Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - La Cour établit la frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives de la Roumanie et de l'Ukr

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14985
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2009/9
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas

Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2009/9
Le 3 février 2009

Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)

La Cour établit la frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones
économiques exclusives de la Roumanie et de l’Ukraine

LA HAYE, le 3 février 2009. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire relative à la Délimitation

maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine).

Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour, à
l’unanimité,

«Dit que, à partir du point1, tel que convenu par les Parties à l’articlepremier
du traité de2003 relatif au régime de la fr ontière d’Etat, la ligne frontière maritime
unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives de la
Roumanie et de l’Ukraine dans la mer Noire suit l’arc des 12 milles marins de la mer

territoriale de l’Ukraine entourant l’île d es Serpents jusqu’à son intersection avec la
ligne équidistante des côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine, au point2
(situé par 45° 03' 18,5" de latitude nord et 30° 09' 24,6" de longitude est). A partir du
point2, la frontière suit la ligne d’équi distance en passant par les points3 (situé par

44°46'38,7"de latitude nord et 30°58' 37,3"de longitude est) et 4 (situé par
44° 44' 13,4" de latitude nord et 31° 10' 27,7" de longitude est), jusqu’au point 5 (situé
par 44°02'53,0"de latitude nord et 31°24'35,0"de longitude est). A partir du
point5, la frontière maritime se poursuit vers le sud le long de la ligne équidistante

des côtes de la Roumanie et de l’Ukraine qui se font face, selon un azimut géodésique
initial de 185°23'54,5", jusqu’à atteindre la zone où les droits d’Etats tiers peuvent
entrer en jeu.»

Trois croquis, parmi les neuf qui figurent dans l’arrêt, sont joints au présent communiqué :

⎯ croquis n 1 : Les lignes de délimitation maritime revendiquées par la Roumanie et l’Ukraine ;

o
⎯ croquis n 5 : La zone de délimitation telle qu’identifiée par la Cour ;

⎯ croquis n 9 : Le tracé de la frontière maritime telle qu’établie par la Cour dans son arrêt.

Raisonnement de la Cour

Questions juridiques préliminaires

La Cour rappelle que le différend opposant la Roumanie et l’Ukraine porte sur

l’établissement d’une frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones
économiques exclusives relevant de chacun des deux Etats en mer Noire (par. 17-19 de l’arrêt). - 2 -

La Cour note que la Roumanie a entendu fonder la compétence de la Cour sur le
paragraphe 1 de l’article 36 de son Statut et sur la clause compromissoire que constitue l’alinéa h)

du paragraphe 4 de l’accord add itionnel conclu conformément à l’article 2 du traité de bon
voisinage et de coopération du 2 ju in 1997. Il ressort du libellé de la clause compromissoire que
deux conditions doivent être réunies pour que l’un e ou l’autre Partie puisse saisir la Cour. La
première est qu’aucun accord de délimitation n’ait ét é conclu «dans un délai raisonnable, [soit] au

plus tard deux ans» après l’ouverture des négociatio ns. Or, en six ans de négociations, les Parties
ne sont parvenues à aucun accord. La seconde condition est que le traité de 2003 relatif au régime
de la frontière d’Etat soit entré en vigueur. La Cour constate que cette condition a également été

remplie, ledit traité étant entré en vigueur le 27 mai 2004. Elle note toutefois que les Parties sont
en désaccord sur l’étendue de la compétence qui lui a ainsi été conférée (par.22). La Cour fait
observer que, contrairement à ce que l’Ukraine a avancé, rien ne s’oppose à ce que l’exercice de sa
compétence donne lieu au tracé d’un segment séparant, d’une part, la zone économique exclusive et

le plateau continental d’un Etat et, d’autre part, la limite extérieure de la mer territoriale de l’autre
Etat (par. 30).

La Cour se penche ensuite sur le droit appli cable. Elle fait observer que, si les principes

énumérés aux alinéas a) à e) du paragraphe 4 de l’accord additionnel peuvent s’appliquer dès lors
qu’ils font partie des règles pertinentes du droit international, les paragraphes 1 des articles 74 et 83
de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (la «CNUDM») dictent les
principes de délimitation maritime applicables en l’espèce (par. 41).

La délimitation maritime existant entre les Parties

La Cour note que, les Parties étant en désaccord sur la question de savoir s’il existe déjà une

frontière maritime polyvalente convenue autour de l’île ukrainienne des Serpents, elles le sont
également sur le choix du point de départ de la dé limitation qu’elle doit effectuer. Elle déclare à
cet effet devoir «commencer par définir le point de départ de la délimit ation en fonction de la
frontière terrestre et de la frontiè re de la mer territoriale déjà ét ablies par les Parties». La Cour

conclut que, «en 1949, il fut convenu qu’à partir du point représenté par la borne frontière 1439, la
frontière entre la Roumanie et l’Union soviétique suivrait l’arc de 12 milles de rayon entourant l’île
des Serpents, aucun point terminal n’étant spécifi é». Elle ajoute qu’«[a] ux termes de l’article
premier du traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat, le point terminal de la frontière

d’Etat entre les Parties a été fixé au point où la limite de la mer territoriale de la Roumanie
rencontre celle de l’Ukraine», point que la Cour dénomme «point 1» (par. 66).

La Cour examine ensuite la question de savoi r si, comme la Roumanie le prétend, les

instruments de 1949 ont établi autour de l’île des Serpents une frontière délimitant les zones
économiques exclusives et le plateau continental au-delà du point 1 (par.69). Elle fait observer
que les paragraphes 4 des articles 74 et 83 de la CNUDM sont pertinents à cet égard, dans la
mesure où ils prévoient que, lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions

relatives à la délimitation de la zone économiq ue et du plateau continental «sont réglées
conformément à cet accord» (par. 69). La Cour relève que les instruments de 1949 «ne comportent
aucune référence à la zone économique exclusiv e ou au plateau continental» (par.70). Elle
constate en outre que, si l’accord additionnel de 1997 représente le seul accord qui traite

expressément de la délimitation des zones économiqu es exclusives et du plateau continental, «il ne
définit pas de frontière mais décrit le processus à suivre pour établir une telle frontière» (par. 70).
La Cour conclut que «les instruments de 1949 portaient uniquement sur la démarcation de la
frontière d’Etat entre la Roumanie et l’Union sovié tique qui, autour de l’île des Serpents, suivait la

limite des 12milles de la mer territoriale» (par. 76). Par conséquent, il n’existe, selon la Cour,
«aucun accord en vigueur entre la Roumanie et l’Ukraine délimitant entre elles la zone économique
exclusive et le plateau continental» (par. 76). - 3 -

Les côtes pertinentes

La Cour commence par faire observer que, d’un poi nt de vue juridique, les côtes pertinentes
peuvent jouer un double rôle dans le cadre de la délimitation du plateau con tinental et de la zone
économique exclusive. «En premier lieu, il est nécessai re d’identifier les côtes pertinentes aux fins
de déterminer quelles sont, dans le contexte sp écifique de l’affaire, le s revendications qui se

chevauchent dans ces zones». En second lieu, il convient d’identifier les côtes pertinentes aux fins
de vérifier, dans le cadre de la troisième et dernière étape du processus de délimitation (voir
ci-après «La méthode de délimitation»), s’il exis te une quelconque disproportion entre le rapport
des longueurs des côtes de chaque Etat et celui des espaces maritimes situés de part et d’autre de la

ligne de délimitation» (par. 78).

La Cour relève que les Parties reconnaissent que l’ensemble de la côte roumaine constitue la
côte pertinente aux fins de la présente délimitation. Il en r ésulte que la longueur de la côte

pertinente de la Roumanie est d’environ 248 km (par. 88).

La Cour relève en outre que les deux Parties considèrent comme côte ukrainienne pertinente
«la côte de la péninsule de Crimée située entre le cap Tarkhankut et le cap Sarych ainsi que la côte

qui, à partir de leur frontière terrestre commune, suit une direction nord sur une courte distance puis
s’oriente vers le nord-est jusqu’à l’estuaire du Ni stru/Dniestr» (point que la Roumanie appelle
«point S»). Elle fait observer que le désaccord entre les Parties porte sur la côte qui va de ce point
au cap Tarkhankut (par. 98). La Cour considère que les côtes du golfe de Karkinits’ka ne font pas

partie de la côte pertinente, dans la mesure où elles ne se projettent pas dans la zone à délimiter.
Elle estime que le littoral du golfe de Yahorlyts’ka et de l’estuaire du Dniepr est à écarter pour la
même raison. La Cour juge en revanche pertinents les segments de côte ukrainienne situés entre le

point S et le cap Tarkhankut, dans la mesure où ils génèrent des projections qui chevauchent les
projections maritimes de la côte roumaine. Il en r ésulte que la longueur de la côte pertinente de la
Roumanie est d’environ 705 km.

La Cour note que «compte tenu des côtes pertinentes qu’elle a identifiées, le rapport entre les
longueurs des côtes respectives de la Roumanie et de l’Ukraine est d’environ 1 à 2,8» (par. 104).

La zone pertinente

La Cour note que les Parties divergent notamme nt sur la question de savoir si la zone
triangulaire sud-est située entre l’Ukraine et la Turquie et la zone triangulaire sud-ouest entre la
Roumanie et la Bulgarie (ainsi que décrites aux paragraphes 107 et 109) doivent être incluses dans
la zone pertinente. Elle observe que, dans ces deux triangles, les droits maritimes de la Roumanie

et de l’Ukraine se chevauchent. Elle conclut qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce,
d’inclure tant le triangle sud-ouest que le triangle sud-est dans la zone pertinente (par.114) (voir
croquis n 5).

La méthode de délimitation

La Cour expose la méthode de délimitation dans la présente espèce. Dans un premier temps,
elle tracera une ligne d’équidistance provisoire en tre les côtes adjacentes de la Roumanie et de

l’Ukraine, qui se prolongera par une ligne médiane entre leurs côtes se faisant face. Dans un
deuxième temps, elle examinera s’il existe des circ onstances pertinentes appelant un ajustement ou
un déplacement de la ligne d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat équitable
(par. 120). Dans un troisième temps, elle s’assurera que ladite ligne ne donne pas lieu à un résultat

inéquitable du fait d’une disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes
et le rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à chaque Etat par ladite ligne (par. 122). - 4 -

Etablissement de la ligne d’équidistance provisoire

⎯ Choix des points de base

La Cour fait observer que sa tâche consiste, t out d’abord, à identifier le long des côtes
pertinentes des Parties «les points appropriés qui marquent une modification significative de la

direction de la côte de sorte que la figure géomét rique formée par la ligne qui relie l’ensemble de
ces points reflète la direction générale de la ligne de côtes» (par.127). La Cour, après avoir
examiné en profondeur les caractéristiques propres à chaque point de base invoqué par les Parties
au titre de l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire, décide de retenir, sur
la côte

roumaine, la péninsule de Sacaline et la base de la digue de Sulina (par.141) et, sur la côte
ukrainienne, l’île de Tsyganka, le cap Tarkhankut et le cap Chersonèse (par. 148). Elle considère
qu’il n’y a lieu de retenir aucun point de base sur l’île des Serpents (par. 149).

Circonstances pertinentes

⎯ La présence de l’île des Serpents dans la zone de délimitation

La Cour rappelle qu’il lui est arrivé, dans sa jurisprudence, de ne pas tenir compte d’îles de
très petite taille ou de ne pas leur accorder l’inté gralité de leurs droits potentiels à des zones
maritimes, lorsque cela aurait eu un effet disproportionné sur la délimitation (par. 185). Elle relève

que tous les espaces devant être délimités en la présente espèce sont situés dans la zone
économique exclusive et sur le plateau continenta l générés par les côtes continentales des Parties
et, de surcroît, à moins de 200milles de la côte continentale de l’Ukraine. Elle fait observer par
ailleurs que l’île des Serpents se trouve à quelque 20milles à l’est de la côte continentale de

l’Ukraine située dans la région du delta du Danube. Eu égard à ce tte configuration géographique,
et aux fins de la délimitation avec la Roumanie, aucun droit à un plateau continental et à une zone
économique exclusive éventuellement généré par l’ île des Serpents ne saurait, compte tenu de la
limite méridionale de la zone de délimitation telle que la Cour l’a définie, s’étendre au-delà des

espaces maritimes engendrés par la côte continenta le de l’Ukraine. Par ailleurs, tout droit
éventuellement généré par l’île des Serpents en direction de l’est est intégralement couvert par ceux
générés par les côtes continentales occidentale et orientale de l’Ukraine. La Cour relève également
que l’Ukraine elle-même ne considère pas que la zone pertinente s’étend, en raison de la présence

l’île des Serpents, dans la zone de délimitation, au-delà de la limite générée par sa côte
continentale, alors même qu’elle estime que cette formation relève du paragraphe 2 de l’article 121
de la CNUDM. En conséquence, la Cour conclut que la présence de l’île des Serpents ne justifie
pas un ajustement de la ligne d’équidistance provi soire (par.187). La Cour rappelle en outre

qu’une mer territoriale de 12milles marins a été a ttribuée à l’île des Serpents en vertu d’accords
conclus entre les Parties. Elle conclut dès lors que, dans le contexte de la présente espèce, l’île des
Serpents ne devrait avoir d’autre incidence sur la délimitation que celle découlant de l’arc des
12 milles marins de mer territoriale (par. 188).

⎯ Autres circonstances pertinentes éventuelles

Outre la présence de l’île des Serpents dans la zone de délimitation, la Cour examine cinq

autres facteurs : la disproportion qui pourrait exister entre les longueurs des côtes (par. 158-168), le
caractère fermé de la mer Noire et les délimitations déjà effectuées dans la région (par. 169-178), la
conduite des Parties en matière de concessions pétr olières et gazières, d’activités de pêche et de

patrouilles navales (par.189-198), l’éventuel effet d’amputation (par.199-201) et certaines
considérations de sécurité avancées par les Parties (par. 202-204). La Cour ne voit toutefois, dans
ces divers facteurs, aucun motif qui justifierait l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire. - 5 -

La ligne de délimitation

La ligne de délimitation arrêtée par la Cour, qui ne retient ni la pointe de la digue de Sulina
ni l’île des Serpents comme points de base, part donc du point 1 et suit l’arc de 12 milles marins de
rayon entourant l’île des Serpents jusqu’à son in tersection avec la ligne équidistante des côtes
adjacentes roumaine et ukrainienne; de là, elle suit cette ligne jusqu’à ce que son tracé

s’infléchisse sous l’effet de points de base situés sur les côtes de la Roumanie et de l’Ukraine qui se
font face. A partir de ce point d’inflexion, la li gne de délimitation se poursuit le long de la ligne
équidistante des côtes de la Roumanie et de l’Ukraine qui se font face (par.206). La Cour
considère que la ligne de délimitation se prol onge en direction du sud le long de la ligne

d’équidistance jusqu’au point au-delà duquel les in térêts d’Etats tiers pourraient être touchés
(par. 209) (voir croquis n 9).

Vérification de l’absence de disproportion

La Cour s’assure enfin que le résultat auque l elle est parvenue concernant la ligne de
délimitation envisagée n’entraîne pas de dispropor tion marquée entre les longueurs respectives des
côtes et les espaces répartis par ladite ligne (par. 210). Elle indique que ce tte vérification ne peut

être qu’approximative (par.212). Indiquant que les longueurs respectives des côtes de la
Roumanie et de l’Ukraine, mesurées par elle, s ont dans un rapport d’environ 1 à 2,8 et que les
portions de zone pertinente de ces Etats s’inscrivent dans un rapport d’environ 1 à 2,1 (par. 215), la
Cour estime que la ligne qu’elle a tracée ne doit pas être modifiée (par. 216).

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit: MmeHiggins, président ; M. Al-Khasawneh,

vice-président ; MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Buergenthal, Owada, Tomka, Abraham, Keith,
Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges ; MM. Cot, Oxman, juges ad hoc ; M. Couvreur,
greffier.

*

Un résumé de l’arrêt figure dans le doc ument intitulé «Résumé n°2009/2». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles

sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».

___________

Département de l’information :

MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

Mme Barbara Dalsbaek, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

___________ Annexe au communiqué de presse 2009/9

o
⎯ Croquis n 1 : Les lignes de délimitation maritime revendiquées par la Roumanie et l’Ukraine ;

o
⎯ Croquis n 5 : La zone de délimitation telle qu’identifiée par la Cour ;

o
⎯ Croquis n 9 : Le tracé de la frontière maritime telle qu’établie par la Cour dans son arrêt. MOLDAVIE

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de la Roumanie
ROUMANIE PØninsule de Sacaline SEBASTOPOL
Cap ChersonŁse

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CONSTANTA ,

Revendication
de l’Ukraine

BULGARIE

M E R N O I R E

Croquis n°1:

Les lignes de dØlimitation maritime

revendiquØes par la Roumanie et l’Ukraine

Projection de Mercator
(45°30’ N)

WGS 84

Ce croquis, sur lequel les côtes sont reprØsentØes

TURQUIE sous une forme simplifiØe, a ØtØ Øtabli à seule fid n’illustration.

ISTANBUL MOLDAVIE

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BULGARIE

M E R N O I R E

Croquis n°5:

La zone de dØlimitation

telle qu’identifiØe par la Cour

Projection de Mercator
(45°30’ N)

WGS 84

Ce croquis, sur lequel les côtes sont reprØsentØes
TURQUIE sous une forme simplifiØe, a ØtØ Øtabli à seule fin’illustration.

ISTANBUL MOLDAVIE

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M E R N O I R E

Croquis n°9:

TracØ de la frontiŁre maritime

Projection de Mercator
(45°30’ N)

WGS 84

Ce croquis, sur lequel les côtes sont reprØsentØes

TURQUIE sous une forme simplifiØe, a ØtØ Øtabli à seule fid n’illustration.

ISTANBUL

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