Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Ouverture des audiences sur la question de la compétence de la Cour le lundi 3 avril 2000 à 10 heures

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119-20000224-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2000/6
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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KI La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: // www.icj-cij.org

Communiqué
non officiel
poudiffusion immédiate

N° 2000/6

Le 24 février 2000

Incident aériendu 10 août 1999
(Pakistan c. Inde)

Ouverture des audiences sur la question de la compétencede la Cour
lelundi 3 avril2000 à 10heures

LAHAYE, le 24 février 2000. Des audiences publiques en l'affaire de l'Incident aérien du
10 août 1999 (Pakistan c. Inde) s'ouvriront le lundi 3 avril 2000 à 10àla Cour internationale
de Justice (CIJ).

Les audiences, qui dureront une semaine, seront exclusivement consacréeà la question de
la compétence de la Cour pour connaître du différend.

1~
La Cour avait souhaité tenir des audiences dès le mois de mars, mais sur l'insistance des
Panies, elle a exceptionnellement acceptéde les ouvrir plus tard.

Rappel des faits

Le 21 septembre 1999, la République islamique du Pakistan a introduit une instance contre la
Ré-publiquede l'Inde au sujet d'un différend relaàila destruction, le 10 août 1999, d'un avion
paklstanais.

Dans sa requête,le Pakistan soutient que l'appareil, un avion de type Atlantique de la marine
paklStanaise, non armé,avec seize personnàbord, effectuait une mission d'entraînement de routine

lorsque. alors qu'il se trouvait dans l'espace aérienpakistanais, il a ététouchépar deair-airles
ttrés sans sonnnation par des appareils militaires indiens, entraînant la mort des seize personnes à
bord, pour la plupart des jeunes recrues de la maniaffrrme que l'avion, lorsqu'iétéabattu, se
trouva1t dans une zone situéeà 70-90 milles [112-144 kilomètres] approximativementà l'est de
Karachi et qu'il effectuait des exercices d'entraînement et des manŒuvres aux instruments. Selon le

Pakistan, des avions et des hélicoptères pakistanais ont entrepris des recherches intensives après la
rupture du contact radar avec l'avion à 12 h 6 et les débrisde celui-ci ont étérepérésvers 14h55,
2 kilomètres à 1'intérieurdu territoire pakistanais.

LePakistan affirme en outre qu'au cours des deux heures et demie qui se sont écouléesentre la
destruction de l'avion et la découverte des débris, des hélicoptèresindiens ont pénétréen territoire

pakistanais poury prélever des débris afin que l'Inde puisse, «preuves à l'appui>>,prétendre que
l'Atlantique avait étéabattu dans l'espace aérien indien. Toutefois, selon letan, «devant les
preuves accablantes ..les responsables indiens ont étéobligés d'admettre que l'Atlantique avait
effectivement étéabattu alors gu'il se trouvait dans 1'espace aérienpakistanais».

Le Pakistan soutient que les actes susmentionnés constituent des violations de l'obligation de
s'abstenir de recourià la menace ou à l'emploi de la force telle que formulée à l'article 2,
paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies; des dispositions de l'accord du 6 avril 1991 entre le -2-

Pakistan et l'Inde pour la préventiondes violations de l'espaqe aérien;et des obligations prévuespar
le droit international coutumier de ne pasrir à Ia.force contre un autre Etat et de ne pas violer la
souverainetéd'unautre Etat.

Pour ces raisons, le Pakistan demande à la Cour de dire et juger que les actes de l'Inde
constituent des violations de ces diverses obligations dont l'Inde porte seule la responsabilité et que

l'Inde doit réparation au Pakistan pour la perte de l'avion et au titre de l'indemnisation des héritiers
des persOimesdécédées.

Pour fonder la compétencede la Cour, le Pakistan a invoquédans sa requêteles paragraphes 1
et 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, ainsi que les déclarationspar lesquelles les deux Etats ont

acceptélajuridiction obligatoire de la Cour.

Par lettre du 2 novembre 1999, l'Inde a fait savoir qu'elle «souhait[aitJ présenter des
exceptions préliminaires à la compétencede la Cour ... pour connaître de la requêtedu Pakistan>>.

Au cours d'une réunion que le président de la Cour de l'époque,M. Schwebel, a tenue avec
les Parties le 10 novembre 1999, celles-ci sont provisoirement convenues de demander qu'il soit
statuéséparément,avant tout examen de l'affaire sur le fond, :surla question de la compétence de la
Cour. Le Pakistan a confirméultérieurement cet accord par écrit.

Par une ordonnance en.date du 19 novembre 1999, la Cour a fixéau 10janvier 2000 et au

28 février000 respectivement les dates d'expiration des délais pour le dépôt d'un mémoire du
Pakistan et d'un contre-mémoire de l'Inde sur la question de la compétencede la Cour.

NOTE A LA PRESSE

1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais deàlLa Haye,
Pays-Bas. Les téléphonesportables et les bips sont admis lasalle à condition d'êtreéteintsou
régléssur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.

2. Les représentantsde la presse pourront assister aux aùdîences sur présentationd'une carte de
presse. Des tables seront misàsleur disposition dans la partie de la sallà l'extrêmegauche
par rapport la porte d'entrée.

3. Des photographies pourront êtreprises pendant quelques minutes à l'ouverturfindesla
audiences. Les équipesde télévision sontautoriséesà filmer. ,Elles sont toutefois priéesde prévenir.

en temps utile le départementde l'information (voir paragraphe 7).

4. Dans la salle de presse, située au rez-de-chaussée Palais de la Paix (salle 5), un
haut-pa relrnsmrettra les plaidoiries.

5. Les comptes rendus des audiences seront publiésquotidiennement sur le site Internet de la

Cour (http://www.icj-cij.org).

6. Les représentantsde la presse pourront utiliser le téléphonesituédans la salle de presse pour
effectuer des communications enPCV ou les appareils publics du bureau de poste situéau sous-sol
du Palais de la Paix. ·

7. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél: + 31 70 302 23 36), et
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (té+:31 70 302 23 37), sont à la disposition de la
presse pour tout renseignement et pour procéder aux arrangements nécessaires aux équipes de
télévision.

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