COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN C.NIGÉRIA)
ORDONNANCEDU 30 JUIN 1998
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING
THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA
(CAMEROON v.NIGERIA)
ORDEROF 30 JUNE 1998 Mode officiel de citation:
Frontièreterrestre et maritime entre le Camerounet le Nigéria,
ordonnance duuin 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 420
Official ci:ation
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria,
Order of 30 June 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 420
No devente:709 1
ISSN 0074-4441 Salesnumber
ISBN 92-1-070773-7 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
30juin ANNÉE 1998
Rôle général
no94 30 juin1998
AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN c. NIGÉRIA)
ORDONNANCE
Présents: M. SCHWEBEpL r,ésident;M. WEERAMANTR vic,e-président;
MM. ODA,BEDJAOUG I,UILLAUMR E, NJEVAH,ERCZEGH S,HI,
FLEISCHHAUER K,OROMA,VERESHCHETIN M,me HIGGINS,
MM. PARRA-ARANGUREN K,OOIJMANS,REZEK, juges;
M. VALENCIA-OSPIg Nef,fier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Aprèsdélibéré enhambre du conseil,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44 et 79 de son
Règlement,
Vu la requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 29 mars 1994,par
laquelle la Républiquedu Cameroun a introduit une instance contre la
République fédéraleu Nigériaau sujet d'un différendprésentécomme
«port[ant] essentiellementsur la question de la souverainetésur la pres-
qu'île deakassi))et a prié la Cour de «bien vouloir déterminerle tracé
de la frontière maritime entreles deux Etats au-delà de celuiqui avait été
fix én 197y),
Vu la requête additionnelleenregistréeau Greffe le 6 juin 1994,parlaquelle le Cameroun a entendu élargirl'objet du différenà un autre dif-
férend décritcomme «port[ant] essentiellementsur la question de la sou-
veraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac
Tchad)) et a priéla Cour de joindre les deux requêtes et d'«examiner
l'ensemble enune seule et mêmeinstance)),
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1994, par laquelle la Cour,
constatant que le Nigériane voyait pas d'objection à ce que la requête
additionnelle soit traitée comme un amendement à la requête initiale, de
sorte que la Cour puisse examiner l'ensemble en une seule et mêmeins-
tance, a indiquéqu'ellene voyait pas elle-mêmed'objection à ce qu'il soit
ainsi procédéet a notamment fixéau 18décembre1995la date d'expira-
tion du délaipour le dépôt du contre-mémoiredu Nigéria,
Vu les exceptions préliminaires,portant sur la compétence dela Cour
et la recevabilitéde la requête, quiont étéprésentéespar le Gouverne-
ment du Nigéria dansle délaifixépour le dépôtdu contre-mémoire;
Considérantque la Cour,par arrêtdu 1 1juin 1998,a dit qu'ellea com-
pétence,sur la base du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, pour sta-
tuer sur le différendet que la requêtedéposépar le Cameroun le 29mars
1994, telle qu'amendéepar la requête additionnelledu 6 juin 1994, est
recevable;
Considérant qu'auxfins de se renseigner auprèsdes Parties sur la suite
de la procédurele président areçu leurs agents le 23juin 1998;
Compte tenu des vues des Parties,
Fixe au 31 mars 1999la date d'expiration du délaipour le dépôtdu
contre-mémoiredu Nigéria;
Réservela suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix,à La Haye, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la Cour et
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique du Cameroun et au Gouvernement de la République fédéraledu
Nigéria.
Le président,
(Signé) Stephen M. SCHWEBEL.
Le greffier,
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN C.NIGÉRIA)
ORDONNANCEDU 30 JUIN 1998
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING
THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA
(CAMEROON v.NIGERIA)
ORDEROF 30 JUNE 1998 Mode officiel de citation:
Frontièreterrestre et maritime entre le Camerounet le Nigéria,
ordonnance duuin 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 420
Official ci:ation
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria,
Order of 30 June 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 420
No devente:709 1
ISSN 0074-4441 Salesnumber
ISBN 92-1-070773-7 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
30juin ANNÉE 1998
Rôle général
no94 30 juin1998
AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN c. NIGÉRIA)
ORDONNANCE
Présents: M. SCHWEBEpL r,ésident;M. WEERAMANTR vic,e-président;
MM. ODA,BEDJAOUG I,UILLAUMR E, NJEVAH,ERCZEGH S,HI,
FLEISCHHAUER K,OROMA,VERESHCHETIN M,me HIGGINS,
MM. PARRA-ARANGUREN K,OOIJMANS,REZEK, juges;
M. VALENCIA-OSPIg Nef,fier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Aprèsdélibéré enhambre du conseil,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44 et 79 de son
Règlement,
Vu la requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 29 mars 1994,par
laquelle la Républiquedu Cameroun a introduit une instance contre la
République fédéraleu Nigériaau sujet d'un différendprésentécomme
«port[ant] essentiellementsur la question de la souverainetésur la pres-
qu'île deakassi))et a prié la Cour de «bien vouloir déterminerle tracé
de la frontière maritime entreles deux Etats au-delà de celuiqui avait été
fix én 197y),
Vu la requête additionnelleenregistréeau Greffe le 6 juin 1994,par INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 1998 1998
30 June
30 June1998 GeNo. 94List
CASE CONCERNING
THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA
(CAMEROON v.NIGERIA)
ORDER
Present: President SCHWEB ELVice-President WEERAMANT RJudges
ODA, BEDJAOUI,GUILLAUMER , ANJEVA,HERCZEGH,SHI,
FLEISCHHAUE KR, ROMA,VERESHCHETIH NI,GGINS,PARRA-
ARANGUREN K,OOIJMANR S, ZEK;Registrar VALENCIA-OSPINA.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article48 of the Statute of the Court and to
Articles 31, and 79 of the Rules of Court,
Having regard to the Application filedby the Republic of Cameroon in
the Registry of the Court on 29 March 1994 instituting proceedings
against the Federal Republic of Nigeria in respect of a dispute described
as "relat[ing] essentially to the question of sovereignty over the Bakassi
Peninsula", in which the Court was also requested "to determine the
course of the maritime boundary between the two States beyond the line
fixed in975",
Having regard to the Additional Application filed by Cameroon in thelaquelle le Cameroun a entendu élargirl'objet du différenà un autre dif-
férend décritcomme «port[ant] essentiellementsur la question de la sou-
veraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac
Tchad)) et a priéla Cour de joindre les deux requêtes et d'«examiner
l'ensemble enune seule et mêmeinstance)),
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1994, par laquelle la Cour,
constatant que le Nigériane voyait pas d'objection à ce que la requête
additionnelle soit traitée comme un amendement à la requête initiale, de
sorte que la Cour puisse examiner l'ensemble en une seule et mêmeins-
tance, a indiquéqu'ellene voyait pas elle-mêmed'objection à ce qu'il soit
ainsi procédéet a notamment fixéau 18décembre1995la date d'expira-
tion du délaipour le dépôt du contre-mémoiredu Nigéria,
Vu les exceptions préliminaires,portant sur la compétence dela Cour
et la recevabilitéde la requête, quiont étéprésentéespar le Gouverne-
ment du Nigéria dansle délaifixépour le dépôtdu contre-mémoire;
Considérantque la Cour,par arrêtdu 1 1juin 1998,a dit qu'ellea com-
pétence,sur la base du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, pour sta-
tuer sur le différendet que la requêtedéposépar le Cameroun le 29mars
1994, telle qu'amendéepar la requête additionnelledu 6 juin 1994, est
recevable;
Considérant qu'auxfins de se renseigner auprèsdes Parties sur la suite
de la procédurele président areçu leurs agents le 23juin 1998;
Compte tenu des vues des Parties,
Fixe au 31 mars 1999la date d'expiration du délaipour le dépôtdu
contre-mémoiredu Nigéria;
Réservela suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix,à La Haye, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la Cour et
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique du Cameroun et au Gouvernement de la République fédéraledu
Nigéria.
Le président,
(Signé) Stephen M. SCHWEBEL.
Le greffier,
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.Registry on 6 June 1994with a view to extendingthe subject of the dis-
pute to a further dispute described as "relat[ing] essentially to the ques-
tion of sovereigntyovera part of the territory of Cameroon in the area of
Lake Chad", in which Cameroon also requestedthe Court tojoin the two
Applications and "to examine the whole in a singlecase",
Having regard to the Order of 16 June 1994, by which the Court,
noting that Nigeria had no objection to the Additional Application being
treated as an amendment to the initial Application, so that the Court
could deal with the whole in a singlecase,indicated that it had no objec-
tion itself touch a procedure and inter alia fixed 18December 1995as
the time-limit for the filingof the Counter-Memorial of Nigeria,
Having regard to the preliminary objections concerning the jurisdic-
tion of the Court and the admissibility of the Application, which were
submitted by the Government of Nigeria within the time-limit fixed for
the filingof the Counter-Memorial;
Whereas by a Judgment dated 11June 1998the Court found that, on
the basis of Article 36, paragraph 2, of the Statute, it has jurisdiction
to hear the dispute and that the Application filed by Cameroon on
29 March 1994, as amended by the Additional Application of 6 June
1994,is admissible ;
Whereas in order to ascertain the views of the Parties on the subse-
quent procedure, the President received their Agents on 23 June 1998;
Taking into account the viewsof the Parties,
&es 31 March 1999as the time-limit for the filing of the Counter-
Memorial of Nigeria; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
Done in French and in English,the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this thirtieth day of June, one thousand
nine hundred and ninety-eight, in three copies, one of which will be
placed in the archives of the Court and the others transmitted to the
Government of the Republic of Cameroon and the Government of the
Federal Republic of Nigeria, respectively.
(Signed) Stephen M. SCHWEBEL,
President.
(Signed) Eduardo VALENCIA-OSPINA,
Registrar.
Fixation de délai: contre-mémoire
Ordonnance du 30 juin 1998