Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), e

Document Number
122-20010424-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2001/12
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517K.JLa Haye. TéL(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Ilwww.icj-cij.org

Communiqué
non officiel
poudiffusion inunédiate

N° 2001/12
Le 24 avril 200 1

La Yougoslavie demande une revision de l'arrêt du 11 iuillet 1996 par lequel
la Cour s'est déclaréecompétente pour statuer sur l'affaire relative à l'Application

de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)

LA HAYE, le 24 avril 2001. La République fédérale de Yougoslavie (RFY) a déposé
aujourd'hui une demande en revisionde l'arrêtrendu par la Cour internationale de Justice (CU)
• le11 juille1996 dans l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et
la répressiondu crime de génocide(Bosnie-Herzégovine Yougoslavie). exceptions préliminaires.

Dans cet arrêt(voir communiqué de presse n° 96/25),la Cour avait rejeté les exceptions
préliminaires soulevéesar la Yougoslavie. Elle avait conclu qu'elle avait compétence, sur la base
de l'article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour
statuer sur le différend, tout en écartant les bases supplémentaires de compétence qu'avait
invoquées la Bosnie-Herzégovine.De plus, la Cour avait conclu que la requête introduite par la

Bosnie-Herzégovine étaitrecevable.

La Yougoslavie soutient qu'une revtSIOn de l'arrêtest nécessaire dès lors qu'il apparaît
clairementà présentqu'avant l1ernovembre 2000 (date à laquelle la Yougoslavie a étéadmise au
sein de l'Organisation des Nationses en qualitéde nouveau Membre), la Yougoslavie n'étaitpas
la continuatrice de la personnalité internationale juridique et politique de la République socialiste

fédérativede Yougoslavie, qu'elle n'étaitpas un Etat Membre de l'ONU, qu'elle n'étaitpas partie au
Statut de la Cour qu'ellen'étaitpas un Etat pàrla convention sur le génocide(qui est seulement
ouverte aux Etats Membresde l'ONU et aux non membres ayant étéinvités par l'Assembléegénérale
àsigner cette convention à yaccéder).

La Yougoslavie fonde sa demande en revision sur l'article 61 du Statut de la Cour, dont le
premier paragraphe dispose que «la revision de l'arrêtne peut êtreéventuellement demandàela

Cour qu'en raison de la découverte d'unfait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant
le prononcé de l'arrêt,était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y
ait, de sa part, fàul'ignorer».

La Yougoslavie indique que son admission au sein de l'Organisation des Nations Unies, le
1ernovembre 2000, en qualité de nouveau Membre constitue «un fait nouveau», qui était
«évidemment inconnu tant de la Cour que de [la Yougoslavie} au moment de l'arrê1996}}.Elle

ajoute que «puisque la qualité de Membre de l'ONU, alliée au statut de partie au Statut de la Cour
et à la convention sur le génocide, représente la seule base sur laquelle la compétence de la Cour à
l'égard de la RFY était présumée, et pouvait l'être, la disparitionde cette supposition est
clairement de nature exercer une influence décisive)). -2-

La Yougoslavie affirme qu'aucune autre base de compétence de la Cour n'a existéou n'a pu
exister en l'espèce. Elle relève en outre que si elle a déposéle 8 mars 2001 auprès du Secrétaire
généraldel'ONU une notification visànaccéder à la conv'ention sur le génocide, cet instrument
contient une réserve portant sur l'article IX. Qui plus est,ugoslavie, «l'accession n'a
pas d'effet rétroactif. Quand bien mêmeen aurait-elle,effet ne pourrait inclure la clause
compromissoire de l'article IX de la convention, parce que'ajamais accepté l'article IX et
l'accession de la RFY [à la convention] n'apas inclus cet artide>1.
1

Pour toutes ces raisons, la Yougoslavie demàla Cour de déclarer qu'il «existe un fait
nouveau de nature à rouvrir l'affaireaux fms de revision en ver61du Statut de la Coum.
Elle demande égalementà la Cour de suspendre la procéduresur le fond de l'affairejusqu'à ce qu'une
décisionsur la demande en revision soit rendue. !

Le texte intégral de la demande en revlSion de ia Yougoslavie sera prochainement

disponible sur le site Internet de la Cour à l'adresse suivante:j-cij.org

Département de l'information:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire31 70 3P223 36)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information+(31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected]

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Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Yougoslavie demande une revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 par lequel la Cour s'est déclarée compétente pour statuer sur l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)

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