Résumé de l'arrêt du 14 février 2002

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13743
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Number (Press Release, Order, etc)
2002/1
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Résumés des arrêts, avis cDocument non officielances de la Cour internationale de Justice

AFFAIRE RELATIVE AU MANDAT D’ARRÊT DU 11 AVRIL 2000
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. BELGIQUE) (FOND)

Arrêt du 14 février 2002

Dans son arrêt sur l’affaire relative au Mandat d’arrêt duKoroma, Vereshchetin, M meHiggins, MM. Parra-
11 avril 2000 (République démocratique du Congo Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh,
c. Belgique), la Cour a dit, par treize voix contre trois, quBuergenthal, juges; M. Bula-Bula, M me Van den

l’émission, à l’encontre de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi, Wyngaert, juges ad hoc;
du mandat d’arrêt du 11 avril 2000, et sa diffusion sur le CONTRE : M. Oda, juge;
plan international, ont constitué des violations d’une B) Par quinze voix contre une,
obligation juridique du Royaume de Belgique à l’égard de la
République démocratique du Congo, en ce qu’elles ont Dit qu’elle a compétence pour connaître de la
méconnu l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilitéequête introduite le 17 octobre 2000 par la République
démocratique du Congo;
dont le Ministre des affaires étrangères en exercice de la POUR : M. Guillaume, Président; M. Shi, Vice-
République démocratique du Congo jouissait en vertu du
droit international. Président; MM. Ranjeva, Hmeczegh, Fleischhauer,
Elle a affirmé en outre, par dix voix contre six, que le Koroma, Vereshchetin, M Higgins, MM. Parra-
Ro yaume de Belgique doit, par les moyens de son choix, Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh,
Bue rgenthal, juges; M. Bula-Bula, M me Van den
mettre à néant le mandat d’arrêt du 11 avril 2000 et en Wyngaert, juges ad hoc;
informer les autorités auprès desquelles ce mandat a été
diffusé. La Cour est parvenue à ces conclusions après avoir CONTRE : M. Oda, juge;
déclaré, par quinze voix contre une, qu’elle était compétente C) Par quinze voix contre une,
en l’espèce, que la requête du Congo n’était pas dépourvue Dit que la requête de la République démocratique du

d’objet (et qu’il n’y avait donc pas défaut d’objet en Congo n’est pas dépourvue d’objet et que, par suite, il y
l’affaire) et que la requête était recevable. Ce faisant, la a lieu de statuer sur ladite requête;
Cour a rejeté les exceptions soulevées par la Belgique sur POUR : M. Guillaume, Président; M. Shi, Vice-
chacun de ces points. Président; MM. Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer,
La Cour était composée comme suit : M. Guillaume, Koroma, Vereshchetin, M meHiggins, MM. Parra-

Présient; M. Shi, Vice-Président; MM. Oda, Ranjeva, Aranguren, Kooijmans, Rezek, Almehasawneh,
Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Buergenthal, juges; M. Bula-Bula, M Van den
M meHiggins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Wyngaert, juges ad hoc;
Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; M. Bula-Bula, MeVan CONTRE : M. Oda, juge;
den Wyngaert, juges ad hoc; M. Couvreur, Greffier.
D) Par quinze voix contre une,
* Dit que la requête de la République démocratique du
Congo est recevable;
* *
POUR : M. Guillaume, Président; M. Shi, Vice-
Le texte intégral du dispositif se lit comme suit : Président; MM. Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer,
« 78. Par ces motifs, Koroma, Vereshchetin, M meHiggins, MM. Parra-
LA COUR, Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh,
Buergenthal, juges; M. Bula-Bula, M me Van den
1) A) Par quinze voix contre une,
Rejette les exceptions d’incompétence, de non-lieu et Wyngaert, juges ad hoc;
d’irrecevabilité soulevées par le Royaume de Belgique; CONTRE : M. Oda, juge;
2) Par treize voix contre trois,
POUR : M. Guillaume, Président; M. Shi, Vice-
Président; MM. Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer,

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229 Dit que l’émission, à l’encontre de M.Abdulaye « mandat d’arrêt international qu’un juge d’instruction belge

Yerodia Ndombasi, du mandat d’arrêt du 11avril 2000, … a décerné le 11 avril 2000 c ontre le Ministre des affaires
et sa diffusion sur le plan international, ont constitué desétrangères en exercice de la République démocratique du
violations d’une obligation juridique du Royaume de Congo, M. Abdulaye Yerodia Ndombasi ».
Belgique à l’égard de la République démocratique du Dans cette requête, le Congo a soutenu que la Belgique
Congo, en ce qu’elles ont méconnu l’immunité de avait violé le « principe selon lequel un État ne peut exercer
juridiction pénale et l’invi olabilité dont le Ministre des
son pouvoir sur le territoire d’un autre État», le «principe
affaires étrangères en exercice de la République de l’égalité souveraine en tre tous les Membres de
démocratique du Congo jouissait en vertu du droit l’Organisation des Nations Unies, proclamé par l’Article2,
international; paragraphe1, de la Charte des Nations Unies», ainsi que
POUR: M.Guillaume, Président; M.Shi, Vice- l’immunité diplomatique du ministre des affaires
Président; MM R.anjeva, Herczegh, Fleischhauer, étrangères d’un État souv erain, reconnue par la
me
Koroma, Vereshchetin, M Higgins, MM. Parra- jurisprudence de la Cour et découlant de l’article 41,
Aranguren, Kooijmans, Rezek, Buergenthal, juges; paragraphe2, de la Convention de Vienne du 18avril 1961
M. Bula-Bula, juge ad hoc; sur les relations diplomatiques ». Pour fonder la compétence
CONTRE : MM. Oda, Al-Khasawneh, juges; de la Cour, le Congo a invoqué, dans ladite requête, le fait
M meVan den Wyngaert, juge ad hoc; que «[l]a Belgique a[vait] accepté la juridiction de la Cour
et, [qu’]en tant que de beso in, [ladite] requête [valait]
3) Par dix voix contre six, acceptation de cette juridiction par la République
Dit que le Royaume de Belgique doit, par les moyens
de son choix, mettre à néant le mandat d’arrêt du démocratique du Congo ».
11avril 2000 et en inform er les autorités auprès La Cour rappelle en outre que, le même jour, le
Gouvernement congolais a égal ement déposé au Greffe de
desquelles ce mandat a été diffusé; la Cour une demande en indication de mesure conservatoire
POUR: M.Guillaume, Président; M.Shi, Vice-
Président; MM. Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, et que, par ordonnance du 8d écembre 2000, la Cour, d’une
Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Rezek, juges; part, a rejeté cette demande tendant à ce que l’affaire soit
M. Bula-Bula, juge ad hoc; rayée du rôle et, d’autre part, a dit que les circonstances,
me telles qu’elles se présentaient alors à la Cour, n’étaient pas
CONTRE: M. Oda, M Higgins, MM.Kooijmans, Al- de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en
Khasawneh, Buergenthal, juges; M me Van den vertu de l’Article41 du Statut, des mesures conservatoires.
Wyngaert, juge ad hoc. » Dans la même ordonnance, la Cour a par ailleurs déclaré

* qu’«il [était] souhaitable que les questions soumises à la
* * Cour soient tranchées aussitôt que possible» et que, «dès
lors, il conv[enait] de parvenir à une décision sur la requête
M.Guillaume, Président, joint à l’arrêt l’exposé de son du Congo dans les plus brefs délais ».
Par ordonnance du 13 décembr e 2000, le Président de la
opinion individuelle; M.Oda, juge, joint à l’arrêt l’exposé
de son opinion dissidente; M.Ranjeva, juge, joint une Cour, compte tenu de l’accor d des Parties tel qu’exprimé
déclaration à l’arrêt; M.Koroma, juge, joint à l’arrêt lors d’une réunion tenue avec leurs agents le 8décembre
l’exposé de son opinion individuelle; M meHiggins et 2000, a fixé des délais pour le dépôt d’un mémoire du
MM.Kooijmans et Buergenthal, juges, joignent à l’arrêt Congo et d’un contre-mémoire de la Belgique portant à la
l’exposé de leur opinion individuelle commune; M.Rezek, fois sur les questions de compétence et de recevabilité et sur
le fond. Ces délais ont été prorogés et, après le dépôt des
juge, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle;
M.Al-Khasawneh, juge, joint à l’arrêt l’exposé de son pièces dans ces nouveaux délais, des audiences publiques
opinion dissidente; M. Bula-Bula, juge ad hoc, joint à l’arrêt ont été tenues du 15 au 19 octobre 2001.
l’exposé de son opinion individuelle; M me Van den Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été
Wyngaert, juge adhoc, joint à l’arrêt l’exposé de son présentées par les Parties :
opinion dissidente.
Au nom du Gouvernement du Congo,
* «À la lumière des faits et des arguments exposés au
cours de la procédure écrite et orale, le Gouvernement
* * de la République démocratique du Congo prie la Cour de

Rappel de la procédure et des conclusions des Parties dire et juger :
(par. 1 à 12) 1. Qu’en émettant et en diffusant internationalement
le mandat d’arrêt du 11avril 2000 délivré à charge de
La Cour rappelle que, le 17 octobre 2000, la République M.Abdulaye Yerodia Ndombasi, la Belgique a violé, à
démocratique du Congo (dénommée ci-après le «Congo») l’encontre de la République démocratique du Congo, la

a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une règle de droit international coutumier relative à
instance contre le Royaume de Belgique (dénommé ci-après l’inviolabilité et l’immunité pénale absolues des
la «Belgique») au sujet d’un différend concernant un ministres des affaires étrangères en fonctions; que ce

230 faisant, elle a porté atteinte au principe de l’égalité Le 17octobre 2000, le Congo a déposé au Greffe une
souveraine entre les États. requête introductive d’instance, dans laquelle il était

2. Que la constatation solennelle par la Cour du demandé à la Cour «de dire que le Royaume de Belgique
caractère illicite de ce fait constitue une forme adéquate devra annuler le mandat d’arrê t international décerné le
de satisfaction permettant de réparer le dommage moral 11avril 2000». Après l’introduction de cette instance,
qui en découle dans le chef de la République M.Yerodia a cessé d’occuper le poste de ministre des
démocratique du Congo. affaires étrangères, puis n’a plus occupé aucun poste
ministériel.
3. Que les violations du droit international dont
procèdent l’émission et la diffusion internationale du Le Congo a fait valoir, dans sa requête introductive
mandat d’arrêt du 11avril 2000 interdisent à tout État, d’instance, deux moyens de droit distincts. Il a soutenu en
en ce compris la Belgique, d’y donner suite. premier lieu que « [l]a compétence universelle que l’État
belge s’attribue par l’article 7 de la loi en cause » constituait
4. Que la Belgique est tenue de retirer et mettre à une «[v]iolation du principe selon lequel un État ne peut
néant le mandat d’arrêt du 11avril 2000 et de faire exercer son pouvoir sur le terr itoire d’un autr e État et du
savoir auprès des autorités étrangères auxquelles ledit
mandat fut diffusé qu’elle renonce à solliciter leur principe de l’égalité souveraine entre tous les Membres de
coopération pour l’exécution de ce mandat illicite. » l’Organisation des Nations Unies, proclamé par l’Article2
Au nom du Gouvernement de la Belgique, paragraphe1 de la Charte des Nations Unies». Il a affirmé
en deuxième lieu que «[l]’exclusion, qui découle de
« Pour les motifs développés dans le contre-mémoire l’article 5 … de la loi belge, de l’immunité du ministre des
de la Belgique et dans ses conclusions orales, la affaires étrangères en exercice » constituait une « [v]iolation
Belgique demande à la Cour, à titre préliminaire, de dire de l’immunité diplomatique du ministre des affaires
et de juger que la Cour n’est pas compétente et/ou que la
requête de la République démocratique du Congo contre étrangères d’un État souverain ». Cependant, les conclusions
que le Congo a formulées dans son mémoire, comme les
la Belgique n’est pas recevable. conclusions finales qu’il a présentées à l’issue de la
Si, contrairement aux conclusions de la Belgique sur procédure orale, n’ont fait état que d’une violation, « à [son]
la compétence et la recevabilité de la demande, la Cour encontre …, [de] la règle de droit international coutumier
devait conclure qu’elle était compétente et que la requête relative à l’inviolabilité et l’immunité pénale absolues des
de la République démocratique du Congo était ministres des affaires étrangères en fonctions ».
recevable, la Belgique demande à la Cour de rejeter les

conclusions finales de la République démocratique du Exceptions soulevées par la Belgique en matière
Congolfonddldeandeettlae de compétence, de défaut d’objet et de recevabilité
requête. » (par. 22 à 44)

Le contexte de l’affaire
Première exception de la Belgique
(par. 13 à 21) (par. 23 à 28)
Le 11 avril 2000, un juge d’instruction près le tribunal
de première instance de Bruxelles a émis un «mandat La Cour commence par examin er la première exception
soulevée par la Belgique, qui est ainsi formulée :
d’arrêt international par défaut » à l’encontre de
M.Abdulaye Yerodia Ndombasi, sous l’inculpation, en tant «Étant donné que M.Yerodia Ndombasi n’est plus
qu’auteur ou coauteur, de crimes constituant des infractions ni Ministre des affaires étrangères [du Congo,] ni
graves aux Conventions de Genève de 1949 et aux ministre chargé d’une quelconque autre fonction au sein
Protocoles additionnels à ces conventions, ainsi que de du Gouvernement [du Congo], il n’y a plus de “différend
crimes contre l’humanité. Ce mandat d’arrêt a été transmis à juridique” entre les Parties au sens des déclarations
facultatives d’acceptation de la juridiction de la Cour
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol)
qui l’a diffusé sur le plan international. déposées par les Parties et la Cour n’est, en
Au moment de l’émission du mandat d’arrêt, M. Yerodia conséquence, pas compétente en l’instance. »
était Ministre des affaires étrangères du Congo. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante,
sa compétence doit s’apprécie r au moment du dépôt de
Les crimes dont M.Yerodia était ainsi accusé étaient l’acte introductif d’instance. Ainsi, si elle est compétente à
punissables en Belgique au titre de la loi du 16juin 1993 la date à laquelle une affaire lui est soumise, elle le demeure
«relative à la répression des infractions graves aux
Conventions internationales de Genève du 12août 1949 et quels que soient les événements survenus ultérieurement.
aux Protocoles I et II du 8juin 1977, additionnels à ces De tels événements peuvent éventuellement conduire à
conventions», telle que modifiée par la loi du 19février constater qu’une requête a été par la suite privée d’objet et à
1999 « relative à la répression des violations graves de droit prononcer un non-lieu à statuer; ils ne sauraient en revanche
priver la Cour de sa compétence.
international humanitaire» (dénommée ci-après la «loi
belge »). La Cour conclut ensuite que, à la date où le Congo a
déposé sa requête introductive d’instance, chacune des deux

231Parties se trouvait liée par une déclaration d’acceptation de La Cour remarque que, selon une jurisprudence
la juridiction obligatoire de la Cour effectuée conformément constante, elle «ne saurait admettre, en principe, qu’un

au paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour: la différend porté devant elle par requête puisse être
Belgique par une déclaration du 17juin 1958 et le Congo transformé, par voie de modifications apportées aux
par une déclaration du 8févrie r 1989. Ces déclarations ne conclusions, en un autre différend dont le caractère ne serait
comportaient aucune réserve applicable au cas d’espèce. Par pas le même ». Toutefois, la Cour estime qu’en l’espèce les
ailleurs, la Cour relève que les Parties n’ont pas contesté faits sur lesquels reposait la requête n’ont pas été modifiés
qu’un différend les opposait alors quant à la licéité au regard de manière telle que le différend dont la Cour était saisie ait
du droit international du mandat d’arrêt du 11avril 2000 et subi une transformation de cette nature. En effet, la question

quant aux conséquences à tirer d’une éventuelle illicéité de qui a été soumise à la Cour pour décision reste de savoir si
ce mandat. La Cour en conclut qu’au moment où elle a été l’émission et la diffusion, par les autorités judiciaires belges,
saisie de l’affaire elle ava it compétence pour en connaître. d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne étant alors
Elle est demeurée compétente po ur ce faire. Elle rejette en Ministre des affaires étrangères du Congo étaient ou non
conséquence la première exception soulevée par la contraires au droit internationa l. Aussi bien les conclusions
Belgique. finales du Congo découlent-elles «directement de la

question qui fait l’objet de la requête ». Dans ces conditions,
Deuxième exception de la Belgique la Cour estime que la Belgique ne peut valablement affirmer
(par. 29 à 32) que le différend porté devant la Cour aurait été transformé
de manière telle que la capacité de la Belgique à préparer sa
La deuxième exception présentée par la Belgique est la défense aurait été affectée, ou qu’il aurait été porté atteinte
suivante : aux exigences d’une bonne administration de la justice. La
«Étant donné que M.Yerodia Ndombasi n’est plus troisième exception de la Belgique est, partant, rejetée.
ni Ministre des affaires étrangères [du Congo,] ni

ministre chargé d’une quelconque autre fonction au sein Quatrième exception de la Belgique
du Gouvernement [du Congo], la demande [de ce (par. 37 à 40)
dernier] n’a plus d’objet et la Cour devrait, en
conséquence, refuser de juger au fond. » La quatrième exception de la Belgique se lit comme
La Cour note qu’elle a déjà affirmé à plusieurs reprises suit :
«Étant donné la situation nouvelle dans laquelle se
que des événements postérieurs à l’introduction d’une trouve la personne de MY . erodia Ndombasi, la
requête pouvaient priver celle-ci de son objet, de telle sorte
qu’il n’y avait plus lieu pour la Cour de statuer sur cette demande a pris la forme d’une action visant à recréer la
requête. Elle estime toutefois que tel n’est pas le cas en protection diplomatique en faveur de MY . erodia
l’espèce. En effet, le changement intervenu dans la situation Ndombasi alors que ce dernier n’a pas épuisé toutes les
de M. Yerodia n’a pas mis fin, selon elle, au différend entre voies de recours internes; la Cour n’est, en conséquence,
les Parties et n’a pas privé la requête d’objet. Le Congo a pas compétente et/ou la requête [du Congo] n’est pas
recevable. »
maintenu sa thèse selon laquelle le mandat d’arrêt délivré
par les autorités judiciaire s belges à l’encontre de La Cour note que le Congo n’a jamais entendu se
M.Yerodia était et demeure illicite. Il a demandé à la Cour prévaloir devant elle de droits individuels de M.Yerodia.
de proclamer cette illicéité et de réparer ainsi le préjudice Elle estime que, malgré les changements intervenus dans la
moral que le mandat d’arrêt lui aurait causé. Le Congo a situation professionnelle de celui-ci, le caractère du
continué par ailleurs de demander la mise à néant dudit différend dont elle a été saisie par la requête demeure
mandat. Quant à la Belgique, elle a maintenu que ses actions inchangé: ce différend concerne toujours la licéité du

n’étaient pas contraires au droit international et elle s’est mandat d’arrêt délivré le 11avril 2000 à l’encontre d’une
opposée aux conclusions du Congo. De l’avis de la Cour, il personne qui était alors Ministre des affaires étrangères du
résulte de ce qui précède que l’ affaire n’est pas aujourd’hui Congo, ainsi que la question de savoir si les droits du Congo
dépourvue d’objet et que, par suite, il y a lieu pour la Cour ont ou non été violés par ce mandat d’arrêt. De l’avis de la
de statuer sur la requête du Congo. En conséquence, elle Cour, le Congo n’agissant pas dans le cadre de la protection
rejette la deuxième exception de la Belgique. d’un de ses ressortissants, la Belgique ne saurait exciper des
règles concernant l’épuisement des voies de recours

Troisième exception de la Belgique internes.
(par. 33 à 36) En tout état de cause, la Cour rappelle que l’exception
tirée du non-épuisement des voies de recours internes a trait
La troisième exception de la Belgique est ainsi libellée : à la recevabilité de la requête. Or, selon une jurisprudence
«Étant donné que l’affair e soumise aujourd’hui à la constante, la date pertinente aux fins d’apprécier la
Cour est substantiellement différente de celle formulée
dans la requête introductive d’instance [du Congo], la recevabilité d’une requête est celle à laquelle cette dernière
a été déposée. La Belgique r econnaît que, au moment du
Cour n’est, en conséquence, pas compétente et/ou la dépôt de la requête introductive d’instance par le Congo, ce
requête [du Congo] n’est pas recevable. » dernier avait un intérêt juridique directement en cause et

232faisait valoir une demande en son nom propre. La quatrième examen du premier, dans la mesure où ce n’est que
exception soulevée par la Belgique est, par suite, rejetée. lorsqu’un État dispose, en droit international, d’une

compétence à l’égard d’une qu estion particulière qu’un
Argument que la Belgique fait valoir à titre problème d’immunité peut se poser au regard de l’exercice
subsidiaire concernant la règle non ultra petita d’une telle compétence. Cependan t, en l’espèce, et compte
(par. 41 à 43) tenu du dernier état des conclusions du Congo, la Cour
examine d’abord la question de savoir si, à supposer que la
À titre subsidiaire, la Belgique a en outre fait valoir que, Belgique ait été compétente, au plan du droit international,
«au cas où la Cour [déciderait] qu’elle est compétente et pour émettre et diffuser le ma ndat d’arrêt du 11avril 2000,
que la requête était recevable, … la règle non ultra petita
limite[rait] [sa] compétence … aux questions qui font elle a violé ce faisant les immunités du Ministre des affaires
étrangères du Congo alors en fonctions.
l’objet des conclusions finales [du Congo] ».
La Belgique a exposé que le Congo avait initialement Immunité et inviolabilité d’un ministre des affaires
avancé un double argument fondé, d’une part, sur étrangèreesnénéral
l’incompétence du juge be lge et, d’autre part, sur
l’immunité de juridiction dont bénéficiait son Ministre des (par. 47 à 55)
La Cour observe tout d’abor d qu’il est clairement établi
affaires étrangères. Selon la Belgique, le Congo s’est ensuite
limité à soutenir que le mandat d’arrêt du 11 avril 2000 était en droit international que, de même que les agents
illicite parce qu’il violait l’immunité de juridiction de son diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant
Ministre des affaires étrangère s; en conséquence, elle a un rang élevé dans l’État, telles que le chef de l’État, le chef
estimé que la Cour ne saurait se prononcer sur la question de du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères,
la compétence universelle dans toute décision qu’elle jouissent dans les autres États d’immunités de juridiction,
rendrait sur le fond de l’affaire. tant civiles que pénales. Aux fins de la présente affaire,
seules l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité
La Cour rappelle le principe bien établi selon lequel elle
a «le devoir de répondre aux demandes des parties telles d’un ministre des affaires ét rangères en exercice doivent
qu’elles s’expriment dans leurs conclusions finales, mais être examinées par la Cour.
aussi celui de s’abstenir de statuer sur des points non De l’avis de la Cour, un certain nombre de textes
compris dans lesdites demandes ainsi exprimées». Si la conventionnels ont été évoqués par les Parties à cet égard,
comme la Convention de Vienne sur les relations
Cour ne peut donc pas trancher des questions qui ne lui ont diplomatiques du 18avril 1961 et la Convention de New
pas été soumises, en revanche la règle non ultra petita ne
saurait l’empêcher d’aborder certains points de droit dans sa York du 8décembre 1969 su r les missions spéciales. Elle
motivation. Aussi la Cour ne saurait-elle en l’espèce se estime que des enseignements utiles peuvent être tirés de ces
prononcer, dans le dispositif de son arrêt, sur la question de conventions sur tel ou tel aspect de la question des
savoir si le mandat d’arrêt litigieux, émis par le juge immunités, mais qu’elles ne contiennent toutefois aucune
d’instruction belge en vertu de la compétence universelle disposition fixant de manière précise les immunités dont
jouissent les ministres des a ffaires étrangères. C’est par
dont il se réclame, est conforme sur ce point aux règles et
principes du droit international gouvernant les compétences conséquent sur la base du droit international coutumier que
des juridictions nationales. Toutefois, il ne s’ensuit pas que la Cour doit trancher les questions relatives aux immunités
la Cour ne puisse aborder, si elle l’estime nécessaire ou de ces ministres soulevées en l’espèce.
souhaitable, tel ou tel aspect de cette question dans les En droit international coutumier, les immunités
motifs de son arrêt. reconnues au ministre des affaires étrangères ne lui sont pas
accordées pour son avantage personnel, mais pour lui

Le fond de l’affaire permettre de s’acquitter librement de ses fonctions pour le
(par. 45 à 71) compte de l’État qu’il représente. Afin de déterminer
l’étendue de ces immunités, la Cour doit donc examiner
Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, le Congo, dans sa d’abord la nature des fonctions exercées par un ministre des
requête introductive d’instance, a initialement contesté la affaires étrangères. Elle parvient, au terme de cet examen, à
licéité du mandat d’arrêt du 11 avril 2000 en s’appuyant sur la conclusion que les fonctions d’un ministre des affaires
deux moyens distincts: d’une part, la prétention de la étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge,
Belgique à exercer une compét ence universelle et, d’autre
part, la violation alléguée des immunités du Ministre il bénéficie d’une immunité de juridiction pénale et d’une
inviolabilité totales à l’étranger. Cette immunité et cette
congolais des affaires étrangères alors en fonctions. inviolabilité protègent l’intéressé contre tout acte d’autorité
Toutefois, dans les conclusions figurant dans son mémoire, de la part d’un autre État qui ferait obstacle à l’exercice de
ainsi que dans les conclusions finales présentées au terme de ses fonctions.
la procédure orale, le Congo n’invoque que le second de ces
moyens. La Cour conclut qu’il n’est pas possible, à cet égard,
d’opérer de distinction entr e les actes accomplis par un
La Cour observe que, d’un point de vue logique, le ministre des affaires étrangères à titre « officiel » et ceux qui
second moyen ne devrait pouvoir être invoqué qu’après un l’auraient été à titre «privé», pas plus qu’entre les actes

233accomplis par l’intéressé avant qu’il n’occupe les fonctions compétence. C’est ainsi que, si diverses conventions
de ministre des affaires étrangères et ceux accomplis durant internationales tendant à la prévention et à la répression de

l’exercice de ces fonctions. C’est ainsi que, si un ministre certains crimes graves ont mis à la charge des États des
des affaires étrangères est arrêté dans un autre État à la suite obligations de poursuite ou d’extradition, et leur ont fait par
d’une quelconque inculpation, il se trouvera à l’évidence suite obligation d’étendre leur compétence juridictionnelle,
empêché de s’acquitter des tâches inhérentes à ses fonctions. cette extension de compétence ne porte en rien atteinte aux
En outre, le simple fait qu’en se rendant dans un autre État immunités résultant du droit international coutumier, et
ou qu’en traversant celui-ci un ministre des affaires notamment aux immunités des ministres des affaires
étrangères puisse être exposé à une procédure judiciaire peut étrangères. La Cour so uligne toutefois que l’ immunité de

le dissuader de se déplacer à l’étranger lorsqu’il est dans juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères
l’obligation de le faire pour s’acquitter de ses fonctions en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au
officielles. titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle que soit leur
La Cour passe ensuite à l’ examen de l’argumentation de gravité. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle
la Belgique selon laquelle les immunités reconnues aux aux poursuites pendant un certain temps ou à l’égard de
certaines infractions; elle ne saurait exonérer la personne qui
ministres des affaires étrangèr es en exercice ne peuvent en
aucun cas protéger ceux-ci lorsqu’ils sont soupçonnés en bénéficie de toute responsabilité pénale. En conséquence,
d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre les immunités dont bénéficie en droit international un
l’humanité. ministre ou un ancien ministre des affaires étrangères ne
La Cour déclare avoir examiné avec soin la pratique des font en effet pas obstacle à ce que sa responsabilité pénale
États, y compris les législations nationales et les quelques soit recherchée dans certaines circonstances, à savoir
lorsqu’il comparaît en justice dans son propre pays, lorsque
décisions rendues par de hautes juridictions nationales, telle l’État qu’il représente ou représentait décide de lever son
la Chambre des lords ou la Cour de cassation française. Elle
n’est pas parvenue à déduire de cette pratique l’existence, en immunité, lorsque l’intéressé, après avoir cessé d’occuper
droit international coutumier, d’une exception quelconque à son poste de ministre des affaires étrangères, ne bénéficie
la règle consacrant l’immunité de juridiction pénale et plus dans un État tiers d’aucune immunité en vertu du droit
l’inviolabilité des ministres des affaires étrangères en international, et enfin lorsqu’il fait l’objet de poursuites
pénales devant certaines juridictions pénales internationales,
exercice, lorsqu’ils sont so upçonnés d’avoir commis des dès lors que celles-ci sont compétentes.
crimes de guerre ou des crim es contre l’humanité. La Cour
ajoute qu’elle a examiné les règles afférentes à l’immunité
ou à la responsabilité pénale des personnes possédant une L’émission et la diffusion du mandat d’arrêt
qualité officielle contenues dans les instruments juridiques du 11 avril 2000
créant des juridictions pénales internationales et applicables (par. 62 à 71)
spécifiquement à celles-ci (voir statut du Tribunal militaire
Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est
international de Nuremberg, art.7; statut du Tribunal parvenue ci-dessus quant à la nature et à la portée des règles
militaire international de Tokyo, art.6; statut du Tribunal afférentes à l’immunité de juridiction pénale des ministres
pénal international pour l’ex-Yougoslavie, art.7, par.2; des affaires étrangères en exercice, elle examine ensuite si,
statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, art. 6, dans le cas d’espèce, l’émission du mandat d’arrêt du
par.2; Statut de la Cour pénale internationale, art.27). Elle
relève que ces règles ne lui permettent pas davantage de 11avril 2000 et la diffusion de celui-ci sur le plan
conclure à l’existence, en droit international coutumier, international ont contrevenu à ces règles. La Cour rappelle
en effet qu’aux termes de sa première conclusion finale le
d’une telle exception en ce qui concerne les juridictions Congo la prie de dire et juger :
nationales. Enfin, la Cour observe qu’aucune des décisions «Qu’en émettant et en diffusant internationalement
des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de
Tokyo, ainsi que du Tribunal pénal international pour l’ex- le mandat d’arrêt du 11avril 2000 délivré à charge de
Yougoslavie, que cite la Belgique, ne traite de la question M.Abdulaye Yerodia Ndombasi, la Belgique a violé, à
des immunités des ministres des affaires étrangères en l’encontre de la République démocratique du Congo, la
exercice devant les juridictions nationales lorsqu’ils sont règle de droit international coutumier relative à
l’inviolabilité et l’immunité pénale absolues des
accusés d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes ministres des affaires étrangères en fonctions; que ce
contre l’humanité. La Cour note, par conséquent, que ces faisant, elle a porté atteinte au principe de l’égalité
décisions ne contredisent en rien les constatations
auxquelles elle a procédé ci-dessus. Elle conclut qu’au vu de souveraine entre les États. »
ce qui précède, elle ne saurait donc accueillir Après avoir examiné les termes du mandat d’arrêt, la
l’argumentation présentée par la Belgique à cet égard. Cour note que l’ émission du mandat d’arrêt litigieux,
comme telle, constitue un acte de l’autorité judiciaire belge
La Cour relève en outre que les règles gouvernant la ayant vocation à permettre l’arrestation, sur territoire belge,
compétence des tribunaux nationaux et celles régissant les d’un ministre des affaires étrangères en exercice inculpé de
immunités juridictionnelles doivent être soigneusement
distinguées : la compétence n’implique pas l’absence crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Le
d’immunité et l’absence d’immunité n’implique pas la caractère exécutoire du manda t ressort clairement de

234l’injonction adressée «à tous huissiers de justice et agents une forme de satisfaction permettant de réparer le dommage
de la force publique … de mettre le présent mandat d’arrêt à moral dont se plaint le Congo.

exécution », ainsi que de l’affirmation, faite dans le mandat, Cependant, la Cour poursuit en observant que, ainsi que
que «la qualité de Ministre des affaires étrangères que la Cour permanente de Justice internationale l’a dit dans son
possède à l’heure actuelle l’inculpé n’entraîne pas arrêt du 13 septembre 1928 en l’affaire relative à l’Usine de
d’immunité de juridiction et d’exécution ». La Cour observe Chorzów :
certes que le cas de visite officielle de M.Yerodia en
Belgique a été réservé dans le cadre dudit mandat, et que «[l]e principe essentiel, qui découle de la notion
M. Yerodia n’a fait l’objet d’aucune arrestation en Belgique. même d’acte illicite et qui semble se dégager de la
pratique internationale, notamment de la jurisprudence
Elle doit toutefois constater que, compte tenu de la nature et des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant
de l’objet du mandat, la seule émission de celui-ci portait que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte
atteinte à l’immunité de M.Yerodia en sa qualité de illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement
Ministre des affaires étrangères en exercice du Congo. La existé si ledit acte n’ avait pas été commis» (C.P.J.I.
Cour en conclut que l’émission dudit mandat a constitué une o
violation d’une obligation de la Belgique à l’égard du série A n 17, p. 47).
Or, de l’avis de la Cour, dans le cas d’espèce, le
Congo, en ce qu’elle a méconnu l’immunité de ce ministre rétablissement de «l’état qui aurait vraisemblablement
et, plus particulièrement, violé l’immunité de juridiction existé si [l’acte illicite] n’avait pas été commis» ne saurait
pénale et l’inviolabilité dont il jouissait alors en vertu du résulter simplement de la constatation par la Cour du
droit international.
La Cour constate également que la Belgique reconnaît caractère illicite du mandat d’arrêt au regard du droit
que la diffusion sur le plan international du mandat d’arrêt international. Le mandat subsiste et demeure illicite
nonobstant le fait que M.Yerodia a cessé d’être Ministre
litigieux avait pour objet « d’établir une base juridique pour des affaires étrangères. Dès lors la Cour estime que la
l’arrestation de M.Yerodia … à l’étranger ainsi que [pour] Belgique doit, par les moyens de son choix, mettre à néant
son extradition ultérieure vers la Belgique ». Elle relève que, le mandat en question et en informer les autorités auprès
comme dans le cas de l’émission du mandat, la diffusion de desquelles ce mandat a été diffusé.
celui-ci dès juin 2000 par les autorités belges sur le plan
international, compte tenu de sa nature et de son objet, La Cour ne voit aucune autre mesure de réparation à
portait en effet atteinte à l’immunité dont M.Yerodia prescrire: elle ne saurait en particulier indiquer, dans un
arrêt statuant sur un différend entre le Congo et la Belgique,
jouissait en tant que Ministre des affaires étrangères en quelles en seraient les implications éventuelles pour des
exercice du Congo et était de surcroît susceptible d’affecter États tiers, et ne saurait par suite accueillir sur ce point les
la conduite par le Congo de ses relations internationales. La
Cour conclut que la diffusion dudit mandat, qu’elle ait ou conclusions du Congo.
non entravé en fait l’activité diplomatique de M.Yerodia, a
constitué une violation d’une obligation de la Belgique à Opinion individuelle de M. Guillaume, Président

l’égard du Congo, en ce qu’e lle a méconnu l’immunité du Dans son opinion individuelle, le Président Guillaume
Ministre des affaires étrangères en exercice du Congo et, souscrit à l’arrêt de la Cour et précise sa position sur une
plus particulièrement, violé l’immunité de juridiction pénale question que l’arrêt n’a pas abordée: celle de savoir si le
et l’inviolabilité dont il jouissait alors en vertu du droit juge belge avait compétence pour délivrer le 11avril 2000
international. un mandat d’arrêt international à l’encontre de M.Yerodia

Ndombasi.
Réparation Il rappelle que le droit pénal a pour premier objet de
(par. 72 à 77) permettre la répression dans chaque pays des infractions
commises sur le territoire national. Il ajoute que le droit
La Cour se prononce ensuite sur la question des mesures international classique n’exclut pas que l’État puisse dans
de réparation demandées par le Congo du fait de la certains cas exercer sa compét ence juridictionnelle sur des
violation, par la Belgique, des principes de droit
international susmentionnés (voir la deuxième, la troisième infractions commises à l’étranger, mais souligne qu’un tel
et la quatrième conclusion du Congo, qui sont reproduites exercice n’est pas sans limite, comme la Cour permanente
ci-dessus). l’a d’ailleurs jugé dès 1927 dans l’affaire duLotus.
Il poursuit en précisant que dans le droit international
La Cour observe qu’elle a dé jà conclu que l’émission et classique, un État ne peut normalement connaître d’une
la diffusion, par les autorités belges, du mandat d’arrêt du
11avril 2000 avaient méconnu l’immunité du Ministre des infraction commise à l’étranger que si le délinquant ou à la
affaires étrangères en exercice du Congo et, plus rigueur la victime a la nationalité de cet État ou si le crime
particulièrement, violé l’immunité de juridiction pénale et porte atteinte à sa sûreté intérieure ou extérieure.
l’inviolabilité dont jouissait alors M.Yerodia en vertu du Les États peuvent en outre connaître d’une telle
droit international. Ces actes ont engagé la responsabilité infraction en cas de piraterie et dans les hypothèses de
compétence universelle prévue s par diverses conventions
internationale de la Belgique. La Cour estime que les
conclusions auxquelles elle est ainsi parvenue constituent internationales si l’auteur de l’infraction se trouve sur leur

235territoire. Mais en dehors de ces cas, le droit international sont devenues des questions ayant trait à l’émission et à la
n’admet pas la compétence universelle; il admet encore diffusion, sur le plan international, d’un mandat d’arrêt

moins la compétence universelle par défaut. décerné à l’encontre d’un ministre des affaires étrangères, et
Le Président Guillaume en conclut que si la Cour avait aux immunités des ministres des affaires étrangères en
abordé ces questions, elle aurait dû constater que le juge exercice. M. Oda pense que cette modification des questions
belge s’était à tort reconn u compétent pour poursuivre essentielles soulevées dans l’affaire va au-delà du droit que
M.Yerodia Ndombasi en se prévalant d’une compétence le Congo s’était réservé «de développer plus avant les
moyens de sa requête». M.Oda partage l’avis de la Cour
universelle incompatible avec le droit international. lorsqu’elle déclare que le différend allégué (dépourvu, selon

Opinion dissidente du juge Oda lui, de tout caractère juridique) est celui qui existait en
octobre 2000, et il estime par conséquent que c’est à juste
M. Oda a voté contre l’intégralité du dispositif de l’arrêt titre que la Cour a rejeté les exceptions «d’incompétence,
rendu par la Cour en l’affaire. Dans son opinion dissidente, de non-lieu et d’irrecevabilité » soulevées par la Belgique.
il met l’accent sur le fait que la Cour aurait dû déclarer En troisième lieu, M.Oda se demande si cette affaire
d’office qu’elle n’était pas compétente pour connaître de la
requête déposée par le Congo le 17octobre 2000 car, à met en jeu une quelconque question opposant le Congo et la
Belgique sur le plan juridique. Il relève que le Congo
l’époque, aucun différend d’ordre juridiqueaux termes du semble avoir abandonné l’affirmation, formulée dans sa
paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour n’opposait requête, selon laquelle la loi belge de 1993 était en soi
les Parties. M.Oda reprend les arguments formulés dans la contraire au principe de l’égalité souveraine des États,
déclaration qu’il avait jointe à l’ordonnance du 8décembre reconnu par le droit interna tional. À cet égard, M.Oda
2000 relative à la demande en indication de mesures constate que la compétence pénale extraterritoriale s’est
conservatoires, et il examine quatre questions principales.
développée au cours des dernières décennies et que la
En premier lieu, M.Oda souligne que le simple fait, compétence universelle est de plus en plus reconnue. La
pour le Congo, de présumer que la loi belge de 1993, telle Cour, selon M.Oda, a fait preuve de sagesse en s’abstenant
que modifiée en 1999, relative à la répression des violations de statuer sur cette question, parce que le droit en la matière
graves de droit international humanitaire (ci-après «la loi reste embryonnaire et parce qu ’elle n’était pas appelée à se
belge de 1993 »), est contraire au droit international ne suffit prononcer sur ce point. Il so uligne également que, à son
pas à créer un différend d’ordre juridique entre les Parties. sens, l’émission et la diffusion d’un mandat d’arrêt n’ont

Dans sa requête, le Congo affirmait que cette loi n’était pas pas de conséquences sur le plan juridique, dès lors qu’elles
conforme au droit international. Le Congo soutenait n’entraînent aucune action de la part d’États tiers. M.Oda
également que les poursuites engagées à l’encontre de son pense que la question de l’immunité diplomatique, dans
Ministre des affaires étrangères, M.Yerodia, constituaient cette affaire, peut être scindée en deux : tout d’abord, existe-
,une violation de l’immunité diplomatique reconnue aux t-il un principe conférant à un ministre des affaires
ministres des affaires étrangères par le droit international. étrangères la même immunité que celle dont jouissent les
Rien n’étayait cet argument en venant prouver que
agents diplomatiques? Ensuite, peut-on invoquer la
M.Yerodia avait subi ou subirait un préjudice autre que protection d’immunités diplomatiques face à de graves
moral. Ainsi, cette affaire ne portait pas sur un différend violations du droit humanitaire? M. Oda estime que la Cour
juridique; elle s’apparentait plutôt à une demande, de la part n’a pas fourni de réponse suffisante à ces questions, et
du Congo, tendant à ce que la Cour rende un avis juridique qu’elle n’aurait pas dû conclure de manière aussi générale,
sur la licéité de la loi belge de 1993 et des mesures prises en ainsi qu’elle semble le faire, que les ministres des affaires
application de celle-ci. Le fait que la Cour ait conclu à étrangères jouissent d’une immunité absolue.
l’existence d’un différend juridique inquiète au plus haut
En dernier lieu, M.Oda estime que la décision de la
point M. Oda, qui redoute que la Cour ne soit dès lors saisie Cour ordonnant à la Belgique de mettre à néant le mandat
d’un grand nombre d’affaires dans lesquelles aucun d’arrêt d’avril 2000 est appelée à demeurer sans effet dans
préjudice réel n’est démontré. Une telle situation pourrait la pratique, étant donné que la Belgique pourra certainement
inciter les États à revenir sur leur acceptation de la décerner un nouveau mandat d’arrêt à l’encontre de
juridiction obligatoire de la Cour. MY . erodia en tant qu’ ancien Ministre des affaires

En deuxième lieu, M.Oda estime que le Congo a étrangères. Si la Cour considère qu’il a été porté atteinte à la
modifié l’objet de l’instance entre le 17octobre 2000, date dignité souveraine du Congo en 2000, l’annulation du
du dépôt de sa requête, et le 15mai 2001, date du dépôt de mandat d’arrêt ne suffit pas à réparer le tort infligé; le seul
son mémoire. Les questions que le Congo soulevait à remède serait que la Belgique présente des excuses. M. Oda
l’origine, c’est-à-dire celle de savoir si un État dispose ne croit pas, pour sa part, que le Congo ait subi un
d’une compétence extraterrito riale à l’égard de crimes quelconque préjudice, car aucune mesure n’a été prise pour
constituant de graves violations du droit humanitaire, quels
exécuter le mandat. Pour conclure, M.Oda déclare que
qu’en soient le lieu et l’auteur, et celle de savoir si un « l’affaire, outre qu’il était prématuré de la juger, n’avait pas
ministre des affaires étrangères échappe à cette compétence, lieu d’être soumise à la Cour ».

236 Déclaration du juge Ranjeva principe d’immunité et le principe de compétence
universelle, mais de dire si l’émission et la diffusion du
M. Ranjeva exprime, dans sa déclaration, son accord tant
avec le dispositif que la méthode de la Cour qui a écarté mandat ont constitué une violation de l’immunité d’un
l’examen de la question du bien-fondé de l’interprétation la ministre des affaires étrangèr es en fonctions. M.Koroma a
plus extensive que les organes de l’État belge ont donnée de souligné que compétence et immunité sont deux concepts
différents.
la compétence universelle par défaut. Le retrait de la À son sens, la méthode retenue par la Cour se justifie
première conclusion initiale du Congo de ses conclusions
finales a eu pour effet d’exclure du champ des demandes la également pour des raisons pratiques: le mandat d’arrêt
compétence universelle. Cette modification de la stratégie ayant été émis en Belgique au titre de la loi belge, il
judiciaire du demandeur a occulté le cŒur du problème qui appartenait à la Cour de déterminer dans quelle mesure
sous-tend la présente affaire au regard du développement celle-ci s’applique à un ministre des affaires étrangères en
exercice. La Cour a conclu que, si la Belgique est en droit
des idées et du droit international en matière de répression d’engager une procédure pénale à l’encontre de toute
des crimes internationaux les plus odieux. Le droit personne relevant de sa juridic tion, elle ne saurait en faire
international coutumier, codifié par les conventions sur le
droit de la mer, rappelle l’auteur, connaît un cas d’exercice autant s’agissant d’un ministre des affaires étrangères en
de la compétence universelle: la piraterie maritime. exercice d’un État tiers, qui ne peut faire l’objet de telles
L’évolution du droit conv entionnel est marquée par poursuites. De l’avis de M.Koroma, l’arrêt apporte à cette
l’aménagement progressif de la compétence de répression question une réponse dont la justification fondamentale,
d’un point de vue juridique, tient à ce que l’immunité
des juridictions nationales: de l’affirmation de l’obligation accordée aux ministres des affaires étrangères ne relève pas
de prévenir et de réprimer sans aménagement de la seulement d’une nécessité fonc tionnelle; de nos jours, ces
compétence juridictionnelle de répression vers la
consécration conventionnelle du principe aut judicare aut ministres représentent de plus en plus l’État, encore que la
dedere. L’interprétation de l’affaire du Lotus qui, selon la situation qui est la leur ne soit pas assimilable à celle des
Belgique consacrerait le principe de la compétence en chefs d’État. Selon lui, il convient toutefois d’autant moins
l’absence d’une interdiction explicite, lui paraît abusive de chercher dans l’arrêt la consécration ou le rejet du
principe de compétence univer selle qu’aucune conclusion
compte tenu des circonstances de l’affaire sur laquelle la en ce sens n’a été présentée devant la Cour.
Cour permanente de Justice internationale avait à statuer.
M.Ranjeva est d’avis qu’indépendamment de l’ardente Par ailleurs, M.Koroma affirme qu’en émettant et en
obligation de rendre effective la répression et la prévention diffusant le mandat, la Belgique a démontré combien elle
du droit international et sans qu’il soit pour autant prenait au sérieux l’obligation qui lui incombe, au regard du
indispensable de réprouver la loi belge, il aurait été difficile, droit international, de lutter contre les crimes de droit
au regard du droit positif actuel, de ne pas donner droit à la international, et qu’il est regrettable qu’elle l’ait fait,
semble-t-il, dans un cas qui ne s’y prêtait pas. M.Koroma
première conclusion initiale du Congo.
est d’avis qu’aujourd’hui, en sus de la piraterie, certains
Opinion individuelle du juge Koroma crimes tels que les crimes de guerre et les crimes contre
l’humanité, notamment la traite d’esclaves et les actes de
Dans son opinion individuelle, M.Koroma indique que génocide, relèvent de la compétence universelle.
la Cour est libre de statuer, selon la technique ou méthode Enfin, s’agissant de la question des réparations,
de son choix, sur les conclusions finales qui lui sont
présentées par lesParties, pour autant que ces conclusions M. Koroma estime que l’instruction donnée par la Cour à la
soient traitées de façon exhaustive dans l’arrêt. Même si, en Belgique de mettre à néant le mandat d’arrêt permettrait de
remédier au préjudice moral subi par la République
l’espèce, la Cour a résolu de se dispenser de toute démocratique du Congo et rétablirait le statu quo ante ,
argumentation ou exégèse juridique, qui lui semblaient autrement dit, la situation qui existait avant l’émission et la
inutiles, quel que fût leur intérêt, l’arrêt ne saurait être diffusion du mandat. Cette mesure devrait mettre fin au
contesté, juridiquement, pour ce motif. différend qui oppose les Parties.
M.Koroma soutient que la Cour était fondée, pour

répondre aux conclusions des Parties, à chercher d’emblée à Opinion conjointe des juges Higgins, Kooijmans
savoir si le droit international permet qu’il soit dérogé à et Buergenthal
l’immunité de juridiction reconnue aux ministres des me
affaires étrangères en exercice, sans examiner la question de Dans leur opinion conjointe, M Higgins,
la compétence universelle, à plus forte raison dans la mesure MM. Kooijmans et Buergenthal souscrivent à la décision de
où les Parties avaient l’une et l’autre renoncé à un tel la Cour sur la compétence et la recevabilité, et à une grande
examen et prié la Cour de ne se prononcer sur ce point partie de son argumentation relative aux immunités des
ministres des affaires étrangères en exercice. Ils estiment
qu’en tant qu’il était lié à la question de l’immunité dont
jouissent les ministres des affa ires étrangères en fonctions. toutefois que la Cour aurait dû également traiter la question
Ainsi, selon M. Koroma, et contrairement à ce qu’il pourrait de la compétence universelle, la question des immunités
paraître, la question que la Co ur était appelée à trancher étant, par principe, subordon née à l’existence préalable
n’était pas de déterminer l’ ordre hiérarchique entre le d’une compétence. La règle ultra petita empêche seulement

237la Cour de trancher la question de la compétence dans le Opinion individuelle du juge Rezek

dispositif, pas de l’éclaircir. Or une clarification s’imposait, M.Rezek a voté en faveur de l’ensemble des parties du
dans la mesure où les questions des immunités et de la dispositif de l’arrêt. Il regrette néanmoins que la Cour ne se
compétence universelle sont étroitement liées en l’espèce et soit pas prononcée sur la question de la compétence de la
ne sont pas sans conséquence sur le double objectif
consistant à préserver la stabilité des relations justice belge. Le fait que le Congo se soit limité à inviter la
internationales sans perpétuer l’impunité des auteurs de Cour à rendre une décision fondée sur l’immunité ne justifie
pas, pour M.Rezek, l’abandon par la Cour de ce qui
crimes de droit international. constitue une prémisse logique inéluctable à l’examen de la
En ce qui concerne la compétence universelle, question de l’immunité.
M me Higgins, MM. Kooijmans et Buergenthal se demandent
si les États sont en droit de l’exercer à l’égard de personnes M. Rezek est d’avis qu’un examen du droit international
accusées de crimes graves de droit international, lorsque ces démontre que ce dernier n’autori se pas, en son état actuel,
l’exercice d’une compétence pé nale par des juridictions
personnes n’ont aucun lien de rattachement avec l’État du internes sans aucune circonstance de rattachement au for. Il
for et ne se trouvent pas sur son territoire. Ils n’ont s’ensuit a fortiori que l’on ne saurait considérer que la
connaissance d’aucune pratique établie en ce sens, mais rien Belgique a été « obligée » d’engager une action pénale dans
ne leur permet, au rebours, de conclure à l’existence d’une
opinio juris qui voudrait que l’exercice d’une telle l’espèce. M.Rezek relève tout particulièrement que les
compétence soit illicite. En outre, il ressort de la lecture des Conventions de Genève ne consacrent pas une compétence
traités multilatéraux visant à punir les crimes graves de droit universelle in absentia et qu’une telle compétence n’a
jamais été affirmée par la justice espagnole dans le cadre de
international, dont le nombre ne cesse de croître, que leurs l’affaire Pinochet.
auteurs ont scrupuleusement veillé à ne pas exclure
l’exercice, par les juridictions nationales, de la compétence M. Rezek termine en relevant l’importance de la retenue
universelle à l’égard de tels crimes. Ainsi, s’il se peut dans l’exercice de la compétence pénale par les juridictions
qu’aucune règle générale n’autorise expressément l’exercice internes; retenue s’accordant avec l’idée d’une société
de la compétence universelle, l’absence d’une règle internationale décentralisée, fondée sur le principe de
l’égalité de ses membres et appelant nécessairement la
prohibitive et le consensus toujours plus large qui se fait coordination de leurs efforts.
jour quant à la nécessité de sanctionner les crimes
considérés par la communauté internationale comme les
plus odieux attestent que le mandat d’arrêt décerné à Opinion dissidente du juge Al-Khasawneh
l’encontre de M.Yerodia ne constituait pas, en lui-même,
une violation du droit international. M.Al-Khasawneh, en désaccord avec la majorité de ses
me collègues, estime que les ministres des affaires étrangères en
M Higgins, MM.Kooijmans et Buergenthal adhèrent, exercice jouissent seulement d’une immunité limitée, à
de manière générale, à la conclusion de la Cour concernant savoir une immunité d’exécution lorsqu’ils se trouvent en
l’immunité de M.Yerodia. Ils conviennent, avec la Cour, mission officielle. Cette conclusion repose sur les
que l’immunité dont jouit un ministre des affaires étrangères
n’est pas synonyme d’impunité et que l’immunité considérations suivantes: l’immunité étant une exception à
la règle qui veut que tout individu soit juridiquement et
procédurale ne saurait exonérer ledit ministre de sa moralement responsable de ses actes, il convient de
responsabilité personnelle dès lors qu’il n’est plus en l’interpréter de manière restrictive; les immunités des
fonctions. Toutefois, ils estim ent excessive l’étendue des ministres des affaires étrangères, contrairement à celles des
immunités que la Cour reconnaît aux ministres des affaires diplomates, n’ont pas un fondement ou une portée
étrangères et trop restrictives les limites qu’elle paraît
apporter au regard de la responsabilité personnelle de ces clairement définis; ces mini stres, à l’inverse des chefs
d’État, n’incarnent pas l’État et, partant, ne jouissent pas
dignitaires et du lieu où ils peuvent être jugés. Selon eux, les d’immunités ou de privilèges attachés à leur personne. Si la
crimes graves de droit international engagent la Belgique a outrepassé sa compétence en émettant le mandat
responsabilité personnelle des hauts responsables de l’État. d’arrêt, celui-ci n’en indiquait pas moins expressément qu’il
Aux fins des immunités, il convient de bien circonscrire la n’était pas exécutoire dès lors que le Ministre visé se
notion d’actes officiels.
me trouvait en mission officielle sur le territoire belge; de
M Higgins, MM.Kooijmans et Buergenthal ont voté même, lorsque M. Yerodia éta it encore en exercice, le
contre la conclusion formulée par la Cour au paragraphe3 mandat n’a pas été diffusé avec une notice rouge demandant
du dispositif, appelant la Belgique à mettre à néant le aux États tiers de prendre des mesures pour l’exécuter.
mandat d’arrêt. À leurs yeux, la Cour n’est pas fondée à M.Al-Khasawneh aborde également la question des
invoquer le dictum énoncé en l’affaire relative à l’ Usine de
Chorzów dans la mesure où, M.Yerodia n’étant plus exceptions aux immunités qui réduisent la protection des
hauts représentants de l’État accusés de crimes graves. À cet
Ministre des affaires étrangères, le statu quo ante ne saurait égard, il estime que le problème de l’impunité, moralement
être rétabli. Au reste, parce que M.Yerodia n’exerce plus délicat, n’a pas été traité de manière satisfaisante dans
cette fonction, l’illicéité du mandat a cessé d’être et avec l’arrêt; ce dernier a essayé de contourner le problème en
elle, la perpétuation d’un fait illicite qui justifierait établissant une distinction artificielle entre, d’une part,
d’ordonner son retrait.

238«immunité procédurale», et, d’autre part, «immunité de Concernant la question des immunités, M me Van den

fond» et en relevant les quatre cas dans lesquels immunité Wyngaert estime que le droit international n’offre aucune
et impunité n’ont pas le même contenu: lorsque l’intéressé base juridique permettant d’accorder l’immunité à un
est poursuivi dans son propre pays, lorsque son immunité a ministre des affaires étrangères en exercice. Il n’existe de
été levée, lorsqu’il a cessé d’occuper ses fonctions (sauf s’il règle en ce sens ni en droit international conventionnel, ni
est poursuivi pour des actes commis à titre officiel), et en droit international coutumie r. Avant d’en arriver à la

lorsqu’il est poursuivi devant une juridiction internationale. conclusion que le droit international coutumier reconnaît
M. Al-Khasawneh pense cependant qu’une lacune demeure. aux ministres des affaires étrangères une immunité de
Enfin, il affirme que la nécessité –reconnue par la juridiction totale, la Cour aurait dû s’assurer qu’il existait
communauté internationale– de combattre efficacement les une pratique des États ( usus) et une opinio juris établissant
crimes graves est plus importante que les règles relatives à une coutume internationale en la matière. Une «pratique
l’immunité et devrait l’emporter sur ces dernières en cas de négative» des États consistant pour ceux-ci à s’abstenir

contradiction. Même s’il s’agit de concilier deuxnormes d’engager des poursuites pénales, ne saurait, en tant que
opposées et non d’en privilégier une aux dépens de l’autre, telle, être considérée comme la monifestation d’une opinio
il convient d’adopter une interprétation de l’immunité plus juris (affaire du Lotus, arrêt n 9, 1927, C.P.J.I. Série A
restrictive que celle donnée dans l’arrêt –ce qui permettrait no10, p.28), et cette abstention peut obéir à bien d’autres
d’ailleurs d’aligner l’immunité pénale sur la tendance, motivations,relevant notamment de préoccupations d’ordre
désormais bien établie, qui consiste à restreindre les pratique et de considérations politiques. La doctrine

immunités des États. juridique ne semble pas étayer la thèse de la Cour selon
laquelle les ministres des affaires étrangères bénéficient
Opinion individuelle de M. Bula-Bula, d’une immunité de juridiction vis-à-vis des autres États en
juge ad hoc vertu du droit international coutumier. En outre, la
conclusion de la Cour ne tient aucun compte de la tendance
Par un comportement illégitime, le Royaume de
Belgique, État souverain, a commis un fait générale à restreindre l’immunité des représentants de l’État
(y compris les chefs d’État), non seulement dans la sphère
internationalement illicite au préjudice de la République du droit privé et du droit commercial mais également en
démocratique du Congo, État également souverain. droit pénal, lorsque sont allégués des crimes de guerre et des
M.Bula-Bula appuie pleinement la décision de la Cour crimes contre l’humanité. Si la Belgique peut être accusée
qui impose la force du droit contre la loi de la jungle. Dans de ne pas avoir respecté la courtoisie internationale, on ne
cette perspective, il indique en outre d’autres motifs de fait
saurait en revanmee l’accuser d’avoir enfreint le droit
et de droit susceptibles d’enrichir la substance d’un arrêt international. M Van den Wyngaert estime par conséquent
intéressant la communauté internationale tout entière. que l’arrêt tout entier se fonde sur un raisonnement erroné.
S’agissant de la question de la compétence (universelle),
Opinion dissidente de M me Van den Wyngaert, sur laquelle la Cour ne s’est pas prononcée, M meVan den

juge ad hoc Wyngaert estime que la Belgique était tout à fait fondée à
M meVan den Wyngaert a voté contre la décision de la appliquer sa législation aux crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité que M.Yerodia aurait, selon certaines
Cour sur le fond. Elle ne souscrit pas à la conclusion de la allégations, commis au Congo. La loi belge sur les crimes
Cour selon laquelle il existe une règle de droit international de guerre, donnant effet au principe de la compétence
coutumier accordant l’immunité aux ministres des affaires
étrangères en exercice. Selon elle, la Belgique n’a violé universelle à l’égard des crimes de guerre et des crimes
aucune obligation juridique qu ’elle aurait eue en ce sens à contre l’humanité, n’est pas en contradiction avec le droit
l’égard du Congo. Même à admettre, pour les besoins de international. Au contraire, ce dernier autorise les États et
les encourage même à exercer cette forme de compétence
l’argumentation, qu’une telle règle existe, il n’y a pas eu pour empêcher les personnes soupçonnées de crimes de
violation en la présente espèce, car le mandat d’arrêt n’était guerre et de crimes contre l’humanité d’échapper à la
exécutoire – et de fait, n’a pas été exécuté – ni dans le pays
où il a été émis (la Belgique), ni dans les pays où il a été justice. La compétence universelle ne va pas à l’encontre du
diffusé. Le mandat n’était pas un «mandat d’arrêt principe de complémentarité tel qu’énoncé par le Statut de
Rome portant création de la Cour pénale internationale. La
international » au sens juridique du terme : il ne pouvait pas Cour pénale internationale ne pourra connaître de ces
produire cet effet, ni en Belgique nmedans des pays tiers, et affaires que lorsque les États co mpétents ne voudront ou ne
cela n’a pas été le cas. Selon M Van den Wyngaert, il pourront véritablement mener à bien l’instruction et les
s’agit là des seuls éléments objectifs que la Cour aurait dû
prendre en considération. Les éléments subjectifs, autrement poursuites (art.17). Mais même si l’État en cause fait
dit la question de savoir si le mandat d’arrêt a produit un preuve de bonne volonté, la Cour pénale internationale, tout
comme les tribunaux internationaux ad hoc, ne sera pas en
effet psychologique sur M.Yerodia ou s’il a été perçu mesure de juger tous les crimes relevant de sa compétence.
comme une offense par le Congo (voir les termes iniuria et Elle n’en aura pas la capacité, et il faudra toujours que des
capitis diminutio employés par le conseil du Congo), sont
dépourvus de pertinence en l’espèce. États instruisent les affaires de crimes graves internationaux
et qu’ils en poursuivent les auteurs. Par États, il convient
239d’entendre, mais ce n’est pas exclusif, les États nationaux et accusation de crimes de guerre et de crimes contre

territoriaux. Il y aura toujours besoin d’États tiers pour l’humanité portée à l’encontre de ministres des affaires
instruire et poursuivre, à plus forte raison lorsque l’on se étrangères en exercice fasse l’objet d’une enquête). En
trouvera en présence d’un simulacre de procès (sham trial). élevant celles-là au rang de principes de droit international
Cette affaire était appelée à faire jurisprudence; elle coutumier dans la première partie de son raisonnement, et
constituait sans doute la prem ière occasion pour la Cour en concluant dans la deuxième partie que celles-ci n’ont pas
le même statut, la Cour n’a pas besoin de s’attacher
internationale de Justice de se prononcer sur un certain
nombre de questions qui n’avaient pas été examinées depuis davantage à examiner le statut juridique du principe de
le célèbre arrêt rendu par la Cour permanente de Justice l’obligation de répondre de ses actes au regard du droit
internationale dans l’affaire du Lotus en 1927. D’un point de international. En revanche, d’autres juridictions, comme par
vue technique, le différend portait ici sur un mandat d’arrêt exemple la Chambre des lords en l’affaire Pinochet ou la
décerné à l’encontre d’un ministre des affaires étrangères en Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Al-
Adsani, se sont davantage interrogées sur la part qu’il
exercice – mandat qui faisait toutefois état de crimes de conviendrait de faire, sur le plan normatif, entre les crimes
guerre et de crimes contre l’humanité, ce que la Cour n’a
pas même pris soin de préciser dans le dispositif. D’un point internationaux relevant du jus cogens et les immunités.
de vue plus théorique, il s’agissait de savoir jusqu’où les M me Van den Wyngaert ne souscrit pas à la proposition
États peuvent ou doivent aller lorsqu’ils appliquent le droit de la Cour selon laquelle l’immunité ne conduirait pas
international pénal moderne. Il s’agissait de déterminer ce nécessairement à l’impunité des ministres des affaires
que le droit international impose aux États de faire, ou ce étrangères en exercice. Cela peut être vrai en théorie mais

qu’il les autorise à faire, en leur qualité d’«agents» de la pas en pratique. Il est vrai en théorie, comme le fait valoir la
communauté internationale, lorsqu’ils sont saisis de plaintes Cour, qu’un ministre des affair es étrangères en exercice ou
par les victimes de tels crimes, dès lors que les juridictions un ancien ministre des affaires étrangères peut toujours faire
pénales internationales ne sont pas en mesure de juger tous l’objet de poursuites dans son propre pays ou dans d’autres
les crimes de droit international. Il s’agissait de faire la part États si l’État qu’il représente lève son immunité. Or, c’est
entre deux intérêts divergents du point de vue du droit justement là que réside le problème fondamental de

international (pénal) moderne, à savoir la nécessité de faire l’impunité : lorsque les autorités nationales ne veulent ou ne
respecter l’obligation internationale de rendre compte peuvent pas mener une enquête ou traduire l’accusé en
d’infractions telles que les actes de torture, les actes de justice, le crime reste impuni . Et c’est précisément ce qui
terrorisme, les crimes de guerre et les crimes contre s’est passé en la présente espèce. Le Congo a accusé la
l’humanité, et le principe de l’égalité souveraine des États, Belgique d’avoir exercé une compétence universelle dans
qui suppose un système d’immunités. une situation où la personne soupçonnée –un ministre des
me
M Van den Wyngaert regrette que la Cour n’ait pas affaires étrangères en exercice– ne se trouvait pas sur son
examiné l’affaire dans cette perspective, privilégiant au territoire, alors qu’en s’absten ant lui-même de poursuivre
contraire la question technique très restrictive des M.Yerodia, qui était pourtant présent sur le sol national, le
immunités des ministres des affaires étrangères en exercice. Congo a enfreint les Conventions de Genève et toute une
Ce faisant, la Cour internationale de Justice a manqué une série de résolutions de l’Organisation des Nations Unies
allant dans le même sens. Le Congo n’avait pas « les mains
excellente occasion de contribuer au développement du droit
international pénal moderne. Sur le plan de la doctrine propres» lorsqu’il s’est présenté devant la Cour: il
juridique, les textes récents et spécialisés qui traitent de la reprochait à la Belgique d’avoir instruit des allégations de
compétence universelle sont extrêmement nombreux. crimes internationaux et engagé des poursuites, ce qu’il était
D’importantes sociétés savantes et organisations non lui-même tenu de faire.
gouvernementales ont adopté des positions très claires à Eonutre, meVan den Wyngaert considère l’arrêt peu

l’égard de la responsabilité internationale. Ces positions convaincant lorsqu’il énonce que l’immunité des anciens
peuvent être considérées comme traduisant l’opinion de la ministres des affaires étrangères n’est pas synonyme
société civile, opinion dont le droit international coutumier d’impunité : selon la Cour, l’immunité totale ne peut dans ce
en formation ne saurait faire aujourd’hui totalement cas être levée que pour des actes accomplis avant ou après la
abstraction. M meVan den Wyngaert regrette vivement que période pendant laquelle il [le ministre des affaires
la Cour ne tienne aucun compte de ces évolutions et adopte étrangères] a occupé ses fonc tions ou pour des actes qui,

au contraire un mode de raisonnement formaliste en bien qu’accomplis durant cette période, l’ont été à titre
concluant d’emblée –et à tort– qu’il n’existe, en droit privé. La Cour ne se prononce pas sur la question de savoir
international coutumier, aucune exception à la règle si les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité
consacrant l’immunité des ministres des affaires étrangères relèvent de cette catégorie. M me Van den Wyngaert juge
en exercice soupçonnés de crimes internationaux. extrêmement regrettable que la Cour internationale de
Justice n’ait pas nuancé cette déclaration, comme la
En adoptant cette approche, la Cour établit
implicitement une hiérarchie entre les règles en matière Chambre des lords l’av ait fait en l’affaire Pinochet. Elle
d’immunité (qui protègent les ministres des affaires aurait pu –et aurait même dû– ajouter que les crimes de
étrangères en exercice) et les règles en matière d’obligation guerre et les crimes contre l’humanité ne tombent jamais
internationale de rendre des comptes (qui veulent que toute dans cette catégorie. Certains crimes de droit international

240(par exemple certains actes de génocide et d’agression) ne Belgique a également ouvert ses tribunaux aux victimes

peuvent être commis, pour des raisons d’ordre pratique, portant plainte pour des crimes de guerre et des crimes
qu’avec des moyens dont seul un État peut disposer et dans contre l’humanité commis à l’étranger. Cette nouvelle
le cadre d’une politique adoptée par lui – en d’autres termes, législation a été appliquée, no n seulement dans le cas de
vus sous cet angle, ces actes ne peuvent être que des actes M.Yerodia mais également dans le cadre d’affaires contre
«officiels». L’immunité ne devrait jamais s’appliquer aux M. Pinochet, M. Sharon, M. Rafsandjani, M. Hissène Habré,
crimes au regard du droit international, que ce soit devant M. Fidel Castro, etc. Il serait donc faux d’affirmer que la loi

des juridictions internationales ou nationales. sur les crimes de guerre a été appliquée de manière
L’immunité de juridiction viendrait dès lors faire discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant congolais.
obstacle à la volonté des victimes de telles violations de Il se peut, dans l’abstrait, que l’ argument du chaos soit
poursuivre leurs auteurs à l’étranger. Celles-ci se heurtent pertinent. Ce risque existe peut-être, et la Cour aurait pu, de
certes aujourd’hui à l’immunité d’exécution découlant de manière légitime, mettre en garde contre ce risque dans son

l’application de la Convention de 1969 sur les missions arrêt sans pour autant conclure qu’il existe une règle de droit
spéciales, lorsque le ministre est en visite officielle, mais ne international coutumier reconnaissant l’immunité aux
se trouvent pas pour autant placées dans l’incapacité ministres des affaires étrang ères. Accorder des immunités
d’intenter une action en justice. M meVan den Wyngaert est aux ministres des affaires étrangères pourrait, en revanche,
d’avis qu’à aller au-delà, le risque existerait d’entrer en selon M meVan den Wyngaert, ouvrir la voie à d’autres
contradiction avec les règles internationales relatives aux sortes d’abus . Cela revient à accroître de manière
droits de l’homme, et notamment le droit de saisir la justice, extraordinaire le nombre de personnes bénéficiant d’une

comme le montre la récente affaire Al-Adsani portée devant immunité de juridiction internationale. De là à reconnaître
la Cour européenne des droits de l’homme. des immunités aux autres membres de gouvernement, il n’y
Selon meVan den Wyngaert, peut-être cet arrêt vise-t- a qu’un pas: dans la société actuelle, tous les membres de
il, de manière implicite, à éviter d’ouvrir la voie aux abus et cabinet représentent leur pays dans diverses réunions. Si le
ministre des affaires étrangères a besoin d’immunités pour
au chaos, la Cour craignant que les États n’invoquent sans exercer ses fonctions, pourquoi ne pas également les
cesse la compétence universelle pour engager des poursuites
abusives contre les ministres des affaires étrangères en accorder aux autres membres du gouvernement? Certes, la
exercice d’autres États, paraly sant ainsi le fonctionnement Cour internationale de Justice ne déclare rien de tel, mais
de ces derniers. Dans la présente affaire, aucune allégation cette conclusion ne s’impose-t-elle pas d’elle-même lorsque
d’abus de procédure n’a été portée à l’encontre de la la Cour conclut que les ministres des affaires étrangères sont
Belgique. La procédure pénale engagée contre M.Yerodia des personnes protégées? La raison pour laquelle la Cour
assimile les ministres des affaires étrangères aux agents
n’était ni inconséquente, ni abusive. Le mandat a été émis
après deux ans d’instruction pénale et nul n’a accusé le juge diplomatiques et aux chefs d’État, qui est au cŒur de son
d’instruction qui l’a décerné d’ avoir fondé sa décision sur raisonnement, est également valable s’agissant des autres
des faits erronés. L’accusation selon laquelle la Belgique ministres qui représentent officiellement l’État, par exemple
aurait appliqué sa loi sur les crimes de guerre de manière les ministres de l’éducation qui assistent aux conférences de
insultante et discriminatoire à l’encontre d’un ministre des l’UNESCO à New York ou tout autre ministre recevant le
titre de docteur honoris causa à l’étranger. Des
affaires étrangères congolais était manifestement mal
fondée. La Belgique souhaite –à tort ou à raison– se faire gouvernements pourraient, à leur escient, nommer à des
le bras de la communauté internationale en permettant aux postes ministériels des personnes soupçonnées d’avoir
étrangers de porter plainte contre de graves violations des commis de graves violations des droits de l’homme afin de
droits de l’homme dont ils ont été victimes à l’étranger. les mettre à l’abri de poursuites à l’étranger.
Depuis la tristement célèbre affaire Dutroux (une affaire de M me Van den Wyngaert conclut en faisant observer que

sévices sur enfants qui a canalisé l’attention des médias à la la Cour internationale de Justice, en essayant de refermer
fin des années 90), la Belgique a amendé ses lois afin une boîte de Pandore par crainte du chaos et des abus, en a
d’accorder davantage de droits procéduraux aux victimes, peut-être ouvert une autre, avec le risque de conférer
que celles-ci soient belges ou étrangères. Ce faisant, la l’immunité, et donc l’impunité de facto, à un nombre
croissant de représentants de gouvernement.

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Résumé de l'arrêt du 14 février 2002

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