Audience publique tenue le vendredi 3 mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président

Document Number
091-19960503-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1996/11
Date of the Document
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Bilingual Content

Non-Corrigé
Uncorrected

International Court Cour internationale
of Justice de Justice

THE HAGUE LA HAYE

YEAR 1996

Public sitting

held on Friday 3 May 1996, at 3 p.m., at the Peace Palace,

President Bedjaoui presiding

in the case concerning the Application of the Convention on the ,
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

(Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)),

VERBATIM RECORD

ANNEE 1996

Audience publique

tenue le vendredi 3 mai 1996, à 15 heures, au Palais ae la Paix,

SOUS la présidence de M. Bedjaoui, Président

en 1 'affaire de 1'Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide

(Bosnie-Herz6govine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro) )

COMPTE RENDUPresent : President Bedjaoui
Judges Oda

Gui11aume
Shahabuddeen
Weeramantry
Ranjeva
Herczegh

Shi
Koroma
Vereshchetin
Ferrari Bravo

Parra-Aranguren
Judges ad hoc Lauterpacht
KreCa

Registrar Valencia-OspinaPrésents : M. Bedjaoui, Président
MM. Oda

Gui1laurne
Shahabuddeen
Weeramantry
Ranjeva

Herczegh
Shi
Kororna
Vereshchetin
Ferrari Bravo

M.Parra-Aranguren, juges
MM. Lauterpacht
Kreea, juges ad hoc

M. Valencia-Ospina, GreffierThe Government of Bosnia and Herzegovina is represented by:

H.E. Mr. Muhamed Sacirbey, Ambassador and Permanent Representative of the

Repüblic of Bosnia and Herzegovinato the United Nations,

As Agent;
-~

Mr. Phon van den Biesen, Attorney in Amsterdam,

As Depu ty-Agen t, Counsel and Advoca te;

Mr. Thomas Franck, Professor at the School of Law, New York University;
Director, Center for International Studies;

Mr. Alain Pellet, Professor, University of Paris X-Nanterre and Institute
of Political Studies Paris,

Ms. Brigitte Stern, Professor, University of Paris 1 (Panthéon,
Sorbonne) ,

As Counsel and Advocates;

Mr. L5awar M. Qureshi, Barrister in London, Lecturer in Law, King's
College, London,

Mr. Vasvija VidoviE, Minister-Counsellorwith the Embassy of Bosnia and
Herzegovina in Brussels,Representative of the Republic of Bosnia and
Herzegovina at the International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia

Mr. Marc Weller, Assistant Director of Studies, Centre for International
Studies, University of Cambridge, Member of the Faculty of Law of the
University of Cambridge,

As Counsel;

Mr. Pierre Eodeau, Research Assistant/Tutor,University of

Paris X-Nanterre,

Mr. Michiel Pestman, Attorney ic Amsterdam,

AS counsell ors;

Mr. Hervé Ascensio, Research ~ssistant/Tutor,University of Paris X-
Nanterre,
Ms. Marieke Drenth,

Ms. Froana Hoff,
Mr. Michael Kellogg,
Mr. Harold Kocken,
Ms. Nathalie Lintvelt,

Mr. Sam Muller,
Mr. Joop Nijssen,
Mr. Eelco SzabO, -5-

Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine est representé par :

S. Exc. M. Muhamed Sacirbey, ambassadeur et représentant permanent dela
République de Bosnie-Herzégovine auprèsde l'Organisation des
Nations Unies,

comme agent;

M. Phon van den Biesen, avocat à Amsterdam,

comme agent adjoint, conseil et avocat;

M. Thomas M. Franck, professeur à la faculté de droit et directeur du
centre d'études internationales del'université de New York,

M. Alain Pellet, professeur à l'Université de Paris X-Nanterre et à
l'institut d'études politiques de Paris,

Mme Brigitte Stern, professeur à l'université de Paris 1
(Panthéon- orb b ,onne)

comme conseils et avocats;

ML'Khawar M. Qureshi, avocat à Londres, Lecturer in Law au King's College
de Londres,

Mme Vasvija Vidovie, ministre-conseiller à l'ambassade de la République

de Bosnie-Herzégovine à Bruxelles, représentant de la République de
Bosnie-Herzégovine auprèsdu Tribunal pénal internationalpour
ltex-Yougoslavie,

M. Marc Weller, directeur adjoint des étudesau centre d'études
internationales de l'Université de Cambridge,membre de la faculté de
droit de l'Université de Cambridge,

comme coasei 1s ;

M. Pierre Bodeau, allocataire-moniteur à l'universitéde
Paris X-Nanterre,

M. Michiel Pestman, avocat à Amsterdam,

comme conseil 1ers;

M. Hervé Ascencio, allocataire-moniteur à l'Université de
Paris X-Nanterre,
Mme Marieke Drenth,
Mme Froana Xoff,

M. Michael Kellogg,
M. Harold Kocken,
Mme Nathalie Lintveit,
M. Sam Muller,

M. Joop Nijssen,
M. Eelco Szab6,

comme assistants.The Governrnent of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) is represented by:

H.E. Mr. Rodoljub Etinski, Chief Legal Adviser in the Ministry of Foreign
Affairs of the Federal Republic of Yugoslavia and Professor of

International Law, Novi Sad University;

Mr. Djordje Lopicic, Chargé d'Affaires of the Embassy of the Federal
Republic of Yugoslavia, The Hague,

as Agents;

Mr. Ian Brownlie, C.B.E.,F.B.A., Queen's Counsel, Chichele Professor of
Public InternationalLaw,

Mr. Miodrag Mitic, Assistant FederalMinister for Foreign Affairs of the
Federal Republic of Yugoslavia (Ret.),

Mr. Eric Suy, Professor in the Catholic University of Leuven, formerly
Under-Secretary-Generaland Legal Counsel of the United Nations,

as Counsel and Advoca tes;

Mr. Stevan Djordjevic, Professor of InternationalLaw, Belgrade
University,

H.E. M. Shabtai Rosenne, Ambassador,

Mr. Gravro Perazic, Professor of InternationalLaw, Podgorica University,

as Counsel.Le Gouvernement de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro est représentée

par :

M. Rodoljub Etinski, conseiller juridiqueprincipal au ministère des
affaires étrangèresde la République fédérative de Yougoslavie (Ser~ie
et Monténégro!, professeur de droit international à l'université de

Novi Sad,

M. Djordje Lopicic, chargé d'affaires à l'ambassade de la République
fédérative de Yougoslavie (Serbieet Monténégro) à La Haye,

comme agents;

M. Ian Brownlie, C.B.E., F.B.A., Q.C., professeur de droit international

public, titulaire de la chaire Chichele à l'université d'Oxford,

M. Miodrag Mitic, ancien ministre adjoint desaffaires étrangères de la
~épublique fédérative de ~ougoslavie (Serbieet Monténégro),

M. Eric Suy, professeur a l'université catholique de ouv vain (K.U.L.),
ancien Secrétaire généraladjoint et conseiller juridique de
l'organisationdes Nations Unies,

comme conseils et avocats;

M. Stevan Djordjevic, professeur de droit international à l'université de
el grade,

M. Shabtai Rosenqe, ambassadeür,

M. Gavro Perazic, professeur de droit international à l'Université

Podgorica,

comme conseils. -8-

The PRESIDENT: Je vous prie de vous asseoir. La Cour reprend ses

audiences de plaidoires en 1'aifaire de 1'Application de la convention

sur le génocide, en continuant cet après-midi ce second tour de

plaidoiries. C'est donc au tour des représentants de la Bosnie-

Herzégovine de s'exprimer maintenant, et jlappelle à la barre S.Exc.

M.Muhamed Sacirbey pour son exposé.

Mr. SACIRBEY: Thank you, Mr. President. The team and 1 took note of

your words yesterday regarding JudgeSchwebel's illness and we al1 hope

that he does recover. We know that he has not been able to join us.

Mr. President, Honourable Members of the Court, 1 will briefly

address the Court to respond to some of the statements delivered

yesterday.

1 do so with some disappointment.Neither 1 nor Counsel have any

intention of engaging in a tit for tat, or point for point refutation of

the insubstantial and provocatirally chazged statements made on behalf of

the Respondent State.

It is a matter of some regret tfiatMr. Perazic sought in his

statement to re-trace ground upon which the Respondent has been thumping

violently and furiously, within the context of this case, and beyond.

We will not look to impress upon you through rèpetition of facts

which speak loudly for themselves.

As a geceral comment, 1 am alarmed as far asthis case is concerned

and distressed as far as the sincerity of the Respondent State's

commitment to the Dayton/Paris Agreement is concerned, by Mr. Perazic's

revealing exposé. Why does the Respondent Statecontinue to consider

that Bosnia and Herzegovina deserves to be referred to, in his words, as -9-

the uso-calledBosnia and Herzegovina"? Why does the Respondent question

Bosnia's status as a State?

While the rest of the international community, including the

United Nations, recognizes the validity and legitimacy of Bosnia and

~erzegovina's independence and statehood, the Belgrade authorities for

whom Mr. Perazic spoke yesterdayevidently do not.

While the rest of the international community recognizes that the

Social Federal Republicof Yugoslavia has "ceased to exist" and that al1

the former Republics including Bosniaand Herzegovina, and the Federal

Republic of Yugoslaviaare equal successors, Belgrade confidentlybrands

al1 other former Republics illegal secessionists or "rebel" States and

claims sole continuity for itself.

And let me return to the reference to "rebel".Mr. Perazic

unashamedly admits that the JNA engaged in a battle, against what he

terms were the "rebel forces", namely Bosnia's internationallyrecognized

leadership, and ccnsequently its people. Intexestingly,he never saw fit

to illuminate us as to when it is that his jovernment considered Bosnia

and Herzegovina no longer merited treatment asa rebel State.

Of course, this may be rather difficult forthe Federal Republicof

Yugoslavia, since even after it announced its official withdrawal from

Bosnia and Herzegovina, overwhelmingly the same soldiers, same officers,

in the same uniforms, with the same weapons, same logistics, same

strategical commandstructure, same air support and air defense from the

territory of Serbia and Montenegro, same recruitment and the same salary

payments from the Federal Republicof Yugoslavia continuedto wage a

relentless and merclless war against this "rebel" State and its people. - 10 -

Indeed, in the face of the overwhelming evidence whichexists, some

of which you have been referred to, 1 find Mr. Perazic's remarks to be an

astonishing admission, unleashed by self-assuredarrogance.

Let meiilso very briefly turnto the relatedargument put forward by

Professor Brownlie, namely that the eventsin Bosnia and Herzegovina

constituted a civil war.

Revealingly,neither ProfessorBrownlie nor any member of the

Respondent's team have sought fit to deny in any way that the horrific

acts constitutinggenocide, indeed thatgenocide, did occur in Bosnia and

Herzegovina. Instead, they simultaneouslyseem to be arguing that Bosnia

and Bosnials Muslims invitedgenocide, that they asked for it, that

Bosnia is a rebel State or that what occurred in Bosnia wasa civil war.

Besides the transparent inconsistency and insultinf galsity of these

statements,they bear no relevance to the issue of jurisdiction.

Predictably,Professor Brownlie in rhetoricalfashion seeks to scold

us for not having refuted his sources, that he would have us believe of

themselves prove beyond doubt hisassertion that the conflict in Bosnia

and Herzegovina was a civil war.

Even if the contention that the conflict in Bosnia and Herzegovina

was a civil war needed determinationupon, this could only be properly

done at the merits phase. Does the other side really expectus to take

the bait, and lend credenceto its diversionary strategyby addressing as

serious and definitive their self-servingcollection of statements and

views?

Nonetheleçs, 1 trust that the Court will forgive me for its time if 1

note the statements offered withinthe Security Council regarding the

nature and responsibilityfor the war,
which far moreeloquently respondto ProfessorBrownliels, Professor Perazicls and Mr. Etinski's statements

than 1 ever couldwith my own words.

1 would draw the Court's attention tc one of the clearest statements

regarding he Federal Republicof Yugoslavia's involvement in the conflict

in my country, made to the Security Council during the debate inMay 1992

when sanctions were first imposed against the Federal Republic of

Yugoslavia, incidentallyafter it had stated that it had no troops in

Bosnia-Herzegovina.At the record, the debate took placeon May 30 1992

Sir David Hannay, the Permanent Representativeof the United Kingdom and

my former colleague made it clear at page 43 of the reported debate that:

"there is really no doubt at where the principal responsibility

now lies; with the authorities, civil and military, in
Belgrade. And that cannotbe ducked; it is simply no good
suggesting that they have nothing to do with the events that are
going on in Bosnia and Herzegovina. Multiple-rocket launchers
are not found in Serbian peasantfs barns. They are provided

from the supplies of the Yugoslav national army. Theyare
munitioned fromtheir suppliesof ammunition. They are fuelled;
they are paid for. That is where they come from . . . the
authorities in Belgrade . . . must thinkwe are very stupid
people indeed."

In the same debate, Mr. Budai of Hungary, as reported at page 14

onwards stated:

"The elements of the Yugoslav People's Army are not under
the authority of the Government of Bosnia and Herzegovina; the
weapons have not been placed under effective international
monitoring and control. The forcible expulsions of persons

continue and the attempts to change the ethnic composition of
the population have not been abandoned. We al1 know very well
which party bears the overwhelmingresponsibilityfor this kind
of development of the crisis in Bosnia and Herzegovina. Despite
diplomatic actions by European regional organisationsand

others, the Belgrade leadership has not changed its behaviour."

At page 31 of the reported debate, Ambassaaor Noterdaeme, the Belgian

representative, speakingon behalf of the European Union as well, stated:

"Belgium considers Belgrade's responsibilityin the Bosnian
crisis to be overwhelming. We have had plenty of corroboration
of that responsibility£rom a number of sources, including the Secretariat of Our Organisation,and there is no need to dwell
on it. "

Ambassador Arria of Venezuela at page 37, reminded that Bosnia in

fact had been admitted to the United Nations several weeks earlier, and

had been recognized as an independentState, and made the following

statement:

"These sanctions are their responsibility. Instead of

heeding the cal1 of the Security Council contained in
resolution 752 (1992)and the appeals of the European Community,
the leaders in Belgrade have flouted International Opinion and
widened the scope of their attacks on Bosnia and Herzegovina to

Dubrovnik and other parts of Croatia. This resolutiondeplores
and condemns the conductof a State that has abused its military
power and trampled thesovereigntyof a State member of Our
organisation,Bosnia and Herzegovina. This is no longer a

domestic problem forYugoslavia."

Ambassador Perkins of the United States, at page 33 onwards, stated:

"The United States, the European Community,the Conference

on Security ana Cooperation in Europe (CSCE),and the Security
Council - by the action it is taking today - are sending a clear
message to the Serbian régimeand to theforces it sponsors on
Bosnia and Herzegovina and Croatia

By its aggresoion against Bosniaand Herzegovina and Croatia, and by

its repression within Serbia, the Serbian régime can only condemn
itself to increasingly severetreatment by a world united in its
opposition to Serbian aggression.

It must cease and desist £rom the campaign of terror it is conducting
against the civilian population of Bosnia and Herzegovina and
Croatia.

These sanctions, as 1 said, were imposedon 30 May 1992 and lifted

only more than three years later.

In that same debate, Mr. Vorontsov, the Representativeof the Russian

Federation, reportedat page 36 onwards, States:

"Russia is doing its utmostto strengthen the traditional
links of friendship and cooperationwith the Yugoslav peoples,
to restore peace to their land and to guarantee their freedom
and independence. That is the thrust of the unprecedented steps we have taken recently with regard to Serbia, Croatia and al1
the sovereign Statesthat have been formed inthe territory of
the former Yugoslavia.

So far, however, Belgrade has not heededgood advice and
warnings and hasnot complied with the demands of the international

cornmunity. It has thereby broughtupon itself sanctions by the
United Nations. In voting for these sanctions,Russia is discharging
its obligations as a permanent memberof the Security Council for the
maintenance of international lawand order."

As this Courtis aware, the Security Council repeatedly confirmed the

sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia. In its debate on

17th Aprii 1993, whereby it strengthenedthe earlier sanctions,my old

colleague,Ambassador Mérimée, the French Representativestated at page 7

onwards :

:'Itherefore welcomethe fact thatour Council, gathered
this evening, is preparing to take a decision on the draft
resoluticnproduced by my delegation and a number of its

partners in the Council - a text which is designed to strengthen
the sanctions against the Federal Republicof Yugoslavia (Serbia
and Montenegro). For the internationalcommunity, this is the
right response . . . to take up the challenge £rom the Belgrade
authorities and the Serbian elements inBosnia that they are

blatantly supporting.

After months and months of refusal by the Serbs to cooperate
with the internationalcommunity, their foot-draggingand their
encroachments inthe field, the draft resolution,by strengthening

the provisions of resolution 757 (1992), marks the total economic and
financial isolation of Serbia. The Belgrade authoritiesmust realize
that the International communitywill not back dom."

It is not necessary to take up any more of the Court's precious time

to deal with any of the other inflammatoryand baseless statementsmade

by the representativeof the Federal Republicof Yugoslavia yesterdayand

1 do hope that you will excuseme for takïng so much of it in these

quotes.

One final point which 1 feel duty boundto make. The Agent for the

Respondent asserts that the document misrepresented before the Court as a

Report of the Commission of UN expert.^was the product of a - 14 -

vmisunderstanding"between its discreditedauthor and Professor Sherif

Bassioni. ProfessorBassiouni clearlysaw the situation differently,and

in his letter dated 29 April 1996 left no room for doubt by stating that

"the document had been fraudulentlycirculated"; with the greatestof

respect, the Respondentslresponse is illustrativeof its disengenous

approach to this case, and to its approach to responsibility forthe

conflict which was its genesis; namely to deflect blameand to diffuse

responsibility.

In the same fashion, Mr. Etinski compounded the Respondentls

manifestly untenable positionby equating fraud witha misunderstanding,

the discredited authors clear culpability with a mutual mistake between

the author and Professor Bassiouni.

In the same way, genocide with a few unexplained deaths, and

unilateral culpability withequal responsibility.

Mr. President, in concluding, 1 would take thisopportunity to inform

the Court thatyesterday, in conformitywith its commitment to the rule

of law and its internationalobligations,the authorities of my country

arrested two Bosnian Muslim men against whom the WarCrimes Tribunal had

issued indictmentsapproximatelya month ago.

Significantly,Judge Cassese, President of the WarCrimes Tribunal,

only a few days ago sent to the Security Council a request for measures

to be implemented to deal with Federal Republicof Yugoslavia~s

non-compliance in arresting and extraditing those charged almosta year

ago. In his letter to the President of the Security Councildated

24 April 1996, Judge Cassese quoted £rom the transcript of the hearing on

28 March 1996 of a case concerningthree Serbs, at which the Prosecutor

stated that Federal Republicof Yugoslavia had: "promoted, supported and continued to pay an indicted war
criminal [Sljivancanin]and to maintain him as a senior officer
in their Amy, and if . . .reports are correct, they now even
have him trainingofficer cadets. Can there be any more

flagrant way of showing their disregard and even contempt for
their obligations as a Member State of the United Nations,
obligations they recently reaffirmedby entering into the Dayton
Accords. "

The words are £rom the Prosecutor, Judge Goldstone. We have and always

will rest Our faith in justice and the rule of law. We continue to hold

out for reconciliationand peace. Our citizens believe Our confidence is

solidly based.

Finally, 1 would like to end my Statement by expressing my gratitude

to the Courtand its staff for the courtesy and assistance extended to

ourselves during the course of this Application and this week.

Now 1 would ask the Court to cal1 upon Professor Thomas Franck.Thank

you very much.

The PRESIDENT: Thank you very much Your Excellency for your

statement 1 now give the floor to Professor Thomas Franck.

Mr. FRANCK: Merci Monsieur lePrésident, Honourable Members of the

Court,

1. 1 propose to reply very brieflyon behalf of Bosnia and

Herzegovina, addressing twopoints, two questions.

2 First: Does Article IX of the Genocide Convention give to this

Court jurisdiction over disputes between State parties to the Convention?

When a dispute pertains to alleged violationsof the Convention and the

responsibility of States for such violations may the Court hear and

decide the dispute? In short, this is the issue of State responsibility

and civil liability. - 16 -

3. Seconà: Does the application of Bosnia and Herzegovina

objectively state causes of action as required by Article IX? That is to

Say: are these "disputes between the Contracting Parties relating to the

interpretation, application or fulfilment of the present Convention,

including those relating to the responsibility of a State for genocide or

any of the other acts enumerated in Article IIIu? This is the issue of

whether there is a legally cognizable dispute.

4. First then, the matter cf State responsibility under the

Convention. Let us consider once more if the Convention authorizes this

Court to determine, on the evidence, that there is State responsibility

and liability for a breach of legal obligations. According to

Professor Brownlie, this Court must give a narrow interpretation to key

words of Article IX: the words "responsibilityof a State for genocide

or for any of the other acts enumerated in Article IIIn - that is

conspiracy, directing, inciting, attempting and complicity. This

operative phrase, Yugoslavia contends, must be narrowly interpreted by

this Court, because States are only responsible, according to

Professor Brownlie, "for failure to implement the duties to mobilize

their domestic law to 'prevent and punisn' acts of genocide, committed by

persons over whom they exercise control" (CR 96/7, p. 14). In other

words according to this view, Article IX only gives the Court

jurisdiction to decide disputes arising under Article 1 of the

Convention. Of course, Bosnia does have such an Article 1 dispute with

the Federal Republic expressly based on its failure to prevent genocide

and to punish those individual acts that it failed to prevent. 1 hope

that the Deputy-Agent and 1 and now the Agent have made that prima facie

case both in fact and in law. We have urged this Court to take into

account, in this respect, the robust findings of various chambers of the - 17 -

ITFY. We also urge this Court to take into account Respondentls

demonstrated failure to carry out its obligation under Article VI and the

UN Charter's Chapter VI1 to deliver for trial before the ITFY persons

duly indicted byit. Nevertheless,Bosnia in no way accepts the

proposition that the Court's jurisdictionunder Article IX is limited to

complaints against Yugoslavia for failureto "prevent and punish" under

Article 1. This does not appear from any possible constructionof

Article IX, nor from the travaux. It is a flag of convenience,purely

and simply fabricatedby those who fly it.

5. On the contrary,Article IX unambiguously attributesto this Court

jùrisdictionto determine responsibilityof a State for genocide,

conspiracy to commit genocide, inciting, complicity andso forth.

Re'spondentin effect also seeks to repeal Article III which Article IX

expressly makes applicableto the conduct of States, as well as to

individuals. There is nothing in the text ofArticle IX nor in the

travaux that permits such a repeal of jurisdiction. On the contrary,

Article IX makes Article III expressly applicableby this Court in

determininga State Party's responsibility.

6. Respondent's reading seeksto compensate for this radical

amputation of one leg of the Convention by adding two entirely new

phrases to it. One is the just-quotedphrase: failure to prevent

genocide "committedby persons overwhom they exercise controlu.

Nowhere does this limitation of responsibility appearin the text. By

introducingit, counsel seeks to have this Court shrink theConvention's

requirement thatStates prevent and punish, limiting their dutyto

"persons over whom they exercise control" (CR 96/7, p. 14). By this,

Respondent seeks toevade responsibility,or vicarious responsibility,

for persons they have incited, aided, and directed but do notnecessarily - 18 -

control , although theirwrongful cokduct could have been preventedby

Belgrade authorities. At the merits phase we shalldemonstrate that the

Yugoslav Governmentwas culpable in each of these respects and that State

responsibility attaches tosuch conduct.

7. To paraphrase an American SupremeCourt Justice, a person who

shouts fire in a crowded theatrebecomes responsible forinjuries

occasioned by the resultantstampede quite regardless of whether he

llcontrolled" the stampeders or not. Then counsel addsa further caveat

to Article 1: the Statels only duty under the Convention is to prevent

and punish individual perpetrators "within [its]State territory"

bd. This invention is explainedby the wholly unsupported statement

that the "principlesof State responsibility requirean ability to

exercise control over the area concerned". There is not the slightest

evidence, not £rom text and not £rom travaux, to support the introduction

of such a territoriality limitationon the duty to prevent genocide or

punish its implementors. The consistent practiceof tribunals, form

Trail Smelter to Nicaragua, has held States accountable for wrongful acts

committed, or that have their principaleffect, outside areas over which

they exercise legal or even physicalcontrol. Yet Professor Brownlie

would have you believe ~hat "the Genocide Conventi~n can only apply when

the State concerned has territorial jurisdictionin the areas in which

the breaches of the Convention are said to have occurredM (Oral Pleading

of 2 May, p. 10, preliminary version). In any event, Yugoslavialsforces

did have controlof large areas of Bosnia wheregenocide occurred. And

we shall demonstratethis at the merits phase.

8. The effort of the Federal Republic of Yugoslavia to reduce State

responsibility toan emasculated version of Article 1, silently

amputating ArticlesII, III and IV, cannot be serious, given the specificauthority conferred on this Court b$ Article IX to exercise a far more

extensive jurisdictionover breaches of State responsibility. We have

been taken to task for pointing onlyto the black letter law, and the

unambiguous travaux of Article IX, and told tospend more time in the

library. Professor Brownlie is most critical of Bosnia for not having

commented on al1 of the authorities he cites to support his remarkable

improvementsto the textof the Convention. Greater diligence, he

claims, would have led us to realize thatState responsibility under

Article IX is limited to one small category of wrongs: when a State has

failed to exercise its domestic criminal jurisdictionto curb its own

offenders for offences committed on its own territory. These readings

demonstrate,he insists, that the Convention'sprovisions "do not extend

to the responsibilityof a contracting party assuch for acts of genocide

but to responsibilityfor failure to prevent or punish acts of genocide

committed Sy individuals withinits territory,or by individuals

otherwise within its control" (CR 96/7, p. 13). He accuses us of a lack

of scholarly zeal, whereas we believe we are guilty oniy of an excess of

charity .

9. He castigates us for not having read the eminent NehemiaRobinson.

Well, we have read Mr. Robinson. This is what he said in his 1960 study:

"The oblisation of the parties to submit disputes to the

International Courtof Justice is rather broad inscope: it
includes not only the interpretationof the provisions of the
Convention,but also its application (i.e.cases where its non-
application is contended) and the fulfilment of the obligations

imposed by theConvention. This last wouldinclude the
obligation to enact the necessary leglslation (Article V), to
extradite culprits (Article VII), and to prosecute those
responsible for acts punishableunder the Convention (Article
VI). In addition, such disputes may relate to the

responsibilityof a State for acts of Genocide or for any of the
other punishable acts ... As repeatedly stated, Genocide could
rarely be committed withoutthe participationor tolerance of the State; if the Conventionwere not to provide against such

action, it could not accomplish its purpose." (N. Robinson, The
Genocide Convention, p. 101 (1960); emphasis added. )

Mr. Robinson, in his book, then goes on to relate the story that Bosnia

itself has told in detail in its Memorial of 15 April 1994, pointing out

that there was opposition by some States to attaching civil State

responsibilityto violations of the Convention,but that the sponsors of

this new cause of action persisted and eventuallyprevailed. Their

persistence was driven by the reasons so clearly stated by Sir Gerald

Fitzmaurice. 1 will quote once more only the last phrase of his stirring

rationale set out in full inmy first oral pleading:

"provisionto refer acts of genocide to the InternationalCourt

of Justice, and ... the inclusion of the idea of international
responsibilityof States and Governments,was necessary for the
establishmentof an effective conventionon Genocidev.

10. There were opponents to this idea, but they did notprevail.

Moreover, the opposition came in large part from States that wanted to

create a criminal court immediately,cne wlth jurisdictionover offending

régimes. Francewas at first prominent amon9 these. As you know, the

compromisewas to create both a legal obligation on the part of States to

institute criminal remedies against individuals,in their domestic courts

(Convention,Art. IV), and also to establish a civil responsibility

remedy invocable by States against States beforethe International Court

of Justice (GAOR, 6th Committee, Summary Records, 21 September -

10 December ,1948, id., p. 339) .

11. In view of the unambiguity of the text and the evident intent of

the parties manifest in the travaux, is it really a useful invasionof

the Court's time to continue to analyze these writings? Permitme to

assure the Court that not one of the cited authorities, whatevertheir

weight, supports in any way the proposition that Article IX creates nojurisdiction in this Court except in the event of a Statels failure to

prevent or prosecute its own individual offenders. Yet that, and only

that, is the proposition for which they are cited.

12. Judge Manley Hudson, to cite another example of an authority

cornmendedto the Court, in his annual review of the work of the

International Courtof Justice, merely agrees with al1 of us that Article

IX does not provide a criminal remedy againstStates. Yet he

specifically does not exclude "that a dispute as to State responsibility

may be a dispute as to fulfilment of the Convention". He thought that

such a dispute would most likely be governed "by general international

law" (M. Hudson, "The Twenty-NinthYear of the World Court," 45 Am. J.

Int. L. 33-34 (1951)). Suzh general internationallaw, nowadays, would

obviously include al1 of the specific obligationsof States in Articles

1-VI1 of the Genocide Convention.

13. Professor Marcel Sibert, in his 1951 study, complains that the

Genocide Conventioninstead of spelling out a right to a civil remedy, is

simply silent on the matter. He finds this in regressive ccntrast with

"toute la jurisprudencedes tribunauxinternationauxqui, depuis
déjà longtemps, consacrent la responsabilitéde la collectivité

étatique pour des actes de ses gouvernants ou de ses agents
quand il rnéconaissent le droit desyecs ..." (M. Sibert, Le
Droit de paix, 446 (1951) .)

What can one Say about this exceptthat Professor Sibertwas ahead of his

time, too ambitious for human rights, or perhaps too pessimisticabout

the way the Convention would operate in practice. What Is clear from his

text is that if he were on this Courthe would certainly supportthe

Court's jurisdictionover this case, in view of what he sees as the

prevailing practice of international tribunals in respect of State

responsibilityfor violationsof human rights 14. Professor Malcolm Shaw, so warmly commended by Respondent, also

takes absolutelyno position opposedto Bosnia and Herzegovina's

constructionof State responsibilityunder Article IX. On the contrary,

he points out in his analysis of the history of Article IX that

"particularinterest is the provision relating to the question

of jurisdictionover State responsibility for genocide. This
was included in an attemptto rnakethe Convention more
effective." (M. Shaw, "Genocide in InternationalLaw", in
International Law at a Time of Perplexi ty, Y. Dinstein, ed.,

p. 818.)

15. Forgive me, but 1 still think that while thisrnaybe an exercise

of great scholasticinterest it is of almost no use to this Court. Sorne

of the sources are ambiguous, others have been used incorrectly.But none

in any way concradict the plain rneaningof Article IX. Surely none of

this alters the text or the travaux of Article IX. In respect of that

provision, the United States representativeto the 6th Committee stated,

~responsibilityof a State is used in the traditional sense of
responsibility to anotherState for injuries sustained by
nationals of the complaining State in violation of the

principles of internationallaw" and "fulfilmentrefers to
disputes where interestsof nationals of the complaining state
are involved" (11 Whiteman, Digest of International law, (US),
p. 856).

That official interpretationby an influentialparty to the Convention's

drafting 1 hope the Courtwill find useful and valid as a guide to

interpretation.

16. So, too, with the views of Mr. Pescatore, representingLuxembourg

in ~he General Assemblyls Sixth Committee during the 1948 debate on

Article IX. He also put the proposition exactly correctly. He said that

"certain representativeshad stated that the conceptof

responsibility . . . was still lacking in precision and that it
was not known who might enforce rights to reparations following
the perpetration of . . . genocide . . . That responsibility
would arise each time that genocide was committed by a State in
the territory of another State. In that case, the State which had suffered damage would have a right of reparation. The joint
Belgian and United Kingdom amendment (whichbecame Article IX)

[he saidlgave the InternationalCourt of Justice the
possibility of deciding whether or not damages should be
granted, and it would be for the plaintiff to prove the injury
sustained."

This was the view that motivated the drafters of Article IX and that

carried the day inthe Sixth Cornmittee(A/C 6/~~103,pp. 14-15)

18. Mr. President, these are persuasive interpretationsby the

drafters, the States that fashioned thisremarkable,historic legal

compact. In most instances, the authors cited by my learned colleague

simply do not address the issue before thisCourt. That issue is whether

Bosnia may bring a civil action against the FederalRepublic of

Yugoslavia under Article IX for the violations outlined in Our Memorial

and in Our oral pleadings. In other instancesthe authorities are

severely misused. Professor Kunz, who is quoted so extensively by

Professor Brownlie (CR 96/7, p. 17) does Say something relevant, which,

however, was not included inthe parts quoted. He states:

"Article IX specificallyincludes disputesrelating to the
responsibilityof a State for genocide . . . States alone are,
under the general conditions of State responsibility,
internationallyresponsible . . ." (J. Kunz, Edi~orial, 43 Am.
J. Intl. L. 746).

Even the unknown Yale student merely comments that each State's domestic

courts are limited by their territorialjurisdictionin enforcing the

criminal remedies of the Convention,but says nothing at al1 about a

territorial limit on State responsibility in civil actions under

Article IX.

18. Al1 sources agree: the text of Article IX, the travaux,

including those cited by Respondent, and, oddly most of the learned

jurisconsultsplaced before us by Respondent. They agree that Article IX

was a remarkable and important innovation,providing the Courtwithunlimited jurisdictionover any dispute arising under any provision of

the Convention and, in particular, relating to State responsibilityfor

genocide or for any of the ancillary acts under Article III. There is

simply no room for misunderstanding.

19. The second issueto which 1 now turn is the question raised by

Professor Brownlie as to whether the Applicanthas stated a "dispute"

within the meaning of Article IX. In his second oralpresentation,he

argues that the Applicant

"refers to the alleged types of liability which fa11 outside the
provisions of the Convention and which thereforecannot involve

disputes falling within the provisions of Article IXtt (Brownlie,
2nd Round, May 2, p. 4. Unofficial transcript).

20. Unfortunately,the Federal Republicof Yugoslavia has givenus

not the slightest indicationof what standardit would have theCourt

apply in determining whether a "disputevexists. It merely repeatsagain

and again that, because Yugosiavia has not violatedany right protected

by the Convention,no dispute can be said to exist. The Federal Republic

demands that this Court accept its contentio that its acts in respect of

Bosnia are not violative of the Convention. Accordingly,there can be no

dispute. And since there is no dispute, the Court cannot consider on the

merits whether the Respondent'sacts violate the Convention.

21. Now, Mr. President, 1 am not by training a cartesian, yet even 1

can sense that there issomething wrong with that argument. Yes, a legal

standard exists for determining whether thereis a dispute, but the

Respondent has not proposed it, so we will. There is a sensible standard

fashioned by thisCourt. In the Peace Treatieswith Bulgaria, Hungary

and Romania case, First Phase, this Court held that "the two sides held

clearly opposite views concerningthe question of the performance or

non-performanceof certain treaty obligations"and that therefore - 25 -

"internationaldisputes have arisen" (I.C.J. Reports 1950, p. 74). This

view was reaffirmed by this Court in 1988 in the Headquarters Agreement

Advisory Opinion. There, the Court pointed out thatit is the assertion

in law of a clairn that makes fora dispute, not proof of the validity of

either side's assertions regarding that claim(I.C.J. Reports 1988,

pp. 19-22). As this Court held in the 1962 South West Africa cases, in

order to demonstrate the existence of a dispute, it suffices to show

"that the claim of one party is positively opposed by theother" (I.C.J.

Reports 1962, p. 328). A dispute exists whenan allegation of a breach,

if proven in fact, could plausibly support thatallegation in law, and if

there is positive oppositionbetween the parties as to the matter at

issue.

22. It is the element of mutual contradiction betweenthe parties,

not the rightness or wrongness of the assertions, that constitutes a

dispute. In 1995, in the East Timor case, Australia, like Yugoslavia,

objected that "there is in reality no dispute between itself and

Portugal" (East Timor, I.C.J. Reports 1,025, pp. 90, 99). This Court

rejected thatargument, holding "Portugalhas, rightly or wrongly,

formulated cornplaints of fact and law against Australia whichthe latter

has denied. By virtue of this denial, there is a legal dispute."

(Ibid., p. 100; emphasis added.)

23. Of course, the Genocide Convention gives us a clear idea of what

the contradictorypositions of the Parties must be about, to qualify

under Article IX. They must be about whetherthe Federal Republicof

Yugoslavia has committed genocide, whether Bosnians were the victims of

this genocide, whether there were conspiracies betweenthe Federal

Republic and Bosnian Serb elements to commit genocide, whether there was

a direct and public incitement by the authorities inBelgrade and by - 26 -

other Serbs, and whether there was complicity with the genocide that was

committed inBosnia. The Parties arein perfect disagreementon al1

these issues. And they take contradictory positions regarding whether

the Federal Republic of Yugoslavia fuifils its duty to prevent, and to

punish the commission of genocide. Whatever else this week has

demonstrated, it has surely shown that there is perfect disagreementon

every count. The issues of perfect confrontation are preciselythe

issues of law and fact over which this Court has jurisdiction under

Article IX. Ergo, there is a dispute for the purposes of that provision.

24. Bosnia thus contends, in law, that there is a dispute between the

Parties, that the dispute implicates that part of the law of State

responsibilitythat is developed by Articles 1, II, III, and IV of the

Genocide Convention, and that Article IX gives this Court fulland

unquestionable jurisdictionto hear and to decide the dispute as well as

to fashion an appropriate remedy. Of course, that decision must come at

the merits phase and not, as Respondentwould have it, at this

preliminary stage.

25. Mr. President, before 1 ask you to cal1 upon to my colleague

Alain Pellet, may 1 Say a word of persona1 privilege.

Professor Brownlie, in his second oralpresentation,yesterday, said

"Moreover,Professor Franck endedup observing: 'Of course therewas a

civil war in Bosnia and Herzegovina.'" (P. 2 of the Oral Presentation,

2 May 1996; unofficial transcript.) If he will look at page 72 of the

uncorrected VerbatimRecord of 1 May 1996 (CR/96/9)he will see that what

1 actually said was: "Of course, there was a war in Bosnia and

Herzegovina." We are al1 working under great pressure, of course, and 1

know Professor Brownliewould not want the record to mislead those who - 27 -

may chance to come upon the inadequate but deeply felt words we utter

here .

26. Mr. President, Honourable Judges, thank you again for your

generous courtesy and supportive attention. I know that we have placed

you, too, in an almost untenable position by Our scheduling requestsand

deeply appreciate your readinessto accommodate Our sense of profound

urgency .

The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Thomas Franck, for your

statement. 1 now give the floor to Professor Alain Pellet.

M. PELLET : Merci beaucoup, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Messieurs les juges,

1. Il m'appartient de répondre à un certain nombre de points soulevés

hier par la Partie yougoslave, principalement par la voixdu professeur

Brownlie et de M. Etinski.

J'aborderai successivement les questions suivantes, elles sont au

nombre de six :

1) Quelle est la nature du conflit qui a ensanglanté la

Bosnie-Herzégovine,et, surtout, quelle est la pertinence de cette

question à laquelle nos adversaires attachenttant d'importance dans le

cadre de la présente procédure ?

2) Quel est l'impact de la nature erga omnes et impérative des normes

contenues dans la convention de 1948 sur le différend qui oppose les

Parties ?

3) La Bosnie-Herzégovineest-elle en droit d'invoquer d'autres bases

de compétence de la Cour que l'article IX de la convention de 1948 et, si

oui, quel effet cecipeut-il avoir sur l'examen des demandes bosniaques,

en ce qui concerne : - 28 -

4) la lettre des Présidents Milosevie et Bulatovie du 8 juin 1992,

5) l'article 11 du traité de Saint-Germainde 1919, et

6) le forum prorogatum, étant précisé d'ores et déjà sur ce dernier

point que La Yougoslavie, dans ses plaidoiries d'hier après-midi, a

présenté de manière très indûment sélective les thèses de la

Bosnie-Herzégovine ?

Monsieur le Président, je dépasserai une raisonriable pause-café, je

pense, donc n'hésitez pas à m'interrompre après n'importe quelle de ces

différentes rubriques.

La première concerne donc la nature du conflit.

1. La nature du conflit

2. Monsieur le President, dans leurs plaidoiries, nos adversairesont

fait grand cas d'une question qui, je dois le dire, nous paraît, de ce

côté-ci de la barre, ne présenter aucun intérêtjuridique aux fins de la

présente affaire et qui n'en a certainementpas le moindre en ce qui

concerne les questionsde compétence et de recevabilité. Il s'agit du

problème de savoir si le conflit qui a ensanglanté la Bosnie-Herzégovine

présente un caractèreinterne ou international.

M. Mitle a évoqué cette question lundi matin (cf. CR 96/5, p. 35-36);

le professeur Brownlie y a consacré toute sa plaidoiriedu même jour (CR

96/6, p. 33-51), et y est revenu assez longuement hier après-midi (CR

96/10, p. ...-..) en dénonçant le caractère "inarticulateuet I1very

eccentric" des réponses que la Bosnie-Herzégovinelui avait faites. Cela

m'ennuie beaucoup, Monsieur le Président, mais je crains de décevoir à

nouveaa mon éminent adversaireet d'être, à ses yeux, tout aussi"inarticulate"et "eccentricUque mon collègue et ami le professeur

Thomas Franck, auquel je crois comprendreque ces amabilités

s'adressaient !

3. Encore une fois, si nous n'avons pas estimé devoir suivre

M. Brownlie dans lavoie où il s'est imprudemmentengagé, c'est qu'il est

agi non pas de la découverte d'un monde nouveau, comme Thomas Franck

l'avait dit avec humour, mais, malheureusement, plus prosaïquement, d'une

impasse ! Pour dire les choses crûment : aux yeux de la

Bosnie-Herzégovine,la question n'a aucune importance juridique.

J'avoue même avoir quelque scrupule à rappeler ce point tant il nous

paraît évident. Il découle d'abordet avant tout des termes clairs et

sans ambiguïté, de l'articlepremier de la conventionde 1948 elle-même :

«Les Parties contractantesconfirment quele génocide,
qu'il soit commis en tempsde paix ou en temps de guerre, est un
crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à
punir. » (Les italiques sont denous. 1

A fortiori, il est tout à fait clair qu'il en va ainsi, que le génocide

soit commisdans le cadre de, ou en liaison avec, un conflit armé interne

ou international. Et c'est aussi ce qu'expose très clairement laChambre

d'appel du Tribunal pénal international dans la décision qu'elle a rendue

le 2 octobre 1995 et dont le professeur Brownlie faittrès grand cas par

ailleurs :évoquant les "conventionsregarding genocide and apartheid",

la Chambre d'appel remarque que :

"both ... prohibit particular typesof crimes against humanity

regardlessof any connectionto armed conflict" (caseno
IT-94-1-AR72,par. 140, p. 73; v. aussi le paragraphe 45 du
Rapport du Secrétairegénéral établi conformément au paragraphe
2 de la résolution 808 (1993)du Conseil de sécurité présentant

le projet de Statut du T.P.I., doc S/25 704).

4. Il est vrai que, dans son interventiond'hier après-midi,notre

contradicteur sembles'être aperçu que la caravelle sur laquelleil

pensait s'être embarqué demeurait ensablée avantd'avoir quitté le port.Et de hisser une voile nouvelle : "The main point is not whether or not

there was a civilwar as such, but that the FederalRepublic of

~ougoslaviawas not a party to the armed conflict". (CR 96/10, p. ..).

Je crains que son navire ne vogue pas pour autant ...

Trois remarques à cet égard, Monsieur le Président, si vous le voulez

bien.

5. La première est que cecine correspondpas, mais pas du tout, ni à

la présentation faite par le mêmeconseil du défendeur lundi dernier (CR

96/6, not. p.33-34 et 38-42), ni à ce que la Yougoslavie a soutenu dans

sa première exception préliminaire - que cet Etat a présentéede la

manière suivante dans ses écrituresde juin 1995 : "The existence of a

civil war at the material time renders the Applicationinadmissible."

(Exceptionspréliminaires,p. 91; voir aussip. 141.)

6. La deuxième remarqueque je souhaite faire est que les

affirmationsde mon collègue sontdémenties par une observation, même la

plus superficiellequi soit, des faits et par une lecture, même des plus

cursives, de la documentation disponible. Eiies sont, en particulier,

démenties par lesfaits nombreux, concordants,précis, illustréespar des

citations éloquentes faites parla Partie bosniaque enplaidoirie et, en

particulier,par mes collègues et amis Phon Van den Biesen et

Thomas Franck lorsde leurs plaidoiries de mercredi.Je suis surprisque

le professeur Brownlie ne les ait pas entendues. En tous cas,pour ne

pas laisser mon contradicteur"to depart on new journeys of discovery

without having heard the responsen regarding theevidence (CR 96/10,

p. ..) : je lui indiquequ'il trouvera quantité de référenceset de

citations utiles dansles compte rendus de mercredi, le compte renduno 8,

p. 42 à 48, et le compte rendu no 9, p. 58 à 60. Et on peut en ajouter

d'autres à profusion. Par souci de rapidité, je ne donne que les - 31 -

références de quelques exemples, auxquels, Messieursde la Cour, il vous

est loisible de vous reporter :

- par exemple, la position de M. Mazowiecki, dans son sixième rapport

périodique (E/C~.4/1994/110,21 février 1994, par. 154, p. 26);

- celle de la Commission des droits de l'homme qui, à maintes reprisesa

condamné les interventions répétéesdes autorités serbo-monténégrines

et leur appui aux atrocitéscommises en Bosnie-Herzégovine (v. not. les

résolutions1993/7 du 23 février 1993et 1994/75 du 9 mars 1994);

- celle du Comité des droitsde l'homme qui, sur la foi d'informations

concordanteset précises, a vivement condamné le Gouvernementfédéral

yougoslave pour lesmêmes faits commis tanten Bosnie-Herzégovinequ'en

Croatie, et qui déploré le refus de cepays d'accepter ses

responsabilitéspour ces actes (28 décembre 1992, CCPR/C/79/Add.l6,

par. 7, p. 3; v. aussi, not., 20 novembre 1992, A/C.3/47/CRP.l,par.

24);

- je pensais aussi auxmêmes condamnations très fermes de la Yougoslavie

(Serbieet Monténégro) par leConsell de sécurité et l'Assemblée

générale (CR 96/8, p. 42-48 et 96/9, p. 58-60);

- ou, bien sûr, à plusieurs décisions du Tribunal pénal international

pour l'ex-Yougoslaviequi, non seulement dansl'affaire Tadi6 par

exemple, mais aussi, dans les affaires Nikolii:et «Srebenica»,a mis en

évidence lesagissements génocidairesde la JNA sur le territoirede la

Bosnie-Herzégovine(v.par exemple la décision de la Chambre de

première instance 1 dans l'affaire NikoliC en date du 20 octobre 1995,

II-9462-R61,par. 30, p. 19; v. aussi par. 28, p. 16 et la décision de

confirmationdu Juge R.iaddans l'affaire «Srebenica»,KaradZii:et

MladiC en date du 16 novembre 1995, IT-95-18-1,p. 4-5). - 32 -

Je ne pense pas, Monsieur le Président,qu'il soit bien nécessaire

d'aller au-delà. Le professeur Brownliedoit, je pense, avoir

satisfaction : tout ceci - et l'on pourrait allonger considérablementla

liste - établit surabondamment l'implication des autorités de la

République fédérative de Yougoslavie non seulement dans le conflit armé

se déroulant sur le territoire dela Bosnie-Herzégovine,mais aussi, et

cela est trèsprécisément pertinent dans le cadre de l'affaire en examen,

dans les actes de génocide commissur ce même territoire.

7. Ceci étant, Monsieur le Président, j'en viens à ma troisième

remarque, elle sera très brève : tout ceci n'a, quoi qu'en disent

paradoxalement nos adversaires - paradoxalement,car je crois vraiment

qu'ils n'y trouvent pas I.eurcompte -, tout ceci n'a aucune pertinence

réelle à ce stade de la procédure : la Yougoslavieprétend, à tort,

n'être pas impliquéedans les atrocités commises en Bosnie-Herzégovine;

la Bosnie-Herzégovinedit le contraire, à juste titre, je crois; c'est le

noeud du différend, comme l'a dit Thomas Franck il y a quelques instants;

il appartiendra à la Cour de le trancher lorsqu'elleexamicera l'affaire

au fond.

II. La nature erga omnes des dispositions

de la convention de 1948

8. Monsieur le Président, au cours de son exposé d'hier, le

Professeur Brownliea également consacréde brefs développements à la

question de la nature erga omnes du manquement au droit international que

constitue le crime de génocide («Genocideas an Offence Erga mes»)

(CR 96/10, p. 12- . Bien qu'ici encore, pour des raisons que

j'évoqueraibrièvement, le problème soit quelque peu marginal par rapportà ceux qui font l'objet de la présente instance - la juridictionde la

Cour et la recevabilitéde la requête, il nous a paru utiled'y revenir

brièvement.

S'il fallait en croirenotre contradicteur, la positionde la

Bosnie-Herzégovine selonlaquelle l'interdictiondu génocide constitue

une norme impérative du droit internationalgénéral, ce qui a pour

conséquenceque tout Etat partie à la convention surle génocide peut

saisir la Cour des violations commises où que ce soit par toute autre

partie, cette position, disais-je, se heurterait à deux obstacles

importants selon mon contradicteur :

«In the first place, it confuses the issue of locus standi
with the different question of the territorial applicationof
the Convention andof its applicability in general.

Secondly, the invocation of peremptory noms does not
absolve the Court, which is a court of law, from a normal
determinationof its competence and of the justiciabilityof the

issues presented in the Application.» (CR 96/10, p. 12.)

9. Commençons,Monsieur le Président, si vous levoulez Dien, par ce

second point.

Pour l'établir, l'éminent conseil de la Partie yougoslaves'appuie

sur votre arrêt du 30 juin 1995 dans l'affaire relative au Timor oriental

dans lequelvous avez est-iméque «l'opposabilitéerga omnes d'une norme

et la règle du consentement à la juridictionsont deux choses

différentes» (C.I.J. Recueil 1995, p. 102). J'aurais mauvaise grâce,

Messieurs les juges à remettre en cause cettedécision; aussi bien

n'est-ce pas la position de la Bosnie-Herzégovine quin'a jamais prétendu

que la Cour était compétente parce que la prohibition du génocide, comme

d'ailleurs le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,

constitue l'«un des principes essentiels du droitinternational

contemporain» (ibid.). C'est du reste pour cela que jedisais en - 34 -

commençant l'examen de cette question qu'elle présente un caractère un

peu marginal par rapport à l'objet de la présente phase de la procédure.

10. Toutefois, si le caractère impératif et erga omnes du principe

- caractèreque la Yougoslaviene s'aventurepas à contester - ne fonde

pas la compétencede la Cour en la présente instance, ce caractère est

importantpour apprécier l'étendue et la portée de votre juridiction. Et

ceci me conduit à examiner lepremier des «substantialobstacles» qu'a

invoqués M. Brownlie hier après-midi.

Non, Monsieur le Président, la Bosnie-Herzégovinene confond pas la

question du locus standi avec celle,différente de l'applicabilité,

notamment territoriale,de la convention ! Nous disons simplementque,

dès lors que les deux Etats sont liés par la convention - et mes savants

collègues, les professeurs BrigitteStern, tout à l'heure, et Thomas

Franck, il y a quelques instants,montreront ou ont montré que lesdeux

Parties étaient liées par la convention-, si donc, deux Etats sont liés

par la conventionet si l'un reproche à l'autre d'avoir commis des actes

de génocide, cet Etat peut saisir laCour sur la base de l'article IX,

sans avoir à démontrer qu'il a, du fait de actes degénocide, subi un

préjudice direct et personnel. Comme la Cour l'a dit très clairement

dans l'affairede la Barcelona Traction, en mentionnant expressément

d'ailleurs l'interdictiondu génocide, «[v]u l'importancedes droits en

cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt

juridique à ce que ces droits soientprotégés» (arrêtdu 5 février 1970,

C.I.J. Recueil 1970, p. 32). En d'autres termes, la France, aurait pu

saisir la Cour, le Tchad l'aurait pu, le Portugal toutautant, et tous,

sans avoir à se préoccuper de montrerque leurs ressortissantsou leur

territoire sonten cause, du seul fait que l'article IX crée un lien - 35 -

juridictionnelentre la Yougoslavie et chacun d'eux (en ce sens, v. par

exemple, Joe Verhoeven, «Le crime de génocide; originalité et ambiguïté»,

RBDI 1991, 14) .

Bien entendu, en ce qui concerne précisément la Bosnie-Herzégovine,

le problème ne se pose pas : elle a été meurtrie très directement,par

les milliers de ses ressortissants,des centaines de milliers de ses

ressortisants,victimes, sur son territoire,du génocide commis par et

avec l'aide de la Yougoslavie.

11 n'en reste pas moins que le caractère erga omnes des obligations

découlant de la conventionpour les Etatsparties à celle-ci et au

prêsent litige, présente une importanceréelle. Il en résulte

notamment :

1) que 1'Etat requérant peut rechercher la responsabilité dudéfendeur

pour les actes de génocide commis par lui aussibien sur le

territoire dlEtats tiers - et l'on pense, bien sûr, à la Croatie,

qu'en Yougoslavie même;

2) que, de la même manière, llEtat requérant a un intérêt pour agir tant

au nom de ses propres ressortissants victimes des actes de génocide

attribuablesau défendeur,qu'en vue de la protection de toutes les

autres personnes, yougoslaves ou ayant la nationalité de tout Etat

tiers, victimes des mêmesactes; et

3) que, comme le montrera Brigitte Stern tout à l'heure, la

osn nie-Herzégovin peut demander réparationpour tous les actes de

génocide commis par la République fédérativede Yougoslavie, quelle

que soit la date à laquelle ces actes se sont produits. - 36 -

III. Les différentes bases de compétence de la Cour

11. Monsieur le Président, jlen arrive à mon troisième point : les

différentes bases de compétence de la Cour. Monsieur le Président, lors

de son interventiond'hier après-midi, l'agent de la République

fédérative de Yougoslaviea tenté de «neutraliser»les bases de

compétence autres quel'article IX de la convention de 1948 invoquées par

la Bosnie-Herzégovine. M. Etinski a motivé la position de son

Gouvernement de la manière suivante :

«The Applicant failedto present and document at the
appropriate stageof the proceedings, i.e., at the time of the

submission of the Memorial, the alleged additional bases of the
jurisdictionof the Court, as well as the possible requeststo
be based on them, and we consider that it cannot do it now in
this separate procedure relatedto the Preliminary Objections»
(CR 96/10, p. 38, M. Etinski).

L'Etat défendeur affirmeici deux choses trèsdifférentes :

- d'une part, la Bosnie-Herzégovine serait forclose depuis la date du

dépôt de son mémoire à invoquer toute autre basede compétence que

l'article IX de la convention sur le génocide;

- d'autre part, elle ne serait plus en droit de modifier ses

conclusions (c'est,je pense, ce que vise M. Etinski lorsqu'il parle des

«possible requests to be based on» the additional basesof the

jurisdictionof the Court).

Ni sur l'un ni sur l'autre de ces deux points, la Bosnie-Herzégovine

ne peut être d'accord.

12. Il n'est guère nécessairede s'étendre longuement sur le premier.

J1avais lu à l'audience de mercredi dernier le passagepertinent de

l'arrêt de la Cour du 26 novembre 1984 repris dans l'ordonnancedu

13 septembre 1993, M. Etinski a jugé nécessaire de le lire à nouveau. Je

relis un petit bout et je crois qu'il dispose de la question : «un motif de compétencenon spécifié dans la requête peut, ainsi

que la Cour l'a reconnu,

«être ultérieürementporté à l'attention de la Cour,
et celle-ci peut en tenir compte à condition que le

demandeur ait clairement manifestél'intention de
procéder sur cette base ... à condition aussi que le
différend porté devact la Cour par requête ne se
trouve pas transformé en un autre différend dont le

caractère ne serait pas le même. .. (Activités
militaires et paramilitaires auNicaragua et contre
celui-ci (Nicaraguac. Etats-Unis d'Amérique) ,
compétence et recevabilité,arrêt, C.I.J. Recueil,

p. 427, par. 80) .»

(Ordonnancedu 13 septembre 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 339.)

L'agent de la Yougoslavie ne l'a pas rappelé,mais la Cour avait déjà

estimé, dans son ordonnance du 8 avril 1993, que le fait que la lettre

des présidents monténégrinet serbe du 8 juin 1992

«n'ait pas ét6 invoquée dansla requête comme base de compétence
n'empêche pas en soi qu'il scit pris appui sur cet instrument
dans les phases ultérieuresde la procédure (voir Activités
militaires et paramilitairesau Nicaragua et contre celui-ci

(Nicaraguac. Etats-Unis d'Amérique)C. I.J. Recueil 1984,
p. 426-427, par. 80)».

La Cour peut donc connaîtrede la requête sur lefondement de tout

titre valide au moment où celle-ci a été formée - c'est le cas s'agissant

de l'article 11 du traité de Saint-Germainou de la lettre des deux

présidents du 8 juin 1992 - ou sur la base de tout titre qui viendrait à

devenir valide ultérieurement - et c'est le fondement même duprincipe du

forum prorogatum comme la Cour l'a rappelé dans l'affaire du Détroit de

Corfou (C.I.J. Recueil 1947-1948,arrêt du 25 mars 1948, p. 27-28).

Une telle solutionparaît d'ailleurs s'imposerpour au moins trois

raisons :

1) il serait absurde d'imposer à un Etat qui a déposé une requête en

invoquant une base particulièrede compétence de formuler une requête

identique sur un ~utre fondement sous prétexte que celui-ci n'a pas

été invoqué initialement; - 38 -

2) toute interprétation contraireexclurait l'évectualitémême au forum

prorogatum; le défendeur lui-même ne conteste pas cetteéventualitéet

l'une des raisons pour lesquellesl'article 38 du Règlement invite le

demandeur à indiquer les moyens de droit sur lesquels il prétend

fonder la compétencede la Cour seulement «autant que possible» est

précisément d'en préserver la possibilité(cf. Shabtai Rosenne, The

Law and Practice of the International Court, Nijhoff , Dordrecht, 1985,

351 ou Geneviève Guyomar, Commentaire du Règlement de la Cour

internationale de Justice, Pédone, Paris, 1983, p. 237-2361;

3) la seconde raison qui expliquecette rédaction aété le souci de ne

pas imposer aux Etats des obligationsnon prévues par son Statut; or

l'article 40, paragraphe premier, du Statut de la Cour, n'exige pas

que les bases de compétencede la Cour soientmentionnées dans la

requête (v. G. Guyomar, ibid., p. 235-236).

13. En revanche, le demandeurn'est pas autorisé à prendre prétexte

des nouvelles bases de compétence qu'il invoque pour transformer le

litige «en un autre différend dontle caractèrene serait pas le même»

(cf. Société commerciale de Belgique, C.P.J.I. série A/B no 8, p. 173; et

Nicaragua, C.I.J.Recuei1 1984, arrêt du 26 novembre 1984, préc., p. 427

ou ordonnance du 13 septembre 1993, préc., p. 339). 11 n'y a pas

d'opposition sur leprincipe entre lesParties sur ce point. Et il

n'entre pas, je le redis, dans les intentionsde la Bosnie-Herzégovine

d'opérer une telle transformation.

Dans son mémoire, la Bosnie-Herzégovine aécrit très clairement que,

tout en se réservant la possibilitéd'invoquer tous les titresde

juridictionpertinents, quelles que soient les bases de compétencede la

Cour, elle entendaitde toutes manières s'en tenir aux demandes de sa

requête qui sont liées à l'applicationde la convention sur le génocideet en tous cas aux actes de génocide (cf. mémoire, Chapter1.2,

"Sharpeningthe Focus", p. 4-5 et sect. 4.2.4, p. 176 et suiv.); et je

l'ai redit très clairement en son nom mercredi (cf. CR 96/8, p. 3)

14. Cela signifie, très clairement,non seulement qu'il n'est pas

question d'aller au-delà des demandes contenues dansla requête, mais

aussi que la Bosnie-Herzégovinerenonce à toutes les demandes, qui ne

sont pas directement liées au génocide commis par la Yougoslavieou

auquel elle acontribué

En revanche, l0Etat défendeur n'est pas fondé à reprocher à la

osn nie-Herzégovid nee s'appuyer sur tous les titres validesqui peuvent

établir la juridictionde la Cour à cette fin. Il s'agit, bien entendu,

en premier lieu de l'article IX de la conventionde 1948, mais il s'agit

aussi de la recomaissance de la compétence dela Cour dans d'autres

instrumentsou par des «actes concluants»de llEtat défendeur. Et, comme

je l'ai dit avant-hier,ceci peut présenterun certain intérêt pour

permettre à la Cour de se prononcer sur certains moyens auxquels la

Yougoslavie a eurecours pour perpétrer le génocide dont elle est

accusée, en particulier le recours à une guerre d'agressionau cours de

laquelle elle acommis des infractions graves aux conventions de Genève

de 1949 et au protocoles 1 et II de 1977

De l'avis du Gouvernementbosniaque, la Cour pourrait procéderainsi

sur le seul fondementde l'article IX. Toutefois, comme l'a fait

remarquer M. Lauterpacht dansson opinion individuellejointe à

l'ordonnance du 13 septembre dernier,

«il convient d'avoir à l'esprit que des comportementsqui, de
prime abord, ne semblent pas relever de l'une [des catégories

d'actes énumérées à l'article III de la convention de 19481
pourraient bien, en fait, en faire partie s'il est possible
d'établir qu'ils conduisent ou contribuentde façon suffisamment
directe à un génocide ou à des actes de génocide» (C.I.J.
Recueil 1993, p. 413) . La possibilité de s'appuyer sur d'autres bases de compétence que

l'article IX de la convention seraitde nature au moins à simplifier les

choses à cet égard et à éviter des controverses stérilesentre les

Parties sur-la questionde savoir si ces comportements sontou non

«suffisammentdirectement liés» à la convention; étant entendu, je le

répète, que la Bosnie-Herzégovine n'a pas l'intention d'étendre indûment

ses conclusions.

Monsieur le Président, je peux continuer ou m'arrêter, comme vous le

jugerez.

Le PRESIDENT :Continuez

M. PELLET : J'en viens maintenant à mon quatrième point, c'est-à-dire

à la lettre du 8 juin 1992.

IV. La lettre du 8 juin 1992

15. Monsieur le Président, l'agent de la Yougoslavie a consacré une

partie de sa présentation d'hier après-midi à la lettre adressée le

8 juin 1992, au nom de la République fédérativede Yougoslavie, au

président de la commission d'arbitrage de la conférence pour

l'ex-Yougoslaviepar les présidents du Monténégro et de Serbie. Après

avoir cité in extenso les passages pertinents desordonnances de la Cour

des 8 avril et 13 septembre 1993, M. Etinski a conclu:

«The letter of 8 June 1992 was addressed tothe President

of the Arbitration Commissionand it referred to the concrete
situation. This declaration was not drawn up in abstracto, erga
omnes and withourispecific timing. It was the expression of the
political opinions of the two Presidents that al1 disputes,

concerning the matters raised by the letter of 3 June 1992,
should be resolved in a peaceful manner and, if agreement is not
possible, by judicial settlement. In addition, according to the
general rules of international law, this letter cannot be seen

as a treaty offer or a unilateral declaration of the Federal
Republic of Yugoslavia.» (CR 96/10, p. .) - 41 -

16. Dans son ordonnance du 8 avril 1993, la Cour s'était interrogée

sur la question de savoir si cette lettre

- constituait un «engagement immédiat» ayant force obligatoire pour la

Yougoslavie, d'accester inconditionnellement que soient soumis à la

Cour, par requête unilatérale, une grande diversité de différends

juridiques;

- ou bien si son but «était de constituer exclusivement un engagement de

soumettre à la Cour les trois questions soulevées par le président de

la Commission» (sur ce point je me permets de faire une petite

parenthèse, ces questions émanaient du président de la conférence,

lord Carrington, celui de la commission, M. Badinter, s'était borné à

les transmettre) ;

- enfin la Cour s'était demandée s'il s'agissait seulement «d'énoncer une

politique générale visant à favoriser le règlement judiciaire sans

offre ni engagement» (C.I.J. Recueii 1993, p. 18).

Bien sûr la Yougoslavie opte pour la troisième hypothèse. C'est à

tort, Monsieur le Président.

17. Pour lever toute ambiguïté, le plus simple est de partir du texte

même de cette lettre. Elle est écrite en serbe, et je dois reconnaître

que c'est une langue qui m'est absolument inconnue. Donc, je ne

m'aventurerai donc pas à la lire dans son texte original, et je me

bornerai à rappeler le texte des passages cruciaux de cette lettre dans

la traduction anglaise établie par le professeur Anne Henderson du

collège William et Mary de Williamsburg. Ces passages se lisent ainsi :

"The Federal Republic of Yugoslavia takes the position that
those legal disputes which cannot be resolved through agreement

of the Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav
republics must be submitted to the jurisdiction of the
International Court of Justice as the principal Court
organization of the UN. Therefore, keeping in mind the fact that thequestions your
letter raised were of a legal nature, the Federal Republic of
Yugoslavia proposesthat if agreement on these questions cannot
be reached among theparticipants of the conference, they be

resolved before the International Court of Justice in accoraance
with the Statute of that Court." (CR 93/33, p. 32.)

18. La lecture de ces passages suffit, me semble-t-il, à lever les

incertitudesdont a fait état l'ordonnancedu 8 avril 1993; chacun des

deux paragraphesque je viens de lire remplitau fond l'une des deux

premières fonctionsque la Cour envisageait :

- le second paragraphe est une suggestion précise visant à soumettre à la

Cour les trois problèmes soulevés parlord Carrington; elle ne nous

intéressepas directement ici; il s'agit d'une simple illustration du

premier de ces paragraphes;

- et, lui, constitue un engagement fermed'accepter la saisine de la CIJ

pour les différendsentre la Yougoslavie etles autres anciennes

républiquesyougoslaves,qui doivent ("rnust1l lui être soumis - mais il

ne peut ividemment s'agir que d'une propositionpuisque leur soumission

effective dépend nécessairementaussi de l'acceptationde ces autres

Etats.

Dans ses observations écritesdu 24 août 1993, auxquelles M. Etinski

a renvoyé lors de sa plaidoirie d'hier, la Yougoslavie soulig~ie que "Al1

delegations opted forthe Badinter Commission"(par. 34, 'p. 21); elle

vise ici les quatre autresEtats issusde la dissolutionde la

Yougoslavie. Le défendeur a partiellementraison mais il mélange un peu

les choses et tire des conséquenceserronées de ses constatations :

Primo, l'«option>> pour la commissionBadinter n'a concerné que les

problèmes de succession dqEtats, or l'offre yougoslave était beaucoup

plus générale, le second paragrapheque j'ai cité n'étant, je le répète,

qu'une illustrationdu premier; Secundo, il est d'ailleursclair que, pour sa part, la

Bosnie-Herzégovinea «opté pûur la Cour» en ce qui concerne le problème

essentiel du génocide; et

Tertio, au surplus, le raisonnement même dela Yougoslavie confirme

que la lettre du 8 juin 1992 doit bien être interprétée comme une offre

ferme de se soumettre à la juridictionde la Cour.

19. Contrairement à la position prise par la Yougoslaviedurant les

plaidoiries oralesd'avril 1993 (cf. CR 93/13, p. 29), le problème n'est

nullement de savoir si un accord a été conclu entre les Partiesen vue de

la soumissiondu différend à la Cour, comme ceci était le cas dans les

affaires du Plateau continental de lamer du Nord, (arrêtdu 8 décembre

1978, C.I.J. Recueil 1978, p. 44) ou dans celle de la Délimitation

maritime et des questions territoriales entreQatar et Barhein (arrêtdu

15 février 1995, C.I.J. Recueil 1995, p. 23). Il est bien plutôt de

savoir si la déclaration unilatéralede la Yougoslavie a engagé cet Etat

au plan international. Si la réponse à cette question est affirmative,

il ne fait aucun doute que la Bosnie-Herzégovinepouvait saisir la Cour

elle aussi unilatéralement,car, conformémentau célèbre dictum de la

Cour dans l'affaire des Essais nucléaires,

«[il1 est reconnu que des déclarations revêtant laforme d'actes
unilatéraux et concernant des situations de droit OU de fait

peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques.
... Quand 1'Etat auteur de la déclaration entend êtrelié
conformément à ses termes, cette intention confère à sa prise de
position le caractère d'un engagement juridique, llEtat

intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une lignede
conduite conforme à sa déclaration. Un engagement de cette
cature, exprimé publiquementet dans l'intention de se lier,

même hors du cadre de négociationsinternationales,a un effet
obligatoire.» (Arrêtsdu 20 décemare 1984, C.I.J. Recueil 1984,
p. 267 et 472.)

20. Ces conditionssont remplies enl'espèce : - 44 -

- la Yougoslavie a clairement indiqué queles différends l'opposant aux

autres Etats issusde la dissolutionde l'ex-Républiquesocialiste

fédérative de Yougoslavie devaient,faute d'accord, être soumis à la

Cour ;

- ensuite, cette intentiona été exprimée publiquementet doit être

analysée comme une offre faite aux quatre autres Etats intéresséset la

Yougoslavie ne peut se rétracter lorsque,comme c'est le cas en

l'espèce, l'un d'eux accepte cette offre; encore une fois, il n'est pas

question ici d'accord, mais d'un acte unilatéral de la Yougoslavie;

- troisième point : cet engagement juridiqueest d'autant plus ferme

qu'il a été fait au cours d'une procédure non pas judiciairemais, du

moins, quasi arbitrale; pareille déclaration engage évidemment 1'Etat

au nom duquel elle a été faite (cf. la sentence arbitrale du 17 juillet

1986, affaire du Filetage dans le golfe du Saint-Laurent, RGDIP 1986,

p. 756);

- et enfin, il ne serait pas acceptablequ'un Etat puisse récuserla

compétence d'un organe de règiement desdifférends en offrant de régler

ceux-ci devant la Cour mondiale, pour, ensulte ïefuser la compétence de

celle-ci lorsqu'il est «pris au mot»; une telle attitude est évidemment

contraire au principe de la bonne foi qui doit régir les relations

entre les Etats souverains,et à la dignité de la Cour et des autres

organes de règlement auxquels la Cour a été préférée.

21. Piusieurs élémentstémoignent d'ailleurs de la volonté de la

République fédérativede Yougoslavie de s'engager :

- d'abord sa double signatcire par les présidents des deuxprésidences des

composantes de cet Etat;

- ensuite, la solennité de la formule introductive : "The Federal

Republic of Yugoslavia takes the position that ..."; - 45 -

- ou le mot "declarationl' utilisé à trois reprises par l'agent yougoslave

dans ses conclusions du 26 août 1993 pour qualifier la lettre du 8 juin

1992 (Ci?93/35, p. 341, une déclaration;

- ou encore le fait qu'en la même circonstance et de nouveau hier, il ait

contesté l'applicabilité de ce texte au double prétexte qu'elle n'était

pas l'inforce on 31 March 1993" (mais sans expliquer pourquoi - et ceci

signifie en tout cas qu'elle était «en vigueur» avant ou après...), et

que "the condition contained in the declaration is not fulfilled"

(ibid.) : il en résulte a contrario que si cette condition est remplie,

la Yougoslavie admet que la Cour est compétente sur cette base.

22. De quelle condit.ions'agit-il ? De l'impossibilité pour les

Parties d'arriver à un accord sur un différend (la lettre parle des

"disputes which cannot be resolved through agreement"). Il est évident

que cette condition est remplie en l'espèce : l'obligation de négocier à

laquelle la Yougoslavie subordonne son offre de se présenter devant vous,

comme toute obligation de ce type, ne saurait être absolue; comme l'a

rappelé la Cour dans l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord,

«[l]es parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la

négociation ait un sens» (C.I.J. Recueil 1969, p. 47); ce ne peut être le

cas lorsque, comme dans la présente espèce, l'une des parties, et je cite

à nouveau l'arrêt de 1969, non seulement «insiste sur sa propre position

sans envisager aucune modification» (ibid.), mais encore se refuse même à

envisager qu'il existe un problème. C'est le cas de la Yougoslavie, qui,

comme l'a rappelé l'agent de la Bosnie-Herzégovine il y a quelques

instants, nie toute implication dans le génocide commis contre les

populations non serbes dans 1'ex-Yougoslavie.

Il ne peut donc faire de doute que des négociations seraient sans

utilité aucuiieet que l'unique condition à laquelle, de son propre aveu, - 46 -

la Yougoslavie avait subordonné sa «déclaration»du 8 juin 1992, doit

être réputée remplie.Cet engagement unilatéral fonde donc aussi la

compétence de la Cour pour connaître de la requête de la

Bosnie-Herzégovine.

Je continue ?

Le PRESIDENT : Je vous remercie, professeur. Vous aurez tout le

loisir, je vous en donnerai le temps nécessaire,de développer votre

dernier point après la pause que doit observer maintenant la Cour.

L'audience est suspendue.

L'audience est suspendue de 16 h 35 à 16 h 45.

Le PRESIDENT : Je vous prie de vous asseoir. ProfesseurPellet vous

avez une fois encore la parole pour achever votreexposé.

M. PELLET : Je vais achever, promis. Merci, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, vous aviez annoncé que j'avais un point, en

fait j'en avais deux, l'un concernant l'article 11 du traité de

Saint-Germain du 10 septembre 1919, et le second concernant leforum

prorogatum. Néanmoins, comme je pense quel'équipe bosniaque a pris un

peu de retard, je crois que je ne vais pas détailler l'article 11 du

traité de Saint-Germaindu 10 septembre 1919,et je vais seulement

essayer de le résumer très brièvement. D'abord, je tiens a dire que la

Bosnie-Herzegovinemaintient cettebase de compétence, ensuite que cette

. base de compétencen'a pas pour effet de transformer ledifférend en un

autre type de différend puisque le droit le plus élémentaire d'une

minorité que protège le traité de Saint-Germainest de ne pas être

victime d'un génocide, ensuite je rappellerai à la Cour que, comme l'a

indiqué la Bosnie-Herzégovinedans le mémorandum par lequel elle - 47 -

introduisaitce traité le 6 août 1993, la validité de ce traitéa été

affirmée par les organesdes Nations Unies et enfin je rappelleraique le

mécanisme degarantie des droits desminorités prévupar l'article 11 dc

traité de Saint- germai^ faisait intervenirle Conseil de la Société des

Nations et ses membres et que, comme la Cour l'a admis s'agissantdu

contrôle des obligations des mandatairesdans les affairesdu Sud-Ouest

africain, lesmécanismes de ce type sontpassés du Conseil de la Société

des Nations à l'Assemblée générale,et il nous paraît légitime de

considerer que dès lors les priviièges, sije peux dire, prévus en faveur

des membres du Conseilde la Société des Nations sont passés à

i'Assembléegénérale des NationsUnies dont laBosnie-Herzégovineest

Membre.

Ce résumé étantfait, jlen viens, Monsieur le Président, en effet à

mon dernier point.

V. Ls forum prorogatum et les acquiescements yougoslaves

22. Monsieur le Président,M. Etinski a consacré près de la moitié de

son interventiond'hier après-midi à la question du forum prorogatum

(CR 96/10, p. - ) Le Gouvernement dela Bosnie-Herzégovinecroit

qu'il a tort, et en droit et en fait

23. En fait d'abord.

L'agent de la Yougoslaviem'impute d'avoir cité "the statement of

Shabtai Rosenne" "on several occasions" (CR 96/10, p. . C'est

absolument fa=, Monsieur le Président : je n'ai ni cité, ni même

mentiorné, à aucun momenz les plaidoiries del'ambassadeurRosenne en ce

qui concerne le problème du forum prorogatum (cf.CR 96/8, p. 75-79) ; le

ne les ai ciçées qu'à propos de l'acquiescement à la compétencede la - 48 -

Cour sur le focdement de l'article IX de la convention de 1948 (cf.

ibid., p. 80-El), ce qui est tout différent etj'y reviendrai ec

terminant

Nous en sommes ici au forum prorogatum stricto sensu, c'est-à-direau

principe selon lequel la compétencede la Cour peut résulter de tout

«acte concluant» de llEtat défendeur, en particulier de son comportement

postérieur à la requête si ce comportementimplique «un élément de

consentement à l'égard de la compétence de la Cour» (Anglo-Iranian Oil

Co., exception préliminaire, arrêt du 22 juillet 1952, C.I. J.

Recueil 1952, p. 114). A cet égard, l'«acte concluant» qui fonde la

compétence de la Cour est constitué non pas par les déclarationsqu'a pu

faire ou qu'a faites M. Rosenne lors des plaidoiries orales d'avril 1993,

mais par le simple fait que la Yougoslavie a présenté, le le'avril 1993,

une demande en indication de mesuresconservatoires.

24. Avec votre permission, Monsieur le Président, il n'est peut-être

pas inutile d'en relire quelques extraits :

"The Yugoslav Government welcomesthe readiness of the
International Court ofJustice to discuss the needof ordering

provisional measures to bring to an end inter-ethnic and
inter-religiousarmed conflicts within the territoryof the
'Republicof Bosnia and Herzegovina' and in this context,
recommends that the Court, pursuant to Article 41 of its Statute

and Article 33 of its Rules of Procedure, orders the application
of provisional measures, in particular: ... I,

suit une longue liste de mesures dont,en particulier, le respect du

cessez-le-feudu 38 mars 1993 - ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui -,

plusieurs mesures liées à l'«épurationethnique» dont auraient été

victimes les Serbes de Bosnie-Herzégovine - ce qui relève de la

convention sur le génocide -, et je cite à nouveau la demande

yougoslave : " - to direct the authorities under the control of Izetbegovic
[sic] to respect the Geneva Conventions for the Protectionof
Victims of War of 1949 and the 1977 Protocols thereof ..."

A ces fins, la Yougoslavie a donc nettement et clairement accepté la

juridiction de la Cour.

25. La Yougoslavie s'en défend de deux manières.

D'abord en affirmant que : "It is quite clear ... that Mr. Rosenne

has reserved al1 Our rights [c'estl'agent yougoslave qui parle1

concerning the jurisdictionof the Court" (CR 96/10, p. 1.

Nous l'avons vu, Monsieur le Président, ce n'est pas exact : la

demande de la Yougoslavie du le' avril 1993 n'était assortie d'aucune

réserve et l'arrêt de la Cour du 22 juillet 1952 dans l'affaire de

1'Anglo-Iranianne peut être d'aucunsecours à la Partie yougoslave : les

moyens de défenseinvoqués par l'Iran et sur lesquels le Royaume-Uni

s'appuyait pour affirmer l'existence d'un forum prorogatum étaient

clairement indiqués par le défendeur comme devant «être traités seulement

si l'exception d'incompétencede l'Iran était rejetée* comme la Cour l'a

expressément relevé (C.I.J. Recuell 1952, p. 114). Rien de tel ici.

Quant à M.Rosenne, il n'a rien réservé du tout à cet égard (cf. CR 93/13,

passim) .

Quant à l'argument réitéré hier par l'agent de la Yougoslavie, selon

lequel

[ilnparagraph 3 of its Request for theindication of
provisïonal measuresof 9 August 1993, the Federal Republic of
Yugoslavia reserved al1 the rights of objection to the

jurisdiction of the Court and theadmissibility of the
Application" (CR 96/10, p. ),

cet argument n'a aucune portée : comme je pense l'avoir montré lors de

mon interventionde mercredi (cf. CR 96/8, p. 76-77), il s'agit d'une

phase différente de l'affaire et, quand bien même une telle «réserve»

aurait un quelconque effet juridique,ce qui est plus que douteux, elleen aurait seulementen ce qui concerne les demandesformulées dansle

mémorandum d'août 1993, et en aucun cas sur celles du 1" avril précédent,

par lesquellesla Yougoslavie a clairement montréqu'elle considéraitque

la Cour avait compétence pour seprononcer sur les demandes quiy étaient

formulées.

26. C'est que, Monsieur le Président, - et l'on en arrive aux erreurs

de droit commisespar M. Etinski -, on voit mal comment un Etat pourrait

à la fois demander des mesures conservatoireset contester la compétence

de la Cour pour en connaître ...

Comme je l'ai montré mercredi (CR 96/8, p. 77-78), sans que l'agent

de la Yougoslavie juge utile, ou possible, de le contester, la compétence

de la Cour pour se prononcer sur unedemande en indicationde mesures

conservatoiresest incidente; elle supposeque la Cour a juridictionau

principal (cf. Shigeru Oda, ''Provisional Measures; The Practiceof the

InternationalCourt of Justice", in V. Lowe and M. Fitzmaurice eds.,

Fifty Years of the InternationalCourt of Justice - Essays in Honour of

Sir Robert Jennings, Cambridge UP, 1996, p. 554): Sans doute est-il

exact que la Cour doit, au stade de l'indicationde mesures

conservatoires,s'assurer de sa juridictionque prima facie et il est

exact aussi qu'ilpeut en résulterqu'après un plus ample examen, la Cour

récuse sa compétencepour connaître de la requête.

C'est ce qui s'est produit dans l'affairede 18Anglo-Iraniancomme

l'a relevé à juste titre mon contradicteur hier(CR 96/10, p. ). Mais

ceci est sans incidence aucune en ce qui concerne leproblème qui nous

occupe : quel est notre problème ? Il n'est pas de savoir si la Cour

estime, finalement,avoir ou non compétence,il est de déterminer si le

défendeur a cette conviction. - 51 -

En présentant ses demandesdu ler avril 1993, la Yougoslavie a

manifesté une telle conviction - au moins en ce qui concerne les

questions faisantl'objet.desdemandes de son mémoramdum. Elle ne peut

revenir aujourd'hui sur l'expressionde cette convictionqui a témoigné

de son consentement à la compétencede la Cour quelles qu'en soient les

raisons : sentiment qu'elle était liée parailleurs au motif de pure

opportunité. Pour paraphrasersir Gerald Fitzmauricedans l'opinion

individuelle jointe à l'arrêt de 1962 dans l'affaire du Temple, «ayant

accepté une certaine obligation,ou étant lié[e] par un certain

instrument [elle]ne peut pas ensuite nierce fait et souffler le chaud

et le froid» (C.I.J. Recueil 1962, p. 63).

27. Il est vrai que M. Etinski a avancé un argument, et un seul, à

l'encontrede ce raisonnement : il serait, a-t-il affirmé, contraire au

principe de l'égalité des Parties (CR 96/10, p. . Ceci non plus,

n'est pas exact, Monsieur le Président. Car cela revient à dire qu'une

partie qui accepte lacompétence de la Cour et un Etat qui la refuse ne

sont pas «égaux» devant la Cour ! Ils le sont, bien sûr, mais ils le

sont avec un statut différent : de demandeur pourle premier; de

défendeur pour le second. Rien n'empêche ce dernier d'accepter la

compétence de la Cour et de devenir, à son tour un demandeur, en

formulant,par exemple, des demandes reconventionnelles oudes demandes

en indicationde mesures conservatoires;mais il ne peut avoir, à la

fois, «le beurre et l'argent du beurre», refuser la compétence ae la Cour

pour ce qui le dérange et l'accepterpour ce qui l'arrange.

28. Dans ces conditions,la Bosnie-Herzégovine nepeut, bien

évidemment, que maintenir que vous avez, Messieurs de la Cour, compétence

pour vous prononcer danstoute la mesure où ceci est impliqué par les

demandes yougoslavesdu ier avril 1993, ce qui couvre à la fois les - 52 -

violations des conventions de Genève de 1949 et des protocoles de 1977

d'une part, et celles de la convention de 1948 d'autre part. Mais, en ce

qui concerne cette dernière, il y a plus, Monsieur le Président. Je

m'étais assez longuement expliqué sur ce point mercredi dernier (CR 96/a,

p. 79-83) mais la Partie yougoslave n'a pas cru, en apparence, devoir y

revenir.

Mais en apparence seulement; et c'est pourquoi il me faut en dire à

nouveau quelques mots pour terminer.

En effet, toujours M. Etinski, toujours dans sa plaidoirie d'hier

après-midi, a fait, un amalgame entre ce que jlavais dit d'une part sur

le forum prorogatum (CR 96/8, p. 75-79) et, d'autre part sur

l'acquiescement à la compétence de la Cour sur le fondement de

l'article IX de la convention sur le génocide (ibid. p. 79-83). J'ignore

si l'agent de la Yougoslavie a fait la confusion de bonne foi ou s'il l'a

entretenue délibérément mais, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, il

paraît utile de clarifier les choses.

Il s'agit de deux points qui ne sont évidemment pas dénués de tout

lien, mais qui n'en sont pas moins nettement distincts. Dans le premier

cas, celui du forum prcrogatum, la compétence de la Cour tient à l'«acte

concluant» constitug par la demande en indication de mesures

conservatoires de la Yougoslavie en date du ler avril 1993; je viens d'en

parler assez longuement. Dans le second cas, celui des acquiescements,

il s'agit des déclarations faites en procédure au nom de la Yougoslavie

par lesquelles ce pays a reconnu expressément la compétence de la Cour

sur le fondement de l'article IX de la convention de 1948.

Et c'est en ce qui concerne ce second aspect des choses que la

remarque de M. Etinski, dont j'ai parlé tout à l'heure, me préoccupe :

dans son exposi du 2 avril 1993, M. Rosenne a, en effet, assorti - 53 -

l'acceptation, par la Yougoslavie de la juridiction de la Cour (réitérée

au moins à trois reprises - cf. CR 93/13, p. 16, 34 et 54) il a assorti

cette acceptation du caveat qu'a lu l'agent de la Yougoslavie durant

l'audience d'hier après-midi et dont je rappelle le texte (M. Etinski

ayant d'ailleurs soigneusement <<oublié»le début de ce caveat) :

«The problem starts with the following words of Article IX.

1 would not at this stage dispute that al1 the words of
Article IX from ~fulfilment of the present Convention» to «acts
enumerated in Article [III]» relate to the merits of the case,
and we are not concerned witn that now, beyond reserving al1 Our

rights as to how we shall deal with the jurisdiction of the
Court and the merits when the times cornes»(ibid.,p. 18).

Je rappelle que c'est Monsieur Rosenne qui parlait.

Ce passage un peu obscur appelle trois remarques :

- En premier lieu, contrairement à ce qu'a déclaré péremptoirement

l'agent yougoslave, hier, «it iç not clear too therefore» je cite l'agent

yougoslave «that Mr. Rosenne has reserved al1 Yugoslavlals rights

concerning the jurisdiction of the Court» (CR 96/10, p. ); c'est le

contraire qui paraît «quite clear» ii~id.i : dans la plaidoirie dont il

s'agit, l'amhassadeur Rosenne a, à maintes reprises, reconnu, au nom de

la Yougoslavie, la compétence de la Cour sur le fondement de

l'article IX; en revanche, il a exprimé des doutes sur la portée exacte

de cette disposition - et c'est très précisement ce qu'il fait dans le

passage que je viens de citer; autrement dit, la Yougoslavie accepte la

juridiction àe la Cour mais est en désaccord avec la Bosnie-Herzégovine

sur la portée exacte de l'article IX. Ceci est confirmé par un autre

passage du même exposé, que j'&i également cité mercredi (CR 96/8,

p. 81), dans lequel l'agent du défendeur a déclaré :

«we do think that the jurisdiction of the Court is limited, but

we are prepared to continue to litigate the case within the limits of the jurisdiction as we understandit» (CR 93/13,

p. 54).

- En deuxième lieu, quand bien même le passage cité tout à l'heure de

la plaidoirie de M. Rosenne pourraitêtre interprété comme signifiant

que, dans cette circonstanceprécise, la Yougoslavie avait entendu «se

réserver le droit» de remettre en cause son acceptation de la compétence

de la Cour au titre de l'article IX de la convention, on ne pourrait rien

en inférer juridiquement;comme je l'ai dit avant-hier,ceci est «cousu

de fil blanc» et «donner et retenir ne vaut» (cf. CR 96/8, p. 9-80).

- En troisième lieu et enfin, j'ai également cité mercredi bien

d'autres acquiescements de la Partie yougoslave à la compétence de la

Cour sur le fondement de l'article IX qui ne sont, elles, en tout cas,

assorties d'aucun caveat ni d'aucune réserve (cf. CR 96/8, p. 80-81).

Nous en arrivons donc toujours à la même conclusion, Messieurs les

juges, la République fédérativede Yougoslavie a clairement,

formellement, fréquemment, acquiescé à votre juridiction en vertu de

l'article IX; elle n'est pas en droit de revenir aujourd'hui sur cet

acquiescement et ceci fait justice de toutes les arguties qu'elle a

développées durant les audiences qui nous ont réunis depuis le début de

la semaine, afin d'échapper à votre jugement.

29. Elle ne peut pas y échapper, Monsieur le Président - et c'est

heureux; c'est heureux pour la Bosnie-Herzégovine;c'est heureux pour les

centaines de milliers de victimes du génocide qu'elle a commis et aidé à

commettre et qui demandent justice; c'est heureux aussi pour le

rétablissementde la paix dans cette partiedéchirée de l'Europe.

Comme l'a écrit, citant Hegel, le professeur Antonio Cassese,

Président du Tribunal pénal international,dans son premier rapport auConseil de sécurité, «fiat justitia ne pereat mundus (que justice soit

faite, sinon le monde périra)» (TPI,Annuaire 1994, par. 18, p. 91).

Monsieur le Président,Messieurs les juges, je vous remercie très

vivement de votrepatience; et je vous prie, Monsieur le Président, de

bien vouloir appeler à cette barre Mme le profeseur Brigitte Stern.

Le PRESIDENT :Je vous remercie Monsieurle professeur pour votre

exposé, et j'appelle à la barre le professeur BrigitteStern.

Mme STERN : Monsieur le Président,Messieurs les juges, je reprends

aujourd'hui la parole devant vous, pour aborder à nouveau les problèmes

de succession d1Etats concernant la position de la Bosnie dans le cadre

de la convention sur le génocide. Je le ferai en réalité assez

brièvement, car il m'a semblé que le professeur Eric Suy, conseil du

Gouvernement yougoslave, a acquiescé hiernon seulement à la structure

des développements que j'ai présentés au nom du Gouvernement bosniaque,

mais aussi très largement à :a substance.

Je me propose donc, dans un premier polnt, d'essayer de dresser un

état des lieux sur les problèmes de succession d1Etats, problèmes de

succession dlEtats pour lesquels jerecenserai d'abord les points

d'accord et ensuite je reviendrai un petit peu plus longuement sur les

points de désaccord qui subsistent.

Mais, dans un second temps, je voudrais fairequelques observations

sur l'étrange image de la convention sur le génocide qui s'est peu à peu

dessinée au fil des présentations orales denos adversaires. Ce second

point, en réalité, me semble beaucoupplus important, car il touche à la

conception même que se fait la ~épubl'iquefédérale de Yougoslavie de la

structure de la communauté internationale,dont votre Cour est laplus

haute instance juridictionnelle. - 56 -

1. L'ETAT DES LIEUX

A. Les points d'accord

11s sont relativement nombreuxet je vais montrer que d'abord

certains points d'accord résultent implicitement de l'absence de toute

réponse de la Yougoslavie à l'égard d'assertions fortement exprimées par

la Bosnie-Herzégovine.

1. La crainte quléprouve la RFY face à un éventuel jugement de la

Cour

Le premier point d'accord semble se faire sur la crainte qu'éprouve

la République fédérale Yougoslave face à un éventuel jugement dela Cour.

Ainsi, Monsieur le Président, convient-il en premier lieu d'attirer

l'attention de la Cour sur le fait que le défendeur n'a pas cherché à

nier que toute sa stratégie s'expliquaitpar la crainte du jugement de la

Cour.

Un des conseils du Gouvernement de la Yougoslavie a même très

clairement dit quece que poursuivait.la Yougoslavie, ce n'était pas une

stratégie dilatoire repoussant simplementle moment du juoement; ce

qu'elle voulait, c'était stopper l'affaire,to stop the case. lin'a

pas dit gagner l'affaire, mais to stop the case. Sarisdoute sait-elle

trop ce qu'elle risque à accepter de se soumettre à votre jugement. Au

lieu de se présenter la tête haute face à la ccnvention sur le génocide,

la République fédéralede Yougoslavie préfère esquiver la confrontation

de ces actes aux normes fondamentalesénoncées par cette convention sur

le génocide. 2. L 'impossibilité pour 1'Etat d'empêcher un autre Etat de succéder
à la convention sur le génocide

En second lieu, les deu Parties scnt d'accord sur l'impossibilité

pour un Etat d'empêcher un autre Etat de succéder à la convention sur le

génocide.

Je relis ce qu'a dit sur cette question le professeur Eric Suy :

«La Yougoslaviepartage le point de vue selon lequel aucun
Etat ne peut empêcherun Etat successeurau cas où ce dernier le
souhaiterait,de devenir partie à une convention multilatérale,
telle que le convention sur le génocide à laquelle 1'Etat

prédécesseur était partie.» (CR/96/6, p. 13.)

La Bosnie prend acte de cette reconnaissance quien elle-même suffit

à fonder la compétence dela Cour.

Certes le défendeur essaie ensuite denuancer son propos, mais sans

aucunement y parvenir.

D'autres points d'accord résultent de la reconnaissanceexplicite

cette foispar la Partie yougoslavede certainespositicns qui avaient

ét6 avancées par le Gouvernementde Bosnie.

3. L'explication du caractère uaique de l'objection yougoslave à la
notification de la succession de la Bosnie à la convention sur le
génocide

Il en est ainsi de l'explicationdu caractère unique que j 'avais

longuement souligné de l'objectionyougoslave à la notification de la

successionde la Bosnie 2 la convention sur legénocide.

J'avais indiqué, qu'à mon avis, la seule et unique raison d'être de

cette objection venait de l'existencede llarticle IX. Le défendeur non

seulementn'a pas nié cette analyse, mais il l'a confirmée expressément.

Et je relis encore une fois cet aveu sans aucune ambiguïtédu professeur

Suy, voilà ce qu'il nous dit :

«La raison de l'absence d'objectioncontre les autres
déclarations de succession est en effet que la
Bosnie-Herzégovineavait introduit une requête devant votre Cour sur la base de l'article IX de la convention.» (CR/96/10,p.
...; les italiques sont de nous.)

Peut-on plus cyniquement reconnaîtreque cette objection nerépondait

pas à une politique juridique à long terme,mais à une politique

opportuniste au contrairedans le court terme ?

Certains points d'accord se cachent enfin derrièredes désaccords

apparents, dont le seul but est de brouillerles pistes.

Et je vais ainsi souligner plusieurs pointssur lesquels faute

d'objectionsou en présence d'objectionsextrêmement superficielles, il

me semble que le défendeur est en plein accord avec les positions que

nous avons présentées.

4. L'analyse de l'opinio juris des présidents d'organes de
protection des droits de 1 'homme

D'abord, nous allons voir que ledéfendeur est en accord avec

l'analyse que le Gouvercement dela Bosnie a présentée en ce qui concerne

l'opinio juris des présidents d'organes de protection des droits de

1 homme.

Je ne m'attarderaipas sur ce point caraucun élément digne de

réfutationn'a été présenté, aucunélément qui viendrait infirmer la

portée de cette claireopinio juris en faveur de la continuité

automatique.

N'est pas digne d'êtreréfutée non plus en effetl'affirmationselon

laquelle il s'agissaitd'un avis personnel, lesexperts des comités

n'étant que des représentantsdes gouvernements. Ils ont pourtant donné

leur accord en tant que rouages des mécanismes de protection des droits

de l'homme, de la même manière quevous, en tant que juges de la Cour,

vous exprimez vos opinionsindividuellesou dissidentes. - 59 -

N'est pas digne d'être réfuté le fait d'invoquer l'appel du

Secrétaire général à une confirmationde la succession,pour dire que

puisque qu'on appelle à confirmer,et bien, c'est qu'il n'y a pas eu de

succession. Tout le monde sait quela confirmationest toujours utile

car elle favorise grandement la sécurité des relationsinternationaleset

la transparence de cesrelations.

5. L'analyse de la pratique de la Conunission des droits de l'homme

Le Gouvernement de la République yougoslave est égalementd'accord,

me serrble-t-il, avec l'analyse de la pratique présentée par la Bosnie de

la Commission des droits de l'homme.

Là aussi, Monsieur le Président, je ne peux que redire mon sentiment

que la Partie adversemasque son impossibilitéd'être en désaccord avec

le Gouvernemsnt de Bosnie-Herzégovinederrière des élucubrationsqui me

semblent parfois dépasser les bornes.

Il est efieffet toutü'abora déclaré, pour réfuter doncla position

de la Commission des droits de l'homme disant qu'il y a succession

automatique, il est déclaré à cette Cour que la formule utilisée selon

laquelle «les Etats sont automatiquementliés par les obligations

découlant des instrumentsinternationauxv ;CR/96/10,p. ..) ne signifie

pas qu'ils sont parties a ces instruments.

Qu'est-ce donc qu'êtrepartie à un traité sinond'être lié par les

obligations qui en découlent ?

Il ne me semble pas, Monsieur le Président,qu'il soit utile de

poursuivre longuement ces chemins de traverse - 50 -

6. L'analyse de la pratique du Comité des droits de 1 'homme

Le gouvernement adverseest enfin également en accord avec l'analyse

la pratique du Comité des droits ae l'homme présentée par le
de

Gouvernement de la Bosnie.

Le professeur Suy a tenté de nier d'abord la portée de la pratique du

Comité des droits de l'homme, en indiquant que le Comité avait demandé à

la Bosnie de confirmer la continuitédu pacte, mais on sait très bien

qu'une demande de confirmation n'implique pasque cette continuité

n'existe pas. Le terme même de confirmationindiquant au contraire qu'il

existe déjà une continuité. Et le professeur Suy d'ajouter - comme si

cela confirmait la thèse yougoslave, alors que vous allez le constater,

cette citationl'infirmeplutôt, le professeur Suy d'ajouter les

commentaires suivantsque je lis :

«ce n'est que le le*septembre 1993, c'est-à-diresix mois après
cette exhortationdu comité des droits de l'homme -, que le
Secrétaire générala reçu l'instrumentde succession de la

Bosnie-Herzégovine»(CR/96/6,p. 17).

Alors on s'attend à une révélationmajeure, la confirmationest

six mois après, va-t-il y avoir donc un retard dans le fait que la Bosnie

va être liée ? 11 n'en est rien, le Secrétaire général n'apas déclaré

que la Bosnie n'était liée que trois mois aprèsle dépôt ou tout autre

informationde ce genre, qui aurait démontré qu'il n'y avait pas de

continuité.

Le professeur Suy, d'ailleurs,je le souligne, termineson argument

en ajoutant que cette confirmationest "avec effet au 6 mai 1992 (datede

sa proclamation d'indépendancen).

Nous lui en donnons égalementacte.

C'est enfin à propos de l'analyse de la pratique de ce Comité des

droits de l'homme que le Gouvernement yougoslave s'est livré à un - 51 -

exercice de style assez remarquable,dans lequel il accusait le

Gouvernement bosniaque "d'avoirprocédé à une ahurissante distorsiondes

faits" (CR/96/10,p. ...l.

Quel crime a donc commis leGouvernement bosniaque ?

D'abord il a indiqué à tort que le Comité des droits de l'homme était

présidé, au moment où le rapport de la Bosnie lui a été remis, en vertu

de l'article 40, comme je l'avais rappelé, par M. Fausto Pocar et non pas

par Mme Rosalyn Hi2gins. J'avoue respectueusementne pas saisir comment

cette erreur, certes regrettable, - Mme Rosalyn Higgins était alors

membre du Comité, et a personnellement accueilli la délégationbosniaque

- mais nlétait pas président à ce moment-là - il est tout de même

difficile de saisir comment cette erreur peut fairs e'écrouler le

raisonnement théoriqueprésenté : le fait que les déclaration relatives à

la continuité des obligationsbosniaques aient été faites par un homme

n'est pas nécessairement moins significatif que si ces mêmes déclarations

auraient été faitespar une femme !

Par ailleurs, Rosalyn Higgins a succédé à M. Pocar et la politique du

Comité des droits de l'homme est restée la même. On peut ainsi lire,

Monsieur le Président, dans le dernier rapportde la Commission des

droits de l'homme au Secrétaire général, que

"à sa cinquante-cinquième session [donc tout récemment],
(octobre-novembre 1995) le Comité des droits del'homme ... a
estimé que la succession aux ins~rumentsrelatifs aux droits de
l'homme allait de pair avec la succession au territoire et que

les Etats demeuraient liés par les obligations contractéee sn
vertu du Pacte par les Etats prédécesseurs" (E/CN.4/1996/76,4
janvier 1996, p. 2).

On cherche toujours l'ahurissantedistorsion des faits

Il ne suffit pas d'affirmer, comme l'a fait M. Suy "je trouve

regrettable que la Bosnie-Herzégovinedoive avoir recours à de telles - 62 -

distorsions pour étayersa thèseu, pour que ces distorsionssubitement

existent !

Ensuite, le Gouvernement bosniaque a continué à essayer de

déstabiliser la pratique pourtant extrêmement claire de ce Comité en

accusant le Gouvernementbosniaque d'avoir fait tenir aux membres du

Comité des propos qu'ils n'avaient pas tenu. La réponse ici est desplus

simples : d'abord aucune citationexacte des proposn'a été faite, il me

semble que lorsqu'on cite on met des guillemets,du moins c'est ce que je

dis toujours à mes étudiants, et j'essaie de m'y tenir; ensuite le résumé

de la position du Comité tellequ'exposéepar la Bosnie avait simplement

repris et il aurait suffi de vérifier, le résumé faitdans le rapport

adressé au Secrétaire général par la Commission desdroits de l'homme

(~/~~/4/1995/80, 28 novembre 1994). Un tel rapport, je ne vois pas qu'il

puisse pas prêterle flanc à la critique.

Nous considéronsdonc que la Partie adverse partage les analyses que

nous avons faitesde la pratique des organes quis'occupentdes droits de

1'homme.

Venons en maintenant auxpoints de désaccord

B. Les points de desaccord

1. La date d'entrée en vigueur de la convention sur le génocide.

Ils semblent moins nombreux, mais ils sont, vous allez levoir, tout

de même assez importants aupoint de vue qualitatif.

Le premier point de désaccord,c'est la date d'entréeen vigueur de

la convention sur legénocide.

La Bosnie-Herzégovineréaffirme ici devant vous, très clairement,

elle l'a répété plusieurs fois, que la date d'entrée en vigueur de la

convention sur le génocide est le 6 mars 1992. - 63 -

La Yougoslavie quant à elle a déployé tout ur,éventail de dates pour

étendre au maximum la période d'inapplicabilitéde la convention.

Je voudrais refermer cet éventail morceau parmorceau en rappelant

rapidement ce que j'ai déjà dit - et qui n'a pas été réfuté.

* Tout d'abord il est clair que la date d'entrée en vigueur de la

convention sur le génocide n 'estpas le 14 décembre 1995, date des

accords de Dayton.

La mise en vigueur ne peut avoir attendu les accordsde Dayton et la

reconnaissance réciproque pour entreren vigueur.

On peut rappeler que la pratique confirme abondammentla règle selon

laquelle deux Etats qui ne se reconnaissentpas peuvent tout de même être

parties à des traités multilatéraux.

Je me contenterai de rappelerdes exemples présents à l'esprit de

chacun : Israël et la Syrie, par exemple, sont tous deux parties à la

convention sur le génocide (ratificationsd'Israël le 9 mars 1950, de la

Syrie le 25 juin 1955, Traités multilatéraux déposésauprès du Secrétaire

général, Statut au 31 décembre 1994, ST/LEG/SER.E]13,p. 83-84); il en va

de même de la Grèce et de i'ex-Républiqueyougoslave de Macédoine, qui

font également tous deux partiesde la convention sur le génocide

(ratificationde la Grèce, le 8 décembre 1954,de l'ex-République

yougoslave de Macédoine, le 18 janvier 1994, id., p. 84)

On ne comprend d'ailleurs pas bien pourquoi dansla logique

yougoslave, si les accords de Dayton sont tellement importants pour

mettre en vigueur la notification de succession,pourquoi la date n'est

pas le 14 mars 1996, c'est-à-dire,en vertu de la convention, trois mois

après le moment où la notification d'adhésion est devenue un instrument

juridique opérant. Cela serait plus logique dans lecadre de la - 64 -

présentation de la thèse yougoslave. Peut-être s'il y avait eu un

troisième tour de plaidoiries, la date aurait-elle encore été repoussée ?

Continuons à refermer l'éventail des possibles.

* La date d'entrée en vigueur de la convention sur le génocide c'est

pas non plus le 29 mars 1993.

Cette date, vous vous en souvenez sans doute, résultait de l'analyse

de la notification de succession comme une accession. Ni la Bosnie, ni

le Secrétaire général ne considèrent que l'acte de succession puisse

vouloir ou devoir être un acte d'adhésion. Je ne reviendrai donc pas sur

ce point.

*La date d'entrée en vigueur de la convention sur le génocide n'est

pas la date de la transmission de la notification de succession, le

18' mars 1992.

On peut appliquer ici par analogie votre décision dans une affaire

sur le Droit de passage en territoire Indien où il avait été indiqué que

les différentes déclarations facultatives de juridiction obligatoirene

créaient pas des relations bilatérales entre les Etats.

*Enfin la date d'entrée en vigueur de la convention sur le génocide

n'est pas non plus la date de notification de succession, le

29 décembre 1993.

Nous avorisdéjà indiqué lors du premier tour des plaidoiries que la

règle internationale veut que le nouvel Etat n'est pas lié à la date où

il envoie une notification de succession, mais est lié du jour de son

indépendance.

Si l'on admet que c'est le principe de la succession automatique qui

s'applique, il est bien entendu logique qu'il n'y ait pas de solution de

continuité et que le jour de l'indépendance s'impose. - 65 -

Mais même dans les cas où c'est le principe de la table rase qui

s'applique,c'est-à-dire essentiellement dans le cadre de la

décolonisation, il a toujours ét6 considéré qu'une notificaticn de

succession prenait effet à la date de l'indépendance.

La doctrine considère que lorsqu'un nouvel Etat fait une notification

de succession, il est lié à partir de la date de son indépendance. Et

c'est en particulier la position soutenue par le professeur Ian Brownlie,

dans une citation qu'a rappelée fort opportunément le professeur Suy

Examinant les précédents relatifs aux notifications de successions à des

traités multilatéraux de caractère universel, il déclare : «the actual

practice ... indicates that the successor has an [et le mot option

est souligné dans le texte par M. Brownlie lui-même] to participate in

such treaties in its own right irrespective of the provisions in the

final clauses of the treaty on conditions of participation» (Principles

of Public International Law,Oxford, Clarendon Press, 1990, 4e ed., p. 670)

La pratique de même confirae cette règle selonlaquelle la succession

prend effet à la date de l'indépendance.

Cela s'est vérifié au moment des indépendances, je ne rappellerai,

ici, que le cas de l'Algérie qui, si elle a adhéré à de nombreux traités

multilatéraux, a tenu pour les conventions multilatérales de protection

des droits de l'homme et les conventions humanitaires à succéder à la

France.

Cela s'est également vérifié au cours de la récente vague de

succession dlEtats. Tous les Etats successeurs, lorsqulils ont fait des

notifications de successions ont ~ndiqué que ces notifications prenaient

effet à la date de leur indépendance. C'est le cas de la République

tchèque, c'est le cas de la République slovaque, c'est le cas de la

Croatie, c'est le cas de la Slovaquie, c'est le cas de l'ex-République deMacédoine, et bien sûr, c'est le cas de la Bosnie-Herzégovine. Et nul

Etat n'a songé à présenter la moindre objection, en dehors du cas qui

nous occupe ici, bien entendu.

Au sujet de la pratique récente ici évoquée, je voudrais indiquer

rapidement que M. Etinski a cherché a démontrer que l'utilisationd'une

notification de succession était réservée aux Etatsnés dans le cadre du

processus de décolonisation. Et pour nous prouvercela, il nous dit :

«ce n'est pas ce qui a été fait dans la pratique récente», et son

raisonnement esc le suivant : tous les Etatsnés de l'ex-URSSn'ont pas

utilisé de notification de succession.

Seuls, dit-il, les Etats nés de l'ex-Tchécoslovaquieet de

l'ex-Yougoslavieont utilisé la notificationde succession.

Et comparant alors le nombre dlEtats nés de l'ex-URSS, il y en a

douze, a-d.xutres, il y en a six, il croit déceler que la pratique

générale n'est pas la notificationde succession.

Je propose une autrelecture - qui me semble la plus rationnelle - et

qui vous le verrez, Monsieur le Président, inverse radicalement les

proportions de la pratique. Cette autre lecture c'est qu'il y a

aujourd'hui trois processus successorauxen cours et sur ces trois

processus successorauxdeux, en tout cas, ont utilisé de façon absolu la

notification de succession : le cas de l'ex-URSS s'expliquantpar

l'accord entre les Etats pour que l'un d'eux puisse assurerla

continuité.

On ne peut en tout cas tirer aucune conclusion de la pratique récente

tendant à infirmer, comme a essayé de le faire M. Etinski, la règle selon

laquelle la notificationprend effet a partir de la date d'apparitiondu

nouvel Etat. 2. Le contenu de la règle gouvernant la succession des Etats en

matière de traités multilatéraux

Un autre dûmaine, je vous ai dit qu'il y en avait deux, où le

désaccord persiste concerne le contenu de la règle gouvernant la

successiondes Etats enmatière de traitésmultilatéraux.

Il n'est plus temps - et il n'est pas nécessaire, comme je l'ai déjà

souligné - de vider ce débat.

Cependant, je voudrals redire ici,Monsieur le Président, que la

tactique des conseilsdu défendeur a été de vous perdre, volontairement

ou parce qu'ils étaient eux-mêmesperdus dans le labyrinthe desproblèmes

posés par la successiondlEtats : ils ont erréen tout sens, ils se sont

engagés sur bien des chemins, mais tousont débouché sur une impasse, a

dead end, parce qu'il leur manquait un fil d'Ariane. Pour traverser le

labyrinthe,en effet, il n'en faut qu'un, soit le fil conducteurde la

continuité automatique,soit celui de la table rase. Mais à passer de

l'un à l'autre, l'écheveau s'embrouilleet les vrais questions se perdent

en chemin.

Si l'on se place, alors, dans l'optiquede la continuité automatique,

llapplicabilitéde la convention sur le génocide ne fait aucun doute. La

vraie q-uestionalors se pose, si l'on se place dans l'optique du

défendeur, la vraie question que je pose est de savoir par quel

raisonnementjuridique on peut écarter lacontinuitévoulue par unEtat

exerçant sa souveraineté dansle cadre de la théorie de la table rase.

Incapablede trouver un tel raisonnement - et pour cause - le défendeur

n'a eu d'autre reccurs que de créer une confusion permanente, commeje

l'avais déjà indiqué, ent,recontinuité automatique, dans le casde la

théorie de la continuité,et continuitévoulue, dans le cadre de la

théorie de la table rase. Il me semble que le défendeur n'a toujours pas - 68 -

apporté à la Cour de réponse à la question suivante, qui est déterminante

pour votre affaire :

Sur quel fondement, dans le cadre àe la théorie de la table rase, la

Yougoslavie peut-elle refuser toute efficacité à la déclarationde

continuité de la Yougoslavie ?

Nous ne savonstoujours pas pourquoi le requérantne peut pas

succéder dans le cadre de la table rase, s'il le souhaite.

Il est donc rare que les vraies questions - en particulier la

question que jlai posée il y a un instant - soient posées.

II. LA REMISE EN CAUSE DE LA NATURE DE LA CONVENTION

Je voudrais maintenant aborder dans uE second point ce que j'ai

appelé, faute de mieux, la remise en cause de lanature de la convention

sur le génocide.

Les points que je vais aborder ici sont relativementnouveaux parce

que cette remiseen cause m'a semblé apparaître de plus en plus au cours

des procédures orales.

J1avais indiqué, lors de ma première intervention devant vous que la

Yougoslavie cherchait à disqualifier laconvention sur le génocideen

l'empêchantd'être considérée comme applicable ou en en retardant les

effets.

Ces deux types d'attaques - l'empêcherd'etre applicable, retarder

ses effets - je les qualifieraisd9attaq.-ie procédurales - mais elles

laissent subsisterl'intégritéde la convention.

Dire ainsi que la convention surle génocide ne s'appliquepas

ratione personae, comme ils l'ont fait parce quela Bosnie ne serait pas

partie à celle-ci, ne porte pas directement atteinte à la convention. - 69 -

Dire de même que la convention sur le génocidene s'appliquepas

ratione temporis, parce que la Bosnie n'est pas encore partie à la

convention,ne porte pas non plus directementatteinte à la convention.

En autres termes, ces premièresanalyses, qui ressortaient surtout

des écritures, neportent pas atteinte à ce que jlappellerail'essence de

la convention,elles ne portent atteinte qu'à son existence à l'égard de

la Bosnie.

11 en va tout différemment des assauts conjugués qui ont

progressivementpris de l'ampleur au fil des procédures orales, qui

portent atteinte à la nature même de la conventionsur le génocide. On

assiste ainsi, à une véritable tentative dedénaturationde la convention

sur le génocide, tentative de dénaturation qui s'est présentée sous forme

de trois propositions,que le Gouvernementde Bosnie se fait un devoir de

réfuter de la façon la plus ferme.

Première proposition : la convention sur legénocide n'est pas une

convention sur les droits de l'homme (et il n'y a donc pas de continuité

automatique) .

Deuxième proposition : la clause ae l'article IX de la conventionsur

le génocide a un caractère purement contractuel(et il n'y a donc pas de

continuité automatique) .

Troisième proposition : La non-rétroactivitéde la notificationde

successiondoit s'appliquer à la convention sur le génocide (et il n'y a

donc pas de continuité).

Je vais réfuter, comme je 1'ai dlt'très fermement, ces trois

propositions et je vais commencer par la première, selon laquellela

convention sur le génocide neserait pas, d'après la Yougoslavie,une

convention sur les droits de l'homme. * La convention sur le génocide ne serait pas une convention sur les
droits de 1'honme

Le but poursuivi par une telle affirmation, qui me semble-t-il a été

présentée pour la première fois dans les procédures orales, et que le

professeur Suy persiste à ne pas trouver choquante (CR 96/10, p. ..), est

le suivant : se rendant sans doute compte que la position de la Bosnie

selon laquelle il y a continuité automatique pour les conventions des

droits de l'homme est irréfutable, la Yougoslavie n'a pu trouver qu'une

issue pour tenter d'échapper malgré tout à l'emprise de la convention sur

le génocide :et cette issue, c'est d'affirmer que la convention sur le

génocide n'entre pas dans la catégorie des conventions sur les droits de

l'homme à laquelle s'applique la règle de la continuité automatique.

Mais elle ne saurait échapper aussi facilementau contrôle de votre

Cour en vertu de l'article IX, par des pirouettes sémantiques.

Je suis quelque peu confuse d'être contrainte de réfuter sérieusement

ces constructions verbales. Je dirai simplement :

1) premièrement, que la Bosnie affirme que la continuité automatique

s'applique en réalité à tous les traités universels posant des règles

générales. Ceci est exprimé à différents endroits des écritures comme

des plaidoiries. Bien entendu les conventions de protection des

droits de l'homme sont une illustration parfaite de ce type de traités

universels posant des règles générales. Et si effectivement la

continuitG s'applique à tous les traités universels posant des règles

générales, il ne suffit pas de qualifier la convention sur le génocide

de convention de droit international pénal pour écarter par un coup de

bagaette magique la règle de la succession automatique;

2) la même remarque s'applique à une variante de la même idée qui a été

présentée par le défendeur. Partant toujours, me semble-t-il, de la - 71 -

même intuition qu'elle ne pourra pas convaincre la Cour que la

succession automatique ne s'applique pas aux conventions des droits de

l'homme, la Yougoslavie déclare froidementque la convention sur le

génocide ne crée pas de droits pour les personnes - et je cite le

professeur Suy déclarant : «Monsieur le Président, la convention sur

le génocide ne contient aucune clause conférant des droits subjectifs

aux individus.» (CR/96/10, p. ..)

Et quelques lignes plus haut, il avait utilisé un vocabulaire encore

plus spécifique, en écrivant que la convention sur le génocide ne crée

pas «des droits subjectifs - des droits acquis - en faveur des individus»

(C~/96/10, p. ..).

4e sais bien, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, que comme

le dit si bien le poète, «rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa

force, ni sa faiblesse, ni sa vie ...» Mais peut-on, sans sourciller,

soutenir, en cette fin de XXe siècle, qui est si préoccupée par la

protection des droits de l'hom~~e, que les habitants de notre planète

nlont aucun droit acquis à ne pas être victimes d'ungénocide ? La seule

formulation d'une telle question fait frémir.

Pour conforter cette thèse plutôt originale - pour ne pas la

qualifier en termes moraux - le professeur Eric SU;i ^nvoque très

injustement le professeur Rein Müllerson. Simplement, il a arrêté la

citation tirée d'un de ses articles troptôt, et je me dois - pour que le

professeur MCllerson ne puisse être considéré comme lecomplice d'une

construction aussi négative des droits de l'homme - de citer, de façon

assez extensive, le propos qu'il a tenu. Voici ce qu'il dit, sept lignes

après la citation invoquée par Eric Suy :

"The population of most states enjoy these rights and

though in many states which are parties to such treaties human
rights are violated> participation in the treaties and the use of their respectivemonitoring mechanisms help both to remedy
situations where rights have beenviolated and to preventnew

and grave violations." ("TheContinuity and Successionof
States by Reference to the FormerUSSR and Yugoslavia", ICLQ,
1993, p. 491.)

Les choses sontdonc claires :les conventionsdes droits del'homme

ainsi décritesprévoient des droits pour les individus et des mécanismes

Droits et contrôle. Le
de mise en oeuvre pouren contrôler le respect.

but de ce contrôle, c'est d'assurer une réparation à ceux qui ont été

victimes d'une violation de leurs droits et de prévenir des violations

futures .

Il y a là une grille d'analyse dans laquellese moule parfaitementla

convention sur le génocide : elle prévoit que les individusont le droit

de ne pas subir de meurtres, le droit de ne pas subir d'atteinte à leur

intégrité physique ou mentale, ledroit de ne pas être soumis à des

conditionsd'existence telles qu'elles aboutissent à détruire le groupe

auquel ils appartiennent ... et je maintiens quece droit est un droit

subjectif des individus;en outre, la convention sur legénocide prévoit

toute une série de mécanismes de contrôle : contrôle par les tribunaux

nationaux, contrôle par la Cour internationalede Justice, contrôle par

une éventuellecour criminelle internationale, lorsqu'elleexistera. Et

la finalité de ce contrôleest également ledouble but indiqué par

Rein Mullerson : porter remède aux violations,prévenir les futures

violations.

Il n'y a donc pas la moindre base raisonnable permettant d'affirmer

que la convention sur lesdroits de l'homme n'est pas une conventionde

protection des droits del'homme, que la convention sur le génociden'est

pas une conventionde protection des droits del'homme et pour cette

raison échapperait à la règle de la succession automatique. Le contrôle prévu à l'article IX de la convention sur le génocide
aurait un caractère purement contractuel

Deuxième affirmation que je voudrais très fortement réfuter, c'est

que le contrôle prévu à l'article IX de la convention sur le génocide

aurait un caractère purement contractuel.

Cette seconde affirmation qui, là aussi, a été présentée me

semble-t-il pour la première fois dans les plaidoiries orales, a

exactement la même portée que l'analyse que nous venons de faire : le but

d'analyser l'article IX de façon contractuelle, c'est de soutenir que la

succession automatique s'appliquerait aux dispositions posant des règles

générales mais ne s'appliquerait pas aux clauses ayant trait au règlement

des différendç .

En cherchant à bilatéraliser la clause de l'article IX, le professeur

Suy cherche sans doute à minimiser la portée du contrôle juridictionnel

pourtant fondamental qui a été inclus dans cet article. Ne va-t-il

d'ailleurs pas jusqu'à qualifier la convention sur le génocide de

«convention à vocation soi-disant universelle» ? (CR/96/6, p. 21).

Je répondrai en me référant à votre Cour, d'une part à l'avis

de 1351, sur la Conventi'm sur le génocide, d'autre part à 1'arrêt dans

1'affaire du Droit de passage en terri toire indien.

Dans l'avis de 1951 - il a déjà été longuement sollicité et je n'y

reviendrai donc pas - il est dit très fréquemment qu'il s'agit d'une

convention universelle, et jamais la Cour n'a donné le moindre signe

qu'il faudrait distinguer des clauses législatives et des clauses

contractuelles.

L'arrêt sur les exceptions préliminaires dans l'affaire du Droit de

passage me paraît également extrêmement significatif. - 74 -

On peut rappeler que le Gouvernementdu Portugal avaitdéposé une

déclaration facültativede juridiction obligatoire le 19 décembre 1955,

et qu'il a déposé une requêtecontre l'Inde en vertu de cette déclaration

trois jours plustard, le 22 décembre.

L'Inde n'ayant reçu la notification que plustard - je ne vais pas

entrer dans les dates pour ne pas perdrede temps -mais après la saisine

de la Cour, a cherché à exploiter cette situation pour fairedéclarer la

requête portugaise irrecevable. L'idée sous-jacente à son raisonnement

était la suivante : puisque le Gouvernement del'Inde n'aurait pu

présenter une requête contre lePortugal avantd'avoir su que ce dernier

avait déposéune déclarationde juridiction,et bien, dans ce cas, l'Inde

ne pourrait actionner la Cour que le 9 janvier 1956 ou au mieux le

30 décembre 1955, quand elle avait étéinformée de cette déclarationde

juridiction; à l'inverse, l'Inde pouvait effectuer larequête dès le

dépôt de sa déclaration. Le Portugal disait doncqu'il y avait une

atteinte à l'échange de volonté contractuelleet il en résultait quela

déclaration indienne ne pouvait prendreeffet dès'la date du dépôt, elle

seulement n'aurait été seuiement opéranteque par la rencontre des

volontés des deuxEtats.

La Cour a très fermement rejeté cette analyse. Elle a indiqué que le

réseau des déclarationsd'acceptationde la juridictionde la Cour ne

peut pas s'analysercomme un réseau de relationsbilatérales,mais bien

au contraire constitue unréseau intégré,un système ayant une finalité

d'intérêt général.

Bien qu'il soit un peu long, je voudrais lire un passage pertinent de

1'arrêt du Droit de passage, exceptionspré1iminaires :

<<[LaCour1 estime que,par le dépôt de sa déclaration
d'acceptationentre les mains du secrétairegénéral, 1'Etat

acceptant devient Partie au système de la disposition facultative à l'égard de tous autres Etats déclarants, avec tous
les droits et obligations qui découlent del'article 36. Le
rapport contractuel entreles Parties et la juridiction
obligatoire de la Cour qui en découle sont établis «de plein
droit et sans convention spéciale» du fait du dépôt de la

déclaration. En conséquence [etc'est important pour notre
affaire] tout Etat faisant une déclaration d'acceptation doit
être censé tenir compte du fait qu'en vertu du Statut il peut se
trouver à tout moment tenu des obligations découlant dela

disposition facultat-ive vis-à-vis d'un nouveau signataire, par
suite du dépôt de la déclaration d'acceptation de ce dernier.»
(C.I.J. Recueil 1957, p. 146.)

Le système de l'article IX me semble pouvoir être analysé exactement

de la même façon. Point n'est besoin que la République fédérale ait reçu

notification de la succession de la Bosnie, pour que la clause

compromissoire de l'article IX soit opérante à l'égard de la Yougoslavie.

Et il n'y a, je crois, aucune base possiblepour contractualiser

l'article IX pour le faire échapper à la continuité automatique.

La non-rétroactivité de la notification de succession devrait
s'appliquer à la convention sur le génocide.

Un dernier point sur lequel je voudrais fermementm'opposer aux

prétentions de la Partie adverse, c'est l'affirmation selon laquelle la

non-rétroactivité de la notification de succession devrait s'appliquer à

la convention sur le génocide.

Nous atteignons peut.-êtrelà, avec cette proposition, la partie la

plus étrange, la plus troublante des soumissions adverses.

Je voudrais donc indiquer les raisons quime font dire que cette

affirmation relative à la non-rétroactivité de la notification de

succession a été faite pour des raisons qui ne me paraissent guère

avouables.

Le professeur Suy, en effet, nous dit : la notification de succession

ne peut pas être rétroactive, ne peut pas avoir effet au moment de

l'indépendance. Pourquoi ? Et bien dit-il, parce que les Etats parties - 76 -

à une convention ne sachant pas vraiment si un Etat nouveau est lié avant

qu'il n'effectue sa notification pourraient ainsi se voir lier à leur

insu. Je vais reprendre les propres termes du professeur Suy, il dit :

«Selon la these de la Bosnie-Herzégovine, tous les Etats
parties à la convention de 1948, y compris la Yougoslavie,
auraient sans le savoir, été liés à l'égard de la

Bosnie-Herzégovine.» (CR/96/6, p. 29.)

Cela suggère-t-il que ce dont se plaint la Yougoslavie, c'est qu'elle

ne savait pas qu'elle ne pouvait impunément commettre des crimes de

gécocide en Bosnie ?

Cette interprétation semble d'ailleurs confortée par des extraits

ultérieurs d'un commentaire de la CD1 qui est tellement caractéristique,

que je voudrais le lire, même si ce n'est pas en entier, il dit que

«si on accepte la notification, cela veut dire que le
destinataire d'une notification qui n'en a pas encore
connaissance peut en toute innocence commettre un acte qui

enfreint les droits légitimes àe llEtat auteur de la
notification».

Il est clair que la Commission du droit international ne pouvait se

référer qu'à des droits économiques, qu'il est impossible de transférer

ce raisonnement à des obligations erga omneç.

Si nous transposions effectivement ce raisonnement, cela voudrait

dire que la non-rétroactivité doit s'imposer ici, car sinon la

Yougoslavie, avant d'avoir eu connaissance de la notification de la

Bosnie, risquait en toute innocence de violer la convention sur le

génocide.

Mais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'en ai pas fini

avec la rotroactivité

Je voudrais formuler à ce sujet quelques remarques finales.

Celles-ci tendent à démontrer que tous les efforts de la Yougoslavie pour - 77 -

retarder l'entrée en vigueur de la convention sur le génocide à l'égard

de la Bosnie sont voués à l'échec.

Notamment l'idée selon laquelle on ne peut pas admettre la

rétroactivité de la notification de la succession est totalement inutile.

En effet, que nous dit la Yougoslavie, croyant enfin avoir soustrait

au jugement de votre Cour tous lesmassacres qui ont eu lieu en Bosnie,

Srebenica y compris ?

Elle nous dit, grâce à Daytan, la convention sur le génocide est

aujourd'hui en vigueur, à partir donc du 14 décembre 1995. Cela

signifie, et tout juriste en conviendra, que la clause compromissoirede

l'article IX est aujourd'hui en vigueur.

Penchons nous un instant sur cette clause compromissoire.

On sait que les compromis prévoient toujours, par définition, la

compétence des arbitres, pour des faits antérieurs à l'existence du

compromis.

On sait aussi que sauf spécificatioc expresse en sens contraire, les

déclarations facultatives dejuriaiction obligatoire couvrent les faits

antérieurs à leur dépôt.

On ne voit pas pourquoi la clause compromissoire, si l'on admet, et

la Yougoslavie l'admet, qu'elle est en vigueur aujourd'hui ne pourrait

pas permettre à votre Cour de contrôler lamise en Œuvre ciesrègles de la

convention sur le génocide, dont personne ne conteste qu'elles étaient

applicables dès sanaissance.

Enfin, pour lever tous les doutes sur votrecompétence, il faut

ajouter que l'existence aujourd'hui, alors que l'affaire est devant vous,

d'un fondement juridictionnelvalable, reconnu par les deux Parties

explicitement, efface ce que la Yougoslavie n'a pas cessé de dénoncer

comme étant l'incompétence de votre C~ur pour connaître de cette requête. Monsieur le Président, Messieurs les juges, jlen ai ainsi terminé

avec mes développements sur la succession dlEtats, mais je voudrais

ajouter que la Bosnie-Herzégovine,en conclusion de ce que je viensde

vous dire, attend qu'enfin vous lui disiez que vous êtes prêts à

l'entendre.

Il est vital que la Bosnie puisse articulerces griefs contre vous.

Et puisqulil a été question au cours de ces plaidoiries orales des

contributions à la théorie juridique,non pas d'un soldat inconnu, mais

d'un étudiant inconnu, je voudrais emprunter la conclusio~i de mes propos

à un de mes étudiants, Ian Jurovitz, qui fait actuellement une thèse sous

ma direction sur la notion de crime contre l'humanité.

Réfléchissant à l'immense défi posé par la nécessité d'une

réconciliationdes peuples après une épreuve comme celle qc'a subie la

Bosnie, il écrivait : «la paix peut se faire entre les nations, elle ne

peut avoir lieu entre le crime et l'humanité».

Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous demande d'appeler

à la barre le coagent M. Phon van den Biesen, qui va vous présenter les

conclusions de la Bosnie-Herzégovine.

Le PRESIDENT :Je vous remercie, professeur BrigitteStern, pour

votre exposé et jlappelle à la barre Me Phon van den Biesen, pour

conclure.

Mr. van den BIESEN: Mr. President, Mernbersof the Court, at the end

of this week of oral proceedings it is my honour to make some concluding

remarks on behalf of the Government of Bosnia and Herzegovina.

This week we have extensively demonstrated,maybe much too

extensively, that there is no basis, either in fact or in law, for the

Court to uphold any of the objections raised by the Respondent. And in line with this the Respondent Statehas demonstrated that it

does actually not take this case seriously,and does not take the

Applicant State seriously, and that, for that matter, it does not take

the Court seriously.

This week we have concisely demonstrated,maybe too concisely given

the enormityof the facts, that this case, indeed, is about genocide.

The RespondentState, however, has not seen fit to devote one word on

the facts related by us. Moreover, the representativesof Yugoslavia

have not shown any compassionwhatsoever for the victims of the immense

tragedy which came over Bosnia and Herzegovina.

The Respondent juststates, falsely states, "we didn't have anything

to do with it", and insteadthen, the Respondentpresumably as a defence,

Sut more likely as an appeal to prejudice, assertsthat the victim really

was at fault, that the v~ctims were rebels, and that the victimswere

dangerous proponents of Islam or Islamic fundamentalists. Inthe case of

the immense tragedywhich came over Bosnia, the Respondent has chosen to

take the position, "we didn:t have anything to ao with it", at the same

time clearlydemonstrating,bluntly demonstrating,"we actually do not

careu .

Mr. President,Members of the Court, we are confident that the Court

will stay far away from this extreme sort of cynicism when considering

this case.

This week we have gone quite some way to try and detect thelegal

substance inv~lved in these preliminary objections. Viehave attempted to

deal with them in a way which is to be expected £rom any State appearing

before this Court,and thereforewe are confident that theCourt will do

what from the outset has been theessence of this case to theBosnian - 80 -

people: do justice where too much injustice has been experienced. And

this, Mr. President bringsme to Our final submissions.

Final submissions

Considering what has been stated by Bosnia and Herzegovinain al1 of

its previous written submissions, considering what hasbeen stated by the

representativesof Bosnia and Herzegovina in the course of these oral

proceedings, the Government of Bosnia and Herzegovina respectfully

requests the Court,

1. to adjudge and declare:

that the Federal Republicof Yugoslavia has abused its right to raise

preliminary objectionsas foreseen in Article 36, paragraph 6, of the

Statute of the Court and to Article 79 of the Rules of Court;

2. to reject and dismiss the preliminary objections of the Federal

Republic of Yugoslavia; and

3. to adjudge and declare :

(il that the Court has jurisdiction on the various grounds set out in

Our previous written submissions and as further demonstratedduring

the present pleadings in respect of the submissions presented in the

Mernorialof Bosnia and Herzegovlna; and

(ii) that the submissions are admissible.

Mr. President, Mernbersof the Court, we thank you for the attention

you have been giving to Our pleadings.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Maître, Four votre exposé ainsi que

pour les conclusions finalesque vous venez de présenterau nom de la

Bosnie-Herzégovine. Je voudrais également remercier tous les membres de

la représentationbosniaque qui ontcontribué à éclairer la Cour. Ainsi

s'achève le second tcur de plaidoiriesde la Bosnie-Herzégovine,et du - 81 -

même coup, l'ensemble de cette procédure ouvertedepuis lundi 29 avril.

Je remercie les agexts, les conseils et les avocats des deux Parties, de

l'aide qu'ils ont apportée à la Cour ainsi que l'esprit de courtoisie

dont ils ont fait preuve toutau long de ces audiences. Conformément à

la pratique habituelle, je prierai les deuxagents de rester à la

disposition de la Cour pour lui fournir tous autres concoursdont elle

pourrait avoirbesoin pour s'acquitterde sa tâche, et sous cette

réserve, je déclare close laprocédure orale relative à l'affaire de

1'Applicationde la conventioc sur le génocide. La Cour va maintenant se

retirer pour délibérer. Les agents des Parties seront avisésen temps

ufile de la date à laquelle la Cour rendra son arrêt. La Cour n'ayant.

aucun autre point à son ordre du jour, la séance est levée.

L'audience est levée à 18 h 5.

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Audience publique tenue le vendredi 3 mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président

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