Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro

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105-20041215-PRE-01-00-EN
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2004/39
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COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél:+31 (0)70 302 23 23. Télégr.:Intercourt,
La Haye. Télécopie:+31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:
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Communiquéde presse
Non officiel

~ 2004/39
Le 15 décembre2004

Licéitéde l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique)
Exceptions préliminaires

La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des
demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro

LAHAYE, le 15 décembre2004. La Cour internationale de Justice (CU), organe judiciaire

principal de l'Organisation des Nations Unies, a conclu cejour qu'elle n'avait pas compétencepour
connaître des demandes formuléespar la Serbie-et-Monténégrocontre la Belgique dans sa requête
déposée le 29 avril1999. La décisionde la Cour a priseàl'unanimité.

Historique du différend

Le 29 avril1999, la République fédérale de Yougoslavie (devenue à compter du
4 février003 la «Serbie-et-Monténégro»)a déposéune requêteintroductive d'instance contre la
Belgique au sujet d'un différendconcernant des actes que la Belgique aurait commis

«en violation de son obligation internationale de ne pas recourir à1'emploi de la force
contre un autre Etat, de l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures

d'un autre Etat, de l'obligation de ne pas porter atteinte à la souverainetéd'un autre
Etat, de1'obligation de protégerles populations civiles et les biens de caractère civil
en temps de guerre, de l'obligation de protéger l'environnement, de l'obligation
touchantà la libertéde navigation sur les cours d'eau internationaux, de l'obligation
concernant les droits et libertésfondamentaux de la personne humaine, de 1'obligation

de ne pas utiliser des armes interdites, de l'obligation de ne pas soumettre
intentionnellement un groupe nationales conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique».

La requêteinvoquait comme base de compétencede la Cour le paragraphe 2 de l'article 36 du

Statut de la Cour ainsi que l'article IX de la convention pour la préventionet la répressiondu crime
de génocide, adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre1948
(«convention sur le génocide»). Le mêmejour, dans le cadre d'autres différendsayant leur origine
dans les mêmesfaits, la Républiquefédéralede Yougoslavie a déposédes requêtesintroductives
d'instance, rédigéespour l'essentiel en termes similaires, contre l'Allemagne, le Canada,

1'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le
Royaume-Uni. - 2 -

Par lettre du 12 mai 1999, l'agent de la République fédéralede Yougoslavie a soumis un
«complémentà la requête»,invoquant comme base complémentaire de compétence de la Cour
«l'article 4 de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre le
Royaume de Yougoslavie et la Belgique, signéeà Belgrade le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le
3 septembre 1930».

Par ordonnances datées du 2 juin 1999, la Cour a rejeté les demandes en indication de
mesures conservatoires présentéesdans chacune des dix affaires, dont la présente, et a également
décidéde rayer du rôle les affaires introduites contre 1'Espagne et les Etats-Unis d'Amériqueau

motif qu'elle n'avait manifestement pas compétence.

Le 5juillet 2000, la Belgique a présentédes exceptions préliminaires portant sur la
compétence de la Cour pour connaître de l'affaire et sur la recevabilité de la requête. En

conséquence,la procédure sur le fond a étésuspendue. Des audiences, portant sur ces exceptions
ainsi que celles soulevéespar les sept autres défendeurs,ont ététenues du 19 au 23 avril 2004.

Raisonnement de la Cour

La Cour examine tout d'abord une question préliminaire qui a étésoulevée sous diverses
formes dans chacune des huit affaires relativesà la Licéitéde l'emploi de la force, dont la présente,

en l'occurrence la question de savoir si, à la suite du changement d'attitude du demandeur en ce qui
concerne la compétencede la Cour, exprimédans ses observations sur les exceptions préliminaires
du défendeur,la Cour ne devrait pas simplement se dessaisir de l'affaire in limine litis et la rayer de
sonrôle, sans aller plus avant dans 1'examen des questions de compétence.

La Cour n'est pas en mesure de faire droit aux diverses assertions des Etats défendeursà ce
sujet. Elle estime ne pas pouvoir considérerles observations de la Serbie-et-Monténégrocomme
ayant pour effet juridique un désistementet conclut que la présenteespèce ne relève pas de celles

dans lesquelles elle peut, de sa propre initiative, mettre un terme à la procédure. S'agissant de
l'argument avancépar certains défendeursselon lequel le différendrelatif à la compétenceaurait
disparu au motif que les Parties s'accordent désormaisà reconnaître que le demandeur n'étaitpas
partie au Statut au moment considéré, la Cour souligne que, dans ses conclusions, la

Serbie-et-Monténégrolui a expressémentdemandé de se prononcer sur sa compétence. Elle note
qu'il y a de toute manière lieu d'établirune distinction entre une question de compétenceliéeau
consentement d'une partie et celle du droit d'une partieà ester devant la Cour, qui est indépendante
des vues ou des souhaits des Parties. Quant à l'argument selon lequel le différendau fond aurait
disparu, la Cour fait observer qu'il est clair que la Serbie-et-Monténégroa aucunement renoncéà

ses prétentions au fond. De fait, celles-ci ont étéabondamment exposées et développéesen
substance au cours de la procédureorale sur la compétence, à propos de la compétencede la Cour
au titrede l'article IX de la convention sur le génocide. Il est tout aussi clair que lesdites

prétentionssont vigoureusement rejetées par les défendeurs. La Cour ne peut donc dire que la
Serbie-et-Monténégroait renoncé à 1'un quelconque de ses droits au fond ou de ses droits
procéduraux, ni qu'elle ait adopté pour position que le différend entre les Parties aurait cessé
d'exister.Pour tous ces motifs, la Cour estime qu'elle ne peut rayer du rôle les affaires relatives à

la Licéitéde l'emploi de la force, ni prendre une décisionqui mettrait fin à ces affaires in limine
litis, et que, au stade actuel des procédures,elle doit examiner la question de sa compétencepour
connaître de l'affaire.

La Cour observe que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégroétaitou non partie au

Statut de la Cour à l'époque de l'introduction des présentes instances est une question
fondamentale; en effet, si la Serbie-et-Monténégron'avait pas étépartie au Statut, la Cour ne lui
aurait pas étéouverte. Aussi cette dernièredoit-elle tout d'abord examiner la question de savoir si

le demandeur remplit les conditions énoncéesaux articles 34 et 35 du Statut, avant d'examiner
celles relatives aux conditions énoncéesaux articles 36 et 37 du Statut. - 3 -

La Cour relève qu'il ne fait aucun doute que la Serbie-et-Monténégroest un Etat aux fins du
paragraphe 1 de 1'article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont affirméque, au moment
où elle a déposésa requête,la Serbie-et-Monténégrone remplissait pas les conditions posées à
l'article 35 du Statut. La Cour rappelle que la Belgique a notamment soutenu, à titre de première

exception préliminaire à la compétencede la Cour :

«La RFY n'est pas aujourd'hui, et n'a jamais été,membre des Nations Unies.
Cela étant,1'affirmation de la RFY selon laquelle elle est partie au Statut de la Cour

conformément à l'article 93 (1) de la Charte ne repose sur aucun fondement. C'est
pourquoi la Cour n'est pas, sur cette base, ouverte à la RFY conformément à
l'article 35 (1) du Statut.» (Exceptions préliminaires de la Belgique, p. 69, par. 206;
les italiques sont dans 1'original.)

La Cour relate d'abord la suite des événementsqui ont trait au statut juridique du demandeur
vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies. Elle se réfèrenotamment aux élémentssuivants:
1'éclatementde la République fédérativesocialiste de Yougoslavie dans la période allant de 1991

à 1992; la déclaration du 27 avril1992 de l'Assembléede la RFSY, de l'Assembléenationale de la
République de Serbie et de 1'Assemblée de la République du Monténégro proclamant la
continuation par la République fédéralede Yougoslavie de la personnalité juridique et politique de
la RFSY; la note du mêmejour adresséepar la Yougoslavie au Secrétairegénéralde l'Organisation

des Nations Unies affirmant que la RFY assurait la continuité de la qualitéde Membre de la RFSY
au sein de 1'Organisation; la résolution 777 (1992) du Conseil de sécuritédans laquelle celui-ci a
estiméque la RFY ne pouvait assurer automatiquement la continuité de la qualitéde Membre de la

RFSY; la résolution 47/1 (1992) de l'Assembléegénéraleprécisantque la RFY ne participerait pas
aux travaux de 1'Assemblée générale;enfin, la lettre datée du 29 septembre 1992 du conseiller
juridique de l'Organisation concernant les «conséquencespratiques» de l'adoption par l'Assemblée
généralede la résolution4 711. La Cour conclut ensuite que la situation juridique ayant prévaluaux

Nations Unies pendant la périodecomprise entre 1992 et 2000 à l'égarddu statut de la République
fédéralede Yougoslavie après 1'éclatementde la République fédérativesocialiste de Yougoslavie
étaitdemeuréeambiguë et ouverte à des appréciations divergentes, ce qui découlaitnotamment de
l'absence d'une décisionfaisant autoritépar laquelle les organes compétents de l'Organisation des

Nations Unies auraient défini de manière claire le statut juridique de la République fédéralede
Yougoslavie vis-à-vis de 1'Organisation. La Cour passe ensuite en revue les diverses positions
adoptéesà cet égardau sein de l'Organisation des Nations Unies.

Dans ce contexte, la Cour observe que, dans son arrêtdu 3 février2003 en l'affaire de la
Demande en revision de 1'arrêtdu 11 juillet 1996 en 1'affaire relative à 1'Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), elle a évoquéla

situation«sui generis» où la RFY s'étaittrouvée «dans la période comprise entre 1992 et 2000»;
dans cette affaire, aucune conclusion finale et définitivene fut toutefois tiréepar la Cour de cette
formule utilisée pour décrire le statut juridique indéterminé de la République fédéralede

Yougoslavie vis-à-vis de 1'Organisation des Nations Unies, ou au sein de celle-ci, pendant ladite
période. La Cour considère qu'une nouvelle évolutiona mis un terme à cette situation en 2000 :
après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir membre de l'Organisation des
Nations Unies, la République fédéralede Yougoslavie y fut admise le 1ernovembre par la

résolution55/12 de l'Assemblée générale.La Serbie-et-Monténégroa donc le statut de Membre de
l'Organisation des Nations Unies depuis le 1ernovembre 2000. Toutefois, son admission au sein de
l'Organisation des Nations Unies n'a pas remontéet n'a pu remonter à l'époquede l'éclatementet
de la disparition de la République fédérativesocialiste de Yougoslavie. Il est apparu clairement

que la situation sui generis du demandeur ne pouvait êtreregardéecomme équivalantà la qualitéde
Membre de l'Organisation. -4-

De l'avis de la Cour, l'importance de cette évolutionsurvenue en 2000 tient au fait qu'elle a
clarifiéla situation juridique, jusque-là indéterminée,quant au statut de la République fédéralede
Yougoslavie vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies. La Cour se trouvant aujourd'hui à
mêmed'apprécierl'ensemble de la situation juridique, et compte tenu des conséquencesjuridiques

du nouvel état de fait existant depuis le 1ernovembre 2000, elle conclut que la
Serbie-et-Monténégro,au moment où elle a déposésa requêteintroduisant la présente instance
devant la Cour, le 29 avril1999, n'était pas membre de l'Organisation des Nations Unies, ni en
cette qualitépartie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le

demandeur n'étantpas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était
pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut.

La Cour examine ensuite la question de savoir si elle pouvait être ouverte à la

Serbie-et-Monténégroen vertu du paragraphe 2 de l'article 35, lequel dispose:

«Les conditions auxquelles [la Cour] est ouverte aux autres Etats [à savoir les
Etats non parties au Statut] sont, sous réservedes dispositions particulières des traités

en vigueur, régléespar le Conseil de sécurité,et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en
résulterpour les parties aucune inégalitédevant la Cour.»

La Cour commence par relever que l'expression <<traités en vigueur» contenue dans ce

paragraphe, dans son sens naturel et ordinaire, ne fournit pas d'indication quant à la date à laquelle
les traitésvisésdoivent êtreen vigueur. On peut l'interprétercomme visant les traitésqui étaient
en vigueur à la date à laquelle leStatut lui-mêmeétaitentréen vigueur, ou comme visant les traités
qui étaienten vigueur à la date de l'introduction de l'instance dans une affaire où ces traitéssont

invoqués.

La Cour souligne que le paragraphe 2 de l'article 35 vise à réglementer les conditions
d'accèsà la Cour pour les Etats qui ne sont pas parties au Statut. Il aurait étéincompatible avec

l'objet essentiel du texte que de permettre que des Etats non parties au Statut puissent avoir accèsà
la Cour par la simple conclusion d'un traité spécial, multilatéral ou bilatéral, contenant une
disposition à cet effet. La Cour considère que 1'interprétationselon laquelle le paragraphe 2 de
l'article35 se réfèreaux traités en vigueur à la date de l'entréeen vigueur du Statut est en fait

confortéepar une analyse des travaux préparatoiresdu texte.

La Cour conclut donc que, mêmeà supposer que le demandeur ait étépartie à la convention
sur le génocideà la date pertinente, le paragraphe 2 de l'article35 ne lui donne pas accèsà la Cour

sur la base de l'article IX de cette convention puisque celle-ci n'est entrée en vigueur que le
12janvier 1951, après l'entréeen vigueur du Statut. Dès lors, la Cour n'estime pas nécessairede
décidersi, lorsque la présenteinstance a étéintroduite, la Serbie-et-Monténégroétaitou non partie

à la convention sur le génocidele 29 avril 1999.

La Cour examine enfin la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à
invoquer 1'article 4 de la convention de 1930 comme base de compétenceen 1'espèce.

Elle relèvequ'elle a déjàconclu que la Serbie-et-Monténégron'étaitpas partie au Statut à la
date du dépôtde sa requêteintroductive d'instance en la présenteaffaire, et qu'en conséquenceelle
ne pouvait ester devant la Cour à cette époqueen vertu du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut.
La question demeure cependant de savoir si la convention de 1930, qui a étéconclue avant l'entrée

en vigueur du Statut, peut constituer un <<traiten vigueur» aux fins du paragraphe 2 de l'article 35
et, partant, offrir une base de compétence pour ester devant la Cour. La Cour observe que
l'article5 du Statut de la Cour vise l'accès à la présenteCour et non l'accès à sa devancière, la

Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Les conditions de transfert à la présenteCour de
la compétencede la CPJI sont régiespar l'article 37 du Statut. Cela ne signifie toutefois pas que le
paragraphe 2 de l'article 35 du Statut puisse êtrecompris comme autorisant une substitution - 5 -

similaire. La Cour constate que l'application de l'article 37 est limitée aux parties au Statut. La

Cour en conclut que l'article 37 ne peut pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégroen
vertu du paragraphe 2 de l'article 35, sur la base de la convention de0, que cet instrument ait
étéou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôtde la requête.

La Cour ayant conclu que la Serbie-et-Monténégro n'avait qualitépour ester devant la Cour,
ni en vertu du paragraphe 1, ni en vertu du paragraphe 2 de 1'article 35 du Statut, elle constate qu'il
n'est pas nécessaire pour elle d'examiner les autres exceptions préliminairesà sa compétence
soulevéespar le défendeur.

La Cour rappelle enfin que, qu'elle ait ou non compétence pour connaître d'un différend,
«les parties demeurent en tout état de cause responsables des actes portant atteinte aux droits
d'autres Etats qui leur seraientutables».

Le dispositif se lit comme suit :

«Par ces motifs,

LACOUR,

A 1'unanimité,

Dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la
Serbie-et-Monténégrodans sa requêtedéposéele 29 avril 1999.»

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. SHI, président; M. RANJEV A, vice-président;
MM. GUILLAUME, KOROMA, VERESHCHETIN, Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN,
KOOIJMANS,REZEK, AL-KHASAWNEH,BUERGENTHALE , LARABY,ÜWADA, TOMKA, juges;

M. KRECA,juge ad hoc; M. COUVREURg ,reffier.

*

M. le juge RANJEV A, vice-président, M. le juge GUILLAUMEM , me le juge HIGGINSet
MM. les juges KOOIJMANS, AL-KHASA WNEH, BUERGENTHALet ELARABY joignent une
déclaration commune à l'arrêt; M. le juge KOROMAjoint une déclaration à l'arrêt;Mme le
juge HIGGINS,MM. les juges KOOIJMANSet ELARABYet M. le juge ad hoc KRECAjoignent à

l'arrêtles exposésde leur opinion individuelle.

Un résuméde l'arrêtest fourni dans le document intitulé«Résumén° 200413», auquel sont
annexésles résumésdes déclarations et opinions qui y sont jointes. Le présent communiqué de

presse, le résuméde l'arrêt,ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent également sur le site
Internet de la Cour sous les rubriquesôle» et «Décisions»(www.icj-cij.org).

Départementde l'information:

M. Arthur Witteveen, premier secrétairede la Cour (tél: + 31 70 302 2336)

Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information (tél:+ 31 70 302 2337)
Adresse électronique : information@icj-cij .org

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