COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE RELATIVE L'APPLICATION
DE LA CONVENTION POUR PRÉVENTION
ET RÉPRESSION DU CRIME
(BOSNIE-HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE)
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2001
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISOR Y OPINIONS AND ORDERS
CONCERNING APPLICATION OF
THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND
PUNISHMENT OF THE CRIME GENOCIDE
(BOSNIA AND HERZEGOVINA v. YUGOSLA VIA)
OROER OF 10 SEPTEMBER 2001
Mode officiel de citation:
Application de la convencion po11r la prévention et la répression
du crime de génocide, ordonnance du 10 septembre 2001,
C.I.J. Recueil 2001, p. 572
Official citation:
Application of the Convention on the Prevention and P1mishment
of the Crime of Genocide, Order of JO September 2001,
ISSN 0074-4441
iSBN 92-1-070927-6
l. C. J. Reports 200 l, p. 572
N° de vente:
Soles rmmber
IO SEPTEMBRE 2001
ORDONNANCE
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(BOSNIE~HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE)
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE
(BOSNIA AND HERZEGOVINA v. YUGOSLA V1A)
lO SEPTEMBER 2001
OROER
2001
! 0 septembre
Rôle général
n° 91
572
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2001
10 septembre 2001
AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION
DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(BOSNOE-HERZÉGOVlNE c. YOUGOSLAVIE)
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour et l'article 80 de son Règlement,
Vu Je contre-mémoire déposé par la Yougoslavie le 22 juiUet 1997,
dans lequel celle-ci a présenté des demandes reconventionnelles,
Vu l'ordonnance du 17 décembre !997, par laquelle la Cour a dit que
lesdites demandes reconventionnelles étaient recevables comme telles et
faisaient partie de l'instance en cours, a prescrit la présentation d'une
réplique de la Bosnie-Herzégovine et d'une duplique de la Yougoslavie
portant sur les demandes soumises par les deux Parties, et a fixé les dates
d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces,
Vu la réplique déposée par la Bosnie-Herzégovine le 23 avril 1998 et ia
duplique déposée par la Yougoslavie le 22 février 1999;
Considérant que, par lettre datée du 20 avril 2001 et reçue au Greffe le
23 avril 2001, l'agent de la Yougoslavie a informé la Cour que son gouvernement
entendait retirer les demandes reconventionnelles présentées
dans son contre-mémoire; et que le greffier a transmis copie de cette lettre
à l'agent de la Bosnie-Herzégovine le 24 avril 2001;
Considérant que, par lettre datée du 12 juillet 2001 et reçue au Greffe
4
573 APPLICATION DE CONVENTION GENOCIDE (ORO. lO IX 01}
le 15 août 2001, l'agent de la Bosnie-Herzégovine a fait savoir à la Cour
que son gouvernement ne voyait pas d'objection au retrait par la Yougoslavie
des demandes reconventionnelles présentées par celle-ci,
Prend acte du retrait par la République fédérale de Yougoslavie des
demandes reconventiorrn,el!es présentées dans son contre-mémoire.
Fait en français et en anglais, le texte' français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, Je dix septembre deux mille un, en trois exemplaires,
dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et
au Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie.
5
Le président,
(Signé) Gilbert GUiLLAUME.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE RELATIVE L'APPLICATION
DE LA CONVENTION POUR PRÉVENTION
ET RÉPRESSION DU CRIME
(BOSNIE-HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE)
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2001
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISOR Y OPINIONS AND ORDERS
CONCERNING APPLICATION OF
THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND
PUNISHMENT OF THE CRIME GENOCIDE
(BOSNIA AND HERZEGOVINA v. YUGOSLA VIA)
OROER OF 10 SEPTEMBER 2001
Mode officiel de citation:
Application de la convencion po11r la prévention et la répression
du crime de génocide, ordonnance du 10 septembre 2001,
C.I.J. Recueil 2001, p. 572
Official citation:
Application of the Convention on the Prevention and P1mishment
of the Crime of Genocide, Order of JO September 2001,
ISSN 0074-4441
iSBN 92-1-070927-6
l. C. J. Reports 200 l, p. 572
N° de vente:
Soles rmmber
IO SEPTEMBRE 2001
ORDONNANCE
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(BOSNIE~HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE)
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE
(BOSNIA AND HERZEGOVINA v. YUGOSLA V1A)
lO SEPTEMBER 2001
OROER
2001
! 0 septembre
Rôle général
n° 91
572
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2001
10 septembre 2001
AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION
DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(BOSNOE-HERZÉGOVlNE c. YOUGOSLAVIE)
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour et l'article 80 de son Règlement,
Vu Je contre-mémoire déposé par la Yougoslavie le 22 juiUet 1997,
dans lequel celle-ci a présenté des demandes reconventionnelles,
Vu l'ordonnance du 17 décembre !997, par laquelle la Cour a dit que
lesdites demandes reconventionnelles étaient recevables comme telles et
faisaient partie de l'instance en cours, a prescrit la présentation d'une
réplique de la Bosnie-Herzégovine et d'une duplique de la Yougoslavie
portant sur les demandes soumises par les deux Parties, et a fixé les dates
d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces,
Vu la réplique déposée par la Bosnie-Herzégovine le 23 avril 1998 et ia
duplique déposée par la Yougoslavie le 22 février 1999;
Considérant que, par lettre datée du 20 avril 2001 et reçue au Greffe le
23 avril 2001, l'agent de la Yougoslavie a informé la Cour que son gouvernement
entendait retirer les demandes reconventionnelles présentées
dans son contre-mémoire; et que le greffier a transmis copie de cette lettre
à l'agent de la Bosnie-Herzégovine le 24 avril 2001;
Considérant que, par lettre datée du 12 juillet 2001 et reçue au Greffe
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2001
10 September 2001
572
CASE CONCERNING APPLICATION OF
THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND
PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE
(BOSNIA AND HERZEGOYINA v. YUGOSLA VIA)
OROER
The President of the International Court of Justice,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Article 80 of the Rules of Court,
Having regard to the Counter-Memorial filed by Yugoslavia on 22 July
1997, in which ît submitted couoter-claims,
Having regard to the Order of 17 December 1997, whereby the Court
found tbat those counter-claims were admissible as such and formed part
of the cummt proceedings, directed Bosnia and Herzegovina to submit a
Reply and Yugoslavia to submit a Rejoinder relating to the claims of
both Parties, and fixed the time-limits for the filing of those pleadiogs,
Having regard to the Reply filed by Bosnia and Herzegovina on
23 April 1998 and to the Rejoinder filed by Yugoslavia on 22 February
1999; ·
Whereas, by a lctter dated 20 April 2001 and received in the Registry
cm 23 April 2001, the Agent of Yugoslavia infonned the Court that bis
Government intended to withdraw the counter-claîms submitted in its
Counter-Memorial; and whereas the Registrar transmitted a copy of this
letter to the Agent of Bosnia and Herzegovina on 24 April 2001;
Whereas, by a letter dated 12 July 2001 and received in the Registry on
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2001
573 APPLICATION DE CONVENTION GENOCIDE (ORO. lO IX 01}
le 15 août 2001, l'agent de la Bosnie-Herzégovine a fait savoir à la Cour
que son gouvernement ne voyait pas d'objection au retrait par la Yougoslavie
des demandes reconventionnelles présentées par celle-ci,
Prend acte du retrait par la République fédérale de Yougoslavie des
demandes reconventiorrn,el!es présentées dans son contre-mémoire.
Fait en français et en anglais, le texte' français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, Je dix septembre deux mille un, en trois exemplaires,
dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et
au Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie.
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Le président,
(Signé) Gilbert GUiLLAUME.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
,\PPUCATlON OF QENOCJDE CONVENTION (ORDER 10 IX 01) 573
15 August 200 I, the Agent of Bosnia and Herzegovina indicated to the
Court that his Govemment had no objection to the withdrawal by Yugoslavia
of the counter-claims submitted by it,
Places on record the withdrawal by the Federal Republic of Yugoslavia
of the cmmter-daims submitted by it in its Counter-Memorial.
Done in French and in English, the French text being authoritatîve, at
the Peace Palace, The Hague, this tenth élay of September, two thousand
and one, in three copies, one of which will be placed in the arcl}ives of the
Court and the others trnnsmitted to the Govemment of Bosnia and
Herzegovina and the Government of the Federal Republic of Yugoslavia,
respective\y.
( Signed) Gilbert Gu1tLAUME,
President
( Signed) Philippe COUVREUR,
Registrar,
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Retrait des demandes reconventionnelles
Ordonnance du 10 septembre 2001