Ordonnance du 30 juin 1999

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094-19990630-ORD-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN

ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN C.NIGÉRIA)

ORDONNANCE DU 30 JUIN 1999

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v.NIGERIA)

ORDER OF 30 JUNE 1999 Mode officiel de citation:
Frontière terrestre et maritime entre Ir Cumeroun et le Niggriu,
ordonnance du 30juin C.1.J. Recueil 1p. 983

Officia1citation:
Land and Maritime Boundury betiveen Cameroon and Nigeria,
Order of 30 June 1999, I.C.J. Repp. 983999,

ISSN 0074-414 NO vente:740 1
Sales number
ISBN 92--070809-1 30JUIN 1999

ORDONNANCE

FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v.NIGERIA)

30JUNE 1999

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1999 ANNÉE 1999
30juin
Rôno94énéral 30 juin1999

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGERIA)

ORDONNANCE

Présents:M. SCHWEBEpL r,ésident; M. WEERAMANTRv Y,e-président;
MM. ODA, BEDJAOUIG , UILLAUMER ,ANJEVA,HERCZEGH,
SHI, FLEISCHHAUEK R, ROMAV, ERESHCHETMIN,e HIGGINS,
MM. PARRA-ARANGURE KNO,OIJMANS,EZEKj,uges; M. AJI-
BOLA j, ge ad hoc; M. ARNALDgr,effier adjoint.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Après délibéren chambre du conseil,

Vu l'article48 du Statutde la Cour et le31,44,45 et 80 de son
Règlement,
Vu la requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 29 mars 1994, par
laquelle la Républiquedu Cameroun a introduit une instance contre la
République fédéraledu Nigériaau sujet d'un différendprésentécomme
«port[ant] essentiellement sur la question de la souverainetésur la pres-
qu'île deakassi)) et a prié laCour de «bien vouloir déterminer letracé
de la frontière maritime entre lesdeux Etats au-delà de celui qui avait été
fixéen 1975,

Vu la requête additionnelleenregistréeau Greffe le 6 juin 1994, parlaquelle le Cameroun a entendu élargirl'objet du différendà un autre dif-
férend décritcomme <<port[ant]essentiellement sur la question de la sou-
veraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac
Tchad)) et a prié la Cour de joindre les deux requêteset ((d'examiner
l'ensemble en une seule et mêmeinstance)),

Vu l'ordonnance en date du 16juin 1994, par laquelle la Cour, cons-
tatant que le Nigéria ne voyait pas d'objection à ce que la requêteaddi-
tionnelle soit traitéecomme un amendement à la requêteinitiale, de sorte
que la Cour puisse examiner l'ensemble en une seule et mêmeinstance, a

indiqué qu'elle ne voyait pas elle-mêmed'objection à ce qu'il soit ainsi
procédé et afixéau 16mars 1995et au 18décembre 1995 lesdates d'expi-
ration des délais pour le dépôt, respectivement, du mémoire du Came-
roun et du contre-mémoire du Nigéria,

Vu le mémoire déposépar le Cameroun et les exceptions préliminaires
présentéespar le Nigéria dans les délais ainsifixés,
Vu la demande en indication de mesures conservatoires soumise par le
Cameroun le 12 février 1996 et l'ordonnance rendue par la Cour le

15 mars 1996, aux termes de laquelle elle a indiqué certaines mesures
conservatoires à l'adresse des deux Parties,
Vu l'arrêtdu 11 juin 1998,par lequel la Cour a statué sur les exceptions

préliminaires soulevéespar le Nigéria,
Vu l'ordonnance du 30 juin 1998, par laquelle la Cour a fixé au
31 mars 1999 la date d'expiration du nouveau délai pour le dépôt du
contre-mémoire du Nigéria,et l'ordonnance du 3 mars 1999,par laquelle

elle a reporté cette date au 31 mai 1999,
Vu le contre-mémoire déposépar le Nigériadans le délai ainsiprorogé;

Considérant que, dans l'introduction à son contre-mémoire, le Gou-
vernement nigérian indique que celui-ci ((contient [des] demandes recon-
ventionnelles)); considérant que, au chapitre 25 de son contre-mémoire,
intitulé ((élémentsdes demandes reconventionnelles du Nigéria)), ledit
gouvernement expose que

«[d]ans sa requête, sa requête additionnelle et son mémoire,le Came-
roun cite des ((incidents)) diver..survenus le long de la frontière ...
et, ... pour certains d'entre eux, soulève ... la question de la respon-

sabilitéinternationale du Nigéria));
qu'il explique comme suit les motifs qui l'ont amené i formuler des

demandes reconventionnelles :
«Celaétant, les parties sont et doivent êtredans une situation d'éga-
litédevant la Cour, à tous égards,et, comme cela sera démontré,il est

de nombreux cas dans lesquels des incursions venant du côté camerou-
nais se produisent le long de la frontière,et pour lesquels le Cameroun
porte une responsabilitéinternationale. C'est pourquoi, le Cameroun985 FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME (ORDONNAN3 C0EVI 99)

ayant avancésesdemandes au titre d'uneresponsabilitéinternationale,
le Nigériafait valoir les demandes reconventionnellesci-après.
Conformément aux dispositions de I'article 80 du Règlement, le
Nigéria présente donc des demandes reconventionnelles en ce qui

concerne les questions énoncéesci-dessous »;
et qu'au terme de chaque section afférente à un secteur particulier de la
frontière, il prie la Cour de déclarerque les incidents rapportés

((engagent la responsabilité internationale du Cameroun et donnent
lieua une indemnisation sous forme de dommages et intérêts qui,
à défaut d'accord entre les parties, devront êtrefixéspar la Cour,
lors d'une phase ultérieuredel'affaire));

et considérantque la septième et dernièreconclusion énoncép ear le Gou-
vernement nigériandans son contre-mémoireest ainsi libellée:
«quant aux demandes reconi~entionne1le.s du Nigéria telles que pri-
riséesdans la cinquihe partic du présent contre-mémoire, [la Cour
est priée]de dire et juger que le Cameroun est responsable envers le

Nigériadu chef de ces demandes, le montant de la réparation due a
ce titre devantêtredéterminéepar la Courdans un nouvel arrêtsi un
accord n'intervient pas entre les parties dans les sixmois suivant la
date du prononcéde l'arrêtde la Cour));
Considérant que, le contre-mémoire du Nigéria ayant étédûment
transmis au Gouvernement du Cameroun, celui-ci n'apas fait objection a

la présentation des demandes reconventionnelles;
Considérant que la conclusion no 7 du contre-mémoire du Nigé-
ria exprime des demandes cherchant à obtenir, au-delà du rejet des
demandes du Cameroun, l'établissementd'une responsabilitéde celui-ci
et des réparations à ce titre; et que de telles demandes constituent des
«demandes reconventionnelles» au sens de l'article 80du Règlement;

Considérant que la Cour est d'avis que les demandes reconvention-
nelles du Nigériasatisfont à la condition de compétenceposéeau para-
graphe 1de l'article 80du Règlementde la Cour;
Considérant que les demandes reconventionnelles du Nigériaont été
<<présentée[dsa]ns le contre-mémoirede la partie dont elle[s]émane[nt]et
figure[nt] parmi ses conclusions», conformément au paragraphe 2 de
l'article 80 du Règlement; considérantque lesdites demandes reposent
sur des faits de mêmenature que les demandes correspondantes du

Cameroun, et que ces faits sont réputés avoirtous eu lieu le long de la
frontière entre les deux Etats; que les demandes considérées, formulées
par chacune des Parties, poursuivent le mêmebut juridique, à savoir
l'établissementd'une responsabilité juridique et la détermination de la
réparation due à ce titre; et que les demandes reconventionnelles du
Nigériasont dèslors «en connexité directe avecl'objet [des]demandes de
la [Plartie adverse)),ainsi que le requiert le paragraphe 1de l'article 80 du986 FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME (ORDONNANCE 30 VI 99)

Règlement de la Cour; et considérant qu'au vu de ce qui précèdeles
demandes reconventionnelles présentéespar le Nigériasont recevables en
tant que telles et font partie de l'instance en cours;
Considérant qu'aux fins de protéger les droits que les Etats tiers admis

à ester devant la Cour tirent du Statut, la Cour donne instruction au gref-
fier de leur transmettre copie de la présente ordonnance;
Considérant que, au cours d'une réunionque le présidentde la Cour a
tenue le 28juin 1999avec les agents des Parties, celles-ci se sont accordées

sur la nécessitédu dépôt d'une réplique et d'une duplique en l'espèce,
étant entendu que chaque Partie disposerait d'un délai égalde neuf mois
pour préparer sa pièce;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède,la Cour estime que le

dépôt d'une répliquedu Cameroun et d'une duplique du Nigéria,portant
sur les demandes soumises par les deux Parties, est nécessaire; et qu'il
échet enoutre, aux fins d'assurer une égalitéentre les Parties, de réserver
le droit, pour le Cameroun, de s'exprimer une seconde fois par écrit,dans
un délai raisonnable, sur les demandes reconventionnelles du Nigéria,
dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l'objet

d'une ordonnance ultérieure,
Dif que les demandes reconventionnelles présentéespar le Nigériadans

son contre-mémoire sont recevables comme telles et font partie de I'ins-
tance en cours;
Décide la présentation d'une répliquedu Cameroun et d'une duplique
du Nigéria portant sur les demandes soumises par les deux Parties;

Fixe comme suit les dates d'expiration des délaispour le dépôt de ces
piècesde procédure :

Pour la répliquedu Cameroun, le 4 avril 2000;
Pour la duplique du Nigéria,le 4janvier 2001 ;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais. le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique du Cameroun et au Gouvernement de la République fédérale
du Nigéria.

Le président,
(Signe :tephen M. SCHWEBEL.

Le greffier adjoint,

(Signé) Jean-Jacques ARNALDEZ.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN

ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN C.NIGÉRIA)

ORDONNANCE DU 30 JUIN 1999

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v.NIGERIA)

ORDER OF 30 JUNE 1999 Mode officiel de citation:
Frontière terrestre et maritime entre Ir Cumeroun et le Niggriu,
ordonnance du 30juin C.1.J. Recueil 1p. 983

Officia1citation:
Land and Maritime Boundury betiveen Cameroon and Nigeria,
Order of 30 June 1999, I.C.J. Repp. 983999,

ISSN 0074-414 NO vente:740 1
Sales number
ISBN 92--070809-1 30JUIN 1999

ORDONNANCE

FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v.NIGERIA)

30JUNE 1999

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1999 ANNÉE 1999
30juin
Rôno94énéral 30 juin1999

AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGERIA)

ORDONNANCE

Présents:M. SCHWEBEpL r,ésident; M. WEERAMANTRv Y,e-président;
MM. ODA, BEDJAOUIG , UILLAUMER ,ANJEVA,HERCZEGH,
SHI, FLEISCHHAUEK R, ROMAV, ERESHCHETMIN,e HIGGINS,
MM. PARRA-ARANGURE KNO,OIJMANS,EZEKj,uges; M. AJI-
BOLA j, ge ad hoc; M. ARNALDgr,effier adjoint.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Après délibéren chambre du conseil,

Vu l'article48 du Statutde la Cour et le31,44,45 et 80 de son
Règlement,
Vu la requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 29 mars 1994, par
laquelle la Républiquedu Cameroun a introduit une instance contre la
République fédéraledu Nigériaau sujet d'un différendprésentécomme
«port[ant] essentiellement sur la question de la souverainetésur la pres-
qu'île deakassi)) et a prié laCour de «bien vouloir déterminer letracé
de la frontière maritime entre lesdeux Etats au-delà de celui qui avait été
fixéen 1975,

Vu la requête additionnelleenregistréeau Greffe le 6 juin 1994, par INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 1999 1999
30 June
General List
30 June 1999 No. 94

CASE CONCERNING

THE LAND AND MARITIME BOUNDARY

BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v. NIGERIA)

ORDER

Pre.vcnt: Presid~nt SCHWEB; LVice-Pre.si~t EERAMANTRY Ju;dg~s
ODA, BEDJAOUI.GUILLAUME,RANJEVA,HERCZEGH,SHI,
FLEISCHHAUER ,OROMA,VERESHC'HETIH NI,GGINS,PARRA-

ARANGURENK , OOIJMANSR, EZEK; Judge ad hoc AJIBOLA;
Dcputy-Registrur ARNALDEZ.

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,

Having regard to Article 48 of thetatute of the Courtand to
Articles 31.,45 and 80of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed by the Republic of Cameroon

in the Registry of the Court29nMarch 1994 instituting proceedings
against the Federal Republic of Nigeria in respectof a dispute described as
"relat[ing] essentially to the question of sovereignty over the Bakassi
Peninsula",n which the Court was also requested "to determine the
course of the maritime boundary between the two States beyond the line
fixed in975",

Having regard to the Additional Application filed by Cameroon in thelaquelle le Cameroun a entendu élargirl'objet du différendà un autre dif-
férend décritcomme <<port[ant]essentiellement sur la question de la sou-
veraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac
Tchad)) et a prié la Cour de joindre les deux requêteset ((d'examiner
l'ensemble en une seule et mêmeinstance)),

Vu l'ordonnance en date du 16juin 1994, par laquelle la Cour, cons-
tatant que le Nigéria ne voyait pas d'objection à ce que la requêteaddi-
tionnelle soit traitéecomme un amendement à la requêteinitiale, de sorte
que la Cour puisse examiner l'ensemble en une seule et mêmeinstance, a

indiqué qu'elle ne voyait pas elle-mêmed'objection à ce qu'il soit ainsi
procédé et afixéau 16mars 1995et au 18décembre 1995 lesdates d'expi-
ration des délais pour le dépôt, respectivement, du mémoire du Came-
roun et du contre-mémoire du Nigéria,

Vu le mémoire déposépar le Cameroun et les exceptions préliminaires
présentéespar le Nigéria dans les délais ainsifixés,
Vu la demande en indication de mesures conservatoires soumise par le
Cameroun le 12 février 1996 et l'ordonnance rendue par la Cour le

15 mars 1996, aux termes de laquelle elle a indiqué certaines mesures
conservatoires à l'adresse des deux Parties,
Vu l'arrêtdu 11 juin 1998,par lequel la Cour a statué sur les exceptions

préliminaires soulevéespar le Nigéria,
Vu l'ordonnance du 30 juin 1998, par laquelle la Cour a fixé au
31 mars 1999 la date d'expiration du nouveau délai pour le dépôt du
contre-mémoire du Nigéria,et l'ordonnance du 3 mars 1999,par laquelle

elle a reporté cette date au 31 mai 1999,
Vu le contre-mémoire déposépar le Nigériadans le délai ainsiprorogé;

Considérant que, dans l'introduction à son contre-mémoire, le Gou-
vernement nigérian indique que celui-ci ((contient [des] demandes recon-
ventionnelles)); considérant que, au chapitre 25 de son contre-mémoire,
intitulé ((élémentsdes demandes reconventionnelles du Nigéria)), ledit
gouvernement expose que

«[d]ans sa requête, sa requête additionnelle et son mémoire,le Came-
roun cite des ((incidents)) diver..survenus le long de la frontière ...
et, ... pour certains d'entre eux, soulève ... la question de la respon-

sabilitéinternationale du Nigéria));
qu'il explique comme suit les motifs qui l'ont amené i formuler des

demandes reconventionnelles :
«Celaétant, les parties sont et doivent êtredans une situation d'éga-
litédevant la Cour, à tous égards,et, comme cela sera démontré,il est

de nombreux cas dans lesquels des incursions venant du côté camerou-
nais se produisent le long de la frontière,et pour lesquels le Cameroun
porte une responsabilitéinternationale. C'est pourquoi, le CamerounRegistry on 6 June 1994 with a view to extending the subject of the dis-
pute to a further dispute described as "relat[ing] essentially to the ques-
tion of sovereignty over a part of the territory of Cameroon in the area of
Lake Chad", in which Cameroon also requested the Court to join the two
Applications and "to examine the whole in a single case".

Having regard to the Order of 16 June 1994, by which the Court,
noting that Nigeria had no objection to the Additional Application
being treated as an amendment to the initial Application, so that the
Court could deal with the whole in a single case, indicated that it had

no objection itself to such a procedure and fixed 16 March 1995 and
18 December 1995 as the time-limits for the filing, respectively, of the
Memorial of Cameroon and the Counter-Memorial of Nigeria,

Having regard to the Memorial filed by Cameroon and the preliminary

objections submitted by Nigeria, within the time-limits thus fixed,
Having regard to the request for the indication of provisional measures
submitted by Cameroon on 12 February 1996,and to the Order made by
the Court on 15 March 1996 whereby it indicated certain provisional

measures addressed to both Parties,
Having regard to the Judgment of 11 June 1998 whereby the Court
ruled on the preliminary objections raised by Nigeria,

Having regard to the Order of 30 June 1998 whereby the Court fixed
31 March 1999 as the new time-limit for the filing of the Counter-
Meinorial of Nigeria and to the Order of 3 March 1999 whereby it
extended that time-limit to 31 May 1999,

Having regard to the Counter-Memorial filed by Nigeria within the
time-limit thus extended;
Whereas the Nigerian Government states in the introduction to its
Counter-Memorial that the latter "includes counter-claims"; whereas in

Chapter 25 of its Counter-Memorial, entitled "Particulars of the Nigerian
Counter-Claims". the said Government contends that

"[iln its Application, Additional Application and Memorial, Cam-
eroon cited [a].. .variety of 'incidents' along the border and, . . .
with respect to some of these, it has . . .brought in issue the inter-
national responsibility of Nigeria";

whereas it explains in the following terms the reasons which impelled it to
make counter-claims :

"However, the parties are and must be in a position of equality
before the Court in al1respects, and as will be demonstrated, there
are many cases in which incursions are occurring along the border
from the Cameroon side and for which Cameroon is internation-
ally responsible. Therefore, Cameroon having advanced its State985 FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME (ORDONNAN3 C0EVI 99)

ayant avancésesdemandes au titre d'uneresponsabilitéinternationale,
le Nigériafait valoir les demandes reconventionnellesci-après.
Conformément aux dispositions de I'article 80 du Règlement, le
Nigéria présente donc des demandes reconventionnelles en ce qui

concerne les questions énoncéesci-dessous »;
et qu'au terme de chaque section afférente à un secteur particulier de la
frontière, il prie la Cour de déclarerque les incidents rapportés

((engagent la responsabilité internationale du Cameroun et donnent
lieua une indemnisation sous forme de dommages et intérêts qui,
à défaut d'accord entre les parties, devront êtrefixéspar la Cour,
lors d'une phase ultérieuredel'affaire));

et considérantque la septième et dernièreconclusion énoncép ear le Gou-
vernement nigériandans son contre-mémoireest ainsi libellée:
«quant aux demandes reconi~entionne1le.s du Nigéria telles que pri-
riséesdans la cinquihe partic du présent contre-mémoire, [la Cour
est priée]de dire et juger que le Cameroun est responsable envers le

Nigériadu chef de ces demandes, le montant de la réparation due a
ce titre devantêtredéterminéepar la Courdans un nouvel arrêtsi un
accord n'intervient pas entre les parties dans les sixmois suivant la
date du prononcéde l'arrêtde la Cour));
Considérant que, le contre-mémoire du Nigéria ayant étédûment
transmis au Gouvernement du Cameroun, celui-ci n'apas fait objection a

la présentation des demandes reconventionnelles;
Considérant que la conclusion no 7 du contre-mémoire du Nigé-
ria exprime des demandes cherchant à obtenir, au-delà du rejet des
demandes du Cameroun, l'établissementd'une responsabilitéde celui-ci
et des réparations à ce titre; et que de telles demandes constituent des
«demandes reconventionnelles» au sens de l'article 80du Règlement;

Considérant que la Cour est d'avis que les demandes reconvention-
nelles du Nigériasatisfont à la condition de compétenceposéeau para-
graphe 1de l'article 80du Règlementde la Cour;
Considérant que les demandes reconventionnelles du Nigériaont été
<<présentée[dsa]ns le contre-mémoirede la partie dont elle[s]émane[nt]et
figure[nt] parmi ses conclusions», conformément au paragraphe 2 de
l'article 80 du Règlement; considérantque lesdites demandes reposent
sur des faits de mêmenature que les demandes correspondantes du

Cameroun, et que ces faits sont réputés avoirtous eu lieu le long de la
frontière entre les deux Etats; que les demandes considérées, formulées
par chacune des Parties, poursuivent le mêmebut juridique, à savoir
l'établissementd'une responsabilité juridique et la détermination de la
réparation due à ce titre; et que les demandes reconventionnelles du
Nigériasont dèslors «en connexité directe avecl'objet [des]demandes de
la [Plartie adverse)),ainsi que le requiert le paragraphe 1de l'article 80 du responsibility claims, Nigeria maintains the following counter-
claims.
In compliance with Article 80 of the Rules, Nigeria accordingly
brings counter-claims with respect to the matters set out below";

and whereas, at the end of each section dealing with a particular sector of

the frontier, the Nigerian Government asks the Court to declare that the
incidents referred to
"engage the international responsibility of Cameroon, with com-
pensation in the form of damages, if not agreed between the
parties,then to be awarded by the Court in a subsequent phase of
the case";

and whereas the seventh and final submission set out by the Nigerian
Government in its Counter-Memorial reads as follows:
"US to Nigeria's counter-claims as sprcijîed in Part VI of' this

Countrr-Mrmorial, [the Court is asked to] adjudge and declare that
Cameroon bears responsibility to Nigeria in respect of those claims,
the amount of reparation due therefor, if not agreed between the
parties within six months of the date of judgment, to be determined
by the Court in a further judgment";

Whereas the Counter-Memorial of Nigeria has been duly transmitted
to the Government of Cameroon and the latter has not made any objec-
tion to the submission of counter-claims;

Whereas submission (7) of the Nigerian Counter-Memorial contains
claims whereby Nigeria seeks, further to the rejection of Cameroon's
claims, to establish the latter's responsibility and to obtain reparation on
this account: and whereas such claims constitute "counter-claims" within
the meaning of Article 80 of the Rules of Court;
Whereas, the Court is of the view that the counter-claims of Nigeria
meet the requirement of jurisdiction set out in Article 80, paragraph 1,of

the Rules of Court;
Whereas Nigeria's counter-claims were "made in the Counter-Memo-
rial of the party presenting [them] and .. .appear as part of [its]submis-
sions", as required by Article 80, paragraph 2, of the Rules of Court;
whereas those claims rest on facts of the same nature as the correspond-
ing claims of Cameroon, and whereas al1 of those facts are alleged to
have occurred along the frontier between the two States; whereas the
clairns in question of each of the Parties pursue the same legal aim,
namely the establishment of legal responsibility and the determination of
the reparation due on this account; and whereas the counter-claims of
Nigeria are therefore "directly connected with the subject-matter of the
claim[s] of the other [Plarty", as required by Article 80, paragraph 1,
of the Rules of Court; and whereas, in the light of the foregoing, the986 FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME (ORDONNANCE 30 VI 99)

Règlement de la Cour; et considérant qu'au vu de ce qui précèdeles
demandes reconventionnelles présentéespar le Nigériasont recevables en
tant que telles et font partie de l'instance en cours;
Considérant qu'aux fins de protéger les droits que les Etats tiers admis

à ester devant la Cour tirent du Statut, la Cour donne instruction au gref-
fier de leur transmettre copie de la présente ordonnance;
Considérant que, au cours d'une réunionque le présidentde la Cour a
tenue le 28juin 1999avec les agents des Parties, celles-ci se sont accordées

sur la nécessitédu dépôt d'une réplique et d'une duplique en l'espèce,
étant entendu que chaque Partie disposerait d'un délai égalde neuf mois
pour préparer sa pièce;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède,la Cour estime que le

dépôt d'une répliquedu Cameroun et d'une duplique du Nigéria,portant
sur les demandes soumises par les deux Parties, est nécessaire; et qu'il
échet enoutre, aux fins d'assurer une égalitéentre les Parties, de réserver
le droit, pour le Cameroun, de s'exprimer une seconde fois par écrit,dans
un délai raisonnable, sur les demandes reconventionnelles du Nigéria,
dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l'objet

d'une ordonnance ultérieure,
Dif que les demandes reconventionnelles présentéespar le Nigériadans

son contre-mémoire sont recevables comme telles et font partie de I'ins-
tance en cours;
Décide la présentation d'une répliquedu Cameroun et d'une duplique
du Nigéria portant sur les demandes soumises par les deux Parties;

Fixe comme suit les dates d'expiration des délaispour le dépôt de ces
piècesde procédure :

Pour la répliquedu Cameroun, le 4 avril 2000;
Pour la duplique du Nigéria,le 4janvier 2001 ;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais. le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique du Cameroun et au Gouvernement de la République fédérale
du Nigéria.

Le président,
(Signe :tephen M. SCHWEBEL.

Le greffier adjoint,

(Signé) Jean-Jacques ARNALDEZ.counter-claims submitted by Nigeria are admissible as such and form
part of the present proceedings;

Whereas, in order to protect the rights which third States entitled to
appear before the Court derive from the Statute, the Court instructs the

Registrar to transmit a copy of this Order to them;
Whereas, at a meeting held by the President of the Court with the
Agents of the Parties on 28 June 1999, the Parties have agreed that a
Reply and a Rejoinder were necessary in this case, on the understanding
that each Party will have a period of nine months in which to prepare its
pleading ;
Whereas, in viewof the foregoing, the Court considers that it is neces-

sary for Cameroon to file a Reply and for Nigeria to file a Rejoinder,
relating to the claims of both Parties; and whereas it is necessary more-
over, in order to ensure equality between the Parties, to reserve the right
of Cameroon to present, within a reasonable period of time, its views in
writing a second time on the Nigerian counter-claims, in an additional
pleading which may be the subject of a subsequent Order,

Finds that the counter-claims submitted by Nigeria in its Counter-
Memorial are admissible as such and form part of the current proceed-
ings ;
Decides that Cameroon shall submit a Reply and Nigeria shall submit
a Rejoinder, relating to the claims of both Parties;

Fixes the following time-limits for the filing of those pleadings:

For the Reply of Cameroon, 4 April 2000;

For the Rejoinder of Nigeria, 4 January 2001 ; and
Rrservrs the subsequent procedure for further decision

Done in French and in English, the French text being authoritative, at

the Peace Palace, The Hague, this thirtieth day of June, one thousand
nine hundred and ninety-nine, in three copies, one of which will be placed
in the archives of the Court and the others transmitted to the Govern-
ment of the Republic of Cameroon and the Government of the Federal
Republic of Nigeria, respectively.

(Signrd) Stephen M. SCHWEBEL,
President.

(Signed) Jean-Jacques ARNALDEZ,
Deputy-Registrar.

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Recevabilité des demandes reconventionnelles; présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique

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Ordonnance du 30 juin 1999

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