Exposé écrit de la République des Palaos [traduction]

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EXPOSE ECRIT DE LA R EPUBLIQUE DES P ALAOS

[Traduction]

Le Gouvernement de la Républi que des Palaos présente ses compliments au greffier de la

Cour internationale de Justice et, se référant à la lettre du 19décembre2003 invitant les Etats
Membres des Nations Unies à présenter leur point de vue sur la question soumise à la Cour par la
résolution ES-10/14 de l’Assemblée générale en date du 8 décembre 2003, a l’honneur de présenter
l’exposé écrit suivant.

La République des Palaos n’est pas en mesure de présenter des conclusions sur le bien-fondé
des problèmes de fond soulevés par la demande susmentionnée. Le présent exposé ne tient pas
compte des vues qu’elle peut avoir sur le fond de la question précise qui a été soumise à la Cour.

La République des Palaos est un petit Etat insulaire du Pacifique et un Membre des
Nations Unies qui est attaché aux principes et à la protection résultant du droit international, de la
Cour internationale de Justice et des Nations Unies. Elle est préoccupée par plusieurs aspects de la

demande d’avis consultatif contenue dans la résolution susmentionnée de l’Assemblée générale. Si
la République des Palaos a décidé de ne pas voter pour cette résolution, c’est parce qu’elle pense
que la demande d’avis consultatif n’est pas a ppropriée en l’espèce et qu’il existe des raisons
décisives pour que la Cour exerce son pouvoir d’appréciation et refuse de répondre à cette

demande, même si elle se déclare compétente pour y répondre.

Aux termes de la demande formulée dans la résolution ES-10/14 de l’Assemblée générale, la
Cour est priée de donner son avis sur une questio n qui est fondamentalement controversée. La

République des Palaos craint que le fait d’avoir recours à la procédure des avis consultatifs dans un
tel cas ne revienne à tourner et à affaiblir le prin cipe, consacré par l’article 36 du Statut de la Cour,
selon lequel les affaires contentieuses ne peuvent être soumises à la Cour qu’avec le consentement
des parties concernées; elle craint également que ce la ne porte atteinte au prestige et à l’intégrité

judiciaire de la Cour en créant un dangereux précédent.

La demande d’avis consultatif vise à entraî ner la Cour dans une affaire politique aussi
délicate qu’explosive. La nature politique et c ontentieuse de la question en cause est évidente,

comme le montrent non seulement les dissensions qu’elle cause entre les organes politiques des
NationsUnies, mais aussi le vocabulaire et les hypothèses ou affirmations d’ordre juridique qui,
d’un bout à l’autre du texte de la résolutionES-10 /14, sont eux-mêmes larg ement controversés et

que la Cour est indirectement invitée à approuv er. L’adoption de la résolution ES-10/13 de
l’Assemblée générale du 21octobre2003, qui por te sur des problèmes étonnamment proches de
ceux qui sont soumis à la Cour, nous incite au ssi à nous demander dans que lle mesure la demande
d’avis consultatif peut être considérée comme sollicitant véritablement un avis juridique au sens de

l’article 96 de la Charte des Nations Unies.

Vu le libellé de la demande et le contexte dans lequel elle a été décidée, la République des
Palaos craint que tout avis cons ultatif non contraignant sur le fond de la question n’ait des effets

préjudiciables importants. Cet avis risque d’exacerber l’hostilité entre les parties, de compromettre
les possibilités de parvenir à un règlement pacifique et négocié, et, ce faisant, de porter atteinte à la
réputation de la Cour internationale de Justice, au détriment des Etats, en particulier les petits Etats,
qui s’adressent à elle pour obtenir, empreint de l’ autorité voulue, le règlement définitif et conforme

au droit international des différends.

A cet égard, la République des Palaos relève que les parties concernées se sont engagées à
résoudre toutes les questions qui les opposent en core par un processus exhaustif de négociation,

conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dans le cad re de la «feuille de - 2 -

route axée sur des résultats» élaborée sous l’ég ide du Quatuor, dans laquelle l’Organisation des
NationsUnies joue un rôle essentiel, et qui fut approuvée par le Conseil de sécurité dans sa

résolution 1515 du 19 novembre 2003. Cette résolu tion fut adoptée moins de trois semaines avant
que l’Assemblée générale n’adopte la résolution port ant demande d’avis consultatif. Le fait que la
Cour traite d’un volet isolé de ce différend sans le consentement des deux parties semble aller à
l’encontre du mécanisme de règlement du co nflit dont les parties ont convenu d’un commun

accord. Cela revient également à remettre en ca use l’approbation de ce mécanisme par le Conseil
de sécurité — c’est-à-dire l’organe qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies, qui reste saisi de la question et qui
s’emploie activement à la résoudre.

Il convient également de relever que la dema nde d’avis consultatif n’a pas été soumise pour
examen au Conseil de sécurité avant d’être pr oposée à l’Assemblée générale lors d’une session
extraordinaire d’urgence convoquée au titre de la ré solution de l’union pour le maintien de la paix;

soulignons en outre que l’Assemblée générale si égeait en session ordinaire à ce moment-là. La
République des Palaos s’estime tenue au respect des dispositions du règlement intérieur de
l’Assemblée générale ainsi que des règles énoncées dans la Charte et dans d’autres documents
pertinents des NationsUnies, en ce qu’elles constituent le fondement de procédures prévisibles et

réglementées applicables à tous les Etats qui proc urent à tous, en particulier aux petits Etats et à
ceux qui appartiendraient à la minorité, un sentiment de sécurité et d’équité. Sans vouloir entrer
dans le détail à ce sujet, la République des Palaos tient à exprimer son inquiétude face aux

violations apparentes des conditions, tant de forme que de fond, qui sont propres à l’espèce.

En tant que Membre des Nations Unies qui partage les espoirs de la communauté
internationale de voir le conflit israélo-palestin ien résolu de manière pacifique sous tous ses
aspects, la République des Palaos souscrit aux vues exprimées lors du débat sur la

résolution ES-10/14 par plusieurs délégations, qui estiment que la communauté internationale doit
chercher à prendre des mesures susceptibles de favoriser le dialogue et la négociation. La
communauté internationale a reconnu que la solutio n de ce conflit, sous tous ses aspects, réside

nécessairement dans un règlement négocié, comme l’a demandé le Conseil de sécurité dans ses
résolutions 242 (1967) et 338 (1973). Le Secrétaire général a réaffirmé ce pr incipe dans le rapport
qu’il a présenté conformément à la résolutionES- 10/13 de l’Assemblée générale. Après avoir
analysé tous les aspects de la barrière, il formule la conclusion suivante :

«Après tant d’années de sang versé, de bouleversements et de souffrances, il
devrait être évident pour tous, y compris pour les parties, que seul un règlement juste,
global et durable, fondé sur les résolutions242(1968) et 338(1973) du Conseil de

sécurité, peut assurer la sécurité tant aux Palestiniens qu’aux Israéliens.»

Sans préjudice des préoccupations que suscitent ch ez lui le tracé de la barrière de sécurité
ainsi que le terrorisme et la violence qui sévis sent dans la région, le Gouvernement de la

République des Palaos estime que s oumettre des questions isolées à la Cour sans le consentement
des parties ne peut pas favoriser un règlement paci fique du conflit, et il craint que cette démarche
n’ait des effets préjudiciables sur la capacité de la Cour à exercer sa fonction judiciaire.

Par conséquent, la République des Palaos pr ie respectueusement la Cour d’exercer son
pouvoir d’appréciation et, pour des considérations d’ opportunité judiciaire, de refuser d’examiner
cette affaire.

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