Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 21 au mercredi 30 mars 2011

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16312
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2011/4
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2011/4
Le 9 février 2011

Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995
(ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)

La Cour tiendra des audiences publiques
du lundi 21 au mercredi 30 mars 2011

LAHAYE, le 9février2011. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, tiendra des audiences publiques en l’affaire relative à l’Application de

l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex- République yougoslave de Macédoine c. Grèce) du
lundi 21 mars au mercredi 30 mars 2011, au Palais de la Paix, à La Haye, où la Cour a son siège.

Programme des audiences

⎯ Premier tour de plaidoiries :

Lundi 21 mars 2011 15 heures ⎯ 18 heures : ex-République yougoslave de Macédoine

Mardi 22 mars 2011 10 heures ⎯ 13 heures : ex-République yougoslave de Macédoine

15 heures ⎯ 16 h 30 : ex-République yougoslave de Macédoine

Jeudi 24 mars 2011 15 heures ⎯ 18 heures : Grèce

Vendredi 25 mars 2011 Grèce
10 heures ⎯ 13 heures :

15 heures ⎯ 16 h 30 : Grèce

⎯ Second tour de plaidoiries :

Lundi 28 mars 2011 10 heures ⎯ 13 heures : ex-République yougoslave de Macédoine

Mercredi 30 mars 2011 15 heures ⎯ 18 heures : Grèce

Historique de la procédure

Le 17 novembre 2008, l’ex-République yougoslave de Macédoi ne a introduit une instance
contre la Grèce relativement à ce qu’elle qualifie de «violation flagrante des obligations qu’impose
[à cette dernière] l’article 11» de l’accord intérimaire signé par les parties le 13 septembre 1995. - 2 -

Dans sa requête, l’ex-République yougoslave de Macédoine demande à la Cour «de protéger
les droits qu’elle tient de l’accord intérimaire et de faire en sorte qu’elle puisse exercer ses droits en

tant qu’Etat indépendant agissant conformément au droit international, notamment le droit de
demander son admission à toute organisation internationale».

Le demandeur soutient que, aux termes du pa ragraphe1 de l’article11 de l’accord

intérimaire, la Grèce «a assumé une obligation im pérative en droit international». En effet,
expose-t-il, ce texte stipule que la Grèce «ne s’opposera pas à la demande d’admission de
[l’ex-République yougoslave de Macédoine] dans des organisations et institutions internationales,
multilatérales ou régionales dont [la Grèce] est membre, non plus qu’à la participation de

[l’ex-République yougoslave de Macédoine] à ces or ganisations et institutions»; le texte prévoit,
toutefois, que la Grèce «se réserve le droit d’élever des objections à une telle demande ou à une
telle participation si [l’ex-République yougos lave de Macédoine] doit être dotée dans ces
organisations ou institutions d’une appellation diffé rente de celle prévue au paragraphe2 de la

résolution817(1993) du Conseil de sécurité des NationsUnies», c’est-à-dire «ex-République
yougoslave de Macédoine».

L’ex-République yougoslave de Macédoine soutient, dans sa requête, que le défendeur aurait

violé les droits qu’elle tient de l’accord intéri maire lorsqu’il se serait opposé, en avril2008, à sa
demande d’admission à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). L’ex-République
yougoslave de Macédoine soutient, plus précisément, que la Grèce «a mis son veto» à sa demande
d’admission à l’OTAN parce qu’elle désire «régler la divergence entre les parties concernant le

nom constitutionnel du demandeur et en fait une condition préalable essentielle» de cette
admission.

Le demandeur fait valoir qu’il a «respecté l’obligation que lui impose l’accord intérimaire de

ne pas chercher à être désigné, en tant que me mbre de l’OTAN, sous une appellation autre que
celle d’«ex-République yougoslave de Macédoine», et affirme que «l’objet du…différend ne se
rapporte pas ⎯directement ou indirectement ⎯à la divergence [qui a surgi entre les parties au

sujet de son nom]».

L’ex-République yougoslave de Macédoine de mande à la Cour d’ordonner à la Grèce «de
prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires afin que celle-ci respecte les obligations que

lui impose le paragraphe 1 de l’article 11» et de «mettre fin et de renoncer à son opposition, directe
ou indirecte, aux demandes d’admission du demandeu r à l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord et/ou aux autres «organisations ou instituti ons internationales, multilatérales et régionales»
dont [la Grèce] est membre…».

Dans sa requête, l’ex-République yougoslave de Macédoine entend fonder la compétence de
la Cour sur le paragraphe2 de l’article21 de l’accord intérimaire du 13septembre1995, ainsi
libellé : «[A] l’exception de la divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5, l’une ou l’autre des

parties peut saisir la Cour internationale de Ju stice de toute divergence ou de tout différend qui
s’élèvent entre elles en ce qui concerne l’in terprétation ou l’application du présent accord
intérimaire.»

Par ordonnance du 20 janvier 2009, la Cour a fixé au 20 juillet 2009 la date d’expiration du
délai pour le dépôt d’un mémoire de l’ex-R épublique yougoslave de Macédoine et au
20 janvier 2010 la date d’expirati on du délai pour le dépôt d’un contre -mémoire de la Grèce. Ces
pièces ont été déposées dans les délais ainsi fixés.

Le 9mars2010, le Gouvernement de l’ex-Ré publique yougoslave de Macédoine a exprimé
le désir de pouvoir répondre au contre-mémoire de la Grèce, ycompris aux exceptions
d’incompétence et d’irrecevabilité qu’il contient, da ns une réplique, et a souhaité disposer à cet

effet d’un délai d’environ quatremoiset demi à compter du dépôt du contre-mémoire. - 3 -

LeGouvernement de la Grèce ne s’est pas opposé à ce qu’il soit accédé à cette demande, pour
autant qu’il pût à son tour présenter une duplique et disposer à cet effet d’un délai identique.

Compte tenu de l’accord des Parties, la Cour , par ordonnance du 12 mars 2010, a autorisé la
présentation d’une réplique de l’ex-République youg oslave de Macédoine et d’une duplique de la
Grèce. Elle a fixé au 9 juin 2010 et au 27 octobre 2010, respectivement, les dates d’expiration des

délais pour le dépôt de ces pièces. La réplique et la duplique ayant été déposées dans les délais
ainsi fixés, l’affaire s’est trouvée en état.

___________

Les pièces de la procédure écrite soumises par les Parties (mémoire, contre-mémoire,
réplique et duplique) ne sont pas encore dans le domaine public. Conformément aux dispositions
du paragraphe2 de l’article53 du Règlement de la Cour, celle-ci «peut, après s’être renseignée

auprès des parties, décider que des exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés
seront rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale ou ultérieurement».

Le texte intégral de la requête intr oductive d’instance déposée par l’ex-République

yougoslave de Macédoine, ainsi que le texte des deux ordonnances prises par la Cour dans cette
affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).

___________

NOTE À LA PRESSE ET AU PUBLIC

1. Les audiences publiques se tiendront dans la gra nde salle de justice du Palais de la Paix.
Les téléphones portables et les bips sont admis dans la salle à condition d’être éteints. Tout
appareil en infraction sera temporairement confisqué.

2. Une procédure d’accréditation en ligne est en vigueur pour les représentants des

médias. Les détails de cette procédure sont four nis dans l’avis aux médias accompagnant le
présent communiqué de presse. La procédure d’accréditation sera close à minuit le jeudi
17 mars 2011.

3. Une procédure d’admission en ligne est en vigueur pour les groupes et visiteurs
individuels (à l’exception des représentants du corps diplomatique) qui devront soumettre leur
demande sur le site de la Cour (cliquer sur «Assister à une audience») avant le jeudi 17 mars 2011

à minuit.

4. Les comptes rendus des audiences seront publiés quotidiennement sur le site Internet de la
Cour, avec un délai approprié pour la publication en ligne des traductions. Le dernier jour des

audiences, un communiqué de presse sera distribué et mis en ligne pour présenter les conclusions
des Parties.

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)

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