INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REpORTS OF JUdgmENTS,
AdVISORY OpINIONS ANd ORdERS
QUESTIONS RELATINg TO ThE SEIzURE
ANd dETENTION
OF CERTAIN dOCUmENTS ANd dATA
(TImOR‑LESTE v. AUSTRALIA)
ORDER OF 28 JANUARY 2014
2014
COUR INTERNATIONALE dE JUSTICE
RECUEIL dES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORdONNANCES
QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA déTENTION
dE CERTAINS dOCUmENTS ET dONNéES
(TImOR‑LESTE c. AUSTRALIE)
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2014
2 CIJ1058.indb 1 20/10/14 09:41 Official citation :
Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents
and Data (Timor‑Leste v. Australia), Order of 28 January 2014,
I.C.J. Reports 2014, p. 136
mode officiel de citation :
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents
et données (Timor‑Leste c. Australie), ordonnance du 28 janvier 2014,
C.I.J. Recueil 2014, p. 136
Sales number
ISSN 0074‑4441 N ode vente: 1058
ISBN 978‑92‑1‑071174‑6
2 CIJ1058.indb 2 20/10/14 09:41 28 JANUARY 2014
ORdER
QUESTIONS RELATINg TO ThE SEIzURE
ANd dETENTION
OF CERTAIN dOCUmENTS ANd dATA
(TImOR‑LESTE v. AUSTRALIA)
QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA déTENTION
dE CERTAINS dOCUmENTS ET dONNéES
(TImOR‑LESTE c. AUSTRALIE)
28 JANVIER 2014
ORdONNANCE
2 CIJ1058.indb 3 20/10/14 09:41 136
COUR INTERNATIONALE dE JUSTICE
ANNéE 2014
2014
28 janvier
Rôlo général
28 janvier 2014 n 156
QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA déTENTION
dE CERTAINS dOCUmENTS ET dONNéES
(TImOR‑LESTE c. AUSTRALIE)
ORdONNANCE
Présents :m.Tomka, président ; m. Sepúlveda‑Amor, vice‑président ;
mm. Owada, Abraham, Keith, Bennounaf, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, greenwood, m mes Xue,
donoghue, mm. gaja, Bhandari, juges ; mm. Callinan,
Cot, juges ad hoc ; m. Couvreur, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, para
graphe 1, 48 et 49 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2013, par
laquelle la République démocratique du Timor‑Leste a introduit unef ins
tance contre l’Australie au sujet d’un différend concernant lfa saisie et la
détention ultérieure, par « des agents australiens, de documents, données
et autres biens appartenant au Timor‑Leste ou que celui‑ci a le droit def
protéger en vertu du droit international »;
Considérant que, le 17 décembre 2013, un exemplaire original de la
requête a été transmis à l’Australie ;
4
2 CIJ1058.indb 137 20/10/14 09:41 saisie et détention (fordonnance 28 I 14) 137
Considérant que, dans sa requête, le Timor‑Leste a fait connaîtfre à la
Cour qu’il avait désigné comme agent S. Exc. m. Joaquim A. m. L. da
Fonseca; et que, par lettre en date du 19 décembre 2013, l’Australie
a fait connaître à la Cour qu’elle avait désigné comme agent m. John
davidson Reid et comme coagent S. Exc. m. Neil Allan mules ;
Considérant que, la Cour ne comptant sur le siège aucun juge de laf
nationalité des parties, chacune d’elles s’est prévalue de la faculté que lui
confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de désigner un juge ad hoc
pour siéger en l’affaire ; que le Timor‑Leste a désigné m. Jean‑pierre Cot
et que l’Australie a désigné m. Ian Callinan ;
Considérant que, le 17 décembre 2013, le Timor‑Leste a également pré ‑
senté une demande en indication de mesures conservatoires, conforméf ‑
ment à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73 à 75 de son
Règlement, et que des audiences publiques ont été tenues sur ceftte
demande les 20, 21 et 22 janvier 2014 ;
Considérant que, à la fin du second tour de plaidoiries, l’Aufstralie a
notamment demandé que l’instance en la présente affaire soit fsuspendue
jusqu’à ce que le Tribunal arbitral, constitué en application dfe l’article 23
du traité sur la mer de Timor du 20 mai 2002 pour connaître d’un diffé ‑
rend opposant le Timor‑Leste et l’Australie, ait rendu sa décisionf;
Considérant que, au cours d’une réunion que le président de fla Cour a
tenue avec les agents des parties le 22 janvier 2014, après la clôture de la
procédure orale relative à la demande en indication de mesures conserva ‑
toires, le Timor‑Leste a exprimé son mécontentement à l’éfgard de la
demande de l’Australie tendant à la suspension de l’instance, ofbservant
qu’aucune raison n’avait été donnée à l’appui de ceftte demande, qu’il
n’avait plus le temps d’examiner la question et qu’il était fdonc opposé à
ce qu’il soit fait droit à ladite demande ; et que le Timor‑Leste a indiqué
qu’il souhaitait pouvoir disposer d’une période de trois mois à compter
du jour de ladite réunion pour préparer son mémoire ;
Considérant que, lors de cette même réunion, l’Australie a pfrécisé
qu’elle avait demandé que la Cour suspende l’instance parce quef le résul‑
tat de l’Arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor pouvait avoir une
incidence sur la décision de la Cour en la présente espèce ; et que l’Austra‑
lie a proposé que, dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pasf droit à sa
demande tendant à la suspension de l’instance, chaque partie dispose
d’une période de neuf mois pour préparer ses écritures, défclarant qu’il lui
faudrait disposer de plusieurs mois après la fin des audiences devafnt le
Tribunal arbitral, qui doivent débuter à la fin du mois de septefmbre 2014,
pour achever la rédaction de son contre‑mémoire ;
Considérant que la Cour, prenant acte des préoccupations expriméfes
par le Timor‑Leste quant à la manière dont la demande tendant àf la sus ‑
pension de l’instance lui a été présentée, estime que le différend qui a été
porté devant elle est suffisamment distinct de celui dont connaît le Tribu ‑
nal arbitral; que la Cour, en conséquence, a décidé de ne pas faire droit à
5
2 CIJ1058.indb 139 20/10/14 09:41 saisie et détention (fordonnance 28 I 14) 138
la demande de l’Australie tendant à la suspension de l’instancef; et que des
dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces def la procédure
écrite doivent être fixées ;
Compte tenu des vues exprimées par les parties,
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt fdes
pièces de la procédure écrite :
pour le mémoire de la République démocratique du Timor‑Leste, lef
28 avril 2014 ;
pour le contre‑mémoire de l’Australie, le 28 juillet 2014 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la
paix, à La haye, le vingt‑huit janvier deux mille quatorze, en trois exem ‑
plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et lefs autres
seront transmis respectivement au gouvernement de la République
démocratique du Timor‑Leste et au gouvernement de l’Australie.
Le président,
(Signé) peter Tomka.
Le greffier,
(Signé) philippe Couvreur.
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2 CIJ1058.indb 141 20/10/14 09:412 CIJ1058.indb 143 20/10/14 09:41
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REpORTS OF JUdgmENTS,
AdVISORY OpINIONS ANd ORdERS
QUESTIONS RELATINg TO ThE SEIzURE
ANd dETENTION
OF CERTAIN dOCUmENTS ANd dATA
(TImOR‑LESTE v. AUSTRALIA)
ORDER OF 28 JANUARY 2014
2014
COUR INTERNATIONALE dE JUSTICE
RECUEIL dES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORdONNANCES
QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA déTENTION
dE CERTAINS dOCUmENTS ET dONNéES
(TImOR‑LESTE c. AUSTRALIE)
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2014
2 CIJ1058.indb 1 20/10/14 09:41 Official citation :
Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents
and Data (Timor‑Leste v. Australia), Order of 28 January 2014,
I.C.J. Reports 2014, p. 136
mode officiel de citation :
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents
et données (Timor‑Leste c. Australie), ordonnance du 28 janvier 2014,
C.I.J. Recueil 2014, p. 136
Sales number
ISSN 0074‑4441 N ode vente: 1058
ISBN 978‑92‑1‑071174‑6
2 CIJ1058.indb 2 20/10/14 09:41 28 JANUARY 2014
ORdER
QUESTIONS RELATINg TO ThE SEIzURE
ANd dETENTION
OF CERTAIN dOCUmENTS ANd dATA
(TImOR‑LESTE v. AUSTRALIA)
QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA déTENTION
dE CERTAINS dOCUmENTS ET dONNéES
(TImOR‑LESTE c. AUSTRALIE)
28 JANVIER 2014
ORdONNANCE
2 CIJ1058.indb 3 20/10/14 09:41 136
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
2014 YEAR 2014
28 January
general List
No. 156 28 January 2014
QUESTIONS RELATINg TO ThE SEIzURE
ANd dETENTION
OF CERTAIN dOCUmENTS ANd dATA
(TImOR‑LESTE v. AUSTRALIA)
ORdER
Present : President Tomka ; Vice‑President Sepúlveda‑Amor ; Judges
Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, greenwood, Xue, donoghue, gaja,
Bhandari ;Judges ad hoc Callinan, Cot ;Registrar Couvreur.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to A‑ti
cles 31, 44, 45, paragraph 1, 48 and 49 of the Rules of Court,
having regard to the Application filed in the Registry of the Court on f
17 december 2013, whereby the democratic Republic of Timor‑Leste
instituted proceedings against Australia with respect to a dispute concefrn
ing the seizure and subsequent detention by “the agents of Australia fof
documents, data and other property which belongs to Timor‑Leste and/
or which Timor‑Leste has the right to protect under international law”f;
Whereas on 17 december 2013 an original copy of the Application was
transmitted to Australia ;
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2 CIJ1058.indb 136 20/10/14 09:41 136
COUR INTERNATIONALE dE JUSTICE
ANNéE 2014
2014
28 janvier
Rôlo général
28 janvier 2014 n 156
QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA déTENTION
dE CERTAINS dOCUmENTS ET dONNéES
(TImOR‑LESTE c. AUSTRALIE)
ORdONNANCE
Présents :m.Tomka, président ; m. Sepúlveda‑Amor, vice‑président ;
mm. Owada, Abraham, Keith, Bennounaf, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, greenwood, m mes Xue,
donoghue, mm. gaja, Bhandari, juges ; mm. Callinan,
Cot, juges ad hoc ; m. Couvreur, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, para
graphe 1, 48 et 49 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2013, par
laquelle la République démocratique du Timor‑Leste a introduit unef ins
tance contre l’Australie au sujet d’un différend concernant lfa saisie et la
détention ultérieure, par « des agents australiens, de documents, données
et autres biens appartenant au Timor‑Leste ou que celui‑ci a le droit def
protéger en vertu du droit international »;
Considérant que, le 17 décembre 2013, un exemplaire original de la
requête a été transmis à l’Australie ;
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2 CIJ1058.indb 137 20/10/14 09:41 137 seizure and detentiofn (order 28 I 14)
Whereas, in its Application, Timor‑Leste notified the Court of the
appointment of h.E. mr. Joaquim A. m. L. da Fonseca as Agent ; and
whereas, by letter dated 19 december 2013, Australia notified the Court
of the appointment of mr. John davidson Reid as Agent and of
h.E. mr. Neil Allan mules as Co‑Agent ;
Whereas, since the Court included upon the Bench no judge of the
nationality of either of the parties, each party proceeded to exercise the
right conferred upon it by Article 31, paragraph 3, of the Statute to
choose a judge ad hoc to sit in the case ; whereas Timor‑Leste chose
mr. Jean‑pierre Cot and Australia chose mr. Ian Callinan ;
Whereas, on 17 december 2013, Timor‑Leste also submitted a request
for the indication of provisional measures, pursuant to Article 41 of the
Statute of the Court and Articles 73 to 75 of the Rules of Court, and
whereas public hearings were held on that request on 20, 21 and 22 Janu ‑
ary 2014 ;
Whereas, at the end of the second round of oral argument, Australia
requested, inter alia, that the Court stay the proceedings in the current
case until the Arbitral Tribunal, established under Article 23 of the Timor
Sea Treaty of 20 may 2002 to adjudicate on a dispute between Timor‑Leste
and Australia, had rendered its decision ;
Whereas, at a meeting held by the president of the Court with the
Agents of the parties on 22 January 2014, after the closure of the hearings
on the request for the indication of provisional measures, Timor‑Leste
expressed its discontent with Australia’s request for a stay of the pfroceed ‑
ings, noting that no reasons had been given in support, and that no timef
remained for it to address the matter, and that it was thus opposed to tfhe
request being granted ; and whereas Timor‑Leste indicated that it wished
to be allowed a period of three months from the day of that meeting for f
the preparation of its memorial ;
Whereas, at the same meeting, Australia explained that it had requested f
that the Court stay the proceedings in view of the fact that the outcomef
of the Arbitration under the Timor Sea Treaty could have an impact on
this Court’s ruling in the current case ; and whereas Australia proposed
that, should its request for a stay of the proceedings not be accepted by
the Court, each party should have a period of nine months at its disposal
for the preparation of its pleading, stating that it needed several montfhs
to finalize its Counter‑memorial after the completion of the hearings
before the Arbitral Tribunal, scheduled to begin at the end of Septem ‑
ber 2014 ;
Whereas the Court, acknowledging Timor‑Leste’s concerns regarding
the way in which the request for a stay of the proceedings was put beforfe
the Court, considers that the dispute before it is sufficiently distincft from
the dispute being adjudicated upon by the Arbitral Tribunal ; whereas the
Court has accordingly decided not to accede to Australia’s request for a
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2 CIJ1058.indb 138 20/10/14 09:41 saisie et détention (fordonnance 28 I 14) 137
Considérant que, dans sa requête, le Timor‑Leste a fait connaîtfre à la
Cour qu’il avait désigné comme agent S. Exc. m. Joaquim A. m. L. da
Fonseca; et que, par lettre en date du 19 décembre 2013, l’Australie
a fait connaître à la Cour qu’elle avait désigné comme agent m. John
davidson Reid et comme coagent S. Exc. m. Neil Allan mules ;
Considérant que, la Cour ne comptant sur le siège aucun juge de laf
nationalité des parties, chacune d’elles s’est prévalue de la faculté que lui
confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de désigner un juge ad hoc
pour siéger en l’affaire ; que le Timor‑Leste a désigné m. Jean‑pierre Cot
et que l’Australie a désigné m. Ian Callinan ;
Considérant que, le 17 décembre 2013, le Timor‑Leste a également pré ‑
senté une demande en indication de mesures conservatoires, conforméf ‑
ment à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73 à 75 de son
Règlement, et que des audiences publiques ont été tenues sur ceftte
demande les 20, 21 et 22 janvier 2014 ;
Considérant que, à la fin du second tour de plaidoiries, l’Aufstralie a
notamment demandé que l’instance en la présente affaire soit fsuspendue
jusqu’à ce que le Tribunal arbitral, constitué en application dfe l’article 23
du traité sur la mer de Timor du 20 mai 2002 pour connaître d’un diffé ‑
rend opposant le Timor‑Leste et l’Australie, ait rendu sa décisionf;
Considérant que, au cours d’une réunion que le président de fla Cour a
tenue avec les agents des parties le 22 janvier 2014, après la clôture de la
procédure orale relative à la demande en indication de mesures conserva ‑
toires, le Timor‑Leste a exprimé son mécontentement à l’éfgard de la
demande de l’Australie tendant à la suspension de l’instance, ofbservant
qu’aucune raison n’avait été donnée à l’appui de ceftte demande, qu’il
n’avait plus le temps d’examiner la question et qu’il était fdonc opposé à
ce qu’il soit fait droit à ladite demande ; et que le Timor‑Leste a indiqué
qu’il souhaitait pouvoir disposer d’une période de trois mois à compter
du jour de ladite réunion pour préparer son mémoire ;
Considérant que, lors de cette même réunion, l’Australie a pfrécisé
qu’elle avait demandé que la Cour suspende l’instance parce quef le résul‑
tat de l’Arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor pouvait avoir une
incidence sur la décision de la Cour en la présente espèce ; et que l’Austra‑
lie a proposé que, dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pasf droit à sa
demande tendant à la suspension de l’instance, chaque partie dispose
d’une période de neuf mois pour préparer ses écritures, défclarant qu’il lui
faudrait disposer de plusieurs mois après la fin des audiences devafnt le
Tribunal arbitral, qui doivent débuter à la fin du mois de septefmbre 2014,
pour achever la rédaction de son contre‑mémoire ;
Considérant que la Cour, prenant acte des préoccupations expriméfes
par le Timor‑Leste quant à la manière dont la demande tendant àf la sus ‑
pension de l’instance lui a été présentée, estime que le différend qui a été
porté devant elle est suffisamment distinct de celui dont connaît le Tribu ‑
nal arbitral; que la Cour, en conséquence, a décidé de ne pas faire droit à
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2 CIJ1058.indb 139 20/10/14 09:41 138 seizure and detentiofn (order 28 I 14)
stay of the proceedings ; and whereas time‑limits have to be fixed for the
filing of the written pleadings ;
Taking into account the views of the parties,
Fixes the following time‑limits for the filing of the written pleadings :
28 April 2014 for the memorial of the democratic Republic of
Timor‑Leste ;
28 July 2014 for the Counter‑memorial of Australia ; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
done in English and in French, the English text being authoritative, at
the peace palace, The hague, this twenty‑eighth day of January, two
thousand and fourteen, in three copies, one of which will be placed in tfhe
archives of the Court and the others transmitted to the government of
the democratic Republic of Timor‑Leste and the government of Austra ‑
lia, respectively.
(Signed) peter Tomka,
president.
(Signed) philippe Couvreur,
Registrar.
6
2 CIJ1058.indb 140 20/10/14 09:41 saisie et détention (fordonnance 28 I 14) 138
la demande de l’Australie tendant à la suspension de l’instancef; et que des
dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces def la procédure
écrite doivent être fixées ;
Compte tenu des vues exprimées par les parties,
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt fdes
pièces de la procédure écrite :
pour le mémoire de la République démocratique du Timor‑Leste, lef
28 avril 2014 ;
pour le contre‑mémoire de l’Australie, le 28 juillet 2014 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la
paix, à La haye, le vingt‑huit janvier deux mille quatorze, en trois exem ‑
plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et lefs autres
seront transmis respectivement au gouvernement de la République
démocratique du Timor‑Leste et au gouvernement de l’Australie.
Le président,
(Signé) peter Tomka.
Le greffier,
(Signé) philippe Couvreur.
6
2 CIJ1058.indb 141 20/10/14 09:412 CIJ1058.indb 142 20/10/14 09:412 CIJ1058.indb 143 20/10/14 09:41 printed in france
ISSN 0074‑4441
ISBN 978‑92‑1‑071174‑6
2 CIJ1058.indb 144 20/10/14 09:41
Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Ordonnance du 28 janvier 2014