Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques du 10 au 28 novembre 2003

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3869
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2003/24
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2003/24
Le 25 juillet 2003

Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)

La Cour tiendra des audiences publiques du 10 au 28 novembre 2003

LA HAYE, le 25 juillet 2003. La Cour interna tionale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, tiendra des audiences publiques en l’affaire des Activités armées sur le

territoire du Congo (République dé mocratique du Congo c.Ouganda) du lundi 10 au vendredi
28 novembre 2003 au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour.

Historique de la procédure

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la
Cour une requête introductive d’instance contre l’Ouganda «en raison d’actes d’agression armée
perpétrés en violation flagrante de la Charte des Na tions Unies et de la Charte de l’Organisation de
l’unité africaine».

Dans sa requête, la RDC a affi rmé que «cette agression armée ... [avait] entraîné entre autres
la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du
Congo, des violations du droit international humanitaire et des violations massives des droits de
l’homme». Elle souhaitait «qu’il soit mis fin au plus tôt à ces actes d’agression dont elle est
victime et qui constituent une sérieuse menace pour la paix et la sécurité en Afrique centrale en

général et particulièrement dans la région des grands lacs»; elle entendait également «obtenir de
l’Ouganda le dédommagement de tous les pillage s, destructions, déportations de biens et des
personnes et autres méfaits qui [lui] sont imputables … et pour lesquels la [RDC] se réserve le droit
de fixer ultérieurement une évaluation précise des préjudices, outre la restitution des biens

emportés».

La RDC a invoqué comme fondement de la co mpétence de la Cour les déclarations par
lesquelles les deux Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l’égard de tout autre Etat
qui aurait accepté la même obligation (paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour).

Compte tenu de l’accord intervenu entre les Parties, la Cour, par ordonnance du
21 octobre 1999, a fixé au 21 juillet 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire du
Congo et au 21avril2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de
l’Ouganda. Le mémoire du Congo a été déposé dans le délai ainsi prescrit. - 2 -

Le 19juin2000, la RDC a demandé à la C our d’indiquer des mesures conservatoires, en
faisant valoir que «depuis le 5juin[2000], la reprise des combats oppo sant les troupes armées

de … l’Ouganda à une autre armée étrangère [avait] causé des dommages considérables à la [RDC]
et à sa population» alors même que «[c]es agisse ments [avaient] fait l’objet d’une condamnation
unanime, y compris par le Conseil de sécurité de l’ONU». Par lettres en date du même jour, le
président de la Cour, agissant conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article74 du

Règlement de la Cour, a appelé «l’attention des de ux Parties sur la nécessité d’agir de manière que
toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir
les effets voulus».

Les 26 et 28 juin 2000, des audiences publiques ont eu lieu pour entender les plaidoiries des
Parties sur la demande en indication de mesures conservatoires et, le 1 juillet2000, la Cour a
rendu son ordonnance en audience publique. Elle a dit à l’unanimité que «les deux Parties
[devaient], immédiatement, prévenir et s’abstenir de tout acte, et en particulier de toute action

armée, qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la
Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant
elle ou d’en rendre la solution plus difficile»; «immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires
pour se conformer à toutes leurs obligations en vert u du droit international, en particulier en vertu

de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, ainsi qu’à la
résolution1304 (2000) du Conseil de sécurité de s NationsUnies en date du 16juin2000» et,
«immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le plein

respect des droits fondamentaux de l’homme , ainsi que des règles applicables du droit
humanitaire».

L’Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai fixé par l’ordonnance de la Cour du
21octobre1999, à savoir le 21avril2001. Le contre-mémoire c ontenait troisdemandes

reconventionnelles. La première portait sur des actes d’agression que la RDC aurait commis à son
encontre; la deuxième avait trait à des attaques visant les locaux et le personnel diplomatiques
ougandais à Kinshasa ainsi que des ressortissa nts ougandais, dont la RDC se serait rendue

responsable; et la troisième concer nait des violations alléguées de l’ accord de Lusaka par laRDC.
L’Ouganda avait demandé de réserv er la question de la réparation pour un stade ultérieur de la
procédure. Par ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a dit que les deux premières demandes
reconventionnelles présentées par l’Ouganda cont re la RDC étaient «recevables comme telles et

[faisaient] partie de l’instance en cours», mais que la troisième ne l’était pas. Compte tenu des
conclusions auxquelles elle était parvenue, la Cour a estimé que le dépôt d’une réplique de la RDC
et d’une duplique de l’Ouganda, portant sur les de mandes des deux Parties, était nécessaire. Elle a
fixé au 29mai2002 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la réplique et au

29novembre2002 le délai pour le dépôt de la duplique de l’Ouganda. Afin d’assurer une stricte
égalité entre les Parties, la Cour a en outre réservé le droit, pour la RDC, de s’exprimer une
secondefois par écrit sur les demandes reconv entionnelles de l’Ouganda, dans une pièce
additionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnan ce ultérieure. La réplique a

été déposée dans le délai prescrit. Par ordonnance du 7novembre2002, la Cour a prorogé au
6décembre2002 le délai pour le dépôt de la duplique de l’Ouga nda. La duplique a été déposée
dans le délai ainsi prorogé. La RDC a déposé la pièce additionnelle portant exclusivement sur les
demandes reconventionnelles soumises par l’Ouganda dans le délai du 28février2003 fixé par la

Cour dans son ordonnance en date du 29 janvier 2003.

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N OTE À LA PRESSE

1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye,
Pays-Bas. Les téléphones portables et les bips sont admis dans la salle à condition d’être
éteints ou réglés sur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement
confisqué.

2. Les journalistes peuvent assister aux audiences sur présentation d’une carte de presse.
Des tables leur sont réservées dans la salle, à l’extrême gauche par rapport à la porte d’entrée.

3. Il n’est possible d’effectuer des prises de vues dans la grande salle de justice que pendant
quelques minutes à l’ouverture des audiences. Les plaidoiries sont retransmises intégralement et en
direct sur grand écran dans la salle de presse au r ez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5). Les
équipes de télévision peuvent se brancher dir ectement sur le nouveau système vidéo de la

Cour; elles sont toutefois priées de prévenir en temp s utile le département de l’information. Les
journalistes souhaitant effectuer un enregistrement sonore des audiences peuvent se brancher
directement sur le système audio de la Cour en salle de presse lui aussi.

4. Un téléphone situé dans la salle de presse permet d’effectuer des communications en PCV.
Des téléphones publics sont installés au bureau de poste situé au sous-sol du Palais de la Paix.

5. Les comptes rendus des audiences sont publiés quotidiennement sur le site internet de la

Cour (www.icj-cij.org) avec un délai approprié pour la publication en ligne des traductions.

6. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél.: + 31 70 302 23 36), ainsi que
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d’information, sont à la disposition de la presse

pour tout renseignement (tél. : + 31 70 302 23 37; adresse électronique : [email protected]).

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