Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Le Nica

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17674
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2013/27
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas

Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

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N 2013/27
Le 15 octobre 2013

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua)

Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica)

Le Nicaragua demande à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires

LA HAYE, le 15 octobre 2013. Dans la soirée du 11 octobre 2013, la République du
Nicaragua a déposé au Greffe de la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal
de l’Organisation des Nations Unies, une demande en indication de mesures conservatoires dans les

affaires relatives, respectivement, à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après «l’affaire Costa Rica c. Nicaragua») et à la
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
(ci-après «l’affaire Nicaragua c. Costa Rica»).

Dans sa demande, le Nicaragua rappelle avoir exposé dans son contre-mémoire du
6 août 2012 «que la construction, par le Costa Rica, d’une route de 160 kilomètres le long de la rive
du fleuve San Juan constituait une violation flagrante de l’ordonnance rendue par la Cour
le 8 mars 2011», dans laquelle celle-ci avait indiqué certaines mesures conservatoires.

Le Nicaragua soutient en outre que «les travaux de construction de cette route entrepris par
le Costa Rica ont entraîné un brusque accroissement de la charge sédimentaire du fleuve San Juan,
qui [l’]a contraint … à prendre des mesures énergiques, y compris de dragage, afin de préserver la
qualité et la quantité des eaux du fleuve». Le Nicaragua fait également grief au «Costa Rica
[d’]a[voir] obstinément refusé de [lui] fournir … les informations voulues concernant le projet de
route» et «nié avoir l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement ou
de fournir un tel document au Nicaragua». - 2 -

Le Nicaragua expose par ailleurs qu’il a, «au mois d’octobre 2012, dépêché une équipe
internationale constituée d’experts de l’environnement et de la construction de routes pour

inspecter le fleuve», laquelle a «confirmé que le Costa Rica n’avait pris aucune mesure pour faire
cesser ou simplement atténuer les graves dommages causés au fleuve San Juan de Nicaragua». Le
Nicaragua poursuit en indiquant que, «[e]n prévision de la deuxième saison des pluies depuis le
début de la construction de la route, [il] a envoyé la même équipe effectuer une deuxième mission
au mois de mai 2013» et que, à la suite de cette mission, ses experts ont «souligné qu’il convenait
de mettre en œuvre d’urgence les mesures d’atténuation qu’il avait présentées à la Cour».

Le Nicaragua ajoute : «Alors que nous arrivons au plus fort de la saison des pluies et qu’une
quantité encore plus importante de sédiments se déverse dans les eaux du fleuve, le Costa Rica n’a
toujours pas communiqué au Nicaragua les informations requises, et n’a pas non plus pris les
mesures nécessaires le long de la route de 160 kilomètres afin d’éviter ou d’atténuer les dommages
irréparables causés au fleuve et au milieu environnant, notamment à la navigation, ainsi qu’à la
santé et au bien-être de la population riveraine.»

Le Nicaragua précise qu’il demande «l’indication de nouvelles mesures conservatoires dans

le cadre de l’affaire Nicaragua c. Costa Rica … afin d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne
continue d’être causé à ses droits».

En conséquence, le Nicaragua «prie respectueusement la Cour d’indiquer d’urgence, pour
empêcher que d’autres dommages soient causés au fleuve et que soit aggravé le présent différend,
les mesures conservatoires ci-après :

1) que le Costa Rica fournisse immédiatement et inconditionnellement au Nicaragua

l’évaluation de l’impact sur l’environnement ainsi que tous les rapports techniques
et évaluations concernant les mesures nécessaires pour atténuer les dommages
graves qui pourraient être causés au fleuve ;

2) que le Costa Rica prenne immédiatement les mesures d’urgence suivantes :

a) réduire l’ampleur et la fréquence des effondrements et glissements de terrain
dus à l’affaissement du remblai dans les secteurs où la route rencontre les

pentes les plus escarpées, et en particulier dans les zones où se sont
accumulés ou sont susceptibles de s’accumuler dans le San Juan les débris de
l’érosion ou de l’effondrement des sols ;

b) éliminer ou réduire sensiblement les risques futurs d’érosion et de dépôt de
sédiments à tous les points de passage de cours d’eau le long de la
route 1856 ;

c) réduire immédiatement l’érosion du revêtement routier et le dépôt de
sédiments en améliorant la dispersion du ruissellement des eaux provenant de
la route, et en augmentant le nombre et la fréquence des structures de
drainage de voirie ;

d) maîtriser l’érosion superficielle et les dépôts consécutifs de sédiments
provenant de sols nus dans les zones exposées aux activités de dégagement,

d’arrachage et de construction menées depuis plusieurs années ;

3) qu’il soit ordonné au Costa Rica de ne reprendre aucune activité de construction de
la route tant que la Cour demeurera saisie de la présente instance.» - 3 -

Le Nicaragua ajoute qu’il «se réserve le droit d’amender ou de modifier les mesures
sollicitées en fonction de l’évolution de la situation.»

*

La Cour a décidé que, compte tenu de la date à laquelle la demande en indication de mesures
conservatoires du Nicaragua a été présentée, elle n’entendrait pas les Parties sur cette demande en
même temps que sur celle transmise par le Costa Rica à la Cour le 24 septembre 2013, qui fait

actuellement l’objet d’audiences publiques, mais qu’elle tiendrait des audiences distinctes à cet
effet au début du mois de novembre prochain. Le calendrier de ces audiences sera rendu public
ultérieurement.

*

Le 17 avril 2013, la Cour, «conformément au principe de bonne administration de la justice
et aux impératifs d’économie judiciaire», a joint les instances dans l’affaire Costa Rica
c. Nicaragua et dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica.

*

Texte intégral de la demande

Le texte intégral de la demande du Nicaragua sera prochainement disponible sur le site
Internet de la Cour, sous la rubrique «Affaires contentieuses», dans la documentation relative à
l’affaire Nicaragua c. Costa Rica.

*

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des

Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du

système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale. - 4 -

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la

procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et

facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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