Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), e

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122-20030203-PRE-01-00-EN
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2003/8
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COURINTERNATIONALE DEJUSTICE
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Communiqué depresse

Non officiel

N° 2003/8
Le 3 février2003

Demande en revision de l'arrêtdu 11 juillet 1996 en l'affaire reàa/'Application
de la convention pour la préventionet la répressiondu crime de génocide

(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)

La Cour dit que la requêteen revision de la Yougoslavie est irrecevable

LA HAYE, le 3 février 2003. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a rendu aujourd'hui son arrêtsur la recevabilitéde la requêtedéposée

par la Yougoslavie en vue d'obtenir la revisionl'arrêtdu 11 juillet 1996 en l'affaire reàative
l'Application de la convention pour la préventionet la répressiondu crime de génocide(Bosnie­
Herzégovine c. Yougoslavie).

Dans son arrêt,la Cour dit, par dix voix contre trois,la requêteen revision de l'arrêt
rendu par la Cour le1juillet 1996, dépospar la Républiquefédéralde Yougoslavie en vertu de

l'article 61 du Statut de la Cour, est irrecevable».

Raisonnement de la Cour

Aprèsavoir rappeléen détailles thèsesdesarties, le contexte de 1'affaire et 1'historique de
la procédureayant conduit au prononcéde l'arrêtdu 11juillet 1996, la Cour examine la question de
savoir si la requêteen revision de la Républiquefédéralede Yougoslavie (RFY) est recevable aux

termes de l'article du Statut de la Cour.

La Cour relèvenotamment que la revision d'un arrêtpeut êtredemandéequ'«en raison de
la découverte»d'un fait <<nouveau»qui, «avant le prononcéde l'arrêt»,étaitinconnu. Un tel fait
doit avoir préexistéau prononcéde l'arrêt,et avoir étédécouvertultérieurement. fait qui se
produit plusieurs années après le prononcé d'un arrêtn'est pas un fait <<nouveau»au sens de

l'article 61; il en demeure ainsi quelles que soient les conséquencesjuridiques qu'un tel fait peut
avoir, poursuit la Cour.

L'admission de la RFY à l'Organisation des Nations Unies (ONU) a eu lieu le
1ernovembre 2000, bien après 1'arrêtde 1996. La Cour considère que cette admission ne saurait
êtreconsidéréecomme un fait nouveau, au sens de l'article de nature à fonder une demande en

revision de l'arrêtde996.

Dans le dernier étatde son argumentation, la RFY a prétenduque son admission à l'ONU et
une lettre du conseiller juridique de l'Organisation, datéeécembre2000, auraient «révélé»
deux faits existant dès 1996, mais inconàl'époque,à savoir qu'elle n'étaitpas alors partie au
Statute la Cour et n'étaitpas liéepar la convention sur le génocide. A cet égard,la Cour estime
que, ce faisant, la ne se prévautpas de faits existant en 1996, mais «fonde en réalitésa requête

en revision sur les conséquencesjuridiques qu'elle entend tirers postérieursà 1'arrêtdont la -2-

revision est demandée». Ces conséquences,à les supposer établies,ne sauraient êtreregardées
comme des faits au sens de l'article 61. L'argumentation de la RFY ne peut en conséquenceêtre
retenue, conclut la Cour.

La Cour indique qu'au moment où l'arrêtde 1996 a étérendu, la situation qui prévalaitétait
celle crééepar la résolution 47/1 de l'Assemblée générale. Cette résolution, adoptée le
22 septembre 1992, disposait notamment ce qui suit :

«1'Assembléegénérale... considère que la Républiquefédérativede Yougoslavie
(Serbie et Monténégro)ne peut pas assumer automatiquement la [continuitéde la]
qualité de Membre de l'Organisation des NationsUnies à la place de l'ancienne
République fédérativesocialiste de Yougoslavie et, par conséquent,décideque la
Républiquefédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)devrait présenterune

demande d'admission à l'Organisation et qu'elle ne participera pas aux travaux de
l'Assembléegénérale».

Dans son arrêtd'aujourd'hui, la Cour observe que

«les difficultésconcernant le statut de la RFY, survenues entre l'adoption de cette
résolutionet l'admission de la RFY à l'ONU le 1ernovembre 2000, découlaientde la
circonstance que, même si la prétentionde la Yougoslavie à assurer la continuitéde la

personnalitéjuridique internationalede la RSFY [Républiquesocialiste fédérativede
Yougoslavie] n'étaitpas «généralementacceptée»... , les conséquencesprécisesde
cette situation (telles que la non-participation aux travaux de l'Assembléegénéralou
du Conseil économique et social et aux réunions des Etats parties au pacte
international relatif aux droits civils et politiques, etc.) étaientdétermau cas par

cas».

L'arrêtde la Cour préciseque «la résolution47/1 ne portait pas atteinte au droit de la RFY
d'ester devant la Cour ou d'êtrepartie à un différenddevant celle-ci dans les conditions fixéespar
le Statut». Cette résolutionne touchait pas davantage à la situation de la RFY au regard de la
conventionsur le génocide,ajoute la Cour.

La Cour souligne en outre que la résolution55/12 en date du 1enovembre 2000 (par laquelle
l'Assembléegénérale de l'ONU décidad'admettrela RFY à l'ONU) ne peut avoir rétroactivement
modifiéla situation sui generis dans laquelle se trouvait laRFY vis-à-vis de l'ONU pendant la
période 1992-2000, ni sa situation à l'égarddu Statut de la Cour et de la convention sur le
génocide.

Au vu de ce qui précède,la Cour constate qu'il n'a pas étéétablique la requêtede la RFY
reposerait sur la découverte«d'un fait» qui, «avant le prononcéde l'arrêt,étaitinconnu de la Cour
et de la Partie qui demande la revision». Elle en déduitque l'une des conditions de recevabilité
d'une demandeen revision prescrites au paragraphe 1 de l'article61 du Statutn'est pas satisfaite.

L'article61 du Statut énonced'autres conditions que doit remplir une demande en revision
d'un arrêtpour êtrerecevable. La Cour rappelle cependant que, «dèslors qu'il est établique la

demande en revision ne remplit pas l'une des conditions de recevabilitéprévues,la Cour n'a pas à
aller plus loin et à se demander si les autres sont satisfaites». La Cour conclut que «la requêteen
revision de la RFY doit partant êtrerejetée». - 3 -

Composition de la Cour

La Cour était ainsi composée: M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président;
MM. Ranjeva, Herczegh, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh,
Buergenthal, Elaraby; MM. Dimitrijevié,Mahiou, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

M. Koroma, juge, joint à l'arrêtl'exposéde son opinion individuelle; M. Vereshchetin, juge,
joint à l'arrêtl'exposé de son opinion dissidente; M. Rezek, juge, joint une déclaration à l'arrêt;
M. Dimitrijevié, juge ad hoc, joint à l'arrêtl'exposé de son opinion dissidente; M. Mahiou,
juge ad hoc, jointà1'arrêt1'exposéde son opinion individuelle.

Un résuméde l'arrêtest fourni dans le communiqué de presse lfl2003/8bis, auquel est
annexéun résuméde la déclaration et des opinions. Ce communiquéde presse ainsi que le texte
intégral de l'arrêt,de la déclaration et des opinions figurent sur le site Internet de la Cour

(www.icj-cij.org).

Départementde l'information:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire(+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon, M. Boris Heim, attachésd'information(+ 31 70 302 23 37)

Adresse électronique:[email protected]

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