Ordonnance du 11 juin 2015

Document Number
156-20150611-ORD-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
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Bilingual Document File

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE

AND DETENTION
OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

ORDER OF 11 JUNE 2015

2015

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2015

4 CIJ1080.indb 1 28/04/16 10:46 Official citation:

Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents
and Data (Timor‑Leste v. Australia), Order of 11 June 2015,
I.C.J.Reports 2015, p. 572

Mode officiel de citation
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents
et données (Timor‑Leste c.Australie), ordonnance du 11 juin 2015,

C.I.J.Recueil 2015, p. 572

Sales number

ISSN 0074‑4441 N ode vente: 1080
ISBN 978‑92‑1‑157272‑8

4 CIJ1080.indb 2 28/04/16 10:46 11 JUNE 2015

ORDER

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE
AND DETENTION
OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA DÉTENTION
DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c.AUSTRALIE)

11 JUIN 2015

ORDONNANCE

4 CIJ1080.indb 3 28/04/16 10:46 572

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2015
2015
11 juin
11 juin 2015 Rôlo général
n 156

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE

ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

ORDONNANCE

Le président de la Cour internationale de Justice,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les paragraphes 2 et 3 de l’ar ‑
ticle89 de son Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 17écembre 2013, par
laquelle la République démocratique du Timor‑Leste a introduit une▯ ins ‑
tance contre l’Australie au sujet d’un différend concernant l▯a saisie, le

3 décembre 2013, et la détention ultérieure, par « des agents australiens,
de documents, données et autres biens appartenant au Timor‑Leste ou
que celui‑ci a le droit de protéger en vertu du droit international »,

Vu l’ordonnance du 3 mars 2014, par laquelle la Cour a indiqué les
mesures conservatoires suivantes :

«1) L’Australie fera en sorte que le contenu des éléments saisis ne▯ soit
d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une quelconqu▯e
personne au détriment du Timor‑Leste, et ce, jusqu’à ce que la ▯
présente affaire vienne à son terme ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▯ . . . . . . . . . . . .

2) L’Australie conservera sous scellés les documents et données é▯lec
troniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, j▯usqu’à
toute nouvelle décision de la Cour ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▯ . . . . . . . . . . . .

3) L’Australie ne s’ingérera d’aucune manière dans les commu▯nica ‑

4

4 CIJ1080.indb 573 28/04/16 10:46 saisie et détention (▯ordonnance 11 VI 15) 573

tions entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques ayant trait
à l’Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor

actuellement en cours entre le Timor‑Leste et l’Australie, à toute▯
négociation bilatérale future sur la délimitation maritime, ou ▯à
toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont ▯
la présente instance devant la Cour » (uestions concernant la sai ‑
sie et la détention de certains documents et données (Timor‑Leste▯

c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014,
C.I.J.Recueil 2014, p. 161, par. 55),

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2014, par laquelle la Cour a fixé au
28 avril 2014 et au 28 juillet 2014, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt d’un mémoire du Timor‑Leste et d▯’un contre‑
mémoire de l’Australie,

Vu le mémoire et le contre‑mémoire dûment déposés par les▯ Parties
dans les délais ainsi prescrits,
Vu les lettres datées du 17 juin 2014, par lesquelles les Parties ont été

informées que la procédure orale s’ouvrirait le 17 septembre 2014,
Vu la lettre conjointe datée du 1 er septembre 2014, par laquelle les
agents du Timor‑Leste et de l’Australie ont demandé à la Cour de bien

vouloir « ajourner la procédure orale qui devait débuter le 17 sep‑
tembre 2014 afin de permettre aux Parties de rechercher un règlement à ▯
l’amiable » et évoqué la possibilité que celles‑ci sollicitent conjoin▯tement
une modification de l’ordonnance en indication de mesures conservat▯oires
du 3 mars 2014,

Vu les lettres datées du 3 septembre 2014, par lesquelles le greffier a
informé les Parties que la Cour avait décidé, conformément à▯ l’article 54
du Règlement, d’accéder à leur demande conjointe d’ajourn▯er la procé ‑
dure orale,

Vu la lettre datée du 25 mars 2015, par laquelle l’agent de l’Australie a
indiqué que son Gouvernement, « [p]our souligner sa détermination » à
parvenir à un règlement pacifique du différend et « prendre une initiative

constructive et positive en vue [d’y] mettre fin », souhaitait « restituer les
éléments retirés du cabinet Collaery Lawyers le 3 décembre 2013», et a
sollicité, conformément à l’article 76 du Règlement, une « modifi[cation
de] la deuxième mesure conservatoire » que la Cour avait indiquée dans
son ordonnance du 3 mars 2014,

Vu l’ordonnance du 22 avril 2015, par laquelle la Cour a

«1) Autoris[é] la restitution sous scellés, au cabinet Collaery Law ‑
yers, de l’ensemble des documents et données saisis le 3 décembre
2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en aurait été▯
faite, sous le contrôle d’un représentant du Timor‑Leste dés▯igné à
cet effet

2) Demand[é] aux Parties de l’informer de ce que la restitution des
documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie,

5

4 CIJ1080.indb 575 28/04/16 10:46 saisie et détention (▯ordonnance 11 VI 15) 574

ainsi que de toute copie qui en aurait été faite, a[vait] été▯ opérée
et de la date à laquelle elle l’a[vait] été ; [et]

3) Décid[é] que, à compter de la restitution des documents et don ‑
nées saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute
copie qui en aurait été faite, la deuxième mesure indiquée par
la Cour dans son ordonnance du 3 mars 2014 cessera[it] de pro ‑
duire ses effets» (Questions concernant la saisie et la détention de

certains documents et données (Timor‑Leste c.Australie), demande
tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures▯
conservatoires du 3 mars 2014, ordonnance du 22 avril 2015, C.I.J.
Recueil 2015, p. 560‑561, par. 21) ;

Considérant que, par lettre conjointe datée du 15 mai 2015 et reçue au
Greffe le même jour, les deux Parties, conformément à l’or▯donnance ren ‑
due par la Cour le 22 avril 2015, ont confirmé que l’Australie avait resti‑
tué, le 12 mai 2015, les documents et données qu’elle avait saisis le

3 décembre 2013 ;
Considérant que, par lettre datée du 2 juin 2015 et reçue au Greffe le
même jour, l’agent du Timor‑Leste, précisant que,

« [p]ar suite de la restitution, le 12 mai 2015, des documents et don ‑
nées saisis par l’Australie, le Timor‑Leste a[vait] atteint le but▯ qu’il
s’était assigné en saisissant la Cour, à savoir que ses bien▯s lui soient

restitués et que l’Australie reconnaisse que ses actes [avaient] c▯onsti ‑
tué une violation des droits souverains du Timor‑Leste, ce qu’elle▯
a[vait] ainsi fait implicitement »,

a informé la Cour que son Gouvernement souhaitait se désister de l▯’ins ‑
tance ;
Considérant que copie de cette lettre a immédiatement été ad▯ressée au

Gouvernement de l’Australie, qui a été informé que le pré▯sident de la
Cour, agissant en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 89 du Règle ‑
ment, avait fixé au 10 juin 2015 la date d’expiration du délai dans lequel
l’Australie pourrait déclarer si elle s’opposait au désistem▯ent ;

Considérant que, par lettre datée du 9 juin 2015 et reçue au Greffe le
même jour, l’agent de l’Australie a informé la Cour que son ▯Gouverne ‑
ment ne faisait pas objection au désistement de l’instance demandé▯ par le
Timor‑Leste, et que l’agent a réaffirmé que, ainsi qu’il l’▯avait indiqué dans
sa lettre du 25 mars 2015, « la demande de l’Australie tendant à restituer

les éléments en cause témoignait de la détermination de cell▯e ‑ci à parvenir
à un règlement pacifique du différend en prenant une initia▯tive construc ‑
tive et positive pour y mettre fin », et ajouté qu’« [a]ucune autre conclu‑
sion ne [devait] être tirée des actes de l’Australie »;

Prend acte du désistement de la République démocratique du
Timor‑Leste de l’instance introduite par sa requête enregistrée▯ le
17 décembre 2013; et

Prescrit que l’affaire soit rayée du rôle.

6

4 CIJ1080.indb 577 28/04/16 10:46 saisie et détention (▯ordonnance 11 VI 15) 575

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Pala▯is de la
Paix, à La Haye, le onze juin deux mille quinze, en trois exemplaires, dont
l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seron▯t transmis
respectivement au Gouvernement de la République démocratique du

Timor‑Leste et au Gouvernement de l’Australie.

Le président,

(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

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4 CIJ1080.indb 579 28/04/16 10:46

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE

AND DETENTION
OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

ORDER OF 11 JUNE 2015

2015

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2015

4 CIJ1080.indb 1 28/04/16 10:46 Official citation:

Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents
and Data (Timor‑Leste v. Australia), Order of 11 June 2015,
I.C.J.Reports 2015, p. 572

Mode officiel de citation
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents
et données (Timor‑Leste c.Australie), ordonnance du 11 juin 2015,

C.I.J.Recueil 2015, p. 572

Sales number

ISSN 0074‑4441 N ode vente: 1080
ISBN 978‑92‑1‑157272‑8

4 CIJ1080.indb 2 28/04/16 10:46 11 JUNE 2015

ORDER

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE
AND DETENTION
OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA DÉTENTION
DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c.AUSTRALIE)

11 JUIN 2015

ORDONNANCE

4 CIJ1080.indb 3 28/04/16 10:46 572

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2015 YEAR 2015
11 June
General List
No. 156 11 June 2015

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE
AND DETENTION

OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

ORDER

The President of the International Court of Justice,

Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Arti ‑
cle89, paragraphs 2 and 3, of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on▯

17 December 2013, whereby the Democratic Republic of Timor‑Leste
instituted proceedings against Australia with respect to a dispute conce▯rn
ing the seizure on 3 December 2013, and subsequent detention, by “agents
of Australia of documents, data and other property which belongs to
Timor‑Leste and/or which Timor‑Leste has the right to protect under

international law”,
Having regard to the Order of 3 March 2014, by which the Court indi‑
cated the following provisional measures:

“(1) Australia shall ensure that the content of the seized material is
not in any way or at any time used by any person or persons to
the disadvantage of Timor‑Leste until the present case has been

concluded;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▯ . . . . . . . . . . . .
(2) Australia shall keep under seal the seized documents and elec ‑
tronic data and any copies thereof until further decision of the
Court ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▯ . . . . . . . . . . . .
(3) Australia shall not interfere in any way in communications

4

4 CIJ1080.indb 572 28/04/16 10:46 572

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2015
2015
11 juin
11 juin 2015 Rôlo général
n 156

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE

ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

ORDONNANCE

Le président de la Cour internationale de Justice,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les paragraphes 2 et 3 de l’ar ‑
ticle89 de son Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 17écembre 2013, par
laquelle la République démocratique du Timor‑Leste a introduit une▯ ins ‑
tance contre l’Australie au sujet d’un différend concernant l▯a saisie, le

3 décembre 2013, et la détention ultérieure, par « des agents australiens,
de documents, données et autres biens appartenant au Timor‑Leste ou
que celui‑ci a le droit de protéger en vertu du droit international »,

Vu l’ordonnance du 3 mars 2014, par laquelle la Cour a indiqué les
mesures conservatoires suivantes :

«1) L’Australie fera en sorte que le contenu des éléments saisis ne▯ soit
d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une quelconqu▯e
personne au détriment du Timor‑Leste, et ce, jusqu’à ce que la ▯
présente affaire vienne à son terme ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▯ . . . . . . . . . . . .

2) L’Australie conservera sous scellés les documents et données é▯lec
troniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, j▯usqu’à
toute nouvelle décision de la Cour ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▯ . . . . . . . . . . . .

3) L’Australie ne s’ingérera d’aucune manière dans les commu▯nica ‑

4

4 CIJ1080.indb 573 28/04/16 10:46 573 seizure and detentio▯n (order 11 VI 15)

between Timor‑Leste and its legal advisers in connection with the
pending Arbitration under the Timor Sea Treaty of 20 May 2002

between Timor‑Leste and Australia, with any future bilateral
negotiations concerning maritime delimitation, or with any other
related procedure between the two States, including the present
case before the Court” (Questions relating to the Seizure
and Detention of Certain Documents and Data (Timor‑Leste v.

Australia), Provisional Measures, Order of 3 March 2014, I.C.J.
Reports 2014, p. 161, para. 55),

Having regard to the Order of 28 January 2014, whereby the Court
fixed 28 April 2014 and 28 July 2014 as the time‑limits for the filing,
respectively, of the Memorial of Timor‑Leste and the Counter‑Memorial
of Australia,

Having regard to the Memorial and the Counter‑Memorial duly filed
by the Parties within the time‑limits thus fixed,
Having regard to the letters dated 17 June 2014, whereby the Parties

were informed that the oral proceedings would open on 17September 2014,
Having regard to the joint letter dated 1 September 2014, whereby the
Agents of Timor‑Leste and Australia requested the Court “to adjourn t▯he

hearing set to commence on 17 September 2014, in order to enable the
Parties to seek an amicable settlement”, and raised the possibility t▯hat the
Parties might jointly seek a variation of the Order indicating provisional
measures of 3 March 2014,

Having regard to the letters dated 3 September 2014, whereby the
Registrar informed the Parties that the Court had decided, pursuant to
Article 54 of the Rules of Court, to grant their joint request to postpone
the oral proceedings,

Having regard to the letter dated 25 March 2015, whereby the Agent of
Australia indicated that his Government, “[i]n affirmation of its co▯ mit ‑
ment to the peaceful settlement of the dispute” and in order “to mo ▯ ve

forward in a constructive and positive manner to put this dispute behind▯
the Parties”, wished “to return the materials removed from the prem ▯ ises of
Collaery Lawyers on 3 December 2013”, and requested, pursuant to Arti‑
cle 76 of the Rules of Court, “a modification of the second of the provi‑
sional measures” indicated by the Court in its Order of 3 March 2014,

Having regard to the Order of 22 April 2015, by which the Court

“(1) Authorize[d] the return, still sealed, to Collaery Lawyers of all
the documents and data seized on 3 December 2013 by Australia,
and any copies thereof, under the supervision of a representative
of Timor‑Leste appointed for that purpose ;

(2) Request[ed] the Parties to inform it that the return of the docu ‑
ments and data seized on 3 December 2013 by Australia, and any

5

4 CIJ1080.indb 574 28/04/16 10:46 saisie et détention (▯ordonnance 11 VI 15) 573

tions entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques ayant trait
à l’Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor

actuellement en cours entre le Timor‑Leste et l’Australie, à toute▯
négociation bilatérale future sur la délimitation maritime, ou ▯à
toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont ▯
la présente instance devant la Cour » (uestions concernant la sai ‑
sie et la détention de certains documents et données (Timor‑Leste▯

c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014,
C.I.J.Recueil 2014, p. 161, par. 55),

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2014, par laquelle la Cour a fixé au
28 avril 2014 et au 28 juillet 2014, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt d’un mémoire du Timor‑Leste et d▯’un contre‑
mémoire de l’Australie,

Vu le mémoire et le contre‑mémoire dûment déposés par les▯ Parties
dans les délais ainsi prescrits,
Vu les lettres datées du 17 juin 2014, par lesquelles les Parties ont été

informées que la procédure orale s’ouvrirait le 17 septembre 2014,
Vu la lettre conjointe datée du 1 er septembre 2014, par laquelle les
agents du Timor‑Leste et de l’Australie ont demandé à la Cour de bien

vouloir « ajourner la procédure orale qui devait débuter le 17 sep‑
tembre 2014 afin de permettre aux Parties de rechercher un règlement à ▯
l’amiable » et évoqué la possibilité que celles‑ci sollicitent conjoin▯tement
une modification de l’ordonnance en indication de mesures conservat▯oires
du 3 mars 2014,

Vu les lettres datées du 3 septembre 2014, par lesquelles le greffier a
informé les Parties que la Cour avait décidé, conformément à▯ l’article 54
du Règlement, d’accéder à leur demande conjointe d’ajourn▯er la procé ‑
dure orale,

Vu la lettre datée du 25 mars 2015, par laquelle l’agent de l’Australie a
indiqué que son Gouvernement, « [p]our souligner sa détermination » à
parvenir à un règlement pacifique du différend et « prendre une initiative

constructive et positive en vue [d’y] mettre fin », souhaitait « restituer les
éléments retirés du cabinet Collaery Lawyers le 3 décembre 2013», et a
sollicité, conformément à l’article 76 du Règlement, une « modifi[cation
de] la deuxième mesure conservatoire » que la Cour avait indiquée dans
son ordonnance du 3 mars 2014,

Vu l’ordonnance du 22 avril 2015, par laquelle la Cour a

«1) Autoris[é] la restitution sous scellés, au cabinet Collaery Law ‑
yers, de l’ensemble des documents et données saisis le 3 décembre
2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en aurait été▯
faite, sous le contrôle d’un représentant du Timor‑Leste dés▯igné à
cet effet

2) Demand[é] aux Parties de l’informer de ce que la restitution des
documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie,

5

4 CIJ1080.indb 575 28/04/16 10:46 574 seizure and detentio▯n (order 11 VI 15)

copies thereof, has been effected and at what date that return took
place ; [and]

(3) Decide[d] that, upon the return of the documents and data seized
on 3 December 2013 by Australia, and any copies thereof, the
second measure indicated by the Court in its Order of 3 March
2014 shall cease to have effect” (Questions relating to the Seizure
and Detention of Certain Documents and Data (Timor‑Leste v.

Australia), Request for the Modification of the Order indicating
Provisional Measures of 3 March 2014, Order of 22 April 2015,
I.C.J. Reports 2015, pp. 560‑561, para. 21) ;

Whereas, by a joint letter dated 15 May 2015 and received in the
Registry on the same day, the two Parties, in accordance with the
Court’s Order of 22 April 2015, confirmed the return by Australia on
12 May 2015 of the documents and data seized on 3 December 2013;

Whereas, by a letter dated 2 June 2015 and received in the Registry on
the same day, the Agent of Timor‑Leste, stating that

“[f]ollowing the return of the seized documents and data by Australia▯
on 12 May 2015, Timor‑Leste successfully achieved the purpose of its
Application to the Court, namely the return of Timor‑Leste’s rightful

property, and therefore implicit recognition by Australia that its
actions were in violation of Timor‑Leste’s sovereign rights”,

notified the Court that his Government wished to discontinue the pro ‑
ceedings ;
Whereas a copy of that letter was immediately communicated to the

Government of Australia, which was informed that the President of the
Court, acting pursuant to Article 89, paragraphs 2 and 3, of the Rules of
Court, had fixed 10 June 2015 as the time‑limit within which Australia
could state whether it objected to the discontinuance ;

Whereas, by a letter dated 9 June 2015, and received in the Registry on
the same day, the Agent of Australia informed the Court that his Govern ‑
ment had no objection to the discontinuance of the proceedings as
requested by Timor‑Leste, and whereas the Agent reaffirmed the state ‑
ment made in his letter dated 25 March 2015 that “Australia’s request to

return the material was an affirmation of Australia’s commitment to ▯the
peaceful settlement of the dispute in a constructive and positive manner▯
to put it behind the Parties”, and added that “[n]o other implicat▯ion
should be drawn from Australia’s actions” ;

Places on record the discontinuance by the Democratic Republic of
Timor‑Leste of the proceedings instituted by its Application filed on ▯
17 December 2013 ; and

Directs that the case be removed from the List.

6

4 CIJ1080.indb 576 28/04/16 10:46 saisie et détention (▯ordonnance 11 VI 15) 574

ainsi que de toute copie qui en aurait été faite, a[vait] été▯ opérée
et de la date à laquelle elle l’a[vait] été ; [et]

3) Décid[é] que, à compter de la restitution des documents et don ‑
nées saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute
copie qui en aurait été faite, la deuxième mesure indiquée par
la Cour dans son ordonnance du 3 mars 2014 cessera[it] de pro ‑
duire ses effets» (Questions concernant la saisie et la détention de

certains documents et données (Timor‑Leste c.Australie), demande
tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures▯
conservatoires du 3 mars 2014, ordonnance du 22 avril 2015, C.I.J.
Recueil 2015, p. 560‑561, par. 21) ;

Considérant que, par lettre conjointe datée du 15 mai 2015 et reçue au
Greffe le même jour, les deux Parties, conformément à l’or▯donnance ren ‑
due par la Cour le 22 avril 2015, ont confirmé que l’Australie avait resti‑
tué, le 12 mai 2015, les documents et données qu’elle avait saisis le

3 décembre 2013 ;
Considérant que, par lettre datée du 2 juin 2015 et reçue au Greffe le
même jour, l’agent du Timor‑Leste, précisant que,

« [p]ar suite de la restitution, le 12 mai 2015, des documents et don ‑
nées saisis par l’Australie, le Timor‑Leste a[vait] atteint le but▯ qu’il
s’était assigné en saisissant la Cour, à savoir que ses bien▯s lui soient

restitués et que l’Australie reconnaisse que ses actes [avaient] c▯onsti ‑
tué une violation des droits souverains du Timor‑Leste, ce qu’elle▯
a[vait] ainsi fait implicitement »,

a informé la Cour que son Gouvernement souhaitait se désister de l▯’ins ‑
tance ;
Considérant que copie de cette lettre a immédiatement été ad▯ressée au

Gouvernement de l’Australie, qui a été informé que le pré▯sident de la
Cour, agissant en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 89 du Règle ‑
ment, avait fixé au 10 juin 2015 la date d’expiration du délai dans lequel
l’Australie pourrait déclarer si elle s’opposait au désistem▯ent ;

Considérant que, par lettre datée du 9 juin 2015 et reçue au Greffe le
même jour, l’agent de l’Australie a informé la Cour que son ▯Gouverne ‑
ment ne faisait pas objection au désistement de l’instance demandé▯ par le
Timor‑Leste, et que l’agent a réaffirmé que, ainsi qu’il l’▯avait indiqué dans
sa lettre du 25 mars 2015, « la demande de l’Australie tendant à restituer

les éléments en cause témoignait de la détermination de cell▯e ‑ci à parvenir
à un règlement pacifique du différend en prenant une initia▯tive construc ‑
tive et positive pour y mettre fin », et ajouté qu’« [a]ucune autre conclu‑
sion ne [devait] être tirée des actes de l’Australie »;

Prend acte du désistement de la République démocratique du
Timor‑Leste de l’instance introduite par sa requête enregistrée▯ le
17 décembre 2013; et

Prescrit que l’affaire soit rayée du rôle.

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4 CIJ1080.indb 577 28/04/16 10:46 575 seizure and detentio▯n (order 11 VI 15)

Done in English and in French, the English text being authoritative, at ▯
the Peace Palace, The Hague, this eleventh day of June two thousand and
fifteen, in three copies, one of which will be placed in the archives ▯of the
Court and the others transmitted to the Government of the Democratic
Republic of Timor‑Leste and the Government of Australia, respectively.

(Signed) Ronny Abraham,
President.

(Signed) Philippe Couvreur,

Registrar.

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4 CIJ1080.indb 578 28/04/16 10:46 saisie et détention (▯ordonnance 11 VI 15) 575

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Pala▯is de la
Paix, à La Haye, le onze juin deux mille quinze, en trois exemplaires, dont
l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seron▯t transmis
respectivement au Gouvernement de la République démocratique du

Timor‑Leste et au Gouvernement de l’Australie.

Le président,

(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

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4 CIJ1080.indb 579 28/04/16 10:46 PRINTED IN FRANCE

ISSN 0074‑4441

ISBN 978‑92‑1‑157272‑8

4 CIJ1080.indb 580 28/04/16 10:46

ICJ document subtitle

Radiation du rôle.

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 11 juin 2015

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