Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite

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3891
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Number (Press Release, Order, etc)
1999/41
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N ° 99/41
Le 16 septembre 1999

Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie)

La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite

LA HAYE, le 16septembre1999. La Cour internationale de Ju stice (CIJ) a fi xé des délais

pour le dépôt des pièces de la procédure écrite en l’affaire relative à l’Application de la convention
pour la prévention et la répression du ce de génocide (Croatie c. Yougoslavie).

Dans une ordonnance en date du 14septembre 1999, la Cour a fixé au 14mars2000 la date
d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire pa r la Croatie et au 14septembre2000 la date

d’expiration du délai pour le dépôt d’uncontre-mémoire parla Yougoslavie.

La Cour a fixé ces délais compte tenu de l’ac cord des Parties, tel qu’exprimé au cours d’une
réunion que le président de laCour, M. Schwebel, a tenu avec elles le 13 septembre 1999.

La suite de la procédure a été réservée.

Le Règlement de la Cour stipule que lorsqu’une affaire t soumise unilatéralement par un Etat
contre un autre (par voie de requête), le demand eur (la Croatie dans ce cas) dépose un mémoire

auquel le défendeur (la Yougoslavi e) répond par un contre-mémoire. La Cour peut autoriser la
présentation de pièces supplémentaires. Une fois la phase écrite terminée, des audiences publiques
sont organisées. La Courrend ensuite un arrêt.

Rappel des faits

Le 2 juillet 1999, la République de Croatie a introduit une instance devant la Cour contre
laRépublique fédérale de Yougoslavie (RFY) pour violation de la convention de 1948 pour
la prévention et la répression du crime de gcide qui auraient été commises entre 1991 et 1995.

Dans sa requête, la Croatie affirme qu’«en contrôlant direct ement l’activité de ses forces
armées, de ses agents secrets et de divers détachements paramilitaires sur le territoire de la Croatie,
dans la région de Knin, en Slavonie orientale et occidentale, ainsi qu’en Dalmatie, la RFY est
responsable d’opérations de«purification ethnique» commises à l’encontre de citoyens croates vivant

dans ces régions... ainsi que de la destruction en masse de propriétés ⎯et qu’elle doit réparation
pour le préjudice causé». La Croatie soutient en outre qu’«enso mmant, en encourageant et en
incitant les citoyens croates d’origine serbe de la région de Kninà évacuer cette région en 1995, alors
que la Croatie imposait à nouveau son autorité en tant que gouvernement gtime, ... la RFY a adopté

un comportement qui équivaut, pour la seconde fois, à une opération de «purification ethnique». - 2 -

Selon la Croatie, «l’agression perpétrée par la RFY» a fait20 000 morts, 55 000 blessés et plus

de 3000 disparus. Dans la seule ville de Vukovar, 1700 personnes ont été tuées et plus de 4000 autres
ont été blessées. Dix pour cent de la capacité du pays de loger ses habitants aurait en outre été
détruits, 590villes et villages ayant été endommagés (dont 35complètement rasés), tandis que
1821monuments culturels, 323sites historiques et 450 églises catholiques croates auraient été

détruits ou endommagés. La Croatie affirme par aile lurs que quelque 3 millionsd’engins explosifs de
types divers ont été posés en territoire croate, principalement des mines antipersonnel et antitanks,
paralysant actuellement quelque 300000 hectares de terres arable s, et que 25% de la capacité
économique totale du pays, y compris des installations importantes comme le pipe-line de

l’Adriatique, a été endommagée ou détruite.

En conséquence, la Croatie demande à la Cour de dire et juger que la Yougoslavie «a violé ses
obligations juridiques» envers la Croatie en vertu de la convention sur le génocide et qu’elle «a

l’obligation de payer à la Croatie au titre de ses droits propres et, en tant que parens patriae, au nom
de ses citoyens, réparation pour le préjudice que les violations du droit international susmentionnées
ont causé aux personnes et aux pr opriétés, ainsi qu’à l’économie et à l’environnement croate,

réparation dont le montant sera déterminé par la Cour».

La Croatie invoque comme base de compétence de la Cour l’article IX de la convention sur le
génocide à laquelle tant la Croati e que la Yougoslavie sont parties. Cet article prévoit que les

différends entre lesParties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la
convention seront soumis à la Cour internationale de Justice.

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Le texte intégral de l’ordonnance sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour

à l’adresse suivante :http ://www.icj-cij.org

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Déparlt’edeortmation
M. Arthur Witteveen, premiersecrétaire (+ 31 70 302 23 36)

Mme Laurence Blairon, attachéed’information (+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique : [email protected]

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