Corrigé
Corrected
CR 2015/19
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2015
Public sitting
held on Wednesday 6 May 2015, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Abraham presiding,
in the case concerning Obligation to Negotiate Access
to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)
Preliminary Objection
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
ANNÉE 2015
Audience publique
tenue le mercredi 6 mai 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Abraham, président,
dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès
à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Exception préliminaire
________________
COMPTE RENDU
________________ - 2 -
Present: President Abraham
Vice-President Yusuf
Judges Owada
Tomka
Bennouna
Cançado Trindade
Greenwood
Xue
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Gevorgian
Judges ad hoc Daudet
Arbour
Registrar Couvreur
- 3 -
Présents : M. Abraham, président
M. Yusuf, vice-président
MM. Owada
Tomka
Bennouna
Cançado Trindade
Greenwood
Mmes Xue
Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
MM. Bhandari
Gevorgian, juges
M. Daudet
Mme Arbour, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
- 4 -
The Government of Bolivia is represented by:
H.E. Mr. Eduardo Rodríguez Veltzé, former President of Bolivia, former President of the Bolivian
Supreme Court of Justice, former Dean of the Law School from the Catholic University of
Bolivia, La Paz,
as Agent;
H.E. Mr. David Choquehuanca Céspedes, Minister for Foreign Affairs of the Plurinational State of
Bolivia,
as National Authority;
Mr. Mathias Forteau, Professor at the University of Paris Ouest , Nanterre-La Défense, Member of
the International Law Commission,
Mr. Antonio Remiro Brotóns, Professor of International Law, Universidad Autónoma de Madrid,
member of the Institut de droit international,
Ms Monique Chemillier -Gendreau, Professor Emeritus of Public Law and Political Science,
University of Paris Diderot,
Mr. Payan Akhavan, LL.M. S.J.D. (Harvar d) Professor of International Law, McGill University,
Montreal, Visiting Fellow at the Kellogg College of Oxford University, member of the State
Bar of New York and of the Law Society of Upper Canada,
Ms Amy Sander, member of the English Bar,
as Counsel and Advocates;
Mr. Hector Arce, Attorney -General of the Plurinational State of Bolivia and Professor of
Constitutional Law, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz,
Mr. Reymi Ferreira, Minister of Defence of the Plurinational State of Bolivia,
H.E. Mr. Juan Carlos Alurralde, Vice- Minister for Foreign Affairs of the Plurinational State of
Bolivia,
Mr. Emerson Calderon, Secretary General of the Strategic Maritime Vindication Office
(DIREMAR), Professor of Public International Law, Universidad Mayor de San Andrés,
La Paz,
H.E. Mr. Sacha Llorenty, Permanent Representative of Bolivia to the United Nations Headquarters
in New York,
H.E. Ms Nardy Suxo, Permanent Representative of Bolivia to the United Nations Office in Geneva,
Mr. Rubén Saavedra, Permanent Representative of Bolivia to the Union of South American
Nations (UNASUR)in Quito,
as Advisers; - 5 -
Le Gouvernement de la Bolivie est représenté par :
S. Exc. M. Eduardo Rodriguez Veltzé, ancien président de la Bolivie, ancien président de la
Cour suprême de jus tice bolivienne, ancien doyen de la faculté de droit de
l’Université catholique de Bolivie à La Paz,
comme agent ;
S. Exc. M. David Choquehuanca Céspedes, ministre des affaires étrangères de l’Etat plurinational
de Bolivie,
comme représentant de l’Etat ;
M. Mathias Forteau, professeur à l’Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense, membre de la
Commission du droit international,
M. Antonio RemiroBrotóns, professeur de droit international à l’Universidad Autónoma de
Madrid, membre de l’Institut de droit international,
Mme Monique Chemillier-Gendreau, professeur émérite de droit public et de sciences politiques de
l’Université Paris Diderot,
M. Payan Akhavan, L.L.M., S.J.D. (Harvard), professeur de droit international à
l’Université McGill de Montréal, professeur invité au Kellogg College de l’Université
d’Oxford, membre du barreau de l’Etat de New York et du barreau du Haut-Canada,
Mme Amy Sander, membredu barreau anglais,
comme conseils et avocats;
M. Hector Arce, Attorney-General de l’Etat pluri national de Bolivie et professeur de droit
constitutionnel à l’Universidad Mayor de San Andrés de La Paz,
M. ReymiFerreira, ministre de la défense de l’Etat plurinational de Bolivie,
M. Juan Carlos Alurralde, vice-ministre des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie,
M. Emerson Calderon, secrétaire général du bureau stratégique de reconnaissance des prétentions
maritimes (DIREMAR) et professeur de droit international public à l’Universidad Mayor de
San Andres de La Paz,
S. Exc. M. Sacha Llorenty, représentant permanent de la Bolivie auprès de l’Organisation des
Nations Unies à New York,
S. Exc. Mme Nardy Suxo, représentant permanent de la Bolivie auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève,
M. Rubén Saavedra, représentant permanent de la Bo livie auprès de l’Union des
Nations sud-américaines (UNASUR) à Quito,
comme conseillers ; - 6 -
Mr. Carlos Mesa Gisbert, former President and Vice-President of Bolivia,
as Special Envoy and Spokesman;
Mr. José Villarroel, DIREMAR, La Paz,
Mr. Osvaldo Torrico, DIREMAR, La Paz,
Mr. Farit Rojas Tudela, Embassy of Bolivia in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. Luis Rojas Martínez, Embassy of Bolivia in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. Franz Zubieta, State Attorney’s Office, La Paz,
as Technical Advisers;
Ms Gimena González,
Ms Kathleen McFarland,
as Assistant Counsel.
The Government of Chile is represented by:
H.E. Mr. Felipe Bulnes S., Former Minister of Justice and Education of the Republic of Chile,
Former Ambassador of Chile to the United States of America, Professor of Civil Law, Pontificia
Universidad Católica de Chile,
as Agent;
H.E. Mr. Heraldo Muñoz V., Minister for Foreign Affairs of Chile,
as National Authority;
Mr. Claudio Grossman, Dean and R. Geraldson Professor of International Law, Am erican
University, Washington College of Law,
H.E. Ms María Teresa Infante C., Ambassador of Chile to the Kingdom of the Netherlands,
member of the Institut de droit international,
as Co-Agents;
Sir Daniel Bethlehem, Q.C., Barrister, Bar of England and Wales, 20 Essex Street Chambers,
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the Graduate Institute of International Studies and
Development, Geneva, and University of Paris II (Panthéon- Assas), member of the Institut de
droit international,
Mr. Ben Juratowitch, S olicitor admitted in Queensland and in England and Wales, Freshfields
Bruckhaus Deringer, - 7 -
M. Carlos Mesa Gisbert, ancien président et vice-président de la Bolivie,
comme envoyé spécial et porte-parole ;
M. José Villarroel, DIREMAR, LaPaz,
M. Osvaldo Torrico, DIREMAR, La Paz,
M. Farit Rojas Tudela, ambassade de Bolivie au Royaume des Pays-Bas,
M. Luis Rojas Martínez, ambassade de Bolivie au Royaume des Pays-Bas,
M. Franz Zubieta, bureau de l’Attorney-General, La Paz,
comme conseillers techniques ;
Mme GimenaGonzález,
Mme Kathleen McFarland,
comme conseillers adjoints.
Le Gouvernement du Chili est représenté par :
S. Exc. M. FelipeBulnes S., ancien ministre de la justice et de l’éducation de la République du
Chili, ancien ambassadeur du Chili auprès des Etats-Unis d’Amérique, professeur de droit civil
à la Pontificia Universidad Católica de Chile,
comme agent ;
S. Exc. M. HeraldoMuñoz V., ministre des affaires étrangères du Chili,
comme représentant de l’Etat ;
M. Claudio Grossman, doyen et professeur de droit international , titulaire de la chaire
R. Geraldson, American University, faculté de droit de Washington,
S. Exc. Mme María Teresa Infante C., ambassadeur du Chili auprès du Royaume des Pays -Bas,
membre de l’Institut de droit international,
comme coagents ;
sir Daniel Bethlehem, Q.C., barrister, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,
cabinet 20 Essex Street,
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l’Institut de hautes études internationales et du
développement de Genève et à l’Univ ersité Paris II (Panthéon-Assas), membre de l’Institut de
droit international,
M. Ben Juratowitch, solicitor (Angleterre et pays de Galles, et Queensland), cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer, - 8 -
Mr. Harold Hongju Koh, Sterling Professor of International Law, member of the Bars of New York
and the District of Columbia,
Ms Mónica Pinto, Professor and Dean of the Law School of the Universidad de Buenos Aires,
Argentina,
Mr. Samuel Wordsworth, Q.C., member of the English Bar, member of the Paris Bar, Essex C ourt
Chambers,
as Counsel and Advocates;
H.E. Mr. Alberto van Klaveren S., Former Vice Minister for Foreign Affairs of Chile, Professor of
International Relations, Universidad de Chile,
Ms Ximena Fuentes T., Professor of Public International Law, Univers idad Adolfo Ibáñez and
Universidad de Chile,
Mr. Andrés Jana L., Professor of Civil Law, Universidad de Chile,
Ms Nienke Grossman, Professor, University of Baltimore, Baltimore, Maryland, USA, member of
the Bars of Virginia and the District of Columbia,
Ms Kate Parlett, Solicitor admitted in Queensland and in England and Wales,
Ms Alexandra van der Meulen, Avocat à la Cour and member of the Bar of the State of New York,
Ms Callista Harris, Solicitor admitted in New South Wales,
Ms Mariana Durney, Legal Officer, Ministry of Foreign Affairs,
Ms María Alicia Ríos, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Juan Enrique Loyer, Third Secretary, Embassy of Chile to the Netherlands,
as Advisers;
Mr. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, member of the North Carolina Bar,
as Technical Adviser. - 9 -
M. Harold Hongju Koh, professeur de droit international, titulaire de la chaire Sterling, membre des
barreaux de New York et du district de Columbia,
Mme Mónica Pinto, professeur et doyen de la faculté de droit de l’Universida d de Buenos Aires,
Argentine,
M. Samuel Wordsworth, Q.C., membre des barreaux d’Angleterre et de Paris, cabinet Essex Court
Chambers,
comme conseils et avocats ;
S. Exc. M. Alberto van Klaveren S., ancien vice -ministre des affaires étrangères du Chili,
professeur de relations internationales à l’Universidad de Chile,
Mme XimenaFuentes T., professeur de droit international public à l’Universidad Adolfo Ibáñez et
à l’Universidad de Chile,
M. Andrés Jana L., professeur de droit civil à l’Universidad de Chile,
Mme Nienke Grossman, professeur à l’Université de Baltimore (Maryland), Etats- Unis
d’Amérique, membre des barreaux de l’Etat de Virginie et du district de Columbia,
Mme Kate Parlett, solicitor (Angleterre et pays de Galles, et Queensland),
Mme Alexandra van der Meulen, avocat à la Cour et membre du barreau de l’Etat de New York,
Mme Callista Harris, solicitor(Nouvelle-Galle du Sud),
Mme Mariana Durney, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères,
Mme María Alicia Ríos, ministère des affaires étrangères,
M. Juan Enrique Loyer, troisième secrétaire à l’ambassade du Chili aux Pays-Bas,
comme conseillers ;
M. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, membre du barreau de Caroline du Nord,
comme conseiller technique. - 10 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L ’audience est ouverte. La Cour se réunit
aujourd’hui pour entendre le premier tour de plaidoiries de la Bolivie. Je donne à présent la parole
à S. Exc. M. l’ambassadeur Eduardo Rodríguez Veltzé, agent de la Bolivie
Mr. RODRÍGUEZ VELTZÉ:
1. Mr. President, distinguished Members of the Court, i t is an honour and a privilege for me
to appear before you as the Agent of the Plurinational State of Bolivia in this case. I recognize also
the presence of the Foreign Minister of Bolivia, Mr. David Choquehuanca, and members of my
Government who have come to The Hague on this special occasion. I also take this opportunity to
respectfully greet the Chilean delegation.
2. This is a historic occasion for the people of my country. Bolivia appears for the first time
before the Court in a contentious case; and this first appearance is in a case of great importance for
our nation and the South American region’s future. We come with full confidence that this Court
will deliver justice for our people; that it will treat all nations with equality under international law.
3. Bolivia is a nation of ten million people. It is a nation of peace that favours a culture of
dialogue. Indeed, the promotion of peace is enshrined in our Constitution, a Consti tution which
defends the welfare of the people and empowers their fundamental rights. Bolivia has struggled
through the years to develop its potential, to end poverty and raise living standards, but Bolivia has
a great source of wealth in the resilience of its people and in its cultural diversity. That is why it is
a democratic Plurinational State. Most people outside Bolivia would not know that our
Constitution lists 36 official languages. Other than Spanish, they are mostly indigenous languages,
representing the rich pre-colonial history of our nation. This includes, as an example, the Aymara
people, whose ancestral lands extended from the Pacific coast of the Atacama desert to the high
plateau. In 1825, when Bolivia became independent from Spanish r ule, it had a 400 km coastline
in the Atacama desert, which was called the Departamento del Litoral.
4. In the years that followed, Chile pursued an expansionist and militaristic policy to control
the natural resources and the vast wealth of this territ ory. Bolivia’s seacoast was invaded and
occupied until the 1904 Peace Treaty. We became a landlocked people at the heart of the
continent, with grave consequences for our economic and social growth and international - 11 -
integration. However, from the 1884 A rmistice Agreement onwards, Chile had promised to let
Bolivia retain sovereign access to the sea. In the words of Mr. Domingo Santa Maria, its Foreign
Minister and President at the time, “ we cannot suffocate Bolivia . . . we must somehow provide it
with its own port, a front door so it can enter inland with security, without asking for permission” .
This understanding, reaffirmed in 1895, did not end with the conclusion of the 1904 Treaty. In the
years that followed, the promise to negotiate Bolivia’s sov ereign access to the sea was expressed in
repeated legal commitments, including the 1920 Act, the 1926 Matte Memorandum, the
1950 Exchange of Notes, the 1961 Trucco Memorandum, the 1975 Charaña Declaration, amongst
others, and in several declarations of th e Organization of American States ( OAS), and in multiple
declarations and proposals by Chile itself. Chile affirmed again and again that, independent from
the 19 04 Treaty, it would negotiate Bolivia’s sovereign access; it recognized that denial of
sovereign access remained a historical injustice against Bolivia and undermined its development;
that it stood in the way of friendly relations among two neighbouring States.
5. Bolivia does not come before this Court to change the distant past. That is not w hat this
case is about. Bolivia wants to make it perfectly clear that it has not come before the Court to
reject the 1904 Treaty, nor its four subsequent amendments promoted by Chile or reopen agreed
issues. Bolivia comes before the Court because it has rights under international law. Quite simply,
all that Bolivia asks, as stated in its Application, is for Chile to fulfil its obligation, to respect its
repeated promises, its agreement to negotiate sovereign access to the sea, an ag reement
independent of the 1904 Treaty. What Bolivia asks of Chile is simply captured in the principle
pacta sunt servanda.
6. Mr. President, Members of the Court, we are here today because Chile has challenged the
jurisdiction of the Court to hear and resolve the claim of Bolivia. The question before the Court is
whether it will dismiss Bolivia’s claim without hearing the merits of that claim. However, as will
be explained in the speeches that will f ollow, Chile’s challenge relates to a different matter than
that brought by Bolivia before the Court the matter before the Court is the agreement to
negotiate sovereign access, a pactum de contrahendo, and not the 1904 Agreement. F urthermore,
to argue that there is no such agreement independent of the 1904 Treaty, is a refut ation of Bolivia’s
case on the merits. Chile’s jurisdictional incident is misusing the procedural phase we are currently - 12 -
engaged in; intentionally and prematurely tries to present a defence under the guise of challenging
the competence of the Court. A t rue “preliminary objection” does not involve a determination of
the dispute, or some elements thereof, on the merits.
7. To say, as Chile did, that Bolivia has come before the Court to “circumvent” 1 the
1904 Treaty is simply not correct. There is no artf ul “repackaging” or an attempt to revise or
nullify the 1904 Treaty, as was alleged on Monday 2. Bolivia’s claim before this Court does not
violate the principle of pacta sunt servanda. To the contrary, it is Chile that has violated this
principle. That is why Bolivia has come before the Court; to ask you to find that there exists an
agreement to negotiate Bolivia’s sovereign access to the sea, an agreement independen t of the
1904 Treaty, and that Chile should respect this agreement. Contrary to Chile’s warnings, this is not
a scenario where Bolivia is creating a dangerous precedent; it is not a scenario where a “list of
3
historical issues in Latin America” will be reopened before this Court . That is what Chile suggests
to create fear and apprehension before the Court. But there is in this case, a specific agreement, a
lex specialis, applicable to relations between Bolivia and Chile; a repeated agreement, formally
recognized by the OAS with Chile’s consent, to negotiate with a view to achieving a part icular
result, that would allow Bolivia to maintain its historical connection with the Pacific Ocean. There
is no precedent to be set by this case outside of this specific context.
8. Mr. President, Members of the Court, for many years there has been a consensus in the
Americas that the negotiations on sovereign access were necessary. In several resolutions, the
OAS confirmed that it was a matter of “continuing hemispheric interest that an equitable solution
4
be found whereby Bolivia will obtain appropr iate sovereign access to the Pacific Ocean ” . It
confirmed further that this outcome will “ consolidate” not threaten, but consolidate a stable,
lasting, and peaceful relation, “that will promote the economic and social progress of the area of the
5
Americas directly affected by the consequences of the landlocked status of Bolivia” . As a result,
the OAS Assembly recommended that Chile “open negotiations for the purpose of providing
1
CR 2015/18, p. 13, para. 3 (Bulnes).
2Ibid., p. 14, para. 6; see also, p. 16, para. 11 (Bulnes).
3Ibid., p. 18, para. 17 (Bulnes).
4
OAS res. 426 of 1979; Memorial of Bolivia (MB), Ann. 191.
5
Ibid. - 13 -
6
Bolivia with a free and sovereign territorial connection with the Pacific Ocean ” . It is thus
affirmed by the OAS that Bolivia’s case is based on multilateralism, regional integration, and
respect for international law.
9. It may still be asked, why does Bolivia come before the Court now, after all these years?
The answer is simple. In 2011, after more than a century of repeated promises and negotiations,
Chile openly repudiated its agreement, its obligation, to negotiate sovereign access to the sea. It
sought to unilaterally determine the obligations it wished to adhere t o, irrespective of international
law. Bolivia was left with no option but to enforce its rights before the Court. It did so under the
Pact of Bogotá, in the spirit of the OAS Charter, to achieve international justice. Chile now
portrays Bolivia as the n ation that has no respect for treaties, simply because Bolivia asks for its
rights. If tha t is the case, why did Chile mak e promises over and over again? And why is Chile
now doing everything within its power to defeat the Court’s jurisdiction and depriv e the Parties of
this essential means of peaceful dispute settlement? Chile portrays litigation as a hostile unilateral
act. Is Bolivia acting unlawfully by seeking recourse to judicial procedures when all other means
have failed? Obviously not. Bolivia has faith in its rights under international law. We believe that
an impartial judgment from the principal judicial organ of the United Nations is the best means to
resolve international disputes where other means have failed and to give neighbours the
opportunity to achieve justice, and to live harmoniously.
10. President Evo Morales has recently confirmed the exact intentions of Bolivia in bringing
this case7. He made it clear:
first, that Bolivia does not ask the Court to modify the 1904 Treaty but only calls for the
fulfilment of the obligations of Chile to negotiate a sovereign access to the Pacific Ocean;
second, that its claim is based on fundamental principles such as the peaceful settlement of
disputes and good faith; and
third, that it seeks to finally heal an open wound through dialogue and negotiation.
6
OAS res. 426 of 1979; MB, Ann. 191. See also res. 686 of 1983; MB, Ann. 196.
7
http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/…-
%20D%C3%ADa%20de%20la%20Reivindicación%20Mar%C3%ADtima%20%2823%20de%20marzo%20
de%202015%29.pdf. - 14 -
11. President Morales also made clear that Bolivia has great faith and hope in the Chilean
people from whom we have received concrete signals of support and solidarity, and wants a sincere
and constructive relationship of co -operation and integration with Chile, as well as with all its
neighbouring States.
12. This case is not about past grievances; it is about the promise of the future. This dispute
has been between two nations for a long time but nothing should oppose them permanently. The
time for justice has arrived and the wounded memory should become a powerful force of hope for
our peoples.
13. Mr. President, distinguished Members of the Court, I will now introduce the members of
Bolivia’s legal team who will present our position on why the Court has jurisdiction over this case:
(a) The first speaker will be Professor Mathias Forteau, who will clarify the correct subject -matter
of Bolivia’s claim in relation to jurisdiction.
(b) He will be followed by Professor Monique Chemillier who will demonstrate Chile’s repeated
recognition that the 1904 Treaty did not settle the matter of Bolivia’s sovereign access to the
sea, and that this matter would be settled independent of the 1904 Treaty.
(c) Professor Antonio Remiro Brot óns will then address the interpretation and application of
Article VI of the Pact of Bogotá, and will also explain why Chile’s reliance upon the Bolivian
reservation (withdrawn in 2013) and the Bolivian 2009 Constitution are entirely misplaced.
(d) Finally, Professor Payam Akhavan will present Bolivia’s conclusions on why the Court should
reject Chile’s Objection under Rule 79 (9) of the Rules of Court.
14. Thank you, Mr. President, distinguished Members of the Court. That concludes the
Agent’s statement. I would now ask you to invite Professor Forteau to the podium.
Le PRESIDENT : Je vous remercie et je donne maintenant la parole au
professeur Mathias Forteau.
M. FORTEAU : Merci, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs les juges, c’est un honneur et un privilège renouvelés de me présenter devant vous et
c’est une réelle fierté de le faire aujourd’hui au nom de la Bolivie. - 15 -
L’ OBJET DE LA DEMANDE DE LA B OLIVIE
1. Monsieur le président, dans sa requête introductive d’instance, la Bolivie a indiqué fonder
votre compétence sur le pacte de Bogotá 8. C’est donc tout naturellement vers les dispositions de
celui-ci qu’il convient de se tourner pour apprécier si la Cour est compétente en la présente affaire.
2. Comme chacun sait, le «système juridictionnel établi par le pacte de Bogotá» 9 octroie une
10
compétence extrêmement large à la Cour . En vertu de l’article XXXI du pacte, la Cour est
compétente à l’égard de toute question de droit i nternational, y compris celles qui impliquent le
non-respect d’une obligation internationale 1. A cette compétence de principe, le pacte apporte
12
quelques exceptions, dont celle de l’articleVI qui constitue la base de l’objection chilienne .
3. Dans son a rrêt de 2007 dans l’affaire Nicaragua c. Colombie, la Cour a défini en des
termes très clairs le standard applicable pour déterminer si la Cour a compétence sur le fondement
de l’article XXXI ou bien n’a pas compétence sur le fondement de l’article VI. Selon la Cour, il
convient dans l’un et l’autre cas de déterminer quelles sont «les questions qui constituent l’objet du
différend qui oppose les Parties au fond» 13. Dans son arrêt de 2007, la Cour a précisé le lien qui
unit sur ce point les articles XXXI et VI du pacte : pour que l’exception de l’article VI trouve à
s’appliquer, il faut, a dit la Cour que «les questions qui lui ont été soumises par le [demandeur] au
titre de l’article XXXI du pacte de Bogotá [eussent] déjà été réglées par l’une des voies exp osées à
l’article VI du Pacte» 1. Autrement dit, le point de référence pour appliquer tant l’article XXXI que
l’article VI du pacte, ce sont les questions soumises à la Cour par l’Etat demandeur.
4. A la lumière du standard ainsi dégagé par la Cour en 2007, il ne fait aucun doute que
l’objection préliminaire soulevée par le Chili doit être rejetée. En l ’espèce en effet, les «questions
qui ont été soumises par la Bolivie au titre de l ’article XXXI» du pacte consistent à faire constater
8
Voir requête Bolivie (RB), par. 5-6.
9 Selon les termes employés par la Cour dans l’affair e du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 852, par. 53.
10Voir CR 2015/18, p. 20, par. 2 (Pinto).
11
Voir A. Zimmermann, Ch. Tomuschat et K. Oellers -Frahm (éd.), The Statute of the ICJ , Oxford UP, 2 006,
p. 631 («The item ‘any question of international law’ encompasses just about everything that can be legitimately
submitted to the Court as a legal dispute») ; S. Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-2005,
Nijhoff, Leiden, 2006, vol. II. Jurisdiction, p. 717 («broad enough to cover virtually every international dispute »).
12
Voir exception préliminaire du Chili (EPC), par. 1.2.
13
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 849, par. 42.
14Ibid., p. 853, par. 57. - 16 -
par la Cour que parallèlement au traité de 1904, le Chili s’est engagé par une série d ’accords et de
promesses unilatérales à négocier au profit de la Bolivie un accès souverain à la mer et à faire
constater que le Chili n ’a pas respecté cet engagement de négocier. Il est manifeste que ces
questions-là (l’existence d’un engagement de négocier contracté parallèlement au traité de 1904 et
la violation de cet engagement) n’ont pas été réglées ni ne sont régies par le traité de 1904.
5. Le traité de 1904 n’ empêchait évidemment p as les parties (ce qu ’elles ont fait) de
s’obliger par d’autres engagements à négocier en vue de permettre à la Bolivie d ’obtenir un accès
souverain à la mer. Et c’ est précisément parce que l ’obligation de négocier qui pèse sur le Chili
découle d’engagements distincts du traité de 1904 que vous aurez beau, Mesdames et Messieurs les
juges, lire et relire le traité de 1904 comme ne cesse de vous le demander le Chili, vous n ’y
trouverez absolument rien qui permette de répondre à la demande de la Bolivie. Par définition, le
traité conclu en 1904 ne dit rien des engagements qu’a pris le Chili en dehors de ce traité. Telle est
la raison évidente pour laquelle le traité de 1904 est tout simplement hors -sujet dans la
présente affaire et qu’il ne peut dès lors pas faire obstacle à ce que la Cour exerce sa compétence en
l’espèce.
6. Pour échapper à cette conclusion inéluctable, le Chili s’est efforcé de brouiller les pistes et
d’introduire de la confusion.
7. Il s’y est employé tout d’abord en faisant comme si rien d’autre au monde n’existerait que
le traité de 1904. Dans ses «conclusions générales» de lundi, le professeur Dupuy a résumé la ligne
de défense du Chili à l ’égard de la demande de la Bolivie dans les termes suivants : selon le Chili,
15
«[i]l n’y a qu’un seul traité liant les deux Parties : c’est … le traité du 20 octobre1904» . C’est
sur la base de ce postulat selon lequel aucun autre engagement ne lierait le Chili à la Bolivie que le
Chili en vient à conclure que tout aurait été réglé par le traité de 1904 et que par conséquent la Cour
16
ne pourrait pas connaître de la demande de la Bolivie . Voilà, Monsieur le président , un bel
exemple de raisonnement circulaire ! Tout aurait été réglé par le traité de 1904 parce que, nous dit
le Chili, … il n’y aurait pas d’autre accord que le traité de 1904. Une telle réponse esquive bien
entendu les termes mêmes de la demande de la Bolivie qui consiste précisément à faire reconnaître
15CR 2015/18, p. 64, par. 13 (Dupuy).
16Ibid. - 17 -
qu’il existe, à côté du traité de 1904, un engagement de négocier contracté par le Chili envers la
Bolivie.
8. Les avocats du Chili ne sont pas à une contradiction près à cet égard : d’un côté, le Chili
vous a recommandé lundi de ne pas envisager la demande de la Bolivie «dans le vide» («in a
vacuum») 17; mais de l ’autre côté, le C hili s’est évertué à faire le vide autour de la demande
bolivienne en passant totalement sous silence le fait qu ’il a, de manière répétée pendant plusieurs
décennies, déclaré que l ’accès souverain à la mer était une question restée pendante après 1904 et
que cette question devait être réglée indépendamment du traité de 1904 ; le Chili ne s’est pas
davantage appesanti sur le fait qu ’il s ’est engagé à de nombreuses reprises, par des accords
bilatéraux et par des promesses unilatérales, à négocier un accès souverain à la mer.
9. Mon collègue et ami Sam Wordsworth a été le seul avocat du Chili à dire un mot très
bref de ce qui est au cŒur de la présente affaire, à savoir l’engagement de négocier contracté par
le Chili parallèlement au traité de 1904. Toute la substance de son argumentation a consisté à
soutenir que ces engagements ou accords de négocier ne sont pas pertinents en la présente affaire,
car ils porteraient sur une question l’accès souverain à la mer qui aurait été réglée par le traité
18
de 1904 . Voilà cette fois-ci un bel exemple de non sequitur ! Si le Chili s’est bel et bien engagé
envers la Bolivie à négocier un accès souverain à la mer, comme l ’allègue dans sa demande la
Bolivie, comment peut-on affirmer que la question de l ’accès souverain à la mer aurait été réglée
par le traité de 1904 ? C’est un pur non- sens, une contradiction dans les termes. L ’existence de
l’engagement de négocier prouve au contraire que la Bolivie et le Chili ont estimé que la question
de l’accès souverain à la mer n’avait pas été réglée par le traité de 1904. Sinon, encore une fois,
pourquoi s’engager à négocier sur le sujet ?
10. La seconde stratégie du Chili a consisté à déformer la demande de la Bolivie en la
présentant comme une tentative de remettre en cau se unilatéralement le traité de 1904. Tel a été le
leitmotiv des plaidoiries du Chili de lundi : l’agent du Chili a dénoncé les soi -disant tentatives
unilatérales de la Bolivie visant à remettre en cause le traité de 1904 19; Mme la professeur Pinto a
17
CR 2015/18, p. 49, par. 14 (Wordsworth).
18Ibid., p. 66-67, par. 18-20 (Dupuy).
19
Ibid., p. 14, par. 6, p. 16, par. 12 ou p. 17, par. 13 (Bulnes). - 18 -
évoqué l ’idée que la Bolivie cherch erait à «rouvrir de façon unilatérale» une question déjà
20 21
réglée ; sir Daniel a parlé lui de la «tentative unilatérale» de défaire le traité de 1904 .
11. C’est là une déformation aussi radicale qu ’inacceptable de la demande de la Bolivie, qui
ne contient rien de tel. Le Chili s’évertue à essayer de démontrer qu’une demande qui ne figure pas
dans la requête bolivienne échappe à la compétence de la Cour. Quoi que l ’on puisse penser de
cette allégation, elle est étrangèr e à la seule question qui se pose à vous : celle de savoir si la
demande de la Bolivie et pas une autre relève de votre compétence. Et comme l’a rappelé
l’agent de la Bolivie, la question portée devant vous, ce n’est pas le traité de 1904. C’est
l’engagement de négocier souscrit par le Chili.
12. Monsieur le président, afin de dissiper le nuage de confusion créé artificiellement par le
Chili, il importe donc d’exposer une nouvelle fois l’objet précis de la demande de la Bolivie et c’est
à cette question que mon intervention de ce matin sera consacrée.
I. La demande de la Bolivie porte sur l’engagement pris par le Chili de négocier
un accès souverain à la mer
13. La demande de la Bolivie résulte clairement de la requête introductive d ’instance, dont
vous trouverez les extraits pertinents dans le dossier des juges, sous l’onglet n o 2.
[Début de la projection des extraits de la requête]
14. Dans la première section de la requête consacrée à la définition de l ’objet du différend, la
Bolivie a indiqué que
«1. La présente requête porte sur le différend qui oppose l ’Etat plurinational de
Bolivie («Bolivie») et la République du Chili («Chili») concernant l ’obligation du
Chili de négocier de bonne foi et de manière effective avec la Bolivie en vue de
parvenir à un accord assurant à celle- ci un accès pleinement souverain à
l’océan Pacifique.
2. L ’objet du différend réside dans : a) l’existence de cette obligation, b) le
non-respect de cette obligation par le Chili et c) le devoir du Chili de s’y conformer.»
15. Dans la quatrième section de la requête présentant les fondements juridiques de la
demande de la Bolivie, la Bolivie a précisé
20CR 2015/18, p. 32, par. 36 (Pinto).
21Ibid., p. 36, par. 13 (Bethlehem). - 19 -
«Les faits rappelés ci -dessus [dans la section III de la requête] montrent que,
au-delà des obligations générales que l ui impose le droit international, le Chili s ’est
engagé, en particulier au travers d ’accords, de sa pratique diplomatique et d ’une série
de déclarations émanant de ses plus hauts représentants, à négocier afin que soit assuré
à la Bolivie un accès souverai n à la mer. Le Chili ne s ’est pas conformé à cette
obligation et, qui plus est, en conteste à présent l’existence même.»
[Fin de la projection des extraits de la requête]
16. Dans le chapitre II de son mémoire, la Bolivie a présenté plus en détail les di fférents
engagements, déclarations et conduites du Chili qui ont donné naissance à cet engagement de
négocier en vue d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer.
Le PRESIDENT : Excusez- moi, Monsieur le professeur, je vous interromps. J’ai
l’impression que la traduction vers l’anglais de vos propos est interrompue. Nous ne l’entendons
pas en tous cas, moi je ne l’entends pas dans mes oreillettes. Est -ce que l’on pourrait réparer
cela ? Bon, les choses sont rentrées dans l’ordre. Pardonnez -moi de vous avoir interrompu. Vous
pouvez reprendre.
M. FORTEAU : Je vous en prie, Monsieur le président. La Bolivie a souligné en particulier
que ces engagements et promesses ont été le fait des plus hauts représentants de l ’Etat chilien,
qu’ils ont pris la forme d ’engagements bilatéraux et de promesses unilatérales, à l ’occasion, en
particulier, pour ne prendre que quelques exemples, d’ un échange de notes de 1950 2, de la
déclaration commune de Charaña du 8 février 1975 23, de la note du ministre des affaires étrangères
24
du Chili du 19 décembre 1975 et de nombreuses promesses unilatérales, confirmées notamment
dans le cadre de l’Organisation des Etats américains dans les années 19 70 et 1980, en particulier à
25
travers la résolution de 1983 qui a été négociée et approuvée par le Chili et la Bolivie .
17. Le mémoire de la Bolivie a également précisé que ces engagements ont été réitérés à de
nombreuses reprises, pendant plusieurs décennies, créant ainsi des attentes juridiques légitimes du
côté bolivien. Pour ne citer que cet exemple, dans un mémorandum de juillet 1961, l’ambassadeur
du Chili en Bolivie a confirmé que , par l’échange de lettres conclu en 1950 entre les deux pays, le
22Voir MB, par. 123-135.
23
Ibid., par. 139-163.
24Ibid., annexe 73.
25
Ibid., par. 172-174. - 20 -
Chili avait exprimé son «consentement plein et entier à entamer dès que possible d es négociations
directes destinées à satisfaire le besoin national fondamental de la Bolivie d ’obtenir un accès
souverain à l ’océan Pacifique» (je cite ici l ’annexe 24 du mémoire de la Bolivie). Le même
engagement a été réitéré, entre autres, dans la décl aration commune des ministres des affaires
étrangères des deux pays adoptée le 10 juin 1977, déclaration que vous trouverez à l’annexe 165 du
mémoire de la Bolivie.
18. Conformément à ces engagements et promesses, ce que les P arties ont appelé la
«question maritime» est demeurée à l ’ordre du jour officiel de leurs négociations bilatérales
jusqu’en 2011, comme en attestent les comptes rendus de ces négociations qui figurent en
annexes 116 à 124 du mémoire de la Bolivie. La «question maritime» constituait un point à part
entière il s’agissait du point 6 de l’agenda dit des 13 points qui a structuré les négociations
bilatérales entre les deux pays jusqu ’à très récemment, avant que le Chili renie soudainement ses
propres engagements en 2011, ce qui n’a pas laissé d’autre choix à la Bolivie que de se tourner vers
vous.
19. Contrairement en effet à ce qu’affirmait Mme la professeur Pinto lundi, si la Bolivie a
attendu 2013 pour vous saisir, ce n’ est pas parce qu ’elle pensait que la question de l ’accès
26
souverain avait été réglée en 1904 ; c’est parce que jusqu ’à récemment, le Chili n ’avait pas
répudié son engagement de négocier au contraire, il négociait encore dans les années 2000, la
meilleure preuve en étant l’agenda des 13 points que je viens de mentionner.
20. Au vu des indications fournies par la requête de la Bolivie et le mémoire , il ne saurait
donc y avoir aucun doute quant à l ’objet de la demande de la Bolivie : celle-ci demande à la Cour
de constater que le Chili s’ est engagé, par une série d ’accords, de déclarations et de promesses qui
sont indépendants du traité de 1904 à négocier un accès souverain à la mer au profit de la Bolivie et
qu’il n’a pas respecté cet engagement en le répudiant récemment.
21. La Bolivie ne doute pas un seul inst ant que la Cour prendra acte de la demande de la
Bolivie ainsi formulée, dont les termes sont parfaitement clairs, au moment d ’établir l’objet du
présent différend. Pour déterminer l’objet des demandes qui lui sont soumises, la Cour consacre en
26CR 2015/18, p. 28, par. 25 (Pinto). - 21 -
27
effet «une attention particulière à la formulation du différend utilisée par le demandeur» . Il s’agit
là de l’application d’un principe général de procédure au terme duquel le demandeur est maître de
sa demande. En 1959 dans l ’affaire de l’Interhandel 28puis de nouveau en 1974 dans l ’affaire des
Essais nucléaires , la Cour a souligné que «c ’est par rapport à la requête … que la Cour doit
29
examiner la nature et l’existence du différend porté devant elle» . En 2010, dans l’affaire Diallo,
la Cour a répété que l’objet du différend était «délimité par les termes de la requête» 30. Et comme
la Cour l ’a clairement dit, si elle «peut interpréter les conclusions des Parties, elle ne saurait se
substituer à celles-ci pour en formuler de nouvelles sur la base des seules thèses avancées et faits
allégués» 31. La Cour a toujours été attentive par ailleurs à s’ en tenir aux demandes précises qui lui
32
sont soumises . Et r ien en l ’occurrence ne permet à la Cour de se départir de ces principes
fondamentaux.
22. S’il devait subsister d ’ailleurs le moindre doute quant à l ’objet de la demande de la
33
Bolivie, il suffirait d’examiner la position respective des Parties à l’égard du présent différend .
23. Les correspondances échangées par les P arties avant la saisine de la Cour sont sans
équivoque à cet égard. Le 8 juillet 2011, la Bolivie a informé la Cour, dans le cadre de l ’affaire
Pérou c. Chili, de la nature précise de sa position en ce qui concerne l ’obligation de négocier
contractée à son égard par le Chili 34. La demande formulée en 2011 correspond à celle introduite
35
devant la Cour en 2013, ce que reconnaît le Chili dans son exception préliminaire . La Bolivie y
rappelait, faits pertinents à l’appui, que le Chili s’est engagé à négocier un accès souverain à la mer
27Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 448, par. 30.
28Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 21.
29Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 260, par. 24.
30
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt,
C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 656, par. 39.
31 o o
Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt n 7, 1926, C.P.J.I. série A n 7, p. 34-35.
32
Voir Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 321, par. 107 ; voir aussi Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 37, par. 49 ; Demande de réformation du
jugement n o158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 207-208, par. 87 ;
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 18-19,
par. 43.
33 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil 1996 (II), p. 614-615, par. 29.
34EPC, annexe 65.
35 o
Voir EPC, p. 7, note de bas de page n 28. - 22 -
et que cet engagement n’a pas été tenu. Par une note verbale en date du 8 novembre 2011 adressée
à son homologue, le ministre des affaires étrangères du Chili a fait connaître sa position à l ’égard
de la demande bolivienne contenue dans la lettre du 8 juillet. Selon le Chili,
«None of the background information mentioned in the letter of 8 July 2011
support the inference of any recognition of an obligation to negotiate sovereign access
to the sea, or of an alleged right of sovereign access to the sea, as the Plurinational
State of Bolivia tends to suggest.» 36
24. L ’objet du différend est donc parfaitement identifié : la Bolivie estime que les
engagements et la conduite du Chili ont donné naissance à une obligation de négocier, qui n’ a pas
été respectée. Le Chili, de son cô té, conteste que sa conduite ait donné naissance à une telle
obligation. Tel est l’objet du différend qui est soumis à votre jugement.
II. Le Chili déforme sans raison la demande de la Bolivie
25. Le Chili affirme toutefois que la demande de la Bolivie ne porterait pas sur l’engagement
de négocier mais devrait s ’analyser comme une demande de re vision ou d’annulation du traité de
1904 3. Selon le Chili, c ’est pour cette raison que la demande bolivienne serait exclue de votre
compétence par le jeu de l’article VI du pacte de Bogotá.
26. Une telle affirmation est erronée, à plusieurs points de vue.
27. Tout d’abord, l’argument du Chili selon lequel la demande de la Bolivie viserait en
réalité à obtenir unilatéralement la nullité ou la revision du traité d e 1904 ne tient pas compte des
termes parfaitement clairs de la demande de la Bolivie, qui, comme je l’ai rappelé à l’instant, porte
sur des engagements distincts du traité de 1904, engagements unilatéraux et bilatéraux dont il
résulte que le Chili s’est engagé à négocier un accès souverain à la mer au profit de la Bolivie.
28. La position de la Bolivie selon laquelle l ’accès souverain à la mer doit résulter, non pas
d’une revision unilatérale du traité de 1904, mais de négociations auxquelles le Chili s’est engagé à
participer n’a au demeurant rien d’une demande nouvelle, comme le laisse entendre le Chili 38 qui a
36MB, annexe 82 ; voir également la page du site Internet du ministère des affaires étrangères du Chili dédiée à la
demande soumise à la Cour par la Bolivie (consultée le 4 mai 2015 : http://www.mitoyrealidad.cl/what-is-at-
stake/mitoyrealidad/2014-12-19/143038.html) : «Bolivia’s claim is without foundation. Chile is not subje ct to any legal
obligation to negotiate with Bolivia in order to reach an agreement granting Bolivia a full sovereign access to the Pacific
Ocean”).
37
EPC, par. 2.1 ; CR 2015/18, p. 52, par. 23 ou p. 59, par. 50 (Wordsworth).
38
Voir EPC, par. 2.1. «Although Bolivia has now sought to portray its claim as one concerning an obligation to
negotiate…» (Les italiques sont de nous.) - 23 -
accusé lundi la partie bolivienne d ’avoir seulement très récemment «réemballé» une demande
39
ancienne sous les habits nouveaux d’ un engagement de né gocier . Il y a plus de trente ans, en
1979, la Bolivie avait déjà rappelé devant l ’Assemblée générale de l ’Organisation des Etats
américains les nombreuses promesses de négocier un accès souverain à la mer que lui avait faites le
Chili 40.
29. De même, la déclaration formulée en 1984 par la Bolivie au moment de la signature de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer est dénuée de toute ambiguïté : selon la
Bolivie, l’accès souverain à la mer doit être le produit de négociations que le Chil i a
acceptées et non d’une dénonciation unilatérale du traité de 1904. Dans cette déclaration, la
Bolivie a officiellement indiqué en ce sens qu ’elle «fera valoir tous les droits que confère la
convention aux E tats côtiers quand elle redeviendra juridiq uement un E tat côtier au terme des
négociations destinées à lui permettre de disposer à nouveau souverainement d’ un débouché
adéquat sur l’océan Pacifique» 41.
30. Le Chili persiste cependant à affirmer que le vrai mobile qui se cacherait derrière la
saisine de la Cour par la Bolivie serait de remettre unilatéralement en cause le traité de 1904 42.
Mais aucun des documents qu’il cite à cet effet ne vient soutenir cette allégation :
le fait tout d’abord que la Bolivie ait pu qualifier le traité de 1904 de tra ité «injuste» et imposé
par la force des armes 43n’implique évidemment pas que la Bolivie estimerait pour autant avoir
le droit de l’annuler unilatéralement ou que la Bolivie vous demanderait de le faire à sa place ;
quant à l ’allégation du Chili selon laquelle la Constitution bolivienne obligerait la Bolivie à
44
remettre en cause le traité de 1904 , elle relève de la plus pure spéculation, comme le montrera
tout à l’heure le professeur Remiro Brotóns.
La réalité, Mesdames et Messieurs de la Cour, est que la Bolivie n’a pas dénoncé le traité de
1904 et qu’elle ne vous a pas davantage demandé de le faire en son nom. Encore une fois, la
39 CR 2015/18, p. 14, par. 6 (Bulnes) ; p. 59, par. 51 c) (Wordsworth).
40
Voir MB, annexe 203. Voir également annexe 213.
41 Voir https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X…
mtdsg3&lang=fr&clang=_fr#EndDec (les italiques sont de nous).
42 Voir EPC, chap. II.
43 o
Ibid., par. 2.1 et note de bas de page n 18.
44 Ibid., par. 2.3. - 24 -
requête bolivienne est sans équivoque : ce que vous demande la Bolivie, c’est de constater qu’il
existe, à côté du traité de 1904, d’autres engagements par lesquels le Chili s ’est engagé à
négocier un accès souverain à la mer au profit de la Bolivie.
31. C’est d’ailleurs ce qu ’ont parfaitement compris les autorités chiliennes lorsqu ’elles ont
pris connaissance tout d’abord de la requête puis du mémoire de la Bolivie, comme cela transparaît
de plusieurs déclarations faites à la presse, lesquelles sont librement accessibles sur Internet :
le 25 avril 2013, le lendemain du dépôt de la requête, le ministre chilien des affaires ét rangères
Alfredo Moreno a déclaré au journal El Mercurio que «la première chose à signaler est que
dans sa requête la Bolivie ne remet pas en cause le traité de 1904» 45;
un an plus tard, le 13 mars 2014, le nouveau ministre des affaires étrangères chilien,
Heraldo Muñoz, a déclaré au journal La Tercera que la demande de la Bolivie «ne concerne
pas la remise en cause de traités, ce qui est en jeu est une demande relative à l’existence selon
la Bolivie d’une obligation qui pèserait sur le Chili de négocier u n accès souverain à l’océan
46
Pacifique» ;
le même ministre des affaires étrangères a déclaré dans le même journal le 19 avril 2014, après
avoir pris connaissance du mémoire de la Bolivie, qu’il «ne s’agit pas d’un différend frontalier,
47
mais d’une demande relative à de prétendues attentes juridiques légitimes» .
32. On comprend difficilement, dans ces circonstances, que les avocats du Chili tentent
aujourd’hui de vous convaincre que la demande de la Bolivie concernerait en réalité le traité de
1904 et non l’engagement de négocier un accès souverain à la mer.
45
Voir El Mercurio, 25 avril 2013, p. C4 «Lo primero que hay que señalar es que Bolivia en su documento no
cuestiona el Tratado de 1904 » (disponible à: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013 -04-
25&dtB=18-04-2015%200:00:00&PaginaId=4&bodyid=3).
46
Voir La Tercera, 13 mars 2014 : «aquí no está en juego el desconocimiento de tratados, aquí lo que está en
juego es una demanda que plantea la obligación que pretendería Bolivia de que Chile negocie una salida soberana de
Bolivia al Océano Pacífico» (disponible à: http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/03/674 -569319-9-canciller-y-
demanda-de-bolivia-en-la-haya-no-esta-en-juego-el-desconocimiento-de.shtml).
47 Voir La Tercera, 19 avril 2014 : “Aquí no se trata de un diferendo limítofe, sino de una demanda por lo que se
ha venido en denominar supuestos “derechos expectaticios” (disponible à:
http://diario.latercera.com/2014/04/19/01/contenido/reportajes/25-162559 -9-heraldo-munoz-tenemos-que-agregar-la-
dimension-politica-a-los-argumentos.shtml). - 25 -
33. Le Chili a persisté malgré tout à soutenir lundi que le «but réel» que poursuivrait la
Bolivie serait de «défaire» 48 ou de «rouvrir» 49 ce qui a déjà été réglé par voie d’ accord entre les
Parties. De nouveau, ceci est erroné : la Bolivie ne conteste pas ce que les Parties ont accepté par
le passé ; ce qu’elle demande, c’est le respect de ce qui a été agréé par les Parties.
34. Pour le formuler différemment, la Bolivie ne demande pas à la Cour de modifier
l’ordonnancement juridique, ni de remettre en cause le droit international en vigueur entre les
Parties, ni de rouvrir des questions déjà réglées ; la Bolivie ne demande pas davantage à ce qu ’il
soit porté atteinte à la volonté du Chili. Ce que la Bolivie demande, c ’est le respect des
engagements pris par le Chili lui -même, c’est le respect de la volonté manifestée par le Chili. En
vous demandant de constater que le Chili s ’est engagé à négocier un accès souverain à la mer au
profit de la Bolivie , la Bolivie sollicite de la Cour un arrêt qui ne constituera rien d ’autre que le
miroir reflétant les engagements que le Chili a librement contractés dans le plein exercice de sa
souveraineté. Le principe selon lequel «la faculté de contracter des engagements internationaux
50
est … un attribut de la souveraineté de 1 ’Etat» s’applique de manière égale au traité de 1904 et
aux engagements de négocier souscrits par le Chili, et on ne comprendrait pas que ces engagements
de négocier soient réduits à de simples chiffons de papier au seul motif que le Chili en contesterait
aujourd’hui l’existence.
35. Pour conclure, Monsieur le président , l’objet du différend entre les deux P arties est très
clairement défini : le Chili estime aujourd’hui que le droit en vigueur entre les deux Etats se limite
au traité de 1904 ; la Bolivie estime de son côté que le droit en vigueur entre les deux Etats
comprend à la fois le traité de 1904 et l’engagement pris par le Chili de négocier en vue d’octroyer
à la Bolivie un accès souverain à la mer. Le différend qui oppose les deux Etats devant vous ne
porte donc pas sur le traité de 1904, puisque les deux Parties ne contestent pas qu’il soit en vigueur
entre elles ; le différend qui oppose les P arties porte sur l’existence, à côté du traité de 1904, d’un
engagement de négocier un accès souverain à la mer auquel le Chili a librement souscrit. Tel est le
véritable objet du différend.
48
Voir, par exemple, CR 2015/18, p. 17, IV (Bulnes).
49Ibid., p. 15, par. 7 (Bulnes).
50 o
Affaire du Vapeur Wimbledon, arrêts, 1923, C.P.J.I. série A n 1, p. 25. - 26 -
36. Monsieur le président , dans son avis consultatif de 1996, la Cour a souligné qu’ une
obligation consentie de négocier «inclut sa propre exécution conformément au principe de bonne
foi» . C’est cette «propre exécution» de l ’obligation de négocier contractée par le Chili envers la
Bolivie qui fait l’ objet de la demande introduite en avril 2013 et cette de mande entre, sans
discussion possible, dans la base de compétence invoquée par la Bolivie.
37. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ces mots concluent ma
plaidoirie. Je vous remercie très sincèrement de votre écoute. Monsieur le président, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir inviter maintenant à cette barre mon estimée collègue, Mme la
professeur Chemillier-Gendreau, pour la poursuite de la présentation du premier tour de plaidoiries
de la Bolivie. Je vous remercie.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le professeur. Je donne à présent la parole à Mme la
professeur Chemillier-Gendreau.
Mme CHEMILLIER-GENDREAU :
L ES ACTES ET COMPORTEMENTS DU C HILI CONFIRMENT
LA COMPÉTENCE DE LA C OUR
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, vous venez d’entendre à travers
les explications du professeurForteau, ce qu’était la demande de la Bolivie telle qu’elle vous a été
soumise. Ce premier point était nécessaire, tant le Chili a déformé l’objet du présent différend afin
de construire artificiellement une objection préliminaire.
2. La Bolivie, que je m’honore de représenter devant vous à cette occasion, vous invite
simplement à revenir à la véritable controverse. Elle porte bien sur les engagements d’un Etat à
l’égard d’un autre. Toutefois le Chili tente un grossier malentendu sur les engagements qui seraient
en cause. Ceux résultant du traité de 1904 sont reconnus par les deux Etats et ne sont pas en jeu ici.
En revanche, le Chili cherche à occulter d’autres engagemen ts qu’il a souscrits à de multiples
reprises sous forme de promesses unilatérales ou d’échanges de lettres. Ils sont la source de son
obligation de négocier de bonne foi un accès souverain à la mer au profit de la Bolivie. Là est la
51Licéité de la menace ou d’emploi d ’armes nucléaires, avis consultatif , C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 264,
par. 102. - 27 -
question de droit international sur laquelle le pacte de Bogotá vous donne compétence. Il s’agit de
préserver «l’intégrité de la règle pacta sunt servunda », comme votre j uridiction en a toujours
souligné la nécessité, notamment, par exemple, par son arrêt rendu en 1997 dans l’affaire entre la
Hongrie et la Slovaquie 5.
3. Ces engagements du Chili résultent de fai ts parfaitement établis. Il est avéré également
que le Chili a accompli une volte -face en prétendant dans la dernière période que tout était réglé
entre lui et la Bolivie depuis le t raité de 1904. Ce retournement de position rend cet Etat
responsable de la violation d’une obligation internationale antérieurement contractée.
4. Le Chili a tenté de dévier le cours de la procédure ouverte par la Bolivie en présentant une
objection préliminaire. Mais pour y parvenir il a fallu que les représentants du Chil i soient pris
d’une étrange amnésie collective dont il nous faut maintenant examiner les symptômes. Il leur a
été nécessaire en effet de réécrire leur propre passé en escamotant les multiples déclarations ou
actes unilatéraux ou bilatéraux déployés sur pl usieurs décennies par les autorités successives de
leur pays 53.
5. A l’abri de ces oublis massifs, le Chili fonde son objection sur deux points aussi inexacts
l’un que l’autre :
Le premier consiste à dire : il n’y a plus depuis 1904 de question pendante entre les deux Etats
relativement à l’accès souverain de la Bolivie à la mer. Cette affirmation se trouve au
paragraphe 3.21 de l’exception préliminaire du Chili.
Le deuxième point, aussi erroné que le premier, peut se lire comme suit : il n’y a pas d’aut re
moyen pour la Bolivie de retrouver un accès souverain à la mer que de défaire ce que le t raité
de 1904 avait fait, aussi sa demande est -elle une tentative de r evision du traité au mépris du
respect de la parole donnée. Cet argument se trouve au paragraphe 2.1 de l’ exception
préliminaire chilienne. C’est l’argument qui permet au Chili de prétendre que dans cette affaire
mettant en jeu un t raité antérieur au pacte de Bogot á selon le Chili , l’article VI dudit pacte
ferait obstacle à votre compétence.
52
Affaire du Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 68, par. 114.
53MB, par. 34 à 219 et par. 58 à 69 de l’exposé écrit du Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie (EEB)
déposé le 7 novembre 2014 en réponse à l’exception préliminaire du Chili. - 28 -
6. Il me revient de montrer à la Cour l’inconsistance de ce double argument . Sa faiblesse
résulte d’abord de sa récente émergence dans l’histoire des relations entre les deux pays. Durant
plus d’un siècle, les divers représentants de l’Etat chilien ont prom is d’entrer en négociation pour
faire cesser l’enfermement bolivien et cela sans affecter le traité de 1904. L’inversion du discours
du Chili n’a commencé à se développer qu’à partir du moment où cet Etat a compris que la Bolivie
voulait donner une dynami que nouvelle à des négociations centenaires qui s’étaient enlisées. Et,
devant l’impossibilité d’y parvenir, la Bolivie a clairement annoncé son intention d’emprunter les
voies de droit qui s’offraient à elle. C’est dans ce contexte qui contrastait avec la patience indéfinie
de la Bolivie jusque-là que les Chiliens ont à partir de 2011, très clairement, durci leur attitude.
7. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les j uges, bien que je sois aujourd’hui
devant vous au nom de la Bolivie, c’est la parole du Chili telle qu’elle a résonné durant des
décennies que je vais citer abondamment, en même temps que les citations apparaîtront à l’écran .
Cela est rendu nécessaire par le fait que le Chili s’est contenté de quelques lignes, les
paragraphes 4.9, 4.10 et 4.11, sur le cŒur du sujet dans ses écrits, et de quelques minutes dans ses
plaidoiries. Cet Etat tente ainsi de faire passer pour insignifiante la longue série de ses prises de
position antérieures . Mais une fois cela corrigé, la Cour comprendra comment le Chili pour
s’opposer à sa compétence doit passer par une dénégation de ses propres affirmations.
8. Comme vous allez le voir, il y a bien une question pendante entre les deux Etats. Et c’est
le Chili lui-même qui a mis le traité de 1904 en dehors de la présente procédure, car c’est lui qui a
posé le principe selon lequel la solution à l’enclavement de la Bolivie ne devait pas remettre en
cause les dispositions de ce traité. Alors avec le rétablissement de la vérité, disparaitront les
arguments prétendant soutenir l’application de l’articleVI du pacte de Bogotá, ce qui aurait eu pour
effet d’écarter votre juridiction.
9. Le pacte de Bogot á est du 30 avril 1948. Pour que la Cour puisse exercer la compétence
que ce texte lui donne, il faut que lui soit soumise une question qui à cette date n’aurait été ni régie
par une entente entre les Parties, ni réglée par un traité en vigueur en 1948. Plaçons-nous donc à
cette date. La nécessité de régler l’accès de la Bolivie au Pacifique a été reconnu e par le Chili bien
avant, dès le lendemain de la conquête du littoral bolivien en 1879 et a été récurrente dans les
relations entre les deux Etats depuis ce tte date, avant comme après le t raité de 1904. Cette donnée - 29 -
constante est bien la preuve qu’à la date d’entrée en vigueur du pacte de Bogotá, la question n’était
pas réglée. Pour ce qui est des étapes de négociations qui se sont poursuivies après l’entrée en
vigueur du pacte, on comprend pourquoi le Chili tente de les écarter de la démonstration. Ne
sont-elles pas une preuve confirmative qu’à la date de celui -ci la question n’était pas réglée ? Les
efforts du Chili témoignent ainsi de l’impasse dans laquelle se trouve cet Etat du fait que les
arguments sur lesquels est fondée son objection préliminaire sont contredits de manière insistante
par ses propres comportements au cours d’une longue histoire.
10. Reprenons-en les grandes lignes. Nous savons que l’attaque militaire chilienne contre le
port alors bolivien d’Antofagasta a eu lieu le 14 février 1879 54. Dès ce moment, les intentions
chiliennes sont très claires : s’emparer, et définitivement, d’un littoral réputé pour ses richesses en
55
salpêtre, minerais et métaux divers . Mais ainsi vont les relations entre les hommes comme entre
les peuples que le Chili, tout en procédant à cette conquête, est conscient qu’il y a là une injustice
qu’il ne pourra pas laisser en l’état . Domingo Santa Maria cité tout à l’heure par l’agent de la
Bolivie , d’abord m inistre des a ffaires étrangères du Chili, en novembre 1879, écrit :
«N’oublions pas un instant que nous ne pouvons pas asphyxier la Bolivie… Nous devons lui offrir
56
quelque part un port à elle…» Devenu président du Chili, il réitère quatre ans plus tard, «La
Bolivie ne peut pas rester comme elle est. … A ucun peuple ne peut vivre et se développer dans de
57
telles conditions… Nous devons lui offrir son propre accès au Pacifique.» C’est le verbe devoir
qui est employé. Domingo Santa Maria pose alors, s’adressant à des interlocuteurs chiliens, la base
d’une obligation qui incombe au pays qu’il dirige . Cette obligation , alors reconnue comme telle,
jusqu’à ce jour n’a toujours pas été respectée.
11. Pourtant, dès cette époque, l’Etat chilien va concevoir la solution qui lui permettra de
concilier sa convoit ise sur le littoral bolivien, qu’il est bien décidé à conserver en raison de son
puissant intérêt économique, et le sentiment qu’il ne peut pas laisser la Bolivie dans la situation
d’enclavement ainsi créée. Cette ligne est concrétisée par les t raités de 1895. Ces instruments
54
MB, par. 55.
55Voir MB, annexes 15 et 16.
56Ibid., annexe 34 (les italiques sont de nous).
57
Ibid., annexe 36 (les italiques sont de nous). - 30 -
présentent une cohérence d’ensemble. L’un entérine les conquêtes chiliennes sur le territoire de la
Bolivie. L’autre prévoit de lui donner une sortie propre sur le Pacifique en la dotant d’un territoire
58
pris sur la partie péruvienne des conquêtes que le Chili espère faire entériner à son profit .
12. Ces traités de 1895 ne connaîtront pas d’ application effective et, contrairement à ce
qu’insinue le Chili, la Bolivie n ’a jamais songé à le nier . Mais cette étape est éclairante des
intentions chiliennes aujourd’ hui violemment reniées car le règlement de la question encore
pendante de nos jours a été alors esquissé. La dualité de la position chilienne : confirmer sa
mainmise sur le littoral bolivien, mais donner cependant à la Bolivie un accès à la mer, sera la ligne
dominante de la diplomatie chilienne sur ce sujet . La première branche de la position chilienne
devient effective de jure par le traité de 1904, aujourd’hui reconnu par les deux Etats comme en
vigueur entre eux. Pour ce qui est de la seconde branche de la position chilienne : ne pas laisser la
Bolivie en situation d ’enclavement, le Chili s ’est engagé pendant des décennies à négocier cette
question indépendamment de la consolidation de jure de ses conquêtes.
13. Fort de ces promesses, Daniel Sanchez Bustamante, ministre des affaires étrangères de la
Bolivie, synthétise la position bolivienne dès 1910 : «La Bolivie ne peut pas vivre coupée de la
mer.» 59 En écho à cela, Emilio Bello Codesido, ministre chilien des affaires étrangères, celui-là
même qui a signé au nom du Chili le traité de 1904, écrit en septembre 1919 que le Chili est
désireux de faire tous les efforts pour que la Bolivie acquière son propre accès à la mer et il ajoute
60
que ce sera indépendamment des stipula tions du traité de 1904 . La même ligne apparaît dans
l’acte certifié du 10 janvier1920. Le Chili se dit disposé à régler le problème de l ’enclavement de
la Bolivie, «indépendamment de la situation définitive créée par les stipulations du traité de paix et
61
d’amitié du 20 octobre 1904» . Nous sommes quelques années après la conclusion de ce traité et,
pour le Chili, la question est restée ouverte et son règlement devra se faire indépendamment dudit
traité.
58
MB, annexes 98 et 99 et EPC, annexe 3.
59Ibid., annexe 18.
60Ibid., annexe 19.
61
Ibid., annexe 101. - 31 -
14. Par une note chilienne du 6 février 1923, le ministre chilien des relations extérieures dit
que le Chili est prêt à conclure à ce sujet un nouveau pacte «qui règle la situation de la Bolivie sans
modifier le traité» . Et cela n ’a pas été écrit à la légère car le même ministre y revient dans une
63
note du 22 février de la même année .
15. Le sort des territoires conquis sur le Pérou n’ étant pas réglé, le Gouvernement des
Etats-Unis servira de médiateur . Le Chili dans un mémorandum du 23 juin 1926 propose alors le
transfert à la Bolivie d ’une parti e du territoire d ’Arica 64. Le secrétaire d ’Etat américain,
Frank Kellogg, va plus loin et, le 30 novembre 1926, il propose que le Chili et le Pérou cèdent en
perpétuité à la Bolivie les provinces de Tacna et Arica 6. Dans son mémorandum en réponse, le
ministre chilien des a ffaires étrangères, Jorge Matte, rappelle qu’ il n ’a jamais rejeté l ’idée
d’accorder à la Bolivie une bande de territoire et un port . Mais il constate: «la question est restée
66
pendante jusqu’à présent» . Le traité de 1904 n’a donc pas tout réglé et la solution proposée par le
médiateur laisse intactes les dispositions de ce traité.
16. La g uerre du Pacifique ayant affecté non seulement les relations entre le Chili et la
Bolivie, mais aussi celles entre le Chili et le Pérou, la paix est conclue entre ces deux Etats par le
traité d’Ancon du 20 octobre 1883. Mais le sort des territoires de Tacna et Arica n ’était pas réglé,
un plébiscite étant prévu pour décider si ces provinces devaient rester chiliennes ou redevenir
péruviennes 67. Ce pléb iscite n’ayant finalement pas pu se tenir, les deux Etats convinrent par le
traité de Lima du 3 juin 1929 de les répartir entre eux, Tacna revenant au Pérou et Arica restant au
Chili.
17. Que le problème d’un accès souverain de la Bolivie à l ’océan soit une question pendante
entre ce pays et le Chili apparaît alors de manière oblique dans le protocole annexe à ce traité 68. Il
y est dit à l ’article premier que les gouvernements signataires, à savoir le Chili et le Pérou, ne
62 MB, annexe 48.
63
Ibid., annexe 50.
64
Ibid., annexe 20.
65 Ibid., annexe 21.
66 Ibid., annexe 22.
67
EPC, annexe 1.
68MB, annexe 107 et EPC, annexe 11. - 32 -
pourront sans accord préalable e ntre eux, céder à une tierce puissance en totalité ou en partie, les
territoires qui, par l ’effet du traité, restent sous leurs souverainetés respectives. Voilà une clause
peu commune. Bien qu’ elle ne soit opposable qu ’aux deux Etats signataires, notons qu ’elle est
justifiée par les négociations déjà ouvertes entre la Bolivie et le Chili sur le transfert à la Bolivie de
tout ou partie du territoire qui revient alors au Chili . Elle confirme l ’existence d’une question
pendante ainsi que la nécessité de la régler en dehors des termes du traité de 1904. C’est d’ailleurs
dans cette direction que sera engagé en 1975 le processus de Charaña sur lequel je vais revenir.
18. Lorsque le p acte de Bogot á entre en vigueur en 1948, les négociations entre les deux
Etats sur la question de l ’accès souverain de la Bolivie à l ’océan sont ouvertes à nouveau depuis
quelques mois. Par un étrange raisonnement, notre honorable collègue, M. Wordsworth, considère
69
que si les deux Etats négocient alors, cela prouve que la question était déjà réglée . La Bolivie
avoue ne pas le suivre. Et elle se permet de demander respectueusement à la Cour de bien vouloir
consulter les annexes 58 à 68 du mémoire de la Bolivie. Elle y trouvera la confirmation que , dans
ces négociations, il n’est pas question de rouvrir une question qui aurait déjà été réglée, mais bien
de régler un problème pendant et de le faire indépendamment de ce qui avait été conclu par le traité
de 1904.
19. Cette étape des négociations donnera lieu à la note du 20 juin 1950 par laquelle le
ministre des affaires étrangères du Chili répond à l ’ambassadeur de Bolivie à Santiago qui , le
1erjuin, lui avait proposé de régler la question 70. Le représentant du Chili dit alors que son
gouvernement a toujours été prêt, « tout en pr éservant la situation juridique établie par le traité
de 1904, à entamer les démarches directes qui permettront de satisfaire les aspirations de la
Bolivie». Cet échange de lettres, acte de nature bilatérale, est un élément central parmi tous les
actes du Chili qui fondent son engagement envers la Bolivie . La double affirmation chilienne
d’aujourd’hui s’y trouve clairement démentie.
20. Les deux idées-forces qui étaient au cŒur de l’échange de lettres de 1950 seront reprises
dans un document nommé le mémorandum Trucco du nom de son auteur, ambassadeur du Chili en
Bolivie. «Le Chili», écrit-il alors le 10 juillet 1961 , «a toujours eu la volonté, tout en préservant la
69CR 2015/18, p. 46-61, par. 1-60 (Wordsworth).
70MB, annexe 109. - 33 -
situation juridique établie par le traité de 1904, d’examiner directement avec la Bolivi e la
possibilité de satisfaire les aspirations de cette dernière et les intérêts du Chili .» 71 Voilà, formulé
clairement par un haut diplomate du Chili , tout ce que cet Etat tente de nier aujourd’ hui devant la
Cour. Le Chili met en avant que ce texte conti ent aussi son refus de tout recours à des organismes
qui ne seraient pas compétents . Mais c’est la Cour qui dira ici, en fonction des engagements du
Chili, si elle se considère comme l ’organisme compétent pour trancher le différend qui lui est
soumis.
21. Ces démarches n’eurent pas de suite positive et une crise s ’ensuivit entre les deux Etats.
Une nouvelle phase débutera pourtant en 1975 après que les chefs d ’Etat concernés se soient
rencontrés à Charaña. Ils s’accorderont alors par une déclaration com mune du 8 février pour
«poursuivre le dialogue à différents niveaux dans le but de résoudre les questions vitales auxquelles
les deux pays ont à faire face, telles que la situation d’enclavement qui affecte la Bolivie…» 72
22. Je prie la Cour de bien vouloi r observer les termes employés dans cette déclaration
conjointe. Les deux chefs d’Etat utilisent le mot «résoudre» . Ce qu’il y a à résoudre est bien une
question qui n’a pas encore trouvé sa solution. D’ailleurs, les deux pays reconnaissent qu’ils «ont à
y faire face». C’ est bien qu’elles n’ont pas été réglées. Et la déclaration cite en exemple de ces
questions vitales la situation d’enclavement de la Bolivie. Le président chilien ne dit pas alors qu’il
n’y a plus rien à résoudre, tout ayant été réglé en 1904. Le Chili nous expliquera-t-il ce silence ?
23. Nous expliquera -t-il pourquoi dans une note du 19 décembre de cette année- là, le
ministre chilien dit que l’accord final une fois produit sera la preuve solennelle de ce que la cession
territoriale permettant l’accès souverain à la mer représentera la solution définitive à la situation
73
d’enclavement de la Bolivie ? S’il n’y avait plus rien à débattre depuis soixante-dix ans pourquoi
dire encore qu’il faut accorder un littoral maritime à la Boliv ie, et cela sans préjudice des
dispositions du traité de 1904 ? Vous avez là, Monsieur le p résident, Mesdames et Messieurs les
juges, la preuve que la question de l’accès souverain à la mer de la Bolivie n’était pas réglée
lorsque le pacte de Bogotá est intervenu et ne l’était toujours pas près de trente ans plus tard.
71
MB, annexe 24 et EPC, annexe 48.
72Déclaration conjointe de la Bolivie et du Chili, Charaña, 8 février 1975, annexe 111.
73
MB, annexe 73, et EPC, annexe 52. - 34 -
24. La nécessité de consulter le Pérou et la contre-proposition faite par ce dernier auront pour
conséquence l’enlisement de la négociation. Cependant les ministres des affaires étrangère s du
Chili et de la Bolivie produiront encore le 10 juin 1977 une déclaration commune affirmant qu’ils
approfondiront et activeront le dialogue pour permettre un accès souverain de la Bolivie à
l’océan Pacifique 74. Enfin, après l’échec de cet épisode, lorsque les présidents des deux Etats
ouvriront ce qui fut désigné comme l’agenda en 13 points, il fut reconnu que les que stions réglées
par le traité de 1904 étaient distinctes de celles correspondant à ce que recouvrait l’expression de
«problème maritime» de la Bolivie 75.
25. Comment expliquer que le Chili ait accepté, près d’un demi-siècle après que le traité soit
entré en vigueur, d’aller aussi loin dans la volonté d’engager des négociations pour régler une
question alors désignée comme pendante et dont on soutient aujourd’hui qu’elle ne l’était plus
depuis 1904 ? S’agissait-il en 1950 comme en 1975 de gesticulations insincères ? Sommes-nous
devant des manquements caractérisés au principe du respect de la bonne foi dans les relations
interétatiques ? Cette question sera débattue à son heure devant votre juridiction. Il vous suffira à
ce stade, celui des exceptions préliminaires, de faire le constat des prises de position du Chili.
26. Ce constat vous l’avez d’ailleurs déjà fait à l’occasion de la procédu re menée devant
vous récemment dans l’affaire de la délimitation maritime entre le Chili et le Pérou. Le Chili, dans
ses écritures, s’est alors référé explicitement aux négociations dans lesquelles, à différentes
époques, il a reconnu la nécessité de céder à la Bolivie un corridor d’accès à la mer. Cela a justifié
que vous ayez dé claré dans votre décision du 27 janvier 2014 : «En 1975-1976, le Chili a entamé
des négociations avec la Bolivie à propos d’un projet d’échange de territoir es destiné à assure r à
76
celle-ci un «accès à la mer» et un espace maritime adjacent ». Ainsi vous avez vous -même pris
acte du fait que la question de l’accès souverain de la Bolivie à la mer restait une question ouverte
entre la Bolivie et le Chili.
27. Sans doute était-ce dans une autre affaire. Mais la cohérence toujours recherchée par la
Cour consiste à s’en tenir à ce qu’elle a dit lorsqu’il n’y a pas d’élément nouveau justifiant un
74
MB, annexe 165.
75MB, par. 205 à 214, et annexe 118.
76
Voir les paragraphes 36 et 37 de l’exposé écritde la Bolivie sur l’exception préliminaire du Chili. - 35 -
changement de position. Ainsi dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, la Cour a rappelé
qu’en 1980 elle avait décidé que le traité de 1955 était alors applicable et elle ajoutait : «Aucune
circonstance n’a été portée en l’espèce à sa connaissance qui pourrait l’amener aujourd’hui à
77
s’écarter de cette façon de voir ». Vous conviendrez ici qu’il n’y a pas de circonstance nouvelle
intervenue depuis votre décision du 27 janvier2014.
28. Les commentateurs chiliens eux -mêmes ne s’y sont pas trompés. En effet, d’éminents
juristes chiliens, dans un article paru à l’Annuaire français de droit international en 1977,
expliquent à leurs lecteurs que les documents échangés entre les deux pays dans ce processus
«cherchent à satisfaire l’aspiration de la Bolivie d’avoir un accès souverain à l’o céan Pacifique» 78.
Ils estiment que la réponse du G ouvernement chilien peut en fait être considérée comme une
promesse unilatérale, étant donné qu’elle constitue l’acceptation d’une norme de conduite dont
l’objectif est de commencer une négociation. Et ils précisent que «ces négociations doivent aboutir
à un accord autonome par rapport à toute autre pratique conventionnelle antérieure entre les deux
pays.» Ces auteurs poursuivent : «Cela signifie que le Traité de paix de 1904 qui a consolidé les
arrangements territoriaux entre les deux pays, n’est d’aucune façon interprété, modifié ou révisé
par le nouvel accord objet de la négociation. De ce point de vue, l’accès souverain de la Bolivie à
la mer serait juridiquement indépendant des réclamations historiques relatives à la perte du littoral
79
maritime» . On ne peut trouver meilleurs interprètes de la position que la Bolivie défend devant la
Cour. Ces juristes chiliens confirment ainsi que les promesses du Chili ouvraient la voie au
règlement d’une question pendante et qu’elles le faisaient en toute indépenda nce du traité de 1904.
Et lorsque les conseils du Chili ont soutenu lundi dernier à cette barre que la Bolivie voulait faire
disparaître le traité de 1904 comme par enchantement, l’écrit que je cite ici est une preuve
magistrale du fait que l’initiative de cette «disparition» est due au Chili lui-même.
29. Je dois enfin souligner devant la Cour comment le Chili a reconnu ce caractère de
question ouverte devant l’Assemblée de l’Organisation des Etats américains. Le Chili a ainsi voté
77
Affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 809, par. 15.
78«Les négociations entre le Chili et la Bolivie relatives à un accès souverain à la mer», Rodrigo Diaz Albonico,
Maria Teresa Infante Caffi et Francisco Orrego Vicuna,Annuaire français de droit international, 1977, p. 352.
79
Ibid., p. 353. - 36 -
en faveur de la résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation en date du 18 novembre 1983.
La nécessité d’une formule qui donne à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique s’y trouve
80
mentionnée . Il y a aussi la déclaration faite par le d élégué du Chili à l’Assemblée générale de
cette organisation le 12 novembre 1986 où il rappelle à la fois l’intangibilité du traité de 1904 et
81
l’intention du Chili d’accorder à la Bolivie un accès souverain à l’océan .
30. Tout ce que je viens de recenser ici est de l’ordre des faits, ces faits qui ont été
82
constitutifs du comportement du Chili . Ils sont avérés comme en témoignent les annexes fournies
par la Bolivie, mais aussi pour certains de ces faits les annexes déposées par le Chili lui -même. Si
je les ai mentionnés mi nutieusement, c’est en raison de leurs conséquences sur la décision que la
Cour va avoir à prendre sur sa compétence. Car il s’agit de faits juridiques, susceptibles comme
tels de produire des effets de droit. Ils sont l’émanation de la volonté d’un sujet, ici l’Etat chilien.
Celui-ci ne peut pas avoir été à leur origine et en nier ensuite la réalité pour en construire une autre.
31. Le Chili, dans les plaidoiries que la Cour a entendues lundi dernier, l’invite à interpréter
la demande de la Bolivie. Mais ce faisant, il rappelle, citant plusieurs de vos décisions antérieures,
que pour identifier le véritable litige, la Cour doit se baser non seulement sur la requête et les
conclusions du demandeur, mais aussi sur les échanges diplomatiques, les déclara tions publiques et
autres preuves pertinentes. Mais le Chili , mettant l’accent sur des actes émanant de la Bolivie qui
sont étrangers à l’affaire, omet tous les comportements qui lui sont attribuables. La Cour ne pourra
pas les ignorer.
32. Ces comportements rendent saisissant le contraste avec la récente et radicale dénégation
par le Chili de l’existence même de la question et avec son obstination à prétendre que la demande
de la Bolivie masque une volonté de revision du traité de 1904. Il y va du pri ncipe de loyauté.
Robert Kolb dans son ouvrage de référence sur la bonne foi écrivait : «…Tout sujet peut … tabler
sur une certaine constance et continuité des comportements d’autrui, là où sa propre sphère
d’intérêt est affectée» 83.
80
MB, annexe 206, et EPC, annexe 55.
81 MB, annexe 208.
82
Voir Compétence en matière de pêch eries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 9,
par. 16.
83
Robert Kolb, «La bonne foi en droit international public» , Revue belge de droit international public, 1998/2,
p. 685. - 37 -
33. Vous avez rappelé ce principe central dans les relations internationales dans votre arrêt
84
de 1974 dans l’affaire desEssais nucléaires . De même, avez-vous affirmé à de multiples reprises
que le droit international met l’accent sur l’intention des Pa rties, notamment dans
85
l’affaire Malaisie/Singapour tranchée en 2008 . Et dans l’affaire qui est aujourd’hui devant vous,
la commune intention des Parties a été pendant plus d’un siècle d’aller vers le règlement de cette
question. Que les Parties n’y soient pas parvenues et que le Chili nie aujourd’hui la persistance de
cette question non réglée, cela est constitutif d’un différend et justifie qu’il vous soit soumis sur la
base de la compétence que vous détenez en application de l’article XXXI du pacte de Bogot á.
Reniant une i ntention longtemps exprimée, le Chili ne parviendra pas à convaincre la Cour que
cette compétence est entravée par l’existence d’exceptions tombant sous le coup de l’article VI du
même pacte. Il faudrait démontrer que la question ainsi soulevée aurait tro uvé sa solution
depuis 1904. Mais le Chili a trop clairement et publiquement affirmé le contraire.
34. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, le peuple bolivien a été privé de
littoral par les suites d’une guerre. Et il veut obstinément sortir de l’injuste enclavement dans
lequel il se trouve. Mais il cherche à le faire par les voies du droit . Respectueux de la parole
donnée, il ne remet pas en cause le t raité de 1904. Mais il a prêté foi aux propos du Chili qui , dès
la fin de la guerre, l’a assuré de sa volonté de lui donner un accès souverain au Pacifique autrement
que par une remise en cause du t raité de 1904. Dans ce cas et puisque les deux Parties se trouvent
d’accord pour considérer ce traité comme externe au différend, l’obstacle construit par le Chili pour
justifier son objection préliminaire apparaît comme sans fondement.
35. Aussi le Chili tente -t-il d’entraîner la Cour dans l’hallucination dont il est victime .
Aveuglé sans doute par le soleil et l’aridité du désert d’Ataca ma, autrefois bolivien et devenu
chilien par le t raité de 1904, le Chili voit comme dans un mirage deux obstacles à votre
compétence. Mais ainsi en va -t-il des mirages, qu’ils s’évanouissent dès que l’observateur tente
d’en cerner la réalité. Et les obst acles inventés par le Chili n’ont pas plus de réalité que Les roses
d’Atacama sorties de l’imagination de Luís Sepúlveda. Elles fleurissent une fois par an et le jour
84Affaire des Essais nucléaires (Australie c.France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46.
85 Affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 42, par. 120. - 38 -
même, le soleil de midi les calcine . Cela fait le bonheur des lecteurs d’une grande lit térature, mais
cela ne peut pas fonder la juste solution à un problème de procédure internationale . Sur ce terrain
très concret, une fois le mirage évanoui, l’objection préliminaire du Chili perd toute consist.nce
Et plus rien ne vient entraver la plein e application du pacte de Bogot á à travers son article XXXI,
lequel s’applique ici sans qu’aucune exception prétendument tirée de l’article VI du même pacte ne
vienne s’y opposer . C’est sur quoi va revenir maintenant le p rofesseur AntonioRemiroBrotóns.
Je vous remercie.
Le PRESIDENT : Merci, Madame. La Cour va à présent se retirer pour une pause.
L’audience reprendra dans 15 minutes pour la suite des plaidoiries de la Bolivie. L’audience est
suspendue.
L’audience est suspendue de 11 h 25 à 11 h 45.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est rouverte. J’aurais dû indiquer tout
à l’heure à l’ouverture de l’audience et je le fais maintenant que le juge Robinson n’est pas à
même de siéger ce matin à l’audience pour des raisons qu’il m’a dûment communiquées. Je donne
maintenant la parole pour la suite des plaidoiries de la Bolivie au professeur Remiro Brotóns.
Monsieur le professeur, nous vous écoutons.
M. REMIRO BROTONS:
L’ARTICLE VI DU PACTE DE B OGOTÁ N ’EXCLUT PAS LA DEMANDE DE LA B OLIVIE
DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1. Monsieur le président , Mesdames et Messieurs les juges, le Chili admet que le pactde
Bogotá est en vigueur dans ses relations avec la Bolivie. Le Chili accepte donc que les procédures
prévues par le pacte sont, en principe, applicables, la Bolivie ayant invoqué l ’article XXXI pour
fonder la compétence de la Cour selon l ’article 36, paragraphe 1, de son Statut . Mais, hélas !, le
Chili essaie de contourner cette juridiction s’ appuyant sur l ’articleVI du pacte, cet te disposition
constituant la seule base de son opposition. Sensible à la confiance que la Bolivie’accorde, je
suis doublement honoré de me présenter aujourd ’hui devant vous et de plaider votre compétence
dans le cadre de la présente procédure. - 39 -
I. L’article VI du pacte de Bogotá
2. Monsieur le président , Mesdames et Messieurs les juges, permettez -moi d ’éviter la
répétition des termes de l’article VI du pacte, déjà sur l’écran dans les langues officielles de la Cour
ainsi que dans celle commune aux P arties, langue dans laquelle le pacte a été négocié 8.
o
[Projection n 1 : texte français, anglais, espagnol de l’article VI projeté sur écran]
Le Chili interprète cette disposition comme étant composée de deux branches, chacune
d’elles excluant, de manière indépendante, la juridiction de la Cour : l’une viserait la
non-application des procédures envisagées dans le pacte «aux questions déjà réglées au moyen
d’une entente entre les parties» ; l’autre chercherait à écarter les «questions régies par des accords
ou traités» en vigueur à la date de la signature du pacte, le 30 avril 1948. Le Chili prétend que les
«questions» pertinentes dans le cas qui nous occupe ont été réglées et sont régies par le traité de
87
paix et d’amitié de 1904, en vigueur à la date de la signature du pacte .
3. Le Chili ne tire pourtant aucune conséquence pratique de la distinction qu ’il propose. Par
ailleurs, rien dans les travaux préparatoires de l’article VI ne suggère une lecture différenciée des
deux branches distinguées . C ’est ainsi que le double concept d ’exclusion avancé par le Chili
pourrait donc se réduire bel et bien à un seul, à savoir : tout accord en vigueur entre les parties
portant sur une question litigieuse et antérieure à la signature du pacte de Bogotá barre la route à la
compétence de la Cour. Les termes «accords ou traités» constituent l ’expression écrite et formelle
des «ententes» visées par l ’article VI afin de souligner que les accords peuvent en fait prendre des
88
formes et dénominations très diverses .
4. De même, les expressions «questions déjà réglées» et «questions régies par» n’aboutissent
pas à des conséquences juridiques distinctes. Telle a été la conclusion de la Cour dans son arrêt du
13 décembre 2007 sur le Différend territorial et maritime 89. La Cour a observé que : «dans les
circonstances propres à la présente espèce, aucune distinction quant aux effets juridiques n’est à
86 Texte français : «Ces procédures ne pourr ont non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen
d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal international, ni à celles régies
par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du présent Pacte.»
87 EPC, par. 1.6, 2.4, 3.3, 3.4 ; CR 2005/18, p. 25−28, 52−61.
88
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c.Bahreïn), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J.Recueil 1994, p. 120, par. 23.
89
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II). - 40 -
faire, aux fins de l’application de l’article VI du pacte entre une question «réglée» et une question
90
«régie» par le traité de 1928» .
5. Or, la Bolivie considère que si on prétend maintenir les deux branches pour étendre le
champ d’application de l’exception à la juridiction de la Cour, la prétention chilienne ne pourrait
pas davantage prospérer. Le traité de 1904 n’a pas pu régler un différend qui n’existait pas en 1904
et, d’autre part, ne peut pas régir des questions comme celle posée par la Bolivie qui, comme il a
été déjà démontré par mes collègues, n’ont pas fait l’objet dudit traité.
o
[Fin de la projection n 1]
II. La lecture erronée du Chili de l’article VI du pacte
6. Monsieur le président , l’objet de l ’articleVI du pacte est d ’exclure la remise en cause,
sans le consentement des parties, des traités ou des décisions judiciaires et arbitrales du champ des
différends qui peuvent être soumis aux procédures prévues dans le pacte. Il ne s ’agit de rien
d’autre que du respect du principe pacta sunt servanda et de la res iudicata. Comme la Cour l ’a
justement indiqué dans l ’affaire que je viens de citer, l ’article VI du pacte «visait clairement à»
empêcher que les procédures prévues par le pacte, et notamment les moyens ayant une nature
judiciaire, «pussent être utilisées afin de rouvrir des questions déjà réglées entre les parties au pacte
91
par une décision judiciaire internati onale ou par un traité» . De même, on ne discute pas que le
traité de 1904 était en vigueur le 30 avril 1948, comme il le demeure encore aujourd ’hui, le
6 mai 2015, à peu près à midi. La source du désaccord avec le Chili ne relève donc pas
évidemment de cet objet, mais de la lecture que notre contradicteur s’efforce d ’avancer pour
donner une base, tout à fait artificielle, à son exception dite préliminaire.
7. Notre contradicteur propose une interprétation déformée et déformante du domaine
d’exclusion prévu à l ’article VI du pacte . Le Chili prétend que la souveraineté territoriale et le
caractère de l’accès de la Bolivie à l ’océan Pacifique sont les «questions» pertinentes dans le cas
qui nous occupe ici, et soutient que celles -ci ont été déjà réglées « au moyen d’une entente» et, en
même temps, «régies par des accords ou traités» , en l ’espèce le traité de 1904. Si par
90 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 848, par. 39 (les italiques sont de nous).
91Ibid., par. 77. - 41 -
extraordinaire cette interprétation était adoptée, elle finirait par engloutir non seulement les
questions réglées dans le traité de 1904, mais également tout l ’univers d ’accidents que la
souveraineté territoriale peut capturer.
8. Le Chili essaie de torpiller la compétence de la Cour estimant qu’il suffirait qu’il existe un
point de contact quelconque avec cette matière. Ce serait le domaine couvert par le traité de 1904
qui déterminerait, selon le Chili, l ’exclusion de la compétence de la Cour . Si tel était le cas
quod non , en emportant cet effet l’article VI deviendrait une sorte de trou noir dont le champ
gravitationnel capturerait tout «accord», y compris les obligations assumées en toute indépendance
et postériorité au traité de 1904.
9. Cette lecture de l ’article VI du pacte est non seulement exorbitante, mais encore elle est
contredite par l’interprétation de cette Cour dans le passé. Dans l’affaire du Différend territorial et
maritime, la Colombie avait essayé de se soustraire à la compétence de la Cour soutenant que
toutes les questions qui étaient l ’objet de la requête du Nicaragua avaient été réglées par le traité
de 1928 et le protocole de 1930 et que, par conséquent, elles restaient couvertes par l ’exception
prévue à l’article VI du pacte. Et qu’a donc fait la Cour ? Loin d’accepter d’emblée cet argument,
maintenant essayé par le Chili, la Cour a procédé à l ’examen desdites questions, une par une, à la
lumière du traité et du protocole . Elle a décidé que le traité avait tranché la question de la
souveraineté colombienne sur les îles de l ’archipel de San Andrés désignées par leur nom, mais
sans se prononcer sur la quest ion de l’étendue et de la composition du reste de l ’archipel et sur les
autres questions débattues . La Cour a retenu, par conséquent, l ’exception d’incompétence en ce
qu’elle avait trait à la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa C atalina, et a
rejeté ladite exception en ce qui concernait toutes les autres questions, en se déclarant compétente
pour statuer sur ces différends sur la base de l’article XXXI du pacte 9.
10. Monsieur le président, dans le cas qui nous occupe, la mission de la Cour est également
précise, mais plus simple. Le Chili, autant avant qu’après la signature du traité de 1904, a fait
preuve de sa volonté de négocier avec la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique, une
92 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 829−876. - 42 -
question que le traité de 1904 n’a pas réglée, comme, d’ailleurs, montre le fait de sa récurrence
dans l’agenda des relations entre les deux pays.
11. D’autre part, le Chili manipule l’objet du litige présenté par la Bolivie d’une manière
tellement arbitraire que le résultat n’est plus reconn aissable aux yeux de ses auteurs. Lorsqu’on
retient l’objet de la demande comme il se doit, on peut constater sans difficulté dans quelle mesure
le traité de 1904 est incapable de procurer un argument raisonnable permettant au Chili d’invoquer
l’article VI pour récuser la compétence de la Cour.
12. La Bolivie rejette fermement l’idée que le différend dont nous débattons aujourd’hui
puisse être présenté par le Chili comme un différend visant la r evision du traité de 1904. La
documentation produite par la Bolivie à la Cour est sans équivoque à cet égard . La Bolivie, par
écrit, dans sa déclaration du 7 novembre 2014, et aujourd’hui, dans les interventions de mes
collègues, les professeurs Mathias Forteau et Monique Chemillier-Gendreau, a bien précisé quel est
l’objet exact de la demande. La «question», la seule question, pour laquelle la Bolivie plaide
devant vous, l’objet de sa requête, a trait à l’existence de l’obligation du Chili de négocier avec la
Bolivie son accès souverain à l’océan Pacifique. On ne peut pas accepter que le traité de 1904 soit
une espèce d’acide corrosif capable de détruire la compétence de la Cour même dans le cas des
obligations assumées par le Chili indépendamment dudit traité.
13. Par ailleurs, c’est le Chili lui-même qui a reconnu que le traité de 1904 n’était pas en jeu
dans la présente affaire. Il suffit de rappeler à cet égard la série d’instruments montrant un Chili
conscient de ce que l’étude de la question de l’accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique
était indépendante du respect du traité de 1904. Les allégations du Chili affirmant que l’objet du
litige cache l’intention de r eviser le traité de 1904 sont donc dénuées de tout sens et fondement,
tout comme l’est son propos de le piéger dans le réseau de l’artic le VI du pacte. L’action prise par
la Bolivie devant la Cour n’est pas une démarche politique . Il s’agit d’une action judiciaire
autonome qui ne vise nulle part la remise en question du traité de 1904.
14. Rien n’empêche le Chili de continuer à insiste r sur les vertus et lumières qu’il voit dans
ce traité93. Or, la Bolivie ne va pas se prêter au débat cherché par le Chili pour mieux asseoir son
93EPC, par. 3.20−3.39 ; CR 2015/18, p. 33−46(Bethlehem). - 43 -
objection à la compétence de la Cour . C’est seulement par un coup de baguette, Mesdames et
Messieurs les juges, que le Chili pourrait se permettre d’invoquer les termes du traité de 1904 aux
fins d’appliquer l’article VI du pacte à la question relative à l’obligation de négocier un accès
souverain à l’océan Pacifique.
[Projection nº 2 ; paragraphe 34 de la requête]
Les différends portant sur l’interprétation et l’application du traité de 1904 disposent, comme
notre contradicteur le sait bien, de procédures particuli ères de règlement, ce que la Bolivie a
souligné expressément dans le dernier paragraphe de sa requête, maintenant à l’écran.
[Fin de la projection nº 2]
III. ManŒuvres du Chili pour «forcer» l’application de l’article VI du pacte
15. Monsieur le président, le Chili se réfère encore et toujours à une prétendue
«reformulation» par la Bolivie de sa demande pour prétendument échapper aux effets de
l’article VI du pacte 94. Le Chili a eu recours à toute sorte de manŒuvres pour essayer de
convaincre la Cour que, dans la requête bolivienne, il y a anguille sous roche . Mais ces
manŒuvres n’ont d’autre effet que celui de semer la confusion et de défigurer l’objet du litige . La
Bolivie n’a pas à échapper à quoi que ce soit. C’est le Chili qui est, par contre, tenu de faire face,
d’une part, à ses propres engagements et , d’autre part, aux termes du pacte et, plus
fondamentalement, aux conséquences telles qu’elles ressortent de l’article XXXI, vu que tout
chemin que le Chili explore semble nous renvoyer au même point de départ : la compétence
inéluctable de la Cour . Il vaut peut-être la peine de consacrer quelques minutes pour éclaircir les
chemins de distraction utilisées par le Chili.
16. C’est le cas, d’abord, de l’accent mis par le Chili sur le traité de 1895. Notre
contradicteur caractérise cet instrument comme une des astuces de la Bolivie pour tenter d e
contourner le règlement de 1904. Le Chili soutient que la Bolivie se base sur ce traité pour
affirmer son droit à un accès souverain à l’océan Pacifique, puis l’accuse d’omettre le fait que ce
95
traité n’était jamais entré en vigueur entre les Parties . Mais i l suffit de revenir aux paragraphes
94
EPC, par. 2.1.
95EPC, par. 4.1−4.8; voir aussi, par. 1.5, 3.22 b) ; CR 2015/18, p. 43−45 (Bethlehem), 54 (Wordsworth), 64
(Dupuy). - 44 -
correspondants du mémoirede la Bolivie pour constater le manque de rigueur du Chili à ce sujet 96.
Ce n’est qu’en qualité de précédent que le traité de 1895 a été mentionné par la Bolivie, et non
comme la source de l’obligation du Chili de négocier un accès souverain. S’agissant de cet
instrument, la Bolivie ne vise qu’à montrer, comme l’a déjà exposé la professeur
Chemillier-Gendreau, que les Parties distinguaient déjà à l’époque — avant 1904 —, d’un côté, la
cession du Litoral bolivien au Chili et, d’un autre côté, l’accès souverain de la Bolivie à la mer à
travers d’autres territoires.
17. Une deuxième tentative de manipuler l’objet du litige concerne le traitement par le Chili
de la réserve bolivienne à l’article VI du pacte 97. Comme on le sait bien, le Chili avait essayé de se
retrancher derrière cette réserve afin de refuser l’entrée en vigueur du pacte dans ses relations avec
la Bolivie 98. La Bolivie avait ensuite réagi en forme de clarification ( aclaración pour le terme
exact) précisant que sa « réserve» avait comme seul but d’élargir non pas d’exclure ou de
limiter les obligations du pacte et, par conséquent, l’objection chilienne ne pouvait pas produire
99
l’effet voulu par le Chili . Cependant, étant donn é que le Chili persistait à s’opposer à cette
réserve et à l’entrée en vigueur du pacte 10, la Bolivie a décidé de la retirer 101et ainsi de dissiper
tout doute sur l’applicabilité ou non du pacte à ses relations avec le Chili . Si le maintien de la
réserve pouvait produire de beaux débats doctrinaux, il serait aussi allé contre le bon cours de la
procédure judiciaire, vu l’objet de la requête . Dans ces circonstances, l’article VI s’est imposé au
Chili comme la seule voie pour essayer de contourner la compéten ce de la Cour, d’où le besoin
pour le Chili de déformer l’objet du différend.
18. Monsieur le président, dans une troisième manŒuvre, le Chili s’est transformé en
interprète privilégié de la Constitution bolivienne du 2009 102. L’article 267 de la Constitut ion
96 MB, vol. I, p. 136−138, par. 338−345.
97
EPC, par. 3.13−3.19. CR 2015/18, p. 28−30 (Pinto), 55 (Wordsworth).
98 Voir EPC, annexe 64.
99 Voir OEA MP-225-11: «la objeción de la República de Chile es intrínsecamente incapaz de producir los
efectos en ella mencionados dada, en particular, la naturaleza de la reserva boliviana que, lejos de restringir o suprimir las
obligaciones del Pacto, no pretende sino ampliarlas, razón por la cual no implica compromiso alguno para las Partes en el
Pacto que no la acepten expresamente».
100Lettre du ministère des affaires étrangères du Chili en date du 12 décembre 2011 ; EPC(annexe 68).
101
Voir OEA MPB- OEA-ND-039-13, 10 avril 2013.
102EPC, par. 2.3 ; CR 2015/18, p. 50-52 (Wordsworth). - 45 -
prévoit, à l’alinéa 1, «le droit inaliénable et imprescriptible» de la Bolivie «sur le territoire qu i lui
fournit un accès à l’océan Pacifique et son espace maritime» . L’alinéa 2 du même article y ajoute
que «la solution effective du différend maritime par des moyens pacifiques et l’exercice plein de la
souveraineté sur le territoire sus mentionné constituent des objectifs permanents et inaliénables de
l’Etat bolivien». Il s’agit d’une déclaration programmatique qui encourage des politiques pour y
aboutir totalement compatibles et sépar ables de la validité et de l’observance du traité de 1904 .
L’article 267 de la Constitution n’exige nulle part la dévolution du département Litoral cession
effectuée par l’article II du t raité de 1904 , mais un accès souverain à la mer comme objectif
permanent et inaliénable à satisfaire par des moyens pacifiques.
19. Cette disposition opère de façon autonome sur l’interprétation de la disposition
transitoire neuf, en vertu de laquelle, dans une période de quatre ans à compter de l’élection du
pouvoir exécutif, celui -ci «dénoncera et, le cas échéant, renégociera les traités internationaux
contraires à la Constitution».
20. La l oi dite d’application normative avait précisé, dans son article 6, que la saisine des
tribunaux internationaux pouvait être alternative à la dénonciation des traités contraires à la
Constitution «afin de préserver les hauts intérêts d’Etat», sans aucune mention au traité de 1904. Il
en est de même pour la d éclaration du tribunal constitutionnel du 25 avril, qui se limite, en termes
également génériques, à signaler qu’il appartient au pouvoir exécutif d’identifier les traités
contraires à la Constitution.
21. La neuvième dispositiontransitoire a été appliquée à une série de traités en particulier
à une vingtaine de traités de protection des investissements , selon une liste élaborée par le
ministère de s relations extérieures , liste où le t raité de 1904 n’a jamais figuré . Du reste, la
dénonciation doit se faire en accord avec les propres clauses des traités concernés, ainsi qu’avec les
règles générales de droit international, tel que prévu dans l’alinéa II de l’article 260 de la
Constitution.
22. En définitive, ni le traité de 1904 a été considéré comme étant contraire à la Constitution,
ni à aucun moment le pouvoir exécuti f a procédé à soit le dénoncer soit saisir d’une demande les
tribunaux internationaux pour sa terminaison. Par contre, le traité de 1904 est toujours en vigueur
et protégé par les dispositions constitutionnelles qui garant issent, dans l’ordre interne, son - 46 -
application hiérarchique au- dessus des lois, en vertu de l’article 410, alinéa II, de la loi
fondamentale.
23. Monsieur le p résident, c’est la négociation elle -même qui déterminera, au moyen d’un
accord entre les Parties, la teneur de l’accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique, une fois
que l’obligation chilienne de négocier aura été déclarée par la Cour . Jusqu’à présent, la Bolivie
s’est abstenue de manière scrupuleuse de se prononcer à ce sujet dans le cadre de la présente
procédure. Cela dit, le Chili a essayé d’anticiper la question dans son except ion préliminaire,
d’abord, en affirmant que la Bolivie prétend forcer un accès à la mer à travers le territoire d’Arica,
103
et puis en y incluant des considérations sur le traité chiléno-péruvien de 1929 .
24. Lundi, au premier tour de ces plaidoiries , le Chili a pratiquement dédaigné ce point . En
tout cas, il faut noter que le traité de 1929 est un instrument étranger au présent litige et le
mentionner à ce stade de la procédure pour contester la compétence de la Cour serait une démarche
tout à fait arbitraire et trompeuse. De plus, les considérations chiliennes ne répondent pas non plus
à la vérité. La Bolivie n’a pas soumis à la Cour un différend territorial ni se présente devant vous
brandissant des titres de souveraineté.
IV. L’omission par le Chili des points décisifs
25. Monsieur le président, selon le Chili, que la Bolivie mentionne les échanges
diplomatiques postérieurs au traité de 1904 est, à nouveau, une astuce pour essayer de se soustraire
104
au règlement de 1904 . Le Chili ne s’arrête pas sur ces échanges que pour nous faire croire qu’ils
ne peuvent pas créer consentement à la juridiction sur des questions qui ont été exclues de la
juridiction de la Cour par l’article VI du pacte de Bogotá grâce à la capacité d’abduction du traité
de 1904. Voici, en termes de logique juridique, un bel exemple de ce qu’on appelle un
raisonnement doublement fallacieux . Rien dans la condition intrinsèque du traité n’empêche la
renégociation de ses termes, rien n’empêche leur modification par un accord postérieur négocié sur
la base d’un engagement librement assumé, ou bien la possibilité d ’adopter un accord
complémentaire au traité de 1904. Or, indépendamment du déficit log ique et du manque de tout
103EPC, par. 4.1 et 4.14-4.16.
104EPC, par. 4.1 et 4.9−4.13 ; CR 2015/18, p. 57−60. - 47 -
fondement de cette affirmation du Chili, la manière dont notre c ontradicteur essaie de se
débarrasser rapidement d’une question qui est, par contre, au cŒur de son exception, parle
d’elle-même. Elle est encore plus révélatrice si rapprochée de la longueur de certaines de ses
divagations sur des aspects qui, comme on l’a déjà montré, sont hors de propos.
26. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, le point déterminant, le point
qu’il est important de bien souligne r est le fait que, avant mais surtout après la signature du pacte,
le Chili a exprimé la volonté de négocier l’accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique sans
pour autant porter atteinte aux termes du traité de 1904. La Bolivie a fidèlement documenté et
produit à la Cour les instruments qui illustrent et concrétisent cette volonté. Les symptômes que le
Chili se trouve dans une situation de grande détresse sont manifestes. Notre contradicteur ne sait
quoi dire des notes diplomatiques échangées en 1950 ou de l’ acte de Charaña en 1975, sauf à les
situer dans le contexte de la demande de la Bolivie pour la revision ou la nullité du traité de paix de
1904 105. Belle figure dogmatique ancrée dans le préjugé que le traité de 1904 est il padrone de la
souveraineté territoriale et de l’enclavement bolivien.
27. La signification et la portée juridiques émanant de ces instruments seront débattues au
stade du fond, mais elles sont dès maintenant la preuve tout à fait incontestable : 1) d’une part, de
l’existence d’une question pendante qui n’a pas été réglée ni régie par un traité ou accord antérieur
à la signature du pacte de Bogot á ; 2) d’autre part, de la claire séparation entre l’obligation de
négocier, d’un côté, et le statut du traité de 1904, d’un autre côté. Une existence et une séparation
sur lesquelles les plus hauts représentants de l’ Etat chilien se sont manifestés à chaque fois que
l’occasion s’est présentée. Le Chili pourra certainement discuter et cela appartient au fond la
nature de l’engagem ent assumé ou sa violation . Or, le Chili n’est plus en mesure de contester
sérieusement la compatibilité entre le respect du traité de 1904 et la négociation de l’accès
souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique, telle qu’elle ressort de ses propres décl arations au fil
des ans. Il ne serait pas acceptable d’évoquer le principe pacta sunt servanda pour encadrer le
traité de 1904, et puis de le mettre de côté lorsqu’il s’agit du respect que méritent les accords mis
105EPC, par. 4.10−4.11. - 48 -
sur la table par la Bolivie. Le principe pacta s’applique à tous les engagements sans discrimination
et le Chili ne peut pas aller contre ses propres actes.
V. Disqualification de l’exception dite préliminaire du Chili
28. Monsieur le président, il est vrai que les rédacteurs de l’article VI du pacte ont dessiné
comme une exception aux procédures, ce qui de par sa nature répond plutôt à une défense au fond.
Comme vous l’aviez vous -même signalé dans votre opinion individuelle à propos de l’arrêt
du 13 décembre 2007 dans le Di fférend territorial et maritime : «[C]’est le pacte de Bogotá
lui-même qui crée une confusion, rendue dans une certaine mesure inévitable, entre le fond et la
106
compétence.» En réalité, si la Cour accepte ce que le Chili lui demande, sa décision comportera,
de manière inévitable, un arrêt sur le fond en faveur du Chili . Et, à vrai dire, les efforts du Chili
pour forcer ce résultat ne reflète qu’une intention à peine dissimulée d’obtenir le rejet au fond en
ignorant systématiquement l’objet de la demande.
29. Et, en revanche, la Cour peut, et doit, se prononcer maintenant , et pour les raisons
suivantes, rejeter l’exception du Chili : 1) en premier lieu, il n’existe pas de lien entre l’objet de la
demande de la Bolivie et le traité de 1904 ; 2) en deuxième lieu, l’obligation de négocier un accès
souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique est née et s’est cristallisée indépendamment dudit
traité ; 3) en troisième lieu, le Chili a reconnu ce fait en maintes occasions ; et 4) finalement, la
Cour dispose à ce stade des éléments nécessaires pour vérifier ce qui précède sans porter atteinte
aux droits des Parties à développer leurs arguments sur le fond. Il ne s’agit donc pas de débattre du
caractère préliminaire ou non exclusivement préliminaire de l’ exception chilienne ; il s’agit tout
simplement de constater que ladite exception est absolument étrangère à l’objet de la requête
bolivienne ; en d’autres termes, qu’elle ne qualifie pas comme exception à la compétence, à moins
qu’on accepte, de manière tout à fait erronée, que notre c ontradicteur peut s’attribuer une faculté
insolite de modifier, voire ignorer, l’objet de la requête pour mieux invoquer l’article VI du pacte.
106 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 915, par. 39. - 49 -
VI. Conclusion : juridiction de la Cour sur la base de l’article XXXI du pacte
30. Monsieur le présid ent, Mesdames et Messieurs les j uges, une requête comme celle- ci
peut-elle constituer une initiative inamicale, déstabilisatrice des fr ontières et de l’ordre régional ?
La simple formulation de la question est un outrage au principe fondamental du règlement
pacifique des différends, aux principes fondamentaux de la C harte des Nations Unies, de la c harte
de l’Organisation des Etats américains, et plus particulièrement du p acte de Bogotá. Comme
l’avait déjà observé la Cour dans son arrêt du 20 décembre 1988, «il ressort nettement du pacte que
les Etats américains, en élaborant cet instrument, ont entendu renforcer leurs engagements mutuels
107
en matière de règlement judiciaire» .
31. Il existe un différend concernant l’obligation de négocier l’accès souverain de la Boli vie
à l’océan Pacifique, fondée sur la base d’instruments postérieurs, et indépendants, au traité de 1904.
Il semble donc bien prouvé que l’article VI, en tant que seule base d’exclusion invoquée par le
Chili, ne trouve pas d’application ici ; par conséquent, la Bolivie attend une réponse de la Cour sur
la base du consentement des Parties conformément à l’article XXXI du pacte.
32. La stabilité régionale, souvent invoquée par les autorités chiliennes pour créer une peur
injustifiée, serait mieux servie par un Chili prêt à exécuter de bonne foi une obligation dont il a
contribué à la formation, et non par un Chili qui essaye d’entraver une procédure qui ne vise qu’ à
assurer une solution fondée sur le droit ainsi que sur l’esprit du dialogue et de la négociation.
33. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre
attention et je vous prie, Monsieur le p résident, de bien vouloir appel er à cette barre le
professeur Payam Akhavan, qui va s’intéresser à l’article 79 du Règlement de la Cour.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le professeur. Je donne maintenant la parole à
M. le professeur Payam Akhavan.
107Actions armées frontalières et transfrontalières (NicaragHonduras), compétence et recevabilité, a rrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 89, par. 46. - 50 -
Mr. AKHAVAN:
BOLIVIA ’S CONCLUSIONS :REJECTION OF CHILE ’SO BJECTION UNDER
R ULE 79 (9)OF THE R ULES OF C OURT
1. Mr. President, distinguished Members of the Court , I am honoured to appear before you
today on behalf of Bolivia. You have now heard the pleadings of my colleagues. It falls on me to
set forth Bolivia’s conclusions on why the Court should reject Chile’s objection and declare that it
has jurisdiction, under Rule 79, paragraph 9,of the Rules of Court.
2. What Chile asks you to do is to dismiss Bolivia’s case without hearing the merits. During
the oral pleadings on Monday, it elaborated its objection to jurisdiction at some length. So far as
Bolivia can gather, Chile arrives at the conclusion that the Court has no jurisdiction by way of
several false premises. First, Chile assumes that the 1904 Agreement cannot be reconciled with a
separate and subsequent agreement to negotiate sovereign access to the sea. Second, Chile assumes
that the obligation to negotiate an agreement in good faith is the same as actually concluding that
agreement. Third, Chile assumes that sovereign access to the sea can only be achieved by
redrawing the boundaries established by the 1904 Agreement. Fourth, Chile assumes that a
possible future agreement to redraw boundaries is the same as Bolivia’s repudiation of the
1904 Agreement. Fifth, Chile assumes that it can simply ignore the conduct of the P arties between
1904 and the adoption of the Pact of Bogotá in 1948 to conclude that the matter of sovereign access
was settled. And sixth, Chile assumes further that the conduct of the Parties, after 1948, cannot be
considered by the Court in de termining whether the matter was in fact settled or not. Tint,
summary, is what Chile argued before you on Monday. It is a rather complex six- stage syllogism,
or more simply, a house of cards.
3. But the problem with Chile’s objection does not end there; its more fundamental, and I
dare say, fatal flaw, is that it is a false objection; it is a misrepresentation of Bolivia’s case. As
Professor Forteau explained, Bolivia is not asking for either a revision or nullification of the
1904 Agreement. B olivia does not question the validity of that agreement, whether in 1948 or
today. Bolivia is not asking the Court to settle a territorial dispute. It is not asking for a boundary
delimitation. Bolivia is not even asking the Court to determine the speci fic modality of sovereign - 51 -
access. Such access could be expressed in many ways, whether it is a corridor, a coastal enclave, a
special zone, or some other practical solution. Its particular expression is not at issue before the
Court. Whatever creative f ormula is found is a matter for a future agreement, to be freely entered
into by the Parties, negotiating in good faith. Bolivia merely asks the Court that Chile honour its
repeated agreement to negotiate such a solution.
4. The Court has long recognized pacta de contrahendo as a species of international
agreement. In Gabčíkovo-Nagymaros (Hungary/Slovakia) the Court observed that with respect to
such agreements: “I t is not for the Court to determine what shall be the final result of . . .
negotiations to be conducted by the Parties. It is for the Parties themselves to find an agreed
solution that takes account of the objectives of the Treaty.” 108 Similarly, the case before the Court
is about the agreement between the Parties to negotiate sovereign access to the sea; it is not about
the final result of such negotiations. My learned friend Mr. Wordsworth insisted that such an
109
obligation is on, what he called, “a collision course” with the 1904 Agreement; that the two
agreements cannot possibly be reconciled. The reality is that the 1904 Agreement and the pactum
de contrahendo are both valid; both were in force in 1948 and thereafter; they give rise to separate
and distinct obligations; there will be no collision because they co-exist in parallel lanes; growing
up in Tehran, I learned that traffic can go in many directions at once, without necessarily colliding!
5. By equating the obligation to negotiate with repudiation of the 1904 Agreement, Chile is
creating a “straw man” a false objection that it can then destroy. Bolivia’s claim is clearly
indicated in the submissions and prayer for relief in paragraph 500 of the Memorial. Bolivia asks
the Court to find first, that Chile is under an obligation to negotiate sovereign access to the sea;
second, that this obligation has been breached; and third, that it must be performed in “good faith”.
That is the “matter” in dispute between the Parties. There is no “repackaging”, no hidden agenda,
no Trojan horse. Bolivia’s claim is plain and simple. I t has come before the Court because in
2011, Chile expressly repudiated its long-standing promise to negotiate sovereign access to the sea.
Put simply, Bolivia’s case is based on none other than the pacta sunt servanda principle. For Chile
to accuse Bolivia of repudiating that same principle turns Bolivia’s case upside down.
10Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997 , p. 7, para. 141.
10CR 2015/18, p. 60, para. 53 (Wordsworth). - 52 -
6. Chile’s “straw man”, the false equation of Bolivia’s cla im with repudiation of the
1904 Agreement, is an alarmist argument. It is designed to discourage the Court from exercising
jurisdiction. My learned friend Sir Daniel raised the spectre of the “unilateral attempt to unpick the
[American] continent’s history through litigation” 11. A mere pactum de contrahendo is
misrepresented as a Pandora’s box that, if opened, will cast the stability of all boundary treaties into
doubt. This apocalyptic image is far from the truth. Bolivia’s claim arises in a specific and unique
context; it does not lead to a precedent of general application in international law. In relation to
the 1904 A greement, Chile’s subsequent agreement to negotiate is both lex posteriori and
lex specialis. The obligations assumed by Chile arise from its own promises, affirmed and
reaffirmed repeatedly, expressed over a century, in bilateral agreements, unilateral d eclarations,
unanimous OAS resolutions, and other similar conduct, subsequent to the 1904 Treaty.
7. Why then is Chile so afraid of the Court hearing this case on the merits? If Bolivia is
wrong on the merits, then the status quo of deadlocked negotiations will remain. Nothing will
change. If, however, Bolivia is right on the merits, it will only mean that the Parties should resume
negotiations, in good faith, because they agreed that Bolivia should have some form of sovereign
access to the sea.
8. In summary, Chile’s false objection asks the wrong question. The correct question is not
whether the 1904 Agreement was valid in 1948. The correct question is whether the P arties
concluded a subsequent agreement to negotiate sovereign access. That is the matter before the
Court; the pactum de contrahendo, and not the 1904 Agreement. Chile’s objection relates to a
different matter than what Bolivia has brought before the Court; for that reason alone, it must fail;
it must be rejected under Rule 79, paragraph 9, of the Rules of Court.
9. Let us assume arguendo, however, that Chile’s false objection related to the matter in
dispute quod non. What would be the result? The Court would have to find that Chile’s objection
is not preliminary; it is a refutation of Bolivia’s case on the merits. This was the plain admission
of my esteemed colleague Professor Dupuy in attempting to argue the exact opposite, that Chile’s
objection is exclusively preliminary within the scope of Rule 79 (9). In his concluding remarks, he
11CR 2015/18, p. 36, para. 13 (Bethlehem). - 53 -
stated Bolivia’s position as follows: « la Bolivie ne prétend qu’une chose ; à savoir qu’elle a un
droit d’accès souverain au Pacifique dont le Chili aurait l’obligation de négocier les modalités» 111.
And he stated Chile’s opposing position as follows:
«le Chili ne réfute qu’une chose, en disant que vous n’avez pas compétence pour en
connaítre parce que toute remise en cause des frontières entre les deux pays remettrait
112
inéluctablement en discussion une question réglée . . . par le traité conclu en 1904» .
10. These two statements leave no doubt as to what Chile is asking the Court. By equating
the pactum de contrahendo with repudiation of the 1904 Agreement, Chile is clearly asking the
Court to find that it is not under an obligation to negotiate sovereign access. It is asking for a
decision on the merits. Professor Dupuy invoked paragraph 51 o f Maritime and Territorial
Dispute (Nicaragua v. Colombia) to support his contention that Chile’s objection is preliminary;
that the Court should now declare that it has no jurisdiction. But the Court made clear in that very
same passage that it cannot answer an obje ction at the preliminary stage if “answering the
preliminary objection would determine the dispute, or some elements thereof, on the merits” 113.
11. But let us disregard the fact that Chile’s objection is false and that , even if it is not false,
that it is not preliminary. In which possible scenario could the Court make a finding on jurisdiction
without determining the merits? In other words, how could the Court determine at this preliminary
stage whether the matter of sovereign access was settled or not without also determining whether
there is an obligation to negotiate sovereign access? There seems to be only one possibility: to
find that , irrespective of whether they constituted a pactum de contrahendo, the negotiations
demonstrate that the matter was in fact not settled. In her pleadings, Professor Chemillier provided
a tour d’horizon of the long history of agreements and cond uct, all su bsequent to the
1904 Agreement, demonstrating that the matter of sovereign access was in fact not settled, whether
in 1948, or thereafter. The only agreement was the need to negotiate a new agreement. The only
matter that was settled was that the matter remained to be settled. A matter under negotiation is
obviously not a matter that has been resolved.
111
CR 2015/18, p. 65, para. 16 (Dupuy).
11Ibid.
113
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 852, para. 51. - 54 -
12. It is rather curious that given the fundamental importance of these negotiations to its
objection, Chile’s W ritten Statement devotes just two pages t o what it carefully labels as
“post-1904 exchanges”. And this is generous compared to its oral pleadings on Monday, where
these exch anges were mentioned in passing only, to contend that any post -1948 agreement is
irrelevant. And yet, the relevant pre- 1948 agreements were completely ignored. If the
1904 Agreement closed the matter of sovereign access forever, what was the meaning of these
negotiations? There is no explanation as to how a matter under negotiation can also be a matter
that is resolved. It is to this argument that I now turn. I will first address the applicable law for
determining jurisdiction under Article VI and then consider whether the matter of sovereign access
was settled or not in light of the evidence before the Court.
The applicable law for determining jurisdiction under Article VI
of the Pact of Bogotá
13. In his pleadings, Professor Remiro set out th e object and purpose of Article VI of the
Pact of Bogotá. As he pointed out, the Court has explained that its “clear purpose . . . was to
preclude the possibility of using . . . judicial remedies, in order to reopen such matters as were
settled between the parties to the Pact . . .”114. The Court did not say that its purpose is to exclude
judicial procedures whenever a pre- 1948 treaty might be potentially rele vant to a controversy.
Article VI is not a magic wand that defeats jurisdiction the minute a party refers to some pre- 1948
treaty. The Court said no less in Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua .v
Honduras), which related to alleged violations of the U nited Nations and OAS Charters. Both are
pre-1948 treaties. Surely Chile cannot argue that the Court had no jurisdiction in that case because
of Article VI? A treaty may touch upon a dispute, without settling it.
14. What is the appropriate test for determining whether a matter is settled or governed by a
treaty? Chile proposes an exceptionally broad interpretation of Article VI that is not consistent
either with its object and purpose or the jurisprudence of the Court. The Court noted in Territorial
and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) that the Pact was concluded “in fulfillment” of
Article 27 of the OAS Charter. Article 27 provides that: “[a] special treaty will establish adequate
11Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 858, para. 77. - 55 -
means for the settlement of disputes . . . such that no dispute between American States may remain
without definitive settlement” 11; “no dispute . . . without definitive settlement”. Consistent with
this provision, the Court confirmed that for a matter to be “settled” it must h ave been “definitively
resolved” 11. The requirement of a conclusive settlement follows from Article XXXIV of the Pact,
which provides that if the Court “declares itself to be without jurisdiction to hear the controversy”
under Article VI, “such cont roversy shall be declared ended” . This absolute fi nality, not only
depriving the Parties of judicial procedures, but also declaring that controversy definitively ended,
demonstrates the far-reaching consequences of a finding that the Court has no jurisdiction under the
Pact of Bogotá. This is in stark contrast with other cases where the Court can declare that it has no
jurisdiction without simultaneously finding that there is in fact no dispute between the P arties.
Article VI therefore must be applied with tremendous caution.
15. In this regard, Article XXXI of the Pact of Bogotá is not merely a clause compromissoire
in a treaty; it cannot even be equated with a unilateral Declaration under Article 36 (2) of the
Court’s Statute. The Pact is, in the words of th e Court, an “autonomous commitment” to
117
conclusive dispute settlement . Its very object and purpose, integral to the OAS Charter, is to
ensure the complete and final resolution of all controversies in the Americas by peaceful means.
Interpreting Article VI in this light can only lead to one conclusion; namely, that if there is any
doubt as to whether a matter is . . . [Loud thunderclap]
Le PRESIDENT : Ne vous laissez pas impressionner. Continuez.
Mr. AKHAVAN: I hope the gods are not angry with me, Mr. President.
If there is any doubt as to whether a matter is “definitively resolved”, then the Court must
exercise jurisdiction.
16. Obviously, a matter cannot be “settled” and in dispute at the same time. Parties negotiate
to find a solution because there is a problem to be solved. In this regard, the Court has noted that
11Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), para. 54; emphasis added.
11Id., para. 78.
117
Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility , Judgment,
I.C.J. Reports 1988, p. 85, para. 36. - 56 -
118
negotiations “demonstrate the existence of [a] dispute and delineate its subject -matter” . What
therefore do the post-1904 negotiations demonstrate in this case?
Was the matter of sovereign access to the sea definitively settled in 1948?
17. In the two pages that Chile devotes to discussing what it calls the “post-1904 exchanges”
it fails to explain how it can possibly reconcile a century of negotiations with the assertion that the
matter of sovereign access was somehow definitively resolved. If there wa s no pending issue
between the P arties, if the matter was settled, why were the P arties negotiating for more than a
century after the 1904 Agreement? It is a simple question, with a simple answer.
18. Even if history is frozen in 1904 as Chile proposes, and even if all post -1948 exchanges
are deemed irrelevant as Mr. Wordsworth argued, it cannot be credibly maintained that the matter
was resolved in 1948. Chile’s own W ritten Statement asserts that sovereign access was allegedly
settled “not only because of the 1904 Peace Treaty . . . but also because of the terms of the
settlement reached between Chile and Peru in their 1929 Treaty of Lima concerning sovereignty
119
over the province of Arica” . That treaty is obviously res inter alios acta with respect to Bolivia.
But what is remarkable is that Chile does not even attempt to explain why in 1929 it would
simultaneously conclude a Supplementary Protocol with Peru, regarding future agre ements with
Bolivia over this same territory. The answer is simple: Chile recognized that the matter was in fact
not settled with Bolivia. Chile itself invoked the same 1929 Protocol in relation to Bolivia’s
sovereign access. In its own Diplomatic Note 685 of 19 December 1975, at Annex 73 of Bolivia’s
Memorial, Chile asked Peru whether it would consent to the proposal on Bolivia’s sovereign access
following the Charaña process 120. This makes it clear that the 1929 Protocol was precisely about
Bolivia’s s overeign access. If the matter was settled in 1904, why would Chile consider it
necessary to conclude such a Protocol with Peru in 1929 on the exact same matter?
19. It is equally remarkable that in both its written and oral pleadings, Chile has complete ly
ignored the 1920 Act. It is not in dispute that in 1919, the same Chilean Foreign Minister,
118
Application of the International Convention on the Elimination of all F orms of Racial Discrimination
(Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011 (I), p. 84, para. 30.
11Preliminary Objection of Chile, Vol. I, Ch. IV, Sec. III, p. 42, para. 4.16.
120
Foreign Relations Minister of Chile’s Note No. 686 of 19 Dec. 1975; MB, Ann. 73, Vol. II, Part I. - 57 -
Bello Codesido that concluded the 1904 Agreement, made a formal proposal on Bolivia’s
sovereign access to the sea. On this occasion, Chile declared on its own initiative that it will “ make
all efforts”, “all efforts for Bolivia to acquire an access to the sea of its own, by ceding a significant
part of the area to the north of Arica . . . subject to the plebiscite established by the Treaty of Ancón
[with Peru]” . Similarly, the commitments contained in the 1926 Matte Memorandum are
completely ignored by Chile. So are the several other bilateral exchanges throughout the 1920s.
Do these exchanges demonstrate that the Parties considered the matter settled by the 1 904 Treaty?
Clearly not.
20. What if anything changed in the years between the 1920s and the adopt ion of the Pact of
Bogotá on 30 April 1948? Was the matter somehow settled during this intervening period? This
question is easily answered by the exchang es of Chilean President Gon zalez Videla in that very
same year, in 1948, with Alberto Ostria Gutiérrez, the Bolivian Ambassador in Santiago. In 1948,
the Chilean President “declared that he could accept the transference [to Bolivia] of a strip of . . .
semi-deserted territory to the north of [the] city” of Arica and “showed the legitimate longing of
linking his name to a historical solution . . . on account of its great American significance.” 121.
21. In 1949, he repeated that Chile’s own proposed solution was as good as if it “had been
signed”. Chile would have you believe that the negoti ations had an expiry date of 30 April 1948;
that as the clock struck midnight on that date, all further conduct of the P arties became irrelevant
under Article VI. But wh at followed de monstrates whether in 1948 the P arties considered the
matter settled or not. The negotiations over 1948 and 1949 were consummated in the
1950 Exchange of Notes, which confirmed that Chile “is willing to formally enter into direct
negotiations aimed at finding a formula that will make it possible to give to Bolivia a sovereign
access to the Pacific Ocean of its own”. The P arties were clearly not re- opening a matter settled
prior to 1948. To the contrary, they were trying to close a matter that remained open.
22. The reference to “safeguarding the legal situation established by the 1904 Peace Treaty”
in that Note does not anywhere suggest that negotiating such sovereign access is a repudiation of
the 1904 Agreement as Chile now suggests. To the contrary, following the exchange of notes in
12Ambassador of Bolivia’s Note No. 515/375 of 28 June 1948; MB, Ann. 62, Vol. II, Part I. - 58 -
1950, the Chilean Foreign Minister affirmed that pursuit of an agreement was the “customary
policy” of Chile and “consequent with diplomatic antecedents” including the 1895 Transfer Treaty
and the 1920 Act. That is what Chile said, in sharp contrast to what it now pleads before the Court.
Similarly, on 19 July 1950, a statement by Chilean President González Videla confirmed that his
“agreement with opening talks” on sovereign access was a “promise” that he had made to the
Bolivian President.
23. Against this clear and convincing evidence, Chile casually dismisses the 1950 exchange
of notes in a single paragraph in its written pleading. It maintains without any explanation that the
reference to the 1904 Treaty somehow leads to the opposite conclusion, that the very same question
that the parties had agreed to negotiate was already settled. And it now has shifted its argument s
and maintains that the door to any further agreements was forever closed on 30 April 1948. But the
evidence can only lead to a simple conclusion. Chile itself was proposing a solution to what it
recognized as the unresolved problem of sovereign access. It was expressly agreeing with Bolivia
that the matter was in fact not settled.
24. Similarly, prior to its new argument on Monday that post -1948 exchanges are all
irrelevant, Chile’s written statement claimed that contrary to its plain terms, the agreement of the
Presidents of Bolivia and Chile in the 1975 Charaña Declaration to “solv e . . . the landlocked
situation” of Bolivia somehow confirmed the exact opposite; that the 1904 Agreement had already
settled the matter of sovereign access. The subsequent 10 June 1977 Joint Declaration of the
Foreign Ministers of Bolivia and Chile cla rified that they would do “everything possible ”,
“everything possible” to find “an effective solution that allows Bolivia to access the Pacific Ocean
freely and with sovereignty”. Again, why would the Parties search for a solution if the matter was
already resolved? Chile ignores these obvious facts.
25. In order to determine Chile’s own understanding of what the 1904 Treaty did or did not
settle, it is instructive to look at its proposal to Bolivia in a Note dated 19 December 1975 this is
found in Ann ex 73 to Bolivia’s Memorial. In that proposal, Chile clarified at the outset, in
paragraph (b), that the agreement did not contain “any innovation” of the 1904 Treaty. In other
words, according to Chile, if accepted, its own proposal would not constitute a material alteration
of the stipulations of the 1904 Treaty. What was that proposal? Paragraph (c) of Chile’s Note - 59 -
proposed “the cession to Bolivia of a sovereign maritime coast linked to Bolivian territory through
a territorial strip with the same typ e of sovereignty”. Paragraph (d) further specified that: “Chile
would be willing to negotiate with Bolivia over the cession of a strip of territory in the n orth of
Arica . . .” By Chile’s own express admission, granting Bolivia sovereign access, even th rough the
modality of a territorial strip, was not tantamount to a “revision or nullification” of the 1904 Treaty.
26. But, once again, Chile attempts to turn the facts upside down. It draws the implausible
conclusion that its own statement that no “in novation” of the 1904 Treaty was required to grant
Bolivia sovereign access, is proof of the exact opposite; namely, that the 1904 Treaty had already
settled the matter. This is manifestly an argument manufactured for the specific purpose of trying
to defeat the jurisdiction of the Court in this case.
27. Finally, should there still be doubt as to whether the matter was settled by the
1904 Treaty, the several unanimous OAS resolutions, some proposed by Chile itself, calling for the
settlement of Bolivia’s sovereign access, demonstrate the hemispheric recognition, throughout the
Americas, that there is indeed a problem that remains to be solved. To give but one example, the
OAS Declaration of 6 August 1975, explicitly noted that “[t]he landlocked situatio n which affects
Bolivia is a matter of Continental concern” and called on “all American States [to] offer their
cooperation in the finding of solutions . . . in accordance with principles of International Law . . .
122
[that] . . . eliminate the difficulties that this landlocked condition has caused . . .” It may be
recalled that the Pact of Bogotá is the OAS Charter’s instrument for pacific settlement of disputes.
In that context, the unanimous and repeated recognition by the OAS itself that this matter rem ains
to be settled cannot be ignored; it cannot be reconciled with the view that Article VI excludes the
Court’s jurisdiction.
28. Mr. President, distinguished Members of the Court, Chile’s objection is a false objection.
Even if it were correct, it would not be a preliminary objection. At best, if Chile insists that its
objection is correct and does not go to the merits, it should be rejected because it completely
ignores the evidence before the Court. In order to uphold Chile’s objection, the Court w ould have
12Resolution CP/RES 157, 6 August 1975; MB, Vol. II, Part II, Ann. 190. - 60 -
to find that for more than a century, Bolivia and Chile negotiated over a matter that was
conclusively resolved. With the greatest respect, that conclusion cannot be right.
29. Accordingly, as set out in paragraph 81 of its Written Statement, Bolivia asks the Court
to reject Chile’s objection under Rule 79 (9) of the Rules of Court, and to adjudge and declare that
Bolivia’s case falls within its jurisdiction.
30. Mr. President, distinguished Members of the Court. The Aymara people, the indigenous
inhabitants of the Atacama desert, use the words “kamasa” and “ajayu” in their spiritual traditions,
to represent the force of life, the force of hope that allows people to move forward, towards a better
tomorrow. For far too long, the injustices of t he past have stood in the way of neighbourly
relations between Bolivia and Chile. The settlement of this controversy is the way to a better, more
prosperous future for both nations. It is to this Court that Bolivia turns, to finally resolve this
long-standing source of conflict, in accordance with the principles of international law and the
peaceful settlement of disputes.
31. Mr. President, this concludes Bolivia’s submissions in the first round. I thank you all for
your kind attention.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le professeur. Un membre de la Cour souhaite poser une
question à la Bolivie. Je vais lui donner maintenant la parole. Monsieur le juge Greenwood.
Judge GREENWOOD: Thank you very much, Mr. President. I’d like to ask Bolivia this
question.
“On what date does Bolivia maintain that an agreement to negotiate sovereign
access was concluded?”
Thank you.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le juge Greenwood. Le texte de cette question sera
communiqué aux Parties, par écrit, dès que possible. La Bolivie aura l’occasion d’y répondre ; elle
est invitée à le faire lors de son second tour de plaidoiries.
Ceci met fin à l’audience d’aujourd’hui et clôt le premier tour des plaidoiries. La Cour se
réunira à nouveau demain, le jeudi 7, à 16 h 30, p our entendre le Chili en son second tour de
plaidoiries. A l’issue de l’audience, le Chili présentera ses conclusions finales. - 61 -
La Bolivie prendra, pour sa part, la parole le vendredi 8, à 15 heures, pour son second tour de
plaidoiries. Et à la fin de l’audience, elle présentera à son tour ses conclusions finales.
Je rappellerai que, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 du Règlement de la Cour,
les exposés oraux devront être aussi succincts que possible. J’ajouterai que le second tour de
plaidoiries a pour objet de permettre à chacune des Parties de répondre aux arguments avancés
oralement par l’autre Partie ou aux questions posées par les juges. Le second tour ne doit donc pas
constituer une répétition des présentations déjà faites par les Par ties, lesquelles ne sont, au
demeurant, pas tenues d’utiliser l’intégralité du temps de parole qui leur est alloué. Je vous
remercie.
L’audience est levée.
L’audience est levée à 12 h 55.
___________
Audience publique tenue le mercredi 6 mai 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire