Ordonnance du 22 novembre 1950

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011-19501122-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS

DES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

AU MAROC
(FRANCE ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

ORDONNANCE DU 22NOVEMBRE1950

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING RIGHTS OF

NATIONALS OFTHE UNITED STATES
OF AMERICA IN MOROCCO
(FRANCE UNITED STATES OF AMERICA)

ORDEROF NOVEMBER 22nd,1950 La présente ordonnance doit êtrecitée comme suit :
«Aflaire relative aux droits des ressortissants

des États-Unis d'Amériqueau Maroc, Ordonnancedu
22 novembre1950: C.I. J.Recueil1950,p.391.))

This Order should be cited as follows :

"Case concerning rightsof nationals of the United States
of Americain Morocco, Order of November za1950:
I.C.J. Report1950,fi.391.''

tievente: 51 1
Sales nurnber COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1950
Le22novembre
RôlnoIIéral ANNÉE 1950

Ordonnancerendue le22 novembre 1950

AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS

DES RESSORTISSANTS

DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

AU MAROC

(FRANCE 1 ÉTATS-UNIS D'AMÉRLQUE)

La Cour internationalede Justice,

vu l'articl48 du Statut de la Cour,
vu l'article 37 du Règlement de la Cour,

Rend Z'ordonnancesuivant:

Considérant que, par une lettre datée du 28 octobre 1950 et enre-
gistrée au Greffe de la Cour le même jour, le chargé d'affaires de
France à La Haye a déposéau Greffe de la Cour une requête, datée
du 27 octobre 1950, par laquelle la Cour est invitée à dire et juger

(Que les privilègesdes ressortissants des États-unis d'Amérique
au Maroc sont uniquement ceux qui résultent du texte des arti-
cles20 et21 du traité du 16 septembre 1836 et que, la clause de
la nation la plus favoriséecontenue dans l'article 24 dudit traité ne
pouvant plus êtreinvoquéepar les Etats-Unis dans l'état actuel
justifie pour les ressortissants des Etats-Unis un régimepréférentiel
qui serait contraire aux dispositions des ;raités Que le Gouvernement des États-unis d'Amérique n'est pasen
droit de prétendre que l'application à ses ressortissants au Maroc
de toutes législationset réglementations dépendde son consente-
ment exprès ;
Que les ressortissants des États-unis d'Amériqueau Maroc sont
soumis aux dispositions législatives et réglementaires mises en
vigueur dans l'Empire chérifien,notamment en ce qui concerne la
réglementation du 30 décembre 1948 sur les importations, sans
devises, sans que l'accord préalable du Gouvernement des Etats-
Unis soit nécessaire ;
Que le dahir du 30 décembre 1948 portant réglementation des
importations sans devises est conforme au régime économique
applkable au Maroc selon les conventions qui lient la France et
les Etats-Unis 1;

Considérant que la requête, qui porte la signature de M. André
Gros, jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, agent du
Gouvernement de la République française, invoque les déclarations

déposéestant par le Gouvernement de la République française que
par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en vertu de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut, l'article 40, paragraphe
premier, du Statut, et l'article 32 du Règlement de la Cour ;
Considérant, par conséquent, que la requête énonce les disposi-

tions par lesquelles le requérant prétend établir la compétence de
la Cour ;
Considérant, en outre, que la requête contient l'indication de
l'objet de la demande et un exposé succinct des faits et motifs par
lesquels la demande est prétendue justifiée;

Considérant que, dans ces conditions, la requête satisfait aux
conditions de forme posées par le Règlement ;

Considérant qu'à la date du 28 octobre 1950, le Gouvernement
des États-unis d'Amérique a étéavisétélégraphiquement du dépôt
de ladite requête, dont copie certifiée conforme lui a étéexpédiée
le 31 octobre 1950 ;

Considérant que, dans une lettre du 16 novembre 1950, signée
par son ambassadeur à La Haye, le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique informe la Cour qu'il a désignécomme agent M. Adrian
S. Fisher, jurisconsulte du département d'Etat :

La Cour, après s'êtrerenseignée auprès des Parties sur les ques--
tions de procédure, fixe comme suit les délais pour la présentation,
par les Parties, des pièces de la procédure écrite :

pour le Mémoire du Gouvernement de la République française,
au ~er mars 1951 ;
pour le Contre-Mémoire du Gouvernement des États-unis dJAmé-

rique, au IC~ juillet 1951 ;
5 pour la Réplique du Gouvernement de la République française,
au I~~septembre 1951 ;

pour la Duplique du Gouvernement des États-unis d'Amérique,
au novembre 1951.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix,à La Haye, le vingt-deux novembre mil neuf cent
cinquante, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux
archives de la Cour et dont les autres seront transmis,respectivement
au Gpuvernement de la République française et au Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique.

Le Président en exercice,
(Signé) J. G. GUERRERO.

Le Greffier de la Cour,
(Signé) E. HAMBRO.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS

DES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

AU MAROC
(FRANCE ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

ORDONNANCE DU 22NOVEMBRE1950

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING RIGHTS OF

NATIONALS OFTHE UNITED STATES
OF AMERICA IN MOROCCO
(FRANCE UNITED STATES OF AMERICA)

ORDEROF NOVEMBER 22nd,1950 La présente ordonnance doit êtrecitée comme suit :
«Aflaire relative aux droits des ressortissants

des États-Unis d'Amériqueau Maroc, Ordonnancedu
22 novembre1950: C.I. J.Recueil1950,p.391.))

This Order should be cited as follows :

"Case concerning rightsof nationals of the United States
of Americain Morocco, Order of November za1950:
I.C.J. Report1950,fi.391.''

tievente: 51 1
Sales nurnber COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1950
Le22novembre
RôlnoIIéral ANNÉE 1950

Ordonnancerendue le22 novembre 1950

AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS

DES RESSORTISSANTS

DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

AU MAROC

(FRANCE 1 ÉTATS-UNIS D'AMÉRLQUE)

La Cour internationalede Justice,

vu l'articl48 du Statut de la Cour,
vu l'article 37 du Règlement de la Cour,

Rend Z'ordonnancesuivant:

Considérant que, par une lettre datée du 28 octobre 1950 et enre-
gistrée au Greffe de la Cour le même jour, le chargé d'affaires de
France à La Haye a déposéau Greffe de la Cour une requête, datée
du 27 octobre 1950, par laquelle la Cour est invitée à dire et juger

(Que les privilègesdes ressortissants des États-unis d'Amérique
au Maroc sont uniquement ceux qui résultent du texte des arti-
cles20 et21 du traité du 16 septembre 1836 et que, la clause de
la nation la plus favoriséecontenue dans l'article 24 dudit traité ne
pouvant plus êtreinvoquéepar les Etats-Unis dans l'état actuel
justifie pour les ressortissants des Etats-Unis un régimepréférentiel
qui serait contraire aux dispositions des ;raités INTERNATIONAL. COURT OF JUSTICE

-...- .- -

=950
November 2211d
YEAR 1950 General List :
No. II

Ordermade on November zznd, 1950

CASE CONCERNING RIGHTS OF

NATIONALS OF THE UNITED STATES

OF AMERICA IN MOROCCO

(FRANCE /UNITED STATES OF AMERICA)

The International Court of Justice,

having regard to Article 48 of the Statute of the Court,

having regard to Article 37 of the Rules of Court,

Makes the following Order :

Whereas by letter of October 28th, 1950, filed the same day in
the Registry of the Court, the Chargé d'Affaires of France at The
Hague filed in the Registry of the Court an Application dated
October 27th, 1950,whereby the Court isasked to judge and declare :

"That the privileges of the nationals of the United States of
America in Morocco are only those which result from the text of
Articles20 and 21 of the Treaty of September 16th, 1836,and that,
since the most-favoured-nation clause contained in Article 24 of
the said treaty can no longer be invoked by the United States in
the present state of the international obligations of the Shereefian
Empire, there is nothing to justify the granting to the nationals
of the United States of preferential treatment wliicli would bc
contrary to the provisions of the treatie; Que le Gouvernement des États-unis d'Amérique n'est pasen
droit de prétendre que l'application à ses ressortissants au Maroc
de toutes législationset réglementations dépendde son consente-
ment exprès ;
Que les ressortissants des États-unis d'Amériqueau Maroc sont
soumis aux dispositions législatives et réglementaires mises en
vigueur dans l'Empire chérifien,notamment en ce qui concerne la
réglementation du 30 décembre 1948 sur les importations, sans
devises, sans que l'accord préalable du Gouvernement des Etats-
Unis soit nécessaire ;
Que le dahir du 30 décembre 1948 portant réglementation des
importations sans devises est conforme au régime économique
applkable au Maroc selon les conventions qui lient la France et
les Etats-Unis 1;

Considérant que la requête, qui porte la signature de M. André
Gros, jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, agent du
Gouvernement de la République française, invoque les déclarations

déposéestant par le Gouvernement de la République française que
par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en vertu de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut, l'article 40, paragraphe
premier, du Statut, et l'article 32 du Règlement de la Cour ;
Considérant, par conséquent, que la requête énonce les disposi-

tions par lesquelles le requérant prétend établir la compétence de
la Cour ;
Considérant, en outre, que la requête contient l'indication de
l'objet de la demande et un exposé succinct des faits et motifs par
lesquels la demande est prétendue justifiée;

Considérant que, dans ces conditions, la requête satisfait aux
conditions de forme posées par le Règlement ;

Considérant qu'à la date du 28 octobre 1950, le Gouvernement
des États-unis d'Amérique a étéavisétélégraphiquement du dépôt
de ladite requête, dont copie certifiée conforme lui a étéexpédiée
le 31 octobre 1950 ;

Considérant que, dans une lettre du 16 novembre 1950, signée
par son ambassadeur à La Haye, le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique informe la Cour qu'il a désignécomme agent M. Adrian
S. Fisher, jurisconsulte du département d'Etat :

La Cour, après s'êtrerenseignée auprès des Parties sur les ques--
tions de procédure, fixe comme suit les délais pour la présentation,
par les Parties, des pièces de la procédure écrite :

pour le Mémoire du Gouvernement de la République française,
au ~er mars 1951 ;
pour le Contre-Mémoire du Gouvernement des États-unis dJAmé-

rique, au IC~ juillet 1951 ;
5 That the Government of the United States of America is not
entitled to claim that the application of al1laws and regulations
to its nationals in Morocco requires its express consent ;

That the nationals of the United States of America in Morocco
are subject to the laws and regulations in force in the Shereefian
Empire, and in particular the regulation of December 3oth, 1948,
on imports not involving an allocation of currency, without the
pnor consent of the United States Government ;

Thatthe dahir of December 3oth, 1948,concerning the regulation
of imports not involving an allocation of currency, is in conformity
with the economicsystem which is applicable to Morocco, according
to the conventions which bind France and the United States" ;

Whereas the Application, which bears the signature of M. André
Gros, Legal Adviser to the Ministry of Foreign Affairs, Agent of the
Government of the French Republic, refers to the declarations
made by the Government of the French Republic and by the
Government of the United States of America under Article 36,
paragraph 2, and Article 40, paragraph 1, of the Statute of the
Court, and Article 32 of the Rules of Court ;

Thus specifying the provisions on which the Applicant founds the
jurisdiction of the Court ;

Whereas the Application also states the nature of the claim and
gives a succinct statement of the facts and grounds on which the
claim is based ;

Whereas, therefore, the Application fulfils the forma1 conditions
laid down by the Rules of Court ;
Whereas, on October 28th, 1950, the Government of the United
States of America was duly informed by telegram of the filing of
the Application, of which a certified true copy was despatched to

it on October pst, 1950 ;
Whereas in a letter of November 16th, 1950, signed by its
Ambassador at The Hague, the Government of the United States
of America has notified the Court of the appointment as its Agent
of Mr. Adrian S. Fisher, Legal Adviser of the Department of State :

The Court, after ascertaining the views of the Parties with regard
to questions of procedure, fixes as follows the time-limits for the
presentation by the Parties of the written proceedings :

for the Memorial of the Government of the French Republic :
March ~st, 1951 ;

for the Counter-Memorial of the Government of the United
States of America :July ~st, 1951 ;
5 pour la Réplique du Gouvernement de la République française,
au I~~septembre 1951 ;

pour la Duplique du Gouvernement des États-unis d'Amérique,
au novembre 1951.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix,à La Haye, le vingt-deux novembre mil neuf cent
cinquante, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux
archives de la Cour et dont les autres seront transmis,respectivement
au Gpuvernement de la République française et au Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique.

Le Président en exercice,
(Signé) J. G. GUERRERO.

Le Greffier de la Cour,
(Signé) E. HAMBRO. for the Reply of the Government of the French Republic :
September ~st, 1951 ;

for the Rejoinder of the Government of the United States of
America : November ~st, 1951.

Done in French and English, the French text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this twenty-second day of Novem-

ber, one thousand nine hundred and fifty, in three copies, one of
which will be placed in the archives of the Court and the others
transmitted to the Governments of the French Republic and of the
United States of America, respectively.

(Signed) J. G. GUERRERO,
Acting President.

(Signed) E. HAMBRO,

Registrar.

ICJ document subtitle

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire, réplique et duplique

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Ordonnance du 22 novembre 1950

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