nous.
94 o
A/ES-10/242, 15 octobre 2003, piŁce n 74 du dossier.
95 o
A/RES/ES-10/13, 27 octobre 2003, piŁce n 14 du dossier.
96S/PV.4862, 19 novembre 2003, annexe 24.

97S/PV.4861, 19 novembre 2003.

98Voir plus haut, par. 4.21. - 61 -

D. La demande d’avis consultatif dépasse la compétence de la dixième session
extraordinaire d’urgence et de l’Assemblée générale

4.28. Il apparaît clairement, à la lecture de ce qui prØcŁde, que le Conseil de sØcuritØ, au
cours de deux derniŁres annØes (et plus), a suiv i de trŁs prŁs le conflit israØlo-palestinien pour
tenter de ramener les deux parties sur la voie de la nØgociation. Cet engagement s’est traduit de

diverses façons, allant de l’expression d’une visi on de deux Etats comme solution au conflit, dans
la rØsolution1397(2002), au soutien actif fourni au Quatuor tout au long de l’Ølaboration de la
feuille de route, et à l’approbation unanime de cette feuille de route dans la rØsolution 1515 (2003).
Les principaux protagonistes de la feuille de r oute au sein du Conseil de sØcuritØ, de mŒme que

d’autres acteurs, ont soulignØ à maintes reprises l’importance de cette initiative et expressØment
dØcouragØ parce qu’elles risquent de compromettre les tentatives visant à rapprocher les deux
parties  les dØmarches comme celles, prØcisØment, qui furent soumises à la dixiŁme session

extraordinaire d’urgence lors de ses sØances d’octobre et de dØcembre 2003.

4.29. Ainsi que nous l’avons clairement m ontrØ au chapitre 3, quasiment toute rØponse

apportØe par la Cour sur le fond de la demande d’avis consultatif ira it à l’encontre de la feuille de
route et risquerait de compromettre cette initiative. Nous reviendrons plus en dØtail sur ce point au
chapitre 9. La question qui se pose à ce stade est autre. Il s’agit de savoir si, vu que le Conseil de
sØcuritØ s’emploie activement à chercher une solu tion au conflit israØlo-palestinien, et qu’il a

unanimement approuvØ une initiative en ce sens exactement dix-neuf jours avant la demande d’avis
consultatif, la dixiŁme session extraordinaire d’urgence, agissant au titre de la rØsolution de l’union
pour le maintien de la paix, pouva it ou non engager un processus diffØrent de celui mis en œuvre
par le Conseil de sØcuritØ. Israºl estime que la session extraordinaire d’urgence ne pouvait pas

procØder ainsi. En outre, l’AssemblØe gØnØrale rØunie en session ordinaire n’aurait pas davantage
eu la possibilitØ de le faire.

i) La demande d’avis consultatif dépasse la compétence de la session extraordinaire
d’urgence aux termes de la résolution de l’union pour le maintien de la paix

4.30. Nous avons dØjà vu que la dixiŁme session extraordinaire d’urgence avait ØtØ

convoquØe en avril1997 aprŁs que les Etats-Unis eurent opposØ leur veto à deux projets de
rØsolutions soumis au Conseil de sØcuritØ sur les «activitØs de colonisation [israØliennes] dans la
zone de Djabal Abou Ghounaym» à JØrusalem. Depuis, cette session n’a cessØ d’Œtre reprise puis
suspendue tour à tour, examinant des questions trŁs ØloignØes de celle qui avait motivØ initialement

sa convocation.

4.31. A la lumiŁre de la rØso lution de l’union pour le maintie n de la paix, la tenue de la
dixiŁme session extraordinaire d’urgence soulŁv e un certain nombre de questions extrŒmement

problØmatiques. Par exemple, on peut se dema nder si le caractŁre continu de cette session  qui
fut convoquØe ou reconvoquØe à douze reprises depuis avril 1997  est compatible avec les termes
de la rØsolution de l’union pour le maintien de la paix et du rŁglement in tØrieur de l’AssemblØe

gØnØrale tel que modifiØ par cette rØsolution. Israºl estime que tel n’est pas le cas. La rØsolution de
l’union pour le maintien de la paix prØvoit que des sessions extraordinaires d’urgence peuvent Œtre
convoquØes, selon une procØdure prØcise, pour examiner une question prØcise requØrant une
attention immØdiate. Le rŁglement intØrieur de l’AssemblØe gØnØrale fut modifiØ à cet effet.

Convoquer et reconvoquer de maniŁre continue des sessions extraordinaires d’urgence, dans des
circonstances et au sujet de questions qui ne sont pas celles initialement envisagØes, va à l’encontre
de l’objet mŒme de la rØsolution de l’union pour le maintien de la paix et du rŁglement intØrieur de

l’AssemblØe gØnØrale. - 62 -

4.32. Cette pratique suscite d’ailleurs depui s nombre d’annØes de vives prØoccupations et

critiques de la part de plusieurs Etats Membres. Ainsi, lorsque la septiŁme session extraordinaire
d’urgence reprit en1982 aprŁs avoir ØtØ suspendue temporairement pendant quelque vingt et un
mois, le reprØsentant permanent des Etats-Unis auprŁs de l’Organisation des Nations Unies,
MmeJeaneKirkpatrick, fit observer ce qui suit dans une lettre adressØe au prØsident de

l’AssemblØe gØnØrale :

«Il semble clair que le but de cet ajournement «temporaire» Øtait de permettre la

reprise des travaux dans le mŒme cadre temporel si les ØvØnements le justifiaient.
Nous ne pensons pas que les Etats Membres envisageaient que la session pßt Œtre
maintenue indØfiniment en son Øtat d’ajour nement, avec la possibilitØ de «reprendre»
sur demande. En fait, deux sessions ordinaires, deux sessions extraordinaires

d’urgence et une session extraordinaire de l’AssemblØe gØnØrale se sont tenues depuis
lors.

Ce qui est proposØ maintenant, à la demande d’un groupe d’Etat Membres et en
dØpit du fait qu’une longue pØriode de temps s’est ØcoulØe, c’est qu’une session
extrordinaire d’urgence soit reconvoquØe sans tenir compte de l’opinion de la majoritØ
des Membres de l’ONU ni des faits nouveau x qui peuvent s’Œtre produits. Cette

procØdure contestable de «reprise» a pour effet de saper les dispositions du RŁglement
intØrieur de l’AssemblØe gØnØrale re latives à la convocation d’une session
extraordinaire d’urgence.

Les Etats-Unis pensent qu’il n’est p as possible de «reprendre» l’ancienne
session quelque vingtetun mois aprŁs son ajournement. Nous ne comprenons pas
comment le sens du mot temporaire peut-Œtre Ølargi jusqu’à couvrir un intervalle de
99
cette durØe.»

4.33. Cet avis Øtait partagØ à l’Øpoque par d’autres Etats membres, notamment par Israºl 100.

La question n’est toujours pas rØsolue. Ainsi, lorsque la dixiŁme session extraordinaire d’urgence
fut reconvoquØe en mai 2002, M. John Negroponte, reprØsentant des Etats-Unis, exprima les doutes
de son gouvernement quant à l’opportunitØ de cette reprise, mŒme s’il ne contestait pas

explicitement le caractŁre continu de la session :

«Les Etats-Unis sont pleinement attachØs à un rŁglement du conflit au
Moyen-Orient.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous croyons que la meilleure faç on de progresser est de promouvoir la

stratØgie globale que le «Quatuor» a rØaffirm Øe à la suite de sa rØunion de la semaine
derniŁre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99
A/ES-7/16, 19 avril 1982.
100
Voir, par exemple, A/ES-7/18, 22 avril 1982. - 63 -

Le Conseil de sØcuritØ s’est rØuni trente -deux fois sur le Moyen-Orient le mois
dernier, mettant de côtØ toutes les autr es questions. Nous avons ØtØ franchement
ØtonnØs par la dØcision palestinienne de recourir à une reprise de la session

extraordinaire d’urgence en ce moment oø le Conseil de sØcuritØ est trŁs actif et oø de
nouvelles initiatives diplomatiques sont prises.» 101

4.34. Un autre point problØmatique est le fait que la dixiŁme session extraordinaire d’urgence
ait ØtØ convoquØe pour examiner la demande d’avis consultatif alors que l’AssemblØe gØnØrale

siØgeait en session ordinaire. De fait, l’o pportunitØ de tenir simultanØment une session
extraordinaire d’urgence et une session ordinaire fut explicitement rØfutØe par le prØsident de
l’AssemblØe gØnØrale lors de la premiŁre session extraordinaire d’urgence, en 1956 :

«[tenir] simultanØment une session extraordinaire d’urgence et une session
ordinaire…serait contraire aux dispositions prØvoyant des sessi ons extraordinaires

d’urgence; ces sessions ne se justifient que si l’AssemblØe gØnØrale ne siŁge pas en
session ordinaire au moment considØrØ. Lorsqu’ils ont arrŒtØ les dispositions relatives
aux sessions extraordinaires, les auteurs du rŁglement intØrieur pensaient certainement

que ces sessions n’auraient pas lieu lorsque l’AssemblØe gØnØrale tiendrait sa session
ordinaire et serait, par consØquent, pleineme nt en mesure de s’occuper des questions
qui lui seraient soumises.» 102

4.35. La justesse de cette remarque fut offici ellement confirmØe dans la rØsolution1003

(ES-I) adoptØe le 10novembre 1956 par la prem iŁre session extraordinaire d’urgence de
l’AssemblØe gØnØrale, qui dispose que les points de l’ordre du jour de cette session sont reportØs
sur l’ordre du jour provisoire de la onziŁme se ssion ordinaire, en vue d’Œtre examinØs par cette
103
derniŁre . Le paragraphe1 du dispositif de la rØsolu tion de l’union pour le maintien de la paix
confirme lui aussi, en termes explicites, que cette interprØtation est la bonne 104.

4.36. L’interdiction de convoquer une session extraordinaire d’urge nce si l’AssemblØe
gØnØrale siŁge en mŒme temps en session ordinaire fut Øgalement rappelØe dans un mØmoire du

bureau des affaires juridiques du S ecrØtariat des NationsUnies en date du 25aoßt1967. Faisant
Øcho à la remarque citØe plus haut  faite par le prØsident de l’A ssemblØe gØnØrale lors de la

premiŁre session extraordinaire d’urgence, ce document conclut que :

«l’argument avancØ par le prØsident de la premiŁre session extraordinaire

d’urgence…semble trŁs judicieux: le fa it de tenir des sessions simultanØes serait
contraire à l’objectif des sessions extraordinaires d’urgence qui est de permettre de
convoquer rapidement l’AssemblØe quand elle ne siŁge pas dØjà» 10.

101
A/ES-10/PV.16, 7 mai 2002, p. 13.
102
e Nations Unies, documents officiel s de l’AssemblØe gØnØrale, premiŁre session extraordinaire d’urgence,
572 sØance plØniŁre, par. 28.
103RØsolution 1003 (ES-I), 10 novembre 1956.

104Le paragraphe1 du dispositif prØvoit, entre autres, que «[s]i l’AssemblØe gØnØrale ne siŁge pas à ce moment,
elle pourra se rØunir en session extraordinaire d’urgence».

105Nations Unies, Annuaire juridique, 1967, p. 358. Un point de vue anal ogue est exprimØ dans M. Simma (dir.
de publ.), The United Nations Charter: A Commentary, 2001, p. 387-389. - 64 -

4.37. D’autres questions encore se posent quant à l’opportunitØ fondamentale de la tenue de
la dixiŁme session extraordinaire d’urgence. Il n’est toutefois pas dans les intentions d’Israºl, dans
le cadre de la prØsente procØdure, d’engager un dØ bat dØtaillØ sur chaque aspect procØdural de la
tenue de cette session. Ce qui constitue un motif de prØoccupation plus fondamental à l’Øgard de

cette procØdure, c’est que la dixiŁme session extraordinaire d’urgence ait ØtØ tenue au mØpris
manifeste de la condition qui, conformØment à la rØsolution de l’uni on pour le maintien de la paix,
doit Œtre prØalablement remplie pour que l’A ssemblØe gØnØrale puisse examiner une question

donnØe.

4.38. Selon le paragraphe1 du dispositif de la rØsolution de l’union pour le maintien de la

paix, l’AssemblØe gØnØrale

« Décide que, dans tout cas oø paraît existe r une menace contre la paix, une
rupture de la paix ou un acte d’agression et oø, du fait que l’unanimitØ n’a pas pu se

rØaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de sØcuritØ manque à s’acquitter
de sa responsabilité principale dans le ma intien de la paix et de la sécurité
internationales, l’AssemblØe gØnØrale examinera immØdiatement la question afin de

faire aux 106bres les recommandations appropriØes sur les mesures collectives à
prendre.»

4.39. C’est en vertu de ce texte que la dixiŁme session extraordinaire d’urgence aurait ØtØ
convoquØe, et qu’elle aurait agi. Cependant, la question essentielle qui se pose est celle de savoir
si, en l’espŁce, le Conseil de sØcuritØ, du fait que l’unanimitØ n’a pas pu Œtre rØalisØe entre ses
membres permanents, a effectivem ent manquØ à s’acquitter de sa responsabilitØ principale dans le

maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales. Il va sans dire que si, en premier lieu, c’est à
l’AssemblØe gØnØrale elle-mŒme qu’il appartient d’apprØcier ce tte question, celle-ci requiert
l’interprØtation d’un pilier central de la structure de la Charte, mis en place pour clarifier et prØciser

les compØtences et les responsabilit Øs respectives de deux principaux organes de l’Organisation.
C’est donc une question qui, dans un cas comme celu i qui nous occupe, relŁve exactement de la
compØtence de la Cour.

4.40. Une remarque s’impose d’emblØe. Le C onseil de sØcuritØ n’a jamais ØtØ saisi d’un
projet de rØsolution visant à ce qu’il demande lu i-mŒme un avis consultatif à la Cour sur les

questions aujourd’hui en cause. Les coauteurs de la rØsolution proposØe à la session extraordinaire
d’urgence ont peut-Œtre calculØ que leur projet n’ aurait pas recueilli un soutien suffisant au sein du
Conseil pour avoir la moindre chance d’Œtre ad optØ. Ce qui compte, à ce stade, c’est une
constatation trŁs simple. Il n’y a pas eu absence d’unanimitØ parmi les membres permanents, ni

inaction du Conseil à l’Øgard de la question soumis e à la session extraordinaire d’urgence par les
coauteurs de la demande d’avis consultatif. Le Conseil de sécurité n’a tout simplement jamais été
saisi de la question.

4.41. La pertinence de cet argument est amplement confirmØe par nombre de commentateurs.
Ainsi, M.Wolfrum a fait observer que «il exis te une indispensable condition prØalable à toute

mesure de la part de l’AssemblØ e gØnØrale, à savoir que le Consei l de sØcuritØ doit avoir examinØ
d’abord la question, car seul un tel examen peut avoir abouti à une absence d’unanimitØ entre ses
membres» 107.

106
Les italiques sont de nous.
107
Rudiger Wolfrum (dir. de publ.), United Nations: Laws, Policies and Practice, 1995, vol. 2, p. 1343. - 65 -

4.42. De mŒme, M. Reicher a relevØ que

«le Conseil de sØcuritØ doit avoir examinØ la question avant que l’AssemblØe gØnØrale
ne puisse prendre la moindre mesure. On ne peut dire que le Conseil de sØcuritØ, du
fait que l’unanimitØ n’a pu Œtre rØalisØe entre ses membres permanents, a manquØ à

s’acquitter de sa responsabilitØ principale dans le maintien de la paix que s’il a, à tout
le moins, dØbattu la question en cause. En fait, on peut mŒme aller plus loin et
considØrer que la condition prØalable visØe da ns la partieA n’est remplie que si les

dØlibØrations du108nseil ont abouti à un vote. Sinon, comment Øtablir l’absence
d’unanimitØ ?»

4.43. Les coauteurs de la demande d’avis consultatif rØpondront sans doute que cette absence
d’unanimitØ entre les membres permanents du Co nseil de sØcuritØ eut lie u le 14octobre2003,
lorsque celui-ci n’adopta pas le projet de rØsolution visant à dØclarer la clôture illicite. Certes, mais
c’est oublier un facteur essentiel. Aux termes de la rØsolution de l’union pour le maintien de la

paix, l’AssemblØe gØnØrale ne devient pas compØtente simplement lorsque qu’il y a absence
d’unanimitØ entre les Membres permanents du Con seil de sØcuritØ, mais lorsque du fait de cette
absence d’unanimitØ, le Conseil manque à sa responsabilitØ principale dans le maintien de la paix et

de la sØcuritØ internationales.

4.44. Les passages, citØs plus haut, de d Øclarations faites lors de la sØance du

14 octobre 2003 sur la clôture montrent à l’Øvidence que les Membres du Conseil de sØcuritØ, qu’ils
aient ØtØ pour ou contre la question soumise, et ma lgrØ leurs divergences de vues à ce sujet, Øtaient
communØment d’avis que la seule maniŁre de faire progresser le rŁglement du conflit

israØlo-palestinien consistait à amener les deux par ties à nØgocier dans le cadre de la feuille de
route.

4.45. Il est significatif que cette constatati on se soit traduite presque immØdiatement par une
initiative de la Russie visant à faire approuver la fe uille de route par le Conseil de sØcuritØ. AprŁs
d’intenses dØlibØrations sur ce sujet, à la fin d’octobre puis en novembre 2003, le Conseil de
sØcuritØ adopta à l’unanimitØ la rØsolution 1515 (2003) le 19novembre2003, c’est-à-dire avant

qu’ait mŒme ØtØ demandØe la convocation, pour la douziŁme fois, de la dixiŁme session
extraordinaire d’urgence. Il n’y a pas eu, en l’espŁce, absence d’unanimitØ entre les Membres
permanents du Conseil de sØcuritØ. Le Con seil n’a pas davantage manquØ à sa responsabilitØ

principale dans le maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales. Au contraire, les
mØcanismes de la Charte ont fonctionnØ exactemen t comme il est prØvu qu’ils fonctionnent. Le
Conseil de sØcuritØ, à l’issue de dØlibØrations approfondies et prolongØes, a approuvØ une marche à
suivre dans le conflit israØlo-palestinien. La rØsolution de l’union pour le maintien de la paix

n’autorisait aucunement la dixiŁme session extr aordinaire d’urgence à engager une initiative
propre. La demande d’avis consultatif dØpassait donc la compØtence accordØe à la dixiŁme session
extraordinaire d’urgence aux termes de cette rØsolution.

ii) La demande d’avis consultatif aurait dépa ssé la compétence de l’Assemblée générale
réunie en session ordinaire

4.46. Le fait que la dixiŁme session extrao rdinaire d’urgence, en demandant un avis
consultatif, ait dØpassØ la compØtence qui est la sie nne aux termes de la r Øsolution de l’union pour

le maintien de la paix devrait suffire à clore la question. Cependant, da ns un souci d’exhaustivitØ,

108Harry Reicher, «The Uniting for Peace Resolution on the Thirtieth Anniversary of its PasColumbia
o
Journal of Transnational Law, 1981, n, p. 40. - 66 -

et au cas oø ses interlocuteurs avanceraient qu’il s’agit là d’une objection purement formelle, Israºl

tient à faire deux remarques supplØmentaires . Pour commencer, on ne saurait Øcarter
inconsidØrØment, en les qualifiant de formelles, les objections qu’il soulŁve quant aux pouvoirs de
la dixiŁme session extraordinaire d’urgence. Cette session, par des moyens extrŒmement

discutables, prØtendait agir en application de la r Øsolution de l’union pour le maintien de la paix.
Cette rØsolution, qui participe des fondements mŒmes de la Charte, porte sur les compØtences
respectives du Conseil de sØcuritØ et de l’Assemb lØe gØnØrale à l’Øgard des questions relatives au

maintien de la paix et de la sØcuritØ interna tionales, ainsi que sur l’Øquilibre entre leurs
responsabilitØs dans ce domaine. MŒme avec la plus fertile des imaginations, on ne saurait
qualifier de purement formelle une violation des principes fondamentaux de cette rØsolution et des
conditions essentielles qu’elle impose.

4.47. Plus fondamentalement, Israºl affirme que , compte tenu de l’attention consacrØe par le

Conseil de sØcuritØ au conflit israØlo-palestin ien, l’AssemblØe gØnØrale siØgeant en session
ordinaire n’aurait pu adopter la rØsolution portant demande d’avis consultatif.

4D.an.s The Law of the United Nations , un ouvrage de1950 qui a fait Øcole, M.Kelsen
fait observer ce qui suit à propos de la compØtence attribuØe à l’AssemblØe gØnØrale et au Conseil
de sØcuritØ, en vertu du paragraphe1 de l’ar ticle96 de la Charte, pour demander des avis

consultatifs:

«La compØtence pour demander des avis consultatifs telle qu’Øtablie aux termes
du paragraphe 2 de l’article 96, par oppos ition à celle qui est Øtablie aux termes du

paragraphe 1 de l’article 96, est limitØe dans la mesure oø les organes autorisØs à cette
fin par l’AssemblØe gØnØrale ne peuvent demander des avis consultatifs que sur des
questions juridiques «qui se poseraient dans le cadre de leur activitØ». Aucune

restriction de ce genre ne limite la compØtence analogue dont sont investis
l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ aux termes du paragraphe1 de
l’article 96. NØanmoins, ces organes n’ont eux aussi compØtence pour demander des

avis consultatifs sur des questions juri diques donnØes que si ces questions se posent
dans le cadre de leur activitØ, c’est-à-dire si elles sont de leur ressort.

La compØtence d’un organe quel qu’il soit est Øtablie selon la norme qui veut

qu’il n’agira pas au-delà du cadre de son ac tivitØ, telle que dØfinie dans l’instrument
juridique constitutif de l’organe en question. Il est peu probable que le paragraphe1
de l’article 96 ait cherchØ à Ølargir le cadre de l’activitØ de l’AssemblØe gØnØrale et du

Conseil de sØcuritØ telle qu’e lle est dØterminØe par les autres articles de la Charte.
L’expression «qui se poseraient dans le cadre de leur activitØ» au paragraphe2 de
l’article 96 est par consØquent superflue.» 109

4.49. M. le juge Schwebel semble trouver cette analyse convaincante 110, alors que Mme le
juge Higgins fait observer qu’une demande d’avis consultatif n’implique pas un Ølargissement
111
substantiel du cadre des activitØs de l’organe qui fait la demande . Dans un contexte gØnØral,
cette observation est probablement juste. En l’ espŁce, cependant, la question est de savoir si,
compte tenu de la structure de la Charte et de la maniŁre dont elle dØfinit les compØtences du

Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale ainsi que l’Øquilibre entre leurs responsabilitØs

109Hans Kelsen, The Law of the United Nations, 1950, p. 546.
110
S. M. Schwebel, «Authorising the S ecretary-General of the United Nations to Request Advisory Opinions of
the International Court of Justice», AJIL, 1984, vol. 78, p. 874-875.
111R.Higgins, «A comment on the health of Advisory Opinions»in Lowe et Fitzmaurice (dir. de publ.), Fifty
years of the International Court of Justice, 1996, p. 577. - 67 -

respectives, l’AssemblØe gØnØrale peut demander un avis consultatif à la Cour sur une question
donnØe, lorsque cette question fait dØjà l’objet de mesures prises par le Conseil de sØcuritØ dans

l’exercice de la responsabilitØ principale qui lui est dØvolue par la Charte, et lorsque cela aurait
pour effet d’entraver les travaux du Conseil.

4.50. Israºl ne conteste pas que l’AssemblØe gØnØrale, aux termes de la Charte, est Øgalement
concernØe par la paix et la sØcuritØ internati onales. C’est là un fait tellement bien Øtabli
―notamment dans la jurisprudence de la Cour, dans l’affaire relative à Certaines dépenses des
112
Nations Unies ― qu’il n’appelle aucun commentaire. Israºl affirme toutefois que l’AssemblØe
gØnØrale, lorsque le Conseil de sØcuritØ agit dans l’ exercice de sa responsabilitØ principale, doit
faire preuve de retenue. C’est d’ailleurs sur cette rŁgle tacite que se fonde la rØsolution de l’union
pour le maintien de la paix.

4.51. Comme chacun sait, le paragraphe 1 de l’ar ticle 24 de la Charte attribue au Conseil de
sØcuritØ la responsabilitØ principale du maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales. Chacun

sait Øgalement que c’est le Conseil de sØcuritØ, et lui seul, qui a compØtence pour agir en vertu des
dispositions du chapitre VII de la Charte. En outre, le Conseil de sØcuritØ a une compØtence quasi
exclusive pour agir en matiŁre de rŁglement paci fique des diffØrends, au titre du chapitre VI de la
Charte. Ainsi, mŒme si l’article35 de la Charte confŁre à l’AssemblØe gØnØrale une compØtence

limitØe pour examiner certaines questions portØes à s on attention, le paragraphe3 de ce mŒme
article35 prØcise explicitement que tout acte de l’AssemblØe gØnØrale relatif à ces questions est
soumis aux dispositions des articles11 et12 de la Charte; or, dans le cas du second, celles-ci

limitent la compØtence de l’AssemblØe gØnØrale lo rsque le Conseil de sØcuritØ remplit, à l’Øgard
d’un diffØrend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuØes par la Charte.

4.52. Plus important encore, les articles33, 34, 36, 37 et38 du chapitreVI attribuent
uniquement au Conseil de sØcuritØ des responsabilitØs particuliŁres en matiŁre de rŁglement
pacifique des diffØrends. Ainsi, aux termes de l’article33, c’est le Conseil de sØcuritØ qui a
compØtence pour inviter les parties à un conflit à rØgler leur diffØrend par des moyens pacifiques.

Aux termes de l’article 34, c’est le Conseil de sØcuritØ qui peut enquŒter sur tout diffØrend ou toute
situation qui pourrait entraîner un dØsaccord entr e nations. Aux termes du paragraphe1 de
l’article36, c’est le Conseil de sØcuritØ qui peut recommander les procØdures ou mØthodes
d’ajustement appropriØes. Qui plus est, en vertu du paragraphe 3 de cet article 36, c’est le Conseil

de sØcuritØ qui doit «tenir compte du fait que, d’une maniŁre gØnØrale, les diffØrends d’ordre
juridique devraient Œtre soumis par les parties à la Cour internationale de Justice». On peut donc en
dØduire que toute demande d’avis consultatif dans ce domaine relŁve de la compØtence du Conseil

de sØcuritØ, et non de celle de l’AssemblØe gØnØrale, en particulier lorsque le Conseil de sØcuritØ a
agi dans l’exercice de la responsabilitØ principa le dont il est investi par la Charte. Telle fut
d’ailleurs l’approche suivie en l’affaire des Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud- Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970)

du Conseil de sécurité, dans laquelle l’avis avait ØtØ demandØ à la Cour par le Conseil de sØcuritØ.

4.53. Selon l’article37, c’est encore le Conseil de sØcuritØ qui a compØtence pour

recommander des termes de rŁglement dans un conf lit. Il a Øgalement compØtence au titre de
l’article 38.

112
Certaines dépenses des Nations Un ies (article17, paragraphe2, de la Charte), avis consultatif,
20 juillet 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 163. - 68 -

4.54. Par consØquent, si l’AssemblØe gØnØrale est incontestablement responsable elle aussi
du maintien de la paix et de la sØcuritØ intern ationales, sa compØtence en matiŁre de rŁglement

pacifique des diffØrends est secondaire, et ressor tit davantage aux pouvoirs gØnØraux qui lui sont
confØrØs en vertu du chapitre IV de la Charte qu’à un quelconque pouvoir spØcial dØcoulant du
chapitre VI. Seul le Conseil de sØcuritØ est investi de pouvoirs spØciaux pour agir dans ce domaine.
La rØsolution de l’union pour le ma intien de la paix traduit trŁs pr ØcisØment cet Øquilibre entre les

compØtences et les responsabilitØs respectives du Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale.

4.55. D’autres dispositions de la Charte confirment Øgalement la compØtence et la

responsabilitØ du Conseil de sØcuritØ en matiŁre de pa ix et de sØcuritØ internationales, en excluant
clairement celles de l’AssemblØe gØnØrale dans ce domaine. Ainsi, selon les articles 52 à 54 de la
Charte, qui concernent les accords rØgionaux, seul le Conseil de sØcuritØ peut jouer un rôle à
l’Øgard de tels accords. De mŒme , l’article 99 de la Charte dispos e que le SecrØtaire gØnØral peut

attirer l’attention du Conseil de sØcuritØ sur tout e affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger
le maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales. L’AssemblØe gØnØrale n’est pas mentionnØe
dans ces dispositions.

4.56. Il est incontestable que la pratique des Nations Unies à cet Øgard a ØvoluØ au cours des
quelque soixante annØes d’existence de l’Organisation. Il en ressort à l’Øvidence que l’AssemblØe
gØnØrale est en mesure de jouer, à propos de questions liØes à la paix et à la sØcuritØ internationales,

un rôle plus actif que celui qui lui est dØvolu à strict ement parler par la Charte. La structure de la
Charte demeure cependant la mŒme. C’est le Conseil de sØcuritØ qui a une responsabilitØ
principale en matiŁre de paix et de sØcuritØ, et le rôle de l’AssemblØe gØnØrale lui est subordonnØ.

4.57. On ne peut ignorer inconsidØrØment l es compØtences de l’AssemblØe gØnØrale et du
Conseil de sØcuritØ en vertu de la Charte, ainsi que l’Øquilibre entre leurs responsabilitØs
respectives. Les questions en cause dØpassent l’affaire soumise aujourd’hui à la Cour. Elles

touchent aux mØcanismes inhØrents à l’Organisation des Nations Unies elle-mŒme, prØcisØment au
moment oø celle-ci s’efforce de se faire entendre alors que sa capacitØ d’action est remise en cause
sur une plus grande Øchelle. La structure de la Ch arte n’est en aucun cas parfaite. Mais on ne peut
faire abstraction de l’Øquilibre instaurØ par la Ch arte entre le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe

gØnØrale.

4.58. Au vu de ce qui prØcŁde, Israºl affirme que, puisque le Conseil de sØcuritØ s’emploie

activement à chercher un rŁglement au conflit israØlo-palestinien dans l’exercice de sa
responsabilitØ principale, notamment au titre du ch apitreVI de la Charte, la requŒte d’avis
consultatif qui est soumise aujourd’hui à la Cour en application de la rØsolution adoptØe par la
dixiŁme session extraordinaire d’urgence aurait dØpassØ la compØtence de l’AssemblØe gØnØrale

mŒme si celle-ci l’avait adoptØe dans le cadre d’une session ordinaire.

*

* * - 69 -

C HAPITRE 5

L A REQUETE NE PORTE PAS SUR UNE QUESTION JURIDIQUE RELEVANT DU PARAGRAPHE 1 DE
L’ARTICLE 96 DE LA C HARTE NI DU PARAGRAPHE 1 DE L 'ARTICLE 65 DU S TATUT

A. La requête doit porter sur une question juridique

5.1. Il est bien Øtabli que, pour que la Cour soit en mesure d’exercer sa compØtence en

matiŁre d’avis consultatif, une requŒte doit lui avoir ØtØ transmise pour qu’elle examine une
«question juridique». C’est ce qui dØcoule du para graphe1 de l’article96 de la Charte et du
paragraphe1 de l’article 65 du Statut, que la Cour a interp rØtØs dans un grand nombre des avis
113
consultatifs qu’elle a rendus à ce jour .

5.2. La question posØe à la Cour dans la prØsente espŁce n’est pas une «question juridique»
relevant du paragraphe1 de l’artic le96 de la Charte et du paragra phe1 de l’article65 du Statut.
L’exception soulevØe par Israºl à l’Øgard de la compØtence ne tient pas au fait que la question est

«politique», encore que les ØlØments exposØs au ch apitre 3 dØmontrent à l’Øvidence que la requŒte
revŒt un caractŁre trŁs politique et partial et con cerne l’un seulement d es aspects d’un diffØrend
politique plus large. L’exception tient plutôt au fait que la question soumise à la Cour est libellØe

dans des termes incertains et qu’en consØquence elle ne se prŒte pas à une rØponse de la Cour.

5.3. Pour qu’une question constitue une ques tion juridique aux fins du paragraphe1 de
l’article 96 de la Charte et du pa ragraphe 1 de l’article 65 du Stat ut, elle doit Œtre raisonnablement
prØcise. Cette exigence dØcoule en partie du libe llØ du paragraphe2 de l’article65 du Statut, qui

stipule expressØment que la requŒte «formule, en te rmes prØcis, la question sur laquelle l’avis de la
Cour est demandØ», et en partie de principes fondame ntaux. En outre, la Cour s’est inspirØe de la
nØcessitØ d’asseoir ses conclusions sur des certitudes de droit 114. L’idØe selon laquelle les dØcisions

doivent Œtre prises par rapport à la sØcuritØ juridi que et dans les limites de celle-ci constitue un
principe gØnØral applicable en droit international 115. La question de la sØcuritØ juridique ne doit pas
Œtre confondue avec celle qui s’est posØe lors d’ avis consultatifs prØcØdents, à savoir si une

question est excessivement abstraite, c’est-à-dire si le sens de la question est sßr mais, selon
certains, ne concerne pas une situation de fait particuliŁre 116. Le problŁme en l’espŁce est qu’il
n’est pas possible de comprendre avec une certitude raisonnable le sens juridique de la question.

Cet aspect sera examinØ plus avant dans les paragraphes qui suivent.

113
Voir, par exemple,Certaines dépenses des Nations Unies (article17, paragraphe2, de la Charte), avis
consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 155 : «En consØquence, et confor mØment à l’article 65 du Statut, la
Cour ne peut donner un avis consultatif que sur une question ju ridique. Si une question n’est pas juridique, la Cour n’a
pas de pouvoir discrØtionnaire en la matiŁre : elle doit refuser de donner l’avis qui lui est demandØ.»
114
Voir, par exemple, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996, p.262, par.9Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis
d’Amérique c. Iran), a rrêt, C.I.J.Recueil1980 , p.29, par.58. Voir encCompétence en matière de pêcheries
(Espagne c. Canada), opinion individuelle de M. Oda, C.I.J. Recueil 1998, par. 9.
115 e
Dailler et Pellet, Droit international public, 6 Ød., p. 349. Voir Øgalement sir Hersch Lauterpacht, à propos du
«postulat primordial de sØcuritØ estabilitØ» dans le cadre de l’administration de la justice. LauterpaThe, H.,
Function of Law , 1933, p.253. Le principe de la sØcuritØque est Øgalement un concept important dans le droit
communautaire europØen: voir, par exemple, Portelange/Smith Corona Marchant International, affaire 10/69
(REC. 1969, p. 309).

116Voir, par exemple, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996, p. 236, par. 15. - 70 -

5.4. En outre, bien qu’Israºl reconnaisse que l’interprØtation de la question qui lui est posØe
fait partie de la fonction judiciai re de la Cour, celle-ci ne doit pas, ce faisant, dØpasser sa propre

compØtence. Ainsi que l’a dØclarØ la Cour permanente: «[La Cour] dØpasserait sa propre
compØtence, en essayant d’examiner des situati ons litigieuses effectives ou Øventuelles, au sujet
desquelles son avis n’a pas ØtØ sollicitØ, et en s’efforçant d’indiquer comment, suivant elle, ces
117
situations devraient Œtre rØglØes.»

5.5. La tâche de la Cour consiste à rØpondre à la question telle qu’elle lui a ØtØ posØe, et non
à la reformuler 11. A dØfaut d’Œtre saisie d’une question juridique raisonnablement certaine, la Cour
119
ne saurait Øtablir sa compØtence en Ølargissant la question qui lui est soumise .

B. La question est incertaine et il est impossible d’y répondre selon les termes
dans lesquels elle est libellée

i) ’hypothèsseous-jacentd e’illicéité

5.6. La question transmise à la Cour comporte trois ØlØments. Elle consiste à demander :

 quelles sont en droit les consØquences

 d’une situation de fait, à savoir l’Ødification du mur qu’Israºl, puissance occupante, est en train
de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à l’intØrieur et sur le pourtour de

JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans le rapport du SecrØtaire gØnØral,

 compte tenu des rŁgles et des principes du dr oit international, notamment la quatriŁme

convention de GenŁve de 1949, et les rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de
sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale.

5.7. La question porte sur les «consØquence en droit» et non sur les questions sous-jacentes

de licØitØ. Bien que la question posØe à la Cour semble reposer sur l’hypothŁse selon laquelle la
construction de la clôture est illicite, l’illicØitØ de la clôture n’a, en rØalitØ, fait l’objet d’aucune
apprØciation ou dØtermination juridiquement contraignante 120. DŁs lors, de deux choses l’une :

117
La compétence de l’Organisation ioternationale du tr avail pour réglementer ac cessoirement le travail
personnel du patron (1926), C.P.J.I. série B n 13, p. 24.
118
Voir, par exemple, Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme, avis c onsultatif, C.I. J. Recueil 1999, p.81, par.37; voir Øgalement Compétence de l’Assemblée
générale pour l’admission d’un Etat aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 7.
119
La compØtence de la Cour se limitant à rØpondre à la question qui lui est posØe et Øtant en partie dØfinie par
cette question, la situation est analogue à celle qui se pr oduit lorsqu’une disposition de rŁglement d’un diffØrend, et en
particulier une convention d’arbitrage, est inapplicable en raison de son caractŁre ambigu, parce qu’il n’est pas possible
de dØterminer avec certitude comment le s parties souhaitaient rØgler leurs diffØ rends. Voir, par exemple, Redfern et
Hunter, Law and Practice of Interna tional Commercial Arbitration , 3 Ød., p.172 et 173, traitant de «l’insØcuritØ
juridique», et des «clauses d’arbitrage pathologiques». On peut Øgalement comparer avec utilitØ la maniŁre dont la Cour
a interprØtØ les dispositions conventionnelles au stade de la compØtence, par exemple dans l’ Affaire des plates-formes

pétrolières (République islamique d’Iran c.Et ats-Unis d’Amérique ), C.I.J.Recueil1996 , p.810, par.16. La Cour a
interprØtØ chacune des dispositions invoquØes par le requØrant afin d’Øtablir si les faits allØguØs avaient pu entraîner une
violation. La Cour ne pouvait rØpondre à la question de savoi r si les parties avaient consenti à sa compØtence en se
fondant uniquement sur une interprØtation «dØfendable» du traitØ. Une plus grande certitude Øtait nØcessaire pour Øtablir
la compØtence de la Cour.
120
Voir le premier paragraphe du dispositif de la rØsolu tion A/RES/ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale en date du
27 octobre 2003, piŁce no14 du dossier. - 71 -

a) ou bien la Cour est invitØe i)à constater que la construction de la clôture est illicite et ii)à
rendre un avis sur les consØquences juridiques de cette illicØitØ;

b) ou bien la Cour est invitØe i)à prØsumer que la construction de la clôture est illicite et ii)à
rendre un avis sur les consØquences juridiques de cette illicØitØ prØsumØe.

5.8. Le premier membre de cette alternative est impraticable. Le second l’est Øgalement et
amŁnerait aussi la Cour à donner un avis dØpourvu d’objet et de but.

5.9. S’agissant de la premiŁre possibilitØ, la question de savoir si la construction de la clôture

est illicite est une question complexe oø s’entremŒlent les faits et le droit. Nous reviendrons à cette
question au chapitre 8. C’est Øgalement une ques tion d’une grande sensibilitØ politique, ainsi qu’il
a ØtØ dØmontrØ au chapitre 3, Øtant donnØ en particulier l’initiative visant à ramener les deux parties

sur la voie des nØgociations qui a ØtØ entØrinØe par le Conseil de sØcuritØ. Il est à supposer que si
l’AssemblØe gØnØrale avait voulu obtenir l’avis de la Cour sur cette question trŁs complexe et
dØlicate, elle le lui aurait demandØ expressØme nt. Dans des circonstances analogues, la Cour

permanente a dØclarØ : «si le Conseil avait aussi dØsirØ connaître l’avis de la Cour sur ce point … il
n’aurait pas manquØ de le dire expressØment. C’ est pourquoi la Cour ne se considŁre pas comme
Øtant saisie de cette question.» 121

5.10. Nous estimons que la Cour devrait refuser de la mŒme maniŁre de rØpondre à une

question reformulØe portant sur la question de savoir si la construction de la clôture est, oui ou non,
illicite. De plus, la question de la licØitØ, par sa nature mŒme, se prŒte mal à une dØtermination par
voie d’avis consultatif. En effet, il faudrait pour cela Ølucider les questions de fait complexes que

recouvre cette question, ce qui exigerait nØces sairement que la Cour examine de nombreux
ØlØments de preuve documentair es et de tØmoignages, notamme nt d’experts. Ainsi que nous
l’expliquons plus loin au chapitre 8, l’instruction des faits que requerrait l’examen de la question de

la licØitØ ne saurait entrer dans le cadre de la prØsente requŒte d’avis consultatif.

5.11. S’agissant de la seconde possibilitØ, si la Cour devait faire reposer son examen sur un
postulat d’illicØitØ, l’avis qui en rØsulterait ne pourrait avoir de valeur dans la pratique. Ainsi qu’il
a ØtØ Øtabli dans l’affaire du Sahara occidental, la fonction de la Cour est de donner un avis dŁs lors

qu’elle a abouti à la conclusion que la question qui lui est posØe est pertinente, qu’elle a un effet
pratique à l’heure actuelle et qu’elle n’est pas dØpourvue d’objet ou de but 122. Ces conditions ne
peuvent Œtre considØrØes comme remplies si la ques tion invite simplement la Cour à rendre un avis

en se fondant sur un postulat, à savoir l’illicØitØ prØsu mØe de la construction de la clôture. L’avis
ainsi rendu ne pourrait aider l’AssemblØe gØnØrale à s’acquitter de ses fonctions 123. En outre, cet

121 o
Echange des populations grecques et turques, 1925, C.P.J.I. série B n 10, p. 17.
122Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37, par. 73. Voir Øgalement p. 20, par. 20 et p. 27,
par.39. Voir encore Cameroun septentrional, C.I.J.Recueil1963 , p.33: «Si la Cour devait poursuivre l’affaire et
dØclarer toutes les allØgations du demandeur justifiØes au f ond, elle n’en serait pas moins dans l’impossibilitØ de rendre

un arrŒt effectivement applicable…» Il s’agissait, certes, d’une affaire contentieuse, mais dans le mŒme arrŒt la Cour a
soulignØ que toutes les considØrations relatives à l’opportunitØ judiciaire aient Øgalement appl icables lorsqu’elle
exerçait sa compØtence en matiŁre consultative ( ibid., p.30-31). VoirLicéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p.226, par.16. Il est possiblesoutenir que la jurisprudence de la
Cour est partagØe en ce qui concerne l’ opportunitØ d’examiner le but et l’obje t d’une requŒte d’avis consultatif.
Toutefois, le vØritable critŁre est l’immØdiatetØ d’applicion. Un avis concernant une question gØnØrale de droit
international, comme celui qui a ØtØ rendu dans l’affaire des Armes nucléaires, a une application immØdiate, qu’il existe
ou non une situation particuliŁre à laquelle il puisse s’appliquer. Un avis portant sur les consØquences juridiques d’un
acte donnØ, lorsque l’illicØitØ de cet acte n’est pas Øtablie, ne peut avoir d’application immØdiate.

123Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 20, par. 39. - 72 -

avis ajouterait à la confusion. Sans compte r que les consØquences juridiques, s’il en est,
dØpendraient de la nature exacte de l’illicØitØ. La Cour va-t-elle alors examiner une longue sØrie

d’hypothŁses diffØrentes, et dire quelles seraient les consØquences juridiques de chacune ?

5.12. Ainsi, il est trŁs difficile de savoir ce que l’on demande à la Cour. On ne sait laquelle

des deux options mentionnØes ci-dessus la Cour est censØe adopter. On ne sait, dans le cas de
l’option a), quelle serait la portØe exacte de l’examen et, dans le cas de l’option b), quelles
hypothŁses pourraient ou devraient Œtre posØes.

5.13. La situation Øtait trŁs di ffØrente dans l’affaire de la Namibie, car la Cour Øtait alors
invitØe à donner son avis sur les consØquences ju ridiques pour les Etats d’une situation dans

laquelle l’illicØitØ de la prØsence continue de l’Afrique du sud en Namibie avait dØjà ØtØ
dØfinitivement Øtablie par le Conseil de sØcuritØ dans sa rØsolution276(1970). C’est pourquoi le
point de dØpart de l’examen par la Cour des consØquences juridiques pour les Etats dans cette
affaire fut prØcisØment le fait qu’«un organe comp Øtent des Nations Unies [avait] constat[Ø] d’une
124
maniŁre obligatoire qu’une situation [Øtait] illØgale» .

ii) Conséquences juridiques pour qui ?

5.14. L’emploi de l’expression «consØquences juridiques» ouvre immØdiatement un autre
champ d’incertitude. La question ne prØcise pas si la Cour est invitØe à examiner les consØquences
juridiques pour :

 l’AssemblØe gØnØrale ou quelque autre organe des Nations Unies;

 les Etats membres des Nations Unies;

 Israºl;

 la «Palestine»;

 certaines des entitØs prØcitØes, ou quelque autre entitØ.

5.15. Les consØquences juridiques n’existent pas dans l’abstrait. Elles doivent avoir un objet
dØfini. L’absence d’un objet dØfini entraîne celle de toute sØcuritØ juridique. Le fait que le terme
«consØquences» soit accompagnØ de l’adjectif «jurid iques» ne change rien à ce fait. De plus, il

n’est d’aucun secours, pour combler cette lacune, de se reporter au procŁs-verbal de la sØance à
laquelle la requŒte d’avis consultatif a ØtØ adoptØe. Il est frappant que le procŁs-verbal ne dise pas
qui sont censØs Œtre les bØnØficiair es de l’avis de la Cour ni, d’aille urs, en quoi cet avis aiderait

l’AssemblØe gØnØrale à s’acquitter de ses fonctions.

5.16. L’incertitude qui existe à cet Øgard est pertinente à deux Øgards. PremiŁrement, la Cour

doit savoir quelle est la portØe du travail qu’il lui est demandØ de faire. Il n’appartient pas à la
Cour d’essayer de deviner les intentions de l’AssemblØe gØnØrale. DeuxiŁmement, et cet aspect est
tout aussi important, les Etats ou les autres parties intØressØes doivent Øgalement connaître la portØe
de l’examen qui est demandØ à la Cour. Sans cela, ils ne sont pas en mesure de prØparer leur

124
Conséquences juridiques pour les Etat s de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 54, par. 117,
et p. 54-56, par. 118-126. - 73 -

position. A cet Øgard, il convient peut-Œtr e de rappeler que dans l’affaire de la Namibie, la Cour
avait ØtØ priØe de donner son avis sur les consØquences juridiques pour les Etats de la prØsence

continue de l’Afrique du sud en Namibi e nonobstant la rØsolutio276 (1970) du
Conseil de sØcuritØ. La Cour n’avait pas eu à pr Øciser elle-mŒme la question et elle n’est pas allØe
au-delà de la tâche prØcise qui lui Øtait indiquØe par celle-ci.

C. Conclusions

5.17. Du fait des lacunes exposØes ci-dessus, la question posØe à la Cour revŒt un caractŁre

incertain. Il s’ensuit que cette question ne saurait Œtre une question juridique au sens du
paragraphe 1 de l’article 65 du St atut. Ainsi que la Cour l’a affirmØ à maintes reprises, lorsque la
question sur laquelle il lui est demandØ de rendre un avis n’est pas une question juridique, la Cour
n’a pas de pouvoir discrØtionnaire en la matiŁre. Elle doit refuser de rendre l’avis demandØ.

*

* * - 74 -

TROISIÈME PARTIE

L’OPPORTUNITÉ ET L’EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

C HAPITRE 6

L ES PRINCIPES PERTINENTS EN MATIERE D OPPORTUNITE ET L ’EXERCICE ,PAR LA C OUR ,
DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1
DE L ’ARTICLE 65 DU S TATUT

A. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut refuser de répondre à la question

6.1. La Cour est libre de refuser de rØpondre à une demande d’avis consultatif. Or, Israºl

considŁre que la demande dont elle est actuellement saisie est de celles auxquelles elle ne doit pas
rØpondre. Le libellØ du paragraphe 1 de l’article 65 laisse beaucoup de libertØ à la Cour. Il dispose
que la Cour «peut donner un avis consultatif» (les italiques s ont de nous). La Cour a maintes fois

rappelØ qu’elle a de ce fait un «large pouvoir d’ap prØciation» pour examiner «si les circonstan125
de l’espŁce sont telles qu’elles doivent la dØte rminer à ne pas rØpondre à une demande d’avis» .
Dans son avis sur le Sahara occidental, par exemple, la Cour a traitØ ce point dans les termes
suivants :

«L’article 65, paragraphe 1, du Statut qui confŁre à la Cour le pouvoir de donner
des avis consultatifs est permissif et lepouvoir qu’il lui attribue ainsi a un caractŁre

discrØtionnaire. Dans l’exercice de ce pouvoi r discrØtionnaire, la Cour internationale
de Justice, de mŒme que la Cour permanente de Justice internationale, a toujours suivi
le principe selon lequel, en tant que corp s judiciaire, elle doit rester fidŁle aux

exigences de son caractŁre judiciaire, mŒme lorsqu’elle rend des avis consultatifs. S’il
lui est posØ une question juridique à laque lle elle a incontestablement compØtence
pour rØpondre, elle peut nØanmoins refuser de le faire. Comme la Cour l’a dØclarØ
dans des avis consultatifs antØrieurs, le caractŁre permissif de l’artic65,

paragraphe1, lui donne le pouvoir d’appr Øcier si les circonstances de l’espŁce sont
telles qu’elles doivent la dØterminer à ne pas rØpondre à une demande d’avis.»126

6.2. Pareillement, dans son avis concernant Certaines dépenses des Nations Unies , la Cour,
rappelant l’avis consultatif re ndu par la Cour permanente de Justice internationale sur le Statut de

la Carélie orientale, a formulØ les observations suivantes :

«Le pouvoir qu’a la Cour de donner un av is consultatif procŁde de l’article65
du Statut. Le pouvoir ainsi attribuØ a un carac tŁre discrØtionnaire. Dans l’exercice de

son pouvoir discrØtionnaire, la Cour internati onale de Justice, de mŒme que la Cour
permanente de Justice inte rnationale, a toujours suivi le principe ØnoncØ le
23juillet1923 par la Cour pe rmanente en l’affaire du Statut de la Carélie orientale :

«La Cour, Øtant une Cour de justice, ne peut pas se dØpartir des rŁgles essentielles qui
dirigent son activitØ de tribunal, mŒme lorsqu’elle donne des avis consultatifs»
(C.P.J.I. série B n o5, p.29). En consØquence, et conformØment à l’article65 du

Statut, la Cour ne peut donner un avis cons ultatif que sur une question juridique. Si
une question n’est pas juridique, la Cour n’a pas de pouvoir discrØtionnaire en la

125
Interprétation des traités de paix conclus avec la Bul garie, la Hongrie et la R oumanie, avis consultatif du
30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950, p. 71-72.
126Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, par. 23. - 75 -

matiŁre : elle doit refuser de donner l’avis qui lui est demandØ. Mais, mŒme s’il s’agit
d’une question juridique, à laquelle la Cour a indubitablement compØtence de
rØpondre, elle peut nØanmoins refuser de le faire.» 127

6.3. La Cour n’en a pas moins prØcisØ claire ment que, si elle ne devait en principe pas
refuser de rendre l’avis consultatif demandØ, seules des «raisons dØcisives» devaient la conduire à
128
le faire .

6.4. La jurisprudence rØcente de la Cour rØvŁle que celle-ci est particuliŁrement soucieuse de
bien examiner les questions de compØtence et d’opportunitØ avant d’aborder toute question de fond.
C’est ainsi, par exemple, que lorsque l’AssemblØe gØnØrale lui a demandØ un avis consultatif sur la

Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a rØsolu dans un premier temps les
questions de compØtence et d’opportunitØ avant d’en venir au fond de la question qui lui Øtait
soumise pour avis consultatif 129. L’Øtude de sa jurisprudence et de celle de la Cour permanente, sa

devanciŁre, rØvŁle un ce rtain nombre d’ØlØments pertinents pour dØterminer ce qui constitue des
«raisons dØcisives» pour que la Cour refuse de donner l’avis demandØ.

i) L’obligation qu’a la Cour de rester fidèle aux exigences de son caractère judiciaire

6.5. Dans l’affaire du Cameroun septentrional, la Cour, Øvoquant l’exercice d’une fonction
judiciaire applicable aussi bien aux avis consu ltatifs qu’aux affaires contentieuses, fit observer que
«[c]ette fonction [Øtait] soumise à des limitations i nhØrentes qui, pour n’Œtre ni faciles à classer, ni

frØquentes en pratique, n130 [Øtaient] pas moins impØrieuses en tant qu’obstacles dØcisifs au
rŁglement judiciaire» . La Cour s’est montrØe particuliŁrement consciente de ces «limitations
inhØrentes» à sa «fonction judiciaire» lorsqu’elle a exercØ sa compØtence consultative; dans ces

occasions, elle a beaucoup insistØ sur le fait que son obligation premiŁre Øtait de rester fidŁle aux
exigences de son caractŁre judiciaire. Cet impØratif trouve ses origines dans l’avis rendu par la
Cour permanente sur le Statut de la Carélie orientale. Compte tenu de leur pertinence aux fins de

la question dont la Cour est actuellement saisie, l es principales conclusions de la Cour permanente
mØritent d’Œtre citØes intØgralement. Concluant qu’elle ne rendrait pas d’avis sur la question qui lui
Øtait soumise, la Cour permanente s’Øtait ainsi exprimØe :

«Il rØsulte de ce qui prØcŁde que l’avis demandØ à la Cour porte sur un diffØrend
actuellement nØ entre la Finlande et la Russie ... Il est bien Øtabli en droit international
qu’aucun Etat ne saurait Œtre obligØ de s oumettre ses diffØrends avec les autres Etats

soit à la mØdiation, soit à l’arbitrage, so it enfin à n’importe quel procØdØ de solution
pacifique, sans son consentement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Or, le consentement de la Russie n’ a jamais ØtØ donnØ; par contre, elle a

nettement et à maintes reprises dØclarØ qu’elle n’accepte aucune intervention de la
SociØtØ des Nations dans son diffØrend avec la Finlande. Les refus que la Russie avait

127
Certaines dépenses des Nations Unie s (article17, paragraphe2, de la Charte), avis consultatif du
20 juillet 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 155.
128
Ibid.
129Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226, par. 10 et
suiv., par. 14 et suiv.

130Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c.Royaum e-Uni), exceptions préliminaires, arrêt du
2 décembre 1963, C.I.J. Recueil 1963, p. 30. - 76 -

dØjà opposØs aux dØmarches suggØrØes par le Conseil ont ØtØ renouvelØs lorsque la

requŒte d’avis lui a ØtØ notifiØe. Par con sØquent, la Cour se voit dans l’impossibilitØ
d’exprimer un avis sur un diffØrend de cet ordre.

La Cour estime qu’il y a encore d’autr es raisons pØremptoires pour lesquelles
tout effort de la Cour de traiter la qu estion actuelle serait inopportun. Le point de
savoir si la Finlande et la Russie ont passØ un contrat, d’aprŁs les termes de la
dØclaration concernant l’autonomie de la Ca rØlie orientale, est en rØalitØ un point de

fait. Y rØpondre impliquerait le devoir de rechercher quelles preuves seraient de
nature à Øclairer la Cour sur la force re lative des thŁses avancØe s à ce propos par la
Finlande et la Russie, et de faire comparaître tel tØmoin que nØcessaire. La Russie

refusant de prendre part à une enquŒte de ce genre, la Cour serait trŁs embarrassØe
pour la mener à bien. Il paraît, en effet, douteux que la Cour puisse obtenir les
renseignements matØriels nØcessaires pour lui permettre de porter un jugement sur la

question de fait qui est celle de savoir quel fut l’objet de l’accord des parties. La Cour
ne saurait aller jusqu’à dire qu’en rŁgle gØnØ rale une requŒte pour avis consultatif ne
puisse impliquer une vØrification de faits; mais, dans des circonstances ordinaires, il

serait certainement utile que les faits sur l esquels l’avis consulta tif de la Cour est
demandØ fussent constants: le soin de les dØterminer ne devrait pas Œtre laissØ à la
Cour elle-mŒme.

La Cour se rend compte qu’elle n’est pas invitØe à trancher un diffØrend, mais à
donner un avis consultatif. Cependant, cette circonstance ne modifie pas
essentiellement les considØrations ci-dessus. La question posØe à la Cour n’est pas de

droit abstrait, mais concerne directement le point essentiel du conflit entre la Finlande
et la Russie, et il ne peut y Œtre rØpondu qu ’à la suite d’une enquŒte sur les faits qui
sont à la base de l’affaire. RØpondre à la question Øquivaudrait en substance à trancher

un diffØrend entre les parties. La Cour, Øt ant une Cour de justice, ne peut pas se
dØpartir des rŁgles essentielles qui dirigent son activitØ de tribunal, mŒme lorsqu’elle
donne des avis consultatifs.» 131

6.6. La Cour permanente s’est attachØe à deux facteurs qui sont particuliŁrement pertinents
dans la prØsente espŁce: a)l’absence de consentement en vue de soumettre le diffØrend juridique

au rŁglement judiciaire, et b)l’impossibilitØ radicale, pour la Cour, de statuer sur les faits
sous-jacents lorsqu’elle ne dispose pas de preuves suffisantes.

a) Les limitations inhérentes à la fonction consultative lorsqu’il existe un différend juridique

6.7. L’avis rendu sur le Statut de la Carélie orientale reposait en partie sur le fait que la
Russie n’Øtait pas Membre de la SociØtØ des Nations. Elle ne pouvait donc pas Œtre rØputØe avoir
132
gØnØralement consenti à ce que la Cour pe rmanente exerçât sa compØtence facultative . Cela dit,
la jurisprudence de la prØsente Cour met l’accent non pas sur l’ØlØment juridictionnel de la dØcision
de la Cour permanente mais plutôt sur la ques tion de savoir si l’Øtude d’une question liØe à un

131 o
Statut de la Carélie orientale, avis consultatif (1923), C.P.J.I. série B n 5, p. 27-29.
132Conséquences juridiques pour les Etat s de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 23, par. 31;
voir Øgalement Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 23-24, par. 30. - 77 -

133
diffØrend pendant entre des Etats rØpond aux impØratifs de l’opportunitØ judiciaire . C’est ce qui
a conduit la Cour à examiner attentivement si les qu estions particuliŁres qui lui Øtaient soumises se

rattachaient à un diffØrend existant entre des Etats.

6.8. Ainsi, dans l’affaire relative à l’ Interprétation des traités de paix, la Cour a considØrØ la
nature de la question qui lui Øtait posØe, à savoir l’applicabilitØ à certains diffØrends des procØdures

de rŁglement instituØes par les traitØs de pai134et a conclu que la question «ne touch[ait] assurØment
pas le fond mŒme de ces diffØrends» . Il s’ensuivait que le cas Øtait diffØrent de celui de la
Carélie orientale. On ne pouvait pas dire que la question «concernait directement le point essentiel

d’un diffØrend actuellement nØ entre deux Etats de sorte qu’y rØpondre Øquiva[lait] en substance à
trancher un diffØrend entre les parties» 135. La Cour a conclu que «la position juridique des parties à

ces diffØrends ne saurait à aucun degrØ Œtre136mp romise par les rØponses que la Cour pourrait faire
aux questions qui lui sont posØes» . En d’autres termes, la Cour a ØnoncØ un principe de
base à savoir qu’elle doit refuser de rØpondre à une question lorsque cela «Øquivaudrait en

substance à trancher un diffØrend entre les parties» et a cherchØ à dØterminer si ce principe
pouvait Œtre appliquØ aux faits qui lui Øtaient soumis.

6.9. De mŒme, dans l’affaire de la Namibie, la Cour a examinØ la question de savoir si la

demande avait trait à un diffØrend juridique actue llement pendant entre deux Etats (et/ou entre
l’Afrique du Sud et les NationsUnies), mais a jugØ que tel n’Øtait pas le cas 137. Un autre facteur

important, du point de vue du consentement, Øtait que l’Afrique du Sud s’Øtait prØsentØe devant la 138
Cour afin de plaider sa cause sur le fond de la question soumise pour avis consultatif .

6.10. Dans l’affaire du Sahara occidental , la Cour s’est expressØment interrogØe sur
l’actualitØ du prØcØdent de la Carélie orientale (dØveloppant les conclusions qu’elle avait adoptØes

sur cette mŒme question en l’affaire de l’ Interprétation des traités de paix ), et a conclu que: «le
consentement d’un Etat intØressØ conserve son importance non pas du point de vue de la
139
compØtence de la Cour mais pour apprØcier s’il est opportun de rendre un avis consultatif» . Et,
poursuivait-elle :

133Voir, par exemple, Simma (dir. de publ.), The Charter of the United Nations, 2 Ød., vol. II, p. 1185 : «Il serait
inappropriØ de dØcider de connaître d’une demande si un diffØrend juridique intØressant des Etats qui n’ont pas reconnu la

juridiction obligatoire de la Cour, sur la base de l’article36 du Statut, Øtait portØ devant la Cour, en l’absence des Etats
concernØs, par le biais d’une demande d’avis consultatif.» Voir Øgalement p. 1187 : «La Cour internationale de Justice a
reconnu, d’autre part, que le dØfaut de consentement d’un Etat intØressØ pouvait rendre le prononcØ de l’avis consultatif
incompatible avec son caractŁre judiciaire.»
134
Interprétation des traités de paix conclus avec la Bul garie, la Hongrie et la R oumanie, avis consultatif du
30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950, p. 72.
135
Ibid., p. 71-72; voir Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-1996, vol. II, oø l’auteur
relŁve que les vues de la Cour telles qu’elles sont exprimØes dans l’avis consultatif sur l’Interprétation des traités de paix
«constituent aujourd’hui le principe directeur».
136
Ibid.
137
Conséquences juridiques pour les Etat s de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 24, par. 32.
La Cour a dit : «L’objet de la requŒte n’est pas de faire en sorte que la Cour assiste le Conseil de sØcuritØ dans l’exercice
de ses fonctions relatives au rŁglement pacifique d’un diffØrend entre deux ou plusieurs Etats dont il serait saisi. Il s’agit
d’une requŒte prØsentØe par un organe des Nations Unies, à propos de ses propres d Øcisions, en vue d’obtenir de la Cour
un avis juridique sur les consØquences et les incidences de ces dØcisions.»

138Ibid., p. 23-24, par. 31.
139
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 32. - 78 -

«Ainsi le dØfaut de consentement d’un Etat intØressØ peut, dans certaines
circonstances, rendre le prononcØ de l’avis c onsultatif incompatible avec le caractŁre
judiciaire de la Cour. Tel serait le cas si les faits montraient qu’accepter de rØpondre

aurait pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat n’est pas tenu de soumettre
un diffØrend au rŁglement judiciaire s’il n’est pas consentant.» 140

6.11. Le principe voulant que la Cour reste «fidŁle aux exigences de son caractŁre

judiciaire», mis en lumiŁre dans l’avis sur le Sahara occidental, Øtaye l’idØe selon laquelle la Cour
ne doit pas permettre que le mØcanisme consulta tif soit utilisØ abusivement pour contourner les
prØvisions du Statut sur la juridiction consensuelle 141. Il ne s’agit pas simplement de savoir s’il

existe ou non, au mŒme moment, un diffØrend entre des Etats qui pourrait autrement Œtre portØ
devant la Cour par le jeu de sa procØdure conten tieuse, mais de savoir si, en se penchant sur la
question, la Cour ne serait pas en fait amenØe à statuer de façon obligatoire ou non  sur des

questions d’une maniŁre qui Øchapperait aux prescriptions du Statut. Dans l’affaire du Sahara
occidental, la Cour a examinØ la situation portØe à s on attention et a jugØ que la controverse

juridi142 dont elle Øtait saisie n’avait pas vu le jour dans le cadre de relations bilatØrales entre deux
Etats . Elle a Øgalement soulignØ que, au cours des travaux de l’AssemblØe gØnØrale, l’Espagne
ne s’Øtait pas opposØe au fait que la question fßt soumise à la compØtence consultative de la
143
Cour .

b) Les limitations inhérentes à la fonction consu ltative lorsque la Cour ne dispose pas de
preuves suffisantes pour parvenir à des conclusions de fait

6.12. Nonobstant la discrØtion laissØe à la C our pour s’inspirer des principes applicables en
matiŁre contentieuse (conformØment au paragraphe68 du Statut), la procØdure que permet la
fonction consultative ne se prŒte pas facilement à l’Øtablissement de faits complexes 14. Cela n’a

pas beaucoup gŒnØ la Cour dans l’ex ercice de sa comp Øtence facultative  du moins pas avant la
prØsente espŁce  Øtant donnØ qu’elle ne s’Øtait jusqu’alor s jamais heurtØe au problŁme consistant
145
à Øtablir des faits complexes qui font l’objet d’un dØsaccord .

6.13. Dans l’affaire de la Carélie orientale , la Cour permanente avait conclu, face à la
difficultØ de vØrifier les faits, que, en l’absence d’ une partie intØressØe, elle ne pouvait y parvenir
sans se dØpartir des rŁgles essentielles qui dirigeai ent son activitØ de tribunal. Ce principe, la

140Ibid., p. 25, par. 33.
141
Voir Øgalement l’avis consultatif relatif à la Composition du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime, C.I.J. Recueil 1960, p. 153.
142
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J.Recueil 1975 , p. 25, par. 34. Voir la pr Øsente espŁce, dans laquelle
Israºl a Øvidemment votØ contre la rØso lution A/RES/ES-10/14. La Cour a examin Ø et appliquØ les principes ØnoncØs en
l’affaire du Sahara occidental lorsqu’elle a ØtØ appelØe à se prononcer sur l’ Applicabilité de la section 22 de l’article VI
de la convention sur les privilège s et immunités des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1989, p.191, par.38. Là encore, la
Cour s’est demandØe si l’avis consultatif avait pour effet de soumettre un diffØrend existant au rŁglement judiciaire sans
le consentement d’un Etat intØressØ. Elle a conclu que tel n’Øtait pas le cas.

143Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 24, par. 30.
144 e
Voir, par exemple, Rosenne, The Law and Practice of the International Court , 1920-1996, 3 Ød., vol.II,
p. 992 («à moins qu’il n’existe un accord sur les faits à partir duquel on puisse dØterminer le droit applicable à ces faits,
les procØdures non contentieuses et non contradictoires constituent des mØcanismes mal indiquØs pour Øtablir des faits»).
145
Ibid., p. 993 : «La Cour et sa devanciŁre ont frØquemment tranchØ des points de fait relativement simples, sur
la base de la documentation qui leur avait ØtØ soumise. Mais ces cas ne s ont guŁre probants car jamais, lors d’une
procØdure consultative, la Cour concer nØe ne s’est heurtØe au problŁme d’Øtablir des faits sur lesquels il y avait
dØsaccord.» - 79 -

146
prØsente Cour n’a pas cessØ d’en confirmer l’importance et le bien-fondØ dans sa jurisprudence .
Ainsi, par exemple, dans son avis consultatif sur l’ Interprétation des traités de paix , la Cour a
dØclarØ que, parmi les impØrieuses limitations inhØrentes à la fonction judiciaire en matiŁre

consultative, figurait le principe selon lequel la Cour ne peut donner un avis sur des questions
soulevant «des points de fait qui ne p[euv]ent Œtre Øclaircis que contradictoirement» 14.

6.14. Cette limitation ne posait p as problŁme dans la pratique pour l’ Interprétation des
traités de paix , car l’examen de la Cour portait simple ment sur l’application d’un mØcanisme de

rŁglement des diffØrends, non sur le diffØrend lui- mŒme. L’Espagne a elle aussi soulevØ la
question dans l’affaire du Sahara occidental. Cette question, la Cour l’a formulØe de la maniŁre
suivante : «[Il s’agit donc de savoir] si la Cour dispose de renseignements et d’ØlØments de preuve

suffisants pour Œtre à mŒme de porter un jugement sur toute question de fait contestØe et qu’il lui
faudrait Øtablir pour se prononcer d’une maniŁre conforme à son caractŁre judiciaire.» 148

6.15. En dØfinitive, la Cour a conclu qu’elle disposait des renseignements et des ØlØments de
preuve nØcessaires. Elle a constatØ que la Maur itanie, le Maroc et l’Espagne lui avaient fourni

«une trŁs abondante documentation à l’appui des faits qu’ils jug[eai]ent pertinents pour l’examen
des questions posØes dans la requŒte» et que chacun de ces Etats, de mŒme que l’AlgØrie et le
Zaïre, avaient exposØ leurs vues sur ces faits et sur les observations faites par les autres Etats 14.

Or, dans la prØsente affaire, Israºl n’a fourni à la Cour aucun ØlØment de preuve portant sur la
question de fond, et les preuves que les autres ont fournies, dont celles qui Ømanent du SecrØtariat
des Nations Unies, ne peuvent pas Œtre considØrØes comme irrØfragables ou dignes de foi.

ii) Les autres «circonstances de l’espèce» 150 susceptibles de conduire la Cour à refuser

de répondre à la demande

6.16. Les deux ØlØments prØsentØs ci-dessus, qui touchent le caractŁre judiciaire de la Cour,

intØressent directement la prØsente affaire et se retrouvent abondamment dans la jurisprudence de la
Cour. Ce ne sont toutefois pas les seuls facteurs qui puissent porter la Cour à exercer son pouvoir
discrØtionnaire. L’obligation qu’elle a de rester fidŁle aux exigences de son caractŁre judiciaire

laisse entrevoir d’autres «raisons dØcisives» qui doivent Œtre examinØes en l’espŁce, dont celle,
importante, que la Cour ne saurait permettre que sa procØdure consultative soit utilisØe par
l’AssemblØe gØnØrale pour obtenir un avis, dont le prononcØ à lui seul saperait le dØlicat processus

de nØgociation politique qui a ØtØ accompagnØ et entØrinØ par le Conseil de sØcuritØ dans l’exercice
des principales responsabilitØs qui sont les siennes en vertu de la Charte.

146Voir, au sujet de la dØcision rendue pa r la Cour permanente en l’affaire de la Carélie orientale, BinCheng,
General Principles of Law, 1953, p. 298 :

«La dØcision de la Cour de ne pas donner son avis dØmontre le caractŁre fondamental que revŒt le
principe audiatur et altera pars. Ce principe ne devrait souffrir aucune exception, sauf dans le cas oø une
partie qui est tenue de se prØsenter et à qui l’ondonnØ la possibilitØ de le faire ne se conforme pas à
cette obligation, sans offrir de raison valable, et nØglige d’exercer le droit et le privilŁge d’Œtre entendue.»

Tel n’est Øvidemment pas le cas ici. Israºl n’est nullement tenu de plaider sa cause da ns le cadre de la prØsente
procØdure.
147
Interprétation des traités de paix conclus avec la Bul garie, la Hongrie et la R oumanie, avis consultatif du
30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950, p. 72.
148
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46.
149Ibid., p. 29, par. 47.

150Ibid., p. 12, par. 23. - 80 -

iii) L’opportunité judiciaire dans les circonstances de la présente espèce

6.17. Dans les chapitres suivants de cette pa rtie, nous exposerons plusieurs considØrations
particuliŁres concernant l’opportunitØ et l’exercice, par la Cour, de son pouvoir discrØtionnaire en
l’espŁce. Ces considØrations sont :

a) l’opportunitØ d’un avis de la Cour Øtant donnØ que la demande porte sur une question litigieuse
à l’Øgard de laquelle Israºl n’a pas consenti à la compØtence de la Cour (chap. 7);

b) l’opportunitØ d’un avis de la Cour Øtant donnØ que la question l’oblige à faire des conjectures

sur des faits essentiels et à formuler des hypothŁses sur des arguments de droit (chap. 8);

c) d’autres raisons dØcisives, dans les circonstances de la prØsente espŁce, pour lesquelles la Cour
devrait exercer son pouvoir discrØtionnaire pour refuser de rendre un avis (chap. 9).

*

* * - 81 -

C HAPITRE 7

L A REQUETE CONCERNE UNE QUESTION LITIGIEUSE A L ’EGARD DE LAQUELLE ISRAËL

N’A PAS CONSENTI A LA COMPETENCE DE LA C OUR

A. Les principes juridiques applicables

7.1. Dans le prØsent chapitre, Israºl prØsente sa conclusion selon laquelle la Cour ne doit pas
exercer sa compØtence dans la prØsente espŁce parce que la requŒte concerne une question
litigieuse à l’Øgard de laquelle Israºl n’a pas donnØ son consentement à l’exercice de la compØtence

de la Cour. Les principes juridiques applicables ont dØjà ØtØ ØvoquØs au chapitre 6. Le dØfaut de
consentement est un facteur important que la C our doit prendre en compte lorsqu’elle examine
l’opportunitØ d’exercer sa compØtence. Les questions de principes ci-aprŁs dØcoulent de l’analyse

exposØe au chapitre 6 :

a) La question posØe dans la requŒte d’avis consultatif concerne-t-elle le point

principal d’un diffØrend encore non rØso lu de sorte que rØpo151e à la question
reviendrait, sur le fond, à trancher le litige entre les parties ?

b) Ressort-il des circonstances que rØpondre à la question aurait pour effet de tourner
le principe selon lequel un Etat n’est pas obligØ de permettre que ses diffØrends
soient soumis à un rŁglement judiciaire sans son consentement ? 152

7.2. Pour Œtre en mesure de rØpondre à ces qu estions, la Cour doit se demander i) quelle est
la nature du diffØrend israØlo-palestinien et si l’effet de la requŒte d’ avis consultatif est de porter le

fond de ce diffØrend ou un ØlØment de ce diffØrend devant la Cour (section B ci-dessous), et ii) si
Israºl a consenti à ce que le diffØrend soit rØglØ par la Cour (section C ci-dessous).

B. Le différend non résolu

7.3. La question dont est maintenant saisie la Cour fait partie intØgrante du diffØrend

israØlo-palestinien plus large qui concerne les questions du terrorisme, de la sØcuritØ, des frontiŁres,
des colonies de peuplement, de JØrusalem et d’au tres questions connexes. Des ØlØments relatifs à
ce diffØrend, en particulier les mesures prises pa r la communautØ internationale, notamment le

Conseil de sØcuritØ, pour parvenir à le rØgler, ont dØjà ØtØ ØvoquØs au chapitre3. Le fait que la
requŒte d’avis consultatif soumette à la Cour un «diffØrend» entre Is raºl et la «Palestine» ressort à
l’Øvidence des documents qui ont ØtØ transmis par le SecrØtaire gØnØral au prØsident de la Cour le

8 dØcembre 2003, principalement la rØsolution A/RES/ES-10/14 de l’AssemblØe gØnØrale et le
rapport du SecrØtaire gØnØral en date du 24 novembre 2003 (A/ES-10/248).

7.4. En premier lieu, la rØsolutionA/RES/ ES-10/14 situe clairement la requŒte d’avis
consultatif dans le cadre du diffØrend israØlo-palestinien actuel5. C’est ce qui ressort :

a) du point de l’ordre du jour, intitu lØ «mesures illØgales prises par Israºl à JØrusalem-Est occupØ
et dans le reste du Territoire palestinien occupØ»;

151
Interprétation des traités de paix, avis consultatif du 30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950, p. 71-72.
152
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 33.
15La partialitØ et l’inexactitude de la description et de la prØsentation du diffØrend qui sont manifestes dans la
rØsolution A/RES/ES-10/14 ne sont pas ici l’objet de l’argument. - 82 -

b) du renvoi à des rØsolutions antØrieures des Nati onsUnies concernant des mesures prises par

Israºl, comme l’implantation de colonies de peuplement israØliennes dans des territoires situØs à
l’est de ce qui est appelØ «la Ligne verte»;

c) de la dØsignation d’Israºl comme «puissance occupante»;

d) du fait que l’Ødification du «mur» est dØcrite comme s’Øcartant de ce que l’on appelle «la Ligne
verte»;

e) de l’affirmation selon laquelle «il est nØcessaire de mettre fin au conflit» entre Israºl et la
«Palestine».

7.5. En deuxiŁme lieu, ce qui est encore pl us rØvØlateur, le rappor t du SecrØtaire gØnØral
contient deux annexes : l’annexe 1, intitulØe «RØsumØ de la position lØgale du Gouvernement

israØlien», et l’annexe 2, intitulØe «RØsumØ de la position lØgale de l’Orga nisation de libØration de
la Palestine». On ne saurait fournir illustration plus claire de l’existence d’un diffØrend entre Israºl
et la «Palestine».

7.6. En troisiŁme lieu, le «rØsumØ de la positi on lØgale de l’Organisati on de libØration de la
Palestine», qui constitue l’annexe 2 du rapport du SecrØtaire gØnØral, est apparemment fondØ sur

une opinion juridique communiquØe par l’OLP aux fi ns du rapport. En effet, ce «rØsumØ de la
position lØgale de l’Organisation de libØration de la Palestine» :

 fait Øtat de certains droits d’Israºl;

 fait Øtat de certaines violations par Israºl de droits palestiniens;

 fait Øtat d’une responsabilitØ pØnale d’Israºl;

 Ønonce la prØtention selon laquelle «la construc tion du mur est une tentative d’annexion du

territoire [de la Cisjordanie] qui constitue une transgression du droit international» et
«l’annexion de facto de terres constitue une atteinte à la souverainetØ territoriale et en
consØquence au droit des Palestiniens à l’autodØtermination».

7.7. Deux choses dØcoulent immØdiatement de ce qui prØcŁde. D’abord, le libellØ de
l’opinion prØsuppose l’existence d’un diffØrend. Ensuite, ce diffØrend est, sans Øquivoque possible,

une partie essentielle du diffØrend is raØlo-palestinien plus large. S’il en Øtait besoin, on trouverait
une autre confirmation de ce dernier point dans le prØambule de la rØsolution A/RES/ES-10/13 de
l’AssemblØe gØnØrale, en application de la quelle le rapport du SecrØtaire gØnØral du
154
24 novembre 2003 a ØtØ ØlaborØ .

7.8. L’existence, à l’origine de la requŒte d’avis consultatif, d’un diffØrend demeurØ pendant
ne saurait faire de doute. Il ne s’agit pas en l’espŁce d’une affaire, comme celle de la Namibie, oø
la Cour a pu juger qu’elle se trouvait face à de simples divergences de vue sur des questions de
droit qui Øtaient prØsentes dans presque tous les avis consultatifs 15. Le diffØrend entre Israºl et la

«Palestine» constitue le fons et origo de la requŒte d’avis consulta tif. Ce fait devient Øgalement

154
Voir le neuviŁme considØrant de la rØsolution, qumentionne, par exemple, «la nØcessitØ de mettre fin à
l’occupation commencØe en 1967».
155Conséquences juridiques pour les Etat s de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 24, par. 34. - 83 -

Øvident si l’on examine le procŁs-verbal de la s Øance au cours de laquelle la rØsolution demandant

l’avis consultatif a ØtØ adoptØe. Ce n’est pas seulement que ce procŁs-verbal (pas plus que la
rØsolution elle-mŒme) ne contient la moindre allusion à la maniŁre dont un avis consultatif pourrait
aider l’AssemblØe gØnØrale à exercer ses fonctions 156. Au contraire. Le procŁs-verbal abonde en

dØclarations ayant pour objet la position de la «Pal estine», et celle d’Israºl, et exprimant l’intention
des coauteurs de la rØsolution «[d’]env[oyer] un pui ssant message à Israºl» pour «faire respecter la
justice» 15.

7.9. La question est donc de savoir si rØpondre à la question qui est posØe à la Cour serait
Øquivalent sur le fond à rØgler ce diffØrend. La rØponse est trŁs simp le. Si la Cour interprŁte la

question comme exigeant qu’elle se prononce sur la li cØitØ de la construction de la clôture par
Israºl, cela serait Øquivalent sur le fond à rØgler le litige pendant concernant la licØitØ de la clôture.
En rØalitØ, il ne s’agit pas seule ment de savoir s’il y aurait Øquivalence sur le fond. La Cour

Ønoncerait ainsi des conclusions sur la licØitØ de la clôture. Le fait qu’elle agisse dans le cadre de
sa fonction consultative ne fait aucune diffØrence. Ce faisant, la Cour ne pourrait Øviter de statuer
sur des ØlØments importants du diffØrend plus large qui oppose Israºl et la «Pal estine». Si la Cour
se contentait de postuler l’illicØitØ de la construction de la clôture, l’effet serait le mŒme. MŒme si

la Cour interprØtait la question de la façon la plus Øtroite po ssible, elle devrait quand mŒme
inØvitablement examiner un diffØrend entre les deux parties en enfreignant la rŁgle du
consentement dans les affaires contentieuses.

7.10. Il reste à examiner l’autre question, qui est de savoir si la rØponse à la question aurait
pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat n’est pas obligØ de permettre que ses

diffØrends soient soumis à un rŁglement judiciai re sans son consentement, c’est-à-dire sans Øgard
au fait qu’Israºl n’a pas consenti à ce que la Cour examine un aspect quelconque de son diffØrend
avec la «Palestine».

C. Le défaut de consentement

7.11. Ainsi qu’il en a incontestablement le droit, Israºl n’a pas consenti à la compØtence de la
Cour à l’Øgard de son diffØrend avec la «Palestin e», ou un ØlØment quelconque de celle-ci, ni avec
aucune autre partie qui y serait associØe. Pour s’en convaincre, il suffit de constater :

a) qu’aucune dØclaration d’acceptation de la clause facultative n’a ØtØ dØposØe;

b) qu’Israºl a formulØ des rØserves aux clauses compromissoires de traitØs multilatØraux;

c) qu’Israºl a acceptØ diffØrents mØcanismes de rŁglement des diffØrends, y compris en particulier
les dispositions relatives au rŁglement des diffØrends contenues dans les accords Israºl-OLP.

Nous examinons briŁvement ci-aprŁs chacun de ces ØlØments.

7.12. En ce qui concerne l’absence de toute dØclaration d’acceptation de la clause facultative,
le 19novembre1985, Israºl a informØ le Secr Øtaire gØnØral qu’il retirait sa dØclaration
d’acceptation de la compØtence obligatoire de la Cour dØposØe le 17octobre1956 et modifiØe le

156
Voir Sahara occidental, avis consultatif , C.I.J. Recueil 1975, p.26-27, par.39. Cet argument a ØtØ ØvoquØ
expressØment par le reprØsentant de Singapour (voir par. 3.40 ci-dessus).
157Voir par exemple la dØclaration du reprØsentantde la Malaisie au nom du mouvement des non-alignØs
(A/ES-10/PV.23 du 8 dØcembre 2003), piŁce n 42 du dossier. - 84 -

158
28 fØvrier 1984 . RØpondant à cette information, le c onseiller juridique des NationsUnies a
informØ Israºl que le SecrØtaire gØnØral av ait reçu sa lettre du 21 novembre 1985 et que la
notification prendrait effet à partir de cette date. MŒme si Israºl n’avait pas retirØ sa dØclaration en

1985, le diffØrend avec la «Palestine», y compris celu i soumis à la Cour da ns la requŒte d’avis
consultatif, n’aurait pas ØtØ couvert par la dØclaration d’acceptation de la clause facultative dØposØe
par Israºl. En effet, cette dØclaration contenait notamment les rØserves suivantes :

«La prØsente dØclaration ne s’applique pas :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) à tout diffØrend entre l’Etat d’Israºl et un autre Etat Membre ou non des
NationsUnies, qui ne reconnaît pas Israºl ou se refuse ou à Øtablir des relations

diplomatiques normales avec Israºl, lorsque l’absence ou la rupture des relations
normales est antØrieure au diffØrend et existe indØpendamment de lui;

d) aux diffØrends rØsultant d’ØvØnements survenus entre le 15mai1948 et le
20 juillet 1949;

e) sans prØjudice de l’alinØa d) ci-dessus, aux diffØrends d’hostilitØs, d’une guerre,
d’un Øtat de guerre, d’une rupture de la paix, d’une rupture d’un accord
d’armistice, d’une occupation de guerre ou d’une occupation militaire (qu’il y ait

eu dØclaration de guerre ou non et que l’Øtat de belligØrance ait ØtØ reconnu ou
non), ou aux diffØrends ayant trait à ces situations, auxquels le Gouvernement
d’Israºl est, a ØtØ ou pourra Œtre parties à un moment quelconque…» 159

7.13. En ce qui concerne les traitØs multilatØraux auxquels Israºl est partie, Israºl n’a acceptØ
160
la compØtence obligatoire de la Cour dans aucun traitØ multilatØral depuis1975 . Bien que,
depuis cette date, Israºl soit devenu partie à un certain nombre de traitØs qui comprennent des
dispositions prØvoyant le rŁglement de diffØrends par la Cour, ce rŁglement n’est que facultatif.

Dans les autres cas, Israºl a assorti son adhØsion de rØserves par lesquelles il a explicitement refusØ
son assentiment au rŁglement des diffØrends par la Cour.

7.14. S’agissant des mØcanismes de rŁglement des diffØrends qui ont ØtØ acceptØs par Israºl,
il convient de souligner qu’aucun des traitØs et accords conclus par Israºl dans le cadre du
processus de paix ne contient de rØfØrence au rŁglement de diffØrends par la Cour 161. Dans le cadre

de l’examen de cet aspect de l’opportunitØ judi ciaire, il est important de se rappeler qu’aucun
accord avec l’OLP ni aucune dØclaration unilatØrale faite par Israºl ou par l’OLP ne prØvoit un
rŁglement obligatoire des diffØrends, par la Cour ou par d’autres instances. Ainsi :

158
Voir C.I.J Annuaire 1985-1986, vol. 40, p. 60.
159Voir C.I.J Annuaire 1984-1985, vol. 39, p. 81.

160En cinquante-six ans d’existence, Israºl n’est devenu partie qu’à deux traitØs bilatØraux prØvoyant le rŁglement
des diffØrends par la Cour. Le seul de ces deux traitØs qui est toujours en vigueur est le traitØ d’amitiØ, de commerce et de
navigation conclu avec les Etats-Unis en 1951.

161L’articleVII du traitØ de paix entre Israºl et l’Egypte prØvoit que les diffØrends seront rØsolus par les
nØgociations, la conciliation ou l’arbitrage. L’article29 du traitØ de paix entre Israºl et le Royaume HachØmite de
Jordanie prØvoit Øgalement que les diffØ rends seront rØsolus par la voie denØgociations, de la conciliation ou de
l’arbitrage. - 85 -

a) La lettre adressØe par le prØsident Arafat au premier ministre Rabin le 9 septembre 1993 indique
ce qui suit: «L’OLP s’engage en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et d’un

rŁglement pacifique du conflit entre les deux parties et dØclare que toutes les questions en
suspens concernant le statut dØfinitif seront rØsolues par voie de nØgociation.» [Traduction du
Greffe.]

b) L’article XV de la dØclaration de principes du 13 septembre 1993 se lit comme suit :

«1. Les diffØrends dØcoulant de l’app lication ou de l’interprØtation de la
prØsente dØclaration de principes ou de tous accords ultØrieurs touchant la pØriode

intØrimaire seront rØglØs par voie de nØgocia tion dans le cadre du comitØ de liaison
mixte qui sera crØØ en application de l’article X ci-dessus.

2. Les diffØrends ne pouvant Œtre rØglØs par voie de nØgociation pourront l’Œtre

par un mØcanisme de conciliation dont conviendront les parties.

3. Les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage les diffØrends
touchant la pØriode intØrimaire qui n’aur ont pu Œtre rØglØs par voie de conciliation.

AprŁs accord des deux parties, une commission d’arbitrage sera crØØe à cette fin.»

c) L’articleXVII de l’accord Gaza-JØricho du 4 mai 1994 (remplacØ par l’accord intØrimaire du
28 septembre 1995) stipule :

«Tout diffØrend relatif à l’application du prØsent accord sera transmis au
mØcanisme ad hoc de coordination et de coopØration Øtabli en vertu du prØsent accord.
Les dispositions de l’articleXV de la dØclar ation de principes s’appliqueront à tout

diffØrend qui n’est pas rØglØ par le mØcanisme ad hoc, à savoir :

1) les diffØrends au sujet de l’applicati on ou de l’interprØtation du prØsent accord ou
de tout autre arrangement ayant trait à la pØriode intØrimaire seront rØglØs par la
nØgociation au sein du comité de liaison;

2) les diffØrends qui ne pourront Œtre rØgl Øs par la nØgociation pourront l’Œtre par un
mØcanisme de conciliation agrØØ par les parties;

3) les parties peuvent convenir de soume ttre à arbitrage les conflits relatifs à la
pØriode intØrimaire qui ne peuvent Œtre rØ glØs par la conciliation. A cette fin et
avec l’accord des deux parties, les parties mettront en place un comité
d’arbitrage.»

d) L’article XXI de l’accord intØrimaire du 28 septembre 1995 stipule :

«Tout diffØrend relatif à l’applica tion du prØsent accord sera renvoyØ au

mØcanisme ad hoc de coordination et de coopØration, Øtabli par le prØsent accord. Les
dispositions de l’articleXV de la dØclara tion de principes s’appliqueront à tout
diffØrend qui ne trouverait pas de rŁglement par le mØcanisme ad hoc, à savoir :

1) les conflits nØs de l’application ou de l’interprØtation du prØsent accord, ou de tout
accord ayant trait à la pØriode intØrimaire, seront rØglØs par le comitØ de liaison;

2) les conflits qui ne pourront pas Œtre rØ glØs par la nØgociation seront rØglØs par un

mØcanisme de conciliation dont conviendront les parties;

3) les parties peuvent convenir de soumettr e à l’arbitrage les diffØrends relatifs à la
pØriode intØrimaire qui ne pourront pas Œtre rØglØs par voie de conciliation. A cette

fin, les parties conviendront d’Øtablir une commission d’arbitrage.» - 86 -

7.15. La situation ne peut Œtre plus claire. Is raºl et l’OLP sont convenus à plusieurs reprises

de rØgler leurs diffØrends par voie de nØgociation et, en cas d’accord, par voie d’arbitrage. Ce n’est
pas seulement qu’Israºl n’a pas donnØ son assentiment à ce que la Cour rŁgle ses diffØrends avec la
«Palestine», ni un partie quelconque d’un tel di ffØrend. En rØalitØ, d’autres mØcanismes de

rŁglement des diffØrends, plus appropriØs aux circ onstances, ont ØtØ expressØment prØfØrØs à cette
possibilitØ.

D. Conclusions

7.16. Il s’ensuit de ce qui prØcŁde que dans la prØsente instance, si la Cour est compØtente, ce

qu’Israºl conteste, la Cour doit exercer son pouv oir discrØtionnaire et refuser de rØpondre à la
requŒte d’avis consultatif. La prØsente esp Łce est exceptionnelle. RØpondre à la question
reviendrait, pour la Cour, à se prononcer sur un ØlØment important du diffØrend qui oppose Israºl et
la «Palestine», ce qui est prØcisØment ce que les co-auteurs de la rØsolutionA/RES/ES-10/13
162
semblent avoir souhaitØ . RØpondre à la requŒte aurait pour e ffet de tourner le principe selon
lequel un Etat n’est pas obligØ de permettre que ses diffØrends soient soumis à un rŁglement
judiciaire sans son consentement. Ces facteurs s’a ppliquent à fortiori lorsqu’un Etat a, à l’Øgard

d’un diffØrend particulier, pris des mesures express es pour exclure la compØtence de la Cour et y
prØfØrer d’autres formes de rŁglement.

7.17. Il faut ajouter à cela une autre considØration, à savoir que la «Palestine» n’est pas un
Etat. Elle n’a aucun statut devant la Cour. La compØtence consultative de la Cour ne peut Œtre
utilisØe pour tourner les rŁgles de la Cour dans des circonstances oø la Cour ne serait en aucun cas

ouverte à l’Øventuelle partie qui est le plus dir ectement engagØe dans le recours à la procØdure
consultative.

*

* *

162Voir, par exemple, la dØclaration du reprØsentant palestinien, M.Al-K idwa, au cours du dØbat de la session
extraordinaire d’urgence, le 8 dØcembre 2003. A/ES-10/PV.23, 8 dØcembre 2003, piŁce n dossier. - 87 -

C HAPITRE 8

POUR REPONDRE A LA QUESTION ,LA C OUR EN SERAIT REDUITE A DES CONJECTURES SUR DES

FAITS ESSENTIELS ET A DES HYPOTHESES SUR LES ARGUMENTS DE DROIT

8.1. Dans le prØsent chapitre, Israºl expo sera sa thŁse selon laquelle la question oblige la

Cour à faire des conjectures sur des faits essentiels et à formuler des hypothŁses sur les arguments
de droit. Les principes de droit applicables ont dØjà ØtØ ØnoncØs au chapitre6; de ces principes
dØcoulent les questions suivantes :

a) La requŒte d’avis consultatif s oulŁve-t-elle des questions de fait qui ne peuvent Œtre Øclaircies
que contradictoirement ? 163

b) La Cour dispose-t-elle de renseignements et d’ ØlØments de preuve suffisants pour Œtre à mŒme
de porter un jugement sur toute question de fait contestØe qu’il lui faudrait Øtablir pour se
prononcer d’une maniŁre conforme à son caractŁre judiciaire ? 164

A. Pour répondre à la question, la Cour en serait réduite à des conjectures sur des faits
essentiels et très complexes dont elle n’est pas saisie

8.2. Si la Cour Øtait saisie de la question de savoir si la construction de la clôture est illicite
ou non et, dans ce dernier cas, quelles sont en droit les consØquences d’une telle illicØitØ pour

certaines parties spØcifiØes, elle devrait inØvitabl ement examiner et trancher un certain nombre de
questions de fait complexes.

8.3. Dans une affaire contentieuse, les faits à Øtablir ressortent des Øcritures et plaidoiries des
parties. En l’absence de telles piŁces, et compte tenu du fait qu’Israºl ne sait pas quelles questions
la «Palestine» va soumettre à la Cour, la façon la plus commode de connaître l’Øtendue probable

des questions de fait qui seront soulevØes est de se reporter aux allØga tions contenues dans
l’annexe 2 du rapport du SecrØtaire gØnØral en date du 24 novembre 2003, le «rØsumØ de la position
lØgale de l’Organisation de libØr ation de la Palestine». Selo n ce document, la Cour devrait
examiner :

a) des questions de fait concernant la nØcessitØ militaire de la clôture;

b) des questions de fait concernant le caractŁre pr oportionnel de la construc tion de la clôture, y
compris des questions de fait concernant la possibilitØ, pour satisfa ire à la condition de
proportionnalitØ, de recourir à d’autres moyens, notamment en modifiant le tracØ de la clôture.

8.4. Toute apprØciation de la nØcessitØ militair e de la clôture exigerait nØcessairement que
soit effectuØe, y compris en ce qui concerne les parties de la clôture dont le tracØ n’a pas ØtØ Øtabli

de façon dØfinitive, une Øvaluation :

a) de la menace à laquelle fait face Israºl du point de vue de la sØcuritØ, qui exigerait à son tour
une Øvaluation de la nature et de l’ampleur des attentats terroristes, du caractŁre continu de la

menace et de la probabilitØ et de l’ampleur d’attentats futurs;

163
Interprétation des traités de paix, avis consultatif du 30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950, p. 72.
16Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46. - 88 -

b) de l’efficacitØ de la clôture pour contrer la me nace à la sØcuritØ par rapport à d’autres moyens
disponibles;

c) des motifs qui sont à l’origine de la construction de la clôture;

d) du tracØ de la clôture, y compris de sa justifica tion au titre de la nØcessitØ militaire en ce qui

concerne chacun de ses tronçons;

e) de la nature prØcise et des dimensions de l’ou vrage, notamment de la question de savoir si ces
aspects sont justifiØs par la nØcessitØ militaire pour chaque tronçon de la clôture, par exemple

pour savoir si la nØcessitØ militaire justifie que de courts tronçons de la clôture soient
effectivement constituØs par un mur;

f) de la nature exacte de la menace à laquelle do it faire face la population israØlienne vivant prŁs
des diffØrents tronçons de la clôture;

g) compte tenu de la thŁse selon laquelle, afin de satisfaire à la condition de proportionnalitØ, le

mieux serait de modifier le tracØ de la clôt ure, une Øvaluation de la menace relative qui
dØcoulerait d’une telle modification du tracØ et de la possibilitØ de satisfaire ainsi aux besoins
de la nØcessitØ militaire.

8.5. Pour apporter la moindre rØponse à de telles questions, tout tribunal qui serait saisi de
l’examen de faits aussi contestØs aurait besoin de disposer d’un grand nombre d’ØlØments de preuve
documentaires et d’entendre de nombreux tØmoignages, notamment d’experts, de toutes les parties
165
intØressØes . Il serait tout à fait incorrect que la Cour s’appuie simplement sur les «ØlØments de
preuve» prØsentØs par la «Palestine». Les ØlØments de preuve doivent Œtre soumis à l’examen. Il
faudrait pour cela que la Cour soit prŒte à consac rer un temps considØrable à l’Øtablissement des
faits.

8.6. La Cour devrait Øgalement examiner les inconvØnients sur lesquels s’appuie la
«Palestine» pour Øtayer sa thŁse selon laquelle la construction de la clôture n’est pas

proportionnelle. Si l’on se fonde sur les prØtenti ons avancØes dans le «rØsumØ de la position lØgale
de l’Organisation de libØration de la Palestine», la Cour devrait examiner :

a) la portØe et la nature des prØtendues «nombreuse s destructions de logements palestiniens et

d’autres biens»;

b) la portØe et la nature des prØtendues «atteintes à la libertØ de mouvement»;

c) la portØe et la nature des prØtendues «atteintes au droit à l’Øducation, au travail, à un niveau de
vie adØquat et aux soins de santØ»;

d) la portØe et la nature de la prØtendue «ingØrence arbitraire dans le domicile»;

e) la portØe et la nature du prØtendu «fait de fac iliter l’entrØe de civils israØliens dans la zone
interdite et leur rØsidence à l’intØrieur de la z one tout en imposant des restrictions à l’accŁs des

Palestiniens à cette zone et à leur rØsidence à l’intØrieur de la zone»;

f) dans quelle mesure des facteurs analogues touchent Øgalement les non-Palestiniens.

165
Il n’existe bien entendu, à strictement parler, pas de pa rties dans une procØdure d’avis consultatif. C’est bien
l’indice qu’une telle procØdure n’est pas appropriØe pour rØgler des diffØrends oø les faits sont complexes. - 89 -

8.7. La Cour n’a aucune possibilitØ d’Øtablir de tels faits. MŒme s’il s’agissait d’une affaire
contentieuse, les contraintes du fonctionnement de la Cour ne lui permettraient pas de procØder à

un examen approfondi de questions de fait tr Łs dØtaillØes ou complexes. On peut mŒme se
demander si la Cour a jamais tranchØ des faits d’ un caractŁre aussi complexe et politisØ et qui sont
aussi essentiels à un conflit de cette nature. Ces fact eurs ont encore plus de poids lorsque la Cour

exerce sa compØtence en matiŁre consultative, puisque, comme nous l’avons dØjà vu, les
procØdures noncontentieuses et noncontradictoi res sont des mØcanismes peu appropriØs pour
Øtablir des faits166. Cela est d’autant plus vrai dans une affaire oø la «Palestine» affirme la
responsabilitØ pØnale d’Israºl.

8.8. Quoi qu’il en soit, la Cour n’a accordØ que six semaines pour la prØsentation des exposØs
Øcrits. La Cour ne pourra disposer des ØlØments nØcessaires et ne sera pas en mesure d’Øtablir

quelque fait que ce soit. Pour commencer, Israºl conteste la compØtence de la Cour et ne prØsente
pas d’arguments sur le fond. En outre, comp te tenu des dØcisions rØcentes concernant la
modification du tracØ de la clôture dans certaines zones sensibles et d’autres faits, il est fort peu
probable que mŒme les ØlØments de faits de base communiquØs à la Cour par des sources non

israØliennes, palestiniennes et autres, soient exacts. La Cour ne saurait subsituer des hypothŁses ou
des conjectures à un Øtablissement effectivement judiciaire des faits. Il ne s’agit pas d’une affaire
comme celle de l’Interprétation des traités de paix, dans laquelle la Cour n’examinait nullement le

diffØrend lui-mŒme, ni de l’affaire de la Namibie, dans laquelle l’illicØitØ avait dØjà ØtØ Øtablie de
façon obligatoire. Il ne s’agit pas d’une affaire comme celle du Sahara occidental , dont les
principaux protagonistes avaient tous soumis des dos siers de preuve volumineux sur les faits qu’ils
jugeaient pertinents pour l’examen par la Cour des questions posØes dans la requŒte, et prØsentØ

leurs observations sur ces ØlØments de preuve.

8.9. Il s’ensuit que la Cour ne disposera p as des renseignements et des ØlØments de preuve

suffisants pour lui permettre de porter un jugement sur des questions de faits contestØs qu’il lui
faudrait Øtablir pour se prononcer d’une maniŁre conforme à son caractŁre judiciaire.

B. Pour répondre à la question, la Cour devrait formuler des hypothèses sur des
arguments de droit qui ne lui ont pas été présentés

8.10. Israºl ne participant pas à la procØdure quant au fond de la re quŒte, la Cour devrait

Øgalement, pour rØpondre à la question, formul er des hypothŁses sur des arguments de droit dont
elle n’aurait pas ØtØ saisie. Cette question a dØjà ØtØ abordØe au chapitre 5 ci-dessus à propos de la
prØsomption d’illicØitØ de la construction de la cl ôture. Il s’ajoute à cela que pour formuler les

conclusions que la «Palestine» semble souhaiter, selon le «rØs umØ de la position lØgale de
l’Organisation de libØration de la Palestine», la Cour devrait non seu lement Øtablir la sØrie de faits
ØnumØrØs ci-dessus, mais elle devrait Øgalemen t appliquer à ces faits les principes de droit
pertinents. A cette fin, la Cour devrait formul er des hypothŁses en ce qui concerne des arguments

de droit dont elle n’est pas saisie, s’agissant notamment :

a)des ØlØments constitutifs de concepts juri diques comme la nØcessitØ militaire et la
proportionnalitØ;

b) de l’interprØtation et de l’application des nombreux autres instruments qui pourraient Œtre
invoquØs par la «Palestine»;

c) dequestionsconcernant des allØgations d’annexion;

166
Voir le passage de l’avis consultatif sur le Statut de la Carélie orientale citØ au chapitre 6 ci-dessus. - 90 -

d) d’autres questions se posant dans le cadre d’un examen des consØquences juridiques.

8.11. Ce sont là des questions de droit diverses et complexes, ce dont on ne saurait s’Øtonner,

Øtant donnØ que le diffØrend auquel elles se rapportent dure depuis des dØcennies.

C. Conclusions

8.12. La prØsente affaire est exceptionnelle. Les questions soulevØes par la construction de
la clôture  qu’elles soient prises au sens Øtroit des consØquences juridiques ou au sens Ølargi de la

question sous-jacente de licØitØ  ne peuvent Œtre tranchØes à la hâte selon une procØdure
contestable. Ce n’est pas là simplement la c onsØquence de l’ordonnance rendue par la Cour le
19 dØcembre 2003. Ce fait tient à la nature mŒme de la procØdure d’avis consultatif. En formulant

des conclusions sur un diffØrend complexe du point de vue du droit et des faits, alors que l’une des
deux parties les plus directement concernØes est absente, la Cour s’Øcarterait des rŁgles essentielles
qui inspirent son activitØ judiciaire167.

*

* *

167Statut de la Carélie orientale, avis consultatif (1923), C.P.J.I. série B n 5, p. 27 à 29. - 91 -

C HAPITRE 9

AUTRES RAISONS DECISIVES POUR LESQUELLES LA C OUR , DANS L EXERCICE DE SON POUVOIR
DISCRETIONNAIRE ,DEVRAIT REFUSER DE REPONDRE A LA QUESTION

9.1. Les chapitres prØcØdents de la prØsente partie ont traitØ des raisons de droit Øtablies pour
lesquelles la Cour devrait exercer le pouvoir discrØ tionnaire qui lui est accordØ par le paragraphe 1

de l’article65 du Statut de refuser de rØpondr e à une requŒte d’avis consultatif. Ces raisons
dØcoulent des principes ØnoncØs dans l’affaire de la Carélie orientale , dont la Cour actuelle a

amplement confirmØ l’actualitØ dans sa jurisprudence. Les circonstances de la prØsente espŁce font
cependant apparaître d’autres «raisons dØcisives» dont l’examen devrait amener la Cour à refuser
de donner l’avis demandØ. Dans les chapitres 4 et 5 du prØsent exposØ, Israºl a soulevØ

deux exceptions à la compØtence de la Cour qui, selon lui, ont pour effet d’empŒcher  en droit 
celle-ci de rendre un avis en l’espŁce. Subsidiair ement, dans le cas oø la Cour estimerait que ces

ØlØments ne l’empêchent pas d’examiner la question, Israºl fait valoir que les circonstances de la
requŒte ainsi que la compØtence et les responsabilit Øs respectives de l’AssemblØe gØnØrale et du
Conseil de sØcuritØ sont Øgalement pertin entes pour l’exercice par la Cour du pouvoir

discrØtionnaire qui est le sien de refuser de rØpondre à la demande d’avis. De mŒme, Israºl soutient
que l’incertitude inhØrente à la question a Øg alement rapport au pouvoir discrØtionnaire et à
l’opportunitØ.

9.2. Quelques brŁves observations supplØmen taires s’imposent sur deuxautres aspects

relatifs à l’opportunitØ. Ces aspects ont dØjà Øt Ø ØvoquØs assez longuement dans diffØrentes parties
du prØsent exposØ et il suffira ici d’ajouter quelques observations finales.

A. L’équité exige que la Cour refuse de rendre un avis

9.3. Les principes d’ØquitØ, comme celui de la bonne foi et des «mains propres», sont
amplement reconnus dans la jurisp rudence de la Cour, comme leurs corollaires, la mauvaise foi et
l’abus de droit 168. Citant la maxime relative à l’ØquitØ selon laquelle «un tribunal d’ØquitØ refuse

d’accorder remŁde au plaignant qui s’est mal condui t à l’Øgard de ce qui fait le fond du litige», le
juge Hudson, dans son opinion individuelle dans l’affaire Prises d’eau à la Meuse , fit observer ce
qui suit :

«Le principe gØnØral est de ceux qu’un tribunal international doit appliquer avec

beaucoup de prudence… Et cependant, dans un cas nettement pertinent, et en tenant
compte scrupuleusement des restrictions nØcessaires, un tribunal, liØ par le droit
international, ne devrait pas reculer devant l’application d’un principe si Øvidemment
169
juste.»

168 o o
Voir par exemple, Usine de Chorzów, compétence, arrêt n 8o 1927, C.P.J.I série A n 9, p. 31; Zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,oarrêt, 1932, C.P.J.I série A/B 46, p.167; Statut juridique du Groënland
oriental, arrêt, 1933, o.P.J.I série A/B nopinion dissidente de M.Anzilloti, p.95; Prises d’eau à la Meuse, arrêt,
1937, C.P.J.I série A/B n70, opinion dissidente de M.Anzilloti, p.50,opinion individuelle de M.Hudson, p.77;
Personnel diplomatique et consulairedes Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, opinion dissidente de
M. Morozov, p. 53-55, et opinion dissidente de M. Tarazi, p. 62-63; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis dAmérique), fond, arrê t, C.I.J. Recueil 1986, opinion dissidente de M.
Schwebel, par. 240 et 268-272.

169Prises d’eau à la Meuse, arrêt, 1937, C.P.J.I série A/B n 70, opinion individuelle de M. Hudson, p. 77. - 92 -

9.4. Bien qu’il s’agisse en l’espŁce d’une requŒte d’avis consultatif, il est difficile d’imaginer
une affaire à laquelle l’invitation d’ agir adressØe par le juge Hudson à la Cour soit mieux adaptØe.

Ainsi que les ØlØments exposØs au chapitre3 le confirment, la «Palestine» est responsable du
terrorisme que vise à contrer la clôture. Ce fait ne peut Œtre ØcartØ. Une partie ne peut demander
rØparation à un tribunal lorsqu’elle a commis le tort qui est à l’origine de la situation mŒme qui est
à l’examen. C’est ce qui dØcoule du principe nullus commodum capere de sua injuria

proprio  nul ne peut tirer profit de sa propre faute  principe qui garde toute sa pertinence dans
les procØdures consultatives oø sont soulevØes des questions essentiellement contentieuses. Dans
la prØsente espŁce, en rØalitØ, c’est la «Palestine» qui demande à la Cour de trancher certains points

de droit. Et pourtant, ce sont les attentats-suicide et autres commis contre Israºl et des IsraØliens,
dont elle est responsable, qui ont conduit à la situation dont elle se plaint. C’est là, à l’Øvidence, un
facteur important, Øquivalant à une «raison dØci sive», que la Cour devra prendre en compte
lorsqu’elle exercera son pouvoir discrØtionnaire au titre du paragraphe 1 de l’article 65 du Statut.

B. Un avis viendrait contrecarrer le plan de la feuille de route

9.5. Les incidences qu’aurait sur le plan de la feuille de route un avis portant sur le fond de la

requŒte ont dØjà ØtØ examinØes en dØtail dans les chapitres prØcØdents. Un avis consultatif portant
sur le fond irait à l’encontre de la feuille de route pour deux raisons . La premiŁre est que dans la
feuille de route, les deux parties s’engagent à me ner des nØgociations dans le cadre dont elles sont
convenues. AccØder à une requŒte d’avis consultatif portant sur un aspect d’un conflit que les deux

parties ont dØcidØ d’un commun accord de rØgler par d’autres moyens donnerait à la «Palestine» le
signal qu’elle peut chercher à atteindre ses objectifs en dehors du cadre convenu. Dans la pratique,
on risque en consØquence de s’Øcarter des modalitØs de la feuille de route et, ce qui serait encore

plus grave, de donner le feu vert à d’autres activitØs terroristes.

9.6. La seconde, et plus importante, raison pour laquelle un avis sur le fond mettrait à mal la
feuille de route est que presque toute rØponse im aginable au fond de la question toucherait des

problŁmes que les deux parties ont reportØs à des discussions ultØrieures. La feuille de route
propose pour rØsoudre le conflit israØlo-palestin ien une dØmarche globale qui est divisØe en
plusieurs phases. L’enchaînement de ces phases n’est pas dß au hasard, mais reflŁte les fondations
qui doivent Œtre Øtablies si l’on veut que le plan ait une chance de succŁs. Il s’ensuit qu’en vertu de

la feuille de route, il faudra, pour progresser vers un accord sur le statut dØfinitif tel qu’il est prØvu
dans la phaseIII de l’initiative, que les deux pa rties remplissent effectivement les engagements
acceptØs pour les phasesI etII. Parmi ces engagements, l’un des plus cruciaux est que la partie

palestinienne prenne des mesures efficaces pour mettr e fin au terrorisme. Cette obligation ne peut
Œtre ØvitØe en recourant à une procØdure qui vise à amener la Cour à examiner des questions qu’il
appartiendra aux deux parties de rØgler en temps utile par voie de nØgociation, une fois que la
«Palestine» aura rempli les conditions minimales auxquelles elle s’est engagØe.

9.7 Le diffØrend au sujet de la clôture n’est qu’un aspect de l’ensemble du conflit
israØlo-palestinien. La clôture est une rØponse d’Israºl au fait que les Palestiniens ne respectent pas
leurs engagements de mettre fin à la terreur. On ne peut examiner un ØlØment de ce diffØrend sans

examiner l’autre. Et ni l’un ni l’autre de ces Øl Øments ne peut Œtre dßment examinØ par la Cour, en
particulier dans le cadre de sa compØtence en matiŁre consultative, sans courir le risque
considØrable de perturber immØdi atement l’Øquilibre que la feuille de route vise à atteindre et à

rØaliser le moment venu par voie de nØgociation entre les deux parties.

9.8. Nul n’est besoin d’une imagination particuliŁrement fe rtile pour entrevoir ce sur quoi

pourrait porter un avis de la Cour  en supposant pour les besoins de l’argumentation que cet avis
ne confirmerait pas simplement le droit qu’a Israºl de construire la clôture et toute sa conduite à cet - 93 -

Øgard. Lorsqu’on se prend à rØflØchir à cet aspect, ce que ne manquera pas de faire la Cour, il
devient immØdiatement Øvident que tout avis portant sur le fond de la question contrecarrerait la

feuille de route. Cet argument a ØtØ prØsentØ au chapitre3 à propos seulement de certaines des
questions entourant la ligne de dØmarcation de l’armistice et les colonies de peuplement. On peut y
ajouter d’autres questions, comme le statut de JØrusalem. Presque tout ce que la Cour pourrait dire
risquerait de mettre en pØril le plan aussi bien que la teneur des nØgociations proposØes.

9.9. La difficultØ la plus Øvidente concerne la question de la licØitØ. Il a ØtØ dit au chapitre 5
que cet aspect n’Øtait mŒme pas explicitement mentionnØ dans la question. Or, il est à prØvoir que,

quoi qu’elle choisisse de dire sur la question d es consØquences juridiques, la Cour devra au
prØalable se pencher un tant soit peu sur la licØitØ. Cette question est, cependant, semØe
d’embßches dans toutes les directions. La r Øsolution ES-10/13, qui est censØe dire ce qui est
illicite, ne peut Œtre sØrieusement considØrØe comme une dØcision faisant autoritØ en matiŁre de

licØitØ. Elle n’a pas force obligatoire. Le jugement d’illicØitØ qu’ elle Ønonce n’est pas
l’aboutissement d’un examen de questions de droit substantiel. La rØsolution ne dit pas à quelles
dispositions juridiques la clôture serait contraire. Un avis de la Cour qui serait fondØ sur une telle
apprØciation de la licØitØ ne serait pas crØdible et pourrait fort bien avoir pour effet d’entraîner la

Cour, les deux parties et les NationsUnies de façon gØnØrale dans un dØ bat à long terme sur le
poids de l’avis de la Cour.

9.10. Les autres moyens auxquels la Cour pou rrait faire appel pour examiner la licØitØ
seraient tout aussi problØmatiques. Les autres rØso lutions du Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe
gØnØrale ne portent pas sur la licØitØ de la clôt ure et sont elles-mŒmes, à des Øgards importants,
d’une portØe limitØe. Ces rØsolutions, mŒme celles adoptØes par le Conseil de sØcuritØ, ne sont pas

comparables à la rØsolution276 (1970), invoquØe dans l’affaire de la Namibie, qui, au titre de la
Charte, Øtait dØcisive à l’Øgard d’une questi on essentiellement interne pour l’Organisation des
NationsUnies elle-mŒme. Un ex amen beaucoup plus approfondi de la licØitØ s’imposerait en
l’espŁce.

9.11. A supposer, cependant, qu’elle se contente de s’appuyer sur ces rØsolutions, la Cour ne
se trouverait pas moins devant la nØcessitØ d’extrapoler à partir de ces rØsolutions pour examiner la

licØitØ de la clôture. Et il n’est pas vrai qu’ une rØsolution portant sur la licØitØ d’une question ou
d’une autre puisse constituer en elle-mŒme une base adØquate et appropriØe pour juger de la licØitØ
de la clôture. MŒme en supposant que la Cour, exerçant sa fonction consultative et n’ayant pas ØtØ
saisie par Israºl de faits et d’arguments pertinents sur la question, puisse entreprendre un examen

dßment approfondi de la licØitØ, il en rØsulterait un avis qui empiØterait indØniablement sur le
domaine essentiel de la feuille de route en ce qui concerne les frontiŁres, JØrusalem et les colonies
de peuplement. Tout prononcØ de la Cour sur ces questions serait jetØ dans la balance des
nØgociations prØvues et aurait toutes les chances de dØstabiliser ce processus. Les questions que le

Quatuor a proposØ de rØgler au cours de la ph aseIII de la feuille de route se retrouveraient
brusquement en tŒte et l’avis que la Cour aurait rendu en mØconnaissant la dynamique politique
globale saperait les nØgociations.

9.12. Les autres dØmarches ne promettent pas de solutions plus simples. Les «consØquences
juridiques» n’existent pas dans le vide. Un av is qui porterait sur les consØquences juridiques pour
Israºl, pour la «Palestine», pour les autres Etats, pour les Nations Unies, et ne serait pas ancrØ dans

la rØalitØ des faits sur le terrain et dans une ap prØciation rØflØchie de l’Øquilibre des droits, serait
contre-productif. - 94 -

9.13. Compte tenu de ce qui prØcŁde, la dØclara tion des Etats-Unis, principal architecte de la
feuille de route, pendant le dØbat qui s’est tenu lo rs de la session extraordinaire d’urgence au cours

de laquelle la requŒte d’av is consultatif a ØtØ adoptØe mØrite d’Œt re rappelØe. L’intØgralitØ de cette
dØclaration a ØtØ citØe au chapitre 3. En voici le point saillant :

«La communautØ internationale est depuis longtemps consciente que le

rŁglement du conflit passe par une soluti on nØgociØe, ainsi que le demandent les
rØsolutions242 (1967) et 338 (1973) du C onseil de sØcuritØ. Cela a ØtØ indiquØ
clairement aux parties dans les principes arrŒ tØs par la confØrence de paix de Madrid
de1991. Faire intervenir la Cour inte rnationale de Justice dans ce conflit est

incompatible avec cette approche et pourrait, en fait, retarder la solution des deux
Etats et avoir une influence nØgative sur la mi se en œuvre de la feuille de route. En
outre, saisir la Cour internationale de Jus tice de cette question risque d’entraîner une
politisation de cet organe. Cela ne ferait pas progresser la capacitØ de la Cour de

contribuer à la sØcuritØ mondiale, ni les perspectives de paix.»

9.14. Comme le montre la lecture des autres passages des dØclarations citØs aux chapitres 3

et 4 ci-dessus, les Etats-Unis n’ont pas ØtØ les seuls à faire cette Øvaluation.

9.15. Un avis consultatif rendu suivant une procØdure accØlØrØe, qui empiŁte sur une

initiative diplomatique concertØe, entØrinØe par le Conseil de sØcuritØ, en vue de ramener les deux
parties sur la voie des nØgociations, ne peut que compromettre les efforts visant à parvenir à un
rŁglement du conflit. De l’avis d’Israºl, c’est là, quel que soit le critŁre adoptØ, une «raison
dØcisive» pour que la Cour, exerçant le pouvoir discrØtionnaire qui est le sien au titre du

paragraphe 1 de l’article 65 du Statut, refuse de rØpondre sur le fond à cette demande d’avis.

*

* * - 95 -

C HAPITRE 10

R ESUME ET CONCLUSIONS

10.1. Ainsi que l’exige l’Instruction de procØ dure II de la Cour, le prØsent chapitre contient

un bref rØsumØ de l’argumentation d’Israºl telle qu’elle a ØtØ exposØe dans les chapitres prØcØdents.
Il contient Øgalement de brŁves conclusions.

10.2. Israºl soutient deux thŁses: la pr emiŁre, que la Cour n’a pas compØtence pour
connaître de la requŒte d’avis consultatif contenue dans la rØsolutionA/RES/ES-10/14 et la
seconde, que si la Cour juge qu’elle a compØtence, el le devrait, au titre de l’opportunitØ judiciaire,
refuser de rØpondre à la requŒte. Ces deux th Łses ont cependant un ØlØment commun, à savoir

qu’en rØpondant à la requŒ te d’avis consultatif la Cour s’ ingŁrerait dans le conflit complexe
israØlo-palestinien, nonobstant le fait que le Conseil de sØcuritØ a approuvØ à l’unanimitØ la feuille
de route dans sa rØsolution1515(2003), dix-neuf jours exactement avant l’adoption de la requŒte
d’avis consultatif.

10.3. La Cour est incompØtente pour deux ra isons. En premier lieu, la requŒte d’avis
consultatif dØpasse la compØtence de la dixiŁme s ession extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe

gØnØrale et aurait Øgalement dØpassØ la compØtence de l’AssemblØe gØnØrale siØgeant en session
ordinaire (voir chap. 4). La dixiŁme session extraordinaire d’urgence a ØtØ convoquØe au titre de la
rØsolution dite de l’union pour le maintien de la paix du 3novembre1950, qui dispose dans le
passage pertinent que

«dans tout cas … oø, du fait que l’unanimitØ n’a pas pu se rØaliser parmi ses membres
permanents, le Conseil de sØcuritØ manque à s’acquitter de sa responsabilitØ principale
dans le maintien de la paix et de la sØcu ritØ internationales, l’AssemblØe gØnØrale

examinera immØdiatement la question afin de faire aux membres les recommandations
appropriØes sur les mesures collectives à prendre».

Dans le cas prØsent, le Conseil de sØcuritØ n’a pas manquØ à s’acquitter de sa responsabilitØ

principale dans le maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales. Au contraire, dix-neuf jours
seulement avant l’adoption de la rØsolutionA/RES/ ES-10/14, le Conseil de sØcuritØ s’est acquittØ
de sa responsabilitØ principale dans le maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales en
approuvant la feuille de route. En tout Øtat de cau se, dans le cadre de la Charte, la responsabilitØ et

la compØtence de l’AssemblØe gØnØrale dans le main tien de la paix et de la sØcuritØ internationales
sont subsidiaires à celles du Conseil de sØcuritØ . Dans des circonstances comme celles de la
prØsente instance, lorsque le Conseil de sØcuritØ s’est acquittØ de sa responsabilitØ principale,

l’AssemblØe gØnØrale a le devoir de faire montre de rØserve.

10.4. En second lieu, pour que la Cour puisse exercer sa compØtence consultative, elle doit
Œtre saisie d’une requŒte portant sur une «question juridique» (voir chap. 5). La question transmise

à la Cour en l’espŁce n’est pas une «question juridi que» relevant du paragraphe 1 de l’article 96 de
la Charte et du paragraphe1 de l’article65 du Statut, parce qu’ elle ne revŒt par un caractŁre
suffisamment certain, et ce, pour deux raisons. PremiŁrement, on ne saurait dire avec certitude si la
Cour est invitØe à dire que la construction de la clôture est illicite, ou simplement à prØsumer cette

illicØitØ. DeuxiŁmement, alors que le concept de «consØquences juridiques» n’existe pas dans
l’abstrait, la question ne prØcise pas les entitØs concernØes par ces «consØquences juridiques». - 96 -

10.5. Si la Cour conclut qu’elle a compØt ence, il existe d’importantes raisons liØes à
l’opportunitØ judiciaire pour que la Cour refuse de rØpondre à la requŒte. Les principes de droit

pertinents à cet Øgard sont exposØs au chapitre 6. Les raisons pour lesquelles la Cour devrait
refuser de rØpondre à la demande d’avis sont les suivantes. PremiŁrement, la requŒte d’avis
consultatif concerne des aspects essentiels du diffØrend qui existe entre Israºl et la «Palestine» et y
rØpondre reviendrait, sur le fond, à rØgler ce diffØre nd (voir chap. 7). Etant donnØ qu’Israºl a, par

des mesures expresses, exclu la compØtence de la Cour à l’Øgard de ce diffØrend, rØpondre à la
requŒte aurait pour effet de tour ner le principe selon lequel un Etat n’est pas obligØ de permettre
qu’un diffØrend auquel il est partie soit soumis à un rŁglement judiciaire sans son consentement.

10.6. DeuxiŁmement, pour rØpondre à la question, la Cour devrait faire des conjectures sur
des faits essentiels et complexes dont elle n’est pas saisie et devrait Øgalement formuler des
hypothŁses sur des arguments de droit (voir chap.8) . La Cour n’est pas en mesure d’Øtablir les

faits comme elle le devrait pour rØpondre à la requŒte d’avis consultatif et elle ne peut remplacer
l’Øtablissement judiciaire des faits par des hypothŁs es ou par des conjectures. La Cour ne peut pas
davantage formuler des hypothŁses sur les arguments de droit qu’Israºl aurait fait valoir s’il avait
prØsentØ des conclusions sur le fond de la question soulevØe dans la requŒte d’avis consultatif.

10.7. TroisiŁmement, il existe d’autres rais ons dØcisives pour lesquelles la Cour devrait
refuser d’exercer sa compØtence en matiŁre cons ultative en l’espŁce (voir chap.9). Ces raisons

sont liØes tant à l’ØquitØ gØnØrale de la procØdur e qu’à l’opportunitØ judiciaire. La Cour devrait
tenir pleinement compte du fait que l’instigateu r principal et coauteur de la requŒte d’avis
consultatif, la «Palestine», est responsable des attentats mŒmes que la clôture a pour but de contrer.
De plus, toute rØponse à la requŒte d’avis consultatif contrecarrerait l’initiative de la feuille de route

qui a ØtØ entØrinØe par le Conseil de sØcuritØ.

10.8. Etant donnØ les considØrations exposØes ici, Israºl conclut que la Cour doit juger

qu’elle n’a pas compØtence pour connaître de la requŒ te d’avis consultatif. Subsidiairement, Israºl
conclut qu’il existe des raisons dØcisives pour que la Cour exerce le pouvoir discrØtionnaire qui est
le sien de refuser de rØpondre à la demande d’avis.

*

* *

___________ E XPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE L ’E TAT D ’ISRAËL

A NNEXES

T ABLE DES MATIERES

page

Annexe 1 Lettre de S. Exc. Eitan Margalit, ambassadeur d’Israºl à La Haye, à
M. Philippe Couvreur, greffier de la Cour internationale de Justice,
11 dØcembre 2003..........................................................................................................1

Annexe 2 Lettre de S. Exc. Eitan Margalit, ambassadeur d’Israºl à La Haye, à
M. Philippe Couvreur, greffier de la Cour internationale de Justice,
31 dØcembre 2003..........................................................................................................2

Annexe 3 A/RES/3237 (XXIX), 22 novembre 1974.....................................................................5

Annexe 4 A/RES/43/160 A, 9 dØcembre 1988..............................................................................7

Annexe 5 A/RES/43/177, 15 dØcembre 1988................................................................................9

Annexe 6 A/RES/52/250, 7 juillet 1998......................................................................................11

Annexe7 Lettre datØe du 26 janvier 2004, adressØe au SecrØtaire gØnØral des
NationsUnies par l’ambassadeur Arye Mekel, chargØ d’affaires par intØrim
d’Israºl auprŁs des Nations Unies ...............................................................................14

Annexe8 Lettre datØe du 9 septembre 1993, adressØe à M.Yitzhak Rabin, premier
ministre d’Israºl, par Yasser Arafat, prØsident de l’Organisation de libØration de
la Palestine................................................................................................................... 15

Annexe 9 S/PRST/2002/9, 10 avril 2002.....................................................................................16

Annexe 10 DØclaration conjointe du Quatuor du 18 juillet 2002 ..................................................20

Annexe 11 S/PRST/2002/20, 18 juillet 2002.................................................................................22

Annexe 12 DØclaration conjointe du Quatuor du 20 dØcembre 2002............................................26

Annexe 13 DØclaration conjointe du Quatuor du 20 fØvrier 2003.................................................32

Annexe 14 DØclaration conjointe du Quatuor du 22 juin 2003 .....................................................33

Annexe 15 DØclaration conjointe du Quatuor du 26 septembre 2003...........................................35

Annexe 16 S/RES/62, 16 novembre 1948 .....................................................................................38

Annexe 17 Convention gØnØrale d’armistice entre le Royaume hachØmite de Jordanie et
Israºl, 3 avril 1949.......................................................................................................40

Annexe 18 USA Today, 14 mars 2002, p A.06..............................................................................51

Annexe 19 DØclaration du premier ministre Sharon du 18 janvier 2004.......................................54 - ii -

Annexe20 DØclaration du premier ministre palestinien Abbas au sommet d’Aqaba, le
4 juin 2003...................................................................................................................56

Annexe21 DØclaration du premier ministre israØlien Sharon au sommet d’Aqaba, le
4 juin 2003...................................................................................................................58

Annexe 22 A/RES/377 (V), 3 novembre 1950, «L’union pour le maintien de la paix»................59

Annexe 23 S/PV.4836, 5 octobre 2003..........................................................................................63

Annexe 24 S/PV.4862, 19 novembre 2003....................................................................................91 ANNEXE 1

LETTRE DE S. EXC . ITAN M ARGALIT ,AMBASSADEUR D ’SRAËL A
LA H AYE ,A M. P HILIPPE COUVREUR ,GREFFIER DE LA C OUR

INTERNATIONALE DE JUSTICE , 11DECEMBRE 2003

[Traduction du Greffe]

J’ai l’honneur de me rØfØrer à l’adoption r l’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies, le
8dØcembre 2003, lors d’une session extraordinair, de la rØsolutionA/ES- 10/L.16, par laquelle
l’AssemblØe demande à la Cour in ternationale de Justice de d onner un avis consultatif sur la

question de savoir quelles sont «en droit les con sØquences de l’Ødification du mur qu’Israºl … est
en train de construire».

Cette requŒte soulŁve des questions litigieuses qui ont une incidence directe sur la sØcuritØ de

l’Etat d’Israºl et de sa population face aux attaqu es terroristes. En consØquence, le Gouvernement
d’Israºl examine actuellement la position qu’il adopt era à l’Øgard de cette requŒte et l’opportunitØ
de participer à la procØdure devant la CouSans prØjuger de toute autre position qu’Israºl pourra
adopter en temps utile sur cette question, Israºl estime que la Cour ne doit pas connaître de ladite

requŒte, en raison de considØrations liØes à sa facultØ d’apprØciation, à sa compØtence et à la
recevabilitØ de la demande.

Israºl note que tout avis rØflØchi sur le fond de la question exigerait qu’un dØlai suffisant soit

accordØ pour permettre la prØparation et la communication d’exposØs Øcrits, ainsi que
d’observations à leur sujet, comme le prØvoit l’artic le 66 du Statut de la Cour. Compte tenu de la
gravitØ de la question, et malgrØ la cØlØritØ de mandØe par l’AssemblØe gØnØrale, Israºl estime que

cette tâche ne saurait Œtre accomplie de maniŁre adØquate, ou juste, en quelques semaines, mais
qu’il faudrait allouer plusieurs mois au moins pour l’Ølaboration des exposØs Øcrits initiaux.

C’est pourquoi Israºl craint l’incidence nØ gative qu’aurait une procØdure pendante sur toute

activitØ visant à faciliter les nØgociations entre les parties qu’envisage la Feuille de route.

Dans ces conditions, Israºl invite la Cour à ex aminer la possibilitØ de scinder la procØdure,
de façon à ce qu’une rØponse soit apportØe rapidment à la question de savoir si la Cour doit

connaître de la requŒte. Il demeurerait nØanmoins nØcessaire d’accorder aux Etats un dØlai
suffisant pour prØparer des exposØs Øcrits sur les ques tions de compØtence et de recevabilitØ, mais
dans l’ØventualitØ oø la Cour dØciderait qu’elle a effectivemen t compØtence pour connaître de la
requŒte et doit le faire, il serait alors possible de procØder à l’examen de la question au fond sans

plus s’attarder sur des questions prØliminaires.

Etant directement touchØ par la question en cause, Israºl rØserve tous les droits que lui
confŁrent la Charte, le Statut et le RŁglemende la Cour, y compris celui de dØsigner un juge

ad hoc conformØment à l’article 31 du St atut de la Cour et aux articl es 35 et 102, paragraphe 3, du
RŁglement de la Cour. Israºl appelle en outre lattention sur le paragra phe2 de l’article17 du
Statut de la Cour et sur l’article 34 de son RŁglement.

Veuillez agrØer, etc.

HaLyae (Signé) EitanM ARGALIT ,

d’Israºl. Ambassadeur

___________ - 2 -

A NNEXE 2

LETTRE DE S. EXC . ITAN M ARGALIT , AMBASSADEUR D ’ISRAËL À
L AH AYE ,A M. P HILIPPE C OUVREUR ,GREFFIER DE LA COUR

INTERNATIONALE DE JUSTICE , 31DECEMBRE 2003

[Traduction du Greffe]

J’ai l’honneur de me rØfØrer à la lettre qje vous ai adressØe le 11dØcembre2003 et à
l’ordonnance de la Cour du 19dØcembre2003 concer nant la requŒte pour avis consultatif qui fait
l’objet de la rØsolutionA/ES-10/14, transmise à la Cour sous le couvert d’une lettre du

8 dØcembre 2003 du SecrØtaire gØnØral de l’Organisation des Nations Unies.

Le Gouvernement israØlien voudrait qu’il soit pris acte de sa trŁs grande inquiØtude au sujet
d’ØlØments clØs de l’ordonnance de la Cour. L’ordonnance va à l’encontre de la pratique Øtablie de

la Cour en matiŁre consultative et, sur un plan f ondamental, n’est pas conforme aux termes exprŁs
du Statut et du RŁglement de la Cour. Il esttroublant de noter que, sur une question complexe
d’une telle importance et qui a une incidence directe sur la sØcuritØ et la dØfense de l’Etat d’Israºl et
sur le droit à la vie de ses citoyens, la Cour a dØcidØ de procØder de cette maniŁre.

Israºl relŁve que la Cour a intitulØ l’affConséquences juridiques de l’édification d’un
mur dans le territoire palestinien occupéCe faisant, la Cour a adoptØ le libellØ de la question
posØe, mŒme si c’est avec quelque modification. Is raºl observe, toutefois, que, au paragraphe 2 du

rapport annexØ à la lettre du SecrØtaire gØnØradu 8dØcembre2003, celui-ci s’est rØfØrØ à un
«systŁme de clôtures, de murs, de fossØs et de barriŁres en Cisjordanie («la barriŁre»)». Dans une
note de bas de page se rapportant à cette phrasil est dit: «Ce systŁme est frØquemment appelØ

«mur de sØparation» par les Palestiniens et les Isra Øliens emploient le terme «clôture de sØcuritØ».
Le terme plus gØnØral «barriŁre» a ØtØ retenu aux fins du prØsent rapport.»

Compte tenu du caractŁre extrŒmement sensible que revŒt la terminologie en la prØsente

affaire, et du fait que la barriŁre est dans unlarge mesure une clôture en fil de fer et non un
mur en bØton, Israºl craint que le fait que la Ca omis de traduire, de maniŁre neutre, dans le
titre mŒme de l’affaire, les questions dont elle est saisie puisse donner à penser qu’elle a dØjà sur la
barriŁre une vue favorable à la position palestinienne.

Au paragraphe1 du dispositif de son ordonnance, la Cour a fixØ un dØlai de six semaines
pour la prØsentation des exposØs Øcrits. L’ord onnance ne prØvoit pas de seconde sØrie
d’observations Øcrites. La Cour a Øgalement fixØ la date d’ouverture de la procØdure orale trois

semaines aprŁs la rØception des exposØs ØcritindØpendamment du nombre, du volume et de la
teneur des exposØs Øcrits qui doivent Œtre soumisLa Cour fonde cette dØcision sur la demande
tendant à ce que l’avis consultatif soit donnØ «d’urgence».

Pour le dernier en date des avis consultatifs qu’elle a donnØs, la Cour avait reçu une requŒte
«à titre prioritaire». Elle avait alors fixØ un dØla i de huit semaines et demie pour la premiŁre sØrie
d’exposØs Øcrits et un dØlai supplØmentaire detrente jours pour la prØsentation d’observations

Øcrites sur les exposØs Øcrits. La date d’ouverture de la procØdure orale avait ØtØ fixØe aprŁs la
clôture de la procØdure Øcrite, une fois connuvolume des exposØs Øcrits. La fixation de dØlais
dans d’autres procØdures consultatives revŒtant ucaractŁre prioritaire avait ØtØ fonction de la
complexitØ de chaque affaire.

La prØsente affaire est beaucoup plus comple xe que la plupart —voire l’ensemble— des
procØdures consultatives qui se sont dØroulØes devant la Cour. Elle a trait aux intØrŒts essentiels de
sØcuritØ et de dØfense d’Israºl. L’on aurait pu s’attendre à ce que, compte tenu de ces aspects de - 3 -

l’affaire, un dØlai plus long soit fixØ pour le dØ pôt des exposØs Øcrits, que soit donnØe la facultØ de
prØsenter des observations Øcrites sur les exposØs Øc rits et que soit prØvue une marge suffisante

pour examiner, avant l’ouverture de la procØdure orale, les exposØs Øcrits et les observations Øcrites
portant sur lesdits exposØs. Pour chacun de ces ØlØments, la Cour a arrŒtØ une procØdure en
l’espŁce peu propice à un examen rØflØchi de la question. Tout particuliŁrement, aprŁs la lettre que
je vous ai adressØe le 11 dØcembre 2003, dans laque lle ces questions Øtaient prØcisØment soulevØes

par Israºl dans un souci d’aider la Cour, il appert que les dispositions prises par la Cour suscitent de
vives prØoccupations quant à l’ØquitØ de la procØdure.

Aux paragraphes 2 et 4 du dispositif de son ordonnance, la Cour prØvoit la possibilitØ pour la

«Palestine» de soumettre un exposØ Øcrit sur la question posØe et de participer à la procØdure orale.
A cet Øgard, Israºl rappelle les dispositions des articles 35 et 66 du Statut. Quel que puisse Œtre le
statut de la «Palestine», il ne s’agit ni d’un «Etat admis à ester devant la Cour», ni d’une
organisation internationale entrant dans les prØv isions pertinentes du Statut. Au contraire,

conformØment à la rØsolution A/RES/43/177 du 15 dØcembre 1988, il se trouve simplement que

«la dØsignation de «Palestine» devrait Œtre employØe au sein du systŁme des
NationsUnies au lieu de la dØsignation «Org anisation de libØration de la Palestine»,

sans prØjudice du statut et des fonctions d’ob servateur de l’Organisation de libØration
de la Palestine au sein du systŁme des Nations Unies».

Certes, la Cour doit Œtre en mesure de recevoir les renseignements relatifs à la mission qui lui est

confiØe, mais Israºl ne trouve de fondement, ni dans la Charte, ni dans le Statut, ni dans le
RŁglement de la Cour, ni dans les rØsolutions pe rtinentes de l’Organisation des Nations Unies, aux
dispositions prises concernant la «Palestine» dans l’ordonnance de la Cour. Il n’est pas appropriØ
qu’une question qui revŒt, depuis de nombreuses annØes, un caractŁre hautement litigieux entre les

Membres de l’Organisation des NationsUnies soit traitØe à prØsent, «en passant» et sans dØbat,
dans une ordonnance procØdurale de la Cour.

Dans la lettre du 11 dØcembre 2003 que je vous ai adressØe, Isra ºl a appelØ l’attention sur le

paragraphe 2 de l’article 17 du Statut et sur l’artic le 34 du RŁglement de la Cour. A ce sujet, Israºl
relŁve que l’ordonnance du 19 dØcembre 2003 a ØtØ rendue par la Cour en formation plØniŁre, aprŁs
dØlibØration de l’ensemble de ses membres.

Israºl ne peut que faire observer qu’un memb re de la Cour qui, au cours des derniŁres
annØes, a jouØ un rôle de premier plan dans la session extraordinaire d’urgence dont Ømane
prØcisØment la demande d’avis cons ultatif va Œtre appelØ à particip er au rŁglement de la prØsente
affaire. Cette attitude semble trŁs ØloignØe de celle adoptØe par un certain nombre de membres de

la Cour dans des affaires examinØes par celle-ci au cours de ces derniŁres annØes.

La rØsolutionA/RES-10/14 par laquelle l’avis consultatif a ØtØ demandØ situe clairement la
requŒte dans le cadre plus vaste du diffØrend ar abo-israØlien/israØlo-palestinien La nature

essentiellement contentieuse de l’instance est Øgalem ent reconnue par la Cour à travers l’invitation
que celle-ci a adressØe à la Palestine à participer à l’affaire. Il n’est guŁre appropriØ de la part d’un
Membre de la Cour de participer au rŁglement d’une affaire dans laquelle il a eu à jouer un rôle
actif, officiel et public en tant que dØfenseur d’ une cause qui se trouve en litige en l’espŁce. Israºl

adressera au prØsident de la Cour une correspondance distincte sur cette question, en application du
paragraphe 2 de l’article 34 du RŁglement de la Cour.

Au vu de l’ordonnance de la Cour, Israºl rØserve encore sa position. Il soutient toujours que

la Cour ne doit pas connaître de la requŒte, et ce pour des motifs d’incompØtence et d’irrecevabilitØ
qui sont liØs à la nature vØritablement contentieu se d’une affaire à propos de laquelle Israºl n’a pas
consenti à la compØtence de la Cour pour en connaître. Pour dissiper tout doute possible, rien dans

la prØsente lettre, ni dans celle du 11 dØcembre 2003, ne saurait en aucune maniŁre Œtre considØrØ
comme emportant, de la part d’Israºl, acceptation de la compØtence de la Cour à connaître de la - 4 -

prØsente affaire ou reconnaissance de l’opportunitØ de rØpondre sur le fond de la requŒte. De fait,
Israºl n’estime pas que le cadre procØdural te l que dØfini dans l’ordonnance puisse favoriser un

examen Øquitable du fond de l’affaire. Israºl rØserv e tous les droits que lui confŁrent la Charte, le
Statut et le RŁglement de la Cour.

Veuillez agrØer, etc.

HaLyae (Signé) EitanM ARGALIT ,

d’Israºl. Ambassadeur

___________ - 5 -

ANNEXE 3

A/RES/3237 (XXIX), 22NOVEMBRE 1974- 6 - - 7 -

ANNEXE 4

A/RES/43/160 A, DECEMBRE 1988- 8 - - 9 -

A NNEXE 5

A/RES/43/177, 1DECEMBRE 1988 - 10 -

Vote enregistré relatif à la résolution 43/177 : 104-2-36

Votent pour: Afghanistan, Albanie, AlgØrie, Angola, Argentine, Bahrayn, Bangladesh, BØnin,
Bolivie, Botswana, BrØsil, BrunØi Darussalam , Bulgarie, Burkina Faso, Burma, Burundi,
BiØlorussie, Cap Vert, Tchad, Chine, Colomb ie, Comores, Cuba, Chypre, TchØcoslovaquie,

KampuchØa dØmocratique, YØmen dØmocratique, D jibouti, Equateur, Égypte, GuinØe Øquatoriale,
Éthiopie, Gabon, Gambie, RØpublique dØmocratique d’Allemagne, Ghana, GuinØe, GuinØe-Bissau,
Guyana, Haïti, Hongrie, Inde, IndonØsie, Iran, Iraq, Jordanie, Kenya, Koweït, RØpublique

dØmocratique populaire du lao, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, Malte,
Mauritanie, Maurice, Mexique, Mongolie, Maroc, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-GuinØe, PØ rou, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie,
Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Gren adines, Samoa, Sao TomØ-et-Principe, Arabie

saoudite, SØnØgal, Seychelles, Si erra Leone, Singapore, Somalie, Sri Lanka, Soudan, Suriname,
Swaziland, Syrie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Tur quie, Ouganda, Ukraine, URSS, Emirats arabes
unis, RØpublique-Unie de Tanzanie, Vanuatu, Vietnam, YØmen, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe.

Votent contre : Israºl, Etats-Unis d’AmØrique.

S’abstiennent : Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bhoutan,

Canada, RØpublique centrafricaine, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Danemark, Finlande, France,
RØpublique fØdØrale d’Allemagne , GrŁce, Islande, Irlande, Italie, Japon, Lesotho, LibØria,
Luxembourg, Malawi, NØpal, Pays-Bas, Nouvelle-Z Ølande, NorvŁge, Portugal, Espagne, SuŁde,
TrinitØ-et-Tobago, Royaume-Uni, Uruguay, Venezuela, Zaïre.

Sont absents : Belize, Cameroun, Chili, Congo, Dominique , RØpublique dominicaine, El Salvador,
Fidji, Grenade, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Paraguay, Saint-Kitts-et-Nevis, Iles Salomon.

L’IRAN A FAIT SAVOIR QU’IL NE PARTICIPAIT PAS AU VOTE.

___________ - 11 -

ANNEXE 6- 12 - - 13 -

___________ - 14 -

A NNEXE 7

L ETTRE DATEE DU 26 JANVIER 2004,ADRESSEE AU S ECRETAIRE GENERAL DES
N ATIONS U NIES PAR L’AMBASSADEUR A RYE M EKEL ,CHARGE D ’AFFAIRES

PAR INTERIM D ’SRAËL AUPRES DES NATIONS UNIES

[Traduction du Greffe]

Israºl tient à faire part de sa consternet de ses prØoccupations à la lecture du dossier
soumis par le SecrØtariat à la Cour internationale de Justice, dans le cadre de la requŒte pour avis

consultatif sur sa clôture de sØcuritØ. Le dossier abonde en erreurs que nous espØrons
d’inadvertance, et on ne saurait nullement affrmer qu’il reprØsente de façon ØquilibrØe les
documents pertinents des Nations Unies les plus importants en l’espŁce.

Les circonstances dans lesquelles la clôture de sØcuritØ a ØtØ ØdifiØe — à savoir l’exercice par
Israºl de son droit de lØgitime dØ fense, conformØment aux principes du droit international et à la
Charte des Nations Unies — ont ØtØ entiŁrement pas sØes sous silence. En fait, les rØsolutions des
Nations Unies qui font Øtat non seulement d’un droit, mais plutôt d’une obligation, de combattre le

terrorisme ne figurent pas dans le dossier. Les pl us pertinentes d’entre elles sont sans aucun doute
les rØsolutions 1269 et 1373 du Conseil de sØcuritØ.

Par ailleurs, le dossier comporte divers duments dont la pertinence est pour le moins
douteuse. Par exemple, l’inclusion de la rØsolu tion194 de l’AssemblØe gØnØrale et du statut de
Rome portant crØation de la CPI ne peut ŒtrconsidØrØe comme «pertinente» que dans le cadre
d’une campagne politique d’envergure menØe cont re Israºl. L’absence d’Øquilibre du dossier

confine parfois à l’absurditØ. J’ ai le plus grand mal à comprendre le bien-fondØ de l’inclusion de
rapports du rapporteur spØcial de la Commission dedroits de l’homme sur la situation dans les
territoires, alors qu’il n’est fait aucune mention des rØponses circonstanciØes d’Israºl, qui ont

elles-mŒmes ØtØ diffusØes en tant que documents des Nations Unies.

Je tiens à protester contre ces omissions dans les termes les plus catØgoriques. L’inclusion
de documents dØnuØs de pertinen ce et l’exclusion de documentsimportants peuvent avoir une

incidence sur les travaux de la Cour. Je demanddonc qu’il soit remØdiØ de toute urgence à ces
omissions.

Veuillez agrØer, etc.

(Signé) Arye EKEL,

chargØ L’ambassadeur,
d’affaires par intØrim.

___________ - 15 -

A NNEXE 8

LETTRE DATEE DU 9SEPTEMBRE 1993, ADRESSEE A M. Y ITZHAK RABIN ,
PREMIER MINISTRE D ’SRAËL , PAR Y ASSER A RAFAT ,PRESIDENT

DE L’O RGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE

[Traduction du Greffe]

La signature de la dØclaration de principes marque le dØbut d’une nouvelle Łre dans l’histoire
du Moyen-Orient. Exprimant ma ferme convict ion à cet Øgard, je tiens à confirmer les

engagements suivants de l’OLP :

L’OLP reconnaît le droit de l’Etat d’Israºl à vivre dans la paix et la sØcuritØ.

L’OLP accepte les rØsolutions 242 et 338 du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies.

L’OLP s’engage à œuvrer en faveur du processu s de paix au Moyen-Orient et du rŁglement
pacifique du conflit entre les deux parties, et dØcl are que toutes les questions pendantes concernant

le statut permanent seront rØsolues par la voie de la nØgociation.

L’OLP considŁre que la signature de la d Øclaration de principes constitue un ØvØnement
historique et inaugure une nouvelle pØriode de coex istence pacifique, affranchie de toute violence

et de tout autre acte de nature à compromettre la paix et la stabilitØ. Par consØquent, l’OLP renonce
à avoir recours au terrorisme ou à d’autres actes de violence, et s’engage à veiller à ce que tous les
membres et le personnel de l’OLP placØs sous sa responsabilitØ respectent la dØclaration, ainsi qu’à

empŒcher les violations et à prendre des sanctions contre ceux qui en commettraient.

Au vu de la nouvelle Łre qui s’annonce et de la signature de la dØclaration de principes, et sur
la base de l’acceptation, par les Palestiniens,rØsolutions242 et338 du Conseil de sØcuritØ,

l’OLP affirme que les dispositions de la charte pale stinienne qui nient à Israºl le droit d’exister,
ainsi que celles qui sont contraires aux engagements de la prØsente lettre, sont dØsormais nulles et
non avenues. Par consØquent, l’OLP s’engage à soumettre au conseil national palestinien, pour

approbation officielle, les modifications à apporter la charte palestinienne.

Veuillez agrØer, etc.

(Signé) YasAr RAFAT ,

prØsident de l’Organisation de

libØration de la Palestine.

___________ - 16 -

ANNEXE 9- 17 -- 18 -- 19 - - 20 -

A NNEXE 10

D ECLARATION CONJOINTE DU Q UATUOR DU 18 JUILLET 2002

On trouvera ci-aprŁs le texte d’une dØclaration conjointe que le «Quatuor» (Organisation des

Nations Unies, fØdØration de Russie, Etats-Unis d’AmØrique et Union europØenne) a publiØe à
l’issue de la rØunion qu’il a tenue à New York. Le S ecrØtaire gØnØral de l’ONU, M. Kofi Annan, le
ministre russe des affaires ØtrangŁres, M.Igor Ivanov, le secrØtaire du dØpartement d’Etat

amØricain, M. Colin Powell, le ministre danois des affaires ØtrangŁres, M. Per Stig Moeller, le haut
reprØsentant de l’Union europØenne pour la politique ØtrangŁre et la sØcuritØ, M. Javier Solana, et le
commissaire europØen aux affaires extØrieures, M. Chris Patten, se sont rencontrØs aujourd’hui à
New York. Ils ont examinØ la situation au Moye n-Orient et ont dØcidØ de poursuivre d’Øtroites

consultations, comme prØvu dans la dØclaration de Madrid, à laquelle le Quatuor demeure attachØ
sans rØserve, afin de promouvoir un rŁglement just e, global et durable du conflit du Moyen-Orient.
Le Quatuor exprime son appui à la convocation, à une date appropriØe, d’une nouvelle rØunion
ministØrielle internationale.

Le Quatuor dØplore profondØment la mort tragiq ue, ce jour, de civils israØliens et rØitŁre sa
condamnation ferme et sans Øqui voque du terrorisme, y compris des attentats-suicide à la bombe,
qui sont moralement rØpugnants et ont causØ un do mmage considØrable aux aspirations lØgitimes

du peuple palestinien à un avenir meilleur. Il ne faut pas permettre aux terroristes de tuer l’espoir
de toute une rØgion, et de la communautØ inte rnationale unie, de voir s’instaurer une paix
authentique et la sØcuritØ aussi bien pour les Pa lestiniens que pour les IsraØliens. Le Quatuor
affirme une fois de plus qu’il dØplore profondØme nt la mort d’IsraØliens et de Palestiniens

innocents et exprime sa sympathie à tous ceux qui ont perdu l’un des leurs. Les membres du
Quatuor sont de plus en plus prØoccupØs par l’a ggravation de la crise humanitaire dans les zones
palestiniennes et sont dØterminØs à rØpondre aux besoins urgents des Palestiniens.

ConformØment à la dØclaration faite le 24 ju in par le prØsident Bush, les NationsUnies,
l’Union europØenne et la Russie expriment le ur appui vigoureux à l’objectif d’un rŁglement
dØfinitif israØlo-palestinien qui, moyennant un effort intensif en matiŁre de sØcuritØ et des rØformes
entreprises par tous, devrait pouvoir Œtre atteint dans un dØlai de trois ans. L’ONU, l’Union

europØenne et la Russie se fØlicitent de l’a ttachement du prØsident Bush à un rôle actif des
Etats-Unis dans la poursuite de cet objectif. Le Quatuor reste attachØ à la mise en oeuvre de la
vision de deux Etats, Israºl et une Palestine indØpendante, viable et dØmocratique, vivant côte à
côte dans la paix et la sØcuritØ comme l’affi rme la rØsolution1397 du Conseil de sØcuritØ. Les

membres du Quatuor, individuellement et collectivem ent, s’engagent à dØployer tous les efforts
possibles pour rØaliser les objectifs de rØforme et de sØcuritØ et de paix, et rØaffirment que les
progrŁs doivent aller de pair dans les domain es politique, sØcuritaire, Øconomique, humanitaire et
institutionnel. Le Quatuor rØaffirme qu’il salue l’ initiative de l’Arabie saoudite, entØrinØe par le

sommet tenu par la Ligue arabe à Beyrouth, et y voit une contribution importante à un rŁglement de
paix global.

Pour progresser vers ces objectifs communs, le Quatuor a convenu de l’importance d’une

campagne internationale coordonn Øe pour appuyer les efforts pales tiniens de rØforme politique et
Øconomique. Le Quatuor accueille avec satisfacti on et encourage le vif intØrŒt portØ par les
Palestiniens à l’idØe de rØform es fondamentales, notamment le pr ogramme palestinien de rØforme

de cent jours. Il se fØlicite aussi de la volontØ des Etats de la rØgion et de la communautØ
internationale d’aider les Palestiniens à Ødifie r des institutions de bon gouvernement et à crØer un
nouveau cadre fonctionnel de gouvernement dØmocrati que, dans la perspective de la crØation d’un
Etat. Pour que ces objectifs soient rØalisØs, il est essentiel qu’aient lieu des Ølections dØmocratiques

libres, ouvertes et bien prØparØes. La nouvelle Øquipe spØciale internationale sur la rØforme, qui est
composØe des reprØsentants des Etats-Unis, de l’ Union europØenne, du SecrØtaire gØnØral de - 21 -

l’ONU, de la Russie, du Japon, de la NorvŁge, de la Banque mondiale et du Fonds monØtaire
international, et qui travaille sous l’Øgide du Quatuor, s’emploiera à Ølaborer et mettre en oeuvre un

plan d’action complet pour la rØforme. A sa sØance inaugurale, tenue à Londres le 10juillet,
l’Øquipe spØciale a examinØ un plan dØtaillØ com portant, notamment, des engagements palestiniens
concrets. L’Øquipe se rØunira de nouveau en a oßt pour Øtudier les mesures à prendre dans des
domaines tels que la sociØtØ civ ile, la responsabilitØ financiŁre, les autoritØs locales, l’Øconomie de

marchØ, les Ølections et les rØformes judiciaire et administrative.

La mise en oeuvre d’un plan d’action, asso rti de repŁres appropriØs d’avancement des
mesures de rØforme, devrait dØboucher sur la crØation d’un Etat palestinien dØmocratique

caractØrisØ par la primautØ du droit, la sØparati on des pouvoirs et une Øconomie de marchØ libre et
dynamique, propre à servir au mieux les intØrŒts du peuple palestinien. Le Quatuor s’engage aussi
à continuer d’aider les parties à renouer les fils du dialogue, et se fØlicite à cet Øgard des rØunions
ministØrielles tenues rØcemment à un haut niveau entre IsraØliens et Palestiniens sur les questions

de sØcuritØ, d’Øconomie et de rØforme.

Le Quatuor est convenu de la nØcessitØ vitale de mettre en place des capacitØs palestiniennes
nouvelles et efficaces en matiŁre de sØcuritØ, re posant sur des bases saines telles que l’unitØ de

commandement et la transparence et la dØfinition des responsabilitØs en matiŁre de ressources et de
conduite. La restructuration des institutions sØcuritaires conformØment à ces objectifs devrait
entraîner une amØlioration de la performance palestinienne en matiŁre de sØcuritØ, ce qui est
essentiel pour progresser sur d’autres aspects de la transformation institutionnelle et de la

rØalisation d’un Etat palestinien rØsolu à combattre la terreur.

Dans ce contexte, le Quatuor note l’enjeu v ital que reprØsente pour Israºl le succŁs de la
rØforme palestinienne. Le Quat uor engage Israºl à prendre des mesures concrŁtes propres à

favoriser l’Ømergence d’un Etat palestinien viab le. ConsidØrant les pr Øoccupations lØgitimes
d’Israºl quant à sa sØcuritØ, ces mesures comportent des mesures immØdiates en vue d’allØger les
bouclages internes de certaines zones et, à mesure que la sØcuritØ s’amØlio re grâce à des actions
rØciproques, le retrait des forces israØliennes sur les positions qu’elles occupaient avant le

28septembre 2000. En outre, les recettes fiscales gelØes devraient Œtre dØbloquØes. A cet Øgard,
un mØcanisme plus transparent et oø les responsabilitØs sont mieux dØfinies est en train d’Œtre mis
en place. Par ailleurs, conformØment aux reco mmandations de la commission Mitchell, Israºl

devrait mettre un terme à toute nouvelle activitØ de colonisation. Israºl doit Øgalement assurer un
accŁs entier, sßr et sans entraves au personnel international et humanitaire.

Le Quatuor rØaffirme qu’il doit y avoir un rŁglement permanent nØgociØ sur la base des

rØsolutions 242 et 338 du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies. Il ne peut y avoir de solution
militaire au conflit; IsraØliens et Palestiniens doivent s’attaque r aux questions de fond qui les
divisent, par des nØgociations soutenues, pour qu’il y ait une paix et une sØcuritØ rØelles et durables.
L’occupation israØlienne qui a commencØ en 1967 doit prendre fin, et Israºl doit avoir des

frontiŁres sßres et reconnues. Le Quatuor rØaffirm e en outre son engagement en faveur d’une paix
rØgionale globale entre Israºl et le Liban et entre Israºl et la Syrie, sur la base des rØsolutions 242
et 338, du cadre de rØfØrence de Madrid et du principe de l’Øchange de la terre contre la paix.

Le Quatuor attend avec intØrŒt les consultations à venir avec les ministres des affaires
ØtrangŁres de la Jordanie, de l’Egypte, de l’Arab ie saoudite, et d’autres partenaires rØgionaux, et
dØcide de poursuivre des consultations rØguliŁres su r la situation au Moyen-Orient au niveau des
hauts responsables. Les envoyØs du Quatuor pour suivront leurs activitØs sur le terrain pour

soutenir les travaux des hauts responsables, a pporter une assistance à l’Øquipe spØciale sur la
rØforme et aider les parties à reprendre le di alogue politique afin de trouver une solution aux
questions politiques fondamentales.

___________ - 22 -

ANNEXE 11- 23 -- 24 - - 25 -

___________ - 26 -

ANNEXE 12

D ECLARATION CONJOINTE DU Q UATUOR DU 20 DECEMBRE 2002

[Traduction du Greffe]

Le SecrØtaire gØnØral des NationsUnies, M. KofiAnnan, le ministre russe des affaires
ØtrangŁres, M. Igor Ivanov, le ministre danois des affaires ØtrangŁres, M. Per Stig Moeller, le Haut
reprØsentant de l’UnioneuropØenne pour la politique ØtrangŁre et de sØcuritØ commune,

M.JavierSolana, et le commissaire europØen aux relations extØrieures, M.ChrisPatten, se sont
rØunis aujourd’hui à Washington avec le prØsidentGeorgeW.Bush et le secrØtaire d’Etat
ColinPowell. Lors de la rØunion, le prØsident Bush a dØclarØ soutenir vigoureusement les efforts
du Quatuor et soulignØ sa volontØ ferme de voir a boutir la feuille de route qui concrØtiserait sa

vision de deux Etats — israØlien et palestinien — vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ.

RØaffirmant leurs dØclarations antØrieures, les membres du Quatuor ont examinØ la tournure
des ØvØnements depuis leur derniŁre rØunion du 17 septembre 2002. Ils ont condamnØ les attaques

terroristes sanglantes menØes par des organisations extrØmistes palestiniennes depuis lors, qui
visent à diminuer les chances d’un rŁglement pacifique et qui ne font que nuire aux aspirations
lØgitimes des Palestiniens à la crØation d’un Etat pa lestinien. Le Quatuor dØplore que des civils

palestiniens innocents et des fonctionnaires de l’ Organisation des NationsUnies aient ØtØ tuØs au
cours d’opØrations sØcuritaires des Forces de dØ fense israØliennes et demande au Gouvernement
israØlien de revoir ses rŁgles d’engagement et ses procØdures disciplinaires afin d’Øviter des pertes
civiles de ce type.

Le Quatuor a passØ en revue les rØsultats des c onsultations en cours entre les parties sur les
composantes d’une feuille de route axØe sur des rØsu ltats et des objectifs à atteindre en trois phases
visant à rØaliser la vision de deux Etats, telle qu’exposØe dans le discours du prØsident Bush : Israºl

et un Etat palestinien indØpendant, viable, souverain et dØmocratique , vivant côte à côte dans la
paix et la sØcuritØ. Le Quatuor a saluØ l’espritconstructif dont Øtaient empreintes ses discussions
avec chaque partie. Le Quatuor, sur la base d’une comprØhension commune du contenu et des
objectifs de ce processus, a fait d’importants progrŁs ve rs la finalisation d’une feuille de route qui

sera prØsentØe aux parties dans un avenir proche. Le Quatuor est convenu d’intensifier son action
en vue d’Ølaborer un mØcanisme de contrôle crØdib le et efficace. Dans l’intervalle, le Quatuor
exhorte les parties à s’acquitter aussi rapidement que possible de leurs responsabilitØs aux fins d’un
retour au calme, de la poursuite des rØformes et de l’amØlioration de la situation humanitaire —

mesures qui conduiront à un processus politique dØbouchant sur l’instauration d’un Etat
palestinien.

Surtout, le Quatuor exige un cessez-le-feu immØdiat et complet. Tous les Palestiniens,

individus et groupes, doivent faire cesser les act es de terrorisme contre des IsraØliens, oø que ce
soit. A ce sujet, le Quatuor salue l’initiative de l’Egypte visant à œuvrer avec les Palestiniens pour
atteindre cet objectif. Un tel cessez-le-feu devra it s’accompagner de mesures de soutien de la part
du Gouvernement israØlien. Une fois le calme rØta bli, les forces israØliennes devront se retirer des

zones palestiniennes et le statu quo qui rØgnait sur le terrain avant l’Intifada devra Œtre restaurØ. Le
Quatuor demande aux dirigeants palestiniens de collaborer avec les Etats-Unis, entres autres, pour
restructurer et rØformer les services de sØcuritØ palestiniens.

Reconnaissant qu’il est important, aux fins de l’instauration d’institutions solides et
dØmocratiques en vue de l’Øtablissement d’un Etat palestinien, que les Ølections palestiniennes
soient bien prØparØes, le Quatuor soutient les travaux intensifs du comitØ constitutionnel chargØ
d’Ølaborer un projet de Constitution pour la Pal estine. Le Quatuor prend note des progrŁs rØalisØs

pour faire avancer les rØformes dans des conditions difficiles et exhorte l’AutoritØ palestinienne à - 27 -

redoubler ses efforts pour aller de l’avant de mani Łre globale et soutenue dans les rØformes
institutionnelles, en coopØration avec le groupe de travail sur la rØforme palestinienne. Dans ce

contexte, le Quatuor se fØlicite de l’initiative du Royaume-Uni et du premier ministre Tony Blair en
vue de convoquer une rØunion au dØbut de l’annØe prochaine pour encourager et accØlØrer le
processus de rØforme.

Le Quatuor fait part de ses prØoccupations f ace à l’aggravation de la crise humanitaire à
Gaza et en Cisjordanie. Il exige des efforts accrus de la part du Gouvernement israØlien pour
amØliorer la situation hu manitaire en Cisjordanie et à Gaza. Il demande aussi à Israºl et aux
Palestiniens de mettre pleinement en œuvre les recommandations du rapport Bertini. Le Quatuor

se fØlicite du transfert rØcent par Israºl de la TVA et d’autres recettes dues à l’AutoritØ
palestinienne et invite instamment Israºl à poursuivre ces versements mensuels, arriØrØs inclus. Le
Quatuor rØitŁre l’importance des mesures à prendre immØdiatement par Israºl, lesquelles, tout en
s’inscrivant dans la logique de ses prØoccupati ons sØcuritaires lØgitimes, visent à amØliorer les

conditions de vie des Palestiniens, y compris la reprise de l’activitØ Øconomique normale, facilitant
ainsi la circulation des biens et des personnes et la prestation de services essentiels, permettant la
levØe du couvre-feu et des bouclages. Le Quatuor demande à Israºl d’Øviter de mener des actions
nuisibles à la confiance qui aggravent la dØtresse des civils palestiniens innocents, y compris les

dØmolitions de maisons et d’infrastructures civiles.

Le Quatuor se fØlicite des efforts entrepris pour rØorganiser et actualiser les mØcanismes de
coordination entre les donateurs, afin de simplifie r et de renforcer un effo rt international dØjà

unifiØ, de maniŁre à raviver et à soutenir les efforts de paix.

Le Quatuor rØaffirme qu’il est crucial de sout enir l’espoir placØ, côtØ israØlien et côtØ
palestinien, dans la vision du prØsident Bush —soutenue par le Quatuor dans ses prØcØdentes

dØclarations et dans son engageme nt permanent envers les parties et dans la rØgion — d’un avenir
dans lequel les deux peuples pourront vivre, au sei n de leur propre Etat, dans une paix et une
sØcuritØ vØritables. Dans la logique de cet obj ectif, l’occupation israØlienne qui dØbuta en 1967
prendra fin à travers un rŁglement nØgociØ entre les parties, fondØ sur les rØsolutions 242 et 338, et

avec le retrait israØlien le long de frontiŁres sßres et reconnues. Pour atteindre cet objectif, il faut
mettre fin à la violence et à la terreur. Les activitØs d’implantation israØliennes doivent cesser,
conformØment aux recommandations du rapport Mitchell.

Le Quatuor continuera à encourager toutes les parties de la rØgion à rechercher un rŁglement
juste, durable et global du conflit israØlo-arabe, sur la base des fondements de la confØrence de
Madrid, du principe de la terre contre la paix , des rØsolutions242, 338 et1397 du Conseil de

sØcuritØ, des accords conclus par les parties dans le passØ et de l’initiative du Prince hØritier
Abdullah d’Arabie saoudite, entØrinØe par le sommet de la Ligue des Etats arabes à Beyrouth, en
vue de l’acceptation d’Israºl en tant que voisin dans la paix et la sØcuritØ, dans le cadre d’un
rŁglement global. Cette initiative est une composante essentielle des efforts internationaux visant à

promouvoir une paix englobant tous les volets, y compris les volets israØlo-syrien et
israØlo-libanais.

Le Quatuor compte sur la poursuite des consu ltations relatives à la rØalisation des objectifs

susmentionnØs et sur une autre rØunion des repr Øsentants du Quatuor dans un futur proche pour
adopter la feuille de route et la prØsenter aux parties.

*

* * - 28 -

Réunion du Quatuor pour le Moyen-Orient à Washington, le 20 décembre 2002

Lors de la rØunion, le ministre des affaires Øt rangŁres, M. Per Stig Moeller, s’est exprimØ sur
les principaux points exposØs ci-aprŁs :

Contexte général

Je vous remercie d’avoir organisØ cette rØuni on. L’Union europØe nne s’est totalement
investie dans les travaux du Quatuor. Ce n’est qu’en unissant nos efforts que nous pourrons
espØrer influer sur la situation.

Il est Øgalement essentiel de veiller à la con tinuitØ d’une Øtroite collaboration avec les Etats
arabes modØrØs. Il est tout aussi capital de poursuivre notre Øtroite coopØration avec les deux
parties. Nous devons, par consØquent, voir de quelle maniŁre communiquer au mieux les rØsultats

de nos discussions de ce jour.

Feuille de route

Comme les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union europØenne l’ont soulignØ la
semaine derniŁre [dans la dØclaration sur le Moye n-Orient] lors de la session du Conseil europØen,
nous restons fermement convaincus que le Quatuor aurait dß adopter et publier la feuille de route

aujourd’hui.

Je reconnais, bien entendu, qu’il n’Øtait pas convenu de le faire. Pourtant, c’est dommage. Il
est capital de continuer sur notre lancØe, tout en considØrant la situation politique avec objectivitØ et

prØservant la crØdibilitØ du Quatuor.

Beaucoup de bonne volontØ a ØtØ investie pour «vendre» le concept de la feuille de route aux
parties et aux protagonistes rØgionaux qui attendent à prØsent que le Quatuor la leur expose.

Il est vrai que la feuille de route pourra it subir les alØas de la campagne Ølectorale
israØlienne, ce qui pourrait compliquer sa mise en œuvre future.

D’autre part, je pense que l’Ølectorat israØlien a le droit de savoir ce que la communautØ

internationale attend d’Israºl. De plus, mŒme M. Sharon a publiquement dØclarØ que la vision du
prØsident Bush est un projet rØaliste et rØalisable.

Compte tenu des circonstances, il est, à mon sens, important de rØaliser trois choses :

PremiŁrement, nous devons faire savoir clairement et sans ambigu ïtØ que la feuille de route
sera adoptØe et diffusØe avant la fin du mois de fØvrier.

DeuxiŁmement, nous devons -- si toutefois c’est possible aujourd’hui — finaliser le texte de
la feuille de route pour qu’elle soit prŒte à Œtre adoptØe.

TroisiŁmement, nous devons accØlØrer les travaux relatifs à la conception d’un mØcanisme de

contrôle crØdible concernant la mise en œuvre de la feuille de route.

Pour ce qui est du contenu, une question majeur e restØe en souffrance dans le texte est celle
de la corrØlation entre le gel des implantations et la cessation des hostilitØs. Cette corrØlation nous

pose franchement un problŁme. Nous sommes tr Łs prØoccupØs par l’expansion continue des
implantations, laquelle compromet rØellement la rØalisation de la solution à deux Etats et la mise en
œuvre de la feuille de route. Nous devrions exiger un gel sans condition des implantations. Les
implantations Øtant illicites en vertu du droit intern ational, leur gel ne devrait pas dØpendre d’un - 29 -

cessez-le-feu. Bien au contraire, Øtant donnØ que les implantations se sont transformØes en
poudriŁres oø se dØroulent de violents affrontemen ts, le gel des implantations constituerait une

mesure d’encouragement dØcisive pour que cessent la terreur et la violence.

Perspectives des prochains mois

Le temps est un facteur essentiel. Nos possibilit Øs d’agir sont limitØes. Si l’on en arrive à
une confrontation militaire en Iraq, nous pourrions assister à un durcissement des clivages,
notamment entre les forces radicales des deux côtØs qui tentent de saper le processus de paix.

Il est primordial que nous encouragions les fo rces et les rØgimes modØrØs de la rØgion. La
feuille de route peut devenir un point de ralliement central qui fera des adeptes.

Le nouveau gouvernement Sharon—indØpendamment de la question de savoir si le Parti

travailliste rejoint la coalition ou non— devra pr endre en considØration la partie croissante de
l’opinion publique israØlienne qui est prŒte pour un rŁglement permettant aux deux parties de vivre
dans la paix et la sØcuritØ. Il est par consØquent capital de maintenir la pression sur M. Sharon pour
aller de l’avant dans le cadre de la feuille de route.

De son côtØ, l’Union europØenne dØploie d es efforts considØrables, concrØtisØs à travers
notre politique visant à rallier, de maniŁre constructive, la Turquie et l’Iran à l’Occident.

Contrôle

Un mØcanisme de contrôle crØdible sera essentiel à la mise en œuvre de la feuille de route.

Le mØcanisme doit Œtre prØsentØ avec la feuille de route aux parties et ces derniŁres doivent
l’adopter d’un commun accord.

Nous devrions recourir aux structures et au personnel existants pour diffuser des

informations sur la mise en œuvre. Les inform ations devraient Œtre transmises, à travers les
groupes de travail, au groupe des envoyØs du Quatuo r qui devrait les Øvaluer et les transformer en
propositions politiquement efficaces à l’attention des reprØsentants du Quatuor.

Il est essentiel que le groupe des envoyØs du Quatuor dØfinisse clairement les responsabilitØs
en cas de non-respect des engagements et fasse savoir que le Quatuor est prŒt à prendre les mesures
qui s’imposent.

Processus de réforme palestinien

L’Union europØenne se dØclare satisfaite des travaux du groupe de travail sur la rØforme

palestinienne et continuera à s’engager activement dans ses efforts visant à contribuer au processus
de rØforme.

Avec le report des Ølections palestiniennes, les dØlais seront suffisamment longs pour

prØparer plus minutieusement des Ølections libres et rØguliŁres et pour permettre aux Palestiniens
d’ouvrir le dØbat sur leurs instances dirigeantes politi ques futures. Le processus de la feuille de
route peut contribuer à renforcer le dØbat interne sur la nØcessitØ de continuer à dØlØguer le pouvoir
exØcutif.

Un nombre significatif de rØformes importantes sont directement ou indirectement touchØes
par les mesures israØliennes telles que les bouclages et les couvre-feu. Pour faciliter l’avancement
des rØformes, Israºl devrait accorder des titres de voyage de longue durØe à tous les hauts - 30 -

fonctionnaires Palestiniens participant de maniŁr e dØterminante au processus de rØforme. Les
IsraØliens s’y sont engagØs lors de la dern iŁre rØunion du groupe de travail sur la rØforme

palestinienne tenue en Jordanie. Une liste de ce s hauts fonctionnaires palestiniens qui jouent un
rôle dØterminant a ØtØ Øtablie et fournie à Israºl.

Dans le but de consolider les travaux en ma tiŁre de rØforme, nous devrions examiner la

question de l’organisation d’une rØunion du comi tØ de liaison ad hoc peu aprŁs les Ølections
israØliennes.

Sécurité

Les pourparlers du Caire entre le Fatah et le Hamas nous paraissent encourageants. Ils
reprendront prochainement, dans le but de parvenir à un accord visant à faire cesser les attaques
contre des civils israØliens ainsi que les attaques à l’intØrieur d’Israºl. Le conseiller en matiŁre de

sØcuritØ de l’envoyØ spØcial de l’Union europ Øenne au Moyen-Orient, M. Alistair Crooke, a
participØ activement à la facilitation de ces nØgoc iations susceptibles de modifier le cours des
ØvØnements sur le terrain de maniŁre positive. Le but sera, bien entendu, de faire participer le Jihad

islamique à un accord.

Dans cet ordre d’idØes, l’Union europØenne con tinuera d’insister auprŁs de la Syrie et de
l’Iran pour qu’ils comprennent la nØcessitØ de mettr e un terme à leur soutien financier et logistique

aux organisations terroristes.

Il est trŁs important que des instructeurs en matiŁre de sØcuritØ et des observateurs soient
dØployØs sur le terrain rapidement pour voir si un accord se dessine.

Conférence britannique sur le Moyen-Orient

Nous saluons l’initiative britannique concernant les rØformes palestiniennes. Elle pourrait

nous aider à continuer sur notre lancØe en attendant de connaître le nouveau gouvernement israØlien
et encourager de maniŁre trŁs utile les forces rØformistes du côtØ palestinien.

*

* *

Communiqué de presse du ministre des affaires étrangères, M. Stig Moeller, après la réunion

du Quatuor pour le Moyen-Orient, tenue le 20 décembre 2002 à Washington

Nous avons mis la derniŁre main à la feuille de route lors de notre rØunion.

Il est d’une importance capitale que le prØsident Bush ait fait part de son soutien sans rØserve

au Quatuor et aux principes de la feuille de route.

Personne ne devrait Øprouver le moindre doute sur le fait que la communautØ internationale
s’investit pleinement dans la mise en oeuvre de la feu ille de route et dans la rØalisation de la vision

de deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ. - 31 -

L’accord que nous avons conclu est clair, s on adoption finale et sa prØsentation aux parties
devraient avoir lieu au dØbut de l’annØe prochaine.

Nous avons fait comprendre a ux parties la nØcessitØ de co mmencer immØdiatement à mettre
en œuvre leurs engagements pour ne pas perdre davantage de temps.

Les semaines à venir serviront à Ølaborer un m Øcanisme efficace et crØdible de contrôle pour
le Quatuor aux fins de la mise en œuvre de la feuille de route.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que —ma lgrØ les retards— la feuille de route, qui

s’appuie sur le projet initial de la prØsidence danoise de l’Union europØenne, constitue l’unique
moyen d’aller de l’avant et restera le point de rØfØrence central dans le cadre du rŁglement du
conflit au cours des prochaines annØes.

___________ - 32 -

A NNEXE 13

DECLARATION CONJOINTE DU Q UATUOR DU 20 FEVRIER 2003

[Traduction du Greffe]

Les envoyØs du Quatuor ―Etats-Unis, FØdØration de Ru ssie, Union europØenne et
Organisation des Nations Unies ― coordonnant leurs efforts pour le Moyen-Orient, se sont rØunis à
Londres le 19fØvrier pour faire le point de la s ituation relative au conflit israØlo-palestinien et

examiner les moyens d’imprimer un nouvel Ølan aux efforts de paix. Ils se sont dØclarØs gravement
prØoccupØs par la poursuite des actes de violence et de terreur organisØs et dirigØs contre les
IsraØliens et par les opØrations militaires israØlie nnes conduites ces derniers jours en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, qui ont fait des victim es parmi la population civile palestinienne. Les

envoyØs ont examinØ les Øtapes suivantes qui doivent mener à l’adoption et à la mise en œuvre de
la feuille de route du Quatuor, car elle constitue le moyen de rØaliser l’objectif dØcrit par le
prØsident Bush le 24 juin 2002, à savoir deux EtatsdØmocratiques vivant côte à côte dans la paix.

Ils ont rØaffirmØ que la feuille de route doit Œtre formellement adoptØe et prØsentØe aux parties dŁs
que possible.

Les envoyØs ont rØitØrØ l’appel lancØ par les reprØsentants du Quatuor à Washington, le

20dØcembre, en faveur d’un cessez-le-feu immØdiat et global. Tous les individus et les groupes
palestiniens doivent mettre un terme aux actes de terreur visant des IsraØliens, oø que ce soit.

Les envoyØs ont rØitØrØ leur appel aux Pal estiniens en faveur de la mise sur pied

d’institutions crØdibles afin de prØparer le nouvel Etat et ils ont saluØ la dØcision des Palestiniens de
nommer un premier ministre, qualifiant cette mesure de significative. Les envoyØs ont soulignØ
l’importance de la dØsignation d’un premier ministre crØdible et dotØ de pleins pouvoirs. Ils ont
demandØ la convocation immØdiate des organes lØgislatifs et exØcutifs palestiniens compØtents afin

qu’ils exercent leur autoritØ à cet Øgard, et ils ont priØ le Gouve rnement israØlien de faciliter ces
rØunions. Le Quatuor a Øgalement encouragØ les Palestiniens à poursuivre la rØdaction d’une
constitution qui formerait la base d’une dØmocratie parlementaire forte.

Constatant le rôle important qu’Israºl est appelØ à jouer pour contribuer au processus de
rØforme, les envoyØs ont reconnu l’effet positif de la reprise des transferts mensuels de recettes et
des versements d’arriØrØs. De mŒme, ils ont soulignØ l’obligation incombant à Israºl, tout en tenant
compte de ses prØoccupations lØgitimes en matiŁre de sØcuritØ, de faire davantage pour attØnuer la

gravitØ de la situation humanitaire et socio-Øconomique qui prØvaut en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza, et notamment faciliter la libertØ de circ ulation et d’accŁs, allØger les difficultØs de la vie
quotidienne sous l’occupation et respecter la dignitØ des civils palestiniens. Ils se sont fØlicitØs que
des discussions directes puissent s’engager entre la communautØ des pays donateurs, les IsraØliens

et les Palestiniens pour faire face à ce problŁme capital.

___________ - 33 -

ANNEXE 14

DECLARATION CONJOINTE DU QUATUOR DU 22JUIN2003- 34 - - 35 -

ANNEXE 15

DECLARATION CONJOINTE DUQ UATUOR DU 26SEPTEMBRE 2003- 36 -- 37 - - 38 -

ANNEXE 16

S/RES/62, 1NOVEMBRE 1948- 39 - - 40 -

ANNEXE 17

CONVENTION GENERALE D ARMISTICE ENTRE LE ROYAUME HACHEMITE
DE JORDANIE ET ISRAËL, AVRIL 1949- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 - - 51 -

ANNEXE 18

USA T ODAY , 14 MARS 2002, P. A.06

[Traduction du Greffe]

Matthew Kalman, «Les terroristes déclarent que les ordres viennent de M. Arafat»

TulkaCresj,ordanie  Un responsable du plus grand groupe terroriste palestinien à la tŒte

des attentats-suicides et autres attaques contre Israºl dØclare qu’il suit les ordres du chef palestinien
Yasser Arafat.

Selon MaslamaThabet, l’un des responsables des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, âgØ de

trente-trois ans, son groupe fait par tie intØgrante du Fatah. Le Fata h, dirigØ par M.Arafat, est le
plus grand groupe de l’AutoritØ palestinienne, qui gouverne les territoires palestiniens autonomes.

M.Thabet s’exprimait depuis le camp de rØfugiØs de Tulkarem, oø il s’Øtait cachØ avec

quelque troiscents compagnons lourdement armØs alors que des centaines de soldats israØliens
ratissaient la ville. Ces deux derniŁres semaines, Is raºl a lancØ des raids massifs dans des villes et
des camps de rØfugiØs palestiniens, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, à la recherche de
terroristes.

«En vØritØ», disait-il dans un entretien rØcen t, «nous sommes le Fatah lui-mŒme, mais nous
n’opØrons pas sous le nom de Fa tah. Nous sommes la branche armØe de l’organisation. Nous
recevons nos instructions du Fatah. Notre commandant est Yasser Arafat en personne.»

Les porte-parole de M. Arafat donnent des rØponses contradictoires lorsqu’on leur demande
quel rapport celui-ci entretient avec M.Thabet et sa brigade. NabilAbuRudeineh, principal
porte-parole de M.Arafat, dit qu’il n’a jamais en tendu parler de M.Thabet. Selon M.Rudeineh,

«le prØsident n’a rien à voir avec cela, il n’a rien à dire sur cette question».

Mais Mohammed Odwan, porte-parole de M. Arafat pour les mØdias Øtrangers, confirme que
la brigade est «loyale au prØsident Arafat».

«Ils travaillent», dit M. Odwan, «pour servir l es intØrŒts du peuple palestinien. Ils se battent
parce qu’ils pensent que des opØrations de cette nature ―et je suis d’accord avec eux ―
accØlØreront leur indØpendance et la rØalisation de leur rŒve de libertØ.»

Des responsables de la sØcuritØ israØlienne c oncŁdent que M. Arafat n’est pas impliquØ dans
la direction des opØrations des groupes militants surle terrain, mais ils affirment que ses appels
frØquents en faveur de la guerre sainte contrel’occupation israØlienne ont ØtØ considØrØs comme

une directive à suivre par les extrØmistes.

Dans une intervention tØlØvisØe, samedi, alor s que des terroristes palestiniens commettaient
des attentats-suicides à Netanya et à JØrusalem, M. Arafat a incitØ les Palestiniens à «se sacrifier

tels des martyrs dans le jihad (guerre sainte) pour la Palestine».

Selon le colonel de rØserve Eran Lerman, ex-chef de recherche du service du renseignement
militaire israØlien, et qui dirige maintenant es comitØs juifs amØricains à JØrusalem, lorsque

M. Arafat s’exprime devant la foule et Øvoque d es millions de martyrs en marche sur JØrusalem et
la guerre sainte contre Israºl,il donne une directive claire à ses adeptes. «MarwanBarghouti - 52 -

(secrØtaire gØnØral du Fatah en Cisjordanie) et les responsables locaux qu’il chapeaute traduisent
cette directive en actes. M.Arafat n’approuve pas personnellement cha que opØration, mais il

finance le terrorisme de M. Barghouti.»

M.Barghouti, qui est souvent invitØ à dîne r avec M.Arafat au quartier gØnØral du chef
palestinien, à Ramallah, a confirmØ la semaine derniŁre que l’un de ses lieutenants assassinØs par

Israºl Øtait membre des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa.

Le lien entre les Brigades et M. Arafat indique un tournant dans le conflit israØlo-palestinien.
Il signifie que la direction palestinienne s’est ouvertement alliØe à un groupe terroriste. Des

responsables palestiniens disent ouvertement que la mo rt, et non la diplomatie, est le seul vØritable
moyen d’atteindre leurs fins, à savoir un Etat palestinien indØpendant.

Alors que les Palestiniens ont multipliØ leurs a ttaques contre des cibles israØliennes, Israºl a

intensifiØ sa riposte. Il en est rØsultØ certains des actes de violence les plus graves qui aient frappØ
la rØgion depuis des dØcennies. Plus de deux cents personnes ont ØtØ tuØes ― cent soixante-trois
Palestiniens et cinquante-neuf IsraØliens ― depuis le dØbut du mois de mars. Plus de
millecinqcents personnes ont ØtØ tuØes dans les dix-huit derniers mois, dont plus de mille

Palestiniens. Les incursions d’Israºl en territoir e palestinien ont atteint un niveau record cette
semaine : vingt mille hommes ont ØtØ dØployØs, et ils perquisitionnent une maison aprŁs l’autre à la
recherche de terroristes et d’arm es. C’est la plus importante opØration militaire menØe par Israºl
depuis son invasion du Liban en 1982.

L’Ømergence d’une branche jeune et radicale de la faction Fatah de M. Arafat n’est pas une
surprise pour MahmoudMuhareb, professeur pales tinien de sciences politiques à l’universitØ
Al-Quds, de JØrusalem. «Ils sont en Øtat de siŁge, soumis à un blocus et pratiquement au bord de la

famine.» «Lorsque vous dØshumanisez la vie d’Œtres humains, ils finissent par sentir que leur
existence ne vaut rien. Il y a cinq ans, on trouva it à peine un seul candidat à l’attentat-suicide dans
toute une ville. Aujourd’hui, c’est diffØrent. Il y en a beaucoup parce qu’ils pensent que leur
existence n’a pas de sens.»

Des responsables de l’AutoritØ palestinienne disent que la plupart des membres des Brigades
reçoivent un salaire de l’AutoritØ. Par exemple, le chef de la brigade de Naplouse, Nasser Awes,
est un membre salariØ de la force de sØcuritØ nationale palestinienne, qui est l’un des quatorze

services de police et de sØcuritØ armØs qui dØpendent de M. Arafat.

Ces deux derniŁres semaines, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont revendiquØ la
responsabilitØ des attaques suivantes :

 un attentat-suicide à la bombe, commis le 2 mars à JØrusalem, qui a fait dix morts et
quarante-quatre blessØs parmi les IsraØliens;

 une attaque lancØe par un tireur isolØ à un point de contrôle de la Cisjordanie, le 3 mars, qui a
tuØ dix IsraØliens et en a blessØ quatre;

 la fusillade contre un hôtel du bord de mer, same di soir, à Netanya, au nord de TelAviv, au
cours de laquelle deux IsraØliens ont pØri et des dizaines de personnes ont ØtØ blessØes;

 une attaque en embuscade au nor d d’Israºl mardi, lors de la quelle des tireurs portant des

uniformes de l’armØe israØlienne ont tuØ sixIs raØliens, avant que des soldats tuent deuxdes
attaquants.

La police israØlienne dØclare avoir dØjouØ une sØrie d’autres attaques prØparØes par le groupe

ces derniŁres semaines. - 53 -

Les Brigades, inconnues il y a encore un an, sont devenues le groupe palestinien armØ le plus
important à opØrer en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et en Israºl. A la diffØrence de deux

autres principaux groupes militants palestiniens, le Hamas islamique fondamentaliste et le Jihad
islamique, les Brigades sont laïques. Elles ont ØtØ constituØes à partir d’un mouvement de jeunes
membres du Fatah, appelØ Tanzim. Aux termes des accords de paix d’Oslo de1993, qui
prØvoyaient que seuls les services de sØcuritØ palestiniens pouvaient porter des armes, Tanzim est

une milice illØgale forte de quelque dix mille jeunes hommes armØs, dirigØs par M. Barghouti.

En tant que branche terroriste de la faction Fatah de M. Arafat, les Brigades ont le soutien de
la plus grande faction politique et militaire de l’AutoritØ palestinienne. HusseinA-Sheikh, chef

politique du Fatah en Cisjordanie, semble insultØ lorsqu’on lui demande si les Brigades sont sous le
contrôle de M.Arafat. «Naturellement, il y a un contrôle», rØpond-il sur un ton irritØ, «qu’est-ce
que vous croyez ? Que nous ne sommes rien d’autre qu’une poignØe de gangs ?»

L’armØe israØlienne dØclare que le Fatah, à travers les attaques mortelles lancØes par les
Brigades, a fait plus de victimes israØliennes que le Hamas. Le Hamas a tuØ cent IsraØliens en 2001
et le Fatah en a tuØquarante-cinq, selon l’armØe, mais depuis le dØbut de2002, le Fatah a tuØ
cinquante-septIsraØliens alors que le Hamas en a tuØ vingt-sept. Les Brigades ont Øgalement

donnØ un nouveau de lancer leurs attaques : elles envoient des femmes commettre des
attentats-suicides. Une femme a tuØ un vie il homme et a blessØ cinquantepersonnes dans un
attentat-suicide le 27janvier à JØrusalem. Une autre femme a commis un attentat-suicide à un
point de contrôle de l’armØe, en Cisjordanie, le 27 fØvrier, blessant deux soldats.

M. Thabet, qui commande la brigade de Tulkar em, a acquis sa notoriØtØ il y a un an lorsque,
avec son ami Raed Karmi, il a kidnappØ et exØcutØ deux restaurateurs israØliens qui s’Øtaient arrŒtØs
pour dØjeuner à Tulkarem. M. Karm i, fondateur de la brigade de Tulkarem, a trouvØ la mort dans

une explosion, en janvier, lors d’un assassina t dont on soupçonne qu’il a ØtØ commis par les
IsraØliens. Les forces de sØcuritØ palestiniennes ont arrŒtØ M.Thabet l’annØe derniŁre. Il a ØtØ
relâchØ, comme des dizaines d’autres terroristes prØsumØs.

«Notre combat est dirigØ contre l’occupa tion israØlienne», dØclare M. Thabet. «Nous
sommes prŒts à nous battre jusqu’au dernier combattant contre (le premier ministre israØlien Ariel)
Sharon et sa machine de guerre... Israºl doit payer un prix ØlevØ pour les atrocitØs et les massacres
qu’il perpŁtre chaque jour contre le peuple palestinien.»

___________ - 54 -

A NNEXE 19

D ECLARATION DU PREMIER MINISTRE SHARON DU 18 JANVIER 2004

[Traduction du Greffe]

Le premier ministre Sharon et les principaux ministres de son gouvernement tiennent des
discussions avant les délibérations de la CIJ, à Jérusalem, le 18 janvier 2004

(Texte communiqué par le conseiller du premier ministre pour les médias)

Le premier ministre Ariel Sharon, le ministre des affaires ØtrangŁres, SilvanShalom, le

ministre de la dØfense, ShaulMofaz, le ministre de la justice, JosephLapid et le ministre
MeirSheetrit se sont rØunis cet aprŁs-midi, di manche18janvier2004, en prØsence du comitØ
directeur et du groupe juridique spØcial qui ont ØtØ dØsignØs pour prØparer la position d’Israºl à
propos de l’examen par la Cour internationale de Justice de La Haye de la question de la barriŁre de

prØvention du terrorisme.

Participaient Øgalement à la rØunion le proc ureur gØnØral par interim, EdnaArbel, le
directeur de cabinet du premier ministre, DovWeisglass, le directeur gØnØral du ministŁre des

affaires ØtrangŁres, YoavBiran, les secrØtaires militaires du premier ministre ArielSharon et du
ministre de la dØfense, M.Mofaz, le conse iller juridique du ministŁre des affaires ØtrangŁres,
AlanBaker, M.MeirRosen, le directeur du dro it international du bureau de l’avocat gØnØral des
Forces de dØfense israØliennes, ainsi que d’autres hauts fonctionnaires des ministŁres des affaires

ØtrangŁres, de la dØfense et de la justice.

Le but de la discussion Øtait de prØsenter aux ministres la synthŁse de la ligne de conduite
prØvue dans les domaines diplomatique, militaire et juridique et dans celui de l’information.

Au dØbut de la rØunion, le premier ministre Ariel Sharon a dØclarØ ce qui suit :

«Nous ne discutons pas d’un changement de tracØ de la barriŁre, et il n’y aura

aucun changement suite aux demandes pal estiniennes ou aux demandes de l’ONU, ni
à celles de la Cour. Un rØexamen du tracØ de la barriŁre aura lieu uniquement par
suite de dØlibØrations internes israØliennes. L’expØrience pratique acquise ces
quelques derniers mois durant la constructi on de la clôture est à la fois positive et

nØgative. Elle est excellente pour empŒch er le terrorisme, mais elle n’est pas
satisfaisante à tous les Øgards en ce qui c oncerne ses inconvØnients pour la qualitØ de
vie des Palestiniens. Je surveille personne llement les problŁmes qui dØcoulent du
fonctionnement de la clôture et je suis au courant des plaintes qu’elle suscite; il est

possible qu’il faille rØflØchir davantage à la po ssibilitØ de modifier le tracØ, afin de
rØduire le nombre d’inconvØnients causØs par la clôture, sans sacrifier la sØcuritØ.

D’autres difficultØs sont à signaler, ne serait-ce que pour des raisons internes:

la communication que j’ai reçue du procureur gØnØral par interim Arbel et qui signale
des difficultØs d’ordre juridique pour dØfendre la position de l’Etat devant la Haute
Cour de Justice sur certains points liØs au tracØ de la barriŁre. Il s’agit là d’un
problŁme juridique interne, qui doit Œtre examinØ avec tout le sØrieux qu’il mØrite, et je

vais m’employer à le faire.»

Le directeur gØnØral du ministŁre des affair es ØtrangŁres, M.Biran, a fait rapport sur la
situation diplomatique et les pr Øparatifs en vue de l’action dipl omatique à mener sur le plan

international. - 55 -

Le secrØtaire militaire du ministre de la dØfense ShaulMofaz, le gØnØral de brigade
Michael Herzog, a rendu compte de la situation en matiŁre de sØcuritØ et de renseignement.

Le conseiller juridique du ministŁre des affair es ØtrangŁres, M. Baker, a fait le point sur les
contacts avec les experts en droit international sur cette question.

Le directeur gØnØral adjoint du ministŁre d es affaires ØtrangŁres pour l’information et les
mØdias, Gideon Meir, a fait rapport sur la campagne d’information prØvue avant, pendant et aprŁs
la procØdure de La Haye.

Il a ØtØ convenu que, à ce stade, le groupe spØcial prØparerait un Øventail de positions
d’experts sur la base du tracØ actuel de la clôture; si Israºl pour des raisons humanitaires et
internes— dØcide de modifier le tracØ, le groupe spØcial adaptera Øvidemment les opinions
d’experts en consØquence.

___________ - 56 -

ANNEXE 20

D ECLARATION DU PREMIER MINISTRE PALESTINIEN ABBAS
AU SOMMET D ’A QABA ,LE 4 JUIN 2003

[Traduction du Greffe]

Je tiens à remercier le roi Abdullah d’accueillir notre rØunion aujourd’hui. Je tiens aussi à

remercier le prØsident Mubarak et le roi Abdullah, le roi Hamad et le prince hØritier Abdallah, qui
se sont rØunis en Egypte hier. Je les remercie de leurs dØclarations en faveur de nos efforts.
J’aimerais aussi remercier le premier ministre isr aØlien Ariel Sharon de nous avoir rejoints ici en

Jordanie. Et en particulier, je tiens à remercier le prØsident Bush qui de nous tous a fait le plus long
voyage pour la paix.

Nous en avons tous conscience, nous vivons un moment important. Une nouvelle occasion

de paix est offerte, une occasion qui repose sur la vision du prØsident Bush et la feuille de route du
Quatuor, que nous avons acceptØes sans aucune rØserve.

Notre objectif est la coexistence de deux Etats, Is raºl et la Palestine, vivant côte à côte, dans

la paix et la sØcuritØ. Le processus employØ est celui des nØgociations directes pour mettre un
terme au conflit israØlo-palestinie n et rØgler toutes les questions relatives au statut dØfinitif, et
mettre fin à l’occupation qui a commencØ en 1967, sous laquelle les Palestiniens ont tant souffert.

ParallŁlement, nous n’ignorons pas les sou ffrances que les Juifs ont endurØes à travers
l’histoire. Il est temps de mettre un terme à toutes ces souffrances.

Tout comme Israºl doit s’acquitter de ses r esponsabilitØs, nous, Palestiniens, respecterons

nos obligations pour que cette tentative soit couronnØe de succŁs. Nous sommes prŒts à jouer notre
rôle.

Je vais Œtre trŁs clair: il n’y a pas de stion militaire à ce confli t, nous rØaffirmons donc

notre renonciation, une renonciation à la terreur contre les IsraØliens , oø qu’ils soient. De telles
mØthodes sont contraires à nos traditions relig ieuses et morales, et constituent des obstacles
dangereux à la rØalisation d’un Etat indØpendant et souverain que nous tentons de crØer. Ces

mØthodes sont Øgalement contraires à la nature de l’Etat que nous souhaitons crØer, qui repose sur
les droits de l’homme et la primautØ du droit.

Nous dØploierons tous nos efforts, et utili serons toutes nos ressources, pour faire cesser la

militarisation de l’intifada, et nous rØussirons. L’intifada armØe doit cesser, et nous devons recourir
à des moyens pacifiques dans l’action que nous me nons pour mettre un terme à l’occupation et aux
souffrances des Palestiniens et des IsraØliens. Etpour Øtablir l’Etat palestinien, nous soulignons
que nous sommes rØsolus à tenir les promesses que nous avons faites pour notre peuple et pour la

communautØ internationale. Ces promesses concernent la primautØ du droit, une autoritØ politique
unique, des armes dans les seules mains de ceux qui sont chargØs de faire respecter l’ordre public,
et la diversitØ politique dans le cadre de la dØmocratie.

Notre objectif est clair et nous le mettrons en œuvre avec fermetØ et sans compromis : nous
voulons la fin totale de la violence et du terrorism e. Et nous serons de vØritables partenaires dans
la guerre internationale contre l’occupation et le terrorisme. Et nous demanderons à nos partenaires

dans cette guerre d’empŒcher toute assistance financ iŁre et militaire à ceux qui sont contre cette
position. Nous agissons ainsi dans le cadre de notre engagement en faveur de l’intØrŒt du peuple
palestinien et en tant que membre de la grande famille humaine. - 57 -

Par ailleurs, nous agirons avec dØ termination contre l’incitation à la violence et à la haine,
quelle que soit leur forme, quel que soit leur cad re. Nous prendrons des mesures pour veiller à ce

qu’il n’y ait pas d’incitation de la part des institutions palestiniennes. Nous devons aussi
redynamiser et renforcer le comitØ anti-incitation Etats-Unis-Palestine-Israºl. Nous continuerons
notre travail pour Øtablir la primautØ du droit et renforcer l’autoritØ gouvernementale au moyen
d’institutions palestiniennes responsables. Nous nous efforçons de construi re un Etat de nature

dØmocratique, qui constituera un ajout qualitatif à la communautØ internationale.

Toutes les forces de sØcuritØ de l’AutoritØ palestinienne contribueront à cet effort et
travailleront de concert à la rØalisation de ces objectif s. Notre avenir national est en jeu, et nul ne

sera autorisØ à le mettre en danger.

Nous nous engageons à prendre ces mesures, pa rce qu’elles servent notre intØrŒt national.
Pour que le succŁs soit assurØ, il faut que l’existe nce des Palestiniens s’amØliore de maniŁre

manifeste. Les Palestiniens doivent vivre dans la dignitØ. Les Palestiniens doivent pouvoir se
dØplacer, se rendre à leur travail et dans les Øc oles, rendre visite à leur famille et mener une
existence normale. Les Palestiniens ne doivent crai ndre ni pour leur vie, ni pour leurs biens, ni
pour leurs moyens de subsistance.

Nous remercions la communautØ internationale de son assistance  dont nous soulignons la
nØcessitØ , en particulier celle des Etats arabes. Nous accueillons Øgalement positivement le

mØcanisme de surveillance dirigØ par les Etats-Unis, qui est tout aussi nØcessaire.

Ensemble, nous pouvons rØaliser l’objectif d’un Etat palestinien indØpendant, souverain,
viable, dans le cadre de relations de bon voisinage avec tous les Etats de la rØgion, y compris Israºl.

Je vous remercie de votre attention.

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A NNEXE 21

D ECLARATION DU PREMIER MINISTRE ISRAELIEN SHARON
AU SOMMET D ’A QABA LE 4 JUIN 2003

[Traduction du Greffe]

Je tiens à remercier Sa MajestØ le roi Abdulla h d’avoir organisØ cette rØunion et j’exprime la
reconnaissance d’Israºl envers le prØsident Bush pour nous avoir rejoints ici, le premier ministre

Abbas et moi-mŒme. Je vous remercie.

La responsabilitØ fondamentale qui m’incombe, en tant que premier ministre d’Israºl,
berceau du peuple juif, est d’assurer la sØcuritØ du peuple d’Israºl et de l’Etat d’Israºl. Refusant de

transiger avec la terreur, Israºl, avec toutes les natio ns libres, continuera de combattre le terrorisme
jusqu’à sa dØfaite dØfinitive.

En dØfinitive, la sØcuritØ permanente exige la paix, et la paix permanente ne peut Œtre
obtenue que par la sØcuritØ, et il existe à prØsent l’espoir d’une nouvelle occasion de paix entre les

IsraØliens et les Palestiniens.

Israºl, comme d’autres Etats, appuie vivement la vision du prØsident Bush, exprimØe le
24 juin 2002, de deux Etats Israºl et un Etat palestinien  vivant côte à côte dans la paix et la
sØcuritØ. Le Gouvernement et le peuple d’Isr aºl se fØlicitent de l’occasion de reprendre les

nØgociations directes conformØment aux Øtapes de la feuille de route, telle qu’elle a ØtØ adoptØe par
le Gouvernement israØlien pour rØaliser cette vision.

Il est dans l’intØrŒt d’Israºl non pas de gouvern er les Palestiniens, mais que les Palestiniens

se gouvernent eux-mŒmes dans leur propre Etat. Un Etat palestinien dØmocratique, pleinement en
paix avec Israºl, favorisera la sØcuritØ et le bien-Œtre à long terme d’Iraºl en tant qu’Etat juif.

Il ne peut y avoir de paix, toutefois, sans l’abandon et l’Ølimination du terrorisme, de la
violence et de l’incitation à la violence. Nous tr availlerons avec les Palestiniens et d’autres Etats

pour combattre le terrorisme, la violence, et lincitation sous toutes ses formes. A mesure que
toutes les parties s’acquitteront de leurs obligations , nous nous efforcerons de rØtablir la normalitØ
dans l’existence des Palestiniens, d’amØliorer la situation humanitaire, de rØtablir la confiance et de
favoriser la rØalisation de la vision du prØsident. N ous agirons dans le respec t de la dignitØ et des
droits de l’homme de tous les peuples.

Nous pouvons aussi assurer à nos partenaires palestiniens que nous comprenons l’importance
de la continuitØ territoriale en Cisjordanie pour la crØation d’un Etat palestinien viable. La
politique d’Israºl dans les territo ires faisant l’objet de nØgociations directes avec les Palestiniens
traduira ce fait.

Nous acceptons le principe selon lequel aucune action unilatØrale d’aucune partie ne saurait
prØjuger du rØsultat de nos nØgociations.

Pour ce qui concerne les avant-postes non autori sØs, je tiens à rØaffirmer qu’Israºl est une
sociØtØ rØgie par le droit. Ainsi, nous commenc erons immØdiatement à supprimer ces avant-postes
non autorisØs.

Israºl veut la paix avec tous ses voisins arab es. Israºl est disposØ à nØgocier de bonne foi

chaque fois qu’il y aura des partenaires. Avec l’Øtablissement de relations normales, je suis
convaincu qu’ils trouveront en Israºl un voisin et un peuple attachØs à la paix et à la prospØritØ
gØnØrales pour tous les peuples de la rØgion. Je vous remercie de votre attention.

___________ - 59 -

ANNEXE 22

A/RES/377 (V), NOVEMBRE 1950, «LUNION POUR LE MAINTIEN DE LA PAI»- 60 -- 61 -- 62 - - 63 -

ANNEXE 23- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 - - 91 -

ANNEXE 24- 92 -

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Lettre du 29 janvier 2004 du directeur général adjoint et conseiller juridique du ministère des affaires étrangères d'Israël, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement d'Israël [traduction]

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