Ordonnance du 20 février 2001

Document Number
094-20010220-ORD-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN

ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA; GUINÉE ÉQUATORIALE (intervenant))

ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER2001

INTERNATIONAL COUOF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON vNIGERIA: EQUATORIAL GUINEA intervening)

ORDER OF 20 FEBRUARY 2001 Mode officiede citation:
Frontière terrestre et maritime entre Ir Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c.Nigériu; Guinéeéquatoriale(intervenant)),
ordonnance du 20 fzvrier 2001, C.I.J. Recuep.92001,

Officia1citat:on
Land and Maritime Boundary betiueen Cameroon and Nigeria
(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening),
Order of 20 February 2001C.J. Reports 200p.9

NO devente: 808 1
ISSN 0074-4441 Sales number
ISBN 92-1-070907-1 20 FÉVRIER 2001

ORDONNANCE

FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN cNIGÉRIA; GUINÉE ÉQUATORIALE (intervenant))

LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v.NIGERIA: EQUATORIAL GUINEA intervening)

20 FEBRUARY 2001

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

201 ANNÉE 2001
20 février
Rôle général
no94 20 févri2001

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN

ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA; GUINÉE ÉQUATORIALE (intervenant))

ORDONNANCE

Présents:M. GUILLAUM présidentM. SHI,vice-présidenMM. ODA,
RANJEVA H,ERCZEGH,FLEISCHHAUE KO,ROMA V,ERESHCHETIN,
MmeHIGGINSM , M. PARRA-ARANGURE KO,OIJMAN R,ZEK,
AL-KHASAWNE BU,ERGENTHAL,juges;M. COUVREUR gref-
jïer.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Après délibéen chambre du conseil,

Vu l'article48 du Statut de la Cour et les articles 44 et 80 de son Règle-
ment,
Vu la requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 29 mars 1994, par
laquelle la République du Cameroun a introduit une instance contre la
Républiquefédéraledu Nigériaau sujet d'un différendprésentécomme
«port[ant] essentiellement sur la question de la souverainetésur la pres-
qu'île deakassi)) et a priéla Cour de «bien vouloir déterminerle tracé
de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui avait
fixéen 1975»,

Vu la requête additionnelleprésentéepar le Cameroun le 6juin 1994, Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1994, par laquelle la Cour a
indiquéqu'elle ne voyait pas d'objection à ce que cette requêteaddition-
nelle soit traitéecomme un amendement à la requêteinitiale et a fixéles
dates d'expiration des délaispour le dépôt, respectivement, du mémoire
du Cameroun et du contre-mémoire du Nigéria,

Vu le mémoire déposépar le Cameroun et les exceptions préliminaires
présentéespar le Nigériadans les délais ainsifixés,
Vu l'arrêtdu IIjuin 1998,par lequel la Cour a statuésur les exceptions
préliminaires soulevéespar le Nigéria,

Vu l'ordonnance du 30 juin 1998, par laquelle la Cour a fixéla date
d'expiration d'un nouveau délai pour le dépôt du contre-mémoire du
Nigéria, et l'ordonnance du 3 mars 1999, par laquelle elle a reporté cette

date,
Vu le contre-mémoire déposépar le Nigériadans le délai ainsiprorogé,
et les demandes reconventionnelles qui y étaient présentées,

Vu l'ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle la Cour a dit que les
demandes reconventionnelles présentéespar le Nigériaétaient recevables
comme telles et faisaient partie de l'instance en cours; a décidéla présen-
tation d'une répliquedu Cameroun et d'une duplique du Nigériaportant
sur les demandes soumises par les deux Parties; et a fixérespectivement

au 4 avril 2000 et au4 janvier 2001 lesdates d'expiration des délaispour
le dépôt de ces pièces,
Vu la réplique déposéepar le Cameroun et la duplique déposéepar le
Nigéria dans les délaisainsi fixés;

Considérant que, par lettre du 24 janvier 2001, reçue au Greffe le
mêmejour par télécopie, l'agentdu Cameroun a fait savoir à la Cour que
son gouvernement souhaitait présenter une pièceadditionnelle, ((afin de
rectifier un certain nombre d'erreurs de fait ou de droit commises par la

Partie nigériane dans la présentation de [sles demandes reconvention-
nelles)), et a suggéréque la date d'expiration du délaipour le dépôt de
cette piéceadditionnelle soit fixéeau 4 juillet 200;
Considérant que, par lettre du 5 février 2001, reçue au Greffe le

6 février2001 par télécopie, l'agentdu Nigériaa informéla Cour que son
gouvernement ne voyait pas d'objection a la présentation par le Came-
roun d'une piéce additionnelle consacrée aux demandes reconvention-
nelles soumises par le Nigéria; qu'il a indiquéque «la pièceadditionnelle
du Cameroun devra[it] se limiter à répondre aux demandes reconvention-
nelles du Nigérian et que «le Nigéria se réserv[ait]le droit d'êtretrai-
téde manière équitable et de répondre à toute considération supplémen-

taire)) au cas où cette piéce«excédera[it]les limites d'une telle réponse));
et que l'agent a ajouté que le Nigéria acceptait que la date d'expiration
du délaipour le dépôtde la pièceadditionnelle du Cameroun soit fixéeau
4 juillet 2001;

Considérant que, dans son ordonnance susviséedu 30 juin 1999, laCour, aprèsavoir indiquéqu'elleestimait nécessaireledépôtd'une réplique
du Cameroun et d'une duplique du Nigéria, portant sur les demandes
soumises par les deux Parties, a ajouté ce qui suit:

«il écheten outre, aux fins d'assurer une égalitéentre les Parties, de
réserverle droit, pour le Cameroun, de s'exprimer une seconde fois
par écrit,dans un délai raisonnable, sur les demandes reconvention-
nelles du Nigéria, dans une pièceadditionnelle dont la présentation
pourrait faire l'objet d'une ordonnance ultérieure)),

Compte tenu de l'accord des Parties,

Autorise la présentation par la République du Cameroun d'une pièce
additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles
soumises par la République fédéraledu Nigéria;

Fi.ur au 4juillet 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt de
cette piéce;
Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le vingt févrierdeux mille un, en trois exemplaires,
dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la République du Came-

roun et au Gouvernement de la République fédéraledu Nigéria.

1.e président,

(Signé) Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN

ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA; GUINÉE ÉQUATORIALE (intervenant))

ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER2001

INTERNATIONAL COUOF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON vNIGERIA: EQUATORIAL GUINEA intervening)

ORDER OF 20 FEBRUARY 2001 Mode officiede citation:
Frontière terrestre et maritime entre Ir Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c.Nigériu; Guinéeéquatoriale(intervenant)),
ordonnance du 20 fzvrier 2001, C.I.J. Recuep.92001,

Officia1citat:on
Land and Maritime Boundary betiueen Cameroon and Nigeria
(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening),
Order of 20 February 2001C.J. Reports 200p.9

NO devente: 808 1
ISSN 0074-4441 Sales number
ISBN 92-1-070907-1 20 FÉVRIER 2001

ORDONNANCE

FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN cNIGÉRIA; GUINÉE ÉQUATORIALE (intervenant))

LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v.NIGERIA: EQUATORIAL GUINEA intervening)

20 FEBRUARY 2001

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

201 ANNÉE 2001
20 février
Rôle général
no94 20 févri2001

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN

ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA; GUINÉE ÉQUATORIALE (intervenant))

ORDONNANCE

Présents:M. GUILLAUM présidentM. SHI,vice-présidenMM. ODA,
RANJEVA H,ERCZEGH,FLEISCHHAUE KO,ROMA V,ERESHCHETIN,
MmeHIGGINSM , M. PARRA-ARANGURE KO,OIJMAN R,ZEK,
AL-KHASAWNE BU,ERGENTHAL,juges;M. COUVREUR gref-
jïer.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Après délibéen chambre du conseil,

Vu l'article48 du Statut de la Cour et les articles 44 et 80 de son Règle-
ment,
Vu la requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 29 mars 1994, par
laquelle la République du Cameroun a introduit une instance contre la
Républiquefédéraledu Nigériaau sujet d'un différendprésentécomme
«port[ant] essentiellement sur la question de la souverainetésur la pres-
qu'île deakassi)) et a priéla Cour de «bien vouloir déterminerle tracé
de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui avait
fixéen 1975»,

Vu la requête additionnelleprésentéepar le Cameroun le 6juin 1994, INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 2001 2001
20 February
General List
20 February2001 No. 94

CASE CONCERNING

THE LAND AND MARITIME BOUNDARY

BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON 1'NIGERIA: EQUATORIAL GUINEA intervening)

ORDER

Prescnt: PvesidentGUILLAUME;Vice-President SHI; Judgcs ODA,
RANJEVA,HERCZEGH F,LEISCHHALJE KO,ROMAV , ERESHC'HETIN,
HICGINS, PARRA-ARANGURENK , OOIJMANS,REZEK, AL-
KHASAWNEH BO, ERGENTHAR Le;gistruv COUVREUR.

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,

Having regard to Article 48 of theStatute of the Court andto
Articles4 and 80 of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed by the Republic of Cameroon in
the Registry of the Court on 29 March1994 instituting proceedings
against the Federal Republic of Nigeria in respect of a dispute described

as "relat[ing] essentially to the question of sovereignty over the Bakassi
Peninsula", in which the Court was also requested "to determine the
course of the maritime boundabetween the two States beyond the line
fixed in 1975".

Having regard to the Additional Application submitted by Cameroon
on 6 June 1994, Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1994, par laquelle la Cour a
indiquéqu'elle ne voyait pas d'objection à ce que cette requêteaddition-
nelle soit traitéecomme un amendement à la requêteinitiale et a fixéles
dates d'expiration des délaispour le dépôt, respectivement, du mémoire
du Cameroun et du contre-mémoire du Nigéria,

Vu le mémoire déposépar le Cameroun et les exceptions préliminaires
présentéespar le Nigériadans les délais ainsifixés,
Vu l'arrêtdu IIjuin 1998,par lequel la Cour a statuésur les exceptions
préliminaires soulevéespar le Nigéria,

Vu l'ordonnance du 30 juin 1998, par laquelle la Cour a fixéla date
d'expiration d'un nouveau délai pour le dépôt du contre-mémoire du
Nigéria, et l'ordonnance du 3 mars 1999, par laquelle elle a reporté cette

date,
Vu le contre-mémoire déposépar le Nigériadans le délai ainsiprorogé,
et les demandes reconventionnelles qui y étaient présentées,

Vu l'ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle la Cour a dit que les
demandes reconventionnelles présentéespar le Nigériaétaient recevables
comme telles et faisaient partie de l'instance en cours; a décidéla présen-
tation d'une répliquedu Cameroun et d'une duplique du Nigériaportant
sur les demandes soumises par les deux Parties; et a fixérespectivement

au 4 avril 2000 et au4 janvier 2001 lesdates d'expiration des délaispour
le dépôt de ces pièces,
Vu la réplique déposéepar le Cameroun et la duplique déposéepar le
Nigéria dans les délaisainsi fixés;

Considérant que, par lettre du 24 janvier 2001, reçue au Greffe le
mêmejour par télécopie, l'agentdu Cameroun a fait savoir à la Cour que
son gouvernement souhaitait présenter une pièceadditionnelle, ((afin de
rectifier un certain nombre d'erreurs de fait ou de droit commises par la

Partie nigériane dans la présentation de [sles demandes reconvention-
nelles)), et a suggéréque la date d'expiration du délaipour le dépôt de
cette piéceadditionnelle soit fixéeau 4 juillet 200;
Considérant que, par lettre du 5 février 2001, reçue au Greffe le

6 février2001 par télécopie, l'agentdu Nigériaa informéla Cour que son
gouvernement ne voyait pas d'objection a la présentation par le Came-
roun d'une piéce additionnelle consacrée aux demandes reconvention-
nelles soumises par le Nigéria; qu'il a indiquéque «la pièceadditionnelle
du Cameroun devra[it] se limiter à répondre aux demandes reconvention-
nelles du Nigérian et que «le Nigéria se réserv[ait]le droit d'êtretrai-
téde manière équitable et de répondre à toute considération supplémen-

taire)) au cas où cette piéce«excédera[it]les limites d'une telle réponse));
et que l'agent a ajouté que le Nigéria acceptait que la date d'expiration
du délaipour le dépôtde la pièceadditionnelle du Cameroun soit fixéeau
4 juillet 2001;

Considérant que, dans son ordonnance susviséedu 30 juin 1999, la Having regard to the Order of 16 June 1994, whereby the Court indi-
cated that it had no objection to the Additional Application being treated
as an amendment to the initial Application and fixed the time-limits for
the filing of the Memorial of Cameroon and the Counter-Memorial of
Nigeria, respectively,

Having regard to the Memorial filed by Cameroon and the preliminary
objections submitted by Nigeria within the time-limits thus fixed,

Having regard to the Judgment of 11 June 1998, whereby the Court
ruled on the preliminary objections raised by Nigeria,
Having regard to the Order of 30 June 1998, whereby the Court fixed
a new time-limit for the filing of the Counter-Memorial of Nigeria, and

to the Order of 3 March 1999, whereby it extended that time-limit,

Having regard to the Counter-Memorial filed by Nigeria within the
time-limit thus extended and to the counter-claims submitted therein.

Having regard to the Order of 30 June 1999,whereby the Court found
that the counter-claimssubmitted by Nigeria were admissible as such and
formed part of the current proceedings; decided that Cameroon should

submit a Reply and Nigeria should submit a Rejoinder, relating to the
claims of both Parties; and fixed 4 April 2000 and 4 January 2001 respec-
tively as the time-limits for the filing of those pleadings,

Having regard to the Reply filed by Cameroon and the Rejoinder filed
by Nigeria within the time-limits thus fixed;
Whereas, by a letter dated 24 January 2001 and received in the Regis-
try on the same day by facsimile, the Agent of Cameroon notified the

Court that his Government wished to submit an additional pleading "to
rectify a number of errors of fact or of law made by Nigeria in the
presentation of [its] counter-claims" and suggested that 4 July 2001
should be fixed as the time-limit for filing this additional pleading;

Whereas, by a letter dated5 February 2001 and received in the Regis-
try on 6 February 2001 by facsimile, the Agent of Nigeria informed the
Court that his Government had no objection to Cameroon's submission
of an additional pleading devoted to the counter-claims made by Nigeria;
whereas he stated that "Cameroon's additional pleading will be confined

to responding to Nigeria's Counterclaims" and that "Nigeria reserves the
right to request fair treatment in responding to any additional points" if
that pleading "were to exceed the scope of that limited response"; and
whereas the Agent added that Nigeria accepted the fixing of 4 July 200 1
as the time-limit for the filing of Cameroon's additional pleading;

Whereas, in its above-mentioned Order of 30 June 1999, the Court,Cour, aprèsavoir indiquéqu'elleestimait nécessaireledépôtd'une réplique
du Cameroun et d'une duplique du Nigéria, portant sur les demandes
soumises par les deux Parties, a ajouté ce qui suit:

«il écheten outre, aux fins d'assurer une égalitéentre les Parties, de
réserverle droit, pour le Cameroun, de s'exprimer une seconde fois
par écrit,dans un délai raisonnable, sur les demandes reconvention-
nelles du Nigéria, dans une pièceadditionnelle dont la présentation
pourrait faire l'objet d'une ordonnance ultérieure)),

Compte tenu de l'accord des Parties,

Autorise la présentation par la République du Cameroun d'une pièce
additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles
soumises par la République fédéraledu Nigéria;

Fi.ur au 4juillet 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt de
cette piéce;
Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le vingt févrierdeux mille un, en trois exemplaires,
dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la République du Came-

roun et au Gouvernement de la République fédéraledu Nigéria.

1.e président,

(Signé) Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.after indicating that it considered it necessary for Cameroon to file a
Reply and for Nigeria to file a Rejoinder, relating to the claims of both
Parties, added that:

"it is necessary moreover, in order to ensure equality between the
Parties, to reserve the right of Cameroon to present, within a
reasonable period of time, its views in writing a second time on
the Nigerian counter-claims, in an additional pleading wl-iichmay be

the subject of a subsequent Order",
Taking account of the agreement of the Parties,

Authorirr.~ the submission by the Republic of Cameroon of an addi-
tional pleading relating solely to the counter-claims submitted by the

Federal Republic of Nigeria;
Fixes 4 July 2001 as the time-limit for the filing of that pleading; and

Reserves the subsequent procedure for further decision.

Done in French and in English, the French text being authoritative,

at the Peace Palace, The Hague, this twentieth day of February, two
thousand and one, in three copies, one of which will be placed in the
archives of the Court and the others transmitted to the Government
of the Republic of Cameroon and the Government of the Federal
Republic of Nigeria, respectively.

(Signed) Gilbert GUILLAUME,
President.

(Sign~d) Philippe COUVREUR,
Registrar.

ICJ document subtitle

Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur les demandes reconventionnelles ; fixation du délai pour le dépôt de cette pièce

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Ordonnance du 20 février 2001

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