COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ
SUR PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2000
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING SOVEREIGNTY
OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
(INDONESIAIMALAYSIA)
ORDER OF 19 OCTOBER 2000 Mode officiel de citation:
Souveraineté sur Puluu Ligitun ct Puluu Sipudan
(IndonCsirlMrr/ui.~i~,ordonnanced~r19 octobre 2000,
C.I.J.Recueil2000, p. 173
Officia1citation
Sovereignty ovcr Puluu Ligitun und Puluu Sipudun
(IndonesiulMubysiu), Order of19 Octohrr 2000.
I.C.J.Reports 2000, p. 173
No de vente:
ISSN 0074-4441 Sales number 800
ISBN 92-1-070877-6 19OCTOBRE 2000
ORDONNANCE
SOUVERAINETÉ SUR PULAU LIGITAN
ET PULAU SIPADAN
SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN
AND PULAU SIPADAN
19OCTOBER 2000
ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
2000 ANNÉE 2000
19 octobre
Rôle général
n" 102 19 octobre2000
AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ
SUR PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 44 et 46, para-
graphe 1, de son Règlement,
Vu le compromis entre les deux Parties, signé a Kuala Lumpur le
31 mai 1997 et entré en vigueur le 14 mai 1998,
Vu l'ordonnance du 11mai 2000, par laquelle la Cour, compte tenu de
l'accord des Parties, a reportéau 2 août 2000 la date d'expiration du délai
pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties,
Vu les contre-mémoiresdes Parties déposésdans le délaiainsi prorogé;
Considérant que, au paragraphe 2 c) de l'article 3 du compromis, les
Parties sont convenues que les piècesde la procédure écrite en l'espèce
comprendraient, outre les mémoires et contre-mémoires, «une réplique
présentéepar chacune des Parties au plus tard quatre mois après la date
i laquelle chacune aura reçu la copie certifiée conforme du contre-
mémoirede l'autre Partie);
Considérant que les coagents des deux Parties ont adressé à la Cour
une lettre conjointe, en date du 14 octobre 2000, qui indiquait notam-
ment ce qui suit:
«Par cette lettre, les soussignéssouhaitent vous informer que les deux Parties ont l'intention de déposerdes répliques,conformément
au paragraphe 2 c) de l'article 3 du compromis qu'elles ont signéle
31 mai 1997. Les dispositions du compromis prévoientque des ré-
pliques seront déposéesau plus tard quatre mois après la date
à laquelle chacune des Parties aura reçu la copie certifiéeconforme
du contre-mémoirede l'autre Partie, à savoir le 2 décembre2000 au
plus tard.
Toutefois, les Parties prient respectueusement la Cour de bien
vouloir proroger de trois mois ce délai enreportant sa date d'expira-
tion au 2 mars 2001. Pour le reste, lecompromisdemeure inchangé)),
Compte tenu de l'accord intervenu entre les Parties,
Fixe au 2 mars 2001 la date d'expiration du délaipour le dépôtd'une
répliquepar chacune des Parties;
Rc;ser.i?la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix,à La Haye, le dix-neuf octobre deux mille, en trois exemplaires,
dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la République d'Indonésie
et au Gouvernement de la Malaisie.
Le président,
(Sigtzi.)Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,
(Signt.) Philippe COUVREUR.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ
SUR PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2000
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING SOVEREIGNTY
OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
(INDONESIAIMALAYSIA)
ORDER OF 19 OCTOBER 2000 Mode officiel de citation:
Souveraineté sur Puluu Ligitun ct Puluu Sipudan
(IndonCsirlMrr/ui.~i~,ordonnanced~r19 octobre 2000,
C.I.J.Recueil2000, p. 173
Officia1citation
Sovereignty ovcr Puluu Ligitun und Puluu Sipudun
(IndonesiulMubysiu), Order of19 Octohrr 2000.
I.C.J.Reports 2000, p. 173
No de vente:
ISSN 0074-4441 Sales number 800
ISBN 92-1-070877-6 19OCTOBRE 2000
ORDONNANCE
SOUVERAINETÉ SUR PULAU LIGITAN
ET PULAU SIPADAN
SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN
AND PULAU SIPADAN
19OCTOBER 2000
ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
2000 ANNÉE 2000
19 octobre
Rôle général
n" 102 19 octobre2000
AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ
SUR PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 44 et 46, para-
graphe 1, de son Règlement,
Vu le compromis entre les deux Parties, signé a Kuala Lumpur le
31 mai 1997 et entré en vigueur le 14 mai 1998,
Vu l'ordonnance du 11mai 2000, par laquelle la Cour, compte tenu de
l'accord des Parties, a reportéau 2 août 2000 la date d'expiration du délai
pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties,
Vu les contre-mémoiresdes Parties déposésdans le délaiainsi prorogé;
Considérant que, au paragraphe 2 c) de l'article 3 du compromis, les
Parties sont convenues que les piècesde la procédure écrite en l'espèce
comprendraient, outre les mémoires et contre-mémoires, «une réplique
présentéepar chacune des Parties au plus tard quatre mois après la date
i laquelle chacune aura reçu la copie certifiée conforme du contre-
mémoirede l'autre Partie);
Considérant que les coagents des deux Parties ont adressé à la Cour
une lettre conjointe, en date du 14 octobre 2000, qui indiquait notam-
ment ce qui suit:
«Par cette lettre, les soussignéssouhaitent vous informer que les INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2000 2000
19October
General List
19October 2000 No. 102
CASE CONCERNING SOVEREIGNTY OVER
PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
ORDER
The President of the International Court of Justice,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Articles 44 and 46, paragraph 1.of the Rules of Court,
Having regard to the Special Agreement between the two Parties,
which was signed in Kuala Lumpur on 31 May 1997 and entered into
force on 14 May 1998.
Having regard to the Order of IIMay 2000. whereby the President of
the Court, taking account of the agreement of the Parties. extended until
2 August 2000 the time-limit for the filing of a Counter-Memorial by
each of the Parties,
Having regard to the Counter-Memorials of the Parties. which were
filed within the time-limit thus extended;
Whereas in Article 3, paragraph 2 (c), of the Special Agreement the
Parties have agreed that the written pleadings in the case should include,
in addition to the Memorials and Counter-Memorials, "a Reply pre-
sented by each of the Parties not later than4 months after the date on
which each has received the certified copy of the Counter-Memorial of
the other Party";
Whereas the Co-Agents of the two Parties addressed to the Court a
joint letter dated 14 October 2000, whichinter ulistated the following:
"By this letter. the undersigned wish to inform you that both deux Parties ont l'intention de déposerdes répliques,conformément
au paragraphe 2 c) de l'article 3 du compromis qu'elles ont signéle
31 mai 1997. Les dispositions du compromis prévoientque des ré-
pliques seront déposéesau plus tard quatre mois après la date
à laquelle chacune des Parties aura reçu la copie certifiéeconforme
du contre-mémoirede l'autre Partie, à savoir le 2 décembre2000 au
plus tard.
Toutefois, les Parties prient respectueusement la Cour de bien
vouloir proroger de trois mois ce délai enreportant sa date d'expira-
tion au 2 mars 2001. Pour le reste, lecompromisdemeure inchangé)),
Compte tenu de l'accord intervenu entre les Parties,
Fixe au 2 mars 2001 la date d'expiration du délaipour le dépôtd'une
répliquepar chacune des Parties;
Rc;ser.i?la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix,à La Haye, le dix-neuf octobre deux mille, en trois exemplaires,
dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la République d'Indonésie
et au Gouvernement de la Malaisie.
Le président,
(Sigtzi.)Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,
(Signt.) Philippe COUVREUR. Parties intend to file Replies in accordance with Article 3, para-
graph 2 ( ( 3of their Special Agreement signed on 31 May 1997. The
provisions of the Special Agreement envisage that Replies will be
filed not later than 4 months after the date on which each has
received the certified copy of the other's Counter-Memorial that is to
say, not later than 2 December 2000.
However, the Parties respectfiilly request the Court to extend this
time-limit by three months, to 2 March 2001. In al1 other respects,
the Special Agreement remains unchanged",
Taking into account the agreement between the Parties,
Fi.\-e.s2 March 2001 as the time-limit for the filing of a Reply by each
of the Parties; and
Resrrivs the subsequent procedure for further decision.
Done in French and in English, the French text being authoritative. at
the Peace Palace, The Hague, this nineteenth day of October, two thou-
sand, in three copies, one of which will be placed in the archives of the
Court and the others transmitted to the Government of the Republic of
lndonesia and the Government of Malaysia, respectively.
(Signed) Gilbert GUILLAUME,
President.
(Signed) Philippe COUVREUR,
Registrar.
Fixation de délai: répliques
Ordonnance du 19 octobre 2000