Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour juge recevables deux demandes reconventionnelles de l'Ouganda, juge irrecevable une troisième et fix

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3863
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2001/36
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N ° 2001/36
décem2br1

Activités armées sur le territoire du Congo

(République démocratique du Congo c. Ouganda)

La Cour juge recevables deux demandes reconventionnelles de l’Ouganda,
juge irrecevable une troisième et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites

LA HAYE, le 13 décembre 2001. La Cour inte rnationale de Justice (CIJ) a dit, dans une
ordonnance en date du 29 novembre 2001, que deux demandes reconventionnelles présentées par
l’Ouganda contre la République démocratique du Congo (RDC) dans l’affaire des Activités armées
sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c.Ouganda) étaient «recevables

comme telles et [faisaient] partie de l’instance en cours», mais qu’une troisième ne l’était pas.

Dans sa requête introductive d’instance datée dejuin 1999 et dans son mémoire de juillet 2000,
le Congo avait prié la Cour de dire et juger que l’Ouganda, par desactions militaireset paramilitaires

contre le Congo, par une exploi tation illégale des ressources congol aises et par des exactions à
l’encontre des ressortissants du Congo, avait violé des règles du droit international conventionnel et
coutumier. Le Congo avait demandé la cessation immédiate de «tout it internationalement illicite»,
la réparation des dommages etdes garanties pour l’avenir.

Dans le contre-mémoire qu’il avait déposé en avril dernier, l’Ouganda avait présenté trois
demandes reconventionnelles. La première portait sur des actes d’agression que la RDC aurait
commis à son encontre; la deuxièm e avait trait à des attaques vsant les locaux et le personnel
diplomatiques ougandais à Kinshasa ainsi que des ressortissants ougandais, dont la RDC se serait

rendue responsable; et la troisième concernait des violations alléguées de l’accord de Lusaka par
la RDC. L’Ouganda avait demandéde réserver la question de la réparation pour un stade ultérieur de
la procédure.

Raisonnement de la Cour

Dans son ordonnance, la Cours’attache à vérifier que les trois demandes reconventionnelles de
l’Ouganda remplissent les conditions requises par l’article 80 du Rè glement. Aux termes de cet
article, «une demande reconventionnelle peut êtreprésentée pourvu qu’elle soit en connexité directe
avec l’objet de la demande de lapartie adverse et qu’elle relève de la compétence de la Cour».

La Cour rappelle que la RDC ne conteste pa s que les demandes de l’ Ouganda satisfont à la
condition de «compétence» posée au paragraphe1 de l’article 80, ma is qu’elle allègue que lesdites
demandes sont irrecevables en tant que telles parce qu’elles ne remplissent pas les autres conditions

énoncées par cet article. - 2 -

Examinant l’argument de la RDC selon lequel les demandes de l’Ougandane rempliraient pas
les conditions de forme requises à l’article 80 du Règlement, la Cour indique que ces demandes

«auraient pu être présentées de manière plus claire», mais que leur présentation ne s’écarte pas à ce
point des prescriptions de l’article 80 qu’elles devraient être jugées irrecevables à ce titre.

La Cour se penche alors sur laquestion de savoir s’il existe une connexité directe «en fait et en

droit» entre les demandes reconventionnelles de l’Ouganda et l’objet des demandes principales de la
RDC.

Elle dit à l’unanimité qu’un tel lien de connexit é directe existe dans le cas de la première

demande reconventionnelle et, par quinze voix cont re une, qu’il existe également dans le cas de
ladeuxième. Selon la Cour, les demandes respec tives des Parties portent dans les deux cas sur des
faits de même nature et s’inscrivent dans le cadre d’un même ensemble factuel complexe (un conflit
existant entre les deux Etats voisins sous des formes diverses et avec une intensité variable depuis

1994). Les Parties poursuivent en outre les mêmes buts juridiques, chacune d’elles cherchant à établir
la responsabilité de l’autre en se fondant sur les mêmes principes du droit international. La Cour en
conclut que ces deux demandes reconventionne lles sont recevables comme telles.

La Cour juge en revanche à l’unanimité que la troisième demande reconventionnelle de
l’Ouganda est irrecevable comme telle parce qu’elle n’est pas en connexité directe avec l’objet des
demandes de la RDC. Elle faitobserver que cette demande reconventionnelle concerne des questions

afférentes à des modes de solution du conflit dans la région ⎯ soit des faits de nature différente de
ceux dont se prévalent les demand es congolaises, qui ont trait au x actes dont l’O uganda se serait
rendu responsable au cours de ce conflit. Par ailleurs, la Cour estime que les Parties ne poursuivent
pas les mêmes buts juridiques, chacune d’elles cherchant à établir la responsabilité de l’autre en se

fondant sur la violation de règles différentes.

Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue, la Coura estimé que le dépôt d’une
réplique de la RDC et d’une duplique de l’Ouganda, portant sur les demandes des deux Parties, était

nécessaire. Elle a fixé au 29 mai 2002 la date d’expiration du délai pourle dépôt de la réplique et au
29novembre 2002 celle pour le dépôt de la duplique. Afin d’assurer une stricte égalit é entre les
Parties, laCour, comme elle l’avait déjà fait dans d’autres affaires, a en outre réservé le droit, pour

la RDC, de s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles de l’Ouganda,
dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d'une ordonnance ultérieure.

M. Verhoeven , juge ad hoc, a joint une déclaration à l’ordonnance.

______________

L’ordonnance de la Couret la déclaration jointe à celle-ciseront prochainement disponibles sur

le site Internet dela Cour (adresse:http://www.icj-cij.org).

______________

Déparlt’ndeortmation
M. Arthur Witteveen, premier secrétarie de la Cour (tél: + 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon, attachée d’information (tél: + 31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected]

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