Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 18 février au jeudi 21 mars 2

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094-20020128-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2002/1
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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.

Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: // www.icj-cij.org

Communiqué
non officiel
pour diffusioniate

Dernier communiqué ~ 2002/1
en 2001: no. 36 Le 28 janvier 2002

Frontièreterrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria(Cameroun c. Nigéria;
Guinéeéquatoriale(intervenant))

La Cour tiendra des audiences publiques du
lundi 18 févrierau jeudi 21 mars 2002

LA HAYE, le 28 janvier 2002. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, tiendra des audiences publiques enaire de la Frontièreterrestre et
maritime entre le Cameroun et le Nigéria(Camerounc. Nigéria;Guinéeéquatoriale(intervenant))
du lundi 18 févrierau jeudi 21 mars 2002 au Palais de la Paix à La Haye, siègede la Cour.

Dans sa requête introductive d'instance du 29 mars 1994, le Cameroun a présentéle
différendcomme <<port[ant]essentiellement sur la question de la souverainetésur la presqu'île de
Bakassi», partiellement occupéemilitairement par le Nigériaselon lui, et a en outre priéla Cour de
«déterminerle tracéde la frontièremaritime entre les deux Etats au-delà de celui qufixéent été
1975». Dans une requêteadditionnelle de juin 1994, le Cameroun a élargil'objetdu diffàrund

autre différendavec le Nigériaportant sur question de la souverainetésur une partie du territoire
camerounais dans la zone du lachad», égalementoccupée,selon lui, par le Nigéria. Le Cameroun
a priéla Cour de préciserdéfinitivementla frontièreentre lui etigériadu lac Tchad à la mer,
d'enjoindreau Nigériade retirer ses troupes du territoire camerounaiset de déterminerune réparation
pour les préjudicesmatérielset moraux subis. Le Nigériaa rejetéles prétentionsavancéespar le

Cameroun. En mai 1999, sous forme de demandes reconventionnelles, le Nigériaa priéla Cour
déclarer que les incidents rapportés dans les différents secteurs de la frontière «engag[ai]ent la
responsabilitéinternationale Cameroun et donn[ai]ent lieu à une indemnisation sous forme de
dommages et intérêtqsui, à défautd'accord entre les Parties, [devraient] êtrefixéspar, lors
d'unephase ultérieuredel'affaire».

Le programme des audiences est actuellement fixécomme suit :

Premier tour de plaidoiries

Lundi 18 au mardi 26 février2002 : Cameroun
Jeudi 28 févrierau vendredi 8 mars 2002 : Nigéria -2-

Second tour de plaidoiries

Lundi 11 au mardi 12 mars 2002 : Cameroun

Jeudi 14 au vendredi 15 mars 2002: Nigéria

Guinéeéquatorialeintervenant

Premier tour de plaidoiries

Lundi 18 mars 2002 : Guinéeéquatoriale
Mardi 19 mars 2002 (matin): Cameroun

Mardi 19 mars 2002 (après-midi): Nigéria

Second tour second tour de plaidoiries

Mercredi 20 mars 2002 (après-midi): Guinéeéquatoriale
Jeudi 21 mars 2002 (après-midi): Cameroun
Jeudi 21 mars 2002 (après-midi): Nigéria

Les audiences auront lieu de 10 à 13 heures; celles des lundi 11,jeudi 14 et mardi 19 mars
de 10 à 13 heures et de 15 à 18 heures; celle du mercredi 20 mars de 15 à 16h30 et celles du
jeudi 21 mars de 15 à 16h30 et de 16h45 à 18h15.

Historique de la procédure

Comme indiquéci-dessus, le Cameroun a déposésa requêteintroductive d'instance contre le
Nigéria le 29 mars 1994. Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun a invoqué les

déclarationsdes deux Etats aux termes desquelles ceux-ci reconnaissaient la compétencede la Cour
comme obligatoire (article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour). II a déposéune requête
additionnelle le 6juin 1994.

Par ordonnance du 16 juin 1994,la Cour a relevéque le Nigériane voyait pas d'objection à ce
que cette requêteadditionnelle soit traitéecomme un amendement à la requêteinitiale, a procédé de
la sorte et a fixéau 16mars 1995 la date d'expiration du délaipour le dépôt d'un mémoire par le
Cameroun et au 18 décembre1995 la date d'expirationdu délaipour le dépôtd'un contre-mémoire

par leNigéria. Le mémoiredu Cameroun a été déposé dans le délaiainsi fixé.

Le 13 décembre 1995, dans le délaifixépour le dépôtde son contre-mémoire,le Nigériaa
soulevédes exceptions préliminairesà la compétencede la Cour et à la recevabilitéde la requêtedu

Cameroun. La procéduresur le fond a alors étésuspendue et le présidentde la Cour a prescrit le
dépôtpar le Cameroun, le 15 mai 1996 au plus tard, d'unexposéécritcontenant ses observations et
conclusions sur ces exceptions préliminaires. Cet exposéécrita étédéposédans le délaiainsi fixé.

Le 12 février 1996, le Cameroun a demandéà la Cour d'indiquerdes mesures conservatoires
après de «graves incidents armés» entre les forces camerounaises et nigérianes survenus dans la
presqu'île de Bakassi. Des audiences publiques ont ététenues du 5 au 8 mars 1996 et, le 15mars
1996, la Cour a rendu une ordonnance invitant notamment les Parties à veillerà «évitertout acte, et

en particulier tout acte de leurs forces armées,qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre
Partie au regard de tout arrêtque la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver ou
d'étendrele différendportédevant elle».

Le 11juin 1998, la Cour a rendu un arrêtdans lequel elle a rejetésept exceptions préliminaires
soulevéespar le Nigériaet a déclaréqu'unehuitièmeexception devrait êtretranchéelors de l'examen
du fond du différend,affirmant sa compétenceen l'affaire et jugeant recevables les demandes du - 3 -

Cameroun. Cet arrêta fait l'objet d'une demande en interprétationdu Nigériaqui, au terme d'une
instance distincte, a édéclaréeirrecevable par arrêtdu 25 mars 1999.

Par ordonnance du 30 juin 1998, la Cour, après avoir recueilli les vues des Parties, a fixéau
31 mars 1998la date d'expirationdu délaipour le dépôtdu contre-mémoiredu Nigéria. Ce délaia été
prorogéau 31mai 1999 à la demande du Nigériapar ordonnance du 3 mars 1999.

Dans le délaiainsi prorogé,le Nigéria a déposéson contre-mémoire. Celui-ci contenait des
demandes reconventionnelles, auxquelles il a étéfait référenceci-dessus.

Par ordonnance du 30 juin 1999, la Cour a jugéque ces demandes étaient<<recevables comme
telles» et faisaient <<parde l'instanceen cours». Elle a décidéque le Cameroun devait présenterune
répliqueet le Nigériaune duplique portant sur les demandes soumises par les deux Parties, et a fixé
au 4 avri12000 et au 4 janvier 2001, respectivement, les dates d'expirationdes délaispour le dépôtde

ces pièces.

Le 30juin 1999, la Guinée équatorialea déposéune requêteà fm d'interventiondans l'affaire,
indiquant que l'objetde sa requêteétaitde <<protége[rses] droits ... dans le golfe de Guinéepar tous
les moyens juridiques» et de «faire connaître à la Cour les droits et intérêts'ordre juridique de la

Guinéeéquatorialeafin qu'iln'y soit pas portéatteinte lorsque la Cour en viendra[it] à examiner la
question de la frontièremaritime entre le Cameroun et le Nigéria>>L . a Guinéeéquatorialea précisé
qu'elle ne cherchait pas à intervenir dans les aspects de la procédurerelatifs à la frontièreterrestre
entre le Cameroun et le Nigéria,ni à êtreconsidéréecomme une partie en l'affaire. La Cour a fixéau

16 août 1999 la date d'expiration du délaipour le dépôtd'observations écritespar le Cameroun et
le Nigériasur la requêtede la Guinéeéquatoriale. Ces observations écritesont étédéposéesdans le
délaiainsi fixé.

Par ordonnance du 21 octobre 1999, la Cour a autoriséla Guinée équatorialeà intervenir en
l'affaire«dans les limites, de la manière et aux fms spécifiéesdans sa requête à fin d'intervention».
Elle a fixéau 4 avril 2001 la date d'expiration du délaipour le dépôtd'unedéclarationécritede la
Guinée équatorialeet au 4 juillet 2001 la date d'expiration du délaipour le dépôt d'observations

écritesdu Cameroun et du Nigériasur cette déclaration. Ces pièces ont étédéposésdans les délais
ainsi fixés.

Dans 1'ordonnance du 30 juin 1999 susmentionnée,par laquelle elle avait jugérecevables les
demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria,la Cour, après avoir indiqué qu'elle estimait
nécessaire le dépôt d'une réplique du Cameroun et d'une duplique du Nigéria, portant sur les
demandes soumises par les deux Parties, avait ajoutéce qui suit :

«il écheten outre, aux fins d'assurer une égalitéentre les Parties, de réserver le droit,
pour le Cameroun, de s'exprimer une seconde fois par écrit,dans un délairaisonnable,
sur les demandes reconventionnelles du Nigéria, dans une pièce additionnelle dont la

présentation pourrait faire l'objet d'une ordonnance ultérieure» (voir communiqué de
presse 99/37).

A la demande du Cameroun, et après que le Nigéria ait indiqué qu'il n'y voyait pas

d'objection,la Cour, par ordonnance du 20 février2001, a autoriséla présentationpar le Cameroun
d'une telle pièceadditionnelle. Elle a décidéque cette pièce, qui porterait exclusivement sur les
demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria, devrait être déposée au plus tard le
4juillet 2001. La piècea été déposéedans le délaiainsi fixé. -4-

NOTE A LA PRESSE

1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye,
Pays-Bas. Les téléphonesportables et les bips sont admis dans la salle à condition d'êtreéteints
ou régléssur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.

2. Les représentantsde la presse pourront assister aux audiences sur présentationd'une carte
de presse. Des tables seront mises à leur disposition dans la partie de la salle situéeà 1'extrême
gauche par rapport à la porte d'entrée.

3. Des photographies pourront êtreprises pendant quelques minutes à 1'ouverture et à la fin
des audiences. Les équipesde téléVisionsont autoriséesà filmer. Elles sont toutefois priéesde
préveniren temps utile le départementde l'information (voir par. 7).

4. Dans la salle de presse, située au rez-de-chausée du Palais de la Paix (salle 5), un
haut-parleur retransmettra les plaidoiries.

5. Les comptes rendus des audiences seront publiésquotidiennement sur le site Internet de

la Cour (http://www.icj-cij.org).

6. Les représentantsde la presse pourront utiliser le téléphonesitué dans la salle de presse
pour effectuer des communications en PCV ou les appareils publics du bureau de poste situéau

sous-sol du Palais de la Paix.

7. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél: + 31 70 302 23 36), et
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél:+ 31 70 302 23 37), sont à la disposition de la
presse pour tout renseignement et pour procéder aux arrangements nécessaires aux équipes de

télévision.

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