Exposé du Gouvernement du Japon [traduction]

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E XPOSE ECRIT DU GOUVERNEMENT DU JAPON

[Traduction]

1. Le décembre 2003, l’Assemblée gé nérale des NationUnies a adopté une
résolution(A/RES/ES-10/14), par laquelle elle a dé cidé de demander à la Cour internationale
deJustice (la «CIJ») de rendre d’urgence un avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification de la «barrière» qu’Israël est en train de construire. Sur la base de cette résolution, la

CIJ a décidé que «l’Organisation des Nati onUnies et ses Etats Membres [étaient]
jugés…susceptibles de fournir des renseigneme nts sur l’ensemble des aspects soulevés par la
question soumise à la Cour pour avis consulta tif». Bien qu’il se soit abstenu lors du vote  car il

considère que le problème est d’ordre politique et d oute dès lors qu’un avis consultatif de la CIJ
puisse aider à lui trouver une solution , le Japon tient à exposer la position qui est la sienne sur la
question soumise à la CIJ.

2. Depuis l’accord d’Oslo de1993, le Japon prête son concours au processus de paix au
Moyen-Orient sur les plans tant politique qu’économique. S’il agit ainsi, c’est parce qu’il reconnaît
que le seul moyen d’instaurer la paix au Moyen-Or ient est d’y assurer la coexistence pacifique de

«deux Etats», Israël et la Palestine. Depuis 1993, le Japon a versé plus de 650 millions de dollars
des Etats-Unis pour aider financièrement les Pa lestiniens, et il fait ces dernier temps porter
principalement son assistance sur l’aide huma nitaire, la promotion d’une réforme de
l’Autorité palestinienne et l’instauration d’une relation de confiance entre Israéliens et Palestiniens.

Par le dialogue, M. l’ambassadeur Arima, envoyé spécial pour la paix au Moyen-Orient, a noué une
relation de coopération fructueuse non seulement avec les parties israélienne et palestinienne, mais
aussi avec les dignitaires des pays voisins. En menant ces actions d’assistance, le Japon considère
que les différends opposant Israéliens et Palestiniens sont avant to ut d’ordre politique et que seule

la mise en Œuvre systématique des mesures prescrites à chacune des parties dans la feuille de route
permettra un règlement pacifique du conflit au Mo yen-Orient qui réponde à l’ambition d’y faire
coexister «deux Etats».

3. Dans ces conditions, toute action unilatérale tendant à préjuger le règlement définitif des
problèmes qui subsistent compromettra gravement la solution à apporter à ce conflit. Compte tenu
de tout ce qui précède, voici ce que le Japon pense de la construction de la «barrière» :

La construction de la «barrièr e» porte atteinte aux moyens d’existence du peuple palestinien
car elle est opérée au sein du périmètre délimité par la «Ligne verte»; elle préjuge également l’issue
des négociations relatives au statut définitif. Au vu des informations limitées dont nous disposons,

la construction de la «barrière» à l’intérieur du périmètre de la «Li gne verte» semble être contraire
aux dispositions pertinentes du droit internationa l. Le Japon affirme donc qu’il faut mettre un
terme à l’édification de cette «barrière» à l’intérieu r de la «Ligne verte». Conscient que la partie
israélienne voit la «barrière» comme un moyen d’ empêcher l’intrusion de terroristes, le Japon

considère toutefois que les informations dont il dispose ne justifient pas véritablement de construire
la «barrière» à l’intérieur du périmètre délimité par la «Ligne verte».

4. Il n’en faut pas moins prendre acte du fait que bon nombre d’Israéliens innocents ont
perdu la vie parce que la partie palestinienne n’apas su empêcher des extrémistes palestiniens de
perpétrer des attentats terroristesRien ne peut justifier le te rrorisme et le Japon le condamne
résolument. L’Autoritépalestinienne doit n’épargn er aucun effort tant pour renforcer ses moyens

en matière de sécurité que pour éradiquer le terrorisme. - 2 -

5. Après avoir ainsi indiqué quelle position il a dopte sur la construction de la «barrière», le
Japon tient à ajouter que, d’une ma nière générale, l’«ac quisition» de territoire par la force est

inadmissible et que les mesures prises au titre d’une telle «acquisition» ne sauraient fonder
l’attribution d’un titre territorial en droit international.

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