Documents transmis à la Cour par le Fonds international de développement agricole

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Dossier transmis par le FIDA

DOCUMENTS CONCERNANT LA DEMANDE D'AVIS

CONSULTATIF PRÉSENTÉEPAR LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION

(Table des matières)

1. L'Accord portant création du FIDA.

Il. Les documents relatifs à la reconnaissance par le FIDA de la compétence
du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur les

différends entre le FIDA et son personnel, y compris:

(1) La déclaration du Président du FIDA, en date du 4 octobre 1988;

(2) La déclaration du Directeur général du Bureau international du

Travail, en date du 29 novembre 1988;

(3) La Résolution EB 88/35/R.78 du Conseil d'administration du FIDA:
«Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail».

III. Le Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
Travail.

IV. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en

particulier en Afrique (UNCCD).

V. Les documents relatifs aux modalités d'hébergement convenus pour le
Mécanisme mondial par la Conférence des Parties de l'UNCCD et le FIDA:

(4) La Décision 24/COP.l de la Conférence des Parties de l'UNCCD:
«Organisation qui hébergera le Mécanisme mondial et accord sur
ses modalités»;

(5) La Décision lD/COP.3 de la Conférence des Parties de l'UNCCD:
«Mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique, et le Fonds international
de développement agricole relatif aux modalités et aux opérations

administratives du Mécanisme mondial»;

(6) La Résolution 108/XXI du Conseil des gouverneurs du FIDA:
«Accueil du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies
pour la lutte contre la désertification»; (7) Le Bulletin du Président PB/99/10: «Les comptes du Mécanisme

mondial»;

(8) Le Bulletin du Président PB/2004/01: «Le Mécanisme mondial»;

(9) La description de position du Directeur général du Mécanisme

mondial.

VI. La Politique du FIDA en matière de son personnel:

(10) La Résolution EB 88/33/R.19 du Conseil d'administration du FIDA
intitulé: «Questions relatives au personnel »;

(11) La Résolution EB 2004/82/R.28/Rev.l du Conseil d'administration
du FIDA intitulé: «Politique en matière de ressources humaines».

VII. Dossier de l'AffaireIn re Saez Garcia présenté au Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du Travail:

(12) La Requête;

(13) La Réponsedu Défendeur;

(14) La Réplique du Demandeur;

(15) La Duplique du Défendeur.

VIII. Le Jugement nO2867 rendu par le Tribunal administratif de l'Organisation

internationale du Travail.

IX. L'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le FIDA.

X. La Résolution sur la demande d'avis consultatif, présentée par le Conseil
d'administration du FIDA à la Cour internationale de Justice, concernant le
Jugement nO 2867 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
Travail:

(16) La Résolution EB 2010/99/R.43 du Conseil d'administration du
FIDA;

(17) La lettre du Directeur des services juridiques du FIDA, en date du 5
mai 2010, adressée à l'avocat de la partie demanderesse. ,

JL Enabling poor rural people to overcome poverty
IFAD

Dossier transmis par le Fonds international de dévelowement agricole
(Art. 65. par.. du Statut de la Cour)

NOTE INTRODCUTIVE

1. La présentedocumentation contient les documents pouvant servir à éluciderles questions qui ont
étésoumis à la Cour internationale de Justice pour un avis consultatif, par une résolution du Conseil
d'administration du Fonds international de développementagricole (le <<FIDAen date du 22 avril 2010.
Ces documents sont certifiés, soit des documents officiels ou des copies conformes, ou des copies
conformes des documents soumis au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail et
ils sont transmis à la Cour par le FIDA, conformément à l'article 65 du Statut de la Cour.

2. Chaque document est identifiépar son titre et, le cas échéant,par le symbole officiel du FIDA, de
l'Organisation des Nations Unies ou du Bureau international du Travail. En outre, tous les documents ont
éténumérotésdans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la documentation. Une liste complète des
documents se trouve dans la table des matières.

3. Cette documentation se compose de dix sections comme suit:

1. L'Accord portant créationdu FIDA;

II. Les documents relatifs à la reconnaissance par le FIDA de la compétence du Tribunal
administratif de l'Organisation internationale du Travail sur les différendsentre le FIDA
et son personnel;

III. Le Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail;

IV. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresseet/ou la désertification, en particulier en Afrique
(UNCCD);

V. Les documents relatifs aux modalités d'hébergement convenus pour le Mécanisme
mondial par la Conférencedes Parties de l'UNCCD et le FIDA;

VI. La politique du FIDA en matièrede son personnel;

VII. Le Dossier de l'AffaireIn re Saez Garcia présentéau Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du Travail;

VIII. Le Jugement nO2867 rendu par le Tribunal administratif de l'Organisation internationale

du Travail;

IX. L'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le FIDA;

x. La Résolutionsur la demande d'avis consultatif, présentéepar le Conseil d'administration
du FIDA à la Cour internationale de Justice, concernant le Jugement nO2867 du Tribunal
administratif de l'Organisation internationale du Travail.

4. La section 1contient la version la plus récentede l'Accordportant créationdu FIDA.

International Fund for Agricultural DVia Paolo di Dono,00142 Rome, Italy
Tel.: +390654591Fax: +39065043463 E-mail: [email protected] Web site: www.ifad.org5. La section II contient les documents officiels portant sur la reconnaissance par le FIDA de la
compétencedu Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail. Cette section contient:
(1) une déclarationdu Présidentdu FIDA, confmnant la décisiondu Conseil d'administrationdu FIDA de
reconnaître la compétencedu Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur les
différends entre le FIDA et son personnel, et (2) une déclarationpar le Directeur généraldu Bureau

international du Travail, confmnant la décisiondu Conseil des gouverneurs du Bureau international du
Travail d'accepter la décisiondu FIDA de reconnaître la compétencedu Tribunal administratif et (3) la
Résolution EB 88/35/R.78 du Conseil d'administration du FIDA ayant trait à la reconnaissance de la
compétencedu Tribunal administratif de l'Organisationinternationale du Travail.

6. La section III de la documentation contient le Statut du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du Travail, tel qu'adoptépar la Conférenceinternationale du Travail le 9 octobre 1946 et

tel que modifiépar la Conférencele 29 juin 1949, le 17 juin 1986, le 19 juin 1992, le 16 juin 1998 et
enfin, le Il juin 2008.

7. La section IV de la documentation contient le texte de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertificationdans les pays gravement touchéspar la sécheresseet/ou la désertification,en
particulier en Afrique (UNCCD).

8. La section V comprend les documents relatifs aux modalités d'hébergement du Mécanisme
mondial par le FIDA. Cette section comprend: (4) la Décision24/COP.1 dela Conférencedes Parties de
l'UNCCD: «Organisation qui hébergera le Mécanisme mondial et accord sur ses modalités»; (5) la
Décision 10/COP.3 de la Conférence des Parties de l'UNCCD: <<Mémorandum d'accord entre la
Conférencedes Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertificationdans les
pays gravement touchéspar la sécheresseet/ou la désertification,en particulier en Afrique, et le Fonds
international de développement agricole relatif aux modalités et aux opérations administratives du

Mécanismemondial»; (6) la Résolution 108/XXI du Conseil des gouverneurs du FIDA: «Accueil du
Mécanismemondial de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification»;(7) le
Bulletin du PrésidentPB/99/10: «Les comptes du Mécanisme mondial»; (8) le Bulletin du Président
PB/2004/01: «Le Mécanisme mondial»; et (9) la description de position du Directeur généraldu
Mécanismemondial.

9. La section VI intègreles politiques pertinents du FIDA en matièrede son personnel, y compris:

(10) la Résolution EB 88/33/R.19 du Conseil d'administration du FIDA intitulé«Questions relatives au
personnel », et (11) la politique du FIDA en matière de ressources humaines, telle qu'en vigueur avant
l'amorcement de l'Affaire In re Saez Garcia, c'est-à-dire la Résolution EB 2004/82/R.28/Rev.1 du
Conseil d'administration intitulé:«Politique des ressources humaines».

10. La section VII de la documentation contient les arguments écritsqui ont étésoumis au Tribunal
administratif de l'Organisationinternationale du Travail dans l'AffaireIn re Saez Garcia, y compris: (12)

la Requête;(13) la Réponsedu Défendeur; (14) la Réplique du Demandeur; et (15) la Duplique du
Défendeur.

Il. La section VIII contient le texte du Jugement nO2867 rendue par le Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du Travail à sa 108ièmeSession, le 3 février2010, dans l'Affaire In re Saez
Garcia.

12. La section IX contient l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le FIDA, en
reproduisant le texte de l'articletraitant des relations entre le FIDA et la Cour internationale de Justice.

213. La sectionièmeontient: (16) la RésolutionEB 2010/99/R.43 du Conseil d'administration du FIDA
adoptée à sa 99 session et intitulée «demande d'avis consultatif, présentée par le Conseil
d'administration du FIDA à la Cour internationale de Justice, concernant le Jugement nO2867 du Tribunal

administratif de l'Organisation internationale du Travail», et (17) la lettre du Directeur des services
juridiques du FIDA, en date du 5 mai 2010, adresséeà l'avocatde la partie demanderesse.

31. L'ACCORD PORTANT CRÉATION DU FIDA ,

FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) JJL ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

ACCORD PORTANT CREATION

DU FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA)

Adoptépar la Conférence des Nations Unies sur la création d'un fonds

international de développement agricole le 13 juin 1976,
à Rome

• Ouvert àla signature, conformémentàson article 13.1 a), le 20 décembre197àNew York.
• Entréen vigueur, conformémentà son article 13.3 a), le 30 novembre 1977.
• Section 8 de l'article 6 amendée,le 11 décembre1986, conformémenà l'article 12, en vertu de la
résolution44/X du Conseil des gouverneurs. l'amendement est entréen vigueur le 11 mars 1987.
• Articles 3.3, 3.4,4.2, 4.5, 5.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 12 a) et 13.3 et annexes l, Il et III amendés,le 26
janvier 1995, conformément à l'article 12, en vertu de la résolution 86/XVIII du Conseil des
gouverneurs. l'amendement est entréen vigueur le 20 février1997.

• Article4.1 amendé le 21 février 1997, conformément à l'article 12, en vertu de la résolution
100/XX du Conseil des gouverneurs. l'amendement est entréen vigueur le 21 février1997.
• Articles 7.2 a) et b) amendés le 21 février 2001, conformémenà l'article 12, en vertu de la
résolution124/XXIV du Conseil des gouverneurs, puis le 16 février2006, en vertu de la résolution
141/XXIX telle que réviséepar la résolution 141/XXIXlRev.1. l'amendement est entréen vigueur
le 16 août 2006.
• Article 7.2 g) amendé le 16 février 2006, en vertu de la résolution 143/XXIX du Conseil des
gouverneurs. l'amendement est entréen vigueur le 16 février2006.

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) ACCORD PORTANT CREATION DU
JJl FIDA

PREAMBULE

Reconnaissant que la persistance du problème alimentaire mondial touche durement une grande partie
de la population des pays en développement et compromet les valeurs et les principes les plus
fondamentaux qui vont de pair avec le droàtla vie et la dignitéde l'homme;

Considérant qu'il faut améliorerles conditions de vie dans les pays en développementet promouvoir le
progrès socio-économiquedans le contexte des prioritéset des objectifs desdits pays,tenant dûment
compte à la fois des avantages économiqueset des avantages sociaux;

Ayant à l'esprit que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a pour
responsabilité,au sein du système des Nations Unies, d'aider les pays en développementqui s'efforcent

d'accroître leur production alimentaire et agricole, et qu'elle a la compétence technique et l'expérience
requises dans ce domaine;

Conscient des buts et objectifs de la Stratégie internationale du développement pour la deuxième
Décenniedes Nations Unies pour le développement,et spécialementde la nécessitéd'étendre à tous les
avantages de l'assistance;

Ayant à l'esprit le paragraphe f) de la deuxième partie ("Alimentation") de la section 1de la résolution
3202 (S-VI) de l'Assemblée généralerelative au Programme d'action concernant l'instauration d'un
nouvel ordre économiqueinternational;

Ayant à l'esprit la nécessitéde réaliserdes transferts de technologie pour assurer le développementde

l'alimentation et de l'agriculture, ainsi que la section V ("Alimentation et agriculture") de3362
(S-VII) de l'Assemblée générale relative au développement et à la coopération économique
internationale, et notamment le paragraphe 6 de ladite section concernant la création d'un Fonds
international de développementagricole;

Rappelant le paragraphe 13 de la résolution3348 (XXIX) de l'Assemblée générale,ainsi que les
résolutions 1et Il de la Conférence mondiale de l'alimentation concernant les objectifs et stratégies de

production alimentaire, et les prioritéséveloppementagricole et rural;

Rappelant la résolutionXIII de la Conférence mondiale de l'alimentation, laquelle a reconnu:

i) qu'il est nécessaired'augmenter substantiellement les investissements agricoles pour accroître
la production alimentaire et agricole dans les pays en développement;

ii)que tous les membres de la communauté internationale ont en commun la responsabilité
d'assurer des disponibilitésalimentaires suffisantes et leur utilisation rationnelle; et

iii) que les perspectives de la situation alimentaire mondiale exigent des mesures urgentes et
coordonnéesde la part de tous les pays;

et a décidé:

qu'il faudrait créerimmédiatementun Fonds international de développementagricole pour financer
des projets agricoles principalement axés sur la production alimentaire dans les pays en
développement;

Les Parties Contractantes conviennent de créerun Fonds international de développementagricole qui
sera régipar les dispositions suivantes:

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2 ,

FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) ACCORD PORTANT CREATION DU
J)L
FIDA

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

À moins que le contexte ne s'y oppose, les termes énumérci-dessous ont, aux fins du présentAccord,
le sens indiquéci-après:

a) le terme "Fonds" désignele Fonds internationalde développementagricole;

b) l'expression"productionalimentaire" désignela productiond'aliments, y compris les produitsde
la pêcheet de l'élevage;

c) le terme "État" désigne tout État, ou tout groupement d'États remplissant les conditions
requises pour êtreadmis comme Membre du Fondsen vertu de la section 1 b) de l'article3;

d) l'expression"monnaie librement convertible"désigne:

i. la monnaie d'un Membre que le Fonds juge, après avoir consulté le Fonds monétaire
international, d'une convertibilitésuffisante en monnaies d'autres Membres aux fins de ses
opérations;ou

ii. la monnaie d'un Membre que celui-ci accepte d'échanger contre les devises d'autres

Membres aux fins des opérationsdu Fonds, à des conditions jugées satisfaisantes par le
Fonds.

Dans le cas d'un membre qui est un groupement d'États, l'expression "la monnaie d'un
Membre" désignela monnaie de l'un des membres constituant ledit groupement;

e) le terme "gouverneur" désigne une personne chargée par un Membre d'êtreson principal
représentantà une session du Conseil des gouverneurs;

f) l'expression"suffrages exprimés"désigneles voix pour et les voix contre.

ARTICLE 2

OBJECTIF ET FONCTIONS

L'objectifdu Fonds est de mobiliser et de fouàndes conditions de faveur des ressources financières
additionnelles pour le développementagricole dans les États membres en développement. En vue de
cet objectif, le Fonds fournit des moyens financiers, principalement pour des projets et programmes
visant expressément àintroduire, développerou améliorerdes systèmes de production alimentaireeà
renforcer les politiques et institutions connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales,
compte tenu de la nécessitéd'accroître cette production dans les plus pauvres des paysà déficit

alimentaire, du potentiel d'accroissement de la production alimentaire dans d'autres pays en
développement et de l'importance d'améliorer le niveau nutritionnel et les conditions de vie des
populationsles plus pauvres des paysen développement.

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FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA) J)l ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

ARTICLE 3

MEMBRES

SECTION 1 -Admission

a) Peut devenir Membre du Fonds tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou
membre d'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique.

b) Peut également devenir Membre du Fonds tout groupement d'États dont les membres ont
déléguéleur pouvoir dans des domaines de compétence du Fonds et qui est capable de
remplir toutes les obligations d'un Membre du Fonds.

SECTION 2 - Membres originaires et Membres non originaires

a) Sont Membres originaires du Fonds les États énumérés à l'annexe 1qui partie intégrantedu
présentAccord - qui deviennent parties au présentAccord conformément à la section 1 b) de
l'article 13.

b) Les Membres non originaires du Fonds sont États qui, après approbation par le Conseil des
gouverneurs de leur admission comme Membres, deviennent parties au présent Accord
conformément à la section 1 c) de l'article 13.

SECTION 3 -Limitationde responsabilité

Nul Membre n'est responsable, en raison de sa qualité de membre, des actes ou des obligations du

Fonds.

ARTICLE 4

RESSOURCES

SECTION 1 -Ressources du Fonds

Les ressources du Fonds sont les suivantes:

i) contributions initiales;

ii) contributions additionnelles;

iii) contributions spécialesd'États non membres et d'autres sources;

iv) ressources provenant ou qui proviendront des opérations du Fonds et de ressources
autrement accumulées.

SECTION 2 - Contributions initiales

a) La contribution initiale d'un Membre originaire comme d'un Membre non originaire s'élèveraau
montant et sera exprimée dans la monnaie spécifiéepar le Membre dans l'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposépar le Membre conformément

aux dispositions de la section 1 b) et c) de l'article 13 du présentAccord.

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4 ,

FONDS INTERNATIONALDEDEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

b) La contribution initiale de chaque Membre est exigible et payable comme prévuà la section
5 b) et c) du présentarticle, soit sous la forme d'un versement unique, soit en trois annuités
égales, au choix du Membre. Le versement unique ou la première annuité sont dus le

trentième jour suivantla date d'entréeen vigueur du présentAccord pour ledit Membre; la
deuxième et la troisième annuitésont dues le premier et le deuxième anniversaires de la date
à laque"ela première annuitéétaitdue.

SECTION 3 - Contributions additionnelles

Afin d'assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des gouverneurs détermine
périodiquement, aux intervalles qu'il juge appropriés, si les ressources dont le Fonds dispose sont
suffisantes Le premier examen aura lieu trois ans au plus tard après le débutdes opérationsdu Fonds.
S'il le juge alors nécessaireou souhaitable, le Conseil des gouverneurs peut inviter les Membres à verser
au Fonds des contributions additionnelles selon des modalitéset à des conditions conformes avec les

dispositions de la section 5 du présentarticle. Les décisionsau titre de la présentesection sont prises à
la majoritédes deux tiers du nombre total des voix.

SECTION 4 - Augmentation de contributions

Le Conseil des gouverneurs peut autoriser à tout moment un Membre à accroître le montant de l'une de

ses contributions.

SECTION 5 - Conditions régissantles contributions

a) Les contributions des membres sont versées sans restriction quant à leur utilisation et leur

seront rembourséesconformémentà la section 4 de l'article 9.

b) Les contributions sont verséesen monnaies librement convertibles.

c) Les contributions au Fonds sont verséesen espèces ou, jusqu'à concurrence d'un montant qui
n'est pas immédiatementnécessaireaux opérationsdu Fonds, sous forme de billets à ordre ou

de titres payables à vue, non négociables, irrévocables et ne portant pas intérêts. Pour
financer ses opérations,le Fonds utilise toutes les contributions, sous quelque forme qu'elles
aient étéfaites, de la manière suivante:

i) les contributions sont utilisées au prorata de celles-ci, à des intervalles raisonnables

déterminéspar le Conseil d'administration;

ii) dans le cas où une partie seulement d'une contribution est verséeen espèces, cette partie
est utilisée,conformément à l'alinéai), avant le reste de la contribution. Si la partie en
espèces est ainsi utilisée,le Fonds peut la déposer ou la placer afin de couvrir en partie
ses dépensesd'administrationet autres frais;

iii) les contributions initiales, y compris toutes augmentations, sont utilisées avant les
contributions additionnelles. La même règle s'applique aux futures contributions
additionnelles.

SECTION 6 - Contributions spéciales

Les ressources du Fonds peuvent êtreaccrues par des contributions spécialesd'États non membres ou
d'autres sources selon des modalités et à des conditions qui sont compatibles avec la section 5 du
présentarticle, elles sont approuvéespar le Conseil des gouverneurs sur recommandation du Conseil
d'administration.

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) ACCORD PORTANT CREATION DU
JJl
FIDA

ARTICLE 5

MONNAIES

SECTION 1 -Utilisation des monnaies

a) Les Membres ne maintiennent ni n'imposent aucune restriction quant à la détention ou à
l'utilisationpar le Fonds de monnaies librement convertibles.

b) Les contributions en monnaie non convertible qu'un Membre apporte au Fonds au titre de sa
contribution initialeou de ses contributionsadditionnelles avant le 26 janvier 1995 peuvent être

utilisées par le Fonds, en consultation avec ledit Membre, pour régler les dépenses
d'administration ou autres frais que le Fonds a engagésdans les territoires de ce Membre ou
avec son agrément pour payer des biens ou services produits dans ses territoires et
nécessairesaux activitésfinancéespar le Fonds dans d'autres États.

SECTION 2 -Évaluation des monnaies

a) L'unitéde compte du Fonds est le droit de tirage spécialdu Fonds monétaireinternational.

b) Aux fins du présentAccord, la valeur d'une monnaie en droits de tirage spéciauxest calculée
suivant la méthoded'évaluationappliquéepar le Fonds monétaireinternational, sous réserve
que:

i) dans le cas de la monnaie d'un membre du Fonds monétaire international pour

laquelle une telle évaluationn'est pas couramment disponible, sa valeur soit calculée
après avoir consultéle Fonds monétaireinternational;

ii) dans le cas de la monnaie d'un État qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international,a valeur en droits de tirage spéciauxsoit calculéepar le Fonds sur la
base d'un taux de change appropriéentre ladite monnaie et celle d'un membre du

Fonds monétaire international dont la valeur est calculée comme il est prévu
ci-dessus.

ARTICLE 6

ORGANISATIO NTADMINISTRATION

SECTION 1 -Structure du Fonds

Le Fonds est doté:

a) d'un Conseil des gouverneurs;

b) d'un Conseil d'administration;

c) d'un Présidentet du personnel nécessaireau Fonds pour exécuter ses fonctions.

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

SECTION 2 - Conseil des gouverneurs

a) Chaque Membre est représentéau Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un
suppléant. Le suppléantne peut voter qu'en l'absencedu titulaire.

b) Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolusau Conseil des gouverneurs.

c) Le Conseil des gouverneurs peut déléguerau Conseil d'administration un quelconque de ses
pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après:

i) adopter des amendements au présentAccord;

ii) approuver l'admission de Membres;

iii) suspendre un Membre;

iv) mettre fin aux opérationsdu Fonds et en répartirles avoirs;

v) statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le Conseil
d'administration concernant l'interprétation l'application du présentAccord;

vi) fixer la rémunérationdu Président.

d) Le Conseil des gouverneurs tient une session annuelle et toute session extraordinaire qu'il peut
décider ou qui peut êtreconvoquée par des Membres disposant d'au moins un quart du
nombre total des voix au Conseil des gouverneurs ou qui peut êtrerequise par le Conseil
d'administrationà la majoritédes deux tiers des suffrages exprimés.

e) Le Conseil des gouverneurs peut instituer, par voie de règlement, une procédurepermettant au
Conseil d'administration d'obtenir du Conseil des gouverneurs sans qu'il se réunisse,un vote
sur une question déterminée.

f) Le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix,
adopter les règles et procédures compatibles avec le présentAccord qui seraient appropriés
à la conduite des affaires du Fonds.

1 À sa première session, tenue le 16 décembre 1977, le Conseil des gouverneurs a adoptéla résolution77/2, qui
énoncece qui suit:

"Résolution77/2
Délégationde pouvoirs au Conseil d'administration
Le Conseil des gouverneurs,
à l'article 6.2 c) de l'Accord portant créationdu Fonds et à la section 7 du règlement du Fonds,
Conformément
Autorise le Conseil d'administration à exercer tous les pouvoirs du Conseil, à l'exception de ceux mentionnés
dans les articles 4.3, 4.4,6.2 e), 6.2 t), 6.5 e), 6.8 a), 6.8 c), 6.9, 6.10, 7.1 e) et 8.1 de l'Accord portant création

du Fonds et de ceux réservésau Conseil en vertu de l'article 6.2 c) i-vi) dudit accord."

Le dernier paragraphe de la résolution susmentionnée a étémodifié par la suite en vertu de la résolution
86/XVIII, telle qu'adoptéear le Conseil des Gouverneurs le 26 janvier 1995 et dont l'entréeen vigueur a été
prononcéele 20 février1997, libellécomme suit:

« Autorise le Conseil d'administration à exercer tous les pouvoirs du Conseil, à l'exception de ceux mentionnés
dans les articles 4.3,,6.2 e), 6.2 t), 6.5 e), 6.8 a), 6.8 b), 6.8 d), 6.9, 6.10, 7.1 e) et 8.1 de l'Accordportant
créationdu Fonds et de ceux réservés auConseil en vertu de l'article6.2 c) i-vi) dudit accord."

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

g) Le quorum nécessaire à toute réuniondu Conseil des gouverneurs est constitué par un
nombre de gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses
membres.

SECTION 3 - Votes au Conseil des gouverneurs

a) Le nombre total de voix au sein du Conseil des gouverneurs se décompose en voix
originelles et voix de reconstitution. Tous les Membres ont un accès égalà ces voix sur la
base suivante:

i) Les voix originelles, au nombre de mille huit cent (1 800) au total, se décomposent
en voix de Membre et voix de contribution:

A) les voix de Membres sont répartiesde façon égale entre tous les Membres; et

B) les voix de contribution sont répartiesentre tous les Membres à proportion, du
rapport entre les contributions cumulatives versées par chaque membre du
Fonds, en conformitéavec les sections 2, 3 et 4 de l'article 4 du présentAccord
et autorisées par le Conseil des gouverneurs avant le 26 janvier 1995, et la
somme totale des contributions en cause verséespar tous les Membres;

ii) Les voix de reconstitution se composent de voix de Membre et de voix de
contribution dont le nombre total est arrêtépar le Conseil des gouverneurs chaque
fois qu'il appelle au versement de contributions additionnelles en vertu de la section 3

de l'article 4 du présent Accord ("une reconstitution"), à compter de la Quatrième
reconstitution. Sauf décisioncontraire du Conseil des gouverneurs à une majoritédes
deux tiers du nombre total des voix, les voix attribuées pour chaque reconstitution
sont déterminéesà raison de cent (100) voix pour l'équivalentde chaque tranche de
cent cinquante-huit millions de dollars des États-Unis (158 000 000 USD), ou une
fraction de ces voix correspondant au montant total de la reconstitution.

A) les voix de Membre sont répartiesde façon égaleentre tous les Membres sur
la base déjàindiquéeen i) A) ci-dessus; et

B) les voix de contribution sont répartiesentre tous les Membres à proportion, du
rapport entre la contribution versée par chaque membre aux ressources
apportées au Fonds pour chaque reconstitution et la somme totale des
contributions verséespar tous les Membres àla reconstitution dont s'agit; et

iii) Le Conseil des gouverneurs arrêtele nombre total de voix à répartirentre les voix de
Membre et voix de contribution, selon les paragraphes i) et ii) de la présentesection.
Tout changement postérieur dans le nombre de Membres du Fonds, les voix de
Membre et les voix de contribution qui ont étéréparties selon les dispositions des
paragraphes i) et ii) de la présente section sont redistribuées en accord avec les
principes énoncésdans ces paragraphes. Dans la répartitiondes voix, le Conseil des
gouverneurs s'assure que les Membres classéscomme Membres de la Catégorie "1
avant le 26 janvier 1995 reçoivent un tiers du nombre total de voix comme voix de
Membre.

b) Sauf dispositions contraires du présentAccord, les décisions du Conseil des gouverneurs

sont prises à la majoritésimple du nombre total des voix.

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FONDS INTERNATIONALDEDEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) ,Il ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

SECTION 4 - Présidentdu Conseil des gouverneurs

Le Conseil des gouverneurs élitparmi les gouverneurs un président pourun mandat de deux ans.

SECTION 5 - Conseil d'administration

a) Le Conseil d'administration se compose de 18 membres et un maximum de 18 membres
suppléants, élus parmi les Membres du Fonds à la session annuelle du Conseil des
gouverneurs. Les sièges au Conseil d'administration. sont répartis par le Conseil des

gouverneurs à intervalles appropriés tel que spécifiésdans l'annexe Il du présentAccord. Les
membres du Conseil d'administration et leurs suppléants sont élus et nommés selon les
procéduresénoncées à l'annexe Il du présentAccord.

b) Les membres du Conseil d'administration sont éluspour une duréede trois ans.

c) Le Conseil d'administration assure la conduite des opérationsgénéralesdu Fonds et exerce à
cet effet les pouvoirs qui lui sont conféréspar le présent Accordou qui lui ont étédélégpar

le Conseil des gouverneurs.

d) Le Conseil d'administration se réunit aussisouvent que l'exigentles affaires du Fonds.

e) Les représentants d'un membre ou d'un membre suppléant du Conseil d'administration
remplissent leurs fonctions sans rémunération du Fonds. Toutefois, le Conseil des
gouverneurs peut décider les bases selon lesquelles des indemnitésraisonnables pour frais
de voyage et de subsistance peuvent êtreaccordéesà un représentantde chaque membre et
de chaque suppléant.

f) Le quorum à toute réunion du Conseil d'administration est constitué par un nombre de
membres disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres.

SECTION 6 - Vote au Conseil d'administration

a) Le Conseil des gouverneurs arrête à intervalles appropriés la répartition des voix entre les

membres du Conseil d'administration, en conformité avec les principes établis à la section 3
a) de l'article 6 présentAccord.

b) Sauf dispositions contraires du présentAccord, les décisionsdu Conseil d'administration sont

prisesà la majoritédes trois cinquièmes des suffrages exprimés,à condition que cette majorité
représenteplus de la moitiédu nombre total des voix dont dispose l'ensemble des membres
du Conseil d'administration.

SECTION 7 - Présidentdu Conseil d'administration

Le Présidentdu Fonds est Présidentdu Conseil d'administration et il participe aux réunionsdu Conseil
d'administration sans droit de vote.

SECTION 8 - Présidentet personnel du Fonds

a) Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majoritédes deux tiers du nombre total
des voix. Le Présidentest nommé pour une duréede quatre ans, renouvelable une fois. Le

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FONDS INTERNATIONALDEDEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Présidentpar décision prise à la
majoritédes deuxtiers du nombretotal des voix.

b) En dépit de la limitation de quatre ans imposée au mandat du Président indiquée au
paragraphe a) de la présente section, le Conseil des gouverneurs peut, dans des
circonstances spéciales, sur la recommandation du Conseil d'administration, proroger la
durée du mandat du Présidentau-delà de la durée prescrite au paragraphe a) ci-dessus.
Une telle prorogation ne peut dépassersix mois.

c) Le Présidentpeut nommer un Vice-Présidentqui s'acquittera des fonctions qui lui auront été
confiéespar le Président.

d) Le Présidentdirige le personnel du Fonds et, sous le contrôle et la direction du Conseil des

gouverneurs et du Conseil d'administration, assure la conduite des affaires du Fonds. Le
Président coordonne le personnel et il nomme ou licencie les membres du personnel
conformémentaux règlesfixéespar le Conseild'administration.

e) Dans le recrutement du personnel et la fixation des conditions d'emploi, on prendra en
considérationà la fois la nécessitéd'assurer les services de personnes possédantles plus
hauts standard en termes de compétence, d'intégritéet d'efficacitéet l'importance de
respecterun critèrede distributiongéographiqueéquitable.

f) Dans l'exercice de leurs fonctions, le Président et les membres du personnel relèvent
exclusivement de l'autoritédu Fonds et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune
autorité extérieure au Fonds. Chaque Membre du Fonds doit respecter le caractère
internationalde ces fonctions et doit s'abstenir d'exercer une influence sur le Présidentou les
membres du personneldans l'accomplissementde leurstâches.

g) Le Présidentet les membres du personnel n'interviennentpas dans les affaires politiques des
Membres. Leurs décisions reposent uniquement sur des considérationsimpartiales de
politiquede développementvisantà atteindrel'objectifpourlequel le Fondsa étécréé.

h) Le Présidentest le représentantlégaldu Fonds.

i) Le Président,ou un représentantdésignépar lui, peut participer à toutes les réunionsdu
Conseil des gouverneurssans droit de vote.

SeCTION 9 - Siège du Fonds

Le Conseil des gouverneurs détermineà la majoritédes deux tiers du nombre total des voix le siège
permanentdu Fonds. Le Fondsa son siège provisoireà Rome.

SeCTION 10 - Budget administratif

Le Présidentélaboreun budget administratif annuel qu'il soumet au Conseil d'administration, lequel le
transmet au Conseil des gouverneurspour approbation à la majoritédes deux tiers du nombre total des
voix.

SeCTION 11 - Publication de rapports et communication d'informations

Le Fonds publie un rapport annuel contenant un étatvérifiéde ses comptes et, à intervallesappropriés,
un étatrécapitulatifde sa situationfinancière et des résultatsde ses opérations. Chaque Membre reçoit

communicationd'unecopiedes rapports,étatset publicationsproduitsau titre de la présentesection.

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

ARTICLE 7

OPERATIONS

SECTION 1 - Utilisation des ressources et conditions de financement

a) Le Fonds utilise ses ressources aux fins de l'objectif énoncéà l'article 2.

b) Le Fonds n'accorde de financement qu'aux États en développement qui sont Membres du
Fonds ou à des organisations intergouvernementales auxquelles ces Membres participent. En
cas de prêtà une organisation intergouvernementale, le Fonds peut exiger une garantie

gouvernementale ou d'autres formes de garantie.

c) Le Fonds prend des dispositions pour s'assurer que les ressources provenant de tout
financement soient utiliséesexclusivement aux fins auxquelles le financement a étéaccordé,

en tenant compte des considérationsd'économie,d'efficacitéet de justice sociale.

d) Pour l'affectation de ses ressources, le Fonds doit êtremû par les priorités suivantes:

i) la nécessitéd'accroître la production alimentaire et d'améliorer le niveau nutritionnel des
populations les plus pauvres dans les pays à déficitalimentaire les plus pauvres;

ii) le potentiel d'accroissement de la production alimentaire dans d'autres pays en
développement. De même,une attention particulière sera portée à l'amélioration du

niveau nutritionnel des populations les plus pauvres de ces pays et de leurs conditions de
vie.

Dans le cadre de ces priorités, l'octroi de l'aide est fonction de critères économiques et sociaux

objectifs, une attention particulière étantportéeaux besoins des pays à faible revenu ainsi qu'à
leur potentiel d'accroissement de la production alimentaire, tout en tenant compte du principe
d'une répartitiongéographiqueéquitabledes ressources en question.

e) Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'octroi d'un financement par le Fonds est
régi par les politiques générales,les critères et les règlements adoptés par le Conseil des
gouverneurs à la majoritédes deux tiers du nombre total des voix.

SECTION 2 - Modalités et conditions du financement

a) Le Fonds accorde des financements sous forme de prêts,de dons et d'un mécanisme de
soutenabilité de la dette, suivant des modalités et des conditions qu'il juge appropriées, eu

égardà la situation et aux perspectives économiques du membre ainsi qu'à la nature et aux
exigences de l'activité envisagée. Le Fonds peut aussi accorder, par décision du Conseil
d'administration, des financements additionnels pour la conception et l'exécutionde projets et
programmes financéspar ses prêts,ses dons et le mécanisme desoutenabilitéde la dette.

b) Le Conseil d'administration fixe la proportion des ressources du Fonds à engager durant tout
exercice fiscal pour financer les opérationscitées paragraphe a), en considérant la viabilité
à long terme du Fonds et de la nécessitéd'assurer la continuité de ses opérations. La

proportion des dons ne doit normalement pas dépasserle huitième des ressources engagées
durant tout exercice. Le Conseil d'administration établitun mécanisme de soutenabilité de la
dette, ainsi que les procédureset modalitésy afférentes,dont les concours financiers ne seront

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FONDSINTERNATIONADEDEVELOPPEMEA NTRICOL(EFIDA) ACCORD PORTANT CREATION DU
JJL FIDA

pas compris dans le plafond prévupour les dons. Une large proportion des prêtsest accordée

à des conditions particulièrementfavorables.

c) Le Présidentsoumet des projets et des programmes au Conseil d'administration pour examen
et approbation.

d) Le Conseil d'administration prend les décisionsrelatives à la sélectionet à l'approbation des
projets et programmes sur la base des politiques générales,critères et règlements adoptéspar
le Conseil des gouverneurs.

e) En ce qui concerne l'évaluation des projets et programmes qui lui sont soumis aux fins de
financement, le Fonds fait appel en règle généraleaux services d'institutions internationales et
peut, le cas échéant,recourir aux services d'autres organismes spécialiséscompétents. Ces

institutions et organismes sont choisis par le Conseil d'administration après consultation avec
le bénéficiaireet relèvent directement du Fonds dans leur mission d'évaluation.

f) Pour chaque prêt,un accord est conclu entre le Fonds et le bénéficiaire,ce dernier étant
responsable de l'exécutiondu projet ou programme concerné.

g) À moins que le Conseil d'administration n'en décideautrement, le Fonds confie l'administration

des prêtsà des institutions ou entitéscompétentesà caractère national, régional,international
ou autres afin que celles-ci procèdent au décaissement des fonds provenant de chaque prêt
ainsi qu'à la supervision de l'exécutiondu projet ou programme convenu, Ces institutions ou
entités,à caractère mondial, régionalou national, sont sélectionnéesdans chaque cas avec
l'approbation du bénéficiaire.Avant de soumettre un prêt à l'approbation du Conseil
d'administration, le Fonds s'assure que l'institution ou l'entitéà laquelle cette supervision est

confiée souscrit aux résultats de l'évaluation du projet ou du programme concerné. Les
dispositions nécessairesà cet effet sont prises par accord entre le Fonds et l'institution ou
l'organisme chargéde l'évaluation,d'une part, et l'institution ou l'entitéà laquelle sera confiéela
supervision, d'autre part.

h) Aux fins des paragraphesf) et g), toute référenceà un "prêt"s'appliqueégalementà un "don".

i) Le Fonds peut accorder à un organisme national de développementune ligne de crédit lui
permettant de consentir et d'administrer des prêtssubsidiaires en vue de financer des projets
et programmes conformémentaux stipulations de l'accord de prêtet aux modalitésétablies
par le Fonds. Avant que le Conseil d'administration n'approuve l'ouverture d'une telle ligne de
crédit,l'organisme national de développementet son programme sont examinésen conformité
avec les dispositionsdu paragraphe e). L'exécution dudit programme est soumise à la
supervision des institutionschoisies conformémentaux dispositions du paragraphe g).

j) En ce qui concerne l'achat de biens et services à financer à l'aide des ressources du Fonds, le
Conseil d'administration adopte des règlements appropriés qui, en règle générale, sont
conformes aux principes des appels d'offres internationaux et donnent la préférence aux
experts, techniciens et fournitures de pays en développement.

SECTION 3 - Opérations diverses

Outre les opérations spécifiéesdans le présent Accord, le Fonds peut entreprendre toutes activités
accessoires et exercer, dans le cadre de ses opérations,tous pouvoirs nécessairespour atteindre son
objectif.

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

ARTICLE 8

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS,INSTITUTIONS
ET AGENCES

SECTION 1 -Relations avec l'Organisation des Nations Unies

Le Fonds entreprend des négociations avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un
accord le relianà l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialiséesviséeà
l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformémenà l'article 63 de la Charte
doit êtreapprouvépar le Conseil des gouverneurs,à la majoritédes deux tiers du nombre total des voix,
sur recommandation du Conseil d'administration.

SECTION 2 -Relations avec d'autres organisations, institutionset agences

Le Fonds coopère étroitementavec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et
avec les autres organisations du système des Nations Unies. De même,il coopère étroitement avec
d'autres organisations intergouvernementales, institutions financières internationales, organisations non

gouvernementales et agences gouvernementales préoccupéspar le développement agricole. À cette
fin, le Fonds recherche, dans ses activités, la collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture et des autres organismes susmentionnés, et, sur décision du Conseil
d'administration, peut conclure des accords ou établirdes relations de travail avec ces organismes.

ARTICLE 9

RETRAIT, SUSPENSIONDES MEMBRES ET CESSATIONDES OPERATIONS

SECTION 1 -Retrait

a) Hormis le cas prévu à la section 4 a) du présentarticle, tout Membre peut se retirer du Fonds
en déposantun instrument de dénonciationdu présentAccord auprès du Dépositaire.

b) Le retrait d'un Membre prend effetà la date indiquéedans son instrument de dénonciation,
mais en aucun cas moins de six mois après le dépôtdudit instrument.

SECTION 2- Suspension des Membres

a) Si un Membre manque à l'une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des
gouverneurs, statuantà la majoritédes trois quarts du nombre total des voix, peut le suspendre
de sa qualitéde Membre du Fonds. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être
Membre un an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil ne décide à la même
majoritédu nombre total des voix de le rétablirdans cette qualité.

b) Durant la suspension, un Membre ne peut exercer aucun des droits conféréspar le présent
Accord, à l'exception du droit de retrait, il reste cependant àotoutes ses obligations.

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FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRIDA)E (FI ACCORD PORTANT CREATION DU
JJL FIDA

SECTION 3 - Droits et obligations des États qui cessent d'êtreMembres

Lorsqu'un État cesse d'êtreMembre du fait de son retrait ou en application des dispositionsde la section
2 du présentarticle, il ne conserve aucun des droits conféréspar le présentAccord, à l'exception de
ceux qui sont prévusà la présentesection ou à la section 2 de l'article11, mais il demeure liépar toutes
les obligations financières qu'il a contractéesenvers le Fonds, en qualitéde Membre, d'emprunteurou à
tout autre titre.

SECTION 4 - Cessation des opérations et répartition des avoirs

a) Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin aux opérationsdu Fonds à la majoritédes trois
quarts du nombre total des voix. Une fois cette décisionvotée,le Fonds met immédiatement
fin à toutes ses activités,à l'exception de celles qui se rapportent à la réalisationméthodique
et à la conservation de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations. Jusqu'au

règlement définitifdesdites obligations et à la répartitiondesdits avoirs, le Fonds demeure, et
tous les droits et obligationsdu Fonds et de ses Membres en vertu du présentAccord
subsistent; toutefois, aucun Membre ne peut ni êtresuspendu ni se retirer.

b) Ine sera effectuéde répartitionentre les Membres avant que toutes les obligationsenvers les
créanciers aient étérégléesou que les dispositions nécessairesà leur règlement aient été
prises. Le Fonds répartira ses avoirs entre les Membres contribuant au prorata de leur
contribution aux ressources du Fonds. Cette répartitionsera décidéepar le Conseil des

gouverneurs à la majoritédes trois quarts du nombre total des voix et s'effectueraaux dates et
dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs jugera justes et
équitables.

ARTICLE 10

STATUT JURIDIQUE, PRIVllEGES ET IMMUNITES

SECTION 1 - Statut juridique

Le Fonds possède la personnalitéjuridique internationale.

SECTION 2 - Privilèges et immunités

a) Le Fonds jouit sur le territoire de chacun de ses Membres des privilèges et immunitésqui lui

sont nécessairespour exercer ses fonctions et atteindre son objectif. Les représentantsdes
Membres, le Présidentet le personnel du Fonds jouissent des privilèges et immunitésqui leur
sont nécessairespour exercer en toute indépendanceleurs fonctions en rapport avec le Fonds.

b) Les privilègeset immunitésvisésau paragraphea) sont:

i) sur le territoire de tout Membre ayant adhéré,à l'égarddu Fonds, à la Convention sur les

privilèges et immunités des institutions spécialisées,ceux définis dans les clauses
standard de la Convention, telles que modifiéespar une annexe approuvéepar le Conseil
des gouverneurs;

ii) sur le territoire de tout Membre n'ayant adhéréà la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialiséesqu'à l'égard d'institutions autres queFonds,

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FONDS INTERNATIONALDEDEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

ceux définisdans les clauses standard de la Convention, sauf si le Membre notifie au
Dépositaireque lesdites clauses ne s'appliquent pas au Fonds ou s'y appliquent sous
réservedes modifications indiquéesdans la notification;

iii) ceux définisdans d'autres accords conclus par le Fonds.

c) Lorsqu'un Membre est un groupement d'États, celui-ci assure l'application, sur le territoire de
tous les États constituant le groupement, des privilèges et immunités définis dans le présent
article.

ARTICLE 11

INTERPRETATION ET ARBITRAGE

SECTION 1 -Interprétation

a) Toute question d'interprétationou d'application des dispositions du présent Accord, qui peut
s'éleverentre un Membre et le Fonds ou entre Membres du Fonds, est soumise à la décision

du Conseil d'administration. Si la question touche particulièrement un Membre du Fonds non
représenté au Conseil d'administration, ce Membre a le droit de se faire représenter
conformément à des règles qui seront adoptéespar le Conseil des gouverneurs.

b) Lorsque le Conseil d'administration a statuéconformémentaux dispositions du paragraphe a),
tout Membre peut demander que la question soit portéedevant le Conseil des gouverneurs,

dontla décisionest définitive. En attendant la décisiondu Conseil des gouverneurs, le Fonds
peut, dans la mesure où il le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil
d'administration.

SECTION 2 -Arbitrage

Les différendssurvenant entre le Fonds et un État qui a cesséd'êtreMembre, ou entre le Fonds et un
Membre quelconque à la cessation des opérationsdu Fonds, sont soumis à un tribunal arbitral composé
de trois arbitres. L'un des arbitres est nommé par le Fonds, un autre est nommé par le Membre ou
l'ex-Membre et les deux parties nomment le troisième, qui fait office de présidentdu tribunal. Si, dans
les 45 jours suivant la réception de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre partie n'a pas nommé

d'arbitre, ou si, dans les 30 jours suivant la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n'a pas été
nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, de
nommer un arbitre ou à toute autre autorité spécifiéedans les règlements adoptés par le Conseil des
gouverneurs.. La procédured'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le présidentdu tribunal a pleins
pouvoirs pour réglertoutes les questions de procédureen cas de désaccord. Les arbitres statuentà la
majorité;la sentence arbitrale est définitiveet lie les parties.

ARTICLE 12

AMENDEMENTS

a) À l'exception de ce qui a tràil'annexe Il:

i) Toute proposition d'amendement au présentAccord formulée par un Membre ou par le

Conseil d'administration est communiquée au Président,qui en avise tous les Membres.
Le Président transmet au Conseil d'administration les propositions d'amendement au

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) ACCORD PORTANT CREATIONDU
JJl FIDA

présent Accord formulées par un Membre. Le Conseil d'administration soumet ses
recommandationsconcernantces propositionsConseildes gouverneurs.

ii) Les amendements sont adoptéspar le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité
des quatre cinquièmes du nombre total des voix.À moins que le Conseil des
gouverneurs n'en décide autrement, les amendements entrent en vigueur trois mois
après leur adoption,étantentendutoutefoisque tout amendementtendantà modifier:

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FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLDA)FI JJL ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

A) le droit de se retirer du Fonds;

B) les conditions de majorité pour les votes fixées dans le présent Accord;

C) la limitation de responsabilité prévueà la section3de l'articl3;

D) la procédure d'amendement du présent Accord;

n'entre en vigueur que lorsque le Président a reçu par écrit l'accord de tous les
Membres.

b) S'agissant de l'annexe Illes amendements sont proposés et adoptés selon les dispositions

prévues dans cette annexe.

c) Le Président notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements
adoptésainsi que la dateà laquelle ils entrent en vigueur.

ARTICLE 13

DISPOSITIONS FINALES

SECTION1 - Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

a) Les États énumérés à l'annexe 1dudit Accord pourront parapher le présent Accord lors de la

Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds et pourront signer cet accord au Siège
des Nations Unies à New York, dès que les contributions initiales indiquées dans ladite
annexe, qui doivent êtreversées en monnaies librement convertibles, atteindront au moins
l'équivalentd'un milliard de dollars des États-Unis (valeur en vigueur au 10 juin 1976). Si cette
condition n'a pas étéremplie au 30 septembre 1976, la Commission préparatoire instituée par

cette Conférence réunira avant le31 janvier 1977 les États énumérésdans l'annexe 1.Cette
réunion pourra,à la majorité des deux tiers de chaque catégorie, réduire le montant spécifié
ci-dessus; elle pourra aussi stipuler d'autres conditions d'accès à la signature du présent
Accord.

b) Les États signataires peuvent devenir parties au présentAccord en déposant un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbatiles États non signataires énumérés à l'annexe 1
peuvent devenir parties en déposant un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposéspar les États de la catégorie 1ou de la

catégorieIl stipuleront le montant de la contribution initiale que l'État en cause s'engaàe
fournir. Les signatures peuvent êtreapposées et les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion déposés par lesdits États pendant une année à compter de
l'entréeen vigueur du présentAccord.

c) Les États énumérés à l'annexe 1qui ne sont pas devenus parties au présent Accord dans un
délai d'un anà compter de son entrée en vigueur et les États qui ne sont pas énumérés à
l'annexe 1peuvent devenir parties au présent Accord par dépôt d'un instrument d'adhésion
après approbation de leur admission comme Membres par le Conseil des gouverneurs.

SECTION 2 -Dépositaire

a) Le Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présentAccord.

b) Le Dépositaireenverra les notifications concernant le présentAccord:
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FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICODA)(FI JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

i) pendant une annéeà compter de son entréeen vigueur, aux États énumérés à l'annexe l,
et, après la date d'entréeen vigueur, à tous les États parties au présentAccord ainsi qu'à

ceux dont l'admission comme Membres aura été approuvée par le Conseil des
gouverneurs;

ii) àla Commission préparatoireétabliepar la Conférencedes Nations Unies sur la création

du Fonds, pendant toute la duréede son existence, et par la suite au Président.

SECTION 3 - Entrée en vigueur

a) Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Dépositaire aura reçu les instruments de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésiondéposéspar au moins six États de la
catégoriel, six États de la catégorieIl et 24 États de la catégorieIII, à condition que de tels
instruments aient étédéposéspar des États des catégories 1 etIl dont les contributions
initiales, telles qu'elles sont stipuléesdans lesdits instruments, s'élèventau moins à l'équivalent

de 750 millions de dollars des États-Unis (valeur en vigueur a10 juin1976). Les conditions
stipuléesci-dessus doivent avoir étéremplies dans les 18 mois suivant la date à laquelle le
présentAccord sera ouvert à la signature ou à toute date ultérieureque les États ayant déposé
de tels instruments dans ce délai pourront avoir fixée, à la majorité des deux tiers des
Membres de chaque catégorie,et notifiéeau Dépositaire.

b) Pour les États qui déposeront un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésionaprès l'entréeen vigueur du présentAccord, celui-ci entrera en vigueur à la date
dudit dépôt.

c) Les obligations acceptées par les Membres originaires et non originaires dans le cadre du
présentAccord avant le 26 janvier1995 resteront inchangées et continueront à lier chaque
Membre du Fonds.

d) Dans toutes les parties du présent Accord où il est fait mention de catégories ou des
catégories l,Iet III, la mention réfèreaux catégoriesde Membres qui existaient avant le 26
janvier1995, telles qu'indiquéesdans l'annexe III du présentAccord.

SECTION 4 - Réserves

Des réservesne peuvent êtreformulées qu'à l'égardde la section 2 de l'article 11 du présentAccord.

SECTION 5 - Textes faisant foi

Le présentAccord est rédigéen anglais, arabe, espagnol et français, chaque version faisant également
foi.

EN FOI DE QUOI les soussignés,dûment autorisésà cet effet, ont signéle présentAccord en un seul
exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française.

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FONDSINTERNATIONA DLEDEVELOPPEMEN AGRICOLE (FIDA) .Il ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

ANNEXE 1

PREMIERE PARTIE PAYS POUVANT DEVENIR MEMBRES ORIGINAIRES

Catégorie 1 Catégorie Il Catégorie III

Allemagne Algérie Argentine Mexique

Australie Arabie saoudite Bangladesh Nicaragua
Autriche Émirats arabes unis Bolivie Ouganda
Belgique Gabon Botswana Pakistan
Canada Indonésie Brésil Panama
Danemark Irak Cameroun Papouasie-Nouvelle-Guinée

Espagne Iran Cap-Vert Pérou
États-Unis d'Amérique Jamahiriya arabe libyenne Chili Philippines
Finlande Koweït Colombie Portugal
France Nigéria Congo République arabe syrienne
Irlande Qatar Costa Rica République de Corée

Italie Venezuela Cuba République dominicaine
Japon Égypte République-Unie de Tanzanie
Luxembourg El Salvador Roumanie
Norvège ~quateur Rwanda
Nouvelle-Zélande Ethiopie Sénégal

Pays-Bas Ghana Sierra Leone
Royaume-Uni de Grèce Somalie
Grande-Bretagne et Guatemala Swaziland
d'Irlande du Nord Guinée Soudan
Suède Haïti Sri Lanka

Suisse Honduras Tchad
Inde 1 Thaïlande
Israël Tunisie
Jamaïque Turquie
Kenya Uruguay

Libéria Yougoslavie
Mali Zaïre
Malte Zambie
Maroc

Ce pays ne sera pas visépar la section 1 b) de l'article 7 traitant de l'utilisation des ressources du Fonds en faveur
des «pays en développement» et ne sollicitera ni ne recevra de financement du Fonds.

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FONDSINTERNATIONAD LEDEVELOPPEMEN ATGRICOLE(FIDA) ACCORD PORTANT CREATION DU
JL
FIDA

DEUXIEME PARTIE PROMESSES OU ENGAGEMENTS DE
CONTRIBUTIONS INITIALES 2

États Unitémonétaire Montant Équivalent en DTS 3

Catégorie 1

Allemagne Dollar E.-U. 55 000 000 a/b 48100 525
Australie Dollar australien 8 000 000 a 8609840

Autriche Dollar E.-U. 4800 000 a 4197864
Belgique Franc belge 500 000 000 a
Dollar E.-U. 1000 000 a 11 930 855
Canada Dollar canadien 33 000 000 a 29497446

Danemark Dollar E.-U. 7500 000 a 6559163
Espagne Dollar E.-U. 2 000 000 c 1 749110
États-Unis d'Amérique Dollar E.-U. 200000 000 174911 000
Finnish markka
Finlande 12000 000 a 2692320
France Dollar E.-U. 25 000 000 21 863875
Irlande Livre sterling 570 000 a 883335
Italie Dollar E.-U. 25 000 000 a 21 863875

Japon Dollar E.-U. 55000 000 a 48100 525
Luxembourg DTS 320 000 a 320 000
Norvège Couronne norvégienne 75 000 000 a
Dollar E.-U. 9981 851 a 20 612 228

Nouvelle-Zélande Dollar néo-zélandais 2 000 000 a 1 721 998
Pays-Bas Florin 100 000 000
Dollar E.-U. 3 000 000 34594265
Royaume-Uni Livre sterling 18 000 000 27894780

Suède Couronne suèdoise 100 000 000
Dollar E.-U." 3 000 000 22325265
Suisse Franc suisse 22 000 000 a 7720 790

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Total partiel 496149 059

Catégorie Il'

Algérie Dollar E.-U. 10 000 000 8745550
Arabie saoudite Dollar E.-U. 105500 000 92265553

Émirats arabes unis Dollar E.-U. 16500 000 14430 158
Gabon Dollar E.-U. 500 000 437278
Indonésie Dollar E.-U. 1 250 000 1093194
Irak Dollar E.-U. 20 000 000 17 491 100

Iran Dollar E.-U. 124750 000 109100 736
Koweït Dollar E.-U. 36 000 000 31483980
Jamahiriya arabe libyenne Dollar E.-U. 20 000 000 17491 100
Nigéria Dollar E.-U. 26 000 000 22738430

Qatar Dollar E.-U. 9 000 000 7870 995
Venezuela Dollar E.-U. 66 000 000 57720630

Total partiel 380 868 704

2 Sous réserve de l'approbation législativerequise le cas échéant.
3 Droits de tirage spéciaux(DTS) du Fonds monétaireinternational sur la base de leur valeur au 10 juin 1976. Ces
montants sont fournis uniquement titre d'information, conformémànla section 2 a) de l'article 5 de l'Accord. Il est
entendu que les contributions initiales promises seront payables, conformément aux dispositionsctio2 a) de

l'article 4 de l'Accord, au montantns la monnaie spécifiéepar les États.
a Payable en trois tranches.
b y compris une contribution supplémentaire 3emillions USD, promise sous réservedes arrangements budgétaires

nécessairespour l'exercice financier 1977.
c Payable en deux tranches.

Document #: 38249

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20 1
FONDSINTERNATIONA DLEDEVELOPPEMEN ATRICOLE (FIDA) ACCORD PORTANT CREATION DU
JJL
FIDA

États Unitémonétaire Montant Équivalent en DTS 3

Monnaies Monnaies non
Catégorie Il librement librement
convertibles convertibles

Argentine Peso argentin 240000000 d 1499237
Bangladesh Taka (équivalent de dollar E.- 500000 437278

Cameroun U) 10000 8746
Chili Dollar E.-U. 50000 43728
Égypte Dollar E.-U.
Livre égyptienne(équivalent 300000 262367

Équateur de dollar E.-U.) 25000 21864
Ghana Dollar E.-U. 100000 87456
Guinée Dollar E.-U. 25000000 a 1 012 145
Honduras Sily 25000 21864

Inde Dollar E.-U. 2500000 2186388
Dollar E.-U.
Roupie indienne (équivalent 2500000 2186388
Israël de dollar E.-U.)

Livre israélienne(équivalent 150000 ale 131 183
Kenya de dollar E.-U.)
Shilling kényen(équivalent de 1000000 874555
Mexique dollar E.-U.) 5000000 4372775

Nicaragua Dollar E.-U. 200000 24894
Ouganda Cordobas 200000 20832
Pakistan Shilling ougandais 500000 437278
Dollar E.-U.

Roupie pakistanaise 500000 437278
Philippines (équivalentde dollar E.-U.) 250000 f 43728 174911
Républiquearabe syrienne Dollar E.-U. f 500000 111 409

Républiquede Corée Livre syrienne 100000 87456
Dollar E.-U. 100000 87456
République-Unie de Tanzanie Won (équivalent de dollar E.- 300000 31 056
Roumanie U.) 1 000000 874555

Sierra Leone Shilling tanzanien 20000 15497
Sri Lanka Leu (équivalentde dollar E.- 500000 437278
U.) 8746
Leone 500000 437278

Thaïlande Dollar E.-U. 100000 87456
Tunisie Roupie deSri Lanka 50000 100621
Turquie (équivalent de dollar E.-U.)
Dollar E.-U. 100000 87456

Yougoslavie Dinar tunisien
Lire turque (équivalent de 300000 262367
dollar E.-U.)
Dinar yougoslave (équivalent
Total partiel 7836017 9068763
de dollar E.-U.)
*
Total, monnaies librement convertibles 884853780

Total général(monnaies librement convertibles et non librement convertibles) 893922543

d À utiliser sur le territoire argentin pour le paiement de biens et services dont le Fonds a besoin.

e Utilisable pour l'assistance technique.
f Dont 200 000 USD annoncéssous réserve deconfirmation, les modalitésde paiement et la monnaie utiliséedevant
aussi êtreconfirmées.Ce montant a donc étéporté dansa colonne des monnaies non librement convertibles.
Équivalantà 1 011 776 023 USD au 10juin 1976.

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) ACCORD PORTANT CREATION DU
J)l
FIDA

ANNEXE Il

REPARTITION DES VOIX ET ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Le Conseil des gouverneurs, conformément aux procédures énoncéesau paragraphe 29 de la
présente annexe, arrête, à intervalles appropriés, la répartition des sièges de membre et de
membre suppléant entre les Membres du Fonds, en tenant compte: i) de la nécessité de
renforcer et de sauvegarder la mobilisation de ressources pour le Fonds; ii) de la nécessité

d'assurer une répartition géographique équitable des sièges en cause; et iii) du rôle des pays
membres en développement dans la gouvernance du Fonds.

2. Répartition des voix au Conseil d'administration. Chaque membre du Conseil
d'administration dispose des voix de tous les Membres qu'il représente. Lorsqu'un membre
représente plus d'un Membre, il peut user séparémentdes voix des Membres qu'il représente.

3. a) Listes de pays membres. Les pays membres sont répartis à intervalles appropriés entre les
listes A, B et C aux fins de la présente annexe.Lors de son adhésion au Fonds, un nouveau
Membre choisit la liste sur laquellesouhaite êtreinscrit et, après concertation avec les Membres
de cette liste, il notifie ce choix au Président du Fonds par écrit Un Membre peut, au moment de
chaque électionde membres et de membres suppléants représentant la liste de pays membres à

laquelle il appartient, décider de se retirer d'une liste de pays membres et se placer sur une autre
liste, avec l'approbation des Membres qui en font partie. Dans ce cas, le Membre concerné
informe le Président par écrit de ce changement et le Président informe tous les Membres, à
intervalles appropriés, de la composition de toutes les listes de pays membres.

b) Répartition des sièges au Conseil d'administration. Les dix-huit (18) membres et un
maximum de dix-huit (18) membres suppléants du Conseil d'administration sont élusou nommés
comme suit parmi les Membres du Fonds:

i) huit (8) membres et un maximum de huit (8) membres suppléants sont élus ou
nommés parmi les Membres figurant sur la liste A de pays membres, laquelle est

établieà intervalles appropriés;

ii)quatre (4) membres et quatre (4) membres suppléants sont élusou nommés parmi les
Membres figurant sur la liste B de pays membres, laquelle est établie à intervalles
appropriés;

iii) six (6) membres et six (6) membres suppléants sont élus ou nommés parmi les
Membres figurant sur la liste C de pays membres, laquelle est établie à intervalles
appropriés.

4. Procédures d'élection des membres du Conseil d'administration. Les procédures
applicables à l'élection oà la nomination de membres et de membres suppléants à des sièges

vacants du Conseil d'administration seront celles qui sont exposées ci-dessous pour les Membres
respectifs de chaque liste de pays membres.

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) J)l ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

A. ÉLECTION DESMEMBRES DUCONSEIL D'ADMINISTRATIO ENDELEURS SUPPLEANTS

PARTIE 1-Pays membres de la liste A

5. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d'administration provenant de la liste A
de pays membres ont un mandat de trois ans.

6. Les Membres de la liste A se groupent en collèges électoraux et, sur la base des procédures
convenues par les Membres de la liste A et de leurs collèges électoraux, nommeront huit
membres au Conseil d'administration ainsi que huit suppléantsau plus.

7. Amendements. Les gouverneurs représentant les pays membres de la liste A peuvent, par
une décision priseà l'unanimité, modifier les dispositions de la p1de la présente annexe
(paragraphes 5 à 6). À moins qu'il n'en soit décidé autrement, l'amendement prend effet
immédiatement. Tout amendement de la partie 1 de la présente annexe est porté à la

connaissance du Présidentdu Fonds.

PARTIE 11-Pays membres de la liste B

8. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d'administration provenant de la liste B
de pays membres ont un mandat de trois ans.

9. Les Membres de la liste B se groupent en collèges électoraux dont le nombre est égal au
nombre de sièges attribués à la liste, chaque collège étant représentépar un membre et un
membre suppléant au Conseil d'administration. Le Président du Fonds est informé de la
composition de chaque collège électoral et de tout changement qui lui serait apporté de temps
à autre par les Membres de la liB.e

10. Les Membres de la liste B arrêtentles procédures applicablàl'élection oà la nomination de
membres et de membres suppléants aux sièges vacants du Conseil d'administration et en
remettent un exemplaire au Président du Fonds.

11. Amendements. Les dispositions de la partie Il de la présente annexe (paragraphesà810)

peuvent être modifiées par un vote des gouverneurs représentant les deux tiers de pays
membres de la liste B dont les contributions (faites conformément aux dispositions de la
section 5 c) de l'article 4) représentent soixante-dix pour cent (70%) des contributions de tous
les pays membres de la liste B. Tout amendement de la partie Il de la présente annexe est
portéà la connaissance du Président du Fonds.

PARTIE 111Pays membres de la liste C

Élections

12. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d'administration provenant de la liste C
de pays membres ont un mandat de trois ans.

13. Sauf décision contraire des pays membres de la liste, parmi les six (6) membres et six (6)
membres suppléants du Conseil d'administration élusu nommés parmi les pays membres de

cette liste, deux (2) membres et deux (2) membres suppléants proviennent de chacune des
régions ci-après, telles qu'indiquées dans chacune des sous-listes de pays membres de la
liste C:

Afrique (sous-liste C1);
Europe, Asie et Pacifique (sous-liste C2); et

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) ACCORD PORTANT CREATION DU
JJL
FIDA

Amérique latine et Caraïbes (sous-liste C3).
14. a) Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 27 de la présente annexe les pays
membres de la liste C élisent parmi les pays de chacune de leurs sous-listes deux membres et
deux membres suppléants pour représenterles intérêts de ladite sous-liste dans son ensemble,
y compris au moins un membre ou un membre suppléant parmi les pays membres de cette
sous-liste qui apportent les contributions les plus élevéesaux ressourcesFonds.

b) Les Membres de la liste C peuvent revoir à tout moment, mais au plus tard à la Sixième
reconstitution des ressources du Fonds, les dispositions de l'alinéaa) ci-dessus, compte tenu
de l'expérience de chaque sous-liste dans l'application de ces dispositions et, le cas échéant,
l'amender en tenant compte des principes contenus dans la résolution 86/XVIIIdu Conseil des
gouverneurs.

15. On procède d'abord à l'élection de tous les membres de chaque sous-liste où un siège est
vacant et pour lequel les pays de chaque sous-liste proposent des candidats. L'élection pour
chaque siège a lieu parmi les Membres de la liste C.

16. Lorsque tous les membres sont élus, on procède à l'élection des membres suppléants, dans

l'ordre indiquéau paragraphe 15 ci-dessus.

17. L'élection se faità la majorité simple des votes valides exprimés, sans tenir compte des
abstentions.

18. Si aucun candidat n'obtient, au premier scrutin, la majorité requise, des scrutins sont

successivement organisés en éliminant chaque fois le candidat qui a reçu le moins de voix au
scrutin précédent.

19. En cas d'égalitédes voix, on procédera, si nécessaire, à un nouveau scrutin, et si l'égalité
persiste dans ce nouveau scrutin et le suivant, une décisionsera prise par tirage au sort.

20. Si un seul candidat se présente pour un siège vacant, il peut êtredéclaréélu sans qu'un vote
n'ait lieu, sous réservequ'aucun gouverneur ne s'y oppose.

21. Les réunionsdes pays membres de la liste C pour l'électionou la nomination de membres et de
membres suppléants du Conseil d'administration se tiendront à huis clos. Les Membres de la
liste C nomment par consensus un présidentpour ces réunions.

22. Les Membres de chaque sous-liste nomment par consensus le président de la réunion de la
sous-liste correspondante.

23. Les noms des membres et des membres suppléants élus sont communiqués au Président du
Fonds, de mêmeque leurs mandats respectifs et la liste des titulaires et suppléants.

Vote au Conseil d'administration

24. Aux fins du décompte des voix au Conseil d'administration, le nombre total des voix des pays
de chaque sous-liste est répartiégalemententre les membres de la sous-liste concernée.

Amendements

25. La partie III de la présente annexe (paragraphes 1à 24) peut êtremodifiée à la majorité des
deux tiers des pays membres de la listeC. Tout amendement de ladite partie III est portà la
connaissance du Président du Fonds.

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FONDS INTERNATIONALDEDEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

B. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX LISTES A, B ET C

26. Les noms des membres et des membres suppléantsélusou nomméspar les listes A, B et C
de pays membres, respectivement, sont communiquésau Présidentdu Fonds.

27. Nonobstant toute disposition contraire des paragraphes 5 à 25 ci-dessus, les Membres d'une
liste de pays membres ou les membres d'un collège électoralà l'intérieurd'une liste peuvent, à
chaque élection, décider de nommer comme membre ou membre suppléant du Conseil
d'administration pour cette liste de pays membres, un certain nombre de Membres de la liste
parmi ceux apportant les contributions les plus élevéesFonds, afin de les encourager à
contribuer aux ressources du Fonds. Dans un tel cas, le résultatde la décisionest notifiépar
écritu Présidentdu Fonds.

28. Après l'adhésiond'un nouveau pays membre à une liste de pays membres, le gouverneur pour
ce pays peut désignerun membre, déjàen fonction au Conseil d'administration pour cette liste
de pays membres, afin de le représenteret d'user des voix dont il dispose jusqu'à la prochaine
élection de membres du Conseil d'administration pour ladite liste. Durant cette période, un
membre ainsi désignéest réputéavoir étééluou nommépar le gouverneur qui l'a désignéet le
pays membre est réputéavoir adhéréau collège électoralde ce membre.

29. Amendement des paragraphes 1 à 4, 7, 11 et 25 à 29. Les procédures énoncéesaux

paragraphes 1 à 4, 7, 11 et 25 à 29 de la présenteannexe peuvent êtremodifiéesde temps à
autre à la majoritédes deux tiers du nombre total des voix du Conseil des gouverneurs. Sauf
décisioncontraire, tout amendement des paragraphes 1 à4, 7, 11 et 25 à 29 de la présente
annexe prend effet dès son adoption.

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FONDS INTERNATIONALDE DEVELOPPEMENTAGRICOLE(FIDA) ACCORD PORTANT CREATION DU
J)l FIDA

ANNEXE 1\1

REPARTITION DES ÉTATS MEMBRES ENTRE LES CATEGORIES EN DATE DU 26 JANVIER1995

CATEGORIE 1

Allemagne Finlande Nouvelle-Zélande
Australie France Pays-Bas
Autriche Grèce Portugal
Belgique Irlande Royaume-Uni

Canada Italie Suède
Danemark Japon Suisse
Espagne Luxembourg
États-Unis Norvège

CATEGORIE Il

Algérie Indonésie Koweït
Arabie saoudite Iran Nigéria
Émirats arabes unis Irak Qatar
Gabon Jamahiriya arabe libyenne Venezuela

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FONDSINTERNATIONADEDEVELOPPEMEANGTRICOLFIDA) JJl ACCORD PORTANT CREATION DU
FIDA

CATEGORIE III

Afghanistan Ghana Pakistan
Albanie Grenade Panama
Angola Guatemala Papouasie-Nouvelle-Guinée
Antigua-et-Barbuda Guinée Paraguay
Argentine Guinéeéquatoriale Pérou

Arménie Guinée-Bissau Philippines
Azerbaïdjan Guyana Républiquede Corée
Bangladesh Haïti Républiquedominicaine
Barbade Honduras Républiquecentrafricaine
Belize Îles Cook Ex-Républiqueyougoslave

Bénin Îles Salomon de Macédoine
Bhoutan Inde Roumanie
Bolivie Israël Rwanda
Bosnie-Herzégovine Jamaïque Saint-Kitts-et-Nevis
Botswana Jordanie Sainte-Lucie

Brésil Kenya Saint-Vincent-et-Grenadines
Burkina Faso Kirghizistan Samoa-Occidental
Burundi Laos Sao Tomé-et-Principe
Cambodge Lesotho Sénégal
Cameroun Liban Seychelles

Cap-Vert Libéria Sierra Leone
Chili Madagascar Somalie
Chine Malaisie Soudan
Chypre Malawi Sri Lanka
Colombie Maldives Suriname

Comores Mali Swaziland
Congo Malte Syrie
Corée, R.D.P. Maroc Tadjikistan
Costa Rica Maurice Tanzanie, République-Unie de
Côte d'Ivoire Mauritanie Tchad

Croatie Mexique Thaïlande
Cuba Mongolie Togo
Djibouti Mozambique Tonga
Dominique Myanmar Trinité-et-Tobago
Égypte Namibie Tunisie

El Salvador Népal Turquie
Équateur Nicaragua Uruguay
Érythrée Niger Viet Nam
Éthiopie Oman Yémen
Ouganda Yougoslavie
Fidji
Gambie Zaïre
Géorgie Zambie
Zimbabwe

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27 II. LES DOCUMENTS RELATIFS À LA

RECONNAISSANCE PAR LE FIDA DE LA
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL SUR
LES DIFFÉRENDS ENTRE LE FIDA ET SON PERSONNELFonds international de développement agricole

Le 4 octobre 1988

LE PRÉSIDENT

Monsieur Blanchard,

Lors d'une réuniontenue du 26 au 28 avril 1988, le Conseil d'administration du Fonds

international de développement agricole a adopté une décision autorisant le Présidentdu
Fonds à reconnaître la compétence d'un tribunal administratif pour juger des litiges entre le
Fonds et ses employés.

Conformément à cette décision, à l'article Il, paragraphe 5, du Statut du Tribunal administratif
de l'Organisation internationale du travail et à J'annexe dudit statut, j'ai l'honneur de vous
informer que le Fonds a pris le décision de reconnaître la compétence du Tribunal

administratif de l'Organisation internationale du Travailpour instruire des requêtesinvoquant
l'inobservation, soit quant au fond soit qàla forme,des modalitésde nomination du personnel
du Fonds et des dispositions du Manuel d'administration du personnel (PPM) ; et d'accepter
les règles de procédure du Tribunal.

Je vous prie de soumettre la question au Conseil d'administration du Bureau international du
Travail et de lui demander d'approuver, conformément à l'article Il (5) du Statut, la déclaration
du Fonds visant à reconnaître, à compter du premier janvier 1989, la compétence et le

Règlement de procédure du Tribunal.

Notre Conseil d'administration a déjàmodifié le Manuel d'administration du personnel (PPM)

afin de permettre les recours à un tribunal administratif.

Cordialement,

Idriss Jazairy

M. Francis Blanchard,
Directeur général,

Bureau international du Travail,
4, route des Morillons,
CH-1211 Genève 22,
SuisseBureau international du Travail
Genève

Le Directeur général

Le 29 novembre 1988

Cher Monsieur,

Dans votre lettre du 4 Octobre 1988, vous avez fait une déclaration conformément au
paragraphe 11 (5) du Statut du Tribunal au nom du Fonds international de développement

agricole selon laquelle, le Fonds tenaità reconnaître, àcompter du 1er Janvier 1989, la
compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a approuvé ladite déclaration le
18 Novembre lors de sa 241 ièmeSession. Par conséquent, le Tribunal sera dorénavant
compétent pour instruire des requêtesinvoquant l'inobservation, soit quant au fond soit quant
à la forme, des modalités de nomination du personnel du Fonds et des dispositions des

règlements applicables au personnel du Fonds.

Le Greffier du Tribunal se fera un plaisir de vous conseiller sur toute question administrative
qui pourrait se présenter.

Cordialement,

Francis Blanchard

Le Président,
Fonds international de développement agricole,

107, Via dei Serafico,
00142 RomeFONDS
INTERNATIONAL DE Dist r. FIDA
DEVaOPPEMENT RESTREINTE
AGRICOLE
ES 88/35/R.78
28 octobre 1988

FRANCAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

Conse il d' adm in ist rat ion
Trente-c inqu ième sess ion

Rome, 29 novembre-2 décembre 1988

Point 9 b) de l'ordre du jour

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'ORGANISATION INTERNATIONAL EU TRAVAIL

1. A sa lren te-t ro is ième sess ion (avr il 1988), le Conse il
d'administration, ayant examiné le documenl EB 88/33/R.19, a approuvé un
amendement au Manuel du personnel du FIDA autorisant le Fonds à recourir à

1tarb it rage d'un tr ibunal adm in istrat if. Durant les dél ibérat ions, un
certain nombre de membres du Conseil d'administration ont émis l'avis que
le Tribunal de l'Organisation internationale du travail (OIT) pourrait
être l'instance la plus appropriée.

2. Cela élant, le Prés idenl, a ins i qu til l'a ind iqué dans son discours

d'ou'lerture lors de la t rente-quat r ième sess ion du Conse il
(septembre 1988), a exam iné de plus près les diverses poss ib il ités el le
Secrétariat a pris contact avec le Secrêtariat du Tribunal administratif
de l'OIT af in d'arrêter les dispos il: ions nécessa ires. Par la su ile, le
Président a écrit au Directeur général de l'Organisation internationale du

travail pour lui faire part off ic iellement de l'intenl ion du FIDA de
reconnattre la juridiction du Tribunal administratif de l'OIT.

3. Le FIDA a ~t~ informé que la déc laTat ion par laque lie il reconnal:\.
cette jur id ic t ion sera il sans doule enlér inée par l'organe d irec leur de

l'OIT à la prochaine session, qui a lieu du 3 au 18 novembre 1988. Ce
devrait donc être chose faite à 11époque de la trente-cinquième session du
Conse il dt adl1lin islrat ion.

Recommandat ion

4. Le See~étaria dt. Tribunal administratif de l'OIT a indiqué au FIDA
qu' af in de mener à lerme cet te procédure ce dern ier devra il ma intenant:
amender en conséquence le Manuel du personnel, de manière à spécifier le
nom du tribunal. Il est donc recommandé que le Conseil approuve

l'amendement ci-a.près au paragraphe 4.10.2 b) lel qu'amendé par lui à sa
trente-l ro is ième sess ion:

lIb) Au cas où une quesl ion concernant ind iv idue llemenl un
foncl ionna ire n'aurait pas été résolue à la suite des vues
présentées confonnément à 1a présente procédure, le fonet ionna ire

peut porter cet te quest ion devant le Tr ibunal adm in ist rat if de
1'Organisat ion internat ionale du trava il qu i statuera en dern ier
ressorl." 1

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1III. LE STATUT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL j
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j Statut du Tribunal administratif de l'Organisation

internationale du Travail

(Adoptépar la Conférenceinternationale du Travaille 9 octobre 1946 et modifiépar la Conférencele
29 juin 1949, le 17juin 1986, le 19juin 1992, le 16juin 1998 et le Il juin 2008)

Article 1

Un tribunal est constitué par le présent Statut, sous la dénomination de Tribunal
administratif de l'Organisation internationale du Travail.

Article II

1. Le Tribunal est compétentpour connaître des requêtesinvoquant l'inobservation,

soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des
fonctionnaires du Bureau international du Travail et des dispositions du Statut du
personnel qui sont applicables àl'espèce.

2. Le Tribunal est compétentpour statuer sur tout différendconcernant les indemnités
prévues pour les cas d'invalidité et d'accident ou de maladie survenus à un
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, et pour fixer définitivement le montant
de l'indemnité,s'ily a lieu.

3. Le Tribunal est compétentpour connaître des requêtesfondéessur l'inobservation
du Règlement de la Caisse des pensions ou des règles en application de ce dernier, et
formées par un fonctionnaire, le conjoint ou les enfants d'un fonctionnaire ou par
toute catégorie de fonctionnaires à laquelle s'appliquent ledit Règlement ou lesdites

règles.

4. Le Tribunal est compétentpour connaître des différendsissus de contrats auxquels
l'Organisation internationale du Travail est partie et qui lui attribuent compétence en
cas de différendau sujet de leur exécution.

5. Le Tribunal connaît en outre des requêtesinvoquant l'inobservation, soit quant au
fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des
fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations

internationales satisfaisant aux critères définisà l'annexe au présent Statut qui auront
adressé au Directeur généralune déclaration reconnaissant, conformément à leur
Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à
l'effet ci-dessus, de mêmeque ses règles de procédure, et qui auront étéagrééespar le

Conseil d'administration.

6. Ont accèsau Tribunal:

a) le fonctionnaire, mêmesi son emploi a cessé, ainsi que toute personne ayant

succédémortis causa aux droits du fonctionnaire;

b) toute personne autre pouvant justifier de droits résultant du contrat d'engagement
du fonctionnaire décédé ou des dispositions du Statut du personnel dont pouvait se

prévaloirce dernier.7. En cas de contestation sur le point de savoir s'il est compétent,le Tribunal décide,
sous réservedes dispositions de l'articleXII.

Article III

1. Le Tribunal comprend sept juges, dont chacun doit appartenir à une nationalité
différente.

2. Les juges sont nommés pour une durée de trois ans par la Conférence de
l'Organisationinternationale du Travail.

3. Le Tribunal, pour siéger,doit êtrecomposéde trois juges, ou, pour les affaires
exceptionnelles,de cinq, désignés par le président,ou des sept.

Article IV

Le Tribunal se réuniten session ordinaire aux dates fixéespar son règlement, sous
réservequ'il y ait des affaires au rôle et que, de l'avis du président, ces affaires
justifient la tenue de la session. session extraordinairepourra êtreconvoquée à la
demande du présidentdu Conseil d'administrationdu Bureau international du Travail.

Article V

Le Tribunal peut, s'il en décideainsi, accepter ou refuser d'organiser une procédure
orale, y compris à la demande d'une des parties. Le Tribunal décidera,dans chaque
cas, du point de savoir si les débatsà intervenir devant lui seront, en tout ou partie,
tenus en public ouà huis clos.

Article VI

1. Le Tribunal statue à la majorité des voix; ses jugements sont définitifset sans
appel.

2. Tout jugement doit êtremotivé.II sera communiquépar écritau Directeur général
du Bureau internationaldu Travail et au requérant.

3. Lesjugements sont rédigésen un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du
Bureau internationaldu Travail, où il serà la disposition de tout intéressé.

Article VII

1. Une requêten'est recevable que si la décisioncontestéeest définitive,l'intéressé
ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.

2. La requête,pour êtrerecevable, doit, en outre, êtreintroduite dans un délaide
quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision
contestéeou, s'ils'agitd'unedécisionaffectant toute une catégoriede fonctionnaires,

de la date de sapublication.3. Au 'cas où l'administration, SaISIe d'une réclamation, n'a pris aucune décision
touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la

notification qui lui en a étéfaite, l'intéresséest fondéà saisir le Tribunal et sa requête
est recevable au mêmetitre qu'une requêtecontre une décision définitive. Le délaide
quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe précédent est compté à dater de
l'expiration du délai de soixante jours imparti à l'administration pour prendre une

décision.

4. L'introduction d'une requêten'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la
décisioncontestée.

Article VIII

Dans les cas visésà l'article II, le Tribunal, s'il reconnaît le bien-fondé de la requête,

ordonne l'annulation de la décision contestée ou l'exécutionde l'obligation invoquée.
Si cette annulation ou exécutionn'est pas possible, ou opportune, le Tribunal attribue
àl'intéressé une indemnitépour le préjudicesouffert.

Article IX

1. Le Bureau international du Travail prend, en consultation avec le Tribunal les
mesures administratives nécessairesau fonctionnement de celui-ci.

2. Les frais occasionnés par les sessions du Tribunal seront à la charge du Bureau
international du Travail.

3. Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées par le budget de
l'Organisation internationale du Travail.

Article X

1. Sous réserve des dispositions du présent Statut, le Tribunal arrêtele règlement
concernant:

a) l'électiondu présidentet du vice-président;

b) la convocation et la tenue des sessions;

c) les règles à suivre pour l'introduction des requêtes et le développement de la

procédure, y compris l'intervention dans l'instance des personnes, qui, comme
fonctionnaires, peuvent voir leurs droits affectéspar le jugement àintervenir;

d) la procédure applicable aux requêteset différends soumis au Tribunal en vertu des

paragraphes 3 et 4 de l'article II;

e) et, d'une façon générale,toutes les questions relativesà son fonctionnement qui ne
sont pas réglées par le présentStatut.

2. Le Tribunal a qualitépour amender le Règlement. Article XI

Le présent statut demeurera en vigueur tant qu'il plaira à la Conférence généralede
l'Organisation internationale du Travail. Il pourra êtreamendépar la Conférence ou
par tout autre organe que la Conférencepourra désigner.

Article XII

1. Au cas où le Conseil d'administration du Bureau international du Travail ou le
Conseil d'administration de la Caisse des pensions conteste une décisiondu Tribunal

affirmant sa compétence, ou considère qu'une décisiondu Tribunal est viciéepar une
faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision
rendue par le Tribunal sera soumise par le Conseil d'administration, pour avis
consultatif, à la Cour internationale de justice.

2. L'avisrendu par la Cour aura force obligatoire.

ANNEXE AU STATUT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Pour pouvoir prétendre à reconnaître la compétence du Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du Travail conformément au paragraphe 5 de l'article II

de son Statut, une organisation internationale doit soit êtrede caractère interétatique,
soit remplir les conditions suivantes:

a) êtremanifestement de caractère international, en ce qui concerne sa composition, sa

structure et son domaine d'activité;

b) ne pas êtretenue d'appliquer une législation nationale quelconque dans ses
relations avec ses fonctionnaires, et bénéficierde l'immunitéde juridiction, laquelle

doit êtreattestéepar un accord de siègeconclu avec le pays hôte; et

c) êtredotéede fonctions à caractère permanent au niveau international et offrir, de
l'avis du Conseil d'administration, des garanties suffisantes quant à sa capacité

institutionnelle de s'acquitter de ces fonctions, ainsi que des garanties quant à
l'exécutiondes jugements du Tribunal.

Le Statut du Tribunal s'applique intégralement à ces organisations internationales,

sous réservedes dispositions suivantes, qui, dans les causes intéressantl'une desdites
organisations, sont applicables dans les termes qui suivent:

Article VI, paragraphe 2

Tout jugement doit êtremotivé.Il sera communiquépar écritau Directeur généraldu
Bureau international du Travail, au Directeur généralde l'organisation internationale
faisant l'objetde la requêteet au requérant.Article VI, paragraphe 3

Les jugements sont rédigésen deux exemplaires, dont l'un sera déposéaux archives
du Bureau international du Travail et l'autre aux archives de l'organisation
internationale faisant l'objet de la requête,où ils seront à la disposition de tout
intéressé.

Article IX, paragraphe 2

Les frais occasionnéspar les sessions ou audiences du Tribunal administratif seront à

la charge de l'organisationinternationale objet de la requête.

Article IX, paragraphe 3

Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées par le budget de
l'organisationinternationale objet de la requête.

Article XII, paragraphe 1

Au cas où le Conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la
déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une
décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit

Tribunal est viciéepar une faute essentielle dans la procéduresuivie, la question de la
validitéde la décisionrendue par le Tribunal sera soumise par ledit Conseil exécutif,
pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice. IV. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA
LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION DANS LES PAYS
GRAVEMENT TOUCHÉS PAR LA SÉCHERESSE ET/OU LA
DÉSERTIFICATION EN PARTICULIER EN AFRIQUE, l

NATIONS

UNIES A

Distr.
Assemblée générale
GENERALE

A/AC.241/27
12 septembre 1994

FRANCAIS
Original: ANGLAIS

COMITE INTERGOUVERNEMENTALDE NEGOCIATION
CHARGE D'ELABORER UNE CONVENTION INTERNATIONALE
SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION DANS
LES PAYS GRAVEMENTTOUCHES PAR LA SECHERESSE

ET/OU LA DESERTIFICATION, EN PARTICULIER EN AFRIQUE

ELABORATION D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA LUTTE CONTRE
LA DESERTIFICATION DANS LES PAYS GRAVEMENTTOUCHES PAR
LA SECHERESSE ET/OU LA DESERTIFICATION,

EN PARTICULIER EN AFRIQUE

Texte final de la Convention

Note du secrétariat

On trouvera ci-joint le texte final de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, après

l'achèvement des processus de vérification comme le Comité intergouvernemental
de négociation l'avait demandé lors de l'adoption de la Convention à sa
cinquième session, le 17 juin 1994.

Le texte final a été transmis au Bureau des affaires juridiques
de l'Organisation des Nations Unies, qui fait fonction de Dépositaire,
afin de préparer la cérémonie de signature qui aura lieu à Paris,
les 14 et 15 octobre 1994.

GE.94-64372 j ,
A/AC.241/27

page 2

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION DANS

LES PAYS GRAVEMENTTOUCHES PAR LA SECHERESSE ET/OU LA DESERTIFICATION,
EN PARTICULIER EN AFRIQUE

Les Parties à la présente Convention,

Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont

au centre des préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour
l'atténuation des effets de la sécheresse,

Se faisant l'écho de la vive préoccupation que suscitent dans
la communauté internationale, y compris les Etats et les organisations
internationales, les conséquences néfastes de la désertification et de la

sécheresse,

Conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises

ensemble constituent une part importante de la surface émergée du globe, ainsi
que l'habitat et la source de subsistance d'une grande partie de la population
mondiale,

Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un
problème de dimension mondiale puisqu'elles touchent toutes les régions du

monde, et qu'une action commune de la communauté internationale s'impose pour
lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse,

Notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays
les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse
et/ou la désertification, et les conséquences particulièrement tragiques de
ces phénomènes en Afrique,

Notant aussi que la désertification est causée par des interactions
complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux,

culturels et économiques,

Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des

relations économiques internationales sur la capacité des pays affectés de
lutter de façon adéquate contre la désertification,

Conscientes qu'une croissance économique durable, le développement social
et l'élimination de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en
développement touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour

atteindre les objectifs de durabilité,

Ayant à l'esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le

développement durable en raison de la corrélation qui existe entre ces
phénomènes et d'importants problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise
situation sanitaire et nutritionnelle et l'insécurité alimentaire, ainsi que

ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la
dynamique démographique,

Appréciant l'importance des efforts que les Etats et les organisations
internationales ont déployés par le passé pour lutter contre la
désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l'expériencet
A/AC.241/27
page 3

qu'ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en
oeuvre du Plan d'action pour lutter contre la désertification qui a été adopté
par la Conférence des Nations Unies sur la désertification en 1977,

Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès
enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des

effets de la sécheresse ont été décevants et qu'une nouvelle approche plus
efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d'un développement
durable,

Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et en

particulier du programme Action 21 et de son chapitre 12, qui fournissent une
base pour la lutte contre la désertification,

Réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés tels
qu'ils sont formulés au paragraphe 13 du chapitre 33 d'Action 21,

Rappelant la résolution 47/188 de l'Assemblée générale, et en particulier
la priorité qu'elle a assignée à l'Afrique, et tous les autres résolutions,
décisions et programmes pertinents des Nations Unies concernant la
désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes

des pays africains et celles des pays d'autres régions,

Réaffirmant la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement

qui énonce, dans son Principe 2, qu'en vertu de la Charte des Nations Unies et
des principes du droit international les Etats ont le droit souverain
d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière

d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que
les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou

dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans

la lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets de
la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en oeuvre,
dans les zones touchées, de programmes d'action au niveau local,

Reconnaissant également l'importance et la nécessité d'une coopération
internationale et d'un partenariat dans la lutte contre la désertification et

pour l'atténuation des effets de la sécheresse,

Reconnaissant en outre qu'il importe de fournir aux pays en développement
touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des

ressources financières importantes, y compris des fonds nouveaux et
supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera
difficile de s'acquitter pleinement des obligations que leur impose la

présente Convention,

Préoccupées par les effets de la désertification et de la sécheresse sur

les pays touchés d'Asie centrale et de Transcaucasie,A/AC.241/27

page 4

Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les reg~ons
touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les
zones rurales des pays en développement, et l'importance d'une pleine

participation tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes
de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la
sécheresse,

Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non
gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte
contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,

Ayant présents à l'esprit les rapports entre la désertification
et d'autres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels

la communauté internationale et les communautés nationales sont aux prises,

Ayant aussi présente à l'esprit la contribution que la lutte

contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de
la Convention sur la diversité biologique et d'autres conventions connexes

relatives à l'environnement,

Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour

l'atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles
reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances
scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées,

Reconnaissant le besoin urgent d'améliorer l'efficacité et la
coordination de la coopération internationale pour faciliter la mise en oeuvre

des plans et priorités nationaux,

Résolues à prendre des mesures appropr~ees pour lutter contre la

désertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l'intérêt des
générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit:

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

Article premier

Emploi des termes

Aux fins de la présente Convention:

(a) le terme "désertification" désigne la dégradation des terres dans
les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de A/AC.241/27

page 5

divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les
activités humaines;

(b) l'expression "lutte contre la désertification" désigne les
activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres
dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue

d'un développement durable et qui visent à:

(i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,

(ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et

(iii) restaurer les terres désertifiées;

(c) le terme "sécheresse" désigne le phénomène naturel qui se produit
lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux

niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves
déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de
production des ressources en terres;

(d) l'expression "atténuation des effets de la sécheresse" désigne
les activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à

réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels
face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la
désertification;

(e) le terme "terres" désigne le système bioproductif terrestre qui
comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et

les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent
à l'intérieur de ce système;

(f) l'expression "dégradation des terres" désigne la diminution ou
la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides
sèches, de la productivité biologique ou économique et de la

complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées
irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces
boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs
phénomènes, notamment de phénomènes dus à l'activité de l'homme et

à ses modes de peuplement, tels que:

(i) l'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau,

(ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et
biologiques ou économiques des sols, et

(iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle;

(g) l'expression "zones arides, semi-arides et subhumides sèches"
désigne les zones, à l'exclusion des zones arctiques et
subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations

annuelles et l'évapotranspiration possible se situe dans une
fourchette allant de 0,05 à 0,65;A/AC.241/27

page 6

(h) l'expression "zones touchées" désigne les zones arides,

semi-arides et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par
la désertification;

(i) l'expression "pays touchés" désigne les pays dont la totalité ou
une partie des terres sont touchées;

(j) l'expression "organisation d'intégration économique régionale"
désigne une organisation constituée par des Etats souverains d'une
région donnée, qui a compétence à l'égard des questions régies par

la présente Convention et qui a été dûment habilitée, selon ses
procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la
Convention ou à y adhérer;

(k) l'expression "pays développés Parties" désigne les pays développés
Parties et les organisations d'intégration économique régionale

composées de pays développés.

Article 2

Objectif

1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre
la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays

gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier
en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des
arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre

d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de
contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones
touchées.

2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies
intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur
l'amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état,

la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et
aboutissant à l'amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau
des collectivités.

Article 3

Principes

Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en
appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les
principes suivants:

(a) les Parties devraient s'assurer que les décisions concernant la
conception et l'exécution des programmes de lutte contre

la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse
soient prises avec la participation des populations et des
collectivités locales, et qu'un environnement porteur soit créé A/AC.241/27

page 7

aux échelons supérieurs pour faciliter l'action aux niveaux
national et local;

(b) les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de
partenariat internationaux, améliorer la coopération et la
coordination aux niveaux sous-régional, régional et international,

et mieux concentrer les ressources financières, humaines,
organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires;

(c) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer

une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux,
les collectivités, les organisations non gouvernementales et
les exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans

les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares
ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de
ces ressources; et

(d) les Parties devraient prendre pleinement en considération
la situation et les besoins particuliers des pays en développement

touchés Parties, tout spécialement des moins avancés d'entre eux.

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 4

Obligations générales

1. Les Parties s'acquittent des obligations que leur impose la
présente Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d'accords

bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combinaison de
ces différents types d'accords, selon qu'il convient, l'accent étant mis sur
la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie
à long terme cohérente à tous les niveaux.

2. En vue d'atteindre l'objectif de la présente Convention,
les Parties:

(a) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques,
biologiques et socio-économiques de la désertification et de

la sécheresse;

(b) prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux

et régionaux compétents, à la situation des pays en développement
touchés Parties du point de vue des échanges internationaux, des
arrangements de commercialisation et de l'endettement, afin de

créer un environnement économique international porteur, de nature
à promouvoir un développement durable;AjAC.241j27

page 8

(c) intègrent des stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action

menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets
de la sécheresse;

(d) encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les
domaines de la protection de l'environnement et de la conservation
des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la

désertification et la sécheresse;

(e) renforcent la coopération sous-régionale, régionale et

internationale;

(f) coopèrent au sein des organisations intergouvernementales

compétentes;

(g) arrêtent des mécanismes institutionnels, s'il y a lieu, en gardant

à l'esprit la nécessité d'éviter les doubles emplois; et

(h) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers

multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent
des ressources financières importantes aux pays en développement
touchés Parties pour les aider à lutter contre la désertification

et à atténuer les effets de la sécheresse.

3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une

aide pour appliquer la Convention.

Article 5

Obligations des pays touchés Parties

Outre les obligations que leur impose l'article 4, les pays touchés
Parties s'engagent:

(a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification
et à l'atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des
ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs

moyens;

(b) à établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans

ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la
désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(c) à s'attaquer aux causes profondes de la désertification et à
accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques
qui contribuent à ce phénomène;

(d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes
et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l'appui

des organisations non gouvernementales, à l'action menée pour
lutter contre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse; et A/AC.241/27

page 9

(e) à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il
convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas,
en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles

politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action.

Article 6

Obligations des pays Parties développés

Outre les obligations générales que leur impose l'article 4, les pays
développés Parties s'engagent:

(a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou
conjointement, l'action menée par les pays en développement touchés
Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les

pays les moins avancés, pour combattre la désertification et
atténuer les effets de la sécheresse;

(b) à fournir des ressources financières importantes et d'autres formes
d'appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en
particulier ceux d'Afrique, à mettre au point et appliquer de façon

efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter
contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en
application du paragraphe 2 (b) de l'article 20;

(d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et
d'autres sources non gouvernementales; et

(e) à favoriser et à faciliter l'accès des pays touchés Parties, en
particulier des pays en développement Parties, à la technologie,
aux connaissances et au savoir-faire appropriés.

Article 7

Priorité à l'Afrique

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente Convention, les Parties

accordent la priorité aux pays touchés Parties d'Afrique, compte tenu de
la situation particulière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour
autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres régions.

Article 8

Liens avec d'autres conventions

1. Les Parties encouragent la coordination des activités menées en
vertu de la Convention et, si elles y sont Parties, en vertu d'autres accords
internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies surA/AC.241/27

page 10

les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, afin

de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en
évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l'exécution de
programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de la

formation, de l'observation systématique ainsi que de la collecte et de
l'échange d'informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à
atteindre les objectifs des accords en question.

2. Les dispositions de la présente Convention ne portent nullement
atteinte aux droits et obligations de toute Partie découlant d'un accord

bilatéral, régional ou international par lequel celle-ci s'est liée avant
l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cette Partie.

TROISIEME PARTIE

PROGRAMMESD'ACTION, COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

ET MESURES D'APPUI

Section 1 : Programmes d'action

Article 9

Approche générale

1. Pour s'acquitter des obligations que leur impose l'article 5,
les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l'annexe

pertinente concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou dans un autre
cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent
par écrit de son intention d'élaborer un programme d'action national

élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu'il convient, des programmes
d'action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des
plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes

d'action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l'élément central de la
stratégie de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la
sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d'un processus

participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés de l'action menée
sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des
programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux

d'élaboration de politiques nationales de développement durable.

2. Dans le cadre des différentes formes d'aide qu'ils apportent

conformément à l'article 6, les pays développés Parties accordent en priorité,
comme convenu, un appui aux programmes d'action nationaux, sous-régionaux et
régionaux des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux

qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois. A/AC.241/27

page 11

3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du
système des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales
compétentes, les établissements d'enseignement, la communauté scientifique

et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément
à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l'élaboration, la mise en oeuvre
et le suivi des programmes d'action.

Article 10

Programmes d'action nationaux

1. Les programmes d'action nationaux ont pour but d'identifier les

facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à
prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse.

2. Les programmes d'action nationaux précisent le rôle revenant
respectivement à l'Etat, aux collectivités locales et aux exploitants des
terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent,

entre autres:

(a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre la

désertification et atténuer les effets de la sécheresse, mettre
l'accent sur la mise en oeuvre et être intégrés aux politiques
nationales de développement durable;

(b) pouvoir être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et
être suffisamment souples au niveau local pour s'adapter aux

différentes conditions socio-économiques, biologiques et
géophysiques;

(c) accorder une attention particulière à l'application de mesures
préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui
ne le sont que légèrement;

(d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et
hydrologiques nationales et les moyens de lancer des alertes
précoces de sécheresse;

(e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels
propres à permettre de développer la coopération et la

coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté
des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les
populations locales et les groupements communautaires, et faciliter

l'accès des populations locales à l'information et aux technologies
appropriées;

(f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et
régional d'organisations non gouvernementales et des populations
locales, et en particulier des utilisateurs des ressources,

notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui
les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes
qu'aux hommes, à la planification des politiques, à la prise desA/AC.241/27

page 12

décisions ainsi qu'à la mise en oeuvre et à l'examen des programmes

d'action nationaux; et

(g) prévoir l'obligation de faire le point, à intervalles réguliers,

sur la mise en oeuvre de ces programmes et d'établir des rapports
sur l'état d'avancement des travaux.

3. Les programmes d'action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou
partie des mesures ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la
sécheresse:

(a) la création de systèmes d'alerte précoce, y compris d'installations
locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux

sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider
les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/ou leur
renforcement, selon qu'il convient;

(b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des
situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention

d'urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régional,
tenant compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières et
des prévisions d'une année à l'autre;

(c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu'il convient, de
systèmes de sécurité alimentaire, y compris d'installations

d'entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu
rural;

(d) l'élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens

d'existence susceptibles d'assurer des revenus dans les zones
sujettes à la sécheresse; et

(e) l'élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cultures
et l'élevage.

4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses
besoins propres, les programmes d'action nationaux prévoient, entre autres,
selon qu'il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines

prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la
désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones
touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens

d'existence et amélioration de l'environnement économique national en vue de
renforcer les programmes d'élimination de la pauvreté et de sécurité
alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources

naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et
utilisation efficace de diverses sources d'énergie, cadres institutionnels et
juridiques, renforcement des moyens d'évaluation et d'observation

systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et
météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et sensibilisation
du public. A/AC.241/27
page 13

Article 11

Programmes d'action sous-régionaux et régionaux

Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon
qu'il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en

oeuvre au niveau régional, des programmes d'action sous-régionaux ou reg10naux
en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les programmes
nationaux. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis

aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s'étendre
aussi à l'application de programmes conjoints arrêtés d'un commun accord pour
la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la collaboration

scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes.

Article 12

Coopération internationale

Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres
Parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un
environnement international porteur aux fins de la mise en oeuvre de la

Convention. Cette coopération devrait s'étendre au transfert de technologie,
ainsi qu'à la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la
diffusion d'informations et aux ressources financières.

Article 13

Appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action

1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d'action en
application de l'article 9 comprennent, entre autres:

(a) une coopération financière visant à assurer aux programmes d'action
une prévisibilité de nature à permettre la planification à long
terme nécessaire;

(b) l'élaboration et l'utilisation de mécanismes de coopération offrant
de meilleures possibilités d'appui à l'échelon local, y compris par

l'intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de
favoriser la reproduction, s'il y a lieu, des activités couronnées
de succès menées dans le cadre de programmes pilotes;

(c) une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise
en oeuvre des projets, conformément à l'approche expérimentale,
itérative, qui convient à une action à l'échelon des collectivités

locales basée sur la participation; et

(d) selon qu'il convient, des procédures administratives et budgétaires

propres à renforcer l'efficacité de la coopération et des
programmes d'appui.A/AC.241/27

page 14

2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en priorité
aux pays africains Parties et aux pays les moins avancés Parties.

Article 14

Coordination aux stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre

des programmes d'action

1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par

l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, pour
élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action.

2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national
et local, des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination
la plus poussée possible entre les pays développés Parties, les pays en

développement Parties et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales compétentes, afin d'éviter les doubles emplois, d'harmoniser
les interventions et les approches et de maximiser l'effet de l'aide.

Dans les pays en développement Parties, on s'attachera en priorité à
coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de
parvenir à une efficacité maximale dans l'utilisation des ressources,

d'assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en oeuvre des programmes
nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente Convention.

Article 15

Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional

Les éléments à incorporer dans les programmes d'action sont choisis et

adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, géographiques
et climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau
de développement. Des directives pour l'élaboration des programmes d'action,

précisant l'orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes
sous-régions et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise
en oeuvre au niveau régional.

Section 2 Coopération scientifique et technique

Article 16

Collecte, analyse et échange d'informations

Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d'intégrer et
de coordonner la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations

pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer
l'observation systématique de la dégradation des terres dans les zones
touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de

la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la
mise sur pied d'un système d'alerte précoce et de planification préalable pour
les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant A/AC.241/27
page 15

à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment
par les populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu'il convient:

(a) facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial
d'institutions et d'installations pour la collecte, l'analyse
et l'échange d'informations ainsi que l'observation systématique

à tous les niveaux, ledit réseau devant:

(i) chercher à utiliser des normes et des systèmes

compatibles,

(ii) inclure les données et stations appropriées, y compris

dans les zones reculées,

(iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de

collecte, de transmission et d'évaluation des données
sur la dégradation des terres, et

(iv)
resserrer les liens entre les centres de données et
d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux et
les sources d'information mondiales;

(b) s'assurent que les activités de collecte, d'analyse et d'échange
d'informations répondent aux besoins des collectivités locales et

à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques,
et veillent à ce que les collectivités locales y participent;

(c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et
multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer
la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations,

y compris, entre autres, de séries intégrées d'indicateurs
physiques, biologiques, sociaux et économiques;

(d) mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, en
particulier pour diffuser les informations et les résultats

d'expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes
régions;

(e) accordent toute l'importance voulue à la collecte, l'analyse et
l'échange de données socio-économiques, ainsi qu'à leur intégration
aux données physiques et biologiques;

(f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l'intégralité
des informations émanant de toutes les sources publiques qui
concernent la lutte contre la désertification et l'atténuation des

effets de la sécheresse; et

(g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de

leurs politiques nationales, échangent des informations sur les
connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer
dûment la protection et en faisant profiter de manière appropriéeA/AC.241/27

page 16

les populations locales concernées des avantages qui en découlent,
de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun
accord.

Article 17

Recherche-développement

1. Les Parties s'engagent, selon leurs capacités respectives, à
favoriser la coopération technique et scientifique dans les domaines de
la lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de
la sécheresse par l'intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux

national, sous-régional, régional et international. A cet effet, elles
appuient les activités de recherche qui:

(a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la
désertification et à la sécheresse aussi bien que l'impact et le
rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la

cause, en vue de lutter contre la désertification et d'atténuer les
effets de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité
ainsi qu'à une utilisation et une gestion durables des ressources;

(b) répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les
besoins spécifiques des populations locales et permettent de

trouver et d'appliquer des solutions de nature à améliorer les
conditions de vie des populations des zones touchées;

(c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir­
faire et pratiques locaux et traditionnels et en confirment la
validité en s'assurant, conformément à leur législation et/ou à

leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces
connaissances tirent directement profit, de façon équitable et
selon des modalités arrêtées d'un commun accord, de toute

exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout
progrès technologique qui pourrait en découler;

(d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales,
sous-régionales et régionales dans les pays en développement
touchés Parties, particulièrement en Afrique, y compris le
développement des compétences locales et le renforcement des

capacités appropriées, surtout dans les pays où l'infrastructure de
la recherche est faible, en accordant une attention particulière à
la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative;

(e) tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, des rapports entre la
pauvreté, les migrations dues à des facteurs écologiques et la

désertification;

(f) favorisent la mise en oeuvre de programmes de recherche menés

conjointement par des organismes de recherche nationaux,
sous-reg10naux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur
public que dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à A/AC.241/27

page 17

la participation effective des populations et des collectivités
locales, des technologies meilleures, peu onéreuses et accessibles
aux fins d'un développement durable; et

(g) permettent d'accroître les ressources en eau disponibles dans les
zones touchées, au moyen, notamment, de l'ensemencement des nuages.

2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions
et sous-régions, qui varient en fonction de la situation locale, devraient

être indiquées dans les programmes d'action. La Conférence des Parties
réexamine périodiquement ces priorités, en se fondant sur les avis du Comité
de la science et de la technologie.

Article 18

Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies

1. Les Parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont convenues d'un

commun accord et conformément à leur législation et/ou leurs politiques
nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du
transfert, de l'acquisition, de l'adaptation et de la mise au point de

technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et
socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer
les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l'instauration d'un

développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée
à l'échelon bilatéral ou multilatéral, selon qu'il convient, les Parties
mettant pleinement à profit le savoir-faire des organisations

intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les Parties:

(a) utilisent pleinement les systèmes et les centres d'information

appropriés qui existent aux niveaux national, sous-régional,
régional et international pour la diffusion d'informations sur les
technologies disponibles, leurs sources, les risques qu'elles

présentent pour l'environnement et les conditions générales dans
lesquelles elles peuvent être acquises;

(b) facilitent l'accès, en particulier des pays en développement

touchés Parties, à des conditions favorables, notamment
à des conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi
qu'elles en sont convenues d'un commun accord, compte tenu de la

nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux
technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique
répondant aux besoins spécifiques des populations locales,

en accordant une attention particulière aux répercussions sociales,
culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur
l'environnement;

(c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés
Parties grâce à une assistance financière ou par d'autres moyens

appropriés;A/AC.241/27

page 18

(d) élargissent la coopération technologique avec les pays en

développement touchés Parties, y compris, lorsqu'il y a lieu, sous
forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent
à offrir de nouveaux moyens d'existence; et

(e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés
nationaux des conditions et des mesures d'incitation, fiscales

ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert,
l'acquisition et l'adaptation de technologies, connaissances,
savoir-faire et pratiques appropriés, y compris des dispositions

pour assurer une protection adéquate et effective des droits de
propriété intellectuelle.

2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à
leur législation et/ou leurs politiques nationales, protègent, s'emploient à
promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances,

savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. A cet effet, elles
s'engagent à:

(a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire
et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec
la participation des populations locales, et à diffuser les

informations correspondantes, selon qu'il convient, en coopération
avec les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales compétentes;

(b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et
pratiques sont convenablement protégés et que les populations

locales profitent directement, de façon équitable et comme convenu
d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait
en être faite ou de tout développement technologique qui pourrait

en découler;

(c) encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffusion
de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la

mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies;
et

(d) faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation de ces technologies,
connaissances, savoir-faire et pratiques, de façon qu'ils puissent
être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux

technologies modernes.

Section 3 : Mesures d'appui

Article 19

Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public

1. Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement des
capacités -- c'est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et
du développement des capacités locales et nationales pertinentes -- pour A/AC.241/27

page 19

lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse.
Elles s'emploient à promouvoir, selon qu'il convient, le renforcement des
capacités:

(a) grâce à la pleine participation de la population locale à tous les
niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des

femmes et des jeunes, avec la coopération d'organisations non
gouvernementales et locales;

(b) en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau
national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse;

(c) en créant des services d'appui et de vulgarisation, et/ou en les
renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et
des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des
membres des organisations rurales aux méthodes participatives de

conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles;

(d) en encourageant l'utilisation et la diffusion des connaissances,

savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des
programmes de coopération technique, chaque fois que cela est
possible;

(e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement
rationnelles et les méthodes traditionnelles d'agriculture et de

pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;

(f) en dispensant une formation appropriée relative à l'utilisation des

sources d'énergie de substitution, en particulier des sources
d'énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues
afin, notamment, de réduire la dépendance à l'égard du bois de feu;

(g) grâce à la coopération, ainsi qu'elles en sont convenues d'un
commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays en

développement touchés Parties de mettre au point et d'exécuter des
programmes dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de
l'échange d'informations, en application de l'article 16;

(h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens
d'existence, y compris la formation en vue de l'acquisition de
nouvelles qualifications;

(i) en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel
chargé de la collecte et de l'analyse des données, de la diffusion

et de l'utilisation des informations sur la sécheresse fournies par
les systèmes d'alerte précoce, et de la production alimentaire;

(j) grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres
juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la création
de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu'au

renforcement de la planification des stratégies et de la
gestion; etA/AC.241/27

page 20

(k) au moyen de programmes d'échange de personnel afin de renforcer

les capacités dans les pays touchés Parties grâce à un processus
interactif d'apprentissage et d'étude sur le long terme.

2. Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération
avec les autres Parties et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales compétentes, selon qu'il convient, à un examen

pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux niveaux
local et national, et des possibilités de les renforcer.

3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par
l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, ainsi
qu'avec des organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer

des programmes de sensibilisation et d'éducation du public dans les pays
touchés Parties et, lorsqu'il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin
de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la

désertification et de la sécheresse et combien il importe d'atteindre les
objectifs de la présente Convention. A cet effet, elles:

(a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand
public;

(b) s'emploient à promouvoir, de façon permanente, l'accès du public
aux informations pertinentes, ainsi qu'une large participation de
ce dernier aux activités d'éducation et de sensibilisation;

(c) encouragent la création d'associations qui contribuent à
sensibiliser le public;

(d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de
sensibilisation du public, si possible dans les langues locales,
échangent et détachent des experts pour former le personnel des

pays en développement touchés Parties à la mise en oeuvre de
programmes d'éducation et de sensibilisation, et mettent pleinement
à profit le matériel éducatif disponible dans les organismes

internationaux compétents;

(e) évaluent les besoins en matière d'éducation dans les zones

touchées, élaborent des programmes scolaires appropriés et
développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs
et d'alphabétisation des adultes et les possibilités offertes

à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de
l'identification, de la conservation ainsi que de l'utilisation et
de la gestion durables des ressources naturelles des zones

touchées; et

(f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires

qui intègrent la sensibilisation aux problèmes de désertification
et de sécheresse dans les systèmes d'éducation et dans les
programmes d'enseignement extrascolaire, d'éducation des adultes,

de téléenseignement et d'enseignement pratique. A/AC.241/27
page 21

4. La Conférence des Parties constitue et/ou renforce des réseaux
de centres régionaux d'éducation et de formation pour lutter contre la
désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont

coordonnés par une institution créée ou désignée à cet effet afin de former du
personnel scientifique, technique et de gestion et de renforcer les
institutions chargées de l'éducation et de la formation dans les pays touchés

Parties, lorsqu'il y a lieu, en vue de l'harmonisation des programmes et de
l'organisation d'échanges d'expériences entre ces institutions. Ces réseaux
coopèrent étroitement avec les organisations intergouvernementales et non

gouvernementales compétentes pour éviter les doubles emplois.

Article 20

Ressources financières

1. Les moyens de financement étant d'une importance. fondamentale pour
atteindre l'objectif de la Convention, les Parties ne ménagent aucun effort,
dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources

financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte contre
la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.

2. A cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant la
priorité aux pays africains touchés Parties et sans négliger pour autant les
pays en développement touchés Parties dans d'autres régions, conformément à

l'article 7, s'engagent à:

(a) mobiliser d'importantes ressources financières, y compris sous

forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles,
pour appuyer la mise en oeuvre de programmes visant à lutter contre
la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates,
prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et

additionnels fournis par le Fonds pour l'environnement mondial pour
financer les coûts supplémentaires convenus des activités se
rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre

principaux domaines d'action, conformément aux dispositions
pertinentes de l'instrument portant création dudit Fonds;

(c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert

de technologie, de connaissances et de savoir-faire; et

(d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés

Parties, des méthodes novatrices et des incitations possibles pour
mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de
fondations, d'organisations non gouvernementales et d'autres

entités du secteur privé, en particulier les conversions de
créances et d'autres moyens novateurs qui permettent d'accroître le
financement en réduisant la charge de la dette extérieure des pays

en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se
trouvent en Afrique.A/AC.241/27

page 22

3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs

moyens, s'engagent à mobiliser des ressources financières adéquates pour
mettre en oeuvre leurs programmes d'action nationaux.

4. Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières, les Parties
s'efforcent d'utiliser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement
tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et

multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs et à
des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes et
sources de financement du secteur privé, notamment ceux des organisations non

gouvernementales. A cette fin, les Parties utilisent pleinement les
mécanismes opérationnels mis au point en application de l'article 14.

5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en
développement touchés Parties ont besoin pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties:

(a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées
à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets

de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et
efficiente, en évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant
les entraves à leur emploi efficace et, là où c'est nécessaire, en

réorientant les programmes à la lumière de l'approche intégrée à
long terme adoptée en vertu de la présente Convention;

(b) accordent la priorité et l'attention voulues, au sein des organes
dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds
multilatéraux, y compris les banques et les fonds régionaux de

développement, à l'appui aux pays en développement touchés Parties,
en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités
qui font progresser la mise en oeuvre de la Convention, notamment

des programmes d'action qu'elles entreprennent dans le cadre des
annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional; et

(c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et

sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts faits
au niveau national.

6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire,
les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la
désertification et/ou des ressources financières aux pays en développement

touchés Parties.

7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la

Convention, y compris en particulier celles se rapportant aux ressources
financières et au transfert de technologie, les pays développés Parties
aideront de façon significative les pays en développement touchés Parties,

particulièrement ceux d'Afrique, à s'acquitter pleinement de leurs obligations
selon la Convention. En remplissant leurs obligations, les pays développés
Parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le développement

économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les premières
priorités des pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux
d'Afrique. A/AC.241/27

page 23

Article 21

Mécanismes financiers

1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes

financiers et encourage ces mécanismes à s'efforcer de veiller à ce que les
pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent
en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la Convention.

A cette fin, la Conférence des Parties envisage, entre autres, en vue de leur
adoption, des méthodes et des politiques pour:

(a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux
national, sous-régional, régional ou mondial pour les activités
menées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;

(b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs
sources de financement ainsi que leur évaluation, conformément
à l'article 20;

(c) fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin de

faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les
sources de financement disponibles et sur les modes de financement;

(d) faciliter, selon qu'il convient, la création de mécanismes tels
que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y compris
ceux qui font appel à la participation d'organisations non

gouvernementales, pour acheminer rapidement et efficacement
les ressources financières au niveau local dans les pays
en développement touchés Parties; et

(e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux
sous-régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer

plus efficacement la mise en oeuvre de la Convention.

2. La Conférence des Parties encourage aussi l'apport, par

l'intermédiaire des divers mécanismes du système des Nations Unies et des
institutions financières multilatérales, d'un appui aux niveaux national,
sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en
développement Parties de s'acquitter des obligations qui leur incombent en

vertu de la Convention.

3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si

nécessaire, établissent et/ou renforcent des mécanismes nationaux de
coordination intégrés dans les programmes nationaux de développement et à même
d'assurer l'emploi rationnel de toutes les ressources financières disponibles.

Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font
appel aux organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur
privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en oeuvre des

programmes et assurer l'accès des groupes au niveau local aux financements.
Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une
programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.A/AC.241/27

page 24

4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes

financiers existants, un mécanisme mondial chargé d'encourager les actions
conduisant à la mobilisation et à l'acheminement, au profit des pays en
développement touchés Parties, de ressources financières importantes,

notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des
conditions de faveur ou à d'autres conditions, est établi par la présente
Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l'autorité et la conduite de

la Conférence des Parties et est responsable devant elle.

5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une

organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La Conférence des Parties
et l'organisation qu'elle a identifiée conviennent de modalités relatives à ce
Mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu'il:

(a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux
pertinents qui sont disponibles pour mettre en oeuvre la Convention

et en dresse l'inventaire;

(b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes

novatrices de financement et les sources d'assistance financière,
ainsi que sur l'amélioration de la coordination des activités de
coopération au niveau national;

(c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes des

informations sur les sources de financement disponibles et sur les
modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles;
et

(d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à
partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.

6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec
l'organisation qu'elle a identifiée pour y installer le Mécanisme mondial, des
dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce dernier,

en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources budgétaires et
humaines existantes.

7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire
les politiques, modalités de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial
lequel est responsable envers elle en vertu du paragraphe 4, en tenant compte

des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage et
prend les mesures appropriées. A/AC.241/27

page 25

QUATRIEME PARTIE

INSTITUTIONS

Article 22

Conférence des Parties

1. Il est créé une Conférence des Parties.

2. La Conférence des Parties est l'organe suprême de la Convention.
Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour
en promouvoir la mise en oeuvre effective. En particulier, elle:

(a) fait régulièrement le point sur la mise en oeuvre de la Convention
et le fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière

de l'expérience acquise aux niveaux national, sous-régional,
régional et international et en tenant compte de l'évolution des
connaissances scientifiques et technologiques;

(b) s'emploie à promouvoir et facilite l'échange d'informations sur les
mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de présentation

des informations à soumettre en vertu de l'article 26, fixe le
calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine
les rapports et formule des recommandations à leur sujet;

(c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise
en oeuvre de la Convention;

(d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes
subsidiaires, auxquels elle donne des directives;

(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et
ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes
subsidiaires;

(f) adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30 et
31;

(g) approuve son programme d'activités et son budget, y compris ceux de
ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour

leur financement;

(h) sollicite, selon qu'il convient, le concours des organes et

organismes compétents, qu'ils soient nationaux, internationaux,
intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs
services et les informations qu'ils fournissent;

(i) s'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les autres
conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les

doubles emplois; etA/AC.241/27

page 26

(j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour

atteindre l'objectif de la Convention.

3. A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par

consensus, son règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de
décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention n'en a pas
déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour l'adoption

de certaines décisions.

4. La première session de la Conférence des Parties est convoquée par

le Secrétariat provisoire visé à l'article 35 et se tient un an au plus tard
après l'entrée en vigueur de la Convention. A moins que la Conférence
des Parties n'en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième

sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires
ultérieures tous les deux ans.

5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire
à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une
Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit

appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent
sa communication aux Parties par le Secrétariat permanent.

6. A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit
un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies dans le
règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte

de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et une
représentation adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui
se trouvent en Afrique.

7. L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
des Nations Unies ainsi que tout Etat membre d'une de ces organisations ou

doté du statut d'observateur auprès d'une de ces organisations, qui n'est
pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de
la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou
organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental,

qui est compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a fait
savoir au Secrétariat permanent qu'il souhaitait être représenté à une session
de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en

cette qualité, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse
objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par
le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

8. La Conférence des Parties peut demander aux organisations
nationales et internationales compétentes qui possèdent les connaissances

spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant
le paragraphe (g) de l'article 16, le paragraphe 1 (c) de l'article 17,
et le paragraphe 2 (b) de l'article 18. A/AC.241/27
page 27

Article 23

Secrétariat permanent

1. Il est créé un Secrétariat permanent.

2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes:

(a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses

organes subsidiaires créés en vertu de la Convention et
leur fournir les services voulus;

(b) compiler et transmettre les rapports qu'il reçoit;

(c) faciliter, à leur demande, l'octroi d'une aide aux pays en
développement touchés Parties, en particulier à ceux qui se

trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la
communication des informations requises en vertu de la Convention;

(d) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres
organismes et conventions internationaux pertinents;

(e) conclure, selon les directives de la Conférence des Parties,
les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être
nécessaires pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses

fonctions;

(f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont

il s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente
Convention et les présenter à la Conférence des Parties; et

(g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence
des Parties peut lui assigner.

3. A sa première session, la Conférence des Parties désigne un
Secrétariat permanent et prend des dispositions pour en assurer le
fonctionnement.

Article 24

Comité de la science et de la technologie

1. Il est créé un Comité de la science et de la technologie en tant

qu'organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin de fournir à celle-ci
des informations et des avis sur des questions technologiques relatives
à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de

la sécheresse. Le Comité se réunit à l'occasion des sessions ordinaires
de la Conférence des Parties. C'est un organe pluridisciplinaire ouvert
à la participation de toutes les Parties. Il est composé de représentants

des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence.
La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité à sa première session.A/AC.241/27

page 28

2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier

d'experts indépendants possédant des connaissances spécialisées et une
expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir des
candidatures présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité

d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.

3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des

groupes spéciaux pour donner des informations et des avis, par l'intermédiaire
du Comité, sur des questions particulières concernant l'état des connaissances
dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la

lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse.
Ces groupes sont composés d'experts choisis parmi ceux dont le nom figure dans
le fichier, compte tenu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et

d'une large représentation géographique. Ces experts ont une formation
scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la Conférence des
Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des Parties arrête le

mandat et les modalités de fonctionnement de ces groupes.

Article 25

Constitution d'un réseau d'institutions, d'organismes

et d'organes existants

1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le

contrôle de la Conférence des Parties, des dispositions pour que soient
entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions,
organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d'un réseau.

Ce réseau concourt à la mise en oeuvre de la Convention.

2. En fonction des résultats des travaux de recensement et
d'évaluation visés au paragraphe 1, le Comité de la science et de la

technologie fait des recommandations à la Conférence des Parties sur les
moyens de faciliter et de renforcer l'association des unités en réseau,
notamment aux niveaux local et national, en vue de l'exécution des tâches

énoncées aux articles 16 à 19.

3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties:

(a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales,
régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une

association en réseau et fait des recommandations au sujet de
la marche à suivre et du calendrier des opérations; et

(b) détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter
et renforcer la constitution de ce réseau à tous les niveaux. A/AC.241/27
page 29

CINQUIEME PARTIE

PROCEDURES

Article 26

Communication d'informations

1. Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par

l'intermédiaire du Secrétariat permanent, pour examen lors de ses sessions
ordinaires, des rapports sur les mesures qu'elle a prises aux fins de la mise
en oeuvre de la Convention. La Conférence des Parties fixe le calendrier

suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.

2. Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies

qu'ils ont élaborées en vertu de l'article 5 de la Convention et communiquent
toute information pertinente au sujet de leur mise en oeuvre.

3. Les pays Parties touchés qui mettent en oeuvre des programmes
d'action en vertu des articles 9 à 15 fournissent une description détaillée de
ces programmes ainsi que de leur mise en oeuvre.

4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication
conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et/ou régional dans
le cadre des programmes d'action.

5. Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu'ils
ont prises pour aider à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes

d'action, et donnent notamment des informations sur les ressources financières
qu'ils ont fournies, ou qu'ils fournissent, au titre de la Convention.

6. Les informations communiquées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont
transmises dans les meilleurs délais par le Secrétariat permanent à la
Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.

7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande,
aux pays en développement touchés Parties, en particulier en Afrique, d'un

appui technique et financier pour compiler et communiquer les informations
visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques et
financiers liés aux programmes d'action.

Article 27

Mesures à prendre pour régler les questions concernant
la mise en oeuvre de la Convention

La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des
mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent se poser
au sujet de la mise en oeuvre de la Convention.A/AC.241/27

page 30

Article 28

Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos
de l'interprétation ou de la mise en oeuvre de la Convention par voie de

négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère
ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une

organisation d'intégration économique régionale peut déclarer, dans un
instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant
l'interprétation ou la mise en oeuvre de la Convention, elle reconnaît comme

obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même
obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends
ci-après:

(a) l'arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que
possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe;

(b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation d'intégration économique régionale Partie à
la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage,
conformément à la procédure visée au paragraphe 2 (a).

4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur
jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à

l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du
dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation
d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien
la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour

internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n'en
conviennent autrement.

6. Si les Parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure
ou n'ont accepté aucune des procédures visées au paragraphe 2, et si elles
n'ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui suivent la notification
par une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles,

celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque
des Parties au différend, conformément à la procédure adoptée, aussitôt que
possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe.

Article 29

Statut des annexes

1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf
disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention
renvoie également à ses annexes. A/AC.241/27
page 31

2. Les Parties interprètent les dispositions des annexes d'une manlere
conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des articles de
la présente Convention.

Article 30

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session

ordinaire de la Conférence des Parties. Le Secrétariat permanent communique
aux Parties le texte de toute proposition d'amendement au moins six mois avant
la réunion à laquelle l'amendement est proposé pour adoption. Le Secrétariat

permanent communique également les propositions d'amendement aux signataires
de la Convention.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par

consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si tous leurs
efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé,
l'amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des

deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l'amendement
est communiqué par le Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet
à toutes les Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion concernant un amendement sont déposés auprès du dépositaire. Tout

amendement adopté en vertu du paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des
Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de
réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion des deux tiers au moins des Parties à la
Convention qui étaient Parties au moment de l'adoption de l'amendement.

5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie,
auprès du dépositaire, de son instrument de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion concernant ledit amendement.

6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression

"Parties présentes et votantes" désigne les Parties présentes qui émettent
un vote affirmatif ou négatif.

Article 31

Adoption et amendements d'annexes

1. Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à une
annexe sont proposés et adoptés selon la procédure prévue à l'article 30 pour

les amendements à la Convention, étant entendu toutefois que toute nouvelle
annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement
à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional doit, pour êtreA/AC.241/27

page 32

adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la
région concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article.
L'adoption ou l'amendement d'une annexe est notifié à toutes les Parties par
le dépositaire.

2. Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant la mise
en oeuvre au niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre qu'un

amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional,
qui a été adopté conformément au paragraphe 1, entre en vigueur six mois après
la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption aux Parties, à

l'égard de toutes les Parties à la Convention, à l'exception de celles qui,
dans l'intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu'elles n'acceptaient
pas ladite annexe ou ledit amendement. L'annexe ou l'amendement entre en

vigueur, à l'égard des Parties qui retirent leur notification de
non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception
par le dépositaire de la notification de ce retrait.

3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau
régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au

niveau régional adopté conformément au paragraphe 1 entre en vigueur six mois
après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption à l'égard de
toutes les Parties à la Convention, à l'exception de:

(a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par
écrit au dépositaire qu'elle n'acceptait pas la nouvelle annexe

concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou l'amendement à
l'annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans
ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l'égard

des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le
dépositaire de la notification de ce retrait; et

(b) toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l'article 34,
a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant

la mise en oeuvre au niveau régional ou aux amendements aux annexes
concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ce cas,
l'annexe ou l'amendement entre en vigueur à l'égard de cette Partie
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle elle a

déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de ladite annexe ou dudit
amendement, ou son instrument d'adhésion.

4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe implique
l'adoption d'un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement à

une annexe n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre
lui-même en vigueur. A/AC.241/27
page 33

Article 32

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie
à la Convention dispose d'une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations
d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote,

d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties
à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un
quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

SIXIEME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui sont

Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des
institutions spécialisées des Nations Unies, ou qui sont Parties au Statut de
la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration

économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 13 octobre 1995.

Article 34

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, l'acceptation,

l'approbation ou l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration
économique régionale. Elle est ouverte à l'adhésion le lendemain du jour
où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient
Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie

est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Si un
ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la Convention,
l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités

respectives aux fins de l'exécution des obligations que leur impose
la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la Convention.A/AC.241/27

page 34

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique
régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions
régies par la Convention. En outre, ces organisations informent sans retard

le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification
importante de l'étendue de leur compétence.

4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, toute Partie peut indiquer qu'une nouvelle annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe

concernant la mise en oeuvre au niveau régional n'entrera en vigueur à son
égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.

Article 35

Dispositions provisoires

Les fonctions de secrétariat visées à l'article 23 seront exercées,
à titre provisoire, par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des
Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, jusqu'à la fin

de la première session de la Conférence des Parties.

Article 36

Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique
régionale qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt

du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation d'intégration

économique régionale, de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une
organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui
sont déposés par les Etats membres de cette organisation. A/AC.241/27
page 35

Article 37

Réserves

La présente Convention n'admet aucune réserve.

Article 38

Dénonciation

1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter

de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une
Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par voie de notification
écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an
à compter de la date de réception de sa notification par le dépositaire ou
à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

Article 39

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le
dépositaire de la Convention.

Article 40

Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,

chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention.

FAIT A Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.A/AC.241/27

page 36

ANNEXE l

ANNEXE CONCERNANTLA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR L'AFRIQUE

Article premier

Portée

La présente annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard de chaque Partie et

conformément à la Convention, en particulier à l'article 7, aux fins de la
lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la
sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de cette

région.

Article 2

Objet

La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et
régional en Afrique, et compte tenu des particularités de cette région de:

(a) définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris la
nature et les modalités de l'aide fournie par les pays développés

Parties, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention;

(b) faire en sorte que la Convention soit bien appliquée, compte tenu
des particularités de l'Afrique; et

(c) promouvoir des mécanismes et des activités relatifs à la lutte
contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la
sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches

de l'Afrique.

Article 3

Particularités de la région africaine

Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la
Convention, les Parties, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente
annexe, adoptent une approche de base qui tient compte des particularités de

l'Afrique, à savoir:

(a) une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides

sèches;

(b) un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la

désertification et du retour fréquent de périodes de grande
sécheresse; A/AC.241/27

page 37

(c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;

(d) une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés

dont beaucoup figurent parmi les moins avancés, et la nécessité
d'une aide extérieure importante, sous forme de dons et de prêts à
des conditions concessionnelles, pour poursuivre leurs objectifs de

développement;

(e) des difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration

et la fluctuation des termes de l'échange, l'endettement extérieur
et l'instabilité politique, qui entraînent des migrations internes,
régionales et internationales;

(f) des populations qui, pour assurer leur subsistance, sont lourdement
tributaires des ressources naturelles, ce qui, aggravé par les
effets des tendances et des facteurs démographiques, la faiblesse

de la base technologique et les pratiques de production non
durables, contribue à une inquiétante dégradation des ressources;

(g) les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la
faiblesse des infrastructures et l'insuffisance des moyens
scientifiques, techniques et éducatifs et, partant, le besoin

considérable de renforcement des capacités des pays de la région;
et

(h) le rôle primordial des actions de lutte contre la désertification
et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse parmi les priorités
nationales de développement des pays africains touchés.

Article 4

Engagements et obligations des pays africains Parties

1. Selon leurs capacités respectives, les pays africains Parties
s'engagent à:

(a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation
des effets de la sécheresse le volet essentiel d'une stratégie
d'élimination de la pauvreté;

(b) promouvoir la coopération et l'intégration régionales, dans un
esprit de solidarité et de partenariat fondés sur l'intérêt commun,
dans les programmes et les activités visant à lutter contre la

désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;

(c) rationaliser et renforcer les institutions concernées par la

désertification et la sécheresse et faire appel à d'autres
institutions existantes, selon qu'il convient, afin d'en accroître
l'efficacité et d'assurer une utilisation plus rationnelle des

ressources;A/AC.241/27

page 38

(d) promouvoir l'échange d'informations entre eux sur les technologies,
connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés; et

(e) mettre au point des plans d'urgence pour atténuer les effets de
la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou
la sécheresse.

2. Conformément aux obligations générales et particulières énoncées
aux articles 4 et 5 de la Convention, les pays africains touchés Parties

s'efforcent:

(a) d'allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la
situation et des moyens du pays et compte tenu de la nouvelle

priorité que l'Afrique a accordée au phénomène de la
désertification et/ou de la sécheresse;

(b) de poursuivre et d'intensifier les réformes engagées en matière de
décentralisation et d'amélioration du régime d'exploitation des
ressources, et de renforcer la participation des populations et des

collectivités locales; et

(c) d'identifier et de mobiliser des ressources financières nationales

nouvelles et supplémentaires et de développer, en priorité, les
moyens et mécanismes disponibles au niveau national pour mobiliser
des ressources financières internes.

Article 5

Engagements et obligations des pays développés Parties

1. Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des
articles 4, 6 et 7 de la Convention, les pays développés Parties donnent la
priorité aux pays africains touchés Parties et, dans ce contexte:

(a) les aident à lutter contre la désertification et/ou à atténuer
les effets de la sécheresse, entre autres, en leur fournissant des

ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant
l'accès à ces ressources, ainsi qu'en favorisant et en finançant
le transfert, l'adaptation et l'accès aux technologies et aux
savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en en facilitant le

financement, tel que décidé d'un commun accord et conformément à
leurs politiques nationales, en tenant compte de leur adoption de
l'élimination de la pauvreté comme stratégie centrale;

(b) continuent d'allouer des ressources importantes et/ou accroissent
les ressources pour lutter contre la désertification et/ou atténuer

les effets de la sécheresse; et A/AC.241/27
page 39

(c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre
d'améliorer leur cadre institutionnel, ainsi que leurs moyens
scientifiques et techniques, la collecte et l'analyse de

l'information et la recherche-développement afin de lutter contre
la désertification et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse.

2. Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire, des
technologies, des connaissances et des savoir-faire relatifs à la
désertification et/ou des ressources financières aux pays africains touchés

Parties. Le transfert de ces technologies, connaissances et savoir-faire est
facilité par la coopération internationale.

Article 6

Cadre de planification stratégique pour un développement durable

1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre d'un
processus plus vaste d'élaboration de politiques nationales pour le

développement durable des pays africains touchés Parties et en constituent
un élément essentiel.

2. Un processus consultatif et participatif est engagé avec la
participation des pouvoirs publics aux échelons appropriés, des populations
locales, des collectivités et des organisations non gouvernementales, dans le

but de donner des indications quant à la stratégie à appliquer, selon une
planification souple permettant une participation optimale des populations
locales et des collectivités. Des organismes d'aide bilatéraux et

multilatéraux peuvent être associés, selon qu'il convient, à ce processus à la
demande d'un pays africain touché Partie.

Article 7

Calendrier prévu pour l'élaboration des programmes d'action

En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les pays

africains Parties, en coopération avec d'autres membres de la communauté
internationale, selon qu'il convient, appliquent, dans la mesure du possible,
provisoirement les dispositions relatives à l'élaboration des programmes

d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux.

Article 8

Contenu des programmes d'action nationaux

1. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention,
la stratégie générale des programmes d'action nationaux consiste à
privilégier, pour les zones touchées, des programmes intégrés de développement

local reposant sur des mécanismes participatifs et sur l'intégration de
stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre
la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Les programmesA/AC.241/27

page 40

visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la
participation active des populations, des collectivités et des groupes locaux,
l'accent étant mis sur l'éducation et la formation, la mobilisation des

organisations non gouvernementales qui ont fait la preuve de leur savoir-faire
et le renforcement de structures étatiques décentralisées.

2. Les programmes d'action nationaux présentent, selon qu'il convient,
les caractéristiques générales suivantes:

(a) l'exploitation, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des

programmes d'action régionaux, des exper1ences passées pour lutter
contre la désertification et/ou atténuer les effets de la
sécheresse, en tenant compte des conditions sociales, économiques

et écologiques;

(b) l'identification des facteurs qui contribuent à la désertification

et/ou à la sécheresse, des ressources et capacités disponibles et
nécessaires ainsi que l'élaboration des politiques à suivre et des
solutions et mesures institutionnelles et autres nécessaires pour

lutter contre ces phénomènes et/ou en atténuer les effets; et

(c) l'accroissement de la participation des populations et des

collectivités locales, y compris des femmes, des cultivateurs et
des pasteurs, et la délégation de pouvoirs plus importants à ces
groupes en matière de gestion.

3. Les programmes d'action nationaux prévoient également, selon qu'il
convient:

(a) des mesures pour améliorer l'environnement économique aux fins de
l'élimination de la pauvreté et consistant à:

(i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour
les plus pauvres, en:

développant des marchés pour les produits
agricoles et d'élevage,

mettant en place des instruments financiers
adaptés aux besoins locaux,
encourageant la diversification dans l'agriculture
et la constitution d'entreprises agricoles, et

développant des activités économiques de type
para-agricole ou non agricole;

(ii) améliorer les perspectives à long terme des économies
rurales en:

instituant des mesures de soutien à
l'investissement productif et en assurant l'accès
aux moyens de production, et

instaurant une politique des prix et une politique
fiscale ainsi que des pratiques commerciales
favorisant la croissance; A/AC.241/27

page 41

(iii) définir et appliquer des politiques en matière de

population et de migrations propres à réduire la
pression démographique sur les terres;

(iv) promouvoir le recours à des cultures résistant à la
sécheresse et l'utilisation de systèmes intégrés
d'arido-culture afin d'assurer la sécurité alimentaire;

(b) des mesures pour conserver les ressources naturelles et consistant
à:

(i) assurer une gestion intégrée et durable des ressources
naturelles, y compris:

des terres agricoles et pastorales,
de la couverture végétale et de la faune,

des forêts,
des ressources en eau, et
de la diversité biologique;

(ii) intensifier les campagnes de sensibilisation du public
et d'éducation écologique et prévoir une formation dans

ce domaine, et diffuser les connaissances concernant les
techniques relatives à la gestion durable des ressources
naturelles;

(iii) assurer la mise en valeur et l'utilisation rationnelle
de diverses sources d'énergie et promouvoir des sources

d'énergie alternatives, en particulier l'énergie
solaire, l'énergie éolienne et le biogaz, et prévoir des
arrangements particuliers pour le transfert,
l'acquisition et l'adaptation de technologies

pertinentes, pouvant permettre d'atténuer les pressions
exercées sur les ressources naturelles fragiles;

(c) des mesures pour améliorer l'organisation institutionnelle et
consistant à:

(i) définir les fonctions et les responsabilités respectives
de l'administration centrale et des autorités locales
dans le cadre de la politique d'aménagement du

territoire,

(ii) encourager une politique de décentralisation active

ayant pour objet de transférer aux autorités locales la
responsabilité de la gestion et de la prise de
décisions, d'inciter les collectivités locales à prendre

des initiatives et à assumer des responsabilités, et de
favoriser la mise en place de structures locales, et

(iii) adapter, selon qu'il convient, le cadre institutionnel
et réglementaire dans lequel s'inscrit la gestion desA/AC.241/27

page 42

ressources naturelles afin que les populations locales

bénéficient de la garantie d'occupation des terres;

(d) des mesures pour améliorer la connaissance du phénomène de la
désertification et consistant à:

(i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte,
le traitement et l'échange d'informations sur les
aspects scientifiques, techniques et socio-économiques

de la désertification,

(ii) améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la

collecte, le traitement, l'échange et l'analyse
d'informations, afin de mieux comprendre le phénomène et
de mettre en pratique les résultats des analyses, et

(iii) encourager l'étude à moyen et long terme de:

l'évolution socio-économique et culturelle dans
les zones touchées,
l'évolution des ressources naturelles des points

de vue qualitatif et quantitatif, et
l'interaction entre le climat et la
désertification; et

(e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse
et consistant à:

(i) définir des stratégies pour évaluer les incidences de la
variabilité naturelle du climat sur la sécheresse et la
désertification au niveau régional et/ou pour utiliser

les prévisions concernant la variabilité saisonnière et
interannuelle du climat afin de tenter d'atténuer les
effets de la sécheresse,

(ii) renforcer les capacités d'alerte précoce et
d'intervention, instaurer une gestion plus rationnelle

des secours d'urgence et de l'aide alimentaire,
améliorer les systèmes de stockage et de distribution de
denrées alimentaires, les systèmes de protection du

bétail et les infrastructures publiques, et promouvoir
de nouveaux moyens d'existence dans les zones sujettes à
la sécheresse, et

(iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique pour
fournir, en temps voulu, des renseignements fiables sur

le processus de dégradation des ressources et la
dynamique de ce phénomène afin d'être à même de
concevoir de meilleures politiques et mesures de lutte. A/AC.241/27

page 43

Article 9

Elaboration des programmes d'action nationaux et mise au point

de critères d'évaluation et de mise en oeuvre

Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de

coordination pour jouer le rôle de catalyseur dans l'élaboration, la mise en
oeuvre et l'évaluation de son programme d'action national. Compte tenu de
l'article 3, cet organe de coordination, selon qu'il convient:

(a) entreprend d'identifier et d'étudier les actions, en engageant
d'abord un processus de consultation au niveau local, avec la
participation des populations et des collectivités locales et avec

la coopération de l'administration locale, des pays développés
Parties et des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, sur la base de consultations initiales avec les

intéressés au niveau national;

(b) identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes

qui compromettent le développement et l'utilisation durable des
terres, recommande des mesures concrètes pour éviter les doubles
emplois en tirant pleinement parti des efforts en cours et

encourage la mise en oeuvre des résultats;

(c) facilite, conçoit et met au point des projets d'activités basés sur

des approches interactives souples en vue d'assurer une
participation active des populations des zones touchées, de réduire
les effets négatifs de telles activités, et de déterminer et de

classer par ordre de priorité les besoins en matière d'assistance
financière et de coopération technique;

(d) établit des critères pertinents, quantifiables et facilement
vérifiables, pour assurer l'analyse et l'évaluation des programmes
d'action nationaux, comprenant des mesures à court, moyen et long

terme, et de leur mise en oeuvre; et

(e) élabore des rapports circonstanciels sur l'état d'avancement des
programmes d'action nationaux.

Article 10

Cadre organisationnel des programmes d'action sous-régionaux

1. En application de l'article 4 de la Convention, les pays africains
Parties coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes
d'action sous-régionaux pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'AfriqueA/AC.241/27

page 44

du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest et, à cet égard, ils

peuvent déléguer aux organisations intergouvernementales sous-régionales
compétentes les responsabilités suivantes:

(a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités
préparatoires et coordonner la mise en oeuvre des programmes
d'action sous-régionaux;

(b) aider à élaborer et à exécuter les programmes d'action nationaux;

(c) faciliter l'échange d'informations, d'expériences et de
savoir-faire et donner des conseils sur l'étude des législations
nationales; et

(d) toute autre responsabilité liée à la mise en oeuvre des programmes
d'action sous-régionaux.

2. Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent, sur demande,
fournir un appui et/ou être chargées de coordonner les activités relevant de

leur domaine de compétence respectif.

Article 11

Contenu et élaboration des programmes d'action sous-régionaux

Les programmes d'action sous-régionaux sont centrés sur les questions qui
sont mieux traitées au niveau sous-régional. Les programmes d'action
sous-régionaux créent, lorsqu'il y a lieu, des mécanismes pour la gestion des

ressources naturelles partagées. De tels mécanismes permettent de régler
efficacement les problèmes transfrontières liés à la désertification et/ou à
la sécheresse et apportent un appui à la mise en oeuvre harmonieuse des

programmes d'action nationaux. Les programmes d'action sous-régionaux sont
axés, selon qu'il convient, sur les domaines prioritaires suivants:

(a) programmes conjoints pour assurer une gestion durable des
ressources naturelles transfrontières, au moyen de mécanismes
bilatéraux et multilatéraux, selon qu'il convient;

(b) coordination des programmes de mise en valeur de sources d'énergie
de substitution;

(c) coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les
ravageurs ainsi que contre les maladies des plantes et des animaux;

(d) activités de renforcement des capacités, d'éducation et de
sensibilisation du public qui sont mieux menées ou appuyées au

niveau sous-régional;

(e) coopération scientifique et technique, en particulier dans les

domaines climatologique, météorologique et hydrologique, y compris
la constitution de réseaux pour la collecte et l'évaluation de
données, la mise en commun d'informations et la surveillance des A/AC.241/27

page 45

projets, la coordination des activités de recherche-développement

et l'établissement d'un ordre de priorité dans ce domaine;

(f) systèmes d'alerte précoce et planification conjointe pour

l'atténuation des effets de la sécheresse, y compris des mesures
pour faire face aux problèmes consécutifs aux migrations dues à des
facteurs écologiques;

(g) recherche de moyens permettant de partager les expériences, en
particulier au sujet de la participation des populations et des

collectivités locales, et création d'un environnement favorable à
une meilleure gestion des terres et à l'utilisation de technologies
appropriées;

(h) renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à
coordonner et à fournir des services techniques, ainsi que

création, réorientation et renforcement de centres et
d'institutions sous-régionaux; et

(i) élaboration de politiques dans des domaines qui, tel le commerce,
ont des incidences sur les zones et les populations touchées, et
notamment de politiques de coordination des régimes de

commercialisation régionaux et de mise en place d'infrastructures
communes.

Article 12

Cadre organisationnel du programme d'action régional

1. En application de l'article 11 de la Convention, les pays africains
Parties arrêtent conjointement les procédures à suivre pour élaborer et

exécuter le programme d'action régional.

2. Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et

organisations régionales africaines compétentes pour leur permettre d'aider
les pays africains Parties à s'acquitter des responsabilités que leur impose
la Convention.

Article 13

Contenu du programme d'action régional

Le programme d'action régional comprend des mesures relatives à la lutte
contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse
dans les domaines prioritaires suivants:

(a) développement de la coopération régionale et coordination des
programmes d'action sous-reglonaux pour parvenir à un consensus

régional sur les principaux domaines d'action, notamment par
le biais de consultations régulières avec les organisations
sous-régionales;A/AC.241/27

page 46

(b) promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des

activités qu'il est préférable de mener au niveau régional;

(c) recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux

problèmes économiques et sociaux mondiaux qui ont des incidences
sur les zones touchées, compte tenu du paragraphe 2 (b) de
l'article 4 de la Convention;

(d) promotion de l'échange d'informations et de techniques appropriées,
de savoir-faire technique et d'expériences pertinentes entre les

pays Parties et sous-régions touchés d'Afrique ainsi qu'avec
d'autres régions touchées; promotion de la coopération scientifique
et technique, notamment dans les domaines climatologique,

météorologique, hydrologique, de la mise en valeur des ressources
en eau et des sources d'énergie alternatives; coordination des
activités de recherche sous-régionales et régionales; et

détermination des priorités régionales pour la recherche­
développement;

(e) coordination des réseaux d'observation et d'évaluation
systématiques et d'échange d'informations, ainsi que leur
intégration dans les réseaux mondiaux; et

(f) coordination et renforcement des systèmes sous-reg10naux et
régionaux d'alerte précoce et des plans d'urgence en cas de
sécheresse.

Article 14

Ressources financières

1. En application de l'article 20 de la Convention et du paragraphe 2
de l'article 4, les pays africains touchés Parties s'efforcent d'assurer un
cadre macro-économique propre à faciliter la mobilisation de ressources

financières et conçoivent des politiques et mettent en place des procédures
permettant d'affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes
de développement local, y compris par l'intermédiaire d'organisations non

gouvernementales, selon qu'il convient.

2. En application des paragraphes 4 et 5 de l'article 21 de la

Convention, les Parties conviennent de dresser un inventaire des sources de
financement aux niveaux national, sous-régional, régional et international
pour assurer l'utilisation rationnelle des ressources existantes et déterminer

les lacunes à combler afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes
d'action. Cet inventaire est régulièrement étudié et mis à jour.

3. Dans le respect des dispositions d~ l'article 7 de la Convention,
les pays développés Parties continuent d'allouer des ressources importantes
et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés Parties ainsi que

d'autres formes d'aide sur la base des accords et des mécanismes de
partenariat visés à l'article 18, en prêtant dûment attention notamment aux
questions relatives à l'endettement, aux échanges internationaux et aux A/AC.241/27

page 47

arrangements de commercialisation, conformément au paragraphe 2 (b) de
l'article 4 de la Convention.

Article 15

Mécanismes financiers

1. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention
qui souligne que priorité doit être accordée en particulier aux pays africains

touchés Parties, et compte tenu de la situation particulière que connaît cette
région, les Parties s'attachent spécialement à appliquer en Afrique les
dispositions des paragraphes 1 (d) et 1 (e) de l'article 21 de la Convention,

notamment:

(a) en facilitant la création de mécanismes, tels que des fonds

nationaux pour la lutte contre la désertification, pour acheminer
les ressources financières au niveau local; et

(b) en renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants aux
niveaux sous-régional et régional.

2. Dans le respect des dispositions des articles 20 et 21 de la
Convention, les Parties qui sont également membres des organes dirigeants des
institutions financières régionales et sous-régionales pertinentes, y compris

de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement,
encouragent les efforts visant à accorder le degré de priorité et d'attention
qui convient aux activités de celles d'entre ces institutions qui font

progresser la mise en oeuvre de la présente annexe.

3. Les Parties rationalisent, autant que faire se peut, les modalités

d'acheminement des fonds aux pays africains touchés Parties.

Article 16

Assistance technique et coopération

Les Parties s'engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à
rationaliser l'assistance technique fournie aux pays africains Parties et la
coopération menée avec ces derniers, afin d'accroître l'efficacité des projets

et des programmes, en veillant entre autres:

(a) à limiter les dépenses d'appui et de soutien, surtout les frais

généraux; en tout état de cause, ces dépenses ne représentent qu'un
faible pourcentage du coût total du projet pour en optimiser les
effets;

(b) à faire appel de préférence aux services d'experts nationaux
compétents ou, si nécessaire, d'experts compétents de la sous­

région et/ou de la reglon, pour la conception, l'élaboration et la
mise en oeuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu'il
n'yen a pas; etA/AC.241/27

page 48

(c) à ce que l'assistance technique à être apportée soit bien gérée et

coordonnée, et utilisée avec efficacité.

Article 17

Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement

rationnelles et accès à ces technologies

Dans le cadre de l'application de l'article 18 de la Convention, relatif

au transfert, à l'acquisition, à l'adaptation et à la mise au point de
technologies, les Parties s'engagent à donner la priorité aux pays africains
Parties et, si nécessaire, à développer avec eux de nouveaux modèles de

partenariat et de coopération en vue d'accroître le renforcement des capacités
dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques ainsi que
de la collecte et de la diffusion de l'information pour leur permettre de

mettre en oeuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification et
à atténuer les effets de la sécheresse.

Article 18

Coordination et accords de partenariat

1. Les pays africains Parties coordonnent l'élaboration, la
négociation et la mise en oeuvre des programmes d'action nationaux,
sous-reglonaux et régionaux. Ils peuvent, selon qu'il convient, associer
d'autres Parties et des organisations intergouvernementales et non

gouvernementales compétentes à ce processus.

2. Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la

coopération technique et financière soit menée conformément à la Convention et
d'assurer la continuité nécessaire dans l'utilisation et la gestion des
ressources.

3. Les pays africains Parties organisent des processus consultatifs
aux niveaux national, sous-régional et régional. Ces processus consultatifs

peuvent, entre autres:

(a) servir de cadre à la négociation et à la conclusion d'accords de

partenariat fondés sur des programmes d'action nationaux, sous­
régionaux et régionaux; et

(b) permettre de préciser les contributions des pays africains Parties
et des autres membres des groupes consultatifs aux programmes, et
de définir les priorités et d'identifier les accords concernant la

mise en oeuvre et les critères d'évaluation, ainsi que les
mécanismes de financement en vue de la mise en oeuvre.

4. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains
Parties et en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation
de tels processus consultatifs en:, 1

A/AC.241/27
page 49

(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements consultatifs
efficaces, en tirant parti des enseignements d'autres arrangements
de ce type;

(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur
les réunions ou processus de consultation et en les encourageant à

y participer activement; et

(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir

ou améliorer les arrangements consultatifs.

5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre

autres:

(a) font des recommandations au sujet des aménagements qu'il convient

d'apporter aux accords de partenariat;

(b) surveillent et évaluent la mise en oeuvre des programmes sous­
régionaux et régionaux agréés, et font rapport à ce sujet; et

(c) s'efforcent d'assurer que les pays africains Parties communiquent
et coopèrent efficacement entre eux.

6. La participation aux groupes consultatifs est, selon qu'il
convient, ouverte aux gouvernements, aux groupes et aux donateurs intéressés,

aux organes, fonds et programmes pertinents du système des Nations Unies, aux
organisations sous-régionales et régionales compétentes et aux représentants
des organisations non gouvernementales compétentes. Les modalités de gestion

et de fonctionnement de chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses
participants.

7. En application de l'article 14 de la Convention, les pays
développés Parties sont encouragés à instaurer entre eux, de leur propre
initiative, un processus informel de consultation et de coordination aux

niveaux national, sous-régional et régional et à participer, à la demande d'un
pays africain touché Partie ou de l'organisation sous-régionale ou régionale
compétente, à un processus consultatif national, sous-régional ou régional

ayant pour but d'évaluer les besoins d'aide et d'y répondre afin de faciliter
la mise en oeuvre du programme d'action.

Article 19

Dispositions relatives au suivi

Les pays africains Parties donnent suite à la présente annexe,
conformément à la Convention, au moyen:

(a) au niveau national, d'un mécanisme dont la composition devrait être
arrêtée par chaque pays africain touché Partie et qui comprenne des

représentants des collectivités locales et relève de l'organe
national de coordination visé à l'article 9; l ,
A/AC.241/27

page 50

(b) au niveau sous-régional, d'un comité consultatif scientifique et
technique pluridisciplinaire, dont la composition et les modalités
de fonctionnement sont arrêtées par la sous-région concernée; et

(c) au niveau régional, de mécanismes définis conformément aux
dispositions pertinentes du Traité instituant la Communauté

économique africaine et d'un comité consultatif scientifique et
technique africain.( 1
A/AC.241/27
page 51

ANNEXE II

ANNEXE CONCERNANTLA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR L'ASIE

Article premier

Objet

La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et
d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de
la Convention dans les pays touchés Parties dans la région de l'Asie compte

tenu des particularités de cette dernière.

Article 2

Particularités de la région asiatique

Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la
Convention, les Parties prennent en considération, selon qu'il convient, les

particularités suivantes qui s'appliquent à des degrés divers aux pays touchés
Parties de la région:

(a) la forte proportion de zones touchées, ou susceptibles d'être

touchées, sur le territoire de ces pays, et la grande diversité de
ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie,
l'utilisation des sols et les systèmes socio-économiques;

(b) une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la
subsistance;

(c) l'existence de systèmes de production directement liés à une
pauvreté généralisée, qui entraînent une dégradation des terres et

épuisent les maigres ressources en eau;

(d) les conséquences importantes de la situation de l'économie mondiale

et de problèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises
conditions de santé et de nutrition, l'absence de sécurité
alimentaire, les migrations, les personnes déplacées et la

dynamique démographique;

(e) la capacité croissante mais encore insuffisante de ces pays

de faire face aux problèmes de désertification et de sécheresse au
niveau national, ainsi que du cadre institutionnel dont ils
disposent; et

(f) la nécessité pour eux d'une coopération internationale pour pouvoir
poursuivre des objectifs de développement durable en rapport avec
la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de

la sécheresse. 1 j
A/AC.241/27

page 52

Article 3

Cadre des programmes d'action nationaux

1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre plus
large des politiques nationales de développement durable élaborées par les

pays touchés Parties de la région.

2. Les pays touchés Parties élaborent, selon qu'il convient, des

programmes d'action nationaux en vertu des articles 9 à 11 de la Convention,
en accordant une attention spéciale au paragraphe 2 (f) de l'article 10.
S'il Y a lieu, des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux
peuvent être associés à ce processus à la demande du pays touché Partie

concerné.

Article 4

Programmes d'action nationaux

1. Pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action
nationaux, les pays touchés Parties de la région peuvent, entre autres, selon

qu'il convient et en fonction de leur propre situation et de leurs propres
politiques:

(a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner
et d'exécuter leurs programmes d'action;

(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités
locales, à l'élaboration, à la coordination et à la mise en oeuvre
de leurs programmes d'action grâce à un processus de consultation

mené localement, avec la coopération des autorités locales et
d'organisations nationales et non gouvernementales compétentes;

(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin
d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et
de déterminer les domaines d'action prioritaires;

(d) évaluer avec la participation des populations touchées les
programmes antérieurs et en cours visant à lutter contre la
désertification et à atténuer les effets de la sécheresse afin de

concevoir une stratégie et de préciser les activités à prévoir dans
leurs programmes d'action;

(e) élaborer des programmes techniques et financiers à partir des
informations obtenues grâce aux activités visées aux alinéas (a)
à (d);

(f) mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour
évaluer la mise en oeuvre de leurs programmes d'action;( \
A/AC.241/27
page 53

(g) promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la
protection des ressources pédologiques ainsi que l'accroissement et
l'usage rationnel des ressources en eau;

(h) renforcer et/ou établir des systèmes d'information, d'évaluation,
de suivi et d'alerte précoce dans les régions sujettes à la

désertification et à la sécheresse, en tenant compte des facteurs
climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et des
autres facteurs pertinents; et

(i) mettre au point des mécanismes appropriés pour appuyer leurs
programmes d'action, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une

coopération internationale, incluant des ressources financières et
techniques, est en jeu.

2. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention,

la stratégie générale à appliquer dans le cadre des programmes d'action
nationaux fait une large place aux programmes intégrés de développement local
pour les zones touchées reposant sur des mécanismes participatifs et sur

l'intégration de stratégies d'élimination de la pauvreté dans les efforts
visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la
sécheresse. Les mesures sectorielles prévues dans les programmes d'action

sont classées par domaines prioritaires en tenant compte de la grande
diversité des zones touchées de la région dont il est question au
paragraphe (a) de l'article 2.

Article 5

Programmes d'action sous-régionaux et communs

1. En application de l'article 11 de la Convention, les pays touchés
d'Asie Parties peuvent convenir d'un commun accord de tenir des consultations
et de coopérer avec d'autres Parties, selon qu'il convient, pour élaborer et

exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou communs, selon qu'il
convient, afin de compléter les programmes d'action nationaux et rendre plus
efficace leur mise en oeuvre. Dans chacun des cas, les Parties concernées

peuvent convenir conjointement de confier à des organisations sous-régionales,
y compris bilatérales ou nationales, ou à des institutions spécialisées
sous-régionales ou nationales, des responsabilités concernant l'élaboration,
la coordination et la mise en oeuvre des programmes. Ces organisations ou

institutions peuvent aussi jouer un rôle de liaison en étant chargées de la
promotion et de la coordination des activités à mener en application des
articles 16 à 18 de la Convention.

2. Pour élaborer et exécuter des programmes d'action sous-reg1onaux ou
communs, les pays touchés Parties de la région doivent, entre autres, selon

qu'il convient:

(a) définir, en coopération avec des institutions nationales, les

priorités en matière de lutte contre la désertification et
d'atténuation des effets de la sécheresse que l'on serait mieux
à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités { \
A/AC.241/27

page 54

pertinentes que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière

efficace;

(b) évaluer les moyens d'action et les activités opérationnelles des

institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes;

(c) analyser les programmes existants qui se rapportent à la

désertification et à la sécheresse et qui associent tous les pays
de la région ou de la sous-région ou quelques-uns d'entre eux ainsi
que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux; et

(d) mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une
coopération internationale, y compris des ressources financières et

techniques, est en jeu, des mécanismes bilatéraux et/ou
multilatéraux appropriés pour appuyer les programmes.

3. Parmi les programmes d'action sous-reg10naux ou communs peuvent
figurer des programmes communs arrêtés pour gérer durablement les ressources
naturelles transfrontières ayant un rapport avec la désertification, des

priorités concernant la coordination et d'autres activités dans le domaine du
renforcement des capacités, de la coopération scientifique et technique,
en particulier des systèmes d'alerte précoce de sécheresse et des mécanismes

de mise en commun de l'information, ainsi que des moyens de renforcer les
organisations ou institutions sous-régionales et autres.

Article 6

Activités régionales

Dans le cadre des activités régionales visant à consolider les programmes
d'action sous-régionaux ou communs, peuvent être prévues, entre autres, des

mesures propres à renforcer les institutions et les mécanismes de coordination
et de coopération aux niveaux national, sous-régional et régional et à
favoriser la mise en oeuvre des articles 16 à 19 de la Convention. Ces

activités peuvent aussi consister à:

(a) promouvoir et renforcer les réseaux de coopération technique;

(b) établir des inventaires des technologies, connaissances,
savoir-faire et pratiques ainsi que des technologies et

savoir-faire traditionnels et locaux et à encourager leur diffusion
et utilisation;

(c) évaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie
et promouvoir l'adaptation et l'utilisation de cette dernière; et

(d) encourager les programmes de sensibilisation du public et
promouvoir le renforcement des capacités à tous les niveaux
en intensifiant les activités de formation et de

recherche-développement et en instaurant des systèmes propres
à mettre en valeur les ressources humaines.( ) A/AC.241/27

page 55

Article 7

Ressources et mécanismes financiers

1. Les Parties, au vu de l'importance que revêtent la lutte contre la
désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans la région
asiatique, favorisent la mobilisation de ressources financières substantielles

et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément aux articles 20 et
21 de la Convention.

2. Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme de
coordination prévu à l'article 8 et en conformité avec leurs politiques
nationales de développement, les pays touchés Parties de la région, agissant

individuellement ou collectivement:

(a) adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les

mécanismes de financement faisant appel à des investissements
publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans
les actions de lutte contre la désertification et d'atténuation des

effets de la sécheresse;

(b) ùéterminent les besoins dans le domaine de la coopération

internationale, particulièrement en matière financière, technique
et technologique, pour appuyer les efforts déployés à l'échelon
national; et

(c) favorisent la participation des institutions de coopération
financières bilatérales et/ou multilatérales afin d'assurer la mise

en oeuvre de la Convention.

3. Les Parties rationalisent, dans la mesure du possible, les

procédures pour l'acheminement des fonds aux pays touchés Parties de la
région.

Article 8

Mécanismes de coopération et de coordination

1. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire des organes
appropriés désignés en vertu du paragraphe 1 (a) de l'article 4, et les autres

Parties de la région, peuvent, selon qu'il convient, créer un mécanisme dont
les fins seraient, entre autres, les suivantes:

(a) échange d'informations, d'expériences, de connaissances et de
savoir-faire;

(b) coopération et coordination des actions, y compris des accords
bilatéraux et multilatéraux, aux niveaux sous-régional et régional;

(c) promotion de la coopération scientifique, technique, technologique
et financière conformément aux articles 5 à 7; ( ,
A/AC.241/27

page 56

(d) détermination des besoins de coopération extérieure; et

(e) suivi et évaluation de la mise en oeuvre des programmes d'action.

2. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire des organes
appropriés désignés en vertu du paragraphe 1 (a) de l'article 4, et les autres
Parties de la région peuvent aussi, selon qu'il convient, tenir des

consultations et assurer une coordination concernant les programmes d'action
nationaux, sous-régionaux et communs. Ils peuvent associer à ce processus,
selon qu'il convient, d'autres Parties et des organisations

intergouvernementales et non gouvernementales compétentes. Cette coordination
vise, entre autres, à parvenir à la conclusion d'un accord sur les
possibilités de coopération internationale conformément aux articles 20 et 21

de la Convention, à renforcer la coopération technique et à affecter les
ressources de manière qu'elles soient utilisées efficacement.

3. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des
réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en
vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de telles

réunions de coordination en:

(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de

coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des
enseignements d'autres arrangements de ce type;

(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur

les réunions de coordination et en les encourageant à y participer
activement; et

(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir
ou améliorer les processus de coordination.( .
A/AC.241/27

page 57

ANNEXE III

ANNEXE CONCERNANTLA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL

POUR L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES

Article premier

Objet

La présente annexe a pour objet de donner des orientations générales pour
la mise en oeuvre de la Convention dans la région de l'Amérique latine et des
Caraïbes compte tenu des particularités de cette dernière.

Article 2

Particularités de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes

Les Parties, conformément aux dispositions de la Convention, prennent en
considération les particularités suivantes de la région:

(a) l'existence de vastes étendues vulnérables et gravement touchées
par la désertification et/ou la sécheresse qui présentent des
caractéristiques hétérogènes dépendant de l'endroit où se
produisent ces phénomènes; ce processus cumulatif de plus en plus

marqué a des effets sociaux, culturels, économiques et
environnementaux négatifs qui sont d'autant plus graves que, du
point de vue de la diversité biologique, les ressources de la

région comptent parmi les plus importantes du monde;

(b) le recours fréquent dans les zones touchées à des pratiques

incompatibles avec un développement durable du fait des
interactions complexes entre les facteurs physiques, biologiques,
politiques, sociaux, culturels et économiques, y compris des
facteurs économiques internationaux tels que l'endettement

extérieur, la détérioration des termes de l'échange et les
pratiques commerciales qui ont des répercussions sur les marchés
des produits de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture;

et

(c) une très nette réduction de la productivité des écosystèmes qui est

la principale conséquence de la désertification et de la sécheresse
et qui se traduit par une baisse de rendement dans l'agriculture,
l'élevage et la sylviculture, ainsi que par la diminution de la

diversité biologique; du point de vue social, il en résulte des
phénomènes d'appauvrissement, des migrations, des déplacements de
population internes et une détérioration de la qualité de la vie;
la région devra, en conséquence, aborder de manière intégrée les

problèmes de la désertification et de la sécheresse en encourageant
des modes de développement durable conformes à la réalité
environnementale, économique et sociale de chaque pays. { ,
A/AC.241/27

page 58

Article 3

Programmes d'action

1. Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 9 à Il,
et à leur politique nationale de développement, les pays touchés Parties de la

région élaborent et exécutent, selon qu'il convient, des programmes d'action
nationaux destinés à lutter contre la désertification et à atténuer les effets
de la sécheresse qui font partie intégrante de leur politique de développement

durable. Des programmes sous-régionaux et régionaux peuvent être élaborés et
exécutés en fonction des besoins de la région.

2. Lors de l'élaboration de leurs programmes d'action nationaux, les
pays touchés Parties de la région accordent une attention particulière au
paragraphe 2 (f) de l'article 10 de la Convention.

Article 4

Contenu des programmes d'action nationaux

Selon leur situation respective, les pays touchés Parties de la région
peuvent, entre autres, envisager dans le cadre de l'élaboration de leur
stratégie nationale de lutte contre la désertification et d'atténuation des
effets de la sécheresse en application de l'article 5 de la Convention, les

domaines d'activités suivants:

(a) l'accroissement des capacités, l'éducation et la sensibilisation du

public, la coopération technique, scientifique et technologique,
ainsi que les ressources et les mécanismes financiers;

(b) l'élimination de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de la
vie humaine;

(c) la réalisation de la sécurité alimentaire et d'un développement et
d'une gestion durables des activités agricoles, de l'élevage et de
la sylviculture, ainsi que des activités intersectorielles;

(d) la gestion durable des ressources naturelles, en particulier
l'exploitation rationnelle des bassins hydrographiques;

(e) la gestion durable des ressources naturelles dans les zones de
haute altitude;

(f) la gestion et la conservation rationnelles des ressources en
terres, et l'exploitation et l'utilisation efficaces des ressources

en eau;

(g) l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'urgence pour atténuer

les effets de la sécheresse;l 1 A/AC.241/27

page 59

(h) le renforcement et/ou la mise en place dans les reglons sujettes

à la désertification et à la sécheresse de systèmes d'information,
d'évaluation et de suivi ainsi que d'alerte précoce compte tenu des
facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques,

biologiques, pédologiques, économiques et sociaux;

(i) le développement, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle

des diverses sources d'énergie, y compris la promotion d'énergies
de substitution;

(j) la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, conformément aux dispositions de la Convention sur la
diversité biologique;

(k) la prise en compte des aspects démographiques en rapport avec la
désertification et la sécheresse; et

(1) la mise en place ou le renforcement des cadres institutionnels et
juridiques permettant d'appliquer la Convention et visant, entre

autres, à décentraliser les structures et les fonctions
administratives liées à la désertification et à la sécheresse, avec
la participation des communautés touchées et de la société en

général.

Article 5

Coopération technique, scientifique et technologique

Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 16 à 18, et
dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 de la présente
annexe, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou

collectivement:

(a) favorisent le renforcement de réseaux de coopération technique et

de systèmes d'information nationaux, sous-régionaux et reglonaux,
ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, dans des sources
mondiales d'information;

(b) dressent un inventaire des technologies et des connaissances
disponibles et favorisent leur diffusion et leur utilisation;

(c) encouragent l'utilisation des technologies, connaissances,
savoir-faire et pratiques traditionnels, en application du

paragraphe 2 (b) de l'article 18 de la Convention;

(d) déterminent les besoins en matière de transfert de technologie; et

(e) oeuvrent en faveur de la mise au point, de l'adaptation, de
l'adoption et du transfert de technologies nouvelles écologiquement

rationnelles.A/AC.241/27 ( }

page 60

Article 6

Ressources et mécanismes financiers

Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 20 et 21,
dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 et
en conformité avec leurs politiques de développement national, les pays

touchés Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:

(a) adoptent les mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes

de financement faisant appel à des investissements publics et
privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans l'action

menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets
de la sécheresse;

(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération
internationale pour appuyer les efforts déployés à l'échelon
national; et

(c) favorisent la participation d'organismes de coopération financière
bilatérale et/ou multilatérale en vue d'assurer la mise en oeuvre

de la Convention.

Article 7

Cadre institutionnel

1. Afin de donner effet à la présente annexe, les pays touchés Parties
de la région:

(a) créent et/ou renforcent au niveau national des centres de liaison
chargés de coordonner les actions menées pour lutter contre la

désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et

(b) mettent en place un mécanisme de coordination des centres de

liaison nationaux avec pour objectifs:

(i) l'échange d'informations et d'expériences,

(ii) la coordination des activités aux niveaux sous-régional
et régional,

(iii) la promotion de la coopération technique, scientifique,
technologique et financière,

(iv) la définition des besoins en matière de coopération
extérieure, et

(v) le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des
programmes d'action.r: • A/AC.241/27

page 61

2. Les pays touchés Parties de la reg10n organisent périodiquement des

réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en
vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de telles
réunions de coordination en:

(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de
coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des

enseignements d'autres arrangements de ce type;

(b) renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes

sur les réunions de coordination et en les encourageant à y
participer activement; et

(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir
ou améliorer les processus de coordination.A/AC.241/27 .. ..
page 62

ANNEXE IV

ANNEXE CONCERNANTLA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL

POUR LA MEDITERRANEE SEPTENTRIONALE

Article premier

Objet

La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et
d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de

la Convention dans les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée
septentrionale compte tenu des particularités de cette dernière.

Article 2

Particularités de la région de la Méditerranée septentrionale

Les particularités de la région de la Méditerranée septentrionale
évoquées à l'article premier sont notamment les suivantes:

(a) des conditions climatiques semi-arides touchant de vastes étendues,
des sécheresses saisonnières, une très grande variabilité du régime

pluviométrique et des chutes de pluies soudaines et très violentes;

(b) des sols pauvres et sensibles à l'érosion, sujets à la formation de
croûtes superficielles;

(c) un relief inégal comportant de fortes pentes et des paysages très
variés;

(d) des pertes importantes de la couverture forestière dues à des
incendies de forêt répétés;

(e) une crise de l'agriculture traditionnelle, marquée par l'abandon de
terres et la détérioration des structures de protection des sols et

de l'eau;

(f) l'exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de
graves atteintes à l'environnement, y compris à la pollution

chimique, la salinisation et l'épuisement des nappes aquifères; et

(g) une concentration de l'activité économique dans les zones côtières

imputable au développement de l'urbanisation, aux activités
industrielles, au tourisme et à l'agriculture irriguée.r'l A/AC.241/27

page 63

Article 3

Cadre de planification stratégique pour un développement durable

1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre
de la planification stratégique pour le développement durable des pays touchés
Parties de la Méditerranée septentrionale et en sont un élément essentiel.

2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux
pouvoirs publics aux échelons appropriés, aux collectivités locales et aux

organisations non gouvernementales, est engagé dans le but de donner des
indications sur la stratégie à appliquer, selon une planification souple, pour
permettre une participation optimale au niveau local, en application du

paragraphe 2 (f) de l'article 10 de la Convention.

Article 4

Obligation d'élaborer des programmes d'action nationaux et calendrier

Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale
élaboreront des programmes d'action nationaux et, selon qu'il convient, des

programmes d'action sous-reglonaux, régionaux ou conjoints. L'élaboration de
ces programmes sera achevée le plus tôt possible.

Article 5

Elaboration et mise en oeuvre des programmes d'action nationaux

Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action nationaux en
application des articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays touché Partie

de la région doit notamment, selon qu'il convient:

(a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner

et d'exécuter son programme;

(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités

locales, à l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre du
programme grâce à un processus de consultation mené localement,
avec la collaboration des autorités locales et d'organisations non

gouvernementales compétentes;

(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin

d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et
de déterminer les domaines d'action prioritaires;

(d) évaluer, avec la participation des populations touchées, les
programmes antérieurs et en cours afin de concevoir une stratégie
et d'élaborer les activités à prévoir dans le programme d'action;A/AC.241/27
page 64

(e) établir des programmes techniques et financiers à partir des

renseignements recueillis au moyen des activités visées aux
paragraphes (a) à (d); et

(f) mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour
surveiller et évaluer la mise en oeuvre du programme.

Article 6

Contenu des programmes d'action nationaux

Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir dans leurs

programmes d'action nationaux des mesures portant sur:

(a) les domaines législatif, institutionnel et administratif;

(b) les modes d'utilisation des terres, la gestion des ressources en
eau, la conservation des sols, la foresterie, les activités
agricoles et l'aménagement des pâturages et parcours;

(c) la gestion et la conservation de la faune et de la flore et
d'autres formes de diversité biologique;

(d) la protection contre les feux de forêt;

(e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs; et

(f) la recherche, la formation et la sensibilisation du public.

Article 7

Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints

1. Les pays touchés Parties de la région peuvent, conformément à
l'article 11 de la Convention, élaborer et exécuter un programme d'action
sous-régional et/ou régional destiné à compléter les programmes d'action

nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux Parties de la sous-région ou
plus pourront de même convenir d'élaborer un programme d'action conjoint.

2. Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis
à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux,
régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent en outre comporter des

activités de recherche-développement concernant certains écosystèmes dans les
zones touchées..~, ..,.
A/AC.241/27

page 65

3. Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action

sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays touchés Parties de la région
doivent, selon qu'il convient:

(a) définir, en collaboration avec des institutions nationales, les
objectifs nationaux en matière de lutte contre la désertification
que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi

que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de
manière efficace;

(b) évaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions
régionales, sous-régionales et nationales compétentes; et

(c) analyser les programmes existants en matière de désertification
communs aux Parties de la région ainsi que leurs rapports avec les
programmes d'action nationaux.

Article 8

Coordination des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints

Les pays touchés Parties élaborant un programme d'action sous-régional,

régional ou conjoint peuvent créer un comité de coordination composé de
représentants de chaque pays touché Partie afin d'examiner les progrès de la
lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action

nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de l'élaboration
et de la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints,
et de servir de centre de liaison pour la coordination et la promotion de la

coopération technique en application des articles 16 à 19 de la Convention.

Article 9

Parties n'ayant pas droit à une assistance financière

Les pays développés touchés Parties de la région n'ont pas droit à une
assistance financière aux fins de la mise en oeuvre des programmes nationaux,

sous-régionaux, régionaux et conjoints au titre de la présente Convention.

Article 10

Coordination avec les autres sous-régions et régions

Les programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints de
la région de la Méditerranée septentrionale peuvent être élaborés et mis
en oeuvre en collaboration avec ceux des autres sous-régions ou régions,

en particulier ceux de la sous-région de l'Afrique du Nord. V. , LES D,CUMENTS RELATIFS AUX
MODALITES D'HEBERGEMENT CONVENUS POUR LE
MÉCANISME MONDIAL PAR LA CONFÉRENCE
DES PARTIES DE L'UNCCD ET LE FIDA ICCO / COP (1) /11/Add.1

Page 67
Décision 24/COP.1

Organisation gui hébergera le Mécanisme mondial
et accord sur ses modalités

La Conférence des Parties.

Rappelant que la Conférence des Parties (COP), conformément aux paragraphes 5
et 6 de l'article 21 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés par sécheresse et / ou la désertification, en particulier en

Afrique:

sélectionnera, à sa première session ordinaire, une organisation qui hébergera le
Mécanisme mondial établi en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de la Convention;

conviendra avec l'organisation qu'elle aura sélectionnéedes modalités du
Mécanisme mondial; et

avec l'organisation qu'elle aura pour héberger le Mécanisme mondial, pour assurer
les opérations administratives du Mécanisme, en utilisant, dans la mesure du possible, les
ressources humaines et budgétaires existantes,

Ayant examiné les recommandations du Comitéintergouvernemental de négociation
pour l'élaboration d'une Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse et / ou la désertification, en particulier en
Afrique (CINO), concernant les fonctions du Mécanisme mondial, ainsi que les critères de

sélection de l'institution qui hébergera le Mécanisme énoncésdans l'annexe 1du document
ICCO / COP (1) / 5 et dans les paragraphes 1 et 2 de la décision 10/3 du Comité prise au
cours de la première partie de sa dixième session, ainsi que dans l'amendement figurant
dans le document ICCO / COP (1) / 5/Add.1,

Rappelant la décision 10/18 du CINO, prise lors de sa dixième session, qui, entre
autres:

(a) prie la Conférence des Parties d'examiner les offres du Fonds international pour
le développement agricole (FIOA) et du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUO), y compris toutes suggestions qu'ils jugent nécessaires, et de
prendre les mesures appropriées relativement à la sélection d'une institution qui hébergera le

Mécanisme mondial; et

(b) prie le Secrétariat permanent de la Convention d'élaborer, en consultation avec le
FIOA et le PNUO, des propositions concernant les modalitésadministratives et

opérationnelles du Mécanisme mondial pour examen et adoption par la Conférence des
Partiesà sa première session,

Notant avec satisfaction l'offre réviséedu FIOA pour héberger le Mécanisme

mondial, figurant dans l'Appendice Il du document ICCD / COP (1) / 5, tel que complétépar
le document ICCO / COP (1) / CRP.3, préparéen réponseau paragraphe 1 du dispositif de
la décision 10/18 du CINO,

Notant également avec satisfaction l'offre réviséedu PNUO pour héberger le
Mécanisme mondial, figurant dans l'Appendice III du document ICCO / COP (1) /5, tel que
complétépar le document ICCO / COP (1) / CRP.2, préparé en réponse au paragraphe 1 du
dispositif de la décision 10/18 du CINO,

ICCO / COP (1) /11/Add.1
Page 68 Notant en outre le document ICCD / COP (1) / 5/Add.2/Rev.1, qui contient des

propositions développéespar le Secrétariat Permanent, en consultation avec le FIDA et le
PNUD, concernant l'administration et les modalités opérationnelles du Mécanisme mondial,

1. Décidede choisir le FIDA pour héberger le Mécanisme mondial sur la base des

critères convenus dans la section B de l'Annexe de la décision 10/3 du CIND;

2. Décide également que le Mécanisme mondial, dans l'exercice de son mandat,
devra assumer, sous l'autorité et la direction de la Conférence des Parties, les fonctions

décrites dans l'annexe à la présentedécision;

3. Prie le Secrétariat Permanent d'élaborer, en consultation avec l'organisation qui
hébergera le Mécanisme mondial, ainsi qu'avec les deux institutions partenaires viséesdans

la décision 25/COP.1, un Protocole d'accord entre la Conférence des Parties et l'organe, ou
l'organisation approprié pour examen et adoption à la deuxième session de la Conférence
des Parties ;

4. Prie également le Secrétariat permanent et l'organisation qui hébergera le
Mécanisme mondial, en consultation avec les deux institutions partenaires, de prendre en
considération dans l'élaboration du Protocole d'accord viséau paragraphe 3 ci-dessus, le
document ICCD / COP (1) / 5 et les autres documents connexes, y compris le document

ICCD / COP (1) / CRP.1, afin d'aborder, entre autres, les questions suivantes:

(a) l'identitédistincte du Mécanisme mondial au sein de l'organisation d'accueil;
(b) les mesures nécessaires afin d'acquitter leurs obligations et de rendre compte à la

COP;
(c) le soutien de bureau disponible sur le terrain pour les activitésdu Mécanisme
mondial;
(d) l'infrastructure administrative disponible au soutien du Mécanisme mondial, et

(e) les modalités de gestion des ressources disponibles pour le fonctionnement et les
activités du Mécanisme mondial;

5. Prie en outre l'organisation qui hébergera le Mécanisme mondial et le Secrétariat

permanent de mettre au point des arrangements appropriés pour assurer la liaison et la
coopération entre le Secrétariat Permanent et le Mécanisme mondial afin d'éviter les
dédoublements de fonctions et d'améliorer l'efficacité de la mise en Œuvre de la Convention,

en fonction de leurs rôles respectifs dans la mise en Œuvre de la Convention;

6. Invite les institutions, programmes et organes pertinents du système des Nations
Unies, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),

le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) et le Programme alimentaire mondial (PAM), les organisations
intergouvernementales, régionales et sous-régionales, les banques de développement
régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur privé, à

appuyer activement les activités du Mécanisme mondial; ICCD / COP (1) /11/Add.1
Page 69

7. Prie les gouvernements et les organisations intéressées, ycompris les

organisations non-gouvernementales et le secteur privé, àverser promptement les
contributions volontaires nécessaires pour assurer l'entréeen fonction du Mécanisme
mondial le 1er Janvier 1998, en vertu de l'article A de l'annexe1du document ICCD / COP

(1) /5, et la poursuite des opérations effectives du Mécanisme, en vertu du Protocole
d'accord viséau paragraphe 3 ci-dessus, suivant l'adoption dudit mémoire par la seconde
session de la Conférence des Parties;

8. Réaffirme que, conformément à l'article 21, paragraphe 7 de la Convention, la
Conférence des Parties examinera, àsa troisième session ordinaire, les politiques, les
modalitésopérationnelles et les activités du Mécanisme mondial, et envisagera et prendra,
sur la base de cet examen, des mesures appropriées.ICCD / COP (1) /11/Add.1

Page 70

ANNEXE

FONCTIONS DU MÉCANISME MONDIAL

Afin d'accroître l'efficacité l'efficience des mécanismes financiers existants, un

mécanisme mondial est crééafin de promouvoir les actions conduisant à la mobilisation et à
l'allocation d'importantes ressources financières.

En conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, en particulier les

articles7,20 et 21, et les dispositions financières des annexes pertinentes concernant la
mise en Œuvre régionale, le Mécanisme mondial fonctionnera sous l'autoritéet la direction
de la Conférence des Parties, y compris en matière de politiques, de modalités

opérationnelles et d'activités, et devra rendre compte et présenter des rapports réguliers à la
Conférence, selon les principes de transparence, de neutralité et d'universalité. Le
Mécanisme mondial, dans l'exécutionde son mandat selon l'article 21, paragraphe 4, devrait
assumer les fonctions suivantes:

1. Collecte et diffusion d'informations

(a) Identifier des sources de financement potentielles provenant de bailleurs de

fonds bilatéraux, du système des Nations Unies, des institutions financières
multilatérales, des mécanismes financiers régionaux et sous-régionaux et des
organisations non-gouvernementales, des fondations et d'autres entitésdu secteur
privé,et établir des liens et rester en contact avec les entités susmentionnées.

(b) Établir et mettre à jour, sur la base d'informations fournies en vertu des articles
pertinents de la Convention, un inventaire des besoins financiers des pays en

développement touchés par la sécheresse et/ou la désertification participant à la
réalisation de programmes d'action, ainsi qu'à d'autres activités pertinentes liéesà la
mise en Œuvre de la Convention.

(c) Identifier et dresser un inventaire des programmes de coopération bilatérale et
multilatérale pertinents et des ressources financières disponibles sous la forme d'une
base de données complètes, contenant des informations provenant tant des Parties
que de divers mécanismes financiers, notamment:

(i) Les sources de financement disponibles auprès d'organismes bilatéraux et
multilatéraux, y compris leurs modes de financement et leurs critères
d'admissibilité, en utilisant des rapports soumis à la Conférence par les

Parties et toutes autres données disponibles;

(ii) Les sources de financement disponibles auprès d'organisations non­

gouvernementales, de fondations, d'institutions universitaires et d'autres
entités du secteur privéqui pourraient êtreencouragées à fournir un
financement, ainsi que leurs modèles de financement et leurs critères
d'admissibil ité;

(iii) le financement national dans les pays touchés par la sécheresse et/ou la
désertification Parties à la Convention afin de financer des actions destinées
à lutter contre la désertification et / ou à atténuer les effets de la sécheresse.

(d) Diffuser aux Parties sur une base régulière et rendre disponible, sur demande,
aux organisations intergouvernementales et non-gouvernementales intéressées,des
informations recueillies conformément aux paragraphes (a), (b) et (c).ICCD / COP (1) /11/Add.1

Page 72

(iii) Informer les pays touchés par la sécheresse et/ou la désertification Partiesà la
Convention des activités pertinentes menées par les autres pays Parties à la
Convention;

(iv) Diffuser les méthodes développéespar les Parties afin d'identifier et de
hiérarchiser les besoins financiers des programmes d'action à tous les niveaux;

(v) Promouvoir l'utilisation optimale et l'amélioration continue des sources de
financement destinées à la mise en Œuvre de la Convention mentionnées dans les
articles pertinents de la Convention.

(f)Identifier et fournir de l'information et des conseils sur les sources de financement
destinées au transfert, à l'acquisitionà l'adaptation et au développement de technologies
reliées à la lutte contre la désertification et /l'atténuation des effets de la sécheresse, qui
sont acceptables d'un point de vue écologique, économique et sociale.

(g) Promouvoir la formation de partenariats en ce qui concerne le soutien de la mobilisation
des ressources financières pour la mise en Œuvre de la Convention à l'échelle locale,
nationale, sous-régionale et régionale.

(h) Faciliter le financement de l'échange d'informations sur les pratiques utilisées dans la
lutte contre la désertification et / ou dans le but d'atténuer les effets de la sécheressà
l'échellelocale dans les pays touchés par la sécheresse et/ou la désertification Parties à la
Convention.

4. Mobilisation et allocation des ressources financières

(a) Promouvoir des actions menant à la mobilisation età l'allocation des ressources
financières à tous les niveaux conformément aux dispositions de la Convention.

(b) Entreprendre des actions et / ou des activités, en collaboration notamment avec les pays
développésParties à la Convention et les institutions compétentes, qui devront,
conformément à la Convention, mobiliser et optimiser aux fins de la Convention l'utilisation
de ressources financières adéquates et importantes, y compris, tel que convenu dans la

Convention, de ressources nouvelles et supplémentaires, concédéessous forme de dons
ou, au besoin, à des conditions de prêtsfavorables, pour financer des activités entreprises
dans le cadre des programmes d'action des pays en développement Parties à la Convention,
notamment les pays africains, à tous les niveaux, conformément à la Convention et à des

conditions particulières applicables aux régionsvisées dans les annexes pertinentes de mise
en Œuvre régionale.

(c) Promouvoir l'utilisation des mécanismes et arrangements financiers existants bilatéraux

et multilatéraux qui permettent la mobilisation et l'affectation d'importantes ressources
financières à des pays en développement touchés par la sécheresse et/ ou la désertification
Parties à la Convention afin de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la
sécheresse.

(d) Entreprendre des actions et / ou des activités qui visent la mobilisation de ressources
financières adéquates et prévisibles en temps opportun, y compris le financement, à partir de
ressources nouvelles et supplémentaires provenant du Fonds pour l'environnement mondial,
des coûts supplémentaires convenus reliésaux activités de désertification, qui relèvent des

quatre domaines d'intervention du Fonds pour l'environnement mondial définies dans les
dispositions pertinentes de l'acte constitutif du Fonds pour l'environnement mondial. ICCD / COP (1) /11/Add.1

Page 71

2. Analyse et conseils sur demande

(a) Promouvoir l'allocation des ressources disponibles aux projets et programmes liées à la
lutte contre la désertification dans les pays en développement touchés par la sécheresse et /
ou la désertification, et aider les pays en développement à trouver des ressources nouvelles
et additionnelles pour la mise en Œuvre de la Convention.

(b) Analyser et fournir des conseils sur les sources d'aide financière et sur les mécanismes
permettant d'affecter des ressources au niveau local, national et sous-régional, notamment
par le biais des organisations non-gouvernementales et des entités du secteur privé.

(c) Donner des conseils sur la création, le financement et la gestion de fonds nationaux pour
la désertification.

(d) Identifier, promouvoir et fournir des conseils sur les méthodes novatrices et incitatrices à
la mobilisation et à l'acheminement des ressources.

3. Promotion de mesures propices à la coopération et à la coordination

(a) Diffuser l'information recueillie afin de faciliter l'évaluation, et l'échange d'informations sur
l'efficacité de l'aide financière, y compris l'accessibilité, la prévisibilité,la flexibilité, la qualité
et l'orientation de l'aide l'échelle locale.

(b) Fournir de l'information aux organismes, aux fonds, aux programmes et aux institutions
financières multilatérales des Nations Unies, et encourager la coordination de ces entités, y
compris dans les cas de financement à sources multiples.

(c) Encourager et faciliter la coordination à travers la fourniture d'informations et d'autres
mesures concernant les approches de financement à sources multiples pertinentes, les
mécanismes et les dispositions, telles que le cofinancement, le financement parallèle, les
consortiums et les programmes conjoints.

(d) Accroître la sensibilisationà la Convention, promouvoir la participation des fondations,
des établissements d'enseignements, des organisations non-gouvernementales et d'autres
entités du secteur privé à la mise en Œuvre de la Convention, et faciliter l'établissement du

contact entre les entités susmention nées et les Parties intéresséesen vue de contribuer à la
mobilisation et à l'allocation d'importantes ressources financières.

(e) Fournir de l'information, par le biais de la Conférence des Parties et d'autres instances

existantes afin de:

(i) Faciliter l'examen des questions pertinentes par les organes directeurs des
institutions financières multilatérales;

(ii) Informer les Parties des critères d'admissibilité et des projets entrepris par les
instruments et les mécanismes financiers internationaux, notamment le Fonds pour
l'environnement mondial (FEM), en ce qui a trait à la mise en Œuvre de la
Convention;ICCD / COP (1) /11/Add.1

Page 74

(ii) L'évaluationde la disponibilité future de ressources destinéàsla mise en Œuvre
de la Convention, ainsi que des évaluations et des propositions concernant les

moyens efficaces de fournir ces ressources. ICCD / COP (1) /11/Add.1
Page 73

(e) Guider et diriger, sur demande et au besoin, l'allocation et l'attributioà l'échelle locale,
nationale, sous-régionale et régionale, de ressources mobilisées aux fins de la Convention

auprès de sources bilatérales et multilatérales par le biais de l'organisation d'accueil et
d'autres organisations, de façon adéquate, prévisible et en temps opportun, dans le but de
mettre en Œuvre des programmes d'action, des projets et des activités de lutte contre la
désertification et / ou d'atténuation des effets de la sécheresse dans les pays en

développement touchés par la sécheresse eUou la désertification Parties à la Convention, en
particulier en Afrique.

(f)utiliser, sur demande et au besoin, ses propres ressources dont il dispose à travers d'un

fonds de fidéicommis ou d'un arrangement équivalent mis en place par l'organisation
d'accueil, à partir de sources bilatérales et multilatérales et du budget de la Convention, dans
le but the permettre le fonctionnement et les activités du Mécanisme mondial, tels que définis
dans la présente annexe.

(g) Encourager, en collaboration avec la Conférence des Parties et par le biais de différents
mécanismes des Nations Unies et des institutions financières multilatérales, le soutien, à
l'échelle nationale, sous-régionale et régionale, des activités qui permettent aux pays en

développement Parties à la Convention de respecter leurs obligations en vertu de la
Convention.

(h) Accroître l'efficacitét l'efficience des mécanismes financiers existants et collaborer avec

ces derniers afin de faciliter et de catalyser la mobilisation et l'allocation par ces derniers de
ressources financières adéquates et importantes, y compris les ressources nouvelles et
supplémentaires destinées à la mise en Œuvre de la Convention.

(i) jouer, entre autres, un rôle catalyseur en veillantà la disponibilité des ressources pour la
conception de projets et de programmes, et pour la mise en Œuvre à partir de sources
bilatérales et multilatérales.

(j)Promouvoir et faciliter,à travers des actions décrites dans les paragraphes (a) à (i):

(i) Le transfert, l'acquisition, l'adaptation et le développement, conformément à la
Convention, de technologies acceptables d'un point de vue écologique, économique
et sociale, etde connaissances, de savoir-faire et de pratiques en matière de lutte

contre la désertification et / ou d'atténuation des effets de la sécheresse dans les
pays en développement touchés par la désertification eUou la sécheresse.

(ii) L'utilisation de connaissances et de technologies autochtones et traditionnelles

ainsi que de compétences locales, à tous les niveaux dans les pays en
développement touchés par la sécheresse eUou la désertification.

5. Rapports à la Conférence des Parties

(a) Présenter aux sessions de la Conférence des Parties des rapports sur ses activités,
contenant notamment les informations suivantes:

(i) Les opérations et les activités du Mécanisme mondial, y compris l'efficacité de ses
activités dans la promotion de la mobilisation et de l'allocation d'importantes
ressources financières visées au paragraphe 4 (a) ci-dessus aux pays en
développement touchés par la sécheresse eUou la désertification Parties à la
Convention; p' NATIONS

~ UNIES
~

CONVENTION SUR LA LUTTE Distr.
GÉNÉRALE
CONTRE LA DÉSERTIFICATION

ICCD/COP(3)/10
30 août 1999

FRANÇAIS
Original ANGLAIS

CONFÉRENCE DES PARTIES
Troisième session

Récife, 15-26 novembre 1999
Point 10 b) de l'ordre du jour provisoire

MÉCANISMEMONDIAL

ÉTUDE, EN VUE DE SON ADOPTION, DE LA VERSION RÉVISÉE DU PROJET
DE MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LA CONFÉRENCEDES PARTIES ET
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Note du secrétariat

1. Au paragraphe 3 de la décision 24/COP.1, la Conférence des Parties
a prié le secrétariat d'élaborer, en liaison avec le Fonds international
de développement agricole (FIDA) ainsi que le Programme des Nations Unies pour

le développement (PNUD) et la Banque mondiale, un mémorandum d'accord entre
la Conférence des Parties et l'organisme ou organisation approprié abritant
le Mécanisme mondial, pour examen et adoption par la Conférence des Parties

à sa deuxième session.

2. La Conférence des Parties a prié également le secrétariat et le FIDA
de tenir dûment compte, pour élaborer, en liaison avec le PNUD et la Banque

mondiale, un tel mémorandum d'accord, du document ICCD/COP(1)/5 et
des documents connexes, y compris du document ICCD/COP(1)/CRP.1.

3. Conformément à la décision 24/COP.1, un projet de mémorandum d'accord

a été proposé à la Conférence des Parties pour qU'elle l'examine à sa deuxième
session (ICCD/COP(2)/4/Add.1).

4. Dans la décision 19/COP.2, la Conférence des Parties a pris note
du projet de mémorandum d'accord et a prié le secrétariat de poursuivre
les consultations sur le texte, afin que les observations des Parties soient
prises en compte, et de lui soumettre à sa troisième session une version

révisée du projet de mémorandum d'accord pour qU'elle l'examine et prenne
une décision à son sujet.

GE.99-65723 (F)ICCD!COP(3)!10
page 2

5. Dans la même décision, la Conférence des Parties a également décidé
de renvoyer à sa troisième session l'examen du projet de décision

ICCD!COP(2)!L.19 soumis par l'Indonésie au nom du Groupe des 77 et de
la Chine.

6. À la suite de consultations avec les Parties intéressées et le FIDA,
le secrétariat a établi une version révisée du projet de mémorandum d'accord.
Le Conseil d'administration du FIDA a approuvé le nouveau texte à sa session

des 28 et 29 avril 1999.

7. Conformément à la décision 19!COP.2 de la Conférence des Parties,

on trouvera en annexe le projet de mémorandum d'accord et le projet
de décision ICCD!COP(2)!L.19 pour que la Conférence les examine et prenne une
décision à leur sujet (voir les annexes l et III respectivement), ainsi que

le texte de la décision 19!COP.2 (annexe II). ICCD/COP(3)/10
page 3

Annexe l

MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION
DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE,

RELATIF AUX MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET OPÉRATIONNELLES
DU MÉCANISME MONDIAL

MÉMORANDUM D'ACCORD, en date du , entre la Conférence
des Parties (ci-après appelée ilIa Conférence ll) à la Convention des

Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
(ci-après appelée ilIa Convention l), et le Fonds international de développement
ll
agricole (ci-après appelé Ille Fonds ou Ille FIDAII), relatif aux modalités
administratives et opérationnelles du Mécanisme mondial.

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 21 de
la Convention, il était prévu que la Conférence choisisse, à sa première
session ordinaire, l 1organisation qui accueillerait le Mécanisme mondial

établi en application du paragraphe 4 du même article, et considérant l'offre
révisée d'accueil du Mécanisme mondial présentée par le FIDA, figurant à
l'appendice II du document ICCD/COP(l)/S et complétée par le document

ICCD/COP(l)/CRP.3;

CONSIDÉRANT qulau paragraphe 1 de sa décision 24/COP.1, adoptée à sa
prem1ere session, la Conférence a choisi le Fonds pour accueillir le Mécanisme

mondial établi en vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de la Convention;

CONSIDÉRANT qui aux paragraphes 1 et 2 de sa décision 2S/COP.1, également

adoptée à sa première session, la Conférence a décidé qu'à l'appui des
fonctions assignées au Mécanisme mondial, l'organisation qui accueillera
le Mécanisme mondial devra, en tant qu'organisation chef de file, coopérer

pleinement avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
et la Banque mondiale, ainsi qulavec d'autres organisations internationales
compétentes; et

CONSIDÉRANT qulaux paragraphes 3 et 4 de sa décision 24/COP.1
la Conférence a prié le secrétariat de la Convention, en consultation avec

le Fonds, le PNUD et la Banque mondiale, d'élaborer un mémorandum d'accord
entre la Conférence et l'organe approprié du Fonds;

LES SIGNATAIRES sont convenus des modalités administratives et
opérationnelles suivantes pour le Mécanisme mondial :

I. FONCTIONS DU MÉCANISME MONDIAL

Dans le cadre de son mandat, qu'il exercera sous l'autorité et

la conduite de la Conférence des Parties, conformément au paragraphe 2
de la décision 24/COP.1 de la Conférence, le Mécanisme mondial s'acquittera
des fonctions décrites dans l'annexe à cette décision. En tant qui institution

d'accueil, le Fonds aidera, dans le cadre de son mandat et de ses politiques,
le Mécanisme mondial à remplir ses fonctions.ICCD/COP(3)/lO
page 4

II. STATUT DU MÉCANISME MONDIAL AUPRÈS DU FONDS

A. Identité distincte du Mécanisme mondial

Le Mécanisme mondial aura une identité distincte, mais n'en constituera

pas moins un élément organique de la structure du Fonds et relèvera
directement de son Président.

B. Ressources du Mécanisme mondial

Les ressources du Mécanisme mondial comprendront :

a) Des montants prélevés par la Conférence sur le budget de base
de la Convention pour faire face aux dépenses d'administration et
de fonctionnement du Mécanisme mondial. Dès réception le Fonds les portera

au crédit d'un compte intitulé "compte administratif du budget de base";

b) Les contributions volontaires de donateurs multilatéraux

et bilatéraux et d'autres sources, dont des organisations non gouvernementales
et le secteur privé, pour faire face aux dépenses d'administration et
de fonctionnement du Mécanisme mondial, et les rémunérations reçues par

ce dernier pour des services rendus à un donateur ou à un groupe de donateurs.
Dès réception, le Fonds les portera au crédit d'un compte intitulé "compte
de contributions volontaires pour les dépenses d'administration"; et

c) Conformément à l'alinéa f) du paragraphe 4 de l'annexe à
la décision 24/COP.l de la Conférence, les ressources mises à la disposition
du Mécanisme mondial ("ses propres ressources") sur demande et selon qu'il

conviendra, par le biais du (des) fonds d'affectation spéciale et/ou des
dispositifs équivalents mis en place par le Fonds pour financer son
fonctionnement et ses activités, y compris le produit d'arrangements

de partage des coûts avec le Mécanisme mondial. Dès réception, le Fonds les
portera au crédit d'un compte intitulé "compte des ressources spéciales pour
le financement des activités au titre de la Convention (SRCF)". Dans le cadre

de la dotation initiale en capital du SRCF, le Fonds versera une subvention
qui devra être complétée par une contrepartie versée par des donateurs,
conformément à l'offre faite par le FIDA à la première session ordinaire de la

Conférence (voir ICCD/COP(l)/S, par. 48).

C. Gestion des ressources du Mécanisme mondial

En ce qui concerne les montants prélevés sur le budget de base de
la Convention en vertu de l'alinéa a) ci-dessus, le règlement intérieur et
les règles de gestion financière adoptés par la Conférence s'appliqueront

au virement desdits montants au Fonds. Concernant les ressources reçues par
le Fonds en vertu des alinéas a), b) et c) ci-dessus, la responsabilité
fiduciaire en incombera au Fonds conformément à ses règles et procédures,

y compris celles applicables à la gestion de ses propres fonds supplémentaires
(fonds d'affectation spéciale) . ICCD/COP(3)/10
page 5

D. Gestion du Mécanisme mondial

Le Directeur général du Mécanisme mondial (ci-après appelé "le Directeur
général") sera proposé par l'Administrateur du PNUD et nommé par le Président
du Fonds. Le Directeur génér~l rendra compte directement au Président du FIDA.

Il coopérera avec le Secrétaire exécutif de la Convention conformément à
la décision 9/COP.1.

III. LIENS DU MÉCANISME MONDIAL AVEC LA CONFÉRENCE DES PARTIES

A. Obligation redditionnelle

1) Le Mécanisme mondial fonctionnera sous l'autorité de la Conférence
des Parties à laquelle il sera pleinement comptable de ses activités.

2) Il Y aura un lien hiérarchique direct entre le Directeur général,
le Président du Fonds et la Conférence des Parties. Le Directeur général
soumettra des rapports à la Conférence au nom du Président du Fonds.

3) La Conférence des Parties déterminera, selon les besoins, les politiques
à suivre et les modalités de fonctionnement du Mécanisme mondial sur la base,

notamment, des résultats de l'examen des politiques, modalités de
fonctionnement et activités du Mécanisme mondial auquel elle doit procéder
à sa troisième session ordinaire, conformément au paragraphe 7 de l'article 21
de la Convention.

4) Le Directeur général sera responsable de l'établissement du programme
de travail et du budget du Mécanisme mondial, y compris le tableau d'effectifs

envisagé, qui seront soumis à l'examen et à l'approbation du Président
du Fonds avant d'être transmis au Secrétaire exécutif de la Convention, pour
examen, en vue de l'établissement du projet de budget de la Convention,

conformément aux règles de gestion financière de la Conférence.

5) Le projet de budget du Mécanisme mondial, qui fera l'objet d'une section

distincte du budget de la Convention, pourra comprendre les dépenses
d'administration et de fonctionnement à imputer sur le budget de base de la
Convention et, s'il y a lieu, sur le compte de contributions volontaires pour
les dépenses d'administration.

6) La Conférence approuvera le programme de travail et le budget du
Mécanisme mondial, autorisera le Secrétaire exécutif à effectuer des virements

du Fonds général de la Convention au FIDA pour couvrir, en totalité ou en
partie, les dépenses de fonctionnement du Mécanisme mondial qui auront été
approuvées, ainsi que pour rembourser à l'ONU les dépenses éventuelles d'appui

administratif engagées en la matière.

7) Aussi rapidement que possible après l'expiration de l'exercice financier

de la Convention, le Fonds soumettra à la Conférence des Parties un état
financier vérifié du compte administratif du budget de base, conformément à
ses procédures normales de vérification des comptes.ICCD/COP(3)/10
page 6

B. Présentation de rapports à la Conférence des Parties

Au nom du Président du Fonds, le Directeur général présentera à chaque
session ordinaire de la Conférence des Parties un rapport sur les activités
du Mécanisme mondial. Ce rapport, qui sera soumis au Secrétaire exécutif

aux fins de diffusion à la Conférence, portera sur les points suivants

a) Le fonctionnement et les activités du Mécanisme mondial,

en particulier l'efficacité de ses activités visant à encourager
la mobilisation et l'acheminement des importantes ressources financières
visées à l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'annexe à la décision 24/COP.1
de la Conférence des Parties;

b) L'évaluation des fonds qui seront disponibles pour la mise
en oeuvre de la Convention ainsi que les propositions relatives à des moyens

efficaces de les allouer;

c) Les activités du Fonds, du PNUD et de la Banque mondiale ainsi que

d'autres organisations compétentes visant à fournir un appui au Mécanisme
mondial.

IV. MODALITÉS INSTITUTIONNELLES DE COLLABORATION

A. Modalités de collaboration de caractère général

Conformément aux paragraphes 2 et 3 de la décision 2S/COP.1 de
la Conférence des Parties, le Fonds coopérera pleinement avec le PNUD et
la Banque mondiale en vue de mettre en application et de s'employer activement

à affiner les modalités institutionnelles de collaboration décrites dans
le document ICCD/COP(1)/CRP.1, notamment en créant un comité de facilitation.
Conformément au paragraphe 5 de la décision 24/COP.1, le Secrétaire exécutif

sera membre du Comité de facilitation.

B. Coopération avec le secrétariat de la Convention

1) Le Fonds et le secrétariat de la Convention coopéreront et"procéderont
régulièrement à des échanges de vues et de données d'expérience pour que

le Mécanisme mondial soit mieux en mesure d'aider les Parties à mettre
en oeuvre la Convention.

2) Conformément au paragraphe 5 de la décision 24/COP.1 de la Conférence des

Parties, le Fonds et le secrétariat de la Convention mettront sur pied des
mécanismes de liaison et de coopération appropriés entre le secrétariat et
le Mécanisme mondial afin d'éviter les doubles emplois et de permettre une

meilleure application de la Convention, compte tenu de leurs rôles respectifs
à cet égard. Cette collaboration entre le Directeur général et le Secrétaire
exécutif assurera la continuité et la cohérence des programmes en cours et

à venir du Fonds et de la Convention.

C. Coopération avec d'autres organisations compétentes

Conformément au paragraphe 6 de la décision 24/COP.1 et au paragraphe 4
de la décision 2S/COP.1 de la Conférence des Parties, le Fonds s'emploiera

à obtenir un soutien actif aux activités du Mécanisme mondial ainsi que
la mise en place ou le renforcement de programmes de lutte contre ICCD/COP(3)/lO
page 7

la désertification dans les pays en développement touchés, en intervenant
auprès des institutions, programmes et organismes compétents des
Nations Unies, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation

et l'agriculture (FAO) , le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ,
le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Programme
alimentaire mondial (PAM) , d'organisations régionales et sous-régionales et

des banques régionales de développement, dont la Banque africaine de
développement (BASD), la Banque asiatique de développement (BAD), la Banque
interaméricaine de développement (BID), la Banque islamique de développement

(BlsD), la Banque centraméricaine d'intégration économique (BCIE) et la Banque
de développement des Caraïbes (CARIBANK), ainsi qu'auprès d'organisations non
gouvernementales intéressées et du secteur privé.

V. SOUTIEN DES BUREAUX EXTÉRIEURS AU MÉCANISME MONDIAL

Le Fonds prendra les dispositions voulues pour se procurer des services
d'appui auprès des équipes de pays de l'ONU, opérant sous la direction des
coordonnateurs résidents dans le cadre du système de coordonnateurs résidents
des Nations Unies.

VI. INFRASTRUCTURE ADMINISTRATIVE

Le Mécanisme mondial sera installé au siège du Fonds à Rome où il aura
pleinement accès à toute l'infrastructure administrative en place, y compris
les locaux à usage de bureaux dont il aura besoin et les services de gestion

du personnel, des finances, des communications et de l'information. Les coûts
directs et les frais occasionnés pour la prestation de services connexes
remboursables au FIDA seront inscrits au budget du Mécanisme mondial.

VII. DISPOSITIONS FINALES

A. Entrée en vigueur

Le présent mémorandum d'accord entrera en vigueur dès son adoption par
la Conférence et le Fonds.

B. Application du mémorandum d'accord

La Conférence et le Fonds pourront conclure tout arrangement
supplémentaire qu'ils jugeront nécessaire à l'application du présent
mémorandum d'accord.

C. Dénonciation

Le présent mémorandum d'accord peut être dénoncé, par la Conférence ou
le Fonds, par voie de notification écrite, moyennant un préavis d'au moins
un an. En cas de dénonciation, la Conférence et le FIDA parviendront à une
entente sur le moyen le plus pratique et le plus efficace de s'acquitter des

responsabilités qui leur incombent en vertu du présent mémorandum d'accord.

D. Amendement

Le présent mémorandum d'accord peut être révisé par accord mutuel écrit
entre la Conférence et le Fonds.ICCD/COP(3)/lO
page 8

E. Interprétation

En cas de divergences dans l'interprétation du présent mémorandum
d'accord, la Conférence et le Fonds devront trouver une solution mutuellement
acceptable sur la base de sa version anglaise.

POUR LA CONFÉRENCE DES PARTIES
À LA CONVENTION SUR LA LUTTE

CONTRE LA DÉSERTIFICATION

Signé par
Secrétaire exécutif

POUR LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENTAGRICOLE

Signé par

Président ICCD/COP(3)/10
page 9

Annexe II

Décision 19/COP.2

Mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties à la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et le Fonds

international de développement agricole relatif aux modalités
administratives et opérationnelles du Mécanisme mondial

La Conférence des Parties,

1. Prend note du projet de mémorandum d'accord entre la Conférence

des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification et le Fonds international de développement agricole relatif
aux modalités administratives et opérationnelles du Mécanisme mondial ~/,

établi conjointement par le secrétariat de la Convention et le Fonds
international de développement agricole, et prie le secrétariat de la
Convention de poursuivre les consultations sur le texte du projet de

mémorandum d'accord, afin que les observations des Parties soient prises en
compte, et de lui soumettre à sa troisième session une version révisée du
projet de mémorandum d'accord pour qU'elle l'examine et prenne une décision à
son sujet;

2. Décide de renvoyer à sa troisième session l'examen du projet de
décision ICCD/COP(2)/L.19 soumis par l'Indonésie au nom du Groupe des 77 et

de la Chine;

3. Demande à toutes les entités concernées d'agir, en attendant

l'entrée en vigueur du mémorandum d'accord, comme s'il avait déjà pris effet.

12ème séance plénière

11 décembre 1998

~/ ICCD/COP(2)/4/Add.1, annexe.ICCO/COP(3)/10
page 10

Annexe III

Mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties et
le Fonds international de développement agricole, relatif
aux modalités administratives et opérationnelles du Mécanisme mondial

Indonésie */ projet de décision

La Conférence des Parties,

Rappelant sa décision 24/COP.1 concernant l'organisation qui abritera

le Mécanisme mondial et l'accord sur ses modalités opérationnelles,

Ayant examiné le projet de mémorandum d'accord avec le Fonds

international de développement agricole au sujet du Mécanisme mondial ~/,

1. Adopte le mémorandum d'accord joint en annexe à la présente

décision, lui donnant ainsi effet 2/;

2. Prie le secrétariat de la Convention et le Fonds international

de développement agricole de prendre, conjointement et/ou séparément, toutes
les mesures nécessaires pour appliquer intégralement et rapidement
ce mémorandum d'accord.

~/ Au nom des États Membres de l'ONU qui sont membres du Groupe des 77
et de la Chine.

~/ ICCO/COP(2)/4/Add.1.

~/ L'annexe du document ICCO/COP(2)/4/Add.1 sera jointe à la décision,
après son adoption, dans le rapport final de la Conférence. - 15 -

ACCUEIL DU MÉCANISME MONDIAL
DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE
CONTRE LA DÉSERTIFICATION

Résolution 108IXXI

L'accueil du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

Le Conseil des gouverneurs du FIDA.

Notant la décision adoptée par la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte

contre la désertification, à sa première session, d'inviter le FIDA à accueillir le Mécanisme mondial de
la Convention (Décision 24/COP.l);

Notant également le rôle important joué par le FIDA au cours de ses vingt années d'activité dans le

domaine de la lutte contre la désertification;

Se félicitant du dispositif institutionnel de collaboration instauré entre le FIDA, le PNUD et la Banque
mondiale à l'appui de la mise en service efficace du Mécanisme mondial;

Ayant examiné le document GC 211L.I0 et additif sur l'accueil du Mécanisme mondial de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, les recommandations du Conseil d'administration
y relatives et le projet de résolution contenu dans ledit document;

Décide que:

1. Le FIDA accepte la décision pnse par la Conférence des Parties à la Convention à sa première
session de choisir le FIDA pour accueillir le Mécanisme mondial de la Convention.

2. Le Conseil d'administration est autorisé à approuver les modalités, procédures et dispositions
administratives qui figureront dans un mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties et
le FIDA pour l'accueil du Mécanisme mondial par le Fonds.

3. Le Président du FIDA est autorisé à signer un mémorandum d'accord avec la Conférence des
Parties, contenant les dispositions que le Conseil d'administration pourrait approuver pour ce qui
est de l'accueil dudit Mécanisme.

4. Le Président du FIDA est priéde faire régulièrement rapport au Conseil d'administration au sujet
des dispositions administratives prisesur l'accueil du Mécanisme par le Fonds et sur les activités
que le FIDA pourrait entreprendre à l'appui dudit Mécanisme, et d'informer le Conseil

d'administration des activitésdu Mécanisme mondial.Le Président FIDA
FONDS

1NTERNATIONAL
DE
DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE

PB n0 99/10 Le 4 octobre 1999

BULLETIN DU PRÉSIDENT

Objet: Les comptes du Mécanisme mondial

1. Les ressources du Mécanisme mondial sont géréespar le biais de trois comptes différents.

Ces comptes sont mentionnés dans la sous-section 8 de la section Il intitulée "Les
ressources du Mécanisme mondial", dans le Protocole d'accord (MOU) entre le FIDA et la
Conférence des Parties (COP) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheress1ou la désertification,

en particulier en Afrique (la Convention).

2. L'Annexe 1décrit les trois comptes et les règles et procédures régissant leur
fonctionnement. L'Annexe Il établit le cadre de base qui régitle compte de finance pour les

ressources spéciales de la Convention (SRCF).

3. Ce bulletin prendra efàecompter de la date mentionnée ci-dessus.

Fawzi H. AI-Sultan

Président Piècejointe 1

LE MÉCANISME MONDIAL
DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA
DÉSERTIFICATION DANS LES PAYS GRAVEMENT TOUCHÉS

PAR LA SÉCHERESSE ET 1OU LA DÉSERTIFICATION, EN PARTICULIER EN AFRIQUE

LES COMPTES DU MÉCANISME MONDIAL LES COMPTES DU MÉCANISME MONDIAL

Le premier compte: compte administratif pour le budget de base

Le premier compte est défini comme suit dans le protocole d'accord: les montants provenant
des allocations du budget de base de la Convention effectuéespar la COP afin de couvrir les

dépenses administratives et opérationnelles du Mécanisme mondial. Les montants ainsi
reçus seront détenuspar le Fonds dans un compte intitulé "compte administratif pour le
budget de base".

Les mots clésdans le texte sont "pour couvrir les dépenses administratives et opérationnelles
du Mécanisme mondial".

Par dépenses administratives, on entend les coûts liés au personnel employé par le
Mécanisme mondial, y compris les coûts de recrutement et les salaires. Les dépenses

administratives incluent également le coût des voyages d'affaires du personnel, les coûts liés
à l'achat età la location d'équipement et de fournitures nécessaires à l'exécution des tâches
du personnel ainsi que les coûts liésaux tâches connexes, tels que les coûts de vérification
et les frais de service.

Par dépenses opérationnelles, on entend les coûts liésà la mise en Œuvre des fonctions du
Mécanisme mondial, telles que définies à l'article 21 de la Convention, ainsi que dans les
décisions 24/COP.1 et 25/COP et dans leurs annexes respectives. Ces coûts comprennent

les coûts suivants: (i) les coûts liésl'emploi de consultants pour aider les Partiesà la
Convention et ses partenaires issus de la sociétécivile dans la préparation de plans d'action
et de programmes de mise en Œuvre ultérieure; (ii) les coûts liésaux fonctions de
commercialisation et de sensibilisation du Mécanisme mondial, et (iii) les coûts liésà

l'organisation de conférences de financement visant à générerdes fonds pour la mise en
Œuvre de programmes d'investissement et d'activités liées à la Convention.

Bref, il s'agit de l'ensemble des coûts liéà la préparation des activités et des programmes de

mise en Œuvre de la Convention.

Budgétisation: Le programme de travail proposé et le budget de base du Mécanisme mondial
seront établis par le Directeur généraldu Mécanisme mondial en consultation avec le Bureau

du Contrôleur du FIDA (VC). Suite à l'approbation par le Présidentdu FIDA, la proposition
sera soumise au Secrétariat de la Convention qui la présentera, à son tour,à la COP pour
approbation.

L'approbation du programme de travail et du budget de base du Mécanisme mondial ainsi

que du montant annuel qui sera déposédans ce compte sera effectuée par la COP. Le
paiement au FIDA sera fait en plusieurs versements. L'autoritéd'utiliser ce compte incombe
au Directeur généraldu Mécanisme mondial, sauf pour ce qui est des dépenses liéesau
Directeur générallui-même,qui doivent êtreapprouvées par le Présidentdu FIDA. En

l'absence du Directeur généraldu Mécanisme mondial, les responsabilités de ce dernier
peuvent êtredéléguées.

Investissements: le FIDA pourra investir les fonds détenus dans le présentcompte qui ne

doivent pas êtredécaissésimmédiatement. Les revenus provenant de ces investissements
seront créditésau présentcompte et utilisésaux fins de ce dernier.

La reddition des comptes à la COP concernant l'utilisation des fonds détenus dans le présent

compte se fera par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention. Le Bureau du Contrôleur
du FIDA (VC) tiendra des comptes afin de montrer l'utilisation des allocations budgétaires
faites sur ce compte. Les étatsfinanciers seront préparésannuellement par le VC et
approuvés par le Directeur généraldu Mécanisme mondial avant d'êtresoumis pour

vérification. Ils seront également approuvés par le Présidentdu FIDA avant d'êtreprésentés à
la COP pour approbation.Le deuxième compte: Contributions volontaires pour les dépenses administratives

Le deuxième compte est définicom me suit dans le protocole d'accord: les sommes versées
volontairement par les donateurs multilatéraux et bilatéraux ainsi que les sommes provenant
d'autres sources, notamment des organisations non gouvernementales et du secteur privé,
destinées à couvrir les dépenses administratives et opérationnelles du Mécanisme mondial et

la rémunérationde ce dernier pour les services rendus à des donateurs particuliers ou à des
groupes de donateurs. Ces montants seront détenus par le Fonds dès réception dans un
compte intitulé « Contributions volontaires pour les dépenses administratives )J.

Les mots clés dans le paragraphe ci-dessus sont: "dépenses administratives et
opérationnelles du Mécanisme mondial et la rémunérationdu Mécanisme mondial pour les
services rendus à des donateurs particuliers ou à des groupes de donateurs."

Les dépenses administratives et opérationnelles sont définies de la mêmefaçon que dans la
section précédente; c'est-à-dire que les contributions au deuxième compte sont utilisées
pour les mêmesfins que les contributions au premier compte. Les donateurs ont toutefois la

possibilitéde spécifier l'utilisation de leurs contributions au deuxième compte afin de couvrir
les dépenses administratives et opérationnelles liéesà des initiatives spécifiques poursuivies
ou anticipées par le Mécanisme mondial.

Budgétisation: Les projets de budget visant ces fonds seront préparéspar le Mécanisme
mondial, en consultation avec le Bureau du Contrôleur du FIDA (VC), et approuvés par le
Président du FIDA. Lorsqu'approprié, ces projets seront inclus dans une section distincte du

budget de la Convention. Dans le cas des contributions spéciales, le budget sera préparéen
coopération avec les donateurs concernés.

Approbation: L'autorité d'utiliser ce compte incombe au Directeur généraldu Mécanisme

mondial, sauf pour ce qui est des dépenses liéesau Directeur générallui-même,qui doivent
êtreapprouvées par le Président du FIDA. En l'absence du Directeur généraldu Mécanisme
mondial, les responsabilités de ce dernier peuvent êtredéléguées.

Investissements: le FIDA peut investir les fonds détenus dans le deuxième compte pourvu
qu'ils ne doivent pas êtredécaissésimmédiatement. Les revenus provenant de ces
investissements seront créditésau deuxième compte et utilisés aux fins de ce dernier, à
moins d'indication contraire de la part d'un donateur au moment de spécifier l'utilisation de sa

contribution.

Des comptes rendus de l'utilisation globale des fonds du deuxième compte seront fournis à

chaque donateur par l'intermédiaire du Bureau du Contrôleur du FIDA (VC). Le Bureau du
Contrôleur du FIDA (VC) fera état de l'utilisation des allocations budgétaires sur ce compte.
Les étatsfinanciers seront préparésannuellement par le VC et approuvés par le Directeur
généraldu Mécanisme mondial et par le Président du FIDA avant d'êtresoumis pour

vérification. Dans le cas des contributions dont l'utilisation a étéspécifiéear les donateurs,
un rapport spécial sera fourni. Cela pourra entraîner des frais supplémentaires qui seront
déduits des contributions du donateur ou du groupe de donateurs ayant spécifiél'utilisation
des contributions. Pièce jointe
Il

MÉCANISME MONDIAL

DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA
DÉSERTIFICA TION
DANS LES PAYS GRAVEMENT TOUCHÉS PAR
LA SÉCHERESSE ET 1 OU LA DÉSERTIFICATION, EN PARTICULIER EN AFRIQUE

CADRE DE BASE
RÉGISSANT LE COMPTE DE FINANCE POUR LES RESSOURCES SPÉCIALES DE LA
CONVENTION (SRCF)Le troisième compte: le compte de finance pour les ressources spéciales de la
Convention (SRCF)

Le troisième compte est défini comme suit dans le protocole d'accord: conformément au
paragraphe 4 (fde l'Annexe de la Décision24/COP.1 de la Conférence, les montants
disponibles pour l'utilisation requise et appropriée du Mécanisme mondial ( «ressources
propres du Mécanisme mondial»), pour son fonctionnement et pour les activités financées par

le biais de ressources bilatéraleset multilatérales détenues dans des fonds en fidéicommis et
/ ou par le bais d'arrangements équivalents mis en place par le Fonds, y compris le produit
des ententes de partage des coûts conclues avec le Mécanisme mondial. Tous ces montants
seront détenus par le Fonds sur réception dans un compte intitulé « Compte de finance pour
les ressources spéciales de la Convention ». Le Fonds versera une contribution sous forme

de don dans le cadre de la capitalisation initiale du compte SRCF et cherchera à obtenir un
financement correspondant de la part de donateurs intéressés,en tenant compte de l'offre
faite par le FIDA lors de la première session ordinaire de la COP mentionnée au paragraphe
48 du document ICCD / COP ( 1)/5.

Le Cadre de base régissant le compte SRCF établitles détailsde ce compte (Voir la pièce
jointe numéroIl). CADRE DE BASE
RÉGISSANT LE COMPTE DE FINANCE POUR LES RESSOURCES SPÉCIALES DE LA
CONVENTION (SRCF)

Introduction

1. Conformément au paragraphe II.B. (c) du Protocole d'accord relatif aux modalités

administratives et opérationnelles du Mécanisme mondial conclu entre la Conférence des
Parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et / ou la désertification, en particulier en Afrique (<<la
Convention») et le Fonds international de développement agricole (FIDA), le FIDA a ouvert

un « compte de finance pour les ressources spéciales de la Convention» afin de recevoir
« les montants disponibles pour l'utilisation requise et appropriée du Mécanisme mondial ...
pour son fonctionnement et pour les activités financées par le biais de ressources bilatérales
et multilatérales détenues dans des fonds en fidéicommis et / ou par le biais d'arrangements

équivalents mis en place par le Fonds, y compris le produit des ententes de partage des
coûts établisavec le Mécanisme mondial ». Le compte SRCF a étéouvert conformément au
paragraphe 4 (f)de l'Annexe de la décision 24/COP. 1 de la COP.

2. Le compte SRCF doit êtreutilisépour soutenir le développement de Programmes d'action
nationaux, régionaux et sous-régionaux conformément à l'article 9 de la Convention. Les
ressources détenues dans le compte SRCF seront également utiliséespour la mise en Œuvre
d'initiatives et d'activités et pour la conception de projets et de programmes dérivésdes

Programmes d'action susmentionnés. Ces ressources pourront êtreutiliséesdans leur totalité
ou conformément àune entente de partage des coûts conclue avec une ou plusieurs autres
sources de financement. Les activités susmentionnées (initiatives, activitéset conception de
projets et programmes) éligibles à recevoir un soutien financier de la part du compte SRCF
peuvent ou peuvent ne pas avoir étémises au point avec l'appui du Mécanisme mondial. Ces

activités feront, cependant, partie d'un ensemble cohérent d'interventions visantà favoriser la
mise en Œuvre efficace de la Convention à l'échelle nationale, régionaleou sous-régionale.
Conformément à la Convention, les fonds détenus dans le compte SRCF peuvent bénéficier
aux Parties aux annexes 1,Il et III de la Convention et /àoleurs partenaires issus de la

sociétécivile, ainsi qu'aux organisations et aux entités impliquées dans le transfert de
connaissances scientifiques et technologiques.

Définitions

3. Lorsqu'employées dans le Cadre de base, à moins que le contexte ne s'y oppose, les
expressions sous-mentionnées auront la signification suivante:

(i) «Compte» désigne le compte SRCF ouvert par le Fonds au nom du Mécanisme mondial

(ii) « CCD » ou "la Convention" désigne la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la

désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et / ou la désertification,
en particulier en Afrique;

(iii) « COP» désigne la Conférence des Parties à la Convention;

(iv) « Mécanisme mondial» désigne l'établissement du Mécanisme mondial établi en vertu de
la Convention, et hébergépar le FIDA;

(v) «FIDA» désigne le Fonds international de développement agricole, institution spécialisée
des Nations Unies dont le siège est à Rome;

(vi) «MOU»: désigne le Protocole d'accord conclu entre la COP et le FIDA concernant

l'hébergement du Mécanisme mondial, et

(vii) «SRCF» désigne les ressources spéciales pour le financement de la Convention.Mobilisation des ressources

4. Le compte SRCF est ouvert aux contributions des Parties à la Convention, des
organisations multilatérales, des organisations bilatérales,es organisations non­

gouvernementales, du secteur privéet d'autres sources approuvées par le Président du
FIDA.

5. A moins que le Président du FIDA n'en décide autrement, le compte SRCF pourra accepter

des contributions, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous, qui:

(i) sont exemptes de restrictions quantà leur utilisation: ou

(ii) dont l'utilisation est réservéepour des pays 1ou des régions spécifiques ou pour des

bénéficiaireset 1ou des activités thématiques spécifiques tant qu'au moins (30%) de ces
contributions sont exemptes de restrictions quant à leur utilisation.

Paiement des contributions

6. a)A moins que le Directeur généraldu Mécanisme mondial n'en décide autrement, à titre
exceptionnel, les contributions au compte SRCF seront payées en devises librement
convertibles. Dans la mesure où ces contributions ne sont pas payées en devises librement

convertibles, elles seront déposéesdans un compte facilement accessible au Mécanisme
mondial dont le Mécanisme mondial se servira conformément à son mandat.

b) Les contributions seront versées en espèces ou en billets à ordre irrévocables, non­
négociables, et ne portant pas intérêtou sous forme d'obligations semblables provenant du

contributeur concerné, payables à la demande du Mécanisme mondial.

c) Les contributions aux SRCF devront êtreconfirmées par le dépôt auprès du FIDA d'un
instrument de contribution au compte SRCF, satisfaisant aux yeux du FIDA, et

d) Chaque contribution confirmée par un instrument de contribution aux SRCF déposéauprès
du FIDA au bénéficedu Mécanisme mondial sera payée selon un calendrier convenu avec le
Directeur généraldu Mécanisme mondial, qui devra obtenir le consentement du Président du

FIDA à cet effet.

7. a) Chaque versement ou chaque part de contribution devra êtreenregistré(e) dans la
devise reçue et devra êtreconverti, à des fins comptables, en dollars des États-Unis au taux
de change du Fonds monétaire international (FMI) en vigueur à la date de réception. Par la

suite, les montants ainsi détenus seront convertis de temps àautre et au besoin en dollars
des États-Unis au taux de change actuel du FMI.

b) Aux fins du paragraphe 8 ci-dessous, les contributions ou parts de contributions devant

êtreretirées seront converties en dollars des États-Unis au taux de change du FMI en vigueur
à une date convenable, précédantimmédiatement la date du retrait.

Retrait des contributions

8. Avec l'autorisation du Président du FIDA, le Mécanisme mondial retirera les contributions
sous forme d'argent comptant, de billets à ordre ou d'autres obligations semblables afin
d'effectuer les décaissements nécessaires et d'assurer qu'il y ait en tout temps un solde de
travail raisonnable dans le compte SRCF; le tout afin de permettre aux SRCF de remplir leurs

engagements comme suit:

(i)A l'exception des instruments de contribution aux SRCF relevant des dispositions de
l'alinéa(ii) ci-dessous, l'argent comptant, les billets à ordre et les autres obligations

semblables déposéesdans le compte SRCF en devises librement convertibles seront utilisés
au pro rata de manière à ce que le pourcentage d'utilisation des SRCF soit le plus constant
possible dans le temps. (ii) Quant aux contributions dont l'utilisation a étéréservéeconformément au paragraphe 5(ii)
pour des régions, des bénéficiairesou des activités en particulier, elles devront êtreretirées
le plus rapidement possible.

L'utilisation des SRCF

9. Les SRCF seront utilisées pour atteindre les objectifs du Mécanisme mondial, notamment

pour accomplir les activités suivantes:

(i) Fournir une assistance financière aux gouvernements et aux organes régionaux ou sous­
régionaux dans le but de permettre la préparation de Programmes d'action à l'échelle

nationale, régionale et sous-régionale;

(ii) Fournir une assistance financière pour la préparation de programmes de développement
locaux qui correspondent aux Programmes d'action nationaux;

(iii) Fournir une assistance financière catalytique aux fonds nationaux contre la désertification
conçus dans le cadre des Programmes d'action nationaux;

(iv) les initiatives de financement des organisations non gouvernementales et

communautaires à l'appui de la Convention;

(v) le financement d'activités cruciales qui influeront sur l'orientation et l'ampleur des
ressources permettant les transferts de technologies;

(vi) le financement d'approches novatrices dans des domaines choisis dans le but d'explorer
des sources de financement nouvelles et supplémentaires (les initiatives stratégiques) et
d'influer sur la politique (les activités habilitantes) de manièàela rendre favorable à la

Convention.

10. Les SRCF seront utilisées uniquement pour financer des activités habilitantes liéesaux
activités visées au paragraphe 9 ci-dessus. Elles ne seront pas utilisées pour financer des

projets d'investissement spécifiques de façon indépendante. Sous réserve de cette limitation,
les SRCF pourront êtreutilisées pour cofinancer des projets, des programmes et l'assistance
technique prêtéeaux Parties à la Convention et à d'autres entités.

11. Le compte SRCF fournira le financement décrit ci-haut sous forme de don. Sur
recommandation du Directeur généraldu Mécanisme mondial, le Président du FIDA devra
approuver le financement proposé dans le cas de chaque proposition de don.

12. Le traitement de chaque proposition de don ainsi que la détermination de la priorité à

accordée aux différentes propositions relèveront de la responsabilité du Directeur généraldu
Mécanisme mondial. Dans l'exécution de ses tâches, le Directeur du Mécanisme mondial
bénéficierades conseils d'un Groupe consultatif technique (TAG). Le TAG, présidépar le
Directeur généraldu Mécanisme mondial, sera composé de deux représentants du

Département de gestion des programmes (PMD, FIDA), d'un représentant du Bureau de
l'évaluationet des études du FIDA; de deux membres supplémentaires du personnel du
Mécanisme mondial; d'un membre du personnel du Centre d'investissements de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et d'un

représentant du Secrétariat exécutif de la Convention. De manière discrétionnaire, le
Directeur généraldu Mécanisme mondial pourra faire appel à d'autres institutions eà
d'autres experts pour les inviterà participer au processus de révision.

13. La priorité sera accordée aux pays africains Parties à la Convention, conformément à
l'esprit de la Convention.

14. Chaque don sera versé au bénéficiairechoisi en vertu d'un accord de don spécifique. Ces

accords seront conclus par le Directeur généraldu Mécanisme mondial et le bénéficiaire
choisi.15.'Le Mécanisme mondial ne s'occupera pas de la mise en Œuvre, de la surveillance ou de
l'administration des projets approuvés. Il utilisera plutôt les services d'institutions existantes,
telles que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'Office des

Nations Unies pour les Services aux Projets (UNOPS) et l'Organisation des Nations Unies
pour le développement (PNUD). Le Mécanisme mondial fera tout de mêmele suivi du
processus de mise en Œuvre par le biais, notamment, des rapports de progrès techniques et

financiers.

Gestion du compte SRCF

16. Sauf indication contraire dans le présentdocument, le compte SRCF sera gérépar le
Directeur généraldu Mécanisme mondial.

17. Un compte distinct sera ouvert et tenu par le FIDA pour les activités liéesau compte
SRCF. Ce compte sera vérifiépar le Vérificateur externe du FIDA et le rapport de vérification
sera soumis au Président du FIDA, conformément aux règles et procédures du FIDA. Des
copies de ces rapports de vérification seront fournies par le FIDA au Mécanisme mondial et

aux contributeurs au compte SRCF sur demande.

18. Les engagements visés au paragraphe 9 ci-dessus ainsi que le solde de travail
raisonnable ne doivent pas dépasser la valeur de l'argent comptant, des billets à ordre et des

autres obligations semblables déposésdans le compte SRCF.

19. Le FIDA pourra investir les fonds détenus dans le compte SRCF qui ne doivent pas être
décaissésimmédiatement. Les revenus investis seront créditésau compte SRCF.

20. Le FIDA se chargera de la comptabilité, du décaissement et du fonctionnement du
compte SRCF au nom du Mécanisme mondial, conformément aux règles et procédures
appliquées par le FIDA à ses propres ressources. Les décaissements effectués afin de

satisfaire les demandes de retrait de chaque bénéficiaireseront effectués par le FIDA avec
l'autorisation du Directeur généraldu Mécanisme mondial.

21. Un rapport annuel faisant état de la mobilisation des ressources au profit du compte

SRCF et de l'utilisation des profits générés parledit compte sera soumis par le Directeur
généraldu Mécanisme mondial à la COP. Tous les contributeurs au compte SRCF recevront
un exemplaire de ce rapport annuel. Des rapports sur l'utilisation des contributions
individuelles seront élaborésen collaboration avec chaque contributeur au compte SRCF.

22. (a) Conformément aux procédures appliquées par le FIDA et sous réserve des exigences
prévuesà l'alinéa(b) ci-dessous, les contributions aux SRCF seront utilisées pour l'achat de
biens et services et de services consultatifs nécessaires au bon fonctionnement du

Mécanisme mondial.

(b) Sans préjudice de l'alinéa(a) ci-dessus, les procédures de passation de marché pour
l'achat des biens et services et des services consultatifs nécessaires au bon fonctionnement

du Mécanisme mondial seront employées dans les cas suivants:

(i) Elles seront appliquées aux membres du FIDA et aux parties à la Convention
qui ne sont pas membres du FIDA: ou

(ii) Dans les cas où les services liésà un projet ou à une activité financés par les
SRCF sont fournis par une tierce partie, le Directeur généraldu Mécanisme

mondial pourra autoriser cette tierce partie à appliquer ses propres règles de
passation des marchés.Autres arrangements et clôture du compte

23. Sans préjudice des dispositions du cadre de base ci-incluses, le Mécanisme mondial
pourra conclure des accords, y compris des accords de cofinancement avec les Parties à la

Convention et avec d'autres entités, pourvu que ces accords soient compatibles avec les
objectifs du Mécanisme mondial.

24. Le compte SRCF pourra êtreclôturé à tout moment par accord écritentre le FIDA et le

Mécanisme mondial à des conditions établies par les deux entités.IFAD
FONDS
INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE

Le Président

Le 21 janvier 2004

Réf:PB/04/01

BULLETIN DU PRÉSIDENT

Distribution: Tout le personnel

Objet: Le Mécanisme mondial

Introduction

1. Le Mécanisme mondial (le Mécanisme) a étécrééen tant qu'organe de la Convention des

Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et / ou la désertification, en particulier en Afrique. La Convention a étél'un
des résultats directs du Sommet de la Terre tenuà Rio de Janeiro en 1992. En Octobre 1997,
la première Conférence des Parties à la Convention (COP) a choisi le FIDA pour hébergerle

Mécanisme. Un protocole d'accord (MOU) entre le FIDA et la Conférence des Parties
concernant les modalitésadministratives et opérationnellesdu Mécanisme, y compris les
modalitésde son hébergement au sein du FIDA, a ensuite étéconclu. Le protocole d'accord

a déclaré,entre autres, que «le Mécanisme mondial constituera une partie intégrantedu
Fonds et Œuvrera directement sous la direction du Président du Fonds, tout en gardant une
identitédistincte au sein du Fonds".

2. Le Bulletin du Président n °PB99/10 du 4 Octobre 1999 fixe, conformément au protocole
d'accord, les procédureset règlements relatifs aux trois comptes du Mécanisme. L'expérience
opérationnelle acquise depuis 1997 et les consultations effectuées au sein Comitéde
facilitation m'ont fait comprendre que la relation entre le Mécanisme et le FIDA devait être

renforcée et clarifiée.

Structure de gestion globale du Mécanisme au sein du FIDA

3. Afin de renforcer davantage la relation entre le FIDA et le Mécanisme, un Groupe
consultatif est crééau sein du Mécanisme. Ce groupe est présidépar le Présidentadjoint du
Département de gestion des projets (PMD) et est composé des représentants des divisions
suivantes: la Division des communications (EC), la Division de la mobilisation des ressources

(ER), le Bureau de liaison nord-américain (NALO), le Département des finances (FC), le
Département des ressources humaines (FH), et le Département de politique opérationnelle et
de consultation en matières techniques (PT), ainsi que du Directeur généraldu Mécanisme

ou de son représentant, qui aura le rôle d'observateur. Le secrétariat du Groupe consultatif
du Mécanisme se situera au sein de PMD. Le Groupe consultatif du Mécanisme sera
responsables de tous les aspects reliésàla collaboration entre le FIDA et le Mécanisme, et le
Président du Groupe consultatif fera rapport et conseillera le Présidentdu Fonds sur des

questions ayant trait au Mécanisme.Développement de projets et programmes

4. En collaboration avec PMD, le Mécanisme désignera le personnel professionnel afin
d'assurer une collaboration efficace. Le Mécanisme et PMD se réuniront sur une base
régulière pour examiner les Programmes d'options stratégiques pour les pays (COSOPs)

eVou les mémorandums d'admission, ainsi que les projets et les programmes de
développement en cours en vue de renforcer la collaboration au niveau des programmes du
FIDA et du Mécanisme. En tant que point d'ancrage du Fonds pour l'environnement mondial

(FEM) au sein du FIDA, le Président adjoint (PMD) dirigera également l'engagement effectif
du FIDA envers le FEM et supervisera la relation tripartite entre le FIDA, le Mécanisme et le
FEM.

5. Le Présidentadjoint (PMD) sera également responsable de l'engagement du FIDA envers
le Comitéde facilitation du Mécanisme et veillera, en étroitecollaboration avec le Directeur
généraldu Mécanisme, àce que le Plan d'affaires convenu pour le Mécanisme soit
effectivement mis en Œuvre.

6. La présidencedu Comité de facilitation (CF) sera exercéeà tour de rôle par les trois
membres fondateurs, àsavoir le FIDA, l'Organisation des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et la Banque mondiale (BM). Le Présidentadjoint (PMD)

représentera le FIDA et demandera aux autres divisions du FIDA de participer au besoin aux
réunionsde FC.

Communication

7. Un plan ayant trait aux activités de communication sera élaboréen collaboration avec CE
et NALO sur la base du Plan d'affaires convenu. Sur la base de ce plan, les rôles et les
responsabilités dans la mise en Œuvre seront définieset les ressources financières allouées

selon les besoins par le Mécanisme et le FIDA. Un membre du personnel du Mécanisme sera
désignépour travailler avec la CE sur le développement et la mise en Œuvre du plan de
communication.

Mobilisation des ressources et cofinancement

8. ER et PMD doivent collaborer par le biais du Comitéconsultatif afin de maximiser les
ressources mobilisées pour les projets et les programmes communs afin d'atteindre les

objectifs de la Convention. Des stratégies de mobilisation des ressources moyen terme et
de cofinancement seront développéesconjointement par le FIDA et le Mécanisme, et seront
soumises au Groupe consultatif du Mécanisme pour examen périodique et approbation.

Documents reliés aux politiques et aux programmes

9. Tous les documents importants concernant les politiques et les programmes du
Mécanismeseront soumis au processus d'examen du FIDA avant d'êtrefinalisés, de la

mêmemanière que les documents du FIDA.

Ressources humaines

10. Tel que préciséci-dessous, de manière généraleet en l'absence d'une disposition
contraire expresse, le Mécanisme sera soumis aux dispositions du Manuel des politiques
concernant le personnel (PPM) et du Manuel de gestion des ressources humaines (MRH),
tels qu'amendés.

11. Nonobstant ce qui précède, les modifications suivantes au PPM, au HRH et aux règles et
règlements du FIDA en matière de ressources humaines seront applicables:

(a) Le recrutement et la nomination du Directeur généraldu Mécanisme seront
soumis aux procédures établies par le Protocole d'accord (i.e. l'Administrateur du
PNUD désignera des candidats et le Président du FIDA nommera le Directeur

Général).Le grade d'emploi a étéétablipar la Conférence des Parties. Toutes les autres conditions d'emploi du FIDA seront applicables.

(b) Les procéduresde recrutement et les conditions d'emploi du Mécanisme, à

l'exception de celles applicables au poste de Directeur du Mécanisme, se
conformeront aux règles et aux règlements du FIDA.

(c) Tous les contrats d'emploi à duréedéterminéedu Mécanisme auront une durée

maximale de deux ans, et seront renouvelables sous réservede la disponibilité des
ressources. Les règles et règlements du FIDA relatifs à l'octroi des contrats de
carrière à duréedéterminéene s'appliquent pas au personnel du Mécanisme, à

l'exception des employésayant déjàobtenu un contrat de carrière en raison d'un
emploi antérieurau sein le FIDA.

(d) Les règles et les règlements du FIDA sur l'avancement des employésen fonction

sont applicables sous réservede la disponibilité des ressources et du grade des
employés aux termes de la Conférence des Parties.

(e) les employésdu FIDA qui postulent et qui sont nommésà des postes au sein du
Mécanisme ont un droit de retour au FIDA, au mêmegrade auquel ils étaientalors
qu'ils ont quittéle Mécanisme, sous réservede la disponibilitédes postes et de
l'application des règles et règlements du FIDA sur le comblement des postes.

(f) Les employés du FIDA et du Mécanisme, à l'exception du Directeur généraldu
Mécanisme, ont le droit d'êtretraitéscomme des candidats internes lorsqu'ils
postulent pour des postes vacants dans l'autre entitéainsi qu'en ce qui concerne la

mobilitédu personnel entre les deux entités.

(g) Les employés du Mécanisme seront recrutés que parmi les États membres du

FIDA et / ou les États ayant ratifiéla Convention.

(h) Le Mécanisme et ses employés ne doivent pas faire l'objet de mesures de gestion
intérimaires ou temporaires imposées au recrutement, à la classification des postes

et à l'avancement du reste des employés du FIDA. Toutefois, dans certains cas, le
FIDA pourra, après consultation avec le Directeur généraldu Mécanisme, décider
d'imposer de telles mesures au Mécanisme dans la mesure où il estime que le fait de

ne pas imposer de telles mesures risquerait de compromettre les politiques du FIDA
en matière de ressources humaines.

Questions financières

12. Le Bulletindu Présidentn 099/10 du 4 Octobre 1999 continuera à s'appliquer aux trois
comptes du Mécanisme.

13. Nonobstant le paragraphe précédent, leMécanisme préparera, dans le cadre du
Processus de budgétisation stratégique et d'allocation des ressources, ses plans d'affaires
annuels et ses propositions budgétaires selon un procédure semblable à celle suivie par les

autres unitésdu FIDA, dans le but d'assurer la complémentaritédes fonctions du Mécanisme
et du FIDA et de parvenir à une collaboration au niveau des programmes des deux entités, tel
que mentionné au paragraphe 4 ci-dessus.

Lennart Bâge Le 13 janvier 2005

DESCRIPTION DE POSITION

NOM: M. Christian Mersmann
TITRE: Directeur généraldu Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification dans les pays gravement touchéspar la sécheresse et 1ou la

désertification, en particulier en Afrique
GRADE: D-2
DÉPARTEMENT: Bureau du Président

Devoirs et responsabilités: Sous la direction du Président du Fonds international de
développement agricole (le FIDA) ou de son représentant, la responsabilité principale du
Directeur généraldu Mécanisme mondial (le Mécanisme) consistera à s'assurer que le
Mécanisme s'acquitte de sa mission, Le. qu'il parvienne a promouvoir la mobilisation des

ressources afin d'aider les pays touchés par la sécheresse et/ou la désertification Parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par sécheresse et 1ou la désertification, en particulier en Afrique (la Conventiàn)
mettre en Œuvre la Convention. Plus précisément,le Directeur généraldevra accomplir les

tâches suivantes:

1. Diriger et gérerles opérations et les activités du Mécanisme conformément aux
dispositions du protocole d'accord sur les modalités opérationnelles du Mécanisme

conclu entre le FIDA et la Conférence des Parties à la Convention ainsi que les
opérations et activités décrites dans les plans d'affaires approuvés par le Mécanisme;

2. Faire preuve de leadership envers le personnel, et de bonne gestion financière afin

d'élaborer, de suivre,de fournir et de mettrà jour le plan d'affaires et la stratégie
opérationnelle du Mécanisme. Diriger, géreret développer une liaison étroite avec les
unitésorganisationnelles appropriées de l'institution d'accueil (le FIDA) afin d'assurer
qu'il y ait une synergie entre les activités des deux organisations;

3. Développer et maintenir des partenariats productifs avec des intervenants clés, y
compris les pays développéset en développement Parties à la Convention, les
organisations bilatérales et multilatérales, le secteur privé, les ONG et les autres
partenaires concernés, afin d'assurer que le Mécanisme soit sensible aux

opportunités et aux besoins émergents;

4. Mobiliser des ressources financières afin d'appuyer la mise en Œuvre de la
Convention en collaboration avec le «Comité de facilitation» inter-agences,

notamment en:• Facilitant, en vertu de l'Arrangement institutionnel de collaboration adopté

par la première Conférence des parties (COP) de la Convention et des
modalités de coopération convenues par le comitéde facilitation, les apports
de fonds et l'appui aux activitésdu Mécanisme provenant du PNUD, de la
Banque mondiale et du FIDA, ainsi que d'autres organismes compétents,

notamment la FAO, le PAM, le FEM, le PNUE, les banques régionales de
développement, et les organisations régionales et sous-régionales;

• Diversifiant les sources de financement pour la mise en Œuvre de la

Convention, y compris en mobilisant des fonds provenant du secteur privéet
de fondations diverses, et en faisant des propositions quant à la manière
dont les besoins futures reliésà la mise en Œuvre de la Convention
pourraient êtresatisfaits;

• Veillant au développement d'une stratégie et d'un système de connaissance
et de communication, axéssur la mobilisation des ressources aux fins de la
Convention, y compris le développement d'un système de suivi des

informations financières;

• Militant et en travaillant en liaison avec les organismes de développement
dans les pays développésParties à la Convention; l'OCDE et la Commission

européenne, afin de faciliter l'exécutiondes mesures prises en vertu de
l'article 6 de la Convention, de soutenir les partenariats et les programmes
mis en place dans les pays, et de maintenir une relation de travail efficace
avec le Secrétariat permanent de la Convention. L'ensemble de ces mesures

ont pour but de contribuer à la réussitede la mise en Œuvre de la
Convention. VI. LA POLITIQUE DU FIDA

EN MATIÈRE DE SON PERSONNELFONDS
INTERNATIONAL DE Distr. FIDA
DEVELOPPEMENT
AGRICOLE RESTREINTE

EB 88/JJ/R.19
JI mars 1988

FRANCAIS
ORIGINAL:ANGLAIS

Conseil d'administration

Trente-troisième session
Rome, 26-28 avril 1988

Point 9 de l'ordre du jour

QUESTIONSRELATIVES AU PERSONNEL

1. Par le présent document, l'attention du Conseil d'administration
est appelée sur quatre questions relatives au personnel, respectivement
exposées dans les sections ci-après: Assistance financière aux
fonc t ionna ires du FIDA se trouvant dans une situa t ion di f f ic i le,

Organisation des carrieres, Tribunal administratif et Accord de
coopération avec l'Association du personnel du FIDA.

1. Assistance financière aux fonctionnaires du FIDA se trouvant
dans une situation difficile

2. Les fonctionnaires du FIDA doivent faire face à des difficultés
financières croissantes en raison de la lenteur avec laquelle certaines
questions relatives au personnel sont traitées li l'intérieur du régime
commun des Nations Unies. Ainsi, les ajustements de poste (à part ceux
qui tiennent aux variations des taux de change) sont gelés depuis

décembre 1984 malgré la forte progression annuelle de l'inflation à Rome.

J. Les frais de scolarité imposent à beaucoup de fonctionnaires du
FIDA une charge qui les préoccupe particulièrement.

4. Selon le système de l' indemni té pour frais d'études actuellement
appliqué par les Nations Unies, le montant de cette indemnité équivaut à
75 % des frais de scolarité, l concurrence d'un montant maximum de
6 000 dollars E.-U.; en d'autres termes, le montant remboursé ne doit pas
dépasser 4 500 dollars E.-U. Ce niveau, qui n'a pas changé depuis 1983,

couvre de moins en moins les frais de scolarité encourus par un nombre
croissant de fonctionnaires du FIDA et ce, pour deux raisons: a) les frais
de scolarité de beaucoup d'écoles ont connu une forte hausse, paral1~l àe
celle généralement enregistrée pour le coût de la vie et h) bien que le
remboursement de la fraction des frais d'éducation prise en compte soit

resté à un niveau constant en dollars E.-U., le montant remboursab1e en
monnaie locale (en l'occurrence, en lires italiennes) a baissé par suite
de l'affaiblissement du dollar E.-U. - 2 -

5. Sur le premier point, le Comité consultatif pour les questions
administratives (CCQA), l'organe qui représente 15 organisations du régime
commun des Nations Unies, a estimé que les frais de scolarité avaient
augmenté à Rome de 85 %, (en monnaie locale) depuis 1983, année du dernier
ajustement de l'indemnité pour frais d'études. Cette hausse est bien plus
élevée que celle de New York, de Londres, de Vienne et de Genève. Sur le
second point, par suite du taux de change défavorable entre le dollar
E.-U. et la lire italienne, le remboursement maximum des frais d'éducation
par enfant est tombé de 8,9 miIlions de lires ital iennes au cours de

l'année seo la i re 1985/86 à 6,3 miIl ions de 1ires i ta 1iennes au cours de
l'année scolaire 1987/88, alors que les frais de scolarité atteignent
actuellement, dans certains cas, 13,3 millions de lires italiennes.

6. Les effets de cette situation se font particulièrement sentir pour
les fonctionnaires dont les enfants fréquentent des écoles anglophones de
Rome, dont aucune n'est subventionnée, à la différence des écoles
allemandes, italiennes et fran~aises dont les frais de scolarité sont, de
ce fait, restés en grande partie dans les limites des coûts remboursables;
dans le cas des écoles anglophones, 14 établissements comptant au total
20 sections du premier degré et du second degré, les frais de scolarité de
trois écoles primaires seulement ne dépassent pas le montant maXImum
remboursable.

7. De ce fait, plusieurs fonctionnaires du FIDA doivent assumer
eux-mêmes une part importante des frai s d' éducat ion élevés qui ne lpur
sont pas remboursés. Sept fonctionnaires au moins consacrent actuellement
plus de 15 % du montant global de leurs émoluments de base, ajustement de
poste et diverses prestations, moins prélèvements obligatoires, au
règlement de la part des frais d'êducation qui est à leur charge. Pour un
certain fonctionnaire, cette part atteint approximativement 18 300 dollars
E.-U., soit 37 % du montant global de ses émoluments. En revanche, selon
des statistiques élaborées par la Commission de la fonction publique
internationale (CFPI) à l'occasion de l'enquête intervilles conduite
en 1983, les fonctionnaires consacraient alors en moyenne 2,7 % seulement
de leurs émoluments aux frais de scolarité de leurs enfants, en sus des

dépenses couvertes par l'indemnité pour frais d'études.

8. Reconnaissant cette différence croissante entre les frais
d'éducation et le remboursement de la fraction prise en compte, le CCQA a
vivement recommandé à la CFPI de porter la fraction remboursable des frais
d'éducation de 6 000 dollars E.-U. à 8 000 dollars E.-U., ce qui
permettrait de rembourser effectivement jusqu'A 6 000 dollars E.-U. (75 %
de ces dépenses). La CFPI a examlne cet te quest ion à sa session de
juillet 1987, mais avait décidé de ne pas recommander le rel~vement de
cette indemnité à cette époque:

"Néanmoins, étant donné les difficultés financières que
rencontraient les organismes des Nations Unies, la plupart des

membres de la Commission préféraient attendre 1988 pour formuler
une recommandation sur le montant global de l'indemnité. Pour
plusieurs membres de la Commission, ce point devait être revu en
priorité par la Commission à son prochain examen de la Question." - 3 -

9. Du fait qu'aucune mesure n'a été prise sur cette question, le
personnel du FIDA continue de faire face à des frais de scolarité très
lourds pour l'année scolaire en cours. C'est pour cette raison qu'un
fonctionnaire appartenant à la classe des administrateurs a déjà décidé de
démissionner du FIDA. Or, couramment, le remplacement d'un fonctionnaire
revient au minimum à 40 000 dollars E.-U. (frais de voyage, frais de

transport et prestations diverses), outre la perte que représente pour le
Fonds le départ d'un fonctionnaire expérimenté. Il s'agit du seul cas
préc is de démission spéci fiquement occas ionné par la lourde cha rge que
représentent les frais de scolarité, mais un certain nombre d'autres
fonctionnaires ont également invoqué ce motif parmi les diverses raisons
de leur départ.

10. Il convient de noter que, s'agissant de cadres recrutés pour
certains postes clés, le F1DA est en concurrence avec d'autres

institutions financières internatiortales (1FT) qui financent davantage les
frais de scolarité. La Banque mondiale utilise par exemple une fonnule
analogue à celle de l'Organisation des Nations Unies, mais ajuste ses
montants de base en fonction du mouvement des ajustements de poste calculé
par les Nations Unies. Ainsi, dans le cas de la Banque mondiale, à Rome,
la fraction remboursable des frais d'études (soit 75 %) s'élève à
7 416 dollars E.-U., contre 6 000 dollars E.-U. au maximum dans le cas du
FIDA.

11. Ainsi, certains fonctionnaires du FIDA sont victimes de deux
disparités: d'une part, leurs enfants fréquentent (en grande part ie, pour
des raisons d'ordre linguistique), des écoles non subventionnées à la

différence d'autres établissements, et d'autre part, le FIDA ne peut
offrir à ses fonctionnaires une aide financière aussi importante que
celles d'autres IF!.

12. Compte tenu de cette situation, le Président propose de fournir une
assistance financière aux fonctionnaires qui doivent faire face à des
difficultés particuli~re causées par ces frais de scolarité, en se
fondant sur les dispositions de la Section 6.1 du Manuel du personnel du
FIDA, ainsi libellée:

"6.1. Assistance financière

6.1.1. Le Fonds reconnaît qu'il peut éventuellement être
nécessaire de prendre des dispositions afin de fournir une
assistance financi~re aux fonctionnaires pour certains objectifs
précis, lorsqu'ils ne peuvent faire face à des besoins léJ!:itimes
par les voies normales de financement.

6.1.2. Compte tenu de ce qui précède, le Président peut proposer
l'adoption de telles dispositions".

13. A ce jour, le FIDA n'a recouru aux dispositions de lad ite sec t ion

du Manuel du personnel que pour fournir des prêts aux fonctionnaires en
cas de difficultés exceptionnelles. En l'occurrence, le Président se
propose, en vertu des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par - 4 -

les dispositions de la présente section, d'accorder, sauf objection du
Conseil d'administration, un nombre limité d'indemnités pour l'année

scolaire en cours (1987/88) à ceux des fonctionnaires qui assument les
charges de scolarité les plus lourdes et qui se trouvent de ce fait dans
une situation exceptionnellement difficile. Sur la base du taux de change
actuel, il est estimé que ces indemnités s'élèveraient à 30 000 dollars
E.-U. pour l'année scolaire 1987/88, soit un montant bien inférieur au
coût du remplacement d'un fonctionnaire, ainsi qu'il est indiqué au
paragraphe 9 ci-dessus.

14. Confonnément aux dispositions de la Section 6.1.2. du Manuel du
personnel reproduite au paragraphe 12 ci-dessus, il est demandé au Conseil

d'administration de prendre note de l'intention du Président d'accorder
cette assistance Spéciale prévue pour les cas de difficultés
exceptionnelles susmentionnées au paragraphe 13.

II. Organisation des carrières

15. Au bout de ses dix premières années d'existence, le FIDA commence à
connattre des cas o~ plusieurs fonctionnaires, parvenus au dernier ~chelon
de leur classe, ont très peu de possibilités d'accéder à la classe
suivante en raison du nombre relativement restreint de postes, notamment
de hauts postes, inscrits au Budget approuvé. Le FIDA est ~n concurrence

avec les autres institutions financières internationales (IFI) lorsqu'il
s'agit de recruter du personnel, en particulier des cadres, et sa position
à cet égard est préoccupante. Le barèmes des traitements et le système de
classification de plusieurs autres institutions financières
internationales sont indiqués à titre d'exemple à l'Annexe du présent
document. On pourra constater qu'en ce qui concerne plus particulièrement
les fonctionnaires de rang supérieur, la Banque mondiale et trois autres
banques régionales de développement offrent de meilleures possibilités de
promotion que le FIDA. Puisque les IFI cherchent à attirer le mêmetype
de compétences que le FlDA, ces disparités peuvent nuire au Fonds.

16.' Le Président propose donc d'améliorer les perspectives de carrière
en créant, sur une base très restreinte, une classe P.6 analogue à celle
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et, ainsi qu'on pourra le
constater d'après l'Annexe, à celle de la Banque africaine de
développement (BAfD).

17. A l'OMS, la classe P.6 est réservée spécifiquement à certains
fonctionnaires très expérimentés et très qualifiés, qui n'exercent pas les
fonctions "directoriales" normalement assignées à un Directeur de division
ou d'unité au niveau D.l, mais qui re~oivent exactement les m~mes

émoluments qu'un fonctionnaire de la classe D.l. De même, le FIDA
proposerait d'instituer une classe P.6 pour certains fonctionnaires qui,
malgré leur ancienneté et leur haut degré de spécialisation, ne peuvent
actuellement être promus au grade de Directeur en raison du nombre très
restreint de ces postes. Au cas où cette disposition sp.rait adoptée, le
Président n'aurait l'intention d'y recourir que dans quelques cas
restreints, très attentivement étudiés, et de veiller à ce que la
promotion à ce grade soit circonscrite à quelques fonctionnaires au - 5 -

maxImum. Si le Conseil d'administration approuve la création d'une
classe P.6, le Fonds pourra garder des fonctionnaires expérimentés et dont
les services sont précieux; autrement, ceux-ci risquent de quitter
l' Organisat ion ou de prend re une ret ra i te ant ic ipée, cons idérant que le
système de classification des postes, au FIDA, ne leur offre que bien peu
de perspec t ives d'avancement, par rapport à d' aut res IFI. La promot ion
d'un fonctionnaire 2t la classe P.6 ne l'empêcherait en aucune sorte de
poser sa candidature à un poste normal D.1 au cas où une vacance de poste
serait annoncée.

18. Le Conseil d'administration est donc invité à approuver la création
d'une classe P.6 dont les fonctionnaires percevraient exactement les mêmes

émoluments que ceux de la classe D.l.

III. Tribunal administratif

19. Les dispositions du Manuel du personnel du FIDA ne prévoient pas
"le recours du Fonds à l'arbitrage d'un tribunal administratif". Il
s'agit là d'un fait inhabituel, car toutes les autres organisations du
système commun ainsi que la Banque mondiale recourent à l'arbitrage
objectif d'un tribunal de ce type qui a pour mission de statuer sur les
litiges qui peuvent occasionnellement se produire entre les fonctionnaires
et l'administration.

20. Dans sa forme actuelle le Manuel du personnel du FIDA contient des
dispositions relatives à la présentation "des vues des fonctionnaires"

dont la teneur est la suivante:

"4.10.2 présentation des vues des fonctionnaires

a) Le Président institue et maint ient une procédure simple qui
permet aux fonctionnaires, soit individuellement soit
collectivement, de lui présenter leurs vues sur toutes
questions découlant directement ou indirectement des conditions
et modalités de leur emploi.

Les fonc tionnaies présenteront leurs vues sous réserve que 1e

Président statue en dernier ressort sur les questions de sa
compétence, conformément aux dispositions de l'Accord portant
création du Fonds international de développement agricole et du
présent Manuel relatives à l'exercice de ses fonctions.

b) Au cas où une quest ion concernant i ndjvidue llement un
fonctionnaire n'aurait pas été résolue 2t la suite de 1a
d~marche prévue par cette proc~dure, le fonctionnaire ou le
Président peuvent porter cette question devant un tribunal
composé de trois membres, un membre désigné par le
fone t ionnai re, un membre désigné par le Président du FIDA, et
un Président indépendant désigné de concert par les deux
Parties. Le tribunal statue en dernier ressort et sa décision

lie les Parties. - 6 -

21. Le texte de l'alinéa a) de la Section 4.10.2 du Manuel du personnel
a permi s, au cou r s des ans, de dis pose rd' un mécan isree de con 5u1t at ion
(avec les représentants du personne 1, tout d'abord par l' interméd iai re
d'un Comité consultatif du personnel puis, maintenant, par la conclusion
d'un accord de coopération entre le FIDA et l'Association du personnel du
FIDA). Quant aux dispositions de l'alinéa b), elles n'ont encore jamais
été appliquées à ce jour. Le Président et l'Association du personnel du
FIDA ont de temps à autre examiné la possibilité d'instaurer le recours à
un tribunal administratif approprié en cas de litige. En outre, le
concept de tribunal interne, tel qu'il figure dans le Manuel du personnel,
risque de ne pas être équitable en ce qui concerne le personnel, car un

fonctionnaire peut difficilement recourir individuellement aux services
d'un expert ou d'une personnalité éminente pour le représenter devant un
tribunal interne. En outre, dans une petite organisation telle que le
FIDA, un tel tribunal ne pourrait notamment pas s'appuyer sur une
jurisprudence antérieure, sur des procédures déjà établies, ni sur des
précédents. Ainsi, il a été envisagé que le FIDA recoure li l'arbitrage
d'un tribunal externe.

22. Les autres tribunaux administratifs auxquels le FIDA pourrait
recourir sont i) le Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail, ii) le Tribunal administratif des Nations Unies
et iii) le Tribunal administratif de la Banque mondiale. La Division des
services juridiques et la Division des services du personnel du FIDA ont

étudié le fonctionnement de chacun d'eux. En se fondant sur cet examen,
le Président al' intention de prendre les dispositions voulues pour
instaurer le recours à l'arbitrage du Tribunal administratif de la Banque
mondiale sous réserve de l'approbation par le Conseil des clauses
habilitantes ci-après. Le Tribunal administratif de la Banque mondiale
est celui qui semble le plus approprié, car le Fonds collabore étroitement
avec les autres institutions financières internationales et les
fonctionnaires du FIDA appartiennent aux mêmes catégories
professionnelles. Les procédures administratives de ces tribunaux sont
très proches et font davantage appel aux communications écrites qu'aux
procédures orales.

23. Le Conseil d'administration est donc invité à approuvrer ]a

modification qu'il est proposé d'apporter au Manuel du personnel afin de
permettre au Fonds d'instaurer le recours à l'arbitrage d'un Tribunal
administratif lorsque des dispositions détaillées auront été mises au
point avec les autorités compétentes, en supprimant l'alinéa b) de la
Section 4.10.2 du Manuel du personnel, reproduit au paragraphe 20
ci-dessus, et en le rempla~an patr l'alinéa ci-après:

"Au cas où une question concernant individuellement un
fonctionnaire n'aurait pas été résolue à la suite des vues
présentées conformément à la présente procédure, Je fonctionnai re
ou le Président peut porter cette question devant un Tribunal
administratif dont la composition sera déterminée par le Fonds et

qui statuera en dernier ressort." - 7 -

IV. Accord de coopêration avec l'Association du personne) du FIDA

24. A sa vingt-huitième session de septembre 1986, le Conseil
d'administration a examiné le projet d'Accord de coopération avec

l'Association du personnel. A la suite de ce débat, il a g~néraleme éntt
convenu que le Président pourrait procéder à la conclusion d'un tel accord
avec l'Association du personnel du FIDA, étant entendu que:

"le Président vei lIerai t d'une pa rt à ce que l'Accord de
coopération soit conforme au Manuel de politiques du personnel et à
tous les règlements applicables aux Nations Unies et d'autre part,
à ce qu'il n'en découle aucune incidence financière supplémentaire
pour le Fonds. 1l (Proc~s-ver dbal la vingt-huitième session du
Conseil d'administration).

Le Président ayant re~u l'assurance que ces conditions étaient
respectées, l'Accord de coopération a ultérieurement été conclu le
21 septembre 1987. Les membres du Conseil d'administration pourront ~e
procurer, sur demande, des exemplaires dudit Accord de coopération entre
le FIDA et l'Association du personnel du FIDA, en s'adressant au bureau de
la distribution des documents, à l'entrée des salles de conférence.Distribution: Restreinte EB 2004/82/R.28/Rev.l 9 septembre 2004
Original: Anglais Point 13 de l'ordre du jour Français

,

Jl

FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
Conseil d'administration - Quatre-vingt-deuxième session

Rome, 8-9 septembre 2004

POLITIQUE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

1. En vertu de l'article 6, section 8 d), de l'Accordportant créationdu Fonds international de
développement agricole, le Président dirige et organise le personnel conformément aux règles
approuvées par le Conseil d'administration. En 1978, à sa troisième session, le Conseil

d'administration a approuvé le Manuel d'administration du personnel (PPM). Il l'a modifié à ses
neuvième, dixième, dix-septième, trente-troisième, trente-cinquième et quarante-deuxième sessions.
Le PPM définit les conditions généralesqui régissent l'emploiIDA et les devoirs et obligations
des membres du personnel et du Fonds. Les définitions et critères relatifs au droit à diverses
prestations ont étéformuléssur la base des règles qui sont énoncéesdans le PPM. En 2000, les règles
et procédures relatives à la gestion du personnel ont étéregroupées et publiées sous la forme d'un
Manuel de gestion des ressources humaines (MRH).

2. Le 27 septembre 2001, le Président a crééun comité interne chargéde moderniser la politique
et les procéduresde gestion des ressources humaines. L'objectif de cette révisionétait de proposer un
ensemble clair et transparent de règles, politiques et procédures modernes et propres à faciliter la
réalisationdes objectifs globaux Fonds. Le comitéavait étéchargéd'examiner quatre aspects de la
gestion des ressources humaines: le recrutement, l'organisation des carrières, l'évaluation de la
performance des fonctionnaires et les voies de recours. Il a conclu que, pour moderniser la gestion des
ressources humaines,ilfallait agir sur trois plans: a) créer une fonction dynamique et stratégique de
gestion des ressources humaines; b) s'appuyer sur les compétences et les capacités des cadres; et

c) adopter une politique et des procédures modernes. Suite à ses recommandations, le Président a
officiellement approuvé un plan d'action. L'unedes mesures prévuespar ce plan consistait à remanier
le PPM et le MRH. Le comité a recommandé de transformer le PPM en une déclaration généralede
principes directeurs pour la gestion des ressources humaines.

Les délésont priésd'apporter leurs exemplaires aux réunions et de s'abstenir d'en demander d'autres. 1
FONDS INTERNATIONAL DE DtVELOPPEMENT AGRICOLE

3. Le projet ci-joint de Politique en matière de ressources humaines (PRH), présentéau Conseil
d'administration pour approbation, est le fruit d'un travail d'équipedestinéà remplacer l'actuel PPM.

Une première version en a étédistribuée à tous les membres du personnel pour examen et
observations. La PRH ci-après reflèteces discussions. En outre, elle:

a) définit les principes directeurs, axés sur les politiques, droits et obligations devant

inspirer la gestion des ressources humaines, en vertu desquels le Président gérera le
personnel du Fonds;

b) confie les décisionsde politique généraleen matière de gestion des ressources humaines

au Conseil d'administration et la définition des procédures et leurs modalités au
Président;

c) introduit les nouvelles politiques devenues nécessaires dans les domaines suivants:

organisation des carrières, nouvelles modalités de travail, comportement du personnel,
harcèlement, plaintes, disciplinet cessation de service;

d) laisse la marge de manŒuvre nécessaire pour modifier et adapter les procédures à tout

élémentnouveau;

e) est succincte et permet de suivre et de modifier facilement les énoncésde politiques de
gestion des ressources humaines; et

t) porte un nouveau titre qui reflète une conception plus moderne de la gestion des
ressources humaines.

Recommandation

4. Le Conseil d'administration est invità examiner et approuver le document intituléPolitique en
matière de ressources humaines (PRH) reproduit ci-après et à autoriser le Président à modifier les

procédures en conséquence. La PRH entrera en vigueur une fois les procédures de gestion des
ressources humaines approuvées par le Président. Dès lors, ce document remplacera le Manuel
d'administration du personnel (PPM).

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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

POLITIQUE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES 1
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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

TABLE DES MATIÈRES

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DÉFINITIONS •••••••••••••••••••
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INTRODUCTION •••••••••••••••••••
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OBJECTIF DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES ............................................. v

ENGAGEMENT DU FONDS À L'ÉGARD DUPERSONNEL •••••••••••••••••••
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APPLICATION •••••••••••••••••••
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MODIFICATIONS •••••••••••••••••••
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES •••••••••••••••••••
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Mandat ........................................................................
.....................................1............................

Obligations du Fonds ........................................................................
........................1...................

Obligations des membres du personnel.........................................................................
........1.......

Serment ou déclaration solennelle........................................................................
............1............

Devoirs des membres du personnel. ........................................................................
...........2..........

Mutations et voyages ........................................................................
........................2....................

Représentation........................................................................
...............................2.......................

Recrutement et nominations ........................................................................
..................2...............

Rémunération........................................................................
.................................3......................

Horaires de travail, jours fériéset congés........................................................................
............. 3

Systèmed'évaluationdes performances ........................................................................
.........3......

Organisation des carrières........................................................................
...................4.................

Nouvelles modalitésde travail ........................................................................
...............4..............

Comportement personnel ........................................................................
.....................4................

Harcèlement et discrimination ........................................................................
..............4...............

Règlementdes différends........................................................................
.....................4................

Cessation de service ........................................................................
.......................5...................... j
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DÉFINITIONS

Accord L'Accord portant créationdu FIDA

Consultant Personne physique titulaire d'un contrat de louage de services au
FIDA

Fonds ou FIDA Fonds international de développement agricole

Conseil des Conseil des gouverneurs du Fonds
gouverneurs

Conseil Conseil'd'administration du Fonds
d'administration

Président Présidentdu Fonds

Membre du Personne titulaire d'un engagement régulier, de carrière, de durée

personnel ou déterminée,temporaire ou de duréeindéterminéeau Fonds
fonctionnaire

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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA)
POLITIQUE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

INTRODUCTION

Le FIDA a pour mission d"'Œuvrerpour que les ruraux pauvres se libèrentde la pauvreté".

Le FIDA concentre ses investissements, son travail de recherche et de gestion des connaissances, ses
échanges au sujet des politiques pour le développementagricole et ses activitésde plaidoyer sur la

réalisation de trois objectifs stratégiques: renforcer les capacités des ruraux pauvres et de leurs
organisations, rendre plus équitablel'accèsaux ressources naturelles productives et à la technologie et
améliorerl'accèsaux services financiers et aux marchés.

Il s'appuie sur l'énergiecréatrice et les talents de son personnel afin d'accomplir avec succès sa
mission et ses objectifs.

Le FIDA a son siège à Rome (Italie) mais il a des activitésde terrain dans de nombreux pays en

collaboration avec ses partenaires, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et
d'autresorganisations du systèmedes Nations Unies.

Les grandes orientations de l'action du Fonds sont définies par un Conseil des gouverneurs et un

Conseil d'administration composésde représentantsdes États membres. Le Présidentexerce les plus
hautes responsabilitéset rend compte des activitésdu Fonds au Conseil d'administration et au Conseil
des gouverneurs.

En vertu de l'Accordportant créationdu Fonds, de l'Accord portant sur le siège du Fonds et d'autres
conventions, le FIDA jouit des privilèges et immunitésnécessairespour l'exercice de ses activitéset
l'accomplissement de sa mission. Ces privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires et aux

consultants en vertu de l'articlede l'Accordportant créationdu Fonds ou de l'Accord portant sur le
siège du Fonds ou de la Convention sur les privilèges et immunitésdes institutions spécialiséesdes
Nations Unies (1947), ont pour but de les aider à s'acquitter de leurs tâches. Ils ne les dispensent pas
d'honorer leurs obligations privéesni de respecter la loi et l'ordrepublic.

OBJECTIF DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

Le FIDA travaille dans un environnement sociopolitique, économiqueet technologique en perpétuelle
évolution. Il doit s'adapter aux nouvelles exigences en renforçant constamment ses capacités
organisationnelles, en confiant aux fonctionnaires des responsabilités et une autonomie propres à les

motiver, à stimuler leur créativité,à récompenserla prise de risques et l'innovation et à encourager la
formation permanente et le partage des connaissances.

La Politique en matièrede ressources humaines énonceles principes directeurs régissantles différents
processus de gestion des ressources humaines conformémentauxquels le Présidentgère le personnel
du FIDA. Cette politique s'inscrit dans le cadre généralde la transformation du FIDA en une
organisation du xxr siècle, c'est-à-dire en une organisation dont la culture est imprégnéedes

principes d'ouverture, de transparence et de responsabilitéet dont la performance est commandéepar
ses valeurs.

La nouvelle Politique en matière de ressources humaines reflète aussi l'évolutiondu système de

gestion des ressources humaines du FIDA, qui repose sur les compétences et les valeurs. Elle tient
compte du fait que le personnel du Fonds est sa principale richesse et qu'il est impossible d'atteindre

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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

les objectifs des programmes sans une bonne gestion des ressources humaines. Elle contribuera à
renforcer le cadre de gestion fondé sur la performance et sur la responsabilisation, à simplifier les

processus et à faire de la gestion des ressources humaines un des instruments qui permettront de faire
du FIDA une organisation évolutive.

La politique en matière de ressources humaines définitles conditions d'emploi et les droits, devoirs et
obligations fondamentaux de tous les membres du personnel et consultants. Elle est conçue pour être
équitable à l'égard de tous les intéresséset pour créer un environnement qui permettra aux

fonctionnaires et aux consultants de s'intéresserau travail du FIDA et d'en êtrefiers, ce qui les
motivera pour atteindre leurs objectifs, tout en répondantaux besoins des ruraux pauvres.

ENGAGEMENT DU FONDS À L'ÉGARD DU PERSONNEL

Le FIDA considère que son personnel est sa ressource la plus précieuseet tient à créerun climat de
travail stimulant pour atteindre ses objectifs, à assurer le bien-être de tous les fonctionnaires et
consultants età respecter l'équilibrenécessaireentre la vie professionnelle et la vie privée.

Le Conseil d'administration et la direction veulent attirer et retenir un personnel possédant les plus
hautes qualités, en lui offrant des conditions d'emploi au moins aussi bonnes que celles qui sont
généralementproposéessur le marchédu travail, en lui procurant un environnement professionnel à la

fois stimulant sur le plan intellectuel et gratifiant sur le plan professionnel, en mettantdisposition
des locaux sûrs et bien équipéset, élémenttrès important, en lui offrant la possibilitéd'intervenir sur
les questions qui ont des répercussionssur la vie privéeet professionnelle.

ApPLICATION

La politique en matière de ressources humaines s'applique à tous les fonctionnaires nommés par le
Présidentet aux consultants.

MODIFICATIONS

Le Conseil d'administration approuve les modifications qu'il sera jugé nécessaire d'apporter à la

Politique en matière de ressources humaines. Avant de proposer de telles modifications, le Président
consulte les fonctionnaires concernés et tient dûment compte de leurs observations et avis. Les
modifications approuvéespar le Conseil d'administration sont communiquées sans délaiaux membres
du personnel et la Politique en matièrede ressources humaines est modifiéeen conséquence.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Mandat

1.1 Conformément à l'article 6, section 8 d), de l'Accord portant création du FIDA, le Président
dirige le personnel et, sous le contrôle et la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil
d'administration, assure la conduite des affaires du Fonds. Il organise les fonctionnaires et les

consultants et les nomme ou les licencie conformémentà la présentepolitique, telle qu'adoptéepar le
Conseil d'administration.

1.2 Le Président veille à ce que la présente politique soit respectée et élabore et applique les

programmes, règles et procéduresconformes à cette politique qu'iljuge nécessaires à l'efficacitéet à
l'efficience des activitésdu Fonds.

1.3 Toute question de gestion des ressources humaines qui n'est pas expressément traitéedans la
présente politique est tranchée par le Président à la lumière des pratiques, règles et procédures du
systèmecommun des Nations Unies et d'autres institutions de financement similaires au Fonds.

lA Sauf disposition contraire expresse, le Présidentpeut déléguertout ou partie des responsabilités
et compétencesqui lui sont conféréespar la présentepolitique.

2. Obligations du Fonds

2.1 Le Fonds agit toujours avec impartialité dans ses relations avec les fonctionnaires et les
consultants et constitue des réservessuffisantes pour les rémunérerconformément aux conditions de
leur engagement.

2.2 La présente politique est appliquée aux fonctionnaires et consultants, sans discrimination
aucune fondéesur l'origineethnique, le milieu social, les opinions politiques, la couleur, la nationalité,
la religion, l'âge, le sexe, le handicap, le statut matrimonial, la taille de la famille ou l'orientation

sexuelle.

3. Obligations des membres du personnel

3.1 Tant qu'ils sont au service du Fonds, les membres du personnel ont le statut de fonctionnaires
internationaux. Ils ont des responsabilités face à la communauté internationale et, en acceptant leur
nomination, s'engagent à avoir exclusivement en vue les intérêts et objectifs du Fonds dans l'exercice
de leurs fonctions et dans leur comportement.

4. Serment ou déclaration solennelle

4.1 Lorsqu'ils acceptent une nomination au FIDA, les membres du personnel signifient leur

intention de respecter la Politique en matière de ressources humaines et les procédures afférenteset
d'accepter les responsabilitésqui en découlentpar le serment ou la déclarationsolennelle ci-après:

"Je m'engage solennellement:

À m'acquitter en tout temps de mes tâches avec efficacité,diligence et loyauté et à travailler

defaçon honnête et consciencieuse pour le FIDA dans toute la mesure de mes moyens.

J'ai lu et compris la Politique en matière de ressources humaines et le Manuel des procédures

du Fonds et je m'engage à observer leurs dispositions et les éventuelles modifications ou
ajouts quipourraient leur êtreapportés. l
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Je n'accepterai aucune instruction d'un gouvernement ou d'une autorité autre que le Fonds
concernant l'exercice de mes fonctions et je ne communiquerai ou ne laisserai communiquer
à ces gouvernements ou autorités aucun renseignement confidentiel, de mêmeque je ne leur

demanderai pas d'agir pour mon compte. "

5. Devoirs des membres du personnel

5.1 Les membres du personnel du Fonds sont placéssous la direction du Présidentet peuvent être
affectésà toute activitédu Fonds.

5.2 Les membres du personnel observent scrupuleusement les prescriptions de la présentepolitique,
les clauses de leur contrat d'emploi et les règles, instructions et procédures promulguées par le
Président.

6. Mutations et voyages

6.1 Les membres du personnel peuvent êtremutésailleurs que dans leur lieu d'affectation initial et

peuvent à tout moment êtreappelés à voyager en mission pour le compte du Fonds dans toute région
du monde.

7. Représentation

7.1 Le Président établitet administre des mécanismes de représentation qui lui permettent d'avoir
connaissance des idéeset suggestions individuelles ou collectives des fonctionnaires concernant toute
question liée àleurs conditions d'emploi.

7.2 Cette représentation ne limite en rien le pouvoir du Président de trancher les questions qui
relèvent de sa compétence,telles qu'elles sont énoncéesdans l'Accord et dans la présentepolitique.

8. Recrutement et nominations

8.1 La considération primordiale qui régitle recrutement de fonctionnaires est d'assurer au Fonds
les services de personnes possédantles plus hautes qualitésde travail, de compétenceet d'intégrité} et,

à cet effet, le Fonds met les candidats en concurrence. Le processus de sélection des cadres doit
permettre de sélectionner les personnes jugées les plus qualifiées pour le poste à pourvoir, en
respectant les critères de la répartition géographique équitable et d'égalitéentre les sexes. Le FIDA
considère cette diversité comme nécessaire pour garantir la qualité intellectuelle et l'efficacitédu

personnel. Les décisionsdu Présidentconcernant les nominations sont finales.

8.2 Le FIDA ne recrute comme fonctionnaires et consultants que des nationaux de ses États
membres.

8.3 Le FIDA définitdes procéduresde recrutement et de nomination transparentes et cohérentes de
façon que tous les candidats aient des chances égales.

8.4 Le recrutement et la nomination de fonctionnaires et de consultants se font conformément à
l'Accord et au moyen de procéduresfondéessur la concurrence, le mériteet les principes suivants:

a) publicité suffisante - les avis de vacance de poste sont publiés de façon que tous les

intéressésaient une chance raisonnable de postuler;

Article 6, section 8 e), de l'Accordportant créationdu FIDA.

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b) non-discrimination - les candidats retenus en vue d'un entretien sont présélectionnés de
façon impartiale selon un processus qui évite toute discrimination ou faveur fondée sur
l'origine ethnique, le milieu social, les opinions politiques, la couleur, la nationalité, la

religion, l'âge, le sexe, le handicap, le statut matrimonial, la taille de la famille ou
l'orientation sexuelle; et

c) qualités - les candidats sont évaluésà la lumière des hautes qualités de compétence et

d'intégritet de l'expériencerequises pour la réalisationdes objectifs du FIDA.

9. Rémunération

9.1 Le barème de rémunérationdu FIDA a étéconçu pour attirer, retenir, motiver et récompenser
les fonctionnaires et les consultants les plus qualifiés disponibles compte tenu des coûts
d'efficacité et des responsabilités du Fonds envers ses États membres. À cet effet, le FIDA

applique un barème de rémunérationqui:

a) prévoitun traitement de base pour tous les fonctionnaires;

b) prévoitdes augmentations récompensant le méritede chacun; et

c) est clair et simpleà administrer.

9.2 Le FIDA met en place un système de prestations conçu pour attirer et retenir les personnes

ayant les plus hautes qualifications et l'expériencela plus pertinente.

9.3 Le niveau des traitements et des prestations est fixésur la base de la méthoderetenue par le
systèmecommun des Nations Unies tel qu'ils'applique aux différentslieux d'affectation.

9.4 Les fonctionnaires sont affiliés à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies, conformément aux statuts et au règlement de la Caisse, sauf si cette affiliation est
expressémentexclue par leur contrat ou par lesdits statuts et règlement. Les plaintes de membres du

personnel alléguant une violation des statuts ou du règlement de la Caisse sont examinées par le
Tribunal administratif des Nations Unies, conformément aux procédures définiesdans le règlement
administratif de la Caisse.

10. Horaires de travail, jours fériéset congés

10.1 Les fonctionnaires et consultants consacrent leur temps et leur énergie, durant les heures de

travail, à l'accomplissement de leurs tâches. À cet effet, les règles et procédures applicables
concernant les horaires de travail, les heures supplémentaires, les jours fériésofficiels et les congés
(vacances, compensation, maladie, maternitéet paternité)sont définies.

Il. Système d'évaluation des performances

Il.1 Un système d'évaluation des performances qui puisse servir de base à la planification, au
perfectionnement et à l'appréciationdes performances des fonctionnaires est mis en place. Il est conçu

de façon à créer une culture incitant les cadres et tous les fonctionnaires, individuellement et
collectivement, à se perfectionner en permanence. Le suivi de la performance est utilisé aux fins
suivantes:

a) mieux préciserles exigences liées à chaque emploi ou fonction;

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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

b) promouvoir le dialogue sur la base de l'autoévaluation et informer les fonctionnaires, à
intervalles réguliers, de l'appréciationportéesur leur travail afin de les encourager, de les
inciterà se perfectionner et de leur montrer qu'il est tenu compte de leur contribution;

c) définir les besoins en matière de renforcement des compétences;

d) établirune base solide pour les décisions concernant les promotions et les augmentations

de traitement visantà récompenser les performances;

e) renforcer les capacités de gestion;

f) chercher en permanence à améliorer la culture institutionnelle du FIDA; et

g) assurer la responsabilisation des cadres.

12. Organisation des carrières

12.1 Le FIDA met en place des procédures conçues pour offrir aux fonctionnaires des possibilités de
carrière et d'avancement répondant à ses besoins et contribuant à la réalisation de ses objectifs

stratégiques. Ces procédures encouragent les membres du personnel à employer au mieux leurs
capacités et à évoluerdans leurs poste et carrière en prenant des initiatives.

13. Nouvelles modalitésde travail

13.1 Des modalités de travail novatrices permettent au FIDA de disposer d'un personnel plus flexible
et plus fidèle et de créer un cadre de travail incitant chacun à s'engager et à êtrele plus productif

possible. Elles aident à répondre aux besoins des fonctionnaires et à renforcer leur engagement au
service du Fonds en leur offrant les .moyens de mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie
familiale. Elles permettent aussi de mieux adapter le tableau des effectifs en fonction des objectifs du
FIDA. Les nouvelles modalités sont notamment les horaires flexibles, le télétravailet le travail à

temps partiel.

13.2 Les règles et procédures appropriées pour ces modalités de travail sont mises en place.

14. Comportement personnel

14.1 Un code de comportement applicable aux fonctionnaires et aux consultants et conforme aux
intérêtsdu FIDA est mis en place.

15. Harcèlement et discrimination

15.1 Le FIDA ne tolère aucune forme de harcèlement sur le lieu de travail ou en rapport avec le

travail exécutépour son compte, au siège ou sur le terrain. Aucun fonctionnaire ou consultant ne peut
êtreharcelé ou intimidé, ni victime de discrimination pour des raisons d'origine ethnique, de milieu
social, d'opinions politiques, de couleur, de nationalité, de religion, d'âge, de sexe, de handicap, de
statut matrimonial, de taille de la familleou d'orientation sexuelle. Aucun fonctionnaire ou consultant

ne peut êtreen butte à l'abus de pouvoir de ses supérieurs. Des mécanismes sont mis en place pour
lutter contre le harcèlement et la discrimination.

16. Règlement des différends

16.1 L'une des considérations primordiales pour le FIDA est un traitement juste et équitable de tous
ses fonctionnaires et consultants. Il peut arriver que ceux-ci aient l'impression qu'ils n'ont pas étébien

traitésou n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient du FIDA, de leur supérieur hiérarchique ou d'un

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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

collègue. En pareil cas, il importe qu'ils aient la possibilitéde faire connaître leurs griefs et d'obtenir
réparation. Des mécanismes de règlement des différendset des sanctions disciplinaires sont mis en
place.

16.2 Si un différendentre un fonctionnaire ou un consultant et le Fonds ne peut pas êtrerégléau
moyen de ce mécanisme,la personne concernéepeut le soumettre pour règlement final au Tribunal

administratif de l'Organisation internationale du travail.

17. Cessation de service

17.1 Le FIDA a pour politique de faire en sorte que tous les fonctionnaires et consultants qui cessent
de travailler pour lui, volontairement ou non, aient le sentiment d'avoir ététraitésavec respect, équité
et dignité.Des règleset procéduresrégissantla cessation de service sont mises en place.

5 VII. DOSSIER DE L'AFFAIRE IN RE SAEZ GARCIA

PRÉSENTÉ AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAILANNEXE 1

REQUÊTE

1. Rappel des faits

A. Position de la requérante

1. La requérantea pris ses fonctions au FIDA le 15 mars 2000, en qualitéd'Administrateur de
Programme de grade P-4, au sein du MécanismeMondial de la Conférencedes Nations Unies sur la

lutte contre la Désertification et la Sécheresse (UNCCD), sise au Bureau du Président du FIDA

(annexe 3). Elle a été, ar la suite, nomméeDirecteur de Programme pour l'AmériqueLatine et les

Caraibes (annexe 4 et 6).

2. Au cours de cette période,la requérantes'est parfaitement acquitéede ses fonctions. Dans sa

dernière évaluation de perfonnances (annexe 8), sa promotion au grade P-5 a étérecommandée,
niveau attribuéà son poste au titre du programme de travail et de budget du Mécanisme Mondial,

bien que figurant comme grade P-4.

B. Le Mécanisme Mondial

3. Le MécanismeMondial a étéétablipar la Conférencedes Parties (COP) de la UNCCD lors

de sa première réunion. Afin d'assurer plusieurs services institutionnels, la COP a conclu un
protocole d'accord (MoU) avec le FIDA (annexe 1), au titre duquel le FIDA a acceptéd'hébergerle

Mécanisme Mondial et de lui fournir le soutien administratif nécessaire. Le personnel du

MécanismeMondial est soumis aux règles de gestion du personnel du FIDA (annexes 1,2, 3, 4, 6 et

paragr. 10 et Il de l'annexe 7), et au cours de la périodeoù la requérante a occupé ses fonctions,

tout le personnel du MécanismeMondial étaitsous contrats FIDA.

4. La gestion du Mécanisme Mondial est clairement préciséedans le protocole d'accord

(annexe 1, sections l, II et III ). Le Directeur Généralrelève tant de la COP que du Président du
FIDA. La COP est la plus haute autoritédu Mécanisme Mondial. Le Directeur Généralest désigné

par le Président du FIDA sur nomination du PNUD. Les champs de responsabilité du Directeur

Généralsont définisdans le protocole d'accord.5. Le Directeur Généralrend compte à la COP en soumettant au Président du FIDA, pour

approbation, le programme de travail ainsi que le budget du Mécanisme Mondial «y compris les

tableaux des effectifs envisagés,puis, au nom du Présidentdu FIDA, il les soumet au Secrétariatde

l'UNCCD pour approbation par la COP (section III paragr. 4 de l'annexe 1 et annexe 10a.).u sein

du FIDA, il doit participer au Groupe Consultatif du Mécanisme Mondial, dont le Président rend

compte au Présidentdu FIDA, et avise ce dernier sur les questions relatives au MécanismeMondial

(annexe 7 paragr. 3).

6. Au mois d'octobre 2005, la Conférence des Parties (COP) de la Convention sur la

Désertification a reçu un projet de programme de travail et de budget pour l'exercice biennal

2006-2007 (annexe 12, document officiel ICCD/COP(7». La proposition relative au personnel

émargeant au budget de base, concernait neuf postes d'administrateurs, y compris celui de la

requérante qui étaitproposée pour le niveau P-5, tel que recommandé à la COP par le Directeur

Généraldans l'annexe lOb (ICCD/COP(7)/2/Add. l(B) paragr. de 15 à 17, paragr. 20). La COP a

approuvéle programme de travail et la proposition relative aux membres du personnel (annexe 12),
mais a réduitle « budget de base» requis de 15 pour cent, comme indiquépar le Directeur Général.

Réduction conforme à une orientation de la COP en matière de financement du budget de base,

mais qui autorise cependant le Secrétariat de l'UNCCD, y compris le Mécanisme Mondial, à

dégagerdes fonds provenant des exercices des annéesprécédenteset des contributions volontaires

pour financer les activitésen cours (annexe 5 paragr.21 et annexe 9) ; comme il ressort de l'annexe

10a., le Directeur Générala présentéson rapport le 8 juillet 2005, aux termes duquel il déclaraitque

« les contributions envisagées, approuvées par la Conférence des Parties de l'UNCCD et relatives

au budget de base du Mécanisme Mondial, ont, au cours des deux derniers exercices, couvert
environ un tiers de son budget total de fonctionnement. .. ». Ce résultatétaitsoumis à la COP pour

approbation et figure dans l'annexe lOb. ICCD/COP(7)/2/Add. l(B) paragr. 15 à26).

7. C. Non-renouvellement du Contrat de la requérante

8. Le 30 octobre 2005, le Directeur Générala réuni le personnel pour lui communiquer les

conclusions de la COP, y compris la réduction du budget de base. Il a rassuré les membres du
personnel et affirméque cette réductionn'aurait eu aucune conséquence négativepour eux dès lors

qu'elle aurait étécompensée par des économies faites sur d'autres dépenses, telles que voyages et

2participation aux évènementsmajeurs. Cette déclarationa étép , ar la suite, réitéréleors de la réunion
qui s'est tenue les 12 et 13 décembre(annexe 14).

9. Les 12 et 13 décembre2005, le Directeur Généraldu MécanismeMondial a présentéaux

membres du personnel un exposésur les plans de travail et les dispositions relatives au personnel

pour les exercices biennaux, assorti d'un diagramme annonçant la créationde 6 nouveaux postes,

diagramme qui devait devenir effectif le 1 erjanvier 2006 (annexe 14). Le nouveau diagramme de

l'organisation comprenait les fonctions de la requérante et la qualification desdites fonctions, à

savoir Administrateur du programme pour l'AmériqueLatine et les Caraibes.

10. Le 15 décembre 2005, le Directeur Généralavait prévuune rencontre avec la requérante

pour finaliser l'évaluationde ses performances pour l'année (annexe 13). A l'arrivéede celle-ci, le

Directeur Générallui annonçait que le but de la réunionn'étaitpas de procéderàune évaluationde

ses performances ; il a remis à la requéranteune lettre indiquant que son contrat, qui devait expirer

le 15 mars 2006, ne serait pas renouvelé(annexe 15). Il a expliquéque la raison en étaitla réduction

opéréesur le budget de base décidéeen octobre, en vertu de laquelle 1 poste de fonctionnaire et 2
postes de service généraln'auraient pas étécouverts par le budget de base, d'où sa décision de

supprimer le poste d'administrateur du Programme pour l'AmériqueLatine et les Caraibes. Ce n'est

que la veille de la notification du préavisde trois mois fixépar le FIDA que la requérante a été,

pour la première fois, informéedu non-renouvellement de son contrat.

Il. Plus tard, le mêmejour, le Directeur Générala distribuéune version «révisée»du nouvel

organigramme organisationnel à tous les membres du personnel dont l'entréeen vigueur étaitfixée
au 1 ejanvier, duquel le nom et les fonctions de la requéranteavaient été éliminés(annexe 16).

c. Procédures internes.

12. La requérante a demandéune révision administrative de cette décision(annexes 22 et 23),

mais il lui fut communiquéepar un mémo,deux jours avant son départ,que le seul recours dont elle

disposait étaitune demande de concertation, conformément au Manuel des Procéduresrelatives aux

Ressources Humaines (HRPM), chapitre 10 (annexe 24). La requérantea requis ladite concertation
(annexe 26), qui s'est conclue, le 22 mai 2007, sans avoir aboutit à aucun accord. La requérante a

donc fait appel à la Commission Paritaire de Recours du FIDA pour êtreréintégréedans ses

fonctions, dans le cadre d'un contrat de deux ans, et indemnisée,au titre de la perte des traitements,

3allocations et indemnités non perçus ainsI que du préjudice moral" à hauteur d'un montant
de50.000 $ des Etats-Unis (annexe 29).

13. La Commission Paritaire de Recours a reconnu, à l'unanimité, que le Directeur Généraldu

MécanismeMondial avait outrepasséles limites de ses pouvoirs en ne renouvelant pas le contrat de

la requérante, qu'aucune preuve matérielle n'avait étédécouverte quant à une consultation avec le

Président du FIDA, que le FIDA avait refusé à la requérante un procès équitable et que le

comportement du Directeur Généralétaitpréjudiciable à ses perspectives de carrière et lésifde la

dignitéhumaine (annexe 10 paragr. 31-32-33). La Commission Paritaire de Recours a recommandé,
à l'unanimité, que la requérante soit réintégréedans ses fonctions, avec un contrat de deux ans, et

que lui soient verséstous les traitements, allocations et indemnitésqu'elle avait perdus depuis mars

2006 (annexe 30 paragr. 34).

14. Le Présidentdu FIDA a rejetéles recommandations de la Commission Paritaires de Recours

et refusétoutes les revendications de la requérante(annexe 31). Telle est la décisioncontestée.

2. Action intentée par la requérante

A. Recevabilité

15. La décisionattaquéea étécommuniquéepar une note du Présidentdu FIDA, datéedu 4 avril

2008 (annexe 31) et reçue par la requérante le Il avril 2008 (annexe 32). La présente requêteest

déposéedans les 90 jours.

16. Aucune objection n'a étéélevéecontre la recevabilité de l'appel interne à l'encontre du

FIDA

B. Sur le fond

(1) Le Directeur Générala outrepasséses pouvoirs en décidantde ne pas renouveler le contrat de

la requérante

417. Les pouvoirs du Directeur Généralsont limitéspar le protocole d'accord conclu entre le

FIDA et la COP (annexe 1). Celui-ci relèveclairement tant de la COP que du Présidentdu FIDA. Il

n'est aucunement habilité à déciderde son propre programme de travail, indépendamment de la
COP et du Présidentdu FIDA.

18. Dans le cas d'espèce, le Directeur Généralavait l'obligation de mettre en oeuvre le

programme et de respecter la dotation en effectifs approuvépar la COP, imputéesur les ressources

du budget de base, y compris les ressources extra-budgétairesindiquéespar la COP (annexe 12). Si

le Directeur avait envisagéde modifier la portéedu programme, il est évidentqu'il étaittenu d'en

informer le Présidentdu FIDA, d'obtenir l'aval de celui-ci et de la COP, en vertu des procédures

stipuléesdans le protocole d'accord (annexe 1 section III paragr. 6). Le Directeur n'a informéni

l'un ni l'autre, ni obtenu aucun aval de leur part, si ce n'est peut-êtreaprèsavoir suppriméle poste.

19. Si la force majeure avait réellementimposéau Directeur Général de réduirele programme et

les effectifs, alors que la Commission Paritaire de Recours et la requéranteavaient démontré quece
n'était pas le cas, il aurait ététenu, en vertu du protocole d'accord, d'obtenir l'approbation du

Présidentdu FIDA. Le Directeur Générala affirméavoir consultéla Direction Généralemais qu'il

n'y avait pas de trace de l'entretien vu la délicatesse de la question. Les conclusions de la

Commission Paritaire de Recours, sur ce point, sont éloquentes(annexe 30 paragr. 23-24).

o Il n'y a aucune trace du fait que le Directeur Généralait soumis un nouveau budget, en

réclamantla réductiond'un unique poste de fonctionnaire, à l'approbation du Président

duFIDA ....

o De même,il n'existe aucune preuve que le Directeur Généralait consultéle Président,

ou obtenu l'approbation de celui-ci, pour modifier l'orientation stratégique du

MécanismeMondial en supprimant le poste de la [requérante]avant d'informer celle-ci

du non- renouvellement de son contrat.

20. Il est également significatif que le Comité Consultatif du Mécanisme Mondial, établi en

vertu du Bulletin du PrésidentPB/04/01 (annexe 7 paragr. 3), n'ait éténi informéni réuniavant la

prise de cette décision.Il s'étaitréuni,la dernière fois, en septembre 2005 et avait discuté de la

soumission à la COP de l'annonce faite par le Directeur Généralde la création de16 nouveaux

postes, mais il n'avait pas étéréunipour débattred'un changement d'orientation majeur qui aurait

affectéun membre du personnel (annexe Il). Le procès-verbal officiel de ladite réunion,tenue le 14

5septembre 2005, devait discuter la réorientation des priorités du Mécanisme Mondial et des

modalitésde son organisation aprèsle 1erjanvier 2006 (annexe Il paragr. 1). Ensuite, le Directeur

Général a indiquéque « 16 postes supplémentairesseront demandésafin de gérerde façon adéquate

le portefeuille du MécanismeMondial ».

21. Le Directeur Générala tentéde faire une distinction entre les «orientations» qu'il reçoit de

la COP et son rôle managérialvisant à rendre lesdites orientations de la COP opérationnelles.Le

protocole d'accord ne reflète en rien cette dichotomie. Même s'il n'utilise pas la parole

« managérial», il affirme que la COP fournira les «orientations politiques et opérationnelles».

22. Enfin, la COP elle-mêmea demandéau SecrétaireExécutifde la convention (la décisionne

mentionne pas le Directeur Général)«de consulter le Bureau de la COP sur tout aménagementqui

s'avèrerait nécessaire dans le cadre du programme de travail, tel qu'envisagédans le budget de

base, pour l'exercice biennal 2006-2007, si le secrétariatne devait pas disposer, en temps voulu, des

ressources suffisantes au titre du budgetpprouvé» (annexe 12, paragr. 32). Requêterestéesans

suite.

(2) Le budget de base approuvéne réclamaitpas la suppression du poste de la requérante

23. Nombreuses sont les preuves qui confirment que les modestes réductions budgétaires

imposéespar la COP n'exigeaient pas la suppression du poste de la requérante.La COP a autorisé

3 886000 dollars, somme légèrementsupérieureà celle autoriséeen 2004-2005. Elle a également

autoriséle MécanismeMondial à poursuivre la pratique des annéesprécédentes,à savoir utiliser les

ressources non imputables au budget de base pour exécuterle programme de base (annexes 5 et 9),

comme par ailleurs l'avait déclale Directeur Généraldans l'annexe 10a etlOb.

24. Le Directeur Généraldispose certes des pleins pouvoirs pour approuver les dépenses

provenant du compte des contributions volontaires, le «deuxième compte» du Mécanisme
Mondial, qui détientles contributions volontaires destinéesaux dépensesadministratives (annexe

2). Cela peut êtredémontrépar les rapports des précédentsDirecteurs Générauxau Conseil des

Gouverneurs du FIDA et au Conseil d'Administration du FIDA, où s'exerce leur pouvoir de

transférerdes ressou~ dececontributions volontaires au budget de base afin de sauvegarder les

postes financésau titre du budget principal et approuvés par la COP. Le Directeur Généraldu

MécanismeMondial en fait étatdans son rapport présentéau Conseil d'Administration du FIDA

6lors de sa SOèmS eession. «Le budget de base, approuvépar la COP 6 pour l'exercice biennal 2004-
2005, accuse un déficitde ressources d'environ 1.2 millions par an par rapport au budget requis. Par

conséquent, pour s'acquitter de son mandat, le Mécanisme Mondial devra lever des contributions

volontaires supplémentaires» (annexe 9). De même,en 2005, le Directeur Généralfait état, à la

2S ème Session du Conseil des Gouverneurs du FIDA, d'un déficitde 1.2 million par an. Il est à

remarquer que cet écart avait étécomblépar des contributions volontaires et que des économies

avaient étéfaites sur d'autres dépenses,sans affecter pour autant les termes et conditions d'emploi

des postes approuvés de la COP. Dans sa présentation du programme de travail et de budget au

Président, le S juillet 2005, le Directeur Générala demandé l'approbation «dans ce scénario de
croissance zéro,le budget de base continuera à financer 9 postes de professionnels et 5 agents des

services généraux.La formation du personnel, y compris celle des professionnels temporaires et des

consultants, seront financées par les contributions volontaires afin d'éviterun affaiblissement du

soutien accordéaux pays touchés» (annexe 1Oa).Il ressort du dossier que dèsle 13 décembre2005,

le Directeur Généralavait déclaréson intention de recourir au compte des contributions volontaires

pour couvrir tout déficit budgétaire et qu'il a communiqué au personnel la mise en oeuvre du

processus de recrutement de 6 nouveaux postes professionnels inscrits au nouvel organigramme
organisationnel qui devait entrer en vigueurpartir du 1erjanvier 2006 (annexe 14). Et, en effet, il a

transférédeux postes du service généraldu budget de base aux contributions volontaires en 2006,

comme l'a confirmé le Directeur Généraldans sa réponse au Directeur du Personnelle 7 février

2006 : l'argument «selon lequel deux GS (service général)étaient eux aussi affectés n'est pas

valables dès lors que je leur ai trouvé un emploi temporaire, par le biais des contributions

financières volontaires au MM (Mécanisme Mondial)>> (annexe 21). Il convient de noter que

lesdites personnes venaient d'êtretransférées d'une ligne budgétaire, budget de base, à une autre

ligne budgétaire, «deuxième compte» des contributions volontaires, et que leurs conditions
contractuelles n'avaient pas changé. Le Directeur Généraln'a jamais donné d'explication et le

FIDA n'a jamais demandéde justification pour savoir pourquoi il n'avait pas fait la mêmechose

s'agissant du poste de la requérante dès lors qu'il était habilité à utiliser ces contributions

volontaires au titre du «deuxième compte» en vertu du Bulletin du Président PB n° 90110relatif

aux comptes du« Premier compte et du Deuxième compte du MécanismeMondial» (annexe 2).

25. La situation financière réelle du Mécanisme Mondial peut êtreplus exactement évalué
compte tenu des nouveaux fonctionnaires additionnels recrutésen 2006, en particulier au cours des

6 mois qui ont suivi le non-renouvellement du contrat de la requéranteet tout au long de l'exercice

biennal 2006-2007. Les conclusions de la Commission Paritaire de Recours ont clairement prouvé

7l'augmentation des effectifs de toute l'organisation à la suite du recrutement de 3 nouveaux

fonctionnaires engagésavec un contrat à terme fixe de deux ans fixe, le recrutement d'un « certain
nombre» de consultants chargés de travailler pour la région de l'Amérique Latine, et ce, en

contradiction avec les affirmations avancéespar le Directeur Généralquant à sa décisionde réduire

l'appui accordéà cette région. Les contrats des consultants, les frais de voyages et les termes de

mandats relatifs aux objectifs des services des consultants figurent à l'annexe 27.convient de

noter que le Directeur Général,dans sa réponse à l'Appel, a déclaréque ces consultants étaient

recrutés «pour éviter de graves perturbations et pour couvrir une partie du travail effectué en

AmériqueLatine et aux Caraibes». Les conclusions de la Commission Paritaire de Recours sont

claires en la matière (annexe30, paragr. 29). L'examen approfondi du budget n'a révélé aucune

preuve de ces affirmations invoquéespar le Directeur Général.l a étprouvéque ledit mandat, très
similaireà celui de la requérante(voirà cet égardl'évaluationdes performances de la requérante

PES 2004-2005, annexe 16) prouvait qu'il n'y avait pas de réductiondes effectifs, mais plutôt une

augmentation marquéede ceux-ci. Comme l'a constatéla Commission Paritaire de Recours, «il n'y

a aucune preuve d'un réeldéficitbudgétaire».

(3) L'IFAD a failli à son devoir de sollicitude à l'égardde la requérante

26. En admettant que des restrictions budgétaires aient vraiment influencé la suppression du

poste de la requérante, elles n'imposaient pas cependant le non-renouvellement du contrat de la
requérante(voir le rapport de la Commission Paritaire de Recours, annexe 30). Ses performances

s'étaientrévéléeesxemplaires (PES) au FIDA et elle occupait le deuxième degré d~ancien nueté

sein du MécanismeMondial. Elle avait des qualifications hautement spécifiquesdans des domaines

que le Directeur Généralavait déclarévouloir développerà l'avenir (annexe 13 PES, II partie). La

requéranten'a pas étéproposéepour occuper aucun des nouveaux postes au sein du Mécanisme

Mondial, ni pour suivre une formation susceptible de lui permettre de mieux se qualifier, comme

indiquéau chapitre 11.3.9(b) du HRPM.

27. La Commission Paritaire de Recours a reconnu, à l'unanimité, que la candidature de la

requéranten'avait pas étévraiment envisagéepour une autre fonction au FIDA (annexe 30). Même
si elle avait un contrat du FIDA, celui-ci a prétraitéson cas comme relevant d'un problème du

Mécanisme Mondial et non pas d'une obligation du FIDA. L'attitude ambivalente du FIDA à

l'égarddu personnel du Mécanisme Mondial ressort du procès-verbal officiel d'une réunion de

l'association du Personnel avec le Présidentet la Direction du FIDA (annexe 25), libellécomme

8 suit: «Sur la deuxième question, ECSA (Association du Personnel) a expliquéque le statut du
personnel dans les organisations hébergées(comme le MécanismeMondial) et l'obligation de la

direction du FIDA à l'égard de la Direction des Ressources Humaines au sein desdites

organisations, doit êtreclarifié.Cette question est a étéévoquéeen premier lieu à la veille de la

réorganisation et de la suppression d'un poste en cours au MécanismeMondial. D'une part, le

personnel de ces organisations est employépar le FIDA conformémentaux termes et conditions du

HRPM. D'autre part, tandis que « FH (la Division du Personnel du FIDA) pense pouvoir fournir un

soutien administratif au personnel du MécanismeMondial, elle ne le considère pas pour autant

comme personnel du FIDA ».

28. La façon dont la requérantea été avertie de son renvoi à la dernièreminute (exactement 90

jours avant l'expiration de son contrat), en l'absence de toute concertation ou de toute discussion,

est révélatrice.Le fait que le Directeur Généralait présentéle programme de travail de l'exercice

biennal et le nouvel organigramme organisationnel seulement deux jours auparavant à tout le

personnel, le 13 décembre,et aux fonctionnaires le 12 décembre(annexe 14), «laisse à penser »

selon la Commission Paritaire de Recours «que ni les décisionsprises ni les obligations envers le
personnel n'avaient fait l'objetd'un examen attentif; il y a tout lieu de croire en outre que le non­

renouvellement du contrat est en contradiction avec les politiques et les procéduresdu FIDA en

matière de ressources humaines» (annexe 30). Le procès-verbal officiel de la réunion du 20

décembre2005 avec le Directeur du Personnel témoignede la hâte avec lesquelles la décisiona été

prise et de son caractèreunilatéral(annexe 17).

29. Le Présidentdu FIDA a constatéqu'il avait étésuivi une procédureéquitabledans cette

affaire dèslors que la requéranteavait reçu un préavisde 3 mois, qu'on lui avait offert un contrat de
six mois en qualitéde consultante et qu'il avait étsérieusement envisagéde lui proposer de choisir

entre neuf postes vacants (annexe 31). La Convention Paritaire de Recours a constaté que la

décisionallait à l'encontre des règleset de l'esprit du HRPM (annexe 30 paragr. 31).

30. Un préavis de trois mois est nécessaire dans tous les cas, mais ne suffit pas à clore la

procédurerequise. Le contrat de consultante de 6 mois a bien étéoffert à la requérante,joint à la

lettre de préavis,mais ce n'est qu'à la fin du mois de févrierque celle-ci a reçu les termes de
mandat de la consultation (annexe 27) qui ne pouvait mériter aucune considération sérieuse. Il

s'agissait d'une offre insultante,un contrat de « formation », comme l'a définiedans sa réponseà

l'Appelle Directeur Général,qui n'aurait en aucune manière améliorerses qualifications pour tout

9poste que ce fût. On lui a expressement refuséla possibilité de prolonger son contrat actuel de six
mois (annexes 21 et 24) pour permettre la révision d'une décision qui lui portait préjudice. Le

dommage causéà sa réputation professionnelle, à savoir son renvoi par le FIDA d'une façon aussi

abrupte qu'injustifiée,n'aurait pas étédissipépar ce type de contrat de consultante.

31. L'argument selon lequel la requéranteaurait reçu l'assurance quel'on avait « dûment pris en

considération» la possibilité de lui offrir un poste parmi neuf postes àpourvoir est contredit par les

conclusions de la Commission Paritaire de Recours (annexe 30 paragr. 28), selon lesquelles «il

n'existe aucune preuves de tentatives de réintégrerla requérante à un autre poste au sein du
MécanismeMondial ou au FIDA». Il est significatif que le Présidentn'évoquepas cet élément..En

fait, les neufs postes sont devenus vacants après la cessation de service de la requérante; elle a donc

dû se présenteren tant que candidate externe.

(4) Le FIDAn' a pas appliquéses propres procéduresHRPM à la requérante

32. Il est vrai que le HRPM du FIDA dispose que les contrats à terme fixe expirent à la date
mentionnée dans ledit contrat. Mais le non-renouvellement n'est pas automatique. Comme le

Tribunal l'a souvent constaté, la décision de ne pas renouveler un contrat à terme fixe devait être

fondéesur des raisons valables et non pas découlerde la mise en oeuvre des procédures.

33. Le HRPM du FIDA précise que les performances d'un membre du personnel, le besoin du

poste et l'existence de fonds sont autant d'élémentsqui décident si ledit contrat sera renouvelé

(HRPM paragr. 1.21.1). Comme il a étédémontréci-dessus par la Commission Paritaire de

Recours, tous ces facteurs indiquaient que le contrat de la requérante devait êtrerenouvelé.
L'évaluationde performance, conclue en février2005 et approuvéepar le Groupe de Révisionde la

Direction (MRG), a recommandé le renouvellement du contrat de la requérante pour les années

2006-2007 (annexe 8), assorti d'une recommandation de promotion.

34. Il convient de noter que le HRPM spécifie les procédures applicables dans le cadre du

processus d'évaluation de performance (PES) pour le non-renouvellement de contrat et la

contraction du personnel. En cas de doute quant au renouvellement, le chef du département (dans le
cas d'espèce le Directeur Général)doit consulter le Président sur la procédure à suivre (HRPM

paragr. 1.21.4). Comme l'a constaté la Commission Paritaire de Recours, «aucune preuve n'a été

10présentéeni trouvée pour étayerla revendication du défendeur qui soutient que la décision a été

prise en consultation avec la Direction du FIDA », avant que celle-ci ne soit prise.

35. La politique du FIDA à l'égardde la cessation d'emploi figure dans l'intitulédu chapitre Il

du HRPM sur la résiliation: «la politique de l'IFAD entend garantir que tout le personnel et les

consultants qui quittent le FIDA, que ce soit volontairement ou involontairement, aient le sentiment

d'avoir ététraitésavec respect, équitéet dignité». Valeurs qui ont manquéde façon grossière dans

cette affaire.

36. En cas de licenciement, le HRPM dispose (paragr. Il.3.9) que tout devrait êtremis en

oeuvre pour que le personnel affecté soit absorbé par le départ à la retraite, pour rechercher un

emploi alternatif, pour dispenser, le cas échéantune formation et pour envoyer un préavisle plus tôt

possible. Le manuel prévoitégalementune procédurede révision(paragr. Il.3.12) que la plaignante

avait requise (annexes 17 et 23) et que le Président de l'Association du Personnel a requis à

plusieurs reprises (annexes 18, 19 et 20). La Commission Paritaire de Recours a constatéque toutes

ces procédures étaient applicables au cas d'espèce mais qu'elles n'avaient pas étéappliquées, en

refusant ainsi àla requéranteun procèséquitable(annexe 30 paragr. 27).

(5) Le Président a omis de justifier son rejet des recommandations de la Commission Paritaire

de Recours

37. La Commission Paritaire de Recours est parvenue à des conclusions détailléesrelatives à

l'appel de la requérante et a recommandé une série de mesures, y compris la réintégrationet

l'indemnisation. Le Président a simplement remarqué que les contrats expirent à leur échéanceet
que l'équitédu procès avait été respectée.Il ne fait aucune référenceà aucune des conclusions de la

Commission Paritaire de Recours, en particulier que le budget ne justifiait pas le

non-renouvellement du contrat de la requérante. Il n'a pas fait référencenon plus aux multiples

conclusions concernant l'applicabilitédu chapitre Il du HRPM, ni à celles concernant le devoir de

sollicitude du FIDA à l'égardde son personnel ni à la désinvolture manifestéedans le traitement

réservéà la requérante. Il soutient que l'éventualitéd'affecter la requéranteà d'autres postes a été

dûment considérée,sans tenir compte des conclusions de la Commission selon lesquelles iln'en

avait rien été.

Il 38. Le Tribunal a statué de façon constante que lorsque l'auteur final d'une prise de
décision rejette une recommandation de l'organe d'appel interne, dans le cas d'espèce la

Commission Paritaire de Recours, il est tenu de fournir les raisons de son rejet. Le Présidentdu

FIDA a omis de fournir toute raison ou explication sur les conclusions de la Commission

Paritaire de Recours et sur ses recommandations (annexe 31).

La Requérante considère:

1. Que la décision du Directeur Général de ne pas renouveler son contrat est illégale,
discriminatoire et entachée d'un abus de pouvoir (en vertu des conclusions du rapport de la

Commission Paritaire de Recours) ;

II. Que le FIDA a enfreint les procédures, qu'il s'est montré influencé par des préjugésen

jugeant que les membres du personnel du MécanismeMondial n'avaient pas les mêmesdroits

que les membres du personnel du FIDA (annexe 25), en refusant un procès équitable dans la

révisionde la décision(annexe 24) prononcée contre la requérante et l'application du chapitre

Il duHRPM;

III. Le Directeur Générala enfreint l'obligation de respect qu'il doit à son personnel, en vertu du
HRPM, du principe de bonne foi selon lequel un membre du personnel a le droit d'être

informé de toute action qui peut porter atteinte à ses droits, qu'il a le devoir de protéger le

personnel contre des décisions arbitraires qui risquent de compromettre l'avancement dans sa

carrière et ses intérêà long terme (rapport de la Commission Paritaire de Recours, annexe 30

paragr. 33) ;

IV. L'inconsistance des décisions administratives a compromis la carrière de la requérante, ses

possibilités de trouver l'emploi qui lui aurait permis de faire une carrière équivalente et de
jouir de la sécuritéfinancière nécessaire àelle-mêmeet àsa famille.

3. Revendications de la Requérante

1. A la lumièredes faits précédents,la requérante demande respectueusement au Tribunal de :

a. annuler la décisiondu Présidentdu FIDA rejettant l'appel de la requérante;

b. intimer au défendeur de réintégrerla requérante dans ses fonctions ou à un poste

équivalent au FIDA, en reconnaissant les droits acquis de la requérante dans ses
perspectives d'avancement, avec effet rétroactif à compter du 15 mars 2006 et d'une

duréenon inférieureà deux ans, à compter de la date de la réintégration;

12c. intimer au défendeur de rembourser la requérante du montant de sa perte de

traitement, d'allocations et d'indemnités,y compris mais non limités à ceux-ci, les
contributions aux fonds conjoints des pensions du personnel des Nations-Unies et

aux cotisations, et le droit à la promotion potentielle;

d. intimer au FIDA de verser en outre une compensation d'un montant de 50,000 $

USA, au titre du préjudicecausépar l'organisation à son égard,source de souffrance

compte tenu de la négligenceavec laquelle le FIDA a gérécette décision,en refusant

un procès équitable, et sans tenir compte des droits de la requérante, de ses

aspirations professionnelles et de sa sensibilité;
e. intimer au FIDA de verser à la requérantela somme de 5,000 € à titre d'honoraires et

autres dépensliésàla présenteaction et aux procéduresinternes du FIDA.

13 12 septembre 2008

Sujet: Affaire Saez AT 5-2568

ChèreMme Comtet,

Le Fonds international de développementagricole, l'Organisation défenderesse
dans l'affaire ci-dessus mentionnée, a le plaisir de déposer sa réponse au Tribunal

administratif de l'Organisation Internationale du Travail, en six exemplaires, le 12
septembre 2008, conformémentaux dispositions du Statut et Règlements du Tribunal
administratif de l'Organisation Internationale du Travail.

Sincèrementvôtre

Rutse1S.J. Martha
Conseiller Juridique

Bureau du Conseiller Juridique

Mme Catherine Comtet
Greffière

Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale
du Travail
Ch. 1211 Genève22
Suisse

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (ILOAT)

AT 5-2568

ENTRE

ANA TERESA SAEZ GARCIA
Demanderesse

et

LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
Défendeur

RÉPONSE DU DÉFENDEUR

1 INTRODUCTION

1. Le 9 juillet 2008, Mme Ana Teresa Saez Garcia, ci-aprè«la requérante», a
déposéune requêtecontre le Fonds international de développement agricole
(ci-aprè«Le Fonds» ou « FIDA »).

2. Par une lettre datéedu 28 juillet 2008, remise au Fonds le 14 août 2008, celui-ci
a étinvité àproduire sa réponseà la requête.

3. Le présentmémoireet ses annexes constituent la réponsedu Fonds à la requête

et exposent les motifs au titre desquels le Tribunal devrait rejeter ladite requête.

4. Le Tribunal est respectueusement priéde remarquer qu'à moins que le Fonds
n'en décide expressément autrement dans le présent mémoire, toutes les

descriptions de faits et allégationsillustréespar la requérantesont contestéespar
le Fonds.

II . RAPPEL DES FAITS

5. Reconnaissant le fait que la désertification est un problème économique, social
et environnemental majeur, source d'inquiétude pour de nombreux pays dans
toutes les régions du monde, la Conférence des Nations Unies sur

l'Environnement et le Développement (CNUED), qui s'est tenue à Rio de
Janeiro en 1992, invitait à adopter une nouvelle approche intégréepour affronter
le problème, en intensifiant les actions visant à promouvoir le développement

2 durable au niveau de la communauté.Elle priait égalementl'Assembléegénérale
des Nations Unies de constituer un Comitéintergouvernemental de négociation

chargé d'élaborer, avant juin 1994, une Convention sur la lutte contre la
désertification, particulièrement en Afrique. Pour ce faire, en décembre 1992,
l'Assembléegénéralea décidé d'adopterla RésolutionA.RES/47/188.

6. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchéspar la sécheresseet/ou la désertification, en particulier
en Afrique (ci-après «La Convention» ou «UNCCD ») a étéadoptéeà Paris le
17 juin 1994 et ouverte à la signature les 14 et 15 octobre 1994 (Annexe A). Elle

est entrée en vigueur le 26 décembre 1996, 90 jours après la réception de la
cinquantième ratification. Plus de 179 pays étaient Parties en mars 2002. La
Conférence des Parties (COP), qui est l'organe directeur suprême de la
Convention a tenu sa première session en octobre 1997 à Rome, Italie; la

deuxième, en décembre1998 à Dakar, Sénégal;la troisième, en novembre 1999
à Recife, Brésil; la quatrième, en décembre 2000 à Bonn, Allemagne; et la
cinquième, en octobre 2001, à Genève, Suisse. Depuis 2001, les sessions de la
COP se tiennent tous les deux ans.

7. Le Mécanisme mondial (MM), qui constitue une partie intégrante de la
Convention, a étécrééen vertu de l'Article 21 de la Convention et est devenu
opérationnel en octobre 1997.

8. Confonnément à l'article 21, paragraphe 6 de la Convention, la Conférencedes
Parties à la Convention a adoptéla « Décision24/COP.l - Organisation appelée
à accueillir le Mécanisme mondial et l'accord relatif à ses modalités» ; en vertu
de quoi, le rôle du Fonds se limite à héberger le Mécanisme mondial

confonnément aux conditions de cette décision.(Annexe B).

9. Afin de mettre en Œuvreladite décision,un Protocole d'accord a été conclu entre
la Conférence des Parties à la Convention et le Fonds, relatif aux modalités et

aux opérations administratives du Mécanisme mondial et a étéapprouvé à la
Troisième Conférencedes Parties (15-26 novembre 1999) (Annexe C).

10. Confonnément à son engagement pris en vertu du Protocole d'accord

d'accueillir le Mécanismemondial et à la demande de ce dernier:

a) Il a étéoffert à la requérante, en mars 2000, un contrat à tenne fixe de
deux ans, au niveau P4, pour exercer les fonctions d'administrateur de

programme pour l'Amérique Latine et les Caraibes (LAC), région
relevant du Mécanisme mondial. Son contrat a étérenouvelé en mars
2002 et en mars 2004, respectivement pour une période de deux ans
(Annexes D, E, F).

b) Le contrat du 1er mars 2000 stipulait que:

3 «Le poste que l'on vous offre est un poste d'administrateur de
programme dans le cadre du Mécanisme mondial de la

Convention sur la lutte contre la désertificat»o(Annexe D)

c) Le 15 décembre 2005, le Directeur généraldu Mécanisme mondial a
notifié à la requérante que son contrat n'avait pas étérenouvelé. La

notification précisait que le Directeur généralavait décidéde supprimer
le poste d'administrateur de programme au bureau régional du
Mécanismemondial pour l'Amérique Latine et les Caraibes, et que, par
suite, le contrat terme fixe de la requérante, qui devait expirer le 15

mars 2006, n'aurait pas étéultérieurement prolongé. La raison invoquée
pour justifier la suppression de ce poste était la décision prise parla
Conférence des Parties de la UNCCD, lors de sa septième session
(octobre 2005), de «réduire le budget du MM, pour l'exercice 2006-

2007, de 15% libellésen euros» (Annexe G).

d) Le 10 mai 2006, la requérante a demandé l'ouverture d'une procédure de
concertation quin'a abouti à aucun règlement.

e) Le 27 juin 2007, la requérante a introduit un appel devant la Commission
paritaire de recours (JAB). Les principales questions soulevées par la
requérante étaient les suivantes: i) la décision du Directeur généraldu

Mécanismemondial de diminuer les activitésdu bureau régional pour la
LAC et de supprimer un poste inscrit au budget approuvé par la COP
outrepassait ses pouvoirs ; ii) les règles et la réglementation du Manuel
des procédures des ressources humaines (HRPM) relatives aux
suppressions de postes, n'ont pas étéappliquéeset le FIDA était tenu de

rechercher des solutions de rechange. La requérante demandait
précisément: i) sa réintégrationau FIDA ; ii) le payement de tous ses
traitements et indemnités, du 15 mars 2006 à la date de sa réintégration;
iii) des dommages-intérêts d'un montant de 50.000 dollars des

Etats-Unis.

f) Le 21 septembre 2007, le Directeur généraldu Mécanisme mondial a
transmis sa réponseà l'appel introduit par la requérante(Annexe H).

g) Le rapport et les recommandations du JAB ont été soumis au Présidentle
13 décembre2007 (Annexe 1). L'expiration de la décision définitive du
Président prévuepour le 13 février2008, étaitreportéeau 5 mars 2008.

h) Les conclusions et les recommandations du JAB peuvent êtrerésumées
comme suit:

(i) La décision de ne pas renouveler le contrat outrepassait les
pouvoirs du Directeur généraldu Mécanismemondial et aurait dû
êtreconfirméepar le Président.

4 (ii) La requérante s'est vue refuser un «procès équitable» tel que

prévupar les Sections Il.3 .11 et 12 du HRPM.

(iii) Les règles du HRPM relatives aux suppressions de postes n'ont
pas étésuivies et il n'y a aucun élément qui autorise à penser

qu'une tentative sérieuseait étéfaite pour la réintégrerà un autre
poste au sein du Mécanisme mondial ou auprès du Fonds ou de
lui assurer une formation supplémentairesusceptible de l'habiliter
àoccuper des postes différents.

(iv) La situation budgétaire du Mécanisme mondial et le
non-renouvellement du contrat de la requérante « ne peuvent être
considéréscomme nécessaire et inévitable»; il n'y avait par

ailleurs aucune preuved'un « réeldéficitbudgétaire».

(v) Le JAB a recommandé à l'unanimité que: a) la requérante soit
réintégréeà un poste au sein du Mécanisme mondial avec un
contrat à terme fixe de deux ans: b) la requérante soit

dédommagéepar le Mécanisme mondial de tous les traitements,
allocations et indemnités qu'elle n'avait pas perçus depuis mars
2006.

11. Le Président du Fonds n'a pas suivi les recommandations du JAB et le 4 avril
2008, il a présentéla décisionqui fait l'objet de la contestation (Annexe J).

III COMPETENCES DU TRIBUNAL

(1)Le Fonds et le Mécanismemondial sont des entitésjuridiques distinctes

12. La Conférencedes Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification n'est pas un organe du Fonds selon la définition de l'Accord
portant création du Fonds international de développement agricole et le

Mécanisme mondial n'est pas non plus un organe subsidiaire de la Conférence
des Parties.

13. En vertu de l'acceptation de la compétence du Tribunal administratif de

l'Organisation Internationale du Travail, le Statut du Tribunal s'applique dans
son intégralitéau Fonds, mais ne s'étend pas aux organisations, entités ou
organes susceptibles d'êtreabrités par le Fonds, conformément aux accords
internationaux conclus avec des tierces parties.

14. Le Mécanisme mondial a étécrééen vertu de l'article 21 de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (<Convention »), et est

5devenu opérationnelen octobre 1997. L'article 21 de la Convention dispose
que:

« 4.Afin d'accroître l'efficacitéet l'efficience des mécanismes

financiers existants, un mécanisme mondial chargéd'encourager
les actions conduisant à la mobilisation et à l'acheminement, au
profit despays en développement touchésParties, de ressources
financières importantes, notamment pour le transfert de
technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions defaveur ou

à d'autres conditions, est établipar la présente Convention. Ce
Mécanisme mondial fonctionne sous l'autoritéet la conduite de la
Conférencedes Parties et est responsable devant elle.

5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une
organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La
Conférencedes Parties et l'organisation qu'elle a identifiée

conviennent de modalitésrelatives à ce Mécanisme mondial afin de
veiller notamment à ce qu'il:

(a) identifie les programmes de coopération bilatérauxet

multilatérauxpertinents qui sont disponibles pour mettre en oeuvre
la Convention et en dresse l'inventaire;

(b)fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les
méthodesnovatrices definancement et les sources d'assistance
financière, ainsi que sur l'améliorationde la coordination des
activitésde coopération au niveau national;

(c)fournisse aux Parties intéressées et aux organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentesdes

informations sur les sources definancement disponibles et sur les
modes definancement afin defaciliter la coordination entre elles;
et

(d)fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activitésà
partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.

6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec
l'organisation qu'elle a identifiéepoury installer le Mécanisme
mondial, des dispositions appropriéespour les opérations

administratives de ce dernier, enfaisant appel, dans la mesure du
possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes.

7.La Conférence des Parties examine à sa troisième session

ordinaire les politiques, modalitésdefonctionnement et activitésdu
Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du
paragraphe 4, en tenant compte des dispositions de l'article7. Sur

6 la base de cet examen, elle envisage et prend les mesures
appropriées. »(Annexe A)

15. Comme il ressort de l'Article 21, paragraphes 4 à 7 ci-dessus, le Mécanisme
mondial est partie intégrantede la Convention et n'est pas un organe du Fonds.

En outre, à la lumière de la décisionde la Conférence des Parties 24/COP/l
(Annexe B), adoptée conformément à l'article 21, paragraphe 6 de la
Convention, le rôle du Fonds est limitéà l'hébergementdu Mécanismemondial

en vertu des termes de ladite décision:

«Décision 24/COP.I

Organisation appelée à accueillir le Mécanisme mondial et accord relatif à ses
modalités

La Conférencedes Parties.

Rappelant que la Conférencedes Parties (COP), conformémentaux paragraphes
5 et 6 de l'article 21 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertificationdans les pays gravement touchéspar sécheresseet / ou la

désertification,en particulier en Afrique:

sélectionnera,à sa première session ordinaire, une organisation qui hébergerale
Mécanisme mondial établien vertu de l'article21, paragraphe 4, de la

Convention;

conviendra avec l'organisation qu'elleaura sélectionnéedes modalitésdu
Mécanismemondial; et

avec l'organisation qu'elle aura pour hébergerle Mécanismemondial, pour
assurer les opérationsadministratives du Mécanisme,en utilisant, dans la mesure
du possible, les ressources humaines et budgétaires existantes,

Avant examinéles recommandations du Comitéintergouvernemental de
négociation pour l'élaborationd'une Convention internationale sur la lutte contre
la désertification dans lespays gravement touchésar la sécheresseet / ou la
désertification,en particulier en Afrique (C/ND), concernant lesfonctions du

Mécanisme mondial, ainsi que les critères de sélectionde l'institution qui
hébergerale Mécanismeénoncés dansl'annexe/ du document /CCD / COP (1) / 5
et dans les paragraphes 1 et 2 de la décision10/ 3 du Comitéprise au cours de la
première partie de sa dixième session, ainsi que dans l'amendementfigurant dans
COP (1) /5/Add.1,
le document /CCD /

Rappelant la décision10/18 du C/ND, prise lors de sa dixième session, qui, entre
autres:

(a)prie la Conférencedes Parties d'examiner les offres du Fonds international
pour le développementagricole (F/DA) et du Programme des Nations Uniespour
le développement (PNUD), y compris toutes suggestions qu'ilsjugent nécessaires,

7et de prendre les mesures appropriées relativement à la sélectiond'une institution
qui hébergerale Mécanisme mondial; et

(b) prie le Secrétariatpermanent de la Convention d'élaborer,en consultation
avec le FIDA et le PNUD, des propositions concernant les modalités
administratives et opérationnelles du Mécanisme mondial pour examen et
adoption par la Conférencedes Parties à sa première session,

Notant avec satisfaction l'offre réviséedu FIDA pour accueillir le Mécanisme
mondial, figurant dans l'Appendice II du document ICCD 1COP (1) 15, tel que
complété par le document ICCD 1COP (1) 1CRP.3, préparéen réponseau

paragraphe 1 du dispositif de la décision10118du CIND,

Notant égalementavec satisfaction l'offre réviséedu PNUD pour accueillir le
Mécanisme mondial, figurant dans l'Appendice III du document ICCD 1COP (1) 1

5, tel que complétépar le document ICCD 1COP (1) 1CRP.2, préparéen réponse
au paragraphe 1 du dispositif de la décision10118du CIND,

Notant en outre le document ICCD 1COP (1) 15IAdd.2IRev.1, qui contient des

propositions développées par le Secrétariat Permanent, en consultation avec le
FIDA et le PNUD, concernant l'administration et les modalitésopérationnelles du
Mécanisme mondial,

1. Décidede choisir le FIDA pour accueillir le Mécanisme mondial sur la base
des critères convenus dans la section B de l'Annexe de la décision1013 du
CIND;

2. Décideégalementque le Mécanisme mondial, dans l'exercice de son mandat,
devra assumer, sous l'autorité et la direction de la Conférencedes Parties, les
fonctions décritesdans l'annexe à la présente décision;

3. Prie le SecrétariatPermanent d'élaborer,en consultation avec l'organisation
qui hébergerale Mécanisme mondial, ainsi qu'avec les deux institutions
partenaires viséesdans la décision25ICOP.1, un mémorandum d'accord entre la
Conférencedes Parties et l'organe ou l'organisation approprié pour examen et

adoption à la deuxième session de la Conférence des Parties;

4. Prie égalementle Secrétariatpermanent et l'organisation qui hébergera le
Mécanisme mondial, en consultation avec les deux institutions partenaires, de

prendre en considération dans l'élaboration du mémorandum d'accord viséau
paragraphe 3 ci-dessus, le document ICCD 1COP (1) 15 et les autres documents
connexes, y compris le document ICCD 1COP (1) 1CRP.1, afin d'aborder, entre
autres, les questions suivantes:

(a) l'identitédistincte du Mécanisme mondial au sein de l'organisation d'accueil;
(b) les mesures nécessairesafin d'acquitter leurs obligations et de rendre compte
à la COP;

(c) le soutien de bureau disponible sur le terrain pour les activitésdu Mécanisme
mondial;
(d) l'infrastructure administrative disponible au soutien du Mécanisme mondial, et

8 (e) les modalitésde gestion des ressources disponibles pour lefonctionnement et
les activitésdu Mécanisme mondial;

5. Prie en outre l'organisation qui hébergerale Mécanisme mondial et le
Secrétariatpermanent de mettre au point des arrangements appropriéspour

assurer la liaison et la coopérationentre le SecrétariatPermanent et le
Mécanisme mondial afin d'éviterles dédoublements defonctions et d'améliorer
l'efficacité de la mise en Œuvrede la Convention, enfonction de leurs rôles
respectifs dans la mise en Œuvrede la Convention;

6. Invite les institutions, programmes et organes pertinents du système des Nations
Unies, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), le Fondspour l'environnement mondial (FEM), le
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Programme
alimentaire mondial (PAM), les organisations intergouvernementales, régionales

et sous-régionales, les banques de développement régionales, ainsi que les
organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur privé,à appuyer
activement les activitésdu Mécanisme mondial;

7. Prie les gouvernements et les organisations intéressées,y compris les
organisations non-gouvernementales et le secteur privé, à verser promptement les

contributions volontaires nécessairespour assurer l'entréeenfonction du
Mécanisme mondial le 1er Janvier 1998, en vertu de l'article A de l'annexe1du
document ICCD / COP (1) /5, et la poursuite des opérationseffectives du
Mécanisme, en vertu du mémorandum d'accord viséau paragraphe 3 ci-dessus,
suivant l'adoption dudit mémoirepar la seconde session de la Conférencedes

Parties;

8. Réaffirme que, conformément à l'articl21, paragraphe 7 de la Convention, la
Conférence des Parties examinera, à sa troisième session ordinaire, les politiques,
les modalitésopérationnelles et les activitésdu Mécanisme mondial, et envisagera

et prendra, sur la base de cet examen, des mesures appropriées. (Annexe B)

16. Comme on peut le lire au paragraphe 4(a) de ladite décision, l'une des

conditions pour abriter le Mécanisme mondial au sein du Fonds est que «le
Mécanisme mondial conserve une identité distincte au sein de l'organisation
hôte ».

17. De la même façon, la Section II.A du Protocole d'accord conclu entre la
Conférencedes Parties à la Convention et le Fonds, relative aux modalitéset aux
opérations administratives du Mécanisme mondial, énonceque «tout en ayant

une identité distincte au sein du Fonds, le Mécanisme mondial fait
organiquement partie de la structure du Fonds et relève directement du Président
du Fonds» (Annexe K).

18. Il est évidentque l'objet et le but de la Section II.A est de ne pas transformer le
Mécanismemondial en un organe du Fonds. Non seulement parce qu'il faudrait

amender à la fois la Convention et l'Accord portant créationdu FIDA (Annexe
L), mais surtout parce que la Section 1réitèrela décisionde la Conférencedes

9 Parties et souligne qu'en tant qu'institution hôte, le Fonds aidera le Mécanisme

mondial à s'acquitter de ses fonctions, dans le cadre du mandat et des politiques
du Fonds.

(2) La requérante n'est pas un membre du personnel du Fonds

19. La requêtese fonde sur une qualification fondamentalement erronée, du statut
juridique de la requérante,dans le seul but d'invoquer un régimejuridique censé

lui être plusfavorable. Le Tribunal est invitéàrejeter cette qualification erronée
et à s'en remettre au régime juridique réel qui s'applique au rapport entre le
Fonds et le personnel engagépour travailler au sein du Mécanismemondial.

20. Il convient de rappeler que le Mécanismemondial n'est pas un organe du Fonds.
Le Fonds se contente d'êtreuniquement une institution qui abrite le Mécanisme
mondial et fournit un service à la Conférence des Parties à la Convention

relatives à certaines questions administratives et financières concernant le
Mécanismemondial.

21. C'est à une conclusion identique qu'est parvenu le Tribunal dans le jugement
1
n01509 ,à savoir que le fait que le Fonds administre le Mécanisme mondial ne
fait pas de la requéranteun membre du personnel du Fonds à part entière. Dans
sa gestion du Fonds, le Mécanisme mondial a appliquéen partie le HRPM à la
requérantequi ne devenait pas à cet égardun membre du personnel du Fonds. Le

Statut juridique de la requérante àl'égarddu Fonds est définidans le Bulletin du
Président n° PB 04-01 du 21 janvier 2004 (Annexe M) qui, dans la dernière
phrase de son paragraphe 2, énonce clairement qu'il entend clarifier le rapport

existant entre le Fonds et le Mécanismemondial.

22. En vertu du paragraphe 10 du Bulletin du PrésidentN° PB 04-01, l'application
du HRPM au personnel du Mécanisme mondial est subordonnéeà des limites et

à des conditions exposéespar le Président au paragraphe Il. Si le personnel du
Mécanismemondial étaitassimilé au personnel du Fonds, le Président ne serait
habiliténi à limiter ni à modifier l'application des règlesdu HRPM au personnel

du Mécanisme mondial (en ignorant ce faisant la politique des ressources
humaines HRPM adoptéepar le Conseil exécutif,en vertu de l'article 6, section
S(d) de l'Accord portant création du Fonds international de développement
agricole (Annexe N».

23. Aux fins de la présenteespèce, la condition et la limitation qui s'applique à la
requéranteest énoncéeau quatrième paragraphe Il (e) en vertu duquel :

« Tous les contrats d'emploi à terme fixe du Mécanismemondial seront
conclus pour un maximum de deux ans, renouvelables, et en fonction de
la disponibilitédes ressources. Les règles et les règlementations du FIDA

1Affaire ZHU Jugement 1509 ILOAT

10 en matière de dispositions sur les contrats de carrièrepour le personnel
à temps déterminéne s'appliqueront pas aux membres du personnel du

Mécanismemondial, à l'exception de ceux qui ont déjàconclu un contrat
de carrièreau titree leur emploiprécédentavec le FIDA » Annexe M).

24. Dans la mesure où la requéranten'étaitpas titulaire'un contrat de carrièresuite

à un emploi précédentavec le Fonds, elle ne bénéficiaitpas non plus des règles
et réglementations du FIDA en matière de contrat de carrière destiné au
personnel à temps déterminéet elle n'étaitpas non plus habilitéeà bénéficierdu
traitement prévupar le paragrapheIl (e) qui dispose :

«Les membres du personnel du FIDA candidats aux postes du
Mécanisme mondial et nommésà ceux-ci, ont le droit de retrouver un
emploi au FIDA, au mêmegrade que celui qu'ils occupent quand ils

quittent le Mécanismemondial, en fonction de la disponibilitéde postes
et de l'application des règles du FIDA pour pourvoir ces postes»
(Annexe M).

25. Cependant, comme en fait étatla lettre du Présidentdu 4 avril 2008, adresséeà
la requérante(Annexe J), le Mécanisme mondial a offert à celle-ci un contrat de
consultante et le Fonds a pris dûment en considérationsa candidature à neuf (9)
différentspostes vacants au Fonds et elle a ététraitéecomme candidate interne,

conformémentau paragraphe 11(f) du Bulletin du PrésidentN° PB 04-01.

«Le personnel du FIDA et du Mécanisme mondial, à l'exception du
Directeur Général du Mécanismemondial, auront le droit d'êtretraités
comme candidats internes quand ils se présentent à des postes vacants

dans l'autre entité,'il en va de mêmpour la mobilitédu personnel entre
les deux entités»(Annexe M).

26. L'Organisation du défendeurréitèredonc que la requérante a, à tort, conclu que

dans la mesure où le HRPM était déclaréapplicable à son contrat, elle était
censéeêtreun membre du personnel du FIDA, conformémentà l'interprétation
de l'Accord portant créationdu FIDA. En fait, il ressort du paragraphe 27 du
Dossier de la requérante,qu'elle étaitconsciente de ce fait quand elle s'exprime

comme suit:

« Sur la deuxième question, ECSA (association du personnel) a expliqué
que le statut du personnel des organisations hébergées(tel que le

Mécanismemondial) et l'obligation de la direction du FIDA à l'égardde
la gestion des ressources humaines au sein de l'organisation doit être
clarifiée. Cette question s'est imposée la veille de la réorganisation et
de la suppression d'un poste au sein du Mécanismemondial. D'une part,

on offre au personnel de ces organisations un emploi auprèsdu FIDA aux
termes et conditions du HRPM. D'autre part, le fait que « FH (Division
du personnel du FIDA) estime qu'il ne peut fournir son appui

Il administratif au personnel du MM, signifie qu'il ne le considère pas
commepersonnel du FIDA » (Annexe J)

27. Etant donné que la requérante était un membre du personnel du Mécanisme
mondial, la décision de ne pas prolonger son engagement a étéprise par le
Mécanismemondial.

28. Par ailleurs, le Tribunal, dans le Jugement N° 1509, est parvenu à des
conclusions identiques, à savoir que mêmesi le Fonds avait appliquéses propres
réglementations, règles et politiques en matière de personnel à la requérante,
n'impliquait pas pour autant qu'elle devenait à ce titre un membre de son

personnel dans tous ses effets. Ceci signifie que seules les règles qui ont été
déclaréesapplicables à la requérante peuvent êtreprises en considération par le
Tribunal et soumises aux conditions auxquelles elles ont été déclarées
applicables.

(3) Le Tribunal n'est pas habilité à examiner les allégations de vices
susceptibles d'entacher le processus décisionneldu Mécanisme mondial.

29. Dans sa première allégation, la requérante soutient que le Directeur généraldu
Mécanisme mondial a outrepassé ses pouvoirs en décidantde ne pas renouveler
son contrat. Ladite allégation porte sur une décision du Directeur généraldu
Mécanisme mondial de ne mettre en Œuvre ni le programme de travail ni le
barème des effectifs approuvés par la Conférence des Parties à la Convention

des Nations Unies de lutte contre la désertification. Selon la requérante, cette
décision enfreint les dispositions du Protocole d'accord conclu entre la
Conférencedes Parties à la Convention et le Fonds, (partie B (1) du Dossier de
la requérante.Annexe 0).

30. En conséquence, par son allégation, la requérante invite en fait le Tribunal à
outrepasser sa compétence, situation envisagéeà l'Article XII, paragraphe 1 de
l'Annexe du Statut du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du

Travail. Le Fonds fait respectueusement remarquer que le Tribunal devrait
décliner cette invitation et se déclarer incompétent pour examiner toute
allégation de vices susceptibles d'entacher le processus décisionnel du
Mécanismemondial.

(4) Le Tribunal n'est pas habilité à examiner les allégations de vices
susceptibles d'entacher le processus décisionnel du Fonds dès lors
que cet examen pourrait l'amener à vérifier le processus décisionnel

du Mécanisme mondial

31. Dans sa deuxième allégation,la requérantesoutient que l'étatdu budget de base
du Mécanisme mondial ne réclamait pas, de la part du Directeur généraldu

12 Mécanisme mondial (P,artie B (2) du Dossier de la requérante, Annexe (J», la
suppression du poste de la requérante. Au cas où le Tribunal serait appelé à
considérer la décisionde ne pas renouveler le contrat de la requérante comme un

acte imputable au Fonds, celui-ci tient à souligner que pour examiner ladite
allégation, le Tribunal devrait se prononcer sur les allégationsde vices entachant
le processus décisionnel du Fonds, décision qui pourrait entraîner l'examen du
processus décisionnel du Mécanismemondial.

32. Comme l'a motivé la Cour de Justice internationale dans l'affaire du Timor
oriental, une Cour internationale ou un Tribunal peut ne pas invoquer des

allégations de violation d'une obligation de la partie défenderesse à un litige qui
pourrait entraîner l'examen de la légalitédes actes commis par une tierce partie,
absente et indispensable 2• Ce principe s'applique aux Tribunaux internationaux

en vertu de leur compétence, inhérente et limitée, indépendamment du fait que
la tierce partie soit une Organisation internationale ou un groupe d'Etats qui
n'ont pas reconnu la compétencedu Tribunal 3•

33. Comme il ressort des paragraphes 23-30 du rapport de la Commission paritaire
de recours, dans le cas d'espèce, pour évaluersi le poste de la requérante devait
êtresupprimé, il est nécessaire d'examiner le budget et les pratiques relatives

du Mécanisme mondial, leur procédure de présentation et toute autre interaction
avec la Conférence des Parties à la Convention, ainsi que les dispositions du
Protocole d'accord entre cette dernière et le Fonds. Il est évident que le Tribunal

ne pourrait entreprendre cet exercice que si la Conférence des Parties, ou tout au
moins le Mécanisme mondial, avait reconnu la juridiction du Tribunal, ce qui
n'est pas le cas.

34. En fait, l'allégation invoque des questions de responsabilité, au titre de
l'exercice des pouvoirs discrétionnaires du Directeur généraldu Mécanisme

mondial qui, en vertu de l'Article 21, paragraphe 1 de la Convention et du
paragraphe 1 de la Décision 24/COP/l de la Conférence des Parties à la
Convention, est réservéà la Conférence des Parties. Ce principe est mis en
Œuvre dans la Section III du Protocole d'accord entre la Conférence des Parties

à la Convention et le Fonds, qui réitère la compétence exclusive de la
Conférence des Parties à cet égard.

(5) Les actes contestésne sont pas imputables au Fonds

35. Les actes du Directeur généraldu Mécanisme mondial citéspar la requérante ne
sont pas imputables au Fonds.

2Affaire relative au Timor Oriental (Portugal c. Australie), Jugement du 30 juin 1995, CU. Paragraph 23-
35 (Annexe P)
3Illisible

13 36. Pour comprendre cette affirmation, ilest nécessairede se référerbrièvement aux
règles générales de l'imputation d'actes illicites à une organisation

internationale. Selon la doctrine dominante et la pratique internationale
reconnue comme loi, peuvent êtreimputés à une organisation internationale
uniquement des actes et des omissions commis par ses organes, de tous échelons

et nature, et par ses agents dans l'exercice de leurs compétences.L'articulation
de cette règle généraleaux fins de sa codification fait actuellement l'objet du
travail de la Commission juridique internationale des Nations Unies, qui en a
adopté(provisoirement) la rédactionsuivante:

« Règle générale régissant l'attribution du comportement d'une
organisation internationale

1. Le comportement d'un organe d'une organisation internationale,
d'un de sesfonctionnaires ou de toute autre personne responsable en
partie desfonctions de l'organisation, sera considérécomme un acte
commis par cette organisation, régipar le droit international, quelle

que soitlaposition de cet organe, dufonctionnaire ou de lapersonne
faisant partie de la structure de ladite organisation.
2. Les organes, lesfonctionnaires et les personnes visésau paragraphe
précédentsont définis par les règlesde l'organisation.

3. Aux fins de cet article, « règles de l'organisation» désignent en
particulier les actes constitutifs [décisions et résolutions}[actes de
l'organisation} adoptésconformémentauxdits actes et aux pratiques
[établies}et [généralementacceptées} de l'organisation» 4

37. Les actes incriminés dans la présente affaire sont les actes figurant dans les
allégationssous B(1) et B(2) dans le Dossier de la requérante,la décisiondu

Directeur généraldu Mécanismemondial de ne pas renouveler le contrat de la
requérante au motif que le budget de base du Mécanisme mondial était
insuffisant et qu'une restriction budgétaires'imposait.

38. Ces allégationsnégligentle fait que le Directeur général du Mécanismemondial
n'est ni un organe du Fonds, ni l'un de ses fonctionnaire, ni une personne
responsable chargée d'exécuter une partie des fonctions du Fonds, selon la
définitionde la règlegénérale d'attribution du comportement d'une organisation

internationale.

39. Premièrement, l'Accord portant création du Fonds international de
développement agricole ne range pas le Directeur généraldu Mécanisme

mondial parmi l'un des organes ou des fonctionnaires du Fonds. Deuxièmement,
le Directeur généraldu Mécanismemondial n'est pas un membre du personnel
du Fonds dans l'acception de l'Article 6, Section 8, et de l'Accord portant

4Nations Unies Rapport des travaux de la Commission du droit international, cinquante-sixième session
du 13 mai au 4 juin et du 5 juillet au 6 août 2004. AssembléeGénérale,documents officiels, cinquante­
neuvième session SupplémentNo illisible, http://untreatyun.orgrapports2004 . 2004.htm

14 créationdu Fonds international de développementagricole dès lors qu'il n'est
pas nommé par le Président en vertu de ladite disposition mais en vertu du

Protocole d'accord avec la Conférencedes Parties (Annexes K etL).

40. Ceci découledu fait que selon l'Article 21, paragraphe 4, dernièrephrase de la
Convention, le Mécanismemondial fonctionnera sous l'autoritéet la direction

de la Conférencedes Parties et est responsable auprès de celle-ci. Par suite, la
Section II.D du Protocole d'accord entre la Conférence des Parties à la
Convention et le Fonds stipule que le Directeur généraldu Mécanismemondial
sera nommépar l'administrateur du PNUD et engagépar le Présidentdu Fonds

(Annexes A et K).

41. Le Directeur généraldu Mécanismemondial n'est responsable de l'exercice
d'aucune des fonctions du Fonds, mais il est exclusivement chargédes fonctions

qui lui sont conféréespar le Mécanismemondial et la Conférencedes Parties à
la Convention. En effet, en décidant de ne pas renouveler le contrat de la
requérante et en affirmant que cette décision étaitjustifiée par les besoins
financiers du budget de base du Mécanismemondial, le Directeur généralne

pouvait et n'a pas, invoqué les intérêtsdu Fonds mais uniquement ceux du
Mécanismemondial et de la Conférencedes Parties à la Convention. Ces actes
sont donc des actes qui ne peuvent êtreimputables au Fonds. Par conséquent,le
Fonds ne peut êtretenu responsable de ces mêmesactes devant le Tribunal.

42. Ce qui précèdes'applique égalementà l'allégationde la requérante,énoncéeau
paragraphe 26 de sa requête.Elle affirme que mêmeen supposant que les
restrictions budgétairesaient vraiment influencé la décisionde supprimer son
poste - sujet qu'il convient de rappeler au Tribunal, le Fonds n'est pas tenu

d'examiner - elles n'imposaient pas le non-renouvellement de son contrat. Elle
invoque le Chapitre 11.3(b) du HRPM pour étayer sa revendication selon
laquelle sa candidature n'a pas étéprise en considération pour occuper de
nouvelles fonctions au sein du Mécanisme mondial, ni pour suivre une

formation qui lui aurait permis d'obtenir une qualification supérieureartie B
(3) du dossier de requête,paragraphe 26, Annexe (0).

43. De la mêmefaçon, s'agissant des allégationsB(l) et B(2) du dossier de requête,

toute décisionde ne pas envisager la possibilité de lui conférerde nouvelles
fonction au sein du Mécanisme mondial, ni de lui permettre de suivre une
formation pour accéder à une autre qualification, mêmeà supposer que ces
considérations soient avérées, relevait d'actes du Directeur général du

Mécanismemondial, tels que définisau paragraphe 26 du dossier de requête,qui
ne sauraient êtreimputésau Fonds.

IV SUR LE FOND

15 (1) Le Fonds s'est acquitté de son obligation de sollicitude à l'égard de la
requérante

44. Mêmeen supposant que la décisionde n'avoir pas avoir considéréla requérante
à de nouvelles fonctions au sein du Mécanismemondial, ni sa candidature pour
suivre une formation qui lui aurait permis de se requalifier, soit imputable au

Fonds, il n'en reste pas moins que l'argument selon lequel les restrictions
budgétaires n'imposaient pas le non-renouvellement de son contrat est dénuée
de fondement. La requérante invoque le Chapitre II.3.9.(b) du HRPM pour
étayerl'allégation selon laquelle elle n'a pas étédûment prise en considération

pour occuper quelque poste que ce soit au sein du Mécanismemondial, ni pour
suivre toute formation requise pour lui permettre de se qualifier (Parties B(3) du
Dossier de la requérante,paragraphe 26, Annexe 0).

45. Cependant, au mêmetitre que la Commission paritaire de recours, en émettant
cette hypothèse, la requérante ignore le fait que le Chapitre II.3.9.(b) du HRPM
ne s'applique pas à son cas étantdonnél'exclusion figurant au paragraphe Il (c)
du Bulletin du PrésidentN° PB 0401 du 21 janvier 2004. La requérante n'avait

pas d'emploi précédentauprès du Fonds quand elle a étéengagéepour travailler
au Mécanismemondial, et donc n'étaitpas titulaire d'un contrat de carrière suite
à son emploi précédent avec le FIDA. Par conséquent, à l'instar de la
Commission paritaire de recours, la requérante affirme à tort et soutient que le

Chapitre II.3.9.(b) du HRPM s'applique à son cas (Annexes M et R),

46. Nonobstant ce qui précède,le Tribunal est invité àprendre note du fait que selon
la réponse du Directeur général du Mécanisme mondial, présentée à la
Commission paritaire de recours le 21 septembre 2007, il a étéproposé à la

requérante un contrat de consultante d'une durée de six mois auprès du
Mécanismemondial, qu'elle a refusé.Il semblerait que ce contrat de consultante
d'une duréede six mois visait à perfectionner les compétences de la requérante
et à lui permettre d'acquérir une formation. Par cette offre, le Mécanisme

mondial a appliqué les règles pertinentes du FIDA relatives à l'obligation de
sollicitude mutatis mutandis à la requérante. Donc. de facto, le Mécanisme
mondial lui a accordéle mêmetraitement que lui aurait réservéle Fonds si elle
avait étéun membre du personnel du FIDA (Annexe H)

(2) Le Fonds a appliqué ses procédures HRPM à la requérante

47. Dans la Partie B (3) du Dossier de la requérante, au paragraphe 32, celle-ci
invoque la jurisprudence du Tribunal qui statue que la décision de ne pas
renouveler un contrat à terme fixe devrait êtrefondéesur des raisons valides et
exemptes de vices dans la mise en oeuvre des procédures. Pour ces motifs, elle

allègue que le Fonds n'a pas appliqué les procédures relatives au personnel en
surnombre, comme le prévoitle HRPM-

1648. Cette allégation qui réitèrecelle faite devant la Commission paritaire d'appel,
ignore le fait que cette procédure ne peut être appliquée au personnel

appartenant à d'autres entitéslégalesaccueilliespar le Fonds. C'est précisément
pour cette raison que le paragraphe Il (c) du Bulletin du PrésidentN° PB 04/01
exclut l'application de ces dispositions des règles et procédures HRPM qui ont
étédéclaréescomme applicables au rapport entre le Fonds et le personnel du

Mécanismemondial (Annexe M).

49. Il est évidentque l'on ne peut demander au Fonds d'appliquer ses procédures en
matière de suppression de postes au personnel qui est employé par le

Mécanisme mondial, à moins que les coûts y relatifs soient assumés par ladite
entité ou par la Conférence des Parties à la Convention. Ce qui explique
pourquoi l'exclusion de ces procédures, visées au paragraphe Il (c) du Bulletin
du PrésidentN° PB 04-01, s'imposait.

(3) Le Président a présentéles motifs de son rejet des recommandations
de la Commission conjointe de recours

50. Le Fonds est parfaitement au courant de la jurisprudence du Tribunal qui énonce
clairement qu'en cas de rejet de la recommandation d'un organe d'appel interne,
favorable à un plaignant, le décideur définitif doit donner des motifs clairs et

convaincants pour étayer cette décision [Jugement du ILOA N° 2092, 2261,
2347, 2155 et 2644].

51. Dans le cas d'espèce, la Commission paritaire de recours avait fondé ses
recommandations sur l'impression erronée que le Fonds avait imposé un

membre du personnel au Mécanisme mondial. Elle a ignoré le fait que dans le
cadre des dispositions concernant l'hébergement au Mécanisme mondial par le
Fonds, les besoins en personnel et la disponibilité des ressources sont décidés
par le Mécanisme mondial. La Commission paritaire de recours s'est donc

trompéequand elle a recommandé que la requérante soit réintégrée àun poste au
sein du Mécanisme mondial. Etant donné que le Mécanisme mondial est une
entité distincte du Fonds, cette recommandation outrepassait la compétence du
Fonds. Il en va de mêmepour la recommandation de la Commission d'appel de

recours, au titre de laquelle la requérante «avait droit au versement de
l'intégralitédes traitements, allocations et indemnités par le MM, qu'elle'avait
pas perçus depuis mars 2006 ». Il est évidentque le Fonds ne peut pas imposer
unilatéralement ce genre d'obligations au Mécanisme mondial. C'est pour cette

raison que dans sa lettre du 4 avril 2008, le Président a réitéle paragraphe Il
(c) du Bulletin du PrésidentN° PB 04/01 qui dispose que le renouvellement des
contrats d'emploi au Mécanisme mondial dépend des besoins en personnel et de
la disponibilité des ressources. (Annexe M)

52. Le Fonds estime que dans le contexte des dispositions pour l'hébergement du
Mécanisme mondial, la lettre du 4 avril 2008 répond aux critères établispar le

17 Tribunal pour étayerune décisionrelative au non-renouvellement d'un contrat à
terme fixe, en particulier l'approche adoptéedans le jugement n° 2699. (Annexe

J)

53. En outre, au cours d'une rencontre avec l'avocat de la requérante, le 25 juin
2008, la question du non-renouvellement a étédiscutée,le Fonds a ensuite jugé

opportun de clarifier ultérieurement sa décision. Ainsi, à la suite de cette
réunion,le Conseiller Juridique du Fonds a réitérépar écrit,le 3 juillet 2008, que
« la suppression du poste de Mme Saez par le Mécanismemondial et le non­
renouvellement de son contrat qui s'en est suivi, conformémentaux dispositions

pertinentes relatives aux conditions d'hébergement de ce dernier organe par le
FIDA, n'avait rien à voir avec ses compétences ou son rendement». Ainsi, le
Fonds a ajoutédes élémentsd'informations ultérieursà celles de la requérante,
en insistant sur le fait que le Fonds et le Mécanisme mondial ne sauraient être

assimilés.(Annexe S)

54. Dans ces circonstances, on ne peut soutenir que le Fonds a omis d'énoncer les
raisons qui l'avaient incité à rejeter les recommandations de la Commission

conjointe de recours.

(4) Le Directeur généraa l agi selon les pouvoirs qui lui sont conférés en

décidantde ne pas renouveler le contrat de la requérante

55. Mêmesi le Tribunal était compétent pour alléguer le fait que le Directeur
généralavait commis un abus de pouvoir en décidant de ne pas renouveler le

contrat de la requérante(Partie B(1) du Dossier de la requérante),la requérante
ne pouvait avoir gain de cause dès lors que le Directeur généraldu Mécanisme
mondial avait agi dans les limites de ses pouvoirs.

56. On rappelle qu'en vertu de l'Article 21(4) de la Convention ainsi que du
paragraphe 2 de la Décision 24/COP/1 de la Conférence des Parties, le
Mécanisme mondial assurera son mandat sous l'autorité et la direction de la
Conférence des Parties et sera responsable auprès de celle-ci. Il s'ensuit que

toute question concernant les pouvoirs du Directeur généraldu Mécanisme
mondial doit êtreconsidéréeau vu des dispositions prises par la Conférencedes
Parties quant àses pouvoirs. (Annexes A et B).

57. La Section III.A.4 du Protocole d'accord entre la Conférence des Parties et le

Fonds dispose que le Directeur généraldu Mécanismemondial sera responsable
de la préparation de l'organigramme proposé du personnel. D'une façon plus
générale,comme il le confirme dans sa description de poste, il est mandatépour
guider la conduite du Mécanismemondial et l'amener à fournir des réponsesen

matièrede gestion, d'administration, de budget et d'effectifs. (Annexe)

18 58. Il s'ensuit que dans le cadre des limites budgétairesfixéespar la Conférencedes
Parties, il est pleinement habilitéà évalueret à déciderdes effectifs requis par le
Mécanismemondial, ce qu'il n'a pas fait dans le cas d'espèce.

59. Mêmesi l'on étaitamenéà conclure qu'il n'avait pas les pouvoirs de déciderle
non-renouvellement du contrat de la requérante,l'irrégularitéavait étééliminée
par le fait que le Présidentavait confirméla décision. (AnnexeJ)

(5) Le Fonds doit déférerau Directeur généralla question de la
justificationdu non-renouvellement du contrat

60. Mêmesi le Tribunal avait étécompétent pour examiner l'allégation dans la

Partie B (2) du Dossier de la requérante(en d'autres termes «le budget de base
approuvéne requerrait pas la suppression du poste de la requérante»), celle-ci
ne pouvait obetenir gain de cause.

61. Il est rappelé que les décisions concernant les effectifs et le budget du
Mécanisme mondial sont une prérogative de la Conférence des Parties à la
Convention. Comme il l'est indiquéà la Section III.A.6 du Protocole d'accord
entre le Fonds et la Conférence des Parties, la Conférence approuve le
programme de travail et le budget du Mécanisme mondial, autorise le secrétaire

exécutifde la Convention sur la lutte contre la désertificationà transférerdes
ressources du Fonds Généralde la Convention au Fonds. Ces fonds sont
administréspar le FIDA, suite aux instructions du Directeur généralqui informe
le Fonds sur les besoins en effectifs, dont les coûts seront remboursés par le
Fonds en vertu de la Section VI du Protocole d'accord. Le Fonds n'a donc pas le

pouvoir d'examiner si le budget de base approuvépar la Conférencedes Parties
nécessite la suppression du poste de la requérante. S'il en étaitautrement, le
Fonds serait habilité à imposer le personnel au Mécanisme mondial et à
réclamer leremboursement des frais au titre d'un membre du personnel dont les
services ne lui sont plus utiles. (Annexe K).

v. CONCLUSIONS

62. Au vu des motifs énoncésau paragraphe III ci-dessus, le Fonds demande au
Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître des allégations suivantes
avancéespar la requérante:

a. Partie B (1) du Dossier de la requérante:

«le Directeur générala outrepassé ses pouvoirs en décidant de ne pas
renouveler le contrat de la requérante»

b. Partie B (2) du Dossier de la requérante:

19 « le budget de base approuvéne requerrait pas la suppression du poste de
la requérante»

63. Au vu des motifs énoncésau paragraphe IV ci-dessus, le Fonds demande au
Tribunal de déclarerque :

(a) le Fonds s'est acquittéde son obligation de sollicitude envers la requérante

(b) le Fonds a appliquéles procéduresdu HRPM àla requérante
(c) le Président a énoncé les raisons qui l'ont amené à rejeter les
recommandations de la Commission paritaire de recours
(d) le Directeur générala agi dans les limites de ses pouvoirs en décidantde

ne pas renouveler le contrat de la requérante
(e) le Fonds doit déférer auDirecteur généralla question de la justification du
non-renouvellement du contrat.

64. POUR CES MOTIFS, L'ORGANISATION DEFENDERESSE DEMANDE
RESPECTUEUSEMENT AU TRIBUNAL DE :

REJETER la demande de la requérante

Rome 12 septembre 2008
Fonds international de développementagricole

Rutsel Martha
General Counsel

20AT 5-2568
ENREGISTRE R.R.
4 novembre 2008

ChèreMme Martha [sic]

Affaire Saez Garcia

Veuillez trouver ci-joint la répliquede MmeAna Teresa Saez Garcia relative à
sa requêteintroduite contre le Fonds international de développement agricole.

Conformément àl'article 9(3) des Règlements du Tribunal, je vous invite, si le

Fonds entend déposerune duplique, à me l'expédieren six exemplaires, dans les trente
jours à compter de la date de réceptionde cette lettre.

Sincèrement Vôtre
Catherine Comtet
Greffier

M. Rutsel S.J. Martha
General Counsel
Office of the General Counsel
International Fund for Agricultural Development

Via Paolo di Dono, 44
1-00142 Rome

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

No. AT 5-2568

Affaire Saez

Mémoire en réplique introduit par la requérante

Sommaire

A. Argumentation relative à la compétence du Tribunal
B. Ar2umentation sur le fond
C. Ar2umentations additionnelles relatives aux domma2es moraux

D. Conclusion

Annexes

Les annexes jointes au dossier de la requérante figurent sous le numéro (1-32); les
annexes jointes à la réponsedu défendeur figurent sous la lettre (A-T) telle qu'utilisée
dans la réponse.

A. Argumentation relative à la compétence du Tribunal

1. La réponse du défendeur qui soutient que le tribunal n'est pas compétent pour

connaître de la présente requêtea excessivement traîné en longueur. La requérante
présumede la bonne foi des allégationsdu défendeur, cependant elle se déclaresurprise
de leur présentationtardive.

2. Tout au long des échangesde correspondance et d'argumentation entre la requérante
et le FIDA, à partir du5 décembre2005, le défendeurn'a jamais laisséentendre qu'il
n'étaitpas la juste partie, cible des revendications de la requérante. Son Directeur de la
Gestion des ressources humaines a conseillé d'introduire une «procédure de

concertation», condition préalable, au FIDA, d'un appel administratif et meilleure
procédure à suivre; le FIDA a donc introduit ladite procédurede concertation qui a duré
jusqu'au 22 mai 2007 mais n'a abouti à aucun règlement. La requérante a alors fait
appel devant la Commission Paritaire de Recours (JAB) dans le cadre de débats

ultérieurs qui se sont conclus par le rejet de l'appel de la part du Président du FIDA,
reçu le Il avril 2008 (Annexe 31). Cette lettre ne fait pas étatdu fait que la requérante
avait saisi le Tribunal incompétent. En juillet 2008, le Conseiller juridique du FIDA a
écrit à l'avocat de la requérante relativement à cette affaire (Annexe S). Il'a pas

évoquéla compétence.

3. Si le FIDA avait des doutes quant au bien fondéde ses procédures, dont la requête
devant le tribunal administratif de l'OIT représente la dernière phase, il aurait

2certainement eu l'obligation d'en infonner la requéranteau débutde l'ouverture de ce
procèslaborieux et non pas à sa conclusion. D'ailleurs, une omission en ce sens de sa
part équivaudraità traiter quiconque d'une façon inacceptable, à plus forte raison un
membre du personnel. Le Tribunal est invitéà prononcer l'irrecevabilitéde l'exception
d'incompétencedu tribunal soulevéepar le défendeur,au motif de l'omission de celui­
ci d'avoir présentladite exception en temps opportun.

4. Outre l'objection de la requérante à la recevabilité de l'exception relative à la
compétence,celle-ci souhaite faire les observations suivantes sur l'argumentation du
défendeur.

(1) Entitésjuridiques séparées

5. La requéranten'a aucune raison de contester le fait que le FIDA et le Mécanisme
Mondial sont deux entitésséparées

(2) Le statut de la requérante en sa qualité de membre du personnel du FIDA

6. La requérante a fait partie du personnel du FIDA tout au long de la période
considérée jusqu'à sa cessation de service, le 15 mars 2006. Ses lettres d'engagement
lui offraient toutes des «fonctions auprèsdu Fonds International de Développement
Agricole» (Annexes 3, 4, 5). Selon la lettre initiale,«L'engagement sera conclu

conformémentaux dispositions générales du Manuel relatif aux Politiques du Personnel
du FIDA» Les renouvellements énonçaient: « Votre engagement continuera à êtrerégi
par le Manuel relatif aux Politiques du Personnel, ainsi que par les dispositions du
Manuel des Ressources Humaines concernant l'application du Manuel. » Le Manuel a
depuis lors éténouvellement intitulé le Manuel des Procédures des Ressources
Humaines (HRPM). Contrairement à l'allégation du défendeur au paragraphe 21

affinnant que le HRPM ne s'applique «qu'en partie» à la requérante, l'offre
d'engagementle rend applicable sans réserve.

7. Ces considérationssont uniquement renforcéespar les dispositions du Bulletin du
Président PB/04/01 qui énonce les exceptions aux règles du FIDA (Annexe 7), y
compris celles concernant les contrats à temps indétenniné.Le premier paragraphe de la

section sur les ressources humaines dispose ce qui suit, «en tant que question de
principe et sauf disposition contraire, comme préciséci-dessus, le MécanismeMondial
sera soumis à toutes les dispositions du Manuel relatif aux Politiques du Personnel du
FIDA (PPM) et du Manuel des Ressources Humaines (HRM) et leurs amendements
éventuels.»

8. C'est exactement la situation opposéequi est exposéedans le jugement 1509 citépar
le défendeuroù la requérantecontre l'UNIDO avait un contrat avec les Nations Unies,
et non pas avec l'UNIDO, et «selon les lettres d'engagement ... elle étaitsoumise au
Règlementdu Personnel ... des Nations Unies et nonpas de l'UNIDO».

3(3) Le Tribunal est-il compétant pour évaluer les actions du Directeur Général
du Mécanisme global?

9. Le défendeur a présentétrois argumentations détailléessur ce sujet. Selon la
première, le Tribunal ne peut évaluersi le Directeur généraldu MécanismeGlobal a
outrepasséses pouvoirs, la deuxième est que le Tribunal ne peut examiner la décision

prise par le FIDA si cet examen implique un contrôle sur la correction des actes du
Directeur général,et enfin que les actes du Directeur générane peuvent êtreimputésau
FIDA.

10. Il st plus clair d'aborder d'abord le dernier argument. Il relèveessentiellement de la
thèseselon laquelle le Directeur généraln'est pas un fonctionnaire du FIDA. En fait, le
Directeur général,tout comme la requérante,est nommépar le FIDA. Il est nommépar
le Présidentdu FIDA sur désignationdu PNUD. Son mandat commence par les termes
«Sous la direction du Président du Fonds International pour le Développement

Agricole (FIDA)>>(Annexe T). Son projet de programme de travail et de budget doit
êtreapprouvépar le Présidentdu FIDA (Annexe 1) et il rend compte à la Conférence
des Parties au nom du Présidentdu FIDA (Annexe 10a).

11. Outre le fait d'êtreun fonctionnaire du FIDA, le Directeur généralest, pour citer la
réponsedu défendeurau paragraphe 38, «une personne responsable d'une partie des
fonctions du Fonds ». Il est responsable du contrôle sur de nombreux membres du
personnel du FIDA, d'où la présenterequête.Il est responsable auprès du Présidentdu

FIDA pour s'acquitter des responsabilités du FIDA en vertu du Protocole d'Accord
(Annexe 1).

12. En tant que membre du personnel placésous «la direction» du Présidentdu FIDA,

le Directeur généralrelève sans aucun doute, dans ses actes, de la compétence du
Tribunal. Mêmes'il n'en étaitpas ainsi, le Tribunal resterait cependant compétentpour
connaître des actes du Directeur généraldans la mesure où ceux-ci ont affectéles droits
de la requéranteen sa qualitéde membre du personnel du FIDA.

13. Le défendeura présentéde savants mémoiressur les parties indispensables dans les
procédures internationales, sans mentionner la longue pratique du Tribunal dans
l'examen des actes de non-parties quand celles-ci sont supposéesêtrele fondement de

l'action introduite par l'organisation employeur. Dans une affaire récente,il a même
réviséla décisionprise par l'Assembléegénéralerelativement à la déterminationde la
légalitédu barème des salaires de la FAO, fondésur une résolution de l'Assemblée
générale(voir Jugement 2420). Solution assimilable au fait que le Tribunal soit habilité

à examiner la légalitéd'une décisiondu FIDA fondéesur les actes du Directeur général.
Il en serait ainsi mêmesi ses actions découlaient de décisionsde la Conférence des
Parties, ce qui n'étaitpas le cas dans cette affaire.

14. Le fait que le Tribunal s'éloignede sa pratique constante et accepte la thèse du
défendeurpriverait la requérante,fonctionnaire internationale, de tout moyen de recours

4légalcontre des décisionsadministratives qui enfreignent les termes de son contrat avec
le FIDA.

B. Arguments sur le fond

15. La requérante invite le Tribunal à consulter sa déclaration première, qu'elle
confirme. Elle voudrait simplement réfuterbrièvement certains passages fallacieux de la
répliquedu défendeur.

(1) Le devoir de sollicitude du FIDA

16. La Commission Paritaire de Recours a constaté sans hésitation que le FIDA ne
s'étaitpas acquittéde son devoir de sollicitude à l'égardde la requérante.Le défendeur

a tout d'abord argué qu'il n'a aucune obligation en ce sens en vertu du Chapitre
Il.3.9(a) etb) et au vu du paragraphe 11(c) du Bulletin du PrésidentPB/04/01 (Annexe
7). Ledit paragraphe Il (c) prévoitune exception au HRPM relativement au « contrats
de carrière»; le Chapitre Il.3.9 (b) prévoit la réintégrationde personnel en cas de
suppression de postes, indépendammentde la longueur du contrat. En effet, l'en-têtedu

chapitre Il ne fait pas une telle distinction dès lors qu'il est rédigécomme suit, «La
politique du FIDA entend garantir que tous les membres du personnel ainsi que les
consultants qui quittent le FIDA, que ce soit volontairement ou involontairement, aient
la conviction d'avoir ététraitésavec respect, équitéet dignité.»

17. Le défendeura alléguéque les dispositions relatives à la suppression de postes « ne
peuvent pas» s'appliquer au personnel du Mécanismeglobal. La requérantese contente
de répliquer que s'il en était ainsi, le Bulletin du Président aurait énuméré lesdites

dispositions parmi les exceptions figurant au paragraphe Il.

18. Le défendeura soutenu égalementque l'offre d'un contrat de consultant d'une durée
de six mois répondaità toutes les obligations incombant au FIDA. Cet aspect a déjàété

traitédans la déclaration de la requérante au paragraphe 30. Le Tribunal est invité à
prendre note des suggestions du Directeur du Personnel, telles qu'enregistrées par le
Président de l'Association du personnel, sont libellées comme suit « ..quant à votre
proposition que Mme Saez accepte un poste temporaire dans l'attente de clarifier la

situation, il nefait pas de doute que le principe applicable est qu'aucun changement ne
soit apporté au statut professionnel tant que le processus approprié n'a pas été
conclu. »(Annexe 19 et 20.)

(2) Application par le FIDA de son HRPM

19. La requérante affirme qu'une décision de ne pas renouveler un engagement, pour

aussi discrétionnaire qu'elle soit, ne signifie pas qu'elle puisse être arbitraire ou
irrationnelle. Il s'agitune implication ou d'un principe de droit qui doit êtreà juste
titre respecté. La requérante a démontrédans son dossier, soumis au Tribunal, que le

5non-renouvellement de son contrat au motif de la suppression d'un poste, étaitentaché

d'une erreur de droit.

20. Le défendeur reprend le mêmeargument, à savoir que les dispositions sur le
personnel en surnombre ne s'appliquent pas en vertu du paragraphe Il (c) du Bulletin
du Président.Encore une fois, l'exception prévuepar le Bulletin s'applique aux contrats
de carrièreet non pas au personnel touchépar une suppression de poste, comme énoncé

dans le HRPM. Tout au long de sa réplique,le défendeurinsiste sur le fait que les
revendications du FIDA sont fondéessur la conviction que ledit contrat est un contrat
de carrière.Le Tribunal doit noter que la requérantene revendique pas être titulaired'un
« contrat de carrière.

21. D'autre part, la requéranteavait tout lieu de s'attendre à ce que son contrat soit

renouveléen 2005. Elle avait étéproposée pourune promotion lors de son évaluationde
performance en 2005 (Annexe 8). Elle avait reçu confirmation écrite,les 12 et 13
décembre 2005, lors de la présentationdu nouvel organigramme organisationnel -
opérationnelle 1erjanvier 2006 - qu'elle aurait étconfirméedans les fonctions qu'elle
occupait depuis les six dernièresannées(Annexe 14(a) et 14 (b)). Cette déclarationest
citéedans la Commission Paritaire de Recours au paragraphe 30 (Annexe 30). La

requéranteestime que le FIDA qui a ignoréces faits, a enfreint le principe de la bonne
foi et frustréles aspirations légitimeset la confiance qu'il est censéencourager.

22. Le défendeurd'autre part a égalementfailli dans l'application de ses procéduresen
ne respectant pas la protection garantie en cas de prolongement de contrats à terme fixe,
énoncée aux sections 1.21.3-4 du HRPM qui disposent que le chef du départementdoit

veiller à ce que le prolongement soit opportun car conforme à certains critères,et

En cas de doute sur tout ou partie de ses aspects, le chef de départementdevrait
prendre l'avis du Présidentavant d'entamer toute action. Ce pouvoir ne peut pas
êtredélégué par le Présidentà un fonctionnaire qui occupe un écheloninférieurà
celui de PrésidentAdjoint.

Comme déjàmentionnédans le dossier de requêtede la requéranteet dans le rapport de
la Commission Conjointe de Recours (Annexe 30 paragraphe 23), il n'y a pas
d'élémentsétablissant que le Directeur généralavait consulté le Président ou un
PrésidentAdjoint ou obtenu l'approbation de ceux-ci quant à la décisionde ne pas
renouveler le contrat de la requérante.e Directeur généraldans sa note d'information

déclare,« J'ai décidéde supprimer ce poste ... Il s'ensuit que votre contrat à termefixe
... neeut pas êtreprolongé, »Annexe 15).

23. Dans le Jugement 946, en interprétantune rédactiontrèssemblable du Manuel du
personnel de l'UNESCO, le Tribunal a considéréque la décisionde ne pas renouveler
un contrat devait êtreprise par le Directeur généraladjoint. En réalité,elle avait été

prise par le Chef de la Division administrative du personnel, que le Tribunal a déclaré
ne pas être«l'autorité incompétente~) Dans le cas d'espèce,le Directeur généranl'était
pas, lui non plus, l'autoritécompétentepour prendre ladite décisionde ne pas prolonger

6le contrat de la requérante. Cette dernière considère donc comme illicite le non­
renouvellement de son contrat dèslors que cette décision n'a pas étéprise par l'autorité

compétenteni conformément aux règles de procédure établies.La décisionétaitviciée
d'erreurs de droit et de fait et entachéed'abus de pouvoir.

(3) Les motifs du rejet par le Président des recommandations de la Commission

Paritaire de Recours

24. Le défendeura arguéau paragraphe 51 que la lettre du Présidentqui rejetait l'appel
«réitérait le paragraphe Il (c) du Bulletin du Président». Il affirme ensuite, au

paragraphe 52, que la lettre répondaitaux critères établispar le Tribunal pour étayerune
décision. Le Tribunal est invité à revoir attentivement la lettre du Président (Annexe
31). Il constatera qu'il n'y est pas fait mention du Bulletin du Président. Il n'y a même
pas une allusion faite aux caractéristiques du Mécanisme Global que le défendeur

invoque maintenant pour justifier sa décision.L'unique référencetextuelle renvoie à la
disposition selon laquelle les contrats à terme fixe expirent à la date figurant dans le
contrat (HRPM section 1.21.1). Il n'y a pas la moindre allusion au fait qu'il n'avait pas
pensé que la section 11.3.9 sur les suppressions de postes s'appliquait et d'ailleurs

pourquoi aurait-il dû y penser.

25. Il ne s'est pas référaux recommandations unanimes de la Commission paritaire de
Recours selon lesquelles la décision de ne pas renouveler le contrait excédait les
pouvoirs du Directeur généralet allait à l'encontre des règles du HRPM. La décision

définitive du Président était entachée de négligence; il a ignoré les conclusions
unanimes de la Commission Paritaire de Recours selon lesquelles la façon dont la
question de la non-prorogation du contrat a étéconduite portait préjudiceà la carrièrede
la requéranteet blessait ses sentiments humains.

26. Les critèresdu Tribunal sont énoncésdans le jugement 2092 : « Lorsque le chef
exécutifd'une organisation fait siennes les recommandations d'un organe de recours
interne, il n'est absolument pas tenu de donner d'autres raisons que celles invoquées

par l'organe lui-même.En revanche, lorsqu'il rejette ces recommandations, comme c'est
le cas en l'espèce,il ne suffit pas,r s'acquitter de l'obligation qui est la sienne de
motiver sa décision,de déclarersimplement qu'il n'estpas d'accord avec l'organe en
question. »

27. Le défendeur fait également une déclaration surprenante au paragraphe 53 où il
réplique que la lettre du Conseiller juridique adressée à l'avocat de la requérante
« clarifiait ultérieurement la position de la requérantedans la mesure où il insistait sur le

fait que le Fonds et le Mécanisme Global ne sauraient êtreassimilés. Si le Tribunal
examine la lettre du Conseiller juridique (Annexe S), il constatera qu'aucune référence
n'est faite à cette supposéedistinction entre le Mécanisme Global et le FIDA. Ce n'est
que maintenant avec la réponse du défendeur que la requérante a reçu des

éclaircissementssur le raisonnement du Président.

7(4) Les pouvoirs du Directeur général

28. Le dossier de la requérantea déjàdémontré que le Directeur généraa l outrepasséses
pouvoirs en décidantunilatéralementde ne pas prolonger le contrat de celle-ci. Les
paragraphes 17-22 en font état.Déclarationconfirméepar le rapport de la Commission
Paritaire de Recours aux paragraphes 23-30 et 31 (Annexe 30). Le défendeura soutenu
que mêmesi le Directeur général n'avait pas eu le pouvoir d'agir ainsi, la décisiondu
Présidentde rejeter l'appel de la requérante,reçu deux ans et cinq mois aprèsle fait,

remédiait aux vices éventuels. Ce raisonnement annulerait tout le bien fondé des
sauvegardes procéduralesde la fonctionpublique internationale.

29. La requéranten'aurait pas contestéle pouvoir discrétionnairedu Directeur général
exprimé dans sa proposition de non-renouvellement d'un contrat si le Fonds avait
respectéses règles et ses procéduresen les appliquant à la requérante.Le Tribunal a
décidéque, malgré ce pouvoir discrétionnaire, un membre du personnel n'est pas

dispenséd'un contrôle de ses performances s'il propose une décisionadministrative qui
porte préjudiceà un autre membre du personnel.

(5) Renvoi au Directeur général

30. Le défendeura soutenu que « les décisionsconcernant l'attribution des effectifs et

du budget du MécanismeGlobal sont une prérogative qui appartient à la Conférence
des Parties» (paragraphe 61). Il faut seulement souligner à cet égardque la Conférence
des Parties s'est prononcée sur le tableau des effectifs du Mécanisme Global,
conformémentà la proposition qui incluait les fonctions du FIDA (Annexe 12). Seul le
Directeur général,de sa propre initiative, a décidéde modifier les effectifs approuvés
par la Conférencedes Parties (Annexe H). Cependant, si la nécessitéde faire des

économies aurait pu entrer en ligne de compte, elle ne justifie en rien l'infraction
commise contre les principes qui protègentle personnel contre toute décisionarbitraire.

31. Dans ce cas, le FIDA avait l'obligation légaleenvers son personnel de garantir que
les décisionsadministratives affectant un membre du personnel soient prises à bon
escient et que les raisons qui les justifiaient soient légitimeset ouvertement déclarées.
Le FIDA avait égalementle pouvoir - par l'intermédiairede la direction du Directeur

généralet de son approbation des effectifs et du budget proposé- de garantir que ces
décisionssoient correctement exécutées.

32. Le défendeura soutenu que si le FIDA exerçait quelque contrôle que ce soit sur le
Directeur général,cette attitude équivaudraità imposer les personnels au Mécanisme
Global. Dans la mesure où les personnels ont des contrats et des règlesexécutoiresqui
les protègent, ils peuvent certes être«imposés» sans se soucier si c'est le FIDA, le

Tribunal ou toute autre cour qui s'en charge. Dans ce cas, comme mentionnéci-dessus,
la Conférencedes Parties n'a pas décidé de supprimer le poste de la requérante,mais si
elle l'avait fait, elle aurait toujours eu des obligations légales envers la requérante.Et le

8FIDA, en tant qu'organisation employeur, aurait dû garantir que ces obligations étaient
satisfaites.

33. En bref, le Fonds a agi comme si les actes du Directeur général taientexonérés de
tout contrôle sur l'exercice de son pouvoir. En outre, le Tribunal ajugéqu'une décision
administrative est sujette au contrôle, mêmesi elle est fondéesur des considérations
politiques.« Lefait qu'elle émanede laplus haute instance de décisionde

l'Organisation ne saurait la soustraire au contrôlejuridictionnel qui doit s'exercer
l'égardde toutes les décisionsindividuelles à l'encontre desquelles est alléguéeune
violation des termes d'un engagement, d'un contrat ou de dispositions statutaires.»
(Jugement 2232.).

34. La requérantene pense pas que cette affaire impose au Tribunal de sélectionnerles
obligations qui incombent à la Conférencedes Parties et au FIDA. La requéranteétait
employéeuniquement par le FIDA et demande réparation au FIDA. Le FIDA et la
Conférencedes Parties décideronteux-mêmescomment répartirentre eux la charge des

coûts de l'illégalité.

c. Arguments additionnels relatifs aux dommages moraux

35. Les dommages moraux dont a souffert la requérante présentent au moins deux
élémentssignificatifs. Le premier est l'omission de tout préavisappropriéadresséà la
requérante,victime d'un traitement désinvolteet de procéduresdilatoires pratiquéespar
le FIDA. Le second concerne le préjudicecauséà sa carrière.

(1) Procédures du FIDA

36. Comme il a déjàétémentionné,le HRPM du FIDA prévoità la fois une décision

prise à haut niveau dans le cas où un contrat à terme fixe n'est pas renouvelé,et un
examen s'il est prévuqu'un membre du personnel soit touchépar une suppression de
poste.. Le 15 décembre2006, la requérantea étéinforméedu non-renouvellement de
son contrat par le Directeur général.Elle a dû attendre jusqu'au 13 mars 2006 pour

recevoir une communication officielle de la part d'un fonctionnaire du personnel (le
Directeur du FIDA) lui notifiant que son contrat, qui expirait dans les deux jours,
n'avait pas étérenouvelé.La mêmenotification l'informait également,par erreur, que la
procédurede révisionprévuepar la section 11.3.12 du HRPM avait étéabolie (Annexe
24) ainsi que celle figurant dans le rapport de la Commission Paritaire de Recours,

paragraphes 26 et 27 (Annexe 30).

37. La requérantea donc ainsi reçu un préavisde deux jours et non pas de trois mois
comme prévudans le HRPM. Elle s'est vu refuser la révisionà laquelle elle avait droit.

On l'a dirigéevers une procédure sans issue, la concertation, qui a duréun an. Les
procéduresdevant la Commission Paritaire de Recours se déroulèrent plusrapidement,
mais il a fallu quatre mois au Présidentpour rejeter les recommandations.

9 (2) La carrièrede la requérante

38. La requérantedésireexpliquer ultérieurement au Tribunal l'affliction que lui a
causéele comportement du FIDA et les circonstances aggravantes qui ont freinéson
avancement suite à la perte de toute chance de trouver un emploi. Pour des raisons de
famille, il étaitprioritaire pour la requérantede rester à Rome avec ses enfants et son
époux. Cependant, au vu des engagements financiers assumés, elle s'est trouvée

confrontéeà des contraintes financières sévères.

39. En tant que citoyenne vénézuelienne,la requéranteavait un permis de travail du
FIDA et une «carte deséjour» délivrée par le Ministèredes Affaires Etrangèresitalien.
Ledit permis, requis par le FIDA, lui donnait droit en tant que fonctionnaire de rester
dans le pays. Cependant, suite à la décisionabrupte du non-renouvellement de son
contrat, la requérantea étéinvitéeà restituer immédiatementson permis. Elle restait

donc privéede tout statut juridique en Italie. Elle a tentéd'obtenir un permis de travail
« permesso di soggiorno »; qui requiert qu'un employeur introduise la procédurepour le
compte de la titulaire. Etant donnéqu'elle n'étaitpas en possession d'un document
légal,elle ne pouvait pas chercher un emploi dans le contexte institutionnel italien. Elle
a dû recourir au permis de son mari pour avoir le droit de rester légalementdans le pays.
Ce faisant, elle ne pouvait pas travailler en Italie et devait donc s'adresser à des agences
internationales. .

40. Elle a eu alors le choix de faire soit une demande auprèsdu Programme Alimentaire
Mondial (PAM), à la FAO ou aux postes vacants du FIDA. Le PAM n'avait pas de
postes vacants en vue. La FAO était, et est toujours, en train de procéder à une
restructuration substantielle et ily avait pas de postes vacants appropriéssusceptibles
de lui offrir des possibilitésd'avancement équivalentesou supérieures.Elle a donc fait
demande en qualitéde candidate externe pour occuper un poste au FIDA bien qu'il n'y

ait aucune preuve que sa demande ait été«prise dûment en considération». C'est ce
dont fait étatà l'unanimitéla Commission Paritaire de Recours (Annexe 30 paragraphe
33).

41. Il va sans dire que sa carrièrea étgâchéesuite aux actions prises contre elle et que
pour ceux qui avaient connu ses qualitésprofessionnelles, ce comportement envers elle

étaitinexplicable. Pour les autres, qui ignoraient ses compétence,son expérienceet son
bagage professionnel, mais ne pouvaient en prendre connaissance qu'à travers un
formulaire de curriculum vitae (en qualitéde candidate externe), il est probable qu'ils se
sentaient peu enclins à prendre dûment en considérationla candidature de quelqu'un qui
offrait une évaluationde performance exemplaire mais qui dont le poste étaitsupprimé
dès lors que l'organisation n'entendait pas augmenter ses effectifs. Cette cessation
abrupte de ses fonctions menaçait de gâcher la carrièred'un fonctionnaire international,

sans compter les répercussionsdramatiques sur sa vie personnelle.

D. Conclusion

1042. Au vu des motifs énoncésci-dessus et figurant au dossier de la requérante, celle-ci

demande respectueusement au Tribunal de :

déclarerla recevabilité de sa demande;
annuler la décisiondu Président du FIDA de rejeter l'appel de la requérante;

intimer au défendeur de réintégrer la requérante à son poste ou à un poste
équivalent au FIDA, en reconnaissance des acquis de perspective de carrière de
la requérante, avec effet rétroactif à compter du 15 mars 2006 et pour une durée
non inférieure à deux ans àcompter de la date de sa réintégration:

intimer au défendeur de lui verser en compensation de la perte des traitements,
allocations et indemnités qu'elle n'avait pas perçus, y compris mais non limités
aux cotisations au Fonds de pension conjoint du personnel des Nations Unies, et
promotion potentielle;

intimer au FIDA de lui verser une compensation additionnelle de 50.000 dollars
des Etats-Unis au titre du pretium doloris infligé par le Fonds étant donné la
façon désinvolte dont le Fonds avait gérécette décisionen lui refusant un procès
équitable et en ignorant ses droits, ses aspirations professionnelles et ses

sentiments humains;
intimer au FIDA de verser à la requérante la somme de 5000 euros au titre des
honoraires légaux et à tous autres dépens de la présente procédure et des
procédures internes au FIDA.

Il TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
AT 5-2568

ENTRE

ANA THERESA SAEZ GARCIA
Requérante

et

LE FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA)
Défendeur

DUPLIQUE DU DEFENDEUR

1. INTRODUCTION

1. Ce document est la réponsedu Fonds International de Développement Agricole (ci­
aprèsdénommé«le Fonds ») à la répliqued'Ana Theresa Saez Garcia (ci-après
dénommée« la requérante») qui a été transmise par le greffier le 4 novembre 2008 et

adresséeau Fonds le 19 novembre 2008.

2. Le Tribunal est priéde noter que,moins que le Fonds ne préciseexpressément le
contraire dans la présenteréplique,ce dernier conteste la description des faits et tous

les arguments présentéspar la requérante.

3. En outre, il est demande au Tribunal de considérerla réponsedu Fonds comme
réitéréet incluse dansa présenteréplique.

II. ARGUMENTS CONCERNANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL

a. Généralités

4. Au paragraphe 1 de la réplique,la requéranteallègue àtort que le Fonds prétendque le
Tribunal n'est pas compétentpour entendre la présenterequête.Comme le résumele
paragraphe 62 de la réponsedu Fonds, l'argumentation de ce dernier, fondéesur les

raisons exposéesau paragraphe III de la réponse,est que le Tribunalst pas habilité
à examiner les allégations indiquéesdans la partie B (1) et dans la partie B (2) du
dossier de la requérante. Par conséquentle Tribunal est priéde prendre acte du fait que
le Fonds n'a aucune autre objection concernant la compétencedu Tribunal.

5. Aux paragraphes 2 et 3 de la réplique,la requérantedemande au Tribunal de rejeter
comme irrecevables les arguments du Fonds portant sur sa compétence, dans la
mesure où il ne les a pas présentésdans un délairaisonnable. Le Fonds souhaite
souligner le fait'il n'est possible d'éleverune exception préliminaire péremptoire

d'incompétencequ'à partir du moment où une partie saisit effectivement la cour ou le
tribunal concerné.En outre, s'agissant d'un tribunal international à la compétence
limitéeà raison de la matière (ratione materiŒ)et de la personne (ratione personŒ), il
incombe à ce dernier de vérifierde lui-mêmesa compétencepropre et de se déclarer

incompétentquand il s'agit d'examiner des allégations qui lui demandent
d'outrepasser les limites de sa compétence,indépendamment de savoir si et àquel

1 moment une partie élèveune exception péremptoired'incompétence.Par ces motifs,
l'argument de la requéranteet sa demande concernant le retard dans la présentation de
l'exception est dénuéde fondement et ne saurait êtreaccueilli par le Tribunal..

b. Entitésjuridiques distinctes

6. Le Fonds prend acte du fait qu'au paragraphe 5 de la réplique,la requéranteconcède
que le Fonds et le Mécanismemondial (MM) sont des entitésjuridiques distinctes en
affirmant qu'il n'y a pas de raison de contester l'indépendancedes deux institutions

susmentionnées.Le Tribunal est invité àprendre acte de cette concordance de vue
significative entre les parties au présentlitige, dans la mesure où elle a des
conséquencesd'une grande portéesur les questions cruciales suivantes concernant la
compétencedu Tribunal et les règlesdont la requérantepeut se prévaloirdevant le

Tribunal:
(i) Le statut de la requérantevis-à-vis du Fonds (voir Paragraphe III (2) de la
Réponse);
(ii) La compé.tencedu Tribunal pour examiner les allégationsde vices entachant le

processus de prise de décisiondu Mécanismemondial (voir Paragraphe III (3) de
la Réponse);
(iii) La compétencedu Tribunal pour examiner les allégationsde vices entachant le
processus de prise de décisiondu Fonds, qui peut inclure l'examen du processus
de prise de décisiondu Mécanismemondial (voir Paragraphe III (4) de la

Réponse); et
(iv) La mesure dans laquelle les actes reprochéssont imputables au Fonds (voir
Paragraphe III (5) de la Réponse).

c. Le statut de la requérantevis-à-vis du Fonds

7. La question du statut de la requérantevis-à-vis du Fonds est d'une importance
capitale, parce qu'elle détermineles règlesdont la requérantepeut se prévaloirdevant
le Tribunal. Si elle étaitmembre du personnel du Fonds à part entièreau sens de

l'accord portant créationdu FIDA, ce qui n'est pas le cas, elle serait habilitéeà se
prévaloirde toutes les règleset de tous les règlements s'appliquant au personnel du
Fonds. En revanche, si elle est uniquement une personne à laquelle une partie des
règleset règlements du personnel du Fonds sont déclarésapplicables, elle ne peut se

prévaloirque de ces derniers devant le Tribunal.

8. Comme indiquéau Paragraphe III (2) de la Réponse,et contrairement à ce que
revendique la requéranteaux paragraphes 6-8 de la réplique,elle est dans le cas d'une

personne à laquelle ne s'applique qu'une partie des règleset règlements du personnel
du Fonds conformémentau Bulletin du PrésidentPB/04/01 (voir piècejointe M de la
Réponsedu Fonds). Comme indiquéci-après,dans la partie concernant le fond de la
requête,où il est fait référence auxparagraphes 19-23 de la réplique,la distinction
effectuéeici a une influence significative sur la question de savoir si la requérantepeut

prétendreêtreemployéepar le Fonds suite à la dénonciationde son contrat par le
Mécanismemondial.

d. Incompétencedu Tribunal à examiner les actions du Directeur Générad lu

MécanismeMondial

29. Non-attribution des actes du Mécanismemondial au Fonds: Au paragraphe 10 de la
réplique,la requéranteaffirme que la question de savoir si la décisiondu Directeur du
Mécanismemondial est imputable au Fonds dépendessentiellement de la thèse selon
laquelle le premiern'est pas un fonctionnaire de ce dernier. Le Fonds souhaite

souligner que cela n'est une description correcte, ni de la loi sur la responsabilité des
organisations internationales, ni des arguments présentésdans la Réponse.

10. Mêmesi la loi sur la responsabilitédes organisations internationales présumeque les

actes effectuéspar un fonctionnaire d'une organisation internationale sont en principe
imputables àl'organisation en question, il ne s'agit pas d'une présomption
irréfragable.La notion-mêmede « dédoublementfonctionnel » en droit international
présuppose qu'un fonctionnaire international puisse avoir plus d'une fonction. Par

conséquentla question de savoir si ses actes sont imputables àtel sujet de droit
international ouà tel autre dépendde la fonction dans laquelle il agissait.

Il. Dans le cas présent,le Directeur Généraldu Mécanismemondial n'est pas un

fonctionnaire du Fonds, conformémentaux explications des paragraphes 36-43 de la
Réponse,mais mêmesi c'étaitle cas, les faits reprochésne seraient pas attribuables au
Fonds car le Directeur Généralse trouvait alors dans l'exercice d'une fonction du
Mécanismemondial. Le Mécanismemondial et le Fonds étantdes entitésjuridiques

indépendantes,ainsi que le reconnaît la requérante,tous les actes du Directeur Général
dans l'exercice de cette fonction seraient imputables au Mécanismemondial et non au
Fonds. En outre, les faits citésplus haut s'appliquent mutatis mutandis aux actions du
Présidentrelatives àla Conférencedes Parties (CdP) de la Convention des Nations

Unies sur la Lutte contre la Désertification(UNCCD). Ces actions, incluant la
reddition des comptes, sont effectuéespour le compte de la Conférencedes Parties.
Par conséquent,contrairement à ce qui est suggéréau Paragraphe IOde la réplique,le
fait que le Directeur Généraldu Mécanismemondial exerce sous la direction du

Présidentet que ce dernier approuve son programme de travail et son budget, ne
s'explique pas du fait qu'il est un agent du Fonds, mais parce que le Fonds a donné
son accord pour que le Présidentpuisse exercer ces fonctions pour le compte et au
nom de la Conférencedes Parties.

12. L'analyse qui précèdepermet égalementde réfuterl'argument exposéaux paragraphes
Il et 12 de la réplique.Cette conclusion ne se trouve pas affectéepar l'affirmation de
la requérante(voir Paragraphe 12 de la réplique)selon laquelle, mêmesi le Directeur
Généraln'étaitpas un agent du Fonds, le Tribunal n'en resterait pas moins compétent

pour juger de ses actes dans la mesure où ils touchent aux droits de la requéranteen
tant qu'agent du Fonds. Toutefois, il faut noter que la requérantenégligele fait qu'elle
n'est pas considéréecomme un membre du personnel du Fonds àtous égards,comme
il a étexpliquéplus haut.

13. Incompétence à examiner les vices dans le processus de prise de décisionpar le
Mécanisme mondial. Au paragraphe 13 de la réplique,la requéranteinvoque le
Jugement n° 2420 rendu par le Tribunal pour contrer les arguments du Fonds selon

lesquels le Tribunal est incompétentpour examiner les allégationsde vices entachant
le processus de prise de décisiondu Mécanismemondial (voir Paragraphe III (3) de la
Réponse),et égalementincompétentpour examiner les allégationsde vices entachant
le processus de prise de décisiondu Fonds, dans la mesure où ils peuvent entraîner un

examen du processus de prise de décisiondans le Mécanismemondial (voir
Paragraphe III (4) de la Réponse).

3 14. Il faut souligner le fait que, dans ledit jugement, le Tribunal ne s'est pas déclarélui­
mêmecompétentpour examiner les allégations de vices entachant le processus de

prise de décision d'une organisation pour laquelle il n'est pas compétent(les Nations
Unies), ou pour examiner les allégationsde vices entachant le processus de prise de
décisionde l'organisation défenderesse (FAO), ce qui aurait pu entraîner l'examen du
processus de prise de décisiond'une organisation pour laquelle il n'est pas compétent

(les Nations Unies). Les considérations Il et 12 du Jugement nO2420 mettent en
évidenceque le Tribunal s'est demandési le fait que la FAO fasse partie du système
commun lui permettait de décliner ou de limiter sa propre responsabilité vis-à-vis des
membres de son personnel ou de réduirela protection judiciaire qu'il leur doit.

15. La question qui se posait dans ce cas étaitde savoir si, lorsque la FAO a introduit les
barèmes de rémunérationcommuns dans ses propres règles, elle s'est acquittéede son
obligation de contrôler que le texte qu'elle incorporait étaitlégal.La méthode pour

déterminer la légalité ne consistait pas à revoir la légalitéde la règle importéepar
rapport aux lois de l'organisation d'origine, mais à contrôler si la décisionconcernée
respectait les« principes de loi de la fonction publique internationale », comme
l'indique clairement le point 12 du Jugement n° 2420. Par conséquent, la vérification

par le Tribunal devait déterminer si c'étaitle cas et il a conclu affirmativement. En
d'autres termes, le Jugement n° 2420 ne confirme en rien la thèse de la requérante
selon laquelle le Tribunal est habilité,soit à examiner les allégations de vices

entachant le processus de prise de décision du Mécanisme mondial, soit à examiner les
allégations de vices entachant le processus de prise de décisiondu Fonds, pouvant
entraîner examen du processus de prise de décision dans le Mécanismemondial.

16. Finalement, au paragraphe 14 de la réplique, la requérante suggère que l'on demande
au Tribunal qu'il examine les allégations concernant la prise de décisionau sein du
Mécanisme mondial, sans quoi la requérante serait privéede tout recours. On voudra
bien noter que l'objection préliminaire du Fonds n'est limitéequ'aux allégations

concernant la prise de décisiondans le Mécanisme mondial et qu'elle n'affecte donc
pas les autres allégationsde la requérante. Il faut souligner que l'on impose à aucun
tribunal administratif international de statuer surune affaire qui ne relève pas de sa
compétencejuridictionnelle limitéesous prétexte qu'à défaut,la demande du requérant

risquerait d'échapperà l'examen d'une instance de justice impartiale! (voir pièce
jointe 1de la présenteréplique).

III. ARGUMENTS SUR LE FOND DE LA REQUETE

a. Interprétation du paragraphe Il (c) du Bulletin du PrésidentPB/04/01 du 21
janvier 2004

17. Les arguments de la requérante concernant le fond de la requêtemettent en évidence la
nécessitéd'examiner son statut vis-à-vis du Fonds de façon plus détaillée.Comme
mentionné plus haut, le statut de la requérante vis-à-vis du Fonds est d'une importance

cruciale, car il détermineles règles dont la requérante peut se prévaloirdevant le
Tribunal. La requérante laisse entendre qu'elle a étémembre à part entière du .
personnel du Fonds, ou au moins un membre du personnel qui bénéficiedes règles

1Cf. Tribunal administratif du Fonds monétaireinternational, Jugement nO1999-1, paragraphes 87-95, pièce
jointe 1la présenteréplique.

4 relatives au non-renouvellement des contrats à duréedéterminée.Il est clair que si elle
étaitmembre du personnel du Fonds au sens de l'Accord portant créationdu FIDA
(voir piècejointe L à la réponse du Fonds), ce qui n'est pas le cas, alors elle serait
parfaitement en mesure de se prévaloir de ces règles devant le Tribunal, y compris de

la jurisprudence correspondante.

18. Cependant, le fait est que son contrat n'équivalait pas à celui d'un membre à part
entière du Fonds au sens de l'Accord portant créationdu FIDA. Par conséquent, pour

qu'elle se prévaledes règles relatives au non-renouvellement des contrats à durée
déterminée,il faudrait que son contrat lui donne droit à un traitement de la part du
Fonds conforme à ces règles. Comme il sera démontréunefois de plus dans les
paragraphes suivants, le Bulletin du Président PB/04/01 du 21 janvier 2004 constitue

un obstacle insurmontable à une telle conclusion. En vertu dudit Bulletin du Président,
la requérante est une personne à laquelle n'ont étédéclaréeapplicable qu'une partie
des règles et règlements du Fonds.

19. Aux paragraphes 16-18 de la réplique, la requérante admet le principe que les règles et
règlements du Fonds qui ont étéexclus par le paragraphe Il du paragraphe Il (c) du
Bulletin du PrésidentPB/04/01 du 21 janvier 2004 ne s'appliquent pas à sa personne.
Toutefois, elle considère que le Fonds lui est redevable du devoir de sollicitude tel

qu'il est présentéau chapitre 11.3.9(a) et (b) du Manuel des procédures applicables
aux ressources humaines (HRPM), (voir piècejointe R de la Réponse du Fonds), parce
qu'elle affirme que, contrairement à ce que le Fonds a expliquéaux paragraphes III (2)
et IV de la Réponse,le paragraphe Il (c) du Bulletin du Président PB/04/0 1 du 21

janvier 2004 n'a pas pour effet d'exclure ces dispositions des règles qui étaient
applicables à son contrat. La requérante fonde cette argumentaiton sur le fait que le
paragraphe Il (c) du Bulletin du Président PB/04/01 du 21 janvier 2004 créeune
exception au Manuel en matière de « contrats de carrière », mais non pas au principe

de réaffectationdu personnel.

20. Par conséquentil est important d'examiner le paragraphe Il (c) du Bulletin du
PrésidentPB/04/01 du 21 janvier 2004. Cette clause stipule que:

«Tous les contrats à duréedéterminéepour le Mécanisme mondial seront établispour une
duréemaximale de 2 ans renouvelables et en fonction de la disponibilité des ressources.
Les règles et règlements du FIDA régissant les contrats de carrière pour le personnel sous

contrat à duréedéterminéene s'appliqueront pas au personnel du Mécanisme mondial, à
l'exception de ceux qui ont déjà un contrat de carrière résultantd'un emploi précédentau
sein du FIDA. »

21. La clause précédentea pour objectif de garantir que le plan de carrière mentionné dans

le chapitre 1.17.1du HRPM (voir piècejointe II de la présenteréplique) ne
s'appliquent pas au personnel du Mécanisme mondial auquel le HRPM a étédéclaré
applicable par le paragraphe 10 du Bulletin du PrésidentPB/04/01 du 21 janvier 2004.
Conformément à ce plan, un emploi permanent peut êtreaccordésuite à trois contrats

à duréedéterminée: d'abord un CDD de 2 ans, puis un CDD de 5 ans, enfin une
conversion en contrat à duréeindéterminée(CDI) au bout de 7 ans. Il étaitnécessaire
.d'exclure la perspective du renouvellement des contrats à duréedéterminéeinclus
dans ce plan, afind'éviterl'effet qui sans cela découlerait du paragraphe 10 du

Bulletin du PrésidentPB/04/01 du 21 janvier 2004. Cette mesure étaitnécessaire parce
que le Fonds ne peut pas imposer indéfiniment des emplois au Mécanismemondial en

5 laissant ce plan se dérouler,pas plus que le Fonds ne peut susciter la perspective d'un
emploi à duréeindéterminéeen ne limitant pas l'application du Manuel des
procédures applicables aux ressources humaines, chapitre 1.17.1, premier alinéa.

b. Conséquencessur le devoirde sollicitude

22. Les conséquencesdu paragraphe 11(c) du Bulletin du PrésidentPB/04/01 du 21
janvier 2004 ne se limitent pas au HRPM, chapitre 1.17.1, premier alinéa,mais

s'appliquent également àtoutes les autres parties du HRPM traitant des divers aspects
des contrats àduréedéterminée,y compris le chapitre Il.3.9(a) et (b) sur le devoir de
sollicitude dans le cas d'une suppression de poste. L'expression« règles et règlements
sur laproposition des contrats de carrière destinéau personnel employépour une

duréedéterminée»au paragraphe Il (c) du Bulletin du PrésidentPB/04/01 du 21
janvier 2004 doit s'entendre ainsi. La formulation est intentionnellement généralepour
atteindre précisémentl'objectif que la requéranteessaie d'éviterau paragraphe 17 de
la réplique.

23. En s'appuyant sur les faits décritsplus haut, le Fonds souhaite réitérerce qu'il a dit au
paragraphe 45 de sa Réponse,à savoir que, tout comme la Commission paritaire de
recours (JAB), la requéranteprétendet revendique à tort que le chapitre 11.3.9(a) et

(b) sur le devoir de sollicitude dans le cas de suppression de poste du HRPM
s'applique àsa propre situation.

c. Conséquencessur l'attented'un renouvellement de contrat

24. La question qui découlede l'argumentation de la requérante auxparagraphes 19-23 de
la répliqueest de savoir si la jurisprudencedu Tribunal concernant l'attente d'un
renouvellement des contrats à duréedéterminéepeut légitimements'appliquer dans le

cas d'une situation comme celle-ci, où une organisation hébergeune autre
organisation et agit en tant qu'agent de l'autre en matière de gestion des ressources
humaines. Le Tribunal n'a jamais été confrontéàune telle situation auparavant. C'est
la raison pour laquelle le Fonds rejette l'affirmation de la requéranteselon laquelle

ladite jurisprudence s'applique. Le Tribunal lui-mêmea décritla portéede ladite
jurisprudence dans son Jugement n° 703 dans le cas de figure où un fonctionnaire était
détachépar une organisation internationale (les Nations Unies) àune autre (la FAO).
Le Tribunal a statuéque, dans cette affaire, bien que le fonctionnaire détachéait été

sous contrat à duréedéterminée-- lequel permet de compter sur un renouvellement de
contrat --, son statut étaithors du commun et qu'il n'étaitpas justifiéd'attendre que
son contrat soit renouvelé,sauf si les organisations impliquéesen décidaient
autrement.

25. Dans le cas présent,la situation est encore plus extraordinaire. Contrairement àla
FAO dans le cas mentionnéci-dessus, le Fonds n'a pas employéla requéranteen
personne, mais a agi en tant qu'organisation hôte pour le Mécanismemondial et n'a

déclaréqu'une partie de ses règlesapplicables aux relations existant entre le
Mécanismemondial et la requéranteet n'a mis qu'une partie de ses outils, agents (le
Président)et procéduresà la disposition du Mécanismemondial pour faciliter à ce
dernier la gestion de ses ressources humaines. Etant donnéqu'il n'est pas en mesure

d'imposer au Mécanismemondial la règleconcernant la perspective de
renouvellement des contrats à duréedéterminée,et qu'il n'est pas non plus en mesure
d'embaucher du personnel dont le Mécanismemondial n'a plus besoin, le Fonds a

6 exclu par le paragraphe 11(c) du Bulletin du PrésidentPB/04/01 du 21 janvier 2004, la
possibilité d'un renouvellement de contrat en tant que membre du Mécanisme mondial
ou d'une nomination au sein du FIDA. Comme dans le Jugement n° 703, dans la
mesure où cette situation sort de l'ordinaire, la règle relative à la perspective d'un

renouvellement de contrat ne peut s'appliquer. En bref, dans la mesure où le Bulletin
du Présidentinterdit spécifiquement l'offre de contrats à duréeindéterminé Ide
carrière aux employésdu Mécanisme mondial, la perspective d'un renouvellement de
contrat que la requérante allègue, ne peut prospérer.Nonobstant les faits citésplus

haut, le Mécanismemondial a proposéà la requéranteun contrat de consultant d'une
duréede 6 mois qu'elle a refusé.

26. Pour ce qui est de la question poséeaux paragraphes 22-23 et 28-29 de la réplique de

savoir si le Directeur Généraldu Mécanismemondial avait le pouvoir de déciderdu
non-renouvellement du contrat sans l'approbation ou l'avis du Président, le Fonds
souhaite ici réitérerses arguments, déjàexposésaux paragraphes 55-59 de la Réponse.

d. Motifs invoquéspar le Présidentpour rejeter les recommandations de la Commission
paritaire de recours (JAB)

27. Le Fonds souhaite souligner qu'aux paragraphes 24-27 de la réplique, la requérante ne

tient toujours pas compte des particularités des accords d'hébergement du Mécanisme
mondial qui font que la lettre du Présidentdu 4 avril 2008 répondaux normes fixées
par le Tribunal pour motiver la décisionde ne pas renouveler un contrat à durée
déterminée.Par conséquent, le Fonds invite le Tribunal à prendre en compte les

explications fournies dans les paragraphes 50-54 de la réponsedu Fonds. L'attention
du Tribunal est particulièrement attiréesur le paragraphe 53 de la Réponse.
Contrairement aux déclarations de la requérante, les seconde et troisième phrases de la
lettre du Conseiller Juridique à laquelle nous nous référonsici et qui sont reproduites

dans la piècejointe S à la Réponsedu Fonds, se réfèrentclairement aux particularités
des accords d'hébergement du Mécanisme mondial. Ces phrases se lisent comme suit :

« Comme je l'ai dit pendant la réunion,la suppression du poste de Mme Saez par le
Mécanismemondial et le non-renouvellement consécutifde son contrat. conformément

aux accords régissantl'hébergement de cette organisation par le FIDA étaitsans rapport
aucun avec ses compétences ou ses résultats. Par conséquent, notre position est que le
non-renouvellement du contrat de Mme Saez étaitconforme aux règles et règlements
applicables, et nous ne sommes pas prêtsà suivre les recommandations de la Commission

paritaire de recours (JAB) et à proposer àMme Saez une compensation, quelle qu'elle
soit.» [soulignage ajouté](Voir piècejointe S de la Réponsedu Fonds)

28. La citation ci-dessus extraite dea lettre du Conseiller Juridique illustre clairement le

fait que l'affirmation suivante de la requérante au paragraphe 27 de la Réponsen'est
pas conforme à la réalité:

« ..il n'est fait aucune référenceà la distinction présuméeentre le Mécanisme mondial et

le FIDA. C'est seulement maintenant, avec la réponsedu défendeur, que la logique dù
raisonnement du Présidentcommence à s'éclaircirpour la requérante»

29. La citation mentionnée ci-dessus, extraite de la piècejointe S, démontreque la

position de la requérante est erroné.

7 e. Autoritéet dessaisissement du Directeur Général

30. Aux paragraphes 28-34 de la réplique,la requérante réitèreses arguments relatifs à
l'autoritédu Directeur Généralqui se fondent sur son interprétation erronéedu Statut

du Mécanismemondial et des arrangements conclus en vue de son hébergement par le
Mécanisme mondial [sic].

31. Le Tribunal se réfèreraà la Partie III ainsi qu'à la Partie IV (4) de la Réponsedu

Fonds pour la réponsedu Fonds à ces arguments.

IV. ARGUMENTS CONCERNANT LE PRÉJUDICE MORAL

32. Selon les paragraphes 35-41 de la réplique,la requérante évalueles dommages-intérêts
qu'elle réclameà US $ 50.000, et ce, pour deux raisons:
a) Absence de préavis,traitement négligentet manoeuvres dilatoires du Fonds, et b)
préjudice à la carrière de la requérante.

a. Les procéduresdu Fonds

33. Sur la base des dispositions du Bulletin du Président PB/04/01 du 21 janvier 2004, qui

déclarentque partie des règles, règlements et procédures s'appliquent aux personnes
employéespar le Mécanismemondial, la requérante a été informéele 15 décembre
2005 par le Directeur de Mécanismemondial que son contrat, qui devait arriver à
échéancele 15 mars 2006, ne serait pas renouvelé. Il demeure par conséquentnon

clair pour le Fonds, ce que la requéranteentend, dans les paragraphes 36 et 37 de la
réplique,où il est dit qu'ellea reçu son préavisque deux jours avant l'expiration de
son contrat. En fait, au paragraphe 36 de la réplique, la requérantereconnaît avoir été
informéedu non-renouvellement de son contrat par le Mécanismemondial le 15

décembre2005.

34. Par ailleurs, ilest pas non plus clair dans quelle mesure les procéduresde facilitation
du Fonds peuvent êtreconsidéréescomme dilatoires comme la requérantel'allègue au

paragraphe 37 de la réplique.En réalité,la facilitation est un outil moderne dans les
méthodes alternatives de résolutionde conflits, dont l'objectif est de résoudreles
différends et de réduirele besoin de recourir à des règlements judiciaires.

b. La carrièrede la requérante

Les dommages-intérêtsréclaméspar la requérantepour les motifs exposésaux paragraphes
38-41 de la répliquene sont pas fondésdans la mesure où son contrat à duréedéterminée avec
le Mécanismemondial n'a pas pris fin de façon prématurée.Il est de l'essence mêmed'un

contrat à duréedéterminéeque son titulaire cesse d'êtreemployédans l'organisation à
l'expirationdu terme convenu. Dans la mesure où la requérante étaitconsciente du terme, elle
ne peut pas êtrehabilitéeà recevoir une réparationpour préjudicemoral, ni des dommages­
intérêtscompensatoires. Le Tribunal a répété à maintes reprises que la vocation à la carrière

ne saurait revêtirun caractère indépendantde l'ensemble des droits et obligations d'un agent
d'uneorganisation internationale, que si le refus de renouvellement est légitime,l'interruption
de la carrière l'est également;et que lorsqu'un contrat est conclu pour une duréedéterminée,la
carrière du membre du personnel prend fin de façon légitimeà l'expiration de cette durée

(voir Jugement nO1610, considération24, et Jugement n° 2694, considération 7).

8v. CONCLUSION

35. Pour les raisons exposéesdans la présenteréplique,ainsi que pour celles exposées
dans la réponsedu Fonds, qu'il plaise au Tribunal de décideret de déclarerque:

a. Le Tribunal n'est pas compétentpour examiner la requêtede la requérante selon
laquelle le Directeur Généraldu Mécanismemondial a outrepassésa compétenceen
décidantde ne pas renouveler le contrat de la requérante(Partie B.l. du mandat de la
requérante) ;

b. Le Tribunal n'est pas compétentpour examiner la requêtede la requérante selon
laquelle le budget de base du Mécanismemondial ne requéraitpas la suppression du
poste de la requérante;
c. Le Fonds s'est légitimement acquittéde son devoir de sollicitude envers la

requérante;
d. Le Présidenta exposécomme il convient les raisons pour lesquelles les
recommandations émisespar la Commission paritaire de recours (JAB) n'ont pas été
suivies;

e. Le Directeur Généraldu Mécanismemondial a agi dans le cadre de ses fonctions en
décidantde ne pas renouveler le contrat de la requérante;
f. Le Fonds doit s'en remettre au Directeur Généraldu Mécanismemondial sur la
question de la justification du non-renouvellement du contrat de la requérante.

37. PAR CONSEQUENT, L'ORGANISATION DEFENDERESSE DEMANDE AU
TRIBUNAL DE REJETER LA REQUÊTE.

Rome, le 18 décembre2008

Fonds international de développement agricole (FIDA)

[signature]

Dr. Rutsel S.J. Martha

Conseiller Juridique

9 PIECE JOINTE 1

Jugement nO1999-1

M. "A". requérant. vs. Fonds Monétaire International. défendeur

(12 août 1999)

Introduction

1. Le Il et le 12 août 1999, le Tribunal administratif du Fonds Monétaire International
(IMFAT), composéde M. Le Juge Stephen M. Schwebel, Président,et de M. les Juges

Nisuke Ando et Augustin Gordillo, juges-assesseurs, s'est réunipour juger de l'affaire
portéeen justice contre le Fonds MonétaireInternational par M. "A", ancien employé
contractuel du Fonds.

2. M. "A" prétendque le Fonds a violésa loi interne et les principes du droit
administratif international lorsqu'ill'a embauchésur une base contractuelle pour

effectuer des tâches de nature identique àcelles qu'effectuent les membres du
personnel, qu'il a renouvelé son contrat plusieurs fois sur une périodeconsécutivede
neuf années,pour enfin laisséson contrat arriver à échéance.Le requérantsollicite

son intégration aux effectifs du Fonds, rétroactivement à partir de 1993, avec tous les
droits et avantages afférents,comme mesure réparatrices.

3. Le Fonds a réponduàla demande de M. "A" par une motion de rejet sans examen,

affirmant que le Tribunal administratif n'a pas la compétence ratione personŒ et
ratione materiŒpour traiter la requêtedu requérantétantdonnéque, de par son statut,
il ne peut s'intéresserqu'aux personnes qui sont membres du personnel et aux requêtes

qui mettent en cause les décisionsprises dans le cadre de l'administration du
personnel. Le requéranta déposéune objection àla motion, en alléguantque la
classification prétendument illégaledu requérantcomme contractuel, plutôt que

comme personnel du Fonds ne devrait pas déterminersi le Tribunal est compétent
pour déciderde la question de cette illégalitéprésumée.

La procédure

4. Le 16 avril, M. "A" a déposéune demande au Tribunal administratif. Conformément

aux Règles de procédure du Tribunal, la demande a été transmise au 2éfendeurle 19
avril 1999. Le 22 avril 1999, en vertu de la règleXIV, paragraphe 4 le ,ureau du
greffier a publiéun résuméde la demande en interne.

5. Le 18 mai 1999, le défendeur a déposéune motion de rejet sans examen en vertu de la
règleXIP des Règles de procédure,en demandant le rejet de la demande pour absence

2RèglesXIV, paragraphe 4 :
«Afm d'infonner le Fonds des actes en attente devant le Tribunal, le greffier, ayande la déposition
d'une requêtedevant le Fonds, publierarésuméde cette requêtepour qu'elle circule dans le Fonds, sauf si le
Présidenten décideautrement, et ce, sans révélerl'identitédu requérant.»

3RègleXII:

« Rejet sans examen

10 de compétencedu Tribunal en vertu de l'article II, para.1 et para. 2 a, b et c. Le 19 4

mai 1999, la motion a été transmise au requérant.

1.En vertu de l'article X, section 2(d) du Statut, le Tribunal peut décider,de sa propre initiative, ou sur

motion du Fonds, de dénoncerla demande s'il est clair qu'elle est inadmissible.

2. Le Fonds peut déposerune motion en ce sens dans un délaide trente jours à compter de la réception
de la demande. La déposition de la motion suspend le délaide réponseà la demande jusqu'à ce que la

motion soit traitéepar le Tribunal.

3. Le texte intégralde tous les documents mentionnés dans la motion y sera annexéconformément aux
règles défIniespour la requêtesous la Règle VII. Les spécifIcations de la règleVIII, paragraphes 2 et 3,

s'appliqueront à cette motion.

4. Lorsqu'il aura étéconstatéque la motion est conforme aux spécifIcationsformelles de la Règle, le

greffIer en transmettra un exemplaire au demandeur.

5. Le demandeur peut déposerune objection écriteà la motion auprès du greffIer dans un délaide trente
jours à compter de la date où la motion lui a ététransmise.

6. Le texte intégralde tous les documents mentionnés dans l'objection y sera annexéconformément aux
règles défIniespour la requêtesous la Règle VII. Les exigences de la RègleVII, paragraphes 4 et 8,
s'appliqueront à l'objection à la motion.

7. Lorsqu'il aura été constaté que l'objection est conforme aux exigences formelles de la Règle, le
greffIer en transmettra un exemplaire au Fonds.

8. Aucun autre acte de procédurene sera possible par rapport à la demande de rejet sans examen, sauf si
le Président le demande. »

4 L'article II dit (partie utile) :

1. Le Tribunal est compétentpour prononcer un jugement sur tout type de demande:

a. émanantd'un membre du personnel mettant en cause la légalitéd'un acte administratif lui portant

préjudice; ou

b. émanantd'une personne enregistrée ou du bénéfIciaired'un programme de pension ou d'un régime
de prestations géré par la Fonds en tant qu'employeur mettant en cause la légalitéd'une procédure

administrative concernant ou provenant d'un tel plan qui porte préjudiceau requérant.

2. Dans le cadre de ce Statut:

a. L'expression « acte administratif» désigne toute décisionindividuelle ou réglementaire prise au
sein de l'administration du personnel du Fonds;

b. L'expression « décisionréglementaire» désigne toute règle concernant les conditions d'emploi du

personnel, y compris les Instructions Administratives Généraleset le Régimede retraite du
personnel, mais à l'exclusion de toutes les résolutions adoptéespar le Conseil d'administration du
Fonds;

c. L'expression « membre du personnel» désigne:

(i) toute personne dont la lettre de nomination actuelle ou précédente- qu'il s'agisse d'un contrat

à duréeindéterminée ou déterminée- stipule qu'elle est membre du personnel;

(ii) tout assistant actuel ou passéd'un Directeur Général; et

Il 6. En vertu de la RègleXII, para. 55,le requérantpeut déposerune objection à la motion

de rejet sans examen dans un délaide trente jours à compter de la date où la motion lui
a été transmise. L'objection du requéranta été déposéele 18juin 1999.

7. Le Tribunal a décidéle 2 août 1999 que la procédureorale, sollicitéepar le requérant,
n'aurait pas lieu, dans la mesure où la condition énoncéedans la RègleXIII, para. 1 6
selon laquelle cette procéduredoit être « nécessairepour statuer sur l'affaire» n'était

pas remplie.

8. En vertu du paragraphe 2 de la RègleXII, une motion de rejet sans examen suspend le

délaidans lequel la réponseà la demande doit êtrefournie jusqu'à ce que le Tribunal
donne suite à cette motion. C'est aussi pourquoi la présentediscussion de la requêtese
limite aux problèmesjuridictionnels de l'affaire. Ses aspects majeurs ne sont traités

que dans la mesure où cela est nécessairedans le cadre du traitement des problèmes
juridictionnels.

Les circonstances de l'affaire

9. M. "A" a été initialement embauchépar le Fonds en tant que consultant dans le cadre

de son Programme d'assistance technique pour une duréede deux ans commençant en
janvier 1990. Dans sa lettre de nomination on lit :

« Vous ne ferez pas partie des effectifs du personnel du Fonds et vous ne serez pas
susceptible de bénéficierd'autres avantages que ceux décritsdans la présentelettre. »

En outre, la lettre comportait la phrase suivante :

« Le Fonds, de mêmeque vous, est en mesure de mettre fin à cet engagement, avec un

préavisd'un mois pour les deux parties, ou par consentement mutuel. »

Ce contrat de base a été renouveléplusieurs fois, et hormis les augmentations salariales

qu'a reçues M. "A", les conditions de son embauche sont demeuréesinchangées.

10. Le contrat du requérantfaisait égalementétatdes heures de travail identiques et du

nombre de jours de congéspayés,cumuléssur la mêmebase que pour un membre du
personnel à part entière. De même,M. "A" serait admissible, dans les mêmes
conditions que les membres du personnel régulier,à participer au Plan de prestations

médicalesdu Fonds ; à percevoir les contributions de l'employeur aux plans

(iii) tout successeur légitimed'un membre décéddu personnel comme défmisous (i) ou (ii) ci­
dessus, dans la mesureùilest habilitéà revendiquer un droit pour le membre vis-à-vis du

Fonds; ... »

5Règle XII, para. 5 :
«Le requérantpeut déposerune objection écriteà la motion au greffier dans un délaide trente jours à compter
de la date où la motion lui est transmise. »

6Règle XIII, para. 1 :
« La procédureorale aura lieu si le Tribunal décidequ'elle est nécessairepour statuer sur l'affaire. Dans ces cas
de figure, le Tribunal entend les plaidoiries orales des partiesrs représentants et sera susceptible de les

examiner.»

12 d'assurance médicaleet aux plans d'assurance-vie du groupe; à êtreen droit de
percevoir l'allocation pour l'épouseet l'allocation de dépendance,des indemnitésde
déplacementet une assurance voyage. La rémunérationde M. "A" a été indiquéesous

la forme d'un salaire annuel brut et - à la différencedes contrats du personnel
régulier-le contrat incluait une clause selon laquelle le Fonds ne rembourserait le
requérantpour aucun des impôts nationaux, fédérauxou autres découlantde sa
rémunération.

Il. Le requéranta d'abord été affecté audépartement"1,,7,où il a travailléjusqu'en
septembre 1993. Il y a dirigédes missions, géré l'assistance technique des Etats
membres, commentéles documents de travail pour le compte du département.Le

Directeur du département "1" a déclaréque, dans l'exercice de ses fonctions, M. "A" a
essentiellement effectuéle mêmetravail que les membres du personnel à part entières
qui étaientconseillers dans le départementpendant sa périoded'exercice ... »

12. M. "A" affirme que lorsqu'il a étérecrutépour la premièrefois en décembre1989,
deux personnes - un Conseiller (<Advisor ») du département"1", ainsi qu'un
fonctionnaire de la Division du recrutement du Départementd'administration - lui ont

dit que si son travail demeure satisfaisant, il serait possible de convertir son statut en
personnel à part entière à la fin de la périodeinitiale de deux ans. En novembre 1991,
il s'est renseignéau sujet d'un contrat à duréeindéterminéeauprèsde son chef de
département.Le requérantallèguequ'on lui a alors signifiéqu'il faudrait qu'il

continue pendant une annéesupplémentaireavant qu'une décisionne puisse êtreprise.

13. Plus tard, selonM. "A", il a été conseillé de faire preuve de « mobilité» au sein de
l'organisation s'il désiraitobtenir un poste permanent au sein du Fonds. Dans ce but,

le requéranta envoyéune lettre à un fonctionnaire du département"2", en exprimant
son souhait d'êtreaffecté dans ce département.Le requéranta été affectéau
département"2" en octobre 1993, où il a poursuivi son travail en tant que conseiller
baséau siègesocial dans le cadre du Programme d'assistance technique jusqu'à

l'expiration de son dernier contrat en février1999.

14. Dans le département"2", le requérantétaitle seul consultant parmi les cinq
représentantsde sa profession dans son unité.Le fonctionnaire du département"2",

responsable de la supervision du travail de M. "A", a déclaré:

«M. "A" effectuait le mêmetravail que celui d'autres consultants à plein temps, basésau
siègesocial et membres du personnel du FMI à part entière,dans le [domaine de

compétencedu requérant]: il a effectuédes missions dans les pays membres du FMI,
conseilléleur gouvernement ou des fonctionnaires de banques centrales, soit seul ou soit
accompagnéd'autres membres du personnel du FMI, préparédes comptes rendus de

mission et des conventions ... et commentépour le compte du [département2] des
documents de travail préparéspar le personnel d'autres départementsdu FMI. »

Un des collèguesdu département "2" du requéranta conclu que le requérant« exerçait la

mêmefonction que ses collèguesmembres du personnel à part entière» et qu'il jouait, en
tant que représentantdu département"2", «un rôle qui ne se distinguait en rien» de celui

7En vertu de la décisiondu Fonds sur la protection de la vie privéeet de la méthodede publication (23 décembre
1997), les départementsdu Fonds où le requéranta travailléseront désignéschiffres.

13 de ces derniers. Un autre collègue a affirméque M. "A" « étaitun membre parfaitement
intégréau département».

15. Selon le requérant,peu de temps avant d'êtreaffectéau département"2" en 1993, le
fonctionnaire chargéde coordonner son unitédans ce département avait évoquéla

possibilitéde promouvoir M. "A" à un poste de supervision, suite à une retraite
anticipéeprévisibledans le départementen 1998. Toutefois, en mars 1998, le chef de
départementdu requérantlui aurait dit que ce poste resterait vacant et que tous les

postes qui se libéreraientdans le département seraient de niveau inférieuret non
susceptibles d'intéresserle requérant.

16. En août 1998, le chef de départementdu requérantl'a prétendument informédu fait
que le Fonds avait l'intention de mettre fin à son contrat. Par une lettre du 14
septembre 1998, le requérants'est vu prolonger son contrat une nouvelle fois avec la
mention qu'il s'agissait de «la dernière prolongation de [son] contrat ». Ce dernier

contrat est arrivéà terme le 26 février1999.

17. Le requéranta cherchéréparationpar plusieurs voies avant de porter sa requêtedevant

le Tribunal administratif le 16 avril 1999. Le 14janvier 1999, dans une lettre adressée
au Directeur Généralde l'administration du Fonds, le requéranta essayéd'invoquer
les procéduresde révisionadministratives, condition préalablepour instituer un

recours et demandéque le Fonds « reconnaisse formellement [s]on statut de membre
du personnel à part entière». Le Directeur Généralde l'administration du Fonds a
répondule 25 janvier 1999, en avisant que (1) les procédures de recours ne

s'appliquaient pas aux employéscontractuels tels que lui, (2) quoique le requérant
puisse prétendreàun arbitrage dans le cadre de la procédureen vigueur sur les
règlements des différendsconcernant les employéscontractuels, s'il envisageait de
recourir à cette procédure,le Fonds adopterait le point de vue selon lequel la décision

de ne pas prolonger son contrat tombe hors de la portéede la procédured'arbitrage,
limitéeaux requêtesoù le Fonds a manquéàune obligation contractuelle.

18. Par la suite, le 4 février1999, le requéranta demandéà ce que le Directeur Général
consente à soumettre le différenddirectement au Tribunal administratif en vertu de
l'article V, paragraphe 4 8 du Statut. La requêtea été rejetéele 24 février1999. Le jour

suivant, le requéranta déposéune soumission devant le Comitédes griefs du Fonds,
contestant la décisiondu Fonds de ne pas renouveler son contrat et sollicitant la
conversion de son contrat en un contrat de membre du personnel àpart entière. Le 1 er

mars 1999, le Présidentdu Comitédes griefs a répondu,en affirmant que le recours
aux procédures de règlements de conflits de la Cour des Comptes (GAO n° 31) n'est
pas possible pour les employéscontractuels, tels que le requérant,9et indiquant

8Article V, para. 4 :
« Dans le cadre de ce Statut, toutes les voies de recours administratives doivent êtreréputéesavoir étéépuisées
lorsque le Directeur Général le requérant se sont accordéspour porter le différenddevant le Tribunal. »

9GAO nO31, section 7.01.1 (i) limite la compétence du Comitédes griefs en des termes pratiquement identiques
à ceux de l'art. II des Statuts du Tribunal administratif.

GAO nO31, section 7.01.1 (1) :

«7.01 Personnes habilitéeà déposerune requête

14 égalementque la décisionde ne pas prolonger le contrat d'un employécontractuel
échappeau champ des procéduresd'arbitrage du Fonds. 10

Résumédes principaux arguments des parties

Arguments principaux du requérant

19. Les principaux arguments présentéspar le requérantdans sa demande et son objection
à la motion de rejet sans examen du Fonds MonétaireInternational sont résumés ci­
dessous.

Arguments du requérantsur le fond de l'affaire

20. La classification par le Fonds du statut du requérantcomme « employécontractuel »
est arbitraire et ne rend pas compte de la nature réellede son travail.

21. La rupture par le Fonds de la relation contractuelle avec le requérantest contraire àses

Directives sur l'emploi selon lesquelles le requérantaurait dû êtreclassécomme
membre du personnel à part entière. Le poste occupépar le requérantservait la
mission institutionnelle de base du Fonds: les compétencesde base requises n'étaient
pas de celles qui se modifient considérablement aprèsun court laps de temps et il y

avait un besoin de continuitéau sein du personnel responsable de ces tâches. En
revanche, selon les directives, les recrutements par voie contractuelle sont susceptibles
de répondre àdes besoins temporaires, requérantdes compétencespointues dont le

Fonds ne dispose pas, ou pour lesquelles il n'a pas de besoin permanent.

22. Les principes de loi de la fonction publique internationale requièrent que les
organisations internationales ne classifient pas comme contractuel indépendant toute

personne effectuant le travail d'un employélorsque cette classification ne reflète pas
la relation réelleentre les parties.

23. En plusieurs occasions, le Fonds a fait espérerau requérantun emploi permanent, sur

lequel il comptait, à son propre détriment,puis le Fonds a déçuses attentes.

24. L'équitéveut qu'il ne soit pas mis de terme à l'emploi du requérantpar le Fonds, dans

la mesure où l'expiration de son contrat, qui lui garantissait une couverture médicale,
est une épreuveparticulière pour le requérant,forcéde subvenir aux besoins d'un
membre malade de sa famille.

25. Le requérantsollicite les mesures réparatoires suivantes: a) conversion rétroactive de
son statut à celui de membre du personnel à part entière à compter du 2 janvier 1993 ;
b) « réintégration»en tant que membre du personnel àpart entière avec tous les

droits, privilèges et avantages associés; c) autorisation de chercher un autre poste dans
le Fonds en cas de refus de sa « réintégration» dans le département"2" ; d) indemnité

7.01.1 Membres actuels et anciens du personnel. Tous les membres, actuels ou anciens, du personnel auront
accès au Comitédes griefs. Dans ce cadre, l'expression« membre du personnel» désigneCi)toute personne
actuellement ou précédemmentemployéepar le Fonds dont la lettre d'engagement, pour une duréeindéterminée

ou déterminée,stipule ou a stipuléqu'elle est membre du personnel; ... »

10Le Présidentdu Comitédes griefs joue actuellement aussi le rôle d'arbitre désignépour les employés
contractuels du Fonds.

15 de licenciement « au cas où autre poste ne serait vacant» ; e) paiement rétroactifde
congéspayésannuels sur la base de l'anciennetécumulée; f) participation au
programme de pension du Fonds lorsqu'il quittera ce dernier; et g) toute autre

réparationque le Tribunal jugerait appropriée.

Arguments du requérantsur la compétence

26. La classification du requérant comme employécontractuel par le Fonds constitue un
acte administratif arbitraire qui ne tient pas compte de la réalitéet qui ne doit pas
déterminerla compétencedu Tribunal. L'argument selon lequel le Tribunal n'est pas

compétentdans la mesure où le requérantn'étaitpas un membre du personnel tient
pour acquis le point litigieux.

27. Le Tribunal doit exercer sa compétenceeu égardàla requêtedu requérantparce que,

s'il ne le fait pas, le requérantn'aura aucune possibilitéd'en faire étudierle fond par
une instance de justice impartiale.

28. Le principe du contradictoire « audi alteram partem » (comme quoi chacune des
parties doit êtreentendue), qui sous-tend la loi de la fonction publique internationale,
fait partie intégrantede la loi interne du Fonds et requiert que le Tribunal examine la
requêtedu requérant.

Arguments du défendeurexposésdans la motion de rejet sans examen

29. La demande doit êtrerejetéecomme non recevable dans la mesure où le Tribunal n'est
compétentque pour« toute personne dont la lettre d'engagement actuelle ou
précédente- qu'il s'agisse d'un contrat à duréeindéterminéeou déterminée- stipule
qu'elle est membre du personnel» (article II, paragraphe 2.c. (i)). Le requérantn'entre

pas dans cette catégoriede personnes dans la mesure où sa lettre d'engagement stipule
qu'il ne ferait pas partie des membres du personnel. Cette restriction de la compétence
du Tribunal est à la fois explicite et intentionnelle.

30. La demande du requérantdoit êtrerejetéecomme non recevable parce que la
compétencedu Tribunal est limitéeaux décisions« prises au sein de l'administration
du personnel du Fonds» (article II, paragraphe 2.a.) et exclut donc toute intervention

judiciaire dans le recrutement et le choix du personnel du Fonds.

31. Le Tribunal administratif du FMI est·un tribunal à compétencelimitée.L'article III Il
stipule clairement que le Tribunal n'a pas d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont

conférésdans le Statut. Par conséquent,il n'a pas de compétencegénéralebaséesur
l'équitéou sur toute autre raison qui ne lui soit pas spécifiquementconféréepar le
Statut.

32. La réparationsollicitéepar le requérant,une embauche rétroactivecomme membre du
personnel à part entière,n'est pas envisagéepar le Statut du Tribunal administratifdu
FMI et nuirait au régimed'emploi du Fonds.

IlArticle III
« Le tribunal n'a pas d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont conférésdans ce Statut. .. »

16 33. Le système bipartite d'emploi du personnel (membre à part entièreou contractuel)

existe pour des raisons d'organisation légitimes, permettant une certaine flexibilité
dans le domaine des ressources humaines.

34. Le requérantest liépar les modalitésde sa lettre d'engagement comme employé
contractuel. Le Fonds doit êtreen mesure de se fonder sur les clauses des contrats

d'embauche, telles qu'elles sont rédigéeset convenues.

35. Les directives du Fonds sur les différentescatégoriesd'emplois sont censéesaider les
départements du Fonds et la Division du recrutement; elles ne confèrent aucun droit
juridique aux personnes à devenir membre à part entièredu personnel.

36. L'embauche du requéranten tant qu'employé contractuel n'a pas étésoumise aux

conditions procéduraleset rigoureuses requises pour les embauches de membres du
personnel. Par conséquent,sa demande de classification rétroactiveen tant que
personnel fait fi des conditions pré-requises pour les contrats de carrière, et notamment

de celle de tenir le plus grand compte de l'importance de recruter le personnel sur une
base géographiqueaussi étendueque possible.

Examen des points litigieux de l'affaire

Catégoriesd'emplois du Fonds

37. Le Fonds distingue trois catégoriesprincipales d'emplois: les embauches du
personnel (à duréeindéterminéeet déterminée); les embauches de contractuels; les
sous-traitants. Le principal chef d'accusation de la requêtede M. "A" est que, bien

qu'il ait étéemployéen tant que contractuel, la nature et la continuitéde son travail
révèlent qu'on aurait dû lui proposer un contrat à duréeindéterminée. i2

12La classification des « emplois du personnel» au sein de l'organisation inclut deux sous-catégories: les
emplois à duréedéterminée(<< personnel sous contrat à durée déterminée») et les emplois àduréeindéterminée
(<<personnel sous contrat à duréeindéterminée» ou« membres du personnel à part entière »). Celles-ci sont

exposées dans le GAO nO3, rév.6 (1 ermai 1989) (Emploi du personnel) :

« Section 3. Types de postes

3.01 Contrats à duréeindéterminée(contrat à duréedéterminée): Les contrats àduréeindéterminéesont des
postes proposés pour une duréeillimitée.Les titulaires de tels postes seront dénommés« personnel sous contrat à
duréedéterminée».

3.02 Contrats à duréedéterminée(CDD) : Les contrats à duréedéterminéesont les contrats conclus pour une
duréelimitéedans le temps. Les titulaires de tels postes seront dénommés« personnel sous CDD ».

Les contrats à duréedéterminéefont généralementfonction de période d'essai pour tester les employés
pressentiscomme susceptibles de faire une carrière au sein de l'organisation. La conversion en contrat à durée

indéterminéeest fonction de leurs résultatsindividuels des besoins en personnel de l'organisation. (Directives
pour la conversion des contrats àdurée déterminée.)

Il ne fait aucun doute que, tant le personnel sous Contrat à duréedéterminéeque ceux sous Contrat à durée
indéterminéeentrent dans la définitionde «ersonnel» pour ce qui est de la compétence ratione personŒ du
Tribunal administratif qui inclut« toute personne dont la lettre d'engagement actuelle ouprécédente- qu'il

s'agisse d'un contrat à duréeindéterminéeou déterminée- stipule qu'elle est membre du personnel. »(Statut,
art. II, 2.c(i)). Dans le Jugement nO1997-1 (du 22 août 1997) de l'affaire Mme "C", requérante vs. Le Fonds
Monétaire International. défendeur, le Tribunal a examinée contestation de la décisiondu Fonds de ne pas
convertir le contrat à duréedéterminéeen contrat à duréeindéterminée.

17 38. Le Fonds a adoptédes directives en 1989, et une nouvelle fois en janvier de cette
année,dans le but de clarifier les attributions de fonction entre les membres du

personnel, les contractuels et le personnel sous-traitant. Les directives de 1989 font
une distinction entre les recrutements par voie statutaire et par voie contractuelle
comme suit : les membres du personnel doivent occuper les postes chargésde la

mission institutionnelle de base du Fonds; les postes servant cette mission et
demandant des compétencesqui ne changent pas de façon drastique à court terme et
pour lesquelles il y a un besoin de permanence au niveau du personnel ; les postes où

les personnes doivent agir au nom de ou pour le compte du Fonds; les postes à
responsabilitéde supervision. En revanche, les postes qui sont ouverts à la voie
contractuelle sont ceux dans lesquels le Fonds a peu ou n'a pas de savoir-faire, où les
compétencesrequises peuvent êtreamenées àchanger de façon drastique avec le

temps, et où la continuitéau sein du personnel effectuant ces tâches n'est pas décisive
pour leurs performances effectives, ainsi que les postes pour lesquels des besoins en
services ne se font sentir que sur une duréerelativement courte. Selon les directives de

1989, les contractuels et le personnel sous-traitant ne devraient généralementpas
effectuer les mêmestâches que les membres du personnel, sauf àcourt terme, ou bien
quand des circonstances particulières l'exigent.

39. Dans sa motion de rejet sans examen, le Fonds maintient que ces directives sont
censéesaider la Division du recrutement et les départementsdu Fonds, mais qu'elles
ne créentaucun droit juridique pour les personnes qu'elles concernent. Toutefois, la

motion du Fonds rappelle les principes de base de ces directives:

« Les embauches de membres du personnel à part entièreont pour but de répondre aux

besoins à long terme de l'organisation; en comparaison, l'emploi de contractuels est plus
flexible, pour répondreàun besoin ponctuel, souvent dans un domaine spécialiséoù il
risque de ne pas y avoir de besoin àlong terme. »

Le Fonds note égalementque« .. .les membres du personnel et les contractuels sont tous
considéréscomme des employésdu Fonds... »

40. Selon le défendeur,l'emploi de membres du personnel et de contractuels diffère àbien
des égards.Par exemple, en matièrede recrutement, il n'existe aucune contrainte
concernant la répartitiongéographiquedes contractuels. De même,ces employés

n'entrent pas dans l'organisation par voie de concours. En ce qui concerne la
rémunération,une plus grande flexibilitéest permise àl'égarddes contractuels qui ne
tombent pas sous le coup des barèmes de salaires qui régissentla rémunérationdes
membres du personnel.

La requérante a fait certaines allégations visant apparemment à suggérer que le Fonds lui avait d'abord octroyé
un contrat à duréedéterminéeplutôt qu'«nemploi contractuel », fournissant par-là un prétexte pour sa
demande de réparation, à savoir une conversion en contrat à duréeindéterminéeà compter du 2 janvier 1993.
Ces affIrmations ne sont ni confmnées par les termes de son contrat, ni par le fait que ses résultats aient été
régulièrementévaluésau moyen du« Rapport sur les résultats des contrac»,plutôt qu'au moyen du
« Rapport sur les résultats annuels », utilisépour tous le personnel, qu'ils soient en contrat à duréedéterminéeou
en contrat à duréedéterminée.Le fait que la requérante se réfère auxDirectives sur les conversions en contrat à

duréedéterminéeest donc injustifIée.outre, toute requêteselon laquelle le contrat de Mr. "A" aurait dû être
converti à celui d'un membre du personnel à part entière à compter de janvier 1993 n'est plus d'actualité.

18 41. En outre, les membres du personnel sont soumis aux impératifsdes RèglesN du

Fonds qui, par exemple, demandent au personnel de s'abstenir de s'engager dans des
activitéspolitiques et de travailler àl'extérieur,alors que les contractuels n'y sont pas
soumis. En dernier lieu, les membres du personnel et les contractuels ont accèsà

différentesméthodesde résolutionde conflits: les contractuels ont recours à une
procédured'arbitrage, alors que les membres du personnel peuvent recourir à la
procédurede règlement de conflits et au Tribunal administratif.

42. Aux dires du Fonds, dans le département"2", le requéranta exécuté des fonctions
d'assistance technique ("AT") en tant que contractuel « ...parce que les besoins àlong

terme dans ce domaine ...pour les spécialisationsen question sont incertains. Le
recours à des contractuels permet suffisamment de flexibilitépour s'adapter aux
changements dans la demande de prestations de services d'AT par les pays

membres ». Le Fonds souligne égalementque les contractuels prestataires de services
d'AT dans le département"2" ne reçoivent pas les mêmesformations, ne bénéficient
pas de la mêmesupervision et n'ont pas les mêmes opportunités decarrièreque les

membres du personnel.

43. La classification correcte des fonctions du personnel parmi les différentescatégories
13
d'emploi au Fonds fait depuis longtemps l'objet de controverses au sein du Fonds et
fait actuellement l'objet d'une révision.Les directives de 1989 et le Programme
modifiésur les catégoriesd'emploi 14,approuvéle 20 janvier 1999 par le Conseil

exécutifdu Fonds, ont vu le jour suite aux craintes que le personnel contractuel et
sous-traitant n'exécutedes tâches où existent des besoins à long terme et qui devraient
donc êtreexécutéespar des membres du personnel. Dans sa motion de rejet sans

examen, le Fonds reconnaît« des anomalies dans le systèmeactuel d'emploi
contractuel », mais maintient qu'il faut continuer àrésoudreces difficultésde façon
structurelle, plutôt qu'en traitant des contentieux individuels.

La compétenceratione personŒdu Tribunal administratif

44. Dans sa motion de rejet sans examen, le Fonds allègueque la requêtedevrait être
rejetéecomme irrecevable pour le motif que, en tant qu'ancien contractuel, M. "A"
n'est pas fondépour porter une affaire devant le Tribunal administratif. Par

conséquent,le Fonds avance que le requérantn'est pas de la compétenceratione
personŒdu Tribunal.

45. La compétenceratione personŒdu Tribunal est définiepar la clause suivante de
l'article II du Statut:

13Par exemple, le médiateurdu Fonds s'est réféau« ... traitement arbitraire et injuste des employés
contractuels et sous-traitants comme problème systémiquemajeur du Fonds ... »(1g Rapport annuel du

médiateur, 10 décembre 1998, pp. 7-8)

14Le Programme réviséde 1999 limite la duréecumulative des recrutements par voie contractuelle à une durée
maximale de quatre ans. Si des fonctions censéesdurer deux ansplus sont généralementexercéespar le
personnel, le programme maintient une certaine flexibilitéeu égardaux experts d'AT basésau siège,pour
lesquels des circonstances particulières peuvent justifier une embauche sur une base contractuelle pendant plus
de deux ans. (Programme sur les catégoriesd'emploi, 20 janvier 1999.)

19 « Article II

1. Le Tribunal est compétentpour prononcer un jugement sur toute demande :

a. d'un membre du personnel mettant en cause la légalitéd'un acte administratif lui
portant préjudice;

2. Dans le cadre de ce Statut:

c. l'expression « membre du personnel » signifie:

(i) toute personne dont la lettre d'engagement actuelle ou précédente- qu'il s'agisse
d'un contrat àduréeindéterminéeou déterminée- stipule qu'elle est membre du
personnel ;

(ii) tout assistant actuel ou ancien d'un Directeur exécutif;

(iii) tout successeur légitimed'un membre décédé du personnel comme définiau
paragraphe (i) ou (ii) ci-dessus dans la mesure où il est habilitéà revendiquer un
droit pour ce membre décédé contre le Fonds; »

46. Par conséquent,la question qui se pose ici est de vérifiersi le requérantest une
«personne dont la lettre d'engagement actuelle ou précédente- qu'il s'agisse d'un
contrat àduréeindéterminéeou déterminée- stipule qu'elle est membre du

personnel» (art. II, para. 2.c.(i).) Comme indiquéplus haut, le contrat de travail du
requérantindique expressément :

«Vous ne ferez pas partie des effectifs des membres du personnel du Fonds et ne serez

pas habilitéà recevoir d'autres avantages que ceux décritsdans la présentelettre. »

47. Le Fonds souligne que le fait d'exclure les employéscontractuels de la compétencedu
Tribunal est non seulement explicite, mais aussi délibéréL .e rapport du Conseil

d'administration accompagnant le Statut du Tribunal note en ce qui concerne l'article
II:

«Les personnes employéessous contrat par le Fonds ne relèveraient pas davantage de la
compétencedu Tribunal. »

(Rapport du Conseil d'administration, p. 15.) Ce point de vue est corroborédans l'histoire

législativedu Statut qui suggèreque l'exclusion des employéscontractuels de la
compétence ratione personŒ du Tribunal étaitun choix délibéré de ses rédacteurs, en
fonction du fait qu'il existeun mécanismede règlement des différendsdistinct pour la

résolutiondes conflits impliquant les employéscontractuels. Ces conflits tendent à être
d'une nature différentedes conflits impliquant les membres du personnel, dans la mesure
où leur recrutement est régipar les modalités de leurs contrats. En revanche, les modalités
de recrutement des membres du personnel sont définiespar les règlements généralement

applicables au Fonds. 15

15GAO nO3, rév.6 (l mai 1989). La section 7.02(3) stipule que la lettre d'engagement de chaque membre du
personnel doit entre autres inclure:

20 48. En dernier lieu, il faut noter que, contrairement àce qui se passe pour les autres
tribunaux administratifs internationaux, la disposition statutaire qui définitla
compétenceratione personŒdu Tribunal administratif du FMI semble êtrela seule à

faire dépendreexpressémentla compétence du Tribunal du texte de la lettre
d'engagement, laissant par conséquentpeu de doute quant au fait qu'une personne
particulière est« membre du personnel» ou non.16Néanmoins, le requéranta

demandéau Tribunal d'outrepasser les termes de la lettre d'engagement pour
déterminers'il étaitun membre du personnel « de facto », habilitéà saisir le Tribunal
administratif de sa requête.

La compétenceratione materiŒdu Tribunal administratif

49. Le défendeursoutient égalementque la demande doit êtrerejetéepour la raison

qu'elle échappe àla compétenceratione materiŒdu Tribunal administratif.

50. L'article II limite la compétencedu Tribunal administratif du FMI àla mise en cause

par un membre du personnel de la« légalitéd'un acte administratif lui portant
préjudice» (art. II, para. I.a.). « Acte administratif» est définicomme suit :

« Article II

2. Dans le cadre de ce Statut,

a. L'expression« acte administratif» renvoie à toute décision individuelle ou
réglementaire prise au sein de l'administration du personnel du Fonds; »

Le rapport joint du Comitéexécutifcommente:

« Cette définitionest censéeinclure toutes les décisionsaffectant les modalitésde
recrutement du Fonds, qu'elles concernent la carrière, les avantages d'un membre du
personnel ou d'autres aspects du,recrutement, notamment les règlements sur le personnel,

exposésdans les règlesN. »17

(Rapport du Comitéexécutif,p. 14)

51. Les limites de la compétenceratione personŒ et ratione materiŒdu Tribunal
semblent êtreétroitementinterdépendantes. Selon les clauses de ce statut, les actions

constituant des « actes administratifs» sont définiescomme étantrestreintes aux

« La mention selon laquelle le membre du personnel est obligatoirement soumis aux règlements administratifs du
Fonds, à leurs modifications et à leurs ajouts ultérie:urs.»

16Par exemple, les dispositions juridictionnelles du Tribunal administratif de la Banque Asiatique de
Développement (BAD), qui sont également décritese façon trèsprécise, ne sont pas aussi explicites que celles
du Tribunal administratif du FMI. Elles stipulent que :

«Dans le cadre de ce Statut, l'expression« membre du personnel» désigne toute personne actuellement membre
ou ancien membre de la Banque sous contrat à durée indéterminéeou déterminéepour deux annéesau
moins ... » (Statut du Tribunal administratif de la BAD, art. II, para. 2.)

17Les statuts, règles et règlements du Fonds contiennent une section N, «Règlements concernant le personnel »,

qui expose les dispositions fondamentales régissant le recrutement et le travail du personnel.

21 actions effectuéesdans le domaine de la gestion des «membres du personnel ». Par
conséquent,les actions du Fonds affectant d'autres personnes, par exemple des
contractuels, échappentà la compétenceratione materiŒdu Tribunal. En outre,

« l'acte administratif» en question doit porter préjudiceau« membre du personnel »,
et entraîner la mise en doute de sa légalité(art. II, para. I.a.).

52. Le Fonds note le commentaire suivant dans le rapport du Conseil exécutif:

« Le Statut n'autorise pas les candidats n'ayant pas réussià devenir membre du personnel
à porter leurs requêtesdevant le Tribunal. »

(Rapport du Comitéexécutif,p. 15.) Sur la base de ce commentaire, le Fonds allègueque
les dispositions juridictionnelles du Statut lui interdis«nl'interférencejudiciaire dans le

recrutement et la sélectiondu personnel» et que « le recrutement du personnel échappeà
la compétenceratione materiŒdu Tribunal ».

53. Dans le Jugement n° 1996-1 (2 avril 1996) sur l'affaire M. M. D'Aoust requérantvs.

le Fonds MonétaireInternational. défendeur,le Tribunal administratifdu Fonds
Monétaire International a eu l'occasion d'étudierla portéede sa compétencesur la
périodepréparantl'embauche d'un membre du personnel. Bien que le Tribunal ait

formuléla question comme s'il s'agissait d'une question de compétenceratione
personŒ,la décisionrelève égalementd'un problème de compétenceratione materiŒ.

54. Dans l'affaireD'Aoust, il ne faisait aucun doute que le requérantétaitmembre du

personnel. Toutefois, à l'époquedes faits reprochés,à savoir la décisionde lui
proposer un certain échelonet un certain niveau de salaire, il n'étaitpas encore
membre du personnel. Le Tribunal a fait remarquer que, dèslors que M. D'Aoust a
acceptél'offre qui lui a étéfaite,l est passémembre du personnel, et que l'échelonet

le niveau de salaire auxquels il a érecrutéfaisaient partie de l'offre:

« Il a donc étéconclu que, dans la mesure où l'offre et l'acceptation d'un certain échelon

etd'un certain niveau de salaire ont eu des conséquencesimmédiateset ultérieuressur M.
D'Aoust en tant que membre du personnel, le Tribunal est compétentpour se prononcer
sur l'affaire. » (Para. 10.)

55. La décisionrendue par le Tribunal concernant l'affaire D'Aoust montre que des
décisionsprises par le Fonds avant la nomination du requéranten tant que membre du
personnel peuvent tomber dans la compétenceratione materiŒdu Tribunal tant que
l'acte contestéporte préjudiceà la personne en tant que membre du personnel. M.

"A", en revanche, n'est jamais passémembre du personnel. 18

Le Tribunal administratif en tant que tribunal à compétencelimitée

56. En étudiantle problème de la compétencedans ce cas, le Tribunal garde à l'esprit le
fait que les tribunaux administratifs internationaux ont des compétenceslimitéeset ne
peuvent pas exercer de pouvoirs au-delà de ceux que leur confèrent leurs statuts. Ce

18A cet égard,l'affaire du requérantse distingue de celle considéréedans la décisionnO24 (1997) du Tribunal
administratif de la Banque de DéveloppementBAT ») concernant l'affaire Jorge O. Amora vs. la Banque
Asiatique de Dévelolmement, le requérantétaitdéjàdevenu membre du personnel avant de prétendre être
habilitéà bénéficierdes avantages accordésau personnel pour la périodeprécédantsa titularisation.

22 principe est énoncédans le premier alinéade l'article III du Statut du Tribunal
administratif du Fonds MonétaireInternational, qui dit:

« Article III

Le Tribunal n'aura d'autres pouvoirs que ceux que lui confère ce Statut... »

Concernant le Rapport du Comitéexécutif:

« Le premier alinéade cet article, qui prévoitque les pouvoirs du Tribunal sont limitésà
ceux exposés dans le Statut, affirme le principe généraladmis dans la loi sur la fonction
publique internationale, selon lequel les tribunaux ont une compétencelimitéeet non une
19
compétenceuniverselle • Il en découleque les tribunaux administratifs sont déclarés
compétentsuniquement dans la mesure où leurs statuts ou les instruments
d'administration leur confèrent l'autoritéde réglerdes litiges. Ainsi, la disposition
statutaire définissantla compétencedu tribunal vaut égalementcomme interdiction

d'exercice de leur compétencehors de la compétence accordée.

(Rapport du Comitéexécutif,p. 16.)

57. L'article IV du Statut applique cette restriction généraledes pouvoirs du
Tribunal administratif du FMI à la question spécifiquede la compétencedu
Tribunal pour juger des affaires particulières. Tout en accordant au Tribunal

administratif le pouvoir de débattrede litiges concernant sa propre
compétence,l'article IV requiert que ces derniers soient réglés « dans le
respect du Statut » :

« Article IV

Tout litige concernant la compétencedu Tribunal doit êtreréglépar le Tribunal dans le

respect du Statut. »

Le commentaire souligne que la tâche du Tribunal consiste à « interprétermais non à

étendre» son autoritéstatutaire:

« Le tribunal est habilitéà déterminersa compétence propre dans le cadre de son statut.

Une autoritécomparable a étéaccordéeàpratiquement tous les tribunaux administratifs
internationaux,20 ce qui est censépermettre au tribunal d'interprétermais non d'étendre
ses compétences dans le cadre d'une affaire donnée.»

(Rapport du Comitéexécutif,p. 21.)

58. Enfin, d'autres limites aux compétencesdu Tribunal administratif du Fonds Monétaire

International sont exposéesdans le troisième alinéade l'article III, qui prévoitla

19Voir p. e. les recommandations fournies par la Cour Internationale de Justice (CU) sur la compétence du
Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail (lLOAT) dans «Judgments of the
Administrative Tribunal the International Labour Organisation », Rapports CU (1956) 77, p. 97. »

20Par exemple, Statut du Tribunal administratif des Nations Unies, article 2(3) ; Statut du Tribunal administratif
de l'OIT, article 11(7); Statut du Tribunal administratif de la Banque Mondiale, article III. »

23 séparationdes pouvoirs entre le Tribunal administratif et les instances législativeset
exécutives duFonds et, dans l'article XIX, qui accorde au Conseil des gouverneurs le

pouvoir de modifier le Statut du Tribunal.

Le troisièmealinéade l'article III stipule:

« Article III

Rien dans ce Statut n'est susceptible de limiter ni de modifier les pouvoirs des instances
du Fonds dans les statuts (<< Articles of Agreement »), incluant l'exercice légalde leur

autoritédiscrétionnairedans la prise de décisionsindividuelles ou réglementaires,telles
que celles qui déterminentou modifient les modalitésd'emploi dans le Fonds. »

Le commentaire souligne que le Tribunal « ..doit respecter le mandat des instances
législativesou exécutivespour élaborerles politiques d'emploi correspondant aux besoins
et aux objectifs de l'organisation. »21

59. Que le Tribunal administratif ne soit pas habilitéà mettre en Œuvredes pouvoirs
autres que ceux que lui donne le Statut est mis en évidencepar le fait que le Statut du

Tribunal administratif du Fonds MonétaireInternational a été adoptépar le Conseil des
gouverneurs du Fonds (délibérationn° 48-1, Créationdu Tribunal administratif du Fonds
MonétaireInternational) et l'article XIX stipule que seule cette instance peut le modifier:

« Article XIX

Ce Statut ne peut êtremodifiéque par le Conseil des gouverneurs du Fonds. »

Le commentaire joint dit :

« Cette disposition a un équivalentdans le Statut du Tribunal administratif de la Banque
Mondiale. Ainsi, le Conseil des gouverneurs, en tant qu'instance responsable de la

création d'un tribunal et de la validation de son statut, garde la possibilitéde modifier ou
d'abroger le statut du tribunal aprèssa création.Ainsi, la nature de la fonction judiciaire
exercéepar le tribunal pourra êtrelimitéeou modifiéeeu égardaux affaires ultérieures. »

21Le troisièmealinéade l'article III inclut, en tant que partie du document fondateur du tribunal, l'idéede
séparationdes pouvoirs entre le tribunal, part, et les instances législativeset exécutivesde l'institution,
d'autre part, en affrrmant que la créationdu Tribunal n'affecterait en aucune façon l'autoritéoctroyéeaux autres
instances du Fonds conformémentaux statuts<Articles of Agreement »). Cette disposition serait
particulièrement importante, eu égardà l'autoritéconféréedans l'article XII, section 3(a), qui autorise le Conseil
exécutifà gérerles affaires du Fonds, et dans la section 4(b) dudit article, qui donne mandat au Directeur

exécutifde gérerles affaires courantesonds, soumis au contrôle du Conseil exécutif.

Cette disposition est conforme àune jurisprudence bien établiedans laquelle les instances judiciaires ont sans
cesse affrrméleur incapacité àsubstituer leurs propres jugements à ceux des autoritésdiscrétionnaires. [Note de
bas de page omise.] Ainsi, bienun tribunal puisse décidersi une mesure discrétionnaire est légale,il est tenu
de respecter le mandat des instances législativesou exécutivespour élaborerdes politiques d'emploi adaptées
aux besoins et objectifs de l'organisation. De même,ibunal n'est pas compétentpour contester le bien-fondé
des décisionsconcernant les politiques. [Note de bas de page omise.]

(Rapport du Comitéexécutif,p.0)

24(Rapport du Comitéexécutif,p. 41.)

La nature de l'allégationdu requérantsur le fond requiert-elle que le tribunal passe
jugement dans cette affaire?

60. Le principal problème soulevépar cette affaire est de savoir si la nature de l'allégation
du requérantsur le fond, à savoir l'illégalitéde son classement en tant que contractuel
alors qu'il aurait dû êtreembauchécomme membre du personnel du Fonds, requiert que le

Tribunal administratif exerce sa compétenceeu égardà la requête,mêmesi sa compétence
ratione personŒ est limitéeaux requêtesémanantde membres du personnel, et si sa
compétenceratione materiŒest limitéeaux contestations de légalitéde décisionsprises
dans le domaine de la gestion du personnel.

61. Comme nous l'avons vu plus haut, les dispositions juridictionnelles du Statut
définissentexpressémentun « membre du personnel» comme « toute personne dont la
lettre d'engagement actuelle ou précédente- qu'il s'agisse d'un contrat à durée

indéterminéeou déterminée- stipule qu'elle est membre du personnel» (article II,
paragraphe I.a.) et la lettre d'engagement du requérantstipule clairement qu'il ne sera
«pas un membre du personnel du Fonds ». Néanmoins, le requérantdemande au Tribunal
d'aller au-delà des termes de la lettre d'engagement et de le déterminermembre« de

facto » du personnel. En outre, il allègueque l'opinion selon laquelle le Tribunal n'est pas
compétentparce que le requérantne faisait pas partie du personnel présupposeque le
point litigieux est acquis. Le requérantaffirme que sa classification en tant que contractuel
qu'il prétendillégalene doit pas êtredéterminantepour déciderde la compétencedu

Tribunal.

62. Pour ce qui est de la motion de rejet sans examen, la question portéedevant le
Tribunal administratif est de savoir s'il exercera sa compétencedans cette affaire. Pour

prendre sa décision,le Tribunal administratif est confrontéà une alternative. La première
solution consiste à appliquer strictement les termes du contrat et à nier sa compétenceen
s'en tenant strictement au texte trèsprécisdu Statut du Tribunal administratif du Fonds
MonétaireInternational et au texte de la lettre d'engagement du requérant.L'autre

solution est de commencer par examiner le fonds de la requêtedu requérantqui sollicite
les avantages dont bénéficientles membres du personnel sur la base de la nature et de la
continuitéde son travail-, puis de décideren fonction des résultatsde cet examen s'il peut
exercer une compétenceratione personŒet ratione materiŒ,bien que la lettre

d'engagement ne l'y autorise pas.

Le Tribunal administratif doit-il se pencher sur le fonds de l'affaire pour déterminers'il
est compétent.ou peut-il se fier aux termes mêmesde la lettre d'engagement du requérant

et à la disposition juridictionnelle en vigueur du Statut?

63. D'autres tribunaux administratifs internationaux, chargésd'interpréterd'autres
dispositions juridictionnelles, ont parfois constatéqu'il étaitnécessaired'étudierle fonds

d'une requêtepour pouvoir déterminersi l'affaire relevait de leur compétence.Dans la
décisionnO15 (1984), rendue par le Tribunal administratif de la Banque Mondiale
(<<WBAT ») sur l'affaire Joel B. Justin, requérantvs. la Banque Mondiale, défendeur,le
Tribunal administratif a étésaisi d'une requêtealléguantune rupture de contrat. Son

auteur avait étéinformédu fait qu'elle avait été «retenue» pour un poste particulier, mais
ultérieurement,la Banque a refuséde l'employer en raison de son âge et de sa condition
physique. Le Tribunal administratif a considéréque :

25« 23. La question de savoir si le requérantest liépar un contrat de travail avec le
défendeur,et si elle est par conséquentconsidéréecomme membre du personnel en vertu
de l'article II du Statut, ne peut êtretranchéequ'aprèsun examen du fond de l'affaire ...»

64. Aprèsun examen détaillédes circonstances de l'affaire, des principes de loi
contractuelle, et des pratiques de la Banque en gestion du personnel, le Tribunal
administratif de la Banque Mondiale a conclu, qu'un contrat avait bien pris effet avec le

requérant,mais qu'il avait pris fin lorsqu'on avait informéle requérantqu'il n'étaitplus
éligiblepour le poste. (Para. 39.) Ainsi, l'affaire Justin est importante, non seulement
parce que le Tribunal a choisi d'étudierle fonds de l'affaire pour trancher sur sa propre
compétence,mais aussi parce qu'il a choisi d'êtrecompétentpour l'affaire, alors que le

requérant n'a jamais réellementété employépar la Banque.

65. Une démarchesimilaire a étéadoptéepar le Tribunal administratif de l'Organisation
Internationale du Travail (<<ILOAT ») dans le Jugement n0307 (1977) rendu sur l'affaire

Labarthe. L'ILOAT a notél'imbrication de la question juridictionnelle et de la question
du fond de l'affaire :

« Si le requérantprouve qu'il a un tel contrat, il ne fait aucun doute'au vu des

circonstances de l'affaire, il obtiendra gain de cause. Ainsi, la question de la compétence
entre les parties revient à la question du fond de l'affaire et il est judicieux de traiter
l'affaire en fonction de ce dernier aspect» (Para. 4.(d).)

Aprèsl'étudedes faits, le Tribunal a constaté qu'un contrat nommant le requérantau poste
en question avait existéet lui a accordédes indemnitéspour sa rupture.

66. Le Tribunal administratif des Nations Unies (<< UNAT ») a adoptéla mêmeapproche

dans le Jugement n° 96 (1965) sur l'affaire Camargo vs. le SecrétaireGénéraldes Nations
Unies, mêmesi elle a abouti à des résultatsdifférents:

«La question de savoir s'il faut considérerle requérantcomme détenteurd'un contrat de

travail aux Nations Unies ne peut êtretranchéequ'aprèsune étudecirconstanciéede
l'affaire, que le Tribunal est tenu d'effectue».(p. 87.)

Dans l'affaire Camargo, le Tribunal administratif des Nations Unies a statuéque le

requérantn'avait pas accepté defaçon valable une offre d'emploi valable et qu'il n'était
pas, de ce fait, détenteurd'un contrat de travail. (p. 88.)

67. Mêmesi les tribunaux administratifs internationaux ont ainsi parfois jugénécessaire
d'étudierle fonds d'une affaire pour déciderde l'exercice de leur propre compétence,il y

a aussi des raisons de fonder le manque de compétencesur la base des termes du contrat
de travail du requérantet de la disposition statutaire en vigueur. En outre, certaines
décisionsont rejetésur le fonds de l'affaire le fait que les contractuels aient des droits liés

à leur emploi au-delà de ceux mentionnésdans leurs contrats. D'autres sont arrivésà la
conclusion inverse, en adoptant parfois une vision trèslarge des prérogatives
juridictionnelles.

68. Dans le Jugement n° 75 (1964), rendu par le Tribunal administratif de l'Organisation
Internationale du Travail (lLOAT) sur l'affaire Privitera, le requéranta sollicitéune
restauration de ses droits en tant que membre du personnel »aprèsavoir été informéque

26 l'organisation n'avait pas l'intention de lui proposer de troisième contrat à l'expiration du
second. L'ILOAT a constatéque le statut juridique du requérantétaitdéfinidans son
contrat, qui stipulait «le présentcontrat ne confèrepas àson signataire le titre de

fonctionnaire de l'Organisation Mondiale de la Santé» (para. 2) et a refuséd'être
compétent.Le tribunal a souligné:

« 2. En l'occurrence, seul le contrat conclu entre les parties le 27 décembre1961 doit être

pris en compte pour déterminerla nature juridique des relations unissant le requérantet
l'Organisation. Le plaignant a signéce contrat sans y être contraintet en en connaissant
les conditions ... »

69. Il faut noter que dans l'affaire Privitera, contrairement à l'affaire dont le Tribunal

administratifdu Fonds MonétaireInternational est actuellement saisi, le requérant n'a
apparemment alléguéaucun fait précispour étayersa requêteconcernant son statut,
hormis le fait qu'il avait auparavant eu un contrat régipar les Règlesdu personnel. Le
Tribunal a observéque le contrat en question était d'une «nature particulière» et que les

... tâches confiéesau requérantsortaient des fonctions classiques de l'Organisation et
.étaientassociéesà une mission exceptionnelle, aussi bien que temporaire. » (Para. 3.)

70. Dans le Jugement nO67 (1962), rendu par l'ILOAT sur l'affaire Darricades, le

Tribunal administratif a égalementniésa compétenceen se fondant sur les termes propres
du contrat de travail et sur les dispositions statutaires en vigueur. Dans cette affaire, le
Tribunal a dû interpréterles dispositions suivantes de l'article II de son Statut:

« 1. Le Tribunal est compétentpour entendre des requêtesalléguantle non-respect, sur le
fonds et sur la forme, des clauses de contrats de travail des fonctionnaires de
l'Organisation Internationale du Travail, et de toute disposition du Règlementconcernant
le personnel applicable àl'affaire.

5. Le Tribunal est égalementcompétentpour entendre des requêtesalléguantle non­
respect, sur le fonds et sur la forme, des clauses d'emploi des fonctionnaires et des
dispositions des Règlements concernant le personnel de toute autre organisation

internationale intergouvernementale approuvéepar l'organisme directeur qui a adresséau
Directeur Général unedéclarationreconnaissant, conformémentà sa Constitution ou à ses
règlesadministratives internes, la compétencedu Tribunal dans cette affaire, ainsi que ses
Règlesde procédure.»

71. Dans l'affaire Darricades, le requérantétaitlié surle plan contractuel avec l'UNESCO
et non avec l'OIT. Par conséquent,le Tribunal administratif de l'OIT devait s'en référer
aux Règlements et règlesconcernant le personnel de cette agence pour trancher sur la

question de la compétencedu Tribunal. Ces Règlements et règlesconcernant le personnel
autorisaient un« membre du personnel », définicomme une « ...personne engagéepar le
Directeur Généralautre qu'une ... personne spécifiquementengagéepour une conférence
ou un meeting» (§ 1) àsaisir le Tribunal administratif. En refusant d'êtrecompétenteu

égard àla requêtedu requérant,le Tribunal administratif de l'OIT a appliquécette
définitionspécifiquede « membre du personnel », trouvant confirmation du fait que le
requérantétaitentréau service de l'UNESCO« uniquement» pour un meeting d'un mois.
Le Tribunal a égalementrelevéque le contrat de travail indiquait que « son soussignéne

devait pas êtreconsidérécomme un membre du personnel ». Le Tribunal administratif de
l'OIT a conclu que le requérantétait un« employéuniquement occasionnel» et qu'il ne
tombait pas dans sa compétence(para. 2).

2772. Dans le Jugement n° 1034 (1990) rendu par le Tribunal administratif de l'OIT sur
l'affaire Amezketa, le Tribunal a étudiéla requête d'un requérant,d'abord employé
conformémentàune séried'«accords de service spéciaux», puis devenu membre du

personnel. Suite àla suppression de son poste, le requérants'est plaint que le montant de
son indemnitéde licenciement et de ses droits à pension excluait à tort les périodes
d'accords de service spéciaux.Le Tribunal a rejetéla requêtecomme non fondée.

73. Bien que l'affaire Amezketa n'ait engendréaucun problèmejuridictionnel,
probablement parce que le requérantétaitun membre du personnel au moment de la
rupture de son contrat, l'affaire est instructive dans la mesure où elle examine les clauses
des accords d'emploi en dépitde la requêteque ces accords constituaient« une fiction

juridique» inappropriéeaux fonctions qu'exécutaitle requérant.(Conformémentà ces
accords, le requérantavait été employécomme professeur d'espagnol; en tant que
membre du personnel, il était devenu« responsable de formation en langue ».) En rejetant
les contestations du requérant,le Tribunal administratif de l'OIT a fait remarquer que les

droits portant sur la périodede travail régiepar les accords spéciauxétaient limitésà ceux
décritsdans ces mêmesaccords et que tout litige les concernant ferait l'objet d'une
procédured'arbitrage.

« 3 .... Selon les dispositions de la section 319 du Manuel administratif de la FAO, le
signataire d'accords de service spéciauxest désignécomme un« souscripteur ». Un
souscripteur n'est pas considérécomme un membre du personnel, et les Règlements et
règles concernant le personnel ne s'appliquent pas àlui: ses droits et devoirs en tant que

tels sont strictement limitésaux modalitésdéfiniesdans l'accord et tout litige susceptible
de naître doit êtreréglépar une procédured'arbitrage. »

74. Dans le Jugement nO233 (1978), rendu par le Tribunal administratif des Nations Unies

sur l'affaire Teixeira vs. le SecrétaireGénéraldes Nations Unies, le requéranta demandé
au Tribunal d'invoquer le fait« qu'il étaiten fait devenu un membre du personnel» de
l'organisation, alors que, pour des motifs irrecevables, elle avait continuéàl'employer
conformément à un accord de service spécial,alors qu'il effectuait un travail qui

s'inscrivait dans le fonctionnement normal de l'organisation. La compétencerelative à la
requêtede Teixeira a été tranchéedans une décisionantérieure,à savoir dans le Jugement
n° 230 (1977) du Tribunal administratif des Nations Unies sur l'affaire Teixeira vs. le
SecrétaireGénéral des Nations Unies. Dans cette décision,le Tribunal administratif des

Nations Unies a jugéque, dans la mesure où le requérants'est prévalude certains droits
énoncésdans les Règlements et règles concernant le personnel, le litige pouvait être
entendu avec le consentement des parties ... « sans que l'affirmation de la compétence[du
Tribunal] puisse entraîner la conclusion que le requérantest un membre du personnel ou

un ancien membre du personnel des Nations Unies» (para. 4, citant entres autres, l'affaire
Camargo).

75. Dans sa décisionau fond, le Tribunal administratif des Nations Unies a rejetéla

tentative de Teixera d'« utiliser sa situation de fait comme argument pour revendiquer un
statut juridique différentde celui de son statut contractuel» (paragraphe 4). En prenant
cette décision,le Tribunal a fait remarquéque le requérantavait une coresponsabilité avec
l'organisation dans son statut contractuel et que ce contrat lui-mêmele privait

expressémentdu statut de personnel :

28« II. Le Tribunal fait remarquer que le requérantlui-mêmea pour le moins contribuéà la
créationet au renouvellement de cette situation en acceptant de conclure avec
l'organisation, pendant une périodede presque 10 ans, des accords de service spéciaux
conformément auxquels il a acceptéle statut juridique de contractuel indépendant et

expressément et de façon non ambiguë renoncé à être« considéréde quelque façon que ce
soit comme membre du personnel des Nations Unies ».

III. ... Sur ce point, le Tribunal peut se contenter de dire qu'en Droit, le requérant était

libre de ne pas accepter ces accords. .. »

76. Le Tribunal a prononcésa conclusion tout en faisant remarquer que l'organisation a
reconnu que le recours à ces accords de service spéciauxdans le cas du requérantétait

contraire à ses propres directives sur le personnel ; l'agence pour laquelle le requéranta
travaillén'avait pas étéen mesure d'obtenir le financement nécessairede la part du Siège
pour lui proposer un poste à part entière, ce qui fait qu'elle a continuéde recourir à ces
accords. Toutefois, le Tribunal est d'avis que le requérantn'avait pas montréque cette

pratique incorrecte lui portait préjudice:

« VI. ...bien qu'incorrecte, cette pratique, dénoncéepar le requérant,lui a étéfavorable,
dans la mesure où elle lui a permis de continuer à rendre des services et à toucher une

rémunération.

VIII. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le requérantn'est pas en mesure
d'affirmer qu'il a étévictime d'un préjudicequelconque ... »

Par conséquent,le tribunal a rejetéla requêteselon laquelle le requéranta été traitéde
façon inéquitablepar rapport aux membres du personnel pour ce qui est de sa
rémunération,de son droit au repos ou de sa sécuritésociale. (Paragraphe XI.) Selon le

Tribunal, une requêtepour traitement inéquitable, ne serait recevable que par rapport à
d'autres personnes égalementemployéesconformément à des accords de service spéciaux.
(Paragraphe X.) Néanmoins, le Tribunal administratif des Nations Unies a accordédes
indemnitésde licenciement eu égardà la duréede service et à la qualitédu travail de

Teixeira. (Paragraphe XII.)

77. En revanche, dans le Jugement nO701 (1985), rendu par le Tribunal administratif de
l'OIT sur l'affaire Bustos, le Tribunal a statuédifféremment, en ne s'attachant pas àla

formulation de la sérieininterrompue de contrats de travail à court terme renouvelés
pendant une périodede onze ans entre le requérantet l'Organisation panaméricaine pour
la santé(<<PARO »), mais considérantque ces derniers ne formaient qu'un seul contrat à
duréeillimitée.

78. L'organisation a contestéla compétencedu Tribunal pour la raison que le requérant
étaitcontractuel indépendant et que son contrat stipulait expressémentqu'il s'agissait
«d'un louage de services et non d'une relation de subordination» (paragraphe 4). Le

Tribunal a choisi de ne pas répondreà la question de savoir si le vrai lien qui unissait les
parties étaitcelui d'un « contractuel indépendant» ou celui de «maître - employé», en
faisant remarquer qu'il existait des faits corroborant les deux thèses. (Para. 6.) Il a préféré
s'en tenir àune vue trèsgénéralede son mandat juridictionnel, en déclarantque la

compétencene devait pas êtrefonction de l'appartenance ou de la non-appartenance à la
catégoriede personnel, mais qu'il pouvait l'exercer dans le cas présent,parce que la

29relation entre le requérantet l'organisation était«plus qu'une relation purement
temporaire » :

« 1. L'Organisation a dénoncéla compétencedu Tribunal pour la raison que le requérant

n'a jamais été un membre du personnel. Toutefois, dans la jurisprudençe du Tribunal, sa
compétencen'est pas fonction de l'appartenance à la catégoriedu personnel. Dans
l'affaire Chadsey (Jugement 122), le Tribunal a dit:

«Même si les Règlements concernant le personnel d'une organisation ne sont
généralementapplicables qu'aux catégoriesde personnes qui y sont expressément
spécifiées,certaines de leurs dispositions sont la simple traduction écritede principes
générauxde la loi sur la fonction publique internationale; à 1'heure actuelle, ces principes

correspondent à des besoins si évidents,et sont si généralementadmis, qu'ils doivent être
considéréscomme applicables à tout employéayant une relation plus ou moins
contraignante avec une organisation donnée.Par conséquent,ils ne peuvent pas être
ignorésdans des contrats individuels. Ceci s'applique notamment au principe que tout

employédoit avoir accès, dans le cadre d'un litige avec son employeur, à une procédure
d'appel quelconque. »

Les faits exposésici montrent que la relation du requérantavec l'organisation étaitplus

qu'une relation occasionnelle. Par conséquent,l'objection est rejetée.»

79. Sur le fond de l'affaire Bustos. le Tribunal administratif del'OIT s'est demandési «la
relation entre les parties correspondait vraiment à une sériede contrats distincts entre les

parties pendant des périodesdéterminées, ou si on pouvait la considéreràjuste titre
comme un seul contrat de duréeillimitée» (paragraphe 6) et a statuécomme suit :

« 9. L'intention mutuelle, formulée... étaitque le plaignant soit employéaussi longtemps

que l'on avait besoin de ses services et qu'il étaitprêtà les rendre. Dans le cas d'accords
de telle nature,la loi prévoitun préavisde licenciement raisonnable ... »

80. Dans le cas de l'affaire Bustos, il faut noter que le tribunal a accordéune indemnité,

mais qu'il n'a pas requis l'intégrationrétroactivesollicitéepar le requérant. De même,il a
rejetéla demande selon laquelle cette indemnitédevrait êtreévaluéecomme égaleà la
différenceentre la somme touchéependant sa périodecontractuelle et la somme qu'il
aurait touchéeen tant que membre du personnel, argumentant que« le Tribunal n'a pas le

pouvoir de reconstruire le contrat rétroactivement, ni d'en modifier la forme acceptéepar
le requérantjusqu'à son licenciement. » (Para. 11.)

81. Dans l'affaire Bustos, le Tribunal administratif de l'OIT a égalementsoulignéla
nature exceptionnelle de la décisionde passer outre la formulation des contrats à court

terme sous lesquels le requérantavait étéemployé:

« 5. La fonction d'un tribunal est d'interpréter et d'appliquer un contrat conformément à
l'intention des parties. Lorsqu'un contrat est rédigépar écrit,l'intention ressort

normalement des documents produits. Toutefois, dans certains cas, les parties - tout au
moins la partie qui est dans la position de formuler le document - ne souhaitent pas que la
véritablerelation soit révéléeL. a raison en est que, si la véritablerelation étaitrévéléel,a
loi imposerait des conséquences auxquelles les parties - du moins la plus forte des deux -

ne souhaitent pas êtreconfrontées ... Dans les circonstances où les parties de la présente
affaire fonctionnent, la situation peut êtreque les parties - au moins l'une d'entre elles-

30ne souhaitent pas que les contrats soient soumis aux Règlements concernant le personnel :
le moyen le plus simple d'y parvenir consiste pour les parties à faire apparaître dans le
document une relation qui ne fait pas de l'employé un membre du personnel ...

10. L'affaire présente est d'une nature exceptionnelle, sinon unique. En effet, il est
extrêmement rare qu'une affaire soit portée devant le tribunal et que celui-ci ne s'en
tienne pas aux documents pour confirmer l'intention des parties ... En tout cas, la décision
du Tribunal n'affecte pas les contrats à court terme en général.»

82. En dernier lieu, dans la décision n° 24 (1997) du Tribunal administratif de la Banque
Asiatique de Développement (<< ADBAT ») concernant l'affaire Jorge O. Amora vs. la
Banque Asiatique de Développement, le Tribunal ne s'en est pas tenu non plus à la
formulation du contrat de travail pour accorder au requérant les bénéficesinhérents à

l'appartenance aux effectifs du personnel. Dans l'affaire Amora, le requérant a travaillé de
1979 à 1993 sous une séried'accords contractuels, jusqu'à ce qu'il soit nommé membre
du personnel en 1993. Arrivé à l'âge de la retraite obligatoire en 1995, il a réclaméles
bénéficesde pension et autres sur la base d'un service ayant débutéen 1979. Le Tribunal a

soutenu ses demandes.

83. Au nombre de ses clauses, le contrat de travail d'Amora comprenait les dispositions
suivantes:

« Aucun élémentcontenu dans les modalités présentes ... ne peut êtreinterprétécomme
créantune autre relation entre la Banque et [lui-même]que celle de contractuel
indépendant. »

« [Il] ne sera habilité à recevoir aucune indemnité, allocation, aucun avantage ou droit de
la Banque, ni contre elle, autres que ceux stipulés expressément dans le présent
document ... »

(Para. 3.) Néanmoins, en examinant les faits, le tribunal a statuéque le requérant avait été

un membre du personnel en Contrat à duréeindéterminéeà compter de 1979 et que, en
tant que tel, on ne pouvait lui refuser les bénéficesdus aux membres du personnel. Par
conséquent, le Tribunal administratif de la Banque Asiatique de Développement a déclaré
les clausesdu contrat ci-dessus «inopérantes ». (Para. 44.) Le Tribunal a motivé sa

décision comme suit :

« 22. Généralement un contrat est contraignant pour les parties signataires. Toutefois, dans
certaines circonstances, un tribunal compétent peut annuler ou modifier un contrat. C'est

le cas par exemple lorsque le contrat fait totalement fi de la réalité.

23. Dans les affaires présentes, le Tribunal a conclu que les conventions (MOA) ne
reflétaient pas le vrai lien entre la Banque et le requéra»t.

27. Le Tribunal affirme que le recours à des emplois contractuels successifs à court terme
ou temporaires pour effectuer des tâches qui sont fondamentalement de nature permanente
n'est pas une pratique équitable d'emploi, notamment s'il est possible de prouver que ces
emplois ont étécréésuniquement dans le but de priver les employés de la sécurité

inhérente à tout poste stable, ou de les priver d'autres avantages et bénéficesde service.
De tels emplois ne sont autorisés que lorsqu'ils ont une justification fonctionnelle claire et

31un bien-fondédans les exigences de management et dans la nature de l'emploi en
question, et qu'ils sont soumis aux limites baséessur les nonnes d'une bonne gestion. »

84. Pour prendre sa décision,le tribunal s'est d'abord demandési Amora étaitun

contractuel indépendant ou un employéde la Banque :

« 31. Bien que toutes les conventions sous lesquelles le requéranta travaillé aientcontenu
des référencesà ses « services », il est clair qu'il n'a pas étéembauchésous un contrat de

« services » pour exécuterune tâche spécifique,moyennant des honoraires ou un prix
détenninés,sous sa propre responsabilitéet en recourant à ses propres méthodes,sans être
soumis au contrôle de la Banque (honnis pour ce qui est des résultatsde son travail), et en
investissant ses propres ressources en matière d'outils, d'équipementet de matériauxetc.

32. Les conventions (MOA) ne comportaient pas de description du travail censéêtre
effectuépar le requérant.Il devait travailler dans les locaux de la Banque, sous la direction
des employésde la Banque et confonnément à leurs instructions. Il n'étaitpas censéêtre

payéà la tâche ou en fonction du résultat,mais étaitcensérecevoir une rémunération
mensuelle régulière.De fait, il a mêmereçu à plusieurs reprises des augmentations en
cours de contrat, tel un employéordinaire. Il étaittenu de travailler à plein temps en
respectant les horaires de travail de la Banque et on pouvait mêmelui demander de faire

des heures supplémentairesou de travailler par roulement. Il avait égalementdroit aux
mêmes congés annuels, exceptionnels et pour cause de maladie. Il étaittenu, entre autres,
à l'obligation de « s'abstenir de s'engager dans des activitéspolitiques quelconques, et ce,
à tout moment» (soulignage ajouté).Le requérantn'a jamais exercéd'activité

indépendante,pas plus qu'il ne pouvait déléguerses tâches à quelqu'un d'autre. Au
contraire, son travail faisait partie intégrantede l'activitéde la Banque et lui était
subordonné.»

En concluant sur la base des élémentscitésplus haut que le requérantétait un membre du

personnel et non un contractuel indépendant,le Tribunal administratif de la Banque
Asiatique de Développementa confinné que le requérantn'étaitpas un membre du
personnel «nommé sur une base contractuelle », mais qu'il s'agissait plutôt d'un membre
du personnel à part entièrenommépour une duréeillimitée. C'est cette distinction qui fait

qu'Amora ne pouvait se trouver hors du champ d'application des Règlements concernant
le personnel:

« 41.... A la lumièredes prolongations et des renouvellements successifs des contrats du

requérantavec la Banque sur une duréeininterrompue de presque 14 ans, le Tribunal, en
l'absence de toute explication convaincante de la Banque, juge que l'emploi du requérant
étaitcenséêtrede duréeillimitée.

42. Dans la présenteaffaire, le Tribunal ne voit aucune raison fonctionnelle, quelle qu'elle
soit, justifiant le recours à des contrats à court tenne, plutôt un contrat de longue
durée. Il est clair que le travail effectuépar le requérantpour la Banque étaitun tout
continu, mêmes'il a exercédifférentesfonctions au sein de la Banque, tout comme un

membre du personnel à part entière.Ainsi le morcellement de son activitédans la Banque
en contrats individuels à l'annéeétaitune pure fiction.

43.... En l'espèce,comme il n'existe aucune raison objective et que la Banque n'indique

aucune bonne raison pour justifier ces contrats à l'annéepour ce qui étaiten réalitéun
emploi sur le long tenne, le Tribunal a conclu que le recours à ces contrats annuels sans

32 justification fonctionnelle étaitun abus de pouvoir. Ainsi la relation juridique véritable
qu'entretenait le requérantavec la Banque étaitcelled'un membre de son personnel à part
entière. » (soulignage dans l'original)

«45. Le Tribunal juge qu'il a une compétenceratione personae dans la mesure où le
requérantétaitmembre à part entièredu personnel de la Banque, au sens de l'article II du
Statut du Tribunal. »

85. Il est important de constater que, dans l'affaire Amora, la question de la compétence
ratione personŒ n'a jamais vraiment été un point litigieux dans la mesure où, au moment
où le requéranta déposésa requêteau Tribunal, il avait indéniablement acquis le statut de
membre du personnel à part entièrepour une duréeindéterminée,en vertu de sa nouvelle

nomination en 1993. Néanmoins,le fait que le Tribunal administratif de la Banque
Asiatique de Développement ait choisi de trancher la question de sa compétencesur la
base de ses propres conclusions sur le fond de la requêtepeut avoir son importance. En
outre, l'exercice de sa compétenceeu égardaux problèmes survenus avant la nomination

d'Amora en tant que membre du personnel àpart entièreen 1993 suggèrepeut-êtreune
approche trèsétenduede la compétenceratione materiŒdu Tribunal administratif de la
BAD.

86. Tandis que le Tribunal considère la comparaison des affaires d'autres tribunaux
administratifs comme intéressante,l'affaire qui lui est confiéedoit êtretranchéesur la
base des clauses particulières du Statut de ce Tribunal et de ses travaux préparatoires, et
des spécificationsfigurant dans le contrat du requérant.Le Tribunal administratif conclut

qu'il n'est pas compétentdans cette affaire eu égardaux termes du contrat, qui
n'accordent pas au requérantle statut de membre du personnel à part entière, et eu égardà
la formulation explicite du Statut du Tribunal administratif du FMI, qui n'accorde au
Tribunal de compétenceseulement que pour les requêtesportéespar un « membre du

personnel» (article II, 2(c.(i» du Statut, para. 45), contestant u«edécisionprise dans
l'administration du personnel ».

Le Tribunal administratif doit-il exercer sa compétence dans cette affaire faute de

quoi la requêtedu requérant risquerait d'échapper à l'examen d'une instance de
justice impartiale?

87. Le requéranta égalementaffirméque le Tribunal administratif est tenu d'exercer sa
compétencedans cette affaire, faute de quoi sa requêteéchapperait àun examen judiciaire.

Pour renforcer cet argument, il a invoquéle principe du contradictoire audi alteram
partem.

88. Le requéranta citéle Jugement n° 628 (1993) rendu par le Tribunal administratif des

Nations Unies sur l'affaire Shkukani vs. le Commissaire Généralde l'Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiésde Palestine dans le Proche-Orient (ci­
aprèsdénomméUNRWA) ainsi que sur des affaires connexes, pour étayerque le Tribunal
administratif du FMI doive exercer sa compétenceeu égardà la requêteparce que le

requérantaurait sinon été privéde toute possibilitéde réparationjudiciaire pour son grief.
Cependant, l'affaire Shkukani ne comportait pas l'expiration d'un accord conclu avec un
employé.Dans cette affaire le requérantsollicitait plutôt une révisionde la rupture de son
contrat de membre du personnel suite à une allégationde faute commise dans l'exercice

de ses fonctions.Al' époquede la rupture du contrat, les règlements applicables au

33 personnel local de 1'UNRWA ne permettaient pas de recourir au Tribunal administratif
des Nations Unies contrairement aux règlements applicables au personnel international.

89. En étudiantson pouvoir d'interpréterson statut pour garantir un recours judiciaire
équitablepour tous les membres du personnel de l'UNRWA, dans l'affaire Shkukani, le

Tribunal administratif des Nations Unies s'est référéàl'avis consultatif de la Cour
Internationale de Justice (CIJ) concernant la compétence du Tribunal administratif de
l'OIT. Il a consultéles rapports sur les jugements de 1956, p. 97, qu'il a citéscomme suit:

« X... Toutefois, la question portéedevant le Tribunal n'étaitpas un litige entre les Etats.
Il s'agissait'une controverse entre l'UNESCO et l'un de ses fonctionnaires. Les

arguments, déduitsde la souverainetédes Etats, qui auraient pu êtreinvoquésen faveur
d'une interprétation restrictive des clauses gouvernant la compétenced'un tribunal entre
les Etats, ne sont pas valables pour une situationù l'on recourt à un tribunal pour juger la

requêted'un fonctionnaire contre une organisation internationale.

Par conséquent,le Tribunal a logiquement affirmé qu'il est compétentpour juger des

affaires telles que celles-ci, le principal souci est l'absence de toute procédure
judiciaire définiepar les Règlements et règles du personnel local pour le règlement des
litiges soumisàla Commission paritaire de recours (JAB). »

90. A la différence de l'affaire de M. "A", impliquant un employécontractuel, dans
l'affaire Shkukani, la préoccupation du Tribunal est la différencede traitement appliquée

aux différentes catégoriesdes membres du personnel (personnel international vs.
personnel local) eu égardaux procéduresexistantes en matière de redressement des torts
subis:

« XI. ..Les instances auxquelles le requéranta eu recours étaienttoutes les deux des
instances internes, comme l'indique la méthodede nomination de leurs membres. En toute

justice et équité,le requérantaurait dû pouvoir recourir àune instance de justice externe.
En effet, le fait que les membres du personnel international de l'UNRWA aient un tel
recours, illustre de façon plus criante encore les préjudices subis par le requérantet

catégoriede membres du personnel. Pourquoi tous les membres du personnel ne
bénéficieraient-ilspas de la même ~rotec t iar conséquent, le Tribunal rejette le
premier argument du défendeur. »2

91. En revanche, dans l'affaire Darricades (supra, paragraphes 70-71), qui concerne un
contractuel, le Tribunal administratif de l'OIT ne s'est pas laisséconvaincre par

l'argument que s'il refusait d'êtrecompétent,la requérante se retrouverait sans aucun

22Le Jugement nO461 (1990) du Tribunal administratif des Nations Unies, sur l'affaire Zafari vs. le
Commissaire Généralde l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiésde Palestine dans
le Proche-Orient (UNRWA), égalementcitér le requérant,concerne aussi l'extension des droits à l'examen

judiciaire pour les membres du personnel qui sont soumis aux Règlements sur le personnel local. Dans le
Jugement nO378 (1986) du Tribunal administratif des Nations Unies sur l'affaire Bohn vs. la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies, et dans le Jugement86) du Tribunal administratif des
Nations Unies sur l'affaire Gilbert vs. la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le
Tribunal administratif des Nations Unis a exercésa compétence eu égardà des requêtesportéespar le personnel
de l'UNESCO concernant le système d'ajustement des pensions parce qu'elles étaient« liées» au Règlement sur
le fonds de pension commun. Les allégationsconcernant le non-respect du Règlement sur le fonds de pension
commun tombaient expressémentdans la compétencedu Tribunal sous l'accord étendantla compétence du

Tribunal administratif des Nations Unies au personnel de l'UNESCO.çant sa compétence, le Tribunal a
considéréqu'autrement il n'y aurait pas de réparationpour ces requêtes.

34recours pour exercer sa requête.Le Tribunal administratif de l'OIT s'est également référé
au principe que les tribunaux administratifs internationaux ont des compétences limitées,
mais a recouru à ce mêmeprincipe pour motiver son refus d'êtrecompétent:

«3. Le Tribunal reconnaît que la conséquence du fait qu'il ne se juge pas compétent a mis
la requérante dans la situation regrettable où elle se retrouve sans recours judiciaire pour
les torts subis suite aux allégations de non-respect de son contrat, mais le Tribunal, étant
une cour de compétence limitée, est tenu d'appliquer les clauses impératives définissant sa
compétence. »

92. Le requérant cite également le principe du contradictoire audi alteram partem, et
l'obligation du Tribunal administratif d'appliquer des principes de loi généralement
reconnus pour la fonction publique internationale, pour étayersa requêteselon laquelle le

Tribunal administratif doit exercer sa compétence pour que sa requêtene risque pas
d'échapper à la révision judiciaire. Le requérant se réfèrespécifiquement au deuxième
alinéade l'article III du Statut du Tribunal et au commentaire ci-joint. L'article III dit
(partie utile) :

« Article III

Pour trancher une requête,le Tribunal est tenu d'appliquer la loi interne du Fonds, qui
comprend des principes généralementreconnus de loi sur la fonction publique

internationale concernant la révision judiciaire d'actes administratifs.»

Selon le commentaire :

« ... 11existe deux sources de loi non écritesdans la loi interne du Fonds. Tout d'abord, la
pratique administrative d'une organisation peut, dans certaines circonstances, créerdes
obligations et des droits juridiques. [Note en bas de page omise.] Ensuite, certains
principes généraux de loi sur la fonction publique internationale, tels que le droit d'être
entendu (principe du contradictoire audi alteram partem), sont si communément acceptés

et bien établis dans différents systèmes juridiques qu'ils sont considéréscomme
généralementapplicables à toutes les décisions prises par des organisations
internationales, y compris le Fonds. »

(Rapport du Comité exécutif, p. 18.)

93. La confiance du requérant dans le principe selon lequel 1'autre partie doit être
entendue, tel qu'il figure dans la loi interne du Fonds, pour soutenir l'idéeque le Tribunal

administratif du FMI doit exercer sa compétence eu égardàsa requête,apparaît déplacée.
L'objectif du second alinéa de l'article III du Statut du Tribunal est de dicter quelle loi le
Tribunal administratif du FMI « doit appliquer »,à savoir« la loi interne du Fonds,
comprenant des principes généralementreconnus de loi sur la fonction publique
internationale concernant la révisionjudiciaire d'actes administratifs ». Cette clause

statutaire n'a pas de lien avec la compétence du Tribunal, mais indique plutôt quelle loi
doit êtreappliquée par le Tribunal dans l'exercice de ses fonctions judiciaires dans les
affairesoù il est compétent.

94. Le principe du contradictoire (audi alteram partem) est, selon les propres termes du
requérant, applicable aux «décisions prises par le Fonds ».Ce principe fournit une norme
d'évaluation de la légalitéd'un acte administratif du Fonds porté devant le Tribunal

35 administratif pour révision.Par exemple, le principe du contradictoire a étéappliquépar
les tribunaux administratifs internationaux lorsqu'ils ont étudiéles contestations de
membres du personnel concernant la légalitéde procédures disciplinaires particulières.
(C.F. Amerasinghe, The Law of International Civil Service, Vol. II, pp. 210-11 (2 éd.,

1994). De même,dans le Jugement nO1997-1 (22 août 1997) sur l'affaire Mme "C",
requérante, vs. le Fonds MonétaireInternational. défendeur,le Tribunal administratif du
FMI, a recouru à ce mêmeprincipe, mêmes'il n'a pas employél'expression« audi
alteram partem », lorsqu'il a conclu à une faute dans la démarchedonnant lieu à des

dédommagements qui s'est produite lorsqu'on n'a pas accordéà Mme "C" de véritable
occasion de réfuterles indices négatifsconcernant ses résultats(paragraphes 41-43).

95. Le Tribunal administratif conclut que le fait que la requêtedu requérantne puisse être

examinéepar ailleurs n'autorise pas le Tribunal ni ne l'oblige à exercer sa compétence
dans cette affaire. La requêteéchappeà la compétencejuridictionnelle limitéeoctroyée au
Tribunal.

96. Le Tribunal administratif conclut également que, mêmesi le principe du contradictoire
peut fournir une norme permettant de juger la légalitéd'une décisiondu Fonds qui ressort
de la compétencedu Tribunal, ce principe ne déterminepas quelles décisionssont
justiciables. Il ne requiert pas davantage que la compétence dudit Tribunal soit étendue

sous prétexte que la requêterisquerait sinon d'échapperà l'examen d'une instance de
justice. C'est exclusivement son statut qui confère au Tribunal administratif sa
compétence. Le Tribunal n'est pas libre d'étendre sa compétencepour des raisons
d'équité,si puissantes soient-elles.

97. Dans le mêmetemps, le Tribunal se sent tenu d'exprimer son trouble et son inquiétude
face à une pratique susceptible de laisser les employésdu Fonds sans recours judiciaire.
Un tel résultatn'est pas en accord avec les normes acceptéeset généralementappliquées

par les organisations gouvernementales internationales. Ce sont les instances responsables
de la politique du Fonds qui doivent réfléchiret adopter des moyens de fournir aux
contractuels du Fonds des moyens adéquatspour résoudredes conflits tels que cette
affaire, par voie d'arbitrage ou judiciaire, notamment des conflits où il s'agit de trancher si

les fonctions exercéespar un contractuel faisaient qu'il répondaitdavantage aux critères
d'embauche en tant que personnel, plutôt qu'en tant que contractuel.

98. Il est judicieux de noter que le 20 janvier 1999, le Comitéexécutifdu Fonds a validé

une Politique sur les catégoriesd'emploi qui stipule, entre autres, que:

« Les fonctions requises pour un minimum de deux ans seront exercéespar des employés
membres du personnel. Les fonctions dont on prévoitqu'elles seront exercéespendant moins

de deux ans seront occupéespar des contractuels. Le recours aux emplois contractuels ne se
fera que pour des emplois à court terme qui ne pourront êtreprolongésque pour une durée
maximale cumuléede 4 ans au total. Les prolongations au-delà de deux ans seront soumises à
l'approbation du Directeur d'administration. »

Cette politique a étécommuniquéeaux employésdu Fonds via son site Intranet, où elle
figure. Elle reflète une politique similaire promulguée en 1989, à cette différencemajeure près
que la politique de 1989 n'imposait pas les limites de 2 et 4 ans figurant dans la politique de

1999.

3699. Si la politique en question avait étéen vigueur et mise en Œuvre pendant la
titularisation de M. "A", le litige, dont le Tribunal est maintenant saisi, ne se serait
probablement pas produit. Toutefois, la politique de 1999 garantit aux experts en
assistance technique basésau siègela possibilitéde se voir octroyer des « contrats à

long terme, lorsqu'une telle approche est justifiée». A cet égard,la politique de 1999
ajoute que« cette possibilitédevra peut-être être mise en Œuvre en faisant preuve de
flexibilité». Au vu de cette révision,la situation précairede M. "A" et de tout autre
contractuel dans des circonstances similaires, peut êtretransitoire. Quoi qu'il en soit,

cela n'est d'aucun réconfortpour M. "A". Néanmoins, l'adoption de la nouvelle
politique sur les catégories d'emploi renforce la base des arguments et certaines
demandes de M. "A". Le Fonds devrait, de l'avis du Tribunal, tenter d'y répondre
dans la mesure où les règlements écritset les possibilitéspratiques le permettent. A

cet égard,le Tribunal note que M. "A" jouit de l'avantage du maintien d'une
couverture médicalependant 18 mois à l'expiration de son contrat, sans toutefois
aucune contribution financière de la part du Fonds.

100. Sur la base des considérations exposéesci-dessus, le Tribunal décide:

1. que le Tribunal administratif n'est pas compétentpour décidersi le Fonds a agi de
façon illégalelorsqu'il a proposéune sériede contrats de duréelimitéeau requérant,

prétendument en ne respectant ni les directives sur l'emploi de 1989 ni les principes de
loi de la fonction publique internationale, parce que le requéranta apparemment
effectuéle mêmetravail qu'un membre du personnel à part entière sous des contrats
renouveléssur une duréede 9 ans, puis résiliés.

2. Le Tribunal administratif n'a pas de compétenceratione personŒ eu égardàla requête
du requérantdans la mesure où sa lettre d'engagement stipulait qu'il ne serait« pas un
membre du personnel du Fonds» et où la compétencedu Tribunal administratif est
limitéepar son Statut à des requêtesformuléespar un« membre du personnel» (art.

II, para. l.a.), définimme« toute personne dont la lettre d'engagement actuelle ou
précédente- qu'il s'agisse d'un contrat à duréeindéterminéeou déterminée- stipule
qu'elle est membre du personnel» (article II, paragraphe 2.c. (i)).

3. Le Tribunal administratif n'a pas de compétenceratione materiŒ eu égardà la requête
du requérant.La décisiondu Fonds de se lier par contrat ou par une sériede contrats à
une personne censéeexercer ses fonctions en tant que contractuel plutôt qu'en tant que
membre du personnel, n'est pas une « décisionprise dans l'administration du

personnel» (art. II, para. 2.a.).

4. Des considérations d'équitéou d'un autre ordre ne permettent pas au Tribunal
administratif d'étendresa compétenceeu égardàdes requêtesqui échappentàla

formulation expresse de l'article II de son Statut, puisque les articles III, IV et XIX
limitent ses pouvoirs à ceux que lui confère le Statut.

5. Le Tribunal administratif n'est pas habilitéà exercer sa compétencedans la présente

affaire, sous prétexteque, sinon, la requêtedu requérantrisquerait d'échapperà
l'examen d'une instance de justice impartiale. Le principe du contradictoire (audi
alteram partem) n'autorise pas le Tribunal administratif à exercer sa compétence dans
cette affaire ni n'exigequ'il le fasse.

37 6. Le Tribunal administratif n'a pas besoin d'étudierle fonds de la requêtedu requérant
pour déciderde sa compétence eu égardàcette affaire. Il peut fonder sa décisionsur le
texte de la lettre d'engagement du requérantet sur les dispositions statutaires
déterminant la compétence.

Décision

POUR CES RAISONS

Le Tribunal administratif du Fonds Monétaire International décideà l'unanimité d'accorder
au Fonds la motion de rejet sans examen.

Stephen M. Schwebe1, Président
Nisuke Ando, Juge-assesseur
Agustin Gordillo, Juge-assesseur

Stephen M. Schwebe1, Président

Celia Goldman, greffière fondéede pouvoir

Washington, D.C.
12 août 1999

38 PIECE JOINTE II

Manuel des procéduresapplicables aux ressources humaines, chapitre 1

1.15.3 Les offres d'emploi, qui indiquent les modalitésd'emploi, le salaire de base et les

avantages, seront faites par écrit.Le Présidentautorise le Directeur des ressources humaines
(FH) à signer les contrats de travail. Un exemplaire de la Politique des Ressources Humaines
et du Manuel des procéduresapplicables aux ressources humaines seront jointsà ces lettres et
considéréscomme faisant partie intégrantedu contrat de travail.

1.15.4 Une nomination n'est effective qu'une fois l'offre d'emploi signéepar les deux parties
et retournée,accompagnéed'un dossier médicalcomplet validépar un conseiller médicaldu
FIDA.

1.15.5 En cas de refus de l'offre par le(s) candidat(s) sélectionné(s),le superviseur de
recrutement, en consultation avec le Directeur des ressources humaines (FH), indiquera au
Présidentla démarche à suivre.

1.15.6 Les nominations des membres du personnel d'assistance du Service généralsont
effectuéespar l'assistant du Présidentde la Division du recrutement, sur recommandation du
comité.

1.16 DATE DE NOMINATION EFFECTIVE

1.16.1 La nomination du personnel recrutésur le plan international prend effet à compter de la

date de débutdu déplacementvers le lieu de travail. Le temps de déplacementdoit êtrelimité
à un maximum de deux jours ouvrables et la personne nomméedoit prendre son service au
troisièmejour suivant la périodede déplacement.

1.16.2 Pour les personnes recrutéeslocalement, la date effective d'emploi est la date de prise
de fonction.

1.17. ACCORDS CONTRACTUELS

1.17.1 Toutes les nominations sont subordonnéesà leur financement, au besoin permanent du
service, aux résultatssatisfaisants et au respect du code de conduite.

Type de contrat Durée Type de bud2et
Emplois permanents (contrat Premier: 2 annéesen Contrat Normal, personnel sur postes
à duréeindéterminée) à durée définis
déterminée

Deuxième: 5 annéesen
contrat à durée
déterminée
Troisième : Conversion en

contrat à duréeindéterminée
au bout de sept ans

39Emplois àduréedéterminée D'une année à six ans Budget supplémentaire
(contratà duréedéterminée) incluant un Fonds de facilités
Au bout de six ans, de développementdes projets

vérificationdétailléede la (PDFF) pour des périodesde
permanence du besoin du temps définiesselon
poste. Dans l'affirmative, l'objectif. Cette nomination
embauche du titulaire. ne doit êtreassociéeàaucune

attente de renouvellement.
Dans le cas d'un
renouvellement du contrat à
duréedéterminée,le besoin

du poste doit êtrejustifiéau
Comitéexécutifen vue d'une
conversion en contrat àdurée

indéterminéeau bout de sept
ans.
Emplois contractuels D'unejoumée àonze mois Financement budgétaire ou
remplacement d'un budget

supplémentaire

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j VIII. LE JUGEMENT NO. 2867 RENDU PAR

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL j

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j

jOrganisation internationale du Travail International labour Organization
Tribunal administratif Administrative Tribunal

Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.

108 session Jugement nO2867

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requête dirigée contre le Fonds international de
développement agricole (FIDA), formée par Mme A. T. S. G. le

8 juillet 2008, la réponsedu FIDA du 12 septembre, la réplique de la
requérante du 31 octobre et la duplique du Fonds du 18 décembre
2008;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n'ayant été
ni sollicitéepar les parties ni ordonnée parle Tribunal;
Vu les pièces du dossier,d'où ressortent les faits et les allégations

suivants:

A. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la

désertificationdans les pays gravement touchéspar la sécheresseet!ou
la désertification, en particulier en Afrique (ci-après dénommée
«la Convention») est entrée en vigueur le 26 décembre 1996. Par

sa décision 24/COP.l, la Conférence des Parties, qui est l'organe
suprêmede la Convention, a mis en place le Mécanisme mondial
chargé de renforcer l'efficacité et l'efficience des mécanismes
financiers existants afin d'aider les pays parties à mettre en Œuvre

la Convention. Le Mécanisme mondial est accueilli par le FIDA;
ses modalitésde fonctionnement et ses opérationsadministratives sont
énoncéesdans un mémorandumd'accord signéentre la Conférencedes Jugement nO2867

Parties et le FIDA le 26 novembre 1999. Le mémorandum d'accord
prévoit dans sa section II.A que le Mécanisme mondial, tout en ayant
une identitédistincte au sein du Fonds, constitue un élémentorganique
de sa structure et relève directement de son Président. Aux termes du

paragraphe 4 de la section III.A, le Directeur généralest chargé
d'établirle programme de travail et le budget du Mécanisme mondial,
<<y compris le tableau d'effectifs envisagé», et ses propositions sont

soumises à l'examen et à l'approbation du Président du Fonds avant
d'être transmises au Secrétaire exécutif de la Convention
pour examen en vue de l'établissement du projet du budget de
la Convention. Aux termes de la section I1I.B, le Directeur général,

au nom du Président du Fonds, présente à chaque session ordinaire
de la Conférenceun rapport sur les activitésdu Mécanismemondial.

La requérante est une ressortissante vénézuéliennenée en 1958.
Le 1 er mars 2000, elle s'est vu offrir un engagement de durée
déterminée de deux ans au FIDA en qualité d'administrateur de
programme de grade P-4 au sein du Mécanisme mondial. Son contrat

fut ensuite renouveléà plusieurs reprises,jusqu'au 15 mars 2006. Par
un mémorandum daté du 15 décembre 2005, le Directeur général
du Mécanisme mondial l'informa que la Conférence avait décidé

de réduire de 15 pour cent le budget du Mécanisme mondial pour
2006-2007. En conséquence,il fallait diminuer les effectifs émargeant
au budget de base. Le Directeur généralexpliquait que le programme
régionalpour lequel travaillait la requéranteétaitdevenu moins attrayant

pour les donateurs et qu'il avait décidéde réduire les dépenses y
afférentes; de ce fait, son poste serait suppriméet son contrat ne serait
pas renouvelé lorsqu'il viendrait à expiration le 15 mars 2006.
Il lui offrait un contrat de six mois, allant dumars au 15 septembre

2006, dans un «effort pour [la] réaffecter et [lui] trouver un autre
emploi qui [lui] convienne». Le 15 février 2006, la requérante écrivit
à la Présidente adjointe chargée du Département Finances et

administration pour demander que le Président du FIDA engage la
procédured'examen prévueau chapitre Il du Manuel de procédureen
matière de ressources humaines, afin de déterminer si la «déclaration
de poste en surnombre» étaitjustifiée. La directrice du Bureau des

2 Jugement n2867

ressources humaines l'informa le 13 mars que la décision de ne pas

renouveler son contrat était conforme aux dispositions du Manuel
et que la procédured'examen avait étéremplacéepar une procédurede
concertation.

La requérante écrivitau Présidentdu Fonds le 10 mai 2006 pour
demander l'ouverture d'une procédure de concertation. La personne
chargée de cette procédure conclut le 22 mai 2007 que les parties

ne semblaient pas pouvoir se mettre d'accord. La requéranteintroduisit
un recours auprès de la Commission paritaire de recours
le 27 juin 2007 pour contester la décision du Directeur généraldu
15 décembre2005.

Dans son rapport du 13 décembre 2007, la Commission conclut
que, faute d'éléments établissant que le Directeur général avait
consulté le Président du Fonds ou obtenu son approbation avant de

déciderde supprimer le poste de la requérante, la décision de ne pas
renouveler l'engagement de cette dernière était entachée d'excès de
pouvoir. Elle considérait égalementque la décisionavait étéprise en
violation des dispositions du Manuel concernant les suppressions de

poste puisque la possibilité de renouveler le contrat de la requérante
n'avait pas étésérieusement envisagée et qu'aucun effort n'avait été
fait pour la réaffecter ou lui offrir une formation supplémentaire. En
outre, la requérante n'avait pas eu droit à une procédure régulière,

la directrice du Bureau des ressources humaines l'ayant informée de
façon erronée que la procédure d'examen des suppressions de poste
n'existait plus. La Commission recommandait donc que la requérante
soit réintégréeavec un contrat de duréedéterminéede deux ans au sein

du Mécanisme mondial et que ce dernier lui verse une somme
équivalant à l'intégralitédes traitement, allocations et indemnités
qu'elle n'avait pas perçus depuis mars2006.

Par un mémorandum daté du 4 avril 2008, qui constitue la
décision attaquée, le Président du Fonds informa la requérante qu'il
avait décidéde rejeter son recours. Il considéraitque la décisionde ne

pas renouveler son contrat avait étéprise en conformitéavec la section
1.21.1 du Manuel, qui dispose qu'un contrat de duréedéterminéeprend
fin à la date fixée dans le contrat. Relevant qu'elle avait eu

3 Jugement n2867

un préavisde trois mois, qu'on lui avait offert un contrat de consultant

de six mois pour lui permettre de chercher un autre emploi, qu'une
procédure de concertation avait étémenée et que sa candidature à
des postes vacants au sein du FIDA avait étédûment examinée,

il concluait qu'elle avait bénéficd'une procédurerégulière.

B. La requérante soutient que la décision de ne pas renouveler
son contrat était entachée d'abus de pouvoir. En effet, en vertu du
mémorandum d'accord, le Directeur généraln'avait pas compétence

pour fixer le programme de travail du Mécanisme mondial sans en
référerà la Conférence des Parties et au Président du Fonds. Selon
le programme de travail et budget approuvé pour 2006-2007 par

la Conférence,les effectifsqu'il étaitproposéde financer sur le budget
de base du Mécanisme mondial comprenaient neuf postes
d'administrateur, dont celui de la requérante. Par conséquent, la
décision du Directeur généraln'était pas conforme au programme

de travail et budget tel qu'approuvé. S'il estimait nécessaire de
modifier le programme en supprimant son poste, il aurait dû obtenir
l'approbation préalable à la fois du Président du Fonds et de la
Conférence; or il ne l'a pas fait. La requérante ajoute que, mêmesi la

Conférence avait acceptéde réduirede 15 pour cent le budget de base,
rien ne prouve qu'une «réductionbudgétaire modeste» de ce genre ait
imposé la suppression de son poste. Elle explique qu'en dehors du
budget de base les activitésdu Mécanisme mondial sont financéespar

des contributions volontaires et que le Directeur généralest habilité à
approuver les dépenses à imputer sur le compte des contributions
volontaires. Elle fait observeru'en 2006 plusieurs consultants et trois
administrateurs ont étérecrutés pour travailler pour son programme,

ces derniers dans le cadre de contrats de duréedéterminée.
La requérante affirme que le FIDA a manqué à son devoir

de sollicitude et violé le principe de bonne foi. Il a mis fin à son
engagement de manière abrupte et injustifiée, ce qui a porté atteinte
à sa réputation professionnelle. Selon la section 1.21.1 du Manuel,
pour décider de ne pas renouveler un contrat, il y a lieu de prendre

en considération le comportement professionnel de l'intéressé,les
besoins auxquels répond le poste et les fonds disponibles. En ayant

4 Jugement nO2867

ces facteurs présents à l'esprit, la Commission paritaire de recours

a conclu que le contrat de la requérante aurait dû êtrerenouvelé.
L'intéresséeajoute que, conformément à l'alinéa b) de la section
11.3.9 du Manuel, le Fonds était tenu d'étudier sa candidature aux

nouveaux postes à pourvoir au sein du Mécanismemondial ou de lui
offrir une formation supplémentaire pour lui permettre de trouver
un autre emploi lui convenant. Or, malgré les rapports d'évaluation
exemplaires qu'elle avait obtenus et bien qu'elle fût l'une des

fonctionnaires du Mécanisme mondial ayant le plus d'ancienneté,
le Fonds ne l'a pas aidéeà trouver un autre emploi. Les postes pour
lesquels, d'après le Président du Fonds, sa candidature avait été
dûment examinéesont devenus vacants après sa cessation de service;

elle a donc dû postuler en tant que candidate externe. Elle souligne que
le seul emploi qui lui ait étéoffert étaitun contrat de consultante dont
ellen'a reçu la description qu'après avoir cesséses fonctions.

En outre, elle reproche au Fonds son attitude ambivalente à l'égard
du personnel travaillant au sein du Mécanisme mondial.
Selon elle, elle avait un «contrat FIDA», mais le défendeur préférait
la considérercomme un «problème du Mécanismemondial».

Enfin, elle indique que, contrairement à la jurisprudence
du Tribunal, le Président du Fonds n'a pas motivé sa décision de

ne pas suivre les recommandations de la Commission paritaire de
recours.
La requérantedemande au Tribunal d'annuler la décisionattaquée

et d'ordonner au défendeur de la réintégrerpour au moins deux ans
dans son poste ou dans un poste équivalent au FIDA avec effet
rétroactif au 15 mars 2006. Elle réclame également l'indemnisation
de la «perte des traitement, allocations et indemnités,y compris [ ... ]

les cotisations à la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, et de, la perte d'une chance de promotion». Elle
demande une réparation d'un montant de 50000 dollars des États-Unis
pour le préjudicemoral résultantde la désinvoltureavec laquelle elle a

ététraitéepar le FIDA, ainsi que 5 000 euros à titre de dépens.

5 Jugement n2867

C. Dans sa réponse, le FIDA soutient que le Tribunal n'a pas
compétence pour examiner l'argument selon lequel le Directeur
généraldu Mécanisme mondial a outrepassé ses pouvoirs en décidant

de ne pas renouveler le contrat de la requérante. Le Tribunal n'est
pas davantage compétent pour examiner l'argument selon lequel
la procédure de décision du Fonds était viciée, car cela pourrait
impliquer l'examen de la procédure de décision du Mécanisme

mondial. Le FIDA explique que ce dernier n'est pas un organe
du Fonds; il est responsable devant la Conférence, et les actes de son
Directeur généralne sont pas imputables au Fonds. Il est en effet
clairement indiquédans la décision 24/COP.1 que le Fonds a pour seul

rôle d'accueillir le Mécanisme mondial. De plus, la section Il.A du
mémorandum d'accord dispose que le Mécanisme mondial aura une
identité distincte au sein du Fonds; celui-ci se borne donc à aider

le Mécanisme mondial à s'acquitter de ses fonctions dans le cadre
du mandat et des politiques du Fonds. Le défendeur estime donc que
l'acceptation de la compétence du Tribunal par le FIDA ne s'étend
pas aux entités qu'il peut accueillir en application d'accords

internationaux avec des tiers. Il ajoute que ni la Conférencedes Parties
ni le Mécanismemondial n'ont reconnu la compétencedu Trib~al.

Sur le fond, le FIDA nie avoir manquéà son devoir de sollicitude.
À son avis, la requérantea tort de considérerqu'elle étaitfonctionnaire
du Fonds et que les procédures concernant la suppression de postes
établies dans le Manuel s'appliquaient à elle. Son statut juridique est

défini dans le bulletin du Présidentn° PB/04/01 du 21 janvier 2004,
selon lequel l'application dudit manuel est soumise à des limitations et
des conditions. En particulier, les dispositionsManuel concernant la

suppression de postes ne s'appliquaient pas à la requérante puisque,
selon l'alinéa c) du paragraphe Il du bulletin, «les dispositions
réglementaires du FIDA concernant l'attribution de contrats de carrière
aux fonctionnaires engagéspour une duréedéterminéene s'appliquent

pas au personnel du Mécanisme mondial». Le défendeurindique que la
requérante s'est néanmoins vu offrir un contrat de consultante de six
mois et qu'ellel'a refusé.Ainsi, le Mécanismemondial lui a, de facto,

6 Jugement nO2867

accordéla mêmeprotection qu'elle aurait reçue du Fonds si elle avait

étéfonctionnaire du FIDA.
Au cas où le Tribunal estimerait qu'il a compétence pour se

prononcer sur l'allégation d'abus de pouvoir, le FIDA affirme que
le Directeur généralavait le pouvoir de déciderde ne pas renouveler
le contrat de la requérante. l'appui de cette opinion, le défendeurse
réfèreau paragraphe 4 de la section III.A du mémorandum d'accord,

qui prévoitque le Directeur généralest chargéd'établirle programme
de travail et le budget du Mécanisme mondial, y compris le tableau
d'effectifs envisagé. Il était donc habilité à évaluer les besoins en
personnel du Mécanisme mondial et à prendre des décisions en

la matière dans la mesure où ses décisions respectaient les limites
budgétairesarrêtéep sar la Conférence.Le défendeursoutient également
que le Fonds n'est pas habilité à déterminer si le budget de base

approuvé par la Conférence justifiait la suppression du poste de
la requérante, les décisions relatives aux effectifs et au budget
du Mécanisme mondial n'étant pas prises par le Fonds mais par
la Conférence. Le FIDA soutient donc qu'il ne peut êtretenu pour

responsable de la décisiondu Directeur général.
Le défendeur rejette également le moyen de la requérante

selon lequel le Président du Fonds n'a pas motivé son rejet des
recommandations de la Commission paritaire de recours. Il fait
observer que, dans sa lettre du 4 avril 2008, le Président a expliqué
qu'il avait décidéde rejeter ces recommandations en s'appuyant

sur l'alinéa c) du paragraphe Il de son bulletin nOPB/04/01, selon
lequel le renouvellement des contrats est conditionné par les besoins
fonctionnels et les ressources disponibles.

D. Dans sa réplique,la requéranteconteste la position du Fonds quant
à la compétence du Tribunal. À aucun moment de la procédure de
recours interne, le défendeur'a laisséentendre que la requéranteavait
tort de considérer que le FIDA avait compétence pour examiner son

recours. Au contraire, l'administration du FIDA lui a conseillé
d'engager une procédure de concertation, condition préalable à
l'introduction d'un recours interne auprès du FIDA. De plus, le

7 Jugement n2867

Présidentdu Fonds, dans la décisionattaquée,n'a pas dit que le Fonds
n'avait pas compétencepour traiter de l'affaire. Elle ajoute que, si le
Tribunal se déclareincompétentpour examiner son affaire, elle sera
privéede toute voie de recours.

Contrairement à ce qu'affirme le défendeur,la requérantesoutient
qu'elle était fonctionnaire du FIDA jusqu'à sa cessation de service
le 15 mars 2006. En fait, toutes ses lettres d'engagement indiquaient
qu'il lui était offert un «engagement au Fonds international
de développement agricole» et la première indiquait même que
«l'engagement se fera[it] conformément aux dispositions générales

du Manuel d'administration du personnel du FIDA».
S'agissant de l'affirmation selon laquelle le Fonds ne peut être
tenu pour responsable des décisionsprises par le Directeur général,la
requérante fait valoir que cette affirmation repose sur l'hypothèse
erronéequ'il n'étaitpas fonctionnaire du FIDA, alors que, selon sa

description d'emploi, le Directeur généraltravaille «sous la direction
du Présidentdu Fonds».
La requérantemaintient que les dispositions du Manuel concernant
les suppressions de poste lui étaient applicables. L'alinéa c) du
paragraphe Il du bulletin du Président nOPB/04/01 ne prévoit des

exceptions à l'application du Manuel aux fonctionnaires travaillant
au sein du Mécanismemondial qu'en ce qui concerne les contrats
de carrière et non les suppressions de poste. De plus, le Président
du Fonds n'a pas invoquéce paragraphe dans la décisionattaquée.
La requérantedéveloppesa demande en réparation,faisant valoir

qu'elle a subi un préjudice du fait qu'elle n'avait pas reçu
de «préavis approprié», qu'elle avait étévictime d'un «traitement
désinvolte»et de «procéduresdilatoires». Elle nie avoir eu un préavis
de trois mois avant sa cessation de service. Elle a reçu le 15 décembre
2005 un avis de non-renouvellement d'engagement du Directeur
général,mais ce n'est que le 13 mars 2006, soit deux jours avant la

date d'expiration de son contrat, qu'elle a reçu une «communication
officielle d'un administrateur du personnel» lui annonçant que son
contrat ne serait pas renouvelé.

8 Jugement n2867

E. Dans sa duplique, le FIDA maintient sa position. Il précisequ'il ne

conteste pas la compétencedu Tribunal pour examiner la requête,mais
seulement sa compétence pour examiner le moyen tiré de
l'abus de pouvoir du Directeur général,l'allégation selon laquelle
la suppression du poste de la requérante ne s'imposait pas pour

des raisons financières et l'allégation d'irrégularitéde la procédure
de décisiondu Mécanismemondial.

En ce qui concerne le préavis,le défendeurrépèteque le Directeur
générala informéla requérante le 15 décembre2005 que son contrat
ne serait pas renouvelé à son expiration le 15 mars 2006.
Il nie qu'il ait étémis fm à son contrat de manière prématurée,

expliquant que, par essence, un engagement de duréedéterminéeprend
fin à la date d'expiration fixée dans la lettre d'engagement. La
demande de dommages-intérêtsde la requérantesur ce point doit donc
êtrerejetée.

CONSIDÈRE :

1. La requérante conteste la décision du Président du Fonds
international de développement agricole rejetant son recours interne
contre la décision de ne pas renouveler son engagement de durée

déterminéeen qualité de chef de programme pour l'Amérique latine
et les Caraibes au sein du Mécanisme mondial. Cette décision du
Présidentallait à l'encontre de la recommandation de la Commission
paritaire de recours. La décision antérieure de ne pas renouveler le

contrat de la requérante avait étéprise par M. M., qui se présentait
comme le «Directeur généraldu Mécanisme mondial, FIDA, Rome»,
et étaitmotivéepar la suppression du poste de la requéranteen raison
de contraintes budgétaires.La question qui se pose à titre préliminaire

est de savoir dans quelle mesure le Tribunal peut exercer un contrôle
sur cette décision antérieure. Les arguments avancés portent sur les
pouvoirs et la compétence du Tribunal et celui-ci doit donc les
examiner mêmes'ils n'ont étéexposés pour la première fois qu'au

stade de la présente procédure.

9 Jugement n2867

2. Le Mécanisme mondial a été cree par la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertificationdans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique. Le paragraphe 4 de l'article de la Convention

prévoit que le Mécanisme mondial «fonctionne sous l'autorité [ ...]
de la Conférence des Parties et est responsable devant elle».
Conformémentau paragraphe 6 de ce mêmearticle, un mémorandum
d'accord a étéconclu par la suite avec le Fonds «pour y installer le

Mécanisme mondial [et pour prendre] des dispositions appropriées
pour les opérationsadministratives de ce dernier». Le mémorandum
d'accord prévoit que le Mécanisme mondial sera installé à Rome

«où il aura pleinement accès à toute l'infrastructure administrative
en place, y compris les locaux à usage de bureaux dont il aura
besoin et les services de gestion du personnel, des finances, des
communications et de l'information» (section VI).

3. Le mémorandum d'accord dispose également que «[l]e
Mécanismemondial aura une identitédistincte, mais n'en constituera
pas moins un élémentorganique de la structure du Fonds et relèvera

directement de son Président» (section II.A), et que «[l]e Directeur
général rendra compte directement au Président du FIDA [et]
coopéreraavec le Secrétaireexécutifde la Convention» (section II.D).

La section III.A du mémorandum d'accord organise les relations du
Mécanisme mondial avec la Conférencedes Parties, qui est l'organe
suprêmede la Convention. À cet égard,elle dispose que le Mécanisme
fonctionne sous l'autoritéde la Conférenceà laquelle il est pleinement

comptable de ses activités,qu' «[i]l y [a] un lien hiérarchique direct
entre le Directeur général,le Président du Fonds et la Conférence
des Parties», et que le Directeur général«soume[t] des rapports à
la Conférenceau nom du Présidentdu Fonds».

4. Deux autres dispositions du mémorandumd'accord méritent
égalementd'êtrenotées.D'une part, le paragraphe 4 de la section III.A

dispose que:

10 JugementnO 2867

«Le Directeur général sera responsablede l'établissement du
programme de travail et du budget du Mécanisme mondial,compris
le tableau d'effectifs envisagé, qui seront soumis à l'examen et à
l'approbation du Président du Fonds avant d'êtretransmis au Secrétaire
exécutifde la Convention, pour examen, en vue de l'établissementdu projet
de budget de la Convention, conformément aux règles de gestion
financièresde la Conférence.»(Soulignement ajouté.)

D'autre part, le paragraphe 6 prévoit que la Conférence «approuvera
le programme de travaH et le budget du Mécanisme mondial» et

autorisera des virements au FIDA «pour couvrir, en totalité ou en
partie, les dépenses de fonctionnement du Mécanisme mondial qui
auront été approuvées». La requérante s'appuie sur ces deux

dispositions pour avancer, premièrement, que le Directeur générala
outrepassé son pouvoir en décidant de ne pas renouveler son
engagement et, deuxièmement, que le «budget de base» approuvépar

la Conférence n'imposait pas l'abolition de son poste. Le Fonds
soutient que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner ces
arguments.

5. L'argument concernant la compétence du Tribunal repose
pour l'essentiel sur l'idéeque «[l]e Fonds et le Mécanismemondial ont
des identitésjuridiques distinctes».À cet égard,le Fonds affirme à bon

droit que la Conférencedes Parties n'est pas un organe du Fonds, que
le Mécanisme mondial fait partie intégrante de la Convention et qu'il
est responsable devant la Conférence. Relevant qu'il est dit dans le

mémorandum d'accord que le Mécanisme mondial doit avoir une
identitédistincte, il soutient que le membre de phrase «constitu[e] [...]
un élémentorganique de la structure du Fonds» n'en fait pas un organe

du Fonds. Sur ce dernier point, il soutient que, pour traiter
le Mécanismemondial comme un organe du Fonds, il faudrait modifier
à la fois la Convention et l'Accord portant créationdu FIDA.

6. Le fait que le Mécanismemondial fait partie intégrantede la
Convention et qu'il est responsable devant la Conférence n'emporte

pas la conclusion qu'il a sa propre identitéjuridique. En fait, comme
l'indique son nom, le «Mécanisme mondial» est simplement le
mécanisme établi spécifiquement par la Conférence pour accomplir

11 Jugement n2867

certaines obligations creees par la Convention. Quant à la clause
du mémorandum d'accord qui veut que le Mécanisme mondial ait
une «identité distincte», elle ne signifie pas non plus qu'il ait une
identitéjuridique distincte ou, plus précisémenten l'espèce, qu'il ait

une personnalité juridique distincte. Sur ce dernier point, on peut
facilement illustrer la différence en prenant l'exemple d'un nom
commercial sous lequel un particulier ou une entreprise fait des
affaires. Le nom commercial constitue fréquemment l'«identité» ou,

peut-être, l'une des «identités» de la personne ou de l'entreprise
considérée,mais c'est à cette personne ou entreprise qu'appartient
la personnalitéjuridique qui lui permet d'ester en justice.st dans ce

contexte qu'il y a lieu d'interpréter la phrase selon laquelle
le Mécanisme mondial «constitu[e] [... ] un élémentorganique de
la structure du Fonds».

7. Ces mots - «constitu[e] [...] un élémentorganique de la
structure du Fonds» ~ ne peuvent êtreexaminésisolémentdes autres
dispositions du mémorandum d'accord. Il faut relever que, selon
le mémorandum,le Directeur généraldoit faire rapport au Présidentdu

Fonds. De plus, il n'y a pas de lien hiérarchique direct entre
le Directeur généraldu Mécanisme mondial et la Conférence, mais
entre le Directeur généralet le Président du Fonds et entre celui-ci
et la Conférence. De même, «[l]e Directeur général soume[t]

des rapports à la Conférence au nom du Président du Fonds»
(soulignement ajouté). Le Président du Fonds doit examiner le
programme de travail et le budget établis par le Directeur général

du Mécanismemondial avant de les transmettre au Secrétaireexécutif
de la Convention pour examen. De plus, le Mécanisme mondial
n'est pas autonome financièrement : c'est la Conférencequi autorise le
transfert de crédits au Fonds pour couvrir les dépenses de

fonctionnement du Mécanisme. Eu égard à ces dispositions du
mémorandum d'accord, il est manifeste que les mots «constitu[ e] [...]
un élémentorganique de la structure du Fonds» indiquent que le

Mécanisme mondial doit, à toutes fins administratives, êtreassimilé
aux divers services administratifs du Fonds. La conséquenceen est que
les décisions administratives prises par le Directeur général

12 Jugement n2867

au sujet du personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des

décisions du Fonds. Aussi est-il faux de dire que, pour traiter le
Mécanisme mondial comme un organe du Fonds, il faudrait modifier
à la fois la Convention et l'Accord portant créationdu FIDA.

8. Le Fonds soumet trois autres conclusions concernant
les pouvoirs et la compétence du Tribunal. La première est que
le Tribunal ne peut pas connaître des irrégularitésdans la procédurede

décisiondu Mécanismemondial; la deuxième, que le Tribunal ne peut
pas connaître des irrégularitésdans la procédurede décisiondu Fonds
s'il doit pour cela examiner la procédure de décision du Mécanisme
mondial; la troisième, que le Fonds ne peut êtretenu pour responsable

des actes du Directeur généraldu Mécanisme mondial. Les décisions
prises par le Directeur généralà l'égarddu personnel du Mécanisme
mondial étant, en droit, des décisions du Fonds, ces conclusions
doivent êtrerejetées.

9. Le Fonds avance un autre argument, à savoir que la
requéranten'étaitpas fonctionnaire du Fonds, ce qui, si cela étaitvrai,

signifierait que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner la
requête.Cet argument contredit les termes de la lettre d'engagement de
la requérante.Cette dernière a étéengagéeaprès avoir acceptél'offre,
datéedu 1 ermars 2000 et rédigéesur le papier à en-têtedu Fonds, d'un

«engagement de durée déterminéepour une période de deux ans au
Fonds international de développement agricole (FIDA)>>. L'offre
prévoyait une période de stage et, au cas où le travail de
la requérante pendant ce stage ne serait pas satisfaisant, la possibilité

«pour le FIDA de mettre fin [à son emploi] moyennant un préavisécrit
d'un mois». De même,il étaitdit que, si la requérantesouhaitait quitter
son emploi au cours de la période de stage, elle était «tenue

de donner par écrit un préavis d'au moins un mois au FIDA». En
mars 2002 et de nouveau en mars 2004, la requérantea reçu des lettres
rédigéessur le papier à en-têtedu Fonds, offrant de prolonger son
«engagement auprès du Fonds international de développement

agricole», ce qu'elle a accepté. Ces offres écrites et le fait qu'elles
ont ensuite étéacceptées font manifestement de l'intéresséeune

13 Jugement nO2867

fonctionnaire du Fonds. La requéranteayant étéemployéepar le Fonds
et étantrestéeà son service, celui-ci invoque à tort le jugement 1509.
Dans cette affaire en effet, les conditions d'engagement du requérant

faisaient clairement ressortir qu'il n'était pas fonctionnaire de
l'organisation défenderesse.

10. Le FIDA s'appuie également sur le bulletin du Président
nOPB/04/01 du 21 janvier 2004 pour soutenir que la requéranten'était
pas fonctionnaire du Fonds. Le paragraphe Il de ce bulletin précise

certaines différences dans les clauses d'engagement et les conditions
relatives au personnel entre le Fonds et le Mécanisme mondial. Il est
notamment dit à l'alinéac) :

«Tous les contrats d'engagement de duréedéterminéepour le Mécanisme
mondial ont une duréemaximum de deux ans, renouvelable, sous réservede
la disponibilitédes ressources. Les dispositions réglementairesdu [Fonds]
concernant l'octroi de contrats de carrièreà des fonctionnaires engagéspour
une durée déterminée ne s'appliquent pas aux membres
du personnel du Mécanismemondial, sauf lorsque ceux-ci ont déjàreçu
un contrat de carrièrepar suite de leur emploi antérieur[au Fonds].»

Il y aura lieu de revenir sur cette disposition. Pour le moment, il suffit
de relever l'argument quelque peu curieux selon lequel la requérante
n'était pas fonctionnaire du Fonds parce que, «[si] les membres

du personnel du Mécanisme mondial étaient considéréscomme des
fonctionnaires du Fonds, le Président n'aurait pas le pouvoir de
limiter ou d'assortir de conditions l'application des dispositions [du

Manuel de procédure des ressources humaines du Fonds]». En fait, le
mémorandumd'accord ne conférantnullement au Présidentle pouvoir
de fixer les conditions d'engagement des membres du personnel

du Mécanisme mondial, le Président n'est habilité à le faire que si
ce sont des fonctionnaires du Fonds.

Il. Dès lors que les membres du personnel du Mécanisme

mondial sont des fonctionnaires du Fonds et que les décisions
du Directeur généralles concernant sont, en droit, des décisions du
Fonds, les décisionsadministratives leur faisant grief sont susceptibles

de faire l'objet d'un réexamen et d'un recours interne de la même
manière et pour les mêmesmotifs que les décisions concernant les

14 JugementnO2867

autres fonctionnaires du Fonds. Elles peuvent donc faire également
l'objet d'une requêtedevant le Tribunal de céansde la mêmemanière
et pour les mêmesmotifs que les décisions concernant les autres
fonctionnaires.

12. Comme cela a déjàétéindiqué,la requérantesoutient que
la décision de supprimer son poste a étéprise par une autorité
incompétenteet n'étaitpas imposéepar les contraintes budgétaires. À
ce stade, il convient de noter que cette décisionet celle de ne pas
renouveler son contrat sont des décisions qui relèvent du pouvoir
d'appréciationde l'administration, qui ne sont susceptiblese révision

que pour des motifs limités.L'un de ces motifs de révisionest que
la décision en cause a étéprise par une autorité qui n'était pas
compétenteou qu'ellereposait sur une erreur de droit.

13. La question du pouvoir du Directeur généralde supprimer
le poste de la requérantedépendde la question de savoir si, dans les

circonstances de l'espèce,il lui étaitimplicitement interdit de le faire
par les dispositions du mémorandumd'accord et par la décisionde
la Conférence concernant les effectifs en personnel et le budget
pour l'exercice biennal 2006-2007. Comme cela a déjà étérelevé,
le mémorandum d'accord dispose que le Directeur généralétablit
le programme de travail et le budget du Mécanismemondial, lequel est

revu par le Président du Fonds avant d'êtresoumis à l'examen
de la Conférence,qui «approuv[e] [son] programme de travail et [son]
budget». Il ressort clairement du paragraphe 4 de la section IlIA du
mémorandumd'accord que l'approbation «du programme de travail
et du budget» implique l'approbation du <<tableau d'effectifs
envisagé».

14. Nul ne conteste qu'en octobre 2005 un projet de programme
de travail et de budget pour l'exercice biennal 2006-2007 a étésoumis
à la Conférence et que «le tableau d'effectifs envisagé»prévoyait
expressémentle maintien de neuf postes d'administrateur, y compris
celui de la requérante.La Conférencea approuvé«le tableau d'effectifs

envisagé»mais en réduisantle projet de budget de base. La Conférence

15 Jugement n2867

a également noté,entre autres, que le Mécanisme mondial «[doit être
géré]en fonction du [ ... ] budget de base approuvé pour l'exercice

biennal [... ], qui a prioritésur tous les autres tableaux ou chiffres [... ],
sauf modification décidéepar la Conférence». À cet égard,il y a lieu
de noter que les rapports intérimaires sur le Mécanisme mondial

présentés en novembre 2003 et en février 2005 indiquaient que
le budget de base était «inférieur d'environ 1,2 million [de dollars
des États-Unis] par an» au budget demandé pour l'exercice biennal
2004-2005, déficit qui a étéapparemment comblé à partir d'autres

sources.

15. Étant donné la pratique antérieure concernant le déficit du
budget de base du Mécanisme mondial et l'approbation expresse

par la Conférence du «tableau d'effectifs envisagé», la décision de
la Conférence de réduire le budget de base proposé ne peut être
considéréeque comme tendant à ce que les postes approuvés soient
maintenus et le «déficit» compensé à partir d'autres sources,

éventuellementgrâce à des économiesdans d'autres domaines. En effet,
il n'est pas contesté que le Directeur général,lors des réunions du
personnel d'abord en octobre puis en décembre 2005, avait indiqué,
peu avant d'informer la requéranteque son poste allait êtresuppriméet

que son contrat ne serait pas renouvelé, que le«déficit»serait en fait
comblé pardes économiesdans d'autres domaines.

16. Le mémorandum d'accord dispose clairement que le

Mécanisme mondial fonctionne sous l'autorité de la Conférence. Par
conséquent, la conclusion selon laquelle la décisionde la Conférence
impliquait le maintien des postes approuvés, y compris celui de
la requérante, amène également à conclure que la suppression du

poste de cette dernière était implicitement interdite par la décision
de la Conférence. De ce fait, le Directeur général,en décidant de
supprimer ce poste, a outrepassé ses pouvoirs. Cette conclusion
dispense le Tribunal d'examiner l'autre argument de la requérante

selon lequel la réduction du projet de budget de base n'imposait pas
la suppression de son poste. Toutefois, la conclusion selon laquelle
la décisionde la Conférenceavait pour effet que son poste devait être

16 Jugement nO2867

maintenu emporte la conclusion que cette décision n'imposait pas
sa suppression.

17. Puisque le Directeur généraln'avait pas le pouvoir de
supprimer le poste de la requérante,sa décisionde ne pas renouveler le

contrat de l'intéresséeen raison de cette suppression constitue
une erreur de droit. Le Présidentdu Fonds a aussi fait une erreur de
droit en ne concluant pas en ce sens lorsqu'il a examinéle recours
interne de la requérante. Il s'ensuit que la décision du Président
du 4 avril 2008 rejetant le recours interne de celle-ci doit êtreannulée.

18. Bien que la Commission paritaire de recours ait recommandé
que la requérantesoit réintégréd eans un poste au sein du Mécanisme
mondial, rien ne prouve que son contrat aurait étérenouvelé pour
l'exercice biennal 2008-2009. Le Tribunal n'ordonnera donc pas sa
réintégrationmais, dès lors que la suppression de son poste était
la seule raison avancéepour justifier le non-renouvellement de son

contrat et que rien dans le dossier ne donnait à penser que sinon
son contrat n'aurait pas étéprolongé de deux ans, elle a droit à
des dommages-intérêtspour tort matériel équivalant aux traitement
et autres indemnités qu'elle aurait perçus si son contrat avait été
renouvelépour deux ans supplémentaires,avec des intérêtsau taux
de 8 pour cent l'an à compter des dates auxquelles ces sommes étaient

dues jusqu'à la date de leur paiement. La requérante devra rendre
compte des salaires ou traitements perçus pendant cette période.

19. La requérante a également avancé que le Fonds n'avait
pas observé son devoir de sollicitude et ne lui avait pas appliqué
les dispositions en matière de suppression d'emploi applicables

aux autres fonctionnaires. Cet argument, s'il est fondé, n'amènera
pas à augmenter les dommages-intérêts pour tort matériel,mais il est
pertinent en ce qui concerne les dommages-intérêtp sour tort moral.

17 Jugement nO2867

20. Il n'est pas contestéque la possibilitéd'offrir à la requérante
d'autres postes au sein du Mécanisme mondial ou une formation qui

aurait pu lui donner les qualifications requises pour ces postes n'a pas
étéenvisagée, comme elle l'aurait étépour d'autres fonctionnaires
occupant des postes au sein du Fonds. Il n'est pas davantage contesté

que, comme l'a constatéla Commission paritaire de recours, lorsque la
requérante a demandéqu'<<uneprocédure d'examen soit engagée»,on
lui a répondu de façon erronée que cette «procédure [ ... ] a[vait] été
suppriméeet remplacéepar une procédure de concertation». Le Fonds

soutient qu'en vertu de l'alinéa c) du paragraphe Il du bulletin du
Président nOPB/04/01 du 21 janvier 2004 les procédures en matière
de suppression de poste applicables aux autres fonctionnaires du Fonds
ne sont pas applicables aux fonctionnaires employés au sein du

Mécanismemondial. Cet argument doit êtrerejeté.En fait, l'alinéac)
du paragraphe Il prévoitque les fonctionnaires employésau Mécanisme
mondial ne peuvent prétendre à des contrats de carrière. Rien n'y est
dit au sujet de leur droit de se voir appliquer les dispositions relatives

aux suppressions de poste énoncéesdans le Manuel de procédure en
matière de ressources humaines. De plus,
ces dispositions (section 11.3.9) ne s'appliquent pas seulement aux
fonctionnaires titulaires'un contrat de carrière.

21. Le Fonds soutient en outre qu'il s'est acquittéde son devoir
de sollicitude et qu'il a de facto respecté ses procédures en matière de
suppression de postes puisque «a étéoffert à la requéranteun contrat

de consultante de six mois au Mécanisme mondial», ce qui, selon
le Fonds, «visait à renforcer [ses] capacités et à la former». L'offre
d'un contrat de consultante de six mois est peut-êtreune circonstance
atténuante,mais elle n'excuse pas le fait que le Fonds n'a pas respecté

les dispositions en matière de suppression de postes applicables aux
fonctionnaires.

22. Un autre élément est pertinent en ce qui concerne les

dommages-intérêtspour tort moral. Le Président a rejeté sur le fond
le recours interne de la requérante au motif que celle-ci avait été
prévenue dans le délai requis du non-renouvellement de son contrat,

18 Jugement nO2867

mais il n'a rien dit du pouvoir du Directeur généraldu Mécanisme
mondial de supprimer le poste de la requérante et il ne s'est pas
non plus demandé si la question de ce pouvoir pouvait êtresoulevée.
Les arguments relatifs à ce dernier point ont étéjugés pertinents
par la Commission paritaire de recours et ils le sont tout autant par le
Tribunal. Pour cela et pour les raisons exposéesdans les considérants
.19 et 20 ci-dessus, la requérantea droit à des dommages-intérêtp sour

tort moral en sus de ceux qui découlentde l'illégalitéde la décision
de supprimer son poste. Le Tribunal lui octroie 10000 euros à ce titre.

23. La requérantea égalementdroit à 5 000 euros de dépenspour
les frais encourus à l'occasion de la présente procédure et de
la procédurede recours interne.

Par ces motifs,

DÉCIDE:

1. La décisiondu Présidentdu 4 avril 2008 est annulée.

2. Le FIDA versera à la requérantedes dommages-intérêts pour tort
matériel équivalant aux traitement et autres indemnités qu'elle
aurait perçus si son contrat avait étéprolongéde deux ans à partir
du 16mars 2006, ainsi que des intérêta su taux de 8 pour cent l'an
à compter des dates auxquelles ces sommes étaientdues jusqu'à la
date de leur paiement. L'intéresséedevra rendre compte des

salaires ou traitementsperçus pendant cette période.

3. Le FIDA versera à la requérantedes dommages-intérêts pour tort
moral d'un montant de 10000 euros.

4. Il lui versera également5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requêteest rejeté.

19 Jugement 2867

Ainsi jugé, le 4 novembre 2009, par MmeMary G. Gaudron,
Présidente du Tribunal, M. Seydou Ba, Vice-Président, M. Giuseppe

Barbagallo, Juge,Mme Dolores M. Hansen, Juge, et M. Patrick
Frydman, Juge, lesquels ont apposéleur signature au bas des présentes,
ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcéà Genève, en audience publique, le 3 février.

MARy G. GAUDRON
SEYDOuBA

GIUSEPPE BARBAGALLO
DOLORES M. HANSEN
PATRICKFRYDMAN

CATHERINE COMTET

20 IX. L'ACCORD ENTRE

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE FIDA j

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j PROTOCOIaB .REI.tATIP' L' Elf.l'RD El VIGUEURnE L'ACCORDENTRE

L'ORGANlSATIOIIDES l'{.A!fIOlt.mlES F1.rLE l"OfmS IN'l'EmfATIONAL
Dg DEVEI.oPPP'JŒJIATGRICOLB

Aux teraaes de l.'Artiele 59 de sa ChlU'te, l'Organisation dea iiations Unies
doit prO"'oqw!tr,lors<tU'il r a lieu, des·n~goci&ti enDr8 les J':tats

Int~re.s e~.TUe de la er~atio dD toutes nouvell. •• inatitutions 8~ci&lis~ea

D~e.8aire psur atteindre les buts 6none~ lal'.~icl .5. L'Article 51 ae
la Charte diapose que le. institutions sp~ialig~e ea~e. par accords

intergouvenu!!IIIlentlWX et J:'IOU"Ues, aux termes dleurl'stlltutS. dtIlttributions

internatiODlÜA. 'tadues dIlna les domaines êconosnique, social. fe la culture

intellectueUe et de l 'Mucation. de la 8ant ~ublique et autres dOlllainea
eoanuea, seront reli •~ l l'Organisation. L'Article 63 de la Charte prtivoit

que le Cou8eil ~onc.iq1 etlBocil\l peut c01'le1ure. avec toute institution

ria'- a 1 Article 5T, de. accord. fixant 1" conditions dans lesquelles cette
intrtitution sera reli~ e.l'Orgaru.aatiOflet s~ci.r que ce. accorda sont

souai. ~ l'approbation de l'A8.eabl g~ED~rale.
i
Agi.sant l la suite d'une l"'solution adopt~ par la Con~renc llODdiale
f, de l' alimentatiorale 16 l:JIOVembr191". l' AS8emblMg€nérsle des Nation. Unies
1
1 8.pri~ le Secr'taire "n~ral le 11 dk_bre 19T1J. de eODYoquer d'urgeDCe une

\ l"éWlion de tau le8 pqa iJrt.Ere e.svuesd'arrêter dans le d~tail

1 l'organisation du Fonds international de dm1oppe!l18.1lt agricole enYi8.p dan.
la rholution de la Co~renee. A sa deux!. sesaion. 1& R~OII de. pq.

intgresa(;.concenumt la er~atiO dun Fonde international. de dm10ppement

agricole a reca.and q~e le P'oad• .oit ~tabl sius la t'orme d'Ulle
institution 8~i&lis' eppartenant au syat_ de. Nations uni •• et dou~e

d'autoncaie pour la fontulation de 8" politiqufl8 et pour se. ~l"atiOllS.

Agi8sant sur la reccall8Ddation de la Rmiou d.. pq. int~:rea.~8.
/. l' A8.eblée g~él"& le adopté. le 15 d~e_br 1e915. une ~801utiO dau

laquelle elle a prU le Sec:ntaire pn'ral de CODTOqUel"une con.t'él"encde

plEnipotentiaires sur la création d'un l'onde international de dh'elopp8llel'lt

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acricole. nu. 1& ... ~lIOlu:t 1itCsl"'e. a ~plaeM pri' le Coueil

&oDcaique et .ocrl.al d'orgauis. &'fte 1. C~ •• iOllF~ire d1t 1I'0IId.
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1& Pcociatioa dt_ accord uee le !'oMs .. 'YU d. eoat&e.r l ce dentier le
statvt d'iDatitutioa spQialia .... COD1'ondt' d.. Articles 51 et 63 de la

Charte et a. coaclure ua tel aecord sou r6.eJ'ft de l'approbatiOll de

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Faia&ll't nite lla risolutioa ......n;icma& de l·Aa •...,l~ ~. 18

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de dm~ agricole • tut riui. l R.. clu 10 .. 13 juia 1916 et •

adopt' l' AccOl'4 porbat eriatioa cbaP'on4e iateraaticmal de dh.1.oppeaat

..n.cole. La seni_ 1 de Itartiele 8 de l'Accord prhoit q_ 1. P'oI:Ide
eatuera des n'&ooiatioae ll"Nel' Orpaieatioa dB lfatioaa Uai.. ... ". de

eonclure 1II&eeoft. le reUad l ItOrgaDi ••tiOil c~ l'lI1M des {utitutiou

sp6eialis'-e Ti_ '_1tArticle 51 4e 1& Cbu't4t cIea ratiou UDi.. et .citie
que ~ accor4 coacla cOllt~ ll'Article 63 de 1& Charte doit être

a.ppt'OUripar le Coueil d.. ~ d. J'0D4a. l 1& maJarlt' de. dax tien

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d1l J'I'oBda. LaCoatfraee a ~ca1... c.r' lIM CŒm.•• i01l pr~toire d'a

J'oD4a, qui a 't' chargfe, eatn &1l'tnat cl'eegapr d.. corunaltatioae

appropziHa _ YWt d'lUI accord nr 1.. rel.atioaa aTee ItOrgaab.tioa de.
lf.tiOlUt Uai.. , ~ prift daDa l'Accord po1"'tad ~.tioa d1l Foada.

A sa pnm.~r ... ta, le 30 8~ 1916, la ca.d.aioa pr~toire

• pria acte de la dea.a4e ...-.tiOlUlM da COIlAil '~que et eocial et a
pri' 80Il aecritviat intfrimaire de lui prfaellter. l •• dewd_ .e.8iOll t l11l

------------_._-------------------_.-_ .---------------------------' - 3 -

projet d'aecorc1 av 1.. relatioDa &Yee l'Orgaaisatioll d.. Ifatiou Uni... A

sa deu1_ .... i01 e ~16 d~eèft 1916. la C~.doa a autOZ' is~
Pri.idftt l cŒsudque ... COId.' dlI.CODS.U cbar'p du rlfpciatiou aTec

1ee inatit'fltiOl'UÛlte.rgoul'e:rMlllellt.. \IDprojet d'Accord de relatioaa et

elle a .. outr. autor li.P'ri.ideat. l 1"0U"1dr &lt Co.itf toua 1H
'c.l.aireia.--t. tpI celtti-oi pourrait d8Mfl11iler ..sujet de ce projet

d'accord. A 8& troiai ..... loa. 1. T aYri.l lm. 1& C~s.toa a recomm
la âceaait' d'expliquer au CŒiu tcAlt.. laraisoa d'être de la propoaitioa

repri .. clau lOB projet d'Accord de relatioaa et a a1JPl'OUri1IM note

explicatiTe concerJl&llt ledit projet; elle a autoria' soa PridcleJlt l
~ttr. cette IlOte .. ~taire ~ral de l' Orpaiaatioa de.

'atiou Uni.. at"iu qutil la IIOUMtte 811CŒit' et eUe a autor ei. 'N.t"
soa Prti.ideat. atM des deux Vice-Pr'.ia.at.. l pr~.eJl lUIe~r de 1&

c~.af.o toua ~laire •.....rt.que le Ccait' pourrait rechercher ... nJ.t

du projet d'Accord de relatioaa. et l marquer aoa ... eatÜlerlt l teNtes
modi1"icatiou du projet qui •• situeraiat dau le cadre de la note

expl.icative.
fA Ccaitf dltCoueU ~onomque et lIocial chars' d.. rl'gociatiou aTec

1.. inatitutioua irlter~veroeaen .t.alt.rauai entre le l~ aTril et le
U mai 1911 Il&YeC 1& participatioa du Pn.ident et d.. deux Vice-~.identa

de 1& CŒ.:iadoa priparatoire dll Fonda. Al' issue de ce. rbniou IlU a

pr6._U lUI CoueU ua rappori eoateuat le texte mi. ,l'UJlprojet d'aceord.
de relations et iadiqv&Dt q1I' eIce qui concerne l'article IX dudi t projet

(intitul' "Arrugaaea.ta .. matUre de pertlOIlDel")t le Pr'ddAmt de la
COBIisaioa uait ~cl.n que lJOIaecori nr le texte dwlit projet d'article

"ait n.'bord.oIIH l 11approba:tioa de 1& C~saioa. A sa soixaDte-deuU ..

•••• iOll. le 13 aai lm ~ le Coa•• U a pris acte avec satia1"a.c:tioa&l rapport
dl& Cc.itf et ~id' de traaa.ettre &1:J'ond.. aux 1"iu d' approbatiOD. le

projet dlAccord de relatiou propos' par 1. C_t' alui que le CC*pte rend.
lIMl:7tique de. d'bat. d1l COIUIeU Ar 1& question.

A ... quatri~ •••• ion. 1& Cc..i •• ioa priparatoire du "'on &dprb acte.

le 13 Juillet 1911. du rapport ae lloa :s.r.au 8U' les n'goclatiou cOllCern&Il't
le projet d'Accord de nùatf.oa. lMnHa &Tee le Coait e~har~ d.. llGgociations

-------------.-------.--- __________ .............J - 3 -

projet d' aecorc1 nr 1.. rel.&tiou &Yee 1 Orgaaisatioll d.. !a1oiou Unies. A

sa clMDfbe .... ioa ~e 16 d~eùre 1916. la C~baioa • autorb' 80Il

P.r~sid l..~nq.uer &IICcait' cb& CODaeU cbarp du n'cociatiou "Tee
1.. iutit1ltiou iJrtergoa,ez~ . alA projet d'Accord de rela1oiou et

elle a ft outre autor lei.'aideat l tOtilndr &11Cc.! tf toua lea

~i.--.ta que celui-ci povrait cleend ... sujet de c. projet
d'accord. A sa troiai_ ..... ioa. le T .'Yl'illm. 1& C~.doa a reeormu

la ûceasi.t' d' expUquer _ Cœ:i~ teNte 1& raiaoa c1être de la p!'Op08itioa

reprise daM Boa projet d'Accord. de relatiou et a ..pproari mae note
explicatiTe COIlCft'JI&IIltedit proJet; e11.• a autori.' soa PrisicleJrt l

~tr. cette DOte .. Secri10aire ~ral de l'Orpaiaatioa des

lIatiou Uni.. aria qu'il la IIOlIMtte au Com.t' et elle a autor ei. 're
SOIt MsideDt, aid& d.. deux Vice-Pr'aideuts. l présente au a.c:acle1&

eo-i8.1oa towI &laireia.eetrt. que le Cc.!t' povrait reeberehe au suJet

du projet cl'A.ccordde rel&tiou, et l marquer aoa "8eatÜlelrt l to'lt ..
moditicatiou du projet qui .8 situeraiat dau 1. cadre de la note

uplicatiTe.
Le C. t' du C01l8eU &cmc:aique et social chars' d.. n'gociatiou &T8C

1.. in.titutiona intergoQTerDe8eDtal.S .'.st r&uai entre 1. l~ ..Tril et le

11 :mai 1911. &Tee 1& participatioa du Pr~aide et :de.'cleu: Vic.-M.ldenta
de 1& C~s.iOll ~toire du Fonds. Al' ta... de c•• rftnl.01l8, il a

pr6.aeat6 au CoueU lUl rapport coateJl&at le texte mi. ,l'ua projet cl'accord

de relati01l8 et iDdiqvaat qa' .. e. qui coucen.e l'article IX dudit projet
Untitul6 "Arrug--.t ... matUre de pertlODDel"). le Pn.id.ellt d. la

Coa.i.aiOil uait ~c.lm que BOIlaeccml 81U' 1. texte dwli'\ projet d'article

"ait 1I1l'bord.ol:~Hl'approb&tioa de 1& C~.aiOil. • •• IIOUute-4euxi_
88 ••1011. 1. 13 ..u. 1911. le ConseU a pria acte aTea .atistactioa d1l rapport

cbi Cc.itS et ~ldS de t.raaa.ettre ll1:rond •• aux riu d'approbatiOD. le

projet clAccOJ'C le relatiOllUl propos' pa' le Coait' ainsi que le co.pt.e rend.
aaal7tiqu d•• d'_ta d'tlCoueU 8lU' 1& quetrtioa •

• 8& quatri_ •••• i01l. la CŒ.i •• ioa priparatoire du ,"004. a pria acte.
le 13 Juillet 1911. du rapport de 8011 Bureau sv 1.. D'goofationa concenwrt

le projet d'Accord de rel.atlOll. meDM. "Tee le Coait' eha:rp de. n~gociationa

--------------- _______ ._________ ~-~--.......---I>:''>-~---"'~~~ 1. >_è7~"::::':.::;.:;.,>_u~,:,~,
\iJ

'Ii--1~t~ll~f~l ti~lll1
(lltl~ lrif!j.I! !II!!111

• f!l~,l, ~.~l!flWfl'rt~[ii~tJiil!t

li :t'w
11[II·~fit~:111.i11W•~
tl- .f

liJtt.•1~il'wi•i·ltil1-
·t·~l iil~i~l!i flfl1~
l"'t'·fr ·~",rati,l "! !.~;..-==-~."......,.;"..:-_..~~--'-.-1..t~

r~~tilii~~lil;(~E~
. rrc:l.!rifi Iiifil
·t1'~·tellt. t ~"ift~~I;'Î
t. § ·i.trr !t~~~"l
Iltll· '1t.~t tl~t:r·
(al~.l!.:~ D:l~~ii. '!~
l'i! 1 11-, .1ar 1 1~~;;
t
1 1rr • Irl~t" ,.
!!:iiti!lfl!it~!f!i!
it:~rtl'ta"[,..~t ...
lit [ ~ ! it l!ljli!l~
l~"'s1~,i=~l.. !S:!I"·S
·.... ~r it ••.. - 6 -

PHaa1N1.

Conf'ota&eat aux d!apodtiOlUl dee Artiel •• 51 .t 63 d. 1& Charte du
lf.tiOll8 thd.. et de 1& secti. 1 de l' articl. 8 d. l'Accord portaat cr'.tioa

da Poftù iateraatiOD&l. de ~~t ac:ricole (d~ ci-~.

"l'Accord"). l'Orpabatioa des 1I'a1:1oaaUm.. et le Foact. international de
d~t acr!eole (~ ci~a "1. Pondelt) comeDDellt d. c. qui

tndt :

Artiel. prai ..

ReeO!!!!Ïa.aace d!lPoade

L Orpaieat1on de. latiou thd .. reccnmatt le lI'ODdIeD tut

qu'iut! t.t1_ .ciùill& op&azrt coatozoa&eat 1 l'Accord eonelu entre 1••

&OUV'«l"D .8\ d.. EtaU ~ ft .... de ItObiliser a.. re •• ource.
suppls-t&iree dntiDHII l être toarai .. l d.. eonclitione d. taTelQ" pour

tP'OriM!' le ~. acrioole 4ft Etat. Meabree .. d'Tel.oppaeat.

Article U

R!I7d.etrt&tioa miF'OCl1l!!

1. Dell ~.eatanta 4. l'Orpai.atioa de. lfatiou Uniea

~) Ont le droit 4'uaiet .. et de participer .... droit 4e YOte. aux

MUC" = Cou.u. d.. gow.tiiOWNi'! du P'0Dde;
~) Sont iD.Tite. l participer, SaD! droit de vote, aux .fane"

d' t;l.aboraticmde 1& poli tique g&&ale tenuu par d autrH organn et
cŒdt& ft Fond...

2. ne. repriHlltaata du lI'OIld! :

.!.) 011.1. droU dfu.i.ter, a titre coDSUlt.ti.t, aux .~anc .e.
l AsaWlbl& g&&aJ.e 4. l'Organieatioa a•• lfatiou Ume.;

J!.) Ont le droit If'u.tater et de pu-ticiper. aaa. droit de vote. aux
~anen 4.. gruldee cGllai•• iou et autres orge.aettd. l'Aaa_hl" g&nérale.

ea particulier 1. CoueU JIOrldi&l de l' &lbtentatioa. au 8~anC" du Coneeil

'-------- ----- -----.._-.----_ ._-----._-----_._.._...__ ._- _------_._---------' - T -

~qua et .ocial, l cellee dw.Coueu de tatell. et l c.ll •• 4. leun

CJrgaaetl8Ù8idiai.ns respectit. qui .'occupeat d. ~.t.i0 !nU&le.nat 1.
J'oa4a.

3. c... .E.... et leur ordre â JOU' lIOIlanaouc& eu1'ti..... at l l'aTaDC.
penD'penfttre &\IXdeax orgaaiastiou de ft C!OUlIl.t ..aliB de pren4re de.

lIIIIItS\_I'T\Ie "tune repr'aeutatiOll Gd~qu&te.
_. Laa ccaawûcatiou ~crl .t pr&e.t'" p&r l'une il..deux orp.tJ.b ..tiona

il l'autre lIOIIdi.tribdee pu' 1•• eerêtariat Ilel'orptÛ •.,tioe de.tinataire
aax MabretI dee orp.M8 çproprUa con:t~ auz. dÏ.8poeitiona du r~&leaeat

iBt&iev de ceux-ci.

.Article m

Iuoriptioa d. gueatiou l ltordre du JOUI'

Sou r&.rre ... ooanltatioaa prfal.altl_ qui pounoat êtft n~ ••• airea,
le :P'oaà iucrit ll'ordn chiJOUI'prorisoire d. 8011organe ap:pnprU le.

q1IMtiODa p.ropoa'-s pu' l'Orpaisatioa d.. '"iOC Uni... D...... 1.
eou.u '~qa et aoaial et le CoM.U lIODIiial d. l' atiaeJrta.tioa ainsi

qua Inn orpaee n'bsidiairell. 1. eu ~Jl,eat :l;aeriTellt l 1... ordre d.
Jour prorlllOUe 4es quAi .. propo par _lA Poacl!.

Coordfnatioa et C!OOp&atioa

1. .,.1. raI. de cocmliDatioa et 1.. l"HpOIUIaltiUt'- globale! de

l'OrgaDi.atioa d•• HatiOlla thd.... .-Ure de ~ioa dtl dmloppaeat

~q\W et social et 1& .... i".' .. eoop&atioa poaiti.,. et .tric ..
..u. l.'Orpa!aa\ioa de! la'tau Uai... t 1. 1"0D4a, c. c1erIÛ.. cOll'fientde
coop6rw hrolt~ ane l'e>rpaÎeati_ du Ifatiou Usd.... vue cl'''!V!J'

1& cowdi_tiOll ett1eue a.. polttiqtlM et actbit& de l'Orprrl. .. tioada.
lIa'tiou Uni.. et de celle! da 0S"pIIea et du orpa dai_ IfaoM Uni...

x.. J'oDd.Ieourl..t .. owtre de pu'tioiper .. tnmwz de l' Orpaia.,tiOl1 4..

lfatiou thd .. rluat l resd·on.- cette eoop&atioa et c.tt. COOI'diDatiOD,..
partieulier .. deYeDall'ttIIII!BbNd1aCcait' acJailliS'tratide coordination.

ainai q.. l. cu ~aDt. aux tn'Yaa de! mt.nta organa dea ~&tiOD USni..
qui OIlt6" OtlPOU! OIIt atre lnetit.. dana ce but.

'---------------------------_._-------_ _._-------------------' - a-

2.. DaD8 aea op~ratio daatinancaeat.. le Fonda exeree lJOIlpropre J~

es to\tte ind~e. ~meat a ltAccord. 88 tenazrt plei~ co.pte

d.. directi ... de politiqtae ~J1'ra~ lt.ebli "ar l'Orgaai8&tioa d..
Bat!oua uld .. dau le dc.aine d'II dml.oppaat ~que et lIocial.. ft

particulier da:oa le d.caaine du dmlOppell8llt agricole.

Article V

CODSUl.tatiou ft reeOlllMDdatiou

1. Le 70Dda. _ ~gu04 A l'obliga~i doal'Org&lliaatioa du Natiou thdg de

raTOrise.r 1& rialintioa du obJecrtit'a pr~'f ' UtArticle 55 de 1& Charte et
aux f'oDctiOll8 et pouYOÏn de l'Orpaiaatioa 4ft .atiou Uni.. ft de ...

OZ'pau~, qtd. eouiat~ nŒ-t l taire d.. ree~tiOll8 es

vue de COO'I'doIuIer1.. ~ et aatbit'. d.. inatitutioas ~i&1i8'-,
coarl.eat de pNDI1n towt ........... TU de ~u.. c!au le pl_ bref'

d&lal, l 1 t ~ de _ OI'pae ~tent t tout. ~atiOD t'ormelle que

l'Orpainti_ d.. 1Iat1ou tJai.. pcnrrrait lui adresser ..
2. Le 10nda eoaried 4 eatreP .. COItIIUlt&tioa avee POrpaiaatioa de.

NatioDlt vld ... a 8& ~. _ sujet de oe. ~ti0D.8 et de t'aire

rappcrt eB tapa oppoat_ l l'Orpnihtioa <.1. lfatioaa thd.. sur 1.. _sures
pris.. par 1. 1"oDda.. ....,...de doaaeeftet l eu reecrŒ'edat!ou.. "" 8'\1towa

autrea r~8tIlt qat .uraieD't aui'ri 1& pria ... couid&atioa de ce.

recŒlll&DdatiOlUl.

Article VI

Echa.ap dl int"onatiOlUl et de cIocruMr1t.

1. Sous r6SerTe du lIetllI:rqui pcnrrraieat être dcesaairea entre
l'Orgudaat.ioa d.. Ifationa Unies et 1. Fonda pour 8&l1ftprier le canc~re

COD.tideati.l du ~. qui IfNI' acmt o~qu~a par leur. lIeIIbr..eN qui

prorleJ:\MD't d' _tree SO\1I'C"t l'OrpuiaatiOll du NatiOM Uni.. et le Poacla

procMeroat l ua &htmce e<aplet et rapide dt iuf'onatiou ft de ~t ••
2. S.... pr'ju4iee <bIc&HC'tère gÛÛ'al cl..diapoeiti01l8 cm paragraphe l 4.

p.rf!sent article :

y Le P0D4s coarient d& roandr i l'O'rganbatioa des Nations Uni•• d••

rapport. rl!guliere lnU' sea aeti Tit'.;

----------------_._----._--_._------------' i:/in.;:--------------------,
~

- 9 -

~) Le P'ond8 eoarieDt Ildus toute la Maure du possib1.. de tournil",
sv d........, a l'OqazüMtioa deII Jfatiou UJÙ" tou rapport. spMi ... ,

ê-tu4H O\liJlf'an&Uou;

.t) LtOrpaisatloa 4ea lfatiou UId.. tOV'llil"a_ l'0n4s. sur dellllDCle,1••
Ü1tonI&tiOM int&eaaaat sp6ci~ ee1td -ci.

Artic1. VII

~ bud«ftd.rea et :ti.Da.r!!ien

1. Le "oa4a reeolllla!t q1&tU Mrait souhaitable que. pov 1.. queatio ..

SIIaiJrl.vati .... ,\lM ftzooite coopbatlOil ~ir. et tiaaaeihe .'ftabU •••
a"NO ItOr&a1d_tioa a.. •• U .. thd.. .fla ~ 1.. tlch.. adJd.ntetrativ.. de

l'argai.satioa 4.... tiou \JJd_ et cr.. iutitu,tiODS aph!üi.&' _idt

___ l bi_ de 1& ..tire la plu effieaee -' la plu fccmc.ique poe.ib1. et
q\M le .. :d_ a. coortiad.OII et 4'wf'omitf aoit ...a-' claDe c.. ti'4b...

2. ~ ~ ~ et t'iJWUd.. cOMl.. entre l'Orgais.tian de.

htiODll thû... et le J'OD4a..... 8OIIIIi.al' approbatioa de 1 tA•• 4IIIIblh gfn&a1.
de l!Orpai ..tlŒ dee 1.1 .. thd.. et a. CoueU dea ~ du Fonâ.

3. Le .,.011 ~ qu.era _. ~ 81111d.Diatratlt ll'Orpai ... tiOli d..

lfatioas thd.. art. de pwMttN l l'Aa.abl'- ,&&a1.e cl. l·Orpul ..tiOli de.
latlou thrl.. de l'exaailMl' et d. tabe de8 ree~t:loaa, eoaf'or.&ed ..

paracraphe 3 de 1 fArtid..e 11 de 1& ~ 4.. lfatlou Uaiea.

Al"Uole !III

Coop&e.tioa .-bdatntiT!
1
. 1 1. L'Orprdsatioa d.. I.Uou Uni.. ri le roecJ.a reeoaaai •• en qlM', atill
d'unz'ft' le pl_ clfwait'ar p:oBlte 4aa 1. ~_ adIIiJdnratU' et

teclmique et de raire le ..t11... ... da pertIOJHM!let. d.. rea8OUl"c", U 8ft
.~
1 8OUb&ta ibl.. dt niter Ilautaâ qu pea.ibl.. 1& Cl'fat1oa et l·utUi .. tioD de

tutU t& et de lenic:ee qa.i .. t'oat COftCld eace eN t'ont4Œb1. eaplol 1
l'Ol"pId.atiOll 4eII JfatiOll8 Uat.. n clau 1.. ludntiou splei&1iah..

2. la COII8~ •• l'OrpalsatiOli 4.. 1f.tIOB Uni.. d 1. 1'O1l.4.. coan.ltea\

atia de mer et 4'utUt ... dn taeiUth et .erri.cea ~ daDa 1. damai_
adaiad.tl"atit et tecbalque. _ plu Ile cewr q1d lOIR 1IeIltloa.a& UIZ

----------_._---" (~~ ------------------------------~
~,.,.#'

,," - 10 -

~ ,

erticlea IV. V. IX. X et XII du pH.est Accord. d.aM- 1& anre ol1 l'OB

constate l lm ...... Ga 1 ..... autre que leur criation et 1M1r utilisa'tioa eont

poaaib1ea et oppo;rtuea.
3. Lee cOlUhlltatiou ria&. dua 1. ~.eat article SODt.tee. l profit pov

ti.xer &TM le plu 4 tgqd.U poe.ibl.. la tatoa 4'iDdelm!... l'aide 0. 1..

aenic. lI'pÛiaax tourai •• ni" daaade. pal' 1. !'madtI l l'Orpaieatioa d.a
.I.tiou U'a.i. Ott .. ,......par l'Orpsdeatioa 4.. ".tiou Uni...

Article IX

~ .... tiare de peraOftJlel.

1. Le For&da acc" d. coopb ... U'eCt 1& C~ •• iOJt de la tonetioa publique

intenaatiŒ.ale BUJ' teNte question relatiTe a la 1"~&lelllel elta altf.oD

eoordiaatioll du eoaditiou de sertie. lita~1.
2. L'Orgardaat!oa 4.... tlou Thd.. et le Pond. COlirlemaent de ee qui nit

~) na .. eŒnl.tel'Ollt SU' 1.. queaUOM d' int~re ê~ft relatiTell l

l' 8IIplo! du peraormel. atia 4'UII1U"el" le plu c'Ullitondt' pottaib1e dau ce

doma.iDe,
.!!.) Ils c~rerOD t la cu ~ch'_ ttpar cl.. ~ •• temporaire. 011

~ de penoDael;

!t) Le l'oada petd parlieiper lIa Caf... ~ d.ea pen! .. dta
perl101mel. a.e. lIaUou thd.. coatora'-at us a1ôattlU cl. la cai ••••

3. Lee t ..... et eoaUt:lou 4aa lesquel.a l'Orpaiaatioa d.. fC'a.tionaUIÛ_

Ga 1. 1I"oa4a.. f"oand.... l'. ll'Rtre d.. :taeilltfe CM .errien clau 1..

4_',.. 'ria" .. pRa .. article aOiR. .i beaoia en, d'riai. ctau d.. accorda
nbaidiaira coaclwa l cet 8t'tet.

Article X

Serrieu de II'tatbtig,uea

1. Le'oa4a recomsa.tt q....l'Orpaiaatioa d.. lfatiŒa Uni" COll.tit.

1 tarpai_ ceatr&l charcf &t recueillir. 4'~er, de :publie!'. de normaliser

cR d'-'1ionr 1.. artatiatiquee HI:'Va1ltle. bGt. g€1l&-x des OJOgufsatioaa
iDt8l"D&tioul .. t .au prijllllice _ ciro!" d1lP'0D4a 4. • tiat6rea ... l tout ..

at&-tiatiqaetl pou' ..._t qu.•.u.. soat •• aemi.Uea l 1. pournite de •• a

propr_ bata.

-----, ------,----,-,------,,---, -u-

2. L'Qrgasdaatioa d.. Satiou UDi.. et le !l'OlldacoaTi ......" de s'ettoreer de

eoop&er. daDa toute la menre poeai'ble. 1 ~liaine tout double eaploi

regrettabl.. daDa leu-a aetiYit& et d'\lti~i a uear ett1aacemeat que posaib1e
lANr pencmael teclmique poul" leurII tlch .. respectives de collecte ..d'~e.

de püUcatiOll et de di:N'l:leioD d.. iJl1'oJwatiou st.atiltiquett. Ils wrODt

leva e1'1'orts pov que le. inf'onatiou at.atbtiquee soiut T&l.oria"- et
t.l'tiliHe. .. DtA.JC:i.IeItpolir qu la charge ÛIpoa& au gouTe1'1l..-nts et &\IX

autr .. orgubatlou ~s d. t"{lIcea iDf'oru.tiODll 8OJ1t recueilli .. 80it

rNuite au minimua.
3. L'Org&IÙ.satiOD du Natiou Uni.. et le Fonda cOll'rieDDeJlt de •• c~quer

riciproquell8llt et sua d'lai toute. lea inf'onaatiou atatiatiqu .. ·appropri' ..

de caractare DOR coatideDtiel.
~. L'Orpaisatioa d.. latioa Uldee .. agi.suat eD.cOD8lÛ.tatioa av" le FODde

n cl'autre. orgalÛ..... de. lfatioIUJ Unies, coatinuera de I18ttre au point les

~ et wtrulleata adainistratif's peraet'taat d'UfNl'er une coop&ratioD

statistique .mCMe eatre tout .. c.. orguisatiou.

Artic1e XI

A•• iate.nee a l'Orpniaatioa du Ratiou UDi..

l' D&D8 le dŒaiDe de s.. ~teaee et coa1"ona&en\ aux diapos! tiou de

l'Accord, le !l'0DIl.coop&era &Tee l'Orguiaatioa des l'ationa Uni... et Ild

apportera toute ... ietaDce que celle-ci poarra lui d-.ader en vertu de la
Charte de8 lfatiou UBi.. , nota.leJat, _ 'VUe de l'appl!catiOD d.. priacipea et

de la ré&liaatioe des obj.cti ~DsODC'- l l'Article 55 de la Charte.

Article XII

A.Bistuee tecludq,ue

1. L'Organisation de. NatiODll Uzdes et le !l'onds c~rent e. TUe de donner

une uei.tance teclmique Ba déYeloppaent agricol., ~ teDt 1.. double.
emploi. regrettables dans 1•• actiYitf. et .«rYieea &~rents a cette

... ist&u.ce technique et prennent toI.lt ._sures néces.aire. po1U' coordonaer

etticacement leurs acth! t's d' assistance tecbDique. dans le cadre de.
mécallisae. d. coordinatioD. prnu.. daDa ce doaaine.

_._,_._-- ,-------------" ,------,- - ---,---- -,-----,.,,-.",,----,,,.-,---------,----,--,----' -12-

2. Le IPcmà accepte cle c~rer, dau le dc.ai.ne de sa e~t.etlc ee
cont'or-'aeat au diapoeitiou d.. il18truaeDt.s pertinent., aYeo l tOrguisatioa

des lIati .. uni.. et ... org&l1e8, alnai q\l' '"" le. orguai.... des NatiODS

lhd .. pcNr pfOJilOU'foiret faciliter le traut'ert du techniquetl en _ti~re cl.
productioa al.:l1aeat.air. etde dmloppaaen"t agricole d•• pAT8 dml~. Ter.

1.. P«71I .. cl'veloppaem:" la .b. au point de techDiq... local" et la
~ratiOli technique entre pq. .. dheloppeaellt. de tat:OIl l aider ce. paT.

il atteiD4re 1.. objeetit. qu'il. .e sont t'ix ~a.ns ce domaine•
~:.·.~I'~.:
'.,
\ Article XIII
,;i
L
t, Cour iDtwnatiODale de Juatice

1. Le Pon4a dcmae tcnrt.. 1.. iaf'onatiou qui peuent lui être d8lUldl!ea
L par la COU' ûrten&atioaale a. Justice ft applieatioa cl.. dispodtiou de

l'Artiel.. 311 chaStatld de 1& COU'.

2. L'Aa... bl'- g~B~. de l'Orgaaiaation des Nationa Uni.. autorise le
l'ond. il deMader de. ai. eonnl.tatif. a la Cour intenatiouJ.e de Jutice

INI" 1.. queniou jwri4ique qtd .e po.eraieat dalla le cadre de l'actirit'
du FODda, il l'uceptiOll de celles couernaat 1.. relatiou r~ciproqu ent.e

1. P'oadIIet l'Orgauintioa dM Batfou thd.. 011d'autre. iutitutiou

BP'cialis'... Cee d-.acl .. ptNYU't ave a4r ...h. il la COU' pC' le COJUt.il
du gcN.Venl4!NH du Ponda OQ par 80D Cousil cl'aèbabdetntiOil agi •• aat ea

t- vertu cl'une cl'l'gatiOll cl'autorit' du CoeaeU cleagŒTerneun. Le l"onda
in:torae le Conseil 'coDOldque et 8octial. de toute deaaade de ce genre qu'il

adresse il 1& Cour.
f

Article XIV

Relationa .Tee d'autres organiaations internationale.

Le Fond. intorse le Cou.il ~ollOlli qtuaoei&! de tcnrt accord ot:riciel
qu til conclut aT" 'IUlentH ina1ii tutiOD 8p6ci&lia e~.e ft particulier •

• eagage l l'into!'Jler d. 1& Dature et de la port du _ tel accord aT8llt de

1. cODClure.~ ..".~"'''~:····

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1 Article XV
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Lai•••• =pu ... de l'Orp!batiOlS d.. lIati01Ul UlÛe.
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r... toŒtiosmair .. cha1'oD4a oat le droit 4'util.!!er 1. la!! ... "... ...

':1', de l 'Qrguai.atioa a.. ".tiou UJd.. coaf'~ a d.. accorda .ci&1lZ qui
;;1,,-
peuT"' être coula eDtre le Seeritaire g~~ral de l'Orgaa!.atioa d..
Natiou thd.. et le Pr"i~ "'" lI'cm4!.

Articl. X9'I

App;ication d. l'Accord

Le s.critaire pD&al 4. l'OrganisatiOli d.. Watiou Un •• et 1. Pr'aideat

du lI'onc1apeunat couclJiaN 1.. ~ ccapl~ .. qui 1*I""t'Dt.

parût." SOGIudt.ablee .. we d. l'appl.!catiOli da pri.nt Aceord.

AnielA mI

A!eg4...u et rineicma

Le pH.eut Accord pn.t kre __ , Oltriri. pa,r accOl'd entre
l'Orgaai.atioa du Uatiou Uni.. et 1. !'oD4!; tou:t autndeweat Oltl'MatOIS

entrera ft rigwnar dè!. qa' il aura Gt' a~ JIU' l' AB.eûl" ~D~ral de .

l'Organisation d.. 'a'iou thd.. et par le Coueil d.. goaY'eI'1lftI'du Tond.!.

Articl. X'fIII

Zptrfe ft Ti_lU"

Le pr~8e accord eDt.rera .. Yi...... da. q1lil UII"aGt' appI'O p!I'Y'

l'A8.eabl_ gééral. de l'Orgard.atioa d.. lfatiou Uni.. et par 1. Cou.il
d.. gouYerneur! d,.P'oad••

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DI J'AI'fJ1 WJJE1tKOft haft D J'OI Da ~OI aou &'YOU
&ppenclecl OUI' 8ipatures tlda
appo-ef DOtIdpatures le aix ."fril.
.ixtll ~ ot .April. ou tlIouaad .u. D4NI' eut IIOÙllDte 4U-Jallit l

nia.e bUDtÛ'ed. aa4 .eftJlt7-e.i&lJ' Loa4rn au 4eu .,...,.ai,...
ori~ 4. pria .. Protocole. _
&t I.oD4oa to t1lQ oriaiDal
copi .. of the pnMBt Protocol 1....... tnDça1 .. n aa&l&i•••

.;;',' ia tu -..:a.iâ aa4 l"r'eIsch L t _ dft eaapl.aiJ"a oriciJ:u&u&

l~. 0. ot tM origiaal HJ'& clu-' -' anpnrf açra.
copi .. will M tUe4 &DI 4. Seerftari •• le l forpaia.tioa

rectOI"4e4 viUl ~ ~ a.. .t1 .. Uaie. '" ltaatn ...

of t.M Uaite4 "1ou lI1lClu dpoH 4ua 1.. void .....da 10acla
other vi11 M depoeit.a iIl tM :lJrteftâ1oul. a. ~ftl.oppaern

archi.,.. of the Ideraat1oaal. ap'icole.

Ft.a4 for Acrift1tlll'al

Jleftl.~.

Le ~ain ~ ciel-OrpaaUatioa
dea ."iou Uai..

Le Praa14eù dta Poaù ùrte1"D&'t1oaal
de ~ qricol.

Preddeat ot the InUmat1oaal. Fua4
for Ac:riou.ltural Deftlo~

--------_._------_._-_._---_._-----------~ x. LA RÉSOLUTION SUR LA DEMANDE D'AVIS
CONSULTATIF PRÉSENTÉE PAR LE ,ONSEIL
D'ADMINISTRATION DU FIDA A LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE CONCERNANT LE

JUGEMENT NO.2867 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 1

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1 Résolution sur la demande d'avis consultatif,

présentée par le Conseil d'administration à la Cour
internationale de Justice, concernant le jugement

no2867 rendu par le Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du Travail

Le Conseil d'administration,à sa quatre vingt-dix-neuvième session des 21 et 22
avril 2010 :

Attendu que, dans son jugement no2867 en date du 3 février 2010, le Tribunal
administratifde l'Organisation internationaledu Travail (le Tribunal) a affirmé sa
compétence en relation avec la requête formée par Mme A. T. S. G. contre le
Fonds international de développement agricole,

Attendu que l'article XII de l'annexe du Statut du Tribunal administratide

l'Organisationinternationale du Travail dispose que:
"1. Au cas où le Conseil exécutif d'une organisatiointernationaleayant fait la
déclaration prévue à l'article II, paragraph5, du Statut du Tribunal conteste une
décision du Tribunal affirmantsa compétence ou considère quJune décision dudit
Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question
de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit Conseil
exécutif, pour avis consultatià,la Cour internationalede justice.
2. L'avis rendu par la Cour aura force obligatoire."

Attendu que le Conseil d'administration, après examen, souhaite se prévaloir

des dispositionsdudit article,

Décide de soumettre à la Cour internationalde Justice, pour avis consultatifles
questions juridiquesCi-après:

1.Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l'article II de son Statut, pour
examiner la requête dirigée contre le Fonds internationade développement
agricole (ci-après dénommé le Fonds), en date du 8 juillet 2008, formée par
Mme A. T. S. G., une personne physique qui était membre du personnel du
Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravementtouchés par la sécheresse et/ou la

désertificationen particulieen Afrique (ci-après dénommée la Convention),
vis-à-vis duquel le Fonds joue simplement le rôld'organisation d'accueil?
II. Étant donné qu'il ressort du dossier que les parties au liàla base du
jugement no2867 du Tribunal sont convenues que le Fonds et le Mécanisme
mondial sont des entités juridiquesdistinctes et que la requérante était membre
du personnel du Mécanisme mondial, et en considération de tous les documents,
règles et principes pertinentsl'assertion du Tribunal, en appuà sa décision
affirmant sa compétence, selon laquelle "le Mécanisme mondial doit, à toutes fins
administratives, êtreassimilé aux divers services administratifdu FondsJ/ et que

Jta conséquence en est que les décisions administrativesprises par le Directeur
généraf au sujet du personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions
du Fonds", relevait-ellede sa compétence et/ou constituait-elleune faute
essentieHe de fa procédure suivie par le Tribunal?

III. L'assertion générale du Tribunal, en appuà sa décision affirmantsa
compétence, selon laquelle "les membres du personnel du Mécanisme mondial *
sont des fonctionnairesdu Fonds" 1 relevait-ellde sa compétence et/ou
constituait-ellune faute essentielle de fa procédure suivie par le
Tribunal? IV. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour examiner l'argument de
larequérante selon lequel la décision du Directeur général du Mécmondial

était entachée d'abus de pouvoir relevait-elle de sa compétence et/ou constituait­
elle une faute essentielle de la procédure suivie par le
Tribunal?

V. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour examiner l'argument de
larequérante selon lequel la décision du Directeur général de ne pas renouveler
le contrat de la requérante constituait une erreur de droit rede sat-elle
compétence et/ou constituait-eune faute essentielle de la procédure suivie par
le Tribunal?

VI. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour interpréter le

mémorandum d'accord entre la Conférence des Partiàla Convention des
Nations Uniesur la lutte contre la désertification dans gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique et le
FIDA(ci-après dénommé le Mémorandum), la Conventionet l'Accord portant
création du FIDrelevait-elde sa compétence et/ou constituait-eune faute
essentielle la procédure suivie par le Tribunal?

VII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour déterminer que, en
s'acquittant d'un rôle d'intermédiaire et de soutien, en application du
Mémorandum, le Président agissait au nom du FIrelevait-elde sa

compétence et/ou constituait-elune faute essentielle de la procédure suivie par
le Tribunal?

VIII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour subàtlauer
décision discrétionnaire du Directeur généraldu Mécanisme mondial sa propre
décisionrelevait-elde sa compétence et/ou constituait-eune faute essentielle
de la procédure suivier le Tribunal?
IX.La décision rendue par le Tribunal dans son jugeno2867 est-elle
recevable?

Rome, le 22avril 2010

,1)J A (

~( ~ f\
Kanayo . Nwanze Paolo Ciocca

Président du Conseiladministration Secrétaire du Conseil
d'administration Le 5 mai 2010

Cher Monsieur,

En réponseà votre message électronique du 13 avril 2010, je me réfèreau jugement n 02867
rendu par ,leTribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail (le Tribunal) lors
de sa 108 eme session tenue le 3 Février2010, dans lequel, le Tribunal a statuéen faveur de

votre cliente Mme Ana Teresa Saez Garcia (la «requérante») et a ordonnéau Fonds
international de développement agricole (le «Fonds») de verser à la requérante: (i) des
dommages intérêts pour tort matérieléquivalant aux traitement et autres indemnités qu'elle

aurait perçus si son contrat avait étéprolongéde deux ans à compter du 16 mars 2006, ainsi
que des intérêts au taux de 8 pour cent l'an à compter des dates auxquelles ces sommes
étaientdues jusqu'à la date de leur paiement (L'intéresséedevra rendre compte des salaires
ou traitements perçus pendant cette période.),(ii) des dommages intérêtspour tort moral d'un

montant de 10 000 euros et (iii) 5 000 euros à titre de dépens.

De plus, je me réfèreà la lettre que j'ai adressée à la requérante en date du 15 Février2010

afin de l'informer de la réception par le Fonds du jugement n 02867 et de l'intention du Fonds
de faire appel de ce jugement à la Cour internationale de Justice (CIJ), conformément à
l'article XII de l'Annexe du Statut du Tribunal.En attendant la décisionde la CIJ, j'ai demandé
à la requérantede fournir les renseignements suivants: (i) les salaires ou traitements qu'elle a

perçus pendant la périodede deux ans décriteci-dessus; (ii) les déclarations d'impôts faites
par la requérante au gouvernement italien ou à tout autre gouvernement, le cas échéant(iii)
un affidavit certifiant le total des salaires ou traitements perçus par la requérante durant la

périodede deux ans décriteci-dessus, et (iv) toute autre information concernant les salaires
et traitements perçus par la requérant durant la périodede deux ans décriteci-dessus.

Le 8 Mars 2010, la requérante a attirémon attention sur deux documents distincts intitulés

respectivement «CUD 2008 »et «Frais de voyage 2007 ».

Prière de noter que le 22 avril 2010, le Conseil d'administration du Fonds a décidé,par le
ème
biais de la résolution EB 2010/99/R.43 adoptée lors de sa 99 Session, de se prévaloirdes
dispositions de l'article XII de l'Annexe du Statut du Tribunal afin de demander un avis
consultatif à la Cour internationale de Justice en ce qui concerne le Jugement n 02867

(Annexe l, RésolutionEB 2010/99/R.43 du Conseil d'administration du Fonds). En outre, le
23 avril 2010, le Fonds a présenténeuf questions à la Cour internationale de Justice sous
forme d'une Requêteofficielle pour avis consultatif (Annexe Il, Requêtepour avis consultatif).

Le 4 mai 2010, le Fonds a signéun accord régissant un compte séquestreavec la Banca
Popolare di Sondrio et a établiun compte séquestre. Le Fonds a déposédans ledit compte
séquestre une somme correspondant aux montants accordésdans le jugement n 02867. Le

montant ainsi déposédans le compte séquestre devra êtrerecalculésuite à la réception
d'une preuve satisfaisante des salaires et traitements perçus par la requérante durant la
périodede deux ans décriteci-dessus.

Enfin, je vous prie de trouver ci-joint la demande de sursis à l'exécutiondu jugement n 02867
en attendant l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, laquelle a étésoumise au
Tribunal par le Fonds le 4 mai 2010 (annexe III, Demande de l'Organisation défenderesse de

sursis de l'exécutionde l'arrêtn 02867). Le Fonds comprend et s'attend à ce que la
requérantesoit invitéepar le Tribunal à partager son point de vue sur la demande
susmentionnée.

En ce qui concerne la procédure de la Cour internationale de Justice en matière consultative,
le Fonds tient à souligner que le Statut de la Cour ne contient aucun article qui puisse
permettre à des individus d'êtrereprésentésdevant la Cour. En d'autres mots, les individus

Fonds Internationalde développementagriVia Paolo di Dono, 400142 Rome, Italie

Tél. 390654591 Fax:+39 065043463 Adresse de courriel: ifad@ifadSite interwww. ifad. org ne peuvent êtreparties aux affaires portéesdevant la Cour. Pour cette raison, et afin de
s'assurer que la Cour prenne connaissance de position de la requérante,le Fonds tient à
signaler à la Cour qu'il est prêà soumettre à la Cour des documents exposant la position de

la requérante. Par ailleurs, compte tenu de la pratique de la Cour, veuillez noter s'il vous plaît
qu'au cas où la requérante souhaiterait soumettre des déclarations écrites à la Cour, ces
déclarations devront êtresoumises à la Cour en anglais et en français.

Cordialement,

Rutsel Silvestre J.Martha

M. Laurence Christy
L'avocat de Mme Ana Teresa Garcia Saez

Via della Luce 38
00153 Rome

CC: Mme Ana Teresa Saez Garcia
Casella Postale 642221, Rome 64
00100 Rome

Catherine Comtet
Le Greffe
Organisation internationale du Travail

Tribunal administratif
4 route des Morillons
1211 Genève 22

FondsInternationalde développementagriVia Paolodi Dono,44 00142 Rome, Italie

Tél+ 3906 54591 Fax:+3906 5043463 Adressede courriel:[email protected] interwww. ifad. org LE PRÉSIDENT

23 avril 2010

Requêtepour avis consultatif

Cher Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'administration du Fonds international de

développement agricole (FIDA), agissant conformément à l'article XII de l'annexe du Statut du
Tribunal administratif de l'Organisatiointer~ati duon avlail (le Tribunal), a décidé,par le
biais d'une résolution adoptée lors de saggeme session, soit le 22 avril 2010, de contester la
ème
décision n 02867 rendue par le Tribunal lors de sa 108 session, soit le 3 Février2010,
dans l'affaire SG.c. le FIDA et de renvoyer la question de la validitéde ladite décisionà la
Cour internationale de Justice.

En conséquence, le Conseil d'administration du FIDA, par une résolution adoptée lors de sa
ggème session, soit le 22 avril 2010, a décidéde faire une requêtepour avis consultatif à la

Cour internationale de Justice en ce qui a trait aux questions suivantes:

1.Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l'article Il de son Statut, pour examiner

la requêtedirigéecontre le Fonds international de développement agricole (ci-après
dénomméle Fonds), endate du 8 juillet 2008, formée par Mme A. T. S. G., une
personne physique qui étaitmembre du personnel du Mécanisme mondial de la

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse eUou la désertification, en particulier en Afrique
(ci-après dénomméela Convention), vis-à-vis duquel le Fonds joue simplement le
rôle d'organisation d'accueil?

Il. Étant donnéqu'il ressort du dossier que les parties au litige à la base du jugement
no 2867 du Tribunal sont convenues que le Fonds et le Mécanisme mondial sont des

entitésjuridiques distinctes et que la requérante étaitmembre du personnel du
Mécanisme mondial, et en considération de tous les documents, règles et principes
pertinents, l'assertion du Tribunal, en appui à sa décisionaffirmant sa compétence,

selon laquelle "le Mécanisme mondial doit, à toutes fins administratives, êtreassimilé
aux divers services administratifs du Fonds" et que "la conséquence en est que les
décisions administratives prises par le Directeur généralau sujet du personnel du

Mécanisme mondial sont, en droit, des décisionsdu Fonds", relevait-elle de sa
compétence eUouconstituait-elle une faute essentielle de la procéduresuivie par le
Tribunal?

III. L'assertion générale Tribunal, en appui à sa décisionaffirmant sa compétence,
selon laquelle "les membres du personnel du Mécanisme mondial sont des

fonctionnaires du Fonds", relevait-elle de sa compétence eUouconstituait-elle une
faute essentielle de la procéduresuivie par le Tribunal?

IV. La décisiondu Tribunal affirmant sa compétence pour examiner l'argument de la
requérante selon lequel la décisiondu Directeur généraldu Mécanisme mondial était
entachéed'abus de pouvoir relevait-elle de sa compétenceeUouconstituait-elle une

faute essentielle de la procéduresuivie par le Tribunal?

V. La décisiondu Tribunal affirmant sa compétence pour examiner l'argument de la

requérante selon lequel la décisiondu Dkecteur généralde ne pas renouveler le
contrat de la requéranteconstituait une erreur de droit relevait-elle de sa compétence'
eUouconstituait-elle une faute essentielle de la procéduresuivie par le Tribunal?

Fonds Internationalde développementagVia Paolo di Dono,00142 Rome, Italie
Tél.+390654591 Fax: + 39065043463 Adressede courriel: ifad@ifSiteinternet:www.ifad. org VI. La décisiondu Tribunal affirmant sa compétence pour interpréter le mémorandum
d'accord entre la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse

et/ou la désertification, en particulier en Afrique et leDA (ci-après dénomméle
Mémorandum), la Convention et l'Accord portant créationdu FIDA relevait-elle de sa
compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le
Tribunal?

VII. La décisiondu Tribunal affirmant sa compétence pour déterminer que, en
s'acquittant d'un rôle d'intermédiaire et de soutien,en application du Mémorandum, le

Présidentagissait au nom du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou constituait­
elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal?

VIII.La décisiondu Tribunal affirmant sa compétence pour substituer à la décision

discrétionnaire du Directeur généraldu Mécanisme mondial sa propre décision
relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la
procéduresuivie par le Tribunal?

IX. La décisionrendue par le Tribunal dans son jugement no 2867 est-elle
recevable?

Vous trouverez ci-joint deux copies certifiées de la résolutiondu Conseil d'administration du
FIDA susmentionnée; l'une en langue anglaise et l'autre en langue française.

Conformément à l'article 65 du Statut de la Cour, le FIDA devra transmettre à la Cour tous les
documents susceptibles d'éclairer la Cour sur les questions susmentionnées.

J'ai en outre l'honneur de vous informer que j'ai choisi le Dr Rutsel SilvestreJ. Martha, le

Directeur du départementjuridique du FIDA, pour représenter le FIDA devant la Cour dans la
présenteaffaire. Dr. Martha est autorisé à présenterdes déclarationsécriteset orales à la
Cour au nom du FIDA.

Cordialement,

Kanayo F. Nwanze

Président de la Cour internationale de Justice
Palais de la Paix

Carnegieplein 2
2517 KJ La Haye
Les Pays-Bas

Fonds Internationalde développementagrVia Paolo di Dûno,4400142 Rome,Italie
Tél. 390654591 Fax:+39065043463 Adresse de courriel:ifad@ifadSiteinternwww. ifad. org

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Documents transmis à la Cour par le Fonds international de développement agricole

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