Ordonnance du 20 janvier 2009

Document Number
118-20090120-ORD-01-00-EN
Document Type
Date of the Document
Document File
Bilingual Document File

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION OF THE CONVENTION

ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

ORDER OF 20 JANUARY 2009

2009

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES A|TS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRE uVENTION ET LA RE uPRESSION
DU CRIME DE GE uNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2009 Official citation:
Application of the Convention on the Prevention and Punishment

of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia),
Order of 20 January 2009, I.C.J. Reports 2009 ,p.54

Mode officiel de citation:
Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
ordonnance du 20 janvier 2009, C.I.J. Recueil 2009 ,p.54

Sales number
ISSN 0074-4441 N de vente: 947
ISBN 978-92-1-071056-5 20 JANUARY 2009

ORDER

APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

20 JANVIER 2009

ORDONNANCE 54

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2009 2009
20 janvier
Rôle général
20 janvier 2009 no118

APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRE uVENTION ET LA RE uPRESSION

DU CRIME DE GE uNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE

Présents: Mme H IGGIN, président.AM L-KHASAWNEH , vice-président ;

MM. R ANJEVA,SHI,KOROMA ,B UERGENTHAL,O WADA,S IMMA,
T OMKA,A BRAHAM ,K EITH,S EPÚLVEDA-AMOR ,B ENNOUNA ,
juges;M.C OUVREUR , greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44 et 79 de son
Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 2 juillet 1999,
par laquelle la République de Croatie a introduit une instance

contre la République fédérale de Yougoslavie «pour violation de
la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide»,

Vu l’ordonnance en date du 14 septembre 1999, par laquelle la Cour a
fixé au 14 mars 2000 et au 14 septembre 2000, respectivement, les dates
d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la République de

4 APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORDONNANCE 20 I 09) 55

Croatie et du contre-mémoire de la République fédérale de Yougoslavie,

Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2000, par laquelle le président
de la Cour, à la demande de la Croatie, a reporté au 14 septembre

2000 et au 14 septembre 2001, respectivement, les dates d’expi-
ration des délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire,
et l’ordonnance en date du 27 juin 2000, par laquelle la Cour,
à la demande de la Croatie, a reporté au 14 mars 2001 et
au 16 septembre 2002, respectivement, les dates d’expiration de ces

délais,
Vu le mémoire de la République de Croatie, déposé dans le délai

ainsi prorogé,
Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à

la recevabilité de la requête qui ont été soulevées par la République
fédérale de Yougoslavie dans le délai fixé pour le dépôt du contre-
mémoire tel que prorogé;

Considérant que la Cour, dans son arrêt en date du 18 novembre
2008, a notamment conclu que, sous réserve de ce qu’elle a déclaré
concernant la deuxième exception préliminaire soulevée par la Partie
défenderesse, elle a compétence, sur la base de l’article IX de la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide,
pour connaître de la requête de la République de Croatie;

Considérant que, au cours d’une réunion que le président de la
Cour a tenue avec les représentants des Parties le 12 janvier 2009,
M. Sa∏a Obradovic ´, coagent de la Serbie, se référant notamment
au délai total de dix-huit mois dont la Croatie avait disposé
pour la préparation de son mémoire, a sollicité un délai égal

de dix-huit mois pour la préparatiomedu contre-mémoire de son
gouvernement; et que S. Exc. M Andreja Metelko-Zgombic ´, co-
agent de la Croatie, a déclaré que, compte tenu notamment de
la longue période de temps dont avait bénéficié la Serbie pour étudier

le mémoire de la Croatie, son gouvernement considérait que le
délai sollicité pour le dépôt du contre-mémoire paraissait trop
long;

Compte tenu des vues des Parties,

Fixe au 22 mars 2010 la date d’expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire de la République de Serbie;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais
de la Paix, à La Haye, le vingt janvier deux mille neuf, en trois

exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour
et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la

5 APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORDONNANCE 20 I 09) 56

République de Croatie et au Gouvernement de la République de
Serbie.

Le président,

(Signé) Rosalyn H IGGINS.

Le greffier,
(Signé) Philippe C OUVREUR .

6

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION OF THE CONVENTION

ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

ORDER OF 20 JANUARY 2009

2009

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES A|TS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRE uVENTION ET LA RE uPRESSION
DU CRIME DE GE uNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2009 Official citation:
Application of the Convention on the Prevention and Punishment

of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia),
Order of 20 January 2009, I.C.J. Reports 2009 ,p.54

Mode officiel de citation:
Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
ordonnance du 20 janvier 2009, C.I.J. Recueil 2009 ,p.54

Sales number
ISSN 0074-4441 N de vente: 947
ISBN 978-92-1-071056-5 20 JANUARY 2009

ORDER

APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

20 JANVIER 2009

ORDONNANCE 54

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2009 YEAR 2009
20 January
General List
No. 118 20 January 2009

APPLICATION OF THE CONVENTION

ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

ORDER

Present: President IGGINS; Vice-President L-K HASAWNEH ; Judges
R ANJEVA,S HI,K OROMA ,B UERGENTHAL ,O WADA ,S IMMA ,
T OMKA ,A BRAHAM ,K EITH,S EPÚLVEDA-AMOR ,B ENNOUNA ;

Registrar COUVREUR.

The International Court of Justice,

Composed as above,

After deliberation,

Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Arti-
cles 31, 44 and 79 of the Rules of Court,

Having regard to the Application filed in the Registry of the Court
on 2 July 1999, whereby the Republic of Croatia instituted pro-
ceedings against the Federal Republic of Yugoslavia “for violations

of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
of Genocide”,

Having regard to the Order dated 14 September 1999, whereby the
Court fixed 14 March 2000 and 14 September 2000 respectively as
the time-limits for the filing of the Memorial of the Republic of Croatia

4 54

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2009 2009
20 janvier
Rôle général
20 janvier 2009 no118

APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRE uVENTION ET LA RE uPRESSION

DU CRIME DE GE uNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE

Présents: Mme H IGGIN, président.AM L-KHASAWNEH , vice-président ;

MM. R ANJEVA,SHI,KOROMA ,B UERGENTHAL,O WADA,S IMMA,
T OMKA,A BRAHAM ,K EITH,S EPÚLVEDA-AMOR ,B ENNOUNA ,
juges;M.C OUVREUR , greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44 et 79 de son
Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 2 juillet 1999,
par laquelle la République de Croatie a introduit une instance

contre la République fédérale de Yougoslavie «pour violation de
la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide»,

Vu l’ordonnance en date du 14 septembre 1999, par laquelle la Cour a
fixé au 14 mars 2000 et au 14 septembre 2000, respectivement, les dates
d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la République de

455 APPLICATION OF GENOCIDE CONVENTION ORDER 20 I 09)

and the Counter-Memorial of the Federal Republic of Yugoslavia,

Having regard to the Order dated 10 March 2000, whereby the
President of the Court, at the request of Croatia, extended until
14 September 2000 and 14 September 2001 respectively the time-

limits for the filing of the Memorial and the Counter-Memorial,
and to the Order dated 27 June 2000, whereby the Court, at the
request of Croatia, extended those time-limits until 14 March 2001
and 16 September 2002 respectively,

Having regard to the Memorial of the Republic of Croatia, filed
within the time-limit as extended,

Having regard to the preliminary objections to the jurisdiction
of the Court and the admissibility of the Application which were
submitted by the Federal Republic of Yugoslavia within the time-

limit fixed for the filing of the Counter-Memorial, as extended;
Whereas the Court, in its Judgment dated 18 November 2008,

found inter alia that, subject to its findings in respect of the second
preliminary objection submitted by the Respondent, it has jurisdic-
tion, on the basis of Article IX of the Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide, to entertain the Appli-
cation of the Republic of Croatia;

Whereas, at a meeting held by the President of the Court with the
representatives of the Parties on 12 January 2009, Mr. Sa∏a Obra-

dovi´, Co-Agent of Serbia, referring in particular to the total time-
limit of eighteen months which Croatia had had available to pre-
pare its Memorial, requested an equal time-limit of eighteen months
for the preparation of the Counter-Memorial of his Government; and
whereas H.E. Ms Andreja Metelko-Zgombic ´, Co-Agent of Croatia,
declared that, taking account, inter alia, of the long period of time

from which Serbia had benefited in order to examine the Memo-
rial of Croatia, her Government was of the opinion that the time-
limit requested for the filing of the Counter-Memorial appeared
too long;

Taking into account the views of the Parties,

Fixes 22 March 2010 as the time-limit for the filing of the Counter-

Memorial of the Republic of Serbia; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.

Done in English and in French, the English text being authoritative,

at the Peace Palace, The Hague, this twentieth day of January,
two thousand and nine, in three copies, one of which will be
placed in the archives of the Court and the others transmitted to

5 APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORDONNANCE 20 I 09) 55

Croatie et du contre-mémoire de la République fédérale de Yougoslavie,

Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2000, par laquelle le président
de la Cour, à la demande de la Croatie, a reporté au 14 septembre

2000 et au 14 septembre 2001, respectivement, les dates d’expi-
ration des délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire,
et l’ordonnance en date du 27 juin 2000, par laquelle la Cour,
à la demande de la Croatie, a reporté au 14 mars 2001 et
au 16 septembre 2002, respectivement, les dates d’expiration de ces

délais,
Vu le mémoire de la République de Croatie, déposé dans le délai

ainsi prorogé,
Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à

la recevabilité de la requête qui ont été soulevées par la République
fédérale de Yougoslavie dans le délai fixé pour le dépôt du contre-
mémoire tel que prorogé;

Considérant que la Cour, dans son arrêt en date du 18 novembre
2008, a notamment conclu que, sous réserve de ce qu’elle a déclaré
concernant la deuxième exception préliminaire soulevée par la Partie
défenderesse, elle a compétence, sur la base de l’article IX de la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide,
pour connaître de la requête de la République de Croatie;

Considérant que, au cours d’une réunion que le président de la
Cour a tenue avec les représentants des Parties le 12 janvier 2009,
M. Sa∏a Obradovic ´, coagent de la Serbie, se référant notamment
au délai total de dix-huit mois dont la Croatie avait disposé
pour la préparation de son mémoire, a sollicité un délai égal

de dix-huit mois pour la préparatiomedu contre-mémoire de son
gouvernement; et que S. Exc. M Andreja Metelko-Zgombic ´, co-
agent de la Croatie, a déclaré que, compte tenu notamment de
la longue période de temps dont avait bénéficié la Serbie pour étudier

le mémoire de la Croatie, son gouvernement considérait que le
délai sollicité pour le dépôt du contre-mémoire paraissait trop
long;

Compte tenu des vues des Parties,

Fixe au 22 mars 2010 la date d’expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire de la République de Serbie;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais
de la Paix, à La Haye, le vingt janvier deux mille neuf, en trois

exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour
et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la

556 APPLICATION OF GENOCIDE CONVENTION (ORDER 20 I 09)

the Government of the Republic of Croatia and the Government of the
Republic of Serbia, respectively.

(Signed) Rosalyn H IGGINS ,

President.

(Signed) Philippe C OUVREUR ,
Registrar.

6 APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORDONNANCE 20 I 09) 56

République de Croatie et au Gouvernement de la République de
Serbie.

Le président,

(Signé) Rosalyn H IGGINS.

Le greffier,
(Signé) Philippe C OUVREUR .

6PRINTED IN THE NETHERLANDS

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071056-5

ICJ document subtitle

Fixation de délai: contre-mémoire

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 20 janvier 2009

Links