Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de la procédure écrite

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3893
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Number (Press Release, Order, etc)
2000/9
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2000/9
Le 17 mars 2000

Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie)

Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de la procédure écrite

LA HAYE, le 17mars2000. Le président de la Cour internationa le de Justice (CIJ)
aprorogé les délais pour le dépôt de pièces de la procédure écrite dans l’affaire relative à
l’Application de la convention pour la préventio n et la répression du crime de génocide (Croatie
c. Yougoslavie).

Dans une ordonnance en date du 10 mars 2000, M. Gilbert Guilla ume, président de la Cour,
areporté au 14septembre2000 la date d’expira tion du délai pour le dépôt d’un mémoire par la
Croatie et au14septembre2001 la date d’expi ration du délai pour le dé pôt d’un contre-mémoire
par la Yougoslavie. Cette proroga tion est intervenue à la demande de la Croatie et après que les
vues de la Yougoslavie eurent été recueillies.

La suite de la procédure a été réservée.

Rappel des faits

Le 2 juillet 1999, la République de Croatie a introduit une instance devant la Cour contre
la République fédérale de Yougoslavie (RFY) en raison de vi olations de la convention de 1948
pour la prévention et la répression du crime de géno cide, qui auraient été commises entre 1991 et
1995.

Dans sa requête, la Croatie affirme qu’«en contrôlant directement l’activité de ses forces
armées, de ses agents secrets et de divers détachements paramilitaires sur le territoire de la Croatie,
dans la région de Knin, en Slavonie orientale et occidentale, ainsi qu’en Dalmatie, la RFY est

responsable d’opérations de «pur ification ethnique» commises à l’en contre de citoyens croates
vivant dans ces régions... ainsi que de la destruction en masse de propriétés ⎯et qu’elle doit
réparation pour le préjudice causé». La Cr oatie a soutenu en outre qu’«ensommant, en
encourageant et en incitant les citoyens croates d’origine serbe de la région de Knin à évacuer cette
région en1995, alors que la Croatie imposait à nouveau son autorité en tant que gouvernement

légitime, ... la RFY a adopté un comportement qui équivaut, pour la seconde fois, à une opération
de «purification ethnique».

Selon la Croatie, «l’agression perpétrée pa r la RFY» a fait 20000morts, 55000blessés et

plus de 3000 disparus. Dix pour cent de la capacité du pays de loger ses habitants aurait en outre - 2 -

été détruits, tandis que des monuments culturels, des sites historiques et des églises catholiques
croates auraient été détruits ou endommagés. La Croatie affirme par a illeurs qu’un grand nombre

d’engins explosifs de types divers ont été posés en territoire croate, paralysant quelque 300000
hectares de terres arables, et que 25% de la capacité économique totale du pays, y compris des
installations importantes comme le pipe-line de l’Adriatique, a été endommagée ou détruite.

En conséquence, la Croatie de mande à la Cour de dire et juger que la Yougoslavie «a violé
ses obligations juridiques» envers la Croatie en vertu de la convention sur le génocide et qu’elle «a
l’obligation de payer à la Croatie au titre de ses droits propres et, en tant que parens patriae, au nom
de ses citoyens, réparation pour le préjudice que les violations du droit international

susmentionnées ont causé aux personnes et aux propriétés, ainsi qu’à l’économie et à
l’environnement croate, réparation dont le montant sera déterminé par la Cour».

La Croatie invoque comme base de compétence de la Cour l’article IX de la convention sur

le génocide à laquelle, selon elle, tant la Croatie que la Yougoslavie sont parties. Cet article prévoit
que les différends entre lesParties contractan tes relatifs à l’interprétation, l’application ou
l’exécution de la convention seront soumis à la Cour internationale de Justice.

Par une ordonnance en date du 14septembre1999, la Cour avait fixé au 14mars2000 la
date d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par la Croa tie et au 14septembre2000 la
date d’expiration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par la Yougoslavie.

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Le texte intégral de l’ordonnance sera disponibl e prochainement sur le site Internet de la
Cour à l’adresse suivante : http ://www.icj-cij.org

___________

Département de l’information :

Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

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