Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour proroge de sept jours le délai fixé pour le dépôt de la duplique de l'Ouganda

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2002/32
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2002/32
Le 13 novembre 2002

Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)

La Cour proroge de sept jours le délai fixé pour le dépôt de la duplique de l’Ouganda

LA HAYE, le 13 novembre 2002. La Cour intern ationale de Justice (CIJ) a reporté de sept

jours la date d’expiration du déla i pour le dépôt de la duplique de l’Ouganda dans l’affaire des
Activités armées sur le territoire du Congo (Rép ublique démocratique du Congo c.Ouganda) .
Par une ordonnance en date du 7 novembre 2002, elle a fixé au 6 décembre 2002 la nouvelle date
d’expiration du délai pour le dépôt de cette pièce.

La suite de la procédure a été réservée.

L’ordonnance a été rendue à la suite d’une demande de l’Ouganda et compte tenu du fait que
le Congo a indiqué qu’il ne faisait pas objection à celle-ci.

Historique de la procédure

Le 23 juin 1999, la République démocratiquedu Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour
des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda «en raison d’actes
d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de
l’Organisation del’unité africaine».

Dans ses requêtes, la RDC a affirmé que «cette agression armée ... [avait] entraîné entre autres
la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo,
des violations du droit international humanitaire et des violations massives des droits de l’homme».
Elle souhaitait «qu’il soit mis fi n au plus tôt à ces actes d’agress ion dont elle est victime et qui

constituent une sérieuse menace pour la paix et la sécurité en Afrique centrale en général et
particulièrement dans la région des grands lacs»; elle entendaitégalement obtenir réparation pour les
actes de destruction intentionnell e et de pillage ainsi que la restitution des biens et ressources
nationales dérobées au profitdes Etats défendeurs respectifs.

Dans les affaires contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué comme fondement de la
compétence de la Cour divers instruments, ainsi que le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de
la Cour, lequel vise le cas d’un Etat qui dépose une requête contre unautre Etat qui n’a pas accepté la
juridiction de la Cour. Dans l’affaire contre l’Ouganda, la RDC a invoqué comme fondement de la

compétence de la Cour les déclarations par lesq uelles les deux Etats ont accepté la juridiction
obligatoire de la Cour à l’égard de tout autre Etat qui aurait accepté me obligation (paragraphe 2
de l’article 36 du Statut de la Cour).

Par lettres du 15 janvier 2001, le Gouverneme nt de la RDC a fait savoir à la Cour qu’il
entendait se désister des instances contre le Burundi et le Rwanda, précisant qu’«il se réserv[ait] la
possibilité de faire valoir ulté rieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour». - 2 -

Après que les Etats défendeurs concernés ont inform é la Cour qu’ils acceptaient le désistement, le
président de la Cour a pris dans chaque affaire une ordonnance en date du 30 janvier 2001, prenant

acte du désistement de la RDCde l’instance et ordonnant quel’affaire soit rayée du rôle.

Dans l’affaire contre l’Ouganda,la Cour, compte tenu de l’accordintervenu entre les Parties, a
fixé, par une ordonnance du 21 octobre 1999, au 21 juillet 2000, la date d’expiration du délai pour le

dépôt d’un mémoire du Congo et au 21 avril 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire de l’Ouganda. Le mémoiredu Congo a été déposé dansle délai prescrit.

Le 19juin2000, la RDC a demandé à la Co ur d’indiquer des mesures conservatoires, en

faisant valoir que «depuis le 5 juin dernier, la reprise des combats opposant les troupes armées de …
l’Ouganda à une autre armée étrangère [a] causé des dommages considérables à la [RDC] et à sa
population» alors même que «[c]es agissements ont fait l’objet d’une condamnation unanime, y
compris par le Conseil de sécurité de l’ONU». Par lettres en date du même jo ur, le président de la

Cour, agissant conformément aux dispositions du pa ragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la
Cour, a appelé «l’attention des deux Parties sur la nécessité d’agir de manière que toute ordonnance
de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoirespuisse avoir les effets voulus».

Les 26 et 28juin2000, des audiences publiques ont eu lieu pour entendre les plaidoiries des
Parties sur la demande en indication de mesures conservatoires et le 1 juillet 2000, la Cour a rendu
en audience publique son ordonnance. Elle a dit à l’unanimité que «les de ux Parties [devaient],

immédiatement, prévenir et s’abstenir de tout acte, et en particulier de toute action armée, qui
risquerait de porter atteinte aux dr oits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait
rendre en l’affaire, ou qui risquera it d’aggraver ou d’étendre le diff érend porté devant elle ou d’en
rendre la solution plus difficile»; «immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour se

conformer à toutes leurs obligations en vertu du dro it international, en particulier en vertu de la
Charte des Nations Unies et de la Charte de l’ Organisation de l’unité a fricaine, ainsi qu’à la
résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 16 juin 2000» et,
«immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le plein

respect des droits fondamentaux de l’homme, ainsique des règles applicables du droit humanitaire.»

L’Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai fixé par l’ordonnance de la Cour du
21octobre 1999, à savoir le 21 avril 2001. Le contre-mémoire c ontenait des demandes

reconventionnelles. Par ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a dit que deux des demandes
reconventionnelles présentées par l’Ouganda cont re la RDC étaient «recevables comme telles et
[faisaient] partie de l’instance en cours», mais qu’une troisième ne l’était pas. Compte tenu des

conclusions auxquelles elle est parvenue, la Cour a estimé que le dépôt d’une réplique de la RDC et
d’une duplique de l’Ouganda, portant sur les dema ndes des deux Parties, était nécessaire. Elle a
fixé au 29 mai 2002 la date d’expiration du dé lai pour le dépôt de la réplique et au
29novembre2002 celle pour le dépôt de la duplique. Afin d’assurer une stricte égalité entre les

Parties, la Cour a en outre réservé le droit, pour la RDC, de s’exprimer une seconde fois par écrit
sur les demandes reconventionnelles de l’Ouga nda, dans une pièce additionnelle dont la
présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance u ltérieure. La réplique a été déposée dans le
délai ainsi fixé.

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Le texte intégral de l’ordonnance sera prochainement disponible sur le site Internet de la
Cour à l’adresse suivante: http://www.icj-cij.org

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Déparlt’edeortmation:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (+ 31 70 302 23 36)

Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information (+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected]

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