Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront

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14476
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2008/7
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2008/7
Le 10 avril 2008

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Croatie c. Serbie-et-Monténégro)

Exceptions préliminaires

Programme des audiences publiques qui se tiendront du 26 au 30 mai 2008

LA HAYE, le 10 avril 2008. La Cour inte rnationale de Justice (CIJ), organe

judiciaire principal des NationsUnies, tiendra des audiences publiques en l’affaire relative à
l’Application de la convention pour la préventio n et la répression du crime de génocide (Croatie
c. Serbie-et-Monténégro) du lundi 26 au vendredi 30 mai 2008 au Palais de la Paix, à La Haye, où
la Cour a son siège.

Les audiences porteront exclusivement sur l es exceptions préliminaires d’incompétence et
d’irrecevabilité soulevées par la Serbie-et-Monténégro.

Programme des audiences

⎯ Premier tour de plaidoiries

Lundi 26 mai 2008 10 - 13 heures et 15 - 16 h 30 : Serbie-et-Monténégro

Mardi 27 mai 2008 16 h 30 - 18 heures : Croatie

Mercredi 28 mai 2008 10 - 13 heures : Croatie

⎯ Second tour de plaidoiries

Jeudi 29 mai 2008 10 - 13 heures : Serbie-et-Monténégro

Vendredi 30 mai 2008 10 - 13 heures : Croatie

Historique de la procédure

Le 2 juillet 1999, la Croatie a introduit un e instance devant la Cour contre la
Serbie-et-Monténégro (alors dénommée République fédérative de Yougoslavie, RFY) au sujet d’un

différend concernant des violations alléguées de la convention de 1948 pour la prévention et la
répression du crime de génocide, qui auraient été commises entre 1991 et 1995. - 2 -

Dans sa requête, la Croatie a notamment affirm é que «par le fait même qu’elle contrôlait
l’activité de ses forces armées, de ses agents de renseignement et de divers détachements

paramilitaires sur le territoire de la…Croatie, da ns la région de Knin, la Slavonie orientale et
occidentale et la Dalmatie», la Serbie-et-Monténégro devait répondre du «nettoyage ethnique»
commis à l’encontre des citoyens croates, «une forme de génocide qui s’est traduite par le
déplacement, le meurtre, la torture ou la déten tion illégale d’un grand nombre de Croates ainsi que

la destruction massive de biens».

En conséquence, la Croatie a demandé à la Cour de dire et juger que la
Serbie-et-Monténégro avait «violé les obligations juridiques qui sont les siennes» envers la Croatie

en vertu de la convention sur le génocide et qu’elle était «tenue de verser à la Croatie, en son nom
propre et, en tant que parens patriae , pour le compte de ses cito yens, des réparations, dont il
appartiendra à la Cour de fixer le montant, pour les dommages causés aux personnes et aux biens
ainsi qu’à l’économie et à l’environnement de la Croatie».

Pour fonder la compétence de la Cour, la Cr oatie a invoqué l’article IX de la convention sur
le génocide à laquelle, selon elle, les deux Etats sont parties.

Par une ordonnance en date du 14septembre1999, la Cour a fixé au 14mars2000 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la Croatie et au 14septembre2000 celle du
dépôt du contre-mémoire de la Se rbie-et-Monténégro. Ces délais ont été prorogés à deux reprises,
par des ordonnances en date du 10mars2000 et du 27juin2000 respectivement. La Croatie a

déposé son mémoire dans le délai tel que prorogé par cette dernière ordonnance.

Le 11 septembre 2002, dans le délai tel que prorogé par ordonnance du 27 juin 2000 pour le
dépôt de son contre-mémoire, la Serbie-et-Monténégro a soulevé des exceptions préliminaires

d’incompétence et d’irrecevabilité. Elle a notamment soutenu que la Cour n’avait pas compétence
pour examiner le différend car la RFY n’était pas partie à la convention sur le génocide à la date de
l’introduction de l’instance devant la Cour, le 2juillet1999. La Serbie-et-Monténégro a affirmé
qu’elle n’était devenue partie à ladite convention que le 10juin2001, après son admission à
er
l’Organisation des Nations Unies le 1 novembre 2000, et qu’en outre elle n’a jamais été liée par
l’article IX de la convention sur le génocide parce qu’elle a formulé une réserve à cet article lors de
son adhésion à la convention. LaSerbie-et-Montén égro a encore fait valoir que la requête de la
Croatie était irrecevable dans la mesure où les in cidents et omissions les plus graves qui y sont

relatés étaient antérieurs au 27 avril 1992, date de création de la RFY, et qu’ils ne pouvaient donc
être attribués à cette dernière. Elle a enfi n indiqué que certaines demandes spécifiques de la
Croatie étaient irrecevables ou sans objet.

Conformément à l’article79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond a été
suspendue et le 25avril2003, dans le délai fi xé par la Cour, la Croatie a déposé un exposé
écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires de la
Serbie-et-Monténégro.

La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles
s’est prévalue du droit que lui confère le paragra phe3 de l’article31 du Statut de procéder à la
désignation d‘un juge ad hoc pour siéger en l’affaire: la Croatie a désigné M.BudislavVukas, et

la Serbie-et-Monténégro, M. Milenko Kreća.

* - 3 -

NOTE A LA PRESSE ET AU PUBLIC

1. Les audiences publiques se tiendront dans la gr ande salle de justice du Palais de la Paix à
La Haye, Pays-Bas. Les téléphones portables et les bi ps sont admis dans la salle à condition d’être
éteints. Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.

Un2e. procédure d’accréditation est en vigueur pour les représentants des médias. Les
détails de cette procédure sont fournis da ns l’avis aux médias accompagnant le présent
communiqué de presse.

3. Les visiteurs individuels (représentants du corps diplomatique et membres du public)
ne font pas l’objet d’une procédure d’admission. En revanche, les groupes de plus de
cinq personnes sont priés de s’annoncer au préalable en remplissant le formulaire mis à leur

disposition sur le site Internet de la Cour (à droite de l’écran c liquer sur «Assister à une audience»
sous Calendrier, puis sur «Formulaire en ligne» sous Admission des groupes).

4. Les comptes rendus des audiences seront publiés quotidiennement sur le site Internet de la

Cour, avec un délai approprié pour la publication en ligne des traductions.

___________

Département de l’information :

Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)

Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

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