Exposé écrit du Gouvernement de la République d'Indonésie [traduction]

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E XPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE LA R EPUBLIQUE D ’INDONESIE

[Traduction]

Au titre de la demande présentée par l’Assemblée générale des NationsUnies

(résolutionA/RES/ES-10/14 de l’Assemblée géné rale, adoptée le 8décembre2003) tendant à ce
que la Cour internationale de Justice rende d’urgence un avis consultatif sur la question des
conséquences juridiques de l’édification du mur qu’Israël est en train de construire dans le

Territoire palestinien occupé, y compris Jéru salem-Est, le Gouvernement de la République
d’Indonésie a été invité par la Cour à fourni r des renseignements sur l’ensemble des aspects
soulevés par la question.

En réponse à cette invitation, le Gouverneme nt de la République d’Indonésie a l’honneur
de fournir les renseignements suivants :

Pouvoir qu’a la Cour de rendre un avis consultatif sur la question

1. Israël soutient que la résolution A/RES/ES-10/14 de l’Assemblée générale des
NationsUnies, par laquelle celle-c i prie la Cour de rendre un avis consultatif sur la question de
savoir quelles sont les conséquences juridiques de l’édification du mur qu’Israël est en train de

construire dans le T1rritoire pa lestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, est un texte entaché de
partialité politique . Israël soutient également que la question revêt un caractère politique tel que la
Cour n’a aucun pouvoir d’appréciation en la matière. Il est donc fort probable qu’Israël priera la

Cour de refuser de rendre l’avis demandé pa r l’Assemblée générale, en exerçant son pouvoir
discrétionnaire tel que prévu au paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut.

2. Le Gouvernement de la République d’In donésie rappelle que la Cour, en sa qualité
d’organe judiciaire principal des NationsUni es, a toujours été consciente de ses responsabilités .
En outre, dans son avis consu ltatif du 30 mars 1950, la Cour a bien précisé que, en sa qualité

d’organe des Nations Unies, sa réponse «constitue sa participation … à l’action de l’Organisation»
et que cette réponse ne devrait pas, en principe, être refusée . En outre, dans son avis consultatif du
20 juillet 1962, citant l’avis qu’elle a rendu le 23 octobre 1956, elle a souligné «qu’il faudrait «des
4
raisons décisives» pour l’amener à opposer un refus à une demande d’avis consultatif» . C’est
pourquoi, une fois qu’elle a établi sa compétence, elle n’a jamais refusé de donner suite à une
requête pour avis consultatif .

3. Le Gouvernement de la République d’ Indonésie constate également qu’il n’existe
aucune raison décisive empêchant la Cour de don ner l’avis consultatif demandé par l’Assemblée

générale des NationsUnies. Il est important en outre de souligner que, bien que la requête pour

1Déclaration de M. l’ambassadeur D. Gillerman, représentant permanent d’Israël auprès de l’Assemblée générale
des Nations Unies, dixième session extraordinaire d’urgence, New York, 8 décembre 2003.

2Article 92 de la Charte des Nations Unies.
3
Voir Interprétation des traités de paix conclus avec la Bul garie, la Hongrie et la Roumanie, première phase,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p.71; voir également Réserves à la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, avis consultatiC.I.J. Recueil 1951, p.19; Jugements du Tribunal administratif de l’OIT sur
requêtes contre l’Unesco, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p.86; Certaines dépenses des Na tions Unies (article17,
paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155; et Applicabilité de la section 22 de l’article VI
de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 189.

4 Certaines dépenses des Nations Un ies (article17, paragraphe2, de la Charte), avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1962, p. 155. Voir aussi Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p.190-191, parLicéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 235, par. 14.

5Voir Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p.235,
par. 14. - 2 -

avis consultatif sur la question des conséquen ces juridiques de l’édification du mur présente

certains aspects politiques, ceux-ci ne suffisent pas à lui ôter son caractère juridique. Le
Gouvernement de la République d’Indonésie est ime que la question posée à la Cour par
l’Assemblée générale est effectivement une questio n juridique, puisque la Cour est priée de se

prononcer sur la compatibilité de l’édification du mu r qu’Israël est en train de construire dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-E st, avec les principes et règles pertinents de
droit international . Par conséquent, conformément à l’avis consultatif sur la Licéité de la menace
7
ou de l’emploi d’armes nucléaires , le Gouvernement de la République d’Indonésie soutient que les
aspects politiques des motifs qui auraient inspiré la requête pour avis consultatif sur cette question
particulière et les implications politiques que l’avis donné pourrait avoir sont sans pertinence au

regard de l’exercice par la Cour en l’espèce de son pouvoir discrétionnaire.

Absence de motifs juridiques justifiant la construction du mur

4. S’agissant des motifs juridiques permettant de justifier l’édification du mur, Israël
défend son action en faisant valoir son droit légitime de se protéger contre les agressions armées.
Israël pense également que la construction du mur, à titre de mesure défensive, se justifie au regard

de l’article 51 de la Charte des Na tions Unies, ainsi que de son dro it naturel de légitime défense et
des résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de Sécurité. Israël soutient aussi que le mur
est temporaire et n’a aucune portée politique, et que, par ailleurs, sa construction ne compromet pas

les négociations ultérieures sur le s frontières d’un Etat palestinien, puisque ce mur ne vise pas à
modifier le statut juridique du territoire.

5. S’agissant de la question de la légitim e défense, le Gouvernement de la République
d’Indonésie estime que les mesures de sécurité doi vent être prises conformément aux règles et
principes de droit internationalement reconnus. A cet égard, il souligne que l’exercice du droit de

légitime défense est soumis à certaines conditions te nant au concept même de légitime défense.
Comme l’a dit la Cour en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci , il existe une «règle spécifique … bien étab lie en droit international coutumier … selon

laquelle la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à l’agression armée
subie, et nécessaire pour y riposter ». La condition de nécessité et de proportionnalité revient à dire
que la mesure de légitime défense ne doit pas êt re prise à titre de représailles ou à titre punitif : son

but devrait être d’arrêter et de repousser les agre ssions. L’édification du mur ne pourrait dès lors
être justifiée que si elle satisfait à la condition de nécessité et de proportionnalité.

6. Pour le Gouvernement de la Républiq ue d’Indonésie, il ne fait aucun doute que

l’édification du mur est une mesure qui ne satisfait pas à la condition de nécessité. Il est
inconcevable que le mur puisse être considéré co mme nécessaire, alors que les forces israéliennes
exercent déjà le contrôle militaire sur toutes les grandes villes palestiniennes au moyen de postes de

contrôle, de couvres-feux et de systèmes de bouclage. On s’est également interrogé sur l’efficacité
du mur, ce qui nous amène donc à la ques tion fondamentale de sa « nécessité » . Il est évident que
le mur est inefficace au regard du but affiché par Israël, c’est à dire mettre fin, au titre de la

légitime défense, aux agressions menées contre lui. Plutôt qu’à servir les intérêts d’Israël en
matière de sécurité, l’édification du mur vise manifestement à créer une situation sur le terrain
empêchant toute possibilité de contiguïté territoriale avec la Palestine. Elle constitue une annexion

illicite au sens des résolutions 478 (1980) et 49 7 (1981) du Conseil de Sécurité. Par ailleurs,
l’édification du mur vise aussi à promouvoir une politi que de racisme et d’apartheid, puisque le

6Ibid., p. 234, par. 13.
7
Ibid.
8C.I.J. Recueil 1986, p. 94, par. 176.

9Rapport du rapporteur spécial de la Commission des dro its de l’homme, M.John Dugard, sur la situation des
droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis1967, soumis conformément à la
résolution 1993/2 A de la Commission, soixantième session, E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003, p. 7, par. 8. - 3 -

mur divise les populations à raison de leur race et de leur appartenance ethnique. En réalité, ce qui
se dessine peu à peu, c’est une politique systémati que d’Israël visant à réduire les perspectives

d’autodétermination pour le peupl e palestinien en morcelant le Territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et en l’isolant du monde extérieur, en paralysant son économie et en
accroissant sa dépendance à l’égard d’Israël. Par ai lleurs, l’affirmation d’Israël selon laquelle il
construit le mur uniquement à titre de mesure de s écurité, sans la moindre intention de modifier les

frontières politiques, n’est tout simplement pas confirmée par les faits sur le terrain.

7. Le Gouvernement de la République d’Indonésie soutient que l’édification du mur est une
mesure disproportionnée et excessive. Les dommages indirects causés par les actions d’Israël sont

maintenant la règle, et non l’exception. L’éd ification du mur a de grav es conséquences parce
qu’elle porte atteinte à deux des principes les plus essentiels du droit international, à savoir
l’interdiction de l’acquisition de territoire pa r la force et le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. En outre, le mur s’écarte de la Li gne verte, c’est-à-dire la limite établie en1967

entre Israël et la Palestine, qui est générale ment reconnue comme la frontière séparant les deux
entités. Il suit en effet un tracé qui a pour conséq uence d’englober des parties considérables de
territoire palestinien dans le terr itoire israélien. A l’heure actuell e, le mur empiète en territoire
palestinien jusqu’à une distance de 7 kilomètres et, d’après les plans, il pénètrera encore plus

profondément à l’intérieur de ce territoire. Il entraîne également toute une série de violations
graves des droits de l’homme et du droit interna tional. Les dommages causés sont, parmi d’autres,
les suivants :

 nombreuses destructions d’habitations palestinie nnes et d’autres biens, en violation de la
quatrième convention de Genève;

 atteintes à la liberté de circulation, en violation du pacte international relatif aux droits civils et
politiques et des obligations découlant de la quatrième convention de Genève;

 atteintes aux droits à l’éducation, au travail, à un niveau de vie adéquat et aux soins de santé, en

violation de la convention relativ e aux droits de l’enfant et du pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des obligations découlant de la quatrième
convention de Genève; et

 violations, du fait du système de délivrance de permis instauré dans la zone fermée, de
l’interdiction des immixtions arbitraires dans le domicile, contrevenant au pacte international
sur les droits économiques, sociaux et culturels, et au droit de choisir librement son lieu de

résidence, en violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des
protections garanties par la quatrième convention de Genève.

8. Pour le Gouvernement de la République d’Indonésie, il est douteux que le mur ait,
comme Israël l’affirme, un caractère temporaire. Israël souligne que les terres qui ont été

réquisitionnées par ordonnances militaires le sont seu lement jusqu’au 31 décembre 2005. Or, rien
n’empêche ces ordonnances elles-mêmes d’être renouvelées sans restriction. Il semblerait difficile
pour Israël de justifier les coûts énormes de construction du mur si celui-ci devait être démantelé en

2005 ou peu après.

9. L’argument d’Israël selon lequel le mur n’a aucune portée politique ne tient pas. Allant
dans le sens du rapport du Secrétaire général étab li en application de la résolution ES-10/13 de

l’Assemblée générale (A/ES-10/248), l’Indon ésie constate que l’ampleur des travaux de
construction et la superficie des terres de la Ci sjordanie qui soit sont réquisitionnées pour ces
travaux, soit se retrouveront entre la barrière et la Ligne verte, constituent un sujet de grave
préoccupation et comportent des conséquences po litiques pour l’avenir. La construction de cet

édifice pourrait nuire aux perspectives de paix à l ong terme, en rendant excessivement difficiles,
voir impossibles, les efforts menés pour créer un Etat palestinien indépendant, viable et d’un seul
tenant. - 4 -

Applicabilité du droit international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé, y

compris Jérusalem-Est

10. Pour justifier ses violations flagrantes et systématiques des principes généraux

fondamentaux de droit humanitaire, Israël di t que, aux termes de son article 2, la
quatrième convention de Genève ne s’applique que dans le cas de l’occupa tion du territoire d’une
Haute Partie contractante et que, du fait que la Cisjordanie et Jérusalem-Est ne se trouvent pas à
l’intérieur du territoire reconnu d’une Haute Part ie contractante, il n’est pas tenu juridiquement

d’appliquer la convention sur ces territoires. Isr aël soutient en outre que l’annexion de la
Cisjordanie et de la Bande de Gaza par la Jordanie et l’Egypte n’a jamais été reconnue sur le plan
international, si bien qu’il n’exis tait pas de «souverain légitime chassé» 1. Israël fait valoir qu’il

n’assume dès lors que les responsabilités administrativ es que détenaient la Jordanie et l’Egypte, et
que la quatrième convention de Genève ne s’applique donc pas. En outre, Israël considère que son
occupation de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza revêt un caractère sui generis, puisqu’il n’a

pas pris le contrôle de ces territoires au cours d’ une guerre d’agression, mais après avoir pris des
mesures défensives, et qu’il n’est donc pas soumis aux règles de l’occupation.

11. Le Gouvernement de la République d’Indonésie souligne qu’une Haute Partie

contractante à la quatrième convention de Genève est juridiquement tenue de respecter et faire
respecter les dispositions de la convention en toutes circonstances . Il rappelle également que la
quatrième convention de Genève s’ applique dans tous les cas d’ occupation de tout ou partie du

territoir12d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance
militaire . Conformément aux dispositions de la réso lution 681 (1990) du Conseil de sécurité des
NationsUnies et de la résolution56/60 de l’Assemblée générale des NationsUnies, le

Gouvernement de la République d’Indonésie estime qu’Israël est juridiquement tenu d’appliquer la
quatrièmeconvention de Genève au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est.
Puisque la souveraineté des parties au conflit est sans pertinence au regard de la convention,

celle-ci doit s’appliquer dans tous les cas d’occ upation d’un territoire au cours d’un conflit armé,
quel que soit le statut de ce territoire. En outre, étant donné que la quatrième convention de
Genève a pour objet et pour but de protéger l es populations civiles du territoire qui passe sous
contrôle étranger, la nature de la force employée qui a permis l’ occupation est sans importance au

regard de la convention. Il n’y a donc rien da ns les dispositions de la quatrième convention de
Genève qui permette de faire la distinction entre l’occupation de territoire par une action défensive
et cette occupation par une action agressive. C’est pour cette raison que la thèse de la non-

applicabilité de la quatrièmeconve ntion de Genève a été catégori quement rejetée par le comité
international de la Croix-Rouge (CICR) et les Hautes Parties contractantes aux conventions de
Genève.

Applicabilité des règles de droit international humanitaire dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est

12. Israël soutient que ni le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
ni le pacte international relatif aux droits écono miques, sociaux et culturels de 1966 ne s’applique
au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusal em-Est, bien qu’Israël les ait l’un et l’autre

ratifiés. Israël affirme que le droit humanitair e est le type de protection qui convient dans un
conflit tel que celui qui existe en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, tandis que les instruments
relatifs aux droits de l’homme ont pour objet d’assure r la protection des citoyens vis-à-vis de leur

10Voir paragraphe3 du résumé de la position juridque du Gouvernement israélien, annexe1 du rapport du
Secrétaire général établi en application de la résolution ES-10/13 (A/ES-10/248, 24 novembre 2003).
11
Quatrième convention de Genève, art. 1.
12Ibid.; art. 2. - 5 -

propre gouvernement en temps de paix 13. Israël soutient également que la protection accordée par

un Etat au titre des droits de l’homme s’appliq ue uniquement aux ressortissants de cet Etat à
l’intérieur de ses frontières, et non aux étrangers.

13. La Cour, dans son avis consultatif sur la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par
un Etat dans un conflit armé , a expressément rejeté la thèse, préconisée par Israël, de la
non-applicabilité des droits de l’ homme dans une situation de c onflit. Elle a observé que la

protection offerte14ar le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cessait pas en
temps de guerre . Le Comité des droits de l’homme a également souligné que l’applicabilité des
règles de droit de l’homme ne faisait pas obst acle en soi à l’application du pacte, ni à la

responsabilité que doit assumer l’Etat, en vertu du paragraphe1 de l’article2, pour les actes
accomplis par ses autorités. Il a estimé que le p acte devait être considéré comme applicable au
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, où Israël exerce le contrôle effectif 15. La

communauté internationale a également confirmé l’obligation qu’ont les Etats parties à des
instruments relatifs aux droits de l’homme de les appliquer à toutes les personnes sous leur
contrôle, sans tenir compte des ques tions de souveraineté. Israël, en sa qualité d’Etat partie au

pacte, est dès lors juridiquement tenu d’accorder les protections garanties par les droits de l’homme
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est.

Conclusion

Compte tenu des éléments de droit susmen tionnés, le Gouvernement de la République
d’Indonésie prie respectueusement la Cour de dire qu’elle est d’avis :

1)que l’édification par Israël du mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, dont le tracé s’écarte de la ligne d’armistice de 1949, est illicite au regard des

règles et principes pertinents de droit international, et qu’Israël doit arrêter la construction de ce
mur et revenir sur ce projet;

2) qu’Israël est tenu juridiquement de rendre les terres et propriétés privées saisies par la force

pour l’édification du mur, de procéder à une indemnisation intégrale, d’annuler toutes les
mesures prises concernant le mur, de mettre fin a ux restrictions à la liberté de circulation dans
le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est;

3) qu’Israël a l’obligation de respecter pleineme nt et effectivement la quatrième convention de
Genève, ainsi que le protocole additionnel aux c onventions de Genève (p rotocole I), dans le

Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est;

4) que toutes les règles et tous les principes énoncés dans les instruments internationaux relatifs

aux droits de l’homme doivent être respectés da ns le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et qu’Israël est donc tenu de me ttre fin aux violations graves des règles
internationales en matière de droits de l’homme dont il est l’auteur, et de traduire en justice

toutes les personnes ayant commis des atrocités au regard des droits de l’homme;

13
Voir paragraphe4 du résumé de la position juridique du Gouvernement d’Israël, annexe1 du rapport du
Secrétaire général établi en appli cation de la résolution ES-10/13 de l’Assemblée générale (A/ES-10/248,
24 novembre 2003).
14Voir Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé , avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 240, par. 25.

15Examen des rapports présentés par les Etats parties c onformément à l’article 40 du Pacte, observations finales
du Comité des droits de l’homme: Isr aël, Comité des droits de l’homme, soixante-troisième session, 18août1998,
CCPR/C/79/Add. 93, par. 10. - 6 -

5) qu’Israël a l’obligation de coopérer avec l es organisations internationales humanitaires,
notamment le Comité international de la Croix-Rouge et les organes de l’ONU en matière de

droits de l’homme;

6) qu’il faudrait que le Conseil de sécurité des Na tions Unies examine les violations flagrantes et
systématiques des règles et principes de droit inte rnational, en particulier de droit international

humanitaire, commises par Israël, et prenne toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin;

7) que les Etats Membres de l’ONU ont l’obligatio n de reconnaître l’illicéité de l’édification du
mur. Ils ont également l’obligation de ne rec onnaître la souveraineté d’Israël sur aucune des

parties de la Palestine occupée, y compris Jérusalem-Est, de ne reconnaître aucune autre
modification par Israël du statut des Territoires occupés, et de ne prendre aucune mesure
appuyant ou facilitant les actions illicites menées par Israël.

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Exposé écrit du Gouvernement de la République d'Indonésie [traduction]

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