Memorandum juridique soumis par la République arabe d'Egypte [traduction]

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EXPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE LA R EPUBLIQUE ARABE D ’EGYPTE

[Traduction]

TABLE DES MATIERES

Pages

INTRODUCTION ................................................................................................................................... 2

CHAPITRE I C OMPETENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE POUR RENDRE

LAVIS CONSULTATIF DEMANDE .................................................................................................. 6

1. Significatde«questions de nature juridique»................................................................. 7

2. Pouvoir discrØtionnaire de la Cour inrnationale de Justice de donner des avis
consultatifs ou de s’abstenir de donner lesdits avis............................................................. 10

CHAPITRE II C ONTEXTE HISTORIQUE ET DONNEES FACTUELLES ................................................ 13

CHAPITRE III S TATUT JURIDIQUE DU TERRITOIRE PALESTINIEN (CISJORDANIE, Y COMPRIS
ERUSALEM -EST,ET LA BANDE DE G AZA .................................................................................. 14

1. Obligation pour Israºl de respecter les rŁgles du droit international applicables dans
les territoires occupØs: lØgislation pplicable en cas d’occupation militaire

(rŁglement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre).................. 20

a) Régime applicable aux biens publics dans un territoire occupé ............................ 21

b) Propriété privØe...................................................................................................... 21

2. Obligation pour Israºl de ne pas porter a tteinte à l’intØgritØ territoriale du Territoire
palestinien occupØ : Cisjordanie (y compris JØrusalem-Est) et bande de Gaza................... 21

a) Résolution de l’Assemblée générale des Nations nies concernant
l’admission d’Israël à l’Organisation des Nations Unies...................................... 22

b) Résolutions des Nations Unies ............................................................................... 24

c) Accords bilatéraux entre Palestiniens et Israéliens ............................................... 26

CHAPITRE IV V IOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE , EN PARTICULIER LA

QUATRIEME CONVENTION DE GENEVE DE 1949 ........................................................................ 28

CHAPITRE V V IOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L ’HOMME ....................... 32

CHAPITRE VI D EFAUT DE PERTINENCE DE L’ARGUMENT DES RAISONS DE SECURITE .................. 34

CHAPITRE VII C ONCLUSIONS ......................................................................................................... 36 - 2 -

INTRODUCTION

Le Gouvernement Øgyptien soumet le prØsent mØmorandum dans le souci de manifester son
intØrŒt sincŁre et de longue date pour la paix et la sØcuritØ internationales, fondamentalement liØes à

la paix et à la sØcuritØ dans la rØgion du Moyen- Orient. Cet intØrŒt est motivØ par une parfaite
comprØhension de la nature des relations internationales modernes, dans le cadre desquelles les
ressortissants d’un Etat ne peuvent plus vivre isolØs des ØvØnements qui se produisent et des actions
qui sont entreprises au-delà des frontiŁres de leur Et at, et encore moins juste de l’autre côtØ de ses

frontiŁres.

L’Egypte a rØguliŁrement adoptØ cette approche dans l’examen des questions de politique

ØtrangŁre en gØnØral et de l’Øvolu tion du conflit israØlo-arabe en particulier. Dans le mŒme esprit,
l’expØrience a enseignØ que la paix dans la rØgi on du Moyen-Orient ne pouvait pas Œtre instaurØe
dans le cadre de relations bilatØrales, mais devait reflØter une rØalitØ globale qui correspond au dØsir
profond de voir tous les peuples de la rØgion se comprendre mutuellement, coexister et vivre dans

un bien-Œtre partagØ. Etant donnØ que l’Egypte est un pays voisin aussi bien de la Palestine que
d’Israºl, elle fait partie des pays les plus concernØ s par le conflit actuel. En outre, le conflit, du fait
de sa nature complexe, a perdurØ et a ruinØ la vi e de nombreuses victimes innocentes et entraînØ le
gaspillage d’Ønormes ressources. Cette situation impose non seulement aux pays de la rØgion, mais

aussi au monde entier l’obligation d’unir leurs e fforts pour parvenir à un rŁglement Øquitable et
ØquilibrØ de ce conflit.

L’Egypte n’a jamais hØsitØ à assumer cette re sponsabilitØ et a pris des mesures fermes et
assurØes, hØritØes d’une longue tradition de politique efficace et ØquilibrØe tendant à servir ses
propres intØrŒts nationaux en harm onie avec ceux de la communautØ internationale, en parfaite
conformitØ avec les rŁgles du droit international et grâce au recours systØmatique à des mØcanismes

de paix pour gØrer les relations entre pays. L’Eg ypte a appliquØ cette politique avec succŁs tout au
long du processus interminable qui lui a permis de rØcupØrer le Sinaï, occupØ pendant la guerre
de1967. De mŒme, l’Egypte a fait partie des pr emiers pays qui ont acceptØ la rØsolution242 du
Conseil de sØcuritØ des NationsUnies. Feu le prØsident Øgyptien AnwarEl-Sadat n’a pas hØsitØ,

alors qu’il s’avØrait que les efforts de paix Øtaient dans une impasse, à lancer son initiative
historique en 1977, pour raviver ces efforts, ce qui a abouti en 1979 à la signature du premier traitØ
de paix entre Israºl et un Etat arabe.

Depuis lors, l’Egypte a consenti de sØrieux effo rts pour ouvrir le processus de paix à toutes
les parties intØressØes. De mŒme, lorsque certains problŁmes liØs à la mise en oeuvre du traitØ de
paix entre Israºl et l’Egypte sont survenus, notamment concernant l’emplacement de certaines

bornes de frontiŁre, dont la plus cØlŁbre est celle de Taba, l’Egypte a ØtØ la premiŁre à accepter le
mØcanisme de l’arbitrage pour rØgler la crise. Cette dØmarche prouve une nouvelle fois la
confiance et le respect de l’Egypte pour les rŁ gles du droit international et leurs mØcanismes de
mise en oeuvre dans le contexte du rŁglement p acifique des diffØrends internationaux, y compris

ceux qui touchent de trŁs prŁs aux intØrŒts nationaux suprŒmes.

Lorsque le processus de paix global a ØtØ amorcØ à Madrid, l’Egypte Øtait l’une des parties

clØs directement concernØes par ce processus, en dØp it du fait que le traitØ de paix entre l’Egypte et
Israºl avait rØglØ toutes les questions qui concerna ient directement les intØrŒts Øgyptiens dans le
conflit au sens strict. L’Egypte a donc continuØ à jouer un rôle de «promoteur rØgional» de diverses
façons, et notamment à propos de la question israØlo-palestinienne. - 3 -

Cependant, la politique israØ lienne dans les territoires pale stiniens occupØs pendant la
guerre de1967 a subi un profond changement au cours des derniers mois avec l’Ødification par

Israºl d’un mur de sØparation en Cisjordanie o ccupØe. L’Egypte est sØrieusement prØoccupØe par
l’Øvolution de l’Ødification de ce mur, sa signification et ses consØquences, non seulement parce que
la rØalisation de ce mur constitue une violation fl agrante du droit international et des rØsolutions

consacrØes à la question par les Nations Unies dans le but de mettre fin à l’occupation des territoires
palestiniens aprŁs la guerre de1967, mais plus gravement parce que le concept mŒme du mur
rØtablit des pratiques condamnØes de discriminati on raciale (apartheid), qui ont ØtØ Ønergiquement
rejetØes il y a plusieurs dØcennies grâce à un consensus international sans prØcØdent. De plus, ce

mur constitue une grave atteinte aux droits de l’homme du peuple palestinien, comme nous
l’expliquerons en dØtail plus loin.

Par essence, la paix ne naît pas simplement de procØdures formelles, de traitØs ou de

protocoles mais de la profonde conviction que la comprØhension mutuelle et la coexistence entre les
peuples sont possibles et permettront de protØger leurs intØrŒts communs. Or, cette conviction
serait anØantie par l’Ødification du mur de sØpara tion, qui renforcera l’isolement plutôt que la

communication et favorisera la pØrennitØ de la haine et l’animositØ accumulØes entre les deux
communautØs que le mur a pour but d’isoler l’une de l’autre. L’Ødification de ce mur et ses
consØquences constituent d’importantes violations des droits de l’homme du peuple palestinien.
Ainsi, malheureusement, le mur deviendra un moye n des plus dangereux de maintenir la tension,

l’instabilitØ, l’animositØ et le conflit dans une rØ gion qui a dØsespØrØment b esoin de stabilitØ et
d’une coexistence pacifique bâtie en commun.

PrØtendre que ce mur est une mesure temporaire destinØe à assurer la sØcuritØ d’Israºl ne

limite aucunement ces dangers. En effet, en dØpit du fait que ces exigences de sØcuritØ peuvent Œtre
satisfaites par la dØcision de mettre fin à l’occupation israØlienne des territoires palestiniens occupØs
depuis juin1967, ce mur dont Israºl prØtend qu’il est temporaire a dØjà donnØ lieu à de flagrantes

violations des rŁgles du droit inte rnational rØguliŁrement appliquØes et des rØsolutions explicites de
nombreuses organisations internationales, avec à le ur tŒte les NationsUnies, fait qui ne peut pas
Œtre acceptØ par la communautØ internationale.

L’Egypte est convaincue que le point de vue exposØ dans le prØsent mØmorandum reflŁte le
consensus de la communautØ internationale vi s-à-vis de cette grave situation et de ses
consØquences.

Pour preuve de ce consensus, le Quatuor formØ par les Etats-Unis, l’Union europØenne, la
FØdØration de Russie et les NationsUnies, qui re prØsente le rassemblement international le plus
important visant à faire avancer le processus de pa ix au Moyen-Orient en vue de la crØation d’un

Etat palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à côtØ de l’Etat d’Israºl, a exposØ sa
position à l’Øgard du mur d’isolement :

«Les participants au Quatuor c onfirment à nouveau que les activitØs

d’implantation devraient Œtre arrŒtØes conformØ ment à la «feuille de route». Ils sont
profondØment prØoccupØs par la ligne act uelle proposØe pour la barriŁre qu’Israºl
construit en Cisjordanie, d’autant plus que cela engendre la confiscation de la terre
palestinienne, bloque le dØplacement des gens et des marchandises, et ruine le crØdit

des Palestiniens au processus de la «feuille de route», puisque la ligne de la barriŁre se
prØsente comme la frontiŁre dØfinitive du futur Etat palestinien.» - 4 -

En outre, l’AssemblØe gØnØrale des NationsUn ies, qui constitue la reprØsentation la plus
large et la plus dØmocratique de la communa utØ internationale, a adoptØ une position claire à
er
l’Øgard du mur. En effet, elle a c onfirmØ dans sa rØsolutionES-10/13 du 1 octobre 2003 qu’elle
exigeait qu’Israºl arrŒte la construction du mur da ns le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet, qui s’Øcarte de la ligne d’armistice de 1949

et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit international.

L’AssemblØe gØnØrale a ajoutØ dans sa requŒte pour avis consultatif transmise à la Cour
internationale de Justice «rØsolution A/ES-10/L.16 du 8 dØcembre 2003» :

«Gravement prØoccupØe par le fait qu’Israºl, puissance occupante, a commencØ,
et continue, à construire un mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à
l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem -Est, selon un tracØ qui s’Øcarte de la ligne

d’armistice de1949 (Ligne verte) et a entraînØ la confiscation et la destruction de
terres et de ressources palestiniennes, le boulev ersement de la vie de milliers de civils
jouissant d’une protection et l’annexion de fait de vastes parties du territoire.»

L’AssemblØe a Øgalement dØclarØ :

«Ayant à l’esprit que les difficultØs sur le terrain ne font que s’aggraver avec le

temps, Israºl, puissance occupante, continuant à refuser de respecter le droit
international pour ce qui est de l’Ødification du mur susmentionnØ, avec toutes les
rØpercussions et consØquences nØfastes qu’elle entraîne, et soulignant que la
communautØ internationale tout entiŁre est opposØe à la construction de ce mur…»

L’Union europØenne a fait connaître sa pos ition dans la dØclaration du sommet de
Thessalonique (19 et 20 juin 2003) :

«Le conseil europØen invite Øgalemen t Israºl à abandonner sa politique et ses
activitØs de colonisation et à mettre fin a ux confiscations de terres ainsi qu’à la
construction de la «clôture de sØcuritØ», autant d’ØlØments qui menacent de rendre

matØriellement impossible la mise en oeuvr e de la solution fondØe sur la coexistence
de deux Etats.»

L’Union europØenne a rØaffirmØ sa position lors du sommet de Bruxelles
(12 dØcembre 2003), dØcrivant ainsi la politique d’Israel :

«Cette politique, ainsi que le fait que le tracØ de la «clôture de sØcuritØ» en
Cisjordanie occupØe et à JØrusalem-Est s’Øcarte de celui de la «Ligne verte» pourraient
prØjuger les nØgociations à venir et rendre matØriellement impossible à mettre en

oeuvre la solution fondØe sur la coexistence de deux Etats.»

Cette unanimitØ internationale claire pour le refus du mur et ses consØquences juridiques et

politiques souligne la nØcessitØ urgente de dØployer des efforts constructifs pour remØdier à cette
flagrante violation du droit et à cette grave me nace pour la paix dans une rØgion qui s’efforce
d’instaurer la paix depuis des dØcennies. Cette position internationale a amenØ l’AssemblØe
gØnØrale à prendre le 8dØcembre2003 une mesure louable: elle a dØcidØ de demander à la Cour

internationale de Justice de donne r un avis consultatif concernant les consØquences juridiques de
l’Ødification du mur, compte tenu des rŁgles et d es principes du droit international, notamment la
quatriŁme convention de GenŁve de 1949, et des rØ solutions consacrØes à la question par le Conseil
de sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale. - 5 -

Bien qu’elle soit consciente que les avis cons ultatifs ne sont pas des dØcisions judiciaires,

l’Egypte souhaite encourager et favoriser ce rôle impor tant de la Cour internationale de Justice, au
regard de l’objectif constant de la politique Øgyptienne, à savoir renforcer et consolider le rŁglement
pacifique des diffØrents, en particulier le rŁgl ement judiciaire, lorsque c’est possible. Par

consØquent, nous sommes entiŁrement d’accord avec M. Mohamed Bedjaoui, qui a dØclarØ dans son
discours à l’occasion du cinquantiŁme anniversaire de la Cour internationale de Justice, dont il Øtait
à l’Øpoque le prØsident :

«La soumission à la Cour d’une qu estion juridique par une organisation
internationale peut, toutefois, prØvenir la cristallisation d’un diffØrend Øventuel comme
elle peut viser à assister l’organisation concernØe dans la solution d’un diffØrend dØjà

nØ et concernant son fonctionnement interne, voire ses relations avec des tiers.

En dØpit des apparences, les avis de la Cour sont susceptibles de d Øployer des
effets «pacificateurs», directement, dans un contexte conflictuel, ou indirectement, en

dehors d’un tel contexte, ne serait-ce que par leur apport au bon fonctionnement des
organisations universelles ainsi qu’au dØ veloppement du droit. La procØdure
consultative apparaît ainsi au moins comme un instrument de «diplomatie prØventive»,

un moyen privilØgiØ p1ur la Cour de dØsamorcer les tensions et de prØvenir les conflits
en disant de droit.»

Sir Robert Jennings a fait Øtat du mŒme rôle de la façon suivante :

«Dßment comprise, la procØdure juridictionnelle non seulement peut contribuer à
rØgler les diffØrends juridiques classiqu es, mais peut Øgalement constituer un

instrument important de diplomatie prØventive dans des situations plus complexes. Le
processus dØcisionnel judiciaire et le processus dØcisionnel politique sont
mutuellement trŁs diffØrents et il est parfois nØcessaire de choisir l’un ou l’autre en

fonction d’un problŁme particulier; mais 2 ils sont aussi complØmentaires et leur
utilisation conjointe peut Œtre trŁs efficace.» (Traduction du Greffe.)

Du point de vue de l’Egypte, l’avis consu ltatif dont il est question ici n’amŁne aucunement
à mØlanger le droit et la politique. Il reprØsente simplement une apprØciation rØaliste des faits
touchant aux relations internationales, qui rec onnaît que le droit est appliquØ dans un cadre
politique et qu’il doit influencer autant que possibl e ledit cadre, tout en Øtant influencØ le moins

possible par ce dernier. Dans ce contexte et da ns la prØsente affaire, nous sommes convaincus que
l’avis de la Cour internationale de Justice concernant le «mur de sØparation» assurera la
«complØmentaritØ» ØvoquØe par sir Jennings et qu’il aura des consØquences politiques positives qui

renforceront le rôle des dØfenseurs de la paix et de la sociØtØ civile, ainsi que de tous les
mØcanismes dØmocratiques, au niveau tant national qu’international.

L’Egypte est Øgalement convaincue que la Cour , forte de son rôle central et de sa position
Øminente au sein du systŁme judiciaire internati onal, fournira, dans sa rØponse à la demande de
l’AssemblØe gØnØrale, une base juridique solide et concrŁte qui permettra de rØgler une question

trŁs grave et dØterminante pour l’avenir des peuples du Moyen-Orient et pour la paix et la sØcuritØ
internationale.

1
Mohamed Bedjaoui, «Discourse», Connie Peck and Roy S. Lee (cds.), Increasing the Effectiveness of the International
Court of Justice, Netherlands : Kluwer Law International, 1997, p. 35-36.
2Sir Robert Jennings, «Presentation», ibid., p. 79. - 6 -

C HAPITRE I
C OMPETENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE POUR RENDRE
L’AVIS CONSULTATIF DEMANDE

Le 8 dØcembre 2003, l’AssemblØe gØnØrale a demandØ à la Cour internati onale de Justice,
en vertu de l’article 96 de la Charte des Nations Unies et de l’article65 du Statut de la Cour, de

donner d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :

«Quelles sont en droit les consØquen ces de l’Ødification du mur qu’Israºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y

compris à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans
le rapport du SecrØtaire gØnØral, compte tenu des rŁgles et des principes du droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de1949, et les

rØsolutions 3onsacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe
gØnØrale ?»

L’article96 de la Charte donne au Conseil de sØcuritØ et à l’AssemblØe gØnØrale le droit
inconditionnel de demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur
toute question juridique qui se poserait dans le cadre de leur activitØ; ledit article accorde le mŒme
droit aux autres organes des Nations Unies et aux institutions spØcialisØes. Cependant, l’exercice de

ce droit par ces autres organes ou institutions est soumis à deux conditions: a) l’AssemblØe
gØnØrale doit autoriser ces organes et in stitutions à demander l’avis juridique etb) les questions
juridiques soumises à la Cour doivent relever du domaine de compØtence de ces organes et

institutions.

Il ressort clairement du texte de l’article 65, paragraphe 1, du Statut de la Cour que la Cour

a le droit de donner l’avis consultatif demandØ : «La Cour peut donner un avis consultatif sur toute
question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura ØtØ autorisØ par la Charte des
Nations Unies, ou conformØment à ses dispositions, à demander cet avis.»

Etant donnØ que l’article96 de la Charte des NationsUnies dispose que pour fonder la
compØtence de la Cour pour donner un avis consultatif, l’objet d’un avis donnØ par la Cour doit Œtre

«une question de nature juridique », que cette demande d’avis Øm ane d’une entitØ ayant un droit
absolu (comme l’AssemblØe gØnØrale et le Con seil de sØcuritØ) ou un droit soumis à une condition
prØalable, comme il a ØtØ mentionnØ plus haut. Il est donc nØcessaire de dØfinir ce que l’on entend
par « question de nature juridique », qui donne à la Cour la compØtence pour donner des avis

consultatifs.

Par ailleurs, le texte de l’article 65 du Statut de la Cour peut amener à conclure que la Cour

a le pouvoir discrØtionnaire de ne pas rendre l’av is demandØ, mŒme si les conditions requises pour
demander un avis sont remplies. Il convient dŁs lo rs d’examiner dans quelle mesure la Cour a le
pouvoir discrØtionnaire de dØcider de donner un avis ou de s’abstenir de le faire, pour dØterminer

enfin si la question concernant le mur qu’Israºl est en train de construire, pour laquelle l’AssemblØe
gØnØrale demande à la Cour intern ationale de Justice de donner un avis juridique, est une question
de nature juridique sur laquelle la Cour a la compØtence pour donner un avis consultatif.

3A/ES/10/L.16, A/Res/ES/10/14. - 7 -

Lorsque nous aurons exposØ notre conclusi on sur ce point, nous rØpondrons à la question

suivante concernant les limites de l’obligation de la Cour de donner un avis consultatif, lorsqu’elle
est priØe de le faire dans le cadre des ses compØtences.

1. Signification des «questions de nature juridique»

L’article 96 de la Charte des Nations Unies, qui donne à l’AssemblØe gØnØrale et au Conseil
de sØcuritØ le droit inconditionnel de demander à la Cour de donner un avis consultatif sur toute

question juridique, a invitØ les juristes à dØfinir le sens visØ des questions juridiques qui relŁvent de
la compØtence de la Cour.

A cet Øgard, M. Conforti a dØclarØ : «L’objet de la fonction consultative est exposØ dans des

termes si larges qu’il serait arbitraire de n4 pas ac cepter toute question relevant de l’application ou
de l’interprØtation de normes juridiques.» (Traduction du Greffe.)

En outre, le sens s’est prØcisØ du fait de l’ap plication systØmatique de la Cour, notamment

lorsque certains Etats membres, d’une part, que ce soit devant l’AssemblØe gØnØrale ou devant la
Cour internationale de Justice, et certains jurist es, d’autre part, ont tentØ de nier le caractŁre
juridique des questions soumises à la Cour pour avis consultatif.

TrŁs peu de temps aprŁs la crØation des Nations Unies, certains Etats Membres ont essayØ
d’exclure de la liste des questions juridiques pouva nt faire l’objet d’avis juridiques donnØs par la
Cour toutes les questions ayant trait à l’inte rprØtation des dispositions de la Charte des
NationsUnies. La Cour internationale de Justic e elle-mŒme a refusØ cette orientation dans l’avis
consultatif qu’elle a rendu le 28mai1948 concernant les conditions de l’admission d’un Etat

comme membre des NationsUnies: «Aucune dispos ition n’interdit à la Cour «organe judiciaire
principal de l’ONU» d’exercer à l’Øgard de la Charte, traitØ multilatØral, une fonction
d’interprØtation. La Cour s’estime donc compØtente sur la base de l’article96 de la Charte et de
l’article 95 de son Statut.» 5

En outre, l’examen des prØcØdents pertinents se rapportant à sa fonction consultative rØvŁle
qu’elle a refusØ les exceptions soulevØes pour nier sa capacitØ à donner des avis consultatifs au
motif que les questions considØrØes Øtaient de nature politique, et non de nature juridique, et que par
consØquent, la Cour n’avait pas la compØtence pour donner un avis en l’espŁce.

Les avis consultatifs de la Cour qui contie nnent ces exceptions indiquent clairement que la
Cour a ignorØ lesdites exceptions et, dans certains cas, y a mŒme rØpondu, bien qu’elles n’aient pas

ØtØ soulevØes dans le cadre de la procØdure judici aire de la Cour. L’avis consultatif concernant
l’interprØtation de l’accord du 25mars1951 entr e l’Organisation mondiale de la SantØ (OMS) et
l’Egypte, donnØ par la Cour le 20 dØcembre 1980, expose clairement :

«Au cours des dØbats … auxquels la proposition de soumettre la prØsente requŒte
pour avis consultatif a donnØ lieu à l’AssemblØ e mondiale de la SantØ, les adversaires
de cette proposition ont insistØ sur le fait qu’il ne s’agissait là que d’une manœuvre

4Conforti Benedetto: The Law and Practice of the United Nations, Kluwer Law International , the Hague, London,

Boston, p. 262.
5Eisemann, Coussirat-Coustere, Hur.: Petit manuel de la jurisprudence dela Cour internationale de Justice , 3 Ød.,
Pedone, Paris, 1980, p. 187. - 8 -

politique visant à retarder toute dØcision sur le retrait d’Egypte du bureau rØgional; la
question se pose donc de savoir si la Cour de vrait refuser de rØpondre à la requŒte en
raison du caractŁre politique qu’elle prØsen terait. Cependant, cette thŁse n’est

dØveloppØe dans aucun des exposØs Øcrits et or aux soumis à la Cour et elle irait de
toute façon à l’encontre de sa jurisprudence c onstante. Selon cette jurisprudence, s’il
advient que, comme c’est le cas dans la prØsente espŁce, une question formulØe dans

une requŒte relŁve à d’autres Øgard de l’exer cice normal de sa juridiction, la Cour n’a
pas à traiter des mobiles qui ont pu inspir er la requŒte. En fait, lorsque des
considØrations politiques jouent un rôle ma rquant, il peut Œtre particuliŁrement
nØcessaire à une organisation internationale d’obtenir un avis consultatif de la Cour sur
6
les principes juridiques applicables à la matiŁre en discussion.»

L’adoption de cette position s’inscrivait dans le droit fil des dØcisions prises par la Cour
depuis le dØbut de ses activitØs consultatives. L’ exception d’incompØtence de la Cour, motivØe par
le caractŁre politique des questions pour lesquell es un avis consultatif est demandØ, a souvent ØtØ

soulevØe devant la Cour. Cela Øtant, ces excepti ons n’ont pas empŒchØ la Cour de donner des avis
consultatifs sur ces questions. Nous renvoyons en particulier à l’avis consultatif susmentionnØ
concernant les conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies , ainsi qu’à 7

l’avis consultatif concernant la compØtence de l’AssemblØe gØnØrale pour l’admission d’un Etat aux
Nations Unies, rendu par la Cour le 3mars 1950, dans lequel la Cour confirme son avis prØcØdent
en la matiŁre, rendu en 1948. Dans les deux affaires, la Cour a affi rmØ que l’avis consultatif avait

trait à une question de nature juridique, mŒme si cette question prØsentait aussi un caractŁre
politique, parce que la question soulevØe se rapportait à l’interprØtation et à l’application du texte de
l’article4 de la Charte concernant les conditio ns de l’admission d’un Etat comme Membre des
Nations Unies.

La Cour a adoptØ le mŒme principe dans s on avis consultatif du 20juillet1962, demandØ

par l’AssemblØe gØnØrale, concernant certaines dØpenses des Nations Unies relatives aux opØrations
des forces de maintien de la paix au Moyen-Orient et au Congo. Avant d’examiner le fond de
l’affaire, la Cour a formulØ des observations prØliminaires concernant sa compØtence. La Cour a

dØcidØ à cet Øgard que bien qu’elle n’ait pas la compØtence pour donner des avis consultatifs sur des
questions de nature politique, elle devait suivre sa jurispruden ce constante, notamment pour les
questions liØes à l’interprØtation et à l’application de la Charte des Nations Unies. La Cour a donc

conclu qu’elle devait donner un avis consultatif sur cette question comme d’une question juridiq8e,
car l’avis demandØ concernait l’interprØtation de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte .

Enfin, mŒme si la question faisant l’objet d’une demande d’avis c onsultatif concerne un
diffØrend entre deux Etats ou entre un Etat et les NationsUnies elles-mŒmes, la Cour ne doit pas
refuser de donner un avis consultatif en la matiŁre.

La jurisprudence est claire , dans le sens oø un diffØrend n’empŒche pas le Conseil de

sØcuritØ ni les NationsUnies de demander à la C our de donner un avis cons ultatif en la matiŁre,
mŒme si l’autre partie au diffØrend s’y oppose, tant que la question soumise pour avis consultatif est
une question juridique .9

6C.I.J. Recueil 1980, p. 87.
7
Voir analyse de cet avis dans Eisemann et al., ibid., p. 186; et C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61-62.
8
C.I.J. Recueil 1962, p. 155.
9Conforti, op.cit., p. 263. - 9 -

En fait, le prØsent avis est basØ non seulement sur l’article 96 de la Charte, mais aussi sur le

texte des articles 14 et 37 de la Charte. Le premier autorise l’AssemblØe gØnØrale à «recommander
les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine,
qui lui semble de nature à nuire au bien gØnØral ou à compromettre les relations amicales entre
nations», tandis que le deuxiŁme autorise le Cons eil de sØcuritØ à «recommander tels termes de

rŁglement qu’il juge appropriØs».

Il est clair que les deux textes ci-dessus n’excl uent pas les solutions juridiques de l’Øventail

des mesures ou termes que chacun des deux orga nes des NationsUnies peut recommander pour
rØgler le diffØrend en question.

La pratique constante de la Cour internationale de Justice confirme cette jurisprudence.
Dans l’avis consultatif concernant l’ Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la
Hongrie et la Roumanie, donnØ par la Cour le 30 mars 1950, alor s que les trois pays avaient refusØ
de demander l’avis consultatif de la Cour en l’espŁce au prØtexte qu’une telle requŒte risquait

d’enfreindre le principe de droit international sel on lequel toute procØdure judiciaire ayant trait à
une question juridique pendante entre Etats exige le consentement de ceux-ci, la Cour a rØpondu à
cette opposition de la façon suivante :

«Cette objection procŁde d’une confusi on entre les principes qui gouvernent la
procØdure contentieuse et ceux qui s’app liquent aux avis consultatifs. Le
consentement des Etats parties à un diffØrend est le fondement de la juridiction de la

Cour en matiŁre contentieuse. Il en est autrement en matiŁre d’avis. La rØponse de la
Cour n’a qu’un caractŁre consultatif: comme telle, elle ne saurait avoir d’effet
obligatoire. Il en rØsulte qu’aucun Etat, Membre ou non membre des NationsUnies,
n’a qualitØ pour empŒcher que soit donnØ su ite à une demande d’avis dont les

Nations Unies, pour s’Øclairer dans leur ac tion propre, auraient reconnu l’opportunitØ.
L’avis est donnØ par la Cour non aux Etats, mais à l’organe habilitØ pour le lui
demander.» 10

La Cour a rØaffirmØ cette position da ns un avis consultatif concernant l’ Applicabilité de la
section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies , rendu

le 15dØcembre1989. Dans cette affaire, un di ffØrend avait ØclatØ entre la Roumanie et les
NationsUnies, parce que la Roumanie avait empŒchØ un de ses citoyens employØ par les
Nations Unies, M. Mazilu, de quitter ledit pays. En consØquence, le Conseil Øconomique et social,
aprŁs autorisation de l’AssemblØe gØnØrale, avait de mandØ à la Cour internationale de Justice de

donner un avis consultatif en l’espŁce, compte tenu du fait que l’employØ prØcitØ Øtait membre de la
sous-commission contre les mesures discriminatoires et de la protection des minoritØs.

L’article8 du chapitre30 de ladite conve ntion dispose que si un diffØrend surgit entre
l’Organisation des Nations Unies et un membre con cernant l’interprØtation ou l’application de cette
convention, les NationsUnies peuvent demander à la Cour internationale de Justice un avis
consultatif en la matiŁre et ledit avis sera acceptØ par les parties comme dØcisif. Ainsi, la Roumanie

a apportØ une rØserve à ce texte, faisant valoir qu ’une telle obligation ne pouvait pas Œtre acceptØe
au prØalable.

10C.I.J. Recueil 1950, p. 71. - 10 -

Le problŁme qui se posait dans ce contexte Øta it de savoir si la Cour internationale de

Justice Øtait compØtente pour donner l’avis consul tatif en dØpit de la rØserve de la Roumanie,
conformØment à la disposition gØnØ rale de l’article96 de la Char te, Øtant donnØ qu’un tel avis est
consultatif et n’est pas juridiquement contraignant, en vertu de sa compØtence pour donner des avis
juridiques à la demande d’une institution autorisØe à le faire par la Charte des Nations Unies ou par

l’AssemblØe gØnØrale. La Cour a rØpondu par l’affirmative.

A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, nous concluons que i) la Cour a adoptØ une dØfinition large

des «questions de nature juridique» qui constitu ent les paramŁtres de sa compØtence pour donner
des avis consultatifs et ii) la Cour n’a trouvØ aucun motif de l’empŒch er d’exercer sa fonction
consultative consistant à donner des avis juridique s dans les limites de sa compØtence, si une
question juridique est liØe à d’autres facteurs politiques ou si l’identification de la nature d’une telle

question fait l’objet d’un diffØrend.

La Cour a en fait adoptØ une approche louabl e, car toute approche contraire l’aurait privØe

de sa capacitØ d’exercer sa fonction consultative. En effet, il est trŁs rare qu’une question soumise
aux Nations Unies soit dØpourvue d’incidence politique, notamment parce qu’une requŒte pour avis
consultatif n’est jamais soumise, s’il n’y a pas de diffØrend en l’espŁce. Un tel diffØrend constitue
par nature une situation politique, qui ne doit pas empŒcher la prØsentation d’une requŒte pour avis

consultatif ni mettre en Øchec la compØtence de la Cour pour donner l’avis.

Nous concluons par ailleurs que le refus d’un Etat partie à un diffØrend prØsentØ aux

NationsUnies de reconnaître à l’autre partie le droit de demander à la Cour de donner un avis
consultatif sur une question juridique ne prive pas l’autre partie du droit de demander cet avis, ni ne
met en Øchec la compØtence de la Cour pour donner l’avis demandØ.

2. Pouvoir discrétionnaire de la Cour internationale de Justice de donner
des avis consultatifs ou de s’abstenir de donner lesdits avis

Le texte de l’article 65 du Statut de la Cour inte rnationale de Justice peut Œtre interprØtØ de

façon à conclure que mŒme si les conditions re quises pour que la Cour puisse rendre un avis sont
remplies, la Cour n’est pas tenue d’Ømettre ledit avis. Cette interprØtation peut Œtre dØduite du
libellØ du texte : «la Cour peut donner un avis consultatif».

Compte tenu des faits relatifs aux prØcØdents de la Cour exposØs ci-dessus, nous concluons
que ceux qui ont contestØ la compØtence de la C our pour donner des avis consultatifs, notamment
ceux qui ont fait valoir que la condition liØe à la na ture juridique de la question n’Øtait pas remplie

et que cette question avait un caractŁre politique , ont Øgalement soulevØ la question du pouvoir
discrØtionnaire de la Cour de s’abstenir de donner l’avis consultatif, mŒme si toutes les conditions
requises sont remplies.

La rØponse à la question se trouve dans la pratique constante adoptØe par la Cour. Bien que
la Cour ait toujours insistØ sur son pouvoir discrØtionna ire, en vertu de l’article 65 de son Statut, de
donner des avis consultatifs ou de s’abstenir d’en donner, la Cour a limitØ ce pouvoir à ce qu’elle a

appelØ les «raisons dØcisives». - 11 -

En d’autres mots, la Cour ne peut pas s’ abstenir de donner l’avis consultatif demandØ,
lorsque les conditions requises sont remplies, sauf si des raisons dØcisives l’en empŒchent. Un
examen attentif des dØcisions de la Cour rØvŁle qu’elle ne s’est pas abstenue de donner un avis

consultatif, lorsque les conditions requises Øtaient remplies.

Le seul prØcØdent de refus concerne l’affair e dans laquelle l’OMS a demandØ à la Cour de
donner un avis et la Cour a estimØ qu’une des c onditions requises pour donner l’avis consultatif
demandØ par une institution spØcialisØe n’Øtait pas sa tisfaite: en effet, l’avis en question devait
11
relever de la compØtence de ladite institution .

En fait, la pratique constante de la Cour, qui accueille favorablement les requŒtes pour avis

consultatif concernant des questions juridiques, est conforme à l’esprit de la Charte des
NationsUnies et aux exigences de parfaite coopØra tion entre les organes des NationsUnies. De
nombreux avis consultatifs de la Cour en font implicitement Øtat.

Parmi ces avis, on peut citer l’avis cons ultatif donnØ par la Cour concernant les Réserves à
12
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et l’avis donnØ par la Cour13
concernant l’Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité .

Par ailleurs, le sens apparent du texte de l’ar ticle 65 du Statut de la Cour internationale de
Justice en ce qui concerne le pouvoir discrØtionna ire de la Cour de donner des avis consultatifs

constitue un argument thØorique unique, qui ne rØsi ste pas à un groupe d’articles de la Charte qui
obligent les institutions des NationsUnies à coopØ rer les unes avec les autr es. En outre, les
prØcØdents pertinents de la Cour en la matiŁre donnent, à notre avis, une dØfinition claire du pouvoir

discrØtionnaire de la Cour de donner des avis juridiques et de ses limites.

Il convient de relever que l’une des situations les plus dØlicates pour toute demande d’avis

consultatif de la Cour est celle oø il existe un conflit potentiel entre la compØtence judiciaire de la
Cour et sa compØtence consultative. Dans pareils cas, la Cour doit, comme Conforti l’a à juste titre
fait remarquer , rendre une dØcision claire, car l’existen ce d’un diffØrend entre Etats ou entre un

Etat et les NationsUnies ne doit d’aucune façon empŒcher la Cour d’exercer sa compØtence
consultative. En effet, rien ne peut justifier que la Cour sacrifie sa compØtence consultative à sa
compØtence judiciaire.

Tout argument contraire permettrait à tout Etat partie à un diffØrend de mettre en Øchec la

capacitØ de la Cour à exercer sa compØtence consultative.

11
L’OMS, avec l’autorisation des NationsUnies, a demandØ à la Cour internationale de Justice de donner un avis
consultatif concernant la licØitØ de l’utilisation Øventuelle d’ armes nuclØaires au cours de conflits armØs internationaux.
La Cour a refusØ de donner l’avis demandØ au motif que cett e question ne faisait pas partie des questions juridiques pour
lesquelles l’OMS Øtait compØtente, alors que la Cour a rØpondu à la requŒte de l’AssemblØe gØnØrale pour avis consultatif
sur la mŒme question, ce qui donne une indication claire.
12
C.I.J. Recueil 1996, p. 96, p. 1971.
13C.I.J. Recueil 1956, p. 68.

14Conforti Benedetto, op.cit., p. 266. - 12 -

Il nous faut à prØsent rØpondre à la question fondamentale de l’affaire que nous examinons :

«La question soumise à la Cour internationale de Justice par l’AssemblØe
gØnØrale des NationsUnies, qui fait l’ objet de l’avis consultatif demandØ par
l’AssemblØe, remplit-elle les conditions requises? En d’autres mots, la question

est-elle de «nature juridique» comme doit l’Œtre toute question pouvant faire l’objet
d’un avis consultatif ?»

A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, nous pouvons conclure que le fond de la question soumise à
la Cour par l’AssemblØe gØnØrale porte essentiellement sur les consØquences juridiques de
l’Ødification du mur de sØparation au regard des rŁgles et des principes du droit international,
notamment la quatriŁme convention de GenŁve de 1949, et des rØso lutions consacrØes à la question

par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale.

Toutes ces consØquences correspondent essentie llement à des applications et à des

interprØtations des rŁgles du droit international et des conventions internationales pertinentes, y
compris la Charte des NationsUnies et la quatriŁ me convention de GenŁve, le pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels, ainsi que les rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale

(comme nous l’exposerons dans la section de ce mØmorandum consacrØe au fond). De plus, un avis
sur ces questions relŁve clairement des questi ons juridiques pouvant faire l’objet d’un avis
consultatif en vertu de l’article 96 de la Charte des Nations Unies.

A la lumiŁre des considØrations ci-dessus et des prØcØdents pertinents de la Cour, nous
faisons valoir que la Cour intern ationale de Justice serait en parfaite conformitØ avec sa pratique
antØrieure, si elle rØpondait à la demandØe formul Øe par l’AssemblØe gØnØrale et donnait un avis

consultatif en l’espŁce. - 13 -

C HAPITRE II
CONTEXTE HISTORIQUE ET D ONNEES FACTUELLES

Etant donnØ que plusieurs mØmorandums soumis à la Cour par des pays arabes et par la

Ligue des Etats arabes ont minutieusement exposØ le contexte historique de cette question, la
RØpublique arabe d’Egypte prØfŁre renvoyer à ces exposØs, dans le souci d’Øviter les rØpØtitions.

De mŒme, s’agissant des faits et inci dences dØmographiques, humanitaires et
socio-Øconomiques, il suffit de se reporter arapportCA/ES-10/248 du SecrØtaire gØnØral des
Nations Unies du 24 novembre 2003. - 14 -

C HAPITRE III
STATUT JURIDIQUE DU TERRITOIRE PALESTINIEN (C ISJORDANIE ,Y COMPRIS
JERUSALEM -E ST,ET LA BANDE DE G AZA

Il est impossible de comprendre la nature juridique du territoire palestinien sans reconnaître
le statut spØcial du territoire palestinien sous mandat pendant la pØriode comprise entre1922

et1948, question pour laquelle nous renvoyons au x mØmorandums qui ont prØsentØ en dØtail le
contexte historique. Il suffit ici de se re porter à la rØsolution181(II) des NationsUnies
«Gouvernement futur de la Palestine» du 29novemb re1947, par laquelle l’AssemblØe gØnØrale a

dØcidØ d’Øtablir deux Etats sur le territoire palestinien: un Etat juif et un Etat arabe,
d’internationaliser JØrusalem et de crØer une union Øconomique entre les deux Etats.

Nous attirons l’attention de la Cour sur le fait que la dØclar ation d’Øtablissement de l’Etat
d’Israºl du 15mai1948 a ØtØ suivie de l’acceptation par cet Etat de la rØsolution prØcitØe de
l’AssemblØe gØnØrale portant partition de la Pales tine sous mandat et de la rØsolution 194 de 1948

sur le droit au retour des rØfugiØs. Cette accep tation a ØtØ annoncØe lors des nombreux dØbats de la
Commission politique spØciale de l’AssemblØe gØnØrale avant le vote sur l’admission d’Israºl
comme Membre des NationsUnies. A cette occasion, M. Aba Eban, à l’Øpoque reprØsentant

spØcial de l’Etat d’Israºl, a conf irmØ qu’Israºl acceptait et respec tait la rØsolution portant partition
du territoire palestinien, l’intern ationalisation de JØrusalem et le droit au retour des rØfugiØs
palestiniens. Cet engagement est rappelØ dans la rØsolution273(III) de l’AssemblØe gØnØrale du
15
11 mai 1949 portant admission d’Israºl à l’Organisation des Nations Unies .

A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, on peut conclure que l’admission d’Israºl aux

NationsUnies Øtait subordonnØe à des conditions sp Øcifiques, dont les plus importantes sont les
suivantes :

i)que ses frontiŁres correspondent à celles dØfinies dans la rØsolutio181(II) du

29 novembre 1947;

ii)qu’il accepte les conditions dØfinies dans les rØsolutions181(II) du 29novembre1947

et 194 (III) de dØcembre 1948;

iii)qu’il coopŁre avec les NationsUnies pour la mise en oeuvre de ces rØsolutions en ce qui
concerne :

15La rØsolution susmentionnØe dØclare ce qui suit :

«Prenant acte, en outre, de la dØclaration par laquelle l’Etat d’Israºl «accepte sans rØserve aucune
les obligations dØcoulant de la Charte des Nations Unies et s’engage à les observer du jour oø il deviendra
Membre des Nations Unies,

Rappelant ses rØsolutions d29novembre1947 et du 11dØcembre 1948, et prenant acte des
dØclarations faites et des explications fournies devant la Commission politique spØciale par le reprØsentant
du Gouvernement d’Israºl en ce qui concerne la mise en oeuvre desdites rØsolutions,

L’AssemblØe gØnØrale, remplissant les fonctions qui lui incombent a ux termes de l’article 4 de la
Charte et de l’article 125 de son rŁglement intØrieur,

1. dØcide qu’Israºl est un Etat pacifique qui accepte les obligations de la Charte, qui est capable de remplir
lesdites obligations et disposØ à le faire;
2. dØcide d’admettre Israºl à l’Organisation des Nations Unies.» - 15 -

a) l’internationalisation de la rØgion de JØrusalem;

b) l’acceptation des dispositions du chapitre 2 de la rØsolution 181 (II) du 29 novembre 1947,
à savoir: 1)libertØ de conscience; 2)il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu’elle
soit, entre les habitants, du fait des diffØren ces de race, de religion, de langue ou de sexe;
3)toutes les personnes relevant de la juridic tion de l’Etat auront Øgalement droit à la

protection de la loi; 4) aucune expropriati on d’un terrain possØdØ par un Arabe dans l’Etat
juif (par un Juif dans dans l’Etat arabe) ne sera autorisØe, sauf pour cause d’utilitØ
publique;

c)l’acceptation des conditions dØfinies dans la rØsolution194(III) du 11dØcembre1948
permettant le rapatriement des rØfugiØs arab es et le paiement d’indemnitØs à ceux qui ont
choisi de ne pas rentrer dans leurs foyers.

Pourtant, Israºl a ignorØ les conditions e xposØes ci-dessus et a commis de flagrantes
violations des droits du peuple palestinien au cours des annØes qui ont suivi la dØclaration
d’Øtablissement jusqu’à l’agression des pays arabes voi sins en1967. La plus grave des violations

des conditions et promesses faites par Israºl est l’effort qu’il a constamment dØployØ pour empŒcher
l’Øtablissement d’un Etat arabe (Etat palestinien), comme le prØvoyait la rØsolution portant partition
de la Palestine, en vertu de laquelle Israºl a Øt Ø Øtabli. Une autre violation des droits du peuple
palestinien est le franchissement des frontiŁres dØfinies dans la rØsolution181 de l’AssemblØe

gØnØrale de 1948, Øtant donnØ que les seules parties ne relevant pas de l’autoritØ israØlienne Øtaient
la Cisjordanie et la bande de Gaza (la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, Øtait placØe sous
l’autoritØ de la Jordanie et la bande de Gaza Øt ait administrØe par l’Egypte) jusqu’aux opØrations
militaires menØes lors de la guerre de juin1967 . Pendant cette guerre, Israºl a occupØ la

Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la bande de Gaza. Ainsi, l’ensemble du territoire
palestinien dØlimitØ par les mŒmes frontiŁres que celles de la Palestine sous mandat britannique
Øtait sous l’emprise d’Israºl.

Depuis, la nature du statut des territoires palestiniens occupØs en1967 est devenue un
problŁme et les milieux israØliens ont propagØ des th Øories, faisant valoir que la Cisjordanie et la
bande de Gaza ne relŁvent de la souverainetØ d’aucun autre pays et que l’occupation par Israºl de

ces territoires lui en donne la souverainetØ, ou du moins qu’ils doivent Œtre considØrØs comme un no
man’s land, car tant l’Egypte que la Jordanie ne peuvent invoquer aucun fondement juridique pour
rØclamer le retour de ces deux territoires sous leur autoritØ; dŁs lors, Israºl a le droit d’en disposer
dans ce contexte. En consØquence, Israºl a pris l’initiative de dØclarer nulle et sans effet son

annexion de JØrusalem-Est et de considØrer JØrusalem comme une ville unifiØe. - 16 -

Cependant, la communautØ internationale a ra pidement contestØ ces fausses allØgations en
vertu de la rØsolution 242 du Conseil de sØcuritØ du 22 novembre 1967 , dans laquelle est prise une

dØcision ferme concernant le statut juridique des territoires arabes occ upØs en1967, comprenant
bien entendu les territoires palestiniens (la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la Bande de
Gaza) considØrØs comme des territoires occupØs desque ls Israºl doit se retirer. En outre, plusieurs

autres rØsolutions adoptØes par l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ, en particulier
concernant le statut de JØrusalem-Est, ont confirmØ qu’il s’agissait de territoires occupØs et que le
contrôle exercé par Israël sur lesdits territoire est le résultat de son occupation.

Il ne fait aucun doute que les dØbats qui ont eu lieu lors de la session extraordinaire de

l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies entre le 19 ju in et le 3 juillet 1967 ainsi que les dØbats lors
des sØances du Conseil de sØcuritØ du 5 juin au 22 novembre 1967, qui ont donnØ lieu à l’adoption à
l’unanimitØ de la rØsolution242, livrent la meille ure interprØtation de la rØsolution du Conseil de

sØcuritØ, car ils sont considØrØs comme les travaux prØliminaires qui rØvŁlent clairement l’intention
du Conseil de sØcuritØ d’adapter le statut juridiqu e des territoires palestiniens occupØs par Israºl
depuis 1967.

Les dØclarations claires de M.GeorgeBrown, ministre britannique des affaires ØtrangŁres,
devant l’AssemblØe gØnØrale lors de la session 1529 du 21 juin 1967 constituent la meilleure preuve

que le retrait d’Israºl des territoires palestiniens s’applique à tous les territoires palestiniens
occupØs, y compris JØrusalem-Est. Cette consta tation confirme qu’en droit, tous les territoires
arabes sous contrôle israØlien doivent Œtre consid ØrØs comme des territoires occupØs. A cet Øgard,

M. Brown a dØclarØ clairement :

16RØsolution 242 (1967) du Conseil de sØcuritØ. Le Conseil de sØcuritØ

Exprimant l’inquiØtude que continue de lui causer la grave situation au Moyen-Orient,

Soulignant en outre que tous les Etats Membres, en acceptant la Charte des Na tionsUnies, ont contractØ l’engagement
d’agir conformØment à l’article 2 de la Charte.

1. Affirme que l’accomplissement de s principes de la Charte exige l’ instauration d’une paix juste et
durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l’application des deux principes suivants :
i) retrait des forces armØes israØliennes des territoires occupØs lors du rØcent conflit;

ii) cessation de toutes assertions de belligØrance ou de tous Øtats de belligØrance et respect et
reconnaissance de la souverainetØ, de l’intØgritØ territoriale ede l’indØpendance politique de
chaque Etat de la rØgion et de leur droit de vivre en paix à l’intØrieur de frontiŁres sßres et
reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force;

2. Affirme en outre la nØcessitØ

a) de garantir la libertØ de navigation sur les voies d’eau internationales de la rØgion;

b) de rØaliser un juste rŁglement du problŁme des rØfugiØs;
c) de garantir l’inviolabilitØ territoriale et l’indØpendance politique de chaque Etat de la rØgion, par
des mesures comprenant la crØation de zones dØmilitarisØes;

3. Prie le SecrØtaire gØnØral de dØsigner un reprØsentant spØcial pour se rendre au Moyen-Orient afin d’y
Øtablir et d’y maintenir des rapports avec les Etas intØressØs en vue de favoriser un accord et de
seconder les efforts tendant à aboutir à un rŁgl ement pacifique et accep tØ, conformØment aux

dispositions et aux principes de la prØsente rØsolution;
4. Prie le SecrØtaire gØnØral de prØsenter aussitôt que possible au Conseil de sØcuritØ un rapport d’activitØ
sur les efforts du reprØsentant spØcial.»

Il y a lieu de prØciser que le Conseil de sØcuritØ a confirmØ une nouvelle fois cette rØsolution par la rØsolution 338
du 22 octobre 1973. - 17 -

«Permettez-moi maintenant d’Ønoncer certains principes qui, me semble-t-il,
devraient nous guider dans nos efforts collec tifs pour aboutir à un rŁglement durable.

Il est clair que ces principes doivent dØcouler de la Charte des NationsUnies qui, à
l’article 2, stipule :

«4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit

contre l’intØgritØ territoriale ou l’indØpendance politique de tout Etat…»

Ici, les mots «intØgritØ territoriale» sont en relation directe avec la question du
retrait dont on a beaucoup parlØ dans l es discours prØcØdents. Je ne vois pas
deux façons d’en traiter, et je puis exposer trŁs nettement notre position. A mon sens,

il dØcoule des termes de la Charte que la guerre ne doit pas conduire à des
agrandissements territoriaux.

Les rapports suggŁrent qu’un point particulier peut revŒtir un caractŁre d’urgence
spØciale. Il s’agit de JØrusalem. Je lan ce un appel à l’Etat d’Israºl pour qu’il ne
prenne aucune mesure relative à JØrusalem qui serait en contradiction avec ce principe.

Je dØclare trŁs solennellement au Gouvernement d’Israºl que si son objectif est
d’annexer la vieille ville ou de lØgifØrer en vue de son annexion, il prendra là une
mesure qui non seulement l’isolera de l’opinio n mondiale, mais encore lui fera perdre
le soutien dont il bØnØficie.»

Les dØclarations de divers dØlØguØs de gr andes puissances au Conseil de sØcuritØ ont
confirmØ que les territoires palestiniens sous contrôle israØlien depuis 1967 devaient Œtre considØrØs
comme des territoires occupØs. Nous nous rØfØ rons en particulier aux dØclarations de

LordCaradon, reprØsentant du Royaume-Uni, connu pour Œtre l’auteur du cØlŁbre texte de la
rØsolution 242 et notamment de l’expression «retrait des territoires occupØs». Lord Caradon a citØ
et confirmØ la dØclaration faite prØcØdemment pa r le ministre britannique des affaires ØtrangŁres
lors de l’intervention susvisØe à la session extraordinaire de l’AssemblØe gØnØrale. Il a dØclarØ :

«Si j’avais à rØsumer la politique que mon gouvernement a frØquemment
exposØe, je reprendrais les termes dans les quels mon ministre des affaires ØtrangŁres
s’est exprimØ au cours d’une sØance de l’AssemblØe gØnØrale, voici moins d’un mois :

«Permettez-moi de rØpØter ce que j’ai dit dØjà ici en d’autres

occasions : la Grande-Bretagne n’accepte pas que la guerre soit un moyen
de rØgler les diffØrends, ni qu’il so it permis à un Etat d’Øtendre ses
frontiŁres à la suite de la guerre. Cela signifie qu’Israºl doit se retirer.
Mais, de mŒme, les voisins d’Isr aºl doivent reconnaître son droit à
l’existence, et ce pays doit se sentir en sØcuritØ à l’intØrieur de ses

frontiŁres. Ce qu’il faut rechercher , dans cette rØgion, c’est une paix
durable, une renonciation à tout projet d’agression, la fin des politiques
incompatibles avec la paix.»

Il a encore dØclarØ :

«Dans notre projet, nous avons Ø noncØ le principe du «retrait des
forces armØes israØliennes des territo ires occupØs lors du rØcent conflit»
et, dans le prØambule, nous avon s soulignØ «l’inadmissibilitØ de
l’acquisition de territoire par la guerre ». Ces dispositions me semblent

rØdigØes en termes clairs. Ce serait vraisemblablement une grave erreur
que d’essayer, en l’occurrence, de les modifier ou d’y ajouter quoi que ce
soit. Nous ne sommes pas non plus disposØs à modifier le reste du projet
de rØsolution, y compris la partie c oncernant la nØcessitØ d’Øtablir une
paix durable, car, je le souligne encore, nous avons mis au point avec le - 18 -

plus grand soin cette partie de not re projet, aprŁs avoir longuement et

patiemment ØcoutØ les parties directement intØressØes pour connaître leurs
vues.»

Ensuite, la dØclaration de M. BØrard, reprØsenta nt de la France au Conseil de sØcuritØ, a ØtØ

dØterminante pour cette question, car il a dØclarØ, avant le vote sur cette rØsolution, à la session du
Conseil de sØcuritØ du 22 novembre 1967 :

«Mais nous devons admettre qu’en ce qui c oncerne le point que la dØlØgation
française a toujours prØsentØ comme essentiel, celui du retrait des forces d’occupation,
la rØsolution adoptØe, si l’on se rØfŁre au texte français qui fait foi au mŒme titre que le

texte anglais, ne laisse à aucune amphibol ogie puisqu’il parle de l’Øvacuation des
territoires occupØs, ce qui donne une interp rØtation indiscutable des termes «occupied
territories».

C’est, d’autre part, avec satisfaction que nous avons entendu le reprØsentant du
Royaume-Uni souligner le lien existant entr e ce paragraphe de la rØsolution et le

principe de l’inadmissibilitØ de l’acquisiti on de territoires par la force et citer les
paroles prononcØes en septembre dernier pa r son ministre des affaires ØtrangŁres
devant l’AssemblØe gØnØrale.

Nous nous rappelons que, dans ce mŒme discours, M. George Brown, exprimant
les prØoccupations que partageaient son collŁgue français, avait en outre dØclarØ :

«Je crois devoir faire une mention spØciale de JØrusalem. Notre
position a ØtØ clairement exposØe lorsque, avec la grande majoritØ des
membres de cette assemblØe, nous avons votØ, cet ØtØ, en faveur des
rØsolutions invitant Israºl à ne rien faire qui puisse prØjuger le statut de

JØrusalem.»»

L’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØ curitØ des NationsUnies ont adoptØ un grand

nombre de rØsolutions confirmant le statut juri dique des territoires palestiniens en tant que
territoires occupØs, y compris JØrusalem-Est, et ont invitØ Israºl à respecter le droit international
humanitaire et la quatriŁ me convention de GenŁve 17. Il y a lieu de mentionner certaines de ces

rØsolutions frØquemment adoptØes, notamment aprŁs la mise en oeuvre par Israºl de sa politique
d’implantation de colonies dans les territoires pal estiniens occupØs, y compris la rØsolution446
(1979) qui dØclare :

«Affirmant une fois encore que la conve ntion de GenŁve relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12aoßt1949, est applicable aux
territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem,

17
En particulier les rØsolutions du Conseil de sØcuritØ adoptØes aprŁs la rØsolution 242, dont les plus importantes sont les
rØsolutions250 (1968) 27/4/1968, 251 (1968) 2/5/1968, 252 (1968) 21/5/1968, 267 (1969) 3/7/1969, 298 (1971)
25/9/1971, 338 (1973) 22/10/1973, 446 (1979) 22/3/1979, 452 (1979) 20/7/1979, 465 (1980) 1/3/1980, 476 (1980)
30/6/1980, 478 (1980) 20/8/1980, 904 (1994) 18/3/1994, 1073 (1996) 28/9/1996, 1397 (2002) 12/3/2002.

L’AssemblØe gØnØrale des Na tionsUnies a Øgalement adoptØ plusieurs rØ solutions confirmant que les territoires
palestiniens devaient Œtre considØrØs comme des territoires occupØs, y compris en particulier les rØsolutions 2253 (ES-V)
4/7/1967, 2254 (1967) 14/7/1967, 2443 (XXIII) 19/12/1968, 2546 (XXIV) 11/12/1969, 2727 (XXV) 15/12/1970, 2851
(XXVI) 20/12/1971, 77/54- 6/12/1999, 78 /54- 6/12/1999, 79/54- 6/12/1999, ES- 1017- 20/10/2000, 50/55- 1/12/2000,
131/55- 8/12/2000, 132/55- 8/12/2000, 133/55- 8/12/2000, 134/55- 8/12/2000,36/56- 3/12/2001, 60/56- 10/12/2001,
61/56- 10/12/2001, 62/56- 10/12/2001, (ES-10/8)- 20/12/2001, (ES-10/9)- 20/12/2001, (ES- 10/10)- 7/5/2002,
(ES-10/11)- 5/8/2002, 107/57- 3/12/2002, 108/57- 3/12/ 2002, 111/57- 3/12/2002, 124/57- 11/12/2002, 125/57-
11/12/2002, 126/57- 11/12/2002, 27/57- 11/ 12/2002, (ES-10/13) – 21/10/2002, 22/ 58- 3/12/2003, 97/ 85- 9/12/2003,
98/58- 9/12/2003, 99/85- 9/12/2003. - 19 -

1. considŁre que la politique et les prati ques israØliennes consistant à Øtablir des
colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes

occupØs depuis1967 n’ont aucune validitØ en droit et font gravement obstacle à
l’instauration d’une paix gØnØrale, juste et durable au Moyen-Orient;

2. dØplore vivement qu’Israºl ne respecte pas les rØsolutions237 (1967), 252(1968)

et 298 (1971) du Conseil de sØcuritØ, en da te respectivement du 14juin1967, du
21mai1968 et du 25septembre1971, non plus que la dØclaration du consensus
faite par le prØsident du Conseil le 11novembre1976 ni les rØsolutions2253
(ES-V) et 2254 (ES-V), 32/5 et33/113 de l’AssemblØe gØnØrale, en date

respectivement d4 u et du 1j4uille1t967, du 8ctobr1e977 et du
18 dØcembre 1978;

3. demande une fois encore à Israºl, en tant que puissance occupante, de respecter

scrupuleusement la convention de GenŁve relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, de rapporter les mesures qui ont dØjà
ØtØ prises et de s’abstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et le

caractŁre gØographique des territoires arabes occupØs depuis1967, y compris
JØrusalem, et influerait sensiblement sur leur composition dØmographique, et, en
particulier de ne pas transfØrer des ØlØmen ts de sa propre population civile dans les
territoires arabes occupØs.»

er
Le prØambule de la rØsolution465 du Conseil de sØcuritØ du 1 mars 1980 dØclare :
«Affirmant une fois encore que la convention de GenŁve relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aoßt 1949, est a pplicable aux territoires arabes occupØs par Israºl

depuis 1967, y compris JØrusalem.»

Les paragraphes 5 et 6 de la mŒme rØsolution disposent :

«5. ConsidŁre que toutes les mesures prises par Israºl pour modifier le caractŁre
physique, la composition dØmographique, la structure institutionnelle ou le statut des
territoires palestiniens et des autres terr itoires arabes occupØs depuis1967, y compris

JØrusalem, ou de toute partie de ceux-ci n’ont aucune validitØ en droit et que la
politique et les pratiques d’Israºl consistant à installer des ØlØments de sa population et
de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la
convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

et font en outre gravement obstacle à l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et
durable au Moyen-Orient;

6. DØplore vivement qu’Israºl persis te et s’obstine dans ces politiques et

pratiques et demande au Gouvernement et au peuple israØliens de rapporter ces
mesures, de dØmanteler les colonies de peuplement existantes et, en particulier, de
cesser d’urgence d’Øtablir, Ødifier et planifier des colonies de peuplement dans les
territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem.»

Bien qu’Israºl ait discutØ pendant quelque temps le statut de la Cisjordanie et de la bande
de Gaza en tant que territoires occupØs, afin de poursuivre sa politique d’ implantation dans le but

d’annexer à son territoire la plus grande por tion possible de ces terres, il a progressivement
abandonnØ cette position. Cette Øvolution s’est dØ roulØe en deux Øtapes, la premiŁre correspondant
à la dØclaration rØpØtØe par Israºl de son obliga tion de fait d’appliquer la quatriŁme convention de
GenŁve dans une «perspective humanitaire». - 20 -

Ont suivi les accords qu’Israºl a conclus avec l’Organisation de libØration de la Palestine
(OLP). Un principe fondamental a prØvalu dans tous ces accords: l’unitØ territoriale de la

Cisjordanie et de la bande de Gaza, question visØe à l’article 4 de la dØclaration de principes sur des
arrangements intØrimaires d’autonomie (13 septembre 1993), qui s’Ønonce comme suit :

«Le conseil aura juridiction sur le territo ire de la Cisjordanie et de la bande de

Gaza, sauf en ce qui concerne les questions qui seront nØgociØes dans le cadre des
nØgociations sur le statut permanent. Les de ux parties considŁrent la Cisjordanie et la
bande de Gaza comme une unitØ territoriale unique, dont l’intØgritØ sera prØservØe
durant la pØriode intØrimaire.»

Il ne fait aucun doute que le fait de considØr er la Cisjordanie et la bande de Gaza comme
des territoires occupØs impose à Israºl certaines oblig ations qui sont en totale contradiction avec la

construction du mur de sØparation, objet de la requŒte pour avis consultatif. Ces obligations
spØcifiques sont ØnoncØes ci-dessous :

1. obligation pour Israºl de respecter les rŁgl es du droit international humanitaire impØrativement

applicables dans les territoires occupØs, qu’il s’agisse des dispositions des conventions de
LaHaye de1899 et1907 ou des conventions de GenŁve de1949, notam ment la quatriŁme
convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

2. obligation pour Israºl de ne pas porter atteinte à la sØcuritØ et à l’intØgritØ territoriale de la
Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est et la bande de Gaza, en application de ses obligations
internationales, en conformitØ avec les rØso lutions des NationsUnies et les conventions
bilatØrales conclues entre Israºl et l’OLP.

1. Obligation pour Israël de respecter les règles du droit international applicables
dans les territoires occupés : législation applicable en cas d’occupation

militaire (règlement de La Haye concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre)

Depuis la fin du XIX siŁcle, la communautØ mondiale s’ est attachØe à dØfinir les rŁgles du

droit de la guerre, y compris les principes ju ridiques gouvernant et rØglementant l’occupation
militaire et le statut des territoires occupØs. Su r la base d’un grand nombre de textes codifiant des
rŁgles coutumiŁres du droit international ainsi que des pratiques fiables adoptØes à l’Øchelle
internationale, le rŁglement de La Haye annexØ à la convention (IV) concernant les lois et coutumes

de la guerre sur terre (art. 42-56) et la convention de GenŁve rela tive à la protection des personnes
civiles en temps de guerre signØe le 12aoßt1 949 (art.27-34 et47-78) abordent l’occupation en
temps de guerre et identifient les autoritØs de la puissance occupante et les devoirs des personnes
dans le territoire occupØ. Ils Ønoncent Øgalement les devoirs de la puissance occupante à l’Øgard de

ces personnes et les droits qui leur sont accordØs.

Il est incontestØ que l’occupation militaire n’entr aîne pas le transfert à l’Etat occupant de la

souverainetØ d’un Etat auquel correspond la souvera inetØ lØgitime d’un territoire. Il est seulement
accordØ à l’Etat occupant des pouvoirs temporaires et limitØs pour lui permettre de gØrer le territoire
occupØ. La thØorie conventionnelle du droit de la guerre dØfinit les pouvoirs des forces occupantes
en temps de guerre, comme il a ØtØ expliquØ plus ha ut. Etant donnØ que l’Etat original conserve la

souverainetØ du territoire occupØ et que l’occu pation en temps de guerre crØe une situation
temporaire et un statut de fait, les pouvoirs d es forces occupantes ont strictement pour but de
garantir la gestion du territoire occupØ et d’y assurer l’ordre public. Ces pouvoirs sont limitØs et
doivent Œtre interprØtØs de façon restrictive. - 21 -

MŒme si nous ne dØcrivons pas en dØta il les pouvoirs des forces occupantes, il suffit
d’examiner les pouvoirs des forces occupantes en ce qui concerne les biens publics et privØs dans

un territoire occupØ.

a) Régime applicable aux biens publics dans un territoire occupé

L’article 53, paragraphe 1, du rŁglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre de1907 Ønonce ce qui suit concernant la propr iØtØ mobiliŁre de l’Etat, du territoire ou d’une

partie du territoire occupØ :

«L’armØe qui occupe un territoire ne pou rra saisir que le numØraire, les fonds et
les valeurs exigibles appartenant en propre à l’Etat, les dØpôts d’armes, moyens de

transport, magasins et approvisionnements et, en gØnØral, toute propriØtØ mobiliŁre de
l’Etat de nature à servir aux opØrations de la guerre.»

S’agissant des biens immeubles et terres appartenant à l’Etat et situØs dans le territoire

occupØ, l’article 55 du rŁglement de La Haye dispose que :

«L’Etat occupant ne se considØrera que comme administrateur et usufruitier des
Ødifices publics, immeubles, forŒts et expl oitations agricoles appartenant à l’Etat

ennemi et se trouvant dans le pays occupØ . Il devra sauvegarder le fonds de ces
propriØtØs et les administrer conformØment aux rŁgles de l’usufruit.»

b) Propriété privée

Il est incontestable que les forces occupant es ne peuvent pas s’emparer de biens privØs
situØs dans le territoire occupØ, car ces biens ne sont d’aucune façon considØrØs comme un butin de

guerre. Les forces occupantes ne peuvent pas s’emparer de ces biens, car ils doivent les respecter et
les protØger, qu’il s’agisse de bien mobiliers ou immobiliers. L’article 46 du rŁglement de La Haye
insiste sur la nØcessitØ de respecter la propriØtØ pr ivØe dans un territoire occ upØ et l’interdiction de
la confisquer, puisqu’il dispose que : «L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la

propriØtØ privØe, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent Œtre respectØs.
La propriØtØ privØe ne peut pas Œtre confisquØe.»

2. Obligation pour Israël de ne pas porter atteinte à l’intégrité territoriale du Territoire
palestinien occupé : Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et bande de Gaza

Etant donnØ qu’Israel a des obligations juridi ques spØcifiques, il doit adapter sa conduite et

son comportement en tant que force occupant le te rritoire palestinien en vertu des principes et des
dispositions du droit humanitaire internationa l, comme nous l’avons exposØ ci-dessus. La
construction par Israºl du mur de sØparation, qui entraîne la confiscation de terres palestiniennes
appartenant à des citoyens palestiniens qui habite nt dans le Territoire pa lestinien occupØ et la

confiscation de terres qui relŁvent du domaine pub lic constituent des violations des dispositions
pertinentes du rŁglement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexØ à
la convention(IV) de LaHaye de1907, comme il a ØtØ dØmontrØ plus haut, ainsi que de la
quatriŁme convention de GenŁve, comme nous l’expliquerons en dØtail plus loin. - 22 -

Par ailleurs, la construction du mur et tout es les consØquences qu’elle entraîne constituent
une violation flagrante par Israºl de ses obligations juridiques internationales, en vertu desquelles il
ne peut pas porter atteinte à l’intØgritØ territorial e de la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la
bande de Gaza. Ces obligations sont dØfinies da ns la rØsolution 273 (III) de l’AssemblØe gØnØrale,

en vertu de laquelle Israºl est admis comme Memb re des Nations Unies, et dans un grand nombre
de rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et de l’A ssemblØe gØnØrale, en particulier celles adoptØes
depuis 1967 jusqu’à ce jour, ainsi que dans les acco rds bilatØraux conclus entre Israºl et l’OLP ou

l’AutoritØ nationale palestinienne.

a) Résolution de l’Assemblée générale des Natio nsUnies concernant l’admission d’Israël à
l’Organisation des Nations Unies

L’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies a adoptØ sa rØsolution273(III) le 11mai1949

par laquelle Israºl est admis comme Membre des Na tions Unies. Le prØambule renvoie clairement
à la rØsolution portant partition de la Palestine, à la rØsolution sur le droit au retour des rØfugiØs,
ainsi qu’aux dØclarations faites et explications fournies par le reprØsentant de l’Etat israØlien devant
18
la commission politique spØciale en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces deux rØsolutions . La
mention des dØbats au sein de ladite commission a pour effet d’y associer les dØclarations faites par
M.AbaEban, reprØsentant du Gouvernement provis oire d’Israºl, concernant les frontiŁres, à
l’occasion desquelles il a affirmØ que son gouvernement acceptait les frontiŁres pour l’Etat d’Israºl,

dØcrites dans la rØsolution portant partition de la Palestine, avec la possibilitØ d’y apporter de
lØgŁres modifications à l’issue de nØgociations me nØes à cette fin. Dans ses dØclarations, il a
confirmØ ce qui suit :

«M. Eban a alors exposØ le point de vue de son gouvernement sur la question des
frontiŁres; il a observØ que cette question ne semblait pas constituer un obstacle majeur
sur la voie d’un rŁglement. Le fait qu’un Etat arabe n’ait pas ØtØ crØØ dans la partie de

la Palestine envisagØe dans la rØsolu tion du 29novembre1947, ainsi que les
circonstances liØes à la guerre et à l’occupation militaire ont fait naître la nØcessitØ
impØrieuse d’une adaptation pacifique des di spositions de cette rØsolution concernant

la dØlimitation territoriale. L’AssemblØe gØnØrale elle-mŒme a par deux fois reconnu
la nØcessitØ de cette adaptation pacifique et il est mŒme arrivØ que ses reprØsentants
fassent des propositions en vue de modifier les dispositions de la rØsolution concernant
les dØlimitations territoriales. Selon le point de vue exposØ par le Gouvernement

israØlien pendant la premiŁre partie de la troisiŁme session, l’adaptation devait Œtre
faite non par des changements arbitraires im posØs de l’extØrieur, mais en vertu
d’accords librement nØgociØs par les gouvernem ents concernØs. Le principe a ØtØ

recommandØ à la vaste majoritØ de l’AssemblØe gØnØrale, qui a refusØ d’approuver tout
changement territorial et a examinØ le problŁme au paragraphe 5 de la
rØsolution 194 (III), laquelle invite les gouvernements et autoritØs intØressØs à Øtendre

le domaine des nØgociations prØvues par la rØsolution du Conseil de sØcuritØ du
16novembre1948 et à rechercher un accord par voie de nØgociations, soit directes,
soit avec la commission de conciliation, en vue d’un rŁglement dØfinitif de toutes les
questions sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis d’accord.» 19

18
Voir texte complet de cette rØsolution à la note de bas de page 15.
19Ibid., p. 241. - 23 -

Les dØclarations faites par le reprØsentant du Gouvernement israØlien devant la commission
politique spØciale de l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies, considØrØes comme les conditions de
l’admission d’Israºl comme Membre des NationsUnies, rØvŁlent que l’Etat d’Israºl avait acceptØ

les frontiŁres dØfinies dans la rØsolution portant pa rtition de la Palestine. Israºl a dØclarØ qu’il
acceptait les frontiŁres dØfinies pour l’Etat arabe da ns la mŒme rØsolution et l’obligation de les

respecter. Il a acceptØ de ne procØder à aucune adaptation territoriale des frontiŁres entre les deux
Etats, telles qu’elles sont dØfinies dans la rØsolution, sauf en vertu d’un accord conclu entre les Etats

concernØs. En outre, l’acceptation de l’internationalisation de JØrusalem constitue une obligation de
respecter la rØsolution portant partition dans son en semble et oblige Israºl à s’abstenir de faire
obstacle à la mise en oeuvre de la rØsolution181 de1947, mŒme si elle n’est pas acceptØe par le

peuple palestinien, qui estime qu’elle porte atteinte à ses droits lØgitimes.

Cette obligation pour Israºl est considØrØe comme une obligation juridique spØcifique, qui
constituait une condition à la reconna issance par les Nations Unies d’Is raºl en tant qu’Etat et à son

admission comme Membre de ladite organisation. Elle oblige Israºl à s’abstenir de tout acte qui
pourrait porter atteinte à l’intØgritØ territoriale de s territoires dans lesquels un Etat palestinien

devrait Œtre Øtabli. En effet, un tel prØjudice pou rrait faire obstacle à l’Øtablissement dudit Etat, ce
qui empŒcherait, de mŒme, les NationsUnies de remplir leurs obligations juridiques et politiques

envers le peuple palestinien et de lui accorder son indØpendance po litique et l’intØgritØ territoriale
du territoire dans lequel un Etat palestinien indØpendant doit Œtre Øtabli. C’est pourquoi
l’occupation par Israºl des parties situØes au-delà des frontiŁres dØfinies dans la rØsolution portant

partition de la Palestine, son occ upation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en1967 et sa
dØcision d’annexer JØrusalem-Est constituent des violations de ses obligations juridiques aux termes

de la rØsolution, en vertu de laquelle il a ØtØ ad mis comme Membre des Nations Unies. Il convient
de prØciser que les dØbats qui ont eu lieu lors de la session extraordinaire de l’AssemblØe gØnØrale

qui s’est tenue juste aprŁs la guerre de1967 (19ju in-3juillet1967) et les discussions au sein de
l’AssemblØe gØnØrale aprŁs l’adoption de la r Øsolution242(1967) du Conseil de sØcuritØ en
novembre1967 tØmoignent de l’importance de sauvega rder l’intØgritØ territoriale des territoires
20
palestiniens occupØs par Israºl depuis cette date . La confirmation de ce principe à l’Øgard des

20
AssemblØe gØnØrale ― cinquiŁme session extraordinaire d’urgence, juin, Documents officiels de l’Assemblée générale
des Nations Unies,
e
1526 session plØniŁre du 19 juin 1967;
e
1529 session plØniŁre du 21 juin 1967;
e
1530 session plØniŁre du 21 juin 1967;
1531 session plØniŁre du 22 juin 1967;

1532 session plØniŁre du 22 juin 1967;

1533 session plØniŁre du 23 juin 1967;

1536 session du 26 juin 1967;
e e
1537 et 1538 sessions plØniŁres du 27 juin 1967;
e
1539 session plØniŁre du 28 juin 1967;
e
1542 session plØniŁre du 29 juin 1967;
1546 esession plØniŁre du 23 juin 1967;

Documents officiels du Conseil de sécurité,

1373 session du 9 novembre 1967;
e
1379 session du 16 novembre 1967;
e
1381 session du 20 novembre 1967;
e
1382 session du 22 novembre 1967. - 24 -

Etats Membres des NationsUnies emporte confirma tion de ce principe à l’Øgard de l’Etat arabe
(l’Etat palestinien), que les NationsUnies se sont engagØes à Øtablir à l’intØrieur des frontiŁres

dØfinies dans la rØsolution 181 (III) de l’AssemblØe gØ nØrale, Etat dont l’Øtablissement est en cours
depuis cette date. La construction du mur de sØparation constitue pourtant un nouvel obstacle à son
Øtablissement.

b) Résolutions des Nations Unies

Nous avons mentionnØ plus ha ut un grand nombre de rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et
de l’AssemblØe gØnØrale qui condamnent les procØ dures et mesures appliquØes par Israºl dans les
territoires palestiniens occupØs et le non-respect par Israºl de ses obligations juridiques, notamment
la construction de colonies et le transfert d’immi grants juifs dans les territoires palestiniens. Il

suffit à cet Øgard d’Øpingler une des rØsolutions du Conseil de sØcuritØ, par laquelle le Conseil
condamne ces mesures. Il s’agit de la rØsolution 471 (1980) du 5 juin 1980, par laquelle le Conseil
rØaffirme dans le prØambule la rØsolution 465 (1980) mentionnØe ci-dessus et dØclare :

«Reaffirmant sa rØsolution465 (1980) pa r laquelle le Conseil de sØcuritØ a
considØrØ «que toutes les mesures prises par Israºl pour modifier le caractŁre physique,
la composition dØmographique, la structure in stitutionnelle ou le statut des territoires
palestiniens et des autres territoires arab es occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem,

ou de toute partie de ceux-ci n’ont aucune validitØ en droit et que la politique et les
pratiques d’Israºl consistant à installer des ØlØments de sa population et de nouveaux
immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la convention de
GenŁve relative à la protection des personn es civiles en temps de guerre et font en

outre gravement obstacle à l’instauration d’un e paix d’ensemble, juste et durable au
Moyen-Orient» et a dØplorØ vivement «qu’ Israºl persiste et s’obstine dans ces
politiques et pratiques»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Demande à nouveau au Gouvernement israØlien de respecter et d’appliquer les
dispositions de la convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles

en temps de guerre ainsi que les rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. RØaffirme la nØcessitØ primordiale de mettre fin à l’occupation prolongØe des
territoires arabes occupØs par Israºl depuis 1967, y compris JØrusalem.»

La position exposØe ci-dessus a ØtØ rØpØtØe dans un grand nombre de rØsolutions du Conseil

de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale, men tionnØes plus haut. Il suffit de rappeler la
rØsolutionES-10/14 de l’AssemblØe gØnØrale du 3dØcembre2003 en particulier, par laquelle
l’AssemblØe demande l’avis consultatif sur les c onsØquences juridiques de l’Ødification par Israºl

du mur de sØparation dans les territoires palestiniens. Ladite rØsolution ØnumŁre les rØsolutions
pertinentes du Conseil de sØcuritØ ainsi que les pr incipes et dispositions du droit international
auxquels Israºl doit se conformer et dont le mur de sØparation constitue une violation flagrante. En
effet, ladite rØsolution dØclare :

«L’Assemb glØØneØrale,

RØaffirmant sa rØsolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, - 25 -

GuidØe par les principes ØnoncØs dans la Charte des Nations Unies,

Tenant compte du principe, reconnu en droit international, de l’inadmissibilitØ de
l’acquisition de territoire par la force,

Consciente que le dØveloppement entre l es nations de relations amicales fondØes

sur le respect du principe de l’ØgalitØ des dr oits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mŒmes fait partie des buts et des principes ØnoncØs dans la Charte des
Nations Unies,

Rappelant ses rØsolutions pertinent es, notamment la rØsolution181 (II) du
29 novembre 1947, qui portait partition de la Palestine sous mandat en deux Etats, l’un
arabe, l’autre juif,

Rappelant Øgalement les rØsolutions de sa dixiŁme session extraordinaire
d’urgence,

Rappelant en outre les rØsolutions per tinentes du Conseil de sØcuritØ, notamment

les rØsolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 267
(1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septembre 1971, 446 (1979) du 22 mars
1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1 ermars 1980, 476 (1980) du 30
juin 1980, 478 (1980) du 20 aoßt 1980, 904 (1994) du 18 mars 1994, 1073 (1996) du

28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12mars 2002 et 1515 (2003) du 19 novembre
2003,

RØaffirmant l’applicabilitØ au Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est, de la quatriŁme convention de GenŁve et du protocole additionnel I aux
conventions de GenŁve,

Rappelant le rŁglement annexØ à la conven tion de La Haye concernant les lois et

coutumes de la guerre sur terre de 1907,

Se fØlicitant de la tenue à GenŁve, le 15 juillet 1999, de la confØrence des Hautes
Parties contractantes à la quatriŁme convention de GenŁve sur les mesures à prendre

pour assurer l’application de la convention dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris JØrusalem,

Se dØclarant favorable à la dØclara tion adoptØe par la confØrence des Hautes

Parties contractantes rØunie de nouveau à GenŁve le 5 dØcembre 2001,

Rappelant en particulier les rØsoluti ons pertinentes des NationsUnies dans
lesquelles il est affirmØ que les colonies de peuplement israØliennes dans le Territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, sont illØgales et constituent un obstacle à
la paix et au dØveloppement Øconomique et social, ainsi que les rØsolutions exigeant la
cessation complŁte des activitØs d’implantation de colonies de peuplement,

Rappelant les rØsolutions pertinentes des NationsUnies dans lesquelles il est
affirmØ que les mesures prises par Israºl, puissance occupante, pour modifier le statut
et la composition dØmographique de JØru salem-Est occupØe n’ont aucun fondement
juridique et sont nulles et non avenues,

Notant les accords auxquels sont parv enus le Gouvernement israØlien et
l’Organisation de libØration de la Palestine dans le cont exte du processus de paix au
Moyen-Orient, - 26 -

Gravement prØoccupØe par le fait qu’Israºl, puissance occupante, a commencØ et
continue à construire un mur dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à

l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, dont le tracØ s’Øcarte de la ligne
d’armistice de 1949 (Ligne verte) et qui a en traînØ la confiscation et la destruction de
terres et de ressources palestiniennes, le boulev ersement de la vie de milliers de civils

jouissant d’une protection et l’annexion de fait de vastes parties du territoire, et
soulignant que la communautØ internationale tout entiŁre est opposØe à la construction
de ce mur,

Gravement prØoccupØe Øgalement par l es effets encore plus dØvastateurs

qu’auraient les parties du mur dont la constr uction est prØvue sur la population civile
palestinienne et sur les perspectives de rŁglement du conflit israØlo-palestinien et
l’Øtablissement de la paix dans la rØgion.»

c) Accords bilatéraux entre Palestiniens et Israéliens

Israel est juridiquement tenu de respecter l’intØgritØ territoriale de la Cisjordanie, y compris

JØrusalem-Est, et la bande de Gaza. Cette obligation juridique dØcoule des rŁgles et dispositions du
droit international, des rØsolutions des NationsUn ies, en particulier celles adoptØes par le Conseil
de sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale, y compris la rØsolution relative à l’ad mission d’Israºl comme
Membre des Nations Unies, mentionnØes plus haut.

En outre, le processus de paix qui a commencØ à Madrid sous l’Øgide des Etats-Unis et de
l’ex-Union soviØtique en octobre1991 a abouti à la signature de plusieurs accords internationaux

entre Palestiniens et IsraØliens. Ces accords in sistent sur l’obligation d’Israºl de respecter
l’intØgritØ territoriale de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et de les considØrer comme un seul et
mŒme territoire, qui est le territoire dans lequel le peuple palestin ien doit Øtablir son Etat. La
crØation de cet Etat est fondØe sur le droit des Pal estiniens à disposer d’eux-mŒmes et est conforme

aux rØsolutions du Conseil de sØcur itØ, en particulier les rØsolutions 242 et 338, ainsi qu’aux autres
rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale.

Il convient de relever que les deux parties ont r econnu la ligne d’armistice Øtablie lors de la
signature par Israºl d’accords d’armistice avec les pays arabes voisins. Cette ligne reprØsente la
frontiŁre entre Israºl et les territoires palestiniensoccupØs et au-delà de ces lignes, Israºl doit se
retirer conformØment aux rØsolutions susmentionn Øes du Conseil de sØcuritØ et en application du

principe «terre contre paix», considØrØ comme le fondement du processus de paix amorcØ à la
confØrence de Madrid de 1991.

Nous avons dØjà citØ l’article 4 de la dØclaration de princi pes, signØe par les deux parties à
Washington D.C, Etats-Unis d’AmØrique, le 13 septemb re 1993. En vertu de ladite dØclaration, les
deux parties acceptent de considØrer la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unitØ territoriale
unique. Ce principe est Øgalement affirmØ dans le prØambule de l’accord intØrimaire relatif à la

Cisjordanie et à la bande de Gaza, signØ à Wa shingtonD.C le 28septembre1995 par Israºl et
l’Organisation de libØration de la Palestine.

«Reconnaissant que ces Ølections constitueront une importante Øtape intØrimaire
prØparant la rØalisation des droits lØgitim es du peuple palestinien et de ses justes
revendications, et qu’elles assureront un fondement dØmocratique à l’Øtablissement
d’institutions palestiniennes.» - 27 -

L’article11, paragraphe1, dudit accord di spose: «1. Les deux parties considŁrent la
Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unitØ territoriale unique dont l’intØgritØ et le statut

seront prØservØs au cours de la pØriode intØrimaire.»

L’article 17 du mŒme accord renvoie à la dØclaration de principes de 1993 et dispose que la

juridiction du Conseil national pal estinien s’Øtendra aux territoires de la Cisjordanie et de la bande
de Gaza en tant qu’unitØ territoriale unique.

L’article31, paragraphe7, dudit accord dis pose que: «7. Aucune des deux parties ne
prendra l’initiative ni n’adoptera de mesures qui modifieraient le statut de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza dans l’attente du rØsultat des nØgociations sur le statut permanent.»

En rØsumØ, la construction du mur de sØpara tion, compte tenu de toutes les consØquences
qu’elle entraîne, est contraire aux obligations d’Israºl en vertu des accords signØs avec les
Palestiniens et constitue une violation de ces ob ligations. En rØalitØ, cette construction constitue

une violation flagrante desdits accords, puisqu’ elle annexe de fait de s parties des territoires
palestiniens occupØs, dont Israºl est tenu de prØse rver l’intØgritØ territoriale. En outre, cette
construction fait obstacle à l’Øtablissement d’un Etat palestinien (Etat arabe), qu’Israºl a acceptØ en
vertu de la rØsolution de l’Asse mblØe gØnØrale par la quelle Israºl est admis comme Membre des

Nations Unies, et est tenu d’aider les Nations Unies à faciliter cet Øtablissement. - 28 -

C HAPITRE IV

VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE , EN PARTICULIER
LA QUATRIEME CONVENTION DE GENEVE DE 1949

Le droit international interdit l’usage de la force dans les relations internationales,
condamne l’occupation du territoire d’autrui et la qualifie d’illØgitime et illicite. NØanmoins, le
droit international ne perd pas de vue la do uloureuse rØalitØ des conflits armØs auxquels
malheureusement, certains pays recourent encore po ur rØgler leurs diffØrends avec d’autres. Cette

question appelle l’intervention de la communaut Ø internationale, afin d’attØnuer les graves
consØquences de l’usage de la force, d’empŒcher que les consØquences ne touchent des civils non
combattants et d’Øviter que la force ne soit utilisØe contre les biens de caractŁre civil.

Selon la jurisprudence constante du droit inte rnational, les quatre conventions de GenŁve
de1949 consacrent les rŁgles coutumiŁres du droit international humanitaire. Certaines de ces
rŁgles sont à prØsent considØrØes jus cogens et ne peuvent pas Œtre violØes, sauf si des rŁgles

juridiques ultØrieures ayant la mŒme capacitØ et portant sur le mŒme sujet sont adoptØes. En fait, la
codification des rŁgles du droit international humanitaire dans les quatre conventions susvisØes
constitue, pour la communautØ internationale, un progrŁs Ønorme.

Ainsi, tous les Etats de la communautØ intern ationale sont directement soumis à toutes les
rŁgles contenues dans lesdites conventions de GenŁve, qu’ils soient ou non parties à ces
conventions. Il convient Øgalement d’ajouter que ces rŁgles Ønoncent les rŁgles coutumiŁres du

droit international dans les matiŁres qu’elle rØgissent, indØpendamment de leur caractŁre
conventionnel ou coutumier de longue date.

En particulier, la quatriŁ me convention de GenŁve de 1949 relative à la protection des

personnes civiles en temps de guerre est entiŁreme nt applicable à la bande de Gaza et à la
Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est. En d’au tres mots, ladite convention est applicable à
l’ensemble du territoire occupØ par Israºl depuis 196 7, puisqu’Israºl en est la puissance occupante.

Ce point de vue recueille le consensus au sein de la communautØ internationale, mis à part certaines
opinions israØliennes non fondØes. Pour Øtayer notre point de vue, nous nous rØfØrons à la
rØsolution A/58/155 des Nations Unies du 15 juillet 2003, dont le dispositif, points1, 2 et3, se lit
comme suit :

«L’Assemb glØØneØrale,

1. rØaffirme que la convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, du 12aoßt1949, est applicable au Territoire palestinien

occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux au tres territoires arabes occupØs par Israºl
depuis 1967;

2. enjoint Israºl de reconnaître l’applicabilitØ de jure de la convention au Territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et aux autres territoires arabes
occupØs par lui depuis 1967, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions;

3.exhorte toutes les Hautes Parties c ontractantes à la convention, agissant

conformØment à l’article premier comm un aux quatre conventions de GenŁve, à
continuer de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter les dispositions par
Israºl, puissance occupante, dans le Te rritoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, et les autres territoires arabes occupØs par lui depuis 1967.» - 29 -

Dans ce contexte, la confØrence des hautes parties contractantes à la quatriŁme convention
de GenŁve, lors de sa session extraordinaire qui s’est tenue le 15 juillet 1999 à GenŁve, en vertu de

la rØsolution ES-1016 des Nations Unies, a affirmØ que la quatriŁme convention Øtait juridiquement
et entiŁrement applicable :

«Les Hautes Parties contractantes participantes ont rØaffirmØ que la quatriŁme

convention de GenŁve Øtait applicable au Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est. En outre, elles ont rØaffirmØ la nØcessitØ de respecter intØgralement les
dispositions de ladite convention sur ce terr itoire. Compte tenu de l’amØlioration du
climat dans l’ensemble du Proche-Orient, la confØrence a ØtØ dØclarØe close Øtant

entendu qu’elle se rØunirait à nouveau à la lumi Łre de consultations sur l’Øvolution de
la situation humanitaire sur le terrain.»

Compte tenu de la dØtØriorati on constante de la situation dans les territoires palestiniens
occupØs, les hautes parties contractantes à la qua triŁme convention de GenŁve se sont à nouveau
rØuni le 5 dØcembre 2001 et ont rØaffirmØ que ladite convention Øtait applicable à la Cisjordanie et à
la bande de Gaza :

«Prenant en compte l’article premier de la quatriŁme c onvention de GenŁve
de1949 et ayant à l’esprit la rØsoluti onES-10/7 de l’AssemblØe gØnØrale des
Nations Unies, les Hautes Parties contractantes participantes rØaffirment l’applicabilitØ

de la convention au Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et redisent
la nØcessitØ de respecter pleinement les dispositions de ladite convention sur ce
territoire. Par la prØsente dØclaration, e lles rappellent en particulier les obligations
respectives, au titre de la convention, de toutes les Hautes Parties contractantes

(par.4-7), des parties au conflit (par.8-11) et de l’Etat d’Israºl en tant que puissance
occupante (par. 12-15).»

En fait, d’aprŁs les cartes pertinentes, la construction du mur de sØparation engloutira de
vastes zones des territoires palestiniens de Cisjor danie, en particulier d es zones dans lesquelles
Israºl a implantØ des colonies de peuplement, qui sont considØrØes par essence comme un crime de
guerre permanent. L’article49 de la quatriŁme convention de GenŁve interdit à la puissance

occupante de construire des colonies de peupl ement dans les territoires occupØs pour sa propre
population civile. Ledit article stipule: «La puissance occupante ne pourra procØder à la
dØportation ou au transfert d’une partie de sa propr e population civile dans le territoire occupØ par
elle.»

Le mŒme article interdit à l’Etat occupant de prendre des mesures destinØes à dØporter la
population des territoires occupØs. Il dispose :

«Les transferts forcØs, en masse ou individuels, ainsi que les dØportations de
personnes protØgØes hors du territoire occupØ dans le territoire de la puissance
occupante ou dans celui de tout autre Etat , occupØ ou non, sont interdits, quel qu’en

soit le motif.

Toutefois, la puissance occupante pourra procØder à l’Øvacuation totale ou
partielle d’une rØgion occupØe dØterminØe, si la sØcuritØ de la population ou

d’impØrieuses raisons militair es l’exigent. Les Øvacuations ne pourront entraîner le
dØplacement de personnes protØgØes qu’à l’in tØrieur du territoire occupØ, sauf en cas
d’impossibilitØ matØrielle. La population ainsi ØvacuØe sera ramenØe dans ses foyers
aussitôt que les hostilitØs dans ce secteur auront pris fin. - 30 -

La puissance occupante, en procØdant à ces transferts ou à ces Øvacuations, devra
faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protØgØes soient

accueillies dans des installations convenables, que les dØplacements soient effectuØs
dans des conditions satisfaisantes de salubritØ, d’hygiŁne, de sØcuritØ et d’alimentation
et que les membres d’une mŒme famille ne soient pas sØparØs les uns des autres.

La puissance protectrice sera informØe des transferts et Øvacuations dŁs qu’ils
auront eu lieu.

La puissance occupante ne pourra re tenir les personnes protØgØes dans une

rØgion particuliŁrement exposØe aux dangers de la guerre, sauf si la sØcuritØ de la
population ou d’impØrieuses raisons militaires l’exigent.

La puissance occupante ne pourra procØder à la dØportation ou au transfert d’une

partie de sa propre population civile dans le territoire occupØ par elle.»

De mŒme, la construction du mur de sØparation, tel qu’il est tracØ sur les cartes et comme il

existe en rØalitØ, entraînera l’annexion de vast es parties de biens publics et privØs appartenant au
peuple palestinien. Cette annexion va à l’encontre de la disposition expresse de l’article53 de la
quatriŁme convention de GenŁve de 1949 :

«Il est interdit à la puissance occupant e de dØtruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privØes,
à l’Etat ou à des collectivitØs publiques, à des organisations sociales ou coopØratives,
sauf dans les cas oø ces destructions seraie nt rendues absolument nØcessaires par les

opØrations militaires.»

L’histoire regorge de violations du droit international humanitaire commises par Israºl dans

les territoires palestiniens occupØs depuis1967. C’est pourquoi les rØsolutions des NationsUnies
ont donc frØquemment et explicitement condamnØ ces violations. Dans ce contexte, rappelons, à
titre d’exemple non exhaustif, la rØsolution465 con cernant l’implantation de colonies, qui a ØtØ
adoptØe à l’unanimitØ le 1 ermars1980. Le dispositif, paragraph es5, 6 et7, de ladite rØsolution

dØclare que le Conseil de sØcuritØ :

«ConsidŁre que toutes les mesures prises par Israºl pour modifier le caractŁre
physique, la composition dØmographique, la structure institutionnelle ou le statut des

territoires palestiniens et des autres terr itoires arabes occupØs depuis1967, y compris
JØrusalem, ou de toute partie de ceux-ci n’ont aucune validitØ en droit et que la
politique et les pratiques d’Israºl consistant à installer des ØlØments de sa population et
de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la

convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
et font en outre gravement obstacle à l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et
durable au Moyen-orient;

DØplore vivement qu’Israºl persiste et s’obstine dans ces politiques et pratiques
et demande au Gouvernement et au peuple israØliens de rapporter ces mesures, de
dØmanteler les colonies de peuplement existantes et, en particulier, de cesser d’urgence
d’Øtablir, Ødifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes

occupØs depuis1967, y compris JØrusalem; dema nde à tous les Etats de ne fournir à
Israºl aucune assistance qui serait utilisØe spØcifiquement pour les colonies de
peuplement des territoires occupØs.» - 31 -

Face au non-respect excessif des obligations juridiques d’Israºl en vertu des conventions de
GenŁve de1949, l’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies a demandØ à la communautØ

internationale de mettre tout en oeuvre pour fa ire respecter ces conventions par Israºl, force
occupante, dans les territoires palestiniens occup Øs, y compris JØrusalem, et les autres territoires
arabes occupØs depuis 1967.

La rØsolution A/58/155, paragraphe 3, de l’AssemblØe gØnØrale du 15juillet2003 dØclare
que l’AssemblØe gØnØrale :

«Exhorte toutes les Hautes Parties cont ractantes à la convention, agissant
conformØment à l’article premier commun aux quatre conventions de GenŁve, à
continuer de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter les dispositions par Israºl,
puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est, et

les autres territoires arabes occupØs par lui depuis 1967.»

Il est dØplorable que les violations par Israºl des principes du droit international

humanitaire ont finalement culminØ avec la construction d’un mur de sØparation. A cet Øgard, nous
affirmons que la communautØ internationale assu me non seulement une obligation morale ou une
responsabilitØ politique face à ces violations, ma is a aussi l’obligation juridique expresse de
respecter et de veiller à l’application de la quatriŁme convention de GenŁve en toutes circonstances.

L’article premier de la convention dispose que: «Les Hautes Parties contractantes s’engagent à
respecter et à faire respecter la prØsente convention en toutes circonstances.» - 32 -

CHAPITRE V
V IOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L ’HOMME

Outre le parfait respect et l’application des rŁgles du dro it international humanitaire, la
puissance occupante a l’obligation d’observer les rŁgl es du droit international en matiŁre de droits
de l’homme, car ces rŁgles constituent les princi pes gØnØraux du droit destinØs à protØger les

personnes partout en toutes circonstances. La co mmunautØ internationale a fait d’Ønormes progrŁs
dans le domaine des droits de l’homme, à tel point que les principes des dr oits de l’homme sont
devenus une source de fiertØ pour l’humanitØ. Du point de vue juridique, les principes des droits de
l’homme reprØsentent une part importante des rŁgles du droit international codifiØ et ne sont pas

simplement des lignes directrices. Par consØquent, tous les Etats sont juridiquement tenus
d’appliquer strictement les rŁgles des droits de l’homme, obligation à laque lle ils ne peuvent pas
Øchapper.

Compte tenu de ce qui prØcŁde, la juridiction de l’Etat a perdu du terrain au profit des
rŁgles juridiques des droits de l’homme. Dans son ouvrage «The Protection of Individuals and

Groups : Human Rights and Self-Determination», le professeur Brownlie confirme :

«Pour invoquer la responsabilitØ d’un Etat sur le plan international, le demandeur
doit dØmontrer que l’affaire relŁve du droit international ou, plus prØcisØment, n’est

pas une affaire qui relŁve exclusivement de la compØtence discrØtionnaire que le droit
international nomme souverainetØ. La lØ gislation moderne tient compte du domaine
rØservØ de la compØtence nationale et est Øtroitement liØe à la question des droits de

l’homme.»

Le professeur Brownlie ajoute : «Le domaine rØservØ de la compØtence nationale n’est pas

applicable, si l’institution des Nations Unies estime qu’il y a eu vi21ation d’une obligation juridique
spØcifique en matiŁre de droits de l’homme ØnoncØe dans la Charte.» (Traduction du Greffe.)

Il ne fait aucun doute que ces rŁgles lient tous les pays en toutes circonstances. Cela
signifie que la puissance occupante doit respecter les principes fondamentaux des droits de
l’homme dans les territoires occupØs. En d’autr es mots, la puissance occupante ne peut pas violer

lesdits droits dans le territoire qu’elle occupe et doit observer cette obligation de la mŒme façon que
dans son propre territoire.

Par consØquent, Israºl est tenu de respecter les conventions relatives aux droits de l’homme
et aux rŁgles coutumiŁres, qui sont obligatoires da ns certains cas et ont le caractŁre de rŁgles de
droit impØratives, comme les rŁgles interdisant la discrimination raciale.

Human Rights Watch a fermement et explic itement condamnØ la construction du mur de
sØparation par Israºl et a exposØ les obligations d’Israºl à cet Øgard :

«Israºl a Øgalement ratifiØ de nombreux traitØs relatifs aux droits humains qui
l’obligent à prØserver les droits à la libertØde mouvement et à l’accŁs à l’Øducation,
aux soins de santØ, à l’emploi et à l’eau. Ces traitØs incluent le pacte international

21Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 4 ed., 1990, p. 552. - 33 -

relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le pacte international relatif aux droits

Øconomiques, sociaux et culture ls (PIDESC) et la convention des droits de l’enfant.
En aoßt, le ComitØ des droits de l’homme des NationsUnies a dØclarØ que dans les
circonstances actuelles, les dispositions du pacte s’appliquaient au profit de la

population des territoires occupØs, en ce qui concerne tous les actes accomplis par les
autoritØs ou les agents de l’Etat partie dans ces territoires, qui compromettent la
jouissance des droits consacrØs dans le pacte et relŁvent de la responsabilitØ de l’Etat
d’Israºl conformØment aux principes du droit international public.

Selon l’article12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), la libertØ de mouvement peut Œtre restreinte pour des raisons de sØcuritØ,

mais ces restrictions doivent Œtre limitØes au nØcessaire et proportionnelles à la
menace. Selon le ComitØ des droits de l’ homme des Nations Unies, organe chargØ des
droits humains faisant autoritØ en matiŁr e d’interprØtation du PIDCP, la libertØ de
mouvement ne doit pas devenir, du fait de ces restrictions, l’exception plutôt que la

rŁgle. Cependant, la barriŁre de sØpara tion crØe actuellement des enclaves murØes qui
enferment des dizaines de milliers de personn es. Ceci va institutionnaliser un systŁme
dans lequel les dØplacements sont stri ctement limitØs, sauf pour une poignØe de

personnes dØtenant des permis de circuler, et mettre en danger l’accŁs des Palestiniens
à des services de base comme l’Øducation et les soins mØdicaux. ( Human Rights
Watch, Israël : «La barriŁre de sØparation en Cisjordanie met en danger les droits
humains» (New York, 1 octobre 2003)).»

En outre, à titre d’exemple non exhaustif, le mur de sØparation constitue une violation de
droits tels que la libertØ de circulation et l’accŁs aux soins de santØ et à l’Øducation; il constitue une

atteinte à la propriØtØ des Palestiniens. Il fa it Øgalement obstacle à l’a pplication du principe
interdisant l’acquisition de territoire par la force et du principe du droit à l’autodØtermination.

Dans ce contexte, dans son ouvrage Rights Protected , Rebecca M.M.Wallace passe en
revue les droits prØvus par le PIDCP et le PIDESC et fait remarquer: «Les deux pactes
reconnaissent le droit de tous les peuples à l’autodØte rmination et le droit de disposer librement de
22
leurs richesses et de leurs ressources naturelles.» (Traduction du Greffe.)

Dans la section III «Annexion et construction du mur» de son rapport concernant sa visite

dans les territoires occupØs du22 au 29juillet 2003, JohnDugard, rapporteur spØcial de la
Commission des droits de l’homme, dØclare :

«L’Ødification du mur a de graves incidences sur les droits de l’homme. Elle a
pour effet d’aggraver les restrictions à la lib ertØ de circulation des Palestiniens et de
limiter l’accŁs de la population aux soins de santØ et à l’Øducation. En outre, elle se
traduit par la saisie illØgale de biens palestiniens. Plus grave encore, elle constitue une

violation de deux des principes fondame ntaux du droit international, à savoir
l’interdiction de l’acquisition de te rritoire par la force et le droit à
l’autodØtermination.»

22Wallace, Rebecca, International Law, 3 ed., 1997, p. 210. - 34 -

C HAPITRE VI
D EFAUT DE PERTINENCE DE L ’ARGUMENT DES RAISONS DE SECURITE

Le besoin de sØcuritØ ne justifie pas que soient commises de graves violations des principes
du droit international, car les mesures de sØcur itØ doivent Œtre proportionnelles au degrØ de
nØcessitØ et recourir à des moyens lØgitimes. Par ailleurs, par nØcessitØ militaire, il faut entendre

des impØratifs absolument n Øcessaires, qui sont indispensables pour atteindre des objectifs
militaires.

L’agression est catØgoriquement interdite en vertu des rŁgles du droit international.
L’article5, paragraphe1, de la rØsolution3314 de l’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies du
18dØcembre1974, qui donne une dØ finition de l’agression, dispose: «Aucune considØration de
quelque nature que ce soit, politique, Øconomique, militaire ou autre, ne saurait justifier une

agression.»

Nous devons toujours garder à l’esprit que les objectifs militaires doivent Œtre

fondamentalement lØgitimes en vertu des lois et coutumes de la guerre. Aucune personne Øquitable
ne considØrerait l’isolement d’une population entiŁre dans une gr ande prison à l’intØrieur d’une
partie de son propre territoire et la confiscati on d’autres zones de ce territoire comme un objectif

militaire lØgitime, au prØtexte que des «terroristes» mŒlØs à cette population pØnŁtrent en Israºl pour
commettre des «actes de terrorisme». De plus, l’ application des rŁgles du droit international
humanitaire peut Œtre contrariØe pour des raisons de nØcessitØ militaire, sauf si la rŁgle pertinente

prØvoit cette exception et en dØfinit les limites.

Par ailleurs, l’invocation de la lØgitime dØfen se ne justifie pas la construction du mur. Le

droit international fournit un cadre pour l’exercice de ce droit, sous le contrôle et la surveillance du
Conseil de sØcuritØ, en conformitØ avec l’article51 de la Charte des NationsUnies et les rŁgles
coutumiŁres internationales .23

Par consØquent, la confiscation de biens privØs et publics et toute destruction ou perte
quelle qu’elle soit rØsultant de la construction du mur constituent un crime de guerre à part entiŁre
Øvident. Ainsi, les confiscations et les destructions constatØes ne sont pas le rØsultat d’une nØcessitØ

absolue d’atteindre un objectif militaire lØgitime. Israºl prØsente ces actes comme des «mesures de
sØcuritØ» visant à protØger sa population et les colons illicitement Øtablis dans le territoire occupØ.
Le sens donnØ à l’expression «mesure de sØcuritØ» est totalement diffØrent du concept de l’«objectif

militaire».

DŁs lors, la puissance occupante reste tenue de respecter les droits de l’homme dans le

territoire occupØ, quel que soit le fondement de son autorité. A cet Øgard, nous rappelons que la
Cour internationale de Justice a dØclarØ dans l’avis consultatif concernant le Sud-Ouest africain :
«En vertu de la Charte des NationsUnies, l’an cien mandataire s’Øtait engagØ à observer et à

respecter, dans un territoire ayant un statut intern24 ational, les droits de l’homme et les libertØs
fondamentales pour tous sans distinction de race.»

23
Wallace, Rebecca, op. cit., p. 252-253.
24C.I.J. Recueil 1971, p. 57. - 35 -

La nØcessitØ militaire ne justifie pas la viol ation des rŁgles du droit international. Lors

d’une rØunion qui s’est tenue le 5dØcembre2001 à GenŁve, les hautes parties contractantes à la
quatriŁme convention de GenŁve ont prØcisØ le se ns de cette expression dans leur dØclaration
finale: «Les Hautes Parties contractantes particip antes soulignent que la quatriŁme convention de
GenŁve, qui prend pleinement en compte les impØ ratifs et nØcessitØs militaires, doit Œtre respectØe

en toutes circonstances.»

De plus, le SecrØtaire gØnØral des Nations Unies, dans son rapport prØsentØ à l’AssemblØe

gØnØrale le 24 novembre 2003, confirme ce qui prØcŁde :

«Compte tenu de la demande formulØe par l’AssemblØe gØnØrale dans sa
rØsolution ES-10/13, je suis parvenu à la conclusion qu’Israºl ne se conforme pas à la

demande de l’AssemblØe gØnØrale tendant à ce qu’il «arrŒte la construction du mur
dans le Territoire palestinien occupØ … et revienne sur ce projet».

Israºl a dØclarØ à plusieurs reprises que l’Ødification de la barriŁre est une mesure

temporaire. Or, l’ampleur des travaux de cons truction et la superficie de terres de la
Cisjordanie qui soit sont rØquisitionnØes pour sa construction soit se retrouveront entre
la barriŁre et la Ligne verte constituent un sujet de grave prØoccupation et comportent

des consØquences pour l’avenir. En plein m ilieu du processus de la feuille de route, à
un moment oø toutes les parties devraient faire, de bonne foi, des gestes propres à
renforcer la confiance, l’Ødification de la barriŁre en Cisjordanie ne peut Œtre
considØrØe à cet Øgard que comme un acte prof ondØment contraire au but recherchØ.

Le fait que l’essentiel de cet Ødifice se tr ouve sur des terres palestiniennes occupØes
pourrait nuire aux nØgociations futures.

Je reconnais parfaitement le droit et le devoir qu’a Israºl de protØger sa

population contre les attaques terroristes. T outefois, ce devoir ne doit pas Œtre rempli
d’une maniŁre qui est contraire au droit in ternational, qui pourrait porter prØjudice aux
perspectives de paix à long terme, en renda nt plus difficile la crØation d’un Etat

palestinien indØpendant, viab le et continu, ou qui accroît les souffrances du peuple
palestinien. AprŁs tant d’annØes de sang ve rsØ, de bouleversements et de souffrances,
il devrait Œtre Øvident pour tous, y compris pour les parties, que seul un rŁglement
juste, global et durable, fondØ sur les rØsolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil

de sØcuritØ, peut assurer la sØcuritØ tant aux Palestiniens qu’aux IsraØliens. La solution
de deux Etats ―Israºl et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sØcuritØ, à
l’intØrieur de frontiŁres sßres et reconnues, comme le Conseil de sØcuritØ l’a prØconisØ
dans ses rØsolutions 1397 (2002) et 1515 (2003) ― jouit d’un large soutien au sein de

la communautØ internationale. Ce soutien doit Œtre mobilisØ d’urgence pour aider les
parties à parvenir à cette fin.»5

A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, le SecrØtaire gØnØrale des NationsUnies a conclu que si
nous prØsumons de façon purement thØorique que l’objectif poursuivi par Israºl avec la construction
du mur est de protØger sa sØcuritØ, il n’en rest e pas moins que cet acte constitue une flagrante

violation du droit international. A notre avis, la construction du mur constitue tout d’abord une
violation du principe de l’interd iction de l’acquisition de territoire par la force, qui est un des
fondements du rŁglement pacifique du conflit au Moyen-Orient. La construction du mur constitue
Øgalement une violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des

Nations Unies, qui dØclarent que la force ne peut pas Œtre utilisØe dans les relations internationales.

25A/ES-10/248, 24 novembre 2003, p. 7. - 36 -

C HAPITRE VII

C ONCLUSIONS

A la lumiŁre de ce qui prØcŁde, la constr uction par Israºl du mur de sØparation constitue

une violation flagrante du droit international et une grave violation des obligations d’Israºl en tant
que puissance occupante dans le territoire palestinie n. En outre, le commencement et la poursuite
obstinØe de la construction du mur de sØparation constituent une violation des rŁgles du droit
international humanitaire et des principes des dr oits de l’homme, en pa rticulier des rŁgles

interdisant la discrimination raciale. Le peupl e palestinien enfermØ dans des ghettos crØØs par le
mur de sØparation est privØ du droit de circuler librement et d’avoir accŁs à des services de base
comme l’Øducation et les soins de santØ. En outre, son droit à l’autodØtermination est compromis.

Il est Øvident que la construction de ce mur d’ isolement ne peut pas Œtre justifiØe par la
nØcessitØ militaire ou des impØratifs de lØgitime dØfense.

PAR CES MOTIFS ,

La RØpublique arabe d’Egypte demande respect ueusement à la Cour internationale de

Justice, en vertu de sa compØtence pour donner des av is consultatifs conformØment à l’article 96 de
la Charte des Nations Unies et à l’article 65 de son Statut, de dØclarer :

«que la construction par Israºl du mur de sØp aration dans les territoires palestiniens

occupØs est illicite, en vertu des rŁgles et principes du droit international, de la
quatriŁme convention de GenŁ ve de1949 et des rØsolutions consacrØes à la question
par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies, qu’Israºl doit
Œtre tenu responsable des consØquences qui en dØcoulent; et qu’en conséquence, Israºl

doit s’engager à rØtablir la situation telle qu’elle Øtait auparavant».

___________

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Document Long Title

Memorandum juridique soumis par la République arabe d'Egypte [traduction]

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