Ordonnance du 19 novembre 1949

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001-19491119-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFET ORDONNANCES

AFFAIRE DU DÉTROIT

DE CORFOU
(FIXATION DU MONTANT RÉPARATIONS
DUES PAR LARÉPUBLIQUPOPITLAIRE D'ALBANIE)

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE1949

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

THE CORFU

CHANNEL CASE

(ASSESSMENT OF THE AMOUNT OF COMPENSATION
DUE FROM THE PEOPLE'SEPUBLIC OF ALBANIA)
ORDEROF NOVEMBER19th, 1949

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS A. W. SIJTHOFF'S
A. W. SIJTHOFII PUBLISHING COMPANY Laprésente ordonnance doit êtrecitée comme suit :
(Afjaire du Détroitde Corfou, Ordonnanc19unovembreI949:
C. I. J.Recueil1949, p.237.))

This Order Should be cited as follows :
Corfu Channel case, Orderof Novem~gth, I9:9
I.C.J. Reports 1949,p. 237."

NO de vente:
1Sales numabe26 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
1949
Lerg novembre
Rôle général
no1 ANNÉE 1949

Ordonnancerendue lerg novembre1949.

AFFAIRE DU DÉTROIT

DE CORFOU

(FIXATION DU MONTANT DES REPARATIONS

DUES PAR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
D'ALBANIE)

La Cour internationale de Justice,

Après délibéréen Chambre du Conseil,

Vu les articles8,50 et 53 du Statut de la Cour et l'article 57
du Règlement de la Cour,

Considérant qu'à la date d9 avril1949 elle a rendu un arrêt
par lequel elle déclaraitla République populaire d'Albanie respon-
sable, selon le droit internationades explosions qui avaient
eu lieu, l22 octobre1946,dans les eaux albanaises et des dom-
mages et pertes humaines qui en étaient suivis au préjudice du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
Considérant que dans ledit arrêtla Cour a retenu la question de
la fixation du montant des réparatio;s

Considérant qu'à cette mêmedate la Cour a rendu une ordon-
nance fixant, conformémenà l'artic48 du Statut, divers délais
aux parties pour présenter des observations sur le montant réclamé
par le Gouvernement du Royaume-Uni au Gouvernement de la
République populaire d'Alban;e 238 ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 1949 (CORFOU)
Considérantque ce dernier Gouvernement s'est abstenu de faire
valoir ses moyens et que de ce fait l'agent du Gouvernement du
Royaume-Uni a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions ;

Considérant que le Gouvernement de la République populaire
d'Albanie, dûment convoqué, ne s'estpas présentédevant la Cour
à l'audience publique du 17 novembre 1949 ;
Considérant que ce Gouvernement se trouve ainsi dans la
situation visée à l'article 53 du Statut ;

Considérant que dans ces circonstances ily a lieu d'appliquer
le deuxième paragraphe dudit article ;

Considérant que, les chiffres et estimations produits par le
Gouvernement du Royaume-Uni soulevant des questions de nature
technique, il y a lieu d'appliquer l'article 50 du Statut ;
L'agent de'ce Gouvernement dûment entendu ;

1) De confier à des experts nomméspar la Cour l'examen des
chiffres et estimations énoncésdans les dernières conclusions du
Gouvernement du Royaume-Uni comme montants des réclama-
tions relatives à la perte du Saumarez et aux dommages subis
par le Volage ;
2) Cet examen est confiéau contre-amiral J. B. Berck, de la
Marine royale néerlandaise, et à M. G. de Rooy, directeur des
Constructions navales de la Marine royale néerlandaise ;

3) Chaque expert prendra l'engagement suivant :
«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute
conscience, que j'accomplirai en toute sincérité mamissionet que
je m'abstiendrai soit de divulguer soit d'utiliser en dehors de la
Cour les secrets dont j'aurais obtenu connaissance dans l'accom-
plissement de ma mission 1;

4) Le Greffier pourvoira au secrétariat des experts ; il pourra
désigner à cet effet un fonctionnaire supérieur du Greffe ;

5) Le Greffier tiendra à la disposition des experts toutes les
pièces utiles de la procédure ;
6) Les experts déposeront leur rapport au Greffe au plus tard
le 2 décembre 1949. Le.rapport sera communiquéaux agents des
parties par les soins du Greffe. ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 1949(CORFOU)
239

Fait en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix,à La Haye, le dix-neuf novembre mil neuf
cent quarante-neuf, en trois exemplaires, dont l'un sera déposé
aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec-
tivement au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord et au Gouvernement de la République
populaire d'Albanie.

Le Président en exercice,
(Signé)J. G. GUERRERO.

Le Greffier de la Cour,

(Signé)E. HAMBRO.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFET ORDONNANCES

AFFAIRE DU DÉTROIT

DE CORFOU
(FIXATION DU MONTANT RÉPARATIONS
DUES PAR LARÉPUBLIQUPOPITLAIRE D'ALBANIE)

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE1949

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

THE CORFU

CHANNEL CASE

(ASSESSMENT OF THE AMOUNT OF COMPENSATION
DUE FROM THE PEOPLE'SEPUBLIC OF ALBANIA)
ORDEROF NOVEMBER19th, 1949

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS A. W. SIJTHOFF'S
A. W. SIJTHOFII PUBLISHING COMPANY Laprésente ordonnance doit êtrecitée comme suit :
(Afjaire du Détroitde Corfou, Ordonnanc19unovembreI949:
C. I. J.Recueil1949, p.237.))

This Order Should be cited as follows :
Corfu Channel case, Orderof Novem~gth, I9:9
I.C.J. Reports 1949,p. 237."

NO de vente:
1Sales numabe26 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
1949
Lerg novembre
Rôle général
no1 ANNÉE 1949

Ordonnancerendue lerg novembre1949.

AFFAIRE DU DÉTROIT

DE CORFOU

(FIXATION DU MONTANT DES REPARATIONS

DUES PAR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
D'ALBANIE)

La Cour internationale de Justice,

Après délibéréen Chambre du Conseil,

Vu les articles8,50 et 53 du Statut de la Cour et l'article 57
du Règlement de la Cour,

Considérant qu'à la date d9 avril1949 elle a rendu un arrêt
par lequel elle déclaraitla République populaire d'Albanie respon-
sable, selon le droit internationades explosions qui avaient
eu lieu, l22 octobre1946,dans les eaux albanaises et des dom-
mages et pertes humaines qui en étaient suivis au préjudice du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
Considérant que dans ledit arrêtla Cour a retenu la question de
la fixation du montant des réparatio;s

Considérant qu'à cette mêmedate la Cour a rendu une ordon-
nance fixant, conformémenà l'artic48 du Statut, divers délais
aux parties pour présenter des observations sur le montant réclamé
par le Gouvernement du Royaume-Uni au Gouvernement de la
République populaire d'Alban;e INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

1949
NGeneral List
YEAR 1949 No.I

Ordermade on November~gth1949.

THE CORFU

CHANNEL CASE

(ASSESSMENTOF THE AMOUNT
OF COMPENSATION DUE FROM

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF ALBANIA)

The International Court of Justice,
After deliberation,

Having regard to Articles 48, 50 and 53 of the Statute of the
Court and to Article 57 of the Rules of Court,

Whereas, on April gth, 1949, the Court gave judgment that the
People's Republic of Albania is responsible under international law
for the explosions which occurred on October zznd, 1946, in
Albanian waters and for the resulting damage and loss of human
life suffered by the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland;
Whereas, in the said Judgment, the Court reserved for further
consideration the assessment of the amount of compensation ;

Whereas, on the same day, the Court made an Order under
Article 48 of the Statute, fixing various time-limits for the Parties
to present theiobservations on the amount of compensation
demanded by the United Kingdom Government from the People's
Republic of Albani; 238 ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 1949 (CORFOU)
Considérantque ce dernier Gouvernement s'est abstenu de faire
valoir ses moyens et que de ce fait l'agent du Gouvernement du
Royaume-Uni a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions ;

Considérant que le Gouvernement de la République populaire
d'Albanie, dûment convoqué, ne s'estpas présentédevant la Cour
à l'audience publique du 17 novembre 1949 ;
Considérant que ce Gouvernement se trouve ainsi dans la
situation visée à l'article 53 du Statut ;

Considérant que dans ces circonstances ily a lieu d'appliquer
le deuxième paragraphe dudit article ;

Considérant que, les chiffres et estimations produits par le
Gouvernement du Royaume-Uni soulevant des questions de nature
technique, il y a lieu d'appliquer l'article 50 du Statut ;
L'agent de'ce Gouvernement dûment entendu ;

1) De confier à des experts nomméspar la Cour l'examen des
chiffres et estimations énoncésdans les dernières conclusions du
Gouvernement du Royaume-Uni comme montants des réclama-
tions relatives à la perte du Saumarez et aux dommages subis
par le Volage ;
2) Cet examen est confiéau contre-amiral J. B. Berck, de la
Marine royale néerlandaise, et à M. G. de Rooy, directeur des
Constructions navales de la Marine royale néerlandaise ;

3) Chaque expert prendra l'engagement suivant :
«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute
conscience, que j'accomplirai en toute sincérité mamissionet que
je m'abstiendrai soit de divulguer soit d'utiliser en dehors de la
Cour les secrets dont j'aurais obtenu connaissance dans l'accom-
plissement de ma mission 1;

4) Le Greffier pourvoira au secrétariat des experts ; il pourra
désigner à cet effet un fonctionnaire supérieur du Greffe ;

5) Le Greffier tiendra à la disposition des experts toutes les
pièces utiles de la procédure ;
6) Les experts déposeront leur rapport au Greffe au plus tard
le 2 décembre 1949. Le.rapport sera communiquéaux agents des
parties par les soins du Greffe. ORDER OF KOVEMBER Igth, 1949 (CORFU) 238
Whereas the Government of the People's Republic of Albania
has failed to defend its case and whereas, therefore, the Agent of

the Government of the United Kingdom has asked that the Court
decide in favour of the claim of his Government ;
Whereas the Albanian Government, duly notified, did not present
itself before the Court at the public hearing of November 17th,

1949 ;
Whereas that Government therefore is in the situation envisaged
in Article 53 of the Statute ;

Whereas in these conditions paragraph 2 of the said Article is
applicable ;

Whereas the estimates and figures submitted by the .Government
of the United Kingdom raise questions of a technical nature which
cal1 for the application of Article 50 of the Statute ;
The Agent of this Government having been duly heard;

Decidesthat

(1)Experts designated by the Court shall examine the figures
and estimates stated in the last submissions filed by the Govern-
ment of the United Kingdom regarding the amount of its claim
for the loss of theSaumar8z and the damage caused to the Volage ;

(2)This examination shall be entrusted to Rear-Admira1 J. B.
Berck, of the Royal Netherlands Navy, and Mr. G. de Rooy,
Director of Naval Construction, Royal Netherlands Navy ;

(3) Each expert shall make the following declaration :

"1 solemnly declare, upon my honour and conscience, that 1
will perform my duties in al1sincerity and will abstain from divulg-
ing or using outside the Court any secrets which may come to my
knowledge in the course of the performance of my task" ;

(4) The Registrar shall be responsible for the secretarial arran-
gements required by the experts ; he may appoint a high officia1
of the Registry to perform these duties ;

(5) The Registrar shall place the relevant pleadings and docu-
ments at the disposa1 of the experts ;
(6)The experts shall file their report in the Registry at the
latest on the end of December, 1949. The report shall be com-
municated by the Registry to the Agents of the Parties. ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 1949(CORFOU)
239

Fait en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix,à La Haye, le dix-neuf novembre mil neuf
cent quarante-neuf, en trois exemplaires, dont l'un sera déposé
aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec-
tivement au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord et au Gouvernement de la République
populaire d'Albanie.

Le Président en exercice,
(Signé)J. G. GUERRERO.

Le Greffier de la Cour,

(Signé)E. HAMBRO. ORDER OF NOVEMBER ~gth, 1949 (CORFU)

Done in French and in English, the English text being authori-
tative, at the Peace Palace, The Hague, this nineteenth day of
November, one thousand nine hundred and forty-nine, in three
copies, one of which willbe placed in the archives of the Court and
the others transmitted to the Governments ofthe UnitedKingdom
of Great Britain and Northern Ireland and of the People's Republic
of Albania respectively.

(Signed) J. G. GUERRERO,
Acting President.

(Signed) E. HAMBRO,
Registrar.

ICJ document subtitle

Fixation du montant des réparations dues par la République populaire d'Albanie: Nomination d'experts

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Document Long Title

Ordonnance du 19 novembre 1949

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