Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)

Document Number
7644
Document Type
Date of the Document
Document File
Document

Cour internationale de Justice

REQUÊTE

POUR AVIS CONSULTATIF

transmise à la Cour en vertu de la décision 1998/297
du Conseil économique et social
du 5 août 1998

DIFFÉREND RELATIF À L'IMMUNITÉ DE JURIDICTION
D'UN RAPPORTEUR SPÉCIAL DE LA COMMISSION
DES DROITS DE L'HOMME

1998
Rôle général
no 100

I. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES AU PRÉSIDENT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE

[Traduction]

Le 7 août 1998

J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 96 de la Charte des Nations Unies et conformément à la résolution 89 (I) de
l'Assemblée générale autorisant le Conseil économique et social à demander des avis
consultatifs à la Cour internationale de Justice, le Conseil économique et social a adopté par

consensus, le 5 août 1998, lors de la quarante-neuvième séance de la reprise de sa session de
fond de 1998, sa décision 1998/297 (E/1998/L.49/Rev.1). Par cette décision le Conseil
économique et social prie la Cour internationale de Justice de donner, à titre prioritaire, un
avis consultatif sur le point de droit concernant l'applicabilité de la section 22 de l'article VI
de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies au cas de Dato' Param
Cumaraswamy, en tant que rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé
de la question de l'indépendance des juges et des avocats, en tenant compte des paragraphes 1
à 15 de la note du Secrétaire général, contenue dans le document E/1998/94, et sur les

obligations juridiques de la Malaisie en l'espèce. Une copie certifiée conforme de la décision
en anglais et en français et la note du Secrétaire général (E/1998/94) ainsi que l'additif à celle-
ci (E/1998/94/add. 1) sont jointes à la présente

J'ai aussi l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux dispositions de l'article 65
du Statut, une documentation destinée à la Cour est actuellement en cours de préparation et lui
sera adressée dès que possible.

(Signé) Kofi A. Annan

________________ II. PROJET DE DÉCISION PRÉSENTÉ PAR LE VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL, M. ANWARUL CHOWDHURY (BANGLADESH),
À L'ISSUE DE CONSULTATIONS OFFICIEUSES

Le Conseil économique et social,

Ayant examiné la note du Secrétaire général sur les privilèges et immunités du rapporteur
spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la question de l'indépendance des
juges et des avocats2,

Considérant qu'un différend oppose l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
malaisien, au sens de la section 30 de la convention sur les privilèges et immunités des

Nations Unies, au sujet de l'immunité de juridiction de Dato' Param Cumaraswamy,
rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la question de
l'indépendance des juges et des avocats,

Rappelant la résolution 89 (I) de l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1946,

1. Prie la Cour internationale de Justice de donner, à titre prioritaire, en vertu du paragraphe 2
de l'article 96 de la Charte des Nations Unies et conformément à la résolution 89 (I) de
l'Assemblée générale, un avis consultatif sur le point de droit concernant l'applicabilité de la
section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
au cas de Dato' Param Cumaraswamy, en tant que rapporteur spécial de la Commission des
droits de l'homme chargé de la question de l'indépendance des juges et des avocats, en tenant
compte des paragraphes 1 à 15 de la note du Secrétaire général 2, et sur les obligations

juridiques de la Malaisie en l'espèce;

2. Invite le Gouvernement malaisien à veiller à ce que tous les jugements prononcés et
mesures prises sur cette question par les tribunaux malaisiens soient suspendus jusqu'à ce que
la Cour internationale de Justice ait rendu son avis, qui sera accepté par les parties comme
décisif.

III. NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Privilèges et immunités du rapporteur spécial
de la Commission des droits de l'homme chargé de la question
de l'indépendance des juges et des avocats

1. Dans sa résolution 22 A (I) du 13 février 1946, l'Assemblée générale a adopté, en
application de l'article 105, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies, la convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies (ci-après dénommée la convention). Depuis
cent trente-sept Etats Membres sont devenus parties à la convention, dont les dispositions ont
été intégrées à plusieurs centaines d'accords relatifs aux sièges des Nations Unies et de ses
organismes et aux activités que l'Organisation mène dans la quasi-totalité des pays du monde.

2. La convention vise entre autres à protéger les différentes catégories de personnes, y
compris les «experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies», contre toutes les
formes d'intervention des autorités nationales. En particulier, la section 22 b) de l'article VI
stipule que : «Section 22. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article V), lorsqu'ils
accomplissent des missions pour l'Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant
la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités
nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en
particulier des privilèges et immunités suivants :

b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au
cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à
leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions
pour l'Organisation des Nations Unies.»

3. Dans son avis consultatif du 14 décembre 1989 relatif à l'Applicabilité de la section 22 de

l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (affaire
Mazilu), la Cour internationale de Justice a décidé qu'un rapporteur spécial de la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités
de la Commission des droits de l'homme était un «expert en mission» au sens de l'article VI
de la convention.

4. La Commission des droits de l'homme, dans sa résolution 1994/41 en date du 4 mars 1994

adoptée par le Conseil économique et social dans sa décision 1994/251 du 22 juillet 1994, a
nommé Dato' Param Cumaraswamy, juriste malaisien, rapporteur spécial chargé de la
question de l'indépendance des juges et des avocats. Le mandat du rapporteur spécial consiste
notamment à enquêter sur certaines allégations concernant l'indépendance du pouvoir
judiciaire, des avocats et des personnels auxiliaires de justice et à identifier et recenser ces
allégations. M. Cumaraswamy a présenté à la Commission quatre rapports sur l'exécution de

son mandat (E/CN.4/1995/39, E/CN.4/1996/37, E/CN.4/1997/32 et E/CN.4/1998/39). A sa
cinquante-quatrième session, ayant pris connaissance du troisième rapport de M.
Cumaraswamy, dont un chapitre était consacré au contentieux dont il faisait l'objet en
Malaisie devant le tribunal civil, la Commission a renouvelé le mandat de son rapporteur
spécial pour une période de trois ans.

5. En novembre 1995, le rapporteur spécial a accordé à International Commercial Litigation -

revue publiée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord mais également
diffusée en Malaisie - un entretien au cours duquel il a commenté certaines affaires qui
avaient été portées devant les tribunaux malaisiens. A la suite d'un article relatant cet
entretien, deux entreprises commerciales malaisiennes ont affirmé que ledit article contenait
des termes diffamatoires qui les avaient «exposées au scandale, à la haine et au mépris du
public». L'une et l'autre entreprise ont engagé des poursuites contre le rapporteur spécial et
réclamé des dommages s'élevant à 30 millions de ringgit (environ 12 millions de dollars

chacune), «y compris le paiement de dommages pour diffamation».

6. Agissant au nom du Secrétaire général, le conseil juridique a étudié les circonstances de
l'entretien et les passages controversés de l'article, et a déclaré que Dato' Param
Cumaraswamy avait donné cet entretien en sa capacité officielle de rapporteur spécial sur
l'indépendance des juges et des avocats, que l'article faisait clairement référence au mandat
qui lui avait été confié par l'ONU et au mandat global du rapporteur spécial consistant à

enquêter sur les allégations concernant l'indépendance du système judiciaire, et que les
passages cités avaient trait à ces allégations. Le 15 janvier 1997, dans une note verbale
adressée au représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies,
le conseiller juridique a en conséquence «prié les autorités malaisiennes compétentes d'avisersans délai les tribunaux malaisiens que le rapporteur spécial bénéficiait de l'immunité de
juridiction» en ce qui concernait la plainte en question. Le 20 janvier 1997, le rapporteur
spécial a déposé une demande auprès de la cour supérieure de Kuala Lumpur (cour chargée de
l'affaire en question) afin de consigner l'ordonnance du demandeur, au motif que les termes
qui étaient à l'origine des poursuites judiciaires avaient été employés par M. Cumaraswamy

dans le cadre de sa mission pour les Nations Unies en sa qualité de rapporteur spécial chargé
de la question de l'indépendance des juges et des avocats. Le 7 mars 1997, le Secrétaire
général a publié une note dans laquelle il confirmait que «les termes sur lesquels le
demandeur fondait sa plainte» dans cette affaire avaient été employés par le rapporteur spécial
dans le cadre de sa mission, et qu'en conséquence le Secrétaire général «conservait à
M. Dato' Param Cumaraswamy son immunité de juridiction à cet égard». Le rapporteur
spécial a présenté cette note à l'appui de la demande susmentionnée.

7. Le ministre des affaires étrangères a proposé de déposer un certificat auprès du tribunal et a
discuté de cette question avec des représentants du bureau des affaires juridiques, qui lui ont
indiqué que le texte provisoire énonçait les immunités du rapporteur spécial de manière
incomplète et incorrecte. Le 12 mars 1997, le ministre des affaires étrangères a néanmoins
déposé le certificat dans sa version originale. La dernière phrase du document invitait le
tribunal à déterminer d'office si l'immunité s'appliquait ou non dans le cas du rapporteur

spécial, en déclarant qu'elle s'appliquait «seulement en ce qui concernait ses paroles et ses
écrits dans le cadre de sa mission» (non souligné dans le texte). En dépit des démarches
effectuées par le bureau des affaires juridiques, le certificat ne faisait aucune mention de la
note publiée quelques jours auparavant par le Secrétaire général, note qui avait en outre été
déposée auprès du tribunal, et ne précisait pas non plus que, s'agissant de décider si certaines
paroles ou actes d'un expert entraient dans le cadre de sa mission, la décision ne pouvait être

prise que par le Secrétaire général, était irréfutable et devait donc être acceptée comme telle
par le tribunal. Malgré les demandes réitérées du conseiller juridique, le ministre des affaires
étrangères a refusé de modifier le texte du certificat ou de le compléter comme l'en priait
instamment l'Organisation des Nations Unies.

8. Le 28 juin 1997, le juge compétent de la cour supérieure de Kuala Lumpur a conclu qu'elle
était «incapable de soutenir que l'accusé était absolument protégé par l'immunité qu'il

revendiquait», en partie parce qu'elle considérait que la note du Secrétaire général était une
simple «opinion» pouvant difficilement servir de preuve et n'ayant aucune force
contraignante, et que le certificat déposé par le ministre des affaires étrangères «semblerait
n'être qu'une insipide déclaration contenant un état de fait relevant du statut et du mandat de
l'accusé en sa qualité de rapporteur spécial et était controversable». La cour a ordonné le rejet
de la demande du rapporteur spécial et le règlement des frais engagés, et ordonné aussi que le
rapporteur spécial compense les dépens et présente son dossier de défense dans un délai de

quatorze jours. Le 8 juillet, la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à exécution présentée
par M. Cumaraswamy.

9. Les 30 juin et 7 juillet 1998, le conseiller juridique a adressé des notes verbales au
représentant permanent de la Malaisie, qu'il a rencontré ainsi que son adjoint. Dans la
deuxième note verbale, le conseiller juridique engageait notamment le Gouvernement
malaisien à intervenir dans la procédure engagée afin que les frais liés à la poursuite de la

défense du dossier, y compris toutes les dépenses et les frais taxés qui en résultent, soient à la
charge du gouvernement; à dégager la responsabilité de M. Cumaraswamy s'agissant des
dépenses qu'il devait déjà supporter ou qui lui étaient imputées en raison de la procédure déjà
engagée; et - pour prévenir l'accumulation d'autres dépenses et d'autres frais et la nécessitéd'organiser la défense jusqu'à ce que la question de son immunité soit réglée entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement malaisien - à appuyer une demande
tendant à ce que la cour supérieure suspende la procédure jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
Le conseiller juridique a renvoyé aux dispositions relatives au règlement des différends liés à
l'interprétation et à l'application de la convention de 1946 et susceptibles de surgir entre

l'Organisation et un Etat Membre (visées à la section 30 de la convention), et a indiqué que, si
le gouvernement décidait qu'il ne pouvait ou ne voulait pas protéger le rapporteur spécial ou
dégager sa responsabilité comme cela lui était demandé, il pourrait être considéré qu'un
différend sur l'interprétation desdites dispositions avaient surgi entre l'Organisation et le
Gouvernement malaisien.

10. La section 30 de la convention se lit comme suit :

«Section 30. Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la
présente convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que,
dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de
règlement. Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et
un Membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera
demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut de la

Cour. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.»

11. Le 10 juillet, un autre procès a été engagé contre le rapporteur spécial par l'un des avocats
dont le nom était mentionné dans l'article mentionné plus haut (voir par. 5). L'avocat se
fondait sur les mêmes passages de l'entretien et demandait des dommages s'élevant à
60 millions de ringgit (24 millions de dollars). Le 11 juillet, le Secrétaire général a publié une

note correspondant à celle datée du 7 mars 1997 (voir plus haut, par. 6) et a également adressé
au représentant permanent de la Malaisie une note verbale dont le texte était à peu près
identique, demandant qu'elle soit présentée officiellement au tribunal compétent par le
gouvernement.

12. Les 23 octobre et 21 novembre 1997, d'autres demandeurs ont engagé un troisième et
quatrième procès contre le rapporteur spécial, réclamant respectivement les sommes de 100 et

60 millions de ringgit (soit 40 et 24 millions de dollars). Les 27 octobre et 22 novembre 1997,
le Secrétaire général a publié des documents identiques certifiant l'immunité du rapporteur
spécial.

13. Le 7 novembre 1997, le Secrétaire général a informé le premier ministre de ce qu'un
différend semblait opposer l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement malaisien et
il a évoqué la possibilité d'en saisir la Cour internationale de Justice, conformément à la

section 30 dela convention. Pour autant, le 19 février 1998, la cour fédérale de Malaisie a
rejeté la demande d'appel de M. Cumaraswamy, arguant que ce dernier n'est pas une entité
souveraine ou un diplomate à part entière mais un simple «informateur à temps partiel non
rémunéré».

14. Le Secrétaire général a alors nommé un envoyé spécial, Me Yves Fortier (Canada), qui,

les 26 et 27 février 1998, s'est rendu en visite officielle à Kuala Lumpur pour parvenir à un
accord avec le Gouvernement malaisien en vue de saisir conjointement la Cour. Après cette
visite, le 13 mars 1998, le ministre malaisien des affaires étrangères a informé l'envoyé
spécial que son gouvernement souhaitait régler l'affaire à l'amiable. Pour ce faire, le bureau
des affaires juridiques a proposé les termes d'un règlement en ce sens, le 23 mars 1998, et unprojet d'accord, le 26 mai 1998. Le Gouvernement malaisien a réussi à suspendre les quatre
procès jusqu'en septembre 1998, mais aucun règlement définitif n'est intervenu. Pendant toute
cette période, le Gouvernement malaisien a maintenu que, pour négocier un règlement, Me
Fortier devait revenir à Kuala Lumpur. L'intéressé préférait ne faire le voyage qu'une fois
conclu un accord préliminaire entre les parties, mais le Secrétaire général lui a demandé de

retourner en Malaisie, le premier ministre malaisien demandant que l'envoyé spécial revienne
dès que possible.

15. Me Fortier a effectué une deuxième visite officielle à Kuala Lumpur du 25 au
28 juillet 1998, à l'issue de laquelle il a conclu que le Gouvernement malaisien n'était pas
disposé à régler l'affaire ou à en saisir conjointement le Conseil économique et social à sa
session en cours. L'envoyé spécial a donc conseillé de porter l'affaire devant le Conseil afin

qu'il sollicite un avis consultatif de la Cour. L'ONU avait épuisé tous les moyens de parvenir
soit à un règlement négocié soit à une présentation commune de l'affaire à la Cour par
l'entremise du Conseil. A ce propos, le Gouvernement malaisien a reconnu le droit de
l'Organisation de porter l'affaire devant le Conseil pour demander un avis consultatif
conformément à la section 30 de la convention, recommandé à l'envoyé spécial du Secrétaire
général de veiller à ce que l'Organisation fasse le nécessaire à cet effet, et indiqué qu'alors il
saisira lui-même la Cour, il ne s'oppose pas à ce que l'affaire soit portée à cette dernière par

l'intermédiaire du Conseil.

16. Le Secrétaire général considère qu'il importe au plus haut point de reconnaître le principe
selon lequel il n'appartient qu'à lui de déterminer, de façon décisive (sous réserve de ce qui est
indiqué au par. 17 ci-dessous); si un fonctionnaire de l'Organisation ou un expert en mission
s'est exprimé oralement ou par écrit ou a accompli un acte en sa qualité officielle (s'agissant

d'un fonctionnaire) ou au cours de sa mission (s'agissant d'un expert). Lorsqu'il n'est pas
reconnu d'effet décisif à cet avis, c'est aux tribunaux nationaux qu'il appartient de déterminer -
et, dans le cas d'une parole ou d'un acte donné, il peut s'agir de plusieurs tribunaux
nationaux - si un fonctionnaire ou un expert, ou un ancien fonctionnaire ou un ancien expert,
jouit de l'immunité pour les actes qu'il a accomplis (y compris ses paroles et ses écrits).
Laisser aux tribunaux nationaux le soin d'apprécier les privilèges et immunités des
Nations Unies ne manquerait pas de nuire à l'indépendance des fonctionnaires et experts, qui

auraient ainsi à craindre qu'à tout moment, qu'ils soient encore en fonction ou qu'ils aient
quitté leur service, ils puissent être appelés à rendre compte, au civil comme au pénal, devant
un tribunal national, pas nécessairement dans leur pays, d'actes accomplis (y compris leurs
paroles et leurs écrits) en tant que fonctionnaire ou expert.

17. La décision du Secrétaire général ne peut donc être contestée dans les tribunaux
nationaux, mais il va de soi qu'elle peut l'être par un gouvernement conformément à la section

30 de la convention de 1946 (citée plus haut, au par. 10), auquel cas la décision de la Cour
internationale de Justice est exécutoire.

18. Il convient de souligner que la section 23 de la convention prévoit au sujet des experts en
mission (dispositions équivalentes figurant à la section 20 en ce qui concerne les
fonctionnaires que :

«Section 23. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de
l'Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le
Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas, où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être
levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.»

Ainsi, le droit et le devoir qu'a le Secrétaire général de lever l'immunité d'un expert (ou d'un
fonctionnaire) dans les conditions précisées dans ces sections devraient éviter tout abus

concernant cette immunité.

19. Pour l'affaire qui nous intéresse, il faut également indiquer que le Secrétaire général a reçu
une communication des rapporteurs spéciaux, représentants, experts et présidents des groupes
de travail chargés des procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme et du
Programme des services consultatifs, indiquant que la remise en cause de l'immunité accordée
à un expert constitue une attaque contre tout le système et le dispositif de procédures et

mécanismes spéciaux des Nations Unies pour les droits de l'homme. En outre, le 29 mai 1998,
la cinquième réunion des rapporteurs spéciaux, représentants, experts et présidents des
groupes de travail chargés des procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme
et du Programme de services consultatifs a adopté une déclaration sur le «harcèlement
judiciaire d'un rapporteur spécial», appelant instamment le Secrétaire général à porter l'affaire
devant la Cour internationale de Justice, conformément à la section 30 de la convention. Le
Secrétaire général a fait l'objet d'innombrables interventions de représentants de la

communauté internationale des juristes et défenseurs des droits de l'homme, traduisant un
immense consensus en faveur de la saisine de la Cour internationale de Justice.

20. Enfin, il faut souligner qu'à moins que le Gouvernement malaisien accepte d'assumer la
responsabilité, les coûts et les dépenses nécessaires pour faire respecter l'immunité du
rapporteur spécial, en intervenant comme il convient auprès des tribunaux malaisiens,

l'Organisation pourrait avoir à supporter elle-même ces dépenses d'un montant considérable,
puisqu'elle estime que les paroles qui constituent l'objet de la plainte déposée ont été
prononcées par le rapporteur au cours de sa mission.

21. L'Organisation et le Gouvernement malaisien convenant qu'un différend les oppose sur
l'interprétation ou l'application de la convention et n'ayant pu s'entendre sur un autre mode de
règlement, le différend devrait être porté devant la Cour internationale de Justice

conformément à la section 30 de la convention, et la demande d'avis consultatif qui s'y
rapporte devrait être faite conformément à l'article 96 de la Charte des Nations Unies et à
l'article 65 du Statut de la Cour :

«Considérant le différend qui oppose l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement malaisien au sujet de l'immunité de juridiction de
M. Dato' Param Cumaraswamy, rapporteur spécial chargé de la question de

l'indépendance des juges et des avocats, en ce qui concerne certaines paroles
prononcées par l'intéressé :
1. Compte tenu uniquement de la section 30 de la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a-t-il la responsabilité exclusive de déterminer si lesdites paroles ont été
prononcées dans l'accomplissement d'une mission pour l'Organisation au sens de la

section 22 b) de la convention ?
2. Conformément à la section 34 de la convention, dès lors que le Secrétaire général a
déterminé que les paroles ont été prononcées dans l'accomplissement d'une mission, et
décidé de maintenir, et non de lever, l'immunité de juridiction, le gouvernement d'un
Etat Membre partie à la convention a-t-il l'obligation de faire respecter cette immunité dans les tribunaux nationaux et, s'il ne le fait pas, doit-il assumer la responsabilité de
toute poursuite engagée en ce qui concerne ces paroles, ainsi que les coûts, dépenses et
dommages qui en découlent ?
En attendant l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, qui sera accepté par
les parties comme décisif, le Gouvernement malaisien est engagé à faire suspendre

tout jugement et procédure concernant l'affaire dans les tribunaux malaisiens.»

IV. ADDITIF À LA NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL3

Au paragraphe 14 de la note du Secrétaire général relative aux privilèges et immunités du
rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la question de
l'indépendance des juges et avocats (E/1998/94), il est dit que le «Gouvernement malaisien a

réussi à suspendre les quatre procès jusqu'en septembre 1998». Le Secrétaire général a été
informé à cet égard que le 1er août 1998, un avis de taxation des dépenses et frais de justice,
daté du 28 juillet 1998 et signé par le greffier adjoint de la cour fédérale avait été signifié à
Dato' Param Cumaraswamy, l'informant que le montant des frais afférents à la requête formée
auprès de la cour fédérale serait mis en recouvrement le 18 septembre 1998. Le montant
réclamé s'élève à 310 000 ringgit (soit 77 500 dollars des Etats-Unis). Le même jour a
également été signifié à Dato' Param Cumaraswamy un avis daté du 29 juillet 1998 et signé

par le greffier de la cour d'appel, l'informant que le montant des dépenses du demandeur serait
mis en recouvrement le 4 septembre 1998. Le montant réclamé dans ce deuxième avis s'élève
à 550 000 ringgit (137 500 dollars des Etats-Unis).

1 Ces documents, reproduits ci-après, ont été certifiés conformes par le bureau des affaires
juridiques de l'Organisation des Nations Unies. (Note du Greffe.)

2 E/1998/94.

3 E/1998/94/Add. 1. NATIONS UNIES

D'UN RAPPORTEUR SPECIAL DELA COMMISSION DES DROITS DEL'HOMME

(RequetpourAvisConsultatif)

Documentr.elati;laquestisurlaquelleleConseiiitconoetsocial
ademand6un avisconsultatif,parladkision19du52aofit1998,
tramisBlaCourinternatiodleJustiparleSecrCtaire-g6ra.lOrg&ationdes
Natio nsiesenvertde1'Artice5delaStatdelaCour 1

NOTELIMINAIRE

LADEMANDE .

1. Le 5 août 1998,àla reprisede sa session defondde 1998,le Conseiléconet social (ci-après
dénommé "leConseil") a adoptépconsensusla décision1998/297(pièceNo 61),par laquelleil a
décidé deemander àla CourinternationaledeJustuneavis consultatif.

PLANDUDOSSIER

i
2. Ledossier,établi conformémeatuxdispositionsdel'Ordonnandujuge faisantfonction de
président la Cour internationaledeJustice endatedu 10août 1998etdu paragraphe2 de l65rticle
du Statutdela Cour,renfermeles documentset autresélémentssusceptiblesd'éaeruestionsur
laquellel'avisconsultatifdela Courestdemandé.Lespiècesdudossiersontnumérotéetésignées,
selonle cas,parun titreouparune cote officielledesNationsUnies.

3. Le dossierse diviseentroisparties. La premièrepartiecontientlespiècesquiont traitàla
nominationet aumandatduRapporteurspécialchargédela questiondel'indépendaneesjuges et des
avocats (ci-aprèsdénomm"le Rapporteurspécial"),auxprocèsintentésauRapporteurspécialet aux
mesures quiont aboutia demanded'avisconsultatifprésentearle Conseil. La deuxièpartiese

composedepiècesquiserapportentàla Convention surlesprivilèges etimmunitésNationsUnies
du 13février 1946(ci-aprsénommé" elaConvention").La troisièpartierassemble des documents
relatifsàlapratiquedel'organisationence qui concernel'affirmationetla levéedesprivilègeset
immunitésfonctionnelsqui sontaccordésàsesfonctionnaireset àsesexpertsen mission.

i f INTRODUCTIONÀ LAPREMIÈRE PARTIE

PIÈCES CONCERNANTLANOMINATIONETLE MANDATDURAPPORTEURSPÉCIAL
CHAR& DELA OUESTIONDEL'INDÉPENDANCE DESJUGESETDES AVOCATSL . ES
PROCÈS INTENTÉSCONTRELERAPPORTEURSPÉCIALETLESMESURESAYaT
ABOUTIÀ LADEMANDE D'AVIS CONSULTATIP FRÉSENTÉEPARLECONSEIL

A. PIÈCES CONCERNANTLA NOMINATION ETLEMANDAT DU RAPPORTEUR
SPÉCIALCHARGÉDELA QUESTIONDEL'INDÉPENDANCE DESJUGESETDES
AVOCATS

4. Parsarésolution1994141du4 mars 1994,la Commissiondes droitsde l'homme del'organisation

desNationsUniesinstitue lafonctiondeRapporteur.spécialcharga question de l'indépendadees
jugeset des avocats et définilte mandatdutitulaire(pièceNo 1).

5. Parlettredatéedu21 avril 1994,lePrésidentdela Commissiondesdroitsdel'homme,après
consultationduBureau,nomme M. Dato'Pa~amCumaraswamy,denationalitémalaisienneR, apporteur
spécialchargédela questionde l'indépendaeesjugeset desavocats(pièceNo 2). 6. Par sadécision19941251 du 22juillet 1994,le Conseil économique et socialapprouvela décision
précitée dela Commissiondesdroitsde l'homme(pièceNo3).

7. Le 6 février 1995estpubliéle premierrapportduRapporteurspécial(piècN e o 4 ;
ElCN.411995139).

8. Danssarésolution1995136du3mars 1995(pièceNo 5),la Commissiondes droitsdel'homme

"noteavecsatisfactionqueleRapporteurspéciae lstrésoluàdiffuseraussilargement quepossible des
renseignementsrelatifsauxnormesexistantesqui sontappliquées àl'indépendance et àl'impartialitde
lamagistratureetàl'indépendance desavocatsen s'appuyant surles activitésdepublication et
d'information duCentrepourles droitsde l'homme". A cepropos, voiraussisesrésolutions1996134du
19avril 1996,1997123du 11avril 1997et 1998135du 17avril 1998(piècesNos 6,7 et 8).

( J
9. Dansunelettre datéedu29 août 1995,leRapporteurspécialindiqueauPrésidentdela cinquanteet
unième sessionde la Commissiondes droitsde l'homme,lui aussidenationalitémalaisienneq ,u'ilse
trouvedansl'obligationd'enquêtesrurdesplaintesconcernantlamagistraturemalaisienneet lui
demandedefabe part desespréoccupations auPremierMinistremalaisien (pièceNo 9).

10. Le lermm 1996estpubliéle deuxièmerapportdu Rapporteurspécial(E/CN.4/1996137)o ,ù figure
unesection(par. 158 à 165)consacréeàlaMalaisie,dontlateneur est analogueauxrenseignements
communiqués au coursdel'entretienmentionné plus loin au paragraphe15. Leparagraphe152de ce
rapportindiqueque leRapporteurspécialaaussifaitune déclaration àlapresseau sujetde HongKong

(pièceNo 10).

11. Le 18février 1997 estpubliéletroisièmerapportduRapporteurspécial(EICN.411997132) q,ui
contientégalement une section (par. 122134)consacréeàlaMalaisieet évoquelespoursuites'
judiciaires engagéescontreluaiu civilenMalaisie. Lesparagraphes32à34 dece rapport fontmention
desactivitésd'informatiodnuRapporteurspéciale ,tnotammentd'entretiensaccordésàlapresseà Sri

Lanka. Leparagraphe39reprendletextedela déclarationfaite àlapresse parle Rapporteurspécial sur
sespremièresobservationsausujetdesamissionauPérou (piècN e o 11).
i l
12. Par sarésolution1997123du 11avril 1997(voirlapièceNo 7 susmentionnée)l,a Commissiondes
droitsdel'hommedécidedeprorogerlemandatduRapporteurspécialchargé dela questionde

l'indépendancd eesjuges etdesavocatspour une nouvellepériodedetroisans.

13. Le 12février 1998 estpubliéle quatrièmerapportduRapporteurspécial(EICN.411998/39)q ,ui,
unefoisencore,contientunesection surla Malaisie(par. 106 à116)et indiqueoù en sontlespoursuites
judiciaires(pièceNo 12).

14. Le24août 1995,un articleparu dansunjournal malaisien(pièceNo 13)annoncequele Rapporteur
spécialdel'organisationdes Nations Uniesva enquêtersud resallégationsrécented semanipulationdu

systèmejudiciaire malaisienet évoqueunedéclarationque celui-cia faiteàleursujet. 15. Ennovembre 1995,la revue britanniqueInternationalCommercialLitigationpublie unarticle
intitulé"Lajustice malaisienneaubancdes accusés",quicontientdes citations extraitesd'unentretien
accordépar M. Dato'ParamCumaraswamyàl'auteur. Cet article désigneM. Dato'Param
Cumaraswamycommele Rapporteurspécialchargé dela questionde l'indépendance dejsges et des

avocatsetexposele mandat quilui a été confiépar la Commissiondesdroitsde l'hommedes
NationsUnies(pièceNo 14).

16. Danstroislettres datéesdu 18décembre 1995 (pièceNo 15),les avocatsdesplaignantsfontpartde
l'intentiondeleurs clientsdepoursuivreM. Dato'ParamCumaraswamyendiffamationsurle fondement

del'entretienet despropos quilui étaientattribuésdansl'article justice malaisienneaubanc des
accusés" (voilra pièceNo 14précitée).

17. Par unelettre,datéedu22 décembre 1995l,e cabinetd'avocatschargépar M.Dato'Param
Cumaraswamyàtitreprivédele représenterfaitsavoirauxavocatsdesplaignantsqueleRapporteur

spéciajlouit del'immunitédejuridictionenvertudela,section22 dela Convention (pièce No 16).

18. Le 28décembre1995,le Secrétariat de l'Organisation desNations nies adresseàlaMission
permanentedela Malaisie àGenèveunenoteverbaledans laquelleil luidemanded'avertirles autorités
malaisiennescompétentes del'immunité dejuridictionduRapporteurspécial,afinqu'ellesen avertissent

à leurtour lestribunauxmalaisiens (pièceNo 17).

19. Par lettredu ler mars 1996,le CentredesNationsUniespourles droitsde l'hommenotifie
directementauxavocatsdesplaignantsl'immunité dejuridictionduRapporteurspécia( lpièceNo 18).

20. Par unenote verbaledatéedu29mars 1996,le Conseillerjuridique de l'Organisatiod nes
NationsUnies,ayantexaminéles circonstancesde l'entretienet les passagesdel'articlequiontsuscité
l'actionendiffamation,faitpart de cespoursuitesauReprésentantpermanend tela Malaisieauprèsde
l'organisationet faitvaloirl'immunité Rapporteurspécial (piècNeo 19).

i ) 21. Le 12décembre 1996l,e Tribunalde grandeinstance(HighCouic)deKualaLumpurest saiside
deuxassignationsàcomparaîtrevisant M. Dato'ParamCurnaraswamy,amortieschacuned'une demande
de30millionsde nnggit (soitau total24 millionsde dollars desÉtats-unis) de dommages-intérêts (pièce
No 20).

22. Le 3janvier 1997,leDirecteurduBureauet AdjointduConseillerjuridique établiu t ne attestation
1 adressée"àquide droit",par laquelleilnotifie aux autoritmalaisiennescompétentes que
l'OrganisationdesNationsUniesmaintientl'immunité dejuridiction desonRapporteurspécial(pièce

I NO21).

23. Le 6janvier 1997,leDirecteurduBureauet AdjointduConseillerjuridique établit ànouveau
l'attestationadresséequi de droit"pour y fairementionduTribunaldegrande instancedeKuala
Lumpur etdunumérod'inscriptionaurôle del'actioncivile (pièce No 22).

24. Le 9janvier 1997, M. Dato'ParamCumaraswamydépose auprèsduTribunaldeKuala Lumpurune
demanded'autorisationde comparutionconditionnelle(pièceNo 23). 25. Le 10janvier 1997,leTribunalaccordeàM. Dato'ParamCumaraswamyl'autorisationde
comparution conditionnelle(pièceNo 24),et celui-cidéposeune déclarationsous serment(pièceNo 25)
appelantl'attentionduTribunalsurl'immunité detoutejuridictiondontiljouit pour les actes,ycompris
lesparoles et écrits,accomplispar lui aucours desamission. Cettedéclaratiofaitmentionet est
accompagnée en annexe dels ettresetnotesverbalesadressées par soncabinetd'avocats,le Secrétariat e

l'OrganisationdesNations Unies,le Centrepour lesdroits del'hommeet le Conseillerjuridiquede
l'Organisation(voirlespiècesNos 16,17, 18et 19précitées).

26. Parunenoteverbaledatéedu 14janvier 1997,leReprésentantpermanent dle a Malaisieinformele
Conseillerjuridiquequ'ilexistedéjàdansla législatiomalaisienneuntexteprévoyantl'applicationdela
Conventionetuneloi faisantobligationauxtribunauxdelereconnaître d'office (pièceNo26).

' i 27. Le 15janvier 1997,leConseillerjuridique adresseauReprésentanp termanentdela Malaisieune
noteverbale danslaquelleilréaffirmel'immunité dejuridiction du Rapporteurspécialetrappelleque les
tribunauxmalaisienssont tenuspar la loid'accepter d'office l'affirmapar l'ûrganisationde
l'immunitédejuridiction desonRapporteurspécial(pièceNo 27).

D
28. Le 5mars 1997,leDirecteurduBureauetAdjointduConseillerjuridique rencontrele Représentant
permanentpar intérimdelaMalaisie Pourdiscuterdelapossibilité demodifierl'attestationd'immunité
queleMinistremalaisien desaffairesétrangèresdoit délivre er vuedeconfirmerpleinementles
privilègesetimmunitésdontleRapporteurspéciajlouit envertu delaConvention(pièceNo 28).

29. Danssanoteverbaledatéedu 7mars 1997,contenantune attestation adressée"àqui de droit",le
Secrétairegénéral dle'ûrganisationdesNationsUniesindiquequ'ila déterminé quelespropos sur
lesquelsestfondéelaplaintedéposép earles demandeursavaientététenuspalreRapporteur spéciaa lu
coursde sa missionetqu'ilmaintientparconséquent queM.Dato' ParamCumaraswamyjouit de

l'immunité djeuridictionpourcespropos(pièceNo 29).

30. Le 11mars 1997,M.Dato'ParamCumaraswamydéposeauprè dsuTribunaldeKualaLumpurune
nouvelledéclaration soussermentparlaquelleil luitransmetlanote verbale duSecrétairegénérad latée
1 du 7mars 1997(pièceNo30).

31. Le 12mars 1997,leMinistremalaisiendesaffairesétrangèred sélivreuneattestationd'immunité
quine faitpas mentiondelanoteverbale duSecrétaire général daté du7 mars 1997(pièceNo 3.1).

32. Dans unelettredatéedu 14avril 1997,le Conseillerjuridiquedel'ûrganisationdesNationsUnies
informeleReprésentanp termanent delaMalaisieque,malgré lesattestationsétablipar le Secrétaire

généraeltparle Ministre desaffairesétrangères l, stribunauxmalaisienscompétentstiennent des
audiencessurla question desavoirsi M. Dato'ParamCumaraswamya agiau coursdesamission. Le
Conseillerjuridiquedemande àla Malaisiede,veilleràcequ'aucuntribunalmalaisienn'entreprenne
d'examinersi la détermination duSecrétairegénéraa lusujetdesfonctionsofficiellesd'unexpert en
mission del'organisation estounon décisive(piècN e o 32). 33. Le2 mai 1997,leConseillerjuridiqueadresseunenote verbaleauReprésentanp termanent dela
Malaisieendemandantquel'attestationduMinistremalaisien desaffairesétrangèressoim t odifiée,ou
complétée p,ourmentionnerqu'ilappartientexclusivementauSecrétaire général de détermisn ilr
Rapporteurspécialjouitdel'immunité dejuridiction pourles propos quiontdonnélieuàlaplainte (pièce
No 33).

34. Le 30mai 1997,iePrésidentdelaquatrièmeR ' éuniondesrapporteursspéciaux,représentants,
expertsetprésidentsdesgroupes de travail chargésesprocédures spécialesdela Commissiondesdroits
del'hommeetdu programme de services consultatifsécriauSecrétaire généralle ui demandant
instammentd'invoquerla section30delaConventionafinqu'unavisconsultatifsoitdemandé àlaCour
internationaledeJustice(pièceNo 34).

i 1 35. Le 28juin 1997,unejuge duTribunaldeKualaLumpurformulela conclusion que, danslanoteoù
il certifiaitl'immunidejuridiction duRapporteurspéciall,e Secrétaire génénaelfaisaitqu'exprimer
une opinion quine liaitpasleTribunalet que,par conséquent,lleavait compétencepour connaîtrede
l'affaire. Elle ordonneàM.Dato'ParamCumaraswamyde déposesresconclusionsendéfense sur le

fond dansles deuxsemaines(pièceNo35).

36. Le 30juin 1997,leHaut Commissairepar intérim aux droitd sel'hommepublie àGenèveun
communiquéde presse danslequelil exprimela craintequefadécisionduTribunalde KualaLumpurne
constitueun dangereuxprécéden ptortantatteinteauxprivilègeset immunitédetous lesrapporteurs

spéciauxdela Commissiondesdroitsde l'hommeetqu'ellenemettegravement enpéril toutle système
deprotectiondesdroitsdel'homme (piècN e o 36).

37. Parunenote verbaledatéedu30juin 1997,le Conseillerjuridiquefaitpart au Représentant
permanent dela Malaisiedesvuesde l'Organisation desNations Uniessur la décisionprisparle
Tribunalle28juin 1997(pièceNo 37).

38. Le 7juillet 1997,le Conseillerjuridiqueadresseau Représentantermanentdela Malaisieune
autrenote verbale (piècNo 38)concernantl'obligation du Gouvernementd cepays desuspendrela
0 procédure judiciaire enattendantquele différendquia surgientre l'OrganisatdesNations Unieset la
Malaisiesoitréglé.

39. Le 8juillet 1997,le Conseillerjuridiquedel'OrganisationdesNationsUniesadresse encoreune
autrelettreauReprésentanpt ermanentdelaMalaisiepourluinotifier que laquestionpourrait êtrportée
devantla CourinternationaledeJusticepar l'entremise de l'Assemblgénérale(pièc Neo 39).

40. Le 8juillet 1997égalementl,ePrésidentdela quatrièmeRéuniod nesrapporteursspéciaux,
représentants,xpertsetprésidentsdesgroupesdetravail chargésdesprocéduresspécialed sela
Commissiondesdroitsde l'homme etduprogrammedeservicesconsultatifsécritde nouveau au
Secrétairegénéralpour ld uimanderinstammentd'invoques laSection 30 dela Convention afin qu'un
avis consultatifsoit demandéla CourinternationaledeJustice(pièceNo 40).

41. Le9juillet 1997,leRapporteurspécialsevoit signifierunedeuxième assignation àcomparaître
d'unnouveauplaignant,qui demande 60millionsderinggit(soit24 millionsdedollarsdesÉtats-unis de
dommages-intérêts) (piè Nce41). 42. Parunelettre datéedu 10juillet 1997,le Conseillerjuridiquefaitsavoirau Représentantpermanent
qu'unnouveauprocès aété intentéauRapporteurspécial(pièceNo42).

43. Le 11juillet 1997,le Secrétairegénéral étabelitégardaunouveauprocèsune deuxièmeattestation
d'immunité (pièceNo 43), quiesttransmise, souslaformed'unenoteverbaleaccompagnée d'unelettre
signéedelui,au Représentanpt ermanent delaMalaisie(pièceNo44).

44. Le20octobre 1997,la Cour d'appelconfirmelejugement rendule 28juin 1997par leTribunal et

déboute M.Dato'ParamCumaraswamyenle condamnantaux dépensD . ans sonarrêtl,a Courconclut
que c'est auxtribunauxdaisiens qu'ilappartientdedéterminer enquelle qualitéM.Dato'Param
Cumaraswamyavaittenulesproposqui ontdonné lieuàlaplainte et, dansle casoùil l'auraitfaiten sa
qualitéof5cielle, s'ilavait,cefaisant,outrepasonmandat(pièceNo45).

i i
45. Le23 octobre1997,une troisièmeassignation àcomparaître,assortied'une demandede95millions
de ringgit (40millionsde dollarsdesÉtatsUnis) de dommages-intérêé t, anantde nouveauxplaignants
est signifiauRapporteurspécial(pièceNo 46).

46. Le27 octobre 1997,le Secrétairegénéré altablit utroisièmeattestationd'immunité adresséeà
quidedroit"(pièceNo 47).

47. Le 30octobre 1997,le ConseillerjuridiqueadresseauReprésentantpermanend t ela Malaisieune
noteverbalerelativeàl'arrêdtela Courd'appelen faisantvaloirquele Rapporteur spécialénéficidee
l'immunitépour le dernierprocèsen.date(pièceNo48).

48. Le 7novembre1997,le Secrétairegénéral adressaeuPremierMinistremalaisienune lettreau sujet

dudifférendqui s'élèveentrel'OrganisationdesNationsUniesetle Gouvernement malaisien, en
évoquant lapossibilitéd'unesaisinede la Cour internationaledeJusticepar l'intermédidere
l'Assemblég eénéraleenvertudela section30dela Convention (pièce No 49).

49. Le21novembre 1997, une quatrièmeassignationàcomparaîtreémanant denouveauxplaignants,
i 1 quidemandent60millionsderinggit (24millionsdedollarsdesÉtats-unis) de dommages-intérêts, est

signifiéeauRapporteur spécial (pièceNo 50).

50. Le21,novembre1997égalementl ,e Secrétairgénéraé l tablitune quatrième attestad'immunité
adressée"àqui dedroit" (pièceNo 51).

51. Le 25novembre1997,le Conseillerjuridiquedel'organisationadresseau Représentantpermanent
delaMalaisieunenoteverbaleparlaquelleil luitransmetl'attestationde l'immunité du Rapporteur
spécialpourle dernierprocèsendate,établiepar le Secrétairegénéralle 21novembre 1997(pièce
No 52).

52. Le27novembre1997,le cabinet d'avocats représentant M. Dato'ParamCumaraswamyadresseau

Président dla Courfédéralu enerequêtepour obtenirqu'unedemanded'autorisationdepourvoi devant
la Coursoitexaminée àbref délai(pièceNo 53). 53. Le 16décembre1997,la Haut Commissaireauxdroitsdel'hommea publiéàGenèveun
communiquéde presse danslequelelleréaffirmel'importancequela communauté internationalettache
auxprivilègeset immunitésdesrapporteursspéciauxde la Commissiondes droitsde l'hommeet engage
le Gouvernementmalaisienàmettrepleinementenoeuvrelesdispositionsdela Convention,quiestun
élémenetssentieldu droitinternational(pièceNo 54).

54. Le 19février 1998,laCourfédérald eela Malaisieprononceunedécisionrejetant lademande
d'autorisationdepourvoideM. Dato'ParamCumaraswamyaumotifqu'"ilne s'agitpas d'uneentité
souveraineoud'undiplomateàpart entière ..[maisd']unepersonne dénommée Rapporteur, qd uiit
agirenl'espècedansle cadred'unmandatconféré àcequel'onappelleen langageordinaireun

informateuràtempspartielnonrémunéré ("ièceNo 55).

( i
C. PIÈCES RELATIVESAUX MESURES AYANTABOUTI À LADEMANDE D'AVIS
CONSULTATIF PRÉSENTÉEPARLECONSEIL

55. Dansunelettre datéebu 13mars 1998,le Gouvernementmalaisienindiquequ'il souhaite parvenirà
unrèglementde l'affairqen dehorstantdestribunauxnationauxquedela Cour internationaledeJustice'
à1a.suitedelavisite àKualaLumpur,les26et 27 février1998,de l'Envoyé spécialdu Secrétaire
général , eYvesFortier (PièceNo 56).

56. Entrele 12mars etle 23juillet 1998,desefforts intensessontdéployéspourréglle'raffaire
l'amiable, maissansdonnerle moindrerésultat,sauflereportàseptembre1998detoutes lesprocédures
dansles quatreprocès.*

57. Le 29mai 1998,la cinquièmeRéuniondesrapporteursspéciauxr,eprésentants,experts et
présidents degroupesdetravail chargésdesprocéduresspécialesde laCommissiondesdroits de
l'hommeet duprogrammede servicesconsultatifsadopteunedéclaration surle "harcèlemenjtudiciaire
d'unrapporteurspécial", quistrenduepublique àGenèveetàNewYork (pièceNo 57).
I l
58. Le 18juin 1998,le Sous-Secrétairegénéra alxaffairesjuridiquesfait savoirau Représentant

permanent dela Malaisieque si le Gouvernementmalaisien ndonnepas suiteauprojetd'accordde
règlementquel'Organisationlui aprécédemmen tansmis,le Secrétaigénéran lepourraéviterde faire
étatdel'affaireau coursdela sessionprochainedu Conseil économiquet social,endemandantàcelui-
ci desolliciterun avisconsultatifdela Courinternationalede Justice Noi58).

59. Entrele24 et le 26juillet 1998,l'Envospécialdu Secrétairgénéral,Me YvesForties r, rend
unedeuxièmefois à~uala Lumpurpour avoir avecleMinistredelajustice les entretiensdontil conclut
qu'ilne serapossibleni deréglerl'affaireàl'amiable,ni dela soumettreconjointementau Conseil
économique et socialpour qu'ildemande'unavisconsultatifa Courinternationalede Justice*.

* Les documents qui ont trait aux efforts de l'Organisation des
Nations Unies et du Gouvernement maiaisien pour parvenir à un règlement négocié
ne sont pas versés au dossier. 60. Le28juillet 1998,leSecrétairegénéralprésente C aonseiléconomique et socialunenoteintitulée
"Privilègeset immunitésduRapporteur spéciadlela Commissiondesdroitsdel'hommechargédela
question del'indépendancdeesjuges et desavocats"(piècNo 59;El1998f94)).

61. Le 30juillet 1998,MeFortierrend compte auSecrétairegénéraelnlui indiquantquelaMalaisieest

d'accordpourquel'affairesoitportée,maispasparunerequêteconjointe,devanlta Cour internationale
de Justice*.

62. Le 3 août 1998,le Secrétairgénéra plublieunadditif(pièceNo 60;E/1998/94lAdd.l)àsanote
(voirlapièceNo 59précitée)informan lt Conseil que,le ler août1998, Dato'ParamCumaraswamy
areçu unenotificationd'ordonnance detaxe etétatdesfrais,datéedu28juillet 1998,indiquantque les
fi;aiset dépensafférentsaupourvoidevantla Courfédérals eerontmis enrecouvrementle 18

( 1 septembre 1998et quelemêmejour lena aussireçuuneautre,datéedu 29juillet 1998,indiquantque
lesfraiset dépensesdes demandeurs afférenàl'appel serontmisenrecouvrementle 4 septembre1998.

63. Le 5 août 1998,àlareprisede sa sessionde fond,le Conseiléconomiqueet socialadopte,par
consensus,la décision19981297portant l'affaire devanlta CourinternationaledeJusticeet invitantle
Gouvernementmalaisien àveilleràce quelestribunaux nationauxsuspendentl'exécutiodetoutes les
décisionsdéjàrendues ettoutesles inStancesencoursjusqu'àréception l'avis consultatif(pièceNo

61).

PIÈCES SERAPPORTANTÀ LA CONVENTIONSUR LESPRIV~Z~GESETIR/IMUNI[TÉS

DES NATIONSUNIES

64. En décembre 1945l,aCommissionpréparatoire de l'OrganisatidesNationsUniesrecomkande,
' ' notammentau chapitreW desonrapportàl'Assemblée généraleq,uecelle-ci,àsapremièresession,
fassedesrecommandations envue de fixerles détailsd'applicationdesparagraphes 1et 2 del'kticle
105delaCharte,ou proposeauxMembresdesNations Uniesdesconventions à cet effet. Ellelui

transmet aussi,àl'appendiceB dela Charte,unprojetdeconventionsurles privilègeset immunités
(pièceNo 62,appendiceB). Lesprivilègeset immunités des"ReprésentantsdesMembres"etdes
"fonctionnairesdel'Organisatiosontdéfinisrespectivementauxarticles5 et 6duprojetdeconvention.
Iln'yapasdansceprojetd'articleconcernant"les expertsenmission"ou de dispositionsde même
nature, maisleparagraphe3del'article 7 visaitles facilitésàaccorderaux "expertset autrespersonnes
qui,sansêtre fonctionnairese l'OrganisationdesNations Unies,oun certificatattestantqu'ils
voyagentauservicede l'Organisation". L'article 11renferuneclausede règlement des différends

presqueidentiqueàcellequiconstitueraultérieuremenlta section30dela Convention(exceptionfaite
deladernière phrase).

* Lesdocumentsquionttrait auxeffortsdel'OrganisationdesNations Unieset duGouvernement
malaisienpourparveniràunrèglementnégocin ée sontpasversésaudossier.65. Le 19janvier 1946,àla 16eséanceplénière dela premièrepartie de sa session, l'Assemblée
généralreenvoieàla SixièmeCommission(juridique) pour examenetrapportle chapitreVI1durapport

de laCommissionpréparatoire.Le 24janvier 1946,àsa 6eséance,la SixièmeCommission constitue
une Sous-Commissiondesprivilègeset immunitéschargéed'examin erquestion(pièceNo 63).

66. Le 28janvier 1946,àsa 7eséance,la SixièmeCommission,àlaquellela Sous-Commissiona
recommandén ,otamment,que l'Assemblée générp areposeaux MembresdesNationsUniesune
conventiongénérale quifixe1es.détaise l'applicatidesparagraphes1et 2 del'Article105 dela

Charte (piècNo 64),adoptecetterecommandationdela Sous-Commissionàl'unanimité (ibid.).

67. La Sous-Commissionétablitunesériededocumentsconcernant lesprivilèges etimmunités des
Nations Unies,parmilesquelsunerésolution visanl'adoptiond'uneconventiongénéralseurles
privilègeset immunités,laquelleestannexé letexteduprojet de convention.Cesdocumentssont
soumisàla SixièmeCommissionle 7 février 1946(piècNeo65). Dans sonrapportàla Sixième
Commission,le Rapporteurdéclarequel'examendela Conventionsurlesprivilèges etimmunités a été

particulièrement"exhaustifeapprofondi" et quele texteena éapprouvéàl'unanimité parla Sous-
Commission. 4u coursde son examenàla SixièmeCommission,quelquesdélégationsse déclarent
opposées aux sections 18et 30. Alors que l'arVIc(Expertsenmission)estentièrementnouveau,il
n'est passpécialementmentionnédanslerapportdela Sous-Commissionp , asplus qu'au coursde
l'examenàla SixièmeCommission,et aucuneexplicationn'est donnése url'origine decettedisposition.
Avantl'adoption duprojet, la Sixième Commissionapporteunme odificationmineureàla section14

pourenclarifierle texte et ceserala seule(ibiA.sa 1le séance,e7 février1946,la Sixième
Commissionadopte àl'unanimitéleprojetderecommandationconcernanl ta Conventionsurles
privilègeset immunités(ibid.).

68. A sa31e séance,le 13février1946,1f~ssemblég eénéraleexaminleerapportde la Sixième
Commission(pièceNo 66). À la différencdequelques autresdispositionsdela Convention (dont
l'article, sect.30),l'articleVIne susciteaucuncommentairesuraucunede sespartiesdelapartdes

délégationsp,as plus que depropositionsdemodification(pièceNo 67). L'Assemblée générale adopte
sansvotela résolutio22 (I) A,par laquelleelle approuvelaConventionrecommandée pala sixième
Commissionsur lesprivilègesetimmunités desNationU s niesquiy est annexéeet laproposeà
l'adhésiodetous les MembresdesNationsUnies(pièceNo68).

69. Lespièces Nos 69et 70présententlalistedesparticipantset diversesdonnéesde fait (adhésion,

successionetréserves)serapportantàla Conventionsur lesprivilègeset immunitésdesNationsUnies.
Il estànoter qu'ya àprésent 138partiesàla Conventiony comprisla Malaisie quiy a adhérle
28 octobre1957. PIÈCES RELATTVES À LAPRATIQUEDEL'ORGANISATION EN CEOUICONCERNE
L'AFFIRMATION ET LA LEVÉEDESP~ÈGES ET mnumm% FONCTIONNELS
ACCORDÉS ENVERTU DE LACONVENTION SURLESPRIVTLÈGESETWIMUMTÉSDES
NATIONS .UNIES

A. AVISPUBLIÉSDANSL'ANNUAIRE JURIDIQUEDESNATIONSUNTES(AJNU)

70. Le 10juillet 1963,dansunmémorandum intérieu,eBureaudesaffairesjuridiques,s'appuyant sur
l'avisrendupar la CIJ dansl'affaire desrépaC.I.J.Recueil,1949,p. 183et 184),souligne
combien laprotection assupar lesprivilègesetimmunitésdesNationsUniesauxfonctionnaireset
i J agentsde.l'Organisationestimportanteetqu'ilestcapitalpoureuxdepouvoir comptersurlaprotection
del'Organisation.(PièceNo 71AJNU 1963,p. 199à201)

71. Le 11juillet 1963,dansun mémorandumintérieur,leBureaudes affairesjuridiques insistesur
l'obligation le Secrétairegénérdal leverl'immunidansles casoùles actesconsidéréssontsans
rapportavecl'exercice defonctionsofficiellesetsouligne quetelleestlapratiquede l'Organisation.
(PièceNo 72;AJNLJ1963,p. 196) '

72. Le22 octobre 1963,dansun aide-mémoire adreéun ÉtatMembre,le Bureaudesaffaires

juridiquessignalequel'immunifonctionnelledontjouissentles expertsenmissionpourle comptede
l'Organisations'applique auxnationauxd'unÉtatMembrepour lesactesaccomplisdans cetÉtat enleur
qualitéofficielle. CetteconclusiondécouledestermestantdesArticles 100et 105dela Chartequede
l'articleVIdela Convention. (PièceNo73;AN 1963,p. 196à 199)

73. Le3novembre 1964,dansun mémorandum intérieur,le Bureaudesaffairesjuridiquesrelèvequele

Secrétaigénérapleut etdoitleverl'immundansles casoù cetteimmunité empêcherqitejustice
soitfaiteetpeut êlevéesansporterpréjudiceauxintérêtdse l'Organisation.(PièceNo 74;
1964,p. 273et 274)
t
74. Le6 décembre 1967d,ansunedéclaratioàla SixièmeCommissionau sujet desprivilègeset
immunitésdel'Organisation,le Conseillerjuridiqueobservequel'octroidesprivilèges etimmunités
nécessaires'exercice defonctionsofficielless'impose auxÉtatsMembresen vertude l'Ardecle.105

la Charte. La Conventiondéfinitles immujugéesessentiellesdanstousles ÉtatsMembres,et
chaqueÉtatMembreesttenu, selon la sectiond'appliquercesprivilègeset immunités.(PièceNo 75;
AJNU1967,p.343à347)

75. Le 15mai 1968,dansun mémorandum intérieur,le Conseillergédle l'Officede secoursetde
travauxdesNations Uniespour lesfugiésePalestinedansle Proche-Orie(UNRWA) ,rgane

subsidiairedesNationsUnies,note que lesprivilègesetimmunitésaccaux fonctionnaires,y
comprisceuxqui sontrecrutéssurleplan local,le sontdansl'int'Organisation.Cetteprotection
garantitqueles fonctionnairesdel'Organisationne serontpas soumisluencesoupressions
localesdansl'exercice deleurs fonctions. Le Secrétairle feravaloirl'immunquepourdes
actesofficielset, encas d'abus,ilpourraet devrala leversielle entravel'administrationdelajustice etsi
ellepeutêtrlevéesansporter préjudiceauxintérsel'Organisati.(PièceNo76;AJNU1968,

p. 228à232)76. Le 11juillet 1969,dansun mémorandum intérieur,eBureaudes affairesjuridiques notequele

pouvoirdeleverlesprivilègeset immunités appartient exclusivementaS uecrétairegénéral. (Pièce
No 77;AJNLJ1969,p. 235 et236)

77. Le ler avril 1974,dansune lettreadresséeàl'Assistantdu Secrétairegénéral d'une autre
organisationintergouvernementale,leBureaudes affairesjuridiquesnotequ'envertu dela section20 de
laConvention,le Secrétairegénéral pourratitujours leverl'immunitd'arrestationou depoursuites d'un

membredupersonnel dansles cas où,àsonavis, cetteimmunité empêcheraiq tuejustice soit faiteetoù
elle pourraêtre levéesansporteprréjudiceauxintérêtdsel'Organisation.(PièceNo 78; AJNU 1974,p.
205et 206)

78. Le21octobre 1975,dansun mémorandum intérieu,eBureaudesaffairesjuridiquesréaffirmeque

la conventionconfèreauSecrétairegénéral ld eroitetle devoir deleverl'immunitéd'unfonctionnaire
dans tousles cas où,àsonavis,son maintien empêcheraq ituejustice soit faiteetoùellepourraitêtre
levée sansporterpréjudice aux intérê dsl'ûrganisation.LeBureaunote aussiqu'encas de différend
surcettequestion,l'Accordde siègeconcluavecl'ÉtatMembreintéresséprévolietrecoursàl'arbitrage.
(PièceNo79;&3NU 1975,p. 196à 198)

.79. Le 24décembre 1975d , ansun mémorandum intérieur,leBureaudes affairesjuridiquesrelève
qu'unfonctionnairenepeutpas renoncerdesonproprechef àson immunité et quecelle-cinepeutêtre
levéequepar le Secrétairegénéra c,nformément àla section20dela Convention. (PièceNo 80;AJNU
1975,p.198et 199)

80. Le 11février1976,dansunelettreadressée au Représentap ntrmanentd'unÉtatMembre,le

Bureaudesaffairesjuridiques soulignequ'ilappartientexclusivementau Secrétairegénérdal fixer
l'étendudespouvoirs,desattributions et des fonctionsdesfonctionnairesde l'Organisationetqueces
questionsne peuventêtredéterminéespalrestribunauxnationaux,car,si cela leur étaitpermis,il
s'ensuivraitune multitudede décisionscontradictoire, tant donlenombre despaysoù l'Organisation
opère.Envertu de la Convention,lesdivergencesdevues entrele Secrétairegénéral eutn État~embre
sur l'étenduee l'immunité doivenêt ttranchéespar un avisconsultatifdela CIJ. (PièceNo 81;AJNU

1976,p. 244à247)

81. Le 18août 1976,dans un mémorandum intérieu lr,Bureaudesaffairesjuridiques notequeles
fonctionnairesderang inférieuràceluide Sous-Secrétairegénén relbénéficiendte l'immunitéque pour
leurs actesofficielset que c'estau Secrétairegénélu'ilappartientde déciders'ily a lieu demaintenir

ou deleverl'immunité (art1..8du Statutdupersonnel).
(PièceNo 82; AJNU 1976,p. 215 et216)

82. Le 12décembre1977,dansunelettreadressée àl'Attachédeliaisonjuridiquedel'ûrganisationdes
NationsUniespour le développementindustriell,eBureaudes affairesjuridiques soulignequele
Secrétairegénéraal seulqualitépourdécider cequi constituun acteofficielau sensdela conventionet

quandil y a lieu d'invoquerou aucontrairedelever l'immunité.PièceNo 83; AJNU 1977,p. 266'et
267) 83. Le 1er décembre 1918,dansunedéclaration faite devantla CinquièmeCommissiondel'Assemblée
générale,lCeonseillerjuridiqueobservequelespoursuitesjudiciairescontredes fonctionnaires
empêchenlte Secrétairgénéral d'exercleerdroitquelui reconnaissentles instrumentsjuridiques
internationauxenvigueurdedéterminer entouteindépendance si unacteaccompliàtitre officielétaiten
causeounon. S'ilestétabliquel'acte en caun'apas decaractèreofficiel,le Secrétairegénéraal,aux
termesdela Conventionsurlesprivilègesetimmunités,non seulemen lt droitmais aussile devoir de

leverl'immunitéaccordéeàun fonctionnaire.Lesdispositionsrelativesàl'immunitdejuridiction oule
principedelaprotectiondesfonctionnaires dans l'exerceeleursfonctionsne visentpas àmettreces
fonctionnaires au-dessus la loi,maisàs'assurer, avant quse fassentl'objetdepoursuites,qu'aucun
acte officiel nen causeet qu'il n'tortéatteinteàaucunintérê dtel'Organisation.(PièceNo 84;
AJNU1981,p.181à 183)

i i 84. Le5 avril 1983,dans unmémorandum intérieulr e,Bureaudes affairesjuridiquessouligneà
nouveauque l'Organisationa toujoursaffirmqu'ilappartient exclusivemeau Secrétairegénéradle
déterminersi unacteestaccompliparun fonctionnaire en saqualitéofficieet que cette question
échappe àla compétencedesautoritéslocales.LeBureaunoteaussiqu'auxtermesdela section29b) de
laConvention,.l'Org danipsratoiodesmodes de règlemenatppropriéspour les différendans

lesquelsseraitimpliqué unfonctionnairede l'Organisatqui,du faitde sa situation officielle,jouitde
l'immunité, dèlsrsquecetteimmunité n'apas étélevéepar le Secrétairegénéral. (Pièco 85;AJNU
1983,p. 254et 255)

85. Le28février 1984,dans un mémorandumadressa éuConseillerjuridique del'Officedesecoursdes
NationsUniespourlesréfugiéd sePalestinedansleProche-Orient,leBureaudesaffairesjuridiques

indiquequeles organisationsinternationalesn'ont pas besoin d'invles immunitésdontelles
bénéficient puisquceesmmunitéssontdedroitetconstituentun faitquelestribunauxne peuvent
ignorer. Ce mémorandum confirmeaussiqu'enpratique, l'existendel'immunitéestnormalement
signaléeauxtribunauxaunom de l'organisation internationpearles servicescompétentdel'exécutif
dans lesÉtatsintéressés.PièceNo 86;lWNU 1984,p. 212et213)

1 86. Le22mai 1985,dansunelettreadressée au Représentap ntrmanentd'unÉtatMembre,leBureau
des affairesjuridiquessouligneouveau que c'estauSecrétaire généreal,àlui seul,qu'ilappartient de
déterminersi unepersonne aagi àtitre officiel. L'Organisaesttenuede coopérer aveclesautorités
nationales pourveilleràce quelesprivilègeset immunitésne donnentas lieuàdesabus. (PièceNo 87;
AJNU 1985,p.217et218)

87: Le29janvier 1991,dansun mémorandum adressé au Directeg ur néraluFondsdesNationsUnies
pourl'enfance(UNICEF),leBureaudes affairesjuridiques noteque l'Organisationn'afairevaloirson
immunitédevanltestribunauxnationauxcarc'estau Gouvernementde l'ÉtaM t embre,etnon à
l'OrganisatiodesNationsUnies,qu'il incombe defairepart auxautres organesde cetÉtat des
obligationsjuridiquesinternationalesditÉtatMembre. (PièceNo 88;AJNU1991,àparaître,avisNo

24, UNJY, p. 319et 320)

88. Le 5 avril 1991,dansunmémorandum adresséauDirecteurdela Divisiondupersonnelde
l'UNICEF,le Bureaudesaffairesjuridiquesréaffme qu'envertudela section20 dela Conventionle
Secrétairegénér aalle droitetle devoirdeleverl'immund'unfonctionnairedanstous lescas'où,àson
avis, cette immuniempêcheraiq tuejustice soit faiteetpourraêtre levée sansporter atuxintérêts

del'organisation.(PièceNo 89;AJNU1991,àparaître,avisNo 29,UNJY, p. 327et 328)89. Le23janvier 1992,dansun mémorandum adressé aufonctionnairehorsclasse chargé des

politiquesjuridiquesàlaDivisiondu personnelduProgrammedes NationsUniespourledéveloppement
(PNUD), leBureaudesaffairesjuridiquesobserveque la questionde la levéede l'immunité d'un
fonctionnaire neseposeque s'ily a eun acteofficieletquec'estau Secrétaire général'ilappartient
dedéterminer sitel estle cas et,dansl'affirmative,s'ily alieudemaintenirou deleverl'immunité.
(PièceNo 90; AJNU 1992,àparaître,avisNo44, UNJY, p. 481à483)

90. Le5mai 1982,dansun mémorandum intérieur,e Bureaudes affairesjuridiquessouligneque,les
privilègeset immunitédseses fonctionnairesn'étatas attachésleurpersonnemaisàl'Organisation,
seulle Secrétairgénérala qualitépour levleimmunité decesfonctionnaireset queceux-cinepeuvent

yrenoncerqu'avecl'autorisationexpressedu Secrétairgénéral(.PièceNo 91)

91. Le 2 avril 1984,dansunmémorandum intérieulre ,Bureaudesaffairesjuridiquesobservequele
Secrétairegénéral a accepté,a demande du Départemen dtejustice et depolicede Genève, delever
l'immunitéd'ughaut'fonctionnairepoursuivipourdesdettespersonnelles.(PièceNo92)

92. Le23juillet 1984,le Secrétaire.générianlformeleMinistredesaffairesétrangères'unÉtat
Membrequ'ila décidé deleverl'immunité dejuridictiond'unfonctionnaireenvue denepaslaisser
celui-ci s'abriderrièrecetteimmunitépour se soustraireuxpoursuitesengagéescontre luipourdes
dettespersonnelles. (PièceNo93)

93. Le 8janvier 1985,dansun mémorandum intérieur,eBureaudesaffairesjuridiques fait savoir
qu'aucuneimmunité ne serainvoquéepar le Secrétairgénéradlans une actionintroduitecontreun
fonctionnairepour desfaitsn'ayant aucunlienavecsesfonctionsofficielles. (PièceNo 94)

94. Le 31mai 1988,dansunelettreadresséeàl'assureurdel'Organisation,leBureaudes affaires
juridiques relèvquela Conventionfaitobligationàl'organisationdeprévoirdesmodesderègjement

appropriépourles différendsde droitprivédanslesquelselleseraitpartie etquela policed'assurance
prévoituntelmécanismeet permet doncde lever l'immunitédejuridiction afinqu'uneréclamation
puisseêtreréglépear lavoiejudiciaire. (PièceNo95)

95. Le 17novembre 1989,dansunmémorandum intérieur, le Buredesaffairesjuridiques note quele
Secrétairgénéral daécidé,àla demanded'ungouvernement,deleverl'immunité d'un fonctionnaire

relativementauxactes accomplispar lui en saqualitéd'administratd'uncomptebancaire. (Pièce
No 96)

96. Le 19mars 1990,dansun mémorandum interne,leBureaudes affairesjuridiquessoulignequela
décisiondeleverounonl'immunité de fonctionnairesrelèveexclusivement duSecrétairegénéral. (Pièce
No 97)

97. Le 18mai 1992,dansunmémorandum interne,leBureaudes affairesjuridiquesrelèvequel'article
1.8du Statutdupersonneldel'Organisation desNationU s niesdispose,notamment,que"dans tousles
casoù [des]privilègeset immunitéssonten cause,le fonctionnaireintéresséreimmédiatement
compteauSecrétairegénéral,qui seulqa ualitépourdécider s'y a lieudeleslever". (PièceNo 98) 98. Le26avril 1993,dansunelettre adresséeàune mission permanente,le Bureau desaffaires
juridiques indiquequele Secrétairegénéraaldécidé deleverl'immunité d'unfonctionnaireetde sa
famillepourpermettreàuneprocédurededivorcede suivresoncours. (PièceNo 99)

99. Le24janvier 1995,dansunelettreadresséeàune mission permanente,le Bureaudesaffaires

juridiquesrappelleàcettemissionque suivant"unepratique constanteet incontestée[de l'Organisation],
lepouvoirdedéterminerce quiconstitue un acte'officiel'ou 'nonofficiel'accomplipaun fonctionnaire
appartientexclusivementau Secrétairegénéraelt qu'iln'estpas acceptableque lepoint de savoirsi les
actes considérééstaientdesactesofficielssoittranchépar unejuridiction nationale. (PièceNo 100)

100.Le20 septembre 1995,dansune lettreadresséeàune commission d'une administrationnationale
suiteàdes citationsàcomparaîtrecommetémoins délivrép esr la Commission,le Bureaudesaffaires
i ) juridiques déclaquelesprivilèges etimmunités accordé envertudela Conventionsont maintenus
pourlaprocédureconsidéréd eufait que celle-cia trait àdes actes officielsdesfoncti0nnen cause.
(PièceNo 101)

101.Le25 féyier 1998,dansunenoteverbaleadressée auMinistredesaffairesétrangèred s'unÉtat
Membre,le Secrétaire général informle gouvernementdecetÉtat qu'envertu de la Conventionil
n'appartientqu'auSec~étaireénérale;tnonauditgouvernement, dedéterminersi certainspropos ou
actesd'unexpert enmission entraientdansle cadredel'accamplissementde samissionpourle compte

del'organisationet que,pour êtrenmesure dele déterminerl,e Secrétairegénérd aemande àavoir
imrnédiatemena tccèsàl'experten missionen cause. (PièceNo 102)

102.Le27 avril 1998,par unenote verbaleadresséeauReprésentantpermanent d'un Éta Mt embre,le
Secrétaire généraconfirmequel'immunité dejuridiction estuniquementfonctionnelle etobserve que,
commele Gouvernementn'apermisd'avoiraccèsài'expert enmissionqu'aprèsque celui-cieutété

gracié (voileparagraphePrécédent) l, Secrétairegénéral s'etsrtouvéjusque-là dansl'incapacité de
prendreunedécisionsurle pointde savoirsi les actesquiavaientabouti àsonarrestationetsa,
condamnationétaient effectivementliéà ssesfonctionsofficielles. (PièNo 103)
1 )

103.Le27 avril 1998,dansunelettre adresséeàl'experten.missiondontil étaitquestiondansles deux
paragraphesprécédentsl,e Chefde cabinetinformecelui-ciquele Secrétairegénérn alestpasenmesure

defairevaloirl'immunité pourles actes ayantaboutiàson arrestationet sa condamnationdufait queces
actesn'étaient paliésaumandatqui lui avaitété confiéensa qualitéd'expertenmission. (Pièce

No 104)

104. L'article1.8du Statutdupersonnel (PièceNo 105),établiparl'Assembléegénéralc eonformément

auparagraphe1del'Article101de la ChartedesNationsUnies,dispose,notammentque"[dlanstous les
casoùcesprivilègesouimmunités sontencause,le fonctionnaireintéressé rend immédiatement compte
auSecrétairegénéra q,i seul aqualitépourdéciders'ily a lieu deleslever". 105.Lesrésolutionsde l'Assemblée générian leitulées"Respectdesprivilègesetimmunitésdes

fonctionnairesde l'organisation desNations Unies etdesinstitutionsspécialiséeset organismes
apparentés".(PiècesNos 106à 112)

Résolution361232du 18décembre1981(PiècesNos 106)
Résolution411205'du19décembre1986(PiècesNos 107)

Résolution421219du 10février1988(PiècesNos 108)
Résolution43/225 du21décembre1988(PiècesNos 109)
Résolution451240du 8février 199 1(PiècesNos 110)

Résolution47128du25novembre 1992(PiècesNos111)
Résolution511227du 16mai 1997(PiècesNos 112)
( 1

106.Rapports duSecrétairegénéral slu er"respectdesprivilègeset immunitésdes fonctionnairee
l'organisationdesNationsUnieset desinstitutionsspécialiséeseotrganismesapparentés". (PièceNs os

113a115)

A/C.5/36131du 4 novembre1981(PiècesNos 113)

AlC.5138118 du 25octobre1983(PiècesNos 114)
A/C.5/44/11du 2novembre1989(PiècesNos 115) [~doptée sans vote - Voir cnap . X. 1

a~idëw par les axticlea 7, g, 1G et l: de la ~écLaraticri univer-ielle des
E.-oitç de lthomme eç les artricles 2. 4 et 26 Su.Pacte incemtional relscif

arlx droits civils et politiques,
qge l'existenca dam P~'J'JOLI judiciaite izdépendant et

impartial et celle d'une profeçsioa juiciqus independate sont autznc de
con*3ieions préalables ~écessaires pour protéger les dxoics de llhcmae et .
garatir l'absaca de discriminatioil da~s l'administration de la justice,

-$==s-t;~ A 1 '-s~rS: 1s ~kclaratio-i et le Progra,m.e d'action cie
Vienne (A/COX?.757/23), adaotea par la Co-iérence mondfola sur les 8-rcits ds
l'homma. en particulier le parawaphe 27 de la s~ctian 1 et les
p=.ragraphes €38.90 et 95 Se la seccion Iz,
i 1

R3m~D- ses résclutions 1989/32 du 6 mars 1939. 1990/33 du 2 mars 1999,
1991139 du 5 mnrs 1991, 1992/33 du 28 IBvrier 1992 et. 1993/44 du 5 mare 1993.

-6aenr la résolution 45/166 de 1'Assdl8e g6nSrale, en aace
c?i r8 &&ce*re? 1990. das laselle ll~ssemblée a accueilli avec sotisfacti.an
les Principes Se, hase relatifs ou r81u àu barreau et Irs Principes directeurs
a_pglicables au r81e des magistratsdc gazquet, qui avaient été adoptes par
le huicièrne Congrès des Nations mies pour la prêventi=in du crime

et le traitement des délinqucllcs, et a invit4 les gouvemrime~tsa lea
respecter et à les prendre en considdratiar? dans le caee de leurs
légi8lations et de leurs prariqces =tionales,

Ur à 1*o- las prh.ci>es cor-~encs 6aas le projet de C&claratioa SU:
1 tbdêpendance et '1'impartidita du pouvoir judiciaire,des jures ek des
assesseurs et l'indépendazce des avocats (E/W.4/~iib-2/1988/20/~dd-l et
~dd.l/Corr.l), élaboré Far M. L. M. Singk~, riont La r on missi un des droiïs de
l'homme, par SB r4solution 1989/32 ck 6 mars 1989, a rappel4 1'importazce,

1 ) XQL.&Z& d'wLe part les accektes ii l'indé-end~acc donc les magisrrats et
avocats ainsi que les 2ersarsels et éluxiliaires da justice sont de plus ez
plus fré~emmenc les victimes et. d'autre part, la relation qui existe a:re
ltaffaiblissenent des garanties ciupouvoir judiciaire et Bsz avocats ec

t'intensité! et la fr&ilm-ce des ~ialztiar~s des droits de l'home,

1. Ace:i.sil.ls_av-r: sati- le rapport final sur l'indépendance du
pouvciz judiciaire et la ~rocection da6 avocats dars 1 'exercice de leur
crofessicn (S/îS.4/Sÿb.Z/1993J2S et Aüd.1) établi par le Zapporteux spkci.al.de

la ,5ous-ConrniSsicrn c?~ la lutte contre les mesures C-iscri&eroires et de la
protection des minorités, M. Louis ~o~et;

2. rait la reconunanüation de la Sous-commission, contenue dins
sa résolucion 1993/39 du 26 août 1993, téindanc & créer UT? rnécanims de

contrôle chargé de suivre la quescion de l'indépendance et de l'impasciaLit&
du pouvoir ~udiciaire, not-t pour ce qui e3t de5 magistracs et avocats. de
rrth~! qe des petsonne~s et auxî.liairea de justica, ainsi que la nature des
problèmes susceptibles de porter atteinte à cette indépenaance ec cette

I irrpartialit4: 3. Prie le Président de la Cormnission de nomer. pour une période de
trgis ansi, apzëo consultationdes 'autresmembres dü buzeau, UT rapporteur
spécial dont le mandat comporterales taches suivantes :

al Soumettre touce alltsgation sirieuse qui l~i sarait transmise a un
exiimen et faire part de ses concl~sions à ce sujet:

b) identifier et recensar non seulementles atteinres ort teesA
1'indSpendcince612pouvoir judiciaire, des avacats et des persor~els et
j~li,aires de juscice, rais aussi les grogrés accomplis dm! la protectio~ et
le rénforcemnentde cerce ind&g~~~ldance, notamment en Pxoposant des Frogrammes
dlassistance technique et de services consultatifs,lorswe ceux-ci sent
demandch pu 1'Etat concerné:

CI Etudier en raison de leur actualité et de leur importarrce, et en
v-ue,de faire des propositions.certaizes questionsde principe, daas le but da
protéger et de renforcer l'indépzaaance du judiciaire et des avocats;

4. Erie in.ctaauszk tous Les gouvernementsdc prêter leur concourset
leur aide au Rapporteur sg6cial dans l'exercice de son mandat et de-lui
.. fournir tous les rerseignemants demand4s:

5. RUEB'le Rapporteur spécial de lui présentez, à partir de sa
cinquante et unième session, uzi rapport sur les activités liées a son msndat;

6. Prie le Secretairegénéral de fournir au Rapporteur s?ecial, dans

las limites des ressources de l'organisationdes Nations Unies. toute
1 'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitterde sarimdat ;

7, pBc1a daexa.dnercette question sa cinquante et u?i&.e session;

S. iiacommh?do au Conseil économique et social &'adopter le projec de
décision suivant :

[?ou= le texte, voir chapitre I. secc. B. projet de décisiorr 11-3 Traductionnon-officielle

Son ExcellenceM. IbrahimaFa11
Sous-Secrétaire général auxdroits de l'homme

Le 21 avril 1994

M. Le Soas-Secrétaire général

J'ai 1'1-onneurde vous in£ormer qu'après longue ré£lexion et en
prenant compte des discussionsqui ont eu lieu durantnos réunionsde
i 1 bureau immédiatementaprès la 50ème sessionde la Commissiondes
droits de llhomme, j'ai décidéde nommerMme Radhika Coomaraswamydu

Sri Lankacomme rapporteurspécialsur la violencecontre les femmes,
incluantses causeset conséquences,et Dato Param Cumaraswamyde la
Malaisiecomme Rapporteurspécialsur l'indépendance et l'impartialité
du judiciaire. Je suis convaincuque les deuxcandidats remplissent
largementles conditionsrequises d'indépendance, compétenceet
expériencepour lraccomplissement de ces importants mandats. S'ai
égalementpris en compte la recommandation de la Commission pour
réduire,autantque possible,l'inégalitédans la répartition
géographique desrapporteursspéciaux quiont déjà été nommés. Vous

trouverezci-jointle curriculumvitae des deux candidats. Je suis
heureuxde vous informerqu'ilsont acceptéleur nomination. Comme de
coutume, unecopie de cette lettrea été envoyéeaux membres du
bureau. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir informer les
coordinateursrégionauxainsi que les Représentantpermanentsdu Sri
Lanka et la Malaisiede ces nominations.Je voudrai égalementdemander
au Secrétariatde rédiger une communication officiell aux deux
( i candidatsles informant de leur nomination.

Quant à la nominationdu rapporteurspécialau sujet du Zaire et
un représentantspécial pourle Tchad dans le cadre de la procédure-
1503, des consultations sont en cours. Je vous informeraidu résultat
au moment voulu.

Je vous prie d'accepter, M. Le Sous-secrétaire général, les
assurancesde ma plus haute considération.

Peter P. Van Wulfflen Palthe
Presidentde la Commission des Droits de 1'Homme,50ème session E/1994/INF
Français

Page 145

1994/249. Les droits de l'homme et la médecine léqale

À sa 42e séance plénière, le 22 juillet 1994, le Conseil, prenant note de

la résolution 1994/31 de la Commission des droits de llhomme, en date du
4 mars 199423,a approuvé la décision de la Commissionde prier le Secrétaire
général :

a) De tenir à jour et de développerla liste de médecins légistes et
d'experts d'autres disciplines apparentées, qui pourraienê ttre priés de fournir

aux mécanismes internationauxdans le domainedes droits de l'homme, aux
gouvernementset au Centre pour les droits del'homme des services techniqueset
consultatifs,des conseils touchant la surveillancedes violations des droits'de
l'homme, d'assurer la formationd'équipes locales et d'aider au regroupementdes
familles de disparus;

b) De fournir des ressourcessuffisantes,dans les limites des ressources
globales de l'Organisationdes Nations Unies, pourfinancer les activitésdu
Centre pour les droits de l'homme en application dela résolution 1994/31 de la
Commission.

1994/250. Question d'un vroiet de vrotocolefacultatif se

rapportant à la Conventioncontre la torture et
autres veines ou traitementscruels, inhumains
ou désradants

À sa 42e séance plénière, le 22 juillet 1994, le Conseil, prenant note de
la .résolution1994/40 de la Commissiondes droitsde l'homme, en date du

4 mars 199423,

a) A autorisé un groupe de travail à compositionnon limitée de la
Commissiondes droits de l'homme à se réunir pendant deux semaines avant la
cinquante et unième session de la Commissionen vue de continuer à élaborer un
projet de protocole facultatifse rapportant à la Convention contre latorture
et autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants;

b) 'A prié le Secrétaire général defournir au Groupe de travail tous les
moyens dont il aurait besoin pour se réuniret de transmettre son rapport151
aux gouvernements,aux institutionsspEicialiséesa ,ux présidents desorganes
conventionnelsde défense des droits de l'homme et aux organisations
intergouvernementales et non gouvernementalesintéressées.

1994/251. Indé~endanceet impartialitédu i ou vo irdiciaire, des
iurés et des assesseurset indépendancedes avocats

À sa 42e séance plénière, le 22 juillet1994, le Conseiz, prenant note de
la résolution1994/41 de la Commission des droitsde llhomme;en date du

4 mars 1994'~;a fait sienne la décision de la Commissionde reprendre à son
compte la proposition dela Sous-Commission dela lutte contre lea mesures
discriminatoireset de la protection desminorités tendant à créer un mécanismeE/1994/INF/6
Français
Page 146

,
de contrôle chargé de suivre la questionde 1,indépendanceet de l'impartialité
du pouvoir judiciaire,notamment pource qui est des magistrats et des avocats,
de même que des personqels et auxiliairesde justice,ainsi que la nature des
problèmes susceptibles de porter atteinteà cette indépendanceet cette
impartialité,et a recommandéégalement quece mécanisme soit personnifiépar un
rapporteur spécialdont lemandat comporteraitles missions suivantes :

a) Soumettre.touteallégationtransmiseau Rapporteur spécial à un examen
contradictoireet faire part de ses conclusions;

Identifieret recensernon seulementles atteintesportées à
b)
l'indépendancedu pouvoir judiciaire,des avocats et des personnels et
auxiliairesde justice, mais aussi les progrès accomplisdans la protectionet
l'améliorationde cette indépendance, notamment en proposant des programmes
d'assistance techniqueet de services, lorsqueceux-ci sont demandés par 1 Etat
concerné ;

CI Etudier en raisonde leur importanceet de leur actualité, en vue de
faire des propositions, certaines questions de principe, dans le but de protéger
et de renforcerl'indépendancedu judiciaireet des avocats.

Le Conseil a approuvé aussila décisionde la Commission de demander au

Secrétairegénéral de fournirau Rapporteurspécial toute l'assistance
nécessairepour lui permettrede mener à bien sa tâche.

1994/252. Question des droitsde l'homme et des états d'exce~tion

À sa 42e séance plénière, le22 juillet 1994, leConseil, prenant note de
la résolution 1994/43 de la Commissiondes droits de l'homme, en date du
4 mars 1994~~~et de la résolution1993/28de la Sous-Commissionde la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, endate
du 25 août 1993'~~a fait siennes les demandes adresséespar la Sous-Commission :

a) À M. Leandro Despouy, Rapporteurspécial chargédlexaminer la question
des droits'del'homme et des états d'exception,pour qu'il continue à mettre à
jour la liste des états d'exceptionet à inclure dansson rapport annuelà la
Sous-Commissionet à la Commission desrecommandationsrelatives aux droits
intangiblesou n'admettant aucune dérogation;

b) Au Secrétairegénéral pour qu'il apporte au Rapporteur spécial toute
l'assistancedont il pourrait avoir besoin pour mener à bien sa tâche, pour
maintenir des liens de coopérationavec les diversessources d'informationet
bases de données et pour traiter demanière efficace les informations. qui lui

seront communiqu6es.

1994/253. Question de l'im~unitédes auteurs de violations
des droits de l'homme

À sa 42e séance plénière, le 22 juillet 1994, le Conseil, prenant note de

la résolution 1994/44 de la Commission desdroits de l'homme,,en date du
4 mars 1994~~,s'est félicitéque la Commission ait faitsienne la demande de la
Sous-Commissionde la lutte contre les mesures discriminatoireset de la NATIONS

UNIES

ConseilEconornique 'Distr.
GENERALE
et Social
E/CN.4/1995/39 I

6 février 1995

FRANCAIS
Original :ANGLAIS

COMMISSION DESDROITS DE L'HOMME
Cinquanteet uniéme session

Point 10 de l'ordredu jour provisoire

QUESTION DESDROITS DE L'HOMME DE TOUTES LES PERSONNES SOUMISES

A UNE FORME QUELCONQUEDE DETENTIONOU D'EMPRISONNEMENT,
EN PARTICULIER :

a) TORTURE OUAUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,INHUMAINS

OU DEGRqDANTS ;

b) ETAT DE LA CONVENTION CONTRELA TORTURE ET AUTRES PEINES
OU TRAITEMENTSCRUELS, INHUMAINSOU DEGRADANTS;
' 1

c) QUESTIONDES DISPARITIONSFORCEES OU INVOLONTAIRES;

d) QUESTIONCONCERNANTUN PROJET DE PROTOCOLEFACULTATIFSE RAPPORTANT
A LA CONVENTIONCONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS
CRUELS,INHUMAINSOU DEGRADANTS

Indépendanceet impartialitédes maqistrats. des jurés
et des assesseurset indépendancedes avocats

Rapportdu Rapporteur spécial, M. Param Cumaraswamy,
soumis conformément à la résolution 1994/41
de la Commission des droits de l'homme

GE.95-10601 (F) TABLE DES MATIERES

Parasra~hes Paae
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 14

A. Mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 5
B. Activités du Rapporteur spécial '.. . . . . . . 6 - 14

I. CONSIDERATIONS SE RAPPORTANT AU MANDATDU
RAPPORTEUR SPECIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 62
A. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
B. Origines du mandat du Rapporteur spécial . . . 16 - 31

C. Cadre juridique . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 52
D. Quelques questions présentant une importance
pa,rticuli&re . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 - 62

II. METHODES DE TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 - 93
A. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 - 69 '

B. Examen des allégations de violations . .,. . . 70 - 82

c. concrèteses pro. . . . . . . . . . . . .mmand.t. . . . 83 - 90

D. Examen des questions de principe . . . . . .. 91 - 93

III RESSOURCES NECESSAIRES . .. . . . . . . . . . . . . . 94 - 97
IV. CONCLUSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 104

v. RECOMMANDATIONS . . . . . . . . . . . 105 Introduction

A. Mandat

1. La Commission des droitsde l'homme,dans sa résolution 1994/41 du
4 mars 1994adoptée sa cinquantiéme session,notantd'une part les atteintes
à l'indépendance don les magistratset avacatsainsique les personnelset
auxiliairesde justicesont de plus en plus fréquemmenl tes victimeset,
d'autrepart,la relationqui existe entre l'affaiblissemend tes

du pouvoirjudiciaireet des avocatset l'intensitéet la fréquencedes
violationsdes droitsde l'homme,a prié le Présidentde la Commissionde
nommer,pourune périodede trois ans,un rapporteurspécial dontle mandat
comporteraitles tâchessuivantes : a) soumettretoute allégationsérieusequi
lui seraittransmise à un examenet fairepart de ses conclusions à ce sujet;
b) identifieret recensernon seulementles atteintesportées à l'indépendance
du pouvoirjudiciaire,des avocatset des personnels et auxiliairesde
justice,mais aussiles progrèsaccomplisdans la protectionet le
renforcementde cetteindépendance, notammenten proposant des programmes

d'assistancetechniqueet de services consultatifs l,orsqueceux-cisont '
demandéspar 1'EtaZconcerné;et c) étudier,en raisonde leur actualitéet de
leur importance,et en vue de faire des propositions certainesquestionsde
principe,dans le but de protéger etde renforcer l'indépendanc du judiciaire
et des avocats.

2. Dans sa décision 1994/251 du 22juillet 1994, le Conseiléconomiqueet
sociala approuvécettedemande.

3. Dans sa résolution 1994/41, la Commissiondes droitsde l'hommea aussi

prié instammenttous les gouvernements de prêterleur concours et leur aide
au Rapporteurspécialdans l'exercicede sonmandatet de lui fournirtous
les renseignements demandés.

4. Par une lettredatée du 21 avril 1994,le Présidentde la Commission
, , des droitsde l'homme,après consultation du Bureau,a nommé DatoParam
Cumaraswamy(Malaisie) Rapporteurspécial.

5. Dans son premierrapport,le Rapporteur spéciap lrésenteses réflexions

et conceptionssur le mandat qui lui a été confié etsur les normesauxquelles
il se référeradans l'exécutionde sa tâche. Il décrit ensuite les méthodesde
travailqu'ilemploierapour s'acquitter de ses fonctions. Pour pouvoir
réaliserles objectifs de son mandat,il évoque aussi la questiondes
ressourcesqui lui serontnécessaires pour accomplirefficacementson travail.
Enfin,le Rapporteurspécialformulequelques conclusione st quelques
premiéresrecommandations concernant son mandae tt l'exécutionefficacede
celui-ci.

1 B. Activitésdu Rapporteurspécial

6. Le premier geste du Rapporteurspécial (agissanc tonformBmentau
paragraphe6 du dispositifde la résolution 1993/94 (A) de la Commission)
a Bté de participer21la réuniondes rapporteurs spéciaux, représentants,
experts etprésidentsdes groupesde travail chargés de l'application des
procéduresspécialesde la Commissiondes droits del'hommequi s'esttenue & Genèvedu 30 mai auler juin 1994comme suite à la demandeexpriméedans
la Déclarationet le Programmed'actionde Vienne (deuxigme partie,par. 95).
comme on peut levoir dans le rapportde la réunion(E/CN.4/1995/5)l ,e
Rapporteurspécial aeu ainsi une occasionbienvenuede rencontrerla plupart
des autresrapporteursspkciauxet expertsindépendantss'occupantde la
protectiondes droitsde l'hommedans le cadredes procéduresspécialesde
la Commissionet d'examinerun certainnombrede questionsd'intérêtmutuel.
Pendantqu'il se trouvaitau Palaisdes Nations,le Rapporteurspécial ena
profitépour rencontrerdes membres du Centre pour les droitsde l'homme.

7. Le Rapporteur spécials'est rendu à Genèveune deuxièmefois du 11
au 15 septembre 1994 pour des consultationsavec le centre.11 y a aussi
rencontréle Haut Commissaire aux droitsde l'hommeet le Sous-Secrétaire
généralaux droitsde l'hommeavec lesquelsil a discutéde questions de fond
et de questions pratiques concernal ntexécutionde son mandat.Le Rapporteur
1 spéciala aussi saisi cette occasion pour rencontd rer représentantsde
certaines organisations non gouvernementa particulièrementintkresséespar
son mandat.

8. Pendantqu'il se trouvait.àGenève en septembre 1994 le Rapporteur
spécials'est efforcéd'établirun premier contact direca tvectous lesEtats
Membres etles institutions spécialisée et organesde l'ONUsusceptibles
d'êtreintéressbspar son mandat,ainsiqu'avecdiversesorganisations
intergouvernementales international ousrégionaleset avectoutesles
organisations non gouvernementales pouvant être intéressp éesses travaux.
A la suitede cetteprise de contactinitiale, plusde 1 600 lettresont été
envoyées aucoursdes mois suivantsaux gouvernements, aux hautsmagistrats,
aux différents ordred ses avocatset à toute une séried'organisations
intergouvernementale et non gouvernementalesC.es lettresétaientdestinées

non seulement à présenterle Rapporteur spécial et son mandataux différents
destinataires, mais aussià obtenirdes informations générales oudes
renseignements spécifiques concerna l'exécution duditmandat.Des réponses
commencent à arriver,et le Rapporteurspécialen tient compte.parallèlement,
il continue à dresserdes listesd'institutions et de personnesdans lemonde
entieravec lesquellesil doit encoreétablir descontactsdirectsen vue de
faire.connaîtrele plus largementpossibleson mandat et les normesrelatives
à l'indépendance des magistratset des avocatsqui sontexigéespar le droit
international et qui sontnécessaires pour faire respecter l droitsde
l'hommeen général.

9. Etantdonné qu'il est particulièrement importan pour lui d'avoirdes
relationsdirectesavec les institutionsjudiciairesnationales et les
associations professionnelld es juristes,le Rapporteurspéciala pris
contactavec la plupartdes hautsmagistrats et des ordresd'avocats à travers
le monde.Ce processuscontinue(ainsipar exemple,le Rapporteurspécialdoit
bientôts'adresser à un certainnombred'associations nationalesde magistrats
et espgrepouvoir établir ainsi des liens étroitsavec ces institutions).

10. Le Rapporteurspécialchercheaussi à nouerdes contacts avecles

organismes parlementaires à traversle monde pour leur fairecomprendre
pleinementl'importancede l'indépendance des magistratset des avocatset
obtenird'eux qu'ilss'engagent à protéger activement cette indépendap nce
des moyens 1égislatifs.Des contactspositifsont dkjà kt4 pris avec des E/CN.4/1995/39

page 5.

associationsinternationales de parlementaires et le Rapporteurspécial
s'attachera à les développer encore aux niveaux tant internationa que
régionalou national.

il. Conformémentau paragraphe 3 a) du dispositif de la résolution 1994/41 de
la Commission,le Rapporteurspécial aenquêtésur plusieursallégations

concernantdes atteintes portées l'indépendance du pouvoir judiciaire.
certainesde ces enquêtesse poursuivent, tandiq sue d'autresparaissent
maintenant achevéesT .outefois,dans la mesure où le Rapporteurspécialn'a
commencéréellement à travaillerqu'aprèsque sonmandat eut être approuvé par
le Conseiléconomiqueet socialvers lafin de juillet 1994, il préférepour
le moment nepas présenterde rapport surles cas dont il a été saisi.Il a
l'intentionde donner des détails sur ces affaireset sur d'autresaspects
fondamentauxde son mandat dansle rapportqu'ildoit présenter à la
pmissiondes droitsde l'homme à sa cinquante-deuxième sessioe nn 1996.
I

12. Conformémentau paragraphe 3 b) du dispositifde la résolution 1994/41de
la Commission,le Rapporteur spécial a entrepris derecenserles progrès
accomplisdans la protectionet le renforcement de l'indépendanceet de
l'impartialité de la justice etde l'indépendance des avocatset avouésen se
fondanten partie sur les réponsesqu'il reçoit à la suite de sa première
prise de contact avecles gouvernementset les institutionsjudiciaires
nationaleset en partie surune étudede la situationdans certainspays.
En ce qui concerneles "programmesd'assistance techniqueet de services

consultatifs' qu'il doit proposer"lorsque ceux-ci sont demandéspar 1'Etat
concerné",conformémentau paragraphe 3 b) de la résolution 1994/41, le
Rapporteurspécialaccordeune attention particuliereaux pays qui sont
actuellementengagésdans un processus de démocratisatiod n, fait queleurs
besoinssontgénéralementconsidérables et que l'adoptionde mesurespositives
dès le débutde ce processuspeut les aider grandement à établirun état de
droit respectueuxdes droits de l'hommedans la paixet la prospérité. A cet
égard,le Rapporteur spécial espère travailler en collaborationétroiteavec
le programmede services consultatifd su Centrepour les droitsde l'homme

Y1r les questionsse rapportant à son mandat.Il souhaiteraitpour cela :
,, être informérégulièrementde la participation actuelleet projetée du
Centre à la prestationde servicesconsultatifs et à la fournitured'une
assistancetechniquedans le domainede l'indépendance et de l'impartialité de
la justiceet de l'indépendance des avocatset avoués;et ii) être consulté
sur l'assistanceet les servicesspécifiquesqui pourraientcontribuer B
assurercetteindépendanceet cette impartialité.

13. En ce qui concernele paragraphe 3 c) du dispositifde la résolution
1994/41, le Rapporteur spécial a étudiéles principauxrapportsprécédents
sur la questionde l'indépendance .etde l'impartialité de la justice etde
l'indépendance des avocatset avoués soumis à la Sous-Commission de la lutte
contreles mesuresdiscriminatoires et de la protectiondes minorités.Ces
rapportsmontrent amplement que plusieurs questiond se principedemanderaient .
à être étudiéesplus avant, pourdéboucher à terme sur l'élaborationde normes
claires.Même si beaucoupde ces questionspeuventparaîtremarginalespar
rapportau problemede l'indépendance du pouvoirjudiciaire,elles
représentent néanmoinsdes obstaclesimportants à la protection des droits de

l'hommeen général, notamment dans le cadre d'un état d'exception.Jusqu'ici,
le ~apporteurspécials'est contentéde prendre noted'un certain nombrede ces questions,mais il a l'intentionde s'arrétersur plusieursd'entre
elles dans l'accomplissemend te son mandat.

14. Surune questionplus générale,le ~apporteurspécialvoudraitexpliquer
pourquoiil a décidéde choisirun titre abrégéplus approprié pour son
mandat. Lors de sa prisede fonctions, on lui avaitdonné le nom de
llRapporteusrpécialsur l'indépendancd eu pouvoirjudiciaire". Toutefois,
il s'est aperçu que ce titre abrég ne rendait pasvraimentcomptede la
portée de son mandatlequeln'est pas très bien connu, même des personne ou
institutions quisontou devraient être directementintéressées. Ainsi,par
exemple,comme cela a été le cas pour les expertsindépendants de la
sous-commission de la luttecontrela discriminationet de la protection des
s'occupentde la question,le Rapporteur spéciaa
minoritésqui l pu rapidement
constaterque les avocatset leursassociationsprofessionnellen s'étaientpas
très au courantde sa mission,ni d'ailleursdes droitset de la protection
que leur conferele droitinternational. Pour ces personnes,l'expression
"pouvoirjudiciaire"n'estpas immédiatement ni systématiquement considérée
comme applicable aux avocat et autrespersonnelset auxiliaires de justice.
En conséquence,le Rapporteurspéciala décidé de commencer àutiliser,
3 partir dudebut de l'année 1995, le nouveau titre abrégéde "Rapporteur
spécialsur'l'indépendancd ees jugeset des avocats",considérant que le terme
duindépendance", s'il n'a pas techniquement parlant l aême significationque
le mot "impartialité"s ,ous-entendcette idée d'impartialité.Toutefois,le

Rapporteur spécial ne voudraitpas donner l'impressioq nu'il ne s'intéressera
pas aux questionsstructurelles concernantl'institution judiciaire et la
professiond'avocat,y comprisl'ordredes avocats.Ce nouveau titre abrégéne
signifiepas non plus qu'ilne se préoccuperapas de l'indépendance et de
l'impartialité des assesseurs.De même, leRapporteur spécias leraattentif à
tout ce qui peut interféreravec l'indépendance et l'impartialitédes jurés.

1. CONSIDERATIONS SE RAPPORTANTAU MANDAT DU RAPPORTEURSPECIAL

A. Introduction

15.
L'objetdu présentchapitreest de situer le mandatdu Rapporteur spécial
par rapportaux nombreuxtravauxqui ont déjà étémenés jusqu'ici pour
élaborerdes normesinternationales ee tssayerde les fairepleinement
appliquer.Pour ce faire,le Rapporteurspécialretracera brièvement
l'historiquede son mandatau seindes Nations Unies,décrirale cadre
juridiquedans lequelil accomplirason travail et énumérera quelques-unesdes
grandesquestionsde principeauxquellesil a l'intentionde s'intéresser au
cours des deux prochaines années.Il espère établirainsiune continuité avec
les travauxde sesprédécesseurs et contribuer à donnerplus de clartéet de
cohérence & l'actionqu'ilcompteentreprendre pour s'acquitterde samission.

B. Oriqinesdu mandatdu Rapporteur spécial

6 L'indépendance et l'impartialitédes juges,des avocatset desautres
acteursdu systèmejudiciaireau sein d'un Etat sont considérées commedes
élémentsessentielspour la sauvegardedes droits del'homme,et ces notions
figurentd'ailleursdansplusieursinstrumentsinternationaux pour la
protectiondes droits del'homme.Toutefois,certaines desdifficultés
pratiquesrencontrées 2itraversle monde pour obtenirla mise enplacedes mesures et conditions considérée commeessentiellespour assureret maintenir
l'indépendance el t'impartialitéde la justiceont incitéla sous-Commission
de la lutte contrela discriminatioe nt de la protectiondes minorités,dans

sa résolution 5 E (XXXI)du 13 septembre1978, à prierle Secrétaire général
d'établirune étudepréliminairesur la questionet de fairerapport à ce
sujet à la Sous-commissionà sa trente-deuxihme sessionen 1979. Tenant compte
des travauxantérieursde la Sous-Commission concernan l'administrationde la
justice,le Secrétaire général a donc demandédes renseignements pertinents
aux gouvernementsdes EtatsMembres 'etanalyséles réponses reçues dans sôn
rapportsuivant du11 juillet1979 (E/CN.4/Sub.2/428).

17. Après avoirexaminéle rapportdu Secrétairegénéral en 1979,la
Sous-Commission ademandéet obtenul'autorisation du Conseiléconomique et

social (décision1980/124du 2 mai 1980)de confier àM. L.M. Singhvi la
)préparationd'un rapportsur l'indépendance et l'impartialitédes magistrats,
des jurés et des assesseurset l'indépendance des avocats.M. Singhvia donc
présentéun rapportpréliminaire sul re sujet en 1980 (E/CN.4/Sub.2/L.731)
puis des rapports intérimaires en 198 (E/CN.4/Subq2/48e 1t Add.l),1982
(E/CN.4/Sub.2/1982/23 et 1983(E/CN.4/Sub.2/1983/16).

18. Sur la base des rapports successifd se M. Singhvi,la Sous-Commission a
adopté la résolution1984/11,dans laquelleelle priaitce Rapporteur spécial
de présenterson rapport final à la Sous-Commission à sa trente-huitième

sessionen 1985 et décidaitd'examinerce rapport b sa trente-huitiéme session
en vue d'élaborerun projet d'ensembld ee principes.cette décision de la
Sous-Commissionet les travaux pertinentd se M. Singhviont joué le rôlede
catalyseuret encouragé,partoutdans le monde, des personnes etdes
organisationsnon gouvernementales intéressées à poursuivredes activitésqui
ont contribuéà l'élaboration d'un projetd'ensemblede principes. Dans son
rapportfinal (E/CN.4/Sub.2/1985/1 et Add.1 à 6),M. Singhvia présentéun
avant-projetde Déclarationsur l'indépendance de la justice (leprojetde
déclarationSinghvi).En plus de son propreprojet, M. Singhvi aannexé à son

rapportle projetde Principessur l'indépendancd ees avocatset avoués
,(formulépar une réunionde juristesdu monde entier tenue à Noto,en Italie,
du 10 au 14 mai 1982b laquellele Rapporteur spécial avait eul'honneurde
participeret de contribuer) et la Déclaration universells eur l'indépendance
de la justice(adoptée à une réunion dejuristeséminents àMontréal,Canada,
le 10 juin 1983).

19. Conformémentà la décision1985/107de la sous-Commission, le rapport
final de M. Singhvia été distribuéaux membresde la Sous-Commission pour
qu'ils communiquent leursobservations à ce sujet, observations sur la base

desquellesM. Singhvia été invité à présenterun nouveaurapport àla
Sous-Commission à sa trente-neuvième session .es observations formulée par
.lesmembresde la Sous-Commission sont regroupées dansle document
E/CN.4/Sub.2/1987/17.

20. A la lumigredes observations reçued ses membresde la Sous-Commission
et des Etats Membres (àqui le projetavait ététransmis conformémen àt
la résolution1987/23de la Sous-Commission), M. Singhvia présenté àla
Sous-Commission, à sa quarantièmesession,un rapportrendantcompte descommentaires et suggestionsformulésconcernantsonprojet dedéclaration
(E/CN.4/Sub.2/1988/20 e)t proposantune versionréviséeduditprojet

(E/CN.4/Sub.2/1988/2O/~dd.let ~dd.l/corr.l). Entre-temps,la communauté
internationale avait déjàélaborédes normesclairesconcernantplus
précisémentles magistrats : le septi&meCongrèsdes NationsUniespour la
préventiondu crime et le traitement des délinquant réuni à Milandu 26 août
au 6 septembre1985 avaitadoptéles principesfondamentaux relatifs à
l'indbpendance de la magistrature(~/CONF.121/22c ,hap.1, sect.D.2), qui
avaientété entérinéspar l'Assembléegénéraledès NationsUniesdans ses
résolutions40/32 du 29novembre1985et 40/146 du 13 décembre1985.Par
ailleurs, un projetde Principes debase relatifsau rôle du barreau
s'appuyant sur un documentde travail établi par le Secrétariat del'ONU à

Vienne - apparemmentsansréférenceau projet de déclarationde M. Singhvi -
était examiné sous les auspices desNationsUnies (voirle document
E/CN.4/Sub.2/1988/20 par. 53). Ces activités des Nations Unies étroitement
liées au travailde M. Singhviont aidécelui-ci à réviserson projetde
déclaration.

21. Dans sarésolution 1988/25,la Sous-Commission a exprimé"sagratitude
au Rapporteurspécialet [l'aremercié]pour sacontribution précieus et
durable à la doctrinejuridiqueen cequi concernel'indépendance de la
justice,qui est l'unedes conditions préalablee st essentiellesà la
promotionet 8 la protectiondes droitsde l'homme"et a décidéde transmettre

le projetde déclaration Singhvisousle titre 'Projetde déclarationsur
l'indépendance et l'impartialitédu pouvoirjudiciaire,des juréset des
assesseurset l'indépendancd ees avocats' à la Commissiondes droitsde
l'hommepour complémentd'examen.Elle a également décidé d'examinerle projet
de déclarationau titred'un point distinct de son ordredu jour à sa quarante
et unièmesession.

22. A sa quarante-cinquièmseession,la Commission,dans sa résolution
1989/32a invitéies gouvernements à tenircomptedes principesénoncés dans
le projetde déclaration Singhvipour appliquerles Principesfondamentaux

relatifs à l'indépendancede la magistrature. La Commissions'estaussi
félicitéede la décisionde la Commissiond'examinerle projet dedéclaration
au titre d'un point de l'ordredu jourde sa quaranteet unièmesessionet
a demandé à la Commissiond'étudier,au titre duditpoint, desmoyens
efficaces de veiller àl'application des principes fondamentau relatifs
B l'indépendance de la magistratureet à la protectiondes avocatsdans
l'exercicede leur profession.

23. A sa quaranteet unièmesession, laSous-commission, dans sa résolution
1989/22,a répondu B la demande susmentionnédee la Commission eninvitant
M. Louis Joinet établirun documentde travailsur les moyensde veiller à

l'application des normespertinentes. La Commission des droitsde l'homme,
dans sa résolution 1990/33,a faitsiennela résolution1989/22de la
Sous-Commission et a recommandél'quele huitiémeCongrèsdes NationsUnies
pour la prdventiondu crimeet le traitementdes délinquants ...examineen .
prioritéle projet deprincipesde base relatifsau rôle du barreau,Btabli
par le comitépour lapréventiondu crime etla luttecontrela délinquanceen
vue d'adoption".Réuni àLa Havanedu 27 aoQt au 7 septembre1990,le huitième
Congrèsdes NationsUniespour la préventiondu crimeet le traitementdesdélinquantsa effectivement adopté les principessusmentionnés, de même que
les Principes directeurs applicabla esrôle des magistratsdu parquet.

24. Conformémenta son mandat,M:.Joineta présenté à la Sous-Commission à sa
quarante-deuxihme session u,n documentde travail (E/CN.4/Sub.2/1990/35 d)ans
lequelil rappelaitles activitésen coursde l'ONUdans le domainenormatif
et dans celuide la présentationde rapports,'classai tn catégoriesles
violationsdes normes internationale relatives à l'indépendance e t
l'impartialité de la justiceet à l'indépendance des avocatset avoués,
examinaitdiversesexpériencespositivesen matièrede protectionde

l'indépendance des jugeset des avocatset formulaitquelquesconclusions.
Dans ce même documentde travail, M. Joinetrecommandait à la Sous-Commission
de demander à l'un de ses membresde rédigerun rapportqui a) analyserait à
l'échelle du systhmeles servicesconsultatifs et les programmesd'assistance
techniquede l'ONUdans ce domaineet b) porterait à l'attentionde la
sous-Commission les cas où des mesures législativeosu pratiquesont servi à
renforcerl'indépendance et l'impartialité de la justiceet l'indépendance des
avocatsou avouésou constituentau contraire,des violationsde ces normes
(E/CN.4/Sub.2/1990/35 p,ar. 76).

25. Aprèsavoirexaminéle documentde travailsoumispar M. Joinet,la
sous-Commission a décidé,dans sa résolution 1990/23,de chargercelui-ci de
rédigerle rapport prévu.Cette décisiona été approuvéepar la Commission
dans sarésolution1991/39.

26. Entre-temps,les activitésde normalisation concernantle rôle des
avocatset desmagistratsdu parquet s'étaienp toursuivies :.lesPrincipes de
base relatifs au rôle du-barreauet lesPrincipesdirecteurs applicablea su
rôle des magistratsdu parquet avaient été adoptéslorsdu huitièmeCongrès
des Nations Uniessur la préventiondu crimeet le traitementdes délinquants
tenu à La Havanedu 27 août au 7 septembre1990. Ces deux instruments ontété

accueillisavec satisfaction par l'Assemblée généraledans ses résolutions
45/121du 14 décembre1990et 45/166du 18 décembre1990.

h7. L'annéesuivante,M. Joinet aprésenté à la Sous-commissionà sa
quarante-troisième sessio un rapportcomplet(E/CN.4/sub.2/1991/30) Dans ce
rapport, M. Joinet passait enrevue les servicesconsultatifset l'assistance
techniquefournispar l'Organisation de NationsUniesdans le domainedes
droitsde l'hommeet dansd'autresdomainesconnexes;examinaitles mesureset
pratiquesqui avaientpermisde renforcerou avaientau contraireaffaibliles
garantiesd'indépendance et de protectionet formulaitdes conclusionset des

recommandations pratiqueB si.enqu'il fasseun tour d'horizonde la question,
le rapportde M. Joinetn'était,de l'aveumême de l'auteur,pas exhaustif.
En ce qui concerneles mesures etpratiquesqui avaientpermis de renforcer
ou avaientau contraireaffaibli lfind.épendanc de la justiceet laprotection
des avocats, M. Joinetavaitsimplement voulu 'illustrer,au plan de la
méthode,ce que pourrait être un rapportsur ce sujetau regarddes normes
internationales" (E/CN.4/Sub.2/1991/30 par. 301). En fait,M. Joinetavait
donné la prioritédans son rapport &la question des services consultatie fs
de l'assistance techniqueet ne s'étaitoccupéque 'desobstaclesmajeurs
(enparticulierles pressions physiques"e )n partiedu fait que "les
renseignements reçus oucollectés...[étaient]trop abondants p,ourêtre

traitésen un seul rapport(par.302).En conséquence, M. Joinet formulaitE/CN.4/1995/39
page 10

des recommandations détailléesconcernantles servicesconsultatifs et
l'assistancetechnique,mais, s'agissantdes mesures et pratiques ayant eu
pour effetde renforcer ou d'affaiblirl'indépendance de la justiceet la
protection des avocatsi ,l recommandaitque cette partiede son mandatsoit
renouveléeafin d'êtreen mesure de f obrnirà la Sous-Commission l'information
la plus compldtepossiblesur ces questions(par.312).

28. Dans sa résolution1991/35du 29 juillet1991, la Sous-Commission a
décidé decharger M. Joinetd'établirun autre rapportpour l'informer'sur
les pratiqueset mesures ayant eu pour effetde renforcerou d'affaiblir
l'indépendance des magistratset des avocatsau regard desnormes des
NationsUnies.Cette décisionde la Sous-Commission a été approuvéepar la
Commission desdroitsde l'hommedans sa résolution1992/33.

29. A sa quarante-quatrièmseession,la Sous-Commission a examinéle nouveau
rapportde M. Joinet (E/CN.4/Sub.2/1992/2 et Add.1) dans lequelil rendait
compte desmesureset pratiques positives tendant à renforcerles garanties

d'indépendance ed te protectionet citaitdes casde mesureset pratiques
ayant eu pour effet d'affaiblirces garanties. Il distinguait à cet égard les
mesures et pratiquesqui avaientconstituédes "pressionswenversles
magistratset avocats; celles qui avaientété appliquées en périoded'état
d'exceptionou dans l'administration de la justicemilitaire; celles qui
avaienteu pour effetd'affaiblirl'applicationdes garantiesstatutaires et
la durée du mandat des juges;cellesqui avaientaffaiblil'application des
garantiesconcernantl'accès à l'assistanced'un avocatou concernant '
l'exercicede la profession d'avocat;et cellesqui avaientaffaibli
l'applicationdes garanties concernanl ta libertéd'association et
d'expressiondes avocats.Après examendu rapportde M. Joinet,la

sous-Commission, dans sa résolution1992/38du 28 août 1992, adécidéde
chaxgercelui-cid'établirun rapportqui lui permettraitde porter à
l'attentionde la sous-Commission les cas où des pratiqueset mesuresont eu
pour effet de renforcerou d'affaiblir l'indépendand ce la justiceet la
protection desavocatsdans l'exercicede leur profession conformémen tux .
normes des NationsUnies;de proposerdes recommandations spécifiques (qui
compléteraient ses recommandationsantérieures) touchant l'indépendance de la
justiceet la protectiondes avocatsdans l'exercicede leur profession, à
prendreen compte dans les programmeset projetsde servicesconsultatifset
d'assistancetechniquedes Nations Unies; d'examinerles moyens de renforcer

la coopération entre la Commissionpour la préventiondu crimeet la justice
pénale et ceux de la Sous-Commissionet d'éviterles chevauchements et les
doublesemplois entre les travauxde ces deux organes; et enfin,de développer
les recommandations contenuesdans son rapportde 1992.La résolution 1992/38
de la Sous-Commission a ensuit été appuyéepar la Commissiondes droitsde
l'homme à sa quarante-neuvième sessiondans sarésolution1993/44du
5 mars 1993.

30. Dans son rapportfinal à la Sous-Commission {E/CN.4/Sub.2/1993/25)
rendantcomptede ce qu'ila appeléles 'lmesures et pratiques positives ou

négativesconcernant les garantiesd'indépendance, d'impartialité ed te
protection",M. Joineta présentéun bilan actualisédes activitéspoursuivies
dans le cadredu programmede services consultatifs et d'assistance technique
des NationsUnies:un étatdu développementdes normesaux niveaux
international etrégionalet unemise à jour de son étude sur les mesures E/CN.4/1995/39
page 11

et pratiques positiveset négatives adoptéep sar les gouvernementssur le
territoirerelevantde leur juridiction.En ce qui concerneles "mesureset
pratiquesnégatives",M. Joineta examine b la fois lesviolations de fait de
la loi et les entraves b son application soulses titressuivants :
wviolences, menacesphysiques etharcdlement";"atteintes & l'information
objective et impartialedu tribunal";"instauration d'étatsou de juridictions
d'exception": "atteintesau statutprofessionnel ou juridictionnel"e;t
"atteintesaux libertésfondamentales". M. Joinet aterminéson rapporten

formulantdes suggestions pour le renfo'rcemen te la coopérationentrele'
Programmedes Nations Uniespour les droits de l'homme et le Programmepour la
préventiondu crimeet la justicepénale,et en recommandant l'instauration
d'un mécanisme de contrôleP .lus précisément,il a préconiséde creerun
mécanisme spécifiquc eapabled'examiner "lestrop nombreuses atteintesencore
perpétréesaujourd'huiet dont seulesles plus symptomatique ont été exposées
( )ansle présentrapportw(E/CN.4/Sub.2/1993/25 chap.II,par. 10), qui serait
<'apteb'susciterla coopérationdes gouvernements" (E/CN.4/Sub.2/l993/2St
chap. II, par. 11) pourl'examendes questionsou des situations pertinentes
et qui permettraitde pallier "à l'insuffisante implicati dens organisations

professionnelledse magistrats etd'avocatssur unequestionqui les concerne
pourtantdirectementw(ibid.)et (ajoutele Rapporteurspécial),qui touche
aux intérêtsde la société toutentiére:enfin, quipermettrait d'entreprendre
la prospection denouveaux chantiers dont l'importance et l'acuité,déjb
sensibles,vontvraisemblablement deveni prioritaires :justice etmédias,
justiceet raison d'Etat,justiceet situationd'exception, justiceet lutte
contrele terrorisme,etc." (ibid.).

31. Sur la base des différentsrapportset étudesétablisdepuis plusde
dix ans dans le cadre des mandatsde la sous-commissioe nt en tenantcompte

plus spécialemend tu rapportfinal de M. Joinet (E/CN.4/Sub.2/1993/2 et
Add.l),la Sous-Commission a recommandé, dans sa résolution1993/39du
26 août 1993,de creer "un mécanisme de contrôlechargé desuivre la question
de l'indépendanceet de l'impartialité du pouvoirjudiciaire, notamment pour
ce qui est desmagistratset avocats, de même que des personnelset
~uxiliaires de justice,ainsique la naturedes problèmessusceptibles de
Porteratteinte à cette indépendanceet cette impartialité" L.a Commissiondes
droitsde l'hommedans sa r'ésolution1994/41du 4 mars 1994a fait sienne la
recommandation de la Sous-Commissionet a prié le Présidentde la Commission
de nommerun Rapporteur spécial sur la question.La substancede cette
résolution dela Commission,telle qu'ellea été approuvée par le Conseil

économiqueet socialdans sa décision 1994/251,est rappeléeaux paragraphes 1
à 3 du présentrapport.

C. Cadre iuridique

32. Le Rapporteurspécialfait observer quel'exigenced'indépendance et
d'impartialité de la justice estuniverselleet trouvesa sourceaussibien
dans le droit naturel que dans le droitpositif. Au niveauinternational, ses
fondements setrouventdans les engagementsconventionnels, la coutumeet les
principesgénérauxdu droit.

33. Le Rapporteurspécialn'a cependant pasl'intention de rédigerici un
traitésur les baseset le contenudu droitapplicable. En réalité,la
combinaisonde normesapplicablesest fonctiondans chaquecas des obligationsE/CN.4/1995/39
page 12

conventionnelles qui lient1'Etatconcerné,des obligations tout aussi
contraignantes néesde la coutumeet des principesgénéraux du droit. Dans

cette section du rapport,le Rapporteur spécial se proposeplutôtde préciser
les élémentsde base auxquelsil a l'intentionde se référerpour jugersi un
Etat s'acquitte de ses obligations.

34. En ce qui concerneles notions implicites d'indépendanceet
d'impartialité du pouvoirjudiciaire,dont le Rapporteur spéciac lonfirme
qu'ellessont "des principes géngrauxde droit reconnuspar les nations
civiliséesnau sens de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article38 du statut
de la Cour internationald ee Justice,le mieux que l'on puissefaireest sans
doute de se référeraux passagesci-aprèsdu rapportfinaltrès clairvoyant
que M. Singhvia présenté à la sous-Commission en 1985 (E/CN.4/Sub.2/1985/18
et Add.1 à 6) :

"75. Une analysedes fonctions judiciaires et de l'appareilde la
justiceau coursde l'histoireet à l'époque actuell eontreque le rôle
distinctifdu pouvoirjudiciaireest universellement reconnu.
L'impartialitéet l'indépendance sont,dans tous lesEtats, cequi
consacre laraisond'êtreet la légitimitéde la fonction judiciaire.
Les notionsd'impartialité et d'indépendancedu pouvoirjudiciaire
supposentun statutpropreainsi que des conditionsinstitutionnelles.
ce ne sontpas de vaguesidées,mais des notionsbien précisesen droit
internecommeen droit international. Leur absencemène au déni de
justiceet compromet la crédibilitédu processusjudiciaire. Il faut
soulignerque l'impartialite ét l'indépendancedu pouvoirjudiciairesont
en fait undroitdes justiciables, et non un privilègegratuitdu pouvoir

judiciaire.

"76. Les jugesdoivent être impartiaux ei tndépendants etàl'abride
toute contrainte,influence,incitation,pression,menace ou ingérence,
directeou indirecteet les qualitésqu'ils devraient posséder son lta
conscience,l'équilibre, le courage,l'objectivité, la compréhension,
l'humanitéet le savoir, car elles sont la garantied'un jugement
équitableet d'unedécisiondûment fondéequi emportela confianceet
l'adhésion...".

"79. La notion d'impartialité e,st dans unsens,distinctede la notion
d'indépendance.L'impartialité supposel'absencede partipris,de
préjugéet d'espritpartisan;elle signifiene pasfavoriserl'unpar

rapport à l'autre;elle est associée à l'idée d'objectivitéet d'absence
de bienveillanceou de malveillance. Etre impartial,pour un juge,c'est
équilibrerla balance etjuger sanscrainteni préférencedans L'idéede
faire ce qu'ily a lieude faire...".

"81. ...Les devoirsd'un juré et d'un assesseuret ceux d'un avocat
sont tout fait différentsm,ais leur indépendanceexige également
qu'ilspuissents'en acquittersans crainte etselonleur conscience,
l'abrides ingérences dupouvoir exécutif ou législatifou même du
pouvoirjudiciaireaussibien que des ingerencesd'autressources...
A l'instardes juges, lesjurés et les assesseurssonttenusd'étre
impartiauxet indépendants. Par contre,on n'attendpas d'un avocatqu'il

soit impartialà la manièred'un juge,d'un juré oud'un assesseur, mais E/CN.4/1995/39
page 13

il doit être à l'abri des pressionset des ingérencesextérieures. Son
devoirest de représenter sesclientset leur causeet de défendre leurs
droitset leursintérêts légitimes et c'estdans l'accomplissemend te ce
devoirqu'ildoit être indépendantpour que les parties à des proc&s

puissentavoirconfiancedans ceuxqui les représentent en justiceet que
les avocats, en tantque corps,puissent être en mesurede résisteraux
pressionset aux ingérences."

35. M. Singhvia aussi démontrédans son rapport que le principes
d'indépendanceet d'impartialité de la justices'exprimentdans les
systèmesjuridiquesdes différentspays du monde par des moyens
constitutionnelest législatifs soutenuspar une largepratique.A cet
égard,il fait observer"qu'ils'est formé dansle monde une vue cohérente
de l'indépendancejud-ciairequi transcendela phraséologie rituelle"

( b/~~.4/~ub.2/1985/18/~dd.l,par. 104).Le Rapporteurspécialpartage
pleinementl'opinionde M. Singhvi.Plus encore, ilestimeque la pratique
généralequi consiste à assurerl'indépendance el t'impartialitéde la
justiceest acceptéepar les Etats comme unerèglede droitet constitue,
en conséquence,une coutumeinternationale au sensde l'alinéab) du
paragraphe1 de l'article38 du Statutde la Cour international de Justice.

36. Si les obligations debase et leursélémentsessentiels ont leur source
dans la coutume internationaleet les principes généraudxe droit reconnuspar
les nationscivilisées,les détailsde ces obligations ont été précisésdans
différentsinstrumentsinternationaux à l'échelontant international que

régional.Bien que le Rapporteurspécialn'aitpas autoritépour déterminer si
les Etats s'acquittentde leursobligationsau niveaurégional,il remarque
que plusieursde ces instrumentsréaffirmentet renforcent les obligations
universelles.Au niveau international, i attiretout particulièrement
l'attentionsur lesdispositionsde la Déclaration universelledes droitsde
l'hommede 1948, sur les Principes fondamentaur xelatifsàl'indépendance de
la magistraturede 1985, sur les Principesde base relatifsau rôle dubarreau
de 1990et sur lesPrincipesdirecteursapplicables au rôledes magistrats du
3rquetde 1990. Il faut noterque le textede ces instruments a été élaboré
par les organesdes NationsUnies et aété pleinement approuvé parl'Assemblée
généralede l'ONU.

37. En ce qui concerneles obligations conventionnellesl ,e Rapporteur
spécial attired'abordet surtoutl'attentionsur les obligations découlant
de la Charte desNationsUnies.La Chartefait nommémentréférencedans son
préambule,ainsi quedans son Articlepremier (par. 3)' et dans son
Article55 (alinéac)), au respect universeldes droitsde l'hommeet à ses
impératifs. Ellperoclameaussi,dans son préambule,la détermination des
peuplesde "créerles conditions nécessairea su maintiende la justiceet
du respectdes obligations nées des traitéset autressourcesdu droit
international".Le Rapporteurspécial faitobserver à cet égardque la notion

généralede "justice"telle qu'elleest envisagéedans la Charteet dans les
travauxdes Nations,Uniescomprendle respectdes droitsde l'hommeet est
conditionnéepar l'indépendance et l'impartialitéde la justiceen tant que
telle et en tant quemoyen de protégerles autresdroitsde la personne
humaine. E/CN.4/1995/39
page 14

38. Le Rapporteurspécialfait égalementobserverque pourpréciserles
obligationsconventionnelled sécoulantde la charte,on a ensuite rédigé

la Déclarationuniverselle des droits del'hommepuis les autresinstruments
internationaux pourla protection des droit,sde l'homme.On peut donc dire
.,. à tout le moins que les articlesde li Déclaration universelledes droitsde
l'hommequi se rapportentintrinsequement au respectdes droitsde l'hommeen
généralprocédentdes obligations conventionnelle des EtatsMembres
des NationsUniesdécoulantde la Charte.Le ~apporteurspécialestimeque
cela s'appliquenotammentaux articles 7, 8,'10 et 11de la Déclaration
universelledes droitsde l'hommequi s'énoncentcomme suit :

"Article7

Tous sontégauxdevantla loi et ont droit sansdistinction àune
égale protectionde la loi. Tous ont droit àune protectionégale contre
toute discrimination quv iiolerait la présente Déclaratioe nt contre
toute provocation à une tellediscrimination."

"Article8

ou ptrsonnea droit à un recours effectif devanties
juridictions nationalescompétentescontreles actesviolantles droits

fondamentaux qui,luisont reconnuspar la constitution ou par la loi."

"Article10

Toute personne a droit,en pleineégalité, à ce que sa cause soit
entendueéquitablement et publiquementpar un tribunalindépendantet
impartial,qui décidera soid te ses droitset obligations, soit du
bien-fondéde toute accusation en matière pénale dirigé contreelle."

"Article 11

1. Toute personne accusé d'un acte délictueux esp trésuméeinnocente
jusqu'àce que saculpabilitéait été légalementétablieau coursd'un
procèspublicoù toutesles garantiesnécessaires à sa défense lui auront
été assurées.

2. Nul ne sera condamnépour des actionsou omissionsqui, au moment
où elles ont été commises, neconstituaient un acte délictueuxd'apresle
droit nationalou international. De même il ne sera infligéaucunepeine
plus forteque cellequi était applicable au momentoù l'actedelictueux
a été cornmi~.~

39. Le Rapporteurspécial faitobserverque si l'exigenced'indépendance et
d'impartialité de la justiceest explicitementreconnuedans l1articXe10 de
la Déclarationuniverselle des droitsde l'homme,elle est aussiclairement
sous-entenduedansles articles 7, 8 et 11. 11 note d'ailleursque c'estlà
l'interprétation qua i été soutenueet réaffirmée par la Sous-Commission de
la lutte contrela discrimination et de la protectiondes minorités,par la
Commissiondes droitsde l'hommeet par l'Assemblée gbnérale,qui y font
référencedans le préambule de presque toutesles résolutions adoptitessur le
sujet.40. Pour en venir ensuite 2i des obligations conventionnelles plus
spécifiques, on peut se référer aux articles 2, 14 et 26 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui s'énoncent
comme suit :

"Article 2

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et
1.
à garantir & tous les individus se trouvant sur leur territoire et
relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute

autre situation.
1
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord
avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dis~ositions du
présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles

mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits
reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. .Les '~tats par.t?ies au présent Pacte s'engagent 2i :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours
utile, alors mêmeque la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire,
administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon
la législation de lfEtat, statuera sur les droits de la personne qui
forme le recours et développer les possibilités de recours
juridictionnel;

l
C) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes
à tout recours qui aura été reconnu justifié."

"Article 14

1. Tous sont égaux devant les 'tribunaux et les cours de justice. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé
pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des
bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurit8 nationale dans une
société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties
en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera

absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières
de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice:, cependant,
tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf siE/CN.4/1995/39
page 16

4
l'intérètde mineursexigequ'il en soit autrement ousi le procesporte
sur des différendsmatrimoniauxou sur la tutelledes enfants.

2. Toutepersonne accusée d'une infractionphnaleest présumée

innocentejusqu'àce quesa culpabilitéait été légalement établie.

3. Toutepersonneaccuséed'une infractionptsnale a droit, en pleine
égalité,au moins aux garanties suivantes :

a) A être informée, dans le plus courtdélai,dans une langue
qu'ellecomprendet de façon détaillée, de la natureet desmotifsde

l'accusationportée contre elle:

b) A disposerdu temps et des facilitésnécessaires à la
préparationde sa défenseet à communiqueravec le conseilde son choix:

C) A être jugéesans retard excessif:

d) A être présenteau procès et à se défendreelle-mêmeou
à avoirl'assistance d'un défenseurde son choix; sielle n'a pas de
défenseur,à être informéede son droitd'en avoirun, et, chaquefois
que l'intérêtde la justicel'exige, à se voir attribuerdloffice.un
défenseur,sans frais,si elle n'a pas les moyens dele rémunérer;

. e) A interrogerou faire interrogerles témoins à chargeet
B obtenirla comparutionet l'interrogatoire des témoins Bdéchargedans

les mêmesconditionsque les témoins à charg.e;

f) A se faireassistergratuitementd'un interpretesi elle ne
comprend pasou ne parlepas la langueemployée B l'audience:

g) A ne pas êtreforcée de témoignercontreelle-mêmeou de
s'avouercoupable.

4. La procédureapplicable aux jeunesgens qui ne sont pas encore
majeursau regardde la loi pénale tiendra compte de leur âgeet de
l'intérêtque présenteleur rééducation.

5. Toutepersonnedéclarée coupable d'une infractiona le droitde
faireexaminerpar une juridictionsupérieurela déclaration de
culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'unecondamnationpénale définitiveest ultérieurement
annuléeou lorsquela grâce estaccordéeparce qu'unfait nouveauou
nouvellement révélé prouve qu'il s'estproduitune erreurjudiciaire, la
personne qui a subiune peineen raisonde cette condamnation sera
indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvéque la
non-révélation en tempsutile du fait inconnului est imputable entout

ou partie.

7. Nui.ne peut êtrepoursuiviou puni en raisond'une infractionpour
laquelleil a déjà étéacquitté ou condamné par.unjugementdefinitif
conformément à la loi et à la'procédurepénalede chaquepays." E/CN.4/1995/39
page 17

"Article 26

Toutesles personnessont égales devant la loi et ont droit sans
discrimination 21une égaleprotectionde la loi. A cet égard, la loi doit
interdiretoute discriminatioe nt garantirà toutesles personnesune
protectionégale etefficacecontretoutediscrimination, notammentde
race,de couleur,de sexe,de langue,de religion,d'opinionpolitique et
de touteautreopinion,d'origine national oeu sociale,de fortune,de
naissanceou de touteautresituation."".

41. Le Rapporteur spécialnote que sil'exigenced'indépendance et
d'impartialité de la justiceest explicitement posée dans l'article 14
précité, elle est aussi implicitement contenuedans les articles 2 et 26.
cette interprétation a ét6 constammentsoutenueet réaffirmée par la
( )Sous-Commissiod ne la lutte contrela discrimination et de la protectiondes
minorités,par la Commission desdroits de l'hommeet par l'Assembléegénérale
qui y font référencedans le préambule depratiquement toutesles résolutions

adoptéessur le sujet.

42.< Le Rapporteursp6cialreleveaussi que si l'indépendance et
l'impartialité de la justice,etl'indépendance des avocatset avoués sont
nécessaires pour permettrel'application dea srticles 2, 14 et 26 du Pacte
international relati afux droitscivilset politiques, ellesle sont également
pour assurerla réalisationet la jouissanceeffectives de la plupart des
autres droits et libertés,s'agissantnotammentdes dispositions qui
interdisent les actes arbitraires ou qui prévoientun contrôlejudiciaire.

Les articles 6, paragraphes1 et 2, et 9 du Pacte sontparticulièrement
significatifs à cet égard :

"Article 6

1. Le droit B la vie est inhérent à la personnehumaine. Cedroitdoit
êtreprotégépar la loi. Nul ne peut êtrearbitrairement privé de la vie.

1
2. . Dans les pays où la peine de mort n'a pas 6té abolie,une sentence
de mort nepeut être prononcéeque pourles crimesles plus graves,
conformément à la législation en vigueur aumoment oùle crime a été
commiset qui ne doit pas être en contradictioa nvec les dispositionsdu
I présent Pacte ni avecla Conventionpourla préventionet la répression
du crimede génocide.Cette peine ne peutêtre appliquéequ'en vertud'un
jugementdéfinitif rendu par un tribunalcompétent."
i

"Article9

1. Tout individu adroit B la libertéet B la sécuritéde sa personne.
Nul ne peut faire l'objetd'une arrestation ou d'unedétention
arbitraires. Nul ne peut être privé desa liberté,si ce n'est pour des
motifset conformément à la procédureprévuspar la loi.

2. Tout individuarrêtésera informé, au momend te son arrestation,

des raisonsde cettearrestationet recevranotification, dans le plus
courtdélai,de toute accusationportéecontrelui. E/CN.4/1995/39
page 18

3. Tout individu arrêté od uétenudu chef d'uneinfractionpénale sera

traduitdans le plus courtdélai devantun juge ouune autreautorité
habilitéepar la loi à exercerdes fonctions judiciaires et devra être
jugédans un délai raisonnableoy libéré.La détentionde personnesqui
attendentde passeren jugementne doit pas être de règle, maisla mise
en libertépeut être subordonnée à des garantiesassurantla comparution
de l'intéresséà l'audience, à tous les autresactes dela procédure et,
le cas échéant,pour l'exécution du jugement.

4. Quiconque setrouveprivé de salibertépar arrestationou
détentiona le droit d'introduireun recoursdevantun tribunalafin que

celui-cistatue sansdélai sur la légalité desa datentionet ordonnesa
libérationsi la détentionest illégale.

5. Tout individu victime d'arrestatioo nu de détention illégala e
droit à réparation."

43. Lorsqu'ila analysétoutesles implications des dispositions du Pacte
international relatifaux droits civilset politiques(et cellesde la
Dhclarationuniverselledes droits del'homme)qui supposentun contrôle
judiciaire -ou qui s'y rapportent-, M.
Singhvia notéque dans l'élaboration .
de ces instruments"les notionsd'indépendance et d'impartialité n'ont pas été
analyséesni précisées.On a considéréque ces notionsgénéralesétaient
axiomatiqueset ne prêtaientpas à controverse"(E/CN.4/Sub.2/1985/18,
par. 28).

44. Plus spécifiquementl,e Comité des droitsde l'hommeinstituéen
application de l'article28 du Pacte international relatif aux droi civils
et politiqueset agissant conformément à l'article40 (par.4) du Pacte a
indiquédansson Observationgénérale13 de 1984que la notionde "tribunal
compétent, indépendane tt impartial,établipar la loiw contenuedans
l'article14, paragraphe1, du Pacte soulève diverseq suestions concernant

"lamanièredont lesjuges sont nommés,les qualifications qui leur sont
demandées,la durée de leur mandat, les conditionsrégissantl'avancement, les
1 mutationset la cessationde fonctionsainsi quel'indépendance effectivedes
juridictions par rapport à l'exécutifet au législatif" (HRI/GEN/l,
Observation générale13, par. 3).

45. Dansl1Blaboration de sa propre jurisprudence, s'exprimant à travers ses
opinionsconcernant des communications individuellesprésentéesau titre du
Protocole facultatis fe rapportantau Pacte international relatifaux droits
civilset politiques,le Comitédes droitsde l'hommea déclaré, à propos de

l'article14,paragraphe1, que "le droitd'êtrejugépar un tribunal
indépendant et'impartialest un droit absoluqui nesouffreaucuneexception"
(communicatioN no 263/1987,Gonz4lezdel Rioc. Pérou,décisiondu
20 novembre1992, CCPR/C/46/D/263/1987p ,ar. 5.2).Le Comitédes droitsde
l'hommea déclaréplus précisément que :

impartialité' du tribunalexigeque les jugesn'aientpas d'idées
préconçuesau sujetde l'affairedont ils sont saisiset qu'ils
n'agissentpas de manière à favoriserles intérêtsde l'unedes parties.
Lorsqueles motifspour lesquelsun juge peut être recusésontdéterminés
par la loi, il incombeau tribunalde les examinerd'officeet de E/CN.4/1995/39
page 19

remplacerceux de ses membresqui tombentsous le coup de l'un des
critèresde récusation. Un procesviciépar la participation d'un juge
qui, selon ledroit interne, auraitdû être écarté,ne peut pas
normalement être considérécommeun proceséquitableou impartialau sens
de l'article 14." (Communication No387/1989,Karttunenc. Finlande,
décisiondu 17 novembre1992,CCPR/C/46/D/387/1989 par. 7.2.)

46. Passantensuiteaux autresobligations conventionnelleq sui, dans le
domaine desdroitsde 1'homme,exigentl'indépendance et 1'impartialité de la
justice,le Rapporteur sphcialfait référenceaux articles5 a) et 6 de la
Convention internationad le 1965 surl'élimination de toutesles formes de
discriminationraciale;aux articles 2 c), 15, paragraphes1 et 2, de la
Conventionde 1979sur l'élimination de toutesles formes de discrimination
racialeà l'égarddes femmes; à l'article2, paragraphe1, de la Conventionde
)1984contre la torture et autrespeinesou traitements cruelsi ,nhumainsou
dégradants;et aux articles9, paragraphe1, et 12, paragraphe 2, de la
Conventionde 1989relativeaux droitsde l'enfant.Le Rapporteurspécial

considère que l'exigenced'une justice indépendante e impartialeest
implicitement contenu dans lesdispositions susmentionnées dont elle
conditionne étroitemen l'application.Le textede ces dispositions est le
suivant:

"conventioninternationale sur l'éliminationde toutes
les formesde discrimination raciale

Article5

a) Droit b un traitementégal devantles tribunauxou tout autre
organe administranl ta justice;

1 Article6

Les Etatspartiesassureront à toute personnesoumise à leur
juridictionune protectionet une voiede recours effectivesd ,evantles
tribunauxnationauxet autresorganismes dlEtatscompétents, contretous
actesde discrimination racialequi, contrairement à la présente
Convention, violeraiens tes droitsindividuels et ses libertés
fondamentales, ainsi que le droitde demander à ces tribunaux
satisfaction ou réparationjuste et adéquate pou tout dommagedont
elle pourrait être victimepar suited'unetelle discrimination."E/CN.4/1995/39
page 20

"Conventionsur l'élimination de toutesles formesde discrimination
A l'éqarddes femmes

C) Instaurerune protectionjuridictionnelld ees droits desfemmes sur
un pied d'égalité ave les hommes't'garantir, par le truchementdes
tribunauxnationauxcompétentset d'autresinstitutions publiques la
protectioneffective des femmes contr tout actedis~riminatoire;~

"Article15

1. Les Etatspartiesreconnaissent à la femmel'égalitéavec l'homme
devant laloi.

2. Les Etatsparties reconnaissen àtla femme, enmatièrecivile,une
capacitéjuridiqueidentique à cellede l'hommeet les mêmes possibilités
pour exercercette capacité.Ils lui reconnaissene tn particulierdes
droits'égauxen ce qui concernela conclusionde contratset
l'administration des bienset leur accordentle même traitement à tous
les stadesde la procédure judiciaire."

"Convention contre la tortureet autresveines ou traitements
cruels,inhumainsou désradants

Article 2

1. Tout Etatpartieprenddes mesureslégislatives, administratives,
judiciaireset autres mesures efficace pour empêcherque des actesde
torturesoientcommis dans tout territoir sous sa juridiction.*

"Conventionrelativeaux droits del'enfant

Article9

1. Les Etats partiesveillent à ce que l'enfantne soit passéparéde
ses parents contre leur gré, àmoins que les autorités compétenten se
décident,sous réserve de révision judiciaie re conformémentaux lois
et procédures applicables que cette séparation est nécessai dans
l'intérêtsupérieurde l'enfant...

"Article12

1. Les Etats parties garantissen àt l'enfantqui est capable de
discernementle droitd'exprimerlibrementson opinion sur toute question
l'intéressant, les opinionsde l'enfantétant damentprisesen
considération eu égard iison âge et à son degréde maturité.

2. A cette fin, ondonneranotamment à l'enfantla possibilitéd'être
entendudans touteprocédure judiciairo eu administrativel'intéressant,

soitdirectement,soit par l'intermédiaire d'un représentant oud'un E/CN.4/1995/39
page 21

organismeapproprié,de façon compatibleavec lesregles de procédurede
la législationnationale. "

47. Bien que lesorganesde supervision créés en vertudes conventions
susmentionnées ne se soientpas jusqu'iciprononcés,par le biais des
recommandations génkralesqu'ilsont le droitde formuler,sur l'exigence
implicited'indépendance et d'impartialité de la justice,le Rapporteur
spécialnote que l'existenced'une exigenced'impartialité, tout au moins,
a été confirméedans la jurisprudencedu Comitépour l'élimination de la
discrimination raciale en ce qui concernel'article5 a) de la Convention

internationale sur l'élimiqationde toutesles formesde discrimination
raciale (voirla communicationNo 3/1991,Narrainenc. Norvèqe, opinion
du 24 mars 1994,CERD/C/44/D/3/1991, par. 9.1-10).Le Rapporteurspécialest
, convaincuque si les autresdispositions précitées faisaiel ntobjetde
( bntestations, des vues ou opinionsanaloguesseraientexpriméespar les
organesfaisant autorité.

48.. Les dispositions de l'article16 de la Conventionde 1951 relativeau
statutdes réfugiéset.llarticle16 de la Convention de 1954 relativ aeu

statutdes apatridesfont naîtredes obligationsconventionnelles tout aussi
importantesque cellesdécoulantdes principauxinstrumentsrelatifsaux
droitsde l'hommementionnésplus haut. Ces articless'énoncentcomme suit :

"Convention relative au statutdes réfuqiés

Article 16. Droit d'esteren justice

1. Tout réfugié aura,sur le territoiredes Etats contractants,libre
et facileaccès devant les tribunaux.

2. Dans1'Etat contractantoù il a sa résidencehabituelle,tout
réfugiéjouiradu même traitementqu'unressortissant en ce qui concerne
l'accèsaux tribunaux,y comprisl'assistance judiciaireet l'exemption
I I de la cautionjudicatumsolvi.

3. Dansles Etats contractantsautresque celuioù il a sa résidence
habituelle,et en ce qui concerneles questionsvisées auparagraphe2,

tout réfugiéjouira du même traitemenq tu'un nationaldu pays dans lequel
il a sa résidencehabituelle."

"Convention relative au statutdes apatrides

Article 16. Droitd'esteren justice

1. Tout apatrideaura,sur le territoiredes Etats contractants, libre
et facileaccès devant lestribunaux.

2. Dans1'Etat contractantoù il a sa résidence habituelle,tout
apatridejouiradu même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne
l'actesaux tribunaux,y comprisl'assistancejudiciaireet l'exemption
de la cautioniudicatumsolvi.E/CN.4/1995/39
page 22

3. Dans les Etatscontractants autres que celui où il a sa résidence
habituelle eten ce qui concerneles questions visées au paragraphe 2,
tout apatridejouiradu même traitementqu'un ressortissant du pays dans
lequelil a sa résidence habituelle."

49. Le Rapporteur spéciaf lait observerque la référenceaux "tribunaux",

dans l'article 16 de la Convention relative au statutdes réfugiés,présuppose
l'existencede conditionsd'indépendanceet d'impartialité. Pour autant
d'ailleursqu'il ait pu en juger,' la chose était'Si évidentequ'ellen'a
jamais donné lieu à discussion, ni dans les travauxde rédactionou les notes
interprétatives ou circulairesde la Divisionde la protection internationale
du Haut Commissariatdes NationsUniespour les réfugiés (HCR), ni dans les
déclarationsdu comité exécutifdu HCR oude tout autre organe similaire
faisant autorité,ni mëme,par la suite,dans la doctrinese rapportant à la
convention.La questionn'a pas non plus donnélieu à controverse,mëme à
discussion,dans la rédaction,l'analyse,l'application et l'interprétatiod ne

l'article 16 de la Convention relativa eu statutdes'apatrides. Cela tient
probablement à la logiqueinternedes dispositions en question - qui veut
qu'une personneque l'on entend protégerpuisse avoirrecours à une instance
judiciairequi ne soit passoumiseaux ordres ouaux intérëts del'exécutifou
du 1égislatif.etqui soitaussi exemptede tout partipris, c'est-à-dirq eui
soit la fois indépendanteet impartiale.Si tel n'étaitpas le cas,ces
dispositionsperdraient tout leur sens.

50. Enfin,pour en reveniraux Principes fondamentaur xelatifsà

l'indépendancede la magistrature,aux Principesde base relatifsau rôle du
barreau et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistratsdu
parquet que le Rapporteurspéciala évoquésplus haut et auxquelsil attache
une importance particuliereen tant qu'expressionla plus aboutiedes
principesd'indépendance et d'impartialitéde la justiceet d'indépendance des
avocatset avoués,il est bien clair que cesinstruments constitueron ses
bases principalesde référencedans l'accomplissement de son mandat.

51. Si le cadrejuridiquedes travauxdu Rapporteurspécialapparaîtdonc
constituépar la mosaïquedes obligationsnées, au fil des années,de

différentessourcesdu droit international, le Rapporteur spéciaa lttache
aussi une tr&s grande importanceau paragraphe 27 de la partie1 de la
Déclaration etdu Programmed'actionde Vienne (A/CONF.157/23) adoptés à
l'unanimitéle 25 juin 1993 par la Conférencemondialesur les droitsde
l'homme.Cette déclaration résumebien le problème,en soulignantnotamment
que. :

"Il faudraitqu'ily ait danschaqueEtat un systemeeffectifde recours
pour remédieraux violationsdes droitsde l'homme.L'administration de

la justice, notamment les organeschargésde faire respecterla loi et
les organeschargésdes poursuites,et surtout,un corps judiciaire et un
barreauindépendants, en pleineconformitéavec les normesapplicables
énoncéesdans les instrumentsinternationaux relatifsaux droitsde
l'homme,sont essentiels la pleine réalisatiod ne ces droits,sans
discrimination aucune,et sont indispensables à la démocratisation et à
un développementdurable..." E/CN.4/1995/39
page 23

52. Bien que le contenu juridiquedes notionsd'indépendance et
d'impartialité de fa justice ait déjà été bien préciséde même que la notion
plus larged'indépendance des avocats et avoués, certainel sacunessubsistent

en margede ces conceptsde droitinternational. D'où la troisiemepartiedu
mandatdu Rapporteurspécialqui concerne lesquestionsde principequi
auraientbesoind'être clarifiées,voire développées, pourdéboucher
éventuellement sur l'élaborationde normes.

D. Quelquesquestions' présentantune importanceparticulière

53. Commenton l'a vu plus haut, le Rapporteurspécialest chargé "d'étudier,
en raisonde leuractualitéet de leur importance, et en vue de fairedes

propositions, certaines questions de principe, dans le but de protéger etde
renforcer l'indépendanc du judiciaireet des avocats" (résolution1994/41,
3 c), de la résolution).

54. En étudiantles travauxde la Sous-Commission qui avaient précéds éa
désignation, le Rapporteurspéciala constatéque plusieursquestionsde
principeavaient déja été soulevées,notammentpar M. Joinetdans ses
rapports.En fait,M. Joinet avait déjà proposéd'accorderune attention
prioritaire aux questionssuivantesdans le cadre d'un mécanismede contrôle
comme'celui qui a maintenantété établi : justiceet médias,justiceet raison

dlEtat,justiceet situationd'exception,justiceet luttecontrele
terrorisme(E/CN.4/Sub.2/1993/25c ,hap. II, par. 11).

55. En fait,comme le Rapporteur l'adéjà indiqué,certainesquestions
auraientsimplementbesoin d'êtreprécisées.Ainsi par exemple,il pourrait
être nécessairede clarifier (ou parfoisplus précisémend te réaffirmer) le
principede la séparation des pouvoirs qui est a la base de l'indépendanc et
de l'impartialité du pouvoir judiciaire.La bonne compréhension et l respect
du principede la séparationdes pouvoirs font partid ees fondementsde tout
Etatd6mocratiqueet ce principe estdonc d'une importancecapitalepour les

paysqui sont actuellement en voie de démocratisation, et qui étaient
1 !cisementcaractérisésjusqu'icipar l'absencede séparation des pouvoirs.
Le Rapporteurspécialinsisteradonc sur la nécessitéurgenteet impérative
de respecterle principede la séparation despouvoirset les exigences
d'indépendance ed t'impartialitéde la justice notammend tans les pays en
coursde démocratisation. Il est d'ailleursconvaincuque l'on se rendra
compteainsi de la contribution précieusq eue cette indépendanceet cette
impartialité du pouvoir judiciairepeuvent apporter au développementnational.

56. Un autrecas dans lequelune clarification serait peut-êtn recessaire

concernela fonctiondu contrôlejudiciaire (ou son équivalent) de la
constitutionnalito éu de la légalitédes décisionsde l'exécutif,des actes
administratifs et des lois elles-mêmes.DOS le début de ses travaux,le
Rapporteurspéciala pu se rendrecompteque cette fonctionétait trèsmal
comprisepar les autoritksgouvernementales et même par les parlementaires.On
a l'airde croireque le contrôlejudiciaire revient à substituerl'opinion
des juges auxdécisionsou aux actes des autoritéscompétentes de l'exécutif
ou du législatif.L'argumentsuivant estsouventavancé : llCommenltes juges,
qui sontsimplementnommés, pourraient-ilécarterles décisionsdes
représentants éludsu peuple, pour y substituerleurspropresdéc,ision ?"

C'estce malentenduqui fait que l'exécutifet le legislatifont tendanceE/CN.4/1995/39
page 24

à vouloir limiter - ou même suspendre - les pouvoirsde contrôlejudiciaire,
Or, le
ce qui revient à porteratteinte à l'indépendancede la justice.
contrôlejudiciaire apour seule et uniquefonctionde veiller à ce que
l'exécutifet le législatifs'acquittentde,leurs responsabilités conformément
à la loi et qu'ils ne commettentpas d'excèsde pouvoirdans leursdécisions
ou dans leurs actes. Il s'agit simplementd'empêcherles dérapagesde
l'exécutifou du législatifen assurantla suprématiedu droit,mais enaucun
cas de se substituer à eux. Toutefois,du fait quele rôle du contrôle
judiciaire (si importantdans un Etat de droït) paraîtêtre si largement
méconnu, leRapporteurspécialfera porterune partie deses effortssur ce
problème, notammentdansle cadre des pays engagésdansun processusde
démocratisation.

57. En dehorsde ces questionsqui ont peut-êtrebesoind'êtreprécisées,il

est clair que certaines normes devronê ttre 'affinées"du point de vue de leur
applicabilité à certainscontexteset à certainessituations, tandisque
d'autresquestionsde principe nécessiteronl t'élaborationde normes
entièrement nouvellep sour essayerde comblerdes lacunes. En ce quiconcerne
les normes à,affiner,il faut remarquerque le critere"d'indépendance" n'est
pas toujours respecté lorsqu'ona affaire à des tribunauxmilitairesou
révolutionnaires ou Ci'd'autretsribunauxd'exception.Dans ces cas
particuliers, c'est la questiondes limitesdu critèred'indépendance qui se
pose et quidoit être tranchéede façon suffisamment claire et explicitepour
jugerde l'applicabilité des normesexistantes.

58. La complexité desEtats moderneset les menacesréellesautant

qu'aveuglesqui pèsentsur des sociétés entières soulèvent égalemend tes
questions de principq eui pourraientnécessiterla formulation de normes
supplémentaires concernant l'indépendanceet l'impartialité de la justice et
l'indépendance des avocatset avoués.A cet égard,les argumentsinvoquéspar
l'exécutifpour restreindre l'indépendancedu pouvoirjudiciairesur la base
de la "raison d'EtatW (c'est-à-dire par exemplela sécurité nationaled )oivent
être examinés attentivemene tt des limitesclairesdoiventêtre posées.Le
Rapporteurspécialest convaincuque l'on pourraittrouverdes solutions
novatricesaux problèmesqui se posent quand, par exemple,l'exécutifcherche
à dissimulercertains documents "dérangeants" àla justice.Pour empêcherce
que M. Joineta appelé"unusage peut-êtreexcessifdes prérogativesaccordées
aux autoritésgouvernementalesw (E/CN.4/2/1993/25p ,ar.116), il seraitutile
de se penchersur ces problèmes.

59. Une autre question quipréoccupebeaucoup leRapporteurspécialest celle
qui a traitaux états d'exception.Commel'a fait laconiquement observerun
commentateur : "lorsquel'état d'urgenceest proclamé,il n'est pas rare que
les pouvoirsdes juges soient amputés et que lesavocatsde la défensesoient
soumis b des tracasseriesw (Chowdhury ,ubrataRoy, Rule of Law in a State of
Emerqency,PinterPublishers, Londres, 1989 p. 130).En fait, les décrets
proclamantl'étatd'urgencesont souventsuivisd'unedémissionmassived,es
magistrats, avec créatio de tribunauxd'exceptionet restrictionou
suspension des fonctionsde contrôlejudiciaire.Des préoccupationo snt été
expriméesà maintesreprises à ce sujetpar de nombreusesorganisationset
dans de nombreusestribunes - par exemple,par la commissioninternationale de

juristes etson Centrepour l'indépendance des magistratset des avocats,par
l'Associationde droit internationalset par la Sous-Commissionde la lutte E/CN.4/1995/39
page 25

4
contrela discrimination et de la protectiondes minorités - et c'estlà à
l'évidenceune questionqui reste à résoudre.A cet égard, leRapporteur
spécialprend note des "Principes à suivrepour larédactiondes texteslégaux
relatifsaux étatsd'exception"(etde leurparagraphe 9 intitulé"Effetsde
l'étatd'exceptionsur le judiciaire", qui vise à prot&ger,entre autres,

la fonctioncrucialedu contrôle judiciairef )iguranten annexeau quatrième
rapportannuelet à la listed'Etatsqui, depuisle ler janvier1985,ont
proclamé,prorogéou abrogéun étatd'exception, présentés Zila
Sous-Commissiopnar M. LeandroDespouy,rapporteurspécialnommé en
applicationde la résolution 1985/37du conseil économique et social
(E/CN.4/Sub.2/1991/28).

60. Le fléau du terrorisme aaussidonné naissance à des mesures
antiterroristeqsui posent souventdes problèmes du point de vue de
' ' l'indépendance de magistratset avocats.L'unede ces mesuresest souvent,
commedansles étatsd'exception, la créationde tribunauxd'exception.Dans
certainspays, cela s'accompagne de l'impositionde règlesde procédurequi
ont manifestement des répercussionsnégatives surla relationavocat-client,

par exempleen ce qui concernela confidentialité. D'autresmesures,telles
que la pratiquede plus en plus répandue qui consiste à dissimulerle visage
des jugespour les protéger contreles représailles, soulèven te problème
plus vastede la régularitéde la procédure, aspect qui peut avoir une
certaineincidencesur l'indépendance et l'impartialité dl ea justice.
Certainesnormesdevraient peut-êtrê etre édictéesdans ce domaine.

61. Une autre source depréoccupation croissanteest la relationqui existe
entrela justiceet les médias.Avec le développement rapidedes techniquesde
communication que l'on connaftactuellement, il devientparfois difficild ee
trouverun équilibreentre la nécessairelibertéd'expression(et le droit
correspondant Zil'information) et les exigencesd'un procès équitable (qui

suppose l'indépendanc et l'impartialitédes magistrats). Il est certainque
les juges(et/oules jurés)doiventêtre protégéscontreles pressions qui
' auraientpour effetd'infléchirdirectementou indirectement leur opinionau
méprisde la légalité que ce soitdans un cas précisou d'unemanière
générale.D'un autrecôté, il fautveiller soigneusement à ne pas restreindre
inutilementla libertéd'expression. Lq auestion doit étre étudiéede près,et
un justeéquilibre doit étre trouvéentre cesdeux droitsconcurrentset
égalementimportants.Des normesde protection supplémentaire devraient
peut-êtreaussiêtre édictées à cet égard.

62. En pré'sentanctes quelquesquestions,le Rapporteurspéciala simplement
vouluattirerl'attentionsur certainspointsde principeauxquelsil attache
une importanceparticulière. Avec lacoopération desgouvernements, des

organisations intergouvernementae legouvernementales et des personnes
intéressées,il espère pouvoir contribuerde manière constructiva eu
développement plus pouss de normesappropriéesconcernantl'indépendance et
l'impartialitéde la justiceet l'indépendancd ees avocatset avoués.E/CN.4/1995/39
page 26

II. METHODESDE TRAVAIL

A. Introduction

63. Après examendes travauxqui ont'conduit à sa désignation,et comptetenu
des premieresimpressionsqu'il a eues en commençantsa tâche,le Rapporteur

spécialvoudraitfaire l'observationpréliminairesuivanteconcernantson
mandat : celui-ci,ainsi que son titrecompletl'indique,s'applique un
large éventailde personnelset d'auxiliaires de'~ustice.Aussi a-t-il
l'intention de se pencher surles questionsqui intéressentplus spécialement
ces personnelset auxiliairesde justice. Toutefois, il tiendra comp aussi à
cet égardde l'expérience de M. Joinetqui a été amené B constater que parmi
les professionsjuridiques, "il sembleque seuleslesprofessionsde magistrat
et d'avocatencourentdes risquessérieux" (E/CN.4/Sub.2/1992/25/Add.l,
par. 6 2) e)).Sur le plan pratique,cela signifieque le Rapporteurspécial
s'intéressera au qxuestionsqui concernent plus particulièremel nts

magistratset les avocats,quel que soit leur rôle officieldans le pouvoir
judiciaire.

64. Pour,cequi estdes définitions,le Rapporteurspécialpasseraen revue
tous les cas ettoutesles situationset questionsse rapportant à l'exercice
des fonctions de magistrat (dal nss tribunauxde touteinstancecommedans
les tribunauxd'exceptioncréés en vertu d'une loi),de juré, d'assesseuret
d'avocat, que les personnesen cause soientou non des professionnels, qu'ils
exercent à titrepermanentou ponctuel,et quellesque soient leurs
qualifications et leur niveaude reconnaissance officiels.

65. En ce qui concerneses méthodesde travail,le Rapporteurspécialest
c0nscient.d~ fait queson mandat lui a été confiépour répondre à des
problèmesconcrets etpratiques.Dans de nombreuxpays,les magistratset les
avocatsqui font leur travails'exposent à des représailles.Les pressions
qu'ils subissent peuventaller de la sanction professionnelleà la révocation
en passantpar les arrestations et détentionsarbitraireset les violences
physiques,y comprisles assassinatset enlèvements. En dehorsde ces
obstructions faites autravailde'tel ou tel magistrat ou avocat,il est
souventarrivé que l'exécuti ou le législatifsuspendentcertaines fonctions
du pouvoir judiciaireo ,u adoptentcarrémentdes textesvisant à les supprimer

(ainsi,par exemple,il y a eu maintesentraves -aufonctionnement des
structureset institutions chargéesde l'administratiod ne la justice,
y comprisl'ordredes avocats).Le Rapporteurspécialestimeque pour assurer
effectivement l'indépendanceet l'impartialité de la justice,il faut qu'il
y ait, au seinde lfEtat,un mécanisme bienétabliet indépendantdu pouvoir
exécutifet législatif, chargéde la nomination,de l'avancement, de la
mutationet dela révocationdes magistrats(ainsique le Comité des droits
de l'homme l'avaitnoté dans son observation général1 e3). En outre,
l'indépendance financierepar rapport b l'exécutifet au législatifest un
facteur crucial d'indépendanceet d'impartialité du systemejudiciaire.Le

Rapporteurspécialse proposedonc d'enquêtersur l'existencede tels
mécanismesdans les Etats Membres de l'oNü.

66. L'objetdu présentchapitreest d'exposerla manieredont le Rapporteur
spéciala l'intention de s'acquitter,en pratique, des différentsaspectsde
son mandatdécrits,pour l'essentiel,au paragraphe 3 de la résolution1994/41 E/CN.4/1995/39
page 27

de la Commission.L'exécutiondes tâchesqui lui ont été confiéesnécessite :
i) des méthodesd'investigation équitableset fiablespour enquêtersur les
Ai) des méthodesd'bvaluationfiablespour mesurerles progrés
faits allégués:
accomplisdans la protectionet le renforcement de l'indgpendancedu pouvoir
judiciaireet déterminer les besoins à cet égardafin de pouvoirformulerdes
recommandations appropriéeset concrétes conduisan t de réelles
améliorations: et iii) des méthodespour recenseret examiner lesquestionsde
principe se rapportant à l'indépendance et l'impartialité de la justiceet à
l'indépendancedes avocatset avoués.

67. En règle générale,le Rapporteurspécials'efforcera,dsns toute la
mesure de ses moyens,d'être aussi disponible que possible.Il cherchera à
établir (comme il a déjà entrepris de le faire)des contactsdirects avec les

gouvernements, les autorités nationales compétentel se,s organisations
1 )intergouvernementalesl ,es organeset institutions professionnels concernés,
ainsi qu'avecd'autresorganisations non gouvernementales internationales et
nationaleset avecles cerclesuniversitaires et les personnesintéressés.

68. Deuxiémement,il s'efforcerade centrerson approchesur la prévention
des violations. A cet effet,il encouragerala diffusiondes normes
pertinenteset réagira promptement à toute possibilitéde menaces contre
l'indépendance des magistrats etavocatsdont il sera informé.

69. En ce qui concerneles mécanismes existanp tour d'autresthèmes,le
Rapporteurspécialannonceson intentionde travailleren totalecoopération
avec eux,que ce soit par des consultations régulières des étudesconjointes
ou des missionsconjointes,selon le cas, conformémentau voeu exprimédans la
Déclarationcommunedes expertsindépendantschargésdes procédures spéciales
pour la protection des droits de l'homme (A/CONF.157/9) et dans le rapportde
la réuniond'expertsindépendants chargéd ses procédures spécialet senue à
Genèvedu 30mai au ler juin 1994 (E/CN.4/1995/5).

B. Examendes alléqationsde violations

1
70. Le mandat qui est confié à cet égard au Rapporteur spécial et que ist
défini au paragraphe 3a) de la résolution 1994/41de la Commissionconcorde
parfaitementavec lesprocédures spécialeé stabliespour d'autresthèmes.
Aussi le Rapporteur spécial a-t-ill'intention de se servir de l'expérience
acquisepar les autresmécanismes thématiquee st de suivre largementla
pratique établie. Il prend note en particulierdes méthodes de travail
utiliséespar le Rapporteurspécialsur les exécutionsextrajudiciaires,
sommairesou arbitraires (EICN.4/1994/7,par. 13 à 67) et par le Rapporteur
l
1 spécialsur la torture (E/CN.4/1994/31p ,ar. 5 à23).

71. Lemandat du Rapporteur spéciae lnglobetouteune série de questions
relativesà la protectionde l'indépendance des magistratset des avocats.
Etant donnéque les atteintes à l'indépendance dp uouvoir judiciaire peuvent
être dirigéesà la fois contredes individuset contredes institutions, le
Rapporteurspécialsera appelé à examineraussibien des situations générales
que des incidentsconcretset des cas particuliers.
1 E/CN.4/1995/39
page 28

72. En ce qui concerneles avocats,le Rapporteurspécialest conscient
du fait que le rôle deces hommesde loi et de leursassociations
professionnelles danl sa défensedes droitsde l'homme et des libertés
fondamentales, définiau paragraphe14 des Principesde base relatifsau rôle
du barreau, estparfoisressentipar les gouvernements commeune intrusion
dans le domainepolitique. Il a l'intentionde veiller tout particulièrement à

protégerce rôle importantdes avocats dansla défensedes droitset libertés
individuelset de demanderdes explications aux gouvernements qui y portent '
atteinte.Le Rapporteurspécial aeu connais'sanc ee cas dans lesquelsdes
avocatsavaientété arbitrairement détenussans êtrejugésou soumis à des
sanctions économ.iqued sans l'exercicede leur profession.Toutefois,le
Rapporteurspécials'attacheraaussi à dénoncesles situationsdans lesquelles

des avocatsse serviraient de leursassociations professionnellp eosur se
livrer à des activitéspolitiques partisanes, comprometta ainsi
l'indépendance de la profession. A cet égard,le Rapporteurspécial
s'efforcerade fairela distinction entre les engagementsen faveurde la
protectiondes droitsde l'hommequi pourraientavoir des connotations
politiques,et lesengagements politiquee sn tant que tels.

.....: 73. Dans tous les cas, le Rapporteurspécial cherchera à établirdes contacts

directs avecles victimes supposées et/ou leurs représentants. Il essaiera
ausside faireconfirmerou compléterles informationsreçuespar d'autres
sourcesindépendantes.

74. Lorsqueles informations reçuep sar le Rapporteurspéciallui sembleront
à prioricrédibles,il en ferapart,généralementpar lettre,au gouvernement
concerné,afin que celui-cipuisserépondre à ces allégations.

75. Pour jugerde la crédibilitédes allégations reçuesl ,e Rapporteur
spécial.se fonderasur : les détailsque la victimesupposéefournira
sur elle-même ousur les faits allégués;l'existenced'autressources
concordantes, la logiqueet leslois envigueurdans 1'Etatconcerné.

76. Dans les rares cas où des violations particulièremeg ntavesseraient

alléguées, par exempleen cas de menacescontrela vie de l'intéressé,
le Rapporteurspéciallanceraun appelurgentau gouvernement concerné,
conformément aux procéduresétabliespour d'autresmécanismes thématiques.

77. Lorsqu'ilrecevraun appelurgent sousforme de lettreou de télégramme,
le gouvernementconcernédevra répondre sans retard ad uxmandes

d'informations ou d'explications du Rapporteur spécial. A cet égard,
le Rapporteur spéciaa lppellel'attentionde la Commissionsur la
résolution 1993/47de la Commission,dans laquelleles gouvernements sont
encouragés à réagirde cettemanière.

78. Eu égard à la nécessitéde réunirdes informations fiablea svantde
demanderdes comptesaux gouvernements concernés le Rapporteurspécial
s'efforcera d'agi dans l'espritde préventionavec lequel il abordera

l'ensemblede son mandat.Il espèrepouvoirainsi éviterque la situationne
s'aggrave.Par exemple,s'il venait à observer,dans telleou telle partiedu
monde,un début de tentativepour restreindrel'indépendance de la justiceou
l'indépendance des avocatset avoués (par exemple laprésentation d'un projet
de loi en ce sens), ils'attacherait'à informerimmédiatement les décideurs E/CN.4/1995/39
page 29

4
de la teneurdes normes internationales pertinenteC s.la pourraitnécessiter
d'intervenirdirectement à l'échelonlocal pourappelerl'attentiondes
autorités concernées sur les normesapplicables en pareil cas, avantque
la loi ne soit adoptéeou que d'autresviolationsne se produisent.

79. Le Rapporteur spécial pourra, si nécessaire,se rendre sur le terrain
afin de mieux comprendre unesituationet d'avoirplus facilementdes contacts
personnelsavec lespartiesen présence, notammentles autorités
gouvernementales.

80. Si le Rapporteur spécial estimeque les réponsesreçuesdes gouvernements
ne sont pas satisfaisantes, il essaierad'obtenirdes informations
complémentaires auprès de la victime(oude la sourcedes allégations)et du
gouvernement.si les gouvernements persistent àne pas répondrede manière
satisfaisante, il le mentionneradansses rapportssuivants àla Commission
des droitsde l'homme.Chaquecas/situation continueraaussi aêtre suivi par
le Rapporteurspécialjusqu8&ce qu'ilait reçuune réponsesatisfaisante.
Lorsqu'unerêponsesatisfaisante lui seraparvenue,il considéreraque le cas
a été "clarifiéw etcela seranormalement consignédans ses rapports.

81. Quant à savoir.cequ'il faut entendre par qBréponsesatisfaisante" du

gouvernementconcerné,le Rapporteurspécialprécisebien que ces réponses
doiventapporterla preuve quel'indépendance de la justiceet celledes
avocatset avoués ont été respectêesen l'esphce.Il ne se contenterapas
de simples déclarations de principe extraited se la Constitutionde 1'Etat
concerné,mais cherchera à avoir des précisions sur la manièredont ces
principessont appliqués dansla pratique.

1 82. En décidantd'adopterles méthodessusmentionnées pour étudierles cas et
l situationsvisés au paragraphe 3 a) de la résolution 1994/41 de la Commission,
le Rapporteurspécialtient comptedesdifficultésqu'avaitéprouvéeset
1 décrites M. Joinet lorsqu'ilavaitvouluétudierles allégationsqui lui
l
, 1 étaient transmises et les rép,onsedsesgouvernements par les procédures
normalesen raison du temps pris par la traductionet la transmissiondes
informationset, de manière plusgénérale,par les communications entre les
sources,le Rapporteur spéciall ,e Centrepour les droitsde l'hommeet le
gouvernementconcerné.Le Rapporteurspécialespèresincèrementque ces
difficultés pourront être surmontées.
1
C. Examen des prosrèsréaliséset recommandations concrètes

83. L'objectifévidentdes instruments internationaux relatifsaux droitsde

l'hommeest d'obtenirque les normesen la matière soientrespectéesau niveau
nationa'lT.outefois,cela exigetoutd'abordque ces normes soientaussi
pleinementet largement connues que possible. A cet égard, les premi6res
impressionsdu Rapporteurspécialconfirmentl'analysede M. Joinetqui
constataitque "les organisations nongouvernementales, et surtoutles
organisations professionnelles de juristes, sont insuffisammentsensibilisées
au régimenormatif spécifiqud ee protectiondes magistratset des avocats"
(E/CN.4/Sub.2/1992/25/Add.lI par. 6 4) b)). Un réel effort de promotionsera
donc nécessairepour faire progresserla situationen ce qui concerne
l'applicationdes normes. E/CN.4/1995/39
page 30

84. Le Rapporteurspécialcontribuera à promouvoirle respectde
L'indépendanceet de l'impartialité de la justiceen rendantcomptedes
progrèsaccomplis à cet égard partoudtans le monde.Il mettraen lumièrenon

seulementles mesurespositivesqui ont été prises,mais aussiles méthodes
utilisées pourlesmettre en oeuvre,ce dont on pourra certainement tired res
enseignements : les progrès accomplis danusne partie dumondepourrontêtre
utiles pour aider à surmonterles problèmes rencontréa silleurs.

85. Ce nlest,pastant l'absenceapparentedd'obçtaclee st d'atteintesà
l'indépendance de la justiceque l'existencede mesurespositivesde
protection assurantun systèmejudiciairesainet vigoureuxet permettantaux
avocatset avouésde s'acquitter de leursfonctions en toutc eonfiancequi
serontrévélateurs des progrèsaccomplis.
Des progrèssur le plan législatif
serontnécessaires dans de nombreuses régiond su monde pourremédieraux
carences structurelle qui existent.Toutefois,ces progrès pourront dépendre
du succèsdes actionsde promotionmentionnéesplus haut.Ainsipar exemple,
pour que les parlementaires accepten de légiféreren faveurde l'indépendance
de la justiceet de l'indépendancd ees avocatset avoués,il faut d'abord
qu'ils surmontentleur crainteirraisonnée qu'uncorps judiciaire indépendant
n'usurpe les pouvoirsde l'exécutifou du législatif.

86. A cet égard,le Rapporteurspécialest parkiculièremenc tonscientde la

nécessitéd'encourager et d'aiderles pays en voie de démocratisation à mettre
en placeun systèmeassurantun juste équilibreentre les différentes
autoritésparticipant à l'administration de la justice.Danscettepériode
de boul-versementsà l'échellemondiale,il est convaincuque c'est dans le
'domainede l'administration de la justiceen généralet de l'indépendance
des magistratset avocatsen particulierque l'on auraitle besoinle plus
immédiat etle plusurgent de servicesconsultatifs et d'assistancetechnique,
notammentdans les paysen voie de démocratisation. Le Rapporteur spécial
s'efforceradonc d'établirun dialogueavecles autoritésde ces pays afin
de dbfinirleursbesoinsspécifiqueset d'aider à leur procurerles services

et l'assistancenécessaires.

87. Le Rapporteurspécialencourageraaussivivementla coopération
régionale,en tantque moyen pour renforcerl'indépendance dp uouvoir
judiciaire. A cet égard,il accueilletrès favorablemenp tlusieurs initiatives
prises à traversle monde et salue notamment lt eravailactuellement accompli
dans les pays de l'ex-Union soviétiquepar des organisations
intergouvernementales européennt esllesque le Conseilde l'Europeet
l'organisation pourla sécuritéet la coopération en Europe dans le cadredu

Bureau européendes institutions démocratique et des droitsde l'homme.Les
initiativesvisant à établirdes normes régionales tellesque le projetde
protocoleadditionnel à la Convention européenn des droitsde l'hommeélaboré
par l'Association des magistratseuropéenspour la démocratieet les libertés
et le projetde Principesgénérauxsur l'indépendance du pouvoirjudiciaire
rédigépar une association de hauts magistratdse pays asiatiquesdoivent
aussi être saluées car elles viennent renforcer o compléterles normes
,universelles.Enfin,il faut reconnaîtreque les rapportstrèsdétaillés
établispar certainesorganisations non gouvernementalesrespectées comme
le Centrepour l'indépendance des magistratset des avocatsde la Commission

internationale de juristes à Genèveou le LawyersCommittee'for Human Rights
21New York ont eux aussigrandementcontribué à l'élaboration de normes E/CN,4/1995/39
page 31

spécifiques concernanlt'indépendancdes magistratset des avocatset de
méthodesd'application.Le Rapporteurspécialne se contenterapas de rendre
comptede ces initiatives mais chercheraussi àles faciliteret àles
promouvoir lorsquesa participatioapparaftrautileet bienvenue.

88. pour en revenirau problèmedes carences structureileselles serontdans
un premier temps repéréesn examinantde près la législation.Une étude plus
approfondienécessite.rai.1e:le ~apporteurspécialse rende dans les pays .
concernéspour y faire une évaluatiodes besoins.Il est prêt à'entreprendre
des missions de ctype à la demande des gouvernementou à leur proposerlui-
même ses servicess'il estimeque cela est nécessaire.Le Rapporteur spécial
pourraétabliroccasionnellementdes "profils depays"qui permettrontde
mettre en évidenceà la fois les domainesoù des problèmesse posentet les
effortsdu gouvernementqui méritentd'êtreappuyéset encouragés.Il pourra
aussi solliciterla participatiod'institutionsmultilatéralestellesque la
Banque mondiale, notammen pour aiderà financer lesdépensesd'investissement
initialesliées àl'administrationde la justicedansun systèmejudiciaire
indépendantet impartial.

89. applicationeffectivedu paragraph'3 e b) de la r6solution1994/41de
la Commission,qui met spécialemenl'accentsur les aspects constructifs,
nécessitera aussie travailleren collaborationétroiteavec le programme
de services consultatifest d'assistancetechnique duCentre pour lesdroits
de l'homme. A cette fin,le Rapporteurspécials'efforcerad'échanger
régulièrementdes informationset des vuesavec le Centrepour les droits
de l'hommesur toutes les questions concernanl'indépendance dela justice

et l'indépendancdes avocatset avoués.

90. A longterme,une meilleureconnaissance des normesexistantes
constituerala clef du progrès.C'est enpartiepour cette raison que
le Rapporteurspéciala pris contact nonseulementavec les associations
professionnelles concernées dolnts membressont les plus directement
intéresséset touchéspar la question,mais aussiavec les écoles et facultés
1 I de droit,afin d'informer1es.futursavocatset magistratset souventaussi
les dirigeants politiques.ans cetteoptique, ila l'intention, aprèssa
premièreprisede contact,de formulerdes recommandationc soncernant
l'élaborationd'un programmed'enseignementspécifiquepour les écoles
de droit.

D. Examendes questionsde principe

1 91. En ce qui concerne lapartie dumandatdu Rapporteurspécialdéfinie
au paragraphe3 c) de la ré,solution994/41de la Commission,à savoir
les questionsde principe,MM. Joinetet Singhviavaientdéjà sélectionné
1 un certainnombrede sujets à examiner.Le Rapporteurspécial a déjà eu
l'occasionde les commenterbrièvement,en même tempsque certainsautres.
Toutefois,il est fort probablequ'aucoursde l'examendes différentscas et
1 situationsdont il aura connaissance travers lemonde,d'autresquestions
encore seposeront.le Rapporteur sp6cials'efforcerade les analyserde
manière systématique danses rapports.
: E/CN.4/1995/39

page 32

92. En plusde ses propresanalyses,le Rapporteurspécialpourra,le cas
échéant, demander l'avisde gouvernements, d'organisations spécialisées ou
intéressées etd'expertsindépendants. Ce vaste travail deconsultation pourra
le conduire à participeroccasionnellement h des séminaireset à des
conférences, voire àen organiser. un manière générale, le Rapporteur
spécial cherchera à stimulerla discussionen vue de parvenir àun consensus
sur des normes possibles.

93. Pour effectuerses études,le Rapporteurspécialpourrarechercher

l'appuide partenairesgouvernementaux, intergouvernementau xt
non gouvernementaux.

III. RESSOURCES NECESSAIRES

94. Il va sans dire que l'efficacita évec laquellele Rapporteur spécial
pourra s'acquitterde sa mission dépendrades ressourceshumaineset
matériellesdont il disposera.Il existe à cet égardun lien direct de cause à
effet :il est plus facilede travaillersi l'on dispose demoyensfinanciers
suffisants 'tandiqsue le manquede moyensest sourced'inefficacité. Par

ailleurs,le fait de disposerde ressources suffisante asune incidence
importantesur un autrefacteur : l'indépendance et l'impartialitéde la
justiceont une grandeinfluencesur le respectdes droitsde l'homme en
général -ainsi que l'a reconnula commission dans le septièmealinéadu
préambulede La résolution 1994/41.Cette réaction en chaîne se poursuitdans
la mesureoù le degréde respectdes droits del'hommeest l'undes éléments
qui conditionnentla qualitéde la démocratiedans un pays donné.si l'on
tient comptede tous ces paramètres,le rapport "coût-efficacitd éws actions
visantà renforcerl'indépendance et l'impartialité de la justices'avère
excellent;ces actionspeuvent,par exemple,contribuerbeaucoup à Lutter
contrela discrimination qui est sourcede rivalitéentre lesgroupeset qui

peut donnernaissance à des conflits.

95. Le Rapporteur spécial aura doncbesoin à l'évidencede ressources
adéquatespour mener â bien sa tâche.Il espèreque les Etatsmembrespar
\ l'intermédiairedes organespertinentsde l'ONU,veilleront àce que ces
ressourcessoientmises à sa disposition.Il salue à cet égardla proposition
bienvenuedu Haut Commissairepour les droitsde l'hommequi a demandéque
chaque Rapporteur spécialsoit doté de moyensde communication moderneset
ait accès àune base de données informatisée sur les droitsde l'homme
(voirle document E/CN.4/1995/5/Add.l)I .l faut espérerque lesEtats membres
appuierontce type d'initiativesconcrèteset utiles.

96. Si le Rapporteurspécialne dispose pasde moyens suffisantsc ,ela
signifiesur le plan pratiquequ'ilne pourrapas organiseret exécuter
correctementson travail :il ne pourrapas planifierde missions, prendrd ee
décisionssur la façon (ou Bventuellement l'opportunité) d'intervenir,etc.Un
budget clairement définiest la condition sine qua non d'un travaileffectif
et efficace,notammentdans les situations d'urgence : le Rapporteur spécial
doit savoirexactementquelles sontles ressources financière sont il dispose
et/ou les dépensesqu'ilpeut engagersans s'embarquerdans des entreprises
qui seraient financierementirréalisables ou l'amèneraient à déboursersur
ses propresdeniersdes sommes dont il ne pourraitensuiteobtenirle

remboursement. Cela est d'autantplus important que le Rapporteurspécial E/CN.4/1995/39
page 33

n'est pas un employé de l'organisation des NationsUniesmais travaille 3
titre gratuit.

97. Pour gagner en efficacité, et-comptetenu des contraintes budgétaires
bien connuesauxquellesest actuellement confronté l'organisation, le
Rapporteur special sera peut-êtreamené à accepterdes contributions
volontairesou une aide matérielled'organisations ou de personnesintéressées
par sonmandat.Toutefois,il n'accepterapas, en principe, de contributions
des gouvernements en raisondes conflit5d'intérêtque cela pourraitcrée;
dans certainessituations : le Rapporteurspéciala l'intentionde défendre

vigoureusement son"indépendance, tant dans la formeque dans les faits.

IV. CONCLUSIONS

( 98. Une observationque M. Singhviavaitformuléedans son rapportil y a
près de dix ans de cela mérite d'êtrerépétée ici :

"L'ordreinternationalcontemporain est fondé sur l'indivisibilité,
intrinsequeet absoluede la liberté;de la justiceet de la paix. Il est
...
certainque dans le monde d'aujourd'hui, il ne peut y avoirde paix sans
justice,de justicesans liberté,ni de libertésans droitsde l'homme."
(E/CN.4/Sub.2/1985/18p ,ar. 74)

99. La Commissiondes droits de l'homme,dans sa résolution 1994/41,confirme
non seulementcette observationgénéralede M. Singhvi,mais, aprèsla fin de
la guerrefroide, donne aussi une forceet un sens nouveaux 3 une autre de ses
remarques,plus précise :

"Laforce des institutionsjuridiques est une assurancepour le respect
de la légalité,des droits de l'hommeet des libertésfondamentales et
contreles dénisde justiceou la mauvaise administratio de la justice.
Renforcerl'importancedes droits del'hommedans le systèmejuridique,
consoliderce système juridique lui-mêmeet assurerle respectde la
I I légalité,en éliminanttout déni de justice, tels devraient êtr les
pointsforts d'une stratégievisant à actualiserles fondementsdu nouvel
ordremondial." (E/CN.4/Sub.2/1985/18 par. 44)

100. Le Rapporteur spécial est fermementconvaincu quela forced'un système
1 juridiquese mesure au degré d'indépendance et d'impartialité du corps
judiciaire.
1
101. Pourque les principesd'indépendance de la justiceet d'indépendancd ees
avocatset avoués produisent les plus largeseffetspossibles, il faut assurer
une vastediffusiondes normes en la matière.Cettediffusionn'estpas
seulement l'affaire du Rapporteurspécial,mais doit aussi faire partiedes

activitésde publicationet de promotiondu Centrepour les droitsde l'homme.

102. En ce qui concernela partie du mandatdu Rapporteurspécialportant
sur l'évaluationdes progrèsaccomplis,et la formulationde recommandations
concr&tes,y compris la fourniture deservices consultatife st d'une
assistancetechnique,une coop6rationétroiteavec le programmede services
consultatifs et d'assistancetechniquedu Centrepour les droitsde l'hommeE/CN.4/1995/39
page 34

4
seranécessaire. Le Rapporteur spécial devra aiu,inimum,êtretenu
régulièrement inform par le Centre.

103. Surle plan pratique, il es ttrès clairque le Rapporteurspécialne
pourrapas s'acquitterefficacement de son mandat s'il ne disposepas de
ressources humaines etfinancières adéquates.Au minimum,il estimeavoir
besoinde l'assistance B pleintempsd'au moinsun administrateur du Centre
pour les droits del'homme B Genève,ainsique de services desecrétariat
B son lieu de résidence(KualaLumpur).En outre,il a besoind'êtrefixésur
les ressources budgétairesà sa disposition pourpouvoirplanifierses

activitéset sesdéplacements.

104. Enfin,l'exécutioneffectivede son mandatdépendrade la volontédes
Etatsmembresd'agirdans le cadrede leurpropre juridictionL .orsquedes
problèmesse posent,une coopération avec les gouvernementcsoncernésest
essentielle. Pour essayerde résoudreles difficultés,rien ne vaut un
dialogue constructie ft le dialoguesera doncla principaleméthodeemployée
par le Rapporteur spécial.

V. RECOMMANDATIONS

105. Dans la mesureoù le présentrapport asurtoutpour but depréciserle

cadrede référence auquel le Rapporteur spéciad levra se reporteret les
tâchesqu'il aura à entreprendre dans l'accomplissemendte sonmandat,il
n'a pas pour le momentde recommandations dfeond à formuler. Toutefois,
l'adoptionpar la Commissiondes recommandations ci-aprèspourraitlui
faciliterla tâcheet lui permettred'êtreplus efficace. Le Rapporteur
spécial recommandd eonc :

a) Que leRapporteur spécias loit tenu régulièrementinformédes
demandesde services consultatif st d'assistancetechniqueadresséesau
centredes droitsde l'hommeet des services et de l'assistance que leCentre
a effectivement fournis ouprévoitde fournirdans le domainede
l'administratiod ne la justice et notammenetn ce qui concernel'indépendance

et l'impartialité du corps judiciaire;

b) Qu'envue d'assurerla pluslargediffusionpossibledes principes
d'indépendance et d'impartialité d ea justiceet d'indépendance des avocats
et avoués,le Centredes droitsde l'hommepubliedes "fiches" surle sujet. 6. Prie le Secrétaire général decontinuer à fourn àposi5
spécial les ressources nécessairespour qu'il puisse s' acqi 1 ses

fonctions sans interruptionet avec diligence.

53ème séance
3 mars 1995

[Adoptée sans vote. Voir chap. X.]

1995/36. Indépendanceet impartialitédu pouvoir judiciaire, des iu

et des assesseurs et indépendancedes avocats

La Commission des droits de l'homme,

S'inspirantdes articles 7, 8, 10 et 11 de la Déclaration universelle
droits de l'homme et des articles 2, 14 et 26 du Pacte international relati.

aux droits civilset politiques,

Convaincue que l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant et
impartial et celle d'un barreau indépendant sont des préalables essentiels
pour assurer la protection des droits de l'homme et garantir l'absence de
discrimination dansl'administrationde la justice,

Avant à l'esprit la Déclarationet le Programme d'action de Vienne
(A/CONF.157/23),en particulier le par'agraphe 27 de la section 1 et les
paragraphes 88, 90 et 95 de la section 11,

Rappelant sa résolution 1994141 du 4 mars 1994, dans laquelle elle a pl
le Président de la Commission des droitsde l'homme de nommer, pour une duré

de trois ans, un rapporteur spécialchargé de la question de l'indépendance
de l'impartialité dupouvoir judiciaire,des jurés et des assesseurs et de
l'indépendancedes avocats,

Rappelant éaalement la résolution 40132 de l'Assembléegénérale, en dat
du 29 novembre 1985,dans laquelle l'Assembléea souscrit aux Principes
fondamentaux relatifs à l'indépendancede la magistrature,ainsi que la

résolution 40/146 de l'Assemblée,en date du 13 décembre 1985,

Rappelant en outre la résolution 45/166 de l'Assembléegénérale, en dat
du 18 décembre 1990, danslaquelle l'Assembléea accueilli avec satisfaction
les Principes de base relatifs au rôle du barreau et les Principes directeurs
applicables au rôle des magistratsdu parquet qui avaientété adoptés par

le huitiême Congrès des Nations Unies pour la préventiondu crime et le
traitement des délinquants,et a invité les gouvernements à les respecter
et à les prendre en considérationdans le cadre des législationset pratiques
nationales,

Avant à l'esprit les principes énoncés dans le projet de déclaration
élaboré par M. L. M. Singhvi (E/CN.4/Sub.2/1988/2O/Add.let Add.l/Corr.l),

que la Commission,dans sa résolution 1989/32 du 6 mars 1989, a invité les
gouvernements à prendre en considérationlors de la mise en oeuvre des
Principes fondamentauxrelatifs à l'indépendance dela magistrature, ..-. .. .. - -

lant que le Président de la Commission des droits de l'homme a nommé
maraswamy rapporteur spécial,

enant acte du premier rapport du Rapporteur spécial, relatif à
du mandat de ce dernier, et de la recommandation qui y est
l'adresse de la Commissiondes droits de l'homme (E/CN.4/1995/39,

~otant avec ~réoccu~ationles atteintes à leur indépendance dontles
, les avocats et les personnelset auxiliairesde justice sont de
Us en plus Souvent victimes, et conscientedu lien étroit qui existe entre
ssement des garanties données aux magistrats, aux avocats et aux
.+rsonnelset auxiliaires de justice et la fréquence et lagravité.des

violationsdes droits de l'homme,

1.. ~ccueille avec satisfactionle premier rapport présenté par le
spécial, qui est consacré aux activités ayant trait à son mandat
:.!-es'intitule"Indépendanceet impartialitédes magistrats,des jurés et des
- et indépendancedes avocats" (E/CN.4/1995/39);

2. Souscrit à la décision du Rapporteur spéciald'utiliser, à compter
dénomination abrégéede "Rapporteurspécial chargé de la question
ndance des juges et des avocats", et priele Centre pour les droits
de bien vouloir en tenir comptedans ses communicationsfutures;

. 3. Prend note et se félicitedes méthodes de travail que le Rapporteur
propose d'adopter pour l'accomplissementde sa tâche et qui sont
la section II de son rapport;

4. Note avec satisfactionque le Rapporteur spécial est résolu à
diffuseraussi largementque possible des renseignements relatifsaux normes
en matière d'indépendanceet d'impartialitéde la magistrature et
nce des avocats, en s'appuyantsur les activitésde publication et
on du Centre pour les droits de l'hxnme;

5. Approuve le souhait du Rapporteur spéciald'être tenu régulièrement

programme de services consultatifset d'assistance technique du
les droits de l'homme, de manière à pouvoir s'acquitterde son
mandat en suivant les progrèsaccomplis;

6. Prie le Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial,
dans les limites des ressourcesde l'organisationdes Nations Unies, toute
l'assistancenécessaire pour lui permettrede s'acquitter de son mandat;

7. Prie le Rapporteur spécial de lui présenter à sa cinquante-deuxième
sessionun rapport sur les activités ayanttrait à son mandat;

8. Décide d'examiner cette question à sa cinquante-deuxièmesession.
t.

53ème séance
3 mars 1995

[Adoptéesans vote. Voir chap. X.]

-,127 - -. .. . .
09/29/98 'TGE 15:26 $AX 212 963'4097- HCCK-~~0
10. Encouracteles gouverne;i.,en àtenvisager e!5rieusemeti dt'inviter

,,pporteur spGcia1 à se cendre dans leur poys af~n de lui ipermettrede
s'acquitterde son mandat avec encore plus d'efficacité;

11. Invite le Rapporteur spétial à continuerde faire figurer dans son
rapport des renseignements sur la suite donnée par les gouvernements à ses

recnmmandations, B ses visites et à ses communications;

12. Prie le Secr6taire gêneral de fournir au Rapporteur spécial toute
l'assiskancedont il a besoin pour s'acquitterde ses diverses tPches et lui
permettre % prësenter son rapport à la Commissionlors de sa

cinquante-troisièmesession.

52&me s&ance
19 avril 1996

[Adoptée sans vote. Voir chap. VIII,)

1996/34.. Ind.épendancee.t impartialitédu c ou voij rudiciaire, des iurés
et des assesseurs et indéncndancedes avocatç

La Cornmiss-iod nes droits de l'homme,

S'inspirant des ~rticles 7, 8, 10 et 11 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et des articles 2, 14' et 26 du Pacte inter'naatiionr allatif
aux dtoits civils et politiques et ayant &'&'espritla Dëclaration et le

. Programme d'action da V.ienne (A/CONF.157/23), en particulier le paragraphe 27
de la section 1 et les 88, 90 et 95 .de la section II,

convaincue.que l'existence d'un pouvoir judiciaire Indépendants.et
impartial et celle d'un barreau indépendant sontdes préalables essentiels

pour.assurer la protection des droits de l'homme et garantir l'absence de
discriminationdans l'administrationde la justice,

Rappelant sa résolution 1994/41 du 4 mars 1994, dans laquelle elle a prié .
le PrGsidentde la Commission des droits de l'homme de nommer, pour une durée

de trois ans, un rapporteur spécial chargéde la question de llindépendanceet
de l'impartialitbdu pouvoir judiciaire, des juréset des assesseurs et de
l'indépendancedes avocats,
0
Rappelant éqalemen: sa r&solution 1995136 du 3 mars 1995, dans laquelle

elle a souscrit à la decision du Rapporteur spécialdiutiliser, à compter de
1995, Xa dénomination abrégée de aRapporteur spdcial chargé de la question de
11indt5pendance des juges et des avocats w,

Raouelan. en outre la r&solution 40/32 de l'Assemblée générale, en date

du 29 novembre 3985, dans laquelle l'Assemblée a souscrit aux Principes
fondamentauxrelatifs a l'indépendancede la magistrature adoptés par le
.septiërnCeongrGs des Nations Unies pour la préventi0.n du crime et le
traitementdes delinquants, ainsi que la résolution 40/146 de l'Assemblée,
en date du 13 décembre 1985,09/29/95 'Em 15:27 FAX 212 963 4097 HCCHRi\iYO

4 .

~apuelant la r~solution 45/166 de l'Assemblée générale, en date du .
Qcembre 1990, dans laquelle l'Assembléea accueilli avec satisfactionles

cipes de base relatifs au ràle du barreau et les Principes directeurs
icables au rôle des magistrats du parquet, qi ont été adoptés par le
iême Congrès des Natrons Unies pour la prgvention du crime et le
tement des dblinquants, et a invite les gouvernements à les respecteret à
prendse en considération dansle cadre des législations et pratiques

Rappelant éaalement les recommandationsadoptëes pqr le neuvième Congrès'
Unies pour la prêvention du crime et le traitement des
, tenu au Caire du 29 avril.au 8 mai 1995, concemant en
l'invitation faite aux Etats Membres à garantir l'indépendanceet
ité de la magistratureet son boa fonctionnement dans le domaine

s de justice pdnale et de police, compte tenu des Principes
x relatifs à l'indépendancede la magistrature,

Rappelant en outre la ~éciaraeionsur Les principes relatifs à
lhindépendancedu pouvoir judiciaire,adoptee B Beijing en août 1995 par la
sixième Conférence de hauts magistratsdes pays d'Asie et du Pacifique, et la

~éclarationdu Caire, adoptee en novembre 1995 par la éroisi2ineConf6rencedes
ministresde la justice ayant le ftançais en partage,

Reconnaissant combien il importe pour le Rapporteur spécial de pouvoir
coopérerQtroitement, dans le cadre de son mandat, avec lecentre pour les
droits de l'homme dans le domaine des services consultatifs et de la

cooperationtechnique,.ce qui peut contribuer à garantkr L'ind&pendancedes
juges et des avocats,

Constatant que les organisationsnon gouvernementales,],esordres das
avocats et les associations professionnellesde magistrats jouent un r6le
utile dans la défense des principesde l'indépendancedes avocats et des

jugea,

Notant avec ré occupationles atteintes à leur indépendance dontles
magistrats, les avocats et les personnelset auxiliaires de justice sont de
plus en plus souvent victimes, et consciente du lien étroit qui existe entre

l'affaiblissement des garanties donndes aux magistrats, aux avocats et aux
personnels et auxiliaires de justice, d'une part, et, de l'autre, la frëquence
et la gravité des violations des droits de l'homne,

Prenant acte du deuxiGme rapport (~/~N.4/1996/37) présente par le
Rapporteur spécial sur l'exécution de sonmandat,

1. Prend acte du deuxième rapportpr&sentS par le Rapporteur spécial
auz les activités liges à son mandat;

2. Prend note des méthodes de travail, fondées'sur la coopt5tationI ~ue

le Rapporteur special a adoptées pour rédiger son rapport et s'acquitterde
son mandat, telles qu'elles sont précisées dans la résolution 1994f41 de la
Commission; 3, Sefei?licitedes nombreux &changes que le Rapporteur spécial a eus
avec plusieurs or.ganieationsintergouvernementales et internationales et ,..
plusieurs organismes des Nations Unies, et l'encourage à continuer de suivre

cette voie;

4. Note avec satisfaction que le Rapporteur spécial eet r6solu à
diffuser aussi largement que possible des renseignements relatifs aux normes
sxistantes qui sont appliquées à l'indapendance et à l'impartialit6 de la

magistrature et 2 l'indépendance des avocats en s'appyyant sur lee activitës
de publication et d'information du Centre.pour Les droits de l'homme;

5. Invite le Haut Commissaire des Nations Uniee aux droits de l'homme
à continuer de fournir une assistance technique destinde à la formation de

magistrats et d'avocats, et d'associer le Rapporteur spécial à l'élaboration
d'un manuel sur la formation des magkstrats et des avocats dans le domaine des
droite de l'homme;

6. Prie instamment tous les gouvernements d'aider le Rapporteur

spé.cia1à s'acquitter de son mandat et de lui communiquer tous les
renseignements qu'il demande;
t )
7. Encouraae les gouvernements qui'éprouvctntdes dZfficult&s 5i
garantir l'indgpendance des magistrats et des avocats, ou qui sont résolus à
agir pour mieux assurer la mise en oeuvre de ces principes, à consulter le

Rapporteur spbcial et à faire appel à ses services, par exemple en l'invitant
à se rendre dans leur pays si le gouvernement intéteseé le juge nécessaire:

8. Prie le Secrétaire général de faurnir au Rappor.keurspécial, dans
les limites du budget ordinaire existant, toute 1'assistance.nécessaire pour

lui permettre de s'acquitter de son mandat;

9. Demande au Rapporteur spécial de lui présenter, 1 sa
cinquante-troisième session, un rapport sur les activités liées à son mandat,
et décide d'examiner la question à ladite session.

52ème séance
19 avril 1996

[Adoptée sans vote. VoFr chap. VII-J

1996/35. Droit ,àrestitution, à indemnisation ek 2 t6adaptation des.
vickimes de mraves violations des droits de l'homrne..et des
libertés fondamentales

La Com~ission des droits de l'homme,

Guides par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des
droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de L'homme et c.
d'autres instruments de défense des dzoits de l'homme ainsi que par la

Déclaration et le Programme d'action de Vienne (A/C0NF1157/23),idépendanceet impartialit.seurset indépendancedes avocatss

HAUT COWSSATRE DES NATIONS TJiYIES
AUX DROITS DE L'HOMIV"=

Indépendance eitmpartialité dupouvoirjudiciaire,desjurés
et des assesseurset indépendance desavocats

Résolutionde laCommissiondes droits de l'homme1997123

LaCommissiondesdroitsde l'homme,

S'inspirantdesarticles7, 10et 11delaDéclaration universelledesdroitsde l'hommeetdesarticles2,
'14et 26 duPacte internationalrelatifauxdroitscivilsetpolitiques etaàl'espritla Déclaratiet le
Programmed'actiondeVienne(NCONF.157/23),enparticulierleparagraphe27 de la section 1et les
paragraphes88,90 et95 de lasectioII,

cindépendanstontdespréalablesessentielspourassurerlaprotectiondes droitsde l'hommeetgarantir
l'absencedediscriminationdans l'administratdelajustice,

Ra~~elantsarésolution1994141du4 mars 1994,danslaquelleellea priélePrésidentde la Codssion
dei droitsdel'home denommer,pouruneduréedetrois ans, unrapporteurspécialchargédela
question de l'indépendanet de l'impartiadupouvoirjudiciaire,desjurésetdesassesseurset de
l'indépendanceesavocats,

Ramelant également sarésolution1995J36du3mars 1995,danslaquelleellea souscrit à ladécisiondu
~Gporteur spéciald'utiliseàcompterde 1995,la dénomination abrégé dee"Rapporteur spécialhargé
dela questionde l'indépendanceesjugesetdesavocats",

Ra~~elantenoutrelarésolution40132de l'Assemblée généraeln e,datedu29novembre1985,dans
' laqÛellel'AssembléesouscritauxPrincipes fondamentaux relatifàl'indépendancdee lamagistrature
,adoptésparle septièmeCongrèsdesNationsUniespourlapréventionducrimeet letraitementdes
délinquants,insiquela résolutio401146de l'Assembléee ,n datedu 13décembre1985,

Ra~pelantlarésolution45/166del'Assemblég eénérale, enatedu 18décembre 1990d , anslaquelle
1'~bsembléaeaccueilli avec satisfactlesP~cipes debase relatifsaurôle dubarreauet lesPrincipes
directeursapplicablesaurôledes magistratsduparquet,i ont étadoptés par lehuitièmeCongrès des
Nations Uniespou la préventionducrimeetletraitement desdélinquantse ,ta invitélesgouvernements
àles respectereàlesprendreen considérationdansle cadredes législatioetpratiquesnationales,

Rappelant' lementlesrecommandationsadoptéep sarleneuvièmeCongrèsdesNationsUniep sour la
préventionducrimeet letraitementdesdélinquants, tenau Cairedu29 avrilau 8mai 1995,concernant
enparticulierl'invitationfauxeEtatsMembresde garantirl'indépendance et l'impartialdela
magistratureetsonbon fonctionnementdansle domainedes afTairesdejustice pénale depolice,
compte tenudesPrincipesfondamentauxrelatifsà l'indépendancdeelamagistrature,

R elanten outrelaDéclarationsurlesprincipesrelatifsàl'indépendanceupouvoirjudiciaire,
stée à Beijingenaoût 1995parlasixièmeConférence de hauts magistratsdespays d'Asieet du
Pacifique,etlaDéclarationduCaire, adoptéennovembre1995par latroisièmeConférencedes
ministresdelajustice ayantle fiançaisenpartage,

Reconnaissan cimbienil importepourleRapporteurspécialdepouvoir coopérer étroitemen dt,nsle
cadrede sonmandat,avecle Centrepourlesdroitsde l'hommedansle domainedes servicesconsultatifs
etde l'assistancetechnique,cequipeutcontribueràgarantirl'indépendaneesjuges etdes avocats, Indépendance etimpartialité..eurset indépendance des avocatss http://www.unhchr.ch/html/menu4/ches/1997.res/23f.ht

Constatantqueles organisationsnon gouvernementales,lesordresdesavocatset lesassociations
'professionnellesdemagistratsjouentunrôleutiledansladéfensedesprincipesde l'indépendancedes
avocatset desjuges,

Notantavecpréoccupation les atteintesleurindépendance dont.lesmagistrats,les avocatset les
personnelset auxiliairesdejustice sontdeplus enplus souventvictimes,etconscientedulienétroit qui
existeentrel'affaiblissement des garanties donnesxmagistrats,auxavocatset auxpersonnelset
auxiliairesdejustice, d'unepart, et,de l'autre,la fréquenceet lagravitédesvioladesdroits de
l'homme,

Prenant.actedurapport présenté palr Rapporteurspécialsur l'exécution de sonmandat
(EICN.411997/32),

1.Prendactedurapport présentépa lr Rapporteurspécialsurles activitéliéesàsonmandat;

( ' 2. Prendnote desméthodesdetravail, fondées surlacoopérationq , ueleRapporteurspéciala adoptées
pourrédigersonrapportet s'acquitterde sonmandat,tellesqu'ellessontprécisées danls arésolution
1994141de la Commission;

3. Sefélicitedes nombreux échangeqsueleRapporteur spéciaa l eusavecplusieursorganisations
intergouvernementalesetinternationalesetplusieursorganismesdesNationsUnies, etl'encourage à
continuerde suivrecettevoie;

4.Note avec satisfactionque leRapporteurspécialestrésoluà diffuseraussi largementquepossible des
renseignementsrelatifsauxnormesexistantesqui sontappliquées àl'indépendance età l'impartialide
la magistratureet l'indépendancdees avocatsen s'appuyant surles activitdepublicationet
d'informationduCentrepour les droitsde l'homme;

5.InviteleHaut CommissairedesNationsUnies auxdroitsde l'hommeàcontinuerdefou& une
assistancetechniquedestinéeàla formation demagistratsetd'avocats, et 'associerleRapporteur
spécialàl'élaboratiod'unmanuelsurla formationdesmagistratsetdesavocatsdansledomainedes
droitsdel'homme;

6.Prieinstammenttouslesgouvernementsd'aiderleRapporteurspécial às'acquitterde sonmandat etde
i luicommuniquertouslesrenseignementsqu'ildemande;

7.Encouragelesgouvernementsqui éprouvent de dsifficultàgarantirl'indépendance desmagistrae ts
des avocats,ou qui sontrésoluà agirpourmieuxassurerlamise en oeuvredecesprincipes,àconsulter
leRapporteurspécialet à faire appelàses services,par exempleenl'invitanà serendredansleurpays
sile gouvernementintéressélejuge nécessaire;
8.DécidedeprorogerlemandatduRapporteurspéciap lourunenouvellepériodede troisans,lui
demandede luiprésenter, à sacinquante-quatrième session,unrapport surles activitésrelevantde son
mandatet décided'examinerla question àladitesession;

9. le Secrétairgénérad le fournirauRapporteurspécial, dans les limitesdubudgetordinaire,toute
l'assistancenécessairepour luipermettrde stacqui,ttre sonmandat;

10.- au Conseil économique et sociald'adopterleprojetde décisionci-aprè:

[Pourletexte,voirchap.1,sect.B,projetde décision6.1

56èmeséance
11 avril1997

[Adoptée sansvote.
Voir chap.U] Indépeudanceet impartial.sseurset indépendancedesavohttp://www.unhchr.ch/french/htmVmenu4/chrres/1998.res/35~fr.h

HAUT CO-SSAIRE: DES NATIONS UlXiES

AUX DROITS DE L'HOMME

[textenon édit-documentnon officiel]

Indépendance etimpartialité dupouvoirjudiciaire,

desjurés etdes assesseurs etindépendancd ees avocats

Résolutiondela Commissiondes droits de l'homme 1998/35

LaCommissiondes droitsde l'homme,

1 S'inspirantdes articles7,8, 10et 11dela Déclarationuniveesdroitsde l'hommeet desarticles2,
14et26duPacte internationalrelatif aux droitscit olitiqueset ayàl'espritlaDéclaratietle
Programmed'actiondeVienne(AICONF1 .57/23),enparticulierleparagraphe27de la section1etles
paragraphes88,90 et 95de lasectiII,

Convaincuequel'existencd'u nouvoirjudiciaire indépendett impartialet cd'uenarreau
indépendanstont despréalablesessentielspour assurerlaprotectiondes droitsdel'hommeet garantir
l'absencedediscriminationdansl'administrade lajustice,

Ravelant sarésolution1994141du4 mars 1994,dans laquelle eprié lePrésidentde laCommission
dei droitsdel'hommedenommer,pouruneduréedetroisans, un rapporteurspécialchargéde la
questiondel'indépendancet de l'impartidupouvoirjudiciaire,desjurés et des assessetesed
l'indépendancedes avocats,

Ratiuelantégalemensarésolution1995136du3mars 1995,dans laquelleellea souscàla décisiodu
~eorteur spéciald'utiliser,àcompterde 1995,ladénominationabréde"Rapporteurspécialchargé
delaquestion de l'indépendance sges etdes avocats",
Rapuelantenoutrelarésolutio40132de l'Assembléegénéraele,datedu29 novembre1985,dans
I- laquelle l'AssembléesaouscritauxPrincipesfondamentauxrelatifsndépendancde lamagistrature
adoptésparle septièmeCongrèdesNationsUnies pour lapréventiodu crimeet letraitementdes
délinquants,insi quelarésolution446 del'Assembléeendatedu 13décembre 1985,

-pelant larésolution451166de l'Assemblgénéraleendatedu 18décembre 1990 danslaquelle
l'AssembléeaaccueilliavecsatisfactionlesPrincipesdebaserelatifsaurôle dubarreau etlesPrincipes
directeursapplicablesaurôle desmagistratsduparquet, quiont étéapar lehuitièmeCongrèsdes
NationsUniespour lapréventionducrime etle traitement desdélinquants,eta invitélesgouvernements
l àlesrespecteret àlesprendreenconsidératidanslecadredeslégislatioetpratiquesnationales,

Rappuemed lesrecommandationsadoptéesparleneuvièmeCongrèsdesNationsUnies pourla
préventiodu crimeet letraitementdesdélinquants concernantarticulier l'invitatioauxEtats
Membresdegarantirl'indépendanceet l'impartiadelamagistratureet sonbon fonctionnement dans
ledomainedes affairesdejustice pénale etdepolice,comptetenudesPrincipesfondamentauxrelàtifs
l'indépendancee lamagistrature,

-lant enoutrelaDéclarationsurlesprincipesrelatàl'indépendanceupouvoirjudiciaire,
adoptéeàBeijingen août 1995parla sixièmeConférencdehautsmagistrats despays d'Asieet du
ministresdelajustice ayantle françaisenpartage,bre 1995parlatroisième Conférencedes

Rec onnaXs csmbienil importepour leRapporteur spéclepouvoir coopérerétroitement,ansle
i indépendanceetimpartialitéd...seurset indépendancedesavocath~://www.unhchr.ch/french/html/menu4/ches/1998.res/35-fr.ht

cadrede son mandat, avecleHaut-Commissariatdes NationsUniesauxdroitsde l'homme dans le
domainedesservicesconsultatifsetde l'assistancetechnique,ce qui pourraitcontribueràgarantir
l'indépendancede juges etdes avocats,

Constatantqueles organisationsnon gouvernementales,les ordresdes avocatset lesassociations
professionnellesde magistratjsouent unrôle importantdansla défensedesprincipesdel'indépendance
des avocatset desjuges,

Notantavecpréoccupation les atteintesleurindépendance dont lesmagistrats, lesavocatset les
personnelset auxiliairesdejustice sontdeplus en plus souventvictimes,et conscientedu lienétroitqui
existeentrel'affaiblissement es garantiesdonnéesauxmagistrats, auxavocatsetauxpersonnelset
auxiliairesdejustice, d'unepart, et,del'autre,la fréqueetla gravitédesviolationsdes droitsde
l'homme,

Prenantactedurapport présenté par leRapporteurspécialchargé dle a questionde l'indépendancdees
juges etdesavocatssurl'exécution ds eonmandat (ElCN.41199813e 9t Add.1 à5),
( i
1. Prendactedurapport présentépar leRapporteur spéciaslurles activitésliéesàson mandat;

2. Prendnote desméthodesdetravail,fondéessurla coopérationq ,ueleRapporteurspéciala adoptées
pour rédiger sonrappore tt s'acquitterde sonmandat, telles qu'esontprécisées danlsa résolution
1994141de la Commission;

3.Se félicitedesnombreux échanges qul eeRapporteur spéciaa l eus avecplusieursorganisations
intergouvernementales et internationalesetplusieursorganismesdesNations Unies,et l'encourageà
continuerde suivrecettevoie;

4.NoteavecsatisfactionqueleRapporteurspécialest résolu àdiffuseraussilargementquepossible des
renseignementssurlesnormesrelativesàl'indépendance etàl'impartialitde lamagistratureet à
l'indépendancd eesavocatsen s'appuyantsurles activités depublication etd'informationdu
Haut-CommissariatdesNationsUniesauxdroitsdel'homme;

5.InvitelaHaut-CommissairedesNationsUniesauxdroitsdel'homme àcontinuerde fournirune
assistancetechniquedestinée àla formationdemagistratsetd'avocats,et d'associerleRapporteur
spécialà l'élaboratiod'unmanuelsurlaformationdesmagistratset desavocatsdans ledomainedes
droitsdel'homme;
1 '
6.Prie instammenttous lesgouvernementsd'aider leRapporteurspécial à s'acquitter desonmandat etde
lui communiquertouslesrenseignements qu'ildemande;
1
7. Encouras lesgouvernementsqui éprouvent desdifficultéàgarantirl'indépendancd eesmagistratset
desavocats, ouquisontrésolus àagirpourmieuxassurerlamiseenoeuvrede cesprincipes, àconsulter
leRapporteurspécialet àfaireappel à ses services,par exempleenl'invitanà serendredansleurpays
si le gouvernementintéresséljuge nécessaire;

8.Demandr auRapporteurspéciad l e lui présente, sa cinquante-cinquièmesession,un rapport surles
activitésrelevante sonmandatet décided'examinerlaquestion à laditesession;

9.gsrsle Secrétairgénérad lefoumirauRapporteur spéciald ,ansleslimitesdubudget ordinairede
l'OrganisatiodesNationsUnies,toutel'assistance nécessair peourluipermettrede s'acquitterdeson
mandat.

[Adoptéesansvote.Voirchap. VIII.] ORGANISATIONDES NATIONS UNIES

DATO' PARAM CUMARASWAMY
Rapporteur spécial chargéde la questionde l'indépendancedes juges et
des avocats

Par télécopie

4576848
Le 29 août 1995

YAB Tan Sri Musa Hitam.
Président de la 51e session

de la Commission des droits del'homme (ONU)
Genève

YAB Tan Sri,

Le système iudiciaire en Malaisie

Nombreux sont ceux que préoccupe l'évolutionfâcheuse du système judiciaire
malaisien. Vous comprendrezqu'enquêtersur ces problèmesrelève de mon mandat.
Si je ne fais pas d'enquête et ne rends pas compte à la Commission, j'aurai
failli à ma mission.

. De tout ce que j'ai vu et entendu à ce jour, il ressort que le système
judiciairedu pays a besoin de réformes si l'on ne veut pas qu'il se détériore
plus avant au point d'être qualifié de "corrompu". La tournure prise par
l'affaireAyer Molek n'est que la pointe de l'iceberg:

C'est tout le système des nominations des magistrats du si'ègeet des
promotions au sein de la magistrature qui doit être revu et des mesures
concrètes doivent être prisespour porter ce système au niveau des normes
internationales. La qualité de la magistraturedu siège s'est tellement
détériorée que des exigences debase sont souventnégligées. À titre d'exemple,
dans l'affaire Ayer Molek, le Président de la Cour fédérale lui-même a méconnu

la question de la constitutionnalitéde la saisinede sa propre cour. Les
nominations et les promotions reposent aujourd'huinon sur le savoir,
l'impartialité et l'intégritémais sur des facteurssans rapport avec la
compétence juridique. Ce faisant, c'estle monde des affaires qui sera le plus
touché, et qui n'aura plus confiance dans le système judiciaire.

Il ne sera guère agréablepour moi de faire à la Commissionun rapport
détaillé sur les carencesdu pouvoir judiciaire dansmon propre pays. J'espère
néanmoins que, d'ici à la fin de l'année, le Gouvernementprendra des mesures
concrètes visant à améliorer le système afin que ces mesures concrètespuissent
être signalées dans mon rapport.

, Je vous prie de porter mes préoccupations à l'attentiondu Premier Ministre
lorsque vous aurez lroccasionde le voir.

Veuillez agréer, ... O?!i1TED

' NATIONS

Distr.
Economic and Social GENERAL

Counci.1
E/CN.4/1996/37
1 March 1996

ENGLISH ONLY*

COMMISSIONON HUMAN RIGHTS
Fifty-secondsession

' 1 Item 8 of the provisional agenda

QUESTION OF THE HUMAN RIGHTSOF ALL PERSONS SUBJECTED TO
'ANY FORM OF DETENTIONGR IMPRISONMENT

Report ofthe Special Rapporteur on the independence of

iudqes and lawyers,DatorParamCumaraswamy,subrnitted
pursuant to Commissionon Human Riqhts resolution1995/36

* In view of its length, thepresentdocumentis being issued in the
originallanguageonly, the Conference Services Division of the United Nations
Office at Geneva havinginsufficientcapacityto translatedocumentsthat
greatly exceedthe 32-pagelimit recommendedby the GeneralAssembly (see
Commission resolction 1993/94,para. 1).

GE.96-10779 (E) Extrait du ramort du RapDorteurs~écialcharqéde la suestionde
l'indé~endance des iuqes et des avocats,DatorParamCumaraswamv,
présenté ena~plicationde la résolution1995/36de la Commission

des droits de l'homme [~/~N.4/1996/371

158. Quelquesdécisions judiciaires récentes ont va àlula justice malaisienne
des accusationsd'irrégularités qui l'ont projetéeen plein coeurde
l'actualité. Celle quia mis lefeu aux poudresBtaitune ordonnancesur

requête rendue par un juge du Tribunalde grande Instance (HighCourt) dans une
affairecommerciale. ~ant 'ce juge &e le.c'omportement de 1'avocat qui avait agi
au nom des requérants ontété critiqués parla cour d'appelen des termes assez
énergiques. La Cour fédérale (juridictios nuprême)a cassé l'arrêtde,la cour
d'appel,censurésévèrement,en des termesencore plusdurs, lestrois juges
dlappel.etordonnéla suppressionde certainspassagesde leur arrêt.
. . ...........- . .. - ......... ..... ...... . .
......
i ) 159. Cette affairecommercialetournait autour d'unebataille entre des hommes
d'affairespour la reprise d'une sociétécotée' en bourse,du nom de Ayer Molek;
il y avait des millionsde zinggiten jeu: Les faits dela cause et la manière ,
dont ils avaientutiliséles procédures judiciaires pout renterde prendre le
contrôlede la société,ainsi queles termes des arrêts rendus parla cour
d'appelet par la Cour fédérale,par le Présidentde la Haute Cour de Malaisie, ......
ont amené le Conseil del'ordredes avocatsde Malaisie à publier,le
.... ..
21 août 1995, le communiquéde presse suivant : ...

'Le.Consei1de l'ordredes avocatsest profondément troublépar les .. ..
événementsextraordinaires survenusdans l'affairede la société des
caoutchoucsAyer Molek. Ces événements suscitentune très grande ..
inquiétudedans lesmilieuxéconomiquescommedans l'opinionen
général. Les vues et observationstotaleniend tifférentes.dela cour
..
d'appelet de la Cour fédérale soulèvent de très graves questions'au
sujet de l'administration de la justiceen Malaisie. Ces questions ..
exigentune réponse. Il y a quelquechose quiva très mal.'

160. Ces événements ont beaucoupalarmé l'opinion,très inquiètepour
l'intégrité,l'indépendance et l'impartialité du pouvoirjudiciaireet qui l'est
(l devenue plusencorequanton a appris quel'arrêtde la Cour fédérale pouvait

être entachéde nullitéparce quel'un des troisjuges qui avaient siégé n'a~aiE
pas qualité pource faire auregardde la Constitution. Le 23 août 1995, le
Rapporteur spécial a publié lecommuniquéde pressesuivant :

'On se plaint de touscôtés quecertainespersonnalitésmalaisiennes
haut placées,notammentdans le commerceet les affaires,manipulent ..
le systèmejudiciairenationalet compromettent ainsi l'administration .

normalede la justicepar les tribunauxen toute indépendanceet en
toute impartialité. En vertu dumandat qui m'a été confiépar la
Commissiondes droitsde l'hommede l'Organisation des NationsUnies,
il est de mon devoird'enquêtersur ces plainteset de faire rapport
à la Commission,si possible à sa cinquante-deuxième session l'an
prochain. Pourme faciliterla tâche,je rechercheraile concoursde tous ceux qui ont part à ltadministrati0n de la justice,y comprisle
Gouvernement,auquelil est demandé,dans le cadrede mon mandat, de

me prêterson concourset sonaide.'

161. Dans une allocution prononcée le 9 décembre 1995, à llouvértured'une
conférence internationale organis éeKuala Lumpur,le Vice-Premier Ministre
malaisien,Dato Anuar Xbrahim,a fait allusionauxditsévénementset aux
inquiétudes del'opinionquant à l'état de la justice,en disant, entreautres

choses,ce qui suit :

'Le fait que l'opinionse préoccupe deplus enplus de la fréquence
croissantedes intrusions dans le coursde la justicene doit pas être
pris à la légère,ni considérésous un jour négatif. À mesure que
notre société mûrit,les gens ont davantage consciencd ee la dimension

morale de la justiceet en attendentdavantage. Les jugesne doivent
.'passeulementfaire preuvedes compétenceset de l'expérience
requises; à l'instarde l'épousede César, [ilsdoivent1être .- -
( i au-dessusde tout soupçon.'

162. Le Rapporteurspéciala, depuislors, recueillides informations,et il

continue. Suivant les termes de som nandat, ilne se contenterapas d'enquêter
sur .lesallégationsd'érosionde l'indépendance du pouvoirjudiciaire, il . '
chercheraaussi à en déterminer lescauses et fera desrecommandations précises.

h63. On peut faire remonter les causesde l'étatoù se trouveaujourd'huiLe -
pouvoir judiciaire à 1987/88,et en premierlieu à l'amendement à la
Constitution qui aÔté ses pouvoirs à la HauteCour,ainsi qu'à la crise
'
déclenchéepar la convocationde six hauts magistrats indépendants.siégean t ce
qui étaitalors la Cour suprême, y comprisson président, 'devanu tne commiçsion
.disciplinaire qui recommandala révocation de troisd'entreeux, dont le
Président.

164. Cette commission disciplinaire étap itésidéepar Tan Sri Hamid Omar, à -

l'époquePrésidentde la Haute Cour, qui succédaau Présidentde la Cour suprême
révoqué, maisdevaitse retireren 1994, ayant faitl'objetd'une série de
dénonciations à la police,l'accusantde corruption. Dans une déclaration
' 8 publique,le parquet affirma qu'iln'y avait aucun élément de preuve jus.tifiant
\, des poursuites.

165. Fautede placedans le présent rapportet ses recherches étant toujoursen
cours, le Rapporteurspécialprésenteraultérieurement à la Commissionun
rapportdistinctdétaillésur l'état.dela justicemalaisienne." ConseilEconomique Distr.
GENERALE
et Social UN
J E/CN.4/1997/32
19 février 1997
i.:...:;!\YY/
4.. FRANCAIS
Original : ANGLAIS

! COMMISSIONDES DROITS DE L'HOMME
i 1 Cinquante-troisième session
Point 8 de l'ordre du jour provisoire

QUESTION DES DROITS DE L'HOMME DE TOUTES LES PERSONNES SOUMISES
A UNE FORME QUELCONQUEDE DETENTION OU D'EMPRISONNEMENT
-.
orteur s~eclalcharaé de la auestion de l'indéwendanc~
des iuaes et des avocats. M. Param Cumaraswamv

TABLE DES MATIERES

Paraaraphes

1ntroduction ......................

1. TACHES CONFIEES AU RAPPORTEURSPECIAL .......

11. METHODESDETRAVAIL. ...............

III. ACTIVITES DU RAPPORTEUR SPECIAL ..........

A. Consultations ...............
B. Missions/visites ..............
C. Communicationsavec des gouvernements ...
D. Coopération avec des organisations
intergouvernementaleset non gouvernementales
E. Autres procédureset organes de l'ONU ....
F. Activités de promotion ...........

IV. QUESTIONS THEORIQUESD'UNE IMPORTANCEPARTICULIERE

A. Utilisation de tribunaux "sans visage" ...

B. Conflits entre les professionsjuridiques
et le pouvoir judiciaire .......... TABLE DES MATIERES (~uite)

......
c . création d'une cour criminelie.internationale
E . Observationde procèsvoi............ .....
F . "BeijingStatementof Principleson the
Independenceof the Judiciary in the LAWASIA
region" (Déclarationde Princi.pes de Beijing
syr 1' indépendancedu judiciaire dans la
et du Pacifique)ciati............de l'Asie

V. SITUATIONDANS CERTAINS PAYS ...........

Albanie ......................
Algérie ......................
Australie .......................
Bahreïn ......................
Bélarus ......................
Belgique .....................
Bolivie .....................
BBrésila .......................
BurkinaFaso ...................
Chili ......................
République populairede Chine ...........
Colombie .....................
Cubad'Iv..........................
Djibouti .....................
Equateur ...................
Guatemala .....................
1nde ......................
Indonésie .....................
Koweïtta.......................
~alaisie .....................
Mexique ......................
Nigéria ......................
Pakistan .....................
Philippines.......................
Rwanda ......................
Tunisie ....................
Turquie .....................
Royaume-Unide Grande-Bretagneet d'Irlande du Nord
Etats-Unis d'Amérique ..............
Ouzbékistan ....................
VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .......... Jntroduct ioq

1. Le présent rapportest soumisen applicationde la résolution 1996/34
de la commissiondes droits de l'hommedu 19 avril 1996. Il s'agit du
troisièmerapport annuel à la Commissiondes droits de l'homme présentépar
M. Param Cumaraswamydepuis que son mandat a été établi par la Commissiondans
sa résolution1994/41 du 4 mars 1994et approuvé par le Conseiléconomiqueet

social dans sa décision 1994/251du 22 juillet 1994 (voir aussi E/CN.4/1995/39
et ~/~~.4/1996/57).

2. Le chapitre 1 du présent rapport traite des tâches confiées au
Rapporteur spécial.Le chapitre II porte sur lesméthodes de travail

utilisées par le Rapporteur spécialdans l'accomplissementde son mandat.
Dans le chapitre III le Rapporteurspécial rend compte des activitésqu'il a
entreprisesdans le cadre de son mandat au cours de l'année écoulée.
Le chapitre IV contient un bref examen d'un certainnombre de questions
théoriquesque le Rapporteur spécial juge importantes pourla promotionde

l'indépendanceet de l'impartialitédes magistrats.Le chapitre V contient de
brefs résumésdes appels urgents et des communicationsadressés à des
gouvernementsou reçus de gouvernements,ainsi que les observations du
Rapporteurspécial. ,Enfin, le chapitreVI contient les conclusionset
recommandationsdu Rapporteur spécial.

1. TACHES CONFIEESAU RAPPORTEURSPECIAL

3. A sa cinquantième session, la Commissiondes droits de l'homme, dans sa
résolution 1994/41, notant d'une part les atteintes à l'indépendancedont les
magistrats et avocats ainsique les personnelset auxiliairesde justicesont

de plus en plus fréquemmentles victimes et, d'autre part, la relationqui
existe entre l'affaibliçsement des garanties du pouvoir judiciaireet des
avocats et l'intensitéet la fréquencedes violations des droits de l'homme,
a prié le Président de la Commissionde nommer, pour une période de trois ans,
un rapporteur spécial dont le mandat comporterait lestâches suivantes :
l

a) Soumettre toute allégationsérieuse qui lu1 serait transmise à
un examen et faire part de ses conclusions à ce sujet;

b) Identifier et recensernon seulementles akteintes portées à

l'indépendancedu pouvoir judiciaire,des avocats et des personnels et
auxiliairesde justice, mais aussi les progrès accompilsdans la protectionet
le renforcementde cette indépendance,notammenten proposant des programmes
d'assistancetechnique et de servicesconsultatifs,lorsque ceux-ci sont
demandés par 1'Etat concerné;

c) Etudier, en raison de leuractualitéet de leur importance,et en
vue de faire des propositions,certaines,questions de principe, dans le butde
protéger etde renforcer l'indépendanceau judiciaireet des avocats.

4. Dans sa résolution1995/36,la Commission a souscrit à la décision du

Rapporteurspécial d'utiliser, à.compterde 1995, la dénomination abrégéede
"Rapporteurspécial chargéde la question de l'indépendancedes juges et des
avocats".5. Dans ses résolutions1995/36 et 1996/34 respectivement,la Commission

des droits de l'hommea pris acte des deux premiers rapports du Rapporteur
spécial, s'est félicitéede ses méthodes de travail et lui a demandéde
présenter un autre rapport sur les activitésliées à son mandat.

6. Plusieurs résolutionsadoptées.parla Commissiondes droits de l'homme

à sa cinquante-deuxièmesession concernent égalementle mandat du
Rapporteur spécial, qui en a tenu compte lorsqu'ila examiné et analysé les
renseignementsrelatifs à divers pays portés à son attention; il s'agit en
particulier de :

a) La résolution1996/20 sur les droits des personnes appartenant à
des minorités nationalesou ethniques, religieuseset linguistiques,dans
laquelle la Commissiona engagé les rapporteursspéciaux à continuer à tenir
dament compte, dans l'exercicede leurs mandats respectifs, dela promotion et
de la protection desdroits des personnes appartenant à des minorités et les a

invités à continuerde fournir des informationssur la manière dont ils
faisaient respecteret appliquer les dispositionsde la Déclarationsur les
droits des personnes appartenant à des minorités nationalesou ethniques,
religieuses et linguistiques;

b) La résolution 1996/32 sur les droits de l'homme dans

l'administrationde la justice, en particulier des enfantset des jeunes en
détention, dans laquellela Commission a demandé aux rapporteursspéciaux de
continuer à accorder une attention particulièra eux questionsde la protection
effectibe des droits de l'homme dans l'administrationde la justice et de
formuler des recommandations précises à cet égard;

c) La résolution1996/43 sur la protectiondes droits fondamentaux
des personnes infectéespar le virus de l'immunodéficiencehumaine (VIH) ou
atteintes du syndromed'immunodéficienceacquise (SIDA),dans laquelle la
Commission a prié instamment les rapporteursspéciauxde continuer à examiner,
dans le cadre de leurs mandats respectifs,la questionde la protection des

droits de l'homme dans le contexte du VIH;

d) La résolution 1996/46 sur les droits de l'hommeet les procédures
thématiques,dans laquelle la Commission a invité les rapporteursspéciaux
chargés de questions thématiques à inclure dans leursrapports les

informationsfournies par les gouvernements surles mesures de suivi, a
encouragé ces rapporteurs spéciaux à formuler des recommandationsen vue
d'une action permettantd'éviter les violationsdes droits de l'homme, les a
encouragés également à suivre de près les progrès réaliséspar les
gouvernements, les a encouragésen outre à continuerde coopérer étroitement
avec les organes pertinents créés en vertu d'instrumentsinternationauxet les

rapporteurspar pays, a prié les rapporteurschargés dequestions thématiques
d'inclure dans leurs rapports des observationssur les problèmes qui.se posent
en termes de réceptivitéet sur les résultats de leursanalyses, leur a
demandé d'inclure dans leurs rapports des données ventiléespar sexe et
d'examiner les violations des droits de l'homme relevantde leur mandat qui

concernaientexpressémentles femmes, et a suggéré que les rapporteurs
spéciaux examinent les moyens de faire connaîtrela situationdes personnes
qui oeuvraient en faveur des droits de l'homme et de renforcer la protection
de ces personnes; e) La résolution 1996147 sur les droits de l'hommeet le terrorisme,
dans laquelle la Commissiona prié instammenttous les rapporteurs spéciaux
chargés de questions thématiquesd'examiner les conséquencesdes actes,

méthodes et pratiques des groupes terroristesdans leurs futurs rapports à
la Commission;

f) La résolution 1996148 sur la question de la prise en comptedes
droits fondamentauxdes femmes danstous les organismesdu système des

Nations Unies, dans laquelle la Commissiona encouragé les rapporteurs
spéciaux à tenir régulièrementet systématiquementcompte, dans l'exercicede
leur mandat, dela nécessité d'observerune équité entre les sexes;

g) La résolution 1996149 sur l'éliminationde la violence contreles

femmes, dans laquelle la Commissiona demandé aux autres rapporteurs spéciaux
de coopérer avec le Rapporteur spécialchargé de la question de la violence
contre les femmes et de l'aider;

h) La résolution 1996151 sur les droits de l'homme et les exodes

massifs, dans laquelle la Commissiona invité les rapporteursspéciaux,
agissant dans le cadre de leur mandat, à rechercher, lorsqu'ily a lieu, des
informationssur les problèmes qui engendrentdes exodes massifs ou qui
empêchent le fapatriement librement consenti des'populations et, lecas
échéant, à faire figurer ces informations, assorties de recommandations,
dans leurs rapports et à les porter à l'attentiondu Haut Commissaire

des Nations Unies aux droits de l'homme,pour qu'il prenne les mesures
qui s'imposent;

i) La résolution 1996153 sur le droit à la liberté d'opinionet
d'expression,dans laquelle la Commissiona invité les rapporteurs spéciaux à

se pencher, dans le cadre de leur mandat,sur la situationdes personnes
détenues, soumises à la violence, maltraitéesou victimes de discrimination
pour avoir exercé le droit à la libertéd'opinion et d'expression;

j) La résolution 1996155 sur les services consultatifs,la
coopérationtechnique et le Fonds de contributions volontairespour la

coopérationtechnique dans le domaine des droits de l'homme, dans laquelle la
Commission a invité les rapporteurs spéciaux à continuerd'inclure dans leurs
recommandations,. là où il y a lieu, despropositionsconcernantdes projets
spécifiques à réaliser dans lecadre du programme de services consultatifset
de coopérationtechnique dans le domaine des droits de l'homme;

k) La résolution 1996162 sur la prise d'otages,dans laquelle la
Commission a demandé instamment àtous les rapporteursspéciaux thématiques
d'aborder, le caséchéant, la questiondes conséquencesde la prise d'otages
dans leurs prochainsrapports à la Commission;

1) La résolution 1996169 sur lasituation des droits de l'homme à
Cuba, dans laquelle la Commissiona invité les mécanismesthématiques à
coopérer pleinement et à échanger leurs informationset leurs conclusionssur
la situation des droits de l'homme à Cuba;

m) La résolution 1996178 sur l'applicationet le suivi méthodiques de
la Déclaration et du Programmed'actionde Vienne, dans laquelle la Commission a engagé tous les rapporteursspéciaux à tenir pleinementcompte, dans le
cadre de leur mandat, des recommandationscontenuesdans la Déclaration et le

Programme d'action de Vienne;

n) La résolution1996179 sur la situationdes droitsde l'homme au
Nigéria, dans laquelle la Commission a prié les deux rapporteursspéciaux qui
avaient demandé à effectuer conjointement unemission d'enquêtedans le pays
(le Rapporteur spécial chargéde la question de l'indépendancedes juges et
des avocats et leRapporteurspécial chargé d'étudier les questions relatives

aux exécutionsextrajudiciaires,sommaires ou arbitraires)de soumettre à la
Commission, à sa cinquante-troisièmesession, un rapportcommun présentant
leurs conclusions, ainsique toutes observationsd'autresorganes pertinents,
et leur a demandé de soumettreun rapport d'activité à l'Assembléegénérale;

O) La résolution1996/85 sur les droitsde l'enfant,dans laquelle la
Commission a recommandé que lesrapporteurs spéciaux prêtent une attention

spéciale aux situations particulièresoù les enfants sont en danger.

II. METHODES DE TRAVAIL

7. Dans la troisième annéede son mandat, le Rapporteurspécial continuede
suivre les méthodes de travail qu'il a décritesdans lepremier rapport qu"i1
a présenté aprèsavoir prisses fonctions (E/CN.4/1995/39, par. 63 à 93).

8. Afin d'éviter tout doubleemploi inutile avecles activités d'autres
rapporteursthématiques,le Rapporteur spécial a participé à plusieurs
initiativesde coopération.Au cours de l'année écoulée, il s'est associé avec
d'aut'resrapporteurs spéciauxet des groupes de travail pour adresser des
appels urgents, au nom de particuliers, auxgouvernements despays ci-après :
de la Bolivie - avec le Groupe de travail sur la détentionarbitraire -,
le 25 mars 1996;du Mexique - avec le Rapporteur spécialsur la question des

exécutions extrajudiciaires,sommaires ou arbitraires -, le 14 août 1996;
du Pakistan - conjointementavec le Rapporteur spécial sur la question des
exécutions extrajudiciaires,sommaires ou arbitraireset le Rapporteur spécial
chargé d'examiner la question de la torture -, le 16 juillet 1996.

III. ACTIVITES DU RAPPORTEUR SPECIAL

9. On trouvera dans les sections ci-après un compte rendu des activités
menées par le Rapporteurspécial dans l'exercicedu mandatque lui a confié
la Commission des droitsde l'homme.

10. Le Rapporteurspécial s'estrendu à Genève du ler au 5 avril 1996 afin

de procéder à sa première série de consultations etde présenter son rapport
à la Commission à sa cinquante-deuxièmesession. Pendant.cettepériode,
le Rapporteur spécial a rencontrédes représentantsde groupes régionaux
. d'Amérique latine, d'Asie,d'Europe orientale et d'Europeoccidentale,afin de
les informer de ses activitésen tant que Rapporteur spécialet de répondre
aux questionsqu'ils pourraientavoir à lui poser. Il a également tenu des
consultationsavec des représentantsdes Gouvernementsalbanais,belge,

chinois et péruvienet a rencontréun représentantde la Commissionmexicaine nationale pour lesdroits de l'homme.En outre, il a organisé une séance
d'information à l'intentiondes organisationsnon gouvernementales
intéressées.

11. Le Rapporteur spécials'est rendu à Genève pour sa deuxièmesérie de
consultationsdu 27 au 31 mai 1996 à l'occasionde la troisième réunion des

rapporteurs spéciaux, représentants, experts et présidents des groupes de
travail chargésde l'applicationdes procédures spéciales de la Commissiondes
droits de l'homme et du programmede services consultatifs,qui s'est tenue
du 28 au 30 mai. pendant cette période,le Rapporteur spécial arencontrédes
représentantsdes Gouvernements belge, chinois, colombien, indien et nigérian.

' ' 12. En 1996, le Rapporteur spéciala effectué une mission au Pérou et en
Colombie à la suite des inquiétudesqu'il avait exprimées dans son rapport
de 1996 au sujet de la situationdu judiciairedans ces deux pays. Il s'est
rendu au Pérou du 9 au 15 septembre1996 et en Colombie immédiatement après,
du 15 au 17 septembre 1996.

13. Dans sa résolution 1996/79,la Commissiona prié le Rapporteur spécial
et le Rapporteur spécial sur les exécutionsextrajudiciaires,sommairesou
arbitraires - qui avaient demandé d'effectuer conjointementune mission
d'enquête au Nigéria - de soumettre à la Commission, à sa cinquante-troisième
session, un rapport communprésentant leurs conclusionset de soumettreun
rapport d'activité à l'Assemblée générale.

14. Les deux Rapporteursspéciaux ontdonc présenté unrapport intérimaire
commun (A/51/538) à l'Assembléegénérale le 18 novembre 1996 et un rapport
final à la Commission à sa cinquante-troisième session (E/CN.4/1997/62),
l bien que les deux rapports aient été soumissans qu'ils aient pu procéder à
une mission d'enquêtecommune. Dans le cas où les Rapporteursspéciaux

1 seraient en mesure d'effectuer une missiond'enquête au Nigériaavant la
, cinquante-troisième session de la Commission,ils présenteront un rapport
sur cette mission.

15. Pendant la période à l'étude, le Rapporteur spécial a informéles
gouvernementsdes pays ci-aprèsde son désirde procéder à une enquête

sur place : Cuba, Kazakstan, Ouzbékistan, Pakistan et Turquie.

16. Lorsqu'ils s'est rendu à New York pour présenter à l'Assembléegénérale
le rapport intérimairesur la situationdes droits de l'homme au Nigéria,
le Rapporteur spécial a aussi tenu des consultationsavec des fonctionnaires
du Programme des Nations Uniespour le développement (PNUD).ets'est ensuite
rendu à Washington,D.C., pour rencontrerdes représentantsde la Banque

mondiale, de l'USAID, du Comité juridiqueinteraméricain,du Groupe
juridique sur les droits de l'homme internationauxet de 1'Arnerican Society of
InternationalLaw. A Washington,le Rapporteur spécial a égalementrencontré
M. William Rehnquist, Président de la Cour suprêmedes Etats-Unis d'Amérique. C. Communicationsavec des aouvernew

17. Pendant la période à l'étude, leRapporteur spécial a adressé21 appe:
urgents aux gouvernementsdes 16 pays ci-après : Algérie, Bahreïn (2),
Bélarus, Belgique,Botswana, Colombie (2), Etats-Unis d'Amérique (2), Inde,

Indonésie,Malaisie, Mexique, Ouzbékistan,Pakistan, Pérou (2), Tunisie et
Turquie (2). Il a adressé trois appels urgents communs aux gouvernementsdes
trois pays suivants : Bolivie (conjointementavec le Groupe de travail sur
la détentionarbitraire),Djibouti (conjointement avec leRapporteur spécial
sur les exécutionsextrajudiciaires, sommairesou arbitraires)et Mexique

(conjointementavec le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaire
sommaires ou arbitraires).

18. Le Rapporteurspécial a adressé17 communicationsaux gouvernements
des 14 pays ci-après : Argentine, Australie, Bahreïn(2), Bolivie, Botswana,

Brésil, Côte d'Ivoire,Cuba (2), Inde (2), Malaisie, Mexique, Pakistan, Péro
et Tunisie.

19. Le Rapporteurspécial a transmisau Gouvernement pakistanais une
communication conjointement avec le Rapporteur spécialsur les exécutions
extrajudiciaires,sommairesou arbitraireset le Rapporteur spécial sur la

torture.

20. Le Rapporteurspécial a reçu des réponses à ses appels urgents des
gouvernementsdes 11 pays suivants : Algérie, Bahreïn, Belgique, Botswana,
Etats-Unisd'Amérique,Indonésie,Mexique, Ouzbékistan, Pakistan,Tunisie

et Turquie (2).

21. Des réponsesaux appels urgents communs ontété reçues des Gouvernement
du Mexique et de la République populaire de Chine. Des réponses à des
communications ontété reçues des Gouvernements australien, bahrelnite (2),

brésilien, cubain,indien (2), malaisien, péruvienet tunisien. D'autres
communicationsont été reçues des gouvernements des huitpays ci-après :
Bahreïn, Burkina Faso, Inde, Kazakstan, Mexique, Ouzbékistan, Pérou (2)
et Tunisie (2).

D. Coo~érationavec des oraanisations interaouvernementales

et non aouvernementales

1. Banaue mondiale

22. Le Rapporteurspécial s'est rendu à Washington pourexaminer en

détail les programmesrelatifs à la réforme judiciairefinancés par la Banque
mondiale. A ce sujet il a soulevé laquestion du financementéventuel de
la rédaction d'un manuel de formation destinéaux jugeset aux avocats et a
présenté un budgetpour ce projet. Bienque se rendant compte de l'importance
du projet, les représentantsde la Banque mondiale que le Rapporteur spécial

a rencontrésont indiqué que le financementpar la Banque mondiale de projets
d'organisationsinternationalescomme l'Organisationdes Nations Unies serait
peut-être limité.23. Le Rapporteur spécial a aussi examiné les moyens permettantde renforcer
la coopérationen ce qui concerne les projets financés par la Banquemondiale
portant sur l'administration dela justice dans les Etats Membres, et s,e
rapportant en particulier à la réforme du judiciaire.

E. autres arocédures et oraanes de l'ONU

1. meration avec des raaaorteurss~éciauxet des arou~es de trava'L
de la Commissiondes droits de l'homme

24. En dehors du fait qu'il a participé à la réunion des Rapporteurs
spéciaux et à des appels adressés à des gouvernementsen 1996, le Rapporteur
spécial a demandé d'effectuer, conjointement avec le Rapporteur spécialsur
les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,une mission au
Nigéria. comme il a été indiqué plushaut, les Rapporteurs spéciauxont, en

applicationde la résolution 1996179de la Commissiondes droits de l'homme,
conjointementdonné suite à la demande, qu'ils avaientfaite initialementen
novembre 1995,de se rendre au Nigéria.

25. En ce qui concernela demande du Rapporteur spécial, datant de 1995

(voir E/CN.4/1996/37),tendant à se rendre au Pérou avec le Groupe de travail
sur la détentionarbitraire,le Rapporteur spécialdésire faire savoir à la
Commission qu'étant donné que leGroupe de travail a décidé d'entreprendre
une mission ultérieurement il a préféré effectuerla mission au Pérou en
combinaisonavec sa mission enColombie.

2. Coouérationavec le Service de la rév vent dioncrime
gt de la iustice ~énals

26. Dans son deuxièmerapport (E/c~.4/1996/37,par. 59), le Rapporteur
spécial a souligné l'importancedes activitésmenées par la Service de

la prévention ducrime et de la justice pénaledu secrétariat dans la
surveillancede la mise en oeuvre des principes fondamentaux relatifs à
l'indépendance de lamagistratureet la nécessité, pourle Rapporteur
spécial, de travailler en collaboration étroite avec ce Service.

27. Le Rapporteur spécial a assisté à la cinquième session de la

Commission pourla préventiondu crime et la justice pénale, qui s'est tenue
à Vienne du 21au 31 mai 1996. Le point 7 de l'ordre du jour l'int6ressait
particulièrement, eu égard aux débats sur l'état de l'application des
principes fondamentaux. Une question qui intéressaitaussi le Rapporteur
spécial étaitle travail effectué par le Service susmentionnépour évaluer

l'importancede l'utilisation etde l'application,par les Etats Membres,
des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendancede la magistrature,
conformément à la section III de la résolution 1993/34 du Conseil économique
et social du 27 juillet 1993. A cette fin, un questionnaire, auquel 14 Conseil
a dûment souscrit dans sa résolution 1994/18 du 25 juillet 1994, a été adressé

à tous les Etats Membres et aux organisationsnon gouvernementales,par
l'intermédiairede l'Associationinternationaledu barreau.

28. ,Le Rapporteur spécialconstate avec regret que 65 Etats Membres
seulement ont réponduau questionnaire, ainsique 4 organisations non

gouvernementales.Les conclusions tiréespar le Service de ces réponses~/~N.4/1997/32
page 10

revêtent une importance particulière pour leRapporteur spécial. On trouve)
reproduitsci-après lescinq paragraphesqui constituent les conclusions dl
rapport présenté par le Service de la préventiondu crime et de la justice
pénale (E/~N.15/1996/16/Add.4).

"73. Selon les renseignementsreçus, lesPrincipes fondamentauxsont
observés dans la plupart des pays : il n'y a, semble-t-il,qu'un peti
nombre de pays qui aient encore besoin d'améliorerles garanties
fondamentalesde nature à assurer l'indépendance de la magistrature
sous tous ses aspects.

74. De plus, comme le montrent bien l'ampleuret la précision des
réponses reçues,le principe de l'indépendancede la magistrature
représente une préoccupation centralepour beaucoup d'Etats. Si l'on
en juge d'après les réponses au questionnaire,un grand nombre d'Etat:

s'emploientrésolument à ce que les Principesfondamentaux soient
utilisés et appliqués dans leur législationnationaleet dans leur
pratique interne. Les différencesde tradition juridique, notamment
entre les pays de cornmonlaw et les pays de droit romain, semblent
révéler toutefoisdes façons différentes d'aborder la question de

l'indépendancede la magistrature etc'est là un élément qu'il faut
.conserver présent à l'esprit lorsquel'on fournit une assistance
technique.

75. Ainsi qu'ila été signalé,pour que l'indépendancede la
magistrature progresseet soit protégée,il faut un engagement

permanent de la part de tous les Etats. Quelque bien établie que soit
l'indépendancede la magistrature, unevigilance constante et une
coopération internationale sont nécessaire si l'on veut que
l'indépendancede la magistraturecontinue d'être respectée.

76. La Commission souhaitera peut-être recherche plus avant comment

aider les Etats, sur leur demande, à mieux utiliser et appliquer les
Principes fondamentaux.Les suggestionsfaites par le Rapporteur
spécial ainsi que les propositions dontest convenue la Réunion
d'experts chargésd'évaluer l'applicationdes normes et des directives
de l'ONU en matière de prévention du crime et de justice pénalequi

s'est tenue à Vienne, du 14 au 16 octobre 1991 (E/CN.15/1992/4/Add.4),
pourraient offrir à la Commissiond'utiles indications.

77. De plus, les Règles pour l'applicationeffectivedes Principes
fondamentauxrelatifs à l'indépendancede la magistrature., que le

Conseil a adoptées aux termesde sa résolution 1989/60 du 24 mai 1989,
offrent des directivescomplémentaires.Ces règles spécifientnotamment
que les Etats veillent à ce que les Principes fondamentaux soient
largementdiffusés au moins dans leurs langues principales ou
officielles.Les Etats doivent en particuliercommuniquerle texte
des Principes fondamentaux à tous les fonctionnairesde l'appareil

judiciaire (règle 4). Les Etats encouragent aussila tenue de séminaire
et de cours aux échelons national et régional surle rôle de la
magistraturedans la société et la nécessitéde son indépendance
(règle 6), terme que l'Organisationdes Nations Unies se doit aussi de
favoriser (alinéa d) de la règle 11). Aux termes de la règle 14, la E/CN.4/1997/32
page 11

Commission doit déterminerquels sont lesobstacles et les lacunes
qui apparaissentdans l'applicationdes Principes fondamentauxet les
raisons de leur présence, en formulant desrecommandations spécifiques
adressées, le cas échéant, à l'Assembléegénérale et au Conseil ou à

tout autre organismedes Nations Unies qui s'occupedes droits de
1'homme."

29. Le Rapporteur spécial continuerade rester en liaison avec le Service
de la prévention du crimeet de la justicepénale et de travailler en
coopération étroite avec luiafin que les Principes fondamentaux relatifs à

l'indépendance de lamagistrature soient plus largemend tiffusés et davantage
appliqués par les Etats Membres. Le Rapporteurspécial note que le Service
prévoit d'entreprendreune enquête analogue sur l'application:.esPrincipes
de base relatifsau rôle du barreau et des Principes directeurs applicables
au rôle des magistrats du parquet.

30. Comme il a été mentionnéplus haut, le Rapporteur sp9cial a,
le 19 novembre'l996,rencontré deç fonctionnairesdu PNUD à New York afin
d'établir un mode de coopérationpour ce qui est des activités menéespar

le PNUD pour aider à la réforme et à la mise en place d'institutions ence quL
concerne l'administrationde la justice.Le Rapporteur spéciala appris que
le PNUD est extrêmementdecentraliséet que son bureau de New York n'exerce
pas de contrôle sur les projets entreprispar les bureaux extérieursdans Ies
134,pays où le PNUD est présent. Cependant,le Rapporteur spécial areçu
l'assurancequ'il serait informé des aspects dela politique du PNUD ayant

trait à l'administrationde la justice.

4. coo~grationavec le Service des activitk et Droorammes
du Centre pour les droits de l'home

31. Dans son deuxième rapport,le Rapporteurspécial s'est félicitédes

efforts déployés par le Service des services consultatifs, de l'assistance
technique et de l'informationdu Centre pour lesdroits de l'homme pour mettre
au point un manuelde formation à l'intentiondes juges et des avocats
(E/CN.4/1996/37,par. 61). Le Rapporteur spécialcollabore actuellementavec
le Service des activités et programmes duCentre à l'élaborationde ce manuel,

qui est mis au point dans le contexte du Programmede la Décennie des
Nations Unies pour l'éducation dans ledomaine des droits de l'homme.Une fois
que ce projet de manuel aura été terminé, une réunion d'experts sera convoquée
en mai 1997 pour l'examiner.On pense que ce manuel sera prêt d'ici la fin
de 1997. Le Rapporteur spécialespère que cet ouvrage, qui contiendra les
normes internationales pertinentes, sera dans le monde entier extrêmement

précieux dans les programmesde formationdestinés aux juges et aux avocats.
...
F. Actlvltes de orornotion

32. Dans le cadre de la tâche qui lui incombede faire valoir l'importance
de l'indépendancede la magistratureet du barreau pour le respect de la

primauté du droit dans une société démocratique,dans l'esprit de la
Déclaration et du Programme d'action de Vienne, le Rapporteur spéciala~/CN.4/1997/32
page 12

accepté plusieurs invitations à prendre la parole devantdes instances
juridiques, des séminaires et desconférences,notamment les suivants :

a) . Le 22 mars 1996, à Ouagadougou (Burkina Faso),il a,
à l'invitationde la Commission internationalede juristes,prononcé un

discours lors du dixième Atelier de la Commission internationale de juristes
sur la participationdes organisationsnon gouvernementales à la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples;

b) Le 9 septembre, à Lima, le Rapporteur spéciala, lors de sa

mission au Pérou, prononcéun discours à la séance d'ouverturede la
Conférence régionaleandine des juges et des avocats; le thème de ce discours
était la garantie de l'indépendancede la magistrature;

c) Le 27 août, à Bangkok, à l'invitation de1'Asian Institute for
Development Communication, le Rapporteur spécial a prononcé un discours devant

les participantsde la région de l'Asie lors d'un séminaire surles médias et
le rôle d'une magistrature indépendante dans une démocratie,discours qui
avait pour thème la garantie d'une magistrature indépendante et les normes
régionaleset internationales;

.d) A.Berlin, à l'occasionde la Conférence biennalede l'Association
internationaledu barreau (IBA), le 19 octobre, le Rapporteur spécial a fait
un discours sur le thème de l'indépendancede la magistratureet du rôle du
Rapporteur spécial.Le séminaire était organisé par l'Institutdes droits de
l'homme de l'IBA, créé peu auparavant;

e) A l'occasionde la même conférencebiennale, le Rapporteur
spécial, le 22 octobre, à l'invitationdu Forum des jugesde l'IBA, s'est
adressé à des juges venant dumonde entier sur l'importancede l'indépendance
du pouvoir judiciaireet le rôle du Rapporteur spécial;

f) Le 14 décembre, à Colombo (SriLanka), le Rapporteur spécial,
à l'invitationde l'Associationdu barreau sri-lankais,a prononcé un discours
liminaire lorsde la séance d'ouvertured'un séminaire concernantla
réalisationdes droits de l'homme grâce à la primauté du droit, organisé
conjointement par l'Association du barreau et l'Institutdes droits de l'homme
de llIBA.,LePrésident de la Cour suprêmede Sri Lanka a prononcé lediscours

d'ouverturede ce séminaire. Après son diçcours, le Rapporteur spécial a été
interviewé pardes journalistessur la question de l'indépendancede la
magistratureet, en particulier,de la nomination des juges.Ces entretiens
ont trouvéun très large écho dans la presse sri-lankaise.

33. Le Rapporteur spécial a appris que ces discours serontpubliés par les
organisateursde ces conférences dansdes bulletins et périodiques afinde
leur assurerune plus large diffusion.

34. Le Rapporteurspécial regretteque, faute de temps, il n'ait pu accepter

diverses autres invitationsde la communautéjuridique. E/CN.4/1997/32
page 13

IV. QUESTIONS THEORIQUES D'UNE IMPORTANCE PARTICULIERE

A. Utrlrsationde tribunaux "sans visaae"

35. Dans son deuxième rapport à la Commissiondes droits de l'homme,

le Rapporteur spécial a analysé lesrenseignementsqu'il avait reçus sur
le recours généraliséaux juges "sans visage" et aux témoins occultes comme
moyens de protéger les magistrats contre lesactes de terrorisme (voir
E/CN.4/1996/37,par. 66 à 78). Cette question préoccupe particulièrement
le Groupe de travail sur la détentionarbitraire.C'est également un sujet

d'inquiétude quia été signalédans le rapport conjointdu Rapporteur spécial
chargé d'examiner la question de la torture et du Rapporteur spécial sur la
question des exécutions extrajudiciaires, sommaireo su arbitrairessur la
mission qu'ils ont effectuée en Colombie du 17 au 26 octobre 1994
(E/CN.4/1995/111,par. 14 et 85).

36. Lorsqu'il a fait ses observations préliminaires sur cette question,
le Rapporteur spéciala notamment déclaré cequi suit :

"Le Rapporteur spécial estd'avis que ces procédures spéciales

sont contraires à l'indépendance et à l'impartialitéde la justice pour
diverses raisons. Il est cependant conscientde la nécessité de veiller
à la sécurité des juges dans les affairesde terrorisme. Maiscette
question doit être étudiéeet analysée plus avant.Au cours de l'année
à venir, le Rapporteur spécial espère effectuer une mission au Pérou et

en Colombie pour enquêter sur place sur ces pratiques et étudier à
l'échellemondiale et de façon plus approfondie lespratiques similaires
avant de formuler ses conclusionset recommandationsfinales."
(E/CN.4/1996/37,par. 78)

37. C'est dans ce contexteque le Rapporteur spécial a entrepris,du 9
au 15 septembre 1996, unemission au Pérou et, du 16 au 27 septembre 1996,
une mission en Colombie, à l'invitation desgouvernementsde ces pays.
Les renseignementset les documentsque le Rapporteur spécial a reçus au cours
de ces missions ne portaient pas uniquementsur la question du recours aux
juges "sansvisage" dans les deux pays, mais se rapportaient cependantau

mandat du Rapporteur spécial.

38. Le Rapporteur spécial a pris note des changements constitutionnelsdans
les deux pays et de la complexitédu processus de transition. Au Pérou, ce
processus comprenait . la réforme institutionnelle de l'administrationde la

justice, qui était en cours. Le Rapporteur spécial a appris que cette réforme
avait été suspendueaprès la prise d'otagescommise par le Mouvement
révolutionnaireTupac Amaru à la résidencede l'ambassadeur du Japon à Lima
le 17 décembre 1996 et, au moment de l'établissementdu présent rapport,
72 otages étaient toujours retenus dans cette résidence.

39. A la fin de sa mission au Pérou, le Rapporteur spécial a rencontré les
médias et publié une déclarationsur ses observations préliminaires,notamment
un appel en vue de l'abolitiondes tribunaux "sansvisage". 11 a déclaré à ce
sujet ce qui suit :E/CN.4/1997/32
page'14

"11 ne fait aucun doute que les tribunaux 'sans visage'ont ju!
de nombreuses affaires sans respecter les formes régulières.DU fait
cette fautegrave, plusieurs innocentsont été à tort reconnus coupak
et condamnés.L'objectif même de la procédurerégulière prévue dans 1
Constitution péruvienne et dans les instruments internationae uxt de
garantir que seuls les coupables sont condamnés et punis. Ces tribuna
ne devraient plus exister. Ils devraientêtre immédiatement abolis.

Toutes les affaires en suspens devraient êtreconfiées à des tribunau.
ordinaires.Quoi qu'il en soit, du fait de l'amélioration considérablc
de la situationsur le plan de la sécurité,il n'est plus justifié de
maintenir ces tribunaux.En outre, comptetenu des mesures audacieuse:
prises pour réformer l'administration dela justice et améliorer le
.respect des droitsde l'homme, maintenirces tribunaux jette le
discrédit sur les réformesentreprises."

40. 11 est ressorti aussi clairementdes éléments qui ont été portés à la
connaissancedu Rapporteur spécialau cours'desa mission que ces tribunaux
ne protégeaient plusla sécuritédes juges, des membresdu ministère public
ni des témoins. En outre, le gouvernement avaitdéjà reconnu que plusieurs
innocents avaient été condamnés par ces tribunaux et il avait créé la
Commission spéciale'desgrâces pour étudierces cas de déni de justice et

recommander au Président de gracier ceux qui avaient été injustementreconnu-
coupables et condamnés.Le Rapporteur spécial estime, pour toutes ces raisons
que ces tribunauxdoivent être immédiatementabolis.

41. En Colombie, le Rapporteur spécial a demandé de nombreux renseignements
notamment au Ministère de la justice. 11 a reçu ces renseignements
le 14 janvier 1997. Le Rapporteur spécials'est par ailleurs entretenuavec

des représentantsdu Ministère des affaires étrangèressur les discussionsqu
avaient alorslieu entre le Gouvernement colombien etle Haut Commissaire aux
droits de l'homme en vue de mettre en place, en Colombie, un dispositif des
Nations Uniespour lutter contre les violations des droits de l'homme dans ce
pays. Le Rapporteur spécial est heureuxde noter qu'unaccord a été conclu
entre le gouvernement etle Haut Commissaire.La structurede ce dispositif
est actuellementmise au point. Le Rapporteur spécial pensequ'il s'agitlà

d'un moyen utilepour recevoir et diffuser en Colombie des informationssur
les questions relevant de son mandat.

42. Compte tenu de la nature complexe des problèmes etde l'évolutionqui
a lieu dans ces deux pays - comme il les a~évoquées.ci-dessus -, le Rapporteur
spécial pense qu'il lui faudra davantagede temps pour évaluer etanalyser les
données qu'il a reçues avantde mettre la dernière main au rapport sur chaque

PaYs

43. En ce qui concernela question particulièredu recours à des juges "sans
visage" pour juger des affaires liéesau terrorisme, le Rapporteurspécial .
cherche, ainsi qu'il l'a indiquédans son deuxième rapport, à obtenir des
ressources, tanthumaines que financières, pourpouvoir procéder dansle monde
entier à une étude approfondiedes pratiques analoguessuivies pour traiter

des délits liés au terrorisme.Cette étude pourrait permettre d'obtenir des
renseignements qui seraientutiles pourdéterminer siles normes en vigueur
sont suffisantes dans le cas de délits dece genre. E/CN.4/1997/32
page 15

B. mflits entre lesprofessionsiuridiuueset le ou voirudiciu

44. Lorsqu'il a présenté son deuxièmerapport à la Commission desdroits
de l'homme à sa cinquante-deuxième session, le Rapporteur spécial a fait état
de l'intérêt manifesté par l'Associationinternationaledu barreau (IBA)pour
une coopération étroiteavec lui dans lamise au point d'un mécanisme propre à
résoudre les différendsentre le pouvoir judiciaireet les associationsdu

barreau dans les EtatsMembres. Le Rapporteurspécial étudie toujours avec
1'IBA la structure àdonner àun tel mécanisme, compte tenu du fait que 1'IBA
est une organisationnon gouvernementale.

c. Création d'une cour criminelle internation&

45. Le Rapporteur spécialse félicitedes efforts que continuent de déployer
tous les intéressésen vue de la créationd'une cour criminelle
internationale.Dans son deuxième rapport,le Rapporteur spécial amentionné
1'article10 du projet de statut qui prévoit1'indépendancedes juges et il a
demandé que cet article soit strictementappliqué lorsquece statut aura été

adopté et la cour aura été créée (E/CN.4/1996/37,par. 80). 11 a évoqué aussi
la possibilité qu'au départ les juges n'exercentpas leurs fonctions à plein
temps et n'aient pasun traitementfixe. Il a dit combien il était important
de veiller à ce que le plus rapidementpossible les juges soient des membres
à plein temps de la cour, avec un traitementfixe, afin de garantir

l'indépendance de chacun de ses membres.

46. L'attentiondu Rapporteurspéciala été appelée sur le projet de statut
qui prévoit que seuls les Etats parties au statut ou le Conseil de sécurité
peuvent ouvrir desenquêtes surun crime relevant de la juridictionde la
cour, Il estime que le fait que le Procureurn'ait pas le droit d'ouvrir des

enquêtes pourrait sérieusemententraver l'indépendance de la cour.
Le Rapporteur spécial envisage de communiquer ses vues à ce sujet.

D. Les médias et le oouvoir iudicim

47. Depuis qu'il a soulevé la questiondes médias etdu judiciaire dans son

deuxiëme rapport (E/CN.4/1996/37, par. 83 à 85), le Rapporteur spécial a eu
des discussions avec des représentantsde la Commission internationalede
juristes et avec le Rapporteurspécial sur la promotion et la protectiondu
droit à la liberté d'opinionet d'expression.Aucun programmen'a encore été
arrêté mais le Rapporteur spécialcontinuerad'examiner cette question dans

les mois àvenir s'il dispose des ressources nécessaires.

E. Qbservation de ~rocèq

48. Le Rapporteur spécial a étudié lapossibilitéd'assister en personne à
des procès importants ou d'y envoyer un représentant.Pendant les entretiens

qu'il a eus avec un représentantd'un Etat (la République populairede Chine),
il a été informé qu'il existait,dans la législationde cet Etat, des
interdictions.expresses quipourraientl'empêcherd'entreprendre uneactivité
de ce genre. Le Rapporteur spécial continue cependantd'explorer la
possibilité d'assister à des procès.~/CN.4/1997/32
page 16

Statement of Princi~leson the Inde~endenceof the Judicw
. 11 - . . ...
A req+on. ...c-ion de Pa .s de Bel-. .sx
ce du >udrclaire dans la realo. .e l'Assoclatlo~
iuridiauede l'Asie et du Pacifiauel

49. Dans le cadre de ses activités de promotion - en particulierdans la
région de l'Associationjuridiquede l'Asie et du Pacifique -, le Rapporteur
spécial a, afin de mieux sensibiliserau problême, faitétat de ces principes
(voir E/CN.4/1996/37,par. 86 à 91). Dans des lettres qu'ila adressées à des

gouvernements à la suite de ses interventions dans larégion, il a appelé leu1
attention sur certains principesénoncés dans cette déclaration.

V. SITUATION DANS CERTAINS PAYS

50. Le présent chapitre contientun résumé succinctdes appels urgents et
des communications adressésaux gouvernements,ainsi que 'des réponses reçues
des gouvernements en cequi concerne lesallégationsformulées. Enoutre,

le Rapporteur spécialprend note, dans ce chapitre,des activitésd'autres
mécanismes qui ont un rapport'avecson mandat. Lorsqu'il l'a jugé nécessaire,
il y a également inclusses propres observations.Le Rapporteurspécial tient
à souligner que les appels et communications dontil est fait état dans ce
chapitre reposent exclusivementsur des informationsqui lui ont été
communiquéesdirectement.En outre, il déplore profondémentque, faute de
ressources humaines suffisantes,il n'ait pu donner suite à toutes les
informationsqui lui ont été communiquées durantl'annéeécoulée, et il s'en
excuse auprès des organisationsqui lui ont adressédes rapports bien

documentés et très fouillés sur des situationsparticulières.Le Rapporteur
spécial reconnaît aussique ce n'est pas uniquement dans les pays mentionnés
dans le présent chapitre que l'on relève des problèmes concernant
l'indépendanceet l'impartialité du pouvoirjudiciaire. A ce propos, il
voudrait insister sur cequi suit : le fait qu'un pays donné ne soit pas
mentionné dans le présent chapitre ne signifie pas pour autant qu'il n'existe,
selon lui, aucun problèmetouchant le pouvoir judiciairedans le pays en
question.

51. Dans le cadre de l'élaborationdu présent rapport,le Rapporteur spécial
a pris note des rapportsétablis par ses collègues, M. Paulo Sérgio Pinheiro,
Rapporteur spécial chargé d'examinerla situation des droits del'homme au
Burundi (A/51/459,par. 51'à 54 et E/CN.4/1997/12,par. 27 à 32);
M. Thomas Hammarberg,Représentant spécialdu Secrétaire généralpour les
droits de l'homme au Cambodge (E/CN.4/1997/85,par. 61 à 80);
Mme Elisabeth Rehn, Rapporteurspécial sur la situationdes droits de l'homme

dans le territoirede l'ex-Yougoslavie (E/CN.4/1997/56,par. 32 à 36, par; 56
(Bosnie-Herzégovine), par. 88 à 90 (Croatie));Mme MonicaPinto, Experte
indépendante.chargéed'examiner la situation des droits de l'homme au
Guatemala (E/CN.4/1997/90,par. 17 à 36); M. Adama Dieng, Expertindépendant
de la Commissiondes droits de l'homme chargé d'étudier la situationdes
droits de l'homme en Haïti (E/CN.4/1997/89,par. 33 à 78); M. Rajsmoor Lallah,
Rapporteur spécial chargé d'examiner la situationdes droits de l'homme au
Myanmar (E/CN.4/1997/64,par. 28 à 30); et M. René Degni-Ségui, Rapporteur

spécial chargé d'examiner lasituation des droits de l'homme au Rwanda
(E/CN.4/1997/61,par. 95 à 98). E/cN.4/1997/32
page 17

52. Dans son rapport de 1996 à la Commissiondes droits de l'homme,
le Rapporteur spécial a faitétat des allegationsqu'il avait transmises au
gouvernementet de la réponse que ce dernier avait fournie à ces allégations

(E/CN.4/1996/37,par. 104 à 114). 11 jugeaitparticulièrement préoccupante
l'allégationselon laquelle l'exécutifavait entamé une procédure devant le
Parlement pour que soit levée l'immunitédu présidentde la Cour de cassation.
Le gouvernement avait répondu que la levée de l'immunitédu présidentde la
Cour de cassation et l'approbation donnée à l'engagementde poursuites pénales
contre cemagistrat étaientconformes à l'article 6 de la loi No 7561 en date

du 29 avril 1992.

i 1 53. Le Rapporteur spécial aappris ultérieurementque le président de
la Cour de cassation avait en faitété destitué de ses fonctionset que, le
14 février 1996, la Cour constitutionnelle avait confirnîéla légalité de cette
destitution, étant donné que l'intéresséavait commis un délit grave. La Cour

constitutionnelleavait estimé que l'inconstitutionnalité des actes du
président de la Cour de cassation,et en particulierla suspensionde
l'exécutionde certaines décisions, constituaient en soi un délit grave.

54: Le Rapporteur spécialconstatequ'aucune accusationpénale n'a été
formulée contre le président de la Cour de cassation. En outre, la suspension

de l'exécution decertaines décisions fait partie - semble-t-il - des
attributionsnormales d'une cour d'appel etne peut en aucun cas être
assimilée à un délit. Des sources non gouvernementales prétendenq tue le
président de la Cour de cassationa été démis de ses fonctionsdans le but
d'assujettir cettejuridiction à l'exécutif,et que le gouvernementa falsifié
le vote du Parlement pour parvenir à ce résultat.

55. Par ailleurs, le Rapporteur spécialse félicite d'apprendreque le
Parlement a adopté en juillet 1996une loi portant création d'une école de
la magistrature subventionnéepar 1'Etat qui se chargera de la formation
professionnelledes juges et des procureurs.Selon les informationsdont il

dispose, cette écoleassurerait aussibien la formation initiale obligatoire
des candidats à la magistratureque la formationpermanente des magistrats.

56. Le 7 août 1996, le Rapporteur spéciala transmis au Gouvernement

algérien un appel urgent concernantRachid Mesli, avocat et défenseur des
droits de l'homme, qui aurait été enlev6 par quatre inconnusle
31 janvier 1996. La source des informationscraignait qu'il ait été enlevé par
des membres des forces de sécuritépour des raisons liées à son rôle actif, en
tant qu'avocat, dans ladéfense des droits de l'homme.

57. Le gouvernement a faitsavoir au Rapporteur spécial, le.28 août 1996,
que Rachid Meslin'avait pas été enlevé,mais qu'il avait été interrogé le
31 juillet 1996 par des forces de sécurité à propos d'affaires deterrorisme
et de subversion. En outre, il avait été officiellement inculpé,en même temps
qu'un groupe de personnes soupçonnées d'avoirpris part à des activités

terroristes, et avait été placé en détentionprovisoire par les autorités
compétentes.L'enquête préliminaire s16taitdéroulée selon laloi.E/CN.4/1997/32
page 18

58. Le 10 juin 1996,le Rapporteur spécial a adressé.auGouvernement
argentin une communicationaccusant réceptionde la communicationde ce
dernier en date du 13 décembre 1995 concernant le cas d'un avocat,
Leon Zimmerman,qu'il avait porté à l'attentionde ce gouvernementen 1995
(voirE/CN.4/1996/37,par. 115 et 116). Le Rapporteur spécial s'est félicité

de la mise en libertéde M. Zimmerman,mais a demandéun complément
d'informationsur la situationdu juge Elicabe Gonzales,qui aurait été
dessaisi de l'affaire.

59. A la date d'achèvementdu présent rapport, aucune réponse n'avait &té

reçue du Gouvernementargentin.

60. En outre, le Rapporteurspécial voudrait renvoyerau passage du rapport
du Rapporteur spécialsur la question des exécutions extrajudiciaires,
sommairesou arbitrairesconcernant le cas d'un avocat,Frederico
Alberto Hubert qui aurait fait l'objet, à maintes reprises,de menaces et de

mesures d'intimidation, alors qu'il s'occupait du cas deDiego Rodriguez
Laguenz, décédé en garde à vue en 1994 (voirE/CN.4/1997/60/Add.lIpar. 22
et 23).

Ftat de Victoria

61. Dans son deuxième rapport, le Rapporteur çbécial a appelé l'attentionde
la Commission des droits del'homme sur les propositionsfaites par le
Gouvernement de 1'Etat de Victoria, en Australie, en vue de la réforme de

la profession juridique danscet Etat (E/CN.4/1996/37,par. 118 à 124). En
décembre 1995, le Procureurgénéral avait présenté,en vue d'un débat public,
des propositionspour l'adoption d'un Legal Practice Bill (projetde loi sur
la pratique du droit) qui remplacerait la loi en la matière datant de 1958.
Le Law Instituteof Victoria, organe officiel et organisation professionnelle
chargée de la réglementationde la professiond'avocat,était préoccupépar la

proposition visant à créer un organe réglementairedistinctqui délivrerait
aux hommes de loi l'autorisationd'exercer.Le Law Institute étaitd'avis que
la création d'un organedistinct de cette nature compromettraitl'indépendance
de la profession dans1'Etat de Victoria.

62.
Le Rapporteur spécial aestimé que ces propositions auraientpour effet
de rompre avec l'existencetraditionnelle d'une organisationunique, comme
le Law Institute,pour l'ensembledes juristes,et aboutiraient donc, àune
fragmentation dela profession juridiqueet, de ce fait, à la formation
d'associationssectorielles.

63. Depuis lors, le Rapporteurspécial a reçu d'autres renseignements
émanant du Law Instituteof Victoria. Après une analyse approfondie,ainsi
qu'un débat et des négociations prolongGes,le projet de loi avait été adopté
et la loi était entrée en vigueur le ler janvier1997. Cette loi institueun
Legal Practice Board (Conseilde la pratique du droit) distinct. Ce Conseil se
la Cour suprême.deVictoria, de
compose d'un juge à la retraite de
trois juristes choisis parle Law Instituteet le Victoria Bar Council E/CN.4/1997/32
page 19

(Conseilde l'ordre des avocats de 1'Etat de Victoria),et de trois
non-juristes choisispar les pouvoirs publics.Bien que le Law Instituteet le
Victoria Bar Council soient actuellement accréditée sn tant qu'"associations
professionnelles" reconnues par le Legal PracticeBoard, d'autresassociations
professionnelles juridiques pourraient également solliciterune accréditation.
11 est donc possible àprésent que la professionjuridiquedans 1'Etat de

Victoria soit fragmentéeet que son unité en pâtisse.

64. Dans son deuxième rapport,le Rapporteurspécial a évoqué l'action en
justice engagée par 9 des 11 juges de l'hccidentCompensation Tribunal
(tribunalcompétent en matière d'indemnisationdes accidents) qui auraient été
démis de leurs fonctionssans être réaffectés à un autre poste ci être
indemniséspar les autoritésde 1'Etat de Victoria,après l'abrogation des

, , dispositionslégislativesportant créationdu tribunal.Le Rapporteur spécial
avait fait savoir qu'il souhaitait assister personnellement à l'audienceou
s'y faire représenter (E/CN.4/1996/37,par. 125 et 126). Ce qui intéressait
le Rapporteur spécial dansce cas particulier, c'étaitla question de la
sécurité d'emploi des juges des juridictions inférieures et des tribunaux
créés par les autoritéspubliques.
1
65. Le Rapporteur spécial a reçu des informationsindiquant que le jugement
de cette affaire par le tribunal fédéral àVictoria allait débuter le

2 décembre 1996 et que l'audiencedurerait deux semaines. Cependant, le
2 décembre 1996, lesneuf juges ont réglé leur différend avecles autorites de
1'Etat par un arrangementfinancierdont le montant n'a pas été révélé.

Bahreïn

Communications adressées au souvernement

I 66. Le 25 mars 1996,le Rapporteur spécial a transmis au Gouvernement

bahreïnite un appel urgent concernantla détentionprésumée d'unavocat,
1 Ahmad al-Shamlan, quiaurait étéarrêté par desmembres des services secrets
bahreïnites en vertudu décret-loide 1974 sur les mesures visant à assurer
I la sûreté de l'Etat, lequel permet d'interner pendanttrois ans sans chef
d'inculpation nijugementtoute personne soupçonnée de représenter une menace
pour la sûreté de 1'Etat.En outre, selonla source d'information,
i M. al-Shamlanavait été emprisonnéparce qu'il jouait un rôle important au

sein du mouvement pour la démocratiedans 1'Etatde Bahreïn et parce qu'il
avait défendu en justicede nombreuxprisonniersqui auraient été poursuivis
pour agitationpolitique.Elle craignait doncque M. al-Shamlan soitvictime
de persécutionspour exercice de son activitéprofessionnelleet de son droit
à la liberté d'opinion etd'expression.

67. Le 17 mai 1996, le Rapporteurspécial a adressé au gouvernement une
lettre dans laquelleil se référait à la communicationde ce dernier datéedu

17 avril 1996 (voir par. 70 ci-après) concernant l'arrestatioe nt la détention,
de M. al-Shamlan.Le Rapporteur spéciala prié instammentle gouvernement
d'informer sans tarder l'avocatdes charges qui pesaient sur luiet de le
faire comparaître devantun juge ou toutautre agent autorisé par la loi ou,
si aucun chef d'inculpationn'était retenu contrelui, de le relacher
immédiatement.~/~~.4/1997/32
page 20

68. Le 16 octobre 1996, le Rapporteur spécial a transmis au gouvernementune
lettre concernantles procès des personnes accuséesd'actes crimifiels contre
1'Etat de Bahreïn. Selon la source de l'information,le décret princier No 7
de 1976 portant créationde la Cour de sûreté de 1'Etat prévoit, pour cette
instance,des dispositions procédurales exceptionnelleq sui priveraient les

personnes inculpéesdu bénéfice d'un procès équitable. En particulier, le
Rapporteur spécial a été informé de ce que les inculpésn'avaient le droit de
bénéficier de l'assistanced'un conseil qu'à partir du moment où ils
comparaissaientdevant la Cour de sûreté de 1'Etat. Par conséquent, ilsne
pouvaient désigner le conseil de leur choix que le premier jour du procès,
juste avant l'ouverturede l'audience.Selon les informations reçues,la Cour

de sûreté de 1'Etat désigneraitdes avocats d'office pour la défense Ces
inculpés qui ne se font pas représenteren justicede leur propre initiative.
Par ailleurs, les avocats de la défense n'auraient pasaccès aux pièces du
dossier, et n'auraientpas suffisammentde temps pour préparer la défensede
leurs clients. La source d'information affirmait également que les avocats ne
pouvaient avoir que des contacts limités avec leurs clients durant les procès.

Bien que le paragraphe 4de l'article 5 du décret princier No 7 de 1976
stipule que les jugementsrendus seront publics,et que.les audiences de la
Cour de sûreté de 1'Etat doivent être publiques, sauf dans les cas où il est
jugé nécessairede prononcer le huis clos, la Cour siégeraittoujours à huis
clos, en la seule présencedes juges, des prévenus, desavocats de la défense
et des représentantsdu ministère public. Les jugements seraient également

rendus à huis clos.

69. Le 18 novembre 1996, le Rapporteur spécial atransmis au gouvernementun
appel urgent concernant les condamnations à mort prononcées contreAli Ahmad
Abed al-Usfur, Yousef Hussein 'Abdelbakiet Ahmad Ibrahim al-Kattan. Un appel
urgent lui avait déjà été adressé précédemment, à ce sujet, par le Rapporteur

spécial sur les exécutionsextrajudiciaires,sommairesou arbitraires, le
3 juillet 1996 (voirE/CN.4/1997/60/Add.l,par. 44). Selon la source
d'information,ces trois personnes auraient été condamnées à mort à l'issue
d'un procès inéquitable devant laCour de sûreté de 1'Etat. Les hommes en
question auraient été accuséspar le Ministre de l'intérieur avant même d'être
traduits en justice, ce qui enfreindraitle principe de la présomption

d'innocence.La source d'information affirmaiten outre que cet acte pouvait
égalementêtre considéré comme une ingérence inopportune et injustifiéedans
la procédure judiciaire. En outre, il était indiqué queles trois prévenus
figuraientau nombre de huit personnes traduites en justice en vertu de la loi
relative aux procédures pénales de 1996, qui n'était pas encore en vigueur à
l'époquedes faits qui leur étaient reprochés. 11 semblerait que les autorités

aient faitcomparaîtreles prévenus devant la Courde sûreté de 1'Etat en
applicationdu décret No 10, qui avait été publié six jours après les faits.
Il était signaléau Rapporteur spécialque les avocats de la défense avaient
protesté et publié une note commune contestantl'applicationrétroactive de ce
décret. Il était égalementaffirmé que les prévenus avaientété détenus au

secret et qu'ils s'étaientvu refuser l'assistance d6un avocat jusqu'au tout
dernier moment avant l'ouverturd eu procès qui s'était déroulé à huis clos.
La Cour suprêmeaurait décidé, le27 octobre 1996, qu'elle n'était pas
compétentepour statuer sur le jugement rendu parla Cour de sûreté de lVEtat.
Par conséquent, les trois hommes couraienl te risque d'être exécutés sans
avoir eu le droit de faire appel devantune juridiction supérieure. E/CN.4/1997/32
page 21

Çomynications reques du aouvernement

70. Le 17 avril 1996, le gouvernementa adressé au Rapporteur spécial une
réponse concernant lecas d'Ahmed al-Shamlan.Selon le gouvernement,les
informationsreçues par le Rapporteur spécial étaient erronées, en cs eens que
M. al-Shamlan'n'avaitpas été arrêté pour l'une ou l'autre des raisons citées,

mais pour s'ëtre livré à des activitéscriminellessans aucun rapport avec
l'exercicede son activité professionnelle. Enoutre, il était détenuen
conformité avecla loi et son droit à une procédure régulièreétait garanti'.
Le gouvernementa également évoqué l'agitation qui avait régné récemmentdans
1'Etat de Bahreïn et a déclaré que les informations reçuesdevraient être

replacées dans ce contexte.

71. Le 23 mai 1996, le gouvernementa fait savoir au Rapporteur spécial
1 ieM. Ahmad al-Shamlan avait été libéré sous caution le 15 avril 1996.
Le 5 mai 1996, il avaitété acquitté parun tribunal des chefsd'accusation

retenus contre lui.

72. Le 18 juin 1996, le gouvernementa fourni au Rapporteur spécial une
copie d'un communiqué,publiépar le ~inistère de l'intérieurde 1'Etat de
Bahreïn au sujet d'un complot qui aurait été ourdi pour renverser le

Gouvernementbahreïnite et compromettrela paix dans la région.

73. Le 25 novembre 1996, le gouvernementa répondu à la communication
du Rapporteurspécbal concernantle décret princier No7 de 1976.
La communication renfermait une réponse sur le même sujet, qui avait été
adressée au Groupe de travail sur la détention arbitraire dela Commissiondes

droits de l'homme en 1992. Selon cette information,la législationrelative à
la süreté de 1'Etat comprend deux volets, à savoir des mesures administratives
d'urgence (loi relative à la sûreté de 1'Etat de 1974) ainsi que des
dispositions dedroit commun (Codepénal de 1976), qui font l'objet, les unes
comme les autres, de procéduresde recours devant lestribunaux, comme le

prévoit la loi. La politique du Gouvernement bahreïnite consiste à traiter les
-'faires touchant la sûreté en vertu du droit pénal etnon pas conformément
'..x procédures administratives prévues par la loi relative à la sûreté de
1'Etat de 1974. Par ailleurs, il a été reconnuque ladite loi était un
instrument extrêmement utile de lutte contrele terrorisme.Conformément à

cette législation,les audiences devantla Cour d'appelpour la sûreté de
1'Etat se tiennent obligatoirement "à huis clos". L'article premier de la loi
relative à la sûreté de 1'Etat de 1974 dispose que les personnes arrêtéessur
l'ordre du Ministère del'intérieur pouravoir commis l'un quelconque des
actes précisés dans la loi peuvent (sousréserve d'une décision de justice)

être placées en détention pour une période ne dépassant pas trois ans. Toute
personne arrêtéeen applicationde cette diçpositiona le droit de faire appel
devant la Haute Cour après un délai de trois mois et, par la suite,
périodiquement,tous les six mois. Si ce droit n'est pas exercé par le
prévenu, c'estle ministère publicqui l'exerce aux fins de valider le mandat

d'arrêt établi par le Ministre (art. 4).

74. En dehors de cette procédure quiconcerne des "informations extrêmement
sensibles",les actes criminels définisd ,ans le Code pénal (ordinaire)de 1976
sont soumis aux dispositionsdu Code de procédure pénale de 1966, dont
l'article 5 stipule que les audiencessont publiques, à moins que le tribunalE/CN.4/1997/32
page 22

n'en décide autrement.Le Code dispose en outre, s'agissantdes recours, que

puisque la procédurepénale est de nature inquisitoirele jugement du tribunal
ne peut pas fairel'objet d'un recours. Cependant,ce jugementdoit être
replacé dans le contexte des conclusionsjudiciaires antérieures formulées
dans le cadre de la procédure d'instruction.En Outre, la Cour de sûreté est
en fait la juridictionsupérieure d'appel. Les condamnés peuventtoujours
adresser des recours en grâce à 1'Emir. En cas d'acquittement,l'accusation

n'a aucune voie de recours.

75. La Cour de cassation, instituéeen vertu de la loi No 8 de 1989, n'a
encore jamaisexercé sa compétenceen appel dans des affaires pénales
concernant lasûreté de l'Etat, malgré son statut de juridiction 'suprême
d'appel au plan technique, s'agissant de points de droituniquement.

76. Le Rapporteurspécial continuede craindre que les procès quise
déroulent devant laCour de sûreté de 1'Etat constituentdes violationsde
l'article 14 du Pacte internationalrelatif aux droitscivils et politiques,

en raison du manque de respect des procédures régulièresqui semble les
caractériser.11 continuerade suivre l'évolutionde la situationconcernant
la manière dont 1'~tatde Bahreïn utilise la Cour de sûreté de 1'Etat.

77. Le 12 novembre 1996, le Rapporteurspécial a adresséun appel urgent
au Gouvernement bélarussienconcernant des renseignements portés à sa
connaissance, selonlesquels le PrésidentAlyaksandr Lukashenka aurait
entrepris de suspendrela Cour constitutionnelle, à la suite de la décision de
cette dernière concernant le référendum sur les deux projets de constitution,
l'un établi par le Présidentet l'autre par le Parlement.En outre,

le Président auraitdit qu'il ne tiendrait aucun compte.dela décision de
la Cour. L'attentiondu Rapporteur spécial était aussiappelée sur le fait que
précédemment, en 1995,le Président avait déjà menacé de prendre des mesures
décisives si la Cour ne revenait pas sur une décisionparticulière.
A l'époque, le Président aurait menacé de destituerle présidentde la Cour,
à la suite de cinq décisionsde la Cour concernant l'inconstitutionnalitd ée

certains décretsprésidentiels.Le Rapporteur spécial a exprimé son inquiétude
concernant ces allégationset a prié le gouvernement de lui fournir des
renseignements à ce sujet.

78. Le 10 janvier 1997, leRapporteur spécial a reçu une communicationdu
gouvernement, en réponse à son appel du 12 novembre 1996;la réponse n'avait

pas encore été traduite à la date de l'achèvementdu présent rapport.

cation adressee au aouvernem~.&

79. Le 28 octobre 1996, le Rapporteur spéoial a envoyé un appel urgent au
Gouvernementbelge concernantdes informationsqu'il avait reçuesau sujet des
manifestationsorganisées en Belgique, après qu'un magistratqui enquêtait Sur
une affairede prostitution enfantine,d'enlèvementet de meurtre a été E/CN.4/1997/32
page 23

dessaisi de ce dossier. Le Rapporteur spéciala déclaré que, sile
dessaisissementdu magistrat était sans douse conforme à la législation belge

étant donné que ce dernier avait, par son comportement,fait douter de son
impartialité dans l'affaire, il n'en était pas moins venuconforter
l'impressionque le système de nomination,de promotion et de dessaisissement
des magistrats et des juges était fonctionde considérations politiques et/ou
des intérêts despartis. D'après les informationsreçues, cet état de choses

avait entraîné un manque de confiance du public vis-à-vis du système
judiciairebelge. En outre, le Rapporteur spécials'est déclaré profondément
préoccupé par des informationsdiffusées dans lesmédias, selon lesquelles,
en'Belgique, le système judiciaire était considéré par le public commeétant
entaché de corruption.Le Rapporteur spéciala par ailleurs noté avec
satisfactionque le Premier Ministre avaitdonné l'assuranceque son

aouvernementoeuvrerait activementen faveur de réformes institutionnelles,
i :amment dans le but de mettre fin aux nominationsde magistrats surla base
de considérationspolitiques.Le Rapporteur spéciala demandé à être tenu au
courant de ces propositions.Enfin, il a proposé de rencontrer lePremier
Ministre, le Ministre de la justice et le Présidentde la Cour de cassation,
au cours de sa prochaine visite en Europe, en vue de débattredes réformes

envisagées.

Communications recues du aouvernement

80. Le Gouvernement belgea accusé réceptionde la lettre du Rapporteur

spécial du 4 novembre 1996et une réponse portant surle fond du problème
a été reçue le 11 décembre 1996. Les informations communiquées par le
gouvernement comprenaientun exemplaire de la Constitution belge etune copie
de sa proposition tendant à modifier l'article 151 de laditeConstitution.

81. Le Gouvernement belge aaccepté la demande du Rapporteur spécial qui

souhaitait rencontrer deuxdes ministres (voir par. 79) et le Président de
la Cour de cassation à Bruxelles en vuede parler avec euxde la proposition
de réforme de la procédure de nominationdes magistratset des juges.
T Rapporteur spéciala signalé au gouvernementqu'il l'informeraitdes
&--es de son prochain séjouren Europe.

Bolivi~

82. Le 25 mars 1996, le Rapporteur spéciala adressé, conjointement avec
le Président du Groupe de travail sur ladétention arbitraire,un appel
urgent concernantle cas d'un avocat,M. Morales Davila, qui se trouverait

en détention depuis le 7 mars 1996. Selon les informationsreçues,
M. Morales Davila aurait été accusé d'actede sédition et d'outrage à
l'autoritéprésidentielle suite à ses déclarations publiquescontre la
politique économiquedu Gouvernementrelative au projet de cession du capital
d'une sociétépublique d'exploitationde pétrole et de gaz. M. Morales Davila
serait maintenuau secret depuis le 16 mars 1996 et on lui refuseraitle droit

de communiquer avec ses avocats et avec sa famille. En outre, le juge du
tribunal pénal n'aurait pas statué sur la demande de comparutionselon la
procédure de l'mess corDu qui avait été présentée par le barreau bolivien
au nom de M. Morales Davila.E/CN.4/1997/32
page 24

83. Le 24 juin 1996, le Rapporteur spécial a adresséune nouvelle
communicationau Gouvernement bolivien conCernant le cas de M. Manuel Morales
Davila, en lui rappelant sa communicationdu 25 mars 1996. . .

84. A la date d'achèvement du présent rapport, aucune réponse n'avaitencore
été reçue du Gouvernement.

Botswana

85. Le 7 mai 1996, le Rapporteur spécial aadressé un appel urgent au
Gouvernement concernantle cas de M. A.C.N. Nchunga, magistrat sypérieur
au Botswana.Selon la source d'information, M. Nchunga auraitété exclu du
corps des hauts magistrats avec effet immédiat, sans qu'aucune justification
n'ait été donnéepour expliquer ce renvoi.

86. Le 23 mai 1996, le Gouvernementa envoyé au Rapporteur spécialune
réponse à sa lettre du 7 mai. Cette réponse contenait des renseignements
détaillés sur les dispositionsconstitutionnellesrelatives aux procédures et
critères dedestitution.Le Rapporteur spécial a été informéde ce que la

recommandation tendant à relever M. Nchunga de ses fonctionspour manquement
aux normes de conduite avaitété formulée par un organe indépendant,la .
Commissiondes services judiciaires.En outre, cette destitutionavait été
accomplie conformémentaux dispositionsde la Constitution, à la suite d'une
proc&dure judiciaireéquitable. 11 a également été signalé au Rapporteur
Nchunga avait été affecté à un autre poste de rang égal (mais
spécial queM.
de nature moins sensible),dans lequel il continuait depercevoir la même
rémunérat ion.

87. Le 30 mai,,1996, le Rapporteur spécial a adresséau Gouvernementune
lettre de remerciement,dans laquelle il s'est déclaré satisfaitdes

informationsqui lui avaient été communiquées.

88. Le 12 décembre 1996, le Rapporteur spécial aenvoyé au Gouvernement

brésilien une communication concernant l'assassinatde FranciscoGilson
Nogueira de Carvalho, avocatet militant des droits de l'homme. 11 était
affirmé que l'assassinatde cet avocat pourraitêtre lié à son activité
professionnelleet aux enquêtes qu'il avait menées au sujet de la
participationde membres de la police civilede Rio Grande do Norte à des

escadronsde la mort. Le Rapporteur spécial a demandédes renseignementsau
sujet de l'enquête sur cet assassinat.11 a été informé de l'existenced'un
précédent appelurgent adressé, le23 octobre 1996,par le Rapporteur spécial
sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,dans lequel
cette affaireavait été évoquée (voirE/CN.4/1997/60/Add.lIpar. 62 d)).

89. Le 18 décembre 1996,le Rapporteur spéciala reçu du Gouvernement
brésilien une réponse indiquant que la police fédéraleétait chargée de
l'enquête.En outre, le Gouverneurde Rio Grande do Norte avaitdémis de
ses fonctionsle SecrétairedSEtat adjoint à la sûreté publique,qui
était soupçonnéd'entretenirdes liens avec le groupe connu sous le nom E/CN.4/1997/32
page 25

de "meninos de Ouro". Enfin, le Conseil de la défense des droits de la
personne humainerelevant du Ministère dela justice avait créé unecommission
spéciale chargée d'enquêter sur les allégationsde violations des droits de
l'homme qui seraient commises par la police de Rio Grande do Norte et en
particulier surles activitésdu groupe susmentionné.

90. Le Rapporteur spécial tient à remercierle Gouvernement brésilien
d'avoir rapidement répondu à son appel et se félicitedes mesures positives
prises à ce propos. Cependant, il souhaiteraitque le gouvernement le tienne
au courant des progrèsde l'enquête.

Burkina Fass

91 Suite à l'entretienque le Rapporteur spécial avaiteu avec le Ministre
d !a justice à Ouagadougou, le 23 mars 1996,le Ministre a fourni au
Rapporteur spécial, le 12 juillet 1996, des renseignements au sujet des
garanties de l'indépendancedes juges et avocats prévues à l'article 129 de la
Constitution de 1991, ainsi que des dispositionslégislativesadoptées

récemment à cet égard. En outre, le Rapporteur spéciala reçu du gouvernement
des informationsindiquant la manière dont les modificationsrécentes des
dispositions légales avaient accru l'indépendanceet l'impartialitédu pouvoir
judicLaireet amélioré le respect des droits del'homme.

92. L'ordonnance 91-0052 a trait à l'instauration, à l'organisation et au
fonctionnementdu Conseil suprême de la justice,qui est l'organe chargé des

questions disciplinaires.Le chef de l'Etat, qui préside le Conseil, et le
Ministre de la justice, qui en assure la vice-présidence,ne participent pas
aux séances traitant de ce genre de mesures. Un autre texte législatif
présentantun intérêt particulier pour le mandat du Rapporteur spécial est
l'ordonnanceNo 91-979/PRESdu 25 novembre 1991sur les dispositions spéciales
relatives aux procédures de révision des sentencesrendues par les tribunaux

révolutionnairesdu peuple et les tribunauxd'exceptionsous l'ancien régime.
Le Rapporteur spéciala été informéde ce que lechamp des conditions de
ri 1siondes sentencesrendues par les tribunauxen question avait été élargi
et que, par conséquent,de nombreuses demandes derévision avaient été
adressées au Ministre de la justice. Enoutre, 1'Etat avait été contraint de
verser des centainesde millions de francs d'indemnisationaux personnes qui

avaient été poursuivieset sanctionnéespar les tribunaux révolutionnairesdu
peuple.

Chili

93. Il a été signaléau Rapporteur spécial que le31 octobre 1996, la Cour
suprême de justice avaitrejeté la demande du procureurmilitaire tendant à

donner pour instruction à toutes les cours d'appel de clore les actions en
justice relatives aux violations des droits de l'homme commises avant
mars 1978, sous le régime militaire. Par une majoritéde 14 voix contre une,
les membres de la Cour suprême avaient décidéde rétablir l'indépendancedu
pouvoir judiciaire.La Cour avait déclaré que "les juges se prononcent de
manière indépendante ... sur les affaires qui relèvent de leur compétence :

à cet égard, toute influence extérieure, de la part de sources autres que le
pouvoir judiciaire,et les influences internesde la part d'autorités
supérieures ... sont inadmissibles".E/CN.411997132
page 26

pépubliauepopulaire de Chine

Çommqnj.cations rpques du aouvernement

94. Le 18 mars 1996, leGouvernement de laRépublique populaire deChine a
répondu à l'appel urgent qui lui avait été adressé conjointementpar le Groupe

de travail sur la détention arbitraire,le Rapporteur spécial chargé de la
question de l'indépendance desjuges et des avocats et le Rapporteurspécial
chargé de la question de la liberté d'opinion ed t'expression,le
14 décembre 1995 (voir E/CN.4/1996/37,par. 133 et 134). Dans cette réponse,
le gouvernement a déclaré que Wei Jingsheng avait ~articipé à des activitésen
rapport avec un complot visant à renverser le gouvernementalors qu'il était

placé en libération conditionnelle et privé de ses droits politiques.Le
Rapporteur spécial aété informéde ce que le 13 décembre 1995, le Tribunal
populaire No 1 de Beijing avait jugé, en audiencepublique, le cas de M. Wei
et l'avait condamné,en conformitéavec la loi, à 14 ans de prison et
trois ans de privationdes droits politiques enpremière instance,pour le
crime de conspirationen vue de renverser le gouvernement.Le gouvernement a

précisé que le droit à une défense avait été effectivement garantiau cours du
procès.,Selon la loi, outre qu'un accusé a le droit de se defendre lui-même
durant un procès, il peut faire appel à l'assistanced'un avocat, ou de
proches parents',ou de tout autre citoyen, pour le défendre. Parailleurs,
l'accusé est informéde la nature de l'accusationportée contre lui sept jours

au plus tard avant l'ouverturede l'audience,afin qu'il soit au courant des
motifs d'inculpationet dispose du temps nécessairepour préparer sa défense
et communiquer avec le(s) conseil(s)de son choix.Enfin, leRapporteur
spécial a été informéde ce que le procès s'était déroulé en conformita évec
le droit nationalet avec les instruments internationauxy , compris les
dispositions du Pacte internationalrelatif aux droitscivils et politiques,

auquel la Chine n'avait pas encore adhéré.

Colombie

Comrnynicationo nsresséesau aouvernement

95. Le 18 mars 1996, le Rapporteurspécial a transmis au Gouvernement
colombien un appel urgent concernantles menaces demort dont faisaient
l'objet Mme MargaritaArregoceset un avocatspécialistede la défense des
droits de l'homme, M. ReinaldoVillalba Vargas,membre de la Corporacïon
Colectivo de Abogados. Le message contenant les menaces aurait été signé par

un groupe paramilitairedénommé w~OLSINGUE",et était égalementconsidéré
comme une menace indirecte contre M. Villalba Vargas qui assurait la défense
de Mme Arregoces dans un procèsengagé contre ellepar le ministèrepublic
régional de Santafé de Bogota.

96. Le 12 décembre 1996, le Rapporteur spéciala adressé un appelurgent au

Gouvernement colombienau sujet de Pedro Julio Mahecha Avila, avocatet membre
du collectif d'avocats "AlvearRestrepo",qui aurait étésuivi et surveillé
par des inconnus. Dans ce contexte,le Rapporteur spécial s'est également
référé à un appel urgentadresséprécédemmentau gouvernementpar le
Rapporteur spécialsur les exécutions extrajudiciaires, sommaireo su

arbitraires. Selon la source d'information,diverses personnes auraient fait
des appels téléphoniques anonymes pour chercher à savoir où se trouvaient E/CN.4/1997/32
page 27

M. Mahecha Avila, son épouse et son fils. Il était signalé que ces actes
d'intimidation pourraientêtre liés au travailde M. Mahecha Avila en tant

qu'avocat de personnes détenuespour motif politique,notamment des membres
d'un groupe de guérilleros. LeRapporteurspéciala été informé de ce que,
depuis la création du collectif d'avocats,plusieursde ses membres avaient
reçu des menaces demort liées à leurs activitésde spécialistesdes droits de
1'homme.

97. Le 16 décembre 1996,le Rapporteurspéciala envoyé un appel urgent,
conjointement avecle Rapporteur spécial sur les exécutionsextrajudiciaires,
sommairesou arbitraires, concernantl'assassinatprésumé de M. Hel2 G6mez
Osorio, médiateurmunicipal dans le départementdlAntioquia. M. Osoric
aurait été abattu le 26 novembre 1996 par troishommes qui appartiendraient
,ungroupe paramilitaire,alors qu'il quittaitle bureau du maire
, El Carmen de Viboral. 11 avait été signaléaux rapporteursspéciaux qu'au

cours des dernières années,M. Osorio, dans le cadre de son activité
professionnelle, avaitdénoncé publiquementles violationsdes droits de
l'homme, notammentles assassinatscommis dans le but d'une "épuration
sociale". Son nom aurait figurésur une liste de 33 personnes accuséesde
collaborer avecla guérilla.En outre, les rapporteursspéciaux avaient été
informés du meurtre de José Loaiza Correa, représentant auniveau municipal

(personero)de Caiiasgordas, dont le cadavre aurait été retrouvé le
2 décembre 1996. Il aurait lui aussi été abattu parun groupe paramilitaire.
Par ailleurs, 8 des 15 "personerosmunicipales"auraient démissionné par
crainte pour leur sécurité. L'Associationdes "personerosmunicipales" aurait
demandé laprotection du Ministèrede la défense et de la justice, qui ne la
leur auraitpas accordée.Sur la base de ces renseignements,les rapporteurs
spéciaux ont prié le gouvernementd'entreprendresans délai une enquête sur

les assassinatset d'assurer la protectiondes autres représentantsmunicipaux
dans le département d'Antioquia.

Communications recuesdu aouvernement

i A la date d'achèvement du présent rapporta ,ucune réponse n'avait encore

été reçue du gouvernement.

Côte d'Ivoire

99. Le 19 juin 1996, leRapporteur spéciala adressé au Gouvernement
ivoirienune communicationconcernantun certainnombre de projets de loi que
le Ministre de la justice et des libertés publiquesétait en train d'élaborer.

L'un de ces projetsde loi pourrait avoir desincidences surle statut du
pouvoir judiciaireen Côte d'Ivoire. 11 avait été signalé au Rapporteur
spécial que certaines dispositionsdu projet de loi en question, en
particulier lesarticles 6 et 50,pourraient porteratteinte au principe de la
séparationdes pouvoirs, ainsi qu'au principede l'inamovibilitédes juges. En
outre, les articles10 et 16 de ce texte pourraientenfreindre le droitdes

juges et des avocats de former des associations. Le Rapporteur spécial a
demandé à quelles dates aurait lieu le débat parlementairesur le projet de
loi et a prié le gouvernementde lui en faire parvenirune copie.

100. A la date d'achèvement du présent rapport, le Rapporteur spécialn'avait
reçu aucuneréponse du gouvernement à la communicationsusmentionnée.E/CN.4/1997/32
page 28

Çommunications adressées au aouvernement

Le 26 juin 1996, le Rapporteur spécial a adressé au Gouvernement cubain
101.
une lettre rappelant qu'à lloccasionde consultations antérieures avec le
Haut Commissaireaux droits de l'homme, ce gouvernements'était déclaré prêt à
envisager d'inviter des mécanismes thématiques à entreprendreune mission
à Cuba. Le Rapporteur spécial a fait savoir au gouvernementqu'il souhaitait
mener sur place une enquêteconcernantl'indépendancedu pouvoir judiciaire

à Cuba, et nouer un dialogue avec les autorités compétentesen vue de définir
les domaines dans lesquels une assistancetechnique ou autre pourrait s'avérer
nécessaire en vue de renforcer le système judiciaireexistant.

102. Le 8 juillet 1996,le Rapporteur spéciala transmis au Gouvernement

cubain une lettre contenant des allégations relatives aux cas de
trois avocats,Leone1 Morejon Almagro, RenéGomez Manzano et Jorge Bacallao.
M. Leone1 Morejon Almagro, alors secrétaire exécutif du comité d'organisation
provisoire pour le "Concilio cubano", une coalitionde groupes officieux
comprenant notammentdes partis politiques et des organisationsd'avocats, de
journalistes, de femmes et de syndicalistes,aurait été placé en détention

pendant neuf heures le14 novembre 1995. Selon les renseignementsreçus, il
aurait été démis de ses fonctionsau sein du groupementd'avocats Marianao
par la Direction nationale des groupementsd'avocats, à cause de prétendues
"lacunes techniques". Il aurait été arrêté une nouvelle fois, pour avoir
organise une réunion du Comité national du Concilio cubano le

12 janvier 1996. Le 22 février 1996,M. Morejon Almagro avaitété jugé pour
"résistance" et condamné à une peine de six mois de prison, apparemment pour
avoir demandé aux membres des forces de sécurité nationalevenus l'arrêter de
décliner leur identité.Il avait également été signaléau Rapporteur spécial
que M. José Ange1 IzquierdoGonzalez, avocat de M. Morejon Almagro, qui
n'avait pu communiqueravec son client et obtenir des détails surcette

affaire qu'à ladernière minute, avaitét6 condamné à une amende, après le
procès, pour avoir déclaré publiquement que ce procès n'étaitqu'une
"mascarade".On craignait qu'ilfasse l'objet de mesures disciplinaires.

103. René Gomez Manzano, l'un des fondateursdu "Conciliocubano", aurait été

renvoyé du groupement d'avocats auquel il appartenaiten octobre 1995 après
avoir critiqué la direction de l'Assemblée nationale des groupements
d'avocats. 11 ressortaitdes renseignementsreçus par le Rapporteur spécial
que le motif invoquépour justifier le renvoi de M. Gomez Manzano était son
comportement "non conforme à la politique officielle"et "incompatibleavec sa

participation au groupementd'avocats".11 était également affirmé que le
renvoi de M. Gomez Manzano étaitlié à son activité en tant que défenseur de
M. Abel del Valle :il aurait en effet déclarépubliquement,au sujet de cette
affaire, que les avocats de la défense n'avaient pas pu citer leurs propres
témoins et n'étaientpas autorisés à consulter les "documentssecretsw qui
auraient constituéla pièce maîtresse des moyens de l'accusation.En outre,

M. Gomez Manzano se serait exprimé sur des questionsrelativesau système
judiciaire cubain,en sa qualité de président d'ungroupe officieux dénommé
"CorrienteAgramontista".Jorge Bacallao, membrede ce méme groupe, aurait
fait l'objet de mesures de harcèlementet d'intimidationde la part du service E/CN.4/1997/32
page 29

de sûreté de 1'Etat pour qu'il cesse les activitésqu'il menait au nom du
"Concilia cubano".

104. Il avait égalementété signalé au Rapporteur spécial qu'en vertu de la
législationcubaine, les avocats, qui sont tous employés par llEtat, sont
tenus d'observer l'ordre légalsocialisteet de favoriser son renforcement.
Selon les informationsreçues, tous les services juridiquesfournis à la

population sontassurés par l'intermédiaire de bufetes colectivos,des
cabinets d'avocats collectifs,organisés et superviséspar le Ministère de la
justice. Le rôle des avocats de la défense dans lesaffaires de nature
politique serait strictement limité et, d'après les renseignements reçus,dans
les affaires de crime contre la sûreté de llEtat, par exemple, les avocats de
la défense ne seraient pas autor'isésà communiquerdirectementavec leurs

clients au cours des premières semaines,voire des premiers mois de la
èntion préventive.En outre, un certain nombred'avocatsde la défense qui
se seraient publiquementexprimés ces dernières annéesauraient fait l'objet
de sanctions professionnelleset, dans certains cas, ils auraient été
licenciésou menacés de violences physiques.

105. A la date d'achèvement du présent rapport, le Rapporteur spécial n'a
reçu aucune réponse sur le fond en ce qui concerne les allégations contenues
dans sa communicationdu 8 juillet 1996. Cependant,en réponse à la demande
du Rapporteur spécial concernant la possibilité d'effectuerune visite à Cuba,

le gouvernement a rappelé les discussions qu'il avait tenues avecle
Haut Commissaire aux droits de l'homme en 1994 sur la question des invitations
de rapporteurs thématiquesde la Commission.Le gouvernementa noté qu'à cette
occasion, il avait réaffirmé sa position relative à la coopération avec les
mécanismes d'applicationdes droits de l'homme de l'ONU, à savoir que les
mëmes critères devraientêtre appliqués à tous les Etats Membres, selon les

principes d'objectivité,d'impartialitéet de non-sélectivité.Dans ce
contexte, les autorités cubaines avaientfait savoir qu'elles envisageraient
la possibilité d'inviterdes mécanismes thématiquesde la Commission des
droits de l'homme lorsquece genre de visite présenteraitun intérêt pour le
F 3 et serait approprié à sa situation.

106. Le 8 février 1996, le Rapporteur spécial,de concert avec le
Rapporteur spécial chargéd'étudier les questions relativesaux exécutions
extrajudiciaires,sommaires ou arbitraires, a adressé un appel urgent au

Gouvernementde Djibouti au sujet d'allégationsde menaces et de persécutions
à l'encontred'Aref Mohammed Aref, avocat défenseur des droits de l'homme,
qui aurait été informé, le 16 janvier 1996, que certains officiers de police
avaient reçu pour instruction de l'exécuter.Ce fait ayant été porté à
l'attention du Procureur général, M. Aref a été avisé que ces menaces ne

donneraient lieu à aucune enquêteet qu'il ne bénéficierait d'aucune
protection.En outre, M. Aref serait constammentsuivi,,contreson gré, par
deux membres de la police politique. M. Aref serait l'objetde menaces en
raison de ses activités professionnelles, consistant, notamment, à défendre
des victimes de violations des droits de l'homme.

107. Au moment de la publication du présent rapport, aucune réponse n'avait
été reçue du Gouvernementde Djibouti.E/CN.4/1997/32
page 30

108. Le Rapporteur spécial a été informé de la créationde la Commission
vérité et justicechargée d'enquêter sur les plaintes relatives à des
violations des droits de l'homme déposées au coursdes 17 dernières années
et auxquelles il n'a pas été donné suite. Les travaux de cette Commission,
mandatée pour publier son rapport et informer les instancesjudiciaires
compétentesde ses conclusionset recommandations,devraientpermettre de

mettre un terme à l'impunitéet d'assurer aux victimesde violations de leurs
droits et à leurs familles une juste réparation.

Guatemala

109. Le Rapporteur spécialse réfère au rapport du Rapporteurspécial chargé

d'étudier les questions relativesaux exécutions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitrairesconcernantun ancien juge, JoseVicente Gonzalez, qui aurait
été assassiné par des militaires en décembre 1995 après avoir reçu des menaces
de mort (E/CN.4/1997/60/Add.lI par. 188).

cations adressées au oouvernement

110. Le 28 mars 1996, le Rapporteurspécial a adressé un appel urgent au
Gouvernement indien concernant l'allégation d'enlèvemen par des soldats

gouvernementauxdu corps des "Rashtriya Rifles"de Jalil Andrabi, avocat
défenseur des droits del'homme et président dela Commissiondes juristes
du Cachemire. Une demanded'habeas corDus aurait été déposée auprès de la
Haute Cour de Srinigar,mais les "RashtriyaRifles" auraientaffirmé ne pas
détenir M. Andrabi.

111. Le 29 mars 1996, le Rapporteur spécial aadressé une nouvelle
communicationau Gouvernement indienaprès avoir été informéque le corps
de M. ~nd'rabiavait été repêché dans une rivière, dans lamatinée du
27 mars 1996. Le Rapporteur spécial a demandéau Gouvernementindien
d'ordonner promptementune enquête indépendanteet impartiale,de rendre
publics les résultatsde cette enquêteet de traduireen justice
les coupables.

112. Le 17 mai 1996, le Rapporteur spécial ade nouveau adressé une
communicationau Gouvernement indien par laquelleil le félicitaitde la
rapidité avec laquelle il avait ordonnéune enquête surl'assassinatde
Jalil Andrabi. Il demandait des informationscomplémentairessur cette

enquête.

ons recues du aouvernemenk

113. Le 2 avril 1996, les autorités indiennesont adressé au Rapporteur
spécial copie d'un communiquéde presse du porte-paroledu gouvernement

qui annonçait la créationd'une équipe spéciale chargée d'enquêter sur
l'assassinatde M. Jalil Andrabi. E/CN.4/1997/32
page 31

114. Le 12 avril 1996, le gouvernementa informé le Rapporteur spécialque le
Procureur général et cette équipe feraientdirectement rapport à la Haute Cour
de 1'Etat de Jammu-et-Cachemirechargée de suivre le déroulementde l'enquête
et que la Commission indienne des droits de l'homme menait elle-mêd mes
investigationsde manière indépendante.

115. Le 2 mai 1996, le gouvernementa adressé au Rapporteur spécial une
mise à jour concernant lecas de Jalil Andrabi, qui avait été également
adressée au Rapporteur spécial sur les exécutionsextrajudiciaires,sommaires
ou arbitraires, au rapportduquel il se réfère pour éviter les répétitions

inutiles (E/CN.4/1997/6O/Add.lI par. 223).

Jndonésie

I '&cation adressée au aouvernement

116. Le 23 octobre 1996, leRapporteur spéciala adressé un appel urgent
au Gouvernement indonésienau sujet de deux avocats, Bambang Widjojanto et
Muchtar Pakpahan.Le premier serait menacéd'arrestationet de poursuites
pénales pour avoir ignoré diverses citations à comparaître se rapportant à
ses activités de représentationen justice. Selon la source, ces assignations

étaient des manoeuvres d'intimidation pour l'inciter à défendre ses clients
avec moins ,dezèle, notamment MuchtarPakpahan. Les autoritésétaient
accusées de faire pression sur d'autres avocatspour qu'ils renoncent
à accepter et à défendre avec convictiondes affaires embarrassantes.
En outre, Muchtar Pakpahan serait un avocatsyndical qui aurait été arrêté le
30 juillet 1996pour complicitédans des activités subversiveset interrogé

sur ses liens avec "Mjelis Rakyat Indonesia",une alliance de 32 organisations
non gouvernementales prodémocratiques. Son arrestatio et sa détention
seraient liées à ses activités de représentation enjustice de travailleurs,
en violation de sondroit à la-libertéd'opinion et d'expression.

Çommunicationrecue du aouvernement

i Le ler novembre 1996, le gouvernementa répondu au Rapporteur
spécial que M. Widjojanto avait été assigné à comparaîtreen considération
dlassociationsantérieuresavec ses clients et qu'à la suite de son refus
d'obtempérer en faisantvaloir que les motifs invoqués n'établissaient pas

la distinctionqui s'imposaitentre ses prérogativesde défenseur et ses
relations antérieuresavec ses clients, lescitations avaient été modifiées
en conséquence.Le gouvernement précisaitqu'après l'audienceM. Widjojanto
avait déclaré à la presse que les questions du gouvernementne portaient pas
sur les relations privilégiéesavocat-client. Ausujet de Muchtar Pakpahan,

le gouvernementa informé le Rapporteur spécialqu'il n'étaitpas avocat,
qu'il n'avait jamais défendude travailleurs,qu'il n'étaitpas membre de
l'organisationcitée et qu'il avait été arrêté pour son appartenance à une
organisationillégale et sa participation à des activités qui avaient conduit
aux émeutes du 27 juillet 1996 qui avaient fait des morts et des blessés.E/CN.4/1997/32
page 32

118. Le 21 février 1996, le Gouvernementdu Kazakstan a donné son accord à
l'envoi d'une mission dans le pays, à la convenancedu Rapporteur spécial,

mais en raison d'engagementsantérieurs ce dernier a dü retarder sa visite.

119. Le Rapporteurspécial a reçu le rapport de la missiond'évaluation
des besoins du Koweït effectuée par deux fonctionnairesdu Centre pour

les droite de l'hommeentre le 4 et 14 mars 1996 au titre du programmede
services consultatifs etde coopération technique dansle domaine'desdroits
de l'homme. Le Rapporteurspécial s'estparticuliêrement intéressé à la partie
de ce rapport concernantl'administrationde la justice.La Constitution du
Koweït garantit l'indépendance de la justice (art. 163) et interdittoute

ingérence dans l'administration de la justice. Les juges civils sont nommés
à vie.

120. ~es'recomrnandationr çelatives à l'administration dela justice figurant
dans le rapport intéressent tout particulièrementle Rapporteur spécialdans

le cadre de son mandat. Le Rapporteur spécialse féliciteque le ~oweït ait
entamé la procédurede ratificationdu Pacte international relatifaux droits
civils et politiques.

121. La mission a recommandéque le gouvernementpasse en revue les lois et
procédures en vigueur concernant le droit à un procès équitable, les règles

permanentes de l'administrationde la justice, les peines, lapolice, les
prisons et les tribunaux,dans l'optique d'en assurer laconformitéavec les
normes internationalesdans le domaine des droitsde l'homme.Cette,revue
devrait aussi porter sur la législationd'urgence euégard au fait que le
droit à un procès équitable ne devrait pas être aliéné par l'institutionde

la loi martiale ou toute autre mesureexceptionnelle.De plus, il a été
recommandé au gouvernementd'assurer une formation dansle domaine des droits
de l'homme à tous les personnels chargés de l'administrationde la justice.
La mission a par ailleurs recommandé que les ordonnances d'expulsion soient
sujettes à examen judiciaireet que l'indépendancedu pouvoir.judiciaire

soit garantie dans la Constitutionqui devrait aussi limiter les pouvoirs
d'exception. Ellea en outre recommandél'élaboration d'unsystème nationalde
formation aux droits de l'hommeet à la démocratie à l'intentiondes avocats
et des juges. En matière de législation d'urgence, elle a spécifiquement
recommandé'derevoir leregime juridique prévu en cas d'état d'urgence dont

l'instaurationdevrait être en conformitéavec le droit interne.Même dans les
situations d'état d'urgence, nul ne devrait être déclaré coupablepour un acte
ou une omission qui ne constituait pasun délit pénal au moment de sa
commission. 11 fallaitprotéger une magistrature indépendante qui soit à
l'abri de toute restriction. Aucune mesure prise en raison de l'état d'urgence
ne devrait restreindrele pouvoir des tribunaux de vérifier la légalité de

l'état d'urgence,ni leur pouvoir de décision s'agissantde la protection de
droits non concernés parla déclarationd'état d'urgence. E/CN.4/1997/32
page 33

*
on adressee au aouvernement

Dans son deuxième rapport à la Commission, le Rapporteur spécials'est
.arépréoccupé par des allégations d'irrégularités concernant certaines
.sionsdes tribunauxmalaisiens.11 s'est aussi référé à certains faits qui

ont mis en émoi la population parce qu'ils mettaient en cause l'intégrité,
l'indépendanceet l'impartialité des magistrats, et à la suite desquels il
avait publiéun communiquéde presse pour indiquer son intention d'obtenid res
éclaircissements (E/CN.4/1996/37,par. 158 à 165).

123. C'est dans ce contexte qu'en novembre 1995a paru dans la revue
Jr'a-1 Commercial Lrticration un article intitulé"Malaysian justiceon

tk 11". Dès décembre 1995 et l'année suivante,les personnalités etsociétés
qui avaient obtenudes décisions en leur faveur ouqui avaient exercédes
pressions en coursde procédure - faits au sujet desquelsle Rapporteur
spécial avait exprimé son inquiétude - ainsi que leurs avocats, ont déposé
13 demandes introductives d'instance pour diffamationcontre l'auteur de
l'article,le directeur de la publication,un correspondant du fisianWall
Street JO-, deux avocats, don'tle secrétairedu Conseil du Barreau, les

associés de ce dernier, et enfin, le 12 décembre 1996,contre le Rapporteur
spécial. Les dommages-intérêts réclamés s'élèvent àenviron 800 millions de
ringgits malaisiens (320 millions de dollars des Etats-Unis). Les requérants
allèguent que l'article est diffamatoire et découle d'entretiens del'auteur
avec les défendeurs, y compris le Rapporteurspécial.

124. Dans l'article en question,il était indiquéau sujet des citations

attribuéesau Rapporteur spécial qu'il s'étaitexprimé ès qualité,'qu'il
poursuivait sonenquête et n'avait pasencore rendu ses conclusions.

125. En décembre 1995 et mars 1996, leRapporteur spéciala reçu des lettres
des conseils des requérants le menaçantde poursuites judiciairespour
di1 imation.11 en a immédiatement informéle Centre pour les droits de
l'homme à Genève et le Bureau des affaires juridiques à New York. Dans une

lettre datée du22 décembre 1995,le Centre pour les droits de l'homme a
notifié aux conseils des requérants. l'immunité de juridictiondont jouissait
le Rapporteur spécial au titre de la Conventionde 1946 sur lesprivilèges et
immunitésdes Nations Unies. Le 28 décembre 1995,le Centre a adressé une note
verbale à la Mission permanente de la Malaisie auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève la priant d'informerles autoritésmalaisiennes
compétentes desprivilèges et immunitésdont jouissaitle Rapporteur spécial

afin qu'elles en informentles tribunauxmalaisiens.Le 29 mars 1996, le
Bureau des affaires juridiques de l'ONU a notifié au Représentant permanent de
la Malaisie auprèsde l'ONU l'immunitéde juridictiondont jouissait le
Rapporteur spécial.

126. Nonobstant ces communicationsdu secrétariat,le 6 janvier 1997, le
Rapporteur spécial aété assigné en justice par la Haute Cour malaisienne

(voir par. 123 ci-dessus).Les deux sociétés concernéespar les décisions
controverséesqui avaient suscitél'inquiétudedu Rapporteur spécial
réclamaient60 millions de ringgits malaisiens(24 millions de dollars des
Etats-Unis) endommages et intérêts.Après avoir consulté le conseillerE/CN.4/1997/32
page 34

juridique de l'ONU, le Rapporteur spécial a conditionnellement constitué
avocat et entamé une action en nullité,invoquant son immunitéde juridiction
dans le cadre de ses fonctionsauprès de l'organisationdes Nations Unies.
L'examen'de la demandedu Rapporteur s.pécia1a été fixé au 12 mars 1997.

Les conseils des requérants ontété notifiés de cette action.

127. Le Bureau du conseillerjuridiquede l'ONU a informé leRapporteur
spécial qu'il était enliaison avec le Gouvernement malaisien,par
l'intermédiairede sa mission permanente à New York, pour qu'ilsoit fait
droit à son immunité dejuridiction.

128. A cet égard, le Rapporteurspécial tient à remercierle Conseiller
juridique et ses collaborateurs,en particulier sonadjoint,pour leur
diligence et pour tous les conseils qu'ils lui ont prodigués à ce jour.

129. Dans un autre contexte,le 23 août 1996, le Rapporteur spéciala écrit

au Ministre malaisien desaffaires étrangèrespour lui demander des
éclaircissementssur des allégationsselon lesquelles le Procureur généralde
la Malaisie avait proposé des amendements à la loi de 1976 relative à la
profession judiciaire,notamment les suivants :

i) Les juristesdu secteur public, y compris les avocats employes à
plein temps dans lafonction publique,même s'ilsn'appartiennent
pas à l'ordredes avocats ou des avoués, deviendraient membresdu
barreau malaisien;

ii) Le Procureurgénéral serait ex of fi c i^ésidentdu barreau

malaisienou, du moins, aurait un droit de regard etd'ingérence;

iii) Le Procureurgénéral nommerait les membres du Conseil du barreau.

130. Le Rapporteurspécial précisaitau Ministre des affaires étrangères
qu'il
avait appris que ces amendements étaientdes mesures de reprGsailles à
la suite de déclarationspubliques émanant du Conseil du barreau malaisienau
sujet de l'administrationde la justice en Malaisie.

131. Le Rapporteurspécial ne voit pas a priori d'objection à l'élargissement
de l'accès au barreaumalaisien auxjuristes de la fonctionpublique, des

universités.oudes sociétés commerciales, s'inquiète néanmoin des motivations
qui animent le Procureurgénéral. Lors d'une allocution qu'il aprononcée
le 19 juillet 1996 à l'occasiondu dîner annuelde la Société médico-légale
de Malaisie, le Procureurgénéral a notammentdéclaré :

"Parce qu'il n'estcomposé que de juristes du secteurprivé, le Conseil

du barreau oublie souvent qu'il constitue une personnemorale établie
par la loi. 11 s'exprime fréquemmentcomme s'il était une associationde
droit privé, une ONG ou un parti politique d'opposition.Il ne comprend
pas, ou ne cherchepas à comprendre, lesproblèmes épineuxqui se posent
au gouvernement.Je n'ai cessé de rappeler aux dirigeantsdu Conseil du

barreau qu'il leur est loisible'd'avoirun dialogue constructifavec le
parquet et les magistratspour mieux comprendreet appréhenderles
questions qui se posent, sanstapage médiatique.Lorsque les
responsablesdu Conseil du barreau accepterontde dialoguer en E/CN.4/1997/32
page 35

témoignantun respect sincère à l'égarddes juges et des représentants
de la Couronne au lieu de manifester publiquement leurs positions et
leurs critiques à l'égard des pouvoirsjudiciaireet exécutif, alors, et
seulement alors, pourrons-nousutilementtraiter des problèmes qui

assaillent notre profession, dont font partie lesmagistrats, les
fonctionnaires judiciaires, les professeursde droit et les juristes du
secteur privé ... mais pas uniquement lesjuristes du secteur privé !
Nous avons besoin d'unorgane, d'un conseil du barreau, authentiquement
représentatifde toutes les branchesdes professions juridiques ... pour
assurer une véritable union. A cet égard, j'ai beaucoup d'admirationet
de respect pour la professionmédicale,qui peut beaucoup nous
apprendre,notamment commentorganiseret réguler notre professi n. J'ai

à plusieurs reprises averti, en vain,le Présidentet les dirigeantsdu
' 1 Conseil du barreau que si le Conseilne suivait pas le traitementqui
s'imposait pourse guérir, une interventionchirurgicale risquaitde
s'imposerpour le débarrasser desa tumeur cancéreuse ... peut-être
est-il encoretemps de prévenir une telle intervention.Les membres de
mon cabinet procèdent actuellement à la rédactionde recommandationsqui
seront présentées,au gouvernementen vue de réformer la profession
juridique.Il faut espérerqu'un traitementapproprié et quelques

interventions chirurgicales, implantation ou transplantationsmineures
permettrontau corps juridiquede guérir de ses nombreux maux et de
vivre longtempsen bonne santé en contribuantau bien-être de notre
1 nation !."

1 Cette déclaration semblerait indiqueq rue les amendementsproposés visent
1 essentiellement à restreindrel'indépendancedu barreau malaisien.

i
1 132. Lors d'une réunion généraleextraordinairedu barreau rnalaisien,
convoquée le 21 septembre 1996 pour analysercette déclaration du Procureur
général, réunion à laquelle assistaientun nombre record de membres du
i barreau, la résolution suivantea été adoptée :

"i) L'indépendancedu barreau rnalaisien est vitale pour la démocratie
malaisienne, la primauté du droit et l'indépendance du judiciaire
l et aussi pour que la Malaisiedevienneune entité commercialeet

1 économiquede premier plandans la région;

ii) En conséquence,nous nous opposons fermement à tout amendement à
la loi de 1976 relative à la profession juridiquequi aurait pour
effet d'amoindrir ou d'aliéner l'indépendance dubarreau rnalaisien
et/ou du Conseil du barreau."

133. Le Gouvernement malaisiens'est contentéd'accuser réception le

8 octobre 1996 de la lettre du Rapporteurspécial, mais n'a à ce jour fourni
aucune réponse.

134. Dans ce contexte,et compte tenuen particulierdes procès civils
actuellementen cours devant les tribunauxmalaisiens,le Rapporteur spécial a
décidé de reporter à plus tard la présentationde ses conclusions à la
Commissiondes droits de l'homme au sujet desquestions soulevées dans son
i deuxième rapport (E/CN.4/1996/37,par. 158 à 165).E/CN.4/1997/32
page 36

135. Le 7 mai 1996, le Rapporteur spécial a adresséun appel urgent au
Gouvernement mexicain au sujet d'allégationsde menaces de mort et de
harcèlement à l'encontre de Maria Teresa Jardi, avocate de la Commission
nationale des droits de l'homme, de son fils, Julian Andrade Jardi, et de son
assistant, HectorGutierrez Ugalde. Ces menaces Seraient la conséquence des
activités professionnellesde Mme Jardi et de celles de son fils qui enquête

sur des violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité.
Par ailleurs, la ~ommission nationale des droits de l'homme a enquêté sur
plusieurs cas de violations des droits de l'homme commises par des membres
individuels des forces de sécurité et recommandé des sanctions pénales à leur
encontre (voir aussi E/CN.4/1997/60/Add.lI par. 314).

136. Le 14 août 1996, le Rapporteur spécial, conjointement avecle Rapporteur
spécial sur les exécutions extrajudiciaires,sommaires ou arbitraires, a
adressé un appel urgent au Gouvernement mexicain au sujet d'allégations selon
lesquelles.deux avocates, Pilar Noriega et Digna Ochoa, auraient reçudes

menaces de mort anonymes. Ces menaces seraient liées à leurs activités en tant
qu'avocates, notamment à leur participation à la défense de membres présumés.
de l'armée zapatistede libération nationale. Les deux avocates sont membres
du Centre pour les droitsde l'homme ("Centro de Derechos Humanos -
Miguel ~~~5th Juarez"). D'autres membres de ce centre avaient déjà reçuce
genre de menaces dans lesquelles le Centre était accusé departiciper à des

activités de guérilla. Le Rapporteur'spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ouarbitraires a été amené à intervenir à
plusieurs reprises dans ce contexte (voir E/CN.4/1997/60/Add.l, par. 314).

137. Le 10 juin 1996, le Rapporteur spécial a demandéau Gouvernement
mexicain des informations à jour sur les enquêtes menées sur l'assassinat du
juge Polo Uscanga (voirE/CN.4/1996/37, par. 168 à 171.).

cations recues du uouvernement

138. Selon une réponse en date du 21 mai 1996 du gouvernement au sujetde ces
allégations, l'enlèvement etles mauvais traitements dont avait été victime
M. Gutierrez faisaient l'objet d'uneenquête et une protection étaitassurée à
Mme Jardi et à son fils, bien qu'aucune des victimes ne se soit officiellement

plainte de menaces ou d'actes d'intimidation.

139. Le ler octobre 1996, le gouvernement a répondu à la communication
du 14 août 1996 du Rapporteur spécial concernant des allégations de menaces de
mort à l'encontre dePilar Noriega et de Digna Ochoa, avocates et membres du
Bien que la Commission des droits de
Front national des avocats démocrates.
l'homme du district fédéral n'ait reçu aucune plainte au 'sujetde ces menaces,
le Procureur général du district et le Secrétariat à la sécurité publique
avaient été priés d'assurer laprotection de ces deux avocates. ElCN.411997132
page 37

140. Le 12 novembre 1996, le gouvernementa fourni des renseignements
complémentaires surce cas, indiquant, notamment,que des mesures avaient été

prises pour assurer la sécurité du Centre pour les droits de l'homme. 11 était
précisé que les deux avocates avaientdéclaré au Procureur général ne pas
avoir besoin de protection dans l'immédiat.

141. Le Rapporteur spécial souhaitese référer au rapport du Rapporteur

spécial sur les exécutionsextrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
concernantle cas de ConceptionHernandez Mendez, avocate, qui aurait reçu des
menaces demort du fait de ses activitésde défense des droits des peuples
autochtones (voir E/~N.4/1997/60/Add.l,par. 314).

14.. 'Pour une analyse détailléede la situation desdroits de l'homme au
Nigéria, leRapporteur spécial renvoie au rapport intérimairecommun sur la
situationdes droits de l'homme au Nigéria, soumis à l'Assembléegénérale
(A/51/538),et au rapport final dont est saisie la Commission des droits de
l'homme (E/cN.4/1997/62).Ces deux rapportsont été soumis conjointementavec

le Rapporteurspécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires,conformément à la résolution 1996179de la Commission des droits
de l'homme.A l'issue de leur prochaine mission auNigéria, les Rapporteurs
spéciaux soumettrontun rapport de mission à la Commission.

d
ons adressees au aouvernement

143. Le 10 juin 1996, le Rapporteur spéciala adressé au Gouvernement
pakistanaisun appel urgent au sujet d'allégations.de menaces et de

persécutions à l'encontre d'une avocate, Asma Jahangir, et de sa famille.
L'avocate avait représenté une jeune femme de 21 ans dont le père avait déposé
une demande en habeas corDuS. Le Rapporteurspécial demandait augouvernement
d'i ;tarer une protection adéquate à Mme Jahangir et à sa famillecetde faire
la lumière sur ces allégations.

144. Le 26 juillet 1996, le Rapporteur spéciala adressé une lettre au
Gouvernementpakistanais en réponse à une communicationdu 21 juin 1996 de ce
dernier (voirplus loin) au sujet de Mme Asma Jahangir. Le Rapporteur spécial
faisait observerau gouvernementque sa réponse semblait se rGférsr à des
incidentsqui avaient eu lieu en 1995; aussi le priait-il de lui fournir des

informationsau sujet des menaces alléguéesen 1996 auxquelles se rrférait sa
dernière communication.

145. Le 16 juillet 1996, le Rapporteurspécial, conjointement avec le
Rapporteur spécial sur les exécutionsextrajudiciaires,sommaires ou
arbitraireset le Rapporteur spécialsur la question de la torture, a adressé

une lettre au Gouvernement pakistanaisau sujet de l'assassinatde
M. Nizam Ahmed, ancien jugede la Haute Cour sindh et membre du Conseil du
Barreau pakistanais,et de son fils Nadeem Ahmed. Il avait été porté à
l'attentiondes Rapporteurs spéciauxque M. Ahmed avait reçu des menaces de
mort anonymes luienjoignant d'interromprela procédure qu'il avaitintroduite

devant la Haute Cour sindh à Karachi. Bien que ces menaces aient été signalées~/~N.4/1997/32

page 38

aux autorités, aucune dispositionn'aurait été prise pour enquêter sur les
allégations ou assurerune protection au jugeAhmed.

on recue du uouvernement

146. Le 21 juin 1996, le gouvernement a répondu à la lettredu 10 juin 1996
du Rapporteur spécial concernantMme Asma Jahangir.Les informationsfournies
par le gouvernementse rapportaient à un incidentqui s'étaitproduit

en 1995, à la suite duquel les autorités avaient assuré une protection à
Mme Asma Jahangir. Le Rapporteur spécial a été informé quedes renseignements
complémentairesavaientété demandés aux autorités pakistanaisessur cette
affaire. .

147. Dans son deuxièmerapport, le Rapporteurspécial se référait à une
récusation en constitutionnalité concernant la nominationde juges d'instance
près la Cour supreme (E/CN.4/1996/37,par. 201). La Cour suprëme, après avoir
entendu un long plaidoyer,a rendu le 20mars 1996un jugementqui devrait
faire date. Le Rapporteur spécialse félicitede ce jugementdont l'un des

mérites est de renforcer l'indépendancejudiciaireen ce qui concerne la
nomination des juges.En effet, ce jugementconfirmait le pouvoir de
nomination du corps judiciaireau détrimentde l'Exécutif.

Pérou

-cations adresséesau aouvernement

148. Le 19 novembre 1996, le Rapporteur spécial a adressé un appel urgent au
Gouvernementpéruvien à la suite d'une tentatived'assassinatdu président du
tribunal constitÜtionne1,M. Nugent, le 8 novembre 1996. Le Rapporteur spécial

exprimait son inquiétudeet priait le gouvernementd'enquêterde façon
approfondie,en lui rappelant l'obligation qui était la sienne de garantir la
protection des juges dont les fonctionsles exposaient à des pressions.

149. Le 12 décembre 1996,le Rapporteur spécial a adressé un appel urgent
au Gouvernementpéruvien concernant les mesures disciplinairesprises par

le Conseil suprêmede la justice militaire à l'encontred'un avocat,
Heriberto Benitez, quiaurait été interditd'exercerpendant cinq mois,
ce qui l'empëchaitde défendre ses clients.Cette mesure faisait suite à des
déclarations que M. Benitez avait faites enpublic au sujet de la composition
du Conseil suprêmede la justice militaire,et notamment sur le fait que
certains de ses membres n'étaientpas juristeset, de ce fait, ne

connaissaientpas bien la loi. M. Benitez aurait fait ces déclarationd sans
le contexte de l'arrestationet du procès de son client, le général à la
retraite Robles, quiaurait publiquement déclaréqu'un groupe paramilitaire
était responsablede l'attaque d'une stationde télévisionen novembre 1996.
Le Rapporteur spécial apar ailleurs été informé que M. Benitez.avaitété

notifié de l'ouverture d'uneinstruction pénalecontre lui à la suite de sa
déclaration sur les membres duConseil suprêmede la justicemilitaire. Selon
les informations reçues,M. Benitez avait déjà été détenu 24 heures pour les
mêmes motifs alors qu'il s'occupait de l'affairedu massacre de "La Cantuta".
Il était à craindre queM. Benitez soit de nouveau arrêté. E/CN.4/1997/32
page 39

ues du aouvernement

150. Le 15 avril 1996,le Gouvernementpéruvien a informé le Rapporteur

spécial de la nomination du premier médiateur.

151. Des communicationsdatées des 3 octobreet 7 novembre 1996informaient
le Rapporteur spécialde la libération d'uncertain nombre de personnes
innocentes détenuesen vertu de la législationcontre le terrorisme.Leur

libération faisait suite à des recommandations de laCommission ad hoc
d'amnistie chargée de présenter au Présidentdes recommandationsde grâce
en faveur de détenus innocents.

152. Le 7 novembre 1996, en réponse à une communicationdu Rapporteur spécial
'u 25 juillet 1995 concernantl'avocatTito Guido Gallegos (voir E/CN.4/1996,
i r
dar. 205), le gouvernementl'a informé que l'intéresséavait été nommé juge de
la Cour suprëme du district de Puno par une résolutiondu Conseil national de
la magistrature.

Suivi

153.. Le 10 juin 1996, le Rapporteur spécial a adressé une lettre au
Gouvernementpéruvien pour le remercier de l'avoir informé des mesures de
protection prises à la suite des menaces dont avaient fait l'objet le juge
Antonia Saquicuray Sanchez et l'avocat défenseurdes droits de l'homme,
Tito Guido Gallegos (voir E/CN.4/1996/37,par. 205 à 207). Il priait le
gouvernementde l'informerdes résultatsdes enquêtesmenées. Par ailleurs,

le Rapporteur spécial rappelait augouvernementsa communication,restée sans
réponse, concernant lesavocats défenseursdes droits de l'homme, Margarita
Chuquiuru Silvade l'Associationde défense des droitsde l'homme et
Lori Berenson (voir E/CN.4/1996/37,par. 207 à 209).

154. Au moment de la publication duprésent rapport, aucuneréponse à cette

lettre n'avait été reçue.

155. Le Rapporteur spécialsouhaite aussi se référer au passage du rapport
du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciairess ,ommaires ou
arbitraires concernant le cas d'une avocate,Gloria Cano Legua, qui serait
victime de menaces et de persécutions (E/CN.4/1997/60/Add.lI par. 384).

156. Le Rapporteur spécial souhaitese référer au rapport du Rapporteur
spécial sur les exécutionsextrajudiciaires,sommaires ouarbitraires

[E/~N.4/1997/60/Add.l,par. 393 f)] où il est questiondu cas d'un avocat,
M. Ferdinand Reyes,qui aurait été tué le 12 février 1996 parce qu'il aurait
critiqué la politique du gouvernement.

Rwanda

157. Le Rapporteur spécial continuede recevoir de l'opérationpour les
droits de l'homme au Rwanda (ONU)des informationssur la justice, la réforme
de la législation et la créationd'institutionsau Rwanda. 11 ressort du
rapport de l'opération pourle mois d'octobre 1996,qu'en dépit des événementsE/~~.4/1997/32
page 40

positifs de l'année passée (la campagne nationale de sensibilisationsur le
système judiciairea, par exemple,été lancée avec succèsen octobre), de
graves carences dans l'administrationde la justice continuentde susciter des
préoccupations.En plus des problèmes que posent le manque de juges, de

greffiers et d'avocats de la défense et la pénurie de ressourcesmatérielles,
il y a de graves allégationsselon lesquellesdes militairesrwandais auraient
transgressédes décisions de justice.

158. Le 23 janvier 1997,le Rapporteur spécial a adressé, conjointement
avec le Rapporteur spécialsur la situation des droits de l'homme au Rwanda

et Rapporteurspécial sur lesexécutionssommaires, extrajudiciairesou
arbitraires,un appel urgenten faveur de Deogratias Bizimanaet .
Egide Gatanazi qui avaient été, tous deux, condamnés à mort après avoir été
reconnus coupablesde génocide et d'autres actes criminelspar la Haute Cour
de Kibungo. Selon les informationsreçues, les accusés n'avaientbénéficié
de l'assistanced'un conseil ni avant ni pendantle procès etn'avaient pas

eu suffisammentde temps pour préparer leurdéfense. Selon lesmêmes
informations, les accusés ont été hués et l'accusationa été applaudie au
cours du procès sans que le président du tribunal n'intervienne.Qui plus est,
la plupart 'desfonctionnairesde justice n'ont reçu qu'une formationde
quatre mois au maximum et de sérieux doutes.ontété exprimésquant à leur
indépendanceet leur impartialité,après que certains d'entre eux et des

fonctionnairesde llEtat eurent déclaré que les accusés n'avaientpas à
demander l'assistance d'un conseil.

Tunisie

Communicationadressée au aouvernement

159. Le 22 mai 1996, le Rapporteur spéciala envoyé au Gouvernementtunisien
un appel urgenten faveur de l'avocat et militant des droits de l'homme
Najib osn niqui aurait été condamné le 22 mai 1996 à huit ans de prison.
Selon les renseignementsreçus, l'intéresséa été condamné par la cour d'appel
du Kef sans avoir bénéficiéde ses droits à la défense, les 30 avocats qui

le défendaientayant quitté la sallepour protester contrele refus du
tribunal de reporter le procès. Les avocatsavaient demandé ce report le
25 décembre 1995 afin d'avoir suffisammentde temps pour préparerla défense.
M. Hosni aurait égalementaffirmé ne pas avoir été pleinement informé des
détails des chefs d'accusation retenus contre lui. 11 ressort aussi des
informationsreçues qu'il n'avait pas le droit de faire appel. Il a été

affirmé qu'il était jugé en raison de son action en tant que militant des
droits de l'homme.

160. Le 22 octobre 1996, le Rapporteur spéciala adressé au Gouvernement
tunisien une lettre au sujet du militant des droits de l'hommeet
parlementaire Khémais Chammari, qui aurait été condamné à cinq ans de prison

pour avoir divulguédes informations secrètes à des puissancesétrangères sur
une affaire concernant la sécuriténationale.Selon les renseignements r'eçus,
M. Chammari aurait communiquédes documents concernantl'affairede
M. Mouadda, chef d'un parti de l'opposition,le Mouvement des démocrates
socialistes (MDS) qui avait été condamné à 11 ans de prison en octobre 1995
pour intelligenceavec une puissance étrangère.En outre, le Rapporteur

spécial a &té informé que M. Chammari et Mme Alya Chammari, son épouse qui E/CN.4/1997/32

page 41

exerce la profession d'avocat,étaient soumis à des actes d'intimidation et
recevaient des menaces de la police et des forcesde sécurité du fait de leurs

activités en faveur de M. Mouadda. En outre, l'emprisonnementde M. Chammari
serait la conséquence de son action non violente en faveurdes droits de
l'homme et des libertés publiquesen Tunisie.

catron recue du aouvernement

161. Le 21 juin 1996, le gouvernementa répondu au Rapporteur spécial au
sujet du cas de Najib Hosni, l'informantque ce dernier avait en fait
bénéficié de tous ses droits à la défense et que le retrait des avocats
pendant le procès était unemanoeuvre pour influencerla décision du tribunal.
Le gouvernement aen outre affirmé que l'allégationselon laquelleM. Hosni

1 lavait pas le droit de faire appel était infondée puisque dans le système
judiciaire tunisienles décisions rendues pouvaient faire l'objet d'un pourvoi
en cassation. Par ailleurs, le gouvernementa déclaré que la détentionde
M. Hosni n'était en aucune manière liée à ses activités en tant qu'avocat
s'occupantde la défense des droits de l'hommemais se rapportait à des faits

précis relevantdu droit commun.

162. Le 29 novembre 1996, legouvernementa répondu au Rapporteur spécial
au sujet du casde Khémais Chammari, l'informantque la condamnationde ce
dernier était sans rapport avec son action en tant que militant des droits de
l'homme et que les autoritésn'avaient reçuaucune plainte officielleau sujet

des menaces et des actes d'intimidationet de harcèlementdont il aurait fait
l'objet. Le gouvernement a en outre déclaré que les avocats avaientpu
examiner à loisir le dossier de l'accusation.La compositiondu tribunal a été
modifiée à la demande de M. Chammari et son droit d'être jugé parun tribunal
indépendantet impartial a été pleinement respecté.Enfin, le Rapporteur

spécial a été informé que la Cour suprême,qui est compétente pourdécider du
report d'un procès, ce qu'elle a rarementeu à faire, a jugé qu'en l'espèce
cela n'était pas nécessaire. Le gouvernementa aussi affirmé que l'allégation
‘lorilaquelle les avocats de la défense n'avaient pas eusuffisammentde
~mps pour préparer la défense était sans fondement.

163. Le 20 décembre 1996, le Gouvernement tunisiena informé le Rapporteur
spécial que l'avocat Najib Hosni, en faveurduquel le Rapporteur spécial lui
avait adressé un appel urgent le 22 mai 1996 et qui avait été condamné à
huit ans d'emprisonnement pourfalsificationde documents et détention de faux
documents, avait été libéré le 14 décembre 1996.

164. Le 3 janvier 1996,le Gouvernement tunisiena informé le Rapporteur
spécial que M. Khémais Chammari avait été libéré sous caution pour des raisons
humanitaires.

165. Le 16 février 1996, le Rapporteurspécial a adressé au Gouvernementturc
un appel urgent au sujet du procès présumé de Turgat Inal, ancien président

du barreau de Balikesir. Selon les informationsreçues, M. Inal aurait été
traduit en justice pour avoir écritun article qui aurait été inséré dans unE/CN.4/1997/32
page 42

livre publié en juin 1995 par la Fondation turquedes droits de l'homme.
M. Inal et neuf membres du conseil exécutifde la Fondationauraient été

inculpés d'"outrage aux lois de la République". Le Rapporteurspécial a
déclaré qu'il craignaitque les poursuites engagéescontre M. Inal au simple
motif qu'il avait publiéun article critiquant leslois turques ne constitue
une entrave à sa libertéd'opinion et d'expression.Le Rapporteurspécial est
d'avis que cette mesureconstitue apparemmentune restrictioninjustifiéede

nature à empêcher les avocatsde s'acquitter de ieur devoir consistant à
prendre part au débat public sur les questions de droit.

166. Le 7"mai 1996, le Rapporteur spécial aadressé au Gouvernement turcun
appel urgent en faveur de M. Huseyin Umit, avocat et membre du conseil de la

section dlHakkari de l'Associationturque des droits de l'homme. Selon les
informationsreçues, M. Umit auraitété arrêté sans mandat le 29 mars 1996
puis libéré au bout de quelques heures. Pendant sa détention,sa maison et les
bureaux de l'Associationont été fouillés. Selonles informationsreçues, ce
serait seulement en raisonde ses activités en tant qu'avocat s'occupantde la
défense des droits de l'homme que de telles mesures auraientété prises contre

lui. En outre, depuis sa libération, M. Umit aurait reçu des menaces de mort.

Communicationrecue du uouvernernenc

167. Le 4 juin 1996, le gouvernement a envoyé sa réponse au Rapporteur
spécial au sujet de sa communicationdu 16 février 1996 concernant

M. Turgut Inal, l'informantque l'affaire "su.ivait son cours".Selon le
gouvernement,des extraitsdes articles publiéspar M. Imut montraient qu'il
y avait eu tentativemanifeste de sa part pour dénigrer etsalir les lois et
la Constitutionturques.Or conformément à l'article 159/3 du Code pénal turc,
"ceux qui dénigrent leslois de la République turqueou les décisions de la

Grande Assemblée nationaleturque seront punis". Selon le gouv,ernement, le
procès était sans aucun rapport avec l'exercice de la liberté d'exprimer son
point de vue au sujet des lois, de l'administrationde la justice ou de la
promotion et de la protectiondes droits de l'homme. En outre, l'avocatne
s'était pas conformé au principe 23 des Principes de base relatifs au rôle du
barreau qui stipule cequi suit : ''Dansl'exercicede ces droits, les avocats

doivent avoir uneconduite conforme à la loi et aux normes reconnues et à la
déontologie de leur profession d'avocat".

168. Le 8 juillet 1996,le gouvernement a réponduau Rapporteur spécial
au sujet de sa communicationdatée du 7 mai 1996 concernantle cas de

M. Huseyin Umit. La décision de détenir M. Umit était fondée sur des documents
probants recueillislors d'opérationsmenées par les forces de sécurité dans
des montagnes voisines le 27 mars 1996, selon lesquelsM. Umit avait fourni
une aide financière à l'organisationterroriste PKK. Les perquisitions-
effectuées n'avaient cependant paspermis de trouver des éléments attestant
qu'il avait bien commis le délit présumé. Le gouvernement a en outre déclaré

que M. Umit n'avait jamais été arrêté et qu'il avait été relâché après avoir
été interrogé. E/CN.4/1997/32
page 43

-de d'autorisationd'effectuerune mission

169. Dans une lettre adressée au Gouvernementturc le 28 juin 1996,le

Rapporteur spécial a réaffirméle souhait - qu'il avait déjà exprimé dans
une lettre datée du 16 février 1996 -d'entreprendreune mission en Turquie.
Au moment de la publication du présent rapport, aucune réponsen'avait été
reçue du gouvernement.

de Grande-Bretaaneet d'Irlande du Nor4

eterre et Davs de Galles

170. Dans son deuxième rapport,le Rapporteur spécial s'était déclaré
( 1réoccupé par les observations faites par des ministres et/ou de hauts
fonctionnairesau sujet de décisions prisespar des tribunaux à l'issue d'un
contrôle judiciairede décisions administratives du Ministre de l'intérieur
(E/CN.4/1996/37,par. 226).

171. A la suite de cette controverse,sur la base d'une motion présentéepar

le Minist'rede la justice (Lord Chancellor)du cabinet fantôme (Lord Irvine
of Lairg), la relation entre le judiciaire,le législatifet l'exécutifa fait
l'objet, le 5 juin 1996, d'un débatanimé à la Chambre des Lords, qui a duré
six heures.Le Rapporteur spécial a assisté à ce débat. Les discussions ont
porté sur le rôle des juges dans le développementdu droit, leur indépendance
et la mesure dans laquelle ils doivent participerau débat public sur
l'évolutiondes lois.

172. Au cours du débat, le Ministre de la justice (Lord Mackayof Clasfern)a

fait la déclaration suivanteau sujet de l'indépendance du pouvoir
judiciaire :

"Nous avons aussi une magistraturecomposée de juges dont
l'indépendance, lesuns par rapport aux autres et à l'égard de toute
influenceextérieure indue, est totale.Je ne connais absolument
personne qui ait tenté avec succès - ou même sans succès - d'influer sur
les décisions que prennent nos jugesdans le cadre des affaires dontils

sont saisis. L'indépendancede la magistrature tient aufait que le juge
qui statue surune affaire est librede prendre la décision que lui
dicte sa conscienceen appliquant la loi en vigueur. 11 en est ainsi
pour chaque cas et c'est là l'essence même del'indépendance des juges.

L'indépendancede la magistrature - et je suis en cela d'accord
avec mon noble et érudit ami, Lord Simon of Glaçsdale - est une pièce
importantedans le système de contrepoidsde notre constitution.La

compétence généralequ'exercent les jugesest indispensable à la
primauté du droit. Je partage lepoint de vue selon lequelle concept de
primauté du droit va beaucoup plusloin que celui d'ordre public."
(Hansard1996, vol. 572, No 100, p. 1308)

173. Les membres de la Chambre des Lordsétaient d'accord pour dire qu'il
était tout à fait approprié, voire - pour certains, tels que Lord Woolf,
Président de la Court of appeal - fondamental,que les juges et les avocats

puissent participer au débat public sur l'évolutiondes lois. A ce propos, le E/CN.4/1997/32

page 44

Ministre de la justice a dgclaré ce qui suit : "Les conférences publiques sont

depuis de nombreuses annéesun moyen bien connu de contribuer à ce débatw.

174. Le Ministre de la justice du cabinet fantôme s'est de son côté déclaré
hostile à toute tentative de la part du pouvoir législatif pourrestreindre

les compétences des tribunaux en matière de contrôle judiciaire, procédure
qui, selon lui, contribue directementau renforcement de la primauté du droit.
11 a assuré la Chambre que le rôle et l'indépendance de la magistrature
seraient vigoureusement appuyés par le prochain gouvernementtravailliste

(Hansard 1996, vol. 572, No 100, p. 1314).

175. Le 6 juin 1996, le Rapporteur spéciala rendu visite au Prérident du
Banc de la Reine (Chief Justice), LordThomas Bingham - qui venait d'être
nommé - dans son cabinet à Londres. Le Président a assuré le Rapporteur

spécial qu'il considérait que l'indépendancede la magistrature était
solidement ancrée au Royaume-Uni. 11 l'a en outre assuré que les juges ne se
sentaient nullement SOUS pression lorsqu'ils devaient rendre une décision.

. . .
... ... 176. Le Rapporteur spécial se félicite des assurancesdonnées par le Ministre
de la justice, le Ministre de la justice du cabinet fantôme etle Lord
Président du Banc de la Reine. A cet égard, il n'a reçu aucune information
précise indiquant que l'indépendancede tel ou tel juge était menacée. Il est
davantage préoccupé par la menace qui pèse sur l'indépendance de la

. . magistrature en tant qu'institution.Vu le ton du debat qui a eu lieu à la
Chambre des Lords, le Rapporteur spécial est convaincu quetoute'tentative du
pouvoir législatif pour restreindre les compétences des tribunauxen matière
de contrôle judiciaire se heurtera à une vive résistance, au moins dans

cette Chambre.

177. Dans son deuxième rapport, le Rapporteurspécial a mentionné des
informations concernant lesdifficultés que rencontraient lesprisonniers
faisant l'objetde mesures de surveillance renforcéequi souhaitaient
bénéficier de conseils ou d'une représentation en justice (E/CN.4/1996/37,

par. 229). Le Rapporteur spéciala continué de recevoir des renseignements
à ce propos. Dans les dernières informations qui lui ont été transmises en
décembre 1996 par l'organisation British-Irish Rights Watch, il était affirmé,
notamment, qu'il y avait des tentatives pour restreindre l'accès des avocats à
leurs clients dans les postesde police d'Irlande du~ord'et les prisons

anglaises, que les droits des défenseurs n'étaient pas protégéspar l'appareil
judiciaire et les fonctionnairesnommés ,parle gouvernement et que des
propositions avaient été faites tendant à autoriser la surveillance
clandestine des cabinets des avocats.

178. En réponse aux allégations de l'organisation British-IrishRights Watch,
le commissaire indépendantchargé des maisons d'arrêt (Commissionner for the
Holding Center) en Irlande du Nord a adressé au Rapporteur spécial un

mémorandum daté du 17 janvier 1997. 11 y a indiqué, notamment,qu'il n'était
pas contre "une enquête indépendantesur la nature et l'étendue des actes
d'intimidation dont faisaient l'objet les avocats de la défense". Le
Rapporteur spécial a également reçu du Président du Conseil général du barreau E/CN.4/1997/32
page 45

d'Irlande du Nord une lettre datée de janvier 1997dans laquellece dernier
répondait aux allégationsde l'organisationBritish-IrishRights Watch.

179. Compte tenu des dernièresinformations présentéespar l'organisation
British-IrishRights Watch et des réponsesdu commissaire indépendant et du

Président du Conseil général du barreau d'Irlande du Nord, le Rapporteur
spécial envisage, à condition que des fonds soientdisponibles,de demander au
Gouvernementdu Royaume-Uni l'autorisationde se rendre en Irlande du Nord
pour enquêter sur place sur lesallégations concernantla situation
en Irlande du Nord.

)180. Le 2 avril 1996, leRapporteur spécial a adressé au Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique un appel urgentconcernantle juge Harold BaerJr.

du tribunal fédéraldu district de Manhattan. Selon les informations reçues,
le Président Clinton et le Sénateur Bob Dole avaient demandé la mise en
accusation du juge Baer et sa démission à la suite d';ne décision qu'il avait
rendue dans une affaire de drogue. Le Rapporteur spécial a déclaré que si ce
qui était affirmé était vrai, force seraitde conclure que l'exécutiftentait

de porter atteinte à l''indépendancdeu pouvoir judiciaire.

181. Le 17 juin 1996, le Rapporteur spécial a adressé au gouvernementun
appel urgent à propos de déclarations faiteset de mesures prisespar le
gouverneur de 1'Etat de New York, George E. Pataki. Selon les informations

reçues, ce dernier avait exercé des pressions surle procureur de district
Robert T. Johnson pour qu'il requière la peine de mort dans une affaire de
meurtre où la victime était un fonctionnairede police. Le gouverneur Pataki
aurait en outre retiré l'affaire à M. Johnson en application d'une loide
1'Etat de New York qui l'autorise à démettre les procureursde district de

leurs fonctions dans certains cas; jusque-làcette loi n'avait été appliquée
que lorsqu'un procureur (ou son cabinet)avait demandé d'être déchargé d'une
affaire ou avait commis une fautegrave.
1

182. Le 21 mai 1996, le Représentant permanentdes Etats-Unis d'Amérique a
répondu à la communicationdu Rapporteurspécial en date du 4 avril 1996,
l'informantque le Président n'avait jamais demandé la démission du juge Baer.

Selon le Représentant permanent,la question avait été abordée dans une lettre
adressée par le Conseillerdu Président à plusieursmembres du Congrès, qui
avaient désapprouvé la décision du juge Baerde ne pas tenir compte de
certains éléments de preuve dans une affairede trafic de drogue et demandé
que le Président réclamesa démission.La lettre contenaitce qui suit :

"Le Présidenta indiqué clairementqu'il estimait que la décision
du juge Baer constituait unegrave erreur, compte tenu non seulementde
ses conséquencesmais aussi des critiques totalement injustifiées à
l'égard de la police de la ville de New York et de l'idée avancée selon

laquelle il était normal pour quiconque de chercher à échapper à la
police. Les vues du Présidentsur la question ont été exprimées par le
Procureur des Etats-Unis pour ledistrict Sud, principalfonctionnaire
chargé de l'application dela loi à Manhattan, qui avait engagé lesE/~~.4/1997/32
page 46

poursuites et à qui le juge Baer s'était opposé dans sa décision.
Immédiatementaprès la décision, le Présidentm'a chargé de déterminer

si le Procureurdes Etats-Unis étaitprêt à la contester vigoureusement.
C'est effectivementce que fait actuellementle Procureur
des Etats-Unis.C'est d'ailleurs grâce à son interventionque le juge
Baer a fini par accepter de réexaminer la requête et d'entendre le
témoignage d'autres fonctionnairesde police. Le Président espère que le

juge Baer reviendra sursa décision. Si tel n'est pas le cas, il
chargera le Ministèrede la justice de faire appel.

Pour le pouvoir exécutif,la meilleure faqon de s'opposer aux
décisions judiciaires aveclesquelles il n'est pas d'accord est de les

contesterdevant les tribunaux,et c'est exactement ce que fait
le gouvernement Clinton dans la présente affaire. Le Président soutient
l'indépendancedes autorités judiciaires fédérales, qui est garantie par
la Constitution. Bienque certaines observationsfaites récemment dans
la presse aient pu faire croire à certains qu'il en était autrement,le
Président considèreque l'affairedont est saisi le juge Baer doit être

réglée par les tribunaux."

Qbservations

183. Le Rapporteur spécialse félicitedes déclarationsdu Président à

l'appui de l'indépendancedu pouvoir judiciaireet souscrit entièrement à
l'affirmationselon laquelle la meilleure façon pour le pouvoir exécutifde
s'opposer aux décisionsde justice avec lesquellesil n'est pas d'accord est
de les contesterdevant les juridictionsd'appel.'Le Rapporteur spécial estime
néanmoins que le fait qu'une décision de justice soit sévèrement critiquée en

public par le pouvoir exécutif,surtout dans un climat politiquetendu, dans
lequel d'éminents législateurs et politiciensexigent la démission d'un juge
qui a rendu une décision controversée,peut avoir un effet dévastateur sur
l'indépendanceet l'impartialitédu pouvoir judiciaire. A cet égard, le
Rapporteur spécial note que le juge Baer est par la suite revenu sur sa
décision, ce qui fait craindre aux milieux juridiques qu'il ait nui à

l'indépendancedes juges en 'cédant à des pressionsextérieures.

cation adresséeau aouvernement

184. Le 23 avril 1996, le Rapporteur spécial a adresséau Gouvernement
ouzbek un appel urgent ausujet du harcèlementdont seraitvictime
Mme Paulina Braunerg,avocate et membre du Conseil de la SocLété ouzbêke des
droits de l'homme,par les organes de la sûreté de llEtat. Le 14 mars '1996,

la maison de Mme Braunerg auraitété fouillée par des agents de la sûreté,
qui auraient confisquédes journaux apparemment publiés à l'étranger.Le même
jour, Mme Braunergaurait été interrogée au sujetde ces journaux ainsi que de
sa participation à une conférencesur les droits de l'homme tenue au Kazakstan
en 1995. Selon les informationsreçues, elle a été de nouveau interrogée le
15 mars 1996 sur ses contacts avec des militantset des organismess'occupant

des droits de l'homme à l'étranger,mais aucune accusationn'a été portée
contre elle. E/CN.4/1997/32
page 47

ation recue du aouvernement

185. Le 15 mai 1996, le gouvernement a répondu à la communicationdu

Rapporteur spécialdatée du 23 avril 1996au sujet de l'interrogatoirede
Mme Paulina Braunerg,l'informantqu'au cours d'une perquisitionen bonne et
due forme effectuée au domicile de Mme Braunerg dans le cadre d'une enquête
sur une infractionde droit commun, les autorités avaient trouvé des écrits
donnant une image erronée de la situation en Ouzbékistan. En conséquence, Le

16 mars 1996, Mme Braunerg a été convoquéeau Service de la sûreté nationale
pour une entrevue, durant laquelle elle auraie txprimé ses regrets au sujet de
l'incident.Elle aurait aussi laissé les écritsen question dans les bureaux
du Service de la sûreté nationale.Le gouvernement a fait savoir a!\Rapporteur
spécial que l'enquêtepénale au sujet de l'infractionde droit commun se

poursuivait.

VI. CONCLUSIONSET RECOMMANDATIONS

186. Le mandat qu'exécute le Rapporteurspécial remonte à trois ans. Compte
tenu du contextedans lequel il lui a été confié et des circonstancesqui

avaient amenéla Commission des droits de l'homme à l'établir, leRapporteur
spécial est convaincu que, bienque les atteintes à'l'indépendancedes juges
et des avocats n'aient pas diminué, on est aujourd'huiplus conscient de
l'importanceque revBtent l'indépendanceet l'impartialitéde la magistrature
et l'indépendancedes avocats pour la préservation d'unrégime constitutionnel
démocratique fondésur la primauté du droit,comme en témoignent les

nombreuses communicationsque le Rapporteurspécial a reçues l'année passée
dans le cadre de son mandat. Par manque de ressources, il n'a pas été possible
de traiter et d'analyser bon nombrede ces communicationsou d'y donner suite.
Témoignent aussi de cette prise de conscienceaccrue les nombreuses
invitationsadressées au Rapporteur spécial pour qu'il participe à des

ateliers, séminaireset conférencesjuridiques.

187. La participationdu Rapporteur spécial à ces réunions et la diffusionde
ses allocutionset des interviewsqu'il a accordées par les médias dans les
différentes régionsdu monde ont contribué à une meilleure compréhensionde

son mandat et de l'importance qu'il revêtdans le cadre des activités que
consacre la communauté internationale à la promotion des droits de l'homme.

188. Le degré d'applicationdes Principes fondamentauxrelatifs à
l'indépendance dela magistratureet des Principesde base relatifs au rôle du

barreau, les deux principaux instruments de l'organisationdes Nations Unies
énonçant les normes minimales que doivent appliquer lesEtats Membres pour
l'instauration d'unsystème de justice indépendant,revêt une importance
primordiale dans le cadre du mandat du Rapporteur spécial. Dans cette optique,
ce dernier se félicite de l'enquête sur l'applicationdes principes
fondamentaux relatifs à l'indépendancede la magistraturemenée par la

Division de la prévention du crime et de la justice pénale à Vienne. Les
renseignementstirés des réponses des Etats Membres et des barreaux aident
à déterminer le degré d'indépendancede la magistrature dans les différents
pays et à faire face aux problèmes que posent l'applicationdes Principes
fondamentauxet leur adaptation au contexte local. Le Rapporteur spécial lance

un appel aux Etats Membres et aux barreaux qui n'ont pas encore répondu pourE/CN.4/1997/32
page 48

qu'ils le fassent rapidement.Dans le cadre de cette opération, le Rapporteur
spécial a l'intention de collaborer gtroitement avec la Division de Vienne.

189. Le Rapporteur spécial a appris que le Conseil économiqueet social avait

décidé, dans sa résolution 1996116, que la Commission pour la prévention du
crime et la justice pénale devrait examiner, à sa sixième session, le rapport
du Secrétaire général sur l'utilité de la mise en place d'un groupe de travail
intersessions chargéd'examiner plus en détail lesrapports sur lqutilisation
et l'application des règles et normes des Nations Unies concernant la

prévention du crime et la justice pénale. 11 a aussi appris qu'une enquête
sur l'application des Principes de base relatifs au rôle du barreau et des
Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet similaire
à celle que mène la Division était prévue. En attendant quel'en~uête sur ces
deux séries de normes soit effectuée, le Rapporteur spécial étudiera, avec la
Division, dans quelle mesure il cpnviendrait de créer un groupe qui serait

chargé spécifiquement d'examiner les résultats de l'enquête sur les Principes
fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature.

190. Il ressort clairementdes renseignements recueillis cestrois dernières
années que les atteintes à l'indépendance des juges et des avocats ne sont pas
confinées aux pays en développement. Le Rapporteur spéciala fait observer.

dans son précédent rapport etnote dans son présent rapportque les pays
développés eux-mêmes ne sont pas à l'abri de tels problèmes. La menace qui
pèse sur l'indépendance des juges et des avocats est donc universelle et
appelle une vigilance constante à l'échelle internationale.

191. Le mandat du Rapporteur spécial a une très vaste portée. A ce jour, ses
différents aspects'n'ont pas tous été examinés. Avec la prise de conscience
des problèmes, les attentesseront plus grandes, notammentcelles des
d6mocraties émergentes qui pourraient avoir besoinde conseils au sujet des
différents problèmes que soulève la mise en place de systèmes de justice
indépendants. En outre, le mandat couvre différentssystèmes juridiques et

il se peut que les documents qui devront Stre analysés et auxquels il faudra
donner suite soient présentés dans différentes langues. Décevo,irles attentes
de ceux qui s'adressent au Rapporteur spécial, au motif qu'il n'y a pas
suffisamment de ressources, c'est aller à l'encontre des objectifs inhérents à
son mandat.

192. Le Rapporteur spécial considère important le projet encours du Service
des activités et programmes du Bureau du Haut Commissaire aux droits de
llhomme/Centre pour les droits de l'homme consacré à l'établissement d'un
manuel pour la formation des juges et des avocats. Un tel manuel compléterait
dans une large mesure le travail accompli par le Rapporteur spécial. 'Entant

que manuel de formation normalisé à vocation internationale, il est nécessaire
qu'il soit accepté dans toutes les régions du monde. Dans le cadre du projet,
il faudra peut-être mobiliserd'autres ressources afin d'organiser, à
l'intention d'experts originaires de différentes régions, une réunion
durant laquelle ils auront suffisamment de temps pour étudier minutieusement
le projet et l'approuver. Le Rapporteur spécial espère que ces ressources

seront bientôt disponibles. E/CN.4/1997/32

page 49

193. Dans ses deux précédentsrapports, le Rapporteurspécial a abordé
plusieurs questions théoriquesparticulièrementimportantes,dont l'examen
et l'analyse lui tenaient à coeur. Toutefois, faute de ressources - aussi

bien humaines que financières - il n'a pas étépossible de lancer les
programmes de recherche envisagés.

194. Bien que certains gouvernements mettentdu temps à répondre aux
communicationset que d'autres n'en fassent aucuncas, le Rapporteur spécial
constate que la plupart réagissent à ses interventions etappels urgents. Dans
certains cas, ses interventionsont été salutaires.C'est là un élément qui a

son poids dans le contextede son mandat. De même, la coopération des
organisationsnon gouvernementaleset, en particulier,des organisations
, internationales,a été précieuse.

195. Le Rapporteur spécial estconvaincu que le mécanisme de suivi envisagé
dans le cadre de son mandat représente un besoin réel. A condition de disposer
de ressources suffisantes,ce mandat peut contribuerdans une large mesure à
la réalisation des objectifs de la Déclaration etdu Programme d'action de

Vienne. Un système judiciaire indépendantest la garantie constitutionnelledu
respect de tous les droits de l'homme. Il constitueune protection de tous les
autres droits de l'homme. Son instaurationest une condition sine auanon de
l'exercice de tous les autres droits. Il convient parconséquent d'accorderau
mandat du Rapporteur spécial la place qu'il mérite dans le cadre du programme
de la Commission dans le domaine des droitsde l'homme.

196. Pour conclure, le Rapporteurspécial souligneque les objectifs de son
mandat ne peuvent être réalisésd'une manière effectiveque si des ressources
suffisantes, aussibien humainesque financières,lui sont allouées. Afinde
pouvoir assurer la continuitéde son action, il doit disposer en permanence
d'un minimum de ressourceshumaines. NATIONS
UNIES

ConseilEeonomique Distr .
GErnRALE
et Social
E/CN.4/1998/39
12 février 1998

FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
i ) cinquante-quatrieme session
Point 8 de 1'ordredu jour provisoire

QUESTION DES DROITS DE L'HOMME DE TOUTES LES PERSONNES SOUMISES
A UNE FORME QUELCONQUEDE DETENTION OUDIEMPRISOmMENT

RaDpOrt du RaDDorteur s~écialcharsé de la auestion de l'indé~endance
des iuaes et des avocats.M. Param Cumaraswamv

GE.98-10500 (F)

I
l TABLE DES MATIERES

LE MANDATDU RAPPORTEURSPECIAL .

II. METHODESDETRAVAIL ................

III . ACTIVITESDU RAPPORTEURSPECIAL ..........

A. Consultations ...............

c. Communication avec des gouvernements ....

D. Coopération avec des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales

E. Autresprocédures et organesde l'ONU ....

F. Activitésde promotion ...........

IV . CREATION D'UNECOUR CRIMINELLE INTERNATIONALE ...
V . SITUATIONDANS CERTAINS PAYS ...........

A. Introduction ................

B. Situation dans certainp says ou territoires .

Bahrein ..................
Bangladesh ................
Bélarus ..................
Bolivie ..................
Cambodge ....................
Colombie .............:...
Croatie ..................
Cuba ...................
Egypte ..................
France ...................
Géorgie ..................
Inde ...................
Indonésie .................
Iran (République islamique dl) ......
Kenya ...................
Liban ...................
Mexiquee ...................
Nigeria ..................
pakistan .................
papouasie-~ouvelie-Guinée ......... TABLE DES MATIERES (suite)

...................
Pérou ................
Philippin..................
Afrique du Sud ..............
..................
Suissee ..................
...................
~urquie ...................
.................
Yougoslavie .................

..........
VI . CONCLUSIONS ETRECOMMANDATIONS
.................
A . Conclusions
B . Recommandations .............. 1. LE MANDATDU RAPPORTEUR SPECIAL

Introduction

1. Le présen: rapportest soumis en application dela résolution1997/23
en date du 11 avril 1997 de la Commission des droits de l'homme.Il s'agitdu
quatrième rappcrt annuelprésenté à la Commission desdroitsde l'hommepar
M. Param Cumaraswamy depuis qus eon mandat a été établipar la Commissiondans
sa résolution 1994/41du 4 mars 1994, renouvelé parsa résolution1997/246du
22 juillet 1997 et approuvépar le Conseiléconomiqueet socialdans sa
décision 1994/251du 22 juillet1994 (voir aussiE/CN.4/1995/39,
E/CN.4/1996/57et E/CN.4/1997/32).

2. Le chapitre1 du présentrapport traite destâches confiées au
~a~~orteurspécial.Le chapitreII porte sur lesméthodesde travail
utiliséespar le Rapporteurspécial dans l'accomplissemen de son mandat.
Dans le chapitreIII leRapporteur spécial rend compte de activitésqu'il
a entreprisesdans le cadrede son mandat au coursde l'annéeécoulée.
Le chapitre IVtraitede la créationd'une cour criminelleinternationale.
Le chapitreV contientde brefs résumés desappels urgentset des
communicationsadressés à des gouvernementsou reçus de gouvernementsa ,insi

que les observationsdu Rapporteur spécial.

.Tâchesconfiéesau Rapporteur spécial

3. A sa cinquantième session, la Commission des droits de llhomme,dans sa
résolution 1994/41,notant d'une part les atteintes à l'indépendance dont les
magistratset avocats ainsi que les personnelset auxiliairesde justicesont
de plus en plus fréquemmentles victimeset, d'autrepart, la relationqui

existe entre l'affaiblissement des garantiesdu pouvoir judiciaireet des
avocatset l'intensitéet la fréquence des violations ded sroitsde l'homme,
a prié le Présidentde la Commission denommer, pour une périodede trois ans,
un rapporteurspécialdont le mandat comporterait les tâches suivantes :

a Soumettre toute allégation sérieuse qui lui seraittransmise à
un examen (...) et faire partde ses conclusions à ce sujet;

b) Identifieret recensernon seulementles atteintes à
l'indépendancedu pouvoirjudiciaire,des avocatset des personnelset
auxiliairesde justice, maisaussi les progrès accomplis dans laprotectionet
le renforcementde cette indépendanceet faire desrecommandations concernant
la fourniturede servicesconsultatifsou d'assistancetechniquelorsque
llEtatconcernéen fait lademande;

.. . c Etudier,en raison deleur actualitéet de leur importance,et en
. vue de faire des propositions, certaines questions de principe, dan le but de

'protéger etde renforcerl'indépendancedes magistratset des avocats.

4. Sans modifier quantau fond le mandat existant,la Commission, dans sa
résolution1995/36,a souscrit à la décisiondu Rappozteurspéciald'utiliser,
à compterde 1995,,ladénomination abrégée de "Rapporteurspécialchargé dela
questionde l'indépendance des juges et des avocats".5. Dans ses résolutions1995/36,1996/34et 1997/23,la Commissiondes
droits de l'homme a pris acte des rapports annuel dsu Rapporteurspécial,
s'est félicitéede ses méthodesde travailet lui a demandéde présenterun
autre rapport sur les activités liées à son mandat.

6. Plusieurs résolutions adoptéespar la Commissiondes droits de l'homme
à sa cinquante-troisième sessionc ,oncernentégalementle mandat du

Rapporteurspécial, qui en a tenu comptelorsqu'ila examinéet analysé les
renseignementsportés à son attentionau sujetde différentspays. II s'agit
en particulierde :

a) La résolution1997/16sur les droits des personnesappartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuse est linguistiques,dans
laquellela Commission aprié tous les représentants spéciaux,rapporteurs
spéciauxet groupes de travailde la Commissionde continuer,dans l'exercice
de leur mandat, d'accordertoutel'attention voulueaux situations concernant

les minorités;

b) La résolution1997/27sur la promotiondu droit à la liberté
d'expressionet d'opinion,dans laquellela Commissiona invitéde nouveau
les groupesde travail,les représentants et les rapporteurs spéciaux de la
Commissiondes droits del'homme à se pencher,dans le cadre de leur mandat,
sur la situationdes personnesdétenues,soumises à la violence,maltraitées
ou victimesde discrimination pour avoir exercé le droit à la liberté
d'opinionet d'expression,tel qu'il est proclamé dansla Déclaration
universelledes droits del'homme,le Pacte international relatia fux droits
civilset politiqueset dans d'autresinstrumentspertinents relatifs aux

droitsde l'homme et inviteles groupesde travail,les représentantset les
rapporteursspéciauxde la Commissiondes droits de l'homme,dans le cadre
de leurmandat, à prendrenote de toute détérioration du droit à la liberté
d'expression;

C) Larésolution1997/28surlaprised'otages, danslaquellela
Commissiona demandéinstamment à tous lesrapporteursspéciauxet groupesde
travailthématiques d'aborder,le cas échéant,la questiondes conséquencesde
la prise d'otagesdans leurs prochains rapports à la Commission;

d) La résolution1997/37sur les droits de l'hommeet les procédures
thématiques,dans laquellela Commissiona invitéles rapporteurs spéciaux
et les groupes de travailchargésde questionsthématiques à : i) formuler
des recommandationsen.vued'éviterdes violationsdes droits de l'homme;
ii) suivrede près les progrès réalisés par les gouvernements dans les
enquêtesqu'ils mènent dansle cadrede leurs mandatsrespectifs;
iii) continuerde coopérerétroitement avec les organesconventionnels
compétentset les rapporteurs par pays; iv) incluredans leurs rapports les
informationsfourniespar les gouvernements sur lesmesures de suivi ainsi

que leurspropres observationssur ce point, notammentsur les problèmes qui
se posentou les progrès accomplis,selon lecas; v) inclure régulièrement
dans leurs rapports desdonnées ventil6espar sexeet examiner les
caractéristiques et la pratiquedes violationsdes droits de l'hommerelevant
de leursmandats quivisent spécifiquemeno tu principalementles femmesou
auxquelleselles sont particulièrement exposées, de manière à assurer la
protectioneffectivede leurs droits fondamentaux; pri lées rapporteursspéciauxet groupesde travailchargésde questionsthématiquesd'inclure.
dans leurs rapports, s'ily a lieu,des observations surles problèmes quise
posent en termesde réceptivitéet sur les résultats de leurs analysesafin de
s'acquitterde leursmandatsavec uneefficacité accrue, et d'y faire figurer
égalementdes suggestionsconcernantles domainesoù les gouvernements
pourraientdemanderune assistancepar l'intermédiaire du programmede
servicesconsultatifs administrés pal re Centrepour les droitsde l'hommeet
suggéréque les rapporteurs spéciaux,
les représentants,les expertset les
présidentsdes groupesde travail chargés des procéduresspécialesde la
Commissiondes droitsde l'homme examinent lem soyens defaire connaître
la situationparticulière des personneq sui s'emploient à promouvoiret à
protéger tousles droitsde l'hommeet toutes leslibertésfondamentales, et
de renforcerla protectionde ces personnes,en tenant compte des débats que
poursuiventles groupesde travail pertinents de la Commission;

e) La résolution 1997/42 sur les droits de l'hommeet le terrorisme,
dans laquellela Commission a prié instammenttous lesrapporteursspéciauxet
groupesde travailchargésde questionsthématiques d'examiner, selon qu'il

conviendrait,les conséquencesdes actes, méthodeset pratiquesdes groupes
terroristes,dans leursprochainsrapports à la Commission;

f) La résolution 1997/43 sur la prise en comptedes droits
fondamentauxdes femmesdans tous les organismesdu systèmedes NationsUnies,
dans lacpellela Commissiona encouragéle renforcement de la coopération
et de la coordination entretous les organes créésen vertu d'instruments '
internationauxrelatifsaux droits de l'homme, lesrapporteurss 'péciaux,
les procéduresspécialeset autres mécanismes des droits de l'hommede
la Commissionet de la Sous-Commission de la luttecontre les mesures
discriminatoires et de la protectiondes minorités, et demandéque ceux-ci

tiennent régulièremene tt systématiquement compte, dansl'exercicede leur
mandat, de lanécessité d'observer uné equité entre les sexeset fassent
figurer, dansleursrapports,des informationssur les violationsdes droits
fondamentaux desfemmeset une analysequalitative dela question;

g) La résolution 1997/46 sur les services consultatifs, la
coopérationtechniqueet leFonds de contributionsvolontairesdes
NationsUnies pour la coopération technique dans le domainedes droitsde
l'homme, dans laquelle la Commissioa n invité les organes pertinentsde
l'organisationdes NationsUnies créés en vertu d'instruments internationaux,
les rapporteurset représentants spéciauxainsi que les groupesde travail

à continuerd'incluredans leurs recommandations, là où il y a lieu,des
propositionsconcernantdes.projetsspécifiques à réaliserdans le cadre du
programmede services consultatife st de coopérationtechniquedans le domaine
des droitsde l'homme;

h) La résolution 1997/62sur les droits de l'homme à Cuba, dans
laquellela Commissiona invitéle Rapporteurspécialet les mécanismes
thématiques créés par la ~ommissionà coopérer pleinement et à échanger leurs
informationset leurs conclusions sul ra situationdes droitsde l'homme à
Cuba; i) La résolution1997/69sur l'applicationet le suivi méthodiques de
la Déclarationet du Programmed'actionde Vienne, danslaquelle la Commission
a engagé tous ses représentants spéciaux, rapporteus rséciaux,experts
indépendantset groupes detravailchargésde questions thématiques à tenir
pleinementcompte, dans lecadrede leurmandat,des recommandations contenues
dans la Déclarationet le Programme d'actionde Vienne;

La résolution1997/75sur les droits de l'hommeet les exodes
j)
massifs,dans laquellela Commissiona invité lesrapporteuiis spéciaux,les
représentants spéciaux et les groupesde travailde la Commissionet les
organescréés en vertu d'instruments internationau rxelatifsaux droitsde
l'homme,agissant dans lecadrede leur mandat, à rechercher,lorsqulily a
I lieu,des informationssur les problèmes qui engendrentdes exodes massifs ou
qui empêchent le rapatriemen ltibrementconsenti des populatione st, le cas
échéant, à faire figurerces informations, assortie de recommandations, dans
leurs rapportset à les porter à l'attentiondu Haut-Commissaire aux droitsde
l'homme,pour qu'il prenne les mesures quis'imposentdans l'exercice deson

mandat, enconsultationavec le Haut-Commissaire des NationsUnies pourles
réfugiés;

k) La résolution1997/78sur les droitsde l'enfant,dans laquelle
la Commission,recommandantque, dans le cadrede leur mandat,tous les
mécanismesde défense desdroits del'hommeet tous les autres organee st
mécanismespertinentsdes NationsUnies ainsique les organesde surveillance
des institutionsspécialiséesaccordentune attentionaux situations
particulières dans lesquelle lses enfants sonten danger et leursdroits sont
violés et tiennent comptedes travauxdu Comité desdroits del'enfant,a pris

différentesdécisionsconcernantla situation des enfants en difficultédans
différentescirconstances.

l II. METHODESDE TRAVAIL

) 7. Dans la quatrièmeannée de son mandat,le Rapporteurspécialcontinuede
suivre les méthodes de travailqu'ila décrites dansle premierrapportqu'il
a présentéaprès avoir pris ses fonctions (E/CN.4/1995/39p ,ar. 63 à 93).

III. ACTIVITESDU RAPPORTEURSPECIAL

8. On trouvera dansles sectionsci-aprèsun compterendu des activités
menées par le Rapporteurspécial dansl'exercicedu mandat que luia confié
la Commission des droits de l'homme.

A. Consultations

9. Le Rapporteurspécial s'estrendu à Genève du ler au 8 février 1997afin

de procéder à sa première sériede consultationsen vue d'acheverson rapport
à la Commission.Il a tenu desconsultations avec des représentants des
Missionspermanentesde la Belgique, de la Chine, del'Inde et du Nigéria.

10. Le Rapporteurspécials'estrendu à Genève poursa deuxièmesérie de
consultationsdu 24 mars au 8 avril 1997, afinde présenter sonrapport à la
Commission à sa cinquante-troisième session. Pendant cette période,il a
rencontrédes représentantsdu Grouped'Amériquelatine,du Groupe occidentalet du Groupe asiatiqueet d'autres groupes régionauxafin de les informerde

ses activitésen tant queRapporteurspécialet de'répondre à toute question
qu'ils souhaitaient lui poser. Il a égalementtenu des consultations avec les
représentantsdu Gouvernement nigérian. Eo nutre, il a organisé uneréunion
drinformation à l'intentiondes organisations non gouvernementales intéressées
et a rencontréplusieursd'entreelles.

11. Le Rapporteur spécial s'est rendu à Genève pour procéder à sa troisième
série de consultationsd ,u 20 au 23mai 1997, et assister à la quatrième
réunion desrapporteursspéciaux, représentants, expert et présidents des

groupesde travail chargés de l'application des procédures spéciales de la
Commissiondes droitsde l'hommeet du programmede servicesconsultatifs,qui
s'est tenuedu 20 au 23 mai.

12. Alfoccasion de ses visitesen missionen Belgiqueet au Royaume-Uni,
le Rapporteurspécials'est arrêtédu 31 octobre au 7 novembre 1997 à Genève
afin d'y tenir desconsultations. A l'occasionde sa visite à New York, il
s'est de nouveau arrêté, àGenève,du 22 au 29 novembre 1997, pour de
nouvellesconsultations.

13. En 1997, le Rapporteurspéciala effectué desmissionsen Belgique
(du14 au .18octobre 1997)puis au ~oyaume-Uni(du 20 au 30 octobre 1997)
Ses rapportsde mission contenant seo sbservations,conclusionset
recommandationsfigurentdans les additifsdu présent rapport.

14. Pendant la période à l'examen,le Rapporteurspéciala fait partaux

Gouvernementsde l'Indonésieet de la Tunisie deson souhaitde procéder à une
enquête insitu. Il a rappeléaux Gouvernementsdu Pakistanet de la Turquie
ses demandestendant à ce qu'il entreprenne'une mission dans ces pays.

C. Communicationavec des aouvernements

15. Pendant la période considérée,le Rapporteurspéciala adressé 18 appels
urgents aux Gouvernements des 12 Etats suivants : Bangladesh,Colombie,
Egypte, Inde,Mexique, Pakistan (41, Pérou,Philippines (21,Tunisie,
Turquie (3), Venezuelaet Yougoslavie.

16. Afin d'évitertout double emploi inutile avecles activités d'autres
rapporteursthématiquesou rapporteurs parpays, le Rapporteur spécial s'est
associéau cours de 1'année.écoulée avec d'autres rapporteurs spéciauxet
groupes de travailpour adressersept appelsurgents,en faveur de
particuliers,aux Gouvernements dessept payssuivants : Bolivie - avec le
Rapporteur spécial sur la question des exécutions extrajudiciaires s,mmaires
ou arbitraires -, le 6 mars 1997; Brésil - conjointement avec le Rapporteur
spécial surla question des exécutions extrajudiciaires, sommaio res

arbitraires -, le 20 juin 1997; Colombie -avec le Rapporteur spécial sur
la question desexécutionsextrajudiciaires, sommairesou arbitraires -,
le 17 juillet 1997; Inde - conjointementavec le Rapporteur spécial sur la
question des exécutions extrajudiciaires, sommaio resarbitraires -,
le 13 juin 1997; République islamique d'Ira n avec le représentantspécial
chargéd'examinerla situation des droits de l'hommeen Républiqueislamique d'Iran, le Rapporteurspécial chargédes questionsconcernant la promotion et
la protectiondu droit à la libertéd'opinionet d'expressionet le Rapporteur
spécialsur la question desexécutions extrajudiciaires sommairesou
arbitraires -, le 2 juillet1997; Philippines- avec le Groupede travail sur

les disparitions forcées ou involontaires; et Rwanda - conjointementavec le
Rapporteurspécialsur la torture,le Rapporteurspécial chargé d'enquêter sur
la situation des droits de l'hommeau Rwandaet le Rapporteurspécialsur la
questiondes exécutionsextrajudiciaires, sommairesou arbitraires -,
le 23 janvier 1997.

17. Le Rapporteur spécial atransmis26 communicationsaux Gouvernements
des 18 pays suivants : Bahrein,Brésil,Colombie, Croatie, EspagneF ,rance,
Géorgie, Inde(4),Indonésie (21,Kenya (2),Liban,Malaisie (2),Mexique,
i Pakistan, ~apouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines(21,Royaume-Uni(2)

et Rwanda.

18. Le Rapporteur spécial s'est en outre joint à d'autresrapporteurs
spéciaux pour transmettrt erois communications aux Gouvernementsdes trois
pays suivants : Suisse - avec le Rapporteur spécial sur la torture -,
le 13 juin1996;Tunisie - avec le Rapporteur spécial chargé desquestions
concernantla promotionet la protectiondu droit à la liberté d'opinion et
d'expression-,,le 4 décembre1997;Turquie - avec leRapporteurspécial
chargé des questions concernan la promotionet la protection dudroit à la
libertéd'opinionet d'expression -, le 7 octobre 1997.

19. Le Rapporteur spécial a reçu des réponses à ces appels urgentsdes

Gouvernementsdes huit pays suivants : Bangladesh, Bélarus, EgypteI ,nde,
Pakistan, Pérou (61, Tunisieet Turquie.Il a reçu des Gouvernementsde l'Inde
et de la République islamiqud e'Irandes réponses à des appelsurgents
conjoints.Des réponses à des communications ont étr éeçues des Gouvernements
des 12 pays suivants : Colombie (4),Croatie,Cuba, Espagne,Géorgie (l),
Inde (5), Indonésie,Kenya,Malaisie,Mexique,Philippines etRoyaume-Uni (2).
Des réponses à des communications conjointes ont ét reçues desGouvernements
de la Suisse (2)et de la Turquie.D'autrescommunicationsont été reçuesdes
Gouvernementsdu Bahrein et du Pérou (2).

D. Coo~érationavec des orsanisations intersouvernementales

et non souvernementales

20. Le Rapporteur spécial a poursuivi ledialogue avec les organisations
intergouvernementalee s.tnon gouvernementales aux fins de son mandat.
11 remercieces organisations de leur coopération et de l'assistancefournie
au cours de l'année.

21. Dans sa correspondanceantérieureavec le Rapporteurspécial,la Banque
mondiale avaitexprimé ses préoccupations devant la fréquence descas de
corruptiondes autorités judiciairesn ,otammentdans les pays en
développement. Il a reçu récemmentdes informationsd'ordregénéralsur ce

phénomènedans certains payset il a l'intention de contacter lB aanque
mondialeafin d'examiner la possibilitéd'élaborerun programmede coopération
dans ce domaine.~/CN.4/1998/39
page 10

E. Autresprocédures etorsanesde l'ONU

1. Coopérationavec des rap~orteursspéciauxet des srouDes
de travailde la Commissiondes droitsde l'homme

22. Le Rapporteur spécial a continué decollaborerétroitementavec d'autres
rapporteurs spéciaux et différents groupes de travail.Comme on l'a vu plus
haut, il est intervenu conjointemena tvec d'autresrapporteursspéciauxet
différents groupes de travail ,uand il y avaitlieu,afin d'éviterles
doublesemplois. Il a envisagéen outre d'effectuer une missionconjointe
en Tunisie avec le Rapporteur spécial charg des questionsconcernantla
promotionet la protectiondu droit à la libertéd'opinionet d'expression.
Il a continuéde faire référenceaux rapportsd'autresrapporteursspéciaux
et de différentsgroupesde travail traitant de questionsse rapportant à son

mandat.

2. Coopération avecla Divisionde la prévention
du crime et de la iustice~énale

23. Dans son.troisièrnreapport (E/CN.4/1997/32p ,ar. 26à 291, le Rapporteur
spécial asouligné l'importance des activités menéespar la Divisionde la
préventiondu crime et de la justice pénale dans la surveillancede la mise en
oeuvredes Principesfondamentaux relatifs à l'indépendancede la magistrature
et la nécessité,pour le Rapporteur spécial, detravailleren collaboration
étroiteavec cette Division.

24. Le Rapporteur spécial n'a pas été enmesure d'assister à la sixième
sessionde la Commission pourla préventiondu crime et la justicepénale,
qui s'est tenue à Vienne du 28 avril au 9 mai 1997. Il a néanmoinsété informé
par le Centrede préventionde la criminalitéinternationale du Bureau du
contrôledes drogueset de la préventiondu crime que, au 16 décembre1997,
des réponsesau questionnaire concernanl t'utilisation et l'applicationdes
Principesfondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistratureavaient
été reçues de 77 pays. Il a en outre été informéque la Divisionde la
préventiondu crime et de la justice pénale était en train deprocéder à une
enquêtesimilaire surla mise en oeuvredes Principesde baserelatifsau rôle

du barreauet des Principes directeurs applicables r aule desmagistratsdu
parquet.Il demeureraen liaison avec la Divisionet entendtravailleren
collaborationétroite avecelle afin d'assurerune plus largediffusiondes
Principesfondamentauxrelatifs à l'indépendance dela magistrature et leur
applicationpar les Etats membres.

3. Coopérationavec le PNUD

25. Le Rapporteur spécial remerciele PNUD de l'aideet de la coopération
qui lui ont été fourniespar ses bureaux dansdifférentspays. E/CN.4/1998/39
page 11

4. Coo~érationavec le Servicedes activitéset srosrammes
du Haut-Commissariat des NationsUnies aux droits
de 1 homme (HCDH

26. Comme il l'a indiquédans son troisième rapport, le Rapporteur spécial
collaboreactuellementavec le Service des activitéset programmes
du Haut-Commissariat aux droitsde l'homme à l'élaborationd'un manuel de
formation à l'intentiondes jugeset des avocats (~/~~.4/1997/32p ,ar. 311,
dans lecadre de la Décenniedes NationsUnies pour l'éducation dansle

domainedes droits de l'homme.Du 5 au 8mai 1997,le Rapporteur spécial a
assisté à une réunion d'experts chargésd'examiner lei..';')'*e texte du
manuel serarévisé surla basedes observation5de fond kb?8h=es par les
participantsau cours de la réunion d'expertset sera mis à l'essai,avant sa
publicationfinale, à l'occasionde stagesorganisés à l'intentiondes juges
et des avocatspar le programmede coopérationtechniquedu HCDH. De l'avis du
Rapporteurspécial,ce manuel devrait offriraux juges et aux avocatsun
programmecomplet d'initiationaux normesinternationales relativesaux droits
de l'homme,qui,pourraêtre adapté cas par cas en fonctiondes besoins et des

systèmesjuridiques nationaux particuliers.

Activitésde ~romotion

27. Comme il'l'a indiqué dans son troisièmr eapport,le Rapporteur spécial
estimequ'il faitpartie intégrante de son mandatde faire valoirl'importance
de l'indépendance dela magistrature et du barreaupour le respectde la
primautédu droit dans une sociétédémocratique, dans l'esprid te la
Déclarationet du Programme d'action de Vienne.A cet égard, il a continué
de recevoirdes in-~itation s prendre laparole dans le cadrede réunions,

séminaires, conférences et programmesde formationportant sur des questions
juridiques.En raison d'autres engagementsi ,l n'a pas été en mesure
d'acceptertoutes les invitations au courd se l'annéeécoulée. Il a Cependant
accepté lessuivantes :

a) Au Cambodge,du 23 au 25 juin 1997, il a pris la parole à
lloccasiondu lancement duprogrammede formationdes juges organisépar le
projet de formationjuridiquepour leCambodge.Il a tenu des consultations
avec le Ministre de la justice, le bureau local du Haut-Commissariat des

NationsUnies aux droits de l'hommeet avec d'autresorganisations;

b) Du 25 au 30 août 1997, il a assisté à la quinzième Conférence
LAWASIA, à Manille, à l'occasionde laquelleil a prononcé plusieurs discours
et participé à des débats avec plusieurs présidentd se tribunalde pays de la
régionAsie-Pacifique.

IV. CREATIOND'm COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE

Le Rapporteurspécial prendnote avec satisfactiondes travauxde la
28.
Commission préparatoire poul ra créationd'une cour criminelleinternationale
(crééepar la résolution 50/46 du 11 décembre 1995 de l'Assemblée générale),
qui se réunit périodiquement afin d'élaborerun projet d'instmment portant
créationd'une cour criminelleinternationale permanente,lequel sera soumis
à une conférencede plénipotentiaires qui se tiendra à Rome, en
juin-juillet 1998. Le Rapporteur spécial est partisand'une cour criminelleE/W. 4/1998/39
page 12

internationale permanenteforte,qui soit compétente pour examine les
violations gravesde la législationinternationalerelativeaux droits

de l'hommeet du droit internationalhumanitaire.

29. En ce qui concernel'indépendanceet l'impartialité de la cour,
le Rapporteurspécial est fermement convaincu quela cour criminelle
internationale permanentedoit avoir un procureurefficaceet indépendant
qui puisse ouvrirdes enquêtesde son propre chef,sans considérations d'ordre
politiqueou autre. Un procureurayant l'indépendance et l'impartialité
requisescontribuera dans une large mesure à assurerl'intégritéet
l'indépendancede la cour.
.:B
30. Comme leRapporteurspéciall'a indiqué dansson précédent rapport à la
Commission (E/CN.4/1997/32p ,ar. 45 et 461, il importede montrerdès le début

que la méthodede rémunérationdes jugesde la cour garantitleur stabilité
d'emploiet, de ce fait,leur indépendance.Il importe également que les
décisionsde la cour,qu'ellessoientprovisoiresou finales,soient
respectéespar les Etats. Si ceux-cipouvaient passer 0utre.àses décisions,
c'est la raisond'êtrede la cour qui serait remiseen cause et le public
n'auraitpas confiancedans son intégrité. En conséquence,le statutdoit
prévoir une procédure permettand t'assurerle respectdes décisionsde la cour
lorsqulellesn'ont pas été suiviesd'effet.Le Rapporteur spécial espère que
ces questionsseront examinées comme il convientau coursde la prochaine
réunionde.la Commissionpréparatoireavant la présentation, à Rome, du projet
de statutdans sa versionfinale.

V. SITUATIONDANS CERTAINSPAYS

A. Introduction

31. Le présent chapitre contienu tn résumé succinctdes appel;urgents et
des communicationsadressésaux gouvernements entre le ler janvie etr le
10 décembre1997, ainsi que des réponsesreçues des gouvernemente sn ce qui
concerneles allégations formulées,entre le ler janvier 1997 etle
28 janvier1998, et, enfin, des réunions que le Rapporteur spéciaa l tenues
avec les représentantsde gouvernements. En outre, le Rapporteur spéciaplrend
note dans le présentchapitre des activités d'autre mécanismesqui ont un
rapport avec son mandat.Lorsqu'ill'a jugé nécessaire, il y a également
inclus ses propresobservations.Il tient à souligner queles appelset
communicationsdont il est fait étatdans le présent chapitre reposent

exclusivementsur les informations quilui ont été communiquéesdirectement.
Lorsque desinformations étaient insuffisantes,le Rapporteur spécial n'a pas
été en mesure d'agir.En outre, il regretteprofondémentque llinsuffisance
des ressourceshumainesmises à sa dispositionne lui aitpas permisde donner
suite à toutes les informations quilui ont été communiquées pendant l'année
écoulée et il s'en excuseauprès desorganisations qui lui ont adressé de,s
rapports solidement documentéssur certainessituations.Il reconnaîtaussi
que les problèmesconcernantl'indépendanceet l'impartialité du pouvoir
judiciairene concernentpas que les pays mentionnés dans le présenc thapitre.
A ce propos, il tientà soulignerque le fait que tel ou tel pays ne soit pas
mentionné dans leprésentrapportne signifie pasque leRapporteurspécial
considèrequ'il n'existe,dans le pays en question,aucun problème touchant le
pouvoir judiciaire. ~/CN.4/1998/39
page 13

32. En élaborantle présentrapport,le Rapporteurspécial a pris note des
rapportsde ses collègues, à savoir M. Thomas Hammarberg, Représentant spécial
du Secrétairegénéral surla situation des droits de l'hommeau Cambodge;

Mme ElisabethRehn, Rapporteusespécialesur la situationdes droits de
l'hommedans le territoirede l'ex-Yougoslavie; et M. Michel Moussalli,
Représentant spécial sur la situationdes droitsde l'hommeau Rwanda.

Situation dans certains Davs ou territoires

Bahreïn
0
Communicationrecue du Gouvernement
1
33. Le 7 mai 1997, le Gouvernementdu Bahreina adresséau Rapporteur

spécialune lettredemandantdes éclaircissements au suje du passagede son
rapport à la cinquante-troisième sessiod ne la Commissiondes droits de
l'homme,dans lequel il avait expriméla crainteque "lesprocès qui se
déroulent devantla Cour desûretéde 1'Etatconstituentdes violationsde
l'article14 du Pacte international relati fux droitscivils et politiques,
en raison du manque derespect des procédures régulières qui sembll ent
caractériser"(E/CN.4/1997/32p ,ar. 76).

Communicati~nadressée au Gouvernement

34. Le 12 novembre 1997, leRapporteurspéciala répondu à la lettre endate

du 7 mai 1997, expliquantqu'il avait reçu de gravesallégationsconcernant
l'absenceprésumée deprocédure légale au sein de la Cour de sûretéde 1'Etat.
Selon la source de l'information, les inculpésn'ontpas accès à un avocat
avant de comparaîtredevantla Cour de sûretéde 1'Etat;les avocatsde la
défense n'ont pas accèsaux pièces du dossieret n'ont pas suffisammentde
temps pour préparerla défensede leurs clients; ils n'ontque des contacts
1 limitésavec ces derniers durantles procès tenusdevant la Cour de sûretéde
llEtatet les audiencesde la Cour se tiennent à huis clos. En outre,
l'article 7 de la loi sur la Courde sûretéde llEtatstipuleque "le verdict
rendu par la Cour est finalet ne peut en aucunemanièrefaire l'objetd'un
appel, sauf s'il a été prononcéen l'absencede l'accusé,auquel cas la

procédure définie à l'article précédentest appliquéew.Il a en outre été
porté à l'attentiondu Rapporteurspécialque deux des troiscours de sûreté
de llEtat sont présidées pardes membresde la familleAl-Khalifaqui gouverne
llEtatde Bahreïn. LeRapporteurspécial apris notedu fait que la loi sur
la Cour de sûretéde llEtatprévoit effectivemend tes garantiesde procédure
qui visent les allégations contenued sans les communicationsadresséesau
Gouvernementpar le Rapporteur spécial. Toutefois la source acité des cas
précis où ces garanties deprocéduren'auraientpas été respectéespar la Cour
de sûreté de llEtat;ces allégations ont été résuméesdans les communications
adresséesau Gouvernementles 16 octobreet 18 novembre1996.

Banuladesh

Communicationrecue du Ra~~orteurspécial

35. Le 14 février1997, le Rapporteurspéciala adresséun appel urgent au
Gouvernementdu Bangladeshpour lui faire part de sa préoccupationconcernant
la situationjudiciairede Mme ZobaidaRashid, femmedu colonelRashid.~/~~.4/1998/39
page 14

Selon la sourcede llinformation, Mme Rashid a été arrêtéele 3 novembre1996
à son domicile, à Dhaka,et maintenueen garde à vue pendant cinq jours,
période pendant laquelleon l'auraittorturéepour lui extorquerdes aveux.
Elle aurait été présentée au Présidentdu Tribunal métropolitainl ,e
12 novembre 1996, en l'absencede son avocat et les chargesretenues contre
elle ne seraient pas claires. Il a été également rapporté que l'on avait tenté
de fausser laprocédurejudiciaireet, en particulier, queson avocat avait
reçu des informations inexactes sur les dates de sa comparutiondevant

le tribunalet qu'il n'avaitpas eu accès aux pièces dudossier.

Communicationrecue du Gouv?rnement 3

36. En février1997, le Gouvernementa répondu à l'appelurgentdu
Rapporteurspécialen faveur deMme ZobaïdaRashid. Il a affirmé que
Mme ~ashid avait étéarrêtéele 3 novembre 1996 en présencede son avocat,
M. Forman Ali, et qu'elleétait poursuiviepour détentionillégaled'armes.
Elle avait été placée en garde à vue pendant cinq jours dans un commissariat

de police et>présentée,le 9 novembre 1996, devant le Présidentdu Tribunal
métropolitainqui avaitprolongéde quatre jours sa détention. L'allégation
selon laquelleelle auraitété torturéeen détentionserait fausseet sans
fondement. LeGouvernementa ajouté que l'enquêteavaitpermisd'établirque
Mme Rashid avait participé à un complot criminel visant à assassiner
BangabandhuShelkhMujiburRahman, qui était alors Présidentdu Bangladesh,
ainsi que ,32autrespersonnes,y compris des femmesenceinteset des enfants,
mais qu'ellen'avaitjamaisété accusée de menées subversives contre le
Gouvernementni arrêtéeen vertu de la loi de 1974 sur les pouvoirsspéciaux.
Le Gouvernementa affirméen outre qu'elle avait été très bien traitée en

prison et qu'elleavait étéautorisée à recevoir desvisi<eurset des avocats
Il a en outre cité les noms des membres desa famillee2.desavocatsqui lui
ont renduvisite en détentionde 1996 à février1997.

Observations

37. Le Rapporteurspécialremerciele Gouvernementde sa prompteréponse
à son intervention.Il n'a pas reçu de nouvellescommunications de sa part

Bélarus

Communicationrecue du Gouvernement

38. Le 10 janvier1997, le Gouvernement a répondu à la lettredu
12 novembre 1996 du Rapporteur spécial concernad nts renseignementsselon
lesquels lechef de 1'Etataurait entreprisde suspendrela Cour
constitutionnelle à la suite de la décisionprise par cette dernière touchant
le référendumsur deux projets de Constitution. Laréponsedu Gouvernement
contenaitdes informationssur les dispositions dela Constitution qui ont

trait à l'administration de la justice ainsiqu'à la nominationet
à l'indépendancedes juges.Elle décrivaiten détaill'organisation de
l'appareil judiciaireet le statutdes juges tels qu'ils figurentdans la loi
sur la Républiquedu Bélarus du 13 janvier 1995.Le Rapporteurspéciala reçu
en outre des informations sur la procédurede nomination, les activités etles
compétencesdes jugesde la Cour co,nstitutionnelle Le Gouvernementa affirmé
que ces informationsgénéralesconcernaientla période sur laquelle portait E/CN.4/1998/39
page 15

la demande de renseignements du Rapporteur spécial touchanlta situationdes
organes judiciaires du Bélarus. Enfin,le Gouvernement a ajouté quele
24 novembre 1996,la Républiquedu Bélarusavait adopté par référendum une
nouvelle Constitution qui modifiaitla procédurede nominationdes juges.
Le Président dela Cour constitutionnelle, le Présidentde la Cour suprêmeet
le Président de la Cour suprêmp eour les affaireséconomiquessont désormais

nomméspar le Présidentavec l'accord du Conseilde la République, alors
qu'auparavant,dans l'ancienne Constitution, ils était él usr le Conseil
suprême.La nouvelleConstitutiona en outreélargi lacompositionde la Cour
constitutionnelle et élevé la limited'âge fixée pouren être membre.

Observations

39. Le Rapporteurspécialtient à remercier leGouvernementde sa réponse.
Il note toutefoisque ce dernierne lui a pas fournid'informations concernant
l'allégationprécise qu'il lui avaitcommuniquée.La questionde
l'indépendancedu pouvoir judiciairepar rapport à l'exécutifdemeureune
sourcede préoccupation

Bolivie

Communication adressée au Gouvernement

40. Le 6 février1997, le Rapporteur spécial a transmis,conjointementavec
le Rapporteur spécialsur la questiondes exécutionsextrajudiciaires,
sommairesou arbitraires,un appelurgent concernantle cas de
M. Waldo Albarracin,avocatet présidentd'uneorganisationnon
gouvernementale, l'Assembléepermanentedes droitsde l'hommede la Bolivie,
qui aurait été arrêtépar huit policiers. Selon les informationsreçues,
l'intéresséaurait été roué de coups etmenacéde mort. Il a été réce,mment
transféréau quartiergénéraldes servicestechniquesde la police judiciaire
à La Paz, puis conduit à l'hôpital.Cet incidenta peut-êtreun rapportavec

une déclarationfaite à la presse par Waldo Albarracia nu sujet d'un
affrontement violent entre des mineurset la police, qui aeu lieu dans la
régiondlAmayapampa,en Bolivie,au cours de laquelle neufpersonnesont été
tuées.

Observations

41. Au moment de l'achèvementdu présent rapport, aucune réponse du
Gouvernement n'était parvenua eu Rapporteur spécial.

Brésil

Communications adresséesau Gouvernement

42. Le 20 juin 1997, le Rapporteur spécial a adressé, conjointement avec
le Rapporteurspécial surla questiondes exécutionsextrajudiciaires,
sommairesou arbitrairesun appel urgent concernant le procureurde llEtat,
Luis Renato Azevedo da Silveira,et son assistant,Me Marcelo Denaday.Il y
était indiqué que,le 12 juin 1997, Marcelo Denaday avaif tait l'objetd'une
tentativedlassassinatalors qu'il était en voitureavec sa femme et ses
enfants.Selon les informations reçues, MarceloDenaday et Luis Renato Azevedo~/~~.4/1998/39

page 16

da Silveiraenquêtaient sur le meurtrede Carlos Batistade Freitas,affaire
dans laquelleétaient apparemment impliquésdes membres de l'organisation de
police ScuderieDetectivele Cocq (SDLC). En outre,Luis RenatoAzedevo da
Silveiraenquêtaitdepuis quelquetemps sur les activitésde laSDLC.
Apparemment, des membresde la police et de la magistrature seraient impliqués
dans cette organisationL .uis RenatoAzevedo da Silveiraavait demandé une
protectionpolicière,qui lui avait étérefusée faute de ressources.

43. Le 24 septembre1997, leRapporteurspécïala adresséau Gouvernement

une communicationconcernantPedro Montenegro, avocat membredu Forum
permament contrela violenced'Alagoas (FPCV-Al)et de la s.ectioneésilienne
d'Amnesty Internationale ,t MarceloNascimento,avocat,présidentde Grupo Gay
de Alagoas et membre du FPCV-Al.Tous deuxauraientreçu'desappels
téléphoniquesanonymesles menaçantde mort s'ilsn'abandonnaient pas leur
enquête'surle meurtrede deux homosexuels etd'un travesti,le 6 juin 1996.

Observations

44. Le Rapporteurspécialregrettede n'avoir reçu à ce jour aucune réponse
du Gouvernement.

45. Les 23 et 25 juin 1997, le Rapporteurspéciala effectuéune visiteau
Cambodge, à l'invitationdu Groupe international des droits de l'homme,pour
prendre la parole à l'occasionde l'ouverturedu programmede formation
organisé à l'intentiondes juges cambodgiens par le Projetde formation
juridique pourle Cambodge.

46. Le 24 juin, le Rapporteurspéciala rendu visite au Ministrede la
justicedu Cambodge,auquel il a expriméses préoccupations au sujetde
l'indépendancedu pouvoirjudiciairedans ce pays. Il a mentionné,en
particulier,le fait quele Gouvernement n'avait pas convoquéle Conseil
suprêmede la magistraturequi, conformément à la Constitution,est chargéde
nommer les juges.Il a appris quequelquesjuges avaient été nomméspar le
Gouvernement,ce qui était sans doute inconstitutionnel. Ces nominations

pourraientavoir de très graves incidencessur les jugementset les décisions
de ces magistrats.

47. Le Ministrede la justicea fait état desdifficultésque soulevait
la convocationdu Conseilen raison des divergences politiques entrl ees
deux partisqui separtageaientle pouvoir.

48. Le Rapporteurspécialfait siennesles préoccupationsque le
Représentantspécialdu Secrétaire général au Cambodgea exprimées,dans le
rapport quiil a présentéréce'ment à 1lAssembléegénérale (A/52/489,) au sujet
de l'indépendance du pouvoir judiciaire dansce pays. ~/CN.4/1998/39
page 17

Colombie

Communications adresséea su Gouvernement

49. Le 17 juillet1997, le Rapporteur spécialc ,onjointementavec le
Rapporteurspécial surla question desexécutionsextrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires,a adresséau Gouvernementun appel urgent concernant
José Estanislao AmyaPaez, avocatet ombudsmande la ville de San Calixto.
M. Amaya Paez aurait reçu des menacesde mort émanantd'un groupe
paramilitaire dénommé "Autodefensas del Catatumbo"qui lui avait donnél'ordre
de quitterla région soushuit jours. Selonles informations reçues, cg eroupe
paramilitaire entretient del siens avecles forcesde sécuritécolombiennes.

50. Le ler août 1997, le Rapporteurspéciala transmisau Gouvernement une
communication concernanl tes avocatsJosé Luis Marulanda Acosta et Augusto
Zapata Rojasque des membresdes forcesannéescolombiennesauraientaccusé

par écrit d'être des membres actifsde l'Arméede libérationnationale(ENL) .
Cette affirmation seraif tondéesur le faitque M. MarulandaAcosta avait
assuré ladéfensede Jhon JairoOcampoFrancoqui avaitété arrêtéet accusé
d'êtremembre de AIENL.La sourcea affirméen outreque M. MarulandaAcosta
et.M.ZapataRojas, lequelpartagesimplementun bureauavec M. Marulanda
Acosta,avaient commencé à avoir desproblèmeslorsquele premier a refusé de
laisser photographierson client avecdu matériel quiaurait été confisqué.
Les photographies devaienêttre envoyées àla pressenationale.

51. Le 17 novembre1997, le Rapporteurspéciala adresséau Gouvernement un
appel urgent concernantles avocats AlirioUribe Mufioz,Rafael Barrios
Mendivilet Miguel PuertoBarrera,membresdu collectifd'avocats"JoséAlvear
.Restrepow.Ces avocatsauraient faitl'objetde menaces etété harcelés

pendantplusieursmois. AiirioUribe Mufioz, présidentdu collectif,auraitété
accuséde soutenirune aile de llENL.Ces accusations auraientété formulées
dans un rapport soumispar l'arméeau procureur régional de Bogota.L'armée
aurait déclaré,en outre, que MiguelPuertoBarrera, représentant légaldes
victimes,était une cible pour les militaires.Enfin,Rafael BarriosMendivil,
représentantlégal des familleset des survivantsdu massacre de Caloto,
aurait étéconstammentpris en filature,harceléet menacé.

Communicationsrecuesdu Gouvernement

52. Le ler octobre 1997, le Gouvernementa réponduà la communication'
transmisepar le Rappor.teuspécialau sujetdes avocatsLuis MarulandaAcosta

et AugustoZapata Rcjas. Selon leGouvernement, le procureurrégional délégué
de la ville d'Armeniaétait entraind'enquêtersur le cas de Jhon Jairo
Ocampo,qui était accuséde rébellion.L'enquêteavait commencé
le 7 février1997 et, le 22avril,le procureura ordonnél'arrestation de
l'intéressé.Le 9 mai, il a décidéde le relâcher.L'instructionsuit son
cours et l'on s'efforced'établirles faits.

53. Le 3 décembre1997, le Gouvernement a fourni des informations
supplémentaires au sujet de cette affaire.Il a informéle Rapporteur spécial
que, d'aprèsun rapportdu procureurde la ville d'Armenia, l'enquête
concernant l'affaire de Jhon Jairo Ocampon'avait été entachéed'aucune
irrégularitéjustifiantla nomination d'un agent spécial; cependant, leE/CN.4/1998/39
page 18

procureura ordonné que la procédure fassel'objetd'une surveillance
spéciale.En outre, leGouvernementa fait savoirque laplaintedéposée par
l'avocatJosé Luis Marulanda Acosta étaiten cours d'examen. Le
16 décembre1997, le Gouvernementcolombiena adresséau Rapporteurspécial
une réponse à sa communication datéd eu 16novembre1997 concernantles

membresdu collectifd'avocatsfiJosé AlvearRestrepo".Selon le Gouvernement,
cette affaireavaitété examinéepar les autoritésgouvernementales
compétentes. Enparticulier,la Commissionde préventionet d'évaluationdes
risquesdu Programmede protectionspécialedes témoinset des personnes
menacéesdu Serviceadministratifspécial chargé des droitsde l'hommeau
Ministère de,llintérieur avaitordonnél'adoptionde mesuresde sécuyitépour
protégerle cabinet etl'intégritéphysique desmembresdu collectif.Les
mesures desécuritéappliquées dans1'"Edificio de Avancia"dans la ville dei ,
San Fe,,$ Bogota, comprenaientl'installation à l'entréed'uneporte de
sécuritérenforcée,un systèmede télévision en circuitferme et un système

d'admissiondu personnelfonctionnant à l'aided'un code électronique et de
cartesmagnétiques.En outre,un séminairesur l'autoprotection a été organisé
à l'intentiondes membres du collectifR .afael MariaBarrios,
Reynaldo~illalbaet Pedro Julio Mahecha avaient reçu des gilets pare-balles
et des téléphones cellulaires dan lesquelsles numérosde téléphonedu
servicede sécuritédu Ministèrede l'intérieuravaient étémis en mémbire en
cas d'urgence.Il a été demandé à la Direction des services dperotectiondu
Département.de sécurité d'étudierles menacpslancées à l'encontrede
MM. Alirio'Uribe,RafaelBarrios,~arriosMendivilet PuertoBarreraet
.d'évaluerles risquesqu'ilscouraient.Le Gouvernement a affirmé qu'en dépit
de la communication précédente,il n'avaitpas été possibled'obtenirdans les

délais impartis des informationsdétailléessur les enquêtesfaites à propos
des allégations mentionnées. Il a demandéun délai supplémentaire de deux mois
pour présenterses observations sur les allégationsformuléespar lesmembres
du collectifd'avocats"JoséAlvearRestrepo".

54. Le 23 janvier1998, le Gouvernementa fourniau Rapporteurspécial
les informations supplémentaird esmandées.Selon lui, le Procureur géneral
avait affirmé,dans une communication récente, qul ea Section delutte contre
le terrorismedu Servicedu Procureurrégionalde Bogotaavait confirmé que
la sectionn'avait engagéaucune action à l'encontrede MM. Uribe Munoz,
PuertoBarreraet BarriosMendivil;au contraire, elle enquêtaitsur les

menacesdont ils avaientfait l'objet.Le Rapporteur spécial a été en outre
informéque le Départementdes servicesde protectionavait évalué l'ampleur
des risquescouruspar les trois hommeset des actes d'intimidation dontils
faisaient l'objet.Cette étude était en cours d'exam enla Commissionde
préventionet d'évaluationdes risques,dont les conclusions seraient
communiquéesau Rapporteurspécial.

Observations

55. Le Rapporteur spécial remerci le Gouvernementcolombien desréponses

qu'il lui a fournies.Il note néanmoinsque les communications du Gouvernement
datéesdu ler octobre1997,des 3 et 16 décembre1997 et du 23 janvier1998 ne
répondentpas à ses préoccupationsconcernantles avocatsMarulandaAcosta et
ZapataRojas. Le Rapporteur spécial continuera de suivre l'évolutionde la
situationen ce qui concerne les trois plainte en question. ~/~~.4/1998/39

page 19

Croatie

Communicationadresséeau Gouvernement

56. Le 4 novembre 1997,le Rapporteur spéciaa l adresséune communication au
Gouvernement croate contenan des allégations générales concernantle système
judiciaireen Croatie. D'aprèsles informationsreçues,plusieurs juges
auraientété relevés de leurs fonctionssuite à une décision duConseil
judiciairedlEtat,qui auraitété motivéepar la nationalitéd'origineou les
opinions politiques des juges bip enus quepar des considérationsde

compétence professionnelle Le Présidentde laCour suprême,le
Dr. KrunislavOiujic,auraitété révoquéle 4 janvier1997 suite à une
décisiondu Conseil supérieur de lamagistrature qui pourrait avoir un rapport,
direct avecla volontédudit Présidentde prendreses'd53tËi'.birl cbb?3~.du
parti politiqueau pouvoir,Le HDZ. L'attentiondu Rapporteur spécial a
également étéattirée surcertainsdysfonctionnementd se la magistrature,et
notammentsur la présélection des candidats àla magistrature parle Ministre
de la justice.De plus, llinamovibilité des magistratsn'étaitpas garantie.
Les tribunaux croates auraien également rencontrdées difficultés dans
1'exécution deieursdécisions,en particulier dans le actionsintentées
à l'encontredes membresde l'arméecroateet de la police, oulorsquedes
arrêts étaient rendusen faveur denon-Croates.Il sembleraitégalement que le
droit des prévenusd'être assistés par un avocatau stade dellinstruction ou
lorsqu'unrecoursest forme contrela mise en détention provisoire n'est pas
toujoursrespecté.

Communication recue dGuouvernement

57. Le 14 janvier1998, le Rapporteurspéciala reçu une communicatiod nu
Gouvernement croate en réponseà sa lettredu 4 novembre1997. Except,ionfaite
d'un rappel général des dispositions constitutionneq llesrégissentle
système judiciaire en Croatieet d'unedéclarationselon laquellela
suspensionde l'ancienPrésidentde la Cour suprêmen'étaitpas motivéepar
des considérationspolitiques,les points gui ont été soulevésdans la lettre
du Rapporteur spécian l'ont pas étéabordés.C'estpourquoile Rapporteur
spécialentend suivre cette questionde près.

Communicationrecue du Gouvernement

58. Le 25 février1997, le Gouvernement cubaina répondu à la lettredu
Rapporteur spécial datée du 8 juillet1996 concernantla législationcubaine
sur L'indépendance des juges et des avocatset les cas des avocatscubains
Leone1MorejonAlmagroet RenéGomezManzano.

59. Le Gouvernementcubaina fourni desinformations sur les réformesqui
ont étéapportéesau systèmejudiciaire depuis la fin del'ancienrégime,et
notammentsur la loiqui a suppriméles tribunauxd'exceptionet la Chambre
criminellede la Haute Cour.Sous l'ancienrégime, cesdeux institutions
pouvaientprononcer despeines sévèresde façonsommairesans respecterles
garanties fondamentaled su prévenuou le droitde faireappel devantune
juridiction supérieureD.e plus le Gouvernementa fait savoir que le principeE/CN.4/1998/39
page 20

de l'indépendancede la magistratureétait consacré parla Constitutionet par
la loi des TribunalesPopulares (tribunaux populaires)de 1990.Le décret-loi
No 81 de 1984 dispose notammentque ullexercicede la professionjuridiqueest
librew et que les avocatssont indépendantset responsablesuniquement devant
la loi. L'article 5 du décret-loiNo 81 définit la "Organizacion Nacional de

Bufetes Colectivosl' (organisation nationale dec sabinetsd'avocats associés)
comme une personnemoraleprofessionnelled intérêtgénéral,autonomeet
nationale, dontl'affiliationest volontaireet qui est régiepar la loi et
par ses propres accords et dispositions.

60. La loi de procédure pénale cubainecontientles dispositionsa ,pplicables
aux avocats et aux membresde la "Organizacion Nacionalde ~iifeteç
Colectivos".La loi indique notamment que les sanctionsdisciplinaires
prononcées à l'encontrede membresde cette organisationsont susceptibles de
recours'devantles plus hautesinstanceset que des sanctionsdisciplinaires

peuventêtre prises parles tribunaux contre des gend se loi pour manquement
profes.sionned1ans l'exercicede leurs fonctions.

61. En outre, le Gouvernementa fait savoir au Rapporteurspécialque la '
libertéd associationet dlexpressiondes avocatsétait garantie aux
articles53 et 54 de la Constitutionet que celle desmembres dela
"Organizaci6n Nacionalde Bufetes Colectivos" l'était à l'article34 du
règlementqui régit la profession. Paa rilleurs,le décret-loiNo 81 indique
que les avocatspeuvent organiseret animerdes programmesde formation
juridique destinés au public.

62. Le Gouvernementa mis en cause les motivations del'entitéqui s'est
plainte a'ùRapporteur spécial et a estimé quedes règles claires devaient être
établiespour.la recevabilité des allégations A.titre d'exemple,dans
l'affairede l'avocatLeone1Morej6nAlmagro,le Gouvernement a fait savoir
que celui-ciavait été expulséde 110rganizaci6n Naciona1.deBufetes
Colectivosen raison deson incapacitéconstante à s'acquitterde ses
obligationsprofessionnelles, ce qui portait préjudice à la fois aux clients
et au prestigede l'organisation. Comme cela était prévu dans la loi,
M. Morejon avait fait appel devantle Ministrede la justice, alléguantque

s'il avait effectivement commis des erreurs,celles-ciétaientdues au grand
nombre d'affairesdont il avait à connaîtreet à sa méconnaissancede certains
détails.Le Ministrea confirmél'arrêtordonnantl'ex~ulsion.

63. En ce qui concerneM. Gomez Manzano,le Gouvernement a expliquéque sa
demande tendant à créer une association d'avocats avait été rejetée carles
objectifsd'une telle association auraient étésemblables à ceux de l'actuelle
"UnionNacional de Juristasde Cuba" (Union nationaledes juristesde Cuba),
ce qui est contraire à la législationcubaine.

Observations

64. Le Rapporteur spécial remercil ee Gouvernement desa réponsedétaillée.
Elle révèle en effet que le Gouvernement, à traversle Ministrede la justice,
exerceun certain contrôle surles sanctionsdisciplinairesinfligees aux
avocats.Le Principe No 28 des Principes d base des NationsUnies relatifs au
rôle du barreau préciseque : "lesprocédures disciplinaires engagées contre
des avocats sontportées devantl'instancedisciplinaireimpartialeconstituée E/~~.4/1998/39

page 21

par l'ordredes avocats,devantune autoritéstatutaire indépendante ou devant
un tribunal et elles doiventêtresusceotiblesde recours devant un orsane
judiciaireindé~endant"(nonsoulignédans le texte).Le fait que
Leonel MorejonAlmagro aitfait appeldevant le Ministrede la justiceet que
celui-ciait rejeté son appel signifieque la législationne contientaucune
dispositiongarantissant lerecoursdevantun organe judiciaire indépendant,

comme le prévoitle PrincipeNo 28.

Eswte

Communication adresséa eu Gouvernement

6'5. Le 23 septembre1947, le Rapporteur spécial a adresséun appel urgent
au Gouvernement égyptienau sujetde deux avocats, Mohammad SulaymaF nayyad et
Hamdi Haykal,qui avaient étéarrêtés le17 juin 1997 dans laville de Banha
pour avoir critiquéla loi No 96 de 1992 au cours d'un rassemblement public.
Ils auraientété accusés dfGtreen possessionde publicationscritiquantla

loi de 1996,qui permet aux propriétaires foncierd s'expulserles
agriculteurs, et d'avoir incité ceux-ci à s'opposerà la loi, même si cela a
et6 fait par des moyenspacifiques.D'aprèsles informations reçues, ils
auraientété torturésau pénitentiairede Tora pardes agentsde sécurité. Ils
auraientensuite été transférés à la prison de haute sécuritéde Tora. Les
autoritésauraientavisé leursavocatsou leurs famillesdu lieu où ils
étaientincarcgrésseulementle 19 juin et,même alors, lesdétenusn'auraient
pu voir personneen raison d'unemesure interdisantaux avocats et aux
famillesde leur rendrevisite. Le Rapporteurspécial a également appriq sue,
le 9 août 1997, SayyedAhmad al-Tokhi,un des avocats del'organisation

égyptiennedes droitsde l'homme(OHR),avaitété arrêté à l'aéroportdu Caire
pour ses activitéspacifiquescontrela loi No 96. Il a été maintenupendant
deux jours dans troiscentresde détentiondifférents sansque des charges
aient été réunies contre lui. Selonla sourcedes informations,il aurait
finalementété interrogés,le 11 août, en présencedes avocatsde la défense
au bureaudu procureurdu Servicede la sûretéde lfEtat.Avant sontransfert
à la prisonde Mazra'atTora, où il auraitété détenu au moment de
Ifintervention,il aurait été incarcéré initialemed ntns la prison de
al-Mahkoum à Tora où il auraitfait l'objetde mauvais traitements.Il a été
accuséde propager oralementdes idees qui sont en contradictionavec les
principesfondamentauxdu régimeau pouvoir.

Communication recue duGouvernement

66. Le 15octobre 1997,le Gouvernementégyptien arépondu à l'appelurgent
du Rapporteur spécial; dans sa réponse,le Gouvernement affirmaitque tous les
droits des individusen question étaient respectée st que ces affairesétaient
examinéesdans l'ordre,conformément à la loi.Au sujet des.cas de
MM. MoharnedSolimanFayed et HamdyHeikal,le Gouvernement a fait savoir
au Rapporteurspécialque ces deuxindividus avaient provoqué destroublesde
façon préméditéeet organiséeafin d'inciterles agriculteurs à s'opposerde

force à l'applicationde la loiNo 96 de 1992 sur les baux ruraux.D'après le
Gouvernement,les deux personnes avaient été arrêtéessur ordre du procureur
après que des perquisitionseffectuées à leur domicileeurent révélé
l'existencede tractsinvitantla population à s'opposerde force à la loi.E/CN.4/1998/39

page 22

Le Gouvernement asignaléqu'au cours de leur séjourau pénitentiairede Tora,
ces deux individusavaientagressédes policiersmilitairesqui travaillaient
dans la prison. Uneenquête avaitété ouverte à ce sujet.En ce qui concerne
le casde M. Ahmed Altouhky,le Gouvernement afait savoirau Rapporteur
spécialqu'il avait été arrêté le9 août 1997 à l'aéroportdu Caire alors
qu'il essayaitd'échapper aumandat d'arrêtdélivrépar le procureurpour les
mêmes raisonsque cellesexposéesdans l'affaireconcernant MM. Fayed et

Heikal. Le procureuravaitouvert une enquête à ce sujet mais n'étaitpas
arrivé à une décision définitiveD.'après le Gouvernement, rien dans les faits
se rapportant à de ces trois affaires ne permettait d'entrevou ir lien
quelconqueavec la professiond'avocatdes intéressés,et tous les droits de
ces derniersavaient étépleinementrespectésau moment de l'enquêteet de la
détention. !

Observations

67. Le Rapporteurspécialremerciele Gouvernement égyptien pou ra réponse.

France

Communicationadresséeau Gouvernement

68. Le 7 novembre1997,le Rapporteurspécial aadresséune communicationau
Gouvernementfrançaisau sujet de la grève du 6 novembre1997, à laquellela
majoritSdes 33 000 avocats français avaitparticipéafin d'attirer
l'attentiondes autoritéssur le manquede ressources humaines et financières
du systèmejudiciairefrançais, quise traduisait par l'engorgemen des
tribunaux.Par ailleurs,le Rapporteur spécial a demandé au Gouvernemend te
lui faire partdes derniersdéveloppementsconcernantle projetde réformedu

systèmejudiciairefrançais.

Observations

69. A ce jour, le Gouvernementfrançaisn'a pas répondu.

Géorcrie

Communicationadresséeau Gouvernement

70. Le 23 septembre1997, leRapporteur spécial a adressé unecommunication
au Gouvernement géorgien lui faisant partde ses inquiétudesau sujet des

allégations d'immixtiod ne l'exécutif dansles procédurespénalesainsi que
dans les procèspolitiquementsensibles.Il sembleraitégalementque les juges
font preuve de modérationafin de conserverleur poste etque lesjugements
concernantdes affaires politiquement sensiblessont renduspar la Cour
suprêmede Géorgie quiagit comme tribunalde première instance. D'après la
sourcedes informations,les arrêts rendus par la Cour suprêmeseraient
considéréscomme définitifs et le droit d'interjeter appel devantune
juridictionsupérieureseraitrefusé.Le Rapporteur spécial a égalementappris
que les amendementsapportésau Code pénal, en avril 1995, restreignent E/CN.4/1998/39
page 23

considérablementles droits reconnusaux avocatspour assurer la défense de
leurs clients.Selon la sourcedes informations, certaind se ces amendements
auraientpour effetde restreindre lelibreaccès aux documentsimportantsd
reconnuaux avocatsde la défense.

Communicationsrecues du Gouvernement

71. Le 19 janvier 1998, le Gouvernementa répondupar l'envoid'une copie de
- la lettre datéedu 16 janvier1998,qui avait été adresséeau Haut-Commissaire
aux droits de l'homme:Le Gouvernementa fait savoirque la Géorgieavait

adoptéune nouvelleConstitution démocratique le 24 août 1995 et que,
conformément à celle-ci,le Parlementgéorgienavaitadop.tGit&et2
1 13 juillet1997, la Loi fondamentale régissanl tes juridictionsde droit
commun. Le Gouvernement a déclaréque cetteLoi fondamentalea 'vait entièrement
modifié le statutdes tribunauxdu pays dans leurs rapports avec les autres
organismesou autorités.Le Gouvernementsouhaitaitconnaîtrel'opiniondu
Haut-Commissaire à ce sujet.

Observations

72. De toute évidence,la Géorgie connaît actuellementune série de
transformations pour passer de l'anciensystème soviétique à la démocratie.
Le Gouvernement reconnaît que, sous l'ancien régime,les tribunaux pouvaient

être influencés de diverses façons.

73. Le Rapporteur spécial remerciele Gouvernement pour sa répons et
procédera dansun premier temps à l'examendes textesde la nouvelleLoi
fondamentalepuis il fera part de ses observationsen temps voulu.

Communications adressées au Gouvernement
1
74. Le 21 février 1997, le Rapporteurspéciala adresséune communicationau .
Gouvernementindien,dans laquelle ildemandait à être informédu déroulement

de l'enquêtesur l'enlèvementet l'assassinatde M. Jalil Andrabi,avocat et
défenseur des droits de l'homme.Cette affaireavaitdonné lieu à un échange
de correspondanceentre le Rapporteurspécial etle Gouvernementen 1996. Le
Rapporteur spéciall'avait signalédans son rapport de 1997 (E/CN.4/1997/32,
par. 110 à 115).

75. Le 29 mai 1997, le Rapporteur spécial a transmisune communicationau
Gouvernementindien concernant Jasved Singh,avocatdéfenseurdes droitsde
l'hommequi aurait été menacé et harcelépar lapolice.Il avait étéaccusé
d'hébergerdes terroristeset plus de 100perquisitionsauraient étéfaites
à son domicile. Selon la sourcedes informations, Jasved Singh aurait subi'ce
traitementen raison de ses activitésdans le domainedes droits de l'hommeet
parce qu'il assure la défensede terroristes présumésD .ans la même

communication,le Rapporteurspéciala évoquéses lettresprécédentes
concernant l'enlèvementet le meurtrede Jalil Andrabiet a demandéau
Gouvernementde lui fournirdes informationssur l'étatde l'enquête.E/CN.4/1998/39
page 24

76. Le 13 juin 1997, le Rapporteurspécial,conjointementavec le Rapporteur
spécialsur la questiondes exécutionsextrajudiciaires, sommairesou

arbitraires,a adresséun appelurgentau Gouvernementau sujetde
T. Puroshotham,avocatet secrétaire adjoint du ComitéAndhra Pradeshpour les
libertés civiquesq,ui auraitété attaqué le27 mai 1997 par des policiersen
civilet grièvement blessé à la tête. Selon la sourcedes informations,les
"GreenTigersn (rigresverts), groupequi aurait été constitué parle
gouvernementdtAndhraPradeshen collaboration avec la police pourcontrer les
activités des défenseur des droitsde l'homme,auraient revendiqué la
responsabilitéde l'agression.

77. Le ler août 1997,le Rapporteurspéciala adresséau Gouvernement indien
une communication contenan des informations supplémentaire sur $.e
harcèlementet les actesd'intimidation dont Jasved Singhavait étévictime.
après' les informations reçuepsar le Rapporteurspécial,JasvedSingh réside
dans 1'Etatdu Punjabet exerce auprèsde tribunauxsous-régionaux. Il est

égalementmembred'organisations localesde défensedes libertés civiwes. Ses
ennuisauraientcommencéen 1987,lorsqu'ilavait été accuséde mener des
activités terroristee st subversives.Il a été relâchéaprès 33 joursde
détentionet toutesles chargesqui avaientété retenuescontre luiont ét6
abandonnées. Selonla sourcedes informations, M. Singhaurait été arrêté pour
meurtreen l?90;il auraitété emprisonnépendant 20 jours et auraitété
acquitté parla suite.La source desinformationsa également affirmq éue
Jasved Singhauraitété soumis à un interrogatoiremusclé sur son rôle en tant
qu'avocatdéfenseurdes deux hommessikhs accusésdu meurtrede
Pisham Prakesh, le Présidentdu Congrèsdu districtde Khanna.

78. Le 23 septembre1997, le Rapporteurspéciala transmisune communication
au Gouvernement indienconcernantles actes de harcèlementdont trois avocats
et un juge auraientété victimes. Selon les informationsreçues,un groupe de

soldats armés appartenantau 30èmerégimentdes "AssamRifles"et un agent de
policede Manipur, ont effectué un perquisitionau domicilede l'avocat
ThokchomIbohalSingh,le 4 avril1997. Celui-ciauraitété accusé de
sympathiseravec une organisation secrète et de participerà son financement,
sans quecela ait été prouvé.Le Rapporteurspéciala également appris que
l'avocat KhaidemMani Singh, vice-présidend tirbarreau de Manipur,avait été
arrêtéavec son épouse'dans la soiréedu 31 mars 1997 et qu'il avait été
accusé d'héberger des chefs de l'oppositioharmée.Le Rapporteur spécial a
égalementété informéde la perquisitionopérée le4 juillet1997 au domicile
de Chongtham ChaSurjeetpar un détachementde l'arméeindienneet des forces
d'interventionrapidede lapolicede Manipur.Enfin, le Rapporteurspécial
s'est déclaré profondément préoccu par les allégations concernant
M. W.A. shikhak,juge auprèsde la .HauteCour de Gauhati,dont le domicile
avaitété perquisitionné le 10 décembre1996. Selon la sourcedes
informations,cetteincursionpourraitêtre liée aux activités menées par le
juge pourLa défensedes droitsde l'horrimàeManipur.

79. Le 24 septembre1997, le Rapporteur spécial aadresséun appel urgent
au Gouvernement indien concernantl'avocatRavi Nair, Directeurexécutifdu
Centrede documentation d'Asie du Sud,à New Delhi. Selon la sourcedes
informations,Ravi Nair auraitreçu deux appelstéléphoniquesd'un policier
qui se serait présentéen tant que commissaire divisionnaire dlea police de
Delhi et qui l'auraitmenacé d'arrestationet de coups et blessures. E/CN.4/1998/39
page 25

Communications recuedsu Gouvernement

80. Le 4 juillet1997, le Gouvernement indie nrgpondu à la communication
du Rapporteur spécialen lui adressant des informations supplémentairessur le
cas de l'avocat défenseurdes droitsde l'hommeJasvedSizgh. Dans la même
lettre,le Gouvernementavait inclus des informationscancernantle décès de

Jalil~ndrabi.Selon le Gouvernement, les magistratsde la Xaute Cour de
Srinagar pourle Jammu-et-Cachemira evaient examiné le rapportétablipar
ltEquipe spéciale chargéede l'enquêteet ordo~né, le 10avril 1997,que tout +
soit fait pour assurerque l'officierde l'arméererritorialeAvtar Singh
soit soumis àun interrogatoire. Les autorités en questionont également été
( i invitées à collaboreravec llEquipespécialechargge de l'enquête.

81. Le Rapporteur spéciala reçu,le 29 septembre1997,une réponsedu
Gouvernement indienconcernantle cas de Ravi Nair. Il a été informéque la
Missionpermanentede l'Indeavait contacté M. Nair au sujet desallégations
de harcèlement, et que la Commission nationale des droid ts l'homme était
saisie de cette question. Selo le Gouvernement, des investigationsétaient
.en cours.

82. Le 9 octobre1997, le Gouvernement indiea nrépondu à l'appelurgent
adresséconjointementavec le Rapporteurspécialsur les exécutions
extrajudiciaires sommairesou arbitraires, concernantl'avocat T. Purushottam
Selon le Gouvernement,T. Purushottamavaitété attaqué à Station Road,
Mahbubnagar, par des individusnon identifiés.L'officierde police du
commissariat le plus proche avait immédiatement conduiTt. Purushottamà
l'hôpitalpublic pourqu'il y soit soignéet avait également recueill sia
déposition.Le Gouvernement indiea n fait savoirau Rapporteurspécial que le
commissaireadjoint ainsi que le commissairede policedu secteurs'étaient
rendusau chevetde T. Purushottam à l'hôpital afin d'établirles faits.
D'importants efforts étaient déployés pour identifi ers auteursde

' 1 agression.

83. Le 23octobre1997,le Gouvernement indiea nadresséune réponse au
Rapporteur spécial au sujetde la perquisitionqui auraité 'té faite parles
forcesde sécuritéau domicile dujuge de la Haute Cour de Guwahati.,
M. W.A. Shishak. Selonle Gouvernement, l'attention d Président.dela Haute
Cour de Guwahatiavait été attiréesur cet incident;ce dernieravait
immédiatement ordonnéque la plainteofficielleadressée à L'Unionindienneet
à l'administration locald ee Nagalandsoit enregistrée. Les officiersde
l'armée concernés avaientreçu l'ordrede communiquerleur réponsedans un
délai d'une semaineet, dans l'intervalle, le commissaire de police deDimapur
avait donné des instructions pour que la policese rendesur les lieuxet
procède à une enquête.L'audiencea eu lierle 7 avril 1997 et des
déclarations écrites oné tté déposéespar les autoritésde l'arméeet de la

police.La Haute Cour de Guwahatia conclu quel'incidentrésultaitd'une
confusion causée par le fait que l'immeubleperquisitionné n'étaitpas le
domicileofficieldu juge Shishak et que l'un des membresde son équipe
ressemblaitau suspect recherché par les forcesde sécurité. ~e Gouvernement
a informéle Rapporteur spécial que desinformationsconcernantles autres
allégations mentionnées dans sa communicatl ionseraientadressées dès
qu'elles auraient été reçues de autorités concernées. E/CN.4/1998/39
page 26

Observations

84. Le Rapporteurspécial tient à remercierle Gouvernement'indien pour ses
réponseset se félicitedes mesuresefficacesqui ont été prises dans ces
affaires.Il reste cependantpréoccupépar les allégations qui lui sont
fréquemmentcommuniquéestouchantle harcèlementet les actesd'intimidation
dont des avocats seraient victimes de la part de Ta police et des forcesde
sécurité.Il demande auGouvernementindiend'examinerces allégationsde
façon systématique,approfondieet impartialeafin d'identifierles
responsableset de les poursuivre en justice.

85. En cequi concernele cas de Jalil Andrabi,bien qu'il se félicitede ce
qu'une enquête ait été diligentée au sujet de son décès,le Rapporteurspécial
demeure néanmoinspréoccupépar le fait que celle-cin'aitpas encoreabouti.

Indonésie

86. Le 12 juin 1997, le Rapporteur spécial a envoyéune lettreau
Gouvernementindonésien à proposd'allégationscommuniquées le
23 octobre 1996, concernantMochtarPakpahanet BambangWidjojanto.

Le Rapporteurspéciala été informéque, le 25 octobre 1996, un collègede
juges de la Coursuprême présidé par le juge Soajano,Présidentde la Cour,
avait annulél'acquittement de M. Pakpahan prononcéle 29 septembre 1995par
un autre collègede jugesde la Coursuprême présidépar le jugeAdi Andojo.
Cette annulationest intervenueaprès un pourvoi en révision ("judicial
review1I)présenté conformément à l'article263 du Code indonésiende procédure
pénale qui stipulenotammentqu'une décision de justicq eui a été prononcée,
sauf lorsqu'elleexonèrel'inculpéde toutesles chargesrelevéescontre lui,
peut être l'objetd'un recoursdevant la Cour suprêmeformépar la personne .

condamnéeou par ses ayantsdroit. Selon les allégations, c'était la première
I fois dans l'histoirejudiciairede l'Indonésieque cette disposition du Code
était invoquéepar le procureurpour demanderla révisiond'un acquittement
prononcépar la Cour suprême.

87. Il était alléguéen outre que, le 25 octobre1996 (environcinq jours .
avant le départ à la retraitedu présidentde la Cour),lorsquela Cour
suprême a prononcésa décision annulant celle qu'elleavaitprise
.<. précédemment, M. Pakpahann'étaitpas présent à l'audience.Il n'avaitpas été
avisé de cette affaireet la décisionne lui a été notifiéequ'environun mois
plus tard. Des rivalitésau sein de l'appareiljudiciaire auraient existé,

notamment entrele présidentde la Cour et le juge Adi Andajoqui avait
présidé le premiercollègede juges.

88. Dans la même lettre, le Rapporteus rpécial aégalementdemandéau
Gouvernement uneréponse au sujet des allégations selonlesquelles
Bambang Widjojanto;avocatet défenseurde M. Pakpahan,avait été menacé par
l'accusationd'être cité à comparaître en qualitéde témoin pourdéposer
contre sonpropre client.'

89. Le Rapporteurspéciala aussi demandé quele Gouvernementréponde

aux allégationsqu'il avaitreçuesau sujetdes poursuites engagées par
Mme Megawati Soekarnoputri contre lG eouvernement à l'initiative duquel E/C~.4/1998/39

page 27

elle auraitété démise de son mandatde chef démocratiquement élu du
PartaiDemokratik Indonesia(PDI) . Des représentants du Gouvernement auraient
donné aux juges des instructionssur les moyens demettre un termeaux
poursuitesjudiciaires pourdes raisonstechniques, etc.

90. Enfin, dans la même lettre,le Rapporteurspéciala demandéau
Gouvernementde répondre à sa requête tendant à ce qu'il puisse se rendre sur
place pour enquêter surla situationen ce qui concernel'indépendance de la
justiceen Indonésie.

91. La Mission permanentede l'Indonésieauprès de l'Officedes

NationsUnies à Genève a répondu auRapporteurspéckalpar une comm'*\n:.(on
datée de septembre1997. Le Gouvernement demandait que s comhfidz~~tion
soit présentéein extenso à la Commissiondes droits de l'homme à sa
cinquante-quatrième session. Bien que, faute d'espace,le Rapporteur spécial
n'incorporegénéralementpas dans ses rapportsle texte intégral des
communicationsqu'il reçoit,il a décidé,dans ce cas particulier, vu la
gravité desallégations,d'accéder à la demandedu Gouvernement.

92. On trouveraci-aprèsle texte dela réponse duGouvernement :

"1. Mochtar Pakpahan

En ce qui concernele cas de M. Pakpahan,les tribunaux
indonésiensont fourni les éclaircissements suivants :

A. Au cours du procès devantle tribunal dedistrictde Jakarta
Centre, M. Pakpahan aété déclaré coupabled'avoirincité
publiquement lapopulation, tant verbalemen que par écrit, à
enfreindre laloi ou à défier l'autoritépublique,ou à commettre
des actes tombantsous le coup de l'article160 du Code pénal
indonésien.

B. Chrono1ogie.del'action en justiceintentéecontre M. Pakpahan :

1. Le 7 novembre1994, le tribunalde première instance de
Jakarta Centrecondamne M. Pakpahan à trois ans de prison
pour violationdes articles 160et 64 1).

2. Le 16 janvier 1995, le tribunal de secondeinstancede
Jakarta alourditla sentencequi passe à quatre ans pour la
même infraction.

Le 29 octobre 1995, laCour suprêmel'innocentede tous les
chefs dlaccusation.

Le 6 janvier 1997, à la suite d'une demandeen révisiondu
procureur général, la Cour suprêmerétablitla sentencede
quatre ans, avec effetimmédiat.E/CN.4/1998/39
page 28

C. Le procureur général a décidéde présenter une demande en révision
en invoquant les dispositionsdes paragraphes11, 2) c) et 3) de
l'article 263du Code de procédure pénale (KüHAP) qui se lisent
comme suit :

'Sauf s'il a été acquitté et si les inculpations portées
contre lui ont été levées, un défendeur ou son héritier a le
droi t d'interjeter appel devant la Cour suprême d 'un verdict
qui a acquis force exécutoire. Le présent article bénéficie
au défendeur ou à son héritier. Il va sans dire q&e le
défendeur ou son héritier ne vont pas présenter un recours
en révision s'il y a eu acquittement. Cependant, le présent

article n 'empêche pas eqressémen t le procureur général de
demander la révision lorsqu 'un acpi ttement a été prononcé. '

Article263 2)

'La demande en révision se fonde sur les raisons
suivantes : ...

... c) Siil ressort clairement de la décision que le
juge a commis une erreur ou si cette décision est
manifestement injustifiée. '

Article263 3)

'Pour les mêmesraisons que celles pi sous- tendent le
paragraphe 2), une demande en révision d'une décision de la
Cour ayant acquis force exécutoire peut être formulée si
cette décision repose sur une allégation qui a été prouvée
mais qui n'est pas passible de poursuites pénales.'

11 est clairque la seule partievisée dans cetarticlen'est
autre que le procureur général.

A cet égard, dansson examende la cause de M. Pakpahan,le juge
de la Cour suprême a commisles erreurs dont la liste sui t

1. Le collègede juges n'a étudié l'affairequ'au regard des

transformations sociales qui caractérisent l'Indonésieet a
négligé la législatioe nn vigueur,qui doit êtreappliquée;

2. Le collègede juges a interprétéla loi dans le contextedes
transformations socialesdu pays pour justifierles
infractionsdu défendeur etl'a innocentéde tous les chefs
d'inculpation quipesaientsur lui plutôt que de considérer

le facteursocial commel'un des nombreux aspectsde la loi;

3. Le collège de juges aaxé sa décisionsur les problèmes
sociauxdu moment plutôtque sur l'ordrejuridique; E/CN.4/1998/39
page 29

4. Les juges n'ontpas considéréla loi commele fondement de
leur verdict,mais l'ontplutôt considéréecommeun textede
référence lorsqu'ilsont formuléleur conclusion;

5. Dans leurs attendus,les juges ont déclaréque les lois
n'étaientpas la seule sourcedu droit et qu'ily avait
d'autressources,plus importantes, sansspécifierquelles
étaient ces sources plus importants esr lesquellesils
fondaient leur verdict;

6. Le collègede jugesa déclaréque le défendeur,M. Pakpahan,
n'étaithpasresponsablede la perte en vies humaineset des 2i
dommages matériels résultan dte ses actes;

7. Innocenter M. Pakpahande son comportement criminelne
pouvaitqu'encouragerles travailleurs à organiserdes
grèves illégalesdans tout le pays;

8. Le verdictne concordaitpas avec une autre décisionde la
Cour suprêmecondamnant M. Amosi Telaumbanua,l'un des
hommes qui ont agi sur instruction directe de M. Pakpahan
dans l'affaireen question,ni avec le faitque le jugequi

présidaitle collège dans l'affairePakpahanétait aussi
membre du collègequi a jugé M. Amosi Telaumbanua.

D. Le procureurgénérala fondé sa demandeen révisionsur les
considérationssupplémentaires suivantes :

1. Principede l'équilibre : le droit de réexaminerune affaire .
ne devraitpas êtreaccordéseulementau défendeurou à son
héritier(ère, ) mais aussiau procureurgénéral;

2. Principede l'intérêtgénéral : selon l'article49 de la
loi No 5/1086sur le Tribunaladministratifadoptée parle
Parlement,on doit entendre parintérêt général l'intérêd te
la nation ou de l1Etat,ou l'intérêtde la communauté,ou
l'intérêtdu programmede développementde 1'Etatdans le
respectde la loi.
Selon la loi No 5/1991sur le procureur généraivotée parle
Parlement,on doit entendrepar intérêtgénéral,l'intérêt
de la nation, de1,Etatet de la communauté.

3. Principede la cornmonlaw : Tap MPR (décisionde l'Assemblée
populaire consultative1 )I/~PR/1994sur les GBHN (grands
principes depolitique générale) stipulequ'une nouvelleloi
n'est pas seulementcréée par la promulgationd'un textepar
le pouvoir législatif, mais aussi par la jurisprudence. En
outre, le décret présidentieN lo 17/1994sur RepelitaVI
(cinquièmeplan quinquennalde développement), à la rubrique
"droitttc,onfère notammentIlun plus grandrôle au pouvoir
judiciaire dans l'élaboration de nouvelleslois visant la

réalisationde la justicesocialepour le peuplepar la
jurisprudence".~/~~.4/1998/39

page '30

4. Droit ancien : le "Reglementop de Strafvorderingt 1t les
règlementsNo 1/1969 et No 1/1980de la Cour suprême
précisentque le procureur général peut demander la révision
d'une d.écisiondu tribunalayant acquisforce exécutoire.

E. En conclusion,la décisionde la Cour'suprêmed'annuler sa

décisionprécédente, quiinnocentait M. Pakpahande tous les chefs
d'inculpation, et de réimposer lacondamnation à quatre ans
précédemment infligép ear la Haute Courne violepas l'article263
du Code indonésiende procédurepénale,coinme il estsuggéré à
tort dansvotre communication, mais trouve aucontrairesa base
juridiquedans leditarticle. f

F. Il n'est pas exactde prétendreque ni M. Pakpahan,ni son conseil
juridiquen'ont été avisés de la décisionassez tôt pourpouvoir
la contester,alorsque leur demandede révisionde la décision de
la Cour suprêmeest encore encours d'examen à ce jour.

G. Les magistrats concernés ont confirq mée, d'un bout à l'autredu
procèsde M. Pakpahan,les dispositions pertinented su Code
indonésiende procédure pénale avaient été pleineme nespectées
par le collègedes juges.Contrairementaux allégations, le
défendeuret son conseil,ainsi que tous les témoinsont ét6
entenduséquitablementet les droitsde toutesles parties ontété
respectés.Le collège des juges a joui de toute l'indépendance
garantiepar la loi indonésiennepour s'acquitter desa tâche et

chacuna été absolument libre pendant tout le procès d'agir selon
ses propresconvictionset son sens de la justice. A aucun moment
et sousaucun prétextel'exécutifn'est intervenu dansle procès.

II. Bambang Widjojanto

Les allégations selonlesque1,le s. BambangWidjojanto, défenseur
de MochtarPakpahan, aété menacé d'être contraintde témoignercontre
son propre client sontabsolumentsans fondement. L'enquête a confirmé
l'absencede toutepreuvecorroborant ces allégations e lt'avocatde

M. Pakpahan aeu toutepossibilitéde s'acquitterde sa tâche envers son
client. Enfait, M. Widjojanto représente toujour M. Pakpahanqui a
interjetéappelen vue d'une nouvellerévisionde la décision de laCour
suprême,celle-ciayant rejeté ses premièresconclusions,après que le
procureur général eut ordonnéle réexamende l'affaire.

III. Megawati Soekarnoputri

En ce qui concerneles poursuitesengagéescontre leGouvernement
par MegawatiSoekarnoputri, après avoirété privée de son mandat de chef

élu du PartaiDemokratik Indonesia(PDI)sur décisiondu Congrèsdu PD1
à Medan en juin 1996, les éclaircissements donnés parl'autorité
judiciaireconcernéesont Ses suivants : E/CN.4/1998/39
page 31

A. Dans l'affaireNo 229/1996,Mme Megawati Soekarnoputri et
M. AlexanderLitaay,en leur qualité, respectivement, de
présidenteet de secrétaire général du bureau central duPD1 du

Congrèsnationalde 1993, représentésen justicepar des membres
de la DefendingTeam for IndonesianDemocracy (TPDI),ont intenté
une actioncontre :

1. FatimahAchmad en sa qualitéde représentantedu Comitédu
Congrès,
2. FatimahAchmad en tant que représentantede la directiondu
Congrès,
3. Soerjadiet Buttu R. Hutapea - en leu-s.,u,.ité de Président
généralet de Secrétairegénéral du DFT''@DTdu Congrèsde

Medan,
4. Le Ministrede l'intérieur,
5. Le commandanten chef des forces armées indonésiennes,
6. Le chef de la policed8Etat,

qui ont tousparticipe directemen t l'organisationet au déroulementdu
Congrèsde Medan.

B. Le tribunalde districtde JakartaCentre arejeté, le
10 novernbre1996, les accusationsportéespar
Mme MegawatiSoekasnoputri contre Soerjadiet certainsde ses
collègues,le commandantdes forcesarmées indonésiennes, le
Ministrede l'intérieuret le chef de la police dlEtat.

C. Le conseilde la magistraturea décidéque l'organisation du
Congrès..duPD1 étaitune affaireintérieureau Parti, qui avait
été résolueen son sein même, sans interventiondu tribunal.Comme

les défendeurs Nos 1, 2 et 3 étaientdes cadresdu PDI, le
tribunaln'avaitpas compétence pour connaîtrede cette affaire.
Cependant,les défendeurs Nos 4, 5 et 6 étant au servicede
llEtat,le tribunala estimé que leTribunaladministratifdevait
être saisi de leur cas.

D. Le tribunalde seconde instance de Jakarta,dans sa décision
No 726/P~~/1997/P~.~Kd 1e juillet1997, a déclaré recevable
l'appelinterjetépar MegawatiSoekarnoputriet AlexanderLitaay
et a annulé la décisionprise le10 novembre 1996 parle tribunal

de districtde Jakarta Centre, lequel avait refusé de juger la
cause deMegawatiSoekarnoputriet d'Alexander Litaay pour raison
d'incompétence.

E. Dans sa décision,le tribunala déclaréque, en organisant le
Congrès deMedan, les défendeursNos 1, 2 et 3 avaient enfreint
les statutsde 1994 du Parti, et que les défendeursNos 4, 5 et 6
avaient enfreint la loi (art.1365 du Code civil) en autorisant,
soutenant,finançant et facilitanl te Congrèsqui avait abouti aux

pertes et dommages'causés par lesrequérants. A cet égard,en
vertu de l'article 2 1) de la loiNo 14/1997sur le pouvoir
judiciaireet de l'article 50 de la loi No 2/198.6, le tribunal a
ordonnéau tribunalde districtde JakartaCentre de poursuivre
l'examende l'affaire.E/CN.4/1998/39
page 32

Tous les défendeursont forméun recours en révision de la
décisiondu tribunalde premièreinstance,recours quiest encore
en cours d'examen.

En conclusion,l'allégationselonlaquelleles juges chargésde

l'affaireont agi sur instructiod n'une entité nonjudiciaire, à
savoirle Gouvernement,est absolumentsans fondementpuisque la
décisiondu tribunal favorisait des personnesqui mettaienten
cause desagentsde llEtat. Ce faitconfirmequ'iln'y a pas eu
intervention inappropriOeou injustifiéedans la procédure
judiciaireconcernantl'affaireMegawati Soekarnoputri.
r)
En ce qui concernel'autorisation que vous avez sollicitéedu
Gouvernementde conduire unemission en~ndonésiepour enquêtersur la
situation ence qui concernel'indépendancedes jugeset des avocats et

en rendrecompte, je suis au regret de devoir vous informerque, étant
actuellementoccupépar les préparatifsde la session quinquennale de
l'instancesuprêmede llEtat,le Congrèsdu peuple,avant lesélections
présidentielles de mars1998, le Gouvernement indonésien préférerait
reportercettevisite à une.dateplus opportune. Cependant, je me ,
permetsd'appelervotre attentionsur le fait que le Gouvernement
indonésien continuerac ,ommetoujours, à être à votre disposition pour
vous donnertoute informationque vous pourriezlui demander.Comme vous
le savezcertainement, le Gouvernement indonési accordeune grande

valeur auxtravauxde,tousles mécanismesde géfensedes droitsde
l'hommede l'ONU,y comprisceux des rapporteurs thématiques.
D1ailleurs,llIndonésiea reçu la visitedu Rapporteurspécialsur la
torture en 1991, du Rapporteur spécial sur les exécutions
extrajudiciaires sommaire ou arbitrairesen 1994 et, en 1995, de la
plus haute autoritédans ledomainedes droits de l'homme,le
Haut-Commissaire. De même, jevoudraisréitérerl'obligationet
l'engagementde mon gouvernementde protégerl'indépendance des juges et
des avocatscontretoute ingérence injustifiée.

Je puis vousassurer, Monsieur, que l'indépendand ce pouvoir
judiciaire,garantie par1'Etatet consacrée dansla Constitution
de 1945, ainsique toutesles autres lois,sont respectéeset mises en
oeuvrepar le GouvernementD .e plus, la loi indonésienne sur les
principes fondamentaud xe l'ordre-judiciaireénonce les principesqui
régissent un jugement équitable et impartialainsi que la présomption
d'innocence.

Enfin,je tiens à réitérerl'engagementdu Gouvernementde la
Républiqueindonésiennede coopérerpleinementavec tous les mécanismes

de défensedes droits de l'homme del'ONU,y compris leRapporteur
spécialchargé dela questionde l'indépendancedes juges et des
avocats.Mon gouvernement nourrit l'espoirsincère queces explications
serontprésentées in extenso à la Commissiondes droitsde l'homme, à sa
cinquante-quatrièmesessi~n.~ E/CN.4/1998/39
page 33

93. Le Rapporteur spécialremercie le Gouvernementde ses réponses.
Il n'entre pas dans son mandat de contester le bien-fondé des décisionsdes

tribunaux internes. Cependant,lorsqu'il est allégué que de telles décisiocs
sont prises par des cours ou des tribunauxdont l'indépendanceet
l'impartialitélaissent à désirer, il est conformeau mandat du Rapporteur
spécial d'enquêter sur de telles allégations.

94. L'informationque le Rapporteur spécial a reçue de diverses sources,
dont il n'a aucune raisonde mettre la crédibilitéen doute, ainsi que le
contenu de la communication du Gouvernement, laissent sans reponse plusieurs
questions liées à l'indépendance destribunaux.Un recours en révision formé .'
i ) par M. Pakpahan devant la Cour suprêmeest en suspens. Il est inquiétant,

cependant, que celui-ci purge actuellementsa peine d'emprisonnement, bien
qu'il soit traité à l'hôpital.

95. Le Rapporteur spécialest convaincu que le Gouvernementlui donnera les
moyens de se rendre en mission sur place.

Iran (Républicmeislarniaue dl)

Communication adresséeau Gouvernement

96. Le 2 juillet 1997, le Rapporteur spécial,de concert avec les
Rapporteurs spéciaux sur la promotionet la protectionde la liberté d'opinion
et d'expressicnet sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou
arbitraires,ainsi qu'avec le Représentantspécial sur la situationdes droits
de l'homme dans la République islamiqued'Iran, a adressé un appel urgenten

faveur de Faraj Sarkouhi, écrivain et rédacteur en chefdu mensuel Adineh.
M. Sarkouhi aurait signé la déclaratiod ne 1994 dans laquelle 134 écrivains
lançaientun appel pour qu'il soit mis fin à la censure en Iran. Selon les
renseignementsreçus, Faraj Sarkouhi a été arrêté le 27 janvier 1997 après
avoir été détenu au secret p~ndant plusieurs semainesen novembre 1996. Il

aurait été jugé à huis clos pour divers chefs d'accusation, y compris
l'espionnage,crime qui emporterait obligatoirement la peine de mort. De plus,
il n'aurait pas été autorisé à constituerun avocat, et ni le public ni les
observateursinternationaux n'auraient5té autorisés à assister au procès.
Selon les mêmes sources, la peine de mort a été prononcée.

Communicationrecue du Gouvernement

97. Le 16 juillet 1997, le Gouvernementde la République islamique d'Iran a
adressé au Rapporteur spécialune réponse à l'appelurgent conjoint envoyé

- le 2 juillet 1997. Selon le Gouvernement,Faraj Sarkouhi avait quitté Téhéran
pour l'Allemagneen novembre 1996 et toute allégation concernantsa détention
au cours de cette période était donc sans fondement. Il a été arrêté
le 2 février 1997 pour espionnageet tentativede départ illégal à l'étranger.
Le Gouvernementa appelé l'attentionsur le fait que M. Sarkouhi n'avait

jamais été jugé ni condamné et qu'il jouira de tous les droits que garantit le
respect de la légalité,y compris le droit à l'équitédu procès et a&
services d'un défenseur.~/CN.4/1998/39
page 34

Observations

98. Le Rapporteurspécialremercie le Gouvernemend te sa prompteréponse.

Kenva

Communicationsadressées au Gouvernement

99. Le 1er août 1997, le Rapporteur spéciala adresséau Gouvernementkényen -
une communication concernant l'assassin at l'avocatS.K. Ndungi, le
22 avril 1997. Selon la source, M. Ndungi se chargeait fréquemmendte la

défense declients jugés au pénal dand s'importantesaffairesde vol à main ;
armée, comme ceux qui ont été impliquésen février 1997 dans le braquage de la
Standard Chartered Bank, sur l'avenueMoi àNairobi,au cours duquel
96 millionsde shillingskényensont étévolés. Dans cette affaire,M. Ndungi
aurait accusé les membres des forces de police d'avoirpris unepartie de
l'argentvolé recouvré.En outre,M. Ndungi aurait découvert deé slémentsde
preuve incriminantses propres clients ou des policiers,ou les uns et les
autres. M. Ndungi aurait été suivp iar des personnesnon identifiéesdans une
voiture sansplaque d'immatriculation pendantun certaintemps avant sa mort.'
La source craignait que M. Ndungin'ait été assassinéen raisonde ses
activités professionnelles.

100. Le 19 août 1997, le Rapporteur spéciaa l transmisau Gouvernementkényen
une communication concernant l'indépendan deela magistratureau Kenya. Il a
appelé l'attention du Gouvernementsur le fait que les créditsalloués à la
justiceétaient insuffisants et que.lePrésidentdu Kenya faisaitdes
wobservationsprésidentielles", dans lesquelles il prédisaitpubliquement
l'issuedes affairesen instance.A la suite d'une de ces observations,
M. Hancox,ancienprésidentde la Cour, aurait envoyé une circulaire à tous
les magistrats,leur ordonnantde suivre les instructiond su Président.
En outre,des affaires politiques sensibles n'auraient p éaté confiéesà des
juges considérés soit commé etant favorablesaux droits de l'homme,soit comme
étant complètement indépendantE s. outre,le Rapporteur spécial a reçu des

allégations selon lesquelles des avocats militad ntsdroitsde l'homme
ou défenseursde partis d'oppositionétaientharceléset sanctionnés
économiquement. Ainsi, certains devaient acquitter des impô tscessifs,
recevaientsouvent des menaces, étaientconvoquésau commissariatpour
interrogatoireet étaient priésde remettre lesdossiersde leurs clients.
Le Rapporteurspéciala également mentionné lec sas spécifiquessuivants :

a) En ce qui concernele procès de Koigi Wa Wamwere, M. Tuiyot,qui
présidaitle tribunal,aurait été prévenuen faveurdu Gouvernementcar.ila
notammentfait de nombreuses interventions injustifiées lor de la plaidoirie
de la défenseet refuséqu'ils soit établi un compterendu du procès, comme
celle-cile demandait;

b) En ce qui concerne lecas de l'avocatMbuthi Gathenji,il a été
signaléque celui-ciaurait étéarrêté, détenuet harcelédu faitde ses
activités d'avocat.M. Gathenjia été empêchéd'agir en faveurde victimes des
violencesqui se sont produites en 1993dans lesprovinces de l'Ouest et de la
Rift Valley etd'engager despoursuitesau civil contre lesresponsables E/CN.4/1998/39
page 35

présumés. M. Gathenji apris les dépositionsde plusieursmembresdes forces
armées qui auraient mis encause certains agentsdu Gouvernement;

c En ce qui concernel'avocatWang'onduKariuki, celui-ci auraitété
arrêté et accusé d'appartenirà une organisationillégalede guérilleros
connue sousle nom de Mouvementdu 18 février.Selon la source, M. Kariukia

signé une confession sousla torture et s'est ensuiterétracté;

d) On a aussi signalé que le bureau de Kituo ChaSheria,centrede
conseilsjuridiaes, a été la ciblede cocktailsMolotoven une occasionet
menacé d'incendie;

e) La Law Societyof Kenya seraitsciisle coup.~da~t~5~Ci?..suites
judiciairesdestinées à contester saconstitutionnalité. Elle défend
l'indépendancede la justiceet les droitsde l'hommeau Kenya.

Communicationrecue du Gouvernement

101. Le 8 octobre 1997, le Gouvernement kényen a répondu à l'appelurgent du
Rapporteurspécial envoyé le ler août 1997 à propos de l'assassinatde
.l'avocat S.K. Ndungi. Le Gouvernementa envoyéune copie du communiquéde
presse du Procureurde la Républiquedu Kenya sur l'enquêteconcernantcette
affaire;il en ressortaitque, d'aprèsun premier rapport,le(s)tueur(s)
nlavai(en)tpas été identfié(s).Le 11 septembre1997, il y a eu un second
rapportsur de nouvellesinvestigations, indiquanq tue le coupablen'avaitpas
non plusété identifié.Le Procureurgénéral a alorsprié le ministèrepublic
de confier ledossier au juge de la Cour suprême de Nairobi qui chargeraitun

cadre supérieur deses servicesde conduirel'enquête.

Observations

102. Le Rapporteur spécial remerciele Gouvernementkényen de sa prompte
réponseet se félicite desmesuresconcrètesprises dans l'affaire
S.K. Ndungi. A cet égard, il souhaite resterinformé dudéroulementde
l'enquêteet de ses résultats.

103. Le Rapporteur spécial demeure préoccupépar le nombre d'allégations
reçuesau sujet du harcèlementdes avocatset du manque d'indépendancede la

magistrature kényenne.

Liban

Communication adressée au Gouvernement

- 104. Le 19 août 1997,le Rapporteurspécial a envoyéau Gouvernement libanais
une communication concernant l'avocatMohammedMugraby.Selon la source,
M. Mugrabyavait été l'objetde menaces etd'actesd'intimidationliés à ses
activitésde défense des droitsde l'homme.Le 23 septembre1994, il aurait
reçu une convocationdu Procureurmilitaireadjoint,M. MouyasserShuker,pour

expliquersa défense de GeorgeHaddad,militantdes droits sociauxet victime
présuméede tortures,devant un tribunal militaire. Il a en outre été rapporté
que le barreaude Beyrouthavaitrejetéune affaire que lui avaitprésentée
le Ministèrede la défense,affairedans laquelleM. Mugraby était accusédeE/CN.4/1998/39
page 36

diffamer le Gouvernementlibanais.Dans cette affaire, il a été alléguéque
le Gouvernementavaitinterceptéun fax danslequelM. Mugrabyexposait les

violationsdes droits del'hommedont ses clientsavaient étévictimeset que
le Procureurgénéralavaitformé trois recours en annulation desdécisionsdu
barreau de Beyrouth.11 a aussi été signaléque lesdébatsen appel n'avaient
pas été conformesau Codede procédurecivile libanaiset que M. Mugraby n'en
avait pas été informé,qu'aucunecitation à comparaîtrene lui avait été
signifi.ée et qu'aucundocumentofficiel, y compris lesdécisionsobjets de
l'appelet la déclarationd'appel,ne lui avait été communiqué. En outre,
le juge qui présidaitle tribunaln'auraitpas voulu ecouterles requêtes de
M. Mugraby et aurait donné pour instructionqu'il soit consigné dans le compte

rendu que M. Mugrabyn'avaitpas répondu à l'appel.
.:.:. .', .;:
0bserva. tons

105. A ce jour, le Gouvernementlibanaisn'a pas répondu.

Malaisie

106. Dans son troisième rapport à la ~ommission,le Rapporteurspécial a

appelé l'attentionsur plusieurs poursuites pour diffamation engagées devant
les tribunauxrnalaisiens à la suited'un articleintitulé"MalaysianJustice
on Trialt1(Lajustice malaisienne en jugement)(~/~~.4/1997/32p ar. 123
et suiv.).Sur les 14 actions enjusticepar lesquellessont réclamésdes
dommages-intérêts pour un total de940 millionsde ringgitsmalaisiens,
quatre le sont contrele Rapporteur'spéciala ,uquelon réclameun total
de 280 millionsde ringgitsrnalaisiens.

107. Dans la premièredes actions engagées contre lR eapporteurspécial par
deux sociétés,la Haute Cour de Malaisie, à Kuala Lumpur, adéboutéet

condamnéaux dépensle Rapporteurspécial,qui avait demandéde radier
l'affaireen raisonde l'immunitéde juridictionqui s'attache à ses fonctions
à 1'ONi-JLa Cour lui a ordonné dedéposer sa contestatiod ne la demande dans
les deux semaineset refusé desurseoir à l'exécutiondans l'attentedu
jugementen appel. Le Présidentde la Cour d'appelsiégeantcomme juge unique
a rejeté la demandede sursis à l'exécutionprésentée à la Cour d'appel.

108. Le Rapporteurspéciala déposésa contestationde la demande
le 11 juillet 1997.Les 20 et 21 août 1997, trois jugesont statué surson
pourvoi devant la Cour d'appel.Le 20 octobre,dans un jugementécrit, la Cour

d'appel adéboutéle Rapporteurspécialet l'a condamné aux"fraiset dépens".

109. Depuis, le Rapporteurspéciala demandé à la Courfédérale, qui est la
juridictionde dernierrecours, l'autorisation de se pourvoirdevant elle.
L'audienceconcernant cette demandea été fixée au 16 février 1998.

110. La demandede radiation desdeuxièmeet troisième affaires présentéepar
le Rapporteurspécialest en suspens, dans l'attente de la décisionde la Cour
fédérale concernant le recours pour déni d'appel formédans lapremière

affaire. Sa demandede radiation de la quatrième affaire doit être examinée
le 3 mars 1998. E/CN.4/1998/39
page 37

111. Les 11 poursuites restantesi ,ntentées contred'autrespersonnes citées
ou nommées dans l'articleincriminésont en suspens,le tribunal étantsaisi
de demandes incidentes.

112. Dans son troisièmerapport,le Rapporteur spécial aaussi fait état
d'allégationsselon lesquellesle Procureurgénéralde la Malaisie proposait
des amendements à la loi de 1976relative à la profession judiciaire; il se
déclaraitpréoccupépar les conséquences fâcheuses poul r'indépendance de
cette professionqui résulteraient de l'adoptiond'une telle proposition
(par. 130et suiv.):Dans une communicationdatée du 3 mars 1997,
le Gouvernement anotammentassuréle Rapporteur spécial que la loi sur la
profession judiciairene serait pasmodifiée sans que le barreaumalaisien
soit consulté. 3

113. Par ailleurs,le 4 novembre1997, le Rapporteurspécial aécrit au

Représentant permanentde la Malaisieauprèsde l'officedes NationsUnies
à Genève au sujet d'une informationpréoccupantequ'il avait reçue. Selon
cette information,une circulaire datée du 16 juin 1997avait été adressée à
une quinzainede services administratifs, leur donnap ntur instructionde ne
confieraucune affaireaux trois cabinetsd'avocatsdésignésparce qu'ils
étaient flantigouvernementauxtIl se trouve que ces troiscabinets sont les
plus importants deMalaïsie.La circulaire émanait du Ministèredes finances
et faisaitétat d'une décisionprise le 19 février1997 par le Conseil des
ministres.

Communicationrecue du Gouvernement

114. Le 28 janvier1998, le Rapporteur spécial a reçuune lettredatée du
23 janvier1998 en réponse aux allégations contenud esns sa lettredu
4 novembre1997. Le Gouvernementavance,entre autres,que la relationentre
lui et les cabinets d'avocatsauxquelsil confie ses affairesest en essence
la même que la relationentreun client et un fournisseurde services. Comme
d'autresclients,le Gouvernementa le droit de donnerdu travail à qui il
veut. Le Gouvernement adéclaré qu'il reconnaissaitpleinement leprincipe16
des Principesde base relatifsau rôle du barreauet que les trois cabinets
d'avocatsétaientlibresd'avoird'autresclients.

Observations

115. Le Rapporteurspécial remercie le Gouvernementde sa réponse. Il

reconnaîtque le Gouvernement est libre de s'adresseraux juristesde son
choix,mais celui-cin'a pas ditpourquoi les trois cabinetsen question
étaientqualifiésdt"antigouvernementauxd "ans lacirculairedu 16 juin 1997.

- 116. Dans son deuxièmerapport à la Commission (E/CN.4/1996/37,par. 1621,
le Rapporteurspéciala indiquéqu'il enquêtaitsur des allégationsselon
lesquellesle système judiciaire étaim tanipulé, qu'il avait recueillides
informationset continuait à en recevoir. Le Rapporteur spécia l reçu de
graves allégations qui jettentle doute sur l'indépendanceet l'impartialité
des tribunauxdans certaines affaires impliquantcertainsavocatsqui
représentent desintérêts commerciaux. Etan tonné lesfaits exposésaux
paragraphes106 à 111 du présentrapport,le Rapporteur spécial n'a pas étéen

1 mesure de poursuivreson enquêtesur ces allégations.~/~~.4/1998/39
page 38

Mexiaue

Communicationsadresséesau Gouvernement

117. Le 19 février 1997, le Rapporteur spécial a adresseun appel urgent au
Gouvernementmexicain au sujet de l'avocateBarbara Zamora,membre de

llAssociationnationale desavocats démocratiques(ANAD).Selon la source,
Mme Zamora était l'objetde brimades et avait reçu des menaces de mort. Depuis
décembre 1996, certainsmembres de cette associationauraient été harcelés.
On a pénétré par effractiondans le cabinet des avocats Jesus Campos Linas,
Maria Luisa Campos Aragon et José Luis Contreras, membres àe 1'ANAD. Selon
la source, llANAD est un groupe d'avocats indépendantsqui plaident dans des

affaires touchant lesJdroitsdes travailleurset des autochtones.11 a 3
également étésignaléque, récemment,suite à une série de brimades, llANAD
avait déposé plainte en bonne et due forme auprès du ministèrepublic,
demandant uneenquête etla protection voulue. cependant, à la date de
l'appel, aucune protection n'avaitété fournie et aucune enquêten'avait été

ouverte.

118. Le 19 août 1997, le Rapporteur spéciala envoyé une communicationau
Gouvernement mexicainconcernantle juge Julio César Sanchez Narvaez. Ce
dernier aurait reçudes menaces demort émanant de Javier L6pez y Conde,
Président du Tribunal supérieurde 1'Etat de Tabasco.Javier Lopez y Conde

aurait relevé le juge Sanchez de ses fonctionsparce que celui-cin'avait pas
signé un ordre d'incarcération à l'encontrede René Brando Bulnes, ancien
député local du Parti de la révolutiondémocratique (PRD),qui était jugé pour
fraude et avait déjà été écroué. Selon la source, le juge Sanchez avait
ordonné, au cours duprocès de René Brando Bulnes, que celui-cisoit relâché,

décision que le Président duTribunal supérieurlui avait demandé de modifier.
La source s'est déclaréepréoccupéepar le fait que les menaces dontle juge
Sanchez était l'objetpourraientêtre mises à exécution.

Communicationrecue du Gouvernement

119. Le 20 octobre 1997, le Gouvernement mexicaina répondu au Rapporteur
spécial au sujet de l'allégationselon laquelle le juge Julio CésarSanchez
Narvaez avait ét6 relevé de ses fonctions. Selonle Gouvernement,ce juge n'a
pas été relevéde ses fonctionsmais a demissionné;il cherchait à éviter la
responsabilité p6nale d'une fraude présuméepour laquelleil est jugé. Il a

interjeté appeldevant des juridictionsde degrés divers,mais même le recours
en amwaro a été rejeté, le 19 mai 1997. Le Gouvernementa déclaré que la
plainte présentéepar le juge Sanchez devant différentes organisations de
défense des droits de l'hommepour violationprésumée de ses droits est sans
fondement et qu'il cherche à s'assurer l'impunitépour une infractionqu'il a
commise.

120. Le ~a~~brteurspécial note qu 'il nta reçu aucune réponsedu Gouvernement
concernant les conclusionset recommandationscontenues dansle rapport sur

la situationdes droits de l'homme au Nigéria présenté à la Commission des
droits de l'homme à sa cinquante-troisième session(E/CN.4/1997/62et Add.1). E/CN.4/1998/39
page 39

Le respectde la légalitéet, en particulier,l'indépendance des juges et des
avocats dans ce pays, sont des questionsqui continuentde préoccuperle
Rapporteurspécial,lequel attendavec beaucoupd'intérêt lerapportdu
Rapporteurspécial sur la situation des droits de l'hommeau Nigeria
(~/~~.4/1998/62 .)

Pakistan

Communicationsadresséesau Gouvernement

121. Le 23 septembre1997, le Rapporteur spécial a envoyéune communication
au Gouvernementpakistanaisau sujet de ses précédentes communicationsdatées
du 17 janvier1996 et du 28 septembre1995,dans lesquellesil demandait à
( i pouvoir conduireune mission afin d'enquêtersur la situation en ce qui
concerne l'indépendance de la magistratureet des professionsjudiciaires.

122. Le 16 octobre 1997,le Rapporteur spécial a envoyéun appel urgent
concernantle juge à la retraireArif Iqbal HussainBhatti, tué
le 19 octobre 1997, dans son bureau de Lahore;le juge avait acquitté
deux frèreschrétiens accusés de blasphèmelors d'une affairetrès médiatisée

en 1995. Selonla source,le juge avaitreçu unesérie demenaces émanant ,
d'extrémistesmusulmans pendant la campagne pol u'rapplication dela peine
capitaleaux personnescondamnées pourblasphème.Au moins sept juges et
avocatsqui svaientoffert une aide judiciaire à des personnesaccuséesde
blasphème auraientété la ciblede tireurset d'assassinsopérant depuisun
véhicule. Parmi eux, se trouvaientAsthmaJahangir,avocateet membre
fondatricede la Commission pakistanaisd ees droits del'homme,qui aurait
reçu régulièrement des menacesde groupes extrémistem susulmansdepuis le
procès de 1995, dans lequelelle avait fourni une aide judiciaire auxdeux

frères chrétiens.

123. Le 24 novembre1997, le Rapporteurspéciala adresséun deuxièmeappel
, 1 urgent auGouvernementpakistanaisen faveurde MohammadAkram Sheikh,Premier
avocat de la Cour suprêmedu Pakistanet Présidentsortantdu barreaude la
Cour suprême,qui auraitété l'objetde mesuresd'intimidation, de menacesde
mort et d'agressionphysiquede la partde deux membresdu parti au pouvoir,
la Liguemusulmanedu pakistan (PML)et de militantsde ce parti. Selon la
source,M. Akram Sheikh a été agresséparce qu'il s'opposait à la politiquede
la PMI3concernantla magistratureet l'indépendance du barreau.

124. Enoutre, le Rapporteur spécial a envoyéun appelurgent, le
28 novembre1997, pour exprimersa préoccupationau sujet d'informations
diffuséespar les médias concernant les tensionsentre lespouvoirsexgcutif.
et judiciaireau Pakistan.Un tribunal régional de Quetta, dansla provincedu
- Baloutchistan,aurait suspendule Présidentde la Cour suprêmedu Pakistanet,
le lendemain,la Cour suprême aurait annulé cetd tecision.Le Rapporteur
spécial aaussi rappeléau Gouvernement pakistanais qu'i n'avait reçu aucune
réponse auxlettres dans les&uellesil avait expriméle désir d'entreprendre
une missionau Pakistan. ~/~~.4/1998/39

page 40

125. Le 11 décembre 1997, le Rapporteur spécial â adressé un autre appel

urgent en faveur de Mohammad Akram Sheikh, Premier avocat.de la Cour suprême
du Pakistan et Présidentsortant du barreau de la Cour suprême.Le Rapporteur
spécial a reçu de nouveaux renseignements concernant les menaces de mort que
M. Akram Sheikhavait reçues de trois militantsde la PML alors qu'il quittait
le bâtiment de la Cour suprêmele 18 novembre 1997 et lorsqulil y était entré

à titre d'ami de la Cour, le 19 novembre 1997.A sa demande, la police lui
avait fourni un garde du corps pendant trois jourset demi, mais il n'avait
pas été protégé ultérieurement, malgré des menaces de mort répétées. La source
a aussi indiquéque le Forum des avocats de la PML avait exigé, par voie de
presse, que M. Akram Sheikh soit jugé pour haute trahison et sédition.

126. Le Rapporteur spécial reste très préoccupé par ;es,f^rtes tensions entre
l'exécutifet le judiciaire.A cet égard, il a publié le ler décembre 1997 un
( \ communiqué de presse danslequel il exprimait saprofonde préoccupation devant
la crise constitutionnelle quise développe auPakistan. 11 a fait référence à

la prise d'assautdu bâtimentde la Cour suprêmepar une foule hostile,
le 28 novembre, à la suite de quoi le Présidentde la Cour avait écrit au chef
de llEtat au sujet de la sécurité de la Cour et de ses juges. LeRapporteur
spécial a dit qu'il craignaitque l'on aboutisse au Pakistan à une situation
de non-droit .

127. Par ailleurs,le Rapporteur spéciala reçu des renseignements selon
lesquels la Cour suprême avait prévu d'examiner,entre le 19et le
22 janvier 1998, les requêtes pour outrage à magistrat déposées contre
M. Akram Sheikh et quelques journalistes mentionnés dans son deuxième rapport

(~/CN.4/1996/37, par. 1991, en même temps que la requête pouroutrage déposée
contre le Premier Ministre, quiaurait conduit à la prise d'assaut de la Cour
suprême le 28 novembre 1997. Etant donnéce qu'impliquentces affairespour
l'indépendancede la magistrature, le Rapporteur spéciaa l écrit au
Gouvernement,le 8 janvier 1998, pour lui faire savoirqu'il aimeraitpouvoir

assister aux audiences dela Cour suprême d'Islamabad à titre d'observateur.

Communications recuesdu Gouvernement

128. Dans des lettres du 4 décembre 1997et du 7 janvier 1998, le

Gouvernementa répondu aux allégations mentionnéesdans les lettres du
16 octobre et du 21 novembre 1997 du Rapporteur spécial. Pour ce qui est de
llassassinatdu juge à la retraite M. Arif Iqbal Bhatti, le Gouvernementa
indiqué que l'enquêteétait en cours et qu'il n'était pas exclu qu'il se soit
agi de représailles aprèsl'acquittement desdeux frères chrétiens.En ce qui
concerneAsthma Jahangir,elle est protégée par la police.

129. S'agissantde M. Akram Sheikh, le 25 novembre 1997, le Gouvernementa
envoyé une réponse à l'appel urgent adressé, le 21 novembre 1997, par le
Rapporteur spécial.Il a informé ce dernier que la version des événements
décrite dans ledit appel ne correspondaitpas à celle que lui avait présentée

M. Akram Sheikh, laquelle étaitelle-même sujette à caution. Le Gouvernement a
confirmé que M. Akram Sheikh assistait laCour suprême en qualité d'ami de la
Cour. Il a indiquéqu'un incident s'était produit à l'heure du thé et qu'une
plainte avait été déposée aupr& de la Cour suprême au sujet de la conduitede
M. Akram Sheikhpar un avocat qui disait avoirété brutalisé et insulté par

celui-ci.A la fin de l'audiencede ce jour-là, Akram Sheikh a fait devant E/CN.4/1998/39
page 41

la Cour une déclaration danslaquelle il a expliqué qu'il avait euun violent
échange verbal avec un certain Kh. MuhammadAsif, qui l'avait frappé. Selon le
Gouvernement,Akram Sheikh a souligné qu'il avait volontiers pardonné à
M. Asif et n'avait jamais déposé plainte.En outre, le Gouvernementa ajouté
que Akram ~heikh n'avait pas formulé d'allégations contre le sénateurPervaiz
Rashid et qülil avait bénéficiéde mesures de sécurité spéciales.

Observations

130. Le Rapporteur spécialremercie leGouvernementde sa réponse.Cependant,
à ce jour, le Gouvernementn'a pas répondu à ses autres communications.

Le Rapporteur spécial restetrès préoccupépar les événements qui se soqt
produits récemment au Pakistan et qui font planer le doute sur la situafion en
1 ) ce qui concerne l'indépendancede la justice dans ce pays.

131. Le Rapporteur spécialréitère qu'il serait heureuxde se rendre en
mission au Pakistan.

Communication adresséeau Gouvernement

132. Le 19 août 1997, le Rapporteurspécial a envoyé une communication

au Gouvernement de la ~apouasie-Nouvelle-Guinéeau sujet du cas de
M. Powes Parkop, avocat et Directeur exécutif du Forum de défense desdroits
individuels et desdroits communautaires (Individuaa lnd Community Rights
Advocacy Forum). Selon la source, M. Parkop auraitété arrêté le 12 mai 1997
en vertu de l'article 64 du Code pénal de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et

accusé d'avoir commis par deux fois, les 25 et 26 mars 1997, l'infraction
d'attroupementillicite. La source a dit en outre que M. Parkop avait été
arrêté pour son rôle dans l'organisationd'une manifestation pacifiquede
protestation contre le contrat passé parle Gouvernement avec Sandlines
, International pourl'envoi de personnel militaire étranger à Bougainville.

Observations

133. Le Gouvernementn'a pas répondu à ce jour

Pérou

Communicationadressée au Gouvernement

134. Le 4 septembre 1997, le Rapporteur spéciala adressé au Gouvernement
péruvien un appel urgent concernant la juge Elba Greta Minaya Calle. Selon les
- renseignementsreçus, une décision publiée le 13 août 1997 autorisait le

Procureur de la République à déposer une plainte au pénal contre Elba Greta
Minaya Calle pour des délits présumés d'outrageet résistance à l'autorité,
abus de pouvoir à l'encontredes membres du corps judiciaireet terrorisme.
Elle pourrait être arrêtée à tout momentet gardée à vue pendant 15 jours.
Toutefois, il y aurait eu un tollé généralet le Gouvernement aurait rendu
publique une autre décision annulant la premièreet ordonné une enquête

interne sur les allégations de faute professionnelle dela juge
Elba Greta Minaya Calle. Les mesures prises à son encontre seraient liées à
une ordonnance d'habeas cornus prononçant la mise en liberté de Carmen Caceres
l Hinostroza, qui serait en détention. E/CN.4/1998/39
page 42

Communicationsrecues du Gouvernement

135. Le Gouvernementpéruvien a envoyé deux communications concernantl'état
d'urgence. Le 8 janvier 1997, le Gouvernementa informé le Haut Commissariat
aux droits de l'homme que, le 18 décembre1996, l'état d'urgence avait été
décrété pour une période de 60 jours dans le département de Lima et la
province de Callao et étendu, pour 60 jours également,aux provinces de

Coronel portillo et Padre Abad dans le départementde Uyacali ainsi qu'à la
province de Puerto Inca dans le département de Huanaco. Suite à l'état
d'urgence, l'exercicedes droits consacrés à l'article2 de la Constitution
était suspendu dans lesdites juridictions, à savoir droit à l'inviolabilitédu
domicile (par. 9), droit au secret et à l'inviolabilitédes communicationset
des documents privés (par. 11), droit de réunion pacifique (par. 12) , droit de

i 1 ne pas être arrêté sans un mandat d'arrêt rédigé de façon précise et délivré
par un juge ou la police, en cas de flagrantdélit, et droit d'être présenté à
un magistrat compétentdans un délai de 24heures ou dès l'arrivée au lieu de
destination (par. 24 F).

136. Le 6 juin 1997, le Gouvernementa informé le Rapporteur spécialque, le
23 mai 1997, l'état d'urgence avait été prolongé pour une période de 60 jours
dans les provinces ci-après : Oxapampa, dans le départementde Pasco; Satipo
et Chanchamayo,dans le départementde Junin;Huancavelica, Castrovirreyna et
Huaytara, dans le départementde Huancavélica;Huamanga, Cangalloet La Mar,
dans le départementde Ayacucho;districtsde Quimbiri et Pichari, dans la

province de La Convention et dans le départementde Cuzco; Chincheros, dans le
départementde Apurimac; départementde Huanaco (sauf dansles provincesde
Puerto Inca, Yarowilca,Dos de Mayo et dans le district de Huacrachuco, dans
la province de Maraiion), départementde San Martin,district de Yurimaquas
dans la province de Alto Amazonas. L'état d'urgencedans ces territoires
signifiait la suspensionde l'exercicedes droits consacrésaux paragraphes 9,

11, 12 et 24 F de l'article2 de la Constitution péruvienne.

137. Le Gouvernementa fourni trois réponsesconcernantle cas de l'avocat
Heriberto Benitez, qui avait fait l'objetd'une lettre transmisepar le
Rapporteur spécial,le 12 décembre 1996 (voirE/CN.4/1997/32,par. 148) .Dans

sa réponse datée du 13 janvier 1997, le Gouvernementa informé le Rapporteur
spécial que Heriberto Benitezbénéficiait detoutes les facilités nécessaires
pour assurer la défense de ses clients devant toutes les instances du Conseil
suprême de la justice militaire.La même communication indiquait que
M. Benitez avait été suspendu par leprocureurmilitaire pourune période de
trois mois, en applicationd'une dispositiondu Code de justice militaire.

M. Benitez avait faitappel de cette décision, maisson recours avait été
rejeté par le Tribunal militaire supérieuret il avait été suspendu pour
cinq mois, période pendant laquelle 11 ne pourrait pas représenter ses clients
devant les instances militaires.

138. Le 28 janvier 1997, le Gouvernement péruviena fourni au Rapporteur

spécial des informations complémentaires sur la situation de Heriberto
Benitez, indiquantque, le 20 décembre 1996, l'intéresséavait bénéficiéd'une
amnistie en vertu de la loi No 26 700. E/CN.4/1998/39
page 43

139. Le 6 février 1997, le Gouvernement a adressé au Rapporteur spécial une
lettre confirmant l'amnistie accordée à Heriberto Benitez en vertu de la

loi No 26 700.

140. Le Gouvernementa fourni deux réponses concernant l'agressiondont avait
été victime le président de la Cour constitutionnelle,M. Ricardo Nugent, et
qui avait faitl'objet d'une communicationenvoyée par le Rapporteur spécial,

le 19 novembre 1996. Le 25 janvier 1997, le Gouvernementa expliqué quecette
attaque était dirigée non pas contre le Présidentde la Cour constitutionnelle
mais contre une personne non identifiée.Selon le compte rendu de la police,
des criminels tentaient d'agresser et/ou d'enlever ladite personne lorsqulils
ont aperçu lespoliciers qui étaient là pour protéger le Présidentde la Cour
constitutionnelle.Ils ont alors tiré sur les policiers,tuant deux d'entre

eux et blessant un autre. D'après la Direction nationale de la lutte
antiterroriste (DINCOTE), rien ne prouvait qu'il s'agissait d'une attaque
terroriste contrele Président de la Cour constitutionnelle. Des informations
ont également été fournies au sujet de la protectiondont bénéficient
M. Nugent et sa famille.

141. Le 30 avril 1997, le Gouvernement péruviena envoyé des informations
complémentairesau sujet de l'attaque.Selon le rapport de la police, une
attaque terroristeétait une hypothèse peu probable étant donné les
circonstancesde l'incident,le fait que les terroristes utilisent des
méthodes différenteset l'absenced'autres élémentsqui caractérisent
habituellementles actions terroristes.

142. Le 10 septembre1997, le Gouvernementa fait parvenir au Rapporteur
spécial une réponse à l'appel urgent que celui-cilui avait envoyé le
4 septembre 1996 au sujetde la juge Elba Greta MinayaCalle. Le Gouvernement
a expliqué que la liberté de cette dernière n'étaitpas menacée, aucune charge

n'étant retenue contre elle. Toutefois, une enquête était en cours au sujet
d'une plainte administrativedéposée par lesautoritésjudiciairesconcernant
une ordonnance d'habeas cornus que la juge avait délivrée illégalementen
faveur de Carmen Caceres Hinostroza. Selonle Gouvernement,cette ordonnance
était illégale carla juge Minaya Calle l'avait rendue sans qu'une demande ait
été faitedans ce sens par l'intéresséeou une autre personne agissant en son

nom et sans l'intervention du Procureur, comme requis par la loi. De surcroît,
elle avait ordonné la remise en liberté.deCarmen Caceres Hinostroza,au sujet
de laquelleune enquête était en cours pour des crimes de terrorismeet/ou de
trahison, avant de prendre une décisionjudiciaire,ce qui constitueun délit
d'abus de pouvoir, d'outrage et résistance à l'autorité.Le 9 juin 1997,
la DINCOTE a communiquéces faits au Procureurde la République chargé des

affaires de terrorisme, lequel a déposé auprès des autorités judiciairesune
plainte administrativecontre la jugeMinaya Calle pour faute professionnelle.
Parallèlement,le Procureur de la République afait de même auprès du
Ministère de l'intérieur,demandant que soit publié un arrêté ministériel
autorisant le dépôt d'une plainte au pénal contre la juge Minaya Calle.
Le 7 juillet 1997, le Ministère de l'intérieura rendu public un arrêté

ministériel autorisant le Procureur de laRépublique à déposer, au nom de
1'Etat et pour defendre celui-ci, une plainte au pénal contre la juge
Minaya Calle pour outrage et résistance à l'autorité,abus de pouvoir,
opposition au système judiciaireet terrorisme.Toutefois, ayant pris
connaissancede cette décision, le Ministère de la justice a informé~/~~.4/1998/39
page 44

le Ministèrede l'intérieurde l'existenced'une plainte administrativc eontre
la jugeMinaya Calle,de sortequ'il fallait attendre le verdict avantde
pouvoir déposerune plainte aupénal. Aussi,le 14 août, leMinistèrede
l'intérieura-t-ilrendu publicun arrêtéministériel annulant celui
du 7 juilletet autoriséle Procureurde la République à maintenirla plainte

administrativedéposéeauprèsdes autoritésde tutelle.Par conséquent,selon
le Gouvernement, la libertéde la jugeElba Greta MinayaCalle n'est pas
menacée,la décisiondu 7 juillet ayantété rapportée.

Communicationsadresséesau Gouvernement
.-1..._ii

143. Le 13 février 1997, le Rapporteur spécial a adressdau Gouvernement
philippinun appelurgent au sujet des brimadeset des menacesde mort dont
seraientl'objetdes juges,des avocatsdéfenseurs des droits de l'hommeet
des avocatstravaillantpour le Free LeaalAssistanceGrouD (FLAG)aux
Philippines,notammentle sénateurPaul Roco,le jugeFrancis Garchitorena, le
juge Jose Balajadiaet les avocatsJose Manuel 1. Diokno,Efren C. Moncupa,
LorenzoR. TanadaIII, WigvertoR. Tanada junior,Arno V. Sanidad,Alexander
A. Padilla,Theodore O. Te et FrancisP.N. Pangilina.Les deux jugeset les

avocatssusmentionnés auraient reç ues menacestout auLong de l'année1996
et fait l'objet d'une surveillancenon autoriséeet leurs bureaux auraient été
forcés.Ces actesd'intimidation ininterrompueainsi que les menacesde mort
qu'ils auraientreçuesplus récemment,entre le 31 janvieret
le 5 février1997,seraientliés à leur rôle dans l'affaireKuratongBaleleng,
dans laquelle 26 membresde la police nationale philippino ent été inculpés
du meurtre, enmai 1995,de 11 personnes soupçonnées d'avoirdévalisédes

banques.D'aprèsla source,les menaces proviennent vraisemblablemed nts
membres de la policenationale philippine.

144. Le 3 mars 1997,le Rapporteur spécial a envoyéun appel urgentau sujet
des menacesde mort dont a été l'objetle sénateurPaul Roco, Présidentde la
Commissionsénatoriale des droitd se l'hommeet de la justice sociale.
Ces menaces s'inscrivend tans la série des actes d'intimidation dirigéscontre
les juges etles avocatsen faveurdesquelsle Rapporteur spécial avaid téjà

envoyéun appel urgent.

145. Le 28 mai 1997,le Rapporteur spéciaa l écrit au Gouvernement pour lui
rappelerqu'il n'avaitreçu aucuneréponse à ses appels urgents envoyés les
13 févrieret 3 mars 1997. D

146. Le 4 août 1997,conjointementavec le Groupe detravailsur les
disparitionsforcéesou involontaires,le Rapporteurspécial aenvoyéun appel

urgent au nom d'un avocat,NicolasRuiz, qui avait été enlevé en m&e temps
que son chauffeur, Jevee Patalital ,e 12 juillet1997,par des hommes armés
habillésde noir, dans un restaurantde San Juan, à Manille.La famillede
Me Ruiz a déposé,unerequête en habeascornusauprèsde la Cour suprême,mais
les autoritéscompétentes auraient nié détenirles deux hommes.Il semblerait
égalementque Me Ruiz aitété l'avocatd'unepersonne qu'apparemmenl te
Gouvernementsoupçonnede participer à des activités illégales. E/C~.4/1998/39
page 45

147. Le 11 décembre 1997, le Rapporteurspécial a écrit au Gouvernement,
l'invitant à répondre à l'appel urgent envoyé le 4 août 1997 au sujet de
l'enlèvement de Me Ruiz et de M. Patalita.

~ommunicationsrecues du Gouvernement

148. Le 3 juin 1997, le Gouvernementa fait parvenir au Rapporteur spécial
une réponse au sujet des menacesde mort qu'auraient reçuesdes membres
du FLAG et des avocats défenseurs des droitsde l'homme en raison de leur rôle
dans les poursuites engagées contre desagents de police dans le cadre de

l'affaire Kuratong Baleleng (appels urgentsdatés des 13 février et
3 mars 1997). Le Gouvernementa informé leRapporteurspécial que la Direction
des enquêtes judiciaires (CriminalInvestiaationand Detective Manaseme&) de
la Police nationale des Philippinesavait déjàouvert une enquête.
Le Secrétaire à la justice a égalementdemande au Bureau.de la police
judiciaire (NationalEiireauof Investiaation)de mener parallèlementune

enquête sur cette affaire. Selonle Gouvernement,il n'y a pas de preuves
substantielles de l'existencede menaces à l'encontredes membres du FLAG et
des autres défenseursdes droitsde l'homme, certains avocats ayant déclaré ne
pas voir la nécessité de la protection offertepar les agents de sécurité.
Le Gouvernement a fait parvenir au Rapporteur spécial copie d'une lettre datée

du 30 avril 1997, adressge à M. Ralph Zacklin,responsabledu
Haut-Commissariataux droits de l'homme,dans laquellele Gouvernement
assurait celui-ci que des mesures avaientété prises pour protéger l'intégrité
physique des juristes afinqu'ils puissent s'acquitter de leur tâche
sans crainte.

Rwanda

Communicationadressée'auGouvernement

149. Le 23 janvier 1997, le Rapporteur spéciala, conjointementavec le
Rapporteur spécial sur latorture et le Rapporteurspécial sur les exécutions
extrajudiciaires,sommairesou arbitraires,adressé au Gouvernementun appel
urgent au sujet.des procès actuellementen cours au Rwanda pour génocide et
crimes contre l'humanité.Selon la source, les dispositionsdes instruments

internationaux concernantun procès équitablen'avaientpas été prises en
compte. 11 semblerait en outre que certains des accusés n'aient pas eu accès à
un avocat et que les garanties prévues par la loi n'aient pas été pleinement
assurées. Certairisdes accusés avaient étécondamnés à mort. On a également
signalé des cas où les accusésont été soumis, avant l'audience, à de mauvais
traitements. Outre que certainsprocureurset juges n'auraient reçu que

quatre mois de formation, l'impartialitéet l'indépendancedu pouvoir
judiciaire d'une manière générale n'auraientpas été garanties.

150. Le 30 septembre1997, le Eapporte!~rspéciala adressé au Gouvernement ,
rwandais un appel urgent concernantdes atteintesprésumées à l'inàépendance

des juges et des avocats dansle cadre des procès pourgénocide. Selon la
source, des juges avaient étédestitués, tandisque d'autres avaient été
contraints de quitter le pays parce qu'ils craignaientpour leur vie en raison
de l'ingérence des membres de l'armée et du Gouvernementdans 1'exercice.de
leurs fonctions. Certainsresponsablesauraientété arrêtés, détenus et
accusés de participa'tion au génocide, tandisque d'autres auraient été~/CN.4/1998/39
page 46

menacés,voire tués ou auraientdisparu.11 sembleraitégalementque, dans les
procès pour génocide,des défendeurs sesoientvu refuserle droit de
consulterleur dossieret que l'on ait refusé égalementde procéderau
contre-interrogatoire des témoins à charge. Enoutre, des membres dela
justiceet du Gouvernementauraientrefusé le droit à un conseil etdes
tribunauxn'auraientpas informéles défendeursde leur droit d'être défendus
par un avocatdurant l'interrogatoire et avant le procès. Des procureurs, des
procureurs adjoints et des avocats dela défenseauraientété menacés,arrêtés
ou tués, ouauraient disparu. Ainsi, Me Murengezi,accuséd'avoirparticipéau
génocide,a disparu le30 janvier 1997, tandis queMe Munyagishali,également
accusé de participation au génocide et inculpé de crimecontrel'humanité,a
été arrêtéen février1996.On a en outre signaléle manqued'objectivité de

la l'commissiodne triage",mise en place pour recommanderla relaxedes :;
détenusen cas d'insuffisance de preuves.

Observations

151. Aucune réponsen'a encoreété reçue du Gouvernement.Le Rapporteur
spécial a eu l!occasionde lire le rapportde situationsur les procèspour
génocideau 31 octobre1997,établi parl'opération surle terrainpour,les
droits de l'hommeau Rwanda.Le Rapporteurspéciala également pulire le .
rapportdu Représentant spéciad le la Commission sur lasituationdes droits
de l'hommeau Rwanda,présenté'àla cinquante-deuxième session del'Assemblée
générale (A/52/522,annexe) .

152. La situationpolitique actuelle au Rwanda a rendudifficilele
fonctionnementd'un système judiciaire indépendan et,impartial.La pénurie de
ressourcestant financières qu'humainesconstitueun grave suj'et de
préoccupation.Le Rapporteur spécial souscri aux recommandations tant de
l'opération surle terrain pourles droits del'hommeau Rwandaque du
Représentant spécial en ce qui concernel'amélioration du systèmejudiciaire.

Afriauedu Sud

153. La Commissionde la véritéet de la réconciliation est chargéede
rassemblerdes élémentsd'information auprès d'institutiond s,organisations,
d'organismes,,desociétéset de particuliersafin de comprendre lerôle joué

par ces derniers dansle domainedes droits del'homme (violation ou
protection deces droits) durant lp aériode del'apartheid,c'est-à-dire
du ler mars 1960 au 10 mai 1994,et de aéfinir les changements à apporterpour
empêcherque ces abus se renouvellent.

154. Le Rapporteur spécial a été informé queles juges sud-africains avaient
été invités à comparaître devant la Commission,qui devait se penchersur un
grand nombrede questions relatives au fonctionnemed nt système judiciaire
durant cettepériodeet sur la manièredont'lecorps judiciaire, y compris
certains jugesavait contribuéaux violations des droits de l'homme. Le
Rapporteur spécial a apprip sar la suite que plusieursjuges,notammentle
Présidentde la Cour suprême, son prédécesseue rt le Présidentde la Cour
constitutionnelle, avaient déclinél'invitation.Cependant,de nombreuxjuges

ont soumisdes déclarations écrites. Le Présidentet le Vice-Président de la
Cour suprême,le Président etle Vice-Présidentde la cour constitutionnelle
ainsi que l'ancienprésidentde la Cour suprêmeont soumisune déclaration E/CN.4/1938/2?
page 47

écrite conjointe. L'ancien président de la Cour suprême, qui était en
fonctions durant la période considérée,a soumisune déclarationécrite
séparée. Lui non plus n'a pas comparu devant la Commission.

155. suite à ce défaut de comparution,un représentantde la Commission ,,
le Rapporteur spécialau sujet de l'opportunitéde délivrer
jiiZey
des ordres de comparaîtredevant la Commission.

156. Le Rapporteur spéciala estimé qu'il ne convenaitpas de proceder ,,,:,zl
pou- nobles que soient les objectifsde la Commission.Le fait de citer if.:;
juges devant la ~ommission pour que celle-ciexamine leur conduitedilrarir
période reviendrait à rouvrir des affairesdéjà jugées, à L2

réexaminer les faits et, d'une manière générale, à évaluer lapertinirici ,;,:,
,décisionsprises. Les juges sont certes comptables deleurs décisions, m,,,:,
leur responsabiliténe va pas jusqu'à devoir rendre compte de leurs juge...-:+
à une autre institution.Cela entameraitsérieusementnon seulement15ilr

indépendancemais égalementcelle du système judiciaire en tant
qu'institiition. En outre, une telle obligation risqueraid t'être incornpit,,le
avec l'immunité qui est conféréeaux juges. Enfin,le fait de soumettre
derniers à un interrogatoirepublic SOUS les projecteursdes médias, pG,~zz.2L:

ébranler la confiance de l'opinion dansle systèmejudiciaire;il ri- faut.;,a,
oublier qu'avant 1994, l'Afriquedu Sud n'avaitpas de constitution&cri+., z:
de charte des droits que les juges auraientpu appliqueret auxquell-$i+.
auraient pu se référer pour déterminerle caractèrelégal de certaincZs

dispositions.Pour toutes ces raisons, le Rapporteurspécial a reCc;!nrnbn .'j;:
la Commission,forte des déclarationsécritesprésentéespar de norrk,re:lx
juges, formule ses conclusionssans obliger les intéressés à comparaitre

Communication adresséeau Gouvernement

157. Le 10 novembre 1997, le Rapporteurspéciala adressé au Gouv~rr,~~,~:,.
i l
espagriol une communicationrelative au procès des membres de la dir~~t-i~ ,...
parti politique Herri Batasuna. Selonla source,certainsmembres c.:
Gouvernementespagnol ont fait desdéclarations à la presse qui porrriLtr.,
nuire à l'indépendancedu tribunal. C'est ainsi quele Ministre de 14ir--~r.lxr

aurait déclaré à la presse, le 9 mai 1997, qu'à son avis les membres -j5:,
direction de ~erri Batasuna devraientêtre condamnés à des peines CF
supérieures à huit ans. En outre, le journalEl Mundo a publié,
le 15 septembre 1997, un article où on pouvait lire que, d'après d-5
informationsémanant du Ministère de l'intérieur,deux des trois rr,~~~~:~~.~~

composant le tribunal étaient partisansde la condamation, tandis 7.;- lc
dernier ne s'était pas clairementprononcé

communicationrecue du Gouvernement

158. Le 4 décembre 1997, le Gouvernementespagnola fait parvenir 5.:
Rapporteur spécialsa réponse aux allégations susmentionnéesL .e GC':-I-~~-~+::~~_=
a déclaré que les renseignements reçuspar le Rapporteurspécial

inexacts. premièrement, la déclarationque le Ministrede l'intéri~.::
faite & la presse était en fait tirée d'uneinterviewdonnée à la rz<i5 ;,. 1e
Ministre sur diverses questions.En ce qui concerne le procès des~~kr-~E/C~.4/1998/39

page 48

la Directionde HerriBatasuna, le Ministre a déclaré : "Noussommes tous
moralementconvaincus qu'ils devraient être envoy ensprison, non pas pour
huit ans maispour beaucoup plus longtemps. Le fond du problèmeest que la
certitudemorale n'estpas suffisante;ce qu'il faut, c'est la certitude
juridiquew.Deuxièmement,le Gouvernement a fait observerque l'articlepublié
dans El Mundo faisaitallusion à "certainessources",dont ne faisaientpartie
ni le Ministèreni l'exécutif.De plus, le tonde l'articleétait "mesuréet

prudent"puisqulony disait "toutdépenddu déroulementdu procèsH.

Observations

159. Le Rapporteurspécialremerciele Gouvernementde s..,--;:se. Il note
cependantque la déclarationdu Ministre à la radio,pUi' %'a pas été démentie,
pourrait être interprétéecomme une tentative de llexécutifpour influer sur
le verdict dutribunal.

Suisse

Communicationsadresséesau Gouvernement

160. Le 13 juin 1997, le Rapporteur spéciaa l, conjointement avec le
Rapporteurspécialsur la torture,adresséau Gouvernement suisse une
communicationrelativeau cas de M. ClémentNwankwo,avocatnigérian,militant
des droits del'hommeet Directeurexécutifdu Constitutional Riqhts Proiect à
Lagos, qui a été arrêté à Genève le 5 avril 1997 et détenuau secretpendant
cinq jours. M. Nwankwo quise trouvait à Genèvepour participer à la
cinquante-troisième sessionde la Commission des droits de llhomme,a été

arrêté sousl'inculpation de vol à l'étalage.Pendantet après son arrestation
par la police genevoise il auraitété passé à tabac et auraitreçu des coups
de pied. Le Rapporteurspéciala également étéinformé que M. Nwankwo avait
été privé du droit de prendre l'avocatde son choix et *'il avait été
contraintde signerle procès-verbal dujugement devantle juge d'instruction
sans la présencede son conseil.Il a égalementété forcé de signerce
document sansen comprendre la teneur,étant donné que celui-ciétait rédigé
en français. Enfin, M. Nwankwo aurait été jugé, déclaré coupable et condamné
sans être défendupar un avocatet ce, dans le cadre d'un procès qui, selon
toutes les apparencess ,e seraitdéroulé à huis clos, ce qui conduit à
s'interrogersur l'indépendance et l'impartialité du tribunal.M. Nwankwo a

été inculpéde vol, condamné à 20 joursde prisonet frappéd'une mesure
d'expulsion.La condamnationa été prononcée avec sursis.

Communicationsrecuesdu Gouvernement

161. Le 27 juin 1997, le Gouvernement a réponduaux deux rapporteursspéciaux
pour les informer que le Représentant permanent adjoin de la Suisseauprès
des organisationsinternationales sises à Genève a faitpart à M. Clément
Nwankwo des regretsdes autoritéssuisses, notamment des responsablesde la
police. Selon le Gouvernement,le Conseiller dlEtat au Départementde justice

et police et des transportsde la Républiqueet canton de Genève a
immédiatementouvertune enquête administrativs eur le traitementréservé à
M. Nwankwo durant sa garde à vue. Après avoir reçu les conclusionsde
l'enquête,il a adressé une lettre à M. Nwankwo, lui demandantd'accepter les
excusesdu Gouvernementet l'informantque des mesures appropriéesseraient E/CN.4/1998/39
page 49

prises à l'encontre des agents de police ccncernés.Le Gouvernementa
également indiqué que M. Nwankwo avait la possibilitéd'introduireune action
en responsabilité de llEtat pour obtenir des dommages et intérêts.

162. Le 28 juillet 1997, le Gouvernementa envoyé un complément d'information

au sujet du cas de M. Nwankwo. Le Rapporteur spécial a donc reçu copie des
décisions judiciaires ainsi que les réponses à un questionnairede
llAssociationpour la prévention de la torture. Le Gouvernementa informé le
Rapporteur spécial que, le 20 juin 1997, une instanced'appel avait acquitté
M. Nwankwo de llaccusation de vol mais l'avait reconnu coupabled'opposition
aux actes de l'autorité. Cependant, l'enquêteadministrative avait conclu que
le traitement réservé à M. Nwankwo n'était pas conforme aux règles de
déontologiede la police. Le Gouvernementa attiré l'attentionsur le fait que
des mesures disciplinaires seraient prises à l'encontredes quatre agents de

police impliqués dans l'affaire.

Observations

163. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement suisse d'avoir répondu
avec promptitude et se félicite des mesurespositivesprises dans le cadre de
l'affaire. Il note toutefois qu'aucuneinformationn'a été fournie au sujet
des allégations relatives au manque d'indépendancedu tribunal qui a condamné
M. Nwankwo en violation des principes de la légalité.En outre, le Rapporteur '

spécial est quelque peu préoccupé par le fait que l'instanced'appel, tout en
annulant la condamnation de M. Nwankwo pour vol, a jugé bon de le condamner
pour avoir opposé une résistance aux forces de l'ordre qui l'arrêtaientpour
une infraction qu'en droit il n'a jamais commise.Cette condamnationest
d'autant plus troublante que le Gouvernement suissea présenté sesexcuses à
M. Nwankwo. Ayant été notifié que M. Nwankwo envisage de former un autre
recours devantla Cour de cassation,le Rapporteur spécial segarde de tirer
des conclusions des faits jusquliciportés à sa connaissance. Toutefois, étan:
donné que le Gouvernement a présenté ses excuses à M. Nwankwo et qu'il a
1 laissé entendre que celui-ci pourrait introduireune action en responsabilitg

de llEtat pour obtenir réparation,le Rapporteur spécial recommande au
Gouvernementd'offrir à M. Nwankwo des dommages adéquats afin d'éviterainsi
une longue procédure civile ainsi que les frais et dépens qui en résulteront.

Tunisie

Communicationsadressées au Gouvernement

164. Le ler août 1997, le Rapporteur spéciala adressé auGouvernement

tunisienun appel urgent au sujet de Me RadhiaNasraoui, qui aurait fait
l'objet d'actes d'intimidationet de harcèlement dansla nuit du 29 avril 1957
- pour des raisons liées à sa défense des victimes de la torture et d'autres
violations des droits de l'homme. Selon la source,le cabinet de Me Nasraoui 5
été forcé, son ordinateur volé, son téléphone coupé et ses papiers éparpill4~.
Elle aurait été victime d'actes d'intimidation similaires en 1994 et 1995.

165. Le 4 décembre 1997, le Rapporteur spéciala écrit au Gouvernementpour
lui demander l'autorisation d'entreprendre,conjointementavec le Rapporteur

spécial chargé des questions concernant la promotion et la protectiondu droi:
à la liberté d'opinion et d'expression, une mission en Tunisie, afin d'évaluer~/~~.4/1998/39

page 50

la situation en cequi concerne le respect de la libertéd'opinion ainsi que
l'indépendancedes juges et des avocats. A cet égard, le Rapporteurspécial a

rappelé le rapport que leHaut-Commissaireaux droits de l'homme a présenté en
juillet 1996 au Conseil économiqueet social (voirE/1996/87) à la suite de sa
visite en Tunisie.

Communicationrecue du Gouvernement

166. Le 30 septembre 1997, le Gouvernementa répondu à la lettre du
Rapporteur spécial en date du ler août 1997 concernant le cas de Me Nasraoui.
Il a informé le Rapporteurspécial quele vol commis au cabinet de Me Nasraoui

avait fait l'objetdiune enquête judiciaire, suite à une plainte introduiGe
auprès des services compétents, le30 avril 1997, par une consoeur de
Me Nasraoui. En outre, le Gouvernementa déclaré que les deux cambrioleurs
avaient été arrêtéset avaient reconnu leurforfait. Le premier avaitété
condamné à huit mois d'emprisonnementpar le Tribunal de première instance de

Tunis et le second à quatre mois d'emprisonnementpar le juge des enfants.
Toutefois,,leGouvernement.adémenti les allégations selon lesquelles
Me Nasraoui aurait été l'objet d'actes d'intimidation et.de harcèlement.

Observations

167. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement tunisien d'avoir répondu
avec promptitude.Par ailleurs, il exprime à nouveau le souhait de se rendre
en Tunisie, avec le Rapporteur spécialchargé des questions concernant la
promotion et la protectiondu droit à la liberté d'opinionet d'expression, et

espère recevoir une réponse positive à cet égard.

Turauie

Communicationadressée au Gouvernement

168. Le 21 mai 1997, le Rapporteur spéciala adressé au Gouvernement turc un
appel urgent au sujet des avocats ci-après : Gazanfer Abbasioglu, Sebabattin
Acar, Arif Altinkalem,Meral Bestas, Mesut Bestas, Niyazi Cem, Fuat Hayri
Demir, Baki Demirhan, Tahir Elçi, Vedat Erten, Nevzat Kaya, Mehmet Selim

Kurbanoglu, Husniye ~lmez, Arzu Sahin, Imam Sahin, Sinasi Tur, Ferudun Celik,
Zafer Gür, Mehmet Biçen, Sinan Tanrikulu,Edip Yildiz, Abdullah Akin, Fevzi
Veznedaroglu,Sedat Aslantas et Hasan Dogan. Ces avocats auraientété traduits
en justice pour des motifsliés à leur appartenance à l'un ou plusieurs des
groupes ci-après :

a) Avocats qui défendent souvent des clients devant la Courde sûreté
de llEtat, auquel cas ils sont assimilés à la cause des défendeurset, en tant
que tels, sont considéréscomme des "avocats terroristes"par la police, les
procureurs et les magistrats;

b) Avocats présents dans les procès instruits par les cours de sûreté
de llEtat pour des affairesde torture ou d'exécutions extrajudiciaireset qui
ont été qualifiés "d'ennemispublics";

C) Avocats qui se prononcentpubliquement sur les pratiques en cours
en Turquie en matière de droits de l'homme;

d) Avocats qui émettent des opinions sur la question kurde. E/CN.4/1998/39
page 51

Il semblerait en outre que ces avocats aient été poursuivisen vertu
I
d'une législationd'exceptionqui permet la détention au secret pendantune
période maximale de 30 jours. Les avocatsauraient également subi des
sanctions économiques et/ou des pressions,des brimades et des tortures,ou
seraient devenus la cible de "tueurs inconnus".Par ailleurs,le Rapporteur
spécial a rappelé la lettre qu'il a adressée au Gouvernement le

16 février 1996, dans laquelleil faisaitpart de son désir d'effectuerune
mission en Turquie.

169. Le 27 mai 1993, le Rapporteurspécial a adressé au Gouvernementturc un
appel urgent au sujet de Me Mahmut Sakar, Vice-Présidentde l'Association

turque des droits de l'homme (IHD)et Président de la section de Diyarbakirde
i cette association. Selon la source, Mahmut Sakar se trouvaiten détentionet
était interrogé sous la menace de la torture. Le bureau de 1'IHD à Diyarbakir
aurait été perquisitionnéet des revues, des livres et des correspondances
auraient &té saisis. Il sembleraitque Mahmut Sakar ait été mis en détention

uniquementpour ses activités de défenseurdes droits de l'homme.

170. Le 7 octobre 1997, le Rapporteur spéciala, conjointementavec le
Rapporteur spécial chargé dela question de la promotion et de la protection
du droit à la liberté d'opinion et d'expression,envoyé une communication
concernant Esber Yagmurdereli,avocat, écrivain et docteuren philosophie.

Selon les renseignements reçus, M. Yagmurderelia été jugé et condamné à mort
en 1978, en vertu de l'article 146 du Code pénal turc, pour avoir "tenté de
changer l'ordre constitutionnelpar la force". A cause de son handicap
physique, la peine a étécommuée en peine d'emprisonnement à vie. En 1991,
l'intéressé a bénéficié d'une amnistie conditionnellequi accordaitle sursis
146 du Code pénal turc.
pour les délits tels que ceux prévus à l'article
Suite à un discours prononcéaprès sa remise en liberté, la Cour de sûreté
d'Istanbul l'a reconnu coupablede "séparatisme"et condamné à 10 mois
d'emprisonnement.Cette peine a été confirméepar la juridiction supérieure
d'appel. Aussi le Tribunalpénal de Samsun a-t-il décidé que Esber
1 Yagmurdereli serait obligé depurger le reste de la peine prononcée
. .
antérieurementcontre lui. Un recours aurait été rejeté à la mi-septembre.

171. Le 7 novembre 3997, le Rapporteur spéciala adressé au Gouvernementturc
un appel urgent concernant le juge Kamil Serif, qui s'est dessaisi d'une
affaire le 6 novembre 1997 en raison, semble-t-il,d'intensespressions

I exercées par des institutionset des hommes politiques étrangers et turcs.
I Le juge présidait le procès, dans la ville de Afyon, de neuf agents de police
accusés de la mort en janvier 1996du journaliste degauche Metih Goktepe.
Le Rapporteur spécial aégalementrappelé les lettres qu'il avait adressées au
Gouvernement les 16 février et 21 mai 1997, dans lesquelles il lui faisait

- part de son souhait d'entreprendreune mission en Turquie afin de vérifier sur
place les allégationsmettant en cause l'indépendancedes juges et des
avocats.

1 Communicationrecue du Gouvernement

172. Le 27 novembre 1997, le Gouvernementa fait parvenir au Rapporteur
spécial une réponse à l'appel urgent communenvoyé au nom de
Esber Yagmurdereli. Selon le Gouvernement,M. Yagmurdereli est membre d'une
organisation terroristeillégaleappelée THKPC (Pionniers révolutionnaires~/CN.4/1998/39
page 52

du peuple) et a été condamné à la réclusion à vie pour avoir contrevenu à
plusieurs articlesdu Code pénal turc,notamment en incitantau vol à main
armée et au pillage. Remis en liberté grâce à une amnistieconditionnelle le
ler août 1991, il a commis un nouveau déliten contrevenant à l'article 8 de

la loi antiterroriste (incitation à la violence contre1'Etatpar la
propagande) un mois seulementaprès sa libération.Le Code pénal turc stipule
que lorsque le bénéficiaired'une amnistie conditionnelle commet un nouveau
délit, il est tenu de purger tout le reste de la peine antérieure ainsique la
nouvelle peine. Par conséquent,M. Yagrnurdereli, condamnéle 28 mai 1997 à
dix mois d'emprisonnementpar la Cour de sûreté d'Istanbulet tenu, en vertu

de la loi, de purger le restede sa peine antérieure,a été condamné à un
total de 23 ans d'emprisonnement.Son appel a été rejke$é?%" 20 octobre 1997.
Il a toutefois été libéréle 9 novembre 1997, pour raisonsde santé, en
application de l'article33912 du Code de procédure pénale.Le Gouvernement a
souligné que cette libération ne constituait pas une amnistiemais une relaxe
pour raisons de santé, et que l'exécutionde la sentenceétait suspendue
pendant un an. La durée de cette suspensionest à la discrétiondu Procureur

général.

173. Le 5 janvier 1998, le Gouvernement turca répondu à la lettre du
Rapporteur spécial en date du 7 novembre 1997 concernantle juge Kamil Serif.
Selon le Gouvernement,M. Serif s'était démis de ses fonctionsen raison,
avait-il dit, des pressionsauxquelles il était soumisde la part de l'opinion

publile, des médias, de la presse et de certains milieux, notammentde partis
politiques. Il avait en outre affirméavoir reçu des lettreset des coups de
téléphone d'Istanbul, d'Ankara et d'Australie,et qu'il avait été blessé et
troublé par les allégationsde corruptiondont il étaitl'objet dans le pays
et à l'étranger.Le Gouvernementa ajouté que M. Serif avait déclaré ne plus
vouloir présider..letribunal, fautede pouvoir maintenir son impartialité.

Le Rapporteur spécial a également étéinformé qu'en vertu de l'article 29 du
Code turc de procédure pénaleun juge peut demander à être dessaisi d'une
affaire pour des motifs juridiques,auquel cassa requête est approuvée ou
rejetée par l'instancesupérieure.La demande du juge Kamil Serif de
dessaisissement del'affaireconcernant M. Metin Goktepe esten cours d'examen
par la juridictionpénale supérieurede Sandikli.

Observations

174. Le Rapporteur spécial remercie le ou vern turc de nes réponses et
se félicite de la libérationde Esber Yagrnurdereli, même s'il ne s'agit que
d'un sursis pour raisons de santé. En ce qui concerne le jugeKamil Serif, on
ne sait pas très bien quelles mesuresle Gouvernementa prises pour protéger

ce dernier de toute intervention injustifiée ou ingérence dansla procédure
judiciaire, comme prévu au Principe 4 des Principes fondamentauxrelatifs à
l'indépendancede la magistrature.Le Rapporteur spécialn'a pas reçu de
réponse à ses communications antérieures datées de2s1 et 27 mai 1997.
Par ailleurs, il réaffirmeson désir d'effectuerune missionen Turquie et
espère recevoirune réponse positive à cet égard. E/CN.4/1998/39
page 53

Venezuela

Communicationadresséeau Gouvernement

175. Le 19 février1997, le Rapporteurspécial a adresséau Gouvernement
vénézuélienun appel urgent concernant les avocats Adrian Gelves Osorioet
Joe Castille,membres du bureaudes droits de l'hommedu Vicariatapostolique.
selon la source,le ministèrepublic a engagé des poursuites pour"usurpation
de fonctionsncontre le bureau du Vicariat apostolique. Ces poursuites
résulteraientde deux plaintes déposées en novembre1996 auprèsdu Commandant
de la police dlEtat et concernentla mort d'un civil aux mains de la police.
Ces plaintescontenaientdes renseignements détaillés sur llincident,i

notammentles nomsdes témoins,et on y demandaitl'ouvertured'une enquête.
Dans le Code pénalvénézuélien, le délit d'usurpationde fonctions estdéfini
comme étant l'lefait d'assumerou d'exercerillégalementdes fonctions
publiques, civilesou militairesu.Selonla source,cette accusationest sans
fondement.L'une des principalestâchesde l'organisation susmentionnés eerait
de consignerles actes deviolencearbitrairescommispar les forces de
police,en particuliercontreles populations autochtones. La réceptiondes
. plaintesen bonne et due forme fait partie de ses fonctionset trouve son
fondementdans le droitde pétition, qui est consacrépar la Constitution
vénézuélienne(art. 67).

Observations

176. Le Gouvernementn'a pas encorerépondu.

Yousoslavie

Communicationadresséeau Gouvernement

177. Le 19 août 1997, le Rapporteurspécial aadresséau Gouvernement dela
Républiquefédérale deYougoslavieun appel urgent dans lequel ilexprimaitsa
préoccupationau sujet de M. NikolaBarovic, avocatet défenseurdes droitsde
l'homme,qui, au cours d'un débat télévisé en direct, aurait été agressé et
grièvement blessé par un garde ducorps de M. VojislavSeselj,chef et
candidatprésidentieldu Partiradicalet maire de la municipalitéde Zemun, à
Belgrade.Selon la source, M.Barovic défendde nombreux clientspolitiquement
impopulairesdans l'ex-Yougoslavie, aussi biendes Croateset des Serbes que
des Albanais.Il aurait ainsidéfenduune famillecroate expulséede son
domicileen application d'un arrêtéd'évictionpris par la municipalité de
Zemun et apparemmentannulépar le tribunalde districtde Belgrade le

10 juillet1997. Il sembleégalementque M. Barovicse soit prononcé
publiquementcontre les mesuresd'expulsionprises parles autoritéspour des
raisonsd'ordre ethnique.

Observations

178. Aucune réponsen'a encoreété reçue du Gouvernement de la République
fédéralede Yougoslavie.~/~N.4/1998/39
page 54

VI. CONCLUSIONSET RECO~ATIONS

A. Conclusions

179. Le Rapporteurspécial estpréoccupépar le nombre croissantde plaintes
faisant état dufait queles gouvernementsidentifientles avocats avec la
cause de leurs clients. C'est souventle cas des avocatsqui représententdes
personnes accusées dans des affaires politiquement sensible s.règle
générale,rares sont les avocatsqui se chargentde tellesaffaires, et ce
quelleque soit lajuridiction;aussi sont-ilsbien connus.Le fait
d'assimilerun avocat à la causede son client pourraitêtre considéré comme

un acte d'intimidatian et de harcèlement, à moins qu'il existedes preuves,
justifiant cette identification. Les gouvernements s tenusde protéger ces
avocats contreles actes d'intimidation et de harcèlement.

180. C'est ainsi que, dansles Principesde base relatifsau rôle du barreau,
les gouvernements sont expressément invités à garantirnotammentce qui suit :

"16. Les pouvoirspublicsveillent à ce que lesavocats : a) puissent
s'acquitterde toutes leursfonctionsprofessionnelles sans entrave,
intimidation, harcèlement ni ingérence indue; b) puissentvoyager et
consulterleurs clientslibrement,dans le pays comme à l'étranger;et

C) ne fassentpas l'objet,ni ne soient menacés de poursuitesou de
sanctionséconomiquesou autres pourtoutes mesures prises conformément
à leurs obligations et normesprofessionnelles reconnue et à leur
déontologie.

17. Lorsquela sécurité des avocats est menacéedans l'exercicede
leurs fonctions, ils doiventêtre protégéscomme il convientpar les
autorités.

Aux termes du Principe18 "lesavocatsne doiventpas être assimilés à leurs
clientsou à la causede leursclientsdu fait de l'exercicede leurs

fonctionsn.

181. C'est pourquoile Rapporteur spécial considèr que s'il y a des raisons
d'assimilerles avocats à la cause de leurs clients,il appartientau
Gouvernementd'adresserles.plaintes &l'organe disciplinaire compétend tans
le domaine judiciaire.

182. On constateCigalemenu tn accroissement des plaintespour non-respect,
par les gouvernements, des garanties judiciaires internationaleme acceptées,
en particulierdans lecas des crimesliés au terrorisme, ce qui conduit à
s'interroger sur l'intégrité, l'indépendan etel'impartialité des tribunaux.

Le Rapporteurspécial continue de rassemblerdes informations à ce sujet afin
de mieux comprendre les difficultés qu'éprouventles gouvernements à faire
respecter lalégalité dansde telles affaires et de déterminer l'ampleurdes
erreurs judiciaires commise par les tribunaux.

183. Le Rapporteur spécial exprime égalemes nt préoccupationau sujet du
nombre de pays où les juges sont nommés à titreprovisoireet n'ont donc pas
un emploi stable,ce qui estcontraireaux Principesfondamentau:relatifs à
l'indépendancede la magistrature (Principe 1s1 et 12).Ce type de nomination E/CN.4/1998/39
page 55

fait peser une menacegravesur l'indépendance de la magistrature e,
particulierlorsqueces jugesprovisoiressontdotésdes mêmespouvoirs que
les juges permanents et siègent pendant de longuespériodes. Ces juges ,
provisoires sont vulnérables à l'ingérence dupouvoir exécutif voira eux
tensionsau seinde la magistrature.

184. Il est préoccupant de constaterles problèmesrencontréspar les paysen
transitionpour ce qui est de mettreen placeun système judiciaire

indépendantet impartial. Outre la pénuriede ressourcesfinancières,le
manque de cadreset d'équipements est considéré commeun des principaux
facteurs à l'originede ces problèmes. Les situations actuellea su Rwanda,au
Cambodgeet dans certains pays d'Europeorientaleen sont,entre autres,
l'illustration. Le Rapporteurspécialcontinuede collaborer à cet égardavec
le Servicedes activitéset programmesdu Haut-Commissariat aux droit dse
1'homme.

B. Recommandations

185. S'appuyantsur certaines des observation qu'ila faitesauparavantsur

la situation dans différents pays et sur ses activités,le Rapporteur spécial
tient à formulerquelques recommandation précises.

186. Dans le casde la Suisse, le Rapporteur spécial recommaq ndele
Gouvernement offre à M. ClementNwankwoune indemnitéadéquate, de façon à
éviter ainsiune longueprocédureciviledevant lestribunauxsuisses ainsi
que les frais et dépensqui en résulteront.

187. Au paragraphe 4de la résolution 1994/41portantdéfinition dumandatdu
Rapporteurspécial,la Commission prie instamment tous les gouvernementsde
prêter leurconcours etleur aide au Rapporteur spécia dans l'exercicede son

mandat et de lui fournirtous lesrenseignements demandés Dans cet esprit,le
Rapporteur spécial exhorte les gouvernement qui ne l'ontpas encore fait à
répondre à ses communications ainsiqu'à ses demandesd'autorisation de se
rendreen missiondans le pays concerné.

188. Le Rapporteurspécial prietous les Etats Membres de répondre rapidement
au questionnairesur l'application des Principd esbase relatifsau rôle du
barreau,que le Centrede préventionde la criminalitéinternationale
de Vienne devraitadresseraux gouvernements avant la fin de l'année1998.
A cet égard, le Rapporteur spéciap lrie également les gouvernements qui ne

l'ontpas encore fait de répondredès quepossibleau questionnaire précédent
sur l'application des Principesfondamentaux relatifs à l'indépendance de la
magistraturequi leura été soumis.E/CN.4/1997/32
page 34

juridique de l~oNU,le Rapporteur spécial a conditionnellementconstitué

avocat et entamé une action en nullité, invoquantSon iK!munité de juridiction
dans le cadrede ses fonctionsauprès de l'organisation desNations Unies.
L'examen de la demande du Rapporteur spécial a été fixé au 12 mars 1997.
Les conseilsdes requérantsont été notifiésde cette action.

127. Le Bureau duconseiller juridiquede l'ONU a informé le Rapporteur
spécial qu'il était en liaison avecle Gouvernement malaisien,par
l'intermédiaire de sa mission permanente à M@w York, pour qu'il soit fait
droit à son immunitéde juridiction.

128. A cet égard, le Rapporteur spécialtient à remercier le Conseiller
juridique et ses collaborateurs,en particulier son adjoint, pour leur
diligence et pour tous les conseils qu'ils lui ont proaigiés à ce jour.

129. Dans un autre contexte, le23 août 1996,le Rapporteurspécial a écrit
au Ministre malaisiendes affaires étrangèrespour lui demanderdes
éclaircissementssur des allégationsselon lesquellesle Procureurgénéral de
la Malaisie avaitproposé des amendements à la loi de 1976 relative à la
profession judiciaire,notamment lessuivants :

i) Les juristesdu secteur public, y compris les avocatsemployés à
plein temps dans la fonctionpublique, mêmes'ils n'appartiennent
pas à l'ordredes avocats ou des avoués, deviendraient membres du
barreaumalaisien;

9.
ii) Le Procureurgénéral serait gx offrclg présidentdu barreau
malaisienou, du moins, aurait un droit de regard etd'ingérence;

iii) Le Procureurgénéral nommeraitles membres du Conseil du barreau.

130. Le Rapporteurspécial précisaitau Ministre des affairesétrangères
qu'il avait appris queces amendementsétaient des mesures de représailles à
la suite de déclarationspubliques émanant du Conseil du barreau malaisien au
sujet de l'administration de la justice en Malaisie.

131. Le ~a~~okteurspécial ne voit pas a priori d'objection à l'élargissement
de l'accès au barreaumalaisien aux juristesde la fonctionpublique, des
universitésou des sociétés commerciales,s'inquiètenéanmoinsdes motivations
qui animent le Procureur général.Lors d'une allocutionqu'il a prononcée

le 19 juillet 1996 à l'occasiondu dîner annuelde la Société médico-légale
de Malaisie, le Procureurgénéral a notamment déclaré :

"Parce qu'il n'est composé que de juristesdu secteur privé, le conseil

du barreauoublie souvent qu'il constitueune personne morale établie
par la loi. 11 s'exprime fréquemment commes'il était une associationde
droit privé, une ONG ou un parti politiqued'opposition.Il ne comprend
pas, ou ne cherchepas à comprendre,les problèmes épineuxqui se posent
au gouvernement. Je n'ai cessé de rappeler aux dirigeantsdu Conseil du
avec le
barreau qu'il leur est loisible d'avoir un dialogue constructif
parquet et les magistrats pourmieux comprendreet appréhenderles
questionsqui se posent, sans tapage médiatique.Lorsque les
responsablesdu Conseil du barreau accepterontde dialogueren NATIONS
UNIES

Conseil Economique
etSocial
E/CN.4/1998/39/Add.s

25 mars 1998

FRANCAIS
Original :ANGLAIS

\,i!L\~~\,<.R*:,J

COMMISSIONDES DROITSDE L'HOMME
( 1 Point 8 del'ordre du jour provisoire j~lh2 ;; !$y:;

QUESTIDN DES DROITS DE L'HOMME DE TOUTES LES PERSONNESSOUMISES
A UNE FORME QUELCONQUEDE DETENTIONOU D'EMPRISONNEMENT

Rapportprésentépar le Rapporteurspécial charaéde la auestion
-e l'indépendance des iuses et des avocats. M. Param Cumaraswamv,
en ap~licationde la résolution1997123
de la Commissiondes droitsde l'homme

Additif

Faits récentsintervenusen Malaisie

1. Au paragraphe 109de son rapport (E/CN.4/1998/39)l ,e Rapporteurspécial
1 I indiquaitque la Cour fédérale(juridiction de dernierrecoursen Malaisie)
entendraitle 16 février1998 la demandede pourvoiqu'il lui avaitadressée
concernantla décisionde 1s Cour d'appelqui l'avaitdébouté. Dansle présent
document,le Rapporteur spécial rend comptedu résultatde cette audience.

2. Sa demande a étéentendueles 18 et 19 février 1998 parun groupe de
trois jugesprésidépar le Présidentde la Cour d'appel.Ce présidentétait le
juge qui avait précédemmentrejeté la demandede sursis à l'exécutiondu
jugementde la Haute Courprésentée à la Cour d'appel, dont il est questionau
paragraphe107 du rapport.Il siégeaitaussi à la Cour d'appelqui a confirmé
la condamnationau paiementde dommageset intérêtsd'un montanttotal de
10 millionsde ringgits malaisiens (2,smillionsde dollars E.-U.),décision
évoquéeet commentée dans l'article incriminé. L'homme. d'affairesqui obtecait
ces dommages et intérêtsest actuellementle plaignantdans l'unedes
quatre actions en justiceintentées contre le Rapporteurspécialpourdiffamation à la suite dudit article.Un autre des juges qui a entendul'appel

le 18 février étaitl'un des trois magistrats saisi s'une affaire
controversée, l'affaire AveM rolek (voir E/CN.4/1996/37,par. 158 à 160), dont
il était longuementfait état dans le même article.

3. A la fin de l'audience,la Courfédérale, parune décision oralerendue
à l'unanimité,a déboutéle Rapporteur spéciae lt l'a condamnéaux dépens.
En rejetantla demahde, lePrésidenta, dans une déclaration, indiqué que le
Rapporteur spécial n'étaitni un souverainni un diplomate;il était ce que
l'on appelaiten langageprofaneun ''dispensateur d'infomations à temps
partiel et non rémunéré".

Au sens indiquéet affirmé par le Secrétairg eénéral del'ONU,
4.
l'immunitéde juridictiondont bénéficiait le Rapporteurspécials'appliquait
à "touteprocédurejudiciaire"pour les mots qu'il prononçaitou écrivaitdans
l'exercicede son mandat.En dépit d'argumentsdécisifsinvoquésdevant
la Cour faisantvaloir que la questiondevaitêtre tranchéeen premier,
celle-ci,comme les juridictions inférieures ,décidé qu'elle statueraiten
dernier sur la question de l'immunitéde juridiction.

5. Le Rapporteurspécial demandait l'autorisatid on faireappel au motif
qu'il y a~-aitmatière à appel. Mais la Coura jugé sommairement.Bien des
autorisationsde faire appel beaucoupmoins justifiées ontpourtant été
accordéesprécédemment.

6. Le Rapporteurspéciala épuisétous les recours dontil disposait devant
les tribunauxmalaisiens. Il risque désormais quatre procès distinctspour les
quatre actionsen justiceintentéescontre luipour diffamationpar lesquelles
sont réclamésdes dommageset intérêts d'un montant tota le 280 millionsde
ringgits malaisiens(70 millionsde dollars E.-U.).

Observations

7. Les décisions dela Cour fédérale et des juridictionsinférieuresvont
à l'encontred'avis faisant autorité et sont incompatibles avecle droit
international.Les tribunauxn'ont pas tenucompte,ou ont refusé detenir

compte,de ia doctrine desNations Uniessur la question.Ils ont défié
l'autoritédu Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies et,
de plus, la Cour d'appel comme la Cour fédérale sontpassées outre à l'avis
consultatifrendu en 1989 par la Cour internationale de justicedans l'affaire
Mazilu. Il y a eu mépris total ou presquede l'ONU et de ses procédures. LE STAR

le 24 août 1995

Les NationsUnies vont examinerdes plaintes

Kulal Lumpur:Le rapporteurspécialdes NationsUnies sur

l'indépendance des Juges et Avocats enquêterasur de récentesplaintes
( 1
alléguant lamanipulationdu système judiciaire malaysien.

Le RapporteurspécialDatuk Param Cumaraswami,qui a été contacté à ce

sujet,a indiqué queles circonstances menant à la récentedécisionde

la Cour Fédérale'impliquant Ayer Molek Rubber CompanyBhd, InsasBhd
and Megapolitan Nomineesa soulevé de nombreuses questionsqui ont

besoin d'être examinées.

1 "Selonde nombreuses plaintes, des personnalités haut placéesen
I
I Malaisie,y comprisdes personnalitésdes secteursdes affaireset du

I commercesont entrainde manipulerle systsmejudiciairemalaysienet
I par lamême, d'affaiblir la bonne administration d'une justice
1
indépendanteet équitable"a-t-ildéclaré.

Il devrait rapporter ses conclusions à la Commissionl'année
prochaine.

Cumaraswamy a demandé que toute personneayant des renseignements qui

pourraientl'aiderdans ses recherches devrait le contacterau (03)
2011788 ou à Genève au (4122) 9174290.Dans l'articlequi suit, David Samuelsrelate touteune série de décisions

controverséesdes tribdnauxmalaisiensqui jettent le doute sur l'intégritédu
système judiciairede ce pays et suscitent unepréoccupation croissante parmi
les avocats malaisiens et les investisseursétrangers.

LA JUSTICE MALAISIENNEAU BANC DES ACCUSÉS

Le 10 avril 1995, un avocat malaisiena obtenu du Tribunal de grande

instance de ce pays une ordonnanceex parte enjoignant àun3 société
d'enregistrerun lot d'actionsappartenant à son client. Ces choses-làarrivent
tous les jours.

Mais il ne s'agissaitpas d'une affaire commeles autres. Les choses se
sont passées différemmentet on entraînéune situation où la plus haute instance
du pays a critiqué laCour d'appel en des termesqui n'étaient guère ceuxde la

procédure judiciaire,et où le Président du Conseil de l'Ordre des avocats
malaisien a parlé de "questionstrès gravesconcernant l'administration de la
justice en Malaisieu.

Il s'agissaiten Sroccurrencede 1'affaire'~yerMolek, elle-même le point
d'orgue de toute une série de décisions judiciaires en matiere commercialequi
ont amené bon nombre d'avocatsmalaisiens depremier plan à émettre des doutes

sur le systèmejudiciairede leur pays.

"Ce que l'on craint par-dessustout avec l'affaireAyer Molek et toutes ces
autres affaires, c'est que laMalaisie empruntela même voie que d'autrespays
d'Asie tels que l'Indonésie,la Thaïlandeou les Philippinest5, explique Raphael
Pura, correspondanten Malaisiede lrAsianWall Street Journal. "Ce qui veut

dire que, à l'instar de tous ces pays, la Malaisie est en train de devenir un
endroit où la justice est désormais à la dispositiondu plus offrant".

Jusqu'à présent, la Malaisie, qui a enregistréun taux de croissance
économique de 9'5 % au cours du premier semestrede 1995, a pu donner
d'elle-même l'image d'un pays dans une largemesure exempt de corruption.
À cause de cela, le Gouvernementa réussi à attirer certaines des entreprises

étrangères les plus connues. Apple Computers,Citroën, Motorola,General
Electric, Hewlett Packard, toutes cesentreprisesont choisi la Malaisie comme
siège de leurs opérationsde production en Asie.

Les affaires dontparle Pura, et qui pourraient gravement entacher la
réputation de grand centre financierde la Malaisie, se sont toutes produites
l'année dernière. L'abcès a été crevé en août, lorsque l'affaire AyerMolek a

mis au prise les deux plus hautes instancesjudiciairesdu pays, la Cour
fédérale et la Cour d'appel. À cause de ces affaires, lesMalaisiens, dans
toutes les couches de la société, ont commencé à se poser ouvertement des
questions sur l'indépendancede leur système judiciaire.

Le 28 août, Puan endo o ne,Présidentdu Conseil de l'ordre des avocats
malaisien, a publié un communiquéde presse indiquantque "les vues ek

observationsdivergentesndes deux cours soulevaient"de très sérieuses
questions quant à lladrninistratiodne la justiceen Malaisie". En réponse,
Eusoff Chin, doyen des juges de la Malaisie et auteurde l'arrêt de la courfédérale critiquant la COU; d'appel, a publié une déclaration indiquant quele
Conseil de l'ordre aurait dû discuter de cetteaffaire en privé avec lui avant
d'aller "hurlerdans la presse".

Des hommes politiques aussi ont tenu à dire leur mot. Lim Kit Siang,

Secrétairegénéral du DAP, le plus grand partid'oppositionen Malaisie, a parlé
d'une "nouvellecrise de confiancetouchant le système judiciaireen MalaisieN.
Le 7 septembre,le Premier Ministre, Mahathir Mohamada , fait savoir au Conseil
de l'ordre et à Chin que leur querelle était en train de "déstabiliserwle
système judiciaire malaisien.

L' affaire Aver Piolek

L'affaire Insas and MesapolitanNominees c. Aver Molek Rubber Company est
née d'une action en justice visant à contraindre à rectifier le registre des
actions dlAyer Molek après l'achat parInsas et Megapolitan (deux sociétés de
placement liées) de 30 % des actions drAyer Molek, pour un montant de

157 millions de dollars malaisiens (63millions de dollars É.-U.) et ce,
en 1994. La Cour d'appela émis à cette occasionde très vives critiques à
propos du comportementde l'avocat d'un des requérants,V. K. Lingham du cabinet
V. K. Lingham & Co., accusé de manoeuvres illicites visant à porter l'affaire
devant un juge du Tribunal de grande instancede son choix.

Bien qulelles ntaient 'pas demandé à Ayer Molek d1enregistrer leurs actions,
Insas et Megapolitanont saisi le Tribunalde grande instancele 10 avril 1995.
Elles ont déclaréau juge que, selon "des sources fiablesu,Ayer Molek
refuserait, si on le lui demandait,d'enregistrerleurs actions. La raison
avancée était quecette société n'avaitpas enregistréun autre lot d'actions

(12%) achetées par une société prête-nom,PFA Nominees.

Il ressort des déclarations sous sermenu tltérieuresque, lors des
audiences,Haji Mohd Halmi, Présidentdu Conseil d'administrationd'Ayer Molek,
avait acquisla conviction qulInsas,Megapolitan,PFA Nominees et Vincent Tan,
l'un des homme d'affairesmalaisiens les plus en vue, "s'étaientmis d'accord

pour faire en sorte que et les actionsdlInsas ... [et les actionsde PFAI
soient enregistréesu. Il estimait qu'en s'associantpour acheter secrètement
42 % du capital dlAyer Molek, Insas et PFA avaient violé le code malaisien des
OPA. En conséquence, Ie Conseil d'administrationdlAyer Molek avaitdécidé que
les demandes d'enregistrement émanant dlInsas et Megapolitanou de PFA Nominees

seraient refusées.

Il ressort en outre des déclarationssous serment que Haji avait acquis
cette conviction à l'issue de rencontres auxquellesil avait été convié les
31mars et 5 avril. Tan, Thong Kok Kei (PDG dlInsas et ami proche de Tan) et
Lingham (conseildes deux précédents) étaient présents à chacune de ces deux

réunions. À chaque fois, Haji a été prié "d'accélérerl'enregistrementdes
actions dlAyer Molek détenues par PFAv.

Auprès du Tribunal de grande instance,Lingham a obtenu, le 10 avril, une
ordonnanceex parte destinée à contraindreAyer Molek à.enregistrerle lot
de 30 % d'actions achetées par Insas et Megapolitan. L'ordonnancea été

prononcée par Azmel Mamoor, qui siège à la Section spéciale d'appel du Tribunal (qui connaît des affairesadministratives)et est aussi le Président de ce
dernier. Délivréele 11 avril, cette ordonnanceenjoignaitaux dirigeants

d'Ayer Molek d'enregistrerlesditesactions dansles 48 heures, sous peine
d'emprisonnement.

Ayer Molek a déposé le 13 avril une requête en révocationde l'ordonnance.
Azmel a accepté d'examinercette requêtele 27 avril mais a rejeté une requête
qui aurait suspendu l'exécutionde l'ordonnance jusqu'auditexamen. Contraints

et forcés, les tf'irigeantdlAyer Molek ont enregistréles actions diInsas et
Megapolitanle 14 avril et ont porté l'affairedevant la Cour d'appel quatre
jours plus tard. Ayer Molek sollicitait unedéclaration à l'effet que le
Tribunal de grande instance avaitété injuste,et demandait à la'Cour d'appel
d'annuler les effets d'un enregistrement qui avait été effectué sous la
contrainte. L'audiencea été fixéeau 26 juillet.

Au cours de l'audience,la Cour d'appel,considérantqu'elle tlexerçait le
pouvoir intrinsèquequi lui incombed'éviter qu'une injusticese poursuive",a
délivré à Ayer Molek une ordonnance enjoignant à Insas et Megapolitan de cesser
d'exercer tous droits sur leursactions. Cinq jours plus tard, elle a prononcé
,sonarrêt écrit sur l'appel intentépar Ayer Molek. Elle a qualifié la

situationcréée par le traitementde l'affairepar le Tribunal de grande
instance "une injustice perpétréepar une cour de justice".

La Cocr d'appel a aussi vivementreproché à Lingham de porter une affaire
commerciale, l'enregistrementdes actions,devant une sectiondu Tribunal qui ne
devrait connaitreque des affairesde droit administratif. Elle lui a également

reprochéde contreveniraux règlesde la déontologie professionnelle et a estimé
que son comportement donnerait à tltoutpersonne normale l'impressionque
certains requérantspeuvent choisir leurjugew. Insas et Megapolitan ont fait
appel devant la Courfédérale, la plus haute instance judiciaireen Malaisie,
qui a tenu audience le ler août.

La Cour fédérale a annulé l'arrêtde la Cour d'appel et blâmé celle-ci pour
ses observations. Dans un arrêt du 12 août, elle a accusé la Cour d'appel de
porter elle-même "atteinte à la réputation delradministrationde la justiceo
en "s'écartant deson devoir de réservewet en "contantdes fariboles". La Cour
fédéralea déclaré qu'en interrompant l'actiondevant le Tribunal de grande
instance,Ayer Molek pouvait êtrettconsidérc éomme ayant reconnu l'ordonnance

ex partev. Elle a supprimé la partie de l'arrêtde la Cour d'appel qui
contenaitles critiques à l'égard deLingham.

Le 8 septembre, les ventes d'actions à Insas et Megapolitan et à PFA
Nominees ont été enfin annulées et l'enquêteque la police menait sur toute
cette affaire a cessé. Toutes les actions en justice ont été retirées une

semaine plus tard.

mQuelcmechose de pourri ..."

La Cour fédérale acertes annulé la décision de la Cour d'appel, mais les
observationsde cette dernièreont amené toute la profession à s'intéresser à
l'affaireAyer Molek. .Unavocat relève que"la Cour d'appel a indiqué

clairement qu'à son avis, il s'étaitpassé des choses bizarres au Tribunal degrande instancedans cette affaire. C'est pour cela qu'ils ont employé lemot
de Shakespeare'11 y a quelque chose de pourriau Royaume du Danemark'. C'était
une allusion à l'immeubleoù se trouve le Tribunal,Danemark House".

Tommy Tncmas, ÜG cüoiner Pkrine h Co., aimerait savoircomment Lingham a
réussi à "surmonterdeux obstaclesqui sontcensés rendreabsolumentimpossible
toute erreur de saisine. Il faut d'abord obtenir du greffe qu'il admetteque
l'affairesoit portée devant une section qui n'est pas la bonne. Ensuite il
faut convaincre le jugelui-même de garder l'affairedans cette section.

Le fait que le juge ait acceptéde connaître de cette affaire constitue
véritablementune surprisew.

Selon un autre avocat, "ce qu'a fait Lingham, c'est comme si l'on
soumettait une affaire commerciale à un tribunaldes affaires familiales.

En principe,il aurait dû passer pourun idiot. Or, tout est allé très bien
pour luif'.

Pour un troisièmeavocat, l'ordonnanceex parte délivrée à Lingham était
formulée en des 'termes'particulièrement peu réguliers. "En premier lieu, il
jamais arrivé que l'on obtienneune ordonnanceayant force
n'est quasiment
obligatoire contraignant une société à enregistrervos actions, à moins que l'on
ait tout essayé avant et c'est alors une solutionde dernière extrémité. Dans
cette affaire, Insas et Megapolitan,les deux actionnaires,qui n'avaient
strictement..;rif enit à propos de leurs actions pendantsix mois, peuvent tout à
coup saisir la Couret utiliser cette procédure obligatoird ee dernier recours.

Ce que je ne comprendspas, c'est comment ilsont pu obtenir qu'un juge menace
Ayer Molekd'outrage à magistrat avant mêmequJAyer Molek n'ait refusé de faire
quoi que ce soitT t

Un autre avocat explique qu'"à la demande de Lingham, le juge a même
assorti l'ordonnanceex parte d'une peine deprison incompressible. Puis il a

refusé pendant deuxsemaines d'examinerla requêtedlAyer Molek ou de suspendre
l'exécution dellordomance, alors que les ordonnancesde ce type n'ont qu'une
durée de validité de deux semaines".

Des dates d'audience"sur mesure"

Il y a divers autres aspects du traitementde l'affaireAyer Molek par la
Cour fédéralequi inquiètentles avocats malaisiens. "L'affaireest parvenue
jusqu'à la Cour féCLérale à une vitesseétonnantet1, fait remarquer l'un d'eux,
qui ajoute : "S'ai moi-même fait appel d'une ordonnancede ce type et je pense ,
qu'il faudra au moins six mois avant qu'elle n'arrive à la Cour fédérale. Dans

l'affaireAyer Molek, Lingham n'a attendu que quatre jours".

Selon Tommy Thomas, ce type de calendrier privilégié est généralement
réservé aux situations d'urgence. "Dans les manuels,la situation d'urgence que
l'on donne en exemple est celle où un bulldozer estdéjà devant la maisonqu'il
est sur le point de démolir. Il ne devrait pas y avoir de procédure d'appel

accélérée dansune affaire où il est questiond'actionsN.

D'autres avocatsestikent que la tonalité de l'arrêt de la Cour fédérale
rendu le 12 août par le présidentde la Cour, Eusoff, en particulier les le territoire d'Etats Membres, il convient de
_.... ..- rïi:~rof Members, itisdesirabIethat arrange- prendre des dispositions pour assurerle .main-
c.i rilentsshodd be made to secure that accrued tien des droità pension déjàacquis lorsque ces
'rci: c:. pensionrights are not lost when such persons personnes acceptent un emploi dans l'Organisa-
an- i,.. acceptposts on the .staffof the United Nations, ,tion, soit par transfert: soit par détachunent.
.--..A.;- bv way either of transfer or of secondment.
-.....- "Tizereiorc,the GcneralAsscmbly recommends "En conséquence,L'Assemblég eénéralerecom-
: :c::, [/lai: mande que:
.,--YC-.<_.- "Aprèsavoir régléavecle Secrétairegénérai
c:c7,- "After such discussionwiSi the Secretary- les questioos ae détailindispensables, lesgou-
,Genu'alas may be necessaryto settie details vmianents des Etats Membres prennent les
theGovenunentsofMembers adopt suchIegis- mesures légishtivesou administratives néoes-
larive or aciministrative measuras may be sairesau mâinzieridesditsdroità pension.''
rcquired to'preserve suchpension rights."

A/36 A/%

. [Original text: Engiish] [Texte driginalenanglais]
ANNEXE 23

:;:&MITTSE STRUCTUR EF THE GENERU &- COMMIÇÇIO~J SE L'&SEMBLÉE GÉNÉBBLE
SEMBLY

&PORT OF TG Sm COMMITTE TO RAPPORT DE LA S~ME COMMISSION
GENERA I.SSEMBLY À L'ASSE~~LÉE GÉN~RALE

Rapporteur: Mr. W. E. BECKETT Rapporteur: M. W.E. BECXEZT
(United Kingdom) (Royaume-Uni)
1.The Gend Asembly, at its sixteenth pie- 1. L'Assemblée généralea,u coursde saseizième
:- meeting held on 19 January 1946, refemd séancepléniUe tenue le 19 janvier 1946, a m-
ie .considerationof secti4nof chapw 1 of the voyé à la SixièmeCommissionI'examende fa sec-
Xqort of the Preparatory Commission dealing tion4 du chapitre 1 du rapport de la Commission
xC-Sthe committee stmcrun: of the GeneraI préparatoire concernant les Commissionsde l'As- -
.àsemblyto theSùah Committee. sembléegénnVaie. -

... It ~villbe zecalied that independently from 2. On se rappellera que, outre cettedéasion et .
2s and in connection with an amendment pro- à propos d'un amendement de la délégationde
:oiedby the delegationof Cuba to the Iules of Cuba au règlementintérieurde l'Assembl& guli-
2acedun of the General Asscmbly (document raie (document A/C.6/8), renvoyépar celle-ci à .
A.C.6/8) which the General Assemblyrcfcrred to la SixièmeCommission,l'Assemblée ginirale,à la
.-i:Sixh Committee, the General Assembly,upon suite de Phen du rapport que lui a soumiç la
:h:considefationof the report of the Sixth Com- Sixième Commissionau sujet de cet amendement
zittee on thisamendment at its eighteentb à sa dix-huitième séance plénièrtenue le 26 jan-
TI-narmeetingof 26 January 1946, adopted an vier 1946 a adoptéun amendement à l'article 33
~3endrnentto mle 33 and a riew de 33A of the du règlement intérieur provisoire et un nouvel -
~rovisionles of procedure. These two rules article 33A. Cesdeux articles ont trat aux fonc-
ïta~viththe functions and procedure of tGen- iiomet àla procéduredu Bureau, questionstraitées
rz!Cornmietee.Their subject matter ispartly en partie dans la section 4 du chapitr1du rap-
:oreredby section 4 of chapter 1 of the Report port de la Commissionpréparatoire.
*thePreparatoryCommission.
5. The SixthCornmittee consideredsection4 of 3. La Sixième,~ommission,au coursde saneu-
-::?ter 1.the Report of the Preparatory Com- vièmeséancetenue le 5février1946,a examiné la
?sion at its ninth meeting on5 February 1946, section 4 du chapitr1du rapport de la Commis-
':'rit'had been previouslyrtferred to its Sub- sion préparatoire,quiavait étépr6aiabiement ren-
fornminteon des of procedure. voyée àson sous-comitédu règlementintérieur.

4. ';Ofurther amenciments .to the provisional 4. Lesmembresde h Sixiàne Commissionn'ont
of procedure dealing with the committee pas présentéd'autres amendements auxartida du
':"enirof-the Ged AFsemblywere submitted règlement intérie selatifs aux Commissions de
' ::iümnnbtrs to the SixthCommittee. Then is, l'&emblée généqie.Celleü n'a donc pas à pren-
' --"cfon, no need for furtha action by the Gen- dre d'autres décisioàscet égard.
-: A ssanblyin thisrspect.

A/50 d/50 .
[Originaltext: English] [Texte original enanglaiij

ANMet 24 aMMEXE 24 '
PROJEYDE .&sotmon sw L'EX~~BD~~ ET
LE c~TI~CENT DESCiiiWNELS DE GüEERE
-
R~~o~T OF THE FJRST COM~~~ITP TOETHE , RAPPOR DTWL PREh CO~~MISSION
GENE+L ASSEMBLY À L'ASSEMBLÉ GÉN~RALE , I :.
Pa~~Orte~rU:r. Vm ~ON= (Ecuador] ,-,, Rap$orteur:.M. =teri -ONTE. (Equae) -. -.-, " .
",,, ,-.i.n .Grr;e-rri ^..." '"".-eh-.":*".:-
embly,at its twenlpsecond *1. ..Asseniblég eénérale a,ucours de ta vin*- OFFICLA.RECORDSOTElEFIRST PAR8F-THE
F~T SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY

PLENARY MEETINGS

THE GENERAL ASSEMBLY

VerbatunRecord
10Janu-r14Febq 1946

.-
NATIONS' UNIES

DOCUMENTSOFFICIEDELAPREMIERPARTIDE
LAPREMIERSESSIONDE L'ASSEMBGENERW

S'EANCES PLENIERES

L'ASSEMBLEE GENERALE
Comptesrenduextenso

10janvi14févn1346

- HAW=WESTMINSTER
LONDON large part ofthesuccessofthsornmitteeidue par cette Commissioestdue à son activie:
tohisworkand hisexperience. soJe proposed'adoptertous lesrapporet pro.
1 move the adoption ofail the reports and jets de résolutsoumispar la CinquièmeCom.
resolutionsofthe Fifth Cornmittee. mission.

The PRESIDEN(T Tradation from the Le PRÉSIDENA Tu~cun orateur n'étantplus
French): As there are no more speakerson the inscrit, nousdons procéderau vote. Jevous
list,weshaJnow proceedto vote. 1 propose to proposede voterséparémenstur lesquatrerap
take eachof the four reportsseparately. ports.
1callfor a vote on theçst,which isdocu- Je metsaux voix le premier rapport surl'or-
mentAh1 :Organizationof the Secretariat. ganisationdu Secrétariat (documentM41).
(A vote wartakenby ashowof han&.) (IIestprocédauvote à mainlevée.)
Decision: The report and resolutionswere Décision: Ls rapport et les rksolutisont
adopted by thirty-sevenvotes. No delegation adoptkspar trente-septvok contrezkroetsans
voted against,andtherewerenoabstentiom. abstention.
The PRESIDEN( TTranslation from the Le PRÉsmm: Le deuxièmerapport concerne
French) :The secondreportisdocumentN47 : les amendaents au règlementintérieur(docu.
Amendmenti to the provisionaldes of proce- mentA/47).
dure,
If thenisno objection,1 take it that the Si aucuneoppositionn'estformuléej,e con-
report iadoptd sidèrecommeadopté.
Decision: The retort and resolutionwere Décision: Le rapport et lesrksolutiosont
adopted. adoptks.
The PREsmmr (Translation from the LeI?RÉSIDEN LeTtroisièmerapportesr&-
French) :The third reporis documentA/&: tif aux dispositionsbudgétainaet ijnancièm
-Budgaary and financiaiarrangements. (document A/&).
If 'th-isnoobjection,the reporisadoptai. En l'absencede toute observation,je lecon-
sidèrecommeadopté.
Decision: The report and resolutiomwere Décision: Le rapport et les résolutssont
adopted. adoptks.
The PREsmmr (Translation from th Le ~ÉS~ENT: Le dernier rapport trait à
French): The last report isdocument A.148: Ia composition du Comité des contributions
Compositionofthe Cornmitteeon Contributiom. (documentM48).
If there arc no objections, the r-rt is Si au- observation n'est formulée,le
adopteci. considèrecomma edopté.
Decision: The report andresolutionsWGIG Décision: Le rapport et les résolutssont
adopted. adoptés.

68. -ES HND IMM-s OF TEE 68. MGES ETIMMUNITÉS DES NATIONS
UNITE NDATIONS REPOR T F THE UNES: RAPPOR DTE LA SIXOÈME
SIXTH COMMITTE EE:SOLUTIONS COMMISSIO RNÉ:OLUTIONS (DOCU-
(DOCUMENT A/43) MENT A/43REV 1)

The PRESIDEN(T Translation from the Le PRÉSIDENL T':ordre du jour appellela
fie%%) : The next item on the agenda isthe discussiondu rapport la SixiémeCodon
report of the Sixth Cornmitteeon the priviiegsur lesprivilèetimmunités des NationUnies
and inmunitics of the United Nation(Annex (annexe32,page642).
22,page 642).
1 cd upon the Rapporteur ofthe Sixth Com- La paroleestà M. Beckett,représentaciu
mitteeMT. Beckett,representativeof the UnitedRoyaume-Uni,Rapporteur de laSixièmeCoi-
KiMr. B~rxwrr(UnitedKingdom) : 1havethe miM.BECXET Toyaume-Uni) (Traductrdon
honour tabring beforethe GeneralAsie.mblya L'angla isJai l'honneur de soumettrà P-b-
furt€~ereport hm your Legd Cornmittee.The sembléegénéraluen nouveaurapport dlaCorn-
document which you haveto considernow isin misson des questions juridiques.Le documuit
the Engiishv&on N43, but in the Frenchver- qui vousest présentéportela référencAe'a
90n 1 would ask dclegatesto de document dans laversion anglaise,maispour lavusion
A/43/Rev.l. Fwrther,1 would mention that , française, vous voudrez bievousreporter
thtre aretwo snall corrigenda to both docu- documentA/43/Rev.l. En outre,jevous
men@conzctingtypographicaierrors which ap- qu'ily a lieud'apporter deuxlégèaormoa
pd in the kittyphg. au texte de cesdeux documentsqui contiuinuinuiny
des enmus typographiques dans la premiyr
épreuve.
This.report, though iis in one document, Ce rapport, tout en ne formant qu'~d
covas a large amount of ground. As delegates document, couvreun domainetrè sasteCorn
wiiiset,it isa report consistingof forty-one vousleconstaterezl,erapportcomporte4W
pages.1bavenointentionofreadingthoseforty- Je n'ai nullanent Pimtcntbnde vous
onepages,,r, ,*.--*..---he-. 1do feel,how--+ document en entierni mêmeen partie. Nea-
-. - .- - L.."",,-... ." ., . ,- -.."' ,..L-,-A,-'-2 "L"."Cd.?.-,34--*-->-,.
4.18 L.
: c,,rbat 1shouldcd attention to the fact that moins, je tiensà appeler votre attentisUrIc
lhireportcoverssixseparateitems. fait que ce rapport traite de six qu&m dif-
férente..
OftheseitemsI thin kat thehrçtisprotably La premièreest probablementla plus ixnpor-
tante. Il y estquestion d'une résolution s'ap-
;,&gosta generalConventionon the privileges pliquant àI'ensemblede la Conventiongénérale
jmrnunitierof the United Nations, a Con- relative aux privilègeset immunitésde I'Orga-
whichthe Gened hernbly isinvited nisation des Nations Unies C,onvention que
3 adoptnow in fins form so that Members 'l'Assembléegénéraleest invitéeà adopter dès
:m immediatelybeginto takethe necessarysteps maintenant sous saforme déhitive afiqnue les
:,aable them to accedeto it,and so that the Membresde POrganisationpuisent prendre les
~ritiiegsnd hunities of the United Nations premières mesures nécessairespour pouvoir y
,;aybe definedby a precise instrument. This adhéreret que les privilègeset immunitésdes
' zcner Colnventionithe resultoflongand vq Kations Unies soient farésdansun document
Jetailwork.If onecounts the timegivento it précis.Cette Convention généralest le résultat
5 the PreparatoryCommission as wellas the de travaux prolong& et trèapprofondis.SiPon
~,,ogiveato it in the Sixthornmitteeof thiç fait le compte du temps que luia consacréla
., ..~uembly,hidsocument has been under dose, Commissionpréparatoire,ainsique de iasomme
:~mt and detaiieddiscussionfor a period of de travailqu'3 a demandée à la SixièmeCom-
( J ..-lesthantwomonths. misson de la présenteAssemblée',nvoit que ce
document a été soumis à une discussionserrée,
constante etdétailléeui n'a paspris moins de
deux mois.
Je passe au secondpoint du rapport Ilvise
Thatseconditemthisa resplution covering an- Urierésolutions'appliquanà un autre projet de
cherdraftConvention,but thisisthe draftof a Convention, un projet de Conventionspéuale
entre l'Organisation,des Nations Unieset les
andtheUnitedStatesofAmericaasittheNcountry Etats-U n9Asm&ique,entant que pays dans
, lequelser& atablilsiègede notre Organisation.
. simateci.humsthe gencralConventiononiisapbe Attendu que la Conventiongyiérale estappli-
$cableto aiiMernbp of the United Nations cable àtouslesEtatsMembres desNationsUnies
andthe difference,if'anyetweenthan isone et que ladifférenceentre eux, s'ilen existeune,
cidegreandnotofkind, thisspd Convention estunedifférence de degréet nonpas.denanirr,
Baiswithspecialproblemswhidarise hm the cette Conventionspéciaie traitedes problèmes
?menceofthe seatin the United.States.Butin particuLers que soulèvel'mtion du siège
L.Ic thedocumentwhichis pmted to you aux Etats-Unis.Mais dans lecas d'espèce,le
ispnscntedonlyasa basisof discussionfor the documentqui vous estsoumisn'estprtkkté que
p?up&es of negotiationswhich it"is planned comme basede discussion en vue des négocia-
Bouidtaisplacebetween the Secmuy-Gai.td, tions qu'on envisagentre leSecrétair eénérai,
cnthe onehand, and the proper authoritiesin d'une part,etlesautorités compétentessEtas-
, "C UnitedStates,on the other. Itisalsosug- Unis, d'autre part. Iy estproposéégalement
, nxed that the Secmary-Generalshould be as- que le Secrétairgénéra soit'dé d'un comité
&cd bya cornmitteeof ten, and the names of de dix membres;la liste despays danslesquels
iecountriepfrom which the membexsof that devront êtrechoisis les membres de ce comité
cornmittere to bechoses are set out inthe. figur deançle secondprojet de résolution.
. monddraftrcsolution.
Thcntherefollowfourfurtherresolutions.The Viennentensuitequatre autresrédutio~~~L.a
5s ofthese,which isthe third item in thre- première,qui fait Pobjet du troisièpoint du
FR, concernsthe privilegtsand immunitiesof rapport, a trait auxpriviletgimmunitésde la
InternationalCourtof Justice.Theeffecof Cour internationalede Justic En.résumé ,e
shody,.isthat thjudgs areaskcd ht to propose que les juges soient invités d'aboàd
mida the questionthdm and to express étudiereux-m@es la question etiifaire con-
5th ncwsand ncomniaidatiom,.and then that naître leumanière de voiret leurs recomman-
t& xmtcrshouidbe considercdby the Gcnerd dations,etque la quesiionsoi toumise ensuite
-*My aftcriheviewsof the Courtitsi have à l'Assemblée générale lorsque l'opinion le
meived. Cour elle-mêm eeraconnue.

ncxtresolution,whichisthefourth item, La résolutionsuivantequi fait I'objetdu qua-
a 15itti~eimportantand pcmi.bïs0m~hat trième point du rapport .concemelaquestion
i c"~licatedquestionofthcco-ordjnationof the importante et peut-êtreassQ complexe,de la
Fn3egcsand hunitics of the United Nations, coordinationdesprivilègea immunitésdePOr-
%lution is tostart.thexnachi~ayin motionhis ganisationdes NationsUniea svec ceuxdes iris-
i titutionsspéciaIiséCetterésolutio.a pour ob-
I "~0% wiad thuefoqmyitpropcaecethat the Scc- mettant d'-e en mcette coordination et,àrca
?W.-heral shouldopai negotiationswith a &et, eiicsu* quele SeuftaVe gén6-a elna-
'm. t0ecration, .intheiightboulof the pme desnégociationsen vue de rkxamhu, ai.
ccncd ~nvention and of~~considcrations Ialumièrede la Conventiong6n6rale a de cer-
p ".'k&& arë.-mentioned ,Fio..... I.....v*'Co..datiO. ....tio& ;&..:,ci;de.<. Iës.::
i I under which the specializedagenciesat present dispositionsen vertu desquellesles htitutions
enjoyprivilegesand immunities. spécialisées jouissents privilèget immunité.;
dont ellesbénéficienatctuellement.
The fifthitem isa d, simple,but possibly Le cinquièmepoint a trait à une question
quite important matter from a practicd point simple et plus limite aisqui peut, du poidc
ofview.It rcquiresthat the officialcarof the vue pratique, avoirune grande importance.La
Organîzation should be insured against third résolution prévoil'assurancedes voituresoffi-
Partyrkks and thembypreventa possiblesource cielles de l'Organisation contreles accidentç
of grievancearismgfmm the immunitiesof our causésà destiers; cette assuranceestdestine
Ol-ganimtiox~ éviterune source de griefspossiblesprovenant
des immunitésaccordées à notre Organisation.
Lastiy,thereisa resolutionregardingarrange- Eh vientune résolutionrelatieux *-
mats that maybemadeso thatofficia4 pasons tions A prendre pour permettre aux fonction-
who arc now in the serviceof the Govcmmcnts naireset aux personnesactuellementau savice
of Misnbers and who are &d to the des Gouvernementsdes Etats Membresquipas-
servicof the United Nations or secondecifor sent au servicedes Nations Unies ou sontdé-
servicewith theUnited Nations,shouidbe,able taché asprèsde cette Organisationdeconsvvep
topnscme thwe pnisions rightwhichhave ac- lesdroits aux retraites oupensionsqu'ilsac-t
med to themwhilctheywere in the serviceof quis pendant leurs annéesde service auprèse
theirownGovcrnments. leur Gouvernement.
Allthesesixitem sre presentedto the Assem- L'ensemblede ces sixpointsestexposéà PAS-
bly in one report which, in fa- cova~ about sembléedans un rapport unique qui en faitre-
haifthe whole work of the LegalCormittee. présentela moitiéenviron de l'ensembleda
- Thougbthere arc one or two reservationswhich travaux de la Cornmissiondes questionsjuri-
are sa out in the report,togcthvwith the na- diques.Bienque Ierapport formuleuneoudeux
sonstherefor, ailthe items werc approved in réservaenindiquantlesraisonsquiles motivent,
CommitteeIinsmimouslya ,nd we hopethdore tous les pointsexposé ont reçu l'approbation
that the samemmimity mayprevailin the Gen- unanimede la Commissionet nous espérun qsue
eralAssdy. la mêmeunanimité seraobtenue à i'Assernblét
générale.
The PRESIDEN TT~~ILTZ~O fon the Le PRÉSIDENT: La pade està Sir Hdq
French): 1 cal1upon Si HartleyShawcros, Shawcross,représentantdu Royaume-Uni
representativeof the United Kingdom.
Sir HartieSB[AWCRO U nited Kingdom) : Sie Hartley SHAWCROSS (Royaume-Uni)
1want justto saya few wordsto commendthe (Tsaduction de PangioLc:)Je n'aiquequelques
two draftConventionswhichhm beensubmit- mots à direJedésirevous recommander lesdeus
ted to the Gend Assernblyby the Sixth Corn- projetsde Conventionqui ont étésoumià sl'ris-
mitteeandmay 1sayjust aword fiIa sbout the sembléegénérale par la Sième Codon et
sped draftConvaion which has betnsubmit- je vousparieraid'abordbrièvement duprojetde
ted by the Committeefor the purposesof nego- Conventionspécialequi a étéprésenté par la
tiationwiththeUnited StatesofAmericaL Commissionen vue des négociations avec la
Etats-Unisd'Amérique1.
ThatConvention, as the Assembiy wiliapprc- Ainsi que l'Assembléepourra s'en mdn
ciatehas beezlput forward.as a basisfor nego- compte,cetteConvention a étéprisentéecomme
Saythat the United Statesthemselves,consider- base de négociationavec lesEtats-UnisIlcon-
hg that thi sasa matter inwhich the Organ- vient de remarquer que les Etats-Unis eax-
izationwas on one side and they were on the mêmes,considérant qu'iis'agissaiten i'qect
othcr,took no actuai part inth!dkussions in d'une questiondans laquelle l'Organisatida
I the Committeeabout it,staod asideand arenot Unisodei'autre,n'ont prisaucunepartauxdéi33t~
committedby itNonethe les, we attempted to soulevésau sein du Comité à ce sujetmais52:
1 take into account, afar as we couid, ail the sontabstenu esn'ont donc contractéaucuna-
I legitimateconsiderationsby which the United 1 gagement.NOUS ne nous en sommespas moiris
States mightreasonably take c~ception. I dorcés de tenircompte; dans toute Iamaut
du possible,de toutelesconsidérationé#Mi~
susceptiblesd'intéresselresEtats-Unis,enous
estarrivéparfoisdemodifierlespmpasition~p&-
sentées,.;ifde paru: aux objections quenous
paraident. devoir raisonnablemenstouleverU-
tainspoints dela part des Etats-Unis.
1mentionthosepoints justto emphasizethat, C-esrunarques ont uniquementpour but àc
akhough,of course,thid ocumentis merelyput soubgnerque ce documen~bien qu'a n'ait éli-
forkard asa basisofnegotiationiisnotput for- demment étépréxntéqu'à titrdebasedené?
1 ward asa kind of list of xmhum demands ciations,ne constituepas une sorte de listeda
which wedo not expect to set acceptcd, and demandes maxima que nous ne nousattendons
l whichwearc contentto havewhittleddownand pas à voir'adoptéeset que nousacceptuio~sde
I whittledaway bya procc sfsbaqak$ngs It is voirréduitepar desmarchandagaC . eprojeae
putfod asasolidbasisofnegotiationinordu Convention estprésen uiévue detxqib~
-:-.4 --iIi--
. ....+....-<,CI...P~ 65$ _** - . 'Voir page 650. ...*1 ... .. --in
- e x , -, - .. 4 -- - ,-..P."- ,.. -,\ > . \-.,-. *
- .I# 450 B -W.-- -----
---.
toindiCatethelineswhichwethid, in principle, basesoLidepour lesnégociatioriesilapourobjet
the conventionought to take. Adjustments,of de marquer, dans sesgrandes lignesl'aspectque
,ourse,&ere mm he, adjustmentsup and ad- la Conventiondevrait revêtir en principe. 11y
j-enB down, but we hope that the United aura lieu évidemmentde procéder à .certains
States.a feelable,in principle,to accept the ajustements dans l'unet l'autre sens,mais nous
dr& in the tem irw !hichit isput forward. espéronsque les Etats-Unis seront disposés en
principeà accepterles termes du projet établi.

1 want to referin particukr to section7 of Je tiensà faire une allusionparticulièrà la
bat draf cection7 ofthe draftspecialConven- section7deceprojetdeConventionspéciale avec
u~~ ~vitthe United Statespérmitsthe establish- lesEtats-Unisquipermetl'imtabtion destations
mentof broadcastingstationson behalf of the radiophoniquespourlecomptedel'organisation
UnitedNationsOrgaxkation. I supposethatone des Nations Unies J. crois que l'un des plus
gnatest obstaclesto undustanding and to grands obstacles à la compréhensioninterna-
unityinthisworld, whichisrackedby so many tionaleet àl'unitéd'un monde qui se heurte à
\italand difiicultproblems,is the lack of any tant de problèmesd'une dincultéet d'une im-
sourcefromwhichthe peoplesofthe world may portance extrêmes estl'absence d'une source
3scertaiin.an authoritative fonn infoxmation autoriséequi permemait aux peiiplesdu monde
&out each othcfs difficultiojand about each d'êtreinformésde leurs düEcultésrespectiveset
ohu's specialpointsof view.The nationalpress de leurs points devue particuliers. Lapresseet
and the national broadcastingorganizationsof les organiçationsde radiodiffusion nationiies
Qinerenctounuies,whetherthcyare under some différentpays,qu'ellessoientplacéssousle con-
mae of Govanment controIor whether, as trôleplus ou moins étendude leur Gouvme-
inthi country,thcy are completelyfree to ex- ment, ou bien, commec'est le cas pour notre
prm whatever view they like,.nady and in- pays,quaelIesoiententièremenltibres d'exprimer
rn?tablytend to discussand to report matters leur point de vue, ont inévitablementet tout
irom a national point of ViM and tostressna- 'naturelIanaa tendance à discuter eà exposer
rionaaspectsIf greatdebatestakeplace,debates certainesq~&ns d'unpoint de vuenational et
inwhichthe statesmenofdifFercntcountriespar- à mettre l'accent sur Paspea national qu'des
ticipatethe national prcsr,ofcach .parti& présentent.Lorsque de grands débatsinterna-
countrynaturally tends to report and tends to tionaux ont Jh, débatsauxquelsprennent part
empbasiztehe speechesof itsown statesmento les hommesdaEtat de diverspays, lapressede
thenegiect,omaimes,ofthe mers whichmay chacunda pays in- a naturellementtca-.
be put forward in thespeeches of 0th statcs- dance à publiera à mettre en relieles discours
men, andsometim01"tothe completeexciusion prononcéspz ses Propres h~mmesd'Et& en
ofthe vim which may be expressedby states- négligeantparfoislesréponsedesautreshommes
mm ofothercountnes.And so,inthe dt, the d'Etat et en omettant totalement les vues ex-
opinionof mch country is sometimesin danger pNnéeSpar les membres des gouvernements
ofbUpgformedon a biasednational basisand d'autrespaysII enrénilteque, danschaquepays,
ofb&g &ed at in ignoranceofboth sidesof Pop""Onrisqueparfoisde se formersur la base
thequestion d'informationspartialeset d'ignorerqula ques-
tion a deuxcôtés.
Webe~ieve that in the longrun that doesnot , Nous cstHnonsqu'à la longue c& ne con-
makefor strcngthin nationalgovernmcnt, and tribue pasà renforcerl'autoritéd'un gouverne-
thatitcaainly doesnot makefor unity in inter- ment national ni certesà établirl'unitdans le
national&airs. It is not enough that nation domaine intemitional. 11ne Juat .pas qu'une
shouldspeakunto nation. We thid that the nation s'adressà une autre nation Nous pen-
UnitedNations Orghtion, as an orgh- sons que l'Organisationdes ,NationsUnies en
tienof United Nations, must be ableto speak, tant qu'organjsationinternationaledoit pouvoir
andto spmk fearlesslyand impêrtiallyt,othe s'adressersans crainte et en toute .impartiaIitt$
peace-lovinpgéoplesofthe wholeworld; and so aux peuples pacifiquesdu monde entier.,Nous
we ventureto exprets he hope now,at the very espérons donca ,u momentoù nous nous qga-
beginningof thim satter, that section7 ofthis geom dam Cettevoie,que lasection7 du projet
dra Cftnvention with the United States.shall de ConventiomaveclesEtats-Unisne.rcsterapas
Dot pmveto be a dead letter..The matter will lettre morte.La question devra être mise au
bave to bcwarked out in daait Ammgcma3ts point dansle d&,taiIl conviendrade prendre,
ha hav,to be made both in theUnited Stata, aussibienauxEtats-Unisque dais d'autrespays,
and'no doubt in otha: countrics,for relaying des mesurespour reiayerles ~~~OIIS qui pour-
bmadcaststhat may be made; but we hope it ront être faitesMais nous espérons qu'il saa
bepossibleto takeeariystepsto implement pmile deprendre,sanstarder, des mesurespour
rhepmnnionsofsection7 ofthi sonventionand donner effetaux dispositionsde la section7 de
t?stablishradio stationshm whichthe United ladite Conventionet pour ktallcr dg stations
hi011s Organization may give the world the radiophoniquesd'oùlYO~ation desNations
tnrcht,hecourage to faceit and the knowltdgt Unies pourra dire la Mté à l'universet lui
'0 salvethe problans which the truth involves. donner, avecle courage dela regarderen face,
-,- les informationsn6c- pourlui pume
de résoudreles problèmesqu'eh comporte.

NOW 1 want to saya word cktwo &mut,and Je de -t di&quelpvcs - pour
th, M, ,,,,,,<,..... -~.... .'. ?CO-& A.l'AssAsserkblprejetde Conven-.
.,,,-,<,;r.-.,,,<,,r*r,,,.ns'rw\xrc\xr.,,-.,.,,-,.F"-:<-:l..:.i'-'--'r-*~'"'- Cl'*.ii'h:.ZSI.q>"aP<.:
. . 451 -- . --- -- 1--
tion on prideges and immunities,'and 1 want tion relatif aux privilègeset immunités1 donjte
to refmto certall?particular aspectsof that Con-iensà souligner certainsaspectsparticu~gers.
vention. But at the veryoutset 1want to td the l'abord, je désirefaire connaître à I'hemblée
Assembly @: chat itis the intention ofHis qu'il entre dans lesintentions du Gouvernem.nt
Majesty's &vernent to accede to this Con- de Sa Majestéd'adhérerà cette Conventiondans
vention'with'theleast possibledelay, and to askle plus bref délaipossible et de demandea"
the Parliament othi sountry for any necessaq Parlement de notre pays les pogvoirsnécesaira
statutory powers which may be required to pour que nous puissionsmettre en Œuvrelesdis-
enable us to implementto the full the provisionssitions.de cette Convention. Nous espérons
ofthi sonvention. Wehope to be, and 1expect être, etje pense que nous serons Ia première
we may beythe fh of the Powers to accede to Puissancequi donnera son adhésion à ce dom
th&mostimportant document.It isan important ment d'uneimportance capitale et historique.
document and an historicdocument.
I
Itisimportautthat in settingthi greatnew est important qu'en étabhant cettegrande
interimtionalOrganizationwe shouldnot askfor Organisationinternationalenoweiie, nousnede-
it to possesspnvilegeaand immunitieswhich are mandons pas de privilègeset immunitésdépas-
-ter than thaserequiredforits efiicientorgan-sant ceuxquisont nécessaireau bonfonctionne.
ization.That wouliIead to unnecessarycon£iicts ment del'Organisation;toute politiquedifférente
with the nationaisovcrcigntyof particular Mem- ne manquerait pas de porter inutiiementatteinte
ber States.On the othehand, equallyimportant à la souveraineténationale des Etats Membres.
isit tounsur teatit has adequate prinleges and D'autre part, il importe égalementd'assureà
immunitics .o give too few would fetter the l'Organisationla jouissance despriviièet des
United- Nations Organizationin the dischargc immunités nécessaires.En accorder trop peu
of ittask Tsh. Charterprovidtccthat the immu- aurait pour effet d'entraver l'organisationdo
nitienandpriviiegestbe granted shouldbesudi Natiom Unies dans i'accoinp~ent de ses
as annec- forthe fulfilnieof its purposes, fonctiom.La Charte stipuleque lesimmunitées
andthatis aractly whatthi mportant and his- privilègesà accorder aux Nations Uniesdoivent
tonc document docs.Within the scope and the êtresujasants pour permettre A I'Organiçation
ambit ofthe Charter thi Csonvcntion wiil give d'atteindrsesfùl st telestexactementlerésultat
thc UnitedNations Organization,ineveryMem- qu'obtint ce document historique important.
ber Statç a sufücient degrce of soverùgntyin Dans les limites et dans le cadre de la Charte.
regard to its own &airs to enable it to cafiy cette Convention assurera à I'Organbtion dei
out its functionsindependently, impartiaiiy andNations Unies, sur le territoire de chacundes
&cimdy. Etats Membres, le degréde souverainetquilui
estindispensablepour sespropres affaires,enlui
permettant ains de s'acquitter de tâcheavec
impartialitéetcompétenceains qu'entouteindé-
pendance.
1 do not want to refer, howevcr, thi s at- Cependant je ne veux pas vous entretenide
terk grneraitams. Asyou wiUhave seen from cette questioen termes générawrC. ommevous
thereport, cértainStates,1tbink only four in le verrez d'aprèsle rapport, certains Etats-
'number, have fdt it ntcor;ary to make reserva-quatre jecrois-ont estiménécestairedeformu- I
tionson particuiarpointswhidi ardeait within ler des réservessur certw points particuliers
the Convention.1do not for a moment cornplain traitésdans la Convention.Je ne songepasun
about that We undaand compietelythe posi- seul instant à m'élevercontre cela. Nouscom- I
tion which these different States have had to prenons très bien la situation dans laque%le 1 ,
take up. Then are.important-xpatterinvolveci trouvent les différentsEtats intéreD.'impor- 1 1
hem+ one ofthem, perhaps,a constitutionaimat- tantes questionssontenjeu danscette Conven-
ter, and iinot soeasyforsomedelegatiomas it tion; l'une d'entre des relèvepeut-êtredu do- i i
isfor that of the United Kingdom here, right atmaine constitutio~1ei,et il n'est pas aussifacije. :
''theseat ofitswnG-overnment,to obtaininsnuc- pour certainesdéiégationse recevoirdesinmc- i
tionsand to obtainauthoritinregardto particu- tions de leurs gouvernementsrespectifset d'oh- t
lasmattem. Butwedoventureto expressthe hope tenir lepouvoirsnécessairedans descasdonné-.
that the deiegates of those States wtiich have que pour la délégationdu Royaume-Uniqui :e 1 t
found it nec- to make rescrvationsnow wiiï trouve au lieu mêmeoù siège son propre Gùu- i
be able to persuadetheirGovernmcntsto with- vernerqeat. ;Malsnous tenons à exprimernom i ,
draw those reservationand to accede to this espoir que les déléguédsesEtats qui ont jus6 j :
Conventionunconditiondy. utile de formuler des réservespourront amener 1
gouvernementsà ne pas donnersuirerc
à adhérersans restrictioàsla Convention.
May 1 jw-t remind the Mbly about the Je me permets de rappeler à PAssemblél ea
the mattus in regard to which rsmtiom troi questiomau sujetdesquellesdesréserveosnt
have bcen made? They arise under section 18 étéfaites. mes ont trait aux arti18set30 du
and under section30 of thedraf Convention. projet de Convention.Pour ce qui e"deI'amfIe
Under section 18, 1 thid it isclause 18 (b), 18 b) ,certainsEtats ont jugénécessaidefaire
some States have found it necoisaryto make a une réserveprovisoirsurle point desavoir la
remvation forthe moment inregard to the que fonctio~es de l'Organisation des NaaoK
P..
'Seeprlle644. 'Voirpage644. . .. . ,;..,nization should be relieved of national taxa-omme on vous l'a exposé,a été
Tbat was a matteasyou havesoumise à l'examen de la CinquièmeCommis-
Iwasobviouslya matterof convenience;it wasserait naturellement fâcheux qu'il
o~vioinexpedientto have officialsofthe Or-ganisation des fonctionnaires
Lauwhich,in effectand in itsrealvalueto them,eprésentant pas, en fait, le
Bered. But that was a matter of convenienceacMaisc'est là une
deaitwithFifConlmittee. CinquièmeCornmission.qui a ététraitéepar la
ne matter to which we attach great impor-à laquelle nous attachons une
rnder clause 18 (c) anwittheh de&,t celle qrelativement à l'article de prin-
imm* of offiçialsof the United Nations fromraite de l'exemption des fonc-
jrurWeare attemptingnow to setup an inter-ice milEtats donters les
civilservice.We want it to be an inter-issants.Nos effortsactuelsvisentà
.-n~man capot serve rwo masteci, and weitution doit indépendante.le. Une
b&~eht iwillimpossibleto estabLishane ne peserdeuxmaîtres, et
&eword,imehsenseoftheiitsmem-unadmmmation internationmeil-ans le
buremaundemilitobli@ons to particu-u Illok,dasuis du6mson
larXemberStates. enversles pays Membres auxqueisils,appartien-s
nent.
ov,countryverimportandindeed,sont dessentimentsadmirablesetdont je mesure
ve?admirablethinascivilkation pro-tance. Mais aveclcivilisa-de la
UnitedNationsmovesforiperhapsensNatUnieu,e vertu plus grande et plusisation
somethwhiigminto btccvegreaterdmirable encore que cesse-dévelop
aaltyto the United Natiothisailegiance toissanceà cette grande Organjsation
grOrganizationwhichwe arcfounding.Yousomtrae créer.On ne peut
ithsattIWall'egianca.ty; youpeutéiràdeuxsouverainetés.eux maîtres, on ne
\ireaskivery little of the SOr, à ce propos noutrseu auxns
giveÙpbattalionsor divisionsrenoncer à des bataillons ou à des divisionsde
armies-the national annwilltleursménationales,auxquenous,
roreleasea haniorderthat wemne leur demandonlibéune poignées recourN
enablisha civil istruly inted'hommesin de pétabune adminio.
Commitacasa case wiscompletement libre. heCommission,ex-airnationale et réeUe-
~uldimcmbm of our Secretariatrmiainedtre purement hypothétique,une thèse
inder miobligation to their se trouvent les.membresdu Secrétariatde rester
sutinitisysteof sanctions agEtats auxquelsartiennent. Supposonsque,
cuited Kin1can give that casdanscasdonnis'avère néemettre
theprincipleof accepting majRoyaume-Jepuis prendre cet exemplesans
CherAssemblyand alwaacceptaucun risquecarle Gouvuncmmt de Sa Majesté
"cfiowincvbeoperaaga*Cus. Bucisionsdemajoritéde Pgénérleéeceptationdes dé-
ae tasa hypothcase andçupposacceptojoumlesdécdûment pensa
jqwainthose arcumcaliupon totioà prendre contre nous Mais, prenons cet
~rfohiduticsmilItaryseer theexemple à titre dahypothiseet supposonsqu'un
"en?Where wouloyaitylie?ho.dsoitenédanceconditions à s'acquitter de
the UniNationwould he serve theigations demilitaenvale.
Kthakiofdivisof aiieazis- OùdumsodemidecitoloyaDamit-il.
an1hope vmesÙythathŒcStateserv19 NatiUniou bienRoyaunc-
."-*. ,$F. .~~.~.,,F~...~PFn ne peut .~'~p.osn daCC.atlitr'.de: -
_ _.-A . -- - _-__--A.---
afth&stage willfinitpossibleto persuadetheir genre, et j'espèbien vivementque ceux &.,
Gov-ents to accedeto thiCsonvention.un- Etats qui ont éamenés à formulerdesréserves
conditiody and that theywillfrndtheir hands trouveront le moyen de persuader leurGou.
m@ened in doing that by the fact taUt vernernentsde donnerleuradhésiototaIàcene
th& colleagueshere have beerzable to approveConventionet que leur positionse trouveraren.
it withunanimity. forcéedu fait que tous leurscollèaurontpu
nimité.leurapprobatioà la Conventioàl'una.
The finalmatter to.which1wantto referody J'en arrive au dernierpoinà,savoirlase.
in a word is section 30 of the Convention, tion 30dela Conventionquitraite du rendes
which dealswiththe referace of disputesto thedifférendà la Cour internationaiedeJustice
International Court of Justice. Two or three Deux outroisEtatsontjugé nécessairefoernu-
States found it necessaryto makesomeresema- ler des réservsur ce point.Je ne puism'empê-
tion in regard to that matter. I couid not helper de penser que celest dû au fait qula
thinkingthen was some misconceptionin rô. questionn'a pas étbien comprise,étantdanni
gardto itbecausethat provisionforrefercnceof que la clause relativeau renvoidifférends
disputesunda theConventionto the Interna- la CourinternationaledeJusticen'estapplicable
tionai Court oniy coma into opdon in the que dansle casoù les parties enlitigen'ontpu
evaa of the parties to a disputenot being ableégler ledifierendpar un autre moyenqueicon-
to agreeto itssetdementby any othermeans.If que. Pour le cas où lespartiesen Litigetombant
partiesto a disputeundethisConventioncan- sousIe coup defaprésenteConventionn'arrive-
not agree toa settlementby any other means raient paà s'entendreinoussembleindispen-
0 then iisU,1ourview,quite essentialthat some- sable quela Convention comporteune dause
thingshouldbeprovidedin the Conventioso as permettantderéglerledifférenquipourraient,
to ensurtehatdisputes,if thcy unhappiarisc, malheureusement,&lever.Danslesconventiom
are ded. Itwas the commonpracticein every internationalesconcluesaprèsla créationIa
intemaional conventionentered into after the Souétédes Nations ii était'usagede prévoir
estabiidmentofthe LeagueofNationsto include do; dispositionsde cgenre.Persoxlrlens'a
a provisionofthi sind. Nobodyever objected jamaiséievécontre cette pratique qui semblait
- weiare goingto treahismattvofserioudy,if we laquestionsérieusements,i nousnousproposom,
intendnot ody to accedetothisonvention,but non seulement d'adhérerà cette Convation,
tooperate itand stand byit, it is essethati maisde veillerà son appiicatioet de la dé-
at thisoment,whenwearesurelymovhg for- fendreilestindispensable,au momentoùnour
wardratha thanbackwardin regardto thenile faisons certainement un pas en avant piutôt
ofiaw ininternationaaifahiweshouldinclude qu'en&ère dansle domainedu règnedudroit
i a ciauseofthiksind,ranunberingthat thisas dansles affaira internationales,de prévoirda
l the commonpractice beforethe war, and that dispositionsesce sens, nous rappelant que
I we shouidmt takea mgrade stepin regard c'étaitiàune pratique courante avanfaguun
l - - tothe matter. En aucun casiine faut reculer en cettematière.
1thereforecommendthesetwo draftConven- En conséquencej,e recommandecesdeuxpm
tions to the GeneraiAssaPblyand 1 hop we jets de Convention 1il'Assemblégénéral et
shalladoptthem dously andthaa tiiStates j'espèrequ'ellelesadopteàaPunanunitéetque
wiUbe ableto accedeto them in the vcry near touslesEtats pourront y adhérertrsrochine-
1 future. ment
The PRESIDENT (Translation from the Le Msmlem: La paroie est M. Vanda-
French): 1 cd upon Mr. Vandenberg,repre- bag, représentantdesEtats-Unisd'Amérique.
sentativeof the United States-ofherica.
~ Mr. VAN~EN~~R (United States of Amer- M. v ~ - ~ ~ ~ (~tat~-U~h dsAménque)
ka) :r rh ody tomakethe positionofthe dele- (Traductionde Pangl&) :Jeneprends fapamic
I of the United States perfecdy phhin que pour préciser de la daégatioda
regard to the reports of the l?iifthaSurth Etats-Unisrelativement am rapportçdesCh-
I CO-~~S. We have reservedour positionin l qugme etSEhe codm. NOUS avomti-
respect of tax immuniticsin regard to the ri-srné nom pdtion en ce qui c0n-e 1sim-
porcsof bot&Cornmittea. The Conshmtionof 1 munitésfivais en-éa dans lerappom h
the United Stam @V~S the .-herhxl Congrgs cesd- ~~d~11s. La Constitutida Et*
SoiepOWWt0 eKeXIpt ,kfl&~an from Unir; au Congr& adusive-
taxation. 1 ment le pouvoir d'exonérerd3imp91. doF
The distinguished deiegate foi the United améxkbs,
Kingdommade a very intmg and moving L'éminentdéiégué du Royaume-Uni a,
appd innspect of rivaiaiiegiances,ansug- termes émouvants,fait un exposféortin*
i gonixi that a man cannot serve two masters. qu'un hommene pouvait servir deuxt maî..
I Quiteinthe spiriintwhichthe abledelegatefor Inspiréedesmêmes sentimentsqueceuxqui a-
1 theUnitcdKingdompkç.the deiegationotke ment le déltguédu Royaume-Uni, fadélégdtion
United Statedoesnot proposeto swc twomas- des Etats-Unis ne se proposepas non plude
ters.Itmasteris the Constitutionof the Unitcdservir deuxmaîtrts.Son seul maître, c'estia i
1 Statu Thisdoes not,howeva; mean thatthe Constitution deEtats-U nisa.moinsce@. t
i .1 attitudeoftheGovanment of theUnite dtates signifipas que le (kmvcmemcn ta tad dm ., II'
...,i:'
...C.:...%f.i~ -..--.._r--. * '. Y ---Y-
- OYY - ---

& ,,,t tot&y at one with a co-operativeattitude. i , s'inspirepas d'un esprit de coopérationsans
- wholIyhospitablein regard to ali co-opera- réserveet, en tant que payshôte, il ne manquera
we, as the host country, shall under- pas d'adopter cette attitude vis-à-vis de cette
f tde t:!givetothiçgmt institution when it goes grande Organisationlorsqu'de se mettra au tra-
vail. En fait, en ce qui concerne les privilèges - -
"panits way. Indeed, even so far as privileges
sndimmdties are concerned,1 am veryhappy et lesimmunités,j'aile plaisir devous faire con-
,,s. &at &e Iastsessionof the American Con- naître que le Congrèsaméricain,au cours desa
rnsr basalreadypasseda statute whichincludes, dernièresession,a votéune loi qui, dans la pro-
i shouldSay,about ninety-fiveper cent of the portion de quatre-vingtquinze pour cent envi-
;nb~ \"hichthe report and generai Convention ron, donne déjàsatisfactionaux demandes for-
irom theSixt Chodttee anticipate. muléespar la SixièmeCommissiondans le rap-
port et dans la Convention générale.
Triedelegationof the United States also re- La délégationcies Etats-Unis réserveégale-
s .meç itspositionin respect of national service ment son attitude en ce qui concerne l'exemp-
cTunpuansunder the general Convention rc- tion du servicemilitaire national envisagéepar
psned bg the Sixth Comrnittee. Thiç again is la Convention généralequi fait l'objet du rap-
Jue to the fact that the Conqitution of the port de la SixièmeCommision. Cette attitude
CnitedStates pdts no authofity than est due au faitquela ConstitutiondesEtats-Unis
~e AmencanCongressto deal wiùl thi msatter, ne permet à aucune autre autoritéen dehors du
md we are not in a position to prejudge that Congrésde traiter de cette question, et nous ne
, , uitimateconsideration. sommespas à mêmede préjugerla déusionqui
sera prise ulténment sur ce point.
c
l\'i& these exceptions, we have beui vay SOUSces réserves, nous so&es heureux
hppvto acceptthe balance of the report of the d'adopterlesautres parties durapport de la Gin-
FifthCodee, and we are ver7 glad to vote, quième Commission et de nous prononcer ai
~iththesedons, for the gend Conva- faveur de la Convention générale avec 1s ré-
non servesque je viensde formuler.
Sofar asthe speaa Clonvention isconcaneci, En ce qui concerne la Convention spéuale,
we absth hm Mtinp, becauset- special nous nous abstiendron se prendre part au vote,
Conventionis one to wbich the Gov-at of étantdonnéque le GouvernementdesEtats-Unis
theUnitedStates willbe a party' and we con- sera partiea cetteConvention etqu'ilserait tout
sida itwould be inappropriate for us to pre- à fait inopportun pour nous de préjugerla ques-
~dgethe case hm: tion ici
Cette mise au point étant faite,je tiensàrépé-
Inthi estireattitude1want to repeat that the ter que le but, ?intention et le d& profond non
purposeand the int=.tion and the hdelt de- seulement de la delégationdes Efats-Unis, mais
tut, not only of the ddegation of the United
Stateq-ut ofthe Amerimn people, 1am 1 aussidu peuple américain,sont d'accordertoute
forthan in thi msatterwith completej+ l'aide et toutea coopératioqeb1es à iyOrga-
Ilfrcatiis to -d everyconsid&On, and &&on des Nations Unies dans l'entnprise h '
togivteveryp-le c~pcration, tothe United plus grandiose de Shistoire de l'humanitéqui
SationiOrganization as it proceet&upon the suscitede sirand sspouS.
,prratoand most hopdd adventure m the bis-
1 toryofhm bd.
The PRES~ENT (Tramlafion from the Le PRÉSIDENT: a n'ya plus~'Q~~C%IIS hcrits.
French :As thera en no more speakefi on the Nous allonsdonc procéderau vote.Je penseque
iisc, e&& procecd to vote. 1think best la façon de procéderla plus daire consiste à
mahod isto vote on the -lutions one by one, voter successivementsur les diffkes résolu-
M thatdelegatiOIIShich wish tmbstain on tions,ce qui permettrait en outre aux déié@i-
particukrdecinonmay do sa. tionsqui le désirentde s'abstensur certainesdes
décisionsàprendre.
La première résolutionest relative à l'adop
The hst molution conccrnsthe gwneralCon- tion de la Convention générale sur les pnvilég.1
intrion on priviieges and immunik of the
Cnited Nations. L.there any objection to et immunitésà accorda à SOrga~&&oa n'y
-3 Ifthere isnone, itisadopted. a pas d'oppositionà l'adoption de ce texte? Si-
f non, je considérerai arésolutioncommeado@e..
Ddon: The resolution was adopted. Décisio Ln: rbsolutionest adoptée.
The PRESIDEN (TTranslation front the - Le PRÉSXDENT: La deuxième nhlution est
$ch) : The secondresolution isthat concern- relativeaux négociationsà entameravec les au-
% negotiationsto beentercd into with the com- toritéscompétentesdes Etats-Unis d'Amérique
Wentauthoritie~ in the Unitcd Statoc with rc- sur 1s ~sitions à prendre à la suitedt l'éta-
-"L to the meantroito be taken m connection blissement aux Etats-Unis d'Amérique du si*
'!* theatabkbment in the United States of permanent de l'Organisation, ainsiqu'au projet
?t Pment headquarta of the United Na- . de Convention destinéà servir de base de dis-
"Om, togaha witllthe draf C onvmticmto snve cussion pour ces négociations.Je mets ce texte
i aux VOLP.
k " a b* of discussion1cal1 for a vote on this r
1
.. w.abaenfim. :he ..ero...i. . .,d,pt.... . ... . Décision:Là.ds@@.-s,st;adoptle: B y a .' ..,._._... <.+--..
........<.,.,.,;.<.,.-.;.,,.;*i-'~.....-*'...,.'-...'--.CL.'.tion.,. ,,..,..,.....,..,......,L~....%.:.rnr(.~,<,+I:, :...+..
t "t ~111, lieçolutions *tees sur les !?apports de la Ski* C~ssior

6. PRIYILÈGEs ETIMMUNITÉSDES toute autre monnaie.
NATXO UXNSES Section 6. Dans l'exercice des droits qui lui
sont accordésen vertu de la section 5 ci-dessus,
22.k l'organisation des Nations Unies tiendra compte
Réso~uno~ RELA À L'I\DOPIION DE LA CON- de toutes représentations du Gouvernement d'un
VENïïON GÉNÉR~~E SUR LES PRMLÈGES ET IMMU- Etat Membre, dans la mesure où elle estimera
NITÉS À ACCORDER À L'OROANISATI ET TEXTE DE pouvoir y donner suite sans porter préjudiceà ses
LA CONVENTION. propres intérrts.

L'Assembléegénérukapprouve le texte ci-an- Section 7. L'Organisation des Nations Unies,
nexéde la convention sur les privilègeset immu- sesavoirs,revenus et autres bienssont:
nit& desNations Unies,et soumet cette convention (a) exonéni-le tout impôt direct Il demeure
r( à chacun de leursMembresaux find s'adhesion. entendu, toutefois, que l'organisation ne peut
Trenteet unidmeséance plinière,le 13février1946. demander l'exonération d'impôtq sui ne seraient
uas en excésde la simule rtmunérationde ser-
coma no^ sua LES CES ET LESM- hces d'utilitépublique.'
DESNATIONS UNES (b) exonérésde tous droits de douane et
et restrictions d'importation ou
Consàdéranqtue 1'Artide 104 de la Charte des d'emortation A l'Cd d'obiets importésou
EL Nations Unies stipule que l'organisation jouit, expcktéspar 1'0r~ation des ~atibns Unies
aur le territoire de chacun de ses Membres, de la pour son usage officielIlest entendu, toutefois,
CE capacité juridiquequi lui est nécessairepour exer- que les artides ainsi importb en franchise ne
.W< cer ses fonctionset atteindre ses buts; seront pas vendus sur le temtoire du pays dans
in- Codhunt que l'Article 105 de la Charte des lequel ils auront étéintroduits, à moins que ce
et Nations Unies stipule que l'Organisation jouit, ne soità des conditions agréé ^ar le gouverne-
lu, NT le temtoire de chacun de ses Membres, des +ment dece pays.
un privilègeset immunitt qui lui sont nécessaires (c) exonérb de tout droit de douane et de
:le pour atteindre sesbuts, et que lesreprésentan.e9 toutes prohibitions et restrictions d'importation
me . Membra des Nations Unies et les fonctionnaires et d'exportation à l'égardde sepublications.
de l'Organisationjouissentégaiementdesprivilège Section8. Bien que POrganUationdes Nations
gé- et irnrntuiitésqui leur sont nécessairapour exercer Uniesne revendiquepas, en principe, l'exonération
en toute indépendanceleurs fonctionsen rapport des droits d'acciseet da taxes à la vente entrant
avec l'organisation; dans le prix des biens mobüien ou immobilien,
En conséquence par une résolutionadoptéele
. 13février1946l'&sembléegénérale aapprouvéla cependant, quand elle effectue pour son usage
convention suivante et la propose à l'adhésionde officieldes achats importants dont le prix com-
chacun des Membm des Nations Unies. prend desdroits et taxa de cette naturel,sMem-
.. bres prendront, chaque fou qu'illeur seraossible,
ARncLE 1 les dispositionsadministrativw appropriéesen vue
:de Perrondité juridique de la remiso eu du remboursementdu montant de
lec- cesdroitset taxes.
:t le Section 1. L'Organisation des Nations Unies ARTICLE III
@e la personnalitéjuridique. Elle a la capa- Facilitésde Communications
avec Clte:
nda- (a) de contracter; Section 9. L'Organisation des Nations Unies
IaFr (b). d'acquérir et de vendre des biens im- bénéficieras,ur le temtoire de chaque Membre,
.Pm- mobilierset mobiliers; pour ses communications officielies,d'un traite-
(c) d'esteren justice. ment au moins aussi favorable que le traitement
r les A~nc~e II accordé par lui à tout autn? gouvernement, y
.e la compris sa mission diplomatique, en ce qui con-
:ma- Biens, Fondset Avoirs cerne les priori&, tarifs ettaxe5 sur le courrier,
ition Section 2. L'Organisation des Nations Unies, les câblogrammes,télég-rammersa,diotélégrammes,
ses Vins et avoirs, quels que soient leur siègeou tC1éphotoscJommunicationsSEphoniques et autres
leur détenteur, jouisseut de l'immunitéde juri- communications, ainsi que sur les tarifs depme
diction, saudansla mesure où l'Organisation y a pour les informations à la prase et la radio. La
ccprEssCmentmnoncé,dans un cas particulier. Il correspondanceofficielieet les au- communica-
con- t at toutefou entendu que la renonciation ne peut tions officiellesde POrganUationne pourront êtn
Xaye, s'étendrrà des muures d'exécution. censuréa.
ction Section3. Les locaux de l'organisation sont in- Section 10. L'Organisation da Nations Unia
violables.& biens et avoirs, où qu'ils se trouvent aura le droit d'employerdes codes ahi que d'a-
et quel soit leur détenteur sont exempts de per- pédieret de recevoir sa correspondance par du
iutres quisition, réquisition, confixation, expropriation courriuir ou valisesqui jouiront da mêmaprivi-
3 m lèges et immunitt que les courriers et val&
aussi oude toute autre forme de conuainte exécutive, diplomatiques.
ldant administrative,judiciaire ou législative.
t Eté Section 4. Les archives de l'organisation et, ARncLE IV
d'une manière générale,tous les documents lui Repr&sentants des Membres
iavec appartenant ou détenus par elie, sont inviolabla, Section 11. Les mprbengnts da Membra
Lgià e où qu'ils semuvent. auprà des organes principaux et suimidiaria da
ue de Section5. Sansêtreastreinte à aucun Contrôle, Nations Unia et aux confbenca convoquk par
Palais *glanmtation w moratoire bancien: la Nations Unia jouissent, 'durant l'exercice de
(a) l'organisation peut détenirda fonds, de leun fonctim et au coun da voyagu à desti-
iàk l'or ou da devisa quelconqua et avoir da nation ou en pmvcnanŒ du iin die la rhinion,
mis& compta en n'importe quelle monnaie; da privilègeset immunitéssuivants:
t faite (b) l9-tiw peut t-f~rrr mat
xih SU fonds, son or ou sa devisa d'un paysdam (a)hdt& damstatioa pcmmndie outde
. un autre ou à l'intérieurd'un pays quelconque dCtmtiDna&~dele~biargcr~
etconvatir toutes devisa dCtcnua par elle, a et ai ce qui cancerl ooencta acaimpkrpar
-"'=qd--B..!y*. . < .. . . .. ..,
.. . .<,.,;,,..............-:.i..:..,.'.
25 . .. . leurs paroles et écrits),immunité de toute juri-
diction; Fonctionnaires
(b) inviolabiiitéde touspapiers et documents; Section 17. Le Secrétaire général déterminera
(c) dmit de faire usagede codeset de recevoir les catégoriesdes fonctionnaires auxquels s'appli-
quent les dispositionsdu présent article ainsi que
des documents ou de la correspondance par
coumer ou par valisesscellées; de l'articleVII. II en soumettra la liste à l'As-
(d) exemption pour eux-mêmee st pour leurs sembl6eginirale et en donnera ensuite communi-
conjointsà l'égardde toutes mesuresrestrictives cation aux gouvernemenu de tous les Membres.
relatives à l'immigration, de toutes formaiitiés Les noms des fonctionnaires com~ns dans ces
d'enregistrement des étrangers,et de toutes catégoriesseront communiqués aux
obligations de service national dans les pays gouvernements des Membres.
visitésou traverséspar eux dans l'exercice de Section 18. Les fonctionnaires deI'Organisation
Ieun fonctions; desNations Unies:

(c) les mêmes facilitésen ce qui concerne les (a) jouiront de l'immunitéde juridiction pour
réglementations monétaires ou de change que les actes accomplis par eux en leur qualité
ceDesaccordéesaux représentantsde gouverne- officielle(y compris leursparoler et écrits);
ments étrangersen mission officielletemporaire; (b) seront exonCr& de tout impôt sur les
(f) le<mêmesimmunitéset facilitésen ce qui traitements et émolumentsverséspar I'Organi-
concerne leurs bagages personnelsque celles sationdes Nations Unies;
accord& aux agents diplomatiques, et igale- (c) seront exemptsde toute obligation relative
ment; au senricenational;
(g) tels autres privilèges,immunitéset fa- (d). ne seront pas soumis, non plus que leurs
cilitésnon incompatibles avec ce qui précède conjo~ntset les membres de leur famille vivant
dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le à leur charge, aux dispositionsiimitant I*immi-
droit de réclamer l'exemption des droits de gration et aux fonnali* d'enregistrement des
douane sur des objets importés(autres que ceux
qui font partie de leurs bagagespersonnels) ou étrangers;
de droits d'accise ou de taxes ?Ala vente. (e) jouiront, en ce qui concernelesfacilitésde
change, des mêmesprivilègesque les fonction-
Section 12. En vue d'assureraux.représentants naires d'unrang comparable appartenant aux
des Membres aux organes principaux et sub- missions diplomatiques accréditées auprèd su
sidiaires des Nations Unies et aux conférences gouvernementin-;
(f) jouiron& ainsi que leurs conjoints et les
convoquéespar .l'Organisation une complète liberté membres de leur famille vivant à leur charge,
de parole et une complèteindépendancedans I'ac- des mêmesfacilitésde rapatriement que les en-
complissement de leun fonctions, l'immunitéde voyésdiplomatiques en périodede crise inter-
jwidiction en ce qui concerne les paroles ou les nationale;
écritsou les actes émanant d'eux dans l'accom- (g) jouiront du droit d'importer en franchise
plissement de leurs fonctions continuera à leur leur mobilier et leurs effetà l'occasionde leur
être accordée, même aprèq sue ces personnes
auront cesséd'êtrelesreprésentants des Membres. première prisede fonction dans le paysintéressé.
'Section 19. Outre les privilègeset immunités
Section 13. Dans le cas où l'incidence d'un prévus à la,section18,le Secrétaire génére atl tous
impôt quelconque est subordonnéeà la résidence les Sous-secrétairesgénéraux,tant en ce qui les
de l'assujetti, les périodespendant lesquelles les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et
représentants des Membres auprès des organes enfants mineurs, jouiront des privilèges,immu-
principaux et subsidiaires des Nations Unies et nités,exemptions et facilités,accord&, conformé-
aux conférencesconvoquéespar l'organisation des ment ou droit international, aux envoyésdiplo-
Nations Unies se trouveront sur le territoire d'un matiques.
Etat Membre pour l'exercicede leurs fonctions,ne
seront pas considéréecsommedes périodesde rési- Section 20. Les privilèges et immunités sont
dence. accordésaux fonctionnaires uniquement dansPin-
té& des Nations Unies et non à leur avantarre
section 14. Les privilègeset immunités sont personnel. Le Secrétaire généraplourra et devk
aux représentantsdes Membres non à lever l'immunité accordé eun fonctionnaire dans
leUravantage personnel,mais dans le but d'assurer tous les cas où, à son avis, cette immunitéem-
en toute indépendancel'exercicede fonctions pêcheraitque justice soit faite et pourra êtrelevée
en rapport avec l'organisation. par conséquent, Sam Po-ter préjudiceaux intérêts de l'organisa-
un ~~~b~ a non seulement le droit, mais le tion. A l'égar du Secrétairegénéral, le Conseil
devoh de lever lsimmunitéde son de sécuritéa qualitépour prononcer la levée des
dans tous les cas où,à son avis, l'immunitéempê- imrnunitCs.
cherait que justice soit faite et où elle peut être Section 21. t'organisation des Nations Unies
collaborera,en tous temps, aveclesautorités com-
levéesans nuiFeau but pour lequel l'immunité est pitentes des Etats Membres en vue de faciliter la
accordée. b0~e administration de la justice d'assurerPob-
servation des &glementsde police et d'évitertout
Section 15. Les dispositions dessections 11, 12
et 13 ne sont pas applicables daris le cas d'un abus auquel pourraient donner lieu les priviiéger,
représentant vis-à-visdes autoritésde 1'Etat dont immunitéset facilitb enumérésdans le pbt
il est ~wrtkant ou dont il est ou a et6 le repré- art..de.
sentant ARTICLE VI
Experts en Miuim pour rOrgmUIntintion
I section 16. Auxfinsdu présent article, leterne desNation Ush
1 "npr6uitants" est considéré comme comprenant
I totu fu d&ués, déitguésadjoints, conseillers, Sacfion 22. La ocprb (au- que font-
t apaa tediniqua et secrétairesde délégation. tionnairu vis& à Faitide V), Ionqu'iltaccompb

26
. . . .... . . ,

,rr.^-.,,.rr-.--.-.-.--....- . - .....<...-..- - --.....-*..-.A-----.---.---......-.-..-."------.--.~e~~~:~-,-,%AA.~iii,.".,..,- .. sent des missionspour l'organisation des Nations 63 de la Charte, comportent u'nedispositionà cet
Unies,jouissent,pendant la duréede leur mission, effet.
y compris le temps du voyage, des priviltges et ARTICLVEI11
immunitis nécessairespour exercer leurs fonctions Règlement desDifférends
en toute indépendance.Ils jouissenten particulier Section 29. L'Organisation des Sations Unies
des privilègeset immunitis suivants: devra prévoirdes modes de règlementappropria
(a) immunitéd'arrestationpersonnelleou de
pour:
détentionetde saisiede leursbagagespersonnels; (a) les différendsen matière de contrats ou
(b) immunité de toutejuridiction en ce qui autres différends dedroit privé danslesquels
concernelesactes accomplispar eux au coursde l'organisation seraitpartie;
leursmissions (y comprislem paroleset écrits). (b) lesdifférendsdans lesquelssemithpIiqué
Cene immunitécontinuera à leur etre accordée un fonctionnaire de l'organisation qui, du fait
même après que ces personnes auront casé de de sa situation officieiie,jouit de l'immuniti, si
rempiir des missions pour l'organisation des cette immunitén'apas étélevéepar le Secrétaire
Nations Unies; générai.
(c) inviolabilide touspapierset documents;
Section 30. Toute contestationportant sur l'in-
(d) droit de faire usage de codeset de rece- terprétation ou i'applicatide la présente conven-
Les voirdes documentsetde la comspondance par tion sera portéedevant la Cour internationale de
li- courrier ou par valisescellées,pour leurs com- justice, à moins que, dansun casdonné,lesparties
munications avec l'organisation des Nations ne conviennent d'avoir recoursà un autre modede
Unies; Sglement. Si un différendsurgit entre l'organisa-
(e) lesmêmefsacilités,en ce qui concerneles tion des Nations Unies,d'une part,et un Membre,
ln réglementations monétaireo su de change que d'autre part, un avis consultatif sur tout point de
Ult celles qui sont accordéesaux représentants des droit soulevé,seia demandéen conformité de1'Ar-
ni- gouvernements étrangers en mission officieiie ticle96 de la Charte etde l'article65du Statut de
ies temporaue ; la Cour. L'avis de la Cour sera acceptépar les
(f) les mêmeismmunitéset facilitésen ce qui parties commedécisif.
conceme leurs bagages personnelsque cellesqui
sont accordéesaux agents diplomatiques.

Section 23. Les privilègeset immunités sont Section 31. La présente conventionestsoumise
accordésaux experts dans l'intérêt de l'organisa- pour adhésionà touslesMembresde l'organisation
tion des Nations Unies, et non à leur avantage des NationsUnies.
les personnel.Le Secrétairegénéralpourra et devra Section 32. L'adhesion s'effectuerapar le dé-
'ge, ,leverl'immunité accordéeà un expert, dans tous pôt d'un instrument auprts du Secrétairegénéral
en- lescas où,à son avis,cette immunitéempêcherait de l'organisation des Nations Unies,et la conven-
:er- que justice soit faiteet où ellepeut êlevéesans tion entrera envigueurà i'éganide chaque Ma-
porter préjudice auxintésts de l'Organisation. bre, à la date du dépôtpar ce Membre de son
instrument d'adhbion.

Section 33. Le SecrCtaire général informera
Laissez-Passerdes Nations Unies tous les Membres de l'Organisation des Natiom
:it& Uniesdu dépôtde chaque adhésion.
!OU Section 24. L'Organisation des Nations Unies Section 34. Il estentendu que lonqu'un instru-
les pourra délivrerdes laissez-paçseà ses fonction- ment d'adhésionest déposépar un Membre quel-
3 et naires. Ces laissez-passerseront reconnuset accep conque, celui-cidoitêtreenmesure d'appliquer,en
mu- tes, par les autorités desEtats Membres, comme vertu de son propre droit, les dispositionsde la
mé- titre valablede voyageen tenant compte des dis- prkente convention.
PI* positionsde lasection3. Section 35. La présente convention resteraen
Section 25. Lesdemandesde visas(lorsque des vigueur entre l'Organisationdes Nations Unieset
visassont nécessaires)émanantdes tituiairesde ces tout Membre qui aura déposé son instnunent d'ad-
;ont laissez-passe,t accompagnéesd'un certificatattes- hésion,tant que ce Membresera Membre de l'Or-
I'in- tant que cesfonctionnairesvoyagentpour lecompte ganisation ou jusqu'à ce qu'une conventiongéné-
tilpe de l'organisation, devront êtreexaminéesdans le rale reviséeait étapprouvéepar l'Assemblég eéné-
:vra plus bref délaipossible.En outre, des facilitésde rale et que ledit Membre soit devenu partiBcette
tans voyagerapide seront accordéesaux titulaires dces dernière convention.
em-
:vée laissez-passer. Section 36. Le Secrétaire généra plourra con- .
iisa- Section 26. Des facilités analoguesà cellesqui clure, avec un ouplusieurs Membres, des accords
nseil sont mentionnéesà la section 25 seront accordées additionnels, aménageant,en ce qui concerne ce
da auxexpertget autrespersonnesqui, sansêtremuhis Membre ou ces Membres, les dispositionsde la
d'un laissez-passeres Nations Unies, seront por- présente convention.Ces accords additionnelsse-
'nies teursd'un certificat attestant qu'a voyagentpour ront dans chaque cas soumis B l'approbation de
:om- lecomptede i'organisation. l'Assembléegénérale.
1).
:r la Section 27. Le secrétaire général,les Sous- RÉsoLunoN nunlIvE N~COCIATIONS EN-
l'Ob. secrétairesgénérauxet les directeurs, voyageant TAMER A~~~ AUToRIdS COMPtTENT DESS
tout pour le compte de l'organisation et mnis d'un
èga, laissez-passer délivre par celle-ci; jouiront des PRENDRENIÇA D ' ~ ~ É DE L~~TABLIsSEMENTIONSAUX
Jsent mêmes faciiitque les envoyésdiplomatiques. ETATS-UNIS D'AMERIOU DEU'SIÈGE DE L'ORGANI-

Section 28. La dispositionsdu p&ent artide SATION, AVEC LE TEX% D'UN PROJET DE CONnN-
peuventêtreappiiqukcsaux f6nctionnaks, de rang TION DESTIN& À SERm DE BASE DE DiSCIJSSION
analogue, appartenant à des institutions spéciali- POUR CES NÉGOCL~TION~.
k, si IR accofdsfixant lesrelationsdesditesinsti- 1. L'Assemblbegénérale auto&. le Sadtallr:
tutionsavec l'Organisation,aux termesde 1'Artide général(assistéd'un comitécomposé de personnes désignéepsar lesgouvernementsdes payssuivants: Section 3. Le Gouvernement des Etats-Urus
Austraüe, Belgique, Bolivie,Chine, Cuba, Egypte, d'Amériques'engageà mettre l'organisation des
France, Pologne, Royaume-Uni, Union desKépu- Nations Unies (au moment de l'entrée en vigueur
bliques socialistessoviétiques)à négocieravec les de la présente convention) immédiatemenetn pos-
autoritCs compétentes des Etats-Unis d'Amérique session de tout le terrain de la zone indiqué à
tous arrangements rendus nécessairespar l'éta- l'annexe1, ainsi que tous les bâtiments qui s'y
blissement du siègepernianent de l'organisation trouveront au moment du transfert, et de lui faire
des Nations Unies aux Etats-Unis d'Amérique. remettre la pleine et entike propriété de ceux-ci
2. Le projet de convention ci-jointest transmis aussitôt que possible.
par l'Assembléegénéraleau Secrétairegénéra alfin Section 4. Le Gouvernement des Etats-Unis
de servir de base de discussionau coun des négo- d'Amériqueassumerale plus tôtpossiblela respon-
ciations. sabilité desmesuresd'expropriationet de compen-
3. Le Secrétairegénéralfera rapport,à la deu- sation qu'ilpourra avoir licudeprendre, à l'égard
xièmepartie de la premièresessionde l'Assemblée de tous les intérêtlsiésaurrain et aux bâtiments
générales,ur les résultatsde cesnégociations. cédés à l'Organisationdes Nations Unies.
4. Tout accord conclu à la suitede ces négocia- Section 5. En accord avec la section 4, l'Or-
tions(à l'exception d'accordspurement tempo- ganisation versera aux Etats-Unis d'Amérique, un
raires) avec les autorités compétentes des Etats- prix équitable pour leterrain et lesbâtimentssi
Unis sen subordonné à l'approbation de I'Assem- cédésC. ette sommesera portéeau créditdes Etats-
bite généraleavant d'êtresignéau nom des Na- Unis, dans les comptesdes Nations Unies et défal-
tionsUnics. qués,au cours d'une périodedtterminée,des con-
Trente et un:èmeséanceplénière le, 13février1946. tributions dues pares Etats-Unis d'Amérique.A
dtfaut d'accord, ce prix et cette période seront
déterminéspar un expert désignépar le President
GOUVERNEMNENTRELDEESTTATS-UN UD'AMÉRIQUE de la Cour internationale de justice.

(Ce projet a été conçu dansl'hypothèse qu'au- Section 6. L'Organisation des Nations Unies
cune perscnne privée nerésiderait dansla zone où aura un droit exclusif sur le sous-sol du terrain
sera étîbli!csiègedc l'organisrition des Nations ainsi cédé e,n particulier, le droit d'y faire toute
Ur.ies.) construction souterraine et d'en tirer sonpro-
vision!ivmenten eau. Toutefois, elle n'aura pas le
L'~P.CANISATI~ DES NATIONSUNIES ET LE droitd'en exploiter lesressources minérales.
GOUVER~JEME CETETATS-UNIS D'AMÉRIQ-E: Section 7. L'Oreanisation des Nations Unies
Désirctixde conclure une convention en vue pourra construire dans la zone tout genre d'instal-
d'assurcr 1'cxécu:;onde 13 résolutionadoptéepar lations qu'elle estimera nécessaire'accomplisse-
I'A~semblicgCnéral c.................blirle siège ment de sa tâche. En particulier, elle paum in-
des Nations Cnies à.................e.d..ré..er staller ses propres stationsCmettriceset réceptrices
lesquestiortssoulevéespar cettc décision: de radiotéltgraphie,y comprislesservicesde radio-
Ont signé, Jcet effet, comme plénipotentiaires: diffusion,detélétypiet de téléphotographie. L'Or-
L'Organisation des Sations Unies........................on se.mettrii d'accord avec l'Union inter-
leSccrétairegénéral nationale des télécommunications ence qui con-
Le G-iivrr!?i?iied~b cerne les longueun d'ondes et toutes autres ques-
Etcitz-Unis d'Amérique...................................gues.
Section 8. Le Gouvemement des Etak-Unis
d'Amérique, à la requêtedu Secrétaire général
agissant en exécution d'une résolutine l'Assem-
blée générale, mettral'organisation immédiate-
ment en possessionde tous terrains supplémentaires
Section 1. Aw termes de cette convention: qui seraient nécessairespour la construction d'un
(a) l'expression"zone" désigne l'étenduede aérodrome, d'une garede chemin de fer ou d'une
territoire mentionnéeà la section 2 ainsi que station de télégraphie sanfsil, ou pour toutesautres
touteslesadjonctionsqui pourront luiître faites; fins utilesl'organisation, et lui fera remettre la
(b), lS1expression"législation des Etats-Unis pleine et entière propriéde ceux-ci aussitôt que
d'AmeriqueWs'applique aus lois fédéralesa ,ux possible. Lesdispositions, 5 et 6 s'appliqueront
loisdes Etats, aux loislocalesquelle que soitleurégalementaux terrains ainsi transférés.
dénomination; Section 9. .4u cas où le terrain transféréen
(c) l'expression "Gouvemement des Etats- application desdispositionsde la sectione serait
Unis d'Amérique" s'applique à un Etat ou à pas contigu au reste de la zone, le Gouvernement
l'autorité compétente d'un Etat selon le con- des Etats-Unis d'Amériquegarantira la liberté des
texte; communications ct de la circulation entre les di-
(d), Texpression "tribunaux des Etats-UNS versesparties de la zone.
d'Amcnque" s'applique aux tribunaux fédéraux
et d'Etats; ARTICL III
ganisation internationaie crear la Charte des-
NatiozuUnies. Zone: Droit en Vigueur et Autorit4 cornPttente
Section 10. La mne, y compris son espace
ARTICLE II aérien et son sous-sol,sei'violable.
Zone des Nations Unies Sedon 11. Sauf diapositions contrains dek
prisente convention, k zone sua pkca. sous le
Section 2. Le siège des Nations Unies sera contrôle etl'autoritde1'0qanisation.
l'ttmdue de territoire sit...................e...........
maqute cn msesur la carte qui constituepan na^ Section 12. Suic prorter atteinte au caractùt
1.Des adjonctions pourront îtrfaites ultérinue- gQaa de iasection 11, le Gouvernemend ta
ment à ce territoire, conformémentaux disposi- Etats-Unis d'Amérique rraaac àesa juridiction
tionsdela ~tion 8. pour toutcequi concane Fmt& et la anditions de séjourou de kidence daar la wne ainsiqu'à bnis, quel que soit l'étatdesrelations existantentre
la construction ou la démolition de bâtiment às leur gouvernement et le Gouvernementdes Etats-
Unis d'Amérique,les fonctionnairesde l'organisa-
l'intérieurde la zone. tion et des institutions spécialiséesa,insi que les
Section 13. Les officiersou fonctionnairesdes fades de ces reprtsentants et de cesfonction-
autofitésadministratives, judiciaires, militairesou
de police du tktoh des Etats-Unis d'Am&que nains, auront en tout temps le droit de traverser
ne pourront entrer dans la zone pour y exercer librement et enécuritéle tenitoh des Etats-Unis
leursfonctionsqu'avec l'autorisationdu Secrétaire d'Amériquelorsqu'ik se rendent dans la zone ou
guiVal et dansdesconditionsapprouvéespar celui- cn reviennent.
ni. & L'exécution desactpsde procédure, ycomprisla Section 21. Les représentants accrédités des
3n- saUiede biens privésne pourra avoir lieu à l'inté-agences d'informations, qu'il s'agissede la presse,
in- rieur de la wne que dans dcs conditions approu- de la radio ou du cinéma,ainsi que Ics reprisen-
ird véespar leSecrétaxeginéral. tants des organisations non gouvernementales, re-
nts Sdction 14. Sans préjudicedes dispositionsqui connues par l'Organisationdes Nations Unies aux
figurentà l'annexe11 et qui seront inscritesp.A fins de consuitation jouiront égalementdes droits
3r- suitedans la Conventiongénéraleviséeà la sectiw définisàla section20.
un 32,concernant lesimmuriltésdes fonctionnairesde Section 22. L'application des règlements con-
nsi l'organisation et desreprésentantsdesEtats Mem- cernant l'immigration et de tousautres règlements
Lts- ~RS,l'organisation ne permettra pas que la zone relatifs aux conditions d'entréeetde risidence des
:1- serve de refugea une personne contre laquelleun ttzangers,en vigueur aux Etatdnis d'Amérique,
3n- mandat d'Mt aura étélancéen vertu de la légis- ne devra en aucun cas porter atteinte aux droits
A lation des Etats-Unis d'Amérique,qui eréclamée définisaux sections 20 et 21Les visas nécesaùes
3nt par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aux personnes Cnuméréudaruces sectionsseront
ent pour êtreextradéedans un autre pays, ou à une accordésptuitement, sans reM et sans obliga-
perso~e cherchantà se'soustrairà l'actionde la tion pour l'intbesséde se prCsenter personnelle-
justice. ment lorsde la délivranceduditvlla
lies Section 15. Sous réservedes dispositionspré- Section 23. Le Gouvernement des Etats-Unis
ain vues à la section 16, la législationdes Etats-Unisd'Amériqueaccordera ou fera accorder des facili-
ute d'Amériqueara applicable à I'intérieurde la zone, téspour l'octroi devisaset l'usagede moyensde
Ir* notamment en cequi concerne le droit uvii et le vrt aw personnes (au- que cellesqui sont
ile droit pénal. mentionnies aux sections 20 et 21) venant de
llCtranger et désuant serendr deans la zone.Le
lies Section 16. L'Organisation des Nations Unies Secdtaire gtnérai de 1'0rganhtion et le Gou-
tal- pourra édicterdes règlementsprévoyantdes me- vernement da Etats-Unis d'Amérique,si l'un ou
sse- sures de caractère adminisuatif, applicables à la l'autre en exprime le désir,devront procédàrun
in- zone. Ces règlements prévaudront contre toutes échangede vues au sujet de l'application de la
;ces dipositions contraires de la législation desEtats-prbmte section.
iio- Unis d'Amérique.11est entcndu qu'à Pintérieur
3r- de la wne, rien ne viendra resveUldrc la liberté Section 24. Les dispositionsdu prbent article
ter- individuelleet les liber& fondamentales de parole ne pourront empêcherle Gouvernementdes Etats-
on- et de culte garanties par la Constitution des Etats-is de prendre des précautionsnécessairesà la
ues- Unis et aucune discriminationraciale ne sera per- sécuriténationalesous réstrveque cesprécautioiis
mise. ne puissent avoir pour effet de porter atteinte aux
Section 17. Sans préjudicedes dispositionsde droits défmkaux sections 19,20 et 21.
Jnis l'annexeII et par la suite de la Convention&nt- ARTICLV E
éral raie viwe à la section 32, les tribunaux des Etats-
im- Unisd'AmériqueserontcompCtentspour connaître Représentantspermanents auprès de
ate- des actei accomplisou des transactions effectuées POrgmrirhn
ires à l'intérieurde la zone, daar la mesure où ise- Section 25. Les personnes accréditéesauph
l'un raient wmpétenls pour connaître d'actes ou de de l'Organisation, par les Etats Membres, comme
une transactionsanalogues,à l'extérieurde la zone. reprbentants permanents et leur personnel, qu'ils
tre3 Section 18. Les tribunaux da Etats-Unis rbident à l'intérieur ouà l'extérieurde la wne,
z la d'Amériquelorsqu'ik auront à connaître d'affaires seront reconnus par le Gouvernement des Etats-
que néesà Poccasiond'actes accomplis,ou de transac- Unis d'Amériquecomme ayant droit, sur le trm-
:ont tionufectuh à l'intérieurde lawne, ouse rap toh de ce pays, aux privilègeset immunitis <lue
ponant àcelles-ci,tiendrontcompte desrèglements ce Gouvernement accorde aux diplomates accrt-
en édictépsar l'Organisationconformémentà lasec- dita auprà de lui, ea leur personnel.
rait tion 16,bien qu'ilsne soientpas tenus d'infiiga da.
lent peina pour infraction commiseà l'encontrede ces ARTICLE VI
des %!~mentj àmoinsque leGouv~unent desEtats- Mesures depolice de+tr+trntu~arserla
di- Unu d'Amériquen'ait reconnu lesdits &glunmn protection& & zm
avant que Pinfraction n'ait étécommise. Section 26. Le Gowemement des Etats-Unis

ARncLE IV des mesuresde policenécesah à la protectionde
CommunicntUmet Circulution m Prouenanceou a celle-ciet aura la mpooJa,ilitédveüla à ce que
Destinationde laZone.
Section 19. Le Gouvernement des Etats-UnU la tranquillide lazonene soit partroubléepar
l'entrée,sausautorisation, & gmupa venant de
deAcommunication sufkmts pour set dmidn dams l'at&hr, ou par da dbordra dans le voisinage
fazonçet pour en sortir, tra~n le tdtoirc da immédiatde la mim
SsctUm 27. Surk demandedu Secrétain ! E-
.th ~tats-Unt d'Am&ique pourla personna,et le tram- rd, Ic Gowemmatnt du Etao.UM dika h
da t
tion -danriamm. a 8- uti~ider
im
Secth 20. hs nprkntanh da Etatr ib-%mi- npuker k perwmna qui amt, saont soupçon- néesd'avoir commis ou seront sur le point de vention seront complémentaim des dispositionsde
commeta des infractions y compRs celles aux la Convention généraleet, jusqu'à que le Gou-
règlementsadministratifs de l'organisation. vernement des Etats-Unis devienne partieà celle-
ci, des dispositionsde l'annexe

Section 34. Lorsqu'une dispositionde la pd-
Servicespublicset agrémentsde la zone sente convention et une dispositionde la Conven-
tion générale(ou de l'annexe II, selon le cas)
Section 28. Le Gouvemement des Etats-Unis auront trait au mêmesujet, les deux dispositions
d'Amériquefera usagede tous les pouvoh dont il seront considérées,autant que possible, comme
dispose,ourfaire en sorteque la zone soit dotée, complémentaireset applicables toutes les deux;
dans des conditionséquitables,des senricespublia aucuned'entre ellesne limitera lesfetsde l'autre,
nécessaires(entre autres l'électricitél,'eagaz,e mais en cas d'opposition irréductible,les disposi-
les services postaux, téléphoniqueset télégra- tions de la présente conventionprévaudront
phiques, l'évacuation des eauxet l'enlèvementdes
ordures) et que ces semces fonctionnent sansin-
terruption. En cas d'interruption ou de menace Dirpositiom finales
d'interruption de l'un quelconque de ces services, Section 35. La présente convention, déjà ap
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique con- prouvéepar une rGolution de l'Assemblée&né-
sidéreraque les besoinsde lazonesontd'uneimpor- de, entrera en vigueur aussitot que le Gouverne-
vernement des Etats-Unis lui-même.En con&-du Gou- ment des Etats-Unis d'Amériqueaura notifiéau
Secritairegénéra qu'ildispos de touslespouvoin
les mesures qu'il adopterait en cas d'interruptionnéessaira pour exécuterlesstipulationsde la con-
ou de menace d'interruption de ces servicespour vention.Le Gouvernement des Etats-Unis d'Ad-
les administrations essentielles du Gouvernement rique prendra toutes les mesures utilespour pou-
des Etats-Unis,' afinde veiller à ce que les travauxir faire cette notification dans le plus bref délai
. possible,eten tout cas, le....... au
des Nations Unies nesoient pas entravés. plus tard.
Section 29. Le Gouvernement des Etats-Unis Section 36. La pGente dem-
d'Amériqueveillera à ce que l'usagequi pourrait
êtrefait des terrains avoisinant la zone, ne puissen vigueur aussi fon~ps que le sié, de POrga-
en aucun cas pnrtcr atteinte aux agrémentsque -tien des Nations Unia restera sur le terrjtok
comporte la zone et aux fins auxquelles elle est des Etats-Unis d1~iique.
destinée. Section 37. Le siège de I'Oqpnisation des
Nations Unies ne sera transféréhon du territoire
ARTICLV EI11 des Etats-Unis d'Amériquequesi l'Organisationen
Questions relativàsl'applicationde la décideainsi.
Convention Section 38. Si le siège de l'organisation est
Section 30. Le Secrétaire généraelt le Gou- transférfbon du temtoire des Etats-Unis d'hé-
vernement des Etats-Unis d'Amériquese mettront rique, le Gouvernement des ~tat+~& dZ~&
d'accord SUI les voiespar lesquellsefera lacor- riqueoff- am Nations Unies une 50-e équi-
respondancerelativeà l'applicationdesdispositions tablepour les tenains de la zone et tous les
de la présenteconvention et aux autres questions bâtiments et installationsqui trouvent. En
intéressantla zone. Le Gouvernement des Etats- de d(saccod entre les parties, un expert désigné
Unis désignera aup*s du Secrétaire &né&, si par le Président dela Cour internationale de jus-
celui-cien fait la demande, un représentantspécial ticefixeracette somme. tenant compte:
chargéd'assurerla liaison. (a) de la valeur que présenterontalors pour
les Etats-Unis d'Amériqueles tenains, bâtiments
Section 31. Dans la mesure où l'exécutionde et installations;et
la présente conventionnécessitela coopérationet
l'intervention d'unEtat ou d'uneautre autoriténon (b) des dépensesencourues par la Nations
fédéraledes E ~ ~ u ~ ~ ~ le U"es pour l'acquisitiondes terrains et la cons-
ment desEtats-Unis conclura aveccet Etat ou cette tNction des et
autorité,les accords nicessaiàcet effetLa con- Section 39. Tout différendentre POrpnktion
clusionde ces accords,de mêmeque l'adoption de et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amtrique au
toutes mesuresligislatives nécessairespar les Etatsujet de l'interprétation ou de l'application de la
Unis ou par l'Etat, devront intervenir avant la présenteconvention, ou encore de tout accord ou
notification que le Gouvemement des Etats-Unis arrangement complémentaire,s'il n'est F i réglé
d'AmCriqueest tenu de faire, conformémentà la par voie de nigociationsera soumià s la décision
section 35, avant que la présenteconventionentre d'un arbitre désignéà cet effet pkrPrbident de
en vigueur. la Cour internationalede justice.
ARTICLIE X Section 40. Chaque partie pourra prier l'As-
Rapports entre la présenteConvention eth scmbtk &nme de demadm a laCour in--
Convention générale tionale de justice un avisconsultatif surtoute ques-
tion juridique au de la procidm
Section 32. Les dispositionsdePannue 11 se- longtr?m~ que cet
ront applicabla entre l'Organisation des Nations pah de àlaa n'a-39. été les par-
Unies et le Gouvernement des Etats-Unis d9Amé- ties seconformeront à tau* déciionprovisoirede
rique jusquvàce que celui-ci devienne partie & la "etre. rendra une
i! Conventicn qénirale conccmant les privi!+ et en tenant de ra* de Cour.
ront alon remplacéespar celles de la Convention- EN PO1 DE QUOI LES PLÉN-- SUS-
IKE~ONN~~ ONT ~~GNÉ ~ÉSENTL CO-N-
généralequi demeurera en vigueuraussilongtemps noN :
que la présenteconvention restera applicable. ......................
Section 33. Les d~~positio~de la présentecon- Fm À........................LE..
EN DOUBLE EXP~OTRON

30

. . ANNME 1 hncu III
de
3u- CARTE FLICilitisde Communicatwm
Ile- (Non reproduite) Section 9. L'Organisationda Nations Unia btaé-
ficiua, surle territoire da Etaa-Unis,saocom-
municationsffiuellq d'un traitunmc au moiaussi
1x4- favorableque le trait-t accord6par le Gouwne-
en- mat da Etats-Unt d'Amériqueà tout autre gouveme-
=) Personditéjuridique mat y comprissamMon diplomatique,m cequi con-
om Section1. L'Organisationda Nations Unia p* cane la prioritétarifet taxa sur le couma, la
ime rédela pasonnalit6 jinidique Elle a lacapacité: cgblogrâmma, ~é1-q rdc!iotéiCgramma,tac-
(a) de contracta; photos, communicattons'télCphomquaet autra com-
(6) d'aquCrir et de vuidre da bimc immobitiminformationàala prmeet h radio. La cornpondance
OS1- et mobiiim; ofticieik etla autra communiations officiella de
(c) d'ma m justice. 1'~tiCm nepourrontetrcccnlurk
AR~CLE II Sa& 10. L7Orgino.timda Natiom Unia am
le dmit d'employa:da code ainsique d'awa et
Biens,FondsetAvoirs de ceavoir n par da courrien ou
vlü>a qui j+t du mhna p"ilèga etimmunités
.a?- que la coumen a vllixr diplornatiqua
:ne-
me- AnnCLE IV
au Repl~scntants &s Membres
Section11.ala rcprknmb da Manbrrrruprès
:on- da org~aa principaua suîdhim da NationrU+u
mé- Section3. h locaux de I'Oqanhtion mt invie a aux Umtérencu couvoquéapar la Nahm Unia
)OU- Wlu Sa Ki et awin, où qu'ilssemruvaia qd jouùsmt durant I'aacice de Icun fonctionset ru mun
lélai que ht kur détmcair,sont acmpts de perqulritioa, de voyaga à da?ination ouen p y du 1- de
au m&itiaq adkation, apropnation, ou de twte 11 MOU, da pridèga a immupité ssants:
mue formede conPainteaécutive,adminUPatiVc,ju- (a)immunitd é'arrutation pasarmcwlede dC-
di&&& l&jSIativ& tmtiona dedie de Iews bagagespp~onncb etm
rira Section4. Icr archiva de l'Organisationet, d'~ ccquieOllcCW:laPda~pÜiparaurailau
"gd' mani&c gMrile, tourla docummts lui apprnrmnt quaiitédenp-a (r corn@ leun puola et
tom m d&a>urpu Jle,sant inviolabla 05 qu'ib~at- émts),immunité detaar ruididon;
mc. (b) inviokbitC derap p.pKn etdoaunenb;
des Scctim 5: Sarrr 8tre asutinte A aucun con* dadonimmtsoudeIrcmrr~pondPrepu~ et & mŒyh
toin: dglcmmtation ou moratoireûnauua~ ou pu vh d&;
~nen (a)I'Oqphtion da Natiom Unia peut dCt& (d) aemptim pour an-mêmu a pour leuncon-
da fonds,de for ouda d& quelconqua etavoir jointà Pégar&ù tait.~aÿa d.& d'immi-
da compta m n'importequ'elle monnaie; gration,de mute foimrJitCd'enrrgutrrmmt de
1 est (6) llOqphtion peut dtrn übranmt a Ctringersa,de t0Ut.Obligationrdesavianatid
bric- fondssonor ousadevisada Etats-Unisd'Arnaque dam la pays visitoutr?vas6 par NX datuPaa-
\m& dînrun autreEtat ou d'un liàun autre dam la cicede leun fonctiom.
équi- ümita da Etab-Unh dlArn&riquet convair outa (e) la mûna faabth m ce qui concane la
.s les d&a déîau~upu ellem toute autre monnue. réglunatations monétaim ou de changeque cella
n cas Section6. Dm l'exacicc da droits qui lui sont accordées auxreprbentantdegouvemmentr étran-
isigné accord6 m rertude la setion 5 cidaap, I'ûrganip. gm m missionofficielletempomin auprà du Gou-
i jus- tion da Nationr Unia dnm tenir compte de touta vunemmt da Etau-Unis d'AmCnque;
rcprbmtacioai qui 1" seront faita parle Gouvane- (5) la mêmuimmunités etfacilitbai ce qui
ment da Etau-Unis d'Amérique,dansla mesure où cdéa aux agentsdiplomatiqua, et égalemat;cmr-
elle atimvr pouvou y donnesuituru pow pdju- (g) tels auaa privilège, immunitéset facilit&
diceI sa propra mCér8tr non uicompatibla avecce qui prwde, dont jouiamt
Section 7.L'O@tion. n avoin, KCV~UI et la agents diplomatiqua, saufdmit de réclama
itiom anüesbian mt: Sumption da droits de douanesurda objets im-
cons- (,) de *t impat dirrn n dan- a- port6 (au, que , gi font pade de leun
tmdn m~&& queI'Orpbtion ne peut demanda bagaga pcnonmls) ou de oie d'acciwou de taxa
;ation I1arnh.tim daimp8u qui nëdmt pu crçb Ala vente.
ue au dePmpler&aimtntim deservi- d'utilitépublique; Secrion 12.En vue d'asnuer aux reprbmtuits da
de la (b) amC& de tom droits de douaneet proai- Membres aux organa principaux et subudiaira da
rd,ou tiom etraoictions d'iiponatiet d'wtiv h NationsUnia et aux conféraicuconwquk?i par l'O?-
l'.égardd'objetsimp& .eaprt6 pu 1'- gantation une mmplételibertéde paroletune wm-
wlon faonpau raiwqc omcl. 11at mMdu d- plétc indépeuhce dam I'accomplinemmt de lmn
qsc la dda aiusiimportb m frrndurene mt foncîimy l'immunitde juridiaioen a qui wnce
:nt de pu vdm au le tmim'ue du paysdaml~ud ib la pamla oula écriuou la aaa éxnanuitd'euxdam
aumt &té introduis, moin, que ce ne soàrda Saccompürranmt de leun foucti~ncoutinuar anroat
l'At- Un* d'Am&qucéspar le Gouvernementda EtaW 8tn accordéemêmeaprh que ca
terna- cd d'(sr la rcpr&mrmr. de ~ c m r
9"" (c) ara>& de tout droit de douaneet de touta Section 13.Dam le au i l'inçidaice d'un impdt
:edun tatioàil'égarddesapublications.ationet d'expor-qudconquc at subordonnéeàla rbidmce de l'auujetti,
lecet Membraru@er pendanO-laqueprinapauxraimhridiaim
xpar- Secrion8. Bim que l'Organisationne revendique da Nations UnM a aux daWa convoqn6a p=
ire de paâ,i principe,l'omubrtion da droits'd'aet da l'ûqpaintion da Nations UnKl r tnni-,nir le
n da- 1 la-te, mb~t dansle pnx da bimrmobiliers tadtnùe da Ep&Unir d'AmCnqnepourl'ada de
Mgemm0-iüenda rdua importana dont le p Cimi- Iaia fmaiaq ne wmat p.r &dMu comme da
paiddadmiaaaxadecettenrcmc,kr"ç~~ pCriahdtrè9decc
pndzmt, 9Ipue foisqu'ill+ m p, S8dh lh kr pmüm U hlllld* raUt aC-
n%klm dhpo~itiau tivu appmp"b enme cad&mr~~daManbm,iumhlairavr~-
dckruniŒoodu~mtdummiancdem ty~~dmPktiat~~mtontr:~
Qahaen dçpmdioeePada&kunfŒUian~nippat.Rc l'Organi3ation.Par conséqueun Membre a non de-
mmt le droit & le devoide leva l'immunitéde wm
repré#ntantdam t~~lla cas où h sonavisI1immunit& Expcrts en missionspour i'0r~misation des
empêcheraq itue justice soit faite etoù elle peut êm Nations Unies
levk sansnuin au but pour lequel l'immunitéut Section 22. La am (auua que ks fonction-
naire virb 1 l'm'de V), lorçqu'ibaccompli9ent une
accordée mision pour SOrganisation des NatMm Uniq jouis-
Scction15. Les disparitions da sectio11, 12 et mt, pendant )a du& de cette miniony comprh le
13 ntpourront êtreinvoquéa 1 i'cnconm da autoritb
da Etaer-Unisd'hérique: tcmp du voyage,da pria Y et immunitb nécasaLa
(a) Par un rmo-t da Etars-Unt d'Am&- pour pouvoir aener 1- onctionsm toute indépai-
riquc; d- Ilsjouiscat m partiniliedesprivilègeset im-
(b) Par le reprbcntant du Etats-U nihs - munit6 suinna:
rique; (a) immunitéd'arratation pasonnclle ou de dé-
tention et de saiM de leub;ifF pas~m&
(c)Par ie rqr6entant d'un autre Membre, si (6) immunité de toute juri 'aian ce qui con-
cdui-ci a levéi'iiunitm quation cerne la acta accomplk pareux au cours de leur
Section 1ô. Aux fiardu prbcnt artide le ternie mtmon .(y corn* leun @a a écria).Cette im-
"repraaitanu" ut coaJdM comme comprenant tous munitécontinueta h leur 2m accordéemêmeaprb
la d6i&guésd,&J&gubadjoints, consciilen, apem tech- que ca pasmina auront cad de remplir da mis-
niqua et secrétairesde délégation. siom pair 1'~tion da Nations Unia;
(c) inviolabilité tour papiasa donunmu;
Id1 le droide faireus~e de coda a de recevoir
Fonctionnaires du docummtï a de la co~apcmdance parcounier
ou par MLua dés ur larn commrinieatiom
Section 17. Le Secrétaire géniral détuminera la avec 11-tiw ciq nia,
catégorie dcsfmctionnaires auxquels s'appliquait la (e) la mûna faulitb en a qui concane la
dispositionsdu préwt article ainsi que de l'aVII.le réglcmmtatiam monétaire de changeque ceila qui
II m soumeta la liste à l'Assembléeg&&ale et m sont accordéciaux regrbm~nu da &ouvammmti
domm dte communication aux gouvmicmuiU de Ctniagenen mmion offiaeh temponue au@ du
tous laManbru. Lesnoms des fonctionnairescompris Gouverncmmt da Etau-U& d'Amérique;
dant ca tatégoria serontcommuniqub périodiquement (f) la mha immunitb etfaalitb m ce qui
au Gouv~cmmt des Etau-Unis d'Amérique. concane lm bagagespmnaeb qm da qui umt
Section 18. Ler fonctionnairesde l'Organisationda accord& aux agmU diplomatiqua
Natians Unia: Section 23.La privilègaa immnnitéswmt acca-
(a) jouiront de i'iimunitde juridiction pour les db aux apar dam l'intérêtde f'çhganiiation da
acta accomplispu eux en leur qualitéde repréxn- Nations Unia, et non à leur avantage personnelLe
tanu (y comprisleun paroleset eu); Seaétaire gaiCd pourra et dom kva I'bunitC
(b) seront ewonhésde tout impôt sur les traite- accordiea un expert dans tous in ca~oiih son avis
menu et &molummtsverséspar l'Organisation da cette immunitéempécheraitque jum'cesoit faite, et où
NationsUnies; elle peut êmIevk sansporter préjudiceaux intérêtd3e
l'çhganiwtion.
(c) serontaemprr de toute obligation relative au
servicenational; --.--- - --
(d) ne seront pas soumisnon plus que leurs con- Laissez-Parscr desNations Unies
joinrs et les munbrec de leur famille vivhnleur Section 24. L'Organisation du Natiom Unia
cbarge, aux dispositionslimitant l'immigrationet aupourra délivrerdes laissa-passA ses fonctionnaira.
formalitésd'enregisuunmt des ifrangas; Ca laisa-pawr seront reconnus etameptb par la
(e) jouiront, m ce qui concerne la facilitb de autoritésda Etau-Unis d'Amériquecommetiue valable
change des mêma privilèga que la fonctionnaires de voyage, en tenant compte da dispositions de la
d'un rangcomparableappm-t aux minionsdiplo- section 25.
matiqua accréditta auprà du Gouvemanmt da
EtawUnis d'Amérique; Section 25. Lcsdemanda de visas(Ionque desvisas
(1)jouirontainsique lcun conjoina etla mem- srnt nécaaira) émanantdes titulaires de ces laissez-
bra de leur famille vivanBleur charge,da mêmes passer,et accompapéa d'un certificatattatant que ca
fadit& de rapatriement que la mvoyb diploma- fonctionnaira voyagent pour le compte de l'Organisa-
tiqua m p6iode de crix internationale; tion, devront êtreexaminéesdam le plus bref délai
(g) jouiront du droit d'importa m franchiseleur possible.En outre do facifitésde voyage rapide seront
mobüier et leun &ers à l'occasionde leur première accordécraux titulaires de ces laissez-passer.
prise de fonctions dansle paF indrasC Section26. Da facilitésanalogudscella qui sont
mentionnées à la section 25 seront accordéesaua-
Section 19. Outre la privilèga et immunités yrC- par et autra pmonnes qui, sansêtremunis de laissez-
w a la section 18, le Secrétaireg&nW et rota la p- da Nations Unies,serontporteursd'un certificat
Sowcrhairu ghéraux, tant en ce qui la concame attatant qu'ih voyagent pour le compte de I'Organi-
qu'en ce qui concwne lcun conjoinu et Ieun danu sation
mineun, jouiront da privilèges,immunitb, aanptioiu Section 27. Le Secrétain général ,es Sous-secré-
et faciPt& accordés,conformémmt au dmit intana- taira générauxet la directeurs voyageant pour le
tional, au envoyésdiplomatiqua. compte de l'Organisation, et munis dc taisez-passer
Section 20.Les privilège et immunitb sont accor- dClivr6par celle-ci jouiront des mêmafacilitésque les
d& aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des aivoyb diplomatiques.
Nations Unies, et non à leur avantage p~nneJ. Le Secth 28. Les dispositionsdu présait anicle peu-
Srnétaire généralpourra et devra lever l'immunité vmt êtreappliquéesaux fonctid de rang ana-
acwrd& h un fonctionnaire danstous lcas,où,h son logue appartenant à da inrrjfutiom spkialistsi les
avis, cette immunitéempêcheraitque justice soit faiteaccords fixantn relations dadita iMCituti0nsavec
a pouna êtrelevée sansporter préjudiceaux intérêo I'Organikationaux tmna de.l'Articl63 de la Charte
de I'Organkation. -4 l'égard duSecrétairegbbl, le comportait une dispsirion àcet effet.
Cowil de sécuritéa qualitépour prononcer h levéc
da immunités.
Section 21. L'Organiaatiorider Nations Unia col-
laboreram tour temps avec 1s autoritb compétaues Règlement des difftrcnds
da Etats-Unisai vue de faciliter la bonne admiaima- Section29. L'ûqanhtion des Nations Unia devra
tion dela justice, d'assuresSobservationdu n?glrmmts pA,oir da moda de règlcmmt agproprib pour:
de policeet d'évitatout abus auquel paurra\mt donner (a) da diffirendr m matiérede cnitraa ou auva
iieu la privilèges,immunitb et facilivis6 dans lc diffkrmdr de droit privédan3Irqueh 1'l)rpan'wtion
prbt article. tenit partie; (b) ds diffCra& dans Iwquelcet iypliqut Convention génémierelative aux privilèga et im-
un fonctionnairede I'Organisaqui, du faitdsa munités,qui déme les modalitb d'application
situationofficielle,jouit 6, l'immsicetteim- de cesarticles.
ction- munit6n'a pas CtiIevCepar le SmCtaire gaiazl En conséquenceP,Assembl6cgénéralc eharge b
'LUIC C. Secrétairegénérad le prendre les mesures néces-
10- saire pour que la conducteurs de toutes les voi-
saires RÉso~uno~ SUR LES PRIVILÈOES ET IMMUN~S tures officiellesdeOrganisationainsque tousles
Cpm- DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. membresdu personnel quipdent ou conduisent
.tim- 1. L'Assemblée généra&e,n vue d'assurer à la des voitures,soientdûment assu&contre lesad.
Cour internationale de justice le bénees privi-
e di- lèges,immunitis et facilité3nécessaiàl'exercice dents aux tiers.
de sesfonctionsetàl'accomplissementde sa tâche, Trenteetunièmeséance @léniZrke,13fImCr 1946.
con- t soit dans le pays où le siègede la Cour sera Ctabli,
: soit dans tout autre pays, invite les membresde la F.
e im- Cour, au cours de la premièresessionde cellcài, RÉso~vno~ RELATIVE AM DJS~STPIONB À PA-
après examiner la question et à communiquer leurs re- vom POUR QUE LES PON~ONNNRES D'ETATM S EM-
mis- commandationsau Secrétairegénérai. a~es QUI SONT MISA u DIS~~ON DE L'ORGANE
2. L'Asscmbliegtnérakdécideque la question SA~ON, OU DÉ~ACHÉ DANS SES BWVICES, NE PER-
desprivilègeset immunitésde la Cour seraexaminé DENT POINT DU, FAIT DE CEDÉTACHEMENT, LEURS
aussitôtque possibleaprà le dépôtde ces recom- DROIiS ACQUISA PENSION.
mandations. En vue de faciiitcI'aogagmimt, parmi le py
3. L'Assembléegtnérak recommande que les sonne1de POrganisatio~d,epasonna ayant acquis
te 1- Membres observent, en ce qui concerne la Cour
lqui internationalede justice, et jusqu'à ce que de nou-s droits à pension en quaiid de fonctionnaires,
meurs soit du gouvernement centraid'un Etat Munbm,
& du velles disporitiunssOientintervenues, la réglemensoit d'au- organes subsidiaixcsou lrennca ad-
tationappliquéeen la mati6rc pour la Cour per- ministratifs gouvernementaux sur les territoire
c qui manente de justice internationale. d'Etats Membm, il convient de prendre da dis-
:mt TrenteetuniZrne séanceplénièrel, 13févrie19%. positionspour asswcrle maintienda droits &pen-
D. sion déjà acquis lorsque ces pusonnes acceptent
ccm- un emploi dans I'Oqanhtion, aoit partranqfat,
1 des RÉSOLUTIO NUR ïA COORDINATION DES PRIVI- soitoar détachement
:I.Le &ES ET IMMUNXTÉS DE L'OROANISATI DOENNA- En conséquencer,Asrcmbllc génhaie recom-
lunitt TIONS UNIES AVEC CEUX DES INSTiTVTIONS SPÉ- mandeque:
I am 7 CULISÉES.
et où L'Assembléegénéraleestime que l'unification, après avoirrégléavec le Secré& généralies
îh de dans la mesuredu possible,des privilègeset immu- questions de dCtail indispensables,la gouvune-
nitCsdont jouiwnt l'organisation et les divemes ments des Etatn Membres prennent les mesuru
institutions spécialisées,présente de nombreux législativou administrativesnécmaimau main-
avantages. tien desditsdroiàspension.
Tout en reconnaissant que les institutions spé-Trenteetunièmeséance plénièrek, 13févricrlW.
cialkies n'ont pastoutes besoin des mêmesprivi-
lZgeset immunités, etque certaines d'entreelles,en
raison du caractère particulier de leun fonctions?. ENREGISTREM DEESNTT AInÉç ET DES
ont besoinde pnviltges d'une nature spéciale,qui ACCORDS INTERNATIONAUX
ne sont pas nécessaireà l'organisation, I'Assem- Le Secrétaireexécutifa mvoyd unecirculaire
blie estimeque lesprivilègeset immunités decelle-aux Membres des Nations Un&, à la date du 8
ivisas novembre 1945,pour leur faire savoir que, à partir
lissez- ci devraient êtreconsidérés,en règle générale, de la date d'entréeen vigueur de la Charte, les
anisa- comme un maximum. dans les limites duauel la uaitb et accords internationaux seronqur et
dClai divenes institutionsspécialisse jouiraient que cld à titre tempo& jusqu'à l'adoption de
seront des privilègeset immunitésnécessairesà l'accom-
plissementde leun fonctions respectives,et qu'on règlesdétaiüéesprescrivant la procédureà Nwrr
.isont ne devrait réclamer aucune immunité et aucun pour l'enregistrementet.la publication dtraita
lxex- privilègequi ne soient vraiment nécessaires. et accords hternationaw ~IÏvertu da dispositiom
aisscz- En conséquenceP ,Assemblég eénéra& charge Ic de l'Me 102de la Charte. LSecrétaireu<Ecutif
tific?t Se&tairc généraid e'entamer des négociations en a également invitlesgouwnemcnts des Mabm
rgani- vue de réexaminer,à la lumièrede la Convention à transmettre au SecnSQkit, pour dawment et
généraleadoptéepar les Nations Uniu et dacon- publication, les traités et accordternationaux
.secré- sidCrationsmentionnéesci-dessus, les dispositionsqui ne sont pas comprisdansle recueildes traités
nur le conférantaux institutions spécialisées lepsrivilègesla Sociétdes Nations et qui ont éconclusau
passer et immunitb dont ellesjouissent actuellement. coursde cesdernières annéeasvant la date d'entrée
uc les Trenteet unièmeséance plénièl re,1féznier1946. en vigueurde la Charte.
Il'est désirable, pourdrh de commoditf,
: peu- E. que des dirpositionssoient prken vue de la pu-
: ana- RÉSOLUTIO RELATIVE ÀL'ASSURANCE DES AUTO- blication destraitésou accords intunationaux que
silu MOBILES DE L'ORGANISATI OTNDES MEMBRES DU des Etak non Membres pourraient dbi com-
avec PERSONNEL CONTRE LES ACCIDENTS AUX TIERS. muniquer et qui n'ont p;u étéidrés dansle rr-
2harte cueil da traita de la SociCd da Nations. Toute-
Il K pmduit fréquemmentdes dicultés à la fois, ca dispositionsne dmaht pas s'appliquer
suite d'accidentsde la circulation lorsque lecon-aux traito éusaccordsintunationauxtrammis par
un Etat non Man&, tel que i'Espagm, dont le
ne peut êtrtraduit en justiceen raison de Pimmu-
devra Gouvernement a étéétabli avec l'appuida pu&
C "téqui le prottp. sanca de1'h et qui,Ctant~sonarigme,sa
autre L'Organkation da Nations Unies entend pré- nature'son passéet sonamaahcm Cimiteam la
sation wnV tout abus auquel pourraimt donna lieu la Etatr .iasnuq ne podde par. titm quis
privilègu,immunités a facilit6 dont de jouit en pour fave part^^da Natiox Uiua en vertu da
vertu desArticles 104et 105de la Charte etde la dispositionsde la Qiartc T TÉSMULTILATÉ x
-DEPOSESAU -

DU SEC -

Etatau 31 décembre 1996

1

NATIONSUNIES CHAPITRE II. PRIVILÈGESET IMMUNIT~S .ELATIONSDIPLOMATIQU ETSCONSULAIRES E.TC.

. CONVENTI SURNLESPRIVILÈGESETlMMWl&S DES NATION U NIES

Approuvéepar lyAssemblégeénéraldeesNationsUniesle13févrie1946*
Epjg-~~ ENVIGUEUR : PourchaqueÉtatàladatedudépôtdesoninstrumentd'adhésion.onformémen àtlasection3.
ENREG~STREMEN :T 14décembre1946.no4 .
TEXTE : NationsUnies.RecueildesTraitésv.o1.. 15.
ÉTAT : Partie:137.

Adhésion. Adhésion.
~articipant succession(d) Partic+ant successwn(d)
~f~hanistan...................... 5 sept 1947 Guatemala ....................... 7 juil 1947
Albanie.......................... 2 jull 1957 GuintSe .......................... 10janv 1968
~ll~ma~ne'.~..................... 315 nov 19803 Haïtia............................ 26 août 1947
Angola .......................... 9 août 1990 Honduras ........................ 16 mai 1947
btigua-et-Bixbuda ............... 25 oct 1988d Hongrie ......................... 30 juil 1956
Argentine........................ 12 oct 1956 Inde ............................ 13 mai 1948
Autriche......................... 10 mai 1957 Iran(République................... 8 mars 1972
Azerbaïdjan...................... 13 août 1992 islamiqued')................... 8 mai 1947
Bahamas ......................... 17 mars 1977 d Iraq ............................. 15 sept 1949
Bahreein.......................... 17 sept 1992 Irlande .......................... 10 mai 1967 ,
Barbadee......................... 10 janv 1972 d Israël............................ 21 sept 1949
Bélams .......................... 22 oct 1953 Italie............................ 3 févr 1958
Bel~ique......................... 25 sept 1948 Jarnahiriyaarabelibyenne.......... 28 nov 1958
Bolivie.......................... 23 déc 1949 Jamaïque ........................ 9 sept 1963
Brésil........................... 15 déc 19493 d Jordanie.......................... 13 janv 1958
Bulgarie......................... 30 sept 1960 Kenya ........................... 1 juil 1965
BurkinaFaso ..................... 27 avr 1962 Koweït .......................... 13 déc 1963
Burundi ......................... 17 mars 1971 Lesotho .......................... 26 nov 1969
Cameroun ........................ 20 octv 11961d L'ede~acédoine~e.................. 18 août 1993d
Canada .......................... 22 janv 1948 Liban ........................... 10 mars 1949
Chili............................ 15 oct 1948 LibMa .......................... 14 mars 1947
Chine ........................... 11 sept 1979 Liechtenstei..................... 25 mars 1993
Croatie.......................... 12 oct 1992 d Luxembourg....................... 14 févr 1949
Colombie.......................... 6 août 1974 d Madagascar ...................... 23 mai 1962 d
Congo ........................... 15 oct 1962 d Malaisie..........................28 oct 1957d
CostaRica ....................... 26 oct 1949 Malawi .......................... 17 mai 1966
Côted'Ivoire..................... 8 déc 1961 d Mali ............................ 28 mars 1968
Danemark......................... 10 juin 1948 Maroc ........................... 218 mars 1957d
Djibouti......................... 6 avr 1978d Maurice .......................... 18 juil 1969 d
Dominique ....................... 24 nov 1987d Mexique ......................... 26 nov 1962
Eg~pte .......................... 17 sept 1948 Mongolie ........................ 31 mai 1962
Guateurd......................... 22 mars 1956 Nepala........................... 228 sept 1965
Espagne ......................... 31 juil 1974 Nicaragua........................ 29 nov 1947
Estoni.......................... 21 oct 1991 Niger ........................... 25 août 1961d
Etabunis d'Amérique ............. 29 avr 1970 Nigéria.......................... 26 juin 1961 d
pie ....................... 22 il 1947 ~ouvefle-zélande'................ 10 déc 19477
Fidj............................. 21 juin 1971 d Pakistan......................... 22 sept 1948
Filande......................... 31 juil 1958 Panama .......................... 27rmai 1947
France........................... 18 août 1947 Papouasie-Nouvelle-ûuin& ......... 4 déc 1975 d
ûabo .......................... 13 mars 1964 Paraguay......................... 2 oct 1953
Ghanae........................... 5 août 1958 d PCrouB........................... 24 juil 1963
Gr& ........................ ?" d-rsp 1917 Philippine....................... 28 oct 1947 A41 8.vion.
Participant succession(d)

Républiqua.erabesxrienne.......... 29 sept 19538 Somaliee ......................... 9 juifl 1963 d
Républiquc eenvafncnine........... 4 sept 1962d Soudan .......................... 21 mars 1977 .-.-. .
Républiqud eeCordz ............... 9 avr 1992 a Subde ........................... 28 août 1947 r
R6publiquedémocrdtiqupeoPulairelao 24 nov 1956 Thailande ........................ 30 iiiars1956
RtfpubliqudeMoldova ............. 12 avr 1995 Togo ............................ 27 févr 1967d f
Républiqud eominica............... 7 mars 1947 .Tunisie........................... 17 mai 193765
République-UnidueeTanzanie ........ 29 foct 11962 Turquie.. ........................ 22 août 1950
Roumanie.. ...................... 5 juil 1956 Ukraine.. ........................ 20 nov 1953 f
Royaume-Uni .................... 17 sept 1946 Uruguay.. ........................ 16 févr 19881
Rwanda ......................... 15 avr 1964 VietNam ........................ 6 avr 1988
Sainte-........................... 27 août 1956d Yémen7 ......................... 23 juil 1963
( l S~tzles ....................... 26 aoilt 1980 Zaïres............................ 38 déc 196450
SierraLeone ...................... 13 mars 1962d Zambie .......................... 16 juin 1975d -.- -'->;.
Singapour.. ...................... 18 mars 1966d Zimbabwe ....................... 13 mai 1991 ,..
~lovaquic~ .......................--28 mai 1993 d. EPOSE AUS

DUSEC

Etatau 31 décembre 1996

NATIUNIES DéclarationestRéserves
(EnIJabse~;cdJinàïcatioprécédanlte texte,la&te deréceptionestcelledel'adhksionoudelasuccession.)

ALBANIES

BULGARIE~ 9,
soutenir,ommeelfel'af&tjÛsc$àcejour,que,danschaquecas
particulier, l'accordde toutes les parties au différendest CANADA
nécessairpeour quelaCourinternationaldeJusticepuisseêtre Sous réserveque les citoyens canadiensdumiciliis OU,
saisiedecedifférendaux fuisdedécision." résidant habituellemeatu Canada ne bénéficieronptas de
l'exonératiodes impôtssur les traitementset émoluments
applicableauCanadaconformément à laloi.

"LaRépubliqua elgériennedémocratiqe utepopulairenese cm$8
' ' quiprévoiltajuridictionobligatoiredelaCourinternationdee LeGouvernemend telaRépubliquepopulaird eeChinefait2
Justiceen cas de contestationportant sur l'interprétaouon desréservesen cqeuiconcernelesdispositionsdela section3
l'applicationde la Convention. Elle déclareque l'accord del'articleVIIIdelaConvention.
préalablede toutesles partiesen cause seradanschaquecas
nkessairepour soumettreundifférendà la Courinternationale ÉTATS-UNI D~AMÉRIQUE
deJustice. 1. Lesdispositionsdel'alinébdelasection18concerna
"Cetteréserve s'appliquéegalementà la dispositionde la l'exonération'impôtetceilesdel'alinéc delamême secti
mêmesection selonlaquelle l'avis consultatifde la Cour concernantl'exemptionde toute obligationrelativeau serv
internationadeJusticeseraitcceptécomme décisif!' nationalnesontpasapplicablesauxressortissantsdesats-U
niauxdtrangersadmis àtitrederésidentpermanents.
BAHRE& privilègeset immunitésdes rcprésentantsdes Membres,t
Déclarntio n l'article, concernant les pnvilbges et immunités
L'adhésiodnel'ht duBahreïn àlaConventionneconstitue fonctionnairesde l'organisation desNations Uniesou
en aucune f~çonune reconnaissanced'Israël ni une cause l'article .oncernantlesprivilègeetimmunitésdee sxperisen:
d'établissemedterelationsquelconquesveclui. mission pour l'Organisation desNatioiis'Unies ne sera $
interprétécemmeaccordantl'immunité dejuridictioZil'égardE. F,;. ,
BI~LARUS~ des lois et règlementsdes ha&-unis régissantle séjoW :)::Y:&$
La République socialistesoyiétiquede Biklorussiene se permanend tesétrangersquiconqueauraabdsé desesprivilèges,
consid2repascomme liéeparlad!sp~sitiondelasection30dela derésidenceen selivrant,surleterritoiredess-unis, àdes '
Convention qui prévolit juridic~onobligatoirede la Cour actividsétrang5ressesfonctionsofficielles,tantentendu: 1-
internationadeJusticeet,encequiconcernelacompétencd ee a) Qu'aucuneactionenji!!:ticene seraintenirititrede
!?.CourintemationdedeJiisticeencasdecontestationportantsur ceslpisetrèglementspourobligerl'intéresséquitlcr,..,, :::
l'interprétatinul'applicationdelaConvention.lapositionde les Etats-Unis.si ce n'estavec l'cccurd préaldule NI
,$ -...L
I: IH.1:Privilègeset immunitdel'ONU
e C

b Secrétaird'État desÉtats-~~n. aditeapprobationne s'acquitteront de leursfonctsntemtoiremexicain,jouiront
d sera donnéequ'aprEsconsultation avec le Membre exclusivement despnvilègesprévus plesalinéasa)b),c)d)
intéressdanslecasd'unreprésentantdeMembre(ou et j)de la section22 de la Conventionsur les privilègeset
d'un membre de sa famille) ou avec le immunitésdesNations Unies,étantentenduque l'inviolabilité
e Secrétairegénéd ralnsle cas de tolitepersonneviséeiséeài'alinéc)delasection22nes'appliqueraqu'auxpapiers
aux articlVetVI; etdocumentsofficiels.
1 b) Qu'un représentantdu Membre intéresséou le
Secrétaire générsaell,onlecas,auraledroit,lorsd'une
action en justice de cette nature, de représenterla
personnecontrelaquelleladiteactionestintentée; Sousréservee,ncequiconcernel'alinécdelasection18de
c) Que les personnes quijouissent de privilèges et la Convention,que les fonctionnairesde l'organisation des
d'immunitédsiplomatiquesautitredelaConventionne Nationsunies qui sont de nationalité népalee seront pas
modalités autresue cellesprdvuespar la procéduredexemptésdesobligations relativesau servicenationaldont ils
habituellementapplicableaux membresde missions sonttenusauxtermesdelalégislationépalaise.
diplomatiques qui sont accréditéesauprès des Sous réserve, ence qui concerne la section 30& la
Etats-Unisoudontlaprésenceleuraété notifiée. Convention,que tout différendauquel pourraitdonner lieu
l'interprétatou l'applicationde la Conventi&laquellele
FÉDÉRATION DE RUSSFE~ l0 NépalestpartieneserasoumisàlaCourinternationadeJustice
' ' L'Union des Républiquessocialistes soviétiquesne se qu'avecl'accordexprèsdu Gouvernementde saMajestéle Roi
considèrpascommeliéeparladispositiondelasection30dela du Népal.
Conventionqui prévoitla juridiction obligatoirede la Cour &PUBLIQUE DE COBE
internationadeJusticeet,encequiconcernelacompétencede Réserve:
la Cour internationale en casde contestation portant sur LeGouvernementdelaRépublique deCoréea,yantexaminé
l'interprétatioonul'applicationdelaConvention,lapositionladite Convention,y adhèreen déclart ue la dispositionde
l'Union,des Républiquessocialistes soviétiques demeure, l'alinéa c)de la sect18nde l'articVene s'appliquepas 2
comme par le passé,que, pour porter devant la Cour l'égarddes nationauxcoréens.
internationaleun différendparticfilieraux fins de règlement,
i'a@mentdetouteslespartiesaudiffkrendestnécessairedans R~?~UBLIQUD E&MOCRATIQUP EOPULAIRE LAO
dela mêms. eection selonlaquelle l'avis consfe la Courn "1.Les ressortissants Lao domiciliés ou résidant
internationasera acceptécommdeécisif. habituellementauLaosnebénéficierontpadsel'exonératdes
impôtssur les traitements ertevenusapplicablesau Laos.
"2.LesressortissantsLao,fonctionnairesdes NationsUnies
B neserontpasexemptés desobligationsduservicenational."
INDONÉSIE~
Articlepremier,secti1alinéab:lacapacitdel'organisa-
tion des Nations Unies d'acquériret .de vendre des biens
immobilierss'exerceracompte dûment tenu des dispositions "La Républiqupeopulaireroumaineneseconsidèrepasliée
législativeestréglementairesnationales. par les stipulationsde la section30de la Convention,en verni
ArticleVIii,section:encequiconcernelacompétencede desquelleslajuridictionde la CourinternationaledeJusticeest
la CourinternationaledeJusticeenmatièrededifférendsrelaoblieatoireencas decontestationuortantsurl'intemrétouion
Jà l'interprétationàu l'application dela Convention, le l'ap$icationdelaConvention;enCequiconcernelacompétence
danschaquecas, l'accodespartiesau différeestnécessaireedelaCourinternationaledeJusticedanslesdifférsunisdans
pourquelaCourpuisseenêtresaisieauxfinsdedécision. detels cas, la positionde la République populairreoudne est
que, pour la soumissionde quelque différque ce soiB la
LI TUA NIE^^ réglementationdelaCour,ilestnécessair,haquefois,d'avoir
Réserv:e s'appliqueégalemenatux stipulationscomprisesdansla mêmee
LeGouvernementde la Républiquede Lituanie a fait des section, selon lesquelles l'avis consultatif de la Cour
réservesen ce qui concerne l'alinéab) de la secti1nde internationaledoitêtreaccecommedécisif."
l'$de premierifl'effetde nepasautoriserl'ûrganisation des
Nationsunies B acquérirdes terres sur le temtoire de la
Républiquede Lituanie,compte tenu des dispositionsen la
matièreédictéespar l'article 47 de la Constitution de la THAILANDE
RépubliqudeeLituanie. Les fonctionnairesde l'organisationdes NationsUnies de
nationalithaïlandaiseneserontpasexemptsesobligationsdu
1 hfEmQWE servicenational.
a) Vu le régimede propriétéétablipar la Constitution
politique des Etats-Unis du Mexique, l'organisation des
t NationsUniesetsesorZanesnepourrontacquérird'immeubles Aveclesréservessuivante:
Su leterritoiremexicain. a) Lesursis,durantleursfonctionsdansl'organisationdes
b) Les fonctionnaueelles explns de 1'0rganisuiides IqalionsUnies, du second service militaire.desressortissants
! NationsUniesct de ses organes,de nationalitémexicaine.quturcsquitxcuperontunposteauseindeladiteOrganisation,sera IU.1 :Privilègeset immunitésdel'ONU

procédé conformémentaux procéduresde laloi militaireno 111 la Cour internationale en cas de contestation portant sur
et en tenant compte de leur situation d'officier de réserve ou l'interprétatiou l'applicationde la Convention, la position de
simple soldat, à condition. qii'ils remplissent leurs services la République socialiste soviétiqd"Tkciine demeure, comme
militairesantérieursprévuspar I'artic6edelasusditeloicomme par Ie passé, que,pour porter devan! !a Cour intemationalun -
officier de réserve,ousimple soldat. différend particulierauxfins de règlement,l'agrémentde toutes
les parties au différendest nécessaidans chaque cas. Cette
é) Les ressortissantsturcs quisont chargésd'une mission en réserves'applique égaiementh ladisposition de la mêmesection
Turquie par l'organisation des Nations Unies comme selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera
fonctionnaires sont soumis aux impôts appliqués à leurs accepté comme décisif.
concitoyens. Ceux-ci doivent annoncer leurs salaires par une

déclaration annuelle selon les dispositions prévues dans la VIETNAM8
secondesection duquatrièmechapitredelaloino 5421 dei'impôt 1. Les diffbrends concernant l'interprétation ou
sur le revenu. l'application de la Convention ne sont portésdevant la Cour -'!
internationalede Justicpour règlementde différendsqu'après .+ .
TJKRMNEg avoir l'accordde toutes les parties intéressées.
La Rdpublique socialiste soviétique d'Ukraine ne se . 2. L'avisdelaCour InternationaledeJustice mentionntfdans .. ...6
considèrepas commeliéepar la disposition dela section30 dela la sectio30de i'articlVm n'a que valeurconsultative, il n'es:
convention qui prévoitla juridiction' obligatoire de la Cour pasconsidéré comme décisif,a moinsd'avoir l'accord de toutes -, -
internationaledeJusticeet, ence qui concerne lacompétencede les parties intéressées.
..3-
NOTES : ,.-.. ...

1 Résolution22A(1). VoirRésolutiona sdoptéepar l'Assemblée accords internationaxffectantles questionsde la sécuet du :i ;:::.
généralpeendantla premiérepartie de sa premiéresession(AJ64). statutdeBerlin-Ouestnepeuventp& asreétenduspalraRépublique.p' -.
p. 25. fédéralde'AllemagneàBerlin-Ouest. - .
La Républiquedémocratiqueallemande avait adhéré à la Comptetenu de ce qui précèdel.a dkltiration faite par l3I '
Conventionle4octobre1974avecréserve. Poule r textedeIaréserve, États-Unis d'AmériquelF,rance et Royaume-Unide Grande ,&:
voirle Recueildes TraitédesNationsUnies,vol.950,p. 354. Voir Bretagne et 'IrlandeduNord(8juin 1982): :# ..-
aussi noteci-aprèsetnote,3 auchapitre1.2. "Dansunecommunication au Gouvernemed nt l'Uniondes i
Dans une communication accompagnant l'insmment Républiquessocialistes soviétiques qufiait partie intégrante
d'adhésionl,eGouvernemend telaRépubliquefédéraled'Allema agne (annexeN A)del'Accord quadripartiteu3 septembre1971. les
déclaréqueladiteConventions'appliqueraitégalementBerlin-Ouest Gouvernements des États-unis.de laFranceet du Royaume-Uni i
à compterdeladatedesonentréeenvigueur à l'égardelaRépublique confumaientque,sousréserveque les questionde sécuritet de $
fédéple d'Allemagne. statutn'ensoientpasaffectéest sous résereuel'extension soit;
A cet égard,leSecrétaireénéraai reçu auxdatesindiquéesles préciséedans chaque cas, les accords et arrangements ?.
communicationssuivantes : internationauxauxquels la Républiquefédéraled'Allemagne :
UniondesRépubliquessocialistessoviétiqus9novembre1981) : devient partpourraientêtréetendus ausecteurs. ccidentauxde j.
La déclarationfaite par le Gouvernement dela République Berlin, conformémea ntx procédures établies.our sapart, le :,
fédéralde'Allemagnel,orsdelaremisedel'instrumentadhbsion, Gouvernemend teI'UniondesRépubliquessocialistessoviétiques.
surl'extensiondelaConventionsusmentionné àeBerlin-Ouest est dansunecommunication adresséeauxGouvern$ments américain,
incompatibleavecl'Accordquadripartitedu3septembre1971C. et français et britannique, quifait également partie intégrante
Accord,commeonlesait,neconfèrepas àlaRépubliqufeédérale affiiteiqu'il n'élèverait p'sbjectioàdetellesextensions.
internationauxayanttraitesquestionsdesé& téetdestatut.La Les procéduresétablies ci-desss entionnéess.ui ont été f .
Convention citéeappartienrtécikmentBcegenred'accords. sanctionsiédsansl'Accordquadripartit.ontdestin&, interalia,k
La Conventionde 1946enparticulierréglemente l'octrodie à donnerauxautoritésesÉtats-unis.deFranceetduRoyaume-Uni .:
privilègesetd'immunitésuxorganismesetauxfonctionnaired se le moyen de s'assurer que les accords et arrangements
l'OrganisationesNationsUniessurletemtoirenationaldespays internationauxauxquels la République fédéra dl'eAllemagne:
parties à la Conventioy,compris l'immunitédejuridiction et devient partetqui doiventêtrétendusauxsecteursoccidentaux ;
l'immunitéd'anestationoudedétention.La Conventionconcerne de Berlinle soientde manièreà ne pas affecterles questionsde k
donc des droitset des obligations souverains, qulÉtats ne stfcurietdestatut
peuvent exercerouremplirsuun territoirenesetrouvapas sous En autorisantl'extension auxsecteursoccidenuxBerliide i:
leurjuridiction. la Conventionmentionnéecidessus, les autoritésaméricaines, .
Comptetenude cequipr&&b, l'Unionsoviétiqueconsidère françaiseset britanniques ontpris les mesuresnécessairespour
quela déclarationfaitpearlaRépubliquefédérda'e llemagnsur assurerquel'applicatidelaConventionaux secteursoccidentaux f '
l'extension Beriin-Ouestde la Conventionsurles privilèget deBerlindemeusesoumiseauxdroitsetresponsabilitéd sesAlliés 6
immunités des NationsUnies est illégaleet n'aucune valeur dansle domainedes Hvilèges et immunit des organisations
juridique. internationales.Enonséquehcel.a validide la déclaratiosur '
République démocratiqueallema(n2d3 edécembre 1981): aveclesprocédureestabliesn'estpaffectleetea,iteConvention .'
Conventiono&i les privilègêiimrnunitédsesNations Uniesdu continuedes'appliquer.pleinemenatux secteurs occidentade .b
13février1946.la Réoublipue démmtiaue allemandeconstate. Berlin,sousréservedurespectdesdroitsetdesresponsabilitses
enconfoxmitéa& l'krd~~adri~artitc du3 septemb 19e1,que Alliés.
Berlin-Ouest continude n'&tepas un élémenctonstitutifde la Encequiconcerneladitecommunicationdu Gouvernemd eet .
République fédéra dl'eAllemagneet ne peuthe gouverné par la Républiqueémocratiqueallemandn e, ussouhaitonsmarquer ..
celle-ci. que lesÉ:tatnon p@es à l'Accordquadipartite ne sont pas 'e
La déclaratiofaite par la République fédérale d'Allemagne compétentpsour commenterde façonautoriséeses dispositions. .*
selon laquelleladiteConventionseratendue Berlin-Oueststen LestroisGouvernementsn'estiment donc pasnécessaireet n'ont
contradiction avecl'Accord quadripartitequi stipule que des pas l'intentionde répondreà des communications ultérieures
'C ILI.1:Privilègeset ii

daÉL?lç!ion partieà l'Accordquadripartite.Nous souhaitons Puissances,qui nesontpasaffectées. L'Accordquadripartirteelève
souLigoerque l'absence de réponseà des communications du droit international conventionnet on du Droitinternational
ultérieurs'unetellenaturenedevraitpasêtrceonsidéréceomme coutumier. LesÉtatsquinesontpasparties&l'Accordquadripartite
impliquantun quelconque changemend te leur position surcette n'ont pas compétencepour interpréterde façon autorisée les
question. cornm~nicationsd'unesemblablenaturenedoitpasêtre dconsidéré
~é~Parleurnotedu28 mai 1982.e([...]les Gouvernements dela comme impliquant qu'un changement soit intervenu dans la
rance, du Royaume-Uniet des États-unis ont répondu aux positionsurle sujetdesautoritésdestroisMissions."
mations contenuesdanslacommunicationsusmentionnéeS .ur Voiraussi note2 ci-dessus.
la basede la situationjuridiquedécritedans la note de ces &ois Le 16mars1994,le Secrétairegénéraalrqu duGouvernement
le Gouvernement de la République fédérale grecla communicationsuivante :
d'Allemagnetienta confirmerque la Convenîionsusmentionn&, L'adhésion de l'ex-RépubliqueyougoslavedeMacédoine à la
dont il a étendu l'applican Berlin-Ouestconformémena tux Conventionsur les privilègeset inmunitésdesNations Uniesde
pdures établiesc,ontinàyavoirplein effet,sous réserees 1946 n'implique pas sa reconnaissance par la République
bits etresponsabilitésesAlliés. hellénique.
à souligner que le fait qu'il~ne réponde pasAllàmad'autres Par une communication reçue le 25 novembre 1960,le
c~munications du même genren'implique nullementque sa Gouvernementnéo-zélandaiasdonnéavisdu retraitdela réservefaite
positioà cesujets'estmodifiée. au momentdudépôtdel'instrumentd'adhésion.Pourletextedecette
Union des Républiquessocialistes soviétiques(29 décembre réserve, voir lecueildes TraitédesNationsUnies,vol. 11,p. 406.
1982): LaTch6coslovaquieavaitadhéré ?ilaConventionle 7 septembre
partiesoviétique confiràenouveau,commeells l'a déjà 1955 avec réserve, parla suite,lis& par une notification reçuele
&l& dansunenotedelaMissiondatéedu9novembre1981,que 26 avril 1991.Pour le textedelaréserve, voilreRecueildesTradess
la déclaration la Républiquefédérale d'Allemagne concernant NationsUnies, vol. 214, .348.voiraussiotes8ci-aprèsetnote26au
l'extensionBertin-Ouesdt el'applicationdelaConventionsurles chapitre1.2.
194.6,constitue une violation de l'Accord quadripartite du La formalitéa éteffectuéepar la Républiquearabedu Yémen.
3septembre1971et n'adoncaucuneforcelégale. Voiraussi note32auchapitre1.2.
L'Accordquadripartite,commechacun sait, stipuleclairement
quelesdispositionsdetouslestraitésinternationzuxratifiésparla * Le Gouvernement du Royaume-Unide Grande-Bretagne et
RépubliquefMérale d'Allemagnenepeuventenaucune façonêtre accepter certainesréservesrmuléespar lesgtatsindique cidessous,
étendues à Berlin-Ouest:seules peuvent lui êtreétendues les résentesqui,àsonavis, n'étaient pase cellesqueles Etats désirant
dispositionsd'accords quinetouchentpas auxquestionsdestatut devenir partiesaConventionavaient ledroitdeformuler :
et desécurit La.Conventionsusmentiom&e.de par sa teneur, Datederkeption de
touLes ddéclarationsdes Gouvernementsde la France, de la l'objection,oudate de
Grande-Bretagneet des Éiats-unis d'Amérique.selonlesquelles sa diffilmn par le
l'extension par la RtSpubliquefédéraled'Allemagne des SecrétaUe gén6ml: Réservesvisies :
dispositions dela Conventionsusmentionnéeà Berlin-Ouestest 4 août 1954* ...... Bélarus
confome aux procédures evnigueur.ne changentrienau fonddu 4 août I954* ...... Fédtfrationrusse
problème. Ces procéduresne s'appliquent qu'aux traités 4 août 1954* ...... Ukraine
internationauxquela Républiquefédérale'Allemagnea le droit 1 déc 1955* ...... Tchécoslovaquie**
d'étendreà Berlin-Ouest La Convention du 13 février1946 6 sept 1956* ...... Roumanie
n'apEnmEmetemps,la partiesovidtiquesouhaitefaireremarquer 4 sept 1956* ...... Hongrie
que.I'Accordquadripartitedu 3 septembre 1971 contient des 3 oct 1957* ...... Albanie
dispositions concernant Berlin-Ouesqtui sont d'application 20 juin 1967* ...... Alg6rie
miverselle aux termes du droit international.e fait que la 20 juin 1967* ..... . Bulgarie
R6publiquefédéralde'Allemagne,endépitdecesdispositiins,ait 20 juin 1967* ...... Mongolie
entreprisd'étendrlesdispositionsdela Conventiondu 13février 20 juin 1967* ...... Népal
1% àBeriin-ûuestintéressenaturellemenltsautrespartiesàcette 21 sept 1972 ..... . Indonésie
lx 1 Convention,auiontle droitd'ex~rimerleur o~inionsurce point. 29 nov 1974 ...... République démocratique
de Nulnesaurale itrrefus&cedroif. allemande***
.. les-allégationsdes Gouvernements de la France, de Iaondées 8 nov 1979 . ..... Chine
de Grande-Bretagneet des hts-UNS d'Amériqueconcernant la 30 janv 1990 .... .. VietNam
es. %laration de k Républiqued6mocratiqueallemande [...].Le * Datede la diffusiondel'objection.
>UT Pomtde vue exprimédans cette declaration de la R6publique ** Voiraussi note6 ci-dessus.
iés d~m.ocratiquailemande,qui est partià la Conventionsur les *'* Voiraussinote 2 cidessus.
ns Pnwlkges et immunitésdes Nations Unies. est entiérelncnt Parune communicationreçue le 7 août 1989.le Gouvernement
.Ur cc)nfome aux dispositions de l'Accord -quadripartite du bulgareanotifiéauSecrétaireén6raqlu'iladécidédreetirer,aveceffet
ité 3septembn:1971. àcettem&medate,laréserve formulélo ersdel'adhésionà l'égarddela
W Grand-B~tn~neetd'lrianricduNord(7juillet 1983)a:,.-Uni de Section30. Pourletextedeladiteréserve,voirleRecueildesTraitses
de "i-esmis Missionssouhaitentrappelerleurposrtlonquiafait Nations Unies,vol. 376.p.402.
robjet deleurcommunicationauSecrétairegfinéral,ubliéedans '0 Parunecommunicationreçuele5janvier 19-
lanote1...du20juillet 1982.Ellessouhaitentànouveaut'appeler libanais a notifiéaSecrétaireénbralqu'il faisait objectià cette
quel'Accordqüadnpartiteestunaccordinternationalet qu'iln'est réserve.
PasouvertalapartiripaticndequelqueautreÉtat. Enconcli~anctet 11 Par une communication que le 8 décembre 1989, le
lesQuatrePuissancesontagiconformémen l leurs droits Gouvernenienthongrois a notifiéau Secrétairegénénlqu'il avait
et r(:sponsabilitéqsuadripxtites, aux accords correspondantsddécidede rctirerà cette mêniedate, la réserveformclEelors dc
de guerreet d'aprèsguerre et aux décisions des quatre l'adhésionà l'égarddelaSection30delaConvention.Pourlesxte de .T. '.:
Iii. 1 ivilègeset immunitésdel'ONU
.F
- - g

la dserve, voir le Recueildes Traitésdes NationsUnies.vol. 248, effectivementdeleurs obligations,concluredeaccords.acquié6 ..
CLVCII~~6csbeinsmeubleset immeubles etesterjustice.
p.355. [LeGouvernementlituanien]tientBsoulignerque la présente
12 Par 12 suite, le Goiivernement lituanien a notifié au réservea uncaractèreprovisoire etque, tenudes
Secdtaire généraclequi suit: juridiques, des modifications de la législationactuelle sont :
L'Aaicle47 dc la Constitutiondressela libic:exhaustivedes
sujets quiontle droitd'êtpropriétairedeparcellesdeterre.Les '
Lituanieet les autreslois de la Républiquene donnentpas aux mongola notifiéau Secrétairegénbralqu'ilavaitdécidéoude retirerla
organisationsinternationalesintergouvernementalelsedroitd'être réserveconcernantl'articl30 faitelorsde l'adhésionP.our letextede
propriétairseparcellesdeterre. la réserve,voir leRecueildes Traités des NationsUnies, vol.429,
JI importe de noter qu'en vertu de la Constitutionde la p.247. :
Républiquede et des autres loisde laRkpublique,les
organisationsinternationaleintergouvernementalefsontpartiedes l4 Par une notification reçuepar le Secrétaire générlel20juin
sujetsquiontledroitdecontracterdesbauxlongs,dontladuréepeut 1957, le Gouvernementturc a retiréles deuxième, troisième et "
allerjusqu'à99 ans. Conformémen atuxprescriptionsprocédurales quaniémeréservescontenued sanssoninstrumentd'adhésionP . ourle E
et administrativesde la 16gislationnationale, lesorganisations texte de ces réserves, voirlecueildes Traitésdes NationsUnies,
internationalesintergouvernementalespeuvent, pour s'aquitter vol.70,p.267. ..
f .
.--- -.-

. . .
..f
r
E. ':
-
.

f ,.

,.?!. .:-

C

p.

L
î . aux termes desdécisionsde l'Assemblée généreatledes dispositionsde la Convention,être

traitement,quiseraitopérau titredel'impôtinternesur lerevenu.D'autrepart,Assembléee
généralaecréépar cettemême résolutionun Fondsdepéréquation desimpôts,enprévoyant

conséquenced'accroîtrelestâchesadministrativesdel'organisationenl'obligeantmbour-

votre gouvernementaux dépenses del'Organisation.

8.- Outre la réserve formulel'article3dela loi, réservequiest examinéeci-dessils,
l'article2 dela loiformuleuneréserausujetdelacapacitéd'acquéridesbiensimmobiliers
quela section dela Conventionreconnaîtà l'organisation.Cetarticleassujettitcettecapa-
citéauxconditionsspécifiédsanslaConstitutiondevotrepayset àtoute restrictionimposée
parlalégislatioqueprévoitla Constitution. AuxtermesdelaConstitution,lesorganisations
internationalesne peuventêtreautoriséescquérirdes biensimmobiliersquedans lescon-
ditionset sous réserve des restrictions ear la loi. Le Secrétariatde l'organisation des
Nations Uniesne saitpas si une telle législa déjàétéadoptée.
9.- Ilestinutiledesoulignerdenouveauquei'organisationdesNationsUniessouhaite
ardemmentquevotrepaysadhèrerapidement à laConventionsurlesprivilègesetimmunités
re que ,T de l'Organisation desNations Unies. L'Assemblégeénéraelle-mêma e a diversesreprises
déclaréd,ans sesrésolutionsen la matière,que, si i'on veut quel'organisation atteigneses
butset s'acquittedesestâchese,manièreefficace,ilestindispensablequelesÉtatsMembres
adhèrentunanimement àla Conventionle plus tôt possible.Le Secrétaire générsaoluhaite-

Le 22 octobre 1693

NlQUERAVECEUX

Mémorandum inférieur

1.- A propos delarécentearrestationd'unfonctionnairedel'organisation,la question
s'estposéede savoir dans quellemesurel70rganisatio~des Nations Uniesa le droit de se
rendreauprèsdefonctionnairesquelesautoritésd'unEtat ontincarcéréosu placésen déten-
tion préventive,et decommuniqueraveceux.
2.- L'avisconsultatifque la Cour internationale deJusticea donné le11avril 1949
au sujetdela réparationde dommagessubisau servicede l'organisationdesNationsUnies
(C.I.JRecueil,1949,p. 174)établitquedanslecasoùun agentdel'organisation desNations

199Unies subit, dans l'exercicede ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à
engager la responsabilitéd'un Etat, l'organisation a qualitépour présentercontre 1'Etat
responsable(qu'ilsoit ou non membre de l'organisation) une réclamationinternationale en
vue d'obtenir la réparationdudommagecausétant àl'organisation desNations Unies qu'à
la victime ouà ses ayants droit. L'Organisation des Nations Unies est donc, sans aucun
doute, en droit d'assurerla protection diplomatiquede sesctionnaires, du moins dansla
limitedesquestionsposéesàla Cour dans la requêtepour avisconsultatif.

3. - Le droit de serendreauprèsd'une personneàl'égarddelaquelle un État a peut-être
violéses obligations internationales, et communiquer avec elle, découlenécessairement
du droit de protectioniplomatique.L'Etat ou l'organisationqui possèdentcedroit depro-
tectionnepeuventi'exercerque s'ilsont eu la dueossibilitéd'établirles faits de la cause,et
lorsque l'intéressest incarcéré ou placé en détentionpréventive,cette seule possibilité
consisteàserendre auprèsde l'intéresséT.el est bien ce qu'établit,par exemple,la Conven-
tion sur les relations consulaires, conclueenne le 24avril 1963(A/CONF.25/12).C'est
d'ordinaire par l'entremise de leurs consuls que lÉtats s'assurent des faits concernant
les personnes auxquelles ils peuventaccorder la protection diplomatiquA. cet effet,l'ar-
ticle 36 de la Convention dispose cequi suit:
«1. Afinquel'exercicedes fonctions consulaires relaasux ressortissantl'Étatd'envoi
soitfacilité:

céréou détenuenexécution d'unjugement...»
4. - Il est donc évidentque l'organisation des Nations Unies a le droit de se rendre
auprès d'un de ses fonctionnaires incarcéréou détenuen exécutiond'un jugement et de
s'entretenir aveclui, chaque fois qu'il se peut que l'Organisation,-oule fonctionnaire, dans
l'exercicede sesfonctions,aient subin dommagedu fait qu'unEtat a violésesobligations
soit enversl'organisation, soit envers le fonctionnaire. Pendantces visiteset ces entretiens,
lesreprésentants de l'organisationdes Nations Unies doivent avoirle droit de discutertout
sujet propreà éclaircirla questionde savoir s'aleu dommageet sile dommagea été subi

h l'occasionde I'exercicedes fonctions officiellesdu fonctionnaire.Le simplefaitn'y'al
pas de lienévidententre les motifs que'État a hvoquéspour incarcérerle fonctionnaireet
lesfonctions de celui-cine suffitpas à priver l'organisation desNations Unies de son droit
de serendre auprès del'intéresséS.'ilen étaitainsi, le droit deprotection qu'al'organisation
serait entièrementfonction desmotifs invoquéspar l'État quia incarcélefonctionnaire,ce
qui enlèveraitpratiquement toute efficacitéà ce droit.

du fonctionnaire dans un pays autre queson pays d'origineest due au fait qu'ilétaitau ser-
vice de l'organisation. En pareil cas, il est inopportun d'interpréterde manièreétroitele
critèredu lien entre les motifs de détentionet les fonctions officielles,puisque la présence
même del'intéressdanslepaysrésultedel'accomplissement de cesfonctions,enmême temps
qu'elleen est la condition nécessaire,et est, partant,n un certain sens cesfonctions.
Cettelarge portée dela protection offerte par l'organisation des Nations Unies tient à ce
qu'ilfaut éviterautant que possib-e commela Cour internationale de JusticeSa souligné

200 ilreléve.
Ce 1juille1963

B. - Avisjuridiquesdes secrétarisesorganisationintergouvernementales
reliéàsl'organisationdesNatioUnies

1.- BUREP NTERNATIONALDU TRAVAXL

2.- SECR~ARIA DTL'ORGANISAI IOSNATION SNIES
POUR L'ÉDUCATI ONSCIENCEETLA CULW

sur la qualit6de memassocidél'UNESCO

1.-'Le paragraph3 de l'article11del'Acteconstitutifdel'UNESCO,Confé-
rencegénéradlel'UNESCO à,sasixièmesessi(1951ainsérdéansl'Acteconstitutif,est
conçucommesuit:

201

i

. . puissiez, dans ce cas également,vous fier aux précédents,s'ils ont nettement tranchéà
l'époquele problème de la réexpédition.
(i 8.- Avantque vous n'arrêtizotre politiquedéfinitive,nous suggéronsdoncquevous
i1. fassiezprocéderàl'examen(1)delacorrespondanceéchangCe ou desarrangementsintervenus . ..
!i avec I'UIT en1952au sujet de l'acheminementdu trafic des institutions spécialiséepsar le
1: circuit New York-Genève; (2) des règlesqui régissentl'utilisation encommun de circt$ts
1. télégraphiquelsoués;(3) le cas échéant, daaçon dontI'UIT conccvait la réexpédition
!: 1952et, sinon, de la façon dont elleI'interpréteactuellement.
I< Le 2 décembre 1963
f:

21.- IMMUNX DE JURIDICTION DES FON~ONNAIRES
DE L'ORGANISAT IESNNATION STNIES

Mémorandum adressaé u Chefde Cabinetadjoint

1.- Commesuite à votre demande, nous tenons à confirmerque le Secrétaire génér.. .-
a, en diverses occasions,fait savoir aux délégasue Iesfonctionnaires du Secrétariatde '"i
l'organisation desNations Unies nejouissentpas de l'immunitéd'arrestation ni depoursuite
pour des actes, à eux imputés, quisont sans rapport avec l'exercicede leurs fonctionsoffi-
cielles.L'immunitéaccordéeaux fonctionnairesduSecrétariatestdéfinieàla section18dela
Conventionsur les privilègeset immunitésdesNations Unz4,qui disposequelesfonction- . ..j
naires de l'organisation des Nations Un-esc'est-à-dire les fonctionnaires du Secrétaria7

tion entreles fonctionnairesdu Secrétariatet lesfonctionnairesdesGouvernementsdesÉtats.
Membres.
. 2.- Point n'est besoin de dire que cette position est celle qui a étéprise en plusieurs
occasions et dans un certain nombre de pays où sont affectés desfonctionnaires de-

nisation des NationsUnies . titre d'exemple,nous vous faisons tenir ci-joht cd'un f
communiquéde pressedu 24juin 1949où est consignéeune déclarationdu Secrétairegénéral
concernant la question et qui avait traitas d'espècedans lequel le Secrétaire général 4
estimait égalementqu'il ne pouvait invoquer l'immunitéd'arrestatound'interrogatoire
lorsque les actesimputésau fonctionnaireétaient sans rapport avec ses fonctions oficiel(es.
3.- Nous voudrionsajouter quecettepositionne devraitcréeraucun malentendudans ,
l'esprit desfonctionnairesdu Secrétariat.Elleest expressémentformuléedans la Convention
sur les privilègeset immunitéset a étéfirméeà diverses reprises,dans des déclarations !

'Le Il juillet 1963
-

22.- ADHESIO ROPOS~E D'UN ÉTAT MEMBRE A LA CONVENTIO SNR LES PRMLÈGES ET .:
IMMUNITÉSDE L'ORGANISATI OENNATIONS UNIESz4 AVEC LA R~ERVE QUE LES FONC-
nommi-, DE L'ORGANISAT IENNATIONU SNIES QUISON+ RESSORTISSANTSDE L'~~TAT
EN QUESTiONNE PEUVENT PRÉTENDRE AU BÉNÉFICE DES PRMLÈGES OU ~i1hKlNlTkS PRÉWS
PAR LACONVENTI ONI~~PRÉTATION DES ARTICLESIV, V ETVI DE LA CONVE~ON . .

Aide-mémoire adressaéu représentantermanent d'unÉtat Membre
:
1.-L'article premier de la loi portant approbation de l'adhésionde votre pala à
Conventionsur les privilègeset immunitésdel'organisation des Nations Unies approuvela
Convention comptetenu des réservesformuléesaux articleset 3 de la loi. ,. 1x3 ANNUAIRE JURIDI(;-DES NATICNSUNIES - extrait
!!
i -
1:' 13.
1111..
puissiez, dans ce cas également, vouslier aux précédentss,'ils ont nettementatranché
i'époquele problèmede la réexpédition.

8. - Avant quevousn'arrêtiez votrepolitiqudeéfini,oussuggéronsdonc quevous
fassiezprocédàrI'examen(1)delacorrespondanceéchangéoeudesarrangementsintervenus
avecI'UITen 1952 au sujet de l'acheminementdu trafic desinstitutions spécialiséepsar le
circuit New York-Genève(2)des règlesqui régissentl'utilisationen commun de circuits
télégraphiquesués;(3)lecas échéant,e lafaçondont 1'UITconcevaitla réexpéditnne
1952et, sinon, de la façondont elleI'interprèteactuellement.
Le2 décembre 1963

21.- IMMUNIT DEBJURIDICTION DES FONCI'IONNAIRES
DE L'ORGANISAT D~OSNATTON UNIES
Mémorandum adress au Chefde Cabinetadjont

. 2.- Point n'estbesoinde dire quecette position est cellequpriseen plusieurs
occasionset dans un certainnombre deys où sont affectésdes fonctionnairesde I'Orga-

nisation des Nations UnieA.titre d'exemple,nous vous faisons tenir ci-jointcopied'un
communiquédepressedu 24juin 1949oùestconsignéeunedéclaration duSecrétagénéral
concernant la questionet qui avait traitas d'espècedans lequelle Secrétairegénéral
estimait égalementqu'il ne pouvait invoquermmunitéd'arrestation ou d'interrogatoire
lorsque les actes imputésau fonctionnaireétaientsansrapportavecses fonctionsofficielles.
3.- Nous voudrionsajouterquecettepositionnedevraitcréeraucunmalentendudans
l'esprit desfonctionnairesdu Secrét. lleestexpressémenftormuléedansla Convention
sur les privilègeset immunitéset a été confirméessesreprises,dans des déclarations
spécifiquefaitespar leSecrétagénéral lui-mêoueensonnom.
Le Iljilill1963

22.- ADHÉSIO NROPOSEE D'UN ÉTAT MEMBRE À LA CONVENTION SUR LESPRIVILÈGES~l
XMMUNITÉSDE L'ORGANISAT IENNATIONS UNIE^^^AVEC LA RÉSERVEQUE LESF?NC-
TIONNAIRESDE L'ORGANISAT IOSNATION SNIESQUI SONTRESSORnSSAMS DE L'ETAT

Aide-mémoire adressé au représenpert anentd'un Ëtat Membre

1'NationsUnies,Recueildes Traivol1,p.15.

,196 Eu égard&.cettedouble responsabilité,nous soumettons à votre gouvernement,pour
examen,l'analysesuivantede la réserveproposée.

3.- Bonnombredesprivilèges etimmunitésspécifié àsl'articleVne sontpasd'ordinaire
-. interprétécsomme susceptibles d'applicationp-ratiquedans lesrapports entre un fonction-
naire deI'OrganisationdesNations Unie st IyEtatdontilest ressortissant.Le fonctionnaire
n'aura pas I'occasion,sauf dans descasfort rares, dedemanderà êtreexemptédes restric-
tions qui, dans son pays, frappent l'immigration, ouderevendiquerdesprivilègesene qui
concerne lesfacilitésde changeou lesfacilitésde rapatriement,en périodede criseintema-
tionale;ilne peut, par définition,demander& êtreexemptédesformalitésconcernantl'im-
matriculation des étrangers,et il serait exceptionnelquelefonctionnairesoitfondéeven-
diquerle droitd'importerenfranchiseseseffetspersonnelsaumomentoù il assumesesfnco-
tions dans le pays.

197écrits)» (c'estnousquisoulignons).II s'ensuit quevotre pays,en proposant la réservesus- aux
mentionnée,s'est réserv(probablementsans levouloir)ledroitde poursuivreIcsfoii;!ion-
naires de l'organisation des Nations Unies qui sont sesressortissantsen raison d'actesac-
complispar eux en leur qualitéoficiel(y compris leurs paroleset écrits), c'est-àenire
raisond'actesqui sontenfaitdesactesde l'organisationelle-même L.a réserveaurait égale-
ment pour conséquencequevotre pays réserveraità sestribunau le droit de connaître des
actions de droit privéengagéecontre ses ressortissantsen raisond'actesaccomplispar eux
en leur qualitéde fonctionnairede l'organisationdes NationsUnies.

cons

6. - La situationest analogue en ce qui concernel'articleVI de la Convention.Des
expertsressortissantsdevotrepaysne seraientpasen règlegénéralaeppeléàaccomplir,pour
le compte de l'organisationdesNations Unies,une missionsurle territoire de votre pays.
Maisune réserveportant sur l'articleVI aurait inéluctablemtour effetde permettre que
lesressortissantsdevotrepaysqui auraientaccompIiou accompliraientunemissionofficielle
pour le compte de l'Organisation, puissentêtreappelésrépondreen justice des actes ac-
complispar euxau coursdeladitemission (ycomprisleursparoleset écrits).Par exemple,un
officierquevotre gouvernementdétacheraità l'étrangerenqualité d'observateditaire de
l'organisation desNations Uniesserait,juridiquementparlant, passibleinculpationou de
sanctions,à son retour, pour quelque aspect des tâchesqu'ilaurait accompliesau nom de
l'Organisation.Celaest particulièremet videntsil'ontient comptedu faitquel'unedesdis-
positionssurlesquellesporte laréserve[alinb)delasection22 dela Convention]spécifiece

Demême;lespi& et documents del'organisation desNationsUniesque l'intéresséaurait
en sapossessioncesseraientd'être inviolablst, onpourraitenfreindrelecaractèreconfiden-
tiel descornmunietions entre l'intéreset l'organisation.Dances conditions,on ne pour-
rait pasdirequel'organisationelle-mêmjeouisse,surletemtoirede1'EtatMembreconsidéré,
desprivilègesetimmunitésquiluisont nécessairespouratteindresesbuts, commele prescrit
le paragraphe 1de1'Article105de la Charte.

7.- Iiconvientpeut-êtrée galementementionnerlescons6quencesquepourraientavoir
pour le gouvernementd'un Etat Membredesréservesportant sur l'applicationde1'&h b)
de lasection 18.Cet alinéadispose que les fonctionnairesde l'organisation des Nations
Unies «seront exonérédse tout impôt surles traitementset émolumentsverséspar l'Or@-
nisation des Nations Unies».Les fonctionnairesde l'organisation, du fait qu'ils doivent,
198 la réservesus- termesdes décisionsde l'Assemblég eénéraleet des dispositionsde la Convention,être
relesfonction- exonérédsetout impôt national surleurstraitementsofficiels,sont déjàassujettiscon-
;on d'actesac- tributionsdu personnel,prélevéepsar l'organisation, qui équivalentne imposition in-
c'est-à-direen terne.C'estpourquoil'Assemblég eénérale p,ar sarésolution3 (X),a autoriséleSecrétaire
:eaurait égale- général àrembourseraux fonctionnaires lemontant de toutprélèvemenf t,rappant le même
:connaîtredes. traitement,quiseraitopéréau titredel'impôtinternesur lerevenu.D'autrepart, l'Assemblée
omplispar eux général e'créépar cettemême résolutionun Fondsdepéréquatiod nesimpôts,enprévoyant
que toute somme que l'Organisationaurait ainsi à rembourseraux fonctionnaires serait
intégralemenptortéeau débit del'ÉtatMembrequiaurait effectué ledit prélèvementI.l faut
ictionnairesde doncconstater quela réserve proposéed,ansla mesure oùelle conserve votrepays le droit
2spourexercer d'imposer sesressortissantsraisondestraitementsqueleurversel'organisation,aura pour
)le para- conséquencd e'accroîtrelestâchesadministrativesde'Organisation.l'obligeantàrembour-
3 * engage A serlesimpôtssur lerevenuquiauront été prélevéssur des traitementsofficiels,tout en aug-
.généraelt du mentant dumontant intégraldes sommesainsi remboursées les contributions annuelles de
at Membre se votre gouvernementaux dépensesde l'organisation.
actescommis
parl'intermé- Commel'article VIneprévoitpasd'exonération encequiconcerneleshonoraires versés
le cetÉtat, est auxexpertsaccomplissantdesmissionspour lecomptedel'organisation,la réserveproposée
luvoirexercer n'apas s'incidences&calespour cesexperts.
ernational de 8. - Outrela réserveformulée à l'artic3edela loi,réservequiestexaminéeci-dessus,
:ne serait en l'article de la loiformuieuneréservausujetdelacapacitéd'acquéridresbiensimmobiliers
litauraientla quela section1dela Conventionreconnaît àl'organisation.Cetarticleassujettitcetteaga-
la réserveen citéauxconditionsspécifiéedsansla Constitutiondevotrepayset àtouterestrictionimposée
-écèdes,oit le parlalégislationqueprévoliatConstitution. Auxtermesdela Constitution, lesorganisations
iriernationalesnepeuventêtreautoriséesà acquérirdesbiensirnmobiiiersquedans les con-
ivention.Des ditionset sousréserve desrestrictionsfixéespar la loi. Le Secrétariatde l'organisation des
NationsUniesne saitpas siune tellelégislationa déjàétéadoptée.
:ompiir,pour 9. - 11estinutiledesoulignerdenouveauquel'organisationdesNationsUniessouhaite
:votre pays. ardemmentquevotrepaysadhèrerapidement àla Conventionsurlesprivilègeset immunités
'ermettreque del'Organisationdes Nations Unies. L'Assemblégeénérale elle-mêma e à diversesreprises
*.siofficielle déclaréd,ans sesrésolutionsen la matière, que, sionveut quel'organisation atteigneses
desactes ac- butset s'acquittede sestâchesdemanièreefficace,ilestindispensablequelesÉtats Membres
;rmilitairede adhèrent unanimement à la Conventionle plus tôt possiblLe Secrétairegénéraslouhaite
raitseulementquel'instrumentd'adhésion nesoitpasassortid'uneréserveincompatibleavec
'p''-p ou de la Charte,.desorte qu'iln'ait pàssoumettrela question àl'Assemblég eénérale.
i'unedesdis- " --
Le 22 octobre 1$
n]spécifiece -.-i
-- 1
xont cesséde 71
---. -. B. - DROIT DE L'ORGANISAT IENNATIONU SNES DE SE RENDRE AUP& DE SES FONC-
.éressaurait ! nommas QUI SONT INCARC~R~S OU PLAC~S EN D~NTION P R B ~ ET DE COMMU-
ire confiden- NIQUER AVEC EUX
on nepour- Mémorandum intérieur
reconsidéré,
.leleprescrit 1.- A proposdelarécentearrestationd'unfonctionnairedel'organisation,la question
s'estposéede savoir dans quelle mesure'organisation desNations Uniesa le droit de se
rraientavoir rendreauprèsdefonctionnairesquelea sutoritésd'unEtat ontincarcéréosu placésendéten-
iel'alinéab) j . tion préventive,t de communiquer aveceux.
des Nations 1 2.- L'avisconsultatifque la Cour internationale deJustiaceonnt5le 11 avril 1949
par l'orga- ausujetdela réparationde dommagessubisau servicede l'organisationdesNations Unies
'ilsdoivent, j (C.I.J.,Recueil.1949,p. 174)établitqdan secas oùun agentdel'OrganisationdesNations
--- --. 4.Ilnous faut, par conséquent,réaffirmer lprincipesdéjàénoncéd sans l'aide-mémoire
..du secrétairegénérale, n date du 23 janvier 1964. Nous sommescertains que vous recon-

Nous vous saurions gréde bien vouloir soumettre les présents commentairesà l'atten-
tion de votre gouvernement.
Le 21 octobre 1964

DE LEURSFONCTIONS - SECTIOS1 S8a),20 ET29 b)DELA CONVENTIO SUR LESPRMLÈGES
ET IMMUN~~ÉS DES NATIONU S~\;I13'

Mémorandum intérieur

2. À la section 20 de la Convention, il est précque les privilègeset immunitéssont

3. Normalement, en cas d'accident d'automobile, lorsqueaucun règlementsatisfaisant
n'a puêtreconclu, i'immunitésera levéeen ce qui concerne les domages et intérêtest des
poursuites pourront êtreengagees dans le pays où i'accident s'estproduit ou dans celui
où le membre du personnel étaitaffecté.Une autre solution consisterait prendre des dis-

positions en vue d'un arbitrage, en application de la sectionb).Les dispositions prises
au titre de la sectionb)sont,d'ordinaire, fonctiondescirconstancesparticulièresàchaque
cas,ce qui permet dechoisirla méthodela mieuxappropriéeen l'occurrence.Iln'y a eu dans
le passé qu'unpetit nombre d'infractions pour lesquelless'estposéela question de la levée
dei'imunité et, chaquefois,la décisiondu Secrétairegénérael, application dela section 20,
a étéprise en fonction descirconstancesparticulièresau cas envisagé.

67NationsUnies,Recueildes Traités, ol1,p. 15.

273 4. De façon généralel,es mémesdispositionss'appliquent aux institutions spécialis6c.i.
maisnous ne sommespas en mesurede fournirdes rcnsriy-rr??.~.:?p!recisen ce qui concerne
la conduite adoptéeen la matière par ces institutions.
Le 3 novembre 1964

77. PRIVILÈGE ET IMCIUSITÉS DES FONCTiOXXAIRESf)L'ORCA~'~SAT DES NATIONS UNES
QUI SONT RESSORTISSANTSOU RÉSIDENTSDE L'ETAT HOTE - PRIVILÈGE ST IM~IUKITES

DU PERSONNEL DE BUREAU - INTERPR~TAT IE LA SECTION 17 DE LA CONVENTIOS
SUR LES PRIVILÈGESETIMMUNIT DES NATION SNI ES^"

Lettre adresséeau représenttermanentd'l~nÉfat Membre

1. Nous avons l'honneur de nous référer statut de certains membres du personnel
de l'organisation des Nations Unies quisont attachésaux servicesdu représentantdu Bureau
de I'assistance technique des NationsUnies dans votre pays et de vous demander de bien
vouloirnous prêtervotre concoursen la matière.

2. D'aprèsles renseignements que nous acommuniquésle représentantdu Bureau de
I'assistancetechnique des Nations Unies, les autoritésfiscalesde votre pays ont adopté
cetteposition que les membresdu personnel des servicesdu représentantqui sont ressortis-
sants ou résidentsde votre pays n'ontpas le droit d'yêtreexos'impôts sur les traite-
ments qui leur sont verséspar l'Organisation desNations Unies.Ellesont également

la position que l'immuniténe s'étendpas au personnelde bureau, quelleque soit la nationa-
litéde l'intéress.es autoritésfiscalesreconnaissent qu'auxternes de la section 18 b) de
la Conventionsur les privilègeset immunitéNations Unies,lesfonctionnaires de 1'0rga-
nisation des Nations Unies ({serontexonérés tout impôt sur les traitements et émolu-
ments verséspar l'organisation desNations Un».Ellesont toutefoismis en doute que les
ressortissants et les résidentsdu pays, ou le personnel de bureau, puissent êtreconsidérés
comme « fonctionnaires de l'organisation des Nations ».ies

3. La Conventionsur les privilègeset immunitésdes Nations Unies prévoitune procS-
dure visant à définir l'expressionfonctionnairse l'Organisation des Nations Uni11,
et, selon la définition étapar cette procédure,aucune distinction n'est fzite entre Iss
membres du personnel de l'organisation des Nations Unies en raison de leur nationalité
ou de leur résidence.Tous les membresdu personnelel'organisation desKations Unies,
à l'exception de ceuxqui sont recrutéssur petpayésà l'heure,sont des fonctionnaires

de l'organisation des Nations Unieset jouissent des mêmesprivilègeset immunités,préms
par la Convention, notamment du droit d'être exonéréds l'impôt sur le revenuNous
expliquons ci-après plusen détailla genèse decette position juridique:

i)L'articleV, section 17,de la Convention disposeque:

if)Conformémentà cette disposition, le Secrétaire généralpraoposé à l'Assemblée
générale,à sa premièresession,en 1946,que

«Conformémen àtlasection17dei'arti5dela Conventionsurlesprivilèstimmunités
desNationsUnies,...lescatégorise fonctionnaires auxqls'appliquerontles dispositions

NationsUnies,RecueildesTraité, ol1,p. 15.

274 .. .

l'Union des Républiques socialistes soviétiques,ont fait savoir qu'ils reconnaîtraient la

validitéde ces documents. Il est à noter que le Siègede l'organisation des Nations Unies
à New York a égalementétéhabilitéà délivrerces documents de voyage, sous l'autorité
de l'Administrateur.

Cotzclusion

10. Dans l'hypothèse où le Conseil souhaite donner à la résolution 2248(S-V) de
l'Assemblée générale l'interprétation indiqua éue paragraphe 4 ci-dessus, il semble que
le Conseil peut s'appuyer sur des précédents suffisantspour prendre des dispositions en

vue de délivrerdes documents de voyage aux ressortissants du Sud-Ouest africain. A cet
égard,il peut êtrepertinent de noter qu'un des groupes politiques du Sud-Ouest africain
délivredéjà des documents de voyage établis par lui aux ressortissants du Sud-Ouest
africain qui en font la demande.

11. Si le Conseil décidede donner suite à cette idée,il souhaitera peut-être également
envisager d'autoriser le Commissaire pour le Sud-Ouest africain à délivrer desdocuments
de voyaie aux ressortissants du Territoire, dans le cadre d<(tâches exécutiveset adminis-
tratives1)que le Conseil peut confier au Commissaire, conformément au paragraphe 3
.de la partieIIde la résolution7248(S-V).

12. Au cas où !e Conseil autoriserait le Commissairà remplir cette fonction, il serait
peut-être préférabled,e l'avis de ce dernier, que les documents délivrés,étant donnéle
précédentde I'AETNU, soient appelés documentsde voyage »,plutôt que « passeports ».

En pratique, leur validitésera liéeà leur acceptation par les gouvernements des Etats
i Membres, et par conséquentil faudrait que le Secrétaire générala,près une décisionposi-
i tive du Conseil, envoie auxdits gouvernements une circulaire à ce sujet, comme il l'a fait
en septembre 1962.Le Conseil devrait sans doute laisser au Commissaire le soin de régler
certaines questions de procédure importantes (moyens d'établirla bonne foi des auteurs

de demandes, choix de l'endroit où les documents de voyage leurs seront délivrés,etc.);
le Commissaire établirait une réglementation appropriée,et il ferait égalementrapport au
Conseil sur les diverses mesures prises par làicet égard.
27 octobre 1967

2. - QUESTION DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATIO DES NATIONSUNIES,
DES REPRÉSENTANTS DES ETATSMEMBRE EST DES FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION

Déclarationfaite par le Conseiller juridiqueù la 1016" séance

de la Sixième Commission, le6 décembre1967

1. Je crois qu'il est nécessaireet souhaitable que je fasse une déclarationformelle au
sujet de certains des principes liésà la question des privilègeset immunitésde l'organisa-
tion des Nations Unies, des représentants desEtats Membreset desfonctionnaires de I'Orga-
nisation. Si j'agis ainsi, c'est tout d'abord pour que la position du Secrétaire généraeln

la matière ne fasse de doute pour personne, et ensuite pour expliquer le rôle que le Secré-
taire général ajoué et qu'il a l'intention de continuer à jouerà l'égardde ces privilèges
et immunités.
-
5 Extraitdu document AlC.61385,figurantdans les Documentsoficie[s de I'Assembléghié-
rale, vingt-deiixièmseession,Aiiire, oint98 de l'ordre du jour.

343 .--.... . ,

entre les parties.

4. Il en va diR6reniritriitdc. I;Convention sur les privilègeset immunités:des Nations
Unies. Chaque fois qu'~llc. SC rdrfircaLixdroits et obligations, elle se réfèreaux Membres
des Nations Unies. Elle 11siii~titioiincnulle part les parties à la Convention. Le mot partie,

en fait, n'est employéilii~Irois l'oisdans cet instrument, et à des occasions secondaires -
deux fois dans la sectioli 30, ni1 il dbsigne les parties à un différend,et une fois dans la
section 3.5,où il se niplrirrtr ù iilic partie à une convention revisée.Le mot « Membre fi,
en revanche est en~plo~r' nvsc ilil« M » majuscule et'on le trouve dans les trois alinéasdu

préambule etdans 17 s~ciiocis CIL.la Convention, y compris la section 11 qui mentionne
les «représentants deshl~ii\L\sc.» ~.
5. La section 3.5iiii~irliiecl;iircmcntfecaractèredes obligations qui sYimposent,àchaque

Membre à l'égardde 1'0igaiiis;iiion. cette section dispose: ,.jl
. .
« La présenteCitii~cii~ioii.isslcinen vigueurentre l'organisationdes Nations Unies et
tout Membre\je répi'rc . ccirrcl'Organisationdes Nations Unieset tout Membre) qui aura
déposé Soninsrrtlmelild';idhi.sion,tant que ce Membre sera Membrede l'organisation OU
jusqu'a ce qu'tine ci)ii\.rtiiiocig<néralereviséeait étéapprouvéepar l'Assembléegénérale
et que leditMembre soiiC\C'Y~IILpartie ficette dernièreconvention. ))

6. De plus, le fait qur Ics hlc.llibress'obligent envers l'organisation des Nations Unies
n'est pas Une simple filr~linlitC.II devrait êtreévident que l'organisation elle:mêmea
tout intérê t assurer ail\ rcprçscntants des Membres les priviiègeset les immunitésqui

Sont nécessairesPiNii.ussislcr et participer librement à toutes les ~6~ni0nSet Confé-
rences. Si les représenliiciisdes Membres sont empêchésd'exercer leurs fonctions et de
voyager à destination 011 CI^provenance du lieu de réunion, le bon fonctionnement de
l'organisation s'en resseiiiiru. II semble donc élémentaireque les droits des représentants

soient protégésde façon u~ir'qii;itcpar ~'organisation et ne soient pas entièrement laissés

6 Voir Conféreticrtirs iY<rrior~usnies sur les relations et immirrr;ré dsiplonratiques,Documents
oficiefs,vol. II (publicatincides N;itionsUnies,numérode vente: 62.X.I), p. 91.
7 Nations Unies. Rrcir<.il<I~.fic<irés ,ol. 1, p. 15.

..
344
-...
..l. à protéger les droits des représentants,il peut s'éleverentre elle et un Membre,

de ces droits, un différend pouvant donner lieu à la demande d'avis consul-
à la section 30 de la Convention. II est donc clair que l'ONU peut êtreune
au sens de ladite section.
7. II est un autre aspect relatif à la nature de la Convention de 1946 que je voudrais

ticie 105 de la Charte stipule
...
.,.. ..« que l'Organisation jouit,sur le territoirede chacunde sesMembres, desprivilègeset immu-

-
et immunitésqui leur sont nécessaires pour exercer e tnute indépendance leursfonctions
en rzpport a\'çcI'Organisation».

8. On se rappelle que le pacte de la Société desNations lui-mêmeprévoyaitque les
@: représentants des Membres de la Société et ses agents jouiraientdans I'exercice de leurs
_ *?.?: fonctions des privilèges et des immunités diplomatiques, expressionqui a un sens bien
--. précisen droit international. L'Article 105de la Charte, par contre, mentionne les privi-
.., - & Iègeset immunités « nécessaires» plutôt que « diplomatiques ». Il est évidentque certains

.:b. aisémentdéduitedes deux premi&s paragraphes de l'Article 105. La possibilitédépréciser
le tem~e« nécessaires» étaitcependant offerte à l'Assembléegénéralepar le paragraphe 3
&.. du même articlequi dispose que 1'Assemblée générale peutfaire des recommandations
en vue de fixer les détails d'application des paragraphes 1 et2 ou proposer aux Membres
+.L- actuels des Nations Unies des conventions à cet effet. Le but de la Convention de 1946
g--.
p"-- .... était'donc de déterminer les détailsd'application des deux premiersparagraphes de l'Ar-
ticle 105.11convient de rappeler à ce propos que la section 34 de la Convention stipule

Convention.

9. .A mon sens, trois points doivent êtreprécisésT . out d'abord, c'est l'Article 105
lui-iu~nieaui accorde les ~rivilèrreset immunitésnécessaires.II s'agit là d'une obligation

-. .. -
- .. immunitéssont indisiensables à la réalisation desbuts de l'organisation ou à I'exercice
des fonctions des représentantsou des fonctionnaires, il s'ensuit qu'ilsdoivent êtreoctroyés
--. P:lr tous les Membres en tant qu'obligation découlantde la Charte, qu'ils aient ou non
.. adhéréh la Convention. 11semblerait donc, selon le Secrétaire général, qu'aux termes
dc l'Article 105, tous 1s Etats Membres soient tenus d'octroyer ces droits aux représen-
1 m: tmts de tous les autres Etats Membres.
--..
IO. En second lieu. la Convention de 1946 énonce certains ~nvilèges et certaines n besoin oiiqu'ellesoit appclic àagiret où que lesreprésentantsdes Membicbo~iIcs fonc-

tionnaires de l'organisation puissent se trouver. Si je dis ((minin~aux», c'est parce que
l'on a reconnu que desprivilègeset des immunitéssupplémentairespeuvent se révéler indis-
pensables à la réalisation des butde l'organisation età l'exercice desfonctions des repré-
sentants et des fonctionnaires dans des Etats où l'ONU a fixéses principaux services,
tels que son siègeà New York, et dans les diversesrégionsdu monde où elle a entrepris

des opérationsde maintien de la paix ou bien établides missions de développement. C'est
ainsi que l'Accord entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique
relatif au Siègede l'organisation des Nations UniesB prévoitque ces dispositions « com-
plètent cellesde la Convention » et que, dans la mesure du possible, les dispositionsde
ces deux instruments s'appliquerontsans que les unes puisserit limiter leseffetsdes autres.

De même,on a estimé indispensable de définir des privilègest immunités supplémentaires
pour diverses missions. D'une façon générale on peut donc dire que les privilégeset'
immunitésdéfinisdans la Convention sont les privilègeset immunités minimaux dont
l'Assembléea jugé l'octroinécessairepar tous les Etats Membres conformémentà l'Ar-
ticle 105de la Charte. Dans le passé, l'Assembléaenon seulement invitétous les Membres
de I'ONU à adhérerà la Convention maiselle a aussi recommandé,dans sa résolution

93 (1)du 11décembre1946,que les Membres,en attendant leur adhésionà la Convention,
observent, dans toute la mesure possible, lesdispositions de la Convention dans leurs rap-
ports avec l'organisation des Nations Unies, ses fonctionnaires, les représentantsde ses
.. Membres et les spécialistes quel'organisation envoie en mission.

de nombreux Etats non membres, les dispositionsde la Convention ont étéappliquéespar

accord spécial. S'il est vrai de dire qu'en46de nombreuses dispositionsde la Convention
avaient le caractére delegeferencia,les règlesqui y sont énoncéessont devenues, dans
les22 ans qui se sont écoulés depuils'adoption de cet instrument, la norme qui régit,dans
le monde entier, les relations entre les Etats et I'ONU. Je puis affirmer, sans crainte de
m'avancer outre mesure, que les règleset les principes de la Convention ont fait l'objet
d'une acceptation si large qu'ils font maintenant partie du droit international général

régissant les relations entre les Etats et I'ONU.
12. Si l'on adoptait une interprétationplusrestrictive que cellequeje viens d'indiquer,
on parviendrait à la conclusion que chaque représentantqui se trouve dans cette salle et

qui ne fait pas partie d'une missionpermanente pourrait être arrêté et détenu,étant
donnéque le pays hôte n'a pas encore adhéré à la Convention et que l'Accord relatif au
Siège ne protègeque les membres des missionspermanentes. Je doute toutefois que la
plupart des membres de cette commission ou que tout tribunal international auquel
la question serait soumise conviennent que les représentants à l'Assemblée générale

n'ont pas droit à cette protection fondamentaleen vertu de la Charte et en vertu du droit
international général.
13. En résumé, je considère, premièremen qt,e les obligations imposéesaux Etats
Membres par la Convention, y compris celles qui concernent les représentants d'autres

Etats Membres, sont des obligations enversl'organisation si bien que le Secrétaire général
peut et doit faire en sorte qu'elles soient respectéeset exécutéese ,t deuxièmementque
l'octroi des privilègeset immunitésqui a fait l'objetde nos discussionsest obligatoire pour
tous lesEtats Membres qu'ils aientou non adhéré àla Convention. Cette obligation découle
directement de l'Article 105 de la Charte en vertu duquel tous les Etats Membres sont

tenus d'octroyer les privilègeset immunitésnécd à la réalisationdes buts de l'Orga-

8 Ibid.,vol.11, 1947, no 147.&ation et a l'exercice des fonctions des représentantset des fonctionnaires. Certains des
privilègeset immunitésque l'Assembléegénérale a jugés nécessaireans tous les Etats
Membres sont définisdans la Convention dont les règleset les principes ont fait l'objet
d'une acceptation si large qu'ils font maintenant partie du droit international général

ré-issantles relations entre les Etats de l'ONU.
14. Je m'empresse d'ajouter que cela ne signifienullement qu'un Etat soit justifiéà
retarder davantage Son adhésiona la Convention, étant donnéque celle-ci, accompagnée

des dispositions législativesde mise en Euvre qui pourraient s'avérer nécessaires, offre
le moyen le meilleur d'appliqàel'échelonnational les obligations internationales qu'im-
posent aux Membres la Charte et le droit international général.

6 décembre 1967

3.- EXONÉRATIO DNE L'ORGANISATIO DES NATIONS UNIES DE CERTAINES CATEGORIES

D'IMPÔTS- QUESTION DE SAVOIR SI UNE TAXE EST UN IMPÔT DIRECT OU INDIRECT AU
SENS DE L'ALINÉAa DE LA SECITON7 DE LA CONVENTIO SUR LES PRIVILÈGES ET IMMU-
NITESDE L'ORGANISATIO DNS NATIONS UNIES9 - REMISE OU REMBOURSEME ENNT,
VERTU DE LA SECTION 8 DE LADITE CONVENTIO DN, MONTANT DES DROITS ET TAXES

IMPOSÉSOU IMPOSABLES À L'ORGANISATI OXSNATIONS UNIES EN CE QUI CONCERNE
DES ACHATS IMPORTANTS

Mémoire adresséau chef du Service des missiorrs,Bureau des services généraux

1. Vous nous avez posé la question de savoir si l'Organisation des Nations Unies
peut demander B êtreexonéréede certaines catégoriesd'impôts sur le territoire d'un
État Membre. En ce qui concernel'organisation des Nations Unies ainsi que, bien entendu,

les centres d'information,FISE, le PNUD, etc., les questions relatives à l'exonération
ou au remboursement des impôts sont régiespar les sections 7 et 8 de la Convention sur
les privilègeset immunitésde l'organisation des Nations Unies, dont le texte suit:

«Section7. L'Organisationdes NationsUnies,ses avoirs, revenuset autres bienssont:
« a)Exonérédse tout impôt dire11demeureentendu,toutefois,quel'organisationne
demandera pasIlexonératid'impôtsqui ne seraientpas en excèsde la simplerémunération

de servicesd'utilité publique;
«b) Exonéréd se tous droits dedouane et prohibitionset restrictionsd'importation ou
d'exportatiànl'égard d'objetismportés ou exportés pla'rorganisation des Nations Unies
pour son usageofficiel.11est entendu,toutefois,que les articlesainsi importés en franchise
ne seront pasvendussur le territoiredu pays dans lequelils auront étéànmoinsits,
que ce ne soàtdes conditionsagréésar le gouvernementde ce pays;

«c)Exonéréd se tout droit de douaneet de toutes prohibitionset restrictionsd'impor-
tatioà l'égardde ses publications.
8. Bien que I'OrganisationdesNationsUniesne revendiquepas, en principe,
«Section
l'exonération dedsroitsd'acciseet deàtlaventeentrant dansle prix des biens mobiliers
ou immobiliers,cependant, quandelleeffectue pourson usageofficieldes achats importants
dont le prix comprenddes droits et taxes de cette nature, lesMembresprendront, chaque
fois qu'illeur sera possible,les dispositions administrativeasppropriéesen vuede la remise
ou duremboursementdu montant decesdroits ettaxes.»

2. Pour déterminer si un impôt est un ((impôt dir»cau sens de l'alinéaa de la
section 7 de la Convention, on s'est uniformémentfondé dans la pratique de I'Orga-

Nations Unies,Recueil des Traitésv1,p. 15. 14. - PORTÉEET EFFETDES PRTVII.+CIESET 1~51L":l~~:i :?T\.'.?TRI: ACCORDÉS EN
VERTUDE LA CONVENTI SURN LESPRIVILEGES ET IMXI~.X!TI?DES NATIONU S';IES

AU PERSONNEL RECRU TER LE PLAN LOCAL

,lfémorand~rdtu Conseillergénérd al 1'UNR

1. Le présentmémoranduma pour objet d'expliquer quels sont les privilèçes et
immunités auxquelsles fonctionnaires de l'organisation desNations Unies recrutéssur le
plan local ont droit sur le territoire d'un État partie à la Convention de 1946.Trois Points

particulièrenientimportants méritentd'êtresoulignésavant d'aborder l'examendétailléde
privilèges déterminés.
2. En premier lieu, et c'est là le point le plus imgortant, aucun des privilèOUs

immunités n'esatccordéau profit ou à l'avantage personnelde l'intéress. ommel'indique
la section 20de la Convention:
« Lesprivilègeet immunitéssont accordés auxfonctionnairesuniquementdans l'intérdts .,i.-
NationsUnieset non à leur avantagepersonnel. Secrétairgénéral pourreat devralever 1
l'immunité accordéa un fonctionnairedanstous lescas oùà son avis, cette immuniem- .-.

pêcherait quejustiseitfaiteetpourraêtrlevésans porterpréjudice auixntérêtsIeOrgani- , ...-
sationA l'égarddu Secrétaire génélrel,onseil desécuria qualitépour prononcerla levée
des immunités.» , --.....
Le but fondamental de ces privilègeset immunités est d'assurerl'indépendancede

l'individupour tout cequiconcerneses actesoflciels, car, ainsique le reconnaît l'Article 100
de la Chaite des Nations Unies, il importe au premier chef que, dans I'accomplissement
de sesdevoirs officiels,un fonctionnairene reçoive d'instructionsd'aucun gouvernementni
d'aucuneautoritéextérieure à l'organisation et échappeàleur contrôle. Ainsi,l'Article 10q
énoncenon seulement lesobligations du personnel, mais aussi les obligations de chaque ,

État Membre. Onnotera égalementque le paragraphe 2 de l'Article 105contient les dispo-
sitions impératives suivantes:
« ..les fonctionnairesde l'organisationjouissentégalemetes privilègeset immunitéqui
leursontnécessairesour exerccren touteindépendancleeiirsfonctionsen rapportavecl'or-

C'est précisémenà t cette disposition de la Charte des Nations Unies ainsi qu'à celle du
paragraphe 1 du mêmearticle que la Convention de 1946 visait à donner effet.

3. En deuxiémelieu, les fonctionnaires de l'Officerecrutéssur le plan locai, tout
autant que ceuxrecrutéssur le plan international, sont des membres du personnel au sens
du paragraphe 1 de l'Article 101 de la Charte. Conformémentà la résolutiorf 76 (1)de
l'Assemblée générae ln, date du 7 décembre1946,les privilèges etimmunitésprévusà la

section 18 de la Convention s'appliquent à tous les fonctionnaires des NationUnies, à

général n'onlte pouvoir d'y apporter une modification quelle qu'elle soit.

lègeset immunités desNations Unies, plusieurs ne s'appliquent que dans le cas de fonc-

tionnaires travaillant hors du pays où ils ont leur résidence habituelle.On peut citer, par
exemple, les facilitde rapatriement mentionnéesà l'alinéaf de la section 18, ainsi que le
droit, octroyéauxtermesde l'alinéagde la même sectiond,'importeren franchiselemobilier
et les effetsà l'occasionde la premiére prisede fonction dansle pays intére.es facilités
de change mentionnéesà l'alinéae entreront, en réglegénérale,ans la mêmecatégorie car,

228si un fonctionnaire de lYO%ce a sa résidencehabituelle et travaille dans un État h6te avant
d'entrer au servicede l'Office,il est peu probable que le cas se produise où un transfert de
fonds effectué parlui à destination ou en provenancede l'État hôte soit considéré comme
étant un acteen rapport avecses fonctions à l'officeDe même,l'immunitéà l'égard des

dispositions limitant l'immigration etdes formalitésd'enregistrementdes étrangers,prévue
à l'alinéad de la section 18,s'applique essentiellementaux non-résidents.
5. En conséquence,les catégoriesde privilèges etimmunitésintéressant directement
les fonctionnaires recrutéssur le plail local sont les suivantes:

a) I~?mn~ur deiuridictionpour lesactesacco~nplip sar eux enleurqualité
offielle(y comprisleursparoleset écrits)[alinéaa de la section181
L'alinéaa de la section 18, qui confèreaux fonctionnaires l'immunitéde juridiction
pour les actes accomplispar eux en leur qualitéofficielley compris leursparoles et écrits),

est la disposition la plus inportante de cette section. L'Organisation des Nations Unies
n'a jamais acceptéla moindredérogationàcette disposition.L'importance capitalede cette
disposition tient au fait ,que,lorsqu'un fonctionnaireagit en sa qualitéofficielle, lesactes
qu'il accomplitsont en fait des actes de l'Organisation des Nations Unies elle-mêmes,i
bien que la nationalitédu fonctionnaire n'importe absolument pas. Sans cette immunité

les fonctionnaires pourraient êtreassignésenjustice ou poursuivispour desactesaccomplis
par eux en leurqualitéofficielle;ilspourraientêtretenusdecomparaître devantlestribunaux
pour témoignerà propcj de questions de caractéreoÆciel; ils pourraient êtrearrêtée st
interrogéspar les autoritésde 1'Etatau sujet de questions en rapport avec leurs fonctions
officielles.Si cetteprotectionleur étaitretirée, lesfonctionnairesse trouveraient alorsplacés
dans une situation tellequ'ilspourraient êtrel'objet depressionset d'influences extérieures,

en violation directedesdispositionsdel'Article100dela Charte. 11est d'autre part manifeste
qu'en soumettant les fonctionnaires à la juridiction de1'Etathôte, on risquerait d'aboutir
à la divulgation d'éléments quid,ans le cadre de toute fonction publique, sont considérés
à juste titre comme relevant des affaires internes decaractèreconfidentiel. Celapourrait
égalementaboutir à permettre de faire échecaux dispositions déla section 4 de la Con-
vention (relativesàl'inviolabilité des archiveest des documents),étantdonnéque Iecontenu

de ces documents pourrait étredivulguéà l'occasion del'interrogatoire d'un fonctionnaire
de l'office. Et il est certes évident qu'il convient eonner une large interprétation à la
notion de «juridiction » étantdonnéque c'est précisémenlte principe fondamental de
l'Article 100 qui est en jeu ici. Ainsi, par exemple,lorsqu'un État Membre confieà des
organismes ou à des tribunaux administratifs, plut& qu'à des organesjudiciaires au sens
strict du terme, lesoin de procéderà des enquêtesou à desauditions, leprincipe de l'immu-

nitéde juridiction doit s'appliqueravec la mêmeforce. Cette interprétationa étéacceptée
tant par les États Membres que par les États non membres avec lesquels l'organisation
des Nations Unies a conclu des accords sur les privilègeset immunitésde I'Organisation.
Tlne faut toutefois pas oublierque pour tous les fonctionnairesautres que le Commissaire
générallui-mêmecette immunité n'estpas l'immunitégénéraledont jouissent les agents
diplomatiques, mais une immunité strictemenltimitéeaux actesaccomplisparl'intéressé en

sa qualit6 officielle:il s'agitd'une immunitéstrictement «attachéeà la fonction ».
Certes des cas limites Feuvent se présenterdans lesquels le caractère«officiel» ou
« non officiel» de l'acte accompli peut prêterà controverse et, en saqualitéd'employeur,
l'officedoit se réserverle droit de trancher la question. Toutefois, le fait que tout acte d'un

fonctionnairequi s'inscritvéritablementdanslecadre d'activités politiquesest par définition
« non officiel» devrait apaiser les craintes que pourraient éprouver des gouvernements
hôtes. L'abstention de toute activitépolitique est non sedement une caractéristiquede
l'emploi au servicede l'Organisation des Nations Unies, mais c'est là une obligation ex- prcssémentassuméepar chaque fonçti~inni~it.~ E.n çonstquence. un fonctionliaire qui x
livrerait à des activités politiquesdirigéescontre Ic gouvernement ne pourrait s'abri;<;

derrière l'immunitéaccordéepour les actes accomplisen sa qualit&officielle. Quiplus est,
de telles activitésamèneraient l'Officeà prendre contre lui des mesures disciplinaires,et
notamment, le cas échéant, à le licencier. D'ailleurs,tout gouvernement hôte devrait être
rassurédu fait que, même lorsqu'il s'agit d'un acte officiel,le Secrétairegénéral(ou le
Commissairegénéral, agissant enson nom) non seulementpeut mais doit lever l'immunitt5

du fonctionnaire intéressé« lorsque cette immunitéempêcheraitque justice soit faite et
pourra êtrelevéesans porter préjudiceaux intérêts de l'organisation » (section 20). Le
gouvernementpourra donc toujours demander la levéede I'imn~uniti.dans un cas parti-
culier,si cesconditionssont réunies.Même lorsqueI'Officen'est pas prêt.àlever11immunit2
d'un membrede son personnel celane signifiepas qu'il n'a pas la possibilitéde prêterson
concours aux autoritésadministratives ou judiciaires du gouvernement hôte. L'Officea

souvent donnédes informations à ces autorités etcommuniquéaux juridictions locales les
renseignementsque contenaient ses dossiers et qui intéressaient des affairesdont cesjuri-
dictionsétaientsaisies.Au surplus, l'Officea, parfois, participéà des enquêtesmenéesen
commun aveclesautoritéslocales à propos, par exemple,de vols d'articles lui appartenant.
Danscertains casI'Officea comrnenckpar licencierlefonctionnaireen cause, puis a demandé
aux autoritéslocales de le poursuivre et s'est ensuite constituépartie civile lors du procès

pénal. Tellessont les mesures d'ordre pratique que I'Officepeut prendre et qu'il a prises i
pour s'acquitterde l'obligation qui lui incombeen vertu de la section 21 de la Convention
de collaborer, «en tout temps, avec lesautoritéscompétentesdes États Membres en vue
de faciliterla bonne administration de la justice, d'assurer l'observationdes règlementsde !
'police,etc..». I

b) Exonération de tout impôtsurles traitementset é~?tolutnenvtsrsés
par l'organisation des Nations Unie(ssection18 b)

Cette exonérationne vise pas à créerune classe bénéficiand t e privilègesparticuliers.
En fait,le barèmedes tpitements qui sont versés exemptsde tout impôt aux fonctionnaires
de l'Officeest établieu égard aux traitementsque perçoivent, aprèsdéduction del'impôt,
les fonctionnairesdu pays hôte titulaires de postes comparables. Le but réelde cette exoné-
ration est double. D'une part, étant donnéqu'il est souhaitable d'assurer l'égalitée ,n
matièrederémunératione ,ntre fonctionnairesde même rang, l'exonérationpermet à l'office

d'établirdes traitements comparables pour des postes comparables sur toute l'étenduedes
territoires où il exerce son activité,sans qu'il failleprocéderconstamment aux ajustements
qui seraient nécessaires s'iflallait tenir compte des différencesentre les législation5fiscales
~~ationaleet des modifications apportéesà ces législations.D'autre part, et c'est là sans
doute une considération encore plus importante, l'exonérationpermet de faire en sorte
que les fonds versésà titre de contributions volontaires32 par les Etats Membres et les

organisations privées nesoient pas détournésvers les du Trésor des pays hôtes
commc ils le seraient si les traitements des fonctionnaires recrutes sur le plan local .étaient
imposables.Toutes les activitésexercéespar l'organisation des Nations Unies sur le terri-
toire d'un État hate ont un trait fondamental commun, à savoir qu'klles ne visent pas,
directementou indirectement, à assurer desrecettesau Trésor de cet État. Certes, il va sans
dire que I'Officene pourrait attendre des États qu'ils augmentent leurs contributions afin

de compenser l'accroissementdes dépensesqu'il devrait supporter si les traitements versés
par lui étaient imposables:I'Officedevrait faire face à cet accroissement de dépensesen

32C'estlecaractère volontairee cescontributionsqui &viteégalemen t l'officela nécessité
d'avoirun fondsde péréquatiodnesimpôts comparable A celuiauquela recours l'organisatiodes
NationsUnies. ,..B...e-......?&+:&..,... . .a&.*:-~~r2>,~;*.;, ,,.:;; *,,*:;..S.% .r~:,.:;,:!:;?:::,

~i se réduisantleçservicesqu'il assureaux réfugiée st l'onne peut guèreconcevoirque ce soit là
ce que les Etats hôtes souhaitent.
triter
iest, ?
'se,t c) Exemptionde toute obligationrelatiileau service national(section18 c)
être
u le Cetteimmunité estfondée surla nécessité de faire en sorte que le déroulementefficace
.nité des opérationsde l'organisation des Nations Uniesne soit pas menacépar la cessation des

J et servicesdes fo-tctionnairesd'une organisation internationale qui sont appelésà accomplir
Le leur service militaire national. Elle procèdeégalementde l'idée,que les États Membres
rti: partageront sans doute, qu'en travaillant au servicede l'organisation des Nations Unies,
:ité tout hommejoue, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationalesu , n rôle
-on aussi positif que s'il servait dans les forces armées deson pays. ILest manifeste que c'est
dans le cas des hauts fonctionnairesrecrutéssur le plan local que le déroulementdes opé-
: a ,
les ; rations de l'office serait leplus menacé,étantdonnéqu'on ne pourrait les remplacer qu'au
ri- prixdesplusgrandesdifficultésc :hefsdedépartements,médecins,spécialistesdelaformation
211 i professionnellesontautant d'exemplesévidents.Pour cettecatégoriedehautsfonctionnaires,
!t. l'Officene pourrait faire autrement que d'insistersur le maintien de cette immunité.
1é ..
Il est toutefois des fonctionnaires appartenant à des catégories moinsélevéesp ,our
:s lesquels on pourrait envisager des arrangements d'ordre pratique qui permettraient de
3s concilier lesintérêtd sivergentsde I'Ofiïceet de l'État hôte, soucieuxtous deux de disposer
i de leurs servick.On pourrait, par exemple,prévoirun système desursis d'incorporation t
'e l , pendant ia périodenécessairepour permettre à l'officede trouver des remplaçants. II con-
e vient toutefois de bien souligner que l'Officene pourrait assumer l'obligation (telleque i
i
celle imposéeaux employeurs dans certains États) de continuer à verser, en tout ou en
I partie, le traitement des intéressésn ,i tous autres émolumentsou prestations pendant la
i durée de leur servicemilitaire. L'exécutiond'une telle obligation signifierait en fait aue
I l'organisation des Nations Unies subventionne le service militaire dans un État do&é
- ce qui serait une utilisation des fonds que les États et les organismes privésqui versent
1 . des contributions ne sauraient guèreaccepter - et versedouble traitement pour un même

poste, étantdonnéqu'il lui faudrait égalementrémunérer tout remplaçant.
11nefaut cependantpas oublierque toute applicationmoins rigoureusede cette immu-
nitéprésenteraitun inconvénient majeurdu fait qu'elle obligerait l'Office à faire preuve

d'une certaine dureté a l'égardde l'un ou l'autre des intéressésE . n effet, l'Officedevrait
alors soit licencier lefonctionnaire appeléà accomplir son servicemilitaire, soit nommer
un remplaçant à titre purement temporaire, étantentendu qu'il serait licencié lorsque
l'ancien fonctionnaire aurait achevé son service militaire. Mais il est encore un autre
inconvénient:il s'agit du gaspillageet de la perte d'efficacitéqui ne manqueraient pas de
se produire si l'Officedevait assurerla formation et le recyclage de ses fonctionnaires

de façon à permettre des interruptions de servicede la part de ceux appeléssous les dra-
peaux Compte tenu de toutes ces considérations, le maintiende cette immunitéparaît
donc pleinementjustifié.L'Officenourrit l'espoir que tout État hôte conviendra qu'en
soumettant auxobligations militaires desfonctiomaires de l'office, il causerait à celui-ci
un préjudiceque ne sauraient guèrecompenser les avantages que pourrait en retirer ledit
État.

6. II a déjàétésoulignéque les privilègeser immunitésne sont pas accordésau profit
de l'intéressé et que, lorsque les circonstances s'y prêtent,le Secrétaire généraelt, par
délégationl,e Commissaillegénérap leuvent les lever. C'estpourquoi, tout usage abusif de
ces privilègeset immunitésamèneraitl'Officeà prendre des mesures disciplinaires sur le

plan interne et pourrait avoir pour conséquence,une fois l'immunitélevée,de rendre Ic
coupablejusticiable des tribunaux de l'État hôte. 7. ~'Etat Iit~tca d'anlples moyens de faire connaître au Commissaire génCralses

vuessur Linabus éventuel.ALIcas où l'Officenejugerait pas possiblc de partager l'opinion
de \'État hôte et de coiisidérerqu'un abusa Ct6 coinmis, l'État hôtedisposerait ericorcds
larges earanties. II poilrrai: faire connaître directement son avis au Secrétaiginéralcie
l'organisation des Nations Unies qui,en raison de son expériencede l'application de la
Conventionde 1946dans différentspaysdu monde, pourrait juger du bien-fondé des points

. , . - de vue opposés.En dernier recours, l'État hôte pourrait suivre la procédureprévue parla
Conventionelle-même à la section 30 pour le règlement desdifférends.

Le 15mai 1968

-.- ---

15.- QUESTION DESAVOIR SILETRAITEMEN D 'UN FONCTIONNAIR PEEUT FAIRE L'OBJET

D'UNE SAISIEORDONNÉEPAR UN TRIBUNAL

Lettre adresséed l'attachéde liaison pourles questionsjuridiqr~es
cleI'Orgrrnisationdes Nations Uniespour le développernenitndrrstriei

Vous évoquez l'hypothèse dans laquelleun tribunal, à l'occasionde l'exécution d'un
jugement rendu contre un membre du personnelde I'ONUDI, le condamnant à payer une I
somme dont il est débiteur,tente d'ordonner à cette organisation qu'elle verse une partie

' du traitement de ce fonctionnaire au créancierde celui-ci. Dans certains systèmes,cette
procédureporte le nom de saisie-exécution du traitement. i
IITiefaitpas de doute qu'une telleprocédure estnulle et non avenueen ce qui concerne i
I'ONUDI. En premierlieu, la signification i5I'ONUDI de la mesure ordonnéepar le tri-

bunal est un acte à l'égardduquel I'ONUDI jouitde l'immunitéde juridiction, en vertu
de la section2 de la Convention sur les privilègeset immunitésdes Nations Uniess3et de
la section9 a de l'Accordrelatif au siègedeI'ONUDI 34.En deuxièmelieu,cette procédure i
reviendrait à saisir les avoirs de I'ONUDI, alors que cette organisation est exempte,aux
termes de la section3 de la Convention sur les privilègeset immunitésdes Nations Unies.

de cette forme de contrainte. Il convient de noter que toute décisionjudiciairede la nature
envisagées'adresseraità I'ONUDI et que le atraitement ))devant faire l'objet dela saisie,
avant d'êtreverséau fonctionnaire intéresséf,ait partie des avoirs de I'ONUDI.
Toutefois, comme vousle savez, les immunitésde l'organisation ne peuvent servir de
l
justification à un membre du personnel qui se soustrait à l'exécutionde ses obligations
juridiques etl'organisation desNations Uniesa pour politique, conformémena tux décisions 1
de l'Assemblée généraled,e prendre des mesurespour éviterque l'immunitéde juridiction' l
ne fasseéchecaux droits des créanciers.

C'estpourquoi la pratique ci-après aétéétablieen ce qui concernelessaisies-exécutions
et autres mesures analogues ordonnées parun tribunal, tendant à inviter l'organisation.
en sa qualité d'employeur,à etfectuer régulièremend tes prélèvements sur le traitement de
l'un de ses fonctionnairespour les verser au titulaired'une créance consacrép ear un juge-
ment. La décisiondu tribunal, si elleest signifié,st retournéeau créancier(ou à l'huissier),

accompagnéed'une note expliquant que l'organisation jouit de l'immunitéde juridiction
et indiquant la politique de l'organisation en ce qui concerne les obligations juridiques
privées des membresde son personnel. Quantau fonctionnaire intéressé, il esitnvité - en
.
NationsUnies,RecueildesTraitésv ,ol.1,p. 17.
:" VoirAnnriairjeuridique,1967,p. 49.

232 à renvoyer la question à l'organisation pour examen et permettrait au Secrétaire général
d'accepter l'instrumenten dépôtdéfinitif.
3juillet 1969

14. - COMPÉTENCEEXCLUSIVEDU SECRETAI GÉ NÉRALPOUR AUTORISERLES FONC-

TIONNAIRESDÉSIRA~TCONSERVER OUCHERCHANT AOBTENIR LESTATUTDE RES~DENT
PERMANENTDANS UN ÉTAT MEMBR DETERMINÉÀ SIGNERLA RENONCIATION AUX
PRNILÈGES ET IMMUNITÉSREQUISEDE CESFONCTIONNAIREP SAR L'ÉTATMEMBRE
EN QUESTION- POLITIQ DUEL'ORGANISAT D OSN ATION UNIESA CET ÉGARD

Mémorandum adress éuClzede la Section desRèglements
et desprocédii, ervicedu personnel

1. Vous désirezsavoir si l'on peut considérerque la délégationde pouvoirs du
Secrétaire généraalu Directeur du Programme des Nations Unies pour le développen~ent
(PNUD) et au Directeur généraldu Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) peut
êtreconsidéréecomme habitantcelui-ci à autoriser les fonctionnaires à renoncer aux
privilègeset immunitésdes Nations Unies. Les pouvoirs du Secrétaielncequia
concerne les privilègeset immunitésde l'organisation, dont les privilègeset immunités

des fonctionnaires ne représententbien entendu qu'un aspect, ne ressortissent pas, fonda-
mentalement, à l'administration du personnel; aussi, en l'absencede disposition expresse
sur ce point, on ne peut pas dire que cespouvoirsse trouvevertu de la déléga-
tion de pouvoirs concernant l'application des dispositions du Statut et du Règlementdu
personnel relatives au recrutement et à la nomination des fonctionnaires.
2. À notre avis, ces pouvoirs n'ont pas été formellement déléguéset
ils ne doivent d'ailleurspas l'être.

3. Lepouvoir de leverles privilègeset immunitésappartient exclusivementau Secré-
taire général-(sauf lorsqu'isl'agit-de sespropres privilègesétimcasc'est leuel
Conseil de sécuritéaui est comoétent).Certes. la législationsur l'immigration de l'État
0 Membre intéressécomporte une disposit-oaux termes de laquelle 6s fonctionnaires
des Nations Uniesoivenf.renoncer à leurs immunitéss'ils veulent acquérir ouconserver
lestatut de résidentdece-Etapparemmentfondéesur l'hypothèseque lesfonctionnaires
des Nations Unies peuvent renoncer personnellementains au moins des privilègeset
immunitésqui leur sont accordés encette qualité. Néanmoins,il ressort clairement de la

Charte, de la Convention sur les privilègeset immunitésdes Nations Unies33et du Statut
du personnel qu'en ce qui concernel'organisation des Nations Unies, dans ses rapports
1 avec ses fonctionnaires,les privilègeset immunités nesont pas l'apanage desfonctionnaires
eux-mêmes:ils constituent au contraire des prérogatives de l'organisation elle-même,
liéesaux fonctions de l'organisation, et le Secrétairegénérala seul qualité pour décider
1 s'il a lieu de les lever. En conséquence,autoriser des foacrenoncertleurs
i privilègeset immunitéséquivautà leverl'immunNations Unies.

4. La politiquA suivre en ce qui concerne les conditions dans lesquellesun fonc-
tionnaire peut êtreautoriséoncer à ses privilègeset immunitésdoit, à notre avis, être
appliquéeuniformémentdans toute l'organisaLaopolitique formuléeet suivie par le
Secrétairegénéral, conformémà l'intention exprimée parl'Assembléeget à sa
position sur la question, est de ne pas nommer de personnes ayant le statut de résidentper-
manent de l'État Membre intéà despostes d'administrateur, et de ne pas autoriser les

33NationsUnies, Recueildes Tr,ol1 p15.fonctionnaires de la catégoriedes administrateurs à renoncer à leurs privilègeset immunités
afin d'iicquérircc statut. Les exceptioirs oi~tétélimitkes aux cas où le fonctioiinaire qui
demande l'autorisation cst apatride, cn fait oucn droit. Dans le cas des agents dcs services
généraux,le Secrétaire général p aour politique de les autoriser à renoncer aux immunitis.

5. On a fait valoir que la répartition géographiqueétaitun facteur inoins important
pour le recrutement des administrateurs du FISE et du PNUD que pour celui des autres
administrateurs des Nations Unies, mais nous ne pensons pas qu'il conviennepour autant

de déroger,dans le cas du personnel deces organismes,à la politique de l'organisation con-
cernant la renonciation aux privilègeset immunités. L'Assemblée générale a certdeosnné
une grande importance à la répartition géographique lorsqu'elle a défini sa positios nur ce
point, mais on ne peut pas dire que ce facteur ait étéle seul a êtrepris en considération et
on ne peut pas non plus prétendreque le principe de la répartition géographiquen'entre pas
en ligne de compte dans le recrutement et la nomination des administrateurs du FISE et

du PNUD.
Il juillet 1969

Lettre adressée à unparticulier

II vous sera peut-être utilede savoir quelles sont les règlesdu droit international sur
lesquelles s'appuie l'Organisation des Nations Unies pour faciliter l'entréeaux États-Unis
des membres de la famille desfonctionnaires de l'organisation et qyellessont lesprocédures
établiesen la matière.Bien entendu, le droit d'obtenir un visa des Etats-Unis en application
de la législationde cepays en tant que tellene relèvepas de la compétencede l'organisation.

Le paragraphe 2 de l'Article 105de la Charte .desNations Unies stipule: « Les repré-
sentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'organisation jouissent ...
desprivilègeset immunitésqui leur sont nécessairespour exercer entoute indépendanceleurs
fonctions en rapport avec l'organisation. ))

Conformément au paragraphe 3 de l'Article 105 de la Charte, l'AssembléegénSrale
a proposé aux Membres des Nations Unies d'adopter la Convention sur les privilègeset
immunitésdes Nations Unies, qui énonceen détailles obligations des Membres en vertu du
paragraphe 2 de l'Article 105 de la Charte. Aux termes de l'alinéad de la section 18 de

l'articlV de la Convention,, les fonctionnaires de l'organisation des Nations Unies «ne
seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur
charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistement des
étrangers».

Indépendamment de la Charte et de la Convention, l'Accord entre l'organisation des
Nations Unies et les États-unis d'Amériquerelatif au Siègede l'organisation des Nations.
Unies 3"spose, à la section 11de l'article IV,que:
«Lesautoritésfédéralesd,'État oulocalesdes États-Unisne mettront aucun obstacleau
transitàdestinationou enprovenancedu district administratif:1)des représentansesMem-
bres ou des fonctionnairesdel'organisationdesNationsUnies,ou desinstitutionsspécialisées

tellesquedéfiniesàl'Article57,paragraphe2 dela Charte,ou des famillesdecesreprésentants
et fonctionnaires.» [L'obligationde produire des preuvesraisonnables établissant queles
personnesse réclamantdes droits accordés à la section11 rentrent bien dans les catégories
prévues & ladite sectionest expressément prévàel'alinéac de la sectio13de l'Accord.]

34 Zbid.vol. 11,p. 13. 1974 ANNUAm JURïDIQUE DES NATIONS UNIES- extrait

3. La fonctionnaireen questionpeutfaire unedéclarationécriteétant entendq uu'elle
neserapas obligéedecefait àseprésenter devantleTribunal.Sadéclarationdevraitporter
uniquementsur les faits telsqu'ellese les rappelleou tels qu'ellepeut lesvérifierdansles
documents pertinents.

' Lettre adressée à l'Assistant du Secrétairegénéral
d'une orgarzisationirztergoui~erner?zet~tale

En cequiconcernelesfonctionnairesdel'organisation desNationsUniesayantunrang
inférieur celuidesous-secrétairegénéral. qu'ilssoientrecrutésà l'écheloninternationalou

local.qu'ilssoientounon"détachés"parleurgouvernement.leurindemnité estlimitée.aux
termes de la Convention sur les privilèges et immunitésdes Nations Unies, aux
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Un fonctionnaire ne
jouirait pasd'uneimmunitéspécialedepoursuiteslocalespour undélitpénaldu simplefait
qu'ilest employépar l'Organisationdes Nations Unies. Le fait qu'ilest poursuivi ou non

soitpar legouvernementlocalsoit parlegouvernementdupaysdufonctionnaire.Enfait, il
existe des cas où des fonctionnaires recrutés à l'échelon internationalont fait l'objet
d'arrestations etde poursuites dans lepays de leur lieud'affectation. Danscertains de ces

A l'exception des fonctionnaires ayant un rang équivalentou supérieur à celui de
sous-secrétairegénérallesfonctionnairesde l'organisation desNationsUnies nejouissent
pas aux termes de la Convention sur les privilègeset les immunitésdes Nations Unies du
statut "diplomatique". Toutefois. dans certains pays où se,,trouvent des bureaux de
l'organisation des Nations Unies, leshauts fonctionnairesde l'organisation ayantun rang
inférieurà celui de sous-secrétaire général jouissente .n vertu d'accords spéciaux. des
-. privilègeset immunitésdiplomatiques. En outre, en vertudes accordsde siègerelatifs aux
... Commissionséconomiques. signés entre les gouvernementshôtes et l'organisation des
NationsUnies.touslesfonctionnairesjouissent del'immunité "d'arrestation personnelleou
de détentinn". Cependant. à ma connaissance, nous n'avons encorejamaiseu l'occasion
d'examiner le problèmede juridiction pour des délitscommispar ces fonctionnaires.

205

-. .... .- -..-.. tionnement efficace de l'organisation. En vertu de la section 20 de la Convention sur les
privilèges etmm~initésdes Nations Unies. le Secrétaire génélourrait to~gourslever
l'immunitéd'arrestation ou de poursuites dans tous les caBson avis. cette immunité
empëcheraitquejustice soitfaite et où ellepeut êtrelevéesans porter préjudiceauxintérêts
de l'organisation".

24.- PUBLICATIO DN'UN ARTICLE PRÉPARÉ PAR UN ANCIEN FONCTIONNAIRE
. ALORS QU'IL ÉTAIT ENCOREAU SERVICEDE L'ORGANISAT IOENNATIONS
UNIES - OBLIGATIO QNUI DÉCOULENT A CET ÉGARDDE L'ARTICLE 1.5DU

STATUT DU PERSONNEL

Lettre iIIItit~cietflonctiontraire

vous avez apportéquelques additionsaprèsavoircessévos services àl'organisation. Vous
, nous expliquez que votre ancienne Division s'oppose à certaines de ses additions.

L'Organisation des Nations Unies exerce un contrôle strict sur les publications
effectiiéespar les fonctionnaires qui. conformémentàla dispositioe.du Règlement
du personnel. ne peuvent chercherire publier.sans l'autorisation préalableduSecrétaire
général.des articles. des livres. etc.. si ceux-cimettent en cause lesbuts. les travauxou les
intérêtse l'Organisation. Lescritèresdéterminantune telle autorisation sont exposésdans
le Statut du personnel. notamment'artic1.4.quitraite de la nécessitépour lesfonction-
naires internationaux d'éviter tout acte et. en particulier. toute déclarationpublique de
naturehdiscréditerlafonction publique internationale.et de fairepreuve de laréserveet du
tact dont leur statut international leur fait un devoir indique clairement que des
considérations purementdiplomatiques pourraient intervenir). et àl1.S.uitraite de
la protection des renseignements dont lesfonctionnaires ont eu connaissance du fait de leur
situation officielle et qui n'ont pasétérendus publics.

Cependant. lorsqu'un fonctionnaire quittele service de l'organisation. l'article
Statut du personnel cesse de lui êtreapplicable. et la sruie obligation à laquelle il doit
continuera se conformer. en ce qui concerne les publications. est celle qui luiincombeaux
termes de I'article 1.5du Statut du personnel qui se lit comm: suit
"Les fonctionnaires doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les
questions officielles. Saufdans l'exercice de leurs fonctions ou avec autorisation du
Secrétairegénéral.ils ne doivent àaucun moment communiquer qui que ce soiOU
utiliser dans leurintérët propre. unrenseignementdont ilsont euconnaissance dufaitde

leur situation officielle et qui n'apas étérendu public. La cessation de servicene les
dégagepas de ces obligations."
Cela signifie que lorsqu'un fonctionnaire cesse d'avoir ce statut il doit néanmoins
obtenir I'autorisation du Secrétairegénérasl'ilsouhaitepublier un renseignement dontilaeu
connaissance du faitde ses fonctions officielleset qui n'apas encore étérendu public. Dans
les autres cas.l n'est pas tenu d'obtenir I'autorisation du Secrétairegénéral avantde
procéder à une publication. étant donné que la disposition 101p.du Règlement du
personnel n'est plus applicable.

Nous ne connaissons pas en détailla nature des dernières additions que vous avez
apportées à votre article. Par conséquent. nousne pouvons déterminersi elles posent un
problème d'information confidentielle. Cependant. aucun problème de ce genre ne se

206 2. En ce qui concerne le paragraphe Y du mémorancl~im.j'nimeraispréciserque tenir
un fonctionnaire pour péc~iniairementresponsable de la perte de biens appartenant à

l'organisation ne devrait en aucun cas êtreconsidérécomme Line"peine péc~iniaire".Les
sommes que le Comitépeut recommander de "porter au dkbit" du compte du fonctionnaire
en vertu de la règle de gestion financière 110.15, b,76, sont en réalitédestinées à faio
récupérerà l'organisation une partie au moins des pertes subies. II friiit donc ;ti~ijou~~
garder à l'esprit que ces mesiires ne doivent pas êtreconfondues avècles mesures disci-
plinaires prévues au chapitre X du Règlementdu personnel.

26. - IMMUNITÉ DONT JOUISSENT LES FONCTIONNAIRES ET LEUR PROCHE

Mérnorand~irin ntérieur

a étédemandépour eux par l'organisation des Nations Unies et qui a étéimmédiatement
accordé. Quelque temps aprèsleur entréeen fonctions et l'octroi de leur visaG-4. lesdeux

fonctionnaires ont, conformémentaux dispositions pertinentes du Règlementdu personnel,
déposé unedemande pour faire venir des membres de leur famille pour lesquels ils ont
sollicité,par l'intermédiairede l'organisation, des visas G-4. ..
2. En vertu des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunitésdes
Nations Unies77(ci-aprèsdénomméela '-'Convention")et de l'Accord entre l'organisation

des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'organisation des
Nations Unies78(ci-aprèsdénommé"l'Accord de Siège"), les fonctionnaires des Nations
Unies jouissent de l'immunité ence qui concerne les restrictions à l'immigration et les
formalités d'enregistrement des étrangers. La section 18 de l'article V de la Convention
dispose notamment :

7bLa règle degestionfinancière110.15est ridigéecommesuit :
"Inscriptiondespertesde bie~znlrcomptedesprujirs erpertes
"n) Le Contrôleur peut.aprèsavoirprocédé dan cshaquecas a une enquêteapprofondie,
autoriseràpasserpar profitsetpertesle montantdespertesdebiensappartenantàl'organisation
OU autoriser tout autre ajustementcomptabledestinéà faire concorder le solde figuranten
écrituresavecles quantités réelles.
"b) En ce qui concerneles sommes à porter au débitdu compte des fonctionnairesou
d'autrespersonnes responsabledse pertes.le Contrôleurse prononceen dernierressort."
77Nations Unies, RecueildesTraités,vol.1.p. 15.
78Ibid. vol.11. p.12. "Les fonctionnaires de l'organisation des Nations Unies :

"d) Ne seront pas soumis non plus que leurs conjoints et les membres de leurs

famillesvivant à leur charge aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités
d'enregistrement des étrangers .. ."
La section 11de l'article IV de l'Accord de Siègedispose également :

"Les autorités fédérales,d'Etat ou locales des Etats-Unis ne mettront aucun
oujo~irs obstacle au transit à destination ou en provenance du district administratif : 1)des
.s (i ) représentants des membres ou des fonctionnaires de l'organisation des Nations
, Unies . . .ou des familles de ces représentants et fonctionnaires."

En outre. la section 13de l'article IV dispose :
1.e 1975

3OCHE
LITAiU'T

L'alinéab, 1.de la section 13dispose en outre :

"Aucune action ne sera intentée en vertu de ces dispositions législativesou
réglementhirespour contraindre l'une des personnes susmentionnées à quitter les
Etats-Unis, sans l'approbation préalable du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Cette
approbation ne pourra êtredonnée qu'après consultation avecle Membre intéresséde
l'organisation des Nations Unies, s'il s'agit d'unreprésentant d'un Membre (ou d'un
membre de sa famille) ou avec le Secrétaire général . . . s'il s'agit de toute autre

"Le Secrétaire général pourraet devra lever l'immunitéaccordéeà un fonction-
--..., . .
naire dans tous les cas où, àson avis, cette immunitéempêcherait quejusticesoitfaite
et pourra êtrelevéesans porter préjudiceaux intérêts de l'organisation."

ités des ---

l'Accordde Siège,qui se lit ainsi :

"Tout différendentre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis au sujet
de l'interprétationou de l'application du présentAccord ou de tout accord additionnel
sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociationsoupar tout autre mode de règlement

agréé par les parties,soumis aux fins de décisiondéfinitive à un tribunal composéde
trois arbitres. dont l'un sera désigné par le Secrétaire général, l'autre par le Secrétaire
d'Etat des Etats-Unis et le troisièmechoisi par les deux autres, ou, à défaut d'accord
entre eux sur ce choix, par le Présidentde la Cour internationale de Justice."

I "les dispositions interdisant l'citl't~visziet celles qui prkvuicnt l'exclusionou
l'expulsion d'étrangersne s'appliquent pus irtis non-in1rn. ..3) qui appürtien..
nent ails catégoriesvisées dans[ladispositi...ci,15.G. iv. de la section 11«,,
du présenttitre, àl'exceptiondes dispositionsrelatives aux demandes raisonnabl-sde
présentation de passeports et de visas devant servïr de piècesd'identité et despièces
nécessaires pour établir que leiirs titulaires appartiennent bien à I'ur?edesdites

catégories.. .".
D'autre part, la dispositiCI,15, G. iv. de la section 1101stipule que parmi les
étrangers non immigrants figurent "les fonctionnrtires ou les employés[des] organismes
internationaux ainsi que les membres deetir proche familleIIressort en conséquence
qu'en vertu de la législationdes Etats-Unisrelative àl'immigrationni la s1726oq,ui
traite de la procéduresuivie dans le cas de l'exclusion d'etrangers, ni la section 1251,qui
traite de la procédure relativeàleur expulsion. ne peuvent être appni aux fonction-
naires ni à leur famille si ces personnes répondent à la définition de la
disposition, 15.G, iv, de la section 1101 et bénéficient dela protection prévue au
paragraphe 3 de la section 1102.

71 octobre 1975

27. - QUESTION DE SAVOIR SI UN FOXCTIONNAIRE DES NATIONU SNIES PEUT
OBTENIRUN CONGÉSPÉCIALPOURTERMINER SON SERVICEMILITAIREDANS

SON PAYS D'ORIGINE, À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA
CONVENTIO SUR LES PRIVILÈGES ET I~~;\~UNITÉSDES NATIONU SNIES ET
DE L'APPENDICE C DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Mémornnririt? iitérieur

Le Servicejuridique a été pride donner son avis au sujet de la législation applicable
en matière de service militaire un fonctionnaire ressortissant d'un Etat Membre. Ce
fonctionnaire a sollicitéde l'organisation l'autorisation deprendre un congé lfin de
terminer son service militaire.

1. En vertu de l'alinéade la section 18Je I'anisVede LaConvention sur les privi-
. lègeset immunitésdes Nations Unies. les fonctionnaires de l'organisation sont exempts
de toute obligation relative au service national.Etat h.fernbre dont le fonctionnaire
intéressé est ressortissanta adhéréà la Convention sans déclaration ni réserve. 11devrait
donc êtretenu d'exempter du service militaire tout fonctionnaire de l'organisation en vertu
de l'alinéac de la section 18 de l'article V. La personne intéresséeest employée par
L'Organisationen vertu d'un contrat qui lui donne la qualitéde fonctionnaire au sens de la
section 17de l'articlV de la Convention.

198 D'autre part, la dispositci,15.G. iv, de la section 1'101stipule que parmi les
étrangers non immigrants figurent "les fonctionnaires ou les employés[des] organismes
internationaux ainsi que les membres de leur proche famille".ort en conséquence
qu'en vertu de la législationdes Etats-Unis relative àl'immnila section 1226,qui

traite de la procédure suiviedans le casde l'exclusiond'étnila section 1251,qui
traite de la procédure relativeàleur expulsion, ne peuvent être si aux fonction-
naires ni à leur famille si ces personnes répondent à la définition de la
dispositiona, 15G, iv, de la section 1101 et bénéficientde la protection prévue au
paragraphe 3 de la section 1102.

2 l octobre1975

27. - QUESTIO NE SAVOIR SI UN FONCTIONNAIRE DES NATIONU SNIES PEUT
OBTENIR UN CONGÉ SPÉCIALPOURTERMINERSON SERVICEMILITAIREDANS
SON PAYS D'ORIGINE, À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS PERTINEXTES DE LA
CONVENTIO SUNR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONU SNIES ET

DE L'APPENDICE C DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Mémorondrrmintérieur

Le Servicejuridique a étépriéde donner son avis au sujet de la législationapplicable
en matière de service militaireun fonctionnaire ressortissant d'un Etat Membre. Ce
fonctionnaire a sollicitéde l'organisation l'autorisationde prendre un congé spécial
terminer son service militaire.

1. En vertu de l'alicéde la section 18de l'article V de la Convention sur les privi-
lègeset immunités des Nations Unies, les fonctionnaires de l'organisation sont exempts
de toute obligation relative au service national. L'Etat hlembre dont le fonctionnaire
intéressé estressortissant a adhéréà la Convention sans déclaration ni réserve. II devrait
donc êtretenu d'exempter du service militairetout fonctionnaire de l'organisation en vertu
de l'alinéa de la section 18 de l'artiV.eLa personne intéresséeest employée par
l'organisation en vertu d'un contrat qui luidonne la qualitéde fonctionnaire au sens de la
section17 de l'articVede la Convention.

2. Aux termes de la sectionc de l'appendiceC du Règlement du personnel, les
fonctionnaires nommés pourune période destage qui comptent un an de services satisfai-
sants ou nommés à titre permanent ou régulier peuvent, si le gouvernement d'un Etat
Membre les appelleà servir dans ses forces armées, êtremis en congé spécialsans traite-
ment par l'Organisation pour la duréedu service auquel ils sont astreints. Cette disposition
est applicable, bien que lasection n de l'appCnprévoieque les fonctionnaires ressor-

198 tissants des Etats Membres qui ont adàla Conventionsur les privilègeset immunités
des Nations Unies sont exemptésdu service national. La se1de l'appendiceC dis-
pose en outre que le Secrétairegénéralpeut appliquer les dispositionsppendice
lorsqu'un fonctionnaire s'engagevolontairement dans lesforces arméesou demande la
levéede l'immunité quelui accorde l'alinéa la section 18de la Convention.

3. Dansle cas du fonctionnaire en question, le Secrétairealdonc un pouvoir
discrétionnaireuf accorder un congéspécial,bien que le fonctionnaire soit exempt de
toute obligationrelative au service national. Le fonctionnairene peut de son propre chef
renoncerà son immunité. Seulle Secrétaire généraeln a le pouvoir, conformàmlat
section20de I'articVede la Convention.

24décembre1975

28. - EXONÉRATION D'IMP~TS DONT JOUISSENT LES FONCTIONNAIRES DE L'OR-
GANISATION DES NATIONS UNIES EN VERTU DES DISPOSITIONS PERTINEN-
TESDE LA CONVENTIO SNR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS

UNIES ET DES RÉSOLUTIONS APPLICABLES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
EN PARTICULIEREN CE QUI CONCERNELES MEMBRESDU SECRÉTARIAT EN
POSTE AU SIÈGE DE L'ORGANISATI DENNATIONU SNIES À NEWYORK
I
Lettre àailrnembre d'une t?lissiottpe~.nzanenteauprès
de l'Organisation des Natiotzs Unies

i Je suis chargé de répondreà votre lettre datée d3 février 1975 concernant
l'exonérationd'impôts dont jouissent les fonctionnaires de l'organisation des Nations
! Unies en postà New York.
1 Le statut fiscal du personnel des Nations Unies est régipar la Convention sur les
privilègeset immunitésdesNationsUnies,approuvéeparl'Assembléegénérallee 13février
1946.La section18 de l'articVede la Convention contient notamment la disposition

"Section 18. Les fonctionnairesde l'organisation des Nations:nies

"6)seront exonérésde tout impôtsur les traitements et émoluments versés par
l'organisation des NationsUnies."

naires auxquels s'appliqueledit article V. Elle stipule :e qui suit
"Section 17. Le Secrétairegénérlétermineralescatégoriesde fonctionnaires
auxquelss'appliquent lesdispositionsduprésent articleainsi quede l'article
soumettra la liste'Assemblée généraelteen donnera ensuite communicationaux
gouvernementsde tous les Membres. Les nomsdes fonctionnairescompris dans ces
catégoriesseront communiquéspériodiquementaux gouvernementsdes Membres."

Le 7 décembre 1946,l'Assembléegénéralea adoptéla résolution76 (1), intitulée
"Privilègeset immunitésdu personnel du Secrétariat des NationsUnies". L'Assemblée

"l'octroideprivilègeset immunitésmentionnésauxarticlesVI1dela Convention
sur les privilègeset immunitésdes NationsUnies, adoptéepar l'Assembléegénéralele
13février1946, tous les membresdu personneldes Nations Uniàl'exceptionde
ceux qui sont recrutés sur place etpayéseure".

199

i --

1976 ANNUAIRE JURIDIQUE,DES NATIONSUNIES - extrait

AFFAIRE 0Ù UN FONCTIONSAIRE DE L'ORGAIU'ISATIONDES NATIONU SNIES qua
COMPARAISSAIT EN QUALITE DE DEhlAN13EUR. AU %Ob1 .,DL i"32a.k- invc
NISATION - IL APPARTIENT EXCLUSTVEMENT AU SECRÉTAIRE GÉ- cett
NÉRAL ET NON PAS AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES DU PAYS HÔTE DE DÉ- préc
CIDER SI, DANS UN CASDONNÉ, UN FONCTIONNAIREA AGIDANS L'EXERCICE qui t
DESES FONCTIONSOU A DÉPASSÉSESATTRIBUTIONSETSI L'IMMUNITÉ DOIT déff
Sec
ÊTRE LEVÉE - PROCÉDURES EXISTANTES POURLE RÈGLEMENT DES DIF- l'ex
FÉRENDS QUI PEUVENT NA~TREDES DÉCISIONS PRISES PAR LE SECRÉTAIRE bént
GÉNÉRALÀCETÉGARD ou e

Lettre adressée aureprésentant permanentd'unEta! Membre
juge
J'ai l'honneurde meréféreàunedécisionrendue par le Tribunalpénal dela villede fonc
NewYork,le 19janvier 1976dansl'affaireduMinistèrepublicc. MarkS.Weiner (publiée tém
le20janvier 1976 dansNew York Counry,Criminal Court, Triol Term, part17)14'.'Jn
agentdesécuritédel'organisationdesNations Uniesacomparuenqualitédedemandeurau
nom de i'organisation dans une affaireconcernant I'accomplissementde ses fonctions Junb
officielles,et la décisiondujuge comporteuncertainnombred'observations portantsur les
privilègeset immunitésde l'organisation des NationsUnies,quiont préoctrèsgrave-
mentl'organisation.Jemevoisdoncobligédeporteri'affairevotreattentionetdepréciser
la positiondu Secrétairegénérlur les grandesquestionsjuridiques que pose l'affaire.
.- 9h
FAITS

Avant de passer aux questions juridiqueilfaut faire brièvement l'historique de
191
Levendredi 14novembre1975 à,3heuresdu matinenviron,ledéfendeurapulvériséde tou
la peinturerouge sur le murséparantleboulevardcirculaireet lebâtimentduSecrétariat I'6
l'entréedu Siège à la 43'Rue. Il a étéimmédiatementappréhendépar les agents de déf
sécurité deI'ONU qui ont également appelé desagents de police du 17'poste du l'el
Départementde police de la ville de New York. Le défendeur aétéalors arrêté,us ind
l'inculpationd'atteiàtlapropriétéd'autrui (infractiondleaclaAsconformément à la Bie
section 145.0du DroitpénaldeNewYork)et ilaétéconduitau 17e poste depolice sousla PU'
garde des agents de policedu Départementde police de la villede New York. efi
t0L
Comme on l'a déjàindiqué,l'un des agents de sécurité del'ONU qui a arrêtéle
défendeurest leprincipal témoet demandeurau nom,duSecrétariat. Sessupérieursl'ont Sel
donc engagé à comparaître volontairement, dèsque le tribunal lelui demanderait, et de for
témoignerau sujetdesfaitsetdescirconstancesrelativesàlaplainte etàl'accusatioildont Pa'
avait eu personnellementconnaissance. dé'
IIyaeuquatre audiencesprésidéetsoutespar lemêmejugeE. nréponseauxplaidoiries s'
del'avocatdeladéfense,letribunalademandéauSecrétariat,lorsdel'audience qu'ilatenue 1'C
le 25novembre 1975d, e présenterun exposéjuridique sur la question de lajuridiction du
tribunalpour des actescommiscontre des biens appartenant'organisation desNations.
Unieset situés dansdistrictadministratif du Siègede I'ONU.Le 9décembre,j'ai, en ma of
qualitéde Conseillerjuridique de l'organisation des Nations Unies, écritau juge pour vil
exposeri'opinionduSecrétariatencequiconcernelaquestiondela~ridiction'~~e,t, lorsde PC
l'audiencequi s'est tenuele 12décembre5l,ejugea indiquéqu'il n'avaitpasl'intention Pl
d'accepter les objectionsformuléescontre lajuridictiondu tribunal. i'i
ri
'4s378N.Y.S. 2d966.
'46VoirAnnuairejuridique, 1975,p. 163.

244 Lorsdel'audiencetenuele 12 décembre,l'avocat deladéfenseasoulevédesobjections
quantàla recevabilitédutémoignagedeI'agentdesécurité de l'ONUprésent à l'audienceen
invoquant son immunitédejuridiction pour desactes commis àtitre officiel.A la suitede
cette objection, le tribunal a priéle Secrétariatde présenterun autre exposéjuridique
précisantdansquellemesurel'agentdesécuritébénéficid aitl'immunitédejuridictionence
quiconcernaitsacomparutioncommetémoin del'accusationdansl'actionintentéecontre le
défendeur.Lejuge a décidé que le tribunalne pourrait examinerl'affairequ'aprèsque le
Secrétariatauraitexposédansunmémoires'il estimaitquel'agentde sécuritkavaitagidans
l'exercice de ses fonctions et si, au cas où il devrait comparaître comme témoin, il
bénéficieraidtel'immunités'ilrefusaitde compamître,s'il étaitccuséde faux témoignage
ou en cas d'actions reconventionnelles.
Comme suite à cette demande, l'administrateurchargéduServicejuridique a écritau
juge le janvier 1976pourexposer lapositiondu Secrétariatsurlamesuredans laquelleles
fonctionnaires de l'organisation desNations Uniescomparaissantvolontairement comme
villede témoinsdans un procès bénéficiaient dle'immunitéde j~ridiction'~~.
publiée
!45.Un Dansladécisionécritq eu'ilarenduele 19janvier 1976etquiest mentionnéeaudébutde
feurau laprésente,lettre, le juge a déboutéla requête dela défensequi invoquait l'absence de
lctions juridiction et a décidé qu'une audiencsee tiendrait lefévrier1976.
surles Lors de l'audiencedu 9février,leDistricrAttorney a proposéde renvoyer l'affaireen
grave- attendant de la classer. Le défendeuret son avocat ont toutefoisrefusécette solution en
réciser exigeantl'un et l'autreuneaudiencecomplète.Lejuge en a fiéladate au 27février1976,
'aire. 9 h 30.

POSITION JURIDIQUE DU SECRÉTARIAT

Le Secrétariatn'a pas d'observation à faire quantà la décisionprise par lejuge le
19janvier derefuserlarequêtedeladéfenseinvoquantl'absencedejuridiction. Ils'inquiète
1 %de toutefoisdecertainsdesargumentsavancésencequiconcernelesprivilègeset immunitésde

1 iriatà l'agent de sécurité.11semblerait, en effet, que le juge estimait qu'il luiappartenait en
1 ts de définitive luiet non pasau Secrétairegénéraldedécide sirI'agentdesécuritéagissaitdans
/ edu l'exercicede sesfonctionset si,en outre, legardeavait abusédesonautorité en recourant
SOUS indûment àla force, ce qui, del'avisdujuge; empêcherait d'invoquearlors son immunité.
I !tàia Bien que les observations dujuge aient un caractèred'obiterdicta, le fait qu'elles soient
, 'US - ) publiées,sans êtreaccompagnées de l'opinion contraire du Secrétariat,pourrait avoir un .
effettrèsgrave sur la positiondes fonctionnairesdel'organisationdes Nations Uniesdans
téle tous les pays du monde.
l l'ont Le Secrétariatde l'organisation estimeavant tout qu'il appartient exclusivement au
,tde Secrétairegénéral defixer la portée despouvoirs, des attributions et des fonctions des
1 )ntil fonctionnaires de l'organisation. Ces questionsne peuvent être déterminéesniexaminées
par les tribunaux nationaux.l est évidentque,sices tribunauxpouvaientpasser outre aux
décisionsdu Secrétairegénéralconcernant le caractère officiel de tel ou tel acte, il
'ries s'ensuivraitune multitudede décisionscontradictoires,étantdonnélenombredespays où
nue l'organisation opère.Dans biendes cas, cela reviendraitàniercomplètementl'immunité.
idu
ons LeSecrétariatnepeutdavantageaccepterqu'untribunallocalpuissedéciderqu'unacte
ma officielàl'originecesse del'êtredufaitd'unprétenduabus depouvoir. Là encore, cela re-
Our viendraità niercomplètementi'immunitéO . nconstaterad'ailleurs,enplus decequiest ex-
sde poséaux paragraphes qui suivent, que le Secrétariatdisposede procéduresdisciplinaires
ion propres en casd'abus d'autoritéd'unfonctionnaireet qu'ilaégalementle pouv0.Ùdelever
l'immunité,enparticulierlorsqu'elle empêcheraliatjustice desuivresoncours. Le Secréta-
riat serend comptequ'il peut yavoirdivergencesurlaquestiondesavoirsiunacteaété ac-

14Cette lettreest reproduiteà la 242du présenAnnuaire.

243-:<;...;:.-:,

. .....,-'?":"
. .. compli àtitreofficielousiunfonctionnaireadépassésesattribution. aislaConventionsur
I :: lesprivilègeset immunitésdesNations Unies prévoitexpressémentdes procédures pour lu
.,-:! levéede l'immunité et pour le règlementdes différendspar la Cour internationalede Jus-
tice.Voilàcequiconstitue,contrairementaurejet parlestribunauxnationauxdesdécisions
du Secrétairegénérald,es procéduresadéquatesde règlement.
Dans laprésenteaffaire,leSecrétairegénéral n'a jamais lel'immunité del'agentde
sécuritéen questionen.vertudel'alinéaadelasection 18delaConventionsurlesprivilèges
et immunitésdes Nations Unies148ainsi que de la section 288d,b,de la United States
lnrernationalOrganizationslmmrinities Act (Loi sur les immunités des organisations
internationales)*.En vertu de la sectionde la Convention,le Secrétairegénéraal seul
qualitépour leverl'immunitéd'unfonctionnaireetletribunalnepeut levercette immunità
sa place. C'est là une façon raisonnable d'interpréterles dispositions de la Convention
commeen témoignent nonseulementle fait que la section 20préciseles conditions dans
lesquelles le Secrétairegénéralpeut lever l'immunité,mais aussi les dispositions de
l'ArticleI1 concernant le règlement desdifférendspour toute divergence créée par
l'interprétationouI'applicationdeconvention. Commeonl'adéiamentionné,laConven-
tionprévoitquelesdifférendsnedoiventpasêtreréglép sarlestribunauxd'un EtatMembre
partieàlaConventionmaisquelesdifférendsentrel'organisationdesNationsUnies d'une
part et un Etat Membred'autrepart doiventêtretranchéspar unavisconsultatifdelaCour
internationale de Justice. L'existence même decette procéduredémontrede façon pro-
bante la faiblesse de l'argumentavancé parlejuge selon lequel lestribunaux nationaux
peuvent déterminerdans quelle mesure un fonctionnairede l'organisation agissant dans
l'exercice de ses fonctions sur instruction du Secrétaire général peut bénéficd ieer
l'immunitédejuridiction.
Je suis convaincu que ce qui précède serviraexpliquer l'inquiétudetrèsréelleque
l'argumentationdujugeainspiréeauSecrétariatetlanécessitéoùilsetrouvedesignalerpar
écritles réservesabsolues qu'ellesuscite de sa part. Le Secrétariatne peut accepter une
thèsequipermettraitauxtribunaux nationauxdumondeentierd'examiner lesactes accom-
plisà titre officielpar ses fonctionnaires. Cela reviendrait, comme onl'a déjàsouàigné,
dépouilierles fonctionnairesde leurimmunité.L'Organisationopérant fréquemmen dtans
des zones de tension et de conflits, il importe au plushaut point que les fonctionnaires
puissent, afin de S'acquitter de leursfonctions, bénéfire l'immunitépour les actes
accomplis à titre officiel.
Enfin,je suis sûr que vous conviendrez qu'ilest vital que le témoignaged'agentsde
sécuritédel'ONUsoitadmiset acceptécommerecevableparles tribunauxpénaux brsque
la sécuritdu,personnelou des biensde l'organisationestencause. Les représentantsdes
Etats-Unisau Comitédesrelationsavec le pays hôten'ontcesséd'insister surlanécessité
absolue de ces témoignagesde la part à la fois des fonctionnaires et des membres de:
missionspermanentes pour les plaintes déposées par ces missions. Le Secrétariataura
toutefois la plus grande répugnanceà donner pour instructionà ses fonctionnaires de
témoigners'il estadmis que le tribunal devant lequel ils doivent comparaître peut les
dépouillerdes immunitésqui leur sont accordéespar le droit internationalet interne.

*L'opiniondujuge,qui nefait pasétatde ces sourcesde I'immunim,entionnéepsourtant.
clairementdanlsalettrequeleSecrétaltiaenvoyéele8janvier1976,estinexacteettrompeu. e
ArticlesdelaChartenesontrédigqsuedansdestermestrès générauexs,dispositionsayanparlas
suitespécifiépslus endétlanslaConventionsurlesprivilègstimmunitée s,tl'Accordrelatifau
SiègeneportepassurlesprivilègeestimmunitédsesfonctionnasesNationsUnies.C'estenoutàe
tortquelejugecitecommeprécédelatdécisiorenduedansl'affaieniredStaresex.rel.Casanote.
l'interprétatoelasection15de1'AccorrelatifauSiègeetnonpasdelaConventionsurlesprivilèges
et immunitédsesNationsUniesdontilest questionici.
148Nations Unies,Recueildes Traités,vol. 1, p. 15.

246:ventionsur J'espère fermementqu'àla lumièrede ce qui précèdenous pourrons parvenir ànous
Arespour la entendresur les procédureset les problèmesdontilfaut tenircomptelorsquedesfonction-
-;alede Jus- nairesde l'organisation des Nations Uniessont appelés témoignerdevantdes tribunaux
:s décisions des Etats-Unis.

2 l'agentde Le Il février1976
s privilèges
'ted States
~anisations 30.- DÉTERMINATION AUX FINS DE L'ORGANISAT DIOSNNATIONU SNIES
!éraIa seul DE LA SITUATION MATRIMONIALE D'UN MEMBREDU PERSONNEL
immunité à
on [ion Lettre adresséeau Directe~rr des services administratifs
rionsdans
isitions de du Haut Commissariatdes Nations Uniespour les réficgiés
créée par
3Conven- Me référant à votre lettre du 8 décembreconcernant la situation matrimoniale d'un
.tMembre fonctionnaire,'ai l'honneurdeporteràvotreconnaissancequ'une étudedececas, telqu'il
lies d'une ressort des dossiers du Servicejuridique et des documents que nous avons reçus de la
felaCour Divisiondu personnel de Genève,fait apparaître les éléments suivants
.içonpro-, - Lefonctionnaireintéresséc,itoyenuruguayen,aépousé en 1953dans1'EtatdeNew
iationaux York une ressortissante du Royaume-Uni;ce mariagea étéenregistréauprèsdu
iant dans Consulat de l'Uruguay àNew York.
.ficier de - Ila obtenu unjugement de divorce, quiest devenudéfinitifle 16janvier 1969,dans
I'Etatde Tlaxcalaau Mexique,oùniluinisafemmenerésidaient.Ilétait représenté
par sonavocat eta acceptélajuridictiondu tribunal;safemmen'aparticipéàaucun
Èelle que acte de la procédure.
jnalerpar
?ter une - Le 18janvier 1969,un certificatde mariageaétéétablipar legreffierdu tribunalde
saccom- Tiaxcala,attestant le mariagedufonctionnaireen questionetd'uneressortissantedu
uligné,à Royaume-Uni,lorsd'une cérémonie où les deux partiess'étaient faitesreprésenter
:ent dans par procuration.
:onnaires - Enjuin 1969,lapremièrefemmeaécrit à laSectiondupersonneldesNations Unies
les actes de NewYork, précisantqu'à sonavissasituationmatrimonialerestait inchangéeet
invoquant cette situation pour faire valoir auprèsde l'organisation ses droits en
.ger je matièrede visa, d'assurance médicale, de pension,etc.
IO\.,de
tantsdes - Enoctobre 1969,lefonctionnaireademandé à laDivisiondupersonneldeGenèvede
écessité modifiersa situationmatrimonialeaux finsdel'administrationdes NationsUniesde
'Tesdes manière àtenircomptedesondivorceetdesonremariageattestéspar lestraductions
-iataura des actes de divorce et de mariagedeTlaxcala fourniespar lui.
ires de - Enavril 1970,laDivisiondupersonneldeGenève,aprèsconsultationavecleService
?eut les juridique, ainformélefonctionnairequ'auvude sondossieraucunemodificationne
rne. serait apportéeà sa situation matrimonialeà des fins administratives tant qu'il
n'aurait pasfournid'indications selonlesquellescechangementseraitconformeàsa
situation matrimoniale tellequ'elle étaitreconnue en Uruguay.
.:use.Le L'Organisationdes Nations Uniesa pour habituded'interveniraussi peu que possible
oge.Ces
réparla dans les affaires privéesdes membres de son personnel. Mais, par ailleurs, la situation
datifau matrimonialed'un fpnctionnaire et l'identitédu conjoint d'un fonctionnaireont des inci-
ioutrà dences sur les droits et les obligationsjuridiques découlantdu Statut et du Règlement
:tiûV.LI personnelet des statuts et règlementsdelaCaissedespensionstantentre l'organisation des
ivilèges Nations Unies et le fonctionnaireintéresséqu'entre l'organisation s ations Unieset le
conjoint.Il amve doncparfoisque I'OrganisationdesNations Uniesait à déterminer,àdes
fins administratives, la situation matrimo~aie d'un fonctionnaire en tenant compte des
complexitésdu droit internationalprivé. J 1976 ANWlURE JURIDIQUE IlES NATIGHSüNIES - extrait .
9-7
-
...p. 18.- NORME DSE CONDUITE QUE DOIVENT OBSERVER LES FONCTIONNAI
3Y$?: NATIONU SNIES DANS LEURS ACTIVIT ESTRA-PROFESSIONNELLES - LES :'
.&- FONCTIONNAIRES DE RANG INFÉRIEUR À CELUI DE SOUS-SECRÉTAIRE GÉ-
.... NÉRAL NE BÉNÉFICIENT DE L'IMMUNITÉ DE JURIDICTION QUE POUR LES
..A. ACTES QU'ILS ACCOMPLISSENT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
..
-3 Mémoireadressé au Secrétaire généraa ldjointà l'adtizinistratiotz
.-. età la gestion
-
, 1 J'aipris connaissance de la lettre qui accusaitquatrefonctionnaires de l'organisation
des Nations Unies d'avoirperturbéune réunion organiséedans une université.
Commevouslesavez,envertudel'article 1.4 duStatutdupersonnel,lesfonctionnaires
.A doivent, en toutes circonstances, avoir une conduiteconformeleur qualitéde fonction-
naires internationaux et éviter tout acteet, en particulier, toute déclarationpublique de
nature àdiscréditer lafonction publique internationale ou incompatible avec l'intégrité,
l'indépendanceet i,%npartialitque leur statut exige. Toute violation de cette obligation
- circonstancesparticulières dans lesquellesea lieu,justifier desmesures disciplinairesen
applicationduchapitreXduRèglementet duStatutdupersonnel,quedespoursuitessoient
ou non intentéescontre les coupables sur le plan local. Le Tribunal administratif a
expressément reconnu que les "fautes de conduite réprimées par l'articlevent être
aussi bien commisesdans l'exercicedesfonctionsqueconsister en des actes accomplis en
dehorsdel'activité professionnell, aisrohibésparlesdispositionscréantdesobligations
générales àla charge des membres du ~ersonnel"~~.La conduite des fonctionnaires en
dehors de leurs fonctions officielleset aprèsles heures de travail a été dans certainscas
soumiseau Comitéparitaire de disciplinepour qu'ildonne son avis.
Ilva de soique toute plaintereçuepar l'organisation desNations Uniesau sujet de la
conduite d'un fonctionnaire en dehors de ses activités professionnelles doit être
communiquée aufonctionnaireenquestionaccompagnée d'unedemandelepriantdedonner
.- saversiondel'affaire.iappartientensuiteauSecrétairegénéradledéciders'ilconvient ou
non de se livrerune enquêteplus approfondieou de prendre des mesures.
Pour ce quiest de l'immunité, les fonctionnaisel'Organisationdes Nations Unies
( >: (autresqueles Sous-secrétairesgénérauxet au-dessus,quijouissent du statut "diplomati-
que") nebénéficientdel'immunitédejuridictionqpuoeurleursactes officieis.Lesfonction-
enjustice pour leurs activitésextérieures'organisation des Nations Unies. Mêmes'ils
bénéficiaiente cette immunité, il appartiendrait au Secrétaire généraelt non pas aux -p...
fonctionnaireseux-mêmed sedécidersil'immunité doitêtremaintenueoulevée(art. 1.8du
Statutdupersonnel).Aucunfonctionnairen'estfondé,sansenréférea ruSecrétairegénéral,
àinvoquerl'immunitédu seulfait qu'ilest employépar l'organisation des Nations Unies.
S'ille fait, c'est en violation de l'article1.8du Statut du personnel.
Onn'apas, àmaconnaissance,examinéen détail les normesdeconduiterequises des
fonctionnairesinternationaux depuisle Rapport sures normes de conduite requises des
f:>nctionnaireisnternationauxpublié1954parleComitéconsultatifdelafonctionpubliqye
internationaleu4, lequel traite bien des normes spéciales applicables aux activites
extérieures,auxactivitéspolitiquesetlavieprivéedesfonctionnaires.J'estime,toutefois,
qii'onyiltraisonn:iblementinterpréterles articles 1.4et 1.7du Statut du personnel et la
disposition101.8du Règlementdupersonnelcommeinterdisant àun fonctionnaireinterna-

jugementno30, p. 124.eJrrgemenrdrrTribunaladminisrraiifdesNarionsUnies,Affaires70,f2
IlDocumentCOORD/CiviS IervieelS.

215

r'; ..._. ,

1 .
{::..::,,----- :.',.
-"Y-.."...-.... .9
4 .--.--. * ;..-..-......p.:...-tional d'adopter publiquement et continuellement à titre personnel une attitude partisane
traiiciidesurdes questions politiquss. J'estirneégalenientqu'en vertu clzladisposition 101.8
du Règlementdu personnel un fonctionnairedoit seguider'espècesur toute instruction
du Secrétaire général concernantla conduitedopter désormaisà ce sujet.

18août 1976

19. - ENREGISTREM DENSTRAITÉS ET DES ACCORDSINTERNATIONAUX CON-
FORMÉMENT À L'ARTICL 103 DE LA CHART -E TOUT FAIT (Y COMPRIS
L'EXTINCTIONOU LADÉNONCIATION)ENTRA~NANTUN CHANGEMENTDANS
UN TRAITÉ OU UN ACCORDINTERNATIONALENREGISTRÉDOIT ÉGALEMENT
ÊTRE ENREGISTRÉ - PRATIQUE DU SECRÉTARIATEN CE QIJI CONCERNE LA

RECEVABILITÉDES ENREGISTREMENTS

Lettreà rtn prrrticrrlier

Ayant étéchargéde répondreàvotre lettre d18juin 1976concernant la pratique du
Secrétariaten cas de dénonciationde traités,je suisen mesure de vous communiquer les
renseignements suivants :

1. Conformément à l'article2 du règlement destiné à mettre en application
l'Article 102de la Charte"*, tout faitultérieurcomportantun changement dans un traitéou
dans un,accord internationalenregistréauprèsdu Secrétariatdoitégalementêtreenregistré.
Ces faitscomprennent notammenttoute déclarationauthentiquerelativextinctionou à
la dénonciationd'un traité.

2. Le Secrétairegénéral n'ayatas compétencepour décider de lalégitimd'une
mesurepriseence senspar unepartie, ilaviseladitepartiedetouteincompatibilitéapparente
avec lestermes de I'accordetluidemandedeséclaircissementssur sa position. Jevoudrais à
cet égardsignaler àvotre attention un extraitde lapréfaceduRelevédes traités et accords
internationarrxenregistrésou classés etinscrits au répertoired~rSecrétariat, lequel est
publiétous les mois, où est exposéela position du Secrétariat.
"Dans certains cas, le Secrétariatpeut juger nécessairedeter la partie qui
enregistre sur larecevabilitédel'enregistrement.Toutefois, comme leterme "traité" et
l'expression "accord international" n'ont étédéfinisni dans la Charte ni dans le

règlement,leSecrétariat,enappliquantlaCharteet lerèglement,a pris commeprincipe
de s'en tenirà la position adoptéeà cet égardpar l'Etat Membre qui.a présenté
l'instrumentl'enregistrement, àsavoir que pourautant qu'il s'agitde cet Etat comme
partiecontractante l'instrument constitueuntraitéourd international ausensde
I'Article 102. Il s'ensuit que I'enregistrement d'un instrument présentépar un Etat
Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucunugement sur la nature de
l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat
considèredoncque lesactes qu'ilpourraitêtreamenéccomplirne confèrentpas àun
instrument Iaqualitéde "traité" ou d'"accord international" si cet instrument n'a pas
déjàcette qualitéetqu'ilsneconfèrentpasepartieunstatutque, par ailleurs, ellene
posséderaitpas."

3. La pratique du Secrétariatest d'enregistrer tous lesfaits et toutes les objections à
ces faits, laissant aux parties le soin de trancher la question du statut de I'accord.
...

5. Vousavez demandédes exemplesprécisdecasdanslesquels ces questionsont été
soulevées;je me permets de vous renvoyer, cet égard,à un article publiépar Daniel
IlAdoptéle 14décembre1946parSAssembléegénéraldeanssa résolu97o(1).

216 . ..

Quant à l'importationde publicationsdes NationsUnies aux fins de revente, le conseiller
juridique a donné son avisn 1959, dans un mémorandum intérieusr,ur la vente des procès-

verbaux imprimésd'une Conférence des Natios nies. Ildisait notammentLa questionde la
revente dans le cas des publicationsn'a pas d'importancesur le plan juridique. On est parti de
l'hypothèseque la iiistributiondes publications des Nations Unies seraittassuréepar
la revente, effectuée res agents de vente." Aprèsavoir mentionnéles alinéast b de la
section 7, le Conseiller juridique pourst "Je ne considère pasque le simple fait que le
vendeur puisse revendre avec umarge bénéficiaire que nos prixde vente puissent inclure
.. d'une façon ou d'uneautre la commission oule bénéfice du vendeur afn quoi que ce soit
l'hypothèsesur laquelle reposeexonération."Dans son avis de 1959, le conseiller juridique
mentionnait égaiemenqtue lespublicationsdes NationsUnies sontexonérées des dreouaned
et autresredevances non seulement par la Convenur les privilègeset immunitésdes Nations

2 août 1977

25.- IMMUNITÉDEJURIDICTIONDESFONCTIONNAIRES DES NATION USNIES EN MATIÈRE
DE VIOLATIONSDU CODE DE LA ROUTEOU D'ACCIDENTSDE LA CIRCULATION

- DISTINCTI ONTRELES ACTESÀ CONSIDÉRERCOMMELIÉS AU SERVICE AUX
FINS DU RÈGLEMENT ET DU STATUT DU PERSONNELET LES ACTESACCOMPLIS
PAR LES FONCTIONNAIRES EN LEURQUALITÉOFFICIELLEAU SENS DE LA CONVEN-
TION SUR LES PRIVILÈGESET IMMUNITÉSDES NATIONU SNIES

! Lettreà l'attaché de liaisonjuridique,Organisationdes NationsUnies

pour le développement industriel

Nous nous référonsà votre lettredu 25 novembre 1977 où vous demandez comment doit
s'analyser la situationdes fonctionnaires pendantle 'trajet qu'ils accote chez euxà
l'Organisation,et retour. Votre questionet la présenteréponseont trait exclusivementàla question
de l'immunitédejuridiction pourles violationsdu codede la route ou les accidentsde la
tion dans lesquels peuvent se trouver impliquésnctionnairesau cours d'un trajetentre leur
domicileet l'Organisation. Nous n'envisageonesn outre ici que le castéresnejouit pas
d'immunitésdiplomatiques soitdeparsonrang, soit en vertude l'accord avec1'Etath6te intéressé.

Commeje l'ai indiquédansma lettre du9septembre,un fonctionnairequi se rendchez lui
au bureau et retour n'estpas consicommeaccomplissantun acte officiel ausens de la sec-
tion18,a, de la Convention surles privilègeset immunitésdes Nations Uniesqui accordeI'im-
munitéde juridiction pourles actesaccomplis par des-fonctionnaires "enleurqualitéofficielle".

Pour dissiperles incertitudes découlandte l'expression"en service", je souligneque l'im-
munité prévue palr Convention pourlesactes officielsrepose sur une baseentede celle qui
sertde fondementàl'octroide divers avantagesen vertu duStatut etdu Règlementdu personnel.
L'immunitéde juridiction d'un fonctionnaire pourles actes qu'il accompliten sa qualité
officielle(c'est-à-direau nom de l'organisationdes NationsUnies) doit êtredistinguéedes avan-
tages liésau serviceque prévoientStatutet le Reglementdu personnel, parexempleindemnisa-

lo21bid., v131,p. 25.tien pouraccidentimputableà l'exercicede fonctionsau servicedes Nations Uniesou droit au
paiementdes frais de voyage pour déplacements liéa su service, y comprisle congédans les

foyers. Un accident peut, en tant que liéau service, ouvrirdroit à compensationen veitu de
l'appendiceD du Statut du personnea llorsmême qu'inl'a pas été subipar Ie fonctionnaireagis-
sant en sa qualité officiellel;e faitque les fraisde voyaged'un fonctionnairesontpris en charge
par l'organisationneconfèrepas àson voyageni auxactes qu'ilaccomplitau coursde ce voyage
le caractèred'actes officiels. Conduire une voitureest naturellementun acte officiel pour les
chauffeursdes Nations Unieset pour les fonctionnairesqui peuventengagerla responsabilitdes
Nations Uniesen mêmetemps que la leur et qui sont enconséquence couverts par l'assurance
automobiledes Nations Unies.Leur immunitéet celiedes NationsUniessont souventlevéesaux
fins desprocèsen dommages-intérêm ts,aisla pratiqueen ce quiconcerneleurimmunitéaucas où

ils sont accuséde violationsdu code de la route est très variable.
L'Assemblée générp alursa part s'est trèstôtpréoccupée d'empêcher l'adbeussprivilèges
et immunitésen matièred'accidentsde la circulation.Larésolution22 1(E) a chargéle Secrétaire
générad le prendre les mesures nécessaires pourue les conducteursde toutes lesvoituresoffi-
cielles del'organisationainsiquetous lesmembresdupersonnelquipossèdentouconduisentdes

voituressoient dûmentassurés contreles accidentsaux tiers, décisionqui est à l'originede la
disposition112.4 du Règlement dupersonnel.
Le caractère fonctionnelt non personnel desprivilègeset immunitésdes fonctionnairesdes
Nations Uniesressort clairementdes termesde la Convention sur lesprivilègeset immunitésdes
Nations Unieset de l'article1.8 du Statut du personnel103L.a positionconstantedu Secrétaire

générallorsque l'immunité esitnvoquéeest que c'estàlui et àlui seulqu'ilappartientde décider
ce quiconstitueunacte officielet quandil y a lieu d'invoquerouaucontrairedeleverl'immunité.
il n'existe pasde définition préciees expressions "qualité officielle", "fonctnfsficiel-
les" ou "service officiel". Cesont là des expressions techniquesdont le sens dépenddu
contexte.On peut mêmese demandersi une définitionestsouhaitableétantdonnéqu'il ne serait

pas conformeà l'intérê dte l'Organisation d'êtiée par unedéfuiitionqui pourraitne pas tenu
comptedu nombreet de la diversitédes activitésdes fonctionnairesdesNations Unies.
Enfin, certaines réalidsoiventêtreprisesen considérationS.i la pratiquedu Siègeness'op-
pose pasà ce que l'immunité soitinvoquéedans certainscas d'accidentsde la circulation,une

pratiqueinversedanslaquelle l'immunité est automatiquementinvoqué engendreraitunefoulede
difficultésavec la policeet les autoritésjudiciaires ssarler desfrictions politiques toujoursà
redoutervu l'hostilité actuelee l'opinionpubliqueet des pouvoirslégislatifsaux pnvilègeset
immunités.
Dansla pratique,cette question n'apas suscitéde difficultésau Siège,sansdouteen raison

de l'attitudeferme prise dèsle débutpar le SecrétairegénéralL . es fonctionnaires sontcensés
respecter lalégislationet la réglementatilocaleset, commel'a ditle Secrétairegénéral dau ns
communiqué de pressede 1949: "En cas de violationde la loi, parexempleducodede la route,
un membredu Secrétariatne diffèrepas - à moinsqu'il ne soiten serviceofficiel- de n'im-
portequel citoyenqui brûle un feu rouge ...il paie simplementl'amende,et beaucoup l'ondéjà
fait."

12 décembre 1977

'O3Conçucommesuit :
"Lesimmunitéest privilègeseconnusàl'organisatioenvertu del'Article105dela Chartesont
conférédans l'intérêelt'organisati. esprivilègeestimmunitnsedispensentaslesfonctionnaires
quien jouissent d'exécutleursobligationsprivési d'observees lois etrèglements dpeoliceen
vigueur. Dans toless casoù desprivilèouimmunité ssntencause,le fonctionnaire intérerédsn
immédiatemecnotmpteauSecrétaire géné qrisleuaqualilpourdécidedretes lever." me un organe

ministrativesil

s'agisse'de vente, doudeat

tionnaires de l'organisation agissant

dansle pays intéressé.

18. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉSDES FONCTIONNAIRESDE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ETDESINSTITUTIONSSPÉCIALISÉES - CONCEPT D'IMMUNITÉ

FONCrlONNELLE - DROITRECONNIAUSECRÉTAIREGÉ&RAL PAR LESINSTRU-
MENTS INTJ5RNATIONAUEXNVIGUEURDEDÉTERMINER ENTOUTEINDÉP~ANCE,
DANS LE CAS OÙ UN FONCTIONNAIRE FAIT L'OBJET DE POURSUITES
I
181 JUDICIAIRES, SIUN ACTEACCOAIPLIÀ TITREOFFICIEI. EST 01!SON ES C:\LaL -

SENS DUMOT <( FONCTIONNAIRE » DANSLESCONVENTIOSSSUR LESPRIVILEGES
ET IMMUNITÉSDES NATIONS UBIES ET DES INSTITUTIOSSSPECIALIS~ES

Déclarationfaite par le Conseillerjuridique,à la 59e séance
de la CinquièmeComnrissionde l'Assembléegénéralel,e lerdécembre1981

1. Le Conseillerjuridique, intervenant au sujet durapport du Secrétairegénéral sluer

respectdes privilègeset immunités des fonctionnaires dle'organisation des NationsUnies et
desinstitutionsspécialisées(A/C.5/36/31), tient à remercier les membres de la Commission
qui ont exprimé leur préoccupation quant au respect des privilègeest immunitésdes fonc-
tionnairesinternationauxet déclaré solennellemea nte lesinstruments internationaux relatifs

sementdu nombre des membres des organisations internationaleset I'accroissementcorres-
pondant du nombredlEtats qui accueillentdes organisations internationales et leurs organes
subsidiaires donnent uneimportancenouvelleà la questiondes immunités.En effet, la situa- . --
tiondans un lieud'affectationdonnéintéresse l'ensembldeesfonctionnairesdesorganisations
internationales, quelque soit leur lieu d'affectation, et influe directementsur le moral et

l'efficacitéde la fonction publique internationale.
2. Ledroit relatifauximmunitésinternationalesq,uireposeessentiellemensturla Charte .....-
des Nations Unies, les conventionssur les privilègeset immunités des Nations Uniee st des -.
institutions spécialiséeest d'autres .instruments mentionnasu paragraphe 3 du rapport du .
Secrétairegénéral, étaubnlitdistinctionentreimmunitédiplomatiqueeim t munitéfonctionnelle. -
La trèsgrande majoritédes fonctionnairesde l'ONUet desinstitutionsspécialiséb eénéficient -
d'uneindemnitéfonctionnelle etnon diplomatique. Cettedistinction est importante tant au
point de vue de l'étendue etdu contenu des immunités qu'en raisod ne la nature fonda-

mentalement différente des deux types d'immunités. Alorqsue I'immunitédiplomatique est
attachéeà la personne,l'immunité fonctionnelledontjouissentlesfonctionnairesinternationaux
estliéeaux actes accomplis à titre officiel. Ainsi,la section20 de la Conventionsur les privi-
lègeset immunités desNations Unies disposeque les privilègeset immunitéssont accordés
aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies, et non à leur avantage
personnel. On trouve une disposition identiquedans la Convention sur les privilègeset les
immunités des institutions spécialisées.
3. Cettedistinction est essentieleour comprendrela nature desviolationsdesimmunités
signaléespar le Secrétaire généra dlans le document A/C.5/36/31. Les diverses affaires

mentionnéed sanscerapport sontliéesàuneviolationdesdroitsdesorganisations.Par exemple,
en cequi concernelesviolations de l'immunitédejuridiction,qui constituentletypedJaffaires
le plusfréquemment cité, le Secrétaire général proteenstle'espèce non contrele fait qu'un
fonctionnaire a fait l'objet de poursuites judiciaires maiscontre le fait qu'iln'a pu exercer
le droit reconnu par les instruments internationaux en vigueurde détermineren toute indé-
pendancesi un acte accompli à titre officiel était en causeou non. S'il estétablique l'acte
en cause n'a pas de caractère officiel,le Secrétaire généra,l aux termes dela Convention
surlesprivilègeset immunitésn,on seulementledroit maisaussi le devoirdeleverl'immunité
accordée à un fonctionnaire.

4. Commele Secrétaire général l'indiqd uaensson rapport, lesEtats Membresont dans -
l'ensemblerespectéle droit de l'organisation de protéger sesfonctionnaires dans l'exercice
deleursfonctions, droitque la Cour internationalede Justice a clairement énoncédans l'avis
consultatifrendu en 1949au sujet de l'affaireBernadottez7et qui fait partieaujourd'hui des
principesreconnus du droit international. Lesdispositions relatives I'immunitéde juridic-
tion ou le principede la protection des fonctionnairesdans l'exercice de leursfonctions ne \
i visentpas àmettre cesfonctionnairesau-dessusde la loi maisà s'assurer, avantque cesfonc-
!i tionnairesne fassentl'objet de poursuites, qu'aucunacte officiel n'est en cause et qu'iln'est
porté atteintettaucun intérêd te l'Organisation. a..

(1 182 5. La deuxième questionqui se poseàcet égard estde savoirquibénéees privilèges
:8 I ne sont pas fonctionnaires de l'Organisation ou des institutions spésux fins des
conventionssur lesprivilègeset immunitéset qu'ilssont avant tout des ressortissantsdu pays
en causeet à ce titre soumisà ses lois. A cetégard,il convient de préciserle sensdu terme
?., « fonctionnaire » tel qu'il estemployédans lesconventions. La Conventionsur lesprivilèges
... et immunités desNations Uniesis~ose. dans sa section 17, que le Secrétaireal ter-

des Nations Uniesà tous lesmembres du personnel desNations Unies,à l'exceptionde ceux
. qui sont recmtéssur placeet payésà I'heure. Lesinstitutions spécialiséeest I'AIEAont pris
/ desdispositions analogues. En conséque,us lesfonctionnaires, indépendammendteleur
l made. de leur nationalitéou de leur lieu de recrutement.au'ils appartiennentà la catégorie

local commeles commis,lessecrétaireset leschauffeurs sont, dans la quasi-totalité des cas,
rémunéré conformémentau barèmedestraitementsapplicableset non payés'heureet sont
donc viséspar les termes dela résolution76 (1) de l'Assemblée générale.

régionales,il est toutit exact,comme l'a soulignéune délégationq,ue lespostesdont les
,5 ..- . que dans lesautres lieuxd'affectation. Cerégime plus restrictif,qui est fondéexclusivement
1 :?? :i?

le personnelde l'organisation seraitprincipalementconcentréà NewYork et où un régime
====f plus libéralaurait eu pour effet d'accroître considérablement ldes fonctionnaires
l --__i assimilésau personnel diplomatique. Bien que cette différence de régime soit regrettable et
-.L;L,- qu'ileût étpréférabld'assurer l'égalée traitement entre lesfonctionnairesindépendam-
-- 4 ment de leur lieu d'affectation. il convient de noter au'en chiffres absolusle nombre de

-... .-.
19. DISPOSITIO JNRSIDIQUESAPPLICABLESÀ L'IMPORTATION DUMOBILIER ETDES
i AUTOMOBILES DESFONCTIONNAIRED SE L'ORGANISATION DES NATIONU SNIES
. . AFFECT& A UNECOMMISSION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE - LES MEMBRESDU
SERVICEMOBILESONT-ILSDESFONCTIONNAIRES AU SENSDE LA CONVENTION
SURLESPRIVILEGESET IMMUNITÉSDES NATION USNIESET DEL'ACCORD DE
.-. . SI~GEPERTINENT? - SENS DESTERMES « MOBILIERET EFFETS » DANSLES
INSTRUMENTS EN QUESTION
-. .
Note verbaleadresséau représentant permanendt'unEtat Membre -

Le Conseiller juridiquede l'organisation des Nations Uniesprésentesescomplimentsau d'autoriserdes déductionsde traitement en faveurdecréanciersse prévalant d'unedécision
dejustice; toutefois, dans lecasd'un fonctionnairequiquitte l'organisation. desdéductions
peuventêtreopérées surle dernier traitement et les allocationsde départen faveurd'un
créancierpourvu qu'ilprésenteles piècesnécessaires.
I

III- POLITIQUE DE L'ORGANISATION EN CE QUI CONCERNE LES DEMASDES
DE RENSEIGNEMENTS SUR DES FONCTIONNAIRES

6. L'Organisation n'a pas pour politique de répondre aux demandes de renseigne-
mentsconcernant des fonctionnaires.Toutefois, elle délivredesattestations d'emploiet, si
le renseignement demandé figure dans des documents officiels, elle en fournit, le cas
échéantl,a source en renvoyant par exemple au Règlementet au Statut du personnel. Dans
certains cas, elle informel'auteur de la demande de renseignements que le fonctionnaire a
reçu communication desdits renseignements, permettant ainsi au premier de s'adresser
directementau second.

53. RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE QUE PEUVENT ENCOURIR DES MEMBRES

DU SERVIC EE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÛRETÉ - APPLICABILIT D~S
LOIS FÉDÉRALES, DE L'ETAT ET LOCALES DES ETATS-UNI DSANS LE DIS-
TRICTADMINISTRATIF - IMMUNITÉ DE JURIDICTIONDES FONCTIONNAIRES
DES NATION SNIES POURLESACTESACCOMPLISPAR EUX EN LEURQUALITÉ
OFFICIELLE (Y COMPRISLEURS PAROLES ETÉCRITS)

Mémorandum adressé au Sous-Secrétairegénéraa lux services généraux

l
1. Je me réfère àvotre mémorandumdu 18janvier 1983sur la responsabilitécivileet
pénaleque peuvent encourir les membres du Service de la sécuritéet de la sûreté. La
demande d'avis juridique présentéepar les fonctionnaires intéressés est,comme vous le
soulignezdans le mémorandumque vous leur avez adressé. dépourvue d'objet puisque la
questiondeI'applicabilitédudroitpénaletduCodedeprocédurecriminelledeI'EtatdeNew
York et la manièredont ces textes s'articulent avec'Accord de siègeont été très soi-
gneusementexaminéesen 1976 à l'époqueoù leManueldestinéaupersonnel duServicedela
sécuritéa étérévisé. Nous voudrions toutefois fournirà l'intention des fonctionnaires
intéressés, les précisions supplémentaires suivantes.
2. En règlegénérale,lesloisfédérald esEtat et localesdes Etats-Unis sontapplicables
à l'intérieurdu districtadministratif.LeManuel reflètecetterèglegénérale en reprenantles
normes appropriées de la loi locale. L'Organisation ne s'est que rarement prévalue de
.
l'exceptionprévue àla section 8de l'Accordde siègequi luireconnaît le pouvoir d'édicter
desrèglementsexécutoiresdans ledistrictadministratif.Troisrèglementsdecegenreont été ;
adoptés: le règlementno1qui traite du systèmede sécurité socialedes Nations Unies; le
règlement no2relatifaux quaMicationsrequisespouroccuper unemploid'administrateur ou 1
autre emploi spécialisà l'organisation; et le règlementno3 concernant la fourniture de . .
services au sein du district administratif. I
0 3. D'intérêt plus direct pour le problème dela responsabilité civileet pénaleque i

- .. . -. - ---.-- ------------ -- -
l'organisation jouissent de l'immu~itédejuridiction pour "les actes accomplis par eux en
leurqualitéofficielle(y comprisleurs paroles et écrits)". L'Organisationa toaffirmé :qu'il appartient exclusivementau Secrétaire général de détermisnieurn acte est accompli

parunfonctionnaireensaqualitéofficielleetquecettequestionéchappeàlacompétence des
autorités locales (voirparexemplela lettreen11février1972adressée3ureprésen-
tant permanent des Etats-Unis d'Amériqueauprès des Nations Unies par le Conseiller
juridique ausujetd'une décisionrendue par leTribunalpénalde lavillede New Yorkdans
l'affaireMinistère puc.Mark S. WeineP).La questionde la responsabilitécivk ou
pénale des membres du Servde la sécuret de la sûretépourdesactes accomplisdans
l'exercice de leurs fonctions sepose pour eux dans termes que pour n'importe
quelautre fonctionnairerelevantde la section18,a, de laConvention,c'est-à-dire quetous
les fonctionnaires bénéfiprima facie de l'immunitédejuridiction pour les actes con-
sidérés,ette immunitépouvanttoutefois êtrelevée parle Secrétaire gétsus lesn
cas oùà sonavis,l'immuniempêcheraitquejustice soitfetpeutêtrelevéesansporter
préjudiceaux intérêde l'Organisation (section20, a, de la Conventioà)noterest
qu'aux termesdelasection29,b,delaConvention,l'organisation doitresmodesde
règlementappropriés poulres différendsdans lesquels seraitimpliquéun fonctionnairede
l'organisationqui, du fait de sa situationofficielle,jouit de l'immunité,dèslors que cette
immunitén:a pas étélevée par le Secrétaire général.

5 avril 1983

54. ETABLISSEM EANTSUN ETAT MEMBR DE'UN TAUX DE CHANGE PARAL-
LÈLE ASSURANT UN TAUX DE CHANGE DU DOLLAR DES ETATS-UNI PLUS
FAVORABLE QUE LE TAUX OFFICIEL - LES ORGANISATIONS DU SYSTBME
DES NATION SNIES ONT-ELLESLEDROITDE PROFITER DU TAUX DECHANGE
LE PLUS FAVORABLE ?

Mémorandumadressé à l'Administrateuradjoint,
Programme des Nations Uniespour ledéveloppement

1. Le lajanvier 1983,leGouvernementde[nomd'un Etat Membre]a étintaux de
changeparallèleassurant untaux de changedu dollar des Etats-Unisplusfavorableque le
tauxofficiel.La question a été posée de savosiirles organisationsdu systèmedes Nations
Unies ont le droit de profiterdu taux de changelégalle plusfavorableou sielles doivent
adopter le taux officiel.
2. Lepnncipe généraqluidécouledudroitet de lapratiquedes immunitésinternatio-
nalesest quelesorganisationsinternationalesontledroitdeprofiterdutaux de changelégal
le plus favorable. Ce principe, qui assure aux organisations le bénéficedes avantages
découlantdestaux de changedifférentielsdans ld'tuneutilisationoptimumdefonds
internationaux, aexpressément énoncéans des accords récentstels que l'Accordde
base type en matière d'assistancedu PNUD.

3. Ce pnncipe s'appliqàetoutes les organisationsdu systèmedes Nations Unies
nonobstantlefaitquedesaccordsplus anciens,telsquelesConventionssurlesprivilègeset
les immunitésdes Nations Unieset des institutions spécialiséesl'rAssemblée

255 1984 ANNUAIRE JURIDIQUE DES NATIONSUNIES - extr ait

33. IMMUNITÉ DE JURIDICTIOS DE L'UNRWA EN VERTU DE LA CONVENTION
SUR LES PRIVILÈGES ET ICIXIUNITÊS DES NATIONSUNIES - SYSTÈME DE
DROIT SELON LEQUEL LA QUESTION DE L'IMMUNITÉ DE JURIDICTION DE
L'UNRWA DOIT ÊTRE TRANCHÉE - NATURE DE L'IMMUNITÉ EN VERTU,
DE CE SYSTÈME JURIDIQUE

Mémorandumadresséal<Conseillerjliridiqire de l'Office desecoiirset detravaux
desNations Uniespour lesréfilgidePalestine dansle Proche-Orient

Votre lettre en date du 8 février1984concernant l'arbitrage entre I'UNRWA et une
société ayantson siègesur le temtoire d'un Etat Membre a été transmise au Bureaudes
affaires juridiques pour qu'il donneun avis sur les questions d'immunitésoulevées par
l'arbitredans salettredu 2novembre 1983ainsique dans l'exposédes éléde fait et de
droit qui étaitjoint.
Pourcequiestdesquestionssoulevéesdanslalettre del'arbitre, lepointessentielest de
déterminersil'immunitéde I'UNRWAdoitêtreappréciéeparrapport au droit interne àu
unautresystèmededroit.Pourdesraisonstantdeprincipe qued'opportunitébiencomprise,
nous soutenons que cette question ne doit pas être tranchéepar le droit interne, sauf
naturellement dans la mesure où les obligationsinternationales pertinentes y sont incor-
porées.On peut donc se référerau droit inàtitre accessoire mais àotitre principal
pour déterminerle contenu du droit.

Heureusement,ilexisteunautresystèmededroitsolidementétablisur labaseduquella
question peut être tranchàsavoir le droit international public régissantle statut et les
privilègeset immunitésdes organisationsinternationales et dont les sources formelles sont
les actes constitutifspertinents (de l'ONUet de 1'UNRWA)et les accords multilatérauxet
bilatérauxauxquels1'EtatMembreen questionest partie et qui lelient doncjuridiquement
(notamment la Convention sur les privilègeset immunitésdes Nations Unies dont les
dispositionsdoiventselonvosproprestermes pouvoirêtreappliquéespar lesEtats Membres
en vertu de leurs droits respectifs).

Iln'estpeut-êtrepasinutilede rappelerd'un mot la nature de l'immunitéinternationale
pour répondrepar avance aux argumentsque pourrait présenterla sociétéen cause sur la
based'uneimmunitérestrictive. L'immunitéaccordéeauxorganisationsinternationales est,
en vertu du systèmede droit considéré,une immunitéabsolue et doit êtredistinguéede
l'immunité souverainequi, au moins sous ses formes contemporaines, a un caractère plus
restrictif.Silesimmunitésinternationalespeuvent, etdanscertainscas doivent, êtrelevées,
unedécisionexpresseàceteffetest nécessaire.Aucunedécisiondecegenre n'aéprise en
l'occurrence.
Lorsqu'unepersonneciteenjustice un sujetde droitjouissant d'une immunitéabsolue,
ilpeut, selon nous. y avoir maàila miseen mouvement de voies de droit et point n'est
besoind'établirquelapersonneen question a agide manièredéraisonnable. Puisqueledroit
des immunitésinternationales contient des dispositions expresses pour le règlement des

différends decaractère privé, quiconquepasse outreet cite une organisationinternationale
devant les tribunauxnationaux porte attàil'immunitéetà l'ordre public intemational
sur lequel repose le droit. Les organisationsdoivent donc êtreen mesure de se protéger
contre des abus de ce genrequi compromettentmanifestement leurbon fonctionnement et
l'exécutionde leurs programmes et de leurs politiques.
Puisque les organisations internationales sont des .entitésrekonnues en droit inter-
national, il est du devoir des tribunaux de tenir leurs immunités pour acquises. Eiies n'ont
pas besoin d'invoquer lesimmunitésdont eues bénéficient puisqueces immunites sontde
droit etconstituent un faitque les tribunaux ne peuvent ignorer. En pratique, l'existence de
l'immunitéest normalement signalée auxtribunauxau nom de l'organisation internationaleparles servicescompétents del'exécutifdanslesEtats intéressés.Ilvasans direqu'en pareil
cas l'organisation internationale ne se soumet paà lajuridiction du tribunal.

Dans l'exposé des éléments de fae itt de droit, l'arbitre soulèvelaquestion desavoir si
les marchandises étaient exemptes de saisie devant les tribunaux de I'Etat intéressé.A
supposerqu'ilpuisseêtreétabliquelesmarchandisesétaient àladate pertinente lapropriété
de I'UNRWA(chose qui ne semble pas faire de doute), il est clair que l'action en justice
intentéepar la société en cause et les décisionsdu tribunal local étaientcontraires aux
sections2et 3delaConvention surlesprivilègesetimmunitésdesNations Unies, quiprévoit
que les biens et avoirs de l'Organisationjouissent de l'immunitéde juridiction et sont
exempts de toute forme de contrainte exécutive, administrative,judiciaire ou législative.

La sociéttSadonccommis, enfaisant illégalementsaisirlesmarchandises, unacte illicite
susceptiblede recours et I'UNRWAa subi des pertes matériellesdontelle a le droit d'être
indemnisée.
J'espère queces commentaires et observations vous seront utiles dans la rédaction de
votre réponse à l'arbitre.

28février 1984

ur soit autoriséà conduire le

par l'assurance.

cerneles réclamations conlre
clamationsprésentéespar le
cet égard, nousrecornman-
gement d'assurer les chauf-
eprévu l'appendiceD du
Règlementdu personnel, soit enprenant uneassurancecommerciale, et de tenir l'organisa-
tion quitte de toutes réclamations émanant des chauffeurs.Il n'yaurait plus dèslors, nous
semble-t-il,aucunproblème de naturejuridique à redouter en ce qui concerne l'assurance. \'Etat

:tee du

T 'e nent de bien vouloir porterce qui pràl'attention des autorcompé-
IUL-.le
!s'agit tentes pour faire ensortequela loi definancede 1985ne s'appliquepas aux
ifs des fonctionnaires desNationsUnies.
19mars 1985

24. ACCIDEN DTE LA CIRCULATION IMPLIQUANTUN EMPLOYÉD'UNE
SOCIÉTÉ TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU PROGRAMM DEES
NATIONU SNIES POUR LE D~VELOPPEMENT

considérécommeBtanten serviceofficielaumoment del'accident.

Suiteà votre demande d'éclaircissementsre point, nous voudrions
preciser ce qui suit. Selon la positionjuridique et la pratique de l'Organi-
..-sation des Nations Unies (et Pm), tout acte qu'un fonctionnaire, un
expert, un consultant ou, dansle caPNUD, une« personne fournissant du site d'un projet; dansle troisi8me'l'intéress6se rendait du bureau du
PNUDB l'agencede la compagnie d'aviationlocale pourrégler lesmodali- i
tés deson congé danslesfoyers.
Noussaisissons cetteoccasionpoursoulignerpuesi c'est au Secrétaire li

desprhilèges et immunitds.Soyez doncassuréqu'avantdeprendrela déci-
sion définitiverequise par l'aaide la section 18 de la Conventionle
Secrétaireeénératlient touioursdamentcornutede toutesles circonstances

ceraià invoquercettedisposition.
Commenous l'avons indi~ué.l'ûrganisation des Nations Unies assure.. .

su&ce soit, lorsqu'ilalie;, par la voie arbitraleÔujudiciai;e.Ëlle nese
prévaut pasde sonimmunitépour empêchleerreglementde telslitiges.

25. RÉGLEMENTATION SUR LE CONTRÔLE DES ÉCHANGES COMMER- ' p.*_
CIAUX PROMULGUÉE DANS UN ETAT HÔTE - APPLICABILITÉ DE
CETTE RÉGLEMENTATION À L'ENVOI DE MEUBLES ET EFFETS PER- C+t
SONNELS PAR DES MEMBRESD'UNE MISSION PERMANENTE AU-
PRÈS DES NATIONU SNIES VERS LEUR PAYS D'ORIGINE - AR-
TICLE 31 DE LA CONVENTIO DENVIENNE SUR LES RELATIONS
DIPLOMATIOUES

'$:
1:' Le Conseiller juridiquede l'ûrganisation des Nations Unies presente
&: ses complimentsau Reprdsentantpermanentde [nomd'unEtat hôte]auprès
.,.. des NationsUnies eta l'honneurde se ref6rBrla question de l'envoi de

expédierleursmëubles eteffetspersonnelsversleur paysd'origineen raison
il dela reglementationsurle contrôledes échangescommerciaux promulguée -.
dans1'Etathôte.
-3-
A..

...
218 Annuaireiuridiauedes Nations Unies1991 - Extraits

24. DÉCISIOND'UNE JURIDICTIOND'UN ÉTAT MEMBREREFUSANT D'ACCORDER L'IMMUNITÉ
À L'UNICEF - PROPOSITIONTENDANT À CE L'UNICEFCHARGEUN AVOCAT DE PLAIDER
L'IMMUNITÉ EN APPEL OU DANSTOUTE PROCÉDURETENDANT À FAIRE RÉEXAMINER LA
DÉCISION - OBLIGATIONSQU'ASSUME L'ÉTATMEMBRE CONCERN AE TITRE DE
L'ACCORD CONCLU AVEC L'UNICEF ETDE LA CONVENTIONDE 1946 SURLES
PRIVILÊGES ET IMMUNITÉSDES NATIONS UNIES

Mémorandumau Directeurqénéraldu Fonds des NationsUnies
pour 1' enfance

1. Je me réfèreau mémorandumdu 14 janvier1991 concernantun ancien
employéde l'UNICEF. Une copiede la lettre datée du 14 janvier1991, adressée
par un juristedu Ministèredes affaires étrangèred se (nomd'un État Membre)au
représentant de l'UNICEFdans ce pays, concernantle refus récent du conseid les
prud'hommesde reconnaître l'immunité l deUNICEF à l'occasiond'une action
intentée parla personneen questionet le jugementrendu en faveur decelle-ci
est jointeau textedu mémorandum.

2. Nous notonsavec intérêt que le Ministèr eejoint notreopinion,selon
laquelle U UNIC EFa pasà se soumettre à la juridictiondu conseildes
prud'hommesni à débattredu fond de l'affaire, sauf si elle renonce à son

immunité.

3. Nous ne pouvonstoutefois marquer notre accord nisur la procédure
proposée parle Ministère, consistant pour l'UNICEF à chargerun avocat de
plaider l'immunitéen appel ou dans touteprocédure tendant à faire réexaminer
la décision,ni sur l'idéeque l'UNICEFdevraitporter à la connaissance du
conseil des prud'hommesle certificatétablipar le Ministère des affaires
étrangèresaux fins d'attester l'immunitéde l'UNICEF.

4. À notre avis, le représentantde l'UNICEFdans le pays en question
devraitinformerle Ministère desaffairesétrangèresau plus haut niveau que le
Secrétariat de l'Organisationdes NationsUnies ne doute pas que le gouvernement
entendhonorerles engagements à l'égardde l'ONU et de l'UNICEFen application
de l'Accordconcluavec l'UNICEFen 1978 et de la Conventionde 1946 sur les
privilègeset inununitédses NationsUnies3? LL'attentiodnu Ministèredevrait
être appeléeen particuliersur les dispositionssuivantes del'articleII de la

Convention :

IlSectio n. L'Organisation des NationsUnies, ses biens etavoirs,
quelsque soientleur siggeet leurdétenteur, jouissent de l'immunité
de juridiction, sauf dans la mesureoù.l'organisation y a expressément
renonce,dans un cas particulier. 11 est toutefoisentenduque la
renonciation ne peut s'€tendre a des mesuresdlexecution.

Section 3. Les locauxde l'organisation sontinviolables. Ses biens
et avoirs, o.iiu'ils se trouventet quel que soitleur detenteur,sont
exemptsde perquisition, réquisition, confiscation, expropriationou
de toute autreforme de contrainteexecutive,administrative,
judiciaireou lbgislative." .%. 5. En outre,le Ministère devrait être invit àéprendre toutesmesures
requisespour fairerespecterles obligations découland tes instruments
susmentionnés.Toute tentative des représentantsde l'État en questionde faire

appliquerla décisiondu conseildes prud'hommesou de prendredes mesures
d'exéçutionquelconques contre l'ONU ou l'UNICEFconstitueraitun manquement à
ces obligations.C'est au Ministèredes affairesétrangères,et non à l'ONU,
qu'il appartientde rappeleraux autres branches du pouvoir,dont le pouvoir
judiciaire, les obligations internationad lespays.

6. Vous voudrezbien également indiquer au représentad nt l'UNICEFque
nous allons prendre contaca tvec la Mission permanentede l'État intéressépour
l'informer de ce qui précède.

Le 29 janvier 1991 QUESTIONDE SAVOIR SI LE SECRÉTAIREGÉNÉRALDEVRAITLEVER L IMMUNITÉ DIUN
29. ÉTAT MEMBRE DE L'UNICEFPOF LUI PERMETTREDE TÉMOIGNERDEVANT UNE
COMMISSIONNATIONALEDrENQUETE - ALINÉA a) DE LA SECTION 18 ET SECTIOC 20
DE L'ARTICLE v DE LA CONVENTIONDE 1946 SUR LES PREVILÈGESET I~ITES DES
NATIONSUNIES - AUTRES POSSIBILITÉSPERMETTANT À L~UNICEF DE COLLABORER
AVEC LA COMMISSIOND'ENQUÊTE.

Mémorandum-adressé au Directeurde la Divisiondu personnel
du Fonds des NationsUnies Dour l'enfance

1. Le présentmémorandum répond à votre demandeconcernantla questionde
savoir sil'organisationdes NationsUnies doit leverl'immunitéd'un
fonctionnairede l'UNICEFpour lui permettre detémoignerdevant une commission
( 1 d'un incidentdont leditfonctionnairea été une desmalheureusesvictimes.onstances

2. D:après les renseignements qui figurentdans les documents joints à
votre mémorandum,ce fonctionnaire,au moment de lrincident,voyageaitpour le
comptede l'Organisation. En applicationde l'alinéaa) de la section 18 de
l'articleV Ge la Conventionde 1946 sur les privilèges et immunitésdes
Nations à laquellelrEtatconcernéest devenupartie en 1948 sans
émettreaucune réserve,les fonctionnaires de l'Organisationjouiront de
l'immunitéde juridiction,entre autres, pour tous les actes accomplispar eux
en leur qualité officielle. 5 l'articleVI1 dé l'accordqu'il a conclu avec
l'UNICEFle 5 avril 197845,lrEtaten questiona confirméson acceptation de
l'applicationde ladite Convention à lrUNICEF.
3. Aux termes de la section 20 de l'articleV de la Convention,le
Secrétaire général"pourraet devra. lever l'immunitéaccordée à un fonctionnaire
dans tous les cas où,à son avis, cetteimmunitéempêcheraitque justice soit
faite et pourra être levée sans porter préjudiceaux intérêtsde
lrOrganisationu. À cet égard, nouspartageonspleinementl'opinionexprimée
dans votre mémorandum selon laquelle comptetenu de toutes les circonstances
pertinentesde cet incident particulier, l'Organisation ne devrait pas en
l'occurrencelever l'immunitéet, par conséquent,le fonctionnaire enquestion
ne devraitpas témoignerdevant la commission d'enquête.

4. 11 convienttoutefoisde noter que lacommissiond'enquête est chargée
mesuresâàprendrepour empêcherque de tels incidentsisane se reproduisent. Aussi
notre Bureauest-il d'avis que l'UNICEFdevraitcoopérer avecla commissionet
lui fournir,dans toute la mesure du possible,des informationssusceptiblesde
facilitersa tâche. Nous recommandons que l'UNICEFprécise dans une note
adresséeau Ministère des affaires étrangères qu'il est disposé à répondre par
écrit aux questionsque le Ministère pourrait lui adresserau nom de la
commission.

5. 11 serait,à notre avis,prématuré à ce stade de prendre contact avec
les autoritésconcernées au niveau du Secrétairegénéral. Nous préférons
l'autredémarche proposéedans votre mémorandumconsistant à ce que le
représentantlocal de l'UNICEFadresse une noteau Ministère des affaires
NationsUnies.voquant lrimmunitéde juridictionau nom de l'organisationdes

Le 5 avril 1991 Annuaireiuridiquedes NationsUnies 1992 - Extrait

44. DEMANDEDE LEVÉE DE L~~M~NITÉ DANS LE CAS DIUN ACCIDENT DE VOITURE où EST
IMPLIQUÉ UN VOLONTAIREDES NATIONSUNIES FOURNISSANT DES SERVICES POUR LE
COMPTEDU PROGRAMMEDES NATIONS UNIESPOUR-LEDEVELOPPEMENT - QUESTIONDE
L'ACCIDENT- STATUTmIDIQUEISSAIDU VOLONTAIRE ENAPPLICATIONDE L'ACCORDDE
BASE TYPE EN MATIÈRED'ASSISTANCEDU PNüD ET DE LA CONVENTIONDE 1946 SUR
LES PRIVILEGESET IMMUNITES DESNATIONSUNIES

Mémorandumadressé au fonctionnairecharqédes politicrues
juridiques (hors classe),Divisiondu personnel,Proqramme
des Nations Unies pour le dévelo~pement

1. Le présentmémorandumrépond à votre mémorandumdu 7 janvier 1992
contenantune demandede levée de l'immunitéen relation avecun accidentde
voituresurvenule 6 mai 1991 à un Volontaire des NationU snies qui conduisait
une voitureofficiellepour se rendrede son travail à son domicile. Le
représentantrésidenta déterminéque le Volontajre,qui fournissaitdes
servicespour le comptedu PNUD en/au (nomd'un Etat Membre),se trouvait"sur
le lieu d'affectationNau moment où l'accidents'estproduit.
2. Le statutjuridique desVolontair$sdes NationsUnies, dans le cadre
des activités déployées par l eNUD dans ltEtaten question,est régi par
l'Accordde base type en matièred'assistancedu PNüD signé avecllEtaten
questionle 5 novembre 1980. Aux termesdu paragraphe 4 a) de l'articleIX
duditAccord, "le Gouvernement accordera à toutes lespersonnes,autres queles
ressortissants du Gouvernement employés sul re planlocal, fournissant des
services pourle comptedu PNUD, ... les mêmes privilèges et immunitésque ceux
auxquelsont droit les fonctionnaires del'organisation des NationsUnies...".
Conformémentau paragraphe 5 de l'article IX de l'Accord,l'expression
llpersonnefsournissant desservices"englobeles Volontaires. En conséquence,
la personneen question,un Volontaire engagéau servicedu PNUD dans le pays en
question,jouit des privilèges et immunitéa sccordés auxfonctionnairesde
lfONü,commecela est précisé à la section 18 de l'article 5 de la Convention
privilègeset immunitéspropres aux agentsdiplomatiquescomme indiquédans sa
lettre datéedu 3 décembre 1991.

3. Aux termesde la section 20 de l'articleV de la Conventionsusvisée,
"Lesprivilègeset immunités sont accordésaux fonctionnaires dans l'intérêtde
lrOrganisation des NationsUnies, et non à leur avantagepersonnel ...". Aussi
les privilègeset immunités des fonctionnaired se l'ONU sont fondamentalement
liés aux actesofficielsqu'ils accomplissentpour le compte deltOrganisation
et, comme tels, ils sontde nature fonctionnelle.

4. En règle générale, lesdéplacementsentre ledomicileet le bureau ne
sont pas considérésen eux-mêmescomme des actes officiela su sens de la
section 18 de l'article V de la Convention. Aussi les fonctionnairesqui
domicileau bureau et vice-versane sont pas considéréscomme accomplissantunr
acte officiel pour lequel ils peuvent se prévaloir de lrimmuniti5de juridiction.
La positionque llONüa adoptée à cet égard a été publiee en tant qu'opinion
juridique dansl'Annuaireiuridiuuedes NationsUnieslo2.En tout état de causk,
llONCicomme règle de bonne conduite,attend des membres de son personnel, à
tous les niveauxde la hiérarchie,qu'ils se conformentaux lois et règlements
en vigueur dansle pays.

5. Toutefois,il peut y avoir des exceptions à la règle générale
susvisée, compte tenu decirconstancesparticulièreset, dans un tel cas, leSecrétaire général pourrait envisagd er soulever laquestionde l'immunité
fonctionnelle, si les faits particuliersde l'espècedevaientle justifier.
C'estpourquoi, afinde permettreau Secrétaire général de prendreune décision
savoirsi le fonctionnairedele 1'ONü impliquédans un incidentdonné agissaiten
qualité officielle ou non. Pareille déterminatioe nst une conditionpréalable à
toutedécision, carla questionde la levéede l'immuniténe se poseraitpas, à
moins qu'il ne soit établi que le fonctionnaireagissaiten qualité officielle.

6. En conséquence, ilfaut déterminer enl'espèce, avantde poser la
questionde la levéede l'immunité,si le Volontaireagissait,au moment de
l'accident,en qualitéofficielle. Au vu des renseignements co?tenusdans votre
mémorandumsusviséet dans les piècesjointes,il ne semble pas que les
circonstances de l'accidentsoientde natureà.établirque l'intéressé agissait
effectivement en qualité officielle.Pour determinerque le Volontairese
devrionsêtre informés des circonstanceset des raisonséventuelles depareille
détermination.Nous ne pouvons nouscontenterd'une simple déclaration du
représentant résident.

7. En cequi concernel'actioncivile intentée contrele Volontaire,nous
supposonsque la voiture utiliséeau moment de l'accidentétait un véhicule
officiel dont l'intéress sée sert dans l'exercicede ses fonctionsofficielles.
Nous souhaiterionsobtenirdes précisionsconcernantle pointde savoir à qui
appartenaitle véhicule et dans quellesconditionsil a été mis à la disposition
du Volontaire. Ces précisions doivent permettr de déterminer,en cas de
d'appliquerle paragraphe 2ede l'articler10lde l'Accordde base type en matière
dlassistance, qui disposeque le gouvernementde 1'Etaten question "devra
répondre à toutesréclamations que des tiers pourraient présentercontre le PIWD
ou contreune organisationchargéede l'exécution,ou leur personnel,ou contre
d'autrespersonnesfournissant desservices pour leur compte,et il lesmettra
hors de causeen cas de réclamationet les dégagerade toute responsabilité
résultantd'opérationsexécutéesen vertu duprésent Accord. Les dispositions
qui précèdentne s'appliquerontpas si les Parties et l'organisationchargéede
lrexécutionconviennentque ladite réclamation ou laditeresponsabilité
résultentd'unenégligence graveou d'une faute intentionnelle des intéressés."

NationsUnies exercentleurs activitésen dehorsde leur pays d'origineettaireàdla
possibilité que le Volontairesoit reconnucoupabledes charges portées contre
lui, nous sommesd'avis que le PNüDdevraitenvisagerde charger unavocat du
pays en questionde représenterle Volontairedans la procédurepénale engagée
contrecelui-ci. L'avocatdont le PNUDauraitretenu les servicesdevrait
égalementassisterl'intéresséqui est défendeurau civil,en attendantque nous
nous soyons prononcés sur le point de savoirsi le Gouvernementne devraitpas
reprendre à son compte l'ensemblede la procédure civile.Lorsque lesservices
dtuxlavocatauront été retenus, nousaimerionsrecevoirde celui-ciun rapport
expliquantla manièredont il envisageles deux instanceset précisantquel
seraitle montantde ses honoraires.
Le 23 janvier 1992 [Nomssupprimés]

PCS/RZ/O~

5 mai 1982

M. Joseph N. Acar
~dministrateurdu personnel
Secrétariat, NewYork

M. PadamjitSingh
Chef de la Section des services

du personnel

M. Paul C. Szasz
Administrateur générai
Bureau du Conseillerjuridique

Statut de résident permanent

1. Le mémorandum que vousavez adressé à Mme ... le 15 mars 1982 a été
transmis à ce bureau. Vous voudrez bien nous excuser du retard apporté ànotre
réponse,qui ne porte que sur les points de droit que vousavez soulevés,le

Bureau des servicesdu personnel étant en effet peut-être plus qualifié pour
traiter des questionsde politique et d'administrationdu personnel.

2. À titre d'observationpréliminaire,il y a lieu de souligner, comme M. ...
l'avait faitdans son mémorandumdu 15 décembre 1976 adressé à M. ...et
M. J. F. Scott dans celui du 10 septembre 1979 destiné à M. ..., que le statut

de résidentpermanent consacré ou acquis par les fonctionnaires de lacatégorie
des administrateurspour satisfaireau principe de répartitiongéographique ade
vastes incidencesqui militent très fortement contre ce statut (quece soit dans
le pays d'affectationou un pays tiers). Ce statut doit donc, dans tous les
cas, être considéré comme une exception à la règle générale.

3. S'agissantde la partie A de votre mémorandum, les dispositiong 104.4 c) et
104.7 cl du Règlement du personnel et la circulaired'information
ST/AFS/SER.A/~~~ne portent pas vraiment sur la question quevous avez soulevée.
La disposition 104.4 c) établit l'obligationgénérale faiteaux fonctionnaires
qui ont l'intention d'acquérirle statut de résident permanent d'en informerle

Secrétairegénéral et la disposition 104.7 c) énumère les conséquencesd'un
changementde statut, alorsque la circulaireporte sur les problèmes
particuliersqui se posent aux fonctionnairesen poste aux États-unis,qui ne
sont pas ressortissantsde ce pays et qui sont titulaires d'un visa. En
particulier, lacirculaire expliquequ'un fonctionnaire qui souhaiteconserver
le statutde résident permanent aux États-unisdoit renoncerpar écrit à ses

privilègeset immunités.Étant donné que les privilèges et immunités des '
fonctionnairesde l'Organisationdes Nations Unies sont attachés non à la
personne mais à l'Organisationet que seul le Secrétaire généralpeut lever
lrimmunitédes fonctioknaires,cette renonciationne peut se faire sans
l'autorisationexpresse du Secrétaire général. Seul le Secrétairegenéral a le
pouvoir de lever l'immunité, pouvoir qui n'a été délégué à aucun autre organe du système des Nations Unies et que lui-mêmen'a délégué à aucun autre
fonctionnaire. Dans son jugement No 66 (... c. le Secrétaire qénéralde
llOrqanisationdes Nations Unies),le Tribunal administratifa précisément
examiné la circulaire et fait prévaloir le pouvoir du Secrétaire général de
refuser l'autorisationde renoncer aux privilègeset immunités.

4. Pour ce qui est des questions soulevées dans la partie B de votre
mémorandum,je pense que dans son mémorandumdu 10 septembre1979, M. Scott
résume la situation aussi clairementque possible. Il n'est peut-être pas
possible d'indiquer une ligne d'actionplus précise, mais le Bureau des services

du personnel est peut-être en mesure de le faire.
( 1
5. En ce qui concerne les pointssoulevés dansla partie C, nous nous
bornerons à signaler que la Suisse n'exige pas que les'fonctionnairesrenoncent
à leur immunité et que, par conséquent,la question de l'autorisation à obtenir

du Secrétairegénéral ne se pose pas dans les memes conditions qu'à New York.
Les dispositions104.4 c) et 104.7 c) du Règlement du personnel s'appliquent,
bien entendu, et la politique générale de l'Organisationindiquée au
paragraphe2 ci-dessus est applicable dans les mêmes conditions à tous les lieux

d'.af£ection.

6. Enfin, s'agissant du fonctionnairede l'UNICEF dont vous évoquez le cas au
paragraphe4 de votre mémorandum,j'ai déjà signalé au paragraphe3 ci-dessus
que seulle Secrétairegénéral a qualité pour leverles immunités et il est

probable que dans le cas en question la levée de l'immunitén'avait pas été
exécutéedans les formes voulues. L'applicationde la politique générale de
l'organisation dansle cas présent amèneraitnormalement à demander au
fonctionnairede renoncer à son statut de résident permanentaux États-unis.

Pour déterminer s'il y a lieu ou non, à ce stade, de lui demander de renoncer à
ce statut, il faut tenir compte de :

a) La politique générale del'organisation, indiquéeau paragraphe 2
ci-dessus;

et se demander :

b) Si la renonciation à l'immunitéa été dûment autorisée;

C) Dans l'affirmative, si les circonstancesqui ont été prises en
considérationpour accorder cette autorisation (parexemple, une raison
particulièrede maintenir des liens étroitsavec les États-unis) existent
toujours ;

d) S'il y a à l'heure actuelle des raisons particulières demaintenir le
statut de résident;

e) Si le fonctionnaire peutfaire valoir qu'il a 6té en quelque sorte
désavantagéen ayant été autorisé à conserver son statut de résident toutes ces

années, alors qu'il lui est maintenant demandéd'y renoncer (par exemple,
aurait-il fait des plans personnelsdifférents?) ; f) Enfin, en vertu de la législationen vigueur auxÉtats-uniset suivant

les circonstanceslle fonctionnairepeut, au moment de la cessation de service,
avoir beaucoup de difficulté à récupérer son statut de résident, et ne devrait
donc pas 6tre prié d'y renoncer s'il est proche de l'âge de la retraite. [Nomssupprimés 1
RZ/ob

2 avril 1984

M. PhilippeGiblain

Chargé de liaison pour les questions
juridiques (Administrateur général)
Office desNations Unies à Genève

John F. Scott
Directeurdu Bureau du Conseiller
juridiqueet adjoint du Secrétaire
i i général adjoint chargé du Bureau
des affaires juridiques

Demande d'une nouvelle levée d'immunitéconcernantM. ...

1. Il est fait référence à votre mémorandumdu 22 mars 1984 concernantla
nouvelle levée d'immunitédemandée parle Départementde justice et police de
Genève au sujet de M. ... La demandedatée du 22 février 1984 est liée à des
empruntsque le fonctionnaire a contractés à titre privé alorsqu'il était en
poste en Belgique en 1977 en qualité d'ambassadeur de son pays.

2. Au vu des faits, il est clair que rien ne permet de penser que

l'Organisationdes Nations Uniespuisse avoir un quelconqueintérêt à autoriser
le fonctionnaire à s'abriterderrièreune immunitéde juridictiondans cette
affaire. En outre, l'empruntayant été contracté avantle recrutementde M. ...
en tant que fonctionnaire, l'Organisation des Nations Uniesn'a aucun avantage à
examinerl'affaire avec le Gouvernementdu Bénin, ni avec gui que ce soit
d'autre.

3. En applicationde l'article 17 et compte tenu de l'article 18 de l'Accord
1 ) passé en 1946 entre l'organisation des NationU snies et la Suisse, le Secrétaire
général a décidé de lever l'immunitéde M. ..., étant entendu que cette levée ne

s'appliquequ'aux actions découlant des emprunts contractés à titre personnel
par M. ... et visés dans la lettre du 22 février 1984. À notre avis,il
appartientaux autorités suissesde décider si M. ... est en droit d'invoquer
l'immunitédiplomatiquepour les actesqu'il a accomplis alorsqu'il était
ambassadeuren Belgique en 1977 et, dans l'affirmative,de définir les mesures à
prendre vis-à-vis du Gouvernementen la matière. Le 23 juillet 1984

. .
Mons-eu..-.le.Mi. ..re;,.-. .. ....
i
J1ai llhonneur d'accuser réception de votre lettre du 12 avril
3984 quimlest parvenue le 24 mai 1984.

Le Département de'3ustice et de Police de Genèvea formellement
ddé le'22 février 1984 la levée de 1'
d'~~&!4~iorLyx -'.enrele. b9s -&tes be
-.-.-- .Camptetenu. des .faits-. &-.eu .égardaux di . . . . . ..-.:.
et 18de llArrangementprovisoire sur les privilèges et immunités
de l'organisation des Nations mies conclu entre le secrétaire
généra2des Nations Unies etle Conseil fédéral suisse en 1946, je
l'obligation de lever llhpité de
pas entraver le cours de la 'justice et éviter
it détournée,de son but, En mêmetemps, nous
avons précisé qul il amena rités suisses de déterminer
si les actes accomplis par M. en sa qualité dlPJnbassadeur
du Benin 2 Bruxelles en 1977 sont susceptibles d1être couverts
d'une bunité basée sur la position diplomatique retenue alors par
M. ~evdjre. Une telle hunité diplh
touchée par la levée de 1' bunité que M.
vertu de sa fonction onusienne.

Avant de répondre à votre lettre, jlai demandéà nos services à.
Genèvede me faire savoir l'état actuel de llaf faire en Suisse,
e après les renseignements recueillis, il ne semble pas à ce jok y
avoir eu de suite judiciaire à lalevée de 1'Unmunité;le créancier
est sans doute au courant de l'état de sant6 de M.

Son.Excellence
Monsieur 4 '
Ministre des Affaires étrangères
et de iaCoopérationqu'en dépitidenla 3evéede l'hunité,ssurles servxces desMNations,
Unies à ~enève continuent ?iprêter leur assistance 2M. .
et à sa famille afinque ce problh trouve sasolution.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances dema
haute considération,

Javier ~érezde ~uéllar [Nomssupprimés 1

RZ/ob

8 janvier 1985

M. ...
Chargé deliaison pour les questions
juridiques (Administrateur général)
Office des Nations Unies à Genève

John F. Scott
Directeur du Bureau du Conseiller
( juridiqueet adjoint duSecrétaire
adjoint chargé du Bureau

des affairesjuridiques

Demande de levée de l'immunitéd'un fonctionnaire del'ONU, ou de renonciation à
cette immuni*té.présentée par les autorités suisses 's'aqissantdes activitésde
ce fonctionnaireen tant cru'administrateud r'un immeubled'habitationen société

1. Je me réfère à votre tnémorandumdu 17 déc'embre1985 sur la question,qui a
été transmisau Conseillerjuridique.

2. À notre avis, dans le cas d'une action réelle concernant un bien immobilier
privé, il n'est pas nécessaire quele Secrétaire général autorise la levéede
l'immunitéou prenne des dispositionspour qu'il y soit renoncé car l'article 31
de la Conventionde Vienne surles relations diplomatiquep srévoit qu'unagent

diplomatiquene jouit pas de l'immunitéde juridictioncivile et administrative
dans ces cas.

3. Toutefois,on peut concevoirque l'administrateur d'un immeuble .
d'habitationen sociétéou en copropriété fasse à ce titre devant la justice
l'objetd'une action qui est liée au bien immobilier (parexemple, négligence)
mais gui n'est pas pour autant une actionréelle au sens de l'article 31 de la
Conventionde Vienne. Il serait conforme à l'espritet à la lettre des
dispositionsapplicablesau siègede Genève de signalerque, selon notre.
interprétation,aucune immunitéde juridictioncivile et administrative ne
s'appliqueraiten pareils cas et que le Secrétairegénéral n'apas l'intention
de fairevaloir l'immunitédans ces cas. 31 mai 1988

Madame,

DossierNo : 111LRB399192J
Assurée : ,Organisationdes NationsUnies
Réclamante :
D/L : 1/14/85

Veuillez trouver ia réponse à la lettre que vous avez adressée le

19 mai 1988 à M. FrankEppert à propos de la réclamation faite par Mme ... à
l'encontrede l'organisation des NationU snies.'

La lettre que nous avons adressée le 3 mai à M. i:..'représentantde The
TravelersCompaniesen la matière, autorisaitvotre compagnie à comparaître
volontairementau nom de 'l'Organisation des Nations Unies dans l'affairede
Mme ...,mais précisaitaussi que cetteautorisation était limitée à la
couvertureb'assurancede 3 millions de dollars. À cet égard, nous notons que,
selon vos avocats,une comparutionvolontairene souffraitpas de réserve et

qu'une fois levée, l'immunitéde l'organisationne pouvait pasêtre invoquée à
nouveau s'agissantd'une indemnitédont le montant dépasserait la couverture
d'assurance. En conséquence, vous avez demandé que l'immunité del'Organisation
soit levée sans réserve pour permettre à la compagniede comparaître
volontairementou, sinon, que la société soit autorisée à faire valoir
l'immunitéde l'organisation.

L'Organisationdes Nations Uniesjouit de l'immunitéde toute juridiction
en vertu notammentde la Conventionsur les privilègeset immunitésdes
NationsUnies (1 üNTS 15, 21 UST 1418, TIAS 6900) .r:Il y a lieu de noter, à cet
égard, que la Conventionexige de l'Organisationdes Nations Unies qu'elle

prévoit desmodes de règlement appropriéspour les différends' de droit privé et
auxquels elleest partie et elle l'autorise à renoncer à son immunitéde
juridictionpour permettre le règlementde ces différendsmais, conformément à
la Section2 de la Convention,"la renonciationne peut s'étendre à des mesures
d'exécution". La police d'assurancecontractéeauprès de la compagnie The
Travelerspar l'organisation des NationU snies devait permettre de disposerdu
mécanismevoulu pour faire droit aux réclamations, comme celle de Mme ..:,par
voie de négociationou de justice,moyennantsi nécessairela renonciationde

Madame ...
Chef deservice
The Travelers Companies
80 John Street
New York, N.Y. 10038l'organisation à ses immunités. Par conséquent,l'Organisationn'a pas
l'intentionde faire valoir son immunité dans cette affaire. Toutefois,toute
renonciation à l'immunitéqui autorise lacomparutionau nom de l'Organisation
est nécessairementsoumise aux dispositionsde la Section 2 de la Convention
visée ci-dessus.

Veuillez agréer,Madame, les assurancesde notre considération distinguée.

L'adiointdu Secrétaire qénéral adioint,

Directeurde la Division des questions
iuridicaüesqénéralesdu Bureau des
affaires iuridiques
..
(Sisné)Paul C. SZASZ [Nomssupprimés]

17 novembre 1989

Mme MeikeNoll-Wagenfeld
Juriste horsclasse
Office des Nations'Unies à Genève

Ralph Zacklin, Directeur du Bureau
du Conseiller juridique et adjoint
du Secrétaire généraladjoint
aux affaires juridiques

Demande de levéed'immunitéconcernantM. ...

1. Je me réfère à votre mémorandum, daté du 6 novembre1989, dans lequelvous
apportiezde nouvellesprécisionssur cette affaire.

2. Les di@ositions de l'article31 1) b) de la Convention deVienne sur les
relations diplomatiques que j,'airappeléesdans mon mémorandumdu
26 octobre1989 auraientpu s'appliquer,mais il sembleque, vu la naturede la
demandeet les dispositions susmentionnées, 16 facteur tempsa entraînéune
légère différencedans l'inte-prétation de l'affaire.

3. À la lumière de toutes les circonstancee st comptetenu de l'article 17 de
ll~ccordde siège de 1'ONüG aux termes duquelle Secrétairegénérala le droit
et le devoirde lever l'immunitédont jouitun fonctionnaire dans les cas où

cette immunité entraverait le cours de la justiceet où elle peut être levée
sans préjudicede l'intérêtde l'Organisation, il a été décidé de répondre
favorablement à la demandede levéed'immunitéconcernantM. ...qui avait été
présentéepar les autoritéssuisseset par llintéressélui-même. En
conséquence, le Secrétairg eénérala décidé de lever l'immunité de M. ..,.,étant
( ' entendu quecette décisionne s'appliquait qu'aux actes accomplispar M. ...
dans le cadre de ses activitésd'administrateur de comptesbancaires,comme
indiqué dans votremémorandumdu 10 octobre 1989. 19 mars 1990

M. FedericoRiesco, Directeurde
la Division de l'administration
et de la formationdu personnel

Bureau de la gestion des
ressources humaines

Sinha Basnayake, Directeurde la
Division des questions juridiques
générales
Bureau des affaires juridiques

L 1 [Nomssupprimés]

Objet :

1. 11 est fait référence à votre mémorandumdu 15 février 1990[surla

question suSmentionnée1, qui a déjà donné lieu à un échangede mémorandumsentre
nous (voirle vôtre du 27 avril 1989 et ma réponsedu ler décembre1989).

2. Nos commentairessur les pointssoulevés* dans votre derniermémorandumsont
les suivants :

A. Procédure (voir par. 2 a) devotre mémorandum)

3. Le règlement applicable en matière d'immigration(voir8 C.F.R.
art. 247.11,joint) exige que la personnequi a le statutde résidentpermanent
et qui a aussi droit à un permis G-4 renonce à son immunité;si elle ne le fait
pas, le Service américainde l'immigrationet de la naturalisation modifierason
elle perdra son statut de résident permanent poua rvoir celuiqui
statut :
correspond à un titulairede visa G-4. Aucune disposition de ce reglem-ent ne
' ' prévoit que l'intéressé,s'il s'agit d'un fonctionnairede l'ONU, fournissela
preuve quele Secrétairegénérall'a autorisé à faire cetterenonciation(voir,
toutefois,nos commentairesau paragraphe 5 plus loin). Un exemplairede la
formuletype de renonciationest joint pourinformation. S'agissant dela
procéduresuiviepar les autorités américaines, nous croyonssavoir que
normalementla renonciationprend effetle jourde l'entrevuede 1'intéressé
avec un agent de l'immigration des États-unis. Parfois,lorsque,pour une
raisonou une autre, il en est autrement, laMissionpermanente desÉtats-unis
auprès de l'ONU fait le nécessaire, par commodité, pourque larenonciationait
lieu à la Mission.

B. L'autorisationdu Secrétaireqénéralest-ellenécessaire pourQue la

renonciationproduise lésalementses effetsen droit américain? (voir
par. 2 b) de votre mémorandum)

4. Les privilègeset immunitéssont accordésaux fonctionnairesde l'ONU
uniquementdans l'intérêtdes NationsUnies et non à leur avantage personnel.
Il appartientau seul Secrétaire général de déterminers'il y a lieu de lever
les privilègeset immunités accordés aux individus du fait de leur statut de
fonctionnaire(voir,en général,l'article VI section 20, de la Conventionsurles privilègeset immunitésdes NationsUnies ["Convention"]).Du point devue
de l'Organisation,par conséquent, unerenonciationqui serait faite sans
l'autorisationdu Secrétairegénéral serait sans effet.

5. Sur l'avis du Sénat américainet avec son accord le15 avril 1970, le
Présidentdes États-unisa ratifiéla Conventionqui estdevenuepartie
intégrantedu droit américain à compterdu 29 avril 1970 quand 1'instrument
d'adhésiona été déposé auprès du Secrétairegénéral. Même si le règlement

applicableen matière d'immigration(voir par. 3 plus haut) devait conférer une
certainelégitimité à une renonciation exécutée en applicationde ce règlement,
nous doutonsque les dispositionsde la Convention puissent être remplacées ou
annuléespar un règlementpromulgué parun Département de l'Administration
américaine: À notre avis, par conséquent, une renonciatio faitepar un
fonctionnairede l'ONU sans lfautorisation du Secrétaire général serait
dépourvued'effet en vertu du droit américain fondé sur l'adhésiondu
Gouvernement à la Convention. Toutefois,nous ne savonspas à coup sûrquelle
serait la position des autoritésaméricaines dans ce cas, si l'absence
d'autorisationest portée à leur attention.
Jb 18 mai 1992

À : Mme Meike Noll-Wagenfeld
Juristeprincipale
Bureau de liaisonjuridique
Office des Nations Unies. à Genève

DE : Ralph Zacklin,Directeurdu Bureau
du Conseillerjuridique etAdjoint
du Secrétairegénéral. adjoint aux

affaires juridiques

OBJET : Levée d'immunité concernant M... .

1. Il est fait référence à votre fax du 11 mai 1992, dans lequel vous nous
demandiez notre avis sur le pointde savoir siM. ... peut faire appel dela
décisionde lever son immunités'agissant d'un procès intenté contre lui par son
ancien(ne)employé(e)de maison.
Œ
2. Aux termesde lfarticle,l.8du Statut du personnel :

, "Les immunitéset les privilègesre&nnus à l'Organisationen vertude
l'Article105 de la Charte sont conférés dansl'intérêtde l'Organisation.
Ces privilègeset immunitésne dispensentpas les fonctionnaires qui en
jouissent d'exécuter leur obligations privées ni d'observerles lois et
règlementsde police envigueur. Dans tous les cas où ces privilègesou
immunitéssont en cause, le fonctionnaire intéressé rend immédiatement
compte au Secrétairegénéral,qui a seul qualitépour décider s'il y a lieu
de les lever."

3. Il est donc clairqu'il appartientau Secrétairegénéral de déciders'il y
a lieu de lever les privilègeset immunitésdans un cas donné. Dans le.cas
d'espèce,
il ne semblepas qu'ily ait de raisonpour laquelle l'organisation
aurait intérêt à empêcher llemployé(e)de maison d'un fonctionnairede 1'ONü de
faire valoir un droit privécontrece fonctionnaire devant les tribunaux
nationaux. Bien qu'on puisse avancer que le fonctionnaire peut faia repel
d'une décision prise à cet égard, étant donné que l'.article 1.8 du Statut du
personnel faitpartie des conditions d'emploides fonctionnaires,cet appel n'a
guère dechance d'aboutir. De toute manière,un appel formé par M. ...
n'empêchepas une décisionde produire ses effets.

4. Vous pouvez donc informer les autoritéssuissesde la levéede l'immunité
de M. ...

cc : M. Abdou Ciss [Nomssupprimés]

Le Conseiller juridiquede l'Organisationdes Nations Uniesprésente ses
compliments à la Mission des États-unisauprès de l'Organisation des
Nations Unieset a l'honneur dese référer à la note verbale de cette dernière,
HC-20-93 du 14 avril 1993, demandantla levée del'immunitéde M. ..., Mme ...
et, le cas échéant,des enfants ... aux finsdes poursuites engagées par Mme ...
contre sonépoux, M. ..., devant le tribunal desaffaires familiales(Family
Court) de l'État de New York, comté de Westchester(affaireNo 0-1570-93,
dossier No 29177). La levée de l'immunité estdemandée "aux fins de permettre
la signification à M. ... de la citation à comparaîtredans cette affaireet
pour que laditeaffaire, telle que la demandeen décrit l'objet, soit entendue
et tranchée par leTribunal des affaires familiales".
1 '
En vertu des dispositions de la section20 de la Convention surles
privilègeset immunités desNations Unies(1UNTS 15[19461,21 UST 1418, il5701
TIAS No 6900), et afin de ne pas faire obstacle à la bonne administration de la
justice, le *ecrétaire générala décidé de fairedroit à la demande. En
conséquence,l'immunitéde M. ..., de son épouse,Mme ..., et, le cas échéant,
des enfants ... est levée. La levée de l'immunitéest strictementlimitéeaux
fins énoncéesdans la note verbaleprécitée,àsavoir permettre lasignification
à M. ... de la citation à comparaîtredans cette affaire et permettreque
l'action se déroule devantle tribunal des affaires familiales (FamilyCourt)de
l'État de New York, comté de Westchester,et que l'affairesoit tranchéepar ce
tribunal; ellen'est pas réputéevaloir levée, expresseou tacite, de l'immunité
à aucune autrefin.

Le Conseiller juridique de l'Organisationdes Nations unies renouvelle à la
Mission desÉtats-unisauprès de l'Organisationdes Nations Uniesles assurances
de sa très haute considération.

26 avril 1993 [Nomssupprimés]

Le 24 janvier1995

Objet : ... Electric Installation Company, ... et ... - Plainte vérifiée
amendéeNo AE-94-1181161-94-0424,City of New York Commissionon
Human ~iqhts

Cher MonsieurMoller,

Vous vous souviendrezque je vous ai adressé, ausujet de l'affaire
mentionnéeci-dessus en référence, une copie de ma lettre du 8 août 1994
adressée à la New York City Commissionon Human Rights.

i Par cette lettre, l'Organisationdes NationsUnies a avisé toutes les

personnesconcernées quela plainte amendéevérifiéedevait, dans la mesure où
elle visait à énoncerun motif d'actioncontre "...",être rejetée,attendu que
M. ..., étant fonctionnaire de l'Organisationdes Nations Unies, "jouitde
l'immunitéae juridictionen vertu des dispositions de l'articl eI section18,
alinéaa), de la Convention,surles privilègeset immunités desNations Unies
(la "Convention généraleI1), adoptéele 13 février1946, 1 UNTS 15 (1946), à
laquelleles États-unisont adhéréle 29 avril 1970, 21 U.S.T. 148 (19701,
T.I.A.S.No 690011.

Une copie de votre lettre du 11janvier1995, adressée à M. ..., avocat
stagiaire à la New York City Commissionon Human Rights, a été portée récemment
à mon attention. Cette lettreindique à juste titrece qui suit : "En tant que
fonctionnairede l'organisationdes NationsUnies, M. ... jouit, en vertu dela
section18 a) de la Convention surles privilègeset immunitésdes Nations Unies
(21U.S.T. 148)' de l'immunitéde toute juridiction à l'égard des mots prononcés
ou écrits etde tous les actes accomplis (par lui)en (sa) qualité offi~ielle.~~

Toutefois, l'Organisation des NationU snies ne peut pas accepter,pour des
0 raisonsde principe,l'affirmationqui figure dansvotre lettre selon laquelle :

"Il appartientau tribunalou à toute autre entité juridictionnelleappropriée
de décider si les faits prétendumentcommispas M. ...qui constituentles
motifs de cette action ont été accomplisdans,l'exercice de ses fonctions
officielles. Les dé£endeurs jouissantde 1'immunitéde juridiction à l'égardde
leurs actes officiels doivent faire valoi que lesactes quileur sont imputés
l ont été accomplisdans l'exercicede leurs fonctionsofficielleset participer à
la procéduredans la mesure où il s'agitde déterminer l'existence de
~ l'immunité. Si le tribunalou une autre entité investied'un pouvoir
juridictionnel juge que les actes qui constituentle motif de l'action ontété
accomplisdans l'exercicedes fonctionsofficiellesdu défendeur,le défendeur
jouit del'immunitédes poursuites."

MonsieurRobert C. Moller
Ministre conseiiier
Missiondes États-unisauprès de
llOrganisation des Nations Unies
New York Comme vous le savez, en vertu des dispositionsde l'Article 97 de la Charte
des Nations Unies, le Secrétairegénéral Ilestle plus haut fonctionnaire de
l'Organisation". En outre, la section 20 de la Conventionsur les privilègeset
immunitésdes Nations Unies déclare que : 'Le Secrétairegénéral pourra et devra
lever l'immunitéaccordée à un fonctionnairedans tous les cas où, à son avis,
cette immunitéempêcheraitque justice soitfaite et pourra être levée sans
porter préjudice auxintérêts de L'Organisation"(c'estnous qui soulignons).
Sur la base de ces dispositions,la pratique établiede longue date et
incontestéeest que le pouvoir de déterminerce qui constitueun acte "officiel"

ou "non officiel"accompli par un fonctionnaireappartientexclusivementau
Secrétairegénéral.

Compte tenu desobservationsqui précèdent,l'Organisationdes
, Nations Unies n'a jamais reconnu ni acceptéque les tribunaux ou aucune autre
autorité nationaledes États Membres fussentcompétentspour se prononcer sur
ces matières.

Veuillez agréer, cherMonsieur Moller,les assurancesde ma très haute
considératio%.

Le Secrétaireqénéral adioint
aux affaires iuridiaues,

Conseiller iuridiaue

(Siqné)Hans CORELL[Nomssupprimés]

Le 20 septembre1995

Objet : Affaire InternationalAssociationof ConferenceIntemreters (vAIIC1l)
and United States Reqionof AIIC - FederalTrade CommissionDocket
No. 9270

Madame,Monsieur,

Nous avonsété informésque les fonctionnaires ci-aprèsde l'Organisation
des NationsUnies ont été assignés à témoignersous peine d'amende en rapport
avec les procédures devant la FederalTrade Commission dansl'affairementionnée
ci-dessusen référence :Mme ..., Mme ..., Mme ... et M. ...

L'AIICn'est ni un organe ni une entitéde l'Organisationdes Nations Unies
et les activitésde ses membres ou associésne sont doncpas des.activitésqui
entrentdans les fonctions officielles des fonctionnaird es l'Organisationdes
NationsUnie) qui peuvent aussiêtre membres de1'AIIC ou associés à cet
organisme.

En vertu de l'article VI.section18, de la Conventionde 1946 sur les .
privilègeset immunités des Nations Unies, 1 l7fTF.5 (1946)' à laquellele
Gouvernementdes États-unisd'Amériquea adhéréen 1970, 21 UST 1418 Cl9701TIAS
No 6900, les fonctionnairesde l'Organisationdes Nations Unies "jouirontde
l'immunitéde juridictionpour tous les actes accomplis pareux en leur qualité
officielle (ycompris leurs paroles et écrits)". La présente lettre a pour
objet devous faire savoir quel'Organisation maintient, à l'égard de ces
procédures,les privilègeset immunitésaccordéspar la Conventionaux
fonctionnaires susmentionnésrelativement à leurs activitésofficielles.

Dans la mesureoù l'objet des assignations à témoigner souspeine d'amende
qui ont été signifiées parla Federal Trade Commission aux fonctionnaires
susmentionnésconcerne lesactivitésde llAIICet ne touche pas les activités
officiellesdes fonctionnaires pour l'Organisationdes Nations Unies, les
privilègeset immunitéssusditsne s'appliquentpas. Je demande que
l'Organisationsoit consultéeau cas où il seraitenvisagéd'étendrele champ
de l'enquêtede la Federal Trade Commissionaux fonctions officielles des
fonctionnaires susmentionnés.

Veuillezagréer, Madame,Monsieur, les assurances de ma considération
distinguée.
Le Directeur,

Division descruestions iuridiaues
qénérales,

Bureau des affaires iuridisues

(Signé)Bruce C. RASHKOW

Remis en main propre
M. ...
Conseil prèsde la Commission [Nomssupprimés1

Le Secrétairegénéral de l'Organisation des NationsUnies adresseses
complimentsau Ministre desaffairesétrangèresde la Républiqueislamique ...
et a l'honneurde lui faire savoirque M. ..., membre du Conseil
d'administration du Fonds contributions volontaires de NationsUnies pour la
lutte contreles formescontemporaines d'esclavage,a été arrêtépar les
aviséiquJà la suite d'audiences tenuesnviles 8 et 9 février1998,M.nér... a étéé
condamné, le12 février 1998, à 13 mois d'emprisonnement.

Le Secrétairegénéral a l'honneurd'informerle Ministre desaffaires
étrangères qu'en vertu de l'articleIX de l'accordentre le Gouvernement de ...
et le Programmedes NationsUnies pour le développement,signé le 19 juillet
\ 1 1979 (Accordd'aide de base type), le Gouvernement'est tenu d'appliquer à
l'Organisationdes Nations Unies, à ses organes, à ses biens, fonds etavoirs,
et à ses fonctionnaires, les dispositionsde la Conventionsur les privilègeset
immunitésdes Nations Unies (laConvention).

Selon ilarticleVI, section22 de la Convention, "les experts ...
lorsqu'ilsaccomplissentdes missionspour l'Organisation des NationsUnies
jouissent, pendant la durée de cette mission, ... des privilègeset immunités
nécessairespour exercer leursfonctionsen toute indépendancew. En
particulier,l'alinéaa) de la section22 disposeque ces expertsjouissent de
[L']immunité d'arrestationpersonnelleou de détentionw. L'alinéa b) de la
section22 prévoit enoutre que les experts enmission jouissentde l'immunité
de toute juridictionen ce qui concerne les actes accomplispar euxau cours de
leurs missions,y compris leurs paroleset écrits. En vertu de l'alinéac) de
la section 22, les experts en missionjouissentégalementde l'inviolabilité de
tous papiers et documents. En tant que membredu Conseil d'administration du
formescontemporainesd'esclavage,M. des...test et demeurerunaexperten mission
pour l'Organisationdes Nations Unies au sens de l'articleVI de la Convention.
À ce sujet,l'organisationdes Nations Uniesa pour positionqu'il appartient
exclusivementau Secrétairegénéralet non au Gouvernement de ...de déterminer
) si certains mots ou actes relèventde l'accomplissement d'une missionpour
l'Organisationdes Nations Unies. Toutefois, pourque le Secrétaire général
détermine siles actes qui fontl'objetdes accusations portées contreM. ...
relèventde l'accomplissementde sa missionen tant que membre du Consei?
d'administrationdu Fonds de contributions volontaires des NatioU nsies pourla
lutte contreles formes contemporaines d'esclavage,le Secrétaire général
demandeque l'Organisationdes Nations Uniespuisse immédiatement rencontrer
M. ... L'Organisationdes Nations Unies aégalementle droit de seprésenter
devant les autorités judiciaires pour défendretout intérêtde l'Organisation
des NationsUnies auquel l'arrestationou la détentionporte atteinte.

Outre ce qui précède,le Secrétaire général a appris qu'au cours de leurs
enquêtes, les autorités compétente de ... ont saisi desdocumentsqui se
trouvaientau domicile deM. ... et qui appartiennent à l'Organisationdes
NationsUnies ou ont trait à la mission deM. ... pour l'Organisationdes .
NationsUnies. En vertu de la section 4, articleII de tous les documentslui
appartenantou détenuspar elle, sont inviolablesoùe, qu'ils se trouvent". En conséquence, le Secrétairegénéralprotestevivement contre la saisie de
documentsde l'Organisationdes NationsUnies qui constitue uneatteintegrave
à leur inviolabilité. Le Secrétaire général demande dond c'urgenceun état
completde tous les documents saisis et la restitution immédiate à
llOrganisation des Nations Uniesde tous documents lui appartenant.

Enfin,toute interprétation des dispositionsde La Convention doitêtre
faite.dansl'espritdes principesqui inspirentla Charte des NationsUnies et,
en particulier, son article 105, lequeldisposeque l'Organisation jouit des
privilègeset immunités quilui sont nécessaires pour atteindreses buts et que
ses fonctionnairesjouissentégalementdes privilègeset immunités.quileur sont
nécessairespour exerceren toute indépendance leursfonctionsen rapportavec
l'organisation.

1 Pour ces motifs, leSecrétaire général est confiantque le Ministre des
affairesétrangèrespriera immédiatement les autorités compétentes de régler
cette affaireaussitôtque possibled'une manièreconforme aux obligationsde la
... en vertu de l'Accordd'aide de base type de la Convention surles privilèges
et immunités-des Nations Uniee st de la Charte desNations Unies.

Le Secrétairegénéral saisit cette occasionpour renouvelerau Ministredes,
affairesétrangèresde ... les assurancesde sa très haute considération.

(Signé)

25 février 1998

[Sceaudu Cabinetdu Secrétaire généralde l'Organisationdes NationsUnies1 [Nomssupprimés]

Le Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies adresss ees
complimentsau Représentantpermanentde ...auprèsde l'Organisation des
NationsUnies et a l'honneurd'exprimerses remerciements à la suite de la
décision prise parle Présidentde ...d'amnistierM. ..., membre du Conseil
d'administrationdu Fonds de contributions volontaired ses Nations Unies pour la
d'administration)f.rmescontemporainesd'esclavage(leConseil

En tant que membre du Conseil d'administration ,. ....est réputé être
expert en missionpour l'Organisationdes Nations Uniesau sens de l'articleVI
de la Conventionsur les privilègeset immunitésdes Nations Unies(la
Convention). Bien que la ... ne soitpas partie à la Convention, le
Gouvernement estjuridiquement tenu d'appliquerla Convention à l'organisation
des NationsUnies en vertu de l'articleIX de l'Accordd'aide de base type
conclu le 19 juillet 1979.

Selon l'articleVI, section22, de la Convention,"les experts ...
lorsqu'ilsdccomplissentdes missionspour l'Organisation des Nations Unies,
jouissent, pendantla durée de c,ettemission, ... des privilègeset immunités
.nécessaires pour exercerle&s fonctionsen touteindépendance". En
particulier,l'alinéa a) de la section22 dispose queces expertsjouissentde
l'immunitéd'arrestation personnello eu de détention. L'alinéa b) de la
section22 prévoit à son tour que les expertsen mission jouissent de l'immunité
de toute juridiction à l'égardde leursparolesou écrits etdes actesaccomplis
par eux au coursde leurs missions. Selon l'alinéacl de la section22, les
expertsen mission jouissentaussi del'inviolabilité de tous papierset
documents.

Attendu queles autoritéslocales compétentes n'ont pas autoriséles
représentantsde l'Organisation des Nations Unies à rencontrerofficiellement
M. ... durant sa détentionet son emprisonnement, l'Organisationdes
NationsUnies n'a été en mesure de déterminersi les faits qui ont conduit à
l'arrestationde M. ... et à sa condamnation avaienu tn rapport avec sek
fonctionsde membre du Conseild'administration qu'aprèsqu'il a été libéré à la
suite de l'amnistieaccordéepar le Président.
Bien que l'immunitédes poursuites juridiques don jouissent lesexpertsen
mission s'appliqueaux paroles et écrits et aux actes émanant desditsexpertsau
cours deleur mission, l'intérêtde l'Organisationdes Nations Unies à assurer
l'administrationininterrompuedu Fondsd'affectationspécialedes Nations Unies
pour les victimes des formes contemporainesd'esclavageexige que M. ...soit
disponiblepour exercerses fonctionsde membre du Conseil d'administration. En
conséquence, l'Organisatiod nes NationsUnies souhaiterappelerau Gouvernement
qu'il est tenu, en vertu de la section 22de la Convention,de respecter
l'indépendancede l'exercicedes fonct,ions de M. ... pendant la durée de ses
missions, y compris sa libertéde déplacement à l'intérieuret en dehors de
la ... et l'inviolabilitéde ses papiers et documents.

Le Secrétaire généralsaisitcette occasionpour renouvelerau ~e~résentant
permanent de ... les assurancesde sa trèshaute considération.

(Signé)

27 avril 1998 [Nomssupprimés]

27 avril 1998
Membre du Conseild'administrationdu
Fonds d'affectation spécialedes
NationsUnies pourles victimes
des formescontemporainesd'esclavage
Nouakchott

Cher Monsieur ...,

Le Secrétairegénéral, moi-mêmeet nos coll&guesdu Secrétariatexprimons
notre soulagementd'avoir apprisque vos libertés ont été rétabliea sprès votre
condamnationpar les tribunaux ... Vous devez savoir que, dès quenous avons
apprisvotre arrestation,nous avons indiqué clairement aux autorités ... qu'il
était inacceptable quevous soyez détenu en.rapportavec des paroles prononcées
ou écritesou des actes accomplisen votre qualitéd'experten mission pour
l'Organisationdes Nations Unies. Toutefois, iln'était pas possiblede
soutenir que cette immunités'étendaitaux mots prononcésou écrits ou aux actes
accomplis'en votre qualitépersonnellede citoyendu pays. Afin d'éliminer
touteambiguïté à cet égard,'nous décrivonsci-dessousle champ devotre
immunitéde juridiction.

volontairesdes NationsUnies pour la lutte contreles formes contemporainesbutions
d'esclavage(le Conseild'administration), vous êtesréputé être un expert en
mission pour l'Organisatiod nes NationsUnies au sens de l'articleVI de la
Conventionsur les privilègeset immunités des Nations Unies (l Convention).
Bien que la ...ne soit pas partie à la Convention, le Gouvernemene tst tenu
juridiquement d'appliquel ra Convention à l'Organisationdes Nations Uniesen
vertu de l'articleIX de l'Accordd'aide de base type concluentre le Programme
des NationsUnies pour le développementet le Gouvernement le19 juillet1979.

Aux termes de la section22 de l'article VI de la Convention, ltle&experts
...lorsqu'ilsaccomplissent des missionp sour l'organisationdes NationsUnies,
jouissent, pendantla durée de cette mission, ... des privilègeset immunités
nécessairespour exercer leurs fonctions en toute indépendancet'.L'alinéab) de
la section22 dispose ensuite, en particulier, queles expertsen mission
jouissentde l'immunitéde toute juridiction ence mi concerne lesactes
accomplispar eux au coursde leurs missions (y com~ris leurs paroles etécrits)
(c'estnous qui soulignons). L'alinéa c) de la section 22 prévoit,pour sa
part, queles experts en mission jouissentaussi de l'inviolabilitéde tous
papierset documents.

qu'il a eu avec vous le c5navril 1998, et compte tenu du mandat des membresdun
Conseild'administration, nous ne pouvonspas conclureque les faitsqui ont
motivévotre arrestationet votre condamnation récentesont un rapportavec vos
fonctionsde membre du Conseild'administration, ni qu'ils ont été commispar
vous dans llaccomplissement de votre mission. Suivant la résolution 46/122 de
l'Assembléegénéraleen date du 17 décembre1991 (dontcopie est jointe),
portant créationdu Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pourla
lutte contre les formes contemporaines d'esclavage (le Fonds), lesmembres du
Conseild'administrationsont nommés par le Secrétaire général pour donner des
avis sur l'administrationdu Fonds. Dans ces conditions,tout aussilouables que soientvos actionsentreprisespour dénonceret éliminerI'esclavage,elles
ne procèdentpas du mandat que vous remplissezpour l'Organisation des
Nations Unies, consistant à donner desavis sur l'administration du Fonds.

Nonobstantce qui précède, l'organisationdes Nations Uniesa
indéniablementintérêt à assurer la bonne administration du Fondset votre
disponibilitépour accomplir votre mandat de membre de son Conseil
d'administration. En conséquence,l'Organisationdes Nations Unies fera le
nécessairepour réaffirmerles obligationsqui incombent à la ... en vertu dela
. section 22 de la Convention,de respecterl'exerciceindépendant de vos
fonctionspendant la durée de vos missions,y comprisvotre liberté de
circulation à l'intérieuret hors de la ... et l'inviolabilitéde vos papierset
documents.

i 1 Chef de Cabinet

(Sisné)IqbalRIZAStatutdu personne

NationsUnneNewYork, 1998 ÇT/SGB/1998/8

ler mars 1998

STATUT DU PERSONNEL

Le Secrétaire général, se référantau Statut du personnel de l'organisation

des Nations Unies, qui est établi par l'Assemblée générale conformément 2i
l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, promulguece qui suit :

1. Par sa résolution 52/216 du 22 décembre 1997, l'Assemblée générale a
approuvé, avec effet au lermars 1998, le barème révisé destraitements bruts et
traitements nets des administrateurset fonctionnairesde rang supérieur
' ' figurant dans l'annexe I de la résolution, ainsique les modifications à
apporter en conséquence à l'article 3.3 b) i) du Statut.

2. Le texte révisé du Statut du personnel est annexé a la présente circulaire.

Il prend effet le ler mars 1998.

3. La présente circulaireannule et remplace les circulaires ci-après :

a) ST/SOB/Staff Regulations/Rev.23du ler janvier 1995;

b) ST/SGB/Qtaff Regulations/Rev.23/Amenddl du 23 mai 1995;

C) ST/SGB/Staff Regulations/Rev.23/Amend.2 du 7 mai 1997.

Le Secrétaire général

Kofi A. ANNAN 3. LrAssemblée générale peut faire des recommandations en vuede fixer
les détails d'application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer
aux Membres des Nations Unies des conventions à cet effet.

Amendements a~~ortésau Statut du Rersonnel

L'Assemblée générale a établi le Statut du personnel de l'Organisation des
Nations Unies conformément à L'Article 101 de la Charte par sa résolution
590 (VI)du 2 février 1952 et l'a modifié par la suite par les résolutions
ci-après : 781 (VI111 et 782 (VI111 du 9 décembre 1953, 882 (1x1du

14 décembre 1954, 887 (1x1 du 17 décembre 1954, 974 (XIdu 15 décembre 1955,
1095 (XI)du 27 février 1957, 1225 (XII) et 1234 (XII) du 14 décembre 1957,
1295 (XIII)du 5 décembre 1958, 1658 (XVI) du 28 novembre 1961, 1730 (XVI)
du 20 décembre 1961, 1929 (XVIII) du 11 décembre 1963, 2050 (XX)du
13 décembre 1965, 2121 (XX) du 21 décembre 1965, 2369 (XXII)du
19 décembre 1967, 2481 (XXIII) et 2485 (XXIII) du 21 décembre 1968, 2742 (XXV)

du 17 décembre 1970, 2888 (XXVI) du 21 décembre 1971, 2990 (XXVII)du
( 15 décembre 1972, 3008 (XXVII) du 18 décembre 1972, 3194 (XXVIII)du
18 décembre 1973, 3353 (XXIX) et 3358 B (XXIX) du 18 décembre 1974, 31/141 B
du 17 décembre 1976, 32/200 du 21 décembre 1977, 33/119 du 19 décembre 1978,
35/214 du 17 décembre 1980, 37/126 du 17 décembre 1982, 37/235 C du
21 décembre 1982, 39/69 du 13 décembre 1984,39/236 et 39/245 du
18 décembre 1984, 41/207 et 41/209 du 11 décembre 1986,42/221 et 42/225 du

21 décembre 1987, 43/226 du 21 décembre 1988, 44/185 du 19 décembre 1989, 44/198
du 21 décembre 1989, 45/241 et 45/251 du 21 décembre 1990, 45/259 du 3 mai 1991,
46/191 du 20 décembre 1991, 47/216 du 12 mars 1993, 47/226 du 30 avril 1993,
48/224 et 48/225 du 23 décembre 1993, 49/222 et 49/223 du 23 décembre 1994,
49/241 du 6 avril 1995, 51/216 du 18 décembre 1996, 52/216 du 22 décembre 1997
et 52/225 du 4 février 1998, de même que par les décisions ci-après : 32/450 B
du 21 décembre 1977, 33/433 du 20 décembre1978, 36/459 du 18 décembre 1981 et

40/467 du 18 décembre 1985. STATüT DU PERSONNELDE L'ORGANISATIONDES NATIONS UNIES

Portéeet obiet

Le Statut du personnelénonce lesconditions fondamentaled s'emploi,ainsi
que les droits, obligatione st devoirs essentiels du Secrétariatde
l'Organisationdes NationsUnies. 11 pose les principesgénéraux à suivrepour
le recrutementet l'administration du Secrétariat. Le Secrétairegénéral, ensa

qualitéde chef de lfAdministration, édicteet applique dansun Règlementdu
personnel les dispositions, compatibla evsec ces principes,qu'il juge
nécessaires.

Chapitrepremier

Devoirs,oblisationset ~rivilèqes

Article 1.1 - Les membres du Secrétariat sont des fonctionnaires internationaux.
Leurs responsabilitésne sont pas d'ordrenational,mais exclusivementd'ordre
international. En acceptant leunomination'ils s'engagent à remplir leurs
fonctionset à régler leur conduite enayant exclusivementen vue l'intérêtdes
Nations Unies.

Article 1.2 - Les fonctionnairessont soumis à l'autoritédu Secrétairegénéral
qui peutleur assignerl'une quelconque des tâches ou l'un quelconquedes postes
de l'Organisationdes NationsUnies. Ils sont responsables envers lui dans
l'exercicede leurs fonctions. Le tempsdes fonctionnairesest tout entier à la
dispositiondu Secrétairegénéral. Le Secrétaire général fixe la semaine
normalede travail.

Article 1.3 - Dans l'accomplissement de leursdevoirs, les fonctionnairesne

doiventsolliciterni accepterd'instructions d'aucgouvernementni d'aucune
autorité extérieure à l'organisation.

Article 1.4 - Les membres du Secrétariat doivent, en toutes circonstances,avoir
une conduiteconforme à leur qualitéde fonctionnaires internationaux. Ils ne
doivent se livrer à aucune forme d'activitéincompatibleavec l'exercice
convenablede leurs fonctions à l'organisation. Ils doivent éviter tout acte
et, en particulier, toute déclaration publiqud ee nature à discréditerla
fonction publique international ou incompatibleavec l'intégrité,
l'indépendanceet l'impartialitéque leur statut exige. Ils n'ont pas à
renoncer à leurs sentimentsnationauxou à leurs convictions politiqueo su
religieuses, maisils doivent, à tout moment,observerla réserve et le tact
dont leur statut international leur faitun devoir.

Article 1.5 - Les fonctionnairesdoivent observer la plus grande discretionsur
toutes les questions officielles. Sauf dansl'exercicede leurs fonctions ou
avec l'autorisation du Secrétairegénéral,ils ne doivent à aucun moment
communiquer à qui que ce soit, ou utiliserdans leurintérêt propre, un
renseignement dont ils ont eu connaissancedu fait de leur situationofficielle
et qui n'a pas été rendu public. La cessationde servicene les dégage pasde
ces obligations.

Article 1.6- Aucun fonctionnaire ne peut accepterd'un gouvernementune
distinction honorifiqueu,ne décoration,une faveur, undon ni une rémunération,
si cen'est pour services deguerre; aucun fonctionnaire ne peut accepterd'une
source extérieure à l'Organisationune distinction honorifique, und eécoration, établissementd'enseignementsimilairequi doitleur permettre,de l'avis du
Secrétairegénéral, de se réadapterplus facilement dansle pays d'origine du
fonctionnaire. L'indemnité est payable jusqu'àla fin de la quatrième année
d'étudespostsecondaires,ou jusqu'àl'obtentiondu premier diplôme reconnu, si
celui-ciest obtenu plus tôt. Le montant de l'indemnitépar année scolaire et
par enfantreprésente 75 % des fraisd'étudeseffectivement engagés ouvrant
droit à indemnité,le montant de l'indemniténe pouvant dépasser celuiqu'a
approuvél'Assembléegénérale. L'Organisationpeut aussipayer, une fois par
année scolaire,les fraisde voyage aller et retour de chaque enfant entre le
lieu où se trouve l'établissementd'enseignementqu'il fréquenteet le lieu
d'affectationdu fonctionnaire; toutefois, danl se cas des fonctionnairesen
poste dans des lieuxd'affectationdûment spécifiés où il n'y a pas
d'établissementscolaire quidispenseun enseignement dans la langue ou selon la
traditionculturelterépondant aux voeux des fonctionnairespour les étudesde

leurs enfants, l'Organisationpeut payer lesditsfrais de voyagedeux fois au
cours de l'année durant laquellele fonctionnairen'a pas droitau congé dans
les foyers. Le voyage s'effectuesuivant un itinéraire approuv par le
i , Secrétaire général;le montant des frais ne peut dépasserle prix du voyage
entre le pays d'origineet le lieu d'affectation.

b) Le Secrétairegénéral établitégalement, pour deslieux d'affectation
dûment spécifiés,les modalitéset les conditionsd'octroi d'un montant
supplémentairede 100 % des fraisde pension pourdes enfants fréquentantun
établissementd'enseignementprimaireou secondaire, ledit montant ne pouvant
dépasserle montant annuel qu'a approuvéL'Assembléegénérale.

C) Le Secrétairegénéral établit également les modalités l ets
conditionsd'octroi d'une indemnité pourfrais d'étudesaux fonctionnairesen
poste dans un pays dont la langueest différente dela leur et contraintsde
payer l'enseignementde leur langue maternelle pour les enfants à leur charge
qui fréquentent uneécole localeoù l'enseignementest donné dans une langue
différentede la leur.

d) Le Secrétairegénéral établit égalemenl tes modalitéset les
conditionsd'octroid'une indemnité pour frais d'études à tout fonctionnaire
dont l'enfantne peut, du faitd'un handicap physiqueou mental, fréquenterun
établissement d'enseignemenn tormal et a besoin en conséquenced'une formation
1 J ou d'un enseignement spéciaux pour le préparer à bien s'intégrer à la société
ou, s'il fréquenteun établissementd'enseignementnormal, a besoin d'une
formationou d'un enseignement spéciaux pour l'aider à surmonter cehandicap.
Le montant del'indemnitépayable parannée et par enfant handicapé représente
100 % des frais effectivementengagés,ledit montantne pouvantdépasser celui
qu'a approuvé l'Assemblée générale.

e) Le Secrétairegénéral peut décider, dans chaqu eas, si l'indemnité
pour frais d'études sera versée pourdes enfants adoptifsou des enfantsdu
conjoint.

Article 3.3 - a) Les traitementset ceux des autres émoluments des
fonctionnaires qui sont calculés surla base du traitement, à l'exclusionde
l'indemnitéde poste, sont soumis à une retenue calculée d'après les barèmes et

dans les conditions indiquésci-dessous,le Secrétaire général pouvant
toutefois, lorsqu'ille juge indiqué,exempterde retenues les traitements et
émolumentsdu personnel rétribué suivanl tes taux locaux. ii) Les contributions, dans lecas des fonctionnairesdont le barème des
traitements est fixé conformémentau paragraphe 7 de l'annexe 1 du
présent Statut,sont calculées d'après le barème suivant :

Montant totalsoumisà retenue Taux de contribution
(enoilarsdes États-Unis) (enpourcentage)

Jusqu'à20 000 dollars paran 19
De 20 O001 à 40 000 dollarspar an 23

De 40 001 à 60 000 dollars paran 26

Apartide60 001 dollarspar an 31

iii) Le Secrétaire général décide quelest celui des barèmes des
l I
contributions figurant aux sous-alinéasi) et ii) ci-dessus qui est
applicable à chacun des groupes de personnel dont les traitements sont
fixés conformément au paragraphe 5 de l'annexe 1 du présent Statut;

iv) Pour les fonctionnairesdont le barème des traitementsest établi dans

une monnaie autre que ledollar des États-unis, les montants auxquels
s'appliqueront les taux d'imposition seront fixés à l'équivalent en
monnaie locale des montants en dollars des barèmes ci-dessus, à la
date à laquelle le barème des traitementsdes fonctionnaires
considérés aura été approuvé;

C) Dans le cas d'une personne qui n'est pas au service de l'organisation
pendant l'année civile tout entière oudans le cas où le montant des versements
que reçoit un fonctionnairese trouve modifié en cours d'année, la contribution

est, pour chaque versement, calculée sur la base du montant annuel
correspondant.

d) La contribution calculéeainsi qu'il est indiqué dansles alinéas
précédents est retenue à la source par l'organisation. Aucune fraction des
(
contributionsperçues n'est remboursée en cas de cessation de service en cours
d 'année .

e) Les recettes qui proviennent des contributionsdu personnel et qui ne
sont pas utilisées à d'autres fins aux termes d'une résolution de llAssemblée

générale sont portées au crédit du Fonds de péréquation des impôts constituéen
vertu de la résolution 973 A (X) de l'Assemblée générale.

f) Lorsque le traitement et les autres émoluments versés à un
fonctionnaire par l'Organisation sont assujettis à la fois à une retenue au

titre des contributionsdu personnel et à l'impôt national sur le revenu, le
Secrétaire général est autorisé à rembourser à l'intéressé le montant de ladite
. retenue, étant entendu que :

Le montant de ce remboursementne dépassera en aucun cas celui de
i)
l'impôt sur le revenu que le fonctionnairea payé et dont il est
redevable en ce qui concernele traitement et les autres émoluments
qu'il reçoit de l'Organisation; conditions d'octroi sont fixés par le Secrétaire général,compte dûment tenu de
la situation au lieu d'affectation.

Les demandes d'indemnitéspour charges de famille sont présentées par
e)
écrit et accompagnées de pièces que le Secrétairegénéral juge satisfaisantes.
Une demande est présentée chaque année.

Chapitre IV

Nominations et promotions

Article 4.1 - En vertu de l'Article 101 de la Charte, c1est au Secrétaire
général qu'il appartient de nommer les fonctionnaires. Au moment de sa
nomination, chaque fonctionnaire,y compris tout fonctionnaire détaché parson

gouvernement, reçoitu&e lettre de nomination établie conformémentaux
dispositions de l'annexe II du présent Statut etsignée du Secrétaire général ou
en son nom.
i 1
Article 4.2 - La considération dominante enmatière de nomination, de mutation
ou de promotion des fonctionnairesdoit être d'assurer à l'Organisation les
services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance d'un
recrutement effectué sur unebase géographique aussi largeque possible.

Article 4.3 - Conformément aux principes de la Charte, le choix des
fonctionnaires se fait sans distinction de race, de sexe ou de religion. Dans
la mesure du possible, le choix doit se faire après mise en compétition.

Article 4.4 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Article 101 de
la Charte, et sans entraver l'apport de talents nouveauxaux divers échelons, il
doit être pleinement tenu compte, pour les nominations auxpostes vacants, des
aptitudes et de l'expérience que peuvent posséder des personnes quisont déjà au

service de l'Organisation. La même considérations'applique, à charge de
réciprocité, aux institutions spécialisées reliées à l'Organisation.

Article 4.5 - a) Les secrétairesgénéraux adjoints et les sous-secrétaires
généraux sont en règle généralenommés pour une période de cinq ans,
prolongeable ou renouvelable. Les autres fonctionnairessont nommés à titre
permanent ou temporaire selon les clauses et conditions,compatibles avec le
présent Statut, que peut fixer le Secrétaire général.

b) Le Secrétaire général décide quels fonctionnairespeuvent être nommés

à titre permanent. La période de stage qui précède la nomination à titre
permanent ou sa confirmationne dépasse pas normalement deux ans;toutefois,
dans des cas particuliers, le Secrétaire généralpeut prolonger d'un an au plus
la période de stage.

Article 4.6 - Le Secrétaire général fixe les normes médicales auxquelles les
fonctionnaires doivent satisfaire avant leur nomination.

Chapitre V

Consé annuel et consé spécial

Article 5.1 - Tout fonctionnairea droit à un congé annuel approprié. règlement électoral établi dan chaque cas par l'organereprésentatifdu
personnelet approuvépar le Secrétairegénéral.

C) Annulé.

Article 8.2 - Le Secrétaire général institue ,ant à l'échelonlocal que dans
l'ensembledu Secrétariat,des organesmixtesAdministration/personnel qui sont
chargésde lui donnerdes avis sur l'administration du personnelet les
questionsgénérales intéressant le bien-êtredes fonctionnaires, comme prévu
dans l'article8.1.

Chapitre IX

Cessationde service

Article 9.1 - a) Le secrétairegénéralpeut mettre fin à l'engagementd'un
fonctionnaire titulaire d'une nomination à titre permanentet qui a terminésa
1 J période destage, si lesnécessitésdu serviceexigentla suppressiondu poste
ou une réduction dupersonnel,si les servicesde l'intéresséne donnentpas
satisfactionou si, en raisonde son état de santé, il n'est plus capablede
remplir ses fonctions.

Le Secrétairegénéralpeut aussi, enindiquantles motifs de sa décision,
mettre fin à l'engagementd'un fonctionnairetitulaired'une nomination à titre
permanent :

i) Si la conduitede ce fonctionnaire indiquq eu'il ne possède pasles
plus hautes qualités d'intégritérequises par le paragraphe 3 de
l'Article101 de la Charte;

ii) Si certains faits antérieur s la nominationde l'intéresséet
touchantson aptitude viennent à être connuset s'il s'agit de faits
qui, s'ils avaient été connus au moment de sanomination,auraientdû
empêchersa nominationen raison des normes prevuespar la Charte.

Aucun licenciement en vertd ues alinéasi) et ii) ne peut intervenir tant
qu'un comité consultatif spécial, institu àécet effet par le Secrétaire
' ' général,n'a pas examiné1'affaire et nfa pas fait rapport.

Enfin, le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagementd'un
fonctionnairetitulaired'une nomination à titre permanentsi cette mesure est

conforme à l'intérêtde la bonne marchede l'administration de l'organisationet
aux normes prévues parla Charte, à conditionque cettemesure ne soit pas
contestéepar le fonctionnaire intéressé.

b) Le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagementd'un
fonctionnaire titulaire d'une nominationde duréedéterminéeavant ladate
d'expirationde cettenomination, pour l'un& quelconque desraisons indiquées à
. l'alinéaa) ci-dessusou pour toute autreraisonqui pourraitêtre prévuedans
la lettre denomination.

C) En ce qui concerne les autres fonctionnaires, y compris ceuxqui
effectuentla période de stage précédantl'octroid'une nomination à titre
permanent, le Secrétaire généra peut, à tout moment,mettre fin à leur
engagement si, à son avis, cette mesureest dans l'intérêtde l'organisationdes
Nations Unies. Cha~itreXII

Dispositions sénérales

Article 12.1 - Les dispositions du présent Statut peuventêtre complétées ou
amendées par l'Assemblée générale, sans préjudicedes droits acquis des
fonctionnaires.

Article 12.2 - Toute dispositionou toute modification du Règlement dupersonnel .

que le Secrétaire général a pu prescrire en applicationdu présent Statut
demeure provisoire jusqu'à ce que les conditions prévuesdans les articles 12.3
et 12.4 ci-dessous aient été remplies.

Article 12.3 - Le Secrétaire généralsoumet chaque année à l'Assemblée générale
le texte intégral des dispositions provisoireset des modifications provisoires
du Règlement du personnel. Si l'Assemblée juge qu'une disposition provisoireou
une modification provisoiredu Règlement est incompatibleavec l'objet du
Statut, elle peut ordonnerque la disposition ou la modification soit supprimée
ou modifiée.

Article 12.4 - Les dispositions provisoireset les modifications provisoiresdu
Règlement intérieurdu personnel soumisespar le Secrétaire général entrent en
vigueur et prennent effet,compte tenu des modifications ou suppressions que
l'Assemblée générale a pu ordomer, le ler janvier suivant l'annéeau cours de
'laquelle le rapport a été fait à l'Assemblée.

Article 12.5 - Les dispositionsdu Règlement du personnel ne créent pas de
droits acquis au sens de l'article 12.1 du Statut tant qu'elles sont
provisoires.donnant droit à cette indemnité. Le traitement brutconsidéré auxfins de la
pension pour cescatégoriesde personnelest calculéselon la méthode énoncée à
l'alinéa a) de l'article 54des statutsde la Caissecommune des pensionsdu
personnel des Nations Unieset les montantscorrespondants sont indiquéd sans
les barèmes des traitements gui leur sontapplicables.

7. Le Secrétaire général arrête des dispositionspour le versementd'une prime
de connaissanceslinguistiquesaux agents desservices généraux qui passent
l'examenvoulu et se montrentcapablesd'utiliserdeux langues officiellesou
plus.

8. Pour que les fonctionnaires bénéficient deniveaux de vie équivalentsdans
les différents bureaux,le Secrétaire général peut ajuster lestraitementsde
base fixés auxparagraphes 1et 3de la présente annexe parle jeu d'indemnités
de poste quin'entrentpas dans la rémunération considérée aux fins de la
pension et quisont déterminéesen fonctiondu coût de la vie, du niveau de vie
et de facteursconnexes, aulieu d'affectationintéressé, par rapport à
New York. Ces indemnitésne sont pas soumises à retenue au titre des
contributions dupersonnel.

Il n'est pas versé de traitementaux fonctionnaires pour les périodes
9.
durant lesquellesils se sont absentésde leur travailsans y avoir été
autorisés, saufsi cette absenceest due à des raisons indépendanted se leur
volonté ou à des raisons.médicales dûment certifiées. Annexe II

LETTRE DE NOMINATION

a) La lettre de nomination indique :

i) Que la nominationest régie par les dispositions du Statut et du
~èglement du personnel applicables à la catégorie des nominations dont

il s'agit, compte tenu des modificationsdûment apportées à ces
dispositions de temps à autre;

ii) La nature de la nomination;

iii) La date à laquelle l'intéressé doit entrer en fonctions;

iv) La durée de la nomination, le préavis de licenciement et, le cas
échéant, la durée de la période de stage;

V) La catégorie, la classe, le traitement dedébut et, si des
I l augmentations sont prévues, le montant de cesaugmentations ainsi que

le traitement maximal afférent à la classe;

vi) Toutes conditions particulières auxquelles la nomination pourrait être
soumise.

b) Le texte du Statut etdu Règlement du personnel estremis à
l'intéressé en même temps que la lettre de nomination. En acceptant la
nomination, l'intéressé déclare qu'il a pris connaissance des conditions
énoncées dans le Statut et dans le Règlement du personnel et qu'il les accepte.

c) La lettre de nomination d'un fonctionnaire détaché parson

gouvernement, signée par l'intéressé et par le Secrétaire généralou en son nom,
ainsi que les documents exposant les clauses et conditions régissant le
détachement accepté par l'État Membre et par le fonctionnaire constituerontla
preuve de l'existence et de la validité du détachement de l'intéressé auprès de
l'Organisation pour la période spécifiée dans la lettre de nomination. b) Un fonctionnaire à l'engagementduquel il estmis fin pour raisonsde
santé reçoit une indemnité égale à l'indemnitéprévue à l'alinéaa) de la

présente annexe, déduction faite du montantde toute pension d'invalidité qu'il
peut recevoir envertu des statutsde la Caisse commune des pensiond su
personneldes Nations Unies pendant le nombrd ee mois auxquels letaux de
l'indemnitécorrespond.

C) Un fonctionnaire à l'engagementduquel il est mis fin parce queses
servicesne donnentpas satisfactionou qui, à titre de mesure disciplinaire,
est renvoyépour faute autrementque sanspréavis peutse voir accorder parle
Secrétairegénéral, à la discrétionde celui-ci,une indemnitéde licenciement

d'un montant n'excédantpas la moitié decelui de l'indemnitéprévue à
l'alinéa a)de la présenteannexe.

d) Il n'est.pasversé d'indemnité :

À un fonctionnairequi se démet de ses fonctions,sauf s'il a déjà reçu un
préavis delicenciementet si la date decessationde serviceest fixéed'un
commun accord;
i i

À un fonctionnaire titulaire d'une nomination à titre temporairede durée
non déterminée quiest licenciéau cours de la première annéede service;

À un fonctionnaire titulaire d'une nomination à titre temporairede-durée
déterminéequi cesseses fonctions à la date spécifiée dans la lettrede
nomination;

À un fonctionnaire renvoyé sans préavis;

À un fonctionnaire qui abandonne so noste;

À un fonctionnaire mis à la retraitequi reçoit les prestations prévues par
les statuts dela Caisse communedes pensionsdu personnel des Nations Unies.

e) Les personnes spécialement engagée pour une conférenceou une période
de courte durée, ou pour être affectées à une mission,ou en qualitéde
consultantsou d'experts, et les fonctionnaires recrutés sul re plan local pour
travaillerdans les bureauxde l'Organisationhors du Siège peuvent, le cas
i j échéant,recevoirune indemnitéde licenciement aux conditions prévues dans leur

lettre de nomination. VIII.- Résolutions adoptéeesiluportsde la CinquiemeCommission 0 fi7g

Pour 1982,ces quotes-parts viendront s'ajouter au ba- du 1"juilIet 1959,ainsi que les accords conclus entre,
rèmedes quotes-parts établi conformément à la réso- d'une part, l'organisation des Nations Unies et les
lution 3416A de l'Assembléegénérale,en date du institutions spécialiséeset organismes apparentéset,
25 octobre 1979; d'autre part, les gouvernements hôtes respectifs,
2. Pour l'année 1980, le Zimbabwe et Saint- Notnnr le rapport du Secrétairegénéral5',
Vincent-et-Grenadines verseront le neuvièmede leurs Nornnr é,qulemeni la position qui a toujours été
quotes-parts respectives de 0,02 et 0,01 p. 100, ces celle de l'organisation des Nations Unies en cas d'ar-
contributions étant prises en compte en tant que re- restation ou de détention de fonctionnaires des Na-
cettes accessoires en application de l'alinéa c de tions Unies par des autorités gouvernementales,
l'article 5.2 du règlementfinancier de I'Organisation Réaffirmnnr ,la responsabilité et l'autorité du Se-
des Nations Unies; crétairegénéralen sa qualité de plus haut fonction-
3. Pour l'année 1981, le Zimbabwe et Saint- naire de l'organisation des Nations Unies aux termes
Vincent-et-Grenadines verseront leurs quotes-parts de la Charte,
respectives de 0,02 et 0,01 p. 100, ces contributions Ayant à l'espritl'Article 100de la Charte des Na-
étantégalement prisesen compte en tant que recettes tions Unies, aux termes duquel chaque Etat ,Membre
accessoires en application de l'alinéade l'article5.2 s'est engagé à respecter le caractère exclusivement
Unies;lementfinancier de l'organisation des Nations internationaldes fonctions du Secrétairegénéralt du
personnel età ne pas chercher à les influencer dans
4. Les quotes-parts du Zimbabwe et de Saint- l'exécution deleur tâche,
Vincent-et-Grenadines pour 1980 et 1981 seront
appliquées aux mêmessommes que celles qui ont Consciente également du fait que, aux termes du
servi de base au calcul des contributions mises en re- personnel, dansaI'accompIissement de leurs devoirs,e
couvrement auprès des autres Etats Membres, si ce ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'au-
montants répartis parsl'Assembléegénérale dansses cun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à
résolutions3417C du 3 décembre 1979et.35145A du I'Organisation,
le'décembre 1980pour le financement de la Force
des Nations Unies chargée d'observerle dégagement, Rappelant que la Cour internationale de Justice a
ainsi que dans sa résolution51115A du 10décembre pouvoir et le devoir de protéger les membres de leur
1980pour le financement de la Force intérimairedes personnel,
Nations Unies au Liban, les contributions desdits
Etats, déterminéesselon le groupe de pays dans le- Rappelant également l'obligation qu'ont les fonc-
quel l'Assembléepourra les ranger, seront calculées tionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions, de res-
par rapportà la fraction d'annéecivile considérée; pecter les lois et règlementsdes Etats Membres,
5. Les avances que le Zimbabwe et Saint- Réaffirmant les articles pertinents des statuts du
Vincent-et-Grenadines sont tenus de verser au Fonds personnel,
, de roulement, en application de l'article 5.8 du règle- Consciente qu'il est absolument nécessaire que les
ment financier de l'Organisation des Nations Unies, fonctionnaires soient en mesure de s'acquitter des tâ-
s'élèveront,pour chacun d'eux, à un montant corres- ches qui leur sont confiéespar le Secrétajregénéral,
) pondant à la somme obtenue par l'application des sans ingérencede la part d'aucun Etat Membre ni
pourcentages de 0,02 et 0,01 p. 100,respectivement, d'aucune autre autorité extérieure l'Organisation,
au montant autorisédu Fonds, ces avances venant Consciente que les fonctionnaires, des institutions
s'ajouter au montant du Fonds tant que les quotes- spécialiséeset organismes apparentés jouissent de
parts des nouveaux Etats Membres ne seront pas in- privilègeset d'immunités semblablesconformément
cluses dans un barèmede 100p. 100. aux instruments mentionnés au deuxième'alinéaci-
105eséanceplénière dessus,
18décembre1981 1. Fait appel .tout Etat Membre qui aurait arrêté
ou détenuun fonctionnaire de l'organisation des Na-
361232. Respect desprivilègeset immunitésdesfonc- tions.Unies, d'une institution spécialiséeou d'un or-
tionnaires de I'ûrganisation des Nations ganisme apparentépour qu'il permette au Secrétaire
Unieset des institutions spécialisést orga- générao lu au chef de secrétariatde l'organisation in-
nismesapparentés téressée, conformément à leurs droits inhérents en
vertu des conventions multilatérales et des accords
L'Assembléegénérale, . bilatéraux pertinents, de rendre visite au fonc-
Rappelant sa résolution 351212du 17 décembre tionnaire et de s'entretenir avec lui, denformer des
1980, motifs de l'arrestation ou de la détention, y compris
Rappelant la Convention sur les privilègeset im- les faitsessentiels et les chefs d'accusation, pour qu'il
munités des NationsUnies, en date du 13février lui permette égalementd'aider le fonctionnairà ob-
194655,la Convention sur les privilègeset immunités tenir l'assistance d'un conseil et pour qu'il recon-
des institutions spécialisées,en date du 21 novembre naisse l'immunité fonctionnelleinvoquée à son sujet
194756,l'Accord sur les privilèges et immunitésde pde l'organisation intéressée,conformémentau droitiat
l'Agenceinternationalede l'énergieatomique, en date international et aux dispositions des accordsbilaté-

ssKésolu~ion17(II).280 Assembléegénérae Trente-sixièmesession
- - -
raux applicables conclus entre le pays hôte et 2. Prie instamment les chefs de secrétariat des
l'organisation des Nations Unies ou l'institution spé- organisations, aprèsavoir consultéla Commission,de
cialisée ou l'organismeapparenté intéressé; signaleràleurs organes directeurs respectifs les déci-
2. Prie le Secrétaire généraelt les chefs de secré- sions ou les propositions qui modifieraient les
tariat des organisations intéresséesde veilleràce que recommandations de la Commission;
lesfonctionnaires s'acquittent des obligationsqui leur 3. Appuie les efforts de la Commissionvisant à
incombent, conformément aux règlementset statuts promouvoir l'adoption de décisions uniformes et
du personnel pertinents, à la Convention sur les pri- coordonnéesdans le cadre du régimecommun et de-
vilègeset immunitésdes ,Nations Unies, à la Con- mande au Secrétaire général, en saqualitéde Pré-
vention sur les privilègeset immunitésdes institutions sident du Comité administratifde coordination, de
spécialiséesa,insi qu'à l'Accord sur les privilègeset veillerà ce que des mesures adéquatessoient prises.à
immunités de l'Agence internationale de l'énergie cette fin;
atomique; 4. Regrette la décision del'organisation interna-
3. Prie le Secrétaire général de porter la présente tionale du Travail de n'appliquer qu'auxagents des
résolution à l'attention de toutes les institutions spé- services générauxrecrutésaprèsjanvier 1979le ba-
cialiséeset de tous les organismes apparentés du rèmedes traitements recommandépar la Commission ,
systèmedes Nations Unies, en les priant de lui four- et d'augmenter de- 3 p. 100, à compter du le'mars
nir des informations sur les cas dans lesquels il appa- 1981,le barèmedes traitements nets en vigueurpour
raît clairement que les principes énoncés au para- les agents des services générauxqui étaienten poste
graphe 1 ci-dessus ou le statut de fonctionnaires en 1978 ou précédemment;
d'une de ces organisations n'ont pas étépleinement
respectés; 5. Réaffirme i'importance de l'application d'un
0 barèmedes traitementscommuns, recommandépar la
4. Prie le Secrétaire général de présente r l'As- Commission en vertu de l'article 12 de son statut,
sembléegénérale, lorsde chacune de ses sessions or- pour tous les agents des services générauxdans un
dinaires, au nom du Comité administratifde coordi- lieu d'affectation donné;
nation, un rapport annuel àjour et détaillsur tous les
cas dans lesquels le Secrétaire généralou le chef de
secrétanat compétent n'a pasétéen mesure de plei-
nement s'acquitter de la responsabilité qui lui in- 1. Prend note des progrès accomplis par la
tionnaires de l'organisation des Nations Unies, des Commissionde la fonction publique internationale en
institutions spécialisées oudes organismes apparen- vertu de l'articl13de son statut;
tés,conformémentaux conventions multilatéraleset
aux accords bilatéraux applicables conclus avec le 2. Prend note de ce que la Commissiona examiné
pays hôte. la question de la formation,de la façon indiquéedans
les sectionspertinentes de son rapport;
10%séanceplénière
18décembre1981 III

36/233. Rapport de la Commission de la fonction 1. Prie la Commission de la fonction publique in-
publique internationale ternationale d'accorder un rang élevéde priorité à
l'achèvementdes étudesci-aprèset de faire rapport à
L'Assembléegénérale, leur sujetà l'Assemblée générale lors dsea trente-
Ayant examiné le septième rapport annuel de la septièmesession :
Commissionde la fonction publique internationales8,
Rappelant qu'elle a crééla Commission pour assu- a) Principes généraux àappliquer pour déterminer
rer la réglementationet la coordination des conditions les conditions d'emploi, en particulier en ce qui
d'emploi dans les organisations qui appliquent le ré- concerne la notion de carrière, les types de nomina-
gime commun des Nations Unies, comme le prévoit tion, l'organisation des carrières et les, questions
l'article premier du statut de la Commission, connexes, compte tenu des vues exprimees par les
études connexeset des rapports pertinents du Corps
Réaflrmant le rôle central que la Commission doit commun d'inspection;
jouer dans le régimecommun aux fins de i'établisse-
ment d'une fonction publique internationale unifiée, b) Amélioration de la comparaison touchantla ré-
par l'application de normes et de dispositions munération totale entre la fonction publique prise
communes en matièrede personnel, comme point de comparaison et la fonction publique
internationale, compte tenu de tous les éléments per-
tinents,y compris les pensions, mais non compris les
1. Prie instamment toutes les organisations avantages liés à l'expatriation qui sont accordés aux
concernées d'appliquer les décisionsde la Commis- administrateurs et aux fonctionnaires de rang supé-
sion de la fonction publique internationale et de don- rieur dans la fonction publique prise comme pointde
ner suite de façon positive aux recommandations de comparaison;
la Commission, conformément à son statut; c) Examen fondamental.et complet des fins et du
fonctionnement du système des ajustements en vue
Documents officielsl'Assembléegénérale,rrenre-sixièmed'éviterdes anomalies dans le système et d'assurer
session,Supplémenr o30 (A136130). l'équité; . .
VlI1.- Résolutions adoptéu----epportsde la cinquièmeCommiss.on 251

Considéranq tu'il estpossible que, pour de nombreux 10. Décided'inscrireàl'ordredujour provisoirede sa
Etats Membres,des considérationsd'ordreadministratif, quarante-deuxièmesessionla questionintitulée ((Crisefi-
notammentledécalageentre leur exercice financieret ce- nancièrede l'organisation desNations Unies ».
lui del'organisation, contribuent aux retards dansle ver- lOleséance plénièr
sementdes contributions mises en recouvrement, 11 décembre 198t!
Prenant notdees vues expriméesà la CinquièmeCom-
mission35,
1. Réaffirms eavolontédetrouverunesolutionglobale B
et généralemenatcceptable aux problèmes financiersde
l'organisation des Nations Unies, qui soit fondéesur le
principedelaresponsabilitéfinancièrecoilectivedesEtats EMISSIO NE TIMBRES-POSTE SPÉCLAUX
Membreset sur le strict respectde la Charte desNations L'Assemblég eénérale,
Unies;
Ayantexaminé lerapport du Secrétairegénérsaulrlebi-
2. Demande instammenà t tous les Etats Membresde landelasituationfinancièredel'organisationdesNations
faire face aux obligatiops financièrque leur impose la Unies32,
Charte; Rappelant sarésolution40/242 du 18décembre1985,
3. RenouvellesonappelàtouslesEtats Membrespour Considéranqtue, enattendant un règlementd'ensemble
qu'ilsn'épargnentaucun effort en vue de surmonter les desdifférendsquiont provoquélacrisefinancièredel'Or-
obstaclesqui les empêchentd'acquitter promptementau ganisation, desmesurespartielles ou provisoireserrnet-
débutde chaqueannéele montant intégraldes contribu- traientd'augmenterlesliquiditésdel'organisationetd'at-
tionsmises en recouvrementauprèsd'euxet lesavancesà ténue~'jusqu'uàn certain point sesdicuItés financières,
verserau Fonds de roulement;
4. Remercietous les Etats Membres qui versentles Notant avecsatisfactionque leprojetrelatifà.l'émission
contributionsmisesen recouvrement auprèsd'eux entota- de timbres-postes&iaux consacrésau thème dela crise
litédanslestrentejours qui suiventlaréceptiondelacom- économiqueet socialeen Afnque progressebien,
municationdu Secrétairegénéralc ,onformément àl'arti- 1. Rappelle qu'elle a décidé,par sa résolution
cle5.4 du règlement financier de l'organisation des 39/239A du 18décembre1984,demettre àla disposition
NationsUnies; duSecrétairegénérallamoitiédesrecettesprovenantdela
ventede cestimbres-postepour servirlesobjectifsénoncés
5. PrieleSecrétairegénéra ol,tre lescommunications dans la Déclarationsur.la situationéconomiquecritique
officiellesqu'ilenvoieaux réprésentantspermanents des en'AfnSue36,que l'Assembléegénéralea adoptlé e e dé-
Etats Membres,des'adresser, selonqu'ilconviendra,aux cembre1984,etdeplacerl'autremoitiédesrecettessur un
gouvernementsdesEtats Membrespour lesencourager à compte spécial;
verserpromptementet en totalité lescontributionsmises 2. Priele Secrétairegénéradle prendre toutes lesdis-
en recouvrement auprès d'eux, conformément à l'arti- positionsvoulues.pourlimiterles dépensesdefonctionne-
cle5.4 du règlement financier de l'Organisation des ment liéesau projetd'émissiondetimbres-postespéciaux,
NationsUnies; afind'accroîtrelemontant net desrecettes,etde présenter
-6. Inviteles Etats Membresà donner en outre, en ré- unrapport financieràl'Assemblée généralleorsdesaqua-
ponse àla communicationofficielledu Secrétairegénéral rante-deuxièmesession.
et conformément à l'article5.4du règlementfinancierde
l'organisationdesNations Unies,-d&renseignementssur 1Ole séance plénière
l'échelonnemenp trobablede leurspaiements,afind'aider Il décembre 1986
le Secrétairegénéradlans sa planificationfinancière;
7. PrieIeComitéde négociationsur la crisehancière
). del'organisationdesNations Uniesdesuivrela situation, 41/205. Respectdesprivilèges et immunitéd sesfonc-
financièrede l'organisation et de,rendre compte, selon tionnairesdel'organisation desNationsUnie.
qu'ilconviendra,à l'Assemblée générale; etdesinstitutionsspéciiik etorganism aps
parentés
8. PrieleSecrétairegénérd al présenteràl'Assemblée
généralel,rsdesa quarantedeuxièmesession,desrensei- L'Assemblég eénérale,
gnementsdétaillés sur l'ampleur,le taux d'augmentation Rappelant l'Article100de la ChartedesNationsUnies,
etlacompositiondu déficitdel'organisation,l'échelonne-
mentdespaiementsdesEtatsMembres,lasituationdetré- Rappelantque,envertudel'Article105de laCharte,les
sorerie et les contributions volontaires reçuesd'Etats fonctionnairesde l'Organisationjouissent,sur leterritoire
Membreset d'autres sources conformémentaux résolu- dechacundesesMembres,desprivilègesetimmunitésqui
tions2053A ODZ)et 3049A (XXVII)del'Assemblée, en leur sont nécessairepour exerceren to~teindépen~dance
date des 15décembre 1965et 19décembre1972; leurs fonctionsen rapport avecl'organisation,condition
9. Priele Secrétairegénéradle poursuivre l'étuddes indispensablepour qu'ilspuissents'acquitterconvenable-
diversmoyensd'atténuerles düficultéfinancièredel'Or- ment de leurs tâches,
ganisation,en tenant compte des vues expriméespar les Réafinnantses résolutions antérieures, en particulier
Etats Membres35,d'inclure dans cette étudeun examen les résolutions9/244 du 18décembre 1984 et 40/258 C
despratiquessuiviespar d'autresorganismes desNations du 18décembre1985,
Uniespour obtenirle prompt versementdumontant inté- Réitéranlt'obligation qu'ont les fonctionnaires, dans
gral descontributionsmisesenrecouvrementetde rendre l'exercicede leurs fonctions,de respecter pleinementles
compte à ce sujet à l'Assemblégénérale lors desa qua- lois et règlementsdes Etats Membres,
rante-deuxième session;

3Ibid,quaranteet unièmesksion,CinquièmeCommissio3nI,C, - ---
41'séanceesrectificatif. 31Résolutio39/29, annexe.252 Assembléeénérn leQua ranteet wiémesession

1. Prendacteavec inquiétud du rapport queleSecré- 41/206. Questions relatives au personnel
taire généraal présentél'Assemblée général$',au nom
du Comitéadministratif de coordination, ainsi que des
événements préoccupantsqui y sont signaléset dont
l'ensemblerévèle une détériorationde la situation en ce
quiconcernelerespectdesprincipesrelatifsauxprivilèges
et immunités desfonctionnaires de l'organisation des L)Assemblé geénérale,
Nations Unies et des institutions spécialiséeest organis- Rappelantle paragraphe 3de l'Article 101de la Charte
mes apparentés; des Nations Unies qui disposeque:
2. Prendacteavec une inquiétupdaerticulièrees vues
exprimées par leSecrétairegénéralauparagraph3 edeson « La considérationdominante dans le recrutement et
rapport; lafixationdesconditionsd'emploidu personneldoitêtre
3. Déplore le nombre croissant de cas dans lesquels lanécessitd'assureràl'organisationlesservicesdeper-
l'activiprofessionnelle,lasécuritetlebien-êtredefonc- sonnespossédantles plushautes qualitésde travail, de
tionnairesse sont trouvéscompromis,notammentles cas compétence etd'intégrité. Serdaûmentpriseenconsidé-
de détentiondans des Etats Membreset les cas d'enlève- base géographiqueaussi large que possible»,uésur une
ment par des groupes ou des individusarmés;
4. Déploreégalemen le nombre croissantde cas dans Rappelantses résolutionsantérieuressur les questions
lesquelsdes fonctionnaires,dans l'exercicede leurs fonc- relatives au personnel, en particulier les résolutions
tions officielles,ontleur vie et leur bien-être menacés, 33/143 du 20décembre 1978, 34/219 du 2Odécembre
1979,35/210 du 17décembre1980,37/235 du 21 décem-
5. Demande à tous les Etats Membres de respecter bre 1982,39/245 du 18décembre1984et 40/258 A du
scrupuleusementles privilègeset immunités detous les 18décembre1985,
fonctionnairesdes Nations Unies et de s'abstenirde tout Notant que, en dépitde la suspensiondu recrutement
actesusceptibled'empêchec reux-cides'acquitter deleurs motivéepar les difficultésinancièresde l'organisation,
fonctionset, déce fait, gravement préjudiciableau bon des postesvacants sont pourvus par des candidats inter-
fonctionnementde l'organisation; nes, par voie de promotion,
6. Demande àtous lesEtats Membrekquiont actuelle- Préoccupé par le fait que lesobjectfixéspour lapre-
ment desfonctionnairesdesNationsUniesenétatd'arres- miÈirephase du plan de recrutement àmoyenterme pour
tation ou de détentionou qui, de toute autre manière, lesla période1986-1987n'ontpas été atteints,n raison,no-
empêchend tes'acquitterdûment deleurstâchesd'exami- tamment, de la suspensiondu recrutement,
ner cescaset decoordonnerleurs effortsavecceuxdu Se- 1. Priedenouveau leSecrétairegénérd al renforcerle
crétairegénéraalfin de régler chaquecas au plus vite; rôle et de fairevaloirl'autoritédu Bureau desrvicesdu
7. Demande aux fonctionnairesde l'organisation des personneldu Départementdel'administrationetdelages-
Nations Unies et des institutions spécialiséeest organis-tionence qui concernelerecrutement et toutes lesautres
mesapparentésde s'acquitterdes obligationsqui leur in- questionsrelativesau personneldansl'ensembledu Secré-
combenten vertudu Statutetdu Règlementdu personnel tariat et de rendre comptel'Assemblée généralel,ors de
del'organisationdesNationsUnies,enparticulierdel'ar- sa quarantedeuxièmesession,des mesuresqu'ilaura pri-
ticle 1.8duSt$ut, et desdispositionscorrespondantesap sesà cettefin,
plicablesau Persorne1des autres organisations; 2. Priele Secrétaire générdale continuer, pour toutes
8. ~emande au Secrétairegénéra el, saqualitédeplus les questions relativesla omposition.du Secrétariat,à
haut fonctionnairede l'organisation des Nations Unies, s'efforcerd'appliqueràla fotsla lettre et l'esprit dupara-
de continuer personnellement à servir d'interlocuteuren graphe3de l'Article101dela Charte des NationsUnies;
vue de promouvoir et d'assurer, en usant de tous les
moyensdont il dispose,le respectdes privilègeet immu- 3. Prie également le Secrétaire générad l'appliquer
nitésdes fonctionnaires de l'organisation des Nations danslamesuredupossibleleplanderecrutement àmoyen
Unieset des institutions spécialiséeest organismesappa- terme pour la période1986-1987,qui comportedesobjec-
rentés; tifsprécisencequiconcernelesEtats Membresnonrepré-
9. Prieinstamment le Secrétairegénéral d'accordelra sentéset sous-représentées,t decontinueravoirdescon-
priorité, par l'intermédiaire du Coordonnateur des sultations sur la question avec les Etats Membres, en
Nations Uniespour lesmesuresdesécurité etde sesautres geldu recrutement, de façon que les objectifsxééssient
représentantsspéciaux,àla notificationet ausuivirapide atteints au plus vite;
des cas d'arrestation et de détentionet autres faits éven-
tuelsaffectantla sécuritéet l'activitéprofessionnelledes 4. Prie enoutrele Secrétairegénéra dle faire tout son
fonctionnairesde l'organisation desNations Unieset des possiblepour augmenterlenombre desfonctionnairesre-
institutionspéciaiiséeest organismesapparentés; crutésdans les Etats Membresqui se situent en deçà du
10. PrieleSecrétairegénérale,nsaqualitédePrésident point médiandela fourchettesouhaitable fixéepour eux,
du Comitéadministratifdecoordination,derevoir,d'éva- defaçonque leurreprésentationserapproche de cepoint;
luer et,leaséchéantd ,e modifierles mesures déjprises 5. He en outre le Secrétairegénérdael continueràas-
pour améliorerlasécuritéet la protectiondesfonctionnai- surer la représentationdes pays en développementet au-
resinternationauxet leurpermettred'exercerconvenable- tres paysaux postesde rang élevéet de direction, compte
ment leur activitéprofessionnelle. dûment tenu du principe d'une répartitiongéographique
équitableet conformémentaux résolutionspertinentes de
lOleséance plénière l'Assembléegénérale;
Il décembre 1986 6. Regrette l'augmentationdu nombre desEtats Mem-
bres non représentésou sous-représentés imputableà la
suspension du recrutement de candidats extérieurs, dont
laplupart descandidatsqui ont réussiauxconcoursnatio-
nauxde 1985,et prie leSecrétairegénérd al recruter sans sirns ,
VIII.- Résolutioadoptées sulrespportsde la Cinquie ommission ( 3

de l'organisationinternationaledu Travail et desNations compétents,enparticulierle Comitédu programmeet de
Unies ,>. la coordination,leComité des commissairea sux comptes
99séance plénière et la Commissionde la fonction publique internationale:
21décembre1987 8. Invitele Comitédu programme et de la coordina- ,
tion et lComitéconsultatipfour lesquestionsadministra-
tives et budgétaires,dans ieurs domairlcdc cc+.:$tence
42/218. Corps commund'inspection respectifs,àexposerà l'Assemblée généra llursvuessur
le futur programmede travail du Corps commun;
L Assemblée générale, 9. PrieleComitédu programme et de la coordination
Rappelantses résolutions40/259 du 18décembre1985 de signaleràl'Assemblég eénérale lescas où il serait sou-
et 41/213 du 19décembre1986, haitableque leCorpscommun procède àdesévaluations
Ayantexaminéle rapport du Corps commun d'inspec- externes spécialesde programmes et d'activités;
tionsursesactivitéspendant la périodeallantdu lerjuillet 10. Prie instammenltesEtats Membresd'appliquerles
1986au 30juin 198749a,ccueillantavecsatisfactionlesre- critères de sélection lesplus élevés lorsqu'ils présentent
commandationsqu'ila formuléesdans la section VI dudit descandidatsauxpostesd'inspecteur, d'accorderune im-
rapport envued'améliorersestravauxet notant lesobser- portance particulièreà l'expérienceet aux qualifications
vationset suggestionsfaitesàce sujet par lesEtats Mem- danslesdomainesdelagestiondupersonnel,del'adminis-
bres, tration publique,de l'inspectionet de l'évaluationet de
prendre en considérationune gammede disciplinesdiffé-
chevauchementsdanslesactivitésdesorganessubsidiaires et rentes;
de l'Assemblée générale, Il. PrieleSecrétairegénérad leporteràl'attentiondes
organes intéressédsu système desNationsUniestous les
Convaincuequ'elledevrait guider davantage le Corps rapports du Corpscommunportant sur desquestionsqui
communquant àlapartiedesonprogrammedetravailqui relèventde leursdomainesde compétencerespectifs etde
a trait à l'organisation des Nations Unies, faire en sorte que tous lesrapports du Corps commun
Convaincue égalem,en qtu'un suiviplus systématiquede soient mentionnés,au titre du point de l'ordre dujour le
l'applicationdesrecommandationsdu Corpscommunac- plus approprié,dans la documentation énuméré dansles
croîtrait l'utilité dela fonction d'inspection,notamment ordresdujour préliminairesannotésde l'Assemblée géné-
en encourageant un dialogu~constructif entre le Corps raie et des autres organes de l'organisation des Nations
commun et les diversorganismesdes Nations Unies, Unies; ,-
Ayant à l'espritlesrecommandationsfaitesàpropos du 12. PrietousIesorganesdu systèmedesNationsUnies
Corpscommundanslerapport duGrouped'expertsinter- d'examinerattentivementles rapports du Corpscommun
gouvernementauxdehaut niveauchargéd'exammer i'effi- quirelèventdeleursdomainesdecompétence respectifset
cacitédu fonctionnement administratif et financier de deprésenter,selonqu'ilconviendra,leursobservationssur
l'organisation des Nations Uniesu, les recommandationsqui y figurent;
1. Invitele Corps commun d'inspectionà mettre en 13. Priele Corps commun de lui rendre compteàsa
pratique immédiatement lesaméliorationsqu'il recom- quarante-troisièmesessiondes progrèsréalisédsansl'ap-
mandedans la sectionVI de son rapport49en vuede ren- plication de la présenterésolution;
forcer la qualitéet l'efficade ses rapports;
2. Demandeau Corps commun d'adopter une appro- 14. PrieleSecrétairegénérad leporterlaprésenteréso-
che plus collectivepour l'élaborationde son programme lution à l'attention deschefs de secrétariatdes organisa-
detravail,la conduitede sestravauxet la rédactionde ses tions participantes.
différentsrapports; 99 séancpelénière
3. Priele Corps commun d'inclure dans son rapport 21décembre1987
annuelunesectiondistincterendantcompte desesconsta-
tations quantà l'applicationde ses recommandations;
42/219. Respectdes privilègeset immunitésdes fonc-
4. Invitele Corps commun, compte dûment tenu des tionnairesde l'OrganisationdesNationsUnies
autres responsabilitésqui lui incombent,à prévoirdans etdesinstitutionsspécialiséeestorganismesap-
sonfutur programmede travail la fourniture aux organi- parentés
luationinterne, ainsi qu'unplus grand nombre d'évdua- L'Assemblée générale,
tions spécialede programmes et d'activités;
Rappelantque,aux termesde l'Article100delaCharte
5. PrieleCorpscommun d'indiquerdanssonprochain des Nations Unies, chaque Membre de l'organisation
rapport les principesdirecteurs 9r lesquelsil se fonde s'engageàrespecterlecaractèreexclusivementintematio-
pour le choixdes domainesd'activitéà inspecter,la con- na1des fonctionsduSecrétairegénérae lt du personnelet
duite de ses travaux et la présentationde ses rapports; tâche,schercher à lesinfluencerdans l'exécutionde leur
6. Prieégalement le Corpscommunde veilleràce que
sesrapports soientcoordonnés,dans toute la mesurepos- Rappelantque, en vertu de l'Article105de la Charte,
sible, aveclesprogrammesdetravaildesdiversorganesde tous les fonctionnairesde l'organisationjouissent,sur le
l'organisationdesNations Unieset àce qu'ilssoientpré- territoiredechacunde ses Membres, desprivilèges et im-
sentésen temps utile; munitésquileursontnécessaires pour exercerentoutein-
7. Prieen outrele Corps commun, dans l'exercicede dépendanceleurs fonctions en rapport avec l'organisa-
sesfonctions, desespouvoirs et de ses responsabilité, e tion,
tenir pleinementcompte des mandats des autres organes Rappelantla ConYentionsur les privilèges eltesimmu-
nitésdesNationsUniess0,la Conventionsur lesprivilèges
49Documents officise l'Assembléegénéra,uarante-deuxième
session,Supp1t;nro34 (A/42/34). 50Résoluti22A (1). 234 Assembléegénéral-e Quarante-deuxièsession

et immunitésdes institutionsspécialisées5l', ccordsur l'organisation intéresséed'exercpelreinementledroit que
les privilègeset immunitésde l'Agenceinternationalede leurconferentlesconventionsmultilatéraleset accord bi-
l'énergieatomique eltesAccordsdebasetypesenmatière latéraux pertinentsde protégerles fonctionnairesdans
d'assistancedu ProgramnledesNations Uniespour ledé- l'exercicedeleurs fonctionset,en particulier,d'entrerim-
veloppement, médiatement enrapport avec les fonctionnaires détenus;
Rappelant égalemen sta résolution (1)du 7décembre 8. Demandeenoutreàtous lesEtats Membresqui,de
1946,danslaquelleelleaapprouvél'octroi, àtouslesfonc- toute autre manière, empêchend tes fonctionnaires de
tionnaires,desprivilègeset immunitésmentionné aux ar- l'organisation des Nations Unieset des institutions spé-
ticles et VI1delaConventionsur lesprivilègeset immu- cialiséeset organismesapparentésde s'acquitter dûment
nités des NationsUnies, de leurs tâches d'examiner ces cet de coordonnerleurs
effortsavecceuxdu Secrétairegénéralo duchefdesecré-
Réitéranlt'obligationqu'onttous les fonctionnairesde tariatdel'organisation intéressafeinderéglerchaquecas
l'organisation, dans l'exercicede leurs fonctions,de res- au plus vite;
pecter pleinementles lois et règlements desEtats Mem- 9. Demandeaux fonctionnaires del'organisationdes
bres, Nations Unieset des institutionsspécialiséeest organis-
Conscientede la responsabilitéqui incombeau Secré- mesapparentésde s'acquitterdes obligations quileur in-
taire généradle sauvegarder l'immunitéde tous les fonc- combentenvertudu Statutet du Règlementdu personnel
tionnairesde l'organisationdansl'exercicede leursfonc- del'organisationdesNationsUnies,en particulierdel'ar-
tions, ticle.8 du Statut,etdes dispositionscorrespondantesap-
Conscienteaussiqu'ilimporteàcet égardque les Etats plicablesau personnel desautres organisations;
1 Membres fournissent en temps vouludes renseignements
adéquatssurl'arrestationet la détentiondefonctionnaires 10. Demandeau Secrétaire général d'usd er tous les
et, surtout, autorisent entrer en rapport avec ces der- moyensdont ildisposeen vued'apporterune solutionra-
niers, pideaux cas toujours pendantsqu'ilmentionne dans son
Ayant à l'espritles considérationsplus vastesen vertu rapport;
desquellesle43ecrétairegénéras l'efforcede garantir aux 11. Demande égalemenatu Secrétaire général, esn a
fonctionnairesde l'organisation l'applicationde normes qualitéde plus haut fonctionnairede l'organisation,des
minimalesdejustice et de procédures régulières, NationsUnies,decontinuerpersonnellement àservird'in-
Réaffirmanstesrésolutionsantérieures, en particulisear terlocuteurenvuedepromouvoiretd'assurer,enusantde
résolution41/205 du 1 1 décembre1986, touslesmoyensdont ildispose,lerespect desprivilègeset
immunités des fonctionnairesde l'organisation des
1. Prendacte avecinquiétude du rapport52que le Se- Nations Unieset des institutions spécialiséeest organis-
crétairegénéralluia présentéaunomdu Comitéadminis- mesapparentés;
tratif decoordination etd'uncertainnombredefaitsquiy 12. PrieinstammentleSecrétairegénérald'accord ler
sont signalés,nparticulierdenouveaux cas d'arrestation priorité, par l'intermédiaire du Coordonnateur des
cas de ce genrequi avaientété rapportépsrécédemment;es Nations Uniespour lesmesuresdesécuritéedtesesautres
représentants spéciaux, la notificationet au suivirapide
2. Prendacte égalemena tvecinquiétude des informa- des casd'arrestationet de détentionet autres faits éven-
tions qui figurentdans le rapport du Secrétaire général tuels affectantla sécuritet l'activité professionnelees
proposd'autresquestionsconcernantlestatut, lesprivilè- fonctionnairesde l'Organisationdes Nations Unies etdes
ges et les immunités des fonctionnaires; institutionsspécialiséeest organismes apparentés;
3. Prendacteenoutreavecinquiétude des restrictions 13. PrieleSecrétaire générae l,nsa deprésident
limitant les voyagesofficielsde fonctionnaires quisont si-du Comitéadministratid fecoordination,derevoir, d'éva-
gnaléesdans le rapport; lueret, lecaséchéantd ,e modifier lesmesuresdéjà prises
4. Déplorele nombre croissantde cas dans lesquels pour améliorerla sécuritélaetprotectiondesfonctionnai-
l'activitprofessionnelle,lasécurietlebien-êtredefonc- resinternationauxet leurpermettred'exercerconvenable-
tionnairessesont trouvés compromis, notammenltescas ment leur activitéprofessionnelle.
de détentiondans des Etats Membreset les cas d'enlève-
ment par des groupes oudes individusarméq 99eséance plénière
5. Déplore égalemenlte nombre croissantde cas dans 21 décembre 1987
lesquelsdes fonctionnaires,dans I'exercicede leurs fonc-
tions officielles,ont vuur vieet leur bien-êtrmenacés; 42/220. Questions relatives au personnel

6. Demandeà tous les Etats Membres de respecter
scrupuleusement lesprivilègeset immunitésde tous les
fonctionnairesde l'organisation desNations Unies, des
s'abstenirde tout acte9sceptible d'empêcherrences fonc- L'Assemblée générale,
tionnairesde s'acquitterde leurs fonctions et,de ce fait,
gravement préjudiciable au bon fonctionnementde l'Or-
ganisation;
Rappelant les Articles 100 et 101 de la Charte des
7. Demande égalemenà t tous les Etats Membres où, Nations Unies,
commeilestindiquédanslerapportduSecrétairegénéral, Rappelantsesrésolutions 35j/210 du 17décembre1980,
desfonctionnairesde l'organisationdes NationsUnieset 41/206Adu 11décembre1986et41/2 13du19décembre
desinstitutions spécialiséet organismesapparentéssont 1986,
actuellementenétatd'arrestationou de détentiondeper- Prenantacte du rapport du Secrétaire générs alr la
mettre au Secrétaire général o au chef de secrétariatde compositiondu Secrétariat!j3,

52A/C.5/42/14etCorr.1. 278 Assemblégeénérale QU

langues de travail du Secrétariatsoient pleinement misess quelconquededétention ou d'emprisonnement, y compris
en pratique, le principeselon lequeltoute personne détenueou eypri-
sonnée doitbénéficied re soins et traitements médicaux
1. Encouragele Secrétaire général, danls e cadre des chaque foisque le besoin s'enfait sentir,
effortsqu'ildéploiepour assurer une meilleureutilisation Réitéra lotbligationqu'ont tous lesfonctionnairesde
des languesde trdvaildu Secrétariat,àprendre, selon ses l'organisation, dansl'exercicede leurs fonctions,de res-
possibilités,les mesures vouluespour permettre aux fonc- pecter pleinement les loiset règlements desEtats Mem-
tionnaires d'utiliserla languedetravail deleur choixdans bres,
leurs communications écriteset orales, en tenant compte Conscientede la responsabilité qui incombeau Secré-
dela situationparticulièredescommissionsrégionales qui taire générale sauvegarder l'immunitéde tous les fonc-
utilisentdeslanguesde travailautres quecellesutiliséesau tionnairesde l'organisation dans l'exercicede leurs fonc-
Siège; tions,
2. PrieleSecrétairegénéral d'encouragelresfonction- Conscienteégalemeq nt'ilestimportant àcet égard que
naires, enparticulier ceuxqui occupent despostessoumis lesEtats Membres fournissent en tempsvouludes rensei-
au principe de la répartitiongéographique, àtirer pleine- gnements adéquatssur l'arrestation et la détentionde
ment parti desmoyensdeformation linguistiqueexistants, fonctionnaireset,surtout, qu'ilspermettent que l'on entre
afin d'élargirleur connaissance des différenteslanguesde en rapport avec ceux-ci,
l'organisation, etdecontinuer d'appliquerlesdispositions Ayant à l'espritles considérationsplus vastes en vertu
de la sectionXVII de sa résolution36/235 du 18décem- desquellesle Secrétaire générasl'efforcede garantir aux
bre 1981; fonctionnaires dei'organisation l'applicationde normes
3. Invite les Etats Membres à continuer d'offrir des minimalesdejustice et de procédures régulières,
' ' contributions volontaires, conformémentaux procédures
en vigueur,aux finsdes activitésdeformation linguistique Réaffirmanstesrésolutionsantérieurese,nparticulier sa
de l'organisation; résolution42/219 du 21décembre1987,
4. InviteleSecrétairegénéraà l lui présenter, lorsde sa 1. Prendacte avec inquiétudd eu rapport93que le Se-
quarante-cinquième session,un rapport sur l'application crétairegénérallui a présenatu nom du Comité adminis-
de la présenterésblution. tratif de coordination et des faits qui y sont signalés,en
particulierdu nombreélevé de casnouveauxd'arrestation
84eséance plénière etdedétention,ainsiquedel'évolutionenregistréeconcer-
21 décembre1988 nant des cas de ce genre qui avaient été rapportésrécé-
demment;
2. Prendacte égalementavec inquiétudd ees restric-
43/225. Respect des privilègeset immunités des fonc- tions limitant les voyagesofficielsdes fonctionnaires qui
tionnaires de I'OrganiSationdes Nations Unies sont signaléesdans le rapport du Secrétaire général;
et desinstitutions spécialisést organismesap- 3. Prendacteenoutre avecinquiétud deesinformations
parentés qui figurentdans le rapport du Secrétairegénéral concer-
L'Assemblég eénérale, nant l'impositionainsiquelestatut, lesprivilègeset lesim-
munités des fonctionnaires;
Rappelant que, aux termes de i'Article 100de la Charte 4. Déplore l'augmentationdu nombre de cas dans les-
des Nations Unies, chaque Membre de l'organisation quelsl'activitprofessionnelle,la sécuritéeltebien-êtde
s'engageàrespecter lecaractèreexclusivementinternatio- fonctionnairesse sont trouvés compromis; .
nal desfonctionsdu Secrétairegénérae lt du personnelet à
nepaschercheràlesinfluencerdans l'exécutiondeleur tâ- 5. Déplore égalemenlte nombre croissantde cas dans
che, lesquelsdes fonctionnaires,dans l'exercicede leurs fonc-
Rappelantque, en vertu de l'Article IO5de la Charte, tions officieiles,ont vu leur vie et leur bien-êtremenacés;
tous les fonctionnaires de l'organisation jouissent, sur le 6. Demande à tous les Etats Membres de respecter
territoire de chacun de ses Membres,des privilègeset im- scrupuleusement les privilègeset immunitésde tous les
munités quileur sont nécessairespour exercer en toute in- fonctionnairesde l'organisation des Nations Unieset des
dépendanceleurs fonctions en rapport avec l'organisa- institutions spécialiséet organismes apparentéset de
tion, s'abstenir de tout acte susceptible d'empêcherces fonc-
Rappelantla Convention sur les privilègeset les immu- tionnaires de s'acquitter de leurs fonctions et, de ce fait,
nités desNations Uniesgl,la Conventionsur les privilèges gravement préjudiciableau bon fonctionnement de l'Or-
ef immunités desinstitutions spécialisée^l^'^A,ccord sur ganisation;
les privilègeset immunités del'Agenceinternationale de 7. Demandeaux Etats Membresoù des fonctionnaires
i'énergieatomique et les accords debase types en matière de l'organisation des Nations Unies et des institutions
d'assistancedu Programme desNations Unies pour ledé- spécialiséeest organismesapparentéssonten étatd'arres-
veloppement, tation ou de détentionde permettre au Secrétaire général
Rappelant égalemen st résolution76 (1)du 7décembre ou au chef de secrétariat de l'organisation intéressée
1946, dans laquelle elle a approuvé l'octroi,à tous les d'exercerpleinement le droit que leur confèrent lescon-
membresdu personneldes Nations Unies,desprivilègeset ventionsmultilatérales et accords bilatéraux pertinense
immunitésmentionnéa sux articles Vet VI1dela Conven- protégerles fonctionnaires dans l'exercicede leurs fonc-
tion sur les privilègeset les immunitésdes Nations Unies, tions, en particulier pour ce qui est d'entrer immédiate-
Rappelantsa résolution43/173 du 9 décembre1988 ment en rapport avec les fonctionnaires détenus;
contenant, entre autres, un ensemblede principes pour la 8. Demande à tous lesEtats Membresqui,de toute au-
protection de toutes les personnes soumisesà une forme tre manière, empêchend tes fonctionnairesde l'organisa-
tion desNations Unieset desinstitutionsspécialiséeestor-

92Rtkolutio179(II).. VIII- Résolutions adoptéseusr lesortsde laCinquième Commission 279

ganismesapparentésdes'acquitterdûment de leurstâches la rémunérationdesintéressés sur des basesméthodologi-
d'examinerces casetdecoordonner leurs effortsavecceux ques rationnelles et stables,
du Secrétairegénéralou du chefdesecrétariatde l'organi- Réaffirmanltes directivesqu'ellea donnéesau paragra- -
sation intéresséeafin de régler chaquecas au plus vite; phe 1 de la sectionIII de sa résolution 42/221,
9. Demandeaux fonctionnaires de l'organisation des
Nations Unies et des institutions spécialiséeset organis- Rappelant égalemenqtue, au paragraphe 2 de la sec-
mes apparentésde s'acquitter des obligations qui leur in- tion III desarésolution 42/221,ellea priéla Commission
combent en vertu du Statut et du Règlementdu personnel de lui présenter,à sa quarante-troisièmesession,un rap-
del'organisation desNations Unies,enparticulier del'ar- port préliminairesur l'étudeapprofondie,contenant une
ticle 1.8du Statut, et des dispositionscorrespondantesap- analyse de la question ainsi que les élémentds'une ou de
plicablesau personnel des autres organisations; plusieurs formules possibles,
Notantquelerapport préliminairesurl'étudeapprofon-
10. Demandeau Secrétairegénérald'user de tous les die qui figuredans la sectionC du chapitre III du rapport
moyensdont il disposepour apporterune solution rapide de la Comrni~sion~~ ne contient pas l'analysedemandée,
aux cas toujours pendants qui sont mentionnés dansson Considéran qtuela Commissiondevraitaccorderlaprio-
rapport; ritéabsolueàl'étudeapprofondiedans sonprogramme de
11. Demande égalemena tu Secrétairegénéral, ensa travail pour 1989,
qualitéde plus haut fonctionnaire de l'organisation des
Nations Unies,decontinuer personnellementàservird'in- Estimantquelaportéedel'étudenedevraitpas nécessai-
terlocuteur en vuedepromouvoir et d'assurer, enusant de rement êtrelimitéeaux quatre domaines retenus par la
tous lesmoyensdont il dispose,lerespect des privilègeset Commission dans son rapport préliminaire,
immunités des fonctionnaires de l'Organisation des Conscientedela corrélationentre cesquatre domaineset
Nations Unies et des institutions spécialiséeset organis- de la nécessitéde bien équilibrerles divers éléments des
mes apparentés, conditions d'emploi,
12. Prieinstammentle Secrétairegénéra dl'accorderla Soulignantque, vu les conséquencesà long terme de
priorité, par l'intermédiaire du Coordonnateur des cette étude,ilestsouhaitableque la Commission,lesorga-
Nations Uniespour Id mesures desécuritéetdesesautres nisationsappliquant lerégimecommundesNations Unies
représentantsspéciaux,àla notificationet au suivirapide et lesreprésentantsdu personnel y coopèrentétroitement,
des cas d'arrestation et de détentionet autres faits éven-
tuels affectant la sécuritéet l'activitéprofessionnelledes 1. Priela Commissionde la fonction publiqueinterna-
fonctionnairesdel'organisation des Nations Unies et des tionale de*poursuivre,àtitre prioritaire, l'étudeapprofon-
institutions spécialisést organismes apparentés; dieet, sibesoinest,de réaménages ronprogrammede tra-
13. PrieleSecrétairegénérae l,nsa qualitédeprésident pouvoir débattreau fond et acheverl'étude approfondieà
du Comitéadministratif de coordination, de revoir,d'éva- sa seconde session de 1989;
luer et, le cas échéan,e modifierles mesures déjàprises
pour améliorerlasécurité et la protection des fonctionnai- 2. Invitela Commissionàprendre lesdispositionsvou-
resinternationaux et leurpermettred'exercer convenable- luespourpermettre auxorganisationset auxreprésentants
ment leur activitéprofessionnelle. du personneldeparticiper pleinementàtous lesaspectset
à tous les stades de l'étudeapprofondie;
84e séanceplénière 3. Prieégalemenlta Commissiondelui présenter,àsa
21 décembre1988 quarante-quatrième session, un rapport détailléainsi
qu'une évaluation préliminairedes effetsque les recom-
mandations pertinentes figurant dans ledit rapport au-
43/226. Régime commundesNationsUnies : rapport de raient sur la rémunérationconsidérée aux finsde la pen-
la Commissiondela fonction publiqueinterna- sion;
tionale 4. Prieen outrela Commission de tenir compte pour
son étudedes directives ci-dessous:
L'Assemblée générale,
Ayant examiné le quatorzième rapport annuel de la a) La Commissiondevrait examinertous les éléments
Commissiondelafonction publiqueinternationaleg4et di- des conditions d'emploi actueIIes et devrait, après avoir
vers rapports yrelatif&, cernéles problèmesayant trait au recrutement, au main-
tien en poste et àla mobilitédu personnel,y proposer des
solutions;
b) Les solutions proposées devraientêtreaccompa-
gnéesd'une indication de leurs incidences financières,
ETUDE APPROFONDIE DES CONDITIONS D'EMPLO I ES ainsi que d'une estimation des coûts globaux;
ADMINISTRATEURSET DES FONCllONNAIRES DE RANG c) Lescoûtsglobauxdevraient,dansla mesuredu pos-
SUPÉRIEUR sible,êtrecomparablesaux coûts du régimede rémunéra-
Rappelant que, dans la section III de sa résolution tion actuel;
42/221du 21décembre 1987,elleapriéla Commissionde
la fonction publique internationale d'entreprendre une 1) Fonctionpubliquede réfirence
étudeapprofondiedesconditionsd'emploidesadministra- a) LeprincipeNoblemairedevraitcontinuer àservir
teurs et desfonctionnairesde rang supérieurafind'asseoir de base de comparaison entre les émoluments des fonc-
tionnaires des Nations Unies et ceux que verse la fonc-
tion publiquela mieuxrémunérée - actuellement l'ad-
ministration fédéraledes Etats-Unis - qui, de par ses
94Documentsoficiels de l'AssembléegénJrale,quarante-troisièmeffectifsetsastructure,seprêteàunetellecomparaison;
se95Ibid., Supplémentno7 (A/43/7aetfAdd.13à 13). document b) La Commission devrait étudier commentappli-
A/43/7/Add.3etA/C.5/43/12 etAdd.1, /C.5/43/19, /C.5/43/1 quer au mieuxle principe Noblemaire defaçon àassurer
etA/C.5/43/26. la compétitivitéde la rémunérationverséepar les orga- Assemblée6oérale Ouamnte-ctnauièmseession

femmes à seporter candidates abxpostes.vacantset en Afïumantque les entraves persistantes 2il'exercice
établissantdes fichiersnationaux de candidatesqui se- des attributions des fonctionnaires des Nations Unies
ront communiquésau Secrétariat,auxinstitutionsspé- constituent un obstacleà l'accompliissementde la mis-
cialiséeset au organisationsapparentées. sionconfiéepar lesEtats Membresauxorganismesdes
NationsUnies et risquent de compromettre l'exécution
21sdécembreén1990 des programmes,
Consciente delaresponsabilitéquiincombeau Secré-
taire généralde sauvegarder l'immunit6 de tous les
451240. Respectdesprivi16ges et immunitéd sesfonc- fonctionnaires de l'organisation dans l'exercice de
tionnaires de l'organisation des Nations leurs fonctions,
Unieset des institutions spécialiséeet orga- Conscienteégalemeq nut'ilimportà cetégardqueles
nismes apparent& ' Etats Membresfournissent immédiatementdes rensei-
gnements adéquatssur l'arrestation et la détentionde
LXssemblég eénérale, fonctionnaires et, surtout, qu'ils permettent que l'on
entre en rapport avec ceux-ci,
Rappelant que, aux termes de l'Article 100 de la
Charte des Nations Unies, chaque Membre de l'orga- Ayant à I'espriliesconsidérationsen vertu desquelles
nisations'engage àrespecter le caracthreexclusivement leSecrétaire gdnérals'efforcede garantir auxfonction-
internationaldes fonctions du Secrétairegénéraelt du naires del'organisation l'applicationde normesappro-
l'exécutiondeàleyr tâche,rcher à les influencer dans priéesde justice et de procédurerégulihre,
Réaj'jmantses résolutionsantérieures surla ques-
Rappelant égalemeq ute, en vertu de l'Article105de tion,
la Charte, tous les fonctionnaires de. l'organisation 1. Prendacte avecuneviveinquiétude du rapport39
jouissent, sur le territoire de chacun de ses Membres, que le Secrétairegénérallui aprésentéau nomdu Co-
des privilhgeset immunitésqui leur sont nécessaires mitéadministratifde coordinationet desfaitsqui y sont
pour exerceren toute indépendanceleursfonctionsen signalés,en.particulier lenombreélevé de casnouveaux
rapport avecl'organisation, d'arrestation et de détention;
Rappelant enoutrela Conventionsur lesprivilhgeset
les immunitésdes Nations Unies3) la Convention sur 2. Déplorel'augmentation du nombre de cas dans
les rivilhges et immunitésdes institutions spéciali- lesquelsl'activitprofessionnelle, la sécuriet lebien-
sées , l'Accord sur les privilèges et immunités de êtrede fonctionnairesse sonttrouvés compromis;
l'Agenceinternationale de l'énergieatomiqueet lesac- 3. Déplore égalemeq nute certains Etats Membres
cords de base types en matière d'assistance du Pro- ne fassent aucun cas de l'Article105de la Charte des
grammedes Nations Unies pour le développement, Nations Unies;
Soulignanqtue le respect des privilègeset immunités 4. Engagetous les Etats Membres à respecter scru-
l ) desfonctionnairesde l'organisation desNations Unies puleusement les privilèges etimmunites des fonction-
et des institutions spécialisées devitncore plus in- naires de l'organisation desNations Unies et desinsti-
dispensableen raison du nombre croissant de missions tutions spécialiséeset organismes apparentés et à
confiéespar lesEtats Membresauxorganismesdes Na- s'abstenirdetout acte susceptibled'empêcher cesfonc-
tions Unies, tionnaires de s'acquitter de leurs tâches et, de ce fait,
gravementpréjudiciableaubonfonctionnementdesor-
Rappelantsa résolution76 (1)du 7 décembre1946, ganisations;
dans laquelleelle a approuvél'octroiB tous les mem- 5. Prieinstammentles Etats Membres et les autori-
bres du personnel des Nations Unies, à l'exceptionde tésresponsables de la détention illégalede fonction-
ceuxrecrutéssur le plan local et rémunérés à l'heure, nairesdes NationsUnies delibérerimmédiatementces
des privilègeset immunités mentionnés aux articleV derniers;
et VI1de la Convention sur les privilhgeset les immu-
nitésdes Nations Unies, 6. Engagele Secrétaire général à user de tous les
Rappelané t galemensta résolutio431173 du9dé&m- moyensdont il disposepour apporter une solution ra-
bre 1988,dans l'annexe de laquelle figure l'Ensemble pide auxcas en suspens qu'ilmentionne dans son rap-
de principespour la protection de toutes les personnes poa;
soumises à une forme quelconque de détention ou 7. Prieinstammentle Secrétairegénérad l e s'atta-
d'emprisonnement, ycomprisleprincipequetoute per- cher en prioritéBsuivre les cas d'arrestation et de dé-
sonnedétenueou emprisonnéedoitbénéficied re soins tention et autres faits affectant la sécuret l'activité
et traitements médicauxchaque foisque le besoin s'en professionnelle des fonctionnaires de l'organisation
fait sentir, des NationsUnies et desinstitutions spécialiséest or-
Rditéranl'obligation qu'onttous les fonctionnaires ganismesapparentes;
defOrganisation,dans l'exercicede leursfonctions,de 8. Engageles Etats Membres où des fonctionnaires
respecterpleinement les lois etréglementsdes Etats de l'organisation des NationsUnies ou des institutions
Membres, ainsi queleurs devoirset responsabilitésen- spécialiséeest organismesapparentéssonten étatd'ar-
versl'organisation, restation ou de détentionB permettre au Secrétaireg6-
-"AHGoIution A2(1). néralou au chef de secr6tariat de l'organisationinté-
'Ktu>\utl179(11). Viii- R6soluiionsadop16essu:rapportsde1sCinquièmeCommission 353
resséed'exercer pleinementledroitque lesconventions vilkges et les immunitésdes Nations Unies40,la Cour !
multilatérales et accords bilatéraux pertinents leur internationale de Justice a estiméque cette section
conf5rentdeprotégerlesfonctionnairesdansl'exercice
de leurs fonctions,en particulier pour ce qui est d'en- s'appliqueauxpersonnesnon fonctionnaires de I'Orga-
trer immédiatementen rapport avec lesfonctionnaires nisationdes NationsUnies Li quil'organisation aconfié
une mission et qui ont donc le droit de jouir des pri-
détenus; vilègeset immunitésprévus dans cette section afin
9. Engagetous lesEtats Membres à prendre les dis- d'exercerleurs fonctions en toute indépendance;
positions voulues pour mieux faire connaître et appli- 18. Pri ee Secrétairegénérale ,n sa qualitéde Pré-
quer l'Ensemble de principes pour la protection de sident du Comité administratifde coordination,de re-
touteslespersonnes soumises à.uneforme quelconque voiret d'évaluer lesmesuresdéjàprisespour améliorer
de détention oud'emprisonnement,y comprisle prin- la sécuritet la protection des fonctionnairesinterna-
cipe que toute personne détenue ou emprisonnée doit tionaux et leur permettre d'exercer convenablement
bénéficiedre soinset traitements médicauxchaquefois leur activitéprofessionnelle;
que le besoin s'enfaitsentir;
19.Prie égalementle Secrétairegbnéral,lorsqu'il
10.Atfirmeque,pour la fourniture d'une assistance réuniralesinformations à fairefigurerdanslesrapports
médicale, il convient d'envisager le recours à des sur les privilégeset immunités des fonctionnairesqu'il
équipesmédicalesindépendantes; présenteau nom du Comitéadministratifde coordina-
( 111.Engageles fonctionnaires de I'Organisationdes tion,de rendre compte, dans la mesuredu possible,des
Nations Unies et des institutions spécialiséeest orga- opinionsdes Etats Membres.
nismesapparentés àrespecter scrupuleusementlesdis-
positionsde l'Article100de la Charte et les obligations 72séance plénière
que leur imposent leStatut et le Réglernentduperson- 21décembre 1990
nel de l'Organisationda Nations Unies, en particulier
l'article1.8du Statut, et les dispositions correspon-
dantes applicables au personnel des autres organisa- 451241. Rdgimecommun des Nations Unies : rapport
tions; de,la Commissionde la fonction publique in-
ternationale
12.prend note avecinquirftudedes restrictions aux
voyagesofficielsdes fonctionnaires qui sont signalées L'%semblée générale,
dans le rapport du Secretaire général; Ayant examiné le seiziCmerapport annuel de la Com-
13. Prendnoteavec inquiétud& e galemend tes infor- missionde la fonctionpublique internationale4*et di-
mations donnéesdansle rapport du Secrétairegénéral versrapports y relatifs4-,
sur l'imposition des traitements et émolumentsdes
fonctionnaires et prie les Etats Membres concernéset
le Secrétaire générad le s'entendre d'urgence sur les
mesures appropriées à prendre;

14.Engagetous lesEtats Membresqui,detouteau- 1. Réafirmeque la Commissionde la fonctionpu-
tre maniére,empêchendtesfonctionnairesde I'Organi- bliqueinternationalejoue un rôlecentral dansla régle-
( ;ationdesNationsUniesoudesinstitutionsspécialisées mentation et la coordination des conditions d'emploi
;t organismes apparentés de s'acquitter dûment de du régimecommun des Nations Unies, notamment
leurstâches à examinerlescasexistantset àcoordonner pour ce qui est de la rémunérationconsidérée auxfins
leurseffortsavec ceux du Secrétairegénéraolu duchef de la pension de tous les fonctionnaires,y comprisles
desecrétariatde l'organisationintéressée afinderégler fonctionnaireshors classe;
chaque cas au plus vite; 2.Approuvelesefforts déployép sar la Commission
15. Engagele Secrétairegénéral, ensa qualitéde pour maintenir l'intégritéet l'uniformitéde cescondi-
plus haut fonctionnaire de l'organisation des Nations tions d'emploiafin de renforcer l'efficacitédu régime
Unies, à continuer personnellement de servird'interlo- communet d'assurer l'égalité de traitement de tousles
cuteur en vue de promouvoiret d'assurer,en usant de fonctionnaires;
touslesmoyensdont ildispose,le respectdespriviléges
et immunitésdes fonctionnaires de l'organisation des 3. Priede nouveaule Secrétairegénérae lt leschefs
Nations Unies et des institutions spécialiséeest orga- de secrétariatdes organisations qui appliquent lc ré-
nismesapparentés; gimecommundefairetout leur possiblepour absorber,
en 1991 et les annéesultérieures,une part importante
16. Prieinstammenttous les Etats Membres qui ne des coûtssupplémentairesque l'étudeapprofondiedes
sont pas encore devenusparties auxinstrumentsjuridi- conditions d'emploi des administrateurs et fonction-
quesinternationaux existanten mati5rede priviiéges et nairesde rangsupérieurpourraitentraîner pourle bud-
d'immunités des fonctionnaires, en particulier la get ordinairede toutes les organisations;
Conventionsur les privilégeset les immunitésdes Na- mqpplicabilirCde iasecrion22& I'MndelaCon~niionsula
tions Unies3'et la Conventionsur les privilégeset im- pnpn,+~2rir mwummd uN~tsonsUnie, visconsulraf.I..ecueil
munitésdes institutions spécialisées% d,e devenirsans 19û9,p.177.
tarder partiesà ces instruments; sasion, Suppidmenrn0etadditif(A/4&et~d81). uaraniesinqui&m
17.Note avec satisfaction que, dans son avis con- 42ibid.,Sup Cmnrno9 (A/45/9);ibid.,Su plnon7rN45n et
sultatif du 15dEcembre1989,sur ~'a~plicabilité de la Add.1I 14 kn~ent MSfl1Add.T et &SI~SN, A/C$YSR4 et
section 22de l'articleVI de la CoIIventionsur les pri- AIc.5;45142: Assemblée générale

GENERALE

A/RES/47/28
23 mars 1993

Quarante-septième session
Point 112, d, de l'ordre du jour

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEEGENERALE
" [sur le rapport de la CinquièmeCommission (A/47/708)]

47/28. Respeck dee privilèaeçet immunités des f&ctionnaires
de 1'0ruanisationdes NationsUnies et des institutions
spécialiséeset oruanismesapparentés

L'Assemblée a&nérale,

Ra~uelant que, en vertu de l'Article 105 de la Charte des Nations Unies,
tous les fonctionnaires de l'organisationjouissent,sur le territoire de
chacun de ees Membres, des priv'ilègeset immunitésqui leur sont nécessaires
pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec
l'organisation,

chaque Membre de l'organisation s'engagesàdrespecter ie caractèreCharte, ,
exclusivement internationaldes fonctionsdu Secrétaire général et du
personnel et à ne pas chercher à les influencerdans l'exécution de leur
tâche,

Rapwlant en outre la Convention sur lesprivilèges et les immunités des
Nations Unies A/, la Convention sur les'privilègeset Unmunités des
institutions spécialisées 2/, l'Accord sur lesprivilèges et immunités de
l'Agence internationale de l'énergie atomiqueet les accords de base types en
matière d'assistance du Programme desNations Unies pour le développement,

-/ Résolution 22 A (1).

-/ Résolution 179 (II).~/n~s/47/28
Page 2

Soulianant que le respect des privilègeset immunités des fonctionnaires
de l'Organisation des Nations Unies et des institutionsspécialisées devient
encore plus indispensable en raisondu nombre croissant de missions confiées
par les Etats Membres aux organismes,desNations Unies,

Rappelant sa résolution 76 (1) du 7 décembre 1946, dans laquelle elle a
approuvé l'octroi à tous les membres du personnel des Nations Unies, à
l'exception de ceux recrutés sur le planlocal et rémunérés à l'heure, des
privilèges et immunités mentionnés aux articlesV et VI1 de la Convention sur
les privilèges et les immunités des Nations Unies,

Rawoelant éaalement sarésolution 431173 du 9 décembre 1988, dans
l'annexe à laquelle figure l'Ensemblede principespour la protectionde
toutes les personnes soumises à une formequelconquede détention ou
d'emprisonnement, y compris le principe que toute personne détenueou
emprisonnée doit bénéficier de soins et traitementsmédicaux chaque fois que
le besoin s'en fait sentir,

Réitérant l'obligation qu'ont tous les fonctionnairesde l'organisation,
dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter pleinement les lois et
règlements des Etats Membres, ainsi que leurs devoirset responsabilités
envers 1?organisation,

Consciente de la res~onsabilité~quiincombe au Secrétaire général de
sauvegarder l'immunité de tous les fonctionnairesde l'organisation dans
l'exercice de leurs fonctions,

Consciente éaalement qu'il importe à cet égard que les Etats Membres
fournissent immédiatement des renseignements adéquatssur l'arrestation et la
détention de fonctionnaires et, surtout,qu'ils permettent que l'on entre en
rapport avec ceux-ci,

Avant à l'esprit les motifs qu'a le Secrétairegénéral de garantir aux
fonctionnaires de l'organisation l'applicatio de normes appropriéesde
justice et de procédure régulière,

1. Prend acte avec une vive inauiétudedu rapport 31 que le
Secrétaire général lui a présenté au nom du Comité administratif de
coordination et des faits qui y sont signalés;

2. Déwlore profondément le nombre sans précédent et toujours
croissant de victimes parmi le personnel desNations Unies, notamment celui
qui participe aux opérations de maintien de la paix;

3. Deplore qu'il continue de se produire des cas dans lesquels .
l'activité professionnelle, la sécuritéet le bien-êtrede fonctionnaires se
trouvent compromis ;

4. Dénonce et déplore le mépris que certainsEtats Membres affichent
à l'égard de l'Article 105 de la Charte des Nations Unies; !
A/RES/47/28
Page 3

5. Réaffirme dans son intégralitésa résolution 451240 du
21 decembre 1990;

6. Ranmlle qu'il importe de permettre auxéquipes médicales des
Nations Unies d'avoir accès aux fonctionnairesdétenus et prie les Etats
Membres de faciliter la fourniture des soins médicauxque ces équipes jugent
indispeneables;

7. Prie le Secrétaire général de prendretoutes les mesures requises
pour garantir la sécurité des fonctionnairesdes Nations Unies, ainsi que
celle du personnel qui participe aux.opérations demaintien de la paix et aux
opérations humanitaires;

8. Ra~oeïïe aux pays hôtes qu'ils sont responsables de la sécurité de
tout le personnel des Nations Unies guise trouve sur leur territoire,
y compris celui qui participe aux opérations.demaintien de la paix;

9. Affirme avec force que le non-respectdes privilèges et immunités
des fonctionnaires a toujours été l'un des principauxobstacles à l'exécution
des missions et des programmes que les Etats Membres confient aux organismes
des Natiope Unies;

10. Prie le Secdtaire général et les Etats Membres de poursuivre
' leurs efforts en vue d'assurer le respect des privilègeset immunités des
fonctionnaires et prie le Secrétaire général dé continuer à lui présenter des
rapports sur la question au nom du Comité administratif de coordination.

72e séance >lénière
25 covexiire L992 Assemblée générale

Distr.
GENERALE
A/RES/51/227
16 mai 1997

i 1 Cinquanteet unième session
Point 120 de l'ordredu jour

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEEGENERXLE
P

[surle rapportde.la CinquièmeCommission(A/51/643/Add.2)1

&&gda& que, en vertude l'Article 105 de la Charte des NationsUnies,
tous les fonctionnairesde l'organisation jouissent, surle territoirede
pour exerceren toute indépendance leurs fonctionquien rapport avecécessaires
llOrganisation,

I l nk ea- que, aux termesde l'Article100 de la Charte,
chaqueMembre de l'Organisations'engage à respecterle caractère
exclusivementinternational desfonctionsdu Secrétaire généralet du
personnel età ne pas chercher à les influencerdans l'exécutionde leur
tâche,

en outre la Convention sur les privilègee st les imniunitésdes
spécialisées2,l'Accordsur les privilègeset immunitésde l'Agencenstitutions
internationale de l'énergieatomique3et les accords debase types en matière
d'assistancedu Programmedes NationsUnies pourle développement,

Soulicman tue le respectdes privilègeset immunités des fonctionnaires
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées devient

Résolution179 (II).

NationsUnies, Becueil &s traités,vol. 374, p. 149.A/RES/51/227
Page 2

d'autantplus impérieux que les organismesdu système desNatjonsUnies se
voient confier des tâches p deus en plus nombreusespar.lesEtats Membres,
. sa résolution76 (1) du 7 décembre1946, dans laquelleelle a
approuvél'octroides privilègeset inununitém sentionnésaux articles V et VI1
de la Conventionsur les privilègeset les immunités des NationsUnies' à tous
les membres du personnel desNationsUnies, à l'exception deceux quisont
recrutéssur placeet payés à l'heure,

nt écralementsa résolution 43/173du 9 décembre1988, à l'annexe
de laquellefigure l'Ensemble de principespour la protectionde toutes les
personnessoumises à une forme quelconque dd eétentionou d'emprisonnement,
y comprisle principe que toutepersonnedétenueou emprisonnéedoit
fait sentir, soinset traitements médicauxchaquefois que le besoin s'en

Relterant l'obligation qu'ont tousles fonctionnaires de l'Organisation,
dans ltexercice,de leurs fonctions, de respecterpleinement les lois et
règlementsdes EtatsMembres,ainsique leurs devoirset responsabilités
enversl'Organisation,

de la responsabilité qui incombeau Secrétairegénéralde
sauvegarder l'immunitéde kous les fonctionnaired se 'l'Organisatiodnans
l'exercicede leurs fonctions,
Çonsciente é m qu'il importe à cet égardque les États Membres
fournissent sans délaides renseignements adéquat sur ltarrestati.o nt la
détentionde fonctionnaires et, surtout,qu'ils permettent que l'onentre en
rapport avec ceux-ci,

Avant 2 ltee la responsabilité qui incombeau Secrétairegénéralde
garantiraux fonctionnaired se l'Organisatiol n'application de nonnes
minimalesde justiceet de procéduresrégulières,
&~Qc&x& les conventions pertinentes ainsique ses résolutions 49/59
du 9 décembre1994,par laquelleelle a adoptéla Conventionsur lasécurité
du personnel des NationsUnies et du personnelassocié,et 51/137du
13 décembre1996,

1. M acte du rapportdu Secrétairegénéral sur le respecd tes
privilègeset immunités desfonctionnaires de l'organisation des NationsUnies
et des institutions spécialisée et organismesapparentés, ainsi que sur leur
Commissionpar le Coordonnateudfres Nations Unieprsour les questionsdeyième
sécurité5;

2. FmriBiesa nrofonde aux membresdu personneldes
NationsUnies, y compris à ceux qui sont engagésdans desopérationsde
maintien dela paix et des opérations humanitaire et au personnel local, pour
les effortsqu'ilsont consentis en vuede contribuer à réaliserla paix et la
sécuritéet à atténuerles souffrances dep sopulations vivant dans les zones
de conflit;

Voir Documentsofflclels de l'Assemblée aenerale.cingiaâ~~t et ueme
on. Weme .. C-, . . 7eséance (A/C. 5/51/SR.7), et rectificatif. A/RES/51/227
Page3,

3. &&2lgxe les dangersauxquelssont exposésles membresdu personnel
des NationsUnies, y comprisceux qui participent à des opérationsde maintien
de la paix et à des opérations humanitairee st les membresdu personnellocal;
4. Psbf=le Secrétaire généralde lui présenter, à sa cinquante-
deuxièmesession,un rapportsur.le. respectdes privilègeset imunités des
fonctionnaires de l'organisation desNationsUnies et des institutions
spécialisées et organismesapparentés ainsi que sur leur sécurité;

5. Prie , le Secrétairegénérald'accorderdans son rapport
une attention particulière aux restrictio imposéespar lesEtatsMembres,
qui peuvententraver-lacapacitédes fonctionnaires de l'organisation des
NationsUnies et des institutions spécialisées et organismes apparentéd se
s'acquitter de leursfonctions, et delu'ifaire rapport à ce sujet à sa
cinquante-troisièms eession.

3 avril 1997 /;-"k.-+.3,E-,%,i,n GEHERALE
ASSEM&LEF - e,'" .,.+..d.-LI:^
..1<f\(.jj.&,/',;l:; A-/C.5/36/31
,:u;- .. ;.,/f,. 4 novembre 1981
.=2.;4+~s., ,. .' %... .,.. . , FRANCAIS
GENERALE ORIGIBAL : A8GL.AIS
. .
. .<_-...
- - -- -- - ---
Trente-sixième session
CINQUIEMECOI?IMISSION , . .... . . -.
Point 107 de l'ordre du jour .-

Respect des privilèges et imunités des fonctionnaires de l10rpanisation
des Yations Unies et des institutions spécialisées
--

Rapport du Secrétaire général
l
1. Par sa résolution 35/212 du 17 décerchre 1480, l'Assemblée ~énérale a fait ~ppel
à tous les Etats Membres pour ~,uiils respectent, les yrivilè~es et immunités accordés
aux fonctionnaires de 1'Or~anisation des PJations Unies et des institutions spécia-
lisées aux termes des Conventions sur les privil&es et -iiuil:tz;1i'kdes Nations Unies
et des institutions spécialisées. Elle a prié le Secrétaire général de porter la

résolution à l'attention de tous ].es organes; organisations et organismes des
Nations Unies et de présenter à l'Assemblée générale, au nom du Comité administratif
de coordination (CAC), un rapport décrivant tous cas dans lesquels le statut inter--
national des fonctionnaires de liOrfanisation des Nations Unies ou des institutions
l spéciàlisées n'a pas été pleinement respecté.
I
2. conformément au paragraphe 2 de la résolution 35/212, le 6 février 1931, le

Conseiller juridique a adressé aux institutions spécialisées, à l'Agence inters-
nationale de l'énergie atomique (AIEA) et à 17Accord général sur les tarifs
4 douaniers et le commerce (GATT), ainsi qu'aux bureaux et orEanes appropriés Gu
système des Nations Unies- des lettres appelant leur attention sur le texte de la
résolution et leur demandant toute information pertinente.

3. A sa première session ordinaire, en 1981, le CAC a adopté la décision 1481/8,

l dans laquelle il a pris note de la résolution 351212 de ls~ssemblée générale et a
\ conclu qu'aux fins des informations à fournir :

a) Le statut, les privilèges et les im-unités des fonctionnaires devraient
re régis essentiellement par les règles contenues dans la Charte de l'organisation
s Nations Unies et dans les autres instruments consti.tutifs des organisations
concernées, dans les Conventions sur les privilèges et immunités de l'Organisation
* des Nations Unies, des institutions spécialisées et de lsAIEA, dans les divers

accords de siège et dans les accords types d'assistance de base du Pro~ramme. des
ions Unies pour le développement (PNuD), et par la pratique établie par les
-oreanismes du système des Nations Unies en ce qui concerne l'application des accords

b) Le terme "fonctionnaires'; devrait s'appliquer aux agents , experts en
'assion, employés recrutés sur le plan local et, en &néral, à toutes les personnes

/... --.. -...<

- A/C.5/36/31
Franais
Pa~e2

remplissandtes fonctionsou des services poulresorganismes du système des
NationsUnies;

c) Le terme "affaires devraits'appliqueu rniquementauxcasoù il y a e
uneviolation réelleet vérifiée du statutd'unfonctionnaire particule ieroù
couvernemenitntéressén9y a ?asremédié.

4. Le rapportqui suit est fondésurlesrenseignement reps, au 31 aoüt1981,
desorganes, organisationest organismes suivants du sysd tèmNations Unies :
Commissionéconomiquepour1'Amériqul eatine (CEPAL )Commissioé nconomiqueet
socialeFourl'Asieet le Pacifique (CESAP),Commission
(CEA),Commission économiquepour1'Asie occidental eEAO),
chargéed'observerle dégagement (FNUOD),ForcedesNations Unie cshargéedu
maintiende la paixà Chypre(UNFICYP)O ,rganisation de Nati
lo.oementindustriel(OPJUI),~)orceintérimaird ees NationUsniesau Liban(FINUL),
Organisatiodnes NationUsnieschargée de la surveillancdee la trêveen Palestine
(ONUST),HautCommissariad tes Nations Unie pourlesréfugiés (HCR),Officede .,
secourset de travauxdes Nations Unie pourlesréfugiés ùePaLestine dansle
Proche-Orient(U~~TRT?Fon)dsdes NationUsniespour1'
Nations Unies pol urdéveloppemen PNUD), Organisatio
(OIT),Organisation de NationsUniespour 1'alimentatioent
OrganisationclesITationsniespourl'éducationl ,a sciencee
Or~anisatiodne 1'aviation civile internatio( naleI, Org
la santé (OMS) ,ondsmonétaire international(F~:IIO),ganisatiomondialede la -
propriétéintellectuell (ONPI)et AIEA.

.rrestatioent détentionde fonctionnaires.

5. La plupart des cassignalés onttrait à des violations
tationet de la détentionde fonctionnaires. L'augmentatio
au cours Clernièreannéesa amenéle Sous-Secrétair général aux services
sénérauxde lV0ri[anisati desFiationU sniesà ~ublier,en danvier1980, un rcémo-'
randm surla nécessité de signaler immédiatemen t'arrestatioent la détenionde-'
fonctionnaire et autresagentsde 170rflanisati ons NationUsniesainsiquede
membresde leursfamilles.Cemémorandum a étéadressé auc xhefs de secrétariat ;
desco~missioné scono2iquerségionales ,ux représentants
représentant su FISE,aux directeursdescentresd9infor
et auxchefsdes nissionsde maintien de la paixdesNations Unies.

6 En se fondantsurles dïspositiond se la Charterel
lesconventione st accords relatifsauxprivilèges et immunités,le mémoranduma
réaffirméla position constamentsoutenue pa r'Organis
selonlaquelle, lorsqu dees autorités gouvernementales
fonctionnair de l'organisation des NatiU onses,qu'i
internationa ou sur'leplanlocal,des représentants
bTationUsniesont le droit derendre visit àe ce foncti
aveclui,d'êtreinformés des motifs dseonarrestatioo nu de sa détention,
notamment8-esprincipaux fait et des chefsd'accusatioo nfficiel,sd'aiderle
fonctionnair àese faire assisterd'unconseiljuridique et de participeràla
-rocédure judiciaireafinde défendrt eoutintérêt desNations Unies affectP é@
l'arrestatioo nu la détentiodu fonctionnaire en question;La position de
l'Organisatio des NationsUnies à cetégard,oosition quepartagent les , A/C. 5/36/31
Françai s
Page 3

. prenièïement, la'distinction entre les actes accomplis à titre officiel et les actes
,Lc~omplis à titre privé, qui est au centre de la notion d'immunité liée aux

fonctions, est une question de fait qui dépend. des circonstances de chaque cas
particulier. La position de l'organisation des l!?ations Unies est qu'il incombe
exclusivement au Secrétaire ~énéral de déterminer l'étendue des devoirs et des
fonctions des fonctionnaires de lfONU.

~euxiènement, il découle de l'avis consultatif rendu par la Cour internationale
8.

9. Troisièmement, pour aue le Secrétaire général puisse déterminer si un acte a

nombre de cas où l'organisation des Hations Unies et les institutions spécialisées
se sont vu refuser la possibilité de communiquer avec des fonctionnaires arrêtés ou

détenus et n'ont pas nu, de manière générale, exercer leur droit de protection à
l'égard de leurs agents.

11. LIUNRI*?A a si,n,nalé au total 26 cas d'arrestation et de détention de fonction-
naires de lsOffice dans la bande de Gaza, la rive occidentale, la Jordanie orientale

I . et la République arabe syrienne. Vin@-deux de ces fonctionnaires ont été relâchés
, sans avoir été inculpés ou traduits en justice, après des ?Griodes de'détention
allant de quatre ,jours à dix semaines. Un fonctionnaire se trouvant dans la bande
de Gaza a été traduit en justice après cinq mois de détention, condamné à une peine
I de prison et relâché ensuite.

12. Q,uant aux trois autres fonctionnaires de l'Ul?RIlA, E,I. Su~hi Mustafa Ahmad,
instructeur au Centre de formation professionnelle de Kalandia, sur la rive occi-
dentale, a été condamné à cinq ans de grison le 5 mars 1981, M. Izzedine Hussein
Abu Khreish, professeur de mathématiques à 1'Ecole Kastal, à Damas, est détenu en
République arabe syrienne depuis le 11 septembre 1980 sans avoir été inculpé ni

trahit en justice, et M. Abdallah Daher Hayatli, professeur à 1 'Ecole Ai Jish, à
Homs (République arabe syrienne) a dis~aru depuis le 20 avril 1980 sans que l'on
sache s'il a été arrêté ou détenu. P.! S.ghi Mustafa Ahmad et PT. Izzedine Hussein
Abu Khreish auraient appartenus à des organisations interdites. Quoi qu'il en soit,
dans tous ces cas, llüNRWA a eu des difficultés à obtenir en temps voulu des

renseippements adéquats et, de ce fait, n'a pas DU déterminer si les intéressés
Taient été arrêtés pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions

/. .. 1.3. Le PPIUD a signalé 11 cas d'arrestation ou de djten'tion de fonctionnaires ou
de ~embres de leurs familles. Dans deux de ces cas, il y a eu, de toute
En O~~ganda, un
évidence, violation du statut du fonctionnaire en gestion.
fonctionnaire recruté sur le plan local a été arrêté avec voies de fait alors
qu'il était en service et, dans les Emirats arates unis, un fonctionnaire non
ressortissent des Zmirats et recruté sur le plan local a été arrêt6 dans les
locaux du PBUD. Aucun des fonctionnaires en question n'a été officielleaent
inculpé par les autorites intéressées et, à la suite de l'intervention de

représentants de l'organisation des PTations Unies, ils nt été rapidenent relâchés,

14. Le cas d'un fonctionnaire du PNUD, Rlicja Ta!esolowska, arrgtée en août 1979,
dans son pqrs natal, la Pologne, alors cg'elle se rendait à un nouveau lieu
d'affectation, est f.ncore pendant devant les triFJ-j;?a~%. intéressée a été

1 traduite er? justice sous le chef (Jcs 'être livrge ci.des activités nuisibles à la
s6curité de la Lologne, elle a ét6 reconnue cou~able par un tribunal militaire et
condamnée à sept de prison. Depuis, aucun représentant de l'organisation des
Natior?s Unies n'a pu entrer en c~m~~ication avec elle, le Secrétaire général nt
pas pu vérifier la nature cle la violation dont elle était accusge et, de manière

générale, n'a pas pu exercer la protection due aux Me~bres de l'ONU dans l'exerci
de leurs fonctions. Pendant la &riode 5 116tude, le Secrétaire général a poursuivi ,
ses efforts pour obtenir la libGratio~i du fonctionnaire en question. Dans une
lettre en date du 12 janvier 1981, adressse au prgsident du Conseil dlEtat Cie la
RGpublique populaire de Pologne, le SecrGtsrire ggn6ral a réitéré l'appel 3 la

clé~ence qu'il avait d6jS émis dms 1'affaire en qiiestion. Dails sa réponse, le
Président du Conseil dlEtat a dit que la demande de clércence "ne pouvait être
exalriinGe cpe d'un ??oint de vue pure~ent hmar:itaire, compte tenu de toutes les
circonstances de l'affaire". Le ci=.-*+taire &nEral a renouvelé son appel, le
17 avril 1981, dans un message t616y-ra~hi6. Le 21: juillet 1981, il a demandé au

Premier Secrétaire du comité rzntrel du pa,rti_ de l'union des travailleurs polonais
d'intervenir aersonnelleaent pour obtenir la clérrence. Bien que le Secrétaire
~Griéral ait été infora6 5 -!3lijsi.eurc; reprises que son a~pel était examiné favora-
- - ble~ent, aucune &cision n'a encore 6té prise par les autorités ~olonaises.
i
Le FISF a signalé l'arrestation et la dgtention de trois fonctio~naires, deux
15.
er? Afghanistan et un au Mozz~bique. En ~fghznistsn, un fonctionnaire international
a 6t& arrêté, interrogé pendant deux heures et demie, relâché et prié de quitter
le pzys; un fonctionnaire recruté sur le plan local, M. Tap~akal, arrêté le
30 juin 1987, est toujours détenu. Le Conseiller juridique a été officiellement
informé que ce fonctionnaire faisa.it lioOjet d'w-e enq'~1.2terelative à des questions

de sgcurité et qu'une fois 1' interrogatoire achê~rg ,nu.l ne s'opposerait à ce qu'un
représentant des Mations Ilnies lui rende visite. Au Mozambique, un fonctionnaire
I.F~CTII~ sGr le plan locsl, -lac6 en détention le 6 mars 1981 3.été relâché le
15 t"o3t 1981 sans avoir été inculp6 ni traduit en justice.

16. Ces cas ont en cornun les difficultés aux;urlles le FISE s'est heurté en
essayant d'accorder une protection à ces fonctionnaires au moment de leur
arrestation ou pendant leur détention du fait que les autorités en cause ne lui ont
pas fourni dtinformations en teqs voulu et ne lui ont pas pees de couiuniqucr
avec les fonctionnaires concernés. A/C. 5/36/31 .
Franc ais
Page 5

17. Deux des commissions régionales ont -pelé l'attention du secrétaire général
des affaires antgrieures corriportant des vioietions du statut, des grivilèges
et des immunités et à propos desquelles l'organisation des gations Unies ne peiiii:
toujours Tas exercer son droit de -roté~er ses fonctionnaires.

18. Un fonctionnaire de la Commission économique pour l'Afrique ( CER) recruté
sur le plan local a été libéré en Ethiopie, en juillet 1981, après 21 mois de
détention. Trois autres fonctionnaires recrutés sur le plan local, -'uneDesta,
)& Abay et M. Belay, sont toujours actuellerr-ent détenus en Ethiopie. IvlrneDesta
. a été arrêtée en juin 1979 mais, malgré les efforts répétés de fonctionnaires de
la CEA, l'autorisation de lui rendre visite et de s'entretenir avec elle continue

i.:d'être refusGe. Aucune accusation officiellenient retenue contre elle n'a été
portée à la connaissance de l'organisation des Nations Unies. Mme Abay a été
arrêtée en août 1979 et, en janvier 1980, elle a été accusée d'avoir participé à
des "activités.. antigouvernementalesl<. Un agent de sécurité de la CEAlui a rendu
- visite en prison. Mo Belay a été arrêté en octobre 1978. Le Siège de
l'Organisation des ITations Unies et la CEAont demandé à plusieurs reprises à
exercer leur droit de visite, mais leurs demandes ont été ignorées ou rejetées.
La famille de M. Belay a informé la CEA, en juin 1979, que ses vêtements lui
avaient été renvoyés, ce qui indiquait que le fonctionnaire en question n'était plus
en vie. Le secrétaire général, le Conseiller juridique etle Secrétaire exécutif
de la CEAont cherché 2 pltlsieurs reprises, mais sans succès, à savoir ce q,uf6tait.
devenu M. Belay. En l'absence de tout renseignement concernant cette affaire, le

Secrétaire général est obligé de conclure que le fonctionnaire est mort en détention

19. La CEPALn'a signalé aucun cas sendant la ~ériode en cours, mais a tout
particulièrenient attiré 1' attention sur des violations antérieures comportant
l'arrestation ou l'enlèvemnt de deux fonctionnaires au Chili, cas dans lesquels
la conduite des autorités n'a jamais été expliquée ?i la satisfaction de l'ONU.
Les cas de Carme10 Soria et de Fernando Olivares font l'objet de plaintes
officielles de la part de l'organisation. Le gouvernement concerné a nié toute
, responsabilité dans ces affaires qui, d'après lui, font l'objet d'une enquête
conformément aux procédures juridiques internes. .

20. Deux des institutions spécialisées ont communiqué des renseignements sur
, ber l'arrestation et la détention de fonctionnaires internationaux. Dans le premier

cas, un fonctionnaire de l'OMS a $té détenu pendant 24 heures mais remis en
stions liberté immédiatenent après vérification de son identité. Dans le deuxième cas,
u'Un un haut fonctionnaire de l'UNESCOa été arrêté en mars 1980 et demeure en
détention à ce jour.

M. Percy Stulz, directeur de ia ~ivision du patrimoine $/tare1 de l'UNESCO,
ressortissant de la ~épubli~ue démocratique allemande, a etc détenu et arrêté
s qu'il se trouvait dans son pays, en mars 1980, Le Directeur général de
ESCO a été informé par les autorités gouvernementaïes, ainsi que par une
ttre qui aurait été écrite par M. Stulz lui-même,qulen raison des chefs
accusation retenus contre lui et selon lesquels il se serait livré à des

tivités contre la sûreté de llEtat, il était contraint de se démettre des
nctions qu'il exe~ait $ l'UNESCO. Le Directeur général a informé les autorité

/..O -- .. . ----- , .-- .

A/C. 5/36/31
Franç ais
Page 6

'..''..

compétentes du statut des fonctionnaires de et des privilèges et .<f'$:.
imunités dont ils jouissaient en vertu de l'Article 105 de la Charte des Nations .Cc'
Unies et de l'article XII de l'Acte constitutif de l'UNESCO et, il appelé notament
leur attention sur le fait qu'il n'avait pas levé l'immmité de juridiction de
M. Stulz. Le Directeur général a fait savoir 5 M. Stulz que sa démission ne . .
pourrait etre examinée que si elle était présentée à son lieu d'affectation, à
Paris, conformément aux procédures énoncées dans le Règlerxent du personnel.
D'autres
contacts entre l'Organisation et le gouvernement, à Berlin et à Paris, ont
confirmé la position de chaque gartie.

informé le Président de la Commission nationale pour l'UNESCO de la ~épublique
démocratique allemande des mesures envisagées par le Conseil.

23. Le 24 août 1980, le ~eprésentant. permanent de la ~épublique dgmocratique
allemande a fait savoir au Directeur général de 1'UnJESCOque M. Stulz avait été
condamné par un tribunal militaire de Berlin à trois ans d'enqrisonnement. Le

12 septembre 198G, le Conseil exécutif a adopté une résolution par laquelle il a
décidé de porter cette affaire à l'attention de la ~onf6rence générale de l'UNESCO,
2 sa session de Belgrade, tenue du 23 septembre au 28 octobre 1980. La Conférence

afin de parvenir une solution satisfaisante de ce problème. Le Directeur
i ggneral a fait distribuer le texte de cette résolution à tous 1es.Etats membres
de l1UI!JESCO,le 27 février 1981 et, dans une lettre qu'il a adressée au Président
du Conseil dlEtat de la République démocratique allemande, il a prié ce dernier ?e
faire en sorte qu'une suite favorable soit donnée à la demnde de mise en liberte
de 1.I.Stulz. Le Ministre de la justice de la République dém.ocratique allemande
a rejeté cette requête. A sa 112èr:e session, en mai 1981, le Co?seil exécutif
a de nouveau examiné l'affaire, compte ~CQU des faits les pltl.5 recents et de la

résolution 35/212 de l'Assemblée générale. Le Conseil exécutif a adopté la

du Secrétariat de l'Organisation. A/C. 5/36/31
Français

Pace 7

25. La section 18 a) de la Convention sur les privilèges et immunités des
plations Unies dispose que les fonctionnaires de l10r.5anisation des Nations Unies
jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur
officielle (y coqris leurs paroles et écrits 1. Les autres instruments
relatifs aux privilèges et immunités contiennent des dispositions analogues.
expression "juridiction" a été interprétée per l'Organisation des Nations Unies
commeenglobant l'ensemble de la procédure judiciaire par laouelle le tribunal
affirme sa compétence et provoque la comparution du défendeur et des témoins l/.
-

\ 1 26. En plus des cas d'arrestation et de détention de fonctionnaires décrits aux
ara graphes 5 a 22 ci-dessus, on n'a signalé qu'un seul cas, concernant un
fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour ltenvironnexent (P?TUE) où
11immunit6 de juridiction n'avait pas été pleinement respectée.

~xonération Piscale
-i
27. En ce qui concerne la question de llimpc"t sur les traitements et émoluments
des fonctionnaires, les difficultés renccntrées pendant la ~ériode couverte par le
. présent rapport ont été peu noxbreilses. Lorsque des problèmes sont apparus, cn
général concernant des fonctionnaires recrutés sur le plan local, ils ont été

réglés de mariière satisfaisante une fois que les réglementations et la pratique
des organisations ont été expliquées. Bien qu'un petit nombre d'affaires de
cette nature n'ait pas encore Et6 réglé, le Secrétaire général est d'avis qu'elles
ne relèvent pas actuellement de la résolution 35/212.

Non-sounission aux mesures limitant l'imi.gration et les voyages et aux
formalités d'enregistrement des étrangers

:.28. Les dispositions relatives à la non-soumission aux mesures restrictives en
matière d'immigration visent principalenent à faciliter les déplacements des
fonctionnaires. L'Organisation des Nations Unies part du principe que, conformément
' la section 18 d) de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations

Unies, les Etats parties à la Convention sont tenus de délivrer sans restriction
des visas aux fonctionnaires de l'organisation des Nations Unies 2/. Des foncticns
nGres de certaines conrmissions économiques régionales et du PNIJD-se sont parfois
h@Urtésà des difficultgs dans ce domaine pendant la période faisant l'objet
au présent rapport.

re de la Commission du droit international, 1967 ( des
'. ~tlons Unies, numéro de vente : '~.68,V.2), a. 253-254, par. 250.
- - 7 -
21 Annuaire juridique des Nations Unies, 1973 (publication des Nations Unies
ro de vente : 17.75.v.1), p. 184-185.A/C. 5/36/31
~ranc ai s

29. C'est l'UnJR!4Aqui s'est heurté aux restrictions les plus graves en matiè
de voyages officiels de fonctionnaires. Les autorités israéliennes ont rrefus à
trois fonctionnaires internationaux l'autorisation de se rendre 5 titre 0fficj47

l'office et du Conseiller juridicue de l'organisation des Nations Unies, les

ressortissants du Pakistan, de Sri Lanka et de la Tunisie, les fonctionnaires
recrutés sur le plan local sont des ressortissants libanais.

période 5 l'examen, en ce qui concerne trois fonctionnaires des services exterie
affectés par l'organisation des Natioris Unies 2 la Cornmission économique pou
l'Asie et le Pacifique (CESPP).

~rétation et 1'a~$lication aes instruments -e

------ Distr.
Assemblée gén6rale GENERALE

1 25 octobre1983
FRANCAIS

Trente-hièmesession
ibint1615)de l'ordredu jour

QUESTI RELATSIVESAU PERSONNE: RESPECTDES PRIVILEGESET
IMMUNITESDES FONCTIONNAIREDE L'ORGANISATIDES NATIONSUNIES

ET DES INSTITUTIONSPECIALISEEET.ORGANISMESAPPARENTES
Fonctionnair es 1'üNRWAdétenusau Libanpar
les autoritésisraéliennes

Rapportdu secrétairegénéral'

1. Parsa résolution37/236B du 21 décembre1982,l'Assembléegénérale, après
avoirppelél'attentionsur le caractèresans précédede l'arrestatiomàssive
defonctionnairde l'officede secourset de travauxdes NationsUniespour les
de Palestinedans le Proche-OrientUNRWA)par.les autoritéssraéliennes
C"teritoirelibanais, a demandau Secrétairgénéralde détermineroù se
ces fonctionnairesd'obtenirdes renseignementsur les accusations
portéescontreeux et d'organiserune réunion aeux en vue d'obtenirleur
libération plus tôt possible,et elle l'a prié d'informer rapidetesl
'tatMembresdes mesurespriseset des résultats obtenus.

2* Commel'indiquaitle secrétaire général dason rapportà 1'~ssemblée
général(trente-septième sessiointitulé"Respectdes privilèges etimInunités
desfonctionnairese l'Organisatiodes NationsUnieset des institutions
pialiséeset organismesapparentés" (A/C5/37/34, on a signalé,après
l'lnvaçionraélienndu sud du Liban enjuin1982,l'arrestatiode pius de
'O0fonctionnairde 1'UNRWAen territoirelibanais pales Forcesde défense
iraenes . On croyaitsavoirque 68 fonctionnaireétaientencoredétenusau
liOCtobre983,dont 29 auraientété arrêtésen 1983 (voirl'annexe).es
""ativesont été faitesà plusieursreprisespour obtenirdes informatisur
les,fOnctionnairesenus,entreren contactaveceux et obtenirsanstarderleur
liberatioles mesuresprisesà cet égardsontbrièvementexposéesci-dessous. A/C, 5/38/18
Français
Page 2

3. Le Directeur du Bureau de zone de la rive occidentale z/ a saisi le MiniStéte
israélien des af faires étrangères de -cette question au cours d'une réunion qui a
lieu le 19 juillet 1982, dès que l'office a été informé de l'arrestation d'un
certain nombre de ses fonctionnaires au Liban par les Forces de défense
israéliennes. A la suite de cet entretien, et sur les instructions du siège de
18UNRWA, une note a été adressée le 24 juillet 1982 au Ministère des affaires
étrangéres pour lui communiquer la 'liste des fonctionnaires que l'on savait alors
avoir été arrêtés. Depuis lors, l'wRWA a suivi l'affaire périodiquement avec le
~inistère israélien des affaires étrangères ainsi que les Forces armées
i 1
israéliennes au Liban. Le Bureau de zone du Liban a abordé cette question avec le
commandement local des Forces de défense israéliennes au cours de réunions qui ont
eu lieu en août et septembre 1982, ainsi que par écrit.

4. Les 13 et 18 octobre 1982, le Directeur du Bureau de zone de la rive
occidentale s'est mis en rapport avec le ~inistère israélien des affaires
étrangères; par ailleurs, le Bureau de zone du.Liban poursuivait ses démarches
auprès des Forces de défense israéliennes au,:Liban. Le 13 décembre 1982, le
Commissaire général de 1'UNRWA s'est entretenu de la question avec de hauts
fonctionnaires du épar te ment des organisations internationales du Ministère
israélien des affaires 4trangères. A la suite de cette démarche, une lettre a été
adressée au ~inistère, le 29 décembre
1982, par le Directeus: du Bureau de zone de
la rive occidentale.

5. Le 4 janvier 1983, le Directeur du Bureau de zone du Liban, lors d'une réunion
tenue dans le sud du Liban avec un m-inistre israélien et un certain nombre d'autres
hauts fonctionnaires israéliens, a de nouveau demandé instamment qu'on l'autorise à
rendre visite aux fonctionnaires détenus, que ceux-ci soient libérés rapidement et
que des informations à leur sujet lui soient communiquées. Cette réunxon n'ayant
pas, non plus, donné de résultats concrets, le Commissaire général par intérim de
1'UNRWA a écrit au Ministère israélien des affaires étrangères le 14 janvier 1983,

et le Directeur du Bureau de zone de la rive occidentale a de son côté envoyé au
~inistère, le 15 février 1983, une lettre dans laquelle il donnait des
renseignements à jour sur les fonctionnaires de 1'UNRWA détenus jusqu'alors et
réitérait les demandes formulées auparavant, notamment la demande tendant à ce que
des dispositions soient prises pour que des représentants de l'office puissent
rencontrer les fonctionnaires détenus. Le 18 mars 1983, une réponse du ~inistère à
la lettre du 14 janvier du Commissaire général par intérim a été reçue.

6. Dans cette réponse, le ~inistère soulignait notamment qu'en ce qui concerne . 1
les visites, les employés de 1'UNRWA ne pouvaient être traités différemment des
autres détenus. Il indiquait également que les fonctionnaires de 1'UNRWA détenus à
Ansar, dans le sud du Liban, par Les Forces de défense israéliennes n'avaientpas

6th arrêtés en raison d'activités en rapport avec leurs fonctions officielles et
que, par conséquent, il ne s'agissait aucunement d'une violation des immunités
li6e.s à leurs fonctions. Le Commissaire général, dans la réponse qu'il a adressée 'T
au Ministère des affaires .étrangères le 28 mars 1983, a insisté sur le fait que
l'Office avait le droit : a) d'être informé de l'arrestation de tout membre de son
personnel, b) d'être informé des raisons de cette arrestation afin qu'il puisse
juger si celle-ci était liée aux fonctions officielles du fonctionnaire en
question, et c) d'avoir accès aux fonctionnaires détenus. Depuis lors, l*Office a
suivi cskte question & le fois dens le sud du Liban, avec des responsables des
Forces de défense israéliennes, et en Israël, mais sans succès. A/C.5/38/18
Français
Page3

Le 3mai 1983,le secrétaire générala écritau ~eprésentanp termanent
de l'organisatiodnes NationsUnies, appelantl'attention sur la
itiodne l'organisatiodnes Nations Uniesen vertudu droitinternationae lt sur
P dispositionde la résolution37/236B de l'Assemblée généraleet demandant
IIJentque les facilitésvoulues soient accordéesà ses représentantpçour

,ils rendrevisite aussitôq tue possible aux fonctionnaid reslfm~w~
i;lnu~usuddu Liban, leur parle et les aiderà se fairereprésenter par un
r<nseil.e ~eprésentantermanentd'Israëlà New Yorka répondule 13 juin19833
lettreu secrétaire général. En substance, les autorités israéliennes
asidèrentu'ellesont le droitde se prononcer unilatéralemens tur la question
#IIav~ice qui constitue unefonctionofficielle d'unfonctionnaird ees
I gtionu~nies,en outre,le Gouvernement israélienestimeque l'organisatiod nes
et i oni^sn:a pas compétencepour esteren justicedansle cadred'une
,&ore engageea l'encontre de sespropresfonctionnaires.

Danssa réponseau ~eprésentant permanentd'Israëldatéedu 28 juin1983,le
1.
#,etairegénérala notéque la positiondu Gouvernement israélin e'nétaitpas
@,,foramedroit international ni à la pratiquedes Btats. Danscettelettre,le
Wrétairegénérals'estégalemenrréféréau principe établs ielonlequelil
gCrtientexclusivementau secrétaire général,en sa qualitéde plushaut
!,&ionnairdee l'organisationd,e déterminerl'étendue des obligationset des
loGtiondes fonctionnairedse l'ONU. Etantdonnéle grandnombrede, pays dans
opère l'organisatid oes Nations-Unies,la possibilitéque desautorités
ion .tionaleprennentdes décisionscontradictoires sur laquestionde savoirsi un
ctedonnéa un caractèreofficielou nonaboutirait pratiquementà un déni
res ,j'imunité.n ce qui concernela questionde la compétenced'esteren justice,le
e à jecrétaigénérala faitremarquer que la positiondu Gouvernementisraélienétait
et
t au droit,bien établien droit internationaq l,'a l'organisatiodne
e ?rotégeersfonctionnairedsans l'exercicede leursfonctions.La Cour
3I internationdaleJusticeavaiten effetjugéque lesorganisationi snternationales
/ 1 waientle pouvoiret la responsabilitdée protégerles membresde leur personnel.
Lesecrétaireénérala demandéinstamment que l'onfassesavoiraux autorités
israéliennqu'ils'inquiétait profondémentde voir qu'ellen s'avaientpas donné
luitauxappelsde l'Assemblée généraleni aux siens;il a également demand que
!aquestionoitreconsidérée d'urgence. La positiondu Gouvernementisraélien,
indiquéeus haut, a égalementété communiquéeau Commissairegénéralde lStplRWA
lelerjuin1983 (en réponseà sa lettredu 28 mars 1983);le Commissaire générala
réponlue 21 juin 1983en appelantde nouveaul'attention sur la,positionde
l'organisatdion Nations Unieset en demandant une&ponse positivedu

Gouvernemeisraélien.

9. Le 12 octobre1983,le ~eprésentant permanentd'Israëla réponduà la lettre
duSecrétaireénéraldatéedu 28 juin 1983. prèsvoirassuréle secrétaire
générl ue le Gouvernemenisraélien comprenait parfaitemes nt préoccupation
quanà la situationdes employésde llUNRWAdétenusau camp d'Ansar,le
bprésentanpermanenta ajouté :

"Israël arrêté auLiban certains individus ayanptarticipé,soit
directementsoit accessoirement,à des activitéshostiles, dansle but de les
empêcherde participerà de nouvellesactivités hostilesqui mettraient en
dangerla population,dusud du Liban ainsique lescitoyensisraéliens.LeurA/C. 5/38/18
Français
Page 4

d
détention n'a aucun rapport de quelque ordre que ce soit avec leurs activia.$
professionnelles, mais est exclusivement liée à des actes accomplis en
violation de leurs fonctions en tant que fonctionnaires des Nations Unies, ,!%

est pratiquement impossible au Gouvernement israélien de tenter de faire un&
distinction entredes fonctionnaires recrutés localement qui ont accompli d,l
actes hostiles outrepassant leurs fonctions, et les autres détenus. Dans lii
et l'@autre cas, il ne saurait y avoir d'immunité.
+.l\
Le Représentant permanent a ajouté pour terminer : ?$
,. .k!j
"J'ai toutefois le plaisir de vous informer que dans le cadre de
en cours de la situation au sud du Liban, un certain nombre de détenus - donl.l
certains employés de 1'UNRWA - seront libérés en sus de ceux qui l'ontdéjax
été jusqu' à présent. Vu les circonstances actuelles, cette mesure ne peut .;i!
s'appliquer à toutes les personnes auxquelles vous vous intéressez, tant

*toutes les recherches nécessaires n'auront pas été zccomplies en ce qui .$
concerne leurs antécédents et leurs activités. Entre-temps, commevous le .ij
savez certainement, tous les détequs reçoivent régulièrement la visite du .:;
représentant du comité international de la Croix-Rouge et sont autorisés à .:
faire appel contre leur détention auprès d 'un comité administratif de recourj
.<(
Dans sa lettre datée du 25 octobre, 1983, le secrétaire général a accueilli avec ;.+
satisfaction la promesse qu'un certain nombre de fonctionnaires de 1'UNRWA seraiel
libérés et il a exprimé l'espoir que leur libération interviendrait sans tarder.:'
Il a en outre appelé l'attention du ~eprésentant permanent sur les points soulev&
dans la lettre du secrétaire général en date du 28 juin 1983 auxquels le
~eprésentant permanent n'a~ait-~as répondu et a notamment déclaré ce qui suit : ;

"Ma préoccupation quant à la situation des fonctionnaires de 1'UNRWA qui
sont détenus ne concerne pas uniquement les conditions mêmesde leur détentit
mais s'étend à la question du respect d'un principe fondamental sur lequel
repose la fonction publique internationale. Vous n'ignorez pas, vu les débai
qui ont eu lieu à la Cinquième Commission de l'~ssembl6e générale, que le
droit de l'organisation 21 assurer la protection de ses fonctionnaires arrêt6!
et détenus a été fermement réaffirmé par l'Assemblée générale dans un certai!
nombre de résolutions, plus particulièrement dans la résolution 36/232 du
18 décembre 1981. Me référant par conséquent une fois de plus à la teneur d
paragraphe 1 de la résolution 36/232, je souhaite réitérer mes demandes
antérieures tendant à ce que le droit qu'a l'organisation de protéger ses

fonctionnaires soit respecté par les autorités concernées. "

10. Le Secrétaire général a, par ailleurs, pris note d'un jugement rendu le
13 juillet 1983 par la Cour suprême d'Israël, réunie en tant que Haute Cour de
justice. Les requérants dans cette affaire, à savoir les prisonniers du camp de
détention d'Ansar, s'étaient adressés à la Haute Cour de justice pour qu'elle
ordonne aux défendeurs - le Ministre de la défense et le commandant du camp - de
les informer du fondement juridique de leur détention et d'indiquer la raison pot
laquelle ils n'avaient pas été autorisés à voir leurs avocats. La Cour a décidé

que les défendeurs avaient le droit d'arrêter et de détenir les requérants en
territoire occupé par l'armée israélienne et que les règles énoncées à lLa Cour a
de la quatrième Convention de Genève slappliquaien.t aux détenus ?/. A/C. 5/38/18
Français

ris note du fait que les défendeurs s'étaient engagés à autoriser les
&@16ants. a voir leurs avocats, SOUS réserve des mesures de sécurité

@saires

Del'avis âu Secrétaire général, les délibérations de la Cour suprême
dL~L ~ ur ~.c~ q~i concerne le droit de communication des détenus et leur droit
repre~enté~ par un conseil en vertu des dispositions de la quatrième
w ,,tien de Genève, complètent et renforcent la position de l'Organisation des
ptions unies, qui repose sur le droit qu'elle a d'assurer la protection de ses
dans l'exercice de leurs fonctions. le Secrétaire général note, en
prticulier, que l'avocat des défendeurs a informé la Cour que ceux-ci avaient
en ~rincipe, d'autoriser les visites et étudiaient les arrangements
ritiques à prendre à cet effet.
- P
le( )ut i prenant en considération toutes les mesures indiquées plus haut aisni que les
tant que cbservati~nS et le jugement de la Cour suprême d'Israël, le Secrétaire général ne
qui put que réitérer sa demande tendant à ce que le maintien en détention des
OUs le de 1'üNRWA soit reconsidéré d'urgence par le Gouvernement israélien
te du que ledroit de l'Organisation à assurer la protection de ses fonctionnaires
isés à dans 1sexerLice de leurs fonctions soit reconnu. ~e secrétaire continuera
- reCout,J.. 1 suivre l'évolution de la question en ce qui concerne la libération des
fonctionnaires de 1'üNRWA détenus par les autorités israéliennes et, vu les
- avec que lui a récemment données le ~eprésentant permanent, présentera à
Lseraient if~ssemblée générale une liste à jour des fonctionnaires de 1'UNRWA détenus compte
arder. tenu de toute mesure qui aurait été prise depuis le 30 juin 1983.
Soulevés

IWA qui
iétention
:quel
s débats

i J
ar~etés
2ertain
du
leur du
;
:es

9e
? de
?
- de
i pour
,idé

cle 78
3 Assemblée gQnerale
Distr.
GENERALE

A/C.5/44/11
2 novembre1989
FRANCAIS
., , ORIGINAL : ANGLAIS
..'.

puarante-quatriè session
( 1 CINQUIECEOMMISSION
Poin130b) de l'ordre dujour

QUESTIONSRELATIVESAU PERSONNEL : RESPECTDES PRIVILEGESET
IMMUNIZESDES FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATIONDES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEE ET ORGANISMES APPARENTES

Rapportdu secrétaire~énéraï
I
INTRODUCTION

I 1.-Dans sa résolution 43/225du 21décembre1988,1'~ssembléegénérale a.demandé
auSecrétaireénéral,en sa qualité deplus haut fonctionnaire de 1'0rganisation

deNationsUnies, de continuer personnellemen àtservir d'interlocuteu en vue de
Promouvoi et d'assurer,en usantde tous les moyensdont il dispose,le respect
desprivilègeset immunités des fonctionnaire dse l'organisationdes NationsUnies
et desinstitutions çpécialiséeset organismes apparentés. Elle a en outre
instammenprié le secrétairegénérald'accorderla priorité,par 1 intermédiaire
duCoordonnateud res NationsUniespour les mesures ds eécuritéet de ses autres
représentantspéciaux,à la notificationet au suivirapidedes cas d'arrestation
et dedétentionet autres faitséventuelsaffectantla sécuritéet 1'activité
Professionneld les fonctionnaires de l'organisationdes NationsUnies et des
institution spécialiséeset organismesapparentés.

2* Le présentrapportcouvrela périodeallantdu ler juillet1988 au
30juin1989: le Secrétairegénéralle soumetà 1'~ssembléeconformément à la
'ésolutiosusmentionnéeainsiqu'au nom du Comité administratif d eoordination
(CAC),ui l'a approuvé. Comme lesannéesprécédentes,le rapportse fondesur les
'enseignementfournispar les organismes subsidiaires, bureauxou missionsde
l'organisatioainsi que par les institutions spécialisée et organismes
On trouvera à l'annexeIII une listedes organisations, organismes,

bureauext missionsauxquelsdes renseignemento snt été demandés.
3*
La périodesur laquelleporte le rapporta été marquéepar un événement
particulièremea ntarmant,à savoirl'annoncede l'assassinat brutaldu
lieutenant-colonWellliam Richard Higgins. Le lieutenant-coloneH liggins,
Officiearméricain,était le chef du Groupedes observateurs militaires détachésA/C.5/44/11
Français
Page 2

auprèsde la FINUL, lorsqu'ila été enlevé le17 février1988. Le 31 juillet1989,;
ses ravisseurs ontannoncéà Beyrouthqu'il avaitété tué. Le Conseil desécurité:

a pris acte avec une vive pféoccupationd'informationscirculantà Beyrouthce jour'
là, ajoutantque, si ces informationsétaientexactes, l'assassinad tu
lieutenant-colonel Higginé stait un acte "cruel"et "criminel" (S/20758).
Le ler aoÛt,'lesecrétaire général envoyaitdans la régionM. Marrack Goulding,
secrétairegénéral adjointaux affaires politiques spéciales, pou qru'il essaiede
savoir, dans la mesure du .possiblece qu'il était advenudu lieutenant-colonel
Higgins. alg g ré longues.conversations avecdiversespersonnes qui auraienp tu
être en mesure de connaître lesfaits,M. Gouldingn'a pu obtenirde preuve
définitive surle sort du lieutenant-colonel Higgins. Le 9 août, aprèsavoir reçu.
le rapportde M. Goulding sursa mission, lesecrétairegénéral a annoncé qu'il en
était arrivéà la triste conclusion que la mort du lieutenant-colonel Higginéstait

quasimentcertaine. Il a indiquéqu'il.continueraità s'efforcerd'établirles
faits et, si ses craintes étaientconfirmées,de recouvrer ladépouille.

4. LI Moyen-Orientest restéune zone gravement préoccupantc ear c'est celleO&
l'on compte le plus decas d'arrestation, de détentionet d'enlèvement de
fonctionnaires. Les effortsdéployéspour améliorerla situationn'ont pas produit
de résultats'encourageantç. Le nombredes cas d'arrestation et de détentionsans
inculpationou sans jugementest resté trèsélevé parmiles fonctionnaires de
l'Officede secourset de travaux desNationsUnies pour les réfugiésde Palestine
dans leProche-Orient (UNRWA). On a eu malheureusementà déplorer, danscertaines
autres régions,des cas d'abus de privilègeset immunités quiont exigé, à diverses

reprises,S'interventionpersonnelledu secrétairegénéral. Il convient denoter
en même temps que, dansla grandemajoritédes Etats Membres,les privilègeset
immunités desfonctionnairessont scrupuleusement respectée st que lescas qui
peuvent se présenter sont rapidemenr téglésdans un esprit d'étroitecoopération
entre les parties intéressées.

5. Le secrétairegénéral, avec l'assistanc deu CoordonnateurdesNationsUnies
pour les mesures de sécurité,de ses représentants spéciaux et des chefs de
secrétariat desorganisationsintéressées,a continué, pendant la période
considérée, à promouvoiret assurer lerespectdes privilègeset immunitésdes

fonctionnairesde l'Organisation des NationsUnies et des institutionsspécialisées
et organismesapparentés, intervenantl ,e cas échéant, auprès des Etats Membres
intéressés surla base des instruments juridiques internationaa uxplicables.
Comme par le passé, ilsont bénéficié,dans leuraction,du plein appui des
représentantssyndicauxdu personnel. Tout en cherchant à s'assurerla coopératiol
des Etats Membres afinqu'ils assumentles obligationsque leur imposentles
instrumentsinternationaux en vigueurl ,e Secrétairegénéral a égalementeu
conscience, comme ses rapportsprécédentsl'ont déjà noté à plusieursreprises,
qu'il fallaitdonner à tous les fonctionnairesdes éclaircissements sur la nature
précise, la portée et le caractère fonctionnedles privilègeset immunités.

6. Comme le Secrétairegénéral l'indiquaitdans son rapportà la
quarante-deuxième session de 1'~ssembléegénérale (A/C.5/42/14),quand des
fonctionnairesde l'ONU.ou des institutions spécialisée et organismesapparentés
sont arrêtéset détenus,le Secrétaire général ou les chefs de secrétariat
intéresséstiennent compte de considération tant juridiques qu'humanitaires A/C.5/44/11
Français
Page 3

: 1989,
:urité, lorçqu'ilSs'efforcentd'entreren contactavec eux. Les considérations juridiques
sur les instrumentsinternationaux pertinentsconcernant lesprivilègeset
:e jour et impliquentprincipalementque l'organisationintéressée doit
déterminersi un fonctionnaire aété ou non arrêtéou détenu en raisonde ses
officielles. C'est à cette organisationde le dire et si elle établit,
àla suite de visites au fonctionnaire arrêté ou détenu, que l'arrestationou la
détentionest liée aux fonctions officielles de l'intéressé,elle faitvaloir le
droitde celui-cià l'immunité. En revanche,si le représentantqui a renduvisite
fonctionnaireest convaincu,tant à l'issue d'unentretienavec lui qu'au vu des
chefsd'accusation,que l'affairen'est pas liée aux fonctionsofficiellesde
reçu ltintéressé,son droit à l'immunitése trouve sans base juridiqueet il n'existe
il en
doncplus de raisonde droit - ce qui est différent desraisons humanitaires - qui
estait justifieune nouvelle interventionde l'organisation.

( 7. C'est en vertu de considérations humanitaires - d'une portée beaucoup plus
vaste - que le Secrétairegénéralou le chef de secrétariat,intéresss é'efforcede
veillerà ce que tout fonctionnairearrêté et détenusoit traité équitablement, mis
en accusationselon une procédurerégulièreet jugé sans délai.
roduit
sans

stine 8. Si la majorité descas d'arrestation, de-détentionet de disparition de
sines fonctionnaires sont réglés à la satisfactiondu secrétaire général, ce règlement
rerses prendsouvent un temps considérabletant au Siègequ'au lieud'affectationde
>ter l'intéressé. En particulierl'arrestation defonctionnairesrecrutéssur place
?t
i entraîne parfois des négociations prolongées avel ces servicesgouvernementaux sur
lesdroitsde l'organisationà l'égardde son fonctionnaire. On doit rappeler que
ion le terme "fonctionnaire",dans le contexte des conventions pertinentes,s'entend de
toutmembre du'personnel, à l'exceptionde ceuxqui sont recrutéssur placeet
payés à l'heure. Le Secrétaire général a constaté,avec beaucoup de regree tt à sa
grandedéception,que le nombredes cas d'arrestation, de détentionou de
disparitiondans lesquelsles organisations n'avaient pas pu exercer pleinement
leursdroits s'étaitnettement accru pendant la période considérée. Dei
renseignements détaillés à cet égard sont fournis dans lesrapportsprésentéspar
lesorganisationset organismes intéressés; on en trouveraun résuméà
l'annexeII. Pour ce qui est plus spécialementde la période faisant l'objet du
présentrapport,il convientd'ajouterce qui suit.

ation alg grlé grave inquiétude exprimée par le secrétairegénéral dansson dernier
9.
rapport(A/C.5/43/18),le nombre des fonctionnairesde l'Office de secoure st de
travaux(UNRWA)arrêtés et détenusest resté au niveau élevé atteintl'année
, précédente,accusant mêmeune légèrehausse. Entre le ler juillet 1988et le
ure 30 juin 1989, 157 fonctionnairesde 1'UNRWAont été arrêtésou détenus. On a
constatéen revanche une diminutiondu nombre defonctionnairesdétenus par l'une
ou l'autredes milices duLiban; ce nombre est passé de 24 l'an dernierà 11.
~eufdes 157 fonctionnairesdétenusl'ont été à deux reprisespendant la période
considérée. Quatre-vingt-treize de ces 157 fonctionnaires ont été arrêtésou '.
tés détenuspuis relâchéssans avoir fait l'objetd'une inculpation oud'un jugement,
ce qui inclut il fonctionnairesqui s'étaienttrouvésentre les mains de milices.
Huitont été poursuivis,jugés et condamnésà diverses peinesd'emprisonnement. A/C.5/44/11
Français
Page 4

10. En aucun cas1'UNRWAn'a pu obteniren tempsvoulu des éclaircissements sur
les raisonsde l'arrestation et de la détentionmalgré lesdemandesqu'il a
adresséesaux autorités. 11 a eu accèsà 26 fonctionnaires détenus originairesde
la Rive occidentaleoccupéeet à 37 fonctionnairesdétenus originaires de la bande
de Gaza. Plusieursd'entreeux se trouvaient dansdes prisonsen Israël où ils
avaient été transférésde la Rive occidentaleoccupéeet de la bande de Gaza.

11. A la suite des effortsdéployéspar le secrétairegénéral,par des
fonctionnairesdésignéset desmembres du personnellocal et grâce à l'appuiet à

l'actionrésolusdes syndicatsdu personnel,de nombreuxfonctionnairesjusque-là
signalés commearrêtésou détenusont pu être libérés. M. Shimelis~eklu',
fonctionnairedu Haut Commissariatdes NationsUnies pour les réfugiés, détenu
en Ethiopiedepuis le 2 janvier 1984,a été relâchéen juin 1989. Au Liban,
M. Omar Mustafa Hussein, fonctionnairdee 1'UNRWAporté disparu depuisle
15 avril 1987, a été remisen liberté. Onzeautres fonctionnairesde l'Office
détenus au Liban pendant la périodeconsidéréepar des milices ou des éléments
inconnusont été libérés. Au Tchad, uneinterventionactive a permis la libératior
rapideie 24 mai 1989 de M. Nassar Dandjita,assistant administratif local du
Programme alimentaire mondial (PAM)qui avait été arrêté le 6 mai 1989. En
Jordanie, M. Jibril Taher Mohammed Jibrilm,embre de I'UNRWAdétenu depuisle
31 décembre1987 et au cas duquell'adminlstration et la ~édérationdes

associationsde fonctionnaires internationau avaient consacrébeaucoupd'efforts,
a été relâché le21 février1989. Parmi les personnes arrêtées pendant la période
considérée, 39fonctionnaires de 1'UNRWAde la bande de Gaza occupéeet
35 fonctionnairesde la Rive occidentaleoccupéeont 6th relaxés sans avoir été ni
inculpés nijugés. M. Ahmad MahmoudLababidi,arrêté en 1988 dans la ~épublique
arabe syrienneet MM. Abdel Karim Keswamyet Jousef Juma'a, arrêtés par lesforces
armées syriennesau Liban en 1989,qui tousappartenaientà l'UNRWA,ont été
libéréspendant le premiersemestre de1989. M Khalil Ahmad AbuSleema, lui aussi
membre de l'Officearrêtéen Egypte le 25 août 1988, a été mis en liberté le
20 décembre1988 sans avoir été ni inculpé nijugé.

12. Le Secrétairegénéral regrettede devoir signaler que, dans certains descas

mentionnésantérieurement, la situatioa n évolué de façon négative. M. Zeidan
Jassin,fonctionnairede 1'UNRWArecrutésur place dontle rapportde l'an dernier
indiquaitqu'il était détenu au Liban par les forces armées syriennes depuis le
27 mai 1987 (voir A/C.5/43/18,annexe 1), est mort en prison le 17 décembre1988.
On n'a reçu aucune nouvelle d'autre fonctionnairesde l'Officequi, d'après le
rapportde 1987 (A/C.5/42/14),étaient détenusau Liban par des milices ou autres
élémentsinconnuset les forcesarmées syriennes.L'affairede M. Tesfamariam
Zeggae, fonctionnaire de la Commission économiquedes NationsUnies pour l'Afrique
(CEA),n'a marqué aucun progrès. alg g r'interventionpersonnelledu Secrétaire
généralde l'ONU et plusieurs interventions dl e'administrationde la Commission,
M. Zeggae,détenu depuis le 2mars 1982, a été condamnéà l'emprisonnementà vie
par le tribunalde première instance en mars 1987. On trouvera à l'annexeII des

renseignements détaillés sur cette affaire.

13. M. Abdul Diallo et Mme Afton Ba Diallo, fonctionnairesdu Programme des
NationsUnies pour le développement (PNUD),ont été détenus respectivementle
18 mai et le 22 mai 1988par les autoritésmauritaniennes pour vérificatiod ne ler
nationalité. Il$ ont été accusés ultérieurement d'avoir obtenu frauduleusement 13 A/C.5/44/11
Français
Page 5

I

nationalitémauritanienneet Ont été expulsésau Sénégal. Le représentantrésident
du pNUDa immédiatementprotesté. Pour donner suiteà ses protestations,
1'~dministrateudru PNUD a envoyé le 16 juin 1989au Ministredes affaires
étrangèresde Mauritanieun aide-mémoire où il déclarait notammentque les mesures
pises Par le Gouvernementtnauritanien non seulement entravaienlta bonne marchede
lamissiondu PNUD à Nouakchott,ce qui contrevenaità l'accord de baseconclu
,, 1979entre 1'ONLJet la Mauritanie,mais constituaient également une violation
flagrantedes dispositionsde l'Article 105 de la Chartedes NationsUnies. Il y
étaitsoulignéque toute expulsionde fonctionnaires appartenan àt la mission du
~NUDdans le pays constituerait,de l'avisdu Secrétairegénéral,un déni des
immunitésgaranties aux fonctionnaires des Nations Unie par la Charte et

comme nécessairesà 1'exerciceindépendantde leurs fonctions dans le
cadrede l'organisation. Le secrétairegénéral s'estvu dans l'obligation
d'intervenirdeux fois en cette affaire, unepremièrefois pendant sa visite en
Mauritanieles 20 et 21 juin 1989 et une seconde fois lorsd'une démarcheauprès du
~inistredes affairesétrangèresde Mauritanieà la Conférencedes chefs dlEtat et
degouvernementde l'organisationde l'Unitéafricaine (OUA) qui s'est tenue à
Addis-Abebadu 24 au 27 juillet1989. Malgré les assurancesqu'il a reçuesque la
~ituationserait rectifiée,la solutionde ces incidents n'est toujour sas
intervenue.11 convientégalement dedéplorerque les représentations faitespar
1*0rganisatiddii. Nations Unies pour l'alimentationet l'agriculture(FAO)n'aient

pasempêchél'arrestation parles autoritésmauritanienneset l'expulsionvers le
sinégaldes cinq fonctionnairesde la FA0 suivants :M. AbdoulayeDiaw, M. NdioMe
pouye,M. Demba Niang, M. Amadou Dienget M. MouhamedouBa.

II. RESTRICTIONS LIMITANT LES VOYAGESOFFICIELSET PRIVESDES
FONCTIONNAIRESDE L'ONU,DES INSTITUTIONS SPECIALISEEE ST
DES ORGANISMESAPPARENTES

14. Lesmouvementsdes fonctionnaires de1'UNRWAont continuéà se heurter à des
difficultésq,u'il s'agissed'entrerdans les territoires de la Rive occidentaleet
de labandede Gazaou d'en sortir.. L'octroides permis d'entrée a pris beaucoup
de retardet, dans quelques cas, ces permisont été refusés. Les mouvements des
fonctionnaires l'intérieurdes territoiresoccupésont été sérieusement entravés

ausspar les fréquentscouvre-feux imposés et par la désignationde certaines
zonescommezones militairesinterdites.

15. Les restrictionsimposéespar les autoritésdes Etats-Unisen ce qui Concerne
lesdéplacementsau-delàd'un rayon de 25miles à partir de ColombusCircle
(NeYork)des fonctionnairesressortissants de certains payset des membresde
leurfamillesont restéesen vigueur. Le 26 janvier 1989,ces restrictionsont été
appliquéesux voyages non officiels effectuéspar les fonctionnaires
ressortissantchinois. Le secrétairegénérala rot esonérecette mesuredans
laquellil a vu un nouvel exemple de discrimination fond uniquement surla
nationalitéans letraitementpar le pays hôte des fonctionnaires du Secrétariat.

11confirmela positionqu'il a eu l'occasiond'exprimerà plusieurs reprises, à
savoique,étant aonné les circonstances, le faiq tu'un fonctionnairese plie à
cesrestrictionsne sauraitêtre considéré comme préjugean la position juridique
del'ONU.- Pendant la p6riode considérée,les arrangementsexistants au sujetdes
déplacernenftficielsdes fonctionnairesde l'organisationà l'intérieurdes
ctats-unissont demeurés inchangés.A/C.5/44/11
Français
Page 6

16. Certains organesdes NationsUnies n'ayant pasleur siège aux Etats-Unis ont
constatédes retardsdans l'obtention,par des fonctionnairesde certaines
nationalités,de visas G-4 permettantl'entrée aux Etats-Unis.A plusieurs
reprises,ces retardsont compromisle cours de la mission envisagéeou l'on renduc
impossible. Cela étant, l'administration desorganesdes Nations Uniesdont le
siège n'est pas aux Etats-Unis ales plus grandesdifficultésà envoyer d'urgence
des fonctionnairesde certainesnationalitésau Siège de l'organisation ou au siège
des institutionsétabliesà Washington.

III. IMPOSITIONDES FONCTIONNAIRES

17. La section 18 b) de la Conventionsur les privilègeset immunités des
NationsUnies stipuleque les fonctionnaires de l'organisation des Nations Unies
serontexonérésde tout impôt sur les traitementset émoluments versés par
l'organisationdes NationsUnies. La raisond'être de cette dispositionest
d'assurer l'égalité de traitemen de tous les fonctionnaires,quelle que soitleur
nationalité,et de faire en sorte que les fondsversés au budget par les Membresde
l'Organisationne soient pasdétournésau profit de certains Etats parle jeu de
mesures9iscales comme l'impôt sur le revenu. La Convention surles privilègeset
immunitésdes institutionsspécialiséesprévoit,en sa section 19 b), que les
fonctionnairesdes institutions spécialisées jouiront e,n ce qui concerneles

traitementset émolumentsqui leur sontversés' par les institutionsspécialisées,
des mêmes exonérationsd'impôtque celles dontjouissentles fonctionnaires de
l'organisationdes NationsUnies, et dans les mêmes conditions. Le Secrétaire
générai ale regret de signaler que, nonobstanl tes dispositionsprécédentes et
ainsi qu'il l'a indiquédans sesprécédents rapports à la quaranteet unième
sessionet à la quarante-troisième sessio(nA/C.5/41/12et Corr.1; A/C.5/43/18),un
certainnombre d'Etatsparties auxdeux conventionscontinuentd'imposerles
traitementsdes fonctionnaires recrutél socalement.

18. al grtéus les effortsde l'ONU et de certaines institutions spécialisée ls,
législationrécemmentadoptéeen Egypte n'a apportéaucun changementau régimedes
permisde travail. En vertu de cette législation,les fonctionnairesdes
organisatiansinternationales quisont ressortissantségyptiens doiventse faire

délivrerdes permis de travail contreversement d'un droittrès élevé. Un tel
droit correspondà un impôt directsur les émolumentsdes fonctionnairesdes
organisations internationales ectomme tel contrevientaux dispositionsdes
deux conventions mentionnéesau précédentparagraphe. Les autoritéségyptiennes
ont été invitées à rendre la législation égyptienneconformeà ces conventions.

19. Au début de 1988, les autorités fiscalesde la Républiqueet du Cantonde
~enèveont décidé d'appliquerla méthode du taux global aux gains imposablesdes
fonctionnairesde l'ONU et des institutions spécialisées dG eenève titulairesde
contratsde courte durée, de sorte que le revenuexonéré que cesfonctionnaires
reçoiventde leur organisation est pris en considérationpour déterminerle taux

d'impositionfrappant les revenus provenantd'autressources. Cette décision a
paru fondée surla non-reconnaissance de cettc eatégoried'employés comme
fonctionnairesdes organisations du régimecommundes NationsUnies. Au nom de
l'officede 1'ONü et de toutesles institutionsspécialiséesde Genève, le
secrétairegénéral a adresséune lettreau Présidentde la confédérationsuisseoù
il se réfère en particulierau droit desorganisationsde déterminerlibrementles A/C.5/44/11
Français
Page 7

!
catégories de personnes qu'elles considèren commedes fonctionnaires,dans les
limites deschartes,constitutionset statutsdu personnel applicables et
SOUS le seul contrôledes Etats Membres tels qu'ils sont représentéscollectivement
dansles divers organesdirecteurs. En mai 1989, le Chefdu Départementfédéral
deÇ affairesétrangères ainforméle Secrétaire générai quele Conseil fédéral

avaitprié le Conseil d'Etat de la ~épubliqueet du Canton de ~enève de renoncerà
appliquer la méthode du taux globalaux revenus imposables des fonctionnaires
de contratsde courte duréeet'que le Conseild'Etat de Genève avait
accédàé sa demande.

~0, AU Burundi, leGouvernement aadopté le31 décembre1988 un décret instituant
,,impôtde servicesur les articlesimportés etexportés,y compris les "articles
Un tel impôt constitue unimpôt directdont l'ONU et les inçtitutionç
devraient êtreexemptésaux termesde la section 7 a) de la Convention
,, ,esprivilègeset immunités desNations Unieset de la section9 a) de la

Leur conventiosnur les privilègeset immunitésdes institutions spécialisées. .Cela
étant,l'adoptionde ce décret a donné lieu à une action communedes organisations
?Sde dusystèmedes Nations Uniesreprésentéesau Burundidans laquelleelles ont
ie exprim1'inquiétudeque leur causait1'adoptiond'une mesure qui contreditles
;et dispositionges conventionssusmentionnées..LeGouvernementdu Burundi a admis
queleurinquiétudeétait légitimeet a acceptéle 29 mars 1989 de renoncerà
à l'impôtdont il s'agit l'ONU et les institutionsspéciaïisées.

21. L'Organismedes Nations Unieschargé de la surveillancede la trève CONUST)a
les difficultésqu'il connaissaiten ce qui concernel'imposition. Elles
sontexposéesen détail à l'annexeII du présent rapport. La taxe à la valeur
ajoutédee 2% mentionnéepar 1'ONUSTfrappe égalementla Force intérimairedes

gationUsnies au Liban (FINUL)pour ses activités.

IV. AUTRES QUESTIONS INTERESSANT LE STATUT,LES PRIVILEGES
:, la ET LES IMMUNITESDES FONCTIONNAIRES
des
22. Commel'indiquaitle rapport précédent, les Etats-Unisont informé le
secrétariat del'ONU par une note verbaledatée du 14 juin 1988 de la manière dont
l ilsentendaient appliquer la législation relativ àel'emploide personnesvivant
auxEtats-Unis sans y avoir,le statutde résident (voirA/C.5/43/18, par. 25
a 27). Dans sa réponseà cette note, le Secrétariata indiquéqu'il craignait que
:esmesuresen questionreprésentent un renforcemen des règlementsen vigueur en

aatièrde'immigration, qui risqueraitde porter sérieusementatteinte au pouvoir
tuel'Article 101 de la Charte des NationsUnies confèreau Secrétairegénéral en
4 mière de recrutementdu personnelet pourrait avoir des conséquencesfinancières
f ?ravepsour 1'Organisation.

23.Desconsultations ont eu lieu entre des fonctionnairesde l'ONU et des
Etats-Uniafin derésoudreles difficultés. Elles ont abouti en mars 1989 à un
*:rangemenpratiqueconcernantla conversiondes visas et le recrutementlocal.
. estentenduque cet arrangement est adopté sanspréjudicede la positionprise
' leSecrétaire généralquant à l'application renforcéd ees règlementsen matière
. lmigrationadoptéspar les autoritésaméricainesou de toutes autresdiscussions
:':pourraientse déroulerà ce,sujet.A/C.5/44/11
Français
Page 8

24. Le Secrétairegénéralestime qu'ilimportede signaler lesfaits nouveaux
relatifsà M. DumitruMazilu, ancien membre de lS aous-Commissionde la lutte
contre les mesures discriminatoire es de la protectiondes minorités,chargé
en 1985 par la Sous-Commissionde préparerun rapportsur la question desdroits de
l'hommeet de la jeunesse. M. Mazilu n'a pas été autorisépar les autorités

roumainesà se rendreà ~enèvepour y présenterson rapport et le Secrétaire
généraln'a pas &té en mesure de se mettre personnellementen contactavec
M. Mazilu.

25. Dans ces conditions,le Conseiléconomiqueet social de l'organisationdes
Nations Unies aadopté le 24 mai 1989 la résolution 1989/75 intitulée"Statutdes
rapporteursspéciaux". Cette résolutioncontenait unerequête adresséeà la Cour
internationale de Justicetendantà ce que celle-cidonne un avis consultatifsur
"la questionjuridique del'applicabilité de la section 22 de l'articleVI de la
Convention surles privilègeset les immunitésdes Nations Unies au cas de
M. DumitruMazilu en sa qualitéde rapporteurspécialde la Sous-Commission".
onf formé àme'article 65du Statut de la Cour, le Secrétaire générala transmis
à celle-ciun dossierde documents pouvantservir à élucider la question.
En
outre, le Conseiller juridique del'ONU a soumisà la Cour le 28 juillet 1989,au
nom du Secrétairegénéral,un exposé écrit détailléindiquantla position juridiqu
des Nations Uniesen la matière. Une procédureorale s'est déroulée
les 4 et 5 octobre1989; on escompteque la Cour rendra son avis consultatifavant
la fin de l'année.

V. MESURES ET PROPOSITIONS VISANT M AIEUX ASSURER LA SURETE
ET LA SECURITEDES FONCTIONNAIRES

26. Les procédures recommandéep sar le comitéde coordinationentre
l'Administration et le personnelqui ont été exposéesau paragraphe 7du rapporti
la trente-neuvième sessionde 1'~ssernblégeénérale (A/C.5/39/17)sont restées en

place. Le Comité du Secrétariatde l'ONU chargédes mesures de sécurités'est
réuni régulièrementpour étudieret suivreles cas de violationdes privilègeset
immunitésdes fonctionnaireset pour conseillerle Secrétaire généraldans les ca
qui ne peuvent être résolusà l'échelonlocal. Le Coordonnateurdes NationsUnie
pour les mesures de sécuritéa servi de centre à partir duquelles informations
concernant la protection dep srivilèges etimmunitésdes fonctionnaires ont circu
à l'intérieurdu sys'tème des Nations Unies et il a contribuéà l'élaborationd'ux
réaction concertée face aux violationsde ces et immunités. Chaque fc
que la situation l'exigeait,le Secrétairegénéralest intervenupersonnellement
par l'intermédiaire de représentant spéciaux. Les chefsde secrétariatdes
institutions spécialiséee st des organismes,apparentésont fait de même.

VI. CONCLUSION

27. Pendantla période donttraite le présentrapport,le nombre des cas
d'arrestationet de détentionde fonctionnaires est resté très élevé. Comme le
soulignele rapport,la plupart sont signalésdans une seule région géographique
oh, ces dernières années,la situation a soulevéune extrême inquiétude. Autre
facteur préoccupant: on assistede temps à autre, dans d'autres régions,à des
accès de violationdes privilègeset immunitésdes fonctionnaires. Le Secretai: A/C.5/44/11
Français
Page 9 ,

générala la ferme conviction qu'une amélioratio n'est possible que si les Etats

Membreset les organisations internationale ysmettent duleur. Les débats que
: l*~ssernblé généraleconsacreaux rapportsprésentéspar le Secrétairegénéral au
nomdu CAC.offrentla possibilité de préciser les problèmesles plus graves et
des mesures pour remédierà la situation. Ils mettent aussi. les Etats
~~mbreSà même d'êtremieux informésde la question du respect des privilège et
des fonctionnaires.
été, à oeuvrer avecles chefs de secrétariatet les autoritésme il l'a

3s intéresséespour que soientappliquésstrictement les accords
des internationaur xelatifs aux privilèges et immunités desorganisations
:our internationalee st de leur personnel.

:culé
une
fois

ltou

l

Document file FR
Document
Document Long Title

Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)

Links