COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN c. NIGÉRIA)
ORDONNANCE DU 3 MARS 1999
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVlSORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING
THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA
(CAMEROON iNIGERIA)
ORDER OF 3MARCH 1999 Mode officiel de citation
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigèriu,
ordonnunce d3mars 1999, C.I.J. Recueil 1924, p.
Official cit:tion
Land and Maritime Boundury betkc~eenCumeroon und Nigeria,
Orderof 3MCLYC1I999, I.C.J. report.^p.249,
NOàevenîe: 721 1
ISSN 0074-441 Salenumber
ISBN 92--070790-7 3 MARS 1999
ORDONNANCE
FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN c. NIGÉRIA)
LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA
(CAMEROON v.NIGERIA)
3MARCH 1999
ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
1999 ANNÉE 1999
3 mars
Rôle général
no4 3 mars1999
AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN c. NIGERIA)
ORDONNANCE
Présents: M. SCHWEBEp Lr,ésid;nM. WEERAMANTRvY ic,e-présiten
MM. ODA,GUILLAUME R,ANJEVAH, ERCZEGHS, I, FLEISCH-
HAUERK , OROMAV,ERESHCHET Mm,eHIGGINS,MM. PARRA-
ARANGURENK , OOIJMANSR , EZEK, juges;MM. MBAYE,
AJIBOLA,uges ad hoc; M. VALENCIA-OSPINgref,fier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéen chambre du conseil,
Vu l'article48 du Statut de la Cour et le paragraphe 3 de l'article 44de
son Règlement,
Vu l'arrêten date du 1l juin 1998,par lequel la Cour, se prononçant
sur lesexceptions préliminairesprésentéespar le Gouvernement du
ria, a dit qu'elle a compétence,sur la base du paragraphe 2 de l'article 36
du Statut, pour statuer sur le différendet que la requêear leosép
Cameroun le 29 mars 1994, tellequ'amendéepar la requête additionnelle
du 6 juin 1994,est recevable,
Vu l'ordonnance en date duuin 1998,par laquelle la Cour a fixéau
31 mars 1999 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-
mémoiredu Nigéria;25 FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME (3 III 99)
Considérant que, par lettre du 23 février 1999, I'agentdu Nigéria,se
référanta la demande en interprétation de l'arrêtde la Cour du 11juin
1998présentéepar son gouvernement le 28 octobre 1998,a indiquéque
<[l]eNigériane sera[it]pas en mesure d'achever son contre-mémoire
tant qu'iln'aura[it] pas étéavisédu sort de sa demande en interpré-
tation, étant donné qu'il ne connai[ssait] pas, a l'heure actuelle,
l'ensemble despoints sur lesquels il [devait] répondreen matière de
responsabilitéinternationale));
et qu'il ena conclu ce qui suit:
«Dans ces circonstances, le Nigéria n'a d'autre choix que de
demander au Cameroun de consentir à ce que lui soit accordée,pour
le dépôt de son contre-mémoire, une prorogation de délai suffisante
pour lui permettre d'achever la préparation dudit contre-mémoire
une fois que l'arrêtsur la demande en interprétation aura étérendu.
Jusqu'à ce que les termes de cet arrêtsoient connus, ilest difficile
pour le Nigériade prévoirla longueur de la prorogation qu'ildeman-
dera pour achever son contre-mémoire. Dans un premier temps, le
Nigéria sollicite en conséquence une prorogation de deux mois, a
compter du 31 mars 1999, du délaipour le dépôt de son contre-
mémoire, mais réservesa position quant à la présentation d'une
nouvelle demande de prorogation, en fonction de la date a laquelle
l'arrêtde la Cour sur la demande en interprétation sera rendu et de
la teneur de cetarrêt));
et considérant que, dèsréceptionde cette lettre, le greffieradjoint,confor-
mément au paragraphe 3 de l'article 44 du Règlement, en a fait tenir
copie à I'agent du Cameroun;
Considérant que, par lettre du 24 février1999, I'agentdu Cameroun a
exposéce qui suit:
«En formant [sa demande en interprétation de l'arrêtde la Cour
du 1I juin 19981,le Nigériaa introduit une nouvelle affaire qui de ce
fait ne saurait avoir une incidence procédurale sur l'examen de la
requête formée ily a maintenant prèsde cinq ans par le Cameroun));
qu'il a ajoutéque la Cour,
«en faisant droità la demande du Nigéria, ...créerait unprécédent
qui inciterait,à l'avenir, les parties qui souhaiteraient éviter ou
ralentir le règlementd'une affaire par la Haute Juridiction,à multi-
plier les demandes en interprétation ou en revision d'arrêtsse pro-
nonçant sur des exceptions préliminaires));
qu'il a rappelé que le Cameroun <<a[vait]eu l'occasion d'indiquer plu-
sieurs fois dans le passéque le différendquiI'oppos[ait]au Nigériaappe-
l[ait]un règlementrapide)); et qu'au terme de sa lettre il a fait savoir que
son gouvernement (([était]résolumentopposé a ce qu'il soitfait droit ë la
demande du Nigérian:26 FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME (3 III 99)
Considérant qu'une demande en interprétation présentéeconformé-
ment à l'article 60 du Statut de la Couràel'article 98 de son Règlement
constitue une nouvelle affaire; qu'une telle demande ne saurait en elle-
même suffire àjustifier la prorogation d'un délai;
Considérant toutefois que, compte tenu des circonstances de l'espèce,
la Cour estime devoir accorder un délaisupplémentaireau Nigériapour
le dépôt de son contre-mémoire,
Reporte au 31 mai 1999 la date d'expiration du délaipour le dépôtdu
contre-mémoiredu Nigéria;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix,iiLa Haye, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique du Cameroun et au Gouvernement de la Républiquefédéraledu
Nigéria.
Le président,
(SignéS )tephen M. SCHWEBEL.
Le greffier,
(Signe) Eduardo VALENCIA-OSPINA.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN c. NIGÉRIA)
ORDONNANCE DU 3 MARS 1999
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVlSORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING
THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA
(CAMEROON iNIGERIA)
ORDER OF 3MARCH 1999 Mode officiel de citation
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigèriu,
ordonnunce d3mars 1999, C.I.J. Recueil 1924, p.
Official cit:tion
Land and Maritime Boundury betkc~eenCumeroon und Nigeria,
Orderof 3MCLYC1I999, I.C.J. report.^p.249,
NOàevenîe: 721 1
ISSN 0074-441 Salenumber
ISBN 92--070790-7 3 MARS 1999
ORDONNANCE
FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN c. NIGÉRIA)
LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA
(CAMEROON v.NIGERIA)
3MARCH 1999
ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
1999 ANNÉE 1999
3 mars
Rôle général
no4 3 mars1999
AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN
ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN c. NIGERIA)
ORDONNANCE
Présents: M. SCHWEBEp Lr,ésid;nM. WEERAMANTRvY ic,e-présiten
MM. ODA,GUILLAUME R,ANJEVAH, ERCZEGHS, I, FLEISCH-
HAUERK , OROMAV,ERESHCHET Mm,eHIGGINS,MM. PARRA-
ARANGURENK , OOIJMANSR , EZEK, juges;MM. MBAYE,
AJIBOLA,uges ad hoc; M. VALENCIA-OSPINgref,fier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéen chambre du conseil,
Vu l'article48 du Statut de la Cour et le paragraphe 3 de l'article 44de
son Règlement,
Vu l'arrêten date du 1l juin 1998,par lequel la Cour, se prononçant
sur lesexceptions préliminairesprésentéespar le Gouvernement du
ria, a dit qu'elle a compétence,sur la base du paragraphe 2 de l'article 36
du Statut, pour statuer sur le différendet que la requêear leosép
Cameroun le 29 mars 1994, tellequ'amendéepar la requête additionnelle
du 6 juin 1994,est recevable,
Vu l'ordonnance en date duuin 1998,par laquelle la Cour a fixéau
31 mars 1999 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-
mémoiredu Nigéria; INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 1999 1999
3 March
3 March1999 GeNo. 94List
CASE CONCERNING
THE LAND AND MARITIME BOUNDARY
BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA
(CAMEROON v.NIGERIA)
ORDER
Present: PresidenSCHWEBEL ;ice-PresidenWEERAMANT R udges
ODA, GUILLAUME R,ANJEVAH, ERCZEGHS ,HI, FLEISCHHAUER,
KOROMA V,ERESHCHETIN,IGGINSP,ARRA-ARANGURE KO,OIJ-
MANS,REZEK; Juclgesad hoc MBAYE,AJIBOLA; Regi~trur
VALENCIA-OSPINA.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Article 44, paragraph 3, of thes of Court,
Having regard to the Judgment dated11 June 1998, whereby the
Court,ruling on the preliminary objections submitted by the Govern-
ment of Nigeria, found that, on the basis of Article 36, paragraph 2, of
theStatute, it hasjurisdiction to adjudicate upon the dispute and that the
Applicationfiled by Cameroon on 29 March 1994, as amended by the
Additional Application 6June 1994,is admissible,
Having regard to the Order dat30 June 1998, whereby the Court
fixed 31March 1999 as the time-limit for theling of the Counter-
Memorial of Nigeria;25 FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME (3 III 99)
Considérant que, par lettre du 23 février 1999, I'agentdu Nigéria,se
référanta la demande en interprétation de l'arrêtde la Cour du 11juin
1998présentéepar son gouvernement le 28 octobre 1998,a indiquéque
<[l]eNigériane sera[it]pas en mesure d'achever son contre-mémoire
tant qu'iln'aura[it] pas étéavisédu sort de sa demande en interpré-
tation, étant donné qu'il ne connai[ssait] pas, a l'heure actuelle,
l'ensemble despoints sur lesquels il [devait] répondreen matière de
responsabilitéinternationale));
et qu'il ena conclu ce qui suit:
«Dans ces circonstances, le Nigéria n'a d'autre choix que de
demander au Cameroun de consentir à ce que lui soit accordée,pour
le dépôt de son contre-mémoire, une prorogation de délai suffisante
pour lui permettre d'achever la préparation dudit contre-mémoire
une fois que l'arrêtsur la demande en interprétation aura étérendu.
Jusqu'à ce que les termes de cet arrêtsoient connus, ilest difficile
pour le Nigériade prévoirla longueur de la prorogation qu'ildeman-
dera pour achever son contre-mémoire. Dans un premier temps, le
Nigéria sollicite en conséquence une prorogation de deux mois, a
compter du 31 mars 1999, du délaipour le dépôt de son contre-
mémoire, mais réservesa position quant à la présentation d'une
nouvelle demande de prorogation, en fonction de la date a laquelle
l'arrêtde la Cour sur la demande en interprétation sera rendu et de
la teneur de cetarrêt));
et considérant que, dèsréceptionde cette lettre, le greffieradjoint,confor-
mément au paragraphe 3 de l'article 44 du Règlement, en a fait tenir
copie à I'agent du Cameroun;
Considérant que, par lettre du 24 février1999, I'agentdu Cameroun a
exposéce qui suit:
«En formant [sa demande en interprétation de l'arrêtde la Cour
du 1I juin 19981,le Nigériaa introduit une nouvelle affaire qui de ce
fait ne saurait avoir une incidence procédurale sur l'examen de la
requête formée ily a maintenant prèsde cinq ans par le Cameroun));
qu'il a ajoutéque la Cour,
«en faisant droità la demande du Nigéria, ...créerait unprécédent
qui inciterait,à l'avenir, les parties qui souhaiteraient éviter ou
ralentir le règlementd'une affaire par la Haute Juridiction,à multi-
plier les demandes en interprétation ou en revision d'arrêtsse pro-
nonçant sur des exceptions préliminaires));
qu'il a rappelé que le Cameroun <<a[vait]eu l'occasion d'indiquer plu-
sieurs fois dans le passéque le différendquiI'oppos[ait]au Nigériaappe-
l[ait]un règlementrapide)); et qu'au terme de sa lettre il a fait savoir que
son gouvernement (([était]résolumentopposé a ce qu'il soitfait droit ë la
demande du Nigérian: LAND AND MARIT~ME BOUNDARY (3 III 99) 25
Whereas, by a letter dated 23 February 1999, the Agent of Nigeria,
referring to the request for interpretation of the Judgment of the Court of
11June 1998submitted by hisGovernment on 28October 1998,stated that:
"Nigeria [would] not be in a position to complete its Counter-
Memorial until it [knew] the outcome of its request for interpreta-
tion as it [did] not at present know the scope of the case it [had] to
answer on State Responsibility";
and whereas he accordingly concluded that :
"In these circumstances Nigeria has no choice but to ask Cam-
eroon to consent to an extension of time for delivery of itsCounter-
Memorial sufficient to enable Nigeria to complete the preparation of
its Counter-Memorial once judgment in the request for interpreta-
tion has been given.
Until the terms of the judgment are known Nigeria finds it diffi-
cult to predict the length of extension of time it will require in order
to complete its Counter-Memorial. In the first instance therefore
Nigeria requests an extension of two months from 31 March 1999
for delivery of its Counter-Memorial but reserves its position regard-
ing the making of a further request for an extension, depending on
the timing and outcome of the Court's judgment in the request for
and whereas, on receipt of this letter, the Deputy-Registrar, in accor-
dance with Article 44, paragraph 3, of the Rules of Court, transmitted a
copy thereof to the Agent of Cameroon;
Whereas, by a letter dated 24 February 1999,the Agent of Cameroon
stated the following:
"In making [its request for interpretation of the Court's Judgment
of 11June 19981,Nigeria introduced a new case, which accordingly
cannot have any procedural consequences forthe examination of the
Application submitted by Cameroon now almost five years ago";
whereas he added that the Court,
"if it were to accede to Nigeria's request, . . . would create a
precedent which in future would encourage parties, whenever they
wished to avoid or delay the Court's decision in a case, to make
requests for interpretation or revision of judgments on preliminary
objections" ;
whereas he recalled that Cameroon "[had] had occasion to point out
several times in the past that its dispute with Nigeria call[ed] for a rapid
decision"; and whereas he concluded his letter by stating that his
Government "[was] resolutely opposed to the granting of Nigeria's
request" ;26 FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME (3 III 99)
Considérant qu'une demande en interprétation présentéeconformé-
ment à l'article 60 du Statut de la Couràel'article 98 de son Règlement
constitue une nouvelle affaire; qu'une telle demande ne saurait en elle-
même suffire àjustifier la prorogation d'un délai;
Considérant toutefois que, compte tenu des circonstances de l'espèce,
la Cour estime devoir accorder un délaisupplémentaireau Nigériapour
le dépôt de son contre-mémoire,
Reporte au 31 mai 1999 la date d'expiration du délaipour le dépôtdu
contre-mémoiredu Nigéria;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix,iiLa Haye, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique du Cameroun et au Gouvernement de la Républiquefédéraledu
Nigéria.
Le président,
(SignéS )tephen M. SCHWEBEL.
Le greffier,
(Signe) Eduardo VALENCIA-OSPINA. 26
LAND AND MARITIME BOUNDARY (3 III 99)
Whereas a request for interpretation submitted pursuant to Article 60
of the Statute of the Court and to Article98 of its Rules constitutes a new
case; whereas such a request cannot in itself suffice to justify the exten-
sion of a time-limit;
Whereas, however, given the circumstances of the case, the Court con-
siders that it should grant Nigeria an extension of the time-limit for the
filing of its Counter-Memorial,
Extends to 31 May 1999 the time-limit for the filing of the Counter-
Memorial of Nigeria; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, thisthird day of March, onethousand nine
hundred and ninety-nine, in three copies, one of which will be placed in
the archives of the Court and the others transmitted to the Government
of the Republicof Cameroon and the Government of the Federal Repub-
lic of Nigeria, respectively.
(Signed) Stephen M. SCHWEBEL,
President.
(Signed) Eduardo VALENCIA-OSPINA,
Registrar.
Prorogation de délai: contre-mémoire
Ordonnance du 3 mars 1999