Exposé écrit du Gouvernement de la République islamique du Pakistan [traduction]

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EXPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE LA R EPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN

Au nom de la République islamique du Pakistan

[Traduction]

La République islamique du Pakistan demande à la Cour de rendre son avis consultatif sur
les conséquences en droit de l’édification du mu r qu’Israël, puissance occupante, est en train de

construire dans le Territoire pa lestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de
Jérusalem-Est.

Le Pakistan appuie la résolutionA/ES-10/14 du 8décembre2003 par laquelle l’Assemblée

générale des NationsUnies a prié la Cour de re ndre d’urgence un avis consultatif. Le Pakistan
demande qu’en prononçant l’illicéité de la construc tion du mur de séparation, la Cour veuille bien
examiner les considérations suivantes et les intégrer à ses conclusions :

i)la construction du mur par Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusal em-Est, est illicite en vertu des dispositions
notamment des conventions de La Haye de 1899 et de 1907, de la convention de Genève
de1949 et de son protocole additionnel (p rotocoleI) de1977, qui prescrivent que la

puissance occupante ne doit affecter en aucune manière le statut juridique d’un territoire
occupé;

ii) le mur de séparation intègre à Israël de vast es zones de la Cisjordanie occupée. Soutenir

que le mur est une mesure temporaire et qu’il est construit pour renforcer la sécurité
d’Israël n’est pas un argument défendable. Le mur va saper et compromettre gravement la
possibilité d’apporter au conflit du Moyen-Orie nt une solution reposant sur le principe
«terre contre paix»;

iii) la construction du mur de séparation c onstitue une violation des accords bilatéraux et
internationaux applicables et est contraire au droit international, en vertu notamment des
résolutions et décisions consacrées à la ques tion par l’Organisation des NationsUnies.

L’accord intérimaire de1995 dispose qu’aucune partie ne «modifier[a] le statut de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza avant que les négociations sur le statut permanent
n’aboutissent» (chap.5, art.XXXI, par.7) et que «l’intégrité» de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza «sera préservée pendant la période intérimaire» (chap.2, art.XI, par.1 et

chap. 5, art. XXXI, par. 8). Israël viole les obligations lui incombant au titre de cet accord
puisque la construction du mur est une violation patente de ces dispositions;

iv) la construction du mur revient aussi à passer outre à la volonté de l’Assemblée générale

des NationsUnies quand celle-ci exige «qu’Isr aël arrête la construction du mur dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce
projet, qui s’écarte de la ligne d’armistice de1949» (résolution de l’Assemblée
générale A/ES-10/13 du 21 octobre 2003) et qui ne suit pas non plus la ligne dite Ligne

verte de 1967;

v) le mur est incompatible avec le droit à l’autodétermination du peuple palestinien et à
l’exercice de sa souveraineté permanente su r ses ressources naturelles. Conformément

aux articles46 et55 du règlement de LaHaye, la puissance occupante doit respecter la
propriété privée. La construction du mur su r des biens privés des habitants isolera et
segmentera la population palestinienne et la coupera de ses villes et de ses ressources. De
ce fait, plus de deuxcentmille Palestiniens vont être gravem ent touchés par l’édification

du mur. On a calculé à titre estimatif que 45% des ressources en eau palestiniennes
et 40 % des terres arables palestiniennes vont se trouver du côté israélien du mur, et 30 %
des Palestiniens devront vivre dans des encl aves situées du côté israélien. Le mur va - 2 -

séparer les enfants de leurs écoles, les femmes des services d’obstétrique indispensables,
les travailleurs de leur lieu de travail et les communautés de leurs cimetières, violant ainsi

les droits fondamentaux du peuple palestinien;

vi) l’article 47 de la quatriè me convention de Genève dispo se que «[l]es personnes protégées
qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d’aucune

manière, du bénéfice de la présente conven tion, … en vertu d’un changement quelconque
intervenu du fait de l’occupation … du territoire en question»;

vii) selon le rapport du 30 septembre 2003 du rappor teur spécial de la Commission des droits

de l’homme, le mur présente toutes les caractéristiques d’une structure permanente. Il
englobe la moitié des colons de la Cisjordani e et de Jérusalem-Est. Il renforce la position
des colons en territoire occupé. Tout laisse à penser que les changements intervenus sur le
terrain sont destinés à renforcer une annexion de fait. Ce type d’annexion, désigné sous le

terme de «conquête» en droit international, est interdit par la Charte des Nations Unies et
la quatrième convention de Genève de 1949;

viii) un principe fondamental du droit interna tional qu’exprime la Ch arte des NationsUnies

interdit l’usage de la force quelle qu’en soit la forme; de ce fait, l’acquisition de territoire
par la force est illicite. Les résolutions242 et338 du Conseil de sécurité et tous les
accords internationaux ultérieurs sur le Mo yen-Orient reposent sur ce principe —et
exigent le retrait d’Israël de tous les territoires arabes occupés;

ix) le mur de séparation sape les perspectiv es d’une solution juste et durable du différend
israélo-palestinien qui procéderait de négociati ons menées de bonne foi. Le plan de paix
proposé par le Quatuor repose aussi sur le pr incipe du retrait israélien des territoires

palestiniens occupés en échange de l’instau ration d’une paix durable. Le représentant
personnel du Secrétaire général des Nations Un ies, M. Roed-Larsen, a récemment déclaré
devant le Conseil de sécurité que,

«[e]n dépit de tous les appels lanc és par les membres du Quatuor, le
Gouvernement israélien continue à c onstruire ce mur, ce qui rend plus
difficile la création d’un Etat pales tinien viable, éloigne tout espoir de
paix et sape tous les efforts que pourrait faire un premier ministre

palestinien pour rallier l’appui de la population»;

les actions d’Israël ne sont pas conformes à l’engagement pris en ve rtu de la feuille de
route, laquelle bénéficie d’un soutien considérable, aux fi ns d’un règlement du différend

non résolu concernant la question de la Pal estine. La feuille de route exhorte le
Gouvernement israélien à déma nteler immédiatement les av ant-postes d’implantations
établis depuis mars 2001 et exige que, conformé ment au rapport Mitchell, Israël suspende
toutes les activités de peuplement. Or, au lieu de mettre fin à ces implantations, le mur

contribue à leur expansion;

x)la communauté internationale a l’oblig ation d’empêcher l’annexion illicite de terres
palestiniennes. Le mur de séparation, s’il est achevé, réduirait à néant la possibilité de

créer un Etat palestinien doté d’un territoire d’un seul tenant qui soit viable. Le
Gouvernement israélien doit mettre fin à cette construction et empêcher toute extension du
mur. Israël devrait aussi démanteler les parties déjà construites;

xi) selon un principe général du droit internati onal, dans des territoires occupés ou contestés,
aucune partie ne peut construire de mur ni de structure similaire de nature à compromettre
un règlement définitif du différend.

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