Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - (Qatar c. Bahreïn) Ouverture des audiences publiques sur le fond du différend le lundi 29 mai 2000 à 10 heu

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087-20000414-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2000/13
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-302 23 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
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Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: // www.icj-cij.org

Communiqué
nQnQfficiel
pou~ion immédiate

N° 2000/13
Le 14avril 2000

Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahrein

(Qatar c. Bahrein)

Ouverture des audiences oubliques sur le fond du différend
le lundi 29 mai 2000 à 10 heures

LA HAYE, le 14 avril2000. Des audiences publiquesenl'affaire de la Délimitation maritime et

questions territoriales entre Qatar et Bahrei'n (Qatar c. Bahreïn) s'ouvriront le lundi 29 mài 2000
10 heuresàla Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaîre principal des Nations Unies.

Ces audiences, qui dureront cinq semaines, seront consacréesau fond du différend entre les
Parties. Elles constitueront la phase finalea procédure en l'espèce, la plus longue de l'histoire de la
Cour.

Le programme est le suivant:

Premier tour de nlaidoiries Second tour de plaidoiries

Lundi 29mai Qatar Mardi 20 juin Qatar
Mardi 30 mai Qatar Mercredi 21 juin Qatar

Mercredi 31 mai Qatar Jeudi22 juin Qatar
Lundi 5 juin Qatar Mardi 27 juin Bahrein
Mardi 6juin Qatar Mercredi 28 juin Bahreïn
Jeudi 8juin Bahreïn Jeudi 29 juin Bahreïn
Vendredi 9 juin Babreïn
Mardi 13juin Bahreïn
Mercredi 14juin Bahreïn

Jeudi 15 juin Bahreïn

Les audiences auront lieu de 1à 13 heures. Les lundi 5 juin et mardi 13juin, elles se tiendront
exceptionnellement le matine 10 à 13 heures et l'après·mîdi de 15 à 18 heures.

Rappel des faits

Le 8 juillet 1991, Qatar a déposéau Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre
Bahreïn «au sujet de certains différends existant entre eux relativeàela souveraineté sur les îles
Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaraàla délimitation des
zones maritimeS)). Selon Qatar, ces différends résultaient de décisions prises par le Gouvernement
britannique du temps de sa présencàBahreïn età Qatar (qui a prfm en 1971).

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Dans sa requête, Qatar fondait la compétence de la Cour sur certains accords qui, selon lui,
avaient étéconclus par les Parties en 1987 et 1990. En juillet 1991, Bahreïn a contesté le fondement

invoqué par Qatar. Le président de la Cour a alors décidé,après consultation des Parties, que la
procédure porterait d'abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la
requête. Des pièces de procédure écriteont étééchangées etdes audiences ont eu lieu du 28 févrierau
11 mars 1994.

Dans un arrêtrendu le 1erjuillet 1994, la Cour a jugé que les échanges de lettres entre le roi
d'Arabie saoudite et l'émir de Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987, et entre le roi d'Arabie
saoudite et l'émir de Bahreïn, datées des 19 et 26 décembre 1987, ainsi que le document intitulé

«Procès-verbal», signé à Doba le 25 décembre 1990 par les ministres des affaires étrangères de
Bahreïn, de Qatar et de l'Arabie saoudite, constituaient des accords internationaux créant des droits et
des obligationspour les Parties; et qu'aux termes de ces accords, les Parties avaient pris l'engagement
de soumettre à la Cour l'ensemble du différend qui les oppose. Constatant qu'elle ne disposait

néanmoins que d'une requête de Qatar, la Cour a décidéde doimer aux Parties l'occasion de lui
soumettre conjointement l'ensemble du différend.

Le 15 février1995, la Cour a rendu un nouvel arrêtdans lequel, faute d'accord entre les Parties

pour lui présenter conjointement le différend, elle a dit qu'elle avait compétence pour examiner l'affaire
et que la requête de Qatar (telle que formulée le 30 novembre 1994 par cet Etat et présentée par
démarche individuelle) étaitrecevable. A ce titre, le différend soumàsla Cour comprend maintenant
les questions suivantes: les îles Hawar, y compris l'île de Janan; Fasht al Dîbal et Qit'at Jaradah; les

lignes de base archîpélagiques; Zubarah; les zones désignéesour la pêchedes perles et pour la pêche
des poissons ettoutes autres questions liéesaux limites maritimes.

Après Je dépôt d'un mémoire par chacune des Parties le 30 septembre 1996, Je président de la
Cour afixéau 31 décembre 1997 la date d'expiration du délaipour le dépôtdescontre~mémoires.

Par lettre du 25 septembre 1997, Bahreïn a fait savoir à la Cour qu'il mettait en cause
l'authenticité de quatre-vingt-undocuments produits par Qatar en annexe à son mémoire. En
conséquence, Bahreïn a annoncé qu'il ne prendrait pas en considération le contenu de ces documents

aux fins de la préparationde son contre-mémoire.

Le 8 octobre 1997, Qatar a indiqué que les objections soulevées par Bahreïn survenaient trop
tard pour qu'ilpuissey répondre dans son contre-mémoire. Bahreïn a alors argué du fait que le recours •

par Qatar aux documents mis en cause créaitdes difficultés d'ordre procédural pouvant porter atteinte
au bon déroulement de l'affaire.n a souligné que la question de l'authenticité desdits documents était
«logiquement préliminaire à celle de leur portée substantielle»Après le dépôt des contre-mémoires
le 23 décembre 1997, Bahreïn a aussi mis en cause l'authenticité d'un document annexé au
contre-mémoire de Qatar. Par ailleurs, il a de nouveau insisté sur la nécessitépour la Cour de trancher

la question de l'authenticité des documenàstitre préliminaire.

Au vu de ce qui précède,la Cour a prescrit par ordonnance en date du 30 mars 1998 le dépôt,par
chacune des Parties, d'une réplique sur le fond du différend le 30 mars 1999 au plus tard. Elle a en

outre décidéque Qatar devrait présenter pour le 30 septembre 1998 un rapport provisoire, aussi
complet et précisque possible, sur la question de l'authenticitéde chacun des documents contestés. La
Cour a préciséque la réplique de Qatar devrait exposer la position détailléeet définitive de cet Etat sur
cette question etue la réplique de Bahreïn devrait contenir ses observations sur le rapport provisoire
de Qatar. Dans le rapport provisoire qu'il a présentéle 30 septembre 1998, Qatar a annoncé qu'il ne

tiendrait pas compte, aux fins de l'affaire, des documents contestés. Dans ce rapport, auquel étaient
annexés quatre rapports d'expertise, Qatar a exposé d'une part que, sur la question de l'authenticité
matérielle des documents, des divergences de vues étaientapparues non seulement entre les experts des
Parties mais aussi entre ses propres experts, et d'autre part que, s'agissant de la cohérence, d'unpoint de

vue historique, du contenu de ces documents, les experts consultés par Qatar avaient estimé que les
affirmations de Bahreïn renfermaient des exagérations et des déformations de fait. Qatar a indiqué
avoir pris sa décision «de sorte que la Cour puisse examiner l'affaire au fond sans rencontrer de
nouvelles complications procédurales)).

Par une ordonnance en date du 17 février 1999, la Cour a pris acte de la décision de Qatar de ne
pas tenir compte des quatre-vingt-deux documents annexés à ses écritures qui avaient étécontestéspar
Bahreïn et elle a en conséquence décidéque les répliques des deux Etats ne s'appuieraient pas sur ces

documents. La Cour a accordé une prorogation de délaide deux mois pour le dépôt de ces répliques
(la nouvelle date d'expiration du délai étant fixée au 30 mai 1999) comme suite à une demande de
Qatar, contre laquelle Bahreïn n'avait pas élevéd'objection.

Après le dépôt de leurs répliques dans le délai ainsi prorogé, Qatar et Bahreïn ont, avec
l'approbation de la Cour, soumis certains rapports d'experts et documents historiques supplémentaires.

NOTE A LA PRESSE

1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye,
Pays-Bas. Les téléphonesportables et les bips sont admis dans la salle à condition d'être éteints ou
régléssur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.

2. Les représentants de la presse pourront assister aux audiences sur présentation d'une carte de
presse. Des tables seront mises à leur disposition dans la partie de la salle situéeà l'extrêmegauche par
rapport à la porte d'entrée.

3. Des photographies pourront êtreprises pendant quelques minutes à l'ouverture et à la fin des
audiences. Les équipesde télévisionsont autorisées à filmer. Elles sont toutefois priées de prévenir en
temps utile le département de l'information (voir paragraphe 7).

4. Dans la salle de presse, située au rez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5), un
haut-parleur retransmettra les plaidoiries.

5. Les comptes rendus des audiences seront publiés quotidiennement sur le site Internet de la
Cour (http ://www .icj-cij .org).

6. Les représentants de la presse pourront utiliser le téléphonesituédans la salle de presse pour
effectuer des communications en PCV ou les appareils publics du bureau de poste situé au sous-sol du
Palais de la Paix.

7. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél:+ 31 70 302 23 36), et Mme Laurence
Blairon, attachée d'information (tél:+ 31 70 302 23 37), sont à la disposition de la presse pour tout
renseignement et pour procéder aux arrangements nécessaires aux équipesde télévision.

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