Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son ar

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2009/1
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2009/1
Le 8 janvier 2009

Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et
autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique)
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique)

La Cour rendra son arrêt le lundi 19 janvier 2009 à 15 heures

LA HAYE, le 8janvier2009. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire

principal des NationsUnies, rendra le lundi 19janvier 2009 son arrêt en l’affaire relative à la
Demande en interprétation de l’arrêt du 31mars2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants
mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique).

Une séance publique aura lieu à 15heures au Palais de la Paix, à La Haye, au cours de

laquelle le président de la Cour, Mme Rosalyn Higgins, donnera lecture de l’arrêt de la Cour.

Historique de la procédure

Le 5juin2008, le Mexique a déposé une requê te tendant à l’interprétation de l’arrêt rendu

le31mars2004 par la Cour en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique
c. Etats-Unis d’Amérique). Dans sa requête, le Me xique invoque l’article 60 du Statut de la Cour
qui dispose que : «En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de
l’interpréter, à la demande de toute partie». Une demande en interprétation donne lieu à
l’ouverture d’une nouvelle affaire. Le Mexique relève que, dans des affaires antérieures, la Cour a

jugé que sa compétence aux fins d’interpréter l’un de ses propres arrêts «[était] une compétence
spéciale qui résulte directement de l’article60 du Statut». Le Mexique rappelle que, dans
l’arrêt Avena susmentionné, la Cour a notamment jugé «que les Etats-Unis d’Amérique avaient
violé l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires à l’égard de cinquante et
un ressortissants mexicains en ne les informant pas…de leurs droits à l’accès aux autorités

consulaires et à l’assistance de ces dernières»; eil rappelle en outre que la Cour a indiqué, au
point9 du paragraphe153 de son arrêt, les obl igations incombant aux Etats-Unis d’Amérique à
titre de réparation. Le Mexique soutient qu’un «différend fondamental» s’est fait jour «entre les
Parties sur la portée et le sens» du point 9 du para graphe 153 et qu’il convient que la Cour «oriente

les Parties». Le Mexique demande , par conséquent, que soit interpré té ledit paragraphe qui se lit
comme suit :

«153. Par ces motifs,

La Cour, …

9) Par quatorze voix contre une, - 2 -

Dit que, pour fournir la réparation appropriée en l’espèce, les Etats-Unis
d’Amérique sont tenus d’assurer, par les moye ns de leur choix, le réexamen et la

revision des verdicts de culpabilité re ndus et des peines prononcées contre les
ressortissants mexicains visés aux points 4), 5), 6) et 7) ci-dessus, en tenant compte à
la fois de la violation des droits prévus par l’article 36 de la convention [de Vienne sur
les relations consulaires] et des paragraphes 138 à 141 du présent arrêt.»

Le Mexique expose dans sa requête qu’il «comprend le libellé du dispositif…de
l’arrêt Avena comme imposant une obligation de résulta t aux Etats-Unis», alors qu’«il apparaît
clairement que les Etats-Unis comprennent l’a rrêt comme constituant une simple obligation de

moyens». Le Mexique précise que, «si les Et ats-Unis peuvent, aux termes du point9 du
paragraphe153 [de l’arrêt de la Cour], recourir à des «moyens de leur choix», l’obligation de
permettre le réexamen et la revision n’est subor donnée à l’aboutissement d’aucun de ces moyens.
En conséquence, les Etats-Unis ne sauraient se fonder sur un seul moyen; il leur faut permettre

l’examen et la revision requis et empêcher que soit exécuté tout ressortissant mexicain nommément
désigné dans l’arrêt, à moins et jusqu’à ce que le réexamen et la revision soient achevés et qu’il soit
établi qu’aucun préjudice ne résulte de la violation.»

Le Mexique poursuit en indiquant que le Tex as a fixé la date d’exécution de l’un des
ressortissants mexicains visés par l’arrêt Avena, M.José Ernesto Medellín Rojas, au 5août2008.
Il insiste sur le fait que «les actions du Texas, une subdivision politique des Etats-Unis, engagent la
responsabilité internationale de ces derniers» et que «les Etats-Unis ne sauraient invoquer leur droit

interne pour justifier la non-exécution des obligatio ns juridiques internationales leur incombant en
vertu de l’arrêt Avena». Le Mexique fait observer qu’«au moins quatre autres ressortissants
mexicains sont également menacés par la fixation i mminente par l’Etat du Texas de la date de leur
exécution».

En conséquence, au terme de sa requête, le Mexique prie la Cour

«de dire et juger que l’obligation incomban t aux Etats-Unis d’Amérique en vertu du

point9 du paragraphe153 de l’arrêt Avena constitue une obligation de résultat
clairement formulée dans l’arrêt, lequel indique que les Etats-Unis sont tenus d’assurer
«le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité et des peines» en recourant aux
«moyens de leur choix» ;

et que, conformément à l’obligation de résultat susmentionnée,

1) les Etats-Unis d’Amérique doivent prendre toute mesure nécessaire en vue

d’assurer le réexamen et la revision prescrits à titre de réparation par
l’arrêt Avena ; et que

2) les Etats-Unis d’Amérique doivent pren dre toute mesure nécessaire pour faire en

sorte qu’aucun ressortissant mexicain pouvant prétendre au réexamen et à la
revision prescrits par l’arrêt Avena ne soit exécuté à moins et jusqu’à ce que ce
réexamen et cette revision aient eu lieu et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice
n’avait résulté de la violation.»

La requête du Mexique était accompagnée d’une demande en indication de mesures
conservatoires destinées à protég er ses droits au fond, et notamment «l’intérêt primordial
qu’attache le Mexique à la vie de ses ressortissants» (voir communiqué de presse n o 2008/15

du5juin2008). Des audiences publiques ont eu lieu les19 et 20juin2008 pour entendre les
observations orales des Parties sur la demande en indication de mesures conservatoires. Par
ordonnance du 16juillet2008, la Cour a notamment dit que les Etats-Unis d’Amérique devaient
prendre «toutes les mesures nécessaires» pour que cinq ressortissants mexicains, dont M. Medellín,

ne soient pas exécutés tant que n’aurait pas été rendu son arrêt définitif (voir communiqué de - 3 -

presse n 2008/20 du 16 juillet 2008). Le même jour, ap rès s’être renseignée auprès des Parties, la
Cour, conformément au paragraphe 3 de l’article98 du Règlement, a fixé au 29août2008 la date

d’expiration du délai pour le dépôt par les Etats-Unis de leurs observations écrites sur la demande
en interprétation présentée par le Mexique.

Le 5 août 2008, M. Medellín était exécuté aux Etats-Unis, dans l’Etat du Texas.

Dans leurs observations écrites présentées le 29août2008, les Etats-Unis indiquent
notamment qu’ils «acceptent l’interprétation que défend le Mexique[et] conviennent que
l’arrêt Avena impose une «obligation de résultat»», avan t de conclure qu’«[i]l n’y a donc nulle

contestation à trancher et [que] la requête du Mexique doit être rejetée.»

Par lettres du 2 septembre 2008, le greffier a info rmé les Parties que la Cour avait décidé de
donner à chacune d’elles la possibilité de lui f ournir un supplément d’information par écrit, ce

qu’elles ont fait dans les délais fixés. Dans son supplément d’informati on, le Gouvernement du
Mexique a confirmé les demandes contenues dans sa re quête, et prié la Cour de dire et juger «que
les Etats-Unis ont violé l’ordonnance de la Cour en date du 16juillet2008 et l’arrêt Avena en
exécutant José Ernesto Medellín Rojas sans lui a voir accordé un réexamen et une revision de son

cas conformément aux conditions prévues par ledit arrêt».

Dans son supplément d’information, le Gouvernement des Etats-Unis a réitéré sa thèse selon
laquelle il partage l’inte rprétation de l’arrêt Avena avancée par le Mexique et a prié la Cour de

rejeter les demandes du Mexique telles qu’exposées dans son supplément d’information.

Après le dépôt de ces suppléments d’information, la Cour n’a pas estimé qu’il y avait lieu de
tenir des audiences en l’affaire, suivant en cela sa pratique antérieure.

*

N OTE À LA PRESSE ET AU PUBLIC

1. La séance publique se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à
La Haye, Pays-Bas. Les téléphones portables et les bi ps sont admis dans la salle à condition d’être

éteints. Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.

Un2e. procédure d’accréditation est en vigueur pour les représentants des médias. Les
détails de cette procédure sont fournis dans l’avis aux médias (2009/a) accompagnant le présent

communiqué.

3. Une procédure d’admission est d’application pour les visiteurs individuels (à l’exception
des représentants du corps diplomatique) et les groupes. Ils sont priés de s’annoncer au préalable

en remplissant le formulaire mis à leur disposition sur le site Internet de la Cour (à droite de
l’écran, cliquer sur «Assister à une audience» sous Calendrier, puis sur «Formulaire en ligne» sous
«Admission des visiteurs individuels» ou «Admission des groupes»).

4. A la fin de la séance, un communiqué de presse , un résumé de l’arrêt, ainsi que le texte
intégral de celui-ci, seront distribués. Tous ces documents seront simultanément disponibles sur le
site Internet de la Cour.

___________

Département de l’information :

Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Barbara Dalsbaek, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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