Le Timor-Leste introduit une instance contre l'Australie et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires

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17844
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Number (Press Release, Order, etc)
2013/41
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2013/41
Le 18 décembre 2013

Le Timor-Leste introduit une instance contre l’Australie et demande à la Cour
d’indiquer des mesures conservatoires

LA HAYE, le 18 décembre 2013. Le 17 décembre 2013, en fin d’après-midi, la République
démocratique du Timor-Leste a introduit une instance contre l’Australie concernant la saisie, puis
la détention, par «les agents de l’Australie, de documents, données et autres biens appartenant au

Timor-Leste ou que celui-ci a le droit de protéger en vertu du droit international».

Le Timor-Leste soutient notamment que, le 3 décembre 2013, des agents des services de
renseignement australiens (Australian Security Intelligence Organisation), agissant prétendument
dans le cadre d’un mandat émis par l’Attorney-General de l’Australie, se sont présentés dans des
locaux professionnels et privés d’un conseiller juridique du Timor-Leste à Canberra et ont saisi,
entre autres, des documents et données contenant une correspondance échangée entre le
Gouvernement du Timor-Leste et ses conseillers juridiques et, en particulier, des documents se
rapportant à une procédure d’arbitrage qui se déroule actuellement entre le Timor-Leste et
l’Australie, en application du traité relatif à la mer du Timor.

En conséquence, le Timor-Leste «prie la Cour de dire et juger :

Premièrement, que, en saisissant les documents et données, l’Australie a violé
i) la souveraineté du Timor-Leste et ii) les droits de propriété et autres que celui-ci
tient du droit international et de tout droit interne pertinent ;

Deuxièmement, que la détention continue, par l’Australie, de ces documents et
données constitue une violation i) de la souveraineté du Timor-Leste et ii) des droits
de propriété et autres que celui-ci tient du droit international et de tout droit interne

pertinent ;

Troisièmement, que l’Australie doit immédiatement restituer au représentant du
Timor-Leste désigné à cet effet tous les documents et données susmentionnés, détruire
définitivement toute copie de ces documents et données qui se trouve en sa possession
ou sous son contrôle, et assurer la destruction de toute copie qu’elle a directement ou
indirectement communiquée à une tierce personne ou à un Etat tiers ;

Quatrièmement, que l’Australie doit réparation au Timor-Leste pour les
violations susmentionnées des droits que celui-ci tient du droit international et de tout

droit interne pertinent, sous la forme d’excuses officielles, ainsi que par la prise en
charge des frais que le Timor-Leste a supportés aux fins de la préparation et du dépôt
de la présente requête.» - 2 -

Comme base de compétence de la Cour, le demandeur invoque les déclarations faites par le
Timor-Leste et l’Australie en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut.

Le Timor-Leste a également déposé le 17 décembre 2013 une demande en indication de
mesures conservatoires. Il fait valoir que cette demande a pour objet de protéger ses droits et
d’empêcher que les documents et données saisis par l’Australie soient utilisés contre les intérêts et
droits du Timor-Leste dans le cadre de l’arbitrage en cours et à l’égard d’autres questions ayant
trait à la mer du Timor et à ses ressources.

En conséquence, le Timor-Leste «prie … la Cour d’indiquer les mesures conservatoires

suivantes :

a) que tous les documents et données saisis par l’Australie au 5 Brockman Street, à
Narrabundah, dans le territoire de la capitale australienne, le 3 décembre 2013
soient immédiatement placés sous scellés et remis à la Cour internationale de
Justice ;

b) que l’Australie fournisse immédiatement au Timor-Leste et à la Cour

internationale de Justice i) une liste de tous les documents et données, ou des
informations qui y sont contenues, qu’elle a révélés ou communiqués à toute
personne, employée ou non par un organe de l’Etat australien ou de tout Etat tiers
et exerçant ou non des fonctions pour le compte de pareil organe, et ii) une liste
contenant l’identité ou une description de ces personnes et indiquant leurs
fonctions actuelles ;

c) que l’Australie fournisse, dans un délai de cinq jours, au Timor-Leste et à la Cour
internationale de Justice une liste de toutes les copies qu’elle a faites des
documents et données saisis ;

d) que l’Australie i) procède à la destruction définitive de toutes les copies des
documents et données qu’elle a saisis le 3 décembre 2013, et prenne toutes les
mesures possibles pour assurer la destruction définitive de toutes les copies qu’elle
a communiquées à des tierces parties, et ii) informe le Timor-Leste et la Cour

internationale de Justice de toutes les mesures prises en application de cette
injonction de destruction, que celles-ci aient ou non abouti ;

e) que l’Australie donne l’assurance qu’elle n’interceptera pas les communications
entre le Timor-Leste et ses conseillers juridiques, que ce soit en Australie, au
Timor-Leste ou en tout autre lieu, ni ne causera ou demandera l’interception de ces
communications.»

Le Timor-Leste prie en outre le président de la Cour, en attendant que celle-ci se prononce
sur la demande en indication de mesures conservatoires, de faire usage du pouvoir que lui confère
le paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement pour demander à l’Australie :

«i) de fournir immédiatement au Timor-Leste et à la Cour internationale de
Justice une liste de tous les documents et dossiers contenant des données
électroniques qu’elle a saisis au 5 Brockman Street, à Narrabundah, dans le

territoire de la capitale australienne, le 3 décembre 2013 ;

ii) de placer immédiatement sous scellés ces documents et données [ainsi que
toute copie qui en a été faite] ; - 3 -

iii) de déposer immédiatement les documents et données placés sous scellés
[ainsi que toute copie qui en a été faite] à la Cour internationale de Justice ou

au 5 Brockman Street, à Narrabundah, dans le territoire de la capitale
australienne ; et

iv) de ne pas intercepter les communications entre le Timor-Leste (et notamment
son agent, S. Exc. M. Joachim de Fonseca) et ses conseillers juridiques en la
présente procédure (DLA Piper, MM. E. Lauterpacht, Q.C., et Vaughan
Lowe, Q.C.), ni causer ou demander l’interception de ces communications.»

___________

Le texte intégral de la requête et de la demande sera prochainement disponible sur le
site Internet de la Cour : www.icj-cij.org.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends

d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues

officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale

internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)

Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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