COUR INTERNATIONALEDEJUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE DE LA COMPAGNIE DU PORT,
DES QUAIS ET DES ENTREPOTS
DE BEYROUTHET DE LA
SOCIÉTÉRADIO-ORIENT
(FRANCE c. LIBAN)
ORDONNANCE DU6 JANVIER 1960
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASECONCERNING THE COMPAGNIE
DU PORT,DES QUAIS ET DES ENTREP~TS
DE BEYROUTH AND THE
SOCIÉTÉRADIO-ORIENT
(FRANCEv.LEBANON)
ORDEROF 6 JANUARY 1960 La présente ordonnance doit être citée comme suit:
(Afaire de la Compagnie du Port, des Quais et des Entrepots
de Beyrouth et de la SocRadio-Orient
(France c. Liban),
Ordonnance dz~6 janvier 1960: C. J. Recueil 1960p. 3.))
This Order should be cited as follows:
"Case concerning theCompagniedu Port, desQuais et des
Entrepôts de Beyrouth and the SociRadio-Orient
(Francev. Lebanon),
Orderof 6Janzdary1960:I.C.J. Reports1960p.3."
No de vente :
Sales number 224 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
-
I960
5 janvier ANNEE 1960
RBle général
nu42
6 janvier 1960
AFFAIRE DE LA COMPAGNIE DU PORT,
DES QUAIS ET DES ENTREPOTS
DE BEYROUTH ET DE LA
SOCIÉTÉ RADIO-ORIENT
(FRANCE c. LIBAN)
ORDONNANCE
Le Président de la Cour internationale de Justice,
Vu l'article8 du Statut de la Cour et l'article 62 du Règlement
de la Cour;
Vu l'ordonnance du 15 octobre 1959 prorogeant au 29 décembre
1959 le délai fixépour le dépôt du contre-mémoire du Gouverne-
ment libanais;
Considérant que dans le délaiainsi fixéle Gouvernement libanais
a déposécertaines exceptions préliminaires et a prié la Cour de
dire et juger que la requête du Gouvernement français est irrece-
vable ;
Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions de
l'article 62, paragraphe 3, du Règlement de la Cour, la procédure
sur le fond est suspendue et qu'il échet de fixer un délai dans
lequel la Partie adverse pourra présenter un exposéécritcontenant
ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires;
Fixe auIO février 1960 la date d'expiration du délaidans lequel
leGouvernementfrançais pourra présenterun exposé écritcontenant
ses observations et conclusions sur les exceptions soulevéespar le
Gouvernement libanais. COMPAGNIE DU PORT DE BEYROUTH (ORD. 61 60)
4
Fait cn français et en anglais, le texte franqais faisant foi, au
Palais de la Paix,La Haye, le six janvier mil neuf cent soixante,
en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la
Cour et dont les autres seront transrespectivement aux Gou-
vernements français et libanais.
Le Président,
(Signé )elge KLAESTAI).
Le Greffier adjoint,
(Signé )ARNER-COIGNET.
COUR INTERNATIONALEDEJUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE DE LA COMPAGNIE DU PORT,
DES QUAIS ET DES ENTREPOTS
DE BEYROUTHET DE LA
SOCIÉTÉRADIO-ORIENT
(FRANCE c. LIBAN)
ORDONNANCE DU6 JANVIER 1960
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASECONCERNING THE COMPAGNIE
DU PORT,DES QUAIS ET DES ENTREP~TS
DE BEYROUTH AND THE
SOCIÉTÉRADIO-ORIENT
(FRANCEv.LEBANON)
ORDEROF 6 JANUARY 1960 La présente ordonnance doit être citée comme suit:
(Afaire de la Compagnie du Port, des Quais et des Entrepots
de Beyrouth et de la SocRadio-Orient
(France c. Liban),
Ordonnance dz~6 janvier 1960: C. J. Recueil 1960p. 3.))
This Order should be cited as follows:
"Case concerning theCompagniedu Port, desQuais et des
Entrepôts de Beyrouth and the SociRadio-Orient
(Francev. Lebanon),
Orderof 6Janzdary1960:I.C.J. Reports1960p.3."
No de vente :
Sales number 224 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
-
I960
5 janvier ANNEE 1960
RBle général
nu42
6 janvier 1960
AFFAIRE DE LA COMPAGNIE DU PORT,
DES QUAIS ET DES ENTREPOTS
DE BEYROUTH ET DE LA
SOCIÉTÉ RADIO-ORIENT
(FRANCE c. LIBAN)
ORDONNANCE
Le Président de la Cour internationale de Justice,
Vu l'article8 du Statut de la Cour et l'article 62 du Règlement
de la Cour;
Vu l'ordonnance du 15 octobre 1959 prorogeant au 29 décembre
1959 le délai fixépour le dépôt du contre-mémoire du Gouverne-
ment libanais;
Considérant que dans le délaiainsi fixéle Gouvernement libanais
a déposécertaines exceptions préliminaires et a prié la Cour de
dire et juger que la requête du Gouvernement français est irrece-
vable ;
Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions de
l'article 62, paragraphe 3, du Règlement de la Cour, la procédure
sur le fond est suspendue et qu'il échet de fixer un délai dans
lequel la Partie adverse pourra présenter un exposéécritcontenant
ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires;
Fixe auIO février 1960 la date d'expiration du délaidans lequel
leGouvernementfrançais pourra présenterun exposé écritcontenant
ses observations et conclusions sur les exceptions soulevéespar le
Gouvernement libanais. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
1960
YEAR 1960 6 January
General List:
No. 42
6 January 1960
CASE CONCERNING THE COMPAGNIE
DE BEYROUTHAND THE
SOCIÉTÉ RADIO-ORIENT
(FRANCE v. LEBANON)
ORDER
The President of the InternationaCourt of Justice,
Having regard to Article48 of the Statute of the Court and to
Article 62 of theules of Court;
Having regard to the Order of 15 October 1959 extending to
29 December 1959 the time-limit fixed for the filing of the Counter-
Memorial of the Government of Lebanon ;
Whereas, within the time-limit so fixed, the Government of
Lebanon filed certain Preliminary Objections and asked the Court
to adjudge and declare that the Application of the Government of
France is inadmissible
Whereas, accordingly, by virtue of the provisions of Article 62,
paragraph 3, of the Rules of Court, the proceedings on the merits
are suspended and a time-limit has to be fixed for the presentation
by the other Party of a written statemenof its Observations and
Submissions on the Preliminary Objections;
Fixes IOFebruary 1960as the time-limitwithin which the Govern-
ment of France may present a written statement of its Observations
and Submissions on the Objections raised by the Government of
Lebanon.
4 COMPAGNIE DU PORT DE BEYROUTH (ORD. 61 60)
4
Fait cn français et en anglais, le texte franqais faisant foi, au
Palais de la Paix,La Haye, le six janvier mil neuf cent soixante,
en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la
Cour et dont les autres seront transrespectivement aux Gou-
vernements français et libanais.
Le Président,
(Signé )elge KLAESTAI).
Le Greffier adjoint,
(Signé )ARNER-COIGNET.
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Ordonnance du 6 janvier 1960