Résumé de l'ordonnance du 4 février 2003

Document Number
13801
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Number (Press Release, Order, etc)
2003/2
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Résumé
Document non officiel

N° 2003/9bis
Le 4 février 2003

Avena et autres ressortissants mexicains

(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique)

Demande en indication de mesures conservatoires

Résumé de l’ordonnance

La Cour commence par rappeler que, le 9 janvi er 2003, les Etats-Unis du Mexique (ci-après
dénommés le «Mexique») ont introduit une instance contre les Etats-Unis d’Amérique (ci-après

dénommés les «Etats-Unis») en rais on de «violations de la conventi on de Vienne sur les relations
consulaires» du 24avril1963 (ci-après dénommée la «convention de Vienne») qui auraient été
commises par les Etats-Unis. La Cour relève que, dans sa requête, le Mexique fonde la
compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article premier
du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui

accompagne la convention de Vienne sur les relations consulaires (ci-après dénommé le «protocole
de signature facultative»).

La Cour relève en outre que, dans sa requête, le Mexique prie la Cour de dire et juger que :

«1)en arrêtant, détenant, jugeant, déclarant coupables et condamnant les
cinquante-quatre ressortissants mexicains se trouvant dans le couloir de la mort,
et dont les cas sont décrits dans la présente requête, les Etats-Unis d’Amérique
ont violé leurs obligations juridiques inte rnationales envers le Mexique, en son
nom propre et dans l’exercice du droit qu’a cet Etat d’assurer la protection
consulaire de ses ressortissants, ainsi qu’il est prévu aux articles5 et36,
respectivement, de la convention de Vienne;

2) le Mexique a en conséquence droit à la restitutio in integrum;

3) les Etats-Unis d’Amérique ont l’oblig ation juridique internationale de ne pas
appliquer la doctrine de la carence procédurale (procedural default) , ni aucune
autre doctrine de leur droit interne, d’une manière qui fasse obstacle à l’exercice
des droits conférés par l’article 36 de la convention de Vienne;

4) les Etats-Unis d’Amérique sont tenus, au regard du droit international, d’agir
conformément aux obligations juridiques internationales susmentionnées dans le

cas où, à l’avenir, ils placeraient en détention les cinquante-quatreressortissants
mexicains se trouvant dans le couloir de la mort ou tout autre ressortissant
mexicain sur leur territoire ou engageraient une action pénale à leur encontre, que
cet acte soit accompli par un pouvoir constitué ⎯législatif, exécutif, judiciaire

ou autre ⎯ que ce pouvoir occupe une place supérieure ou subordonnée dans
l’organisation des Etats-Unis ou que les fonctions de ce pouvoir présentent un
caractère international ou interne; et - 2 -

5) le droit de notification consulaire garanti par la convention de Vienne est un droit
de la personne humaine;

et que, conformément aux obligations juridiques internationales susmentionnées :

1) les Etats-Unis d’Amérique doivent restaurer le statu quo ante , c’est-à-dire rétablir

la situation qui existait avant les actes de détention, de poursuite, de déclaration
de culpabilité et de condamnation d es ressortissants mexicains commis en
violation des obligations juridiques internationales des Etats-Unis d’Amérique;

2) les Etats-Unis d’Amérique doivent prendre les mesures nécessaires et suffisantes
pour garantir que les dispositions de leur droit interne permettent la pleine
réalisation des fins pour lesquelles sont prévus les droits conférés par l’article 36;

3) les Etats-Unis d’Amérique doivent prendre les mesures nécessaires et suffisantes

pour établir en droit une voie de recours efficace contre les violations des droits
conférés au Mexique et à ses ressortissants par l’article36 de la convention de
Vienne, notamment en empêchant que ne so it, en droit interne, pénalisé sur le

plan procédural un ressortissant n’ayant pas, en temps voulu, fait valoir une
réclamation au titre de la convention de Vienne ni excipé de celle-ci dans le cadre
de sa défense, lorsque des autorités comp étentes des Etats-Unis d’Amérique ont
violé l’obligation qui est la leur d’informer ce ressortissant des droits qu’il tire de

cette convention; et

4) les Etats-Unis d’Amérique doivent, au vu du caractère récurrent et systématique
des violations décrites dans la présente requête, donner au Mexique une pleine

garantie que de tels actes illicites ne se reproduiront pas».

La Cour rappelle en outre que, le 9janvi er2003, le Mexique a également présenté une
demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de protéger ses dr oits, dans laquelle il la

prie d’indiquer, en attendant l’arrêt définitifen l’instance, des mesures tendant à ce que :

«a)le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique prenne toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte qu’aucun ressortissant mexicain ne soit exécuté;

b) le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique prenne toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte qu’aucune date d’exécution ne soit fixée pour
aucun ressortissant mexicain;

c) le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique porte à la connaissance de la Cour
toutes les mesures qu’il aura prises en application des alinéas a) et b); et

d) le Gouvernement des Etats-Unis d’Améri que fasse en sorte qu’il ne soit pris

aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits des Etats-Unis du Mexique ou
de leurs ressortissants en ce qui concer ne toute décision que la Cour pourrait
prendre sur le fond de l’affaire».

La Cour relève enfin que, par lettre en date du 20 janvier 2003, le Mexique a informé la Cour
que, suite à la décision du gouverneur de l’Etat de l’Illinois de commuer les peines capitales de tous
les détenus attendant leur exécution dans cet Etat, il retirait sa demande en indication de mesures
conservatoires en ce qui concerne trois des cinquante-quatre ressortissants mexicains visés dans la

requête, à savoir MM. Juan Caballero Hernández, Mario Flores Urbán et Gabriel Solache Romero;
tout en précisant par ailleurs qu’il maintenait sa demande pour ce qui est des cinquante et un autres
ressortissants mexicains détenus aux Etats-Unis et que «la requête demeur[ait] inchangée sur le

fond en ce qui concerne les cinquante-quatre cas». - 3 -

La Cour résume ensuite les arguments exposés par les Parties pendant les audiences
publiques qui ont été tenues le 21 janvier 2003.

*

La Cour commence son exposé des motifs en faisant observer qu’en présence d’une
demande en indication de mesures conservatoires elle n’a pas beso in, avant de décider d’indiquer
ou non de telles mesures, de s’assurer d’une manière définitive qu’elle a compétence quant au fond

de l’affaire, mais qu’elle ne peut cependant indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées
par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour
pourrait être fondée.

La Cour poursuit en notant que le Mexique a exposé que les questions en litige entre
lui-même et les Etats-Unis d’Amérique concernent les articles 5 et 36 de la convention de Vienne
et relèvent de la compétence obligatoire de la C our en vertu de l’article premier du protocole de
signature facultative; que le Mexique en a conclu que la Cour dispose de la compétence nécessaire

pour indiquer les mesures conservatoires demandées. La Cour note en outre que les Etats-Unis ont
affirmé qu’ils «ne prétend[aient] pas soulever ma intenant la question de savoir si la Cour a
compétence prima facie, tout en se réservant le droit de contester la compétence de la Cour au stade
opportun de la procédure». Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’elle a prima facie

compétence en vertu de l’articlepremier du pr otocole de signature facultative pour connaître de
l’affaire.

La Cour rappelle ensuite que, dans sa requête, le Mexique prie la Cour de dire et juger que

les Etats-Unis «ont violé leurs obligations juridiques internationales envers le Mexique, en son nom
propre et dans l’exercice du droit qu’a cet Etat d’assurer la protection consulaire de ses
ressortissants, ainsi qu’il est prévu aux articles 5 et36, respectivement, de la convention de
Vienne»; qu’il sollicite diverses mesures ayant pour objet de remédier à ces manquements et d’en

éviter le renouvellement; et que, selon le Mexique, la Cour devrait sauvegarder le droit à de tels
remèdes en invitant les Etats-Unis à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte
qu’aucun ressortissant mexicain ne soit exécuté et qu’aucune date d’exécution ne soit fixée en ce

qui concerne celui-ci.

La Cour rappelle également que les Etats- Unis ont reconnu que, dans certains cas, des
ressortissants mexicains ont été poursuivis et conda mnés sans avoir été informés de leurs droits en

vertu de l’alinéab) du paragraphe1 de l’artic le36 de la convention de Vienne, mais qu’ils ont
exposé qu’en pareil cas, confor mément à l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire LaGrand , ils ont
l’obligation, «en mettant en Œuvre les moyens de leur choix, [de] perme ttre le réexamen et la
revision du verdict de culpabilité et de la peine en tenant compte du droit prévu par la convention»,

et qu’ils soutiennent que, dans les cas spécifiques mentionnés par le Mexique, il a été démontré que
les Etats-Unis s’étaient engagés à permettre un tel réexamen et une telle revision. Les Etats-Unis
allèguent que ce réexamen et cette revision peuvent être opérés à l’occasion des recours en grâce
⎯une procédure «solidement ancrée dans le système judiciaire anglo-américain» ⎯ ouverts aux

personnes concernées une fois le processus judiciaire parvenu à son terme; qu’il en aurait déjà été
ainsi dans plusieurs affaires au cours des deux dernières années; qu’aucun des Mexicains
«condamnés à mort ne sera[it] exécuté sans qu’il y [eût] réexamen et revision du verdict et de la
peine tenant compte de toute violation de l’article 36 de la convention de Vienne»; qu’il serait de la

sorte remédié, dans des conditions conformes à l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire LaGrand , aux
manquements constatés; et qu’il n’y aurait par suite pas lieu d’indiquer des mesures conservatoires
ayant pour objet de préserver les droits à de tels remèdes. - 4 -

La Cour relève par ailleurs que, d’après le Mexique, la position des Etats-Unis revient à
soutenir que «la convention de Vienne ne donne au Mexique qu’un droit au réexamen et à la

revision, et que ce droit se limite à introduire un recours en grâce»; et que, selon le Mexique, «cette
procédure non uniforme, secrète et sans recours que l’on appelle le recours en grâce ne peut
répondre, et ne répond pas en l’espèce, aux critères imposés par la Cour [dans l’affaire LaGrand]».

La Cour conclut qu’il existe par suite un diffé rend entre les Parties sur les droits du Mexique
et de ses ressortissants quant aux remèdes qui do ivent être apportés en cas de méconnaissance par
les Etats-Unis de leurs obligations en vertu du paragraphe1 de l’article 36 de la convention de
Vienne; que ce différend relève du fond et ne saurait êt re tranché à ce stade de la procédure; et que

par voie de conséquence il y a lieu pour la Cour de rechercher s’il convient de sauvegarder par des
mesures conservatoires les droits que l’arrêt au fond pourrait éventuellement reconnaître au
demandeur.

La Cour note toutefois que les Etats-Unis s outiennent qu’il appartient à la Cour, agissant
conformément à l’article41 du Statut, d'indiquer des mesures conservatoires «non pas pour
préserver uniquement les droits revendiqués par le demandeur, mais pour prendre des mesures
«conservatoires du droit de chacun»»; qu’après avoir s oupesé «les droits de chacune des Parties, la

balance penche[rait] décidément en défaveur de la demande du Mexique en l’espèce»; qu’en effet
les mesures dont le Mexique sollicite la mise en Œuvre immédiate se traduiraient par «une
interdiction absolue de condamner à la peine capita le des ressortissants mexicains aux Etats-Unis,
sans tenir compte du droit interne des Etats-Unis», ce qui «porter[ait] gravement atteinte aux droits

souverains des Etats-Unis et remettr[ait] en question certains intérêts importants liés au
fédéralisme»; qu’en outre, ces mesures transformeraient la Cour en «juridiction d’appel en matière
pénale», alors que la Cour a déjà indiqué par le passé que telle n’était pas sa fonction; et que les
mesures demandées par le Mexique devraient pour ce motif être refusées.

La Cour fait remarquer que, à l’occasion de l’examen d’une demande en indication de
mesures conservatoires, elle «doit se préoccuper de sauvegarder…les droits que l’arrêt qu’elle
aura ultérieurement à rendre pourrait éventuelle ment reconnaître, soit au demandeur, soit au

défendeur», sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure de prendre parti sur ces droits; que les
questions portées devant la Cour en l’espèce «ne concernent pas le droit des Etats fédérés qui
composent les Etats-Unis de recourir à la peine de mort pour les crimes les plus odieux»; que «la

fonction de la Cour est de régler des différends juridiques internationaux entre Etats, notamment
lorsqu’ils découlent de l’interprétation ou de l’ap plication de conventions internationales, et non
pas d’agir en tant que cour d’appel en matière cr iminelle»; que la Cour peut indiquer des mesures
conservatoires sans qu’il soit porté atteinte aux principes ainsi rappelés; et que l’argumentation

développée sur ces points précis par les Etats-Unis ne saurait par suite être retenue.

La Cour poursuit en déclarant que «les mesu res conservatoires sont indiquées «en attendant
l’arrêt définitif» de la Cour au fond et ne sont par conséquent justifiées que s’il y a urgence,

c’est-à-dire s’il est probable qu’une action préjudicia ble aux droits de l’une ou l’autre Partie sera
commise avant qu’un tel arrêt définitif ne soit rend u». Elle souligne en outre que sa compétence
est limitée en l’espèce au différend né entre les Pa rties en ce qui concerne l’interprétation et
l’application de la conventi on de Vienne pour ce qui est des personnes que le Mexique a

mentionnées comme ayant été victimes d’une viola tion de la convention; qu’elle ne saurait par
suite se prononcer sur les droits de ressortissants mexicains dont il n’est pas allégué qu’ils aient été
victimes d’une violation de ladite convention.

La Cour déclare par ailleur s qu’«une bonne administration de la justice exige qu’une
demande en indication de mesures conservatoires fondée sur l’article 73 du Règlement de la Cour
soit présentée en temps utile»; elle rappelle à cet égard que la Cour suprêm e des Etats-Unis, saisie
d’une requête ayant pour objet de donner effet à une ordonnance de la Cour, a observé: «Nous

déplorons que cette question nous ait été soumis e au moment où une instance se trouve pendante
devant la Cour internationale de Justice alors que celle-ci aurait pu en être saisie plus tôt.» La Cour - 5 -

fait aussi observer que, compte tenu des règles et délais gouvernant l’exercice du droit de grâce et
la fixation de la date des exécutions dans plusie urs Etats des Etats-Unis, la circonstance que de

telles dates n’aient été fixées dans aucun des cas s oumis à la Cour n’est pas en soi de nature à
interdire à celle-ci d’indiquer des mesures conservatoires.

La Cour conclut qu’il ressort des informa tions dont elle dispose en l’espèce que trois

ressortissants mexicains, MM. César Robert o Fierro Reyna, Roberto MorenoRamos et
Osvaldo Torres Aguilera, risquent d’être exécutés dans les prochains mois, voire dans les
prochaines semaines; que leur exécution porterait un préjudice irréparable aux droits que l’arrêt de
la Cour pourrait éventuellement reconnaître au Mexique. La Cour en conclut que les circonstances

exigent qu’elle indique des mesures conservatoires, pour sauvegarder ces droits, ainsi qu’il est
prévu à l’article 41 de son Statut.

La Cour fait remarquer que les autres personnes énumérées dans la requête du Mexique, bien

que se trouvant à l’heure actuelle dans le couloir de la mort, sont dans une situation différente de
celle des trois personnes citées dans le paragraphe précédent de l’ordonnance; et qu’il appartient à
la Cour d’indiquer, le cas échéant, des mesures conservatoires, conformément à l’article41 du
Statut, à l’égard de ces personnes avant que soit rendu l’arrêt définitif.

La Cour relève enfin qu’il est manifest ement de l’intérêt d es deux Parties de voir
définitivement déterminés leurs droits et obligations respectifs aussitôt que possible; et que dès lors
il convient que la Cour, avec la coopération des Parties, veille à parvenir à un arrêt définitif dans les

meilleurs délais.

La Cour souligne pour finir qu’une décision rendue en la présente procédure ne préjuge en
rien la compétence de la Cour pour connaître du fo nd de l’affaire, ni aucune question relative à la

recevabilité de la requête ou au fond lui-même, et qu’elle laisse intact le droit des Gouvernements
du Mexique et des Etats-Unis de faire valoir leurs moyens en ces matières.

*

Le texte intégral du dispositif (par. 59) se lit comme suit :

mcotifs,

L A COUR ,

l’unàanimité,

I. Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :

a) les Etats-Unis d’Amérique prendront toute mesure pour que MM. César Roberto
Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos et Osvaldo TorresAguilera ne soient pas
exécutés tant que l’arrêt définitif en la présente instance n’aura pas été rendu;

b) le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portera à la connaissance de la Cour
toute mesure prise en application de la présente ordonnance.

DéII.ide que, jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt définitif, elle demeurera

saisie des questions qui font l’objet de la présente ordonnance.»

___________ Annexe au communiqué de presse n° 2003/9bis

Déclaration du juge Oda

Bien qu’ayant voté pour l’ordonnance, le juge Oda fait part dans sa déclaration de ses doutes

quant à la définition donnée par la Cour d es «différends relatifs à l’interprétation ou à
l’application» de la convention de Vienne, doutes qu ’il avait déjà exprimés lors des affaires Breard
et LaGrand.

Le juge Oda voit avant tout dans la présente affaire une tentative du Mexique visant à sauver
la vie de ses ressortissants condamnés à mort aux Etats-Unis par des tribunaux américains. Les
Etats-Unis ayant reconnu avoir manqué à leurs obliga tions en matière de notification consulaire, il
n’y a pas de différend quant à l’interprétation ou à l’application de la convention de Vienne. Le

jugeOda estime que le Mexique a excipé de la c onvention de Vienne et de la violation reconnue
par les Etats-Unis comme d’un moyen pour soumettre ces derniers à la compétence obligatoire de
la Cour.

Il fait observer que les ressortissants mexicains ont, dans la plupart des cas, reçu une
assistance consulaire au cours des procédures judici aires qui ont suivi leur condamnation initiale.
Le juge Oda souligne que la présente affaire ne saurait porter sur la procédure judiciaire interne des
Etats-Unis, car celle-ci relève de l’autorité souve raine de ce pays. Il ne peut s’agir non plus

d’interpréter ou d’appliquer la convention de Vi enne, puisque les Etats-Unis ont reconnu qu’il y
avait eu violation. L’instance ne saurait davant age porter sur les remèdes appropriés à mettre en
Œuvre en cas de violation de la convention, car il s’agirait là d’une question de droit international
général et non d’une question d’interprétation ou d’a pplication dudit instrument. Le jugeOda en

conclut que ce qui est véritablement en jeu en la présente affaire, c’est l’aversion pour la peine
capitale.

Il déclare que la Cour internationale de Jus tice, en s’immisçant dans le système de justice

pénale d’un Etat, ne respecte pas la souveraineté de ce dernier et se place au même niveau que sa
Cour suprême. Le jugeOda rappelle l’observa tion qu’il a formulée lors de l’affaireLaGrand , à
savoir que la Cour internationale de Justice ne saurait faire office de cour d’appel en matière pénale
ni être saisie de requêtes tendant à ce qu’elle rende des ordonnances d’habeas corpus . En outre, la

présente affaire ayant été introduite en vertu de la convention de Vienne, el le ne constitue pas un
cadre approprié pour décider si la peine capitale serait ou non contraire à l’article6 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques.

Examinant les questions importantes soulev ées par la peine capitale du point de vue des
condamnés à mort, le juge Oda réaffirme ce qu’il a déclaré précédemment, à savoir que s’il y a lieu
de respecter les droits des personnes accusées de crimes violents, il convient alors de tenir
également compte des droits de leurs victimes.

___________

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