Note verbale du 30 janvier 2004 de l'Ambassade de Suisse aux Pays-Bas, accompagnée de l'exposé écrit de la Confédération Suisse

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1577
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AMBASSADE DE SUISSE

Cour internationalede Justice
Enre----------ref:ele
InternationalCourtof JusticeN. . .~/16
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L'Ambassadede Suisse présenteses complimàla Cour internationale de Justice et
a l'honneur de se réfàrla lettre19839du 19 décembre2003 du Greffier de la Cour,
concernant les conséquencesjuridiques de l'édificationd'un mur dans leTerritoire palestinien
occupé.

Le Gouvernement suisse a pris la décisionde se prévaloirde la possibilité donnéeaux
Etats membres de l'ONU de fournir desrenseignements sur l'ensemble des aspects soulevés
par la question. Trente exemplaires en langue française de la contribution de la Suisse sont
remisà la Cour, en anneàla présente note.Une version inofficielleen langue anglaise sera

remiseàla Cour dans les prochainsjours.

L'Ambassadede Suisse saisit cette occasion pour renouveler internationale

de Justice l'assurancede sa haute cons&dération.

La Haye,le 30janvier 2004

Annexes mentionnées

Cour internationalede Justice
Palais de la Paix
LA HAYEConséquences juridiques de l'édification d'un mur

dans le Territoirepalestinienoccupé

(Requêtepour avis consultatif)

Exposéécrit

adresséàla

Cour internationalede Justice

par la

Confédération Suisse

conformément

àl'Ordonnancede la Cour
du 19décembre20031.Le 8 décembre 2003, l'Assembléegénéraledes Nations Unies a adoptéla résolution
AIRESIES-10114(AIES-lOlL.16) par laquelle elle a décidé,en vertu de l'article 96 de la

Charte des Nations Unies et conformément àl'article65 du Statut de la Cour, de demanderà
la Cour internationale de Justice de donner d'urgence un avis consultatif sur la question
suivante:

((Quelles sont en droit les conséquences de l'édificationdu mur qu'Israël,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien
occupé,y compris àl'intérieur etsur le pourtour de Jérusalem-Est,selon ce qui
est exposé dansle rapport du Secrétairegénéralc ,ompte tenu des règles et des

principes du droit international, notamment la quatrièmeConventionde Genève
de 1949, et les résolutions consacrées la question par le Conseil de sécuritet
l'Assembléegénérale?))

2. Par une ordonnance du 19 décembre 2003, laCour internationale de Justice («Cour») a
décidé

«que l'Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres sont jugés,
conformémentau paragraphe 2 de l'article66 du Statut, susceptibles de fournir

des renseignements sur l'ensembledes aspectssoulevéspar la question soumise
à la Cour pour avis consultatif)).

3. La Cour a fixéau 30 janvier 2004 la date d'expiration du délaipour la soumission

d'observationsécrites.

4. La Suisse souhaite faire usage de cette possibilité et, enobservant le délaiet les formes

prescrits, fait paàla Cour des considérationssuivantes.

a) Bref rappel de la position de la Suisse

5. La Suisse a eu l'occasion de présentersa position quant à la légalitéde la barrière1 à

plusieurs reprises. Lors de la dixième session extraordinaire d'urgence,elle a votéen faveur
de la résolution de l'Assemblée générale ES-10113 (AIRESIES-1011 3), portant sur les
((mesures illégalesprises par Israëlà Jérusalem-Estoccupé et dans le reste du territoire
palestinien occupé));cette résolution a étéadoptée parl'Assemblée générale l, 21 octobre

2003, par 144votes contre4 et 12abstentions. Au paragraphe 1de la résolution,l'Assemblée
générale

1La Suisse est consciente du débat actuel sur la dénominationcorrecte de la constrAuxiofins question.
de cette communication, la Suisse utilisera le terme de «bamère»,pour les raisons indiquées dans le rapport du
Secrétairegénéral24novembre 2003 établien application de la résolutionES-10113 de l'Assembléegénérale. «[e]xige qu'Israël arrêtela construction du mur dans le territoire palestinien

occupé, y compris dans Jérusalem-Estet autour, et revienne sur un projet qui
s'écartede la Ligne d'armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions
pertinentes du droit international)).

6. La Suisse souscrit pleinement à cette exigence. Le 2 décembre 2003, elle a explicité
davantage sa position dans une intervention prononcéedevant l'Assemblée généralp ear son

Représentantpermanent auprèsdesNations Unies à New ~ork.~

7.Dans le vote relatif à la résolutionAIRESIES-10114,qui est à l'origine de la requêtepour

avis consultatif, la Suisse a pourtant décidéde s'abstenir. Ellen'aen effet pas jugé opportun,
dans les circonstances du moment, de recourir à une autoritéjuridictionnelle pour la saisir

d'unequestion dont les implications hautement politiques prédominent.

8.Cette résolution aétéadoptéepar l'Assemblée générallee, 8 décembre2003, par 90 votes

contre 8 et 70 abstentions. La Cour est dès lorssaisie. Pour la Suisse, la situationdiffèreainsi
de cellequi prévalaitlors du débatpolitiquede l'Assembléegénérale.

9. La Suisse, qui accorde une très grande importance au droit international public et au
règlementjudiciaire, souhaite, dans la mesure de ses moyens, contribuer à la réponseaux
questionssoumises à la Cour. La position suisse se fonde enparticulier sur le respect du droit

international humanitaire et des droits de l'homme. La Cour a l'occasion, pour la première
fois, de se prononcer sur leur applicabilitédans lesterritoires occupés.Ses conclusions auront
donc, au-delà du cas concret, valeur de précédentpour le statut d'occupation en général.La

Suisse est consciente que l'avis consultatifde la Cour ne constituera qu'unepartie, pourtant
importante,dans un processus qui occupe depuis longtempset continuera d'occuper aussibien
l'Assembléegénérale que le Conseil de sécuritéL . a Suisse espèreque l'avisconsultatif de la

Courpourra guider l'action de l'Assemblée généra eltedu Conseilde Sécurité en la matièreet
renforceralerôle desNations Unies dans le processus de paix.

À cette occasion, après avoir rappelé les obligations et les responsabilitésqui incàmbl'Autorité
palestinienne,la Suisse a déclaré:
((Certaines actions de 1'Etatd'Israël, illégales au regard du droit international, comme les
exécutionsextrajudichires, la construction d'un murde séparation,les démolitionsde maisons
et l'expansion des colonies de peuplement, ne font qu'accroître la détresse des Palestiniens,qui
doiventfaire facene situationéconomiquedésastreuse.))
Plus loin:

((Certes,Israël a le droit imprescriptible de lutter contre le terrorisme. Toutefois, l'utilisation
disproportionnéede la force armée nefait qu'exacerberle cercle vicieuxde la violence.Quant
la construction d'un mur de séparation, ellemet gravement en périlla vision de deux Etats
vivant côtàcôte et dans la paix. Cettestructure, en dehors de la ligneverte, empiètelargement
sur les territoires occupés en7 et ouvre la voià des confiscations contraires au droit
international humanitaire, en partiàula quatrième Convention de Genève, ainsi qu'aux
accords signés entre Israéliens et Palestiniens.Un tel obstacle au processus de paix doit être
démantelé.Il est contràila 'feuillede route'.))
(Assembléegénérale,58èmseession, point 37 de l'ordredujLa SituationaMoyen-Orient,Déclarationdu 2
décembre2003 de S.E.M. Jeno C.A. Staehelin,Représentant permanent dela Suisseauprès desNations Unies.)b) Compétencede la Cour

10.En vertu de l'article 65,paragraphe 1, du Statut de la Cour, celle-ci peut donner un avis

consultatifsurtoute questionjuridique, à la demande de tout organeou institution qui auraété
autorisépar la Charte desNations Unies,ou conformément à ses dispositions,à demandercet

avis. Larequête de l'Assemblée générale contenue dans la résolutionES-10114a été formulée
en applicationde l'article96, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies, en vertu duquel
l'Assemblée générale peut demander à la Cour un avis consultatif surtoute questionjuridique.

Il. La question soumise par l'Assembléegénérale aétélibelléeen termes juridiques et

soulèveun problèmede droit international,celui des conséquences (en droit))de l'édification
de la barrièrepar Israël. Que cette question revête parailleurs des aspects politiques, ne la

prive pas de son caractèrejuridique.3Ce n'estpas non plus parce que la question met enjeu
des faits qu'elle perdle caractèrede ((questionjuridique» au sensde l'article96 de la ~harte.~

12.Del'avisde la Suisse,la Coura la compétencede répondre à larequête.

c) Opportunitéde l'exercicede la compétence

13.L'article 65,paragraphe 1, du Statut dispose que: «[l]a Cour @ donner un avis
consultatif...» (soulignépar nos soins). La Courjouit ainsi du pouvoir discrétionnairede

décidersi elle veut ou non donner l'avisconsultatif qui lui est demandé.A cet égard, elle a

3 Dans l'Avisconsultatif sur la Licéitéde la menace ou de l'emploid'armesnucléaires,la Cour a confirmésa

pratique a cet égard. Auparagraphe 13de l'avis,elle dit:
«Que cette question revête par ailleursdes aspects politiques, comme c'est,par la nature des
choses,le cas de bon nombre de questions qui viennentposer dans la vie internationale,ne
suffit pas la priver de son caractère de 'question juridiqueà 'enleverà la Cour une
compétencequi lui est expressément conférée par sonStatut'emande de réformation du
jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif; C.I.J. Recueil
1973,p. 172,par. 14). Quels que soient les aspectspolitiques de la questionposée,la Cour ne
saurait refuser un caractèrejuridiqueune question qui l'invite à s'acquitter d'une tâche
essentiellementjudiciaire,
à savoir l'appréciationde la lide la conduiteéventuelled'Etats
au regard des obligationsque le droit international leur impose (cj Conditionsde l'admission
d'unEtat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte),avis consultatif;J.
Recueil 1947-1948,p. 61-62; Compétencede IYssembléegénérale pourl'admissiond'unEtat
auxNations Unies,avis consultatif;C.I.J.Recueil 1950,-7; Certainesdépensesdes Nations
Unies(article17,paragraphe2, de la Charte),avis consultatif;C.I.J.Recueil 1962,p. 155).»
(Licéitde lamenaceou de l'emploid'armesnucléaires,avis consultatif;C.I.J,Recueil 1996-1,p. 233,par. 13).
4
Dans l'avisconsultatif sur les Conséquencejsuridiques pour les États de laprésencecontinue de l'Afriquedu
Sud enNamibie,la Cour avaitdéjàaffirmé:
«Selon la Cour, ce n'estpas parce que la questionposéemet enjeu desfaits qu'elleperd le
caractèrede 'questionjuridique' au sensde l'article96 de la Charte.On ne saurait considérer
que cette disposition oppose les questions de droit auxpoints defait. Pour êtreà même dese
prononcer sur des questionsjuridiques, un tribunal doit normalementavoir connaissance des
faits correspondants,lesprendre en considérationet,le cas échéant,statuerujet.))

(Conséquencesjuridiquespour les États de laprésence continuede I'Afiiquedu Sud en Namibie (Sud-Ouest
Africain) nonobstant la Résolution276 (1970) de Conseil de Sécu, visonsultatiJ;C.I.J., Recueil 1971,
p.27,par.40).toujours étéconsciente de ses responsabilités en tant qu'«organe judiciaire principal des

Nations Unies))(Charte,article92). Elle a soulignéce qui suit:

«L'avisest donnépar la Cour non aux Etats, mais à l'organehabilitépour le lui
demander; la réponseconstitueune participation de la Cour, elle-même'organe

des Nations Unies', à l'actionde l'organisation et, en principe, elle ne devrait
pas êtrerefusée.))(Interprétation des traitéd sepaix conclus avec laBulgarie, la
Hongrie et la Roumanie,première phase, avis consultat$ C.I.J. Recueil 1950,
p. 71; voir aussiRéserves à la conventionpour laprévention etla répressiondu

crime de génocide,avis consultat$ C.I.J. Recueil 1951, p. 19; Jugements du
Tribunal administratifde l'OITsur requêtes contre l'Unesco, avisconsultat$
C.I.J. Recueil 1956, p. 86; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17,
paragraphe 2, de la Charte), avis consultut$ C.I.J. Recueil 1962, p. 155; et

Applicabilitéde la section 22 de l'article VIde la conventionsur lesprivilèges
et immunitésdesNations Unies,avisconsultat$ C.I.J.Recueil 1989,p. 189.)'

14.Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, seules des <a-aisonsdécisives))
[((compellingreasons))] l'inciterà refuser de répondre à une requêteémanantde
l'Assembléegénérale.6 Aucun refus, fondé sur le pouvoir discrétionnairede la Cour, de

donner suite àune demanded'avisconsultatif n'aété enregistrédansl'histoird eela

15.Il convient dèslors de se demander s'ilexiste, en l'espèce,de telles (raisons décisives)).

A cet égard,trois motifs pourraient entrer en lignede compte:
a) le défautde consentement(v. ci-dessouspar. 16 à 18),
b) l'absencederenseignements factuels nécessaires(v. par 19)et

c) l'inopportunitépolitique(v.par. 20 à 24).

16.En ce qui concernele premier élémentl,'absencede consentement, la Cour a affirmé,dans

l'avisconsultatif relatif au Sahara Occidental,que

«le défaut de consentement d'un Etat intéressé peut, dans certaines
circonstances, rendre le prononcé d'un avis consultatif incompatible avec le

caractère judiciaire de la Cour. Tel serait le cas si les faits montraient
qu'accepter de répondreaurait pour effet de tourner le principe selon lequel un
Etat n'est tenu de soumettre un différendau règlementjudiciaire s'iln'estpas
consentant. Si une telle situation devait se produire, le pouvoir discrétionnaire

que la Cour tient de l'article65, paragraphe 1,du Statut fournirait des moyens

5Licéité de menace ou del'emploid'armesnucléaires,avisconsultat; .I.4 Recueil 1996-1,p. 235,par. 14.
6
Voir Jugements du Tribunaladministratifde l'OITsur requêtescontrel'Unesco,avis consultatif;C.I.J.Recueil
1956,p. 86; Certaines dépensesdes Nations Unies (article 17,paragraphe 2, de la Charte),avis consultatif;
C.I.J.Recueil 1962,p. 155;Conséquencejsuridiques pour lesEtats de laprésence continuede I'Afique du Sud
en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution276 (1970) du Conseil de sécurconsultatif;
C.I.J.Recueil 1971,. 27;Demande de réformationdujugement no 158 du Tribunaladministratifdes Nations
Unies,avis consultatif;C.I.J.Recueil 1973,p. 183; Sahara occidental, avis consultatif;C.I.J.Recueil 1975,
21; Applicabilitéde la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunitésdes Nations
Unies, C.I.J.Recueil 1989,191,et Licéitéde la menace ou de l'emploid'armesnucléaires, avisconsultatiJ
C.14 Recueil 1996-1p.235,par. 14.
7Licéitde h menace ou del'emploid'armesnucléaires,avisconsultatif;C.I.4 Recueil 1p.235,par.14. juridiques suffisants pour assurer le respect du principe fondamental du
consentement à lajuridicti~n))~.

17. Or, la situation dans laquelle se trouve la Cour face à la requêteformuléedans la
résolutionES-10114n'est pascelle qui est envisagée dans le passage cité.On ne saurait en
effet considérerla requêteen cause comme un détournementdu principe du consentement
applicable aux requêtesémanant d'Etats.D'abord,la question des conséquencesjuridiquesde

l'édificationdela barrière dansle Territoirepalestinienoccupépar Israël ne se réduit pas
différend limitéà une dimension bilatérale;elle touche le problème des effets erga omnes
(respectivement erga omnes partes) du droit en cause. Au surplus, la Palestine n'est pas

reconnue comme un Etat par la communauté internationale, ni d'ailleurs par Israël. En
conséquence,elle nepourrait passeprésenterdevant la Cour. Ainsi, il ne saurait êquestion
d'undétournementde l'exigence duconsentement.

18.Dans l'avis consultatif surle Sahara Occidental, la Cour a en outre soulignéce qui suit:

«L'Assemblée général ne'a pas eu pour but de porter devant la Cour, sous la
forme d'une requêtepour avis consultatif, un différend ou une controverse

juridique, afin d'exercerplus tard, sur la base de l'avis rendu par la Cour, ses
pouvoirs et ses fonctions en vue de réglerpacifiquement ce différendou cette
controverse. L'objetde la requête esttout autre: il s'agitd'obtenirde la Cour un
avis consultatif que l'Assemblée énérale estime utile pour pouvoir exercer
comme il convientses fonctions...»

19.Un deuxièmemotif qui pourrait amener la Cour àrefuser de donner suiteà une requête
pour avis consultatif de l'Assembléegénérale serait((l'absenceconcrète des 'renseignements
matériels nécessairespour lui permettre de porter un jugement sur la question de fait'»lO.La

réponse àla question posée parl'Assembléegénérale implique sansaucun doute un examen
approfondi des faits. A cet égard,le Rapport du Secrétairegénéraldu 24 novembre 2003
établien application de la résolution ES-10113 de l'Assembléegénérale(AIES-101248)est

d'uneutilitécertaine. Du reste, il appartiàla Cour elle-mêmede déterminer sielle dispose
effectivement de suffisamment d'élémentsmatériels pour lui permettre de répondre
favorablement àla requête qului est soumise par l'Assemblée générale.

20. Un troisièmemotif pour lequel la Cour pourrait ne pas donner suiteà la requêteserait
l'inopportunitépolitique. Dans le débatl'Assembléegénérale surla résolution ES-14/10,la
Suisse a elle-mêmeémisdes doutes quant àl'opportunité, «dansles circonstancesactuelles)),

devouloir recouriràla Courinternationalede Justice (pour aborder un thèmeau sujet duquel
les implications hautement politiques prédominent)).La Suisse considère qu'il esturgent de
redonner un élan à la voie de la négociation.Elle approuve tous les efforts entrepris pour
mettre en Œuvrela ((Feuillede route)),qu'ellesoutient fermement. Elle salue en mêmetemps

les initiatives privéesd'Israélet de Palestinien- comme «(l'Initiatide Genève))ou celle
dite ({Nusseibeh-Aylon)qui sontcomplémentaires à la ({Feuillede route))et ouvrentdes voies

Sahara Occidental,avis consultut$ C.I.J.,Recueil 1975,p. 25,par. 33.
9Sahara Occidental,avis consultat$ C.I.J.,Recueil 1975,p. 26,par. 39.
O
Sahara Occidental,avisconsultat$ C.I.J.,Recueil 1975,p. 28,par. 46.pour sortir de l'impasse actuelle et régler les questions relatives au statut définitif de
Jérusalem, aux colonies et aux réfugiés.De l'avis de la Suisse, les parties doivent

impérativement reprendreles négociationset la Suisse souhaite que toutes les ressources
disponibles y soient affectées.Comme il a été exposé plus haut, l'adoption de la résolution
ES-10114amodifiéla situation. La Suisseapris note qu'enadoptant la résolutionES-14110 la

majoritédes Etats ont expriméleur convictionde l'utilité d'un avis consultatifde la Cour sur
la question.

21. Dans l'avis consultatifrelatifà la Licéitéde la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
la Cour a soulevéque

«l'Assembléegénérale est habilitéeà déciderelle-mêmede l'utilitéd'unavis au

regard de sesbesoins propres»1 l.

22. Elle a poursuivi en ces termes:

«La Cour sait que, quelles que soient les conclusions auxquelles elle pourrait
parvenir dans l'avis qu'elle donnerait, ces conclusions seraient pertinentes au
regard du débatqui se poursuit à l'Assembléegénérale, et apporteraientdansles
négociations surla question un élémens tupplémentaire. Mais au-delà de cette
12
constatation,l'effet qu'aurait cetavis estune question d'appréciation.))

23. Dans l'avisconsultatifrelatif au Saharaoccidental,la Cour a remarquéce qui suit:

«De toute manière,il n'appartientpas à la Cour de dire dans quelle mesure ni
jusqu'àquel point son avis devra influencerl'actionde l'Assemblée généralL e.a
fonction dela Cour est de donnerun avis fondéen droit, dèslors qu'ellea abouti
à la conclusion que les questions qui lui sont posées sont pertinentes, qu'elles
ont un effet pratique à l'heure actuelleet que par conséquentelles ne sont pas

dépourvues d'objetou de but.»13

24. La Suisse souscrit pleinement à ces constatations. La Cour internationale de Justice

veillera sansdoute à ce queles conditions établies danssajurisprudence soient toutes réunies
dans l'affaire relative aux Conséquences juridiques de l'édzficationd'un mur dans le
Territoirepalestinien occupé.

25. En conséquence,la Suisse est d'avisqu'il n'existepas de raisons décisivespour lesquelles
la Cour devrait refuser de rendre un avis. C'estla raison pour laquelle la Suisse se prononce,
à la question de
ci-après, sur le fond de l'affaire. Elle limite toutefois ses considérations
l'applicabilitéde la quatrième Convention de Genève de 1949 et des traités relatifs à la
protection des droits de l'homme.

"Licéité dlamenace ou de l'emploid'armes nucléair,visconsultatiJlC.I.J.,Recueil 1996-1,p. 238,par.16.
1Licéitéde la menace ou de l'emploid'armesnucléaires, avisconsultatif;C.I.J.,Recueil 1996-1,p. 238,par.17.
l3Sahara Occidental,avisconsultatif;C.I.J.,Recueip.137,par. 73. 11. CONSÉQUENCES EN DROIT

a) Généralités

26. Le droit des conflits armés est l'expression d'unéquilibreentreles impératifshumanitaires
et les nécessités militaires.Il cherche à limiter les effets des conflits armés,non seulement
pour les combattantsblessés, détenusou malades, mais aussi pour les populations civiles des
Etats impliquésdans ces conflits. Ainsi, toute mesure prise dans le cadre d'hostilités, qu'elle

soit militaire, de sécuritéou administrative, doit satisfaire au principe de nécessité,de
proportionnalitéet d'humanité;elle doit êtreraisonnable dans son intensité,sa durée et sa
portée. Dansle contexte d'une occupation, le droit international humanitaire harmonise
l'intérêh tumanitaire avec les besoins de sécuritéde l'occupant et réduitle risque que les

relations entre la puissance occupante et les occupésse détériorentL . 'examende la nécessité
et de la proportionnalitédans une situation d'occupationprolongée où les hostilitésont cessé
doit être plusrigoureux car les conditions permettant de restreindre les droits fondamentaux
des personnesprotégéessont plus strictes.

27. Israël a des préoccupations légitimesde sécurité et dispose d'une marge d'appréciation

importantedans le choix et la mise en Œuvredes moyensrequis. Cependant,ses interventions
au nom de la défense ou de la sécuriténationale doivent respecter le droit international
humanitaire et les droits de l'homme.Leur respect est essentiel pour améliorerla condition

humanitaire des personnes en situation d'occupation prolongée et pour réaliser unepaix juste
et durable.

b) Applicabilitéde la quatrième Conventionde Genèvede 1949

28. Israël affirme «que le droit humanitaire est le type de protection qui convient dans un
conflittel que celui qui existe en Cisjordanie et dansla bande de ~aza))'~;il reconnaît aussi le
caractère coutumier des règles contenuesnotamment dans la Convention de la Haye et dans

son Règlement de 1907 relatif aux territoires occupés.15 Or, l'applicabilitéde jure de la
quatrièmeConvention de Genèvede 1949 relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre'6,est contestée parIsraël. Ayant ratifiéle 6 juillet 1951 cette Convention,

Israël a en effet décidéd'appliquer de facto les (garties humanitaires))de la convention.17
Ainsi, la Haute Cour de Justice israélienne applique le droit international humanitaire

((commereflété dans la quatrièmeConventionde ~enève».'~

14
Voir Annexe 1du Rapportdu Secrétairegénéralétabli eanpplicationde la résolutionES-10113de l'Assemblée
générale,AtES-101248du 24 novembre2003, p. 10.
1Voir l'arrêt juri v. IDF Commander in West Bank du 3 septembre2002 devant la Haute Court de Justice en
Israël(HCJ 7015/02).
lUnited Nations Treaty Series, Vol.pp.287-417.
17
Voir aussi Shamgar, 'The Observanceof International Law inthe Administered Territories', Israel Yearbook
of Human Rights, 1971,p. 262.
18Voir l'arrt jurv.IDF Commander in West Bank du 3 septembre2002 devant la Haute Court de Justice en
Israël (HCJ 7015/02).29. L'articl2 de la quatrième Convention de Genèvede 1949 stipule que ses dispositions

sont applicables au conflit armé et également danstous les cas d'occupation. En outre,
l'applicabilitéde la quatrième Convention de Genève de 1949 aux territoires occupés
palestiniens est admise au niveau international par un consensus très large. Le Secrétaire

général desNations Uniesd ,ans son rapport du 26juin 1997adressé àl'Assembléegénérale et
au Conseil de sécurité,a conclu, conformément à la résolution ES-1012 de l'Assemblée
généralec ,ommesuit:

(Au 20 juin 1997, le Gouvernement de 1'Etat d'Israël n'avait toujours pas
accepté17applicabilitdejure de la quatrièmeConvention de Genèvede 1949 à

tous les territoires occupés depuis 1967. Or,toutes les autres Hautes Parties
contractantes, de même que le Comité international de la Croix-Rouge,
continuent de soutenir que la Convention s'applique bel et bien de jure aux
territoiresoccupés.»19

30. L'Assembléegénérale desNations unies2' ainsi que le Conseil de écur ri téf^m'ent
l'applicabilitéde jure de ladite Convention dans les territoires occupés et ont exprimé à

plusieurs reprises leur volontéqu'elle soitappliquéeaux territoires occupésparIsraël enjuin
1967, y comprisJérusalem.Ils confirment ainsi les responsabilités d'Israëà cet égard.

31. Il est également à noter que conformément à la recommandation faite par l'Assemblée
généraledans sa résolution ES-1016 du 9 février 1999, une Conférencede Hautes Parties

19
juin 1997,par. 21,AIES-1016,Sl19971494.plication de la résolutionES-1012de l'Assemblée généraldeu 26
20
Voir par exemple les résolutionsde l'AssembléegénéraleAIRES136115du 3.11.1981, AIRES1361226du
17.12.1981, AIRES1361120du 10.12.1981, AIRES1361173du 17.12.1981, AIRES1361150du 16.12.1981,
AIRES1361147du 16.12.1981, AIRES1371123du 16.12.1982,AIRES137188du 10.12.1982,AIRES1371120du
16.12.1982, AIRES1371122du 16.12.1982, AIRES1371135du 17.12.1982, AiRESI39/101 du 14.12.1984,
AIRES139199du 14.12.1984,AIRES1391146du 14.12.1984,ARES/40/161 du 16.12.1985,AIRES1411162du
5.12.1986,ARES141169du 3.12.1986,AIRES141163du 3.12.1986,AIRES14312du 3.11.1988,AIRES14315du
6.12.1988,AiRESl43158du 6.12.1988,ARES143157du 6.12.1988,ARES14412du 6.10.1989,ARES144140du
4.12.1989, ARES144147du 8.12.1989,AIRES14414du 8.12.1989,ARES145183du 13.12.1990,ARES146146
du 9.12.1991, ARES14611991 du 20.12.1991, AIRES146176du 11.12.1991, ARES146182 du 16.12.1991,
AIRES147169du 14.12.1992, AIRES147170du 14.12.1992, ARES1471172du 22.12.1992, AIRES1471170du
22.12.1992, ARES147164 du 11.12.1992, ARES147163 du 11.12.1992, AIRESI 48159 du 14.12.1993,
AIRES148140du 10.12.1993, AIRES148141du 10.12.1993, AIRES1481212du 21.12.1993, AIRES149136du
9.12.1994,ARES149135du 9.12.1994,AIRES150122 du 4.12.1995,AIRES15012du 6.12.1995,A/RES/50/129
du 20.12.1995, ARES150122 du 4.12.1995, AIRES1511128du 13.12.1996, AIRES/51/131 du 13.12.1996,
AIRES1511132 du 13.12.1996,AIRES1511133du 13.12.1996,AIRES151119du 16.12.1996,AIRES1511223du
13.3.1997, AIRESIES-1OR du 25.4.1997, AIRESIES-1013 du 15.7.1997, ARES152165 du 20.2.1998,
AIRES152166 du 20.2.1998,A/RES/53/54du 10.2.1999,AIRES1541du 22.2.2000,AIRES15417du 22.2.2000,

AIRES154179du 22.2. 2000, AIRES154180du 22.2.2000, A/RES/55/131 du 28.2.2001, AIRES156156du
14.2.2002,ARES156162du 14.2.2002,AIRES15615du 14.2.2002,ARES156160du 14.2.2002,ARES156161du
14.2.2002, AIRES1561204du 21.2. 2002, A/RES/ES-10110du 14.5.2002, AIRESIES-101 du 10.9.2002,
AIRES1571188du 6.2.2003, AIRES1571121du 24.2.2003, ARES1571124du 24.2.2003, A/RES/57/125 du
24.2.2003,ARES1571126du 24.2.2003,AIRES157112du 24.2.2003,AIRES157126du 5.3.2003, AIRES158197
du 17.12.2003,AIRES1581du 17.12.2003,AIRES158199du 17.12.2003.
21Voir par exemple les résolutions du Conseilde sécuritéSIRES1452du 20.7.1979, SIRES1465du 1.3.1980,
SIRES1468du 8.5.1980,SIRES1469du 20.5.1980,SIRES1471du 5.6.1980,SIRES1476du 30.6.1980,SIRES/478
du 20.8.1980, SIRES1484du 19.12.1980,SIRES1497du 17.12.1981,SIRES1592du 8.12.1986, SIRES1605du
22.12.1987, SIRES1607du 5.1.1988, SIRES1636 du 6.7.1989, SIRES1641du 30.8.1989, SIRES1672 du
12.10.1990, SIRES1681du 20.12.1990, SIRES1694du 24.5.1991, SIRES1726du 6.1.1992, SIRES1799du
18.12.199etSIRES1904du 18.3.1994.contractantes à la quatrième Conventionde Genève s'esttenue, pour la premièrefois, le 15
juillet 1999.La Conférenceportait sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans

les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, et la faire respecter
conformément à l'articlepremier commun aux quatre Conventions de Genève.Le 5 décembre
2001, une ConférencedeHautes Parties contractantes à la quatrièmeConventionde Genève a

eu lieu à Genève, concluant sur la nécessité d'assurer l'application de la Convention aux
territoires palestiniens occupés,y compris Jérusalem-Est, etle suivi de la Déclarationde cette
~onférence.~~

32. La Suisse est ainsid'avisque la quatrièmeConvention de Genève de1949s'applique dans
le Territoire palestinienoccupé.23

c) Applicabilité des instrumentsrelatifs à la protectiondes droitsde l'homme

33. La Suisse estimeque dans une situation de conflit armé,la spécialitél,a complémentarité
et le parallélismedes normes de protection, notamment du droit internationalhumanitaire et

des droits de l'homme, sont particulièrement importants. Par ailleurs, plusieurs cours et
tribunaux internationaux ont affirméimplicitement ou explicitement l'applicabilitédes droits
de l'homme dansdes territoires occupés.24La Cour internationale de Justice, dans son avis

consultatif sur la Licéitéde la menace ou de l'emploi d'armes nucléaireszo 5bserve, de
manière abstraite,que la protectionoffertepar le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ne cesse pas en temps de guerre, si ce n'est par l'effetde l'article4 du Pacte, qui
prévoit,en cas de danger public, des dérogations à certaines des obligations qu'impose cet

instrument. En particulier,le respect du droitla vie ne constitue pas une norme à laquelle il
peut être dérogé E.n effet, le droit de ne pas êtrearbitrairement privé de la vievaut aussi
pendant les hostilités.C'esttoutefois, en pareil cas,.à la lex specialis applicabàesavoir au

droit applicable dans les conflits armésconçu pour régir la conduite des hostilités, qu'il
appartient de déterminerce qui constitue une privation arbitraire de la vie. Par conséquent,
c'estau regard du droit applicable dans les conflits armés etnon au regarddes dispositionsdu

Pacte lui-mêmeque l'onpourra dire, selon la Cour, si un cas de décèsprovoquépar l'emploi
d'un certain type d'armes aucours d'unconflit armédoit êtreou non considéré comme une
privation arbitraire de la vie contrairà l'article 6 du Pacte. Une meilleure protection des

individus dans un conflit armé exige une application et une complémentaritédu droit
international humanitaire avec d'autres régimes de droit, dont notamment les droits de
l'homme.

22Voir www.eda.admin.ch/4gc.
23
Israël a aussi ratifiéle 3 octobre 1957 la Conventionpour la protection des biens culturel en cas de conflit
arméde 1954; cette Conventions'applique en cas d'occupationtotale ou partielle d'un territoire(voir article 5,
24ited Nations TreatySeries,vol. 249,pp. 240-357).
Voir Adam Robert, Prolonged military occupation, dans American Journal of International Law, Vol. 84,
1990,p.44; voir WalterKalin (éd.),Human Rights in Times of Occupation:The case ofKuwait,Berne 1994.
25C.I.J. Recueil 1996,par. 25.
26Israël a ratifié le3 octobre 1957la Conventionpour la protection des biens culturelen cas de conflit arméde
1954; cette Convention s'appliqueen cas d'occupation totale ou partielle d'un territoire (voirarticle 5, United
Nations Treaty Series,vol. 249,pp. 240-357).34. L'édificationde la barrière dans le Territoire palestinien occupé a des conséquences

juridiques non seulement sur le plan du droit international humanitaire mais aussi sur celui
des droits de l'homme. Israëla ratifiéle 3 octobre 1991le Pacte internationalrelatif aux droits

économiques,sociaux et culturels du 16 décembre 1966.~~Le Pacte s'applique à tous les
territoires et populations sur lesquels un Etat partie exerce de fait son contrôle. Le traiténe
connaît pas de clause de dérogation en casde tensions internes ou de conflit armé . insi, le

Comitédes droits économiques, sociauxet culturels, chargé d'examinerles rapports présentés
par les Etats parties conformémentaux articles 16 et 17 du Pacte estime que celui-ci
s'appliquedanslesterritoires occupés.28

35. De même, Israëla ratifié le 3 octobre1991le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques du 16 décembre1966.~~ Dans son rapport du 4 décembre2002 adresséau Comité
des droits de l'homme, chargé d'examinerles rapports présentéspar les Etats parties
conformément à l'article 40 du Pacte, Israël a soutenu que le Pacte ne s'appliquait pas aux

zones qui n'étaient pas soumises à sa souveraineté territoriale età sa juridiction, et que le
mandat du Comiténe saurait porter sur les événements se produisant en Cisjordanie et dans la

bande de Gaza car (ils s'inscrivent dans le cadre d'un conflit armé etne relèvent pas du
domaine des droits de l'homme.»30Le Comité, poursa part, maintient l'opinion formulée
précédemment,selon laquelle l'applicabilité desrègles du droit international humanitaire en

périodede conflit arméne fait pas obstacle en soi à l'application du Pacte, y compris de
l'article4 qui réserve unedérogationdans le cas où un danger public menace la vie de la
nation." L'applicabilitédes règlesdu droit international humanitaire ne fait pas obstacle non

plus à la responsabilitéque doivent assumer les Etats parties en vertu du paragraphe 1 de
l'article2 duPacte pour les actes accomplis par leurs autoritéshors de leur propre territoire, y

compris dans des territoires occupés.En effet, même sil'applicabilité extraterritoriale ne
ressort pas clairement du libelléde l'article 2 alinéa 1du Pacte, l'interprétationde ce dernier,
conformémentaubut et à la genèse,ainsi quela pratique constantedu permettent de

l'affirmer.Dans le cas du Koweït, l'Assemblée générale33 u,nanime à l'exceptiondu Koweït
lui-même,et la Commission des droits de l'homme34ont explicitement confirméla pratique
du

36. Dans le contexte du Territoirepalestinien occupé,le Comitérelèveladuréede la présence
d'Israël dans ces territoires, l'attitudeambiguë d'Israël quant leur statut futur, ainsi que la

2Voir United NationsTreaty Series,vol. 993,p. 3.

2Voir ElC.12.11Add.27du 4 décembre1998,par. 8.
2Voir United NationsTreaty Series,vol. 999, p. 171.
3Voir CCPR~ClISR/2001/2du 4 décembre2002.

3Voir HRIlGENl1/Rev.5lAdd.1du 18avril 2002.
32Voir CCPWC/79/Add.93 du 18août 1998;CCPWC0/78/ISR du 21 août 2003; LopézBurgos v. Uruguayand
Lilian Celiberti v. Uruguay, les deux du 29 juillet 1981,Un Doc. A/36/40, annexes XIX et XX; Rapport sur la
situation des droits de l'hommeau Koweït sous occupation irakienne,préparé parM. Walter Kalin, Rapporteur
spécial,CH.411992126du 16janvier 1992,para. 57; CCPR/C/79lAdd.93 du 18 août 1998; CCPR/C0/78lISR
du 21août 2003.

3AiRESl461135.
3Résolution1991167et 1992160.
3Voir Walter Kali(éd.)op. cit., pp. 84-86.juridiction de fait que les forces de sécurité israéliennes y exercent.36En conséquence,le
Comité estimeque, dansles circonstancesactuelles, les dispositions du Pacte s'appliquent àla

population des territoires occupés,pour tous les actes accomplis par les autoritésou lesagents
de l'État partie situésdans cesterritoires,qui compromettent lajouissance des droits consacrés

dans le Pacte et qui relèventde la responsabilitéde l'État d'Israël conformément aux principes
du droit international

37. La Suisse partage l'avis du Comitédes droits de l'homme et du Comité des droits
économiques,sociaux et culturels selon lequel les deux Pactes s'appliquent dans le Territoire

palestinien occupé.39

III. CONCLUSIONS

38. La Suisse invite la Cour à se prononcer, dans son avis consultatif, sur la question de
l'applicabilitéde la quatrièmeConventionde Genève et destraités relatifs à la protection des

droits de l'homme dans le contexte particulier de la construction de la barrière dans le
Territoire palestinien occupé et de confirmer l'applicabilitéde ladite Convention et de ces

traités.

36
Voir CCPRlCl79lAdd. 93 du 18 août 1998, par. 10. Voir aussi le Rapport sur la situation des droits de
l'homme au Koweït sous occupation irakienne, préparé par M. Walter Kalin, Rapporteur spécial,
ElCH.411992126du 16janvier 1992.
37Voir CCPFUC0178lISRdu 21août2003,par. 11.

38Voir CCPRlCl79lAdd. 93 du 18 août 1998, par. 10. Voir aussi le Rapport sur la situation des droits de
l'homme au Koweït sous occupation irakienne, préparé par M. Walter Kalin, Rapporteur spécial,
ElCH.411992126du 16janvier 1992.
39 Israël a ratifié le 3 janvier 1979 la Convention internationale sur l'éliminationde toutes les formes de

discriminationraciale du 7 mars 1966(voir UnitedNations Treaîy Series, vol. 660, p. 14). Selon le principede
contrôle effectif, la Convention s'appliquedans les territoires occupés.L'application d'undes droits de
l'homme dansl'ensemble du territoirequi relèvede lajuridiction d'unEtat partie a égalemenconfirméepar
le Comité chargéd'examinerles rapports présentés par les Etats partiàsla Convention sur l'éliminationde
toutes les formes de discrimination'égarddes femmes du 18 décembre1979(voir AI52138/Rev.l,part. D,du
12 août 1997, par. 170).Israël ratifiécette Convention le 3 octobre 1991 (voir United Nations Treaty Series,
vol. 1249,p. 13).Israël a ratifiéle 3 octobre 1991la Convention contre latorture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984(voir United Nations Treaty Series, vol. 1465).
L'applicabilitéde cette Convention pour les personnes situées dans les territoiresoccupés sembleedmise

(voirTroisièmerapportpériodiqued'Israëldu 4juillet 2001, CATlCl54lAdd.1et observationsfinales du Comité
contre la Torture du 8-22 mai 1998,AI53144,par. 232-242). La torture etautres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants étantinterdits par le droit international humanitaire, l'articlear. 2, de cette
Convention,confirmant cetteinterdiction, s'appliquenon seulement en situationde guerre, mais également s'il
existedes menaces de guerre, une instabilitépolitique intérieure atutre étatd'exception.Israël a ratifié le
octobre 1991 la Convention relative aux droits de l'enfantdu 20 novembre 1989.(voir United Nations Treaty
Series,vol. 1577,p. 3). Le Comité des droitsde l'enfant, mandatéàexaminer lesrapports présentésles Etats
parties réaffirmel'applicabilitéde cette Conventiondans les territoiresoccupés (voir lesobservations finalesdu
Comité des droitsde l'enfant du 9 octobre2002,RC/C/15/Add.l95). Voir aussi Jakob Kellenberger, Président

du Comité International dela Croix Rouge,Protection through Complementarityof Law, 27th Annual Round
Table, "International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in Situations of Violence". San
Remo,Italy,4-6.82003, www.icrc.org.

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Note verbale du 30 janvier 2004 de l'Ambassade de Suisse aux Pays-Bas, accompagnée de l'exposé écrit de la Confédération Suisse

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