Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour autorise la République démocratique du Congo à présenter une pièce écrite additionnelle d'ici le 28

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3867
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2003/12
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N o2003/12
fé100er

Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)

La Cour autorise la République démocratique du Congo à présenter une pièce écrite
additionnelle d’ici le 28 février 2003

LA HAYE, le 10 février 2003. La Cour inte rnationale de Justice (CIJ) a autorisé la
présentation par la République démocratique du Congo d’une pièce additionnelle portant

exclusivement sur les demandes reconventionnell es soumises par l’Ouganda en l’affaire des
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) .

Par ordonnance en date du 29 janvier 2003, elle a fixé au 28 février 2003 la date d’expiration

du délai pour le dépôt de cette pièce.

La suite de la procédure a été réservée.

Historique de la procédure

Le 23 juin 1999, la République démocratiquedu Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour
une requête introductive d’instancecontre l’Ouganda «en raison d’actes d’agression armée perpétrés

en violation flagrante de la Charte des NationsUn ies et de la Charte de l’Organisation de l’unité
africaine».

Dans sa requête, la RDC a affirmé que «cette agression armée ... [avait] entraîné entre autres la
violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale publique démocratique du Congo, des

violations du droit international humanitaire et des violations massivesdes droits de l’homme». Elle
souhaitait «qu’il soit mis fin au plus tôt à ces actesd’agression dont elle est victime et qui constituent
une sérieuse menace pour la paix etla sécurité en Afriquecentrale en général etparticulièrement dans
la région des grands lacs »; elle entendait également «obtenir de l’Ouganda le dédommagement de

tous les pillages, destructions, déportations de biens et des personnes et autres méfaits qui [lui] sont
imputables … et pour lesquels la [RDC] se réserve le droit de fi xer ultérieurement une évaluation
précise des préjudices,outre la restitution des biens emportés».

La RDC a invoqué comme fondement de la comp étence de la Cour les déclarations par
lesquelles les deux Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l’égard de tout autre Etat
qui aurait accepté la même obligation (paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour).

Compte tenu de l’accord intervenu en tre les Parties, la Cour, par ordonnance du

21 octobre 1999, a fixé au 21 juillet 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire du
Congo et au 21 avril 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de
l’Ouganda. Le mémoire du Congo a été déposé dans le délai ainsi prescrit. - 2 -

Le 19juin2000, la RDC a demandé à la Co ur d’indiquer des mesures conservatoires, en
faisant valoir que «depuis le 5 juin [2000], la reprise des combats opposant les troupes armées de …

l’Ouganda à une autre armée étrangère [avait] causé des dommages considérables à la [RDC] et à sa
population» alors même que «[c]es agissements [avaient] fait l’objet d’une condamnation unanime, y
compris par le Conseil de sécurité de l’ONU». Par lettres en date du même jo ur, le président de la
Cour, agissant conformément aux dispositions du pa ragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la

Cour, a appelé «l’attention des deux Parties sur la nécessité d’agir de manière que toute ordonnance
de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoirespuisse avoir les effets voulus».

Les 26 et 28juin2000, des audiences publiques ont eu lieu pour entendre les plaidoiries des
er
Parties sur la demande en indication de mesures conservatoires et, le 1 juillet 2000, la Cour a rendu
son ordonnance en audience publique. Elle a dit à l’unanimité que «les de ux Parties [devaient],
immédiatement, prévenir et s’abstenir de tout acte, et en particulier de toute action armée, qui
risquerait de porter atteinte aux dr oits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait

rendre en l’affaire, ou qui risquera it d’aggraver ou d’étendre le diff érend porté devant elle ou d’en
rendre la solution plus difficile»; «immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour se
conformer à toutes leurs obligations en vertu du dro it international, en particulier en vertu de la

Charte des Nations Unies et de la Charte de l’ Organisation de l’unité a fricaine, ainsi qu’à la
résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 16 juin 2000» et,
«immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le plein
respect des droits fondamentaux de l’homme, ainsique des règles applicables du droit humanitaire».

L’Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai fixé par l’ordonnance de la Cour du
21octobre 1999, à savoir le 21 avril 2001. Le contre-mémoire c ontenait des demandes
reconventionnelles. Par ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a dit que deux des demandes

reconventionnelles présentées par l’Ouganda cont re la RDC étaient «recevables comme telles et
[faisaient] partie de l’instance en cours», mais qu’une troisième ne l’était pas. Compte tenu des
conclusions auxquelles elle est parvenue, la Cour a estimé que le dépôt d’une réplique de la RDC et
d’une duplique de l’Ouganda, portant sur les dema ndes des deux Parties, était nécessaire. Elle a

fixé au 29 mai 2002 la date d’expiration du dé lai pour le dépôt de la réplique et au
29novembre2002 le délai pour le dépôt de la duplique de l’Ouga nda. Afin d’assurer une stricte
égalité entre les Parties, la Cour a en outre réservé le droit, pour la RDC, de s’exprimer une
seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles de l’Ouganda, dans une pièce

additionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnan ce ultérieure. La réplique a
été déposée dans le délai prescrit. Par ordonna nce du 7 novembre 2002, la Cour a prorogé au
6décembre 2002 le délai pour le dépôt de la dup lique de l’Ouganda. La duplique a été déposée

dans le délai ainsi prorogé.

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Le texte intégral de l’ordonnance sera prochainement disponible sur le site Internet de la
Cour à l’adresse suivante: www.icj-cij.org

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Déparlt’edeortmation:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information (+ 31 70 302 23 37)

Adresse électronique: [email protected]

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